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1 Le mardi 4 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 29.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes qui
7 sont dans le prétoire et aux abords du prétoire.
8 Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde dans le
11 prétoire et aux abords du prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le
12 Procureur contre Momcilo Perisic.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 Les présentations, je vous prie.
15 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
16 Dan Saxon, je représente l'Accusation, et je suis accompagné de mes
17 consoeurs, Ann Sutherland et Carmela Javier.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. La Défense.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
20 Défense aujourd'hui, vous avez devant vous Danijela Tasic, Milos Androvic,
21 Eaoadin O'Brien, Tina Drolec, Novak Lukic et moi-même, Gregor Guy-Smith.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 Madame Sutherland, c'est à vous.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La réponse à l'objection de la Défense
27 hier, que l'on trouve en page 937 du compte rendu d'audience, lignes 9 à
28 12, si je l'ai bien comprise, portait sur le fait que la traduction serait
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1 interprétée par le témoin. Or, ce n'est pas le cas, Monsieur le Président.
2 M. Treanor a dit dans sa déposition en page 938 qu'il n'avait pas besoin de
3 traduction et qu'il s'appuyait sur les documents originaux. Donc, à notre
4 avis, l'objection n'a plus de fondement.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] A mon avis, la situation dans laquelle nous
7 nous trouvons en ce moment permet d'évoquer plusieurs questions distinctes
8 dont la première est la suivante : vous avez tous reçu en traduction
9 anglaise officielle ou officieuse un document rédigé dans sa version
10 originale en B/C/S. Et si nous devons tous nous appuyer sur ce document,
11 compte tenu de l'interrogatoire qui est en train de se mener ici, le fait
12 que nous disposions de documents qui nous sont présentés dans une
13 traduction autre qu'officielle suscite un problème bien particulier. J'ai
14 eu la chance de recevoir après l'audience d'hier du greffe une directive
15 relative à ce que l'on appelle ici les projets de traduction, et je pense
16 que s'agissant de tous les documents qui ont été évoqués dans le rapport de
17 M. Treanor, aucun de ces documents n'est une traduction officielle, donc
18 nous proposons que ces documents officieux soient enregistrés aux fins
19 d'identification dans l'attente de l'obtention d'une traduction officielle.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer de définir exactement
21 ce qui pose problème aux Juges de la Chambre.
22 Madame Sutherland, ce qui pose problème aux Juges de la Chambre, c'est le
23 fait d'abord que nous ayons sous les yeux une traduction qui n'est pas une
24 traduction officielle. Deuxièmement, que nous ayons face à nous un témoin
25 qui dit ne pas s'appuyer sur la traduction, car il a une bonne connaissance
26 de travail du B/C/S et qu'il s'appuie sur l'original du document, sans
27 avoir à utiliser les traductions dont il ajoute qu'elles comportent des
28 inexactitudes.
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1 Le problème en l'espèce réside dans le fait que la Défense s'appuie sur la
2 version anglaise du texte que le témoin n'utilise pas et que ni la Défense
3 ni les Juges de la Chambre ne soit en mesure de déterminer si oui ou non il
4 existe bien des inexactitudes dans la traduction anglaise.
5 Etant donné que le témoin s'exprime en s'appuyant sur la version B/C/S du
6 texte et non sur la traduction anglaise, alors que les Juges ne connaissent
7 pas le B/C/S, il n'y a plus aucune possibilité de vérifier si ce dont le
8 témoin parle correspond bien à ce que nous lisons dans notre texte en
9 anglais. Pour moi, c'est là que réside le problème. Il importe de rappeler
10 que lorsque les Juges prononceront leur jugement à l'issue du procès, ils
11 ne s'appuieront pas sur le texte en B/C/S car ils ne connaissent pas le
12 B/C/S. Ils se pencheront sur la traduction anglaise du texte puisque les
13 Juges ne parlent pas le B/C/S.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, vous dites qu'il
15 n'y a aucun moyen de vérifier si ce que le témoin lit correspond bien à ce
16 que nous avons, nous, en traduction anglaise.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En lisant le compte rendu d'audience,
19 ainsi que la transcription des propos de M. Treanor, nous savons ce qui est
20 écrit dans la traduction anglaise. Et peut-être n'y a-t-il pas de
21 différences entre la traduction et l'original.
22 Mais l'Accusation ne voit aucun problème à l'enregistrement des documents à
23 des fins d'identification selon la proposition faite par la Défense
24 s'agissant de tous les documents mentionnés dans le rapport de M. Treanor,
25 donc une cote en MFI ne pose pas problème à l'Accusation dans l'attente de
26 la traduction officielle.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le fait que la Défense propose un
28 enregistrement aux fins d'identification est une chose. Mais les Juges font
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1 face à un autre problème qui est fondamental, à savoir si finalement
2 l'élément de preuve en question ou les documents qui seront éventuellement
3 admis constituent des traductions exactes ou pas, c'est cela qui inquiète
4 les Juges. Les Juges ne savent pas si les commentaires formulés par le
5 témoin correspondent à ce qu'on peut lire dans la traduction anglaise avec
6 toutes les nuances de la langue anglaise ou est-ce que le témoin formule
7 ses commentaires par rapport à la version B/C/S du texte, et toutes les
8 nuances du texte en B/C/S.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Treanor a déclaré qu'il s'exprimait
10 sur les faits et qu'il formulait des avis en s'appuyant sur le document en
11 B/C/S. Si nous enregistrons tous les documents cités dans son rapport à des
12 fins d'identification et que nous attendons d'obtenir la traduction
13 officielle du CLSS, je ne vois pas où est le problème. Si M. Treanor
14 s'appuie sur les textes originaux dont il a pris connaissance dans sa
15 déposition, et que les Juges obtiennent finalement la traduction
16 officielle, je ne vois pas où est le problème, car le témoin ne fonde aucun
17 de ses avis sur une traduction temporaire ou officieuse puisqu'il lit la
18 langue de l'original, et qu'il le fait depuis 35 ans.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous allez faire ce qu'il
20 faut pour que les Juges obtiennent une traduction officielle à un moment où
21 à un autre ?
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce qu'a
23 proposé la Défense et nous sommes d'accord que les documents dans l'état
24 actuel soient enregistrés aux fins d'identification, documents mentionnés
25 dans le rapport du témoin et que nous fournissions aux Juges une traduction
26 officielle par la suite.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour autant que le contre-
28 interrogatoire et les questions des Juges courent le risque de ne pas aller
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1 dans la bonne direction en raison du fait qu'il s'appuie sur la traduction
2 anglaise, vous n'y voyez pas de préoccupation.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si. C'est cela qui nous préoccupe,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous travaillons maintenant sur une
6 version anglaise du texte -- le contre-interrogatoire et les questions des
7 Juges ne peuvent se fonder que sur la version anglaise, qui n'est pas tout
8 à fait satisfaisante.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M'accorderiez-vous un instant, Monsieur
10 le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A vous, Maître Guy-Smith.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Après mes premières remarques sur le
13 premier problème, je m'apprêtais à évoquer devant vous un autre souci, et
14 je le fais suite au débat que nous venons d'entendre entre vous-même et Mme
15 Sutherland. En effet, mon contre-interrogatoire du témoin et toutes
16 questions que les Juges pourraient poser au témoin risquent de ne pas aller
17 dans le bon sens en raison du fait qu'il s'appuierait sur la traduction
18 anglaise actuelle du texte.
19 Je pense que ceci est d'une certaine importance et qu'il convient de le
20 reconnaître, le témoin - et je renvoie la Chambre et l'Accusation aux pages
21 913 et 914 du compte rendu de l'audience d'hier, page 913 à partir de la
22 ligne 25 - le témoin dans cette partie du compte rendu discutait des
23 diverses catégories et méthodes utilisées par vous :
24 "Lorsqu'on me demande de produire un rapport, je consulte ma collection de
25 synthèses et de notes documentaires qui se présentent toutes sous le format
26 "CaseMap." J'introduis également un certain nombre de documents moi-même et
27 d'autres, de façon à ce que tous ces documents soient à ma disposition
28 lorsque je devrai traiter d'une requête précise dans le cadre de
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1 l'établissement du rapport."
2 Je crois comprendre ce que cela signifie, peut-être que je me trompe, mais
3 ce que je comprends, c'est que ce monsieur prend connaissance des documents
4 dans la langue originale, puis établit des synthèses et des notes, et je ne
5 sais pas si ces synthèses et ces notes sont rédigées en anglais ou dans la
6 langue originale. Ça c'est un renseignement dont nous ne disposons pas. Je
7 pense pouvoir dire aux Juges de la Chambre que je considère ces notes comme
8 des notes de travail d'un expert, des notes sur lesquelles il s'appuie dans
9 le cadre de son travail et qui sont destinées à nous faire comprendre sa
10 méthodologie et ses analyses et interprétations, et il s'appuie sur les
11 renseignements en question pour rédiger ensuite son rapport apparemment.
12 Donc malheureusement, nous sommes encore loin de la possibilité de
13 comprendre entièrement les sources réelles d'information utilisées par ce
14 témoin pour rédiger son rapport. Non seulement nous sommes face à la
15 difficulté précise que les Juges de la Chambre viennent d'évoquer, mais
16 nous sommes en présence d'une deuxième difficulté par ailleurs, qui réside
17 dans le fait que les notes de travail existantes et destinées à faciliter
18 l'établissement du rapport ne sont pas en possession des Juges de la
19 Chambre ou des membres de l'équipe de Défense, ce qui, à mon avis, risque
20 de poser un deuxième problème de traduction mais constitue également un
21 problème s'agissant d'obtenir les renseignements utilisés par tout expert
22 dans le cadre de son travail. Et puisque la question de la méthode utilisée
23 par l'expert a déjà été évoquée, manifestement tout ceci peut causer
24 certaines inquiétudes. Nous sommes donc à double titre limités dans notre
25 travail s'agissant de contre-interroger de la meilleure façon qui soit ce
26 témoin, ou en tout cas de lui poser des questions allant dans la bonne
27 direction, à savoir de lui poser des questions au sujet des éléments
28 matériels sur lesquels il s'est effectivement appuyé pour aboutir à la
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1 rédaction de son rapport.
2 Donc ce qui m'inquiète, ce sont les deux problèmes qui viennent d'être
3 évoqués, celui que vous avez évoqué vous-même et celui dont je viens de
4 parler. Donc très franchement nous ne sommes pas dans la même réalité que
5 ce témoin. Nous n'avons à notre disposition que des renseignements
6 différents de ceux qu'il a lui-même, s'agissant de comprendre à fond et de
7 façon tout à fait approfondie la réalité des faits.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et si vous me permettez, Monsieur le
10 Président, j'ajouterais ce qui suit : si l'on parlait ici, par exemple, de
11 l'interrogatoire d'un témoin expert en matière de balistique et que l'on
12 était en possession du rapport de cet expert, il serait permis de penser
13 que les renseignements qui ont étayé le rapport du témoin, les
14 renseignements sur lesquels ce dernier s'est appuyé pour rédiger le corps
15 de son rapport, auraient été communiqués aux parties, à savoir la partie
16 adverse ou à toute partie tenue de se faire un avis sur les faits de façon
17 à permettre à ces parties de prendre connaissance de façon objective et
18 intelligente du contenu du rapport en question.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, n'est-ce pas ce qui
20 a été fait, parce que ces renseignements sous-jacents dont vous parlez, ils
21 ne sont pas nécessairement présentés dans des notes en bas de page, mais en
22 tout cas ils sont présentés dans des mots que chacun comprend et dont il
23 peut prendre connaissance par voie de lecture, le cas échéant.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous venons d'entendre parler
25 de notes de travail de l'expert et de synthèses. Il a évoqué une collection
26 de synthèses et de notes et que ces synthèses et ces notes auraient dû être
27 communiquées, parce que nous sommes ici dans un domaine qui implique de
28 l'interprétation, une interprétation qui s'appuie sur des éléments
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1 d'information qui ont leur importance. De façon à pouvoir juger de la
2 méthodologie utilisée, il faut que ces éléments d'information aient été
3 communiqués. Cela me paraît correspondre à une conception scientifique de
4 base.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là vous allez un peu trop loin.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question concerne les éléments
8 d'information sur lesquels le témoin expert s'est appuyé pour rédiger son
9 rapport. En général, ces éléments d'information ne sont pas communiqués,
10 mais simplement éventuellement placés dans les notes en bas de page où on
11 trouve des références par rapport aux sources utilisées par l'expert. A la
12 lecture des notes en bas de page, on prend connaissance des sources en
13 question de façon à se faire une idée sur la méthodologie utilisée en la
14 comparant éventuellement à d'autres méthodes utilisées par d'autres experts
15 traitant des mêmes sujets.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou est-ce que vous êtes en train de
18 dire, c'est qu'au TPIY ces documents qui précèdent la rédaction du rapport
19 doivent être communiqués à la Défense.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dis très précisément, pour répondre à
21 votre première question, oui, ces documents qui sont introduits dans les
22 notes en bas de page doivent être mis à ma disposition de façon à me
23 permettre d'interroger le témoin expert de façon très précise.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais sont-ils à la disposition de la
25 personne qui a cité le témoin à la barre.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Par ailleurs, devant le TPIY, car je dois
27 répondre précisément à cette partie de la question que vous avez posée,
28 j'ai discuté avec les représentants de l'Accusation aujourd'hui, donc
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1 l'Accusation de ce Tribunal, et je n'ai pas reçu les notes de travail de
2 l'expert parce que m'a-t-on dit elles étaient détruites. Mais si elles
3 n'avaient pas été détruites, ces notes de travail nous auraient été
4 communiquées en rapport avec le rapport de ce témoin expert.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'avais un problème à vous suivre.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.
7 Pour répondre très précisément à votre question, je dirais que je
8 n'ai pas reçu ces éléments d'information. La raison précise que l'on m'a
9 indiquée comme justifiant le fait que je n'ai pas reçu ces éléments
10 d'information dans ce Tribunal, c'était que ces éléments ont été détruits.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez d'un cas particulier. Mais
12 la pratique de ce Tribunal consisterait à ce que ces éléments soient mis à
13 la disposition --
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne crois pas avoir entièrement répondu à
15 la question. Tout ce que peux vous dire pour vous répondre, c'est que mes
16 collègues de la partie adverse m'ont informé dans les termes que je viens
17 de vous indiquer. Je ne sais pas si cela est une réponse satisfaisante pour
18 la Chambre. Je ne vois aucun problème à faire d'autres recherches
19 personnellement pour voir s'il y aurait tout de même des possibilités pour
20 vérifier si ces éléments d'information ont été reçus ou pas par la Défense.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais vous
23 poser une question sur la base de votre propre expérience. Vous avez déjà
24 eu d'autres rapports à soumettre dans d'autres affaires devant ce Tribunal,
25 notamment à propos de la structure de votre rapport et les notes et les
26 autres éléments que vous utilisez, comment procédez-vous. Ici, nous venons
27 de parler de sources, et la disponibilité des sources, et la disponibilité
28 des notes grâces auxquelles vous avez préparé votre rapport.
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1 Ce que nous voulons entendre de votre bouche, c'est la façon dont
2 vous avez structuré votre rapport pour assister la Chambre pour qu'elle
3 puisse prendre une décision quant à cette question.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
5 Les précédents rapports que j'ai pu soumettre ont été écrits avant
6 que le logiciel "CaseMap" ne soit disponible ici dans cette institution.
7 Par conséquent, la procédure que j'ai adoptée a été la suivante : j'ai
8 travaillé directement à partir des documents lorsque j'écrivais mon
9 rapport, le rapport, qu'il s'agisse en général, celui-ci prenait forme sur
10 plusieurs années. Les informations étaient incorporées dans des nouveaux
11 documents, ou des nouveaux documents étaient au fur et à mesure incorporés
12 dans un produit analytique sans l'utilisation de notes, puisque les
13 documents étaient disponibles. Je faisais des références ou je mettais en
14 lumière certaines parties de documents. Ceci est une procédure un peu
15 différente par rapport à celle que je connaissais lorsque j'étais étudiant
16 il y a une trentaine ou 35 ans au moment où on prenait des documents à
17 partir des documents qui se trouvaient dans des archives. On prenait des
18 notes dans la bibliothèque, puis on revenait à son bureau et on composait
19 son produit analytique sur la base de ces notes. D'ailleurs, des livres
20 entiers ont été écrits concernant la façon de prendre des notes, cette
21 partie-là de la méthodologie.
