Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la

  7   Greffière, veuillez, je vous prie, donner le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Affaire IT-

  9   04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je vais demander aux

 11   parties de se présenter, à commencer par l'Accusation.

 12   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Madame,

 13   Monsieur les Juges. Je m'appelle Dan Saxon. Je représente le bureau du

 14   Procureur, je suis accompagné de Carmela Javier.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 16   Pour la Défense maintenant.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 18   Monsieur les Juges. Bonjour à toutes et à tous dans ce prétoire. M. Perisic

 19   est défendu par Me Guy-Smith, moi-même, Milos Androvic, Daniela Tasic et

 20   Tina Drolec.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le

 22   Témoin. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas utiliser votre véritable

 23   nom. Je suis obligé de vous appeler Monsieur le Témoin. J'en suis désolé,

 24   mais voilà comment les choses vont se passer. Je vous rappelle que vous

 25   vous êtes engagé au début de votre déposition à dire la vérité, toute la

 26   vérité et rien que la vérité.

 27   Monsieur Saxon, c'est à vous.

 28   LE TÉMOIN: TÉMOIN MP-005 [Reprise]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Interrogatoire principal par M. Saxon : [Suite]  

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur MP-005. Monsieur MP-005, quand vous

  4   étiez au sein de l'armée de la Republika Srpska, est-ce que vous auriez pu

  5   être redéployé par l'armée de la Yougoslavie ailleurs au sein de l'armée de

  6   la Yougoslavie ?

  7   R.  D'abord, bonjour à tous. Il était question du 30e Centre  du Personnel,

  8   où je travaillais moi-même, c'était l'armée de la Yougoslavie parce qu'on

  9   était payé par l'armée de la Yougoslavie.

 10   Q.  Est-ce que votre réponse est affirmative ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   M. SAXON : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas

 13   l'interprétation dans mes écouteurs, j'arrive à suivre le compte rendu

 14   d'audience.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a un problème, sans doute, parce

 16   que nous, nous avons bien le compte rendu d'audience.

 17   M. SAXON : [interprétation]

 18   Q.  Et, Monsieur le Témoin, si vous aviez reçu cet ordre ou un ordre

 19   semblable de l'armée de la Yougoslavie, ordre vous demandant de vous

 20   redéployer ailleurs, est-ce que vous auriez obéi à cet ordre ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] On demande au témoin de se lancer dans des

 23   hypothèses. On aurait dû lui demander s'il avait reçu des ordres de ce

 24   style, plutôt que de savoir ce qu'il aurait fait s'il avait reçu un ordre

 25   de ce type.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 27   M. SAXON : [interprétation] Je peux reformuler ma question.

 28   Q.  Avez-vous jamais reçu un ordre semblable de l'armée de Yougoslavie vous

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  1   enjoignant de gagner un autre poste alors vous étiez au sein de l'armée de

  2   la Republika Srpska ?

  3   R.  Non, je n'ai pas reçu de tel ordre pendant cette période.

  4   Q.  Au cours de cette même période, est-ce que vous vous estimiez tenu de

  5   respecter la législation et les réglementations de l'armée de la

  6   Yougoslavie ?

  7   R.  La législation yougoslave, nous devions la respecter parce que j'étais

  8   rattaché au 30e Centre du Personnel. Un exemple, quelqu'un qui appartenait

  9   au 30e Centre du Personnel, si cette personne avait commis un manquement à

 10   la discipline et s'était vu infliger une amende, cette personne se voyait

 11   retirer une partie de son salaire, et c'était mis en œuvre par l'armée de

 12   la Yougoslavie.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que les officiers ou les soldats affectés au

 14   30e Centre du Personnel étaient en mesure de trouver à se loger en Bosnie-

 15   Herzégovine et en Republika Srpska ?

 16   R.  Pourriez-vous répéter votre question.

 17   Q.  Ma question portait sur le logement, sur la possibilité pour vous de

 18   trouver un endroit pour vous loger; je voulais savoir si les officiers, qui

 19   étaient affectés au 30e Centre du Personnel, mais qui servaient dans les

 20   rangs de l'armée de la Republika Srpska, donc des gens qui se trouvaient

 21   dans une situation semblable à la vôtre, je voulais savoir si ces personnes

 22   étaient en mesure de trouver un logement en Republika Srpska ?

 23   R.  Je dirais plutôt que les gens qui travaillaient au sein du 30e Centre

 24   du Personnel recevaient un logement en Republika Srpska. Si ce n'était pas

 25   le cas, ils recevaient une compensation financière, et ceci était organisé

 26   par le 30e Centre du Personnel.

 27   Q.  Je voudrais que les choses soient bien clairement consignées au compte

 28   rendu d'audience. Vous me dites, si ces personnes n'avaient pas de logement

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  1   en Republika Srpska, elles recevaient une compensation financière. C'est

  2   bien d'une compensation financière dont nous parlions ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous nous avez dit hier lors de votre déposition que le 30e Centre du

  5   Personnel se trouvait à Belgrade. Ne vous êtes-vous jamais rendu ?

  6   R.  Non, je n'y suis jamais allé.

  7   Q.  Témoin MP-005, n'avez-vous jamais entendu parler du 40e Centre du

  8   Personnel ?

  9   R.  Le 30e Centre du Personnel s'occupait de la Bosnie-Herzégovine, le 40e

 10   de la Croatie ou de tout ce qui avait trait à la Croatie.

 11   Q.  A quelle armée appartenait le 40e Centre ?

 12   R.  Le 40e Centre du Personnel relève de l'armée de la Yougoslavie, c'est

 13   le poste 4001, à Belgrade.

 14   Q.  Savez-vous quand ce 40e Centre était opérationnel ?

 15   R.  Je ne sais pas quand il a été mis sur pied, mais je crois qu'il a été

 16   dissous au moment où les Serbes ont été contraints de quitter la Croatie.

