Page 1437
1 Le jeudi 13 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire et hors du prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Bonjour à toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de
10 l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Je souhaiterais que les parties se présentent, à commencer par
13 l'Accusation.
14 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
15 Monsieur les Juges. Je suis Dan Saxon pour l'Accusation, accompagné de Mme
16 McKenna et Mme Javier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 Qu'en est-il de la Défense ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. M.
20 Perisic sera représenté aujourd'hui par Milos Androvic, Me Gregor Guy-
21 Smith, Daniela Tasic et moi-même, Me Novak Lukic.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
23 Oui, Monsieur Saxon.
24 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation cite à la barre des témoins M.
25 Morten Torkildsen.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant que le témoin
28 entre, je souhaiterais vous dire que j'ai remarqué ce matin une autre
Page 1438
1 erreur que j'ai commise, il s'agissait des cotes de la liste 65 ter dans
2 l'affaire Milosevic que j'avais transformées en cote au titre de l'article
3 65 ter dans l'affaire Perisic, c'est tout simple, vous avez le paragraphe
4 66, page 23 du rapport, et là il y a une référence à la pièce 6550 de la
5 liste 65 ter. Et cela devrait être la cote "6524 de la liste 65 ter".
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais que le témoin prononce
11 la déclaration solennelle.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN: MORTEN TORKILDSEN [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre
17 place.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
20 M. SAXON : [interprétation] Merci.
21 Interrogatoire principal par M. Saxon :
22 Q. [interprétation] Monsieur, avant que nous ne commencions, j'aimerais
23 vous dire que nous nous exprimons tous les deux en anglais, et que de ce
24 fait, nous devons faire preuve de prudence pour ne pas trop compliquer la
25 tâche des interprètes, donc j'aimerais vous demander de bien vouloir
26 marquer un temps d'arrêt entre les questions et les réponses pour donner
27 aux interprètes la possibilité de faire leur travail. D'ailleurs si nous ne
28 le faisons pas, ils attirent notre attention là-dessus.
Page 1439
1 Est-ce que vous vous appelez Morten Torkildsen ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous êtes ressortissant norvégien ?
4 R. Oui.
5 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais voir la pièce 9188 de la liste
6 65 ter affichée à l'écran, il s'agit du curriculum vitae de M. Morten
7 Torkildsen.
8 Monsieur le Président, je ne vois aucune pièce affichée à l'écran. Je ne
9 sais pas si cela, c'est mon problème, mais -- voilà. Je vois que la pièce
10 s'est affichée.
11 Q. Monsieur Torkildsen, il s'agit d'un exemplaire de votre curriculum
12 vitae.
13 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
14 afficher la deuxième page, et peut-être que vous pourriez agrandir
15 justement cette page.
16 Q. Pour ce qui est de votre formation, vous avez, dans un premier temps,
17 obtenu une licence en sciences de la gestion à l'Université de Manchester,
18 à l'Institut des sciences et technologies ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Est-ce que par la suite vous avez fait une maîtrise ?
21 R. Oui, tout à fait. Une maîtrise à la "University Business School" de
22 Londres.
23 Q. Je suppose que l'essentiel de votre maîtrise --
24 R. -- s'est concentré sur la finance.
25 Q. Monsieur Torkildsen, quelle est votre profession ?
26 R. Je suis ce que l'on appelle enquêteur financier, j'ai deux licences
27 portant sur les affaires, j'ai passé le plus clair de ma vie
28 professionnelle en tant qu'enquêteur financier. Et je fais partie
Page 1440
1 aujourd'hui d'un cabinet d'avocats, et je m'occupe essentiellement des
2 enquêtes financières de ce cabinet d'avocats.
3 Q. Brièvement, que fait un enquêteur financier ?
4 R. Fondamentalement, il essaie d'identifier certains faits relatifs à
5 certaines allégations, il faut savoir que les enquêtes financières portent
6 beaucoup sur des documents, il ne s'agit pas tant d'entendre des témoins.
7 Je dirais que dans le cas d'enquêtes financières, 95 % du travail porte sur
8 ce qui fait l'objet de documents.
9 Q. Lorsque vous dites qu'un enquêteur financier essaie d'identifier les
10 faits relatifs à certaines allégations, est-ce que vous pourriez être un
11 peu plus précis et nous dire de quel type d'allégations il s'agit ?
12 R. Il s'agit fondamentalement d'allégations de fraude, de corruption et de
13 nombreuses irrégularités financières.
14 Q. Depuis combien de temps faites-vous cela ?
15 R. J'ai passé l'essentiel de ma carrière professionnelle à faire ceci, en
16 tout cas les 15 dernières années.
17 Q. Vous faites ce travail en Norvège, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
20 revenir à la page 1 de votre curriculum vitae.
21 Q. J'aimerais vous demander quel type d'enquêtes financières vous avez
22 effectuées en Norvège ?
23 R. Ce n'est pas que j'ai mené à bien toutes mes enquêtes en Norvège.
24 Q. Non, je le sais, mais maintenant je vous parle de la Norvège.
25 R. J'ai effectué de nombreuses enquêtes portant sur des allégations de
26 corruption, j'ai également effectué des enquêtes relatives à des cas de
27 fraude. J'ai, par exemple, mené à bien une enquête à propos de la
28 corruption au sein du secteur pétrolier, le secteur public, en règle
Page 1441
1 générale, et également j'ai mené beaucoup d'enquêtes relatives à
2 l'industrie de la construction.
3 Q. J'aimerais savoir si vous n'avez fait ce type d'enquêtes qu'en Norvège
4 ?
5 R. Il faut savoir que la plupart des cas norvégiens que j'ai étudiés
6 avaient une dimension internationale.
7 Q. Très bien.
8 R. Je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. Il y a, par
9 exemple, une enquête qui n'a pas été effectuée en Norvège, il s'agissait de
10 mener à bien des enquêtes dans une quinzaine de pays, en Europe ainsi
11 qu'aux Etats-Unis à l'époque.
12 Q. Bien. A un moment donné, avez-vous travaillé pour le bureau du
13 Procureur de ce Tribunal ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quand cela s'est passé et ce que
16 vous avez fait ?
17 R. Exactement à partir du 2 janvier 2001, et j'ai terminé pendant le mois
18 d'août 2003. J'étais enquêteur financier, et je travaillais effectivement
19 pour le bureau du Procureur.
20 Q. Bien.
21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais demander
22 le versement au dossier de la pièce 9188 de la liste 65 ter.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais soulever une
25 objection. J'ai une objection à ce que l'on verse au dossier le curriculum
26 vitae de M. Torkildsen, et je vais vous expliquer pourquoi : il s'agit de
27 son curriculum vitae actuel, alors qu'il a compilé son rapport en 2002.
28 Puis ensuite il a mis en annexe le curriculum vitae avec son rapport, et ce
Page 1442
1 rapport portait sur la période pendant laquelle il a fait son travail. Donc
2 ce qui est pertinent pour nous, c'est de savoir si, lorsqu'il a fait le
3 travail, il avait la formation suffisante pour ce faire, nous ne pouvons
4 pas évaluer sa formation aujourd'hui en sa présence.
5 Au moins jusqu'à ce que j'aie terminé mon contre-interrogatoire, je
6 souhaiterais que cela soit enregistré aux fins d'identification, puis
7 ensuite vous pourrez en décider, parce que nous avons reçu un curriculum
8 vitae qui correspondait à la période où il a rédigé ce rapport, à savoir il
9 y a six ans.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas la dernière partie
11 de votre intervention, Maître Lukic. Vous dites : "Parce que nous avons
12 reçu un CV présenté en annexe de son rapport, un CV qui remontait à la
13 période pendant laquelle il a effectué ce rapport, cela s'est passé il y a
14 six ans." Qu'entendez-vous exactement par cette phrase ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Je n'étais pas assez précis. Au moment où le
16 document nous a été remis, nous avons reçu son curriculum vitae qui
17 correspondait à ce qu'il avait fait jusqu'en 2002, qui prenait en
18 considération les activités qu'il avait effectuées jusqu'en 2002, c'est à
19 ce moment-là qu'il a compilé le rapport et fait ce travail. Mais nous ne
20 pouvons pas savoir quelle est sa compétence ou quelle est l'expérience
21 qu'il a acquise par la suite après 2002, alors que cela figure dans le
22 curriculum vitae actuel.
23 Si le Procureur souhaite demander le versement au dossier de son CV, il y a
24 un document qui est présenté en annexe du document et qui est son
25 curriculum vitae établi jusqu'à l'année 2002.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous étudiez ce document qui
27 est affiché à l'écran, qui est le curriculum vitae du témoin, n'êtes-vous
28 pas en mesure de voir à la lecture de ce document quels étaient à la fois
Page 1443
1 sa formation et son expérience en 2002 ? Parce que vous voyez qu'il y a
2 toute son expérience professionnelle à partir du moment où il a obtenu ses
3 diplômes jusqu'à nos jours. Si vous voulez savoir quelles étaient ses
4 compétences en 2002, tout ce que vous devez faire, c'est considérer l'année
5 2002 dans le CV actuel. Point n'est besoin qu'il vous remette un CV de
6 l'année 2002.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais moi, Monsieur le Président, je pense
8 que si nous voulons évaluer ses qualifications et sa formation, nous devons
9 avoir le curriculum vitae qu'il a donné à l'époque. C'est ce CV qui est
10 important. Je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir un nouveau CV si nous
11 en avons déjà un qui correspond à la période précédente, parce que c'est
12 cela, le CV qui est pertinent.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous l'avez, celui-là ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, l'Accusation nous l'a donné.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous avez ce CV, si je comprends
16 bien vous soulevez une objection par rapport au versement au dossier --
17 d'ailleurs, qu'est-ce que vous demandez qu'il soit versé au dossier,
18 Monsieur Saxon ?
19 M. SAXON : [interprétation] J'avais demandé que soit versé au dossier le CV
20 qui est affiché à l'écran --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
22 M. SAXON : [interprétation] -- qui est le CV le plus actuel pour ce témoin,
23 Monsieur le Président.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic -- on ne nous a pas
26 encore montré le rapport, mais il y a un rapport qui a été remis à la
27 Chambre de première instance, et ce rapport porte la date du 10 octobre
28 2008 --
Page 1444
1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président -- non, je ne souhaitais
2 pas vous interrompre.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais dites ce que vous avez à
4 nous dire, Monsieur Saxon.
5 M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
6 Toutefois, le rapport du 10 octobre 2008 est fondamentalement le même que
7 celui du mois de novembre 2002.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie. Je vous
9 remercie.
10 Ce que j'essaie de vous dire, Maître Lukic, c'est que si vous examinez le
11 CV de l'année 2002 que vous, vous avez et que nous, nous n'avons pas, est-
12 ce que le CV qui est affiché à l'écran, est-ce que les données qui
13 correspondent au CV du témoin jusqu'en 2002 ne sont pas les mêmes que
14 celles que l'on trouve dans le CV de 2002 ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non -- en fait, si.
16 Si, c'est vrai, ce sont les mêmes.
17 Lorsque vous aviez pris votre décision pour faire en sorte que M.
18 Torkildsen comparaisse, j'aimerais vous rappeler que nous avions une
19 objection à propos de certains éléments de sa formation, et à l'époque vous
20 analysiez son CV qui était présenté en annexe du document de 2002.
21 Voilà ce que j'aimerais dire : ce CV reprend le fil de ses activités
22 jusqu'en 2002, avec les différentes périodes de ses activités, et cetera,
23 cela est précisé, alors que sur ce rapport nous avons seulement les
24 activités qui sont énumérées et pas les périodes. Je pense que l'ancien CV
25 est beaucoup plus utile, parce que le CV actuel intègre des détails qui ne
26 vont pas être importants pour l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas si cela est
28 un fondement juridique valable parce que, Maître Lukic, j'ai l'impression
Page 1445
1 que vous êtes en train de dire à l'Accusation que vous souhaitez lui
2 fournir un conseil juridique sur la façon de présenter ses moyens à charge.
3 Vous leur dites qu'ils doivent utiliser le CV de l'année 2002 plutôt que le
4 CV actuel. L'Accusation a choisi d'utiliser le CV, et je ne pense pas qu'il
5 incombe à la Chambre de dire à l'Accusation : non, n'utilisez pas ce CV,
6 mais utilisez celui de 2002, d'autant plus qu'ils ont décidé d'utiliser
7 l'autre CV.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Il leur appartient de décider
9 de la procédure à retenir pour présenter les moyens à charge. Donc je
10 reviendrai là-dessus pendant le contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'allais vous suggérer,
12 parce que si vous nous dites qu'il y a des décalages entre le CV de 2002 et
13 le CV actuel, là effectivement il s'agit de questions que vous pourriez
14 poser dans le cadre du contre-interrogatoire.
15 Monsieur Saxon, vous avez quoi que ce soit à nous dire à propos de cette
16 objection ?
17 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la pièce 9188 est versée au
19 dossier. Je souhaiterais avoir une cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P309, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 Monsieur Saxon, je vous en prie.
24 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
25 afficher la pièce de la liste 65 ter 6520.01, il s'agit du rapport de M.
26 Torkildsen, qui porte la date du 10 octobre 2008.
27 Q. Monsieur Torkildsen, il s'agit de la première page de votre rapport.
28 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous, je vous prie, afficher la page
Page 1446
1 suivante.
2 Q. Nous voyons que vous avez le premier titre qui correspond au premier
3 chapitre, le titre étant : "Ebauche de la mission." Alors, qu'est-ce qu'on
4 vous a demandé de faire exactement ?
5 R. Alors, juste pour vous donner quelques antécédents à ce sujet, le
6 contexte. Je suis arrivé au bureau du Procureur en janvier 2001. Il faut
7 savoir qu'il y avait beaucoup de documents qui faisaient partie de
8 l'ensemble des moyens de preuve du bureau du Procureur. Donc il y avait
9 cette masse de documents et il m'a été demandé d'essayer d'identifier des
10 documents qui se trouvaient dans le système de preuves électronique du
11 bureau du Procureur, pour pouvoir déterminer s'il y avait dans ce jeu de
12 documents des documents qui nous permettraient de comprendre comment les
13 districts contrôlés par les Serbes en Croatie, en Bosnie, étaient financés
14 par des institutions qui étaient censées être contrôlées par Slobodan
15 Milosevic.
16 Q. Bien. Donc vous avez progressé dans cette analyse à un moment donné,
17 une mission vous a été confiée ?
18 R. Oui. Une fois de plus, comme je vous l'ai dit, on m'avait demandé
19 d'essayer d'identifier les documents pertinents qui faisaient référence au
20 monde de la finance, donc c'était une tâche absolument herculéenne, et j'ai
21 eu besoin d'assistants linguistiques pour m'aider. Nous avons procédé à des
22 recherches dans le système électronique.
23 Q. Je m'excuse. Peut-être que ma question n'a pas été assez claire parce
24 que là, je pense que vous nous parlez de méthodologie maintenant.
25 Mais à propos de ce rapport-ci, que vous a-t-on demandé de faire ?
26 R. On m'a demandé de présenter des moyens de preuve financiers si tant est
27 qu'ils existaient sur la façon dont les districts contrôlés par les Serbes
28 en Croatie et en Bosnie-Herzégovine étaient financés.
Page 1447
1 Q. Alors, pour revenir à la méthodologie dont vous aviez commencé la
2 description, aux paragraphes 2, 3 et 4 de votre rapport, vous mentionnez le
3 fait que vous avez effectué des recherches électroniques.
4 R. Oui.
5 Q. Et comment est-ce que vous avez procédé pour ces recherches ?
6 R. Vous avez un mot-clé, par exemple, "finance," "banque," "système
7 bancaire," "transferts financiers." Donc vous utilisez ces mots-clés pour
8 votre recherche. Puis on a également remis des documents papier. Il faut
9 savoir que le bureau du Procureur avait déjà étudié une partie de cette
10 masse de documents et il y avait des documents qui avaient déjà identifiés,
11 et moi, il fallait que je confirme et infirme leur pertinence.
12 Q. Bien. Et à un moment donné, vous avez commencé à analyser ces documents
13 de façon approfondie, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. C'était justement la deuxième partie de mes activités en quelque
15 sorte, la deuxième phase. J'ai essayé de voir s'il y avait en quelque sorte
16 un schéma ou un modèle pour ce financement. Et pour pouvoir déterminer
17 cela, il faut voir quels sont les liens que vous pouvez établir avec les
18 documents pour essayer de comprendre, en fait, le contexte plus général.
19 Q. Après avoir analysé les documents, soit qu'il s'agisse de documents que
20 vous auriez identifiés grâce à vos recherches électroniques ou qu'il
21 s'agisse de documents papier que le bureau du Procureur avait, j'aimerais
22 savoir si, à un moment donné, vous avez choisi des documents afin de les
23 utiliser comme référence dans votre rapport ?
24 R. Oui, oui, tout à fait.
25 Q. Je me permets de vous interrompre, car j'aimerais savoir comment vous
26 avez procédé pour faire ce choix ?
27 R. J'ai choisi les documents qui, selon moi, étaient les documents les
28 plus symptomatiques, des documents qui montraient justement les schémas et
Page 1448
1 modèles de l'assistance financière qui avait été faite.
2 Q. J'aimerais parler d'une ou deux questions de traduction, Monsieur
3 Torkildsen.
4 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, avoir
5 la page 22 de ce rapport pour la version anglaise, ce qui correspond à la
6 page 20 de la version B/C/S.
7 Q. J'aimerais d'ailleurs revenir sur votre méthodologie. Les documents que
8 vous avez choisis, est-ce qu'il s'agissait de documents strictement
9 financiers ou d'autres documents ?
10 R. Non. En règle générale, la plupart étaient des documents officiels, des
11 documents militaires, mais dans ces documents militaires vous aviez des
12 informations relatives à la finance.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de poser une question.
14 Vous parlez de documents militaires, mais de quelle armée s'agissait-il ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de différentes armées. Vous
16 aviez, par exemple, des documents qui portaient sur la VRS. Il y avait
17 également des documents relatifs à l'armée de la RSK, vous aviez également
18 des documents qui émanaient d'unités qui appartenaient à la Défense
19 territoriale. Vous aviez également --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense territoriale de qui ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Des districts contrôlés par les Serbes en
22 Croatie.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est tout ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il y avait également des documents
25 relatifs à la JNA, puis plus tard à la VJ.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. SAXON : [interprétation]
28 Q. Monsieur Torkildsen, pourriez-vous, je vous prie, vous reporter à
Page 1449
1 l'article 62 de votre rapport.
2 R. Oui.
3 Q. Vous voyez que vous faites référence à un document. Il s'agit du
4 document 6530, document de l'Accusation de la liste 65 ter. Il s'agit d'une
5 décision du gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine du 14
6 mai 1992, et vous citez ce document; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Et vous voyez qu'il y a une phrase, une citation en fait qui correspond
9 à une phrase. J'aimerais savoir si cette citation vous l'avez trouvée dans
10 la traduction anglaise dont vous disposiez à l'époque ?
