Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 2053

  1   Le mercredi 26 novembre 2008  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

  6   veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous aussi. Il s'agit de

  8   l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir les

 10   présentations. Commençons par l'Accusation.

 11   M. HARMON : [interprétation] Bonjour. Donc c'est Mark Harmon et Ann

 12   Sutherland, avec Carmela Javier pour l'Accusation.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en est-il pour la Défense ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président.

 15   Milos Androvic, Daniela Tasic, M. Guy-Smith et moi-même, Novak Lukic.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de soulever un problème

 17   administratif alors que nous sommes en plein interrogatoire d'un témoin

 18   mais c'est urgent, donc il faut que j'en parle tout de suite.

 19   Pouvons-nous, s'il vous plaît, passer à huis clos partiel immédiatement.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 2054

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 

Page 2055

  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   [Le témoin entre dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de vous avoir fait

  6   attendre, Monsieur le Témoin. Nous avions quelques points administratifs à

  7   régler.

  8   Je vous rappelle, une fois de plus, que vous êtes toujours tenu par la

  9   déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre déposition.

 10   Vous nous avez juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens, bien sûr, je le sais.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Allez-y, Madame Sutherland.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.

 14   LE TÉMOIN: BORIVOJE TESIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Tesic, avant d'en terminer hier, à la page 2

 18   015 du transcript, je vous ai demandé ce que vous faisiez à Vogosca avec

 19   votre unité en janvier 1994. Et on n'a pas eu le temps de terminer votre

 20   réponse avant que nous ne levions la séance. Alors, j'aimerais reprendre ce

 21   point, mais j'ai quelques questions préliminaires à vous poser auparavant.

 22   J'aimerais savoir ce que signifiait le groupe de combat BG-1, ce qu'il

 23   était exactement ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas bien. Il faudrait que je voie un document qui

 25   s'y réfère, ça me rafraîchirait la mémoire. C'était il y a très longtemps

 26   quand même. Dans l'un des documents d'hier, si je me souviens bien, je

 27   crois avoir vu cet acronyme. Il me semble que c'est une partie de la police

 28   militaire qui était à Vogosca.

Page 2056

  1   Q.  Une partie de la police militaire de l'unité de la VJ qui a été envoyée

  2   à Vogosca ?

  3   R.  Oui, j'imagine.

  4   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Vogosca, pouvez-vous nous dire quel était

  5   votre poste ou votre position ?

  6   R.  J'étais officier opérationnel, j'avais été nommé à ce poste au sein de

  7   la Brigade des Gardes de la VJ.

  8   Q.  Jusqu'au mois de juillet, est-ce que vous avez conservé ce poste ou

  9   est-ce que vous avez changé de poste ?

 10   R.  De quel mois parlez-vous ?

 11   Q.  Oui, en effet, j'ai dit juillet, je me suis trompée. Je voulais dire

 12   pendant le mois de janvier 1994. Est-ce que vous avez changé de poste ?

 13   R.  Non. Non, je suis resté à mon poste, officier opérationnel, au sein du

 14   commandement de la Brigade des Gardes.

 15   Q.  Que faisiez-vous à ce poste ? Pouvez-vous nous dire quelles étaient vos

 16   missions et vos fonctions ?

 17   R.  J'agissais uniquement sur ordre du commandant de la Brigade des Gardes

 18   quand je devais faire les tournées des unités, lorsque je surveillais les

 19   travaux de la Brigade, ensuite je rendais compte au commandant de ce que

 20   j'avais vu. Lorsque j'étais au commandement, là j'avais un poste plus

 21   administratif où je devais conserver, enfin, je devais mettre à jour les

 22   documents qui devaient être conservés auprès du commandement en vertu des

 23   règlements qui s'appliquent.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous passer maintenant à huis

 25   clos partiel [comme interprété].

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

 27   partiel [comme interprété].

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

Page 2057

  1   partiel. [comme interprété].

2 [Audience à huis clos] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce P353 à

  5   l'écran, s'il vous plaît. C'est toujours le journal de guerre, page 17 en

  6   B/C/S, qui correspond à la page 18 en anglais. 

  7   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est cette entrée pour le 20 janvier 1994. C'est

  8   vous qui avez écrit ces notes, qui avez consigné ceci dans le journal de

  9   guerre pour le 20 janvier 1994 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il s'agit bien de votre signature qui se trouve à côté de ces

 12   annotations ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il est écrit ici que vous êtes chef d'état-major du BG-1.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire en anglais

 16   quel encadré que vous venez de regarder, le premier ou le deuxième ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est le premier qui commence par : "En

 18   application de" --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis vers le milieu de ce premier

 21   paragraphe, dans le premier encadré "(NS de BG-1 - Lieutenant-colonel

 22   Tesic."

 23   Q.  Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Tesic, de quoi il s'agit ici ?

 24   R.  Oui, oui, c'est ce qui est écrit, chef d'état-major. Il manque peut-

 25   être une virgule. Je n'étais pas un chef d'état-major. Ce n'est pas

 26   possible, je n'aurais pas pu être nommé parallèlement à un chef d'état-

 27   major, surtout s'il y avait déjà un chef d'état-major au sein de la Brigade

 28   des Gardes, ce n'est pas possible.

