Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 25 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  7   autour du prétoire. Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît,

  8   citer l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 10   Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous. Il s'agit de

 11   l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir les

 13   présentations, en commençant par l'Accusation.

 14   M. HARMON : [interprétation] Bonjour à tous. Je suis Mark Harmon pour

 15   l'Accusation, avec Ann Sutherland et notre commis à l'affaire est Carmela

 16   Javier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en est-il de la Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour. Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

 19   tous. La Défense du général Perisic sera représentée aujourd'hui par M.

 20   Androvic, Mme Tasic, et je suis Me Lukic, conseil de la Défense.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Bonjour, Monsieur

 22   Tesic. Je vous rappelle que vous êtes encore tenu par la déclaration

 23   solennelle que vous avez faite au début de votre déposition, déclaration

 24   solennelle sur laquelle vous direz la vérité, toute la vérité et rien que

 25   la vérité.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez la

 28   parole.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   LE TÉMOIN: BORIVOJE TESIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Interrogatoire principal par Mme Sutherland : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Monsieur Tesic, avant la fin de la session d'hier nous

  7   étudiions un document qui portait sur le retrait des troupes de Bosnie-

  8   Herzégovine. Pourrions-nous avoir la pièce P368 à l'écran, s'il vous plaît.

  9   Au compte rendu LiveNote, page 66, on vous a montré une copie d'un document

 10   qui était dans cette liasse, page 2 en B/C/S, page 3 en anglais. On vous a

 11   demandé d'où émanait ce document, vous avez dit que ça pourrait être le

 12   commandant du Corps des Unités spéciales, mais ça ne se voyait pas sur le

 13   document.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons pris l'original hier dans le

 15   coffre-fort, nous l'avons rescanné et nous l'avons retéléchargé dans le

 16   système électronique.

 17   Bien sûr, j'ai fait une impression papier que je souhaiterais montrer au

 18   témoin afin qu'il la voie, il faudrait aussi la montrer, bien sûr, à Me

 19   Lukic avant de la montrer au témoin.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, on me dit que ce

 21   document est sous pli scellé.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous devrions être en audience à huis

 24   clos partiel [comme interprété], si vous avez l'intention de l'utiliser en

 25   tout cas.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos

 28   partiel [comme interprété].

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  2   partiel [comme interprété].

 3 [Audience à huis clos][Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Me Lukic, qu'avez-

  5   vous à dire.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vois que sur le prétoire électronique qu'il

  7   y a mention d'un autre document que celui qui a été montré à M. Tesic, il y

  8   a peut-être une erreur qui a été mal marquée.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le bon document, maintenant,

 10   j'espère. Mais comment êtes-vous arrivé à voir ça alors qu'à mon avis le

 11   document est parfaitement illisible ? Enfin, ce n'est grave.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La traduction anglaise à l'écran est une

 13   traduction officieuse, elle n'est pas révisée, elle est en train d'être

 14   révisée. Le témoin a le document sous les yeux, il peut juste lire le

 15   passage qui m'intéresse --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Cela dit, sachez que si cette

 17   traduction n'est pas officielle et n'est pas révisée, rappelez-vous ce que

 18   nous avions convenu en l'espèce. Normalement, nous allons marquer ce

 19   document pour identification uniquement.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Mais on avait compris que si la

 21   Défense soulevait une objection, dans ce cas-là, ce serait sous cote

 22   provisoire.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ils le savent que la traduction est

 24   officieuse ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ils le savent ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le saviez-vous, Maître Lukic ?

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais poser la question directement

  3   à Me Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, on le sait, bien sûr. Mais au cours de la

  5   pause, s'il vous plaît, nous allons vérifier la traduction, voir s'il n'y a

  6   pas des problèmes d'interprétation. C'est uniquement après avoir vérifié

  7   tout cela que nous déciderons à propos de l'objection ou non que nous

  8   pourrions éventuellement faire quant à l'admission de ce document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il est déjà admis. Vous

 10   n'avez pas soulevé d'objection. Vous saviez que c'était un projet de

 11   traduction à l'époque ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas exprimé très clair. Ce que je

 13   vois ici, il n'y a pas écrit sur la traduction que c'est une traduction

 14   "qui n'a pas encore été révisée."

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   M. LUKIC : [interprétation] Enfin, j'imagine qu'il n'y a rien de vraiment

 17   conflictuel dans cette traduction.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ecoutez, au cours d'une déposition d'un

 19   témoin précédent, j'ai dit à tous dans le prétoire que si le numéro ERN

 20   commence par ET, cela veut dire que la traduction est une traduction DVU --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est quoi une traduction

 22   DVU ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est une unité des vidéos, des

 24   documents, enfin c'est un service du bureau du Procureur.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce que ça signifie ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ça signifie, s'il y a un ET, cela

 27   signifie que ce n'est pas une traduction qui nous vient du CLSS.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors le DVU, ça c'est un sigle qu'on

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  1   entend pour la première fois aujourd'hui. Visiblement, nous verrons au fur

  2   et à mesure de la journée ce qu'il en est.

  3   Poursuivez, Madame Sutherland.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes bienvenue.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Tesic, vous voyez le document maintenant, pourriez-vous

  8   maintenant nous dire d'où il émane et de qui il émane surtout ?

  9   R.  Oui, oui, en effet, je peux vous le dire.

 10   Q.  Allons en bas du document, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, il n'y a rien à voir ? Le

 12   document qui est utile c'est celui qui est le document papier, c'est le

 13   seul qui est lisible.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis désolée. Le document a été versé

 15   et admis, et notre commise dans cette l'affaire ne peut pas télécharger les

 16   pièces, il faut que je fasse référence à sa cote qui est le 0633-1148.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'attendons-nous ?

 18   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oh.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Attendez que s'affiche le document en

 21   B/C/S qui a été scanné hier soir à partir de l'original, c'est un peu plus

 22   lisible.

 23   Q.  Monsieur Tesic, pouvez-vous nous répondre, voyez-vous déjà qui a écrit

 24   le document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  De qui s'agit-il ?

 27   R.  C'est un document qui vient du commandant du Corps des Unités spéciales

 28   de l'armée de Yougoslavie.

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  1   Q.  Mais vous dites que la personne qui avait approuvé le retrait des

  2   troupes, son nom se trouve dans le paragraphe 1 de ce document. Nous

  3   n'avons pas de traduction officielle, mais pouvez-vous nous lire, s'il vous

  4   plaît, le premier paragraphe en B/C/S ?

  5   R.  Oui. "Du fait des besoins et en application de la décision approuvée

  6   par l'état-major général de l'armée yougoslave, préparez l'unité à se

  7   retirer de Vogosca."

  8   Q.  Monsieur Tesic, juste avant le sigle -- voyez-vous, avant le sigle

  9   GYVJ, la lettre "N" ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Qu'est-ce que ça signifie cette lettre N ?

 12   R.  Chef.

 13   Q.  Voulez-vous lire la phrase en entier, au moins jusqu'à la "VJ" ?

 14   R.  "Le chef de l'état-major principal de l'armée yougoslave…"

 15   Q.  Je vous remercie. Maintenant, passons à un autre document -- j'en ai

 16   terminé avec celui-ci. J'attire votre attention sur les "logbooks", les

 17   journaux, donc les journaux qui sont tenus à jour. Pouvez-vous nous dire

 18   quel est le protocole en ce qui concerne ces "logbooks", ces registres de

 19   courrier ?

 20   R.  Ce journal de guerre devait être tenu par toutes les unités depuis le

 21   rang de bataillon et les officiers qui étaient de niveau supérieur.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On n'aurait plus besoin d'être à huis

 23   clos partiel.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet, il faudrait revenir en audience

 25   publique.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 27   publique.

 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bon.

  3   Q.  Je vais vous poser une question, Monsieur le Témoin, sur ces fameux

  4   "logbooks", ces registres, les registres de courrier. J'aimerais savoir si

  5   toutes les unités devaient suivre une procédure bien établie en ce qui

  6   concerne ces registres de courrier ?

  7   R.  Ces registres de courrier doivent être tenus à jour au niveau de la

  8   brigade, des commandements supérieurs et des institutions.

  9   Q.  Pour ce qui est du registre de courrier, est-ce que les ordres donnés

 10   par oral sont consignés dans ces registres ?

 11   R.  Non.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 65 ter

 13   08780 à l'écran, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle pièce s'agit-il ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La 08780.

 16   Q.  Tout d'abord, j'aimerais savoir, Monsieur Tesic, si vous voyez le

 17   document et si vous savez de quoi il s'agit ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Pouvez-vous nous éclairer ?

 20   R.  Il s'agit du registre du Corps des Unités spéciales de l'armée de

 21   Yougoslavie qui a commencé en 1993. Donc, c'est un registre, on a commencé

 22   à renseigner en 1993.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Il n'y a que quelques passages de ce

 24   registre qui ont été traduits, il y en a deux qui m'intéressent en

 25   particulier. Tout d'abord, les passages allant du 21 décembre 1993 au 31

 26   décembre 1993.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le même document ? Je ne

 28   comprends pas très bien parce que ce qui est à gauche ne ressemble pas du

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  1   tout à ce qui est à droite sur l'écran.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est parce que la page de garde n'a

  3   pas été traduite. Pouvons-nous maintenant aller à la page 4 en B/C/S, page

  4   6 [comme interprété] en anglais, pour pouvoir étudier ce qui a été noté, ce

  5   qui a été consigné à l'entrée 4566. Le témoin pourrait peut-être le lire,

  6   ce serait plus simple, j'ai une copie papier de ce document en B/C/S. Peut-

  7   être pouvons-nous le montrer d'abord à la Défense et ensuite le passer au

  8   témoin pour ainsi lire depuis la copie papier, c'est plus facile.

  9   Q.  Monsieur Tesic, vous avez une copie qui est en ordre chronologique.

 10   Malheureusement, la copie qui se trouve dans le système électronique n'a

 11   pas été scannée par ordre chronologique, c'est un peu dommage. Mais la

 12   copie papier, elle, l'est. Donc la page qui nous intéresse, en tout cas sur

 13   la copie papier, c'est la page 7.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Pour que nous puissions suivre en B/C/S, il

 16   faudrait que nous sachions quelle est l'entrée qui l'intéresse, et il

 17   faudrait surtout agrandir la version en B/C/S parce que là, on ne peut

 18   absolument rien voir, et M. Perisic non plus ne peut absolument rien voir.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, ce qui nous intéresse, c'est

 20   l'entrée 4566 qui se trouve à la page 4 de la version en B/C/S et nous

 21   aimerions aussi que la version en anglais soit agrandie car on ne peut pas

 22   la lire non plus.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 26   Q.  Nous allons procéder de gauche à droite, Monsieur Tesic, si vous le

 27   voulez bien.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  Nous allons étudier le document en procédant de la gauche vers la

  4   droite. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie la colonne

  5   numéro 3 ?

  6   R.  Oui, oui, je peux vous expliquer. La colonne numéro 3 fait référence au

  7   niveau d'habilitation et de classification d'un document. Donc, "DT", par

  8   exemple, c'est "secret d'Etat".

  9   Q.  La date, donc, du document maintenant ?

 10   R.  La date du document, c'est le 30 décembre 1993, étant donné que c'est

 11   un registre qui date de 1993.

 12   Q.  La colonne suivante, ensuite, pouvez-vous nous dire exactement à quoi

 13   fait référence la colonne numéro 5 ?

 14   R.  Pour ce qui est de la colonne numéro 5, c'est le commandement ou

 15   l'institution et la première, le nom de famille et le prénom de la

 16   personne, par exemple, ici, c'est M. Nis.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le nom de la personne c'est M. Nis ?

 18   Enfin, je n'ai vraiment pas très bien saisi ce que voulait dire

 19   l'interprète.

 20   LE TEMOIN : Il s'agit en fait de l'adresse, c'est-à-dire boîte postale

 21   militaire 1410 Nis.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais on le voit où ? En haut

 23   quand même de la colonne 5, il est écrit "émetteur", "sender" en anglais.

 24   Donc, c'est la personne qui reçoit le document, c'est la personne qui a

 25   écrit le document, pouvez-vous être plus clair, s'il vous plaît ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si je peux vous aider. Le témoin regarde

 27   en fait la première entrée de cette page, la 4564, ce n'est pas celle qui

 28   nous intéresse.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, on était censé s'intéresser à

  2   l'entrée numéro 4566 ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'allais y venir.

  4   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est

  5   consigné dans ce registre sous l'entrée 4566.

  6   R.  Très bien.

  7   Q.  Donc, à la colonne 3, il y est écrit "DT", c'est la classification

  8   "secret d'Etat", vous l'avez expliqué. Ensuite, colonne 4, c'est la date à

  9   laquelle -- enfin, c'est une date chronologique, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Troisième colonne. Pour ce qui est de la troisième colonne, pour

 12   l'entrée 4566, on voit que dans la version en B/C/S il y a encore des

 13   guillemets, ce qui signifie que c'est exactement la même chose que ce qu'il

 14   y a au-dessus.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Maintenant, passons à l'entrée 4565, et juste au-dessus de celle qui

 17   m'intéresse, on voit les mots "SP". A quoi est-ce que cela fait référence,

 18   s'il vous plaît ? Dans cette colonne 5, le fait qu'il y a un SP ?

 19   R.  J'imagine que c'est un sigle qui veut dire "besoins propres."

 20   Q.  Ensuite, la colonne 4, ce n'est pas la date du document, mais la date à

 21   laquelle ce document a été enregistré, n'est-ce pas ? La date à laquelle on

 22   a consigné ce document ou la présence de ce document dans le registre ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ensuite, la colonne numéro 6. Là, on a la véritable date à laquelle le

 25   document était écrit, n'est-ce pas ? Certes là, il n'y a pas de date, pour

 26   ce qui est donc de ce 4566; c'est bien ça ?

 27   R.  En effet.

 28   Q.  Cela dit, en haut de la page en B/C/S, on a l'entrée 4564, et la date,

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  1   là, est le 29 décembre, 29.12 ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, qu'avez-vous à dire ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] On en revient aux mêmes questions qu'hier. Il

  4   faut poser les questions au témoin sur ce qu'il voit en lui demandant son

  5   opinion. A votre avis, quand est-ce que ce document a été écrit, et cetera,

  6   et cetera ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai très bien compris ce que mon éminent

  8   confrère vient de me dire.

  9   Q.  Monsieur Tesic, en regardant ce document et toute la page, d'après

 10   vous, quelle serait la date du document 4566 ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est lui qui a écrit le document

 12   ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais alors, comment est-ce qu'il va

 15   savoir quel jour ce document était écrit s'il n'a pas écrit le document et

 16   la date n'est pas dessus ? Il va se lancer dans des conjectures, rien de

 17   plus.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vous avez raison. Très bien.

 19   Q.  Donc, pour ce qui est de cette entrée 4566, nous allons passer à la

 20   colonne 7. Pourriez-vous nous dire ce qui est écrit à la colonne 7 pour

 21   l'entrée 4566 ?

 22   R.  Ecoutez, c'est le contenu. C'est le résumé en fait de la teneur du

 23   document, et ici c'est assistance à l'armée de la Republika Srpska dans

 24   l'exécution de leurs missions et opérations. C'est envoyé à la Brigade

 25   motorisée des Gardes. Ça, c'est dans la colonne suivante.

 26   Q.  Très bien. Pour ce qui est des colonnes 9 et 10, s'il vous plaît,

 27   pourriez-vous nous dire à quoi elles se réfèrent ?

 28   R.  Pour ce qui est de la colonne 9, c'est la date, date à laquelle le

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  1   document a été reçu très certainement, et pour ce qui est de la colonne 10,

  2   c'est que cela doit être enregistré à une date bien précise, ici le

  3   30.10.1998. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça, ce ne sont pas mes

  4   initiales. Ça, c'est sûr.

  5   Q.  Hier, vous avez dit que vous avez reçu un ordre oralement, communiqué

  6   oralement, et que c'était deux jours avant de commencer la marche; est-ce

  7   exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous avez dit que vous ne seriez pas parti sans avoir reçu un ordre

 10   par écrit, n'est-ce pas ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Si on dit que le témoin a dit cela, je voudrais

 14   qu'on nous donne exactement la page, la référence de page, et qu'on vérifie

 15   la citation.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est sur la page 6 du compte rendu

 17   d'hier. Le témoin a répondu, lignes 6 à 9 -- page 5, ligne 18. J'ai posé la

 18   question -- 17, plutôt : "Comment vous avez reçu cet ordre ? Etait-ce un

 19   ordre oral ou écrit ?" Ensuite le témoin a répondu : "Oral."

