Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 13 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire et hors du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Bonjour à toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de

 10   l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Je souhaiterais que les parties se présentent, à commencer par

 13   l'Accusation.

 14   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 15   Monsieur les Juges. Je suis Dan Saxon pour l'Accusation, accompagné de Mme

 16   McKenna et Mme Javier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Qu'en est-il de la Défense ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. M.

 20   Perisic sera représenté aujourd'hui par Milos Androvic, Me Gregor Guy-

 21   Smith, Daniela Tasic et moi-même, Me Novak Lukic.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 23   Oui, Monsieur Saxon.

 24   M. SAXON : [interprétation] L'Accusation cite à la barre des témoins M.

 25   Morten Torkildsen.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant que le témoin

 28   entre, je souhaiterais vous dire que j'ai remarqué ce matin une autre

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  1   erreur que j'ai commise, il s'agissait des cotes de la liste 65 ter dans

  2   l'affaire Milosevic que j'avais transformées en cote au titre de l'article

  3   65 ter dans l'affaire Perisic, c'est tout simple, vous avez le paragraphe

  4   66, page 23 du rapport, et là il y a une référence à la pièce 6550 de la

  5   liste 65 ter. Et cela devrait être la cote "6524 de la liste 65 ter".

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais que le témoin prononce

 11   la déclaration solennelle.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN: MORTEN TORKILDSEN [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 17   place.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 20   M. SAXON : [interprétation] Merci.

 21   Interrogatoire principal par M. Saxon : 

 22   Q.  [interprétation] Monsieur, avant que nous ne commencions, j'aimerais

 23   vous dire que nous nous exprimons tous les deux en anglais, et que de ce

 24   fait, nous devons faire preuve de prudence pour ne pas trop compliquer la

 25   tâche des interprètes, donc j'aimerais vous demander de bien vouloir

 26   marquer un temps d'arrêt entre les questions et les réponses pour donner

 27   aux interprètes la possibilité de faire leur travail. D'ailleurs si nous ne

 28   le faisons pas, ils attirent notre attention là-dessus.

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  1   Est-ce que vous vous appelez Morten Torkildsen ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous êtes ressortissant norvégien ?

  4   R.  Oui.

  5   M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais voir la pièce 9188 de la liste

  6   65 ter affichée à l'écran, il s'agit du curriculum vitae de M. Morten

  7   Torkildsen.

  8   Monsieur le Président, je ne vois aucune pièce affichée à l'écran. Je ne

  9   sais pas si cela, c'est mon problème, mais -- voilà. Je vois que la pièce

 10   s'est affichée.

 11   Q.  Monsieur Torkildsen, il s'agit d'un exemplaire de votre curriculum

 12   vitae.

 13   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 14   afficher la deuxième page, et peut-être que vous pourriez agrandir

 15   justement cette page.

 16   Q.  Pour ce qui est de votre formation, vous avez, dans un premier temps,

 17   obtenu une licence en sciences de la gestion à l'Université de Manchester,

 18   à l'Institut des sciences et technologies ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Est-ce que par la suite vous avez fait une maîtrise ?

 21   R.  Oui, tout à fait. Une maîtrise à la "University Business School" de

 22   Londres.

 23   Q.  Je suppose que l'essentiel de votre maîtrise --

 24   R.  -- s'est concentré sur la finance.

 25   Q.  Monsieur Torkildsen, quelle est votre profession ?

 26   R.  Je suis ce que l'on appelle enquêteur financier, j'ai deux licences

 27   portant sur les affaires, j'ai passé le plus clair de ma vie

 28   professionnelle en tant qu'enquêteur financier. Et je fais partie

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  1   aujourd'hui d'un cabinet d'avocats, et je m'occupe essentiellement des

  2   enquêtes financières de ce cabinet d'avocats.

  3   Q.  Brièvement, que fait un enquêteur financier ?

  4   R.  Fondamentalement, il essaie d'identifier certains faits relatifs à

  5   certaines allégations, il faut savoir que les enquêtes financières portent

  6   beaucoup sur des documents, il ne s'agit pas tant d'entendre des témoins.

  7   Je dirais que dans le cas d'enquêtes financières, 95 % du travail porte sur

  8   ce qui fait l'objet de documents.

  9   Q.  Lorsque vous dites qu'un enquêteur financier essaie d'identifier les

 10   faits relatifs à certaines allégations, est-ce que vous pourriez être un

 11   peu plus précis et nous dire de quel type d'allégations il s'agit ?

 12   R.  Il s'agit fondamentalement d'allégations de fraude, de corruption et de

 13   nombreuses irrégularités financières.

 14   Q.  Depuis combien de temps faites-vous cela ?

 15   R.  J'ai passé l'essentiel de ma carrière professionnelle à faire ceci, en

 16   tout cas les 15 dernières années.

 17   Q.  Vous faites ce travail en Norvège, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 20   revenir à la page 1 de votre curriculum vitae.

 21   Q.  J'aimerais vous demander quel type d'enquêtes financières vous avez

 22   effectuées en Norvège ?

 23   R.  Ce n'est pas que j'ai mené à bien toutes mes enquêtes en Norvège.

 24   Q.  Non, je le sais, mais maintenant je vous parle de la Norvège.

 25   R.  J'ai effectué de nombreuses enquêtes portant sur des allégations de

 26   corruption, j'ai également effectué des enquêtes relatives à des cas de

 27   fraude. J'ai, par exemple, mené à bien une enquête à propos de la

 28   corruption au sein du secteur pétrolier, le secteur public, en règle

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  1   générale, et également j'ai mené beaucoup d'enquêtes relatives à

  2   l'industrie de la construction.

  3   Q.  J'aimerais savoir si vous n'avez fait ce type d'enquêtes qu'en Norvège

  4   ?

  5   R.  Il faut savoir que la plupart des cas norvégiens que j'ai étudiés

  6   avaient une dimension internationale.

  7   Q.  Très bien.

  8   R.  Je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. Il y a, par

  9   exemple, une enquête qui n'a pas été effectuée en Norvège, il s'agissait de

 10   mener à bien des enquêtes dans une quinzaine de pays, en Europe ainsi

 11   qu'aux Etats-Unis à l'époque.

 12   Q.  Bien. A un moment donné, avez-vous travaillé pour le bureau du

 13   Procureur de ce Tribunal ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer quand cela s'est passé et ce que

 16   vous avez fait ?

 17   R.  Exactement à partir du 2 janvier 2001, et j'ai terminé pendant le mois

 18   d'août 2003. J'étais enquêteur financier, et je travaillais effectivement

 19   pour le bureau du Procureur.

 20   Q.  Bien.

 21   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais demander

 22   le versement au dossier de la pièce 9188 de la liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais soulever une

 25   objection. J'ai une objection à ce que l'on verse au dossier le curriculum

 26   vitae de M. Torkildsen, et je vais vous expliquer pourquoi : il s'agit de

 27   son curriculum vitae actuel, alors qu'il a compilé son rapport en 2002.

 28   Puis ensuite il a mis en annexe le curriculum vitae avec son rapport, et ce

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  1   rapport portait sur la période pendant laquelle il a fait son travail. Donc

  2   ce qui est pertinent pour nous, c'est de savoir si, lorsqu'il a fait le

  3   travail, il avait la formation suffisante pour ce faire, nous ne pouvons

  4   pas évaluer sa formation aujourd'hui en sa présence.

  5   Au moins jusqu'à ce que j'aie terminé mon contre-interrogatoire, je

  6   souhaiterais que cela soit enregistré aux fins d'identification, puis

  7   ensuite vous pourrez en décider, parce que nous avons reçu un curriculum

  8   vitae qui correspondait à la période où il a rédigé ce rapport, à savoir il

  9   y a six ans.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas la dernière partie

 11   de votre intervention, Maître Lukic. Vous dites : "Parce que nous avons

 12   reçu un CV présenté en annexe de son rapport, un CV qui remontait à la

 13   période pendant laquelle il a effectué ce rapport, cela s'est passé il y a

 14   six ans." Qu'entendez-vous exactement par cette phrase ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je n'étais pas assez précis. Au moment où le

 16   document nous a été remis, nous avons reçu son curriculum vitae qui

 17   correspondait à ce qu'il avait fait jusqu'en 2002, qui prenait en

 18   considération les activités qu'il avait effectuées jusqu'en 2002, c'est à

 19   ce moment-là qu'il a compilé le rapport et fait ce travail. Mais nous ne

 20   pouvons pas savoir quelle est sa compétence ou quelle est l'expérience

 21   qu'il a acquise par la suite après 2002, alors que cela figure dans le

 22   curriculum vitae actuel.

 23   Si le Procureur souhaite demander le versement au dossier de son CV, il y a

 24   un document qui est présenté en annexe du document et qui est son

 25   curriculum vitae établi jusqu'à l'année 2002.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous étudiez ce document qui

 27   est affiché à l'écran, qui est le curriculum vitae du témoin, n'êtes-vous

 28   pas en mesure de voir à la lecture de ce document quels étaient à la fois

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  1   sa formation et son expérience en 2002 ? Parce que vous voyez qu'il y a

  2   toute son expérience professionnelle à partir du moment où il a obtenu ses

  3   diplômes jusqu'à nos jours. Si vous voulez savoir quelles étaient ses

  4   compétences en 2002, tout ce que vous devez faire, c'est considérer l'année

  5   2002 dans le CV actuel. Point n'est besoin qu'il vous remette un CV de

  6   l'année 2002.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais moi, Monsieur le Président, je pense

  8   que si nous voulons évaluer ses qualifications et sa formation, nous devons

  9   avoir le curriculum vitae qu'il a donné à l'époque. C'est ce CV qui est

 10   important. Je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir un nouveau CV si nous

 11   en avons déjà un qui correspond à la période précédente, parce que c'est

 12   cela, le CV qui est pertinent.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous l'avez, celui-là ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, l'Accusation nous l'a donné.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous avez ce CV, si je comprends

 16   bien vous soulevez une objection par rapport au versement au dossier --

 17   d'ailleurs, qu'est-ce que vous demandez qu'il soit versé au dossier,

 18   Monsieur Saxon ?

 19   M. SAXON : [interprétation] J'avais demandé que soit versé au dossier le CV

 20   qui est affiché à l'écran --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 22   M. SAXON : [interprétation] -- qui est le CV le plus actuel pour ce témoin,

 23   Monsieur le Président.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic -- on ne nous a pas

 26   encore montré le rapport, mais il y a un rapport qui a été remis à la

 27   Chambre de première instance, et ce rapport porte la date du 10 octobre

 28   2008 --

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  1   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président -- non, je ne souhaitais

  2   pas vous interrompre.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais dites ce que vous avez à

  4   nous dire, Monsieur Saxon.

  5   M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  6   Toutefois, le rapport du 10 octobre 2008 est fondamentalement le même que

  7   celui du mois de novembre 2002.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie. Je vous

  9   remercie.

 10   Ce que j'essaie de vous dire, Maître Lukic, c'est que si vous examinez le

 11   CV de l'année 2002 que vous, vous avez et que nous, nous n'avons pas, est-

 12   ce que le CV qui est affiché à l'écran, est-ce que les données qui

 13   correspondent au CV du témoin jusqu'en 2002 ne sont pas les mêmes que

 14   celles que l'on trouve dans le CV de 2002 ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non -- en fait, si.

 16   Si, c'est vrai, ce sont les mêmes.

 17   Lorsque vous aviez pris votre décision pour faire en sorte que M.

 18   Torkildsen comparaisse, j'aimerais vous rappeler que nous avions une

 19   objection à propos de certains éléments de sa formation, et à l'époque vous

 20   analysiez son CV qui était présenté en annexe du document de 2002.

 21   Voilà ce que j'aimerais dire : ce CV reprend le fil de ses activités

 22   jusqu'en 2002, avec les différentes périodes de ses activités, et cetera,

 23   cela est précisé, alors que sur ce rapport nous avons seulement les

 24   activités qui sont énumérées et pas les périodes. Je pense que l'ancien CV

 25   est beaucoup plus utile, parce que le CV actuel intègre des détails qui ne

 26   vont pas être importants pour l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas si cela est

 28   un fondement juridique valable parce que, Maître Lukic, j'ai l'impression

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  1   que vous êtes en train de dire à l'Accusation que vous souhaitez lui

  2   fournir un conseil juridique sur la façon de présenter ses moyens à charge.

  3   Vous leur dites qu'ils doivent utiliser le CV de l'année 2002 plutôt que le

  4   CV actuel. L'Accusation a choisi d'utiliser le CV, et je ne pense pas qu'il

  5   incombe à la Chambre de dire à l'Accusation : non, n'utilisez pas ce CV,

  6   mais utilisez celui de 2002, d'autant plus qu'ils ont décidé d'utiliser

  7   l'autre CV.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Il leur appartient de décider

  9   de la procédure à retenir pour présenter les moyens à charge. Donc je

 10   reviendrai là-dessus pendant le contre-interrogatoire.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'allais vous suggérer,

 12   parce que si vous nous dites qu'il y a des décalages entre le CV de 2002 et

 13   le CV actuel, là effectivement il s'agit de questions que vous pourriez

 14   poser dans le cadre du contre-interrogatoire.

 15   Monsieur Saxon, vous avez quoi que ce soit à nous dire à propos de cette

 16   objection ?

 17   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la pièce 9188 est versée au

 19   dossier. Je souhaiterais avoir une cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P309, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Monsieur Saxon, je vous en prie.

 24   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 25   afficher la pièce de la liste 65 ter 6520.01, il s'agit du rapport de M.

 26   Torkildsen, qui porte la date du 10 octobre 2008.

 27   Q.  Monsieur Torkildsen, il s'agit de la première page de votre rapport.

 28   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous, je vous prie, afficher la page

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  1   suivante.

  2   Q.  Nous voyons que vous avez le premier titre qui correspond au premier

  3   chapitre, le titre étant : "Ebauche de la mission." Alors, qu'est-ce qu'on

  4   vous a demandé de faire exactement ?

  5   R.  Alors, juste pour vous donner quelques antécédents à ce sujet, le

  6   contexte. Je suis arrivé au bureau du Procureur en janvier 2001. Il faut

  7   savoir qu'il y avait beaucoup de documents qui faisaient partie de

  8   l'ensemble des moyens de preuve du bureau du Procureur. Donc il y avait

  9   cette masse de documents et il m'a été demandé d'essayer d'identifier des

 10   documents qui se trouvaient dans le système de preuves électronique du

 11   bureau du Procureur, pour pouvoir déterminer s'il y avait dans ce jeu de

 12   documents des documents qui nous permettraient de comprendre comment les

 13   districts contrôlés par les Serbes en Croatie, en Bosnie, étaient financés

 14   par des institutions qui étaient censées être contrôlées par Slobodan

 15   Milosevic.

 16   Q.  Bien. Donc vous avez progressé dans cette analyse à un moment donné,

 17   une mission vous a été confiée ?

 18   R.  Oui. Une fois de plus, comme je vous l'ai dit, on m'avait demandé

 19   d'essayer d'identifier les documents pertinents qui faisaient référence au

 20   monde de la finance, donc c'était une tâche absolument herculéenne, et j'ai

 21   eu besoin d'assistants linguistiques pour m'aider. Nous avons procédé à des

 22   recherches dans le système électronique.

 23   Q.  Je m'excuse. Peut-être que ma question n'a pas été assez claire parce

 24   que là, je pense que vous nous parlez de méthodologie maintenant.

 25   Mais à propos de ce rapport-ci, que vous a-t-on demandé de faire ?

 26   R.  On m'a demandé de présenter des moyens de preuve financiers si tant est

 27   qu'ils existaient sur la façon dont les districts contrôlés par les Serbes

 28   en Croatie et en Bosnie-Herzégovine étaient financés.

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  1   Q.  Alors, pour revenir à la méthodologie dont vous aviez commencé la

  2   description, aux paragraphes 2, 3 et 4 de votre rapport, vous mentionnez le

  3   fait que vous avez effectué des recherches électroniques.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et comment est-ce que vous avez procédé pour ces recherches ?

  6   R.  Vous avez un mot-clé, par exemple, "finance," "banque," "système

  7   bancaire," "transferts financiers." Donc vous utilisez ces mots-clés pour

  8   votre recherche. Puis on a également remis des documents papier. Il faut

  9   savoir que le bureau du Procureur avait déjà étudié une partie de cette

 10   masse de documents et il y avait des documents qui avaient déjà identifiés,

 11   et moi, il fallait que je confirme et infirme leur pertinence.

 12   Q.  Bien. Et à un moment donné, vous avez commencé à analyser ces documents

 13   de façon approfondie, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. C'était justement la deuxième partie de mes activités en quelque

 15   sorte, la deuxième phase. J'ai essayé de voir s'il y avait en quelque sorte

 16   un schéma ou un modèle pour ce financement. Et pour pouvoir déterminer

 17   cela, il faut voir quels sont les liens que vous pouvez établir avec les

 18   documents pour essayer de comprendre, en fait, le contexte plus général.

 19   Q.  Après avoir analysé les documents, soit qu'il s'agisse de documents que

 20   vous auriez identifiés grâce à vos recherches électroniques ou qu'il

 21   s'agisse de documents papier que le bureau du Procureur avait, j'aimerais

 22   savoir si, à un moment donné, vous avez choisi des documents afin de les

 23   utiliser comme référence dans votre rapport ?

 24   R.  Oui, oui, tout à fait.

 25   Q.  Je me permets de vous interrompre, car j'aimerais savoir comment vous

 26   avez procédé pour faire ce choix ?

 27   R.  J'ai choisi les documents qui, selon moi, étaient les documents les

 28   plus symptomatiques, des documents qui montraient justement les schémas et

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  1   modèles de l'assistance financière qui avait été faite.

  2   Q.  J'aimerais parler d'une ou deux questions de traduction, Monsieur

  3   Torkildsen.

  4   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, avoir

  5   la page 22 de ce rapport pour la version anglaise, ce qui correspond à la

  6   page 20 de la version B/C/S.

  7   Q.  J'aimerais d'ailleurs revenir sur votre méthodologie. Les documents que

  8   vous avez choisis, est-ce qu'il s'agissait de documents strictement

  9   financiers ou d'autres documents ?

 10   R.  Non. En règle générale, la plupart étaient des documents officiels, des

 11   documents militaires, mais dans ces documents militaires vous aviez des

 12   informations relatives à la finance.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de poser une question.

 14   Vous parlez de documents militaires, mais de quelle armée s'agissait-il ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de différentes armées. Vous

 16   aviez, par exemple, des documents qui portaient sur la VRS. Il y avait

 17   également des documents relatifs à l'armée de la RSK, vous aviez également

 18   des documents qui émanaient d'unités qui appartenaient à la Défense

 19   territoriale. Vous aviez également --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense territoriale de qui ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Des districts contrôlés par les Serbes en

 22   Croatie.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est tout ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il y avait également des documents

 25   relatifs à la JNA, puis plus tard à la VJ.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. SAXON : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Torkildsen, pourriez-vous, je vous prie, vous reporter à

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  1   l'article 62 de votre rapport.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous voyez que vous faites référence à un document. Il s'agit du

  4   document 6530, document de l'Accusation de la liste 65 ter. Il s'agit d'une

  5   décision du gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine du 14

  6   mai 1992, et vous citez ce document; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous voyez qu'il y a une phrase, une citation en fait qui correspond

  9   à une phrase. J'aimerais savoir si cette citation vous l'avez trouvée dans

 10   la traduction anglaise dont vous disposiez à l'époque ?