Page 2058

  1   Q.  Oui, enfin, c'est le chef d'état-major du groupe de combat 1 du BG-1 ?

  2   R.  Oui, vous avez raison. C'est ce qui est écrit, mais sachez que je

  3   n'étais pas chef d'état-major, et là, j'en suis certain. Je n'ai jamais été

  4   nommé à ce poste, il n'y a pas d'ordre qui existe me nommant à ce poste. Je

  5   ne sais pas comment expliquer ce qui est écrit là, mais je ne pense pas que

  6   ce qui est noté est correct.

  7   Q.  C'est pourtant vous qui avez écrit ça ?

  8   R.  Oui, en effet, c'est moi. Mais là vraiment, je suis sans voix. Je ne

  9   peux absolument pas expliquer, tout ce que je sais c'est que je n'étais pas

 10   chef d'état-major. J'ai peut-être fait une erreur, peut-être que je pensais

 11   à autre chose quand j'ai rédigé ça. Ça peut arriver. D'habitude, je suis

 12   assez consciencieux et minutieux.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je ne voulais pas prendre la parole avant que

 15   le témoin ne réponde parce que je ne voulais pas avoir l'air directif. Mais

 16   je pense que si on traduisait correctement le B/C/S, on verra bien qu'il y

 17   a quelques différences quand même. BG ça pourrait être différent enfin.

 18   Vous voyez qu'il n'y a absolument rien entre NS et BG-1. Il n'y a pas de

 19   mot, il n'y a pas de préposition comme "de" et cetera.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, ç'a peut être le cas.

 21   Merci d'essayer d'apporter votre grain de sel. On a quand même sous la main

 22   la personne qui a rédigé ces mots. Donc je pense que c'est quand même lui

 23   qui est plus à même de nous expliquer ce qui se passe.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous lire à haute voix, s'il vous plaît, la phrase qui

 26   commence par "les officiers," --

 27   R.  Oui. Enfin on a commencé à lire, s'il vous plaît, "les officiers

 28   devraient rester sur le front avancé de la ligne, et cetera, et cetera.

Page 2059

  1   J'ai du mal à déchiffrer, je n'arrive pas à comprendre quel est le deuxième

  2   mot. Ordre. "Présence d'officiers commandants --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, lire

  4   lentement pour les interprètes.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ordre. Le mot suivant n'est pas lisible, je

  8   n'arrive pas à le lire. C'est pourtant moi qui l'ai écrit, mais je n'arrive

  9   pas du tout à déchiffrer ce que j'ai écrit. Ensuite "Présence d'officiers

 10   commandants sur le front avant de la ligne jusqu'à nouvel ordre." Ensuite,

 11   "NS," donc chef d'état-major du Groupe de combat 1, tiret ou quelque chose

 12   de ce genre, "lieutenant-colonel Tesic; commandant du 2e Bataillon

 13   motorisé, commandant Borovcanin et autres officiers de cette 2e Brigade

 14   motorisée; compagnie de sapeurs, et compagnie de reconnaissance."

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Le 20 janvier 1994, Monsieur Tesic, est-ce que vous vous souvenez être

 17   allé sur la ligne de front avancé avec le commandant Borovcanin ? Est-ce

 18   que vous vous souviendriez de cela ?

 19   R.  Non. Ça fait longtemps quand même, alors comment voulez-vous que je

 20   m'en souvienne. C'est écrit là, c'est sûr, mais je ne m'en souviens

 21   vraiment pas.

 22   Q.  Mais c'est quoi un groupe BG ?

 23   R.  Je vous répète, je ne sais pas vraiment si ça fait partie de la police,

 24   ça fait partie du bataillon de police qui était à Vogosca ou c'est une

 25   autre unité. Là vraiment je ne sais pas, il faudrait que je consulte tout

 26   le journal voir si ça se répète souvent. Mais il y a des références faites

 27   souvent à BG-1, enfin, on l'a noté sur instruction du commandant.

 28   Q.  Mais c'est quoi les fonctions d'un groupe de BG en combat, c'est quoi

Page 2060

  1   exactement ? Que sont-ils censés faire ?

  2   R.  Je ne saurais répondre à votre question.

  3   Q.  Savez-vous qui dirigeait ce groupe BG-1, qui en était le chef ?

  4   R.  Je ne sais pas de quel groupe de combat il s'agit, donc je ne peux

  5   absolument pas vous dire ce qu'il en était. Je ne peux pas vous avancer qui

  6   était le chef.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, c'était quand même le Groupe

  8   de combat 1, on vous le dit, c'est de cela qu'on parle. Il y avait le 2, le

  9   3 et d'autres, mais là, on parle du BG-1. Alors vous ne savez pas lequel

 10   c'était, tout ce qu'on peut vous dire pour éclairer votre lanterne, c'est

 11   que c'était le Groupe de combat 1, BG-1. Est-ce que ça vous gêne ? Pouvez-

 12   vous répondre à la

 13   question ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Lundi, on vous a montré la pièce P355, un document en date du 5 janvier

 17   de M. Stojimirovic, disant que la 72e Brigade spéciale avait remis la

 18   responsabilité de la zone à la Brigade des Gardes. Est-ce que cela signifie

 19   donc que Stojimirovic allait reprendre les responsabilités de Stupar qui

 20   était, à l'époque, le commandant de la 72e Brigade spéciale ? Est-ce que

 21   c'est cela que ça signifie ?

