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1 Le lundi 17 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle et
7 autour.
8 La Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame
10 et Messieurs les Juges, à tous. C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur
11 contre Momcilo Perisic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, merci beaucoup.
13 Qui représentent les parties, en commençant par l'Accusation, s'il vous
14 plaît.
15 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Madame,
16 Messieurs les Juges. Dan Saxon pour l'Accusation, avec mes collègues Mme
17 Bronagh McKenna et Mlle Carmela Javier.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Pour la Défense, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
21 Messieurs les Juges. Et bonjour à tous dans cette salle.
22 Je compare aujourd'hui pour M. Perisic. Nous avons un assistant juridique
23 Tina Drolec, Milos Androvic, Chad Mair, notre commis de l'affaire, Daniela
24 Tasic, et Me Gregor Guy-Smith, et Novak Lukic, moi-même, comme conseiller
25 de la Défense.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
27 Bonjour, Monsieur Torkildsen. Je voudrais simplement vous rappeler que vous
28 êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au début
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1 de votre déposition qui est de dire la vérité, toute la vérité, et rien que
2 la vérité. Je vous remercie beaucoup.
3 Maître Lukic.
4 LE TÉMOIN : MORTEN TORKILDSEN [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Torkildsen.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander à l'Huissier de remettre à
9 M. Torkildsen une copie papier de son rapport. Quand je ferai référence à
10 certains paragraphes, je donnerai également le numéro correspondant dans le
11 prétoire électronique e-court, mais je crois que M. Torkildsen trouvera
12 peut-être plus facile de retrouver les passages par les numéros de
13 paragraphes.
14 Q. Monsieur Torkildsen, j'aimerais aborder un sujet traité dans votre
15 rapport au chapitre 3, paragraphe 16 et suivants, à savoir le financement
16 de l'armée yougoslave en 1991 et 1992. Quand je me référerai à un
17 paragraphe précis, je vous en donnerai le numéro, et pour commencer je
18 voudrais commencer par quelques questions d'ordre général.
19 Seriez-vous d'accord si je disais que le budget de la République socialiste
20 fédérale de Yougoslavie, et d'une façon générale que le budget d'un état
21 est un document public et qu'il est toujours présenté et publié sous la
22 forme d'une loi, loi de finance ?
23 R. Je pense que je pourrais être d'accord avec votre première déclaration,
24 votre présentation. A savoir qu'il s'agit d'un document public qui est
25 publié toujours sous la forme d'une loi, ça je ne peux pas le dire. Tout au
26 moins, ces budgets ont été présentés sous la forme d'une loi lorsqu'il
27 s'agissait de la RSFY.
28 Q. Dans la République socialiste fédérale de Yougoslavie, et je souligne
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1 que là il s'agit de la période qui va jusque, disons, en 1991, bien
2 qu'officiellement la République fédérale de Yougoslavie a été créée en
3 1992, seriez-vous d'accord avec moi qu'il y a eu un budget fédéral ainsi
4 que des budgets au niveau des républiques et des provinces ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que dans le courant de 1990
7 et 1991 plus particulièrement, les recettes publiques des citoyens de la
8 Yougoslavie fournissaient beaucoup moins au budget fédéral qu'aux budgets
9 des républiques ?
10 R. Oui -- en fait, si vous voulez dire exactement ce que vous entendez
11 d'après la constitution de ces budgets, les budgets au niveau républicain,
12 c'est-à-dire dans une forte proportion, sont fixés par l'impôt sur le
13 revenu des personnes, tandis que les budgets fédéraux, là encore, seront
14 constitués de contributions des républiques socialistes et des deux régions
15 autonomes et autres par les taxes et impôts tirés des douanes.
16 Q. Est-ce que vous connaissez d'autres sources de revenu du budget
17 fédéral ? Qui est-ce qui finançait, par ailleurs, le budget fédéral ? Au
18 paragraphe 16, vous énumérez précisément ces sources. Vous donnez une liste
19 des sources du budget fédéral. Y a-t-il des sources que vous n'ayez pas
20 comprises ici dans la première phrase ?
21 R. Là, je fais remarquer au paragraphe 16 qu'il y a les droits de douanes
22 et les taxes d'importation, les contributions, comme je l'ai mentionné, et
23 également des prêts consentis par la Banque nationale de Yougoslavie.
24 Q. Vous ne savez pas si les prêts consentis par la Banque nationale de
25 Yougoslavie avant la première moitié de 1991 étaient aussi financés par les
26 premières émissions ?
27 R. Il est très probable qu'ils l'étaient, mais vu l'importance de ce
28 financement, je veux dire d'une part les prêts, et d'autre part les
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1 émissions premières, c'était beaucoup moins. J'ai, par exemple, également
2 examiné le budget de la RSFY, tous les comptes annuels de 1990, et une
3 proportion qui venait des prêts ou des émissions premières de la Banque
4 nationale de Yougoslavie, ça c'était bien inférieur.
5 Q. Quand j'ai examiné ce budget, j'ai noté une autre source de financement
6 du budget que vous n'avez pas incluse ici. Peut-être que ce n'est pas
7 important. Mais seriez-vous d'accord pour dire que les taxes fédérales sont
8 également une source de financement du budget fédéral ?
9 R. Probablement. Je ne sais pas très bien -- il faudrait que je revienne à
10 cela. Je ne sais pas très bien de quel type de taxes fédérales vous voulez
11 parler.
12 Q. Littéralement, dans le budget de la RSFY et plus tard dans le budget de
13 la FRY, et même dans celui de la Republika Srpska, l'une des sources à
14 l'origine du financement, c'était les taxes payées par les habitants pour
15 des services rendus par les autorités fédérales ou entités fédérales. Est-
16 ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?
17 Il faut que je sois plus précis, parce que le mot "taxe" est un peu
18 différent du mot en anglais, "tax," parce qu'en serbe le mot "taksa," ça
19 veut dire des coûts, des frais administratifs ou autres qu'ils ont payés
20 pour des services rendus par des institutions fédérales.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
22 M. SAXON : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre, mais
23 j'ai une préoccupation à exprimer analogue à celle que j'avais évoquée la
24 semaine dernière, je crois. A la page 4, lignes 6 à 8, Me Lukic dit :
25 "Lorsque j'ai examiné ce budget, j'ai remarqué une autre source de
26 financement pour le budget que vous n'avez pas incluse ici. Peut-être que
27 ce n'est pas important." Et un peu plus bas, à la ligne 12, on lit :
28 "Littéralement, dans le budget de la RSFY et plus tard dans le budget de la
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1 FRY et même de la Republika Srpska, l'une des sources à l'origine du
2 financement, c'était les taxes payées par les habitants pour les services
3 rendus par les autorités fédérales, les institutions fédérales."
4 Ma préoccupation est simplement celle-ci : il me semble qu'il s'agit là
5 d'affirmations de faits plutôt que des questions, Monsieur le Président. Et
6 je ne sais pas quelle est la source de ceci ou si le témoin peut dire
7 quelle est la source de ceci, mais c'est simplement une préoccupation que
8 j'évoque que l'on voie ceci trouver son chemin dans le compte rendu alors
9 que ce n'est pas en fait démontré dans cette salle d'audience.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est ambigu dans le compte rendu
12 ou dans le dossier, pour ce qui est de savoir ce qui a été montré ou pas au
13 témoin. Je pose la question au témoin parce qu'au paragraphe 16 de son
14 rapport, il énumère point par point ce qu'il a établi comme étant des
15 revenus directs allant au budget. Je lui pose une question concernant une
16 autre source de revenu direct, de contribution directe. Et s'il ne le sait
17 pas, il ne le sait pas. Je voulais simplement lui rappeler.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question, Maître Lukic, c'est qu'il
19 s'agit d'un témoin expert. Ce n'est pas un témoin de faits. Donc vous
20 n'essayez pas de mettre à l'épreuve sa mémoire sur le point de savoir s'il
21 connaît les faits. Si vous avez connaissance d'une quelconque autre source
22 de revenu, montrez-la-lui; permettez-lui de faire des commentaires à ce
23 sujet. Parce qu'il nous a donné dans son rapport ce qu'il considérait comme
24 étant les sources de revenu qui ne sont pas là -- enfin, disons : Est-ce
25 que vous savez s'il y a eu une autre source, et à ce moment-là il peut vous
26 répondre, et nous verrons si c'est bien une autre source.
27 Je pense que ce que veut dire l'Accusation, c'est que vous faites, en fait,
28 une affirmation, une déclaration pour savoir si le témoin croit ce que vous
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1 dites ou s'il ne vous croit pas. Mais si vous lui posez des questions avec
2 des éléments de preuve réels et que vous dites, voici une autre source;
3 est-ce que vous la prenez en considération, ça c'est différent.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous entièrement,
5 Monsieur le Président, en ce qui concerne les documents que j'ai
6 l'intention de présenter à ce témoin concernant un certain nombre de mes
7 affirmations. Mais ici, j'étais simplement en train de le mettre à
8 l'épreuve sur certaines affirmations ou déclarations qu'il a faites dans
9 son rapport basées sur les sources qu'il a lui-même utilisées. Je ne veux
10 pas lui montrer des documents et ouvrir de nouvelles questions. Dans mon
11 cas et dans la présentation de mes arguments, je présenterai de nouveaux
12 documents tandis qu'ici, je me borne à éprouver la crédibilité du témoin
13 expert.
14 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le problème que je voie,
15 c'est que cette mise à l'épreuve, tout au moins à ce stade, est faite sous
16 la forme d'assertions, d'affirmations de faits plutôt que de questions qui
17 sont posées au témoin.
18 M. LE JUGE MOLOTO [interprétation] : Des affirmations de faits, Maître
19 Lukic, qui ne sont pas fondées par des éléments de preuve et ce témoin, par
20 conséquent, ne sera pas à même de commenter sur ces assertions. Mais votre
21 confrère est en train de dire quelque chose d'exact. Avez-vous une réponse
22 à lui donner ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, non. En tout état de
24 cause, je vais formuler mes questions de telle sorte que nous obtenions une
25 réponse du témoin. Si je n'ai pas un document devant moi, je ne poserai pas
26 de questions de ce genre.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce qu'il serait juste de dire, MonsieurTorkildsen, qu'un large
2 déficit du budget fédéral en 1991 découlait essentiellement du fait que les
3 républiques avaient cessé de payer leurs contributions obligatoires ?
4 R. Je pense que c'est un motif important du déficit, mais ce serait aussi
5 ce que l'on avait au moment où ils ont commencé à imprimer des billets de
6 façon à financer le déficit. Parce que lorsqu'on commence à imprimer des
7 billets, les choses peuvent vous échapper du point de vue de l'inflation
8 qui commence à s'accélérer. Ceci veut dire que le seul choix qui reste, si
9 on continue d'imprimer des billets, c'est de continuer à imprimer des
10 billets de façon à financer le déficit en question. Donc ce ne serait pas
11 seulement que la contribution a cessé, mais c'est aussi un fait que vous
12 avez commencé à imprimer des billets de façon à combler le déficit
13 budgétaire.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Monsieur Torkildsen, est-ce que
15 ce n'est pas là une "une cause et un effet" de ce type de situation ? Est-
16 ce que le fait d'imprimer des billets de banque auxquels on a recours -- ce
17 n'est pas parce que les provinces avaient arrêté de contribuer et, par
18 conséquent, de l'argent est imprimé pour compenser les insuffisances ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait la manière dont je comprends
20 les choses parce qu'il n'y avait pas d'autres sources de financement.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc est-ce que vous seriez alors
22 d'accord avec la proposition de Me Lukic ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. C'est précisément ce que je voulais souligner, à savoir ce qui est la
27 cause et ce qui est l'effet.
28 Dans la phrase suivante du paragraphe 16, vous dites que l'accélération de
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1 la désintégration de la SFRY en 1991 a également eu un effet mauvais pour
2 le budget, en particulier dans le domaine des revenus, des contributions.
3 Est-ce que vous saviez que la Slovénie et même la Croatie avaient arrêté de
4 payer leurs contributions au budget fédéral même avant qu'ils n'aient
5 déclaré leur indépendance ?
6 R. Cela paraît naturel, oui, ils avaient arrêté de contribuer au moment où
7 ils ont proclamé l'indépendance.
8 Q. Non. En fait, je vous ai demandé si vous saviez qu'ils avaient arrêté
9 de payer les contributions même avant, avant la déclaration d'indépendance.
10 R. En ce qui me concerne, je n'ai pas vu de faits à ce sujet, mais je suis
11 -- enfin, je suppose que ce que vous dites ici est exact.
12 Q. Dans le même paragraphe, vous mentionnez le motif de la démission du
13 premier ministre, Ante Markovic, et vous citez un article de journal
14 concernant sa démission. Cette citation dit que jusqu'à 81 % du budget pour
15 1992 avait été envisagé pour financer la JNA.
16 Pour ce qui est du pourcentage, ceci crée l'impression que nous parlons là
17 d'un Etat militariste, voyant quelle proportion considérable du budget
18 était employée pour l'armée. Mais est-ce que vous savez qui étaient les
19 autres bénéficiaires du budget fédéral ?
20 R. Ça, je ne peux pas m'en souvenir.
21 Q. Est-ce que vous vous rappelez après avoir examiné les documents, si vous
22 aviez établi que la plupart des institutions, telles que la police, la
23 justice, le système judiciaire, le système de santé, étaient financées au
24 niveau des républiques ? Ce système d'éducation et les fonds de pension.
25 R. Il se peut que ce soit exact, mais aujourd'hui je ne peux pas me
26 souvenir de quelles étaient les institutions qui étaient financées au
27 niveau de la république et quelles étaient les institutions qui étaient
28 financées au niveau fédéral.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, partant de cette question-là,
2 ma question est la suivante : ce 81 % qui a été mentionné, c'était 81 % du
3 budget fédéral ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est comme ça que je voie les choses.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Etes-vous d'accord avec moi que le gouvernement dirigé par M. Ante
7 Markovic avait proposé de promulguer une loi pour les finances en publiant
8 certaines exigences pour certains besoins pour la Défense nationale en
9 septembre 1991 ? Je crois que c'est mentionné dans le paragraphe suivant du
10 rapport, ou peut-être un peu plus bas.
11 R. Oui, oui, je suis d'accord avec cela. En fait, ceci est examiné, je
12 crois, dans quelques autres documents qui sont annexés à mon rapport.
13 Q. C'est exact.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant pouvoir demander le
15 document 6560 de la liste 65 ter.
16 Q. Il s'agit du document dont vous parlez dans votre rapport et qui n'a
17 pas été versé au dossier à la demande de l'Accusation. Donc ceci c'est
18 septembre 1991. Un projet de loi fait par le Conseil exécutif fédéral
19 toujours sous la direction d'Ante Markovic, projet de loi sur les sources
20 de revenu pour le financement de certaines exigences de Défense nationale
21 en 1991.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à l'exposé des
23 motifs. On le trouve à la page 4 en B/C/S et à la page 6 en anglais.
24 Q. Je vais vous en lire un passage. C'est dans l'avant-dernier
25 paragraphe en B/C/S.
26 "Au 26 août 1991, pour le financement de la JNA, 27 % du plan pour
27 1991 a été réalisé par des contributions directes."
28 Puis maintenant c'est la page suivante, il est dit juste en dessous des
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1 chiffres.
2 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter la page
3 suivante en anglais, s'il vous plaît, et la page suivante en anglais, s'il
4 vous plaît.
5 Q. On lit que :
6 "En raison de l'insuffisance des revenus, les problèmes de financement de
7 la JNA ont atteint un point critique, parce qu'en plus des dépenses
8 régulières, il y a eu aussi des dépenses supplémentaires considérables dues
9 à la réinstallation d'unités et d'institutions de cette région de Slovénie
10 et de l'engagement de la JNA à propos de la crise qui existe actuellement
11 dans le pays."
12 Maintenant, ce document que vous voyez devant vous a été proposé par le
13 gouvernement fédéral, est-ce qu'il suit cette session de la présidence dont
14 vous dites qu'elle a eu lieu au mois d'août ?
15 R. Oui, oui. Pour autant que je le sache, oui, d'après ce que je
16 comprends.
17 Q. Après cette session de la présidence, le gouvernement fédéral a appelé
18 le Conseil exécutif fédéral, a proposé la promulgation de cette loi pour
19 permettre de remédier à toutes les insuffisances du budget fédéral aux fins
20 de financer l'armée et au profit de l'armée.
21 R. Oui.
22 Q. Cette loi, en fait, a été promulguée, n'est-ce pas ?
23 R. C'est ce que j'ai compris, oui.
24 Q. Le rédacteur de ce projet de loi suggère que le déficit soit couvert
25 par des prêts de la Banque nationale de Yougoslavie, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Ces prêts qui sont indiqués dans ce projet de loi, est-ce qu'ils
28 devaient former les émissions premières ?
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1 R. Oui, ça c'est ce que j'ai compris.
2 Q. La loi est proposée par Ante Markovic, n'est-ce pas ?
3 R. Il était du moins le premier ministre de la SFRY à l'époque, oui.
4 Q. Savez-vous quelle est l'origine ethnique de M. Markovic, peut-être ?
5 R. Oui, oui. Il est de Croatie.
6 Q. Sauriez-vous s'il est resté à Belgrade après avoir donné sa démission ?
7 R. D'après ce que j'ai compris, il a quitté Belgrade après avoir
8 démissionné.