11 R. Oui.
12 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
13 demander l'affichage de la pièce 6530 de la liste 65 ter.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais que voulez-vous faire du document
15 qui est affiché à l'écran, le document 20.01 de la liste 65 ter.
16 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais qu'il soit enregistré aux fins
17 d'identification pour le moment.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 6520.01 de la liste 65 ter
19 est enregistré aux fins d'identification. Est-ce que je pourrais avoir une
20 cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P310, enregistrée aux
22 fins d'identification, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du document 65
25 ter 6530.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. SAXON : [interprétation] En B/C/S, je vous demanderais, s'il vous plaît,
28 de passer à la partie où se trouvent deux pages plus loin et il s'agit de
Page 1450
1 la même chose en anglais. Ce n'est pas encore là.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'était la page 12 en B/C/S, je le
4 crois, je ne sais pas, je pense.
5 M. SAXON : [interprétation] Voilà, je l'ai en anglais. Maintenant je
6 demanderais que l'on passe à la page 12 en B/C/S. Oui, tout à fait, je suis
7 bien reconnaissant à mon éminent confrère, merci.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
9 M. SAXON : [interprétation] En B/C/S, le numéro 187, donc on verra
10 apparaître le numéro 187, tout comme en anglais d'ailleurs. Voilà, donc
11 187, parfait.
12 Q. J'aimerais maintenant que l'on se penche d'abord sur la version en
13 langue anglaise, c'est une décision qui est publiée dans le journal
14 officiel du peuple serbe, le 8 juin 1992. Est-ce que, Monsieur, il s'agit
15 là d'un document que vous avez cité, M. Torkildsen, au paragraphe 62
16 s'agissant de cette décision ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Si nous prenons l'article 1 --
19 R. Oui.
20 Q. Le document est intitulé "Décision sur l'emploi de fonds provenant de
21 l'émission de billets de banque." Alors, à l'article 1, et jusqu'à la fin
22 de l'article 2, nous remarquerons qu'en anglais il y a un ordre de mots qui
23 change quelque peu dans cette traduction qui est très récente, en langue
24 anglaise. J'aimerais savoir si cette nouvelle traduction dont on a changé
25 quelques mots, l'ordre des mots pourrait avoir une incidence ou un impact
26 sur vos conclusions ?
27 R. Non, pas du tout.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on
Page 1451
1 fasse avec ce document ?
2 M. SAXON : [interprétation] On pourrait peut-être l'enregistrer aux fins
3 d'identification.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, quelle sera la cote,
5 Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira d'un numéro qui est
7 enregistré aux fins d'identification et qui portera la cote P311, Monsieur
8 le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. SAXON : [interprétation] Très bien. Donc une dernière question.
11 J'aimerais que l'on revienne au rapport de M. Torkildsen, et il s'agira en
12 l'occurrence du numéro MFI 310. Prenons la page 43 en anglais et la page 41
13 en B/C/S. J'aimerais que l'on se penche sur le paragraphe 118. Très bien,
14 merci.
15 Q. Monsieur Torkildsen, si vous prenez le paragraphe 118, vous verrez que
16 vous avez cité un autre document, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Et le document auquel vous faites référence est un document qui porte
19 la cote 65 ter 523 [comme interprété].
20 Monsieur Torkildsen, lorsque vous avez rédigé votre rapport et lorsque vous
21 avez cité ces documents, lorsque vous avez fait ces citations, est-ce que
22 vous aviez l'impression de citer la traduction verbatim, la traduction
23 anglaise du document ?
24 R. Oui.
25 Q. Il y a deux jours dans mon bureau, est-ce que vous aviez à ce moment-là
26 compris que la traduction que vous aviez employée n'était pas la traduction
27 littérale de l'original qui est en B/C/S ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 1452
1 Q. J'aimerais maintenant que l'on se penche sur la première citation, qui
2 se lit comme suit : "Depuis le début de la guerre, la RS n'avait pas pris
3 part au financement des membres professionnels de l'armée."
4 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais demander à Mme Taseva de nous
5 afficher le document 65 ter 532, page 45 au bas de la page.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez avoir le
7 document 532 ou 523 ?
8 M. SAXON : [interprétation] Non, c'est 532. En fait comme je l'ai dit hier,
9 ma référence au document 523 est une erreur, c'est une erreur de frappe
10 faite par moi-même effectivement.
11 Je demanderais que l'on affiche la deuxième traduction en anglais qui est
12 rattachée au document 65 ter 530. J'aimerais que l'on passe pour ceci à la
13 page 40, au bas de la page.
14 Je suis vraiment désolé, Madame Taseva, je crois que la traduction
15 originale que vous aviez choisie tout à l'heure était la bonne
16 effectivement. Le numéro ERN qui nous intéresse c'est le 0044-7483, et je
17 sais que j'en ferai la règle d'une certaine façon parce que je cite le
18 numéro ERN. Alors c'est la bonne page, pourrait-on, s'il vous plaît,
19 afficher le bas de la page. Désolé, c'est la page 40. Donc page 40 en
20 anglais, s'il vous plaît. Pouvez-vous, je vous prie nous montrer la partie
21 du bas, Madame, merci.
22 Q. Monsieur Torkildsen --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, avant que vous ne posiez
24 votre question, je remarque également Me Lukic, s'il souhaite prendre la
25 parole. Juste pour être tout à fait sûr que je vous suis, vous avez dit à
26 la page 16, ligne 9, que vous demandiez l'affichage du document 65 ter 532.
27 Mais à la ligne 16, vous parlez du document 530. Alors, qu'en est-il ? Est-
28 ce que c'est 532 ou 530 ?
Page 1453
1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
2 Juges, je suis vraiment terriblement désolé, c'est le document 65 ter 530.
3 Voilà donc. Je suis vraiment désolé. Non, c'est 532, Monsieur le Président,
4 vraiment désolé, c'est ce que nous avons à l'écran de toute façon.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, merci.
6 Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Non, j'attendais en fait que mon éminent
8 confrère trouve la page, qu'elle soit affichée en anglais pour poser ses
9 questions. Mais je vois que la page en B/C/S ne correspond pas à la page en
10 anglais. Puisqu'il s'agit d'une question de traduction, avant que Me Saxon
11 ne pose la question, je demanderais que la partie pertinente en B/C/S soit
12 affichée à l'écran.
13 M. SAXON : [interprétation] Le passage pertinent se trouve à la page 33 en
14 B/C/S.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ça vous convient, Maître
16 Lukic ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, merci.
18 M. SAXON : [interprétation]
19 Q. Monsieur Torkildsen, à l'avant-dernier paragraphe il y a une phrase qui
20 se lit comme suit :
21 "La Republika Srpska n'a pas pris part au financement de membres
22 professionnels de l'armée, à l'exception du fait de fournir un toit à
23 plusieurs commandants."
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où sommes-nous ?
25 M. SAXON : [interprétation] C'est la troisième phrase de l'avant-dernier
26 paragraphe.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. SAXON : [interprétation]
Page 1454
1 Q. Monsieur Torkildsen, il s'agit de quelque chose qui est un peu
2 différent de votre citation originale, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Maintenant que vous avez la traduction verbatim, est-ce que ceci change
5 en quoi que ce soit vos conclusions ?
6 R. Non. Essentiellement, elles veulent dire la même chose.
7 Q. Bien.
8 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer au document 310.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous allez faire du
10 document 532, le document qui est affiché à l'écran maintenant ?
11 M. SAXON : [interprétation] Je ne crois pas qu'il est nécessaire de
12 demander le versement de ce document au dossier.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais je voulais simplement
14 savoir pour le compte rendu d'audience si vous vouliez que ce document soit
15 enregistré aux fins d'identification ? Est-ce que vous aimeriez que le
16 document soit versé au dossier ? Je vous demande ce que vous aimeriez faire
17 de ce document.
18 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander le versement au
19 dossier de la page 40 en anglais et de la page 33 en B/C/S.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait, ces deux documents sont
21 versés au dossier, et c'est un document 532, 65 ter, document qui a été
22 versé au dossier dans l'affaire Milosevic. Ce document ne figure pas dans
23 votre liste de pièces.
24 Est-ce que vous avez un numéro 65 dans votre propre liste de pièces ?
25 M. SAXON : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la pièce 532 ?
27 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
Page 1455
1 La Greffière d'audience, pourriez-vous, je vous prie, attribuer une cote à
2 ce document.
3 M. SAXON : [interprétation] Avant de passer, est-ce que l'on pourrait
4 demander que la première page de ce document soit également versée au
5 dossier pour le contexte simplement ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pages 1 et 30 de la version en
8 anglais et les pages 1 et 33 du document B/C/S seront versées au dossier
9 sous la cote P312, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
11 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page 37 -
12 - ou plutôt, excusez-moi, pourrait-on passer à la page 45 en anglais.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quoi vous parlez ? Est-ce que vous
14 reprenez le rapport ?
15 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est le rapport, et je
16 demanderais que l'on passe à la page 43 en anglais et à la page 41 en
17 B/C/S.
18 Q. De nouveau, si l'on examine le paragraphe 118, votre deuxième citation,
19 Monsieur Torkildsen, porte sur ce fait :
20 "A partir du 20 mai 1992 jusqu'au 31 août 1995, 1 700 civils avaient
21 reçu des salaires du budget de la RSY. Et à partir du mois d'août 1994, ces
22 personnes ne recevaient que certaines sommes d'argent, mais que l'argent
23 n'avait pas été versé dans le fonds de pension. Et c'est une tâche qui
24 incombait au gouvernement de la SRJ et de la RS."
25 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe au
26 document 65 ter 532, et je vous renvoie à la traduction que nous avions lue
27 précédemment, c'est la page 45 en anglais, et la page 37 en B/C/S. Prenons
28 le bas de la page 47, s'il vous plaît.
Page 1456
1 Q. Cinq lignes plus loin, vous verrez la phrase suivante : "Après le
2 départ de l'ex-JNA, ces personnes, il y en avait environ 1 700, ont reçu
3 des salaires de soldats dans notre armée."
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, où ça ?
5 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. C'est là où on voit "statut des
6 travailleurs dans notre armée selon lequel ils ont le droit d'obtenir tous
7 les pouvoirs statutaires et d'obtenir le même traitement conformément au" -
8 -
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quoi, "conformément" ? "Accorded",
10 "accordé".
11 M. SAXON : [interprétation] "…traitement accordé aux autres employés de la
12 Republika Srpska. A partir du 20 mai 1992 jusqu'au 31 août 1994, ils ont
13 reçu leurs salaires par le biais des budgets de la RFY, et par la suite…" -
14 il faudrait prendre le haut de la page suivante - "…n'ont reçu que des
15 indemnités, mais aucune contribution n'avait été versée. C'est un problème
16 qui doit être résolu au niveau de la RFY et de la RS."
17 Q. Est-ce que vous me suivez, Monsieur Torkildsen ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous voyez qu'il y a une différence entre cette traduction-ci et la
20 traduction que vous-même avez citée dans votre paragraphe 118 ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que cette différence de traduction change de quelque manière que
23 ce soit les conclusions de votre rapport ?
24 R. Non, pas du tout.
25 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais à ce moment-là que la première
26 page de ce document ainsi les pages 45 et 46 en anglais, et que les pages
27 37 et 38 en B/C/S obtiennent une cote.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'est ce document ?
Page 1457
1 M. SAXON : [interprétation] De nouveau, c'est le même 65 ter 532.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
3 M. SAXON : [interprétation] Mme Taseva m'avise qu'elle préfère que ces
4 pages soient ajoutées à la pièce précédente, si vous n'y voyez aucune
5 objection.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait, c'est peut-être
7 préférable effectivement. Je demande que ces pages soient ajoutées à la
8 pièce P312.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons maintenant laisser cette pièce de
12 côté.
13 Q. Monsieur Torkildsen, en temps normal, de quelle façon est-ce que les
14 dépenses d'un pays sont financées ?
15 R. De façon normale, un pays est financé par les impôts, et ceci veut dire
16 qu'on impose un impôt sur les citoyens. Il y a un impôt sur le salaire qui
17 est perçu. Il y a également des impôts d'entreprises, de compagnies, et
18 tout ceci est calculé. C'est la façon normale de procéder au financement
19 d'un pays, tout du moins à long terme. Mais vous avez également un
20 financement à court terme, un Etat peut également emprunter de l'argent,
21 mais on ne peut pas avoir recours à cette méthode à long terme.
22 Q. En 1991, de quelle façon est-ce que l'ex-Yougoslavie était financée ?
23 R. Pour la plupart, c'était par le biais d'impôts comme tout pays normal,
24 si vous voulez, comme tout autre pays.
25 Q. En 1991 à un moment donné, est-ce que la situation a changé ?
26 R. Oui, tout à fait, et c'était dramatique. Ce qui s'est passé dans la
27 deuxième partie de 1991, c'est que la RSFY a commencé à se financer par le
28 biais d'émission de billets de banque --
Page 1458
1 Q. Je dois vous interrompre, Monsieur Torkildsen.
2 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65 ter
3 6531, s'il vous plaît. Dans le paragraphe 18 de votre rapport, vous y
4 faites référence.
5 Ce document est intitulé : "Proposition de fonds minimum nécessaires pour
6 pouvoir établir le budget de la Fédération en allant de juillet à septembre
7 1991." Le document porte la date du 21 juillet 1991. J'aimerais que l'on
8 passe à la page 3 des deux versions.
9 Q. Monsieur Torkildsen, au paragraphe 18 de votre rapport vous citez ce
10 document. Pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît, ce que nous voyons à
11 la page 3 ?
12 R. Oui. Voici une proposition relative au financement du budget de la RSFY
13 pour la période juillet-septembre 1991, on décrit ici sur quelles sommes on
14 s'appuie.
15 Comme je l'ai dit plus tôt, un pays normal est financé par les
16 impôts, et comme nous pouvons voir ici on parle d'impôts d'accise, et ceci
17 est responsable de 37,3 % du financement total de ce budget. Plus bas, nous
18 pouvons voir qu'on parle des "revenus originaux" --
19 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?
20 R. Le terme "revenus originaux" est un terme que j'ai également
21 rencontré dans d'autres documents, ceci veut dire en réalité que ce sont
22 les vrais revenus d'un pays, comprenant les impôts. Ce qui est intéressant
23 de savoir, ce qu'on voit comme revenu original se trouve à côté de "NBJ".
24 C'est la Banque du peuple yougoslave, et nous pouvons également voir dans
25 d'autres documents que l'argent provenait de la Banque nationale de
26 Yougoslavie. On voit ici que ce sont eux qui allaient fournir 50,3 % [comme
27 interprété] du revenu total pour ce sujet.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur,
Page 1459
1 avec votre permission. Lorsque vous nous avez expliqué ce que représente un
2 "revenu original", ce sont les impôts ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc on peut dire, n'est-ce pas, que
5 les 42,5 % [comme interprété] des impôts originaux, ainsi que les 50,3 %
6 [comme interprété] de taxes et d'impôts, ce sont les impôts qui contribuent
7 à cette somme totale de 42,4 et 37,3 % ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, presque.
9 Presque tous les revenus proviennent de ces deux-là. Vous avez raison, mais
10 il y a également des revenus qui proviennent d'entreprises qui
11 appartiennent à l'Etat et des profits de ces entreprises.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pour la plus grande partie, ce sont les
14 impôts.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais si les impôts contribuent à
16 la somme de 37,3 % et 42,4 % --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- lorsque vous avez 100 %, je ne vois
19 pas d'où vous pouvez obtenir 52,3 %.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, en réalité, est-ce que vous êtes
22 en train de nous dire que la contribution totale est au-delà du revenu
23 total ? Ce n'est pas 100 %, mais c'est 200 % ? Je ne comprends pas tout à
24 fait quel est le pourcentage.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Voici comment ça
26 marche. Il y a d'autres types de revenus également qui contribuent, comme
27 je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais la plupart des revenus originaux
28 d'un pays proviennent d'impôts.
Page 1460
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'impôt de l'année en cours ou les
2 années précédentes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est une proposition, cela faisait
4 partie de leur planification, d'obtenir des impôts de l'ordre de 37,3 %.
5 C'est ce qu'ils pensaient pouvoir obtenir des impôts.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends. Mais vous avez
7 également dit que le revenu original provient de l'impôt.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends tout à fait bien qu'il y
10 a une ligne après autres revenus --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- et si vous me dites que c'est autre
13 chose que ce qui se trouve au-dessus de la ligne, à ce moment-là je vous
14 suis. Mais si c'est la même chose, cette ligne ne veut absolument rien dire
15 et le revenu original, s'il est défini en tant qu'impôts, je ne comprends
16 pas à ce moment-là.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président.
18 Le revenu original qui est mentionné ici de l'ordre de 42,4 %, c'est la
19 somme de ce qui est mentionné en haut. Alors si vous additionnez tout ce
20 qui est énuméré au-dessus de la ligne, vous obtenez le total de 42,4 %.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. J'ai compris.
22 M. SAXON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Torkildsen, vous avez mentionné que 52,3 % du revenu provient
24 de la Banque du peuple yougoslave, des fonds provenant de la Banque du
25 peuple yougoslave.
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire de quel type de revenu il s'agit
28 ou de quel type de fonds il s'agit ?
Page 1461
1 R. Est-ce qu'il est possible d'afficher la page suivante du document ?
2 Q. Oui. Où voulez-vous nous renvoyer ?
3 R. Au dernier paragraphe de cette page, où on peut lire :
4 "Le montant manquant serait couvert par les fonds de l'émission de billets
5 de banque provenant de la Banque du peuple yougoslave et des frais de
6 participation de la SR et de la SAP
7 Q. Qu'est-ce que ça veut dire, "primary emission" en anglais, ou "émission
8 de billets de banque" ?
9 R. Ça veut dire imprimer des billets de banque. Ce qui est écrit ici,
10 c'est que le déficit budgétaire devrait être comblé par la Banque nationale
11 de Yougoslavie, qui imprimeraient des billets de banque pour couvrir le
12 manque de ce revenu original.
13 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que ce
14 document soit versé au dossier, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
16 Pourriez-vous, je vous prie, lui attribuer une cote, Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P313, Monsieur le Président,
18 Madame, Monsieur les Juges.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. SAXON : [interprétation]
21 Q. Dans le cadre de l'examen des documents que vous avez parcourus, si
22 l'on prend le début de 1992, est-ce que vous aviez compris que la Republika
23 Srpska et la Krajina de la Republika Srpska avaient été établies ?
24 R. Oui.
25 Q. Si je puis les appeler entités, de quelle façon est-ce que ces
26 nouvelles entités étaient financées ?
27 R. Elles étaient financées principalement par le fait d'imprimer des
28 billets de banque qui leur étaient fournis par la Banque nationale de
Page 1462
1 Yougoslavie à Belgrade.
2 Q. Dans votre rapport, vous parlez de "primary issue". Est-ce que "primary
3 issue" et "primary emission" est-ce que ces deux termes sont synonymes,
4 l'émission de billets de banque et le fait d'imprimer des billets de banque
5 ?