 20   Ensuite, le témoin a répondu : "Oral." Ensuite, sur la page 6, quand j'ai

 21   posé la question sur les unités qui ont participé à cela, j'ai dit :

 22   "Pourriez-vous être plus précis par rapport aux unités ?" Le témoin a dit :

 23   "Je suppose qu'il y avait un document écrit qui concerne le mouvement des

 24   troupes en direction de Vogosca. Je n'ai pas cela, ce document. Je ne l'ai

 25   pas vu, mais c'est vrai qu'en dépit de l'ordre communiqué par oral, on ne

 26   serait pas parti sans un ordre et par écrit."

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que la façon dont on vient de poser la

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  1   question maintenant n'est pas la même que ce qui figure sur la page 12,

  2   ligne 3.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je comprends cela comme suit. Le

  4   témoin n'a jamais vu un ordre écrit à partir du jour où ils sont partis

  5   faire cette marche, parce qu'ils ont partis faire la marche à la base d'un

  6   ordre oral. Il s'imagine ou il suppose qu'il existe un ordre par écrit

  7   quelque part, mais lui, il ne l'a pas vu avant de commencer la marche. Il a

  8   commencé cette marche sur la base d'un ordre communiqué oralement.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Tesic, par rapport à ce qui figure au numéro 4566, c'est un

 11   document qui est adressé à la Brigade de Gardes concernant l'aide à l'armée

 12   de la Republika Srpska ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Pourriez-vous examiner ce qui figure au numéro 4582, c'est la

 15   neuvième page pour vous, et dans le système de prétoire électronique c'est

 16   la première page en B/C/S et la deuxième page.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La greffière a un problème technique

 18   avec le B/C/S. Est-ce que vous pourriez poser la question sur la base juste

 19   du document en langue anglaise ? Est-ce que la Défense accepte cela ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai un exemplaire papier en B/C/S. Je

 21   peux le fournir au témoin et à la Défense.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites-le.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, par rapport à ce qui est écrit ici, est-ce que vous pourriez

 25   dire qu'est-ce que cela signifie ?

 26   R.  Il s'agit d'un document extrêmement confidentiel qui est adressé à la

 27   Brigade des Gardes. Le numéro et la date sont le 31/12. Le numéro est

 28   précisé aussi. Il s'agit du document qui régit la sortie des unités sur le

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  1   terrain, il s'agit donc d'un rapport et il est adressé au QG principal et

  2   au centre opérationnel. Il doit être gardé -- mais là, je n'arrive pas à

  3   lire. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. On mentionne Vrana, on dit que

  4   c'est un secret d'Etat, le temps d'utilisation, et cetera, mais ce n'est

  5   pas très lisible.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais poser la question

  8   suivante. Ai-je bien compris que la date de diffusion de ce document est la

  9   date du 11 février 1996 ? Monsieur Tesic, pouvez-vous répondre ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de commentaire, et la date

 11   est bonne, vous venez de la dire.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 11 février 1996 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qui est écrit ici. Je n'ai rien

 14   à dire, rien à rajouter.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Tesic, par rapport à ces registres, vous connaissez les

 17   registres ?

 18   R.  Dans le cadre de ma fonction, j'ai pu connaître de tels documents.

 19   C'est les services généraux du commandement qui s'en occupe, et un sous-

 20   officier est chargé en permanence de tenir ce registre.

 21   Q.  Alors --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que c'est que le "NCO" ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges ce que c'est que le "NCO" ?

 25   R.  Où cela se trouve ? Où est-ce que vous avez trouvé cela ? Je ne vois

 26   pas, je ne vois pas comment je vais pouvoir expliquer ça.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez posé la

Page 1983

  1   question parce que c'est en anglais, une abréviation. Mais le témoin a dit

  2   que c'est quelque chose qui est fait par un "sous-officier". Je pense que

  3   c'est l'abréviation anglaise pour le nom de "non commission officer," ce

  4   qui veut dire les "sous-officiers." Ceci correspond parfaitement à ce qu'il

  5   a dit dans sa réponse parce qu'en serbe, il a dit que c'était la tâche des

  6   sous-officiers que de tenir ce registre.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce qu'on peut

  8   agrandir la version en langue anglaise parce que je voudrais pouvoir lire

  9   ce qui est écrit au niveau de la colonne 10. Pourriez-vous nous dire ce qui

 10   est écrit au niveau de la colonne 10 ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien sûr. Mais je pense que le témoin a

 12   lu cela, ceci figure à la page 14 du compte rendu.

 13   Q.  Mais est-ce que vous pourriez à nouveau lire cela ?

 14   R.  Ce n'est pas très lisible, mais je vais faire un effort. On peut lire :

 15   "…doit être gardé à 'Vrana'" - ensuite on ne voit pas bien - "par rapport

 16   au plan d'utilisation sous le numéro DT150-1 à partir du 30 octobre 1998,"

 17   sans doute, mais je ne suis pas sûr du dernier chiffre.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 20   Q.  Le Président avait une question quant à la date du document, c'est la

 21   date du 11 février 1996.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, c'était la date à laquelle le

 23   document a été mis en circulation.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi.

 25   Q.  Cette date que l'on trouve au niveau de la colonne 9, à quoi

 26   correspond-elle ?

 27   R.  C'est la date à laquelle ce document a été communiqué, c'est-à-dire que

 28   quelqu'un avait reçu ce document, ensuite il l'a rendu et c'est quelqu'un

Page 1984

  1   d'autre qui l'a pris, et son nom, le nom de l'entité, actuellement figure à

  2   la colonne 10.

  3   Q.  Si cela est exact, cela signifierait que les documents que l'on voit

  4   ici sur cette page ont été distribués deux ou trois années après les

  5   événements ?

  6   R.  Oui. J'ai dit que c'est possible puisque la date y figure.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander que l'on verse ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de neuf pages, et nous allons

 11   demander que l'on verse l'intégralité du document même si le témoin n'a vu

 12   que deux entrées du document.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors pourquoi voulez-vous verser le

 14   document au dossier, les sept pages ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Parce qu'on va essayer de montrer cela

 16   aux autres témoins à l'avenir, donc on demande que l'on marque ce document

 17   aux fins d'identification, mis à part les deux entrées que l'on a examinées

 18   ce matin. Ensuite, pour les autres, on voudrait tout simplement les garder

 19   pour d'autres témoins à l'avenir. Il s'agit d'un document de neuf pages.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, je vous vois levé.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait continuer à procéder de

 22   la même façon que jusqu'à maintenant. Si on a montré deux pages au témoin,

 23   il faudrait tout simplement verser ces deux pages, si par la suite il y a

 24   d'autres témoins qui se présentent par le biais desquels on va vouloir

 25   introduire d'autres pages de ce document, on pourra le faire après. Je ne

 26   vois pas pourquoi on veut tout simplement verser le document en entier

 27   alors qu'on a montré au témoin uniquement que deux pages. Je pense que vos

 28   instructions allaient dans ce sens-là.

Page 1985

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous sommes d'accord, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Les deux pages, à savoir

  4   les pages 1 et 2 en anglais; je ne sais pas quels sont les équivalents en

  5   B/C/S, vont être versées au dossier. Pourriez-vous attribuer une cote à ces

  6   documents.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P369.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Tesic, maintenant, je vais aborder un autre sujet. D'après

 11   vous, que signifient les termes "défense active" ?

 12   R.  Par rapport à l'ordre que nous avons reçu, la défense active signifie

 13   qu'il s'agit de tenir les positions que vous tenez,     puis, si le besoin

 14   se présente, détruire les objectifs qui se présentent sur le devant de la

 15   ligne et, le cas échéant, riposter s'il y a le feu.

 16   Q.  Monsieur Tesic, quand vous étiez en Bosnie à la fin du mois de décembre

 17   1993, début janvier 1994, est-ce que dans votre unité il y avait des

 18   tireurs embusqués ou des fusils à lunette ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que votre unité a organisé une formation pour les tireurs

 21   embusqués de l'armée de la Republika Srpska ?

 22   R.  Sans doute que oui. J'essaie de réfléchir. Mais je pense qu'on a

 23   assisté la VRS là-dessus, à savoir le maniement des fusils à lunette.

 24   Q.  Il y avait combien d'unités de la VRS qui ont participé ?

 25   R.  Il s'agissait des unités qui faisaient partie de la brigade. Il ne

 26   s'agissait pas des unités, mais des individus.

 27   Q.  Il y avait combien d'individus alors ?

 28   R.  Je ne saurais répondre parce que je n'étais pas responsable de cela. Je

Page 1986

  1   n'étais pas responsable de cette formation non plus.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel

  3   [comme interprété] ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme

  6   interprété].

7 [Audience à huis clos] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Madame Sutherland.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous montrer la pièce P353 sur

 10   l'écran, s'il vous plaît. En B/C/S, c'est la page 11, et en anglais, c'est

 11   la page 12.

 12   Q.  Monsieur Tesic, est-ce que vous avez écrit cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pourrions-nous regarder la page précédente en anglais, parce que là on

 15   voit la date. En B/C/S aussi, s'il vous plaît, la page précédente. Ici on

 16   voit que c'est quelque chose qui a été inscrit par rapport à la date du 15

 17   janvier 1994, et à la page suivante, en bas de ce qui est écrit pour ce

 18   jour-là, on peut lire "Missions."

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on voit la page suivante, s'il vous

 20   plaît.

 21   Q.  Il y a un sigle que l'on voit sous "Missions," et on peut lire "V-PPN

 22   [comme interprété]."

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire ?

 25   R.  Cela veut dire la Section de la police militaire pour les affaires

 26   spéciales.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer où cela se

 28   trouve en anglais, s'il vous plaît ?

Page 1987

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est en bas de l'écran.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est sous "Missions," et on voit V-PPN

  4   [comme interprété].

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Tesic, en anglais, on peut lire : "Trois officiers des unités

  8   spéciales de la police militaire vont faire partie de la brigade entre les

  9   5 à 17 janvier, et deux officiers vont faire partie de la Brigade d'Ilidza

 10   entre le 15 janvier et le 17 janvier, et ceci pour délivrer une formation

 11   aux tireurs d'élite de cette brigade."

 12   Est-ce que vous savez quel est le nombre de tireurs d'élite que ces

 13   officiers ont formés ?

 14   R.  Je n'ai pas cette information.

 15   Q.  Est-ce que vous avez reçu des rapports au sujet de la formation ?

 16   R.  Non. Là, c'est quelque chose qui relevait de la responsabilité du

 17   commandant de brigade en question, il y avait la Brigade de Rajlovac et

 18   d'Ilidza.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous connaissez les tailles

 20   de ces brigades ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Les Brigades de Rajlovac et d'Ilidza dépendaient de quelle unité, de

 24   quel corps ?

 25   R.  Du Corps Sarajevo-Romanija de l'armée de la Republika Srpska.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder ce qui

 27   figure au numéro 20. En B/C/S, c'est la page 9 et en anglais, c'est la page

 28   10.

Page 1988

  1   Q.  Monsieur Tesic, ici on voit quelque chose qui est écrit par rapport à

  2   la date du 11 janvier 1994. Je pense qu'ici c'est quelque chose que vous

  3   n'avez pas écrit, n'est-ce pas, ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de cela

  4   ?

  5   R.  Effectivement, ce n'est pas le cas.

  6   Q.  Ici, on dit : "…les opérations d'offensive vont se poursuivre dans

  7   toutes les directions." Pourriez-vous nous dire quelles sont les directions

  8   auxquelles on fait référence ici dont vous eu avez connaissance par rapport

  9   à cette offensive qui était en cours ?

 10   R.  Ici, on peut lire que l'axe principal de l'attaque sera Rajlovac

 11   probablement, Sokolje, Svabino Brdo aussi.

 12   Q.  On voit une autre allusion à l'engagement du sergent Dukic relatif à

 13   l'engagement des tireurs embusqués pour les besoins de la Brigade d'Ilidza

 14   ?

 15   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 17   Président.

 18   Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Tesic.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Maître Lukic, c'est

 20   à vous.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

 22   Président. Je vais me préparer.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

 24   toujours à huis clos partiel [comme interprété]. Je ne sais pas si Me Lukic

 25   souhaite passer en audience publique.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Probablement, maintenant. Pourrait-on

 27   passer en audience publique, s'il vous plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes de

Page 1989

  1   retour en audience publique.

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avant de commencer, je souhaiterais

  5   demander d'avoir le document; pourrait-on montrer le document, s'il vous

  6   plaît.

  7   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tesic. Je m'appelle Novak Lukic. Je

  9   suis conseil de la Défense représentant les intérêts de M. Perisic.

 10   Avant de commencer, je vais vous demander de bien tenir compte du fait que

 11   nous parlons la même langue et qu'il nous faudra ménager des pauses afin de

 12   donner la chance aux interprètes d'interpréter adéquatement ce que nous

 13   disons, et ce, bien sûr, pour que le compte rendu d'audience soit précis.

 14   Alors, je vais maintenant vous poser ma première question. Ma première

 15   question a trait à une déclaration que vous avez déjà faite préalablement.

 16   Est-il exact de dire que jusqu'à présent vous avez donné à l'Accusation une

 17   seule déclaration et que c'était en 2003 ?

 18   R.  Oui, et il y avait des personnes de l'Accusation qui étaient présentes.

 19   Q.  Est-ce que depuis 2003, et ce, avant de venir à La Haye, est-ce que

 20   vous avez été appelé par l'Accusation et leur avez-vous donné des

 21   déclarations quelles qu'elles soient avant votre arrivée à La Haye afin de

 22   vous préparer pour ce témoignage ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que le bureau du Procureur vous a appelé entre-temps en vous

 25   demandant de donner des déclarations supplémentaires au cours de cette

 26   période de cinq ans passées du Tribunal pénal international pour l'ex-

 27   Yougoslavie ?

 28   R.  Non.

Page 1990

  1   Q.  Vous nous avez dit au début de votre déposition jusqu'il y a quelques

  2   mois vous vous êtes trouvé, vous occupez un poste très élevé au sein du

  3   ministère de l'Intérieur, vous étiez le commandant de la Gendarmerie et au

  4   cours de l'été, vous avez pris votre retraite; est-ce que c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En réalité, vous étiez, vous occupiez votre poste -- enfin le poste que

  7   vous occupiez c'était le numéro 3 en Serbie pendant toutes ces années ?

  8   R.  Oui, si vous le souhaitez, ce n'était pas un grade officiel.

  9   Q.  Fort bien. Je vais maintenant vous poser un certain nombre de questions

 10   concernant la Brigade des Gardes. Lors du premier jour de votre témoignage,

 11   c'était jeudi dernier, à la page du compte rendu d'audience 88, ligne 22,

 12   en réponse à une question posée par le Procureur, vous avez répondu

 13   qu'avant que la loi de la JNA ne soit adoptée, vous aviez dit que le

 14   Brigade des Gardes était subordonnée au MUP au ministère de l'Intérieur.

 15   C'est ce que vous avez dit, j'aimerais toutefois que l'on précise certains

 16   points. Est-ce que vous faisiez plutôt allusion à ce moment-là au

 17   Secrétariat national de la Défense, donc le Secrétaire fédéral de la

 18   Défense nationale ?

 19   R.  Oui. En 1991 et 1992, cette entité s'appelait le Secrétariat fédéral

 20   pour la Défense nationale, c'était le bureau du général Kadijevic. Il était

 21   le secrétaire fédéral.

 22   Q.  Très bien. Et la Brigade des Gardes jusqu'à la promulgation de cette

 23   loi de l'armée et de l'établissement du ministère de la Défense et de

 24   l'état-major principal était subordonnée au Secrétariat fédéral de la

 25   Défense nationale, et ce n'est qu'après que cette loi fut adoptée qu'elle a

 26   été subordonnée à l'état-major principal ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que -- oui,

Page 1991

  1   qu'est-ce que vous voulez dire ?

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que l'on ménage des pauses

  3   entre les questions et les réponses parce que je n'arrive pas à suivre.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en fait, j'ai ce problème tout le temps.

  5   Je suis tout à fait d'accord.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors pour être tout à fait clair, je

  7   vois certaines mentions quant aux années 1991 et 1992. Je ne suis pas tout

  8   à fait sûr en quelle année est-ce que cette loi sur la défense a été

  9   promulguée, j'aimerais avoir la date exacte ou l'année exacte.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Tesic, vous souvenez-vous de l'année, vous souvenez-vous à

 12   quel moment cette loi a été adoptée ?

 13   R.  Je ne dispose pas de ces informations.

 14   Q.  Très bien.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on place à l'écran une

 16   page de la déclaration. C'est votre déclaration et j'aimerais que l'on

 17   affiche sur le prétoire électronique le document 1D00-1776 en B/C/S, c'est

 18   à la page 3; et en anglais, à la page 3 également.

