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1 Le mercredi 23 mai 2007
2 [Conférence de mise en état]
3 [L'accusé est absent]
4 [Audience publique]
5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 00.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez
7 appeler l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, il s'agit de l'affaire IT-04-
9 81-PT, l'Accusation contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrais-je avoir les présentations
11 ?
12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Mark Harmon et Faith Devine pour
13 l'Accusation, avec notre commis aux affaires, Carmela Javier.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et pour la Défense ?
15 M. CASTLE : [interprétation] M. Castle et M. Novak Lukic avec Tina Drolec,
16 qui est notre commis aux affaires. Nous sommes les Défenseurs de M.
17 Perisic, qui n'est pas présent en ce prétoire.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Castle. Je vais
19 commencer par regarder quelles sont les requêtes en suspens. D'abord une
20 requête de la Défense pour la nomination d'un conseil amicus curiae pour
21 faire rapport à la Chambre de première instance en matière d'égalité des
22 armes. Une décision va être donnée très rapidement.
23 Ensuite, il y a une requête de l'Accusation pour le constat judiciaire des
24 faits déjà jugés dans d'autres procès pour ce qui est de Sarajevo, faits
25 admis dans le cadre d'autres procès. Monsieur Harmon, personnellement, j'ai
26 déjà traité deux requêtes de faits admis dans le cadre d'autres procès,
27 mais en tant que Juge de Chambre de première instance, et à ce titre, je ne
28 voudrais pas qu'un Juge de mise en état s'occupe de ce point. Je pense
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1 qu'il vaut bien mieux que ce soit le Juge qui sera chargé de l'affaire et
2 du procès qui traite de cette requête. Je le laisse à l'appréciation de la
3 Chambre qui s'occupera de l'affaire et du procès en tant que tel. Cela dit,
4 cela ne va pas du tout avoir de conséquences sur les obligations de
5 l'Accusation en ce qui concerne la déposition de sa liste de témoins.
6 Maintenant, il y a une demande demandant une ordonnance en application de
7 l'article 54 bis du Règlement, demandant au gouvernement de la République
8 de Serbie de remplir ses obligations d'assistance. La Chambre, le 18 avril,
9 a rendu une ordonnance demandant à la République de Serbie de déposer un
10 rapport à propos des demandes d'assistance toujours en suspens au 21 mai.
11 D'ailleurs, j'ai le rapport, et vous l'avez aussi, je crois ?
12 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait, et nous pouvons maintenant
13 d'ailleurs rédiger une réponse à ce rapport. Nous devons le faire le 29
14 mai. Nous le ferons d'ailleurs. Ce sera un rapport tout à fait exhaustif,
15 qui analysera exactement ce qui, selon nous, est un manquement aux
16 obligations du pays.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas entendu.
18 M. HARMON : [interprétation] Nous allons dans notre rapport faire une
19 évaluation des points qui n'ont pas été respectés par la République de
20 Serbie.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, je vais l'attendre. Je
22 pense que vous parlez du paragraphe 4, et quand j'aurais votre réponse, la
23 Chambre sera en mesure de décider le cap à suivre.
24 M. HARMON : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a aussi une requête de la
26 Défense pour prolongation de délai en vue de déposer ses réponses aux
27 requêtes de l'Accusation portant sur la présentation des moyens de preuve
28 en application de l'article 92 bis, ter et quater, ainsi que l'article 89.
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1 Etant donné qu'il y aura énormément de déclarations 92 bis qui doivent être
2 étudiées par la Défense, je vais donner quatre semaines de plus à la
3 Défense pour répondre. Donc, il faut qu'elle réponde le 19 juin 2007 au
4 plus tard. Il s'agit d'un mardi.
5 Maintenant, pour ce qui est de la communication, il s'agit des points au
6 titre de l'article 66(A)(i), élément étayant l'acte d'accusation; le point
7 66(A)(ii), dépositions des témoins; l'article 68, éléments à décharge;
8 66(B) et 94 bis, c'est-à-dire les rapports d'expert. Si j'ai bien compris,
9 il n'y a pas de points qui portent là-dessus.
