Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Conférence de mise en état]

  4   [L'accusé est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 45.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde à l'intérieur

  7   et autour du prétoire.

  8   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire

 10   IT-04-81-PT, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. 

 12   Est-ce que les participants pourraient se présenter, d'abord

 13   l'Accusation.

 14   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Mark Harmon, Carmella Javier, chargée

 15   d'affaire, Barney Thomas, Dan Saxon pour l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   La Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, à tous et à

 19   toutes. Novak Lukic pour la Défense et M. Gregor Guy-Smith, pour la Défense

 20   de M. Perisic. Nous avons nos jeunes assistants qui nous aideront dans la

 21   conduite du procès. M. Chad Mair et Mme Yasmina Chaib.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   J'espère que tout le monde a reçu un exemplaire du programme de notre

 24   Conférence de mise en état. Je vous en remercie.

 25    La dernière Conférence de mise en état s'est tenue le 6 mai 2008. Comme le

 26   stipule l'article 65 bis, une Conférence de mise en état doit se tenir tous

 27   les 120 jours, c'est la raison pour laquelle cette conférence a été

 28   organisée aujourd'hui.

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  1    L'Accusation [comme interprété] a donné son accord écrit au fait que cette

  2   Conférence de mise en état se tienne en son absence, en application de

  3   l'article 65 bis(C)(2), je pense, il ne faut pas confirmer, que j'ai vu ce

  4   document hier.

  5   Le 27 août 2008, la Chambre a délivré une ordonnance rappelant

  6   l'accusé de sa mise en liberté provisoire. Il retournera au quartier

  7   pénitentiaire le 18 septembre pour préparer son procès.

  8   Question à la Défense. L'accusé est absent, mais avez-vous

  9   connaissance de problèmes de santé qui doivent être rapportés à la Chambre

 10   ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a aucun

 12   problème pour ce qui est de son état de santé, psychique ou mental. J'ai vu

 13   M. Perisic, et je me suis entretenu avec lui. Il est prêt et nous sommes en

 14   procédure. Il y a une coopération avec le greffe pour ce qui est de son

 15   transfert et une coopération avec les gens du Conseil national pour la

 16   coopération avec le TPIY, ce qui fait que votre décision sera respectée

 17   jusqu'à la dernière des lettres.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Nous sommes ravis

 19   d'apprendre que l'accusé se porte comme un charme et est prêt à commencer

 20   le procès à la date prévue.

 21   Je ne pense pas que les parties aient quoi que ce soit à dire à ce

 22   sujet. Monsieur Harmon, pour l'Accusation ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Rien de la part de l'Accusation.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. A présent, penchons-nous sur le

 25   calendrier. Je voudrais rappeler que la conférence préalable au procès est

 26   prévue le 24 septembre 2008. A ce moment-là, la Chambre prendra sa décision

 27   sur la durée de présentation des moyens à charge et sur le nombre de

 28   témoins en application de l'Article 73 bis (C).

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  1   Les déclarations liminaires sont prévues le 1er octobre 2008. La Défense

  2   devait informer la Chambre avant le 15 août 2008 au sujet de savoir si elle

  3   allait faire sa déclaration le 2 octobre 2008, et si l'accusé ferait une

  4   déclaration en application de l'article 84 bis. J'ai été informé par le

  5   juriste hors classe que la Défense a choisi de faire sa déclaration après

  6   la présentation des moyens à charge et que l'accusé fera une déclaration

  7   d'une heure et demie après la déclaration préalable de l'Accusation.

  8   M. LUKIC : [interprétation] On le confirme, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   Maître Lukic, je dis ceci en l'absence de l'accusé. J'espère que s'il

 11   exerce son droit à faire une déclaration au titre de l'article 84 bis,

 12   qu'il s'en tiendra au fond de l'affaire. La Chambre ne souhaite pas

 13   autoriser que l'on utilise le Tribunal comme une tribune politique et je

 14   vous prierai donc de respecter cette instruction.

 15   Monsieur Harmon, à la lumière de ces informations, la Chambre voudrait

 16   savoir si votre déclaration liminaire et la déclaration de l'accusé

 17   pourraient se faire le 1er octobre, ou est-ce que vous aurez besoin de toute

 18   la journée du 1er octobre pour votre déclaration liminaire ?

 19   M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas encore en mesure d'informer la

 20   Cour à ce sujet. Je notifierai le juriste hors classe sous peu. Je

 21   travaille pour le moment sur cette déclaration liminaire. Et je pense que

 22   d'ici une semaine, une semaine et demie, je pourrai vous donner des

 23   informations plus précises.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

 25   Monsieur Lukic, le juriste hors classe m'a dit que vous vouliez soulever

 26   quelque chose qui concerne le nombre de séances par semaine. Est-ce que

 27   cinq séances par semaine vous pose problème ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Nous savons que le planning principal pour ce

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  1   Tribunal et cette Chambre est de siéger cinq jours par semaine. Mais compte

  2   tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis les deux

  3   derniers mois, je tiens à dire qu'il y a eu modification radicale dans la

  4   composition de notre équipe, et de ce fait peut-être nous préférons, au

  5   début au moins, que les sessions se fassent quatre jours par semaine. Il y

  6   a un grand problème dont tout le monde a conscience. Il s'agit d'un procès

  7   avec un seul accusé et l'Accusation a été active de façon constante en

  8   prétoire, et cela crée une situation où pendant le premier mois de procès,

  9   une journée de la semaine soit lundi, soit vendredi, ait de l'importance

 10   pour nous pour consolider nos rangs.

 11   Cela a aussi un autre élément d'importance, Monsieur le Président. Dans

 12   certaines conversations avec M. Harmon et les membres de son équipe de

 13   l'Accusation, nous sommes tombés d'accord pour que les deux parties

 14   communiquent l'une à l'autre l'ordre de comparution des témoins à venir

 15   trois semaines avant que ceux-ci ne comparaissent dans le prétoire. Cela

 16   nous sera grandement utile. Nous avons, bien entendu, accepté de faire de

 17   même dans la présentation des éléments à décharge. Nous nous sommes

 18   entretenus avec M. Harmon concernant les premiers témoins qu'il a intention

 19   à citer à comparaître, mais nous n'avons pas obtenu d'informations

 20   précises. Et il dépendra de ce fait-là de savoir comment dès le départ nous

 21   allons pouvoir nous préparer pour les tout premiers, à tout le moins. Au

 22   début du procès, peut-être aurions-nous du mal si on ne nous permettait pas

 23   d'avoir quatre jours d'audience plutôt que cinq aux fins de nous fournir

 24   l'occasion de consolider les rangs de la Défense en attendant.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour ma gouverne, vous dites que c'est

 26   un problème que d'avoir un procès avec un seul accusé. Est-ce que vous

 27   préféreriez avoir davantage d'accusés ? Est-ce que c'est mieux, c'est plus

 28   intéressant d'avoir plusieurs

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  1   accusés ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'ai eu des expériences personnelles dans des

  3   affaires antérieures où il y a eu plusieurs accusés. Et il y a eu des

  4   périodes où chaque Défense avait plus de temps pour consacrer ses activités

  5   à l'accusé, parce que pendant qu'une autre partie contre-interroge, nous

  6   avons le temps de nous préparer pour le témoin suivant. Lorsqu'il y a un

  7   procès avec un seul accusé, les deux membres de l'équipe de Défense - or,

  8   nous ne sommes que deux à être actifs et à interroger et contre-interroger

  9   les témoins - nous devons être constamment placés sous la même pression et

 10   le même effort, et cela ne se compare pas avec les affaires où il y a

 11   trois, quatre, voire même six accusés. C'est une expérience que nous avons

 12   et nous avons quelque appréhension pour ce qui est de savoir comment les

 13   choses vont se dérouler à ces cadences-là.

 14   Je tiens à vous informer du fait que cette équipe de la Défense se propose

 15   à l'occasion du procès d'avoir encore deux avocats qui interviendront de

 16   façon active dans le prétoire. J'ai été informé par M. Harmon du fait que

 17   eux allaient avoir une équipe bien plus importante d'avocats ou de conseils

 18   qui interviendront de façon active dans le prétoire. C'est une chose qui

 19   est plutôt de nature à rendre notre tâche plus difficile.

 20   Compte tenu du fait que M. Guy-Smith se trouve dans l'affaire depuis à

 21   peine un peu plus d'un mois et que j'ai été co-conseil moi-même pendant

 22   plus d'une année, mais ayant vaqué à des tâches autres et non pas à la

 23   stratégie de la Défense dans un procès, ceci risque de constituer une

 24   difficulté non négligeable. Je voudrais que M. Guy-Smith ajoute des

 25   éléments à l'argumentaire que je viens de vous présenter, avec votre

 26   autorisation, bien entendu.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il le peut. Je vous donne la

 28   parole, Maître Guy-Smith.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Maître Guy-Smith.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'une affaire complexe qui

  4   requiert énormément de travail, la différence entre un procès à un accusé

  5   et plusieurs accusés se manifeste de plusieurs manières. Je ne pense pas

  6   que nous pensions qu'il soit plus simple de traiter un procès par

  7   définition à plusieurs accusés par rapport à un accusé, mais nous sommes

  8   confrontés à un problème assez exceptionnel.

