Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 6 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes dans le prétoire et à l'extérieur.

  8   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,

 10   et toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire

 11   IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   La présentation des parties, s'il vous plaît.

 14   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Dan

 15   Saxon, Ann Sutherland, ma collègue, ainsi que Carmela Javier.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 17   Et du côté de la Défense ?

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Daniela

 19   Tasic, Chad Mair, Milos Androvic, Eaoadin O'Brien, Novak Lukic, et moi je

 20   suis le conseil principal, Gregor Guy-Smith.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   Monsieur Treanor, je suis sûr que vous êtes au courant, mais il est du

 23   devoir de la Chambre de première instance de vous informer que vous êtes

 24   toujours tenu par votre déclaration, à savoir que vous allez dire la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président, bien

 27   sûr.

 28   LE TÉMOIN: PATRICK TREANOR [Reprise]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Interrogatoire principal par Mme Sutherland : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Treanor, je voudrais vous ramener à ce que

  4   vous avez dit tout à la fin de l'audience de mardi dernier, qui apparaît à

  5   la page 1 035 du compte rendu d'audience. Vous parliez de la situation en

  6   Bosnie-Herzégovine, notamment les résultats des élections de 1999 [comme

  7   interprété] et les sièges qui avaient été gagnés dans les deux parties de

  8   l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine par les différents groupes. A la ligne

  9   49, je vous cite, vous avez dit : 

 10   "Le Parti de l'Action démocratique, essentiellement un parti musulman, a

 11   gagné environ 80 sièges, alors que le HDZ en Croatie a gagné moins de

 12   sièges. Chacun de ces partis ont eu le nombre de sièges dans l'assemblée à

 13   peu près proportionnel à leur nationalité respective dans la population de

 14   la Bosnie-Herzégovine."

 15   Quand vous parlez du HDZ, vous parlez du HDZ en Croatie ou dans la Krajina

 16   ?

 17   R.  Je parlais du HDZ en Croatie. D'ailleurs, ce serait peut-être le moment

 18   de corriger un certain nombre d'erreurs que j'ai faites pendant mon

 19   témoignage.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] S'il y a des erreurs à corriger, ce serait

 21   plutôt au conseil d'attirer son attention dessus, de poser des questions.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, qu'en dites-vous ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je suis d'accord si M. Treanor --

 24   Q.  Qu'est-ce qui vous préoccupe, Monsieur Treanor, quant à votre

 25   témoignage de mardi ?

 26   R.  Deux points, peut-être mineurs, mais ce serait peut-être mieux de les

 27   corriger.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Désolé, encore une fois. Il me semble que

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  1   là on transfère les fonctions. Je crois que c'est Mme Sutherland qui est le

  2   conseil, alors que M. Treanor est le témoin. Mme Sutherland, en tant que

  3   représentant du bureau du Procureur, a des préoccupations quant au procès-

  4   verbal et doit aider le témoin à faire les corrections nécessaires.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Treanor devrait avoir l'occasion de

  7   pouvoir se corriger, qu'il a noté du fait de ses réflexions entre-temps. Il

  8   a très bien pu faire une erreur mardi et veut maintenant se corriger.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais là ça présente un problème. Pour

 10   autant que je me souvienne, il ne devait pas y avoir de communication entre

 11   le conseil et M. Treanor pendant la période du témoignage. Cela veut dire

 12   ainsi que l'avocat, après avoir regardé le compte rendu d'audience, s'est

 13   rendu compte qu'il y a des difficultés, des erreurs ou quelque chose à

 14   corriger. Manifestement, c'est quelque chose qui apparemment pourrait être

 15   le cas et me préoccupe énormément.

 16   Si l'avocate a des préoccupations quant à elle, je n'ai pas de

 17   problème avec le fait que ce qu'elle recherche à rétablir disant la

 18   situation. Si l'avocate pense qu'il y a des difficultés, elle doit essayer

 19   de remédier à la situation en guidant le témoin. Mais manifestement,

 20   quelque chose d'autre s'est passé ici. Si quelque chose d'autre s'est

 21   produit, on peut en parler maintenant, mais en fait il s'agirait donc d'un

 22   deuxième problème, à savoir ce qui était l'objet de ma première objection,

 23   à savoir qu'il y a eu des conversations entre le témoin et le représentant

 24   du bureau du Procureur, d'après ce que j'ai compris. Apparemment, il a été

 25   mis en garde. Il ne s'est pas plié à cette mise en garde. Je ne sais pas

 26   exactement ce qui s'est passé, mais peut-être que les Juges de la Chambre

 27   voudront s'en enquérir. Peut-être qu'à ce stade, il serait plus approprié

 28   que le témoin quitte le prétoire.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de faire une accusation

  2   très grave contre la conduite professionnelle du conseil du Procureur. Est-

  3   ce que vous pouvez m'indiquer quel est le fondement de cette allégation.

  4   Sur quoi vous vous basez ? Qu'est-ce qui est apparu ?

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument. Oui. Aujourd'hui, nous avons

  6   commencé l'audience avec une correction qui concerne la question de savoir

  7   la distribution des sièges. Je me reprends. Les sièges ont été gagnés.

  8   Ensuite, M. Treanor dit : "Ce serait peut-être le moment pour moi de

  9   corriger certaines erreurs que j'ai faites lors de mon témoignage," à ce

 10   stade où moi-même, j'ai adressé mon objection telle que je l'ai faite. Et

 11   Mme Sutherland --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, ce qui vient

 13   d'arriver, nous le savons tous.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Sur la base de ce qui vient d'arriver, il

 15   m'a semblé qu'il y a eu des contacts entre le bureau du Procureur et le

 16   témoin.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment avez-vous déduit cela ?

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] A cause de la question qui est posée et des

 19   réponses qui ont été données, mais je peux me tromper.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc peut-être que la meilleure façon de

 22   commencer -- si mon objection n'est pas fondée, je peux évidemment me

 23   tromper, et je ne voudrais offenser qui que ce soit, ce serait de

 24   déterminer si oui ou non les Juges de la Chambre pensent qu'il y a pu avoir

 25   d'éventuelles communications entre les deux parties.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas votre

 27   raisonnement, mais avant de m'exprimer quant à comment je vous interprète,

 28   je demanderais à Mme Sutherland de donner une réponse, si elle en a une.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai même pas vu M. Treanor, je n'ai

  2   encore moins parlé avec lui depuis qu'il a commencé son témoignage lundi. A

  3   part de l'avoir vu ici dans le prétoire, je n'ai pas parlé avec M. Treanor.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] A ce moment-là alors, je suis désolé et je

  5   voudrais présenter mes excuses à Mme Sutherland personnellement, et à la

  6   Chambre.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous donner une analyse. Je

  8   viens de vous demander de donner le fondement de votre allégation, et je

  9   veux maintenant vous donner la base sur laquelle je me fonde pour dire que

 10   Mme Sutherland a raison.

 11   Mme Sutherland s'est mise debout et a posé la question de savoir s'il

 12   fallait corriger la question du nombre de sièges. Pour autant qu'elle avait

 13   lu le compte rendu d'audience, elle pensait que c'était là qu'il fallait

 14   faire des corrections. Elle n'avait pas posé la question suivante. Mais

 15   ensuite, le témoin dit : Ce serait peut-être maintenant le moment pour moi

 16   de corriger certaines erreurs que j'ai faites lors de mon témoignage

 17   précédent. Il le dit d'après ses propres souvenirs de ce qu'il a dit

 18   vendredi sur la Yougoslavie, d'après ses souvenirs. C'est pour cela que Mme

 19   Sutherland lui dit : Oui, Témoin, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Pourquoi

 20   elle ne le sait pas ? Parce qu'elle n'a pas parlé avec lui.

 21   Donc je ne vois pas pourquoi qui que ce soit pourrait en déduire

 22   qu'il y avait eu communication entre les deux.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] L'esprit est quelque chose de curieux.

 24   Manifestement, je me suis trompé. C'est là que mon esprit m'a mené. J'ai

 25   reconnu l'erreur que j'ai faite, et comme je l'ai déjà dit et je répète

 26   maintenant, dans la mesure où je m'engage dans des raisonnements non

 27   logiques, ce qui m'arrive parfois, dans cette mesure-là je voudrais

 28   présenter mes excuses aux Juges de la Chambre et à Mme Sutherland, parce

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  1   que, bien entendu je ne veux en aucun cas qu'un esprit illogique prévale

  2   sur un esprit logique.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, l'objection a été

  6   rejetée. Vous pouvez donc poser des questions au témoin concernant ce qu'il

  7   veut corriger.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Treanor.

 10   R.  Oui, Monsieur le Président. Deux questions concernant les événements au

 11   début de 1991.

 12   Tout d'abord, la réunion qui a été connue sous le nom de la convention pour

 13   la Yougoslavie qui s'est tenue le 3 janvier à Belgrade a eu lieu dans le

 14   bâtiment de l'assemblée fédérale plutôt que dans le bâtiment que j'ai

 15   mentionné.

 16   Puis une autre question qui concerne la chronologie des décisions qui ont

 17   été prises à propos du référendum en Croatie. Je crois que je me suis mal

 18   exprimé en ce qui concerne au moins une date. Voici la chronologie : le 21

 19   février 1991, la Sabor croate a approuvé la résolution concernant la

 20   procédure de dissolution de la Yougoslavie que j'ai mentionnée, et a

 21   également approuvé un amendement à la loi constitutionnelle qui, en

 22   réalité, invalidait la réglementation fédérale à l'intérieur de la Croatie.

 23   Une semaine plus tard, le 28 février 1992, le Conseil national serbe a,

 24   lui, approuvé sa résolution qui, dans les faits, a fait en sorte que la

 25   Région autonome serbe de la Krajina ne pouvait exister. Puis le 1er avril

 26   1990, nous avons vu la décision que nous avons regardée concernant la

 27   planification du référendum dans la zone autonome serbe, et ce n'était que

 28   le 25 avril 1992 que la Sabor de Croatie a approuvé sa résolution sur la

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  1   tenue du référendum dans toute la Croatie.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne comprends pas

  3   très bien cette deuxième date. Le 25 avril, que l'on voit page 8, ligne 1,

  4   est-ce que c'est ça la correction ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça la date juste. Je pense qu'hier

  6   j'aurais pu parler du 25 mars.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas sur quoi porte la

  8   correction, et si ça ne porte que sur la date du 25 avril, merci de nous

  9   l'indiquer. Merci, Monsieur Guy-Smith.

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, poursuivez.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Treanor, sur le compte rendu d'audience devant vous, ligne 8,

 14   vous dites : "Le 25 avril 1992, la Sabor croate a approuvé sa résolution…"

 15   Bien sûr, il s'agit de 1991 ?

 16   R.  Oui, 1991.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document

 19   0032 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 0 ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 02232, pages 2 à 4 de la version

 22   anglaise, et les pages 4, 6 et 7 de la version B/C/S.

 23   Q.  Monsieur Treanor, vous avez témoigné mardi lors de votre témoignage en

 24   parlant du nombre de sièges que les deux chambres de l'assemblée de la

 25   Bosnie-Herzégovine avaient gagnés. Si on passe maintenant au mois de

 26   février 1991, quelle était la position des Serbes de Bosnie concernant le

 27   fait que la Yougoslavie reste unifiée à l'époque ?

 28   R.  Les représentants du Parti démocrate serbe dans l'assemblée de la

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  1   Bosnie-Herzégovine voulaient demeurer au sein de la Yougoslavie à cette

  2   époque-là. A cette époque-là, ils voyaient des tentatives par les

  3   représentants du SDA de l'assemblée qui tentaient d'introduire une

  4   résolution concernant l'indépendance et la souveraineté de la Bosnie-

  5   Herzégovine.

  6   Q.  Est-ce qu'ils ont exprimé cette opinion publiquement ?

  7   R.  Oui. Ils ont publié un document qui portait le titre "Points de vue et

  8   positions concernant l'avenir de la Bosnie-Herzégovine," dans lequel il

  9   était décrit leur position à cet égard.

 10   Q.  Quand est-ce que M. Izetbegovic, président du SDA, a fait publique la

 11   position de la République de Bosnie-Herzégovine concernant la question de

 12   la Yougoslavie ?

 13   R.  Comme je l'ai dit dans ce document, le Parti démocratique serbe a

 14   exprimé sa position, et le mois suivant, au mois de mars 1991, il y a eu

 15   une réunion des présidents des républiques de l'ancienne Yougoslavie pour

 16   parler de l'avenir du pays. M. Izetbegovic a fait une déclaration à la

 17   suite de cette réunion --

 18   Q.  Pouvez-vous pauser une seconde --

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser

 20   le document de la liste 65 ter qui porte la cote 02232 au dossier.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 02232 de la liste 65 ter

 22   sera versé au dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P175.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir maintenant sur

 26   l'écran dans la liste 65 ter le document qui porte la cote 06784.

 27   Q.  Monsieur Treanor, pouvez-vous continuer. Vous étiez en train -- vous

 28   avez dit que M. Izetbegovic avait publié une déclaration.

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  1   R.  Oui, après la réunion en question qui s'est tenue le 28 mars 1991 lors

  2   de laquelle il y a eu des discussions par les présidents des républiques

  3   sur la question de la fédération vis-à-vis de la confédération, M.

  4   Izetbegovic a fait une déclaration qui a été citée dans la presse, et elle

  5   se trouve à la fin de ce document qui est en anglais, et je vais vous le

  6   lire :

  7   "Le président de la Bosnie-Herzégovine, M. Izetbegovic, a annoncé que le

  8   Parlement de la république allait bientôt adopter une déclaration sur les

  9   indépendances des républiques même à l'encontre de la volonté du Parti

 10   démocratique serbe, le deuxième parti le plus fort de la république dans le

 11   Parlement. Des déclarations similaires avaient déjà été adoptées --" et en

 12   anglais "adapted" au lieu de "adoptées en particulier par la Croatie, la

 13   Macédoine et la Slovénie."

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'après ce que je lis, moi, ce n'est pas ça

 15   qu'on lit. C'est : "adopterait bientôt une déclaration sur l'indépendance

 16   de la république," et pas "dans l'indépendance de la république."

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on m'indiquer de quel paragraphe

 19   il s'agit.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] De la fin de la page.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la fin du paragraphe, on a un

 22   paragraphe qui est incomplet et on voit que : "Le président Tudjman

 23   n'exclut pas la possibilité qu'il y ait le besoin d'une

 24   internationalisation possible de la question yougoslave étant donné la

 25   situation dans la région de Knin."

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] A la fin de la page suivante.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas au bout de la page --

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Quand j'ai vu que le paragraphe était

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  1   incomplet, je n'ai pas voulu interrompre. Mais en réalité, c'est sur la

  2   page 2.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Même tout à fait à la fin, on ne

  4   voit rien de ce genre.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Vous parliez du dernier paragraphe de ce document, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on faire verser ce document au

 10   dossier ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Peut-on lui attribuer

 12   une cote.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P176.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Concernant ce dernier document, j'ai noté

 16   qu'une partie du document a été expurgée. Je ne sais pas pourquoi cela a

 17   été fait, et bien entendu je ne sous-entends absolument rien à ce propos,

 18   mais m'a semblé qu'on avait dit qu'il s'agit d'une source ouverte

 19   d'information, d'après le témoignage du témoin, et que cela avait été cité

 20   dans la presse. Donc si c'est exact, je ne comprends pas pourquoi il y a

 21   des parties qui sont expurgées. Peut-on avoir des explications à ce sujet ?

 22   Je l'apprécierais vraiment.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document, et on peut le voir à la page

 25   1 de la traduction anglaise et dans la version en B/C/S, il a été publié

 26   dans la presse Tanjug, mais la source de ce document a été expurgée parce

 27   qu'il s'agit d'une source en application de l'article 70. Mais on peut

 28   clairement voir que cela a été publié dans le Tanjug le 28 mai [comme

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   interprété].

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que c'est que ce Tanjug ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le témoin, pouvez-vous nous éclairer ?

  5   R.  Le Tanjug était un service de nouvelles officiel de la République

  6   fédérale socialiste de la Yougoslavie.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi c'est un document en

  8   application de l'article 70 ? C'est qui, qui lit le Tanjug ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question qui m'est adressée ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 12   Q.  La question pour vous, c'est qui lit le Tanjug ?

 13   R.  Oui. C'est un service de presse, et ils distribuent leur produit tout

 14   comme d'autres services de presse, tel qu'AP. Ce sont les autres médias qui

 15   les utilisent, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la Yougoslavie,

 16   pour les besoins de diffusion radiographique ou télévisuelle, et cetera.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi c'est un document en vertu de

 18   l'article 70 ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous n'avons pas l'exemplaire en question

 20   du Tanjug, donc nous avons utilisé une autre source. Nous avons été fourni

 21   ce document en application de l'article 70. Selon cet article, nous devons

 22   expurger certaines informations.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, Maître Guy-Smith, c'est ainsi

 24   que vous avez compris que c'était un document en vertu de l'article 70 ?

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est ce que j'ai compris maintenant.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne le saviez pas avant ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il faut que je vérifie.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je réitère ma question --

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  1   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- qu'est-ce qu'on fait entre-temps ?

  3   On attend votre réponse ?

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, continuez.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez et versez; c'est ça que vous

  6   voulez dire ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Si j'ai des commentaires à faire, en

  8   tout cas, cela ne mettra pas à mal le versement de ce document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Guy-Smith.

 10   Madame Sutherland.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors pouvons-nous avoir le numéro 06697

 12   de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur Treanor, comment les Serbes de Bosnie ont-ils réagi à cette

 14   déclaration faite par M. Izetbegovic ?

 15   R.  Ils ont maintenu la même position et on publié un autre document le 10

 16   juin 1991. Lorsque je dis "ils," je veux parler des membres du Parlement du

 17   SDS de l'assemblée.

 18   Q.  Dans ce document, ont-ils exposé leur point de vue eu égard à la

 19   résolution de la crise yougoslave ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   Q.  Comment ceci se manifeste-il ?

 22   R.  Je vais demander d'attirer l'attention des Juges de la Chambre à la

 23   page 6 de la traduction anglaise.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 6 et 7 de la version anglaise, et 6

 25   et 7 en B/C/S.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons la page 6 dans la version

 27   anglaise.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En haut de la page 6, je souhaite attirer

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  1   l'attention des Juges de la Chambre au premier paragraphe, que je vais lire

  2   :

  3   "Dans les républiques qui ont plus d'un Etat fondateur, les citoyens et les

  4   nations peuvent s'organiser en régions se fondant sur des bases

  5   économiques, culturelles, ethniques et autres intérêts. Régions (cantons,

  6   provinces, et cetera) disposeront de pouvoirs législatifs et

  7   administratifs, et pourront diriger les services publiques, comme c'est le

  8   cas dans certains pays modernes d'Europe."

  9   Je souhaite attirer l'attention des Juges de la Chambre sur les paragraphes

 10   4 et 5 :

 11   "La Bosnie-Herzégovine est un Etat particulier, partagé par trois nations

 12   souveraines, trois qui peuvent trouver une solution harmonieuse pour

 13   définir leur statut" il y a un mot qui a été omis, "un Etat yougoslave

 14   commun."