 22   R.  Je peux vous donner mon opinion à ce propos, mais rien de plus.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que ceci ne découle absolument pas de

 25   mon contre-interrogatoire et je pense qu'ici on demande en plus au témoin

 26   de se livrer à des spéculations.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, qu'en pensez-vous ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'essaie de savoir qui était le chef du

Page 2061

  1   BG-1.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas une raison pour

  3   demander au témoin de se lancer dans des conjectures. Il vous a dire qu'il

  4   ne peut que vous donner son opinion, qu'il n'est sûr de rien.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Savez-vous -- non, je change d'avis.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce

  8   P359. Je suis désolée. Je voulais, en fait, la pièce P355 à l'écran. Je me

  9   suis trompée de cote. Page -- on m'a dit que la pièce que je souhaite avoir

 10   à l'écran est bien la pièce P359, mais ce qui est affiché -- non, c'est

 11   bien P359 que je voulais. Je suis absolument désolée. Je vous présente

 12   toutes mes excuses.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous voulez vraiment avoir le P359,

 14   faut-il que nous restions à huis clos partiel ? C'est un document qui n'est

 15   pas sous pli scellé.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, on n'a pas besoin de rester à huis

 17   clos partiel.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Pourrions-nous passer en

 19   audience publique, dans ce cas ?

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 21   publique.

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Dans ce document, Monsieur Tesic, il est écrit que pendant l'attaque

 26   qui a eu lieu le 27 décembre 1993, attaque effectuée par le Groupe de

 27   combat BG-1, Groupe de combat 1 donc, sous le commandant du colonel Stupar,

 28   qui était commandant de la 72e Brigade spéciale, comme nous l'avons dit, la

Page 2062

  1   Brigade des Gardes a repris les responsabilités de la 72e Brigade. C'est

  2   une chose que nous avons établie. Si c'est le cas, savez-vous s'ils ont

  3   aussi -- savez-vous si Stojimirovic, du coup, est devenu le commandant du

  4   BG-1, s'il aurait repris le commandement du BG-1 suite à ce transfert de

  5   responsabilité ?

  6   R.  Je ne peux absolument pas vous répondre. En ce qui concerne le fait

  7   qu'il y a eu un transfert de responsabilité entre la 72e Brigade et la

  8   Brigade des Gardes, ça, je sais que c'est arrivé, mais je ne sais pas si

  9   cette unité a conservé son appellation de BG-1.

 10   Q.  Vous avez mentionné hier que -- 

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il faudrait d'abord repasser en audience

 12   à huis clos partiel [comme interprété].

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

 14   partiel [comme interprété].

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme

 16   interprété].

17 [Audience à huis clos][Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Oui, Madame

 19   Sutherland.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Nous avons maintenant un document à l'écran. Pouvons-nous en conclure

 23   qu'un groupe de BG, un groupe de combat, a participé aux opérations de

 24   combat ? Est-ce qu'on peut le conclure de ce qui est écrit ?

 25   R.  Je ne le vois pas à l'écran. Tout ce que j'ai dit, c'est que la Brigade

 26   des Gardes a repris une partie des responsabilités de la 72e Brigade et a

 27   fait partie des forces de défense de la région de Vogosca, et plus

 28   largement a été versée au sein du Corps de la Sarajevo-Romanija ?

Page 2063

  1   Q.  Oui, mais hier au compte rendu, pages 2 016 à 2 017, vous étiez

  2   d'accord avec M. Lukic pour dire qu'un grand nombre d'actions avaient été

  3   planifiées, mais que rien n'a été réalisé sur le terrain. Vous avez aussi

  4   dit à la page 2 031 que la Brigade des Gardes n'avait pas participé à des

  5   offensives dans la période allant du 31 décembre 1993 au 30 janvier 1994.

  6   Mais plus tôt dans votre déposition à la page 2 014, vous étiez d'accord

  7   avec M. Lukic pour dire qu'il y avait bel et bien eu des activités de

  8   combat, et je peux vous dire d'ailleurs ce que vous avez dit. La question :

  9   "Sur la base de ce que je vous ai montré" - il s'agit de la page 2 013 du

 10   compte rendu -"est-ce que vous êtes d'accord avec ma thèse, c'est-à-dire en

 11   ce qui concerne vos activités de combat, vos officiers supérieurs

 12   recevaient leurs ordres de la structure de la VRS, c'est-à-dire du

 13   commandement de la SRK ?"

 14   Vous avez répondu : "Sur la base de ce qui est écrit, on pourrait le

 15   conclure."

 16   Donc la Brigade des Gardes a-t-elle, oui ou non, été engagée dans des

 17   activités de combat en janvier 1994 ?

 18   R.  Une des missions dont je parlais consistait à détruire les cibles qui

 19   se présentent devant nous et de riposter. Donc, effectivement qu'on ait

 20   tiré sporadiquement, puisqu'on a riposté. Une partie de la Brigade de

 21   Gardes, deux ou trois véhicules de combat ont participé pour ramener la

 22   ligne là où elle était pour la reconquérir, la ligne d'Orlovo, puisqu'il y

 23   avait quelques soldats de la VRS qui avaient été tués là-bas le matin de

 24   cette journée, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de combat. Il y en a

 25   eu, mais bas beaucoup. Il y a eu un feu sporadique, sans que l'on puisse

 26   pour autant parler des opérations proprement dites, puisque la Brigade des

 27   Gardes n'a pas, pendant ce mois-ci, effectué des activités d'offensive et

 28   elle n'a pas bougé des positions qu'elle avait conquises le 1er janvier

Page 2064

  1  1994. Entre le 1er et le 5 janvier, il n'y a pas eu de mouvement du point de

  2   vue des lignes, et c'est à ce moment-là que la zone a été remise.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit : "au cours de ce mois-là."