9 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder un autre
10 document.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, Maître Lukic,
12 pouvez-vous nous dire ce que vous voudriez faire pour ce qui est de ce
13 document ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse. Je n'ai pas mentionné cela.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous --
16 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
17 dossier, et je proposerais que ce document soit versé au dossier, le projet
18 de loi et les motifs.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons rien entendu pour ce qui
20 est de projet ou de proposition. Vous avez posé la question au témoin pour
21 savoir si ce projet de loi a été voté en tant que loi. Est-ce que nous
22 avons le texte de loi et non pas le texte des projets de loi ? Je pense que
23 cela serait une meilleure pièce à conviction pour verser au dossier si cela
24 a été adopté en tant que loi.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
26 Président. Je n'ai pas le texte de loi sur moi parce que dans son rapport
27 j'ai lu que la loi a été adoptée. Mais j'aimerais que le projet de loi soit
28 versé au dossier parce qu'il y a des motifs de ce projet de loi proposés
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1 par le gouvernement, parce que je pense que cela est très important pour
2 comprendre quels étaient les motifs qui ont été à l'origine de l'adoption
3 de cette loi. Mais je pourrais vérifier si le texte de loi existe pour que
4 le texte de loi soit versé au dossier aussi.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. 65 ter 6560 est versé au
6 dossier. Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera D10.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. J'aimerais qu'on aborde un autre sujet et qu'on affiche d'autres
12 documents. Vous avez analysé le document qui -- juste un instant, on va
13 attendre à ce que cela soit affiché. Quelle était la monnaie en Republika
14 Srpska et en République de Krajina serbe au moment où ces entités ont été
15 créées ? Est-ce qu'il y avait des modifications pour ce qui est de la
16 monnaie qui a été utilisée dans ces deux entités au moment de leur création
17 ?
18 R. Sur la base de documents que j'ai parcourus, il est évident que la
19 Republika Srpska et la République de Krajina serbe avaient leur propre
20 monnaie en 1992 et en 1993, mais j'aimerais dire un peu plus là-dessus.
21 Leur monnaie a été donc introduite sur la base de parité pour ce qui est du
22 cours vers dinar de la République socialiste fédérale de Yougoslavie.
23 C'était tout à fait convertible, un dinar de la Republika Srpska pouvait
24 être échangé pour un dinar de la République fédérale de Yougoslavie.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que leur monnaie s'appelait
26 également dinar ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En Republika Srpska ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le dinar de la Republika Srpska.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aussi.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai compris.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Le dinar de la Republika Srpska et de la République de Krajina serbe,
7 est-ce qu'on pouvait l'utiliser pour faire des paiements en Yougoslavie ?
8 R. Je suppose que cela était le cas -- on pouvait payer en utilisant les
9 dinars de la Republika Srpska ou bien on pouvait échanger les dinars de la
10 Republika Srpska pour les dinars de la République fédérale de Yougoslavie,
11 je ne suis pas tout à fait certain. Mais les résultats étaient les mêmes en
12 tout cas.
13 Q. A quel moment le dinar yougoslave a été introduit en Republika Srpska
14 et en République de Krajina serbe ?
15 R. Après qu'ils aient introduit le super-dinar dont on a discuté jeudi.
16 C'était au début de l'année 1994.
17 Q. Lorsque vous dites "super-dinar," c'était en fait, pour qu'il n'y ait
18 pas de confusion, c'était après avoir adopté le programme de M. Avramovic,
19 n'est-ce pas ? Cette monnaie s'appelait super-dinar ?
20 R. Oui, c'est comme cela que j'ai compris cela.
21 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le système monétaire en
22 Republika Srpska et en République de Krajina serbe, selon la législation en
23 vigueur à l'époque, étaient les systèmes monétaires qui ont été définis en
24 tant que des systèmes monétaires autonomes parce qu'il y avait des
25 dispositions légales qui régissaient le fonctionnement de ces systèmes
26 monétaires ?
27 R. Là, il faudrait parcourir le rapport de Miletic auquel on a fait
28 référence jeudi pour être en mesure de voir les détails pour ce qui est de
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1 ce sujet. Je ne peux pas vous dire que ce que vous venez de dire est
2 absolument correct sans revoir le rapport de Miletic, voir qu'il y figure.
3 Q. Nous allons voir à nouveau le rapport de Miletic, après quoi vous allez
4 être en mesure de nous donner des commentaires pour ce qui est de ce sujet.
5 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les systèmes
6 monétaires en Republika Srpska et en République de Krajina Serbe et aussi
7 en République fédérale de Yougoslavie ont été définis de façon similaire ou
8 régis de façon similaire ?
9 R. J'ai compris que la République de Krajina serbe, la Republika Srpska et
10 la République fédérale de Yougoslavie avaient une organisation similaire et
11 que tout cela était lié.
12 Q. Pour qu'il n'y ait pas de confusion pour ce qui est de me question
13 précédente, savez-vous que la Republika Srpska et la République de Krajina
14 serbe avaient adopté des lois sur la banque nationale, sur le système
15 monétaire, sur les paiements, et cetera ? Est-ce que dans ce sens-là, tout
16 cela était bien défini, bien ancré dans la législation ?
17 R. Je comprends votre question. Mais pour ce qui est des documents que
18 j'ai parcourus, je peux vous dire qu'il y avait une subordination absolue
19 pour ce qui est des banques nationales de la Republika Srpska et de la
20 République de Krajina serbe, pour ce qui est de la Banque nationale de
21 Yougoslavie à Belgrade.
22 Q. C'est l'une de vos thèses, et nous allons en discuter plus tard.
23 J'avance qu'il y avait des rapports de coopération à partir de 1992
24 et en 1993 et qu'après que les programmes destinés à la reconstruction du
25 système monétaire de la République fédérale de Yougoslavie avaient été
26 adoptés, il y avait le contrôle monétaire effectué par la Banque nationale
27 de Yougoslavie pour des raisons spécifiques, mais il ne s'agissait pas d'un
28 rapport de subordination entre la Banque nationale de Yougoslavie et ces
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1 deux entités et leurs systèmes monétaires.
2 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, pas du tout. Et j'aimerais qu'on
3 revienne -- qu'on reparle du prêt dont on a discuté jeudi pour que je
4 puisse vous rappeler ce qui a été dit dans cette partie du rapport où il
5 est dit que la Banque nationale de Yougoslavie a bien défini l'emploi de ce
6 prêt, si je me souviens bien.
7 Q. Nous allons discuter de ce document. Mais êtes-vous d'accord avec moi
8 pour dire cela ?
9 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, au moins non pour ce qui est de
10 toutes les parties de cela. Il y avait des tentatives en 1992 et en 1994
11 pour arriver à une intégration totale. Bien sûr, il y avait des tentatives
12 d'avoir une coopération, mais tout cela, concernait la Banque nationale de
13 Belgrade qui contrôlait cela.
14 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'union économique et l'union
15 monétaire représentent deux catégories différentes, deux notions
16 différentes ?
17 R. Cela pourrait être exact.
18 Q. Les systèmes économiques de la République fédérale de Yougoslavie, de
19 la Republika Srpska et de la République de Krajina serbe étaient
20 similaires, mais ces systèmes n'étaient pas unifiés, en quelque sorte.
21 Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?
22 R. Oui, leurs systèmes économiques n'étaient pas identiques, parce que la
23 Republika Srpska, en particulier la Republika Srpska, depuis le début,
24 était la région la plus pauvre de la République socialiste fédérale de
25 Yougoslavie.
26 Q. Donc, il n'y avait pas d'unité du système des douanes pour ce qui est
27 de ces trois entités ?
28 R. Pour autant que je sache, il n'y avait pas d'unité du système des
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1 douanes, parce qu'au moins officiellement, la Republika Srpska et la
2 République de Krajina serbe ne faisaient pas partie de la République
3 fédérale de Yougoslavie.
4 Q. Donc, ces entités disposaient de leurs propres recettes pour ce qui est
5 des douanes, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. C'est ce qu'on a pu voir en parlant du budget jeudi dernier quant
7 aux finances pour l'année 1993, où on a vu que les émissions ont été
8 utilisées pour financer le budget entier. Mais bien sûr, je suppose qu'une
9 petite partie affluait des recettes directes, c'est-à-dire des impôts.
10 Q. Il y a une erreur dans l'interprétation. Je vous ai posé la question
11 pour savoir s'il y avait des recettes directes provenant des douanes.
12 Pouvez-vous me donner une réponse courte à cette question.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de donner la possibilité au
14 témoin de répondre, dites-nous de qui vous parlez, parce que votre première
15 question à la ligne 9 dit, je cite : "Ils avaient des recettes directes des
16 impôts ou des douanes." Pouvez-vous nous dire qui percevait ces recettes ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Ma question était de savoir si en Republika
18 Srpska et en République de Krajina serbe, leur budget bénéficiait des
19 recettes des douanes de façon directe.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela pourrait être correct. Oui,
22 c'était une petite partie qui provenait de différents impôts.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Donc, il n'y avait pas une politique unique pour ce qui est des prix
25 entre la République fédérale de Yougoslavie et les deux entités ?
26 R. Vous devrez être plus spécifique, Maître Lukic.
27 Q. Pour ce qui est des prix définis par l'Etat, les prix de cigarettes, de
28 pétrole, est-ce qu'il y avait une politique qui unifiait tous ces prix, par
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1 exemple pour le prix du carburant ?
2 R. Je ne sais pas s'il s'agissait du système unique pour ce qui est des
3 prix.
4 Q. Il n'y avait pas non plus de système unique pour ce qui est des impôts
5 ?
6 R. Je ne sais pas.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document P311. La
8 page est dans ce document -- il faut que je consulte le greffe, parce que
9 je pense que c'est seulement la page numéro 12 qui a été versée au dossier,
10 les pages 12 et 13 en B/C/S, seulement la décision publiée dans ce journal
11 officiel, mais je ne pense pas que le journal officiel tout entier ait été
12 versé au dossier. Est-ce qu'on peut afficher dans la version en B/C/S, la
13 page 12 et la page 13.
14 Q. C'est la décision du gouvernement de la Republika Srpska pour ce qui
15 est de l'utilisation des émissions de monnaie, qui a été rendue le 14 mai,
16 a été publiée le 2 juin 1992, publiée dans le journal officiel de la
17 Republika Srpska.
18 Cette décision parle des méthodes utilisées pour ce qui est de
19 l'emploi des billets de banque émis et tout cela devait être donc régi par
20 la décision de la Banque nationale de Yougoslavie pour ce qui est de ces
21 méthodes appliquées.
22 R. Oui.
23 Q. Dans votre analyse, dans vos recherches, avez-vous rencontré un
24 document émis par les banques d'affaires ou par un organe d'Etat,
25 confirmant que dans la pratique on procédait conformément à cette décision
26 ?
27 R. Je ne me souviens pas de cela.
28 Q. Dans cette décision, est-ce qu'on peut voir qui étaient les
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1 bénéficiaires de ces billets de banque dans les premières émissions de la
2 Banque nationale ?
3 R. Cela figure dans l'article 1, il s'agit de la Banque nationale de
4 Yougoslavie. La Banque nationale de Yougoslavie décide de l'utilisation de
5 cet argent. Donc la Banque nationale de Yougoslavie rend une décision par
6 rapport à cela.
7 Q. Vous n'avez pas compris. Est-ce que dans cette décision on peut voir
8 qui étaient les destinataires, les bénéficiaires des billets de banque émis
9 par la Banque nationale de Yougoslavie ? Est-ce qu'on peut voir cela dans
10 cette décision ?
11 R. Non.
12 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le document
13 P314, MFI. Il s'agit du document par rapport auquel je vous ai demandé à ce
14 que cela soit versé au dossier après mon contre-interrogatoire.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire procéder ainsi.
16 Mais pour que je comprenne mieux, dans l'article 1 il est question de la
17 politique monétaire et des éléments communs. Monsieur Torkildsen, savez-
18 vous quelle était la politique monétaire commune ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour y répondre je
20 devrais revenir au rapport de Miletic encore une fois où cela a été donc
21 présenté. Je ne peux pas vous parler de détails pour ce qui est de ce sujet
22 maintenant.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 Est-ce qu'on peut avoir le document P314 affiché sur l'écran.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Je suppose que vous avez trouvé ces décisions dans la base de données
27 de l'Accusation comme d'autres documents auxquels vous avez fait référence
28 dans votre rapport.
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1 R. Oui.
2 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que -- mais, d'abord, pouvez-vous
3 me dire quand cette décision a-t-elle été rendue ? Est-ce qu'on peut voir
4 cela dans ce document ?
5 R. Je vois que la date figure en haut à droite, c'est le 8 juillet 1992.
6 Q. Regardez maintenant la version en B/C/S, vous allez voir que la date
7 est manuscrite dans la version en B/C/S, et la date qui figure dans la
8 version en anglais est la -- non c'est la date qui est manuscrite dans la
9 version en B/C/S, n'est-ce pas ?
10 R. Je vois cela en haut à droite.
11 Q. Dans la partie d'introduction de la décision existe une case destinée à
12 la date, plutôt une partie dans le texte où il n'y a pas de mention et qui
13 est prévue pour y rapporter la date ?
14 R. C'est exact. Dans la première phrase il y a mention "4/92".
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer à la page 2
16 dans les deux versions.
17 Q. Dans le document en anglais et dans le document en B/C/S, vous pouvez
18 voir qu'il n'y a pas de date et il n'y a pas de tampon du gouvernement ni
19 un tampon d'un autre organe ?
20 R. C'est vrai, je ne vois pas de tampon ici.
21 Q. Et en haut à gauche, il y a également une partie réservée aux numéros
22 d'enregistrement de documents ou de protocole, parce que habituellement le
23 document porte toujours un numéro d'enregistrement ou de protocole. Vous
24 êtes d'accord avec moi pour dire que ce numéro n'existe pas ici, dans ce
25 document ?
26 R. Oui.
27 Q. A l'article 5 de la décision, il est écrit : "La République…" Je
28 suppose qu'il s'agit de la Republika Srpska "…et la Banque nationale vont
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1 conclure un contrat dans un délai de 30 jours du moment où la décision
2 entre en vigueur."
3 Avez-vous rencontré un contrat dans vos recherches, un contrat concernant
4 cette décision ?
5 R. Non, non je n'ai pas vu un contrat particulier.
6 Q. A l'article 6 il est écrit que :
7 "La décision sera publiée dans le journal officiel du peuple serbe en
8 Bosnie-Herzégovine et cette décision entre en vigueur ce jour-là."
9 Nous avons vu que cette décision a été publiée dans le journal officiel. En
10 faisant vos recherches, avez-vous trouvé que cette décision avait été
11 publiée dans le journal officiel, dans le journal officiel de la Republika
12 Srpska ?
13 R. Non, je ne me souviens pas d'avoir trouvé cela.
14 M. LUKIC : [interprétation] Revenons à la partie manuscrite à la première
15 page. Est-ce qu'on pourrait afficher la version en B/C/S, à la page
16 précédente dans la version en B/C/S.
17 Q. Je vais lire ce qui est écrit dans la partie manuscrite : "Ministre
18 Subotic," souligné, et en dessous il est écrit : "Il faut harmoniser les
19 manches avec les besoins de l'armée," et la date qui pourrait être la date
20 de publication de la décision dans le journal officiel.
21 Voilà ma question : est-ce que par rapport à cette note manuscrite, vous
22 pouvez conclure que cette décision avait été déjà réellement prise ou qu'il
23 s'agit réellement d'une proposition de décision ?
24 R. Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la répéter, s'il vous
25 plaît. Je lis le texte maintenant, et je ne peux pas voir si la décision
26 avait été adoptée ou pas, avait été rendue ou pas.
27 Q. C'est ce sur quoi portait ma question. Donc par rapport à ce document,
28 vous ne pouvez pas nous dire si la décision avait été prise ou pas ?
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1 R. C'est vrai.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je maintiens toujours ma proposition selon
3 laquelle ce document ne devrait pas être versé au dossier, parce que je
4 conteste la pertinence et l'authenticité. M. Saxon aurait des questions
5 dans le cadre des questions supplémentaires par rapport à cela, mais je
6 pense qu'il s'agit seulement d'une proposition ou d'un projet et non pas
7 d'une décision. Et le témoin expert a utilisé ce document en préparant ce
8 rapport en l'utilisant en tant que décision du gouvernement de la Republika
9 Srpska. Donc nous pouvons voir qu'il s'agit tout simplement d'une
10 proposition ou d'un projet de décision et non pas d'une décision en tant
11 que telle.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que vous demandez toujours
13 à ce que cela ne soit versé au dossier. Mais c'est la pièce à conviction
14 P314, n'est-ce pas, ou bien vous dites qu'il faut retirer cela du dossier ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui --
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire que ce document a
18 un numéro MFI, un numéro aux fins d'identification.