  9   Comme vous le savez, cette affaire est assez étendue. C'est une des

 10   affaires les plus grosses jamais jugées dans l'histoire du Tribunal, et il

 11   y a un seul accusé. Jusqu'à récemment, comme le disait Me Lukic, ce n'était

 12   pas lui qui était aux commandes. C'était une autre personne qui était, m'a-

 13   t-on dit, responsable d'une grande partie de la stratégie, alors que Me

 14   Lukic, quant à lui, se contentait d'un rôle important mais secondaire. Me

 15   Castle - et c'est le point suivant à l'ordre du jour - a été nommé à un

 16   autre poste, et nous sommes dans une situation assez exceptionnelle. Je ne

 17   dirais pas que nous ramons, mais je dirais que la journée de 24 heures est

 18   devenue encore plus longue que ce qu'elle était lorsqu'il s'agit des

 19   préparatifs du procès compte tenu de la brièveté des délais entre le moment

 20   où j'ai été mis sur l'affaire et le début du procès. De ce fait, et cela

 21   sous réserve des témoins qui seront convoqués au début, c'est la raison

 22   pour laquelle nous estimons pour des raisons de prudence que nous devons

 23   avoir quatre séances par semaine pour avoir suffisamment de temps pour nous

 24   préparer pour la présentation des moyens à décharge pour M. Perisic.

 25   Nous avons envisagé même un report pas trop éloigné dans le temps de

 26   manière à pouvoir nous préparer au moment de l'ouverture du procès. C'était

 27   notamment le cas à la suite d'une affaire, d'un

 28   appel au cours duquel la mauvaise préparation du conseil a posé problème.

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  1   Et en l'occurrence, ce conseil n'a pas notifié la Chambre suffisamment

  2   toutes difficultés. Nous estimons qu'une manière de résoudre les deux

  3   problèmes, à savoir que nous serions capables d'être bien préparés pour la

  4   présentation des moyens à décharge d'une part et d'autre part pour que nous

  5   puissions également étudier les moyens à charge et veiller à ce que

  6   l'ouverture du procès ne soit pas retardée. Donc ce moyen serait la

  7   réduction du nombre de séances par semaine. Bien entendu, nous dépendrons

  8   de vous, et il y a plusieurs conditions auxquelles cela est soumis. Tout

  9   dépend évidemment des témoins qui seront cités à comparaître par M. Harmon,

 10   quelle sera la nature de leur témoignage, et il y a également la question

 11   du nombre de pièces à conviction dont nous parlerons plus tard aujourd'hui.

 12   Mais je dois vous dire que cela nous a beaucoup perturbés. Nous avons

 13   même à un moment envisagé d'introduire une requête, une demande de report.

 14   Mais sur la base du travail accompli et grâce à l'aide de nos assistants,

 15   nous estimons que cela n'est plus nécessaire. Mais je dois dire que nous

 16   n'avons pas travaillé serait une contrevérité. Nous avons travaillé

 17   d'arrache-pied et il existe donc cette préoccupation qui pèse sur la

 18   qualité potentielle de notre travail.

 19   J'espère que je vous aide, mais j'espère que vous comprenez également

 20   notre situation. Nous ne sommes pas encore totalement désespérés, mais je

 21   pense qu'il y a lieu de faire preuve de prudence.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je vous ai bien compris.

 23   Me Lukic, vous avez également parlé d'un accord avec l'Accusation en vertu

 24   duquel la liste des témoins, c'est cela, vous serait fournie, ou les noms

 25   des témoins vous seraient fournis trois semaines à l'avance ? Est-ce que

 26   c'est cela, on vous les fournira ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est précisément

 28   de cela qu'il s'agit ici, l'ordre de comparution des témoins que

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  1   l'Accusation envisage ici de comparaître. Pour nous ce serait très

  2   important dans cette phase, et nous accepterions la même obligation vis-à-

  3   vis de l'Accusation lors de la présentation de nos éléments à décharge.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. Harmon, veuillez réagir à ce que vient de dire la Défense.

  6   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes déjà en

  7   contact depuis avant cette conférence, et nous acceptons le caractère

  8   réciproque de l'obligation de communication des pièces que se sont imposée

  9   mutuellement à l'Accusation à la Défense.

 10   En ce qui concerne votre question des quatre jours par semaine, nous

 11   sommes d'accord avec la Chambre, quelle que soit sa décision.

 12   Une observation de Me Lukic, selon laquelle il y a plusieurs conseils

 13   qui travaillent sur plusieurs affaires, je dirai, que nous sommes dans le

 14   même cas et, effectivement, le Tribunal doit en être conscient.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas le seul.

 16   M. HARMON : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette obligation mutuelle de

 18   communication, vous devez la garder présente en esprit lorsque nous

 19   parlerons des lignes directrices, peut-être qu'il faut garder cela plus en

 20   l'esprit au moment -- ou peut-être devrait-on envisager d'introduire cette

 21   obligation dans les lignes directrices. D'accord ? Je vous remercie.

 22   A ce state, je ne suis pas en mesure de statuer sur cette demande de

 23   quatre jours. J'ai bien compris votre appel, mais je pense qu'il sera

 24   statué ultérieurement à ce sujet. Merci.

 25   Le point suivant, c'est la question du retrait d'un conseil. Depuis la

 26   dernière Conférence de mise en état, M. Castle a demandé à se retirer en

 27   temps que conseil principal de l'accusé. La Chambre a approuvé cette

 28   demande à certaines conditions. A la suite de ce retrait, Me Lukic a repris

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  1   le rôle de conseil principal, et Me Guy-Smith est devenu co-conseil, et M.

  2   Castle continue son travail comme co-conseil pendant un certain temps pour

  3   assurer la transition.

  4   Une question : pendant combien de temps sera-t-il encore co-conseil au sein

  5   de l'équipe de la Défense ?

  6   M. LUKIC : [interprétation]  Monsieur le Président, nous n'avons pas

  7   souhaité être plus précis en raison de la situation dans laquelle nous nous

  8   trouvons, où nous nous trouvons constamment au cours des quelques -- enfin,

  9   derniers temps. Et nous avons une communication permanente avec M. Castle.

 10   Il est disposé à venir se joindre à nous si besoin est, et vous savez

 11   quelles sont les raisons pour lesquelles il a demandé à quitter -- à être

 12   libéré de ses obligations, alors nous coopérons avec lui à distance. Il y

 13   a, bien entendu, des moyens de communication qui nous facilitent la tâche,

 14   mais je ne suis pas en mesure à présent de vous le dire de façon express.

 15   Toujours est-il que nous souhaitons avoir ou maintenir une communication

 16   avec lui pendant le début du procès, ne serait-ce que pendant une période

 17   d'un mois, de façon active, et on verra ensuite comment nous allons faire

 18   pour en sortir ou pour traiter de l'affaire tout seuls.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic. Puisque vous

 20   pouvez le confirmer, je crois que nous pouvons, concernant son retrait,

 21   dire qu'il a été remplacé par M. Guy-Smith. Bon, fort bien.

 22   Y a-t-il des questions en suspens que vous voudriez évoquer au sujet

 23   du retrait de M. Castle et que vous estimeriez nécessaire à communiquer aux

 24   juges de la Chambre ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui est de M. Castle, dans le concret,

 26   nous n'allons préciser rien d'autre à l'intention des Juges de la Chambre,

 27   mais nous allons avoir des entretiens avec le bureau -- enfin, l'OLAD pour

 28   avoir -- enfin, le greffe, pour savoir si notre équipe de la Défense

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  1   pouvait être accrue. Nous avons certains souhaits, certaines idées, pour ce

  2   qui est du renforcement de l'équipe de la Défense dans le prétoire, mais ce

  3   n'est pas pour le moment encore de venir porter cela à la connaissance des

  4   Juges et de les fatiguer avec ce sujet.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic. Je

  6   suppose que nous venons d'en terminer avec ce sujet. Je ne vois pas que

  7   l'Accusation fasse signe d'avoir quelque chose à ajouter.

  8   Le point suivant à l'ordre du jour porte sur la composition des Juges

  9   de la Chambre de première instance. Avant que de passer au statut des

 10   écritures en souffrance et de la longueur de la présentation de la mémoire

 11   de l'Accusation, je tiens à informer les parties en présence de la

 12   composition de la Chambre de première instance.

 13   Pour le moment, la Chambre préalable au procès est constituée du Juge

 14   Orie, du Juge Van Den Wyngaert, et moi-même, en ma qualité de Juge de la

 15   mise en état. Je suis sûr, du fait que les parties en présence ont

 16   remarqué, par rapport à la Conférence de mise en état précédente, le fait

 17   que le Président a émis l'ordonnance datée du 29 mai 2008, assignant des

 18   Juges ad litem pour ce qui est de cette phase préalable au procès. Le Juge

 19   Orie, qui est le Juge qui préside à la Chambre de première instance, n'a

 20   pas encore nommé les Juges, parce que le Conseil de sécurité n'a pas encore

 21   donné son approbation pour ce qui est du prolongement de l'heure au contrat

 22   au-delà de septembre 2009. Et nous avons cru comprendre que le procès sera

 23   encore en cours. Alors, d'après la façon dont je comprends les choses, la

 24   question des Juges ad litem n'est pas encore résolue, ce qui fait que je ne

 25   suis pas en mesure, à titre définitif de vous dire quelle sera la

 26   composition de la Chambre de première instance au moment où le procès

 27   commencera.

 28   Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'attend à ce que je

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  1   préside à l'affaire dans le courant du procès. Les Juges Orie et Van Den

  2   Wyngaert et moi-même avons continué de nous pencher sur les requêtes en

  3   souffrance dans la mesure du possible. Il y a, bien sûr, des sujets qui

  4   devront attendre la composition finale de la Chambre de première instance

  5   une fois que cela sera tranché. Alors, je ne sais pas si le report de la

  6   nomination des autres membres des Juges de la Chambre influera sur le début

  7   du procès. Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de commencer le 1er

  8   octobre pour ces raisons-là. Il se peut également que la question soit

  9   tranchée avant et cela nous fournira la possibilité de commencer à la date

 10   prévue. Mais je voulais juste en informer les parties en présence pour dire

 11   que c'est un aspect qui est indépendant de la volonté des parties en

 12   présence ici.