  6   C'est ce que le témoin a dit et cela n'a pas été traduit.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce

  8   P353 sur l'écran. Pourrions-nous passer à la page 7 en anglais, s'il vous

  9   plaît. Il s'agit de quelque chose qui est inscrit pour la date du 5 janvier

 10   1994. Je pense qu'il s'agit de la page 11 en B/C/S.

 11   Q.  Monsieur Tesic --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laquelle des deux ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est l'entrée numéro 13. Excusez-moi,

 14   c'est la page d'avant.

 15   Q.  Monsieur Tesic, ici on peut lire : "Au cours de la participation des

 16   activités des unités pendant la journée qui s'est déroulée selon le plan,"

 17   et on parle du 13 [comme interprété] janvier. Quel était ce plan ?

 18   R.  Je n'arrive plus à me rappeler de ce plan. C'est le commandant qui dit

 19   que tout se déroule selon le plan. Il a signé cela. Il a écrit cela. Je

 20   veux bien, mais cela fait 15 ans. Je ne saurais faire de commentaires là-

 21   dessus. Mais sans doute qu'il s'agit du fait que la zone de responsabilité

 22   a été reprise de la 72e Brigade spéciale, et d'ailleurs c'est cela qui

 23   figure dans la phrase suivante.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à

 25   l'entrée 17. C'est la page 9 en anglais, et je pense que c'est la page 13

 26   en B/C/S.

 27   Q.  Monsieur Tesic, ici, au niveau du paragraphe 2, on peut lire : "Cette

 28   unité va effectuer des missions de combat conformément aux ordres du

Page 2065

  1   commandant du Groupe de combat numéro 1."

  2   R.  Oui, c'est exactement ce qui est écrit là.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire quelles étaient ces missions de combat ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas parce que cela fait longtemps, mais je pense

  5   que tout est écrit ici. Tout ce qui s'est passé pendant la journée, on le

  6   voit ici dans le document.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous regarder, s'il vous plaît,

  8   ce qui est écrit au niveau de l'entrée 19, et ceci se trouve à la page 10

  9   en anglais.

 10   Q.  On peut y lire : "Les missions définies au préalable sont toujours

 11   valables." Et : "Le Bataillon de la Police militaire va continuer à mener à

 12   bien la mission en cours." Qu'est-ce que c'est que ce BVP ?

 13   R.  C'est le Bataillon de la Police militaire.

 14   Q.  Ensuite, on peut lire : "Les autres unités doivent continuer leur

 15   mission en fonction des missions qui leur appartient."

 16   Est-ce que vous savez quelles étaient ces missions ?

 17   R.  Je ne peux que deviner à nouveau. Je ne peux pas être sûr. J'imagine

 18   qu'il s'agit de la défense. Il y a rien de particulier qui s'y passe. C'est

 19   Paunovic qui a écrit cela. Il a tout simplement constaté que l'on continue

 20   à mener à bien la mission, et tout ceci pour garder le moral des troupes.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite, l'entrée 20. Le 11 janvier 1994.

 22   Q.  "Les opérations d'offensive vont continuer dans toutes les directions."

 23   Est-ce que vous vous souvenez quelles étaient ces offensives en cours ?

 24   R.  Oui, c'est bien écrit, cela, ce que vous venez de dire. Mais je ne sais

 25   pas ce que c'est. Ce que je peux affirmer, c'est que là où se trouvait la

 26   Brigade des Gardes, à savoir la zone de Vogosca, il n'y avait pas

 27   d'offensive et on ne s'est pas déplacé.

 28   Q.  On peut lire : La direction principale de l'attaque était Rajlovac en

Page 2066

  1   direction d'Ilija [phon], puis Brdo. Est-ce que vous savez ce qui se

  2   passait là-bas à cette date-là, à savoir le 11 janvier ?

  3   R.  Ici, on peut lire, l'axe principal de l'attaque sera Rajlovac, Sokolje,

  4   Svabino Brdo. Pendant que j'étais à Vogosca, je ne suis jamais allé à

  5   Rajlovac. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y avait d'autres unités là-bas.

  6   Je ne suis pas au courant. Il y avait peut-être un véhicule de transport de

  7   troupes, mais je n'ai pas vraiment de traces de ces informations. C'est

  8   peut-être un ordre qui a été donné par un commandant à son subordonné.

  9   Nous, nous ne pouvions que constater et écrire ce que l'on savait.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourriez-vous maintenant regarder ce qui

 11   figure à l'entrée 21, la date du 13 janvier 1994, Rajlovac. Il y a une

 12   erreur en anglais. La date correcte était le 12 janvier, pas le 11. Je le

 13   vois en B/C/S.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Pour la date du 13 janvier, à l'entrée 21, on peut lire : "L'unité

 17   travaillait en fonction du plan." Est-ce que vous pouvez vous rappeler

 18   éventuellement de ce plan ? Quel était ce plan ?

 19   R.  Non. Mais rien ne s'est passé. Il n'y avait rien. D'ailleurs, dans la

 20   première phrase, vous voyez il est écrit : "Il n'y avait pas de problèmes."

 21   Q.  A nouveau, 22, le 14 janvier, et dans la traduction en langue anglaise,

 22   on voit la date du 11 janvier, mais il faudrait le changer. On va le

 23   changer. On va demander que l'on corrige cela.

