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1 Le mardi 2 septembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Conférence de mise en état]
4 [L'accusé est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 45.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde à l'intérieur
7 et autour du prétoire.
8 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire
10 IT-04-81-PT, l'Accusation contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Est-ce que les participants pourraient se présenter, d'abord
13 l'Accusation.
14 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Mark Harmon, Carmella Javier, chargée
15 d'affaire, Barney Thomas, Dan Saxon pour l'Accusation.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 La Défense.
18 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, à tous et à
19 toutes. Novak Lukic pour la Défense et M. Gregor Guy-Smith, pour la Défense
20 de M. Perisic. Nous avons nos jeunes assistants qui nous aideront dans la
21 conduite du procès. M. Chad Mair et Mme Yasmina Chaib.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 J'espère que tout le monde a reçu un exemplaire du programme de notre
24 Conférence de mise en état. Je vous en remercie.
25 La dernière Conférence de mise en état s'est tenue le 6 mai 2008. Comme le
26 stipule l'article 65 bis, une Conférence de mise en état doit se tenir tous
27 les 120 jours, c'est la raison pour laquelle cette conférence a été
28 organisée aujourd'hui.
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1 L'Accusation [comme interprété] a donné son accord écrit au fait que cette
2 Conférence de mise en état se tienne en son absence, en application de
3 l'article 65 bis(C)(2), je pense, il ne faut pas confirmer, que j'ai vu ce
4 document hier.
5 Le 27 août 2008, la Chambre a délivré une ordonnance rappelant
6 l'accusé de sa mise en liberté provisoire. Il retournera au quartier
7 pénitentiaire le 18 septembre pour préparer son procès.
8 Question à la Défense. L'accusé est absent, mais avez-vous
9 connaissance de problèmes de santé qui doivent être rapportés à la Chambre
10 ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a aucun
12 problème pour ce qui est de son état de santé, psychique ou mental. J'ai vu
13 M. Perisic, et je me suis entretenu avec lui. Il est prêt et nous sommes en
14 procédure. Il y a une coopération avec le greffe pour ce qui est de son
15 transfert et une coopération avec les gens du Conseil national pour la
16 coopération avec le TPIY, ce qui fait que votre décision sera respectée
17 jusqu'à la dernière des lettres.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Nous sommes ravis
19 d'apprendre que l'accusé se porte comme un charme et est prêt à commencer
20 le procès à la date prévue.
21 Je ne pense pas que les parties aient quoi que ce soit à dire à ce
22 sujet. Monsieur Harmon, pour l'Accusation ?
23 M. HARMON : [interprétation] Rien de la part de l'Accusation.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. A présent, penchons-nous sur le
25 calendrier. Je voudrais rappeler que la conférence préalable au procès est
26 prévue le 24 septembre 2008. A ce moment-là, la Chambre prendra sa décision
27 sur la durée de présentation des moyens à charge et sur le nombre de
28 témoins en application de l'Article 73 bis (C).
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1 Les déclarations liminaires sont prévues le 1er octobre 2008. La Défense
2 devait informer la Chambre avant le 15 août 2008 au sujet de savoir si elle
3 allait faire sa déclaration le 2 octobre 2008, et si l'accusé ferait une
4 déclaration en application de l'article 84 bis. J'ai été informé par le
5 juriste hors classe que la Défense a choisi de faire sa déclaration après
6 la présentation des moyens à charge et que l'accusé fera une déclaration
7 d'une heure et demie après la déclaration préalable de l'Accusation.
8 M. LUKIC : [interprétation] On le confirme, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 Maître Lukic, je dis ceci en l'absence de l'accusé. J'espère que s'il
11 exerce son droit à faire une déclaration au titre de l'article 84 bis,
12 qu'il s'en tiendra au fond de l'affaire. La Chambre ne souhaite pas
13 autoriser que l'on utilise le Tribunal comme une tribune politique et je
14 vous prierai donc de respecter cette instruction.
15 Monsieur Harmon, à la lumière de ces informations, la Chambre voudrait
16 savoir si votre déclaration liminaire et la déclaration de l'accusé
17 pourraient se faire le 1er octobre, ou est-ce que vous aurez besoin de toute
18 la journée du 1er octobre pour votre déclaration liminaire ?
19 M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas encore en mesure d'informer la
20 Cour à ce sujet. Je notifierai le juriste hors classe sous peu. Je
21 travaille pour le moment sur cette déclaration liminaire. Et je pense que
22 d'ici une semaine, une semaine et demie, je pourrai vous donner des
23 informations plus précises.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.
25 Monsieur Lukic, le juriste hors classe m'a dit que vous vouliez soulever
26 quelque chose qui concerne le nombre de séances par semaine. Est-ce que
27 cinq séances par semaine vous pose problème ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Nous savons que le planning principal pour ce
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1 Tribunal et cette Chambre est de siéger cinq jours par semaine. Mais compte
2 tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis les deux
3 derniers mois, je tiens à dire qu'il y a eu modification radicale dans la
4 composition de notre équipe, et de ce fait peut-être nous préférons, au
5 début au moins, que les sessions se fassent quatre jours par semaine. Il y
6 a un grand problème dont tout le monde a conscience. Il s'agit d'un procès
7 avec un seul accusé et l'Accusation a été active de façon constante en
8 prétoire, et cela crée une situation où pendant le premier mois de procès,
9 une journée de la semaine soit lundi, soit vendredi, ait de l'importance
10 pour nous pour consolider nos rangs.
11 Cela a aussi un autre élément d'importance, Monsieur le Président. Dans
12 certaines conversations avec M. Harmon et les membres de son équipe de
13 l'Accusation, nous sommes tombés d'accord pour que les deux parties
14 communiquent l'une à l'autre l'ordre de comparution des témoins à venir
15 trois semaines avant que ceux-ci ne comparaissent dans le prétoire. Cela
16 nous sera grandement utile. Nous avons, bien entendu, accepté de faire de
17 même dans la présentation des éléments à décharge. Nous nous sommes
18 entretenus avec M. Harmon concernant les premiers témoins qu'il a intention
19 à citer à comparaître, mais nous n'avons pas obtenu d'informations
20 précises. Et il dépendra de ce fait-là de savoir comment dès le départ nous
21 allons pouvoir nous préparer pour les tout premiers, à tout le moins. Au
22 début du procès, peut-être aurions-nous du mal si on ne nous permettait pas
23 d'avoir quatre jours d'audience plutôt que cinq aux fins de nous fournir
24 l'occasion de consolider les rangs de la Défense en attendant.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour ma gouverne, vous dites que c'est
26 un problème que d'avoir un procès avec un seul accusé. Est-ce que vous
27 préféreriez avoir davantage d'accusés ? Est-ce que c'est mieux, c'est plus
28 intéressant d'avoir plusieurs
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1 accusés ?
2 M. LUKIC : [interprétation] J'ai eu des expériences personnelles dans des
3 affaires antérieures où il y a eu plusieurs accusés. Et il y a eu des
4 périodes où chaque Défense avait plus de temps pour consacrer ses activités
5 à l'accusé, parce que pendant qu'une autre partie contre-interroge, nous
6 avons le temps de nous préparer pour le témoin suivant. Lorsqu'il y a un
7 procès avec un seul accusé, les deux membres de l'équipe de Défense - or,
8 nous ne sommes que deux à être actifs et à interroger et contre-interroger
9 les témoins - nous devons être constamment placés sous la même pression et
10 le même effort, et cela ne se compare pas avec les affaires où il y a
11 trois, quatre, voire même six accusés. C'est une expérience que nous avons
12 et nous avons quelque appréhension pour ce qui est de savoir comment les
13 choses vont se dérouler à ces cadences-là.
14 Je tiens à vous informer du fait que cette équipe de la Défense se propose
15 à l'occasion du procès d'avoir encore deux avocats qui interviendront de
16 façon active dans le prétoire. J'ai été informé par M. Harmon du fait que
17 eux allaient avoir une équipe bien plus importante d'avocats ou de conseils
18 qui interviendront de façon active dans le prétoire. C'est une chose qui
19 est plutôt de nature à rendre notre tâche plus difficile.
20 Compte tenu du fait que M. Guy-Smith se trouve dans l'affaire depuis à
21 peine un peu plus d'un mois et que j'ai été co-conseil moi-même pendant
22 plus d'une année, mais ayant vaqué à des tâches autres et non pas à la
23 stratégie de la Défense dans un procès, ceci risque de constituer une
24 difficulté non négligeable. Je voudrais que M. Guy-Smith ajoute des
25 éléments à l'argumentaire que je viens de vous présenter, avec votre
26 autorisation, bien entendu.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il le peut. Je vous donne la
28 parole, Maître Guy-Smith.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Maître Guy-Smith.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'une affaire complexe qui
4 requiert énormément de travail, la différence entre un procès à un accusé
5 et plusieurs accusés se manifeste de plusieurs manières. Je ne pense pas
6 que nous pensions qu'il soit plus simple de traiter un procès par
7 définition à plusieurs accusés par rapport à un accusé, mais nous sommes
8 confrontés à un problème assez exceptionnel.
