Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 4 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 29.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes qui

  7   sont dans le prétoire et aux abords du prétoire.

  8   Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde dans le

 11   prétoire et aux abords du prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le

 12   Procureur contre Momcilo Perisic.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Les présentations, je vous prie.

 15   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 16   Dan Saxon, je représente l'Accusation, et je suis accompagné de mes

 17   consoeurs, Ann Sutherland et Carmela Javier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. La Défense.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

 20   Défense aujourd'hui, vous avez devant vous Danijela Tasic, Milos Androvic,

 21   Eaoadin O'Brien, Tina Drolec, Novak Lukic et moi-même, Gregor Guy-Smith.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Madame Sutherland, c'est à vous.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La réponse à l'objection de la Défense

 27   hier, que l'on trouve en page 937 du compte rendu d'audience, lignes 9 à

 28   12, si je l'ai bien comprise, portait sur le fait que la traduction serait

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  1   interprétée par le témoin. Or, ce n'est pas le cas, Monsieur le Président.

  2   M. Treanor a dit dans sa déposition en page 938 qu'il n'avait pas besoin de

  3   traduction et qu'il s'appuyait sur les documents originaux. Donc, à notre

  4   avis, l'objection n'a plus de fondement.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] A mon avis, la situation dans laquelle nous

  7   nous trouvons en ce moment permet d'évoquer plusieurs questions distinctes

  8   dont la première est la suivante : vous avez tous reçu en traduction

  9   anglaise officielle ou officieuse un document rédigé dans sa version

 10   originale en B/C/S. Et si nous devons tous nous appuyer sur ce document,

 11   compte tenu de l'interrogatoire qui est en train de se mener ici, le fait

 12   que nous disposions de documents qui nous sont présentés dans une

 13   traduction autre qu'officielle suscite un problème bien particulier. J'ai

 14   eu la chance de recevoir après l'audience d'hier du greffe une directive

 15   relative à ce que l'on appelle ici les projets de traduction, et je pense

 16   que s'agissant de tous les documents qui ont été évoqués dans le rapport de

 17   M. Treanor, aucun de ces documents n'est une traduction officielle, donc

 18   nous proposons que ces documents officieux soient enregistrés aux fins

 19   d'identification dans l'attente de l'obtention d'une traduction officielle.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer de définir exactement

 21   ce qui pose problème aux Juges de la Chambre.

 22   Madame Sutherland, ce qui pose problème aux Juges de la Chambre, c'est le

 23   fait d'abord que nous ayons sous les yeux une traduction qui n'est pas une

 24   traduction officielle. Deuxièmement, que nous ayons face à nous un témoin

 25   qui dit ne pas s'appuyer sur la traduction, car il a une bonne connaissance

 26   de travail du B/C/S et qu'il s'appuie sur l'original du document, sans

 27   avoir à utiliser les traductions dont il ajoute qu'elles comportent des

 28   inexactitudes.

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  1   Le problème en l'espèce réside dans le fait que la Défense s'appuie sur la

  2   version anglaise du texte que le témoin n'utilise pas et que ni la Défense

  3   ni les Juges de la Chambre ne soit en mesure de déterminer si oui ou non il

  4   existe bien des inexactitudes dans la traduction anglaise.

  5   Etant donné que le témoin s'exprime en s'appuyant sur la version B/C/S du

  6   texte et non sur la traduction anglaise, alors que les Juges ne connaissent

  7   pas le B/C/S, il n'y a plus aucune possibilité de vérifier si ce dont le

  8   témoin parle correspond bien à ce que nous lisons dans notre texte en

  9   anglais. Pour moi, c'est là que réside le problème. Il importe de rappeler

 10   que lorsque les Juges prononceront leur jugement à l'issue du procès, ils

 11   ne s'appuieront pas sur le texte en B/C/S car ils ne connaissent pas le

 12   B/C/S. Ils se pencheront sur la traduction anglaise du texte puisque les

 13   Juges ne parlent pas le B/C/S.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, vous dites qu'il

 15   n'y a aucun moyen de vérifier si ce que le témoin lit correspond bien à ce

 16   que nous avons, nous, en traduction anglaise.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En lisant le compte rendu d'audience,

 19   ainsi que la transcription des propos de M. Treanor, nous savons ce qui est

 20   écrit dans la traduction anglaise. Et peut-être n'y a-t-il pas de

 21   différences entre la traduction et l'original.

 22   Mais l'Accusation ne voit aucun problème à l'enregistrement des documents à

 23   des fins d'identification selon la proposition faite par la Défense

 24   s'agissant de tous les documents mentionnés dans le rapport de M. Treanor,

 25   donc une cote en MFI ne pose pas problème à l'Accusation dans l'attente de

 26   la traduction officielle.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le fait que la Défense propose un

 28   enregistrement aux fins d'identification est une chose. Mais les Juges font

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  1   face à un autre problème qui est fondamental, à savoir si finalement

  2   l'élément de preuve en question ou les documents qui seront éventuellement

  3   admis constituent des traductions exactes ou pas, c'est cela qui inquiète

  4   les Juges. Les Juges ne savent pas si les commentaires formulés par le

  5   témoin correspondent à ce qu'on peut lire dans la traduction anglaise avec

  6   toutes les nuances de la langue anglaise ou est-ce que le témoin formule

  7   ses commentaires par rapport à la version B/C/S du texte, et toutes les

  8   nuances du texte en B/C/S.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Treanor a déclaré qu'il s'exprimait

 10   sur les faits et qu'il formulait des avis en s'appuyant sur le document en

 11   B/C/S. Si nous enregistrons tous les documents cités dans son rapport à des

 12   fins d'identification et que nous attendons d'obtenir la traduction

 13   officielle du CLSS, je ne vois pas où est le problème. Si M. Treanor

 14   s'appuie sur les textes originaux dont il a pris connaissance dans sa

 15   déposition, et que les Juges obtiennent finalement la traduction

 16   officielle, je ne vois pas où est le problème, car le témoin ne fonde aucun

 17   de ses avis sur une traduction temporaire ou officieuse puisqu'il lit la

 18   langue de l'original, et qu'il le fait depuis 35 ans.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous allez faire ce qu'il

 20   faut pour que les Juges obtiennent une traduction officielle à un moment où

 21   à un autre ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce qu'a

 23   proposé la Défense et nous sommes d'accord que les documents dans l'état

 24   actuel soient enregistrés aux fins d'identification, documents mentionnés

 25   dans le rapport du témoin et que nous fournissions aux Juges une traduction

 26   officielle par la suite.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour autant que le contre-

 28   interrogatoire et les questions des Juges courent le risque de ne pas aller

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  1   dans la bonne direction en raison du fait qu'il s'appuie sur la traduction

  2   anglaise, vous n'y voyez pas de préoccupation.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si. C'est cela qui nous préoccupe,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous travaillons maintenant sur une

  6   version anglaise du texte -- le contre-interrogatoire et les questions des

  7   Juges ne peuvent se fonder que sur la version anglaise, qui n'est pas tout

  8   à fait satisfaisante.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M'accorderiez-vous un instant, Monsieur

 10   le Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A vous, Maître Guy-Smith.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Après mes premières remarques sur le

 13   premier problème, je m'apprêtais à évoquer devant vous un autre souci, et

 14   je le fais suite au débat que nous venons d'entendre entre vous-même et Mme

 15   Sutherland. En effet, mon contre-interrogatoire du témoin et toutes

 16   questions que les Juges pourraient poser au témoin risquent de ne pas aller

 17   dans le bon sens en raison du fait qu'il s'appuierait sur la traduction

 18   anglaise actuelle du texte.

 19   Je pense que ceci est d'une certaine importance et qu'il convient de le

 20   reconnaître, le témoin - et je renvoie la Chambre et l'Accusation aux pages

 21   913 et 914 du compte rendu de l'audience d'hier, page 913 à partir de la

 22   ligne 25 - le témoin dans cette partie du compte rendu discutait des

 23   diverses catégories et méthodes utilisées par vous :

 24   "Lorsqu'on me demande de produire un rapport, je consulte ma collection de

 25   synthèses et de notes documentaires qui se présentent toutes sous le format

 26   "CaseMap." J'introduis également un certain nombre de documents moi-même et

 27   d'autres, de façon à ce que tous ces documents soient à ma disposition

 28   lorsque je devrai traiter d'une requête précise dans le cadre de

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  1   l'établissement du rapport."

  2   Je crois comprendre ce que cela signifie, peut-être que je me trompe, mais

  3   ce que je comprends, c'est que ce monsieur prend connaissance des documents

  4   dans la langue originale, puis établit des synthèses et des notes, et je ne

  5   sais pas si ces synthèses et ces notes sont rédigées en anglais ou dans la

  6   langue originale. Ça c'est un renseignement dont nous ne disposons pas. Je

  7   pense pouvoir dire aux Juges de la Chambre que je considère ces notes comme

  8   des notes de travail d'un expert, des notes sur lesquelles il s'appuie dans

  9   le cadre de son travail et qui sont destinées à nous faire comprendre sa

 10   méthodologie et ses analyses et interprétations, et il s'appuie sur les

 11   renseignements en question pour rédiger ensuite son rapport apparemment.

 12   Donc malheureusement, nous sommes encore loin de la possibilité de

 13   comprendre entièrement les sources réelles d'information utilisées par ce

 14   témoin pour rédiger son rapport. Non seulement nous sommes face à la

 15   difficulté précise que les Juges de la Chambre viennent d'évoquer, mais

 16   nous sommes en présence d'une deuxième difficulté par ailleurs, qui réside

 17   dans le fait que les notes de travail existantes et destinées à faciliter

 18   l'établissement du rapport ne sont pas en possession des Juges de la

 19   Chambre ou des membres de l'équipe de Défense, ce qui, à mon avis, risque

 20   de poser un deuxième problème de traduction mais constitue également un

 21   problème s'agissant d'obtenir les renseignements utilisés par tout expert

 22   dans le cadre de son travail. Et puisque la question de la méthode utilisée

 23   par l'expert a déjà été évoquée, manifestement tout ceci peut causer

 24   certaines inquiétudes. Nous sommes donc à double titre limités dans notre

 25   travail s'agissant de contre-interroger de la meilleure façon qui soit ce

 26   témoin, ou en tout cas de lui poser des questions allant dans la bonne

 27   direction, à savoir de lui poser des questions au sujet des éléments

 28   matériels sur lesquels il s'est effectivement appuyé pour aboutir à la

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  1   rédaction de son rapport.

  2   Donc ce qui m'inquiète, ce sont les deux problèmes qui viennent d'être

  3   évoqués, celui que vous avez évoqué vous-même et celui dont je viens de

  4   parler. Donc très franchement nous ne sommes pas dans la même réalité que

  5   ce témoin. Nous n'avons à notre disposition que des renseignements

  6   différents de ceux qu'il a lui-même, s'agissant de comprendre à fond et de

  7   façon tout à fait approfondie la réalité des faits.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et si vous me permettez, Monsieur le

 10   Président, j'ajouterais ce qui suit : si l'on parlait ici, par exemple, de

 11   l'interrogatoire d'un témoin expert en matière de balistique et que l'on

 12   était en possession du rapport de cet expert, il serait permis de penser

 13   que les renseignements qui ont étayé le rapport du témoin, les

 14   renseignements sur lesquels ce dernier s'est appuyé pour rédiger le corps

 15   de son rapport, auraient été communiqués aux parties, à savoir la partie

 16   adverse ou à toute partie tenue de se faire un avis sur les faits de façon

 17   à permettre à ces parties de prendre connaissance de façon objective et

 18   intelligente du contenu du rapport en question.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, n'est-ce pas ce qui

 20   a été fait, parce que ces renseignements sous-jacents dont vous parlez, ils

 21   ne sont pas nécessairement présentés dans des notes en bas de page, mais en

 22   tout cas ils sont présentés dans des mots que chacun comprend et dont il

 23   peut prendre connaissance par voie de lecture, le cas échéant.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous venons d'entendre parler

 25   de notes de travail de l'expert et de synthèses. Il a évoqué une collection

 26   de synthèses et de notes et que ces synthèses et ces notes auraient dû être

 27   communiquées, parce que nous sommes ici dans un domaine qui implique de

 28   l'interprétation, une interprétation qui s'appuie sur des éléments

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  1   d'information qui ont leur importance. De façon à pouvoir juger de la

  2   méthodologie utilisée, il faut que ces éléments d'information aient été

  3   communiqués. Cela me paraît correspondre à une conception scientifique de

  4   base.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là vous allez un peu trop loin.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question concerne les éléments

  8   d'information sur lesquels le témoin expert s'est appuyé pour rédiger son

  9   rapport. En général, ces éléments d'information ne sont pas communiqués,

 10   mais simplement éventuellement placés dans les notes en bas de page où on

 11   trouve des références par rapport aux sources utilisées par l'expert. A la

 12   lecture des notes en bas de page, on prend connaissance des sources en

 13   question de façon à se faire une idée sur la méthodologie utilisée en la

 14   comparant éventuellement à d'autres méthodes utilisées par d'autres experts

 15   traitant des mêmes sujets.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou est-ce que vous êtes en train de

 18   dire, c'est qu'au TPIY ces documents qui précèdent la rédaction du rapport

 19   doivent être communiqués à la Défense.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dis très précisément, pour répondre à

 21   votre première question, oui, ces documents qui sont introduits dans les

 22   notes en bas de page doivent être mis à ma disposition de façon à me

 23   permettre d'interroger le témoin expert de façon très précise.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais sont-ils à la disposition de la

 25   personne qui a cité le témoin à la barre.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Par ailleurs, devant le TPIY, car je dois

 27   répondre précisément à cette partie de la question que vous avez posée,

 28   j'ai discuté avec les représentants de l'Accusation aujourd'hui, donc

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  1   l'Accusation de ce Tribunal, et je n'ai pas reçu les notes de travail de

  2   l'expert parce que m'a-t-on dit elles étaient détruites. Mais si elles

  3   n'avaient pas été détruites, ces notes de travail nous auraient été

  4   communiquées en rapport avec le rapport de ce témoin expert.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'avais un problème à vous suivre.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

  7   Pour répondre très précisément à votre question, je dirais que je

  8   n'ai pas reçu ces éléments d'information. La raison précise que l'on m'a

  9   indiquée comme justifiant le fait que je n'ai pas reçu ces éléments

 10   d'information dans ce Tribunal, c'était que ces éléments ont été détruits.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez d'un cas particulier. Mais

 12   la pratique de ce Tribunal consisterait à ce que ces éléments soient mis à

 13   la disposition --

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne crois pas avoir entièrement répondu à

 15   la question. Tout ce que peux vous dire pour vous répondre, c'est que mes

 16   collègues de la partie adverse m'ont informé dans les termes que je viens

 17   de vous indiquer. Je ne sais pas si cela est une réponse satisfaisante pour

 18   la Chambre. Je ne vois aucun problème à faire d'autres recherches

 19   personnellement pour voir s'il y aurait tout de même des possibilités pour

 20   vérifier si ces éléments d'information ont été reçus ou pas par la Défense.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais vous

 23   poser une question sur la base de votre propre expérience. Vous avez déjà

 24   eu d'autres rapports à soumettre dans d'autres affaires devant ce Tribunal,

 25   notamment à propos de la structure de votre rapport et les notes et les

 26   autres éléments que vous utilisez, comment procédez-vous. Ici, nous venons

 27   de parler de sources, et la disponibilité des sources, et la disponibilité

 28   des notes grâces auxquelles vous avez préparé votre rapport.

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  1   Ce que nous voulons entendre de votre bouche, c'est la façon dont

  2   vous avez structuré votre rapport pour assister la Chambre pour qu'elle

  3   puisse prendre une décision quant à cette question.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  5   Les précédents rapports que j'ai pu soumettre ont été écrits avant

  6   que le logiciel "CaseMap" ne soit disponible ici dans cette institution.

  7   Par conséquent, la procédure que j'ai adoptée a été la suivante : j'ai

  8   travaillé directement à partir des documents lorsque j'écrivais mon

  9   rapport, le rapport, qu'il s'agisse en général, celui-ci prenait forme sur

 10   plusieurs années. Les informations étaient incorporées dans des nouveaux

 11   documents, ou des nouveaux documents étaient au fur et à mesure incorporés

 12   dans un produit analytique sans l'utilisation de notes, puisque les

 13   documents étaient disponibles. Je faisais des références ou je mettais en

 14   lumière certaines parties de documents. Ceci est une procédure un peu

 15   différente par rapport à celle que je connaissais lorsque j'étais étudiant

 16   il y a une trentaine ou 35 ans au moment où on prenait des documents à

 17   partir des documents qui se trouvaient dans des archives. On prenait des

 18   notes dans la bibliothèque, puis on revenait à son bureau et on composait

 19   son produit analytique sur la base de ces notes. D'ailleurs, des livres

 20   entiers ont été écrits concernant la façon de prendre des notes, cette

 21   partie-là de la méthodologie.