19 Oui, Monsieur Saxon.
20 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est le
21 document que le bureau du Procureur a saisi dans les archives du ministère
22 de la Défense de la Republika Srpska à Banja Luka. C'était le 6 décembre
23 2001. Monsieur le Président, les gouvernements gardent des documents dans
24 leurs archives, évidemment, parce que ces documents sont des documents
25 officiels pour ce qui est des affaires des gouvernements. A savoir s'il
26 s'agissait d'une proposition, d'un projet ou d'une décision grâce à
27 laquelle cela a été exécuté, le point essentiel là est qu'il s'agit des
28 documents officiels gardés dans les archives du gouvernement de la
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1 Republika Srpska. Donc le fait que le document était dans les archives du
2 gouvernement devrait être un élément suffisant pour dire que c'est fiable
3 et pour que ce document soit versé au dossier.
4 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je conteste toujours la
5 pertinence de ce document parce que dans l'analyse de ce document, le
6 témoin expert l'a analysé en tant que décision du gouvernement. Mais nous
7 ne pouvons pas voir dans ce document pour lequel je dis qu'il s'agit d'une
8 proposition ou d'un projet de décision. Donc nous ne pouvons pas savoir si
9 cela est devenu par la suite une décision, décision qui a été exécutée.
10 Donc je propose à ce qu'on ne verse pas au dossier ce document parce
11 que ce n'est pas pertinent, mais si l'Accusation estime qu'il s'agit d'une
12 décision définitive en s'appuyant sur ce projet de décision, dans ce cas-
13 là, nous ne nous opposerons pas au versement au dossier.
14 M. SAXON : [interprétation] Pour ce qui est de la pertinence du document
15 pour ce qui est de cette affaire, le document en parle justement. On parle
16 du financement du gouvernement de la Republika Srpska en 1992. Savoir s'il
17 s'agissait d'un projet de décision ou d'une décision définitive, cela ne
18 change rien pour ce qui est de la pertinence de ce document.
19 Pour être franc, Monsieur le Président, jeudi dernier, la Chambre a
20 versé au dossier d'autres projets, je pense - je ne peux pas vous dire les
21 cotes de ces pièces - bien qu'il n'y avait pas de moyens de preuve pour
22 dire que ces demandes ont été remplies.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document portera le numéro aux fins
24 d'identification jusqu'à ce que l'original, à savoir la décision
25 définitive, ne nous arrive.
26 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais vous poser un certain nombre de
27 questions au sujet du rapport Miletic. Pièce 310. Non, en fait, c'est P315
28 parce qu'un certain nombre de modifications ont été apportées.
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1 Q. Dans votre rapport au paragraphe 45, vous procédez à l'analyse de ce
2 rapport.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si les Juges de la Chambre
4 disposent du rapport de M. Torkildsen. Si ce n'est pas le cas, je pense
5 qu'il faudrait afficher le passage concerné, paragraphe 45. Page 16 en
6 anglais, 15 en B/C/S.
7 Q. Il s'agit là maintenant de la phase suivante, de la troisième phase. Je
8 cite ce que vous dites en analysant le rapport Miletic :
9 "Le programme a créé une zone monétaire unique comprenant la RFY, la RS et
10 la RSK. Ce programme est entré en vigueur le 1er mars 1994."
11 Première question : où avez-vous trouvé cette date ?
12 R. La date mentionnée doit venir du rapport même.
13 Q. J'ai lu la totalité du rapport, et à aucun endroit je n'ai vu cette
14 date.
15 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être serait-il bon de remettre un
16 exemplaire du rapport Miletic au témoin pendant la pause afin que nous
17 n'ayons pas maintenant à passer en revue le rapport page par page.
18 Q. Mais est-ce que cette date a une signification particulière ?
19 R. Cette date a une signification particulière en ce sens que c'est à peu
20 près à ce moment-là que le super-dinar a été introduit, et c'est à partir
21 de ce moment-là qu'on a commencé à utiliser la même devise dans les trois
22 entités en question.
23 Q. Je continue à affirmer que le programme de restructuration du système
24 monétaire et le programme de relance de l'économie yougoslave a été adopté
25 le 24 janvier 1994, et c'est ce jour-là qu'il est entré en vigueur et c'est
26 ce jour-là que le super-dinar a commencé à être utilisé. Est-ce que cette
27 date-là ça vous dit quelque chose ?
28 R. Je ne me souviens pas de la date exacte maintenant, mais je suis
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1 convaincu que ce que vous me dites au sujet du super-dinar et de son
2 introduction le 24 janvier 1994, je suis convaincu que c'est exact. D'après
3 mes souvenirs, je pense que c'est tout à fait acceptable, tout à fait
4 correct.
5 Q. J'ai compris de la manière suivante votre analyse du rapport Miletic,
6 corrigez-moi si je me trompe, il y a eu donc une troisième étape de l'union
7 monétaire entre la RFY, la Republika Srpska et la Republika Srpska Krajina.
8 Vous appelez cela "Programme de restructuration du système monétaire et
9 stratégie de relance économique de la Yougoslavie." Est-ce que j'ai bien
10 compris votre raisonnement ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Parce que pour vous dire la vérité, le rapport Miletic, je le comprends
13 différemment. Mais on va bien voir.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant qu'on affiche le
15 rapport Miletic en B/C/S, page 2. Pièce P315. Page 2 en B/C/S et page 3 en
16 anglais.
17 Q. Point 3, Miletic écrit :
18 "La période du début de mise en œuvre de la reconstruction du système
19 monétaire et de relance de l'économie yougoslave, qui sera appelée ci-après
20 'le programme,' portant sur la Republika Srpska et la République serbe de
21 la Krajina, a commencé à être mis en œuvre…"
22 Vendredi, je vous ai posé la question, et je ne me souviens pas de votre
23 réponse. Il y a le programme du gouverneur Avramovic qui est entré en
24 vigueur le 24 janvier 1994 et qui était appelé "Programme de relance
25 économique de la Yougoslavie," et pas "Programme d'union monétaire." Moi,
26 c'est ce que j'affirme. Pour être plus précis, dans cette troisième partie,
27 Miletic nous dit que le programme adopté par la République fédérale de
28 Yougoslavie pour la RFY a été mis en œuvre en Republika Srpska et en
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1 Republika Srpska Krajina.
2 R. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris votre question.
3 Q. J'affirme que ce que cite Miletic au point 3, "Programme de
4 reconstruction du système monétaire et stratégie de relance économique de
5 la Yougoslavie," que c'est un programme qui a été adopté pour la RFY et pas
6 pour la RSK ou pour la RS. Ce qui s'est passé, simplement, c'est que ces
7 deux autres entités ont mis en application certains aspects de ce programme
8 qui les intéressaient ou qui avaient une pertinence pour eux. Mais on ne
9 peut pas parler d'un programme d'union monétaire de ces trois entités.
10 R. Alors là, je suis en total désaccord avec vous.
11 Q. Avez-vous lu, et je répète, "Le programme de reconstruction du système
12 monétaire et de stratégie de relance économique" ? Ce programme, vous
13 l'avez lu ? C'est un document public qui fait 1 000 pages.
14 R. Non, je ne l'ai pas lu.
15 Q. Est-ce que vous savez comment s'appelle le programme Avramovic élaboré
16 pour relancer l'économie du pays dans son ensemble, ou est-ce que vous
17 pensez que c'est un programme destiné aux trois entités ?
18 R. Je ne peux pas faire d'observation au sujet de ce programme de 1 000
19 pages parce que je ne l'ai pas lu.
20 Q. Un instant, s'il vous plaît. Conviendrez-vous avec moi que l'essentiel
21 du programme de relance économique de la Yougoslavie, c'est-à-dire ce
22 programme de reconstruction du système monétaire et de mise en place d'une
23 stratégie de relance économique, on peut dire que le cœur de ce programme
24 c'était d'arrêter de financer l'Etat en faisant tourner la planche à
25 billets, donc d'arrêter l'inflation ?
26 R. Oui, c'est ce que j'ai compris effectivement, sans avoir lu les 1 000
27 pages du programme.
28 Q. L'un des moyens d'arriver à cet objectif c'était la mise en place d'un
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1 nouveau dinar, le super-dinar.
2 R. Oui.
3 Q. J'imagine que vous connaissez très bien le rapport Miletic. Ma thèse à
4 moi, c'est que l'objectif du rapport Miletic c'était de montrer si la
5 Banque nationale de Republika Srpska aurait été en mesure d'appliquer le
6 programme Avramovic dans un de ses secteurs.
7 R. Oui.
8 Q. Ceci s'appliquait uniquement au système monétaire, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Le rapport Miletic porte sur le système monétaire, effectivement.
10 Q. A aucun moment dans le rapport de M. Miletic ne trouve-t-on le mot de
11 "subordination;" seul le mot "coopération" est employé.
12 R. Pour vous répondre, il faudrait que je parcoure le rapport Miletic.
13 Parce que bien, vous pouvez utiliser ce terme de "subordination," ça c'est
14 une chose. Mais il y a peut-être des faits qui sont repris dans ce rapport
15 et qui, sans utiliser ce mot, en fait, nous montrent qu'il y a eu
16 subordination. Donc il faudrait que je parcoure le rapport de manière
17 circonstanciée pour vous répondre.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je ne m'oppose pas à ce que le témoin relise
19 pendant la pause le rapport Miletic, si la Chambre de première instance en
20 est d'accord, de manière qu'il puisse répondre à ma question. Avant la
21 pause, j'ai encore quelques petites questions à vous poser.
22 Q. Dans une union monétaire, est-il exact que celui qui imprime les
23 billets de banque contrôle ce flux monétaire pour que ses intérêts à lui et
24 son existence ne soient pas mis en cause ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vais vous poser la question de manière encore plus simple : du point
27 de vue juridique, dans une relation contractuelle, est-il important que
28 celui qui prête de l'argent s'assure que l'emprunteur est solvable pour
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1 savoir qu'au bout du compte, celui-ci lui remboursera son prêt ?
2 R. Oui, dans des circonstances normales, c'est effectivement ce qui se
3 passe.
4 Q. En introduisant ce nouveau dinar, on a totalement jugulé
5 l'hyperinflation, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est ainsi que j'ai compris les choses.
7 Q. Si ce nouveau super-dinar avait été utilisé sans qu'aucun contrôle ne
8 soit appliqué, on aurait pu craindre de voir la République fédérale de
9 Yougoslavie en proie à une nouvelle phase d'hyperinflation ?
10 R. Oui.
11 M. LUKIC : [interprétation] Le moment est peut-être bien venu pour faire la
12 pause.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
14 Nous reprendrons à 16 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.
16 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Torkildsen, revenons aux deux questions que je vous posais
20 précédemment au sujet du rapport Miletic.
21 Premièrement, dans le rapport Miletic avez-vous trouvé le mot
22 "subordination" ou une référence quelconque à une relation de
23 "subordination" entre, d'une part, la Banque nationale de Yougoslavie et
24 d'autre part, les banques nationales de Republika Srpska et de République
25 serbe de la Krajina ? Est-ce que vous avez trouvé des références indiquant
26 l'existence d'une telle relation ?
27 R. Pour répondre au premier volet de votre question, non, je n'ai pas vu
28 dans la traduction l'emploi du mot "subordination", mais j'ai trouvé en
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1 revanche dans le rapport Miletic des passages où en fait on décrit une
2 relation de subordination. Je voudrais vous renvoyer à la page 3,
3 paragraphe 4, dans la traduction en anglais du rapport.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher le
5 passage concerné à l'écran, ou est-ce que ça fait partie de votre rapport à
6 vous ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux vous faire, c'est donner
8 lecture du paragraphe pertinent.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Allez-y.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est indiqué que : "Les institutions
11 compétentes de Republika Srpska et de la République serbe de Krajina vont
12 adapter toutes les réglementations qui sont nécessaires pour la mise en
13 place d'une monnaie unique et d'une politique de crédit afin de les
14 harmoniser avec les réglementations adoptées par la République fédérale de
15 Yougoslavie."
16 Paragraphe 5, même page.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez en donner lecture.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les projections en matière de politique
19 monétaire et leur révision ont été mises en œuvre conformément aux éléments
20 pertinents du programme et adaptées aux aspects du programme relatifs à la
21 politique monétaire mise en place par la Banque nationale de Yougoslavie.
22 "Dans ce contexte, il convient de rappeler que les quantités de
23 dinars que la Banque nationale de Republika Srpska a émis pour les banques
24 de la zone de la Republika Srpska ont également été adaptées aux décisions
25 pertinentes de la Banque nationale de Republika Srpska.
26 "Ils ont été établis conformément aux instruments et décisions en
27 vigueur de la Banque nationale de Yougoslavie."
28 En fait, excusez-moi. Là je vous parlais de la page 4. En fait, il y a déjà
Page 1563
1 quelque chose que j'ai noté à la page 3 pendant la pause.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Prenez votre temps.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Quatrième paragraphe de la page 3. J'en
4 ai pris note pendant la pause.
5 "La Banque nationale de Republika Srpska et la Banque nationale de la
6 République de Krajina serbe devront adapter toutes les réglementations
7 monétaires et en matière de crédit avec les réglementations pertinentes de
8 la Banque nationale de Yougoslavie."
9 Je souhaiterais insister plus particulièrement sur le paragraphe du bas de
10 la page.
11 Je cite : "Tous les changements nécessaires résultant de ces
12 mouvements monétaires et de crédit ainsi obtenus seraient convenus ou
13 feraient l'objet d'un accord de coopération par le biais de décisions
14 prises au cours des réunions des gouverneurs de banques nationales, qui
15 ensuite seraient contrôlés et acceptés lors des réunions des conseils
16 d'administration des banques nationales."
17 Ensuite, je voudrais mentionner quelque chose qui a été évoquée jeudi au
18 sujet des droits de vote lors de ces réunions, où on avait dit que la
19 Banque nationale de RS et de RSK n'avaient pas le droit de vote.
20 Ensuite, page 4, premier paragraphe.
21 Je cite : "Les réserves de devises étrangères de la Banque nationale de
22 Republika Srpska et de la Banque nationale de RSK deviendraient partie
23 intégrante des réserves de devises étrangères de la Banque nationale de
24 Yougoslavie, et seraient consignées dans la comptabilité en tant
25 qu'acomptes étrangers spéciaux et comptes subsidiaires de la Banque
26 nationale de l'ex-Yougoslavie. La Banque nationale de Yougoslavie donnerait
27 des ordres pour l'utilisation des réserves de devises étrangères de la
28 Banque nationale de RS et de la Banque nationale de RSK par le biais de la
Page 1564
1 Banque nationale correspondante."
2 En fait, ce qu'on dit ici, c'est que c'est la Banque nationale de
3 Yougoslavie qui décide de la manière dont les réserves en devises
4 étrangères de la Banque nationale de la RS et de la RSK doivent être
5 utilisées. Selon moi, c'est un excellent exemple de subordination.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que les
8 réserves en devises étrangères de la Banque nationale de Republika Srpska
9 servaient de garantie pour obtenir des dinars de la part de la Banque
10 nationale de Yougoslavie ?
11 R. C'est ainsi que j'ai compris les choses, pour ce qui est de la période
12 qui commence en février 1994 à peu près.
13 Q. Est-ce que la Banque nationale de Yougoslavie pouvait disposer de ces
14 devises en réserves étrangères qui étaient déposées chez elle sans le
15 consentement de la Banque nationale de la Republika Srpska ?
16 R. C'est la façon dont j'interprète ce texte, à savoir qu'il appartenait à
17 la Banque nationale de Belgrade de décider comment on allait utiliser ces
18 réserves étrangères ou ces réserves en devises étrangères.
19 Q. C'est votre interprétation de ce texte que vous avez lu.
20 R. Oui.
21 Q. Une précision au sujet de ce que vous avez dit quand vous avez expliqué
22 que les représentants des banques nationales de RS et de RSK participaient
23 aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque nationale de
24 Yougoslavie sans avoir le droit de vote. Vous faisiez référence à un autre
25 document, pas au rapport Miletic ?
26 R. Exact.
27 Q. Dans le rapport Miletic, c'est le contraire qui est indiqué. On
28 explique comment les décisions étaient prises au sein de la Banque
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1 nationale de RS et de RSK. Aucune des mentions n'est faite d'ingérence de
2 la part du conseil des gouverneurs de la Banque nationale de Yougoslavie
3 dans les affaires monétaires de ces entités. C'est le passage qui fait
4 référence à une assistance d'expert.
5 R. Rien dans le rapport Miletic n'est mentionné de manière précise au
6 sujet des droits de vote.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la troisième page en
8 anglais au dernier paragraphe. Page 3, dernier paragraphe.
9 Q. Le dernier paragraphe explique comment les décisions sont prises en
10 matière de politique monétaire, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, oui. On parle de "coopération au niveau des experts par le
12 truchement de décisions prises lors des réunions des gouverneurs de la
13 Banque nationale."
14 Q. Il est dit en anglais :
15 "…par le truchement d'une coopération au niveau des experts, une
16 coopération habituelle, constante."
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Bien. J'aimerais vous rappeler une question que je vous avais posée au
19 sujet d'une date, du 1er mars 1994, vous en parlez dans votre rapport. Est-
20 ce que vous l'avez vue dans le rapport Miletic ou est-ce que vous vous
21 souvenez pourquoi vous avez donné cette date dans votre rapport ?
