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1 Le lundi 6 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la
6 Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Madame et Messieurs les Juges.
8 Bonjour à toutes les personnes du prétoire et autour de celui-ci. Affaire
9 IT-04-81-T le Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que les
11 parties peuvent se présenter pour l'audience d'aujourd'hui, à commencer par
12 l'Accusation.
13 M. SAXON : [interprétation] Dan Saxon, au nom du bureau du Procureur avec
14 April Carter et Carolyn Edgerton, Carmela Javier étant notre commis à
15 l'audience.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 Pour la Défense, ce sera ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
19 Monsieur les Juges. Novak Lukic et Gregor Guy-Smith pour la Défense.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci. Monsieur Saxon, je
21 suppose que vous pourrez appeler votre témoin.
22 M. SAXON : [interprétation] Oui, oui --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moins que vous ayez des questions
24 administratives à soulever.
25 M. SAXON : [interprétation] Non. Non, ce serait bien si on pouvait faire
26 entrer dans ce prétoire M. van Lynden.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander à l'huissière de le
28 faire, si elle ne l'a pas déjà fait.
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1 M. SAXON : [interprétation] Dans l'intervalle, pour éviter toute confusion
2 éventuelle plus tard dans la journée, il ne me restera plus qu'une demi-
3 heure pour l'interrogatoire principal. D'après nos calculs, j'ai utilisé
4 110 minutes jusqu'à présent, un peu moins de deux heures. J'espère que ceci
5 correspond à peu près aux calculs du greffe.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Espérons-le.
7 M. SAXON : [interprétation] Nous semblons être d'accord.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur van Lynden.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous le savez sans doute parfaitement,
12 mais je vous rappelle que vous êtes toujours sous le coup de la déclaration
13 solennelle que vous avez faite au début de l'audition qui va se terminer
14 aujourd'hui, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Saxon.
17 M. SAXON : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN: CAREL DIEDERIC AERNOUT VAN LYNDEN [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Interrogatoire principal par M. Saxon : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur van Lynden. Tirons une chose au
22 clair. A plusieurs reprises vendredi, je vous ai posé une question à propos
23 des forces à Sarajevo qui s'opposaient à l'armée des Serbes de Bosnie, et
24 vous avez parlé de "l'armée de Bosnie." M.
25 Pages 541 et 548 [comme interprété] du compte rendu de vendredi. Je vous
26 demande ceci : est-ce que l'armée de Bosnie avait un nom plus officiel ?
27 R. Je pense que c'était l'armée de Bosnie-Herzégovine, AbiH. Permettez-moi
28 d'ajouter ceci dans ce contexte. Au début 1992, il n'existait pas d'armée.
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1 Ce n'était qu'une force qui en était à ses balbutiements, si j'ose dire. Et
2 au début, ça pouvait prêter à confusion quand on était à Sarajevo; on
3 pouvait se demander si les gens qu'on voyait faisaient partie de la Défense
4 territoriale ou de l'armée ou étaient simplement des milices qui étaient
5 apparues du jour au lendemain pour défendre Sarajevo.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand on dit "armée des Serbes de
8 Bosnie," est-ce que vous parlez de l'ABiH ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce que c'est ce qui est écrit ici,
11 et c'est ce que j'avais cru entendre.
12 M. SAXON : [interprétation] Je parlais des forces de Sarajevo qui étaient
13 opposées, opposées à l'armée des Serbes de Bosnie. Vous avez cette
14 question, ligne 23, il faudrait dire : Est-ce que l'armée de Bosnie avait
15 un nom plus officiel ? Merci de l'avoir relevé, Monsieur le Président.
16 Q. Et votre réponse, Monsieur van Lynden, a été que le nom officiel,
17 c'était l'armée de Bosnie-Herzégovine; c'est bien ça ? Il faut que vous
18 répondiez.
19 R. Oui.
20 Q. L'armée de la Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'on utilisait pour la
21 désigner souvent ou parfois, un sigle ?
22 R. Celui que je connais c'est AbiH, "armija Bosnie i Herzegovina."
23 Q. Au moment où nous nous sommes arrêtés vendredi, nous avions vu un
24 reportage que vous aviez effectué pour SkyNews dans lequel vous interviewez
25 Ratko Mladic. Lorsque vous avez rencontré le général Mladic en septembre
26 1992, est-ce qu'il a fait preuve de cordialité envers vous ?
27 R. Oui.
28 Q. Plus tard, est-ce que vous et votre équipe de SkyNews, vous avez fait
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1 d'autres reportages sur un endroit près de Sarajevo, qui s'appelle Zuc ?
2 R. Il s'agit d'une colline qui se trouve au nord de Sarajevo.
3 Effectivement, en décembre 1992, nous avons effectué un reportage après la
4 prise de Zuc par l'armée de Bosnie.
5 M. SAXON : [interprétation] Je précise pour le compte rendu le témoin a
6 indiqué de façon approximative sur la carte qui a reçu une cote provisoire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour que tout soit clair, je vois qu'en
9 anglais on parlait de "Bosnian Army." Est-ce qu'on parle de ABiH, de cette
10 armée-là ? C'est de celle-là qu'on parle ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est comme ça que moi, en tout cas,
12 moi, j'avais compris.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voulais simplement m'en informer.
14 M. SAXON : [interprétation]
15 Q. C'est bien que vous aviez compris ? Quand vous dites "Bosnian Army,"
16 armée de Bosnie, vous parlez de l'ABiH ?
17 R. Oui.
18 M. SAXON : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith, d'avoir apporté cette
19 précision.
20 Q. En décembre 1992, vous avez dit que Zuc avait été capturé par l'ABiH.
21 Vous et votre équipe, avez-vous fait un reportage sur les événements
22 survenus à Zuc à l'époque ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que votre équipe et vous, vous avez fait des reportages sur un
25 lieu qui s'appelle Gorazde ?
26 R. Oui, nous avons fait plusieurs reportages au départ à partir de
27 Sarajevo, en utilisant des radioamateurs, mais début 1993, nous sommes
28 allés à Gorazde.
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1 Q. Où se trouve Gorazde ?
2 R. Gorazde était et est toujours en Bosnie orientale.
3 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la distance approximativement
4 de Sarajevo à Gorazde ?
5 R. Pas comme ça, à brûle-pourpoint.
6 Q. Peu importe. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'important qui se
7 passait à Gorazde à l'époque ?
8 R. C'était une des enclaves assiégées en Bosnie orientale, comme
9 Srebrenica.
10 Q. Avez-vous réussi à entrer dans Gorazde et à faire un reportage sur la
11 situation que vous y avez trouvée ?
12 R. Début février 1993, nous avons découvert qu'il y avait une piste qui
13 permettait de passer par les montagnes à travers la ligne serbe à partir de
14 l'enclave de Gorazde vers un camp de base de l'ABiH, et il y avait 500
15 personnes la nuit, qui empruntaient cette voie pour aller chercher de la
16 nourriture du camp de l'armée de Bosnie et pour ramener la nourriture à
17 Gorazde. Nous avons fait un reportage là-dessus, et dix ou 15 jours plus
18 tard, nous avons nous-mêmes emprunté cette piste et nous sommes allés à
19 Gorazde, où nous sommes restés deux semaines, deux semaines et demie.
20 Q. Au cours de cette période de deux semaines, deux semaines et demie,
21 est-ce que vous avez fait des reportages sur la situation qu'il y avait à
22 Gorazde, reportages qui ont ensuite été diffusés ?
23 R. Oui.
24 Q. Après les reportages effectués sur les événements de Zuc et après
25 cette zone de sécurité de Gorazde, est-ce que vous avez eu d'autres
26 contacts avec Mladic ?
27 R. Je l'ai rencontré une nouvelle fois dans ce bâtiment qu'on appelait la
28 présidence des Serbes de Bosnie à Pale, ceci en février 1994, avant une
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1 réunion à laquelle avaient assisté M. Mladic, Karadzic ainsi que d'autres
2 membres du commandement des Serbes de Bosnie.
3 Q. Comment vous a traité Mladic cette fois-là ?
4 R. De façon assez peu amicale. Il n'avait pas l'air particulièrement ravi
5 de me voir et il l'a bien fait sentir.
6 Q. Pourriez-vous être plus précis ?
7 R. Il m'a pris la figure d'une main et il a presque jeté de sa bouche les
8 termes "Zuc" et "Gorazde." Pour le reste, je ne sais pas ce qu'il m'a dit.
9 Je n'avais pas mon producteur avec moi. La seule autre personne était John
10 Simpson de la BCC. Et manifestement, il n'était pas content de la façon
11 dont j'avais fait des reportages sur Zuc et Gorazde.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'aviez pas d'interprète ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes producteurs étaient mes interprètes, et le
14 producteur était Scekic qui se trouvait dans une autre pièce avec le
15 caméraman, car on nous avait dit que sans doute on aurait une interview
16 avec Karadzic. Et il se fait que la BBC
17 uniquement pour filmer le début de la réunion des dirigeants des Serbes de
18 Bosnie, politiques et militaires.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Mais ici le témoin tire des
20 conclusions sur la raison pour laquelle le général Mladic n'était pas
21 content de le voir, pour moi ça relève du domaine des conjectures parce
22 qu'il n'avait pas d'information. Tout ce qu'il avait comme information
23 c'était le nom des deux localités mentionnées.
24 M. SAXON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je pense qu'il
25 est assez clair de tirer une conclusion si quelqu'un vous prend la figure
26 et vous jette à la figure deux endroits qui ont fait l'objet de deux
27 reportages que vous venez de faire. A notre avis, nous estimons que ce ne
28 sont pas là des conjectures. C'est assez concluant comme réponse.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.
2 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais vous montrer un autre reportage de
3 SkyNews, il s'agit de la pièce 4346 de la liste 65 ter, ceci a été filmé en
4 décembre 1992. Nous n'allons pas vous montrer la totalité de la séquence.
5 Nous allons commencer à 48 secondes, et nous allons nous arrêter à une
6 minute et 34 secondes.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. SAXON : [interprétation] Nous n'avons aucun son.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Toutes les résolutions du Conseil de sécurité, tous les efforts faits pour
12 améliorer la situation, pour sauver des vies, pour rétablir la capacité,
13 tout ceci est condamné à l'échec, c'est la procession des chenaks [phon] :
14 un pas en avant, deux pas en arrière.
15 M. SAXON : [interprétation]
16 Q. Monsieur van Lynden, vous vous souvenez de l'identité de cette personne
17 qui parle ici ? Le code horaire étant 1 : 34 ?
18 R. C'était le général qui commandait le Bataillon égyptien de la FORPRONU.
19 Ce bataillon et lui-même étaient basés à Sarajevo. Je pense qu'il se trouve
20 ici, au PTT, le QG des Nations Unis Sarajevo.
21 Q. Nous l'avons entendu faire référence à ce général égyptien, "un pas en
22 avant, deux pas en arrière." A quoi faisait-il allusion ? De quel sujet
23 parlait-il ?
24 R. Il parlait de la situation générale en Bosnie et en particulier à
25 Sarajevo.
26 M. SAXON : [interprétation] Poursuivons, si vous le voulez bien, nous
27 allons poursuivre la diffusion à une minute 55 secondes.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Dans la ville ici, il y a des appartements qui sont en proie aux
3 flammes. Cet homme regarde ça, tous ses effets, tous ses biens, sa maison,
4 disparus. Pendant une seconde, il y a des balles incendiaires qui
5 s'écrasent sur le bâtiment…"
6 M. SAXON : [aucune interprétation]
7 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
8 M. SAXON : [interprétation] Tout à fait, je m'en excuse parce que
9 j'aurais dû le préciser auparavant. Le numéro ERN est 0304-3961 [comme
10 interprété] et pour le B/C/S 0304-3930/0304-3931.
11 Q. Nous nous arrêtons ici, au code horaire 50 secondes. On voit un
12 objet rougeâtre. Qu'est-ce que c'est exactement ?
13 R. C'est une balle incendiaire qui avait touché l'immeuble d'appartements,
14 qui avait ricoché et qui était passée juste au dessus de nos têtes, la tête
15 de mon caméraman et la mienne.
16 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre la
17 diffusion.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 LE REPORTER : "Ici, c'est une cible parfaitement civile, mais les
21 pompiers extraordinaires ripostent. Pour une fois, il n'y a pas de coupure
22 d'eau ce qui fait qu'ils peuvent travailler, mais le problème c'est qu'il
23 n'y a pas de carburant pour les moteurs, et il nous dit qu'ils ne pourront
24 pas parer à un autre incendie ce jour-là.Vous voyez qu'ici, dans le centre
25 de Sarajevo, de nouveau les cessez-le-feu et les pourparlers politiques
26 n'ont rien donné, ils ne donneront rien tant que le monde occidental ne
27 montre pas qu'il veut vraiment mettre fin à cette guerre. Aernout van
28 Lynden, SkyNews, Sarajevo."
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1 M. SAXON : [interprétation]
2 Q. Qui est cette personne que l'on voit ici à l'écran ?
3 R. C'est moi.
4 Q. Est-ce que vous avez vu qu'il y aurait eu des tirs sortants de ce
5 bâtiment qui a été frappé par ces balles incendiaires ?
6 R. Non, il n'y a pas eu des tirs sortants.
7 Q. Et qu'en est-il des environs ? Est-ce qu'il y a eu des tirs sortants ?
8 R. Nous n'en avons pas vu.
9 Q. Est-ce que vous avez cherché à savoir s'il y avait d'autres personnes
10 qui auraient vu, elles, des tirs sortants ?
11 R. Oui. On a d'abord posé la question à cet homme que vous avez vu, dont
12 l'appartement était en proie aux flammes, et on a demandé aux habitants de
13 cet immeuble si cet immeuble était utilisé par l'ABiH ou par d'autres
14 personnes pour tirer sur les adversaires, et tous ces gens m'ont dit : vous
15 croyez qu'on est fou ? On sait ce que ça aurait comme conséquence, et non,
16 il n'y a personne ici.
17 Mais nous avons vérifié. Nous sommes allés au QG de la FORPRONU, nous avons
18 demandé aux officiers de la FORPRONU ce qu'il en était, et ceux-ci avaient
19 remarqué qu'il y avait ces incendies, ils avaient dit que ce jour-là à cet
20 endroit-là, il n'y avait eu que des tirs entrants, aucun tir sortant. C'est
21 ce qu'on nous a dit.
22 Q. Nous avons vu ces balles incendiaires qui avaient touché cet immeuble,
23 mais en plus de ces balles, est-ce que vous avez vu s'il y avait d'autres
24 obus ou d'autres munitions qui auraient frappé cet immeuble ?