 22   A un certain moment, cependant, on a commencé à utiliser largement

 23   des photocopies, puisque celles-ci étaient suffisamment peu chères. Même

 24   des étudiants pouvaient s'en servir pour faire des photographies de

 25   documents importants. Mais ce n'est pas la méthodologie que j'ai utilisée

 26   dans ce cas. Là, j'ai utilisé directement les documents qui sont, bien

 27   entendu, disponibles. C'est ainsi que j'ai écrit ces rapports. Il n'y avait

 28   pas de notes, à proprement parler. Il y avait une sorte de projet, disons,

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  1   qui prenait forme à travers les années, et lorsqu'on a demandé un rapport,

  2   j'utilisais ce projet pour en faire une version finale pour les besoins du

  3   rapport en question.

  4   Maintenant, nous avons "CaseMap," un outil qui, dans le bureau du

  5   Procureur, on nous encourage à utiliser. Mais il est désormais possible de

  6   faire en quelque sorte des notes, mais d'une manière beaucoup plus

  7   sophistiquée ou raffinée qu'anciennement. Il y a une base de données. Par

  8   conséquent, on peut l'utiliser pour faire des tris, des filtrages, et on

  9   peut établir des liens entre les notes et des documents sans passer par une

 10   copie papier.

 11   Plutôt que de continuer à rentrer des choses dans un projet de

 12   rapport plus gros qui serait peut-être jamais utilisé ou qui porte sur un

 13   sujet pas suffisamment défini, j'ai commencé à mettre des documents dans

 14   "CaseMap," et c'est là où ils résident.

 15   En général, ce que je fais, c'est que - ou du moins très souvent -

 16   j'essaie de retrouver une traduction du document, et s'il s'agit d'un

 17   document court, je copie et je colle tout le document ou certaines parties

 18   du document dans "CaseMap." S'il existe des traductions, car certains de

 19   ces documents sont en anglais, je les lis en premier et j'essaie

 20   d'identifier des questions de problèmes de traduction afin de faire en

 21   quelque sorte mes notes dans "CaseMap" aussi précisément que possible.

 22   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il s'agit de rédiger le rapport, je

 24   reviens parfois aux documents originaux et si je veux citer une portion de

 25   tel document, je reviens à celui-ci, à l'original, pour voir ce qui est dit

 26   et je ne compte pas sur mes notes à ce propos.

 27   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, étant donné que

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  1   vous avez admis qu'il est effectivement une préoccupation si le contre-

  2   interrogatoire et les questions de la Chambre risquent d'être inopportunes

  3   car on utiliserait une version qui n'est pas utilisée par le témoin, est-ce

  4   que vous avez une suggestion à faire pour dépasser ce problème ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour clarifier les choses, j'ai dit tout

  6   à l'heure que le bureau du Procureur, que les documents cités dans le

  7   rapport de M. Treanor pourraient être enregistrés aux fins

  8   d'identification, puis on pourrait ensuite produire une traduction

  9   officielle. En fait, je n'ai pas bien compris quant à l'accord qui serait

 10   intervenu avant l'audience de cet après-midi, à savoir que nous pourrions

 11   avoir une cote MFI et demander une traduction officielle seulement dans le

 12   cas où il y a des problèmes qui seraient soulevés par la Défense, ou s'il y

 13   avait d'autres questions qui se posent, alors que plutôt que de faire, de

 14   toute façon, la traduction officielle de chacun des documents qui sont

 15   cités dans le rapport. Les deux parties, je pense, doivent travailler sur

 16   la traduction que nous avons à notre disposition, à cause des problèmes qui

 17   ont déjà été évoqués au stade préliminaire de la conférence de mise en

 18   état.

 19   Après cette Conférence de mise en état, il y a eu des instructions de

 20   la Chambre concernant la traduction de documents. Je vais vous les lire, si

 21   vous me le permettez :

 22   "Si la partie qui cherche à verser un document fournit une traduction

 23   officieuse qui n'a pas été traduite par le CLSS, la Chambre pourra

 24   permettre que cette traduction puisse être utilisée par la Chambre à

 25   condition qu'une traduction officielle soit donnée plus tard. Si toutes les

 26   parties sont d'accord pour dire que cette traduction officieuse est exacte,

 27   la Chambre pourra la considérer comme définitive."

 28   Donc s'il n'y a pas de questions qui se posent, nous pensons que nous

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  1   pourrions faire verser cette traduction provisoire.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous comprends bien, mais vous

  3   n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée, à savoir que malgré

  4   ce qui est écrit là, et ça, c'était une des suggestions qui a été faite par

  5   la greffière, mais cela ne fait pas partie des principes directeurs. C'est

  6   un document séparé. Ce sont les principes directeurs donnés par la Chambre.

  7   Mais ce qui manque ici c'est qu'ici les parties ne sont pas d'accord quant

  8   à la traduction, le témoin ne se base pas sur cette traduction non plus. La

  9   Défense et les Juges de la Chambre vont devoir compter sur la traduction

 10   que le témoin n'utilise pas, parce que ce qu'il regarde, lui, c'est le

 11   document original avec sa propre traduction et donne ses opinions en se

 12   basant là-dessus. Il y a un danger sous-jacent, à savoir que la plupart du

 13   temps nous n'allons pas parler de la même chose, nous ne seront pas logés à

 14   la même enseigne.

 15   Donc la question se pose : comment utiliser à bon escient ce temps-là

 16   s'il y a un danger qu'en réalité ce témoin va devoir être rappelé plus

 17   tard, une fois qu'on aura une traduction officielle, et il y aura besoin de

 18   faire à nouveau le contre-interrogatoire.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est effectivement ça. Jusqu'à ce qu'un

 20   document ne soit identifié comme étant inexact, les parties doivent prendre

 21   comme hypothèse que la traduction provisoire est suffisante. Pour

 22   l'instant, il n'y a rien concernant ces deux documents qui ont été utilisés

 23   par M. Treanor hier. La Défense n'a pu ni dans un cas ni dans l'autre

 24   identifier quoi que ce soit qui puisse indiquer qu'il y ait des erreurs de

 25   traduction.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je vous ai dit tout à

 27   l'heure nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, si on peut dire. Le

 28   témoin travaille à partir de la version B/C/S, qu'il interprète à sa façon,

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  1   et ce n'est pas nécessairement la même façon que dans la traduction, alors

  2   que la traduction va être la base des questions de la Défense et des

  3   questions des Juges de la Chambre.

  4   C'est ça, mon problème. A l'heure qu'il est, nous n'allons pas parler de la

  5   même chose lorsque nous allons parler au témoin.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais la Défense peut faire un contre-

  7   interrogatoire concernant le fait de savoir pourquoi il est en accord ou en

  8   désaccord avec cette traduction. Mais en tout cas, s'il y a en effet

  9   quelque chose, un problème qui se pose de manière substantielle par rapport

 10   à cette traduction, à ce moment-là on pourra rechercher une traduction

 11   définitive du CLSS. On ne pourrait plus continuer les questions sur ce

 12   document et on pourrait rappeler le témoin. Comme vous le savez, M. Treanor

 13   travaille ici, dans ce bâtiment. Donc ce n'est pas très problématique de le

 14   rappeler s'il y a des problèmes avec les traductions.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne confondons pas deux questions. Une

 16   traduction officielle de CLSS va être exigée, c'est certain maintenant. Car

 17   d'après les principes directeurs que vous avez lus, cette traduction

 18   provisoire deviendra finale seulement si les deux parties sont d'accord, ce

 19   qui n'est pas le cas. C'est de là que vient l'objection.

 20   Si nous nous trouvons dans une situation où les parties ne sont pas

 21   d'accord, il faut obtenir une traduction du CLSS. Je vais essayer de savoir

 22   de M. Guy-Smith ce qu'il en pense.

 23   Monsieur Guy-Smith, vous venez d'entendre votre collègue. Comment voulez-

 24   vous résoudre cette question ?

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour être tout à fait honnête, je ne sais

 26   pas et j'y pense depuis hier. J'y ai pensé toute la nuit. J'ai essayé de

 27   trouver une solution de façon de procéder, d'aller de l'avant.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tel que je vois les choses, soit on

Page 960

  1   met une cote MFI et on revient avec une traduction officielle plus tard, et

  2   on va voir si, a posteriori, vous avez été ou non trompé par la traduction;

  3   ou alors, si vous avez l'impression que votre contre-interrogatoire ne sera

  4   pas aussi intelligent il aurait dû être si vous n'êtes pas logé à la même

  5   enseigne que le témoin, vous pouvez faire une autre suggestion, ou alors

  6   vous êtes peut-être d'accord avec la traduction, et à ce moment-là on

  7   pourrait la considérer comme définitive.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Effectivement, cela peut traiter d'une des

  9   questions qui s'est présentée à nous. Mais je partage l'inconfort qui a été

 10   exprimé quant au fait que puisque, lui, il se base -- et je ne veux en

 11   aucun cas être irrespectueux - il fonctionne dans un univers isolé

 12   concernant la façon dont il traite les informations et les traduits. Par

 13   conséquent, je n'ai pas le moyen de savoir si nous sommes sur un pied

 14   d'égalité en ce qui concerne la traduction anglaise. Une des pensées qui

 15   m'est venue à l'esprit, c'est qu'on pourrait nous fournir les informations

 16   auxquelles il fait allusion, notamment aux pages 913 et 914 du compte rendu

 17   d'audience d'hier, et avec ces informations je serais peut-être en mesure

 18   d'être sur un pied d'égalité avec le témoin. Je saurais sur quoi il se base

 19   pour fabriquer ses rapports. Voici une possible solution pour pouvoir avoir

 20   un contre-interrogatoire intelligent.

 21   Je ne sais pas si cela peut être efficace.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est effectivement le problème que

 25   vous avez postulé. Pour l'instant, je vous demande de faire une suggestion

 26   quant à comment résoudre cette impasse. Est-ce que vous voulez continuer

 27   avec ce témoin et voir comment résoudre la situation plus tard; ou voulez-

 28   vous qu'on rappelle ce témoin au moment où vous aurez reçu ce que vous

Page 961

  1   pensez être en droit de demander ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la dernière solution me

  3   conviendrait, mais je vais voir avec mes co-conseils.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je puis faire moi-même une

  7   suggestion?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, nous sommes en train

  9   d'essayer de résoudre une objection. Globalement, un témoin en général

 10   n'est pas présent. Tout à l'heure, le Juge vous a posé une question, mais à

 11   ce stade-ci vous ne devriez même pas être présent dans le prétoire jusqu'à

 12   ce qu'une décision ne soit prise par les Juges.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je veux être très prudent ici, car je pense

 17   qu'il s'agit de quelque chose très important pour mon client.

 18   Je suis en train de regarder la page 16 et en particulier les lignes

 19   16 à 23, à savoir là où je crois vous m'avez poser -- vous m'avez présenté

 20   ce que vous avez perçu -- en fait, il s'agit de la page 15. Désolé. Vous

 21   m'avez présenté les différentes options.

 22   Concernant cette deuxième question, ligne 19, si j'ai la sensation

 23   que le contre-interrogatoire ne serait pas aussi intelligent qu'il aurait

 24   dû être, si je ne suis pas sur un pied d'égalité avec le témoin, c'est ça

 25   ma préoccupation actuellement. On pourrait continuer avec le témoignage du

 26   témoin, et lorsqu'on en arrivera au terme de ce témoignage, si on me

 27   permettait d'évaluer la situation et voir s'il faut oui ou non continuer

 28   avec le contre-interrogatoire, à ce moment-là je serais en mesure de savoir

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  1   dans quels domaines nous ne sommes pas sur un pied d'égalité, et essayer de

  2   résoudre les questions qui se posent dans ces domaines avant de continuer

  3   avec mon contre-interrogatoire.

  4   J'espère avoir été clair.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. J'ai compris que nous devrions

  6   continuer, et qu'ensuite on vous donnerait les sources sous-jacentes des

  7   documents. Je ne sais pas s'ils sont disponibles. Et s'ils ne sont pas

  8   disponibles, je ne sais pas comment on va remédier à ce problème.

  9   Madame Sutherland, avez-vous ces documents ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a reçu

 11   les documents ayant servi de base à la rédaction du rapport de M. Treanor.

 12   S'agissant de ces éléments qui ont été évoqués dans le cadre des

 13   fichiers "CaseMap," il n'est pas dans l'habitude du TPIY, et notamment dans

 14   le cadre de l'audition de témoins experts, que ce genre d'élément

 15   d'information soit communiqué. Je veux dire, nous sommes ici face à un

 16   rapport d'expert. Il y a un certain nombre de sources utilisées pour la

 17   rédaction de ce rapport qui sont cités dans le rapport.

 18   Donc nous ne serions pas d'accord pour l'application de cette

 19   solution en l'espèce.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] En dehors du fait que la Chambre a mis le

 21   doigt à très juste titre sur un problème, à savoir qu'en général on parle

 22   la même langue avec le témoin, on est sur la même longueur d'onde, ce qui

 23   n'est pas le cas ici. Nous sommes ici dans une situation assez unique. Le

 24   témoin a des compétences particulières dont il s'est servi pour établir son

 25   rapport, et nous ne disposons pas d'éléments d'information qui normalement

 26   auraient dû être portés à notre connaissance.

 27   Voyez-vous, je comprends bien que l'Accusation adopte la position

 28   consistant à rappeler quelle est la pratique courante, mais je ne sais pas

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  1   si dans le débat qui nous intéresse ici c'est vraiment le point le plus

  2   important, et je ne veux pas dire qu'il faudrait se montrer radical d'une

  3   quelconque façon --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est question de pratique, parce

  5   qu'il n'a pas été demandé de fournir ce genre d'élément par le passé.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je me permettre, Monsieur le

  8   Président ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sutherland. Ceci a été

 10   demandé par le passé, mais la communication de tels éléments n'a pas entré

 11   dans la pratique.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et aucune ordonnance n'a été rendue

 13   par le passé en vue d'obtenir la communication de ces éléments ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela pourrait survenir à l'avenir,

 16   toutefois. Je pense que nous en avons entendu assez dans le cadre de

 17   l'objection. Il nous faut rendre une décision, il nous faut trancher, à

 18   moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais ajouter quelques mots,

 20   Monsieur le Président, si je n'ai pas été suffisamment claire à l'égard de

 21   la Défense jusqu'à présent. La Défense a présenté son objection globale par

 22   rapport aux traductions temporaires liées aux documents utilisés par M.

 23   Treanor, et compte tenu de ce que j'ai déjà dit et que vous connaissez, la

 24   Chambre a équilibré les arguments des uns et des autres, elle doit en tout

 25   cas établir un équilibre du point de vue de l'équité entre les

 26   considérations liées à l'économie judiciaire et les considérations liées à

 27   l'organisation du TPIY et des services de traduction.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez déjà présenté cet argument

Page 964

  1   hier.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais à moins que --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais corriger ce que vous venez de

  4   dire, il ne s'agissait pas d'une objection globale. C'était une objection

  5   bien précise par rapport à un document qui était affiché sur l'écran hier

  6   en B/C/S et en anglais; et ce témoin affirmait lire la version B/C/S et ne

  7   pas s'appuyer sur la traduction dont il disait qu'il ne s'agissait pas

  8   d'une traduction émanant du CLSS et qu'elle comportait des inexactitudes.

  9   Donc c'était une objection par rapport à un document bien précis.

 10   Je pense que j'ai entendu ce que vous avez dit au sujet de l'économie

 11   judiciaire et des moyens du CLSS. Vous avez présenté vos arguments à ce

 12   sujet hier. La Chambre tiendra compte de ce que vous avez dit. Elle n'a

 13   rien oublié à ce sujet.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je vous ramener à la page 942 du

 15   compte rendu, la Défense a dit, lorsque j'ai demandé si la Défense

 16   présentait une objection par rapport à l'ensemble des projets de

 17   traduction, Me Guy-Smith a répondu :

 18   "S'agissant des documents que M. Treanor va présenter, nous élevons

 19   une objection par rapport à l'exactitude des ces traductions."

 20   Et à la page 942, ceci portait sur une question précise posée à la

 21   Défense quant au fait de savoir si elle faisait objection à l'ensemble des

 22   documents, Me Guy-Smith a déclaré, ligne 13 :

 23   "S'agissant des documents utilisés par M. Treanor qui sont des

 24   traductions temporaires, en l'absence d'éléments d'information actuelle

 25   prouvant l'exactitude de ces traductions, nous élevons une objection."

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hm-hm.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je puis me permettre, Monsieur le

 28   Président ?

Page 965

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith. M. GUY-SMITH :

  2   [interprétation] Vous avez précisé quelle était la nature du problème --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne répétez pas ce que vous nous avez

  4   déjà dit.

  5    M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Etant donné les commentaires que l'on

  6   peut lire en page 929, je poursuivrai en revenant sur cette question de la

  7   précision de l'objection. J'ai été très précis en parlant d'un document

  8   bien particulier, dont vous parliez vous-même avec Mme Sutherland et qui a

  9   fait l'objet de mes commentaires antérieurs déjà. Donc c'est présenter les

 10   choses de façon inexacte pour le Procureur de le faire comme elle l'a fait.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges de la Chambre en sont

 12   conscients.