22 A un certain moment, cependant, on a commencé à utiliser largement
23 des photocopies, puisque celles-ci étaient suffisamment peu chères. Même
24 des étudiants pouvaient s'en servir pour faire des photographies de
25 documents importants. Mais ce n'est pas la méthodologie que j'ai utilisée
26 dans ce cas. Là, j'ai utilisé directement les documents qui sont, bien
27 entendu, disponibles. C'est ainsi que j'ai écrit ces rapports. Il n'y avait
28 pas de notes, à proprement parler. Il y avait une sorte de projet, disons,
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1 qui prenait forme à travers les années, et lorsqu'on a demandé un rapport,
2 j'utilisais ce projet pour en faire une version finale pour les besoins du
3 rapport en question.
4 Maintenant, nous avons "CaseMap," un outil qui, dans le bureau du
5 Procureur, on nous encourage à utiliser. Mais il est désormais possible de
6 faire en quelque sorte des notes, mais d'une manière beaucoup plus
7 sophistiquée ou raffinée qu'anciennement. Il y a une base de données. Par
8 conséquent, on peut l'utiliser pour faire des tris, des filtrages, et on
9 peut établir des liens entre les notes et des documents sans passer par une
10 copie papier.
11 Plutôt que de continuer à rentrer des choses dans un projet de
12 rapport plus gros qui serait peut-être jamais utilisé ou qui porte sur un
13 sujet pas suffisamment défini, j'ai commencé à mettre des documents dans
14 "CaseMap," et c'est là où ils résident.
15 En général, ce que je fais, c'est que - ou du moins très souvent -
16 j'essaie de retrouver une traduction du document, et s'il s'agit d'un
17 document court, je copie et je colle tout le document ou certaines parties
18 du document dans "CaseMap." S'il existe des traductions, car certains de
19 ces documents sont en anglais, je les lis en premier et j'essaie
20 d'identifier des questions de problèmes de traduction afin de faire en
21 quelque sorte mes notes dans "CaseMap" aussi précisément que possible.
22 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci beaucoup.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il s'agit de rédiger le rapport, je
24 reviens parfois aux documents originaux et si je veux citer une portion de
25 tel document, je reviens à celui-ci, à l'original, pour voir ce qui est dit
26 et je ne compte pas sur mes notes à ce propos.
27 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, étant donné que
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1 vous avez admis qu'il est effectivement une préoccupation si le contre-
2 interrogatoire et les questions de la Chambre risquent d'être inopportunes
3 car on utiliserait une version qui n'est pas utilisée par le témoin, est-ce
4 que vous avez une suggestion à faire pour dépasser ce problème ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour clarifier les choses, j'ai dit tout
6 à l'heure que le bureau du Procureur, que les documents cités dans le
7 rapport de M. Treanor pourraient être enregistrés aux fins
8 d'identification, puis on pourrait ensuite produire une traduction
9 officielle. En fait, je n'ai pas bien compris quant à l'accord qui serait
10 intervenu avant l'audience de cet après-midi, à savoir que nous pourrions
11 avoir une cote MFI et demander une traduction officielle seulement dans le
12 cas où il y a des problèmes qui seraient soulevés par la Défense, ou s'il y
13 avait d'autres questions qui se posent, alors que plutôt que de faire, de
14 toute façon, la traduction officielle de chacun des documents qui sont
15 cités dans le rapport. Les deux parties, je pense, doivent travailler sur
16 la traduction que nous avons à notre disposition, à cause des problèmes qui
17 ont déjà été évoqués au stade préliminaire de la conférence de mise en
18 état.
19 Après cette Conférence de mise en état, il y a eu des instructions de
20 la Chambre concernant la traduction de documents. Je vais vous les lire, si
21 vous me le permettez :
22 "Si la partie qui cherche à verser un document fournit une traduction
23 officieuse qui n'a pas été traduite par le CLSS, la Chambre pourra
24 permettre que cette traduction puisse être utilisée par la Chambre à
25 condition qu'une traduction officielle soit donnée plus tard. Si toutes les
26 parties sont d'accord pour dire que cette traduction officieuse est exacte,
27 la Chambre pourra la considérer comme définitive."
28 Donc s'il n'y a pas de questions qui se posent, nous pensons que nous
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1 pourrions faire verser cette traduction provisoire.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous comprends bien, mais vous
3 n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée, à savoir que malgré
4 ce qui est écrit là, et ça, c'était une des suggestions qui a été faite par
5 la greffière, mais cela ne fait pas partie des principes directeurs. C'est
6 un document séparé. Ce sont les principes directeurs donnés par la Chambre.
7 Mais ce qui manque ici c'est qu'ici les parties ne sont pas d'accord quant
8 à la traduction, le témoin ne se base pas sur cette traduction non plus. La
9 Défense et les Juges de la Chambre vont devoir compter sur la traduction
10 que le témoin n'utilise pas, parce que ce qu'il regarde, lui, c'est le
11 document original avec sa propre traduction et donne ses opinions en se
12 basant là-dessus. Il y a un danger sous-jacent, à savoir que la plupart du
13 temps nous n'allons pas parler de la même chose, nous ne seront pas logés à
14 la même enseigne.
15 Donc la question se pose : comment utiliser à bon escient ce temps-là
16 s'il y a un danger qu'en réalité ce témoin va devoir être rappelé plus
17 tard, une fois qu'on aura une traduction officielle, et il y aura besoin de
18 faire à nouveau le contre-interrogatoire.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est effectivement ça. Jusqu'à ce qu'un
20 document ne soit identifié comme étant inexact, les parties doivent prendre
21 comme hypothèse que la traduction provisoire est suffisante. Pour
22 l'instant, il n'y a rien concernant ces deux documents qui ont été utilisés
23 par M. Treanor hier. La Défense n'a pu ni dans un cas ni dans l'autre
24 identifier quoi que ce soit qui puisse indiquer qu'il y ait des erreurs de
25 traduction.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je vous ai dit tout à
27 l'heure nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, si on peut dire. Le
28 témoin travaille à partir de la version B/C/S, qu'il interprète à sa façon,
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1 et ce n'est pas nécessairement la même façon que dans la traduction, alors
2 que la traduction va être la base des questions de la Défense et des
3 questions des Juges de la Chambre.
4 C'est ça, mon problème. A l'heure qu'il est, nous n'allons pas parler de la
5 même chose lorsque nous allons parler au témoin.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais la Défense peut faire un contre-
7 interrogatoire concernant le fait de savoir pourquoi il est en accord ou en
8 désaccord avec cette traduction. Mais en tout cas, s'il y a en effet
9 quelque chose, un problème qui se pose de manière substantielle par rapport
10 à cette traduction, à ce moment-là on pourra rechercher une traduction
11 définitive du CLSS. On ne pourrait plus continuer les questions sur ce
12 document et on pourrait rappeler le témoin. Comme vous le savez, M. Treanor
13 travaille ici, dans ce bâtiment. Donc ce n'est pas très problématique de le
14 rappeler s'il y a des problèmes avec les traductions.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne confondons pas deux questions. Une
16 traduction officielle de CLSS va être exigée, c'est certain maintenant. Car
17 d'après les principes directeurs que vous avez lus, cette traduction
18 provisoire deviendra finale seulement si les deux parties sont d'accord, ce
19 qui n'est pas le cas. C'est de là que vient l'objection.
20 Si nous nous trouvons dans une situation où les parties ne sont pas
21 d'accord, il faut obtenir une traduction du CLSS. Je vais essayer de savoir
22 de M. Guy-Smith ce qu'il en pense.
23 Monsieur Guy-Smith, vous venez d'entendre votre collègue. Comment voulez-
24 vous résoudre cette question ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour être tout à fait honnête, je ne sais
26 pas et j'y pense depuis hier. J'y ai pensé toute la nuit. J'ai essayé de
27 trouver une solution de façon de procéder, d'aller de l'avant.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tel que je vois les choses, soit on
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1 met une cote MFI et on revient avec une traduction officielle plus tard, et
2 on va voir si, a posteriori, vous avez été ou non trompé par la traduction;
3 ou alors, si vous avez l'impression que votre contre-interrogatoire ne sera
4 pas aussi intelligent il aurait dû être si vous n'êtes pas logé à la même
5 enseigne que le témoin, vous pouvez faire une autre suggestion, ou alors
6 vous êtes peut-être d'accord avec la traduction, et à ce moment-là on
7 pourrait la considérer comme définitive.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Effectivement, cela peut traiter d'une des
9 questions qui s'est présentée à nous. Mais je partage l'inconfort qui a été
10 exprimé quant au fait que puisque, lui, il se base -- et je ne veux en
11 aucun cas être irrespectueux - il fonctionne dans un univers isolé
12 concernant la façon dont il traite les informations et les traduits. Par
13 conséquent, je n'ai pas le moyen de savoir si nous sommes sur un pied
14 d'égalité en ce qui concerne la traduction anglaise. Une des pensées qui
15 m'est venue à l'esprit, c'est qu'on pourrait nous fournir les informations
16 auxquelles il fait allusion, notamment aux pages 913 et 914 du compte rendu
17 d'audience d'hier, et avec ces informations je serais peut-être en mesure
18 d'être sur un pied d'égalité avec le témoin. Je saurais sur quoi il se base
19 pour fabriquer ses rapports. Voici une possible solution pour pouvoir avoir
20 un contre-interrogatoire intelligent.
21 Je ne sais pas si cela peut être efficace.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est effectivement le problème que
25 vous avez postulé. Pour l'instant, je vous demande de faire une suggestion
26 quant à comment résoudre cette impasse. Est-ce que vous voulez continuer
27 avec ce témoin et voir comment résoudre la situation plus tard; ou voulez-
28 vous qu'on rappelle ce témoin au moment où vous aurez reçu ce que vous
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1 pensez être en droit de demander ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la dernière solution me
3 conviendrait, mais je vais voir avec mes co-conseils.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je puis faire moi-même une
7 suggestion?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, nous sommes en train
9 d'essayer de résoudre une objection. Globalement, un témoin en général
10 n'est pas présent. Tout à l'heure, le Juge vous a posé une question, mais à
11 ce stade-ci vous ne devriez même pas être présent dans le prétoire jusqu'à
12 ce qu'une décision ne soit prise par les Juges.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je veux être très prudent ici, car je pense
17 qu'il s'agit de quelque chose très important pour mon client.
18 Je suis en train de regarder la page 16 et en particulier les lignes
19 16 à 23, à savoir là où je crois vous m'avez poser -- vous m'avez présenté
20 ce que vous avez perçu -- en fait, il s'agit de la page 15. Désolé. Vous
21 m'avez présenté les différentes options.
22 Concernant cette deuxième question, ligne 19, si j'ai la sensation
23 que le contre-interrogatoire ne serait pas aussi intelligent qu'il aurait
24 dû être, si je ne suis pas sur un pied d'égalité avec le témoin, c'est ça
25 ma préoccupation actuellement. On pourrait continuer avec le témoignage du
26 témoin, et lorsqu'on en arrivera au terme de ce témoignage, si on me
27 permettait d'évaluer la situation et voir s'il faut oui ou non continuer
28 avec le contre-interrogatoire, à ce moment-là je serais en mesure de savoir
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1 dans quels domaines nous ne sommes pas sur un pied d'égalité, et essayer de
2 résoudre les questions qui se posent dans ces domaines avant de continuer
3 avec mon contre-interrogatoire.
4 J'espère avoir été clair.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. J'ai compris que nous devrions
6 continuer, et qu'ensuite on vous donnerait les sources sous-jacentes des
7 documents. Je ne sais pas s'ils sont disponibles. Et s'ils ne sont pas
8 disponibles, je ne sais pas comment on va remédier à ce problème.
9 Madame Sutherland, avez-vous ces documents ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a reçu
11 les documents ayant servi de base à la rédaction du rapport de M. Treanor.
12 S'agissant de ces éléments qui ont été évoqués dans le cadre des
13 fichiers "CaseMap," il n'est pas dans l'habitude du TPIY, et notamment dans
14 le cadre de l'audition de témoins experts, que ce genre d'élément
15 d'information soit communiqué. Je veux dire, nous sommes ici face à un
16 rapport d'expert. Il y a un certain nombre de sources utilisées pour la
17 rédaction de ce rapport qui sont cités dans le rapport.
18 Donc nous ne serions pas d'accord pour l'application de cette
19 solution en l'espèce.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] En dehors du fait que la Chambre a mis le
21 doigt à très juste titre sur un problème, à savoir qu'en général on parle
22 la même langue avec le témoin, on est sur la même longueur d'onde, ce qui
23 n'est pas le cas ici. Nous sommes ici dans une situation assez unique. Le
24 témoin a des compétences particulières dont il s'est servi pour établir son
25 rapport, et nous ne disposons pas d'éléments d'information qui normalement
26 auraient dû être portés à notre connaissance.
27 Voyez-vous, je comprends bien que l'Accusation adopte la position
28 consistant à rappeler quelle est la pratique courante, mais je ne sais pas
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1 si dans le débat qui nous intéresse ici c'est vraiment le point le plus
2 important, et je ne veux pas dire qu'il faudrait se montrer radical d'une
3 quelconque façon --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est question de pratique, parce
5 qu'il n'a pas été demandé de fournir ce genre d'élément par le passé.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je me permettre, Monsieur le
8 Président ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sutherland. Ceci a été
10 demandé par le passé, mais la communication de tels éléments n'a pas entré
11 dans la pratique.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et aucune ordonnance n'a été rendue
13 par le passé en vue d'obtenir la communication de ces éléments ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela pourrait survenir à l'avenir,
16 toutefois. Je pense que nous en avons entendu assez dans le cadre de
17 l'objection. Il nous faut rendre une décision, il nous faut trancher, à
18 moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais ajouter quelques mots,
20 Monsieur le Président, si je n'ai pas été suffisamment claire à l'égard de
21 la Défense jusqu'à présent. La Défense a présenté son objection globale par
22 rapport aux traductions temporaires liées aux documents utilisés par M.
23 Treanor, et compte tenu de ce que j'ai déjà dit et que vous connaissez, la
24 Chambre a équilibré les arguments des uns et des autres, elle doit en tout
25 cas établir un équilibre du point de vue de l'équité entre les
26 considérations liées à l'économie judiciaire et les considérations liées à
27 l'organisation du TPIY et des services de traduction.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez déjà présenté cet argument
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1 hier.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais à moins que --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais corriger ce que vous venez de
4 dire, il ne s'agissait pas d'une objection globale. C'était une objection
5 bien précise par rapport à un document qui était affiché sur l'écran hier
6 en B/C/S et en anglais; et ce témoin affirmait lire la version B/C/S et ne
7 pas s'appuyer sur la traduction dont il disait qu'il ne s'agissait pas
8 d'une traduction émanant du CLSS et qu'elle comportait des inexactitudes.
9 Donc c'était une objection par rapport à un document bien précis.
10 Je pense que j'ai entendu ce que vous avez dit au sujet de l'économie
11 judiciaire et des moyens du CLSS. Vous avez présenté vos arguments à ce
12 sujet hier. La Chambre tiendra compte de ce que vous avez dit. Elle n'a
13 rien oublié à ce sujet.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je vous ramener à la page 942 du
15 compte rendu, la Défense a dit, lorsque j'ai demandé si la Défense
16 présentait une objection par rapport à l'ensemble des projets de
17 traduction, Me Guy-Smith a répondu :
18 "S'agissant des documents que M. Treanor va présenter, nous élevons
19 une objection par rapport à l'exactitude des ces traductions."
20 Et à la page 942, ceci portait sur une question précise posée à la
21 Défense quant au fait de savoir si elle faisait objection à l'ensemble des
22 documents, Me Guy-Smith a déclaré, ligne 13 :
23 "S'agissant des documents utilisés par M. Treanor qui sont des
24 traductions temporaires, en l'absence d'éléments d'information actuelle
25 prouvant l'exactitude de ces traductions, nous élevons une objection."
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hm-hm.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je puis me permettre, Monsieur le
28 Président ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith. M. GUY-SMITH :
2 [interprétation] Vous avez précisé quelle était la nature du problème --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne répétez pas ce que vous nous avez
4 déjà dit.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Etant donné les commentaires que l'on
6 peut lire en page 929, je poursuivrai en revenant sur cette question de la
7 précision de l'objection. J'ai été très précis en parlant d'un document
8 bien particulier, dont vous parliez vous-même avec Mme Sutherland et qui a
9 fait l'objet de mes commentaires antérieurs déjà. Donc c'est présenter les
10 choses de façon inexacte pour le Procureur de le faire comme elle l'a fait.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges de la Chambre en sont
12 conscients.