22 R. J'ai examiné le document, et je n'ai pas trouvé la date en question
23 dans le rapport, je n'ai pas trouvé de date précise. Mais je souhaiterais
24 ajouter à cela une chose, c'est que le rapport Miletic, lorsque je
25 travaillais dessus, venait accompagné de toute une liasse de documents
26 financiers. Au total, il y avait six documents, et je n'ai pas inventé ces
27 dates de toutes pièces. Ces dates, elles doivent donc provenir de l'un des
28 cinq autres documents qui accompagnaient le rapport.
Page 1566
1 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la
2 page 8 en B/C/S, page 9 en anglais. Huit en B/C/S, 9 en anglais.
3 Q. En B/C/S, vers le milieu de la page, il est dit :
4 "Enfin, il y a une partie très importante de la mise en place de ce
5 programme, c'est la question de la réglementation et du contrôle des
6 recettes effectives du budget. Dans ce domaine, la Banque nationale de la
7 Republika Srpska est en contact constant avec les autorités de la RS avec
8 lesquelles il convient de réglementer cette question conformément aux
9 objectifs du programme."
10 Est-ce que vous convenez que ce paragraphe, et d'ailleurs la totalité du
11 rapport, il faut le dire, ne dit à aucun moment que la perception de
12 revenus directs de la Republika Srpska a un lien quelconque avec la RFY ?
13 R. C'est comme ça que je comprends cela, oui.
14 Q. Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à un autre document, c'est
16 un document qui a une cote provisoire MFI
17 la Chambre de première instance se prononcerait après mon interrogatoire
18 sur l'admission éventuelle au dossier. Le P321, MFI
19 Q. Voici une note officielle datée du 12 mai 1994, et vous en parlez
20 plusieurs fois dans votre rapport. Vous l'avez encore mentionnée lorsque
21 vous avez parlé des rapports de subordination. Vous êtes d'accord, n'est-ce
22 pas, c'est bien cela ? C'est le document sur la base duquel vous affirmez
23 qu'il y avait un rapport de subordination entre la Banque nationale de la
24 FRY et la Banque nationale de Republika Srpska et de la Republika Srpska
25 Krajina ?
26 R. C'est exact. C'est le document qui est mentionné et qui mentionne la
27 question du fait qu'il n'y a pas le droit de vote et autres problèmes -- et
28 autres questions.
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1 Q. Vous avez trouvé ce document dans la collection des documents de
2 l'Accusation lorsque vous étiez en train de rédiger votre rapport, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 M. LUKIC : [interprétation] A la page 2, s'il vous plaît, page 2, ou plutôt
6 page 3, s'il vous plaît, la dernière page du document. C'est un document de
7 trois pages. En fait, la version en anglais comporte cinq pages tandis que
8 la version en B/C/S n'en comporte que trois.
9 Q. Peut-on voir qui est l'auteur du document en question ? Je ne sais pas
10 si vous avez entendu la question.
11 R. Non, excusez-moi.
12 Q. Je vous ai demandé si, en regardant ce document, vous pouvez voir qui
13 en était l'auteur ? Pouvez-vous conclure qui est l'auteur du document ?
14 R. Non, je ne peux pas lire la signature qui se trouve sur la dernière
15 page, s'il s'agit vraiment d'une signature, à moins qu'on ne le dise au
16 début du document, à moins que ce ne soit dit qui est l'auteur.
17 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons retourner à la première page.
18 Q. Compte tenu de la teneur de ce document, serait-il une procédure
19 normale que ce document soit signé, comporte un tampon et un numéro de
20 référence ou d'objet s'il s'agit d'une note officielle concernant une
21 réunion importante, comme ça semble être le cas ?
22 R. Quant à savoir si c'est une procédure standard, ça je ne sais pas. Mais
23 puisque c'est une note officielle, ce ne serait pas improbable tout au
24 moins.
25 Q. Nous sommes encore en train d'examiner ce document parce qu'il me
26 pose de nouveaux problèmes.
27 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document numéro 6526 de la
28 liste 65 ter qui est le P315. En anglais, nous aurions besoin de la page
Page 1568
1 13, et en B/C/S, la page 11. Le P315.
2 Q. Nous avons là un document qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a
3 été examiné par vous-même en même temps que le rapport Miletic, et il y en
4 avait de nombreux, tous portaient le même numéro 65 ter. J'affirme que ce
5 document est absolument identique au document précédent pour ce qui est de
6 sa teneur. Je ne sais pas comment faire au mieux dans ce cas, si on pouvait
7 revenir à la version anglaise du document précédent pour que vous puissiez
8 faire une comparaison. Il n'y a que quelques différences concernant la
9 présentation.
10 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on présenter la version anglaise du
11 document précédent juste à côté ?
12 Q. Voilà, regardez ces deux documents. Peut-être que vous l'avez déjà fait
13 au cours de vos propres recherches. Les termes employés sont exactement les
14 mêmes. Il y a peut-être quelques différences dans la traduction anglaise,
15 mais pensez-vous que la teneur est la même ?
16 R. J'ai supposé cela. Je suis parti de cette idée lorsque j'ai examiné ces
17 documents, que c'était le même document, oui.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je présente mes excuses si je complique le
19 travail de la greffière, mais je souhaiterais maintenant qu'on voie la
20 version B/C/S du document précédent et la version B/C/S du document que
21 nous regardons actuellement pour la dernière page. On peut laisser la
22 première page pour le moment.
23 Q. Je vais donner lecture de ce qui est dit en B/C/S parce que moi, ça me
24 pose un problème. C'est une note officielle qui a la même teneur que la
25 note précédente, mais elle est écrite dans un dialecte différent.
26 Malheureusement, ce n'est pas ceci -- bien. Dans ce document à gauche - les
27 interprètes peuvent peut-être le confirmer - on lit "Note officielle," avec
28 le mot "beleska" qui est employé. Le document à droite, après "Official
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1 note," "Note officielle," il y a le mot "zabiljeska," qui est utilisé et
2 qui est écrit dans le dialecte ijkavien. Peut-être que vous n'êtes pas en
3 mesure de pouvoir établir cela, peut-être que vous auriez un expert
4 linguistique qui travaille pour vous. Ce document n'est pas écrit en
5 Serbie. Si vous ne le savez pas, dites-le tout simplement.
6 R. Je ne sais pas. Mais d'une façon générale, je ne peux pas déposer pour
7 ce qui est d'authentifier quelque chose sur la base d'une indication de ces
8 documents.
9 M. LUKIC : [interprétation] Regardons les dernières pages des deux
10 documents. Il s'agit des pages 3. Celui-là, on l'a vu. Maintenant,
11 j'aimerais voir la dernière page du document "zabiljeska" en B/C/S. L'autre
12 document, s'il vous plaît. Le P315, la dernière page. Merci. C'est cela.
13 Merci beaucoup.
14 Q. Vous pouvez voir qu'il y a une différence à la fin. Du côté droit, je
15 le lis en serbe, ça dit que : "Le gouverneur de la Banque nationale de
16 Yougoslavie…" ainsi de suite, et il n'est pas signé.
17 La question que je vous pose c'est ceci : lorsque vous avez étudié
18 cette note officielle de M. Miletic, vous avez dit qu'annexé à celle-ci
19 vous aviez vu qu'il y avait tout un groupe d'autres documents; c'est bien
20 cela ?
21 R. C'est exact. En fait, si je me rappelle bien, il s'agissait de cinq
22 autres documents, mais ils n'étaient pas annexés au rapport Miletic en tant
23 que tels. Ils étaient déposés avec le système de présentation de
24 l'Accusation comme étant un jeu complet de documents, mais j'ai toujours
25 considéré que ces documents étaient distincts les uns des autres.
26 Q. Mais c'est précisément le problème que j'avais lorsque j'ai eu certains
27 doutes jeudi en ce qui concerne la date citée dans Miletic et la date de la
28 présente note officielle. Celle-ci fait partie d'un jeu de documents, mais
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1 à l'évidence, elle n'est pas rattachée au rapport. Vous ne savez pas quelle
2 est la source de ce document mentionné sur le côté droit, qui était
3 "Gouverneur de la Banque nationale de Yougoslavie" tel qu'indiqué en bas ?
4 Vous ne savez pas quelle est la provenance de ce document, n'est-ce pas ?
5 R. Non.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
7 Juges, je maintiens les arguments que j'ai présentés précédemment. Je ne
8 sais pas si j'ai réussi à vous brosser un tableau assez clair, mais nous
9 avons devant nous deux documents, tous les deux non signés, dont la teneur
10 est absolument la même, mais qui sont rédigés dans des dialectes
11 différents. Je suppose qu'effectivement, les deux documents proviennent
12 bien de la base de données de l'Accusation, mais nous ne pouvons pas
13 vérifier ou établir leur authenticité parce que même le témoin expert ne
14 peut pas nous dire qui en est l'auteur, et nous ne savons rien de plus qui
15 puisse permettre de corroborer leur authenticité. Le document présenté par
16 l'Accusation a le numéro P315 en cote provisoire MFI
17 n'a pas été présenté aux fins de dépôt au dossier, probablement pour éviter
18 des complications.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je voudrais tout d'abord
20 m'assurer que je suis bien tout ce qui est en train de se dérouler. Est-ce
21 que j'aurais raison de dire en fait que ce n'est pas seulement deux
22 documents que nous avons là, mais trois, en l'occurrence ? J'avais pensé
23 précédemment que vous aviez demandé que l'on présente le document qui se
24 trouve du côté droit de l'écran, et il y a eu un autre document ici en
25 B/C/S avec une signature ou quelque chose de manuscrit qui est analogue à
26 ce que l'on voit sur la gauche. Donc il s'agit de ces deux-là qui ont une
27 mention manuscrite en plus de celle qu'on a à droite, n'est-ce pas ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Il y a au total deux documents.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La greffière a répondu à ma question.
3 Je vous remercie. Vous pouvez poursuivre. Merci.
4 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pourrait-on entendre les arguments
5 que mon confrère souhaite présenter. J'ai dit pourquoi je pensais que ce
6 document n'était pas un document authentique, mais peut-être qu'il peut
7 prendre la parole sur ce point maintenant.
8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il est exact que
9 l'Accusation a présenté aux fins de dépôt au dossier ce qui est pour le
10 moment le document P323 de cote provisoire MFI
11 nécessité de demander et de présenter les deux documents. Monsieur le
12 Président, le fait que les deux documents soient en substance les mêmes est
13 une indication de leur authenticité parce que l'un corrobore l'autre.
14 Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer -- pour le document qui est
15 sur la gauche, nous voyons qu'il y a là quelque chose qui semble être une
16 signature illisible dans le coin gauche en bas de la page. Et si l'on
17 pouvait revenir à la première page, s'il vous plaît. Ce document, Monsieur
18 le Président, le MFI P323 a été saisi de M. Orsat Mijenic le 25 juillet
19 2001, qui était le chef du bureau croate du gouvernement croate chargé de
20 la coopération avec le Tribunal de La Haye. Vous verrez ici dans le coin
21 droit en haut de la page, il contient -- attendez je vais recommencer avec
22 le coin gauche. Je présente des excuses, je suis en train de confondre ma
23 gauche et ma droite.
24 Dans la partie supérieure, le coin à droite, il y a des mentions ajoutées à
25 la main. Est-ce que vous voyez, par exemple, les éléments "12.05" puis
26 ensuite "1994" qui indiquent que ce document a été instruit, traité
27 officiellement. Ce document, il est sur le papier en-tête de la Banque
28 nationale de Yougoslavie, et comme je l'ai dit précédemment, il contient ce
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1 qui semble être une signature à la fin, même si elle est illisible.
2 Donc, ceci devrait être des indications suffisantes, Monsieur le Président,
3 de la fiabilité et de l'authenticité permettant d'admettre le document en
4 question.
5 M. LUKIC : [interprétation] Mais brièvement, ceci m'amène en fait à
6 découvrir un problème encore plus vaste. J'ai maintenant des problèmes plus
7 importants en ce qui concerne l'authenticité parce que comme il émane du
8 gouvernement de la République de Croatie et comme je ne vois pas comment
9 ils auraient pu entrer en possession de ce document, ça c'est une de mes
10 questions. Deuxièmement, ce qu'il dit ici là, il n'y a pas de tampon,
11 l'expert peut nous parler de cela; pour ce qui est de quelque chose qui est
12 émis par la Banque nationale de Yougoslavie, sur papier en-tête, un
13 mémorandum, un tampon, le numéro de référence du document.
14 Donc ceci renforce, accroît mes doutes concernant ce document. Et le fait
15 qu'il existe dans cet autre dialecte utilisé en Bosnie-Herzégovine et en
16 Croatie, cette version pour la langue serbe et qui est ici rédigée en
17 cyrillique ne fait qu'ajouter à ma confusion et me dit que tout ceci pose
18 des problèmes, il est incertain, et je conteste l'authenticité sur cette
19 base.
20 M. SAXON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, le fait que le
21 bureau du Procureur ait reçu ceci du gouvernement de la Croatie, là encore,
22 est une indication de son authenticité.
23 A l'époque, ce document a été créé en mai 1994, la République fédérale de
24 Yougoslavie et la Croatie étaient en guerre. Par conséquent, il pouvait y
25 avoir de nombreuses raisons pour lesquelles le gouvernement de la Croatie
26 aurait pu obtenir ce document, et certainement le gouvernement de la
27 Croatie a estimé que le document était suffisamment important pour le
28 garder en sa possession jusqu'en 2001 lorsqu'il l'a remis au bureau du
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1 Procureur, à la suite d'une demande qui a été présentée.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 Monsieur Lukic, j'ai un petit problème. Les arguments que vous présentez à
4 la page 40, commençant à la ligne 4, de la ligne 4 jusqu'à la ligne 16,
5 constituent à mon avis, à première vue essentiellement, une sorte de
6 témoignage plutôt qu'une argumentation, une sorte de -- alors, quoi qu'il
7 en soit, je ne vous le reproche pas parce qu'à l'évidence, vous faites de
8 votre mieux pour venir à la rescousse pour la Chambre, et la Chambre ne
9 comprend pas le cyrillique ou le B/C/S.
10 Mais quoi qu'il en soit, nos directives relatives à l'admission et à la
11 présentation d'éléments de preuve et du comportement des avocats à
12 l'audience, au paragraphe 34, rédigées comme suit, et je voudrais à la
13 lumière de votre objection donner les directives sur ce qu'il faut faire.
14 "Il n'y a pas d'interdiction générale sur l'admission des documents
15 simplement au motif qu'ils aient pour but que l'auteur n'a pas été appelé à
16 déposer. De même, le fait qu'un document ne soit pas signé ou ne comporte
17 pas de timbre ou tampon ne le rend pas, ce document, a priori non
18 authentique. Ça ne le vide pas de son authenticité."
19 Alors, ça, c'est la directive sur laquelle nous nous sommes tous mis
20 d'accord, nous avons tous convenu de la suivre, et j'imagine que lorsqu'un
21 document n'est pas signé et n'a pas de timbre ou de tampon, s'il indique la
22 pertinence des questions débattues devant la Chambre, nous pourrions
23 l'accepter. Alors, que dites-vous que nous devrions décider, compte tenu de
24 ces directives ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Je suis pleinement conscient de vos directives,
26 Monsieur le Président, et vous vous rappellerez qu'un grand nombre de
27 documents ont été admis ici au cours de cette procédure jusqu'à présent qui
28 n'avaient pas la forme que je présente maintenant, et la Défense n'a levé
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1 aucune opposition à ce grand nombre de documents, parce que nous avons
2 considéré que la teneur des documents en question était telle que nous
3 n'étions pas à même de contester leur authenticité.
4 Mais si on regarde la présentation et la forme de ce document, bien qu'il
5 remplisse les conditions énoncées par les directives qui vous
6 autoriseraient à accepter son authenticité à cause des faits que je viens
7 de présenter, je continue de contester de son authenticité.
8 Maintenant, je souhaiterais que le service de traduction puisse peut-être
9 être appelé à nous aider, parce que si c'est encore un problème et si vous
10 ne souhaitez pas que je témoigne moi-même, je voudrais demander que le CLSS
11 vous donne sa position, en disant s'il s'agit en substance du même texte,
12 fourni sous deux formes différentes, et si ceci pourrait vous aider.
13 Je sais que vous devez apprécier la validité des documents, et si vous
14 acceptez leur authenticité ou non. Mais comme je l'ai appris du bureau du
15 Procureur, sauf pour le fait qu'ils l'ont reçu du gouvernement de la
16 République de Croatie, je ne peux pas établir si oui ou non ce document est
17 vraiment authentique. On a comme fermé tout juste les portes, de sorte que
18 si nous conservons la cote provisoire MFI
19 Procureur pourrait me dire davantage pour préciser exactement la source du
20 document et que nous puissions établir son authenticité de façon plus
21 satisfaisante par la suite, en temps utile.
22 M. SAXON : [interprétation] Puis-je répondre ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, si vous le voulez.