6 R. Oui, tout à fait. Ce sont deux synonymes, parce que les deux
7 proviennent de la Banque nationale de Yougoslavie.
8 Q. Lorsqu'on parle de "credits", de crédits, on parle de l'émission de
9 billets de banque, du fait d'imprimer des billets de banque ?
10 R. Oui.
11 Q. Quand vous dites que la Republika Srpska et la République serbe de la
12 Krajina étaient financées essentiellement par des émissions de la Banque
13 nationale de Yougoslavie, en 1992, la Banque nationale, juste pour que le
14 compte rendu soit bien clair, faisait partie de l'institut de quel état ?
15 R. C'était une institution de la FRY.
16 Q. La République fédérale de Yougoslavie ?
17 R. Oui.
18 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir maintenant
19 le numéro 6531 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous venons juste de donner un numéro
21 de pièce P313 au 6531.
22 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je me suis
23 trompé. Je ne regardais pas le bon numéro. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous
24 plaît, le document MFI 311. Et pourrait-on, s'il vous plaît, voir la page
25 12 de la version B/C/S et avoir la page qui correspond à la version
26 anglaise, et si on pouvait se centrer sur la partie supérieure du texte de
27 la page de la version anglaise, s'il vous plaît, et l'agrandir un petit
28 peu, la partie supérieure. Ceci part partie du "Journal officiel du peuple
Page 1463
1 serbe en Bosnie-Herzégovine" daté du 8 juin 1992, et il s'agit d'une copie
2 d'une décision adoptée le 14 mai 1992 appelée "Décision relative à
3 l'utilisation des fonds qui sont émis à titre primaire."
4 Q. Monsieur Torkildsen, vous parlez de ce document aux paragraphes 16, 17,
5 62 et 73 de votre rapport. Pouvez-vous nous dire ce que représente ce
6 document pour vous, en quoi il est important pour votre travail ?
7 R. L'article important ici, c'est l'article premier, qui est en fait
8 énoncé en ce qui concerne l'utilisation des fonds. Il est dit ici que les
9 fonds que la RS a reçu de la Banque nationale de Yougoslavie, les
10 "premières émissions seront utilisées conformément à la décision prise par
11 la Banque nationale de Yougoslavie…" et ceci veut dire c"est l'entité de la
12 FRY qui décide comment la RS devra utiliser l'argent, les premières
13 émissions qu'ils ont reçues.
14 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
15 document, s'il vous plaît.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais également, si vous me le
17 permettez, faire un commentaire relatif à l'article 4.
18 M. SAXON : [interprétation]
19 Q. Très bien.
20 R. Il est dit dans l'article 4 qu'à la fin, "avec un solde négatif qui
21 devra être réglé une fois que la Banque nationale de République serbe de
22 Bosnie-Herzégovine aura été créée et commencera ses opérations." Ainsi,
23 vous pouvez voir qu'il s'agit d'un arrangement qui est seulement temporaire
24 et qui va faire l'objet d'un règlement par la suite. Mais d'après d'autres
25 documents que j'ai vus, ça n'a pas été le cas. Mais ceci pourrait être
26 expliqué à partir d'autres documents.
27 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je dois demander le
28 versement de ce document au dossier.
Page 1464
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais qu'il avait une cote
2 provisoire MFI, mais maintenant vous présentez le document aux fins de
3 versement. Excusez-moi. Donc pièce 311 marquée aux fins d'identification
4 est maintenant présentée pour être admise au dossier et je demande qu'on
5 lui attribue une cote. C'est P331, c'est cela ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. SAXON : [interprétation] On peut maintenant retirer ce document, et je
9 voudrais demander que l'on présente à l'écran, le 6539 de la liste 65 ter.
10 Q. Monsieur Torkildsen, c'est un document que vous avez mentionné aux
11 paragraphes 25 et 76 de votre rapport. Il s'agit d'une décision du 8
12 juillet 1992 adoptée par le gouvernement de la Republika Srpska et qui est
13 de demander et obtenir un prêt de la Banque nationale de la Republika
14 Srpska. Vous voyez cela dans la "Décision sur le fait de débiter la
15 République serbe de Bosnie-Herzégovine auprès de la Banque nationale de la
16 République serbe de Bosnie-Herzégovine" ? Est-ce que vous me suivez ?
17 R. Oui.
18 Q. A votre avis, qu'est-ce qui est important dans ce document ?
19 R. L'importance ici, c'est qu'il est dit dans l'article premier, que c'est
20 en raison de l'insuffisance des moyens pour constituer les revenus
21 initiaux, et là ceci nous ramène à la première proposition, proposition
22 antérieure que j'essayais d'expliquer. Ils sont en train d'expliquer là que
23 leurs ressources sont inadéquates pour --
24 Q. Je vous interromps ici. Lorsque vous employez le pronom "ils," qui sont
25 ces personnes, ces "ils" ?
26 R. Je veux dire la Republika Srpska.
27 Q. Bien, poursuivez.
28 R. Parce qu'ils n'ont pas les revenus d'origine. Ils n'ont pas les taxes
Page 1465
1 ou impôts pour contrebalancer, compenser afin d'avoir les revenus impartis
2 au budget. Donc au lieu de cela, ils prennent un prêt à la Banque
3 nationale, ici la Republika Srpska, de façon à financier leurs activités.
4 Q. Et à ce stade, donc en juillet, la Banque nationale de la République
5 serbe de Bosnie-Herzégovine fonctionne ?
6 R. Quant à savoir si elle fonctionne ou non, cela je ne peux pas vous le
7 dire. Mais tout au moins, elle a été créée. Elle a été créée en mai 1992.
8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le
9 versement de ce document au dossier.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais là encore faire un
12 commentaire à ce sujet ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais je vais vous
14 demander d'attendre pour ce commentaire, Maître Lukic ? Oui, allez-y.
15 Oui, vous pouvez poursuivre.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme il est dit ici, il s'agit en fait d'un
17 prêt et que le montant sera rendu en dix paiements annuels d'un même
18 montant qui seront dus au 15 décembre de chaque année, c'est-à-dire que ça
19 devrait être remboursé à ce moment-là, entièrement remboursé au 15 décembre
20 1998, il s'agit pour l'essentiel d'un prêt.
21 Mais ce qui s'est passé à la Republika Srpska, à la FRY et à la RSK au
22 cours de cette période c'est qu'il y avait une inflation galopante, ce qui
23 veut dire que la valeur nominale de l'argent à un moment donné n'était pas
24 la même que deux ans plus tôt ou deux ans plus tard ce qui veut dit que si
25 vous prenez un prêt aujourd'hui et que vous allez le rembourser cinq ans
26 plus tard, ceci veut dire qu'en fait, vous avez eu à utiliser non pas de
27 l'argent véritable pour rembourser ceci à cause de l'inflation,
28 l'hyperinflation. Vous avez l'hyperinflation, l'inflation galopante, à
Page 1466
1 l'époque, en particulier en 1993, de plusieurs mille pourcent au cours de
2 cette seule année, ce qui veut dire que vous ne leur remboursiez
3 virtuellement rien.
4 M. SAXON : [interprétation]
5 Q. Il y a également dans le coin droit en haut de la page, une note qui
6 dit : "Paiements doivent être ajustés avec les nécessités de l'armée. Est-
7 ce que vous voyez si c'est important ou significatif ?
8 R. Parce que la plupart du budget de la RS en fait allait couvrir les
9 besoins de la VRS.
10 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais quand même demander le versement de
11 ceci au dossier, et je pense que mon collègue a quelque chose à dire à ce
12 sujet.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, je voudrais
15 contester ceci. Je conteste l'authenticité et la pertinence de ce document
16 à la fois. Et je souhaiterais énoncer mes arguments après le contre-
17 interrogatoire du témoin, et pourrions-nous avoir une marque MFI sur ce
18 document pour le moment. Mais pour votre information, il s'agit d'un
19 document qui est dépourvu de date, qui est dépourvu de tampon ou de timbre,
20 sans aucune signature. Donc je demande qu'il soit marqué simplement aux
21 fins d'identification à ce stade. La colonne relative aux dates est vide,
22 la deuxième page de l'original du document est vide, en ce qui concerne la
23 date il y a un endroit pour la signature. Mais je souhaite laisser ces
24 arguments pour plus tard après que j'aurai terminé mon contre-
25 interrogatoire.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, en répondant peut-être
27 vous pourriez également évoquer la question des mentions manuscrites sur la
28 version B/C/S qui ne figurent pas ou peut-être qu'elles ont été
Page 1467
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1468
1 dactylographiées dans la version anglaise, si vous pouvez nous dire ce que
2 ça représente.
3 M. SAXON : [interprétation] C'est un passage auquel j'ai fait référence il
4 y a un moment, Monsieur le Président. Tout en haut du côté droit, en
5 manuscrit, on lit : "Ministre Subotic. Paiements devant être ajustés avec -
6 -."
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
8 M. SAXON : [interprétation] Et nous voyons une date qui est ici, et c'est
9 signé par le ministre Subotic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Ça c'est pour ce qui est
11 manuscrit. Maintenant votre collègue du côté droit suggère ou objecte à
12 l'admission de ce document à ce stade et dit qu'il pourrait recevoir une
13 cote MFI. Que répondez-vous à cela ?
14 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce document
15 est pertinent. Tel qu'il se présente, ce document est pertinent, Monsieur
16 le Président, parce que là encore il montre comment maintenant la Republika
17 Srpska devrait créer son financement de façon à pouvoir --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui. Mais ceci pour la
19 pertinence, oui.
20 M. SAXON : [interprétation] Je progresse, Monsieur le Président, c'était
21 certainement utile ou pertinent dans le cadre du travail de M. Torkildsen.
22 La note manuscrite, Monsieur le Président, tout en haut avec la date
23 de l'avis de l'Accusation --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous aviez expliqué cela, je vous
25 remercie beaucoup, vous avez expliqué la note manuscrite. Votre confrère
26 parle du manque de date du document, et je voudrais pouvoir croire que vous
27 dites que la date que nous voyons sur le document est la date des remarques
28 manuscrites. Mais votre confrère dit qu'il n'y a pas de date sur le
Page 1469
1 document, ni aucune signature. Donc il conteste l'authenticité de ce
2 document. Et il développera ses arguments par la suite. Il suggère que le
3 document reçoive une cote provisoire MFI. Quelle est votre réponse à cela ?
4 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, dans les directives de
5 la Chambre, elle nous a dit que l'absence de signature et l'absence de
6 tampon ou de sceau en soit, n'emporte pas exclusion d'un document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre confrère ne demande pas qu'on
8 l'exclue, il demande qu'on mette une cote MFI
9 M. SAXON : [interprétation] Oui, je me rends compte, l'Accusation est tout
10 à fait disposée à ce que la cote soit provisoire MFI
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 Donc 6539, s'il vous plaît, cote aux fins d'identification, peut recevoir
13 un numéro de cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P314, aux fins
15 d'identification.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. SAXON : [interprétation] Je vois l'heure.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
19 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons suspendre la séance maintenant ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ça vous convient.
21 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On suspend la séance et on reprendra à
23 11 heures moins le quart.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
27 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter à l'écran le document 6526 de la
Page 1470
1 liste 65 ter de l'Accusation. Est-ce qu'on pourrait nous montrer la page
2 suivante en anglais, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur Torkildsen, vous citez plusieurs fois ce document dans votre
4 rapport, les paragraphes 24, 35, 36, 39, 43 à 46, 50, 52 [comme
5 interprété], 73 et 87. En fait, il s'agit d'une série de documents, mais
6 nous allons nous attacher d'abord au premier. Il s'agit d'un rapport. Il y
7 est dit : "Banque nationale de Yougoslavie, strictement confidentiel." Et
8 on lit :
9 "La direction de la Banque nationale de Yougoslavie…" - c'est le tout
10 premier paragraphe - "…a désigné Milivoj Miletic pour analyser, pour donner
11 les termes et mettre en oeuvre le programme de politique monétaire de la
12 République fédérale de Yougoslavie, de la Republika Srpska et de la
13 République de la Krajina serbe."
14 Ensuite, au paragraphe suivant, il est dit que M. Miletic a dit qu'après
15 avoir examiné les opérations de la Banque nationale de la Republika Srpska,
16 il présente le rapport en question.
17 M. SAXON : [interprétation] Si on pouvait voir la page suivante de la pièce
18 pour les deux, en l'occurrence.
19 Q. Monsieur Torkildsen, il y a là un assez gros paragraphe au milieu de la
20 page qui commence par la phrase : "La première phase des opérations…" Vous
21 voyez cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vais vous demander de regarder plus particulièrement le milieu du
24 paragraphe, il commence à la deuxième phrase complète.
25 "C'était une époque où certaines institutions de la Republika Srpska ont
26 été formées, y compris la Banque nationale. Dans de telles circonstances,
27 il était normal d'émettre pour commencer de l'argent sur la base de
28 l'expérience acquise qui provenait essentiellement de la Banque nationale
Page 1471
1 de Yougoslavie."
2 Est-ce que dans ce paragraphe vous trouvez quelque chose d'important ?
3 R. Oui. Ce document corrobore ce que j'ai dit et affirmé précédemment, à
4 savoir le fait que la Banque nationale de Yougoslavie imprimait des billets
5 de façon, comme nous l'avons vu d'après l'autre document, à financer les
6 déficits budgétaires.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, cet
8 argent était imprimé par la Banque de Yougoslavie au bénéfice de la Banque
9 de la Republika Srpska. C'était donné à cette banque ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, oui.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Ce que je voudrais
12 dire à ce stade -- vous nous dites qu'il s'agit de financer les déficits
13 budgétaires. Bien, je vous remercie.
14 M. SAXON : [interprétation] Si nous pouvions --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, pourrais-je simplement ajouter
16 ceci -- puisque c'est en fait dit dans la dernière partie du paragraphe --
17 si vous voulez me permettre de lire là :
18 "Environ 14,3 % de ces crédits ou 11,1 milliards de dinars étaient octroyés
19 par les banques, tandis que ce qui restait, 85,7 % ou 66,7 milliards de
20 dinars, étaient donnés pour le budget de la Republika Srpska."
21 Donc pas toutes les premières émissions étaient données au budget, mais la
22 plupart étaient données pour ce budget. Je vous remercie.
23 M. SAXON : [interprétation] Il y a un autre document qui fait partie du
24 6526 de la liste 65 ter. Je voudrais vous demander de présenter la page 13
25 de la version anglaise et la page 11 de la version en B/C/S.
26 Q. Il s'agit d'une note officielle d'une réunion entre les gouverneurs de
27 la Banque nationale de Yougoslavie, de la Republika Srpska et de la
28 Republika Srpska de la Krajina tenue dans les locaux de la Banque nationale
Page 1472
1 de Yougoslavie à Belgrade le 12 mai 1994.
2 Pourriez-vous porter votre attention, Monsieur Torkildsen, au milieu
3 de la page où il est dit : "Il a été décidé à la réunion que…" Vous voyez
4 cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Regardez maintenant, s'il vous plaît, le numéro 6.
7 R. Oui.
8 Q. Il est dit : "La Banque nationale de la Republika Srpska et la Banque
9 nationale de la Republika Srpska de la Krajina fonctionnent comme des
10 bureaux centraux de la Banque nationale de Yougoslavie et dépendent
11 uniquement de son autorité."
12 R. Oui.
13 Q. Et le paragraphe suivant :
14 "C'est la Banque nationale de Yougoslavie qui a le contrôle exclusif
15 des opérations de la Banque nationale de la Republika Srpska, de la Banque
16 nationale de la Republika Srpska de la Krajina, et des banques commerciales
17 des Républiques Srpska et Srpska Krajina."
18 Dans les paragraphes 6 et 7, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous
19 ayez trouvé important ?
20 R. En fait, ces deux paragraphes se passent de commentaires. On dit que la
21 Banque nationale de Yougoslavie exerce le contrôle et dirige les opérations
22 de la Banque nationale de la Republika Srpska et de la Banque nationale de
23 la Republika Srpska Krajina.
24 Q. Comment est-ce que ces deux conclusions, si voulez bien, correspondent
25 ou non à votre rapport et à vos conclusions ?
26 R. Ça convient parfaitement. Ça décrit d'une façon résumée ce que d'autres
27 documents aussi faisaient déjà remarquer.
28 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le
Page 1473
1 versement en tant que document unique les pages 1 à 13 de la version
2 anglaise et les pages 1 à 12 de la version en B/C/S.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les pages 1 à -- oui, Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je dois souligner encore une fois, ou en
5 l'occurrence, je souhaite élever une objection à une partie du document. Ce
6 à quoi j'objecte, c'est l'authenticité du document. La première partie du
7 document, ce qui concerne le rapport de M. Miletic, ça, je ne conteste pas
8 l'authenticité du rapport de M. Miletic ici. Mais la deuxième partie du
9 document, à savoir la note officielle dont nous avons entendu parler dans
10 cette déposition, ça, je conteste cette authenticité pour un certain nombre
11 de raisons, l'une d'entre elles étant que le document ne comporte ni
12 signature ni tampon.
13 Ce qui est plus troublant encore, en ce qui me concerne et ceci me
14 conduit à douter de l'authenticité du document en question, c'est ceci : le
15 fait que ça fait partie de ce rapport et que ce soit annexé au rapport de
16 M. Miletic alors que la date du rapport officiel est postérieure au
17 rapport. On peut voir que la note officielle concernant cette réunion-là a
18 été rédigée le 12 mai 1994, tandis que le rapport de M. Miletic est daté --
19 la date, c'est après le contrôle relatif à la période qui va du 6 au 8
20 avril 1994.
21 Et je dois également souligner un autre aspect qui me trouble
22 également en ce qui concerne la note officielle. C'est un autre document,
23 un document de l'Accusation, il s'agit du document 6557 de la liste 65 ter
24 de l'Accusation, et je ne sais pas si M. Saxon a l'intention de demander
25 son versement au dossier aussi, mais quoi qu'il en soit, la teneur est
26 identique. Et si on regarde le contenu de ce document, de cette note
27 officielle, c'est le même, mais c'est écrit sous une forme tout à fait
28 différente, en utilisant des termes différents. Et je suis sûr que vous
Page 1474
1 savez qu'il y avait les dialectes ijkavien et ékavien sur le territoire de
2 l'ex-Yougoslavie qui étaient employés. Et là aussi le document n'est pas
3 signé.