 24   A 20 heures les unités travaillaient en accord avec la mission reçue

 25   au préalable, et ensuite plus bas, "d'autres unités participent à la

 26   défense active avec pour mission d'infliger des pertes à l'ennemi."

 27   On a l'impression à la lecture de cela que l'on met à l'œuvre un

 28   plan, n'est-ce pas ?

Page 2067

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25   

26  

27  

28  

Page 2068

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je ne veux pas réagir trop vite, mais j'ai

  3   l'impression qu'on pose une question directrice. Moi, je n'ai pas posé

  4   d'objection auparavant. Je sais que ceci découle de mon interrogatoire,

  5   mais finalement ce que le Procureur a fait, c'est de revenir à son

  6   interrogatoire principal, parce que le témoin a déjà dit qu'il ne se

  7   souvient pas d'un certain nombre de choses, et maintenant le Procureur peut

  8   poser des questions qui découlent du contre-interrogatoire. Il ne peut pas

  9   passer en revue à nouveau le journal du témoin et lui poser des questions

 10   directrices, ensuite obtenir les réponses qu'il souhaite obtenir en lui

 11   montrant justement ces parties du journal.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. C'est une

 14   question qui a été posée par M. Lukic. C'est à cela que je fais suite. Il

 15   s'agit d'une question qui allait comme cela : "Ils ont souvent mentionné la

 16   planification des opérations de combat, mais je ne vois pas que ces actions

 17   ont vraiment eu lieu," et le témoin répond en disant : "Oui, oui, il y a eu

 18   des plans, mais il n'y a jamais eu d'action de suivi." C'est pour cela que

 19   je lui montre les informations qui ont l'air de démontrer que les unités

 20   étaient en train de mettre en œuvre un plan, et donc qu'il y a eu la

 21   réalisation du plan.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le problème est que le témoin dit

 24   sans arrêt que rien ne s'est passé, et au cours des -- je ne sais pas ce

 25   que vous faites vraiment au cours de votre interrogatoire supplémentaire,

 26   et j'ai l'impression que vous faites finalement un contre-interrogatoire.

 27   Donc là vous lui posez des questions qui, d'une certaine façon,

 28   contredisent ce qui a été dit au cours de l'interrogatoire principal.

Page 2069

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, mais je n'ai pas parlé de cela au

  2   cours de l'interrogatoire principal, pas de cette phrase-là.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Oui, c'est justement ce que j'ai

  4   dit. Mais je pense que là, vous lui avez montré beaucoup d'informations, et

  5   il s'en tient à sa position de départ. Donc faites attention de ne pas vous

  6   livrer à un contre-interrogatoire, ou bien de ne pas poser des questions

  7   trop directrices, et de ne pas présenter des nouveaux éléments de preuve.

  8   Autrement dit, je suis assez sensible à l'objection soulevée.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Je vais maintenant demander que l'on regarde ce qui est écrit pour la date

 11   du 17 janvier, la page 14 en anglais.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est cette case ? Quel est son

 13   numéro ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Dans la case proprement dit il n'y a pas

 15   de numéro, mais deux cases plus bas, on peut lire le 26. Donc on voit une

 16   barre oblique. Ensuite, point d'interrogation, 6, et puis à la page 13, où

 17   on parle du -- c'est l'endroit où on parle de "Vogosca, 17 janvier 1994, à

 18   20 heures."

 19   Q.  Monsieur Tesic, on peut lire "les ordres pour le 18 janvier 1994." Vous

 20   avez dit ce matin qu'il y avait une opération pour ainsi dire. Est-ce que

 21   c'est bien cette opération dont vous avez parlé quand vous avez parlé des

 22   combats, où on parle de lancer une attaque le long des axes en coopération

 23   avec le Groupe de combat 2 pour faciliter l'attaque du Groupe de combat 2.

 24   Ensuite on peut lire : "Les forces du 2e Bataillon motorisé doivent fournir

 25   un soutien en feu." Est-ce bien l'incident dont vous avez parlé ce matin ?

 26   R.  Non.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous regarder ce qui figure au

 28   numéro 31. C'est la dernière page que je vais vous montrer de ce journal.

Page 2070

  1   C'est la page 17 en anglais. Le 18 janvier 1994, à 20 heures.

  2   Q.  Ici on peut lire : "Au cours de la journée, les unités ont mené à bien

  3   leurs missions respectives en étant actives du point de vue de feu de

  4   mortier."

  5   Est-ce que c'est bien l'incident dont vous avez parlé ce

  6   matin ?

  7   R.  Non, non, ce n'est pas cela. C'est une autre zone complètement

  8   différente. C'est au-dessus d'Orlovo. Là je répète, à cet endroit un groupe

  9   de diversion s'est introduit dans les positions de l'armée de la Republika

 10   Srpska. Après quelques pertes essuyées, le commandant de la Brigade des

 11   Gardes a décidé de renforcer cette ligne pour essayer de la stabiliser et

 12   de regagner les positions qu'ils avaient. Il était difficile de se rendre

 13   là-bas parce qu'il y avait de la neige. Les véhicules blindés de transport

 14   de troupes avaient du mal à avancer. Il n'y avait vraiment rien de

 15   particulier qui se passait là-bas. Quand on parle de ce feu de mortier,

 16   c'est sans doute le feu qu'on a tiré, les tirs qu'on a tirés devant nos

 17   premières lignes. Devant la zone de responsabilité de la Brigade de

 18   Vogosca, là se trouvait aussi le 2e Bataillon de Vogosca. C'est ce que je

 19   suppose, et c'est vrai qu'on a tiré. On a ouvert le feu, mais ce n'était

 20   pas des activités d'attaque.