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, mais vous nous donnez

 16   les corrections au fur et à mesure ? Du côté bosniaque --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai regardé l'original et j'ai vu que le

 18   terme "commun" avait été omis ici.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est important, Me Guy-Smith doit

 20   savoir que ces corrections existent. Merci beaucoup.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est difficile de savoir exactement de quel

 22   paragraphe il s'agit, donc s'il y a ces trois nations qui font un Etat et

 23   se mettent d'accord. "S'il n'y a pas un tel accord, une solution

 24   harmonieuse, quelle que soit la teneur, on ne peut pas imposer une nation.

 25   Au lieu de cela, une solution doit être recherchée qui ne menacera aucune

 26   des nations et qui respectera leur droit à l'autodétermination.

 27   "A cet égard, les peuples serbes de Bosnie-Herzégovine sont en position

 28   avantageuse parce qu'ils partagent un Etat avec d'autres parties de la

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  1   nation serbe, elles peuvent continuer à exercer leurs droits historiques et

  2   naturels. En aucune manière, si ce n'est par la force brutale qui servirait

  3   à séparer le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine de la Yougoslavie et qui

  4   les priverait de la protection de leurs intérêts de l'Etat fédéral."

  5   Donc, nous constatons qu'ils reprennent l'idée qu'ils ne souhaitent

  6   pas quitter la Yougoslavie et laissent entendre qu'il y aura une

  7   réorganisation interne de la Bosnie-Herzégovine sur l'éventuelle formation

  8   de régions.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

 10   peut verser ce document au dossier, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

 12   ce qu'on peut lui donner un numéro de cote.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro P177, Madame, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Treanor, on fait référence dans ce document à la question des

 17   régions. Brièvement, très brièvement, pourriez-vous décrire aux Juges de la

 18   Chambre ce qui est arrivé en Bosnie-Herzégovine eu égard au problème de la

 19   régionalisation ?

 20   R.  Oui. Au mois d'avril, une communauté de municipalités de Musulmans de

 21   Bosnie en Krajina -- pardonnez-moi, la Krajina bosniaque a été formée, qui

 22   rassemblait différentes municipalités en Bosnie orientale qui était sous le

 23   commandement du SDS, et d'autres communautés de municipalités ont également

 24   été formées à ce moment-là en Bosnie-Herzégovine dans d'autres régions. Je

 25   ne sais pas très bien combien. Les documents ne fournissent pas énormément

 26   d'information sur ce sujet. Ceci ressemble beaucoup au processus que nous

 27   avons pu constater en Croatie au moment de la formation des communautés de

 28   municipalités.

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  1   Q.  Et --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi. Il s'agit du mois

  3   d'avril de quelle année ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] 1991.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Au mois de septembre, la position avancée par les Serbes que nous

  8   venons de voir, les Serbes de Bosnie, dans ce document, est-ce qu'il y a

  9   d'autres documents qui parlent de la régionalisation au mois de septembre

 10   1991 ?

 11   R.  Oui. En septembre, un certain nombre de régions autonomes serbes ont

 12   été crées, à l'instar de la Croatie, où les communautés et les

 13   municipalités ont été transformées en districts autonomes serbes. La

 14   documentation aussi ne fournit pas énormément d'éléments d'information à

 15   cet égard non plus. La communauté de la municipalité de la Krajina

 16   bosniaque est devenue la Région autonome de Krajina, et son statut était

 17   celui d'une région qui a été adopté, je crois, le 15 septembre 1991, connue

 18   sous le nom de nouvelle Région autonome de Krajina, et cette région est

 19   décrite comme une région inséparable de la Yougoslavie.

 20   Q.  A la mi-octobre 1991, quelle était la situation au niveau de

 21   l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 22   R.  A la mi-octobre, le 15 octobre pour être précis, les dirigeants du

 23   Parti démocratique serbe ont pu se réaliser quelque chose qu'ils

 24   craignaient, à savoir une déclaration d'Alija Izetbegovic, que nous avons

 25   vue un peu plus tôt, à savoir que les députés qui ne faisaient pas partie

 26   du SDS à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ont adopté une résolution sur la

 27   question de la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, souhaitant ainsi se

 28   détacher de la fédération, retirant par là même ses représentants des

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  1   organes fédéraux se disant neutres entre la Croatie et la Serbie. Vous vous

  2   souviendrez, Madame, Messieurs les Juges, qu'il y avait à ce moment-là des

  3   combats.

  4   Le SDS estimait qu'il s'agissait là d'une violation flagrante de l'ordre

  5   constitutionnel, qu'ils avaient rompu leur promesse, promesse qui leur

  6   avait été faite par Alija Izetbegovic, à savoir de ne pas forcer une telle

  7   résolution et la faire adopter par l'assemblée. Ils estimaient que cette

  8   résolution, comme je l'ai dit, s'agissait d'une déclaration d'indépendance

  9   à laquelle ils étaient fermement opposés.

 10   Q.  Et comment ont réagi les Serbes de Bosnie du SDS ?

 11   R.  Ils ont eu énormément de réunions, et à la suite d'une de ces réunions,

 12   ils ont annoncé au peuple serbe, annonce faite le 16 octobre 1991 --

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir le numéro

 14   06688 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît. Page 1 en anglais, page 2 en

 15   B/C/S, s'il vous plaît.

 16   Q.  S'agit-il là du document que vous venez d'évoquer ?

 17   R.  Oui. Je souhaite signaler aux Juges de la Chambre que c'est le

 18   paragraphe 1 qui déclare :

 19   "Dans la nuit du 14 au 15 octobre 1991, le groupe de députés du SDA et du

 20   HDZ, ainsi que les députés de certains partis de l'opposition, ont fait

 21   usage de la terreur politique et ont tenté de faire un coup d'Etat, en

 22   faisant passer des décisions anticonstitutionnelles, ayant pour objectif

 23   d'annuler la traditionnelle vie commune entre les Serbes, les Musulmans et

 24   les Croates. Par cet acte législatif, la constitution avait été mise en

 25   danger, qui était fondée sur la souveraineté et l'égalité des nations

 26   constituantes, ce qui ouvrait la voie à l'anarchie et au chaos."

 27   J'attire l'attention des Juges de la Chambre aux paragraphes 4 et 5. On

 28   peut peut-être même commencer par le paragraphe 3 qui dit ceci :

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  1   "Le Parti démocratique serbe ainsi que ses représentants à tous les niveaux

  2   du gouvernement garantiront la sécurité du peuple serbe à tout moment et

  3   disposeront de tous les moyens en leur pouvoir ou à leur disposition."

  4   Au paragraphe 4, on décrète :

  5   "Si l'ordre constitutionnel n'est pas protégé," il manque un terme

  6   ici, on devrait lire : "au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, le

  7   peuple serbe établira une hiérarchie au plan juridique, conformément à la

  8   constitution de la RSFY, pour garantir le respect" serait une traduction

  9   appropriée, "de la constitution fédérale, des lois fédérales, des droits

 10   civiques et nationaux et organisera son propre système législatif, exécutif

 11   et judiciaire, auquel a droit chaque nation souveraine.

 12   "En nous conformant à la constitution fédérale," il manque ici un

 13   terme, "et la loi, nous soutenons les organes fédéraux," il manque le mot

 14   "le travail des organes fédéraux, à savoir la présidence du RSFY,

 15   l'assemblée fédérale, la JNA qui à elle seule peut empêcher un

 16   démantèlement de la Yougoslavie par la force." "Qui" fait référence à la

 17   JNA.

 18   Le paragraphe 5 :

 19   "Les nations souveraines décideront de leur destinée librement et

 20   exprimeront leur propre volonté.

 21   "Le peuple serbe restera au sein de l'Etat fédéral de Yougoslavie, à

 22   moins qu'un plébiscite n'en décide autrement. Le peuple serbe reconnaît le

 23   droit aux nations constituantes et souveraines de conduire des plébiscites

 24   et de décider de leur avenir à l'intérieur ou à l'extérieur de la

 25   Yougoslavie."

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement

 27   au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Eu égard à ce document, je m'oppose en

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  1   fait, parce qu'il y a des problèmes de traduction ici. Il y a un certain

  2   nombre de points qui ont été soulevés, et je crois qu'il serait approprié

  3   d'avoir une traduction officielle.

  4   Deuxième point, il y a des questions qui ont trait, je crois, à des

  5   questions de procédure. Il y a des instructions qui sont données, certaines

  6   questions portent sur l'authenticité de ce document et ce que ce document

  7   illustre, en réalité. Il n'y a pas de date sur ce document -- pardonnez-

  8   moi, mais si, il y a une date. Il n'y a pas de tampon ou signature. On

  9   précise ici qu'il y a un lien avec le Parti démocratique serbe de Bosnie-

 10   Herzégovine, mais on ne sait pas très bien quel est ce lien. Peut-être

 11   qu'on peut soulever la question de l'authenticité de ce document et

 12   l'affirmation du témoin, à savoir en réalité à qui ce document peut être

 13   attribué. On ne sait pas si ceci est exact.

 14   Il y a deux questions ici. La première est la question de la

 15   traduction et la seconde porte sur la question d'authenticité.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour ce qui est de la question de la

 17   traduction, nous nous sommes mis d'accord l'autre jour, je crois qu'il

 18   faudrait la remplacer par une traduction officielle. Je crois que ceci a

 19   déjà été abordé.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Mais ce que je souhaite dire, en

 21   fait, c'est que mon cerveau ne travaille pas comme il devrait. Pour ce qui

 22   est de la deuxième objection, je vais donc faire valoir ma deuxième

 23   objection.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Mme

 25   Sutherland ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela dépend du poids que vous accorderez

 27   au document, si ce document ne comporte ni signature ni tampon --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin n'est-il pas en mesure

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  1   d'expliquer pourquoi ces éléments manquent ?

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est tout à fait possible.

  3   Q.  Monsieur Treanor, pouvez-vous faire la lumière là-dessus ?

  4   R.  Pour ce qui est de la source de ce document, la provenance, je peux

  5   dire que ceci provient des archives du Parti démocratique serbe qui ont été

  6   saisies par les autorités bosniaques après le début de la guerre, si je

  7   puis m'exprimer ainsi, au printemps de l'année 1992. Un nombre très

  8   important de documents a été saisi au QG du SDS à Sarajevo, et ces

  9   documents en faisaient partie. Je vois également un numéro de fax en haut

 10   de la page qui semble préciser que ce document soit envoyé par télécopie.

 11   Je crois que c'est ça la provenance du document, donc envoyé par télécopie

 12   depuis le bureau de Javnost, un magazine à Sarajevo. Javnost était le

 13   magazine officiel du SDS.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le fait que ce soit un document

 15   envoyé par télécopie expliquerait peut-être pourquoi il n'y a pas de

 16   signature; c'est cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait. Mais je n'ai pas d'explication

 18   pour cela.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça, c'est effectivement la réponse

 20   brève sur ce point. Vous n'avez pas d'explication à fournir.

 21   On nous a dit qu'on vous a indiqué quelle était la source de ce document.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, les Juges de

 23   la Chambre accorderont à ce document le poids qu'ils jugent utile en temps

 24   utile. Moi, je maintiens ma position. Je comprends.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dû remarquer que j'ai hésité

 26   un petit peu. J'essayais de me souvenir de la question. Je souhaitais un

 27   point de précision, Monsieur Treanor. Lorsque vous avez dit que ceci a été

 28   saisi par le parti SDS, les bureaux des autorités de Bosnie, de quel groupe

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  1   ethnique ou de quelle institution, s'il vous plaît ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends bien, Monsieur le Président. De

  3   façon familière, on les appelait les autorités musulmanes de Bosnie --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que de façon familière on les

  5   appelait les Bosniens.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais on n'utilisait pas ce terme-là à ce

  7   moment-là.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il faudrait, pour être très

  9   clair, parler des Musulmans, parce qu'il s'agit des Serbes de Bosnie, des

 10   Croates de Bosnie et des Musulmans de Bosnie, de ces différentes autorités.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils sont restés à Sarajevo. C'était le

 12   gouvernement qui était reconnu sur la scène internationale. Il s'agit d'un

 13   communiqué de presse, donc souvent il n'y a pas de signature. C'est un

 14   communiqué --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un communiqué de presse.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il semblerait que ce soit effectivement

 17   un communiqué de presse.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit.

 19   A ce moment-là, on peut lui donner un numéro de cote ou marquer aux

 20   fins d'identification, cote provisoire.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P178, marquée aux fins

 22   d'identification.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Treanor, est-ce que le SDS a mis en place un système

 26   hiérarchique ?

 27   R.  Oui, peu de temps après la déclaration que nous avons vue, à savoir

 28   huit jours plus tard, le 24 octobre.

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran,

  2   s'il vous plaît, le numéro 06600 sur la liste 65 ter, la page 1 en anglais,

  3   et la page 1 en B/C/S également, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 24 octobre, le Club des députés du SDS, qui

  5   était l'organe qui avait rendu les déclarations que nous avons vues

  6   précédemment, a formé sa propre assemblée. Je ferais un commentaire ici

  7   pour dire que ceci montre à quel point la position politique entre le SDS

  8   et la Bosnie-Herzégovine était contrastée, par rapport à la position

  9   politique entre le SDS et la Croatie. Suite aux élections en Croatie en

 10   1990, le SDS n'avait gagné que deux, trois ou quatre sièges au sein de

 11   l'assemblée croate, alors que le SDS, que j'ai cité, avait 72 représentants

 12   et était représenté au sein du gouvernement. Donc la base politique en

 13   Bosnie était beaucoup plus forte que leur importance réelle au sein de la

 14   république.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'aime pas du tout intervenir. M.

 16   Treanor, s'il pouvait simplement répondre à la question qui lui avait été

 17   posée plutôt que d'aborder autre chose, j'apprécierais cela. Parce que je

 18   ne suis pas en train de le restreindre dans ses réponses, mais la question

 19   a été posée. A plusieurs reprises, le témoin a tendance à nous donner des

 20   éléments d'information qui nous fournissent des éléments, mais qui ne

 21   répondent pas à la question posée. La question était très simple : Est-ce

 22   qu'ils ont mis en place un pouvoir législatif ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 24   Madame Sutherland.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Treanor a

 26   répondu à cette question et vous a parlé du système judiciaire ou du

 27   pouvoir judiciaire qu'ils ont mis en place.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr, mais vous vous souviendrez

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  1   que la semaine dernière les Juges de la Chambre n'ont cessé de vous

  2   admonester, Monsieur Treanor. On vous a demandé d'être bref, d'être précis.

  3   C'est vrai qu'il est très intéressant. Il s'agit d'un exercice académique

  4   que de vous écouter, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire cela.

  5   Nous souhaitons avoir des réponses précises aux questions posées. Veuillez

  6   poursuivre.

  7   Donc, je vous dis, Madame Sutherland, veuillez contrôler votre

  8   témoin.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Q.  Je souhaite vous demander de vous reporter à l'article 5 de cette

 11   décision sur la fondation de l'assemblée du peuple serbe.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Quelle était leur position par rapport à tout autre acte promulgué par

 14   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  Si vous regardez le paragraphe 5, ceci répond en partie à cette

 16   question. Je ne dispose pas de copies papier en anglais.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne pouvons pas accepter ceci

 18   comme réponse. Nous avons convenu la semaine dernière que vous auriez la

 19   version anglaise et que vous pourriez apporter des corrections. Vous ne

 20   pouvez pas simplement dire que vous ne disposiez pas de la version en

 21   anglais.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit qu'on devait me remettre les

 23   exemplaires, chose qui a été faite mardi.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons remis un classeur à la Section

 25   chargée des Victimes et des Témoins, et avons demandé de remettre un

 26   classeur au témoin pour sa déposition aujourd'hui. Je supposais qu'il

 27   l'avait sous les yeux.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, cela signifie que M.

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  1   Treanor ne lit pas à partir du même texte que nous. Si vous ne l'avez pas,

  2   vous ne pouvez pas.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux lire l'anglais à l'écran.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il nous dit qu'il

  5   peut le lire à l'écran.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc pourquoi vous plaignez-vous de ne

  7   pas avoir la version anglaise, puisque vous l'avez sous les yeux ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je l'avais eue auparavant, j'aurais pu

  9   comparer le document avec l'original.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème n'est pas lié à cela. Il

 11   ne s'agit pas de comparer les textes. C'est vous qui nous avez fourni

 12   l'information que vous ne pouviez pas lire à partir de l'anglais; vous

 13   n'avez pas la version anglaise. Si vous l'avez sous les yeux, à ce moment-

 14   là, prenez ce document et lisez-le.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois que pour faire accélérer les

 16   choses, nous pouvons remettre la main sur le classeur. Ainsi M. Treanor

 17   pourra repasser en revue les pièces suivantes.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si c'est comme ça que vous gérez la

 19   présentation de vos moyens, Madame, soit. Alors poursuivez ainsi, et

 20   poursuivez votre interrogatoire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Au paragraphe V, on lit ce que déclare

 22   ce document :

 23   "L'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine reconnaît la

 24   validité des actes promulgués par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, qui ne

 25   sont pas contraires aux intérêts du peuple serbe."

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 27   Q.  Donc ceci est en rapport avec -- est-ce que l'assemblée du peuple serbe

 28   était disposée à reconnaître les lois fédérales à l'époque ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que ceci ne s'appliquait que si ces dernières ne correspondaient

  3   aux lois fédérales et qu'elles ne violaient pas les droits égaux et les

  4   intérêts du peuple serbe ?

  5   R.  Ils étaient disposés à reconnaître les lois fédérales, en émettant

  6   cette réserve-là.

  7   Q.  Je vais vous demander de vous reporter à l'article 6 de ce document,

  8   s'il vous plaît.

  9   R.  "L'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine reconnaît les lois

 10   fédérales et les lois de la république, si elles sont conformes aux lois

 11   fédérales et si elles ne constituent pas une violation des droits égaux et

 12   intérêts du peuple serbe."

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite verser ce document au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document admis. Veuillez donner une

 16   cote, s'il vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P179, Madame,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Quelle était la position du SDS, eu égard au fait de faire partie

 22   encore d'une Yougoslavie commune à l'époque ?

 23   R.  Ils ont maintenu leur position, ils souhaitaient rester à l'intérieur

 24   de la Yougoslavie, et, en réalité, à cette session-là de l'assemblée une

 25   résolution a été adoptée.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro

 27   65 ter 06655 à l'écran, s'il vous plaît. Page 3 de la version anglaise, et

 28   page 2 [comme interprété] de la version B/C/S.