10 Maintenant, passons à la longueur et la durée du procès. C'est un peu
11 difficile pour vous d'évaluer les choses à l'heure actuelle, Monsieur
12 Harmon, mais d'après vous, pouvez-vous nous donner un ordre d'idée ?
13 M. HARMON : [interprétation] C'est très, très difficile, sans décisions sur
14 la requête 92 bis, et sur les faits admis dans le cadre d'autres procès. On
15 tombe vraiment dans la boule de cristal et la devinette. J'aurais du mal à
16 me lancer dans une mare de café [phon] à l'heure actuelle. Bon, je vais
17 peut-être prendre le scénario du pire. Je pense que c'est à peu près la
18 seule chose qui pourrait nous donner une idée. Dans le cas du pire, vous,
19 vous rejetteriez les requêtes 92 bis, en prenant comme hypothèse que nous
20 sommes en audience cinq jours par semaine avec très peu d'interruptions, on
21 en a au moins pour un an et demi.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais si 90 % des 92 bis sont
23 acceptés ?
24 M. HARMON : [interprétation] Dans ce cas-là, bien sûr, ce sera beaucoup
25 plus court. Je ne peux pas vraiment vous dire dans quelle mesure. Ce sera
26 encore une devinette parce qu'il y a aussi les faits admis dans le cadre
27 d'autres procès, qui pourraient vraiment réduire énormément la présentation
28 des éléments de preuve en l'espèce. Si les requêtes sur les faits admis
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1 dans le cadre d'autres procès, mais que certains portent sur des éléments
2 qui sont dans les tableaux, cela porte principalement sur les incidents de
3 tirs embusqués et de pilonnage à Sarajevo. Si on faisait le droit à cette
4 requête portant sur ce type de faits, vous n'auriez peut-être même pas
5 besoin de citer tous ces témoins qui portent sur ces incidents. Cela
6 réduirait énormément le procès, mais bon, j'ai du mal à vous donner un
7 ordre d'idée. Donc, je ne sais pas si ces requêtes, qui ont un impact
8 extrêmement fort sur le volume des moyens de preuve à présenter, n'ont
9 toujours pas été décidées.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, merci. Je comprends très bien
11 votre position. Vous avez été très clair. Maintenant, date de début du
12 procès. Là encore, je ne peux pas dire quand le procès va commencer.
13 Monsieur Castle, si j'ai bien compris, il y a un point que vous aimeriez
14 que nous prenions en compte. Enfin, si vous ne voulez pas que nous en
15 parlions, on peut le passer sous silence.
16 M. CASTLE : [interprétation] Le problème, c'est que la Défense n'habite pas
17 encore ici, ne réside pas encore à La Haye si je puis dire, et nous devrons
18 emménager rapidement dès que le procès commencera. J'avais cru comprendre
19 que le procès pourrait commencer en septembre ou en octobre, ou voire,
20 plutôt être repoussé jusqu'en janvier. Je ne suis pas seul bien sûr. J'ai
21 une famille qui doit aussi venir, et les écoles et cetera. J'aimerais
22 vraiment être un petit peu prévenu à l'avance de la date du début du
23 procès. Nous devons aussi mettre sur pied une équipe de la Défense. Il faut
24 aussi, ensuite, les transférer jusqu'en Hollande. Il y a quand même des
25 problèmes logistiques importants à prendre en considération. Tout ça va
26 coûter très cher, cela dit. Vraiment, nous préférerions être prévenus à
27 l'avance.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, votre famille
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1 vient avec vous ?
2 M. CASTLE : [interprétation] Tout à fait.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, j'en prends bonne note. Je le
4 dis d'ailleurs pour que cela soit mis au compte rendu, parce que je pense
5 que c'est un élément à prendre en compte, dans la mesure du possible, bien
6 sûr.