 19   Q.  Dans cette déclaration donnée à l'Accusation, vous avez déclaré qu'en

 20   1997, la Brigade des Gardes était directement subordonnée. Voilà, je vais

 21   citer le paragraphe 7. Je demanderais que le paragraphe 7 soit zoomé pour

 22   le témoin en B/C/S et puis, on peut vérifier 1997. "En 1997, lorsque

 23   Milosevic est devenu le président de la République fédérale de Yougoslavie,

 24   la Brigade des Gardes est devenue directement subordonnée au président de

 25   la SRJ, de la République socialiste fédérale yougoslave." Vous souvenez-

 26   vous d'avoir déclaré ceci au bureau du Procureur ? Donc la RFY.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'est au paragraphe 7, et je demanderais que

Page 1992

  1   l'on zoome le paragraphe pour le témoin.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je vois.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Selon mes informations, c'était au début de 1998, mais ce n'est pas

  5   vraiment important. J'aimerais vous poser la question suivante, j'aimerais

  6   savoir si vous vous souvenez que peu de temps après que la Brigade des

  7   Gardes eu été subordonnée directement au président de la RFY, que peu de

  8   temps après ceci, le général Perisic a été remplacé du poste qu'il occupait

  9   en tant que chef, en tant que général de l'état-major ? C'était très

 10   médiatisé.

 11   R.  Je ne me souviens pas vraiment, je ne peux pas vous l'affirmer.

 12   Q.  Et pour être plus précis, lorsque je vous ai demandé si la Brigade des

 13   Gardes était subordonnée à l'état-major principal, en fait, cela faisait

 14   partie du corps d'armée nouvellement formé, qui faisait partie d'une unité

 15   spéciale, comme vous l'avez dit, et par le biais du Corps d'armée des

 16   Unités spéciales qui était subordonné, elle était subordonnée à ce moment-

 17   là par le biais ou à l'état-major principal par le biais de ces unités

 18   spéciales ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Ai-je raison lorsque je dis que la fonction principale de la Brigade

 21   des Gardes était en réalité d'assurer la direction, d'assurer la sécurité

 22   au niveau politique le plus élevé pour ce qui est des dirigeants militaires

 23   en temps de paix, en temps de guerre, et c'était ainsi pendant le temps de

 24   la JNA ?

 25   R.  J'ai dit quelles étaient les trois tâches principales en temps de paix,

 26   je vais répéter alors : c'est la formation en premier lieu; deuxièmement,

 27   c'est la sécurité et l'aptitude au combat; et troisièmement, ce sont les

 28   obligations protocolaires. Donc j'ai pensé à tout ceci ainsi que la

Page 1993

  1   sécurité des installations des résidences, et cetera. Alors qu'en temps de

  2   guerre, la Brigade des Gardes avait pour objectif d'assurer la sécurité du

  3   commandement supérieur.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais préciser un point. La ligne

  5   12, page 24 jusqu'à la ligne 16, vous faites référence à une question, le

  6   fait que la Brigade des Gardes, vous avez dit, faisait partie des unités

  7   spéciales du corps d'armée nouvellement établi et à la question précédente,

  8   vous faites référence à l'année 1998. J'aimerais que l'on établisse --

  9   qu'est-ce que vous voulez dire par "nouvellement établi" ? A quel moment

 10   est-ce que ces unités spéciales ont été créées ?

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Pour qu'il n'y ait pas de confusion, Monsieur Tesic, est-ce que vous

 13   savez approximativement à quel moment on a procédé à la formation des

 14   unités spéciales du corps d'armée ?

 15   R.  Je crois que c'était en 1993, vers la mi-1993, milieu de 1993.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si c'est clair, Monsieur le

 17   Président ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Lorsque nous parlons des fonctions principales de la Brigade des

 21   Gardes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que son but

 22   principal n'était pas de participer aux activités de combat, c'était

 23   d'assurer la sécurité, c'était l'objectif principal qu'il avait ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et le premier contact avec les activités que la Brigade des Gardes

 26   avait, c'était une -- on s'en est servi pour une action pour laquelle elle

 27   n'était pas créée, elle n'était pas censée prendre part à cette opération,

 28   c'était en 1991 lorsqu'elle a pris part d'une activité, opération de combat

Page 1994

  1   active ?

  2   R.  Je suis tout à fait d'accord avec vous.

  3   Q.  Au cours de la journée d'aujourd'hui et pendant les jours précédents de

  4   votre témoignage, et je vais vous poser bien sûr un certain nombre de

  5   questions là-dessus, il y a une très grande différence entre la

  6   participation de la Brigade des Gardes pour ce qui est des activités de

  7   Vukovar en 1991 et la participation de certaines parties de l'unité en 1993

  8   et 1994 sur le champ de bataille de Sarajevo, le théâtre des opérations de

  9   Sarajevo, mais lorsque je parle de 1991 à Vukovar, je veux dire que

 10   pratiquement l'ensemble de la Brigade des Gardes est parti sur le terrain,

 11   il ne restait que quelques unités annexes, annexées au corps d'armée,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous savez quel était le nombre d'hommes que comptait la

 15   Brigade des Gardes en 1991, et dites-nous si en 1993 au mois de décembre le

 16   nombre d'hommes entre -- s'il y avait une différence contre 1991 et 1993,

 17   et si pour ce qui est du nombre de soldats, le nombre des effectifs et des

 18   officiers supérieurs, s'il y avait une grande différence ?

 19   R.  Je ne crois pas avoir de détails précis, mais je crois qu'en 1991 à

 20   Vukovar, il y avait environ 3 000 membres, alors qu'en 1993 il y avait

 21   environ, y compris le commandement de l'unité, 1 600 hommes.

 22   Q.  Et ce, lorsque vous faisiez partie du Corps des Unités spéciales,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, oui.

 25   Q.  Etes-vous d'accord avec moi, et d'ailleurs c'est la thèse présentée par

 26   le bureau du Procureur dans une autre affaire, que la Brigade des Gardes

 27   était une brigade d'élite, que c'était la brigade la plus élitiste pour ce

 28   qui est de l'ex-Yougoslavie et de la JNA ?

Page 1995

  1   R.  Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, étant donné les critères

  2   que l'on employait pour choisir les hommes, donc les officiers et les sous-

  3   officiers, ainsi que les soldats.

  4   Q.  La spécificité de la Brigade des Gardes consistait aussi à dire que

  5   c'est la seule brigade qui en son sein avait ou comptait deux bataillons de

  6   la police militaire. Dans un sens classique du terme, une brigade militaire

  7   ne fait partie que d'une compagnie où elle existe en tant que brigade de la

  8   police militaire ?

  9   R.  Oui. La Brigade des Gardes avait deux bataillons de la police

 10   militaire, mais pendant une certaine période seulement.

 11   Q.  Savez-vous quelle était la situation en 1993 concernant la police

 12   militaire ?

 13   R.  En 1993, il existait un bataillon de la police qui faisait partie de la

 14   Brigade des Gardes, et nous comptions également une compagnie chargée de

 15   blindés de transport de troupes, ainsi qu'un personnel blindé, des

 16   véhicules blindés, et deux compagnies de police.

 17   Q.  C'était une unité spécialisée qui était particulièrement singulière

 18   dans l'armée de la JNA, qui aurait compté aussi l'unité antiterroriste,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Il y avait une section de la police spéciale à but spécial qui comptait

 21   environ 30 hommes. Jusqu'à un certain moment donné, cette entité était

 22   indépendante, et par la suite elle a fait partie du Bataillon de la Police

 23   militaire de la Brigade des Gardes.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, d'après la formation, une

 25   brigade d'infanterie compte combien d'hommes normalement ? Ou dites-nous

 26   s'il y a une différence entre une compagnie motorisée ou non. Je suis tout

 27   à fait un profane dans ce domaine, j'aimerais savoir combien compte une

 28   brigade, combien d'hommes compte une brigade ?

Page 1996

  1   R.  Une brigade motorisée, de toutes les brigades qui existent dans l'armée

  2   de Yougoslavie, est la plus grande. Les formations en temps de paix

  3   comptent de 2 à 3 000 hommes, alors qu'en temps de guerre on peut compter

  4   entre 3 500 et 4 000 hommes.

  5   Q.  Et qu'en est-il de l'infanterie ?

  6   R.  Le nombre est un peu inférieur à celui que je viens de nommer, mais

  7   c'est environ cela.

  8   Q.  Vous savez que l'armée de la Republika Srpska avait adapté sa

  9   structure, ou avait plutôt recopié sa structure de la JNA, et elle a pris

 10   également les règlements qui gouvernaient et qui régissaient la composition

 11   de cette structure des unités militaires, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je crois que oui. Je n'ai jamais analysé cette question de façon plus

 13   précise.

 14   Q.  J'aimerais maintenant passer aux événements qui se sont déroulés en

 15   1993. Parlons maintenant de la structure de la Brigade des Gardes en 1993,

 16   fin 1994.

 17   Hier, vous avez mentionné quelque chose que j'aimerais vous demander de

 18   préciser. A l'époque dans l'armée, il y avait deux catégories d'armées, des

 19   soldats réguliers et des soldats qui fonctionnent à contrat. Alors, qu'est-

 20   ce qu'un soldats à contrat, un soldat contractuel ?

 21   R.  Un soldat qui est employé à contrat, c'est une personne qui a fait son

 22   service militaire et qui a signé un contrat avec un poste militaire donné

 23   aux fins d'emploi.

 24   Q.  Donc, nous pourrions dire que c'est un soldat professionnel, de

 25   carrière, qui recevait un solde, c'était un solde qui équivalait à une

 26   rémunération qui correspondait à une paie normale de citoyen, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Un soldat qui fonctionne à contrat est employé pendant la période du

Page 1997

  1   contrat. Ce soldat donc reçoit un solde et tous les bénéfices d'employé

  2   normal.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire en 1993, quel était le poste que vous occupiez

  4   ?

  5   R.  En 1993, j'étais un officier opérationnel au sein de l'organe

  6   opérationnel du corps de la Brigade des Gardes.

  7   Q.  J'ai une certaine information concernant un groupe qui est parti à la

  8   fin du mois de décembre ou, si vous voulez, le 30 décembre - je crois que

  9   vous nous avez dit que c'était le 30 décembre, effectivement - est parti

 10   sur le théâtre des opérations de Sarajevo, et selon mes informations, il

 11   n'y avait que des officiers supérieurs, des sous-officiers et des soldats à

 12   contrat. J'aimerais savoir si vous, étant donné que vous occupiez ce poste

 13   d'officier opérationnel, si vous êtes d'accord avec cette affirmation ?

 14   R.  Oui, vos informations sont justes.

 15   Q.  Alors les réservistes, les membres de l'armée et les membres réguliers

 16   de l'armée ne s'étaient pas déplacés et n'ont pas fait partie de cette

 17   action, des personnes qui avaient déjà fait leur service militaire et qui

 18   faisaient partie du service national.

 19   R.  Je ne détiens pas ce type d'information.

 20   Q.  Permettez-moi de vous poser quelques questions concernant ce premier

 21   groupe. Lorsque je parle du premier groupe, j'entends par là les personnes

 22   qui sont parties vers la mi-décembre; et la plupart d'entre eux proviennent

 23   de la 72e Brigade spéciale. D'après mes informations, à la tête de ce

 24   groupe se trouvait le colonel Stupar qui était le commandant de la 72e

 25   Brigade spéciale. Vous souvenez-vous de ceci ?

 26   R.  Oui. J'avais entendu dire qu'ils étaient partis vers le milieu du mois

 27   de décembre et ils étaient accompagnés du commandant de la 72e Brigade, et

 28   le colonel Stupar était avec eux, effectivement.

Page 1998

  1   Q.  Vous avez également dit qu'au cours de cette action, en faisant partie

  2   de ce premier groupe, il y avait également des officiers supérieurs, mais

  3   il y avait également des soldats de la Brigade motorisée. En fait,

  4   j'aimerais savoir si vous savez de quelle façon est-ce qu'on a procédé à la

  5   formation de ce premier groupe, comment est-ce que ce premier groupe a été

  6   formé ? Comment est-ce qu'on a choisi les personnes ? De quelle façon est-

  7   ce qu'on a sélectionné les hommes faisant partie de la Brigade des Gardes ?

  8   Est-ce que vous le savez ?

  9   R.  Je ne dispose pas de telles informations. D'ailleurs, cela relève de la

 10   responsabilité du commandant du 2e Bataillon motorisé, M. Borovcanin, qui a

 11   reçu cette mission.

 12   Q.  C'est lui que vous avez trouvé quand vous êtes arrivé à Vogosca ?

 13   R.  Oui. Il est arrivé à l'hôtel Park.

 14   Q.  Puis la dernière question avant la pause. Savez-vous que M. Borovcanin

 15   est né tout près de Vogosca, il vient de la montagne de Romanija en Bosnie-

 16   Herzégovine ?

 17   R.  Oui. Je sais qu'il y a un hameau de Borovcanin tout près de Sokolac

 18   dans la zone de la montagne de Romanija en Republika Srpska.

 19   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

 21   pause d'une demi-heure. La séance est levée.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, c'est à vous.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

 26   Q.  Avant la pause, je vous ai posé une question à propos de M. Borovcanin,

 27   et vous en avez parlé pas uniquement pendant votre déposition, mais aussi

 28   pendant le récolement. J'ai parlé d'un autre commandant qui était dans

Page 1999

  1   l'Unité des Chars. Savez-vous d'où il venait ?

  2   R.  Le commandant Kosoric, il est né près de Han Pijesak, je crois, en

  3   Republika Srpska.

  4   Q.  Ce n'est pas au compte rendu, malheureusement, on n'a pas son nom au

  5   compte rendu. C'était le commandant Kosoric, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, il était question du commandant Kosoric, et ce n'est pas consigné

  7   correctement au compte rendu.

  8   Q.  Mais cela s'arrangera plus tard, j'en suis certain. Ce commandant

  9   Kosoric était aussi membre du Corps des Unités spéciales, mais j'imagine

 10   qu'il faisait partie de la Brigade des Blindés. Il n'était pas dans la

 11   Brigade des Gardes, pouvez-vous me répondre ?

 12   R.  Le commandant Kosoric était en effet dans la Brigade Blindée, ensuite

 13   il était au commandement de ce Corps des Unités spéciales.

 14   Q.  Très bien, passons à autre chose. J'aimerais voir à l'écran la

 15   déclaration au bureau du Procureur, la pièce 1D00-1776, page 16 en serbe,

 16   page 18 en anglais, paragraphe 77. C'est la déclaration que vous avez faite

 17   en 2003 auprès du bureau du Procureur. On vous a posé des questions à

 18   propos des officiers, et c'est justement ce que vous répondez dans ce

 19   paragraphe 77. Il vous pose aussi des questions à propos des officiers qui

 20   ont rejoint les rangs de la VRS depuis la VJ. Je vais lire une partie de

 21   votre déclaration concernant le service du personnel, et vous me dites si

 22   vous maintenez ce que vous avez dit à l'époque.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

 24   l'écran le paragraphe 77 en B/C/S et en tout cas l'agrandir à l'écran.

 25   Madame, Messieurs les Juges, ce n'est pas un sujet qui découle de

 26   l'interrogatoire principal, mais selon vos lignes directrices, je tiens à

 27   vous dire qu'il est tout à fait pertinent en l'espèce.

 28   Q.  "En novembre 1992, la façon dont les membres de la VJ faisaient partie

Page 2000

  1   de la VRS n'était pas réglementée, par exemple, en ce qui concerne les

  2   indemnités. Plus tard, je ne me souviens pas très bien à quelle époque, le

  3   30e Centre de Personnel a été mis en place. J'ai entendu d'autres officiers

  4   dire qu'ils avaient eu des entretiens au sein de la 30e KC à propos de

  5   l'éventualité qu'ils puissent servir au sein de la VRS. On m'a aussi dit

  6   que le 30e KC était impliqué dans l'envoi de gens de l'autre côté de la

  7   frontière et on leur avait dit que tout serait légal. Il s'agissait

  8   principalement d'officiers qui étaient nés en BiH ou dont les familles

  9   résidaient dans cette région. Je ne peux parler que de ceux que je connais.

 10   Ces officiers m'ont aussi dit qu'on n'avait exercé aucune pression sur eux

 11   pour les obliger à servir dans les rangs de la VRS."

 12   J'ai une question assez brève pour vous, Monsieur Tesic, à propos de ce

 13   paragraphe. Si tout ce que vous avez dit au bureau du Procureur, vous avez

 14   dit que vous avez entendu les officiers qui, par le biais du 30e KC,

 15   étaient devenus membres de la VRS ?

 16   R.  Oui, en effet.

 17   Q.  Ceux avec lesquels vous vous êtes entretenus vous ont dit qu'aucune

 18   pression n'avait été exercée pour les obliger à rejoindre les rangs de la

 19   VRS, n'est-ce pas ?

 20   R.  En effet.

 21   Q.  Je vous remercie. Donc vous maintenez ce que vous avez dit à l'époque

 22   en 2003, vous n'ajoutez rien, vous ne retranchez rien; c'est bien cela ?