9 Comme vous le savez, cette affaire est assez étendue. C'est une des
10 affaires les plus grosses jamais jugées dans l'histoire du Tribunal, et il
11 y a un seul accusé. Jusqu'à récemment, comme le disait Me Lukic, ce n'était
12 pas lui qui était aux commandes. C'était une autre personne qui était, m'a-
13 t-on dit, responsable d'une grande partie de la stratégie, alors que Me
14 Lukic, quant à lui, se contentait d'un rôle important mais secondaire. Me
15 Castle - et c'est le point suivant à l'ordre du jour - a été nommé à un
16 autre poste, et nous sommes dans une situation assez exceptionnelle. Je ne
17 dirais pas que nous ramons, mais je dirais que la journée de 24 heures est
18 devenue encore plus longue que ce qu'elle était lorsqu'il s'agit des
19 préparatifs du procès compte tenu de la brièveté des délais entre le moment
20 où j'ai été mis sur l'affaire et le début du procès. De ce fait, et cela
21 sous réserve des témoins qui seront convoqués au début, c'est la raison
22 pour laquelle nous estimons pour des raisons de prudence que nous devons
23 avoir quatre séances par semaine pour avoir suffisamment de temps pour nous
24 préparer pour la présentation des moyens à décharge pour M. Perisic.
25 Nous avons envisagé même un report pas trop éloigné dans le temps de
26 manière à pouvoir nous préparer au moment de l'ouverture du procès. C'était
27 notamment le cas à la suite d'une affaire, d'un
28 appel au cours duquel la mauvaise préparation du conseil a posé problème.
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1 Et en l'occurrence, ce conseil n'a pas notifié la Chambre suffisamment
2 toutes difficultés. Nous estimons qu'une manière de résoudre les deux
3 problèmes, à savoir que nous serions capables d'être bien préparés pour la
4 présentation des moyens à décharge d'une part et d'autre part pour que nous
5 puissions également étudier les moyens à charge et veiller à ce que
6 l'ouverture du procès ne soit pas retardée. Donc ce moyen serait la
7 réduction du nombre de séances par semaine. Bien entendu, nous dépendrons
8 de vous, et il y a plusieurs conditions auxquelles cela est soumis. Tout
9 dépend évidemment des témoins qui seront cités à comparaître par M. Harmon,
10 quelle sera la nature de leur témoignage, et il y a également la question
11 du nombre de pièces à conviction dont nous parlerons plus tard aujourd'hui.
12 Mais je dois vous dire que cela nous a beaucoup perturbés. Nous avons
13 même à un moment envisagé d'introduire une requête, une demande de report.
14 Mais sur la base du travail accompli et grâce à l'aide de nos assistants,
15 nous estimons que cela n'est plus nécessaire. Mais je dois dire que nous
16 n'avons pas travaillé serait une contrevérité. Nous avons travaillé
17 d'arrache-pied et il existe donc cette préoccupation qui pèse sur la
18 qualité potentielle de notre travail.
19 J'espère que je vous aide, mais j'espère que vous comprenez également
20 notre situation. Nous ne sommes pas encore totalement désespérés, mais je
21 pense qu'il y a lieu de faire preuve de prudence.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je vous ai bien compris.
23 Me Lukic, vous avez également parlé d'un accord avec l'Accusation en vertu
24 duquel la liste des témoins, c'est cela, vous serait fournie, ou les noms
25 des témoins vous seraient fournis trois semaines à l'avance ? Est-ce que
26 c'est cela, on vous les fournira ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est précisément
28 de cela qu'il s'agit ici, l'ordre de comparution des témoins que
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1 l'Accusation envisage ici de comparaître. Pour nous ce serait très
2 important dans cette phase, et nous accepterions la même obligation vis-à-
3 vis de l'Accusation lors de la présentation de nos éléments à décharge.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. Harmon, veuillez réagir à ce que vient de dire la Défense.
6 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes déjà en
7 contact depuis avant cette conférence, et nous acceptons le caractère
8 réciproque de l'obligation de communication des pièces que se sont imposée
9 mutuellement à l'Accusation à la Défense.
10 En ce qui concerne votre question des quatre jours par semaine, nous
11 sommes d'accord avec la Chambre, quelle que soit sa décision.
12 Une observation de Me Lukic, selon laquelle il y a plusieurs conseils
13 qui travaillent sur plusieurs affaires, je dirai, que nous sommes dans le
14 même cas et, effectivement, le Tribunal doit en être conscient.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas le seul.
16 M. HARMON : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette obligation mutuelle de
18 communication, vous devez la garder présente en esprit lorsque nous
19 parlerons des lignes directrices, peut-être qu'il faut garder cela plus en
20 l'esprit au moment -- ou peut-être devrait-on envisager d'introduire cette
21 obligation dans les lignes directrices. D'accord ? Je vous remercie.
22 A ce state, je ne suis pas en mesure de statuer sur cette demande de
23 quatre jours. J'ai bien compris votre appel, mais je pense qu'il sera
24 statué ultérieurement à ce sujet. Merci.
25 Le point suivant, c'est la question du retrait d'un conseil. Depuis la
26 dernière Conférence de mise en état, M. Castle a demandé à se retirer en
27 temps que conseil principal de l'accusé. La Chambre a approuvé cette
28 demande à certaines conditions. A la suite de ce retrait, Me Lukic a repris
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1 le rôle de conseil principal, et Me Guy-Smith est devenu co-conseil, et M.
2 Castle continue son travail comme co-conseil pendant un certain temps pour
3 assurer la transition.
4 Une question : pendant combien de temps sera-t-il encore co-conseil au sein
5 de l'équipe de la Défense ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
7 souhaité être plus précis en raison de la situation dans laquelle nous nous
8 trouvons, où nous nous trouvons constamment au cours des quelques -- enfin,
9 derniers temps. Et nous avons une communication permanente avec M. Castle.
10 Il est disposé à venir se joindre à nous si besoin est, et vous savez
11 quelles sont les raisons pour lesquelles il a demandé à quitter -- à être
12 libéré de ses obligations, alors nous coopérons avec lui à distance. Il y
13 a, bien entendu, des moyens de communication qui nous facilitent la tâche,
14 mais je ne suis pas en mesure à présent de vous le dire de façon express.
15 Toujours est-il que nous souhaitons avoir ou maintenir une communication
16 avec lui pendant le début du procès, ne serait-ce que pendant une période
17 d'un mois, de façon active, et on verra ensuite comment nous allons faire
18 pour en sortir ou pour traiter de l'affaire tout seuls.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic. Puisque vous
20 pouvez le confirmer, je crois que nous pouvons, concernant son retrait,
21 dire qu'il a été remplacé par M. Guy-Smith. Bon, fort bien.
22 Y a-t-il des questions en suspens que vous voudriez évoquer au sujet
23 du retrait de M. Castle et que vous estimeriez nécessaire à communiquer aux
24 juges de la Chambre ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui est de M. Castle, dans le concret,
26 nous n'allons préciser rien d'autre à l'intention des Juges de la Chambre,
27 mais nous allons avoir des entretiens avec le bureau -- enfin, l'OLAD pour
28 avoir -- enfin, le greffe, pour savoir si notre équipe de la Défense
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1 pouvait être accrue. Nous avons certains souhaits, certaines idées, pour ce
2 qui est du renforcement de l'équipe de la Défense dans le prétoire, mais ce
3 n'est pas pour le moment encore de venir porter cela à la connaissance des
4 Juges et de les fatiguer avec ce sujet.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic. Je
6 suppose que nous venons d'en terminer avec ce sujet. Je ne vois pas que
7 l'Accusation fasse signe d'avoir quelque chose à ajouter.
8 Le point suivant à l'ordre du jour porte sur la composition des Juges
9 de la Chambre de première instance. Avant que de passer au statut des
10 écritures en souffrance et de la longueur de la présentation de la mémoire
11 de l'Accusation, je tiens à informer les parties en présence de la
12 composition de la Chambre de première instance.
13 Pour le moment, la Chambre préalable au procès est constituée du Juge
14 Orie, du Juge Van Den Wyngaert, et moi-même, en ma qualité de Juge de la
15 mise en état. Je suis sûr, du fait que les parties en présence ont
16 remarqué, par rapport à la Conférence de mise en état précédente, le fait
17 que le Président a émis l'ordonnance datée du 29 mai 2008, assignant des
18 Juges ad litem pour ce qui est de cette phase préalable au procès. Le Juge
19 Orie, qui est le Juge qui préside à la Chambre de première instance, n'a
20 pas encore nommé les Juges, parce que le Conseil de sécurité n'a pas encore
21 donné son approbation pour ce qui est du prolongement de l'heure au contrat
22 au-delà de septembre 2009. Et nous avons cru comprendre que le procès sera
23 encore en cours. Alors, d'après la façon dont je comprends les choses, la
24 question des Juges ad litem n'est pas encore résolue, ce qui fait que je ne
25 suis pas en mesure, à titre définitif de vous dire quelle sera la
26 composition de la Chambre de première instance au moment où le procès
27 commencera.
28 Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'attend à ce que je
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1 préside à l'affaire dans le courant du procès. Les Juges Orie et Van Den
2 Wyngaert et moi-même avons continué de nous pencher sur les requêtes en
3 souffrance dans la mesure du possible. Il y a, bien sûr, des sujets qui
4 devront attendre la composition finale de la Chambre de première instance
5 une fois que cela sera tranché. Alors, je ne sais pas si le report de la
6 nomination des autres membres des Juges de la Chambre influera sur le début
7 du procès. Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de commencer le 1er
8 octobre pour ces raisons-là. Il se peut également que la question soit
9 tranchée avant et cela nous fournira la possibilité de commencer à la date
10 prévue. Mais je voulais juste en informer les parties en présence pour dire
11 que c'est un aspect qui est indépendant de la volonté des parties en
12 présence ici.