13 Nous allons rendre notre décision.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crains que la décision ne soit
16 assez longue, et la voici.
17 Votre objection est retenue, Maître Guy-Smith, et quant à savoir
18 comment les choses vont progresser, la Chambre de première instance rend la
19 décision suivante :
20 Monsieur Treanor, vous serez autorisé à continuer de témoigner. Et
21 dans votre témoignage il vous sera demandé de vous appuyer sur la version
22 anglaise ou les versions anglaises des textes, et non sur les versions en
23 B/C/S. Et si, d'après vous, le texte traduit à un moment ou à un autre ne
24 correspond pas avec la version B/C/S, vous le soulignerez.
25 L'Accusation, pour sa part, veillera à fournir dans les plus brefs
26 délais des traductions officielles de toutes les citations qui nécessitent
27 une traduction, et c'est à ce moment-là que la Défense se prononcera sur le
28 fait de savoir si, en se fondant sur les traductions officielles et en
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1 tenant compte des erreurs mises en exergue par M. Treanor, s'il y a
2 nécessité d'une nouvelle comparution de M. Treanor ou d'une définition du
3 problème à l'intention des Juges de la Chambre.
4 Je pense que pour gagner du temps et par souci d'équité, cette
5 solution représente la meilleure façon d'avancer.
6 Donc, Monsieur Treanor, puisque vous utiliserez les traductions
7 anglaises qui vous ont été remises, je suis sûr que l'Accusation admettra
8 que ces traductions sont aussi proches de l'original B/C/S que possible.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'exemplaires de ces traductions.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elles ont été chargées dans le
11 prétoire électronique hier. Il s'agit de textes anglais et vous êtes appelé
12 à vous pencher sur les textes anglais de façon à ce que nous examinions
13 tous les mêmes textes.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être pourrais-je proposer une légère
15 variante de cela --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'ordonnance a été rendue. Excusez-
17 moi, vous ne pouvez pas proposer d'autres solutions.
18 Madame Sutherland.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il est possible
20 que pendant la pause l'Accusation remette à M. Treanor un exemplaire des
21 traductions anglaises de façon à ce qu'il les ait sous les yeux comme cela
22 a été proposé.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comme vous voudrez. En tout cas, il
24 faut que les textes que vous lui remettiez soient identiques à ceux qui
25 seront affichés sur l'écran.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons encore cinq minutes avant
28 la pause.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande à Mme la Greffière d'afficher
2 le document 65 ter numéro 06739, page 10.
3 LE TÉMOIN: PATRICK TREANOR [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Interrogatoire principal par Mme Sutherland : [Suite]
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En B/C/S, page 11 dans le prétoire
7 électronique, le B/C/S étant présenté dans l'intérêt du témoin.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, Madame. Hormis dans le but de lui
9 permettre de mettre en exergue d'éventuelles inexactitudes.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en effet.
11 Q. [interprétation] Monsieur Treanor, la question que je vous ai posée
12 hier consistait à vous demander si cette idée consistait bien à aider les
13 Serbes hors de Serbie, et vous aviez commencé à témoigner au sujet de ce
14 document.
15 Alors je vous demanderais de reprendre là où vous vous êtes arrêté
16 hier et de résumer ce que vous avez dit hier avant d'aller plus loin.
17 R. Oui, pour mémoire, j'indique que ce programme présente le programme du
18 Parti socialiste de Serbie adopté lors de son congrès inaugurateur le 16
19 juillet 1990. Je souhaitais appeler l'attention des Juges de la Chambre sur
20 le premier paragraphe qui vient immédiatement après le titre, l'intitulé
21 qui se lit dans la version anglaise comme je cite : "Diaspora serbe." Je
22 m'apprêtais à fournir ma propre traduction de ces mots à partir du serbe.
23 Puisque nous devons travailler sur la base du texte anglais,
24 désormais je vais devoir y jeter un coup d'œil et je fais remarquer que
25 dans ce texte il est question d'apporter de l'aide aux segments du peuple
26 serbe résidant dans d'autres républiques. Je rappellerais, à ce sujet, que
27 le nouveau Parti socialiste de Serbie était en fait le parti au pouvoir en
28 Serbie à l'époque, un parti qui avait la possibilité de mettre son
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1 programme en application puisqu'il détenait le pouvoir.
2 J'appellerais l'attention des Juges de la Chambre également sur le
3 cinquième paragraphe suivant le titre : "Qualité [comme interprété]
4 nationale, fédéralisme," où on voit une référence à la nouvelle
5 constitution yougoslave et à la création de diverses provinces en
6 Yougoslavie. La constitution yougoslave devant être la constitution
7 résultant des débats tournant autour des réformes à apporter au système
8 yougoslave et au programme qui prévoit la création de provinces autonomes.
9 En vertu de l'ancienne constitution, il n'existait de provinces autonomes
10 qu'à l'intérieur de la République de Serbie. Il n'y avait pas de provinces
11 autonomes dans les autres républiques.
12 Ce qui est proposé ici, c'est qu'éventuellement d'autres provinces
13 autonomes soient créées dans d'autres républiques également.
14 Q. Est-ce que cette idée est restée inchangée en 1991 ?
15 R. Comme nous le verrons dans des documents suivants, les provinces
16 autonomes serbes ont effectivement été créées à l'intérieur de la Croatie
17 et de la Bosnie-Herzégovine, que j'évoque en utilisant le sigle BH dans mon
18 rapport. Elles ont été créées par les autorités serbes locales dans ces
19 deux républiques.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de
21 l'enregistrement des documents au titre de documents MFI, j'ai oublié de
22 demander, au sujet des deux documents qui ont été montrés au témoin hier,
23 de les enregistrer aux fins d'identification. Est-ce que je devrais le
24 faire maintenant, avant la pause ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les documents qui ont été montrés au
26 témoin ?
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document 65 ter numéro 06812, et le
28 document dont nous discutons en ce moment, qui est le document 65 ter
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1 numéro 06739.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 06812 n'a pas encore été
3 admis, n'est-ce pas ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. C'est la raison pour laquelle
5 j'interviens, Monsieur le Président. J'en demande l'enregistrement aux fins
6 d'identification.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais vous citer la page du compte
9 rendu d'audience dans laquelle ce document a été évoqué.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document 65 ter numéro 06812 datant du
11 débat d'hier, ce document est admis en tant qu'élément de preuve. Je
12 demande une cote et l'enregistrement aux fins d'identification.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
14 permettez, ce document était affiché pour la première fois sur les écrans à
15 la page 925 du compte rendu d'audience d'hier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06812 devient la pièce à
17 conviction P150, enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le
18 Président, Madame, Monsieur les Juges.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Le document suivant
20 est le document 06739, n'est-ce pas ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le
22 Président, ce document était évoqué à la page 931 du compte rendu
23 d'audience.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P151,
25 enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que le moment
27 vous convient pour la pause, Madame Sutherland ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous faisons une pause et
2 reprendrons nos débats à 16 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.
4 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous continuiez, Madame
6 Sutherland, je voudrais tirer au clair la décision rendue par la Chambre.
7 Je n'ai pas songé à le faire alors que vous avez posé la question du 65
8 ter, à savoir du 06812, pour que ce soit marqué à des fins
9 d'identification. Je pense qu'il n'est point nécessaire de le faire parce
10 qu'il n'y pas eu d'objection formulée vis-à-vis de ce document. Nous avons
11 marqué à des fins d'identification le 6739. C'est le seul document pour
12 lequel, en ce moment-ci, la Chambre a donné instruction à l'Accusation de
13 fournir une traduction officielle. Toutefois, pour ce qui est du témoin,
14 lui, pendant son témoignage, doit lire le texte en anglais. O.K ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour tout le reste, il faudra faire
17 élever une objection avant qu'une ordonnance ne soit rendue, pour ce qui
18 est de ce qu'il convient d'en faire pour tout le reste.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais que les choses soient claires
20 pour ce qui est du Règlement. Pour toute autre pièce à conviction dont le
21 témoin viendrait à se servir, s'il y a objection il faudrait que je le
22 sache à temps pour que les choses soient clairement dites au compte rendu.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien. J'ai une question rapide au sujet
25 d'une décision rendue par la Chambre précédemment. Je ne sais pas si le
26 témoin possède des notes indépendamment du rapport qui a été présenté. Cela
27 est censé l'aider lors de son témoignage. Je voudrais que les choses soient
28 clairement dites pour ce qui est de savoir quel est le document ou le
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1 classeur qu'il a sous les yeux, afin que je sache que nous fonctionnons sur
2 la base des mêmes documents.
3 Je ne sais pas s'il y a des notes spéciales qui se trouveraient être,
4 indépendant des documents eux-mêmes.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis certain que vous allez pouvoir
6 le déterminer pendant le contre-interrogatoire.
7 Vous pouvez continuer.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Fort bien.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 65 ter 06628.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais, Madame la Greffière, que
11 l'on biffe le MFI pour le 6812 du 65 ter d'hier.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P150.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Vous avez dit quel document ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 06628.
16 Q. [interprétation] Monsieur Treanor, ceci est un discours à l'intention
17 des présidents de municipalités de la République de Serbie, tenu par
18 Slobodan Milosevic. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était
19 l'importance ou la signification de ce discours de M. Milosevic daté du 16
20 mars 1991, si tant est que vous pouvez confirmer la date.
21 R. Oui. C'est bien ce jour-là que ce discours a été tenu. Je voudrais
22 d'abord vous situer le contexte dans lequel a été proféré le discours en
23 question. Cela se passe plusieurs mois après le tout dernier document que
24 nous avons eu l'occasion de voir.
25 Il a été adopté la nouvelle constitution dans la République de Serbie
26 à la date du 28 septembre 1990, et le même jour on a annoncé que des
27 élections pluripartites allaient avoir lieu au mois de décembre. C'est en
28 décembre que cela a eu lieu. Les élections ont porté sur le nouveau
Page 973
1 parlement de Serbie et sur les fonctions de président de la Serbie, parce
2 qu'auparavant il n'y avait qu'une présidence et un président de la
3 présidence.
4 Slobodan Milosevic a été élu aux fonctions de président de la Serbie
5 avec une majorité remarquable de 65 % des votes. Son parti, à savoir le
6 SPS, le Parti socialiste de Serbie, n'a pas remporté la majorité des votes
7 aux élections. Toutefois, ils ont eu une grande majorité des sièges au
8 parlement, ce qui fait qu'ils sont restés le parti au pouvoir.
9 Au mois de mars, à l'époque où ce discours a été tenu, il y a eu des
10 manifestations à Belgrade. Ça s'est passé le 9 mars. Il y avait là des
11 manifestations contre le contrôle exercé à l'égard de la presse. Il y a eu
12 des contre-manifestations. L'armée est sortie pendant un certain temps dans
13 les rues et le discours a été prononcé en plein milieu de toute cette série
14 de manifestations, et les parties que nous allons examiner sont celles-ci,
15 Slobodan Milosevic se réfère à certains points que nous avons eu l'occasion
16 de voir au sujet de l'avenir de la Yougoslavie plutôt que de parler de la
17 situation interne en Serbie.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander à Mme la Greffière de
19 nous mettre en exergue la partie du texte commençant
20 par : "Nous leur avons dit… Messieurs" en page 1 de la version anglaise.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire par mettre en
22 exergue ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Agrandir, zoomer, Monsieur le Juge. On
24 m'a dit que c'était déjà zoomé et qu'on ne pouvait pas faire mieux.
25 Q. Veuillez indiquer, Monsieur Treanor, aux yeux de la Chambre quelle est
26 la partie que vous considérez importante.
27 R. Oui. Dans la phrase qui commence par la cinquième ligne à partir du
28 haut, on leur a dit : "Messieurs…" - et j'attire l'attention des Juges sur
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1 le fait que les messieurs en question sont les responsables croates, ou du
2 moins les représentants officiels de la Croatie. Il est question des
3 négociations entre les Serbes et les Croates pour ce qui est de l'avenir du
4 Yougoslavie à partir du mois de février 1991. Ça faisait déjà quelques mois
5 que périodiquement il y avait eu des négociations entre les présidents des
6 autres républiques yougoslaves qui s'efforçaient de résoudre le problème de
7 l'avenir du pays. En réalité, il y avait deux options principales qui
8 étaient évoquées à l'occasion de ces négociations; il s'agissait d'une
9 confédération d'une part, et d'une fédération d'autre part. Donc il
10 s'agissait de deux concepts.
11 Et Milosevic exprime une partie de ce qui justifie les observations
12 qu'il a formulées au sujet de la confédération; il a estimé que les Serbes
13 qui vivaient à l'extérieur de la Serbie allaient devenir des minorités
14 nationales au sein d'Etats indépendants.
15 Q. Peut-être pouvons-nous passer à la page 2.
16 R. Je voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur le
17 troisième fragment de cette page, ça commence par :
18 "Nous, nous devons assurer l'unité au sein de la Serbie.
19 M. Milosevic, une fois de plus, se réfère à l'idée ou à la question
20 des frontières au sujet desquelles il dit que c'est une question cruciale,
21 d'importance étatique, et il est question de voir décider des frontières,
22 ceux qui sont forts à chaque fois, pas ceux qui sont faibles.
23 Q. J'aimerais qu'on passe à la page 3 de la version anglaise.
24 R. Comme on l'a déjà vu auparavant, dans le tout premier discours qu'il
25 nous a été donné de voir, il a été dit que si confédération il venait à y
26 avoir, la question des frontières serait réouverte. Et ici en page 3 tout
27 en haut, dans les deux premières lignes, ce que je veux souligner, c'est
28 qu'il est question de contacts avec les leaders serbes en Croatie, et Knin
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1 était le chef-lieu des Serbes de Croatie. Dans ce paragraphe un peu plus
2 loin, on décrit la situation telle que décrite par Milan Babic, le leader
3 des Serbes de Croatie.
4 Puis plus loin vers le bas du paragraphe - et je voudrais attirer
5 l'attention des Juges de la Chambre sur l'avant-dernière phrase, commençant
6 par : "J'espère que nous n'allons pas avoir ce type de problème."
7 Ici, il est question de l'une des solutions envisagées, solution qui, de
8 son avis, constituerait une bonne issue à l'impasse pour ce qui est de
9 l'avenir du pays; il s'agissait d'une idée portant sur le référendum des
10 nations. Il a fait un distinction très forte entre un référendum au sein
11 d'une république donnée, par opposition au référendum participeraient les
12 membres d'une nation, d'un peuple, par exemple, les Serbes. Il n'était pas
13 disposé à accepter, par exemple, la tenue d'un référendum en Croatie où la
14 majorité de la population croate viendrait à voter pour l'indépendance
15 croate en mettant en minorité les Serbes de Croatie. Il se féliciterait de
16 voir les Croates quitter la Yougoslavie, mais de faire en sorte que les
17 peuples souhaitant rester en Yougoslavie, par exemple, les Serbes,
18 devraient avoir la possibilité de le faire, et la façon qui est proposée
19 par ses soins pour ce qui est de la façon de procéder est un référendum au
20 sein des différentes nations constituant la Yougoslavie.
21 Q. Mais l'opinion de M. Milosevic --
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois comprendre que
23 le témoin est saisi pour ce qui est de nous indiquer les parties qui lui
24 semblent intéressantes, mais il ne lui a pas été posé de questions du point
25 de vue de l'importance des différents segments. Il a cité plusieurs fois
26 des passages pour fournir des données qui pourraient être placées dans le
27 contexte de ce discours concret, mais qui ne le sont pas forcément.
28 La question des réponses est en chute libre, parce qu'il me semble,
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1 qu'entre autres, les questions qui sont posées ne sont probablement pas
2 pertinentes, à moins qu'on ne lui demande pourquoi cela se trouverait-il
3 pertinent. Or, nous ne l'avons pas encore entendu, cela. J'aimerais qu'on
4 pose au témoin des questions, plutôt que de le laisser parler de ce qui à
5 son avis aurait de l'importance, parce que ce n'est pas ce qui a de la
6 pertinence. Ce n'est pas ce qu'il estime important qui se trouve être
7 pertinent, parce que ce n'est pas dans le contexte de la réflexion que l'on
8 cherche à exposer ici.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Treanor a
11 témoigné au sujet de la création des régions autonomes en Yougoslavie,
12 ensuite je lui ai posé une question au sujet du document suivant, à savoir
13 au sujet du fait de savoir si telle idée a été retenue. Il était en train
14 d'expliquer comment Milosevic s'était adressé à certaines personnes pour
15 leur dire qu'il allait être assurée une unité au sein de la Serbie. Il est
16 en train de répondre à mes questions. Il est en train de le faire, en
17 analysant ce document et en attirant l'attention des Juges de la Chambre
18 sur les documents ou les parties les plus importantes du document.