 11   R.  Oui.

 12   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 13   demander l'affichage de la pièce 6530 de la liste 65 ter.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais que voulez-vous faire du document

 15   qui est affiché à l'écran, le document 20.01 de la liste 65 ter.

 16   M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais qu'il soit enregistré aux fins

 17   d'identification pour le moment.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 6520.01 de la liste 65 ter

 19   est enregistré aux fins d'identification. Est-ce que je pourrais avoir une

 20   cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P310, enregistrée aux

 22   fins d'identification, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du document 65

 25   ter 6530.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. SAXON : [interprétation] En B/C/S, je vous demanderais, s'il vous plaît,

 28   de passer à la partie où se trouvent deux pages plus loin et il s'agit de

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  1   la même chose en anglais. Ce n'est pas encore là.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'était la page 12 en B/C/S, je le

  4   crois, je ne sais pas, je pense.

  5   M. SAXON : [interprétation] Voilà, je l'ai en anglais. Maintenant je

  6   demanderais que l'on passe à la page 12 en B/C/S. Oui, tout à fait, je suis

  7   bien reconnaissant à mon éminent confrère, merci.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  9   M. SAXON : [interprétation] En B/C/S, le numéro 187, donc on verra

 10   apparaître le numéro 187, tout comme en anglais d'ailleurs. Voilà, donc

 11   187, parfait.

 12   Q.  J'aimerais maintenant que l'on se penche d'abord sur la version en

 13   langue anglaise, c'est une décision qui est publiée dans le journal

 14   officiel du peuple serbe, le 8 juin 1992. Est-ce que, Monsieur, il s'agit

 15   là d'un document que vous avez cité, M. Torkildsen, au paragraphe 62

 16   s'agissant de cette décision ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  Si nous prenons l'article 1 --

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Le document est intitulé "Décision sur l'emploi de fonds provenant de

 21   l'émission de billets de banque." Alors, à l'article 1, et jusqu'à la fin

 22   de l'article 2, nous remarquerons qu'en anglais il y a un ordre de mots qui

 23   change quelque peu dans cette traduction qui est très récente, en langue

 24   anglaise. J'aimerais savoir si cette nouvelle traduction dont on a changé

 25   quelques mots, l'ordre des mots pourrait avoir une incidence ou un impact

 26   sur vos conclusions ?

 27   R.  Non, pas du tout.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on

Page 1451

  1   fasse avec ce document ?

  2   M. SAXON : [interprétation] On pourrait peut-être l'enregistrer aux fins

  3   d'identification.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, quelle sera la cote,

  5   Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira d'un numéro qui est

  7   enregistré aux fins d'identification et qui portera la cote P311, Monsieur

  8   le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. SAXON : [interprétation] Très bien. Donc une dernière question.

 11   J'aimerais que l'on revienne au rapport de M. Torkildsen, et il s'agira en

 12   l'occurrence du numéro MFI 310. Prenons la page 43 en anglais et la page 41

 13   en B/C/S. J'aimerais que l'on se penche sur le paragraphe 118. Très bien,

 14   merci.

 15   Q.  Monsieur Torkildsen, si vous prenez le paragraphe 118, vous verrez que

 16   vous avez cité un autre document, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  Et le document auquel vous faites référence est un document qui porte

 19   la cote 65 ter 523 [comme interprété].

 20   Monsieur Torkildsen, lorsque vous avez rédigé votre rapport et lorsque vous

 21   avez cité ces documents, lorsque vous avez fait ces citations, est-ce que

 22   vous aviez l'impression de citer la traduction verbatim, la traduction

 23   anglaise du document ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il y a deux jours dans mon bureau, est-ce que vous aviez à ce moment-là

 26   compris que la traduction que vous aviez employée n'était pas la traduction

 27   littérale de l'original qui est en B/C/S ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 1452

  1   Q.  J'aimerais maintenant que l'on se penche sur la première citation, qui

  2   se lit comme suit : "Depuis le début de la guerre, la RS n'avait pas pris

  3   part au financement des membres professionnels de l'armée."

  4   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais demander à Mme Taseva de nous

  5   afficher le document 65 ter 532, page 45 au bas de la page.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez avoir le

  7   document 532 ou 523 ?

  8   M. SAXON : [interprétation] Non, c'est 532. En fait comme je l'ai dit hier,

  9   ma référence au document 523 est une erreur, c'est une erreur de frappe

 10   faite par moi-même effectivement.

 11   Je demanderais que l'on affiche la deuxième traduction en anglais qui est

 12   rattachée au document 65 ter 530. J'aimerais que l'on passe pour ceci à la

 13   page 40, au bas de la page.

 14   Je suis vraiment désolé, Madame Taseva, je crois que la traduction

 15   originale que vous aviez choisie tout à l'heure était la bonne

 16   effectivement. Le numéro ERN qui nous intéresse c'est le 0044-7483, et je

 17   sais que j'en ferai la règle d'une certaine façon parce que je cite le

 18   numéro ERN. Alors c'est la bonne page, pourrait-on, s'il vous plaît,

 19   afficher le bas de la page. Désolé, c'est la page 40. Donc page 40 en

 20   anglais, s'il vous plaît. Pouvez-vous, je vous prie nous montrer la partie

 21   du bas, Madame, merci.

 22   Q.  Monsieur Torkildsen --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, avant que vous ne posiez

 24   votre question, je remarque également Me Lukic, s'il souhaite prendre la

 25   parole. Juste pour être tout à fait sûr que je vous suis, vous avez dit à

 26   la page 16, ligne 9, que vous demandiez l'affichage du document 65 ter 532.

 27   Mais à la ligne 16, vous parlez du document 530. Alors, qu'en est-il ? Est-

 28   ce que c'est 532 ou 530 ?

Page 1453

  1   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  2   Juges, je suis vraiment terriblement désolé, c'est le document 65 ter 530.

  3   Voilà donc. Je suis vraiment désolé. Non, c'est 532, Monsieur le Président,

  4   vraiment désolé, c'est ce que nous avons à l'écran de toute façon.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, merci.

  6   Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Non, j'attendais en fait que mon éminent

  8   confrère trouve la page, qu'elle soit affichée en anglais pour poser ses

  9   questions. Mais je vois que la page en B/C/S ne correspond pas à la page en

 10   anglais. Puisqu'il s'agit d'une question de traduction, avant que Me Saxon

 11   ne pose la question, je demanderais que la partie pertinente en B/C/S soit

 12   affichée à l'écran.

 13   M. SAXON : [interprétation] Le passage pertinent se trouve à la page 33 en

 14   B/C/S.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ça vous convient, Maître

 16   Lukic ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, merci.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Torkildsen, à l'avant-dernier paragraphe il y a une phrase qui

 20   se lit comme suit :

 21   "La Republika Srpska n'a pas pris part au financement de membres

 22   professionnels de l'armée, à l'exception du fait de fournir un toit à

 23   plusieurs commandants."

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où sommes-nous ?

 25   M. SAXON : [interprétation] C'est la troisième phrase de l'avant-dernier

 26   paragraphe.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. SAXON : [interprétation]

Page 1454

  1   Q.  Monsieur Torkildsen, il s'agit de quelque chose qui est un peu

  2   différent de votre citation originale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Maintenant que vous avez la traduction verbatim, est-ce que ceci change

  5   en quoi que ce soit vos conclusions ?

  6   R.  Non. Essentiellement, elles veulent dire la même chose.

  7   Q.  Bien.

  8   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer au document 310.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous allez faire du

 10   document 532, le document qui est affiché à l'écran maintenant ?

 11   M. SAXON : [interprétation] Je ne crois pas qu'il est nécessaire de

 12   demander le versement de ce document au dossier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais je voulais simplement

 14   savoir pour le compte rendu d'audience si vous vouliez que ce document soit

 15   enregistré aux fins d'identification ? Est-ce que vous aimeriez que le

 16   document soit versé au dossier ? Je vous demande ce que vous aimeriez faire

 17   de ce document.

 18   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander le versement au

 19   dossier de la page 40 en anglais et de la page 33 en B/C/S.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait, ces deux documents sont

 21   versés au dossier, et c'est un document 532, 65 ter, document qui a été

 22   versé au dossier dans l'affaire Milosevic. Ce document ne figure pas dans

 23   votre liste de pièces.

 24   Est-ce que vous avez un numéro 65 dans votre propre liste de pièces ?

 25   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la pièce 532 ?

 27   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

Page 1455

  1   La Greffière d'audience, pourriez-vous, je vous prie, attribuer une cote à

  2   ce document.

  3   M. SAXON : [interprétation] Avant de passer, est-ce que l'on pourrait

  4   demander que la première page de ce document soit également versée au

  5   dossier pour le contexte simplement ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pages 1 et 30 de la version en

  8   anglais et les pages 1 et 33 du document B/C/S seront versées au dossier

  9   sous la cote P312, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

 11   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page 37 -

 12   - ou plutôt, excusez-moi, pourrait-on passer à la page 45 en anglais.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quoi vous parlez ? Est-ce que vous

 14   reprenez le rapport ?

 15   M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est le rapport, et je

 16   demanderais que l'on passe à la page 43 en anglais et à la page 41 en

 17   B/C/S.

 18   Q.  De nouveau, si l'on examine le paragraphe 118, votre deuxième citation,

 19   Monsieur Torkildsen, porte sur ce fait :

 20   "A partir du 20 mai 1992 jusqu'au 31 août 1995, 1 700 civils avaient

 21   reçu des salaires du budget de la RSY. Et à partir du mois d'août 1994, ces

 22   personnes ne recevaient que certaines sommes d'argent, mais que l'argent

 23   n'avait pas été versé dans le fonds de pension. Et c'est une tâche qui

 24   incombait au gouvernement de la SRJ et de la RS."

 25   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe au

 26   document 65 ter 532, et je vous renvoie à la traduction que nous avions lue

 27   précédemment, c'est la page 45 en anglais, et la page 37 en B/C/S. Prenons

 28   le bas de la page 47, s'il vous plaît.

Page 1456

  1   Q.  Cinq lignes plus loin, vous verrez la phrase suivante : "Après le

  2   départ de l'ex-JNA, ces personnes, il y en avait environ 1 700, ont reçu

  3   des salaires de soldats dans notre armée."

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, où ça ?

  5   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. C'est là où on voit "statut des

  6   travailleurs dans notre armée selon lequel ils ont le droit d'obtenir tous

  7   les pouvoirs statutaires et d'obtenir le même traitement conformément au" -

  8   -

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quoi, "conformément" ? "Accorded",

 10   "accordé".

 11   M. SAXON : [interprétation] "…traitement accordé aux autres employés de la

 12   Republika Srpska. A partir du 20 mai 1992 jusqu'au 31 août 1994, ils ont

 13   reçu leurs salaires par le biais des budgets de la RFY, et par la suite…" -

 14   il faudrait prendre le haut de la page suivante - "…n'ont reçu que des

 15   indemnités, mais aucune contribution n'avait été versée. C'est un problème

 16   qui doit être résolu au niveau de la RFY et de la RS."

 17   Q.  Est-ce que vous me suivez, Monsieur Torkildsen ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous voyez qu'il y a une différence entre cette traduction-ci et la

 20   traduction que vous-même avez citée dans votre paragraphe 118 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que cette différence de traduction change de quelque manière que

 23   ce soit les conclusions de votre rapport ?

 24   R.  Non, pas du tout.

 25   M. SAXON : [interprétation] Je demanderais à ce moment-là que la première

 26   page de ce document ainsi les pages 45 et 46 en anglais, et que les pages

 27   37 et 38 en B/C/S obtiennent une cote.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'est ce document ?

Page 1457

  1   M. SAXON : [interprétation] De nouveau, c'est le même 65 ter 532.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  3   M. SAXON : [interprétation] Mme Taseva m'avise qu'elle préfère que ces

  4   pages soient ajoutées à la pièce précédente, si vous n'y voyez aucune

  5   objection.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait, c'est peut-être

  7   préférable effectivement. Je demande que ces pages soient ajoutées à la

  8   pièce P312.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons maintenant laisser cette pièce de

 12   côté.

 13   Q.  Monsieur Torkildsen, en temps normal, de quelle façon est-ce que les

 14   dépenses d'un pays sont financées ?

 15   R.  De façon normale, un pays est financé par les impôts, et ceci veut dire

 16   qu'on impose un impôt sur les citoyens. Il y a un impôt sur le salaire qui

 17   est perçu. Il y a également des impôts d'entreprises, de compagnies, et

 18   tout ceci est calculé. C'est la façon normale de procéder au financement

 19   d'un pays, tout du moins à long terme. Mais vous avez également un

 20   financement à court terme, un Etat peut également emprunter de l'argent,

 21   mais on ne peut pas avoir recours à cette méthode à long terme.

 22   Q.  En 1991, de quelle façon est-ce que l'ex-Yougoslavie était financée ?

 23   R.  Pour la plupart, c'était par le biais d'impôts comme tout pays normal,

 24   si vous voulez, comme tout autre pays.

 25   Q.  En 1991 à un moment donné, est-ce que la situation a changé ?

 26   R.  Oui, tout à fait, et c'était dramatique. Ce qui s'est passé dans la

 27   deuxième partie de 1991, c'est que la RSFY a commencé à se financer par le

 28   biais d'émission de billets de banque --

Page 1458

  1   Q.  Je dois vous interrompre, Monsieur Torkildsen.

  2   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65 ter

  3   6531, s'il vous plaît. Dans le paragraphe 18 de votre rapport, vous y

  4   faites référence.

  5   Ce document est intitulé : "Proposition de fonds minimum nécessaires pour

  6   pouvoir établir le budget de la Fédération en allant de juillet à septembre

  7   1991." Le document porte la date du 21 juillet 1991. J'aimerais que l'on

  8   passe à la page 3 des deux versions.

  9   Q.  Monsieur Torkildsen, au paragraphe 18 de votre rapport vous citez ce

 10   document. Pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît, ce que nous voyons à

 11   la page 3 ?

 12   R.  Oui. Voici une proposition relative au financement du budget de la RSFY

 13   pour la période juillet-septembre 1991, on décrit ici sur quelles sommes on

 14   s'appuie.

 15   Comme je l'ai dit plus tôt, un pays normal est financé par les

 16   impôts, et comme nous pouvons voir ici on parle d'impôts d'accise, et ceci

 17   est responsable de 37,3 % du financement total de ce budget. Plus bas, nous

 18   pouvons voir qu'on parle des "revenus originaux" --

 19   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire ?

 20   R.  Le terme "revenus originaux" est un terme que j'ai également

 21   rencontré dans d'autres documents, ceci veut dire en réalité que ce sont

 22   les vrais revenus d'un pays, comprenant les impôts. Ce qui est intéressant

 23   de savoir, ce qu'on voit comme revenu original se trouve à côté de "NBJ".

 24   C'est la Banque du peuple yougoslave, et nous pouvons également voir dans

 25   d'autres documents que l'argent provenait de la Banque nationale de

 26   Yougoslavie. On voit ici que ce sont eux qui allaient fournir 50,3 % [comme

 27   interprété] du revenu total pour ce sujet.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur,

Page 1459

  1   avec votre permission. Lorsque vous nous avez expliqué ce que représente un

  2   "revenu original", ce sont les impôts ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc on peut dire, n'est-ce pas, que

  5   les 42,5 % [comme interprété] des impôts originaux, ainsi que les 50,3 %

  6   [comme interprété] de taxes et d'impôts, ce sont les impôts qui contribuent

  7   à cette somme totale de 42,4 et 37,3 % ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, presque.

  9   Presque tous les revenus proviennent de ces deux-là. Vous avez raison, mais

 10   il y a également des revenus qui proviennent d'entreprises qui

 11   appartiennent à l'Etat et des profits de ces entreprises.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pour la plus grande partie, ce sont les

 14   impôts.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais si les impôts contribuent à

 16   la somme de 37,3 % et 42,4 % --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- lorsque vous avez 100 %, je ne vois

 19   pas d'où vous pouvez obtenir 52,3 %.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, en réalité, est-ce que vous êtes

 22   en train de nous dire que la contribution totale est au-delà du revenu

 23   total ? Ce n'est pas 100 %, mais c'est 200 % ? Je ne comprends pas tout à

 24   fait quel est le pourcentage.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Voici comment ça

 26   marche. Il y a d'autres types de revenus également qui contribuent, comme

 27   je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais la plupart des revenus originaux

 28   d'un pays proviennent d'impôts.

Page 1460

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'impôt de l'année en cours ou les

  2   années précédentes ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est une proposition, cela faisait

  4   partie de leur planification, d'obtenir des impôts de l'ordre de 37,3 %.

  5   C'est ce qu'ils pensaient pouvoir obtenir des impôts.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends. Mais vous avez

  7   également dit que le revenu original provient de l'impôt.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends tout à fait bien qu'il y

 10   a une ligne après autres revenus --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- et si vous me dites que c'est autre

 13   chose que ce qui se trouve au-dessus de la ligne, à ce moment-là je vous

 14   suis. Mais si c'est la même chose, cette ligne ne veut absolument rien dire

 15   et le revenu original, s'il est défini en tant qu'impôts, je ne comprends

 16   pas à ce moment-là.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président.

 18   Le revenu original qui est mentionné ici de l'ordre de 42,4 %, c'est la

 19   somme de ce qui est mentionné en haut. Alors si vous additionnez tout ce

 20   qui est énuméré au-dessus de la ligne, vous obtenez le total de 42,4 %.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. J'ai compris.

 22   M. SAXON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Torkildsen, vous avez mentionné que 52,3 % du revenu provient

 24   de la Banque du peuple yougoslave, des fonds provenant de la Banque du

 25   peuple yougoslave.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire de quel type de revenu il s'agit

 28   ou de quel type de fonds il s'agit ?

Page 1461

  1   R.  Est-ce qu'il est possible d'afficher la page suivante du document ?

  2   Q.  Oui. Où voulez-vous nous renvoyer ?

  3   R.  Au dernier paragraphe de cette page, où on peut lire :

  4   "Le montant manquant serait couvert par les fonds de l'émission de billets

  5   de banque provenant de la Banque du peuple yougoslave et des frais de

  6   participation de la SR et de la SAP."

  7   Q.  Qu'est-ce que ça veut dire, "primary emission" en anglais, ou "émission

  8   de billets de banque" ?

  9   R.  Ça veut dire imprimer des billets de banque. Ce qui est écrit ici,

 10   c'est que le déficit budgétaire devrait être comblé par la Banque nationale

 11   de Yougoslavie, qui imprimeraient des billets de banque pour couvrir le

 12   manque de ce revenu original.

 13   M. SAXON : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que ce

 14   document soit versé au dossier, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 16   Pourriez-vous, je vous prie, lui attribuer une cote, Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P313, Monsieur le Président,

 18   Madame, Monsieur les Juges.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. SAXON : [interprétation]

 21   Q.  Dans le cadre de l'examen des documents que vous avez parcourus, si

 22   l'on prend le début de 1992, est-ce que vous aviez compris que la Republika

 23   Srpska et la Krajina de la Republika Srpska avaient été établies ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si je puis les appeler entités, de quelle façon est-ce que ces

 26   nouvelles entités étaient financées ?