 13   Alors s'il y a des commentaires à ce sujet ?

 14   M. HARMON : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous pourrions peut-

 18   être passer au point suivant de l'ordre du jour, il s'agit de la question

 19   de la communication des pièces et de la traduction des documents.

 20   Etant donné que nous approchons du début du procès, je voudrais poser la

 21   question aux parties en présence de savoir s'ils ont des points en

 22   souffrance pour ce qui est de la communication de documents ou des

 23   traductions. Je vais commencer par M. Harmon, et je tiens d'ores et déjà à

 24   vous dire qu'il va être question de sujets qui vont peut-être requérir un

 25   passage à huis clos partiel, voire à une session ex parte.

 26   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, M. Lukic, avant que

 27   nous ne commencions cette audience, m'a dit que pour ce qui était de la

 28   communication des pièces, il y a certaines déclarations, elles sont au

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  1   nombre de huit, où l'on n'a pas encore communiqué de traduction à

  2   l'intention de la Défense. J'ai également été informé du fait que ceci a

  3   fait l'objet d'un entretien entre Mme Javier et le chargé de l'affaire de

  4   l'équipe de Défense du général Perisic. Si j'ai bien compris la traduction

  5   et les déclarations qui ont déjà été communiquées, ou plutôt, je voulais

  6   dire que nous avons envoyé pour traduction ces déclarations il y a un

  7   certain temps. Nous nous attendons à ce que les traductions nous soient

  8   rendues et une fois qu'on les aura obtenues, nous les communiquerons à la

  9   Défense. Je crois que c'est la seule question qu'il y ait en suspens et qui

 10   se rapporterait à la communication des pièces compte tenu des traductions

 11   en souffrance.

 12   Je voudrais peut-être ajouter ici qu'il ait des documents qui sont des

 13   notes de bas de page dans les rapports d'experts qui n'ont pas fait l'objet

 14   de traduction. Nous avons présenté cela au service de la traduction et le

 15   commentaire est le même, nous nous attendons à ce que ces notes de bas de

 16   page nous soient retournées pour que nous puissions les fournir à l'équipe

 17   de la Défense.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai peut-être -- je m'attendais peut-

 19   être à ce qu'il soit question d'autre chose. Je vais vous dire de quoi il

 20   s'agit mais je ne vais quand même pas vous en dire pas trop. Ai-je bien

 21   compris que les communications de pièces qui se rapportent aux

 22   communications récemment faites par l'Accusation en réponse à certaines

 23   demandes d'assistance, cela a déjà été communiqué à la Défense ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être

 25   plus approprié de passer à huis clos partiel et peut-être vais-je être plus

 26   explicite.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, Passons à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 14   Continuez, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Ce que M. Harmon a laissé entendre, je vais

 16   être plus précis encore, Monsieur le Président. Il y a un certain nombre de

 17   déclarations de témoins ou de dossiers, voire d'éléments de témoignages ou

 18   de déclarations faites auprès du bureau du Procureur qui revêtent beaucoup

 19   d'importance pour ce qui est de ce procès. Dans la période précédente - et

 20   je tiens à préciser que cela s'est fait dans une grande coopération avec

 21   l'Accusation - la Défense a pu parcourir le détail des documents

 22   communiqués en application du 66 A(2), du moins pour ce qui est de la liste

 23   des témoins existantes. Et nous sommes centrés sur des éléments que nous

 24   avons qualifié liste de témoins prioritaires. Ce sont là des témoins que

 25   nous estimons partant des résumés présentés par l'Accusation comme étant

 26   des témoins importants.

 27   Et s'agissant de ces témoins prioritaires, il y a des problèmes. Je vais

 28   vous donner les noms de ces témoins. Je ne vais pas maintenant parler des

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  1   numéros ERN pour ce qui est des PV, mais je vous les communiquerai par

  2   écrit. Le bureau du Procureur dispose déjà de ces renseignements, et comme

  3   ils nous l'ont fait savoir, la situation évolue du point de vue des

  4   traductions. Mais je tiens à informer les Juges de la Chambre de ce qui

  5   suit : il s'agit d'une interview du témoin, Kovacevic Dusan, qui se trouve

  6   à être en anglais, et la version B/C/S n'a pas été communiquée.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me permets de vous interrompre.

  8   Etes-vous absolument certain que vous ne parlerez pas de témoins protégés

  9   dans cette liste ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pour ne pas faire d'erreur, retournons en

 11   audience publique, audience à huis clos partie.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   Nous pouvons à présent passer au point suivant de l'ordre du jour, l'état

 28   d'avancement des requêtes qui ont été soumises.

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  1   Je voudrais vous donner une idée de l'état d'avancement des

  2   requêtes qui ont été présentées.

  3   Je voulais évoquer d'abord les trois décisions rendues par la Chambre

  4   au cours de ces dernières journées. Vendredi dernier, notamment, une

  5   décision sur la cinquième demande de l'Accusation portant amendement de la

  6   liste de pièces à conviction du 1er juillet 2008. Deuxièmement, la Chambre

  7   a rendu sa décision sur la requête de l'Accusation sur les écoutes

  8   téléphoniques de Srebrenica du 17 juillet 2008. Enfin, ce matin la Chambre

  9   a rendu sa décision sur le constat judiciaire en ce qui concerne les faits

 10   jugés à Zagreb le 27 juin 2008.

 11   Pour ce qui est des requêtes encore en souffrance. Il s'agit de la requête

 12   au titre de l'article 92 quater de l'Accusation, il y en a plusieurs, 3

 13   septembre 2007, 2 avril 2007, 1er mai 2007, et la requête 92 bis de

 14   l'Accusation du 1er mai 2007, la Chambre attendra que le collège des Juges

 15   soit constitué avant de statuer sur cette requête, car il s'agit d'une

 16   question d'admission de moyens de preuve, et nous voudrions que soit la

 17   Chambre et non pas la Chambre dans sa composition préalable au procès qui

 18   statue sur cette question.

 19   Y a-t-il des réactions des parties ? Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] Un moment, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. HARMON : [interprétation]  Rien à dire, Monsieur le Président. Merci.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   Il y a également la requête de l'Accusation pour autorisation d'ajouter un

 27   témoin au titre des articles 70 et 65 ter du 31 mars 2008. La Chambre ne

 28   rendra pas de décision tant que la Défense n'a pas eu la possibilité de

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  1   répliquer. Au moment de la dernière Conférence de mise en état, la Défense

  2   attendait la révision du résumé de la déclaration du témoin que devait lui

  3   fournir l'Accusation. L'Accusation attendait l'autorisation du fournisseur

  4   de la déclaration au titre de l'article 70. Depuis lors, la Défense a

  5   informé le juriste hors classe qu'elle aurait besoin de trois jours pour

  6   réagir une fois le résumé fourni.

  7   Est-ce que vous avez quelque chose à nous apprendre, Monsieur Harmon ?

  8   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai rien à vous dire de neuf si ce n'est

  9   que j'ai travaillé. Je suis encore en discussion avec le propriétaire des

 10   informations au titre de l'article 70. C'est un dossier très compliqué.

 11   Nous progressons, et dès qu'une décision interviendra, je vous informerai.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je m'en souviens bien, je pense que

 13   c'est une procédure qui a été adoptée dans l'une des affaires pour

 14   lesquelles j'ai servi en tant que Juge. Est-ce que la Chambre peut aider ?

 15   Est-ce que vous avez des difficultés avec le propriétaire de l'information

 16   ou est-ce que c'est une question de procédure qui est longue, ou est-ce que

 17   vous avez des problèmes en ce qui concerne le propriétaire de l'information

 18   ?

 19   M. HARMON : [interprétation] Nous travaillons -- le propriétaire de

 20   l'information travaille en toute bonne foi. Mais il y a des difficultés qui

 21   sont des difficultés comme je n'en avais jamais rencontrées en 14 ans de

 22   travail ici, et nous essayons de les résoudre.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Maître Lukic ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous maintenons les

 26   positions que nous avons déjà avancées auparavant.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 28   Ensuite il y avait la requête de l'Accusation pour le compte rendu

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  1   judiciaire des faits jugés à Zagreb le 27 juin 2008. La Chambre rendra une

  2   décision sous peu, ainsi que sur le compte rendu judiciaire relatif aux

  3   faits de Sarajevo du 10 juillet 2008, nous rendrons une décision sous peu.

  4   Monsieur Harmon, vous nous avez parlé de questions complexes et difficiles.

  5   Je voudrais aborder une question complexe et difficile avec vous.

  6   La requête de l'Accusation pour le compte rendu judiciaire des

  7   condamnations du TPIY du 10 juillet 2008, la Chambre constate que la

  8   Défense a choisi de ne pas réagir à la requête. Toutefois, la Chambre

  9   souhaite que l'Accusation expose ce qu'elle recherche par le biais de cette

 10   requête et comment elle souhaite utiliser ces moyens de preuve en procès.

 11   En d'autres termes, est-ce que vous cherchez uniquement à avoir le constat

 12   judiciaire de la condamnation ou des faits qui ont conduit à la

 13   condamnation ? Monsieur Harmon.