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  1   Q.  Est-ce que c'est la décision dont vous venez de parler, Monsieur

  2   Treanor ?

  3   R.  Oui, c'est bien ça. Je voudrais attirer l'attention des Juges du

  4   Tribunal au paragraphe 1, en bas de la page dans la version anglaise. Peut-

  5   être on pourrait agrandir ce paragraphe.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut peut-être passer à la page

  7   suivante, puisqu'on a déjà vu le bas de la page 1.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] "Baser sur le droit de l'autodétermination du

 10   peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine…"

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis désolée, mais apparemment il n'y

 12   a pas la page 2 de ce document. Elle est manquante.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est peut-être le document suivant, parce que

 14   c'est la même page dans la gazette, comme précédemment.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Cela semble être une journée où on

 17   rencontre pas mal de problèmes techniques. On a du mal à retrouver nos

 18   documents. Nous, par exemple, le document que nous voyons sur l'écran en

 19   anglais serait le document de la liste 65 ter qui porte la cote 6655.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous assister, Madame

 21   Sutherland ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai que le numéro ERN du document.

 23   Est-ce que cela peut aider la Greffière ? Le numéro ERN que je souhaite

 24   avoir à l'écran est ET-SA01-0629 jusqu'au 0630.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] A ce moment-là, c'est peut-être le document

 26   que nous, nous avons, qui comporte trois pages, et ce serait la page 3.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, moi aussi, pour ce qui est de la

 28   version anglaise. Donc, nous allons essayer de --

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je voulais simplement vous aider.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que la Greffière a en sa

  3   possession les deux autres pages ?

  4   Q.  Monsieur Treanor, est-ce que vous vous souvenez si oui ou non cette

  5   déclaration déclare que les peuples serbes de la Bosnie-Herzégovine vont

  6   demeurer au sein de la Yougoslavie en même temps que la Serbie, le

  7   Monténégro, la SAO Krajina, la Région autonome serbe de la Krajina, et

  8   cetera ?

  9   R.  Oui, c'est exact, mais cela doit être confirmé par un plébiscite visant

 10   les peuples serbes.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que la

 12   greffière a répondu à votre question ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si, elle a opiné de la tête, mais elle

 14   n'a rien dit.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, d'accord. Très bien. Continuez.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document qui porte le numéro ERN

 17   donné par la Procureure est effectivement le document qui est actuellement

 18   affiché sur les écrans.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit d'un document qui comporte

 21   trois pages.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci encore.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on avoir une cote marquée aux

 24   fins d'identification.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document sera versé. Peut-on

 26   lui attribuer un numéro marqué aux fins d'identification.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 180, marquée aux

 28   fins d'identification.

Page 1065

  1   M. LE JUGE MOLOTO : Merci.

  2   Oui Monsieur Guy-Smith.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si j'ai bien compris, actuellement nous

  4   comptons sur les souvenirs du témoin pour ce qui est de ce que la décision

  5   établit, est-ce exact ? Je le précise pour les besoins du compte rendu

  6   d'audience.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Telle que j'ai posé la question, oui.

  8   Mais M. Treanor a, lui, la version B/C/S sur l'écran, peut-être que lui, il

  9   peut nous confirmer que c'est effectivement ce dont il se souvient d'après

 10   sa révision du documents B/C/S actuellement.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que je voie la page suivante. Oui,

 12   effectivement, le chiffre romain numéro II précise justement que la

 13   décision allait être mise en œuvre une fois confirmée par un référendum

 14   auprès du peuple serbe.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Et le paragraphe qui est juste au-dessus du chiffre romain II, c'est le

 17   texte --

 18   R.  Oui, cela est effectivement conforme à ce que vous avez dit.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir

 20   sur l'écran le document 06755 de la liste 65 ter.

 21   Q.  Monsieur Treanor, qu'est-ce qui s'est passé du fait de ce plébiscite ?

 22   R.  Le plébiscite a été tenu parmi le peuple serbe dans la Bosnie-

 23   Herzégovine les 9 et 10 novembre, avec une majorité très importante en

 24   faveur de la décision que nous venons d'examiner. Et de ce fait --

 25   Q.  Est-ce qu'il y a eu une décision à ce propos ?

 26   R.  Oui. Lors de la session suivante de l'assemblée du peuple serbe de la

 27   Bosnie-Herzégovine, les députés ont approuvé une décision fondée sur le

 28   résultat du référendum.

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  1   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la décision dont vous avez parlé et qui est

  2   actuellement à l'écran ?

  3   R.  Oui. Et j'attirerais l'attention du Tribunal aux paragraphes 1, 2 et 3.

  4   Q.  Et le territoire dont il est fait état ici dans cette décision, est-ce

  5   que c'est la même zone qui est recouverte par la décision précédente dont

  6   nous avons parlé ?

  7   R.  Je vais vous le lire :

  8   "Les territoires qui sont considérés comme le territoire de l'Etat fédéral

  9   de la Yougoslavie sont les territoires des municipalités, des communautés

 10   locales et des villages pour lesquels les 9 et 10 novembre 1991 le

 11   référendum auprès des peuples serbes et autres peuples au eu lieu

 12   concernant le fait de rester partie de l'Etat yougoslave unifié en même

 13   temps que la République de Serbie, la République de Monténégro, SAO, la

 14   Région autonome serbe, et cetera. Lorsque plus de 50 % des votants

 15   enregistrés de nationalité serbe, de même que les citoyens et membres

 16   d'autres nations et nationalités, ont déclaré vouloir continuer à faire

 17   partie de l'Etat de la Yougoslavie unifiée."

 18   Paragraphe 2, donc c'était le chiffre II romain :

 19   "Auparavant, les parties du territoire de la Bosnie dont il est question à

 20   l'article 1 de cette décision de même que les territoires de la République

 21   de Serbie, la République de Monténégro, la SAO Krajina, la SAO Slavonie,

 22   représentent le cœur de l'Etat conjoint yougoslave."

 23   Et paragraphe III :

 24   "Les municipalités, communautés locales et lieux habités dans lesquels le

 25   référendum n'a pas eu lieu peuvent exprimer leur volonté quant au fait de

 26   refaire partie de cet Etat conjoint tel que disposé par l'article 1 de

 27   cette décision par le moyen d'un référendum ou une décision de l'assemblée

 28   de leur municipalité, communauté locale, ou colonie, ou organiser une autre

Page 1067

  1   voie pour le faire."

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que je peux

  3   vous demander de contrôler votre témoin.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais essayer de le faire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne m'interrompez pas lorsque je

  6   continue de parler, Madame Sutherland. Il faut que je vous fasse comprendre

  7   pourquoi je suis préoccupé. Vous posez une question qui pose très

  8   clairement le but visé pour le témoin, et au lieu d'y répondre, il lit tout

  9   un paragraphe afin que celui-ci apparaisse au compte rendu d'audience, et

 10   ceci alourdit sans nécessité la procédure.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je comprends très bien. Je vais essayer

 12   de faire le nécessaire.

 13   Est-ce qu'on pourrait faire verser ce document au dossier ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi le verser au dossier alors

 15   que cela vient de nous être lu et apparaît au compte rendu d'audience ?

 16   Comme ça, on l'aura deux fois ? On va le lire dans le compte rendu et le

 17   lire en tant que pièce à conviction ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne suis pas sûre s'il y a eu des

 19   précisions tels que les dates, le titre, et cetera.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas posé de questions

 21   concernant les dates ni les titres.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Treanor, quand est-ce que cette décision a été prise ?

 24   R.  Elle a été prise le 21 novembre 1991.

 25   Q.  Et quel est l'intitulé complet de cette décision ?

 26   R.  "Décision concernant les territoires des municipalités, des communautés

 27   locales et des lieux habités de la Bosnie-Herzégovine qui sont considérés

 28   comme le territoire de l'Etat fédéral de Yougoslavie."

Page 1068

  1   Q.  Et quel est le numéro de la décision ?

  2   R.  36-02/91

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de verser ce

  4   document au dossier.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Sutherland.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Treanor, nous allons revenir au document. Merci de bien

  8   vouloir répondre à mes questions sans nécessairement lire l'intégralité du

  9   paragraphe en question, car nous ne disposons pas de beaucoup de temps.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on avoir le document portant la cote

 11   06602 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 12   Q.  Avant d'examiner ce document, Monsieur Treanor, est-ce que vous pouvez

 13   nous dire s'il y a eu, oui ou non, des décisions concernant les régions

 14   autonomes serbes ? Très brièvement, s'il vous plaît, Monsieur Treanor.

 15   R.  L'assemblée du peuple serbe a également approuvé une décision qui

 16   ratifiait les régions autonomes serbes qui avaient été formées, en disant

 17   que celles-ci devaient faire partie de la Bosnie-Herzégovine dans une

 18   Yougoslavie fédérale.

 19   Q.  Lorsque les autorités bosniaques ont voulu être reconnues, qu'est-ce

 20   que les Serbes de Bosnie ont fait à propos de la formation de leur propre

 21   Etat ?

 22   R.  Ils ont établi d'autres organes de pouvoir à ce moment-là et ont

 23   déclaré leur intention qu'ils allaient former leur propre république.

 24   Q.  A quel moment ont-ils fait cela ?

 25   R.  Je pense que c'était le 21 décembre 1991.

 26   Q.  Est-ce qu'ils ont émis une décision à ce propos ?

 27   R.  Ils ont émis une décision consistant à procéder à la formation d'une

 28   république et ils ont également nommé un conseil de ministres.

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Q.  Est-ce qu'ils l'ont fait dans le document qu'on voit ici à l'écran

  2   actuellement, par le truchement de ce document ?

  3   R.  Non. Au bas de cet écran, on voit le début d'un document. C'est là, et

  4   nous devrions voir la page suivante également.

  5   Q.  C'est en B/C/S ?

  6   R.  Oui. En bas de la page en B/C/S --

  7   Q.  C'est bien le numéro 21; c'est ça ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et la deuxième page de la traduction,

 10   est-ce que c'est dans le système électronique du prétoire ? Pardonnez-moi,

 11   je crois que nous n'avons pas ce document à l'écran. Est-ce que nous

 12   pouvons le marquer aux fins d'identification, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est marqué aux fins

 14   d'identification. Est-ce qu'on peut le verser au dossier, s'il vous plaît.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P181, marquée aux fins

 16   d'identification.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que c'est un

 18   bon moment pour faire une pause ?

 19   Mme SUTHERLAND [interprétation] : Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause et revenir

 21   à 4 heures.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, c'est à vous.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 26   les Juges, j'aimerais apporter une correction au compte rendu d'audience,

 27   si vous me le permettez. J'ai déjà dit que j'avais été informée du fait que

 28   le classeur de M. Treanor lui avait été remis avant le début de son

Page 1071

  1   audition aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Il y a eu un petit problème

  2   de communication au sein du bureau du Procureur et le classeur est resté

  3   sur place. Donc je voulais apporter cette correction au compte rendu

  4   d'audience.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Treanor, avant de reprendre j'aimerais vous rappeler que nous

  8   avons de nombreux documents à examiner, et qu'en conséquence j'aimerais

  9   vous demander d'être aussi bref que possible dans les réponses que vous

 10   apportez à mes questions.

 11   R.  Bien sûr.

 12   Q.  Le dernier document que nous avons examiné concernait la décision de

 13   poursuivre la création de la république serbe. Ceci s'est-il effectivement

 14   passé ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je demande l'affichage du document 65

 16   ter numéro 06644, la page qui m'intéresse, c'est la page 3 de la version

 17   anglaise qui correspond à la page 2 de la version B/C/S.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le 9 janvier 1992, la République serbe de

 19   Bosnie-Herzégovine a été proclamée par l'assemblée du peuple serbe de

 20   Bosnie-Herzégovine.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel était le territoire

 23   couvert par cette nouvelle république ?

 24   R.  En quelques mots, je dirais que ce territoire recouvrait la République

 25   autonome serbe de Bosnie-Herzégovine créée précédemment, ainsi que d'autres

 26   territoires désireux de rejoindre cette entité.

 27   Q.  Quelle a été la date de cette déclaration ?

 28   R.  Je crois l'avoir déjà dit, le 9 janvier 1992.

Page 1072

  1   Q.  Excusez-moi, vous l'avez fait effectivement. Quelles étaient les

  2   affirmations contenues dans cette déclaration eu égard à l'Etat fédéral de

  3   Yougoslavie ? Et j'appellerais votre attention sur le paragraphe 32 [comme

  4   interprété] du document.

  5   R.  Ce document n'est pas dans le classeur qu'on m'a remis. Cette

  6   déclaration nous disposait en quelques mots que la nouvelle république

  7   faisait partie de la Yougoslavie fédérale.

  8   Q.  Hier, vous avez dit que la RSK avait proclamé la République serbe de

  9   Krajina. Quelle était la différence dans le temps entre la création de la

 10   RSK et l'intervention des Serbes de Bosnie ?

 11   R.  Je pense que ce laps de temps était de 19 jours, entre le 21 décembre

 12   1991 et le 9 janvier 1992.

 13   Q.  A ce moment-là, une commission a-t-elle été baptisée Commission

 14   Badinter; et si oui, quel a été son rôle dans les événements de Yougoslavie

 15   au début de l'année 1992, si vous pouvez le dire brièvement aux Juges de la

 16   Chambre ?

 17   R.  La commission connue sous le nom de Commission Badinter a été créée

 18   dans cette période, c'est-à-dire dans les derniers mois de 1991 par la

 19   Communauté européenne en vue d'émettre des recommandations, si je ne

 20   m'abuse, quant à la façon de régler les problèmes internationaux sur le

 21   plan juridique qui avait trait aux événements de l'ex-Yougoslavie. Cette

 22   commission devait en particulier examiner la question de l'indépendance des

 23   diverses républiques et des questions apparentées dont j'ai déjà parlé, je

 24   crois, s'agissant de la période où la RSK avait demandé d'être reconnue en

 25   vertu des directives émises par la Communauté européenne.

 26   A ce moment précis, c'est-à-dire au mois de janvier, la Commission Badinter

 27   a rendu des décisions dont l'une consistait fondamentalement à stipuler que

 28   la République serbe de Bosnie-Herzégovine n'avait pas rempli les conditions

Page 1073

  1   menant à une possible reconnaissance --

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, à ce moment des débats, je ne

  3   comprends pas très bien si oui ou non le témoin interprète la décision

  4   juridique ou s'il exprime un point de vue historique quant à la

  5   proclamation de cette commission juridique internationale. Je ne sais pas

  6   si cette partie de la déposition ne

  7   dépasse pas du champ des connaissances de l'expertise de ce témoin.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas mon

 10   avis que le témoin est en train d'interpréter un texte juridique. Il se

 11   contente de vous dire ce que la Commission Badinter avait pour mission

 12   d'accomplir, autrement dit quel était son rôle.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je fais référence particulièrement à la

 14   page 37, lignes 15 et 16 du compte rendu d'audience dans lesquelles le

 15   témoin déclare -- à la ligne 14, excusez-moi, je cite : "Et dans cette

 16   période particulière au mois de janvier, la Commission Badinter a rendu des

 17   décisions dont l'une consistait fondamentalement à dire que la République

 18   serbe de Bosnie n'avait pas encore rempli les conditions menant à une

 19   éventuelle reconnaissance…", et c'est à ce moment-là que je me suis levé.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce une interprétation d'une

 21   conclusion juridique ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est ce qui m'inquiète un peu en ce

 23   moment. Car si le témoin déclare que le texte stipule fondamentalement

 24   quelque chose, ceci peut nécessiter une interprétation d'un avis juridique.

 25   Alors c'est quelque chose que nous pourrions examiner plus avant lorsque je

 26   m'adresserai au témoin éventuellement, mais pour le moment, j'ai considéré

 27   ceci du point de vue de l'utilisation du terme "fondamentalement" comme

 28   exprimant un avis s'agissant de la façon d'interpréter une décision

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  1   juridique.

  2   Si nous devions discuter, par exemple, de la décision Tadic, et que je

  3   laisse entendre que cette discussion consistait fondamentalement à débattre

  4   ou à créer une théorie de responsabilité qui devrait encore être examinée à

  5   la lumière du droit international, je serais un avocat en train

  6   d'interpréter une décision juridique, et c'est la raison pour laquelle je

  7   me suis levé. Si la Chambre n'est pas d'accord, qu'il en soit ainsi. Mais

  8   mon inquiétude, c'était de voir le témoin entrer dans un domaine consistant

  9   à interpréter des décisions juridiques. Je ne crois pas qu'il ait été

 10   proposé en tant qu'expert dans ce domaine.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ma réponse à cela

 12   consiste à dire que le témoin est en train de constater des faits, et qu'il

 13   vous dit ce que la Commission Badinter était appelée à accomplir.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'objection,

 15   Madame Sutherland ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection consiste à dire que le

 18   témoin ne déclare pas la Commission Badinter a déclaré A, B, C, D. Il

 19   déclare "fondamentalement", ce qui laisse entendre qu'il s'agit d'une

 20   interprétation du rapport par le témoin plutôt que du témoin en train de

 21   nous dire exactement ce que mentionne le rapport.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, mais l'objection,

 23   comme je l'ai comprise, consistait à dire que le témoin interprétait un

 24   texte juridique.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un document.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et en utilisant le mot

 28   "fondamentalement," il nous apporte son interprétation de ce document.

Page 1075

  1   C'est là que réside l'objection. Il ne dit pas littéralement ce qu'on peut

  2   lire dans le document, A, B, C, D, mais il dit ce que signifie les

  3   paragraphes A, B, C, D. En d'autres termes, il nous fournit une

  4   interprétation.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je prends note, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Treanor, pourriez-vous donner aux Juges une série de faits

  7   objectifs, et ensuite pouvez-vous leur transmettre votre avis au sujet de

  8   ces faits ?

  9   R.  Je n'ai pas compris le terme "fondamentalement" comme ayant un sens

 10   juridique. J'aurais pu dire "en bref" peut-être. Mais en tout cas, ce qui

 11   était écrit, c'est que finalement il y avait une possibilité de tenir un

 12   référendum en Bosnie-Herzégovine.

 13   Q.  Est-ce que les Serbes de Bosnie ont publié des conclusions eu égard à

 14   l'Etat commun du peuple serbe ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quand l'ont-ils fait ?

 17   R.  Le 26 janvier 1992.

 18   Q.  Est-ce que la République serbe de Bosnie a adopté une constitution ?

 19   R.  Oui, le 18 février 1992.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 06656.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'afficher ce document, que

 22   devons-nous faire avec le document précédent ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une précision que je demanderais au

 26   représentant de l'Accusation. Le document actuellement à l'écran est le

 27   document 06644, si j'ai bien entendu ce qui a été dit.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, j'ai fait un lapsus,

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  1   Monsieur le Président. Il s'agit du document 06604.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc le document 65 ter numéro 06604

  3   devient la pièce à conviction P182, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  6   numéro 06656. La page qui m'intéresse, c'est la page 2 de la version

  7   anglaise, qui correspond à la page 1 de la version en B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Treanor, ce document est-il la constitution dont vous venez de

  9   parler, à savoir la constitution adoptée le 28 février 1992 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Quels sont les organes que cette constitution permettait de créer ?

 12   R.  Cette constitution établissait en qualité de principaux organes du

 13   pouvoir de la république, une assemblée, un gouvernement, une présidence,

 14   et bien sûr, des tribunaux.

 15   Q.  J'appelle votre attention sur l'article 3 de la constitution. Quelle

 16   est la référence qu'on trouve dans ce paragraphe, est-ce que cette

 17   référence consiste à indiquer que la république fait partie de l'Etat

 18   fédéral yougoslave ?

