Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 15 heures 30.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez donner le numéro de

  6   l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  8   Affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je vais demander aux

 10   parties de se présenter, à commencer par l'Accusation.

 11   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 12   Monsieur les Juges. Je m'appelle Dan Saxon. Je suis accompagné de Carolyn

 13   Edgerton, Carmela Javier, et M. Salvatore Cannata est également avec nous.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Et pour la Défense.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour. Novak Lukic et Gregor

 16   Guy-Smith interviennent dans l'intérêt de l'accusé.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Si j'ai bien

 18   compris, mais je ne sais pas à qui il faut que je m'adresse, à M. Saxon ou

 19   à Mme Edgerton ? Vous avez un nouveau témoin ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, effectivement. Une fois encore, j'ai

 21   le plaisir d'intervenir devant vous aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai rencontré ce témoin pour la première

 24   fois ce matin. Il a évoqué des mesures de protection auparavant. Le témoin

 25   n'avait pas évoqué la question -- enfin, c'est une femme d'ailleurs, dans

 26   ses contacts avec le représentant avec bureau du Procureur ou de la Section

 27   des Victimes et des Témoins. Donc je me suis entretenue avec elle à ce

 28   sujet, et j'aimerais que nous passions à huis clos partiel pour que je vous

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  1   en parle.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je pensais que Mme

 22   l'Huissière allait nous amener le témoin, mais elle amène quelque chose qui

 23   ne ressemble pas vraiment à un témoin ou alors un témoin qui sort un peu de

 24   l'ordinaire.

 25   Est-ce que quelqu'un peu aller à la rescousse de l'huissière ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] En mon nom personnel et au nom du témoin,

 27   je souhaite vous présenter toute ma gratitude, à vous ainsi qu'à la

 28   Défense, pour la patience dont vous faites preuve et de la compréhension

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  1   également dont vous faites preuve.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin,

  3   une petite chose. Aujourd'hui, nous avons commencé à 15 heures 30, donc je

  4   proposerais que nous siégions pendant 90 minutes avant d'avoir une pause

  5   pour reprendre ensuite jusqu'à 19 heures.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je vais demander au

 10   témoin de prononcer la déclaration solennelle.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN: SLAVINA LIVNJAK [Assermentée]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez prendre

 16   place, Madame. Vous pouvez vous asseoir.

 17   Avant que le Procureur ne commence à vous poser des questions, une petite

 18   précision. Le Procureur nous a fait savoir que vous demandiez des mesures

 19   de protection, en l'occurrence la distorsion de vos traits à l'écran. Nous

 20   avons fait droit à votre demande. Vous pouvez donc être rassurée pendant

 21   votre déposition, personne ne pourra voir votre visage.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Madame Edgerton, c'est à vous.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Interrogatoire principal par Mme Edgerton : 

 27   Q.  [interprétation] Madame le Témoin, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous

 28   dire vos nom et prénom ?

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  1   R.  Je m'appelle Slavica Livnjak.

  2   Q.  Ce matin, Madame, alors que nous préparions votre déposition

  3   aujourd'hui, vous souvenez-vous que mon collègue vous a donné lecture de

  4   déclarations que vous avez faites à la police dans votre propre pays ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous avez compris la totalité de ce qui vous a été lu ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que c'était dans votre langue que cela s'est passé ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'ils vous ont donné lecture de

 11   déclarations que vous avez faites au bureau du Procureur également, l'une

 12   d'elles en 1995 et l'autre en 2005 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et vous avez compris la totalité de ce qui figurait dans ces

 15   déclarations ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et ça s'est fait dans votre propre langue ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si j'ai bien compris, il y a deux précisions que vous souhaitez apporté

 20   à ce qui figure dans ces déclarations.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de ce faire, une demande de

 22   ma part. Est-ce que la deuxième déclaration date de 2005 ou de 2006 ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] 2005. Si vous m'accordez quelques instants

 24   je peux vous dire ce qu'il en est exactement.

 25   Non, en fait, je m'étais trompée, c'était bien l'année 2006. Toutes mes

 26   excuses.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]

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  1   Q.  Madame Livnjak, si j'ai bien compris, il y a deux précisions que vous

  2   souhaitez apporter aux informations qui figurent dans ces déclarations

  3   écrites. En premier lieu, dans la déclaration que vous avez faite aux

  4   forces de police de votre pays en 1995, quand vous avez parlé des personnes

  5   qui étaient blessées, qui avaient été blessées au cours de cet incident, au

  6   cours de ces tirs de tireurs embusqués, en fait, la description qui a été

  7   faite n'était pas correcte; et la description des personnes blessées qui

  8   figure dans la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur en

  9   2006, elle correspond aux fais, est véridique. Est-ce que j'ai bien compris

 10   ?

 11   R.  Effectivement.

 12   Q.  Et ceci on le trouve au paragraphe 9 de votre déclaration au bureau du

 13   Procureur de 2006. C'est dans ce passage-là de votre déclaration que l'on

 14   trouve les informations véridiques ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous souhaitiez également apporter une autre précision, à savoir qu'au

 17   croisement où le tramway que vous conduisiez a été pris pour cible, il y

 18   avait deux véhicules de la FORPRONU. Et chaque jour ces véhicules de la

 19   FORPRONU étaient là. Et s'il n'y avait pas de véhicules de la FORPRONU, à

 20   ce moment-là, les tramways ne passaient pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Bien.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demanderais que les pièces 9264 et 9265

 24   sur la liste 65 ter soient versées au dossier de l'espèce.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les pièces 9264 et 9265 sur la liste

 26   65 ter sont versées au dossier. J'aimerais avoir une cote, s'il vous plaît,

 27   pour ces deux pièces.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portant cote 9265 sur la liste

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  1   65 ter sera la pièce P31 du dossier; et la pièce 9265 sur la liste 65 ter

  2   devient la pièce P32.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Encore une question. Ce matin au cours de la séance de préparation à

  6   votre déposition, est-ce que mon collègue vous a donné lecture dans votre

  7   langue maternelle des questions que vous avait posées M. John Docherty

  8   anciennement employé au Tribunal dans l'affaire Dragomir Milosevic, qu'il

  9   vous a également donné lecture des réponses que vous aviez faites à ces

 10   questions ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce qu'on vous a également donné lecture des questions qui vous

 13   avaient été posées par Me Isailovic ainsi que des réponses que vous aviez

 14   faites à Me Isailovic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Si aujourd'hui je devais vous reposer les mêmes questions, les

 17   questions que vous avaient posées en leur temps M. Docherty et Me

 18   Isailovic, est-ce que vous répondriez de la même manière qu'à ce moment-là

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous avez également eu l'occasion de consulter des copies de

 22   photographies qui représentent les lieux où se trouvait votre tramway au

 23   moment où il a été pris pour cible; ce sont des photographies que vous avez

 24   annotées lorsque vous avez déposé la dernière fois ici même au Tribunal ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce qu'il y a des corrections, des modifications que vous

 27   souhaiteriez apporter aux annotations que vous avez apposées sur ces

 28   photographies ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien, dans ces conditions, je souhaiterais

  4   demander le versement au dossier des pièces 65 ter suivantes, 9268 - c'est

  5   le compte rendu d'audience de la déposition du témoin - et je souhaiterais

  6   également demander le versement au dossier des pièces à conviction

  7   auxquelles elle a fait référence pendant sa déposition - interrogatoire

  8   principal tout comme contre-interrogatoire - il s'agit des pièces

  9   suivantes, 9266, 9267, et 4380 sur la liste 65 ter.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces documents sont versés au dossier.

 11   Est-ce qu'on pourrait avoir une cote, s'il vous plaît, à commencer par la

 12   pièce 9268 sur la liste 65 ter.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 9268 reçoit la cote P33; la

 14   pièce 9266 reçoit la cote P34; la pièce 9267 reçoit la cote P35; et la

 15   pièce 04380 reçoit la cote P36.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci étant, si vous me le permettez, je

 18   vais maintenant donner lecture d'un bref résumé du contenu de tous ces

 19   éléments.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce témoin va déposer et a déjà déposé au

 22   sujet de l'incident B11 de l'annexe de l'acte d'accusation de l'espèce. Mme

 23   Livnjak est conductrice de tramway à Sarajevo depuis 1977. Vers midi le 3

 24   mars 1995, le témoin conduisait un tramway rempli de civils, un tramway

 25   bondé, rempli de civils sur la ligne Zmaja od Bosne à partir du dépôt et en

 26   direction de la vieille ville de Sarajevo. A l'époque, un cessez-le-feu

 27   était en vigueur.