19 C'est tout ce qu'il est en train de faire. Il est train de témoigner
20 à ce sujet.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais au fond, l'objection qui a
22 été élevée -- excusez-moi. C'est vous qui posez les questions, et vous êtes
23 censée lui poser des questions de façon à démontrer pourquoi telle partie
24 dont il est en train de parler est considérée importante, non seulement et
25 simplement dire : page 3 en version anglaise, penchez-vous sur quel
26 paragraphe, puis passez à la page 4. C'est la raison pour laquelle
27 l'objection a été élevée. Il ne faut pas poser seulement une question, mais
28 il s'agit de poser celles qui nous montreront pourquoi tel passage plutôt
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1 qu'un autre a été choisi.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et j'ai une autre objection. Je remarque
3 que le témoin est en train de lire son classeur en langue serbe, or, il est
4 censé se confiner à la version anglaise ou à la traduction, parce qu'il me
5 semble qu'il se prépare à je ne sais quoi d'ailleurs, et cela ne devrait
6 pas faire partie de ce processus de questions et réponses.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela est exact, est-ce que
8 vous êtes en train de vous pencher sur des documents en serbe ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On m'a demandé d'indiquer s'il y avait
10 des divergences entre la version serbe et la version anglaise.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Vous avez consulté les documents
12 serbes; et vous savez ce qu'ils disent.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mais je ne les ai pas
14 appris par cœur et j'ai travaillé pour ma part avec le document en version
15 anglaise.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez de nous montrer l'importance
17 des passages sur lesquels vous êtes en train de poser des questions au
18 témoin.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, certes, je ne
20 voudrais tout de même pas témoigner à la place du témoin.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Monsieur Treanor, en quoi consistait l'importance d'assurer une unité
24 au sein de la Serbie, et en quoi consistait l'importance de cette question
25 relative aux frontières ?
26 R. M. Milosevic indique que la Serbie se doit d'être forte pour aboutir
27 aux frontières qu'elle souhaite.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas répondu à la
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1 question, Monsieur Treanor. Vous êtes en train de répéter ce que M.
2 Milosevic a dit. La question est celle de savoir en quoi était-ce important
3 pour la Serbie que d'être si forte aux fins d'obtenir ce qu'elle souhaitait
4 obtenir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme le passage suivant nous le dit - et
6 j'aimerais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur ce passage
7 suivant dans le même document, je me réfère à la page 4 de la version
8 anglaise. Vers le bas de la page, là où il est dit "Cvetkovic", à gauche -
9 M. Milosevic dit que si quiconque voudrait quitter la Yougoslavie en
10 s'attaquant à des agglomérations habitées par des Serbes, dans ce cas-là il
11 pourrait y avoir intervention de l'armée.
12 En d'autres termes, il se trouverait nécessaire de recourir à la
13 force pour montrer justement quelle est cette force et prévenir toute
14 attaque à l'égard de l'agglomération serbe au cas où il y aurait eu
15 intention de leur faire quitter la Yougoslavie à eux aussi.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
17 Q. Quelle était la position de M. Milosevic une fois que la Slovénie et la
18 Croatie ont déclaré leur indépendance fin juin 1991 ?
19 R. Nous avons un document suivant à ce sujet, et on se penchera dessus.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du 06667 en application du 65
21 ter. Oui -- je voudrais avant de ce faire, verser au dossier le document
22 suivant.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ferais objection au versement de ce
25 document au dossier en ce moment.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le fondement de votre
27 objection ?
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai remarqué certaines différences entre
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1 l'information qui se trouve dans le rapport de M. Treanor, en termes de
2 traduction et le document lui-même. Et pour ce qui est de l'absence de
3 possibilité de parcourir le document à part entière, et s'agissant des
4 portions du document au sujet desquels M. Treanor a témoigné, pour ce qui
5 est de la précision des informations contenues, je fais objection du fait
6 de la préoccupation qui est la mienne. Si M. Treanor est en train de nous
7 indiquer qu'il ne voit aucune différence entre son interprétation et sa
8 traduction du document et la version anglaise, mais il ne s'agit pas là
9 d'une traduction officielle, et en ce moment-ci, nous ne pouvons pas être
10 d'accord avec le versement.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais excusez-moi, Maître Guy-
12 Smith. Où est la divergence ? Vous êtes dans le vague. Y a-t-il une
13 divergence entre l'information contenue dans le rapport et les traductions
14 ? Où voyez-vous une divergence ?
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans son rapport -- excusez-moi un instant.
16 Dans son rapport, numéro 06646-01 en application du 65 ter, pour ce
17 qui est de la question concrète de la force tel que cela est indiqué en
18 page 11 de son rapport, tout à fait au bas de la page, compte tenu de ce
19 qui a été cité, et je me réfère aux deux dernières phrases :
20 "Il y a les questions des frontières, par conséquent, il s'agit de
21 questions cruciales d'Etat et, comme vous le savez, c'est toujours dicté
22 par ceux qui sont forts, jamais par ceux qui sont faibles."
23 Ici, d'une part, vous avez le terme "dicté," et à l'opposé, vous avez
24 le terme de "décidé de," il s'agit d'une divergence de termes dans le
25 contexte.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais où est-il question de "décidé de"
27 ? Est-ce que c'est à la page précédente du document qu'on peut le trouver ?
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je crois que cela devrait être là-bas.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page
2 précédente, s'il vous plaît.
3 En anglais, Madame la Greffière, s'il vous plaît.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si cela peut vous aider, je précise que
5 c'est en page 2, vers le milieu de la page.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hm-hm. Mais on ne l'a pas sur nos
7 écrans.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est en page 2, milieu de page. Il
9 est dit :
10 "Par conséquent, les frontières sont une question cruciale d'Etat, et
11 comme vous le savez il est toujours décidé des frontières par ceux qui sont
12 fort, jamais par ceux qui sont faibles."
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'attends toujours qu'on me montre la
14 page 2.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous sommes en train
17 d'attendre, votre confrère nous dit qu'ici il est question de "décidé de."
18 Est-ce que le document que nous avons sur notre écran comporte le terme de
19 "décidé de" ?
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document dit "décidé"; le rapport dit
21 "dicté". Je --
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je retire mon objection, et vous voyez que
23 c'est le type d'objection qu'on peut évoquer pour ce qui est de
24 l'exactitude du rapport.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je devrais dire quelque chose.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Treanor, il n'y a pas
27 de question de posée.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais, Monsieur Treanor, comme je
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1 vous l'ai dit, il ne vous appartient pas de vous immiscer dans le débat.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
4 Donc vous retirez votre objection.
5 Vous pouvez continuer, Madame Sutherland.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que ce document est versé au
7 dossier, Monsieur le Président ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais il faudra lui attribuer une
9 cote à des fins d'identification, parce que votre éminent confrère vient
10 d'inviter une objection qui consiste en une divergence dans le document ou
11 dans l'une des versions; il y a "décidé de" et dans l'autre il y a
12 "dicté".
13 C'est la pièce 06628, n'est-ce pas ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, c'est bon.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P122 [comme interprété], avec une
17 cote à des fins d'identification, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie. Veuillez
19 continuer.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais qu'on montre maintenant sur
21 nos écrans la pièce 6667 en application du 65 ter.
22 Q. Monsieur Treanor, vous avez demandé à ce que ce document soit montré au
23 sujet d'une question que je vous ai posée.
24 R. Puis-je avoir l'autorisation de commenter la divergence de traduction
25 entre la traduction qui vous a été fournie et entre ce que j'ai dit ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je n'avais
28 pas vu auparavant les documents en version anglaise. Mais en langue serbe,
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1 le mot utilisé pour "décidé de" est "dikteriu [phon]," ce qui est un terme
2 bien plus fort que "décidé de." Cela correspond davantage à "dicté."
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vois dans la version anglaise il est
5 question "d'assurer l'unité au sein de la Serbie qui nous voulons dicter le
6 cours des événements."
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas la phrase à
8 laquelle s'est référé Me Guy-Smith. C'est une autre phrase.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais c'est le même verbe qui est utilisé
10 dans ce passage. Il a été traduit de façon différente sur la même page.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que le service de traduction peut
12 fournir une opinion indépendante pour ce qui est du terme plus approprié et
13 plus précis, à moins que M. Treanor ne soit lui-même un expert en matière
14 de traduction.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais nous sommes en train de nous pencher
16 sur la version finale du secteur de traduction sur nos écrans.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bon. Mais il faut que nous
18 résolvions le problème. Nous allons avoir besoin d'une traduction
19 officielle de la part du CLSS. Vous nous avez indiqué la différence. Vous
20 nous avez donné votre point de vue au sujet de cette différence, mais il va
21 falloir que nous attendions une traduction officielle.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. Monsieur Treanor, est-ce que vous pouvez répondre à la question qui
27 vous a été posée ?
28 R. Je m'excuse. Pouvez-vous la répéter, cette question.
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1 Q. Une fois que la Slovénie et la Croatie ont proclamé leur indépendance
2 en fin juin 1991, quelle a été la position formulée par Milosevic ?
3 R. A ce sujet, je voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur
4 le dernier paragraphe de cette page. La phrase commence par : "La Serbie
5 estime que tous les litiges peuvent être résolus de façon pacifique."
6 Ce qu'il préconise, c'est que la solution soit basée sur le respect au
7 droit d'autodétermination des peuples.
8 Si on passe à la page suivante, il conclut ce passage en disant que l'armée
9 yougoslave du peuple devrait fournir à ces peuples un soutien avec le
10 soutien de toutes les institutions politiques et les forces de paix.
11 Donc il suggère que l'armée du peuple yougoslave pourrait jouer un rôle
12 dans ce processus.
13 Q. Qu'est-ce qui se passait sur le terrain à cette époque ?
14 R. Excusez-moi, mais on a un peu perdu le fil. Il me semble que vous avez
15 mentionné le fait que le 25 juin 1991, la Croatie et la Slovénie avaient
16 déclaré leur importance, et ce discours a été donné une semaine plus tard.
17 Il y avait des combats qui avaient démarré en Slovénie, et à ce moment-là
18 ceci s'était arrêté, mais la situation en Croatie était extrêmement tendue.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais faire verser cette pièce au
20 dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On recevra la pièce 06667 de la liste
22 65 ter au dossier.
23 Merci de lui attribuer une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P153.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Monsieur Treanor, est-ce qu'on peut commencer avec les Serbes en
28 République de Croatie. Quels étaient leurs principes de base et leurs
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1 objectifs ?
2 R. Est-ce qu'on passe maintenant à un autre document ?
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si je peux avoir la pièce de la liste 65
4 ter --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne pense pas que nous ayons tout à
6 fait fini avec celui-ci. J'aurais voulu attirer l'attention de la Chambre à
7 la deuxième phrase du paragraphe suivant.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel document
9 s'agit-il ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée. Il s'agit encore de la pièce
11 06667.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Assurez-vous que vous menez les débats
13 de manière convenable, Madame. De quelle page s'agit-il ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] La page qui se trouve à l'écran, Monsieur le
15 Président, et en particulier le paragraphe suivant où il fait allusion au
16 fait qu'il pense que l'armée du peuple yougoslave devrait être présente
17 dans les territoires habités par les peuples qui avaient choisi de vivre en
18 Yougoslavie. Je pense qu'il est un peu plus spécifique quant au fait qu'il
19 pense que l'armée devrait jouer un rôle dans cette situation. Et les
20 peuples en question, ceux qui restent en Yougoslavie, étaient évidemment le
21 peuple serbe.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Maintenant, pour ce qui est du document de la liste 65 ter qui porte la
24 cote 06702, quels étaient les principes de base et les objectifs du peuple
25 serbe en Croatie ?
26 R. Maintenant nous revenons un peu en arrière. Nous suivons les
27 développements plus proches du terrain, en particulier la Croatie et les
28 Serbes en Croatie dont j'ai déjà parlé. En 1990, le processus de la
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1 formation de partis non communistes avait commencé dans les différentes
2 républiques de l'ancienne Yougoslavie, et dans le document que nous voyons
3 devant nous est un des documents fondateurs de ce qui était connu sous le
4 nom du Parti démocratique serbe en Croatie. Alors, dans ce document on voit
5 le programme de ce parti. Je voudrais attirer l'attention des Juges de la
6 Chambre sur un point qui se trouve dans le programme.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si la greffière pourrait nous montrer la
8 page 15 de la traduction anglaise et page 9 de la version B/C/S.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, nous voyons le fait que ce nouveau parti
10 préconise l'idée de former de ce qu'il appelle les autonomies territoriales
11 à l'intérieur de la Yougoslavie. Une fois de plus, il est fait allusion au
12 fédéralisme, à savoir les autonomies territoriales au sein d'une
13 Yougoslavie fédérale. Et les "autonomies territoriales," ce terme a été
14 plus tard utilisé dans la nouvelle constitution de la République de Serbie.
15 Ce terme, cette expression a été utilisée pour décrire le type d'autonomie
16 établie par cette même constitution, les provinces de la Vojvodina et le
17 Kosovo.
18 Donc, ici, le Parti démocrate serbe de Croatie préconise ce type de
19 solution également et voudrait voir ceci exister en Croatie sur la base de
20 la tenue d'un référendum.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce
22 document au dossier.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela sera admis.
24 Veuillez lui attribuer une cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P154.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
28 Q. Cette autonomie territoriale a-t-elle été réalisée en Croatie ?
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1 R. Pas à cette époque-là. Le document que nous venons de voir en février
2 1990 a été émis avant les élections en Croatie avec plusieurs partis qui se
3 sont produits au mois d'avril et qui ont donné lieu à la victoire de la
4 communauté démocrate croate, le HDZ, parti non communiste dont Tudjman a
5 été le dirigeant. Ce parti qui a formé le gouvernement, le nouveau
6 gouvernement de la Croatie, et Franjo Tudjman a été élu président de la
7 présidence de la Croatie.
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. Ce gouvernement ne voulait pas accorder une autonomie territoriale à
10 cette époque-là aux Serbes qui se trouvaient en Croatie, et en réalité, ce
11 qu'il a fait, c'est de rédiger une nouvelle constitution pour la Croatie.
12 Q. Très brièvement, est-ce qu'il y avait des communautés de municipalités
13 constituées en Croatie ?
14 R. Oui. A leur propre initiative, un certain nombre de municipalités en
15 Croatie, habitées majoritairement par des Serbes, ont formé, après les
16 élections en Croatie, ce qu'ils ont appelé des communautés de
17 municipalités. Ça s'est produit fin juin 1990.
18 A l'intérieur du système yougoslave, des communautés de municipalités
19 étaient des institutions reconnues qui étaient d'abord formées par des
20 municipalités ou des régions dans une république qui avait des intérêts
21 communs; développer, par exemple, le tourisme, et ils se rassemblaient pour
22 pouvoir promouvoir leurs intérêts partagés dans la zone en question. Il
23 s'agissait d'associations volontaires. Ils n'avaient aucun pouvoir
24 législatif, mais ils pouvaient se mettre d'accord entre eux pour
25 entreprendre certaines actions que les assemblées municipales devaient
26 adopter.
27 Celle qui a été formée en Croatie dont nous parlons par les municipalités
28 serbes, en fait, ne s'est donnée aucune fonction précise.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on --
2 désolée, ça a déjà été versé.
3 Q. Monsieur Treanor, quelles autres mesures ont été prises par les Serbes
4 en Croatie pour parvenir à leurs objectifs ? Est-ce qu'il y a eu une
5 déclaration faite par eux ?
6 R. Le document suivant va nous montrer, je pense, --
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pièce 06709 de la liste 65 ter, pourrait-
8 on l'avoir à l'écran, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document donne quelques détails un peu plus
10 pratiques quant à ce que certains dirigeants serbes à l'intérieur de la
11 Croatie essayaient d'atteindre à cette époque-là. Ce document porte la date
12 du 25 juillet 1990, à peu près un mois après la mise en place de la
13 communauté de municipalités.