 27   R.  Elles étaient financées principalement par le fait d'imprimer des

 28   billets de banque qui leur étaient fournis par la Banque nationale de

Page 1462

  1   Yougoslavie à Belgrade.

  2   Q.  Dans votre rapport, vous parlez de "primary issue". Est-ce que "primary

  3   issue" et "primary emission" est-ce que ces deux termes sont synonymes,

  4   l'émission de billets de banque et le fait d'imprimer des billets de banque

  5   ?

  6   R.  Oui, tout à fait. Ce sont deux synonymes, parce que les deux

  7   proviennent de la Banque nationale de Yougoslavie.

  8   Q.  Lorsqu'on parle de "credits", de crédits, on parle de l'émission de

  9   billets de banque, du fait d'imprimer des billets de banque ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Quand vous dites que la Republika Srpska et la République serbe de la

 12   Krajina étaient financées essentiellement par des émissions de la Banque

 13   nationale de Yougoslavie, en 1992, la Banque nationale, juste pour que le

 14   compte rendu soit bien clair, faisait partie de l'institut de quel état ?

 15   R.  C'était une institution de la FRY.

 16   Q.  La République fédérale de Yougoslavie ?

 17   R.  Oui.

 18   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir maintenant

 19   le numéro 6531 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous venons juste de donner un numéro

 21   de pièce P313 au 6531.

 22   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je me suis

 23   trompé. Je ne regardais pas le bon numéro. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous

 24   plaît, le document MFI 311. Et pourrait-on, s'il vous plaît, voir la page

 25   12 de la version B/C/S et avoir la page qui correspond à la version

 26   anglaise, et si on pouvait se centrer sur la partie supérieure du texte de

 27   la page de la version anglaise, s'il vous plaît, et l'agrandir un petit

 28   peu, la partie supérieure. Ceci part partie du "Journal officiel du peuple

Page 1463

  1   serbe en Bosnie-Herzégovine" daté du 8 juin 1992, et il s'agit d'une copie

  2   d'une décision adoptée le 14 mai 1992 appelée "Décision relative à

  3   l'utilisation des fonds qui sont émis à titre primaire."

  4   Q.  Monsieur Torkildsen, vous parlez de ce document aux paragraphes 16, 17,

  5   62 et 73 de votre rapport. Pouvez-vous nous dire ce que représente ce

  6   document pour vous, en quoi il est important pour votre travail ?

  7   R.  L'article important ici, c'est l'article premier, qui est en fait

  8   énoncé en ce qui concerne l'utilisation des fonds. Il est dit ici que les

  9   fonds que la RS a reçu de la Banque nationale de Yougoslavie, les

 10   "premières émissions seront utilisées conformément à la décision prise par

 11   la Banque nationale de Yougoslavie…" et ceci veut dire c"est l'entité de la

 12   FRY qui décide comment la RS devra utiliser l'argent, les premières

 13   émissions qu'ils ont reçues.

 14   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 15   document, s'il vous plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais également, si vous me le

 17   permettez, faire un commentaire relatif à l'article 4.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Très bien.

 20   R.  Il est dit dans l'article 4 qu'à la fin, "avec un solde négatif qui

 21   devra être réglé une fois que la Banque nationale de République serbe de

 22   Bosnie-Herzégovine aura été créée et commencera ses opérations." Ainsi,

 23   vous pouvez voir qu'il s'agit d'un arrangement qui est seulement temporaire

 24   et qui va faire l'objet d'un règlement par la suite. Mais d'après d'autres

 25   documents que j'ai vus, ça n'a pas été le cas. Mais ceci pourrait être

 26   expliqué à partir d'autres documents.

 27   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je dois demander le

 28   versement de ce document au dossier.

Page 1464

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais qu'il avait une cote

  2   provisoire MFI, mais maintenant vous présentez le document aux fins de

  3   versement. Excusez-moi. Donc pièce 311 marquée aux fins d'identification

  4   est maintenant présentée pour être admise au dossier et je demande qu'on

  5   lui attribue une cote. C'est P331, c'est cela ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. SAXON : [interprétation] On peut maintenant retirer ce document, et je

  9   voudrais demander que l'on présente à l'écran, le 6539 de la liste 65 ter.

 10   Q.  Monsieur Torkildsen, c'est un document que vous avez mentionné aux

 11   paragraphes 25 et 76 de votre rapport. Il s'agit d'une décision du 8

 12   juillet 1992 adoptée par le gouvernement de la Republika Srpska et qui est

 13   de demander et obtenir un prêt de la Banque nationale de la Republika

 14   Srpska. Vous voyez cela dans la "Décision sur le fait de débiter la

 15   République serbe de Bosnie-Herzégovine auprès de la Banque nationale de la

 16   République serbe de Bosnie-Herzégovine" ? Est-ce que vous me suivez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A votre avis, qu'est-ce qui est important dans ce document ?

 19   R.  L'importance ici, c'est qu'il est dit dans l'article premier, que c'est

 20   en raison de l'insuffisance des moyens pour constituer les revenus

 21   initiaux, et là ceci nous ramène à la première proposition, proposition

 22   antérieure que j'essayais d'expliquer. Ils sont en train d'expliquer là que

 23   leurs ressources sont inadéquates pour --

 24   Q.  Je vous interromps ici. Lorsque vous employez le pronom "ils," qui sont

 25   ces personnes, ces "ils" ?

 26   R.  Je veux dire la Republika Srpska.

 27   Q.  Bien, poursuivez.

 28   R.  Parce qu'ils n'ont pas les revenus d'origine. Ils n'ont pas les taxes

Page 1465

  1   ou impôts pour contrebalancer, compenser afin d'avoir les revenus impartis

  2   au budget. Donc au lieu de cela, ils prennent un prêt à la Banque

  3   nationale, ici la Republika Srpska, de façon à financier leurs activités.

  4   Q.  Et à ce stade, donc en juillet, la Banque nationale de la République

  5   serbe de Bosnie-Herzégovine fonctionne ?

  6   R.  Quant à savoir si elle fonctionne ou non, cela je ne peux pas vous le

  7   dire. Mais tout au moins, elle a été créée. Elle a été créée en mai 1992.

  8   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

  9   versement de ce document au dossier.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais là encore faire un

 12   commentaire à ce sujet ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais je vais vous

 14   demander d'attendre pour ce commentaire, Maître Lukic ? Oui, allez-y.

 15   Oui, vous pouvez poursuivre.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme il est dit ici, il s'agit en fait d'un

 17   prêt et que le montant sera rendu en dix paiements annuels d'un même

 18   montant qui seront dus au 15 décembre de chaque année, c'est-à-dire que ça

 19   devrait être remboursé à ce moment-là, entièrement remboursé au 15 décembre

 20   1998, il s'agit pour l'essentiel d'un prêt.

 21   Mais ce qui s'est passé à la Republika Srpska, à la FRY et à la RSK au

 22   cours de cette période c'est qu'il y avait une inflation galopante, ce qui

 23   veut dire que la valeur nominale de l'argent à un moment donné n'était pas

 24   la même que deux ans plus tôt ou deux ans plus tard ce qui veut dit que si

 25   vous prenez un prêt aujourd'hui et que vous allez le rembourser cinq ans

 26   plus tard, ceci veut dire qu'en fait, vous avez eu à utiliser non pas de

 27   l'argent véritable pour rembourser ceci à cause de l'inflation,

 28   l'hyperinflation. Vous avez l'hyperinflation, l'inflation galopante, à

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  1   l'époque, en particulier en 1993, de plusieurs mille pourcent au cours de

  2   cette seule année, ce qui veut dire que vous ne leur remboursiez

  3   virtuellement rien.

  4   M. SAXON : [interprétation]

  5   Q.  Il y a également dans le coin droit en haut de la page, une note qui

  6   dit : "Paiements doivent être ajustés avec les nécessités de l'armée. Est-

  7   ce que vous voyez si c'est important ou significatif ?

  8   R.  Parce que la plupart du budget de la RS en fait allait couvrir les

  9   besoins de la VRS.

 10   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais quand même demander le versement de

 11   ceci au dossier, et je pense que mon collègue a quelque chose à dire à ce

 12   sujet.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, je voudrais

 15   contester ceci. Je conteste l'authenticité et la pertinence de ce document

 16   à la fois. Et je souhaiterais énoncer mes arguments après le contre-

 17   interrogatoire du témoin, et pourrions-nous avoir une marque MFI sur ce

 18   document pour le moment. Mais pour votre information, il s'agit d'un

 19   document qui est dépourvu de date, qui est dépourvu de tampon ou de timbre,

 20   sans aucune signature. Donc je demande qu'il soit marqué simplement aux

 21   fins d'identification à ce stade. La colonne relative aux dates est vide,

 22   la deuxième page de l'original du document est vide, en ce qui concerne la

 23   date il y a un endroit pour la signature. Mais je souhaite laisser ces

 24   arguments pour plus tard après que j'aurai terminé mon contre-

 25   interrogatoire.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, en répondant peut-être

 27   vous pourriez également évoquer la question des mentions manuscrites sur la

 28   version B/C/S qui ne figurent pas ou peut-être qu'elles ont été

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   dactylographiées dans la version anglaise, si vous pouvez nous dire ce que

  2   ça représente.

  3   M. SAXON : [interprétation] C'est un passage auquel j'ai fait référence il

  4   y a un moment, Monsieur le Président. Tout en haut du côté droit, en

  5   manuscrit, on lit : "Ministre Subotic. Paiements devant être ajustés avec -

  6   -."

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  8   M. SAXON : [interprétation] Et nous voyons une date qui est ici, et c'est

  9   signé par le ministre Subotic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Ça c'est pour ce qui est

 11   manuscrit. Maintenant votre collègue du côté droit suggère ou objecte à

 12   l'admission de ce document à ce stade et dit qu'il pourrait recevoir une

 13   cote MFI. Que répondez-vous à cela ?

 14   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce document

 15   est pertinent. Tel qu'il se présente, ce document est pertinent, Monsieur

 16   le Président, parce que là encore il montre comment maintenant la Republika

 17   Srpska devrait créer son financement de façon à pouvoir --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui. Mais ceci pour la

 19   pertinence, oui.

 20   M. SAXON : [interprétation] Je progresse, Monsieur le Président, c'était

 21   certainement utile ou pertinent dans le cadre du travail de M. Torkildsen.

 22   La note manuscrite, Monsieur le Président, tout en haut avec la date

 23   de l'avis de l'Accusation --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous aviez expliqué cela, je vous

 25   remercie beaucoup, vous avez expliqué la note manuscrite. Votre confrère

 26   parle du manque de date du document, et je voudrais pouvoir croire que vous

 27   dites que la date que nous voyons sur le document est la date des remarques

 28   manuscrites. Mais votre confrère dit qu'il n'y a pas de date sur le

Page 1469

  1   document, ni aucune signature. Donc il conteste l'authenticité de ce

  2   document. Et il développera ses arguments par la suite. Il suggère que le

  3   document reçoive une cote provisoire MFI. Quelle est votre réponse à cela ?

  4   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, dans les directives de

  5   la Chambre, elle nous a dit que l'absence de signature et l'absence de

  6   tampon ou de sceau en soit, n'emporte pas exclusion d'un document.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre confrère ne demande pas qu'on

  8   l'exclue, il demande qu'on mette une cote MFI.

  9   M. SAXON : [interprétation] Oui, je me rends compte, l'Accusation est tout

 10   à fait disposée à ce que la cote soit provisoire MFI.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Donc 6539, s'il vous plaît, cote aux fins d'identification, peut recevoir

 13   un numéro de cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P314, aux fins

 15   d'identification.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. SAXON : [interprétation] Je vois l'heure.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 19   M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons suspendre la séance maintenant ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ça vous convient.

 21   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On suspend la séance et on reprendra à

 23   11 heures moins le quart.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 27   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter à l'écran le document 6526 de la

Page 1470

  1   liste 65 ter de l'Accusation. Est-ce qu'on pourrait nous montrer la page

  2   suivante en anglais, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Torkildsen, vous citez plusieurs fois ce document dans votre

  4   rapport, les paragraphes 24, 35, 36, 39, 43 à 46, 50, 52 [comme

  5   interprété], 73 et 87. En fait, il s'agit d'une série de documents, mais

  6   nous allons nous attacher d'abord au premier. Il s'agit d'un rapport. Il y

  7   est dit : "Banque nationale de Yougoslavie, strictement confidentiel." Et

  8   on lit :

  9   "La direction de la Banque nationale de Yougoslavie…" - c'est le tout

 10   premier paragraphe - "…a désigné Milivoj Miletic pour analyser, pour donner

 11   les termes et mettre en oeuvre le programme de politique monétaire de la

 12   République fédérale de Yougoslavie, de la Republika Srpska et de la

 13   République de la Krajina serbe."

 14   Ensuite, au paragraphe suivant, il est dit que M. Miletic a dit qu'après

 15   avoir examiné les opérations de la Banque nationale de la Republika Srpska,

 16   il présente le rapport en question.

 17   M. SAXON : [interprétation] Si on pouvait voir la page suivante de la pièce

 18   pour les deux, en l'occurrence.

 19   Q.  Monsieur Torkildsen, il y a là un assez gros paragraphe au milieu de la

 20   page qui commence par la phrase : "La première phase des opérations…" Vous

 21   voyez cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vais vous demander de regarder plus particulièrement le milieu du

 24   paragraphe, il commence à la deuxième phrase complète.

 25   "C'était une époque où certaines institutions de la Republika Srpska ont

 26   été formées, y compris la Banque nationale. Dans de telles circonstances,

 27   il était normal d'émettre pour commencer de l'argent sur la base de

 28   l'expérience acquise qui provenait essentiellement de la Banque nationale

Page 1471

  1   de Yougoslavie."

  2   Est-ce que dans ce paragraphe vous trouvez quelque chose d'important ?

  3   R.  Oui. Ce document corrobore ce que j'ai dit et affirmé précédemment, à

  4   savoir le fait que la Banque nationale de Yougoslavie imprimait des billets

  5   de façon, comme nous l'avons vu d'après l'autre document, à financer les

  6   déficits budgétaires.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, cet

  8   argent était imprimé par la Banque de Yougoslavie au bénéfice de la Banque

  9   de la Republika Srpska. C'était donné à cette banque ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Ce que je voudrais

 12   dire à ce stade -- vous nous dites qu'il s'agit de financer les déficits

 13   budgétaires. Bien, je vous remercie.

 14   M. SAXON : [interprétation] Si nous pouvions --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, pourrais-je simplement ajouter

 16   ceci -- puisque c'est en fait dit dans la dernière partie du paragraphe --

 17   si vous voulez me permettre de lire là :

 18   "Environ 14,3 % de ces crédits ou 11,1 milliards de dinars étaient octroyés

 19   par les banques, tandis que ce qui restait, 85,7 % ou 66,7 milliards de

 20   dinars, étaient donnés pour le budget de la Republika Srpska."

 21   Donc pas toutes les premières émissions étaient données au budget, mais la

 22   plupart étaient données pour ce budget. Je vous remercie.

 23   M. SAXON : [interprétation] Il y a un autre document qui fait partie du

 24   6526 de la liste 65 ter. Je voudrais vous demander de présenter la page 13

 25   de la version anglaise et la page 11 de la version en B/C/S.

 26   Q.  Il s'agit d'une note officielle d'une réunion entre les gouverneurs de

 27   la Banque nationale de Yougoslavie, de la Republika Srpska et de la

 28   Republika Srpska de la Krajina tenue dans les locaux de la Banque nationale

Page 1472

  1   de Yougoslavie à Belgrade le 12 mai 1994.

  2   Pourriez-vous porter votre attention, Monsieur Torkildsen, au milieu

  3   de la page où il est dit : "Il a été décidé à la réunion que…" Vous voyez

  4   cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Regardez maintenant, s'il vous plaît, le numéro 6.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il est dit : "La Banque nationale de la Republika Srpska et la Banque

  9   nationale de la Republika Srpska de la Krajina fonctionnent comme des

 10   bureaux centraux de la Banque nationale de Yougoslavie et dépendent

 11   uniquement de son autorité."

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et le paragraphe suivant :

 14   "C'est la Banque nationale de Yougoslavie qui a le contrôle exclusif

 15   des opérations de la Banque nationale de la Republika Srpska, de la Banque

 16   nationale de la Republika Srpska de la Krajina, et des banques commerciales

 17   des Républiques Srpska et Srpska Krajina."

 18   Dans les paragraphes 6 et 7, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous

 19   ayez trouvé important ?

 20   R.  En fait, ces deux paragraphes se passent de commentaires. On dit que la

 21   Banque nationale de Yougoslavie exerce le contrôle et dirige les opérations

 22   de la Banque nationale de la Republika Srpska et de la Banque nationale de

 23   la Republika Srpska Krajina.

 24   Q.  Comment est-ce que ces deux conclusions, si voulez bien, correspondent

 25   ou non à votre rapport et à vos conclusions ?

 26   R.  Ça convient parfaitement. Ça décrit d'une façon résumée ce que d'autres

 27   documents aussi faisaient déjà remarquer.

 28   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

Page 1473

  1   versement en tant que document unique les pages 1 à 13 de la version

  2   anglaise et les pages 1 à 12 de la version en B/C/S.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les pages 1 à -- oui, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je dois souligner encore une fois, ou en

  5   l'occurrence, je souhaite élever une objection à une partie du document. Ce

  6   à quoi j'objecte, c'est l'authenticité du document. La première partie du

  7   document, ce qui concerne le rapport de M. Miletic, ça, je ne conteste pas

  8   l'authenticité du rapport de M. Miletic ici. Mais la deuxième partie du

  9   document, à savoir la note officielle dont nous avons entendu parler dans

 10   cette déposition, ça, je conteste cette authenticité pour un certain nombre

 11   de raisons, l'une d'entre elles étant que le document ne comporte ni

 12   signature ni tampon.

 13   Ce qui est plus troublant encore, en ce qui me concerne et ceci me

 14   conduit à douter de l'authenticité du document en question, c'est ceci : le

 15   fait que ça fait partie de ce rapport et que ce soit annexé au rapport de

 16   M. Miletic alors que la date du rapport officiel est postérieure au

 17   rapport. On peut voir que la note officielle concernant cette réunion-là a

 18   été rédigée le 12 mai 1994, tandis que le rapport de M. Miletic est daté --

 19   la date, c'est après le contrôle relatif à la période qui va du 6 au 8

 20   avril 1994.

 21   Et je dois également souligner un autre aspect qui me trouble

 22   également en ce qui concerne la note officielle. C'est un autre document,

 23   un document de l'Accusation, il s'agit du document 6557 de la liste 65 ter

 24   de l'Accusation, et je ne sais pas si M. Saxon a l'intention de demander

 25   son versement au dossier aussi, mais quoi qu'il en soit, la teneur est

 26   identique. Et si on regarde le contenu de ce document, de cette note

 27   officielle, c'est le même, mais c'est écrit sous une forme tout à fait

 28   différente, en utilisant des termes différents. Et je suis sûr que vous

Page 1474

  1   savez qu'il y avait les dialectes ijkavien et ékavien sur le territoire de

  2   l'ex-Yougoslavie qui étaient employés. Et là aussi le document n'est pas

  3   signé.

  4   Si possible, à ce stade, je souhaiterais que l'on attribue à ce

  5   document une cote MFI de façon à ce que je puisse contre-interroger le

  6   témoin et à ce moment-là vous pourrez déterminer quelle est l'authenticité

  7   du document. Mais je n'ai pas d'objections en ce qui concerne le rapport de

  8   M. Miletic et à ce qu'il soit versé au dossier.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant que je ne demande à

 10   M. Saxon de répondre, est-ce que vous pourriez juste éclaircir le sens

 11   d'une phrase que vous avez mentionnée à la page 37, en commençant à la

 12   ligne 15 vous dites :

 13   "Ainsi on peut voir que la note officielle de cette réunion-là a été

 14   établie le 12 mai 1994, tandis que le rapport de M. Miletic est daté -- la

 15   date, c'est après le contrôle de la période du 6 au 8 avril 1994."