 17   Q.  Quand vous utilisez ce terme de "Serbes" pour parler des "Serbes qui

 18   ont été contraints de quitter la Croatie," est-ce que vous faites référence

 19   à tous les Serbes en général ou à une armée précise ? A quoi pensez-vous

 20   exactement ?

 21   R.  Je fais référence aux événements qui se sont produits à l'armée, aux

 22   gens, à tout le monde. Tout le monde est parti, tout le monde s'est retiré,

 23   c'est à cela que je pensais. Il n'y a pas que des militaires qui soient

 24   partis. On ne peut pas dire que les militaires sont partis et que les

 25   civils sont restés sur place; non, tout le monde est parti.

 26   Q.  Une question pour que tout soit bien clair, quelle est l'armée qui

 27   s'est retirée de la Croatie ?

 28   R.  L'armée serbe de Krajina.

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  1   Q.  Où se trouvait le 40e Centre du Personnel, concrètement ?

  2   R.  A ce que je sais, c'était à Belgrade dont je vous parle, donc ce que je

  3   sais à partir de certains documents, mais je n'y suis jamais allé, pas plus

  4   au 30e qu'au 40e Centre. Je n'y suis jamais allé en personne.

  5   Q.  Savez-vous si les gens qui étaient affectés au 40e Centre du Personnel

  6   travaillaient concrètement à Belgrade ?

  7   R.  Tout ce que je peux faire c'est supposer que c'était effectivement le

  8   cas.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que vous supposez, mais à

 10   partir de quoi, à partir de quels éléments ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai

 12   pas compris la dernière question, et je serais reconnaissant au Procureur

 13   de bien vouloir la répéter.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez avoir l'amabilité de répéter

 15   la question, s'il vous plaît, Monsieur Saxon.

 16   M. SAXON : [interprétation]

 17   Q.  Ma question était la suivante : est-ce que les officiers qui étaient

 18   affectés au 40e Centre du Personnel de l'armée de Yougoslavie, est-ce

 19   qu'ils travaillaient à Belgrade au poste en question, est-ce que c'est là

 20   qu'ils travaillaient ?

 21   R.  Excusez-moi, je me suis trompé. Ces gens-là étaient en Croatie.

 22   J'imagine qu'il y avait une ou deux personnes qui étaient chargées de

 23   s'occuper des gens qui étaient en Croatie, de s'occuper des dossiers, des

 24   archives, et cetera. Donc, il y avait quand même quelqu'un à Belgrade.

 25   Voilà ce que je voulais dire.

 26   Q.  Si l'on parle maintenant des officiers qui se trouvaient en Croatie,

 27   quelle était l'armée dans laquelle ils servaient pendant la guerre ?

 28   R.  C'était l'armée serbe de Krajina.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  2   Je n'ai plus de questions à poser au témoin pour l'instant.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Saxon. Maître

  4   Lukic.

  5   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Novak Lukic. Je vais

  7   vous poser des questions au nom de l'accusé Perisic. Avant d'entamer nos

  8   contre-interrogatoires, je voudrais préciser à votre attention que chaque

  9   fois que je vais vous poser une question, je dois éteindre mon micro pour

 10   que votre voix ne soit pas diffusée à l'extérieur. Comme nous parlons tous

 11   deux la même langue, je vous demande de respecter une petite pause avant de

 12   répondre à mes questions.

 13   R.  J'ai compris.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à huis clos

 15   partiel tout de suite ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 18   partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Maître

  4   Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, hier vous avez témoigné et votre déposition portait, entre

  7   autres, sur la période au cours de laquelle la JNA a quitté la Bosnie-

  8   Herzégovine et ce faisant, elle a laissé beaucoup de matériels et

  9   d'équipements sur ce territoire. Vous êtes même allé jusqu'à dire que ce

 10   matériel était resté en la possession de l'armée de la Republika Srpska.

 11   Vous vous souvenez avoir dit cela hier au Procureur ?

 12   R.  Oui, tout à fait. Je me souviens avoir dit cela, mais je ne parlerais

 13   pas de vastes quantités de matériels. Il y a des choses qui ont été

 14   ramenées en Yougoslavie, d'autres qui sont restées sur place. Je ne dirais

 15   pas forcément que la majorité du matériel est soit partie, soit restée,

 16   mais ce que je peux vous dire c'est qu'il ne s'agissait pas d'une retraite

 17   totale de la JNA avec son matériel. Il y a certaines pièces qui sont

 18   restées.

 19   Q.  Je vais essayer de vous poser des questions plus précises pour préciser

 20   cela.

 21   La guerre en Bosnie a commencé en avril 1992, c'est ce que vous avez

 22   déclaré hier, à la page 8. Vous vous en souvenez d'avoir dit cela, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Monsieur le Président, la guerre a commencé en avril. Je ne sais pas

 25   exactement quel est le jour qui correspond au début de la guerre. Il se

 26   peut qu'elle ait éclaté un peu plus tôt, c'est ce que d'aucun semble croire

 27   d'ailleurs.

 28   Q.  Vous, vous pensez, c'est votre avis, vous pensez que la guerre a éclaté

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  1   en avril, c'est ce que vous avez dit hier ?

  2   R.  Oui, si vous prenez en considération ce que disent la plupart des

  3   médias, ils font tous référence au mois d'avril 1992 pour ce qui est de la

  4   Bosnie-Herzégovine.

  5   Q.  Est-ce que vous savez quand a été établie la Republika Srpska ?

  6   R.  Vous voulez que je vous donne une date ?

  7   Q.  Non, donnez-nous une idée approximative. Je ne sais pas, donnez-nous

  8   l'année ou la saison peut-être de l'année, si vous vous en souvenez ?

  9   R.  Madame, Messieurs les Juges, pour autant que je m'en souvienne, la

 10   Republika Srpska a été officiellement créée en mai 1992. En premier lieu,

 11   elle a été appelée la République serbe de la Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Non, non. Je ne souhaite surtout pas votre interrompre, mais je

 13   souhaiterais obtenir une réponse brève, et vous en avez dit plus que

 14   nécessaire.