7 Monsieur Castle, dans votre mémoire préalable au procès, au paragraphe 140,
8 vous aviez demandé à l'Accusation de déposer un mémoire de nature en
9 réponse. Vous l'avez demandé, si j'ai bien compris, parce que cela
10 permettra de raccourcir la durée du procès, car dans sa réponse
11 l'Accusation ferait savoir si elle conteste certains points factuels et
12 certains points de droit soulevés par la Défense. Il me semble que ceci a
13 été soulevé lors de la Conférence 65 ter. Est-ce que vous maintenez encore
14 cette demande ? Si c'est le cas --
15 M. CASTLE : [interprétation] Oui, tout à fait, nous le demandons, puisque
16 nous pensons que le but même des mémoires préalables au procès est de
17 réduire un petit peu les problèmes, pour savoir exactement ce qui est
18 contesté et ce qui ne l'est pas. Le mémoire de l'Accusation qui porte sur
19 les deux théories juridiques, l'un étant responsabilité au titre du
20 supérieur hiérarchique, et l'autre complicité, c'est-à-dire aider et
21 encourage, ne traitent guère que des points de droit et du droit employé
22 dans des affaires intra état. Alors ici, c'est complètement différent,
23 puisque l'Accusation nous demande en fait de nous aventurer sur des sujets
24 qui sont tout à fait nouveaux, nous avons d'une manière essayer d'en parler
25 dans notre mémoire. J'espère que cela va aider tout le monde, pas seulement
26 la Chambre de première instance, mais aussi les parties, de savoir
27 exactement quelle est la position de l'Accusation sur ces points.
28 Donc, je crois d'ailleurs que 72 heures après qu'ils aient déposés
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1 leurs mémoires, la décision de la cour internationale de justice sur
2 Bosnie-Herzégovine contre Serbie a été rendue. Dans cette décision, il y a
3 un grand nombre de points factuels et de points juridiques qui sont
4 traités. Alors bien sûr, ce n'est pas contraignant en ce qui concerne le
5 TPIY, mais c'est quand même convainquant, enfin, en tout cas, c'est un
6 élément à prendre en compte. Il serait bon de savoir dans quelle mesure
7 l'Accusation est en train de dire que les normes juridiques qui sont
8 utilisées dans la décision de la Cour internationale de Justice sont
9 différentes des nôtres. Cela nous permettra aussi de savoir à peu près
10 quelle va être la durée du procès, savoir exactement sur quoi il va falloir
11 nous attarder, et quels sont les points au contraire où nous pourrons être
12 plus brefs. Je ne vois pas d'inconvénient d'avoir ces informations
13 supplémentaires. Je ne demande pas un mémoire complet portant sur
14 absolument tous les points de A jusqu'à Z, mais au moins un mémoire ou une
15 écriture répondant au point que je viens de soulever.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Harmon, Monsieur Harmon,
17 qu'en pensez-vous ?
18 M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est donc du jugement de la CIJ, ce
19 n'est pas un précédent ici, puisque les points juridiques étaient
20 différents. Les faits présentés étaient différents. Comme je l'ai dit lors
21 de notre Conférence 65 ter, nos preuves qui vont être présentées seront
22 beaucoup plus robustes que les preuves qui ont été présentées à la CIJ
23 quand elle a rendu sa décision. Très clairement, essayer de faire des
24 distinctions ou des comparaisons par rapport à un jugement qui finalement
25 ne sert pas de précédent, qui ne sert pas de jurisprudence, ne sert pas à
26 grand-chose. Je pense que ce serait vraiment une perte du temps précieux de
27 l'Accusation.