 16   Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire par "après le

 17   contrôle", c'est bien ça que vous avez dit ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Ce document 65 ter a 40 pages, Monsieur le

 19   Président, l'ensemble du document. Pour commencer, nous avons le rapport de

 20   ce contrôle par M. Miletic. C'est la première partie du document. Puis nous

 21   avons six annexes ou suppléments, et c'est un document de la liste 65 ter.

 22   L'un de ces suppléments ou ces annexes, c'est la note officielle, et

 23   la date à laquelle la réunion mentionnée dans la note officielle se réfère

 24   est postérieure au rapport lui-même, ce qui me conduit à douter de

 25   l'authenticité du document, et ceci pose un certain nombre de questions

 26   dans mon esprit, parce que logiquement si vous fournissez un rapport, à ce

 27   moment-là, les documents supplémentaires devraient suivre la période et

 28   venir après le rapport.

Page 1475

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

  2   Lukic.

  3   Monsieur Saxon.

  4   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation ne présente

  5   pas, enfin, si vous me permettez de revenir en arrière un instant. Les

  6   pages 1 à 13 en anglais, excusez-moi, le premier document, le document 6526

  7   de la liste 65 ter, il s'agit du rapport de M. Miletic à propos du travail

  8   qu'il a effectué en avril 1994.

  9   Donc vous avez cette pièce 6526 qui contient toute une série de documents,

 10   Monsieur le Président, et l'Accusation n'est pas d'avis que les documents

 11   suivants faisaient partie du rapport de M. Miletic. De toute façon, il n'y

 12   aucun lien, il n'y a aucun lien qui est établi entre les documents. La note

 13   officielle qui correspond à la réunion des gouverneurs de la Banque

 14   centrale, et c'est justement le document que Me Lukic souhaiterait

 15   enregistrer aux fins d'identification, décrit un événement séparé. M.

 16   Miletic décrit le travail qu'il a effectué, l'analyse qu'il a menée à bien.

 17   Cette note officielle porte sur un événement tout à fait différent.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Voyons si votre estimé confrère

 19   et vous-même allez pouvoir vous réconcilier et vous retrouver sur la même

 20   longueur d'onde.

 21   Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la note n'est pas une annexe

 22   qui a été attachée ainsi ou présentée en annexe par M. Miletic ? Cela a

 23   plutôt été fait par l'Accusation, vous vous êtes contentés de collecter en

 24   quelque sorte des documents qui n'avaient aucun lien les uns avec les

 25   autres et vous les avez mis ensemble parce que justement ça porte sur le

 26   même sujet; c'est cela ?

 27   M. SAXON : [interprétation] Oui, cela a été fait de la sorte parce que

 28   c'est ainsi que l'Accusation a reçu ce jeu de documents. Ces documents ont

Page 1476

  1   été reçus ensemble.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors je vais peut-être réitérer ma

  3   question en la formulant de façon légèrement différente. Est-ce que la note

  4   en question ne fait pas partie des annexes au rapport de M. Miletic, et ce,

  5   après ses enquêtes ? Parce que je pense que c'est le point de vue adopté

  6   par Me Lukic, et je crois comprendre que vous nous dites qu'il n'y a aucun

  7   lien entre les documents en question. Donc, s'il n'y a aucun lien, ils ne

  8   font pas partie du rapport de M. Miletic.

  9   M. SAXON : [interprétation] Je vous suis, Monsieur le Président. Ce que je

 10   dis, en fait, tout simplement c'est que l'Accusation ne sait tout

 11   simplement pas si M. Miletic a présenté en annexe cette note officielle à

 12   son rapport. Pour être très honnête, je ne peux pas vous le dire, je ne

 13   suis pas en mesure de vous le dire.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais l'Accusation souhaite verser au

 15   dossier le rapport de M. Miletic avec cette note en annexe ?

 16   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous ne versez pas au dossier la

 18   note.

 19   M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse vraiment, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : Oui.

 21   M. SAXON : [interprétation] Cette cote de la liste 65 ter correspond à 40

 22   pages, manifestement je ne veux pas donner à la Chambre 40 pages

 23   supplémentaires de lecture.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 25   M. SAXON : [interprétation] Mais il y a ces deux éléments, ces deux

 26   documents pour lesquels l'Accusation --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, bien. Ecoutez. Parmi les 40

 28   pages de ce document, est-ce qu'on trouve la note que vous voulez verser au

Page 1477

  1   dossier ?

  2   M. SAXON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors Me Lukic a soulevé une

  4   objection. Ce qu'il indique c'est que si nous versons au dossier ces

  5   documents comme vous le demandez, on donne ainsi l'impression que tous ces

  6   documents font partie intégrante du rapport de M. Miletic, alors que Me

  7   Lukic nous indique qu'il trouve cela un tant soit peu étrange étant donné

  8   que le rapport a été rédigé en avril, et maintenant vous avez une pièce

  9   annexe à ce rapport qui porte la date du 12 mai, donc une date bien

 10   ultérieure à la rédaction du rapport. Voilà sur quoi il se fonde pour

 11   soulever son objection.

 12   M. SAXON : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moins, Monsieur, que vous ne soyez

 14   en mesure de nous dire que la note ne fait pas partie du rapport de M.

 15   Miletic, l'objection de Me Lukic se tient.

 16   M. SAXON : [interprétation] Je comprends tout à fait, Monsieur le

 17   Président. Et je ne suis pas en mesure de vous dire que cette note ne fait

 18   pas partie du rapport.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors il a présenté une

 20   suggestion, Me Lukic. Il a demandé de penser à l'enregistrement aux fins

 21   d'identification de ces pièces jusqu'à ce que le problème soit réglé

 22   justement.

 23   M. SAXON : [interprétation] Aucun problème.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 25   Les pages 1 à 13 de la version anglaise et 1 à 12 de la version B/C/S de la

 26   pièce 6526 de la liste 65 ter seront enregistrées aux fins

 27   d'identification.

 28   M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais mon

Page 1478

  1   estimé confrère n'a pas soulevé d'objection au versement au dossier du

  2   rapport de M. Miletic. C'est ce qu'il nous a dit. Son objection portait

  3   seulement sur le versement au dossier de la note officielle.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse alors. Les pages 1 à 13 de

  5   la pièce 6526 de la liste 65 ter avec la note -- je ne sais pas quelle est

  6   la cote 65 ter pour cette note. Ça fait partie du document; c'est cela ?

  7   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, en fait, maintenant vous

  9   souhaitez revenir sur ce que vous avez dit. Vous voulez enregistrer aux

 10   fins d'identification les 40 pages ?

 11   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous voulez

 13   enregistrer aux fins d'identification ?

 14   M. SAXON : [interprétation] Le rapport de M. Miletic.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans son intégralité ?

 16   M. SAXON : [interprétation] Oui, il s'agit des dix premières pages en

 17   anglais et des neuf premières pages en B/C/S.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que vous souhaitez verser au

 19   dossier ?

 20   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne voulez pas verser au dossier

 22   la note.

 23   M. SAXON : [interprétation] C'est exact.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme j'ai beaucoup travaillé sur ces

Page 1479

  1   documents et que j'ai suivi votre discussion, je connais la réponse à cette

  2   question, tout du moins…

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous voyez, à ce stade nous

  4   devons statuer sur une objection soulevée par la partie adverse.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et malheureusement, vous n'intervenez

  7   pas dans ce processus.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y a quelque chose, votre avocat

 10   aurait dû vous demander s'il y a un rapport entre ces documents. S'il n'a

 11   pas demandé d'instructions, la seule solution consiste à donner à chacun de

 12   ces documents une cote pour identification. Dès lors que vous lui aurez

 13   donné des instructions précises, il pourra nous donner une explication.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bon.

 16   Je veux simplement savoir clairement ce que vous demandez à verser au

 17   dossier. Vous demandez le versement du document 526 de la liste 65 ter,

 18   pages 1 à 10 en anglais.

 19   M. SAXON : [interprétation] Oui. Le numéro 6526.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez verser autre chose ?

 21   M. SAXON : [interprétation] Le même numéro 65 ter, pages 1 à 9 en B/C/S.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce sera tout ?

 23   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Document 6526 de la liste 65

 25   ter, les  pages 1 à 10 en anglais et pages 1 à 9 en B/C/S sont versées et

 26   seront dotées d'une cote pour identification. Quelle sera la cote ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P315, pour identification, Madame

 28   et Messieurs les Juges.

Page 1480

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'essaie absolument

  3   pas de vous contrarier ou de contrarier les autres membres de la Chambre de

  4   première instance.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous ne sommes pas contrariés.

  6   M. SAXON : [interprétation] Ce que vous avez fait en fait c'est que vous

  7   avez enregistré aux fins d'identification les pages 1 à 6 et je dois dire

  8   que Me Lukic n'a soulevé aucune objection pour le versement au dossier de

  9   ces pages.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Je vois

 11   ce que vous voulez dire.

 12   M. SAXON : [interprétation] Peut-être que je pourrais vous simplifier la

 13   tâche et simplifier la tâche de Mme Taseva. Cette même note officielle,

 14   comme l'a indiqué d'ailleurs à juste titre Me Lukic, a une cote 65 ter qui

 15   est différente, parce que nous avions reçu ces documents de différentes

 16   sources.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 18   M. SAXON : [interprétation] Donc, la note à proprement parler fait l'objet

 19   de la pièce 6557 de la liste 65 ter. Peut-être que pour que tout soit mieux

 20   structuré il serait plus simple d'enregistrer cela aux fins

 21   d'identification.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais voilà. Cela explique l'objection.

 23   C'est la réponse au problème de Me Lukic, parce qu'il avait fait référence

 24   à la pièce 6557 de la liste 65 ter lorsqu'il a soulevé son objection.

 25   Maintenant, vous dites que les deux documents sont exactement les mêmes.

 26   Donc, c'est exactement le même document. Cette note ne fait absolument pas

 27   partie du rapport de M. Miletic. C'est cela ? C'est un document qui est

 28   tout à fait indépendant. C'est par commodité en fait que l'Accusation les a

Page 1481

  1   présentés ensemble, si je me comprends bien.

  2   Donc, à propos de ce que vous avez dit à l'intention des Juges, je dirais

  3   que la pièce P315 de ce rapport enregistré aux fins d'identification, elle

  4   sera versée au dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La pièce

  6   P315, enregistré aux fins d'identification, a maintenant le statut d'une

  7   pièce à conviction.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Vous pensiez en fait que vous nous aviez contrarié; nous nous vous

 10   contrarions. Tout cela est de ma faute. Je m'en excuse.

 11   M. SAXON : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, passez à autre chose.

 13   M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 6528 de la liste

 14   65 ter soit affichée. Elle est affichée. Très bien.

 15   Q.  Monsieur Torkildsen, vous faites référence à ce document à la page 73

 16   de votre rapport. Alors, vous voyez qu'il s'agit d'une "Décision portant

 17   sur le rééquilibrage du budget de la Republika Srpska pour 1993." Nous

 18   voyons en fait que la date qui apparaît en haut du document est la date du

 19   mois de mars 1994. C'est l'article premier qui m'intéresse dans un premier

 20   temps. J'aimerais savoir ce qu'indique l'article premier.

 21   R.  Il vous donne la somme totale qui est indiquée comme étant le budget de

 22   la Republika Srpska, mais j'aimerais attirer votre attention la date du 25

 23   mars 1993. Il s'agit donc du budget de l'année 1993. Moi, je pense qu'il

 24   s'agit en fait pratiquement des comptes annuels financiers pour l'année

 25   1993 pour la Republika Srpska.

 26   Q.  Et --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est ainsi que l'on doit

 28   comprendre ce mot de "bilan" ou de "nouveau bilan" en quelque sorte ?

Page 1482

  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. SAXON : [interprétation]

  3   Q.  Si vous prenez l'article 2, vous voyez le total, le total qui se trouve

  4   à la dernière ligne de cet article 2, et là nous voyons un chiffre, un

  5   chiffre pour les revenus originaux, puis nous voyons un chiffre beaucoup

  6   plus important pour les crédits. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en

  7   quoi cela a son importance ?

  8   R.  Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous avez donc le revenu original qui

  9   est essentiellement composé d'impôts, ne représente quasiment rien par

 10   rapport au budget total, alors que les crédits, à savoir les émissions

 11   premières, représentent quasiment l'ensemble des recettes de ce budget.

 12   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 13   afficher la page suivante de la version anglaise du document. Ou peut-on

 14   faire défiler le document vers le bas pour la version B/C/S.

 15   Q.  Si vous prenez cette liste avec les sommes d'argent une fois de plus,

 16   tout en bas vous avez les "Dépenses totales", et là nous retrouvons le même

 17   total. J'aimerais savoir s'il y a un ou plusieurs éléments que vous

 18   considérez comme important dans cette liste ?

 19   R.  Comme vous l'avez dit, vous voyez donc le total des dépenses. Je

 20   regarde en fait le chiffre qui correspond à l'armée, à la VRS.

 21   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire remonter le

 22   document, je vous prie, un peu.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois dans la version B/C/S, mais je ne

 24   le vois pas dans la traduction, parce que dans la version B/C/S, vous avez

 25   un chiffre qui commence par 700 000 et quelque chose.

 26   M. SAXON : [interprétation] Un petit moment, Monsieur le Président.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page pour la traduction

 28   anglaise.

Page 1483

  1   M. SAXON : [interprétation] Je vois. Est-ce qu'on pourrait avoir la page

  2   suivante en anglais et en B/C/S. Je m'excuse. Est-ce que nous pourrions

  3   afficher la page précédente pour la version anglaise. Est-ce que nous

  4   pourrions nous concentrer sur le bas de cette liste, vous voyez le total de

  5   732 milliards de dinars.

  6   Q.  En bas de la liste à la page 2, vous voyez un poste budgétaire intitulé

  7   "Dépenses courantes de l'armée" ?

  8   R.  Oui, c'est tout à fait cela. Cela vous montre les dépenses de l'armée,

  9   qui en fait représentent quasiment tout le budget. Moi, j'ai calculé cette

 10   quantité de 700 et quelque milliards. Cela représente 95,6 % du budget.

 11   95,6 % du budget est utilisé pour les dépenses de l'armée.

 12   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais demander

 13   le versement au dossier de ce document.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 6528 de la liste 65 ter

 15   est versé au dossier. Je souhaiterais avoir une cote, Madame la Greffière. 

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P316, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. SAXON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Torkildsen, aux paragraphes 51 à 56, ce qui correspond aux

 21   pages 19 et 20 de la version anglaise et 21 de la page B/C/S, vous parlez

 22   du service de comptabilité public, le SDK. Alors, j'aimerais savoir ce

 23   qu'était cette institution et ce qu'elle faisait ?

 24   R.  Il s'agissait de l'institution responsable des transferts ou des

 25   virements d'argent entre -- enfin, au sein de la RFY, et cela incluait

 26   également la VRS et la RSK. En fait, fondamentalement le SDK, c'est le nom

 27   donc de cette institution, le SDK s'assurait du bon fonctionnement du

 28   mécanisme pour les virements d'argent. Il y a plusieurs traductions

Page 1484

  1   d'ailleurs; "Service de comptabilité public," "Service de comptabilité

  2   d'Etat," mais voilà, et d'autres traductions également. Mais

  3   fondamentalement il s'assurait -- enfin, comme vous avez la RFY, la RS et

  4   la RSK qui se viraient de l'argent.

  5   J'avoue que c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque de la RSFY,

  6   mais là bien entendu, les autres républiques étaient incluses.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où se trouve le QG de cette

  8   institution ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens plus.

 10   M. SAXON : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait, je ne sais pas si le terme est

 12   particulièrement idéal, mais s'il y avait des filiales de la SDK dans

 13   différentes zones ?

 14   R.  Oui, oui. Il y avait des bureaux du SDK à la fois en RFY, en RS et en

 15   RSK.

 16   Q.  Bien.

 17   M. SAXON : [interprétation] Alors nous allons passer à autre chose, et je

 18   souhaiterais voir la pièce P00149 affichée à l'écran, je vous prie. Il

 19   s'agit d'une pièce présentée par le Procureur. Je souhaiterais que la page

 20   127 de la version anglaise soit affichée, qui correspond à la page 111 de

 21   la version B/C/S. La traduction anglaise a comme autre numéro ID 0060-7339.

 22   Q.  Alors tout ce document analyse l'aptitude au combat de la VRS. Il porte

 23   la date du mois d'avril 1993. Vous avez le titre qui est comme suit :

 24   "Analyse de l'aptitude au combat et des activités de l'armée de la

 25   Republika Srpska en 1992."

 26   Comme je l'ai déjà indiqué, c'est la page 127 qui m'intéresse, Monsieur

 27   Torkildsen. Page 127 pour la version anglaise. Premièrement, vous allez

 28   voir qu'il y a un titre de chapitre : "Planification du développement et du

Page 1485

  1   financement de l'armée de la VRS." Cela est en haut de la page. Vous voyez

  2   qu'il y a trois phases qui font l'objet de discussions et qui correspondent

  3   à trois périodes différentes. Puis ensuite, vous avez le paragraphe

  4   suivant, et vous avez une ligne qui commence comme suit : "L'ordre du

  5   secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale."

  6   J'aimerais savoir à quel gouvernement appartenait le secrétariat fédéral

  7   chargé de la Défense nationale ?

  8   R.  A la RFY.

  9   Q.  Merci.

 10   M. SAXON : [interprétation] Si nous pouvions agrandir le paragraphe suivant

 11   qui commence par les mots suivants : "Lors de la deuxième phase…"

 12   Q.  Ce paragraphe commence comme suit :

 13   "Lors de la deuxième phase, le ministère de la Défense, à savoir le

 14   gouvernement de la Republika Srpska, a repris à sa charge toute la charge

 15   financière, à l'exception des dépenses pour le personnel (salaires et

 16   primes) des officiers, des sous-officiers, des soldats sous contrat et des

 17   travailleurs qui sont restés ou qui se sont ralliés à l'armée de la

 18   Republika Srpska et qui venaient de l'ancienne JNA."

 19   J'aimerais savoir si vous avez retenu dans ce paragraphe des éléments

 20   importants, Monsieur Torkildsen ?

 21   R.  Oui, parce qu'il y avait les soldats, puis il y avait cette autre

 22   catégorie de personnel qui est mentionnée, ce sont autant de personnes qui

 23   sont financées par le budget de la Republika Srpska -- voilà, voilà ce qui

 24   a son importance. Permettez-moi d'ajouter que cela fait partie d'un

 25   document militaire, et comme je l'ai indiqué au début, il s'agissait d'un

 26   document militaire typique où il y avait certains éléments financiers, et

 27   c'est pour ça que je l'ai analysé. En fait, vous verrez comment l'argent

 28   est dépensé un peu plus tard dans le document.

Page 1486

  1   Q.  Puis il y a une phrase qui commence par "A l'exception de…" Vous voyez

  2   cette phrase ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc il y a certaines catégories de personnes qui n'étaient pas

  5   financées ou dont le salaire n'était pas imputé au financement du

  6   gouvernement de la Republika Srpska.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors qui finançait ces officiers, sous-officiers, et cetera ?