 15   Est-ce que vous savez grosso modo quand a été mis sur pied l'armée de la

 16   Republika Srpska ?

 17   R.  Madame, Messieurs les Juges, je pense que cela s'est fait en mai, mais

 18   je ne suis pas absolument sûr et certain. En avril, en mai. Officiellement,

 19   cela s'est certainement passé en avril ou en mai.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle année ?

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] De l'année 1992.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Je suppose que vous vous souvenez qu'il y a eu un référendum organisé

 24   au début de l'année 1992. Les citoyens ont eu la possibilité de déclarer

 25   s'ils souhaitaient rester en Yougoslavie ou s'ils souhaitaient que la

 26   Bosnie-Herzégovine devienne un Etat indépendant, et c'est d'ailleurs

 27   quelque chose qui a été organisé par les dirigeants de la Republika Srpska.

 28   Vous vous souvenez de ce référendum précis ?

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  1   R.  Oui, je m'en souviens. C'est un événement qui figure véritablement à

  2   propos de cette période et de cette zone précise.

  3   Q.  Je ne vais pas vous demander comment vous avez voter, mais je suppose

  4   que vous avez toujours été partisan de la Yougoslavie, n'est-ce pas ?

  5   R.  Puis-je donner une explication ? Car il se peut que ce soit une

  6   explication assez longue.

  7   Q.  Non, pas trop longue, je vous en prie.

  8   R.  Pour ce qui est du vote, du vote général, il faut, par exemple, savoir

  9   qu'en Croatie, parce qu'à cette époque-là je me trouvais à l'académie, et

 10   en Bosnie-Herzégovine, je vous dirais que je n'ai jamais participé à aucune

 11   élection. Je peux tout à fait indiquer cela, Maître Lukic, de façon

 12   d'ailleurs catégorique : tous les officiers luttaient au nom de la RSFY

 13   comme d'ailleurs ils s'étaient engagés de le faire, et si cela s'était

 14   soldé comme ils le souhaitaient, nous n'aurions rien à parler aujourd'hui.

 15   Malheureusement, cela n'est pas le cas.

 16   Q.  Est-ce que vous savez si le commandant suprême de l'armée de la

 17   Republika Srpska était Radovan Karadzic ?

 18   R.  Oui, Madame, Messieurs les Juges, je sais que Radovan Karadzic était

 19   président, était donc le commandant suprême.

 20   Q.  Et Ratko Mladic était le commandant du Grand état-major de l'armée de

 21   la Republika Srpska, n'est-ce pas?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Une grande quantité du matériel dont je vous ai parlé a été envoyée de

 24   la Croatie et de la Slovénie vers le territoire de la Bosnie-Herzégovine

 25   lorsque l'armée a quitté ces deux territoires ?

 26   R.  Lorsque la JNA s'est retirée de Slovénie et de Croatie, bon nombre

 27   d'éléments de ce matériel est resté en Bosnie-Herzégovine.

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe maintenant en

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  1   audience à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en audience à huis clos

  3   partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

  5   sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions à propos du 30e Centre du

 24   Personnel. Je vais donc vous parler de certains éléments auxquels vous avez

 25   fait allusion en audience publique.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page 24 630 -- ou plutôt, 24

 27   603. Un petit moment.

 28   Q.  Voilà ce que vous avez dit à ce moment-là, Monsieur. "Le centre

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  1   personnel du Grand état-major de l'armée de la Yougoslavie était un

  2   département de l'administration du personnel du Grand état-major de l'armée

  3   de la Yougoslavie. Il a été établi au moment du début de la guerre en

  4   Bosnie, ou en tout cas, je ne connaissais pas son existence jusqu'à ce

  5   moment-là. Mais lorsque la guerre a commencé, j'ai reçu des documents où il

  6   était écrit qu'il s'agissait du centre personnel, du 30e Centre du

  7   Personnel."

  8   Il s'agissait d'un titre dans l'un des documents.

  9   Il s'agit de la ligne 16 de la page 24 603 de votre déposition.

 10   Et vous avez, bien entendu, témoigné après avoir prononcé la déclaration

 11   solennelle, n'est-ce pas ?

 12   R.  Madame, Messieurs les Juges, est-ce que vous pourriez, je vous prie,

 13   répéter la question, juste la question.

 14   Q.  La question est comme suit : est-ce que vous vous souvenez avoir fait

 15   une déclaration solennelle au début de votre déposition, vous l'avez fait

 16   cette déclaration solennelle hier après être entré dans le prétoire, et

 17   vous avez également fait une déclaration solennelle dans l'autre affaire,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, tout à fait, j'ai bien prononcé une déclaration solennelle, bien

 20   sûr.

 21   Q.  Et à l'époque, vous avanciez que le 30e Centre du Personnel existait

 22   lorsque la guerre a commencé en Bosnie, c'est cela, n'est-ce pas ?

 23   R.  Madame, Messieurs les Juges, je continue à affirmer qu'à partir du

 24   début de la guerre jusqu'à la fin de la guerre, nous avons reçu nos soldes

 25   et toutes les autres rémunérations et cela était, justement, la prérogative

 26   ou la tâche du 30e Centre du Personnel. Pour ce qui est de savoir quand

 27   est-ce qu'il a été créé exactement, je n'en sais rien. Je ne suis

 28   d'ailleurs pas allé à Belgrade pour vérifier cela. Si vous deviez me

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  1   demander à nouveau quand est-ce qu'il a été établi, ce centre, je vous

  2   répondrais à nouveau que je n'en sais rien. Ce que je vous dis, c'est ce

  3   que j'ai entendu, ce que j'ai vu dans les documents et puis également les

  4   documents que j'ai reçus.