4 Si possible, à ce stade, je souhaiterais que l'on attribue à ce
5 document une cote MFI de façon à ce que je puisse contre-interroger le
6 témoin et à ce moment-là vous pourrez déterminer quelle est l'authenticité
7 du document. Mais je n'ai pas d'objections en ce qui concerne le rapport de
8 M. Miletic et à ce qu'il soit versé au dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant que je ne demande à
10 M. Saxon de répondre, est-ce que vous pourriez juste éclaircir le sens
11 d'une phrase que vous avez mentionnée à la page 37, en commençant à la
12 ligne 15 vous dites :
13 "Ainsi on peut voir que la note officielle de cette réunion-là a été
14 établie le 12 mai 1994, tandis que le rapport de M. Miletic est daté -- la
15 date, c'est après le contrôle de la période du 6 au 8 avril 1994."
16 Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire par "après le
17 contrôle", c'est bien ça que vous avez dit ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Ce document 65 ter a 40 pages, Monsieur le
19 Président, l'ensemble du document. Pour commencer, nous avons le rapport de
20 ce contrôle par M. Miletic. C'est la première partie du document. Puis nous
21 avons six annexes ou suppléments, et c'est un document de la liste 65 ter.
22 L'un de ces suppléments ou ces annexes, c'est la note officielle, et
23 la date à laquelle la réunion mentionnée dans la note officielle se réfère
24 est postérieure au rapport lui-même, ce qui me conduit à douter de
25 l'authenticité du document, et ceci pose un certain nombre de questions
26 dans mon esprit, parce que logiquement si vous fournissez un rapport, à ce
27 moment-là, les documents supplémentaires devraient suivre la période et
28 venir après le rapport.
Page 1475
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître
2 Lukic.
3 Monsieur Saxon.
4 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation ne présente
5 pas, enfin, si vous me permettez de revenir en arrière un instant. Les
6 pages 1 à 13 en anglais, excusez-moi, le premier document, le document 6526
7 de la liste 65 ter, il s'agit du rapport de M. Miletic à propos du travail
8 qu'il a effectué en avril 1994.
9 Donc vous avez cette pièce 6526 qui contient toute une série de documents,
10 Monsieur le Président, et l'Accusation n'est pas d'avis que les documents
11 suivants faisaient partie du rapport de M. Miletic. De toute façon, il n'y
12 aucun lien, il n'y a aucun lien qui est établi entre les documents. La note
13 officielle qui correspond à la réunion des gouverneurs de la Banque
14 centrale, et c'est justement le document que Me Lukic souhaiterait
15 enregistrer aux fins d'identification, décrit un événement séparé. M.
16 Miletic décrit le travail qu'il a effectué, l'analyse qu'il a menée à bien.
17 Cette note officielle porte sur un événement tout à fait différent.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Voyons si votre estimé confrère
19 et vous-même allez pouvoir vous réconcilier et vous retrouver sur la même
20 longueur d'onde.
21 Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la note n'est pas une annexe
22 qui a été attachée ainsi ou présentée en annexe par M. Miletic ? Cela a
23 plutôt été fait par l'Accusation, vous vous êtes contentés de collecter en
24 quelque sorte des documents qui n'avaient aucun lien les uns avec les
25 autres et vous les avez mis ensemble parce que justement ça porte sur le
26 même sujet; c'est cela ?
27 M. SAXON : [interprétation] Oui, cela a été fait de la sorte parce que
28 c'est ainsi que l'Accusation a reçu ce jeu de documents. Ces documents ont
Page 1476
1 été reçus ensemble.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors je vais peut-être réitérer ma
3 question en la formulant de façon légèrement différente. Est-ce que la note
4 en question ne fait pas partie des annexes au rapport de M. Miletic, et ce,
5 après ses enquêtes ? Parce que je pense que c'est le point de vue adopté
6 par Me Lukic, et je crois comprendre que vous nous dites qu'il n'y a aucun
7 lien entre les documents en question. Donc, s'il n'y a aucun lien, ils ne
8 font pas partie du rapport de M. Miletic.
9 M. SAXON : [interprétation] Je vous suis, Monsieur le Président. Ce que je
10 dis, en fait, tout simplement c'est que l'Accusation ne sait tout
11 simplement pas si M. Miletic a présenté en annexe cette note officielle à
12 son rapport. Pour être très honnête, je ne peux pas vous le dire, je ne
13 suis pas en mesure de vous le dire.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais l'Accusation souhaite verser au
15 dossier le rapport de M. Miletic avec cette note en annexe ?
16 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous ne versez pas au dossier la
18 note.
19 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse vraiment, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : Oui.
21 M. SAXON : [interprétation] Cette cote de la liste 65 ter correspond à 40
22 pages, manifestement je ne veux pas donner à la Chambre 40 pages
23 supplémentaires de lecture.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
25 M. SAXON : [interprétation] Mais il y a ces deux éléments, ces deux
26 documents pour lesquels l'Accusation --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, bien. Ecoutez. Parmi les 40
28 pages de ce document, est-ce qu'on trouve la note que vous voulez verser au
Page 1477
1 dossier ?
2 M. SAXON : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors Me Lukic a soulevé une
4 objection. Ce qu'il indique c'est que si nous versons au dossier ces
5 documents comme vous le demandez, on donne ainsi l'impression que tous ces
6 documents font partie intégrante du rapport de M. Miletic, alors que Me
7 Lukic nous indique qu'il trouve cela un tant soit peu étrange étant donné
8 que le rapport a été rédigé en avril, et maintenant vous avez une pièce
9 annexe à ce rapport qui porte la date du 12 mai, donc une date bien
10 ultérieure à la rédaction du rapport. Voilà sur quoi il se fonde pour
11 soulever son objection.
12 M. SAXON : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moins, Monsieur, que vous ne soyez
14 en mesure de nous dire que la note ne fait pas partie du rapport de M.
15 Miletic, l'objection de Me Lukic se tient.
16 M. SAXON : [interprétation] Je comprends tout à fait, Monsieur le
17 Président. Et je ne suis pas en mesure de vous dire que cette note ne fait
18 pas partie du rapport.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors il a présenté une
20 suggestion, Me Lukic. Il a demandé de penser à l'enregistrement aux fins
21 d'identification de ces pièces jusqu'à ce que le problème soit réglé
22 justement.
23 M. SAXON : [interprétation] Aucun problème.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
25 Les pages 1 à 13 de la version anglaise et 1 à 12 de la version B/C/S de la
26 pièce 6526 de la liste 65 ter seront enregistrées aux fins
27 d'identification.
28 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais mon
Page 1478
1 estimé confrère n'a pas soulevé d'objection au versement au dossier du
2 rapport de M. Miletic. C'est ce qu'il nous a dit. Son objection portait
3 seulement sur le versement au dossier de la note officielle.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse alors. Les pages 1 à 13 de
5 la pièce 6526 de la liste 65 ter avec la note -- je ne sais pas quelle est
6 la cote 65 ter pour cette note. Ça fait partie du document; c'est cela ?
7 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, en fait, maintenant vous
9 souhaitez revenir sur ce que vous avez dit. Vous voulez enregistrer aux
10 fins d'identification les 40 pages ?
11 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous voulez
13 enregistrer aux fins d'identification ?
14 M. SAXON : [interprétation] Le rapport de M. Miletic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans son intégralité ?
16 M. SAXON : [interprétation] Oui, il s'agit des dix premières pages en
17 anglais et des neuf premières pages en B/C/S.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que vous souhaitez verser au
19 dossier ?
20 M. SAXON : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne voulez pas verser au dossier
22 la note.
23 M. SAXON : [interprétation] C'est exact.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme j'ai beaucoup travaillé sur ces
Page 1479
1 documents et que j'ai suivi votre discussion, je connais la réponse à cette
2 question, tout du moins…
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous voyez, à ce stade nous
4 devons statuer sur une objection soulevée par la partie adverse.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et malheureusement, vous n'intervenez
7 pas dans ce processus.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y a quelque chose, votre avocat
10 aurait dû vous demander s'il y a un rapport entre ces documents. S'il n'a
11 pas demandé d'instructions, la seule solution consiste à donner à chacun de
12 ces documents une cote pour identification. Dès lors que vous lui aurez
13 donné des instructions précises, il pourra nous donner une explication.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bon.
16 Je veux simplement savoir clairement ce que vous demandez à verser au
17 dossier. Vous demandez le versement du document 526 de la liste 65 ter,
18 pages 1 à 10 en anglais.
19 M. SAXON : [interprétation] Oui. Le numéro 6526.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez verser autre chose ?
21 M. SAXON : [interprétation] Le même numéro 65 ter, pages 1 à 9 en B/C/S.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce sera tout ?
23 M. SAXON : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Document 6526 de la liste 65
25 ter, les pages 1 à 10 en anglais et pages 1 à 9 en B/C/S sont versées et
26 seront dotées d'une cote pour identification. Quelle sera la cote ?
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P315, pour identification, Madame
28 et Messieurs les Juges.
Page 1480
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'essaie absolument
3 pas de vous contrarier ou de contrarier les autres membres de la Chambre de
4 première instance.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous ne sommes pas contrariés.
6 M. SAXON : [interprétation] Ce que vous avez fait en fait c'est que vous
7 avez enregistré aux fins d'identification les pages 1 à 6 et je dois dire
8 que Me Lukic n'a soulevé aucune objection pour le versement au dossier de
9 ces pages.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Je vois
11 ce que vous voulez dire.
12 M. SAXON : [interprétation] Peut-être que je pourrais vous simplifier la
13 tâche et simplifier la tâche de Mme Taseva. Cette même note officielle,
14 comme l'a indiqué d'ailleurs à juste titre Me Lukic, a une cote 65 ter qui
15 est différente, parce que nous avions reçu ces documents de différentes
16 sources.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
18 M. SAXON : [interprétation] Donc, la note à proprement parler fait l'objet
19 de la pièce 6557 de la liste 65 ter. Peut-être que pour que tout soit mieux
20 structuré il serait plus simple d'enregistrer cela aux fins
21 d'identification.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais voilà. Cela explique l'objection.
23 C'est la réponse au problème de Me Lukic, parce qu'il avait fait référence
24 à la pièce 6557 de la liste 65 ter lorsqu'il a soulevé son objection.
25 Maintenant, vous dites que les deux documents sont exactement les mêmes.
26 Donc, c'est exactement le même document. Cette note ne fait absolument pas
27 partie du rapport de M. Miletic. C'est cela ? C'est un document qui est
28 tout à fait indépendant. C'est par commodité en fait que l'Accusation les a
Page 1481
1 présentés ensemble, si je me comprends bien.
2 Donc, à propos de ce que vous avez dit à l'intention des Juges, je dirais
3 que la pièce P315 de ce rapport enregistré aux fins d'identification, elle
4 sera versée au dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La pièce
6 P315, enregistré aux fins d'identification, a maintenant le statut d'une
7 pièce à conviction.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 Vous pensiez en fait que vous nous aviez contrarié; nous nous vous
10 contrarions. Tout cela est de ma faute. Je m'en excuse.
11 M. SAXON : [interprétation] Je vais passer à autre chose.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, passez à autre chose.
13 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 6528 de la liste
14 65 ter soit affichée. Elle est affichée. Très bien.
15 Q. Monsieur Torkildsen, vous faites référence à ce document à la page 73
16 de votre rapport. Alors, vous voyez qu'il s'agit d'une "Décision portant
17 sur le rééquilibrage du budget de la Republika Srpska pour 1993." Nous
18 voyons en fait que la date qui apparaît en haut du document est la date du
19 mois de mars 1994. C'est l'article premier qui m'intéresse dans un premier
20 temps. J'aimerais savoir ce qu'indique l'article premier.
21 R. Il vous donne la somme totale qui est indiquée comme étant le budget de
22 la Republika Srpska, mais j'aimerais attirer votre attention la date du 25
23 mars 1993. Il s'agit donc du budget de l'année 1993. Moi, je pense qu'il
24 s'agit en fait pratiquement des comptes annuels financiers pour l'année
25 1993 pour la Republika Srpska.
26 Q. Et --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est ainsi que l'on doit
28 comprendre ce mot de "bilan" ou de "nouveau bilan" en quelque sorte ?
Page 1482
1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 M. SAXON : [interprétation]
3 Q. Si vous prenez l'article 2, vous voyez le total, le total qui se trouve
4 à la dernière ligne de cet article 2, et là nous voyons un chiffre, un
5 chiffre pour les revenus originaux, puis nous voyons un chiffre beaucoup
6 plus important pour les crédits. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en
7 quoi cela a son importance ?
8 R. Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous avez donc le revenu original qui
9 est essentiellement composé d'impôts, ne représente quasiment rien par
10 rapport au budget total, alors que les crédits, à savoir les émissions
11 premières, représentent quasiment l'ensemble des recettes de ce budget.
12 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
13 afficher la page suivante de la version anglaise du document. Ou peut-on
14 faire défiler le document vers le bas pour la version B/C/S.
15 Q. Si vous prenez cette liste avec les sommes d'argent une fois de plus,
16 tout en bas vous avez les "Dépenses totales", et là nous retrouvons le même
17 total. J'aimerais savoir s'il y a un ou plusieurs éléments que vous
18 considérez comme important dans cette liste ?
19 R. Comme vous l'avez dit, vous voyez donc le total des dépenses. Je
20 regarde en fait le chiffre qui correspond à l'armée, à la VRS.
21 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire remonter le
22 document, je vous prie, un peu.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois dans la version B/C/S, mais je ne
24 le vois pas dans la traduction, parce que dans la version B/C/S, vous avez
25 un chiffre qui commence par 700 000 et quelque chose.
26 M. SAXON : [interprétation] Un petit moment, Monsieur le Président.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page pour la traduction
28 anglaise.
Page 1483
1 M. SAXON : [interprétation] Je vois. Est-ce qu'on pourrait avoir la page
2 suivante en anglais et en B/C/S. Je m'excuse. Est-ce que nous pourrions
3 afficher la page précédente pour la version anglaise. Est-ce que nous
4 pourrions nous concentrer sur le bas de cette liste, vous voyez le total de
5 732 milliards de dinars.
6 Q. En bas de la liste à la page 2, vous voyez un poste budgétaire intitulé
7 "Dépenses courantes de l'armée" ?
8 R. Oui, c'est tout à fait cela. Cela vous montre les dépenses de l'armée,
9 qui en fait représentent quasiment tout le budget. Moi, j'ai calculé cette
10 quantité de 700 et quelque milliards. Cela représente 95,6 % du budget.
11 95,6 % du budget est utilisé pour les dépenses de l'armée.
12 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais demander
13 le versement au dossier de ce document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 6528 de la liste 65 ter
15 est versé au dossier. Je souhaiterais avoir une cote, Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P316, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. SAXON : [interprétation]
20 Q. Monsieur Torkildsen, aux paragraphes 51 à 56, ce qui correspond aux
21 pages 19 et 20 de la version anglaise et 21 de la page B/C/S, vous parlez
22 du service de comptabilité public, le SDK. Alors, j'aimerais savoir ce
23 qu'était cette institution et ce qu'elle faisait ?
24 R. Il s'agissait de l'institution responsable des transferts ou des
25 virements d'argent entre -- enfin, au sein de la RFY, et cela incluait
26 également la VRS et la RSK. En fait, fondamentalement le SDK, c'est le nom
27 donc de cette institution, le SDK s'assurait du bon fonctionnement du
28 mécanisme pour les virements d'argent. Il y a plusieurs traductions
Page 1484
1 d'ailleurs; "Service de comptabilité public," "Service de comptabilité
2 d'Etat," mais voilà, et d'autres traductions également. Mais
3 fondamentalement il s'assurait -- enfin, comme vous avez la RFY, la RS et
4 la RSK qui se viraient de l'argent.
5 J'avoue que c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque de la RSFY,
6 mais là bien entendu, les autres républiques étaient incluses.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où se trouve le QG de cette
8 institution ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens plus.
10 M. SAXON : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait, je ne sais pas si le terme est
12 particulièrement idéal, mais s'il y avait des filiales de la SDK dans
13 différentes zones ?
14 R. Oui, oui. Il y avait des bureaux du SDK à la fois en RFY, en RS et en
15 RSK.
16 Q. Bien.
17 M. SAXON : [interprétation] Alors nous allons passer à autre chose, et je
18 souhaiterais voir la pièce P00149 affichée à l'écran, je vous prie. Il
19 s'agit d'une pièce présentée par le Procureur. Je souhaiterais que la page
20 127 de la version anglaise soit affichée, qui correspond à la page 111 de
21 la version B/C/S. La traduction anglaise a comme autre numéro ID 0060-7339.
22 Q. Alors tout ce document analyse l'aptitude au combat de la VRS. Il porte
23 la date du mois d'avril 1993. Vous avez le titre qui est comme suit :
24 "Analyse de l'aptitude au combat et des activités de l'armée de la
25 Republika Srpska en 1992."
26 Comme je l'ai déjà indiqué, c'est la page 127 qui m'intéresse, Monsieur
27 Torkildsen. Page 127 pour la version anglaise. Premièrement, vous allez
28 voir qu'il y a un titre de chapitre : "Planification du développement et du
Page 1485
1 financement de l'armée de la VRS." Cela est en haut de la page. Vous voyez
2 qu'il y a trois phases qui font l'objet de discussions et qui correspondent
3 à trois périodes différentes. Puis ensuite, vous avez le paragraphe
4 suivant, et vous avez une ligne qui commence comme suit : "L'ordre du
5 secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale."
6 J'aimerais savoir à quel gouvernement appartenait le secrétariat fédéral
7 chargé de la Défense nationale ?
8 R. A la RFY.
9 Q. Merci.
10 M. SAXON : [interprétation] Si nous pouvions agrandir le paragraphe suivant
11 qui commence par les mots suivants : "Lors de la deuxième phase…"
12 Q. Ce paragraphe commence comme suit :
13 "Lors de la deuxième phase, le ministère de la Défense, à savoir le
14 gouvernement de la Republika Srpska, a repris à sa charge toute la charge
15 financière, à l'exception des dépenses pour le personnel (salaires et
16 primes) des officiers, des sous-officiers, des soldats sous contrat et des
17 travailleurs qui sont restés ou qui se sont ralliés à l'armée de la
18 Republika Srpska et qui venaient de l'ancienne JNA."
19 J'aimerais savoir si vous avez retenu dans ce paragraphe des éléments
20 importants, Monsieur Torkildsen ?
21 R. Oui, parce qu'il y avait les soldats, puis il y avait cette autre
22 catégorie de personnel qui est mentionnée, ce sont autant de personnes qui
23 sont financées par le budget de la Republika Srpska -- voilà, voilà ce qui
24 a son importance. Permettez-moi d'ajouter que cela fait partie d'un
25 document militaire, et comme je l'ai indiqué au début, il s'agissait d'un
26 document militaire typique où il y avait certains éléments financiers, et
27 c'est pour ça que je l'ai analysé. En fait, vous verrez comment l'argent
28 est dépensé un peu plus tard dans le document.
Page 1486
1 Q. Puis il y a une phrase qui commence par "A l'exception de…" Vous voyez
2 cette phrase ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc il y a certaines catégories de personnes qui n'étaient pas
5 financées ou dont le salaire n'était pas imputé au financement du
6 gouvernement de la Republika Srpska.