 13   Nous allons rendre notre décision.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crains que la décision ne soit

 16   assez longue, et la voici.

 17   Votre objection est retenue, Maître Guy-Smith, et quant à savoir

 18   comment les choses vont progresser, la Chambre de première instance rend la

 19   décision suivante :

 20   Monsieur Treanor, vous serez autorisé à continuer de témoigner. Et

 21   dans votre témoignage il vous sera demandé de vous appuyer sur la version

 22   anglaise ou les versions anglaises des textes, et non sur les versions en

 23   B/C/S. Et si, d'après vous, le texte traduit à un moment ou à un autre ne

 24   correspond pas avec la version B/C/S, vous le soulignerez.

 25   L'Accusation, pour sa part, veillera à fournir dans les plus brefs

 26   délais des traductions officielles de toutes les citations qui nécessitent

 27   une traduction, et c'est à ce moment-là que la Défense se prononcera sur le

 28   fait de savoir si, en se fondant sur les traductions officielles et en

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   tenant compte des erreurs mises en exergue par M. Treanor, s'il y a

  2   nécessité d'une nouvelle comparution de M. Treanor ou d'une définition du

  3   problème à l'intention des Juges de la Chambre.

  4   Je pense que pour gagner du temps et par souci d'équité, cette

  5   solution représente la meilleure façon d'avancer.

  6   Donc, Monsieur Treanor, puisque vous utiliserez les traductions

  7   anglaises qui vous ont été remises, je suis sûr que l'Accusation admettra

  8   que ces traductions sont aussi proches de l'original B/C/S que possible.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'exemplaires de ces traductions.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elles ont été chargées dans le

 11   prétoire électronique hier. Il s'agit de textes anglais et vous êtes appelé

 12   à vous pencher sur les textes anglais de façon à ce que nous examinions

 13   tous les mêmes textes.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être pourrais-je proposer une légère

 15   variante de cela --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'ordonnance a été rendue. Excusez-

 17   moi, vous ne pouvez pas proposer d'autres solutions.

 18   Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il est possible

 20   que pendant la pause l'Accusation remette à M. Treanor un exemplaire des

 21   traductions anglaises de façon à ce qu'il les ait sous les yeux comme cela

 22   a été proposé.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comme vous voudrez. En tout cas, il

 24   faut que les textes que vous lui remettiez soient identiques à ceux qui

 25   seront affichés sur l'écran.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons encore cinq minutes avant

 28   la pause.

Page 968

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande à Mme la Greffière d'afficher

  2   le document 65 ter numéro 06739, page 10.

  3   LE TÉMOIN: PATRICK TREANOR [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Interrogatoire principal par Mme Sutherland : [Suite]

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En B/C/S, page 11 dans le prétoire

  7   électronique, le B/C/S étant présenté dans l'intérêt du témoin.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, Madame. Hormis dans le but de lui

  9   permettre de mettre en exergue d'éventuelles inexactitudes.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en effet.

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Treanor, la question que je vous ai posée

 12   hier consistait à vous demander si cette idée consistait bien à aider les

 13   Serbes hors de Serbie, et vous aviez commencé à témoigner au sujet de ce

 14   document.

 15   Alors je vous demanderais de reprendre là où vous vous êtes arrêté

 16   hier et de résumer ce que vous avez dit hier avant d'aller plus loin.

 17   R.  Oui, pour mémoire, j'indique que ce programme présente le programme du

 18   Parti socialiste de Serbie adopté lors de son congrès inaugurateur le 16

 19   juillet 1990. Je souhaitais appeler l'attention des Juges de la Chambre sur

 20   le premier paragraphe qui vient immédiatement après le titre, l'intitulé

 21   qui se lit dans la version anglaise comme je cite : "Diaspora serbe." Je

 22   m'apprêtais à fournir ma propre traduction de ces mots à partir du serbe.

 23   Puisque nous devons travailler sur la base du texte anglais,

 24   désormais je vais devoir y jeter un coup d'œil et je fais remarquer que

 25   dans ce texte il est question d'apporter de l'aide aux segments du peuple

 26   serbe résidant dans d'autres républiques. Je rappellerais, à ce sujet, que

 27   le nouveau Parti socialiste de Serbie était en fait le parti au pouvoir en

 28   Serbie à l'époque, un parti qui avait la possibilité de mettre son

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  1   programme en application puisqu'il détenait le pouvoir.

  2   J'appellerais l'attention des Juges de la Chambre également sur le

  3   cinquième paragraphe suivant le titre : "Qualité [comme interprété]

  4   nationale, fédéralisme," où on voit une référence à la nouvelle

  5   constitution yougoslave et à la création de diverses provinces en

  6   Yougoslavie. La constitution yougoslave devant être la constitution

  7   résultant des débats tournant autour des réformes à apporter au système

  8   yougoslave et au programme qui prévoit la création de provinces autonomes.

  9   En vertu de l'ancienne constitution, il n'existait de provinces autonomes

 10   qu'à l'intérieur de la République de Serbie. Il n'y avait pas de provinces

 11   autonomes dans les autres républiques.

 12   Ce qui est proposé ici, c'est qu'éventuellement d'autres provinces

 13   autonomes soient créées dans d'autres républiques également.

 14   Q.  Est-ce que cette idée est restée inchangée en 1991 ?

 15   R.  Comme nous le verrons dans des documents suivants, les provinces

 16   autonomes serbes ont effectivement été créées à l'intérieur de la Croatie

 17   et de la Bosnie-Herzégovine, que j'évoque en utilisant le sigle BH dans mon

 18   rapport. Elles ont été créées par les autorités serbes locales dans ces

 19   deux républiques.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de

 21   l'enregistrement des documents au titre de documents MFI, j'ai oublié de

 22   demander, au sujet des deux documents qui ont été montrés au témoin hier,

 23   de les enregistrer aux fins d'identification. Est-ce que je devrais le

 24   faire maintenant, avant la pause ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les documents qui ont été montrés au

 26   témoin ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document 65 ter numéro 06812, et le

 28   document dont nous discutons en ce moment, qui est le document 65 ter

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  1   numéro 06739.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 06812 n'a pas encore été

  3   admis, n'est-ce pas ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. C'est la raison pour laquelle

  5   j'interviens, Monsieur le Président. J'en demande l'enregistrement aux fins

  6   d'identification.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais vous citer la page du compte

  9   rendu d'audience dans laquelle ce document a été évoqué.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document 65 ter numéro 06812 datant du

 11   débat d'hier, ce document est admis en tant qu'élément de preuve. Je

 12   demande une cote et l'enregistrement aux fins d'identification.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 14   permettez, ce document était affiché pour la première fois sur les écrans à

 15   la page 925 du compte rendu d'audience d'hier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06812 devient la pièce à

 17   conviction P150, enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le

 18   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Le document suivant

 20   est le document 06739, n'est-ce pas ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

 22   Président, ce document était évoqué à la page 931 du compte rendu

 23   d'audience.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P151,

 25   enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que le moment

 27   vous convient pour la pause, Madame Sutherland ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous faisons une pause et

  2   reprendrons nos débats à 16 heures.

  3   --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

  4   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous continuiez, Madame

  6   Sutherland, je voudrais tirer au clair la décision rendue par la Chambre.

  7   Je n'ai pas songé à le faire alors que vous avez posé la question du 65

  8   ter, à savoir du 06812, pour que ce soit marqué à des fins

  9   d'identification. Je pense qu'il n'est point nécessaire de le faire parce

 10   qu'il n'y pas eu d'objection formulée vis-à-vis de ce document. Nous avons

 11   marqué à des fins d'identification le 6739. C'est le seul document pour

 12   lequel, en ce moment-ci, la Chambre a donné instruction à l'Accusation de

 13   fournir une traduction officielle. Toutefois, pour ce qui est du témoin,

 14   lui, pendant son témoignage, doit lire le texte en anglais. O.K ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour tout le reste, il faudra faire

 17   élever une objection avant qu'une ordonnance ne soit rendue, pour ce qui

 18   est de ce qu'il convient d'en faire pour tout le reste.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais que les choses soient claires

 20   pour ce qui est du Règlement. Pour toute autre pièce à conviction dont le

 21   témoin viendrait à se servir, s'il y a objection il faudrait que je le

 22   sache à temps pour que les choses soient clairement dites au compte rendu.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien. J'ai une question rapide au sujet

 25   d'une décision rendue par la Chambre précédemment. Je ne sais pas si le

 26   témoin possède des notes indépendamment du rapport qui a été présenté. Cela

 27   est censé l'aider lors de son témoignage. Je voudrais que les choses soient

 28   clairement dites pour ce qui est de savoir quel est le document ou le

Page 972

  1   classeur qu'il a sous les yeux, afin que je sache que nous fonctionnons sur

  2   la base des mêmes documents.

  3   Je ne sais pas s'il y a des notes spéciales qui se trouveraient être,

  4   indépendant des documents eux-mêmes.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis certain que vous allez pouvoir

  6   le déterminer pendant le contre-interrogatoire.

  7   Vous pouvez continuer.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Fort bien.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 65 ter 06628.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais, Madame la Greffière, que

 11   l'on biffe le MFI pour le 6812 du 65 ter d'hier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P150.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   Vous avez dit quel document ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 06628.

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Treanor, ceci est un discours à l'intention

 17   des présidents de municipalités de la République de Serbie, tenu par

 18   Slobodan Milosevic. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était

 19   l'importance ou la signification de ce discours de M. Milosevic daté du 16

 20   mars 1991, si tant est que vous pouvez confirmer la date.

 21   R.  Oui. C'est bien ce jour-là que ce discours a été tenu. Je voudrais

 22   d'abord vous situer le contexte dans lequel a été proféré le discours en

 23   question. Cela se passe plusieurs mois après le tout dernier document que

 24   nous avons eu l'occasion de voir.

 25   Il a été adopté la nouvelle constitution dans la République de Serbie

 26   à la date du 28 septembre 1990, et le même jour on a annoncé que des

 27   élections pluripartites allaient avoir lieu au mois de décembre. C'est en

 28   décembre que cela a eu lieu. Les élections ont porté sur le nouveau

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  1   parlement de Serbie et sur les fonctions de président de la Serbie, parce

  2   qu'auparavant il n'y avait qu'une présidence et un président de la

  3   présidence.

  4   Slobodan Milosevic a été élu aux fonctions de président de la Serbie

  5   avec une majorité remarquable de 65 % des votes. Son parti, à savoir le

  6   SPS, le Parti socialiste de Serbie, n'a pas remporté la majorité des votes

  7   aux élections. Toutefois, ils ont eu une grande majorité des sièges au

  8   parlement, ce qui fait qu'ils sont restés le parti au pouvoir.

  9   Au mois de mars, à l'époque où ce discours a été tenu, il y a eu des

 10   manifestations à Belgrade. Ça s'est passé le 9 mars. Il y avait là des

 11   manifestations contre le contrôle exercé à l'égard de la presse. Il y a eu

 12   des contre-manifestations. L'armée est sortie pendant un certain temps dans

 13   les rues et le discours a été prononcé en plein milieu de toute cette série

 14   de manifestations, et les parties que nous allons examiner sont celles-ci,

 15   Slobodan Milosevic se réfère à certains points que nous avons eu l'occasion

 16   de voir au sujet de l'avenir de la Yougoslavie plutôt que de parler de la

 17   situation interne en Serbie.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander à Mme la Greffière de

 19   nous mettre en exergue la partie du texte commençant

 20   par : "Nous leur avons dit… Messieurs" en page 1 de la version anglaise.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire par mettre en

 22   exergue ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Agrandir, zoomer, Monsieur le Juge. On

 24   m'a dit que c'était déjà zoomé et qu'on ne pouvait pas faire mieux.

 25   Q.  Veuillez indiquer, Monsieur Treanor, aux yeux de la Chambre quelle est

 26   la partie que vous considérez importante.

 27   R.  Oui. Dans la phrase qui commence par la cinquième ligne à partir du

 28   haut, on leur a dit : "Messieurs…" - et j'attire l'attention des Juges sur

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  1   le fait que les messieurs en question sont les responsables croates, ou du

  2   moins les représentants officiels de la Croatie. Il est question des

  3   négociations entre les Serbes et les Croates pour ce qui est de l'avenir du

  4   Yougoslavie à partir du mois de février 1991. Ça faisait déjà quelques mois

  5   que périodiquement il y avait eu des négociations entre les présidents des

  6   autres républiques yougoslaves qui s'efforçaient de résoudre le problème de

  7   l'avenir du pays. En réalité, il y avait deux options principales qui

  8   étaient évoquées à l'occasion de ces négociations; il s'agissait d'une

  9   confédération d'une part, et d'une fédération d'autre part. Donc il

 10   s'agissait de deux concepts.

 11   Et Milosevic exprime une partie de ce qui justifie les observations

 12   qu'il a formulées au sujet de la confédération; il a estimé que les Serbes

 13   qui vivaient à l'extérieur de la Serbie allaient devenir des minorités

 14   nationales au sein d'Etats indépendants.

 15   Q.  Peut-être pouvons-nous passer à la page 2.

 16   R.  Je voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur le

 17   troisième fragment de cette page, ça commence par :

 18   "Nous, nous devons assurer l'unité au sein de la Serbie.

 19   M. Milosevic, une fois de plus, se réfère à l'idée ou à la question

 20   des frontières au sujet desquelles il dit que c'est une question cruciale,

 21   d'importance étatique, et il est question de voir décider des frontières,

 22   ceux qui sont forts à chaque fois, pas ceux qui sont faibles.

 23   Q.  J'aimerais qu'on passe à la page 3 de la version anglaise.

 24   R.  Comme on l'a déjà vu auparavant, dans le tout premier discours qu'il

 25   nous a été donné de voir, il a été dit que si confédération il venait à y

 26   avoir, la question des frontières serait réouverte. Et ici en page 3 tout

 27   en haut, dans les deux premières lignes, ce que je veux souligner, c'est

 28   qu'il est question de contacts avec les leaders serbes en Croatie, et Knin

Page 975

  1   était le chef-lieu des Serbes de Croatie. Dans ce paragraphe un peu plus

  2   loin, on décrit la situation telle que décrite par Milan Babic, le leader

  3   des Serbes de Croatie.

  4   Puis plus loin vers le bas du paragraphe - et je voudrais attirer

  5   l'attention des Juges de la Chambre sur l'avant-dernière phrase, commençant

  6   par : "J'espère que nous n'allons pas avoir ce type de problème."

  7   Ici, il est question de l'une des solutions envisagées, solution qui, de

  8   son avis, constituerait une bonne issue à l'impasse pour ce qui est de

  9   l'avenir du pays; il s'agissait d'une idée portant sur le référendum des

 10   nations. Il a fait un distinction très forte entre un référendum au sein

 11   d'une république donnée, par opposition au référendum participeraient les

 12   membres d'une nation, d'un peuple, par exemple, les Serbes. Il n'était pas

 13   disposé à accepter, par exemple, la tenue d'un référendum en Croatie où la

 14   majorité de la population croate viendrait à voter pour l'indépendance

 15   croate en mettant en minorité les Serbes de Croatie. Il se féliciterait de

 16   voir les Croates quitter la Yougoslavie, mais de faire en sorte que les

 17   peuples souhaitant rester en Yougoslavie, par exemple, les Serbes,

 18   devraient avoir la possibilité de le faire, et la façon qui est proposée

 19   par ses soins pour ce qui est de la façon de procéder est un référendum au

 20   sein des différentes nations constituant la Yougoslavie.

 21   Q.  Mais l'opinion de M. Milosevic --

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois comprendre que

 23   le témoin est saisi pour ce qui est de nous indiquer les parties qui lui

 24   semblent intéressantes, mais il ne lui a pas été posé de questions du point

 25   de vue de l'importance des différents segments. Il a cité plusieurs fois

 26   des passages pour fournir des données qui pourraient être placées dans le

 27   contexte de ce discours concret, mais qui ne le sont pas forcément.

 28   La question des réponses est en chute libre, parce qu'il me semble,

Page 976

  1   qu'entre autres, les questions qui sont posées ne sont probablement pas

  2   pertinentes, à moins qu'on ne lui demande pourquoi cela se trouverait-il

  3   pertinent. Or, nous ne l'avons pas encore entendu, cela. J'aimerais qu'on

  4   pose au témoin des questions, plutôt que de le laisser parler de ce qui à

  5   son avis aurait de l'importance, parce que ce n'est pas ce qui a de la

  6   pertinence. Ce n'est pas ce qu'il estime important qui se trouve être

  7   pertinent, parce que ce n'est pas dans le contexte de la réflexion que l'on

  8   cherche à exposer ici.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Treanor a

 11   témoigné au sujet de la création des régions autonomes en Yougoslavie,

 12   ensuite je lui ai posé une question au sujet du document suivant, à savoir

 13   au sujet du fait de savoir si telle idée a été retenue. Il était en train

 14   d'expliquer comment Milosevic s'était adressé à certaines personnes pour

 15   leur dire qu'il allait être assurée une unité au sein de la Serbie. Il est

 16   en train de répondre à mes questions. Il est en train de le faire, en

 17   analysant ce document et en attirant l'attention des Juges de la Chambre

 18   sur les documents ou les parties les plus importantes du document.