  5   Q.  Mais cela, vous l'avez déjà dit, Monsieur, n'est-ce pas ? Et voilà la

  6   question que je vous pose maintenant : lorsque vous avez témoigné dans

  7   cette affaire, est-ce que vous avez présenté une hypothèse ou est-ce que

  8   vous étiez absolument certain que le 30e Centre du Personnel existait au

  9   moment où la guerre a éclaté en 1992 en Bosnie ? Voilà ce que j'aimerais

 10   savoir.

 11   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne suis pas en

 12   train d'avancer que le 30e Centre du Personnel existait déjà en avril 1992.

 13   Par contre ce que j'avance, c'est que des paiements étaient effectués et

 14   ont été effectués pendant toute cette période aux personnes qui composaient

 15   ce 30e Centre du Personnel.

 16   Est-ce que je pourrais terminer ?

 17   Q.  Oui, je vous en prie, terminez.

 18   R.  Pour être très, très franc à propos de ces paiements, je dirais qu'il y

 19   avait une période de six mois au cours de laquelle aucun paiement n'a été

 20   effectué. Là le cycle a été interrompu.

 21   Q.  Nous allons en venir à cela. J'essaie en quelque sorte de m'en tenir

 22   aux questions précises que je vous pose parce que nous sommes en audience

 23   publique. Je vous demanderais de bien vouloir faire la même chose.

 24   Lorsque vous avez fait cette déclaration alors que vous aviez prononcé une

 25   déclaration solennelle, vous aviez dit à l'époque que le 30e Centre du

 26   Personnel existait au moment où la guerre a éclaté en Bosnie. C'est ce que

 27   vous avez avancé. Donc est-ce que vous vous êtes mépris à l'époque ou est-

 28   ce que vous vous en tenez à votre déclaration précédente ?

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il ne faut pas que

  2   vous lui répétiez une partie de sa citation seulement; donnez-nous

  3   l'intégralité de la citation. Si vous me permettez de citer, voilà ce qui a

  4   été dit par le témoin : "Cela a été établi au moment où la guerre en Bosnie

  5   a commencé ou en tout cas, je n'en avais pas entendu parler auparavant.

  6   Mais lorsque la guerre a éclaté, j'ai reçu des documents où il en était

  7   question et où il était question du 30e Centre du Personnel." Voilà ce que

  8   vous avez cité, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Incluez également l'extrait où il est

 11   dit, lorsque vous répétez la citation "ou au moins, je n'avais pas

 12   connaissance de son existence jusqu'à présent" ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient à Me Lukic d'attendre que la

 15   traduction en B/C/S ait terminée avant de poser la question.

 16   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes vous ont demandé

 18   quelque chose.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Une minute, je vous prie, je vais répéter.

 20   Q.  Au moment où la guerre a éclaté, vous nous avez dit que cela s'est

 21   passé en Bosnie en avril 1992, est-ce que vous vous êtes rendu compte que

 22   votre solde et autres rémunérations vous étaient envoyées par le 30e Centre

 23   du Personnel ?

 24   R.  Madame, Messieurs les Juges, en avril, nos soldes étaient toujours

 25   versées de façon régulière, mais je n'ai jamais parlé du moment où ce

 26   centre a été créé ou par qui il a été créé. Peut-être qu'il a été créé à

 27   une date ultérieure, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que les soldes

 28   et les salaires et les rémunérations ont été payés régulièrement.

Page 2459

  1   Q.  Personne ne conteste cela. Maintenant je vous rapporte ce que vous avez

  2   dit lors de l'affaire Milosevic. Vous avez reçu votre solde et toutes les

  3   rémunérations auxquelles vous aviez droit pendant toute la période. Est-ce

  4   que vous avez reçu ces paiements à partir d'avril 1992 du 30e Centre du

  5   Personnel ?

  6   R.  Le mois d'avril 1992, c'est le mois qui correspond au début de la

  7   guerre. Je dois dire que la confusion régnait à nouveau. Pour ce qui est du

  8   30e Centre du Personnel, je ne sais pas s'il existait en avril 1992, je ne

  9   sais pas s'il a été créé en 1993 ou en 1994, mais la dernière chose que

 10   j'ai dite, c'est que le 30e Centre du Personnel effectuait ce travail. Je

 11   ne peux rien avancer parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il a été

 12   créé. Je n'étais pas là.

 13   Q.  Monsieur, alors ne perdons pas trop de temps à étudier cela. Il y a

 14   quelque chose toutefois qui est particulièrement importante pour moi. Peut-

 15   être que je ne vous ai pas posé une question assez précise.

 16   Lors de la séance de récolement avec le bureau du Procureur, vous

 17   avez dit, en tout cas c'est ce que j'ai compris, que vous ne saviez pas

 18   quand est-ce que le 30e Centre du Personnel a été créé.

 19   Maintenant, je vous présente une partie de votre témoignage et vous avez

 20   dit de façon absolument catégorique que vous aviez entendu parler de

 21   l'existence de ce centre de personnel.

 22   Donc la question que je pose maintenant est la suivante : est-il possible,

 23   alors que vous avez prononcé une déclaration solennelle à l'époque, tout

 24   comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous n'étiez pas absolument sûr et

 25   certain de ce que vous avanciez ? Dites-nous, oui ou non.

 26   Je vous prie, c'est tout ce que je vous demande de me dire.

 27   R.  Madame, Messieurs les Juges, je ne suis pas en train de vous dire des

 28   choses imprécises ou fausses. Je n'essaie absolument pas de créer la

Page 2460

  1   confusion.

  2   Q.  Je vous remercie beaucoup. Nous allons passer à autre chose.

  3   J'aimerais savoir si vous n'avez jamais entendu parler d'un service du

  4   personnel ou d'un département d'administration de personnel qui

  5   appartenait, qui faisait partie du Grand état-major de l'armée de la

  6   Republika Srpska ?

  7   R.  Madame, Messieurs les Juges, le Grand état-major de l'armée de la

  8   Republika Srpska avait effectivement un service du personnel qui s'occupait

  9   des questions relatives au personnel et de tout ce qui y était afférent.

