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1 Le jeudi 6 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes dans le prétoire et à l'extérieur.
8 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,
10 et toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire
11 IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 La présentation des parties, s'il vous plaît.
14 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Dan
15 Saxon, Ann Sutherland, ma collègue, ainsi que Carmela Javier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
17 Et du côté de la Défense ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Daniela
19 Tasic, Chad Mair, Milos Androvic, Eaoadin O'Brien, Novak Lukic, et moi je
20 suis le conseil principal, Gregor Guy-Smith.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Monsieur Treanor, je suis sûr que vous êtes au courant, mais il est du
23 devoir de la Chambre de première instance de vous informer que vous êtes
24 toujours tenu par votre déclaration, à savoir que vous allez dire la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président, bien
27 sûr.
28 LE TÉMOIN: PATRICK TREANOR [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Interrogatoire principal par Mme Sutherland : [Suite]
3 Q. [interprétation] Monsieur Treanor, je voudrais vous ramener à ce que
4 vous avez dit tout à la fin de l'audience de mardi dernier, qui apparaît à
5 la page 1 035 du compte rendu d'audience. Vous parliez de la situation en
6 Bosnie-Herzégovine, notamment les résultats des élections de 1999 [comme
7 interprété] et les sièges qui avaient été gagnés dans les deux parties de
8 l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine par les différents groupes. A la ligne
9 49, je vous cite, vous avez dit :
10 "Le Parti de l'Action démocratique, essentiellement un parti musulman, a
11 gagné environ 80 sièges, alors que le HDZ en Croatie a gagné moins de
12 sièges. Chacun de ces partis ont eu le nombre de sièges dans l'assemblée à
13 peu près proportionnel à leur nationalité respective dans la population de
14 la Bosnie-Herzégovine."
15 Quand vous parlez du HDZ, vous parlez du HDZ en Croatie ou dans la Krajina
16 ?
17 R. Je parlais du HDZ en Croatie. D'ailleurs, ce serait peut-être le moment
18 de corriger un certain nombre d'erreurs que j'ai faites pendant mon
19 témoignage.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] S'il y a des erreurs à corriger, ce serait
21 plutôt au conseil d'attirer son attention dessus, de poser des questions.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, qu'en dites-vous ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je suis d'accord si M. Treanor --
24 Q. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Monsieur Treanor, quant à votre
25 témoignage de mardi ?
26 R. Deux points, peut-être mineurs, mais ce serait peut-être mieux de les
27 corriger.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Désolé, encore une fois. Il me semble que
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1 là on transfère les fonctions. Je crois que c'est Mme Sutherland qui est le
2 conseil, alors que M. Treanor est le témoin. Mme Sutherland, en tant que
3 représentant du bureau du Procureur, a des préoccupations quant au procès-
4 verbal et doit aider le témoin à faire les corrections nécessaires.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Treanor devrait avoir l'occasion de
7 pouvoir se corriger, qu'il a noté du fait de ses réflexions entre-temps. Il
8 a très bien pu faire une erreur mardi et veut maintenant se corriger.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais là ça présente un problème. Pour
10 autant que je me souvienne, il ne devait pas y avoir de communication entre
11 le conseil et M. Treanor pendant la période du témoignage. Cela veut dire
12 ainsi que l'avocat, après avoir regardé le compte rendu d'audience, s'est
13 rendu compte qu'il y a des difficultés, des erreurs ou quelque chose à
14 corriger. Manifestement, c'est quelque chose qui apparemment pourrait être
15 le cas et me préoccupe énormément.
16 Si l'avocate a des préoccupations quant à elle, je n'ai pas de
17 problème avec le fait que ce qu'elle recherche à rétablir disant la
18 situation. Si l'avocate pense qu'il y a des difficultés, elle doit essayer
19 de remédier à la situation en guidant le témoin. Mais manifestement,
20 quelque chose d'autre s'est passé ici. Si quelque chose d'autre s'est
21 produit, on peut en parler maintenant, mais en fait il s'agirait donc d'un
22 deuxième problème, à savoir ce qui était l'objet de ma première objection,
23 à savoir qu'il y a eu des conversations entre le témoin et le représentant
24 du bureau du Procureur, d'après ce que j'ai compris. Apparemment, il a été
25 mis en garde. Il ne s'est pas plié à cette mise en garde. Je ne sais pas
26 exactement ce qui s'est passé, mais peut-être que les Juges de la Chambre
27 voudront s'en enquérir. Peut-être qu'à ce stade, il serait plus approprié
28 que le témoin quitte le prétoire.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de faire une accusation
2 très grave contre la conduite professionnelle du conseil du Procureur. Est-
3 ce que vous pouvez m'indiquer quel est le fondement de cette allégation.
4 Sur quoi vous vous basez ? Qu'est-ce qui est apparu ?
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument. Oui. Aujourd'hui, nous avons
6 commencé l'audience avec une correction qui concerne la question de savoir
7 la distribution des sièges. Je me reprends. Les sièges ont été gagnés.
8 Ensuite, M. Treanor dit : "Ce serait peut-être le moment pour moi de
9 corriger certaines erreurs que j'ai faites lors de mon témoignage," à ce
10 stade où moi-même, j'ai adressé mon objection telle que je l'ai faite. Et
11 Mme Sutherland --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, ce qui vient
13 d'arriver, nous le savons tous.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Sur la base de ce qui vient d'arriver, il
15 m'a semblé qu'il y a eu des contacts entre le bureau du Procureur et le
16 témoin.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment avez-vous déduit cela ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] A cause de la question qui est posée et des
19 réponses qui ont été données, mais je peux me tromper.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc peut-être que la meilleure façon de
22 commencer -- si mon objection n'est pas fondée, je peux évidemment me
23 tromper, et je ne voudrais offenser qui que ce soit, ce serait de
24 déterminer si oui ou non les Juges de la Chambre pensent qu'il y a pu avoir
25 d'éventuelles communications entre les deux parties.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas votre
27 raisonnement, mais avant de m'exprimer quant à comment je vous interprète,
28 je demanderais à Mme Sutherland de donner une réponse, si elle en a une.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai même pas vu M. Treanor, je n'ai
2 encore moins parlé avec lui depuis qu'il a commencé son témoignage lundi. A
3 part de l'avoir vu ici dans le prétoire, je n'ai pas parlé avec M. Treanor.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] A ce moment-là alors, je suis désolé et je
5 voudrais présenter mes excuses à Mme Sutherland personnellement, et à la
6 Chambre.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous donner une analyse. Je
8 viens de vous demander de donner le fondement de votre allégation, et je
9 veux maintenant vous donner la base sur laquelle je me fonde pour dire que
10 Mme Sutherland a raison.
11 Mme Sutherland s'est mise debout et a posé la question de savoir s'il
12 fallait corriger la question du nombre de sièges. Pour autant qu'elle avait
13 lu le compte rendu d'audience, elle pensait que c'était là qu'il fallait
14 faire des corrections. Elle n'avait pas posé la question suivante. Mais
15 ensuite, le témoin dit : Ce serait peut-être maintenant le moment pour moi
16 de corriger certaines erreurs que j'ai faites lors de mon témoignage
17 précédent. Il le dit d'après ses propres souvenirs de ce qu'il a dit
18 vendredi sur la Yougoslavie, d'après ses souvenirs. C'est pour cela que Mme
19 Sutherland lui dit : Oui, Témoin, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Pourquoi
20 elle ne le sait pas ? Parce qu'elle n'a pas parlé avec lui.
21 Donc je ne vois pas pourquoi qui que ce soit pourrait en déduire
22 qu'il y avait eu communication entre les deux.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] L'esprit est quelque chose de curieux.
24 Manifestement, je me suis trompé. C'est là que mon esprit m'a mené. J'ai
25 reconnu l'erreur que j'ai faite, et comme je l'ai déjà dit et je répète
26 maintenant, dans la mesure où je m'engage dans des raisonnements non
27 logiques, ce qui m'arrive parfois, dans cette mesure-là je voudrais
28 présenter mes excuses aux Juges de la Chambre et à Mme Sutherland, parce
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1 que, bien entendu je ne veux en aucun cas qu'un esprit illogique prévale
2 sur un esprit logique.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, l'objection a été
6 rejetée. Vous pouvez donc poser des questions au témoin concernant ce qu'il
7 veut corriger.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Treanor.
10 R. Oui, Monsieur le Président. Deux questions concernant les événements au
11 début de 1991.
12 Tout d'abord, la réunion qui a été connue sous le nom de la convention pour
13 la Yougoslavie qui s'est tenue le 3 janvier à Belgrade a eu lieu dans le
14 bâtiment de l'assemblée fédérale plutôt que dans le bâtiment que j'ai
15 mentionné.
16 Puis une autre question qui concerne la chronologie des décisions qui ont
17 été prises à propos du référendum en Croatie. Je crois que je me suis mal
18 exprimé en ce qui concerne au moins une date. Voici la chronologie : le 21
19 février 1991, la Sabor croate a approuvé la résolution concernant la
20 procédure de dissolution de la Yougoslavie que j'ai mentionnée, et a
21 également approuvé un amendement à la loi constitutionnelle qui, en
22 réalité, invalidait la réglementation fédérale à l'intérieur de la Croatie.
23 Une semaine plus tard, le 28 février 1992, le Conseil national serbe a,
24 lui, approuvé sa résolution qui, dans les faits, a fait en sorte que la
25 Région autonome serbe de la Krajina ne pouvait exister. Puis le 1er avril
26 1990, nous avons vu la décision que nous avons regardée concernant la
27 planification du référendum dans la zone autonome serbe, et ce n'était que
28 le 25 avril 1992 que la Sabor de Croatie a approuvé sa résolution sur la
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1 tenue du référendum dans toute la Croatie.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne comprends pas
3 très bien cette deuxième date. Le 25 avril, que l'on voit page 8, ligne 1,
4 est-ce que c'est ça la correction ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça la date juste. Je pense qu'hier
6 j'aurais pu parler du 25 mars.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas sur quoi porte la
8 correction, et si ça ne porte que sur la date du 25 avril, merci de nous
9 l'indiquer. Merci, Monsieur Guy-Smith.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, poursuivez.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. Monsieur Treanor, sur le compte rendu d'audience devant vous, ligne 8,
14 vous dites : "Le 25 avril 1992, la Sabor croate a approuvé sa résolution…"
15 Bien sûr, il s'agit de 1991 ?
16 R. Oui, 1991.
17 Q. Merci.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document
19 0032 [comme interprété] de la liste 65 ter.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 0 ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 02232, pages 2 à 4 de la version
22 anglaise, et les pages 4, 6 et 7 de la version B/C/S.
23 Q. Monsieur Treanor, vous avez témoigné mardi lors de votre témoignage en
24 parlant du nombre de sièges que les deux chambres de l'assemblée de la
25 Bosnie-Herzégovine avaient gagnés. Si on passe maintenant au mois de
26 février 1991, quelle était la position des Serbes de Bosnie concernant le
27 fait que la Yougoslavie reste unifiée à l'époque ?
28 R. Les représentants du Parti démocrate serbe dans l'assemblée de la
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1 Bosnie-Herzégovine voulaient demeurer au sein de la Yougoslavie à cette
2 époque-là. A cette époque-là, ils voyaient des tentatives par les
3 représentants du SDA de l'assemblée qui tentaient d'introduire une
4 résolution concernant l'indépendance et la souveraineté de la Bosnie-
5 Herzégovine.
6 Q. Est-ce qu'ils ont exprimé cette opinion publiquement ?
7 R. Oui. Ils ont publié un document qui portait le titre "Points de vue et
8 positions concernant l'avenir de la Bosnie-Herzégovine," dans lequel il
9 était décrit leur position à cet égard.
10 Q. Quand est-ce que M. Izetbegovic, président du SDA, a fait publique la
11 position de la République de Bosnie-Herzégovine concernant la question de
12 la Yougoslavie ?
13 R. Comme je l'ai dit dans ce document, le Parti démocratique serbe a
14 exprimé sa position, et le mois suivant, au mois de mars 1991, il y a eu
15 une réunion des présidents des républiques de l'ancienne Yougoslavie pour
16 parler de l'avenir du pays. M. Izetbegovic a fait une déclaration à la
17 suite de cette réunion --
18 Q. Pouvez-vous pauser une seconde --
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser
20 le document de la liste 65 ter qui porte la cote 02232 au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 02232 de la liste 65 ter
22 sera versé au dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P175.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir maintenant sur
26 l'écran dans la liste 65 ter le document qui porte la cote 06784.
27 Q. Monsieur Treanor, pouvez-vous continuer. Vous étiez en train -- vous
28 avez dit que M. Izetbegovic avait publié une déclaration.
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1 R. Oui, après la réunion en question qui s'est tenue le 28 mars 1991 lors
2 de laquelle il y a eu des discussions par les présidents des républiques
3 sur la question de la fédération vis-à-vis de la confédération, M.
4 Izetbegovic a fait une déclaration qui a été citée dans la presse, et elle
5 se trouve à la fin de ce document qui est en anglais, et je vais vous le
6 lire :
7 "Le président de la Bosnie-Herzégovine, M. Izetbegovic, a annoncé que le
8 Parlement de la république allait bientôt adopter une déclaration sur les
9 indépendances des républiques même à l'encontre de la volonté du Parti
10 démocratique serbe, le deuxième parti le plus fort de la république dans le
11 Parlement. Des déclarations similaires avaient déjà été adoptées --" et en
12 anglais "adapted" au lieu de "adoptées en particulier par la Croatie, la
13 Macédoine et la Slovénie."
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'après ce que je lis, moi, ce n'est pas ça
15 qu'on lit. C'est : "adopterait bientôt une déclaration sur l'indépendance
16 de la république," et pas "dans l'indépendance de la république."
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on m'indiquer de quel paragraphe
19 il s'agit.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] De la fin de la page.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la fin du paragraphe, on a un
22 paragraphe qui est incomplet et on voit que : "Le président Tudjman
23 n'exclut pas la possibilité qu'il y ait le besoin d'une
24 internationalisation possible de la question yougoslave étant donné la
25 situation dans la région de Knin."
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] A la fin de la page suivante.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas au bout de la page --
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Quand j'ai vu que le paragraphe était
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1 incomplet, je n'ai pas voulu interrompre. Mais en réalité, c'est sur la
2 page 2.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Même tout à fait à la fin, on ne
4 voit rien de ce genre.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Vous parliez du dernier paragraphe de ce document, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on faire verser ce document au
10 dossier ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Peut-on lui attribuer
12 une cote.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P176.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Concernant ce dernier document, j'ai noté
16 qu'une partie du document a été expurgée. Je ne sais pas pourquoi cela a
17 été fait, et bien entendu je ne sous-entends absolument rien à ce propos,
18 mais m'a semblé qu'on avait dit qu'il s'agit d'une source ouverte
19 d'information, d'après le témoignage du témoin, et que cela avait été cité
20 dans la presse. Donc si c'est exact, je ne comprends pas pourquoi il y a
21 des parties qui sont expurgées. Peut-on avoir des explications à ce sujet ?
22 Je l'apprécierais vraiment.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document, et on peut le voir à la page
25 1 de la traduction anglaise et dans la version en B/C/S, il a été publié
26 dans la presse Tanjug, mais la source de ce document a été expurgée parce
27 qu'il s'agit d'une source en application de l'article 70. Mais on peut
28 clairement voir que cela a été publié dans le Tanjug le 28 mai [comme
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1 interprété].
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que c'est que ce Tanjug ?
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous éclairer ?
5 R. Le Tanjug était un service de nouvelles officiel de la République
6 fédérale socialiste de la Yougoslavie.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi c'est un document en
8 application de l'article 70 ? C'est qui, qui lit le Tanjug ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question qui m'est adressée ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. La question pour vous, c'est qui lit le Tanjug ?
13 R. Oui. C'est un service de presse, et ils distribuent leur produit tout
14 comme d'autres services de presse, tel qu'AP. Ce sont les autres médias qui
15 les utilisent, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la Yougoslavie,
16 pour les besoins de diffusion radiographique ou télévisuelle, et cetera.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi c'est un document en vertu de
18 l'article 70 ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous n'avons pas l'exemplaire en question
20 du Tanjug, donc nous avons utilisé une autre source. Nous avons été fourni
21 ce document en application de l'article 70. Selon cet article, nous devons
22 expurger certaines informations.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, Maître Guy-Smith, c'est ainsi
24 que vous avez compris que c'était un document en vertu de l'article 70 ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est ce que j'ai compris maintenant.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne le saviez pas avant ?
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il faut que je vérifie.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je réitère ma question --
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1 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- qu'est-ce qu'on fait entre-temps ?
3 On attend votre réponse ?
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, continuez.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez et versez; c'est ça que vous
6 voulez dire ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Si j'ai des commentaires à faire, en
8 tout cas, cela ne mettra pas à mal le versement de ce document.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Guy-Smith.
10 Madame Sutherland.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors pouvons-nous avoir le numéro 06697
12 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
13 Q. Monsieur Treanor, comment les Serbes de Bosnie ont-ils réagi à cette
14 déclaration faite par M. Izetbegovic ?
15 R. Ils ont maintenu la même position et on publié un autre document le 10
16 juin 1991. Lorsque je dis "ils," je veux parler des membres du Parlement du
17 SDS de l'assemblée.
18 Q. Dans ce document, ont-ils exposé leur point de vue eu égard à la
19 résolution de la crise yougoslave ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. Comment ceci se manifeste-il ?
22 R. Je vais demander d'attirer l'attention des Juges de la Chambre à la
23 page 6 de la traduction anglaise.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 6 et 7 de la version anglaise, et 6
25 et 7 en B/C/S.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons la page 6 dans la version
27 anglaise.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En haut de la page 6, je souhaite attirer
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1 l'attention des Juges de la Chambre au premier paragraphe, que je vais lire
2 :
3 "Dans les républiques qui ont plus d'un Etat fondateur, les citoyens et les
4 nations peuvent s'organiser en régions se fondant sur des bases
5 économiques, culturelles, ethniques et autres intérêts. Régions (cantons,
6 provinces, et cetera) disposeront de pouvoirs législatifs et
7 administratifs, et pourront diriger les services publiques, comme c'est le
8 cas dans certains pays modernes d'Europe."
9 Je souhaite attirer l'attention des Juges de la Chambre sur les paragraphes
10 4 et 5 :
11 "La Bosnie-Herzégovine est un Etat particulier, partagé par trois nations
12 souveraines, trois qui peuvent trouver une solution harmonieuse pour
13 définir leur statut" il y a un mot qui a été omis, "un Etat yougoslave
14 commun."