 19   C'est tout ce qu'il est en train de faire. Il est train de témoigner

 20   à ce sujet.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais au fond, l'objection qui a

 22   été élevée -- excusez-moi. C'est vous qui posez les questions, et vous êtes

 23   censée lui poser des questions de façon à démontrer pourquoi telle partie

 24   dont il est en train de parler est considérée importante, non seulement et

 25   simplement dire : page 3 en version anglaise, penchez-vous sur quel

 26   paragraphe, puis passez à la page 4. C'est la raison pour laquelle

 27   l'objection a été élevée. Il ne faut pas poser seulement une question, mais

 28   il s'agit de poser celles qui nous montreront pourquoi tel passage plutôt

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   qu'un autre a été choisi.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et j'ai une autre objection. Je remarque

  3   que le témoin est en train de lire son classeur en langue serbe, or, il est

  4   censé se confiner à la version anglaise ou à la traduction, parce qu'il me

  5   semble qu'il se prépare à je ne sais quoi d'ailleurs, et cela ne devrait

  6   pas faire partie de ce processus de questions et réponses.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela est exact, est-ce que

  8   vous êtes en train de vous pencher sur des documents en serbe ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On m'a demandé d'indiquer s'il y avait

 10   des divergences entre la version serbe et la version anglaise.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Vous avez consulté les documents

 12   serbes; et vous savez ce qu'ils disent.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mais je ne les ai pas

 14   appris par cœur et j'ai travaillé pour ma part avec le document en version

 15   anglaise.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez de nous montrer l'importance

 17   des passages sur lesquels vous êtes en train de poser des questions au

 18   témoin.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, certes, je ne

 20   voudrais tout de même pas témoigner à la place du témoin.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Treanor, en quoi consistait l'importance d'assurer une unité

 24   au sein de la Serbie, et en quoi consistait l'importance de cette question

 25   relative aux frontières ?

 26   R.  M. Milosevic indique que la Serbie se doit d'être forte pour aboutir

 27   aux frontières qu'elle souhaite.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas répondu à la

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  1   question, Monsieur Treanor. Vous êtes en train de répéter ce que M.

  2   Milosevic a dit. La question est celle de savoir en quoi était-ce important

  3   pour la Serbie que d'être si forte aux fins d'obtenir ce qu'elle souhaitait

  4   obtenir.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme le passage suivant nous le dit - et

  6   j'aimerais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur ce passage

  7   suivant  dans le même document, je me réfère à la page 4 de la version

  8   anglaise. Vers le bas de la page, là où il est dit "Cvetkovic", à gauche -

  9   M. Milosevic dit que si quiconque voudrait quitter la Yougoslavie en

 10   s'attaquant à des agglomérations habitées par des Serbes, dans ce cas-là il

 11   pourrait y avoir intervention de l'armée.

 12   En d'autres termes, il se trouverait nécessaire de recourir à la

 13   force pour montrer justement quelle est cette force et prévenir toute

 14   attaque à l'égard de l'agglomération serbe au cas où il y aurait eu

 15   intention de leur faire quitter la Yougoslavie à eux aussi.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 17   Q.  Quelle était la position de M. Milosevic une fois que la Slovénie et la

 18   Croatie ont déclaré leur indépendance fin juin 1991 ?

 19   R.  Nous avons un document suivant à ce sujet, et on se penchera dessus.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du 06667 en application du 65

 21   ter. Oui -- je voudrais avant de ce faire, verser au dossier le document

 22   suivant.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ferais objection au versement de ce

 25   document au dossier en ce moment.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le fondement de votre

 27   objection ?

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai remarqué certaines différences entre

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  1   l'information qui se trouve dans le rapport de M. Treanor, en termes de

  2   traduction et le document lui-même. Et pour ce qui est de l'absence de

  3   possibilité de parcourir le document à part entière, et s'agissant des

  4   portions du document au sujet desquels M. Treanor a témoigné, pour ce qui

  5   est de la précision des informations contenues, je fais objection du fait

  6   de la préoccupation qui est la mienne. Si M. Treanor est en train de nous

  7   indiquer qu'il ne voit aucune différence entre son interprétation et sa

  8   traduction du document et la version anglaise, mais il ne s'agit pas là

  9   d'une traduction officielle, et en ce moment-ci, nous ne pouvons pas être

 10   d'accord avec le versement.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais excusez-moi, Maître Guy-

 12   Smith. Où est la divergence ? Vous êtes dans le vague. Y a-t-il une

 13   divergence entre l'information contenue dans le rapport et les traductions

 14   ? Où voyez-vous une divergence ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans son rapport -- excusez-moi un instant.

 16   Dans son rapport, numéro 06646-01 en application du 65 ter, pour ce

 17   qui est de la question concrète de la force tel que cela est indiqué en

 18   page 11 de son rapport, tout à fait au bas de la page, compte tenu de ce

 19   qui a été cité, et je me réfère aux deux dernières phrases :

 20   "Il y a les questions des frontières, par conséquent, il s'agit de

 21   questions cruciales d'Etat et, comme vous le savez, c'est toujours dicté

 22   par ceux qui sont forts, jamais par ceux qui sont faibles."

 23   Ici, d'une part, vous avez le terme "dicté," et à l'opposé, vous avez

 24   le terme de "décidé de," il s'agit d'une divergence de termes dans le

 25   contexte.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais où est-il question de "décidé de"

 27   ? Est-ce que c'est à la page précédente du document qu'on peut le trouver ?

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je crois que cela devrait être là-bas.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page

  2   précédente, s'il vous plaît.

  3   En anglais, Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si cela peut vous aider, je précise que

  5   c'est en page 2, vers le milieu de la page.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hm-hm. Mais on ne l'a pas sur nos

  7   écrans.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est en page 2, milieu de page. Il

  9   est dit :

 10   "Par conséquent, les frontières sont une question cruciale d'Etat, et

 11   comme vous le savez il est toujours décidé des frontières par ceux qui sont

 12   fort, jamais par ceux qui sont faibles."

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'attends toujours qu'on me montre la

 14   page 2.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous sommes en train

 17   d'attendre, votre confrère nous dit qu'ici il est question de "décidé de."

 18   Est-ce que le document que nous avons sur notre écran comporte le terme de

 19   "décidé de" ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document dit "décidé"; le rapport dit

 21   "dicté". Je --

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je retire mon objection, et vous voyez que

 23   c'est le type d'objection qu'on peut évoquer pour ce qui est de

 24   l'exactitude du rapport.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je devrais dire quelque chose.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Treanor, il n'y a pas

 27   de question de posée.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais, Monsieur Treanor, comme je

Page 982

  1   vous l'ai dit, il ne vous appartient pas de vous immiscer dans le débat.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

  4   Donc vous retirez votre objection.

  5   Vous pouvez continuer, Madame Sutherland.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que ce document est versé au

  7   dossier, Monsieur le Président ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais il faudra lui attribuer une

  9   cote à des fins d'identification, parce que votre éminent confrère vient

 10   d'inviter une objection qui consiste en une divergence dans le document ou

 11   dans l'une des versions; il y  a "décidé de" et dans l'autre il y a

 12   "dicté".

 13   C'est la pièce 06628, n'est-ce pas ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, c'est bon.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P122 [comme interprété], avec une

 17   cote à des fins d'identification, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie. Veuillez

 19   continuer.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais qu'on montre maintenant sur

 21   nos écrans la pièce 6667 en application du 65 ter.

 22   Q.  Monsieur Treanor, vous avez demandé à ce que ce document soit montré au

 23   sujet d'une question que je vous ai posée.

 24   R.  Puis-je avoir l'autorisation de commenter la divergence de traduction

 25   entre la traduction qui vous a été fournie et entre ce que j'ai dit ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je n'avais

 28   pas vu auparavant les documents en version anglaise. Mais en langue serbe,

Page 983

  1   le mot utilisé pour "décidé de" est "dikteriu [phon]," ce qui est un terme

  2   bien plus fort que "décidé de." Cela correspond davantage à "dicté."

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vois dans la version anglaise il est

  5   question "d'assurer l'unité au sein de la Serbie qui nous voulons dicter le

  6   cours des événements."

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas la phrase à

  8   laquelle s'est référé Me Guy-Smith. C'est une autre phrase.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais c'est le même verbe qui est utilisé

 10   dans ce passage. Il a été traduit de façon différente sur la même page.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que le service de traduction peut

 12   fournir une opinion indépendante pour ce qui est du terme plus approprié et

 13   plus précis, à moins que M. Treanor ne soit lui-même un expert en matière

 14   de traduction.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais nous sommes en train de nous pencher

 16   sur la version finale du secteur de traduction sur nos écrans.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bon. Mais il faut que nous

 18   résolvions le problème. Nous allons avoir besoin d'une traduction

 19   officielle de la part du CLSS. Vous nous avez indiqué la différence. Vous

 20   nous avez donné votre point de vue au sujet de cette différence, mais il va

 21   falloir que nous attendions une traduction officielle.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Treanor, est-ce que vous pouvez répondre à la question qui

 27   vous a été posée ?

 28   R.  Je m'excuse. Pouvez-vous la répéter, cette question.

Page 984

  1   Q.  Une fois que la Slovénie et la Croatie ont proclamé leur indépendance

  2   en fin juin 1991, quelle a été la position formulée par Milosevic ?

  3   R.  A ce sujet, je voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur

  4   le dernier paragraphe de cette page. La phrase commence par : "La Serbie

  5   estime que tous les litiges peuvent être résolus de façon pacifique."

  6   Ce qu'il préconise, c'est que la solution soit basée sur le respect au

  7   droit d'autodétermination des peuples.

  8   Si on passe à la page suivante, il conclut ce passage en disant que l'armée

  9   yougoslave du peuple devrait fournir à ces peuples un soutien avec le

 10   soutien de toutes les institutions politiques et les forces de paix.

 11   Donc il suggère que l'armée du peuple yougoslave pourrait jouer un rôle

 12   dans ce processus.

 13   Q.  Qu'est-ce qui se passait sur le terrain à cette époque ?

 14   R.  Excusez-moi, mais on a un peu perdu le fil. Il me semble que vous avez

 15   mentionné le fait que le 25 juin 1991, la Croatie et la Slovénie avaient

 16   déclaré leur importance, et ce discours a été donné une semaine plus tard.

 17   Il y avait des combats qui avaient démarré en Slovénie, et à ce moment-là

 18   ceci s'était arrêté, mais la situation en Croatie était extrêmement tendue.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais faire verser cette pièce au

 20   dossier.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On recevra la pièce 06667 de la liste

 22   65 ter au dossier.

 23   Merci de lui attribuer une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P153.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Treanor, est-ce qu'on peut commencer avec les Serbes en

 28   République de Croatie. Quels étaient leurs principes de base et leurs

Page 985

  1   objectifs ?

  2   R.  Est-ce qu'on passe maintenant à un autre document ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si je peux avoir la pièce de la liste 65

  4   ter --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne pense pas que nous ayons tout à

  6   fait fini avec celui-ci. J'aurais voulu attirer l'attention de la Chambre à

  7   la deuxième phrase du paragraphe suivant.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel document

  9   s'agit-il ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée. Il s'agit encore de la pièce

 11   06667.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Assurez-vous que vous menez les débats

 13   de manière convenable, Madame. De quelle page s'agit-il ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] La page qui se trouve à l'écran, Monsieur le

 15   Président, et en particulier le paragraphe suivant où il fait allusion au

 16   fait qu'il pense que l'armée du peuple yougoslave devrait être présente

 17   dans les territoires habités par les peuples qui avaient choisi de vivre en

 18   Yougoslavie. Je pense qu'il est un peu plus spécifique quant au fait qu'il

 19   pense que l'armée devrait jouer un rôle dans cette situation. Et les

 20   peuples en question, ceux qui restent en Yougoslavie, étaient évidemment le

 21   peuple serbe.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Maintenant, pour ce qui est du document de la liste 65 ter qui porte la

 24   cote 06702, quels étaient les principes de base et les objectifs du peuple

 25   serbe en Croatie ?

 26   R.  Maintenant nous revenons un peu en arrière. Nous suivons les

 27   développements plus proches du terrain, en particulier la Croatie et les

 28   Serbes en Croatie dont j'ai déjà parlé. En 1990, le processus de la

Page 986

  1   formation de partis non communistes avait commencé dans les différentes

  2   républiques de l'ancienne Yougoslavie, et dans le document que nous voyons

  3   devant nous est un des documents fondateurs de ce qui était connu sous le

  4   nom du Parti démocratique serbe en Croatie. Alors, dans ce document on voit

  5   le programme de ce parti. Je voudrais attirer l'attention des Juges de la

  6   Chambre sur un point qui se trouve dans le programme.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si la greffière pourrait nous montrer la

  8   page 15 de la traduction anglaise et page 9 de la version B/C/S.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, nous voyons le fait que ce nouveau parti

 10   préconise l'idée de former de ce qu'il appelle les autonomies territoriales

 11   à l'intérieur de la Yougoslavie. Une fois de plus, il est fait allusion au

 12   fédéralisme, à savoir les autonomies territoriales au sein d'une

 13   Yougoslavie fédérale. Et les "autonomies territoriales," ce terme a été

 14   plus tard utilisé dans la nouvelle constitution de la République de Serbie.

 15   Ce terme, cette expression a été utilisée pour décrire le type d'autonomie

 16   établie par cette même constitution, les provinces de la Vojvodina et le

 17   Kosovo.

 18   Donc, ici, le Parti démocrate serbe de Croatie préconise ce type de

 19   solution également et voudrait voir ceci exister en Croatie sur la base de

 20   la tenue d'un référendum.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce

 22   document au dossier.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela sera admis.

 24   Veuillez lui attribuer une cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P154.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 28   Q.  Cette autonomie territoriale a-t-elle été réalisée en Croatie ?

Page 987

  1   R.  Pas à cette époque-là. Le document que nous venons de voir en février

  2   1990 a été émis avant les élections en Croatie avec plusieurs partis qui se

  3   sont produits au mois d'avril et qui ont donné lieu à la victoire de la

  4   communauté démocrate croate, le HDZ, parti non communiste dont Tudjman a

  5   été le dirigeant. Ce parti qui a formé le gouvernement, le nouveau

  6   gouvernement de la Croatie, et Franjo Tudjman a été élu président de la

  7   présidence de la Croatie.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  Ce gouvernement ne voulait pas accorder une autonomie territoriale à

 10   cette époque-là aux Serbes qui se trouvaient en Croatie, et en réalité, ce

 11   qu'il a fait, c'est de rédiger une nouvelle constitution pour la Croatie.

 12   Q.  Très brièvement, est-ce qu'il y avait des communautés de municipalités

 13   constituées en Croatie ?

 14   R.  Oui. A leur propre initiative, un certain nombre de municipalités en

 15   Croatie, habitées majoritairement par des Serbes, ont formé, après les

 16   élections en Croatie, ce qu'ils ont appelé des communautés de

 17   municipalités. Ça s'est produit fin juin 1990.

 18   A l'intérieur du système yougoslave, des communautés de municipalités

 19   étaient des institutions reconnues qui étaient d'abord formées par des

 20   municipalités ou des régions dans une république qui avait des intérêts

 21   communs; développer, par exemple, le tourisme, et ils se rassemblaient pour

 22   pouvoir promouvoir leurs intérêts partagés dans la zone en question. Il

 23   s'agissait d'associations volontaires. Ils n'avaient aucun pouvoir

 24   législatif, mais ils pouvaient se mettre d'accord entre eux pour

 25   entreprendre certaines actions que les assemblées municipales devaient

 26   adopter.

 27   Celle qui a été formée en Croatie dont nous parlons par les municipalités

 28   serbes, en fait, ne s'est donnée aucune fonction précise.

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on --

  2   désolée, ça a déjà été versé.

  3   Q.  Monsieur Treanor, quelles autres mesures ont été prises par les Serbes

  4   en Croatie pour parvenir à leurs objectifs ? Est-ce qu'il y a eu une

  5   déclaration faite par eux ?

  6   R.  Le document suivant va nous montrer, je pense, --

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pièce 06709 de la liste 65 ter, pourrait-

  8   on l'avoir à l'écran, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document donne quelques détails un peu plus

 10   pratiques quant à ce que certains dirigeants serbes à l'intérieur de la

 11   Croatie essayaient d'atteindre à cette époque-là. Ce document porte la date

 12   du 25 juillet 1990, à peu près un mois après la mise en place de la

 13   communauté de municipalités.