25 R. Non.
26 Q. Pour vous, est-ce que ça voulait dire quelque chose ?
27 R. C'était le premier exemple que je voyais de l'utilisation de ces balles
28 incendiaires. Permettez-moi d'ajouter que pour avoir servi dans l'armée
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1 néerlandaise et avoir vu les armées occidentales à l'œuvre pendant la
2 guerre du Golfe, ces armées n'ont pas de balles incendiaires, mais l'armée
3 yougoslave, si.
4 Q. Est-ce que vous avez vu s'il y avait des pompiers qui étaient entrés
5 dans l'immeuble ce jour-là ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose une fois qu'ils sont entrés dans
8 ce bâtiment ?
9 R. Il y avait plusieurs étages en feu. Ils ont essayé d'y parer. Mais il y
10 avait aussi un incendie en haut, au sommet du bâtiment, et quant ils sont
11 arrivés tout en haut, de nouvelles balles ont été tirées mais qui ciblaient
12 surtout la partie basse de ce bâtiment, ce qui nous a indiqué qu'ils
13 avaient repéré la présence des pompiers, et que ceux qui tiraient sur cette
14 immeuble résidentiel essayaient de les empêcher de sortir du bâtiment.
15 M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement de cette séquence ainsi
16 que sa transcription, le numéro 4341 de la liste 65 ter.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces éléments sont versés au dossier.
18 Une cote, s'il vous plaît.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Mais une précision. J'ai peut-
20 être raté quelque chose. Quelle est la date ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Décembre 1992.
22 M. SAXON : [interprétation] Je pense que le témoin pourra vous donner une
23 date exacte.
24 Q. Vous vous souvenez de la date à laquelle ceci est survenu ?
25 R. Oui, je m'en souviens. C'était le 5 décembre 1992. Dans une première
26 déclaration, j'avais parlé de fin novembre, début décembre. Mais plus tard,
27 mon souvenir s'est précisé, et ceci s'est passé le 5 décembre parce qu'aux
28 Pays-Bas c'est un jour particulier le 5 décembre. C'est ce jour-là qu'on
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1 fête Saint-Nicholas, et je me souviens avoir téléphoné à ma famille et à
2 mes enfants dans la soirée ce jour-là.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut respecter la
4 procédure pour ce qui est du versement ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P11, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. SAXON : [interprétation]
9 Q. Vous vous êtes trouvé à Sarajevo en décembre 1992, n'est-ce pas ?
10 R. Exact.
11 Q. Après l'année 1992, est-ce que vous êtes retourné plus tard au cours
12 des années qui ont suivi à Sarajevo ?
13 R. Oui, mais je ne suis jamais resté aussi longtemps, pas aussi longtemps
14 que je n'étais resté en 1992.
15 Q. Quand êtes-vous retourné à Sarajevo ?
16 R. En 1993, en 1994, en 1995 et en 1996.
17 Q. Est-ce que vous avez toujours envoyé des reportages sur les événements
18 qui s'y passaient pour SkyNews ?
19 R. Oui. Je n'ai pas nécessairement envoyé un reportage sur place, mais
20 j'étais toujours membre du personnel à temps plein pour SkyNews.
21 Q. Revenons à l'année 1991, si vous le voulez bien. Vous dites que vous
22 avez fait des reportages sur le conflit depuis la Croatie.
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous avez envoyé un reportage pour la télévision sur un
25 certain capitaine Dragan ?
26 R. Oui.
27 Q. Qui était ce capitaine Dragan ?
28 R. Il est Serbo-austrolien, Australo-serbe, et fin 1990 il était revenu en
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1 Australie, je ne sais pas exactement quand. Je l'ai rencontré en 1991 à
2 Dvor na Uni. Il m'a emmené dans la ville de Glina, il m'a dit qu'il venait
3 de la capturer avec sa milice, qui avait sa base dans la ville de Knin.
4 Q. Ces reportages que vous avez consacrés au capitaine Dragan, ont-ils été
5 diffusés sur SkyNews ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez le nom complet de
8 ce capitaine Dragan ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, tout ce que j'ai, Monsieur le Président,
10 c'est capitaine Dragan. Rien d'autre.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. SAXON : [interprétation]
13 Q. Lorsque vous avez fait des reportages sur les événements de Croatie,
14 est-ce que quelqu'un dans l'armée yougoslave aurait fait un commentaire à
15 propos de ces reportages ?
16 R. Je suis rentré à Belgrade fin juillet, après avoir passé une dizaine de
17 jours avec des forces serbes en Krajina et dans la région de la Banja en
18 Croatie, et nous avons rencontré un des officiers qui s'occupaient des
19 relations avec la presse au ministère de la Défense à Belgrade, et il était
20 sans nul doute au courant de nos reportages. Plus tard au cours de
21 l'automne, nous avons rencontré d'autres officiers qui eux aussi étaient
22 informés des reportages que nous avions effectués.
23 Q. Pourriez-vous nous parler d'un officier qui aurait dit qu'il ou elle
24 avait connaissance de vos reportages ?
25 R. Il y avait celui qui administrait le bureau de presse, je ne me
26 souviens pas de son nom, mais il y a une autre personne dont je me souviens
27 parfaitement et qui m'a parlé de mes reportages, c'était le général
28 Kadijevic. Il était chef d'état-major de l'armée yougoslave, et si je me
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1 souviens bien, il était aussi ministre de la Défense.
2 Q. Est-ce que ça a été la seule fois que vous êtes rendu compte qu'il y
3 avait des gens en Serbie qui avaient vu vos
4 reportages ?
5 R. Non. J'ai eu des commentaires sur nos reportages par d'autres
6 personnes. Je vous l'ai dit vendredi, ces reportages étaient diffusés sur
7 la chaîne 3 de la télévision de Belgrade, et des gens disaient les avoir
8 vus, des commentaires de toutes sortes de façons, soit qu'ils avaient aimé
9 ou pas trop.
10 Q. Ceux qui n'avaient pas trop aimé vos reportages pour SkyNews, qu'est-ce
11 qu'ils ont dit exactement ?
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection à divers titres, le moindre
13 n'étant pas la pertinence. Est-ce que maintenant c'est une lutte contre des
14 fantômes, parce qu'on parle de la personne qui a vraiment été peu
15 impressionnée. On ne pourrait pas faire plus vague.
16 M. SAXON : [interprétation] Ce qui est important ici, c'est la
17 notification, le fait que ce sont des personnes qui ont parlé, même des
18 personnes dont il ne connaît pas l'identité.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est peut-être vrai, mais ces personnes
20 qui n'étaient pas très impressionnées, ça n'intervient pas dans la question
21 de la notification. Parce que c'est assez clairement circonscrit, les
22 critères de la notification.
23 M. SAXON : [interprétation] Nous pensons que les éléments de preuve
24 montrent qu'il y a des gens qui ont regardé les reportages de M. van
25 Lynden. C'est ça qui compte pour nous.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais, Monsieur Saxon, le fait
27 même que ces personnes auraient dit à M. van Lynden qu'elles avaient vu des
28 parties dans son reportage, que ces personnes expriment une opinion ou pas,
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1 ceci montre que ces personnes ont vu le reportage.
2 M. SAXON : [interprétation] C'est bien ce que pense l'Accusation.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aux fins de la notification, il n'est
4 pas nécessaire de savoir quel était l'avis de ces personnes qui ont vu ces
5 images.
6 M. SAXON : [interprétation] Fort bien.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est retenue.
8 M. SAXON : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous avez été autorisé à rester en Serbie ?
10 R. Oui, j'ai été autorisé à rester en Serbie jusqu'au mois d'avril 1994,
11 c'est alors que mon habilitation, qui était à ce moment-là à temps plein, a
12 été révoquée par les autorités yougoslaves.
13 Q. Vous a-t-on dit pourquoi on avait refusé de poursuivre votre
14 habilitation ?
15 R. Le bureau de SkyNews à Belgrade où je me trouvais à l'époque a reçu une
16 télécopie un vendredi après-midi qui disait que voilà, mon habilitation
17 était révoquée, une des raisons - je ne me souviens plus exactement du
18 libellé précis qui avait été utilisé - mais que mon travail n'avait pas été
19 favorable à la coexistence pacifique des peuples, quelque chose de ce goût-
20 là.
21 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce 65 ter
22 532, ou en tout cas la première page de cette pièce, si je puis dire.
23 Monsieur le Président, ce document, 532 de la liste 65 ter est un
24 enregistrement de la 50e Session de l'assemblée nationale de la Republika
25 Srpska qui s'est tenue les 15 et 16 avril 1995 à Sanski Most. C'est en
26 fait une transcription de cet enregistrement, pour être plus précis. Voyez
27 la première page, elle est présentée ici dans les deux langues. J'aimerais,
28 dans la version en anglais, que l'on passe à la page 250, et à la page 216
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1 de la version en B/C/S.
2 Q. Monsieur van Lynden, en page 250 de l'anglais et 216 du B/C/S, on voit,
3 en tout cas dans l'anglais, à peu près dans la deuxième -- au début de la
4 deuxième partie de cette page, on aperçoit le nom d'un certain "M. Toholj,"
5 T-o-h-o-l-j. Le voyez-vous ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien.
8 M. SAXON : [interprétation] Passons maintenant à la page 252 dans l'anglais
9 et 218 dans le système électronique.
10 Q. Monsieur van Lynden, dans les quatre premiers paragraphes, l'avant-
11 dernière paragraphe -- phrase, pardon, dit la chose
12 suivante : "Je sais également ce qui est arrivé au célèbre journaliste, au
13 célèbre haineux des Serbes, van Lynden de SkyNews, comment il est arrivé à
14 Bihac. Il y est resté pendant cinq jours -- sept jours, pardon, et je crois
15 que ses reportages, ses récits ont porté préjudice à notre offensive contre
16 Bihac."
17 Y avait-il qui que ce soit qui portait un patronyme semblable au
18 vôtre à cette époque ?
19 R. Non.
20 Q. Avez-vous jamais vu ou entendu de semblables descriptions faites de
21 vous ?
22 R. En tant que célèbre journaliste et personne ressentant une haine vis-à-
23 vis des Serbes, bon, un journaliste célèbre pas toujours, mais certaines
24 personnes, en effet ont déclaré très clairement que j'avais des préjugés
25 antiSerbes, oui.
26 M. SAXON : [interprétation] Merci. J'aimerais demander au dossier le
27 versement de ces pages de cette pièce de la liste 65 ter que nous venons
28 d'examiner.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demanderais simplement à ce qu'il y ait
2 enregistrement aux fins d'identification en attendant de pouvoir procéder à
3 une authentification plus poussée de ce document. Je ne pense pas que ce
4 sera un problème, mais pour l'instant je souhaiterais que l'on s'en tienne
5 à l'enregistrement aux fins d'identification.
6 M. SAXON : [interprétation] Écoutez, nous pensons que ce document est
7 pertinent, qu'il a une valeur probante, nous pensons donc qu'il est temps
8 de demander le versement au dossier de ce document. Si Me Guy-Smith, par la
9 suite, dispose d'éléments indiquant que ce document n'est pas authentique,
10 bien, il pourra toujours revenir sur la question et en parler avec la
11 Chambre.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
13 Pourrait-on lui attribuer une cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P12, Monsieur le
15 Président.
16 M. SAXON : [interprétation]
17 Q. Après 1995 dans d'autres régions de la Yougoslavie, avez-vous fait
18 l'objet de jugements péjoratifs, disons, vous ou votre travail ?
19 R. En 1999, juste avant les attaques de l'OTAN --
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Là encore, où est la pertinence, s'agissant
21 de savoir s'il y a eu des descriptions ou des jugements péjoratifs sur son
22 travail ? Quelle est la pertinence ? Je fais objection.
23 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là encore une
24 fois de la question de la notification. Il s'agit pour moi d'essayer de
25 montrer la mesure dans laquelle les reportages de M. van Lynden ont été vus
26 et regardés dans l'ex-Yougoslavie ainsi que dans d'autres régions de l'ex-
27 Yougoslavie.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, et ce qu'il répond, bien c'est que
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1 c'est en 1999, ce qui sort largement du cadre de l'acte d'accusation.
2 M. SAXON : [interprétation] Oui, mais ceci renvoie à la question de la
3 notification, de la portée de la notification pour cet accusé. Il s'agit de
4 savoir dans quelles mesures ses reportages étaient diffusés.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je comprends bien l'argument de
6 l'Accusation, il n'y a pas de limites temporelles particulières à la
7 notification s'agissant de M. Perisic. Or je le répète, ceci sort du cadre
8 temporel de l'acte d'accusation et cela devient quasiment risible
9 s'agissant de l'argument qui vient de nous être présenté.
10 M. SAXON : [interprétation] Ce n'est pas une question de limites dans le
11 temps. C'est une question de contexte géographique.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que l'Accusation dit
13 également que l'obligation de punir, de sanctionner, elle est bien au-delà
14 des limites temporelles de l'acte d'accusation, n'est-ce pas ? Si ma
15 mémoire est bonne, c'est ce qu'a dit M. Harmon dans ses déclarations
16 liminaires.
17 M. SAXON : [interprétation] Oui, en effet. En effet, du point de vue du
18 droit, c'est tout à fait exact.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais autoriser la
20 question.
21 M. SAXON : [interprétation] Merci.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] La réponse du témoin est 1999. La réponse
23 du témoin va porter sur l'année 1999. En 1999, M. Perisic n'est plus chef
24 d'état-major, M. Perisic n'est plus membre de l'armée.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je sais. Mais il s'agit d'une
26 question qui renvoie simplement à la notification. C'est tout.
27 M. SAXON : [interprétation] Je vais donc répéter ma question. Q. Avez-vous
28 chevé -- non. Vous étiez en train de répondre, vous parliez de 1999. Alors
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1 pourriez-vous nous dire exactement ce qui vous est arrivé en 1999 ?
2 R. Le gouvernement du Monténégro m'a autorisé à accéder au Monténégro. J'y
3 ai passé un mois, c'était au cours du premier mois des attaques de l'OTAN
4 contre la Serbie. Le Monténégro faisait alors partie de la Yougoslavie, du
5 fait de la situation au Kosovo. A ce moment-là, j'ai bénéficié de la
6 protection des forces de police du Président Djukanovic qui faisait l'objet
7 d'attaques constantes, quotidiennes à Podgorica et également dans d'autres
8 lieux du Monténégro dans lesquels je me suis rendu.
9 Q. Avez-vous souvenir de quelque chose qui aurait été dit à votre sujet ?
10 R. On disait que j'étais antiSerbes et que mes reportages exprimaient ce
11 préjugé que j'avais à l'encontre des Serbes.