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, mais vous nous donnez
16 les corrections au fur et à mesure ? Du côté bosniaque --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai regardé l'original et j'ai vu que le
18 terme "commun" avait été omis ici.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est important, Me Guy-Smith doit
20 savoir que ces corrections existent. Merci beaucoup.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est difficile de savoir exactement de quel
22 paragraphe il s'agit, donc s'il y a ces trois nations qui font un Etat et
23 se mettent d'accord. "S'il n'y a pas un tel accord, une solution
24 harmonieuse, quelle que soit la teneur, on ne peut pas imposer une nation.
25 Au lieu de cela, une solution doit être recherchée qui ne menacera aucune
26 des nations et qui respectera leur droit à l'autodétermination.
27 "A cet égard, les peuples serbes de Bosnie-Herzégovine sont en position
28 avantageuse parce qu'ils partagent un Etat avec d'autres parties de la
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1 nation serbe, elles peuvent continuer à exercer leurs droits historiques et
2 naturels. En aucune manière, si ce n'est par la force brutale qui servirait
3 à séparer le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine de la Yougoslavie et qui
4 les priverait de la protection de leurs intérêts de l'Etat fédéral."
5 Donc, nous constatons qu'ils reprennent l'idée qu'ils ne souhaitent
6 pas quitter la Yougoslavie et laissent entendre qu'il y aura une
7 réorganisation interne de la Bosnie-Herzégovine sur l'éventuelle formation
8 de régions.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on
10 peut verser ce document au dossier, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
12 ce qu'on peut lui donner un numéro de cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro P177, Madame, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Monsieur Treanor, on fait référence dans ce document à la question des
17 régions. Brièvement, très brièvement, pourriez-vous décrire aux Juges de la
18 Chambre ce qui est arrivé en Bosnie-Herzégovine eu égard au problème de la
19 régionalisation ?
20 R. Oui. Au mois d'avril, une communauté de municipalités de Musulmans de
21 Bosnie en Krajina -- pardonnez-moi, la Krajina bosniaque a été formée, qui
22 rassemblait différentes municipalités en Bosnie orientale qui était sous le
23 commandement du SDS, et d'autres communautés de municipalités ont également
24 été formées à ce moment-là en Bosnie-Herzégovine dans d'autres régions. Je
25 ne sais pas très bien combien. Les documents ne fournissent pas énormément
26 d'information sur ce sujet. Ceci ressemble beaucoup au processus que nous
27 avons pu constater en Croatie au moment de la formation des communautés de
28 municipalités.
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1 Q. Et --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi. Il s'agit du mois
3 d'avril de quelle année ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] 1991.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Au mois de septembre, la position avancée par les Serbes que nous
8 venons de voir, les Serbes de Bosnie, dans ce document, est-ce qu'il y a
9 d'autres documents qui parlent de la régionalisation au mois de septembre
10 1991 ?
11 R. Oui. En septembre, un certain nombre de régions autonomes serbes ont
12 été crées, à l'instar de la Croatie, où les communautés et les
13 municipalités ont été transformées en districts autonomes serbes. La
14 documentation aussi ne fournit pas énormément d'éléments d'information à
15 cet égard non plus. La communauté de la municipalité de la Krajina
16 bosniaque est devenue la Région autonome de Krajina, et son statut était
17 celui d'une région qui a été adopté, je crois, le 15 septembre 1991, connue
18 sous le nom de nouvelle Région autonome de Krajina, et cette région est
19 décrite comme une région inséparable de la Yougoslavie.
20 Q. A la mi-octobre 1991, quelle était la situation au niveau de
21 l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?
22 R. A la mi-octobre, le 15 octobre pour être précis, les dirigeants du
23 Parti démocratique serbe ont pu se réaliser quelque chose qu'ils
24 craignaient, à savoir une déclaration d'Alija Izetbegovic, que nous avons
25 vue un peu plus tôt, à savoir que les députés qui ne faisaient pas partie
26 du SDS à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ont adopté une résolution sur la
27 question de la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, souhaitant ainsi se
28 détacher de la fédération, retirant par là même ses représentants des
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1 organes fédéraux se disant neutres entre la Croatie et la Serbie. Vous vous
2 souviendrez, Madame, Messieurs les Juges, qu'il y avait à ce moment-là des
3 combats.
4 Le SDS estimait qu'il s'agissait là d'une violation flagrante de l'ordre
5 constitutionnel, qu'ils avaient rompu leur promesse, promesse qui leur
6 avait été faite par Alija Izetbegovic, à savoir de ne pas forcer une telle
7 résolution et la faire adopter par l'assemblée. Ils estimaient que cette
8 résolution, comme je l'ai dit, s'agissait d'une déclaration d'indépendance
9 à laquelle ils étaient fermement opposés.
10 Q. Et comment ont réagi les Serbes de Bosnie du SDS ?
11 R. Ils ont eu énormément de réunions, et à la suite d'une de ces réunions,
12 ils ont annoncé au peuple serbe, annonce faite le 16 octobre 1991 --
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir le numéro
14 06688 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît. Page 1 en anglais, page 2 en
15 B/C/S, s'il vous plaît.
16 Q. S'agit-il là du document que vous venez d'évoquer ?
17 R. Oui. Je souhaite signaler aux Juges de la Chambre que c'est le
18 paragraphe 1 qui déclare :
19 "Dans la nuit du 14 au 15 octobre 1991, le groupe de députés du SDA et du
20 HDZ, ainsi que les députés de certains partis de l'opposition, ont fait
21 usage de la terreur politique et ont tenté de faire un coup d'Etat, en
22 faisant passer des décisions anticonstitutionnelles, ayant pour objectif
23 d'annuler la traditionnelle vie commune entre les Serbes, les Musulmans et
24 les Croates. Par cet acte législatif, la constitution avait été mise en
25 danger, qui était fondée sur la souveraineté et l'égalité des nations
26 constituantes, ce qui ouvrait la voie à l'anarchie et au chaos."
27 J'attire l'attention des Juges de la Chambre aux paragraphes 4 et 5. On
28 peut peut-être même commencer par le paragraphe 3 qui dit ceci :
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1 "Le Parti démocratique serbe ainsi que ses représentants à tous les niveaux
2 du gouvernement garantiront la sécurité du peuple serbe à tout moment et
3 disposeront de tous les moyens en leur pouvoir ou à leur disposition."
4 Au paragraphe 4, on décrète :
5 "Si l'ordre constitutionnel n'est pas protégé," il manque un terme
6 ici, on devrait lire : "au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, le
7 peuple serbe établira une hiérarchie au plan juridique, conformément à la
8 constitution de la RSFY, pour garantir le respect" serait une traduction
9 appropriée, "de la constitution fédérale, des lois fédérales, des droits
10 civiques et nationaux et organisera son propre système législatif, exécutif
11 et judiciaire, auquel a droit chaque nation souveraine.
12 "En nous conformant à la constitution fédérale," il manque ici un
13 terme, "et la loi, nous soutenons les organes fédéraux," il manque le mot
14 "le travail des organes fédéraux, à savoir la présidence du RSFY,
15 l'assemblée fédérale, la JNA qui à elle seule peut empêcher un
16 démantèlement de la Yougoslavie par la force." "Qui" fait référence à la
17 JNA.
18 Le paragraphe 5 :
19 "Les nations souveraines décideront de leur destinée librement et
20 exprimeront leur propre volonté.
21 "Le peuple serbe restera au sein de l'Etat fédéral de Yougoslavie, à
22 moins qu'un plébiscite n'en décide autrement. Le peuple serbe reconnaît le
23 droit aux nations constituantes et souveraines de conduire des plébiscites
24 et de décider de leur avenir à l'intérieur ou à l'extérieur de la
25 Yougoslavie."
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement
27 au dossier de ce document, s'il vous plaît.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Eu égard à ce document, je m'oppose en
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1 fait, parce qu'il y a des problèmes de traduction ici. Il y a un certain
2 nombre de points qui ont été soulevés, et je crois qu'il serait approprié
3 d'avoir une traduction officielle.
4 Deuxième point, il y a des questions qui ont trait, je crois, à des
5 questions de procédure. Il y a des instructions qui sont données, certaines
6 questions portent sur l'authenticité de ce document et ce que ce document
7 illustre, en réalité. Il n'y a pas de date sur ce document -- pardonnez-
8 moi, mais si, il y a une date. Il n'y a pas de tampon ou signature. On
9 précise ici qu'il y a un lien avec le Parti démocratique serbe de Bosnie-
10 Herzégovine, mais on ne sait pas très bien quel est ce lien. Peut-être
11 qu'on peut soulever la question de l'authenticité de ce document et
12 l'affirmation du témoin, à savoir en réalité à qui ce document peut être
13 attribué. On ne sait pas si ceci est exact.
14 Il y a deux questions ici. La première est la question de la
15 traduction et la seconde porte sur la question d'authenticité.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour ce qui est de la question de la
17 traduction, nous nous sommes mis d'accord l'autre jour, je crois qu'il
18 faudrait la remplacer par une traduction officielle. Je crois que ceci a
19 déjà été abordé.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Mais ce que je souhaite dire, en
21 fait, c'est que mon cerveau ne travaille pas comme il devrait. Pour ce qui
22 est de la deuxième objection, je vais donc faire valoir ma deuxième
23 objection.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Mme
25 Sutherland ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela dépend du poids que vous accorderez
27 au document, si ce document ne comporte ni signature ni tampon --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin n'est-il pas en mesure
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1 d'expliquer pourquoi ces éléments manquent ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est tout à fait possible.
3 Q. Monsieur Treanor, pouvez-vous faire la lumière là-dessus ?
4 R. Pour ce qui est de la source de ce document, la provenance, je peux
5 dire que ceci provient des archives du Parti démocratique serbe qui ont été
6 saisies par les autorités bosniaques après le début de la guerre, si je
7 puis m'exprimer ainsi, au printemps de l'année 1992. Un nombre très
8 important de documents a été saisi au QG du SDS à Sarajevo, et ces
9 documents en faisaient partie. Je vois également un numéro de fax en haut
10 de la page qui semble préciser que ce document soit envoyé par télécopie.
11 Je crois que c'est ça la provenance du document, donc envoyé par télécopie
12 depuis le bureau de Javnost, un magazine à Sarajevo. Javnost était le
13 magazine officiel du SDS.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le fait que ce soit un document
15 envoyé par télécopie expliquerait peut-être pourquoi il n'y a pas de
16 signature; c'est cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait. Mais je n'ai pas d'explication
18 pour cela.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça, c'est effectivement la réponse
20 brève sur ce point. Vous n'avez pas d'explication à fournir.
21 On nous a dit qu'on vous a indiqué quelle était la source de ce document.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, les Juges de
23 la Chambre accorderont à ce document le poids qu'ils jugent utile en temps
24 utile. Moi, je maintiens ma position. Je comprends.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dû remarquer que j'ai hésité
26 un petit peu. J'essayais de me souvenir de la question. Je souhaitais un
27 point de précision, Monsieur Treanor. Lorsque vous avez dit que ceci a été
28 saisi par le parti SDS, les bureaux des autorités de Bosnie, de quel groupe
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1 ethnique ou de quelle institution, s'il vous plaît ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends bien, Monsieur le Président. De
3 façon familière, on les appelait les autorités musulmanes de Bosnie --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que de façon familière on les
5 appelait les Bosniens.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais on n'utilisait pas ce terme-là à ce
7 moment-là.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il faudrait, pour être très
9 clair, parler des Musulmans, parce qu'il s'agit des Serbes de Bosnie, des
10 Croates de Bosnie et des Musulmans de Bosnie, de ces différentes autorités.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils sont restés à Sarajevo. C'était le
12 gouvernement qui était reconnu sur la scène internationale. Il s'agit d'un
13 communiqué de presse, donc souvent il n'y a pas de signature. C'est un
14 communiqué --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un communiqué de presse.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il semblerait que ce soit effectivement
17 un communiqué de presse.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit.
19 A ce moment-là, on peut lui donner un numéro de cote ou marquer aux
20 fins d'identification, cote provisoire.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P178, marquée aux fins
22 d'identification.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Monsieur Treanor, est-ce que le SDS a mis en place un système
26 hiérarchique ?
27 R. Oui, peu de temps après la déclaration que nous avons vue, à savoir
28 huit jours plus tard, le 24 octobre.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran,
2 s'il vous plaît, le numéro 06600 sur la liste 65 ter, la page 1 en anglais,
3 et la page 1 en B/C/S également, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 24 octobre, le Club des députés du SDS, qui
5 était l'organe qui avait rendu les déclarations que nous avons vues
6 précédemment, a formé sa propre assemblée. Je ferais un commentaire ici
7 pour dire que ceci montre à quel point la position politique entre le SDS
8 et la Bosnie-Herzégovine était contrastée, par rapport à la position
9 politique entre le SDS et la Croatie. Suite aux élections en Croatie en
10 1990, le SDS n'avait gagné que deux, trois ou quatre sièges au sein de
11 l'assemblée croate, alors que le SDS, que j'ai cité, avait 72 représentants
12 et était représenté au sein du gouvernement. Donc la base politique en
13 Bosnie était beaucoup plus forte que leur importance réelle au sein de la
14 république.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'aime pas du tout intervenir. M.
16 Treanor, s'il pouvait simplement répondre à la question qui lui avait été
17 posée plutôt que d'aborder autre chose, j'apprécierais cela. Parce que je
18 ne suis pas en train de le restreindre dans ses réponses, mais la question
19 a été posée. A plusieurs reprises, le témoin a tendance à nous donner des
20 éléments d'information qui nous fournissent des éléments, mais qui ne
21 répondent pas à la question posée. La question était très simple : Est-ce
22 qu'ils ont mis en place un pouvoir législatif ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
24 Madame Sutherland.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Treanor a
26 répondu à cette question et vous a parlé du système judiciaire ou du
27 pouvoir judiciaire qu'ils ont mis en place.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr, mais vous vous souviendrez
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1 que la semaine dernière les Juges de la Chambre n'ont cessé de vous
2 admonester, Monsieur Treanor. On vous a demandé d'être bref, d'être précis.
3 C'est vrai qu'il est très intéressant. Il s'agit d'un exercice académique
4 que de vous écouter, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire cela.
5 Nous souhaitons avoir des réponses précises aux questions posées. Veuillez
6 poursuivre.
7 Donc, je vous dis, Madame Sutherland, veuillez contrôler votre
8 témoin.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 Q. Je souhaite vous demander de vous reporter à l'article 5 de cette
11 décision sur la fondation de l'assemblée du peuple serbe.
12 R. Oui.
13 Q. Quelle était leur position par rapport à tout autre acte promulgué par
14 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ?
15 R. Si vous regardez le paragraphe 5, ceci répond en partie à cette
16 question. Je ne dispose pas de copies papier en anglais.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne pouvons pas accepter ceci
18 comme réponse. Nous avons convenu la semaine dernière que vous auriez la
19 version anglaise et que vous pourriez apporter des corrections. Vous ne
20 pouvez pas simplement dire que vous ne disposiez pas de la version en
21 anglais.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit qu'on devait me remettre les
23 exemplaires, chose qui a été faite mardi.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons remis un classeur à la Section
25 chargée des Victimes et des Témoins, et avons demandé de remettre un
26 classeur au témoin pour sa déposition aujourd'hui. Je supposais qu'il
27 l'avait sous les yeux.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, cela signifie que M.
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1 Treanor ne lit pas à partir du même texte que nous. Si vous ne l'avez pas,
2 vous ne pouvez pas.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux lire l'anglais à l'écran.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il nous dit qu'il
5 peut le lire à l'écran.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc pourquoi vous plaignez-vous de ne
7 pas avoir la version anglaise, puisque vous l'avez sous les yeux ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je l'avais eue auparavant, j'aurais pu
9 comparer le document avec l'original.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème n'est pas lié à cela. Il
11 ne s'agit pas de comparer les textes. C'est vous qui nous avez fourni
12 l'information que vous ne pouviez pas lire à partir de l'anglais; vous
13 n'avez pas la version anglaise. Si vous l'avez sous les yeux, à ce moment-
14 là, prenez ce document et lisez-le.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois que pour faire accélérer les
16 choses, nous pouvons remettre la main sur le classeur. Ainsi M. Treanor
17 pourra repasser en revue les pièces suivantes.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si c'est comme ça que vous gérez la
19 présentation de vos moyens, Madame, soit. Alors poursuivez ainsi, et
20 poursuivez votre interrogatoire.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Au paragraphe V, on lit ce que déclare
22 ce document :
23 "L'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine reconnaît la
24 validité des actes promulgués par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, qui ne
25 sont pas contraires aux intérêts du peuple serbe."
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Donc ceci est en rapport avec -- est-ce que l'assemblée du peuple serbe
28 était disposée à reconnaître les lois fédérales à l'époque ?
Page 1062
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que ceci ne s'appliquait que si ces dernières ne correspondaient
3 aux lois fédérales et qu'elles ne violaient pas les droits égaux et les
4 intérêts du peuple serbe ?
5 R. Ils étaient disposés à reconnaître les lois fédérales, en émettant
6 cette réserve-là.
7 Q. Je vais vous demander de vous reporter à l'article 6 de ce document,
8 s'il vous plaît.
9 R. "L'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine reconnaît les lois
10 fédérales et les lois de la république, si elles sont conformes aux lois
11 fédérales et si elles ne constituent pas une violation des droits égaux et
12 intérêts du peuple serbe."
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite verser ce document au
14 dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document admis. Veuillez donner une
16 cote, s'il vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P179, Madame,
18 Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
21 Q. Quelle était la position du SDS, eu égard au fait de faire partie
22 encore d'une Yougoslavie commune à l'époque ?
23 R. Ils ont maintenu leur position, ils souhaitaient rester à l'intérieur
24 de la Yougoslavie, et, en réalité, à cette session-là de l'assemblée une
25 résolution a été adoptée.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro
27 65 ter 06655 à l'écran, s'il vous plaît. Page 3 de la version anglaise, et
28 page 2 [comme interprété] de la version B/C/S.