28 Ensuite, si la Chambre de première instance nommée sur cette affaire désire
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1 avoir des conseils supplémentaires en ce qui concerne le droit applicable,
2 je pense que c'est à la Chambre de le demander, finalement. A notre avis,
3 ce n'est pas du tout nécessaire. Le droit a déjà été établi. La Défense,
4 elle, connaît sa version du droit. Maintenant, c'est à la Chambre de
5 première instance de donner sa décision, de toute façon.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais qu'en est-il des deux
7 points qui sont mentionnés dans le paragraphe 141, je crois, en lequel
8 l'Accusation devrait identifier les points qui sont considérés comme
9 importants par l'Accusation dans le mémoire préalable au procès de
10 l'accusé, et les raisons de motiver aussi le fait que l'Accusation se
11 penche plus spécifiquement sur ce problème ? Oublions un petit peu la
12 décision de la CIJ pour l'instant.
13 M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons, bien sûr, identifier ces points,
14 ces points que nous contestons, ou du moins, dont nous ne sommes pas sûrs.
15 Pour ce qui est de vous rédiger un mémoire complet en expliquant les
16 motivations de notre opinion, je ne pense pas que cela serait très utile. A
17 notre avis, du côté de l'Accusation, ce serait une perte de temps, parce
18 que la Chambre de première instance aura peut-être sa propre opinion, et
19 pourra peut-être être tout à fait satisfaite de la présentation des points
20 de droit tels qu'ils -- et ceci ne serait peut-être pas tout à fait
21 inutile.
22 Ensuite, sur tous les faits que nous contestons, et ça les faits contestés,
23 bien sûr, demandent à être débattus lors du procès. Nous allons présenter
24 notre thèse, nos arguments. Nous n'allons pas répondre ou réagir à la thèse
25 de la Défense.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais dans le 65 ter, le (F) de
27 65 ter, de l'article 65 ter du Règlement, prévoit que la Défense -- donc au
28 65 ter (F), la Défense doit dire quels sont les points contestés par
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1 l'Accusé par rapport au mémoire préalable au procès de l'Accusation, et au
2 petit 3, on demande les motivations, et c'est exactement ce que vous
3 demande M. Castle.
4 M. HARMON : [interprétation] Certes, mais dans le Règlement, enfin je ne
5 veux pas me cacher derrière un argument technique, mais il n'y a pas de
6 clause dans les Règlements qui demande que l'Accusation réponde sans cesse.
7 Sinon, on va sans arrêt faire des mémoires préalables au procès qui vont
8 aller dans un sens et dans un autre. Alors, le but quand même de l'article
9 65 est d'identifier quels sont les points qui doivent être débattus, ou
10 alors ensuite, c'est ce qui a fait l'objet d'ailleurs des mémoires
11 préalables au procès de l'Accusation et de la Défense. Alors, nous l'avons
12 fait. Alors maintenant, encore, on nous demande de recommencer. Nous venons
13 de vous expliquer pourquoi il y a des points qui sont contestés. Alors,
14 tout ceci n'est pas prévu dans les Règlements, premièrement. Ensuite, je
15 pense que c'est plutôt à la Chambre de première instance de trancher.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il un précédent par rapport à
17 ceci, enfin, en tout cas, pour ce qui est de la jurisprudence de ce
18 Tribunal ?
19 M. CASTLE : [interprétation] Non, absolument pas. J'en ai trouvé aucun,
20 personne n'a jamais soulevé ce point, ni de l'Accusation ni de la Défense,
21 mais je pense que c'est parce que la plupart des équipes de la Défense
22 n'ont pas vraiment de déclarations liminaires, de mémoires préalables au
23 procès qui soient extrêmement explicites. Je ne veux pas bien sûr qu'on
24 perde un temps fou à prouver des choses que nous avons établies dans notre
25 mémoire et qu'ils ne contestent pas. Je pense qu'ils sont exactement du
26 même avis que moi, d'ailleurs. Jusqu'à présent la Défense a dû identifier
27 quels sont les faits de l'Accusation qu'elle conteste, et lesquels ne sont
28 pas contestés. Tout ce que nous demandons en fait, c'est qu'il y ait
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1 quiproquo, puisque nous, on les a aidés à réduire un petit peu la portée de
2 leur acte d'accusation. C'est à eux aussi de nous rendre la pareille pour
3 être équitable. Certes, ce n'est pas écrit dans le Règlement, mais quand on
4 lit le corpus entier du Règlement, on voit bien que ce Règlement a été
5 rédigé pour qu'il n'y ait que les faits contestés dans une affaire qui soit
6 traités lors du procès, et ce, pour des raisons d'efficacité, bien sûr.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Harmon, vous avez quelque
8 chose à dire ?