24 M. SAXON : [interprétation] Ce que personnellement je trouve illogique,
25 Monsieur le Président, pour ce qui est de la position de la Défense, par
26 exemple, juste un exemple : jeudi, la Chambre de première instance, sans
27 qu'elle élève d'objection du côté de la Défense, a admis la pièce P315. Il
28 s'agit du rapport Miletic qui, pour autant que je puisse le voir, ne
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1 comporte ni timbre, tampon ou signature. Et je ne comprends pas pourquoi
2 nous nous trouvons dans une situation différente avec ce document.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que nous nous trouvons dans
4 une situation différente avec ce document, Monsieur Saxon, parce que comme
5 vous le dites, le rapport Miletic est le rapport Miletic, de sorte que
6 l'auteur est Miletic. Donc on sait qui est l'auteur. C'est ça qui est la
7 différence. Mais je ne sais pas pourquoi il y aurait objection -- non plus,
8 pourquoi ça devrait être une objection à celui-ci.
9 A ce stade, Maître Lukic, ce que je voulais vous demander avant que M.
10 Saxon ne demande la parole, c'est que maintenant vous suggérez que nous
11 demandions au siège de traduction CLSS d'éclaircir le problème, de résoudre
12 le problème. Et je n'ai pas eu le sentiment ou l'impression plutôt, d'après
13 votre objection, que vous contestiez la teneur de ces documents.
14 En fait, j'ai pensé que votre argument c'était que la teneur était la même
15 avec quelques différences légères linguistiques, mais que nous parlons bien
16 des mêmes questions. Donc, je ne pense pas que le fait de renvoyer ces
17 documents au siège de traduction CLSS pourra résoudre le problème.
18 Par conséquent, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir si vous avez
19 répondu de façon pertinente au problème que j'ai posé, c'est-à-dire que les
20 directives disent que nous pouvons admettre un document qui ne comporte pas
21 de signature ou de tampon, pour autant qu'il soit pertinent; parce que
22 quand je vous ai dit cela, c'est à ce moment-là que vous avez évoqué la
23 question du concours de CLSS. Et je ne sais pas si vous souhaitez
24 maintenant répondre sur ce point encore, ou est-ce que c'est la fin de
25 votre argumentation ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Non. Je n'ai pas de problème pour ce qui est du
27 CLSS, aussi longtemps que je voie que vous avez compris ce que je voulais
28 dire, à savoir qu'en substance il s'agit de la même chose lorsqu'on dit que
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1 le gouverneur de la Banque nationale de Yougoslavie dans un document, peut-
2 être pas dans l'autre, mais la teneur est la même.
3 Maintenant, en ce qui concerne les directives, c'est là qu'est mon doute.
4 Regardant la présentation de ce document, je conteste son authenticité,
5 mais je suis pleinement conscient du fait qu'il peut être admis comme
6 élément de preuve au dossier tel qu'il se présente, même si la forme ne
7 correspond pas pleinement à ce qu'elle devrait être.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous êtes conscient de cela, alors
9 peut-être -- je pense qu'on pourrait admettre le document. A l'évidence, la
10 Chambre y attribuera le poids qu'elle souhaite lui attribuer.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, il faut que vous
13 m'excusiez. Mais quel est ce document-ci ? Est-ce que c'est le P315, MFI ?
14 M. LUKIC : [interprétation] C'est bien cela.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le rapport Miletic ?
16 M. SAXON : [interprétation] Puis-je aider ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
18 M. SAXON : [interprétation] Je pense que ce document est le P323 qui a été
19 marqué aux fins d'identification.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le P323.
21 M. SAXON : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce n'est pas le 6526 de la liste
23 65 ter que vous avez appelé le P315 avec cote provisoire MFI
24 M. LUKIC : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
26 M. LUKIC : [interprétation] Ce que M. Saxon vient de dire, il s'agit de la
27 note proposée par l'Accusation, et nous avons le document MFI
28 d'accord maintenant pour que ce document soit admis, mais je voudrais
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1 également proposer, Monsieur le Président, que nous admettions l'autre
2 document, celui avec lequel nous l'avons comparé, de sorte que vous
3 puissiez avoir les deux documents devant vous, vous en serez saisis pour
4 pouvoir à ce moment-là apprécier, voir le poids qu'il convient d'attribuer
5 aux deux, et ceci fait partie de…
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous finir votre phrase, et à
7 ce moment-là je répondrai.
8 M. LUKIC : [interprétation] Vous savez où réside le problème, Monsieur le
9 Président, le problème tel que nous le voyons, et vraiment, je ne souhaite
10 pas compliquer les choses. Le problème c'est le rapport Miletic 315; on l'a
11 sur le prétoire électronique e-court. L'ensemble du document, qui a 80
12 pages de long, dans le cadre duquel on retrouve ceci, et pour autant que
13 j'aie compris votre décision, c'était le seul rapport Miletic de 10 pages
14 qui était admis au dossier. C'est pour ça que l'ensemble de la question
15 s'est trouvé compliqué.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous m'avez créé encore plus de
17 confusion.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, on m'a dit que P315
20 représente les dix premières pages du rapport de Miletic. P323, c'est la
21 note officielle. Je suppose que sur l'écran on a deux versions de la note
22 officielle; ce que nous avons sur l'écran, c'est P323. Je ne sais pas
23 laquelle de ces deux versions porte le numéro P323 aux fins
24 d'identification parce que ce que vous proposez au versement au dossier il
25 faut comparer cela avec l'autre, donc lequel de ces deux documents ?
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LUKIC : [interprétation] Pour être précis, c'est ERN 0207-6891. C'est à
28 gauche sur l'écran.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est P323 aux fins
2 d'identification. Vous dites que maintenant nous pouvons le verser au
3 dossier. Le document sera versé au dossier, c'est P323.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour ce qui est du document P323, son
5 statut va changer, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
7 Maintenant, pour ce qui est de l'autre document à droite sur l'écran, vous
8 voudriez que ce document soit versé au dossier.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous, Maître Saxon ?
11 M. SAXON : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de la part de
12 l'Accusation.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc on va lui donner la lettre D pour
14 indiquer que c'est la pièce de la Défense.
15 M. LUKIC : [interprétation] C'est le document 65 ter, 6526, le document est
16 volumineux et je ne connais pas les numéros des pages, c'est la page 11.
17 Pourriez-vous ne fournir le numéro, après quoi je pourrai donner les
18 numéros exacts des pages au greffe.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les numéros de pages ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que Madame la Greffière peut
22 nous donner les numéros de pages. Donc 65 ter 6526 est versé au dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D11.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Nous pouvons donc poursuivre, Monsieur Torkildsen. Je vais aborder un
27 autre sujet. A plusieurs reprises, vous avez répété lors de
28 l'interrogatoire principal que le financement du budget de la Republika
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1 Srpska et de la RSK, des émissions primaires, a cessé au début de l'année
2 1994 ?
3 R. Oui, c'est vrai. Ce financement a cessé pour ce qui est des sources qui
4 n'avaient pas de couvertures "deposits" de monnaies étrangères de --
5 Q. Parlons de 1994. Vous ne m'avez pas présenté un seul document qui
6 aurait montré que la République fédérale de Yougoslavie aurait financé le
7 budget de la RS ou la RSK en 1994 et 1995.
8 R. Non, pas directement.
9 Q. Avez-vous lu l'acte d'accusation dressé contre M. Perisic ?
10 R. Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais lu l'acte d'accusation dressé
11 contre M. Perisic.
12 Q. Le Procureur affirme qu'à la fin du mois d'août 1993, qu'il a pris
13 fonction du chef de l'état-major général de l'armée. Avez-vous rencontré un
14 document qui dirait que M. Perisic aurait joué un rôle dans les émissions
15 initiales plutôt pour ce qui est des prêts accordés à la RS ou à la RSK
16 jusqu'à la fin de 1993 ?
17 R. Non.
18 Q. Vous avez analysé un document --
19 M. LUKIC : [interprétation] P316. Est-ce qu'on peut l'afficher. La
20 première page en anglais et la version en B/C/S. Il s'agit de la décision
21 portant sur l'adoption de la "rebalance" du solde de la Republika Srpska
22 pour 1993.
23 Q. Savez-vous la différence entre le solde et le compte final ?
24 R. Dans ce cas-là, je considère ce document comme étant compte final
25 puisque c'est mentionné à la réunion tenue le 25 mars 1994, et concernant
26 les événements de 1993. Je suppose qu'à l'époque ils disposaient de
27 chiffres corrects et qui en fait disposaient du compte final pour la
28 Republika Srpska en 1993. C'est comme cela que j'ai compris cela mais je ne
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1 sais pas s'il y avait des modifications mineures.
2 Q. Je vous ai demandé de me dire quelle est la différence technique entre
3 le solde du budget et le compte final du budget pour que vous nous disiez
4 cela en tant que professionnel. Quelle est la différence entre ces deux
5 termes ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je vois qu'il y a un
7 problème pour ce qui est des termes que vous avez utilisés. Il y en a
8 quatre. Vous avez dit qu'il y a deux notions, donc vous dites à la page 48,
9 à partir de la ligne 2, je cite : "Savez-vous la différence, connaissez-
10 vous la différence entre le solde du budget et le solde final du budget ?"
11 En anglais, c'est "final account for us". Je ne suis pas sûr pour ce qui
12 est des exceptions à accorder à ces mentions. Donc il y a "le budget, le
13 solde du budget, la révision du budget, le solde final".
14 Je remercie les interprètes.
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le témoin expert peut nous expliquer
16 la différence entre le solde et le solde final du budget ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez mention de "solde
18 final" dans ces documents ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Non, ce n'est pas mentionné dans ce document.
20 Dans ce document, il y a la mention de "solde reporté" ou en anglais
21 "rebalance".
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment peut-il être pertinent
23 d'interpréter "final account" si ce n'est pas utilisé dans ces documents ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas dit cela. C'est le témoin expert
25 qui a dit qu'il considère cela comme étant le solde final, et je dis que
26 dans ce document il est question de "solde reporté" ou "rebalance" en
27 anglais; ce sont deux notions différentes.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant c'est un peu plus clair.
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1 Vous pouvez maintenant répondre à cette question. C'est-à-dire le "solde
2 final", c'est le terme que vous avez utilisé.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu le terme "solde final"
4 utilisé dans des comptes ou dans la comptabilité avant. Je ne suis pas sûr
5 si la traduction soit absolument correcte. Nous savons tous que le budget
6 c'est un plan, et la comptabilité c'est quelque chose qui est faite dans
7 l'année. C'est quelque chose qui est entre ces deux. Moi, je considère cela
8 comme étant quelque chose qui ressemble à un solde final, parce que la date
9 ici, qui figure ici, c'est la date qui vient après l'année 1993.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Savez-vous qu'il existe la loi relative à l'adoption du solde final du
12 budget d'une république, par exemple de la République serbe, de la
13 Republika Srpska ou de la RSK, à la fin de chaque année fiscale ?
14 R. J'en ai entendu parler, oui.
15 M. LUKIC : [interprétation] Il faut que j'apporte une correction au compte
16 rendu. C'est à la page 47, à la ligne 20, lorsque j'ai posé la question au
17 témoin expert concernant M. Perisic et la période pendant laquelle il a été
18 nommé chef de l'état-major général. Et je suppose que le témoin m'a bien
19 compris, j'ai pensé à la période "à partir de sa nomination jusqu'à la fin
20 de 1993, pendant la période pendant laquelle les émissions initiales se
21 produisaient." Je lui ai posé la question pour savoir s'il a rencontré un
22 tel document, et il nous a donné sa réponse.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit de la période
24 allant "jusqu'à la fin de l'année 1993, par exemple". Voilà. Donc cela est
25 fait.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. La décision portant sur l'adoption du solde reporté du budget, on voit
28 qu'il y avait des prêts, grâce auxquels des ressources financières
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1 importantes ont été rassemblées, ce dont vous avez parlé dans votre
2 rapport, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Il s'agit des prêts, à savoir des émissions initiales, pour ce qui
4 est de la Banque nationale de Belgrade et ce qui représente la plus grande
5 partie des recettes ou budget.
6 Q. Mais ici, on ne voit pas quelle est la source de ces prêts.
7 R. Non, cela n'y figure pas.
8 Q. Et on ne sait pas à quel moment durant l'année fiscale ces prêts ont
9 été accordés.
10 R. Oui, c'est vrai.
11 Q. En tout cas, c'est ce que vous avez déjà dit - mais j'insiste quand
12 même - vous n'avez pas vérifié s'il y avait des prêts accordés de la part
13 de la République fédérale de Yougoslavie au budget de la RS et de la RSK en
14 1994 et 1995.
15 R. Je n'ai pas vu de telles choses pour ce qui est du budget de la
16 République fédérale de Yougoslavie, si vous avez pensé à cela, pour savoir
17 s'il y avait des mentions du financement du budget de la RS et de la RSK à
18 partir du budget de la République fédérale de Yougoslavie.
19 Q. Savez-vous si l'armée de la RS et de la RSK, si ces deux armées avaient
20 été financées exclusivement du budget ou pas ?
21 R. Comme nous pouvons le voir dans ce document, la plupart des besoins ont
22 été financés du budget. S'il y avait d'autres sources de financement, je ne
23 sais pas.
24 Et, encore une fois, il faut que je vous rappelle l'un des documents que
25 nous avons vu jeudi dernier, le document de la fin du mois de décembre 1993
26 où il est question du financement de toutes les trois armées. Et ensuite,
27 la question qui se pose est de savoir si les sommes mentionnées dans ce
28 document sont les sommes provenant de la même source de financement que les
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1 sources qui sont dans ce document. Je ne sais pas. Je ne peux que dire que
2 le financement de l'armée, de la VRS a été planifié en 1994 de la part de
3 la VJ de l'armée de la Yougoslavie. C'est ce qui figure dans ce document.
4 Q. Donc ce sont des moyens financiers du budget accordés à l'armée. Mais
5 pouvez-vous me dire s'il y avait d'autres sources de financement utilisées
6 pour l'armée de la RS, ce qu'on peut voir dans ce document ?
7 R. Non. Les recettes primaires représentent une petite partie du budget
8 total.
9 Q. Je suis d'accord avec vous. Avez-vous entendu parler des réserves de
10 matières premières?
11 R. Je ne me souviens pas de cela.
12 Q. Savez-vous qu'en Republika Srpska au niveau municipal, l'aide
13 financière, est-ce qu'on accordait à l'armée de la Republika Srpska de
14 l'aide financière importante ou de l'aide financière tout court du budget ?
15 R. Non.
16 Q. Savez-vous qu'en 1992 le gouvernement de la Republika Srpska a adopté
17 un décret pour ce qui est du butin de guerre, pour que le butin de guerre
18 fasse partie des réserves de matières premières ? Je crois que cela est
19 mentionné quelque part dans ce rapport.
20 R. J'ai vu mention "butin de guerre" dans l'un des documents militaires.
21 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le
22 document 6549.
23 Q. Ce document n'a qu'une seule page, et vous avez fait référence à ce
24 document dans votre rapport. Il s'agit d'une lettre que le gouvernement de
25 la Republika Srpska Krajina a envoyée à la banque à Belgrade le 20 juin
26 1992. La banque de Belgrade était une banque d'affaires qui fonctionnaire à
27 l'époque sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
28 R. Oui.
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1 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dans ce document, on peut
2 voir que certains moyens financiers ont été transférés sur un compte à
3 Belgrade, les moyens financiers appartenant à la RSK et que par cette
4 lettre, le gouvernement de la RSK demande à ce que cet argent soit
5 remboursé ?
6 R. Oui. Mais il n'est pas dit quelle est la source de cet argent.
7 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce
8 document.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
10 cote lui sera accordée.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera D12.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce qu'on peut afficher un autre document auquel vous avez fait
15 référence également dans votre rapport. C'est le document 6551 sur la liste
16 65 ter. Vous l'avez mentionné au paragraphe 68 de votre rapport. Etes-vous
17 d'accord avec moi pour dire que dans ce document, on ne peut pas voir d'où
18 provenait l'argent mentionné dans ce document, on ne peut pas voir qui a
19 envoyé cet argent et à qui ?
20 R. Cette lettre est adressée au MUP de la République de Serbie, et cette
21 lettre a été envoyée par la République de Krajina serbe, par la RSK, par le
22 MUP de la RSK.
23 Q. Dans la première phrase, il est dit : "Pour que l'argent soit expédié à
24 Knin". Est-ce qu'on peut voir de quel argent, de l'argent de qui il s'agit
25 ici et à qui cet argent a été envoyé ?
26 R. L'argent a été envoyé à la RSK, et en fait ils ont demandé de l'aide
27 pour ce qui est du transfert de l'argent, ils ont demandé de l'aide au MUP
28 de la République de Serbie.
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1 Q. Au dernier paragraphe, si vous le regardez, vous pouvez voir que cela a
2 été envoyé au service aux frontières de la Serbie pour que les véhicules
3 passent.
4 Mais est-ce qu'on peut voir dans le document qui a envoyé de l'argent à qui
5 ? Parce que vous avez fait référence à ce document dans votre rapport.
6 R. Je ne vois pas d'où l'argent provenait, est-ce que c'étaient des
7 émissions initiales ou d'une autre source. Je ne vois que -- la RSK a
8 demandé cet argent, et pour ce qui est du transfert ou du transport de
9 l'argent, cela a été assisté par le MUP de la République de Serbie.