14 Il s'agit d'une déclaration qui a été adoptée lors d'une réunion de ce
15 qu'on a appelé l'assemblée serbe dans le village Srb, en Croatie, et dans
16 la déclaration il est dit que les peuples serbes en Croatie sont un peuple
17 souverain. C'est le tiret numéro 1 dont il s'agit. Et dans le paragraphe
18 suivant, sur cette même page, le paragraphe suivant.
19 Il est dit que la nation serbe en Croatie a le droit d'opter soit pour un
20 système fédéral ou un système confédéral d'Etat, soit conjointement avec la
21 nation conjointe ou de manière indépendante. Donc cela soulève l'idée ici
22 que la nation serbe en Croatie pourrait devenir indépendante vis-à-vis de
23 la Croatie.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Est-ce qu'ils ont pris des mesures pour parvenir à ce but ?
26 R. Bien, dans ce même document, si on peut maintenant passer au point
27 numéro 3 à la page suivante. Peut-être la page d'après en anglais. Cette
28 déclaration établit ce qu'elle appelle une assemblée serbe comme étant le
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1 représentant politique du peuple serbe. Donc ils ont commencé à établir
2 leur propre structure hiérarchique. Et l'organe exécutif pour cette même
3 assemblée, bien, ils ont établi ce qu'ils ont appelé un Sabor, ici, donc un
4 Conseil national serbe qui était l'organe exécutif qui est décrit au
5 paragraphe 4 dans un plus ample détail, et il y a une allusion à un
6 référendum parmi le peuple serbe.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au
8 dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera admis. Peut-on lui attribuer
10 une cote.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P155.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. Monsieur Treanor, est-ce que ce référendum a en réalité été tenu ?
15 R. Oui. Je pense que le document suivant va nous donner des éléments.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la pièce 06704 de la liste
17 65 ter. Peut-on l'afficher, s'il vous plaît. Page 2 de la traduction
18 anglaise et page 1 de la version B/C/S.
19 Q. De quoi s'agit-il, Monsieur Treanor ?
20 R. Ici, nous voyons un rapport concernant les résultats du référendum.
21 Dans le rapport, il est dit que le Conseil national serbe a décidé de tenir
22 un référendum parmi le peuple serbe de Croatie, une décision qui a été
23 prise le 16 août 1990.
24 Le rapport indique que le vote a été réalisé et les résultats sont
25 donnés au paragraphe 3. Il est dit le nombre de personnes qui a voté en
26 faveur de l'autonomie serbe, à savoir la très grande majorité des personnes
27 qui ont participé, d'après ce rapport, au référendum en question.
28 Donc ici, ce que nous avons, c'est une déclaration, ou plutôt une
Page 991
1 affirmation, une confirmation du désir du peuple serbe en Croatie d'être
2 autonome.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on faire
4 verser ce document au dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Attribuez-lui une cote.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 156.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
9 Q. Après le référendum, est-ce que les Serbes en Croatie ont développé
10 l'utilisation de cette notion d'autonomie serbe et la mettre en pratique ?
11 R. Oui.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit maintenant du document 06343
13 [comme interprété].
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 0…
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 06436.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. Vous avez dit oui, Monsieur Treanor. A quel moment cela s'est produit ?
19 R. Ce document porte la date du 19 décembre 1990. C'était quelques jours
20 avant la proclamation de la nouvelle constitution de Croatie, qui s'est
21 produite le 22 décembre 1990. Beaucoup de Serbes en Croatie étaient très
22 peu satisfaits de cette nouvelle constitution qui ne mettait pas en place
23 des dispositions concernant le type de région autonome qu'ils souhaitaient
24 avoir. De même, elle ne faisait pas mention du peuple serbe comme étant
25 l'une des nations constitutives de la Croatie.
26 Dans ce document, nous voyons la proclamation, ou plutôt le statut
27 d'un soi-disant district ou région autonome serbe. Je ne sais pas quelle
28 est la traduction qui a été donnée ici, parce que je n'ai pas regardé la
Page 992
1 première page. Je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur le fait
2 que dans l'article 1 qu'on voit à l'écran, il parle du District autonome
3 serbe de Krajina qui sera une forme d'autonomie territoriale à l'intérieur
4 de la Croatie. Là, je voudrais vérifier cet usage d'"autonomie
5 territoriale" par rapport à l'original, que je peux je pense lire à
6 l'écran.
7 Oui, c'est bien ça.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] L'article également établit quel est
10 l'objectif, quel était le but d'établir ce district autonome serbe qui,
11 entre autres, vise à sauvegarder, à préserver l'égalité nationale du peuple
12 serbe en Croatie.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au
14 dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Pouvez-vous lui
16 attribuer une cote, Madame.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P157.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
20 Q. Monsieur Treanor, est-ce que la SAO Krajina s'est-elle dissociée de la
21 République de Croatie ?
22 R. Oui. Je pense que nous allons voir un document à ce propos.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on avoir à l'écran, dans la
24 liste 65 ter, la pièce 06669, page 2 de la traduction anglaise, page 1 de
25 la version B/C/S.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est une résolution adoptée par le
27 Conseil national serbe le 28 février 1991.
28 Cette résolution a été adoptée environ deux jours après l'assemblée
Page 993
1 de la République de Croatie, qui elle, avait adopté une résolution qui
2 prévoyait des négociations, ou du moins de participer à des négociations
3 concernant la scission de l'ancienne Yougoslavie, et prévoyait
4 l'établissement des républiques en tant qu'Etats indépendants et exprimait
5 leur volonté à pouvoir former des différents types d'associations avec les
6 autres républiques fondées sur l'indépendance de chacune d'entre elles.
7 C'était précisément ce que beaucoup de Serbes en Croatie ne voulaient
8 pas. Dans cette résolution, ce que nous voyons au premier paragraphe,
9 l'assemblée nationale serbe rejette cette idée de se séparer de la
10 Yougoslavie. Au paragraphe 4, auquel je voudrais attirer l'attention des
11 Juges de la Chambre, la résolution déclare que les lois fédérales et les
12 lois du district autonome serbe seront appliquées dans le territoire du
13 district autonome serbe et les lois de la Croatie ne pourraient être
14 appliquées que s'il n'y avait pas de conflit entre ces deux systèmes
15 législatifs. Cela représente pour eux un bond vers la séparation de cette
16 région de la Croatie.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au
18 dossier.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Attribuez-lui une cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 158.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Vous avez parlé d'un bond en direction de la séparation vis-à-vis de la
24 Croatie. Est-ce qu'il y a eu une décision faite concernant le fait de
25 rejoindre la République de Serbie ?
26 R. Oui. Nous allons voir un document qui concerne cette question.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la pièce 06740 de la liste
28 65 ter. Peut-on l'afficher, s'il vous plaît.
Page 994
1 Q. A quel moment cela est arrivé ?
2 R. Ce document représente une décision qui a été passée par le conseil
3 exécutif du District autonome de Serbie en Croatie [comme interprété] le 1er
4 avril 1991. Je crois que cela se trouve être six jours après que
5 l'assemblée croate n'approuve une résolution qui exigeait un référendum en
6 Croatie sur la question de l'indépendance et de la fédération.
7 En fait, il y avait deux questions dans le référendum; l'une qui
8 concernait si oui ou non le peuple voulait que la Croatie soit un Etat
9 indépendant, et l'autre consistait à savoir si le peuple voulait qu'on
10 reste à l'intérieur de la Fédération yougoslave. C'étaient les questions
11 qui étaient prévues au référendum qui devait se tenir au mois de mai. La
12 décision était prise le 1er avril. On peut voir à l'article 1, sur lequel je
13 voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre, le District autonome
14 de Serbie, il est dit à son propos qu'il rejoindra la République de Serbie.
15 A l'article 2 il y une description de cela, où il a dit que les lois de la
16 Serbie désormais sont applicables dans le district autonome serbe.
17 Q. Les dispositions réglementaires qui étaient valables dans la SAO de
18 Krajina ?
19 R. Comme je l'ai dit, les lois de la République de la Serbie et la
20 Fédération yougoslave étaient désormais applicables. Une fois de plus, à
21 l'article 2.
22 Q. Cette décision évoque-t-elle la possibilité, oui ou non, pour la Région
23 autonome serbe de Krajina d'être intégrée dans l'Etat unifié ?
24 R. On y trouve une référence à la Serbie qui serait un Etat unifié, c'est-
25 à-dire que la Serbie ne serait ni une fédération, ni une confédération,
26 mais serait un Etat intégré.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
28 versement au dossier de ce document.
Page 995
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis en tant
2 qu'élément de preuve. Je demande une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P159, Monsieur
4 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Quelles décisions ont-elles été prises à l'issue de la 1ère Assemblée de
8 la Région autonome de Krajina ?
9 R. Je crois que le document suivant sur lequel nous allons nous pencher
10 est le texte d'une décision.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter numéro
12 056666 [comme interprété].
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une décision qui est adoptée durant
14 cette séance du 30 avril 1991, au cours de laquelle Milan Babic est élu au
15 poste de président du conseil exécutif de la Région autonome serbe de
16 Krajina.
17 Dans la traduction, on lit le mot "region" en anglais, qui correspond
18 en fait dans l'original à un terme traduit par le mot "district" en anglais
19 dans le document précédent.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
21 Q. Dans ce document, nous voyons qu'il est décidé de tenir un référendum,
22 n'est-ce pas ? Quelle était la question au centre de ce référendum ?
23 R. Il n'est pas fait état d'un quelconque référendum dans ce document.
24 J'ai sauté un document. Excusez-moi. En effet, c'est le document précédent
25 qui reprend le texte d'une décision rendue ce jour-là, en tout cas dans mon
26 classeur. Mais c'est le document suivant dans votre série de documents. En
27 effet, le conseil exécutif de la Région autonome serbe de Krajina a pris
28 deux décisions le 1er avril.
Page 996
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande d'abord que le document 06666
2 soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 06666 est admis en tant
4 que pièce à conviction. Je demande une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
6 les Juges, il s'agira de la pièce P160.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du
9 document 65 ter numéro 06717.
10 Q. Monsieur Treanor, est-ce qu'un référendum s'est effectivement tenu ?
11 Quelle a été la décision rendue à l'issue de ce référendum ?
12 R. Oui. J'ai dit que la République de Croatie avait prévu l'organisation
13 d'un référendum à la date du 19 mai. Les Serbes de Croatie, en vertu d'une
14 décision rendue par le conseil de la région autonome serbe, ont organisé
15 leur propre référendum le 12 mai. J'aimerais appeler l'attention de chacun
16 sur l'article 1er de cette décision, qui indique que sur la base des
17 résultats de ce référendum, la Région autonome serbe de Krajina va demeurer
18 au sein de la Yougoslavie, au côté de la Serbie, du Monténégro et de tous
19 ceux qui, par ailleurs, souhaitent conserver la Yougoslavie.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, peut-être n'ai-je pas tout
21 compris. Peut-être suis-je en train de lire un autre document que celui
22 dont parle le témoin. Mais l'article 1er que j'ai sous les yeux n'évoque pas
23 la moindre base pour un quelconque référendum. Il se contente de citer des
24 faits s'agissant de ce qui s'est passé.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais peut-être suis-je en train de regarder
27 un document qui n'est pas le bon.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est peut-être moi qui ne suis pas sur
Page 997
1 le bon document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'article 1er affiché à l'écran se lit
3 comme suit, je cite : "Un référendum relatif à l'accession de la Région
4 autonome serbe de Krajina à la République de Serbie, et relatif au maintien
5 au sein de la Yougoslavie aux côtés de la Serbie, du Monténégro et de tous
6 les autres qui souhaitent conserver la Yougoslavie est convoqué par la
7 présente."
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Mais tel que je l'ai compris,
9 l'article 1er portait sur la réalité de la convocation d'un référendum et
10 sur rien d'autre.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tout cas, c'est le texte que j'ai
12 affiché devant moi.
13 Nous sommes bien face au même texte, Madame Sutherland ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 C'est ce que vient de dire M. Treanor.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Apparemment, je n'ai pas ce document dans mon
17 classeur. Excusez-moi pour la confusion que j'ai causée. J'ai le texte
18 d'une autre décision adoptée le 30 avril et nous avons vu le texte de deux
19 autres décisions.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le 17 mai 1991.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document que nous sommes en train
23 d'examiner est le document numéro 06717 de la liste 65 ter, et date du 17
24 mai 1991.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, j'ai un problème, parce que
26 l'article 2 de ce document indique que le référendum se tiendra sur le
27 territoire de la Région autonome serbe de la Krajina le 12 avril 1991,
28 autrement dit, un jour déjà passé.
Page 998
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez moi, Monsieur le Président.
2 Vraiment, toutes mes excuses. C'est dû à la confusion.
3 En tout cas, je le suppose.
4 Q. Monsieur Treanor, pourriez-vous nous éclairer sur ce point. De quand
5 date la publication au journal officiel ?
6 R. Le texte que j'ai sous les yeux ne ressemble pas à une publication du
7 journal officiel. Ce qui est affiché à l'écran.
8 Q. Le numéro de la traduction anglaise figure en haut de la page, peut-
9 être cela pourra-t-il nous aider.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La date est celle du 17 mai 1991.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. Est-ce que c'est la date de publication au journal officiel, le 17 mai
14 ?
15 R. Oui. Mais j'aimerais pouvoir voir la page précédente dans la version
16 serbe du texte. Ce qui me permettrait de me prononcer. Je suis désolé, je
17 n'ai pas ce texte dans mon classeur.
18 Ce texte est bien le texte d'une décision adoptée le 30 avril pendant la
19 réunion dont j'ai déjà parlé.
20 Q. Et c'est ce qui figure dans le premier paragraphe de la traduction
21 anglaise, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, dans le préambule. Où nous lisons qu'en vertu du droit dont le
23 peuple est investi, une réunion s'est tenue le 30 avril 1991. Et l'article
24 2 indique en fait que le référendum aura lieu le 12 mai [comme interprété]
25 1991.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous dites que la décision date du
27 30 avril, alors ce jour-là est déjà passé.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il y a une faute de frappe.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Une faute de frappe --
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je ne pense pas que qui que ce
3 soit en cet instant soit capable de comprendre où nous en sommes.
4 Manifestement, des questions se posent par rapport à ce document
5 particulier, quant à son authenticité, et au fait de savoir s'il s'agit
6 d'un document ou officiel ou pas; et je ne pense pas qu'il serait bon de
7 continuer à émettre des conjectures en l'absence de solution à ces deux
8 problèmes que je viens d'évoquer.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que ce document peut être
10 enregistré aux fins d'identification ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis en tant
12 qu'élément de preuve, peut-on lui octroyer une cote ?
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P161,
14 enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame,
15 Monsieur les Juges.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. Monsieur Treanor, pourrions-nous examiner l'article 3 de ce texte ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'article 3 de quel texte, Madame ?
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Du document que nous étions en train
21 d'examiner à l'instant, la pièce P161.
22 Q. Que lisons-nous à l'article 3, je vous prie ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remonter la
24 version anglaise du texte.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'article 3 on trouve le libellé de la
26 question posée pendant le référendum.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel article ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Page suivante de la version anglaise, c'est là
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1 qu'on trouve le libellé de la question.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 2 de la traduction anglaise.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Et comme on peut le constater, le libellé de
4 la question se lit comme suit : pouvez-vous déclarer si vous êtes favorable
5 à la réunion de la Région autonome serbe de Krajina à la République de
6 Serbie, et cetera.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Est-ce que des lois constitutionnelles ont été adoptées en rapport avec
9 la Région autonome serbe de Krajina ?
10 R. Oui. Suite au référendum dont nous venons de parler.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du
12 document 65 ter numéro 046441 [comme interprété].
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] : Le 06441.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 Q. Quelles lois constitutionnelles ont-elles été votées ?
16 R. Le 29 mai 1991, à savoir dix jours après le référendum tenu en Croatie
17 à la date du 19 mai qui a abouti à ce qu'une très grande majorité de la
18 population se prononce pour la souveraineté de la Croatie et contre le fait
19 de demeurer au sein de la fédération yougoslave.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci n'est pas une manière de répondre à la
21 question posée. La question consistait précisément à demander au témoin si
22 des lois constitutionnelles avaient été votées ou proclamées. Donc le
23 témoin devrait répondre à cette question précise.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'en
26 répondant à ma question, M. Treanor a commencé par indiquer quel était le
27 contexte dans lequel la loi en question a été votée.
28 Q. Monsieur Treanor, pourriez-vous en une phrase nous dire quelles ont été
Page 1002
1 les lois constitutionnelles qui ont été votées ?