 28   Le témoin a déclaré que l'endroit le plus dangereux ou le passage le plus

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  1   dangereux de la ligne de tramway qui faisait constamment l'objet de tirs de

  2   la part des tireurs embusqués, c'était la zone qui se trouvait à proximité

  3   de l'Holiday Inn, un endroit où le tramway doit prendre deux virages de

  4   suite. Elle a expliqué qu'il s'agissait en réalité d'un virage en S. Et

  5   pour pouvoir prendre ces virages en toute sécurité, les conducteurs de tram

  6   étaient obligés de ralentir.

  7   Le jour en question, au moment où elle s'approchait de cette zone, le

  8   témoin a constaté que le pantographe d'un autre tram qui se trouvait

  9   quelques mètres devant elle-même a été touché par des tirs. Au moment où

 10   elle-même prenait le virage se trouvant devant l'hôtel Holiday Inn, au

 11   moment où son tramway se trouvait dans le virage, il a essuyé également des

 12   tirs qui venaient de la droite. Le tramway a été touché. Des passagers ont

 13   crié que des personnes avaient été blessées. Mme Livnjak est allée mettre

 14   son tram à l'abri derrière le bâtiment du conseil exécutif, là les

 15   passagers sont descendus. Elle a constaté que certains passagers étaient

 16   blessés. Elle a déclaré qu'il n'y avait pas de cibles militaires à

 17   proximité du tramway au moment de l'incident.

 18   Le témoin pense que les tirs venaient du bâtiment Metalka, dont elle a dit

 19   que c'était un endroit notoire, parce qu'il y avait là des tireurs

 20   embusqués de l'armée de la Republika Srpska -- dans cette zone qui était

 21   contrôlée par l'armée de la Republika Srpska. Le bâtiment Metalka, c'était

 22   le seul dont pouvaient provenir ces tirs. Le témoin a annoté certaines

 23   photographies aériennes indiquant l'endroit où se trouvait son tram au

 24   moment où il a été pris pour cible. Elle a également indiqué où se trouvait

 25   le bâtiment d'où provenaient les tirs.

 26   Elle a déclaré au cours de sa déposition qu'elle n'avait assisté à

 27   aucun combat militaire à proximité de son tramway au moment où celui-ci a

 28   été pris pour cible. Et d'autre part elle a déclaré qu'il n'y avait pas de

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  1   soldats de l'armée de Bosnie ni d'installations militaires dans la zone.

  2   Voilà pour le résumé de la déposition du témoin.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à

  5   poser au témoin.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Avant de

  7   donner la parole au conseil de la Défense, une petite précision, Madame le

  8   Témoin. De 1977 à 1993, où est-ce que vous conduisiez des tramways ? Je

  9   sais que c'est une question mineure, mais ça m'intéresse.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] A Sarajevo. Ilija [phon]; Bascarsija et

 11   Ilidza.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans votre déclaration d'avril

 13   2006, vous dites qu'à Sarajevo, pendant la guerre, les tramways ont

 14   commencé à circuler en mars 1994.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans les zones touchées par la guerre,

 16   les tramways ont commencé à circuler en mars 1994.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce n'était pas la première fois

 18   que les tramways circulaient à Sarajevo ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez

 20   dire quand vous parlez de première fois ? Il y a des tramways à Sarajevo

 21   depuis très longtemps.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je me contentais de lire ce qui

 23   figure dans votre déclaration, à savoir que pendant la guerre les tramways

 24   ont commencé à circuler à Sarajevo pour la première fois pendant la guerre

 25   en mars 1994. Dernière phrase du paragraphe 6 de votre déclaration.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien exact.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 28   Maître Lukic, je vous donne la parole.

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  1   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

  2   Q.  [interprétation] Madame, bonjour.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Je m'appelle Novak Lukic. Je suis l'un des conseils de la Défense de M.

  5   Perisic. Je me propose de vous poser plusieurs questions. Soyons tout à

  6   fait précis au sujet de ce que M. Moloto, le Juge qui préside cette

  7   Chambre, vous a posé comme question : avant le début de la guerre en

  8   Bosnie, avant 1992, les trams roulaient dans Sarajevo et il y avait une

  9   ligne qui longeait la rivière Miljacka depuis Ilidza jusqu'au centre-ville,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lorsque les conflits ont commencé, les trams n'ont plus fonctionné

 13   jusqu'en mars 1994 - c'est ce que vous avez dit dans votre déclaration - et

 14   par la suite, le tram s'est remis à fonctionner, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact, mais pas sur toutes les lignes, sur la totalité de

 16   son itinéraire. Au tout début, on a raccourci l'itinéraire, et au fur et à

 17   mesure que les rails ont été réparés et que le réseau a été réparé, on a

 18   prolongé jusqu'à Skenderija, puis de Skenderija au centre-ville, à Carsija,

 19   puis on allait de Bascarsija au dépôt, et c'était le cercle que l'on

 20   accomplissait pendant la guerre tant que ça fonctionnait.

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nombre de tramways qui roulaient ? On

 22   parle maintenant de cette période allant de mars 1994 et au-delà, pendant

 23   la durée du conflit. Alors pendant que ça marchait encore, quel était

 24   l'intervalle de passage des trams, entre un tram et un autre ? Combien

 25   étaient-ils, les trams ?

 26   R.  Au début, ils étaient six, les tramways. Lorsqu'on faisait l'itinéraire

 27   raccourci, Cengic Vila, puis dépôt, puis l'autre allait d'Alipasin Most et

 28   Alipasino Polje. Ils allaient donc à l'avant, puis ils faisaient une marche

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  1   arrière.

  2   Au fur et à mesure que le réseau s'est élargi, on a renouvelé les lignes et

  3   on a augmenté le nombre des trams en utilisation. Lorsque l'on a rétabli la

  4   ligne entre le dépôt et Bascarsija, ils étaient une vingtaine. Je ne sais

  5   pas exactement, mais disons, entre 18 et 20.

  6   Q.  On va être très simples. Pendant cette période 1995, mois de mars, par

  7   exemple --

  8   R.  Oui.

  9   Q.  -- à combien de minutes passaient les trams devant l'hôtel Holiday Inn,

 10   dans quelle que direction que ce soit, à peu près ?

 11   R.  Je peux vous dire à peu près ceci : cela dépendait du conducteur de

 12   tram. Si le conducteur roulait lentement, il est normal que l'intervalle

 13   entre deux trams ait été plus long. S'il conduisait plus vite, c'était

 14   toutes les deux minutes, une minute ou deux. Et les intervalles, d'après ce

 15   que nous faisions d'habitude, étaient de quatre minutes.

 16   Q.  Merci. Vous nous avez dit dans cette déclaration de 2006, que suite à

 17   l'incident du 3 mars, les trams n'ont pas circulé pendant trois jours, puis

 18   ils se sont remis à circuler. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Maintenant, il me semble - peut-être n'ai-je pas bien compris

 21   l'interprétation qui nous a été diffusée pendant que le Procureur donnait

 22   lecture de votre déclaration - j'ai cru comprendre que le jour de

 23   l'incident, vous alliez du dépôt vers le centre-ville, vers Bascarsija.

 24   R.  Oui, en effet.

 25   Q.  C'est bien ce que j'ai compris à la lecture de la déclaration. Mais il

 26   me semble qu'à la page 11 du compte rendu, cela n'a pas été indiqué de la

 27   façon la plus précise qui soit. A cet effet donc, la rivière Miljacka,

 28   suivant l'itinéraire que vous avez emprunté, la rivière se trouvait sur

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  1   votre droite, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je demanderais maintenant à ce que la chose soit clairement montrée. A

  4   cet effet, je voudrais qu'on nous montre, sur notre affichage électronique,

  5   65 ter 4448. C'est une carte. Mais à la différence des témoins d'hier, on

  6   déplacera la carte vers la droite pour que ce soit plus clair pour le

  7   témoin. Si vous vous orientez bien sur cette carte, je vous demanderais

  8   d'apporter des annotations. Si vous ne vous y débrouillez pas, bien, dites-

  9   le-nous.