 19   R.  Oui. Cet article établit simplement que : "La république fait partie de

 20   l'Etat fédéral de Yougoslavie."

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 22   versement au dossier de ce document.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant que

 24   pièce à conviction. Je demande une cote pour ce document.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce à

 26   conviction P183, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

Page 1077

  1   Q.  Y a-t-il eu d'autres actes législatifs adoptés à ce moment-là par la

  2   République serbe de Bosnie ?

  3   R.  Oui. Durant la même réunion, l'assemblée a adopté plusieurs actes

  4   législatifs relatifs au fonctionnement de la nouvelle république. Elle a

  5   adopté une loi constitutionnelle qui prévoyait des dispositions de

  6   transition valables jusqu'à ce que toutes les dispositions contenues dans

  7   la constitution puissent être appliquées, qui prévoyaient, par exemple, qui

  8   agirait en tant qu'assemblée jusqu'aux élections chargées d'élirent les

  9   membres de l'assemblée. Elle a adopté également d'autres lois, telles

 10   qu'une loi sur le gouvernement, une loi sur le ministère, une loi sur les

 11   affaires intérieures et une loi sur la défense nationale.

 12   Q.  Qui était appelé -- ou plutôt, excusez-moi. Quelles ont été les

 13   dispositions prises eu égard au président, par exemple ?

 14   R.  En vertu de la loi constitutionnelle, les pouvoirs dont le président

 15   était investi devaient être exercés par les deux membres serbes de la

 16   présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine jusqu'au moment où

 17   un président serait élu en application de la constitution.

 18   Q.  Qui étaient ces deux membres ?

 19   R.  Ces deux membres étaient Biljana Plavsic et Nikola Koljevic.

 20   Q.  Vous venez d'évoquer une loi sur la défense et une loi sur les affaires

 21   intérieures. Quand ces deux lois devaient-elles entrer en vigueur ?

 22   R.  Elles devaient devenir opérationnelles huit jours après leur

 23   publication au journal officiel de la République serbe de Bosnie-

 24   Herzégovine, ce qui s'est passé le 23 mars 1991. Donc ces lois devaient

 25   entrer en vigueur le 31 mars 1991.

 26   Q.  Vous avez dit que la constitution avait été proclamée le 27 février

 27   1992 et que suite à la proclamation de cette constitution, la République

 28   serbe devait demeurer au sein de la Yougoslavie. Quelles étaient les

Page 1078

  1   perspectives de la république en question de demeurer au sein de la

  2   Yougoslavie à ce moment-là ?

  3   R.  Je crois avoir indiqué que la constitution avait été adoptée le 28

  4   février. Les perspectives pour que la République serbe de Bosnie-

  5   Herzégovine demeure au sein de la Yougoslavie à ce moment-là n'étaient pas

  6   particulièrement bonnes.

  7   Q.  Pourquoi ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  9   numéro 06668.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai

 11   dit résidait dans le fait que même si le fait de demeurer au sein de la

 12   RSFY pour la République serbe de Bosnie-Herzégovine semblait simple,

 13   plusieurs républiques de la RSFY avaient été reconnues en tant que

 14   républiques indépendantes à ce moment-là, et la Serbie et le Monténégro

 15   étaient en train de constituer ce que je me permettrais d'appeler un nouvel

 16   Etat composé de la Serbie-et-Monténégro. L'idée que les zones serbes de

 17   Bosnie ou les zones serbes de Croatie puissent demeurer ou faire partie de

 18   cet Etat aurait débouché sur des complications internationales très

 19   importantes pour le nouvel Etat du point de vue des dirigeants de Belgrade;

 20   par conséquent, ils souhaitaient avancer vers la création de cet Etat, en

 21   incluant uniquement les républiques de Serbie et du Monténégro sans les

 22   parties des Etats voisins, car à l'époque la Croatie était déjà reconnue en

 23   tant qu'Etat et la Bosnie était en train de briguer sa reconnaissance en

 24   tant qu'Etat.

 25   Q.  Au début du mois de mars, est-ce que cette question a été discutée au

 26   sein de la présidence de la RSFY ?

 27   R.  Oui. Une réunion de la présidence de la RSFY a eu lieu au début du mois

 28   de mars, le 2 mars pour être précis. Y assistaient des membres de la

Page 1079

  1   présidence et d'autres responsables de la RSFY, en particulier le

  2   secrétaire en exercice à la Défense nationale, le général Blagoje Adzic,

  3   ainsi que de nombreux dirigeants, des Serbes et des Croates de Bosnie,

  4   notamment Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, Goran Hadzic et Milan

  5   Martic, par exemple. Ils ont discuté des questions relatives à l'avenir des

  6   Serbes de Croatie et de Bosnie, compte tenu du fait qu'ils n'auraient pas

  7   la possibilité d'être intégrés au nouvel Etat en cours de création.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la page 35

  9   en anglais, correspondant à la page 20 de la version B/C/S.

 10   Q.  Monsieur Treanor, Radovan Karadzic, qu'a-t-il eu à dire à cette réunion

 11   au sujet du fait que la République serbe de Bosnie pourrait s'unir à la

 12   Yougoslavie ou à la Serbie ?

 13   R.  Il s'est exprimé en indiquant qu'il était favorable à un réexamen de

 14   cette décision par les dirigeants de Belgrade, en particulier compte tenu

 15   du fait que le plébiscite du peuple serbe avait eu lieu et que la

 16   République serbe de Bosnie-Herzégovine avait voté une constitution

 17   disposant que cette république devait faire partie de la Yougoslavie. Il

 18   était très clair que cette décision allait passer. Il a reconnu les motifs

 19   qui sous-tendaient cette décision et les a admis.

 20   Dans le passage que nous voyons à l'écran, il déclare, je cite :

 21   "Nous avons décidé de ne pas exiger notre réunion à la Serbie. Nous

 22   n'avons pas non plus exigé de demeurer en Yougoslavie à tout prix. Nous

 23   voyons pour quelle raison nous avons été critiqués, et nous voyons ce qui a

 24   créé des problèmes pour la Serbie et le Monténégro."

 25   Q.  M. Adzic, le général Adzic, qu'avait-il à dire à cette réunion ?

 26   R.  Le général Adzic ne s'est pas exprimé très directement quant à sa

 27   position politique sur la question, mais il a expliqué aux Serbes de

 28   Croatie et de Bosnie quelles étaient les dispositions  militaires qui

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  1   étaient en train d'être prises pour les zones serbes dans ces deux

  2   républiques.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 50

  4   de la traduction anglaise, qui correspond à la page 38 de la version B/C/S

  5   dans le prétoire électronique.

  6   Q.  M. Adzic aurait-il dit quoi que ce soit eu égard aux options en

  7   présence s'agissant de la JNA ?

  8   R.  En page 51, il a dit --

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, et je vous prie de m'excuser

 10   pour cette interruption, mais je ne sais pas très bien où j'en suis, car le

 11   document que je vois sur l'écran en anglais ne mentionne pas M. Adzic; en

 12   tout cas, dans la version anglaise. Je ne sais pas ce qu'il en est de la

 13   version originale. Il me semble qu'il y a un problème de synchronisme sur

 14   l'écran en ce moment.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je l'avais remarqué. C'est un problème

 16   que j'ai constaté également. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué la

 17   page 50, car les pages demandées n'apparaissaient pas dans le prétoire

 18   électronique. On m'informe que c'est une deuxième traduction qui a été

 19   téléchargée dans le prétoire électronique.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une deuxième traduction téléchargée ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La deuxième traduction du document figure

 22   dans le prétoire électronique, Monsieur le Président, mais ce sont des

 23   questions dans lesquelles je ne suis pas experte.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous demandez l'affichage de ce

 25   document ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, page 97. Merci. C'est en fait la

 27   page 50 de la traduction du document, mais on la trouve à la page 97 de la

 28   deuxième traduction du document dans le prétoire électronique, à savoir

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  1   celle qui est jointe au document 65 ter correspondant au numéro que j'ai

  2   donné tout à l'heure, dans le prétoire électronique. C'est ce qu'on me dit,

  3   en tout cas.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous demanderais de vous rendre en

  6   page 96, Monsieur, du document. Et je demanderais que l'on agrandisse le

  7   paragraphe central de la page, celui qui commence par le nom de Blagoje

  8   Adzic. Merci.

  9   Q.  Alors ma question, Monsieur Treanor, était la suivante : M. Adzic a-t-

 10   il évoqué différentes options possibles pour la JNA ?

 11   R.  Oui, mais je crois que cela figure à un moment ultérieur de son

 12   intervention durant cette réunion. Cela ne figure pas dans la page que nous

 13   avons sous les yeux, où il est question du stationnement de la JNA en

 14   Bosnie-Herzégovine.

 15   Q.  D'accord.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, je demanderais l'affichage de

 17   la page suivante, c'est-à-dire du bas de la page 97 et du haut de la page

 18   98.

 19   Q.  Est-ce bien le passage dont vous venez de parler ? Au bas de la page,

 20   le paragraphe qui commence par le mot "Therefore…" en anglais. C'est le

 21   tout dernier mot de cette page. Le paragraphe, lui, commence par les mots

 22   "I believe that a decision will have to be made…"

 23   R.  Oui, j'ai trouvé.

 24   Q.  Alors, le dernier mot de la page est le mot anglais "therefore" et

 25   ensuite on passe à la page suivante.

 26   R.  Oui. "Par conséquent, il peut se passer deux choses : soit l'armée

 27   reste sur place… "

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage de la page

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  1   suivante.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] "Sur place" signifie en Bosnie-Herzégovine. Je

  3   poursuis la citation :

  4   "…tant qu'une solution politique n'est pas trouvée, dans le cas contraire,

  5   nous nous lancerons dans une guerre en Bosnie-Herzégovine et en

  6   Yougoslavie. Si nous n'avons pas le choix, nous lancerons une guerre

  7   civile. Et que ce soit comme au Liban. Nous n'avons pas le choix car les

  8   autres nous pousseront à mener cette guerre."

  9   Q.  D'accord.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 11   versement au dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez indiqué

 13   que ce document semble comporter de nombreuses pages. Est-ce que vous

 14   demandez le versement au dossier des pages que vous avez évoquées ou de

 15   l'intégralité du document ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de l'intégralité

 17   du document, Monsieur le Président, car il sera examiné par d'autres

 18   témoins au cours du présent procès.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous renvoie à nos directives,

 20   Madame. Je pense que vous en avez un exemplaire.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles sont les dispositions figurant

 23   dans ces directives au sujet de la demande de versement de documents

 24   volumineux ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce qu'on peut lire dans les directives

 26   figure au paragraphe 24 de votre décision, Monsieur le Président. Donc nous

 27   pouvons demander le versement au dossier des portions du texte qui ont fait

 28   l'objet de commentaires de la part M. Treanor. Mais pour le moment, je ne

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  1   suis pas en mesure de vous donner les numéros dans le prétoire

  2   électronique, donc je vous demanderais l'enregistrement aux fins

  3   d'identification de ce document pour le moment, ce qui me donnera le temps

  4   de revenir devant vous avec les numéros de pages.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quel problème y aurait-il à

  6   verser au dossier les pages qui ont été discutées, et si d'autres témoins

  7   souhaitent utiliser d'autres pages, nous pourrons admettre en tant que

  8   pièce à conviction les pages discutées par eux plutôt que d'admettre

  9   immédiatement au moins 97 pages dont il semble bien que nous ne lirons pas

 10   les deux tiers.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

 12   C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que je ne pouvais pas vous donner les

 13   numéros de pages exactes dans le prétoire électronique à l'instant même,

 14   c'est pourquoi j'ai cité la page 35 de la traduction qui n'a pas été

 15   affichée à l'écran. Donc j'aimerais revenir devant vous pour vous donner

 16   les numéros exacts de pages.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas compris ce

 18   que vous disiez.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le numéro que vous nous avez demandé

 21   correspond à deux traductions.

 22   Je crois que la deuxième traduction, vous l'avez intitulée "pièce jointe"

 23   dans le système électronique.

 24   Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît, lequel de ces deux

 25   documents vous souhaitez verser au dossier, quelles sont les pages de

 26   chacun de ces documents que vous souhaitez verser au dossier.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas en mesure de vous

 28   dire cela, Monsieur le Président, à ce stade car j'ai un certain nombre de

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  1   numéros inscrits ici que j'essaie de faire correspondre au système

  2   électronique du prétoire. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai

  3   demandé de donner une côte provisoire à ce document. A ce moment-là, je

  4   reviendrai vers vous et je vous indiquerai quels sont les numéros des pages

  5   de ces documents que je souhaite verser au dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] On me dit que je lis une langue que je ne

  8   comprends pas et que je ne lis pas en réalité. Mais d'après moi ces pages

  9   ne correspondent pas.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sutherland, pardonnez-moi --

 11   Je m'excuse auprès de vous, Monsieur le Témoin, parce que je pensais

 12   m'adresser à vous.

 13   Madame Sutherland, est-ce que je peux revenir sur cet exercice que je vous

 14   ai demandé de faire, à savoir de vérifier si la traduction que vous avez à

 15   l'écran correspond à l'original que nous avons à l'écran. Quel commentaire

 16   avez-vous à faire là-dessus ? 

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne semble pas être le cas. Les deux pages

 18   ne reproduisent pas les mêmes passages.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pensez qu'un document

 20   est une traduction de l'autre ou est-ce que vous avez l'impression que ce

 21   n'est pas le cas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il semblerait que ce soit des pages

 23   différentes.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si je puis vous aider, cela --

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si j'ai bien compris, d'après les

 26   informations qu'on me donne, quels que soient les numéros de pages dans

 27   l'original, nous ne l'avons pas en anglais. La page en anglais qui est ici

 28   n'est pas la même, quelle que soit la teneur de ce document --

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne nous dit pas quel est le

  2   document.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, c'est ce que j'avais compris.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous

  6   aider, je crois que c'est la page en B/C/S qui est le début du passage où

  7   M. Adzic s'exprime, ensuite, il faudrait voir en B/C/S l'équivalent et

  8   passer une ou deux pages plus loin pour pouvoir avoir le texte équivalent

  9   par rapport à la traduction anglaise.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, donc c'est pour ça que Me Guy-

 11   Smith s'est levé. Donc il faut les assurer qu'il y a correspondance avant

 12   de décider sur l'admission de ce document.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce passage se trouve à la page 41 de

 14   l'original.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes à la page 42 actuellement

 16   de l'original.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons retourner une

 18   page en arrière dans la version B/C/S, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça y est. Est-ce que les deux langues

 20   ou les deux pages correspondent maintenant ? Est-ce que les pages

 21   correspondent ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La traduction des pages ne correspond pas

 23   exactement dans les deux langues. Il y a chevauchement.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, parce que j'étais sur le point de

 25   dire que je ne vois pas le nom de "Carrington" dans le texte en B/C/S, qui

 26   est vraiment pile au milieu du texte anglais.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai demandé à M. Treanor de regarder

 28   deux passages de l'allocution de Adzic qui se trouve sur la page suivante,

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  1   et ensuite celle qui se trouve à la page 51 ou 52 du compte rendu en

  2   anglais. Donc voici les deux passages dont je souhaite demander le

  3   versement.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6    Q.  Monsieur Treanor --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais que vous étiez sur le point

  8   de verser au dossier, j'ai essayé de comprendre ce que vous étiez en train

  9   de dire.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je sais. Bien. On voit maintenant --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pages 51 à 52.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] On voit le nom de Carrington qui apparaît

 13   dans le texte en B/C/S.

 14   Je souhaite que quelqu'un, M. Treanor ou la Greffière d'audience ou la

 15   commis à l'affaire, est-ce que quelqu'un peut nous dire à quelle page dans

 16   la version en B/C/S et dans la version en anglais se trouve ce discours

 17   d'Adzic : "Je crois que nous ne devrions pas évoquer l'armée populaire

 18   yougoslave dans l'annonce que nous allons faire aujourd'hui." Ensuite, la

 19   deuxième partie, qui commence à la page 51 en anglais, je ne sais pas

 20   exactement en quel endroit dans le texte en B/C/S :

 21   "Donc, il y a deux choses : l'une, soit l'armée reste là jusqu'à ce

 22   que l'on trouve une solution politique, soit nous allons partir en guerre

 23   en Bosnie-Herzégovine et en Yougoslavie."

 24   Voici les deux pages et quelques lignes que je souhaite  présenter à

 25   M. Treanor.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de

 27   retrouver l'endroit où se trouvent ces passages ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, je peux essayer de retrouver les

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  1   pages dans le système électronique du prétoire, et je reviendrai vers vous

  2   au moment voulu.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites dans votre

  4   langue, vous téléchargez, je crois. Donc nous pouvons les admettre au

  5   dossier. On va leur donner un numéro de cote. Vous vouliez, je crois, une

  6   cote MFI, c'est-à-dire marquée aux fins d'identification ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas

  8   pu vous donner les pages exactes, pardonnez-moi.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors numéro de cote, s'il vous

 10   plaît, marqué aux fins d'identification.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P184, marquée aux fins

 12   d'identification. Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Comme il a été dit que l'armée resterait en Bosnie-Herzégovine, dit M.

 16   Adzic, étant donné que la JNA devait rester là, est-ce que l'armée venait

 17   en aide directement aux Serbes de Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la pièce 06800

 20   de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 21   Monsieur le Président, il s'agit d'un document que M. Harmon a

 22   utilisé lors de ses déclarations liminaires, et l'Accusation devait

 23   remettre aux Juges de la Chambre une légende pour ce document. Mais on m'a

 24   informée du fait que la légende ne correspond pas à ce document dans le

 25   système électronique du prétoire. C'est un autre numéro. Mais vous verrez

 26   ici qu'il s'agit du texte anglais dont il est fait état. Je vais évoquer la

 27   légende dans quelques instants.

 28   Q.  De combien d'armes disposait -- nous parlons du mois de mars 1992.

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  1   Combien d'armes la JNA a-t-elle remises à la disposition des Serbes de

  2   Bosnie ?

  3   R.  La réponse se trouve à la page 6 de la traduction.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page 6 de la traduction et -

  5   je vais tenter ma chance - page 8 en B/C/S.

  6   Q.  Combien d'armes ont été mises à la disposition ?

  7   R.  Au milieu du texte anglais, on voit au point (f) une déclaration qui

  8   précise que la JNA a distribué 51 900 armes, 75 %; et le SDS, 17 998.

  9   Q.  Monsieur Treanor, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre qui a

 10   envoyé ce document et quel poste avait la personne qui a envoyé ce

 11   document, et la date du document.

 12   R.  Le document est un rapport établi par le général Kukanjac, qui était le

 13   commandant du 2e District militaire de la JNA dont le quartier général

 14   était Sarajevo, et la date est celle du 20 mars 1992.

 15   Q.  Je vais vous demander de regarder le paragraphe 5, s'il vous plaît :

 16   "Forces des volontaires dans le 2e District militaire." Est-ce que nous

 17   avons ici une définition sur le terme de volontaires ?