9 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait.
10 M. Castle et moi ont souvent pu nous mettre d'accord à propos des faits, et
11 d'ailleurs nous allons bientôt nous livrer à cet exercice. Nous allons
12 essayer au cours des mois qui nous restent à essayer de réduire un petit
13 peu la portée des points, et je pense que M. Castle et moi seront tout à
14 fait à même de nous entendre entre nous. M. Castle vient des Etats-Unis, et
15 malheureusement car il réside encore aux Etats-Unis, et malheureusement on
16 ne peut pas souvent se réunir pour parler de tous ces points. Mais à
17 l'avenir, nous pourrons nous réunir dans une même pièce pour parler de tout
18 cela, et je comprenais ce que M. Castle a demandé. Il a demandé de savoir
19 évidemment quels sont les faits qui ne font plus l'objet de contestations,
20 et cetera. Là vraiment, je ne pense pas qu'il ait besoin d'un mémoire de
21 notre part pour ce faire. Il suffira qu'on se mette d'accord ensemble dans
22 une pièce, et cela va se faire.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Castle, cela vous irait si
24 le choses étaient résolues ainsi ?
25 M. CASTLE : [interprétation] Ecoutez, j'aurais préféré avoir quelque chose
26 par écrit. Pas besoin que ce soit un pavé énorme, sept ou huit pages
27 suffiront, deux ou trois phrases de motivation, et rien de plus, par faits
28 contestés. Je préférais quand même avoir ce document écrit.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que les parties devraient
2 s'entendre entre elles pour résoudre ce problème, et s'ils n'arrivent par à
3 trouver de solution, M. Castle n'aura qu'à ressusciter ce point, et nous le
4 traiterons sous forme de requête. J'intime aux parties d'essayer de trouver
5 une solution à l'amiable dans l'intervalle.
6 Comme je l'ai déjà dit, la liste des pièces de l'Accusation doit être
7 déposée, nonobstant la décision que je viens de prendre, c'est-à-dire la
8 requête portant sur des faits admis dans le cadre d'autres procès fera
9 l'objet d'une décision de la Chambre qui sera saisie de l'affaire. Je
10 demande que cette liste des pièces soit déposée dans quatre semaines,
11 c'est-à-dire le 20 juin au plus tard.
12 Monsieur Harmon, il y a certains points portant sur les mesures de
13 protection ici. Vous avez trois témoins, MP 003, MP 004 et MP 0014, et le
14 16 novembre la Chambre de première instance avait enjoint l'Accusation de
15 communiquer les déclarations non expurgées de ses témoins au plus tard 30
16 jours avant le début du procès. On a aussi enjoint l'Accusation de
17 communiquer les identités et les déclarations des témoins non expurgées,
18 des témoins de l'article 70 de l'annexe B au 2 février 2007 au plus tard,
19 et si ceci n'était pas fait, ces témoins devaient être biffés de la liste
20 des témoins.
21 Alors, Monsieur Harmon, si j'ai bien compris, jusqu'à présent vous n'avez
22 pas obtempéré, donc devons-nous biffer ces témoins ?
23 M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est des Témoins MP 003, MP 004 et
24 MP 014, et cette ordonnance du 16 novembre, sachez que nous y avons obéi.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais qu'en est-il de l'autre point,
26 des témoins de l'article 70. Vous deviez donner leurs identités, et les
27 déclarations de témoins non expurgées.
28 M. HARMON : [interprétation] Mais cela, nous l'avons fait.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quand ?
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Moi, j'ai quand même été informé que
4 ceci n'avait pas été fait.