 10   L'incident s'est produit, d'après ce qu'on a vu, vers midi. Est-ce que vous

 11   vous souvenez combien de tours vous aviez faits sur le même itinéraire dans

 12   cette journée-là ?

 13   R.  Je venais de prendre ma relève et je n'ai fais que quitter le dépôt

 14   pour aller vers Bascarsija.

 15   Q.  L'équipe précédente avait bien fonctionné. Il n'y a pas eu d'incident ?

 16   R.  Non.

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on agrandisse un peu. Encore un

 18   peu, s'il vous plaît, pour voir si le témoin s'y retrouve.

 19   Q.  Alors, vous voyez ici Marin Dvor. Vous avez Skenderija comme

 20   inscription. Est-ce que ça vous permet de vous orientez, et est-ce que vous

 21   pouvez tracer une ligne donc le long de cette rue Zmaja od Bosne pour nous

 22   indiquer le sens de votre déplacement ? On vous donnera un stylet, et vous

 23   allez pouvoir tracer cela.

 24   R.  J'essaie de retrouver le virage.

 25   Q.  Est-ce que vous voulez que je fasse déplacer la carte ?

 26   R.  C'est par ici. Donnez-moi un instant pour que je m'y retrouve, parce

 27   que moi, en matière de carte, ce n'est pas mon fort. Voilà ici les rails --

 28   Q.  Est-ce que l'incident s'est produit après Marin Dvor ou avant ?

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  1   R.  Avant.

  2   Q.  Alors on va demander à ce que cette carte --

  3   R.  Je ne vois pas le virage en S où est survenu l'incident. Ici, on est

  4   tout près de Marin Dvor.

  5   Q.  Donc l'incident s'est produit plus à gauche ?

  6   Q.  Bien avant Marin Dvor, bien avant qu'on arrive à Marin Dvor. C'était

  7   juste en face l'hôtel Holiday Inn.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire déplacer cette

  9   carte plus vers la droite ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Si je puis intervenir, je sais à partir du

 11   récolement de ce matin que le témoin a des grosses difficultés à moins

 12   qu'on ne lui montre quelque chose à une grande échelle.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. On va zoomer.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez besoin

 16   des annotations où le témoin a essayé de s'y retrouver. On peut effacer

 17   cela.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore un peu.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Maintenant, on voit Cengic Vila.

 22   Q.  C'est là le début de la rue Zmaja od Bosne. Maintenant, il faut aller

 23   un peu vers la gauche, dans la direction opposée. Allez vers ma gauche.

 24   C'est bon.

 25   Q.  Vous voulez qu'on zoome davantage ?

 26   Q.  Si vous pouvez agrandir les lettres, oui.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne pense pas que le virage en S dont

 28   elle a parlé soit visible sur la carte. Vous devez encore aller vers la

Page 647

  1   gauche.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vers la gauche ou vers la droite ?

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai un problème à ce sujet. C'est dans

  4   cette direction.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors dans cette direction. Non, non,

  6   le contraire.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est maintenant ce virage en S que l'on

  8   devrait pouvoir voir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui prête à confusion sur cette carte,

 10   c'est ce qui suit : la rivière Miljacka sur cette partie-là, on ne la voit

 11   pas du tout, donc cette partie de la carte. Les rails sont ici et l'endroit

 12   à partir duquel on a tiré, je ne le vois pas ici. Cette partie-ci de la

 13   ville se trouve à droite et là on ne voit pas du tout la Miljacka, à partir

 14   de l'endroit où on a tiré. Miljacka on la voit seulement à commencer par

 15   Skenderija. Ce n'est qu'à partir de Skenderija qu'on la voit. Et jusqu'à

 16   Skenderija, la voie ferrée ne permet pas, quand on passe par la voie

 17   ferrée, on ne voit pas que la rivière est tout près. Maintenant on voit

 18   Kuljina Ban et c'est là qu'on commence à pouvoir voir la rivière Miljacka.

 19   Alors si ceci est la voie ferrée à partir de Marin Dvor, il y a un virage

 20   aussi, mais cette partie-là se dirige vers Cengic Vila.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Justement, oui.

 23   R.  C'est le côté gauche. C'est du centre-ville vers le dépôt et ce n'est

 24   pas la partie allant du dépôt vers le centre-ville.

 25   Q.  Je ne vais pas chercher davantage. Dans la rue Zmaja od Bosne, le tram

 26   va dans les deux directions, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous avez décrit l'événement, pour dire que cet événement s'est

Page 648

  1   produit juste à côté de l'hôtel Holiday Inn ?

  2   R.  Oui. Entre Zmaja od Bosne et Franjo Ratko, là où on peut voir la

  3   rivière Miljacka et là où commence cette rue Zmaja od Bosne, c'est donc

  4   entre le musée national et ce qui est de nos jours, la faculté de

  5   mathématiques, de sciences naturelles et le conseil exécutif.

  6   Q.  Le "M" qui se trouve en dessous de "Marin Dvor," ce n'est pas ça le

  7   musée national ?

  8   R.  Le musée national n'est pas du tout à Marin Dvor, c'est peut-être un

  9   peu à l'étroit ici sur cette carte. Il se peut que ce soit le musée

 10   national, en effet.

 11   Q.  Je vais vous demander : là où il y a l'inscription Zmaja od Bosne pour

 12   la rue, veuillez nous indiquer le sens de déplacement de votre tram.

 13   J'imagine que vous pouvez le faire.

 14   R.  Je peux le faire, mais ça c'est le sens contraire. Ça va du centre-

 15   ville vers le dépôt. Je ne vois pas les rails qui vont du dépôt vers le

 16   centre-ville.

 17   Q.  Allez-y lentement. Vous voyez la rue Zmaja od Bosne ?

 18   R.  Oui, je le vois.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez faire une annotation. C'est bien la rue que vous

 20   avez empruntée avec votre tram ?

 21   R.  Oui. Voilà.

 22   Q.  Faites une flèche pour indiquer dans quelle direction votre tram s'est

 23   déplacé ?

 24   R.  Si ceci est la voie ferrée, je peux le faire. Voilà ici le virage, mais

 25   ce n'est pas le virage dont je parlais.

 26   Q.  Oui. On a compris cela. Alors indiquez avec une flèche la direction, la

 27   pointe de la flèche, dessinez la pointe de la flèche, je vous prie.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je crois les choses

  2   sont claires. On peut verser cette pièce au dossier. Nous ne pouvons pas

  3   exiger davantage de ce témoin pour ce qui est de s'y retrouver. Je crois

  4   que partant de ses propos on pourra y voir plus clair.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un grand merci. Cette carte qui est le

  6   65 ter 4448 sera versée au dossier. Est-ce qu'on peut lui donner un numéro,

  7   une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vais passer à l'incident même pour vous poser plusieurs questions.

 13   Dans votre première déclaration, celle qui a été faite juste après

 14   l'événement, auprès des instances de police à Sarajevo et à ce sujet, vous

 15   avez dit que vous avez apporté des corrections pour ce qui est des

 16   personnes qui ont été victimes de l'incident. Vous avez dit que vous aviez

 17   entendu un bruit sourd dans la partie arrière du tram. Vous souvenez-vous

 18   d'avoir déclaré cela et comment avez-vous su que le tram était touché ?

 19   R.  J'ai entendu le coup. Ce n'était pas tout à fait à l'arrière. C'était

 20   au niveau de la troisième porte donc ce n'était pas l'arrière du tram parce

 21   qu'il y a encore un espace, puis une quatrième porte, puis encore un bout

 22   de voiture.

 23   Q.  Je vais vous dire tout de suite que nous allons voir le dossier de la

 24   police judiciaire, on verra les photos. Pour ce qui est de l'emplacement,

 25   ce n'est pas ce qui nous intéresse tellement. Ce qui m'intéresse c'est le

 26   bruit. Vous avez entendu un bruit à l'arrière du tram, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'ai entendu le bruit du coup de feu, et les passagers ont dit qu'on

 28   avait touché le tram.

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  1   Q.  C'est ce que je voulais vous entendre dire. Vous avez entendu un bruit

  2   sourd.

  3   Q.  J'ai entendu un bruit sourd au niveau du tram qui était devant moi.

  4   C'était au niveau du pantographe que le coup avait frappé.

  5   Q.  Est-ce que vous avez vu depuis quelle direction cette balle était venue

  6   ?