 18   R.  En tout cas, on précise ce que les volontaires ne sont pas. Il s'agit

 19   d'une conversation sur les forces des volontaires qui sont rattachées au 2e

 20   District militaire.

 21   Q.  Ces volontaires ne sont pas quoi ?

 22   R.  Au point (c), au point 5, on déclare que :

 23   "Les volontaires ne sont pas d'éventuels conscrits qui devraient être

 24   intégrés aux unités régulières aux unités de guerre du 2e District

 25   militaire et ne constituent qu'un petit nombre qui viennent de la Défense

 26   territoriale de Bosnie-Herzégovine. En d'autres termes, les unités des

 27   volontaires ne font pas partie de la JNA ni de la TO, de la structure de la

 28   TO."

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  1   Q.  Bien.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, je souhaite une

  3   précision. Vous dites qu'il y a un petit nombre de la TO de Bosnie-

  4   Herzégovine, et ensuite dans le même souffle, on dit qu'ils ne font pas

  5   partie de la structure des TO. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette

  6   dernière TO, s'il vous plaît ? Il s'agissait de quelle TO ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] La TO de Bosnie-Herzégovine précise qu'ils ne

  8   font pas partie de la TO, et il n'y a qu'un petit nombre qui vient de la

  9   TO. Donc ici, il s'agit de forces des volontaires qui sont en plus des

 10   membres de la TO et de la JNA de Bosnie-Herzégovine.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, pour que ce soit très

 12   précis, veuillez me dire, la TO appartient à quelle armée, pour finir ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] La TO de Bosnie-Herzégovine. C'est une

 14   question d'ordre général ? Vous voulez dire la Défense territoriale, la TO,

 15   appartient à quelle structure ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demande ceci : cette TO dont

 17   on parle, dont les volontaires ne font pas partie, il s'agit de quelle TO,

 18   de quelle armée, la Défense territoriale de quelle armée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense territoriale faisait partie des

 20   forces armées de la RSFY et ne faisait partie de la JNA.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. J'aurais dû vous demander

 22   "de quel pays ?" Donc la TO ici, qui est citée, fait référence à la TO de

 23   la RSFY.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, qui est organisée au niveau de la

 25   république, et là nous parlons de la Bosnie-Herzégovine.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, maintenant c'est tout à fait

 27   confus dans mon esprit. Vous ne pouvez pas dire que c'est la TO de la RSFY

 28   et ensuite dire que c'est la TO de la Bosnie-Herzégovine d'une seule et

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  1   même fois.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, la Bosnie-Herzégovine faisait

  3   encore partie de la RSFY à l'époque.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la TO de la Bosnie-Herzégovine ne

  5   peut pas être -- la TO de la Bosnie-Herzégovine qui ne fait pas partie de

  6   la RSFY. Donc si vous parlez de la TO, il s'agit des deux mêmes TO.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pouvez pas dire que cela fait

  9   partie de ceci et pas partie de cela. Ceci n'a pas de sens, ce que vous

 10   dites, parce qu'on dit dans ce cas-là qu'ils comportent un petit nombre de

 11   membres de la TO de Bosnie-Herzégovine, et vous dites, qui à ce moment-là

 12   faisait partie de la RSFY. Donc en fait, ceci n'est pas du tout un terme

 13   approprié, de les appeler TO de Bosnie-Herzégovine. En réalité, vous parlez

 14   de la TO de la RSFY. Dans le même souffle, vous dites : "En d'autres

 15   termes, les unités de volontaires --" je ne dis pas que c'est vous qui le

 16   dites, mais c'est la déclaration qui le dit :

 17   "En d'autres termes, les unités de volontaires ne font partie de la

 18   JNA ni des structures de la TO, de la Défense territoriale."

 19   A ce moment-là il n'y a qu'une seule structure de la TO au sein de la

 20   RSFY, n'est-ce pas, ils en font partie et représentent une petite partie et

 21   n'en font pas partie. Pourriez-vous expliquer ce décalage apparent ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense territoriale fait partie -- c'est

 23   une organisation très importante qui était représentée sur l'ensemble de la

 24   RSFY. On estimait que la Défense territoriale faisait partie des forces

 25   armées de la RSFY. La mise en place des structures de la TO s'était faite

 26   en fonction des républiques, c'est-à-dire le premier niveau de commandement

 27   sous la présidence de la RSFY, si vous voulez.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque république avait sa propre TO, et selon

  2   les circonstances, s'il s'agissait d'une guerre, à ce moment-là elle était

  3   placée sous le commandement de la présidence de la RSFY.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La Bosnie-Herzégovine faisait encore partie de

  6   la RSFY --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et avait sa propre Défense territoriale.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Mais ensuite, la TO de

 10   Bosnie-Herzégovine faisait partie de la TO de la RSFY.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quand vous dites qu'un petit

 13   nombre était membre de la TO de Bosnie-Herzégovine mais qui n'était pas

 14   membre de la TO et des structures de la TO, il s'agit d'une contradiction,

 15   si vous expliquez cela de façon logique.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on parle des unités de volontaires, on

 17   parle d'un petit nombre de volontaires qui venaient de la Défense

 18   territoriale; ils ne représentent pas la Défense territoriale. Pourquoi

 19   certains d'entre eux venaient de la Défense territoriale, je ne sais pas.

 20   Mme LE JUGE PICARD : En français ce sera plus simple pour moi, mais il me

 21   semble que ce qui est indiqué dans le paragraphe, c'est que les volontaires

 22   viennent d'origine du TO, de la Défense territoriale, mais en fait ne font

 23   pas partie de la Défense territoriale, à la fin. Ils n'en feront pas

 24   partie, mais ils viennent d'origine de la Défense territoriale.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] On parle d'un petit nombre qui vient de la TO,

 26   donc certains d'entre eux faisaient partie de la TO.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez d'un petit nombre. Et si

 28   j'ai bien compris ce que Mme le Juge Picard vient de dire, est-ce que cela

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  1   signifie qu'ils ont donné leur démission, qu'ils ont quitté la TO afin de

  2   devenir des volontaires, et c'est la raison pour laquelle ils ne font plus

  3   partie des structures de la TO ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit plus tôt, je ne sais pas

  5   pourquoi ils devraient faire partie. Je ne sais pas comment ceci s'est

  6   passé.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. On ne peut

  8   pas aller plus loin sur ces questions.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro

 10   65 ter pour l'annexe --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Occupons-nous d'abord de la pièce

 12   06800, s'il vous plaît.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Je souhaite vous demander le

 14   versement au dossier de ce document.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier. Est-

 16   ce qu'on peut avoir un numéro de cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro P185, Madame,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Au niveau de l'index ou de la légende en

 21   annexe qui accompagne ce document et qui figure sur notre liste 65 ter,

 22   comporte le numéro 05698, est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran, s'il vous

 23   plaît.

 24   Monsieur le Président, nous avons là la traduction anglaise. C'est le

 25   document qui a été utilisé pendant les déclarations liminaires.

 26   Q.  Monsieur Treanor, vous conviendrez avec moi que c'est la légende qui

 27   accompagne le document sur Kukanjac, auquel il est fait référence dans le

 28   document de Kukanjac; c'est ça ?

Page 1095

  1   R.  Vous voulez parler de quelle légende, pardonnez-moi ?

  2   Q.  Le document qui se trouve actuellement à l'écran, conviendrez-vous avec

  3   moi qu'il s'agit là de la légende qui est évoquée dans le document de

  4   Kukanjac ?

  5   R.  Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par légende.

  6   Q.  Par rapport au paragraphe 5, des unités de volontaires sont précisées

  7   sur la carte et au niveau de la légende, ensuite on énumère la liste des

  8   armes qui ont été fournies, et ensuite on évoque le chiffre de 69 198, et

  9   au paragraphe (f), la liste des armes distribuées par la JNA et le SDS.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais Madame --

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 12   Q.  Je vous demande --

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème que j'ai, c'est que ce

 15   document que vous avez appelé légende ne donne pas d'informations sur les

 16   armes, mais sur les hommes.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On énumère la

 18   liste des hommes par municipalités, des volontaires, et on dit que la JNA a

 19   distribué -- pardonnez-moi, je vais demander à M. Treanor de se reporter à

 20   l'endroit en question.

 21   Q.  Paragraphe (f), Monsieur Treanor, ici, nous avons le type d'armes

 22   distribuées. Vous avez dit que la JNA avait distribué 51 900 armes, ce qui

 23   représentait 75 %, et le SDS avait distribué 17 298. Si vous ajoutez ces

 24   deux montants, obtenez-vous le nombre total de volontaires --

 25   R.  Oui.

 26   Q.   -- total des volontaires qui sont cités au paragraphe 5 ?

 27   R.  69 198, oui, qui est le chiffre que l'on retrouve à l'alinéa (b), sous

 28   le chiffre 5 --

Page 1096

  1   Q.  Et donc --

  2   R.  -- le nombre d'hommes qui avaient été enrôlés, 69 198.

  3   Q.  Donc la légende qui est en annexe à ce document énumère la liste des

  4   municipalités et le nombre d'hommes, le chiffre total correspondant à 69

  5   198, ce qui correspond au nombre d'armes qui ont été distribuées,

  6   correspond au paragraphe (f). Donc ces deux chiffres correspondent ?

  7   R.  Oui. Ceci correspond au paragraphe (f).

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  9   versement au dossier de cet document, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit. Ce document est admis. Pouvons-

 11   nous avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro P186, Madame,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Treanor, après cette date, le 27 mai 1992, est-ce que les

 17   négociations se sont poursuivies ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro

 19   06612 sur la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les négociations se sont poursuivies

 21   après le 27 mars 1992.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Etiez-vous au courant d'un Conseil de sécurité nationale ?

 24   R.  Oui. Il y avait un Conseil de sécurité nationale serbe en Bosnie.

 25   Q.  Quand ceci a-t-il été créé ?

 26   R.  Le 27 mars 1992, par l'assemblée serbe de Bosnie.

 27   Q.  Je me suis mal exprimée il y a quelques instants lorsque j'ai dit

 28   qu'après cette date, le document porte la date du 20, et j'ai dit que

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  1   c'était le 27. Le Conseil de sécurité nationale a été créé le 27 mars. Que

  2   s'est-il passé au début du mois d'avril 1992 en Bosnie ?

  3   R.  Ce qui s'est passé en Bosnie au début du mois d'avril 1992 --

  4   Q.  Surtout par rapport --

  5   R.  En fait, il y a des choses importantes qui se sont passées. La

  6   reconnaissance internationale de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine

  7   les 6 et 7 avril 1992, c'était une reconnaissance de la part des pays de la

  8   Communauté européenne et des Etats-Unis.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci a eu lieu le 1er avril ou les 6 et

 10   7 avril ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Les 6 et 7.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était -- je croyais que la

 13   question portait sur le 1er avril. Que s'est-il passé le 1er avril ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, j'ai parlé du début du mois d'avril.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que les membres de la Communauté européenne ont présenté une

 18   déclaration écrite ?

 19   R.  Oui. Des déclarations écrites ont été faites le 6 avril.

 20   Q.  Est-ce le document que nous voyons, est-ce qu'il s'agit de ce document-

 21   là ? Est-ce qu'il s'agit de cela, si nous regardons ce document que nous

 22   avons à l'écran ?

 23   R.  Non. Là, il ne s'agit pas de la déclaration de la

 24   Communauté européenne.

 25   Q.  Pardonnez-moi. Que représente ce document que nous avons sous les yeux

 26   par rapport à cette déclaration de reconnaissance ?

 27   R.  Ici, il s'agit d'un reportage sur une séance tenue par une par

 28   l'assemblée serbe de Bosnie. Le groupe de presse en question c'est Radio

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  1   Belgrade.

  2   Q.  Est-ce qu'on y dit ce que la Communauté européenne et les Etats membres

  3   ont décidé par rapport à la Bosnie-Herzégovine ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous indiquer --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne semble pas être le cas

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi. Donc nous allons laisser

  7   ce document de côté.

  8   Q.  Quelle incidence a eu la déclaration --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous retirez ce document ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Quelle incidence a eu la déclaration d'indépendance de la Bosnie sur le

 14   développement de la République du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  La reconnaissance internationale de l'indépendance de la Bosnie-

 16   Herzégovine a donné lieu à la déclaration d'indépendance de la République

 17   de Bosnie-Herzégovine au sein de l'assemblée serbe de Bosnie.

 18   Q.  Quand ceci est-il est arrivé ?

 19   R.  Ceci est arrivé lors d'une séance à l'assemblée la nuit du 6 avril

 20   jusqu'aux premières heures du matin, je crois que c'était le 7 avril 1992.

 21   C'est ce qui a été précisé dans le document précédent.

 22   Q.  Est-ce que l'assemblée serbe de Bosnie a convoqué une séance à

 23   l'assemblée le 12 mai 1992 ?

 24   R.  Oui, il y a eu effectivement une séance ce jour-là.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro

 26   sur la liste 65 ter, le numéro 06277, s'il vous plaît.

 27   Q.  Quel était le principal objectif de cette séance et quelle fut son

 28   importance pour les Serbes de Bosnie ?

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  1   R.  L'importance de cette séance provenait du fait qu'elle traitait de

  2   certaines affaires eu égard à la structuration de la République serbe de

  3   Bosnie.

  4   Q.  De quelle séance s'agissait-il ? Quel était son numéro ?

  5   R.  La 16e séance. C'était la première séance qui a eu lieu après la séance

  6   qui a proclamé l'indépendance au début du mois d'avril.

  7   Q.  Donc il y a eu certaines questions abordées concernant la

  8   restructuration. Quelles étaient ces questions ?

  9   R.  Les deux principales questions c'était la restructuration de l'organe

 10   appelé la présidence et la formation d'une armée.

 11   Q.  Est-ce que cette assemblée a adopté des objectifs en ce qui concerne le

 12   peuple serbe ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page 67 de la traduction

 15   anglaise, je vous prie. C'est à la page 13, je me corrige. Pas la page 67,

 16   la page 13 de la traduction anglaise, et page 7 de la version B/C/S.

 17   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre quels étaient ces objectifs qui ont été

 18   annoncés lors de la 16e Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie ?

 19   R.  Je peux le faire -- si je vous lis, peut-être simplement le premier

 20   paragraphe qui a été marqué sur la copie que j'ai en ma possession, le

 21   premier paragraphe complet --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Contentez-vous de le paraphraser.

 23   Parce c'est un document qui sans doute va être versé, ce n'est pas la peine

 24   de lire l'intégralité du paragraphe.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce paragraphe déclare que les objectifs dont

 26   parle Radovan Karadzic lors de son discours --

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 28   Q.  Quel était le premier objectif qui a été annoncé ?

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  1   R.  Il a dit que le premier objectif était la séparation vis-à-vis des deux

  2   autres communautés nationales.

  3   Q.  A quoi faisait-il allusion ?

  4   R.  Aux Musulmans et aux Croates de Bosnie.

  5   Q.  Combien d'objectifs ont fait l'objet d'une annonce ?

  6   R.  Six en tout.

  7   Q.  Ça c'était le premier. Quel était le deuxième ?

  8   R.  Deuxième objectif, et maintenant nous passons au paragraphe suivant -

  9   deuxième objectif stratégique, c'est d'établir un corridor entre la Krajina

 10   et la Semberija.

 11   Q.  Quelle était l'importance de ce corridor ?

 12   R.  La zone à laquelle il est fait référence c'est la rive de la rivière

 13   Sava, qui était la frontière nord de la Bosnie; et c'était la seule voie

 14   terrestre qui reliait la partie orientale de la République de Bosnie-

 15   Herzégovine avec la partie occidentale de la même république; et par

 16   conséquent, il était très important en tant que lien terrestre qui reliait

 17   la Serbie avec beaucoup des parties de la RSK en Croatie.

 18   Q.  Et le troisième objectif ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela relie la Serbie ou les parties

 20   orientales et occidentales de la Bosnie-Herzégovine au nord ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Les deux, Monsieur le Président. La partie

 22   orientale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine avait des frontières

 23   avec la Serbie, ce qui faisait que cela faisait un lien avec la partie

 24   orientale de la République serbe avec la partie occidentale. Donc la partie

 25   occidentale était reliée à la partie orientale de la République serbe de

 26   Bosnie-Herzégovine et reliait en même temps celle-ci avec la partie la plus

 27   importante de la République serbe de la Krajina, à savoir la République

 28   serbe en Croatie, parce qu'il n'y avait pas par contraste de frontière

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  1   commune avec la Serbie.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   Mme SUTHERLAND: [interprétation]

  4   Q.  Et est-ce que le Dr Karadzic dit à propos de ce deuxième objectif qu'il

  5   était de très grand intérêt "car nous ne pouvons pas voir l'unité de ces

  6   états serbes si nous n'avons pas ce corridor" ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et le troisième objectif stratégique ?

  9   R.  Le troisième objectif stratégique est contenu dans le paragraphe

 10   suivant, où il dit :

 11   "Le troisième objectif stratégique est d'établir un corridor dans la vallée

 12   de la Drina, en tant que frontière entre les deux univers".

 13   Q.  A quoi fait-il allusion quand il parle des deux mondes ou des deux

 14   univers ?

 15   R.  Je ne suis pas tout à fait certain quant à ce à quoi il fait allusion.

 16   La plupart de la Drina constitue la frontière entre la Serbie et la Bosnie-

 17   Herzégovine, en particulier des parties de la République serbe de la

 18   Bosnie-Herzégovine. Un corridor qui emprunterait la vallée de la Drina

 19   aurait relié la partie nord-est de la République serbe de la Bosnie-

 20   Herzégovine avec la partie sud-est de cette même république qui se trouve

 21   en Herzégovine.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,

 24   avoir la page en serbe. Le numéro ERN, c'est le 0214-9447; ça c'est la page

 25   dans l'original serbe. Cela fait en sorte que les deux choses sont reliées.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela aurait aussi fait que certaines portions

 28   de la frontière qui longerait la Drina deviendraient accessibles, et le

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   corridor l'aurait rendu accessible à la République serbe de Bosnie et il

  2   permettrait des communications dans ces zones-là avec la Serbie. La vallée

  3   de la Drina n'était as sous le contrôle de la République serbe de la

  4   Bosnie-Herzégovine à ce stade.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Et le quatrième objectif ?

  7   R.  "Le quatrième objectif stratégique est l'établissement de la frontière

  8   sur les rivières de la Una et de la Neretva."

  9   Q.  Quelle était l'importance de cet objectif ?

 10   R.  Là, avec cet objectif, on définit deux autres parties de la frontière

 11   externe de la République serbe de la BH; la rivière Una, qui se trouve dans

 12   la partie nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Et une partie de la Bosnie-

 13   Herzégovine se trouve sur la rive gauche de l'Una. A ce stade, et par cet

 14   objectif, il semblerait qu'il ne réclame que la rive droite, la rive qui se

 15   trouve sur la partie orientale. L'Una passait depuis le nord à travers la

 16   BH jusqu'à la rivière Sava, et comme je l'ai dit tout à l'heure, celle-ci

 17   constitue la frontière nord de la BH, et dans ce cas-ci, le corridor était

 18   formé en grande partie par la frontière nord de la République serbe de la

 19   BH.

 20   La Neretva, c'est dans le sud qui passe à travers Mostar et finit à la mer.

 21   L'établissement d'une frontière sur la Neretva, je pense qu'il s'agit d'une

 22   référence à la rive gauche de la Neretva; celle-ci coule dans l'autre

 23   direction. Il s'agirait donc de la rive gauche qui est réclamée et

 24   donnerait à la République serbe de Bosnie le contrôle de toute la partie

 25   orientale de la Bosnie-Herzégovine. Une grande partie de ce territoire

 26   n'était pas encore sous son contrôle.