 10   Q.  Qu'en était-il de vos unités, est-ce qu'il y avait un service ou peut-

 11   être une personne qui s'occupait de toutes les questions relatives au

 12   personnel ?

 13   R.  Monsieur le Président, toute unité quelle que soit la branche de

 14   l'armée d'ailleurs doit avoir un officier responsable qui s'occupe d'elle.

 15   Un officier, peut-être un sous-officier, je ne peux pas véritablement le

 16   dire. Il y a quelque chose que je souhaiterais dire à propos de ces

 17   officiers. Il faut savoir en ce qui concerne le 30e Centre du Personnel, il

 18   n'avait rien à voir avec les réservistes de l'armée de la Republika Srpska.

 19   Lorsque vous faites référence au Grand état-major de l'armée de la

 20   Republika Srpska, force de constater qu'il a d'autres personnes, en fait,

 21   qui en faisaient partie outre ceux qui relevaient directement du 30e Centre

 22   du Personnel.

 23   Q.  Ma question était très brève afin de répondre à la question suivante

 24   que je vais vous poser parce que j'essaie toujours de faire en sorte d'être

 25   assez succinct. J'aimerais savoir, en fait, ce qu'il en est de toute la

 26   correspondance, et pour être précis, des demandes, des documents, des

 27   décisions du 30e Centre du Personnel qui vous ont été envoyés ou que vous

 28   avez reçus; est-ce que vous avez toujours envoyé ceci par le truchement de

Page 2461

  1   votre officier chargé du personnel au sein de votre unité dans l'armée de

  2   la Republika Srpska ?

  3   R.  L'officier chargé du personnel se rendait à Belgrade auprès du 30e

  4   Centre du Personnel pour s'occuper de ces questions, il estampillait, par

  5   exemple, le carnet de santé, et cetera, et cetera. Si je dois le répéter

  6   clairement pour le compte rendu d'audience, je peux tout à fait le répéter.

  7   Q.  Vous n'avez jamais reçu par le biais du 30e Centre du Personnel un

  8   ordre portant sur les missions professionnelles que vous deviez exécuter au

  9   sein de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 10   R.  Madame, Messieurs les Juges, le 30e Centre du Personnel, si vous

 11   regardez son nom, le 30e Centre du Personnel, de quoi s'occupait-il, il

 12   s'occupait justement de questions relatives au statut du personnel, il ne

 13   s'occupait absolument pas de combats, comme le suggérait Me Lukic. Alors,

 14   est-ce qu'il existait une filière différente qui était utilisée pour ce

 15   faire, je n'en sais absolument rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est

 16   qu'à partir du début de la guerre ou à partir du moment où il a été créé,

 17   le 30e Centre du Personnel s'occupait de questions relatives au personnel.

 18   Q.  Une petite seconde, Monsieur. J'aimerais vous demander de vous limiter

 19   à répondre à mes questions, ce qui facilitera la tâche de tout le monde.

 20   Voilà quelle était ma question : pendant votre service auprès de l'armée de

 21   la Republika Srpska, avez-vous jamais reçu d'ordre relatif à votre activité

 22   professionnelle ? Est-ce que vous n'avez jamais reçu un ordre émanant du

 23   30e Centre du Personnel ?

 24   Voilà la question que je vous ai posée.

 25   R.  Aucun ordre de combat ne passait par le 30e Centre du Personnel.

 26   Q.  Est-ce que vous savez si des officiers de l'armée de la Republika

 27   Srpska ont été transférés au sein de l'armée de la Republika Srpska

 28   toujours, à la suite d'une décision prise par le 30e Centre du Personnel ?

Page 2462

  1   R.  Madame, Messieurs les Juges, d'après ce que je sais, au sein de l'armée

  2   de la Republika Srpska il s'agissait de décisions qui étaient prises au

  3   niveau du Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska.

  4   Q.  Oui, mais ce matin vous nous avez dit que vous n'aviez reçu aucun ordre

  5   émanant du 30e Centre du Personnel, mais j'avais cru comprendre que vous

  6   aviez dit que vous aviez entendu qu'il y avait des officiers qui relevaient

  7   du 30e Centre du Personnel et qui avaient reçu l'ordre de réintégrer les

  8   rangs de l'armée de la Yougoslavie.

  9   Est-ce que j'ai bien compris puisque je n'ai plus le compte rendu

 10   d'audience sous les yeux.

 11   R.  Madame, Messieurs les Juges, il y a eu certes des transferts qui ont

 12   été effectués pendant la guerre entre l'armée de la Yougoslavie et l'armée

 13   de la Republika Srpska, et cela fonctionnait dans les deux sens.

 14   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a des officiers qui relevaient du 30e

 15   Centre du Personnel et qui servaient parmi les rangs de l'armée de la

 16   Republika Srpska qui n'ont jamais reçu l'ordre de la part de l'armée de la

 17   Yougoslavie de regagner l'armée de la Yougoslavie ? Voilà, je ne peux pas

 18   être plus précis que cela. J'aimerais que vous répondiez par oui ou par

 19   non, s'il vous plaît.

 20   R.  Je n'en sais rien. Je n'ai jamais eu la possibilité de découvrir cela.

 21   Q.  Je suppose que vous savez qu'un grand nombre d'officiers de l'armée de

 22   la Republika Srpska, qui étaient membres du 30e Centre du Personnel,

 23   avaient des familles qui se trouvaient sur le territoire de la République

 24   fédérale de la Yougoslavie; vous le savez cela, n'est-ce pas ? Vous êtes

 25   d'accord avec moi ?

 26   R.  Oui, cela est vrai. Il y avait beaucoup de membres qui relevaient du

 27   30e Centre du Personnel qui faisaient partie de l'armée de la Republika

 28   Srpska et dont les membres de la famille se trouvaient en Serbie, alors

Page 2463

  1   qu'eux-mêmes faisaient partie de l'armée de la Republika Srpska.