13 Alors s'il y a des commentaires à ce sujet ?
14 M. HARMON : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous pourrions peut-
18 être passer au point suivant de l'ordre du jour, il s'agit de la question
19 de la communication des pièces et de la traduction des documents.
20 Etant donné que nous approchons du début du procès, je voudrais poser la
21 question aux parties en présence de savoir s'ils ont des points en
22 souffrance pour ce qui est de la communication de documents ou des
23 traductions. Je vais commencer par M. Harmon, et je tiens d'ores et déjà à
24 vous dire qu'il va être question de sujets qui vont peut-être requérir un
25 passage à huis clos partiel, voire à une session ex parte.
26 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, M. Lukic, avant que
27 nous ne commencions cette audience, m'a dit que pour ce qui était de la
28 communication des pièces, il y a certaines déclarations, elles sont au
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1 nombre de huit, où l'on n'a pas encore communiqué de traduction à
2 l'intention de la Défense. J'ai également été informé du fait que ceci a
3 fait l'objet d'un entretien entre Mme Javier et le chargé de l'affaire de
4 l'équipe de Défense du général Perisic. Si j'ai bien compris la traduction
5 et les déclarations qui ont déjà été communiquées, ou plutôt, je voulais
6 dire que nous avons envoyé pour traduction ces déclarations il y a un
7 certain temps. Nous nous attendons à ce que les traductions nous soient
8 rendues et une fois qu'on les aura obtenues, nous les communiquerons à la
9 Défense. Je crois que c'est la seule question qu'il y ait en suspens et qui
10 se rapporterait à la communication des pièces compte tenu des traductions
11 en souffrance.
12 Je voudrais peut-être ajouter ici qu'il ait des documents qui sont des
13 notes de bas de page dans les rapports d'experts qui n'ont pas fait l'objet
14 de traduction. Nous avons présenté cela au service de la traduction et le
15 commentaire est le même, nous nous attendons à ce que ces notes de bas de
16 page nous soient retournées pour que nous puissions les fournir à l'équipe
17 de la Défense.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai peut-être -- je m'attendais peut-
19 être à ce qu'il soit question d'autre chose. Je vais vous dire de quoi il
20 s'agit mais je ne vais quand même pas vous en dire pas trop. Ai-je bien
21 compris que les communications de pièces qui se rapportent aux
22 communications récemment faites par l'Accusation en réponse à certaines
23 demandes d'assistance, cela a déjà été communiqué à la Défense ?
24 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être
25 plus approprié de passer à huis clos partiel et peut-être vais-je être plus
26 explicite.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, Passons à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
14 Continuez, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Ce que M. Harmon a laissé entendre, je vais
16 être plus précis encore, Monsieur le Président. Il y a un certain nombre de
17 déclarations de témoins ou de dossiers, voire d'éléments de témoignages ou
18 de déclarations faites auprès du bureau du Procureur qui revêtent beaucoup
19 d'importance pour ce qui est de ce procès. Dans la période précédente - et
20 je tiens à préciser que cela s'est fait dans une grande coopération avec
21 l'Accusation - la Défense a pu parcourir le détail des documents
22 communiqués en application du 66 A(2), du moins pour ce qui est de la liste
23 des témoins existantes. Et nous sommes centrés sur des éléments que nous
24 avons qualifié liste de témoins prioritaires. Ce sont là des témoins que
25 nous estimons partant des résumés présentés par l'Accusation comme étant
26 des témoins importants.
27 Et s'agissant de ces témoins prioritaires, il y a des problèmes. Je vais
28 vous donner les noms de ces témoins. Je ne vais pas maintenant parler des
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1 numéros ERN pour ce qui est des PV, mais je vous les communiquerai par
2 écrit. Le bureau du Procureur dispose déjà de ces renseignements, et comme
3 ils nous l'ont fait savoir, la situation évolue du point de vue des
4 traductions. Mais je tiens à informer les Juges de la Chambre de ce qui
5 suit : il s'agit d'une interview du témoin, Kovacevic Dusan, qui se trouve
6 à être en anglais, et la version B/C/S n'a pas été communiquée.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me permets de vous interrompre.
8 Etes-vous absolument certain que vous ne parlerez pas de témoins protégés
9 dans cette liste ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Pour ne pas faire d'erreur, retournons en
11 audience publique, audience à huis clos partie.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Nous pouvons à présent passer au point suivant de l'ordre du jour, l'état
28 d'avancement des requêtes qui ont été soumises.
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1 Je voudrais vous donner une idée de l'état d'avancement des
2 requêtes qui ont été présentées.
3 Je voulais évoquer d'abord les trois décisions rendues par la Chambre
4 au cours de ces dernières journées. Vendredi dernier, notamment, une
5 décision sur la cinquième demande de l'Accusation portant amendement de la
6 liste de pièces à conviction du 1er juillet 2008. Deuxièmement, la Chambre
7 a rendu sa décision sur la requête de l'Accusation sur les écoutes
8 téléphoniques de Srebrenica du 17 juillet 2008. Enfin, ce matin la Chambre
9 a rendu sa décision sur le constat judiciaire en ce qui concerne les faits
10 jugés à Zagreb le 27 juin 2008.
11 Pour ce qui est des requêtes encore en souffrance. Il s'agit de la requête
12 au titre de l'article 92 quater de l'Accusation, il y en a plusieurs, 3
13 septembre 2007, 2 avril 2007, 1er mai 2007, et la requête 92 bis de
14 l'Accusation du 1er mai 2007, la Chambre attendra que le collège des Juges
15 soit constitué avant de statuer sur cette requête, car il s'agit d'une
16 question d'admission de moyens de preuve, et nous voudrions que soit la
17 Chambre et non pas la Chambre dans sa composition préalable au procès qui
18 statue sur cette question.
19 Y a-t-il des réactions des parties ? Monsieur Harmon.
20 M. HARMON : [interprétation] Un moment, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. HARMON : [interprétation] Rien à dire, Monsieur le Président. Merci.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 Il y a également la requête de l'Accusation pour autorisation d'ajouter un
27 témoin au titre des articles 70 et 65 ter du 31 mars 2008. La Chambre ne
28 rendra pas de décision tant que la Défense n'a pas eu la possibilité de
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1 répliquer. Au moment de la dernière Conférence de mise en état, la Défense
2 attendait la révision du résumé de la déclaration du témoin que devait lui
3 fournir l'Accusation. L'Accusation attendait l'autorisation du fournisseur
4 de la déclaration au titre de l'article 70. Depuis lors, la Défense a
5 informé le juriste hors classe qu'elle aurait besoin de trois jours pour
6 réagir une fois le résumé fourni.
7 Est-ce que vous avez quelque chose à nous apprendre, Monsieur Harmon ?
8 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai rien à vous dire de neuf si ce n'est
9 que j'ai travaillé. Je suis encore en discussion avec le propriétaire des
10 informations au titre de l'article 70. C'est un dossier très compliqué.
11 Nous progressons, et dès qu'une décision interviendra, je vous informerai.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je m'en souviens bien, je pense que
13 c'est une procédure qui a été adoptée dans l'une des affaires pour
14 lesquelles j'ai servi en tant que Juge. Est-ce que la Chambre peut aider ?
15 Est-ce que vous avez des difficultés avec le propriétaire de l'information
16 ou est-ce que c'est une question de procédure qui est longue, ou est-ce que
17 vous avez des problèmes en ce qui concerne le propriétaire de l'information
18 ?
19 M. HARMON : [interprétation] Nous travaillons -- le propriétaire de
20 l'information travaille en toute bonne foi. Mais il y a des difficultés qui
21 sont des difficultés comme je n'en avais jamais rencontrées en 14 ans de
22 travail ici, et nous essayons de les résoudre.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Maître Lukic ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous maintenons les
26 positions que nous avons déjà avancées auparavant.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
28 Ensuite il y avait la requête de l'Accusation pour le compte rendu
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1 judiciaire des faits jugés à Zagreb le 27 juin 2008. La Chambre rendra une
2 décision sous peu, ainsi que sur le compte rendu judiciaire relatif aux
3 faits de Sarajevo du 10 juillet 2008, nous rendrons une décision sous peu.
4 Monsieur Harmon, vous nous avez parlé de questions complexes et difficiles.
5 Je voudrais aborder une question complexe et difficile avec vous.
6 La requête de l'Accusation pour le compte rendu judiciaire des
7 condamnations du TPIY du 10 juillet 2008, la Chambre constate que la
8 Défense a choisi de ne pas réagir à la requête. Toutefois, la Chambre
9 souhaite que l'Accusation expose ce qu'elle recherche par le biais de cette
10 requête et comment elle souhaite utiliser ces moyens de preuve en procès.
11 En d'autres termes, est-ce que vous cherchez uniquement à avoir le constat
12 judiciaire de la condamnation ou des faits qui ont conduit à la
13 condamnation ? Monsieur Harmon.