12 Q. Avez-vous jamais interviewé Radovan Karadzic pour SkyNews ?
13 R. Oui. Enfin, je n'ai pas interviewé officiellement, formellement, si
14 vous voulez, mais j'ai eu de nombreuses conversations. Il y a eu deux
15 interviews télévisées, diffusées, mais pour le reste il ne s'agissait que
16 des conversations avec lui.
17 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment environ ces interviews qui ont été
18 diffusées à la télévision ont eu lieu ?
19 R. En 1992 et en 1994.
20 Q. A-t-il été difficile de convaincre M. Karadzic de se laisser
21 interviewer par SkyNews ?
22 R. Non, non. M. Karadzic souhaitait pouvoir s'exprimer sur SkyNews.
23 SkyNews a fait beaucoup d'interviews téléphoniques avec M. Karadzic pour
24 lui donner la possibilité de répondre, de faire part de son avis sur
25 l'évolution de la guerre en Bosnie. Et lorsque je suis retourné à Pale en
26 février 1994, après la première explosion d'une bombe dans un marché à
27 Sarajevo, M. Karadzic, tout en me disant qu'il n'était pas très content de
28 me voir, m'a néanmoins donné une interview et m'a également invité, comme
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1 je l'ai déjà dit plus tôt, à cette réunion des dirigeants politiques et
2 militaires des Serbes de Bosnie.
3 M. SAXON : [interprétation] Je crois que je n'ai plus de temps à passer
4 avec ce témoin. Quoi qu'il en soit, j'en ai terminé de mes questions.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 Y a-t-il contre-interrogatoire de la part de Me Guy-Smith ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une ou deux questions.
8 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
9 Q. [interprétation] Vous venez d'une vieille famille noble d'Europe. Votre
10 grand-père ou arrière-grand-père, si je ne m'abuse, était un militaire d'un
11 certain rang. Si vous deviez vous décrire et que vous étiez un vin, je
12 suppose que vous vous appelleriez un
13 Saint-Emélion [phon]. Vous souhaitez, je crois, ne pas être appelé baron,
14 si je ne m'abuse, je vous appellerai donc M. van Lynden.
15 R. Van Lynden.
16 Q. Non, je disais un Saint-Emélion. Vous êtes un collectionneur de vins,
17 n'est-ce pas, Monsieur van Lynden ?
18 R. Oui, un petit collectionneur.
19 Q. Bien. J'aimerais revenir sur votre carrière militaire. On nous a dit
20 que vous aviez fait votre service militaire, c'est ainsi qu'on nous a
21 décrit cette carrière. Or, il me semble que ce sont là les deux ans que
22 tout jeune Irlandais doit passer dans l'armée lorsqu'il sert dans le cadre
23 de son service militaire. Or ceci n'est plus obligatoire, n'est-ce pas ?
24 R. Non. Non, aux Pays-Bas, toute personne appelée à faire son service
25 militaire devait passer 14 mois dans l'armée. J'ai choisi, quant à moi, de
26 rejoindre un corps de la marine royale néerlandaise. Il s'agit dans un
27 premier temps d'une année de formation d'officier, ensuite, bien, une
28 autre année au cours de laquelle vous devez servir activement en tant que
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1 second-lieutenant.
2 Q. Je vois. Et c'est précisément ce que vous avez fait.
3 R. Oui.
4 Q. Et après deux ans de service militaire vous avez quitté ce corps de la
5 marine nationale ?
6 R. Oui, et je suis devenu membre des forces de réserve de la marine
7 nationale.
8 Q. Bien. En cette qualité, avez-vous été amené à servir à un moment donné
9 ou à un autre ? Vous a-t-on mobilisé ou bien périodiquement deviez-vous
10 participer à des opérations, une fois par an, par exemple ?
11 R. J'ai été appelé effectivement dans le cadre de l'une de ces opérations
12 qui n'étaient pas d'ailleurs des opérations annuelles, mais à ce moment-là
13 j'avais déjà quitté les Pays-Bas. J'étais au Pakistan pour tout vous dire
14 et j'étais sur le point de me rendre en Afghanistan auprès de la résistance
15 afghane au cours de la guerre avec l'Union Soviétique dans les années 80.
16 Q. Bien. Il vous aurait donc été un petit peu difficile de rentrer à ce
17 moment-là.
18 R. Ce n'est qu'en rentrait que j'en ai entendu parler.
19 Q. Très bien. J'en arrive maintenant à votre carrière de reporter de
20 guerre. Je crois que vous avez couvert un certain nombre de conflits dans
21 le monde entier, n'est-ce pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] La sténotypiste vous dit qu'elle a du mal à
23 vous entendre, Maître Guy-Smith.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement c'est le problème de la
25 voix qui baisse.
26 Q. Donc, je le disais, au cours de votre carrière de reporter de guerre,
27 vous avez couvert un certain nombre de conflits, vous avez participé ?
28 R. Oui, le terme est couvrir effectivement, pas participé. J'ai couvert un
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1 certain nombre d'entre eux, c'est vrai, surtout au Moyen-Orient. C'était là
2 que je travaillais surtout en tant que correspondant de guerre.
3 Q. Bien. Et en tant que correspondant de guerre, il y a, n'est-ce pas,
4 certaines considérations, de multiples considérations, j'en suis sûr, mais
5 en tout cas certaines qui sont toujours prioritaires, c'est-à-dire
6 notamment de pouvoir avoir accès aux groupes combattants.
7 R. Oui, bien sûr. Lorsque l'on couvre une guerre, bien, l'on doit tâcher
8 d'essayer de se rendre sur le front pour effectivement se faire une
9 impression des choses et pouvoir, bien, faire rapport de ce que l'on voit.
10 Q. Bien sûr. Bien. L'idée étant, bien sûr, de faire un rapport précis et
11 objectif de ce qui se passe dans le cadre d'un conflit particulier, d'une
12 bataille particulière, d'un cessez-le-feu ou de toute autre opération,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui, en effet. Donc il est extrêmement important pour les
15 correspondants de guerre de pouvoir aller jusqu'au front.
16 Q. Bien. S'agissant du conflit qui nous intéresse ici, bien entendu, avant
17 de vous rendre sur place, vous vous êtes renseigné pour savoir qui étaient
18 les différents acteurs du conflit, qui étaient les personnes importantes ?
19 R. Oui, dans une certaine mesure, oui. Et j'ai continué de me renseigner,
20 j'en ai appris encore davantage une fois sur place.
21 Q. J'en suis certain. Lorsque vous êtes arrivé sur place pour la première
22 fois, lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo pour la première fois, pour que
23 tout soit bien clair, les forces militaires parties au conflit à ce moment-
24 là étaient notamment l'ABiH, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, mais c'était une force en cours de constitution.
26 Q. Bien. Lorsque vous dites cela, une force en cours de constitution, je
27 suppose que vous voulez dire que ce n'était pas encore une armée proprement
28 dite à ce moment-là - et je parle vraiment du tout début - je suppose que
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1 vous voulez dire qu'il y avait aussi une Défense territoriale, des milices,
2 et cetera --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
4 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on poser les questions les unes après
5 les autres, ceci faciliterait la vie du témoin.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien sûr.
7 Q. Il y avait aussi un groupe d'individus qui constituait la Défense,
8 entité séparée de l'ABiH, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est le souvenir que j'ai de mai, oui, mai 1992.
10 Q. Bien. Et outre l'ABiH et la Défense territoriale, il y avait également
11 différentes milices.
12 R. Je ne sais pas si elles s'appelaient des milices, mais effectivement,
13 je me souviens d'un homme appelé Jusef Drazina qui était à la tête d'un
14 groupe, d'une unité. Alors, je ne sais pas s'il s'appelait milice ou pas,
15 mais en tout cas il avait l'air de tenir les rennes de ces hommes.
16 Q. Bien. Pour décrire de manière précise le groupe que vous venez
17 d'évoquer, ils s'ajoutaient en quelque sorte à la Défense territoriale et à
18 l'ABiH, mais en fait il s'agissait de groupes d'hommes en armes qui
19 s'opposaient ensemble à la JNA; n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est ça.
21 Q. Bien. Alors, ai-je cité tous les groupes militaires en présence dans un
22 des camps de ce conflit ? Ou ai-je oublié
23 quelqu'un ?
24 R. Non.
25 Q. Bien. Alors de l'autre côté, dans l'autre camp il y avait la JNA,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien. A l'exception de la JNA, y avait-il d'autres groupes militaires
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1 dans ce camp-là ? Lorsque vous êtes arrivé.
2 R. Mais en 1992, n'est-ce pas, en Bosnie, pas en 1991.
3 Q. 1991.
4 R. 1991 ?
5 Q. Oui.
6 R. Si, il y en avait. Il y avait des milices armées d'un certain Arkan,
7 Arkan donc les Tigres d'Arkan, Zeljko Raznjatovic, que j'avais rencontré
8 sur le terrain, et que j'avais rencontré également à Belgrade, puis il y
9 avait un autre Seselj qui dirigeait également un certain groupe d'hommes.
10 Q. Bien. Les choses ont changé en 1992, le paysage a changé, cet homme
11 dont vous avez parlé, que vous avez décrit comme étant le fléau de Sarajevo
12 est devenant commandant d'une armée, n'est-ce pas ?
13 R. A ma connaissance, il était déjà commandant dans l'armée. Il était à
14 Knin en 1991.
15 Q. Oui, mais en mai 1992, il est devenu commandant de la VRS, n'est-ce pas
16 ?
17 R. A ma connaissance. Mais je n'étais pas avec lui au moment où il a été
18 nommé.
19 Q. Non, mais vous saviez qu'en mai 1992 il a été nommé par le gouvernement
20 commandant de la VRS, n'est-ce pas ? Le gouvernement de M. Karadzic --
21 R. Oui. Le gouvernement de M. Karadzic.
22 Q. Oui, le gouvernement de M. Karadzic. Et il rendait compte à M. Karadzic
23 qui était, si je ne m'abuse, le numéro deux du commandement Suprême de la
24 Republika Srpska ?
25 R. Je ne crois pas qu'il se soit jamais appelé lui-même, commandant
26 suprême de la Republika Srpska. Il était le commandant et, en ce qui me
27 concerne, M. Karadzic était dirigeant politique.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etait-il commandant suprême de la
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1 Republika Srpska ou était-il commandant suprême de l'armée de la Republika
2 Srpska ?
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une très bonne question que je
4 m'empresse de lui poser.
5 Q. Monsieur le Témoin, sans oublier la question qui vient d'être posée par
6 le Président de la Chambre, M. Karadzic était-il commandant suprême de
7 l'armée de la Republika Srpska à ce moment-là ou était-il commandant
8 suprême de la Republika Srpska ? Si vous le savez. Si vous ne le savez pas,
9 dites-le.
10 R. Il était président de la Republika Srpska --
11 Q. Très bien.
12 R. -- à ce moment-là, elle ne s'appelait pas la Republika Srpska.
13 Q. A un certain moment, des soldats de la JNA - je crois que c'était en
14 mai - qui quittaient Sarajevo sont tombés en embuscade. Avez-vous eu
15 connaissance de cet incident ?
16 R. Oui. J'ai connaissance de l'incident. Mais il est arrivé avant que je
17 n'arrive à Sarajevo.
18 Q. Bien. Ces soldats qui se sont retrouvés pris en embuscade l'ont été -
19 si vous le savez, bien sûr - par l'ABiH, n'est-ce pas ?
20 R. Je n'étais pas présent. J'ai entendu différentes versions de cet
21 incident.
22 Q. Bien. Vous avez entendu différentes versions de cet incident, je
23 suppose que vous avez entendu que soit l'ABiH, soit les milices ou des
24 groupes de citoyens ont été à l'origine de l'embuscade dans laquelle sont
25 tombés ces soldats alors qu'ils partaient conformément à l'accord qui avait
26 été conclu dans ce sens ?
27 R. Je sais qu'ils ont essuyé des tirs, mais je ne sais pas qui a tiré.
28 Q. Savez-vous combien d'entre eux ont été tués ?
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1 R. Non, je ne le sais pas.
2 Q. Bien. Je parle de la "JNA," il devait donc s'agir de jeunes Serbes,
3 n'est-ce pas, de jeunes soldats serbes ?
4 R. Pas nécessairement serbes seulement. A Sarajevo, dans l'ancien hôpital
5 militaire en tout cas, c'est la raison pour laquelle j'y suis allé pour la
6 première fois, j'ai entendu dire qu'un homme qui était soigné là-bas, qui
7 faisait son service militaire, était de Macédoine.
8 Q. Oui, précisément. Donc dans cette embuscade, il y avait des jeunes de
9 différents groupes ethniques, en tout cas de plus d'un groupe ethnique, ces
10 jeunes soldats qui ont été pris en embuscade par les forces qui
11 s'opposaient à la JNA. Je crois que c'est là une bonne description de ce
12 qui s'est passé, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne sais pas qui a été touché lors de cette embuscade, mais je le
14 répète, je sais qu'à l'époque, dans la JNA il y avait des gens qui venaient
15 d'autres endroits que la Serbie et le Monténégro.
16 Q. Bien. S'agissant de la caserne Maréchal Tito, cette caserne était aux
17 mains de la JNA jusqu'à son départ de Sarajevo, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, à ma connaissance.
19 Q. Si ma mémoire est bonne du témoignage que vous avez fait sur ce sujet
20 précisément, cette caserne ne comptait pas seulement des hommes, mais du
21 matériel militaire qui avait été laissé après le départ ?
22 R. A ma connaissance, oui, mais je ne suis pas entré dans la caserne après
23 l'évacuation, je n'ai pas donc pu voir de moi-même ce qui avait été laissé
24 sur place ou ce qui avait été emporté.
25 Q. Des différentes et multiples sources que vous aviez à l'époque, avez-
26 vous obtenu des informations sur ce qui y aurait été laissé ?
27 R. On nous a dit qu'il y avait eu des munitions qui n'avaient pas été
28 emportées.
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1 Q. Du fait de votre expérience de soldat et de votre expérience de
2 correspond de guerre, vous conviendrez avec moi qu'il n'aurait pas été
3 prudent de laisser derrière soi des munitions, des munitions qui pourraient
4 être utilisées par votre adversaire, n'est-ce pas ? D'un point de vue
5 militaire ?
6 R. Non, pas particulièrement, en effet.
7 Q. Après votre départ d'une zone donnée, d'une caserne, par exemple, ou
8 d'un ensemble de bâtiments où se trouvait ce genre de munitions, il aurait
9 été beaucoup plus prudent d'un point de vue militaire de détruire ces
10 munitions, de les faire exploser, de s'en débarrasser de façon à ce que
11 votre adversaire ne puisse pas utiliser les munitions en question, n'est-ce
12 pas ? Ce serait quelque chose que la prudence dicterait, en réalité.