10 Q. Est-ce que j'ai bien compris quand je dis que dans ce document, la RSK
11 demande de l'argent maintenant ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
15 document.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. On
17 va lui accorder une cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D13.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Je vais aborder un autre sujet. J'ai assez de temps avant la pause.
22 Pour ce qui est de l'aide financière envoyée par l'armée de la Yougoslavie
23 à l'armée de la RSK.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Mais est-ce qu'on peut
25 voir à nouveau les deux documents qui ont été affichés sur l'écran tout à
26 l'heure, parce que j'ai une question à poser par rapport à cela. Je
27 m'excuse, Maître Lukic.
28 Monsieur Torkildsen, êtes-vous en mesure de nous dire, si vous regardez la
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1 partie gauche du document affiché sur l'écran, de nous dire si ce qui est
2 manuscrit à droite est visible sur le document à gauche ? Et si oui, ce que
3 cela veut dire ? "Remis le 5 novembre 1996". Voyez-vous cela sur l'autre
4 partie ? Et l'auteur du document ne semble pas être mentionné dans l'autre
5 partie.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est la date du 5 novembre 1993.
7 C'est la date. Le 5 novembre 1993, c'est la date du document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maintenant, la page suivante,
9 version en anglais est montrée.
10 Je m'excuse, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Je vais aborder un autre sujet. Il s'agit de l'aide de l'armée de
13 Yougoslavie envoyée à l'armée de la RS, c'est le paragraphe 121 dans votre
14 rapport. Vous avez dit, je vais paraphraser, que l'aide financière de
15 l'armée de la Yougoslavie envoyée directement à l'armée de la RS de la
16 façon suivante. Les soldes des officiers de l'armée de la Republika Srpska
17 ont été financés directement de la part de la République fédérale de
18 Yougoslavie. C'est à peu près l'essentiel de votre thèse.
19 R. Oui.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P149 maintenant. La
21 page 11 dans la version en B/C/S et la page 127 dans la version en anglais.
22 Q. Vous avez témoigné de cela jeudi dernier. C'est la page 1 486 du compte
23 rendu d'audience. Il faut qu'on se situe dans le temps pour ce qui est de
24 ce document. Le document concerne la situation au sein de l'armée de la RS
25 en 1992, c'est d'ailleurs le titre du document.
26 R. Il s'agit de l'analyse de la situation jusqu'au 20 février 1993.
27 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir de telles analyses de la situation au
28 rang de l'armée de la RS pour ce qui est de 1993, 1994 et 1995 ?
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1 R. Une analyse similaire, non, je ne me souviens pas d'avoir vu une liste
2 similaire.
3 Q. Dans votre rapport vous n'avez pas analysé, vous n'avez pas donné
4 votre opinion pour ce qui est de la somme qui a été envoyée en tant qu'aide
5 financière au budget de la Republika Srpska et au budget militaire parce
6 que vous ne vous êtes pas penché sur le budget de la RS en 1992, vous
7 n'avez pas de chiffres exacts pour ce qui est de l'année 1992 et de l'aide
8 financière envoyée par la République fédérale de Yougoslavie, envoyée à la
9 VRS.
10 R. J'ai vu le budget, ou plutôt, le solde final de Republika Srpska pour
11 ce qui est de 1992, et ça devrait figurer dans mon rapport. Pourtant, pour
12 clarifier ce point, je dirais que ce solde final ne l'énumère pas en détail
13 des destinataires ou des bénéficiaires de l'argent. Il est dit que les
14 recettes au budget proviennent des prêts ou des émissions initiales, mais
15 il n'y a pas de liste détaillée pour ce qui est des bénéficiaires de cela.
16 Q. Jeudi dernier, vous avez dit que les soldes des officiers et d'autres
17 officiers et sous-officiers de la République fédérale de Yougoslavie, et
18 vous avez ajouté que les autres membres de l'armée de la RS, ont été
19 financés par la République fédérale de Yougoslavie, parce que le budget de
20 la RS recevait beaucoup d'argent des émissions initiales. Mais vous n'avez
21 pas présenté de document pour corroborer votre thèse, pour corroborer le
22 fait qu'en 1992 la VRS a été financée de cette façon-là.
23 R. En 1993, le budget que nous avons examiné se présentait de la sorte, ou
24 le budget révisé se présentait de la sorte, mais je ne peux rien vous dire
25 au sujet de 1994 et 1995, parce que je n'ai pas vu de documents se
26 rapportant à ces années.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le moment est venu pour faire la
28 pause.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si cela vous convient, nous allons
2 faire la pause et reprendrons à moins quart de 18 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 16.
4 --- L'audience est reprise à 15 heures 47.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Torkildsen, je vais essayer de vous poser des questions
8 auxquelles il est possible de répondre brièvement.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je demande la pièce P149. Nous avons besoin de
10 la page 112 en B/C/S et 127 en anglais. C'est déjà affiché, d'ailleurs.
11 Q. Monsieur Torkildsen, je parle maintenant des salaires perçus par les
12 officiers de la VRS et de la SVK. Savez-vous en chiffres absolus combien,
13 pendant une année donnée, la République fédérale de la Yougoslavie payait
14 pour les soldes de ces officiers de la VRS et de l'armée de la Krajina
15 serbe ?
16 R. Non.
17 Q. J'ai demandé l'affichage de ce document parce que dans la version en
18 B/C/S, et cela apparaît également dans la version en anglais, on voit qu'il
19 est fait mention d'un "Centre de comptabilité de la JNA." Est-ce que vous
20 savez de quoi il s'agit ?
21 R. Il s'agit du Centre de comptabilité de la JNA, non, je ne sais pas ce
22 que c'est si vous ne faites pas référence aux 30e et 40e Centres du
23 Personnel, ça c'était en 1993. A cette période-là, je ne sais pas.
24 Q. J'ai la question suivante à vous poser : savez-vous qu'il y avait un
25 centre de comptabilité militaire de la JNA au sein du ministère de la
26 Défense ? Est-ce que vous connaissez cette instance et savez-vous quelle
27 était sa mission ?
28 R. J'ai entendu parler de cette institution, mais je ne sais pas en détail
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1 comment elle fonctionnait et quelles étaient ses fonctions. Une fois
2 encore, je supposerais que leur mission était de garder la comptabilité des
3 soldes versés ainsi que des retraites et diverses allocations versées aux
4 uns et aux autres.
5 Q. Mais vous avez bien entendu parler du 30e et du 40e Centres du
6 personnel, vous en parlez dans votre rapport. Là je vous pose une question
7 au sujet d'un centre de comptabilité militaire, je crois qu'il s'agit
8 d'institutions différentes. Je voulais simplement savoir si vous saviez que
9 ce centre de comptabilité existait au sein du ministère de la Défense.
10 Voilà, c'était ma question.
11 R. Je vois qu'il est fait référence à ça dans le rapport que j'ai sous les
12 yeux, c'est mentionné sans doute dans d'autres documents, mais je n'ai
13 aucun détail sur cette organisation.
14 Q. Conviendrez-vous avec moi que le ministère de la Défense est une
15 instance gouvernementale dans chaque Etat, c'est un organe public ?
16 R. Oui.
17 Q. Mais parlons uniquement du ministère de la Défense de la RFY. Les
18 questions suivantes que j'ai à vous poser ont trait directement à la RFY.
19 Conviendrez-vous que le ministère de la Défense, en tant qu'organe du
20 gouvernement, était responsable devant le Parlement, devant l'assemblée ?
21 R. Oui.
22 Q. Reconnaissez-vous que le ministère de la Défense est -- enfin non, je
23 vais présenter les choses de la manière suivante : conviendrez-vous avec
24 moi que s'agissant du financement de la VJ, de l'armée de la Yougoslavie,
25 le ministère de la Défense prime sur l'état-major principal ?
26 R. Oui, en terme de financement, ça me paraît raisonnable, effectivement.
27 Q. Est-ce que vous avez examiné les budgets de la RFY pour les années
28 1993, 1994 et 1995 ?
Page 1593
1 R. Je me suis penché sur des budgets de la RFY, mais je ne me souviens pas
2 maintenant des années correspondantes.
3 Q. Est-ce que je vous rafraîchirais la mémoire si je vous disais qu'il y
4 avait une rubrique spéciale pour la défense dans le budget, un poste
5 spécial, et dans le poste consacré à la défense, il y avait un poste qui
6 concernait l'armée ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
7 R. Ça ne me rafraîchit pas la mémoire, mais il me paraît naturel
8 effectivement que ce genre de choses fasse l'objet d'une inscription
9 détaillée au budget, que ça apparaisse aux différents postes.
10 Q. Dans la partie du budget concernant l'armée, est-ce le cas que les
11 sommes consacrées au paiement des soldes doivent être indiquées séparément
12 ?
13 R. Ça dépend du niveau de détail du budget, des comptes annuels, c'est
14 cela qui détermine si on doit aller à ce niveau de détail, si l'on doit
15 détailler ainsi les différentes dépenses.
16 Q. Savez-vous qui prenait les décisions relatives à la rémunération des
17 officiers de la VRS et de la SVK par la République fédérale de Yougoslavie
18 ?
19 R. D'après ce dont je me souviens, parce que ces documents je ne les ai
20 pas examinés dans le cadre de mon rapport, donc là il faut que j'essaie de
21 me baser sur des documents que j'ai vus précédemment. Donc d'après mes
22 souvenirs, le 30e Centre du personnel s'intéressait aux officiers de la
23 VRS, et le 40e Centre, lui, s'occupait des officiers de la RSK. Ces deux
24 centres ont été mis en place par Zoran Lilic, qui alors était président de
25 la RFY.
26 Q. Est-ce que le paiement des officiers de la VRS et de la SVK était
27 assuré par la RFY même avant la mise en place des 30e et 40e Centres du
28 personnel ? Ou je vais peut-être être plus précis. Peut-être que vous ne
Page 1594
1 savez pas à quel moment ces centres ont été mis en place, je peux vous dire
2 que c'était à l'automne 1993.
3 R. Oui. Je crois que c'est au cours du mois de novembre 1993, d'ailleurs.
4 Auparavant, les soldes des officiers de la VRS et de l'armée de la
5 Republika Srpska Krajina relevaient de la VJ directement.
6 Q. Qui a décidé auparavant, avant cette période, que ces fonds devaient
7 être débloqués à cette fin ? Savez-vous qui c'est ?
8 R. Non.
9 Q. Le financement des soldes des officiers de la VRS et de la SVK en 1993,
10 1994 et 1995, est-ce qu'il s'est fait de manière continue ?
11 R. Oui, c'est ce que j'ai pensé comprendre. Je n'ai vu aucun document
12 indiquant que le financement en question n'ait été interrompu.
13 Q. Savez-vous peut-être quel était le salaire de base ou la solde de base
14 de ces hommes ? Est-ce que c'était le même que celui qui s'appliquait dans
15 l'armée de la Yougoslavie ? Est-ce que vous avez vu des documents indiquant
16 sur quelle base les soldes étaient calculées ?
17 R. Il est possible que j'aie vu des documents dans ce sens, mais je ne me
18 souviens de rien qui soit relatif au salaire de base. Ce dont je me
19 souviens c'est que les officiers servant dans les rangs de la VRS et de la
20 SVK recevaient des montants supplémentaires en matière de retraite, puis
21 des allocations supplémentaires. Mais je ne me souviens pas si le salaire
22 de base était le même ou pas.
23 Q. Les soldes sont payées à partir du budget de l'armée, du "budget
24 militaire," même si ce terme n'existe pas du point de vue juridique,
25 "budget militaire."
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était une question ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Oui, peut-être, c'est possible. Oui,
28 effectivement, c'est ma question.
Page 1595
1 Q. Est-ce qu'il est exact que les soldes sont payées à partir du budget
2 réservé à l'armée ? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ?
3 R. Oui, il me paraît raisonnable de penser que les soldes des officiers
4 sont payées à partir du budget. Sauf que dans ce cas précis, on a vu que ce
5 n'était pas ce qui se passait -- et j'en ai parlé précédemment d'ailleurs.
6 Q. Si j'ai bien compris vos explications précédentes, je parle des soldes
7 des officiers de l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de la
8 République serbe de la Krajina, est-ce que vous dites que leurs soldes
9 n'étaient pas payées grâce au budget consacré à l'armée de la Yougoslavie ?
10 Est-ce qu'ils étaient payés à partir d'une autre source ?
11 R. Non, non, non. Les officiers étaient payés sur le budget de la VJ. Si
12 ce n'était pas comme ça exactement, ça devait être à partir de fonds
13 contrôlés par la VJ, mais ça je n'en sais rien.
14 Q. Mais vous n'avez vu aucun élément allant dans ce sens ?
15 R. Au sujet d'autres fonds contrôlés par la VJ ? Non.
16 Q. Conviendrez-vous que le contrôle de l'emploi des fonds du budget, en
17 particulier les fonds réservés à l'armée, ce contrôle il était exercé par
18 le ministère de la Défense et le ministère des Finances. C'était leur
19 travail de vérifier que les fonds étaient employés comme prévu.
20 R. Oui. En tout cas, c'est comme ça que les choses auraient dû se passer.
21 Q. Dans le cadre de votre analyse dans votre rapport, est-ce que vous avez
22 vu des documents montrant que l'état-major ou le chef de l'état-major
23 général employait certains fonds sans l'approbation du ministère des
24 Finances ou le ministère de la Défense ?
25 R. Non.
26 Q. Dans le cadre de la préparation de votre rapport, vous n'avez fait
27 référence à aucun document émanant des services du personnel numéro 30 et
28 40, n'est-ce pas ?
Page 1596
1 R. Exact. D'autres collaborateurs du bureau du Procureur s'en sont
2 chargés.
3 Q. Monsieur Torkildsen, quand vous parlez du financement de la VRS et de
4 la SVK par la RFY, vous dites, comme vous l'avez dit jeudi dernier, que ce
5 financement était accordé en 1993 et 1994, mais vous vous reposez
6 uniquement sur des documents qui montrent des demandes adressées à la RFY.
7 Voilà ce sur quoi vous vous appuyez, mais vous n'avez montré aucun document
8 indiquant qu'effectivement, la RFY a fait parvenir des fonds à la VRS et à
9 la SVK.
10 Pour être plus précis, à la page 1 491, vous dites la chose suivante, je
11 vais en donner lecture mot pour mot :
12 "Il n'y a pas de documents pour pouvoir comparer avec la période précédente
13 et voir que ça a été effectivement fait. Je peux voir que la VRS et la SVK
14 demandent de l'argent, mais je ne peux pas voir comment les choses se
15 passent dans la pratique."
16 R. C'est exact.
17 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que s'affiche à l'écran la pièce
18 P317. J'aimerais que l'on affiche la page 1. Je regarde le compte rendu
19 d'audience de jeudi, et il me semble que M. Saxon - en tout cas, c'est
20 comme ça que ça a été retranscrit dans sa question - il me semble que M.
21 Saxon nous dit que nous avons affaire à un document qui émane de l'armée de
22 la Yougoslavie, alors que ma théorie est tout à fait contraire. J'aimerais
23 donc que nous examinions ce document.
24 Q. Cela correspond à la page 1 492 du compte rendu d'audience officiel,
25 ligne 19. Je parle ici de la question posée par M. Saxon.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
27 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est la ligne 8.
28 Q. M. Saxon dit au sujet de ce document :
Page 1597
1 "…l'état-major général de l'armée yougoslave adresse ce document au chef de
2 l'état-major général."
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
4 M. SAXON : [interprétation] Excusez cette interruption. Mais ça va peut-
5 être nous permettre de gagner du temps. Je crois que j'ai fait un lapsus à
6 ce moment-là. J'aimerais donc corriger le compte rendu pour gagner du
7 temps. Je n'aurais pas dû utiliser le terme de "venant de", "from", "venant
8 de l'état-major général de l'armée yougoslave."
9 M. LUKIC : [interprétation] Dans ces conditions, voyez-vous, les choses se
10 présentent de manière suivante. Ma théorie, c'est que ce document, il a été
11 envoyé par le chef du bureau du commandant de l'armée serbe de la Krajina.
12 C'est un document de dix pages, et je crois que ce document montre
13 clairement qui en est l'auteur.
14 A ce moment-là, je vais poser une question différente au témoin.
15 Et il nous faudra afficher, pour ce faire, la page suivante -- l'avant-
16 dernière page, celle que vous avez examinée pendant l'interrogatoire
17 principal. Page 13 en anglais. Avant-dernière page. C'est la page
18 précédente à celle qui s'affiche. Page 10 en B/C/S.
19 Q. La partie inférieure que vous avez analysée, je vais en donner lecture
20 encore une fois. L'auteur de ce document, qui vient de l'armée de la
21 Krajina serbe, dit :
22 "Officieusement, nous avons appris que le gouvernement fédéral, après les
23 ressources qui sont apparues en 1994, sera en mesure de répondre aux
24 besoins des trois armées, et qu'au lieu de 93 milliards, seuls quelque 80
25 milliards seront fournis."
26 Question suivante : le document a été réalisé en décembre 1993, c'est-à-
27 dire avant l'adoption du plan Avramovic et avant la réorganisation du
28 système monétaire de la RFY ?