 23   R.  En effet, je maintiens ce que j'ai dit.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai besoin d'un petit

 25   éclaircissement. Je vois bien la déclaration, il est écrit ces officiers

 26   étaient principalement en BiH. Y avait-il certains qui n'étaient pas natifs

 27   de Bosnie-Herzégovine ? C'est vous qui devez répondre à la question,

 28   Monsieur Tesic. J'aimerais savoir s'il y avait certains membres de ce

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  1   centre de Personnel qui n'étaient pas nés en Bosnie-Herzégovine, qui

  2   n'étaient pas natifs de Bosnie-Herzégovine, et qui ont quand même servis

  3   dans les rangs de la VRS et qui ont été versés dans les rangs de la VRS ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas cette information en tête en tout

  5   cas. Je ne sais pas s'il y avait qui que ce soit qui aurait servi dans les

  6   rangs de la VRS et qui aurait été natif de Serbie ou d'autre endroit que de

  7   la Bosnie-Herzégovine.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous pose la question parce que

  9   dans votre déclaration vous avez dit qu'il s'agissait principalement

 10   d'officiers nés en BiH. Alors quand on dit que la plupart sont nés en BiH,

 11   ça signifie qu'il y en a certains qui sont nés ailleurs. C'est pour ça que

 12   je vous pose la question. Mais pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez

 13   utilisé ce terme ? Ils étaient "principalement" nés en BiH ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je ne suis pas certain à 100 %. Je

 15   n'avais pas les informations à l'époque, je n'avais pas accès aux données

 16   personnelles et aux dossiers personnels des gens, donc je ne pouvais pas

 17   être certain qu'ils viennent tous à 100 % de la BiH.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous en connaissiez qui faisait

 19   partie de ce 30e Centre de Personnel, et tous ceux que vous connaissez, en

 20   tout cas à votre connaissance, étaient natifs de la BiH, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, en effet.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Poursuivez, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Je vais maintenant passer au cœur du sujet, c'est-à-dire  votre départ

 26   et votre séjour dans la région de Vogosca. J'ai relu le transcript, et il y

 27   a quelque chose qui n'était pas très clair. Je n'ai pas très bien compris

 28   quelle était l'information que vous aviez à ce propos. Les huit membres de

Page 2002

  1   la 72e Brigade spéciale qui avaient été tués, dites-nous si leurs corps,

  2   leurs dépouilles, étaient restés sur le territoire contrôler par l'ABiH;

  3   c'est bien ça ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ils ont été tués au combat le 27 décembre 1993, et on n'a pas réussi à

  6   récupérer leurs corps à l'époque; c'est bien ça ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Hier, lors de l'interrogatoire principal, à la page 1 929, ligne 2,

  9   vous avez dit, je cite : "Lorsque le dernier corps d'un membre tué de la

 10   72e Brigade a été rendu à vos forces par l'ABiH, ce qui s'est produit soit

 11   le 25, soit le 28 janvier, vous êtes immédiatement reparti et retourné

 12   après avoir eu le dernier corps" ?

 13   R.  Nous avons commencé à rentrer --

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avez-vous une page, s'il vous plaît,

 15   Monsieur Lukic, parce que le compte rendu n'était pas disponible. Nous ne

 16   l'avions pas ce matin. Vous pouvez me donner au moins la référence du

 17   LiveNote ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] C'est à la page 51, lignes 9 à 11, si je ne me

 19   trompe.

 20   Q.  Monsieur Tesic, vous reconnaîtrez avec moi qu'hier vous avez parlé de

 21   la mission qui avait été donnée à votre groupe lorsque vous vous êtes rendu

 22   dans cette zone. Vous conviendriez avec moi que votre mission principale en

 23   tant qu'unité était de vous rendre sur place et sécuriser la zone afin de

 24   pouvoir récupérer les corps des membres décédés de la 72e Brigade; c'est

 25   bien cela ?

 26   R.  Oui, oui, c'est ça. Notre mission était de récupérer les corps de ces

 27   membres de la 72e Brigade.

 28   Q.  Vous avez dû occuper certaines positions qui auparavant étaient

Page 2003

  1   détenues par ce groupe de la 72e Brigade qui s'était retiré avant votre

  2   arrivée. Donc, vous deviez tenir le front, si je puis dire ?

  3   R.  Oui, et la prise de ces positions était terminée le 5 janvier 1994. La

  4   relève était sous la responsabilité du lieutenant-colonel Vukasinovic.

  5   Q.  Très bien. Vous avez répondu à une question de l'Accusation ce matin

  6   sur votre définition de la défense active. En vous basant sur vos

  7   souvenirs, sur les documents que vous avez vus au cours des derniers jours,

  8   conviendriez-vous avez moi que lorsque votre unité était sur place dans

  9   cette zone, vous n'avez pas vraiment participé à des opérations actives;

 10   vous étiez plutôt assez passif à essayer de tenir la ligne, rien de plus ?

 11   R.  Au cours du récolement avec l'Accusation, j'avais dit qu'on n'a pas

 12   bougé, on n'a pas avancé d'un centimètre pendant tout le temps qu'on a

 13   passé là-bas, et je le maintiens.

 14   Q.  Très bien. Vous avez dit cela à l'Accusation au cours de votre

 15   récolement qui a duré deux jours, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Nous voulons maintenant passer à la pièce 65

 19   ter 9069, page 1 de la version en B/C/S --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant cela, Maître Lukic, que

 21   voulez-vous faire de la pièce avec la déclaration du témoin que nous venons

 22   de voir ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de la verser au

 24   dossier. Il me semble que c'est un document qui est public, de toute façon.

 25   L'Accusation pourrait-elle me le confirmer ? Le document que je viens

 26   d'appeler, le 9069, c'est un document public, n'est-ce pas ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, il est protégé. Enfin, je regardais

 28   votre liste.

Page 2004

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que dans ce cas-là il ne faudrait pas

  2   le diffuser jusqu'à ce que l'on soit fixé sur la classification.

  3   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  4   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  5   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semble que ce document soit

  7   protégé. Donc veuillez, s'il vous plaît, ne pas l'afficher.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait passer à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 11   partiel. [Audience à huis clos partiel]

 12  [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y maintenant, Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Le document que vous allez voir à l'écran est un que vous avez très

 16   certainement dû voir lors de votre récolement. L'Accusation a dû vous le

 17   montrer. J'ai quelques questions à vous poser avant que nous abordions le

 18   document en tant que tel. Est-ce que vous souvenez qu'à l'époque dans votre

 19   unité on avait du mal à avoir les soldes ? Or, il était important et

 20   essentiel à l'époque d'avoir les soldes, d'être certain que les soldes

 21   soient versées à temps, du fait de l'hyperinflation qui régnait, qu'il

 22   fallait absolument avoir sa solde le plus vite possible ?

 23   R.  Oui, c'est vrai.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Maintenant, veuillez, s'il vous

 25   plaît, regarder le document qui doit s'afficher.

 26   Q.  Il s'agit d'une lettre du commandant du Corps des Unités spéciales, M.

 27   Panic, à Vogosca. C'est une lettre envoyée au chef des services financiers

 28   en date du 7 janvier 1994. On a déjà entendu des éléments de preuve nous

Page 2005

  1   expliquant que le 24 janvier, le dinar, il y a eu un changement de devises.

  2   Il y avait une hyperinflation absolument galopante à l'époque. Il fallait

  3   absolument que vos familles aient cet argent le plus rapidement possible,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, parce que nos familles ne pouvaient pas survivre. Ils vivaient au

  6   jour le jour. Il leur fallait absolument de l'argent tous les jours. Si on

  7   n'obtenait pas sa solde à temps, le lendemain, avec le même argent, on ne

  8   pouvait acheter qu'un quignon de pain et rien de plus.

  9   Q.  Mon éminent confrère vous a posé des questions hier à propos de la

 10   relève, et si je vous ai bien compris, vous nous avez dit qu'un petit

 11   groupe d'hommes pouvait aller à Belgrade pour faire des courses

 12   personnelles, s'occuper de leurs affaires personnelles, ensuite il fallait

 13   qu'ils reviennent rapidement. Est-ce une des raisons qui poussait les gens

 14   à devoir rentrer à Belgrade, c'était de résoudre ces problèmes monétaires,

 15   pour obtenir les soldes et les donner à leurs familles ?

 16   R.  Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais absolument pas pourquoi ils se

 17   rendaient à Belgrade.

 18   Q.  Ce matin, vous avez dit à l'Accusation que deux jours avant votre

 19   départ on avait reçu l'ordre de partir en mission, ce qui signifie que si

 20   vous êtes parti le 30, vous avez appris que vous deviez partir deux jours

 21   avant, le 28; c'est cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Puis-je en déduire suite à tous ces problèmes que vous aviez avec vos

 24   soldes, vos per diem, et cetera, vous ne pensiez pas rester dans cette

 25   région longtemps ?

 26   R.  Oui, en effet.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 28   pièce.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document sera admis.

  2   Pourrait-il recevoir une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote D17.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LUKIC : [interprétation] La réponse du témoin n'était pas enregistrée au

  6   transcript -- non, maintenant elle est au transcript. Tout va bien. Mais la

  7   question que j'ai posée à la page 37, ligne 12, le témoin a répondu "oui."

  8   Il faudrait le noter. Je pense que ce document devrait être versé au

  9   dossier, mais sous pli scellé.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, mettre ce

 11   document sous pli scellé.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à huis clos

 13   partiel -- non, revenons-nous en audience publique, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, demander

 15   une audience publique.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 17   publique.

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Maître Lukic,

 20   poursuivez.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Tesic, nous allons passer à un autre sujet. Peut-on parler de

 23   la relation de subordination, donc qui est un principe dans l'armée. Toute

 24   armée fonctionne avec un commandement unique. Il y a une relation

 25   hiérarchique au sein de la chaîne de commandement, relation de

 26   subordination, si je puis dire ?

 27   R.  Oui, c'est cela.

 28   Q.  Lorsque je vous ai demandé quelle était l'application de la Brigade des

Page 2007

  1   Gardes dans l'opération Vukovar, vous conviendrez avec moi qu'à l'époque

  2   cette Brigade des Gardes était directement subordonnée au Secrétaire

  3   fédéral de la Défense nationale, et a été resubordonnée lorsqu'ils ont été

  4   envoyés à Vukovar à la 1ère Armée, et donc ils n'ont reçu leurs ordres que

  5   du commandant de la 1ère Armée; c'est bien cela ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.Mme SUTHERLAND

  7   : [interprétation] Je soulève une objection en ce qui concerne ce type de

  8   question.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela n'a aucune pertinence par rapport à

 11   l'acte d'accusation, Vukovar en 1991.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous expliquer ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je pose cette question parce que je veux

 14   démontrer le fonctionnement de la chaîne de commandement dans le cadre

 15   d'opérations de combat. C'est une chaîne de commandement, et je vais

 16   comparer la situation qui a eu lieu à Vukovar lorsque la Brigade des Gardes

 17   a suivi une seule chaîne de commandement et ce qui s'est passé en Romanija

 18   lorsqu'ils ont dû obéir à une autre chaîne de commandement. Cela nous

 19   permettra de comprendre le fonctionnement de différentes unités dans le

 20   cadre des différentes opérations de combat.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Eclairez-nous.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire si la Brigade des

 24   Gardes a été totalement resubordonnée à la 1ère Armée. Ça, je n'en sais

 25   rien, mais pour ce qui est du reste de votre question, je suis d'accord

 26   avec vous.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Les éléments de la Brigade des Gardes qui ont participé de façon active

Page 2008

  1   aux opérations du groupe sud, c'est d'eux que je parle, lorsqu'ils ont

  2   rejoint les rangs du groupe, l'opération du groupe sud, ils ont été

  3   subordonnés au 1er District militaire et ont pris leurs ordres auprès du

  4   commandant Panic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Si je me souviens, un grand nombre de documents émanait du 1er District

  6   militaire.

  7   Q.  Mais vous n'avez vu aucun document portant sur la resubordination de

  8   votre unité au sein des rangs du Corps de la Sarajevo-Romanija, n'est-ce

  9   pas ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce correct ?

 15   R.  Je ne me souviens pas avoir vu un tel document.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on à présent montrer sur l'écran le

 17   document 5359. Je pense que c'est un document public aussi. Peut-on

 18   l'agrandir un peu.

 19   Q.  Hier, vous avez discuté de ce document avec le Procureur, et je ne sais

 20   pas si vous voyez ce qui figure sur l'écran, peut-être qu'il faudrait le

 21   placer sur l'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord qui a

 22   écrit ce document et l'envoie à qui; qu'est-ce que c'est ? Devant vous,

 23   regardez d'abord en bas, le haut ainsi que le bas.

 24   R.  Il s'agit d'un rapport extraordinaire qui a été envoyé par le général

 25   Stanislav Galic, il l'envoie au quartier général principal de la Republika

 26   Srpska.

 27   Q.  Quand vous avez parlé de cela hier, vous ne nous avez pas dit à qui

 28   appartenait les commandants de Stanislav Galic.

Page 2009

  1   R.  Le commandant Stanislav Galic était le commandant du Corps Sarajevo-

  2   Romanija de la VRS.

  3   Q.  Donc on voit ici que c'est un rapport extraordinaire. Et on peut lire :

  4   "Le 27 décembre 1993, en vertu du plan de l'opération Pancir-2, on a

  5   planifié le plan, l'attaque du groupe 1 placé sous le commandement du

  6   colonel Stupar, le commandant de la 72e Brigade spéciale…"

  7   Donc à la lecture ce document, est-ce que l'on arrive à la conclusion que

  8   le Groupe de combat numéro 1 était placé sous le commandement du Corps

  9   Sarajevo-Romanija ?

 10   R.  Non, on ne peut pas arriver à cette conclusion à partir de ce document.

 11   Q.  Bien.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on passe à

 13   huis clos partiel.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

 15   partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la

18 Chambre]M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je voudrais demander la pièce P353,

 20   c'est le journal. En anglais c'est la page 5 et en B/C/S, la page 7.

 21   J'espère que j'ai bien donné le bon numéro de page.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez la page 7 en

 23   anglais ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] C'est ce qui figure par rapport à la date du 5

 25   janvier, 18 heures.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous soulever la version en B/C/S,

 28   s'il vous plaît.

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Q.  Ici, c'est vous qui avez signé cela, n'est-ce pas ? On voit les

  2   missions des unités et on peut lire : "En vertu de l'ordre du KT-ASRK une

  3   partie du commandement se met sur le poste de commandement avancé." Je vais

  4   vous donner lecture de cela sans passer par les abréviations : "En vertu de

  5   l'ordre du commandant du Corps Sarajevo-Romanija, une partie de ce KO4 sort

  6   sur le poste de commandement avancé à Donja Josanica à partir du 6 janvier

  7   et jusqu'au 8 janvier 1995". Est-ce exact ?

  8   R.  Oui. C'est moi qui ai écrit cela d'ailleurs, et on voit que le

  9   commandant a donné ces ordres.

 10   Q.  Mais vous êtes d'accord que l'on voie que ce commandant a reçu ces

 11   ordres quant à lui du commandement du Corps Sarajevo-Romanija ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai besoin d'une explication. Je vois

 15   qu'au numéro 13 on est en train de le dire d'ailleurs, on peut lire le 5

 16   janvier 1994 à 18 heures, et celle qui suit, l'entrée qui suit a été écrite

 17   une heure plus tôt. Là, c'est le numéro 14. Est-ce que vous pouvez

 18   m'expliquer cela, Monsieur Tesic ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la page suivante en

 20   B/C/S au témoin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, c'est quelque chose qui se passe à 17

 22   heures.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais 17 heures c'est avant 18

 24   heures.