13 R. D'un point de vue militaire, oui, en effet.
14 Q. Revenons à l'ABiH, la Défense territoriale et les milices, serait-il
15 exact de dire qu'il y avait une force armée en place, "en présence," de
16 plus de 80 000 soldats à Sarajevo ?
17 R. Je n'ai jamais obtenu de chiffres exacts.
18 Q. Vous avez entendu des chiffres, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, mais à ce moment-là, c'était totalement vague.
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. On ne savait pas du tout, et je pense que c'était également
22 impossible de le savoir même pour les gens qui se disaient être aux
23 commandes de ces groupes à l'époque.
24 Q. Il y en avait, disons, "plus qu'une poignée," je suppose. Il y avait un
25 certain nombre de soldats qui ont combattu, d'abord la JNA, ensuite
26 certainement contre le général Mladic, n'est-ce pas ? Je dirais, quoi, des
27 milliers en tout cas ?
28 R. Oui, absolument.
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1 Q. Des dizaines de milliers ? Je ne vous demande pas un chiffre en
2 particulier, mais --
3 R. Oui, certainement.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quoi parlons-nous ? En termes de
5 période --
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] En 1991, 1992, 1993.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais en 1991, il n'y avait pas --
8 M. GUY-SMITH : [interprétation]
9 Q. Oui, 1992. Pardon.
10 R. La situation était en pleine évolution. C'est vrai que d'ici à la fin
11 de cette année-là, il y avait une armée de Bosnie qui contrôlait les choses
12 et Jusuf n'était plus là.
13 C'était une situation en pleine évolution, les chiffres ont changé
14 avec le temps, il y en avait qui étaient appelés, d'autres qui étaient
15 formés. Il n'y avait pas de chiffres précis qui nous ont été donnés par le
16 gouvernement de Bosnie.
17 Q. C'était une armée en pleine évolution. En 1998, nous avons eu la même
18 chose avec l'UCK, n'est-ce pas ? Les choses ont commencé d'une certaine
19 manière et ces forces ont évolué, elles n'étaient plus ce qu'elles ont été
20 au départ.
21 R. Je n'étais pas au Kosovo. Je ne peux pas comparer le Kosovo avec ce qui
22 s'est passé en Bosnie.
23 Q. Très bien.
24 R. Je ne veux pas non plus faire de comparaison entre l'armée de Bosnie et
25 l'UCK. Je ne pense pas qu'elles soient comparables.
26 Q. Non, je parlais simplement de l'évolution que peut subir une armée,
27 mais je n'allais pas plus loin que cela.
28 R. Je ne sais pas si j'appellerais l'UCK une armée. En tout cas, en
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1 Bosnie, c'est vrai, une armée a vu le jour.
2 Q. Bien. Il y a eu beaucoup de contestations s'agissant de savoir si l'UCK
3 était une armée ou pas, certaines pensent que oui, d'autres pensent que
4 non.
5 S'agissant maintenant de la question des tireurs isolés, il y avait
6 des tireurs isolés à Sarajevo en 1992 dans les deux camps du conflit,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. A l'époque où vous réalisiez des reportages, avez-vous eu la
10 possibilité de rencontrer des tireurs isolés membres de l'ABiH ou des
11 autres groupes dont nous avons parlé ?
12 R. Monsieur le Président, je me dois d'expliquer quelque chose. Puis-je
13 continuer ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur van Lynden.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour vous donner une réponse pleine et
16 entière, je me dois de vous expliquer qu'un correspondant de guerre ne sort
17 pas en compagnie de tireurs isolés. J'ai rencontré, bien sûr, des tireurs
18 isolés, mais jamais à ma propre demande. Cela provient d'une expérience
19 précédente qui est la mienne datant Beyrouth où j'étais encore jeune, et un
20 journaliste américain qui n'a pas beaucoup réfléchi à la chose était sorti
21 avec un sniper libanais, parce qu'il a voulu faire un article sur une
22 journée avec un tireur isolé. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit indiqué,
23 le tireur isolé a dit au journaliste : J'ai deux personnes en vue. Qui est-
24 ce que tu veux que je tue ? Cela a mis le journaliste dans une situation
25 éthique impossible. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma carrière, je
26 n'ai jamais demandé à passer une journée avec un tireur isolé.
27 Les seuls tireurs isolés que j'ai rencontrés ne se sont pas trouvés
28 là à ma demande. Par exemple, j'avais demandé à me déplacer vers les lignes
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1 de front. Et j'ai rencontré un certain nombre de tireurs isolés du côté des
2 Serbes de Bosnie en septembre 1992 à Grbavica. Mais du côté bosniaque, je
3 n'ai jamais été en compagnie d'un tireur isolé, voire d'une unité de
4 snipers.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation]
6 Q. Merci.
7 R. Je m'excuse de l'explication, mais j'ai voulu rendre les choses tout à
8 fait claires.
9 Q. Pour ce qui est de cette ligne de front, peut-on dire que la ville même
10 de Sarajevo en 1992, lorsque vous envoyiez des reportages depuis là-bas,
11 était grandement remplie de militaires de Bosnie qui étaient là pour se
12 battre ?
13 R. Dans la ville, il y avait une population, celle de Sarajevo. Parmi
14 cette population, il y a eu, bien sûr, des militaires qui se sont battus.
15 Q. Ces militaires qui se sont battus dans la ville, comme vous nous l'avez
16 dit, ils étaient plusieurs dizaines de milliers, n'est-ce pas ?
17 R. Je n'ai pas dit des dizaines de milliers. Je ne connais pas de
18 chiffres. Mais il est certain qu'il y a eu des milliers d'hommes en arme
19 là-bas. Toutefois, il convient de dire que la plupart d'entre eux étaient
20 sur les lignes de front, parce qu'autour de Sarajevo, il y avait une très
21 longue ligne de front. Et si maintenant je reviens vers cette période de
22 1992, pour autant que ma mémoire ne fasse pas défaillance, je ne me
23 souviens pas avoir rencontré beaucoup de militaires déambulant dans le
24 centre de la ville. D'habitude, on les voyait sur les lignes de front.
25 Q. Lorsque vous avez fait des reportages, qu'avez-vous fait, vous avez
26 enregistré des cassettes vidéo, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Je ne sais pas quel est le système qu'on utilisait à l'époque. Cet
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1 enregistrement vidéo était transféré vers des bureaux à la chaîne Belgrade
2 3 pendant une certaine période de temps ?
3 R. Non.
4 Q. Bien. Veuillez nous expliquer, je vous prie, comment ceci se passait-il
5 et où est-ce que le programme était monté au final ? Est-ce que c'était à
6 Londres ou est-ce que c'était fait à Belgrade ?
7 R. Mes reportages ?
8 Q. Oui.
9 R. Mes reportages en 1991, d'habitude à Belgrade.
10 Q. Bien.
11 R. Mais, par exemple, parfois, en juillet, nous avions une antenne à Bihac
12 et c'est là qu'on compilait le reportage. En Bosnie, il y a une période en
13 mai et juin 1992 où la personne qui s'est chargée du montage des images se
14 trouvait à Pale, et moi, je me trouvais à Sarajevo. Je rédigeais le texte,
15 ensuite les images étaient ajoutées à Pale par ce monteur. Par la suite,
16 ultérieurement, juin, juillet, août, septembre, ainsi qu'octobre, novembre,
17 décembre, tous ces reportages ont été compilés par moi-même à Pale ou
18 ailleurs, par exemple, en septembre, mais parfois, le monteur d'images et
19 moi-même à Sarajevo.
20 Q. Quand vous dites "montage d'images," pour que les choses soient tout à
21 fait claires, c'est sur le terrain que vous et votre équipe partiez filmer
22 --
23 R. Hm-hm.
24 Q. -- alors vous visionniez par la suite, à la fin de la journée, et vous
25 décidiez des images qui feraient partie de votre reportage. Là, je suis en
26 train de parler au sens de la valeur neutre des images en tant que telles ?
27 R. Oui, c'est ainsi que la télévision fonctionne.
28 Q. C'est ainsi que la télévision fonctionne.
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1 R. Oui. Vous avez, par exemple, filmé une demi-heure de pellicule, et vous
2 vous servez d'une minute en réalité dans le reportage.
3 Q. C'est un ratio de 1 pour 30.
4 R. A peu près.
5 Q. A peu près. Maintenant, pour ce qui est du script, à savoir - et je ne
6 veux pas être désagréable à votre égard, c'est là une partie créative du
7 processus - vous décidez de l'utilisation des mots, de l'utilisation des
8 adjectifs, et cetera ?
9 R. Oui, absolument. Et c'est fait par moi.
10 Q. C'est entièrement fait par vous ?
11 R. Oui, la partie textuelle, oui.
12 Q. Et dans ces reportages, dans chacun de ces reportages, indépendamment
13 du fait de savoir si vous avez travaillé en compagnie du monteur d'images
14 en direct ou pas -- ou que vous envoyiez le texte au monteur d'images,
15 c'est vous qui déterminiez quel serait l'impact émotionnel à donner au
16 reportage, n'est-ce pas ?
17 R. Non. Ce n'est pas vraiment ce que vous êtes en train de faire. Vous
18 essayez de raconter une histoire de la façon la plus claire possible afin
19 que le public sache ce que vous avez tourné et ce que vous pensez s'être
20 produit. L'objectif n'est pas de créer un impact émotionnel.
21 Q. C'est tout à fait objectif. Il s'est passé ceci et cela, Mesdames et
22 Messieurs.
23 R. Non. Ce que nous essayons - et personne n'est tout à fait "objectif" -
24 nous essayons d'être objectifs, mais nous n'y arrivons pas. Nous essayons
25 de le faire, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Nous essayons
26 de mettre de côté nos opinions personnelles afin de présenter un reportage
27 tout à fait clair et aussi honnête que possible.
28 Q. Hm-hm. L'accord que SkyNews avait établi avec la chaîne Belgrade 3
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1 disait que vous envoyiez des reportages tous les jours en 1992 ?
2 R. En 1991 et 1992, la chaîne 3 de Belgrade avait diffusé des émissions
3 pendant 12 heures par jour, ou alors c'était peut-être en une fois 12
4 heures, ou c'était peut-être partagé. Je ne m'en souviens plus très bien.
5 Mais je sais qu'ils avaient diffusé SkyNews pendant 12 heures par jour.
6 Q. Vous ne souvenez pas, dites-vous, si ça s'est passé de jour ou peut-
7 être tard le soir après minuit ?
8 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement, non.
9 Q. Veuillez nous indiquer pour ce qui est de cette diffusion depuis
10 Belgrade, est-ce que ces transmissions se faisaient rien qu'en anglais ou
11 dans d'autres langues aussi ?
12 R. SkyNews ne diffusait qu'en anglais.
13 Q. Veuillez nous indiquer si oui ou non ces transmissions, ces diffusions
14 faites en application de l'accord susmentionné avaient été sous-titrées.
15 R. Sous-titrées.
16 Q. Oui, c'est le nom sous-titrées en B/C/S. Pouvez-vous nous le dire ?
17 R. Pour autant que je sache, ça n'a jamais été sous-titré, et à l'époque
18 la langue s'appelait encore le serbo-croate, pour autant que je me
19 souvienne.
20 Q. Merci pour cette rectification. S'agissant de ces émissions - et là
21 nous nous éloignons un peu de l'aspect temps vers l'aspect géographie -
22 savez-vous nous dire à quelle distance pouvait-on capter les émissions de
23 la chaîne 3 de Belgrade ? C'est-à-dire à combien de kilomètres de distance
24 le signal portait-il, si vous le savez ?
25 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on pouvait capter
26 rien qu'au centre de Belgrade. On nous a dit que cela pouvait être vu à
27 Belgrade mais pas dans la Serbie tout entière, mais en terme simple, je ne
28 sais pas. Enfin c'est un aspect technique.
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1 Q. Oui, c'est un aspect technique.
2 R. Et ce n'était pas notre chaîne de télévision à nous.
3 Q. Puisqu'on parle de questions techniques et puisqu'on parle à présent,
4 vous nous avez déjà dit que mis à part le fait que vous saviez que cela
5 était rediffusé à Belgrade, vous ne saviez pas du tout si on pouvait capter
6 cela ailleurs dans le pays.
7 R. Bien, j'étais conscient, pour sûr, du fait que SkyNews pouvait être
8 capté à Zagreb et à Sarajevo, et dans ces deux pays ils avaient des
9 émissions, intitulées du style, Ce que les autres disent à notre propos. Et
10 je crois que c'est ainsi que s'appelait ce programme à Zagreb. En général,
11 c'était diffusé le soir et cela constituait une compilation de ce que
12 SkyNews, la CNN, la BBC avaient diffusé pendant la journée au sujet de ce
13 conflit en ex-Yougoslavie.
14 Q. Je voudrais maintenant toucher un autre sujet. Vous avez dit, si j'ai
15 bien compris votre témoignage, que les armées occidentales en Iraq et Iran
16 - et peut-être n'ai-je pas bien entendu - ces armées occidentales ne
17 s'étaient pas servies de projectiles incendiaires. C'est bien ce que vous
18 avez dit ?
19 R. Ce que je sais c'est que les armées de l'OTAN ne disposent pas de
20 balles incendiaires pouvant être tirées avec des fusils.
21 Q. Vous avez parlé "d'armée occidentale," et c'est pas tout à ce que j'ai
22 posé comme question.
23 R. Ce que je voulais dire c'était les pays de l'OTAN.
24 Q. Ah.
25 R. Les forces armées de l'OTAN.
26 Q. Merci pour cet éclaircissement.
27 R. Et pour être tout à fait concret, les Américains, Britanniques et les
28 Néerlandais. Et nous parlons de balles incendiaires.
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1 Q. Donc ils ont des projectiles incendiaires.
2 R. Je ne sais pas s'ils ont des obus ou des projectiles incendiaires
3 d'artillerie. Mais pour ce qui est des fusils, je pense que non.
4 Q. Oui, bon. Mais ils ont des obus au phosphore, phosphorescents, donc
5 c'est incendiaire.
6 R. Ce sont des obus de mortier.
7 Q. Bon.
8 R. Oui. Ou d'artillerie.
9 Q. Et les armées occidentales utilisent cela de par le monde dans les
10 différents conflits ?
11 R. Je ne sais pas si c'est encore utilisé, mais c'était utilisé du temps
12 où je faisais partie du corps des marines néerlandais.