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1 Q. Est-ce que c'est la décision dont vous venez de parler, Monsieur
2 Treanor ?
3 R. Oui, c'est bien ça. Je voudrais attirer l'attention des Juges du
4 Tribunal au paragraphe 1, en bas de la page dans la version anglaise. Peut-
5 être on pourrait agrandir ce paragraphe.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut peut-être passer à la page
7 suivante, puisqu'on a déjà vu le bas de la page 1.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] "Baser sur le droit de l'autodétermination du
10 peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine…"
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis désolée, mais apparemment il n'y
12 a pas la page 2 de ce document. Elle est manquante.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est peut-être le document suivant, parce que
14 c'est la même page dans la gazette, comme précédemment.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Cela semble être une journée où on
17 rencontre pas mal de problèmes techniques. On a du mal à retrouver nos
18 documents. Nous, par exemple, le document que nous voyons sur l'écran en
19 anglais serait le document de la liste 65 ter qui porte la cote 6655.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous assister, Madame
21 Sutherland ?
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai que le numéro ERN du document.
23 Est-ce que cela peut aider la Greffière ? Le numéro ERN que je souhaite
24 avoir à l'écran est ET-SA01-0629 jusqu'au 0630.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] A ce moment-là, c'est peut-être le document
26 que nous, nous avons, qui comporte trois pages, et ce serait la page 3.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, moi aussi, pour ce qui est de la
28 version anglaise. Donc, nous allons essayer de --
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je voulais simplement vous aider.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que la Greffière a en sa
3 possession les deux autres pages ?
4 Q. Monsieur Treanor, est-ce que vous vous souvenez si oui ou non cette
5 déclaration déclare que les peuples serbes de la Bosnie-Herzégovine vont
6 demeurer au sein de la Yougoslavie en même temps que la Serbie, le
7 Monténégro, la SAO Krajina, la Région autonome serbe de la Krajina, et
8 cetera ?
9 R. Oui, c'est exact, mais cela doit être confirmé par un plébiscite visant
10 les peuples serbes.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que la
12 greffière a répondu à votre question ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si, elle a opiné de la tête, mais elle
14 n'a rien dit.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, d'accord. Très bien. Continuez.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document qui porte le numéro ERN
17 donné par la Procureure est effectivement le document qui est actuellement
18 affiché sur les écrans.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit d'un document qui comporte
21 trois pages.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci encore.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on avoir une cote marquée aux
24 fins d'identification.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document sera versé. Peut-on
26 lui attribuer un numéro marqué aux fins d'identification.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 180, marquée aux
28 fins d'identification.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : Merci.
2 Oui Monsieur Guy-Smith.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si j'ai bien compris, actuellement nous
4 comptons sur les souvenirs du témoin pour ce qui est de ce que la décision
5 établit, est-ce exact ? Je le précise pour les besoins du compte rendu
6 d'audience.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Telle que j'ai posé la question, oui.
8 Mais M. Treanor a, lui, la version B/C/S sur l'écran, peut-être que lui, il
9 peut nous confirmer que c'est effectivement ce dont il se souvient d'après
10 sa révision du documents B/C/S actuellement.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que je voie la page suivante. Oui,
12 effectivement, le chiffre romain numéro II précise justement que la
13 décision allait être mise en œuvre une fois confirmée par un référendum
14 auprès du peuple serbe.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Et le paragraphe qui est juste au-dessus du chiffre romain II, c'est le
17 texte --
18 R. Oui, cela est effectivement conforme à ce que vous avez dit.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir
20 sur l'écran le document 06755 de la liste 65 ter.
21 Q. Monsieur Treanor, qu'est-ce qui s'est passé du fait de ce plébiscite ?
22 R. Le plébiscite a été tenu parmi le peuple serbe dans la Bosnie-
23 Herzégovine les 9 et 10 novembre, avec une majorité très importante en
24 faveur de la décision que nous venons d'examiner. Et de ce fait --
25 Q. Est-ce qu'il y a eu une décision à ce propos ?
26 R. Oui. Lors de la session suivante de l'assemblée du peuple serbe de la
27 Bosnie-Herzégovine, les députés ont approuvé une décision fondée sur le
28 résultat du référendum.
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1 Q. Est-ce qu'il s'agit de la décision dont vous avez parlé et qui est
2 actuellement à l'écran ?
3 R. Oui. Et j'attirerais l'attention du Tribunal aux paragraphes 1, 2 et 3.
4 Q. Et le territoire dont il est fait état ici dans cette décision, est-ce
5 que c'est la même zone qui est recouverte par la décision précédente dont
6 nous avons parlé ?
7 R. Je vais vous le lire :
8 "Les territoires qui sont considérés comme le territoire de l'Etat fédéral
9 de la Yougoslavie sont les territoires des municipalités, des communautés
10 locales et des villages pour lesquels les 9 et 10 novembre 1991 le
11 référendum auprès des peuples serbes et autres peuples au eu lieu
12 concernant le fait de rester partie de l'Etat yougoslave unifié en même
13 temps que la République de Serbie, la République de Monténégro, SAO, la
14 Région autonome serbe, et cetera. Lorsque plus de 50 % des votants
15 enregistrés de nationalité serbe, de même que les citoyens et membres
16 d'autres nations et nationalités, ont déclaré vouloir continuer à faire
17 partie de l'Etat de la Yougoslavie unifiée."
18 Paragraphe 2, donc c'était le chiffre II romain :
19 "Auparavant, les parties du territoire de la Bosnie dont il est question à
20 l'article 1 de cette décision de même que les territoires de la République
21 de Serbie, la République de Monténégro, la SAO Krajina, la SAO Slavonie,
22 représentent le cœur de l'Etat conjoint yougoslave."
23 Et paragraphe III :
24 "Les municipalités, communautés locales et lieux habités dans lesquels le
25 référendum n'a pas eu lieu peuvent exprimer leur volonté quant au fait de
26 refaire partie de cet Etat conjoint tel que disposé par l'article 1 de
27 cette décision par le moyen d'un référendum ou une décision de l'assemblée
28 de leur municipalité, communauté locale, ou colonie, ou organiser une autre
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1 voie pour le faire."
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que je peux
3 vous demander de contrôler votre témoin.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais essayer de le faire.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne m'interrompez pas lorsque je
6 continue de parler, Madame Sutherland. Il faut que je vous fasse comprendre
7 pourquoi je suis préoccupé. Vous posez une question qui pose très
8 clairement le but visé pour le témoin, et au lieu d'y répondre, il lit tout
9 un paragraphe afin que celui-ci apparaisse au compte rendu d'audience, et
10 ceci alourdit sans nécessité la procédure.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je comprends très bien. Je vais essayer
12 de faire le nécessaire.
13 Est-ce qu'on pourrait faire verser ce document au dossier ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi le verser au dossier alors
15 que cela vient de nous être lu et apparaît au compte rendu d'audience ?
16 Comme ça, on l'aura deux fois ? On va le lire dans le compte rendu et le
17 lire en tant que pièce à conviction ?
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne suis pas sûre s'il y a eu des
19 précisions tels que les dates, le titre, et cetera.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas posé de questions
21 concernant les dates ni les titres.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Monsieur Treanor, quand est-ce que cette décision a été prise ?
24 R. Elle a été prise le 21 novembre 1991.
25 Q. Et quel est l'intitulé complet de cette décision ?
26 R. "Décision concernant les territoires des municipalités, des communautés
27 locales et des lieux habités de la Bosnie-Herzégovine qui sont considérés
28 comme le territoire de l'Etat fédéral de Yougoslavie."
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1 Q. Et quel est le numéro de la décision ?
2 R. 36-02/91
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de verser ce
4 document au dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Sutherland.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Monsieur Treanor, nous allons revenir au document. Merci de bien
8 vouloir répondre à mes questions sans nécessairement lire l'intégralité du
9 paragraphe en question, car nous ne disposons pas de beaucoup de temps.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on avoir le document portant la cote
11 06602 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
12 Q. Avant d'examiner ce document, Monsieur Treanor, est-ce que vous pouvez
13 nous dire s'il y a eu, oui ou non, des décisions concernant les régions
14 autonomes serbes ? Très brièvement, s'il vous plaît, Monsieur Treanor.
15 R. L'assemblée du peuple serbe a également approuvé une décision qui
16 ratifiait les régions autonomes serbes qui avaient été formées, en disant
17 que celles-ci devaient faire partie de la Bosnie-Herzégovine dans une
18 Yougoslavie fédérale.
19 Q. Lorsque les autorités bosniaques ont voulu être reconnues, qu'est-ce
20 que les Serbes de Bosnie ont fait à propos de la formation de leur propre
21 Etat ?
22 R. Ils ont établi d'autres organes de pouvoir à ce moment-là et ont
23 déclaré leur intention qu'ils allaient former leur propre république.
24 Q. A quel moment ont-ils fait cela ?
25 R. Je pense que c'était le 21 décembre 1991.
26 Q. Est-ce qu'ils ont émis une décision à ce propos ?
27 R. Ils ont émis une décision consistant à procéder à la formation d'une
28 république et ils ont également nommé un conseil de ministres.
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1 Q. Est-ce qu'ils l'ont fait dans le document qu'on voit ici à l'écran
2 actuellement, par le truchement de ce document ?
3 R. Non. Au bas de cet écran, on voit le début d'un document. C'est là, et
4 nous devrions voir la page suivante également.
5 Q. C'est en B/C/S ?
6 R. Oui. En bas de la page en B/C/S --
7 Q. C'est bien le numéro 21; c'est ça ?
8 R. Oui.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et la deuxième page de la traduction,
10 est-ce que c'est dans le système électronique du prétoire ? Pardonnez-moi,
11 je crois que nous n'avons pas ce document à l'écran. Est-ce que nous
12 pouvons le marquer aux fins d'identification, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est marqué aux fins
14 d'identification. Est-ce qu'on peut le verser au dossier, s'il vous plaît.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P181, marquée aux fins
16 d'identification.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que c'est un
18 bon moment pour faire une pause ?
19 Mme SUTHERLAND [interprétation] : Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause et revenir
21 à 4 heures.
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, c'est à vous.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
26 les Juges, j'aimerais apporter une correction au compte rendu d'audience,
27 si vous me le permettez. J'ai déjà dit que j'avais été informée du fait que
28 le classeur de M. Treanor lui avait été remis avant le début de son
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1 audition aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Il y a eu un petit problème
2 de communication au sein du bureau du Procureur et le classeur est resté
3 sur place. Donc je voulais apporter cette correction au compte rendu
4 d'audience.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Monsieur Treanor, avant de reprendre j'aimerais vous rappeler que nous
8 avons de nombreux documents à examiner, et qu'en conséquence j'aimerais
9 vous demander d'être aussi bref que possible dans les réponses que vous
10 apportez à mes questions.
11 R. Bien sûr.
12 Q. Le dernier document que nous avons examiné concernait la décision de
13 poursuivre la création de la république serbe. Ceci s'est-il effectivement
14 passé ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je demande l'affichage du document 65
16 ter numéro 06644, la page qui m'intéresse, c'est la page 3 de la version
17 anglaise qui correspond à la page 2 de la version B/C/S.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le 9 janvier 1992, la République serbe de
19 Bosnie-Herzégovine a été proclamée par l'assemblée du peuple serbe de
20 Bosnie-Herzégovine.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel était le territoire
23 couvert par cette nouvelle république ?
24 R. En quelques mots, je dirais que ce territoire recouvrait la République
25 autonome serbe de Bosnie-Herzégovine créée précédemment, ainsi que d'autres
26 territoires désireux de rejoindre cette entité.
27 Q. Quelle a été la date de cette déclaration ?
28 R. Je crois l'avoir déjà dit, le 9 janvier 1992.
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1 Q. Excusez-moi, vous l'avez fait effectivement. Quelles étaient les
2 affirmations contenues dans cette déclaration eu égard à l'Etat fédéral de
3 Yougoslavie ? Et j'appellerais votre attention sur le paragraphe 32 [comme
4 interprété] du document.
5 R. Ce document n'est pas dans le classeur qu'on m'a remis. Cette
6 déclaration nous disposait en quelques mots que la nouvelle république
7 faisait partie de la Yougoslavie fédérale.
8 Q. Hier, vous avez dit que la RSK avait proclamé la République serbe de
9 Krajina. Quelle était la différence dans le temps entre la création de la
10 RSK et l'intervention des Serbes de Bosnie ?
11 R. Je pense que ce laps de temps était de 19 jours, entre le 21 décembre
12 1991 et le 9 janvier 1992.
13 Q. A ce moment-là, une commission a-t-elle été baptisée Commission
14 Badinter; et si oui, quel a été son rôle dans les événements de Yougoslavie
15 au début de l'année 1992, si vous pouvez le dire brièvement aux Juges de la
16 Chambre ?
17 R. La commission connue sous le nom de Commission Badinter a été créée
18 dans cette période, c'est-à-dire dans les derniers mois de 1991 par la
19 Communauté européenne en vue d'émettre des recommandations, si je ne
20 m'abuse, quant à la façon de régler les problèmes internationaux sur le
21 plan juridique qui avait trait aux événements de l'ex-Yougoslavie. Cette
22 commission devait en particulier examiner la question de l'indépendance des
23 diverses républiques et des questions apparentées dont j'ai déjà parlé, je
24 crois, s'agissant de la période où la RSK avait demandé d'être reconnue en
25 vertu des directives émises par la Communauté européenne.
26 A ce moment précis, c'est-à-dire au mois de janvier, la Commission Badinter
27 a rendu des décisions dont l'une consistait fondamentalement à stipuler que
28 la République serbe de Bosnie-Herzégovine n'avait pas rempli les conditions
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1 menant à une possible reconnaissance --
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, à ce moment des débats, je ne
3 comprends pas très bien si oui ou non le témoin interprète la décision
4 juridique ou s'il exprime un point de vue historique quant à la
5 proclamation de cette commission juridique internationale. Je ne sais pas
6 si cette partie de la déposition ne
7 dépasse pas du champ des connaissances de l'expertise de ce témoin.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas mon
10 avis que le témoin est en train d'interpréter un texte juridique. Il se
11 contente de vous dire ce que la Commission Badinter avait pour mission
12 d'accomplir, autrement dit quel était son rôle.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je fais référence particulièrement à la
14 page 37, lignes 15 et 16 du compte rendu d'audience dans lesquelles le
15 témoin déclare -- à la ligne 14, excusez-moi, je cite : "Et dans cette
16 période particulière au mois de janvier, la Commission Badinter a rendu des
17 décisions dont l'une consistait fondamentalement à dire que la République
18 serbe de Bosnie n'avait pas encore rempli les conditions menant à une
19 éventuelle reconnaissance…", et c'est à ce moment-là que je me suis levé.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce une interprétation d'une
21 conclusion juridique ?
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est ce qui m'inquiète un peu en ce
23 moment. Car si le témoin déclare que le texte stipule fondamentalement
24 quelque chose, ceci peut nécessiter une interprétation d'un avis juridique.
25 Alors c'est quelque chose que nous pourrions examiner plus avant lorsque je
26 m'adresserai au témoin éventuellement, mais pour le moment, j'ai considéré
27 ceci du point de vue de l'utilisation du terme "fondamentalement" comme
28 exprimant un avis s'agissant de la façon d'interpréter une décision
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1 juridique.
2 Si nous devions discuter, par exemple, de la décision Tadic, et que je
3 laisse entendre que cette discussion consistait fondamentalement à débattre
4 ou à créer une théorie de responsabilité qui devrait encore être examinée à
5 la lumière du droit international, je serais un avocat en train
6 d'interpréter une décision juridique, et c'est la raison pour laquelle je
7 me suis levé. Si la Chambre n'est pas d'accord, qu'il en soit ainsi. Mais
8 mon inquiétude, c'était de voir le témoin entrer dans un domaine consistant
9 à interpréter des décisions juridiques. Je ne crois pas qu'il ait été
10 proposé en tant qu'expert dans ce domaine.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ma réponse à cela
12 consiste à dire que le témoin est en train de constater des faits, et qu'il
13 vous dit ce que la Commission Badinter était appelée à accomplir.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'objection,
15 Madame Sutherland ?
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection consiste à dire que le
18 témoin ne déclare pas la Commission Badinter a déclaré A, B, C, D. Il
19 déclare "fondamentalement", ce qui laisse entendre qu'il s'agit d'une
20 interprétation du rapport par le témoin plutôt que du témoin en train de
21 nous dire exactement ce que mentionne le rapport.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, mais l'objection,
23 comme je l'ai comprise, consistait à dire que le témoin interprétait un
24 texte juridique.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un document.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et en utilisant le mot
28 "fondamentalement," il nous apporte son interprétation de ce document.
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1 C'est là que réside l'objection. Il ne dit pas littéralement ce qu'on peut
2 lire dans le document, A, B, C, D, mais il dit ce que signifie les
3 paragraphes A, B, C, D. En d'autres termes, il nous fournit une
4 interprétation.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je prends note, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Treanor, pourriez-vous donner aux Juges une série de faits
7 objectifs, et ensuite pouvez-vous leur transmettre votre avis au sujet de
8 ces faits ?
9 R. Je n'ai pas compris le terme "fondamentalement" comme ayant un sens
10 juridique. J'aurais pu dire "en bref" peut-être. Mais en tout cas, ce qui
11 était écrit, c'est que finalement il y avait une possibilité de tenir un
12 référendum en Bosnie-Herzégovine.
13 Q. Est-ce que les Serbes de Bosnie ont publié des conclusions eu égard à
14 l'Etat commun du peuple serbe ?
15 R. Oui.
16 Q. Quand l'ont-ils fait ?
17 R. Le 26 janvier 1992.
18 Q. Est-ce que la République serbe de Bosnie a adopté une constitution ?
19 R. Oui, le 18 février 1992.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 06656.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'afficher ce document, que
22 devons-nous faire avec le document précédent ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une précision que je demanderais au
26 représentant de l'Accusation. Le document actuellement à l'écran est le
27 document 06644, si j'ai bien entendu ce qui a été dit.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, j'ai fait un lapsus,
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1 Monsieur le Président. Il s'agit du document 06604.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc le document 65 ter numéro 06604
3 devient la pièce à conviction P182, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
6 numéro 06656. La page qui m'intéresse, c'est la page 2 de la version
7 anglaise, qui correspond à la page 1 de la version en B/C/S.
8 Q. Monsieur Treanor, ce document est-il la constitution dont vous venez de
9 parler, à savoir la constitution adoptée le 28 février 1992 ?
10 R. Oui.
11 Q. Quels sont les organes que cette constitution permettait de créer ?
12 R. Cette constitution établissait en qualité de principaux organes du
13 pouvoir de la république, une assemblée, un gouvernement, une présidence,
14 et bien sûr, des tribunaux.
15 Q. J'appelle votre attention sur l'article 3 de la constitution. Quelle
16 est la référence qu'on trouve dans ce paragraphe, est-ce que cette
17 référence consiste à indiquer que la république fait partie de l'Etat
18 fédéral yougoslave ?