  2   Q.  Alors vous savez probablement également que les familles de ces

  3   personnes qui résidaient en République fédérale de Yougoslavie étaient

  4   habilitées très souvent à retirer leurs soldes et à faire ce que bon leur

  5   semblait de ce salaire, et ce, sur le territoire de la République fédérale

  6   de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Prenons pour exemple quelqu'un qui se trouvait en

  8   Bosnie-Herzégovine, ce quelqu'un pouvait effectivement retirer sa

  9   rémunération quel que soit son travail, ensuite, il avait tout à fait le

 10   droit d'autoriser, par exemple, son épouse vivant à Belgrade, d'autoriser

 11   cette personne à retirer la rémunération en son nom.

 12   Q.  Vous devez savoir que les familles de ces personnes pouvaient

 13   bénéficier d'une assurance-maladie ?

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au conseil de bien vouloir répéter sa

 15   question qui a été mal comprise.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.

 17   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que les membres de la famille de ces

 18   personnes, à moins qu'elles disposent de leur propre assurance-maladie,

 19   avaient le droit de recourir au régime d'assurance-maladie de la personne

 20   en question, leur époux, leur père, en tout cas, de cette personne membre

 21   du 30e Centre du Personnel, n'est-ce pas ?

 22   R.  En effet. Les membres de la famille étaient assurés, effectivement avec

 23   le membre du Centre du Personnel, le 30e. Je l'ai dit, n'est-ce pas ?

 24   Chaque année, un cachet était apposé dans le dossier médical, dans le

 25   carnet de santé.

 26   Q.  Sinon, les membres des familles de ces personnes auraient dû payer pour

 27   bénéficier d'une couverture d'assurance-maladie si elles n'avaient pas

 28   bénéficié de la couverture des membres du 30e Centre du Personnel ?

Page 2464

  1   R.  En effet, oui. Effectivement, il aurait fallu payer directement si

  2   elles n'avaient pu bénéficier de ce régime de l'assurance-maladie.

  3   Q.  Vous avez dit à M. Saxon hier que chaque fois qu'il y avait

  4   augmentation d'une rémunération, vous avez toutefois rappelé que c'était là

  5   une période au cours de laquelle l'inflation était galopante --

  6   L'INTERPRÈTE : Le conseil est invité à répéter la deuxième partie de sa

  7   question.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu ? Les interprètes

  9   n'ont pas bien entendu la dernière partie de votre question.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que je vais trop vite lorsque

 11   j'éteins mon micro et que l'on entend pas la fin de ma question. Je

 12   m'excuse auprès des interprètes.

 13   Q.  Lorsque vous avez parlé à M. Saxon hier de ce document, vous voyez bien

 14   qu'il y avait des augmentations de salaire. Vous avez dit qu'il y avait eu

 15   des augmentations successives, même si à l'époque l'inflation était

 16   galopante, et que ceci, pour vous, voulait dire quelque chose. Vous

 17   souvenez-vous avoir dit cela ?

 18   R.  Oui, en effet. Une augmentation de salaire c'était toujours une bonne

 19   chose, même si je l'ai dit à l'époque, l'inflation était galopante. Alors,

 20   quelle que soit l'amélioration de notre rémunération, ça n'entraînait pas

 21   de changement majeur. Mais enfin, chaque fois qu'on bénéficie d'une

 22   augmentation de salaire, c'est une chose dont on peut se féliciter. Ce

 23   n'est pas une mauvaise chose en tout cas, n'est-ce pas ?

 24   Q.  Vous avez dit que pendant toute une période de six mois, vous n'avez

 25   reçu aucune rémunération du tout au moment où la République fédérale de

 26   Yougoslavie a introduit les sanctions imposées à la Republika Srpska.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 28   M. SAXON : [interprétation] C'est peut-être une erreur de ma part, et je

Page 2465

  1   m'excuse de vous interrompre. Je n'ai pas le souvenir que le témoin ait dit

  2   pourquoi il y a eu interruption de versement de salaires pendant six mois.

  3   Mais si c'est une erreur de ma part, je m'en excuse.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse. Le témoin n'a fait que dire qu'il

  5   ne recevait plus de solde pendant ces six mois. J'ai ajouté de mon propre

  6   chef cette information parce que je ne pensais pas qu'elle ferait l'objet

  7   de la moindre contestation, mais j'ai dû me tromper. Je reprends ma

  8   question.

  9   Q.  Témoin, vous avez dit que pendant six mois, vous n'avez reçu aucune

 10   solde de la part du 30e Centre du Personnel, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, Madame et Messieurs les Juges, c'est vrai. Il s'agit d'une période

 12   de six mois au cours de laquelle nous n'avons bénéficié d'aucune

 13   rémunération de qui que ce soit. Aucun montant n'a été versé. Mais je l'ai

 14   dit par la suite, tous les montants dus nous ont été versés.

 15   Q.  Avez-vous la moindre idée de la raison ayant justifié une telle

 16   interruption ?

 17   R.  Non, je n'ai pas la moindre idée. Je me contente d'énoncer des faits.

 18   Peut-être qu'effectivement il s'est passé quelque chose quelque part tout

 19   près du sommet de la pyramide, mais je ne suis pas en mesure de faire la

 20   lumière sur cette situation.

 21   Q.  Vous souvenez-vous avoir entendu dire qu'après que la Republika Srpska

 22   a refusé de signer le plan Vance-Owen, la République fédérale de

 23   Yougoslavie a imposé des sanctions à la Republika Srpska et a cessé tout

 24   paiement aux bénéficies de la Republika Srpska ?

 25   R.  Oui. Je sais que la République fédérale de Yougoslavie a imposé des

 26   sanctions à l'encontre de la Republika Srpska. Toutefois, je ne dispose

 27   d'aucun détail. Ici encore, je me contente d'énoncer les faits que je

 28   connais. Je ne suis pas ici pour débattre des décisions politiques.