14 M. HARMON : [interprétation] Dans notre requête relative aux condamnations
15 au TPIY, nous cherchons à établir que les personnes identifiées dans la
16 requête elle-même ont été condamnées d'avoir ordonné ou d'avoir favorisé ou
17 incité à la commission de crimes décrits dans l'acte d'accusation. Par
18 exemple, à l'article 58 de l'acte d'accusation, il est indiqué que des
19 membres du 30e Centre du personnel de la VJ ont planifié, incité à
20 commettre, ordonné, commis, aidé à commettre en partie les crimes
21 susmentionnés, et il y a plusieurs personnes mentionnées qui ont été
22 condamnées au sein de ce Tribunal : le général Krstic, Blagojevic, Jokic,
23 Obrenovic, et cetera. Alors, il y a eu un constat judiciaire en ce qui
24 concerne ces personnes, on a constaté qu'ils ont incité à la commission de
25 ces crimes puisqu'ils ont été commis par eux à Srebrenica. Et ce que nous
26 recherchons est la chose suivante : le fait qu'ils aient été condamnés par
27 ce Tribunal ou par une juridiction nationale, par exemple, pour demander le
28 constat judiciaire, je dois donner la preuve de cette condamnation
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1 antérieure, et je verserai au dossier le texte du jugement.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien entendu, mais vous n'avez pas
3 demandé un constat judiciaire.
4 M. HARMON : [interprétation] Oui, bien sûr. C'est la pratique habituelle.
5 Mais avec ces condamnations, je voudrais prouver certains éléments relatifs
6 à cette affaire, prouvés par ces condamnations, par exemple, au paragraphe
7 58; le général Krstic a commis, aidé à commettre des meurtres de civils
8 musulmans et de prisonniers de Srebrenica. Donc nous voulons effectivement
9 établir le fait qu'ils ont été condamnés et que cela cadre avec ce que nous
10 disons dans les différents paragraphes de cet acte d'accusation, par
11 exemple, le paragraphe 56 --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans quelle mesure est-ce que le
13 constat judiciaire de la condamnation et les faits qui ont conduit à cette
14 condamnation doivent faire précisément l'objet de ce constat judiciaire ?
15 M. HARMON : [interprétation] Parce qu'on a constaté qu'il y a eu commission
16 de crimes --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce que je veux dire, Monsieur
18 Harmon, c'est une chose, c'est chercher à établir comme fait qu'il eu
19 commission d'un crime ou aide à la commission d'un crime. Et c'est une
20 autre chose de faire constater par la voie judiciaire qu'il y a eu
21 condamnation pour ces faits. Ce sont deux choses différentes. Si je regarde
22 le dispositif de ces affaires, je vois que "A" a été condamné dans le chef
23 "A" pour avoir fait A, B, C, D. Mais les faits et les moyens de preuve qui
24 ont conduit à cette condamnation ont été présentés dans le cadre de
25 l'affaire mais ne figurent pas dans le dispositif du jugement.
26 M. HARMON : [interprétation] Nous voulons établir qu'il était condamné pour
27 un crime, et la condamnation provient d'une responsabilité du fait d'avoir
28 aidé à commettre et à avoir commis --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et votre seule manière d'établir ces
2 preuves, c'est de demander le constat judiciaire ?
3 M. HARMON : [interprétation] La manière la plus efficace de présenter ces
4 moyens de preuve au Tribunal, compte tenu des restrictions qui pèsent sur
5 le temps qui nous est alloué, c'est de présenter le jugement de
6 condamnation devant cette Chambre pour les délits concernés. Une autre
7 possibilité, Monsieur le Président, serait d'entrer dans les faits, et je
8 ne suis pas partisan de passer en revue tous ces faits dès le début parce
9 que ça prendrait énormément de temps.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas de faire cela.
11 Tout ce que je dis, c'est que l'Accusation présente à la Chambre une série
12 de faits qui ont été jugés. Et vous demandez à la Chambre d'en dresser le
13 constat judiciaire. Et moi, j'aurais peut-être voulu que parmi ces faits se
14 trouvent des faits qui justifient les condamnations dont il est question.
15 Et de ce fait, si le collège se reporte à ces faits, il pourrait se dire :
16 Si j'ajoute ces faits, je n'ai d'autre choix que d'aboutir à la conclusion
17 que cette personne doit être condamnée pour le crime.
18 M. HARMON : [interprétation] Nous essaierons de prouver le lien entre ces
19 personnes qui ont été condamnées, il faut séparer -- il y a eu condamnation
20 au sein de ce Tribunal, et la nature de ces condamnations est décrite en
21 annexe. En ce qui concerne les faits sous-jacents, nous allons les prouver
22 en partie par le biais du constat judiciaire, comme nous vous le demandons.
23 Et d'autre part, nous aurons la déposition de témoins experts, Rick
24 Butler, notamment, qui déposera. M. Butler parlera du Corps de la Drina et
25 de son implication dans les crimes. Nous avons des écoutes téléphoniques,
26 notamment des conversations entre le colonel Beara, qui est évoqué au
27 paragraphe 58, et le général Krstic, également évoqué au paragraphe 58.
28 C'est un enregistrement d'une conversation qui me vient à l'esprit en
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1 particulier au cours de laquelle le général Beara demande davantage
2 d'hommes parce qu'il a
3 3 500 colis à distribuer, ce qui est un langage codé pour dire tuer
4 3 500 Musulmans. Donc ça, ça fait partie des preuves.
5 Et nous allons prouver les faits sur la base de plusieurs moyens de preuve,
6 dépositions d'experts, écoutes téléphoniques, dépositions de témoins qui
7 figurent sur notre liste de témoins. Par exemple, le colonel Obrenovic qui
8 est mentionné comme témoin, Momir Nikolic, donc les faits sous-jacents de
9 ce fait seront établis à l'aide d'une série de moyens de preuve que nous
10 avons essayé de rationaliser, compte tenu de la présentation totale des
11 moyens à charge. Mais la condamnation en soi est également pertinente,
12 parce qu'il y a eu constat judiciaire de leur participation à ces crimes,
13 c'est ce que nous disons au paragraphe 58 de l'acte d'accusation.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai deux questions supplémentaires à
15 vous poser.
16 Vous avez demandé que ces jugements rendus soient pris en considération en
17 application de l'article 94(A) ?
18 M. HARMON : [interprétation] C'est exact.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci ne constitue pas une
20 façon de contourner la nécessité de prendre de façon formelle en
21 considération le constat judiciaire des faits et leur caractérisation en
22 matière de droit ?
23 M. HARMON : [interprétation] Mais le fait d'avoir eu des condamnations est
24 universellement reconnu par les tribunaux nationaux. Je ne vois pas en quoi
25 ce Tribunal-ci constituerait une exception en l'occurrence.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est une constatation de droit.
27 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est une constatation ou un jugement
28 rendu en matière de droit rendu par cette institution qui est au-delà de
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1 toute contestation. Donc il apparaît clairement le fait que ceci s'est
2 produit, alors de là à dire qu'il s'agit d'une caractérisation juridique,
3 oui, c'est une caractérisation qui découle d'une procédure juridique
4 légale.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ma façon de comprendre
6 l'article 94(A), je vais vous la donner. Il s'agit de quelque chose qui
7 n'est pas faisable en présentant une motion. Vous ne pouvez pas présenter
8 une requête et demander aux Juges de prendre en considération un constat
9 judiciaire sur le fait que le soleil se lève à l'est et se couche à
10 l'ouest. Proprio motu, les Juges de la Chambre vont en prendre constat
11 judiciaire. C'est une vérité notoirement connue, c'est un fait notoirement
12 connu. Mais il est aussi un fait notoirement connu que ce Tribunal a rendu
13 ces jugements. C'est chose notoirement connue également parmi les gens qui
14 sont en corrélation ou qui sont impliqués dans cette institution, mais si
15 vous sortez dans la rue et vous dites à un individu "A" qui est de
16 Tombouctou, il ne saura pas de quoi vous parlez. Et si vous lui demandez :
17 Est-ce que vous savez où est-ce que le soleil se lève." Il vous le dira.
18 M. HARMON : [interprétation] Oui, si vous le prenez dans ces termes, je
19 n'ai pas d'éléments à contester. Il est un fait qui est au-delà de toute
20 contestation, c'est que ce Tribunal a rendu des jugements.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.
22 M. HARMON : [interprétation] Maintenant, pour ce qui est de la
23 caractérisation juridique, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'affaire
24 Karemara, où il y a eu une décision de rendue disant qu'un génocide a été
25 perpétré au Rwanda. Bien entendu, c'est une caractérisation juridique et en
26 application du 94(A) les Juges de la Chambre en appel ont rendu un arrêt
27 disant qu'il y a eu génocide et cela peut être pris en considération en
28 application du 94(A).
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais le fait qu'il y ait un
2 génocide au Rwanda c'est un fait notoirement connu; c'est bien ce que vous
3 voulez dire ?
4 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est le dernier élément. C'est la
5 caractérisation qui a été donnée des événements qui se sont produits. C'est
6 le descriptif juridique des événements qui se sont produits.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que vous êtes allé au devant
8 de la toute dernière des questions que je voulais évoquer, à savoir que
9 cela constituerait un précédent.
10 M. HARMON : [interprétation] Oui, ce sera l'un des précédents. Il faudrait
11 que je passe en revue les précédents que nous avons cités dans notre
12 requête.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien vous pouvez le faire.