19 R. Oui. Cet article établit simplement que : "La république fait partie de
20 l'Etat fédéral de Yougoslavie."
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
22 versement au dossier de ce document.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant que
24 pièce à conviction. Je demande une cote pour ce document.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce à
26 conviction P183, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Y a-t-il eu d'autres actes législatifs adoptés à ce moment-là par la
2 République serbe de Bosnie ?
3 R. Oui. Durant la même réunion, l'assemblée a adopté plusieurs actes
4 législatifs relatifs au fonctionnement de la nouvelle république. Elle a
5 adopté une loi constitutionnelle qui prévoyait des dispositions de
6 transition valables jusqu'à ce que toutes les dispositions contenues dans
7 la constitution puissent être appliquées, qui prévoyaient, par exemple, qui
8 agirait en tant qu'assemblée jusqu'aux élections chargées d'élirent les
9 membres de l'assemblée. Elle a adopté également d'autres lois, telles
10 qu'une loi sur le gouvernement, une loi sur le ministère, une loi sur les
11 affaires intérieures et une loi sur la défense nationale.
12 Q. Qui était appelé -- ou plutôt, excusez-moi. Quelles ont été les
13 dispositions prises eu égard au président, par exemple ?
14 R. En vertu de la loi constitutionnelle, les pouvoirs dont le président
15 était investi devaient être exercés par les deux membres serbes de la
16 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine jusqu'au moment où
17 un président serait élu en application de la constitution.
18 Q. Qui étaient ces deux membres ?
19 R. Ces deux membres étaient Biljana Plavsic et Nikola Koljevic.
20 Q. Vous venez d'évoquer une loi sur la défense et une loi sur les affaires
21 intérieures. Quand ces deux lois devaient-elles entrer en vigueur ?
22 R. Elles devaient devenir opérationnelles huit jours après leur
23 publication au journal officiel de la République serbe de Bosnie-
24 Herzégovine, ce qui s'est passé le 23 mars 1991. Donc ces lois devaient
25 entrer en vigueur le 31 mars 1991.
26 Q. Vous avez dit que la constitution avait été proclamée le 27 février
27 1992 et que suite à la proclamation de cette constitution, la République
28 serbe devait demeurer au sein de la Yougoslavie. Quelles étaient les
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1 perspectives de la république en question de demeurer au sein de la
2 Yougoslavie à ce moment-là ?
3 R. Je crois avoir indiqué que la constitution avait été adoptée le 28
4 février. Les perspectives pour que la République serbe de Bosnie-
5 Herzégovine demeure au sein de la Yougoslavie à ce moment-là n'étaient pas
6 particulièrement bonnes.
7 Q. Pourquoi ?
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
9 numéro 06668.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai
11 dit résidait dans le fait que même si le fait de demeurer au sein de la
12 RSFY pour la République serbe de Bosnie-Herzégovine semblait simple,
13 plusieurs républiques de la RSFY avaient été reconnues en tant que
14 républiques indépendantes à ce moment-là, et la Serbie et le Monténégro
15 étaient en train de constituer ce que je me permettrais d'appeler un nouvel
16 Etat composé de la Serbie-et-Monténégro. L'idée que les zones serbes de
17 Bosnie ou les zones serbes de Croatie puissent demeurer ou faire partie de
18 cet Etat aurait débouché sur des complications internationales très
19 importantes pour le nouvel Etat du point de vue des dirigeants de Belgrade;
20 par conséquent, ils souhaitaient avancer vers la création de cet Etat, en
21 incluant uniquement les républiques de Serbie et du Monténégro sans les
22 parties des Etats voisins, car à l'époque la Croatie était déjà reconnue en
23 tant qu'Etat et la Bosnie était en train de briguer sa reconnaissance en
24 tant qu'Etat.
25 Q. Au début du mois de mars, est-ce que cette question a été discutée au
26 sein de la présidence de la RSFY ?
27 R. Oui. Une réunion de la présidence de la RSFY a eu lieu au début du mois
28 de mars, le 2 mars pour être précis. Y assistaient des membres de la
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1 présidence et d'autres responsables de la RSFY, en particulier le
2 secrétaire en exercice à la Défense nationale, le général Blagoje Adzic,
3 ainsi que de nombreux dirigeants, des Serbes et des Croates de Bosnie,
4 notamment Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, Goran Hadzic et Milan
5 Martic, par exemple. Ils ont discuté des questions relatives à l'avenir des
6 Serbes de Croatie et de Bosnie, compte tenu du fait qu'ils n'auraient pas
7 la possibilité d'être intégrés au nouvel Etat en cours de création.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la page 35
9 en anglais, correspondant à la page 20 de la version B/C/S.
10 Q. Monsieur Treanor, Radovan Karadzic, qu'a-t-il eu à dire à cette réunion
11 au sujet du fait que la République serbe de Bosnie pourrait s'unir à la
12 Yougoslavie ou à la Serbie ?
13 R. Il s'est exprimé en indiquant qu'il était favorable à un réexamen de
14 cette décision par les dirigeants de Belgrade, en particulier compte tenu
15 du fait que le plébiscite du peuple serbe avait eu lieu et que la
16 République serbe de Bosnie-Herzégovine avait voté une constitution
17 disposant que cette république devait faire partie de la Yougoslavie. Il
18 était très clair que cette décision allait passer. Il a reconnu les motifs
19 qui sous-tendaient cette décision et les a admis.
20 Dans le passage que nous voyons à l'écran, il déclare, je cite :
21 "Nous avons décidé de ne pas exiger notre réunion à la Serbie. Nous
22 n'avons pas non plus exigé de demeurer en Yougoslavie à tout prix. Nous
23 voyons pour quelle raison nous avons été critiqués, et nous voyons ce qui a
24 créé des problèmes pour la Serbie et le Monténégro."
25 Q. M. Adzic, le général Adzic, qu'avait-il à dire à cette réunion ?
26 R. Le général Adzic ne s'est pas exprimé très directement quant à sa
27 position politique sur la question, mais il a expliqué aux Serbes de
28 Croatie et de Bosnie quelles étaient les dispositions militaires qui
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1 étaient en train d'être prises pour les zones serbes dans ces deux
2 républiques.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 50
4 de la traduction anglaise, qui correspond à la page 38 de la version B/C/S
5 dans le prétoire électronique.
6 Q. M. Adzic aurait-il dit quoi que ce soit eu égard aux options en
7 présence s'agissant de la JNA ?
8 R. En page 51, il a dit --
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, et je vous prie de m'excuser
10 pour cette interruption, mais je ne sais pas très bien où j'en suis, car le
11 document que je vois sur l'écran en anglais ne mentionne pas M. Adzic; en
12 tout cas, dans la version anglaise. Je ne sais pas ce qu'il en est de la
13 version originale. Il me semble qu'il y a un problème de synchronisme sur
14 l'écran en ce moment.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je l'avais remarqué. C'est un problème
16 que j'ai constaté également. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué la
17 page 50, car les pages demandées n'apparaissaient pas dans le prétoire
18 électronique. On m'informe que c'est une deuxième traduction qui a été
19 téléchargée dans le prétoire électronique.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une deuxième traduction téléchargée ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La deuxième traduction du document figure
22 dans le prétoire électronique, Monsieur le Président, mais ce sont des
23 questions dans lesquelles je ne suis pas experte.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous demandez l'affichage de ce
25 document ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, page 97. Merci. C'est en fait la
27 page 50 de la traduction du document, mais on la trouve à la page 97 de la
28 deuxième traduction du document dans le prétoire électronique, à savoir
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1 celle qui est jointe au document 65 ter correspondant au numéro que j'ai
2 donné tout à l'heure, dans le prétoire électronique. C'est ce qu'on me dit,
3 en tout cas.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous demanderais de vous rendre en
6 page 96, Monsieur, du document. Et je demanderais que l'on agrandisse le
7 paragraphe central de la page, celui qui commence par le nom de Blagoje
8 Adzic. Merci.
9 Q. Alors ma question, Monsieur Treanor, était la suivante : M. Adzic a-t-
10 il évoqué différentes options possibles pour la JNA ?
11 R. Oui, mais je crois que cela figure à un moment ultérieur de son
12 intervention durant cette réunion. Cela ne figure pas dans la page que nous
13 avons sous les yeux, où il est question du stationnement de la JNA en
14 Bosnie-Herzégovine.
15 Q. D'accord.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, je demanderais l'affichage de
17 la page suivante, c'est-à-dire du bas de la page 97 et du haut de la page
18 98.
19 Q. Est-ce bien le passage dont vous venez de parler ? Au bas de la page,
20 le paragraphe qui commence par le mot "Therefore…" en anglais. C'est le
21 tout dernier mot de cette page. Le paragraphe, lui, commence par les mots
22 "I believe that a decision will have to be made…"
23 R. Oui, j'ai trouvé.
24 Q. Alors, le dernier mot de la page est le mot anglais "therefore" et
25 ensuite on passe à la page suivante.
26 R. Oui. "Par conséquent, il peut se passer deux choses : soit l'armée
27 reste sur place… "
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage de la page
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1 suivante.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] "Sur place" signifie en Bosnie-Herzégovine. Je
3 poursuis la citation :
4 "…tant qu'une solution politique n'est pas trouvée, dans le cas contraire,
5 nous nous lancerons dans une guerre en Bosnie-Herzégovine et en
6 Yougoslavie. Si nous n'avons pas le choix, nous lancerons une guerre
7 civile. Et que ce soit comme au Liban. Nous n'avons pas le choix car les
8 autres nous pousseront à mener cette guerre."
9 Q. D'accord.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
11 versement au dossier de ce document.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez indiqué
13 que ce document semble comporter de nombreuses pages. Est-ce que vous
14 demandez le versement au dossier des pages que vous avez évoquées ou de
15 l'intégralité du document ?
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de l'intégralité
17 du document, Monsieur le Président, car il sera examiné par d'autres
18 témoins au cours du présent procès.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous renvoie à nos directives,
20 Madame. Je pense que vous en avez un exemplaire.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles sont les dispositions figurant
23 dans ces directives au sujet de la demande de versement de documents
24 volumineux ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce qu'on peut lire dans les directives
26 figure au paragraphe 24 de votre décision, Monsieur le Président. Donc nous
27 pouvons demander le versement au dossier des portions du texte qui ont fait
28 l'objet de commentaires de la part M. Treanor. Mais pour le moment, je ne
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1 suis pas en mesure de vous donner les numéros dans le prétoire
2 électronique, donc je vous demanderais l'enregistrement aux fins
3 d'identification de ce document pour le moment, ce qui me donnera le temps
4 de revenir devant vous avec les numéros de pages.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quel problème y aurait-il à
6 verser au dossier les pages qui ont été discutées, et si d'autres témoins
7 souhaitent utiliser d'autres pages, nous pourrons admettre en tant que
8 pièce à conviction les pages discutées par eux plutôt que d'admettre
9 immédiatement au moins 97 pages dont il semble bien que nous ne lirons pas
10 les deux tiers.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.
12 C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que je ne pouvais pas vous donner les
13 numéros de pages exactes dans le prétoire électronique à l'instant même,
14 c'est pourquoi j'ai cité la page 35 de la traduction qui n'a pas été
15 affichée à l'écran. Donc j'aimerais revenir devant vous pour vous donner
16 les numéros exacts de pages.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas compris ce
18 que vous disiez.
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le numéro que vous nous avez demandé
21 correspond à deux traductions.
22 Je crois que la deuxième traduction, vous l'avez intitulée "pièce jointe"
23 dans le système électronique.
24 Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît, lequel de ces deux
25 documents vous souhaitez verser au dossier, quelles sont les pages de
26 chacun de ces documents que vous souhaitez verser au dossier.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas en mesure de vous
28 dire cela, Monsieur le Président, à ce stade car j'ai un certain nombre de
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1 numéros inscrits ici que j'essaie de faire correspondre au système
2 électronique du prétoire. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai
3 demandé de donner une côte provisoire à ce document. A ce moment-là, je
4 reviendrai vers vous et je vous indiquerai quels sont les numéros des pages
5 de ces documents que je souhaite verser au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] On me dit que je lis une langue que je ne
8 comprends pas et que je ne lis pas en réalité. Mais d'après moi ces pages
9 ne correspondent pas.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sutherland, pardonnez-moi --
11 Je m'excuse auprès de vous, Monsieur le Témoin, parce que je pensais
12 m'adresser à vous.
13 Madame Sutherland, est-ce que je peux revenir sur cet exercice que je vous
14 ai demandé de faire, à savoir de vérifier si la traduction que vous avez à
15 l'écran correspond à l'original que nous avons à l'écran. Quel commentaire
16 avez-vous à faire là-dessus ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne semble pas être le cas. Les deux pages
18 ne reproduisent pas les mêmes passages.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pensez qu'un document
20 est une traduction de l'autre ou est-ce que vous avez l'impression que ce
21 n'est pas le cas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il semblerait que ce soit des pages
23 différentes.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si je puis vous aider, cela --
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si j'ai bien compris, d'après les
26 informations qu'on me donne, quels que soient les numéros de pages dans
27 l'original, nous ne l'avons pas en anglais. La page en anglais qui est ici
28 n'est pas la même, quelle que soit la teneur de ce document --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne nous dit pas quel est le
2 document.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, c'est ce que j'avais compris.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous
6 aider, je crois que c'est la page en B/C/S qui est le début du passage où
7 M. Adzic s'exprime, ensuite, il faudrait voir en B/C/S l'équivalent et
8 passer une ou deux pages plus loin pour pouvoir avoir le texte équivalent
9 par rapport à la traduction anglaise.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, donc c'est pour ça que Me Guy-
11 Smith s'est levé. Donc il faut les assurer qu'il y a correspondance avant
12 de décider sur l'admission de ce document.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce passage se trouve à la page 41 de
14 l'original.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes à la page 42 actuellement
16 de l'original.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons retourner une
18 page en arrière dans la version B/C/S, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça y est. Est-ce que les deux langues
20 ou les deux pages correspondent maintenant ? Est-ce que les pages
21 correspondent ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] La traduction des pages ne correspond pas
23 exactement dans les deux langues. Il y a chevauchement.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, parce que j'étais sur le point de
25 dire que je ne vois pas le nom de "Carrington" dans le texte en B/C/S, qui
26 est vraiment pile au milieu du texte anglais.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai demandé à M. Treanor de regarder
28 deux passages de l'allocution de Adzic qui se trouve sur la page suivante,
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1 et ensuite celle qui se trouve à la page 51 ou 52 du compte rendu en
2 anglais. Donc voici les deux passages dont je souhaite demander le
3 versement.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Monsieur Treanor --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais que vous étiez sur le point
8 de verser au dossier, j'ai essayé de comprendre ce que vous étiez en train
9 de dire.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je sais. Bien. On voit maintenant --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pages 51 à 52.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] On voit le nom de Carrington qui apparaît
13 dans le texte en B/C/S.
14 Je souhaite que quelqu'un, M. Treanor ou la Greffière d'audience ou la
15 commis à l'affaire, est-ce que quelqu'un peut nous dire à quelle page dans
16 la version en B/C/S et dans la version en anglais se trouve ce discours
17 d'Adzic : "Je crois que nous ne devrions pas évoquer l'armée populaire
18 yougoslave dans l'annonce que nous allons faire aujourd'hui." Ensuite, la
19 deuxième partie, qui commence à la page 51 en anglais, je ne sais pas
20 exactement en quel endroit dans le texte en B/C/S :
21 "Donc, il y a deux choses : l'une, soit l'armée reste là jusqu'à ce
22 que l'on trouve une solution politique, soit nous allons partir en guerre
23 en Bosnie-Herzégovine et en Yougoslavie."
24 Voici les deux pages et quelques lignes que je souhaite présenter à
25 M. Treanor.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de
27 retrouver l'endroit où se trouvent ces passages ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, je peux essayer de retrouver les
Page 1088
1 pages dans le système électronique du prétoire, et je reviendrai vers vous
2 au moment voulu.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites dans votre
4 langue, vous téléchargez, je crois. Donc nous pouvons les admettre au
5 dossier. On va leur donner un numéro de cote. Vous vouliez, je crois, une
6 cote MFI, c'est-à-dire marquée aux fins d'identification ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas
8 pu vous donner les pages exactes, pardonnez-moi.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors numéro de cote, s'il vous
10 plaît, marqué aux fins d'identification.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P184, marquée aux fins
12 d'identification. Merci, Madame, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
15 Q. Comme il a été dit que l'armée resterait en Bosnie-Herzégovine, dit M.
16 Adzic, étant donné que la JNA devait rester là, est-ce que l'armée venait
17 en aide directement aux Serbes de Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Oui.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la pièce 06800
20 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
21 Monsieur le Président, il s'agit d'un document que M. Harmon a
22 utilisé lors de ses déclarations liminaires, et l'Accusation devait
23 remettre aux Juges de la Chambre une légende pour ce document. Mais on m'a
24 informée du fait que la légende ne correspond pas à ce document dans le
25 système électronique du prétoire. C'est un autre numéro. Mais vous verrez
26 ici qu'il s'agit du texte anglais dont il est fait état. Je vais évoquer la
27 légende dans quelques instants.
28 Q. De combien d'armes disposait -- nous parlons du mois de mars 1992.
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1 Combien d'armes la JNA a-t-elle remises à la disposition des Serbes de
2 Bosnie ?
3 R. La réponse se trouve à la page 6 de la traduction.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page 6 de la traduction et -
5 je vais tenter ma chance - page 8 en B/C/S.
6 Q. Combien d'armes ont été mises à la disposition ?
7 R. Au milieu du texte anglais, on voit au point (f) une déclaration qui
8 précise que la JNA a distribué 51 900 armes, 75 %; et le SDS, 17 998.
9 Q. Monsieur Treanor, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre qui a
10 envoyé ce document et quel poste avait la personne qui a envoyé ce
11 document, et la date du document.
12 R. Le document est un rapport établi par le général Kukanjac, qui était le
13 commandant du 2e District militaire de la JNA dont le quartier général
14 était Sarajevo, et la date est celle du 20 mars 1992.
15 Q. Je vais vous demander de regarder le paragraphe 5, s'il vous plaît :
16 "Forces des volontaires dans le 2e District militaire." Est-ce que nous
17 avons ici une définition sur le terme de volontaires ?