 14   Il s'agit d'une déclaration qui a été adoptée lors d'une réunion de ce

 15   qu'on a appelé l'assemblée serbe dans le village Srb, en Croatie, et dans

 16   la déclaration il est dit que les peuples serbes en Croatie sont un peuple

 17   souverain. C'est le tiret numéro 1 dont il s'agit. Et dans le paragraphe

 18   suivant, sur cette même page, le paragraphe suivant.

 19   Il est dit que la nation serbe en Croatie a le droit d'opter soit pour un

 20   système fédéral ou un système confédéral d'Etat, soit conjointement avec la

 21   nation conjointe ou de manière indépendante. Donc cela soulève l'idée ici

 22   que la nation serbe en Croatie pourrait devenir indépendante vis-à-vis de

 23   la Croatie.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce qu'ils ont pris des mesures pour parvenir à ce but ?

 26   R.  Bien, dans ce même document, si on peut maintenant passer au point

 27   numéro 3 à la page suivante. Peut-être la page d'après en anglais. Cette

 28   déclaration établit ce qu'elle appelle une assemblée serbe comme étant le

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  1   représentant politique du peuple serbe. Donc ils ont commencé à établir

  2   leur propre structure hiérarchique. Et l'organe exécutif pour cette même

  3   assemblée, bien, ils ont établi ce qu'ils ont appelé un Sabor, ici, donc un

  4   Conseil national serbe qui était l'organe exécutif qui est décrit au

  5   paragraphe 4 dans un plus ample détail, et il y a une allusion à un

  6   référendum parmi le peuple serbe.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au

  8   dossier.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera admis. Peut-on lui attribuer

 10   une cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P155.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Treanor, est-ce que ce référendum a en réalité été tenu ?

 15   R.  Oui. Je pense que le document suivant va nous donner des éléments.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la pièce 06704 de la liste

 17   65 ter. Peut-on l'afficher, s'il vous plaît. Page 2 de la traduction

 18   anglaise et page 1 de la version B/C/S.

 19   Q.  De quoi s'agit-il, Monsieur Treanor ?

 20   R.  Ici, nous voyons un rapport concernant les résultats du référendum.

 21   Dans le rapport, il est dit que le Conseil national serbe a décidé de tenir

 22   un référendum parmi le peuple serbe de Croatie, une décision qui a été

 23   prise le 16 août 1990.

 24   Le rapport indique que le vote a été réalisé et les résultats sont

 25   donnés au paragraphe 3. Il est dit le nombre de personnes qui a voté en

 26   faveur de l'autonomie serbe, à savoir la très grande majorité des personnes

 27   qui ont participé, d'après ce rapport, au référendum en question.

 28   Donc ici, ce que nous avons, c'est une déclaration, ou plutôt une

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  1   affirmation, une confirmation du désir du peuple serbe en Croatie d'être

  2   autonome.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on faire

  4   verser ce document au dossier.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Attribuez-lui une cote.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 156.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  9   Q.  Après le référendum, est-ce que les Serbes en Croatie ont développé

 10   l'utilisation de cette notion d'autonomie serbe et la mettre en pratique ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit maintenant du document 06343

 13   [comme interprété].

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 0…

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 06436.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez dit oui, Monsieur Treanor. A quel moment cela s'est produit ?

 19   R.  Ce document porte la date du 19 décembre 1990. C'était quelques jours

 20   avant la proclamation de la nouvelle constitution de Croatie, qui s'est

 21   produite le 22 décembre 1990. Beaucoup de Serbes en Croatie étaient très

 22   peu satisfaits de cette nouvelle constitution qui ne mettait pas en place

 23   des dispositions concernant le type de région autonome qu'ils souhaitaient

 24   avoir. De même, elle ne faisait pas mention du peuple serbe comme étant

 25   l'une des nations constitutives de la Croatie.

 26   Dans ce document, nous voyons la proclamation, ou plutôt le statut

 27   d'un soi-disant district ou région autonome serbe. Je ne sais pas quelle

 28   est la traduction qui a été donnée ici, parce que je n'ai pas regardé la

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  1   première page. Je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur le fait

  2   que dans l'article 1 qu'on voit à l'écran, il parle du District autonome

  3   serbe de Krajina qui sera une forme d'autonomie territoriale à l'intérieur

  4   de la Croatie. Là, je voudrais vérifier cet usage d'"autonomie

  5   territoriale" par rapport à l'original, que je peux je pense lire à

  6   l'écran.

  7   Oui, c'est bien ça.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] L'article également établit quel est

 10   l'objectif, quel était le but d'établir ce district autonome serbe qui,

 11   entre autres, vise à sauvegarder, à préserver l'égalité nationale du peuple

 12   serbe en Croatie.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Pouvez-vous lui

 16   attribuer une cote, Madame.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P157.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Treanor, est-ce que la SAO Krajina s'est-elle dissociée de la

 21   République de Croatie ?

 22   R.  Oui. Je pense que nous allons voir un document à ce propos.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on avoir à l'écran, dans la

 24   liste 65 ter, la pièce 06669, page 2 de la traduction anglaise, page 1 de

 25   la version B/C/S.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est une résolution adoptée par le

 27   Conseil national serbe le 28 février 1991.

 28   Cette résolution a été adoptée environ deux jours après l'assemblée

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  1   de la République de Croatie, qui elle, avait adopté une résolution qui

  2   prévoyait des négociations, ou du moins de participer à des négociations

  3   concernant la scission de l'ancienne Yougoslavie, et prévoyait

  4   l'établissement des républiques en tant qu'Etats indépendants et exprimait

  5   leur volonté à pouvoir former des différents types d'associations avec les

  6   autres républiques fondées sur l'indépendance de chacune d'entre elles.

  7   C'était précisément ce que beaucoup de Serbes en Croatie ne voulaient

  8   pas. Dans cette résolution, ce que nous voyons au premier paragraphe,

  9   l'assemblée nationale serbe rejette cette idée de se séparer de la

 10   Yougoslavie. Au paragraphe 4, auquel je voudrais attirer l'attention des

 11   Juges de la Chambre, la résolution déclare que les lois fédérales et les

 12   lois du district autonome serbe seront appliquées dans le territoire du

 13   district autonome serbe et les lois de la Croatie ne pourraient être

 14   appliquées que s'il n'y avait pas de conflit entre ces deux systèmes

 15   législatifs. Cela représente pour eux un bond vers la séparation de cette

 16   région de la Croatie.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Attribuez-lui une cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 158.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez parlé d'un bond en direction de la séparation vis-à-vis de la

 24   Croatie. Est-ce qu'il y a eu une décision faite concernant le fait de

 25   rejoindre la République de Serbie ?

 26   R.  Oui. Nous allons voir un document qui concerne cette question.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la pièce 06740 de la liste

 28   65 ter. Peut-on l'afficher, s'il vous plaît.

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  1   Q.  A quel moment cela est arrivé ?

  2   R.  Ce document représente une décision qui a été passée par le conseil

  3   exécutif du District autonome de Serbie en Croatie [comme interprété] le 1er

  4   avril 1991. Je crois que cela se trouve être six jours après que

  5   l'assemblée croate n'approuve une résolution qui exigeait un référendum en

  6   Croatie sur la question de l'indépendance et de la fédération.

  7   En fait, il y avait deux questions dans le référendum; l'une qui

  8   concernait si oui ou non le peuple voulait que la Croatie soit un Etat

  9   indépendant, et l'autre consistait à savoir si le peuple voulait qu'on

 10   reste à l'intérieur de la Fédération yougoslave. C'étaient les questions

 11   qui étaient prévues au référendum qui devait se tenir au mois de mai. La

 12   décision était prise le 1er avril. On peut voir à l'article 1, sur lequel je

 13   voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre, le District autonome

 14   de Serbie, il est dit à son propos qu'il rejoindra la République de Serbie.

 15   A l'article 2 il y une description de cela, où il a dit que les lois de la

 16   Serbie désormais sont applicables dans le district autonome serbe.

 17   Q.  Les dispositions réglementaires qui étaient valables dans la SAO de

 18   Krajina ?

 19   R.  Comme je l'ai dit, les lois de la République de la Serbie et la

 20   Fédération yougoslave étaient désormais applicables. Une fois de plus, à

 21   l'article 2.

 22   Q.  Cette décision évoque-t-elle la possibilité, oui ou non, pour la Région

 23   autonome serbe de Krajina d'être intégrée dans l'Etat unifié ?

 24   R.  On y trouve une référence à la Serbie qui serait un Etat unifié, c'est-

 25   à-dire que la Serbie ne serait ni une fédération, ni une confédération,

 26   mais serait un Etat intégré.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 28   versement au dossier de ce document.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis en tant

  2   qu'élément de preuve. Je demande une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P159, Monsieur

  4   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Quelles décisions ont-elles été prises à l'issue de la 1ère Assemblée de

  8   la Région autonome de Krajina ?

  9   R.  Je crois que le document suivant sur lequel nous allons nous pencher

 10   est le texte d'une décision.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter numéro

 12   056666 [comme interprété].

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une décision qui est adoptée durant

 14   cette séance du 30 avril 1991, au cours de laquelle Milan Babic est élu au

 15   poste de président du conseil exécutif de la Région autonome serbe de

 16   Krajina.

 17   Dans la traduction, on lit le mot "region" en anglais, qui correspond

 18   en fait dans l'original à un terme traduit par le mot "district" en anglais

 19   dans le document précédent.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Dans ce document, nous voyons qu'il est décidé de tenir un référendum,

 22   n'est-ce pas ? Quelle était la question au centre de ce référendum ?

 23   R.  Il n'est pas fait état d'un quelconque référendum dans ce document.

 24   J'ai sauté un document. Excusez-moi. En effet, c'est le document précédent

 25   qui reprend le texte d'une décision rendue ce jour-là, en tout cas dans mon

 26   classeur. Mais c'est le document suivant dans votre série de documents. En

 27   effet, le conseil exécutif de la Région autonome serbe de Krajina a pris

 28   deux décisions le 1er avril.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande d'abord que le document 06666

  2   soit versé au dossier.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 06666 est admis en tant

  4   que pièce à conviction. Je demande une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  6   les Juges, il s'agira de la pièce P160.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

  9   document 65 ter numéro 06717.

 10   Q.  Monsieur Treanor, est-ce qu'un référendum s'est effectivement tenu ?

 11   Quelle a été la décision rendue à l'issue de ce référendum ?

 12   R.  Oui. J'ai dit que la République de Croatie avait prévu l'organisation

 13   d'un référendum à la date du 19 mai. Les Serbes de Croatie, en vertu d'une

 14   décision rendue par le conseil de la région autonome serbe, ont organisé

 15   leur propre référendum le 12 mai. J'aimerais appeler l'attention de chacun

 16   sur l'article 1er de cette décision, qui indique que sur la base des

 17   résultats de ce référendum, la Région autonome serbe de Krajina va demeurer

 18   au sein de la Yougoslavie, au côté de la Serbie, du Monténégro et de tous

 19   ceux qui, par ailleurs, souhaitent conserver la Yougoslavie.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, peut-être n'ai-je pas tout

 21   compris. Peut-être suis-je en train de lire un autre document que celui

 22   dont parle le témoin. Mais l'article 1er que j'ai sous les yeux n'évoque pas

 23   la moindre base pour un quelconque référendum. Il se contente de citer des

 24   faits s'agissant de ce qui s'est passé.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais peut-être suis-je en train de regarder

 27   un document qui n'est pas le bon.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est peut-être moi qui ne suis pas sur

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  1   le bon document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'article 1er affiché à l'écran se lit

  3   comme suit, je cite : "Un référendum relatif à l'accession de la Région

  4   autonome serbe de Krajina à la République de Serbie, et relatif au maintien

  5   au sein de la Yougoslavie aux côtés de la Serbie, du Monténégro et de tous

  6   les autres qui souhaitent conserver la Yougoslavie est convoqué par la

  7   présente."

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Mais tel que je l'ai compris,

  9   l'article 1er portait sur la réalité de la convocation d'un référendum et

 10   sur rien d'autre.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tout cas, c'est le texte que j'ai

 12   affiché devant moi.

 13   Nous sommes bien face au même texte, Madame Sutherland ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   C'est ce que vient de dire M. Treanor.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Apparemment, je n'ai pas ce document dans mon

 17   classeur. Excusez-moi pour la confusion que j'ai causée. J'ai le texte

 18   d'une autre décision adoptée le 30 avril et nous avons vu le texte de deux

 19   autres décisions.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le 17 mai 1991.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document que nous sommes en train

 23   d'examiner est le document numéro 06717 de la liste 65 ter, et date du 17

 24   mai 1991.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, j'ai un problème, parce que

 26   l'article 2 de ce document indique que le référendum se tiendra sur le

 27   territoire de la Région autonome serbe de la Krajina le 12 avril 1991,

 28   autrement dit, un jour déjà passé.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez moi, Monsieur le Président.

  2   Vraiment, toutes mes excuses. C'est dû à la confusion.

  3   En tout cas, je le suppose.

  4   Q.  Monsieur Treanor, pourriez-vous nous éclairer sur ce point. De quand

  5   date la publication au journal officiel ?

  6   R.  Le texte que j'ai sous les yeux ne ressemble pas à une publication du

  7   journal officiel. Ce qui est affiché à l'écran.

  8   Q.  Le numéro de la traduction anglaise figure en haut de la page, peut-

  9   être cela pourra-t-il nous aider.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La date est celle du 17 mai 1991.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que c'est la date de publication au journal officiel, le 17 mai

 14   ?

 15   R.  Oui. Mais j'aimerais pouvoir voir la page précédente dans la version

 16   serbe du texte. Ce qui me permettrait de me prononcer. Je suis désolé, je

 17   n'ai pas ce texte dans mon classeur.

 18   Ce texte est bien le texte d'une décision adoptée le 30 avril pendant la

 19   réunion dont j'ai déjà parlé.

 20   Q.  Et c'est ce qui figure dans le premier paragraphe de la traduction

 21   anglaise, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, dans le préambule. Où nous lisons qu'en vertu du droit dont le

 23   peuple est investi, une réunion s'est tenue le 30 avril 1991. Et l'article

 24   2 indique en fait que le référendum aura lieu le 12 mai [comme interprété]

 25   1991.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous dites que la décision date du

 27   30 avril, alors ce jour-là est déjà passé.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il y a une faute de frappe.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Une faute de frappe --

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je ne pense pas que qui que ce

  3   soit en cet instant soit capable de comprendre où nous en sommes.

  4   Manifestement, des questions se posent par rapport à ce document

  5   particulier, quant à son authenticité, et au fait de savoir s'il s'agit

  6   d'un document ou officiel ou pas; et je ne pense pas qu'il serait bon de

  7   continuer à émettre des conjectures en l'absence de solution à ces deux

  8   problèmes que je viens d'évoquer.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que ce document peut être

 10   enregistré aux fins d'identification ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis en tant

 12   qu'élément de preuve, peut-on lui octroyer une cote ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P161,

 14   enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame,

 15   Monsieur les Juges.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Treanor, pourrions-nous examiner l'article 3 de ce texte ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'article 3 de quel texte, Madame ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Du document que nous étions en train

 21   d'examiner à l'instant, la pièce P161.

 22   Q.  Que lisons-nous à l'article 3, je vous prie ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remonter la

 24   version anglaise du texte.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'article 3 on trouve le libellé de la

 26   question posée pendant le référendum.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel article ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Page suivante de la version anglaise, c'est là

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  1   qu'on trouve le libellé de la question.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 2 de la traduction anglaise.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Et comme on peut le constater, le libellé de

  4   la question se lit comme suit : pouvez-vous déclarer si vous êtes favorable

  5   à la réunion de la Région autonome serbe de Krajina à la République de

  6   Serbie, et cetera.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que des lois constitutionnelles ont été adoptées en rapport avec

  9   la Région autonome serbe de Krajina ?

 10   R.  Oui. Suite au référendum dont nous venons de parler.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

 12   document 65 ter numéro 046441 [comme interprété].

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] : Le 06441.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   Q.  Quelles lois constitutionnelles ont-elles été votées ?

 16   R.  Le 29 mai 1991, à savoir dix jours après le référendum tenu en Croatie

 17   à la date du 19 mai qui a abouti à ce qu'une très grande majorité de la

 18   population se prononce pour la souveraineté de la Croatie et contre le fait

 19   de demeurer au sein de la fédération yougoslave.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci n'est pas une manière de répondre à la

 21   question posée. La question consistait précisément à demander au témoin si

 22   des lois constitutionnelles avaient été votées ou proclamées. Donc le

 23   témoin devrait répondre à cette question précise.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'en

 26   répondant à ma question, M. Treanor a commencé par indiquer quel était le

 27   contexte dans lequel la loi en question a été votée.

 28   Q.  Monsieur Treanor, pourriez-vous en une phrase nous dire quelles ont été

Page 1002

  1   les lois constitutionnelles qui ont été votées ?