 21   On a probablement riposté aux tirs, probablement, mais je ne peux pas vous

 22   l'affirmer, puisqu'un très grand nombre d'années se sont écoulées depuis.

 23   Il s'est écoulé 15 ans depuis. Je souhaite vous aider. Il me ferait un

 24   énorme plaisir de répondre à toutes les questions que vous me posez. Je

 25   témoigne sous serment et j'ai déclaré de dire la vérité, donc je ne peux

 26   pas me livrer à des conjectures.

 27   Q.  Monsieur Tesic, comment saviez-vous qu'il n'y avait absolument aucune

 28   activité de combat, qu'aucune attaque n'avait été lancée ce jour-là ?

Page 2071

  1   R.  Sur la base de ce que vous m'avez montré, sur la base du document. Ici,

  2   on peut constater que les activités ont été des activités de tireurs

  3   embusqués et de tirs par mortier. Nous avons probablement riposté aux tirs

  4   reçus, mais ces ripostes n'ont pas trait au secteur de Srednje qui était

  5   tenu par je ne sais plus quelle brigade de l'armée de la Republika Srpska

  6   et il s'agit du secteur qui se trouve au-dessus de la côte appelée Orlovo,

  7   de l'endroit appelé Orlovo.

  8   Q.  Fort bien. Passons maintenant à un autre sujet. Nous avons parlé du

  9   journal de guerre et nous avons dit que dans ce journal, il y avait

 10   certaines entrées concernant la formation de tireurs embusqués et nous

 11   avons parlé de la brigade de Rajlovac. Je ne vais pas vous renvoyer au

 12   document de nouveau, mais il me semble que c'était en date du 15 et 17

 13   janvier. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que ou plutôt pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce

 16   qu'est un fusil à lunette ?

 17   R.  Un fusil à lunette, tout comme toute autre arme, est un fusil personnel

 18   appartenant à une personne. Du calibre

 19   7,9-millimètres, il a une lunette, il est muni d'une lunette et c'est le

 20   soldat qui -- là on remet ce fusil au soldat lorsqu'il vient faire son

 21   service militaire. Donc c'est un fusil qui est muni d'une lunette de visée.

 22   Q.  Quelle est la portée maximum effective de fusil à lunette ?

 23   R.  La balle se rend jusqu'à 5 kilomètres. Donc le vol de la balle se

 24   poursuit sur une distance de 5 kilomètres maximum. Alors que l'on peut

 25   viser grâce à la lunette de visée jusqu'à 1 000 mètres.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien. J'aimerais maintenant que l'on

 27   affiche la pièce 65 ter 09244, c'est une carte. Je souhaiterais que l'on

 28   affiche cette carte à l'écran, s'il vous plaît ?

Page 2072

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais poser une question

  2   concernant ce fusil, parce que je n'ai pas beaucoup de connaissance dans le

  3   domaine. Alors vous dites que c'est un fusil qui est muni d'une lunette de

  4   visée. Est-ce que ceci -- et vous dites que la balle fait un trajet de 5

  5   kilomètres que vous pouvez viser jusqu'à 1 000 mètres, mais est-ce que ceci

  6   veut dire que quand on est à 5 kilomètres on n'arrive pas à tirer sur la

  7   cible ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une trajectoire parabolique et la portée

  9   maximum de la balle est de 5 kilomètres. Mais ce n'est pas l'angle

 10   permettant au tireur d'anéantir son but. En parlant de 1 000 mètres,

 11   s'agissant de la lunette de visée, il existe des distances sur la lunette

 12   même et on peut, à ce moment-là, ajuster la distance se rendant jusqu'à la

 13   cible et grâce à cet ajustement, on peut arriver à atteindre la cible. Donc

 14   la personne qui procède, qui tire évalue la distance et établit la distance

 15   sur le fusil, sur la lunette de visée. Les meilleurs résultats sont de 600

 16   à 700 mètres pour ce qui est des tireurs embusqués. Les autres armes vont

 17   jusqu'à 400 mètres. Donc les autres membres de l'armée portaient des fusils

 18   automatiques et les meilleurs résultats atteints avec ces fusils-là peuvent

 19   être atteints jusqu'à 400 mètres.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup de cette

 21   explication.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que cette carte soit zoomée.

 23   Est-ce qu'on pourrait agrandir une partie de la carte.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'est plus nécessaire de rester à

 25   huis clos partiel, n'est-ce pas, Madame Sutherland ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors passons en audience

 28   publique.

Page 2073

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  2   [Audience publique]

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Tesic, pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer Ilidza sur

  5   cette carte à l'aide d'un cercle ?

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Savez-vous où se trouve les lignes de front pour cette brigade ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Savez-vous quelle était la zone de responsabilité de cette brigade ?

 10   R.  Non. Nous avons ici un axe tout à fait différent, complètement de

 11   l'autre côté de Sarajevo par rapport à nos positions.

 12   Q.  Est-ce que vous savez où Rajlovac se trouve ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pourriez-vous faire un cercle autour de Rajlovac ?

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve la ligne de front pour cette brigade

 17   ?

 18   R.  Non, je n'y suis jamais allé à cet endroit à Rajlovac. Pendant tout mon

 19   séjour à Vogosca, je ne suis jamais rendu à Rajlovac et j'ignore quelles

 20   étaient leurs positions.