7 R. Oui.
8 Q. Alors qui finançait ces officiers, sous-officiers, et cetera ?
9 R. Ils étaient financés par le budget de la RFY.
10 Q. Bien.
11 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie, afficher
12 la page 128, 128 pour la version anglaise, et cela correspond à la page 112
13 de la version B/C/S, en tout cas c'est ce que j'espère. Est-ce que nous
14 pourrions nous concentrer sur le bas de la page.
15 Q. Nous voyons le paragraphe 7.1, "Comment le budget de l'armée est
16 dépensé." Nous voyons que lors de ces sessions du 25 et 26 juillet 1992,
17 l'assemblée de ce qui était à l'époque la République serbe de Bosnie-
18 Herzégovine a approuvé les fonds suivants pour le financement de l'armée
19 pour la période juillet à décembre 1992. Vous voyez cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Là vous avez la somme qui est donnée qui s'élève à plus de 53 milliards
22 de dinars.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de trillons.
24 M. SAXON : [interprétation] Je ne souhaiterais surtout pas argumenter avec
25 vous, Monsieur le Président. Moi je pensais que c'était des milliards, mais
26 si vous pensez qu'il s'agit de trillions… D'ailleurs, il est écrit en
27 toutes lettres en dessous, "53 milliards;" vous le voyez cela ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je m'excuse.
Page 1487
1 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page
2 suivante de la version anglaise, donc la page 129, et est-ce que nous
3 pouvons nous intéresser au paragraphe qui commence par les mots suivants :
4 "Il est important…" C'est le premier paragraphe en haut de la page.
5 Q. Monsieur Torkildsen, dans ce paragraphe, enfin si nous l'analysons,
6 nous voyons qu'il est indiqué :
7 "Il est important de mentionner que les soldes des officiers, des
8 sous-officiers, des soldats sous contrat et des salariés de l'armée de la
9 RS qui, jusqu'au 19 mai 1992, avaient fait partie de la JNA, continuent à
10 être la responsabilité de RF de la Yougoslavie de telle sorte que ces
11 dépenses ne sont pas débitées du budget de l'armée de la Republika Srpska."
12 Alors j'aimerais savoir si cela avait une importance pour vous et
13 pourquoi, si tel est le cas ?
14 R. Parce que ce paragraphe indique de façon très, très claire que les
15 officiers ainsi que d'autres catégories de personnel continuaient à être
16 considérés comme la responsabilité de la RFY, ce qui signifie qu'ils
17 continuent à être payés par la RFY et qu'ils continuent à être financés
18 directement par la RFY, et ce, par opposition aux soldats de deuxième
19 classe qui étaient financés par le budget de la Republika Srpska, et qui,
20 quant à lui, recevait son argent directement de la Banque nationale de la
21 Yougoslavie. Donc il s'agit de financement direct. Il faut savoir en fait
22 qu'il y a un financement indirect pour le budget, mais tout l'argent
23 provient de Belgrade.
24 M. SAXON : [interprétation] Alors j'aimerais que nous nous concentrions sur
25 le tableau qui se trouve au bas de la page dans la version anglaise. Je
26 pense que pour la version B/C/S, il va falloir passer à la page suivante.
27 Merci.
28 Q. Dans ce tableau, il est indiqué que "ce tableau nous montre les
Page 1488
1 dépenses encourues par les différents éléments de soutien individuels."
2 Vous avez la première colonne, "Objectifs," et ensuite vous avez "Dépenses
3 du personnel," c'est la première rubrique. J'aimerais savoir si ce poste
4 budgétaire avait une importance pour vous ?
5 R. Il est quand même intéressant de remarquer que les salaires des
6 conscrits et des soldats de deuxième classe représentaient quasiment 60 %
7 du budget total du budget de l'armée, et je l'avais remarqué dans une autre
8 partie de ce document. Alors le raisonnement est comme suit : l'effectif,
9 en 2002, l'effectif pour ce qui était des soldats de deuxième classe,
10 l'effectif de l'armée de la RS s'est élevé à 212 000 soldats. Donc cela
11 explique probablement le pourcentage très élevé qui est payé à cet ensemble
12 de soldats.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons maintenant écarter ce document.
15 Q. Mais peut-être que nous pourrions en fait -- voir cela ensemble.
16 L'argent qui aurait été affecté par la RFY à la Republika Srpska --
17 R. Oui.
18 Q. -- et ce, pour les besoins de l'armée de la Republika Srpska, d'où
19 venait cet argent ?
20 R. Cet argent provenait de la Banque nationale de Yougoslavie à Belgrade.
21 Q. De quelle façon est-ce que cet argent était financé; est-ce que vous le
22 savez ?
23 R. Par l'émission de billets de banque.
24 Q. Combien de temps est-ce que ce financement de la VRS était fait par le
25 biais d'émission de billets de banque, combien de temps est-ce que cela a
26 duré ?
27 R. Cela s'est poursuivi jusqu'au début de 1994, et le plus probable est
28 que c'était jusqu'en janvier 1994.
Page 1489
1 Q. Que s'est-il passé ensuite ?
2 R. Je vais essayer d'expliquer, c'est un peu compliqué, mais voilà, ce qui
3 s'est passé, c'est qu'à ce moment-là un nouveau gouverneur a été nommé à la
4 Banque nationale de la Yougoslavie de Belgrade, il s'agissait de M.
5 Avramovic. La Banque nationale de Yougoslavie à l'époque avait fixé le
6 cours du dinar par rapport au mark allemand, ce qui veut dire que le cours
7 était fixé de façon paritaire ce qui voulait dire que le deutsche mark, le
8 mark allemand, était équivalent à un dinar. Le but de ceci était d'arrêter
9 l'énorme inflation. Ce qu'ils ont fait à l'époque c'est que la Banque
10 nationale de Yougoslavie a arrêté d'imprimer des billets de banque pour
11 couvrir le déficit budgétaire, le déficit de la RFY ainsi que le déficit
12 budgétaire de la RSK.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle façon est-ce que le déficit
14 était financé ? Est-ce que c'est parce que le dinar était plus fort que
15 l'on pouvait réduire le déficit ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, c'est
17 une très bonne question. Je n'ai pas de réponse complète, car je n'ai pas
18 été en mesure de trouver les budgets de la RS pour 1994 et 1995. Mais j'ai
19 vu ceci également lorsque j'ai analysé des documents qui décrivaient le
20 budget de la RSK en 1994. Mais on peut voir par les documents qu'ils ont
21 obtenu plus d'argent par le biais d'impôts et d'autres sources telles que
22 le revenu original. Mais j'ai également vu dans d'autres documents que la
23 RFY, c'est-à-dire la Banque nationale de Yougoslavie, donnait encore de
24 l'argent liquide à la RS et à la RSK avec la distinction suivante : c'est
25 que la Banque nationale de Yougoslavie avait demandé les Banques nationales
26 de la RS et de la RSK d'appuyer ses exigences et ses demandes avec de
27 l'argent des devises fortes telles que le deutsche mark pour recevoir des
28 dinars frais, d'une certaine façon. Donc ce n'était plus un cadeau de la
Page 1490
1 RFY qui avait été donné pour couvrir simplement les budgets.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. SAXON : [interprétation]
4 Q. Monsieur Torkildsen, à l'examen du dernier document, nous avons vu
5 qu'il y avait un financement de la RFY, et que ce financement se faisait
6 pour certains membres de l'armée de la Republika Srpska. Est-ce que vous
7 savez d'où provenait cet argent, de quelles institutions, au pluriel ou au
8 singulier ?
9 R. Cet argent provenait du 30e Centre du personnel de la VJ de l'armée
10 yougoslave.
11 Q. En réponse à une question posée par le Juge Moloto, vous avez dit que
12 l'argent qui provenait de la RFY et qui était donné à la RSK ou à la
13 Republika Srpska après ce changement qui a eu lieu en 1994, et que cet
14 argent n'était plus un cadeau qu'il leur faisait pour couvrir leur budget.
15 Mais cela dit, est-ce que la RFY a continué de fournir une sorte
16 d'assistance financière à la RS et à la RSK ?
17 R. Oui. Oui, ils l'ont fait, et j'ai vu plusieurs documents montrant que
18 la VRS et la RSK, les deux armées demandaient de l'argent de la Banque
19 nationale de Yougoslavie. Mais la différence principale lorsque j'ai
20 analysé ces documents c'est qu'à partir de 1994, il n'y a pas suffisamment
21 de documents comparativement à la période précédente, donc je n'ai pas pu
22 arriver à comprendre de quelle façon ceci a été fait exactement. Je ne sais
23 pas de quelle façon la VRS et les institutions de la RS, lorsqu'ils
24 demandaient de l'argent, l'obtenaient. Je ne vois pas de quelle façon est-
25 ce que ceci a été fait en pratique. Donc tout ce que je peux faire, c'est
26 de m'appuyer sur le document précédent selon lequel on voit qu'il y avait
27 un plan qui était mis en place pour que les institutions de la RS déposent
28 des devises étrangères pour obtenir de nouveaux dinars. C'est tout ce que
Page 1491
1 je peux conclure. C'est tout ce que je peux vous dire puisque je ne sais
2 pas ce qui est arrivé après le mois de janvier 1994.
3 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant passer au document
4 65 ter 645.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de passer à l'affichage de
6 ce document, que souhaitez-vous faire avec le document P00149 ?
7 M. SAXON : [interprétation] On pourrait enlever ce document de l'écran, je
8 n'en ai plus besoin.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne voulez pas demander le
10 versement au dossier de cette pièce.
11 M. SAXON : [interprétation] Non, c'est déjà une pièce au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors c'est déjà une pièce
13 existante, fort bien.
14 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le numéro que vous avez donné, la
16 cote, lorsque vous avez demandé son affichage à l'écran, vous avez dit
17 qu'il s'agissait de la pièce P00149.
18 M. SAXON : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En bref, est-ce que vous êtes en train
20 de nous dire qu'il s'agit de la pièce P149 ?
21 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et j'ai cru
22 comprendre que l'ensemble du document est déjà versé au dossier.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Que
24 souhaitez-vous que l'on montre maintenant ?
25 M. SAXON : [interprétation] C'est le document 65 ter 645.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
27 M. SAXON : [interprétation]
28 Q. C'est un document intitulé "Aide-mémoire pour la coordination des
Page 1492
1 tâches de la VJ/armée yougoslave/GS, accent diacritique/état-major
2 principal/le 17 décembre 1993."
3 M. SAXON : [interprétation] Je vais maintenant passer à la page suivante,
4 s'il vous plaît.
5 Sur cette page, on peut voir que le document a été envoyé de l'état-
6 major principal à l'armée yougoslave et au bureau du chef de l'état-major
7 principal, et ce document fait référence à la coordination des tâches de la
8 SVK, et que cette coordination sera faite par le personnel qui se trouve à
9 l'état-major principal de la SVK, et ensuite il y a une proposition pour
10 des questions qui seront discutées à l'ordre du jour. Je voudrais
11 maintenant passer à la signature, c'est signé par le colonel Cedo
12 Radovanovic, chef du bureau de l'état-major de la SVK.
13 M. SAXON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on passe à la page
14 10 en B/C/S et à la page 13 également en B/C/S du document.
15 Q. Et on peut voir au paragraphe (c), "Nouvelles demandes."
16 "Nous avons appris que de façon inofficielle, s'agissant des demandes
17 présentées en 1994, le gouvernement fédéral n'a pu seulement fournir 850
18 millions de dollars US pour toutes les forces armées au lieu de fournir, en
19 dollars américains, 3,29 milliards de dollars, c'est-à-dire que cela ne
20 représentait que 25,82 % de toutes les demandes. Pour la SVK, ce montant
21 revient, en dollars américains, à 79,43 millions au lieu de 307,30 millions
22 de dollars américains."
23 J'aimerais savoir, Monsieur Torkildsen, si vous avez trouvé quelque chose
24 d'important dans ce paragraphe.
25 R. Oui. Comme nous pouvons le voir, c'est la RFY et son gouvernement qui
26 avaient planifié de financer les trois armées en 1994, mais qu'elles ont
27 obtenu moins d'argent qu'elles n'avaient demandé. Comme je l'ai dit
28 précédemment, même si le financement par l'émission de billets de banque
Page 1493
1 s'est arrêté, ils avaient néanmoins planifié de continuer le financement en
2 1994 en employant d'autres moyens. Mais de nouveau, comme je vous l'ai
3 mentionné tout à l'heure, je n'avais pas suffisamment de documents à
4 examiner pour la période de 1994 et après.
5 Donc, il est important de savoir qu'à cette étape-ci, ils parlent des
6 demandes en dollars US et non plus en dinars, et c'est, bien sûr, parce
7 qu'il y a eu également une inflation. Et le dinar, en tant que devise, ne
8 voulait plus rien dire, la valeur avait changé, la valeur changeait d'un
9 jour à l'autre.
10 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
11 dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je
13 voudrais que l'on lui accorde une cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P317, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche le
17 document 65 ter 6548.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut aider M. Perisic
19 ? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose ? Est-ce que ça va ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Non, tout va bien. M. Perisic a ses écouteurs
21 sur ses oreilles et -- donc, son casque d'écoute, et en fait, il voulait me
22 dire quelque chose et on l'entendait fort parce qu'il avait ses écouteurs;
23 donc il n'entendait pas sa propre voix, et comme la salle d'audience est
24 toute petite, vous l'avez peut-être entendu dire quelque chose, mais c'est
25 à moi qu'il s'adressait.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on élargisse cette pièce en
28 anglais.
Page 1494
1 Q. Il s'agit d'un document qui porte la date du 5 mai 1994, envoyé au
2 commandement du Corps de Romanija-Sarajevo. Nous voyons que le document est
3 signé, et la précision de cette transcription a été certifiée par le
4 commandant Trifkovic. Nous pouvons également voir le nom du commandant
5 Stanislav Galic, le général de division Stanislav Galic. En haut de la
6 page, on trouve "Soldes de conscrits pour le mois de février," et c'est une
7 annonce.
8 Au premier paragraphe, on peut lire qu'il s'agit d'une description selon
9 laquelle on dit que les auteurs de ce document ont reçu une lettre, et on
10 fait référence à un document émanant du ministère de la Défense de la
11 Republika Srpska qui porte la date du 4 mai 1994, donc c'est la veille de
12 la rédaction de ce document. Et si vous prenez le paragraphe 3, Monsieur
13 Torkildsen, on peut lire :
14 "Dans le cadre de nos contacts quotidiens avec la Banque nationale de
15 Yougoslavie, à cause d'un très grand nombre de problèmes, nous n'avons pas
16 su être en mesure de nous approprier l'argent, d'obtenir l'argent. Ils nous
17 ont promis de nous remettre l'argent que nous avions demandé avant le 6 mai
18 1994 afin que le paiement puisse être effectué le 9 mai 1994 au plus tard."
19 Vous citez ce document au paragraphe 119 de votre rapport. J'aimerais
20 savoir qu'y a-t-il d'important dans ce document ?
21 R. Ce document montre qu'un corps d'armée ou qu'une unité de la VRS
22 demandait toujours d'obtenir de l'argent de la Banque nationale de
23 Yougoslavie, et ils disent qu'ils ont des problèmes à recevoir cet argent,
24 qu'ils ne le reçoivent pas.
25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le
26 versement au dossier de ce document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Ce document est versé au
28 dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote.
Page 1495
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote P318.
2 M. LE JUGE MOLOTO : Je vous remercie.
3 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne le numéro 65 ter
4 6521. Il s'agit en l'occurrence d'un document dont vous faites référence,
5 Monsieur Torkildsen, au paragraphe 98 de votre rapport.
6 Le document est intitulé "Note officielle à la suite de pourparlers entre
7 les représentants du gouvernement de la RSK et le président Slobodan
8 Milosevic." Il est envoyé au ministère de la République de Serbie.
9 Pourrait-on afficher le bas de la page, s'il vous plaît.
10 Le premier paragraphe porte sur une réunion qui a eu lieu le 12 novembre
11 1992, réunion tenue par le président de la République de Serbie, à laquelle
12 ont participé des représentants de la Republika Srpska de Krajina et le
13 gouvernement de la République de Serbie. Nous voyons que le président
14 Slobodan Milosevic était présent ainsi que le premier ministre Radovan
15 Bozovic, nous voyons également la présence du président de la République de
16 SR Krajina, Goran Hadzic. A la suite du premier paragraphe, nous pouvons
17 lire une phrase, ou une partie de phrase, qui se lit comme suit : "A la
18 réunion, le mode d'aide financière sera apportée à la Krajina jusqu'à la
19 fin de l'année a été conclu. Un accord a été fait pour ce qui est du mode
20 de financement de la Krajina."
21 Ensuite, le paragraphe suivant parle de la défense et parle de la
22 création de l'armée de la RS de Krajina, et porte sur également son
23 financement, et au paragraphe qui suit, nous pouvons lire que :
24 "Le président, M. Milosevic, a été d'accord pour le concept de la
25 création d'un système de défense de Krajina qui comprendrait 23 000
26 personnes dans la police…"
27 Et plus loin dans ce paragraphe, en fait si l'on passe au paragraphe qui
28 suit, nous pouvons voir que :
Page 1496
1 "Le président Milosevic a dit que les fonds pour maintenir l'équipement
2 devraient être planifiés par le truchement de l'armée de Yougoslavie, et
3 qu'il aiderait pour que ceci soit mise en œuvre et que l'armée de
4 Yougoslavie devrait financer les officiers d'active, ainsi que des civils
5 qui sont restés derrière dans la République de Krajina."
6 A la lecture de ce document, est-ce que vous avez trouvé quelque chose
7 d'important ?
8 R. Oui. Je peux vous dire qu'il est écrit ici que les fonds pour maintenir
9 l'équipement devraient être planifiés par le truchement de l'armée de
10 Yougoslavie, et qu'elle devait investir dans ce sens-là. Ensuite, on dit
11 que l'armée de la Yougoslavie, c'est-à-dire la VJ, devrait financer les
12 officiers d'active, ou en d'autres mots les officiers de l'armée qui se
13 trouvaient dans l'armée de la RSK.
14 M. SAXON : [interprétation] Très bien. Si l'on passe au bas de la page en
15 anglais, nous pouvons voir que c'est un document du président de la
16 république, Goran Hadzic. Nous pouvons voir que ce document a été reçu le
17 23 juin 1993.
18 Monsieur le Président, je demanderais le versement au dossier de ce
19 document, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document est versé au
21 dossier. Pourrait-on y attribuer une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P319.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. Je me suis trompé, puisque j'étais
25 en train de regarder un autre document. Le document qui vient d'être versé
26 au dossier est un document émanant du ministre de la Défense Stojan
27 Spanovic.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
Page 1497
1 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant prendre le document 65
2 ter 6116, il s'agit d'un document auquel fait référence M. Torkildsen dans
3 son rapport au paragraphe 102. Nous pouvons voir que c'est un document de
4 la RS Krajina, cabinet du président. Ce document est envoyé par le
5 président de la république, Goran Hadzic. En bas de la page, nous pouvons
6 voir que le document a été reçu le 24 juin 1993. J'aimerais maintenant que
7 l'on lise le paragraphe qui commence avec les mots "We need help…", "Nous
8 avons besoin d'aide…" et c'est le troisième paragraphe à partir du haut.