18 R. En tout cas, on précise ce que les volontaires ne sont pas. Il s'agit
19 d'une conversation sur les forces des volontaires qui sont rattachées au 2e
20 District militaire.
21 Q. Ces volontaires ne sont pas quoi ?
22 R. Au point (c), au point 5, on déclare que :
23 "Les volontaires ne sont pas d'éventuels conscrits qui devraient être
24 intégrés aux unités régulières aux unités de guerre du 2e District
25 militaire et ne constituent qu'un petit nombre qui viennent de la Défense
26 territoriale de Bosnie-Herzégovine. En d'autres termes, les unités des
27 volontaires ne font pas partie de la JNA ni de la TO, de la structure de la
28 TO."
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1 Q. Bien.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, je souhaite une
3 précision. Vous dites qu'il y a un petit nombre de la TO de Bosnie-
4 Herzégovine, et ensuite dans le même souffle, on dit qu'ils ne font pas
5 partie de la structure des TO. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette
6 dernière TO, s'il vous plaît ? Il s'agissait de quelle TO ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La TO de Bosnie-Herzégovine précise qu'ils ne
8 font pas partie de la TO, et il n'y a qu'un petit nombre qui vient de la
9 TO. Donc ici, il s'agit de forces des volontaires qui sont en plus des
10 membres de la TO et de la JNA de Bosnie-Herzégovine.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, pour que ce soit très
12 précis, veuillez me dire, la TO appartient à quelle armée, pour finir ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La TO de Bosnie-Herzégovine. C'est une
14 question d'ordre général ? Vous voulez dire la Défense territoriale, la TO,
15 appartient à quelle structure ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demande ceci : cette TO dont
17 on parle, dont les volontaires ne font pas partie, il s'agit de quelle TO,
18 de quelle armée, la Défense territoriale de quelle armée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense territoriale faisait partie des
20 forces armées de la RSFY et ne faisait partie de la JNA.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. J'aurais dû vous demander
22 "de quel pays ?" Donc la TO ici, qui est citée, fait référence à la TO de
23 la RSFY.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, qui est organisée au niveau de la
25 république, et là nous parlons de la Bosnie-Herzégovine.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, maintenant c'est tout à fait
27 confus dans mon esprit. Vous ne pouvez pas dire que c'est la TO de la RSFY
28 et ensuite dire que c'est la TO de la Bosnie-Herzégovine d'une seule et
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1 même fois.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, la Bosnie-Herzégovine faisait
3 encore partie de la RSFY à l'époque.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la TO de la Bosnie-Herzégovine ne
5 peut pas être -- la TO de la Bosnie-Herzégovine qui ne fait pas partie de
6 la RSFY. Donc si vous parlez de la TO, il s'agit des deux mêmes TO.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pouvez pas dire que cela fait
9 partie de ceci et pas partie de cela. Ceci n'a pas de sens, ce que vous
10 dites, parce qu'on dit dans ce cas-là qu'ils comportent un petit nombre de
11 membres de la TO de Bosnie-Herzégovine, et vous dites, qui à ce moment-là
12 faisait partie de la RSFY. Donc en fait, ceci n'est pas du tout un terme
13 approprié, de les appeler TO de Bosnie-Herzégovine. En réalité, vous parlez
14 de la TO de la RSFY. Dans le même souffle, vous dites : "En d'autres
15 termes, les unités de volontaires --" je ne dis pas que c'est vous qui le
16 dites, mais c'est la déclaration qui le dit :
17 "En d'autres termes, les unités de volontaires ne font partie de la
18 JNA ni des structures de la TO, de la Défense territoriale."
19 A ce moment-là il n'y a qu'une seule structure de la TO au sein de la
20 RSFY, n'est-ce pas, ils en font partie et représentent une petite partie et
21 n'en font pas partie. Pourriez-vous expliquer ce décalage apparent ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense territoriale fait partie -- c'est
23 une organisation très importante qui était représentée sur l'ensemble de la
24 RSFY. On estimait que la Défense territoriale faisait partie des forces
25 armées de la RSFY. La mise en place des structures de la TO s'était faite
26 en fonction des républiques, c'est-à-dire le premier niveau de commandement
27 sous la présidence de la RSFY, si vous voulez.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque république avait sa propre TO, et selon
2 les circonstances, s'il s'agissait d'une guerre, à ce moment-là elle était
3 placée sous le commandement de la présidence de la RSFY.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La Bosnie-Herzégovine faisait encore partie de
6 la RSFY --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et avait sa propre Défense territoriale.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Mais ensuite, la TO de
10 Bosnie-Herzégovine faisait partie de la TO de la RSFY.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quand vous dites qu'un petit
13 nombre était membre de la TO de Bosnie-Herzégovine mais qui n'était pas
14 membre de la TO et des structures de la TO, il s'agit d'une contradiction,
15 si vous expliquez cela de façon logique.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on parle des unités de volontaires, on
17 parle d'un petit nombre de volontaires qui venaient de la Défense
18 territoriale; ils ne représentent pas la Défense territoriale. Pourquoi
19 certains d'entre eux venaient de la Défense territoriale, je ne sais pas.
20 Mme LE JUGE PICARD : En français ce sera plus simple pour moi, mais il me
21 semble que ce qui est indiqué dans le paragraphe, c'est que les volontaires
22 viennent d'origine du TO, de la Défense territoriale, mais en fait ne font
23 pas partie de la Défense territoriale, à la fin. Ils n'en feront pas
24 partie, mais ils viennent d'origine de la Défense territoriale.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] On parle d'un petit nombre qui vient de la TO,
26 donc certains d'entre eux faisaient partie de la TO.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez d'un petit nombre. Et si
28 j'ai bien compris ce que Mme le Juge Picard vient de dire, est-ce que cela
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1 signifie qu'ils ont donné leur démission, qu'ils ont quitté la TO afin de
2 devenir des volontaires, et c'est la raison pour laquelle ils ne font plus
3 partie des structures de la TO ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit plus tôt, je ne sais pas
5 pourquoi ils devraient faire partie. Je ne sais pas comment ceci s'est
6 passé.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. On ne peut
8 pas aller plus loin sur ces questions.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro
10 65 ter pour l'annexe --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Occupons-nous d'abord de la pièce
12 06800, s'il vous plaît.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Je souhaite vous demander le
14 versement au dossier de ce document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier. Est-
16 ce qu'on peut avoir un numéro de cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro P185, Madame,
18 Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Au niveau de l'index ou de la légende en
21 annexe qui accompagne ce document et qui figure sur notre liste 65 ter,
22 comporte le numéro 05698, est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran, s'il vous
23 plaît.
24 Monsieur le Président, nous avons là la traduction anglaise. C'est le
25 document qui a été utilisé pendant les déclarations liminaires.
26 Q. Monsieur Treanor, vous conviendrez avec moi que c'est la légende qui
27 accompagne le document sur Kukanjac, auquel il est fait référence dans le
28 document de Kukanjac; c'est ça ?
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1 R. Vous voulez parler de quelle légende, pardonnez-moi ?
2 Q. Le document qui se trouve actuellement à l'écran, conviendrez-vous avec
3 moi qu'il s'agit là de la légende qui est évoquée dans le document de
4 Kukanjac ?
5 R. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par légende.
6 Q. Par rapport au paragraphe 5, des unités de volontaires sont précisées
7 sur la carte et au niveau de la légende, ensuite on énumère la liste des
8 armes qui ont été fournies, et ensuite on évoque le chiffre de 69 198, et
9 au paragraphe (f), la liste des armes distribuées par la JNA et le SDS.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais Madame --
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Je vous demande --
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème que j'ai, c'est que ce
15 document que vous avez appelé légende ne donne pas d'informations sur les
16 armes, mais sur les hommes.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On énumère la
18 liste des hommes par municipalités, des volontaires, et on dit que la JNA a
19 distribué -- pardonnez-moi, je vais demander à M. Treanor de se reporter à
20 l'endroit en question.
21 Q. Paragraphe (f), Monsieur Treanor, ici, nous avons le type d'armes
22 distribuées. Vous avez dit que la JNA avait distribué 51 900 armes, ce qui
23 représentait 75 %, et le SDS avait distribué 17 298. Si vous ajoutez ces
24 deux montants, obtenez-vous le nombre total de volontaires --
25 R. Oui.
26 Q. -- total des volontaires qui sont cités au paragraphe 5 ?
27 R. 69 198, oui, qui est le chiffre que l'on retrouve à l'alinéa (b), sous
28 le chiffre 5 --
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1 Q. Et donc --
2 R. -- le nombre d'hommes qui avaient été enrôlés, 69 198.
3 Q. Donc la légende qui est en annexe à ce document énumère la liste des
4 municipalités et le nombre d'hommes, le chiffre total correspondant à 69
5 198, ce qui correspond au nombre d'armes qui ont été distribuées,
6 correspond au paragraphe (f). Donc ces deux chiffres correspondent ?
7 R. Oui. Ceci correspond au paragraphe (f).
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
9 versement au dossier de cet document, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit. Ce document est admis. Pouvons-
11 nous avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro P186, Madame,
13 Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Monsieur Treanor, après cette date, le 27 mai 1992, est-ce que les
17 négociations se sont poursuivies ?
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro
19 06612 sur la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les négociations se sont poursuivies
21 après le 27 mars 1992.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Etiez-vous au courant d'un Conseil de sécurité nationale ?
24 R. Oui. Il y avait un Conseil de sécurité nationale serbe en Bosnie.
25 Q. Quand ceci a-t-il été créé ?
26 R. Le 27 mars 1992, par l'assemblée serbe de Bosnie.
27 Q. Je me suis mal exprimée il y a quelques instants lorsque j'ai dit
28 qu'après cette date, le document porte la date du 20, et j'ai dit que
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1 c'était le 27. Le Conseil de sécurité nationale a été créé le 27 mars. Que
2 s'est-il passé au début du mois d'avril 1992 en Bosnie ?
3 R. Ce qui s'est passé en Bosnie au début du mois d'avril 1992 --
4 Q. Surtout par rapport --
5 R. En fait, il y a des choses importantes qui se sont passées. La
6 reconnaissance internationale de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine
7 les 6 et 7 avril 1992, c'était une reconnaissance de la part des pays de la
8 Communauté européenne et des Etats-Unis.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci a eu lieu le 1er avril ou les 6 et
10 7 avril ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Les 6 et 7.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était -- je croyais que la
13 question portait sur le 1er avril. Que s'est-il passé le 1er avril ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, j'ai parlé du début du mois d'avril.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
17 Q. Est-ce que les membres de la Communauté européenne ont présenté une
18 déclaration écrite ?
19 R. Oui. Des déclarations écrites ont été faites le 6 avril.
20 Q. Est-ce le document que nous voyons, est-ce qu'il s'agit de ce document-
21 là ? Est-ce qu'il s'agit de cela, si nous regardons ce document que nous
22 avons à l'écran ?
23 R. Non. Là, il ne s'agit pas de la déclaration de la
24 Communauté européenne.
25 Q. Pardonnez-moi. Que représente ce document que nous avons sous les yeux
26 par rapport à cette déclaration de reconnaissance ?
27 R. Ici, il s'agit d'un reportage sur une séance tenue par une par
28 l'assemblée serbe de Bosnie. Le groupe de presse en question c'est Radio
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1 Belgrade.
2 Q. Est-ce qu'on y dit ce que la Communauté européenne et les Etats membres
3 ont décidé par rapport à la Bosnie-Herzégovine ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous indiquer --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne semble pas être le cas
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi. Donc nous allons laisser
7 ce document de côté.
8 Q. Quelle incidence a eu la déclaration --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous retirez ce document ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. Quelle incidence a eu la déclaration d'indépendance de la Bosnie sur le
14 développement de la République du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine ?
15 R. La reconnaissance internationale de l'indépendance de la Bosnie-
16 Herzégovine a donné lieu à la déclaration d'indépendance de la République
17 de Bosnie-Herzégovine au sein de l'assemblée serbe de Bosnie.
18 Q. Quand ceci est-il est arrivé ?
19 R. Ceci est arrivé lors d'une séance à l'assemblée la nuit du 6 avril
20 jusqu'aux premières heures du matin, je crois que c'était le 7 avril 1992.
21 C'est ce qui a été précisé dans le document précédent.
22 Q. Est-ce que l'assemblée serbe de Bosnie a convoqué une séance à
23 l'assemblée le 12 mai 1992 ?
24 R. Oui, il y a eu effectivement une séance ce jour-là.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro
26 sur la liste 65 ter, le numéro 06277, s'il vous plaît.
27 Q. Quel était le principal objectif de cette séance et quelle fut son
28 importance pour les Serbes de Bosnie ?
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1 R. L'importance de cette séance provenait du fait qu'elle traitait de
2 certaines affaires eu égard à la structuration de la République serbe de
3 Bosnie.
4 Q. De quelle séance s'agissait-il ? Quel était son numéro ?
5 R. La 16e séance. C'était la première séance qui a eu lieu après la séance
6 qui a proclamé l'indépendance au début du mois d'avril.
7 Q. Donc il y a eu certaines questions abordées concernant la
8 restructuration. Quelles étaient ces questions ?
9 R. Les deux principales questions c'était la restructuration de l'organe
10 appelé la présidence et la formation d'une armée.
11 Q. Est-ce que cette assemblée a adopté des objectifs en ce qui concerne le
12 peuple serbe ?
13 R. Oui.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page 67 de la traduction
15 anglaise, je vous prie. C'est à la page 13, je me corrige. Pas la page 67,
16 la page 13 de la traduction anglaise, et page 7 de la version B/C/S.
17 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quels étaient ces objectifs qui ont été
18 annoncés lors de la 16e Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie ?
19 R. Je peux le faire -- si je vous lis, peut-être simplement le premier
20 paragraphe qui a été marqué sur la copie que j'ai en ma possession, le
21 premier paragraphe complet --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Contentez-vous de le paraphraser.
23 Parce c'est un document qui sans doute va être versé, ce n'est pas la peine
24 de lire l'intégralité du paragraphe.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce paragraphe déclare que les objectifs dont
26 parle Radovan Karadzic lors de son discours --
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
28 Q. Quel était le premier objectif qui a été annoncé ?
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1 R. Il a dit que le premier objectif était la séparation vis-à-vis des deux
2 autres communautés nationales.
3 Q. A quoi faisait-il allusion ?
4 R. Aux Musulmans et aux Croates de Bosnie.
5 Q. Combien d'objectifs ont fait l'objet d'une annonce ?
6 R. Six en tout.
7 Q. Ça c'était le premier. Quel était le deuxième ?
8 R. Deuxième objectif, et maintenant nous passons au paragraphe suivant -
9 deuxième objectif stratégique, c'est d'établir un corridor entre la Krajina
10 et la Semberija.
11 Q. Quelle était l'importance de ce corridor ?
12 R. La zone à laquelle il est fait référence c'est la rive de la rivière
13 Sava, qui était la frontière nord de la Bosnie; et c'était la seule voie
14 terrestre qui reliait la partie orientale de la République de Bosnie-
15 Herzégovine avec la partie occidentale de la même république; et par
16 conséquent, il était très important en tant que lien terrestre qui reliait
17 la Serbie avec beaucoup des parties de la RSK en Croatie.
18 Q. Et le troisième objectif ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela relie la Serbie ou les parties
20 orientales et occidentales de la Bosnie-Herzégovine au nord ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les deux, Monsieur le Président. La partie
22 orientale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine avait des frontières
23 avec la Serbie, ce qui faisait que cela faisait un lien avec la partie
24 orientale de la République serbe avec la partie occidentale. Donc la partie
25 occidentale était reliée à la partie orientale de la République serbe de
26 Bosnie-Herzégovine et reliait en même temps celle-ci avec la partie la plus
27 importante de la République serbe de la Krajina, à savoir la République
28 serbe en Croatie, parce qu'il n'y avait pas par contraste de frontière
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1 commune avec la Serbie.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 Mme SUTHERLAND: [interprétation]
4 Q. Et est-ce que le Dr Karadzic dit à propos de ce deuxième objectif qu'il
5 était de très grand intérêt "car nous ne pouvons pas voir l'unité de ces
6 états serbes si nous n'avons pas ce corridor" ?
7 R. Oui.
8 Q. Et le troisième objectif stratégique ?
9 R. Le troisième objectif stratégique est contenu dans le paragraphe
10 suivant, où il dit :
11 "Le troisième objectif stratégique est d'établir un corridor dans la vallée
12 de la Drina, en tant que frontière entre les deux univers".
13 Q. A quoi fait-il allusion quand il parle des deux mondes ou des deux
14 univers ?
15 R. Je ne suis pas tout à fait certain quant à ce à quoi il fait allusion.
16 La plupart de la Drina constitue la frontière entre la Serbie et la Bosnie-
17 Herzégovine, en particulier des parties de la République serbe de la
18 Bosnie-Herzégovine. Un corridor qui emprunterait la vallée de la Drina
19 aurait relié la partie nord-est de la République serbe de la Bosnie-
20 Herzégovine avec la partie sud-est de cette même république qui se trouve
21 en Herzégovine.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,
24 avoir la page en serbe. Le numéro ERN, c'est le 0214-9447; ça c'est la page
25 dans l'original serbe. Cela fait en sorte que les deux choses sont reliées.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela aurait aussi fait que certaines portions
28 de la frontière qui longerait la Drina deviendraient accessibles, et le
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1 corridor l'aurait rendu accessible à la République serbe de Bosnie et il
2 permettrait des communications dans ces zones-là avec la Serbie. La vallée
3 de la Drina n'était as sous le contrôle de la République serbe de la
4 Bosnie-Herzégovine à ce stade.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Et le quatrième objectif ?
7 R. "Le quatrième objectif stratégique est l'établissement de la frontière
8 sur les rivières de la Una et de la Neretva."
9 Q. Quelle était l'importance de cet objectif ?
10 R. Là, avec cet objectif, on définit deux autres parties de la frontière
11 externe de la République serbe de la BH; la rivière Una, qui se trouve dans
12 la partie nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Et une partie de la Bosnie-
13 Herzégovine se trouve sur la rive gauche de l'Una. A ce stade, et par cet
14 objectif, il semblerait qu'il ne réclame que la rive droite, la rive qui se
15 trouve sur la partie orientale. L'Una passait depuis le nord à travers la
16 BH jusqu'à la rivière Sava, et comme je l'ai dit tout à l'heure, celle-ci
17 constitue la frontière nord de la BH, et dans ce cas-ci, le corridor était
18 formé en grande partie par la frontière nord de la République serbe de la
19 BH.
20 La Neretva, c'est dans le sud qui passe à travers Mostar et finit à la mer.
21 L'établissement d'une frontière sur la Neretva, je pense qu'il s'agit d'une
22 référence à la rive gauche de la Neretva; celle-ci coule dans l'autre
23 direction. Il s'agirait donc de la rive gauche qui est réclamée et
24 donnerait à la République serbe de Bosnie le contrôle de toute la partie
25 orientale de la Bosnie-Herzégovine. Une grande partie de ce territoire
26 n'était pas encore sous son contrôle.