  7   R.  Je ne peux pas voir, je ne peux pas conduire et voir d'où venait la

  8   balle, mais on sait d'où elle est venue. Elle est venue de la droite.

  9   Q.  Vous avez dit dans votre témoignage que vous pensiez que ça venait du

 10   bâtiment Metalka, que ça venait de la droite et que d'après vous, d'après

 11   ce que vous en savez, il n'y a que de là que ça pouvait venir.

 12   R.  C'est ainsi que les choses se sont produites.

 13   Q.  Partant de la trace que vous avez vue au niveau du tram, vous avez tiré

 14   la conclusion qui était celle de dire que la balle était venue précisément

 15   de cette direction-là ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Saviez-vous que l'ABiH avait les mêmes fusils à lunette, si ce n'est

 18   les mêmes, ces fusils à lunette très semblables à ceux de l'armée de la

 19   Republika Srpska; le saviez-vous ?

 20   R.  Non, ça, je ne le savais pas.

 21   Q.  Dites-moi aussi, comment saviez-vous que depuis ces positions-là

 22   c'étaient les Chetnik à Seselj qui avaient ouvert le

 23   feu ? Vous avez dit la chose, parce que Seselj était venu rendre visite à

 24   cet endroit-là, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  C'est ce que vous avez dit dans votre déclaration auprès du bureau du

 27   Procureur, vous l'avez précisé qu'à vos yeux, tous les Serbes n'étaient pas

 28   les mêmes. Il y avait des différences entre les Serbes qui faisaient ce

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  1   type de choses et les autres qui ne faisaient pas ce type de choses, n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  En effet.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  6   questions pour ce témoin.

  7   Je vous remercie, Madame.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci. Y a-t-il des questions

 10   complémentaires, Madame Edgerton ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 13   Madame, je vous remercie. Ceci nous amène à la fin de votre témoignage.

 14   Merci d'être venue témoigner devant ce Tribunal. Je vous souhaite un bon

 15   voyage de retour vers chez vous. Vous pouvez vous lever et quitter le

 16   prétoire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   [Le témoin se retire]

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci met un terme à ce que j'avais à

 20   effectuer aujourd'hui. Avec votre autorisation, je vais céder la place à M.

 21   Cannata, mon confrère, pour le témoin suivant, et je propose de quitter le

 22   prétoire.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous avez l'autorisation de

 24   vous en aller, Madame.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de quoi. Alors, merci.

 27   M. CANNATA : [interprétation] Bonjour, Madame et Monsieur les Juges. Avec

 28   votre autorisation, je vais juste brancher les lignes.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Cannata. Ça nous

  2   permettra de mieux vous voir aussi.

  3   M. CANNATA : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur Guy-Smith, vous

  5   vouliez dire quelque chose ?

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il n'y a pas de mal, Monsieur le Président.

  7   Juste un petit éclaircissement avant que le témoin suivant ne soit amené

  8   dans le prétoire, si possible.

  9   D'après ce que j'ai cru comprendre, l'Accusation aurait l'intention

 10   de verser au dossier toute une série de déclarations que ce témoin-ci

 11   aurait faites à des occasions précédentes, et nous appellerions cela en

 12   corrélation avec le paquet des pièces 92 ter. D'après ma façon de

 13   comprendre les choses, il est venu témoigner au sujet d'un incident

 14   particulier et, si j'ai bien compris, il est venu témoigner au sujet de cet

 15   incident et rien d'autre. Et à ce sujet, peut-être pourrais-je faire

 16   quelques commentaires au sujet de l'information qui est contenue dans l'une

 17   de ces déclarations, parce que cela n'a rien à voir avec l'incident tel que

 18   prévu et pour lequel le témoin a été cité à comparaître. Il s'agit d'un

 19   petit point d'éclaircissement que je me propose d'aborder lorsque le moment

 20   sera venu.

 21   Deuxième chose, je ne sais pas quelle est l'opinion des Juges de la

 22   Chambre, mais lorsque Mme Edgerton a dit qu'il s'agissait de résumés, elle

 23   a parlé de résumés de pièces à conviction, et cela a prêté à confusion,

 24   parce que si j'ai bien compris, les résumés, ce ne sont pas des pièces à

 25   conviction en tant que telles. Cela a une finalité qui est destinée au

 26   public et qui vise à faire comprendre de quoi en général le témoin va

 27   parler dans son témoignage. On ne peut pas considérer des résumés comme

 28   étant des pièces à conviction. Et je ne pense pas que cela puisse être

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  1   considéré de la sorte.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez tout à fait raison

  3   d'avoir compris et c'est ainsi que les Juges de la Chambre vont prendre en

  4   considération ce type de résumé.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il s'agissait de pièces à

  7   conviction, j'imagine que cela est peut-être une errance linguistique.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant que vous ne vous rasseyiez,

 10   peut-être n'ai-je pas bien compris le type d'éclaircissement que vous aviez

 11   demandé au sujet de ce premier point.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'imagine que M. Cannata a dû

 14   comprendre. Puis-je vous demander un éclaircissement ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.

 16   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à

 17   fait certain de comprendre l'éclaircissement que mon éminent confrère a

 18   demandé, mais je vais lui laisser le champ libre pour nous apporter des

 19   précisions, et je reporterai ma réponse, si vous n'y voyez pas d'objection.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous êtes dans

 21   l'obscurité tout comme moi.

 22   Quelle est la finalité de ce que vous évoquez ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit aussi dans

 24   l'obscurité. Si on veut que je m'engage dans la voie, je ne vois pas

 25   d'inconvénient.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je crois comprendre le témoignage de ce

 28   témoin concret, il a trait à un incident, qui est l'incident A et qui

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  1   figure au chef d'accusation numéro 6. Dans la mesure où la première

  2   déclaration de ce témoin se rapporterait à ce type d'information, je n'ai

  3   aucune préoccupation, quelle qu'elle soit. Mais si l'Accusation a

  4   l'intention de s'appuyer sur d'autres informations qui se référeraient à

  5   des incidents qui ne sont pas englobés par l'acte d'accusation - et j'ai à

  6   l'esprit des informations contenues au paragraphe 3 de la toute première

  7   des déclarations faites par ce témoin - ma question serait la suivante :

  8   est-ce que le bureau du Procureur a l'intention de se référer à cette

  9   information concrète qui se réfère à un incident qui ne fait pas partie de

 10   l'acte d'accusation, si j'ai bien compris ?

 11   Je pense m'être avancé autant que faire se pouvait, Monsieur Cannata.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata.

 13   M. CANNATA : [interprétation] L'Accusation prend bonne note du fait qu'il

 14   convient de rendre une décision en application de l'article 92 [comme

 15   interprété] bis, ce qui fait que le bureau du Procureur n'a pas l'intention

 16   de présenter des éléments de preuve au sujet de l'incident auquel a fait

 17   référence le conseil de la Défense et qui est mentionné au paragraphe 3 de

 18   la toute première des déclarations.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci, Monsieur Cannata.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends parfaitement ce qu'ils sont en

 21   train de faire, et je me vois très satisfait de la chose.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 23   Vous pouvez faire entrer votre témoin, Monsieur Cannata.

 24   M. CANNATA : [interprétation] Madame et Monsieur le Président, l'Accusation

 25   cite à comparaître le témoin Enes Jasarevic. Avec l'autorisation des Juges

 26   de la Chambre, en attendant que le témoin soit acheminé jusqu'au prétoire,

 27   je me propose de vous fournir un bref résumé de ce que j'ai l'intention de

 28   faire avec ce dernier.

Page 656

  1   Il s'agit d'un témoin en application du 92 ter, comme annoncé, et il a fait

  2   deux déclarations au bureau du Procureur, en mars 1997 et en mai 2006. Il a

  3   également témoigné devant ce Tribunal dans l'affaire diligentée contre

  4   Dragomir Milosevic.

  5   Avec votre autorisation, nous allons parcourir cette procédure en

  6   application du 92 ter et nous allons demander le versement de ces deux

  7   déclarations et des comptes rendus au dossier.

  8   Maintenant, aux fins de parachever la procédure, et une fois qu'elle sera

  9   parachevée, nous allons donner lecture, à l'intention du public, d'un très

 10   court résumé, un résumé vraiment court.