  2   R.  Je répète que le 29 mai, l'assemblée de la Région autonome serbe de

  3   Krajina, a voté une loi constitutionnelle dont nous voyons le texte à

  4   l'écran, et dans cette loi j'aimerais appeler l'attention des Juges de la

  5   Chambre sur l'article 1 dans lequel on trouve désormais une référence à la

  6   Région autonome serbe de Krajina qui est décrite comme une forme

  7   d'autonomie politique et territoriale au sein de la Yougoslavie fédérale.

  8   Vous vous rappellerez sans doute que l'expression autonomie territoriale

  9   était déjà utilisée dans des textes que nous avons passés en revue, mais

 10   désormais on lui ajoute l'expression autonomie politique, donc autonomie

 11   désormais politique et territoriale.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci figure en page 3 de la traduction

 13   anglaise.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'est un peu plus bas dans le texte. Et

 15   j'appelle l'attention des Juges de la Chambre également sur l'article 6 de

 16   cette loi constitutionnelle qui décrit les divers organes gouvernementaux

 17   qui sont créés pour cette région autonome.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 19   document --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, dans cet article dont je viens de

 21   parler il est indiqué précisément que la région autonome va voter des lois

 22   contrairement à ce que pouvait faire l'ancienne communauté de municipalités

 23   dans la forme ancienne d'autonomie qui existait précédemment. Désormais des

 24   lois pourront être votées.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant que

 26   pièce à conviction. Je demande une cote.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P162, Monsieur

 28   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

Page 1003

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais également l'intention d'appeler

  3   l'attention des Juges de la Chambre sur l'article 9 de ce texte.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez qu'une question vous soit

  5   posée, je vous prie.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Une décision a-t-elle été rendue quant à la mise en œuvre de ces

  8   décisions ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de

 10   comprendre votre question.

 11   Monsieur le Témoin, si vous la comprenez, peut-être pouvez-vous y répondre.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Les organes dont il est question dans le texte

 13   de la décision ont en fait commencé à fonctionner.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Cette loi constitutionnelle qui a été votée fait-elle la moindre

 16   référence à l'application des décisions et de tout acte officiel de façon

 17   générale ? Je vous renvoie, si vous me le permettez, à l'article 9 de la

 18   loi.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque je constate qu'il faut un

 20   certain temps pour afficher le document à l'écran, je vous demanderais si

 21   cela vous conviendrait de faire la pause maintenant, car l'heure de la

 22   pause est déjà dépassée.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 25   Nous faisons la pause et reprendrons nos débats à 17 heures 45.

 26   --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.

 27   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous, Madame Sutherland.

Page 1004

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Treanor, nous étions en train d'examiner la pièce P162, et je

  3   vous ai demandé avant la pause de vous pencher sur l'article 9, mais

  4   c'était une erreur de ma part. Je vous prierais, en fait, d'examiner

  5   l'article 6, et dans cet article, le paragraphe numéro 9.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Voici ma question : est-ce que cette loi qui a été adoptée faisait

  8   référence du mode d'application des décisions ?

  9   R.  Oui, oui, oui. Le paragraphe 9 évoque bien l'application des décisions.

 10   Q.  Est-ce bien de cela que vous parliez un peu plus tôt ?

 11   R.  S'agissant de l'application, de la mise en œuvre, oui.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 13   numéro 06679 [comme interprété].

 14   Je demande l'affichage de la page 50 de la traduction anglaise, qui

 15   correspond à la page 83 de l'original, B/C/S.

 16   Q.  Monsieur Treanor, eu égard à l'annonce faite par M. Milosevic dont vous

 17   avez déjà parlé dans votre déposition, je vous demande si la JNA a assuré

 18   le respect des frontières.

 19   R.  Oui. Ce document est un peu plus précis que l'allocution de M.

 20   Milosevic dont nous avons vu le texte publié le 7 juillet et dans laquelle

 21   il parlait de la JNA. Il y est question de conserver la Yougoslavie dans

 22   ses nouvelles limites, comme il dit, en vertu du droit d'autodétermination

 23   des peuples.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  J'appelle l'attention des Juges de la Chambre sur une partie de ce

 26   document qui est issu d'une réunion de l'assemblée serbe tenue le 26

 27   novembre [comme interprété] 1991. A ce moment-là, les combats faisaient

 28   rage en Croatie et s'étaient beaucoup intensifiés par rapport au début du

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  1   mois de juillet.

  2   Le dernier paragraphe de la page que nous avons sous les yeux, de la

  3   page 50 de la traduction, indique ce que le président de la chambre,

  4   Borisav Jovic, membre de la présidence de la RSFY, représentant la Serbie,

  5   c'était un membre important de la direction serbe, de ce qu'il considère

  6   comme étant l'objectif de la JNA en Croatie.

  7   Il fait remarquer dans ce paragraphe que l'armée n'a pas pour

  8   objectif en Croatie de renverser le gouvernement croate, mais bien de

  9   promouvoir le droit à l'autodétermination des peuples et, en particulier,

 10   que cet objectif consiste à défendre le peuple serbe en Croatie.

 11   Q.  Ce document définit-il précisément les objectifs de

 12   l'armée ?

 13   R.  Oui. On en voit une description encore plus précise dans un autre

 14   paragraphe que l'on trouve en page 91 de la traduction anglaise.

 15   Q.  Qui correspond à la page 149 de l'original B/C/S.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi,

 17   excusez-moi.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, Madame Sutherland. Me Guy-

 19   Smith a demandé la parole.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si c'est un lapsus, mais à

 21   la ligne 7 - et je rappelle que le témoin a dit : de promouvoir en

 22   particulier. C'est le mot "en particulier" qui m'intéresse, car je ne sais

 23   pas s'il s'agit d'un lapsus. Je pourrais revenir sur ce point au moment où

 24   nous parlerons des corrections nécessaires éventuellement, mais ne perdons

 25   pas ce point de vue.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la remarque précise que

 27   vous souhaitez faire ?

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] A la ligne 7, comme le témoin l'a repris,

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  1   le témoin a utilisé le mot "en particulier" alors que le mot exact est

  2   "dans la pratique."

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Monsieur Treanor, est-ce que

  4   vous aviez l'intention de dire "en particulier" ou "dans la pratique" ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'avais

  6   l'intention de dire "en particulier." Mais je ne lisais pas le texte

  7   anglais. Je m'efforçais de synthétiser rapidement certains mots que je

  8   lisais dans la traduction.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En page 91 --

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, car si le témoin synthétise un

 12   document et reprend une expression particulière d'un texte et qu'il

 13   n'utilise que 99,9 % des mots utilisés dans cette expression, il est permis

 14   de penser que le témoin devrait rester cohérent. A supposer que son désir

 15   consiste à informer les Juges de la Chambre du contenu du document grâce à

 16   une synthèse ou à un résumé, s'il souhaite émettre un avis, la question est

 17   différente. Il conviendrait de se demander s'il est admissible d'entendre

 18   un avis sur une question historique. Mais pour le moment, dans le cadre du

 19   débat dont fait l'objet ce document, je ne pense pas pouvoir être tenu pour

 20   responsable de la distinction que j'ai soulignée entre le mot "dans la

 21   pratique" et "en particulier," car cette distinction peut être à la fois un

 22   bouclier ou une épée, selon les cas. Lorsqu'un témoin appelle l'attention

 23   de la Chambre sur un passage particulier d'un texte, il importerait qu'il

 24   soit d'une précision totale.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une réponse, Madame Sutherland ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Treanor, s'agissant de l'objection

 27   élevée par la Défense, je pense que M. Treanor peut donner son avis en

 28   indiquant s'il pense que c'est le mot "en particulier" ou le mot "dans la

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  1   pratique" que l'on trouve dans cette phrase.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous avez entendu le

  3   fondement de l'objection ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pratiquement tous les mots utilisés

  6   dans une paraphrase correspondent à ceux que l'on trouve dans le document,

  7   or c'est le seul qui s'en distingue. Nous ne savons pas pourquoi le témoin

  8   a choisi précisément sur ce mot particulier de s'écarter de ce qu'on lit

  9   dans le document. Voilà ce qui vient d'être dit.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si M. Treanor

 11   souhaite résumer une partie du document, il a besoin d'utiliser un mot

 12   différent dans son résumé et n'a pas nécessité de justifier pourquoi il a

 13   utilisé un mot différent, en effet.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qu'il a fait.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Je suis sur le point de lui demander

 16   pourquoi il a utilisé un mot différent.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Treanor.

 20   R.  Est-ce une question ? Je ne vois aucun problème à retirer le mot ou les

 21   mots "en particulier" et à les remplacer par d'autres. Je vais lire le

 22   passage qui fait l'objet de la question dorénavant, avant de répondre à la

 23   question.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Ce serait très

 25   utile, Monsieur Treanor, car si vous reprenez quelque chose qui est écrit,

 26   il importe que vous lisiez les mots écrits exactement sans les modifier.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Treanor, j'aimerais que nous nous rendions en page 91 de la

  2   traduction, qui correspond à la page 149 de la version originale B/C/S,

  3   maintenant.

  4   R.  Un peu en dessous du milieu de la page, au bas de la page affichée en

  5   cet instant, se trouve un paragraphe que j'aimerais porter plus précisément

  6   à l'attention des Juges de la Chambre, eu égard à la définition des

  7   objectifs de l'armée. Nous lisons dans cet endroit du texte, je cite :

  8   "L'armée a un objectif stratégique. Je peux vous le dire clairement et avec

  9   certitude, l'objectif stratégique de l'armée consiste à conserver les

 10   territoires serbes à l'intérieur de la Croatie jusqu'à solution politique

 11   de la crise. Elle retirera ses forces vers ces territoires dans la mesure

 12   du possible, même après que la crise yougoslave aura été résolue."

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier

 14   de ce document.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant

 16   qu'élément de preuve. Je demande une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P163, Monsieur

 18   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Y avait-il encore des combats ?

 22   R.  A la fin de l'année, à la fin du mois de décembre, un cessez-le-feu a

 23   été prononcé, qui a considérablement ralenti les combats, mais il y en

 24   avait encore peut-être dans le secteur de Dubrovnik. Des progrès étaient en

 25   train de s'accomplir vers l'adoption de ce qu'il est convenu d'appeler le

 26   plan Vance pour la Croatie, qui impliquait le déploiement de forces de

 27   maintien de la paix des Nations Unies en Croatie, notamment dans les zones

 28   de Croatie qui étaient davantage sous le contrôle des forces serbes à

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  1   l'époque.

  2   Par conséquent, ce document évoque les missions qui sont celles de l'armée

  3   dans la nouvelle situation. Ce document date du 10 décembre.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

  5   document 65 ter numéro 06625. La page qui m'intéresse est la page 3, aussi

  6   bien dans la version en B/C/S que dans la version anglaise.

  7   Le paragraphe qui m'intéresse se trouve au II.

  8   Q.  Monsieur Treanor, est-ce le document auquel vous vous êtes référé il y

  9   a un instant ?

 10   R.  Oui. Il s'agit d'une directive signée par Veljko Kadijevic, général

 11   d'armée. Il se trouvait être secrétaire fédéral à la Défense nationale. On

 12   voit au chiffre II qu'il dit :

 13   "Nos forces armées accèdent à une période nouvelle très importante

 14   qui est l'objectif de la guerre : protection de la population serbe, et

 15   solution pacifique à la crise yougoslave, ainsi que création de préalables

 16   à la préservation de la Yougoslavie pour les peuples qui souhaitent y

 17   résider. Donc il convient de préserver -- de l'armée de la JNA et des

 18   forces armées, et la mission centrale de l'armée est celle d'exercer un

 19   contrôle, et jusqu'à ce moment" --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur --

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Je suis en train de suivre. Et

 22   j'essaie de vérifier les listes du 65 ter, les documents qui nous ont été

 23   communiqués ne comportent pas ce document et il me semble que cela devrait

 24   être l'un des documents à nous avoir été communiqué. Toutefois --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas de chiffre romain

 26   numéro II. Je suis en train d'écouter ce que M. Treanor était en train de

 27   lire, et cela ne semble pas correspondre à ce que je vois au paragraphe II

 28   de ce document.

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Page 3 de la version anglaise, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas à quelle page on est.

  4   Je suis en train de lire ce qu'on voit sur les écrans.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] On parle du haut de la page, et en haut

  6   de la page il y a un chiffre romain II.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne pouvait pas le voir tout à

  8   l'heure. Merci.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'excuse. M. Treanor était en train de

 10   lire ce qui se trouve au milieu de ce paragraphe. La Défense avait eu une

 11   observation ou une objection.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 13   Maître Guy-Smith.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. J'ai

 15   ce document qui, d'après ma liste, a été biffé des pièces communiquées. Je

 16   vais vérifier. Continuons. Je vérifierai entre-temps.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] La raison pour moi de me lever, c'est que

 19   j'ai toute une liste de ces pièces à conviction en application de 65 ter

 20   qui était censées être versées par le biais de ce témoin. Je ne trouve pas

 21   ce document dans le classeur. Je ne le retrouve pas. Il a été soit omis,

 22   soit mis de côté.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Continuez, Madame Sutherland.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce n'est

 25   certainement pas -- je retire ce que j'allais dire.

 26   Q.  Monsieur Treanor, vous étiez en train de nous parler de -- je ne pense

 27   pas que vous ayez fini la lecture de la phrase que vous étiez en train de

 28   lire. Je crois que vous étiez arrivé à mi-chemin de la dernière des phrases

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  1   de ce paragraphe.

  2   R.  Je vais lire --

  3   Q.  Je crois que vous étiez en train de parler de "la mission centrale".

  4   R.  Oui. "La préservation de l'aptitude au combat de la JNA et des forces

  5   armées constitue la mission centrale de toutes les structures de

  6   commandement et de contrôle, et ce, jusqu'à la solution politique et

  7   pacifique à la crise yougoslave."

  8   Il est question ici d'une solution politique et ceci est une

  9   référence au plan Vance, que j'ai déjà évoqué, qui a constitué une mesure

 10   transitoire visant à apporter la paix dans ces secteurs croates en

 11   attendant l'arrivée des forces de maintien de la paix des Nations Unies

 12   pour y rester jusqu'à la fin des négociations.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

 14   document soit versé au dossier.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, dites-moi, s'il

 16   vous plaît, combien de pages comporte ce document ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cinq.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document est versé au

 19   dossier. J'aimerais qu'on lui accorde une cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P164, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Treanor, quelle était la position de la présidence de la RSFY

 25   au sujet de ce que vient d'énoncer ici le secrétariat fédéral à la Défense

 26   nationale ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] A ce titre, j'aimerais qu'on nous montre

 28   le 65 ter 06791 sur nos écrans, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on nous

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  1   montre les pages 25 à 27 de la version anglaise. Pour ce qui est de la

  2   version B/C/S, il s'agit de la page 34.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que la réponse à cette question

  4   peut se trouver dans le document que nous avons sous nos yeux.

  5   Il s'agit ici de notes sténographiées d'une réunion à Belgrade le 12

  6   décembre, qui s'est tenue au sein de la présidence de la RSFY. Les

  7   personnes présentes à cette réunion, c'était quatre membres de la

  8   présidence de la RSFY ainsi que les membres de la présidence venant de la

  9   Serbie et du Monténégro, ainsi que des représentants haut placés de la

 10   fédération. Etaient présents également des leaders en grand nombre de la

 11   communauté serbe de Croatie et de Bosnie. Parmi eux, Radovan Karadzic et

 12   Milan Martic. Milan Babic, lui, n'était pas présent à cette réunion.

 13   L'objectif de cette réunion était de faire en sorte que les

 14   responsables fédéraux informent les responsables serbes de Croatie et de

 15   Bosnie de la teneur du plan Vance et de les encourager à accepter ledit

 16   plan.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Treanor, la question qui vous

 18   a été posée était celle de savoir quelle était la position de la présidence

 19   de la RSFY au sujet des opinions formulées par ce secrétariat fédéral à la

 20   Défense nationale.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur cette

 23   question et nous fournir une réponse.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il faut se référer à la page 145

 25   de la traduction.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire que le document

 28   que l'on a sur nos écrans ne comporte que 96 pages, il n'y a pas de page

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  1   145.

  2   Mais toujours est-il que la question n'était pas placée en

  3   corrélation avec une page. La question était celle de savoir quelles

  4   étaient les positions adoptées par la présidence de la RSFY au sujet des

  5   opinions émanant de ce secrétariat fédéral à la Défense nationale.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que M. Milosevic --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Vous avez posé une question

  9   au témoin et nous devons entendre réponse. J'ai le droit d'entendre une

 10   raison.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je répète

 13   la question ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la position de la

 16   présidence de la RSFY au sujet des avis émis par le secrétariat fédéral à

 17   la Défense nationale ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il est fait référence à l'ordre précédent,

 19   la présidence de la RSFY était le commandant en chef des forces armées,

 20   donc l'ordre devait être donné sous l'autorité de celle-ci.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ont-ils --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous êtes en train de

 23   faire référence à un ordre précédemment donné ?