27 Q. Et le cinquième objectif stratégique ?
28 R. "C'est la division de la ville de Sarajevo en parties serbe et
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1 musulmane et la mise en œuvre d'un gouvernement d'Etat effectif dans chacun
2 de ces Etats constitutifs."
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page
4 suivante de la traduction anglaise, s'il vous plaît.
5 Q. Qu'est-ce que Karadzic a dit concernant l'importance de ce dernier
6 objectif ?
7 R. Plus tard, dans le même paragraphe, il dit que :
8 "Le combat dans et pour Sarajevo est d'une importance décisive, à la fois
9 du point de vue tactique et stratégique, parce que cela ne permet même pas
10 la moindre illusion quant à l'existence d'un Etat. Tant que nous aurons une
11 partie de Sarajevo, Alija ne peut pas avoir d'Etat."
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais pas si le témoin
13 lit à partir de l'anglais ou du serbe, parce que quand je lis, ce n'est pas
14 tout à fait la même chose. "Parce que cela ne permet même pas l'illusion,"
15 et il n'y a pas de mot comme "establishment", établissement.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je regarde la copie papier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé. Je retire ce que je viens
19 de dire. Je me suis trompé parce qu'il y avait deux écrans affichés en même
20 temps.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il semblerait qu'il y a trois traductions
23 différentes pour ce même document, et c'est pour cela que cette erreur
24 s'est produite.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je parle de la version définitive du
26 CLSS.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Treanor, quel a été le sixième et dernier objectif annoncé le
2 12 mai ?
3 R. Le sixième objectif est traité dans le paragraphe suivant, je vais vous
4 lire la phrase :
5 "Le sixième objectif stratégique, c'est l'accès de la République serbe de
6 Bosnie-Herzégovine à la mer."
7 Q. Quelle est l'importance de cet objectif ?
8 R. L'accès à la mer est considéré par beaucoup d'Etats comme très
9 important, et le seul accès qu'avait la BH à la mer, c'était une petite
10 portion de la côte dalmate, et celle-ci n'était pas sous le contrôle de la
11 République serbe de la Bosnie-Herzégovine à cette époque-là.
12 Q. Ces objectifs stratégiques ont été annoncés par le Dr Karadzic. Est-ce
13 que quelqu'un d'autre de la direction des Serbes de Bosnie, est-ce que
14 d'autres dirigeants ont donné leur opinion quant aux objectifs qu'ils
15 considéraient les plus importants ?
16 R. Oui.
17 Q. Et de qui s'agit-il ?
18 R. Plusieurs personnes se sont adressées à ce thème, et je pense que c'est
19 Momcilo Krajisnik, en tout cas, qui a dit quel était l'objectif le plus
20 important.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page 49 de la version
22 anglaise et page 37 de la version B/C/S. Je ne sais pas sur le prétoire
23 électronique quelle est la page correspondante.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que vous cherchez le numéro de
25 la page sur le prétoire, est-ce que vous pensez que ce serait le moment
26 opportun ? Ça vous donnerait le temps de trouver ce numéro ?
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si c'est possible, j'aimerais, si on
28 peut, avant de faire la pause, traiter de M. Krajisnik.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. Monsieur Treanor, selon M. Krajisnik, quel était l'objectif ou quels
4 étaient les objectifs les plus importants ?
5 R. J'attire l'attention de la Chambre au bas de cette page, juste avant la
6 première partie qui est soulignée. M. Krajisnik dit :
7 "Quant aux objectifs, je voudrais simplement vous donner une explication,
8 puisque j'ai également participé à leur adoption. Nous devons faire le
9 choix d'une chose. Le premier objectif est le plus important par rapport à
10 tous les autres. Tous les autres objectifs sont des sous-thèmes du
11 premier."
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce serait
13 maintenant le moment.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Nous allons faire notre pause et reprendre à 17 heures 45.
16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.
17 --- L'audience est reprise à 15 heures 46.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de continuer, Madame Sutherland,
19 on m'a fait remarquer que les pages que vous recherchiez ont pu être
20 identifiées. Est-ce qu'on peut avoir la régularisation de la question du
21 versement.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pages qui sont versées de la pièce
23 P184, actuellement marquées aux fins d'identification, sont comme suit sur
24 les pages du prétoire électronique en anglais : il s'agit des pages 1, 96,
25 97 et 98, et page 181 [comme interprété], sur un total de 145 pages. En
26 B/C/S, sur le prétoire électronique, la page 1, page 20, page 38, page 41,
27 page 84 et page 86, sur un total de 155 pages.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, merci beaucoup.
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1 Madame Sutherland.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Pourrait-on avoir à l'écran le document 09235 de la liste 65 ter.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de procéder à cela, est-ce qu'on
5 pourrait également finaliser le document 06277 de la liste 65 ter, Madame
6 Sutherland ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'en ai pas encore terminé avec ce
8 document.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous faites afficher un autre
10 document ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Je voudrais que l'on puisse passer
12 de l'un à l'autre.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
15 Q. Monsieur Treanor, nous allons voir sur nos écrans une carte, et je
16 voudrais que vous puissiez nous faire passer en revue très rapidement les
17 objectifs stratégiques depuis le numéro 2 jusqu'au 5 -- ou plutôt, jusqu'au
18 6, pour que nous puissions mieux comprendre ce que vous disiez juste avant
19 la pause concernant ces mêmes objectifs stratégiques.
20 Concernant l'objectif stratégique numéro 2, le corridor entre
21 Semberija et Krajina, est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la
22 Chambre, par rapport à cette carte, quel était cet objectif stratégique.
23 R. Juste au-dessus du mot "corridor," on peut voir la ligne rouge, qui est
24 la frontière nord de la BH, qui suit le cours de la rivière Sava et sur une
25 certaine partie de la rivière Una, et le corridor en question aurait longé
26 la rive sud de la rivière qui relie les deux parties qui portent les noms
27 Semberija et Krajina occidentale. Une partie du milieu de la BH n'était pas
28 sous le contrôle de la République serbe de la BH. Ils ne contrôlaient
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1 qu'une mince portion de terre qui était le long de cette frontière, à
2 savoir cette rivière au nord.
3 Q. On parle également dans l'objectif 3 de l'établissement d'un corridor
4 dans la vallée de la Drina. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
5 R. Oui. La frontière orientale de la BH est indiquée par une ligne rouge à
6 nouveau, et la ligne bleue constitue le cours de la rivière Drina. Comme
7 vous pouvez le constater, celle-ci suit la frontière sur une grande partie
8 de cette distance puis s'en écarte à un certain point et se poursuit plus
9 au sud -- ou plutôt, provient du sud. Là aussi, toute cette rivière n'était
10 pas sous le contrôle à l'époque de la République serbe de la BH. En avoir
11 le contrôle faciliterait, sans doute, le lien avec Semberija au nord et la
12 portion sud ou sud-est de la république qui se trouve à côté du mot
13 "Neretva," en Herzégovine.
14 Q. Est-ce la rive gauche de la Drina et la Bosnie-Herzégovine, et la rive
15 droite de la Drina, c'est quoi ?
16 R. C'est la Serbie, le long de la rivière qui est également marquée en
17 rouge.
18 Q. Le quatrième objectif stratégique constituait à établir une frontière
19 sur les rivières Una et Neretva. Pouvez-vous utiliser la carte pour nous en
20 expliquer la teneur ?
21 R. Oui. Le cours de la rivière Neretva est marqué en bleu, formant une
22 boucle autour du mot "Neretva," et, comme vous pouvez le constater, elle se
23 termine dans la mer en Croatie. Le fait d'instituer une frontière le long
24 de cette ligne, au moins dans la partie occidentale de cette boucle, aurait
25 donné à la République serbe de la BH le contrôle de toute la partie
26 orientale de l'Herzégovine, et si cela empruntait l'intégralité de cette
27 trajectoire, le contrôle de toute la rive orientale, qui donne accès à la
28 mer, évidemment.
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1 Q. Le cinquième objectif stratégique, c'est la division de Sarajevo en
2 composantes musulmanes et serbes. Je pense que c'est évident --
3 R. Sarajevo se trouve au milieu de la carte. Pour ce qui est de l'accès à
4 la mer, il y avait d'autres possibilités.
5 Q. Il s'agit du sixième objectif stratégique, accès à la mer ?
6 R. Sans la rive orientale de la Drina en Croatie, ils auraient pu avoir le
7 contrôle de la partie de la BH qui va jusqu'à la mer, qui est indiquée par
8 la petite boucle juste en dessous des mots "Accès à la mer." C'était ça,
9 l'accès de la BH à la mer, par un petit port qui s'y trouve.
10 Q. Merci.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on avoir le versement de ce document
12 au dossier, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Peut-on lui attribuer
14 une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P187.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. Pour en revenir maintenant au document 06277 de la liste 65 ter, qui
19 décrit la 16e Session de l'assemblée serbe de Bosnie, Monsieur Treanor,
20 vous avez dit que cette 16e Session avait approuvé certaines lois
21 concernant la formation d'une armée serbe de Bosnie. Qui a été nommé
22 commandant de cette armée ?
23 R. Le commandant militaire qui a été nommé lors de cette session était le
24 général Ratko Mladic.
25 Q. Lors de cette session, est-ce qu'il a fait référence à certains ou à
26 tous ces objectifs ?
27 R. Il a fait allusion à certaines choses qui sembleraient être en lien
28 avec ces objectifs.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher sur le prétoire
2 électronique le numéro 35 dans la traduction anglaise, et page 28 de la
3 version B/C/S.
4 Q. Qu'est-ce que le général Mladic a dit lors de cette session concernant
5 les objectifs, tel que vous l'avez compris ?
6 R. Bien --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Telle que cette question vient d'être
9 posée, on fait appel à conjecture, quant à savoir ce qu'il y a dans
10 l'esprit de l'auteur. On peut poser des questions de manière non
11 interprétative, mais pour ce qui concerne cette conversation qui est assez
12 longue, je vais savoir si cela fait appel à conjecture ou pas. On dit, Il
13 semblerait que, plutôt que de dire, par exemple, Il a déclaré que, ou, Il a
14 répondu que.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La question que j'allais poser à la suite
16 de la réponse faite par M. Treanor, c'était : "Qu'est-ce qui lui a dit vis-
17 à-vis de ces objectifs tels que vous les avez compris. C'est ça que je
18 voulais poser comme question.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Maintenant, on lui demande de faire quelque
20 chose qui ne convient pas, trouver des faits, et cela n'est pas du ressort
21 de son expertise et c'est également de la conjecture. Si ce document parle
22 de lui-même, la Chambre pourra en prendre connaissance comme tout un chacun
23 et pourra décider de son importance, quelle que soit son importance. Son
24 interprétation ne nous assistera pas dans ce domaine.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer de comprendre
26 exactement quelle est votre objection. Vous vous êtes mis sur vos pieds
27 après la question : "Qu'a dit le général Mladic lors de cette session
28 concernant les objectifs tels que vous les avez compris ? Cela semble avoir
Page 1111
1 un lien avec quelque chose qui, à l'époque où ça a été dit, pour laquelle
2 vous n'avez pas fait une objection.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'étais un peu en retard. A part le
4 fait que ce soit flou et que ceci appelle à la conjecture, en plus, c'est
5 non pertinent. Le général Mladic a fait une déclaration, quelle qu'elle
6 soit, et apparemment cette déclaration serait sujette à interprétation. Et
7 ce témoin n'est pas présenté ici comme un psychologue pour savoir ce qu'il
8 y a dans la tête du général Mladic ni pour donner une opinion concernant
9 les raisonnements de M. Mladic. Il est ici pour parler de faits et
10 d'événements objectifs qui doivent donner des informations de nature
11 politique et historique vous permettant de prendre vos décisions. Mais mis
12 à part cette spéculation et mis à part le fait que c'est en dehors de son
13 domaine d'expertise, ce qu'il a à dire là-dessus n'est pas pertinent.
14 Ce que je peux comprendre de cela ou ce que vous pouvez comprendre de
15 cela, c'est une chose, mais cela ne veut pas dire que c'est pertinent.
16 C'est ainsi que je vois les choses.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous n'avez rien à dire --
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne suis pas d'accord. Mais si vous
19 souhaitez trancher.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous n'avez rien à ajouter,
21 l'objection est acceptée.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Monsieur Treanor, est-ce que le général Mladic a dit, lors de cette
24 session, est-ce qu'il a notifié à l'assemblée si oui ou non il s'était
25 rencontré avec la direction de Belgrade lors de cette réunion ? Est-ce que
26 quelque chose à ce propos a été mentionné ?
27 R. Oui. Il a fait référence à une réunion tenue à Belgrade.
28 Q. Qu'a-t-il dit à ce sujet ?
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1 R. C'est au milieu de la page que nous avons sous les yeux. Je me rends
2 compte qu'il est très difficile dans ce passage de trouver exactement où se
3 situe cette référence. C'est dans la ligne qui commence par les mots
4 anglais "many of you," "vous avez été nombreux." Je cite : "Vous avez été
5 nombreux à m'aider. J'ai déjà dit cela il y a quelques jours. Je ne cesse
6 de répéter certaines choses. J'ai dit ceci à Nevesinje devant la direction
7 suprême de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et devant une
8 direction politiquement encore plus distinguée à Belgrade."
9 Q. J'aimerais vous renvoyer à la phrase qui commence par le mot anglais
10 "please," qui se trouve juste avant la phrase que vous venez d'examiner.
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'il y est fait mention, à quelque endroit que ce soit,
13 d'objectifs qui sont établis simplement pour établir des objectifs ?
14 R. Oui.
15 Q. Que peut-on lire à cet endroit du texte ?
16 R. Nous lisons, je cite : "Je vous en prie, ne faites pas que nous nous
17 donnions des objectifs qui nous nuirons. Etablissons des objectifs que nous
18 pouvons réaliser."
19 Q. Un peu plus loin, il prononce la phrase que vous venez de citer il y a
20 un instant, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. A savoir que nombreux sont ceux qui l'ont aidé, et qu'il a discuté de
23 certaines choses ?
24 R. Oui, c'est cette phrase.
25 Q. Et qu'il ne cesse de répéter certaines choses. Et il dit ceci, je cite
26 : "A Nevesinje, devant la direction suprême de la République serbe de
27 Bosnie-Herzégovine et devant un groupe de dirigeants politiques encore plus
28 distingués à Belgrade."
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 R. Oui, c'est bien cette phrase.
2 Q. Est-ce qu'il fait également référence, durant cette réunion, à la
3 nécessité de garder secret le travail qu'ils sont en train d'accomplir ?
4 R. Oui.
5 Q. Que dit-il par rapport à cela ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 38 de
7 la version anglaise, qui correspond à la page 28, je crois, de la version
8 en B/C/S.
9 Q. Que dit le général Mladic du travail qu'ils sont en train d'accomplir ?
10 R. Un peu au-dessus du milieu de la page sur la version anglaise, dans la
11 ligne qui commence par les mots "About when to keep mum…"
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Cela se trouve peut-être en
13 page 29 de la version en B/C/S.
14 Q. Excusez-moi, Monsieur Treanor, de vous avoir interrompu.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais qu'on agrandisse à l'écran la
16 phrase anglaise qui commence par les mots "and please,".
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à quelques lignes au-dessus de ce dont
18 j'avais donné lecture maintenant. Je cite :
19 "S'il y a quoi que ce soit d'autre pour dire les choses brièvement,
20 je vous en prie, ne concentrons pas notre esprit sur ce que nous sommes en
21 train de faire, mais réfléchissons également de façon approfondie à ce que
22 nous faisons et soyons prudents quant aux moments où il importe de se
23 taire. Non. La chose que nous sommes en train de faire a besoin d'être
24 conservée comme notre secret le plus secret."
25 Q. Savez-vous quand ces objectifs stratégiques ont été publiés ?
26 R. Oui.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Normalement, je ne me lève pas
28 pour ce genre de raison, mais là, on en est à un niveau de coupage de
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1 cheveux en quatre que je trouve potentiellement offensant. Car si on lit
2 les mots écrits avant et après cette phrase particulière, je pense que le
3 contexte nécessaire est bien établi. Et je crois qu'il serait bon en ce
4 moment plutôt qu'à un moment ultérieur de dire -- en tout cas, c'est ce que
5 je pense s'agissant de moi, vous lisez la phrase numéro 3, la phrase numéro
6 4, vous devriez lire les phrases numéros 1, 2, 5 et 6.
7 Si dans ce passage particulier ou dans ces deux phrases particulières dont
8 on a donné lecture on ne retrouve pas le contexte global alors l'analyse
9 dont on est en train de discuter ici ne peut se faire. Mais il est certain
10 qu'on coupe les cheveux en quatre en se concentrant sur deux phrases
11 particulières, après quoi on essaie de les relier à quelque théorie
12 défendue par l'Accusation. Je ne trouve pas cela acceptable. Cela ne va
13 très certainement pas dans le sens de ce que nous sommes censés faire ici
14 qui consiste à faire éclater la vérité.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai simplement
17 soumis deux passages à M. Treanor, l'un qui concerne les objectifs et
18 l'autre qui concerne le fait qu'il souhaite que le travail qui est en train
19 d'être accompli soit tenu secret. J'ai simplement demandé à M. Treanor s'il
20 --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous savons ce que vous avez fait,
22 Madame. Quelle est votre réponse à cette objection ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis en train de dire que l'objection
24 est sans fondement. Je soumets à M. Treanor une question tout à fait
25 différente. Je lui demande quand les objectifs ont été publiés, donc je
26 suis passée à autre chose.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'élève une objection au fait que vous
28 passiez à autre chose parce que, sauf votre respect, vous avez mal présenté
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1 ce qui a été dit ici. L'Accusation est en train de pointer le doigt sur une
2 déclaration du général Mladic. Ce que je veux dire c'est que si je lis la
3 phrase qui précède cette déclaration, le passage se lit comme suit, je cite
4 :
5 "Je crois qu'en ce moment même, il importe au plus haut point de
6 placer à la tête du peuple serbe aussi bien --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith --
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Je ne vais pas lire tout le
9 passage --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne veux pas que vous lisiez quoi
11 que ce soit.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait désolé. Vous aurez la
14 possibilité de contre-interroger, n'est-ce pas ?