 21   Q.  Fort bien. Pourriez-vous indiquer à l'aide du chiffre 1 l'endroit qui

 22   s'appelle Ilidza et indiquer Rajlovac avec le chiffre 2.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Merci.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 26   cette pièce soit versée au dossier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Cette carte est versée au

 28   dossier. Madame la Greffière, quelle en sera la cote ?

Page 2074

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P370,

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'aurai plus besoin de la carte, vous

  4   pouvez l'enlever de l'écran. Merci.

  5   Q.  Monsieur Tesic, hier, à la page du transcript 2018, vous avez dit que

  6   vous portiez votre uniforme de la VJ alors que vous étiez à Vogosca; et que

  7   les soldats, les officiers et les soldats, d'après votre connaissance,

  8   avaient reçu pour ordre de ne pas porter d'uniforme de la VJ ?

  9   R.  Tout le monde portait des uniformes s'agissant des membres de l'armée

 10   qui se trouvaient à Vogosca. Pendant la période donnée, tout le monde

 11   portait des uniformes, je n'ai vu personne en vêtement civil.

 12   Q.  Est-ce que vous savez si on leur avait donné l'ordre d'enlever leur

 13   insigne de la VJ ?

 14   R.  Je n'ai pas connaissance d'un tel ordre.

 15   Q.  S'agissant des uniformes des officiers et des soldats, est-ce que vous

 16   aviez vu des insignes de la VJ, est-ce qu'ils portaient ce type d'insignes

 17   ?

 18   R.  Je n'ose pas le dire ou le confirmer d'avoir vu cela. Je ne peux pas

 19   m'en souvenir et je ne me souviens pas si moi-même je portais d'insigne ou

 20   pas.

 21   Q.  Selon vous, combien de temps deviez-vous rester à Vogosca ?

 22   R.  Personnellement, je pensais que j'allais rester de 15 à 20 jours,

 23   personnellement, je parle pour moi.

 24   Q.  Votre mission était censée être très courte. Est-ce que normalement on

 25   aurait déployé 200 hommes, trois chars et d'autres équipements; est-ce que

 26   c'est ce qu'on aurait envoyé ?

 27   R.  Nous parlons de la deuxième partie de la Brigade des Gardes qui s'est

 28   présentée à Vogosca le 31. Je ne peux pas vous parler de la première partie

Page 2075

  1   de la Brigade des Gardes, cette première partie qui est partie vers le

  2   milieu du mois de décembre 1993.

  3   Q.  Pour une mission si courte, 120 hommes, trois chars et d'autres

  4   équipements lourds, est-ce que c'est logique d'envoyer tous ces effectifs

  5   pour une telle mission ?

  6   R.  Les chars font partie de la brigade des blindés, ils ne faisaient pas

  7   partie de la Brigade des Gardes. Et lorsque je suis arrivé sur le

  8   territoire, je les ai trouvés dans cet endroit-là. S'agissant d'autres

  9   armes et d'équipements appartenant aux membres de l'armée de la VJ, ça leur

 10   appartenait en fait. Rien n'a été envoyé ou apporté qui ne faisait pas

 11   partie de la formation régulière.

 12   Q.  Parlons maintenant de l'opération Pancir-2.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

 14   65 ter 08382 à l'écran, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Voilà. Premièrement, première objection. Même

 17   si ce document se trouve sur la liste 65 ter, ne nous a pas été communiqué,

 18   c'est-à-dire que nous n'avions pas l'information que ce document serait

 19   montré au témoin et que l'on montrerait ou qu'on essaierait de verser au

 20   dossier ce document par le biais du témoin. Je ne vois absolument pas quel

 21   est le rapport avec le contre-interrogatoire, et on ne nous a jamais

 22   informés que ce document serait utilisé ou serait montré à ce témoin.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des

 25   questions supplémentaires et pour l'instant il ne nous ait pas imposé. Il

 26   n'est pas nécessaire d'informer la Défense des documents que nous

 27   souhaitons employer dans le cadre des questions supplémentaires.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce que vous avez trouvé cela ?

Page 2076

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est dans la pratique, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, le problème est le suivant :

  4   c'est qu'il semblerait que ce sont des questions directrices, mais qu'il

  5   s'agit de toutes nouvelles questions, ces questions ne découlent pas du

  6   contre-interrogatoire. Vous auriez pu aborder ces questions dans le cadre

  7   de l'interrogatoire principal.

  8   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, je suis encore en

 10   train de parler de l'objection qui a été soulevée.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur Lukic nous sommes -- je voudrais

 12   passer à huis clos.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'allez pas m'ordonner de passer

 16   à huis clos alors que je suis encore en train de débattre de l'objection

 17   qui a été soulevée.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis vraiment désolée.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je disais qu'il me semblerait

 20   que vous êtes en train de présenter de nouveaux éléments de preuve. Qu'est-

 21   ce que vous avez à dire là-dessus ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, cette preuve est

 23   liée à ce qui déroule de l'interrogatoire principal, donc c'est la raison

 24   pour laquelle je pose ces questions supplémentaires.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais les questions

 26   supplémentaires doivent découler des questions qui ont déjà été abordées.

 27   Vous ne pouvez pas apporter de nouveaux éléments de preuve lorsque vous

 28   posez des questions supplémentaires.