 11   Et pour finir, avec votre autorisation, nous allons demander pour

 12   poser des questions additionnelles très limitées, et j'espère que mon

 13   interrogatoire principal prendra une trentaine de minutes comme prévu dès

 14   le départ. Merci.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je voudrais que

 17   vous nous donniez lecture de la déclaration solennelle.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN: ENES JASAREVIC [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci. Vous pouvez vous asseoir.

 23   A vous, Monsieur Cannata.

 24   Interrogatoire principal par M. Cannata : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jasarevic. Pourriez-vous décliner

 26   votre nom, date et lieu de naissance pour le compte rendu d'audience, s'il

 27   vous plaît.

 28   R.  Enes Jasarevic. Né en 1958 à Sarajevo.

Page 657

  1   Q.  Avez-vous fait deux déclarations devant le bureau du Procureur le

  2   premier le 10 mars 1997 et le deuxième le 19 mai 2006 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous eu la possibilité de relire ces déclarations dans votre

  5   langue avant de comparaître aujourd'hui dans ce prétoire ?

  6   R.  Oui. Effectivement, j'ai eu la possibilité de les relire.

  7   Q.  Avez-vous eu la possibilité d'examiner les amendements, rectifications

  8   et corrections apportés à votre première déclaration lors de votre deuxième

  9   déclaration au bureau du Procureur le 19 mai 2006 dans une langue que vous

 10   comprenez avant votre venue ici ?

 11   R.  Oui. C'est exact.

 12   Q.  Compte tenu des modifications apportées dans votre deuxième déclaration

 13   du 19 mai 2006 à votre première déclaration, confirmez-vous que ces

 14   déclarations sont authentiques et exactes pour autant que vous puissiez

 15   vous en souvenir ?

 16   R.  Oui. Moyennant ces rectifications, oui.

 17   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, ces deux déclarations

 18   portent pour le moment les cotes 9270 et 9271, ce sont des déclarations 65

 19   ter que je voudrais verser au dossier avec votre permission.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les 65 ter 9270 et 71 sont versés au

 21   dossier. Est-ce que l'on peut leur attribuer une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 65 ter 09270 deviendra la pièce à

 23   conviction P37; et la pièce 09271 deviendra la pièce P38.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. Je remercie la

 25   greffière.

 26   M. CANNATA : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Jasarevic, avez-vous déposé dans l'affaire l'Accusation contre

 28   Dragomir Milosevic le 1er mars 2007 ? Est-ce que vous en souvenez ?

Page 658

  1   R.  Oui, je m'en souviens.

  2   Q.  Avez-vous eu la possibilité de relire votre interrogatoire principal

  3   dans une langue que vous comprenez ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous pu également revoir les documents, à savoir cartes et

  6   photographies examinées dans le contexte de votre déposition au sein de ce

  7   Tribunal lors de l'affaire Dragomir Milosevic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous confirmez donc que votre déposition lors de

 10   l'interrogatoire principal et les pièces annexes sont exactes en fonction

 11   de vos connaissances ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. CANNATA : [interprétation]

 16   Q.  Le compte rendu d'audience et les pièces à conviction reflètent-ils ce

 17   que vous diriez si vous deviez répondre aux mêmes questions aujourd'hui ?

 18   R.  Oui.

 19   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que le

 20   compte rendu d'audience et les pièces à conviction annexes soient versés au

 21   dossier, et si vous me le permettez, je peux vous fournir une liste de

 22   cotes 65 ter.

 23   Je commencerai par la pièce 9277, qui est le compte rendu d'audience

 24   relatif à la déposition du témoin dans l'affaire Dragomir Milosevic, ce

 25   sont les parties mises en surbrillance qui seront évoquées par

 26   l'Accusation. Ensuite la pièce à conviction 65 ter 9272, carte de Sarajevo

 27   annotée par le témoin; ensuite 65 ter 9273, une carte annotée; 65 ter

 28   3024.01 une photo; 3024.11, une autre photo; 3024.2, une photo; 3024.3,

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  1   3024.4, 3024.5 -- excusez-moi, il faut que je rectifie. Je ne voulais pas

  2   parler de 3024.2, c'est 3024.02. Excusez-moi, je m'emmêle les pinceaux.

  3   Ensuite, la 3024.3 porte en fait la cote 3024.03; la pièce 3024.4 porte en

  4   fait la cote 3024.04; il y a ensuite une autre photo qui porte la cote

  5   3024.05; 3024.06 - j'arrive au terme de la liste, je fais appel à votre

  6   patience - 3024.08 et 3024.09; et la dernière 9275 à nouveau, un plan de

  7   ville. Merci.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Cannata. Tous ces

  9   documents 65 ter sont admis au dossier. Est-ce que l'on pourrait leur

 10   donner une cote à commencer par le numéro 9277.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La 09277 deviendra la P39.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La 65 ter 09272 deviendra P40. La pièce

 14   09273 deviendra la pièce P41. La pièce 65 ter 03024.01 deviendra la pièce

 15   P42. La pièce 03024.11 deviendra la pièce P43. La pièce 65 ter 03024.02

 16   deviendra la pièce à conviction P44. La pièce à conviction 65 ter 03024.03

 17   portera la cote P45. La pièce 65 ter 03024.04 portera la cote P46. La pièce

 18   65 ter 03024.05 deviendra la pièce à conviction P47. La pièce à conviction

 19   65 ter 03024.06 deviendra la pièce à conviction P48. La pièce à conviction

 20   65 ter 03024.08 deviendra la pièce à conviction P49. La pièce à conviction

 21   03024.09 deviendra la pièce à conviction P50. Enfin, la pièce à conviction

 22   65 ter 09274 [comme interprété] deviendra la pièce à conviction P51.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous avez la parole, Monsieur

 24   Cannata.

 25   M. CANNATA : [interprétation] Avec votre permission, je vais donner lecture

 26   du résumé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 28   M. CANNATA : [interprétation] Le témoin Enes Jasarevic a déposé au sujet de

Page 661

  1   l'incident figurant à l'acte d'accusation en l'annexe A6, à savoir

  2   l'incident survenu le 24 mai 1995 rue Majdanska à Sarajevo, au cours duquel

  3   deux civils ont été tués et au moins six, y compris le témoin lui-même, ont

  4   été blessés à la suite de l'explosion d'une bombe aérienne modifiée.

  5   Lors de la période 1994 à 1995, le témoin a travaillé en tant

  6   qu'électricien chargé des lignes à haute tension au poste de transformation

  7   situé rue Majdanska dans la municipalité de Novi Grad à Sarajevo. Il a

  8   déclaré que le 24 mai 1994, vers 14 heures, lui-même et deux collègues,

  9   Salko Slato et Prasko Sulejman, ont été touchés par l'explosion d'une bombe

 10   qui a touché un pylône à l'intérieur de l'enceinte du poste de

 11   transformation. A la suite de cette explosion, le témoin Jasarevic a été

 12   blessé au bras et aux jambes. Salko Slato a été légèrement blessé, et

 13   Prasko Sulejman a été tué.

 14   Le témoin a déclaré qu'il n'y avait aucune position militaire dans les

 15   alentours du poste de transformation. Il a également déclaré que le 24 mai

 16   1995, il n'a remarqué aucun combat ni activité militaire ni personnel

 17   militaire dans les alentours du poste de transformation.

 18   Voilà le résumé de sa déclaration.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. CANNATA : [interprétation] Et j'en arrive presque à la fin de mon

 21   interrogatoire principal, mais je voulais poser quelques questions pour

 22   tirer au clair quelques aspects des déclarations précédentes.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 24   M. CANNATA : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez afficher à

 25   l'écran la pièce 65 ter 9245.

 26   En attendant que l'on projette ce document, je vous dis déjà qu'il s'agit

 27   d'une des cartes de Sarajevo qui figurent dans le dossier principal. Comme

 28   le savent les Juges et les parties, ce document 65 ter fait partie de notre

Page 662

  1   liste supplémentaire, une décision devant encore intervenir au sujet de la

  2   demande que nous avons introduite à ce sujet. Donc je demande une note

  3   provisoire pour cette pièce à conviction.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle carte s'agit-il dans le

  5   dossier ?

  6   M. CANNATA : [interprétation] Il s'agit -- je vous demande un instant.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je l'ai trouvée, c'est la carte numéro

  8   13.