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, et la plupart du temps, je le ferai
16 seul.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Maître Guy-Smith, est-ce que
18 vous souhaitez maintenant que l'Accusation dirige son interrogatoire selon
19 vos desiderata ? Si vous vous apprêtez à contre-examiner, manifestement,
20 lorsque vous le ferez, vous en arriverez à ce passage et vous citerez tout
21 ce que vous souhaitez citer de façon à remettre ce qui a été dit durant
22 l'interrogatoire principal dans son contexte.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument. Dans sa plus grande partie
24 c'est quelque chose que je n'ai pas abordé. Je trouve que ceci, en tout cas
25 c'est mon avis, est un moment tout à fait particulier car comme nous le
26 savons, même s'il s'agit d'un processus contradictoire qui oppose deux
27 notions spécifiques, à savoir la doctrine d'exhaustivité d'une part et le
28 devoir de l'Accusation, non seulement de condamner mais également de faire
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1 la justice, quand on pointe le doigt d'une façon aussi tatillonne sur ces
2 principes particuliers, cela ne signifie pas que ce ne seront pas des
3 questions que j'aborderai au cours du contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, alors, comment est-ce que la
5 Chambre peut demander à l'Accusation de poser des questions qu'elle ne
6 souhaite pas poser ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas -- enfin, que ce soit une
8 objection amicale ou insistante de la part de la Défense. Ce qui importe,
9 c'est remettre les choses dans leur contexte s'agissant des missions de
10 chacun. Je pense que je comprends ce qui en est. La position de la Chambre
11 consiste à penser qu'il est préférable, étant donné ce qui a été dit
12 jusqu'à présent, d'attendre le moment où j'aurai la possibilité de contre-
13 interroger le témoin, moment auquel je pourrai mettre l'accent sur des
14 points particuliers. Je pense --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cette page entière va être versée
16 au dossier. Il n'y a aucun moyen pour l'Accusation de ne demander le
17 versement que de quelques lignes sans demander le versement de la page
18 entière, c'est-à-dire, du contexte.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si tel est le cas alors, cela me
20 réconforte.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez pensé que ce ne
22 serait pas le cas ? Que la page ne serait pas versée au dossier avec ces
23 deux phrases ?
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'inquiétais un peu de la possibilité
25 d'expurger la page et de couper le reste de la page, en effet.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est pratiquement impossible,
27 Maître Guy-Smith.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'étais dans une situation une fois où j'ai
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1 vu cela se passer.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on a fait du couper-coller à
3 partir de la page ?
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une situation dans laquelle on a coupé,
5 expurgé du texte le reste de la page qui a été versé au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand cela se passe et que vous pensez
7 que le contexte sera perdu, levez-vous et levez une objection.
8 Mais pour le moment, l'objection est rejetée.
9 Vous pouvez poursuivre, Madame.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Treanor, ma question était la suivante : savez-vous quand ces
12 objectifs ont été publiés ?
13 R. Oui.
14 Q. Quand ont-ils été publiés ?
15 R. En novembre 1993. Le journal officiel a fait paraître un document qui
16 s'intitulait, je crois "La Résolution ou la décision ou la conclusion de
17 l'assemblée" qui contenait une version abrégée des objectifs stratégiques.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Treanor.
19 Vous avez répondu à la question dans les trois premières lignes.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis en tant que
23 pièce à conviction. Je demande qu'une cote lui soit attribuée.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P188, Monsieur
25 le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 6732.
28 Q. Monsieur Treanor, quelle a été l'incidence de cette structure du
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1 commandement ? Vous avez dit qu'ils avaient créé leur propre armée, n'est-
2 ce pas, mais qui devait prendre le commandement de cette armée ?
3 R. Le commandement suprême de la nouvelle armée était le président de la
4 république.
5 Q. Et à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du 12 mai, quelle était la
6 situation s'agissant du président de la république ?
7 R. Le président n'avait pas été élu, mais les deux présidents en exercice
8 exerçaient les pouvoirs dévolus au président de la république et, le 12
9 mai, l'assemblée a voté un amendement à la loi constitutionnelle qui
10 restructurait cette présidence provisoire et transitoire, si vous me
11 permettez cette expression, en créant une présidence à trois membres
12 jusqu'au moment où l'élection du président aurait lieu.
13 Q. Qui étaient ces trois membres ?
14 R. Biljana, Plavsic, Nikola Koljevic qui était déjà président en exercice;
15 et Radovan Karadzic a été élu en tant que troisième membre.
16 Q. J'aimerais appeler votre attention sur l'amendement numéro 3 qui figure
17 dans le document que vous avez devant vous. Je demanderais au préalable si
18 vous pouvez dire aux Juges de la Chambre sur quoi porte cette décision dans
19 la constitution, en quoi elle a un rapport avec la constitution, ce serait
20 sans doute une meilleure façon de dire les choses.
21 R. La décision évoquée à la page précédente, c'est-à-dire la décision qui
22 proclame l'amendement de la constitution, avec en particulier un amendement
23 qui fait référence à l'armée et à son commandant, enfin quoi qu'il en soit,
24 il est fait mention de la personne qui doit prendre la direction de
25 l'armée. Cela figure à l'amendement numéro III.
26 Q. Puis, dans l'amendement numéro III -- enfin, je vous demande si dans
27 cet amendement numéro III on trouve également une référence au fait que le
28 président de la république est responsable des nominations, promotions et
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1 révocations des responsables de l'armée de la République serbe de Bosnie-
2 Herzégovine en vertu de la présente loi ?
3 R. Oui.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
5 versement au dossier de ce document.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis en tant
7 qu'élément de preuve. Je demande qu'une cote lui soit attribuée.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P189, Monsieur
9 le Président, Madame, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche
12 sur les écrans le document 65 ter numéro 06733.
13 Q. Est-ce le document dont vous avez parlé il y a un instant lorsque vous
14 avez dit qu'ils avaient pris une décision relative à la constitution de
15 l'armée et qu'ils avaient nommé le général Mladic au poste de commandant
16 d'armée ?
17 R. Oui.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
19 versement au dossier de ce document.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant
21 qu'élément de preuve. Je demande qu'une cote lui soit attribuée.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P190, Monsieur
23 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. Quelles étaient les fonctions de Mladic avant qu'il ne devienne
27 commandant du Grand quartier général de l'armée de la République serbe de
28 Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. Il était le chef d'état-major de la 2e Région militaire.
2 Q. Quand a-t-il été nommé à ce poste, à peu près ?
3 R. A la fin du mois d'avril 1992.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du
5 document 65 ter numéro 06650 [comme interprété].
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais une précision quant à la
7 nature de la nomination. Etait-ce la nomination au poste de chef d'état-
8 major de la 2e Région militaire ou --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sa nomination au poste de commandant
10 en chef de la nouvelle armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pièce à conviction 190, mais M. Treanor
13 avait parlé de ses fonctions antérieures à partir d'avril 1992.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je souhaitais savoir. La
15 date d'avril 1992, est-ce qu'elle concerne les fonctions antérieures ou ces
16 fonctions-ci ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les fonctions antérieures, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
21 Q. Vous avez déjà parlé au cours de votre déposition du fait que les
22 Serbes de Bosnie avaient adopté des lois relatives à l'armée et qu'il
23 existait une loi relative à l'armée, et non relative à la défense. Le texte
24 que nous voyons s'afficher sur l'écran en ce moment est le texte de la loi
25 relative à l'armée, n'est-ce pas ? Quand est-ce que la décision a-t-elle
26 été prise d'appliquer cette loi ?
27 R. La loi relative à l'armée a été votée, si je ne me trompe, le 1er juin
28 1992.
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1 Q. J'aimerais maintenant vous renvoyer à l'article 174 de cette loi. C'est
2 la page 17 en B/C/S, 25 en anglais. On déclare, à cet article 174, que le
3 commandant suprême de l'armée, c'est le président de la république. Vous
4 nous avez dit il y a quelques instants que le 12 mai une loi a été votée,
5 un amendement à la loi constitutionnelle en vertu de quoi il pourrait y
6 avoir une présidence avec trois membres; avec Biljana Plavsic, Nikola
7 Koljevic et Radovan Karadzic.
8 R. C'est exact.
9 Q. Donc à ce moment-là ce serait eux qui constitueraient le commandement
10 Suprême de l'armée; est-ce exact ?
11 R. Oui. La présidence exerçait les pouvoirs du président, donc la
12 présidence était le commandant en chef de l'armée.
13 Q. A cette même date, le jour ils ont voté cette loi sur l'armée, le 2
14 juin 1992, est-ce qu'ils ont voté d'autres lois constitutionnelles ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. Lesquelles ?
17 R. Ils ont adopté un amendement à une loi constitutionnelle qui encore une
18 fois réorganisait le gouvernement provisoire de la présidence en prévoyant
19 une présidence élargie comportant trois à cinq membres, dans certaines
20 circonstances.
21 Q. Qui étaient les membres de cette présidence élargie ?
22 R. Les membres de cette présidence élargie étaient les trois membres de la
23 présidence, avec en plus le président de l'assemblée et le président du
24 gouvernement.
25 Q. Qui étaient ces personnes ?
26 R. Momcilo Krajisnik était le président de l'assemblée, et Branko Dzeric
27 était le président du gouvernement.
28 Q. Cette loi précisait-elle pour combien de temps cette présidence élargie
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1 -- quelles étaient les conditions de la mise en œuvre de cette présidence
2 élargie ?
3 R. La loi précisait que ceci devait s'appliquer en temps de guerre.
4 Q. Est-ce que cette loi précisait pour combien de temps ces personnes
5 devaient faire partie de la présidence de la République serbe ?
6 R. Non. En fait, il n'y a pas eu de limite de temps imposée. Simplement la
7 condition préalable était un état de guerre.
8 Q. Quand Karadzic a-t-il été élu président de la Republika Srpska ?
9 R. Radovan Karadzic a été élu de la Republika Srpska le 17 décembre 1992.
10 Q. Je souhaite revenir un petit peu en arrière. Quand la République du
11 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine est-elle devenue Republika Srpska ?
12 R. Août 1992, d'après l'amendement constitutionnel.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce document à
14 l'écran, la loi sur l'armée, je souhaite demander le versement au dossier,
15 s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Numéro 65 ter 06650 est versé au
17 dossier. Est-ce qu'on peut lui donner une cote, s'il vous plaît.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P191, Madame, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher la pièce
21 06659 à l'écran, s'il vous plaît.
22 Q. Est-ce qu'il s'agit là de la décision que vous avez évoquée, celle du
23 17 décembre 1992, à laquelle Karadzic a été élu président de la Republika
24 Srpska ?
25 R. Non. Effectivement, dans le texte en serbe on peut lire cela, mais pas
26 dans le texte en anglais, en haut de la colonne qui se trouve complètement
27 à droite.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi, si on peut utiliser la
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1 deuxième traduction qui se trouve dans le système électronique du prétoire
2 sous ce numéro 65 ter.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Simplement une question de clarification.
4 C'est un petit peu confus pour moi. Le document qui a été abordé
5 précédemment portait sur l'amendement de la constitution pour lequel le
6 témoin a indiqué qu'il n'y avait pas de limite de temps, et je crois qu'il
7 s'agit d'un document qui n'a pas été versé; c'est exact ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il ne s'agit pas de la pièce
9 P191 ?
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait sûr. C'est
11 pour ça que --
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, je n'ai pas présenté ce document. Je
13 l'ai simplement abordé, mais je ne l'ai pas affiché.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Monsieur Treanor, le document qui est maintenant à l'écran, est-ce que
17 c'est la décision portant élection de Karadzic en tant que président ?
18 R. Tout à fait.
19 Q. Merci.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
21 cette pièce, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document admis. Est-ce qu'on peut
23 avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P192, Madame,
25 Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
28 Q. Monsieur Treanor, je souhaite vous demander de porter votre attention
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1 sur la question de la République fédérale de Yougoslavie. Au début de votre
2 déposition, vous avez parlé de la création d'une nouvelle Yougoslavie.
3 Quand ceci a-t-il eu lieu ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je avoir le numéro 65 ter 00441.01 à
5 l'écran, s'il vous plaît.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela c'était le 27 avril 1992.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Qu'est-il arrivé ce jour-là ?
9 R. Une constitution pour la nouvelle République fédérale de Yougoslavie a
10 été proclamée.
11 Q. Plus communément appelée la RFY, la République fédérale de Yougoslavie,
12 que devait comprendre cette république fédérale ?
13 R. Cette dernière était composée des républiques de Serbie et du
14 Monténégro.
15 Q. Est-ce que je puis attirer votre attention sur l'article 2 de la
16 constitution. Est-ce que cela signifie que les autres républiques pouvaient
17 se joindre à elle ?
18 R. Je n'ai pas la traduction qui montre cela. Effectivement, d'autres
19 entités pouvaient rejoindre cette dernière.
20 Q. Connaissez-vous les numéros des articles traitant de la question de qui
21 commande l'armée de la RFY, les numéros des articles de la constitution se
22 rapportant à cette question-là ?
23 R. Non, pas au pied levé comme cela, non. Si nous pouvons regarder le
24 texte de la constitution dans mon classeur, s'il vous plaît.
25 Q. Je vais vous demander de vous reporter à l'article 135.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je recherche la
27 page en anglais, la traduction.
28 Q. Monsieur Treanor, à l'article 135, est-ce que l'on précise qui est le
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1 commandant de l'armée ?
2 R. Oui.
3 Q. Que dit ce texte ?
4 R. Je n'ai pas --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons toujours pas la
6 traduction anglaise.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi. La traduction anglaise n'a
8 pas été téléchargée, je m'en excuse. Cela se trouve sur la page de
9 couverture. Nous allons donc poursuivre.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Monsieur Treanor, qui était le président de la nouvelle République
13 fédérale de Yougoslavie ?
14 R. A cette date-là, les pouvoirs du président de la république étaient
15 exercés par la présidence de la RSFY, en attendant l'élection du président
16 de la RFY.
17 Q. Qui était ce, Monsieur ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite simplement que le compte
19 rendu soit exact. Lorsque l'on lit "poursuivons," est-ce que vous entendez
20 par là que vous retirez ce document 06644 [comme interprété] ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] A ce stade, je souhaite poursuivre parce
22 que nous n'avons pas la traduction de ce document dans le système.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je voulais simplement m'assurer
24 que le compte rendu illustre cela.
25 Veuillez poursuivre, Madame.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Monsieur Treanor, qui a été élu président de la RFY ?
28 R. M. Cosic. Il a été élu, je crois, le 15 juin 1992.
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1 Q. Je vais vous demander de vous reporter au conseil suprême de la
2 Défense. Que représente cet organe ?
3 R. Le conseil suprême de la Défense en RSFY était un organe qui avait été
4 mis sur pied au terme de la constitution de la RSFY à l'article 135, et
5 comprenait la présidence de la république et les républiques de Serbie-et-
6 Monténégro.
7 Q. Quels étaient les noms de ces personnes ?
8 R. Le président de la République de Serbie à ce moment-là était Slobodan
9 Milosevic, et à ce moment-là le président, ou le président de la présidence
10 du Monténégro était Momir Bulatovic.
11 Q. Hormis ces personnes-là, quelles sont les autres personnes qui ont
12 assisté aux réunions du conseil suprême de la Défense ?
13 R. Les réunions du conseil suprême de la Défense réunissaient d'autres
14 membres représentants officiels des secteurs civils et militaires de la
15 fédération, tels que le premier ministre, le président du gouvernement, le
16 ministre de la Défense, le chef de l'état-major général, parfois d'autres
17 membres de l'état-major ou des représentants de l'armée haut gradés.
18 Q. Qui était chef de l'état-major général à ce moment-là au milieu de
19 l'année 1992 ?
20 R. Je crois que le chef de l'état-major était à ce moment-là Zivota Panic.
21 Je ne sais pas exactement quand Zivota Panic est arrivé. Il a remplacé le
22 général Adzic à ce moment-là, à peu près.
23 Q. Qui était le ministre de la Défense ?
24 R. Le ministre de la Défense était, je crois, après le 27 avril et jusqu'à
25 la formation d'un nouveau gouvernement, c'était le ministre par intérim de
26 la RSFY à ce moment-là, ministre de la Défense, c'était Blagoje Adzic. Il a
27 démissionné. A ce moment-là, cela devait être lui.
28 Q. Et le premier ministre ?
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1 R. Encore une fois, jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement après
2 les élections qui se sont déroulées le 31 mai 1992, le premier ministre par
3 intérim était à ce moment-là le premier ministre de l'ex-RSFY.
4 Q. Est-ce que le conseil suprême de la Défense était régi par un règlement
5 de procédure ?
6 R. Oui. Le conseil suprême de la Défense a adopté un règlement de
7 procédure lors de sa troisième séance.
8 Q. Vous souvenez-vous de la date, environ ?
9 R. Oui, je crois que c'était dans les environs du mois de juillet. Je
10 crois que c'était au mois de juillet 1992.
11 Q. Est-ce que ce règlement de procédure définissait son fonctionnement ?
12 R. Oui.
13 Q. D'après ce règlement, comment devaient se dérouler leurs séances de
14 travail ?
15 R. Ce règlement stipulait que les travaux menés lors de ces sessions
16 utilisaient des documents fournis par les organes de la fédération, tels
17 que le ministère de la Défense et l'état-major général.
18 Q. Comment cet organe prenait-il ces décisions ? Pourriez-vous nous parler
19 du système de prise de décisions ?
20 R. Ils prenaient leurs décisions par voie de consensus, et le président de
21 la république donnait, conformément, des ordres en son nom.
22 Q. Nous avons abordé un peu plus tôt la question des objectifs
23 stratégiques qui ont été annoncés lors de la 16e Session de l'assemblée
24 serbe de Bosnie le 12 mai 1992. Est-ce que les dirigeants de la RFY étaient
25 au courant de ces objectifs stratégiques ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le numéro
27 06974 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
Page 1130
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
2 41 de la traduction anglaise et page 49 du texte en B/C/S.
3 Q. De quoi s'agit-il ?
4 R. Il s'agit là d'un compte rendu d'une retranscription d'un
5 enregistrement vidéo de la 2e séance du Conseil suprême de défense le 8
6 juillet 1992.