2 R. Je répète que le 29 mai, l'assemblée de la Région autonome serbe de
3 Krajina, a voté une loi constitutionnelle dont nous voyons le texte à
4 l'écran, et dans cette loi j'aimerais appeler l'attention des Juges de la
5 Chambre sur l'article 1 dans lequel on trouve désormais une référence à la
6 Région autonome serbe de Krajina qui est décrite comme une forme
7 d'autonomie politique et territoriale au sein de la Yougoslavie fédérale.
8 Vous vous rappellerez sans doute que l'expression autonomie territoriale
9 était déjà utilisée dans des textes que nous avons passés en revue, mais
10 désormais on lui ajoute l'expression autonomie politique, donc autonomie
11 désormais politique et territoriale.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci figure en page 3 de la traduction
13 anglaise.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'est un peu plus bas dans le texte. Et
15 j'appelle l'attention des Juges de la Chambre également sur l'article 6 de
16 cette loi constitutionnelle qui décrit les divers organes gouvernementaux
17 qui sont créés pour cette région autonome.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
19 document --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, dans cet article dont je viens de
21 parler il est indiqué précisément que la région autonome va voter des lois
22 contrairement à ce que pouvait faire l'ancienne communauté de municipalités
23 dans la forme ancienne d'autonomie qui existait précédemment. Désormais des
24 lois pourront être votées.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant que
26 pièce à conviction. Je demande une cote.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P162, Monsieur
28 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
Page 1003
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais également l'intention d'appeler
3 l'attention des Juges de la Chambre sur l'article 9 de ce texte.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez qu'une question vous soit
5 posée, je vous prie.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Une décision a-t-elle été rendue quant à la mise en œuvre de ces
8 décisions ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de
10 comprendre votre question.
11 Monsieur le Témoin, si vous la comprenez, peut-être pouvez-vous y répondre.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Les organes dont il est question dans le texte
13 de la décision ont en fait commencé à fonctionner.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
15 Q. Cette loi constitutionnelle qui a été votée fait-elle la moindre
16 référence à l'application des décisions et de tout acte officiel de façon
17 générale ? Je vous renvoie, si vous me le permettez, à l'article 9 de la
18 loi.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque je constate qu'il faut un
20 certain temps pour afficher le document à l'écran, je vous demanderais si
21 cela vous conviendrait de faire la pause maintenant, car l'heure de la
22 pause est déjà dépassée.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
25 Nous faisons la pause et reprendrons nos débats à 17 heures 45.
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.
27 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous, Madame Sutherland.
Page 1004
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Monsieur Treanor, nous étions en train d'examiner la pièce P162, et je
3 vous ai demandé avant la pause de vous pencher sur l'article 9, mais
4 c'était une erreur de ma part. Je vous prierais, en fait, d'examiner
5 l'article 6, et dans cet article, le paragraphe numéro 9.
6 R. Oui.
7 Q. Voici ma question : est-ce que cette loi qui a été adoptée faisait
8 référence du mode d'application des décisions ?
9 R. Oui, oui, oui. Le paragraphe 9 évoque bien l'application des décisions.
10 Q. Est-ce bien de cela que vous parliez un peu plus tôt ?
11 R. S'agissant de l'application, de la mise en œuvre, oui.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
13 numéro 06679 [comme interprété].
14 Je demande l'affichage de la page 50 de la traduction anglaise, qui
15 correspond à la page 83 de l'original, B/C/S.
16 Q. Monsieur Treanor, eu égard à l'annonce faite par M. Milosevic dont vous
17 avez déjà parlé dans votre déposition, je vous demande si la JNA a assuré
18 le respect des frontières.
19 R. Oui. Ce document est un peu plus précis que l'allocution de M.
20 Milosevic dont nous avons vu le texte publié le 7 juillet et dans laquelle
21 il parlait de la JNA. Il y est question de conserver la Yougoslavie dans
22 ses nouvelles limites, comme il dit, en vertu du droit d'autodétermination
23 des peuples.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. J'appelle l'attention des Juges de la Chambre sur une partie de ce
26 document qui est issu d'une réunion de l'assemblée serbe tenue le 26
27 novembre [comme interprété] 1991. A ce moment-là, les combats faisaient
28 rage en Croatie et s'étaient beaucoup intensifiés par rapport au début du
Page 1005
1 mois de juillet.
2 Le dernier paragraphe de la page que nous avons sous les yeux, de la
3 page 50 de la traduction, indique ce que le président de la chambre,
4 Borisav Jovic, membre de la présidence de la RSFY, représentant la Serbie,
5 c'était un membre important de la direction serbe, de ce qu'il considère
6 comme étant l'objectif de la JNA en Croatie.
7 Il fait remarquer dans ce paragraphe que l'armée n'a pas pour
8 objectif en Croatie de renverser le gouvernement croate, mais bien de
9 promouvoir le droit à l'autodétermination des peuples et, en particulier,
10 que cet objectif consiste à défendre le peuple serbe en Croatie.
11 Q. Ce document définit-il précisément les objectifs de
12 l'armée ?
13 R. Oui. On en voit une description encore plus précise dans un autre
14 paragraphe que l'on trouve en page 91 de la traduction anglaise.
15 Q. Qui correspond à la page 149 de l'original B/C/S.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi,
17 excusez-moi.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, Madame Sutherland. Me Guy-
19 Smith a demandé la parole.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si c'est un lapsus, mais à
21 la ligne 7 - et je rappelle que le témoin a dit : de promouvoir en
22 particulier. C'est le mot "en particulier" qui m'intéresse, car je ne sais
23 pas s'il s'agit d'un lapsus. Je pourrais revenir sur ce point au moment où
24 nous parlerons des corrections nécessaires éventuellement, mais ne perdons
25 pas ce point de vue.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la remarque précise que
27 vous souhaitez faire ?
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] A la ligne 7, comme le témoin l'a repris,
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1 le témoin a utilisé le mot "en particulier" alors que le mot exact est
2 "dans la pratique."
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Monsieur Treanor, est-ce que
4 vous aviez l'intention de dire "en particulier" ou "dans la pratique" ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'avais
6 l'intention de dire "en particulier." Mais je ne lisais pas le texte
7 anglais. Je m'efforçais de synthétiser rapidement certains mots que je
8 lisais dans la traduction.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En page 91 --
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, car si le témoin synthétise un
12 document et reprend une expression particulière d'un texte et qu'il
13 n'utilise que 99,9 % des mots utilisés dans cette expression, il est permis
14 de penser que le témoin devrait rester cohérent. A supposer que son désir
15 consiste à informer les Juges de la Chambre du contenu du document grâce à
16 une synthèse ou à un résumé, s'il souhaite émettre un avis, la question est
17 différente. Il conviendrait de se demander s'il est admissible d'entendre
18 un avis sur une question historique. Mais pour le moment, dans le cadre du
19 débat dont fait l'objet ce document, je ne pense pas pouvoir être tenu pour
20 responsable de la distinction que j'ai soulignée entre le mot "dans la
21 pratique" et "en particulier," car cette distinction peut être à la fois un
22 bouclier ou une épée, selon les cas. Lorsqu'un témoin appelle l'attention
23 de la Chambre sur un passage particulier d'un texte, il importerait qu'il
24 soit d'une précision totale.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une réponse, Madame Sutherland ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Treanor, s'agissant de l'objection
27 élevée par la Défense, je pense que M. Treanor peut donner son avis en
28 indiquant s'il pense que c'est le mot "en particulier" ou le mot "dans la
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1 pratique" que l'on trouve dans cette phrase.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous avez entendu le
3 fondement de l'objection ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pratiquement tous les mots utilisés
6 dans une paraphrase correspondent à ceux que l'on trouve dans le document,
7 or c'est le seul qui s'en distingue. Nous ne savons pas pourquoi le témoin
8 a choisi précisément sur ce mot particulier de s'écarter de ce qu'on lit
9 dans le document. Voilà ce qui vient d'être dit.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si M. Treanor
11 souhaite résumer une partie du document, il a besoin d'utiliser un mot
12 différent dans son résumé et n'a pas nécessité de justifier pourquoi il a
13 utilisé un mot différent, en effet.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qu'il a fait.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Je suis sur le point de lui demander
16 pourquoi il a utilisé un mot différent.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. Monsieur Treanor.
20 R. Est-ce une question ? Je ne vois aucun problème à retirer le mot ou les
21 mots "en particulier" et à les remplacer par d'autres. Je vais lire le
22 passage qui fait l'objet de la question dorénavant, avant de répondre à la
23 question.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Ce serait très
25 utile, Monsieur Treanor, car si vous reprenez quelque chose qui est écrit,
26 il importe que vous lisiez les mots écrits exactement sans les modifier.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Treanor, j'aimerais que nous nous rendions en page 91 de la
2 traduction, qui correspond à la page 149 de la version originale B/C/S,
3 maintenant.
4 R. Un peu en dessous du milieu de la page, au bas de la page affichée en
5 cet instant, se trouve un paragraphe que j'aimerais porter plus précisément
6 à l'attention des Juges de la Chambre, eu égard à la définition des
7 objectifs de l'armée. Nous lisons dans cet endroit du texte, je cite :
8 "L'armée a un objectif stratégique. Je peux vous le dire clairement et avec
9 certitude, l'objectif stratégique de l'armée consiste à conserver les
10 territoires serbes à l'intérieur de la Croatie jusqu'à solution politique
11 de la crise. Elle retirera ses forces vers ces territoires dans la mesure
12 du possible, même après que la crise yougoslave aura été résolue."
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier
14 de ce document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant
16 qu'élément de preuve. Je demande une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P163, Monsieur
18 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
21 Q. Y avait-il encore des combats ?
22 R. A la fin de l'année, à la fin du mois de décembre, un cessez-le-feu a
23 été prononcé, qui a considérablement ralenti les combats, mais il y en
24 avait encore peut-être dans le secteur de Dubrovnik. Des progrès étaient en
25 train de s'accomplir vers l'adoption de ce qu'il est convenu d'appeler le
26 plan Vance pour la Croatie, qui impliquait le déploiement de forces de
27 maintien de la paix des Nations Unies en Croatie, notamment dans les zones
28 de Croatie qui étaient davantage sous le contrôle des forces serbes à
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1 l'époque.
2 Par conséquent, ce document évoque les missions qui sont celles de l'armée
3 dans la nouvelle situation. Ce document date du 10 décembre.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du
5 document 65 ter numéro 06625. La page qui m'intéresse est la page 3, aussi
6 bien dans la version en B/C/S que dans la version anglaise.
7 Le paragraphe qui m'intéresse se trouve au II.
8 Q. Monsieur Treanor, est-ce le document auquel vous vous êtes référé il y
9 a un instant ?
10 R. Oui. Il s'agit d'une directive signée par Veljko Kadijevic, général
11 d'armée. Il se trouvait être secrétaire fédéral à la Défense nationale. On
12 voit au chiffre II qu'il dit :
13 "Nos forces armées accèdent à une période nouvelle très importante
14 qui est l'objectif de la guerre : protection de la population serbe, et
15 solution pacifique à la crise yougoslave, ainsi que création de préalables
16 à la préservation de la Yougoslavie pour les peuples qui souhaitent y
17 résider. Donc il convient de préserver -- de l'armée de la JNA et des
18 forces armées, et la mission centrale de l'armée est celle d'exercer un
19 contrôle, et jusqu'à ce moment" --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur --
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Je suis en train de suivre. Et
22 j'essaie de vérifier les listes du 65 ter, les documents qui nous ont été
23 communiqués ne comportent pas ce document et il me semble que cela devrait
24 être l'un des documents à nous avoir été communiqué. Toutefois --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas de chiffre romain
26 numéro II. Je suis en train d'écouter ce que M. Treanor était en train de
27 lire, et cela ne semble pas correspondre à ce que je vois au paragraphe II
28 de ce document.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Page 3 de la version anglaise, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas à quelle page on est.
4 Je suis en train de lire ce qu'on voit sur les écrans.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] On parle du haut de la page, et en haut
6 de la page il y a un chiffre romain II.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne pouvait pas le voir tout à
8 l'heure. Merci.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'excuse. M. Treanor était en train de
10 lire ce qui se trouve au milieu de ce paragraphe. La Défense avait eu une
11 observation ou une objection.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
13 Maître Guy-Smith.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. J'ai
15 ce document qui, d'après ma liste, a été biffé des pièces communiquées. Je
16 vais vérifier. Continuons. Je vérifierai entre-temps.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] La raison pour moi de me lever, c'est que
19 j'ai toute une liste de ces pièces à conviction en application de 65 ter
20 qui était censées être versées par le biais de ce témoin. Je ne trouve pas
21 ce document dans le classeur. Je ne le retrouve pas. Il a été soit omis,
22 soit mis de côté.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Continuez, Madame Sutherland.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce n'est
25 certainement pas -- je retire ce que j'allais dire.
26 Q. Monsieur Treanor, vous étiez en train de nous parler de -- je ne pense
27 pas que vous ayez fini la lecture de la phrase que vous étiez en train de
28 lire. Je crois que vous étiez arrivé à mi-chemin de la dernière des phrases
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1 de ce paragraphe.
2 R. Je vais lire --
3 Q. Je crois que vous étiez en train de parler de "la mission centrale".
4 R. Oui. "La préservation de l'aptitude au combat de la JNA et des forces
5 armées constitue la mission centrale de toutes les structures de
6 commandement et de contrôle, et ce, jusqu'à la solution politique et
7 pacifique à la crise yougoslave."
8 Il est question ici d'une solution politique et ceci est une
9 référence au plan Vance, que j'ai déjà évoqué, qui a constitué une mesure
10 transitoire visant à apporter la paix dans ces secteurs croates en
11 attendant l'arrivée des forces de maintien de la paix des Nations Unies
12 pour y rester jusqu'à la fin des négociations.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce
14 document soit versé au dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, dites-moi, s'il
16 vous plaît, combien de pages comporte ce document ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cinq.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document est versé au
19 dossier. J'aimerais qu'on lui accorde une cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P164, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
24 Q. Monsieur Treanor, quelle était la position de la présidence de la RSFY
25 au sujet de ce que vient d'énoncer ici le secrétariat fédéral à la Défense
26 nationale ?
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] A ce titre, j'aimerais qu'on nous montre
28 le 65 ter 06791 sur nos écrans, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on nous
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1 montre les pages 25 à 27 de la version anglaise. Pour ce qui est de la
2 version B/C/S, il s'agit de la page 34.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que la réponse à cette question
4 peut se trouver dans le document que nous avons sous nos yeux.
5 Il s'agit ici de notes sténographiées d'une réunion à Belgrade le 12
6 décembre, qui s'est tenue au sein de la présidence de la RSFY. Les
7 personnes présentes à cette réunion, c'était quatre membres de la
8 présidence de la RSFY ainsi que les membres de la présidence venant de la
9 Serbie et du Monténégro, ainsi que des représentants haut placés de la
10 fédération. Etaient présents également des leaders en grand nombre de la
11 communauté serbe de Croatie et de Bosnie. Parmi eux, Radovan Karadzic et
12 Milan Martic. Milan Babic, lui, n'était pas présent à cette réunion.
13 L'objectif de cette réunion était de faire en sorte que les
14 responsables fédéraux informent les responsables serbes de Croatie et de
15 Bosnie de la teneur du plan Vance et de les encourager à accepter ledit
16 plan.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Treanor, la question qui vous
18 a été posée était celle de savoir quelle était la position de la présidence
19 de la RSFY au sujet des opinions formulées par ce secrétariat fédéral à la
20 Défense nationale.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur cette
23 question et nous fournir une réponse.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il faut se référer à la page 145
25 de la traduction.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire que le document
28 que l'on a sur nos écrans ne comporte que 96 pages, il n'y a pas de page
Page 1014
1 145.
2 Mais toujours est-il que la question n'était pas placée en
3 corrélation avec une page. La question était celle de savoir quelles
4 étaient les positions adoptées par la présidence de la RSFY au sujet des
5 opinions émanant de ce secrétariat fédéral à la Défense nationale.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Est-ce que M. Milosevic --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Vous avez posé une question
9 au témoin et nous devons entendre réponse. J'ai le droit d'entendre une
10 raison.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je répète
13 la question ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la position de la
16 présidence de la RSFY au sujet des avis émis par le secrétariat fédéral à
17 la Défense nationale ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il est fait référence à l'ordre précédent,
19 la présidence de la RSFY était le commandant en chef des forces armées,
20 donc l'ordre devait être donné sous l'autorité de celle-ci.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ont-ils --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous êtes en train de
23 faire référence à un ordre précédemment donné ?