5 M. HARMON : [interprétation] Veuillez m'accorder un instant, s'il vous
6 plaît.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. HARMON : [interprétation] On vient de me dire que pour ce qui est des
9 Témoins, MP 003, MP 004 et MP 014, on vient de m'apprendre que la Chambre
10 de première instance nous avait enjoint de communiquer les déclarations non
11 expurgées de ces témoins 30 jours au plus tard avant le début du procès.
12 Nous n'avons pas encore de date de début de procès. Nous n'avons rien pu
13 faire. Pour ce qui est des témoins de l'article 70, on nous a donné l'ordre
14 de communiquer les identités de ces témoins, et de communiquer aussi les
15 déclarations non expurgées de ces témoins au 2 février, ou dans le cas
16 contraire nous devions biffer les témoins de la liste de témoins. Or, on
17 vient de me dire que nous avons bel et bien obtempéré à tout cela.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais qu'avez-vous fait ? Vous avez
19 communiqué ce que vous deviez communiquer ou vous les avez biffés ?
20 M. HARMON : [interprétation] Les deux.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon, vous avez communiqué
22 l'indication de certains, puis ceux dont vous n'avez pas communiqué
23 l'identité, vous les avez biffés ? C'est cela ?
24 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire à peu près où
26 se trouve le document qui nous donnerait l'information à ce propos ?
27 M. HARMON : [interprétation] Oui, je n'ai pas l'information sous la main à
28 l'heure actuelle, mais je vais pouvoir, bien sûr, vous le donner dans une
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1 minute, et je le donnerai à votre juriste hors classe.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certes, certes, parce que le juriste
3 hors classe est quand même en train de m'assurer que ceci n'a pas été fait.
4 Après l'audience, donnez l'information au juriste hors classe. Si vous
5 n'arrivez pas à donner cette information parce que vous n'avez pas respecté
6 l'ordre qui vous a été donné, dans ce cas-là, la Chambre va rendre une
7 autre ordonnance.
8 M. HARMON : [interprétation] Certes, mais je vous ai dit ce que l'on m'a
9 dit, et rien de plus. Je vais vous le confirmer de toute façon. Je vais
10 parler au juriste hors classe, mais si je me souviens bien, en tout cas il
11 me semble bien que ceci a été fait.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. De toute façon, je laisse
13 cela aux mains du juriste hors classe.
14 M. CASTLE : [interprétation] Il y a un autre catégorie de témoins qui
15 m'intéressent. Après l'ordonnance d'octobre de la Chambre, l'Accusation a
16 déposé sa liste 65 ter, ainsi que ses résumés 65 ter. Je crois que c'était
17 en mars. Or, il y avait des témoins protégés supplémentaires, le MP 1, le
18 MP 2, le MP 5. Enfin, cela va jusqu'à MP 13, 16 et 17 [comme interprété].
19 Il y a 14 nouveaux témoins protégés sur cette liste.
20 La Défense n'a pas été informée d'ordonnances venant d'une Chambre
21 quelconque en ce qui concerne la protection de ces témoins. Nous n'avons
22 pas eu vent non plus d'une pétition ou quoi que ce soit, visiblement ces
23 témoins n'ont pas obtenu de mesures de protection dans le cadre d'autres
24 procès. La Défense, au titre de l'article 75, a le droit de soulever une
25 objection pour ce qui est des mesures de protection devant ou non
26 s'appliquer à ces témoins. Nous ne savons pas qui sont des témoins déjà, et
27 quand on lit la jurisprudence, il y a toutes sortes de différents types de
28 traitement de témoins protégés dans différents Chambres. Parfois la Défense
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1 reçoit des déclarations où les noms sont expurgés, les noms sont remplacés
2 par un pseudonyme. Nous ne savons pas du tout comment on va nous traiter,
3 nous. Or, l'Accusation selon nous doit nous prévenir à l'avance, non
4 seulement de la Chambre qui a ordonné les mesures de protection, et aussi
5 de la nature des mesures de protection qui ont été données.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous nous dire, Monsieur
7 Harmon, à propos de ces fameux témoins, le MP 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16
8 et 17 ?