9 Q. Ce paragraphe dit que :
10 "Nous avons besoin d'aide pour la maintenance technique des armes et
11 l'acquisition des munitions, le pétrole et l'huile. Toutes les armes et la
12 munition, nous l'obtenons de l'armée yougoslave."
13 Ensuite dans la dernière phrase, nous pouvons lire que, je cite :
14 "Nous ne sommes pas en position financière pour remédier aux services
15 généraux, ce qui peut être fait par les institutions de l'armée
16 yougoslave."
17 M. SAXON : [interprétation] Et au paragraphe qui se trouve en dessous, on
18 voit que le paragraphe commence par les mots "Representatives…"
19 Q. "Les représentants du QG de l'ARSK, accompagnés de leurs commandants,
20 ont présenté ces problèmes à la dernière réunion avec l'état-major
21 principal de l'armée yougoslave le 24 mai 1993."
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est quoi encore la SAK ? Que
23 représente cet acronyme ?
24 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne connais pas
25 l'acronyme SAK. Excusez-moi, c'est l'armée serbe de Krajina, donc "Serbian
26 Army of Krajina."
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, c'est un acronyme anglais.
28 M. SAXON : [interprétation]
Page 1498
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1499
1 Q. Ensuite il y a un paragraphe qui est une demande en fait :
2 "Nous vous demandons d'essayer d'exercer votre autorité et votre influence
3 pour la réalisation de notre demande présentée à l'état-major principal de
4 l'armée yougoslave le plus tôt possible."
5 Monsieur Torkildsen, est-ce que vous avez trouvé quelque chose
6 d'intéressant ou d'important dans ce document ?
7 R. Ce document corrobore les autres documents que j'ai examinés, à savoir
8 que l'armée de la RSK n'avait pas leurs propres sources financières, et
9 donc elles étaient tenues de demander des ressources financières à la RFY.
10 Ici on demande précisément au président, qui était le président de l'époque
11 M. Slobodan Milosevic, d'employer son influence sur l'armée de la VJ pour
12 obtenir l'aide financière dont elles avaient besoin.
13 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
14 ce document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on y attribuer une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P320, Monsieur le Président, Madame,
17 Monsieur les Juges.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
19 Monsieur Saxon, est-ce que vous aimeriez maintenant prendre une pause ? Je
20 ne sais pas si -- vous semblez avoir des problèmes de voix.
21 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
22 remarque l'heure, effectivement. Prenons une pause.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je dis simplement ceci parce que
24 j'ai l'impression que vous êtes en train de perdre votre voix.
25 M. SAXON : [interprétation] Oui, en fait vous avez raison, parce que c'est
26 probablement mieux de prendre une pause maintenant, avant de passer au
27 document suivant.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, nous prendrons notre pause
Page 1500
1 maintenant et nous reprendrons nos travaux dans une demi-heure.
2 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
5 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter à l'écran le document 6556 de la
7 liste 65 ter de l'Accusation.
8 Q. Ceci est une demande pour une allocation en liquide par la Banque
9 nationale de la République de la Krajina de Serbie datée du 24 juillet
10 1995, et la demande est adressée à la Banque nationale de Yougoslavie, au
11 directeur du trésor, le directeur général Vojo Tomic.
12 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît,
13 montrer le bas de la page.
14 Q. Monsieur Torkildsen, le premier paragraphe dit :
15 "Veuillez autoriser une nouvelle allocation de liquide pour un total
16 de 10 millions de dinars pour les besoins de la Banque nationale de la
17 République de la Krajina de Serbe."
18 Le paragraphe suivant indique :
19 "Puisque nous sommes près de la fin du mois de juillet et que la date pour
20 le paiement de l'armée, de la police, des pensions, et cetera, s'approche,
21 nous avons de grands besoins."
22 Et ça poursuit en disant :
23 "Afin que la Banque nationale de la Krajina serbe puisse fournir les fonds
24 nécessaires pour répondre aux besoins précités, elle a besoin d'un nouveau
25 montant de 10 millions de dinars en plus de l'argent dont elle dispose dans
26 son propre trésor."
27 Vous citez cette demande au paragraphe 72 de votre rapport. Qu'est-ce que
28 vous voyez d'important dans ce document ?
Page 1501
1 R. Je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est qu'à la fin de
2 juillet 1995, la Banque nationale RSK continue et demande encore de
3 l'argent liquide à la Banque nationale de Yougoslavie, et ceci indique
4 aussi de quelle façon cet argent va être employé.
5 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le
6 versement de ce document, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je
8 demande une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera le P321, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on nous présenter maintenant le
13 document 6523 de la liste 65 ter de l'Accusation, s'il vous plaît.
14 Q. C'est un document qui est adressé au juge enquêteur du tribunal de
15 district de Belgrade, et le défendeur, Slobodan Milosevic, interjette un
16 appel contre une décision de le mettre en détention. Et tout à fait en bas
17 de la troisième page en anglais, nous voyons que M. Milosevic l'a signé, et
18 on voit la date du document, le 2 avril 2001.
19 Monsieur Torkildsen --
20 M. SAXON : [interprétation] Merci, Madame Taseva. Est-ce que vous pouvez
21 revenir à la première page du document, s'il vous plaît. Non, je me trompe.
22 Mme Taseva avait raison. Pourrait-on retourner à la deuxième page de
23 l'anglais.
24 Q. Monsieur Torkildsen, le deuxième paragraphe de la deuxième page
25 commence par : "En ce qui concerne…" Vous voyez cela ?
26 R. Oui.
27 Q. M. Milosevic écrit :
28 "En ce qui concerne les ressources dépensées pour les armes, les munitions
Page 1502
1 et autres nécessités pour l'armée de la Republika Srpska et de la
2 République de la Krajina serbe, ces dépenses constituent un secret d'Etat,
3 et en raison d'intérêts d'Etat ne peuvent pas être placées sur la Loi
4 relative au budget, qui est un document public."
5 Un peu plus loin dans ce paragraphe, au milieu du paragraphe, quatre lignes
6 avant la fin, nous voyons --
7 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait faire
8 remonter l'anglais, s'il vous plaît. Dans le même paragraphe.
9 Q. On voit que M. Milosevic dit, à cinq lignes de la fin :
10 "…et ceci n'a pas été rendu public…", il parle des dépenses, "…parce que
11 c'était un secret d'Etat, comme l'étaient tous les autres éléments qui
12 étaient fournis à l'armée de la Republika Srpska."
13 Monsieur Torkildsen, de ce document, qu'est-ce que vous avez reconnu
14 d'important pour vous-même ?
15 R. Cette déclaration signée par M. Milosevic corrobore très exactement
16 avec d'autres documents qu'on a vus ce matin, que l'assistance qu'ils ont
17 donnée à l'armée de la Republika Srpska était un secret d'Etat et ne
18 pouvait pas figurer clairement dans les budgets. Parce que lorsque l'on
19 examine, par exemple, le budget de la RS, il n'y a aucune mention des
20 premières émissions venant de Belgrade. De façon à établir cela, nous avons
21 besoin d'examiner tous les autres documents et de voir comment ils
22 correspondent les uns aux autres et les replacer dans un contexte, et à ce
23 moment-là on peut voir le schéma et la façon dont cela a été fait.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire
25 que dans les documents d'Etat il n'y avait aucune mention des premières
26 émissions pour le financement de la RS ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Non, excusez-moi, Monsieur le Président.
28 Il s'agissait bien clairement d'une mention des premières émissions, mais
Page 1503
1 il n'était pas mentionné dans le budget de la RS que ceci venait de
2 Belgrade. Comme, par exemple, le rapport Miletic que nous avons vu -
3 c'était confidentiel, il n'était pas dans le domaine public - l'un explique
4 l'autre.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu, il y est fait référence
7 aux paragraphes 15 et 99 du rapport de M. Torkildsen.
8 Je voudrais demander le versement de ceci au dossier, s'il vous plaît,
9 comme élément de preuve.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est admis. Je demande une cote.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P322.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Oui, Monsieur Saxon.
14 M. SAXON : [interprétation]
15 Q. Monsieur Torkildsen, aux paragraphes 5 à 15 de votre rapport, vous
16 fournissez vos conclusions. Pourriez-vous brièvement décrire les
17 conclusions auxquelles vous êtes parvenu sur la base du travail que vous
18 avez accompli ?
19 R. Oui. Ma conclusion, c'est qu'à partir de l'année -- à partir de la fin
20 de 1991 et jusqu'au début de 1994, la principale source de financement de
21 la RS, c'était les émissions primaires qu'ils recevaient de la Banque
22 nationale de Yougoslavie. Et je voudrais également ajouter à cela qu'après
23 ce moment-là, je n'ai pas vu d'autres sources de financement ni pour la RS
24 ni pour la RSK. Pendant toute la période, la source principale de
25 financement pour ces entités, la République fédérale de Yougoslavie ainsi
26 que la République de Serbie.
27 Q. Juste pour que nous ayons un compte rendu bien clair, vous avez dit
28 "tout au long de cette période" ?
Page 1504
1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous nous dire quelles sont exactement les années dont vous
3 voulez parler ?
4 R. Je parle de la période qui va de 1991 jusqu'à et y compris 1994, et
5 aussi du moins certaines périodes en 1995 où ils demandaient encore de
6 l'argent liquide, comme on l'a vu dans les documents précédents.
7 Q. Merci.
8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez, je
9 souhaiterais qu'on nous présente maintenant le document 6557 de la liste 65
10 ter.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci.
12 Pendant que nous attendons de voir ce document 6557 de la liste 65 ter,
13 Monsieur Torkildsen, est-ce que vous feriez cette mise en garde par rapport
14 à la conclusion à laquelle vous parvenez, à savoir que dès 1995, au moment
15 de 1995, il avait encore une demande présentée par la RSK pour obtenir des
16 milliards de dinars et cette demande est adressée à la Serbie ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. De la FRY.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc au-delà de 1994, il y avait au
19 moins une demande pour 10 milliards.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ils demandaient
21 encore de l'argent liquide.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous ne savez pas s'il a été
23 satisfait de cette demande ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai vu aucun élément le prouvant, non.
25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas faire
26 quelque chose d'inutile, le document qui est devant vous est une --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une note officielle.
28 M. SAXON : [interprétation] -- c'est une note officielle. Elle est d'une
Page 1505
1 version légèrement différente de la note officielle dont nous avons parlé
2 tout à l'heure et qui était le 6526 de la liste 65 ter. J'ai parlé de cela
3 avec mon confrère, Me Lukic et ce que nous proposons de faire c'est
4 simplement maintenant en ce qui concerne cette note officielle 6557, est-ce
5 qu'on pourrait lui donner une cote provisoire aux fins d'identification
6 pour le moment et je crois, qu'à ce moment-là, que Me Lukic présentera ses
7 propres arguments concernant l'admission ou non de ce document après le
8 contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous pouviez me mettre au
10 clair; vous dites quelque chose de quelque peu différent de ce que vous
11 avez dit tout à l'heure.
12 Tout à l'heure lorsque nous avons parlé du rapport de M. Miletic, vous avez
13 dit que l'annexe qui était là, la note officielle du rapport, est
14 exactement la même que celle-ci ou tout au moins Me Lukic l'a dit.
15 M. SAXON : [interprétation] Je me trompais, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous vous trompiez.
17 M. SAXON : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il s'agit de deux documents
19 distincts légèrement différents ?
20 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc alors la pièce 6557 --
22 excusez-moi, le document 6557 de la liste 65 ter reçoit une cote aux fins
23 d'identification. C'est ce qu'il avait reçu; donc je demande maintenant le
24 numéro de pièce.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce P323 avec une cote
26 provisoire pour identification, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. SAXON : [interprétation] Ceci conclut mon interrogatoire principal. Je
Page 1506
1 vous remercie.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Saxon.
3 Maître Lukic.
4 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Torkildsen. Je me présente. Je suis
6 Novak Lukic. Je suis avocat de Belgrade et pour la défense de M. Perisic,
7 je vais maintenant vous poser quelques questions.
8 Pour commencer, quelques éclaircissements liminaires, c'est ça que je
9 voudrais vous demander. Le rapport dont on discute aujourd'hui, vous l'avez
10 établi essentiellement pour les besoins de l'Accusation dans le procès de
11 Slobodan Milosevic, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Et dans ce même procès, vous avez comparu à l'audience et vous avez
14 déposé en ce qui concerne votre rapport d'expert, vous avez répondu à des
15 questions qui vous étaient posées en contre-interrogatoire par M.
16 Milosevic, lui-même, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Ce rapport avec certaines adjonctions et modifications, en fait,
19 représentait, si je peux dire les choses de cette manière, la substance de
20 vos constatations en tant qu'expert pour le compte de la Cour
21 internationale de justice, en vertu de la plainte présentée par la Bosnie-
22 Herzégovine dans le procès contre l'état de la communauté de Serbie-et-
23 Monténégro, procès qui a eu lieu il y a deux ans.
24 R. Oui.
25 Q. D'après ce que j'ai pu voir, vous avez aussi, pour les besoins du
26 bureau du Procureur, établi un autre rapport d'expert pour le procès
27 Milosevic qui a été appelé rapport complémentaire ou quelque chose de ce
28 genre, et qui était lié à votre analyse du financement du MUP de la
Page 1507
1 République de Serbie et l'armée de la Yougoslavie ou plutôt par le
2 truchement, si je puis dire, des sociétés qui se trouvaient installées à
3 Chypres. C'est sur cela que vous vous êtes centré dans votre rapport
4 d'expert; c'est bien cela ?
5 R. C'est exact, oui.
6 Q. Et ce rapport d'expert n'a pas été admis ni dans le procès Milosevic ni
7 dans le procès Milutinovic. Il a été présenté aux fins d'admission mais il
8 n'a pas été admis comme pièce à conviction; est-ce que c'est exact ?
9 R. Je peux seulement réponse pour le procès Milosevic. C'est exact, il n'a
10 pas été admis. Le procès Milutinovic, je ne le sais pas, je n'en sais rien.
11 Q. Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions concernant
12 votre curriculum vitae de façon à pouvoir examiner votre déposition de ce
13 matin. Pour ça, je vais utiliser ce que j'ai devant moi, la pièce P309. Il
14 se peut que je me réfère à votre premier rapport d'expert, rapport initial.
15 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être qu'on pourra nous le présenter. Il
16 s'agit du numéro que je vais vérifier. 6527 de la liste 65 ter, c'est ça le
17 numéro.
18 Q. Alors, allons-y. Vous vous rappelez le premier rapport ou plus
19 exactement le CV que vous avez annexé à votre rapport d'expert de 2002,
20 votre curriculum vitae.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste pour être bien au clair, Maître
22 Lukic, ce que nous avons à l'écran maintenant c'est ce que vous appelez
23 6527. Et que s'est-il passé pour le P309 que vous aviez demandé ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Non pas pour le moment.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que je vais, pour le moment, me
27 centrer sur ce curriculum vitae.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
Page 1508
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Vous avez étudié à l'Université de Manchester et vous avez fait des
3 études dans le domaine de la gestion; n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. J'ai examiné le programme de cette université, j'étais intéressé de
6 savoir ce que c'était à l'époque, et je n'ai rien vu qu'il y a eu là dans
7 ces études, bien sûr, qui piéterait à des questions de finances publiques
8 ou des politiques macro-économiques.
9 A l'époque, vous vous trouviez là, est-ce qu'il y avait un cours ou un
10 sujet quelconque qui était enseigné pour ce secteur particulier ?
11 R. En fait, les questions financières faisaient partie importante de cela.
12 Il y avait donc deux cours, un en macro-économique et en micro-économique.
13 Juste pour préciser cela, parce que je pense qu'il se peut qu'il y ait eu
14 de grandes modifications dans cette Université de Manchester, l'Institut
15 Manchester, l'Institut de science et technologie après mon départ. Je pense
16 maintenant qu'une partie d'une liste UMIST a fusionné avec l'Université de
17 Manchester, la principale Université de Manchester. Donc je pense qu'il
18 serait difficile d'essayer de retrouver sur ce qui, en fait, était
19 enseigné. Mais c'est une question qui se pose.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce que nous devons comprendre
21 dans le contexte de votre discussion qu'il s'agit de macro-économie ou de
22 micro-économie ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La macro-économie c'est exactement les
24 questions dont nous traitons aujourd'hui, par exemple, la façon
25 dont un pays, globalement, est financé, alors que la micro-économie
26 concerne en fait la façon dont les sociétés gèrent leurs finances.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous avez eu un mémoire définitif à rédiger ? Et dans
Page 1509
1 l'affirmatif, quel était le sujet de votre thèse ?
2 R. Est-ce que vous voulez parler de mon diplôme de maîtrise ou de mon
3 diplôme de bachelier ?
4 Q. J'en suis encore à vos études à Manchester, mais je vais vous poser une
5 question concernant vos études supérieures en temps utile. A Manchester,
6 est-ce que vous avez eu une dernière dissertation à écrire ?
7 R. Non.
8 Q. Ensuite, vous avez suivi des études de troisième cycle, des études
9 supérieures pendant un an à Londres, je crois, et il dit qu'il s'agissait
10 là de transport, commerce et finance. C'est ça qui est dit dans votre CV.
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous avez eu à rédiger là un document ou un mémoire final ?
13 Et dans l'affirmative, quel était le sujet ?
14 R. Oui, j'ai eu à écrire effectivement une dissertation finale, et mon
15 document final, c'était sur "Le côté intéressant des valeurs en matière de
16 transport pour les enquêteurs institutionnels sur la bourse d'Oslo."
17 Q. Oui, je vous remercie. Je ne pense pas que je pourrais répéter tout ça.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, vous pouvez le lire à l'écran.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, dans vos études supérieures, dans le cadre
21 des cours que vous venez de mentionner, est-ce qu'il y avait une
22 spécialisation, des cours spécialisés avec des sujets tels que l'union
23 monétaire, tendances inflationnistes, des choses de ce genre ?
24 R. J'ai fait beaucoup -- enfin, je me suis beaucoup centré dans l'ensemble
25 de l'étude sur le financement, mais ce n'était pas vraiment -- ce n'était
26 guère, même, au niveau macro, c'était surtout au niveau micro-économique.
27 Q. Monsieur Torkildsen, d'après ce que je comprends de votre CV au sens
28 global, on dit que d'une façon professionnelle, vous vous êtes centré sur
Page 1510
1 des travaux de recherche; et pendant votre carrière, vous avez été
2 chercheur et enquêteur. Donc, je voudrais vous demander : est-ce que vous
3 avez jamais écrit un mémoire de caractère professionnel dans lequel ces
4 autres documents ont été imprimés ? Je ne vois pas cela dans votre CV non
5 plus, qu'il s'agisse du premier CV que vous nous avez fourni ou dans celui
6 que vous avez fourni par la suite.