 14   M. HARMON : [interprétation] Dans notre requête relative aux condamnations

 15   au TPIY, nous cherchons à établir que les personnes identifiées dans la

 16   requête elle-même ont été condamnées d'avoir ordonné ou d'avoir favorisé ou

 17   incité à la commission de crimes décrits dans l'acte d'accusation. Par

 18   exemple, à l'article 58 de l'acte d'accusation, il est indiqué que des

 19   membres du 30e Centre du personnel de la VJ ont planifié, incité à

 20   commettre, ordonné, commis, aidé à commettre en partie les crimes

 21   susmentionnés, et il y a plusieurs personnes mentionnées qui ont été

 22   condamnées au sein de ce Tribunal : le général Krstic, Blagojevic, Jokic,

 23   Obrenovic, et cetera. Alors, il y a eu un constat judiciaire en ce qui

 24   concerne ces personnes, on a constaté qu'ils ont incité à la commission de

 25   ces crimes puisqu'ils ont été commis par eux à Srebrenica. Et ce que nous

 26   recherchons est la chose suivante : le fait qu'ils aient été condamnés par

 27   ce Tribunal ou par une juridiction nationale, par exemple, pour demander le

 28   constat judiciaire, je dois donner la preuve de cette condamnation

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  1   antérieure, et je verserai au dossier le texte du jugement.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien entendu, mais vous n'avez pas

  3   demandé un constat judiciaire.

  4   M. HARMON : [interprétation] Oui, bien sûr. C'est la pratique habituelle.

  5   Mais avec ces condamnations, je voudrais prouver certains éléments relatifs

  6   à cette affaire, prouvés par ces condamnations, par exemple, au paragraphe

  7   58; le général Krstic a commis, aidé à commettre des meurtres de civils

  8   musulmans et de prisonniers de Srebrenica. Donc nous voulons effectivement

  9   établir le fait qu'ils ont été condamnés et que cela cadre avec ce que nous

 10   disons dans les différents paragraphes de cet acte d'accusation, par

 11   exemple, le paragraphe 56 --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans quelle mesure est-ce que le

 13   constat judiciaire de la condamnation et les faits qui ont conduit à cette

 14   condamnation doivent faire précisément l'objet de ce constat judiciaire ?

 15   M. HARMON : [interprétation] Parce qu'on a constaté qu'il y a eu commission

 16   de crimes --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce que je veux dire, Monsieur

 18   Harmon, c'est une chose, c'est chercher à établir comme fait qu'il eu

 19   commission d'un crime ou aide à la commission d'un crime. Et c'est une

 20   autre chose de faire constater par la voie judiciaire qu'il y a eu

 21   condamnation pour ces faits. Ce sont deux choses différentes. Si je regarde

 22   le dispositif de ces affaires, je vois que "A" a été condamné dans le chef

 23   "A" pour avoir fait A, B, C, D. Mais les faits et les moyens de preuve qui

 24   ont conduit à cette condamnation ont été présentés dans le cadre de

 25   l'affaire mais ne figurent pas dans le dispositif du jugement.

 26   M. HARMON : [interprétation] Nous voulons établir qu'il était condamné pour

 27   un crime, et la condamnation provient d'une responsabilité du fait d'avoir

 28   aidé à commettre et à avoir commis --

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et votre seule manière d'établir ces

  2   preuves, c'est de demander le constat judiciaire ?

  3   M. HARMON : [interprétation] La manière la plus efficace de présenter ces

  4   moyens de preuve au Tribunal, compte tenu des restrictions qui pèsent sur

  5   le temps qui nous est alloué, c'est de présenter le jugement de

  6   condamnation devant cette Chambre pour les délits concernés. Une autre

  7   possibilité, Monsieur le Président, serait d'entrer dans les faits, et je

  8   ne suis pas partisan de passer en revue tous ces faits dès le début parce

  9   que ça prendrait énormément de temps.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas de faire cela.

 11   Tout ce que je dis, c'est que l'Accusation présente à la Chambre une série

 12   de faits qui ont été jugés. Et vous demandez à la Chambre d'en dresser le

 13   constat judiciaire. Et moi, j'aurais peut-être voulu que parmi ces faits se

 14   trouvent des faits qui justifient les condamnations dont il est question.

 15   Et de ce fait, si le collège se reporte à ces faits, il pourrait se dire :

 16   Si j'ajoute ces faits, je n'ai d'autre choix que d'aboutir à la conclusion

 17   que cette personne doit être condamnée pour le crime.

 18   M. HARMON : [interprétation] Nous essaierons de prouver le lien entre ces

 19   personnes qui ont été condamnées, il faut séparer -- il y a eu condamnation

 20   au sein de ce Tribunal, et la nature de ces condamnations est décrite en

 21   annexe. En ce qui concerne les faits sous-jacents, nous allons les prouver

 22   en partie par le biais du constat judiciaire, comme nous vous le demandons.

 23   Et d'autre part, nous aurons la déposition de témoins experts, Rick

 24   Butler, notamment, qui déposera. M. Butler parlera du Corps de la Drina et

 25   de son implication dans les crimes. Nous avons des écoutes téléphoniques,

 26   notamment des conversations entre le colonel Beara, qui est évoqué au

 27   paragraphe 58, et le général Krstic, également évoqué au paragraphe 58.

 28   C'est un enregistrement d'une conversation qui me vient à l'esprit en

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  1   particulier au cours de laquelle le général Beara demande davantage

  2   d'hommes parce qu'il a

  3   3 500 colis à distribuer, ce qui est un langage codé pour dire tuer

  4   3 500 Musulmans. Donc ça, ça fait partie des preuves.

  5   Et nous allons prouver les faits sur la base de plusieurs moyens de preuve,

  6   dépositions d'experts, écoutes téléphoniques, dépositions de témoins qui

  7   figurent sur notre liste de témoins. Par exemple, le colonel Obrenovic qui

  8   est mentionné comme témoin, Momir Nikolic, donc les faits sous-jacents de

  9   ce fait seront établis à l'aide d'une série de moyens de preuve que nous

 10   avons essayé de rationaliser, compte tenu de la présentation totale des

 11   moyens à charge. Mais la condamnation en soi est également pertinente,

 12   parce qu'il y a eu constat judiciaire de leur participation à ces crimes,

 13   c'est ce que nous disons au paragraphe 58 de l'acte d'accusation.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai deux questions supplémentaires à

 15   vous poser.

 16   Vous avez demandé que ces jugements rendus soient pris en considération en

 17   application de l'article 94(A) ?

 18   M. HARMON : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci ne constitue pas une

 20   façon de contourner la nécessité de prendre de façon formelle en

 21   considération le constat judiciaire des faits et leur caractérisation en

 22   matière de droit ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Mais le fait d'avoir eu des condamnations est

 24   universellement reconnu par les tribunaux nationaux. Je ne vois pas en quoi

 25   ce Tribunal-ci constituerait une exception en l'occurrence.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est une constatation de droit.

 27   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est une constatation ou un jugement

 28   rendu en matière de droit rendu par cette institution qui est au-delà de

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  1   toute contestation. Donc il apparaît clairement le fait que ceci s'est

  2   produit, alors de là à dire qu'il s'agit d'une caractérisation juridique,

  3   oui, c'est une caractérisation qui découle d'une procédure juridique

  4   légale.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ma façon de comprendre

  6   l'article 94(A), je vais vous la donner. Il s'agit de quelque chose qui

  7   n'est pas faisable en présentant une motion. Vous ne pouvez pas présenter

  8   une requête et demander aux Juges de prendre en considération un constat

  9   judiciaire sur le fait que le soleil se lève à l'est et se couche à

 10   l'ouest. Proprio motu, les Juges de la Chambre vont en prendre constat

 11   judiciaire. C'est une vérité notoirement connue, c'est un fait notoirement

 12   connu. Mais il est aussi un fait notoirement connu que ce Tribunal a rendu

 13   ces jugements. C'est chose notoirement connue également parmi les gens qui

 14   sont en corrélation ou qui sont impliqués dans cette institution, mais si

 15   vous sortez dans la rue et vous dites à un individu "A" qui est de

 16   Tombouctou, il ne saura pas de quoi vous parlez. Et si vous lui demandez :

 17   Est-ce que vous savez où est-ce que le soleil se lève." Il vous le dira.

 18   M. HARMON : [interprétation] Oui, si vous le prenez dans ces termes, je

 19   n'ai pas d'éléments à contester. Il est un fait qui est au-delà de toute

 20   contestation, c'est que ce Tribunal a rendu des jugements.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

 22   M. HARMON : [interprétation] Maintenant, pour ce qui est de la

 23   caractérisation juridique, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'affaire

 24   Karemara, où il y a eu une décision de rendue disant qu'un génocide a été

 25   perpétré au Rwanda. Bien entendu, c'est une caractérisation juridique et en

 26   application du 94(A) les Juges de la Chambre en appel ont rendu un arrêt

 27   disant qu'il y a eu génocide et cela peut être pris en considération en

 28   application du 94(A).

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais le fait qu'il y ait un

  2   génocide au Rwanda c'est un fait notoirement connu; c'est bien ce que vous

  3   voulez dire ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est le dernier élément. C'est la

  5   caractérisation qui a été donnée des événements qui se sont produits. C'est

  6   le descriptif juridique des événements qui se sont produits.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que vous êtes allé au devant

  8   de la toute dernière des questions que je voulais évoquer, à savoir que

  9   cela constituerait un précédent.

 10   M. HARMON : [interprétation] Oui, ce sera l'un des précédents. Il faudrait

 11   que je passe en revue les précédents que nous avons cités dans notre

 12   requête.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien vous pouvez le faire.