 27   Q.  Et le cinquième objectif stratégique ?

 28   R.  "C'est la division de la ville de Sarajevo en parties serbe et

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  1   musulmane et la mise en œuvre d'un gouvernement d'Etat effectif dans chacun

  2   de ces Etats constitutifs."

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page

  4   suivante de la traduction anglaise, s'il vous plaît.

  5   Q.  Qu'est-ce que Karadzic a dit concernant l'importance de ce dernier

  6   objectif ?

  7   R.  Plus tard, dans le même paragraphe, il dit que :

  8   "Le combat dans et pour Sarajevo est d'une importance décisive, à la fois

  9   du point de vue tactique et stratégique, parce que cela ne permet même pas

 10   la moindre illusion quant à l'existence d'un Etat. Tant que nous aurons une

 11   partie de Sarajevo, Alija ne peut pas avoir d'Etat."

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais pas si le témoin

 13   lit à partir de l'anglais ou du serbe, parce que quand je lis, ce n'est pas

 14   tout à fait la même chose. "Parce que cela ne permet même pas l'illusion,"

 15   et il n'y a pas de mot comme "establishment", établissement.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je regarde la copie papier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé. Je retire ce que je viens

 19   de dire. Je me suis trompé parce qu'il y avait deux écrans affichés en même

 20   temps.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il semblerait qu'il y a trois traductions

 23   différentes pour ce même document, et c'est pour cela que cette erreur

 24   s'est produite.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je parle de la version définitive du

 26   CLSS.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Treanor, quel a été le sixième et dernier objectif annoncé le

  2   12 mai ?

  3   R.  Le sixième objectif est traité dans le paragraphe suivant, je vais vous

  4   lire la phrase :

  5   "Le sixième objectif stratégique, c'est l'accès de la République serbe de

  6   Bosnie-Herzégovine à la mer."

  7   Q.  Quelle est l'importance de cet objectif ?

  8   R.  L'accès à la mer est considéré par beaucoup d'Etats comme très

  9   important, et le seul accès qu'avait la BH à la mer, c'était une petite

 10   portion de la côte dalmate, et celle-ci n'était pas sous le contrôle de la

 11   République serbe de la Bosnie-Herzégovine à cette époque-là.

 12   Q.  Ces objectifs stratégiques ont été annoncés par le Dr Karadzic. Est-ce

 13   que quelqu'un d'autre de la direction des Serbes de Bosnie, est-ce que

 14   d'autres dirigeants ont donné leur opinion quant aux objectifs qu'ils

 15   considéraient les plus importants ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et de qui s'agit-il ?

 18   R.  Plusieurs personnes se sont adressées à ce thème, et je pense que c'est

 19   Momcilo Krajisnik, en tout cas, qui a dit quel était l'objectif le plus

 20   important.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page 49 de la version

 22   anglaise et page 37 de la version B/C/S. Je ne sais pas sur le prétoire

 23   électronique quelle est la page correspondante.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que vous cherchez le numéro de

 25   la page sur le prétoire, est-ce que vous pensez que ce serait le moment

 26   opportun ? Ça vous donnerait le temps de trouver ce numéro ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si c'est possible, j'aimerais, si on

 28   peut, avant de faire la pause, traiter de M. Krajisnik.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Treanor, selon M. Krajisnik, quel était l'objectif ou quels

  4   étaient les objectifs les plus importants ?

  5   R.  J'attire l'attention de la Chambre au bas de cette page, juste avant la

  6   première partie qui est soulignée. M. Krajisnik dit :

  7   "Quant aux objectifs, je voudrais simplement vous donner une explication,

  8   puisque j'ai également participé à leur adoption. Nous devons faire le

  9   choix d'une chose. Le premier objectif est le plus important par rapport à

 10   tous les autres. Tous les autres objectifs sont des sous-thèmes du

 11   premier."

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce serait

 13   maintenant le moment.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   Nous allons faire notre pause et reprendre à 17 heures 45.

 16   --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.

 17   --- L'audience est reprise à 15 heures 46.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de continuer, Madame Sutherland,

 19   on m'a fait remarquer que les pages que vous recherchiez ont pu être

 20   identifiées. Est-ce qu'on peut avoir la régularisation de la question du

 21   versement.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pages qui sont versées de la pièce

 23   P184, actuellement marquées aux fins d'identification, sont comme suit sur

 24   les pages du prétoire électronique en anglais : il s'agit des pages 1, 96,

 25   97 et 98, et page 181 [comme interprété], sur un total de 145 pages. En

 26   B/C/S, sur le prétoire électronique, la page 1, page 20, page 38, page 41,

 27   page 84 et page 86, sur un total de 155 pages.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, merci beaucoup.

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  1   Madame Sutherland.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Pourrait-on avoir à l'écran le document 09235 de la liste 65 ter.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de procéder à cela, est-ce qu'on

  5   pourrait également finaliser le document 06277 de la liste 65 ter, Madame

  6   Sutherland ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'en ai pas encore terminé avec ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous faites afficher un autre

 10   document ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Je voudrais que l'on puisse passer

 12   de l'un à l'autre.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Treanor, nous allons voir sur nos écrans une carte, et je

 16   voudrais que vous puissiez nous faire passer en revue très rapidement les

 17   objectifs stratégiques depuis le numéro 2 jusqu'au 5 -- ou plutôt, jusqu'au

 18   6, pour que nous puissions mieux comprendre ce que vous disiez juste avant

 19   la pause concernant ces mêmes objectifs stratégiques.

 20   Concernant l'objectif stratégique numéro 2, le corridor entre

 21   Semberija et Krajina, est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la

 22   Chambre, par rapport à cette carte, quel était cet objectif stratégique.

 23   R.  Juste au-dessus du mot "corridor," on peut voir la ligne rouge, qui est

 24   la frontière nord de la BH, qui suit le cours de la rivière Sava et sur une

 25   certaine partie de la rivière Una, et le corridor en question aurait longé

 26   la rive sud de la rivière qui relie les deux parties qui portent les noms

 27   Semberija et Krajina occidentale. Une partie du milieu de la BH n'était pas

 28   sous le contrôle de la République serbe de la BH. Ils ne contrôlaient

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  1   qu'une mince portion de terre qui était le long de cette frontière, à

  2   savoir cette rivière au nord.

  3   Q.  On parle également dans l'objectif 3 de l'établissement d'un corridor

  4   dans la vallée de la Drina. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?

  5   R.  Oui. La frontière orientale de la BH est indiquée par une ligne rouge à

  6   nouveau, et la ligne bleue constitue le cours de la rivière Drina. Comme

  7   vous pouvez le constater, celle-ci suit la frontière sur une grande partie

  8   de cette distance puis s'en écarte à un certain point et se poursuit plus

  9   au sud -- ou plutôt, provient du sud. Là aussi, toute cette rivière n'était

 10   pas sous le contrôle à l'époque de la République serbe de la BH. En avoir

 11   le contrôle faciliterait, sans doute, le lien avec Semberija au nord et la

 12   portion sud ou sud-est de la république qui se trouve à côté du mot

 13   "Neretva," en Herzégovine.

 14   Q.  Est-ce la rive gauche de la Drina et la Bosnie-Herzégovine, et la rive

 15   droite de la Drina, c'est quoi ?

 16   R.  C'est la Serbie, le long de la rivière qui est également marquée en

 17   rouge.

 18   Q.  Le quatrième objectif stratégique constituait à établir une frontière

 19   sur les rivières Una et Neretva. Pouvez-vous utiliser la carte pour nous en

 20   expliquer la teneur ?

 21   R.  Oui. Le cours de la rivière Neretva est marqué en bleu, formant une

 22   boucle autour du mot "Neretva," et, comme vous pouvez le constater, elle se

 23   termine dans la mer en Croatie. Le fait d'instituer une frontière le long

 24   de cette ligne, au moins dans la partie occidentale de cette boucle, aurait

 25   donné à la République serbe de la BH le contrôle de toute la partie

 26   orientale de l'Herzégovine, et si cela empruntait l'intégralité de cette

 27   trajectoire, le contrôle de toute la rive orientale, qui donne accès à la

 28   mer, évidemment.

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  1   Q.  Le cinquième objectif stratégique, c'est la division de Sarajevo en

  2   composantes musulmanes et serbes. Je pense que c'est évident --

  3   R.  Sarajevo se trouve au milieu de la carte. Pour ce qui est de l'accès à

  4   la mer, il y avait d'autres possibilités.

  5   Q.  Il s'agit du sixième objectif stratégique, accès à la mer ?

  6   R.  Sans la rive orientale de la Drina en Croatie, ils auraient pu avoir le

  7   contrôle de la partie de la BH qui va jusqu'à la mer, qui est indiquée par

  8   la petite boucle juste en dessous des mots "Accès à la mer." C'était ça,

  9   l'accès de la BH à la mer, par un petit port qui s'y trouve.

 10   Q.  Merci.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on avoir le versement de ce document

 12   au dossier, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Peut-on lui attribuer

 14   une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P187.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  Pour en revenir maintenant au document 06277 de la liste 65 ter, qui

 19   décrit la 16e Session de l'assemblée serbe de Bosnie, Monsieur Treanor,

 20   vous avez dit que cette 16e Session avait approuvé certaines lois

 21   concernant la formation d'une armée serbe de Bosnie. Qui a été nommé

 22   commandant de cette armée ?

 23   R.  Le commandant militaire qui a été nommé lors de cette session était le

 24   général Ratko Mladic.

 25   Q.  Lors de cette session, est-ce qu'il a fait référence à certains ou à

 26   tous ces objectifs ?

 27   R.  Il a fait allusion à certaines choses qui sembleraient être en lien

 28   avec ces objectifs.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher sur le prétoire

  2   électronique le numéro 35 dans la traduction anglaise, et page 28 de la

  3   version B/C/S.

  4   Q.  Qu'est-ce que le général Mladic a dit lors de cette session concernant

  5   les objectifs, tel que vous l'avez compris ?

  6   R.  Bien --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Telle que cette question vient d'être

  9   posée, on fait appel à conjecture, quant à savoir ce qu'il y a dans

 10   l'esprit de l'auteur. On peut poser des questions de manière non

 11   interprétative, mais pour ce qui concerne cette conversation qui est assez

 12   longue, je vais savoir si cela fait appel à conjecture ou pas. On dit, Il

 13   semblerait que, plutôt que de dire, par exemple, Il a déclaré que, ou, Il a

 14   répondu que.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La question que j'allais poser à la suite

 16   de la réponse faite par M. Treanor, c'était : "Qu'est-ce qui lui a dit vis-

 17   à-vis de ces objectifs tels que vous les avez compris. C'est ça que je

 18   voulais poser comme question.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Maintenant, on lui demande de faire quelque

 20   chose qui ne convient pas, trouver des faits, et cela n'est pas du ressort

 21   de son expertise et c'est également de la conjecture. Si ce document parle

 22   de lui-même, la Chambre pourra en prendre connaissance comme tout un chacun

 23   et pourra décider de son importance, quelle que soit son importance. Son

 24   interprétation ne nous assistera pas dans ce domaine.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer de comprendre

 26   exactement quelle est votre objection. Vous vous êtes mis sur vos pieds

 27   après la question : "Qu'a dit le général Mladic lors de cette session

 28   concernant les objectifs tels que vous les avez compris ? Cela semble avoir

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  1   un lien avec quelque chose qui, à l'époque où ça a été dit, pour laquelle

  2   vous n'avez pas fait une objection.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'étais un peu en retard. A part le

  4   fait que ce soit flou et que ceci appelle à la conjecture, en plus, c'est

  5   non pertinent. Le général Mladic a fait une déclaration, quelle qu'elle

  6   soit, et apparemment cette déclaration serait sujette à interprétation. Et

  7   ce témoin n'est pas présenté ici comme un psychologue pour savoir ce qu'il

  8   y a dans la tête du général Mladic ni pour donner une opinion concernant

  9   les raisonnements de M. Mladic. Il est ici pour parler de faits et

 10   d'événements objectifs qui doivent donner des informations de nature

 11   politique et historique vous permettant de prendre vos décisions. Mais mis

 12   à part cette spéculation et mis à part le fait que c'est en dehors de son

 13   domaine d'expertise, ce qu'il a à dire là-dessus n'est pas pertinent.

 14   Ce que je peux comprendre de cela ou ce que vous pouvez comprendre de

 15   cela, c'est une chose, mais cela ne veut pas dire que c'est pertinent.

 16   C'est ainsi que je vois les choses.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous n'avez rien à dire --

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne suis pas d'accord. Mais si vous

 19   souhaitez trancher.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous n'avez rien à ajouter,

 21   l'objection est acceptée.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Treanor, est-ce que le général Mladic a dit, lors de cette

 24   session, est-ce qu'il a notifié à l'assemblée si oui ou non il s'était

 25   rencontré avec la direction de Belgrade lors de cette réunion ? Est-ce que

 26   quelque chose à ce propos a été mentionné ?

 27   R.  Oui. Il a fait référence à une réunion tenue à Belgrade.

 28   Q.  Qu'a-t-il dit à ce sujet ?

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  1   R.  C'est au milieu de la page que nous avons sous les yeux. Je me rends

  2   compte qu'il est très difficile dans ce passage de trouver exactement où se

  3   situe cette référence. C'est dans la ligne qui commence par les mots

  4   anglais "many of you," "vous avez été nombreux." Je cite : "Vous avez été

  5   nombreux à m'aider. J'ai déjà dit cela il y a quelques jours. Je ne cesse

  6   de répéter certaines choses. J'ai dit ceci à Nevesinje devant la direction

  7   suprême de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et devant une

  8   direction politiquement encore plus distinguée à Belgrade."

  9   Q.  J'aimerais vous renvoyer à la phrase qui commence par le mot anglais

 10   "please," qui se trouve juste avant la phrase que vous venez d'examiner.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce qu'il y est fait mention, à quelque endroit que ce soit,

 13   d'objectifs qui sont établis simplement pour établir des objectifs ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Que peut-on lire à cet endroit du texte ?

 16   R.  Nous lisons, je cite : "Je vous en prie, ne faites pas que nous nous

 17   donnions des objectifs qui nous nuirons. Etablissons des objectifs que nous

 18   pouvons réaliser."

 19   Q.  Un peu plus loin, il prononce la phrase que vous venez de citer il y a

 20   un instant, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A savoir que nombreux sont ceux qui l'ont aidé, et qu'il a discuté de

 23   certaines choses ?

 24   R.  Oui, c'est cette phrase.

 25   Q.  Et qu'il ne cesse de répéter certaines choses. Et il dit ceci, je cite

 26   : "A Nevesinje, devant la direction suprême de la République serbe de

 27   Bosnie-Herzégovine et devant un groupe de dirigeants politiques encore plus

 28   distingués à Belgrade."

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   R.  Oui, c'est bien cette phrase.

  2   Q.  Est-ce qu'il fait également référence, durant cette réunion, à la

  3   nécessité de garder secret le travail qu'ils sont en train d'accomplir ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Que dit-il par rapport à cela ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 38 de

  7   la version anglaise, qui correspond à la page 28, je crois, de la version

  8   en B/C/S.

  9   Q.  Que dit le général Mladic du travail qu'ils sont en train d'accomplir ?

 10   R.  Un peu au-dessus du milieu de la page sur la version anglaise, dans la

 11   ligne qui commence par les mots "About when to keep mum…"

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Cela se trouve peut-être en

 13   page 29 de la version en B/C/S.

 14   Q.  Excusez-moi, Monsieur Treanor, de vous avoir interrompu.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais qu'on agrandisse à l'écran la

 16   phrase anglaise qui commence par les mots "and please,".

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à quelques lignes au-dessus de ce dont

 18   j'avais donné lecture maintenant. Je cite :

 19   "S'il y a quoi que ce soit d'autre pour dire les choses brièvement,

 20   je vous en prie, ne concentrons pas notre esprit sur ce que nous sommes en

 21   train de faire, mais réfléchissons également de façon approfondie à ce que

 22   nous faisons et soyons prudents quant aux moments où il importe de se

 23   taire. Non. La chose que nous sommes en train de faire a besoin d'être

 24   conservée comme notre secret le plus secret."

 25   Q.  Savez-vous quand ces objectifs stratégiques ont été publiés ?

 26   R.  Oui.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Normalement, je ne me lève pas

 28   pour ce genre de raison, mais là, on en est à un niveau de coupage de

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  1   cheveux en quatre que je trouve potentiellement offensant. Car si on lit

  2   les mots écrits avant et après cette phrase particulière, je pense que le

  3   contexte nécessaire est bien établi. Et je crois qu'il serait bon en ce

  4   moment plutôt qu'à un moment ultérieur de dire -- en tout cas, c'est ce que

  5   je pense s'agissant de moi, vous lisez la phrase numéro 3, la phrase numéro

  6   4, vous devriez lire les phrases numéros 1, 2, 5 et 6.