7 R. Je n'ai jamais écrit de mémoire ou document professionnel concernant le
8 macro-financement, non.
9 Q. Donc, en fait, est-ce que j'aurais raison de dire que votre travail
10 professionnel, au premier chef et essentiellement, c'était pendant les 13
11 années où vous vous êtes occupé de recherches et d'enquêtes pour établir
12 certaines omissions ou fautes commises dans des compagnies, mais que vous
13 vous occupiez au premier chef de travaux de recherches de police, si je
14 peux dire les choses ainsi ?
15 R. Dans une certaine mesure, vous avez raison. Mais en tant qu'enquêteur
16 sur les questions financières, une grande partie du travail que je faisais,
17 c'était de l'analyse et de l'appréciation ou d'évaluation de documents en
18 essayant d'identifier comment les faits étaient liés entre eux.
19 Q. Et la concentration de votre activité, c'était en gros -- enfin,
20 j'aimerais me centrer sur la période qui va jusqu'en 2002 principalement.
21 Il y a des fraudes, de la corruption, des tentatives de suborner, dans
22 différentes instructions sur lesquelles vous étiez chargé d'enquêter et de
23 surveiller. Est-ce que ça vous paraît exact d'une façon générale ?
24 R. Il s'agit essentiellement de suivre la piste, la trace pour l'argent,
25 suivre à la trace. Et de façon à résoudre les questions qui ont trait à un
26 crime ou un délit d'ordre financier, il faudrait suivre les fonds depuis
27 leur point de départ jusqu'à la poche de ceux dans laquelle ils finissent,
28 ce qui est à peu près la même chose en l'espèce. C'est juste que dans la
Page 1511
1 présente espèce, c'est sur une échelle beaucoup plus vaste, mais les
2 principes sont les mêmes.
3 Q. Mais avant que vous ne deveniez enquêteur pour le compte du bureau du
4 Procureur, dans vos enquêtes, vous ne vous occupiez pas de faire des
5 recherches dans les finances publiques, n'est-ce pas ?
6 R. Si, j'ai effectivement examiné les finances publiques pour certains
7 cas, en fait, en ce qui concernait des fraudes à l'égard de l'Etat.
8 Malheureusement, il y a un grand nombre de cas où il s'agit essentiellement
9 de personnes qui volent de l'argent de l'Etat.
10 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait jeter un coup d'œil à la
11 page 2 du document qu'on avait là, à l'écran. On lit là que -- non,
12 excusez-moi, il faut qu'on revienne à la page 1, et au bas de la page. Je
13 crois qu'il s'agit d'une période qui est entre 1994 jusqu'à 2000.
14 Q. Je lis la versions B/C/S. Il est dit que vous étiez un enquêteur
15 spécial pour la Norvège et les pouvoirs publics norvégiens visant à
16 enquêter et poursuivre les crimes économiques et contre l'environnement.
17 Donc ça, c'est la période qui a eu lieu avant que vous ne deveniez
18 enquêteur au Tribunal de La Haye, ou plutôt, pour le compte du bureau du
19 Procureur du Tribunal. Donc, pour une série d'années, vous avez travaillé
20 pour cette agence norvégienne, et elle a un acronyme, je crois.
21 R. C'est exact.
22 Q. Alors j'y ai jeté un coup d'œil. Est-ce que vous seriez d'accord avec
23 moi lorsque je dirais que ce rapport concerne une organisation appelée
24 "Groupe d'Etats contre la corruption," qui en 2002, était en train de
25 vérifier que la Norvège avait le plus petit nombre de cas de corruption ou
26 des détournements d'argent, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes
27 d'accord avec cette conclusion ?
28 R. Ça dépend, en fait, en faisant des comparaisons avec d'autres pays ?
Page 1512
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
2 M. SAXON : [interprétation] Non, je ne voulais surtout pas interrompre le
3 témoin. Qu'il finisse sa réponse. Je peux attendre.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
5 Finissez, Monsieur Torkildsen.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, malheureusement, la Norvège est très
7 malheureusement le premier pays pour la corruption parmi les pays
8 scandinaves, mais sur l'échelle internationale, par conséquent, son rang
9 est loin d'être parmi les premiers. Mais nous avons quand même un certain
10 nombre de cas de corruption.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous en avez encore ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a encore des enquêtes en cours.
13 M. LE JUGE MOLOTO : Oui, Monsieur Saxon.
14 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait recevoir un
15 exemplaire du rapport que Me Lukic a mentionné ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Je ne l'ai pas ici, mais bien évidemment que
17 j'en transmettrai un à l'Accusation. Je n'avais pas l'intention de le
18 verser au dossier. Je voulais juste vérifier les informations dont je
19 dispose.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous aimerions
21 également le recevoir.
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Dans ce rapport, j'ai lu autre chose : à partir de l'année 1997
24 jusqu'en 2000, cette organisation pour laquelle vous avez travaillé a lancé
25 deux enquêtes en matière de corruption, et il faut savoir que pendant cette
26 période, personne n'a été condamnée pour ce crime. C'est ce que j'ai lu.
27 Donc je voulais savoir si vous étiez en mesure de confirmer cela, parce que
28 c'était la période pendant laquelle vous avez travaillé pour eux.
Page 1513
1 R. Ce que je sais, c'est que pendant cette période j'ai mené à bien une
2 enquête, il s'agissait d'une grosse affaire de corruption. Il s'agissait de
3 ressortissants norvégiens qui étaient employés par l'UNICEF, et j'ai passé
4 la plupart de trois années à travailler pour cette enquête. Comme je vous
5 l'ai déjà dit ce matin, il s'agissait d'enquêtes qui devaient être menées à
6 bien en 15 ou 16 pays, notamment en Europe. Il y avait les Etats-Unis
7 également. Donc cela m'a gardé fort occupé pendant toute cette période. Et
8 la personne qui a été déclarée coupable, et cela a dû se passer en 2001, je
9 m'en souviens parce que j'ai dû quitter le Tribunal pour aller témoigner.
10 Q. Pendant cette période, alors que vous travailliez pour cette agence
11 norvégienne, je suppose que vous travailliez en équipe, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et je suppose également que cette équipe était composée de
14 professionnels divers et variés, par exemple, professionnels de l'économie;
15 ensuite des spécialistes du droit; je suppose qu'il y avait différentes
16 spécialités; police scientifique, et cetera. Je suppose que c'est ainsi que
17 votre équipe fonctionnait, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Dans ces équipes, est-ce qu'il y avait un procureur général et est-ce
20 que vous étiez tenu de respecter les règles régissant le parquet ?
21 R. Oui, tout à fait. Chaque équipe était dirigée justement par un
22 procureur.
23 Q. Et je suppose également que c'était le procureur, le représentant du
24 parquet, qui avait mis au point les principes directeurs qui vous
25 aiguillent dans l'une ou l'autre direction, et qui vous fournissaient peut-
26 être des conseils juridiques lui permettant de prendre des mesures si cela
27 était nécessaire ?
28 R. Oui, c'était son travail, effectivement.
Page 1514
1 Q. Est-ce que vous avez été informé de réglementations juridiques qui
2 auraient eu leur importance pour votre enquête ? Par exemple, si vous étiez
3 censé déterminer qu'une personne dans telle société était responsable de
4 telle chose, et si cette personne avait une fonction de responsabilité, je
5 suppose que vous deviez vous enquérir pour savoir quelle était la
6 responsabilité juridique de la personne.
7 R. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question.
8 Q. Par exemple, vous menez à bien une enquête, une enquête de corruption
9 au sein d'une société, par exemple. Vous deviez savoir quel était le droit
10 qui était utilisé pour le fonctionnement de cette société, quelles étaient
11 les lois, afin de voir s'il y avait des omissions ou des problèmes au
12 niveau du travail de cette société.
13 R. Oui, cela pouvait avoir sa pertinence, effectivement.
14 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions portant sur votre
15 travail et votre méthodologie également. Vous nous en avez parlé dans une
16 certaine mesure ce matin.
17 Je pense, par exemple, au paragraphe 1, est-ce que vous avez ce
18 rapport ? Si vous n'en avez pas, j'aimerais qu'on vous en fournisse un,
19 parce que je vais faire référence au paragraphe premier.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'un exemple papier soit remit
21 au témoin.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez, Maître
23 Lukic? Que cela soit affiché à l'écran ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. On peut également l'afficher
25 à l'écran.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous faire du document 6527
27 ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je m'excuse, j'aurais dû demander le
Page 1515
1 versement au dossier de ce document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
3 Pourrais-je avoir une cote.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D9, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le paragraphe
8 numéro 1, dont le numéro ERN est -- donnez-moi un petit moment pour
9 vérifier cela. Il s'agit du rapport de M. Torkildsen.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la cote du document ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Je pense --
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P310, enregistrée
13 aux fins d'identification.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. LUKIC : [interprétation] Premier paragraphe. Nous allons attendre que la
16 version anglaise soit affichée. Voilà.
17 Q. Voilà ce que vous dites :
18 "Le bureau du Procureur m'a demandé d'identifier, d'étudier, d'analyser et
19 de rédiger un rapport relatif à un grand nombre de documents obtenus par le
20 bureau du Procureur."
21 Puis vous poursuivez, et vous dites que "la portée de votre rapport
22 consistait à déterminer si, pendant la période comprise entre 1991 et 1995,
23 un soutien financier a été fourni par des organisations placées sous le
24 contrôle allégué de jure ou de facto de Slobodan Milosevic…" ensuite vous
25 mentionnez les zones qui comprennent notamment les régions appelées
26 Republika Srpska de la Krajina et Republika Srpska.
27 Voilà un résumé du paragraphe 1. J'aimerais savoir, vous êtes économiste,
28 Monsieur, comment vous avez compris ces deux concepts de jure et de facto.
Page 1516
1 Vous deviez être en mesure de comprendre cela au vu de la tâche qui vous
2 avait été affectée.
3 R. Le contrôle de jure serait le contrôle que vous avez du fait de votre
4 position, mais cela ne signifie pas exactement que vous êtes à même
5 d'influencer le contrôle d'autres personnes. Donc ça peut faire une grande
6 différence, parce que cela dépend des gens que vous connaissez, de votre
7 personnalité. Donc en fonction de tous ces paramètres, cela fait une grande
8 différence.
9 Q. Donc là, vous venez de parler du contrôle de facto, n'est-ce pas ?
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Vous parlez de quelqu'un -- oui, d'accord, je comprends. C'est pour
12 cela que vous faites la différence. Très bien.
13 La personne du bureau du Procureur qui vous a confié cette mission et qui
14 vous a précisé de quelle mission il s'agissait, comme cela est expliqué au
15 paragraphe 1, j'aimerais savoir si ce représentant du Procureur vous a
16 indiqué ce que le bureau du Procureur considérait comme étant des
17 organisations qui étaient placées sous le contrôle de jure de M. Milosevic,
18 et quelles étaient celles qui étaient placées sous le contrôle de facto ?
19 Est-ce qu'ils vous ont présenté leurs points de vue sur la question ?
20 R. Vous le voyez, il est question dans mon rapport de "contrôle allégué",
21 et c'est ce qui était allégué par l'Accusation. Ce qui correspond à l'acte
22 d'accusation de M. Slobodan Milosevic.
23 Q. Pour que vous sachiez qui, d'après le bureau du Procureur, étaient les
24 organes placés sous le contrôle de jure de Slobodan Milosevic, il fallait
25 que vous connaissiez les réglementations fournies à cette personne, si vous
26 voyez ce que je veux dire.
27 R. Je suppose qu'à l'époque j'avais des connaissances de ces
28 réglementations. Mais de toute façon j'ai essentiellement lu les documents
Page 1517
1 financiers, bien entendu, j'ai également lu les autres documents qui
2 m'avaient été fournis.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je pensais également que
4 le témoin avait indiqué qu'il s'agissait des allégations du contrôle de
5 jure et de facto tel que cela était présenté par l'acte d'accusation du
6 Procureur. Ce n'est pas lui qui avait établi cela, mais plutôt le
7 Procureur.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'avais bien compris cela, Monsieur le
9 Président, mais je voulais toutefois poser ma question parce que je voulais
10 établir le lien entre ceci et ses conclusions du paragraphe 124, parce que
11 je voulais savoir comment il a pu déterminer et évaluer les liens entre le
12 contrôle de jure et le contrôle de facto de M. Milosevic.
13 Q. Toujours est-il que dans l'affaire Milosevic, vous avez témoigné et dit
14 que vous n'aviez pas lu la constitution lorsque la question vous a été
15 posée par M. Milosevic, d'ailleurs cela figure à la page 32 du compte rendu
16 d'audience du 10 avril 2003. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Nous
17 pouvons l'afficher. Mais il se trouve que M. Milosevic vous a demandé si
18 vous aviez lu la constitution de la République fédérale de la Yougoslavie,
19 et votre réponse a été négative.
20 R. Oui, c'est exact. Je me souviens très bien de ma déposition dans le
21 prétoire avec M. Milosevic.
22 Q. A cette époque-là, est-ce que vous aviez lu la Loi relative au Conseil
23 fédéral exécutif ou plutôt la loi relative -- ainsi que les réglementations
24 relatives à la Banque nationale de la République socialiste de la RSFY qui
25 était en vigueur jusqu'en 1992 ? Est-ce que vous avez lu ces
26 réglementations et lois ?
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. J'ai un certain nombre de questions à vous poser à propos des
Page 1518
1 réglementations. Je pense à la loi relative au gouvernement de la
2 République fédérale de Yougoslavie après qu'elle a été promulguée par le
3 gouvernement ? Et je fais référence à 1992.
4 R. En général, je peux dire qu'aujourd'hui je ne me souviens pas quelles
5 législations j'ai lues.
6 Q. Mais est-ce que vous avez lu les lois qui vous ont été fournies par
7 quelqu'un du bureau du Procureur, ou est-ce que vous avez demandé au bureau
8 du Procureur de vous fournir certaines lois et réglementations que vous
9 considériez nécessaires pour vous permettre d'effectuer votre travail. Est-
10 ce que vous vous souvenez de cela et de la méthodologie, c'est une question
11 que je vous pose maintenant.
12 R. Je ne me peux pas me souvenir six années après de quelles lois j'ai
13 demandées ou quelles lois m'ont été fournies.
14 Q. Je suppose que vous savez qu'en Republika Srpska et dans la République
15 serbe de la Krajina, ainsi que pour la République fédérale de Yougoslavie,
16 je suppose, disais-je, que vous savez qui adopte le budget.
17 R. Oui, c'est le gouvernement qui propose le budget, et ensuite c'est
18 l'assemblée qui vote et qui adopte ce budget.
19 Q. Est-ce que vous avez lu cela dans un document ou dans une
20 réglementation -- toujours est-il, est-ce que vous saviez qui au
21 gouvernement propose la partie du budget qui est affectée à la défense ?
22 R. Non, je ne m'en souviens pas.
23 Q. Si je vous disais que c'était le ministre de la Défense avec le
24 ministre des Finances, est-ce que cela vous semblerait logique ?
25 R. Oui, cela me semble tout à fait logique.
26 Q. Est-ce que vous savez qui étaient les récipiendaires du budget de la
27 défense ? Ou pour être plus précis, vous aviez le budget de la République
28 fédérale de la Yougoslavie, le budget qui avait été affecté à la défense,
Page 1519
1 qui était le récipiendaire de cette partie du budget ?
2 R. C'était l'armée, bien sûr.
3 Q. Y avait-il quelqu'un d'autre ?
4 R. Si vous parlez de l'armée, je pourrais dire que c'étaient les officiers
5 qui étaient employés par l'armée, les soldats, les conscrits, et tout le
6 personnel de l'armée qui était rattaché à l'armée qui était rattaché à
7 l'armée, bien sûr.
8 Q. Mais vous affirmez, toujours est-il, qu'une partie du budget destinée à
9 la défense était destinée à l'armée et tout ce qui entoure l'armée, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Encore quelques questions liées à la méthodologie. Aujourd'hui, j'ai
13 cru comprendre que lors des préparatifs pour la rédaction de ce rapport,
14 vous vous êtes servi d'un très grand nombre de documents que vous aviez
15 reçus de l'Accusation, et ensuite par une méthode de recherche que vous
16 nous avez expliquée, en cherchant soit le mot-clé ou en prenant des
17 documents que l'un des assistants vous donnait, vous étudiiez les
18 documents, et c'était la source de votre analyse. Ce sont ces documents-là
19 qui vous ont aidé à rédiger votre rapport ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. J'interprète ceci comme un travail d'analyse classique. En réalité,
22 vous n'avez pas fait un travail d'enquête, mais vous avez plutôt fait un
23 travail d'analyse sur la base de documents que quelqu'un d'autre vous a
24 remis, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, effectivement, c'était un travail analytique.
26 Q. Mais ceci est très loin de ce que vous faisiez jusqu'à cette époque-là,
27 normalement vous cherchiez les documents, vous essayiez de les trouver;
28 vous enquêtez, vous trouvez des documents. Alors que là on vous a donné des
Page 1520
1 documents, on a mis des documents à votre disposition ?
2 R. C'est juste jusqu'à un certain point. Mais par le passé, dans le cadre
3 de mes autres emplois, j'ai également fait un travail d'analyse, je n'ai
4 pas toujours cherché moi-même à trouver les documents, on me remettait très
5 souvent des documents à analyser.
6 Q. Il me semble qu'il y ait une différence méthodologique, et je vais vous
7 demander de me confirmer si je m'abuse. Lorsque vous occupiez d'autres
8 postes, lorsque vous étiez enquêteur au sein d'équipes travaillant pour les
9 organes norvégiens, par exemple, est-ce que vous aviez des plaintes que
10 quelqu'un ait fait une fraude, et ensuite vous allez dans des institutions
11 et vous demandez aux représentants de vous remettre des documents, ou est-
12 ce que c'est vous cherchiez la solution au problème ailleurs ? En fait,
13 vous n'étiez pas seulement lié à ce que la personne qui porte plainte ou
14 qui vous demande de procéder à une enquête vous remettait, ce n'est pas
15 seulement ça, vous faisiez aussi une part de l'enquête vous-même.
16 R. Oui, effectivement, je cherchais des sources moi-même dans le cadre de
17 mes enquêtes.
18 Q. Et maintenant, dans le cadre de la rédaction de ce rapport, vous ne
19 vous êtes penché que sur les documents que vous a remis l'Accusation ?