 25   Donc on a écrit quelque chose -- enfin, on a écrit une heure plus tard

 26   quelque chose qui se trouve dans la case précédente. Est-ce que vous pouvez

 27   nous expliquer cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est quelque chose que l'opérationnel

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  1   Paunovic écrit ou inscrit. Si vous voulez, il a reçu l'ordre du commandant

  2   qui est arrivé sans doute plus tard, et l'autre, c'est quelque chose que

  3   j'ai écrit. Donc sans doute que l'ordre du commandant est arrivé par écrit

  4   et Paunovic en parle et ensuite, il écrit que cet ordre est arrivé jusqu'au

  5   commandant à 17 heures.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas la prétention d'avoir

  7   compris votre explication. Je ne comprends pas ce que vous dites.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'être plus clair.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute, il est possible que ce document

 11   est passé par d'autres registres.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel document ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire l'ordre du commandant du corps

 14   d'armée, sans doute que l'ordre est arrivé. Donc il y avait deux actions

 15   parallèles. Le sous-officier chargé du registre faisait son travail, il a

 16   écrit cela. Moi, j'ai écrit ce qui s'est passé à 18 heures. Entre-temps,

 17   l'ordre est arrivé chez Paunovic et là, il a écrit quelle était la

 18   situation à 17 heures, c'est-à-dire au moment où l'ordre est passé par le

 19   bureau des affaires générales et a été inscrit dans le registre, pas dans

 20   le journal de guerre, mais dans le registre. On peut peut-être comparer les

 21   deux livres et vérifier si ceci est exact. Moi, je ne m'en souviens pas en

 22   tout cas. C'est peut-être aussi juste une erreur au niveau de l'inscription

 23   du temps. Moi, je n'ai plus aucune possibilité.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je n'ai toujours pas compris

 25   la première explication que vous m'avez donnée. Mais la dernière

 26   possibilité que vous nous donnez, je la comprends. Donc là on voit le

 27   temps, mais c'est le temps de quoi qui se trouve dans cette colonne ? Est-

 28   ce que c'est le moment où on a inscrit quelque chose dans le registre, dans

Page 2013

  1   le journal ? A quoi correspond cette heure qui figure dans cette colonne ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ceci correspond à la date et à l'heure à

  3   laquelle l'ordre est arrivé. Mais normalement ceci devrait contenir les

  4   informations quant au moment où le contenu a été inscrit dans le journal de

  5   guerre.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ce n'est pas le temps qui

  7   correspond à l'inscription de cette entrée, dans ce journal, cela ne veut

  8   rien dire, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas corroborer cela par un

  9   autre document. On ne peut pas -- tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer

 10   de lire et de comprendre ce qui est écrit dans le document, d'expliquer le

 11   document lui-même.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ceci reste sur l'écran en

 17   B/C/S. Donc, ce qui est écrit au niveau de la date du 15. Q.  Là, on parle

 18   encore des activités de combat, qui reçoit les ordres de qui. Ici, on peut

 19   lire : Le 6 janvier 1994, suite à un ordre donné du général Galic, le

 20   commandant de l'OG Stojimirovic va être pris par un tel ou un tel.

 21   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ceci montre que les ordres, ici

 22   sur le terrain, venaient du commandant du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 23   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 24   Q.  Et cet ordre n'est pas venu du général Panic, mais du commandant du

 25   Corps Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

 26   R.  Sans doute que oui.

 27   Q.  Mais je ne voudrais pas qu'on se livre aux conjectures. Peut-être qu'il

 28   était au courant de cela.

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  1   Ce que je viens de vous montrer, est-ce que cela fait que vous soyez

  2   d'accord avec ma thèse, à savoir en ce qui concerne les activités de

  3   combat, vos officiers supérieurs recevaient les ordres de la structure de

  4   commandement de la VRS, autrement dit, du Corps Sarajevo-Romanija ?

  5   R.  Sur la base de ce document, on peut en effet arriver à cette

  6   conclusion.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Bien. On va rester à huis clos partiel. La page

  8   suivante, dont je voudrais débattre, c'est la case vide correspondant à la

  9   date du 16.

 10   Q.  Et puisqu'on est encore là-dessus, est-ce que vous pourriez nous dire

 11   si c'est bien M. Paunovic qui a inscrit ce qui figure aux numéros 14 et 15

 12   ?

 13   R.  Oui. 

 14   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, la page suivante en B/C/S, en

 15   anglais aussi, s'il vous plaît. C'est la page 7 en anglais, page 8 en

 16   B/C/S.

 17   Q.  Ici, on voit qu'il y a une case vide correspondant au numéro 16,

 18   ensuite, on voit la case correspondant au numéro 17 et on voit, par rapport

 19   à la case numéro 17, que c'est Paunovic qui a inscrit ce qui figure ici. On

 20   voit cela dans la colonne numéro 4 ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne l'a pas en anglais, alors. Vous

 23   avez dit pourtant qu'il fallait qu'ils nous montrent l'équivalent en

 24   anglais.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, montrez-nous la page suivante, s'il vous

 26   plaît, en anglais.

 27   Q.  Donc, au niveau du numéro 17, dans la colonne 4, vous avez reconnu la

 28   signature de Paunovic, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, on va passer à la page suivante

  3   aussi bien en B/C/S qu'en anglais.

  4   Q.  Est-ce qu'ici, au niveau du numéro 18, est-ce que vous reconnaissez à

  5   nouveau la signature de M. Paunovic ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, la page suivante en B/C/S

  8   seulement, s'il vous plaît, puisqu'on reste sur la même page en anglais.

  9   Q.  Au niveau des chiffres 19 à 20, vous reconnaissez à nouveau la

 10   signature de M. Paunovic dans la colonne numéro 4, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LUKIC : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît, en B/C/S.

 13   Q.  Le numéro 22, je pense, oui c'est 21, 22 et 23, la colonne 4. Là, à

 14   nouveau, on voit la signature de Paunovic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et maintenant on voit à nouveau votre signature en B/C/S.

 17   M. LUKIC : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous le montrer en

 18   B/C/S.

 19   Q.  Et ici, on voit à la date du 15 janvier 1994, la première fois après un

 20   certain temps, on voit votre signature; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  On ne voit pas les chiffres, mais on voit la date. Donc, d'après ce que

 23   j'ai pu voir, vous avez avant cela, le 4 janvier, inscrit quelque chose

 24   dans le journal de guerre, ensuite, la fois suivante où vous inscrivez

 25   quelque chose, on se trouve à la date du 15 janvier. Entre-temps, c'est

 26   votre collègue qui a fait ces inscriptions au niveau du journal de guerre,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 2016

  1   Q.  Voici là ma question. Est-ce qui que ce soit vous a dit qu'il ne

  2   fallait pas écrire quelque chose dans le journal de guerre ? Est-ce que

  3   vous vous souvenez de cela ?

  4   R.  Non. Personne ne m'a jamais dit qu'il ne fallait pas inscrire quelque

  5   chose dans le journal de guerre.

  6   Q.  Est-ce que c'est votre collègue, M. Paunovic, est-ce que lui vous a dit

  7   que quelqu'un lui aurait dit qu'il ne fallait pas inscrire quelque chose

  8   dans le journal de guerre ?

  9   R.  Non, il ne m'a jamais dit ça.

 10   Q.  Et quand vous avez, pour la première fois, eu entre vos mains le

 11   journal de guerre, quand vous étiez de garde à nouveau, à savoir le 15

 12   janvier 1994, vous n'aviez aucune raison de regarder ce qui était inscrit

 13   sur les pages précédentes, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Donc, vous ne pouvez pas confirmer ou infirmer si la case 16, qui est

 16   vide à présent, si elle était vide à l'époque oui ou non ?

 17   R.  Non, je ne saurais être sûr sur ce point.

 18   Q.  Maintenant, puisqu'on est toujours à huis clos partiel, je vais vous

 19   poser une question puisque vous avez sans doute eu la possibilité

 20   d'examiner ce journal de guerre en détail. Ce que je vois, d'après ces

 21   documents et d'autres documents, souvent on parle de la planification des

 22   actions et on peut éventuellement vous montrer un document, mais je ne vois

 23   à aucun moment dans le journal de guerre un rapport indiquant qu'une action

 24   a été effectuée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous

 25   avez planifié de nombreuses actions, mais que de fait vous n'avez pas bougé

 26   d'un centimètre pendant que vous étiez à Vogosca, bien sûr ?

 27   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a planifié des actions,

 28   mais il n'a pas eu de feu sur le terrain.

Page 2017

  1   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on revenir en audience publique pour

  2   l'instant.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience

  4   publique à nouveau.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Lukic,

  8   allez-y.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez dit au cours de l'interrogatoire principal - et vous l'avez

 11   confirmé d'ailleurs aujourd'hui - que deux jours avant le départ, à savoir

 12   le 30 décembre 1993, au moment où vous vous rendiez en mission, que vous

 13   avez reçu l'ordre de votre supérieur hiérarchique vous confiant cette

 14   mission ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pendant la session de récolement avec le bureau du Procureur, nous

 17   avons reçu les notes qui ont été prises lors de cette session, on peut voir

 18   que vous leur avez dit que ne savez pas qu'un quelconque soldat ou officier

 19   faisant partie de votre groupe avaient refusé cette mission.

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Par rapport au premier groupe qui est parti mi-décembre, et une partie

 22   de votre unité était partie avec ce groupe aussi, vous ne savez pas si

 23   c'étaient des volontaires qui ont voulu prendre part à cette mission ?

 24   R.  Non, je n'ai pas ces informations.

 25   Q.  Encore une question, ensuite on va passer à huis clos partiel à

 26   nouveau.

 27   Vous avez dit au bureau du Procureur au cours de la session de récolement

 28   que pendant cette mission vous portiez l'uniforme de l'armée yougoslave;

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  1   vous vous souvenez de cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous n'avez pas enlevé cet uniforme ou autre emblème de l'armée

  4   yougoslave ?

  5   R.  Je n'ai pas mentionné d'insigne. On ne m'a pas posé ce genre de

  6   question. Mais je ne m'en souviens pas.

  7   Q.  Vous ne vous en souvenez pas si vous aviez enlevé ce type d'insigne ?

  8   R.  Non, voilà.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, nous allons devoir passer à

 11   huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos

 13   partiel, s'il vous plaît.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président.

16 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la

17 Chambre] M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous écoute.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  En réponse aux questions posées par le Procureur, on vous a montré des

 20   inscriptions extraites du journal de guerre selon lesquelles on peut voir

 21   que certains officiers supérieurs de votre unité procédaient à la formation

 22   des soldats de l'armée de la Republika Srpska afin de les former pour

 23   devenir tireurs embusqués. C'est ce qu'on voit dans le journal, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on place à l'écran un autre

 27   extrait de ce document 535 [comme interprété], il s'agit de la page 15 en

 28   B/C/S et de la page 16 en anglais. C'est une inscription qui a été faite en

Page 2019

  1   date du 18 janvier 1994 à 20 heures. Un instant, s'il vous plaît. Je me

  2   retrouve plus facilement avec des copies papier.

  3   Q.  Voilà. C'est la deuxième phrase qui m'intéresse s'agissant de cette

  4   entrée : "Un groupe antiterroriste comptant 30 hommes, très tôt dans la

  5   matinée, a lancé une attaque contre les positions de Srednje. A l'endroit

  6   où il avait suffisamment de personnes réveillées, on a repoussé l'attaque.

  7   Mais à l'endroit où la population dormait, les Turcs ont égorgé huit de nos

  8   combattants, en ont blessé un très grand nombre et ont ramené le lance-

  9   roquettes."

 10   Est-ce que vous vous souvenez de cela, vous souvenez-vous de cette entré ?

 11   C'est Paunovic qui a fait cette entrée, mais vous souvenez-vous que cet

 12   événement ait eu lieu ? C'était lors de votre séjour le 18 janvier. Est-ce

 13   que vous pouvez nous parler de cet événement ?

 14   R.  Oui, j'ai entendu parler de cet événement.

 15   Q.  C'étaient les hommes de l'armée de la Republika Srpska, ce n'étaient

 16   pas vos hommes qui avaient péri ?

 17   R.  Les membres qui ont péri, c'étaient les membres de l'armée de la

 18   Republika Srpska. Je ne sais pas de quelle brigade il s'agissait, mais

 19   c'était dans le secteur de Srednje, au-dessus d'Orlovo.

 20   Q.  Vous souvenez-vous qu'au cours de votre séjour dans le secteur, que

 21   l'on vous avisait tous les jours que l'ennemi pouvait pénétrer dans votre

 22   secteur et qu'ils pouvaient employer leurs propres tireurs embusqués ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que la formation des tireurs embusqués

 25   consiste à lancer une attaque contre les groupes de sabotage de l'ennemi ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous vous êtes trouvé dans le secteur de Vogosca - nous allons montrer

 28   la carte sous peu - mais puisque nous parlons de ce sujet, restons-en là

Page 2020

  1   pour quelques instants simplement pour vous poser la question suivante :

  2   entre Vogosca et la ville de Sarajevo, il y avait des positions de l'armée

  3   de la BiH, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Etant donné la ligne de front, vous n'étiez pas du tout en mesure de

  6   voir la ville de Sarajevo à quelque moment que ce soit ?

  7   R.  Depuis ces positions-là, il est impossible de voir Sarajevo.

  8   Q.  Au cours de cette période, est-ce que vous avez entendu parler du fait

  9   que les tireurs embusqués de la VRS tiraient sur des civils de Sarajevo ?

 10   Est-ce que vous aviez de telles informations ?

 11   R.  Non, je ne dispose pas de telles informations.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe en audience publique,

 13   s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, passons en audience publique.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 16   publique, Monsieur le Président.

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Afin d'avoir une image tout à fait complète de l'endroit où vous vous

 21   trouviez, il m'est important de mentionner certains toponymes. Pourriez-

 22   vous, je vous prie, nous l'indiquer.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je veux demander que l'on place devant le

 24   témoin un exemplaire de la carte, c'est un document 65 ter et la cote est

 25   9244.

 26   Q.  Monsieur Tesic, on va voir d'ailleurs si cette carte nous aide à

 27   comprendre où vous vous trouviez.

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on procède à un

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  1   agrandissement. Voilà, pourrait-on réduire un peu, d'un degré. Mais

  2   pourrait-on zoomer encore un tout petit peu. Je crois qu'on ne verra pas.

  3   Oui, encore un peu, voilà, pour que l'on puisse voir "Vogosca." Un peu vers

  4   la gauche.

  5   Q.  Monsieur Tesic, j'espère que vous allez pouvoir vous retrouver sur

  6   cette carte.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir donner le stylet à M.

  9   Tesic. Monsieur Tesic, à l'aide de ce stylet, je vais vous demander

 10   d'indiquer certains toponymes à l'écran. D'abord, première question : le

 11   31, quand vous êtes arrivé sur le secteur de Vogosca, où étiez-vous

 12   exactement ? Où étiez-vous cantonné d'abord ? Indiquez-le-nous à l'aide du

 13   chiffre 1.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15    Q.  Oui, peut-être un plus grand.

 16   R.  Monsieur le Président, je voulais montrer autre chose, mais je vois que

 17   le point que j'ai tracé s'est étiré un peu vers la droite.

 18   Q.  Vous vouliez montrer l'hôtel Park, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut effacer --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Déplacez la carte, enfin effacez.

 22   Comme ça, le témoin va pouvoir nous indiquer de nouveau l'hôtel Park.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc hôtel Park, Monsieur le Témoin, et indiquez l'emplacement de

 25   l'hôtel à l'aide du chiffre 1.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Merci. Dans ce document, on parle de certains secteurs. Vous nous avez

 28   dit, entre autres, que vous vous êtes trouvé non loin de l'usine de Golf à

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  1   Vogosca. Est-ce que vous pourriez nous indiquer l'endroit où se trouve cela

  2   ?

  3   R.  Nous parlons de TAS, c'est une usine qui produit des voitures de

  4   Sarajevo. Ça s'appelle TAS, mais elle produit des Golf.

  5   Q.  Alors vous pouvez faire un cercle et indiquer cet endroit à l'aide d'un

  6   2.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Sur cette carte, est-ce que vous êtes en mesure de nous indiquer les

  9   positions où vous et vos unités vous êtes trouvés alors que, comme vous

 10   nous disiez, vous n'aviez pas bougé d'un mètre ? Quelles étaient les

 11   positions que vous occupiez, et si oui, pourriez-vous l'indiquer, s'il vous

 12   plaît, approximativement.

 13   R.  Oui, et je peux vous l'indiquer approximativement puisqu'on se trouvait

 14   ensemble avec la Brigade de Vogosca. Mais je vais vous indiquer où les

 15   positions se trouvaient, effectivement.

 16   Q.  C'était en fait une partie du Bataillon motorisé, indiquez cet endroit

 17   à l'aide du chiffre 3.

 18   R.  Oui, tout à fait. Une partie de la police se trouvait ici, au point 4.

 19   Q.  Vous parlez de la police militaire ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, cette déclaration, une

 22   partie de la 2e Brigade motorisée -- non, ça a été changé. Non, non, c'est

 23   quelque chose qui avait été consigné au compte rendu d'audience, mais qui

 24   est effacé maintenant. Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'autres choses où vous étiez

 27   cantonnés ?

 28   R.  Nous avions trois chars et un point statique. Je ne pourrais pas vous

Page 2023

  1   l'indiquer avec une précision absolue, mais je sais qu'il y avait un char

  2   ici. Ensuite, il y avait un autre char tout près du 2e Bataillon motorisé,

  3   ici. Pour le troisième, je n'en suis plus sûr.

  4   Q.  A côté des deux points que vous avez indiqués, faites une lettre, la

  5   lettre T.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Sur cette carte, est-ce que vous pouvez voir où se trouvait Zuc, et

  8   pourriez-vous faire un cercle autour de cet endroit ?

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  En fait, en bas, en dessous, vers le sud, le nom se répète.

 11   R.  Non, c'est un point trigonométrique.

 12   Q.  D'accord, très bien. Alors indiquez ce point à l'aide du chiffre 5.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Cet endroit que vous avez indiqué à l'aide du chiffre 5, Zuc, c'était

 15   une position qui était tenue par l'ABiH, n'est-ce pas ?