24 Pouvez-vous nous parler de la présidence de la RSFY et du secrétariat
25 fédéral à la Défense nationale et nous dire quelles étaient les positions
26 de l'une et de l'autre de ces deux instances vis-à-vis de l'autre instance
27 ? C'était la question qu'on vous a posée.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] La corrélation ou les attitudes adoptées par
Page 1015
1 la présidence et le secrétaire fédéral.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, la position respective de l'un et
3 l'autre.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La présidence de la RSFY était le commandant
5 en chef des forces armées. Le secrétaire fédéral à la Défense qui a signé
6 l'ordre que nous avons vu tout à l'heure était le maillon numéro 2 dans la
7 chaîne de commandement du système des forces armées de la RSFY. C'est lui
8 qui est l'officier le plus haut gradé au niveau militaire qui présente des
9 rapports à la présidence de la RSFY.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question ne se rapporte pas au
11 secrétaire fédéral, mais au secrétariat fédéral à la Défense nationale.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le secrétariat fédéral était une institution
13 bureaucratique et à la tête duquel il y avait un secrétaire fédéral, et qui
14 englobait des composantes civiles ainsi que la JNA.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais quelle était sa fonction ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le secrétariat fédéral à la Défense nationale
17 était l'institution principale chargée de la défense. La RSFY disposait
18 également d'un système de la Défense territoriale.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'était connu sous un autre
20 nom ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez du secrétariat
22 fédéral ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hm-hm.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, c'était encore connu sous le nom
25 de secrétariat fédéral à la Défense nationale. Par la suite, au sein de la
26 République fédérale de Yougoslavie, l'appellation a été modifiée et c'est
27 devenu un ministère. Permettez-moi d'apporter un éclaircissement. Les
28 ministres en République socialiste fédérative de Yougoslavie étaient des
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1 secrétaires, et les ministères étaient appelés secrétariats.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Monsieur Treanor, la directive émanant de M. Kadijevic à la date du 10
5 décembre 1991 dit que l'objectif final consistait à protéger la population
6 serbe et à aboutir à une solution pacifique de la crise yougoslave ainsi
7 qu'à créer des conditions pour ce qui est de la préservation de la
8 Yougoslavie. Est-ce que la présidence de la RSFY était d'accord avec les
9 opinions émises par ce secrétaire fédéral à la Défense nationale ou pas ?
10 R. Une fois de plus, la présidence était le commandant de ce secrétaire
11 fédéral, si je puis m'exprimer ainsi, et la présidence a grandement appuyé
12 l'autodétermination des peuples, y compris celle du peuple serbe en Croatie
13 et en Bosnie.
14 Q. Qu'avaient-ils à dire à ce sujet ?
15 R. Au sujet de cet ordre ?
16 Q. De quoi ont-ils discuté à cette réunion qui s'est tenue le 9 décembre
17 1991, pouvez-vous le dire aux Juges de la Chambre ?
18 R. Je pense avoir dit que cette réunion s'est tenue aux fins d'informer
19 les responsables serbes de la Croatie et de la Bosnie qui y ont assisté de
20 la teneur du plan Vance qui a été du reste conçu aux fins de pacifier la
21 situation en Croatie et il s'agissait d'encourager ces leaders-la à lui
22 accorder leur soutien.
23 Q. Y a-t-il eu d'autres développements de la situation dans la Krajina
24 croate vers la fin de 1991 ?
25 R. Plus tard dans le courant de ce mois, cette Région autonome serbe de la
26 Krajina s'est déclarée être désormais la République serbe de la Krajina,
27 qui serait unifiée aux deux autres régions serbes crées au sein de la
28 Croatie. Donc ces trois régions autonomes se sont réunifiées pour créer une
Page 1017
1 République de la Krajina serbe.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la pièce
3 06657 en application de la liste 65 ter.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'allons-nous faire du 06791 ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que ce soit versé au
6 dossier, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'on le verse au dossier. Donnez-nous
8 une cote, je vous prie.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P165, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite maintenant que nous
13 consultions les pages 2 et 3 de la version anglaise et la page 1 de la
14 version B/C/S. Il s'agit de la pièce 06657 de la liste 65 ter.
15 Q. Monsieur Treanor, vous nous avez indiqué que la SAO de la Krajina est
16 devenue désormais la République de la Krajina serbe.
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Est-ce que le document que nous sommes en train de voir est bel et bien
19 la constitution ?
20 R. Oui.
21 Q. Quelles sont les dispositions importantes au sein de cette constitution
22 sur lesquelles vous attireriez l'attention des Juges de la Chambre ?
23 R. Je souhaiterais attirer leur attention sur les deux premiers articles,
24 qui sont courts.
25 Le premier dit que la République de la Krajina serbe est l'Etat
26 national du peuple serbe, et c'est aussi l'Etat de tous les citoyens qui y
27 résident.
28 L'article 2 dit que la souveraineté revient au peuple serbe de la
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1 République de la Krajina serbe, ainsi que la totalité des citoyens qui y
2 résident. Le peuple serbe et les citoyens de la RSK assument leur
3 souveraineté au travers de référendums et au travers d'initiatives en
4 provenance de leurs représentants librement élus.
5 A l'article 1, on dit que cette région autonome, dans cette constitution,
6 dit de soi-même que c'est désormais un Etat. A l'article 2 - j'ai omis de
7 vous dire que c'était à la page suivante de la version anglaise - l'article
8 2 parle du territoire de ce nouvel Etat. Or, c'est le territoire des trois
9 Régions autonomes de la Krajina. Et comme je l'ai déjà dit, les deux autres
10 régions autonomes ont adopté l'une, le même jour, la constitution, et
11 l'autre, par la suite, ce qui fait que les trois se sont réunifiées pour
12 donner naissance à une république.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites que c'est l'article 2.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé. C'est l'article 3, Monsieur le
15 Président. On dit que le territoire de la Krajina serbe est constitué par
16 les territoires de la Région autonome serbe de la Krajina. Les deux autres
17 régions autonomes serbes en Croatie ont adopté la même constitution, l'une,
18 le même jour, l'autre, quelques jours plus tard. Et par la suite, elles se
19 sont réunifiées pour donner naissance à une seule et même république au
20 mois de février 1992; et elles ont promulgué une constitution pour refléter
21 ce fait-là.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Cette constitution -- non. Est-ce que la République de la Krajina serbe
24 disposait d'une armée qui lui était propre ?
25 R. Je pense qu'à cet effet, il conviendrait de se pencher sur l'article
26 numéro 9.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Montrez-nous, je vous prie, la page 23 de
28 la version anglaise.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous sommes sur le même document. C'est
2 un peu plus loin.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et nous montrer aussi la page 11 de la
4 version B/C/S.
5 Q. Et pour être plus concret, j'aimerais qu'on nous montre le sous-
6 paragraphe 5 de l'article 78.
7 R. Oui, c'est cet article qui énumère de façon concrète les attributions
8 du président de la république. A l'article 5, on voit que l'une des
9 missions de ce président est celle de commander les forces armées en temps
10 de paix et en temps de guerre ainsi que de se placer à la tête de la
11 résistance populaire en temps de guerre. Il donne des ordres conformément à
12 la loi, il déclare la mobilisation générale ou partielle.
13 Lorsque l'assemblée ne peut se réunir, il est celui qui décrète
14 l'existence d'un danger de guerre imminent ou proclame un état de guerre,
15 suivant ses propres initiatives, voire sur proposition du gouvernement.
16 A l'article 7, on dit que de sa propre initiative ou de l'initiative
17 du gouvernement, il déclare l'existence d'un danger de guerre imminent ou
18 d'un état de guerre, et l'assemblée le confirmera une fois qu'elle pourra
19 se réunir.
20 Donc on parle des attributions du président aux termes de la
21 constitution vis-à-vis des forces armées, et il est indiqué que la
22 république est censée disposer de forces armées propres.
23 Q. La République de la Krajina serbe -- non, excusez-moi.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, je
25 voudrais que ce document soit versé au dossier.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
27 Veuillez lui attribuer une cote.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P166, Monsieur le
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1 Président.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant
3 le 06617 en application de la liste 65 ter.
4 Q. Monsieur Treanor, ma question était celle de savoir si la République de
5 la Krajina serbe avait cherché à se faire reconnaître par autrui.
6 R. Oui.
7 Q. Quand est-ce ?
8 R. Je pense que c'était le même jour de l'adoption de la promulgation de
9 la constitution. Milan Babic, qui était président de la république
10 désormais proclamée, a envoyé une lettre à l'intention de la Communauté
11 européenne. On peut le voir, il s'agit d'une requête visant à faire
12 reconnaître la République de la Krajina serbe, le dernier paragraphe de ce
13 courrier, il est dit que la République de la Krajina serbe remplit à part
14 entière les préalables requis pour une reconnaissance.
15 Il est fait référence à un document adopté par la Communauté
16 européenne à la date du 16 décembre où il a été énuméré les conditions
17 imposées par la Communauté européenne pour la reconnaissance de
18 l'indépendance des ex-républiques de Yougoslavie, au cas où elles le
19 souhaiteraient et au cas où elles le demanderaient. Il dit que, de son
20 avis, il a satisfait à ces conditions et il demande une reconnaissance de
21 cet Etat indépendant vis-à-vis de la Croatie et, apparemment, indépendant
22 vis-à-vis de la Yougoslavie.
23 S'agissant des points devant trouver des solutions pour ce qui est de
24 ce plan Vance, et s'agissant des leaders serbes en Croatie, bon nombre
25 d'entre eux étaient mécontents, y compris Milan Babic, du fait d'une
26 description disant que ces territoires étaient partie intégrante de la
27 Croatie. Comme on peut le voir, eux, ils s'estimaient faire partie de la
28 Serbie et de la Yougoslavie, et souhaitaient que les choses restent telles
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 quelles. C'était leur réponse, si je peux m'exprimer ainsi, à la situation
2 telle qu'elle prévalait. Et ils ont proclamé à l'intention du reste du
3 monde qu'ils étaient devenus un Etat indépendant.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Pour que les choses soient
5 tout à fait claires, est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce
6 document requiert la reconnaissance de l'indépendance de la Yougoslavie ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils considéraient faire partie jusque-là
8 de la Yougoslavie et de la Serbie, c'est ce que nous disent les documents
9 que nous avons vus.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux voir les lignes 12
11 à 14 de la page 72. C'est sur l'écran. Est-ce que c'est une mauvaise
12 transcription de ce que vous nous avez dit ? Il y est dit indépendance aux
13 deux endroits.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ligne 14 --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lignes 12 à 14. Il dit --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il dit, en effet, qu'il a proclamé
17 l'indépendance et qu'ils s'étaient définis au sein de leur constitution en
18 tant qu'Etat, ils réclament une reconnaissance internationale, et ils se
19 disent indépendant vis-à-vis de la Croatie et vis-à-vis de la Yougoslavie.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Indépendants vis-à-vis de
21 la Croatie et de -- bon, excusez-moi. Merci.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce
23 document soit versé au dossier.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
25 Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P167, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Monsieur Treanor, est-ce que, en début de 1992, il se serait tenu un
3 congrès à Belgrade au sujet de ces territoires dont la population a exprimé
4 son souhait de rester en Yougoslavie ?
5 R. Oui. Je pense que nous avons vu cela à plusieurs reprises dans les
6 documents que nous avons eu l'occasion de voir. Il a toujours été question
7 de gens ou de peuples souhaitant rester vivre en Yougoslavie.
8 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'est tenu au début de janvier 1992 un
10 grand rassemblement qui a été appelé "Congrès pour la Yougoslavie," ça
11 s'est tenu à Belgrade et il y a eu participation de représentants des
12 différentes républiques, essentiellement de la Serbie, du Monténégro, des
13 représentants serbes de la Bosnie et de la Croatie, ainsi que plusieurs
14 non-Serbes qui souhaitaient continuer à vivre dans cette Yougoslavie. Ils
15 ont conçu un plan, si je puis m'exprimer ainsi, de création d'une
16 Yougoslavie nouvelle, une troisième Yougoslavie, qui engloberait de façon
17 précise tous ces territoires habités par lesdits peuples, à savoir les
18 peuples souhaitant rester vivre en Yougoslavie.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Qui est-ce qui a --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Madame Sutherland, vous
21 ai-je bien entendu dire que vous aviez demandé qu'on nous montre le 65 ter
22 06681.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais on le 82 sur nos écrans.
25 Maintenant au moins on est au courant. Merci.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre les pages 4
27 et 5 de cette version anglaise, page 7 de la version B/C/S.
28 Q. Monsieur Treanor, dites-nous, qui organisait cette conférence, ce
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1 rassemblement ?
2 R. Cette conférence a été organisée sous les auspices de la direction
3 fédérale à Belgrade. La réunion s'est tenue à la présidence à Belgrade à la
4 fin décembre 1991. Les participants étaient pour la plupart du temps les
5 mêmes gens qui étaient déjà présents à la réunion précédente. Il y avait
6 d'autres leaders encore de présents en provenance de Bosnie, et il a été
7 question de la tenue de cette réunion.
8 Q. Où est-ce que cela s'est tenu ?
9 R. Ça s'est tenu à Belgrade. Je ne me souviens pas dans quel bâtiment
10 celui-ci s'est tenu. Je pense que c'était le centre Sava à Belgrade.
11 Q. Si je peux attirer votre attention sur la page 10 -- je me reprends, à
12 la page 4 plutôt.
13 Est-ce que pendant cette conférence, ils ont parlé ou débattu de quel
14 territoire allait être couvert par cette nouvelle Yougoslavie, ce nouvel
15 Etat fédéral ?
16 R. Oui. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cela devrait comprendre les
17 zones données dans lesquelles vivaient des gens qui voulaient continuer à
18 vivre en Yougoslavie. Dans ce paragraphe qui provient d'un article
19 concernant cette réunion, ce que nous voyons, c'est les noms de ces
20 territoires.
21 Cet article a été publié dans le magazine Polka [phon], qui avait des
22 liens avec le Parti socialiste de Serbie, à savoir le parti de M.
23 Milosevic. Et dans ce paragraphe on peut constater qu'il est dit :
24 "Le processus qui consiste à édifier la nouvelle Yougoslavie dépendra
25 de la volonté des nations et citoyens des républiques qui veulent la
26 rejoindre. Jusqu'ici, Serbie-et-Monténégro, République de la Krajina serbe,
27 République serbe de la Bosnie-Herzégovine… qui comprend la Région autonome
28 de la Krajina, la SAO de la Bosnie du nord, la SAO Semberija, et cetera,
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1 qui ont déclaré d'une manière ou d'une autre qu'ils voulaient continuer à
2 faire partie de ce nouvel Etat fédéral, et tout 12 millions de citoyens."
3 Il est fait référence au District autonome de la Bosnie. Je pense que
4 tout à l'heure nous allons voir certains documents qui concernent ces
5 évolutions relatives à ces zones.
6 L'article est accompagné par une carte, je ne sais pas si on voit bien sûr
7 la version en noir et blanc; mais en tout cas sur cette carte on indique
8 les limites territoriales de certaines de ces régions autonomes serbes.
9 Q. Est-ce que je peux attirer votre attention sur la page 5.
10 R. C'est la carte, ça se trouve à gauche.
11 Q. Et la page -- est-ce qu'il y a eu des discussions concernant si oui ou
12 non le territoire devait être mis sous la protection des Nations Unies ?
13 R. La référence dans cet article est aux problèmes dont j'ai déjà parlé, à
14 savoir l'insatisfaction dans certains cercles en ce qui concerne le plan
15 Vance. Ici l'idée, c'est qu'il ne s'agit là que d'un arrangement provisoire
16 de transition. En particulier, il est dit :
17 "Tous les territoires pour lesquels il reste des questions devraient être
18 mis sous la protection des Nations Unies, de façon à assurer une meilleure
19 protection pour les Serbes en Croatie, et en même temps donner la
20 possibilité de la création d'un état nouveau d'ici cinq années ou plus. Et
21 dans 90 % des cas, les territoires sous la protection des Nations Unies se
22 voient accorder leur droit à l'indépendance."
23 Q. Peut-on faire verser ce document au dossier.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que ce soit fait.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P168.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Vous avez parlé du fait que Milan Babic était le premier président de
28 la République serbe de la Krajina. Qui a été le deuxième président ?