Page 1598
1 R. Oui.
2 Q. Et ce document, il est élaboré à un moment où les émissions initiales
3 étaient encore employées dans le cadre des financements ?
4 R. Oui.
5 M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page suivante.
6 Q. Il est question des réserves de carburant et des difficultés
7 rencontrées par l'armée serbe de la Krajina en matière de carburant. Il est
8 dit :
9 "Pour remédier aux conséquences de cette mesure, veuillez supprimer ou
10 revenir sur l'interdiction de distribution de fuel ou de carburant à Bubanj
11 Potok pour nos véhicules, parce que nous avons remboursé notre dette et
12 nous rembourserons le carburant utilisé conformément aux accords passés et
13 conformément au calendrier."
14 J'en conclus qu'il y a eu un accord qui a été passé avec l'armée serbe de
15 la Krajina pour l'achat du carburant ?
16 R. Je ne connais pas le détail des paiements, mais ce que vous êtes en
17 train de me dire paraît effectivement frapper au coin du bon sens.
18 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais passer à la pièce P322,
19 page 1 en B/C/S et en anglais également. C'est l'appel lancé par M.
20 Milosevic contre la décision de le mettre en détention.
21 Q. Vous en parlez dans votre rapport et au cours de l'interrogatoire
22 principal, vous en avez parlé. J'ai examiné le document que vous avez
23 préparé pour le bureau du Procureur qui n'a pas été versé au dossier au
24 sujet de la période 1994 à 2000, au sujet des compagnies "offshore," des
25 transactions financières, et cetera. Donc, j'imagine que si ce n'est pas
26 sur la base de ce rapport, mais en tout cas ce sera sur la base de cet
27 appel, j'imagine que vous savez pourquoi une procédure a été intentée
28 contre M. Milosevic devant le deuxième tribunal de district. Pouvez-vous
Page 1599
1 répondre ?
2 R. Je ne me souviens pas des détails, mais si je me souviens bien, il a
3 été accusé de malversations financières avec d'autres, d'ailleurs.
4 Q. Comme il le dit dans l'explication qu'il donne à l'appui de cet appel,
5 il a été accusé d'avoir encouragé des fonctionnaires fédéraux à se livrer à
6 des malversations pour d'autres, pour des tiers dans la période de 1994 au
7 5 octobre 2000. Vous avez été à Chypre, donc j'imagine que vous avez
8 analysé tout cela.
9 R. Oui.
10 Q. Dans les documents que vous avez analysés, est-ce que vous en avez
11 trouvé certains qui montraient qu'en 1994 et 1995, la VRS et l'armée de la
12 Krajina serbe avaient été financées au moyen de fonds qui provenaient
13 d'ailleurs, qui ne provenaient pas du budget de la RFY ?
14 R. Oui. Il y a eu des fonds qui ont été détournés du budget de la RFY et
15 qui se sont trouvés à Chypre, en République de Chypre, et ces fonds à ce
16 moment-là ont été utilisés pour procéder à des achats divers. De
17 l'équipement hospitalier, par exemple, vivres, mais il y a aussi des
18 équipements à caractère militaire qui ont été achetés.
19 Q. Oui, je l'ai lu dans votre rapport, effectivement, mais est-ce que vous
20 avez trouvé ou constaté que les équipements achetés de la sorte avaient été
21 envoyés à l'armée de la Republika Srpska ou à l'armée de la Krajina serbe ?
22 Parce que vous avez parlé du financement de groupes et l'armée de la
23 Yougoslavie; c'est bien quelque chose de différent.
24 R. Aujourd'hui, je ne me souviens pas des bénéficiaires, mais je peux vous
25 dire que je me souviens que l'armée de la RS et de la SVK étaient
26 effectivement -- enfin, je ne peux pas vous dire si vraiment ce financement
27 existait.
28 Q. Je passe maintenant à mes dernières questions.
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1 Au paragraphe 9 de votre rapport, c'est le résumé de vos conclusions - page
2 3 en anglais comme en B/C/S - de la pièce P310, vous dites. Je vais lire en
3 serbe, je vais attendre que la traduction soit affichée à l'écran.
4 Je cite : "Les documents indiquent nettement que le financement de l'armée
5 de la Republika Srpska et de l'armée de la RSK ont été réalisés à l'aide
6 d'un plan de financement unique destiné aux trois armées serbes - l'armée
7 populaire yougoslave, la JNA, la VRS et la SVK."
8 Ça fait partie du résumé de vos conclusions.
9 A la page 1 493, jeudi dernier, vous avez dit :
10 "Le gouvernement de la RFY est le gouvernement qui prévoit et qui
11 planifie le financement de ces trois armées en 1994 également. Mais ils ont
12 obtenu moins de ressources qu'ils ne l'avaient prévu. Comme je l'ai dit
13 précédemment, si le financement par le moyen des émissions initiales s'est
14 interrompu, ils prévoyaient toujours la poursuite du financement en 1994
15 par d'autres voies. Mais comme je l'ai déjà dit au sujet de 1994, je n'ai
16 pas eu suffisamment de documents à ce sujet."
17 Est-ce que ces deux points ne contiennent pas une contradiction ? Ce
18 qui m'intéresse, c'est la période de 1994 et 1995. Est-ce que vous
19 continuez d'affirmer ce que vous avez dit au paragraphe 9, parce que dans
20 votre rapport vous parlez d'une période beaucoup plus large. Et là, nous
21 sommes en train d'examiner un plan beaucoup plus limité. Donc dans cette
22 partie qui concerne 1994 et 1995, pouvez-vous confirmer qu'il n'y a
23 effectivement aucun document qui confirme le financement de ces deux armées
24 par la RFY ?
25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne
26 réponde --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
28 M. SAXON : [interprétation] Il y a au moins deux questions dans la dernière
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1 question. Si vous le permettez, en ce sens que mon confrère commence par
2 demander si ces deux points ne sont pas contradictoires et poursuit en
3 disant : est-ce que vous continuez d'affirmer ce que vous dites au
4 paragraphe 9 ?
5 Et je me demande si le témoin pourrait répondre à chacune des questions
6 séparément, une à la fois.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Bien.
9 Q. Vous avez entendu ma première question. Est-ce que vous pensez que ce
10 que vous avez dit au paragraphe 9 et de ce que j'ai lu dans votre
11 déposition de jeudi sont en contradiction ?
12 R. Bien, juste pour répéter ce que j'ai dit, c'est ce que nous avons vu,
13 tel que nous l'avons vu à partir de ce document de décembre 1993 qui a pour
14 origine le commandement de la SVK, et qui dit clairement qu'ils sont en
15 train de faire des projets, des plans pour un financement; également en
16 1994, avec des fonds. Je voudrais dire qu'il n'est pas très raisonnable
17 qu'ils continuent à demander de l'argent liquide en 1994 et 1995 s'ils ne
18 pensaient pas qu'ils obtiendraient un financement, quel qu'il soit. Mais
19 comme vous l'avez fait remarquer, je n'ai pas vu non plus qu'ils aient
20 effectivement obtenu une réponse positive à leur demande. C'est exact, oui.
21 Q. Vous venez de mentionner ce document que nous avons analysé tout à
22 l'heure, dans lequel l'armée de la Republika Srpska mentionne qu'on a
23 appris de source officielle qu'il y aura un financement venant de la RFY
24 pour les trois armées. C'est le seul cas dans votre rapport, votre travail,
25 où je trouve cette citation où vous faites mention des trois armées comme
26 étant financées d'une source unique, par une source unique.
27 R. Il y a également les budgets que nous avons examinés avant cela en ce
28 qui concerne 1992 et 1993. Ils vont dans la même direction, c'est-à-dire
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1 ils vont dans le même sens lorsqu'il s'agit du financement des trois
2 armées.
3 Q. Vous parlez de 1992 et 1993, en fait 1993, en ce qui concerne les
4 financements grâce aux émissions initiales ?
5 R. Oui.
6 Q. Mais vous ne pouvez pas dire la même chose pour 1994 et 1995.
7 R. Je n'ai pas vu d'autres documents comme celui dont on vient de parler.
8 Oui.
9 Q. Brièvement, un commentaire sur votre paragraphe 8.
10 Je cite : "L'appui a été fourni depuis 1991 jusqu'à 1995, devait être
11 fourni, bien que la nature et le degré de cet appui ont varié tout au long
12 de cette période."
13 Alors, allons d'abord regarder la conclusion finale sur la base de
14 toutes les réponses que j'ai obtenues de vous. Vous n'avez pas examiné le
15 budget de la Republika Srpska et de la République serbe de Krajina pour
16 1994 et 1995, n'est-ce pas?
17 R. C'est exact.
18 Q. Par conséquent, c'est que vous n'êtes pas en mesure de dire si ces
19 budgets en 1994 et 1995 ont été financés à partir de sources de financement
20 directes et réelles.
21 R. Non. Puisque je ne les ai pas vus, non.
22 Q. Et vous ne pouvez pas dire non plus ici, devant les Juges de la Chambre
23 combien, en comparaison des prévisions budgétaires -- des enveloppes
24 budgétaires pour l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de la Krajina
25 serbe pour leurs propres armées seraient comptabilisées pour -- ou
26 expliquées par les soldes des officiers de la VRS et de la SVK qui venaient
27 de la FRY.
28 R. Je ne connais pas les montants, non.
Page 1604
1 Q. Le paragraphe 124 de votre rapport et la conclusion finale qui y
2 figure.
3 Je vais essayer d'être plus précis en ce qui concerne la question
4 précédente. J'envisage les choses en juristes. Je suis en train d'essayer
5 de comprendre. Il y a, disons, le budget de la Republika Srpska qui
6 consiste en 100 unités de quelque chose. Vous n'avez pas établi combien
7 d'unités étaient prévues pour les soldes des officiers de l'armée de la
8 Republika Srpska, vous n'avez pas établi que ça venait du budget de la FRY.
9 Vous ne pouvez pas nous dire cela, n'est-ce pas ?
10 R. J'ai estimé, pensé que l'ensemble, c'est-à-dire les soldes de la VRS,
11 étaient totalement payés par la FRY. Je n'ai jamais entendu dire quoi que
12 ce soit concernant les soldes des officiers de la VRS ou dire que ça
13 provenait des budgets de la RS. Le budget de la RS couvrait les soldes des
14 simples soldats, et non pas les soldes des officiers.
15 Q. Oui, ça c'est clair, mais je voulais faire quelque chose qui me semble
16 important pour nous dans cette salle d'audience. Il est important pour nous
17 d'établir que si une armée reçoit un montant total de quelque chose au
18 cours d'un an, quelle est la partie du total qui est justifiée par ce
19 qu'ils ont reçu depuis la République fédérale de Yougoslavie. Est-ce que ça
20 correspond, avez-vous ce paramètre et avez-vous été en mesure d'établir
21 cela ?
22 R. Non.
23 Q. Alors maintenant, en conclusion, je voudrais vous demander également de
24 ne pas oublier ce point, lorsque je vous ai demandé au sujet de votre
25 curriculum vitae le premier jour, je vous ai demandé si vous aviez jamais
26 comparu en qualité de témoin expert devant la Cour internationale de
27 justice, et vous m'avez répondu oui dans les procédures instituées par la
28 Bosnie-Herzégovine contre la République fédérale de Yougoslavie. Je vous ai
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1 demandé en quelle qualité vous aviez comparu, et vous avez dit "comme
2 consultant juridique," "avocat consultant" pour la Bosnie-Herzégovine.
3 R. Ce que je n'ai pas --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
5 M. SAXON : [interprétation] Il se peut que nous ayons un problème de
6 traduction. Est-ce que nous pourrions avoir la citation du compte rendu,
7 s'il vous plaît.
8 M. LUKIC : [interprétation] J'ai probablement posé la question sous cette
9 forme parce que j'ai lu la déposition faite par le témoin devant la CIJ, et
10 j'ai demandé si ses compétences -- enfin, si son rapport d'expert a été
11 utilisé. Mais ma question était simplement de savoir en quelle qualité.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire où se
13 trouve la citation du compte rendu, Maître Lukic, s'il vous plaît. C'est ce
14 que votre confrère demande.
15 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ça c'était au
16 commencement de mon contre-interrogatoire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais à quelle page et quelle
18 ligne ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Page 1 504 --
20 non, excusez-moi, 1 506, pour la transcription, les débats de jeudi, au
21 compte rendu.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle ligne ?
23 M. LUKIC : [interprétation] La première ligne. Je vais vérifier s'il s'agit
24 bien de la bonne page.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas de
26 difficulté à répondre à la question, si possible.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Il y a
28 une objection qui est présentée.
Page 1606
1 Monsieur Saxon.
2 M. SAXON : [interprétation] C'est juste que nulle part à la page 1 506 je
3 ne puis voir que le témoin dit qu'il était un consultant juridique ou
4 juriste.
5 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que ma question a mal été
6 interprétée. C'est ce que je voulais demander.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] …à la ligne 1, de la page 1 506,
8 Maître Lukic, s'il vous plaît.
9 M. LUKIC : [interprétation] Ma question.
10 "Ce rapport représentait, si je peux dire les choses de cette manière,
11 l'essentiel ou en substance votre conclusion d'expert devant la Cour
12 internationale de justice, comme suite au grief présenté par la Bosnie-
13 Herzégovine et le procès contre la communauté d'Etat de Serbie-et-
14 Monténégro qui a eu lieu il y a deux ans," et la réponse était oui.
15 Je voulais simplement poser au témoin une question supplémentaire sur le
16 même sujet, qui était de savoir en quelle qualité il agissait à l'époque.
17 C'est la question que je souhaite poser maintenant.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, parce qu'on n'a pas indiqué
19 quelle était la qualité dans laquelle il a agi par cette déclaration dont
20 vous nous parlez maintenant. Donc il n'a pas dit qu'il était assistant
21 juridique ou expert juridique.
22 Est-ce que vous pouvez répondre à cela, s'il vous plaît ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je faisais partie
24 de l'équipe qui plaidait pour la Bosnie-Herzégovine. Et ce que j'ai fait,
25 c'est que j'ai fait une plaidoirie de 90 minutes sur les questions
26 financières.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 Oui, Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Bien. Un instant, s'il vous plaît. Je vous
2 remercie.
3 Q. Au paragraphe 124 de votre rapport, les conclusions finales.
4 Je vais dire les choses de la manière suivante : dans votre travail,
5 dans vos recherches, vous n'avez pas mentionné un seul document qui aurait
6 été émis par le général Perisic et l'état-major général de l'armée de
7 Yougoslavie au cours de la période pendant laquelle il en était le chef ?
8 R. Je peux confirmer que je n'ai pas fait attention sur l'un quelconque
9 des documents portant le nom du général Perisic. C'est exact.
10 Q. Il n'était pas l'une des personnes que vous mentionnez au paragraphe
11 124 de votre rapport ?
12 R. Au moins, en tous les cas, je ne me rappelle pas que son nom ait été
13 mentionné sur un quelconque des documents, et de façon à voir cela et
14 s'occuper précisément de la question, il faudrait alors que j'étudie tous
15 les documents à nouveau et que je voie, en fait, quels organes de la RFY
16 étaient visés par ces documents, qui en fait présentait les demandes, et
17 qui en fait répondait à ces documents. Mais je peux confirmer que je n'ai
18 jamais vu son nom sur aucun document. Ça, c'est exact.
19 M. LUKIC : [interprétation] Ceci me permet d'achever mon contre-
20 interrogatoire, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Lukic.
22 Monsieur Saxon, avez-vous des questions supplémentaires ?
23 M. SAXON : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Président.
24 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :
25 Q. [interprétation] Monsieur Torkildsen, aujourd'hui, au début de
26 l'audience, Me Lukic a dit à la page 51 du compte rendu d'aujourd'hui, à
27 partir de la ligne 17 jusqu'à la ligne 21, en fait, vous avez dit dans
28 cette partie du compte rendu, la chose suivante, je cite : "La plus grande
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1 partie de l'armée de la RSK ainsi que de l'armée de la Republika Srpska
2 était financée du budget." Pouvez-vous vous rappeler qui finançait les
3 officiers qui servaient dans la VRS et dans la SVK ? Qui payait leurs
4 soldes ?
5 R. C'était la VJ ou la République fédérale de Yougoslavie.
6 Q. A la page 24 du compte rendu d'aujourd'hui, mon collègue vous a posé la
7 question concernant la date du 1er mars 1994, que vous mentionnez à la page
8 45 de votre rapport.
9 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P323.
10 Q. Mon collègue vous a demandé d'expliquer d'où provenaient ces dates.
11 R. Oui, et je pense que nous avons vu cette date sur l'un des documents,
12 plus précisément, sur le document qui est maintenant affiché sur les
13 écrans.
14 Q. Est-ce qu'on peut afficher la version en anglais.
15 M. SAXON : [interprétation] Et plus précisément, la page suivante dans la
16 version en anglais, et si nous regardons le premier paragraphe entier.
17 Q. Dans le premier paragraphe qui se trouve sur cette page, je cite :
18 "Sur la base de ces documents, le programme pour le renouveau du système
19 monétaire est mis en œuvre sur le territoire de la Republika Srpska et de
20 la République de Krajina serbe à partir du 1er mars 1994."