 16    R.  Oui, c'est ce que j'avais entendu, mais cela ne faisait pas partie de

 17   notre zone de responsabilité.

 18   Q.  Les positions 3 et 4 se trouvaient tout près de la ligne de combat, il

 19   y avait des unités qui se trouvaient devant vous ?

 20   R.  A 200 mètres de nous, en fait, c'étaient les membres de l'ABiH.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors vous pourriez peut-être tracer une ligne imaginaire entre les

 24   deux points avec une couleur. Bleu, par exemple.

 25   R.  Voilà. Il y avait des positions ici, il y avait des positions là, et un

 26   peu plus loin, on ne pouvait pas voir à cause de la configuration du

 27   terrain.

 28   Q.  Pour être un peu plus précis, Zuc, qui est indiqué au numéro 5, ce

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  1   serait peut-être mieux si on pouvait effacer le numéro 5 et le cercle en

  2   dessous du numéro 5 pour que ce soit plus clair.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas juste effacer

  4   le point 5. Si vous effacez ceci, vous devrez tout effacer.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Alors non, voilà. Simplement pour

  6   indiquer que Zuc était une cote qui était tenue par l'ABiH.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, le seul point que je voudrais

  9   soulever, Monsieur Lukic, c'est que vous avez demandé au témoin de vous

 10   indiquer Zuc en dessous de Zuc. Donc cela me préoccupe. Il y a un plus

 11   grand Zuc, un peu plus bas, au sud, sur la carte.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Oui, effectivement. Monsieur Tesic, vous voyez qu'il y a deux

 14   indications sur cette carte pour Zuc, il y a Zuc en grand et il y a un Zuc

 15   en plus petit. Alors pourriez-vous nous dire s'il y a une différence des

 16   deux ? Est-ce qu'il y a un Zuc qui est une colline et l'autre un endroit ?

 17   R.  Ils tenaient le mont Zuc et le mont Orlic.

 18   Q.  Très bien. Merci.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'Orlic est également une

 20   colline ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cote 876. C'est une colline

 22   particulièrement dominante.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Orlic, pourriez-vous l'indiquer aussi la colline d'Orlic et l'indiquer

 25   à l'aide du chiffre 6 ?

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Alors est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, être assez précis et

 28   indiquez à l'aide d'un cercle bleu en haut et en rouge la position 5 ?

Page 2025

  1   Merci. Comme ça, ça sera plus clair.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on verser cette carte au dossier.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, la carte est versée au

  5   dossier. Quelle en sera la cote ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D18,

  7   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Afin d'avoir une image tout à fait claire, je

 10   demanderais que l'on affiche à l'écran un document de la Défense qui porte

 11   la cote 3D 1D00-1821. Excusez-moi, je vais répéter. 1D00-1821. Voilà. Je

 12   crois qu'il faudrait zoomer. Si c'est possible, pourriez-vous zoomer encore

 13   un peu plus ? Très bien.

 14   Q.  Monsieur Tesic, sur cette carte, est-ce que vous arrivez à vous

 15   retrouver ? Je vais vous demander de nous indiquer vos positions, Zuc et

 16   Vogosca sur cette carte. Est-ce que vous pourriez vous repérer ?

 17   R.  Non.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on zoomer encore un tout petit peu.

 19   Pourrait-on baisser encore un petit peu.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez reconnaître éventuellement où se trouve

 21   Vogosca ?

 22   R.  Non. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à me retrouver du tout ici.

 23   Je ne voudrais pas me lancer dans des conjectures.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vais peut-être présenter une copie papier

 25   après la pause. Il serait peut-être plus facile au témoin de se retrouver,

 26   de s'y retrouver. Pourrait-on peut-être faire une pause maintenant, ensuite

 27   je voudrais poser une dernière question après la pause concernant cette

 28   carte.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Prenons une pause

  2   maintenant, et nous reviendrons à midi 30.

  3   --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner à

  7   l'Accusation une copie papier de cette photo et une autre au témoin. On est

  8   un peu ambitieux. Je ne suis pas certain qu'on va arriver à nos fins.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la photo aussi à l'écran ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 11   Q.  Monsieur Tesic, je ne sais pas si cela vous dit quelque chose.

 12   J'aimerais que vous trouviez Zuc et Vogosca sur cette carte en relief. Là,

 13   si vous n'arrivez pas à retrouver ces deux endroits sur cette photo,

 14   j'essaierai d'attaquer le problème par un autre angle.

 15   R.  Je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas-là, pouvons-nous avoir maintenant à

 17   l'écran plutôt la pièce 65 ter 2942, il s'agit d'une carte.

 18   Q.  Monsieur Tesic, regardez ce qu'il y a à l'écran. Pourriez-vous, s'il

 19   vous plaît, trouver Vogosca sur cette carte ainsi que la colline de Zuc.

 20   Avez-vous besoin que l'on agrandisse la photo ?

 21   R.  Non. Il s'agit d'une photo aérienne, en tant qu'officier, je sais lire

 22   ce type de cartes ou de photos aériennes. Donc je peux voir l'aéroport de

 23   Sarajevo, j'imagine, enfin, je n'en suis pas sûr à 100 % qu'en haut à

 24   gauche il s'agit de Vogosca.

 25   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'encercler.

 26   R.  Je ne suis pas sûr à 100 %.

 27   Q.  Dans ce cas-là nous allons abandonner, parce que je ne voudrais surtout

 28   pas vous demander de faire des conjectures.

Page 2027

  1   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant

  2   repasser à huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous avoir le huis clos

  4   partiel, s'il vous plaît.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 6 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la

  7  Chambre]  M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous

  9   plaît, la pièce P356. Veuillez regarder, s'il vous plaît, le titre et l'en-

 10   tête de ce document, en haut de la page donc en B/C/S.

 11   Q.  Lorsque vous avez répondu hier à des questions à propos de ce document,

 12   à la page 1 921-4 du compte rendu, vous avez dit qu'il s'agissait d'un

 13   ordre. Donc, s'il vous plaît, regardez cet exemplaire et dites-nous si ce

 14   qui est écrit ici est similaire à ce qui avait été vu hier, ou s'il s'agit

 15   d'autre chose.

 16   R.  Je ne peux pas interpréter votre document.

 17   Q.  Je lis puisqu'en fait ceci est lisible en B/C/S. Il s'agit d'un

 18   "briefing".

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Oui, en anglais, le mot est écrit et lisible, mais je voulais que l'on

 21   évite toute confusion. C'est pour ça que je désire le témoin lise l'en-tête

 22   en B/C/S, mais ceci est illisible. Il s'agit bien d'un rapport de briefing.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant si nous pouvions à nouveau avoir la

 24   version en B/C/S, pleine page, afin de savoir à qui il est adressé.

 25   Q.  En fait, on ne voit pas la destinataire, n'est-ce pas ?

 26   R.  En effet.

 27   Q.  Au premier paragraphe, vous avez déposé à propos de ce document, et au

 28   premier paragraphe ici, on trouve la liste des unités qui sont entrées --

Page 2028

  1   en fait, des éléments de certaines brigades qui sont rentrées, donc des

  2   éléments de la Brigade des Gardes qui sont venu renforcer la 72e Brigade

  3   spéciale. Lorsque la Brigade motorisée des Gardes est arrivée le 31

  4   décembre 1993 dans Vogosca, les unités de renfort ont quitté la 72e Brigade

  5   spéciale et ont été versées à la Brigade des Gardes motorisée. A l'heure

  6   actuelle et je continue à citer le document : "A l'heure actuelle, les

  7   effectifs de la Brigade motorisée des Gardes correspondent avec 210 hommes,

  8   officiers."

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Civils et soldats, j'imagine ? C'est bien cela ?

 11   R.  En effet.

 12   Q.  J'ai du mal à bien trouver tous ces sigles. Voilà ma question. Tous ces

 13   hommes qui avaient été versés dans la Brigade des Gardes là-bas, suite à ce

 14   document -- enfin, on voit d'après ce document que le 13 janvier 1994 il y

 15   a 210 hommes dans le premier groupe en tout. Est-ce donc le nombre maximum

 16   d'hommes de votre unité qui ont été versés à Vogosca ? Pourriez-vous nous

 17   dire s'il s'agit bien du nombre des effectifs total des membres de la

 18   Brigade motorisée des Gardes qui se trouvaient là à l'époque ?

 19   R.  Oui, c'est à peu près le nombre qui correspond aux effectifs de

 20   l'époque, plus ou moins cinq ou dix hommes.

 21   Q.  Très bien. Pour ce qui est maintenant de l'effectif en temps de paix de

 22   la Brigade des Gardes, on sait ce qu'il en est. On sait qu'en temps de

 23   guerre les effectifs augmentent. Cela représente environ 10 % des hommes de

 24   la Brigade motorisée de Gardes qui se trouvaient sur Vogosca. C'est bien

 25   cela ?

 26   R.  Puisque les effectifs totaux sont environ 1 500 hommes, on peut

 27   facilement donc calculer quel est le pourcentage d'hommes de la Brigade

 28   motorisée de Gardes qui se trouvait sur Vogosca.

Page 2029

  1   Q.  Très bien. Maintenant, au paragraphe suivant on parle des unités à

  2   propos desquelles vous avez témoigné. Vous avez déjà témoigné là-dessus,

  3   mais j'aimerais en savoir plus à propos de la section de chars, des M-84.

  4   Combien y a-t-il de chars dans une section ?

  5   R.  Trois.

  6   Q.  C'est ce que vous nous avez montré. En tout, vous aviez trois chars

  7   avec vous à l'époque ?

  8   R.  En effet.

  9   Q.  Maintenant, je vais vous lire le paragraphe 4, où il est écrit :

 10   "Problèmes."

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir

 12   le paragraphe 4 en anglais, avant que vous ne commenciez à en donner

 13   lecture.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

 15   Q.  "L'ennemi résiste fortement aux attaques par les blindés et nous

 16   n'avons pas suffisamment de forces pour suivre les attaques lancées par les

 17   chars, ce qui peut infliger des pertes sérieuses à nos forces. Les tanks

 18   n'ont que la moitié des munitions de combat nécessaires, et il n'y a pas de

 19   possibilité envisagée d'améliorer l'approvisionnement en munitions dans les

 20   jours à venir." C'est bien ce qui est écrit ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc, quand on a lit le paragraphe 4, on peut en conclure que l'ennemi

 23   tenait des positions extrêmement fortes et pouvait infliger des pertes

 24   extrêmement importantes à vos effectifs, si vous aviez décidé d'attaquer;

 25   c'est bien ça ?

 26   R.  Oui. C'était le raisonnement du commandant à l'époque, le lieutenant-

 27   colonel Stojimirovic, qui a signé ce document et qui était donc le

 28   commandant de la Brigade motorisée des Gardes.

Page 2030

  1   Q.  Oui, mais hier on a vu un document où on a vu qu'après votre départ, il

  2   se pourrait que des membres de la 63e Unité de Parachutistes auraient pu

  3   vous remplacer sur vos positions. Est-ce que vous savez si quelqu'un a

  4   repris votre position après votre départ en janvier 1994 ?

  5   R.  Je n'ai pas ce type d'information à ma disposition, mais je ne pense

  6   pas que personne n'a été envoyé là-bas.

  7   Q.  Voici ma thèse, Monsieur Tesic. Je pense que dans le cadre de

  8   l'opération Pancir, qui était une opération offensive de la VRS, la Brigade

  9   de Vogosca et la Brigade de Rajlovac et une brigade du Corps de la Krajina,

 10   ainsi qu'une brigade du Corps de l'Herzégovine et 500 membres de la police

 11   de la Republika Srpska se sont joints à l'offensive. Donc, conviendrez-vous

 12   avez moi que ces unités représentaient une force assez importante et

 13   représentaient donc une force militaire importante pour une attaque ?

 14   R.  Oui, vous avez parlé d'unités qui, en tout, font une force militaire

 15   assez importante. Sachez qu'il y avait aussi la Brigade du Kosovo qui était

 16   incorporée.

 17   Q.  Très bien. Et en ce qui concerne l'armée de la Yougoslavie, la VJ, qui

 18   était présente aussi sur les lieux puisque d'après mes informations dans le

 19   premier groupe qui était commandé par le commandant Stupar, il y avait 120

 20   hommes, puis, il y avait un autre groupe qui est arrivé avec votre propre

 21   unité, et en tout, cela représentait environ 200 hommes qui ont pris part à

 22   cette action; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Dans votre déclaration devant le bureau du Procureur, vous avez dit -

 25   et nous pourrions l'afficher à l'écran si nécessaire - vous avez dit, et je

 26   cite, au paragraphe 81, vous avez dit : "Du fait de la perte de huit

 27   officiers, la 72e Brigade était en très mauvais état." Vous vous souvenez

 28   avoir trouvé la situation dans cet état-là lorsque vous êtes arrivé sur

Page 2031

  1   place ?

  2   R.  Oui, c'étaient les mots d'un officier supérieur d'ailleurs.

  3   Q.  Et vous m'avez confirmé au début de mon contre-interrogatoire que la

  4   Brigade des Gardes était en fait une unité militaire d'élites, c'était son

  5   statut ?

  6   R.  Oui, en effet.

  7   Q.  J'imagine que la 72e Brigade spéciale, elle aussi était considérée

  8   comme une unité d'élites, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne suis pas un commandant, je ne peux vous dire oui ou non, mais je

 10   pense que oui.

 11   Q.  Vous êtes d'accord avec moi que du 15 décembre jusqu'à ce que vous vous

 12   retiriez vers la fin janvier 1994, vous et votre unité et les unités qui

 13   vous avaient précédé en position aussi n'ont pas vraiment apporté de

 14   contribution positive à l'offensive, en fait, vous ne faisiez que défendre

 15   votre position et vous n'attaquiez pas, vous n'avanciez pas ?

 16   R.  Les unités de la Brigade des Gardes n'ont pas participé aux offensives

 17   à partir du 31 décembre 1993 jusqu'au 30 janvier 1994, nous étions de

 18   retour à Belgrade. Donc, elles n'ont pas participé à l'offensive.

 19   Q.  Lorsque vous étiez là, les unités de l'armée de la Republika Srpska

 20   n'ont pas réussi à prendre la colline de Zuc ?

 21   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler, sinon j'en aurais entendu parler si

 22   c'était arrivé.

 23   Q.  Très bien. Je n'ai plus de questions, Monsieur Tesic.

 24   R.  Merci.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Pourrions-nous,

 26   s'il vous plaît, avoir à l'écran la pièce P356.

 27   Monsieur Tesic, j'aimerais que vous m'expliquiez une chose qui, pour moi,

 28   n'est pas encore très claire. Il est écrit : "Les éléments de la Brigade

Page 2032

  1   motorisée des Gardes ont renforcé la 72e Brigade spéciale et ont été versés

  2   au Corps de Sarajevo-Romanija le 17 décembre 1993. Lorsque la Brigade

  3   motorisée des Gardes est arrivée à Vogosca le 31 décembre 1993, les unités

  4   de renfort ont quitté la formation de la 72e Brigade spéciale et ont été

  5   versées à la Brigade motorisée des Gardes."

  6   Voici ma question. On a, d'un côté, la Brigade motorisée des Gardes avec

  7   des unités; et ces unités quittent la 72e Brigade spéciale. Elles sont

  8   versées, en fait, à la formation des Brigades motorisées des Gardes. Alors,

  9   il y en avait deux de ces Brigades motorisées des Gardes ? Expliquez-moi.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y en avait qu'une. Il n'y avait qu'une

 11   Brigade motorisée des Gardes. Mais là, dans ce passage que vous nous avez

 12   lu, on fait référence à une partie d'unité du 2e Bataillon motorisé. Ça

 13   représente 60 à 80 hommes qui sont venus en renfort de la 72e Brigade

 14   spéciale. Et avec l'arrivée de la Brigade des Gardes le 31 décembre 1993,

 15   ils quittent justement cette 72e Brigade spéciale et sont versés dans les

 16   rangs de la Brigade motorisée des Gardes qui venait juste d'arriver à

 17   Vogosca en Republika Srpska.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, cette Brigade des Gardes qui

 19   vient d'arriver, ils viennent de Serbie, c'est bien cela ? Eux aussi, ils

 20   viennent de Serbie.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comme les autres ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quand on parle des effectifs

 25   actuels, représentant 210 hommes, est-ce que cela veut dire l'effectif des

 26   deux parties de la Brigade des Gardes ou alors une seule partie de cette

 27   brigade ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est juste une partie de l'unité. Je l'ai

Page 2033

  1   déjà dit d'ailleurs au conseil de la Défense.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes. Mais si on relie ces deux

  3   parties, quels auraient été les effectifs de la Brigade motorisée des

  4   Gardes, pouvez-vous nous dire combien d'hommes il y aurait eu au sein de

  5   cette Brigade motorisée des Gardes si les deux parties avaient été

  6   rassemblées ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux parties. Quand on ne prend qu'une

  8   partie, on a 210 hommes.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais si on ajoute l'autre partie,

 10   on arrive à quoi comme somme ? C'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas si

 11   c'étaient deux parties égales ou 20 % d'un côté, 80 % de l'autre.