Page 2466

  1   Q.  En dépit de tout ceci, en dépit du fait que vous ne receviez plus de

  2   solde, vous êtes resté membre de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Madame et Messieurs les Juges, je suis resté là où je me trouvais. Nous

  5   étions en guerre. Nous n'avions pas le choix, nous n'étions pas en mesure

  6   de choisir où nous souhaitions aller. D'ailleurs, personne n'a suggéré que

  7   je m'en aille, que j'aille ailleurs, on ne m'a jamais donné d'ordre dans ce

  8   sens non plus.

  9   Q.  Pour compléter votre dernière réponse, même après la guerre vous êtes

 10   resté membre de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est vrai.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Repassons en audience à huis clos

 13   partiel, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre passe en audience à huis

 15   clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous

 17   sommes en audience à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2467-2473 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 19   [Audience publique] 

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez parlé de vérification de grade. Qu'est-ce que ça signifie

 24   selon vous ? Que voulez-vous dire exactement quand vous dites qu'un grade

 25   doit être vérifié ?

 26   R.  A ce que je sais, quand un grade est vérifié, c'est parce qu'il faut

 27   qu'il y ait cette reconnaissance, cette homologation, disons.

 28   Q.  Est-il exact que cela signifie qu'un membre du 30e Centre du Personnel

Page 2475

  1   doit obtenir de la part du 30e Centre du Personnel la confirmation de ce

  2   grade pour percevoir et bénéficier de tous les avantages qui vont avec ce

  3   grade ?

  4   R.  Est-ce que vous pourriez être, s'il vous plaît, un peu plus précis.

  5   Q.  Chaque officier peut prétendre à une solde donnée suivant son grade;

  6   plus vous montez en grade et plus vous gagnez d'argent mensuellement; est-

  7   ce bien exact ?

  8   R.  C'est exact. Plus le grade est élevé, plus la somme est élevée aussi.

  9   Q.  Et si un officier du 30e Centre du Personnel obtient une promotion à un

 10   grade supérieur par l'armée de la Republika Srpska, pour voir augmenter sa

 11   solde, il faut que ceci soit confirmé par le 30e Centre du Personnel de

 12   l'armée de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact, parce que l'argent venait de Belgrade, les soldes

 14   étaient payées à partir de Belgrade. Je ne vois pas vraiment comment on

 15   pourrait envisager la chose autrement.

 16   Q.  Vérifier, confirmer un grade, c'est reconnaître un grade octroyé dans

 17   l'armée de la Republika Srpska et tous les avantages qui l'accompagnent;

 18   est-ce que j'ai raison de présenter les choses de cette manière ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas d'interprétation.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Si, par exemple, quelqu'un

 22   est nommé à un grade…

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la phrase est terminée ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas terminé.

 25   Prenons l'exemple de quelqu'un ayant le grade de capitaine et qui est promu

 26   au grade de commandant au sein de l'armée de la Republika Srpska,

 27   l'intéressé continue à percevoir une solde de capitaine jusqu'au moment où

 28   son nouveau grade est reconnu par l'armée de la Yougoslavie ou le 30e

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  1   Centre du Personnel. Concrètement, il y a peut-être eu promotion, mais sans

  2   aucune augmentation de rémunération correspondante.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Et à partir du moment où la confirmation du grade est effectuée par le

  5   30e Centre du Personnel, l'intéressé peut prétendre à une solde plus élevée

  6   comme s'il était officier de l'armée de la Yougoslavie ?

  7   R.  Oui, c'est tout à fait ça. A partir du moment où le grade est reconnu

  8   par l'instance qui procède au versement des soldes, cela se passe ainsi; la

  9   promotion c'est une chose, le paiement de la solde, c'est autre chose.

 10   Q.  Mais au sein de la chaîne de commandement, la promotion est reconnue au

 11   moment où elle entrait en vigueur au sein de l'armée de la Republika

 12   Srpska; est-ce bien exact ?

 13   R.  Oui, c'est normalement ce qui aurait dû se produire. Mais je ne peux

 14   pas vous dire combien de personnes ont bénéficié d'une promotion au sein de

 15   l'armée de la Republika Srpska. Je ne peux rien vous dire de précis à ce

 16   sujet.

 17   Q.  Je vous pose une question personnelle. A partir du moment où vous avez

 18   été promu au grade de capitaine dans l'armée de la Republika Srpska, à

 19   partir de ce moment-là, vous avez porté les galons correspondant à ce

 20   grade, et vous bénéficiez de ce grade au sein de l'armée qui vous avait

 21   promu, n'est-ce pas ?

 22   R.  Personnellement, je n'ai jamais reçu de promotion au sein de l'armée de

 23   la Republika Srpska. A partir du moment où on reçoit l'ordre correspondant,

 24   on bénéficie d'une promotion et on porte les insignes correspondants.

 25   Q.  Oui, mais il y a encore quelques instants, je vous ai posé la question

 26   et vous m'avez dit que vous avez d'abord été promu au sein de l'armée de la

 27   Republika Srpska, et qu'ensuite cette promotion a été confirmée par l'armée

 28   de la Yougoslavie. Vous souvenez-vous de votre réponse positive à cette

Page 2477

  1   question ?

  2   R.  Autant que je m'en souvienne, il y a eu double promotion. D'une part,

  3   au sein de l'armée de la Republika Srpska -- je ne sais pas vous dire

  4   exactement pendant quelle période, mais il y avait double promotion : armée

  5   de la Republika Srpska et centre du personnel de l'armée de la Yougoslavie,

  6   30e Centre.

  7   Q.  Fort bien. Pouvons-nous maintenant passer à autre chose ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que la pièce P399 soit affichée. Ce

  9   document me semble-t-il a été présenté en audience publique.

 10   Q.  Hier nous avons vu cette décision, et vous avez répondu à des questions

 11   du Procureur au sujet de cette décision signée par Ratko Mladic, décision

 12   de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska, relative à la

 13   rémunération pour les années de service dans des conditions difficiles.

 14   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le paragraphe 4, page

 15   2.