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document
2 06718 de la liste 65 ter.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Milan Babic a été remplacé au mois de février
4 1992. Il avait exprimé publiquement, de manière très ferme, son opposition
5 vis-à-vis du plan Vance. Une autre réunion importante a été tenue à
6 Belgrade le 31 janvier, je crois, là aussi beaucoup de dirigeants ont
7 participé à cette réunion, les mêmes qui avaient déjà participé au mois de
8 décembre. Je n'ai pas de procès-verbal de cette réunion.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Treanor, faites attention,
10 s'il vous plaît. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et pour certaines
11 questions, il est tout à fait inutile de donner les éléments de contexte,
12 comme la question qui vient de vous être posée, vous avez utilisé six
13 lignes pour y répondre, alors que deux mots, le nom et le prénom du
14 successeur, auraient pu suffire.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'essayais de vous expliquer pourquoi
16 Babic avait été démis.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas la question qu'on vous a
18 posée. Si les conseils souhaitent vous poser de telles questions, ils le
19 feront. Nous n'avons pas suffisamment de temps.
20 Avez-vous, Madame Sutherland, la réponse à votre question ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais donner des instructions pour
22 que le greffe puisse afficher les documents.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reposez à nouveau cette question.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre, qui est devenu président après Babic ?
26 R. Oui. C'était le 26 février --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Goran Hadzic a été élu président de la
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1 République de la Krajina serbe.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Quand ?
5 R. Le 26 février 1992.
6 Q. Et le document que nous voyons devant nous est une décision prise par
7 l'assemblée de la République serbe de la Krajina, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. C'était la décision qui l'a élu en tant que président.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce
10 document au dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut attribuer une cote au document
12 06718.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P169.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Monsieur Treanor, qui a repris la présidence après Goran Hadzic ?
17 R. C'était Milan Martic qui a repris la présidence de la République serbe
18 de la Krajina. Ensuite --
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on avoir le document 06788 de la
20 liste 65 ter sur l'écran.
21 Q. Quand est-ce que cela s'est produit ?
22 R. En janvier 1994.
23 Q. Et pour quelle raison M. Martic a repris la présidence de Hadzic ?
24 R. En fait, il y a eu des élections, cette fois-ci. Nous avons vu dans les
25 précédentes décisions que Goran Hadzic avait été élu par l'assemblée, mais
26 en 1994, il y a eu des élections populaires.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Attribuez-lui une cote,
2 s'il vous plaît.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P170.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
5 Q. Vous avez mentionné le fait que la République serbe de la Krajina
6 disposait d'une force armée. Quel était son nom ?
7 R. Elle était connue sous le nom - ou du moins, pendant une certaine
8 période - comme l'armée serbe de la Krajina, et --
9 Q. Et quel a été le sigle ?
10 R. En B/C/S, ce sigle était SVK.
11 Q. Après que Martic ait pris la présidence au mois de janvier 1994, qui a
12 été nommé commandant militaire du SVK ?
13 R. Milan Celeketic a été nommé commandant par Milan Martic, commandant de
14 la SVK le 27 --
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document 06123 de la liste 65 ter.
16 Q. Est-ce que le document qu'on voit à l'écran est effectivement le décret
17 qui nomme Milan Celeketic ?
18 R. Oui.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce
20 document au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Attribuez-lui une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P171.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
24 Q. Ensuite, après M. Celeketic, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a
25 été nommé ?
26 R. Oui. Au milieu de l'année 1995, c'était le général Mrksic qui a été
27 nommé.
28 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur les Serbes de Bosnie
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1 à Bahar et vous ramener en 1990. Quelle était la position des Serbes de
2 Bosnie lors de l'assemblée qui a fondé le parti politique serbe en Bosnie-
3 Herzégovine ?
4 Je voudrais qu'on affiche à l'écran le document 06696, s'il vous plaît.
5 R. J'imagine que vous faites allusion à la position qu'ils ont adoptée en
6 ce qui concerne certaines des questions qui étaient à l'ordre du jour.
7 Q. Oui.
8 R. Oui.
9 Q. Page 3 de ce même document.
10 C'est un discours de Radovan Karadzic lors de l'assemblée qui a fondé le
11 Parti démocrate serbe de la Bosnie-Herzégovine, qui est un parti distinct
12 par rapport à celui du Parti démocratique serbe en Croatie.
13 Et lors de ce discours, il indique quels sont certains des objectifs
14 de ce parti. Et l'assemblée, ce même jour, l'a élu président de ce parti et
15 a adopté le programme du parti et ses statuts, qui expriment ce qu'il dit
16 ici.
17 J'attire l'attention des Juges de la Chambre sur la moitié inférieure
18 de la page 3, dans le paragraphe qui commence :
19 "Les objectifs fondamentaux du parti sont égalité inconditionnelle
20 civile, nationale, culturelle et économique et religieuse pour les Serbes.
21 Nous ne pouvons pas avoir des peuples qui mènent ou qui suivent ou des
22 citoyens de première ou de seconde zone, des éléments constitutifs et des
23 éléments non constitutifs des nations.
24 L'objectif du parti est d'améliorer les relations multinationales,
25 établir la stabilité et atteindre la tranquillité civile.
26 "L'objectif du parti est une Yougoslavie fédérative constituée de
27 parti fédéral égal. Si cet objectif ne pouvait pas être atteint, le parti
28 s'efforcera d'encourager la mise en place de méthodes démocratiques, y
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1 compris celles qui permettraient au peuple serbe de répondre à cette
2 situation."
3 Le Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine voulait également
4 que les Serbes, dans leur république, restent au sein de la Yougoslavie.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce
6 document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P172.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
11 Q. Quelle était la position des Serbes de Bosnie à la fin de 1990 ? Est-ce
12 que celle-ci avait changé ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran le
14 document 06675 de la liste 65 ter, page 4
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils ont continué à maintenir la même
16 position.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. De quel document s'agit-il, Monsieur Treanor ?
19 R. Oui. Il s'agit -- ce document est la transcription d'un enregistrement
20 audio et vidéo qui avait été fait lors d'une réunion qui s'est tenue à
21 Banja Luka le 13 octobre 1990, à l'époque où les élections avec plusieurs
22 partis étaient déjà prévues pour la Bosnie-Herzégovine lors desquelles le
23 SDS en Bosnie-Herzégovine allait participer. Lors de cette réunion, un
24 Conseil national serbe pour la Bosnie-Herzégovine a été fondé.
25 Q. Qui faisait partie de ce conseil ?
26 R. Le conseil comprenait des membres ou les dirigeants du Parti démocrate
27 serbe, et Radovan Karadzic était le président de ce conseil.
28 Q. Quelle était la position adoptée par eux au mois d'octobre 1990 en ce
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1 qui concernait les frontières d'Etat ?
2 R. Pour répondre à cette question, je peux attirer votre attention ou --
3 désolé, je continue à regarder l'original.
4 Q. On pourrait peut-être regarder le milieu de la page.
5 R. Il s'agit de la page 4 de la traduction.
6 Radovan Karadzic s'occupe de la question des frontières. Il dit :
7 "Ils ont changé le concept de frontières. Changement de qualité, de
8 nature de nos frontières internes, donc les lignes administratives qui
9 devraient nous relier ont été transformées ou vont être transformées, et
10 deviendront des frontières dures d'Etat qui nous diviseront. Ces messieurs
11 se préoccupent beaucoup de la forme de ces frontières, que ça longe une
12 rivière ou que ça soit de ce côté-ci ou de l'autre d'un pré. Ils se fichent
13 de préserver la nature de ces frontières qui sont des lignes
14 administratives internes entre nations sœurs. Il faut savoir que la plupart
15 de ces futures frontières sont censées diviser le peuple serbe. Ils
16 voudraient diviser le peuple serbe contre la volonté du peuple serbe. La
17 haine contre les Serbes et la Serbie n'est pas accidentelle. Ceci a été
18 prévu et a suivi un plan exécuté dans tous les détails."
19 La référence aux frontières est une référence à des frontières
20 existantes, les frontières des républiques de l'ancienne Yougoslavie et non
21 des frontières internationales. Radovan Karadzic ici s'élève contre le fait
22 que ces frontières deviennent des frontières internationales par la
23 reconnaissance de l'indépendance de ces républiques individuellement, comme
24 nous en avons déjà parlé, par exemple, par rapport à la Croatie. C'est
25 également quelque chose contre lequel s'est élevé Slobodan Milosevic.
26 Q. Monsieur Treanor, puis-je attirer votre attention à la fin de la page 5
27 de la traduction anglaise.
28 Qu'est-ce que voulait dire à ce moment-là Radovan Karadzic ?
Page 1032
1 R. Là aussi il souligne l'idée que les Serbes en Serbie veulent demeurer
2 dans un seul Etat avec les autres Serbes. Tout en bas de la page, il est
3 dit :
4 "Mais ceci ne nous a pas aidé à obtenir des garanties
5 constitutionnelles pour la fédération, et le fondement d'une assemblée de
6 nation. Le peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine n'aborderont pas leurs
7 exigences quant au fait de vire dans un seul Etat avec la patrie mère, la
8 Serbie."
9 Ensuite, après à la page suivante, Karadzic dit :
10 "Personne ne pourra nous rendre confédération contre notre volonté.
11 Ici aujourd'hui avec votre consentement, nous formerons un Conseil national
12 serbe de la BiH. Là aussi, on voit qu'il s'élève contre cette idée de
13 confédération, la même chose qu'avait fait auparavant Slobodan Milosevic.
14 Q. On peut voir qu'une décision a été prise quant à la formation d'un
15 Conseil national serbe ensuite. Et si je puis attirer votre attention à la
16 fin de la page 6, voici ma question : quelle fut la décision finale faite
17 en ce qui concerne le Conseil national
18 serbe ?
19 R. Ils ont pris la décision suivante : en faisant référence à ce qu'il
20 avait dit, à savoir demeurer un seul pays en disant que la décision a été
21 adoptée en vertu de cette décision du Conseil national serbe de la BiH. Le
22 peuple serbe de la BiH ne pourra accepter aucune décision qui puisse
23 altérer le caractère de l'Etat de la BiH, mise à part une décision qui
24 pourrait être le résultat d'un référendum parmi le peuple serbe. Ici on
25 voit qu'il y a une référence à l'idée d'avoir un référendum parmi le peuple
26 serbe. C'est ici encore quelque chose qu'avait déjà préconisé Slobodan
27 Milosevic. On voit qu'il s'agit d'un référendum de peuple par république,
28 et le fait de dire qu'on ne pourra accepter ces décisions, fixe bien les
Page 1033
1 idées quant au fait que le peuple serbe ne pourrait accepter une quelconque
2 décision sans avoir leur propre référendum.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au
4 dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Quelle sera sa cote ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 173.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce 173.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
9 Q. Juste avant les élections de novembre, est-ce qu'il y a eu d'autres
10 événements qui auraient pu modifier la situation ou la position en ce qui
11 concerne la Bosnie-Herzégovine ?
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on avoir le document 06716 de la
13 liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît. Page 3 de la traduction anglaise,
14 page 2 de la version B/C/S.
15 Q. Quelle était la position des Serbes de Bosnie s'il y avait des
16 décisions prises qui auraient pu modifier le statut de la Bosnie-
17 Herzégovine ?
18 R. Dans cette interview, Radovan Karadzic fait allusion à une situation
19 qui pourrait se produire, comme il le dit dans le passage en bas de la page
20 3, le paragraphe qui commence avec : "Sans à la chambre des peuples."
21 Q. Je vous interromps. De quel document s'agit-il ?
22 R. Oui, désolé. Il s'agit d'un entretien, une interview avec Radovan
23 Karadzic, qui a été publiée au mois de novembre 1991, le 9 novembre, je
24 crois, dans Nin, un quotidien de Belgrade. Dans ce paragraphe, lorsqu'il
25 fait allusion à ce problème, il fait une allusion à une chambre de peuples
26 tout au début du paragraphe. Et la discussion ici porte sur l'idée que les
27 représentants serbes de l'assemblée qui allaient être élus juste - il
28 s'agissait d'une période juste avant les élections - pourraient être mises
Page 1034
1 à mal. Une telle décision pourrait être mise à mal par des représentants
2 d'autres nations si le vote était fait à une majorité simple. Ça, c'est
3 quelque chose que les dirigeants serbes de Bosnie ne souhaitaient voir se
4 concrétiser, et ils avaient suggéré qu'une nouvelle chambre soit créée au
5 sein de l'assemblée, appelée la chambre des peuples, dans laquelle les
6 représentants de tel ou tel peuple pourrait bloquer des mesures dans
7 l'assemblée qui pourraient aller à l'encontre des intérêts vitaux de leur
8 peuple.
9 Le SDS avait déjà fait cette proposition à l'assemblée existante au
10 mois de novembre par lettre, mais cela ne s'est pas réalisé à cette époque-
11 là. En tout cas, c'est l'allusion qu'il fait, c'est la crainte qu'il peut y
12 avoir un vote contraire en ce qui concerne l'indépendance à l'assemblée. Il
13 dit :
14 L'assemblée pourrait être le théâtre d'événements dramatiques, car
15 les Serbes pourraient être mis à mal par une majorité ou deux tiers
16 concernant le caractère étatique de la Bosnie-Herzégovine. Si cela se
17 produit, toutes les conditions préalables à une guerre civile existeraient,
18 car les Serbes de la BiH ne seraient plus impuissants mais très puissants
19 et unifiés.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au
21 dossier.M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça sera fait. Veuillez lui
22 attribuer une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P174.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. Monsieur Treanor, qu'est-ce qui s'est passé du fait des élections de
27 novembre 1990 ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si on pourrait afficher le document 02232
Page 1035
1 de la liste 65 ter, page 2 de la version anglaise, page 4 en B/C/S.
2 R. Les élections étaient tenues au mois de novembre à différents niveaux
3 de la république; des élections pour des postes au niveau républicain et
4 des postes municipaux. Au niveau fédéral, les élections concernaient les
5 deux chambres, les deux chambres existantes de l'assemblée, de même que la
6 présidence de la BH.
7 Du fait de ces élections, le SDS a gagné 72 sièges, si on prend les
8 deux chambres de l'assemblée BH ensemble. Ce chiffre était important, parce
9 que parfois l'assemblée se réunissait conjointement pour certaines
10 questions très importantes.
11 Le parti pour l'action démocratique, essentiellement un parti
12 musulman, a gagné 80 sièges, et le HDZ en Croatie a gagné un nombre plus
13 faible de sièges. Chacun de ces partis a gagné à peu près le nombre de
14 sièges qui était proportionnel à leur nationalité respective.
15 Les Croates avec 20 %, 30 % pour les Serbes et 43 % pour les
16 Musulmans. Il s'agissait là de partis tous anticommunistes et ils avaient
17 peur que les communistes allaient en quelque sorte falsifier les élections
18 d'une manière ou d'une autre. Ils se sont mis d'accord pour former un
19 gouvernement de coalition après les élections, et ils se sont également mis
20 d'accord sur la répartition des pouvoirs au sein des municipalités.
21 Du fait des élections, le SDS est rentré dans un gouvernement de
22 coalition au niveau de la république et ils ont gagné une majorité absolue
23 dans pas mal de municipalités de la Bosnie et ont participé au gouvernement
24 de beaucoup d'autres municipalités qui travaillaient conjointement avec les
25 autres partis. Du fait des élections, la position politique s'en est
26 retrouvée très renforcée au niveau de la république. A cause de l'accord
27 entre les partis, la position de président de l'assemblée a été donnée au
28 SDS, et Momcilo Krajisnik est devenu président de l'assemblée et deux
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1 Serbes, appuyés par le SDS, ont été élus à la présidence. Deux des sept
2 membres de la présidence étaient des gens du SDS, pas nécessairement
3 membres du parti, mais avaient reçu l'appui du SDS. Un certain nombre de
4 ministères leur ont également été attribués avec certains qui ont été
5 attribués au HDZ.
6 Q. [aucune interprétation]
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque
8 l'heure.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie. Etant donné
10 l'heure tardive, il va nous falloir suspendre.
11 Demain nous ne siégeons pas, Madame Sutherland.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi. Donc jeudi, nous nous
13 revoyons.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous suspendons jusqu'à jeudi, 14
15 heures 15, dans la même salle d'audience; c'est bien ça ?
16 Oui, salle d'audience numéro II, 14 heures 15 dans l'après-midi.
17 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 6 novembre
18 2008, à 14 heures 15.
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