 12   J'aimerais savoir lorsqu'on ajoute partie 1 et partie 2, quelle est la

 13   somme ? C'est ça qui m'intéresse numériquement.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] La première partie représente 60 à 80 hommes.

 15   La deuxième représente 210 hommes plus les 120 hommes qui sont arrivés de

 16   Belgrade. Donc, en tout, on doit avoir 208

 17   L'INTERPRÈTE : Mais l'interprète doit s'être trompée dans ses calculs.

 18   Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, votre réponse ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse car

 20   l'interprète n'a pas réussi à la saisir.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] L'effectif total de la Brigade des Gardes au

 22   31 décembre 1993 était d'environ 210 hommes.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète apporte une correction puisque la deuxième

 24   partie ne fait pas 210 à 220 hommes mais 110 à 120.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, en tout, on a environ entre 320

 26   et 330 hommes, c'est ça ou je me suis trompé quelque part ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, vous vous trompez, c'est pas ça.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je peux peut-être essayer de vous aider.

Page 2034

  1   L'Accusation et moi-même avons bien regardé les documents et nous avons --

  2   il était pas bien clair de ce qui s'était passé et on peut poser des

  3   questions au témoin afin d'éclaircir les choses. A la mi-décembre, une

  4   partie de la Brigade des Gardes est partie et il y avait environ 60 à 80

  5   hommes. Ça, c'est le témoin qui nous l'a dit. Ensuite, le 31 décembre, une

  6   autre partie de cette Brigade des Gardes est arrivée avec…

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] 120 à 130 hommes.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Le premier groupe a quitté la 72e Brigade

  9   spéciale, qui était partie à Belgrade, et a été versé à la formation du

 10   deuxième groupe, donc ensemble ils étaient 210. Là, on arrive à un calcul

 11   correct.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ça a vraiment éclairci ma

 14   lanterne. Vous nous dites, Maître Lukic, que vous avez fini votre contre-

 15   interrogatoire. Madame Sutherland, avez-vous des questions supplémentaires

 16   ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je tiens juste à rappeler à ma consoeur que

 19   nous étions en huis clos partiel. Je ne sais pas si Mme la Procureur

 20   souhaite rester en huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic. Nous

 22   sommes restés à huis clos partiel le temps que j'avais des questions à

 23   poser à propos de ce document. Maintenant, il faudrait enlever ce document

 24   de l'écran et repasser en audience publique.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Madame Sutherland,

 28   c'est à vous.

Page 2035

  1   Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Tesic, au cours du contre-interrogatoire ce

  3   matin, on vous a demandé de regarder la déclaration que vous aviez faite

  4   précédemment, et on vous a posé des questions à propos d'officiers qui

  5   faisaient partie du 30e Centre de Personnel et qui ont été versés en tant

  6   qu'officiers au sein de la VRS. Vous avez dit que c'était quelque chose que

  7   vous avez appris par des officiers qui ont été versés à la VRS par le biais

  8   des services du 30e Centre de Personnel. Vous dites vous être entretenu

  9   avec des officiers à ce propos, pourriez-vous nous donner les noms ?

 10   R.  Le premier qui me vient à l'esprit c'est mon commandant adjoint de

 11   bataillon, Slavko Stijekovic [phon]. Il était dans le Bataillon de Vukovar.

 12   Il a quitté la Brigade des Gardes pour aller en Republika Srpska, on lui a

 13   donné des missions dans le coin de Banja Luka. Il y avait d'autres

 14   officiers commandants qui se sont aussi rendus en Republika Srpska en

 15   provenance d'autres unités de la Brigade des Gardes. Je sais que j'en

 16   connais certains qui sont partis des Bataillons de la Police militaire dont

 17   un lieutenant dont je ne me souviens pas du tout du nom. Un lieutenant

 18   aussi est allé à Bijeljina en provenance du 2e Bataillon motorisé sous le

 19   commandement du commandant Borovcanin. Je l'ai vu d'ailleurs plus tard et

 20   je lui ai parlé. Je ne me souviens plus très bien s'il était commandant de

 21   bataillon ou commandant de compagnie, je ne me rappelle plus de son poste

 22   exact. Enfin, je me suis entretenu avec plus de quatre personnes qui m'ont

 23   tous dit qu'ils s'étaient rendus là volontairement et que leurs ordres

 24   venaient de leurs supérieurs.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Mais j'aurais dû vous donner

 26   la page du compte rendu, c'était la page 32.

 27   Q.  C'était par rapport aux gens qu'on a envoyés et qui étaient nés en

 28   Bosnie-Herzégovine ?

Page 2036

  1   R.  Oui. Les gens nés en Bosnie-Herzégovine, on a tout d'abord discuté avec

  2   eux, et ceci au niveau de la direction des Ressources humaines du quartier

  3   général principal. Après un entretien, ils étaient envoyés en mission dans

  4   l'armée de la VRS. Je ne sais pas quelle était la procédure exacte et quel

  5   est le nombre de personnes affectées comme cela.

  6   Q.  Vous avez dit que les ordres venaient de leurs supérieurs

  7   hiérarchiques. Quels sont ces ordres dont vous parlez ?

  8   R.  On parle des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques. Par exemple, le

  9   commandant des bataillons qui fait connaître un ordre émanant du commandant

 10   de brigade. Sans doute qu'on avait la même situation au niveau du Corps des

 11   Unités spéciales.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Tesic, vous avez dit que les ordres venaient des officiers

 16   supérieurs. Mais quelle était la nature de ces ordres ?

 17   R.  Les officiers nés dans la Republika Srpska étaient convoqués, ensuite,

 18   je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'il y en avait parmi eux qui

 19   m'ont dit qu'ils étaient affectés à des différentes missions en Republika

 20   Srpska. Je n'ai pas assisté à la réunion, et je ne pourrais vous donner

 21   davantage de détails.

 22   Q.  Maintenant, je voudrais aborder un thème qui figure au niveau des pages

 23   33 et 35 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui. Une question vous a été

 24   posée, on vous a dit que quand votre unité s'est rendue à Vogosca, que vous

 25   n'avez pas vraiment effectué des actions -- mais que ce que vous faisiez

 26   c'était de tenir la ligne, et vous avez dit que vous n'avez pas bougé d'un

 27   centimètre pendant tout le temps que vous avez passé là-bas.

 28   R.  Oui. Je vous l'ai dit à vous aussi, mis à part l'intervention avec

Page 2037

  1   quelques véhicules et un groupe de 20 membres de Police militaire, et tout

  2   ceci a eu lieu à Srednje, et je pense que ceci se retrouve consigné dans un

  3   document.

  4   Q.  La VJ travaillait en tandem avec la VRS, donc vous avez travaillé en

  5   tandem avec la VRS; est-ce exact ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que là c'est une question très

  8   directrice que l'on pose au témoin. Ce n'est pas possible de poser une

  9   question comme cela au cours des questions supplémentaires.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je lui ai demandé s'il travaillait en

 12   tandem, il n'a qu'à répondre par un oui ou par un non. C'est pour cela que

 13   je lui ai reposé la question justement.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Du point de vue militaire, il est inacceptable

 15   de parler de "tandem" parce que vous avez la subordination, vous avez le

 16   principe d'hiérarchie. Ce sont les seuls principes qui sont applicables et

 17   acceptables.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous avez coordonné vos opérations avec les unités de la VRS

 20   ?

 21   R.  Je ne saurais répondre à cette question parce que ceci relève de la

 22   compétence exclusive du commandant de l'unité. Les opérationnels ne

 23   participaient pas à ces activités. En ce qui concerne différents documents

 24   et différents éléments, ces éléments sont communiqués à l'opérationnel sur

 25   le terrain par le commandant.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel [comme

 27   interprété].

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, huis clos

Page 2038

  1   partiel [comme interprété].

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme

  3   interprété].

4 [Audience à huis clos] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on avoir la pièce à conviction P353,

  6   la page 10 en anglais. Là, c'est l'inscription 18 correspondant à la date

  7   du 10 janvier 1994.

  8   Q.  Monsieur Tesic, ici on fait référence à la soirée du 11 janvier : "Un

  9   officier de peloton va se rendre à Rajlovac pour voir le commandant de

 10   brigade Rajlovac pour se mettre d'accord sur les activités à venir." Est-ce

 11   que là on peut dire qu'il s'agit de la coordination avec la VRS ?

 12   R.  Non, vu que là vous avez le Peloton de la Police spéciale et vous avez

 13   une toute petite unité avec un très petit nombre de soldats, donc on ne

 14   peut pas vraiment parler d'une opération.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Voyons un peu l'entrée suivante, le 11

 16   janvier 1994.

 17   Q.  Ici on peut voir le commandant de la Police militaire, le Peloton des

 18   affaires spéciales va envoyer un sergent deuxième classe - et on voit son

 19   nom de famille - au commandant Radic pour prendre connaissance de la

 20   direction de l'engagement des tireurs embusqués. Est-ce que là il s'agit

 21   d'une coordination ?

 22   R.  Non, là il s'agit d'un accord, mais je ne sais pas de quoi il s'agit

 23   exactement. Mais je n'étais pas là à cette époque, donc je ne sais pas de

 24   quoi il s'agit vraiment.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, nous pourrions passer sur la

 26   page 13 en anglais. C'est à peu près au niveau du numéro 13 [comme

 27   interprété]. Le 17 janvier 1994 à 6 heures 30. On peut regarder la page 13,

 28   s'il vous plaît, et c'est vraiment ce qui figure tout à fait en bas de la

Page 2039

  1   page.

  2   Q.  Monsieur Tesic, ici on peut voir : "Le sergent de première classe,

  3   Veljko Sironja, du peloton des chars va procéder aux activités de

  4   reconnaissance de certaines directions pour les activités à venir, et ceci,

  5   avec le commandant de la Brigade de Rajlovac."

  6   Est-ce que là il ne s'agit pas d'une coordination ?

  7   R.  Les missions que l'on voit ici ce sont les missions planifiées pour la

  8   période en question, mais ceci n'a pas été mis en œuvre sur le terrain.

  9   Q.  Ensuite, on peut lire : "Deux groupes de tireurs embusqués vont rester

 10   avec les brigades jusqu'au 19 janvier 1994." De quelles brigades, des

 11   brigades de la VRS ?

 12   R.  Sans doute. C'est moi qui ai écrit cela, mais je ne me souviens pas

 13   exactement de quoi il s'agissait. C'est sans doute cela, effectivement. Je

 14   pense qu'il existait un document, et dans ce document il était dit qu'ils

 15   restaient du 17 au 19, il s'agissait donc des tireurs embusqués. On peut

 16   retrouver le document qui corrobore cela. Nous n'avons jamais écrit ces

 17   choses-là sans deux ou trois progrès et sans avoir une confirmation.

 18   Q.  Est-ce que vous diriez que là il s'agit d'une coordination avec la VRS

 19   ?

 20   R.  Je n'ai fait que constater cela, et c'était le commandant lieutenant-

 21   colonel Stojimirovic qui prenait les décisions.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] On va regarder la page suivante en

 23   anglais, la page 14.

 24   Q.  On va voir à peu près au milieu de la page, c'est quelque chose qui

 25   correspond à 17 janvier 1994 à 20 heures -- et c'est la page 14 en anglais.

 26   On peut voir en haut de la page -- je vais attendre que l'on montre la page

 27   en B/C/S. Est-ce que vous voyez ici "les ordres du 18 janvier 1994" ? "Avec

 28   un groupe de combat avec le peloton des unités spéciales de la police et un

Page 2040

  1   Bataillon de la Police militaire, en coopération avec les forces de la

  2   Brigade de Vogoscanska, vont lancer une attaque le long de l'axe K870-K850,

  3   en coopération avec le Groupe de combat 2 le long de l'axe du Perivoj-Vis,

  4   et faire en sorte que de BG2 soit possible."

  5   Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que d'après vous il s'agit là de la

  6   coopération avec la VRS ou de la coordination, plutôt ?

  7   R.  Oui, c'est vrai, mais je viens de lire cela. Il ne s'agit pas là d'un

  8   peloton. Il s'agit tout simplement d'un groupe de combat faisant partie du

  9   peloton des unités spéciales de la police. Donc, ceci correspond à huit

 10   personnes, et pour cette section là aussi vous avez à peu près huit

 11   personnes. Donc, vous avez au maximum 16 personnes qui coopèrent. Mais de

 12   quelle coopération s'agit-il exactement, je ne sais pas, mais c'est vrai

 13   qu'ici on peut voir cela comme un fait, mais en ayant à l'esprit le fait

 14   qu'il s'agit d'un très petit nombre de soldats de la Brigade de Gardes.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder le

 16   numéro 34, à la page 20 en anglais ?

 17   Q.  Ensuite on peut voir ce qui est écrit ici, à savoir : "On demande une

 18   vigilance maximale, et se tenir prêt pour participer à une défense active."

 19   R.  C'est exactement ce qui est écrit ici.

 20   Q.  Ensuite, numéro 2 : "Envoyez un Praga du lieutenant-colonel Josipovic,

 21   avec l'accord dans le cadre de la formation de la BG-2, et en accord avec

 22   les missions reçues au préalable le 23 janvier 1994." Donc, est-ce que vous

 23   avez déjà dit que le colonel Josipovic était à la VRS ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et qu'est-ce que c'est que ce BG-2 ?

 26   R.  Je ne sais pas. Cela s'est passé il y a longtemps. Je ne saurais

 27   répondre.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous avons vu que le BG groupe

Page 2041

  1   était interprété comme le Groupe de combat 2.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

  3   si BG-2 faisait partie de la VRS ou des troupes de VJ ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Tesic, est-ce que vous savez si BG-2 faisait partie du groupe

  7   de combat des troupes de la VRS ou de la VJ ?

  8   R.  Je peux tout simplement vous donner mon point de vue. Le Groupe de

  9   combat 2 fait partie de l'armée de la Republika Srpska, d'après ce qui est

 10   écrit ici.

 11   Q.  Et ici on peut lire : "A 20 heures, le commandant Cvjetinovic a reçu

 12   pour l'ordre de renforcer la Brigade d'Ilijas dans le secteur de Srednje

 13   pour resubordonner un véhicule de blindé de transport de troupes."

 14   R.  Oui, il s'agit d'un blindé de transport de troupes d'un calibre de 20-

 15   millimètres avec des roues.

 16   Q.  "Il faut le rattacher à la caserne de Semizovac pour les besoins du

 17   commandant de la Brigade d'Ilijas, le capitaine Savic, et ceci avant 10

 18   heures le 23 janvier 1994."

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Mais la Brigade l'Ilijas dépend de quoi ?

 21   R.  C'est une des unités du Corps Sarajevo-Romanija de l'armée de la

 22   Republika Srpska.

 23   Q.  Est-ce que d'après vous ici il s'agit de la coordination des opérations

 24   avec la VRS ?

 25   R.  C'est le commandant qui doit décider de cela. Il s'agit sans doute de

 26   les aider, de les renforcer en hommes et en technologie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le commandant Cvjetinovic, il faisait

 28   partie de quelle armée ?

Page 2042

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant Cvjetinovic faisait partie de la

  2   Brigade des Gardes de l'armée yougoslave.

  3   Mais il est né dans la zone élargie de Srebrenica dans la Republika Srpska.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à une autre page, je

  5   souhaiterais poser une question. En guise d'éclaircissement à l'entrée

  6   numéro 2, au point "ordres," on peut lire : "Envoyer une Praga pour le

  7   lieutenant-colonel Josipovic à l'intérieur de la formation de BG

  8   conformément à la mission reçue préalablement le 23 janvier 1994 à 6 heures

  9   30." Donc les missions avaient déjà été reçues le 23 janvier 1994; est-ce

 10   que c'est exact ? Dois-je comprendre ce texte ainsi ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas tout le document, mais la page

 12   qui m'est montrée n'est pas très visible. Je peux lire le point 2 -- 23 --

 13   non, 23 --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est le passage que je

 17   regarde. C'est en bas de la page, au bas de la page en B/C/S. Pourriez-

 18   vous, je vous prie, montrer la partie du bas alors. Alors, cette partie-là

 19   et la page suivante aussi. La mission avait été reçue le 23 janvier 1994,

 20   n'est-ce pas, Monsieur ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement que oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais qu'est-ce qui est écrit ?