14 M. HARMON : [interprétation] Certainement.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'allez pas le faire maintenant.
16 Vous pouvez le faire --
17 M. HARMON : [interprétation] Fort bien. Mais concernant la notoriété
18 publique des jugements en matière de droit rendus par ce Tribunal, c'est
19 une chose qui doit faire l'objet d'un constat judiciaire puisque c'est au-
20 delà de la contestation.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne conteste pas ce point-là.
22 M. HARMON : [interprétation] Bon. Je n'ai pas d'autres éléments à ajouter.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. HARMON : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, avez-vous quelque
26 chose à dire à ce sujet ?
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Au départ, si j'ai bien compris la question
28 formulée par le Président de la Chambre, elle disait que ou cherchait à
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1 savoir si l'Accusation voulait prendre en considération de façon officielle
2 le fait qu'il y a eu constat judiciaire de jugements rendus ou est-ce qu'on
3 a voulu officiellement prendre en considération les faits qui ont étayé les
4 jugements rendus et les constats judiciaires.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement ce que je voulais
6 poser comme question.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et c'est bien ce que j'ai cru comprendre,
8 et je crois que M. Harmon n'a pas apporté de réponse à la question que vous
9 avez posée.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, pas vraiment.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est de la question de
12 l'existence d'un jugement en condamnation de porter et rien de plus, rien
13 de moins, la façon dont vous avez posé la question m'a incité à réfléchir,
14 parce que j'ai toujours estimé que quand il y avait un jugement de rendu,
15 il n'y avait pas de contestation à ce sujet. Il y a un jugement de rendu.
16 Soit. Mais dans quelle étendue l'Accusation veut-elle que cette information
17 soit prise en considération par les Juges de la Chambre, quels sont les
18 mécanismes à utiliser pour ce qui est d'une notification à titre formel ?
19 Je n'ai pas encore suffisamment réfléchi à la question. Je ne sais pas
20 encore comment répondre. Mais s'agissant des mécanismes à utiliser, peut-
21 être ne sont-ils pas si importants mais le fait qu'il y ait condamnation en
22 soi devrait être suffisant.
23 Mais l'Accusation ne veut pas cela, ils veulent plus que cela.
24 Ils souhaitent voir les Juges de la Chambre prendre constat judiciaire des
25 faits des jugements rendus pour en prendre la base légale, base en matière
26 de droit pour ce qui est de la conception des faits et aux fins d'étayer
27 leurs allégations et c'est là que j'ai de la difficulté. D'après ce que
28 vous avez dit, il ne me semble pas que ce soit là le même type d'éléments
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1 ou de faits qui serait celui d'affirmer que le soleil se lève à tel endroit
2 et se couche à l'autre. Ce type d'information ne tombe pas de façon aussi
3 évidente sous la coupe de l'article évoqué.
4 M. Harmon a dit aussi un élément qui me semble avoir de l'importance au
5 sujet de la façon dont je crois comprendre ses intentions à cet effet. Il
6 s'agit de ceci : il y a eu condamnation d'un individu pour comportement
7 criminel, que nous souhaitons attribuer à M. Perisic partant du fait qu'il
8 y a une corrélation et une théorie à cet effet. Il y a peut-être des
9 éléments dépendants de preuves à cet effet, peut-être pas, mais le fait que
10 quelqu'un soit condamné ne prouve pas qu'il y ait corrélation selon la
11 façon à laquelle M. Harmon fait référence, ce qu'il envisage d'utiliser, et
12 notamment pour ce qui est du paragraphe 58, comme il a été fait allusion à
13 ce paragraphe --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et 57.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, exactement, 57 et 58. Parce que non
16 seulement il n'y a pas identification concrète d'individus qui ont fait,
17 certes, l'objet de condamnation par ce Tribunal, mais il y a une base
18 conceptuelle grâce à laquelle l'Accusation croit bien qu'il y a une
19 corrélation. Or c'est un élément qu'il leur convient encore de prouver. Et
20 j'estime que dans une grande mesure nous allons nous pencher grandement sur
21 cette question : y a-t-il corrélation, y a-t-il lien, et si oui, quel type
22 de lien y a-t-il ? Alors je viens de faire ce qu'il a fait à l'instant, à
23 savoir j'ai fait une digression et j'avais pensé ne pas m'aventurer à le
24 faire.
25 Alors pour ce qui est des éléments qui sous-tendent les fondements du
26 jugement en condamnation et des théories juridiques ou de la base
27 conceptuelle sur lesquels se fondent les jugements rendus, ce n'est pas
28 quelque chose qui, a priori, pourrait faire et devrait faire l'objet de
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1 l'article 94.
2 J'en termine avec cela.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Tout ce que je
4 puis dire à présent c'est que j'ai bien entendu les deux parties sur ce
5 sujet. Est-ce que vous entendez la même chose que
6 moi ?
7 Monsieur Guy-Smith, est-ce que vous avez entendu français en anglais
8 ?
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi, je n'ai pas entendu du français.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je n'ai pas entendu l'anglais.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi, j'étais en train d'entendre le
12 français.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai entendu l'anglais maintenant.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 J'ai entendu les arguments présentés par les parties en présence, je ne
17 suis pas du tout sûr du fait d'avoir ouvert toute une boîte à questions,
18 mais je vois que M. Harmon s'est levé.
19 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais être clair dans l'intérêt du Juge
20 de la mise en état et des conseils de la Défense, pour ce qui est de
21 l'ambiguïté qui est celle de savoir si j'ai répondu à la question ou pas.
22 Alors, nous voudrions que les Juges de la Chambre prennent connaissance du
23 constat judiciaire des jugements rendus.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Point à la ligne.
25 M. HARMON : [interprétation] Point à la ligne. Maintenant pour ce qui est
26 de la réouverture du procès Krstic pour ce qui est d'établir les faits qui
27 sous-tendent les éléments de condamnation, nous avons des faits qui ont
28 fait l'objet d'un accord. Maintenant pour ce qui est des faits admis, il
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1 n'y a jamais eu d'accord d'établi au niveau des parties en présence. Il y a
2 des arguments pour ce qui est des faits qui ont fait l'objet d'éléments,
3 qui ont fait l'objet de jugements pour ce qui est, par exemple, des
4 affaires Beara, Popovic, Pandurevic, et autres. Il est donc en corrélation
5 avec les auteurs des crimes. Mais reconnaître un jugement rendu est une
6 question tout à fait distincte. Je veux être clair. Nous voudrions que l'on
7 prenne en considération le constat judicaire des jugements rendus, cela
8 existe, et cela se trouve être décrit dans le détail dans nos écritures.
9 Parce que si on a aidé, si on a incité à commettre ou à porter son soutien
10 à des auteurs de délits au pénal, ce sont là des éléments que nous
11 voudrions faire admettre.
12 Et je crois avoir tiré au clair l'ambiguïté que l'on a laissé entendre
13 avoir été contenue dans ma réponse précédente.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser la même question,
15 mais je vais la formuler quelque peu différemment.
16 Vous n'avez pas besoin d'être long. Essayez d'être le plus bref possible.
17 Ai-je raison de dire ce qui suit : devant ce Tribunal-ci, aux fins d'étayer
18 différents arguments présentés, les conseils et les Juges
19
20 font citation des jugements rendus pour indiquer quelle est la source
21 juridique et l'autorité à laquelle ils se réfèrent, mais ils ne demandent
22 pas à ce qu'il soit fait constat judiciaire avant que de l'utiliser. Nous
23 nous servons de ces sources. Nous disons A, B, C, D, référez-vous à
24 l'affaire Hadzihasanovic, ou le jugement ou l'arrêt rendu en appel," et
25 cetera. Y a-t-il là une différence, si je puis le dire, si en temps voulu,
26 si en tant approprié, nous disons, "Vous avez indiqué quels étaient les
27 faits sous-tendant l'affaire Krstic et nous indiquons que l'homme en
28 question a fait l'objet d'un jugement rendu. Voici le jugement rendu." Ma
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1 question c'est cela.
2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, le jugement rendu en
3 tant que tel -- ou plutôt, je vais reformuler. Je ne suis pas tout à fait
4 sûr d'avoir compris votre question et c'est la raison pour laquelle j'ai
5 des hésitations.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question --
7 L'INTERPRÈTE : Le Président, microphone.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais reprendre.
9 Ma question est la suivante : pourquoi l'Accusation ne peut-elle pas dire
10 en temps utile, "Monsieur le Juge, nous avons terminé la présentation de
11 nos éléments à charge. Nous vous avons présenté les faits dans cette
12 affaire. Nous nous sommes référés à l'affaire Krstic et aux faits évoqués
13 dans cette affaire, et nous sommes d'avis que vous devriez officiellement
14 prendre note de ce constat judiciaire. Mais nous voulons vous dire que dans
15 l'affaire Krstic il y a eu condamnation du dénommé Krstic, et voici le
16 jugement qui a été rendu." Alors est-ce que vous ne pouvez pas le dire
17 plutôt que de requérir à l'avance constat judiciaire du jugement rendu ?
18 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, notre point de vue est
19 celui-ci : le temps est approprié pour l'indiquer dans notre requête
20 préalable au procès et pour laquelle nous l'avons faite dans la phase
21 préalable au procès, mais nous pouvons nous conformer à la décision si
22 telle décision venait à être prise.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.