  9   M. CANNATA : [interprétation] A la page 13, vous avez raison. Je voudrais

 10   demander à Mme la Greffière d'agrandir le centre de la carte. Je vous

 11   remercie. Je pense que cela devrait suffire.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez voir une carte à l'écran ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous voyez le poste de transformation où vous travailliez le

 15   24 mai 1995 ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes

 18   vous demandent de répéter votre réponse.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que oui, je pouvais voir le poste de

 20   transformation.

 21   M. CANNATA : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez apposer une marque au moyen du crayon

 23   électronique que l'on va vous donner à côté du poste de transformation et

 24   de l'annoter de la lettre "A" ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute] Est-ce que cela convient ?

 26   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Combien de temps avez-vous travaillé au

 27   poste de transformation rue Majdanska, Monsieur le Témoin ?

 28   R.  Vous voulez dire pendant la guerre ?

Page 663

  1   Q.  Oui.

  2   R.  Approximativement un an et demi.

  3   Q.  Connaissez-vous les alentours du poste de transformation ?

  4   R.  Assez bien.

  5   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'est le grand bâtiment derrière le poste de

  6   transformation ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est celui qui est juste

  8   derrière ou encore plus loin derrière, parce qu'il y a beaucoup de

  9   bâtiments derrière le poste de transformation.

 10   M. CANNATA : [interprétation] Merci. Je vais reformuler ma question,

 11   Monsieur le Président.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez voir le bâtiment de la télévision sur cette

 13   carte ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez annoter la carte à l'endroit où se trouve ce

 16   bâtiment à l'aide de la lettre "B."

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez également voir le bâtiment de la

 19   municipalité ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez l'annoter à l'aide de la lettre "C" ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez un bâtiment jaune pâle juste devant le

 24   poste de transformation ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pourriez-vous l'annoter à l'aide d'un "D" ?

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Merci. Savez-vous ce qu'est ce bâtiment ?

Page 664

  1   R.  C'est une école, une école primaire.

  2   Q.  Merci. Monsieur Jasarevic, est-ce que vous voyez à côté de l'école un

  3   groupe de gratte-ciel ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez apposer un "E" sur ces bâtiments ?

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. De quel type de bâtiments s'agit-il ?

  8   R.  Il s'agit de bâtiments résidentiels. C'est la cité résidentielle

  9   d'Opacno [phon].

 10   Q.  Le 24 mai 1995, est-ce que l'un quelconque de ces bâtiments était

 11   occupé par des militaires ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'émets une objection. C'est une question

 14   directrice. Il peut dire ce qu'étaient les bâtiments, mais pour le reste

 15   c'est quelque chose qu'il pouvait ne pas savoir --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.

 17   M. CANNATA : [interprétation] Je pourrais reposer la question pour chacun

 18   des bâtiments et à chaque reprise, et je pourrais poser la question de

 19   savoir pourquoi ces bâtiments étaient une cible militaire -- ou plus

 20   exactement une installation militaire -- je reformule ma question. Je

 21   pourrais effectivement demander ça pour chacun des bâtiments. Mais pour

 22   gagner du temps, j'ai regroupé toutes mes questions en une seule question.

 23   Si tel est le souhait des Juges, bien entendu, je peux passer ces bâtiments

 24   en revue l'un après l'autre.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 26   M. CANNATA : [interprétation] Je vais reformuler la question.

 27   Q.  Monsieur Jasarevic, le 24 mai 1995, avez-vous pu observer des

 28   militaires ou des activités militaires dans les alentours du poste de

Page 665

  1   transformation rue Majdanska ?

  2   R.  Non, je n'ai observé aucune unité militaire ni rien d'autre.

  3   M. CANNATA : [interprétation] Ceci met un terme à l'interrogatoire

  4   principal.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   Maître Guy-Smith.

  7   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Est-ce que vous m'entendez ?

 11   R.  Je vous entends.

 12   Q.  J'aimerais commencer par vous poser quelques questions --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, votre homologue est

 14   debout.

 15   Monsieur Cannata, vous voulez verser les documents au dossier.

 16   M. CANNATA : [interprétation] Excusez-moi. Avec toutes ces questions sur

 17   l'annotation des documents, j'ai oublié de demander le versement au dossier

 18   de cette carte annotée, et je m'excuse auprès de mon confrère.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte annotée est versée au

 20   dossier. Quelle est sa cote ?

 21   M. CANNATA : [interprétation] C'est un document avec une cote provisoire.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P52 sous réserve

 24   d'identification.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses, Maître Guy-Smith.

 26   Vous pouvez poursuivre.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 28   Q.  Je voulais vous poser des questions au sujet de votre déclaration. Il

Page 666

  1   s'agit de votre première déclaration que vous avez subséquemment modifiée,

  2   je ne pense pas qu'il faille la projeter à l'écran, mais c'est la pièce à

  3   conviction P37.

  4   J'aurais voulu que vous me disiez la chose suivante : pourriez-vous

  5   expliquer aux Juges ce qui vous a amené à faire cette déclaration ? Comment

  6   avez-vous procédé à cette déclaration ? Est-ce que l'on vous posait des

  7   questions, et on prenait des notes; ou est-ce que vous avez parlé avec des

  8   représentants du Tribunal qui quelque temps après vous ont remis votre

  9   déclaration ? Pourriez-vous nous dire comment cette déclaration a été

 10   obtenue ?

 11   R.  J'ai été invité à faire une déclaration. J'ai expliqué ce qui s'est

 12   passé ce jour-là. Il y avait deux personnes, un homme et une femme qui

 13   interprétaient mes propos. Je n'ai pas écrit moi-même la déclaration.

 14   Ensuite, on m'a convoqué à nouveau, je ne sais pas exactement. Et lorsque

 15   j'ai vu la déclaration, certaines choses qu'elle contenait n'étaient pas

 16   conformes à mes propos. Et voilà.

 17   Q.  Lorsque vous dites, lorsque j'ai vu la déclaration - et je voudrais à

 18   présent que l'on affiche la pièce P37 - parce que vous avez dit que vous ne

 19   saviez pas exactement quand vous aviez vu la déclaration ou quand vous

 20   aviez fait la déclaration. Je voudrais vous aider en vous montrant la date

 21   suivante. Je vous inviterais à vous reporter à la troisième page de la

 22   déclaration.

 23   Est-ce qu'on pourrait afficher la troisième page ?

 24   Est-ce que vous reconnaissez là votre signature ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez signé cette déclaration le 10 mars 1997; est-ce que c'est

 27   exact ?

 28   R.  Probablement. C'était il y a longtemps.

Page 667

  1   Q.  Oui, je comprends. C'était il y a effectivement longtemps. Avant de

  2   signer la déclaration, vous avez eu la possibilité de la relire. Et vous

  3   estimiez qu'elle répondait à vos attentes puisque vous l'avez signée,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne me souviens pas très bien de cette déclaration, et c'est la

  6   raison pour laquelle je l'ai rectifiée plus tard, parce que ce n'était pas

  7   clair.

  8   Q.  Excusez-moi, je vous ai interrompu.

  9   R.  Non. Tout va bien.

 10   Q.  Donc je suppose qu'après votre signature en mars 1997, je suppose que

 11   vous n'avez plus eu de contact avec des enquêteurs ou des représentants de

 12   l'Accusation avant de venir ici, c'est-à-dire neuf années plus tard, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et en 2006, au moment où vous les avez rencontrés en mai 2006, est-ce

 16   que l'on vous a soumis votre déclaration, et vous l'avez relue et vous avez

 17   dit : "Ça, c'est ce que j'ai signé il y a neuf ans, et je remarque qu'il y

 18   a énormément d'erreurs." Est-ce que c'est cela que vous nous dites ?

 19   R.  Oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait des choses que je

 20   n'avais pas dites de cette manière.

 21   Q.  Que vous n'aviez pas dites de cette manière. Mais en 1997, lorsque vous

 22   avez fait votre déclaration et avant de la signer, avez-vous pu la relire

 23   dans votre langue ?

 24   R.  Je ne sais pas si je l'ai relue ou pas. Je ne m'en souviens vraiment

 25   pas. Mais il y avait des aspects qui étaient inexacts, indubitablement.

 26   Q.  Est-ce que vous savez comment cela s'est retrouvé dans votre

 27   déclaration ? Si ce sont des choses que vous n'avez pas dites, comment se

 28   retrouvent-elles dans votre déclaration ?