13 Q. Vous vous en êtes servi en Afghanistan ?
14 R. Je n'ai pas été en Afghanistan depuis sept ans. Je ne sais pas si ça
15 avait été utilisé. Je pense que l'Union Soviétique avait utilisé cela en
16 Afghanistan, oui.
17 Q. Moi je tiendrais à parler des armées occidentales.
18 R. Je n'ai pas couvert le conflit en Afghanistan depuis que le nouveau
19 conflit y est survenu en date de 2001.
20 Q. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur --
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'allais vous demander quand est-ce
24 que le moment serait opportun pour faire une pause.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le moment est bien choisi. Je m'excuse de
26 ce mauvais fonctionnement de mon horloge intérieure.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bon.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais c'est la première fois que
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1 j'interviens de cette affaire. Peut-être aussi, dirais-je, que je n'ai pas
2 autant de questions que cela à poser à ce témoin.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De combien de temps pensez-vous avoir
4 besoin encore ?
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Laissez-moi consulter mon collègue.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous en remercie. Nous n'avons plus de
8 questions.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne voulais pas vous
10 interrompre, je ne voulais pas vous couper.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, vous ne m'avez pas coupé. J'étais près
12 de la fin de toute façon.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais peut-être pourrions-nous - enfin, ce
15 que je voudrais savoir c'est si on pourrait avoir une bouteille de vin.
16 D'après ce que j'ai appris, le témoin a des bouteilles de vin qui sont
17 vraiment extraordinaires.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai tout vendu.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Nous allons faire une pause et
20 nous allons revenir à 4 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, avez-vous des
24 questions supplémentaires ?
25 M. SAXON : [interprétation] Quelques-unes, Monsieur le Président.
26 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :
27 Q. [interprétation] Monsieur van Lynden, au cours du contre-
28 interrogatoire, vous avez dit que le général Mladic était déjà commandant à
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1 Knin en 1991. C'est la page 25 du compte rendu provisoire d'aujourd'hui
2 Livenotes. Soyons précis. Il était commandant de quelle armée en 1991 ?
3 R. Il était commandant de corps d'armée de la JNA.
4 Q. Mon estimé confrère vous a demandé aussi si les reportages de SkyNews
5 captés à Belgrade étaient diffusés en anglais; vous avez répondu de façon
6 négative. Et vous avez dit qu'ils n'étaient pas non plus diffusés en -
7 écoutez, j'ai fait une petite confusion au niveau des langues - je reprends
8 ce que vous avez dit. Vous avez dit que ces reportages n'étaient diffusés
9 qu'en anglais; c'est ça ?
10 R. Oui, les reportages étaient qu'en anglais.
11 Q. Et il n'y avait pas de sous-titre en serbo-croate ?
12 R. Non, aucun. A moins qu'effectivement ces reportages n'aient été
13 diffusés en Croatie ou en Bosnie. A ce moment-là, il y avait peut-être des
14 sous-titres, mais ce n'est pas le souvenir que j'en ai pour la chaîne 3.
15 Q. A Belgrade, est-ce qu'il y a jamais quelqu'un qui a essayé de vous
16 parler en anglais pour dire ce que cette personne aurait pensé de vos
17 reportages ?
18 R. Oui, bien entendu.
19 Q. Vous pouviez nous donner l'un ou l'autre exemple ?
20 R. Toutes sortes de gens, des gens du monde du journalisme, mais aussi
21 Zeljko Raznjatovic qui, en fait, m'a appelé en 1993 alors que j'étais à
22 Bruxelles, il m'a parlé en anglais des reportages que j'avais effectués.
23 Q. C'est l'homme qu'on connaît aussi sous le surnom d'Arkan ?
24 R. Exact.
25 Q. Au cours du contre-interrogatoire vous avez apporté une précision, vous
26 avez dit que les armées de l'OTAN ne disposent pas de balles incendiaires,
27 balles pour fusils. Je vous ai montré une séquence vidéo et nous avons vu
28 des balles incendiaires qui atterrissaient sur un bâtiment. Est-ce que vous
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1 avez pu établir si c'étaient des balles incendiaires de fusils ou pas ?
2 R. Oui, c'était des tirs de fusils.
3 M. SAXON : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
5 Monsieur van Lynden, merci. C'est ainsi que se termine votre audition,
6 merci d'être venu déposer. La Chambre de première instance tient à vous
7 remercier de vous être libéré alors que vous êtes un homme si occupé. Votre
8 déposition est terminée.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Madame, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
13 M. SAXON : [interprétation] Mme Edgerton va procéder à l'interrogatoire
14 principal du témoin suivant.
15 Une question de calendrier que j'ai déjà expliquée à M. Blumenstock.
16 Nous nous étions dit que le contre-interrogatoire de ce dernier témoin
17 allait prendre beaucoup plus de temps. Nous n'avons qu'un témoin 92 ter
18 aujourd'hui. Et nous avons un autre témoin 92 ter qui devrait déposer
19 demain. Ce qui veut dire que nous ne pourrons pas remplir la journée de
20 demain ni non plus mercredi ou jeudi. Nous avons réussi à faire venir un
21 seul témoin qui va être disponible mercredi, et il y en aura un pour jeudi.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien, Madame Edgerton. Vous avez
23 la parole.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous me
25 permettez de passer à l'autre pupitre.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr, vous pouvez le faire avant
27 la venue du témoin.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, vous n'avez pas
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1 encore chaussé vos écouteurs. Les interprètes vous demandent d'utiliser le
2 micro à longue tige plutôt que le plus court.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'excuse, mais j'étais sur le canal
4 français par inadvertance.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème. Oui, oui, je me suis
6 rendu compte vous ne m'entendiez pas.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis tout ouïe maintenant, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez intervenir, Maître Lukic ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai pensé que ma
11 consoeur de l'Accusation s'adresserait aux Juges de la Chambre avec un
12 problème en matière de procédure sur laquelle nous sommes tombés au niveau
13 de la Défense, et ce n'est pas par notre faute.
14 Pendant la pause entre cette audience et l'audience précédente, j'ai
15 reçu ce qu'on appelle "proofing notes," c'est-à-dire un résumé relatif à ce
16 témoignage selon sept points en langue anglaise, et on m'indique que cela a
17 été communiqué à 2 heures 45 sur le mail à notre adresse internet en B/C/S.
18 Je pense que c'est la dernière fois que nous communiquons de la sorte pour
19 ce qui est de ces notes de récolement, pour ce qui est de recevoir ces
20 notes de récolement au moment où le témoin entre dans la salle d'audience.
21 J'ai discuté de la chose avec le Procureur et ils ont dit qu'ils
22 seraient d'accord. Il semblerait que nous allons pouvoir couvrir avec ce
23 témoin le temps dont j'ai besoin, à savoir au moins une demi-heure, pour
24 prendre lecture de ces notes de récolement et consulter aussi notre client
25 parce que nous avons été complètement pris de court.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez intervenir tout
27 de suite ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je crois que ce serait plus utile de ne
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1 pas commencer avec le témoin avant de vérifier et de donner nos opinions et
2 nos positions.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous
4 pourrez veiller à ce qu'à l'avenir vous remettiez ces notes de récolement
5 dans les temps de façon à ne pas mal utiliser le temps d'audience ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, dans la mesure du possible. Parce
7 qu'aujourd'hui, la difficulté c'est que ça s'est terminé hier soir en
8 anglais, et je voudrais qu'il y ait une traduction en bosniaque pour que le
9 témoin puisse lire le document dans sa propre langue. Il y a eu un certain
10 retard au niveau de la traduction. Ce qui veut dire que les notes ont été
11 amenées au témoin à son hôtel. Ce n'est pas par négligence que nous avons
12 ce problème, mais à l'avenir nous essayerons de le faire en respectant les
13 délais. Je m'excuse de ce retard, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Vous voulez 30 minutes ? Est-ce qu'on reprend à moins 20 ? Oui.
16 Nous reprendrons dans 20 minutes.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- La pause est prise à 16 heures 11.
19 --- La pause est terminée à 16 heures 38.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LUKIC : [interprétation] Madame et Messieurs le Juge, je dois souligner
23 et mettre en exergue l'inquiétude dans laquelle nous nous sommes trouvés à
24 l'instant. Le témoin qui est censé entrer dans le prétoire a été convié à
25 le faire en application du 92 ter. Nous sommes conscients de la situation
26 dans laquelle se trouve le bureau du Procureur au sujet de l'ordre de
27 comparution des témoins et concernant ce qui s'est passé au fil des
28 quelques dernières journées, qui se trouve à être non conforme à la
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1 procédure où on aurait dû nous communiquer toute la documentation en
2 application du 92 ter et formuler des objections éventuelles. Cependant, ce
3 qu'on a reçu à l'instant, ces notes de récolement, sort de loin du cadre de
4 ce que le résumé de l'Accusation a contenu dans le mémoire préalable.
5 Le 1er mars 2007, ce témoin a été mis sur la liste et dans le résumé
6 il est dit quelle est la raison pour la comparution du présent témoin. Vous
7 avez cela, Madame, Messieurs le Juge, chez vous. Il s'agit de l'incident au
8 sujet duquel le témoin a déjà témoigné et où il a été donné une description
9 dans sa déclaration.
10 Dans la note de récolement --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous voulez bien vous
12 asseoir, Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne voudrais pas qu'il y ait deux
15 représentants des parties debout en même temps.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] Les notes de récolement qu'on vient de recevoir
19 comportent une description d'autres incidents, des incidents tout à fait
20 nouveaux, dont deux n'ont jamais été mentionnés du tout, et les quatre
21 autres, ou plutôt, les trois autres qui sont mentionnés sur un total de
22 cinq nous réfèrent à des explications qu'elle a apportées dans l'affaire
23 Dragomir Milosevic. Pour la Défense ici présente, il s'agit de ce qui a été
24 dit par les Juges de la mise en état le 15 mai 2007, à savoir que si
25 l'Accusation souhaite - et on en avait parlé l'autre jour où on a été pris
26 de cours - si l'Accusation souhaite interroger le témoin sur des sujets qui
27 sont relatifs à des incidents qui n'ont pas été communiqués à l'avance, il
28 faut que ce soit communiqué quatre semaines au moins à l'avance. Cela sort
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1 d'abord du cadre temporel de l'acte d'accusation. Pour d'autres incidents,
2 on ne sait même pas quand ils se sont produits.
3 Je crois bien que les Juges de la Chambre de mise en état avant le
4 procès avaient prévu qu'il fallait mettre à profit les délais, à savoir que
5 l'Accusation fasse objection concernant la décision rendue par les Juges de
6 la Chambre, pour ce qui est des raisons qui les animent pour débattre de
7 ces incidents devant les Juges de la Chambre et permettre aux autres de
8 vérifier. Nous sommes dans une situation où il nous est impossible de
9 procéder à une enquête sur des événements que nous sommes censés écouter de
10 la part du témoin et on le communique juste avant qu'il n'entre dans le
11 prétoire.
12 Ce qui prête davantage encore à confusion, et le Procureur est là pour nous
13 confirmer, c'est que ce témoin-ci a été interrogé en 1995 pour la première
14 fois par les soins du bureau du Procureur concernant des événements à
15 Sarajevo. Une deuxième déclaration a été faite en 2006, auprès toujours du
16 bureau du Procureur. Puis le témoin a témoigné en février 2007 dans
17 l'affaire Milosevic, et le bureau du Procureur a rédigé des notes de
18 récolement et il a toujours été question de ce qui s'est passé à Sarajevo.
19 Pour ce qui est de ces trois rencontres entre elle et le bureau du
20 Procureur, dont la première date d'il y a plus de 10 ans, on n'a rien reçu
21 avant l'arrivée du témoin dans le prétoire. Nous ne pouvons pas du tout
22 contre-interroger le témoin sur des choses dont nous venons d'avoir
23 connaissance ici dans le prétoire même. Et cela sort concrètement du résumé
24 qui nous a été communiqué par le bureau du Procureur au sujet des thèmes
25 que le témoin va évoquer.
26 Alors nous voudrions que vous refusiez tout, hormis l'incident qu'on nous a
27 déjà annoncé; dans le cas contraire, nous devrons redemander au témoin de
28 revenir dans quatre semaines ici pour continuer à témoigner. Le bureau du
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1 Procureur doit maintenant avancer des arguments très lourds pour ce qui est
2 des raisons qui l'animent pour continuer ou plutôt pour entamer une
3 discussion au sujet d'incidents avec ce témoin.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quels sont les nouveaux incidents,
5 Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Ce que le bureau du Procureur pourrait vous
7 donner, c'est peut-être ce qu'on a reçu, d'abord il y a eu question d'un
8 premier incident qui, comme on le dit dans les notes de récolement, date
9 d'une date après les tirs contre le tramway.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- le numéro du paragraphe dans les
11 notes de récolement. Donnez-nous les numéros des nouveaux paragraphes.
12 M. LUKIC : [interprétation] Certainement. Si vous avez reçu les mêmes notes
13 de récolement, les paragraphes nouveaux, c'est l'événement du paragraphe
14 numéro 1, du paragraphe numéro 2, puis du paragraphe numéro 4, et au
15 paragraphe 3 aussi. Il est en question quelque peu dans son témoignage
16 contre Dragomir Milosevic.
17 Si les Règles avaient été respectées pour ce qui est du 92 ter dans
18 son intégralité, on aurait pu se prononcer. Je comprends que le bureau du
19 Procureur, lui aussi, est dans une situation difficile, mais la nôtre l'est
20 également.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, le temps est
22 compté. Je ne sais pas si j'ai bien compris pourquoi vous dites que le
23 numéro 3 est nouveau alors qu'on en a parlé dans le procès Milosevic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est une explication, Monsieur le
25 Président, mais il s'agit d'un événement datant de 1992, et on a déjà
26 apporté des explications à ce sujet-là. Il y a une description d'événements
27 qui n'est pas une description de l'incident figurant au résumé. Si vous
28 vous penchez sur le résumé que le Procureur nous a donné au sujet du
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1 témoin, ce témoin était lié uniquement à cet incident-ci; et au dernier
2 paragraphe, il est question du déplacement qu'elle a effectué dans la rue
3 lorsqu'elle allait à la faculté, c'est ce qui est déjà mis dans son résumé.
4 Mais ceci comme incident se trouve être complètement extérieur au résumé.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous quelque
6 chose à dire en guise de réponse ?
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, je ferai
8 remarquer quelques éléments. Nous estimons que les paragraphes mentionnés
9 aux paragraphes 3, 4 et 5 ne sont pas du tout nouveaux.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps. On
11 dit que ce sont les paragraphes 1, 2, 3 et 4 qui sont nouveaux, pas le 5.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Trois et 4, c'est pas nouveau du tout.