24 Puis-je vous suggérer la prise d'une pause et peut-être la continuation à 4
25 heures 30.
26 L'audience est levée.
27 --- L'audience est suspendue à 16 heures 03.
28 --- L'audience est reprise à 16 heures 28.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, je crois avoir
2 compris que vous avez dit avant la pause un élément, mais à ce sujet, je
3 voudrais qu'une chose soit tout à fait claire à tous et à toutes. Il faut
4 que nous tombions d'accord sur quoi nous sommes tombés d'accord sur ce
5 point-là. Et vous m'excuserez s'il se trouve que je vienne à me répéter. Je
6 vous pose les questions de façon à ce que soient tout à fait clairs les
7 éléments auxquels il convient de s'attendre à venir.
8 Ma première question est la suivante : si on prend constat judiciaire des
9 jugements rendus, cela dispense-t-il l'Accusation de la nécessité de
10 prouver quelque fait que ce soit ayant étayé la décision prise si ce n'est
11 pas communiqué par constat judiciaire déjà en application de l'article
12 94(B), et si oui, quels sont ces faits ?
13 M. HARMON : [interprétation] Non. La réponse est "non", Monsieur le
14 Président. Nous devons prouver le lien tout d'abord avec la totalité des
15 auteurs, Obrenovic, Krstic, et autres, qui ont déjà été condamnés ici. Et
16 il a toujours été de notre intention de présenter des éléments de preuve,
17 dans leurs formes variées, à cet effet au profit des Juges de la Chambre.
18 Et je l'ai déjà indiqué dans les écrits déjà adressés à la Chambre.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que l'Accusation se
20 trouverait dispensée du devoir de présenter des éléments relatifs à la
21 caractérisation juridique desdits faits ou de faits similaires ?
22 M. HARMON : [interprétation] La caractérisation juridique qui est celle
23 d'être d'avis que ces hommes ont aidé ou incité à commettre les crimes ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La perpétration de crimes est
25 j'imagine une question de faits, mais le fait d'aider et d'inciter à
26 commettre c'est un concept juridique, c'est une conclusion juridique.
27 M. HARMON : [interprétation] Nous croyons, Monsieur le Président, que le
28 Tribunal a rendu des décisions aux termes desquelles ces personnes sont,
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1 d'un, condamnées et qu'elles ont aidé et incité à commettre et qu'elles ont
2 commis des crimes, des délits au pénal qui, en application des jugements
3 rendus par les Chambres de première instance, se trouvent être prouvés.
4 Nous voulons que la Chambre prenne connaissance de la chose. Est-ce que
5 maintenant cela nous exonérerait de notre devoir de le prouver ? En partie,
6 oui. Nous pouvons dire qu'il y a eu aide pour ce qui est de la présentation
7 de ces faits et nous pouvons le faire. Les Juges de la Chambre vont
8 recevoir des éléments de preuve à ce sujet.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais partant de la réponse que vous
10 venez de nous donner, seriez-vous à même de nous indiquer quels sont les
11 faits que vous estimez ne pas avoir à prouver ou quels sont les arguments
12 dont vous serez exemptés d'une présentation aux Juges de la Chambre, parce
13 que vous venez de dire : "En partie, oui."
14 M. HARMON : [interprétation] Oui, nous pensons être exemptés d'avoir à
15 prouver ce qui est, par exemple, indiqué au paragraphe 58, à savoir que le
16 général Krstic a aidé à la perpétration des crimes tels que décrits à
17 l'acte d'accusation portant sur Srebrenica. Nous n'aurions pas le devoir de
18 le prouver puisque c'est un constat judiciaire de fait. Nous serions donc
19 exemptés de la nécessité d'avoir à le prouver une fois de plus - il
20 convient de se pencher à l'avenant. Par exemple, nous n'aurions pas à
21 prouver le fait que le général Galic a été condamné pour avoir donné des
22 ordres relatifs à la perpétration de certains crimes tels que décrits.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est la suivante : quelle
24 est la finalité pour ce qui est de la prise en considération séparée de
25 constat judiciaire concernant les faits individuels qui ont été prouvés
26 dans ces affaires ?
27 M. HARMON : [interprétation] Puisque vous êtes en train de parler de
28 constat judiciaire au niveau des différentes condamnations prononcées, nous
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1 allons prouver ces faits par la présentation d'autres éléments de preuve.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'imagine que nous ne pouvons pas
3 aller plus loin sur ce sujet.
4 M. HARMON : [interprétation] Je suis en train de façon évidente de vous
5 donner des réponses qui ne sont pas de nature à satisfaire le Juge de la
6 mise en état.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que je suis en train
8 d'omettre quelque chose, mais nous n'allons pas aller plus lion. Merci,
9 Monsieur Harmon.
10 Est-ce qu'il y a des commentaires de la part de la Défense ?
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non pas pour le moment.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie grandement.
13 Nous allons laisser là cette requête et passer à la requête de l'Accusation
14 sur l'exécution des commissions rogatoires. Est-ce que nous pouvons passer
15 à huis clos partiel.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous allons relever les
24 stores ?
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le point suivant, ce sont les futures
27 requêtes. Je sais que l'Accusation va bientôt déposer une sixième requête
28 portant amendement de sa liste de pièces à conviction. Je voulais vous dire
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1 qu'on vous demandait, Monsieur Harmon, que ce faisant, l'Accusation tienne
2 compte de la demande officielle de la Défense de se voir fournir les pièces
3 à conviction sur un support CD-ROM afin de leur permettre de réfléchir
4 rapidement à cette nouvelle requête.
5 M. HARMON : [interprétation] Nous le faisons déjà. C'est notre pratique
6 habituelle.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 J'ai également entendu dire que l'Accusation entend déposer une requête
9 supplémentaire en ce qui concerne des rapports d'experts supplémentaires,
10 Constantin Degeratu -- si vous voulez convoquer et citer à comparaître au
11 début de la présentation de vos moyens ces témoins, je vous invite à
12 déposer ces rapports le plus rapidement possible de manière à donner
13 suffisamment de temps à la Défense pour se préparer. Si vous ne pouvez pas
14 le faire dans ces délais, il faudrait que vous envisagiez de citer à
15 comparaître ces experts plus tard dans le cours du procès de manière à
16 donner un délai suffisant à la Défense.
17 Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Monsieur Harmon ?
18 M. HARMON : [interprétation] Nous allons fournir le rapport de M. Treanor
19 dans des délais très brefs, le rapport supplémentaire qui tient compte de
20 certains des documents reçus de Serbie, et le rapport de M. Degeratu qui
21 sera quant à lui remis plus tard, nous donnerons, bien entendu,
22 suffisamment de temps à la Défense pour réagir.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense réagit ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Nous nous réservons le droit de nous prononcer
25 lorsque nous aurons eu le temps d'examiner la documentation qui nous a été
26 confiée aujourd'hui. Nous ferons de notre mieux pour nous conformer à
27 toutes les décisions rendues par la Chambre pour ce qui est de la rapidité
28 de réaction.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 Monsieur Harmon, lorsque tous les documents auront été communiqués, nous
3 demandons à l'Accusation de remettre une liste consolidée des pièces à
4 conviction au titre de l'article 65 ter. Est-ce que c'est trop demander ?
5 M. HARMON : [interprétation] J'ai simplement une question, Monsieur le
6 Président. Qu'est-ce que vous entendez par "une liste consolidée" ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dirais une liste complète.
8 M. HARMON : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Et pour que les
9 choses soient bien claires, il y a également un expert qui répond au nom de
10 Reynaud Theunens, qui étudie les nouveaux documents qui ont été envoyés par
11 la Serbie, et qui remettra également un rapport supplémentaire, et donc il
12 en va de même pour M. Theunens en ce qui concerne le délai de communication
13 et la fixation de sa comparution.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres requêtes qui
15 vont être déposées sous peu dont la Chambre n'ait pas connaissance ?
16 M. HARMON : [interprétation] Oui, il y a une requête au titre du 92 quater
17 que nous déposerons cette semaine. Il s'agit d'un témoin qui n'est plus
18 disponible ou que nous ne pouvons pas retrouver.
19 Est-ce que nous pourrions peut-être passer à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
22 le Juge.
23 [Audience à huis clos partiel]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 Le point suivant. Les faits préalablement admis au sujet de Srebrenica.
3 Oui, Maître Guy-Smith.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que nous soyons
5 arrivés au terme de toutes les questions relatives aux requêtes --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse d'aller trop vite, Maître
7 Guy-Smith.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Veuillez m'excuser d'interrompre, mais je
9 pense qu'il est nécessaire que j'évoque deux domaines sur lesquels nous
10 envisageons nos requêtes. Premièrement, requête relative aux matières
11 confidentielles qui existent dans l'affaire - et je sais que M. Harmon en
12 parle - c'est l'affaire Karadzic. Nous n'avons pas encore déposé de requête
13 en ce sens, or, il faut attirer l'attention du Tribunal à ce sujet, parce
14 que ces documents confidentiels pourront avoir un impact sur la
15 présentation des moyens de preuve.