Page 668

  1   R.  C'est probablement la jeune femme qui interprétait qui écrivait. Alors

  2   je ne sais pas si elle l'a fait correctement ou non.

  3   Q.  Je voulais un moment vous entretenir de cette déclaration de 1997, nous

  4   savons que vous l'avez amendée. Et ce que vous disiez, c'est que c'était

  5   elle qui écrivait la déclaration, alors avant que vous signiez le document,

  6   est-ce que quelqu'un vous a pris par la main et vous l'a lue à plusieurs

  7   reprises pour savoir que --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.

  9   M. CANNATA : [interprétation] Je pense que la question a déjà été posée

 10   dans des termes différents, mais le concept est clair. A la page 37, ligne

 11   10 : "Lorsque vous avez fait votre déclaration et avant de la signer, est-

 12   ce que vous avez eu la possibilité de la relire dans votre langue ?" Le

 13   témoin a répondu : "Je ne m'en souviens pas." Donc je ne sais pas si cela a

 14   un sens que de reposer la même question. Merci.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je peux me permettre, c'est un petit peu

 16   différent à la lumière de la réponse du témoin - j'ai une question et j'en

 17   aurai terminé - mais une fois que la déclaration a été créée par la

 18   personne qui prenait les notes, j'aurais voulu poser la question de savoir

 19   si quelqu'un lui avait relu la déclaration ligne par ligne, puis j'en aurai

 20   terminé. Parce que ce sont deux choses différentes, soit en prendre

 21   connaissance lui-même, soit une interaction verbale entre deux personnes en

 22   guise de réexamen de cette déclaration. Je voulais simplement m'assurer que

 23   les informations sont exactes. C'est une des manières de faire relire leur

 24   déclaration aux gens.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais simplement, il ne s'en souvient

 26   pas. Mais posez toujours la question et on verra si cela pourra peut-être

 27   éveiller en lui des souvenirs.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez ou non qu'on vous ait relu votre

  2   déclaration ligne par ligne ou paragraphe par paragraphe, pour que vous

  3   puissiez confirmer, démentir ou modifier les informations figurant dans

  4   chaque paragraphe avant que vous la signiez ? Et si vous vous en souvenez,

  5   c'est très bien, si vous ne vous en souvenez pas, tant pis.

  6   R.  Croyez-moi, je ne me souviens pas que l'on ait fait cela avec moi.

  7   Q.  Entre le moment où vous avez signé votre première déclaration et le

  8   moment de votre deuxième contact avec le bureau du Procureur en 2006, avez-

  9   vous eu la possibilité de suivre les affaires en cours dans ce Tribunal ?

 10   R.  Vous voulez dire à la télévision ?

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Oui, parfois. De temps en temps, par hasard, mais pas de manière

 13   régulière. Simplement des bulletins d'information.

 14   Q.  Et avant votre déposition dans la dernière affaire, avez-vous parlé à

 15   quiconque de vos expériences avec les bombes en général et de votre

 16   expérience avec cette bombe en particulier en dehors de cette déclaration

 17   de 1997 ?

 18   R.  Non, mais je n'avais pas d'expérience avec une bombe. Avec qui est-ce

 19   que j'aurais pu parler.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Je vois que mon horloge interne

 21   fonctionne toujours et je devine que cela fait une heure et demie que nous

 22   travaillons et que ce serait le moment d'une pause.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Maître

 24   Guy-Smith, nous allons faire une pause jusqu'à 17 heures 30.

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 01.

 26   --- L'audience est reprise à 17 heures 30.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous pouvez

 28   poursuivre.

Page 671

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  2   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges ce qu'est un poste de transformation,

  3   comme celui où vous travailliez le 24 mai 1995, à quoi sert un poste de

  4   transformation ?

  5   R.  Un poste de transformation est raccordé à des lignes de haute tension,

  6   à 110 kilowatts et réduit cette tension à une tension inférieure pour

  7   distribuer l'électricité à la population. Voilà, c'est sa fonction

  8   fondamentale.

  9   Q.  Dans la ville de Sarajevo, y avait-il d'autres postes de transformation

 10   utilisés pour la distribution de l'électricité lorsque vous travailliez ?

 11   R.  Oui. Il y en avait plusieurs. Ce transformateur ne répondait pas à tous

 12   les besoins, il n'approvisionnait qu'un quartier, qu'une partie de la

 13   ville. Il y en avait d'autres.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire combien il y en avait dans la ville de Sarajevo

 15   en 1995 ?

 16   R.  Ceux qui étaient en service ? Il n'y avait plus de lignes à haute

 17   tension pour desservir certains quartiers, donc on utilisait des câbles et

 18   d'autres choses.

 19   Q.  Oui. Mais effectivement, c'est comme vous dites, combien y en avait-il

 20   qui étaient en service ?

 21   R.  Essentiellement un ou deux. Nous recevions l'électricité haute tension

 22   de ceci, ensuite ils étaient reliés aux autres par le biais de câbles, mais

 23   ce n'était pas suffisant pour approvisionner toute la ville.

 24   Q.  Lorsque vous travailliez sur les câbles électriques, en 1995, souvent

 25   vous interveniez pour réparer les lignes à la suite de leur destruction ou

 26   de leur endommagement en raison d'activités de combat entre les différentes

 27   parties belligérantes; est-ce que c'est exact ?

 28   R.  Oui, il y avait une interruption du système en raison de la guerre.

Page 672

  1   Q.  Et parfois vous étiez appelé à réparer certaines cibles en tant que

  2   technicien et il s'agissait de lignes de tension ou de pylônes qui avaient

  3   été pris pour cibles par l'un des belligérants lors d'une attaque, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Pas exactement. C'était surtout le fait d'une partie, parce qu'il

  6   n'était pas dans l'intérêt de notre partie de couper l'électricité parce

  7   qu'il fallait à nouveau la réparer.

  8   Q.  Et vous voulez dire la partie dans l'intérêt dans laquelle ce n'était

  9   pas de couper le courant ça aurait été la partie bosniaque, l'armée

 10   bosniaque, n'est-ce pas ? Ils avaient besoin de l'électricité pour pouvoir

 11   fonctionner; est-ce que c'est exact ?

 12   R.  Non, je ne dirais pas cela. C'était des habitants de la ville qui

 13   avaient besoin de l'électricité. L'ABiH, je ne sais pas, mais c'était la

 14   ville qui avait besoin de l'électricité et d'approvisionnement électrique.

 15   Q.  Est-ce que vous savez si l'ABiH se trouvait dans la ville elle-même en

 16   1995 ?

 17   R.  Vous voulez savoir s'il y avait des soldats, si l'armée était dans la

 18   ville ?

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Je suppose.

 21   Q.  Et l'armée utilisait l'électricité fournie par les transformateurs qui

 22   se trouvaient dans la ville, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi l'électricité était utilisée et

 24   où elle allait. Je peux vous dire qu'elle était tout simplement distribuée

 25   à l'aide de câbles. Quant à savoir à quelles fins elle était destinée, je

 26   n'en sais rien.

 27   Q.  Vous avez réparé des lignes à haute tension et vous avez travaillé sur

 28   le transformateur. Avez-vous eu la possibilité ou l'occasion de vous rendre

Page 673

  1   dans des zones où était stationnée l'armée de Bosnie pour effectuer des

  2   réparations ?

  3   R.  Non, nous ne nous trouvions pas où se trouvaient les soldats. Nous

  4   travaillions là où les incidents survenaient. Il y avait des pylônes, des

  5   lignes électriques qui avaient été coupées, et on nous envoyait là. Il n'y

  6   avait pas de soldats là-bas. Peut-être parfois il y avait une ligne de

  7   séparation, mais pas où se trouvait la FORPRONU.

  8   Q.  Pas où se trouvait la FORPRONU. Si j'ai compris votre déposition lors

  9   d'autres occasions, et parfois la FORPRONU vous escortait lorsque vous vous

 10   rendiez à certains endroits où il y avait des lignes qui étaient coupées;

 11   est-ce que c'est exact ?

 12   R.  Oui. Nous ne pouvions pas nous déplacer sans eux.

 13   Q.  Et --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, est-ce que l'on peut

 15   préciser ce que l'on entend par "lignes coupées" ? Qu'est-ce que vous

 16   voulez dire ? Parce qu'on a parlé de lignes de démarcation, de lignes --

 17   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- on parle de lignes électriques.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je comprends.