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
22 Monsieur Saxon, vous pouvez poursuivre.
23 M. SAXON : [interprétation]
24 Q. Vous souvenez-vous où vous avez trouvé la date dont vous avez fait
25 mention au paragraphe 45 de votre rapport ?
26 R. Cela devrait être du document, du deuxième paragraphe en traduction.
27 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante
28 dans les deux versions, s'il vous plaît.
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1 Q. Si vous regardez le paragraphe 7 en anglais et le même paragraphe en
2 B/C/S, au paragraphe 7, Monsieur, il est écrit la chose suivante : "Le
3 gouverneur de la Banque de la Republika Srpska et le gouverneur de la
4 Banque nationale de la RSK sont censés assister aux réunions du conseil de
5 la Banque nationale de la Yougoslavie sans avoir le droit de vote."
6 Est-ce qu'il y a des choses importantes dans ce paragraphe 7,
7 R. Pour ce qui est de la question de subordination dont j'ai essayé de
8 parler aujourd'hui, avant.
9 Q. Et qui est subordonné à qui ?
10 R. Le gouverneur de la Banque nationale de Yougoslavie à Belgrade était en
11 charge et les gouverneurs de la Banque nationale de la RS et de la RSK lui
12 étaient subordonnés, donc étaient subordonnés au gouvernement de la Banque
13 nationale de Yougoslavie.
14 Q. Je vais aborder un autre sujet, jeudi dernier à la page 1 519 du compte
15 rendu, lignes 10 à 13, Me Lukic vous a posé la question suivante, je cite :
16 "Lorsque vous avez préparé votre rapport, vous avez donc utilisé seulement
17 les documents que le bureau du Procureur vous a fournis, n'est-ce pas ?" Et
18 vous avez répondu, je cite : "Presque exclusivement -- à peu près
19 exclusivement cela."
20 Et dans votre témoignage lors de l'interrogatoire principal, à la page 1
21 446, lignes 5 à 20, vous avez décrit qu'avec l'aide du personnel de section
22 linguistique, vous avez pu mener des recherches pour ce qui est du système
23 informatique du bureau du Procureur.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que mon éminent collègue pose des
26 questions directrices au témoin.
27 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas encore posé une seule question au
28 témoin. J'ai juste décrit son témoignage jeudi dernier. Donc, j'ai dit ce
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1 qu'il avait dit à la page 1 446.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.
3 M. SAXON : [interprétation]
4 Q. A l'époque où vous avez fait ces recherches informatiques, est-ce que
5 le système informatique du bureau du Procureur contenait beaucoup de
6 documents ?
7 R. Oui. Des milliers et des milliers de documents.
8 Q. Vous souvenez-vous si le nombre de pages de documents qu'on pouvait
9 examiner de cette façon-là avaient des dizaines et des centaines, des
10 milliers de pages ou plus ?
11 R. Plus. Je ne me souviens pas du nombre exact de pages, mais c'était une
12 collection énorme.
13 Q. Est-ce qu'il s'agit des documents contenant des sujets de nature
14 financière ou d'autres sujets ?
15 R. Il s'agissait des sujets différents, non seulement des sujets
16 financiers.
17 Q. Et comment avez-vous procédé à vos recherches dans ce système de moyens
18 de preuve informatique ?
19 R. Je tapais des critères de recherche différents tels "banque,"
20 "finance," "dinars," "budget," "soldes," et cetera.
21 Q. Et pendant ces recherchez -- et permettez-moi de revenir en arrière un
22 peu. Avez-vous formulé vous-même les termes de recherche ?
23 R. Oui.
24 Q. Durant ces recherches, avez-vous sélectionné vous-même des documents
25 que vous avez considéré comme étant pertinents pour votre tâche ?
26 R. Oui, et bien sûr, j'ai utilisé le service du personnel dans ce secteur
27 linguistique, parce que je ne lis et ne comprends pas cette langue.
28 Q. Est-ce qu'au bureau du Procureur, qui que ce soit vous ait limité pour
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1 ce qui est de ces recherches des bases de données ?
2 R. Non.
3 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Juge David.
7 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci.
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur, aux pages 71 et 72 de votre
10 rapport, vous parlez de la résolution du Conseil de sécurité des Nations
11 Unies 757 et du fait que cela a été tourné. Au paragraphe 131, vous parlez
12 de la structuration de l'industrie et par là, il a été possible de
13 contourner les dispositions de cette résolution ainsi que par la création
14 du nouveau système de banque nationale dont il est question au paragraphe
15 32. Cela s'appliquera également à des émissions initiales, à l'impression
16 des billets de banque et également des fonds gris dont il est question aux
17 paragraphes divers, en particulier 79 et autres. Est-ce que cela concerne
18 également le fait qu'on a essayé de contourner l'application des
19 dispositions de cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Une dernière question. Jeudi dernier,
22 vous avez dit que les méthodes appliquées dans votre rapport sont les mêmes
23 méthodes appliquées lorsqu'on parle de la circulation monétaire; et je sais
24 qu'en Norvège et dans l'Union européenne, il y a une structure, il y a la
25 Convention de Strasbourg de 1992, la résolution du groupe de travail pour
26 les questions financières, et les 9 dernières résolutions après le 11
27 septembre, et cetera, et cetera. Est-ce que ces méthodes sont similaires ?
28 R. Oui. On procède de la même façon lorsqu'on procède, -- lorsqu'il s'agit
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1 de la circulation de l'argent. La seule limitation, c'est en fait, c'est la
2 liste des documents qui sont à votre disposition.
3 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des Juges ? De la part de Me
6 Lukic, non ?
7 Merci, Monsieur Torkildsen. J'aimerais vous remercier d'être venu ici
8 témoigner et je vous souhaite bon retour chez vous. Merci. Vous pouvez
9 maintenant quitter le prétoire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
11 Messieurs les Juges.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
14 M. SAXON : [interprétation] D'abord, est-ce que Mme McKenna peut donc
15 quitter le prétoire pour accompagner M. le Témoin expert ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Elle peut donc quitter le
17 prétoire.
18 M. SAXON : [interprétation] Nous proposons à ce que le rapport du témoin
19 expert, M. Torkildsen, soit versé au dossier. Comme cela a été dit avant,
20 l'Accusation fait référence au paragraphe 19, paragraphe 23; la troisième
21 phrase du paragraphe 19, paragraphe 23 et paragraphes 79 jusqu'à 83 ne
22 devraient pas être versés au dossier.
23 M. LUKIC : [interprétation] Au nom de la Défense de M. Perisic, je soulève
24 une objection pour ce qui est du versement au dossier du rapport de ce
25 témoin expert.
26 D'abord, j'ai essayé d'appliquer la décision, de respecter la décision que
27 vous avez prise le 30 octobre 2008 pour ce qui est du témoignage du témoin
28 expert, en quoi il doit nous aider, et surtout la Chambre; et à nous, en
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1 tant que profanes, de nous aider à comprendre mieux les moyens de preuve et
2 les documents pour pouvoir rendre une décision juste et avant tout, la
3 Chambre. Donc j'ai respecté cette décision en posant des questions à ce
4 témoin. Et je pense que l'Accusation et ce témoin expert n'ont pas fourni
5 de réponses attendues.
6 Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que ce rapport de témoin
7 expert n'est pas un rapport qui devrait être versé au dossier dans cette
8 affaire.
9 D'abord, j'aimerais dire qu'il s'agit, d'après son CV, je pense qu'il
10 s'agit d'un inspecteur de police extrêmement compétent, qui démêle des
11 enquêtes. Il n'a pas écrit d'ouvrages théoriques, surtout dans ce domaine
12 de macro-économie. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui fait des recherches
13 de façon très compétente.
14 Il a analysé certaines choses, certains documents, et vous avez pu
15 voir lors de son témoignage quels documents il a utilisés et quels
16 documents il n'a pas utilisés pour cette analyse; et lui-même il a dit ce
17 qui a été important pour répondre à des questions qui se posent à nous pour
18 ce qui est des méthodes qu'il a utilisées pour son rapport.
19 Deuxièmement, je pense qu'il s'agit pour ce qui est de ce témoin
20 expert, il s'agit d'un homme qui a présenté, qui nous a parlé des documents
21 qu'il a rassemblés. Et ce sont des documents qui ne nous ont pas fourni de
22 réponses à des questions-clé, et qu'on aurait pu obtenir, peut-être, de la
23 part de ce témoin expert si d'autres documents avaient été analysés.
24 Et avant tout, je pense que les méthodes appliquées par ce témoin
25 expert ont eu pour résultat seulement la présentation d'une introduction à
26 ce domaine, il ne nous a pas donné son opinion professionnelle. En tant que
27 juriste, je ne suis pas formé pour comprendre des questions économiques,
28 mais je sais quand même ce qui est essentiel de savoir dans ce domaine pour
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1 nous, et ce témoin expert ne nous a pas donné de réponses dans ce domaine-
2 là; il n'y a pas eu de réponses à des questions qui nous importent.
3 Il s'agit d'un rapport qui a été donc rédigé pour une autre affaire.
4 Ici dans cette affaire, nous avons eu besoin d'avoir des réponses-clé. Nous
5 avons eu des réponses pour ce qui est de la période 1991 et 1992, et
6 quelques réponses pour ce qui est de 1993. Et dans votre décision, vous
7 avez dit que c'était important pour comprendre la genèse des rapports
8 économiques, mais nous n'avons pas eu de réponses importantes pour cette
9 affaire.
10 Je pense que les documents qui ont été versés au dossier par le biais
11 de ce témoin expert parlent d'eux-mêmes, et que dans ce sens-là, le rapport
12 de cet expert ne nous est pas utile. C'est comme cela que je vois tout
13 cela. Ses réponses et son analyse de certains documents reflètent tout cela
14 et surtout quand il répondait aux questions de l'Accusation jeudi, pour ce
15 qui est de P321, 319 et 322. Il n'a fait que lire des extraits de ces
16 documents et dit au Procureur quand ces documents ont été rédigés. Mais il
17 ne nous a dit rien pour ce qui est de notre compréhension cruciale de ces
18 documents. C'est pour cela que je propose à ce que son rapport ne soit pas
19 versé au dossier.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre elle-même a
22 déjà conclu que ce rapport était pertinent dans sa décision du 30 octobre
23 2008.
24 S'agissant de l'expertise de M. Torkildsen, il est enquêteur dans le
25 domaine des finances depuis plus de 15 ans. Il nous a expliqué lui-même des
26 enquêtes extrêmement complexes aussi bien en Norvège qu'à l'étranger. Nous
27 avons face à nous quelqu'un qui est bien plus qu'un simple inspecteur de
28 police qui enquête sur une affaire de droit commun. Nous avons affaire à
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1 plus qu'un témoin de synthèse. Je pense que sans son témoignage, personne
2 ici n'aurait pu comprendre les pièces qui lui ont été montrées au cours de
3 sa déposition, comprendre leur rapport et leur valeur probante eu égard à
4 des questions essentielles en l'espèce.
5 Me Lukic nous dit que la déposition de M. Torkildsen est partiale. Je
6 souhaiterais, avec tout le respect que je lui dois, renvoyer la Chambre au
7 paragraphe 55 du rapport d'expert de M. Torkildsen où il parle de ce qu'il
8 appelle les "domaines gris, grisâtres," les "zones d'ombres," disons, cet
9 argent, cette planche à billets qu'on a fait fonctionner pour le budget de
10 la Republika Srpska ou de la République de Srpska Krajina qui ne venait pas
11 de la Banque nationale de la Yougoslavie. Donc au paragraphe 55 vous avez
12 un exemple de l'objectivité de notre témoin, M. Torkildsen.
13 Il est possible que M. Torkildsen ait été dans l'impossibilité d'examiner
14 un certain nombre de documents portant sur le financement de ces deux
15 identités contrôlées par la Serbie en 1994 et en 1995. Mais ceci étant, la
16 Chambre de première instance a obtenu des informations qui ne sont peut-
17 être pas concluantes, mais en tout cas qui sont importantes au sujet du
18 financement de la VRS et de la RSK en 1994 et 1995. La pièce P317, me
19 semble-t-il, est un document où un membre de la RSK se plaint parce que ni
20 la RSK ni la VRS ne reçoit un soutien financier suffisant de la part de la
21 RFY au cours de l'année 1994. Nous avons également maintenant au dossier un
22 certain nombre de demandes qui ont été formulées en 1994 et en 1995 et
23 adressées aux autorités de la RFY par soit des membres de la VRS ou de la
24 RSK, ou par des hauts fonctionnaires de la RS ou de la RSK.
25 Enfin, ce rapport et les éléments qu'il contient sont importants pour une
26 autre raison. Pourquoi ? C'est là un point qui a été soulevé aussi bien par
27 l'Accusation que par la Défense.
28 Si vous vous reportez au paragraphe 3 du mémoire préalable au procès de la
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1 Défense, vous constaterez qu'il y est fait référence à une décision récente
2 de la CIJ dans une affaire intentée par la Bosnie-Herzégovine contre la
3 République de Serbie, et à la fin de ce paragraphe il est dit, dernière
4 phrase :
5 "La Défense place en annexe A du présent mémoire certains extraits d'une
6 décision de la CIJ qui devrait être suivie par cette Chambre."
7 Ensuite nous avons toute une série de faits, de constatations factuelles
8 qui figurent à l'annexe A, le fait 5 est le suivant, je cite :
9 "Il est indéniable que la RFY a fourni un soutien important, notamment
10 financier, à la Republika Srpska et il est indéniable que cela s'est
11 traduit notamment par le paiement de soldes et d'autres allocations aux
12 soldats de la VRS -- aux officiers de la VRS, mais ceci n'en faisant pas
13 pour autant des agents de la RFY."
14 Donc même la Défense a insisté sur l'importance de ce type d'élément
15 d'information. Et en lisant ce rapport et en observant M. Torkildsen
16 pendant qu'il déposait, pendant qu'il nous fournissait son rapport
17 d'expert, l'Accusation a montré que ce qu'il avait à nous dire était à la
18 fois et pertinent et probant, si bien que son rapport est indéniablement
19 recevable.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je veux être clair. Je ne pense nullement que
22 le thème abordé par le témoin soit sans intérêt. La notion du financement
23 ou du soutien financier est extrêmement importante pour établir les faits
24 ici en l'espèce, et les documents présentés par le truchement de M.
25 Torkildsen me paraissent extrêmement intéressants. Mais, je reviens
26 justement sur ce que vient de dire M. Saxon, ça confirme mon point de vue,
27 à savoir que le témoin est venu nous décrire des documents, des documents
28 que nous estimons être très importants, mais il ne nous a pas fait part de
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1 son opinion d'expert sur des questions que nous sommes incapables de
2 comprendre parce que nous, les avocats, et les Juges de la Chambre surtout
3 devront être amenés à déterminer la valeur probante de ces pièces, ont
4 besoin de pouvoir comprendre ces documents. Mais le rapport du témoin ne
5 nous y aide absolument pas.
6 Dans les réponses qu'il a données aujourd'hui et jeudi encore, à plusieurs
7 reprises je lui ai posé des questions extrêmement importantes, et c'est sur
8 des suppositions, des conjectures qu'il s'est appuyé pour répondre. Ceci
9 est inacceptable parce que les rapports sur l'économie c'est des choses qui
10 sont très exactes. Un rapport en direct avec les mathématiques, les
11 sciences exactes, et un expert n'est pas quelqu'un qui doit baser ses
12 réponses sur la base de la logique, d'une simple logique de base ou de
13 suppositions ou d'hypothèses.
14 Donc je pense que le rapport de ce témoin n'est pas pertinent ici, ne
15 saurait vous aider.
16 Et je voudrais aussi ajouter s'agissant du professionnalisme de
17 l'expert, que si -- on voit très clairement ce qu'il a fait avant de
18 préparer ce rapport. C'était un simple inspecteur de police qui enquêtait
19 sur des affaires de corruption, et cetera.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le rapport d'expert de M. Torkildsen
22 est versé au dossier. Une cote, je vous prie.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le rapport d'expert porte la cote P310.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Je regarde l'horloge. Une pièce a reçu une cote aux fins d'identification
26 pendant la déposition du témoin. Il convient de statuer sur cette pièce,
27 nous pouvons le faire maintenant, mais si cela implique de longues
28 discussions, je pense qu'il faut attendre peut-être la prochaine audience.
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1 Je parle de la pièce P314, MFI.
2 M. SAXON : [interprétation] Si je vous ai bien compris, au moment où ce
3 document a été présenté, vous aviez finalement conclu que la pièce 314
4 conserverait ce statut MFI à moins que l'Accusation ne soit en mesure de
5 fournir une décision définitive publiée indiquant que la proposition avait
6 été adoptée.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous voulez qu'on en reste là ?
8 M. SAXON : [interprétation] Effectivement.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
10 Il est tard, je le répète. Nous traiterons des autres questions
11 d'intendance à la prochaine audience.
12 L'audience est levée jusqu'à demain matin. Nous nous retrouvons ici même à
13 9 heures.
14 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 18 novembre
15 2008, à 9 heures 00.
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