  9   R.  Ils étaient financés par le budget de la RFY.

 10   Q.  Bien.

 11   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie, afficher

 12   la page 128, 128 pour la version anglaise, et cela correspond à la page 112

 13   de la version B/C/S, en tout cas c'est ce que j'espère. Est-ce que nous

 14   pourrions nous concentrer sur le bas de la page.

 15   Q.  Nous voyons le paragraphe 7.1, "Comment le budget de l'armée est

 16   dépensé." Nous voyons que lors de ces sessions du 25 et 26 juillet 1992,

 17   l'assemblée de ce qui était à l'époque la République serbe de Bosnie-

 18   Herzégovine a approuvé les fonds suivants pour le financement de l'armée

 19   pour la période juillet à décembre 1992. Vous voyez cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Là vous avez la somme qui est donnée qui s'élève à plus de 53 milliards

 22   de dinars.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de trillons.

 24   M. SAXON : [interprétation] Je ne souhaiterais surtout pas argumenter avec

 25   vous, Monsieur le Président. Moi je pensais que c'était des milliards, mais

 26   si vous pensez qu'il s'agit de trillions… D'ailleurs, il est écrit en

 27   toutes lettres en dessous, "53 milliards;" vous le voyez cela ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je m'excuse.

Page 1487

  1   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page

  2   suivante de la version anglaise, donc la page 129, et est-ce que nous

  3   pouvons nous intéresser au paragraphe qui commence par les mots suivants :

  4   "Il est important…" C'est le premier paragraphe en haut de la page.

  5   Q.  Monsieur Torkildsen, dans ce paragraphe, enfin si nous l'analysons,

  6   nous voyons qu'il est indiqué :

  7   "Il est important de mentionner que les soldes des officiers, des

  8   sous-officiers, des soldats sous contrat et des salariés de l'armée de la

  9   RS qui, jusqu'au 19 mai 1992, avaient fait partie de la JNA, continuent à

 10   être la responsabilité de RF de la Yougoslavie de telle sorte que ces

 11   dépenses ne sont pas débitées du budget de l'armée de la Republika Srpska."

 12   Alors j'aimerais savoir si cela avait une importance pour vous et

 13   pourquoi, si tel est le cas ?

 14   R.  Parce que ce paragraphe indique de façon très, très claire que les

 15   officiers ainsi que d'autres catégories de personnel continuaient à être

 16   considérés comme la responsabilité de la RFY, ce qui signifie qu'ils

 17   continuent à être payés par la RFY et qu'ils continuent à être financés

 18   directement par la RFY, et ce, par opposition aux soldats de deuxième

 19   classe qui étaient financés par le budget de la Republika Srpska, et qui,

 20   quant à lui, recevait son argent directement de la Banque nationale de la

 21   Yougoslavie. Donc il s'agit de financement direct. Il faut savoir en fait

 22   qu'il y a un financement indirect pour le budget, mais tout l'argent

 23   provient de Belgrade.

 24   M. SAXON : [interprétation] Alors j'aimerais que nous nous concentrions sur

 25   le tableau qui se trouve au bas de la page dans la version anglaise. Je

 26   pense que pour la version B/C/S, il va falloir passer à la page suivante.

 27   Merci.

 28   Q.  Dans ce tableau, il est indiqué que "ce tableau nous montre les

Page 1488

  1   dépenses encourues par les différents éléments de soutien individuels."

  2   Vous avez la première colonne, "Objectifs," et ensuite vous avez "Dépenses

  3   du personnel," c'est la première rubrique. J'aimerais savoir si ce poste

  4   budgétaire avait une importance pour vous ?

  5   R.  Il est quand même intéressant de remarquer que les salaires des

  6   conscrits et des soldats de deuxième classe représentaient quasiment 60 %

  7   du budget total du budget de l'armée, et je l'avais remarqué dans une autre

  8   partie de ce document. Alors le raisonnement est comme suit : l'effectif,

  9   en 2002, l'effectif pour ce qui était des soldats de deuxième classe,

 10   l'effectif de l'armée de la RS s'est élevé à 212 000 soldats. Donc cela

 11   explique probablement le pourcentage très élevé qui est payé à cet ensemble

 12   de soldats.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons maintenant écarter ce document.

 15   Q.  Mais peut-être que nous pourrions en fait -- voir cela ensemble.

 16   L'argent qui aurait été affecté par la RFY à la Republika Srpska --

 17   R.  Oui.

 18   Q.  -- et ce, pour les besoins de l'armée de la Republika Srpska, d'où

 19   venait cet argent ?

 20   R.  Cet argent provenait de la Banque nationale de Yougoslavie à Belgrade.

 21   Q.  De quelle façon est-ce que cet argent était financé; est-ce que vous le

 22   savez ?

 23   R.  Par l'émission de billets de banque.

 24   Q.  Combien de temps est-ce que ce financement de la VRS était fait par le

 25   biais d'émission de billets de banque, combien de temps est-ce que cela a

 26   duré ?

 27   R.  Cela s'est poursuivi jusqu'au début de 1994, et le plus probable est

 28   que c'était jusqu'en janvier 1994.

Page 1489

  1   Q.  Que s'est-il passé ensuite ?

  2   R.  Je vais essayer d'expliquer, c'est un peu compliqué, mais voilà, ce qui

  3   s'est passé, c'est qu'à ce moment-là un nouveau gouverneur a été nommé à la

  4   Banque nationale de la Yougoslavie de Belgrade, il s'agissait de M.

  5   Avramovic. La Banque nationale de Yougoslavie à l'époque avait fixé le

  6   cours du dinar par rapport au mark allemand, ce qui veut dire que le cours

  7   était fixé de façon paritaire ce qui voulait dire que le deutsche mark, le

  8   mark allemand, était équivalent à un dinar. Le but de ceci était d'arrêter

  9   l'énorme inflation. Ce qu'ils ont fait à l'époque c'est que la Banque

 10   nationale de Yougoslavie a arrêté d'imprimer des billets de banque pour

 11   couvrir le déficit budgétaire, le déficit de la RFY ainsi que le déficit

 12   budgétaire de la RSK.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle façon est-ce que le déficit

 14   était financé ? Est-ce que c'est parce que le dinar était plus fort que

 15   l'on pouvait réduire le déficit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, c'est

 17   une très bonne question. Je n'ai pas de réponse complète, car je n'ai pas

 18   été en mesure de trouver les budgets de la RS pour 1994 et 1995. Mais j'ai

 19   vu ceci également lorsque j'ai analysé des documents qui décrivaient le

 20   budget de la RSK en 1994. Mais on peut voir par les documents qu'ils ont

 21   obtenu plus d'argent par le biais d'impôts et d'autres sources telles que

 22   le revenu original. Mais j'ai également vu dans d'autres documents que la

 23   RFY, c'est-à-dire la Banque nationale de Yougoslavie, donnait encore de

 24   l'argent liquide à la RS et à la RSK avec la distinction suivante : c'est

 25   que la Banque nationale de Yougoslavie avait demandé les Banques nationales

 26   de la RS et de la RSK d'appuyer ses exigences et ses demandes avec de

 27   l'argent des devises fortes telles que le deutsche mark pour recevoir des

 28   dinars frais, d'une certaine façon. Donc ce n'était plus un cadeau de la

Page 1490

  1   RFY qui avait été donné pour couvrir simplement les budgets.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   M. SAXON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Torkildsen, à l'examen du dernier document, nous avons vu

  5   qu'il y avait un financement de la RFY, et que ce financement se faisait

  6   pour certains membres de l'armée de la Republika Srpska. Est-ce que vous

  7   savez d'où provenait cet argent, de quelles institutions, au pluriel ou au

  8   singulier ?

  9   R.  Cet argent provenait du 30e Centre du personnel de la VJ de l'armée

 10   yougoslave.

 11   Q.  En réponse à une question posée par le Juge Moloto, vous avez dit que

 12   l'argent qui provenait de la RFY et qui était donné à la RSK ou à la

 13   Republika Srpska après ce changement qui a eu lieu en 1994, et que cet

 14   argent n'était plus un cadeau qu'il leur faisait pour couvrir leur budget.

 15   Mais cela dit, est-ce que la RFY a continué de fournir une sorte

 16   d'assistance financière à la RS et à la RSK ?

 17   R.  Oui. Oui, ils l'ont fait, et j'ai vu plusieurs documents montrant que

 18   la VRS et la RSK, les deux armées demandaient de l'argent de la Banque

 19   nationale de Yougoslavie. Mais la différence principale lorsque j'ai

 20   analysé ces documents c'est qu'à partir de 1994, il n'y a pas suffisamment

 21   de documents comparativement à la période précédente, donc je n'ai pas pu

 22   arriver à comprendre de quelle façon ceci a été fait exactement. Je ne sais

 23   pas de quelle façon la VRS et les institutions de la RS, lorsqu'ils

 24   demandaient de l'argent, l'obtenaient. Je ne vois pas de quelle façon est-

 25   ce que ceci a été fait en pratique. Donc tout ce que je peux faire, c'est

 26   de m'appuyer sur le document précédent selon lequel on voit qu'il y avait

 27   un plan qui était mis en place pour que les institutions de la RS déposent

 28   des devises étrangères pour obtenir de nouveaux dinars. C'est tout ce que

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  1   je peux conclure. C'est tout ce que je peux vous dire puisque je ne sais

  2   pas ce qui est arrivé après le mois de janvier 1994.

  3   M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant passer au document

  4   65 ter 645.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de passer à l'affichage de

  6   ce document, que souhaitez-vous faire avec le document P00149 ?

  7   M. SAXON : [interprétation] On pourrait enlever ce document de l'écran, je

  8   n'en ai plus besoin.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne voulez pas demander le

 10   versement au dossier de cette pièce.

 11   M. SAXON : [interprétation] Non, c'est déjà une pièce au dossier.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors c'est déjà une pièce

 13   existante, fort bien.

 14   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le numéro que vous avez donné, la

 16   cote, lorsque vous avez demandé son affichage à l'écran, vous avez dit

 17   qu'il s'agissait de la pièce P00149.

 18   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En bref, est-ce que vous êtes en train

 20   de nous dire qu'il s'agit de la pièce P149 ?

 21   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et j'ai cru

 22   comprendre que l'ensemble du document est déjà versé au dossier.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Que

 24   souhaitez-vous que l'on montre maintenant ?

 25   M. SAXON : [interprétation] C'est le document 65 ter 645.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 27   M. SAXON : [interprétation]

 28   Q.  C'est un document intitulé "Aide-mémoire pour la coordination des

Page 1492

  1   tâches de la VJ/armée yougoslave/GS, accent diacritique/état-major

  2   principal/le 17 décembre 1993."

  3   M. SAXON : [interprétation] Je vais maintenant passer à la page suivante,

  4   s'il vous plaît.

  5   Sur cette page, on peut voir que le document a été envoyé de l'état-

  6   major principal à l'armée yougoslave et au bureau du chef de l'état-major

  7   principal, et ce document fait référence à la coordination des tâches de la

  8   SVK, et que cette coordination sera faite par le personnel qui se trouve à

  9   l'état-major principal de la SVK, et ensuite il y a une proposition pour

 10   des questions qui seront discutées à l'ordre du jour. Je voudrais

 11   maintenant passer à la signature, c'est signé par le colonel Cedo

 12   Radovanovic, chef du bureau de l'état-major de la SVK.

 13   M. SAXON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on passe à la page

 14   10 en B/C/S et à la page 13 également en B/C/S du document.

 15   Q.  Et on peut voir au paragraphe (c), "Nouvelles demandes."

 16   "Nous avons appris que de façon inofficielle, s'agissant des demandes

 17   présentées en 1994, le gouvernement fédéral n'a pu seulement fournir 850

 18   millions de dollars US pour toutes les forces armées au lieu de fournir, en

 19   dollars américains, 3,29 milliards de dollars, c'est-à-dire que cela ne

 20   représentait que 25,82 % de toutes les demandes. Pour la SVK, ce montant

 21   revient, en dollars américains, à 79,43 millions au lieu de 307,30 millions

 22   de dollars américains."

 23   J'aimerais savoir, Monsieur Torkildsen, si vous avez trouvé quelque chose

 24   d'important dans ce paragraphe.

 25   R.  Oui. Comme nous pouvons le voir, c'est la RFY et son gouvernement qui

 26   avaient planifié de financer les trois armées en 1994, mais qu'elles ont

 27   obtenu moins d'argent qu'elles n'avaient demandé. Comme je l'ai dit

 28   précédemment, même si le financement par l'émission de billets de banque

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  1   s'est arrêté, ils avaient néanmoins planifié de continuer le financement en

  2   1994 en employant d'autres moyens. Mais de nouveau, comme je vous l'ai

  3   mentionné tout à l'heure, je n'avais pas suffisamment de documents à

  4   examiner pour la période de 1994 et après.

  5   Donc, il est important de savoir qu'à cette étape-ci, ils parlent des

  6   demandes en dollars US et non plus en dinars, et c'est, bien sûr, parce

  7   qu'il y a eu également une inflation. Et le dinar, en tant que devise, ne

  8   voulait plus rien dire, la valeur avait changé, la valeur changeait d'un

  9   jour à l'autre.

 10   M. SAXON : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 11   dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je

 13   voudrais que l'on lui accorde une cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P317, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. SAXON : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche le

 17   document 65 ter 6548.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut aider M. Perisic

 19   ? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose ? Est-ce que ça va ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Non, tout va bien. M. Perisic a ses écouteurs

 21   sur ses oreilles et -- donc, son casque d'écoute, et en fait, il voulait me

 22   dire quelque chose et on l'entendait fort parce qu'il avait ses écouteurs;

 23   donc il n'entendait pas sa propre voix, et comme la salle d'audience est

 24   toute petite, vous l'avez peut-être entendu dire quelque chose, mais c'est

 25   à moi qu'il s'adressait.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on élargisse cette pièce en

 28   anglais.

Page 1494

  1   Q.  Il s'agit d'un document qui porte la date du 5 mai 1994, envoyé au

  2   commandement du Corps de Romanija-Sarajevo. Nous voyons que le document est

  3   signé, et la précision de cette transcription a été certifiée par le

  4   commandant Trifkovic. Nous pouvons également voir le nom du commandant

  5   Stanislav Galic, le général de division Stanislav Galic. En haut de la

  6   page, on trouve "Soldes de conscrits pour le mois de février," et c'est une

  7   annonce.

  8   Au premier paragraphe, on peut lire qu'il s'agit d'une description selon

  9   laquelle on dit que les auteurs de ce document ont reçu une lettre, et on

 10   fait référence à un document émanant du ministère de la Défense de la

 11   Republika Srpska qui porte la date du 4 mai 1994, donc c'est la veille de

 12   la rédaction de ce document. Et si vous prenez le paragraphe 3, Monsieur

 13   Torkildsen, on peut lire :

 14   "Dans le cadre de nos contacts quotidiens avec la Banque nationale de

 15   Yougoslavie, à cause d'un très grand nombre de problèmes, nous n'avons pas

 16   su être en mesure de nous approprier l'argent, d'obtenir l'argent. Ils nous

 17   ont promis de nous remettre l'argent que nous avions demandé avant le 6 mai

 18   1994 afin que le paiement puisse être effectué le 9 mai 1994 au plus tard."

 19   Vous citez ce document au paragraphe 119 de votre rapport. J'aimerais

 20   savoir qu'y a-t-il d'important dans ce document ?

 21   R.  Ce document montre qu'un corps d'armée ou qu'une unité de la VRS

 22   demandait toujours d'obtenir de l'argent de la Banque nationale de

 23   Yougoslavie, et ils disent qu'ils ont des problèmes à recevoir cet argent,

 24   qu'ils ne le reçoivent pas.

 25   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le

 26   versement au dossier de ce document.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Ce document est versé au

 28   dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote.

Page 1495

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote P318.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : Je vous remercie.

  3   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne le numéro 65 ter

  4   6521. Il s'agit en l'occurrence d'un document dont vous faites référence,

  5   Monsieur Torkildsen, au paragraphe 98 de votre rapport.

  6   Le document est intitulé "Note officielle à la suite de pourparlers entre

  7   les représentants du gouvernement de la RSK et le président Slobodan

  8   Milosevic." Il est envoyé au ministère de la République de Serbie.

  9   Pourrait-on afficher le bas de la page, s'il vous plaît.

 10   Le premier paragraphe porte sur une réunion qui a eu lieu le 12 novembre

 11   1992, réunion tenue par le président de la République de Serbie, à laquelle

 12   ont participé des représentants de la Republika Srpska de Krajina et le

 13   gouvernement de la République de Serbie. Nous voyons que le président

 14   Slobodan Milosevic était présent ainsi que le premier ministre Radovan

 15   Bozovic, nous voyons également la présence du président de la République de

 16   SR Krajina, Goran Hadzic. A la suite du premier paragraphe, nous pouvons

 17   lire une phrase, ou une partie de phrase, qui se lit comme suit : "A la

 18   réunion, le mode d'aide financière sera apportée à la Krajina jusqu'à la

 19   fin de l'année a été conclu. Un accord a été fait pour ce qui est du mode

 20   de financement de la Krajina."

 21   Ensuite, le paragraphe suivant parle de la défense et parle de la

 22   création de l'armée de la RS de Krajina, et porte sur également son

 23   financement, et au paragraphe qui suit, nous pouvons lire que :

 24   "Le président, M. Milosevic, a été d'accord pour le concept de la

 25   création d'un système de défense de Krajina qui comprendrait 23 000

 26   personnes dans la police…"

 27   Et plus loin dans ce paragraphe, en fait si l'on passe au paragraphe qui

 28   suit, nous pouvons voir que :

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  1   "Le président Milosevic a dit que les fonds pour maintenir l'équipement

  2   devraient être planifiés par le truchement de l'armée de Yougoslavie, et

  3   qu'il aiderait pour que ceci soit mise en œuvre et que l'armée de

  4   Yougoslavie devrait financer les officiers d'active, ainsi que des civils

  5   qui sont restés derrière dans la République de Krajina."

  6   A la lecture de ce document, est-ce que vous avez trouvé quelque chose

  7   d'important ?

  8   R.  Oui. Je peux vous dire qu'il est écrit ici que les fonds pour maintenir

  9   l'équipement devraient être planifiés par le truchement de l'armée de

 10   Yougoslavie, et qu'elle devait investir dans ce sens-là. Ensuite, on dit

 11   que l'armée de la Yougoslavie, c'est-à-dire la VJ, devrait financer les

 12   officiers d'active, ou en d'autres mots les officiers de l'armée qui se

 13   trouvaient dans l'armée de la RSK.

 14   M. SAXON : [interprétation] Très bien. Si l'on passe au bas de la page en

 15   anglais, nous pouvons voir que c'est un document du président de la

 16   république, Goran Hadzic. Nous pouvons voir que ce document a été reçu le

 17   23 juin 1993.