20 R. Presque exclusivement sur les documents remis par l'Accusation. Mais
21 permettez-moi de vous expliquer. Par exemple, si l'on parle de budgets qui
22 ont été abordés aujourd'hui, ce sont des budgets qui font partie du système
23 de documents représentant des éléments de preuve du bureau du Procureur. Et
24 en tant que tel, le bureau du Procureur, non pas qu'ils aient pris ces
25 pièces pour s'en servir comme éléments de preuve, mais ces documents
26 étaient simplement dans leur base de données, mais ils étaient là sans
27 servir à quelque chose de particulier, les personnes du bureau du Procureur
28 ne savaient pas nécessairement ce que ces documents voulaient dire. Alors
Page 1521
1 moi, j'ai demandé de les voir, j'ai demandé de voir tous les documents
2 relatifs au budget, et je les ai analysés, c'est moi donc qui ait demandé
3 de prendre ces documents et de les analyser.
4 Q. Pour ne pas qu'il y ait de mystère, le budget, les factures, ce sont
5 des documents publics, qui existaient à la RS de Krajina et aussi dans la
6 Republika Srpska, ce sont des documents qui étaient toujours publiés dans
7 le journal officiel. Donc il s'agit de la RS de Krajina ou bien de la RFY ?
8 R. Oui. Je crois que oui.
9 Q. Aujourd'hui vous nous avez confirmé que pour faire votre analyse en
10 1994, tout ce que vous aviez fait, c'est que vous aviez procédé à une
11 analyse de l'année fiscale 1994 pour ce qui est du budget de la République
12 serbe de la Krajina ?
13 R. Oui, c'est tout à fait exact. J'ai demandé au bureau du Procureur de
14 m'aider à identifier le budget de la RS pour l'année fiscale 1994 et pour
15 1995. Je ne l'ai pas reçu donc je n'ai pas pu analyser cette année-là.
16 Q. Moi j'ai trouvé cela il y a quelques jours, c'était très simple à
17 trouver.
18 M. LE JUGE MOLOTO : Oui, Monsieur Saxon.
19 M. SAXON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, excusez-moi.
21 Oui, Monsieur Saxon.
22 M. SAXON : [interprétation] Ce dernier commentaire n'était pas acceptable
23 parce que c'est Me Lukic qui témoigne, ce n'est pas une question, c'est un
24 témoignage.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Oui, vous avez raison.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, alors poursuivez, je vous prie.
28 M. LUKIC : [interprétation]
Page 1522
1 Q. Monsieur, vous saviez que c'était des documents publics ? Est-ce que
2 vous avez demandé à vos collègues du bureau du Procureur ce que vous leur
3 avez dit, j'aimerais trouver tous les budgets pour la Republika Srpska,
4 pour la Krajina serbe, et pour la RFY et est-ce que vous leur avez dit que
5 vous voulez le budget de toutes les années, toutes les factures ? Est-ce
6 que vous aviez fait ceci ? La révision budgétaire et les comptes finaux.
7 R. Oui, ceci aurait été très utile effectivement.
8 Q. Est-ce que vous leur avez demandé de vous donner tous ces documents ?
9 R. Oui. On m'a demandé en fait de les identifier.
10 Q. Alors avez-vous reçu cette information ? Est-ce qu'ils ont pu
11 identifier ces documents ou vous ont-ils dit qu'ils étaient dans
12 l'impossibilité de les identifier ?
13 R. Si je me souviens bien, ils ont cherché les documents, mais ils n'ont
14 pas pu les trouver, ils ne les ont donc pas identifiés.
15 Q. Si vous occupiez toujours le poste que vous aviez occupé
16 antérieurement, vous auriez eu la capacité de vous rendre dans les
17 institutions en question et de demander à consulter ces documents. Et je
18 parle maintenant pour tout travail en tant qu'enquêteur pour cette
19 organisation norvégienne dans laquelle vous travaillez.
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Est-ce que vous savez que dans la RS, on a adopté une loi sur la
22 comptabilité sociale -- en fait, vous avez parlé d'un service de
23 comptabilité et maintenant ce service a changé de nom et c'est le service
24 d'audit public. Est-ce que vous saviez que ce service avait changé de nom
25 au mois de mai 1992 ?
26 R. J'ai peut-être vu cette loi effectivement mais je ne me souviens pas,
27 je l'ai peut-être consultée.
28 Q. Et si je vous disais, Monsieur, qu'à l'article 8 de cette loi, on
Page 1523
1 prévoit que tous les documents et tous les registres du service d'audit de
2 la Republika Srpska constituent des documents publics, est-ce que vous
3 croyez que cela vous aurait aidé, que ça pourrait vous aider d'examiner les
4 registres, tous les livres de comptabilité publique pour la Republika
5 Srpska pour la période que vous aviez étudiée ?
6 R. Oui, effectivement, ceci aurait été intéressant, ces documents
7 m'auraient servi.
8 Q. Est-ce que vous-même, vous ne vous êtes jamais adressé au bureau du
9 Procureur ou est-ce que vous leur avez fait une proposition alors que vous
10 étiez en train de faire votre travail d'analyse lors de la revue de
11 documents, avez-vous jamais proposé au bureau du Procureur de demander
12 d'obtenir des documents pertinents auprès des autorités de la RFY ou bien
13 auprès de la Republika Srpska ou aux autorités compétentes ? Est-ce que
14 ceci vous aurait aidé à trouver des documents, est-ce qu'ils auraient pu
15 vous donner ces documents ?
16 R. Plusieurs demandes avaient été faites aux autorités de Belgrade et, le
17 meilleur de mon souvenir, nous avons fait des demandes auprès d'autres
18 instances également. Mais je voudrais simplement ajouter qu'au bureau du
19 Procureur, j'étais le seul enquêteur financier et j'avais une énorme tâche
20 à faire. Si vous voulez suivre tous les angles de cette affaire, il aurait
21 été nécessaire d'avoir un très grand nombre d'enquêteurs financiers et les
22 enquêteurs avec la compétence nécessaire pour suivre tous les indices
23 possibles.
24 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que -- en
25 fait, je vais vous poser une question de profane, du point de vue
26 juridique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est toujours facile
27 de suivre les cours monétaires parce qu'ils laissent toujours une trace
28 derrière ?
Page 1524
1 R. Oui. Si tout ceci est enregistré adéquatement dans les registres, c'est
2 facile à suivre, et les registres sont toujours disponibles. Mais si vous
3 suivez la trace laissée par de l'argent liquide, à ce moment-là, ceci n'est
4 pas toujours facile à suivre.
5 Q. Vous avez dit dans votre rapport que le financement de la Republika
6 Srpska et de la République serbe de Krajina que, dans la période en
7 question, pendant que tout ceci était couvert par l'émission des billets de
8 banque que ceci fonctionnait ou qu'à la tête de ces derniers, ceux qui
9 fonctionnaient en fait par le service social de comptabilité, pour la
10 période en question.
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Et seriez-vous d'accord avec moi pour dire que lorsqu'on imprime des
13 billets de banque dans une institution et que l'on distribue cet argent par
14 le biais d'institutions officielles de l'Etat, il est facile de suivre
15 l'argent ? Je ne parle pas d'argent liquide.
16 R. Oui, ceci ne devrait pas être difficile, effectivement.
17 Q. Plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'institutions financières de
18 l'état public dont le fonctionnement est régi par une loi qui est un
19 document public aussi ?
20 R. Ceci dépend, dépendant si l'on s'en tient à la loi et si les registres
21 sont tenus adéquatement.
22 Q. D'accord, merci. Avant votre témoignage, nous avons entendu M. Saxon
23 apporter quelques corrections, et je crois qu'au paragraphe 19, si je ne
24 m'abuse, vous avez dit qu'il ne fallait pas garder dans votre rapport --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
26 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on afficher la page de ce paragraphe
27 sur le prétoire électronique, s'il vous plaît, afin que M. Torkildsen
28 puisse suivre.
Page 1525
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Page 19, voilà. Il
3 sera affiché à l'écran sous peu et je la vois maintenant.
4 Q. Après les notes de récolement que l'Accusation a pris dans le cadre de
5 vos préparatifs, en fait, on a dit que vous ne mettiez plus la phrase que :
6 "Slobodan Milosevic n'avait pas d'objection pour que l'argent devienne
7 disponible par le biais d'émission de billets de banque," c'est une phrase
8 qui, selon vous, ne devrait pas figurer dans ce rapport. Dites-moi, vous
9 ai-je bien compris lorsque vous avez dit que vous aviez décidé de changer
10 votre opinion s'agissant de ce rapport après le contre-interrogatoire de M.
11 Milosevic et les questions qui vous ont été posées relatives aux
12 discussions qui ont eu lieu lors de la réunion de la présidence de la RFSY
13 ?
14 R. D'après mes souvenirs, notamment ce que je trouve à partir de ma
15 déposition précédente, c'est que M. Milosevic avait dit qu'il avait quitté
16 ces discussions à l'heure du déjeuner, et que par conséquent il n'avait pas
17 pu lever une objection. J'en ai parlé dans le rapport. Donc oui, bien sûr,
18 si c'était le cas, à ce moment-là il fallait que je revienne là-dessus.
19 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'à cette séance particulière il
20 n'avait pas préconisé les émissions primaires, il n'était pas en faveur de
21 cela ?
22 R. Ce que je dis ici, c'est qu'en fait, ça a été le résultat lorsqu'on
23 voit ce qui s'est passé par la suite. On voit quelles ont été les
24 conséquences de la politique qui a été en fait appliquée dans des années
25 qui ont suivi, mais à cette séance particulière, je suis d'accord avec vous
26 qu'il n'a pas dit quoi que ce soit selon quoi il aurait été
27 particulièrement en faveur de l'emploi de ce type d'émission primaire.
28 Q. Est-ce que j'ai raison de dire que maintenant vous êtes devenu plus
Page 1526
1 précis en ce qui concerne un aspect spécifique qui n'est pas relaté de
2 cette manière dans votre rapport ? La encore, ceci découle à mon avis de
3 l'examen de l'affaire Milosevic et de ce qui est au compte rendu, à page 19
4 044, vous avez confirmé qu'il n'y avait pas eu d'émission primaire, qu'il
5 n'y en avait plus eu à partir de janvier 1994 ?
6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout au moins --
9 M. SAXON : [interprétation] Juste une préoccupation. Excusez-moi
10 d'interrompre, mais au milieu de cette dernière question là encore, mon
11 confrère a dit : "Ceci encore une fois découle de ma façon de voir
12 l'interrogatoire dans l'affaire Milosevic," et puis il y a une page du
13 compte rendu qui est mentionnée. Il semble simplement -- enfin, le compte
14 rendu, il semble ne pas être bien clair sur le point de savoir si la
15 déposition concerne le point de vue de Me Lukic, ou si ça fait partie d'une
16 question qui a été adressée au témoin. C'est ma seule préoccupation.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, je vais être plus précis.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez être plus précis. J'ai une
20 autre question avant que vous ne posiez votre question suivante. Ma
21 question serait également ce qui est dit au compte rendu à la page 19 044
22 en ce qui concerne le procès Milosevic. Avons-nous une copie de cette page
23 également pour le témoin, pour qu'il puisse la voir ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons fait
27 enregistrer dans le prétoire électronique e-court cette page, qui est la
28 1D001548. C'est ce document-là. C'est sous ce numéro que le document a été
Page 1527
1 enregistré dans le prétoire électronique e-court.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, j'étais sur le point de dire
3 que -- est-ce qu'on n'aurait pas dû d'abord régler le sort du document P310
4 MFI, de façon à ce qu'on puisse faire apparaître l'autre à l'écran ? Mais
5 je vois que ça a déjà été enlevé. Est-ce que vous en avez terminé avec le
6 document précédent ? Est-ce qu'il s'agit donc de la pièce 310 MFI
7 avez terminé ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Je vais utiliser la P310 MFI
9 servir pendant la suite de mon interrogatoire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Voyons le compte rendu
11 correspondant, le 19 004.
12 M. LUKIC : [interprétation] Donc le 19 004 est la pagination officielle du
13 compte rendu.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est 1900, pas 044.
15 M. LUKIC : [interprétation] Mais ce dont j'ai besoin, c'est ce qui commence
16 par 044.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis sûr que la greffière va le
18 retrouver.
19 M. LUKIC : [interprétation] Non, je présente mes excuses au greffe de ne
20 pas avoir donné correctement le numéro de la page, de la manière dont on
21 aurait dû le faire. C'est à la vingtième ligne.
22 Q. On peut lire là :
23 "J'ai connaissance du fait qu'à peu près à partir de janvier 1994,
24 l'inflation avait été stabilisée, lorsque le gouverneur Avramovic de la
25 Banque nationale de Yougoslavie a en fait accroché le dinar au deutsche
26 mark."
27 Et à la page suivante, question de Milosevic, et vous répondez à la ligne 3
28 : "…déficit budgétaire."
Page 1528
1 M. SAXON : [interprétation] Mais malheureusement on ne voit pas la ligne 3.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Ma question, c'est que puisque dans votre travail vous n'avez jamais
4 mentionné quand le financement de la Republika Srpska et de la Republika
5 Srpska Krajina a pris fin, vous ne dites jamais rien de cela à ce sujet,
6 est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'après l'interrogatoire par
7 Milosevic vous vous êtes rendu compte que c'était un aspect important sur
8 lequel vous devriez en fait mettre l'accent de façon à ce que cette Chambre
9 de première instance en tienne compte ?
10 R. Oui. Je suis d'accord que si je les avais eus, les comptes annuels ou
11 les budgets de la RS à ma disposition pour 1994 et 1995, ils auraient pu
12 être importants et pertinents, oui.
13 Q. Et sans ce fait, cet élément particulier, vous avez maintenu cette
14 position que n'ayant pas un budget pour 1994 et 1995, vous continuez de
15 soutenir que le budget n'était plus financé par des émissions primaires
16 après qu'on ait introduit ce super-dinar. Il n'y avait plus de déficit du
17 financement en d'autres termes ?
18 R. Tout au moins, dans une large mesure, ce n'était pas -- enfin, presque
19 10 % par an. J'ai examiné tous les budgets de la FRY et de la RSK pour la
20 période en question, et je suppose effectivement que les budgets de la RS
21 présenteraient le même tableau pour 1994 et 1995 que pour ces autres
22 budgets que j'ai examinés.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un petit peu dans la confusion
24 là. Vous dites, Monsieur Torkildsen, que vous avez examiné tous les budgets
25 pour la FRY et la RSK pour cette période, et que vous partez de l'hypothèse
26 que les budgets de la RS présenteraient le même tableau pour 1994 et 1995
27 que ces autres budgets que vous avez examinés ?
28 Je croyais qu'un peu plus tôt, vous nous aviez dit qu'en fait, c'est la
Page 1529
1 question qui vous était posée, vous n'aviez en fait pas eu accès au budget
2 de 1994 et 1995 en ce qui concerne ces trois entités.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu les budgets de la Republika
4 Srpska, mais j'ai vu certains des budgets pour ces autres entités, oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Et donc, sur quelle base pouvez-
6 vous à ce moment-là faire l'hypothèse qu'en 1994/1995 du point de vue des
7 budgets de la Republika Srpska que vous n'avez pas vus, vous auriez eu ce
8 chiffre 10 % comme les autres ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose cela sur la base -- à cause de ce
10 qui s'était passé l'année précédente. Les années précédentes montrent le
11 même schéma pour les trois entités. Comme on parle de la FRY, de la RS et
12 de la RSK, les méthodes de financement sont les mêmes. Donc à ce moment-là,
13 en tant que résultat de cela, j'ai supposé que ce serait également le cas
14 pour la RS à la fois en 1994 et 1995.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas en train de baser cela
16 sur le fait que vous auriez peut-être pu voir ou apercevoir les budgets de
17 la FRY pour 1994 et 1995 qui auraient indiqué une allocation de 10 % vers
18 la RSK, ou vers même la RS, même si vous n'avez pas vu les budgets de la
19 RS. Vous ne vous basez là-dessus ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 Vous pouvez poursuivre.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous savez quel était le taux d'hyperinflation, du point de
25 vue du pourcentage, lorsqu'il était à son plus haut, c'est-à-dire vers la
26 fin de 1993, au cours des derniers mois de 1993 en RFY ?
27 R. Je sais qu'il était extrêmement haut, et j'ai également fait un tableau
28 de cela à la fin de mon rapport qui décrit cela. Mais nous parlons ici plus
Page 1530
1 probablement de 1 000 % par jour, ou ça pourrait être même plus élevé que
2 cela.
3 Q. Et juste en quelques phrases pour qu'on comprenne bien dans cette salle
4 d'audience, que s'est-il passé en janvier 1994 ? Qui a préparé ce programme
5 ? Et qu'est-ce qui a en fait été fait à ce moment précis ? Quelle était
6 l'utilité de ce programme, quel était son objectif ?
7 R. L'objectif était de stopper l'inflation, et ça a été effectué sous la
8 direction du gouverneur Avramovic à la Banque nationale de Yougoslavie.
9 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de lui à ce sujet ? Est-ce que vous
10 êtes formé une opinion professionnelle le concernant ?
11 R. Non.
12 Q. Je ne sais pas si ma question peut découler de la réponse que je viens
13 juste de recevoir, mais est-ce que vous savez qu'en janvier 1994 il a été
14 nommé gouverneur de la Banque nationale de Yougoslavie et que c'est à ce
15 moment-là qu'il s'est embarqué dans cette réforme monétaire du système
16 monétaire de Yougoslavie ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je pourrais juste dire en passant,
19 incidemment, est-ce que cette réforme du système monétaire de la
20 Yougoslavie, le programme dont vous parlez, est-ce la même chose dont vous
21 parlez dans la question précédente ? J'allais vous demander ce qui est dans
22 ce programme dont vous parlez -- si vous regardez à la page 92, de la ligne
23 19 à la ligne 22, vous parlez là d'un programme, et là, je suis
24 complètement perdu. Je ne suis pas sûr du programme dont vous parlez.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'allais lui poser quelques questions bien
26 précises à propos de ce programme qui est intitulé, Le programme pour la
27 reconstruction du système monétaire et la stabilisation financière de la
28 RSFY. Peut-être que je paraphrase, mais nous allons revenir sur ce
Page 1531
1 programme par le truchement de documents.
2 Mais je ne sais pas, c'est peut-être le moment de lever l'audience,
3 parce que je vais aborder un autre sujet.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison,
5 effectivement. C'est l'heure. Vous avez répondu à ma question.
6 Monsieur Torkildsen, nous n'en avons pas terminé avec vous. Le moment est
7 venu de lever l'audience. Vous reviendrez demain à 9 heures du matin. Et
8 j'aimerais juste vous mettre en garde car il ne faut que vous parliez à
9 quiconque de --
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La greffière me rappelle à très juste
12 titre que nous ne siégeons pas demain. Mais que nous siégeons lundi. Donc
13 il faudra que vous reveniez lundi. Mais quoi qu'il en soit, vous ne devez
14 parler de votre déposition avec personne.
15 Nous allons lever l'audience jusqu'à lundi 14 heures 15 dans le même
16 prétoire. La séance est levée.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi le 17
18 novembre 2008, à 9 heures 00.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28