13 D'ailleurs, le texte du paragraphe renvoie expressément à une page du
14 compte rendu d'audience reprenant l'audition dans un autre procès de Mme
15 Mulaosmanovic qui parlait de ces incidents-là. Ici on apporte tout
16 simplement une précision quant à l'événement dont elle a parlé déjà dans un
17 autre procès. C'est souvent l'intérêt qu'il y a ou la fidélité qu'on
18 recherche dans le récolement. Et les informations qu'on retrouve ici sont
19 très utiles pour le travail pour avertir la Défense, pour lui rendre la
20 tâche plus facile d'ailleurs au moment du contre-interrogatoire.
21 Mais mon confrère a soulevé un autre point, et j'aimerais vous en parler si
22 vous voulez bien.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, mais j'aimerais que vous
24 répondiez sur ce qu'il allègue. J'ai l'impression que 1 et 2 sont des
25 paragraphes nouveaux. Pourriez-vous nous en parler ?
26 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est tout à fait vrai. Ce sont des points
27 nouveaux. J'ai appris cela au moment du récolement. Le témoin a dit :
28 "Bien, ce n'est pas la seule fois que j'ai fait l'objet de tirs alors que
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1 j'étais dans un tramway." J'ai consigné ceci, j'ai demandé que le témoin
2 confirme cela dans sa propre langue dès que ceci a été possible et une fois
3 ces éléments confirmés, ils ont été communiqués à la Défense.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous comprenez la substance de
5 l'objection soulevée. C'est que la Défense aurait dû recevoir ces
6 informations quatre semaines plus tôt. Etant donné que vous leur donnez ces
7 nouveaux événements aujourd'hui, la Défense veut se réserver le droit de
8 rappeler le témoin pour éventuellement avoir un contre-interrogatoire sur
9 ces deux points. Et pour éviter ce cas de figure, la Défense demande qu'on
10 vous refuse le droit de poser des questions au témoin sur ces deux points.
11 D'abord la Défense avait parlé de quatre éléments, mais vous, vous dites
12 qu'il y a deux de ces paragraphes qui viennent d'un procès antérieur. En
13 tout cas, il y a ces deux paragraphes où vous admettes vous-même que ce
14 sont des éléments nouveaux.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez réagir aux
17 arguments présentés par la Défense, à savoir que vous ne devriez pas être
18 autorisée à présenter ces éléments.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je peux vérifier le compte
20 rendu d'audience, parce que je pense que mon confrère a soulevé plusieurs
21 points à cet égard.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il l'a fait, tout à fait.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Il y a deux éléments, si je vois
24 bien. Le premier concerne la Défense en application du
25 92 bis [comme interprété] en 2007, le deuxième élément concerne
26 effectivement le délai que nous aurions négligé de respecter. J'aimerais
27 intervenir sur ces deux points.
28 S'agissant du premier point, ceci nous place dans une situation où je
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1 pense qu'il faut se demander quelle est la portée de l'intention de cette
2 décision du 73 bis. De quel type de déposition parlons-nous, de quoi
3 parlons-nous dans ces notes de récolement. A notre humble avis, Madame et
4 Messieurs les Juges, il s'agit d'un examen judiciaire circonstancier d'un
5 incident. Bon, est-ce que c'est vraiment au niveau d'un incident repris
6 dans l'acte d'accusation, ça concerne bien la police scientifique, ce genre
7 de déposition, ça oui. Mais ici, à mon avis, Madame et Messieurs les Juges,
8 il s'agit d'un élément de preuve qui va vous expliquer quelles étaient les
9 conditions générales qui prévalaient au moment de l'incident, dans quelles
10 conditions cette victime vivait à Sarajevo entre 1994 et 1995.
11 Je ne pense pas que cette décision 73 bis a envisagé ici un examen
12 judiciaire ou médico-légal très poussé, effectivement. Effectivement, si on
13 avait ce genre de témoignage, on ferait une demande par voie de requête
14 quatre semaines à l'avant. Si on demande à citer un témoin qui ne va pas
15 parler d'un acte ou d'un incident repris dans l'acte d'accusation, que ce
16 soit un policier qui vienne, qui parle de la façon dont les obus étaient
17 fabriqués, à ce moment-là on pourrait effectivement le faire par voie de
18 requête. Ou si c'est un incident qui n'est pas repris dans l'acte
19 d'accusation par des gens qui s'en [inaudible] à ces experts. Mais ici
20 c'est simplement un élément supplémentaire qui va vous être donné par une
21 jeune femme qui vous dira comment on vivait en tant que civil dans le
22 centre de Sarajevo en 1994 et en 1995. A mon avis, Monsieur le Président,
23 c'est un élément qui montre le caractère généralisé et systématique. Est-ce
24 que vous n'êtes pas en fait un peu pris par cette décision 73 bis ?
25 Pour ce qui est du respect des délais - et je l'ai dit très clairement -
26 j'ai fait l'impossible pour fournir les éléments d'informations les plus
27 précis possible à la Défense. Bon, en temps qui m'était donné. Je l'ai déjà
28 dit. S'il a fallu autant de temps pour fournir ces informations à la
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1 Défense, c'est parce que je pensais qu'il était vraiment préférable que le
2 témoin confirme ces informations dans sa propre langue auparavant. Je pense
3 qu'il y a tellement d'impondérables [comme interprété] cette semaine, que
4 nous sommes face à beaucoup de difficultés, les témoins sont appelés alors
5 que vraiment à la dernière minute. Mais quand on pense au type d'incident
6 dont nous allons parler, elle a déjà témoigné trois fois. Les informations
7 supplémentaires ne porteront pas sur la substance même des éléments
8 constitutifs de l'infraction. Je pense que la Défense a été amplement
9 avisée à disposer de 30 minutes de plus pour voir si elle voulait étoffer
10 son propos pour parler de ces incidents-là au moment du contre-
11 interrogatoire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez terminé ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Me Lukic voulait intervenir.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez qu'elle finisse, à moins que
15 vous ne vouliez une objection formulée.
16 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Juge, sommes-nous trop
17 en train de parler de questions liées à la procédure. Mais nous sommes au
18 début du procès, même.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, si vous n'avez pas
20 d'objection à formuler, rasseyez-vous.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse. Mais je pensais que ma consoeur
22 avait terminé.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, vous avez la parle. Vous aviez
24 terminé ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] J'étais sur le point de terminer par
26 une requête finale. J'espère que vous allez décidé, car la Défense n'est
27 aucunement lésée, il ne s'agit pas d'éléments d'information protégée qu'on
28 devrait rejeter en application du 73 bi parce que ceci ne fait pas partie
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1 des actes repris dans l'acte d'accusation.
2 Vous avez la parole, Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse une fois de plus. Ce que je crains,
4 nous sommes au début du procès et je vais dire que nous sommes en train de
5 mettre en place les Règles que nous suivrons notamment en application du 92
6 ter, de cette procédure du 92 ter. La façon dont ma consoeur comprend la
7 chose me fait craindre que nous allons sortir du 92 ter et on va rentrer
8 dans du viva voce. S'il en est ainsi je n'ai rien contre, mais il faut que
9 le statut du témoin soit modifié, qu'on le fasse savoir en temps utile. Le
10 Procureur maintenant veut faire entrer par la petite porte des questions
11 qui ne font pas l'objet d'une déclaration 92 ter. Il y a d'autres témoins
12 qui vont comparaître viva voce et nous sommes préparés pour un 92 ter. Or,
13 le Procureur a cité à comparaître ce témoin-ci pour un incident concret,
14 c'est ce qui est dit dans le résumé. Et c'est la finalité de la comparution
15 du témoin en application du 92 ter. Maintenant, si on va parler de la vie
16 qui a été celle du témoin, d'autres expériences, d'autres faits, nous nous
17 aventurons dans du viva voce, et la Défense est censée se préparer pour.
18 Ce que je crains c'est qu'à l'avenir ce précédent risque de créer, de
19 nous causer pas mal de problèmes. Parce que si dans les notes de
20 récolement, on apprend de nouveaux faits un jour ou deux jours avant le
21 témoin et que nous devons contre-interroger le témoin sur ces éléments-là,
22 indépendamment du fait de savoir si le témoin va le dire au travers d'une
23 déclaration complémentaire ou suite à des explications nouvelles qu'il aura
24 à apporter, ce sont des faits nouveaux; et nous sommes préparés pour le
25 résumé qui nous était communiqué, le résumé clair, et nous dit pourquoi ce
26 témoin a été cité.
27 Je ne pense pas qu'on va manquer d'opportunités pour ce qui est d'une
28 attaque de grande envergure. Mais ce n'était pas l'intention de la
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1 comparution de ce témoin, notamment pas l'intention de la forme dans
2 laquelle ce témoin a été mis sur la liste des témoins pour comparution
3 devant cette Chambre.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre de première instance va
6 rendre sa décision. L'Accusation n'est pas autorisée à aborder les points 1
7 et 2 des notes de récolement. En revanche, l'Accusation est autorisée à
8 évoquer les autres points.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Madame.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais à ce que le témoin
13 prononce la déclaration solennelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN: ALMA CEHAJIC-MULAOSMANOVIC [Assermentée]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Interrogatoire principal par Mme Edgerton :
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
20 asseoir.
21 Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président. C'est un témoin 92
23 ter, et compte tenu des discussions qu'ont eues les parties, nous avons
24 préparé un bref résumé de la déposition de ce témoin. Nous aimerions lire
25 ce texte afin qu'il soit consigné au compte rendu, avec votre autorisation,
26 bien sûr.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
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1 L'essentiel de cette déposition va porter sur l'incident numéro 10,
2 l'incident lié à des tirs isolés numéro 10 de l'acte d'accusation contre le
3 général Perisic. En tant que témoin 92 ter, Mme Mulaosmanovic a déjà déposé
4 dans le cadre d'autres procédures engagées devant de Tribunal, notamment
5 dans l'affaire le Procureur contre Dragomir Milosevic, et elle confirmera
6 ce qu'elle a dit l'époque aujourd'hui.
7 Elle est née et elle a grandi à Sarajevo. Le 27 février 1995, elle avait 18
8 ans. Elle étudiait l'économie dans sa ville natale. A midi à peu près, ce
9 même jour, elle est montée dans un tram bondé près de la cathédrale. Le
10 tram venait de Vietcaca [phon] et se rendait dans la partie ouest. S'y
11 trouvaient des hommes, des femmes et des enfants, tous des civils. Le tram
12 est passé dans une zone découverte au niveau du carrefour entre le musée de
13 la Terre et le musée de l'Evolution. Le témoin se tenait debout face à la
14 caserne Maréchal Tito. Elle a entendu une fusillade provenant de derrière
15 elle. Elle dit que cela avait descendu des secteurs de Grbavica et Vraca.
16 Les gens se sont couchés par terre. Les tirs ont continué. Le tram a été
17 touché. Mme Mulaosmanovic a été blessée au bras gauche.
18 Mme Mulaosmanovic a déposé sur le lieu dont elle pense provenaient
19 les tirs, en illustrant son propos de cartes et de photos qu'elle a
20 annotées devant la Chambre. Le témoin n'a pas le souvenir de présence de
21 véhicules militaires. Elle n'a pas vu d'activités de combat ni de soldats
22 de l'armée de Bosnie à proximité du tram au moment de l'incident. Les tirs
23 se sont poursuivis jusqu'à ce que le tram s'abrite dans un endroit protégé
24 et s'arrête. Le témoin a été prise en charge par une équipe médicale
25 d'urgence, elle a été soignée, puis renvoyée chez elle.
26 Mme Mulaosmanovic a déposé et indiqué qu'en 1994 et en 1995, il y
27 avait une activité très intense de la part des tireurs isolés à Sarajevo.
28 Elle a fait remarquer également que tout au long de la guerre, dès que l'on
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1 se déplaçait à proximité de chez soi ou qu'on était même chez soi, on
2 entendait des tirs d'artillerie et des tirs d'armes à feu. Il n'y avait pas
3 un lieu sûr en ville, même chez soi. On ne savait jamais lorsque ces
4 projectiles allaient atterrir. Elle a parlé de la peur et du suspense
5 terrible qu'il y avait à ne pas savoir si vous alliez vous faire tirer
6 dessus ou vous faire blesser, et le sentiment de soulagement lorsque les
7 projectiles ne vous atteignaient pas. Voilà.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une chose soit être claire.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-nous entendre un témoignage du
11 conseil, puis un témoignage du témoin alors que c'est un témoin 92 ter ? Je
12 trouve que votre résumé est suffisamment long pour finalement que nous
13 puissions nous passer d'entendre la déposition du témoin. Alors est-ce que
14 vous allez maintenant poser des questions au témoin sur ce que vous venez
15 de nous relater ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais lui
17 demander de bien vouloir se présenter. Je vais lui demander si elle a
18 examiné ses déclarations, ses dépositions précédentes, ainsi que les pièces
19 y afférentes, et je demanderai le versement au dossier de tout ceci. Voilà
20 ce que je souhaitais faire.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, merci.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. [interprétation] Madame, pourriez-vous nous dire quel est votre nom.
24 R. Bonjour. Je m'appelle Alma Mulaosmanovic.
25 Q. Etes-vous née Alma Cehajic ? Etait-ce votre nom de jeune fille ?
26 R. Tout à fait.
27 Q. Bien. Avant de venir ici aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion de revoir
28 une déclaration que vous avez faite à des représentants du bureau du
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1 Procureur en 1996 ?
2 R. Oui, c'est bien le cas.
3 Q. Bien. L'avez-vous examinée dans votre propre langue ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous souhaité faire des ajouts ou procéder à certaines
6 suppressions ou encore modifier cette déclaration ?
7 R. Non. Il y a juste une petite rectification du point de vue du nom de
8 famille; c'est tout.
9 Q. Vous souvenez-vous bien de cette correction, cette rectification ?
10 R. "Cehajic," on avait mis, au lieu du "J" un "G."
11 Q. Oui, effectivement, je crois que c'est une rectification que vous aviez
12 déjà apportée lorsque vous avez déposé dans le cadre de l'affaire le
13 Procureur contre Dragomir Milosevic. Poursuivons.
14 Avant de venir déposer ici aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion
15 également de revoir une autre déclaration que vous avez faite toujours au
16 bureau du Procureur en 2006 ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans votre propre langue également ?
19 R. Oui.
20 Q. Outre des coquilles que vous avez remarquées sur la page de couverture
21 et qui concernaient la date de l'entretien, y a-t-il eu d'autres ajouts,
22 d'autres suppressions ou rectifications que vous avez apportés à la
23 déclaration ?