9 M. HARMON : [interprétation] Je peux vous dire que la situation n'est pas
10 aussi épouvantable que ce que M. Castle a bien voulu vous présenter, et
11 surtout ce qui a été dit lors de la Conférence 65 ter. Pour ce qui est de
12 MP 16 et MP 17, les noms et les comptes rendus de ces témoins ont été
13 donnés à la Défense le 2 février 2007.
14 Pour ce qui est du MP 001, 002 et 008, une déclaration expurgée concernant
15 chacun de ces témoins a été communiquée à la Défense, et je suis en train
16 d'étudier les autres points. Dans d'autres cas, il y a quand même des
17 mesures de protection extrêmement lourdes qui ont été demandées. Je vais
18 prendre une décision à ces propos. Je vois dans quelle mesure je peux
19 communiquer à la Défense des éléments supplémentaires, éléments qui
20 seraient bien sûr cohérents avec les ordonnances précédentes de la Chambre,
21 et avec les dispositions prévues à l'article 75(F)(ii).
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez englobé là-
23 dedans tous les témoins que je viens de mentionner ?
24 M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est des autres, Monsieur le
25 Président, il n'y avait pas de communication. J'essayais d'identifier à la
26 Chambre les témoins où la communication était complète, et les autres où il
27 s'agissait de communications partielles, pour ce qui est de MP 005, 006,
28 011, 113 [comme interprété], et 015. Il n'y avait pas de communication,
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1 aucune. Comme j'ai déjà dit, il y avait des mesures de protection accordées
2 dans d'autres affaires. Je suis en train de me pencher sur ces mesures et
3 sur ces documents, conformément à l'article 75(F)(ii), et pour voir si on
4 peut faire des communications additionnelles. Je vais faire ainsi après
5 avoir parcouru tout cela.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que Me Castle [comme
7 interprété] que cela aiderait la Chambre si on fait cela rapidement.
8 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai l'intention
9 de faire cela le plus vite possible. Peut-être pas la semaine prochaine,
10 mais après être retourné --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela devra être fait en deux
12 semaines.
13 M. HARMON : [interprétation] Je faire comme cela.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aujourd'hui, j'ai besoin du rapport
15 complet pour ce qui est de la situation par rapport à cela.
16 M. HARMON : [interprétation] Oui, je vais le faire.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est de tous ces témoins.
18 M. HARMON : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
20 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a une dernière question à
22 soulever, et c'est la Conférence de mise en état suivante. Mais avant de
23 m'occuper de cela, je voudrais savoir, Maître Castle, si vous avez d'autres
24 questions à soulever par rapport à l'accusé, à son état de santé, ou à des
25 conditions de détention ?
26 M. CASTLE : [interprétation] Nous n'avons rien à ajouter pour ce qui est de
27 cela.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Harmon, est-ce que
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1 vous avez d'autres questions à soulever ?
2 M. HARMON : [interprétation] J'ai une question à soulever, Monsieur le
3 Président. Les informations que nous avons reçues cette semaine disent que
4 Miroslav Deronjic est décédé dans la prison en Suède. Il était sur la liste
5 de témoins conformément à l'article 65 ter. Il devait témoigner ici de vive
6 voix dans cette affaire, et nous allons déposer la requête conformément à
7 l'article 92 quater, à cause de cette évolution de la situation dont je
8 vous ai informé, à savoir, parce qu'il est décédé.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous attendons à ce que cette
10 requête soit déposée.
11 Le Conférence de mise en état suivante devrait être tenue avant le 20
12 septembre, donc la Conférence de mise en état suivante aura lieu mercredi
13 le 19 septembre.
14 Comme il n'y a plus d'autres questions à soulever, l'audience est levée.
15 --- La Conférence de mise en état est levée à 10 heures 36.
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