 18   Monsieur le Président, je demanderais le versement au dossier de ce

 19   document, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document est versé au

 21   dossier. Pourrait-on y attribuer une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P319.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. Je me suis trompé, puisque j'étais

 25   en train de regarder un autre document. Le document qui vient d'être versé

 26   au dossier est un document émanant du ministre de la Défense Stojan

 27   Spanovic.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

Page 1497

  1   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant prendre le document 65

  2   ter 6116, il s'agit d'un document auquel fait référence M. Torkildsen dans

  3   son rapport au paragraphe 102. Nous pouvons voir que c'est un document de

  4   la RS Krajina, cabinet du président. Ce document est envoyé par le

  5   président de la république, Goran Hadzic. En bas de la page, nous pouvons

  6   voir que le document a été reçu le 24 juin 1993. J'aimerais maintenant que

  7   l'on lise le paragraphe qui commence avec les mots "We need help…", "Nous

  8   avons besoin d'aide…" et c'est le troisième paragraphe à partir du haut.

  9   Q.  Ce paragraphe dit que :

 10   "Nous avons besoin d'aide pour la maintenance technique des armes et

 11   l'acquisition des munitions, le pétrole et l'huile. Toutes les armes et la

 12   munition, nous l'obtenons de l'armée yougoslave."

 13   Ensuite dans la dernière phrase, nous pouvons lire que, je cite : 

 14   "Nous ne sommes pas en position financière pour remédier aux services

 15   généraux, ce qui peut être fait par les institutions de l'armée

 16   yougoslave."

 17   M. SAXON : [interprétation] Et au paragraphe qui se trouve en dessous, on

 18   voit que le paragraphe commence par les mots "Representatives…"

 19   Q.  "Les représentants du QG de l'ARSK, accompagnés de leurs commandants,

 20   ont présenté ces problèmes à la dernière réunion avec l'état-major

 21   principal de l'armée yougoslave le 24 mai 1993."

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est quoi encore la SAK ? Que

 23   représente cet acronyme ?

 24   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne connais pas

 25   l'acronyme SAK. Excusez-moi, c'est l'armée serbe de Krajina, donc "Serbian

 26   Army of Krajina."

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, c'est un acronyme anglais.

 28   M. SAXON : [interprétation]

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  1   Q.  Ensuite il y a un paragraphe qui est une demande en fait :

  2   "Nous vous demandons d'essayer d'exercer votre autorité et votre influence

  3   pour la réalisation de notre demande présentée à l'état-major principal de

  4   l'armée yougoslave le plus tôt possible."

  5   Monsieur Torkildsen, est-ce que vous avez trouvé quelque chose

  6   d'intéressant ou d'important dans ce document ?

  7   R.  Ce document corrobore les autres documents que j'ai examinés, à savoir

  8   que l'armée de la RSK n'avait pas leurs propres sources financières, et

  9   donc elles étaient tenues de demander des ressources financières à la RFY.

 10   Ici on demande précisément au président, qui était le président de l'époque

 11   M. Slobodan Milosevic, d'employer son influence sur l'armée de la VJ pour

 12   obtenir l'aide financière dont elles avaient besoin.

 13   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 14   ce document.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on y attribuer une cote.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P320, Monsieur le Président, Madame,

 17   Monsieur les Juges.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 19   Monsieur Saxon, est-ce que vous aimeriez maintenant prendre une pause ? Je

 20   ne sais pas si -- vous semblez avoir des problèmes de voix.

 21   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 22   remarque l'heure, effectivement. Prenons une pause.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je dis simplement ceci parce que

 24   j'ai l'impression que vous êtes en train de perdre votre voix.

 25   M. SAXON : [interprétation] Oui, en fait vous avez raison, parce que c'est

 26   probablement mieux de prendre une pause maintenant, avant de passer au

 27   document suivant.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, nous prendrons notre pause

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  1   maintenant et nous reprendrons nos travaux dans une demi-heure.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  5   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter à l'écran le document 6556 de la

  7   liste 65 ter de l'Accusation.

  8   Q.  Ceci est une demande pour une allocation en liquide par la Banque

  9   nationale de la République de la Krajina de Serbie datée du 24 juillet

 10   1995, et la demande est adressée à la Banque nationale de Yougoslavie, au

 11   directeur du trésor, le directeur général Vojo Tomic.

 12   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît,

 13   montrer le bas de la page.

 14   Q.  Monsieur Torkildsen, le premier paragraphe dit :

 15   "Veuillez autoriser une nouvelle allocation de liquide pour un total

 16   de 10 millions de dinars pour les besoins de la Banque nationale de la

 17   République de la Krajina de Serbe."

 18   Le paragraphe suivant indique :

 19   "Puisque nous sommes près de la fin du mois de juillet et que la date pour

 20   le paiement de l'armée, de la police, des pensions, et cetera, s'approche,

 21   nous avons de grands besoins."

 22   Et ça poursuit en disant :

 23   "Afin que la Banque nationale de la Krajina serbe puisse fournir les fonds

 24   nécessaires pour répondre aux besoins précités, elle a besoin d'un nouveau

 25   montant de 10 millions de dinars en plus de l'argent dont elle dispose dans

 26   son propre trésor."

 27   Vous citez cette demande au paragraphe 72 de votre rapport. Qu'est-ce que

 28   vous voyez d'important dans ce document ?

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  1   R.  Je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est qu'à la fin de

  2   juillet 1995, la Banque nationale RSK continue et demande encore de

  3   l'argent liquide à la Banque nationale de Yougoslavie, et ceci indique

  4   aussi de quelle façon cet argent va être employé.

  5   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

  6   versement de ce document, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je

  8   demande une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera le P321, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on nous présenter maintenant le

 13   document 6523 de la liste 65 ter de l'Accusation, s'il vous plaît.

 14   Q.  C'est un document qui est adressé au juge enquêteur du tribunal de

 15   district de Belgrade, et le défendeur, Slobodan Milosevic, interjette un

 16   appel contre une décision de le mettre en détention. Et tout à fait en bas

 17   de la troisième page en anglais, nous voyons que M. Milosevic l'a signé, et

 18   on voit la date du document, le 2 avril 2001.

 19   Monsieur Torkildsen --

 20   M. SAXON : [interprétation] Merci, Madame Taseva. Est-ce que vous pouvez

 21   revenir à la première page du document, s'il vous plaît. Non, je me trompe.

 22   Mme Taseva avait raison. Pourrait-on retourner à la deuxième page de

 23   l'anglais.

 24   Q.  Monsieur Torkildsen, le deuxième paragraphe de la deuxième page

 25   commence par : "En ce qui concerne…" Vous voyez cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  M. Milosevic écrit :

 28   "En ce qui concerne les ressources dépensées pour les armes, les munitions

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  1   et autres nécessités pour l'armée de la Republika Srpska et de la

  2   République de la Krajina serbe, ces dépenses constituent un secret d'Etat,

  3   et en raison d'intérêts d'Etat ne peuvent pas être placées sur la Loi

  4   relative au budget, qui est un document public."

  5   Un peu plus loin dans ce paragraphe, au milieu du paragraphe, quatre lignes

  6   avant la fin, nous voyons --

  7   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait faire

  8   remonter l'anglais, s'il vous plaît. Dans le même paragraphe.

  9   Q.  On voit que M. Milosevic dit, à cinq lignes de la fin :

 10   "…et ceci n'a pas été rendu public…", il parle des dépenses, "…parce que

 11   c'était un secret d'Etat, comme l'étaient tous les autres éléments qui

 12   étaient fournis à l'armée de la Republika Srpska."

 13   Monsieur Torkildsen, de ce document, qu'est-ce que vous avez reconnu

 14   d'important pour vous-même ?

 15   R.  Cette déclaration signée par M. Milosevic corrobore très exactement

 16   avec d'autres documents qu'on a vus ce matin, que l'assistance qu'ils ont

 17   donnée à l'armée de la Republika Srpska était un secret d'Etat et ne

 18   pouvait pas figurer clairement dans les budgets. Parce que lorsque l'on

 19   examine, par exemple, le budget de la RS, il n'y a aucune mention des

 20   premières émissions venant de Belgrade. De façon à établir cela, nous avons

 21   besoin d'examiner tous les autres documents et de voir comment ils

 22   correspondent les uns aux autres et les replacer dans un contexte, et à ce

 23   moment-là on peut voir le schéma et la façon dont cela a été fait.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire

 25   que dans les documents d'Etat il n'y avait aucune mention des premières

 26   émissions pour le financement de la RS ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Non, excusez-moi, Monsieur le Président.

 28   Il s'agissait bien clairement d'une mention des premières émissions, mais

Page 1503

  1   il n'était pas mentionné dans le budget de la RS que ceci venait de

  2   Belgrade. Comme, par exemple, le rapport Miletic que nous avons vu -

  3   c'était confidentiel, il n'était pas dans le domaine public - l'un explique

  4   l'autre.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu, il y est fait référence

  7   aux paragraphes 15 et 99 du rapport de M. Torkildsen.

  8   Je voudrais demander le versement de ceci au dossier, s'il vous plaît,

  9   comme élément de preuve.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est admis. Je demande une cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P322.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Oui, Monsieur Saxon.

 14   M. SAXON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Torkildsen, aux paragraphes 5 à 15 de votre rapport, vous

 16   fournissez vos conclusions. Pourriez-vous brièvement décrire les

 17   conclusions auxquelles vous êtes parvenu sur la base du travail que vous

 18   avez accompli ?

 19   R.  Oui. Ma conclusion, c'est qu'à partir de l'année -- à partir de la fin

 20   de 1991 et jusqu'au début de 1994, la principale source de financement de

 21   la RS, c'était les émissions primaires qu'ils recevaient de la Banque

 22   nationale de Yougoslavie. Et je voudrais également ajouter à cela qu'après

 23   ce moment-là, je n'ai pas vu d'autres sources de financement ni pour la RS

 24   ni pour la RSK. Pendant toute la période, la source principale de

 25   financement pour ces entités, la République fédérale de Yougoslavie ainsi

 26   que la République de Serbie.

 27   Q.  Juste pour que nous ayons un compte rendu bien clair, vous avez dit

 28   "tout au long de cette période" ?

Page 1504

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles sont exactement les années dont vous

  3   voulez parler ?

  4   R.  Je parle de la période qui va de 1991 jusqu'à et y compris 1994, et

  5   aussi du moins certaines périodes en 1995 où ils demandaient encore de

  6   l'argent liquide, comme on l'a vu dans les documents précédents.

  7   Q.  Merci.

  8   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez, je

  9   souhaiterais qu'on nous présente maintenant le document 6557 de la liste 65

 10   ter.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci.

 12   Pendant que nous attendons de voir ce document 6557 de la liste 65 ter,

 13   Monsieur Torkildsen, est-ce que vous feriez cette mise en garde par rapport

 14   à la conclusion à laquelle vous parvenez, à savoir que dès 1995, au moment

 15   de 1995, il avait encore une demande présentée par la RSK pour obtenir des

 16   milliards de dinars et cette demande est adressée à la Serbie ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. De la FRY.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc au-delà de 1994, il y avait au

 19   moins une demande pour 10 milliards.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ils demandaient

 21   encore de l'argent liquide.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous ne savez pas s'il a été

 23   satisfait de cette demande ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai vu aucun élément le prouvant, non.

 25   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas faire

 26   quelque chose d'inutile, le document qui est devant vous est une --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une note officielle.

 28   M. SAXON : [interprétation] -- c'est une note officielle. Elle est d'une

Page 1505

  1   version légèrement différente de la note officielle dont nous avons parlé

  2   tout à l'heure et qui était le 6526 de la liste 65 ter. J'ai parlé de cela

  3   avec mon confrère, Me Lukic et ce que nous proposons de faire c'est

  4   simplement maintenant en ce qui concerne cette note officielle 6557, est-ce

  5   qu'on pourrait lui donner une cote provisoire aux fins d'identification

  6   pour le moment et je crois, qu'à ce moment-là, que Me Lukic présentera ses

  7   propres arguments concernant l'admission ou non de ce document après le

  8   contre-interrogatoire.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous pouviez me mettre au

 10   clair; vous dites quelque chose de quelque peu différent de ce que vous

 11   avez dit tout à l'heure.

 12   Tout à l'heure lorsque nous avons parlé du rapport de M. Miletic, vous avez

 13   dit que l'annexe qui était là, la note officielle du rapport, est

 14   exactement la même que celle-ci ou tout au moins Me Lukic l'a dit.

 15   M. SAXON : [interprétation] Je me trompais, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous vous trompiez.

 17   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il s'agit de deux documents

 19   distincts légèrement différents ?

 20   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc alors la pièce 6557 --

 22   excusez-moi, le document 6557 de la liste 65 ter reçoit une cote aux fins

 23   d'identification. C'est ce qu'il avait reçu; donc je demande maintenant le

 24   numéro de pièce.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce P323 avec une cote

 26   provisoire pour identification, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. SAXON : [interprétation] Ceci conclut mon interrogatoire principal. Je

Page 1506

  1   vous remercie.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Saxon.

  3   Maître Lukic.

  4   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Torkildsen. Je me présente. Je suis

  6   Novak Lukic. Je suis avocat de Belgrade et pour la défense de M. Perisic,

  7   je vais maintenant vous poser quelques questions.

  8   Pour commencer, quelques éclaircissements liminaires, c'est ça que je

  9   voudrais vous demander. Le rapport dont on discute aujourd'hui, vous l'avez

 10   établi essentiellement pour les besoins de l'Accusation dans le procès de

 11   Slobodan Milosevic, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Et dans ce même procès, vous avez comparu à l'audience et vous avez

 14   déposé en ce qui concerne votre rapport d'expert, vous avez répondu à des

 15   questions qui vous étaient posées en contre-interrogatoire par M.

 16   Milosevic, lui-même, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ce rapport avec certaines adjonctions et modifications, en fait,

 19   représentait, si je peux dire les choses de cette manière, la substance de

 20   vos constatations en tant qu'expert pour le compte de la Cour

 21   internationale de justice, en vertu de la plainte présentée par la Bosnie-

 22   Herzégovine dans le procès contre l'état de la communauté de Serbie-et-

 23   Monténégro, procès qui a eu lieu il y a deux ans.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  D'après ce que j'ai pu voir, vous avez aussi, pour les besoins du

 26   bureau du Procureur, établi un autre rapport d'expert pour le procès

 27   Milosevic qui a été appelé rapport complémentaire ou quelque chose de ce

 28   genre, et qui était lié à votre analyse du financement du MUP de la

Page 1507

  1   République de Serbie et l'armée de la Yougoslavie ou plutôt par le

  2   truchement, si je puis dire, des sociétés qui se trouvaient installées à

  3   Chypres. C'est sur cela que vous vous êtes centré dans votre rapport

  4   d'expert; c'est bien cela ?

  5   R.  C'est exact, oui.

  6   Q.  Et ce rapport d'expert n'a pas été admis ni dans le procès Milosevic ni

  7   dans le procès Milutinovic. Il a été présenté aux fins d'admission mais il

  8   n'a pas été admis comme pièce à conviction; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Je peux seulement réponse pour le procès Milosevic. C'est exact, il n'a

 10   pas été admis. Le procès Milutinovic, je ne le sais pas, je n'en sais rien.

 11   Q.  Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions concernant

 12   votre curriculum vitae de façon à pouvoir examiner votre déposition de ce

 13   matin. Pour ça, je vais utiliser ce que j'ai devant moi, la pièce P309. Il

 14   se peut que je me réfère à votre premier rapport d'expert, rapport initial.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être qu'on pourra nous le présenter. Il

 16   s'agit du numéro que je vais vérifier. 6527 de la liste 65 ter, c'est ça le

 17   numéro.

 18   Q.   Alors, allons-y. Vous vous rappelez le premier rapport ou plus

 19   exactement le CV que vous avez annexé à votre rapport d'expert de 2002,

 20   votre curriculum vitae.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste pour être bien au clair, Maître

 22   Lukic, ce que nous avons à l'écran maintenant c'est ce que vous appelez

 23   6527. Et que s'est-il passé pour le P309 que vous aviez demandé ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non pas pour le moment.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que je vais, pour le moment, me

 27   centrer sur ce curriculum vitae.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

Page 1508

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez étudié à l'Université de Manchester et vous avez fait des

  3   études dans le domaine de la gestion; n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  J'ai examiné le programme de cette université, j'étais intéressé de

  6   savoir ce que c'était à l'époque, et je n'ai rien vu qu'il y a eu là dans

  7   ces études, bien sûr, qui piéterait à des questions de finances publiques

  8   ou des politiques macro-économiques.

  9   A l'époque, vous vous trouviez là, est-ce qu'il y avait un cours ou un

 10   sujet quelconque qui était enseigné pour ce secteur particulier ?

 11   R.  En fait, les questions financières faisaient partie importante de cela.

 12   Il y avait donc deux cours, un en macro-économique et en micro-économique.

 13   Juste pour préciser cela, parce que je pense qu'il se peut qu'il y ait eu

 14   de grandes modifications dans cette Université de Manchester, l'Institut

 15   Manchester, l'Institut de science et technologie après mon départ. Je pense

 16   maintenant qu'une partie d'une liste UMIST a fusionné avec l'Université de

 17   Manchester, la principale Université de Manchester. Donc je pense qu'il

 18   serait difficile d'essayer de retrouver sur ce qui, en fait, était

 19   enseigné. Mais c'est une question qui se pose.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce que nous devons comprendre

 21   dans le contexte de votre discussion qu'il s'agit de macro-économie ou de

 22   micro-économie ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La macro-économie c'est exactement les

 24   questions dont nous traitons aujourd'hui, par exemple, la façon

 25   dont un pays, globalement, est financé, alors que la micro-économie

 26   concerne en fait la façon dont les sociétés gèrent leurs finances.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous avez eu un mémoire définitif à rédiger ? Et dans

Page 1509

  1   l'affirmatif, quel était le sujet de votre thèse ?

  2   R.  Est-ce que vous voulez parler de mon diplôme de maîtrise ou de mon

  3   diplôme de bachelier ?

  4   Q.  J'en suis encore à vos études à Manchester, mais je vais vous poser une

  5   question concernant vos études supérieures en temps utile. A Manchester,

  6   est-ce que vous avez eu une dernière dissertation à écrire ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Ensuite, vous avez suivi des études de troisième cycle, des études

  9   supérieures pendant un an à Londres, je crois, et il dit qu'il s'agissait

 10   là de transport, commerce et finance. C'est ça qui est dit dans votre CV.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous avez eu à rédiger là un document ou un mémoire final ?

 13   Et dans l'affirmative, quel était le sujet ?

 14   R.  Oui, j'ai eu à écrire effectivement une dissertation finale, et mon

 15   document final, c'était sur "Le côté intéressant des valeurs en matière de

 16   transport pour les enquêteurs institutionnels sur la bourse d'Oslo."

 17   Q.  Oui, je vous remercie. Je ne pense pas que je pourrais répéter tout ça.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, vous pouvez le lire à l'écran.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, dans vos études supérieures, dans le cadre

 21   des cours que vous venez de mentionner, est-ce qu'il y avait une

 22   spécialisation, des cours spécialisés avec des sujets tels que l'union

 23   monétaire, tendances inflationnistes, des choses de ce genre ?

 24   R.  J'ai fait beaucoup -- enfin, je me suis beaucoup centré dans l'ensemble

 25   de l'étude sur le financement, mais ce n'était pas vraiment -- ce n'était

 26   guère, même, au niveau macro, c'était surtout au niveau micro-économique.

 27   Q.  Monsieur Torkildsen, d'après ce que je comprends de votre CV au sens

 28   global, on dit que d'une façon professionnelle, vous vous êtes centré sur

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  1   des travaux de recherche; et pendant votre carrière, vous avez été

  2   chercheur et enquêteur. Donc, je voudrais vous demander : est-ce que vous

  3   avez jamais écrit un mémoire de caractère professionnel dans lequel ces

  4   autres documents ont été imprimés ? Je ne vois pas cela dans votre CV non

  5   plus, qu'il s'agisse du premier CV que vous nous avez fourni ou dans celui

  6   que vous avez fourni par la suite.