24 R. Non.
25 Q. Je crois que vous maîtrisez bien l'anglais, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors, avant de déposer ici, avez-vous également examiné une version en
28 anglais de votre déposition, contre-interrogatoire et interrogatoire
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1 principal de votre déposition, faite devant ce Tribunal dans l'affaire
2 Dragomir Milosevic ?
3 R. C'est le cas.
4 Q. Et vous avez compris tout ce que vous avez lu ?
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous également examiné des copies de cartes, des photos et des
7 documents qui vous ont été présentés au cours de cette déposition que vous
8 avez faite pendant ce procès ?
9 R. Oui.
10 Q. S'agissant de tous ces éléments de preuve, si l'on vous posait les
11 mêmes questions aujourd'hui, vos réponses seraient-elles les mêmes ?
12 R. Oui.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Puisque tel est le cas, Monsieur le
14 Président, j'aimerais énumérer l'ensemble des documents auxquels il est
15 fait référence dans le jeu des documents 92 ter et je demanderais à ce
16 qu'on leur donne une cote.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Quel est le numéro 65 ter.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Le premier, c'est le 09249, c'est la
19 déclaration de 1996; 09250 est la déclaration de 2006; 09255 est la
20 transcription de la déposition du témoin, et surtout la mise en exergue des
21 segments qui intéressent particulièrement l'Accusation; 09251 est une carte
22 annotée; 09252, une photo annotée; 09253, une autre photo annotée; et
23 02708, c'est un document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Les documents 65
25 ter 09249, 09250, 09255, 09251, 09252, 09253 et 02708 sont versés au
26 dossier. Pourrait-on leur attribuer des cotes ?
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document
28 09249 sera la pièce P13; le document 65 ter 09250 deviendra la pièce P14;
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1 le document 65 ter 09255 deviendra la pièce P15; le document 65 ter 09251
2 deviendra la pièce P16; le document 65 ter 09252 deviendra la pièce P17; le
3 document 65 ter 09253 deviendra la pièce P18; et enfin, le document 65 ter
4 02708 deviendra la pièce P19.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai un autre document que j'aimerais
7 évoquer avec ce témoin, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président, ça
8 devrait nous occuper pendant quatre minutes environ.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
11 Q. Madame Mulaosmanovic, avez-vous jamais été entendue par la police à
12 propos de cet incident; vous en souvenez-vous ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous fait une déclaration à la police ?
15 R. Oui.
16 Q. L'avez-vous fait signée ?
17 R. Oui.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demanderais le document 65 ter 3412,
19 page 21 dans le système électronique. Je demanderais que cette page soit
20 affichée à l'écran de Mme Mulaosmanovic; 03412, page 21. La page 21, c'est
21 bien sûr la page dans le système électronique.
22 Je vous ai dit quatre minutes, mais il fallait, bien sûr, que la technique
23 suive.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous comprenons. Merci.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous devrions déjà voir le B/C/S à l'écran.
26 Peut-être que l'on pourrait présenter la version en B/C/S au témoin.
27 Q. Madame Mulaosmanovic, voyez-vous le document à l'écran devant vous ?
28 R. C'est bien cette déclaration.
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1 Q. Avez-vous des choses à ajouter, à retirer ou à modifier dans ce
2 document ?
3 R. Non.
4 Q. Et vous l'avez vu avant de déposer ici aujourd'hui, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander
7 le versement de la page 21 du système électronique de ce document 03412 au
8 dossier, ce sera la dernière pièce pour l'Accusation.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons besoin d'une traduction en
10 anglais pour l'accepter.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, effectivement. La traduction a été
12 terminée hier et elle est très probablement en cours de chargement. Je suis
13 sûre qu'elle sera disponible dans les meilleurs délais.Si tel n'est pas le
14 cas, bien entendu, nous serons en mesure de vous faire parvenir une copie
15 papier extrêmement rapidement.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, oui, parce que c'est la
17 version que nous devons accepter au dossier, c'est celle-ci qui doit fait
18 l'objet d'un versement or, nous ne l'avons pas. En tout cas, nous n'avons
19 pas vu la version en B/C/S non plus, même si le juriste de la Chambre
20 semble l'avoir sous les yeux.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, moi non plus je ne l'avais pas, c'est
22 pour cela que je m'inquiétais de savoir si le témoin l'avait.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. La pièce 65 ter 3412 --
24 Monsieur Lukic, nous n'avons pas encore l'anglais, bien sûr, l'anglais que
25 nous sommes censé verser au dossier, je le comprends.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je ne l'ai pas sur mon écran non plus. Je l'ai
27 sur copie papier, moi je n'ai pas ce problème. Maintenant, ça y est, on la
28 voit. On voit la version B/C/S sur l'écran.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame Javier, dont
2 la contribution est toujours précieuse, a été en mesure de localiser la
3 version anglaise dans le système électronique et a donné des instructions
4 nécessaires à Mme l'Huissière. Le document était déjà chargé dans le
5 système.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons pouvoir
7 verser au dossier quelque chose que nous sommes en mesure de consulter.
8 Pourrait-on consulter la version en anglais, s'il vous plait, à l'écran.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Mme Javier fait le nécessaire pour
10 que ce texte soit affiché. C'est la première fois qu'on utilise ce système
11 électronique dans cette affaire après tout, n'est-ce pas ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet. Non, nous avons regardé
13 des cartes, me semble-t-il, la semaine dernière. Très bien. Voilà la
14 déclaration. Le document 3412, 65 ter, page 21, cette page est versée au
15 dossier. Peut-on lui attribuer une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P20, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Allez-y, Madame
19 Edgerton.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Madame Mulaosmanovic --
22 R. Oui.
23 Q. -- lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Dragomir Milosevic, en
24 page 1 666, vous avez parlé d'un ami à vous qui était mort sur un balcon
25 qui avait devant lui un mur en béton. Vous souvenez-vous de cela ?
26 R. Oui, je m'en souviens. Il s'agit d'une amie, d'une fille.
27 Q. Cette amie qui a été tuée, comment est-elle morte ?
28 R. La situation était spécifique. Dans la maison il n'y avait ni
Page 592
1 électricité ni gaz la plupart du temps. Et comme c'était l'été, nous étions
2 au mois d'août, elle était en train de préparer à manger sur le balcon. Un
3 obus est tombé et a explosé, et un éclat d'obus a ricoché pour tomber sur
4 sa tête et elle est morte sur le coup en préparant à manger sur le balcon
5 de son appartement, c'était la terrasse de chez elle.
6 Q. Autre situation malheureuse et néanmoins semblable, dans votre
7 déclaration de 2006, paragraphe 11, vous faites référence à votre oncle qui
8 est mort alors qu'il se trouvait hors de chez lui. Pouvez-vous nous dire
9 comment il a été tué ?
10 R. Certes. Il n'y avait pas de four de construit ou de poêle de construit
11 dans la maison, parce qu'on faisait ça au bois puisqu'il fallait bien faire
12 du pain. Il était en train de préparer cela, et il a été tué sur le coup,
13 ainsi que Doridzadmir [phon], son fils en bas âge, qui a été blessé cette
14 fois-là.
15 Q. Vous souvenez-vous dans quelle partie de la ville cet incident s'est
16 produit ?
17 R. Le deuxième incident s'est produit à Dobrinje au tout début de la
18 guerre, en 1992.
19 Q. Et le premier incident, où a-t-il eu lieu ?
20 R. A Cengic Vila, en 1995.
21 Q. Merci.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus
23 de questions.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
25 Y a-t-il un contre-interrogatoire ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Quelques questions seulement, Madame, Messieurs
27 les Juges.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
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1 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
2 Q. [interprétation] Madame Mulaosmanovic, je suis Me Lukic, je défend ici
3 mon client et nous allons rapidement parcourir ces questions, je sais que
4 vous êtes venue pour très peu de temps et j'aimerais que l'on en finisse le
5 plus rapidement possible et qu'on fasse le nécessaire pour votre
6 déplacement.
7 Nous parlons la même langue. Je vous demande donc de faire une petite
8 pause après mes questions afin que les interprètes aient le temps
9 d'interpréter, je m'efforcerai aussi de faire des pauses afin que les
10 réponses et les questions ne se chevauchent pas.
11 Pour commencer. La première déclaration au sujet de l'incident qui s'est
12 produit le 27 février 1995, ce premier incident ou plutôt cette première
13 déclaration, vous l'avez faite un mois ou deux plus tard à la police de
14 Sarajevo, n'est-ce pas ?
15 R. Il y a la date sur le document même. Oui, c'est la première des
16 déclarations.
17 Q. C'est la pièce P20 qui vient d'être versée au dossier. Le 14 avril
18 1995, pour la première fois, vous avez fait une déclaration au sujet de cet
19 événement.
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite vous avez fait une déclaration auprès des enquêteurs du bureau
22 du Procureur, je l'appellerai ici la déclaration numéro 2, le 22 février
23 1996, toujours au sujet du même incident.
24 R. Oui.
25 Q. Puis au bureau du procureur de La Haye le 22 mars 2006.
26 R. Oui.
27 Q. Et pour finir, vous avez témoigné dans l'affaire Dragomir Milosevic ici
28 même.
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne souhaite pas interrompre votre
3 contre-interrogatoire ni intervenir dans celui-ci, Maître Lukic, mais je
4 dois vous dire que la Chambre n'a pas ce que vous appelez la première
5 déclaration du 14 avril 1995.
6 M. LUKIC : [interprétation] C'est justement la déclaration qui vient d'être
7 versée au dossier par le bureau du Procureur. Je vais demander à
8 l'huissière de placer la pièce P20 sur l'affichage électronique. La version
9 anglaise et la version B/C/S côte à côte. Je vérifie qu'on nous l'a bien
10 montrée sur notre affichage électronique.
11 Q. Ceci est la déclaration que vous avez faite auprès des instances de
12 police à Sarajevo. Vous tomberez d'accord avec moi sur le fait que vos
13 souvenirs étaient des plus frais au sujet de l'événement, n'est-ce pas ?
14 R. Bien sûr.
15 Q. Dans cette déclaration, vous avez dit, vers le milieu : "Au loin, j'ai
16 entendu une rafale d'une arme automatique et des coups sourds d'impacts de
17 balles contre le tramway et des bris de glace."
18 R. Oui.
19 Q. Cette déclaration reproduit fidèlement probablement ce que vous avez
20 déclaré à la police à ce moment-là ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans cette déclaration, vous n'avez indiqué nulle part quelle était la
23 conclusion que vous aviez tirée au sujet de la provenance des tirs, n'est-
24 ce pas ?
25 R. Non, ce n'est pas le cas.
26 Q. Dans la déclaration ultérieure que vous avez faite au bureau du
27 Procureur de La Haye, vous évoquez une fois de plus des rafales. Pouvez-
28 vous nous dire : est-ce que j'ai bien compris à la lecture de votre
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1 déclaration, vous avez d'abord entendu des rafales au loin e,t par la
2 suite, si j'ai bien compris votre déclaration, vous avez entendu ces bruits
3 sourds d'impacts dans le tramway ?
4 R. Oui. Il y a eu une rafale de tirée, une petite pause peut-être, puis
5 une rafale de la même tonalité dont les balles sont venues atterrir sur le
6 tramway.
7 Q. Je suppose que le tramway était en mouvement. Il était en mouvement
8 entre la première rafale et la rafale dont les impacts sont venus tomber
9 sur le tramway ?
10 R. Oui. Entre les deux il y a eu un tout petit intervalle, et le tram
11 était en train de se déplacer tout le temps.
12 Q. Je vais maintenant me référer à ce que vous avez évoqué dans l'affaire
13 Milosevic. Il faut que nous autres dans ce prétoire ayons certaines
14 impressions. Vous êtes le premier témoin qui parle de certains sites dans
15 Sarajevo, et j'aimerais que vous nous montriez les sites où sont survenus
16 ces incidents.
17 M. LUKIC : [interprétation] A cet effet, je voudrais que l'on nous
18 montre une carte. Il me semble que c'est le document P15. Si je me trompe,
19 je vous demanderai une autre référence.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez le P16 ou 17.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est le P16, le 65 ter, c'est le 09251.
22 J'avais pensé que je me débrouillerais très bien tout seul, mais non --
23 Q. Madame Mulaosmanovic, vous avez déjà fait des dessins sur cette carte.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a moyen maintenant de
25 prendre une autre couleur et de dessiner sur cette carte des choses dans ce
26 prétoire, j'aimerais qu'on se serve d'une autre couleur pour qu'il n'y ait
27 pas confusion.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas de carte sans
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1 annotations ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Non. Moi, je n'en ai pas. Mais cette carte a
3 été utile à mes yeux.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais on pourrait avoir la carte
5 du même lieu mais sans annotations. Ce serait tout aussi utile, mais sans
6 les annotations qui y figurent déjà.
7 M. LUKIC : [interprétation] Ce serait une bonne chose si le Procureur en
8 disposait d'autres.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Donnez-moi une petite seconde et je
10 vais vous dire quel est le numéro 65 ter de la carte sans annotations.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais allez-y.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Le 4448, numéro 65 ter, je crois.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrait-on avoir la pièce
14 4448 de la liste 65 ter, pourrait-elle être affichée à l'écran.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis sûre que c'est le document 4448 de
16 la liste 65 ter.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Madame Mulaosmanovic, nous avons lu ce témoignage, vous avez souvent
19 emprunté ce chemin lorsque vous alliez à la faculté et même lorsque vous
20 alliez à l'école secondaire pendant les événements de Sarajevo ?
21 R. Souvent, oui, mais pas tout le temps. C'était le chemin que j'utilisais
22 en allant en tramway, il y avait une voie alternative lorsque j'allais à
23 pied.
24 Q. Ce que je sais, c'est que le tram s'est remis à fonctionner en mars
25 1994. Se peut-il que vous ayez gardé le souvenir de cela ?
26 R. C'est possible.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, excusez-moi de vous
28 interrompre. Nous avons dépassé le temps alloué pour la séance, je suppose,
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1 en raison de la pause de 30 minutes que nous avons prise un peu plus tôt.
2 Qu'en est-il des cassettes ? Peut-être pourrait-on faire une pause et
3 revenir tout à l'heure ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, on peut le faire. Aucun problème à cela.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous n'aurons plus qu'une heure
6 à notre retour. Très bien. Donc nous nous retrouverons à 18 heures.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.
9 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Madame Mulaosmanovic, nous avons maintenant une carte sous les yeux. Je
14 pense que c'est celle que vous avez utilisée la dernière fois que vous avez
15 témoigné. Est-ce que vous pourriez faire comme vous avez fait dans le
16 procès Milosevic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Pour ce faire, nous aurons besoin de Mme
18 l'Huissière.