 14   M. HARMON : [interprétation] Certainement.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'allez pas le faire maintenant.

 16   Vous pouvez le faire --

 17   M. HARMON : [interprétation] Fort bien. Mais concernant la notoriété

 18   publique des jugements en matière de droit rendus par ce Tribunal, c'est

 19   une chose qui doit faire l'objet d'un constat judiciaire puisque c'est au-

 20   delà de la contestation.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne conteste pas ce point-là.

 22   M. HARMON : [interprétation] Bon. Je n'ai pas d'autres éléments à ajouter.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, avez-vous quelque

 26   chose à dire à ce sujet ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Au départ, si j'ai bien compris la question

 28   formulée par le Président de la Chambre, elle disait que ou cherchait à

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  1   savoir si l'Accusation voulait prendre en considération de façon officielle

  2   le fait qu'il y a eu constat judiciaire de jugements rendus ou est-ce qu'on

  3   a voulu officiellement prendre en considération les faits qui ont étayé les

  4   jugements rendus et les constats judiciaires.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement ce que je voulais

  6   poser comme question.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et c'est bien ce que j'ai cru comprendre,

  8   et je crois que M. Harmon n'a pas apporté de réponse à la question que vous

  9   avez posée.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, pas vraiment.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est de la question de

 12   l'existence d'un jugement en condamnation de porter et rien de plus, rien

 13   de moins, la façon dont vous avez posé la question m'a incité à réfléchir,

 14   parce que j'ai toujours estimé que quand il y avait un jugement de rendu,

 15   il n'y avait pas de contestation à ce sujet. Il y a un jugement de rendu.

 16   Soit. Mais dans quelle étendue l'Accusation veut-elle que cette information

 17   soit prise en considération par les Juges de la Chambre, quels sont les

 18   mécanismes à utiliser pour ce qui est d'une notification à titre formel ?

 19   Je n'ai pas encore suffisamment réfléchi à la question. Je ne sais pas

 20   encore comment répondre. Mais s'agissant des mécanismes à utiliser, peut-

 21   être ne sont-ils pas si importants mais le fait qu'il y ait condamnation en

 22   soi devrait être suffisant.

 23   Mais l'Accusation ne veut pas cela, ils veulent plus que cela.

 24   Ils souhaitent voir les Juges de la Chambre prendre constat judiciaire des

 25   faits des jugements rendus pour en prendre la base légale, base en matière

 26   de droit pour ce qui est de la conception des faits et aux fins d'étayer

 27   leurs allégations et c'est là que j'ai de la difficulté. D'après ce que

 28   vous avez dit, il ne me semble pas que ce soit là le même type d'éléments

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  1   ou de faits qui serait celui d'affirmer que le soleil se lève à tel endroit

  2   et se couche à l'autre. Ce type d'information ne tombe pas de façon aussi

  3   évidente sous la coupe de l'article évoqué.

  4   M. Harmon a dit aussi un élément qui me semble avoir de l'importance au

  5   sujet de la façon dont je crois comprendre ses intentions à cet effet. Il

  6   s'agit de ceci : il y a eu condamnation d'un individu pour comportement

  7   criminel, que nous souhaitons attribuer à M. Perisic partant du fait qu'il

  8   y a une corrélation et une théorie à cet effet. Il y a peut-être des

  9   éléments dépendants de preuves à cet effet, peut-être pas, mais le fait que

 10   quelqu'un soit condamné ne prouve pas qu'il y ait corrélation selon la

 11   façon à laquelle M. Harmon fait référence, ce qu'il envisage d'utiliser, et

 12   notamment pour ce qui est du paragraphe 58, comme il a été fait allusion à

 13   ce paragraphe --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et 57.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, exactement, 57 et 58. Parce que non

 16   seulement il n'y a pas identification concrète d'individus qui ont fait,

 17   certes, l'objet de condamnation par ce Tribunal, mais il y a une base

 18   conceptuelle grâce à laquelle l'Accusation croit bien qu'il y a une

 19   corrélation. Or c'est un élément qu'il leur convient encore de prouver. Et

 20   j'estime que dans une grande mesure nous allons nous pencher grandement sur

 21   cette question : y a-t-il corrélation, y a-t-il lien, et si oui, quel type

 22   de lien y a-t-il ? Alors je viens de faire ce qu'il a fait à l'instant, à

 23   savoir j'ai fait une digression et j'avais pensé ne pas m'aventurer à le

 24   faire.

 25   Alors pour ce qui est des éléments qui sous-tendent les fondements du

 26   jugement en condamnation et des théories juridiques ou de la base

 27   conceptuelle sur lesquels se fondent les jugements rendus, ce n'est pas

 28   quelque chose qui, a priori, pourrait faire et devrait faire l'objet de

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  1   l'article 94.

  2   J'en termine avec cela.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Tout ce que je

  4   puis dire à présent c'est que j'ai bien entendu les deux parties sur ce

  5   sujet. Est-ce que vous entendez la même chose que

  6   moi ?

  7   Monsieur Guy-Smith, est-ce que vous avez entendu français en anglais

  8   ?

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi, je n'ai pas entendu du français.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je n'ai pas entendu l'anglais.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi, j'étais en train d'entendre le

 12   français.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai entendu l'anglais maintenant.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   J'ai entendu les arguments présentés par les parties en présence, je ne

 17   suis pas du tout sûr du fait d'avoir ouvert toute une boîte à questions,

 18   mais je vois que M. Harmon s'est levé.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais être clair dans l'intérêt du Juge

 20   de la mise en état et des conseils de la Défense, pour ce qui est de

 21   l'ambiguïté qui est celle de savoir si j'ai répondu à la question ou pas.

 22   Alors, nous voudrions que les Juges de la Chambre prennent connaissance du

 23   constat judiciaire des jugements rendus.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Point à la ligne.

 25   M. HARMON : [interprétation] Point à la ligne. Maintenant pour ce qui est

 26   de la réouverture du procès Krstic pour ce qui est d'établir les faits qui

 27   sous-tendent les éléments de condamnation, nous avons des faits qui ont

 28   fait l'objet d'un accord. Maintenant pour ce qui est des faits admis, il

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  1   n'y a jamais eu d'accord d'établi au niveau des parties en présence. Il y a

  2   des arguments pour ce qui est des faits qui ont fait l'objet d'éléments,

  3   qui ont fait l'objet de jugements pour ce qui est, par exemple, des

  4   affaires Beara, Popovic, Pandurevic, et autres. Il est donc en corrélation

  5   avec les auteurs des crimes. Mais reconnaître un jugement rendu est une

  6   question tout à fait distincte. Je veux être clair. Nous voudrions que l'on

  7   prenne en considération le constat judicaire des jugements rendus, cela

  8   existe, et cela se trouve être décrit dans le détail dans nos écritures.

  9   Parce que si on a aidé, si on a incité à commettre ou à porter son soutien

 10   à des auteurs de délits au pénal, ce sont là des éléments que nous

 11   voudrions faire admettre.

 12   Et je crois avoir tiré au clair l'ambiguïté que l'on a laissé entendre

 13   avoir été contenue dans ma réponse précédente.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser la même question,

 15   mais je vais la formuler quelque peu différemment.

 16   Vous n'avez pas besoin d'être long. Essayez d'être le plus bref possible.

 17   Ai-je raison de dire ce qui suit : devant ce Tribunal-ci, aux fins d'étayer

 18   différents arguments présentés, les conseils et les Juges

 19  

 20   font citation des jugements rendus pour indiquer quelle est la source

 21   juridique et l'autorité à laquelle ils se réfèrent, mais ils ne demandent

 22   pas à ce qu'il soit fait constat judiciaire avant que de l'utiliser. Nous

 23   nous servons de ces sources. Nous disons A, B, C, D, référez-vous à

 24   l'affaire Hadzihasanovic, ou le jugement ou l'arrêt rendu en appel," et

 25   cetera. Y a-t-il là une différence, si je puis le dire, si en temps voulu,

 26   si en tant approprié, nous disons, "Vous avez indiqué quels étaient les

 27   faits sous-tendant l'affaire Krstic et nous indiquons que l'homme en

 28   question a fait l'objet d'un jugement rendu. Voici le jugement rendu." Ma

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  1   question c'est cela.

  2   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, le jugement rendu en

  3   tant que tel -- ou plutôt, je vais reformuler. Je ne suis pas tout à fait

  4   sûr d'avoir compris votre question et c'est la raison pour laquelle j'ai

  5   des hésitations.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question --

  7   L'INTERPRÈTE : Le Président, microphone.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais reprendre.

  9   Ma question est la suivante : pourquoi l'Accusation ne peut-elle pas dire

 10   en temps utile, "Monsieur le Juge, nous avons terminé la présentation de

 11   nos éléments à charge. Nous vous avons présenté les faits dans cette

 12   affaire. Nous nous sommes référés à l'affaire Krstic et aux faits évoqués

 13   dans cette affaire, et nous sommes d'avis que vous devriez officiellement

 14   prendre note de ce constat judiciaire. Mais nous voulons vous dire que dans

 15   l'affaire Krstic il y a eu condamnation du dénommé Krstic, et voici le

 16   jugement qui a été rendu." Alors est-ce que vous ne pouvez pas le dire

 17   plutôt que de requérir à l'avance constat judiciaire du jugement rendu ?