 20   Q.  Lorsque je parle de lignes brisées, effectivement, je parle ici de

 21   lignes électriques, pas de lignes de front. C'est important. Il s'agit de

 22   lignes qui servent à acheminer l'électricité d'un point A à un point B,

 23   après modification par le transformateur.

 24   R.  Oui, effectivement.

 25   Q.  Lorsqu'il y avait des combats, la FORPRONU ne vous escortait pas dans

 26   des endroits où des réparations étaient nécessaires, n'est-ce pas ?

 27   R.  Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Je n'ai pas compris.

 28   Q.  Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Je recommence.

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  1   Lorsque vous alliez réparer une ligne électrique, vous étiez accompagnés,

  2   escortés par la FORPRONU, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Lorsqu'il y avait des combats, vous n'alliez pas réparer les lignes,

  5   parce que notamment la FORPRONU ne vous accompagnait pas dans ces zones

  6   pour effectuer des réparations, n'est-ce pas ?

  7   R.  Effectivement, c'était essentiellement ainsi. La FORPRONU nous

  8   informait les moments où elle était prête à nous escorter. Nous ne savions

  9   pas pourquoi, mais parfois la FORPRONU nous disait : Nous ne pouvons pas

 10   venir, et nous n'allions pas effectuer une réparation.

 11   Q.  Et le 24 mai, vous vouliez effectuer des réparations, mais vous avez

 12   reçu des informations selon lesquelles la FORPRONU n'allait pas vous

 13   escorter aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, effectivement, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient pas de

 15   mission, annulez, et c'était tout.

 16   Q.  Est-ce que vous savez qu'en 1999, lorsque l'OTAN a bombardé Belgrade,

 17   une de ses cibles, de ses cibles principales étaient les transformateurs de

 18   la ville de Belgrade ?

 19   R.  Non, je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était la cible

 20   principale.

 21   Q.  Non, non, pas la cible principale; l'une des cibles principales. Et

 22   l'une des cibles principales était les transformateurs dans la ville, les

 23   mêmes transformateurs dont il est question aujourd'hui.

 24   R.  Je ne sais pas. Je ne savais pas si les transformateurs étaient ses

 25   cibles.

 26   Q.  Est-ce que vous savez que lors du bombardement de l'OTAN de Belgrade en

 27   1999, des transformateurs de la ville de Belgrade ont été détruits ?

 28   R.  Je ne sais pas. C'est quelque chose dont je ne suis pas au courant.

Page 675

  1   Q.  Merci de m'avoir accordé votre temps.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de donner la parole à M.

  4   Cannata, je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que vous avez

  5   pu vous-même constater l'existence de combats, à l'une ou l'autre reprise,

  6   dans la ville de Sarajevo ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas en mesure de constater

  8   l'existence de combats moi-même. Même lorsque je me rendais dans des zones

  9   où il y avait des combats, lorsque je m'y rendais, il y avait une trêve. Il

 10   n'y en avait pas.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question n'est pas celle-là. Je ne

 12   vous demande pas si vous étiez en mesure de constater cela. Je vous demande

 13   si vous avez pu vous-même observer des combats, à l'une ou l'autre reprise,

 14   à Sarajevo lors de la période dont il est question ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je n'étais pas dans une telle

 16   situation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, avez-vous des

 18   questions supplémentaires ?

 19   M. CANNATA : [interprétation] Oui. Avec votre permission, une série de

 20   questions.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Cannata :

 22   Q.  [interprétation] On vous a posé la question, si vous vous en souvenez,

 23   est-ce que vous vous en souvenez de savoir combien de transformateurs qui

 24   étaient en service à Sarajevo ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens.

 26   Q.  Vous avez dit un ou deux. C'est là votre réponse ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il y en avait un ou deux qui fonctionnaient sur combien au total ? Est-

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  1   ce que vous vous souvenez du nombre total de transformateurs à Sarajevo ?

  2   R.  Je vais essayer de les compter mentalement, si vous me le permettez. A

  3   peu près 16 ou 17. Il y en avait 16 ou 17 qui étaient en fonctionnement

  4   avant la guerre à Sarajevo. Car chaque district de la ville devait avoir

  5   une alimentation de 110 pour desservir la zone en question. Parce que un ou

  6   deux ne suffisaient pas à couvrir toute la surface, à desservir toute la

  7   surface.

  8   Q.  Donc seulement un ou deux des 16 ou 17 transformateurs à Sarajevo

  9   étaient en service à l'époque qui nous occupe, à savoir essentiellement

 10   1995; est-ce que c'est exact ?

 11   R.  Oui, car les autres n'étaient pas en service. Nous ne recevions de

 12   l'électricité que d'une direction. Donc les autres ne pouvaient de toute

 13   manière pas fonctionner.

 14   Q.  Et pourquoi ? Comment se fait-il qu'il n'y avait qu'un ou deux

 15   transformateurs qui étaient en service ?

 16   R.  Bien, parce que Sarajevo n'a aucune source d'énergie. Donc

 17   l'électricité doit être acheminée par lignes haute tension depuis les

 18   centrales hydrauliques ou les centrales thermiques, et celles-ci étaient

 19   couvertes par l'autre partie, et la ligne de transmission à haute tension

 20   était la seule qui fonctionnait convenablement.

 21   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par l'autre partie ? Est-ce que vous

 22   pourriez être un peu plus précis ?

 23   R.  Bien, je vais vous expliquer. Depuis la centrale thermoélectrique de

 24   Kakanj, il n'y a pas de transmission à haute tension qui mène à Sarajevo.

 25   Il n'y a que Vogosca et une à un endroit supplémentaire --

 26   L'INTERPRÈTE : -- que l'interprète n'a pas saisi.

 27   R.  -- où les transformateurs sont utilisés pour retransmettre du courant

 28   et donc nous ne pouvions utiliser que ces transformateurs-là.

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  1   Q.  Ce que vous dites, c'est que l'électricité à Sarajevo dépendait surtout

  2   de ce que la ville pouvait recevoir depuis les collines avoisinantes et de

  3   la ligne extérieure dans la vallée; est-ce que c'est exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact parce que nous n'avions pas de ligne qui nous

  5   desservait.

  6   Q.  Est-ce que l'exploitation de deux transformateurs était suffisante pour

  7   desservir la totalité de la ville de Sarajevo pour la survie au quotidien ?

  8   R.  Absolument pas. Je veux dire la chose suivante : s'il y en avait 16 ou

  9   17 qui étaient normalement utilisées pour desservir la ville, c'est la même

 10   chose que de dire que l'on peut étancher la soif de dix personnes avec un

 11   seul verre d'eau. Chacun pourra boire une gorgée, mais ce ne sera pas

 12   suffisant pour étancher la soif de dix personnes.

 13   M. CANNATA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Cannata.

 16   Monsieur Jasarevic, cela met un terme à votre déposition. Merci d'être venu

 17   déposer au Tribunal. Vous pouvez quitter le prétoire et rentrer chez vous.

 18   Je vous souhaite un bon voyage.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Cannata.

 22   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que je peux disposer ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pouvez disposer mais pour

 24   quelques instants seulement.

 25   M. CANNATA : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que vous êtes debout, Monsieur

 27   Saxon.

 28   M. SAXON : [interprétation] Effectivement. Il s'agissait du dernier témoin

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  1   que nous avons été en mesure de faire venir à La Haye cette semaine.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette semaine.

  3   M. SAXON : [interprétation] Cette semaine.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc pas de témoin pour demain ?

  5   Et vous en aurez un lundi ?

  6   M. SAXON : [interprétation] Lundi 27 octobre, parce que d'après ce que je

  7   sais, il n'y a pas d'audience dans les deux semaines à venir.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

  9   M. SAXON : [interprétation] Cependant, il y a une question d'ordre

 10   administratif que je souhaiterais développer devant vous.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 12   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel, je

 13   vous prie.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Y a-t-il d'autres questions d'intendance que les parties souhaitent

 11   soulever ? Non. Dans ces conditions, l'audience est suspendue jusqu'au

 12   lundi 27 octobre, 9 heures, salle d'audience numéro II.

 13   L'audience est levée.

 14   --- L'audience est levée à 17 heures 52 et reprendra le lundi 27 octobre,

 15   2008, à 9 heures 00.

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