19 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le sens dans lequel allait le tram où vous
20 étiez la première fois que vous avez entendu les tirs, de façon
21 approximative. Pourriez-vous nous montrer l'endroit sur cette carte où le
22 tram a été touché et où vous, vous avez été
23 touchée ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une chose à la fois. D'abord la
26 direction dans laquelle allait le tram --
27 M. LUKIC : [interprétation] Je parlais simplement à l'huissière pour voir
28 si on avait un plan assez rapproché. Parce qu'une fois qu'on commence à
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1 annoter on ne peut plus modifier la taille de la carte.
2 Q. Madame, veuillez d'abord indiquer le sens dans lequel allait le tram,
3 c'était la rue Zmaja od Bosna. Tracez une flèche pour montrer dans quel
4 sens le tram allait.
5 R. Il allait dans ce sens. Vous voulez que je trace une flèche, voilà,
6 c'est fait. Ça allait de Bascarsija jusqu'à Cengic Vila.
7 Q. Vous pourriez apposer le chiffre 1 sur cette flèche, c'est le sens dans
8 lequel allait le tram.
9 R. Je vais inscrire le 1 au sommet de la flèche.
10 Q. Vous avez entendu les tirs, mais l'arrêt précédent du tram, c'était où
11 ? Vous vous en souvenez ?
12 R. Non, je ne m'en souviens pas exactement.
13 Q. A l'aide de cette même carte, je vais vous demander d'indiquer un
14 numéro 2, pour autant, bien sûr, que vous reconnaissiez les bâtiments qui
15 vont peut-être vous rappeler où se trouvait le tram lorsque vous avez
16 entendu ces tirs ?
17 R. C'était entre ces deux musées; vous voyez, il y a un M là. Il y a un
18 carrefour, puis il y a l'école, c'est le carrefour.
19 Q. Apposez si vous le voulez bien le chiffre 2.
20 R. Voilà. Les deux M indiquent les deux musées.
21 Q. Vous avez dit que ça s'est passé en très peu de temps, est-ce que vous
22 pourriez indiquer d'un X l'endroit où le tram a été touché, à peu près.
23 R. C'est difficile parce qu'on était encore en mouvement. Le tram roulait
24 et lorsque j'ai pressenti le danger, je me suis agenouillée et la vitre se
25 trouvait au-dessus de ma tête, et j'étais en train de regarder le métal
26 dans le tram. Donc j'ai du mal à vous le dire exactement. Il est difficile
27 quand on est dans une telle circonstance -- où on est.
28 Q. Mais à peu près, après le carrefour et à l'endroit où se trouvent les
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1 musées, ça se trouve où ?
2 R. Vous voulez dire là où j'ai entendu les tirs.
3 Q. Là où les balles ont frappé le tram ?
4 R. Je ne pourrais pas vous le dire, mais approximativement c'était entre
5 ces deux points-là. Parce que le train roulait. Très peu de temps s'est
6 écoulé, puis on a tout entendu, ce que j'ai vécu est difficile à dire.
7 Q. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à partir du carrefour -- est-ce
8 que c'est en minutes ? En secondes, est-ce que ça a fait cinq secondes, dix
9 secondes ?
10 R. Non, je n'y parviens pas. Comprenez, le temps ça ne voulait pas dire
11 grand-chose, c'est quelque chose de tout à fait relatif dans une telle
12 situation.
13 Q. Oui, je comprends bien. Vous avez dit avoir entendu des tirs. Est-ce
14 que vous avez vu d'où venaient ces tirs avant que le tram ne soit touché ?
15 R. Non, parce que j'étais tournée vers les casernes qu'on appelle Maréchal
16 Tito, donc, disons, que j'avais le visage tourné vers le nord.
17 Q. Voulez-vous bien indiquer un numéro 3 ?
18 R. Oui, je vais indiquer un numéro 3, dans quel sens je regardais.
19 Q. Vous dites que plus tard vous avez conclu que ces tirs venaient de
20 Grbavica. Est-ce que cette conclusion vous l'avez tirée à cause de
21 l'endroit d'où sont venues les balles qui ont touché le
22 tram ?
23 R. J'ai eu, vous savez, une blessure d'entrée et de sortie. J'en ai
24 toujours la trace d'ailleurs. La balle est entrée par ici et elle est
25 sortie par là. Ça veut dire qu'elle est venue de derrière et elle est
26 sortie vers l'avant de mon corps.
27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut préciser au compte rendu que
28 le témoin montre la zone de son coude gauche où il y avait une blessure
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1 d'entrée et une blessure de sortie au-dessus du coude.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas au-dessus du coude, c'était en
3 dessous. Les deux plaies se trouvaient en dessous du coude.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Est-ce que ceci est
5 consigné ? Oui, c'est bien. Elle a répondu et elle l'a dit.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Pourriez-vous nous indiquer sur la carte l'endroit dont vous pensez
8 d'où ont été tirés les tirs. Vous avez dit qu'il s'agissait du quartier de
9 Grbavica, mais pourriez-vous être plus précise ?
10 R. Mais c'est écrit "Grbavica," c'est de là que ça venait.
11 Q. Dites-moi, on voit la rivière Miljacka là, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Essayez de laisser un petit temps d'arrêt avant de répondre à ma
14 question. On voit ce segment entre la rivière Miljacka quand on tourne vers
15 le musée. Quelles étaient les forces qui contrôlaient cette zone ?
16 R. La rivière, c'était la ligne de démarcation, du moins dans ce quartier-
17 là de la ville.
18 Q. Est-ce que par hasard vous savez quelles étaient les forces qui
19 contrôlaient la zone qui va de Hrasno -- je suppose que vous savez où ça se
20 trouve, Hrasno. Qui contrôlait cette zone, vous le savez ?
21 R. Le lotissement de Hrasno - oui, je vais faire des pauses entre les
22 questions et les réponses.
23 C'était contrôlé par l'ABiH, mais c'est là que se trouvait la ligne
24 de front, je ne pourrais pas être plus précise. Il y a cette localité, il y
25 a cette cité, et c'est là que se trouvait l'ABiH, ces maisons-là.
26 Q. Soyons clairs. Est-ce que vous pourriez apposer la lettre "G" pour ce
27 cercle autour de Grbavica, ça indiquera Grbavica; et on va utiliser un "H"
28 pour indiquer Hrasno --
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Ce quartier, Hrasno, est-ce qu'il inclut - je vais vous demander
3 de l'entourer d'un cercle.
4 R. Je ne sais pas si la ligne de séparation était là; mais sinon, Hrasno,
5 c'est indiqué sur la carte. Vous voyez le long de la ligne.
6 Q. Une dernière chose que j'aimerais que vous indiquiez. Vrbanja Most,
7 est-ce que vous savez où c'est, ce pont; vous pourriez l'indiquer ?
8 R. Voilà, c'est indiqué Vrbanja, c'est le pont. Je viens juste de mettre
9 un "X".
10 Q. Vous venez de placer un "X" à l'endroit où se trouve le pont de
11 Vrbanja.
12 R. C'est ça. Ça a l'air d'un "X".
13 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de cette carte, mais
14 j'aimerais qu'on en discute davantage. Est-ce qu'on peut garder cette carte
15 à l'écran. Je sais que ça pose problème, parce que si on enlève la carte de
16 l'écran, il est difficile de la ramener à l'écran. Et je demande le
17 versement.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez le versement, mais vous
19 voulez encore poser des questions ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte que nous avons à l'écran est
22 versée au dossier. Une cote, Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte annotée devient la pièce D1,
24 Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Nous sommes d'accord, Madame, la rivière Miljacka, c'était la ligne de
28 séparation entre les deux territoires, l'un étant contrôlé d'un côté par
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1 l'armée de la Republika Srpska, et de l'autre, il y avait l'ABiH dans cette
2 partie-ci, là où le tram a été touché ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez si le tram était plein ou s'il était vide
5 ? Vous l'avez déjà dit, mais il faut que ce soit consigné au compte rendu.
6 Il y avait combien de gens dans le tram ? Est-ce que c'était un tram à deux
7 voitures ou c'était un plus petit ? Vous vous en souvenez ?
8 R. Oui. C'était un tram avec deux voitures, assez grand, avec quatre
9 portes.
10 Q. Et il était plein, le tram ?
11 R. Oui, il était plein.
12 Q. Comment les occupants du tram ont-ils réagi lorsqu'on a entendu le
13 bruit que faisaient ces tirs ?
14 R. Les gens se sont jetés au sol. Je me suis accroupie aussi; je me suis
15 agenouillée, et les gens qui se trouvaient près des marches sont allés par
16 là parce que là on était mieux protégé, là où se trouvaient les marches,
17 près des portes. Et les portes se trouvaient devant le numéro 3 sur la
18 carte.
19 Q. Est-ce que par hasard vous vous souvenez, est-ce qu'il y a eu des cris,
20 des hurlements ? Est-ce que les passagers ont crié, ont élevé la voix ?
21 R. Je ne me souviens pas.
22 Q. Mais vous dites que vous, vous faisiez face -- vous étiez du côté
23 droit du tram et vous regardiez dans le sens où allait le tram ?
24 R. Oui, je regardais vers ce que j'ai indiqué comme étant le numéro 3.
25 Q. Dans un procès où vous avez témoigné, on vous a montré un document, je
26 ne souhaite pas vous le montrer parce qu'il a été versé au dossier. C'est
27 un document de la FORPRONU, un rapport plus exactement, qui disait qu'au
28 moment où est survenu cet incident, il y avait un affrontement entre les
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1 deux parties belligérantes sur le pont de Vrbanja, et que c'est dans le
2 cadre de cet incident qu'on a mis en garde l'ABiH, mais aussi l'armée de la
3 Republika Srpska. Vous connaissez ce document. Inutile de vous le montrer.
4 Il est de toute façon déjà versé au dossier. Quoi qu'il soit, puisque vous
5 regardiez du côté droit, vous n'êtes pas en mesure de me dire si vous avez
6 vu ce qui se serait passé du côté gauche avant que vous n'ayez entendu les
7 tirs, n'est-ce pas ?
8 R. Non, je ne pourrais pas le faire.
9 Q. Après ces premiers tirs, il y a eu beaucoup d'effervescence. Les gens
10 criaient. Il y avait du bruit, les bruits étaient forts. Tout ce remue-
11 ménage, est-ce que ça s'est passé juste après les premiers tirs ou
12 uniquement quand vous avez senti que le tram avait été touché ?
13 R. Je ne me souviens pas du bruit.
14 Q. Lorsque vous avez témoigné dans le procès Dragomir Milosevic, page
15 1 666, vous avez dit que vous n'étiez pas absolument sûre de ceci, vous ne
16 saviez pas si les premiers tirs venaient du territoire tenu par l'ABiH ou
17 de celui tenu par l'armée de la Republika Srpska. Est-ce que vous vous
18 souvenez avoir dit cela ?
19 R. Non, je ne m'en souviens pas.
20 Q. Fort bien. De toute façon, ceci est déjà consigné dans le dossier.
21 Attendez un instant. Après qu'il y ait eu ces tirs, le tram a
22 continué à rouler pendant combien de temps avant de s'arrêter et avant que
23 vous puissiez en descendre ?
24 R. C'est difficile de le dire mais très longtemps.
25 Q. Et quand il s'est arrêté --
26 R. A ce moment-là, il était protégé par les bâtiments, mais dès qu'une
27 voiture est arrivée, j'ai été amenée en urgence.
28 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'autres questions.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.
2 Questions de la Cour :
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant qu'on a la carte sous les
4 yeux, à l'écran, je voudrais vous demander ceci, Madame Mulaosmanovic.
5 L'avocat de la Défense vous a posé une question, page 70, lignes 6 à 8. Il
6 a dit : "Veillez à bien faire une pause entre les questions et les
7 réponses. Cette partie qu'il y a entre la rivière Miljacka et vers les
8 musées, est-ce que vous savez par hasard qui contrôlait ce secteur ?" Et là
9 vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que vous êtes en mesure
10 d'y répondre maintenant ?
11 R. La rivière était la ligne de démarcation, donc cette partie était
12 contrôlée par l'ABiH.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous parlons du secteur entre les
14 musées, ce secteur. Ecoutez bien ma question, écoutez bien. Cette partie
15 qui se trouve entre la rivière Miljacka et du côté des musées, quelle est
16 la force qui contrôlait cette zone ?
17 R. Je pense que c'était aussi des forces de l'ABiH.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Et le quartier de Grbavica,
19 est-ce que vous savez s'il était contrôlé par une armée ?
20 R. Grbavica c'était sous le contrôle de l'armée serbe.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Donc l'armée serbe se
22 trouvait entre deux sections de l'ABiH, parce que vous avez dit que Hrasno
23 était aussi contrôlée par l'ABiH.
24 R. Oui, la seule partie de là de la ville où se trouve Grbavica, oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Maintenant je vais vous
26 poser une question de Hrasno. Là où vous avez indiqué ce quartier de la
27 lettre "H."
28 R. Oui.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'était contrôlé par qui ?
2 R. Là où se trouvait l'ABiH.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
4 Vous avez des questions supplémentaires ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges ont-ils des questions ? Ça
7 ne semble pas être le cas. Avez-vous des questions qui découlent des
8 miennes ? Est-ce que la carte a été versée au dossier ? Fort bien.
9 Madame, merci beaucoup d'être venue témoigner. Puisque votre déposition est
10 maintenant terminée, la Chambre de première instance tient à vous remercier
11 d'être venue déposer. Vous pouvez maintenant disposer pour entrer chez
12 vous.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous souhaite un bon retour chez
15 vous.
16 [Le témoin quitte le prétoire]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
18 M. SAXON : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres témoins aujourd'hui,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de cette information, Monsieur
21 Saxon.
22 Il y a l'une ou l'autre question administrative, la Chambre voudrait rendre
23 une décision orale. Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Oui, Monsieur Saxon.
28 M. SAXON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous avons un
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1 témoin demain. Il est probable que nous aurons deux témoins mercredi. Si
2 leur déposition est terminée mercredi, nous n'aurons pas de témoin pour
3 jeudi.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Mercredi, c'est le
5 8. Si nous siégeons mercredi, je voulais en aviser les parties, la Chambre
6 d'appel a demandé qu'une partie de notre temps soit consacrée à l'arrêt
7 Martic, ce qui veut dire que si séance nous avons, nous aurons - en fait,
8 nous commencerons après la lecture de l'arrêt. Je vous remercie. C'était
9 tout en matière de questions d'intendance.
10 L'audience est levée, elle reprendra demain à 14 heures 15, ici même.
11 --- L'audience est levée à 18 heures 26 et reprendra le mardi 7 octobre
12 2008, à 14 heures 15.
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