Page 2077

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais les questions supplémentaires

  2   découlent des questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire et

  3   ceci découle du contre-interrogatoire.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quelle est cette question que vous

  5   vouliez soulever qui a été soulevée dans le cadre du contre-interrogatoire

  6   ? Quel est le sujet de votre ou l'objet de votre question ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est opération Pancir-2. M. Lukic a posé

  8   des questions au témoin concernant certaines questions, il lui a posé des

  9   questions mais à huis clos partiel. J'aimerais pour cela passer à huis clos

 10   partiel également et poser des questions au témoin relatives à ces

 11   questions qui ont déjà été posées par Me Lukic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quelle est la pertinence de la

 13   pièce 65 ter 08382, ce document n'a pas été montré au témoin préalablement

 14   ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est pertinent dans le sens où ceci est

 16   pertinent quant à la question qui a été posée par Me Lukic.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que vous me démontriez la

 18   nécessité de présenter ce document avant de passer à huis clos partiel,

 19   [comme interprété] enfin, avant de poser la question.

 20   Passons à huis clos partiel [comme interprété], Monsieur Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais de nouveau soulever une

 22   objection en rapport avec ce que vous avez déjà dit hier, Monsieur le

 23   Président. La consigne que vous avez donnée, à savoir qu'il faut d'abord

 24   poser une question, ensuite montrer le document au témoin.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je viens de dire. Je

 26   viens de dire qu'avant que cette pièce ne soit affichée, j'ai demandé à Mme

 27   Sutherland de nous expliquer qu'est-ce qu'elle souhaite poser comme

 28   question.

Page 2078

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, nous

  2   sommes à huis clos partiel. [comme interprété]

3 [Audience à huis clos] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis vraiment désolée. Je suis

  5   désolée. Je voulais le faire à huis clos partiel. [comme interprété]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, écoutez, je vous prie,

  7   lorsqu'on vous parle qu'il s'agisse de moi ou de toute autre personne, s'il

  8   vous plaît.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Tesic, au compte rendu d'audience --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Enlevez ce document de l'écran, s'il

 12   vous plaît.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Tesic, aux pages du compte rendu d'audience de 2 029 à 2 030,

 15   M. Lukic vous a posé des questions concernant l'opération Pancir-2 et il

 16   vous a énuméré des brigades qui ont participé à l'opération Pancir-2. Dans

 17   cette question, il a parlé de la Brigade de Vogosca, la Brigade de

 18   Rajlovac, la 1ère Brigade du Corps de Krajina, la 1ère brigade du Corps

 19   d'Herzegovine, les 500 membres de la police de la Republika Srpska qui ont

 20   pris part à cette opération, cela faisait partie d'une question posée par

 21   Me Lukic.

 22   Ensuite, il vous a dit : "Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette

 23   unité représentait un très grand nombre d'effectifs déployés dans cette

 24   zone ?" Et vous aviez répondu par "Oui." Et vous avez également ajouté la

 25   chose suivante, vous avez dit, je cite : "Nous avions également la Brigade

 26   Kosevo."

 27   R.  Kosevo, pas Kosovo.

 28   Q.  Ensuite, M. Lukic, vous a dit : "Et de la VG, l'armée yougoslave. Qui

Page 2079

  1   était présent, conformément à ma thèse, à mes informations, le premier

  2   groupe, qui était dirigé par le colonel Stupar, il y avait 120 hommes.

  3   Ensuite il y avait un autre groupe qui est venu avec votre unité, ce qui

  4   faisait un total d'environ 200 hommes, un peu moins de 200 hommes qui

  5   avaient pris part à cette activité de combat; est-ce exact ?"

  6   Vous aviez répondu par l'affirmative. Vous aviez dit : "Oui, c'est exact."

  7   Ma question est la suivante : y avait-il également une escouade

  8   d'hélicoptères, une section d'hélicoptères qui avait été impliquée dans

  9   l'opération Pancir-2 ?

 10   R.  Je ne dispose pas de ces informations.

 11   Q.  Pendant que vous vous trouviez à Vogosca, est-ce que vous avez vu une

 12   escadrille d'hélicoptères à la base logistique ?

 13   R.  Non.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 15   Président.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur

 18   le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Tesic, ceci met fin à votre

 22   témoignage. Je souhaiterais vous remercier de vous être déplacé, d'être

 23   venu ici - je suis certain que vous êtes très occupé - mais merci d'avoir

 24   trouvé le temps pour venir témoigner au Tribunal. Vous pouvez maintenant

 25   disposer. Et nous vous souhaitons bon voyage et bon retour à la maison.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup pour ces beaux mots. Je vous

 27   souhaite bonne chance dans vos travaux et j'ai été très heureux si j'ai pu

 28   venir en aide à l'Accusation et à la Défense afin que la vérité soit

Page 2080

  1   connue. Merci.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   [Le témoin quitte le prétoire]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer, je vous prie, en

  5   audience publique.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

  7   publique.

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais vous

 10   demander, s'il vous plaît, de remonter les stores.

 11   Merci beaucoup.

 12   Oui, Madame Sutherland. Est-ce que l'heure est opportune pour la pause ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais avant

 14   cela, je voudrais informer la Chambre que notre prochain témoin n'est pas

 15   disponible jusqu'à demain.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc cela met fin à nos travaux

 17   aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. La séance est levée jusqu'à

 20   demain, 9 heures le matin, même salle d'audience.

 21   --- L'audience est levée à 10 heures 14 et reprendra le jeudi 27 novembre

 22   2008, à 9 heures 00.

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28