 18   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, notre point de vue est

 19   celui-ci : le temps est approprié pour l'indiquer dans notre requête

 20   préalable au procès et pour laquelle nous l'avons faite dans la phase

 21   préalable au procès, mais nous pouvons nous conformer à la décision si

 22   telle décision venait à être prise.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

 24   Puis-je vous suggérer la prise d'une pause et peut-être la continuation à 4

 25   heures 30.

 26   L'audience est levée.

 27   --- L'audience est suspendue à 16 heures 03.

 28   --- L'audience est reprise à 16 heures 28.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, je crois avoir

  2   compris que vous avez dit avant la pause un élément, mais à ce sujet, je

  3   voudrais qu'une chose soit tout à fait claire à tous et à toutes. Il faut

  4   que nous tombions d'accord sur quoi nous sommes tombés d'accord sur ce

  5   point-là. Et vous m'excuserez s'il se trouve que je vienne à me répéter. Je

  6   vous pose les questions de façon à ce que soient tout à fait clairs les

  7   éléments auxquels il convient de s'attendre à venir.

  8   Ma première question est la suivante : si on prend constat judiciaire des

  9   jugements rendus, cela dispense-t-il l'Accusation de la nécessité de

 10   prouver quelque fait que ce soit ayant étayé la décision prise si ce n'est

 11   pas communiqué par constat judiciaire déjà en application de l'article

 12   94(B), et si oui, quels sont ces faits ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Non. La réponse est "non", Monsieur le

 14   Président. Nous devons prouver le lien tout d'abord avec la totalité des

 15   auteurs, Obrenovic, Krstic, et autres, qui ont déjà été condamnés ici. Et

 16   il a toujours été de notre intention de présenter des éléments de preuve,

 17   dans leurs formes variées, à cet effet au profit des Juges de la Chambre.

 18   Et je l'ai déjà indiqué dans les écrits déjà adressés à la Chambre.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que l'Accusation se

 20   trouverait dispensée du devoir de présenter des éléments relatifs à la

 21   caractérisation juridique desdits faits ou de faits similaires ?

 22   M. HARMON : [interprétation] La caractérisation juridique qui est celle

 23   d'être d'avis que ces hommes ont aidé ou incité à commettre les crimes ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La perpétration de crimes est

 25   j'imagine une question de faits, mais le fait d'aider et d'inciter à

 26   commettre c'est un concept juridique, c'est une conclusion juridique.

 27   M. HARMON : [interprétation] Nous croyons, Monsieur le Président, que le

 28   Tribunal a rendu des décisions aux termes desquelles ces personnes sont,

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  1   d'un, condamnées et qu'elles ont aidé et incité à commettre et qu'elles ont

  2   commis des crimes, des délits au pénal qui, en application des jugements

  3   rendus par les Chambres de première instance, se trouvent être prouvés.

  4   Nous voulons que la Chambre prenne connaissance de la chose. Est-ce que

  5   maintenant cela nous exonérerait de notre devoir de le prouver ? En partie,

  6   oui. Nous pouvons dire qu'il y a eu aide pour ce qui est de la présentation

  7   de ces faits et nous pouvons le faire. Les Juges de la Chambre vont

  8   recevoir des éléments de preuve à ce sujet.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais partant de la réponse que vous

 10   venez de nous donner, seriez-vous à même de nous indiquer quels sont les

 11   faits que vous estimez ne pas avoir à prouver ou quels sont les arguments

 12   dont vous serez exemptés d'une présentation aux Juges de la Chambre, parce

 13   que vous venez de dire : "En partie, oui."

 14   M. HARMON : [interprétation] Oui, nous pensons être exemptés d'avoir à

 15   prouver ce qui est, par exemple, indiqué au paragraphe 58, à savoir que le

 16   général Krstic a aidé à la perpétration des crimes tels que décrits à

 17   l'acte d'accusation portant sur Srebrenica. Nous n'aurions pas le devoir de

 18   le prouver puisque c'est un constat judiciaire de fait. Nous serions donc

 19   exemptés de la nécessité d'avoir à le prouver une fois de plus - il

 20   convient de se pencher à l'avenant. Par exemple, nous n'aurions pas à

 21   prouver le fait que le général Galic a été condamné pour avoir donné des

 22   ordres relatifs à la perpétration de certains crimes tels que décrits.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est la suivante : quelle

 24   est la finalité pour ce qui est de la prise en considération séparée de

 25   constat judiciaire concernant les faits individuels qui ont été prouvés

 26   dans ces affaires ?

 27   M. HARMON : [interprétation] Puisque vous êtes en train de parler de

 28   constat judiciaire au niveau des différentes condamnations prononcées, nous

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  1   allons prouver ces faits par la présentation d'autres éléments de preuve.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'imagine que nous ne pouvons pas

  3   aller plus loin sur ce sujet.

  4   M. HARMON : [interprétation] Je suis en train de façon évidente de vous

  5   donner des réponses qui ne sont pas de nature à satisfaire le Juge de la

  6   mise en état.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que je suis en train

  8   d'omettre quelque chose, mais nous n'allons pas aller plus lion. Merci,

  9   Monsieur Harmon.

 10   Est-ce qu'il y a des commentaires de la part de la Défense ?

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non pas pour le moment.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie  grandement.

 13   Nous allons laisser là cette requête et passer à la requête de l'Accusation

 14   sur l'exécution des commissions rogatoires. Est-ce que nous pouvons passer

 15   à huis clos partiel.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous allons relever les

 24   stores ?

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le point suivant, ce sont les futures

 27   requêtes. Je sais que l'Accusation va bientôt déposer une sixième requête

 28   portant amendement de sa liste de pièces à conviction. Je voulais vous dire

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  1   qu'on vous demandait, Monsieur Harmon, que ce faisant, l'Accusation tienne

  2   compte de la demande officielle de la Défense de se voir fournir les pièces

  3   à conviction sur un support CD-ROM afin de leur permettre de réfléchir

  4   rapidement à cette nouvelle requête.

  5   M. HARMON : [interprétation] Nous le faisons déjà. C'est notre pratique

  6   habituelle.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   J'ai également entendu dire que l'Accusation entend déposer une requête

  9   supplémentaire en ce qui concerne des rapports d'experts supplémentaires,

 10   Constantin Degeratu -- si vous voulez convoquer et citer à comparaître au

 11   début de la présentation de vos moyens ces témoins, je vous invite à

 12   déposer ces rapports le plus rapidement possible de manière à donner

 13   suffisamment de temps à la Défense pour se préparer. Si vous ne pouvez pas

 14   le faire dans ces délais, il faudrait que vous envisagiez de citer à

 15   comparaître ces experts plus tard dans le cours du procès de manière à

 16   donner un délai suffisant à la Défense.

 17   Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Monsieur Harmon ?

 18   M. HARMON : [interprétation] Nous allons fournir le rapport de M. Treanor

 19   dans des délais très brefs, le rapport supplémentaire qui tient compte de

 20   certains des documents reçus de Serbie, et le rapport de M. Degeratu qui

 21   sera quant à lui remis plus tard, nous donnerons, bien entendu,

 22   suffisamment de temps à la Défense pour réagir.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense réagit ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous nous réservons le droit de nous prononcer

 25   lorsque nous aurons eu le temps d'examiner la documentation qui nous a été

 26   confiée aujourd'hui. Nous ferons de notre mieux pour nous conformer à

 27   toutes les décisions rendues par la Chambre pour ce qui est de la rapidité

 28   de réaction.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur Harmon, lorsque tous les documents auront été communiqués, nous

  3   demandons à l'Accusation de remettre une liste consolidée des pièces à

  4   conviction au titre de l'article 65 ter. Est-ce que c'est trop demander ?

  5   M. HARMON : [interprétation] J'ai simplement une question, Monsieur le

  6   Président. Qu'est-ce que vous entendez par "une liste consolidée" ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dirais une liste complète.

  8   M. HARMON : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Et pour que les

  9   choses soient bien claires, il y a également un expert qui répond au nom de

 10   Reynaud Theunens, qui étudie les nouveaux documents qui ont été envoyés par

 11   la Serbie, et qui remettra également un rapport supplémentaire, et donc il

 12   en va de même pour M. Theunens en ce qui concerne le délai de communication

 13   et la fixation de sa comparution.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres requêtes qui

 15   vont être déposées sous peu dont la Chambre n'ait pas connaissance ?

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui, il y a une requête au titre du 92 quater

 17   que nous déposerons cette semaine. Il s'agit d'un témoin qui n'est plus

 18   disponible ou que nous ne pouvons pas retrouver.

 19   Est-ce que nous pourrions peut-être passer à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 22   le Juge.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   Le point suivant. Les faits préalablement admis au sujet de Srebrenica.

  3   Oui, Maître Guy-Smith.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que nous soyons

  5   arrivés au terme de toutes les questions relatives aux requêtes --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse d'aller trop vite, Maître

  7   Guy-Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Veuillez m'excuser d'interrompre, mais je

  9   pense qu'il est nécessaire que j'évoque deux domaines sur lesquels nous

 10   envisageons nos requêtes. Premièrement, requête relative aux matières

 11   confidentielles qui existent dans l'affaire - et je sais que M. Harmon en

 12   parle - c'est l'affaire Karadzic. Nous n'avons pas encore déposé de requête

 13   en ce sens, or, il faut attirer l'attention du Tribunal à ce sujet, parce

 14   que ces documents confidentiels pourront avoir un impact sur la

 15   présentation des moyens de preuve.