  7   R.  Je n'ai jamais écrit de mémoire ou document professionnel concernant le

  8   macro-financement, non.

  9   Q.  Donc, en fait, est-ce que j'aurais raison de dire que votre travail

 10   professionnel, au premier chef et essentiellement, c'était pendant les 13

 11   années où vous vous êtes occupé de recherches et d'enquêtes pour établir

 12   certaines omissions ou fautes commises dans des compagnies, mais que vous

 13   vous occupiez au premier chef de travaux de recherches de police, si je

 14   peux dire les choses ainsi ?

 15   R.  Dans une certaine mesure, vous avez raison. Mais en tant qu'enquêteur

 16   sur les questions financières, une grande partie du travail que je faisais,

 17   c'était de l'analyse et de l'appréciation ou d'évaluation de documents en

 18   essayant d'identifier comment les faits étaient liés entre eux.

 19   Q.  Et la concentration de votre activité, c'était en gros -- enfin,

 20   j'aimerais me centrer sur la période qui va jusqu'en 2002 principalement.

 21   Il y a des fraudes, de la corruption, des tentatives de suborner, dans

 22   différentes instructions sur lesquelles vous étiez chargé d'enquêter et de

 23   surveiller. Est-ce que ça vous paraît exact d'une façon générale ?

 24   R.  Il s'agit essentiellement de suivre la piste, la trace pour l'argent,

 25   suivre à la trace. Et de façon à résoudre les questions qui ont trait à un

 26   crime ou un délit d'ordre financier, il faudrait suivre les fonds depuis

 27   leur point de départ jusqu'à la poche de ceux dans laquelle ils finissent,

 28   ce qui est à peu près la même chose en l'espèce. C'est juste que dans la

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  1   présente espèce, c'est sur une échelle beaucoup plus vaste, mais les

  2   principes sont les mêmes.

  3   Q.  Mais avant que vous ne deveniez enquêteur pour le compte du bureau du

  4   Procureur, dans vos enquêtes, vous ne vous occupiez pas de faire des

  5   recherches dans les finances publiques, n'est-ce pas ?

  6   R.  Si, j'ai effectivement examiné les finances publiques pour certains

  7   cas, en fait, en ce qui concernait des fraudes à l'égard de l'Etat.

  8   Malheureusement, il y a un grand nombre de cas où il s'agit essentiellement

  9   de personnes qui volent de l'argent de l'Etat.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait jeter un coup d'œil à la

 11   page 2 du document qu'on avait là, à l'écran. On lit là que -- non,

 12   excusez-moi, il faut qu'on revienne à la page 1, et au bas de la page. Je

 13   crois qu'il s'agit d'une période qui est entre 1994 jusqu'à 2000.

 14   Q.  Je lis la versions B/C/S. Il est dit que vous étiez un enquêteur

 15   spécial pour la Norvège et les pouvoirs publics norvégiens visant à

 16   enquêter et poursuivre les crimes économiques et contre l'environnement.

 17   Donc ça, c'est la période qui a eu lieu avant que vous ne deveniez

 18   enquêteur au Tribunal de La Haye, ou plutôt, pour le compte du bureau du

 19   Procureur du Tribunal. Donc, pour une série d'années, vous avez travaillé

 20   pour cette agence norvégienne, et elle a un acronyme, je crois.

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Alors j'y ai jeté un coup d'œil. Est-ce que vous seriez d'accord avec

 23   moi lorsque je dirais que ce rapport concerne une organisation appelée

 24   "Groupe d'Etats contre la corruption," qui en 2002, était en train de

 25   vérifier que la Norvège avait le plus petit nombre de cas de corruption ou

 26   des détournements d'argent, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes

 27   d'accord avec cette conclusion ?

 28   R.  Ça dépend, en fait, en faisant des comparaisons avec d'autres pays ?

Page 1512

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  2   M. SAXON : [interprétation] Non, je ne voulais surtout pas interrompre le

  3   témoin. Qu'il finisse sa réponse. Je peux attendre.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  5   Finissez, Monsieur Torkildsen.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, malheureusement, la Norvège est très

  7   malheureusement le premier pays pour la corruption parmi les pays

  8   scandinaves, mais sur l'échelle internationale, par conséquent, son rang

  9   est loin d'être parmi les premiers. Mais nous avons quand même un certain

 10   nombre de cas de corruption.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous en avez encore ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a encore des enquêtes en cours.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : Oui, Monsieur Saxon.

 14   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait recevoir un

 15   exemplaire du rapport que Me Lukic a mentionné ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je ne l'ai pas ici, mais bien évidemment que

 17   j'en transmettrai un à l'Accusation. Je n'avais pas l'intention de le

 18   verser au dossier. Je voulais juste vérifier les informations dont je

 19   dispose.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous aimerions

 21   également le recevoir.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Dans ce rapport, j'ai lu autre chose : à partir de l'année 1997

 24   jusqu'en 2000, cette organisation pour laquelle vous avez travaillé a lancé

 25   deux enquêtes en matière de corruption, et il faut savoir que pendant cette

 26   période, personne n'a été condamnée pour ce crime. C'est ce que j'ai lu.

 27   Donc je voulais savoir si vous étiez en mesure de confirmer cela, parce que

 28   c'était la période pendant laquelle vous avez travaillé pour eux.

Page 1513

  1   R.  Ce que je sais, c'est que pendant cette période j'ai mené à bien une

  2   enquête, il s'agissait d'une grosse affaire de corruption. Il s'agissait de

  3   ressortissants norvégiens qui étaient employés par l'UNICEF, et j'ai passé

  4   la plupart de trois années à travailler pour cette enquête. Comme je vous

  5   l'ai déjà dit ce matin, il s'agissait d'enquêtes qui devaient être menées à

  6   bien en 15 ou 16 pays, notamment en Europe. Il y avait les Etats-Unis

  7   également. Donc cela m'a gardé fort occupé pendant toute cette période. Et

  8   la personne qui a été déclarée coupable, et cela a dû se passer en 2001, je

  9   m'en souviens parce que j'ai dû quitter le Tribunal pour aller témoigner.

 10   Q.  Pendant cette période, alors que vous travailliez pour cette agence

 11   norvégienne, je suppose que vous travailliez en équipe, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et je suppose également que cette équipe était composée de

 14   professionnels divers et variés, par exemple, professionnels de l'économie;

 15   ensuite des spécialistes du droit; je suppose qu'il y avait différentes

 16   spécialités; police scientifique, et cetera. Je suppose que c'est ainsi que

 17   votre équipe fonctionnait, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Dans ces équipes, est-ce qu'il y avait un procureur général et est-ce

 20   que vous étiez tenu de respecter les règles régissant le parquet ?

 21   R.  Oui, tout à fait. Chaque équipe était dirigée justement par un

 22   procureur.

 23   Q.  Et je suppose également que c'était le procureur, le représentant du

 24   parquet, qui avait mis au point les principes directeurs qui vous

 25   aiguillent dans l'une ou l'autre direction, et qui vous fournissaient peut-

 26   être des conseils juridiques lui permettant de prendre des mesures si cela

 27   était nécessaire ?

 28   R.  Oui, c'était son travail, effectivement.

Page 1514

  1   Q.  Est-ce que vous avez été informé de réglementations juridiques qui

  2   auraient eu leur importance pour votre enquête ? Par exemple, si vous étiez

  3   censé déterminer qu'une personne dans telle société était responsable de

  4   telle chose, et si cette personne avait une fonction de responsabilité, je

  5   suppose que vous deviez vous enquérir pour savoir quelle était la

  6   responsabilité juridique de la personne.

  7   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question.

  8   Q.  Par exemple, vous menez à bien une enquête, une enquête de corruption

  9   au sein d'une société, par exemple. Vous deviez savoir quel était le droit

 10   qui était utilisé pour le fonctionnement de cette société, quelles étaient

 11   les lois, afin de voir s'il y avait des omissions ou des problèmes au

 12   niveau du travail de cette société.

 13   R.  Oui, cela pouvait avoir sa pertinence, effectivement.

 14   Q.  J'aimerais maintenant vous poser quelques questions portant sur votre

 15   travail et votre méthodologie également. Vous nous en avez parlé dans une

 16   certaine mesure ce matin.

 17   Je pense, par exemple, au paragraphe 1, est-ce que vous avez ce

 18   rapport ? Si vous n'en avez pas, j'aimerais qu'on vous en fournisse un,

 19   parce que je vais faire référence au paragraphe premier.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'un exemple papier soit remit

 21   au témoin.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez, Maître

 23   Lukic? Que cela soit affiché à l'écran ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. On peut également l'afficher

 25   à l'écran.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous faire du document 6527

 27   ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je m'excuse, j'aurais dû demander le

Page 1515

  1   versement au dossier de ce document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  3   Pourrais-je avoir une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D9, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le paragraphe

  8   numéro 1, dont le numéro ERN est -- donnez-moi un petit moment pour

  9   vérifier cela. Il s'agit du rapport de M. Torkildsen.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la cote du document ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je pense --

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P310, enregistrée

 13   aux fins d'identification.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Premier paragraphe. Nous allons attendre que la

 16   version anglaise soit affichée. Voilà.

 17   Q.  Voilà ce que vous dites :

 18   "Le bureau du Procureur m'a demandé d'identifier, d'étudier, d'analyser et

 19   de rédiger un rapport relatif à un grand nombre de documents obtenus par le

 20   bureau du Procureur."

 21   Puis vous poursuivez, et vous dites que "la portée de votre rapport

 22   consistait à déterminer si, pendant la période comprise entre 1991 et 1995,

 23   un soutien financier a été fourni par des organisations placées sous le

 24   contrôle allégué de jure ou de facto de Slobodan Milosevic…" ensuite vous

 25   mentionnez les zones qui comprennent notamment les régions appelées

 26   Republika Srpska de la Krajina et Republika Srpska.

 27   Voilà un résumé du paragraphe 1. J'aimerais savoir, vous êtes économiste,

 28   Monsieur, comment vous avez compris ces deux concepts de jure et de facto.

Page 1516

  1   Vous deviez être en mesure de comprendre cela au vu de la tâche qui vous

  2   avait été affectée.

  3   R.  Le contrôle de jure serait le contrôle que vous avez du fait de votre

  4   position, mais cela ne signifie pas exactement que vous êtes à même

  5   d'influencer le contrôle d'autres personnes. Donc ça peut faire une grande

  6   différence, parce que cela dépend des gens que vous connaissez, de votre

  7   personnalité. Donc en fonction de tous ces paramètres, cela fait une grande

  8   différence.

  9   Q.  Donc là, vous venez de parler du contrôle de facto, n'est-ce pas ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Vous parlez de quelqu'un -- oui, d'accord, je comprends. C'est pour

 12   cela que vous faites la différence. Très bien.

 13   La personne du bureau du Procureur qui vous a confié cette mission et qui

 14   vous a précisé de quelle mission il s'agissait, comme cela est expliqué au

 15   paragraphe 1, j'aimerais savoir si ce représentant du Procureur vous a

 16   indiqué ce que le bureau du Procureur considérait comme étant des

 17   organisations qui étaient placées sous le contrôle de jure de M. Milosevic,

 18   et quelles étaient celles qui étaient placées sous le contrôle de facto ?

 19   Est-ce qu'ils vous ont présenté leurs points de vue sur la question ?

 20   R.  Vous le voyez, il est question dans mon rapport de "contrôle allégué",

 21   et c'est ce qui était allégué par l'Accusation. Ce qui correspond à l'acte

 22   d'accusation de M. Slobodan Milosevic.

 23   Q.  Pour que vous sachiez qui, d'après le bureau du Procureur, étaient les

 24   organes placés sous le contrôle de jure de Slobodan Milosevic, il fallait

 25   que vous connaissiez les réglementations fournies à cette personne, si vous

 26   voyez ce que je veux dire.

 27   R.  Je suppose qu'à l'époque j'avais des connaissances de ces

 28   réglementations. Mais de toute façon j'ai essentiellement lu les documents

Page 1517

  1   financiers, bien entendu, j'ai également lu les autres documents qui

  2   m'avaient été fournis.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je pensais également que

  4   le témoin avait indiqué qu'il s'agissait des allégations du contrôle de

  5   jure et de facto tel que cela était présenté par l'acte d'accusation du

  6   Procureur. Ce n'est pas lui qui avait établi cela, mais plutôt le

  7   Procureur.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'avais bien compris cela, Monsieur le

  9   Président, mais je voulais toutefois poser ma question parce que je voulais

 10   établir le lien entre ceci et ses conclusions du paragraphe 124, parce que

 11   je voulais savoir comment il a pu déterminer et évaluer les liens entre le

 12   contrôle de jure et le contrôle de facto de M. Milosevic.

 13   Q.  Toujours est-il que dans l'affaire Milosevic, vous avez témoigné et dit

 14   que vous n'aviez pas lu la constitution lorsque la question vous a été

 15   posée par M. Milosevic, d'ailleurs cela figure à la page 32 du compte rendu

 16   d'audience du 10 avril 2003. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Nous

 17   pouvons l'afficher. Mais il se trouve que M. Milosevic vous a demandé si

 18   vous aviez lu la constitution de la République fédérale de la Yougoslavie,

 19   et votre réponse a été négative.

 20   R.  Oui, c'est exact. Je me souviens très bien de ma déposition dans le

 21   prétoire avec M. Milosevic.

 22   Q.  A cette époque-là, est-ce que vous aviez lu la Loi relative au Conseil

 23   fédéral exécutif ou plutôt la loi relative -- ainsi que les réglementations

 24   relatives à la Banque nationale de la République socialiste de la RSFY qui

 25   était en vigueur jusqu'en 1992 ? Est-ce que vous avez lu ces

 26   réglementations et lois ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  J'ai un certain nombre de questions à vous poser à propos des

Page 1518

  1   réglementations. Je pense à la loi relative au gouvernement de la

  2   République fédérale de Yougoslavie après qu'elle a été promulguée par le

  3   gouvernement ? Et je fais référence à 1992.

  4   R.  En général, je peux dire qu'aujourd'hui je ne me souviens pas quelles

  5   législations j'ai lues.

  6   Q.  Mais est-ce que vous avez lu les lois qui vous ont été fournies par

  7   quelqu'un du bureau du Procureur, ou est-ce que vous avez demandé au bureau

  8   du Procureur de vous fournir certaines lois et réglementations que vous

  9   considériez nécessaires pour vous permettre d'effectuer votre travail. Est-

 10   ce que vous vous souvenez de cela et de la méthodologie, c'est une question

 11   que je vous pose maintenant.

 12   R.  Je ne me peux pas me souvenir six années après de quelles lois j'ai

 13   demandées ou quelles lois m'ont été fournies.

 14   Q.  Je suppose que vous savez qu'en Republika Srpska et dans la République

 15   serbe de la Krajina, ainsi que pour la République fédérale de Yougoslavie,

 16   je suppose, disais-je, que vous savez qui adopte le budget.

 17   R.  Oui, c'est le gouvernement qui propose le budget, et ensuite c'est

 18   l'assemblée qui vote et qui adopte ce budget.

 19   Q.  Est-ce que vous avez lu cela dans un document ou dans une

 20   réglementation -- toujours est-il, est-ce que vous saviez qui au

 21   gouvernement propose la partie du budget qui est affectée à la défense ?

 22   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Si je vous disais que c'était le ministre de la Défense avec le

 24   ministre des Finances, est-ce que cela vous semblerait logique ?

 25   R.  Oui, cela me semble tout à fait logique.

 26   Q.  Est-ce que vous savez qui étaient les récipiendaires du budget de la

 27   défense ? Ou pour être plus précis, vous aviez le budget de la République

 28   fédérale de la Yougoslavie, le budget qui avait été affecté à la défense,

Page 1519

  1   qui était le récipiendaire de cette partie du budget ?

  2   R.  C'était l'armée, bien sûr.

  3   Q.  Y avait-il quelqu'un d'autre ?

  4   R.  Si vous parlez de l'armée, je pourrais dire que c'étaient les officiers

  5   qui étaient employés par l'armée, les soldats, les conscrits, et tout le

  6   personnel de l'armée qui était rattaché à l'armée qui était rattaché à

  7   l'armée, bien sûr.

  8   Q.  Mais vous affirmez, toujours est-il, qu'une partie du budget destinée à

  9   la défense était destinée à l'armée et tout ce qui entoure l'armée, n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Encore quelques questions liées à la méthodologie. Aujourd'hui, j'ai

 13   cru comprendre que lors des préparatifs pour la rédaction de ce rapport,

 14   vous vous êtes servi d'un très grand nombre de documents que vous aviez

 15   reçus de l'Accusation, et ensuite par une méthode de recherche que vous

 16   nous avez expliquée, en cherchant soit le mot-clé ou en prenant des

 17   documents que l'un des assistants vous donnait, vous étudiiez les

 18   documents, et c'était la source de votre analyse. Ce sont ces documents-là

 19   qui vous ont aidé à rédiger votre rapport ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  J'interprète ceci comme un travail d'analyse classique. En réalité,

 22   vous n'avez pas fait un travail d'enquête, mais vous avez plutôt fait un

 23   travail d'analyse sur la base de documents que quelqu'un d'autre vous a

 24   remis, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, effectivement, c'était un travail analytique.

 26   Q.  Mais ceci est très loin de ce que vous faisiez jusqu'à cette époque-là,

 27   normalement vous cherchiez les documents, vous essayiez de les trouver;

 28   vous enquêtez, vous trouvez des documents. Alors que là on vous a donné des

Page 1520

  1   documents, on a mis des documents à votre disposition ?

  2   R.  C'est juste jusqu'à un certain point. Mais par le passé, dans le cadre

  3   de mes autres emplois, j'ai également fait un travail d'analyse, je n'ai

  4   pas toujours cherché moi-même à trouver les documents, on me remettait très

  5   souvent des documents à analyser.

  6   Q.  Il me semble qu'il y ait une différence méthodologique, et je vais vous

  7   demander de me confirmer si je m'abuse. Lorsque vous occupiez d'autres

  8   postes, lorsque vous étiez enquêteur au sein d'équipes travaillant pour les

  9   organes norvégiens, par exemple, est-ce que vous aviez des plaintes que

 10   quelqu'un ait fait une fraude, et ensuite vous allez dans des institutions

 11   et vous demandez aux représentants de vous remettre des documents, ou est-

 12   ce que c'est vous cherchiez la solution au problème ailleurs ? En fait,

 13   vous n'étiez pas seulement lié à ce que la personne qui porte plainte ou

 14   qui vous demande de procéder à une enquête vous remettait, ce n'est pas

 15   seulement ça, vous faisiez aussi une part de l'enquête vous-même.

 16   R.  Oui, effectivement, je cherchais des sources moi-même dans le cadre de

 17   mes enquêtes.

 18   Q.  Et maintenant, dans le cadre de la rédaction de ce rapport, vous ne

 19   vous êtes penché que sur les documents que vous a remis l'Accusation ?