  7   Si dans ce passage particulier ou dans ces deux phrases particulières dont

  8   on a donné lecture on ne retrouve pas le contexte global alors l'analyse

  9   dont on est en train de discuter ici ne peut se faire. Mais il est certain

 10   qu'on coupe les cheveux en quatre en se concentrant sur deux phrases

 11   particulières, après quoi on essaie de les relier à quelque théorie

 12   défendue par l'Accusation. Je ne trouve pas cela acceptable. Cela ne va

 13   très certainement pas dans le sens de ce que nous sommes censés faire ici

 14   qui consiste à faire éclater la vérité.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai simplement

 17   soumis deux passages à M. Treanor, l'un qui concerne les objectifs et

 18   l'autre qui concerne le fait qu'il souhaite que le travail qui est en train

 19   d'être accompli soit tenu secret. J'ai simplement demandé à M. Treanor s'il

 20   --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous savons ce que vous avez fait,

 22   Madame. Quelle est votre réponse à cette objection ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis en train de dire que l'objection

 24   est sans fondement. Je soumets à M. Treanor une question tout à fait

 25   différente. Je lui demande quand les objectifs ont été publiés, donc je

 26   suis passée à autre chose.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'élève une objection au fait que vous

 28   passiez à autre chose parce que, sauf votre respect, vous avez mal présenté

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  1   ce qui a été dit ici. L'Accusation est en train de pointer le doigt sur une

  2   déclaration du général Mladic. Ce que je veux dire c'est que si je lis la

  3   phrase qui précède cette déclaration, le passage se lit comme suit, je cite

  4   :

  5   "Je crois qu'en ce moment même, il importe au plus haut point de

  6   placer à la tête du peuple serbe aussi bien --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith --

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Je ne vais pas lire tout le

  9   passage --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne veux pas que vous lisiez quoi

 11   que ce soit.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait désolé. Vous aurez la

 14   possibilité de contre-interroger, n'est-ce pas ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, et la plupart du temps, je le ferai

 16   seul.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Maître Guy-Smith, est-ce que

 18   vous souhaitez maintenant que l'Accusation dirige son interrogatoire selon

 19   vos desiderata ? Si vous vous apprêtez à contre-examiner, manifestement,

 20   lorsque vous le ferez, vous en arriverez à ce passage et vous citerez tout

 21   ce que vous souhaitez citer de façon à remettre ce qui a été dit durant

 22   l'interrogatoire principal dans son contexte.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument. Dans sa plus grande partie

 24   c'est quelque chose que je n'ai pas abordé. Je trouve que ceci, en tout cas

 25   c'est mon avis, est un moment tout à fait particulier car comme nous le

 26   savons, même s'il s'agit d'un processus contradictoire qui oppose deux

 27   notions spécifiques, à savoir la doctrine d'exhaustivité d'une part et le

 28   devoir de l'Accusation, non seulement de condamner mais également de faire

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  1   la justice, quand on pointe le doigt d'une façon aussi tatillonne sur ces

  2   principes particuliers, cela ne signifie pas que ce ne seront pas des

  3   questions que j'aborderai au cours du contre-interrogatoire.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, alors, comment est-ce que la

  5   Chambre peut demander à l'Accusation de poser des questions qu'elle ne

  6   souhaite pas poser ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas -- enfin, que ce soit une

  8   objection amicale ou insistante de la part de la Défense. Ce qui importe,

  9   c'est remettre les choses dans leur contexte s'agissant des missions de

 10   chacun. Je pense que je comprends ce qui en est. La position de la Chambre

 11   consiste à penser qu'il est préférable, étant donné ce qui a été dit

 12   jusqu'à présent, d'attendre le moment où j'aurai la possibilité de contre-

 13   interroger le témoin, moment auquel je pourrai mettre l'accent sur des

 14   points particuliers. Je pense --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cette page entière va être versée

 16   au dossier. Il n'y a aucun moyen pour l'Accusation de ne demander le

 17   versement que de quelques lignes sans demander le versement de la page

 18   entière, c'est-à-dire, du contexte.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si tel est le cas alors, cela me

 20   réconforte.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez pensé que ce ne

 22   serait pas le cas ? Que la page ne serait pas versée au dossier avec ces

 23   deux phrases ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'inquiétais un peu de la possibilité

 25   d'expurger la page et de couper le reste de la page, en effet.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est pratiquement impossible,

 27   Maître Guy-Smith.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'étais dans une situation une fois où j'ai

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  1   vu cela se passer.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on a fait du couper-coller à

  3   partir de la page ?

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Une situation dans laquelle on a coupé,

  5   expurgé du texte le reste de la page qui a été versé au dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand cela se passe et que vous pensez

  7   que le contexte sera perdu, levez-vous et levez une objection.

  8   Mais pour le moment, l'objection est rejetée.

  9   Vous pouvez poursuivre, Madame.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Treanor, ma question était la suivante : savez-vous quand ces

 12   objectifs ont été publiés ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quand ont-ils été publiés ?

 15   R.  En novembre 1993. Le journal officiel a fait paraître un document qui

 16   s'intitulait, je crois "La Résolution ou la décision ou la conclusion de

 17   l'assemblée" qui contenait une version abrégée des objectifs stratégiques.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Treanor.

 19   Vous avez répondu à la question dans les trois premières lignes.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis en tant que

 23   pièce à conviction. Je demande qu'une cote lui soit attribuée.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P188, Monsieur

 25   le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 6732.

 28   Q.  Monsieur Treanor, quelle a été l'incidence de cette structure du

Page 1119

  1   commandement ? Vous avez dit qu'ils avaient créé leur propre armée, n'est-

  2   ce pas, mais qui devait prendre le commandement de cette armée ?

  3   R.  Le commandement suprême de la nouvelle armée était le président de la

  4   république.

  5   Q.  Et à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du 12 mai, quelle était la

  6   situation s'agissant du président de la république ?

  7   R.  Le président n'avait pas été élu, mais les deux présidents en exercice

  8   exerçaient les pouvoirs dévolus au président de la république et, le 12

  9   mai, l'assemblée a voté un amendement à la loi constitutionnelle qui

 10   restructurait cette présidence provisoire et transitoire, si vous me

 11   permettez cette expression, en créant une présidence à trois membres

 12   jusqu'au moment où l'élection du président aurait lieu.

 13   Q.  Qui étaient ces trois membres ?

 14   R.  Biljana, Plavsic, Nikola Koljevic qui était déjà président en exercice;

 15   et Radovan Karadzic a été élu en tant que troisième membre.

 16   Q.  J'aimerais appeler votre attention sur l'amendement numéro 3 qui figure

 17   dans le document que vous avez devant vous. Je demanderais au préalable si

 18   vous pouvez dire aux Juges de la Chambre sur quoi porte cette décision dans

 19   la constitution, en quoi elle a un rapport avec la constitution, ce serait

 20   sans doute une meilleure façon de dire les choses.

 21   R.  La décision évoquée à la page précédente, c'est-à-dire la décision qui

 22   proclame l'amendement de la constitution, avec en particulier un amendement

 23   qui fait référence à l'armée et à son commandant, enfin quoi qu'il en soit,

 24   il est fait mention de la personne qui doit prendre la direction de

 25   l'armée. Cela figure à l'amendement numéro III.

 26   Q.  Puis, dans l'amendement numéro III -- enfin, je vous demande si dans

 27   cet amendement numéro III on trouve également une référence au fait que le

 28   président de la république est responsable des nominations, promotions et

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  1   révocations des responsables de l'armée de la République serbe de Bosnie-

  2   Herzégovine en vertu de la présente loi ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  5   versement au dossier de ce document.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis en tant

  7   qu'élément de preuve. Je demande qu'une cote lui soit attribuée.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P189, Monsieur

  9   le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche

 12   sur les écrans le document 65 ter numéro 06733.

 13   Q.  Est-ce le document dont vous avez parlé il y a un instant lorsque vous

 14   avez dit qu'ils avaient pris une décision relative à la constitution de

 15   l'armée et qu'ils avaient nommé le général Mladic au poste de commandant

 16   d'armée ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 19   versement au dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant

 21   qu'élément de preuve. Je demande qu'une cote lui soit attribuée.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P190, Monsieur

 23   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 26   Q.  Quelles étaient les fonctions de Mladic avant qu'il ne devienne

 27   commandant du Grand quartier général de l'armée de la République serbe de

 28   Bosnie-Herzégovine ?

Page 1121

  1   R.  Il était le chef d'état-major de la 2e Région militaire.

  2   Q.  Quand a-t-il été nommé à ce poste, à peu près ?

  3   R.  A la fin du mois d'avril 1992.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

  5   document 65 ter numéro 06650 [comme interprété].

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais une précision quant à la

  7   nature de la nomination. Etait-ce la nomination au poste de chef d'état-

  8   major de la 2e Région militaire ou --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sa nomination au poste de commandant

 10   en chef de la nouvelle armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pièce à conviction 190, mais M. Treanor

 13   avait parlé de ses fonctions antérieures à partir d'avril 1992.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je souhaitais savoir. La

 15   date d'avril 1992, est-ce qu'elle concerne les fonctions antérieures ou ces

 16   fonctions-ci ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les fonctions antérieures, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez déjà parlé au cours de votre déposition du fait que les

 22   Serbes de Bosnie avaient adopté des lois relatives à l'armée et qu'il

 23   existait une loi relative à l'armée, et non relative à la défense. Le texte

 24   que nous voyons s'afficher sur l'écran en ce moment est le texte de la loi

 25   relative à l'armée, n'est-ce pas ? Quand est-ce que la décision a-t-elle

 26   été prise d'appliquer cette loi ?

 27   R.  La loi relative à l'armée a été votée, si je ne me trompe, le 1er juin

 28   1992.

Page 1122

  1   Q.  J'aimerais maintenant vous renvoyer à l'article 174 de cette loi. C'est

  2   la page 17 en B/C/S, 25 en anglais. On déclare, à cet article 174, que le

  3   commandant suprême de l'armée, c'est le président de la république. Vous

  4   nous avez dit il y a quelques instants que le 12 mai une loi a été votée,

  5   un amendement à la loi constitutionnelle en vertu de quoi il pourrait y

  6   avoir une présidence avec trois membres; avec Biljana Plavsic, Nikola

  7   Koljevic et Radovan Karadzic.

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Donc à ce moment-là ce serait eux qui constitueraient le commandement

 10   Suprême de l'armée; est-ce exact ?

 11   R.  Oui. La présidence exerçait les pouvoirs du président, donc la

 12   présidence était le commandant en chef de l'armée.

 13   Q.  A cette même date, le jour ils ont voté cette loi sur l'armée, le 2

 14   juin 1992, est-ce qu'ils ont voté d'autres lois constitutionnelles ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Lesquelles ?

 17   R.  Ils ont adopté un amendement à une loi constitutionnelle qui encore une

 18   fois réorganisait le gouvernement provisoire de la présidence en prévoyant

 19   une présidence élargie comportant trois à cinq membres, dans certaines

 20   circonstances.

 21   Q.  Qui étaient les membres de cette présidence élargie ?

 22   R.  Les membres de cette présidence élargie étaient les trois membres de la

 23   présidence, avec en plus le président de l'assemblée et le président du

 24   gouvernement.

 25   Q.  Qui étaient ces personnes ?

 26   R.  Momcilo Krajisnik était le président de l'assemblée, et Branko Dzeric

 27   était le président du gouvernement.

 28   Q.  Cette loi précisait-elle pour combien de temps cette présidence élargie

Page 1123

  1   -- quelles étaient les conditions de la mise en œuvre de cette présidence

  2   élargie ?

  3   R.  La loi précisait que ceci devait s'appliquer en temps de guerre.

  4   Q.  Est-ce que cette loi précisait pour combien de temps ces personnes

  5   devaient faire partie de la présidence de la République serbe ?

  6   R.  Non. En fait, il n'y a pas eu de limite de temps imposée. Simplement la

  7   condition préalable était un état de guerre.

  8   Q.  Quand Karadzic a-t-il été élu président de la Republika Srpska ?

  9   R.   Radovan Karadzic a été élu de la Republika Srpska le 17 décembre 1992.

 10   Q.  Je souhaite revenir un petit peu en arrière. Quand la République du

 11   peuple serbe de Bosnie-Herzégovine est-elle devenue Republika Srpska ?

 12   R.  Août 1992, d'après l'amendement constitutionnel.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce document à

 14   l'écran, la loi sur l'armée, je souhaite demander le versement au dossier,

 15   s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Numéro 65 ter 06650 est versé au

 17   dossier. Est-ce qu'on peut lui donner une cote, s'il vous plaît.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P191, Madame, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher la pièce

 21   06659 à l'écran, s'il vous plaît.

 22   Q.  Est-ce qu'il s'agit là de la décision que vous avez évoquée, celle du

 23   17 décembre 1992, à laquelle Karadzic a été élu président de la Republika

 24   Srpska ?

 25   R.  Non. Effectivement, dans le texte en serbe on peut lire cela, mais pas

 26   dans le texte en anglais, en haut de la colonne qui se trouve complètement

 27   à droite.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi, si on peut utiliser la

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   deuxième traduction qui se trouve dans le système électronique du prétoire

  2   sous ce numéro 65 ter.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Simplement une question de clarification.

  4   C'est un petit peu confus pour moi. Le document qui a été abordé

  5   précédemment portait sur l'amendement de la constitution pour lequel le

  6   témoin a indiqué qu'il n'y avait pas de limite de temps, et je crois qu'il

  7   s'agit d'un document qui n'a pas été versé; c'est exact ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il ne s'agit pas de la pièce

  9   P191 ?

 10    M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait sûr. C'est

 11   pour ça que --

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, je n'ai pas présenté ce document. Je

 13   l'ai simplement abordé, mais je ne l'ai pas affiché.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Treanor, le document qui est maintenant à l'écran, est-ce que

 17   c'est la décision portant élection de Karadzic en tant que président ?

 18   R.  Tout à fait.

 19   Q.  Merci.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

 21   cette pièce, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document admis. Est-ce qu'on peut

 23   avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P192, Madame,

 25   Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Treanor, je souhaite vous demander de porter votre attention

Page 1126

  1   sur la question de la République fédérale de Yougoslavie. Au début de votre

  2   déposition, vous avez parlé de la création d'une nouvelle Yougoslavie.

  3   Quand ceci a-t-il eu lieu ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je avoir le numéro 65 ter 00441.01 à

  5   l'écran, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela c'était le 27 avril 1992.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Qu'est-il arrivé ce jour-là ?

  9   R.  Une constitution pour la nouvelle République fédérale de Yougoslavie a

 10   été proclamée.

 11   Q.  Plus communément appelée la RFY, la République fédérale de Yougoslavie,

 12   que devait comprendre cette république fédérale ?

 13   R.  Cette dernière était composée des républiques de Serbie et du

 14   Monténégro.

 15   Q.  Est-ce que je puis attirer votre attention sur l'article 2 de la

 16   constitution. Est-ce que cela signifie que les autres républiques pouvaient

 17   se joindre à elle ?

 18   R.  Je n'ai pas la traduction qui montre cela. Effectivement, d'autres

 19   entités pouvaient rejoindre cette dernière.

 20   Q.  Connaissez-vous les numéros des articles traitant de la question de qui

 21   commande l'armée de la RFY, les numéros des articles de la constitution se

 22   rapportant à cette question-là ?

 23   R.  Non, pas au pied levé comme cela, non. Si nous pouvons regarder le

 24   texte de la constitution dans mon classeur, s'il vous plaît.

 25   Q.  Je vais vous demander de vous reporter à l'article 135.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je recherche la

 27   page en anglais, la traduction.

 28   Q.  Monsieur Treanor, à l'article 135, est-ce que l'on précise qui est le

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  1   commandant de l'armée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Que dit ce texte ?

  4   R.  Je n'ai pas --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons toujours pas la

  6   traduction anglaise.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi. La traduction anglaise n'a

  8   pas été téléchargée, je m'en excuse. Cela se trouve sur la page de

  9   couverture. Nous allons donc poursuivre.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Treanor, qui était le président de la nouvelle République

 13   fédérale de Yougoslavie ?

 14   R.  A cette date-là, les pouvoirs du président de la république étaient

 15   exercés par la présidence de la RSFY, en attendant l'élection du président

 16   de la RFY.

 17   Q.  Qui était ce, Monsieur ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite simplement que le compte

 19   rendu soit exact. Lorsque l'on lit "poursuivons," est-ce que vous entendez

 20   par là que vous retirez ce document 06644 [comme interprété] ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] A ce stade, je souhaite poursuivre parce

 22   que nous n'avons pas la traduction de ce document dans le système.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je voulais simplement m'assurer

 24   que le compte rendu illustre cela.

 25   Veuillez poursuivre, Madame.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Treanor, qui a été élu président de la RFY ?

 28   R.  M. Cosic. Il a été élu, je crois, le 15 juin 1992.

Page 1128

  1   Q.  Je vais vous demander de vous reporter au conseil suprême de la

  2   Défense. Que représente cet organe ?

  3   R.  Le conseil suprême de la Défense en RSFY était un organe qui avait été

  4   mis sur pied au terme de la constitution de la RSFY à l'article 135, et

  5   comprenait la présidence de la république et les républiques de Serbie-et-

  6   Monténégro.

  7   Q.  Quels étaient les noms de ces personnes ?

  8   R.  Le président de la République de Serbie à ce moment-là était Slobodan

  9   Milosevic, et à ce moment-là le président, ou le président de la présidence

 10   du Monténégro était Momir Bulatovic.

 11   Q.  Hormis ces personnes-là, quelles sont les autres personnes qui ont

 12   assisté aux réunions du conseil suprême de la Défense ?

 13   R.  Les réunions du conseil suprême de la Défense réunissaient d'autres

 14   membres représentants officiels des secteurs civils et militaires de la

 15   fédération, tels que le premier ministre, le président du gouvernement, le

 16   ministre de la Défense, le chef de l'état-major général, parfois d'autres

 17   membres de l'état-major ou des représentants de l'armée haut gradés.

 18   Q.  Qui était chef de l'état-major général à ce moment-là au milieu de

 19   l'année 1992 ?

 20   R.  Je crois que le chef de l'état-major était à ce moment-là Zivota Panic.

 21   Je ne sais pas exactement quand Zivota Panic est arrivé. Il a remplacé le

 22   général Adzic à ce moment-là, à peu près.

 23   Q.  Qui était le ministre de la Défense ?

 24   R.  Le ministre de la Défense était, je crois, après le 27 avril et jusqu'à

 25   la formation d'un nouveau gouvernement, c'était le ministre par intérim de

 26   la RSFY à ce moment-là, ministre de la Défense, c'était Blagoje Adzic. Il a

 27   démissionné. A ce moment-là, cela devait être lui.

 28   Q.  Et le premier ministre ?

Page 1129

  1   R.  Encore une fois, jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement après

  2   les élections qui se sont déroulées le 31 mai 1992, le premier ministre par

  3   intérim était à ce moment-là le premier ministre de l'ex-RSFY.

  4   Q.  Est-ce que le conseil suprême de la Défense était régi par un règlement

  5   de procédure ?

  6   R.  Oui. Le conseil suprême de la Défense a adopté un règlement de

  7   procédure lors de sa troisième séance.

  8   Q.  Vous souvenez-vous de la date, environ ?

  9   R.  Oui, je crois que c'était dans les environs du mois de juillet. Je

 10   crois que c'était au mois de juillet 1992.

 11   Q.  Est-ce que ce règlement de procédure définissait son fonctionnement ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  D'après ce règlement, comment devaient se dérouler leurs séances de

 14   travail ?

 15   R.  Ce règlement stipulait que les travaux menés lors de ces sessions

 16   utilisaient des documents fournis par les organes de la fédération, tels

 17   que le ministère de la Défense et l'état-major général.

 18   Q.  Comment cet organe prenait-il ces décisions ? Pourriez-vous nous parler

 19   du système de prise de décisions ?

 20   R.  Ils prenaient leurs décisions par voie de consensus, et le président de

 21   la république donnait, conformément, des ordres en son nom.

 22   Q.  Nous avons abordé un peu plus tôt la question des objectifs

 23   stratégiques qui ont été annoncés lors de la 16e Session de l'assemblée

 24   serbe de Bosnie le 12 mai 1992. Est-ce que les dirigeants de la RFY étaient

 25   au courant de ces objectifs stratégiques ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le numéro

 27   06974 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

Page 1130

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

  2   41 de la traduction anglaise et page 49 du texte en B/C/S.

  3   Q.  De quoi s'agit-il ?

  4   R.  Il s'agit là d'un compte rendu d'une retranscription d'un

  5   enregistrement vidéo de la 2e séance du Conseil suprême de défense le 8

  6   juillet 1992.