 16   Deuxièmement --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est l'affaire Karadzic ?

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 19   Deuxième domaine, il y aura peut-être des requêtes, des requêtes in limine,

 20   au sujet de certains experts pour lesquels nous avions déjà signifié que

 21   nous voulions les contre-interroger. Apparemment, il y a accord là-dessus

 22   avec M. Harmon. Il y a toute une série d'experts et nous avons déjà notifié

 23   qu'ils seront contre-interrogés. Mais il y aura peut-être des problèmes

 24   vis-à-vis de leur statut d'experts qui sera contesté par le biais

 25   d'éventuelles requêtes. C'est encore quelque chose sur lequel nous sommes

 26   en train de nous pencher, nous essayons de le faire au plus vite.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par "au

 28   plus vite" ?

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Le plus vite possible, c'est-à-dire d'ici

  2   dix jours.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Me Guy-Smith. Je

  4   vous suis très reconnaissant. 

  5   Est-ce que cela nous amène au terme de la question des requêtes

  6   éventuelles devant encore être déposées ? Je vois, Monsieur Harmon, que

  7   vous faites oui. Je remercie également la Défense.

  8   Passons à présent aux faits préalablement admis au sujet de

  9   Srebrenica. Je vois que l'on a relevé le store et je voudrais le confirmer,

 10   nous sommes en séance publique ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On attire mon attention sur le fait

 13   que les parties négocient une question qui concerne le retrait de --

 14   restons peut-être à huis clos partiel. Toutes mes excuses à M. l'Huissier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en séance publique, Monsieur

 19   le Juge.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Je disais, lorsque nous étions à huis clos partiel, que le point suivant

 22   porterait sur les lignes directrices relatives à la recevabilité des

 23   preuves et la conduite des conseils, et la proposition de supprimer

 24   l'exigence de déposer des requêtes au titre du 92 ter.

 25   Je commencerai en disant que les parties ont peut-être relevé que la

 26   Chambre sur laquelle j'ai siégé lors du procès Delic, a adopté des lignes

 27   directrices pour la recevabilité des preuves et la conduite des conseils.

 28   Je pense que des lignes directrices similaires à celles-ci formeront la

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  1   base de ce procès et elles seront complétées par les enseignements tirés au

  2   cours des procès Delic et Martic, lesquels -- pardon, ces lignes

  3   directrices seront remises, communiquées aux parties au moment de

  4   l'ouverture du procès.

  5   Un ajout apporté à ces lignes directrices serait l'accord intervenu entre

  6   les parties de supprimer l'exigence de déposer des requêtes au titre de

  7   l'article 92 ter. Alors, selon moi, cet accord - c'est ce que m'a expliqué

  8   le juriste hors classe - l'Accusation a identifié des tém -- a pour contenu

  9   que l'Accusation a identifié quels sont les témoins qu'elle entend citer à

 10   comparaître au titre de l'article 92 ter dans sa liste des témoins au titre

 11   de l'article 65 ter, et l'accord prévoit également que le -- alors plutôt

 12   que de déposer une requête pour chaque témoin, l'Accusation fournira à la

 13   Défense tous les documents relatifs à chaque témoin trois semaines avant la

 14   comparution des témoins, et la Défense pourra faire valoir ses objections

 15   avant l'audition des témoins ou avant l'admission par la Chambre de

 16   première instance de la déclaration article 92. La Chambre espère que les

 17   parties pourront aplanir leurs différends et que lorsqu'il y aura une

 18   objection à la Défense, la Chambre entendra les parties brièvement avant de

 19   prendre une décision.

 20   Est-ce que cela reflète votre accord, Maître Guy-Smith ?

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que oui. Ma question est pratique.

 22   Imaginons que nous ne soyons pas d'accord pour un 92 ter, espérons que cela

 23   ne se produise pas, mais imaginons qu'il y ait un désaccord sur un

 24   paragraphe, par exemple. Moi, j'ai déjà eu des conversations par courrier

 25   électronique avec l'Accusation et un représentant de la Chambre, et il y

 26   avait litige. La Chambre était bien informée. Nous n'étions pas d'accord,

 27   et la Chambre était bien informée. Est-ce que nous pourrions avoir une

 28   telle procédure, ou est-ce qu'il faudra remettre des objections écrites

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  1   pour que les choses soient claires du point de vue formel ? Pour moi, la

  2   forme a peu d'importance. Parfois, on reconnaît que les formes sont

  3   respectées pour des choses importantes, mais la plupart du temps on procède

  4   de manière informelle. Je ne sais pas comment vous, vous  entendez

  5   procéder, je vous pose la question. C'est une question pratique, et je

  6   voudrais avoir une idée générale à ce sujet.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Guy-Smith, vous vous

 10   souviendrez que la dernière phrase était que la Chambre espère que les

 11   parties aplaniront leurs différends, et s'il y a objection, la Chambre

 12   entendra brièvement, avec transcription, avec le compte rendu de

 13   l'audience, les parties, avant de rendre les décisions orales. Donc, la

 14   Chambre, le Juge, semble en faveur d'un traitement informel à la situation

 15   lorsque cela se présente, mais moi, je ne suis pas trop en faveur de la

 16   communication entre les parties par courrier électronique. Je dois dire que

 17   nos accords doivent figurer au compte rendu de l'audience. Donc moi, je

 18   préférerais une présentation d'arguments orale assez rapide, sans écriture,

 19   et si la Chambre peut statuer sur le moment, elle le fera. Sinon, les Juges

 20   délibéreront et rendront leurs décisions plus tard.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excellent. Je vous remercie pour votre

 22   orientation à cet égard. Je préférerais juger une affaire plutôt que trois,

 23   et certainement pas par e-mail.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.

 25   Merci.

 26   Monsieur Harmon, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont

 27   j'ai résumé votre accord ?

 28   M. HARMON : [interprétation] Oui, je pense que vous l'avez bien fait, et

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  1   nous devons encore peaufiner les détails par le biais de discussions avec

  2   la Défense.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Comme vous peaufinerez les

  4   détails, est-ce que l'on pourrait envisager d'introduire le fruit final de

  5   vos efforts dans les lignes directrices.

  6   M. HARMON : [interprétation] Oui, ce serait très clair.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   En sus de ce que je viens de déclarer, j'encourage les parties en présence,

  9   à présent ou à une Conférence de mise en état quelconque ou à quelque

 10   moment que ce soit, à présenter des questions ou des propositions

 11   concernant la façon dont les Juges de la Chambre devraient intervenir à

 12   l'occasion du procès, notamment pour ce qui est de la présentation des

 13   éléments de preuve et pour ce qui est de la communication des pièces à

 14   conviction. Cela pourrait également faire partie des lignes directrices

 15   susmentionnées.

 16   Bien. Pendant que nous en sommes encore dans cette phase-ci, il y a quelque

 17   chose qui me vient à l'esprit. Le fait est qu'il se peut qu'il soit

 18   nécessaire de demander au greffier d'organiser une réunion du point de vue

 19   de la gestion du procès. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'en

 20   parler ? Je crois que vous l'avez déjà fait et je suis le moins expérimenté

 21   en la matière, à vous de voir comment procéder par communication de pièces

 22   par courrier électronique, présentation en affichage électronique de toutes

 23   les pièces à conviction, et le reste.

 24   Mais je crois que le greffier d'audience veut me dire quelque chose.

 25    [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie. Le greffier

 27   d'audience vient de me faire savoir que les parties et le greffe en

 28   débattent déjà, donc j'estime que tout est entre bonnes mains et on

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  1   pourrait peut-être le laisser ainsi. Est-ce que quelqu'un veut ajouter

  2   quelque chose ? Ce n'est pas le cas. Je vois que les deux conseils de la

  3   Défense font un signe négatif de la tête. Je le dis pour les besoins du

  4   compte rendu d'audience, cela doit signifier qu'ils n'ont rien à ajouter.

  5   Fort bien. Nous venons de parler de la question des lignes directrices.

  6   Peut-être pourrions-nous maintenant passer à la durée de la présentation

  7   des éléments de preuve de l'Accusation ?

  8   M. HARMON : [interprétation] S'agissant de ces lignes directrices, Monsieur

  9   le Président, je voudrais poser une question.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 11   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit d'une question qui se rapporte à

 12   l'approche fondamentale pour ce qui est de la façon dont on approchera les

 13   éléments de ce procès et concernant notamment ce que le public a besoin de

 14   savoir.

 15   Nous avons été sous des pressions très fortes pour ce qui est de

 16   l'abrègement de la présentation des éléments de preuve et nous avons

 17   présenté des demandes en application du 92 bis, du 92 ter, et cetera. Donc

 18   nous sommes conscients des efforts qu'il convient de faire à cet effet.

 19   Mais lorsque nous sommes confrontés à un public, et nous voulons citer un

 20   témoin qui est un témoin expert et nous voudrions, par exemple, présenter

 21   son rapport écrit en application du 94, mais nous recourons au 92 ter

 22   lorsque le témoin présente son rapport par écrit, qui est une pièce à

 23   conviction par écrit, ou si je me sers d'un exemple plus illustratif, si je

 24   cite à comparaître un témoin, s'il fait une déclaration solennelle, je lui

 25   montre son rapport : "Monsieur le Témoin, est-ce que c'est bien votre

 26   rapport ?" Il me

 27   dit : "Oui." Et si je dis que je n'ai pas de questions, la Défense peut

 28   contre-interroger. Bien sûr, les Juges de la Chambre vont prendre en

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  1   considération le rapport. La Défense va avoir l'occasion de contre-

  2   interroger. On peut présenter des rapports pour ce qui est de la teneur,

  3   mais le public n'a aucune idée de ce qui figure dans le témoignage par

  4   écrit donné par ce témoin. Alors pour informer au mieux le public au sujet

  5   de ce qui se passe au niveau d'un procès qui se sert d'instruments en

  6   matière de procédures qui ne sont pas oraux, il conviendrait de présenter

  7   des résumés à l'intention du public au sujet de ce qui est contenu dans le

  8   rapport écrit.