 20   R.  Presque exclusivement sur les documents remis par l'Accusation. Mais

 21   permettez-moi de vous expliquer. Par exemple, si l'on parle de budgets qui

 22   ont été abordés aujourd'hui, ce sont des budgets qui font partie du système

 23   de documents représentant des éléments de preuve du bureau du Procureur. Et

 24   en tant que tel, le bureau du Procureur, non pas qu'ils aient pris ces

 25   pièces pour s'en servir comme éléments de preuve, mais ces documents

 26   étaient simplement dans leur base de données, mais ils étaient là sans

 27   servir à quelque chose de particulier, les personnes du bureau du Procureur

 28   ne savaient pas nécessairement ce que ces documents voulaient dire. Alors

Page 1521

  1   moi, j'ai demandé de les voir, j'ai demandé de voir tous les documents

  2   relatifs au budget, et je les ai analysés, c'est moi donc qui ait demandé

  3   de prendre ces documents et de les analyser.

  4   Q.  Pour ne pas qu'il y ait de mystère, le budget, les factures, ce sont

  5   des documents publics, qui existaient à la RS de Krajina et aussi dans la

  6   Republika Srpska, ce sont des documents qui étaient toujours publiés dans

  7   le journal officiel. Donc il s'agit de la RS de Krajina ou bien de la RFY ?

  8   R.  Oui. Je crois que oui.

  9   Q.  Aujourd'hui vous nous avez confirmé que pour faire votre analyse en

 10   1994, tout ce que vous aviez fait, c'est que vous aviez procédé à une

 11   analyse de l'année fiscale 1994 pour ce qui est du budget de la République

 12   serbe de la Krajina ?

 13   R.  Oui, c'est tout à fait exact. J'ai demandé au bureau du Procureur de

 14   m'aider à identifier le budget de la RS pour l'année fiscale 1994 et pour

 15   1995. Je ne l'ai pas reçu donc je n'ai pas pu analyser cette année-là.

 16   Q.  Moi j'ai trouvé cela il y a quelques jours, c'était très simple à

 17   trouver.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : Oui, Monsieur Saxon.

 19   M. SAXON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, excusez-moi.

 21   Oui, Monsieur Saxon.

 22   M. SAXON : [interprétation] Ce dernier commentaire n'était pas acceptable

 23   parce que c'est Me Lukic qui témoigne, ce n'est pas une question, c'est un

 24   témoignage.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Oui, vous avez raison.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, alors poursuivez, je vous prie.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

Page 1522

  1   Q.  Monsieur, vous saviez que c'était des documents publics ? Est-ce que

  2   vous avez demandé à vos collègues du bureau du Procureur ce que vous leur

  3   avez dit, j'aimerais trouver tous les budgets pour la Republika Srpska,

  4   pour la Krajina serbe, et pour la RFY et est-ce que vous leur avez dit que

  5   vous voulez le budget de toutes les années, toutes les factures ? Est-ce

  6   que vous aviez fait ceci ? La révision budgétaire et les comptes finaux.

  7   R.  Oui, ceci aurait été très utile effectivement.

  8   Q.  Est-ce que vous leur avez demandé de vous donner tous ces documents ?

  9   R.  Oui. On m'a demandé en fait de les identifier.

 10   Q.  Alors avez-vous reçu cette information ? Est-ce qu'ils ont pu

 11   identifier ces documents ou vous ont-ils dit qu'ils étaient dans

 12   l'impossibilité de les identifier ?

 13   R.  Si je me souviens bien, ils ont cherché les documents, mais ils n'ont

 14   pas pu les trouver, ils ne les ont donc pas identifiés.

 15   Q.  Si vous occupiez toujours le poste que vous aviez occupé

 16   antérieurement, vous auriez eu la capacité de vous rendre dans les

 17   institutions en question et de demander à consulter ces documents. Et je

 18   parle maintenant pour tout travail en tant qu'enquêteur pour cette

 19   organisation norvégienne dans laquelle vous travaillez.

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Est-ce que vous savez que dans la RS, on a adopté une loi sur la

 22   comptabilité sociale -- en fait, vous avez parlé d'un service de

 23   comptabilité et maintenant ce service a changé de nom et c'est le service

 24   d'audit public. Est-ce que vous saviez que ce service avait changé de nom

 25   au mois de mai 1992 ?

 26   R.  J'ai peut-être vu cette loi effectivement mais je ne me souviens pas,

 27   je l'ai peut-être consultée.

 28   Q.  Et si je vous disais, Monsieur, qu'à l'article 8 de cette loi, on

Page 1523

  1   prévoit que tous les documents et tous les registres du service d'audit de

  2   la Republika Srpska constituent des documents publics, est-ce que vous

  3   croyez que cela vous aurait aidé, que ça pourrait vous aider d'examiner les

  4   registres, tous les livres de comptabilité publique pour la Republika

  5   Srpska pour la période que vous aviez étudiée ?

  6   R.  Oui, effectivement, ceci aurait été intéressant, ces documents

  7   m'auraient servi.

  8   Q.  Est-ce que vous-même, vous ne vous êtes jamais adressé au bureau du

  9   Procureur ou est-ce que vous leur avez fait une proposition alors que vous

 10   étiez en train de faire votre travail d'analyse lors de la revue de

 11   documents, avez-vous jamais proposé au bureau du Procureur de demander

 12   d'obtenir des documents pertinents auprès des autorités de la RFY ou bien

 13   auprès de la Republika Srpska ou aux autorités compétentes ? Est-ce que

 14   ceci vous aurait aidé à trouver des documents, est-ce qu'ils auraient pu

 15   vous donner ces documents ?

 16   R.  Plusieurs demandes avaient été faites aux autorités de Belgrade et, le

 17   meilleur de mon souvenir, nous avons fait des demandes auprès d'autres

 18   instances également. Mais je voudrais simplement ajouter qu'au bureau du

 19   Procureur, j'étais le seul enquêteur financier et j'avais une énorme tâche

 20   à faire. Si vous voulez suivre tous les angles de cette affaire, il aurait

 21   été nécessaire d'avoir un très grand nombre d'enquêteurs financiers et les

 22   enquêteurs avec la compétence nécessaire pour suivre tous les indices

 23   possibles.

 24   Q.  Mais vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que -- en

 25   fait, je vais vous poser une question de profane, du point de vue

 26   juridique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est toujours facile

 27   de suivre les cours monétaires parce qu'ils laissent toujours une trace

 28   derrière ?

Page 1524

  1   R.  Oui. Si tout ceci est enregistré adéquatement dans les registres, c'est

  2   facile à suivre, et les registres sont toujours disponibles. Mais si vous

  3   suivez la trace laissée par de l'argent liquide, à ce moment-là, ceci n'est

  4   pas toujours facile à suivre.

  5   Q.  Vous avez dit dans votre rapport que le financement de la Republika

  6   Srpska et de la République serbe de Krajina que, dans la période en

  7   question, pendant que tout ceci était couvert par l'émission des billets de

  8   banque que ceci fonctionnait ou qu'à la tête de ces derniers, ceux qui

  9   fonctionnaient en fait par le service social de comptabilité, pour la

 10   période en question.

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Et seriez-vous d'accord avec moi pour dire que lorsqu'on imprime des

 13   billets de banque dans une institution et que l'on distribue cet argent par

 14   le biais d'institutions officielles de l'Etat, il est facile de suivre

 15   l'argent ? Je ne parle pas d'argent liquide.

 16   R.  Oui, ceci ne devrait pas être difficile, effectivement.

 17   Q.  Plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'institutions financières de

 18   l'état public dont le fonctionnement est régi par une loi qui est un

 19   document public aussi ?

 20   R.  Ceci dépend, dépendant si l'on s'en tient à la loi et si les registres

 21   sont tenus adéquatement.

 22   Q.  D'accord, merci. Avant votre témoignage, nous avons entendu M. Saxon

 23   apporter quelques corrections, et je crois qu'au paragraphe 19, si je ne

 24   m'abuse, vous avez dit qu'il ne fallait pas garder dans votre rapport --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 26   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on afficher la page de ce paragraphe

 27   sur le prétoire électronique, s'il vous plaît, afin que M. Torkildsen

 28   puisse suivre.

Page 1525

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Page 19, voilà. Il

  3   sera affiché à l'écran sous peu et je la vois maintenant.

  4   Q.  Après les notes de récolement que l'Accusation a pris dans le cadre de

  5   vos préparatifs, en fait, on a dit que vous ne mettiez plus la phrase que :

  6   "Slobodan Milosevic n'avait pas d'objection pour que l'argent devienne

  7   disponible par le biais d'émission de billets de banque," c'est une phrase

  8   qui, selon vous, ne devrait pas figurer dans ce rapport. Dites-moi, vous

  9   ai-je bien compris lorsque vous avez dit que vous aviez décidé de changer

 10   votre opinion s'agissant de ce rapport après le contre-interrogatoire de M.

 11   Milosevic et les questions qui vous ont été posées relatives aux

 12   discussions qui ont eu lieu lors de la réunion de la présidence de la RFSY

 13   ?

 14   R.  D'après mes souvenirs, notamment ce que je trouve à partir de ma

 15   déposition précédente, c'est que M. Milosevic avait dit qu'il avait quitté

 16   ces discussions à l'heure du déjeuner, et que par conséquent il n'avait pas

 17   pu lever une objection. J'en ai parlé dans le rapport. Donc oui, bien sûr,

 18   si c'était le cas, à ce moment-là il fallait que je revienne là-dessus.

 19   Q.  Mais vous êtes d'accord avec moi qu'à cette séance particulière il

 20   n'avait pas préconisé les émissions primaires, il n'était pas en faveur de

 21   cela ?

 22   R.  Ce que je dis ici, c'est qu'en fait, ça a été le résultat lorsqu'on

 23   voit ce qui s'est passé par la suite. On voit quelles ont été les

 24   conséquences de la politique qui a été en fait appliquée dans des années

 25   qui ont suivi, mais à cette séance particulière, je suis d'accord avec vous

 26   qu'il n'a pas dit quoi que ce soit selon quoi il aurait été

 27   particulièrement en faveur de l'emploi de ce type d'émission primaire.

 28   Q.  Est-ce que j'ai raison de dire que maintenant vous êtes devenu plus

Page 1526

  1   précis en ce qui concerne un aspect spécifique qui n'est pas relaté de

  2   cette manière dans votre rapport ? La encore, ceci découle à mon avis de

  3   l'examen de l'affaire Milosevic et de ce qui est au compte rendu, à page 19

  4   044, vous avez confirmé qu'il n'y avait pas eu d'émission primaire, qu'il

  5   n'y en avait plus eu à partir de janvier 1994 ?

  6   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout au moins --

  9   M. SAXON : [interprétation] Juste une préoccupation. Excusez-moi

 10   d'interrompre, mais au milieu de cette dernière question là encore, mon

 11   confrère a dit : "Ceci encore une fois découle de ma façon de voir

 12   l'interrogatoire dans l'affaire Milosevic," et puis il y a une page du

 13   compte rendu qui est mentionnée. Il semble simplement -- enfin, le compte

 14   rendu, il semble ne pas être bien clair sur le point de savoir si la

 15   déposition concerne le point de vue de Me Lukic, ou si ça fait partie d'une

 16   question qui a été adressée au témoin. C'est ma seule préoccupation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, je vais être plus précis.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez être plus précis. J'ai une

 20   autre question avant que vous ne posiez votre question suivante. Ma

 21   question serait également ce qui est dit au compte rendu à la page 19 044

 22   en ce qui concerne le procès Milosevic. Avons-nous une copie de cette page

 23   également pour le témoin, pour qu'il puisse la voir ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons fait

 27   enregistrer dans le prétoire électronique e-court cette page, qui est la

 28   1D001548. C'est ce document-là. C'est sous ce numéro que le document a été

Page 1527

  1   enregistré dans le prétoire électronique e-court.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, j'étais sur le point de dire

  3   que -- est-ce qu'on n'aurait pas dû d'abord régler le sort du document P310

  4   MFI, de façon à ce qu'on puisse faire apparaître l'autre à l'écran ? Mais

  5   je vois que ça a déjà été enlevé. Est-ce que vous en avez terminé avec le

  6   document précédent ? Est-ce qu'il s'agit donc de la pièce 310 MFI ? Vous en

  7   avez terminé ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vais utiliser la P310 MFI. Je vais m'en

  9   servir pendant la suite de mon interrogatoire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Voyons le compte rendu

 11   correspondant, le 19 004.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Donc le 19 004 est la pagination officielle du

 13   compte rendu.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est 1900, pas 044.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce dont j'ai besoin, c'est ce qui commence

 16   par 044.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis sûr que la greffière va le

 18   retrouver.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Non, je présente mes excuses au greffe de ne

 20   pas avoir donné correctement le numéro de la page, de la manière dont on

 21   aurait dû le faire. C'est à la vingtième ligne.

 22   Q.  On peut lire là :

 23   "J'ai connaissance du fait qu'à peu près à partir de janvier 1994,

 24   l'inflation avait été stabilisée, lorsque le gouverneur Avramovic de la

 25   Banque nationale de Yougoslavie a en fait accroché le dinar au deutsche

 26   mark."

 27   Et à la page suivante, question de Milosevic, et vous répondez à la ligne 3

 28   : "…déficit budgétaire."

Page 1528

  1   M. SAXON : [interprétation] Mais malheureusement on ne voit pas la ligne 3.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Ma question, c'est que puisque dans votre travail vous n'avez jamais

  4   mentionné quand le financement de la Republika Srpska et de la Republika

  5   Srpska Krajina a pris fin, vous ne dites jamais rien de cela à ce sujet,

  6   est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'après l'interrogatoire par

  7   Milosevic vous vous êtes rendu compte que c'était un aspect important sur

  8   lequel vous devriez en fait mettre l'accent de façon à ce que cette Chambre

  9   de première instance en tienne compte ?

 10   R.  Oui. Je suis d'accord que si je les avais eus, les comptes annuels ou

 11   les budgets de la RS à ma disposition pour 1994 et 1995, ils auraient pu

 12   être importants et pertinents, oui.

 13   Q.  Et sans ce fait, cet élément particulier, vous avez maintenu cette

 14   position que n'ayant pas un budget pour 1994 et 1995, vous continuez de

 15   soutenir que le budget n'était plus financé par des émissions primaires

 16   après qu'on ait introduit ce super-dinar. Il n'y avait plus de déficit du

 17   financement en d'autres termes ?

 18   R.  Tout au moins, dans une large mesure, ce n'était pas -- enfin, presque

 19   10 % par an. J'ai examiné tous les budgets de la FRY et de la RSK pour la

 20   période en question, et je suppose effectivement que les budgets de la RS

 21   présenteraient le même tableau pour 1994 et 1995 que pour ces autres

 22   budgets que j'ai examinés.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un petit peu dans la confusion

 24   là. Vous dites, Monsieur Torkildsen, que vous avez examiné tous les budgets

 25   pour la FRY et la RSK pour cette période, et que vous partez de l'hypothèse

 26   que les budgets de la RS présenteraient le même tableau pour 1994 et 1995

 27   que ces autres budgets que vous avez examinés ?

 28   Je croyais qu'un peu plus tôt, vous nous aviez dit qu'en fait, c'est la

Page 1529

  1   question qui vous était posée, vous n'aviez en fait pas eu accès au budget

  2   de 1994 et 1995 en ce qui concerne ces trois entités.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu les budgets de la Republika

  4   Srpska, mais j'ai vu certains des budgets pour ces autres entités, oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Et donc, sur quelle base pouvez-

  6   vous à ce moment-là faire l'hypothèse qu'en 1994/1995 du point de vue des

  7   budgets de la Republika Srpska que vous n'avez pas vus, vous auriez eu ce

  8   chiffre 10 % comme les autres ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose cela sur la base -- à cause de ce

 10   qui s'était passé l'année précédente. Les années précédentes montrent le

 11   même schéma pour les trois entités. Comme on parle de la FRY, de la RS et

 12   de la RSK, les méthodes de financement sont les mêmes. Donc à ce moment-là,

 13   en tant que résultat de cela, j'ai supposé que ce serait également le cas

 14   pour la RS à la fois en 1994 et 1995.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas en train de baser cela

 16   sur le fait que vous auriez peut-être pu voir ou apercevoir les budgets de

 17   la FRY pour 1994 et 1995 qui auraient indiqué une allocation de 10 % vers

 18   la RSK, ou vers même la RS, même si vous n'avez pas vu les budgets de la

 19   RS. Vous ne vous basez là-dessus ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Vous pouvez poursuivre.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous savez quel était le taux d'hyperinflation, du point de

 25   vue du pourcentage, lorsqu'il était à son plus haut, c'est-à-dire vers la

 26   fin de 1993, au cours des derniers mois de 1993 en RFY ?

 27   R.  Je sais qu'il était extrêmement haut, et j'ai également fait un tableau

 28   de cela à la fin de mon rapport qui décrit cela. Mais nous parlons ici plus

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  1   probablement de 1 000 % par jour, ou ça pourrait être même plus élevé que

  2   cela.

  3   Q.  Et juste en quelques phrases pour qu'on comprenne bien dans cette salle

  4   d'audience, que s'est-il passé en janvier 1994 ? Qui a préparé ce programme

  5   ? Et qu'est-ce qui a en fait été fait à ce moment précis ? Quelle était

  6   l'utilité de ce programme, quel était son objectif ?

  7   R.  L'objectif était de stopper l'inflation, et ça a été effectué sous la

  8   direction du gouverneur Avramovic à la Banque nationale de Yougoslavie.

  9   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de lui à ce sujet ? Est-ce que vous

 10   êtes formé une opinion professionnelle le concernant ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Je ne sais pas si ma question peut découler de la réponse que je viens

 13   juste de recevoir, mais est-ce que vous savez qu'en janvier 1994 il a été

 14   nommé gouverneur de la Banque nationale de Yougoslavie et que c'est à ce

 15   moment-là qu'il s'est embarqué dans cette réforme monétaire du système

 16   monétaire de Yougoslavie ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je pourrais juste dire en passant,

 19   incidemment, est-ce que cette réforme du système monétaire de la

 20   Yougoslavie, le programme dont vous parlez, est-ce la même chose dont vous

 21   parlez dans la question précédente ? J'allais vous demander ce qui est dans

 22   ce programme dont vous parlez -- si vous regardez à la page 92, de la ligne

 23   19 à la ligne 22, vous parlez là d'un programme, et là, je suis

 24   complètement perdu. Je ne suis pas sûr du programme dont vous parlez.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'allais lui poser quelques questions bien

 26   précises à propos de ce programme qui est intitulé, Le programme pour la

 27   reconstruction du système monétaire et la stabilisation financière de la

 28   RSFY. Peut-être que je paraphrase, mais nous allons revenir sur ce

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  1   programme par le truchement de documents.

  2   Mais je ne sais pas, c'est peut-être le moment de lever l'audience,

  3   parce que je vais aborder un autre sujet.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison,

  5   effectivement. C'est l'heure. Vous avez répondu à ma question.

  6   Monsieur Torkildsen, nous n'en avons pas terminé avec vous. Le moment est

  7   venu de lever l'audience. Vous reviendrez demain à 9 heures du matin. Et

  8   j'aimerais juste vous mettre en garde car il ne faut que vous parliez à

  9   quiconque de --

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La greffière me rappelle à très juste

 12   titre que nous ne siégeons pas demain. Mais que nous siégeons lundi. Donc

 13   il faudra que vous reveniez lundi. Mais quoi qu'il en soit, vous ne devez

 14   parler de votre déposition avec personne.

 15   Nous allons lever l'audience jusqu'à lundi 14 heures 15 dans le même

 16   prétoire. La séance est levée.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi le 17

 18   novembre 2008, à 9 heures 00.

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