16 Deuxièmement --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est l'affaire Karadzic ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
19 Deuxième domaine, il y aura peut-être des requêtes, des requêtes in limine,
20 au sujet de certains experts pour lesquels nous avions déjà signifié que
21 nous voulions les contre-interroger. Apparemment, il y a accord là-dessus
22 avec M. Harmon. Il y a toute une série d'experts et nous avons déjà notifié
23 qu'ils seront contre-interrogés. Mais il y aura peut-être des problèmes
24 vis-à-vis de leur statut d'experts qui sera contesté par le biais
25 d'éventuelles requêtes. C'est encore quelque chose sur lequel nous sommes
26 en train de nous pencher, nous essayons de le faire au plus vite.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par "au
28 plus vite" ?
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le plus vite possible, c'est-à-dire d'ici
2 dix jours.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Me Guy-Smith. Je
4 vous suis très reconnaissant.
5 Est-ce que cela nous amène au terme de la question des requêtes
6 éventuelles devant encore être déposées ? Je vois, Monsieur Harmon, que
7 vous faites oui. Je remercie également la Défense.
8 Passons à présent aux faits préalablement admis au sujet de
9 Srebrenica. Je vois que l'on a relevé le store et je voudrais le confirmer,
10 nous sommes en séance publique ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On attire mon attention sur le fait
13 que les parties négocient une question qui concerne le retrait de --
14 restons peut-être à huis clos partiel. Toutes mes excuses à M. l'Huissier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en séance publique, Monsieur
19 le Juge.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Je disais, lorsque nous étions à huis clos partiel, que le point suivant
22 porterait sur les lignes directrices relatives à la recevabilité des
23 preuves et la conduite des conseils, et la proposition de supprimer
24 l'exigence de déposer des requêtes au titre du 92 ter.
25 Je commencerai en disant que les parties ont peut-être relevé que la
26 Chambre sur laquelle j'ai siégé lors du procès Delic, a adopté des lignes
27 directrices pour la recevabilité des preuves et la conduite des conseils.
28 Je pense que des lignes directrices similaires à celles-ci formeront la
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1 base de ce procès et elles seront complétées par les enseignements tirés au
2 cours des procès Delic et Martic, lesquels -- pardon, ces lignes
3 directrices seront remises, communiquées aux parties au moment de
4 l'ouverture du procès.
5 Un ajout apporté à ces lignes directrices serait l'accord intervenu entre
6 les parties de supprimer l'exigence de déposer des requêtes au titre de
7 l'article 92 ter. Alors, selon moi, cet accord - c'est ce que m'a expliqué
8 le juriste hors classe - l'Accusation a identifié des tém -- a pour contenu
9 que l'Accusation a identifié quels sont les témoins qu'elle entend citer à
10 comparaître au titre de l'article 92 ter dans sa liste des témoins au titre
11 de l'article 65 ter, et l'accord prévoit également que le -- alors plutôt
12 que de déposer une requête pour chaque témoin, l'Accusation fournira à la
13 Défense tous les documents relatifs à chaque témoin trois semaines avant la
14 comparution des témoins, et la Défense pourra faire valoir ses objections
15 avant l'audition des témoins ou avant l'admission par la Chambre de
16 première instance de la déclaration article 92. La Chambre espère que les
17 parties pourront aplanir leurs différends et que lorsqu'il y aura une
18 objection à la Défense, la Chambre entendra les parties brièvement avant de
19 prendre une décision.
20 Est-ce que cela reflète votre accord, Maître Guy-Smith ?
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que oui. Ma question est pratique.
22 Imaginons que nous ne soyons pas d'accord pour un 92 ter, espérons que cela
23 ne se produise pas, mais imaginons qu'il y ait un désaccord sur un
24 paragraphe, par exemple. Moi, j'ai déjà eu des conversations par courrier
25 électronique avec l'Accusation et un représentant de la Chambre, et il y
26 avait litige. La Chambre était bien informée. Nous n'étions pas d'accord,
27 et la Chambre était bien informée. Est-ce que nous pourrions avoir une
28 telle procédure, ou est-ce qu'il faudra remettre des objections écrites
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1 pour que les choses soient claires du point de vue formel ? Pour moi, la
2 forme a peu d'importance. Parfois, on reconnaît que les formes sont
3 respectées pour des choses importantes, mais la plupart du temps on procède
4 de manière informelle. Je ne sais pas comment vous, vous entendez
5 procéder, je vous pose la question. C'est une question pratique, et je
6 voudrais avoir une idée générale à ce sujet.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Guy-Smith, vous vous
10 souviendrez que la dernière phrase était que la Chambre espère que les
11 parties aplaniront leurs différends, et s'il y a objection, la Chambre
12 entendra brièvement, avec transcription, avec le compte rendu de
13 l'audience, les parties, avant de rendre les décisions orales. Donc, la
14 Chambre, le Juge, semble en faveur d'un traitement informel à la situation
15 lorsque cela se présente, mais moi, je ne suis pas trop en faveur de la
16 communication entre les parties par courrier électronique. Je dois dire que
17 nos accords doivent figurer au compte rendu de l'audience. Donc moi, je
18 préférerais une présentation d'arguments orale assez rapide, sans écriture,
19 et si la Chambre peut statuer sur le moment, elle le fera. Sinon, les Juges
20 délibéreront et rendront leurs décisions plus tard.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excellent. Je vous remercie pour votre
22 orientation à cet égard. Je préférerais juger une affaire plutôt que trois,
23 et certainement pas par e-mail.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.
25 Merci.
26 Monsieur Harmon, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont
27 j'ai résumé votre accord ?
28 M. HARMON : [interprétation] Oui, je pense que vous l'avez bien fait, et
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1 nous devons encore peaufiner les détails par le biais de discussions avec
2 la Défense.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Comme vous peaufinerez les
4 détails, est-ce que l'on pourrait envisager d'introduire le fruit final de
5 vos efforts dans les lignes directrices.
6 M. HARMON : [interprétation] Oui, ce serait très clair.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 En sus de ce que je viens de déclarer, j'encourage les parties en présence,
9 à présent ou à une Conférence de mise en état quelconque ou à quelque
10 moment que ce soit, à présenter des questions ou des propositions
11 concernant la façon dont les Juges de la Chambre devraient intervenir à
12 l'occasion du procès, notamment pour ce qui est de la présentation des
13 éléments de preuve et pour ce qui est de la communication des pièces à
14 conviction. Cela pourrait également faire partie des lignes directrices
15 susmentionnées.
16 Bien. Pendant que nous en sommes encore dans cette phase-ci, il y a quelque
17 chose qui me vient à l'esprit. Le fait est qu'il se peut qu'il soit
18 nécessaire de demander au greffier d'organiser une réunion du point de vue
19 de la gestion du procès. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'en
20 parler ? Je crois que vous l'avez déjà fait et je suis le moins expérimenté
21 en la matière, à vous de voir comment procéder par communication de pièces
22 par courrier électronique, présentation en affichage électronique de toutes
23 les pièces à conviction, et le reste.
24 Mais je crois que le greffier d'audience veut me dire quelque chose.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie. Le greffier
27 d'audience vient de me faire savoir que les parties et le greffe en
28 débattent déjà, donc j'estime que tout est entre bonnes mains et on
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1 pourrait peut-être le laisser ainsi. Est-ce que quelqu'un veut ajouter
2 quelque chose ? Ce n'est pas le cas. Je vois que les deux conseils de la
3 Défense font un signe négatif de la tête. Je le dis pour les besoins du
4 compte rendu d'audience, cela doit signifier qu'ils n'ont rien à ajouter.
5 Fort bien. Nous venons de parler de la question des lignes directrices.
6 Peut-être pourrions-nous maintenant passer à la durée de la présentation
7 des éléments de preuve de l'Accusation ?
8 M. HARMON : [interprétation] S'agissant de ces lignes directrices, Monsieur
9 le Président, je voudrais poser une question.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
11 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit d'une question qui se rapporte à
12 l'approche fondamentale pour ce qui est de la façon dont on approchera les
13 éléments de ce procès et concernant notamment ce que le public a besoin de
14 savoir.
15 Nous avons été sous des pressions très fortes pour ce qui est de
16 l'abrègement de la présentation des éléments de preuve et nous avons
17 présenté des demandes en application du 92 bis, du 92 ter, et cetera. Donc
18 nous sommes conscients des efforts qu'il convient de faire à cet effet.
19 Mais lorsque nous sommes confrontés à un public, et nous voulons citer un
20 témoin qui est un témoin expert et nous voudrions, par exemple, présenter
21 son rapport écrit en application du 94, mais nous recourons au 92 ter
22 lorsque le témoin présente son rapport par écrit, qui est une pièce à
23 conviction par écrit, ou si je me sers d'un exemple plus illustratif, si je
24 cite à comparaître un témoin, s'il fait une déclaration solennelle, je lui
25 montre son rapport : "Monsieur le Témoin, est-ce que c'est bien votre
26 rapport ?" Il me
27 dit : "Oui." Et si je dis que je n'ai pas de questions, la Défense peut
28 contre-interroger. Bien sûr, les Juges de la Chambre vont prendre en
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1 considération le rapport. La Défense va avoir l'occasion de contre-
2 interroger. On peut présenter des rapports pour ce qui est de la teneur,
3 mais le public n'a aucune idée de ce qui figure dans le témoignage par
4 écrit donné par ce témoin. Alors pour informer au mieux le public au sujet
5 de ce qui se passe au niveau d'un procès qui se sert d'instruments en
6 matière de procédures qui ne sont pas oraux, il conviendrait de présenter
7 des résumés à l'intention du public au sujet de ce qui est contenu dans le
8 rapport écrit.