  9   Peut-être pourrions-nous envisager la chose suivante : lorsque nous

 10   présenterons des éléments de preuve dans le cadre de l'application du 92

 11   ter ou du 94, l'Accusation et la Défense, l'une et l'autre, peuvent avoir

 12   l'occasion de faire un résumé de ce qui est contenu dans le document écrit

 13   afin que le public soit complètement informé de la teneur de ce qui est

 14   présenté aux Juges de la Chambre.

 15   La deuxième requête que je voudrais que vous preniez en considération :

 16   bien sûr, ces résumés ne seraient pas très longs, mais étant donné que les

 17   parties en présence ont un temps limité pour ce qui est de la présentation

 18   de leurs éléments de preuve, je propose que ce temps nécessaire ne soit pas

 19   pris sur le temps imparti aux parties pour la présentation de leurs

 20   éléments à charge, voire à décharge.

 21   C'est ce que j'aurais à proposer et je demanderais donc aux Juges de

 22   la Chambre de se pencher sur la chose et nous donner des instructions à ce

 23   sujet.

 24   Merci.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr. Je vais me pencher sur le

 26   tout dernier des points évoqués, Monsieur Harmon.

 27   Je sais que toute minute est précieuse. Je sais aussi que pour la partie

 28   qui est en train d'interroger le témoin, il y a une intention de la part de

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  1   cette partie d'en faire entendre le plus possible par le public. Mais le

  2   temps étant précieux pour les Juges de la Chambre et pour l'institution au

  3   sein de laquelle nous nous trouvons dans son ensemble, la limitation de la

  4   présentation des éléments de preuve par les parties ne consiste pas à

  5   abréger votre présentation des éléments de preuve, mais de faire en sorte

  6   que l'institution fasse son travail au plus vite. Alors si l'on déduit ce

  7   temps-là du temps qui est imparti aux parties en présence, cela ne va pas

  8   être déduit du temps total consacré par cette institution à un procès.

  9   M. HARMON : [interprétation] Je comprends parfaitement, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors tout ce concept de rapidité du

 12   procès, dans la mesure où on présente ce type de résumés, vous comprenez

 13   que cela met en péril le temps total.

 14   M. HARMON : [interprétation] Oui, je le comprends.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vais revenir au premier point

 16   que vous avez évoqué, j'ai de la compréhension pour ce que vous avez

 17   l'intention de faire. Je comprends bien que ces résumés ne seront pas trop

 18   longs, mais je ne suis pas tout à fait sûr pour ce qui est de considérer

 19   quel est le résumé qui ne serait pas considéré comme étant court, mais qui

 20   aurait des milliers de pages, par exemple, par rapport à un résumé qui ne

 21   comporterait qu'une vingtaine de pages. J'imagine que ces résumés

 22   pourraient être bien plus longs et qu'ils pourraient dépasser les 20 pages,

 23   alors ne sommes-nous pas en train de nous exposer à un risque ici qui est

 24   celui de miner la finalité même de l'article 92 ter du Règlement ?

 25   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons des intérêts

 26   qui sont opposés les uns aux autres.  

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je suis en train d'envisager une solution pour

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  1   ce qui est de l'un des intérêts en présence; pour ce qui est de faire

  2   connaître du public le témoignage du témoin.

  3   Bien sûr, il convient de le mettre en opposition aux autres intérêts

  4   concurrents

  5   Quand on parle de résumés, c'est, bien sûr, un défi auquel doit

  6   répondre tout conseil de la Défense ou de l'Accusation. Il faut rédiger un

  7   résumé qui soit concis mais équitable.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ne pas nier la possibilité

  9   au public de bénéficier d'une information.

 10   M. HARMON : [interprétation] C'est exact.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de demander

 12   aux Juges de la Chambre de mettre sur la balance les intérêts que vous êtes

 13   en train de défendre avec les autres en présence. Et il y a aussi le

 14   travail des conseils qui consistent à venir en aide aux Juges pour que ces

 15   derniers aboutissent à une bonne décision. J'évoque la question non pas

 16   parce que je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mais tout simplement

 17   parce que ce que vous évoquez est en conflit avec d'autres intérêts, alors

 18   je vous demande comment vous feriez, vous, la part des choses de ces

 19   intérêts ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être

 21   pourrions-nous procéder au pas à pas et faire une expérimentation avec deux

 22   résumés, et une fois que la pratique aurait évolué, nous tirerons les

 23   leçons qu'il convient d'en tirer pour obtenir des lignes directrices

 24   complémentaires à ce sujet. Nous ne pouvons pas savoir comment cela va se

 25   passer tant que nous n'aurons pas essayé de faire ce type de résumés.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Je vais peut-être vous faire une

 27   suggestion, à la lumière de ce que l'on pourrait faire figurer dans ces

 28   lignes directrices pour inviter les parties en présence à réfléchir sur ce

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  1   qui devrait faire partie desdites lignes directrices. Si vous vous penchez

  2   sur ces questions, si vous vous entretenez avec vos confrères du côté

  3   opposé pour ce qui est de la façon dont il convient de procéder, faites-le

  4   ?

  5   M. HARMON : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Est-ce que la Défense a quelque chose à ajouter à ce sujet ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Personne pour le moment.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, merci.

 10   Y a-t-il encore des éléments à avancer au sujet des lignes directrices ?

 11   Nous en avons fini donc avec les lignes directrices ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Non, rien, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense n'a rien. Bon.

 14   Alors pour ce qui est de la durée de la présentation des éléments en

 15   charge.

 16   Le 27 juin 2008, la Chambre a rendu une décision pour ce qui est du

 17   rapport portant sur le raccourcissent de la durée de la présentation des

 18   éléments en charge. A cet effet, le Procureur a reçu instruction de

 19   continuer à œuvrer sur la façon dont il diminuerait la durée de sa

 20   présentation. Je sais qu'il y a eu deux réunions, celles du 19 juin et du

 21   24 juillet 2008. Les deux parties se sont rencontrées de façon informelle

 22   avec le conseiller juridique de la Chambre pour discuter de la façon de

 23   réduire la durée. D'après ces réunions, j'ai été informé du fait que

 24   l'Accusation était en train de s'efforcer de diminuer la durée de la

 25   présentation de sa cause de 480 heures pour en arriver à pas plus de 320

 26   heures. Pour ce qui est des requêtes en souffrance devant la Chambre, il y

 27   a des efforts de déployés pour ce qui était d'abréger la durée. La Chambre

 28   est au courant de la chose.

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  1   Donc elle va s'adresser à l'Accusation pour lui demander de revoir sa

  2   liste de témoins aux fins de démontrer quelles sont les réductions du temps

  3   auquel les Juges de la Chambre s'attendent.

  4   Monsieur Harmon, à ce sujet avez-vous quoi que ce soit de nouveau à ajouter

  5   ? Vous savez que les Juges de la Chambre sont au courant des requêtes en

  6   souffrance. Vous n'avez pas à en parler. Avez-vous d'autres mesures dont

  7   vous souhaiteriez parler ?

  8   M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous sommes en

  9   train de nous y employer.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de vous employer à

 11   quoi faire ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est de ramener la durée à 320

 13   heures.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas trouvé une autre façon

 15   de faire. Bon. Merci.

 16   Je vois que vous êtes en train de faire des gestes, Monsieur Lukic, vous

 17   n'avez rien à ajouter.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Ceci est un sujet qui concerne essentiellement

 19   le bureau du Procureur, nous n'avons aucune raison de nous prononcer sur ce

 20   point-là.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie. Ne perdez pas de

 22   vue le fait que ça va être votre tour aussi, vaut mieux que vous ayez une

 23   position à cet effet vous aussi.

 24   Fort bien. Le tout dernier point à l'ordre du jour que je voudrais évoquer

 25   est un point que je qualifierais de "généralité," s'il y a peut-être des

 26   questions qui auraient échappé à l'attention des Juges de la Chambre

 27   lorsqu'il a été procédé à la rédaction de cet ordre du jour. Auriez-vous

 28   quelque chose à ajouter ?

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  1   Monsieur Harmon, vous avez quelque chose à ajouter ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Moi non plus.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Il vient de me venir à l'esprit une question. Maître Lukic, est-ce que vous

  7   êtes satisfait de la communication des pièces en application du 68 et du 66

  8   ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je dois reconnaître qu'au fil de la période

 10   écoulée j'étais surtout concentré sur la liste 65 ter et la communication

 11   en application du 66(A)(2), et je ne me suis pas concentré sur le reste.

 12   Mais je dois aussi reconnaître le fait que M. Perisic m'avait indiqué qu'il

 13   n'était pas satisfait de la façon dont étaient communiquées les pièces en

 14   application du 68. Mais je me réserve le droit de vérifier ce qu'il y a de

 15   contesté et je me chargerai de vous dire ce qu'il y a de contesté à ce

 16   sujet.

 17   Parce que je ne sais pas vous apporter de réponse précise en ce

 18   moment-ci.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci, Maître Lukic.

 20   S'il n'y a plus rien d'autre à ajouter par l'une ou l'autre des parties en

 21   présence, nous allons lever l'audience pour le moment.

 22   La Conférence de mise en état a pris fin.

 23   --- La Conférence de mise en état est levée à 17 heures 35.

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