7 Q. Quelles sont les conclusions adoptées par les dirigeants de la FRY
8 lorsqu'ils ont parlé des objectifs stratégiques évoqués par les Serbes de
9 Bosnie ?
10 R. Ils discutent des activités militaires dans la région de Sarajevo, à
11 savoir les activités des Serbes de Bosnie. Ils indiquent qu'ils ne sont pas
12 d'accord avec ces activités-là et proposent ou tentent de convaincre les
13 Serbes de Bosnie de changer de stratégie de façon à ce qu'ils "ne soient
14 pas sous pression".
15 Q. Que dit Dobrica Cosic à propos de cela en particulier ?
16 R. Il dit, en bas de la page 42, il dit -- je ne sais pas si c'est cette
17 page-là.
18 Q. Page 41.
19 R. Je souhaitais épargner le début de la page 41 aux Juges de la Chambre.
20 Passons à la page 42.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci se trouve à la page 42 de la
22 traduction anglaise et page 50 en B/C/S.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au bas de la page 42, conclusion de cette
24 discussion de Dobrica Cosic, dit :
25 "Momir, nous avons du travail à faire si nous devons convaincre les
26 Serbes de Bosnie de changer de stratégie pour que nous soyons moins mis
27 sous pression", e Momir, ici c'est Momir Bulatovic, je pense.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
Page 1131
1 Q. Est-ce que Zivota Panic avait quelque chose à dire sur ce sujet ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite passer à la page 43 de la
3 traduction anglaise et page 51 en B/C/S.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A la page 43 de la traduction, le
5 deuxième orateur, c'est Zivota Panic. Pour comprendre ce qu'il dit, il faut
6 lire ce que dit Dobrica Cosic. Donc je peux lire les deux. Zivota Panic :
7 "Ils ont préparé un plan stratégique et ils vont le mettre à exécution."
8 Dobrica Cosic dit : "J'ai l'impression que tout se développe conformément à
9 un programme stratégique. Chaque concession que nous faisons déclenche
10 l'étape suivante qui les rapproche de la réalisation de leur principal
11 objectif, le principal objectif étant bien évidemment de casser cette
12 région et le pays que nous essayons de créer." Lorsqu'on parle de "eux", il
13 s'agit des opposants aux Serbes de Bosnie et du plan stratégique de Dobrica
14 Cosic auquel il fait référence ici -- c'est ce plan.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, simplement pour que
16 nous puissions nous rafraîchir la mémoire, il s'agit d'une décision sur
17 l'admission du rapport de M. Treanor. En vertu de cette décision, est-ce
18 qu'il est dit que ceci ne doit pas être admis ? Il s'agit des résumés de
19 procès-verbal je crois. Entre autres, comment faut-il comprendre ce procès-
20 verbal ? C'est une compilation de procès-verbaux ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, ai-je tort de déduire qu'il
23 s'agit d'un compte rendu, d'un procès-verbal, d'une retranscription, je
24 crois, d'un enregistrement audio de ce procès-verbal ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le
26 Président. Vous avez tout à fait raison, c'est une retranscription de la 2e
27 session; mais c'est quelque chose qui a été évoquée dans le rapport de M.
28 Treanor. On fait état ici de huit ou de plusieurs sessions du Conseil
Page 1132
1 suprême de défense. Il s'agit de procès-verbaux, de retranscriptions, des
2 rapports de Belgrade et nous lui avons permis de témoigner là-dessus.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Puisque nous avons une petite pause d'après
5 ce que je comprends, ici il s'agit de retranscription d'un enregistrement
6 audio, et nous n'avons pas de copie de cet enregistrement audio. Donc nous
7 demanderons pour le moment que le document concerné soit enregistré aux
8 fins d'identification jusqu'au moment où nous pourrons revenir sur les
9 questions d'authenticité et autres, et j'en resterai là.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
11 répondre. L'Accusation ne possède pas non plus la transcription, la copie
12 audio. Ce document nous a été communiqué par le gouvernement serbe, je veux
13 parler de la transcription et des procès-verbaux, mais nous n'avons pas
14 reçu la cassette audio.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ah, ah. Très bien. Et j'en resterai là pour
16 le moment.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Sur cette note enthousiaste
18 marquée par le "ah, ah", nous en resterons là.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
20 versement au dossier de ce document et notamment de la page que nous avons
21 évoquée dans le cadre de la déposition de M. Treanor.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Ce document semble
23 comporter un grand nombre de pages. Les pages du document 65 ter numéro
24 06974 qui ont été évoquées dans la déposition sont admises en tant
25 qu'éléments de preuve. Je demande une cote.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces pages deviennent la pièce à
27 conviction P193, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
Page 1133
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du
2 document 65 ter numéro 06669, je vous prie.
3 Q. Monsieur Treanor, connaissez-vous un quelconque autre exemple de
4 situation dans laquelle la direction de la République fédérale yougoslave
5 aurait fait mention d'objectifs stratégiques déterminés par les Serbes de
6 Bosnie ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la façon de formuler la
8 question est une déformation de la déposition du témoin jusqu'à présent.
9 Les pages dont il vient d'être donnée lecture, ainsi que le contenu de la
10 déposition du témoin à l'instant, évoquent une stratégie qui est sujette à
11 interprétation étant donné les éléments d'information qu'elle contient. Et
12 puis j'ajouterais que la question est directrice.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons un peu.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, vous m'autorisez à
15 répondre ? Je ne suis pas d'accord.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie, Madame.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Comme nous l'avons dit au moment de la
18 dernière objection, la Défense a toute possibilité de contre-interroger M.
19 Treanor sur ces sujets. Ma question à l'instant consistait à demander au
20 témoin s'il aurait eu connaissance du fait que la direction de la
21 République fédérale yougoslave aurait eu connaissance des objectifs
22 stratégiques. Il a dit oui. Je lui ai soumis ce document. Et ma question a
23 consisté à lui demander : Est-ce que vous êtes au courant d'autres
24 situations dans lesquelles les objectifs stratégiques auraient été
25 mentionnés par les dirigeants de la République fédérale yougoslave ? Je
26 parle donc de ces objectifs stratégiques.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Voyons un peu quelle distinction il peut y
28 avoir entre les objectifs stratégiques et d'autres objectifs stratégiques.
Page 1134
1 Des objectif objectifs stratégiques, ce sont des objectifs stratégiques --
2 c'est pratiquement un terme de l'art. Alors que je passais en revue les
3 documents précédents, il m'est apparu clairement qu'un débat se menait au
4 sujet de la stratégie, et il apparaît clairement que cette stratégie peut
5 avoir un rapport avec des questions qui concernent Sarajevo. Maintenant,
6 savoir si oui ou non ceci en soi définit le fait que la direction de la
7 RSFY serait consciente de l'existence d'objectifs stratégiques, comme le
8 laisse penser l'Accusation, c'est une question tout à fait différente.
9 Si l'Accusation souhaite interroger le témoin au sujet de la
10 stratégie ou des objectifs stratégiques - et je n'ai pas encore fait
11 objection jusqu'à présent parce que ces objectifs ne pouvaient pas faire
12 l'objet d'une objection - je considère qu'il y a une distinction entre
13 stratégie et objectifs stratégiques; mais c'est peut-être une distinction
14 qui échappe à l'Accusation. Mais très franchement, l'objection que je lève
15 maintenant, je la lève pour deux raisons. Je maintiens que le libellé de la
16 question déforme les propos tenus pendant la déposition du témoin; et en
17 deuxième lieu, la question est directrice.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que je comprends maintenant
19 ce que vous êtes en train de dire, mais je vais m'en assurer. Lorsque vous
20 dites "déforme," vous voulez dire que les objectifs stratégiques sont
21 maintenant inscrits dans le marbre en tant qu'objectifs stratégiques ?
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc le problème est simple
24 à résoudre.
25 Je pensais que M. Treanor était en train de témoigner ici en qualité
26 d'expert et pas en qualité de simple témoin. Par conséquent, le problème de
27 question directrice n'est pas pertinent, car en fait il témoigne avec sous
28 les yeux son rapport destiné à lui permettre de se rafraîchir la mémoire.
Page 1135
1 Sur le fond, il est venu ici pour faire part de son avis de professionnel
2 devant les Juges sur toutes les questions qui lui sont soumises.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument compris, Monsieur le Président.
4 Mais encore une fois, le simple fait qu'il a qualité de témoin expert ne
5 signifie pas nécessairement qu'il a qualité pour témoigner sur toutes les
6 questions qui lui sont soumises ici.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Tout ce que je suis en train
8 de dire -- enfin, terminez votre commentaire.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis totalement d'accord avec vous
10 sur votre propos général. Je suis absolument d'accord avec vous. Un expert
11 a un statut différent --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce qu'il vient ici formuler
13 un avis.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous sommes d'accord sur ce point.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Mais en l'espèce, êtes-vous en
16 train de dire que l'objection selon laquelle la question est directrice
17 peut être valable ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Elle peut être valable en fonction de la
19 façon dont on considère le témoin dans sa qualité d'expert. C'est un expert
20 de quoi ? Il est proposé en tant qu'expert en matière d'histoire ? Il est
21 proposé en tant qu'expert en matière de sciences politiques ? Il est
22 proposé en tant qu'expert en matière d'interprétation de ce qu'une tierce
23 personne considère qu'il convient de faire sur le plan politique ? Je veux
24 dire, ce sont des questions très différentes les unes des autres. Dans la
25 mesure où il est proposé en tant que témoin en matière d'histoire, je me
26 trouve dans une situation où je n'ai absolument pas le moindre argument à
27 vous opposer.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr que je comprenne
Page 1136
1 bien votre thèse.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais ajouter
4 quelques mots. Après réflexion et après avoir compris ce qui vient d'être
5 dit par la Chambre en cet instant précis, sur cette question bien précise,
6 et nonobstant ce que j'ai dit sur le fait de déformer les propos du témoin,
7 je retire mon objection. Mais je suis toujours un peu inquiet quant à la
8 nature de l'expertise de M. Treanor.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, n'abordons pas
10 différents sujets en même temps --
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'essaie de faire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, ne le faisons pas.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je n'essaie pas de le faire.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas fait objection à la
15 qualité de M. Treanor. Vous vous êtes levé en disant que la question posée
16 était directrice et que l'Accusation avait déformé les propos du témoin.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Exact, et --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je suis bien en train de
19 parler de l'objection concernant la nature directrice de la question ?
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce que je suis en train de dire
22 que le témoin est un témoin expert; cela n'a aucune importance de savoir
23 s'il est expert en politique, en histoire ou en quelque autre sujet que ce
24 soit. Mais il est assis ici en qualité de témoin expert et il est habilité
25 à lire un certain nombre de documents relatifs aux faits pour se rafraîchir
26 la mémoire, après quoi, il est là pour donner un avis. Des faits peuvent
27 lui être soumis. Il n'est pas tenu de se rappeler ces faits. Ces faits lui
28 sont soumis, et il peut, le cas échéant, en prendre connaissance en lisant
Page 1137
1 son rapport.
2 Donc si vous me permettez de terminer ce que je suis en train de vous dire
3 sur ce sujet, j'essaie de chercher une nouvelle fois la question dans ce
4 qui a été dit, parce qu'il ne m'est pas apparu que la question était
5 directrice par nature. La question était, je cite : "Monsieur Treanor,
6 connaissez-vous un autre exemple de situation dans laquelle la direction
7 RFY a été informée ou a fait mention des objectifs stratégiques des Serbes
8 de Bosnie?" C'était ça la question. En quoi est-elle directrice ? Elle
9 figure à la page 98 [comme interprété] du compte rendu d'audience, ligne --
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Mais une
11 réponse très strictement définie à ce qui vient d'être dit consiste à dire
12 que vous avez raison si ce témoin est considéré comme un témoin expert.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A supposer qu'il ne le soit pas, en
14 quoi la question serait directrice ? La réponse à la question est, Oui, je
15 sais ou non, je ne sais pas.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez absolument raison.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc est-ce que la question est
18 directrice ?
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Elle ne l'est pas, et j'ai commis une
20 erreur.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc l'objection est
22 soit rejetée -- enfin, elle est rejetée, à moins que vous ne l'ayez
23 retirée.
24 Madame, une objection a été élevée selon laquelle vous déformeriez les
25 propos du témoin en baptisant certaines choses d'objectifs stratégiques
26 alors qu'il s'agit de buts stratégiques. Est-ce que vous avez une réponse à
27 cela ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas la
Page 1138
1 différence entre les deux. Un objectif stratégique, c'est un but
2 stratégique. Un objectif, c'est un but.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis sur la même longueur d'onde
4 que vous sur ce point, mais je ne suis pas assis au siège que j'occupe en
5 qualité d'expert en langue anglaise. Donc je proposerais que nous nous en
6 tenions à la lettre du document que nous avons admis, car il devient très
7 difficile pour moi de rendre une décision. Je ne connais pas non plus la
8 différence entre ces deux termes. Je dois consulter mon dictionnaire.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais le faire aussi, Monsieur le
10 Président.
11 Si cela n'a pas encore été fait, je demande l'affichage sur les écrans du
12 document 65 ter numéro 06669.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 06669.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
15 Q. Je vous renverrai, Monsieur Treanor, à la page 127 de la version
16 anglaise, qui correspond à la page 137 de la version en B/C/S. D'abord,
17 Monsieur Treanor, quelle est la nature de ce document ?
18 R. Ce document est une série de notes sténographiques de la première
19 séance du Conseil chargé de la coordination des positions relatives à la
20 politique d'Etat qui a eu lieu le 11 août 1992.
21 Q. Qui a assisté à cette réunion ?
22 R. Assistaient à cette réunion les dirigeants les plus élevés de la
23 République fédérale de Yougoslavie, à savoir Dobrica Cosic qui était le
24 président; Milan Panic qui était le nouveau premier ministre; Slobodan
25 Milosevic dont il a déjà été question; Momir Bulatovic dont nous avons
26 également déjà parlé; M. Jovanovic qui était le ministre des Affaires
27 étrangères, ainsi que le ministre de l'Intérieur le général Zivota Panic
28 qui était chef du Grand quartier général; Milo Djukanovic, président du
Page 1139
1 gouvernement -- ou plutôt chez du gouvernement, donc premier ministre de la
2 République de Monténégro; et Radovan Bozovic qui était le président ou le
3 premier ministre du gouvernement de la Serbie. Voilà quels étaient les
4 membres de ce conseil. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans ce texte.
5 Il y avait d'autres participants également qui n'étaient pas membres du
6 conseil.
7 Q. Quelle a été la nature du débat qui a eu lieu durant cette réunion au
8 sujet des objectifs stratégiques ?
9 R. C'est une discussion qui a duré peu de temps, donc discussion relative
10 aux objectifs stratégiques. Elle se trouve en page 127 de la version
11 anglaise. C'est un passage très court. Je peux donc en donner lecture.
12 C'est Zivota Panic qui s'exprime. Il parle du recours à la force sur le
13 territoire de la Yougoslavie. C'est au point 9 de son intervention. Il dit
14 ce qui suit, je cite :
15 "9. La possibilité de contrôler la partie serbe en Bosnie-Herzégovine et le
16 choix erroné des objectifs stratégiques de la part des Serbes de Bosnie-
17 Herzégovine; à savoir prendre Sarajevo. Ils insistent sans cesse sur la
18 prise de Sarajevo."
19 Ensuite, Slobodan Milosevic dit ce qui suit, je cite : "Est-ce qu'ils n'ont
20 pas abandonné cela ?"
21 Et Zivota Panic réplique en disant, je cite : "Monsieur Perisic [comme
22 interprété], ils n'ont pas abandonné ce but. Ils ne l'avaient pas abandonné
23 lorsque nous avons parlé pour la dernière fois ici avec le premier
24 ministre, M. Panic. Ils n'étaient pas aussi catégoriques, mais ils ne
25 cessaient de dire que Sarajevo devait être investie."
26 Alors, je me dois de remarquer cette expression dans la version anglaise,
27 "strategic aims," qui est la même expression que celle qui avait été
28 traduite par les termes anglais de "strategic goals" dans le document
Page 1140
1 précédent.
2 Q. Je vous remercie.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, les pages dont il
4 vient d'être question, j'en demande le versement au dossier, je vous prie.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une rapide précision. Je suppose que le
6 document a été obtenu selon les mêmes modalités que le document précédent ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il faudrait que je vérifie, mais je
8 suppose.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'était une document qui vous avait été
10 transmis par le gouvernement.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai dit que je devais vérifier --
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- mais c'est ce que je crois savoir.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soyons clairs. Selon vous, ceci est-il
15 également une transcription d'une cassette audio pour laquelle vous n'avez
16 pas la cassette audio en tant que telle ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne pense pas que ceci ait été l'objet
18 de la question, Monsieur le Président. Il m'était simplement demandé quelle
19 était la source du document.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Expliquez-vous, je vous prie.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Ceci est une transcription d'une
23 cassette audio et, par ailleurs, c'est un document que vous avez reçu du
24 gouvernement serbe ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous n'êtes pas en possession de la
26 cassette audio --
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Et
28 vous ne possédez pas la cassette audio.
Page 1141
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vérifierez tout cela, Madame.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, au bas
5 de la deuxième page de la version anglaise, nous lisons l'identité de la
6 personne qui a pris les notes sténographiques. Comme je l'ai dit au début
7 de ma déposition, lorsque je parlais de ce document, il s'agit de notes
8 sténographiques de ce qui s'est dit durant une réunion.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous comprenons qu'il s'agit de notes
10 sténographiques. Ce n'est pas là que réside le problème auquel nous sommes
11 confrontés pour le moment.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il n'y a pas eu de cassette.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une supposition qui ne me convient
14 pas pour le moment.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je connais des réunions où il y a des
17 personnes qui prennent des notes sténographiques, mais ces réunions sont
18 également enregistrées sur cassette audio.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, vous allez vérifier.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document, en tout cas les
23 pages que j'ai soumises à M. Treanor peuvent être versées au dossier, je
24 vous prie ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Les pages du document 06669 qui
26 ont été évoquées sont admises en tant qu'élément de preuve. Je demande une
27 cote.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces pages sont la pièce à conviction
Page 1142
1 P194, Monsieur le Président.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je remarque l'heure, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Sutherland.
5 Monsieur Treanor, nous n'en avons pas fini avec vous. Vous devez revenir
6 lundi le 10, à 9 heures du matin, dans ce même prétoire. Encore une fois,
7 il vous est rappelé que vous ne devez communiquer avec personne au sujet de
8 la présente affaire jusqu'à la cessation de vos fonctions de témoin. Je
9 vous remercie.
10 Nous suspendons jusqu'à lundi 10, salle d'audience numéro II, 9 heures du
11 matin.
12 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le lundi 10 novembre
13 2008, à 9 heures 00.
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