9 Peut-être pourrions-nous envisager la chose suivante : lorsque nous
10 présenterons des éléments de preuve dans le cadre de l'application du 92
11 ter ou du 94, l'Accusation et la Défense, l'une et l'autre, peuvent avoir
12 l'occasion de faire un résumé de ce qui est contenu dans le document écrit
13 afin que le public soit complètement informé de la teneur de ce qui est
14 présenté aux Juges de la Chambre.
15 La deuxième requête que je voudrais que vous preniez en considération :
16 bien sûr, ces résumés ne seraient pas très longs, mais étant donné que les
17 parties en présence ont un temps limité pour ce qui est de la présentation
18 de leurs éléments de preuve, je propose que ce temps nécessaire ne soit pas
19 pris sur le temps imparti aux parties pour la présentation de leurs
20 éléments à charge, voire à décharge.
21 C'est ce que j'aurais à proposer et je demanderais donc aux Juges de
22 la Chambre de se pencher sur la chose et nous donner des instructions à ce
23 sujet.
24 Merci.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr. Je vais me pencher sur le
26 tout dernier des points évoqués, Monsieur Harmon.
27 Je sais que toute minute est précieuse. Je sais aussi que pour la partie
28 qui est en train d'interroger le témoin, il y a une intention de la part de
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1 cette partie d'en faire entendre le plus possible par le public. Mais le
2 temps étant précieux pour les Juges de la Chambre et pour l'institution au
3 sein de laquelle nous nous trouvons dans son ensemble, la limitation de la
4 présentation des éléments de preuve par les parties ne consiste pas à
5 abréger votre présentation des éléments de preuve, mais de faire en sorte
6 que l'institution fasse son travail au plus vite. Alors si l'on déduit ce
7 temps-là du temps qui est imparti aux parties en présence, cela ne va pas
8 être déduit du temps total consacré par cette institution à un procès.
9 M. HARMON : [interprétation] Je comprends parfaitement, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors tout ce concept de rapidité du
12 procès, dans la mesure où on présente ce type de résumés, vous comprenez
13 que cela met en péril le temps total.
14 M. HARMON : [interprétation] Oui, je le comprends.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vais revenir au premier point
16 que vous avez évoqué, j'ai de la compréhension pour ce que vous avez
17 l'intention de faire. Je comprends bien que ces résumés ne seront pas trop
18 longs, mais je ne suis pas tout à fait sûr pour ce qui est de considérer
19 quel est le résumé qui ne serait pas considéré comme étant court, mais qui
20 aurait des milliers de pages, par exemple, par rapport à un résumé qui ne
21 comporterait qu'une vingtaine de pages. J'imagine que ces résumés
22 pourraient être bien plus longs et qu'ils pourraient dépasser les 20 pages,
23 alors ne sommes-nous pas en train de nous exposer à un risque ici qui est
24 celui de miner la finalité même de l'article 92 ter du Règlement ?
25 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons des intérêts
26 qui sont opposés les uns aux autres.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.
28 M. HARMON : [interprétation] Je suis en train d'envisager une solution pour
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1 ce qui est de l'un des intérêts en présence; pour ce qui est de faire
2 connaître du public le témoignage du témoin.
3 Bien sûr, il convient de le mettre en opposition aux autres intérêts
4 concurrents
5 Quand on parle de résumés, c'est, bien sûr, un défi auquel doit
6 répondre tout conseil de la Défense ou de l'Accusation. Il faut rédiger un
7 résumé qui soit concis mais équitable.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ne pas nier la possibilité
9 au public de bénéficier d'une information.
10 M. HARMON : [interprétation] C'est exact.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de demander
12 aux Juges de la Chambre de mettre sur la balance les intérêts que vous êtes
13 en train de défendre avec les autres en présence. Et il y a aussi le
14 travail des conseils qui consistent à venir en aide aux Juges pour que ces
15 derniers aboutissent à une bonne décision. J'évoque la question non pas
16 parce que je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mais tout simplement
17 parce que ce que vous évoquez est en conflit avec d'autres intérêts, alors
18 je vous demande comment vous feriez, vous, la part des choses de ces
19 intérêts ?
20 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être
21 pourrions-nous procéder au pas à pas et faire une expérimentation avec deux
22 résumés, et une fois que la pratique aurait évolué, nous tirerons les
23 leçons qu'il convient d'en tirer pour obtenir des lignes directrices
24 complémentaires à ce sujet. Nous ne pouvons pas savoir comment cela va se
25 passer tant que nous n'aurons pas essayé de faire ce type de résumés.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Je vais peut-être vous faire une
27 suggestion, à la lumière de ce que l'on pourrait faire figurer dans ces
28 lignes directrices pour inviter les parties en présence à réfléchir sur ce
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1 qui devrait faire partie desdites lignes directrices. Si vous vous penchez
2 sur ces questions, si vous vous entretenez avec vos confrères du côté
3 opposé pour ce qui est de la façon dont il convient de procéder, faites-le
4 ?
5 M. HARMON : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Est-ce que la Défense a quelque chose à ajouter à ce sujet ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Personne pour le moment.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, merci.
10 Y a-t-il encore des éléments à avancer au sujet des lignes directrices ?
11 Nous en avons fini donc avec les lignes directrices ?
12 M. HARMON : [interprétation] Non, rien, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense n'a rien. Bon.
14 Alors pour ce qui est de la durée de la présentation des éléments en
15 charge.
16 Le 27 juin 2008, la Chambre a rendu une décision pour ce qui est du
17 rapport portant sur le raccourcissent de la durée de la présentation des
18 éléments en charge. A cet effet, le Procureur a reçu instruction de
19 continuer à œuvrer sur la façon dont il diminuerait la durée de sa
20 présentation. Je sais qu'il y a eu deux réunions, celles du 19 juin et du
21 24 juillet 2008. Les deux parties se sont rencontrées de façon informelle
22 avec le conseiller juridique de la Chambre pour discuter de la façon de
23 réduire la durée. D'après ces réunions, j'ai été informé du fait que
24 l'Accusation était en train de s'efforcer de diminuer la durée de la
25 présentation de sa cause de 480 heures pour en arriver à pas plus de 320
26 heures. Pour ce qui est des requêtes en souffrance devant la Chambre, il y
27 a des efforts de déployés pour ce qui était d'abréger la durée. La Chambre
28 est au courant de la chose.
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1 Donc elle va s'adresser à l'Accusation pour lui demander de revoir sa
2 liste de témoins aux fins de démontrer quelles sont les réductions du temps
3 auquel les Juges de la Chambre s'attendent.
4 Monsieur Harmon, à ce sujet avez-vous quoi que ce soit de nouveau à ajouter
5 ? Vous savez que les Juges de la Chambre sont au courant des requêtes en
6 souffrance. Vous n'avez pas à en parler. Avez-vous d'autres mesures dont
7 vous souhaiteriez parler ?
8 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous sommes en
9 train de nous y employer.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de vous employer à
11 quoi faire ?
12 M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est de ramener la durée à 320
13 heures.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas trouvé une autre façon
15 de faire. Bon. Merci.
16 Je vois que vous êtes en train de faire des gestes, Monsieur Lukic, vous
17 n'avez rien à ajouter.
18 M. LUKIC : [interprétation] Ceci est un sujet qui concerne essentiellement
19 le bureau du Procureur, nous n'avons aucune raison de nous prononcer sur ce
20 point-là.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie. Ne perdez pas de
22 vue le fait que ça va être votre tour aussi, vaut mieux que vous ayez une
23 position à cet effet vous aussi.
24 Fort bien. Le tout dernier point à l'ordre du jour que je voudrais évoquer
25 est un point que je qualifierais de "généralité," s'il y a peut-être des
26 questions qui auraient échappé à l'attention des Juges de la Chambre
27 lorsqu'il a été procédé à la rédaction de cet ordre du jour. Auriez-vous
28 quelque chose à ajouter ?
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1 Monsieur Harmon, vous avez quelque chose à ajouter ?
2 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Moi non plus.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 Il vient de me venir à l'esprit une question. Maître Lukic, est-ce que vous
7 êtes satisfait de la communication des pièces en application du 68 et du 66
8 ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Je dois reconnaître qu'au fil de la période
10 écoulée j'étais surtout concentré sur la liste 65 ter et la communication
11 en application du 66(A)(2), et je ne me suis pas concentré sur le reste.
12 Mais je dois aussi reconnaître le fait que M. Perisic m'avait indiqué qu'il
13 n'était pas satisfait de la façon dont étaient communiquées les pièces en
14 application du 68. Mais je me réserve le droit de vérifier ce qu'il y a de
15 contesté et je me chargerai de vous dire ce qu'il y a de contesté à ce
16 sujet.
17 Parce que je ne sais pas vous apporter de réponse précise en ce
18 moment-ci.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci, Maître Lukic.
20 S'il n'y a plus rien d'autre à ajouter par l'une ou l'autre des parties en
21 présence, nous allons lever l'audience pour le moment.
22 La Conférence de mise en état a pris fin.
23 --- La Conférence de mise en état est levée à 17 heures 35.
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