 23   Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui y est écrit ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais donc maintenant vous donner lecture de

 25   la deuxième partie. La composition du Groupe de combat 2 appartenant aux

 26   éléments de la Brigade de Garde et son commandant doivent entrer avec une

 27   meilleure composition. Donc ici on demande que l'on envoie un officier

 28   supérieur qui donnera des ordres ou qui commandera aux officiers qui sont

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  1   envoyés à l'unité -- et d'envoyer trois mortiers supplémentaires à la VRS.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je veux demander

  3   qu'on revienne à la page précédente, s'il vous plaît. Oui --

  4    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En B/C/S, s'il vous plaît. Fort bien,

  5   maintenant confirmons une chose, cette entrée numéro 34. Pourriez-vous nous

  6   dire qui a fait cette entrée, quelle est cette signature qui y figure ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma signature, et c'est mon écriture.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Donc vous allez peut-être

  9   pouvoir me dire alors. J'aimerais que l'on montre la partie du bas du

 10   document. Pourriez-vous nous donner lecture de cette entrée numéro 2 qui

 11   commence avec : "Envoyer une Praga du lieutenant-colonel Josipovic…" et

 12   veuillez le lire jusqu'à l'endroit où il est dit "…23 janvier 1994…"

 13   J'aimerais que vous nous lisiez votre propre écriture et dites-nous ce que

 14   vous y aviez écrit. Et lisez lentement, s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le 23 janvier 1994, à 6 heures 30, dans le

 16   cadre du Groupe de combat 2, envoyer un Praga concernant la mission qui

 17   avait déjà préalablement été confiée par le commandant Josipovic."

 18   Pourrait-on montrer la deuxième page, s'il vous plaît.

 19   "Dans le cadre du Groupe de combat 2, à 6 heures 30, le 23 janvier 1994,

 20   cette composition, un officier supérieur du 2e Bataillon motorisé qui

 21   commandera la section des mortiers et dans la section de mortiers qu'il

 22   commandera au cours des deux ou trois jours, un Praga de 60-millimètres.

 23   Ici, on parle du Groupe de combat numéro 2 appartenant probablement à la

 24   VRS. Aussi, s'agissant dans le même texte, on voit que le 23 janvier on

 25   envoie un autre officier supérieur du 2e Bataillon de la Brigade des Gardes

 26   de l'armée yougoslave, et on déploie ce commandement afin qu'il puisse

 27   aller commander à une unité de mortiers de 60-millimètres au cours des deux

 28   jours qui suivront.

Page 2044

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre a été remis le 22 janvier dans la

  3   soirée.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Tesic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir compris.

  6   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Tesic.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas terminé ce

  8   que j'avais à dire. Vous venez de préciser un point, vous avez éclairci ce

  9   point un peu nébuleux. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ceci

 10   devait arriver dans le futur alors que moi, j'ai l'impression que c'est

 11   quelque chose qui allait arriver dans le futur, et vous me dites que c'est

 12   arrivé dans la passé. Comment est-ce que ça a pu se passer le 23 si

 13   l'entrée était faite le 21 ? Je dois me plaindre de la traduction.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la traduction, nous voyons ceci

 16   "conformément aux ordres reçus préalablement ou la mission reçue

 17   préalablement."

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le mot "le" devrait se dire "pour".

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais on voit : "Conformément aux

 20   missions préalablement reçues le 23 janvier…"

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois que le mot "on" devrait se lire

 22   comme "for" donc non pas le 23 janvier, mais pour le 23 janvier.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est tout à fait vrai de ce que

 24   je suis en train de dire. C'est qu'il faut vérifier les traductions. Les

 25   traductions sont très mauvaises car je ne comprends pas alors à ce moment-

 26   là.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Au début du paragraphe 2, envoyez la

 28   Praga du…" comme le témoin vient de le dire, envoyer la Praga au

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  1   lieutenant-colonel, donc ce n'est pas du, mais au lieutenant-colonel.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est une traduction du

  3   CLSS ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, à ce moment-là, ce document

  6   doit être versé au dossier provisoirement nonobstant le fait que la Défense

  7   n'a pas soulevé d'objection, car ce document n'est pas fiable, il ne nous

  8   dit pas ce que le témoin nous dit du tout.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce document P535. Ce numéro ne

 11   porte pas de cote MFI; à ce moment-là, je vais demander à ce que le

 12   document soit coté aux fins d'identification, Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P353 aux

 14   fins d'identification.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Oui, excusez-moi, merci.

 16   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Tesic, dans le document que

 17   nous sommes en train de voir à l'écran, un concept répété à plusieurs

 18   reprises, et c'est un concept qui parle d'une défense active. On dit : Il

 19   faut faire preuve de vigilance maximum afin de pouvoir engager une défense

 20   active.

 21   Alors, j'aimerais comprendre ce que ce concept veut dire -- plutôt

 22   j'aimerais que vous nous parliez de ce concept comparativement à ce que

 23   vous avez dit au transcript du 24 novembre à la page 5, aux lignes 23 à 25.

 24   Vous avez dit par rapport à la question, vous avez répondu pourquoi votre

 25   unité a été déployée à Vogosca, vous avez répondu, je cite : "La raison

 26   pour laquelle nous nous sommes rendus là-bas c'est que nous étions censés

 27   venir en renfort à la 72e Brigade spéciale de la zone, de retirer les corps

 28   des membres tués de cette brigade et pour stabiliser une partie la ligne de

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  1   défense qui était tenue par les troupes de la Brigade de Vogosca de la

  2   VRS."

  3   Je souhaiterais que vous nous précisiez ce concept de stabiliser, de quelle

  4   façon est-ce qu'on peut stabiliser une ligne en rapport avec la défense

  5   active ? Quelle est cette hypothèse d'action ? Quelles sont ces tactiques,

  6   quelle est la tactique que vous deviez déployer ? Quelle était la tactique

  7   nécessaire pour contrer ce problème ? Que veut dire stabiliser dans ce

  8   sens ? Nous avons déjà vu le concept d'une défense active, pouvez-vous, je

  9   vous prie, me donner un exemple de l'hypothèse selon laquelle on aurait

 10   rencontré une unité pour la rendre opérationnelle et d'employer ce contexte

 11   de défense active dans le but tactique précis visant à stabiliser une ligne

 12   de défense ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelque chose de très important, c'est que le

 14   moral des troupes avait été atteint, c'est-à-dire que l'unité était prête à

 15   abandonner l'ensemble de la position et de dire je ne veux plus combattre,

 16   je ne veux plus avoir des pertes, je veux aller ailleurs. Et c'était là-

 17   haut, c'est tout. Donc avec notre présence sur place dans l'esprit des

 18   gens, ils ont compris que si on nous vient en renfort pourquoi est-ce que

 19   moi à ce moment-là je ne resterais pas là où je suis ? Je ne sais pas si je

 20   suis très clair. Lorsque le moral des troupes est atteint, il est très

 21   difficile de ramener les choses à leur place, et normalement on a recours à

 22   certaines activités. Le moral des troupes, en fait, a été atteint parce

 23   qu'ils ont eu énormément de pertes, ils ont subi un très grand nombre de

 24   pertes de la Brigade de Vogosca, la VRS, la 72e Brigade spéciale. Il y

 25   avait sept officiers qui avaient été tués.

 26   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train de

 27   nous dire, Monsieur Tesic, que le concept de la défense active ne comprend

 28   que la défense psychologique et de renforcer le moral ou est-ce que ceci

Page 2047

  1   comprend également une action militaire par rapport aux objectifs qui

  2   pourraient ramener l'ennemi vers vous afin de pouvoir avancer vers la ligne

  3   de séparation ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas que l'on parle d'avoir une

  5   primauté dans les activités de combat afin de pouvoir créer les conditions

  6   pour d'autres opérations de combat. Mais l'idée c'était garde de ce que tu

  7   as.

  8   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Mais de nouveau, Monsieur Tesic, parmi

  9   les hypothèses demandant une action, si on vous a donné des instructions

 10   visant à stabiliser une ligne et que vous rencontrez une assistance

 11   militaire active, que faites-vous ? Vous dites que vous ne vous êtes pas

 12   déplacés d'un centimètre. Vous ne l'avez pas fait parce qu'il n'y avait pas

 13   de besoin pour défendre, le besoin ne s'était pas montré pour défendre la

 14   ligne ou est-ce que vous vous seriez déplacés même à un kilomètre pour

 15   établir une ligne ? Et est-ce que c'étaient les ordres que vous aviez reçus

 16   ? Je sais que je vous pose plusieurs questions alors vous pouvez répondre

 17   aux questions pour lesquelles vous pouvez répondre, bien sûr.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis très heureux que vous réfléchissiez de

 19   cette façon-là et j'essaie réellement de vous donner une réponse adéquate.

 20   A aucun moment donné nous avons dit que nous serions prêts pour

 21   lancer une activité, une opération vers une installation de la défense, de

 22   passer de la défense à une offense. Nous n'avons pas eu de documents

 23   relatifs à ce fait, et nous ne pouvons donc pas parler de telles décisions.

 24   Ce qui était important à l'époque, c'est de garder ce qui était sous notre

 25   contrôle, ce qui était déjà placé sous notre contrôle. Je ne sais pas si

 26   vous avez remarqué, mais dans le journal de guerre, la première fois

 27   lorsque le commandant de la Brigade des Gardes donne, confie ses missions,

 28   donne des ordres à ses unités subordonnées, il ne parle pas -- en fait, il

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  1   parle plutôt d'une activité de défense, d'une défense active et des

  2   positions d'où l'on procède à la défense, d'anéantir éventuellement

  3   certains objectifs. Mais, on parle d'objectifs militaires qui pouvaient se

  4   présenter devant le secteur dans le cadre de la zone ou du secteur de

  5   l'unité donnée.

  6   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Donc la destruction d'objectifs

  7   militaires était nécessaire car nous avions vu un mandat visant à la

  8   stabilisation d'une ligne, et vous pouviez avoir des unités devant. Donc,

  9   est-ce que vous ces lignes d'action militaire venant de l'ennemi avaient

 10   été faites ? Est-ce que vous auriez défendu vos positions de façon active ?

 11   Vous avez dit détruire, anéantir les cibles.

 12   R.  Non, en fait pas anéantir ou détruire, ça dépend de la cible. On peut

 13   détruire s'il s'agit d'un véhicule, et cetera. Si on parle d'un homme, on

 14   peut parler de neutraliser, si on parle d'un homme, d'un soldat, on peut

 15   parler d'empêcher d'avancer ou de neutraliser pour ce qui est des armes.

 16   Donc une cible peut être neutralisée, détruite afin que dans le cadre d'une

 17   opération de combat le soldat ne soit pas menacé par cette cible ou pour

 18   que l'unité ne soit pas menacée de cette façon s'il s'agit d'une unité.

 19   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Donc le concept d'une défense active

 20   comprend également l'engagement. Dans l'une de vos réponses, vous avez

 21   parlé d'engagement. Donc engager l'ennemi, lancer une attaque contre

 22   l'ennemi. Une défense active, dans ce cas-ci, représente réellement une des

 23   tactiques faisant face à un réel combat, ce sont des positions militaires,

 24   des combats militaires ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on pourrait dire ainsi. On pourrait

 26   réfléchir comme vous le faites, effectivement.

 27   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Donc l'objectif stratégique ou les

 28   objectifs stratégiques qui sont donnés dans un ordre ne sont pas des

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  1   objectifs stratégiques de façon abstraite mais ils sont sujets à la

  2   situation tactique et pratique de la journée, allant d'heure en d'heure ou

  3   de minute en minute. Parce que les objectifs stratégiques, de façon

  4   générale, sont le résultat de plusieurs actions qui représentent la réalité

  5   des actions en termes militaires; est-ce que c'est exact ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, lorsque vous parlez d'objectifs

  7   stratégiques, lorsqu'il s'agit des unités de la taille d'une brigade ou

  8   d'un bataillon, on ne donne pas pour but un objectif stratégique, mais je

  9   ne sais pas si on a donné des objectifs stratégiques aux unités du Corps de

 10   Sarajevo-Romanija; probablement que oui mais je ne peux pas vous

 11   l'affirmer.

 12   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je voulais

 13   simplement savoir de quelle façon vous aviez compris les ordres d'une

 14   défense active, d'engager une défense active dans le cadre d'une

 15   stabilisation parmi les situations potentielles que vous auriez pu

 16   rencontrer à Vogosca; donc la réalité d'une confrontation possible de

 17   l'armée, également pour comprendre, je voulais comprendre pourquoi vous

 18   aviez dit : "Nous ne nous étions pas déplacés d'un centimètre." Merci

 19   beaucoup.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame Sutherland.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi, Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, vous pouvez

 23   continuer.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à l'entrée

 25   numéro 38 de la page 33 en anglais, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur Tesic, voilà une entrée pour le 26 janvier 1994. Ici on

 27   dit que : "Le commandant de la Brigade des Gardes motorisées avait mené à

 28   bien une opération de reconnaissance avec le commandant de la TG-1,

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  1   lieutenant-colonel Josipovic, dans le but de lancer une action coordonnée."

  2   Est-ce que ce passage qui figure dans le journal de guerre  montre

  3   une coordination entre la VJ et la VRS, est-ce que c'est ceci que l'on peut

  4   comprendre qu'il y a une opération entre ces deux entités ?

  5   R.  Voici mon écriture, c'est ma signature, et j'avais constaté que le

  6   commandant de la Brigade des Gardes s'est trouvé à un certain moment donné

  7   sur un certain territoire. Maintenant, je ne sais pas ce que l'on disait

  8   concernant une opération conjointe. C'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que

  9   j'ai consigné lorsque j'ai parlé de ces opérations conjointes, d'une

 10   collaboration.

 11    Q.  Qui vous a dit de faire cela ?

 12   R.  Je recevais les ordres de mon commandant. J'étais probablement sur

 13   place, je menais probablement une opération de reconnaissance et on m'a

 14   sans doute donné ces ordres-là. Mais compte tenu du fait que deux jours

 15   après cette date on a commencé à revenir dans la garnison de Belgrade en

 16   Serbie, probablement que tout comme il est arrivé auparavant il n'y a pas

 17   eu du tout de coopération entre les deux.

 18   Q.  Et votre officier supérieur, c'était le lieutenant-colonel Stojimirovic

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Tesic, à la page 34 du compte rendu d'audience de ce matin, on

 22   vous a demandé de nous parler ou -- plutôt on vous a demandé de nous dire

 23   si la tâche principale de votre unité était d'aller à Vogosca afin de

 24   pouvoir retirer les corps des soldats tués de la 72e Brigade, et vous avez

 25   dit : "Je suis d'accord pour dire que notre mission était de faire sortir

 26   les corps des membres de la 72e Brigade."

 27   Qu'est-ce que vous avez fait, vous, personnellement, de quelle façon est-ce

 28   que vous avez participé au retrait ou à la prise de ces corps, les huit

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  1   corps ?

  2   R.  Je ne suis pas personnellement allé chercher ces corps. C'est la

  3   Brigade des Gardes qui a désigné certains officiers supérieurs du

  4   renseignement qui, de concert avec l'officier de la 72e Brigade, le

  5   commandant Radic, ils ont recueilli des informations et ont essayé d'entrer

  6   en contact avec la partie adverse, donc avec l'ABiH, afin de pouvoir

  7   procéder à un échange de corps. On leur a demandé de nous donner les corps

  8   des membres de la 72e Brigade.

  9   Q.  Alors, qu'est-ce que vous faisiez à Vogosca en janvier 1994 ?

 10   R.  Vous pensez à moi ou vous pensez à mon unité ?

 11   Q.  Vous nous avez dit que la mission consistait à récupérer les corps des

 12   membres de la 72e Brigade, et vous nous avez dit que vous, personnellement,

 13   vous n'êtes pas allé récupérer ces corps. Que faisiez-vous et votre unité

 14   en janvier 1994 ?

 15   R.  Une des parties des officiers supérieurs de la Brigade des Gardes, avec

 16   les officiers supérieurs de la 72e Brigade qui étaient restés à la fin du

 17   retrait, de la sortie de la 72e Brigade, donc appartenant au Corps

 18   Sarajevo-Romanija, travaillaient sur ce cas. Les autres membres de la

 19   Brigade des Gardes, de concert avec la Brigade de Vogosca, effectuaient la

 20   défense du secteur qui était placé sous leur contrôle.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Tesic, je crois que la

 22   question a été très, très simple. On vous a demandé de nous dire ce que

 23   vous et votre unité faisiez en janvier 1994 ? Pourriez-vous nous dire ce

 24   que vous avez fait en janvier 1994, vous et votre unité à Vogosca ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités ou plutôt l'unité effectuait la

 26   défense de concert avec les unités de la VRS.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci répond à votre

 28   question ?

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais continuer demain matin,

  2   je remarque l'heure.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Alors la séance est levée.

  4   Nous allons donc nous retrouver de nouveau dans cette même salle d'audience

  5   à 9 heures, demain matin.

  6   Et, Monsieur Tesic, de nouveau, je vous demanderais de ne pas parler des

  7   faits de cette affaire à qui que ce soit jusqu'à ce que vous n'ayez

  8   terminée votre déposition.

  9   La séance est levée.

 10   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 26

 11   novembre 2008, à 9 heures 00.

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