 24   Pouvez-vous nous parler de la présidence de la RSFY et du secrétariat

 25   fédéral à la Défense nationale et nous dire quelles étaient les positions

 26   de l'une et de l'autre de ces deux instances vis-à-vis de l'autre instance

 27   ? C'était la question qu'on vous a posée.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] La corrélation ou les attitudes adoptées par

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  1   la présidence et le secrétaire fédéral.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, la position respective de l'un et

  3   l'autre.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] La présidence de la RSFY était le commandant

  5   en chef des forces armées. Le secrétaire fédéral à la Défense qui a signé

  6   l'ordre que nous avons vu tout à l'heure était le maillon numéro 2 dans la

  7   chaîne de commandement du système des forces armées de la RSFY. C'est lui

  8   qui est l'officier le plus haut gradé au niveau militaire qui présente des

  9   rapports à la présidence de la RSFY.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question ne se rapporte pas au

 11   secrétaire fédéral, mais au secrétariat fédéral à la Défense nationale.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le secrétariat fédéral était une institution

 13   bureaucratique et à la tête duquel il y avait un secrétaire fédéral, et qui

 14   englobait des composantes civiles ainsi que la JNA.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais quelle était sa fonction ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le secrétariat fédéral à la Défense nationale

 17   était l'institution principale chargée de la défense. La RSFY disposait

 18   également d'un système de la Défense territoriale.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'était connu sous un autre

 20   nom ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez du secrétariat

 22   fédéral ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hm-hm.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, c'était encore connu sous le nom

 25   de secrétariat fédéral à la Défense nationale. Par la suite, au sein de la

 26   République fédérale de Yougoslavie, l'appellation a été modifiée et c'est

 27   devenu un ministère. Permettez-moi d'apporter un éclaircissement. Les

 28   ministres en République socialiste fédérative de Yougoslavie étaient des

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  1   secrétaires, et les ministères étaient appelés secrétariats.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Treanor, la directive émanant de M. Kadijevic à la date du 10

  5   décembre 1991 dit que l'objectif final consistait à protéger la population

  6   serbe et à aboutir à une solution pacifique de la crise yougoslave ainsi

  7   qu'à créer des conditions pour ce qui est de la préservation de la

  8   Yougoslavie. Est-ce que la présidence de la RSFY était d'accord avec les

  9   opinions émises par ce secrétaire fédéral à la Défense nationale ou pas ?

 10   R.  Une fois de plus, la présidence était le commandant de ce secrétaire

 11   fédéral, si je puis m'exprimer ainsi, et la présidence a grandement appuyé

 12   l'autodétermination des peuples, y compris celle du peuple serbe en Croatie

 13   et en Bosnie.

 14   Q.  Qu'avaient-ils à dire à ce sujet ?

 15   R.  Au sujet de cet ordre ?

 16   Q.  De quoi ont-ils discuté à cette réunion qui s'est tenue le 9 décembre

 17   1991, pouvez-vous le dire aux Juges de la Chambre ?

 18   R.  Je pense avoir dit que cette réunion s'est tenue aux fins d'informer

 19   les responsables serbes de la Croatie et de la Bosnie qui y ont assisté de

 20   la teneur du plan Vance qui a été du reste conçu aux fins de pacifier la

 21   situation en Croatie et il s'agissait d'encourager ces leaders-la à lui

 22   accorder leur soutien.

 23   Q.  Y a-t-il eu d'autres développements de la situation dans la Krajina

 24   croate vers la fin de 1991 ?

 25   R.  Plus tard dans le courant de ce mois, cette Région autonome serbe de la

 26   Krajina s'est déclarée être désormais la République serbe de la Krajina,

 27   qui serait unifiée aux deux autres régions serbes crées au sein de la

 28   Croatie. Donc ces trois régions autonomes se sont réunifiées pour créer une

Page 1017

  1   République de la Krajina serbe.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la pièce

  3   06657 en application de la liste 65 ter.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'allons-nous faire du 06791 ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que ce soit versé au

  6   dossier, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'on le verse au dossier. Donnez-nous

  8   une cote, je vous prie.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P165, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite maintenant que nous

 13   consultions les pages 2 et 3 de la version anglaise et la page 1 de la

 14   version B/C/S. Il s'agit de la pièce 06657 de la liste 65 ter.

 15   Q.  Monsieur Treanor, vous nous avez indiqué que la SAO de la Krajina est

 16   devenue désormais la République de la Krajina serbe.

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Est-ce que le document que nous sommes en train de voir est bel et bien

 19   la constitution ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Quelles sont les dispositions importantes au sein de cette constitution

 22   sur lesquelles vous attireriez l'attention des Juges de la Chambre ?

 23   R.  Je souhaiterais attirer leur attention sur les deux premiers articles,

 24   qui sont courts.

 25   Le premier dit que la République de la Krajina serbe est l'Etat

 26   national du peuple serbe, et c'est aussi l'Etat de tous les citoyens qui y

 27   résident.

 28   L'article 2 dit que la souveraineté revient au peuple serbe de la

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  1   République de la Krajina serbe, ainsi que la totalité des citoyens qui y

  2   résident. Le peuple serbe et les citoyens de la RSK assument leur

  3   souveraineté au travers de référendums et au travers d'initiatives en

  4   provenance de leurs représentants librement élus.

  5   A l'article 1, on dit que cette région autonome, dans cette constitution,

  6   dit de soi-même que c'est désormais un Etat. A l'article 2 - j'ai omis de

  7   vous dire que c'était à la page suivante de la version anglaise - l'article

  8   2 parle du territoire de ce nouvel Etat. Or, c'est le territoire des trois

  9   Régions autonomes de la Krajina. Et comme je l'ai déjà dit, les deux autres

 10   régions autonomes ont adopté l'une, le même jour, la constitution, et

 11   l'autre, par la suite, ce qui fait que les trois se sont réunifiées pour

 12   donner naissance à une république.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites que c'est l'article 2.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé. C'est l'article 3, Monsieur le

 15   Président. On dit que le territoire de la Krajina serbe est constitué par

 16   les territoires de la Région autonome serbe de la Krajina. Les deux autres

 17   régions autonomes serbes en Croatie ont adopté la même constitution, l'une,

 18   le même jour, l'autre, quelques jours plus tard. Et par la suite, elles se

 19   sont réunifiées pour donner naissance à une seule et même république au

 20   mois de février 1992; et elles ont promulgué une constitution pour refléter

 21   ce fait-là.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Cette constitution -- non. Est-ce que la République de la Krajina serbe

 24   disposait d'une armée qui lui était propre ?

 25   R.  Je pense qu'à cet effet, il conviendrait de se pencher sur l'article

 26   numéro 9.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Montrez-nous, je vous prie, la page 23 de

 28   la version anglaise.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous sommes sur le même document. C'est

  2   un peu plus loin.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et nous montrer aussi la page 11 de la

  4   version B/C/S.

  5   Q.  Et pour être plus concret, j'aimerais qu'on nous montre le sous-

  6   paragraphe 5 de l'article 78.

  7   R.  Oui, c'est cet article qui énumère de façon concrète les attributions

  8   du président de la république. A l'article 5, on voit que l'une des

  9   missions de ce président est celle de commander les forces armées en temps

 10   de paix et en temps de guerre ainsi que de se placer à la tête de la

 11   résistance populaire en temps de guerre. Il donne des ordres conformément à

 12   la loi, il déclare la mobilisation générale ou partielle.

 13   Lorsque l'assemblée ne peut se réunir, il est celui qui décrète

 14   l'existence d'un danger de guerre imminent ou proclame un état de guerre,

 15   suivant ses propres initiatives, voire sur proposition du gouvernement.

 16   A l'article 7, on dit que de sa propre initiative ou de l'initiative

 17   du gouvernement, il déclare l'existence d'un danger de guerre imminent ou

 18   d'un état de guerre, et l'assemblée le confirmera une fois qu'elle pourra

 19   se réunir.

 20   Donc on parle des attributions du président aux termes de la

 21   constitution vis-à-vis des forces armées, et il est indiqué que la

 22   république est censée disposer de forces armées propres.

 23   Q.  La République de la Krajina serbe -- non, excusez-moi.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, je

 25   voudrais que ce document soit versé au dossier.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 27   Veuillez lui attribuer une cote.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P166, Monsieur le

Page 1020

  1   Président.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant

  3   le 06617 en application de la liste 65 ter.

  4   Q.  Monsieur Treanor, ma question était celle de savoir si la République de

  5   la Krajina serbe avait cherché à se faire reconnaître par autrui.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Quand est-ce ?

  8   R.  Je pense que c'était le même jour de l'adoption de la promulgation de

  9   la constitution. Milan Babic, qui était président de la république

 10   désormais proclamée, a envoyé une lettre à l'intention de la Communauté

 11   européenne. On peut le voir, il s'agit d'une requête visant à faire

 12   reconnaître la République de la Krajina serbe, le dernier paragraphe de ce

 13   courrier, il est dit que la République de la Krajina serbe remplit à part

 14   entière les préalables requis pour une reconnaissance.

 15   Il est fait référence à un document adopté par la Communauté

 16   européenne à la date du 16 décembre où il a été énuméré les conditions

 17   imposées par la Communauté européenne pour la reconnaissance de

 18   l'indépendance des ex-républiques de Yougoslavie, au cas où elles le

 19   souhaiteraient et au cas où elles le demanderaient. Il dit que, de son

 20   avis, il a satisfait à ces conditions et il demande une reconnaissance de

 21   cet Etat indépendant vis-à-vis de la Croatie et, apparemment, indépendant

 22   vis-à-vis de la Yougoslavie.

 23   S'agissant des points devant trouver des solutions pour ce qui est de

 24   ce plan Vance, et s'agissant des leaders serbes en Croatie, bon nombre

 25   d'entre eux étaient mécontents, y compris Milan Babic, du fait d'une

 26   description disant que ces territoires étaient partie intégrante de la

 27   Croatie. Comme on peut le voir, eux, ils s'estimaient faire partie de la

 28   Serbie et de la Yougoslavie, et souhaitaient que les choses restent telles

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   quelles. C'était leur réponse, si je peux m'exprimer ainsi, à la situation

  2   telle qu'elle prévalait. Et ils ont proclamé à l'intention du reste du

  3   monde qu'ils étaient devenus un Etat indépendant.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Pour que les choses soient

  5   tout à fait claires, est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce

  6   document requiert la reconnaissance de l'indépendance de la Yougoslavie ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils considéraient faire partie jusque-là

  8   de la Yougoslavie et de la Serbie, c'est ce que nous disent les documents

  9   que nous avons vus.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux voir les lignes 12

 11   à 14 de la page 72. C'est sur l'écran. Est-ce que c'est une mauvaise

 12   transcription de ce que vous nous avez dit ? Il y est dit indépendance aux

 13   deux endroits.

 14    LE TÉMOIN : [interprétation] Ligne 14 --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lignes 12 à 14. Il dit --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il dit, en effet, qu'il a proclamé

 17   l'indépendance et qu'ils s'étaient définis au sein de leur constitution en

 18   tant qu'Etat, ils réclament une reconnaissance internationale, et ils se

 19   disent indépendant vis-à-vis de la Croatie et vis-à-vis de la Yougoslavie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Indépendants vis-à-vis de

 21   la Croatie et de -- bon, excusez-moi. Merci.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

 23   document soit versé au dossier.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 25   Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P167, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Treanor, est-ce que, en début de 1992, il se serait tenu un

  3   congrès à Belgrade au sujet de ces territoires dont la population a exprimé

  4   son souhait de rester en Yougoslavie ?

  5   R.  Oui. Je pense que nous avons vu cela à plusieurs reprises dans les

  6   documents que nous avons eu l'occasion de voir. Il a toujours été question

  7   de gens ou de peuples souhaitant rester vivre en Yougoslavie.

  8   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'est tenu au début de janvier 1992 un

 10   grand rassemblement qui a été appelé "Congrès pour la Yougoslavie," ça

 11   s'est tenu à Belgrade et il y a eu participation de représentants des

 12   différentes républiques, essentiellement de la Serbie, du Monténégro, des

 13   représentants serbes de la Bosnie et de la Croatie, ainsi que plusieurs

 14   non-Serbes qui souhaitaient continuer à vivre dans cette Yougoslavie. Ils

 15   ont conçu un plan, si je puis m'exprimer ainsi, de création d'une

 16   Yougoslavie nouvelle, une troisième Yougoslavie, qui engloberait de façon

 17   précise tous ces territoires habités par lesdits peuples, à savoir les

 18   peuples souhaitant rester vivre en Yougoslavie.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Qui est-ce qui a --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Madame Sutherland, vous

 21   ai-je bien entendu dire que vous aviez demandé qu'on nous montre le 65 ter

 22   06681.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais on le 82 sur nos écrans.

 25   Maintenant au moins on est au courant. Merci.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre les pages 4

 27   et 5 de cette version anglaise, page 7 de la version B/C/S.

 28   Q.  Monsieur Treanor, dites-nous, qui organisait cette conférence, ce

Page 1024

  1   rassemblement ?

  2   R.  Cette conférence a été organisée sous les auspices de la direction

  3   fédérale à Belgrade. La réunion s'est tenue à la présidence à Belgrade à la

  4   fin décembre 1991. Les participants étaient pour la plupart du temps les

  5   mêmes gens qui étaient déjà présents à la réunion précédente. Il y avait

  6   d'autres leaders encore de présents en provenance de Bosnie, et il a été

  7   question de la tenue de cette réunion.

  8   Q.  Où est-ce que cela s'est tenu ?

  9   R.  Ça s'est tenu à Belgrade. Je ne me souviens pas dans quel bâtiment

 10   celui-ci s'est tenu. Je pense que c'était le centre Sava à Belgrade.

 11   Q.  Si je peux attirer votre attention sur la page 10 -- je me reprends, à

 12   la page 4 plutôt.

 13   Est-ce que pendant cette conférence, ils ont parlé ou débattu de quel

 14   territoire allait être couvert par cette nouvelle Yougoslavie, ce nouvel

 15   Etat fédéral ?

 16   R.  Oui. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cela devrait comprendre les

 17   zones données dans lesquelles vivaient des gens qui voulaient continuer à

 18   vivre en Yougoslavie. Dans ce paragraphe qui provient d'un article

 19   concernant cette réunion, ce que nous voyons, c'est les noms de ces

 20   territoires.

 21   Cet article a été publié dans le magazine Polka [phon], qui avait des

 22   liens avec le Parti socialiste de Serbie, à savoir le parti de M.

 23   Milosevic. Et dans ce paragraphe on peut constater qu'il est dit :

 24   "Le processus qui consiste à édifier la nouvelle Yougoslavie dépendra

 25   de la volonté des nations et citoyens des républiques qui veulent la

 26   rejoindre. Jusqu'ici, Serbie-et-Monténégro, République de la Krajina serbe,

 27   République serbe de la Bosnie-Herzégovine… qui comprend la Région autonome

 28   de la Krajina, la SAO de la Bosnie du nord, la SAO Semberija, et cetera,

Page 1025

  1   qui ont déclaré d'une manière ou d'une autre qu'ils voulaient continuer à

  2   faire partie de ce nouvel Etat fédéral, et tout 12 millions de citoyens."

  3   Il est fait référence au District autonome de la Bosnie. Je pense que

  4   tout à l'heure nous allons voir certains documents qui concernent ces

  5   évolutions relatives à ces zones.

  6   L'article est accompagné par une carte, je ne sais pas si on voit bien sûr

  7   la version en noir et blanc; mais en tout cas sur cette carte on indique

  8   les limites territoriales de certaines de ces régions autonomes serbes.

  9   Q.  Est-ce que je peux attirer votre attention sur la page 5.

 10   R.  C'est la carte, ça se trouve à gauche.

 11   Q.  Et la page -- est-ce qu'il y a eu des discussions concernant si oui ou

 12   non le territoire devait être mis sous la protection des Nations Unies ?

 13   R.  La référence dans cet article est aux problèmes dont j'ai déjà parlé, à

 14   savoir l'insatisfaction dans certains cercles en ce qui concerne le plan

 15   Vance. Ici l'idée, c'est qu'il ne s'agit là que d'un arrangement provisoire

 16   de transition. En particulier, il est dit :

 17   "Tous les territoires pour lesquels il reste des questions devraient être

 18   mis sous la protection des Nations Unies, de façon à assurer une meilleure

 19   protection pour les Serbes en Croatie, et en même temps donner la

 20   possibilité de la création d'un état nouveau d'ici cinq années ou plus. Et

 21   dans 90 % des cas, les territoires sous la protection des Nations Unies se

 22   voient accorder leur droit à l'indépendance."

 23   Q.  Peut-on faire verser ce document au dossier.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que ce soit fait.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P168.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 27   Q.  Vous avez parlé du fait que Milan Babic était le premier président de

 28   la République serbe de la Krajina. Qui a été le deuxième président ?