  7   Q.  Quelles sont les conclusions adoptées par les dirigeants de la FRY

  8   lorsqu'ils ont parlé des objectifs stratégiques évoqués par les Serbes de

  9   Bosnie ?

 10   R.  Ils discutent des activités militaires dans la région de Sarajevo, à

 11   savoir les activités des Serbes de Bosnie. Ils indiquent qu'ils ne sont pas

 12   d'accord avec ces activités-là et proposent ou tentent de convaincre les

 13   Serbes de Bosnie de changer de stratégie de façon à ce qu'ils "ne soient

 14   pas sous pression".

 15   Q.  Que dit Dobrica Cosic à propos de cela en particulier ?

 16   R.  Il dit, en bas de la page 42, il dit -- je ne sais pas si c'est cette

 17   page-là.

 18   Q.  Page 41.

 19   R.  Je souhaitais épargner le début de la page 41 aux Juges de la Chambre.

 20   Passons à la page 42.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci se trouve à la page 42 de la

 22   traduction anglaise et page 50 en B/C/S.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au bas de la page 42, conclusion de cette

 24   discussion de Dobrica Cosic, dit :

 25   "Momir, nous avons du travail à faire si nous devons convaincre les

 26   Serbes de Bosnie de changer de stratégie pour que nous soyons moins mis

 27   sous pression", e Momir, ici c'est Momir Bulatovic, je pense.   

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

Page 1131

  1    Q.  Est-ce que Zivota Panic avait quelque chose à dire sur ce sujet ?

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite passer à la page 43 de la

  3   traduction anglaise et page 51 en B/C/S.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A la page 43 de la traduction, le

  5   deuxième orateur, c'est Zivota Panic. Pour comprendre ce qu'il dit, il faut

  6   lire ce que dit Dobrica Cosic. Donc je peux lire les deux. Zivota Panic :

  7   "Ils ont préparé un plan stratégique et ils vont le mettre à exécution."

  8   Dobrica Cosic dit : "J'ai l'impression que tout se développe conformément à

  9   un programme stratégique. Chaque concession que nous faisons déclenche

 10   l'étape suivante qui les rapproche de la réalisation de leur principal

 11   objectif, le principal objectif étant bien évidemment de casser cette

 12   région et le pays que nous essayons de créer." Lorsqu'on parle de "eux", il

 13   s'agit des opposants aux Serbes de Bosnie et du plan stratégique de Dobrica

 14   Cosic auquel il fait référence ici -- c'est ce plan.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, simplement pour que

 16   nous puissions nous rafraîchir la mémoire, il s'agit d'une décision sur

 17   l'admission du rapport de M. Treanor. En vertu de cette décision, est-ce

 18   qu'il est dit que ceci ne doit pas être admis ? Il s'agit des résumés de

 19   procès-verbal je crois. Entre autres, comment faut-il comprendre ce procès-

 20   verbal ? C'est une compilation de procès-verbaux ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, ai-je tort de déduire qu'il

 23   s'agit d'un compte rendu, d'un procès-verbal, d'une retranscription, je

 24   crois, d'un enregistrement audio de ce procès-verbal ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le

 26   Président. Vous avez tout à fait raison, c'est une retranscription de la 2e

 27   session; mais c'est quelque chose qui a été évoquée dans le rapport de M.

 28   Treanor. On fait état ici de huit ou de plusieurs sessions du Conseil

Page 1132

  1   suprême de défense. Il s'agit de procès-verbaux, de retranscriptions, des

  2   rapports de Belgrade et nous lui avons permis de témoigner là-dessus.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Puisque nous avons une petite pause d'après

  5   ce que je comprends, ici il s'agit de retranscription d'un enregistrement

  6   audio, et nous n'avons pas de copie de cet enregistrement audio. Donc nous

  7   demanderons pour le moment que le document concerné soit enregistré aux

  8   fins d'identification jusqu'au moment où nous pourrons revenir sur les

  9   questions d'authenticité et autres, et j'en resterai là.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

 11   répondre. L'Accusation ne possède pas non plus la transcription, la copie

 12   audio. Ce document nous a été communiqué par le gouvernement serbe, je veux

 13   parler de la transcription et des procès-verbaux, mais nous n'avons pas

 14   reçu la cassette audio.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ah, ah. Très bien. Et j'en resterai là pour

 16   le moment.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Sur cette note enthousiaste

 18   marquée par le "ah, ah", nous en resterons là.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 20   versement au dossier de ce document et notamment de la page que nous avons

 21   évoquée dans le cadre de la déposition de M. Treanor.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Ce document semble

 23   comporter un grand nombre de pages. Les pages du document 65 ter numéro

 24   06974 qui ont été évoquées dans la déposition sont admises en tant

 25   qu'éléments de preuve. Je demande une cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces pages deviennent la pièce à

 27   conviction P193, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

Page 1133

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

  2   document 65 ter numéro 06669, je vous prie.

  3   Q.  Monsieur Treanor, connaissez-vous un quelconque autre exemple de

  4   situation dans laquelle la direction de la République fédérale yougoslave

  5   aurait fait mention d'objectifs stratégiques déterminés par les Serbes de

  6   Bosnie ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la façon de formuler la

  8   question est une déformation de la déposition du témoin jusqu'à présent.

  9   Les pages dont il vient d'être donnée lecture, ainsi que le contenu de la

 10   déposition du témoin à l'instant, évoquent une stratégie qui est sujette à

 11   interprétation étant donné les éléments d'information qu'elle contient. Et

 12   puis j'ajouterais que la question est directrice.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons un peu.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, vous m'autorisez à

 15   répondre ? Je ne suis pas d'accord.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie, Madame.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Comme nous l'avons dit au moment de la

 18   dernière objection, la Défense a toute possibilité de contre-interroger M.

 19   Treanor sur ces sujets. Ma question à l'instant consistait à demander au

 20   témoin s'il aurait eu connaissance du fait que la direction de la

 21   République fédérale yougoslave aurait eu connaissance des objectifs

 22   stratégiques. Il a dit oui. Je lui ai soumis ce document. Et ma question a

 23   consisté à lui demander : Est-ce que vous êtes au courant d'autres

 24   situations dans lesquelles les objectifs stratégiques auraient été

 25   mentionnés par les dirigeants de la République fédérale yougoslave ? Je

 26   parle donc de ces objectifs stratégiques.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Voyons un peu quelle distinction il peut y

 28   avoir entre les objectifs stratégiques et d'autres objectifs stratégiques.

Page 1134

  1   Des objectif objectifs stratégiques, ce sont des objectifs stratégiques --

  2   c'est pratiquement un terme de l'art. Alors que je passais en revue les

  3   documents précédents, il m'est apparu clairement qu'un débat se menait au

  4   sujet de la stratégie, et il apparaît clairement que cette stratégie peut

  5   avoir un rapport avec des questions qui concernent Sarajevo. Maintenant,

  6   savoir si oui ou non ceci en soi définit le fait que la direction de la

  7   RSFY serait consciente de l'existence d'objectifs stratégiques, comme le

  8   laisse penser l'Accusation, c'est une question tout à fait différente.

  9   Si l'Accusation souhaite interroger le témoin au sujet de la

 10   stratégie ou des objectifs stratégiques - et je n'ai pas encore fait

 11   objection jusqu'à présent parce que ces objectifs ne pouvaient pas faire

 12   l'objet d'une objection - je considère qu'il y a une distinction entre

 13   stratégie et objectifs stratégiques; mais c'est peut-être une distinction

 14   qui échappe à l'Accusation. Mais très franchement, l'objection que je lève

 15   maintenant, je la lève pour deux raisons. Je maintiens que le libellé de la

 16   question déforme les propos tenus pendant la déposition du témoin; et en

 17   deuxième lieu, la question est directrice.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que je comprends maintenant

 19   ce que vous êtes en train de dire, mais je vais m'en assurer. Lorsque vous

 20   dites "déforme," vous voulez dire que les objectifs stratégiques sont

 21   maintenant inscrits dans le marbre en tant qu'objectifs stratégiques ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc le problème est simple

 24   à résoudre. 

 25   Je pensais que M. Treanor était en train de témoigner ici en qualité

 26   d'expert et pas en qualité de simple témoin. Par conséquent, le problème de

 27   question directrice n'est pas pertinent, car en fait il témoigne avec sous

 28   les yeux son rapport destiné à lui permettre de se rafraîchir la mémoire.

Page 1135

  1   Sur le fond, il est venu ici pour faire part de son avis de professionnel

  2   devant les Juges sur toutes les questions qui lui sont soumises.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument compris, Monsieur le Président.

  4   Mais encore une fois, le simple fait qu'il a qualité de témoin expert ne

  5   signifie pas nécessairement qu'il a qualité pour témoigner sur toutes les

  6   questions qui lui sont soumises ici.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Tout ce que je suis en train

  8   de dire -- enfin, terminez votre commentaire.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis totalement d'accord avec vous

 10   sur votre propos général. Je suis absolument d'accord avec vous. Un expert

 11   a un statut différent --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce qu'il vient ici formuler

 13   un avis.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous sommes d'accord sur ce point.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Mais en l'espèce, êtes-vous en

 16   train de dire que l'objection selon laquelle la question est directrice

 17   peut être valable ?

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Elle peut être valable en fonction de la

 19   façon dont on considère le témoin dans sa qualité d'expert. C'est un expert

 20   de quoi ? Il est proposé en tant qu'expert en matière d'histoire ? Il est

 21   proposé en tant qu'expert en matière de sciences politiques ? Il est

 22   proposé en tant qu'expert en matière d'interprétation de ce qu'une tierce

 23   personne considère qu'il convient de faire sur le plan politique ? Je veux

 24   dire, ce sont des questions très différentes les unes des autres. Dans la

 25   mesure où il est proposé en tant que témoin en matière d'histoire, je me

 26   trouve dans une situation où je n'ai absolument pas le moindre argument à

 27   vous opposer.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr que je comprenne

Page 1136

  1   bien votre thèse.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais ajouter

  4   quelques mots. Après réflexion et après avoir compris ce qui vient d'être

  5   dit par la Chambre en cet instant précis, sur cette question bien précise,

  6   et nonobstant ce que j'ai dit sur le fait de déformer les propos du témoin,

  7   je retire mon objection. Mais je suis toujours un peu inquiet quant à la

  8   nature de l'expertise de M. Treanor.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, n'abordons pas

 10   différents sujets en même temps --

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'essaie de faire.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, ne le faisons pas.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je n'essaie pas de le faire.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas fait objection à la

 15   qualité de M. Treanor. Vous vous êtes levé en disant que la question posée

 16   était directrice et que l'Accusation avait déformé les propos du témoin.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Exact, et --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je suis bien en train de

 19   parler de l'objection concernant la nature directrice de la question ?

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce que je suis en train de dire

 22   que le témoin est un témoin expert; cela n'a aucune importance de savoir

 23   s'il est expert en politique, en histoire ou en quelque autre sujet que ce

 24   soit. Mais il est assis ici en qualité de témoin expert et il est habilité

 25   à lire un certain nombre de documents relatifs aux faits pour se rafraîchir

 26   la mémoire, après quoi, il est là pour donner un avis. Des faits peuvent

 27   lui être soumis. Il n'est pas tenu de se rappeler ces faits. Ces faits lui

 28   sont soumis, et il peut, le cas échéant, en prendre connaissance en lisant

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  1   son rapport.

  2   Donc si vous me permettez de terminer ce que je suis en train de vous dire

  3   sur ce sujet, j'essaie de chercher une nouvelle fois la question dans ce

  4   qui a été dit, parce qu'il ne m'est pas apparu que la question était

  5   directrice par nature. La question était, je cite : "Monsieur Treanor,

  6   connaissez-vous un autre exemple de situation dans laquelle la direction

  7   RFY a été informée ou a fait mention des objectifs stratégiques des Serbes

  8   de Bosnie?" C'était ça la question. En quoi est-elle directrice ? Elle

  9   figure à la page 98 [comme interprété] du compte rendu d'audience, ligne --

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Mais une

 11   réponse très strictement définie à ce qui vient d'être dit consiste à dire

 12   que vous avez raison si ce témoin est considéré comme un témoin expert.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A supposer qu'il ne le soit pas, en

 14   quoi la question serait directrice ? La réponse à la question est, Oui, je

 15   sais ou non, je ne sais pas.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez absolument raison.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc est-ce que la question est

 18   directrice ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Elle ne l'est pas, et j'ai commis une

 20   erreur.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc l'objection est

 22   soit rejetée -- enfin, elle est rejetée, à moins que vous ne l'ayez

 23   retirée.

 24   Madame, une objection a été élevée selon laquelle vous déformeriez les

 25   propos du témoin en baptisant certaines choses d'objectifs stratégiques

 26   alors qu'il s'agit de buts stratégiques. Est-ce que vous avez une réponse à

 27   cela ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas la

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  1   différence entre les deux. Un objectif stratégique, c'est un but

  2   stratégique. Un objectif, c'est un but.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis sur la même longueur d'onde

  4   que vous sur ce point, mais je ne suis pas assis au siège que j'occupe en

  5   qualité d'expert en langue anglaise. Donc je proposerais que nous nous en

  6   tenions à la lettre du document que nous avons admis, car il devient très

  7   difficile pour moi de rendre une décision. Je ne connais pas non plus la

  8   différence entre ces deux termes. Je dois consulter mon dictionnaire.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais le faire aussi, Monsieur le

 10   Président.

 11   Si cela n'a pas encore été fait, je demande l'affichage sur les écrans du

 12   document 65 ter numéro 06669.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 06669.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 15   Q.  Je vous renverrai, Monsieur Treanor, à la page 127 de la version

 16   anglaise, qui correspond à la page 137 de la version en B/C/S. D'abord,

 17   Monsieur Treanor, quelle est la nature de ce document ?

 18   R.  Ce document est une série de notes sténographiques de la première

 19   séance du Conseil chargé de la coordination des positions relatives à la

 20   politique d'Etat qui a eu lieu le 11 août 1992.

 21   Q.  Qui a assisté à cette réunion ?

 22   R.  Assistaient à cette réunion les dirigeants les plus élevés de la

 23   République fédérale de Yougoslavie, à savoir Dobrica Cosic qui était le

 24   président; Milan Panic qui était le nouveau premier ministre; Slobodan

 25   Milosevic dont il a déjà été question; Momir Bulatovic dont nous avons

 26   également déjà parlé; M. Jovanovic qui était le ministre des Affaires

 27   étrangères, ainsi que le ministre de l'Intérieur le général Zivota Panic

 28   qui était chef du Grand quartier général; Milo Djukanovic, président du

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  1   gouvernement -- ou plutôt chez du gouvernement, donc premier ministre de la

  2   République de Monténégro; et Radovan Bozovic qui était le président ou le

  3   premier ministre du gouvernement de la Serbie. Voilà quels étaient les

  4   membres de ce conseil. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans ce texte.

  5   Il y avait d'autres participants également qui n'étaient pas membres du

  6   conseil.

  7   Q.  Quelle a été la nature du débat qui a eu lieu durant cette réunion au

  8   sujet des objectifs stratégiques ?

  9   R.  C'est une discussion qui a duré peu de temps, donc discussion relative

 10   aux objectifs stratégiques. Elle se trouve en page 127 de la version

 11   anglaise. C'est un passage très court. Je peux donc en donner lecture.

 12   C'est Zivota Panic qui s'exprime. Il parle du recours à la force sur le

 13   territoire de la Yougoslavie. C'est au point 9 de son intervention. Il dit

 14   ce qui suit, je cite :

 15   "9. La possibilité de contrôler la partie serbe en Bosnie-Herzégovine et le

 16   choix erroné des objectifs stratégiques de la part des Serbes de Bosnie-

 17   Herzégovine; à savoir prendre Sarajevo. Ils insistent sans cesse sur la

 18   prise de Sarajevo."

 19   Ensuite, Slobodan Milosevic dit ce qui suit, je cite : "Est-ce qu'ils n'ont

 20   pas abandonné cela ?"

 21   Et Zivota Panic réplique en disant, je cite : "Monsieur Perisic [comme

 22   interprété], ils n'ont pas abandonné ce but. Ils ne l'avaient pas abandonné

 23   lorsque nous avons parlé pour la dernière fois ici avec le premier

 24   ministre, M. Panic. Ils n'étaient pas aussi catégoriques, mais ils ne

 25   cessaient de dire que Sarajevo devait être investie."

 26   Alors, je me dois de remarquer cette expression dans la version anglaise,

 27   "strategic aims," qui est la même expression que celle qui avait été

 28   traduite par les termes anglais de "strategic goals" dans le document

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  1   précédent.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, les pages dont il

  4   vient d'être question, j'en demande le versement au dossier, je vous prie.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Une rapide précision. Je suppose que le

  6   document a été obtenu selon les mêmes modalités que le document précédent ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il faudrait que je vérifie, mais je

  8   suppose.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'était une document qui vous avait été

 10   transmis par le gouvernement.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai dit que je devais vérifier --

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- mais c'est ce que je crois savoir.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soyons clairs. Selon vous, ceci est-il

 15   également une transcription d'une cassette audio pour laquelle vous n'avez

 16   pas la cassette audio en tant que telle ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne pense pas que ceci ait été l'objet

 18   de la question, Monsieur le Président. Il m'était simplement demandé quelle

 19   était la source du document.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Expliquez-vous, je vous prie.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Ceci est une transcription d'une

 23   cassette audio et, par ailleurs, c'est un document que vous avez reçu du

 24   gouvernement serbe ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous n'êtes pas en possession de la

 26   cassette audio --

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Et

 28   vous ne possédez pas la cassette audio.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vérifierez tout cela, Madame.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, au bas

  5   de la deuxième page de la version anglaise, nous lisons l'identité de la

  6   personne qui a pris les notes sténographiques. Comme je l'ai dit au début

  7   de ma déposition, lorsque je parlais de ce document, il s'agit de notes

  8   sténographiques de ce qui s'est dit durant une réunion.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous comprenons qu'il s'agit de notes

 10   sténographiques. Ce n'est pas là que réside le problème auquel nous sommes

 11   confrontés pour le moment.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il n'y a pas eu de cassette.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une supposition qui ne me convient

 14   pas pour le moment.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je connais des réunions où il y a des

 17   personnes qui prennent des notes sténographiques, mais ces réunions sont

 18   également enregistrées sur cassette audio.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, vous allez vérifier.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document, en tout cas les

 23   pages que j'ai soumises à M. Treanor peuvent être versées au dossier, je

 24   vous prie ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Les pages du document 06669 qui

 26   ont été évoquées sont admises en tant qu'élément de preuve. Je demande une

 27   cote.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces pages sont la pièce à conviction

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  1   P194, Monsieur le Président.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je remarque l'heure, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Sutherland.

  5   Monsieur Treanor, nous n'en avons pas fini avec vous. Vous devez revenir

  6   lundi le 10, à 9 heures du matin, dans ce même prétoire. Encore une fois,

  7   il vous est rappelé que vous ne devez communiquer avec personne au sujet de

  8   la présente affaire jusqu'à la cessation de vos fonctions de témoin. Je

  9   vous remercie.

 10   Nous suspendons jusqu'à lundi 10, salle d'audience numéro II, 9 heures du

 11   matin.

 12   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le lundi 10 novembre

 13   2008, à 9 heures 00.

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