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document

  2   06718 de la liste 65 ter.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Milan Babic a été remplacé au mois de février

  4   1992. Il avait exprimé publiquement, de manière très ferme, son opposition

  5   vis-à-vis du plan Vance. Une autre réunion importante a été tenue à

  6   Belgrade le 31 janvier, je crois, là aussi beaucoup de dirigeants ont

  7   participé à cette réunion, les mêmes qui avaient déjà participé au mois de

  8   décembre. Je n'ai pas de procès-verbal de cette réunion.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Treanor, faites attention,

 10   s'il vous plaît. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et pour certaines

 11   questions, il est tout à fait inutile de donner les éléments de contexte,

 12   comme la question qui vient de vous être posée, vous avez utilisé six

 13   lignes pour y répondre, alors que deux mots, le nom et le prénom du

 14   successeur, auraient pu suffire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'essayais de vous expliquer pourquoi

 16   Babic avait été démis.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas la question qu'on vous a

 18   posée. Si les conseils souhaitent vous poser de telles questions, ils le

 19   feront. Nous n'avons pas suffisamment de temps.

 20   Avez-vous, Madame Sutherland, la réponse à votre question ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais donner des instructions pour

 22   que le greffe puisse afficher les documents.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reposez à nouveau cette question.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre, qui est devenu président après Babic ?

 26   R.  Oui. C'était le 26 février --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Goran Hadzic a été élu président de la

Page 1027

  1   République de la Krajina serbe.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Quand ?

  5   R.  Le 26 février 1992.

  6   Q.  Et le document que nous voyons devant nous est une décision prise par

  7   l'assemblée de la République serbe de la Krajina, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. C'était la décision qui l'a élu en tant que président.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce

 10   document au dossier.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut attribuer une cote au document

 12   06718.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P169.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Treanor, qui a repris la présidence après Goran Hadzic ?

 17   R.  C'était Milan Martic qui a repris la présidence de la République serbe

 18   de la Krajina. Ensuite --

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on avoir le document 06788 de la

 20   liste 65 ter sur l'écran.

 21   Q.  Quand est-ce que cela s'est produit ?

 22   R.  En janvier 1994.

 23   Q.  Et pour quelle raison M. Martic a repris la présidence de Hadzic ?

 24   R.  En fait, il y a eu des élections, cette fois-ci. Nous avons vu dans les

 25   précédentes décisions que Goran Hadzic avait été élu par l'assemblée, mais

 26   en 1994, il y a eu des élections populaires.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au

 28   dossier.

Page 1028

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Attribuez-lui une cote,

  2   s'il vous plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P170.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez mentionné le fait que la République serbe de la Krajina

  6   disposait d'une force armée. Quel était son nom ?

  7   R.  Elle était connue sous le nom - ou du moins, pendant une certaine

  8   période - comme l'armée serbe de la Krajina, et --

  9   Q.  Et quel a été le sigle ?

 10   R.  En B/C/S, ce sigle était SVK.

 11   Q.  Après que Martic ait pris la présidence au mois de janvier 1994, qui a

 12   été nommé commandant militaire du SVK ?

 13   R.  Milan Celeketic a été nommé commandant par Milan Martic,  commandant de

 14   la SVK le 27 --

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document 06123 de la liste 65 ter.

 16   Q.  Est-ce que le document qu'on voit à l'écran est effectivement le décret

 17   qui nomme Milan Celeketic ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce

 20   document au dossier.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Attribuez-lui une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P171.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Ensuite, après M. Celeketic, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a

 25   été nommé ?

 26   R.  Oui. Au milieu de l'année 1995, c'était le général Mrksic qui a été

 27   nommé.

 28   Q.  Je voudrais maintenant attirer votre attention sur les Serbes de Bosnie

Page 1029

  1   à Bahar et vous ramener en 1990. Quelle était la position des Serbes de

  2   Bosnie lors de l'assemblée qui a fondé le parti politique serbe en Bosnie-

  3   Herzégovine ?

  4   Je voudrais qu'on affiche à l'écran le document 06696, s'il vous plaît.

  5   R.  J'imagine que vous faites allusion à la position qu'ils ont adoptée en

  6   ce qui concerne certaines des questions qui étaient à l'ordre du jour.

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Page 3 de ce même document.

 10   C'est un discours de Radovan Karadzic lors de l'assemblée qui a fondé le

 11   Parti démocrate serbe de la Bosnie-Herzégovine, qui est un parti distinct

 12   par rapport à celui du Parti démocratique serbe en Croatie.

 13   Et lors de ce discours, il indique quels sont certains des objectifs

 14   de ce parti. Et l'assemblée, ce même jour, l'a élu président de ce parti et

 15   a adopté le programme du parti et ses statuts, qui expriment ce qu'il dit

 16   ici.

 17   J'attire l'attention des Juges de la Chambre sur la moitié inférieure

 18   de la page 3, dans le paragraphe qui commence :

 19   "Les objectifs fondamentaux du parti sont égalité inconditionnelle

 20   civile, nationale, culturelle et économique et religieuse pour les Serbes.

 21   Nous ne pouvons pas avoir des peuples qui mènent ou qui suivent ou des

 22   citoyens de première ou de seconde zone, des éléments constitutifs et des

 23   éléments non constitutifs des nations.

 24   L'objectif du parti est d'améliorer les relations multinationales,

 25   établir la stabilité et atteindre la tranquillité civile.

 26   "L'objectif du parti est une Yougoslavie fédérative constituée de

 27   parti fédéral égal. Si cet objectif ne pouvait pas être atteint, le parti

 28   s'efforcera d'encourager la mise en place de méthodes démocratiques, y

Page 1030

  1   compris celles qui permettraient au peuple serbe de répondre à cette

  2   situation."

  3   Le Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine voulait également

  4   que les Serbes, dans leur république, restent au sein de la Yougoslavie.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P172.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 11   Q.  Quelle était la position des Serbes de Bosnie à la fin de 1990 ? Est-ce

 12   que celle-ci avait changé ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran le

 14   document 06675 de la liste 65 ter, page 4

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils ont continué à maintenir la même

 16   position.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  De quel document s'agit-il, Monsieur Treanor ?

 19   R.  Oui. Il s'agit -- ce document est la transcription d'un enregistrement

 20   audio et vidéo qui avait été fait lors d'une réunion qui s'est tenue à

 21   Banja Luka le 13 octobre 1990, à l'époque où les élections avec plusieurs

 22   partis étaient déjà prévues pour la Bosnie-Herzégovine lors desquelles le

 23   SDS en Bosnie-Herzégovine allait participer. Lors de cette réunion, un

 24   Conseil national serbe pour la Bosnie-Herzégovine a été fondé.

 25   Q.  Qui faisait partie de ce conseil ?

 26   R.  Le conseil comprenait des membres ou les dirigeants du Parti démocrate

 27   serbe, et Radovan Karadzic était le président de ce conseil.

 28   Q.  Quelle était la position adoptée par eux au mois d'octobre 1990 en ce

Page 1031

  1   qui concernait les frontières d'Etat ?

  2   R.  Pour répondre à cette question, je peux attirer votre attention ou --

  3   désolé, je continue à regarder l'original.

  4   Q.  On pourrait peut-être regarder le milieu de la page.

  5   R.  Il s'agit de la page 4 de la traduction.

  6   Radovan Karadzic s'occupe de la question des frontières. Il dit :

  7   "Ils ont changé le concept de frontières. Changement de qualité, de

  8   nature de nos frontières internes, donc les lignes administratives qui

  9   devraient nous relier ont été transformées ou vont être transformées, et

 10   deviendront des frontières dures d'Etat qui nous diviseront. Ces messieurs

 11   se préoccupent beaucoup de la forme de ces frontières, que ça longe une

 12   rivière ou que ça soit de ce côté-ci ou de l'autre d'un pré. Ils se fichent

 13   de préserver la nature de ces frontières qui sont des lignes

 14   administratives internes entre nations sœurs. Il faut savoir que la plupart

 15   de ces futures frontières sont censées diviser le peuple serbe. Ils

 16   voudraient diviser le peuple serbe contre la volonté du peuple serbe. La

 17   haine contre les Serbes et la Serbie n'est pas accidentelle. Ceci a été

 18   prévu et a suivi un plan exécuté dans tous les détails."

 19   La référence aux frontières est une référence à des frontières

 20   existantes, les frontières des républiques de l'ancienne Yougoslavie et non

 21   des frontières internationales. Radovan Karadzic ici s'élève contre le fait

 22   que ces frontières deviennent des frontières internationales par la

 23   reconnaissance de l'indépendance de ces républiques individuellement, comme

 24   nous en avons déjà parlé, par exemple, par rapport à la Croatie. C'est

 25   également quelque chose contre lequel s'est élevé Slobodan Milosevic.

 26   Q.  Monsieur Treanor, puis-je attirer votre attention à la fin de la page 5

 27   de la traduction anglaise.

 28   Qu'est-ce que voulait dire à ce moment-là Radovan Karadzic ?

Page 1032

  1   R.  Là aussi il souligne l'idée que les Serbes en Serbie veulent demeurer

  2   dans un seul Etat avec les autres Serbes. Tout en bas de la page, il est

  3   dit :

  4   "Mais ceci ne nous a pas aidé à obtenir des garanties

  5   constitutionnelles pour la fédération, et le fondement d'une assemblée de

  6   nation. Le peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine n'aborderont pas leurs

  7   exigences quant au fait de vire dans un seul Etat avec la patrie mère, la

  8   Serbie."

  9   Ensuite, après à la page suivante, Karadzic dit :

 10   "Personne ne pourra nous rendre confédération contre notre volonté.

 11   Ici aujourd'hui avec votre consentement, nous formerons un Conseil national

 12   serbe de la BiH. Là aussi, on voit qu'il s'élève contre cette idée de

 13   confédération, la même chose qu'avait fait auparavant Slobodan Milosevic.

 14   Q.  On peut voir qu'une décision a été prise quant à la formation d'un

 15   Conseil national serbe ensuite. Et si je puis attirer votre attention à la

 16   fin de la page 6, voici ma question : quelle fut la décision finale faite

 17   en ce qui concerne le Conseil national

 18   serbe ?

 19   R.  Ils ont pris la décision suivante : en faisant référence à ce qu'il

 20   avait dit, à savoir demeurer un seul pays en disant que la décision a été

 21   adoptée en vertu de cette décision du Conseil national serbe de la BiH. Le

 22   peuple serbe de la BiH ne pourra accepter aucune décision qui puisse

 23   altérer le caractère de l'Etat de la BiH, mise à part une décision qui

 24   pourrait être le résultat d'un référendum parmi le peuple serbe. Ici on

 25   voit qu'il y a une référence à l'idée d'avoir un référendum parmi le peuple

 26   serbe. C'est ici encore quelque chose qu'avait déjà préconisé Slobodan

 27   Milosevic. On voit qu'il s'agit d'un référendum de peuple par république,

 28   et le fait de dire qu'on ne pourra accepter ces décisions, fixe bien les

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  1   idées quant au fait que le peuple serbe ne pourrait accepter une quelconque

  2   décision sans avoir leur propre référendum.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au

  4   dossier.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Quelle sera sa cote ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 173.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce 173.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  9   Q.  Juste avant les élections de novembre, est-ce qu'il y a eu d'autres

 10   événements qui auraient pu modifier la situation ou la position en ce qui

 11   concerne la Bosnie-Herzégovine ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on avoir le document 06716 de la

 13   liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît. Page 3 de la traduction anglaise,

 14   page 2 de la version B/C/S.

 15   Q.  Quelle était la position des Serbes de Bosnie s'il y avait des

 16   décisions prises qui auraient pu modifier le statut de la Bosnie-

 17   Herzégovine ?

 18   R.  Dans cette interview, Radovan Karadzic fait allusion à une situation

 19   qui pourrait se produire, comme il le dit dans le passage en bas de la page

 20   3, le paragraphe qui commence avec : "Sans à la chambre des peuples." 

 21   Q.  Je vous interromps. De quel document s'agit-il ?

 22   R.  Oui, désolé. Il s'agit d'un entretien, une interview avec Radovan

 23   Karadzic, qui a été publiée au mois de novembre 1991, le 9 novembre, je

 24   crois, dans Nin, un quotidien de Belgrade. Dans ce paragraphe, lorsqu'il

 25   fait allusion à ce problème, il fait une allusion à une chambre de peuples

 26   tout au début du paragraphe. Et la discussion ici porte sur l'idée que les

 27   représentants serbes de l'assemblée qui allaient être élus juste - il

 28   s'agissait d'une période juste avant les élections - pourraient être mises

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  1   à mal. Une telle décision pourrait être mise à mal par des représentants

  2   d'autres nations si le vote était fait à une majorité simple. Ça, c'est

  3   quelque chose que les dirigeants serbes de Bosnie ne souhaitaient voir se

  4   concrétiser, et ils avaient suggéré qu'une nouvelle chambre soit créée au

  5   sein de l'assemblée, appelée la chambre des peuples, dans laquelle les

  6   représentants de tel ou tel peuple pourrait bloquer des mesures dans

  7   l'assemblée qui pourraient aller à l'encontre des intérêts vitaux de leur

  8   peuple.

  9   Le SDS avait déjà fait cette proposition à l'assemblée existante au

 10   mois de novembre par lettre, mais cela ne s'est pas réalisé à cette époque-

 11   là. En tout cas, c'est l'allusion qu'il fait, c'est la crainte qu'il peut y

 12   avoir un vote contraire en ce qui concerne l'indépendance à l'assemblée. Il

 13   dit :

 14   L'assemblée pourrait être le théâtre d'événements dramatiques, car

 15   les Serbes pourraient être mis à mal par une majorité ou deux tiers

 16   concernant le caractère étatique de la Bosnie-Herzégovine. Si cela se

 17   produit, toutes les conditions préalables à une guerre civile existeraient,

 18   car les Serbes de la BiH ne seraient plus impuissants mais très puissants

 19   et unifiés.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au

 21   dossier.M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça sera fait. Veuillez lui

 22   attribuer une cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P174.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 

 26   Q.  Monsieur Treanor, qu'est-ce qui s'est passé du fait des élections de

 27   novembre 1990 ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si on pourrait afficher le document 02232

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  1   de la liste 65 ter, page 2 de la version anglaise, page 4 en B/C/S.

  2   R.  Les élections étaient tenues au mois de novembre à différents niveaux

  3   de la république; des élections pour des postes au niveau républicain et

  4   des postes municipaux. Au niveau fédéral, les élections concernaient les

  5   deux chambres, les deux chambres existantes de l'assemblée, de même que la

  6   présidence de la BH.

  7   Du fait de ces élections, le SDS a gagné 72 sièges, si on prend les

  8   deux chambres de l'assemblée BH ensemble. Ce chiffre était important, parce

  9   que parfois l'assemblée se réunissait conjointement pour certaines

 10   questions très importantes.

 11   Le parti pour l'action démocratique, essentiellement un parti

 12   musulman, a gagné 80 sièges, et le HDZ en Croatie a gagné un nombre plus

 13   faible de sièges. Chacun de ces partis a gagné à peu près le nombre de

 14   sièges qui était proportionnel à leur nationalité respective.

 15   Les Croates avec 20 %, 30 % pour les Serbes et 43 % pour les

 16   Musulmans. Il s'agissait là de partis tous anticommunistes et ils avaient

 17   peur que les communistes allaient en quelque sorte falsifier les élections

 18   d'une manière ou d'une autre. Ils se sont mis d'accord pour former un

 19   gouvernement de coalition après les élections, et ils se sont également mis

 20   d'accord sur la répartition des pouvoirs au sein des municipalités.

 21   Du fait des élections, le SDS est rentré dans un gouvernement de

 22   coalition au niveau de la république et ils ont gagné une majorité absolue

 23   dans pas mal de municipalités de la Bosnie et ont participé au gouvernement

 24   de beaucoup d'autres municipalités qui travaillaient conjointement avec les

 25   autres partis. Du fait des élections, la position politique s'en est

 26   retrouvée très renforcée au niveau de la république. A cause de l'accord

 27   entre les partis, la position de président de l'assemblée a été donnée au

 28   SDS, et Momcilo Krajisnik est devenu président de l'assemblée et deux

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  1   Serbes, appuyés par le SDS, ont été élus à la présidence. Deux des sept

  2   membres de la présidence étaient des gens du SDS, pas nécessairement

  3   membres du parti, mais avaient reçu l'appui du SDS. Un certain nombre de

  4   ministères leur ont également été attribués avec certains qui ont été

  5   attribués au HDZ.

  6   Q.  [aucune interprétation]  

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque

  8   l'heure.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie. Etant donné

 10   l'heure tardive, il va nous falloir suspendre.

 11   Demain nous ne siégeons pas, Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi. Donc jeudi, nous nous

 13   revoyons.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous suspendons jusqu'à jeudi, 14

 15   heures 15, dans la même salle d'audience; c'est bien ça ?

 16   Oui, salle d'audience numéro II, 14 heures 15 dans l'après-midi.

 17   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 6 novembre

 18   2008, à 14 heures 15.

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