 16   Q.  Vous avez répondu à des questions que vous a posées M. Saxon au sujet

 17   de ce document. Je vais donner lecture de certains extraits à voix lente.

 18   Je cite : "En application de l'article 71 du règlement relatif aux frais de

 19   déplacement et aux autres frais au sein de la VJ, le commandant de l'état-

 20   major général de l'armée de la Republika Srpska, le commandant de l'armée

 21   de l'air et de la Défense aérienne et les chefs des corps de POB," je ne

 22   sais ce que ça veut dire "et des unités autonomes et institutions autonomes

 23   également, adopteront d'office des décisions par le truchement de leurs

 24   services administratifs, décisions relatives à la rémunération de toutes

 25   les personnes dont la situation correspond aux conditions édictées par la

 26   présente décision. La date butoir d'adoption de cette décision et de

 27   soumission de cette décision au centre de comptabilité du ministère de la

 28   Défense de la VJ est le 28 février 1994."

Page 2478

  1   Une question. Il découle de cet article 4 que des décisions sont prises

  2   d'office par les services du personnel de l'armée de la Republika Srpska,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Les décisions au sein de ces unités, les unités identifiées ici, sont

  5   adoptées par tous les organes de l'armée de la Republika Srpska.

  6   Q.  Paragraphe 7, on peut lire ce qui suit, je cite : "Les services ou les

  7   organes chargés du personnel au sein des commandements adopteront d'office

  8   des décisions destinées à supprimer le droit à rémunération de toutes les

  9   personnes quittant l'armée de la Republika Srpska. Ces décisions seront

 10   soumises aux services de comptabilité du ministère de la Défense de la VJ

 11   dans les 15 jours suivant le départ des intéressés de l'armée."

 12   Etes-vous d'accord avec moi sur le fait que cette décision relative à la

 13   suppression des droits à rémunération, ces décisions sont prises au sein

 14   des organes chargés du personnel dans les unités de la Republika Srpska, de

 15   l'armée de la Republika Srpska ?

 16   R.  Les organes chargés du personnel au sein de l'armée de la Republika

 17   Srpska savent pertinemment qui part, alors de cette façon, les gens de

 18   Belgrade ne continueront pas à payer les salaires, mais il faut qu'ils le

 19   sachent. Ceux qui le savent, ce sont les gens de l'armée de la Republika

 20   Srpska qui savent que telle ou telle personne n'a plus droit à percevoir

 21   une solde. Cette information doit être communiquée au centre de

 22   comptabilité de la VJ. Les documents y afférent doivent être communiqués

 23   dans les 15 jours. C'est indiqué ici.

 24   Q.  Votre réponse est assez générale, mais j'ai la question suivante à vous

 25   poser. En fait, ce sont les organes chargés du personnel de l'armée de la

 26   Republika Srpska qui adoptent ces décisions de plein droit, décisions

 27   relatives aux rémunérations ?

 28   R.  Oui, c'est exact, parce qu'ils sont sur zone et ils savent ce qui se

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  1   passe concrètement sur le terrain.

  2   Q.  En bas de la page de ce document, on peut lire un certain nombre de

  3   choses, un certain nombre d'abréviations, et j'ai certaines questions à

  4   vous poser à ce sujet.

  5   Est-ce que vous voyez dans ces acronymes des acronymes qui se rapportent à

  6   la VJ ? Il s'agit des destinataires de cet ordre ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça n'a pas été traduit, ou bien c'est

  8   à la page suivante, parce qu'on va la mention "copies envoyées à," mais

  9   ensuite il n'y a rien du tout.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pour moi c'est important. Je peux donner

 11   lecture. Je peux donner lecture de ces acronymes, mais si on passe à la

 12   page suivante en anglais on les verra.

 13   Q.  Je suis sûr, Monsieur le Témoin, que vous connaissez parfaitement ces

 14   acronymes, mais ma question est la suivante. Quand vous regardez toute

 15   cette liste, est-ce que vous constatez que cet ordre a été envoyé à qui que

 16   ce soit au sein de la VJ ou au sein de la République fédérale de

 17   Yougoslavie ?

 18   R.  Autant que je puisse en juger en regardant la liste des destinataires

 19   de ce document, il n'y a là aucun service qui appartienne ou relève de la

 20   fédération yougoslave.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus besoin de ce document. Nous

 22   pouvons maintenant passer en audience à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Huis clos partiel, s'il vous

 24   plaît.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2480-2481 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la première

 17   page de la pièce 6605 de la liste 65 ter. Je vous remercie. Il s'agit de la

 18   Loi relative à l'armée de la Republika Srpska. Est-ce que vous pourriez

 19   faire descendre le document.

 20   Q.  Monsieur, vous souvenez qu'en juillet 1992, c'est une loi qui a été

 21   adoptée et publiée dans le bulletin officiel ? Vous savez cela, je pense,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Effectivement, je le sais. C'est le début de la guerre. Donc, il

 24   s'agit de cette législation relative à l'armée qui a été adoptée tout au

 25   début.

 26   Q.  L'article 1er stipule, je cite : "L'armée de la République serbe de

 27   Bosnie-Herzégovine (dénommé ci-après l'armée) est les forces armées de la

 28   République serbe de Bosnie-Herzégovine qui défendent sa souveraineté, son

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  1   territoire, son indépendance et son ordre constitutionnel." C'est exact ?

  2   R.  Oui, oui, c'est effectivement ce qui est écrit. Nous voyons d'ailleurs

  3   le nom qui a été mentionné, la République serbe de Bosnie-Herzégovine, nom

  4   qui était maintenu pendant un petit moment.

  5   Q.  Et au sein de l'armée de la Republika Srpska, vous vous engagez à

  6   défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce territoire,

  7   n'est-ce pas, l'intégrité territoriale de la République serbe de Bosnie-

  8   Herzégovine ?

  9   R.  Oui, Monsieur le Président. En application de cette loi, c'était

 10   effectivement ce qui se passait.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la page 17 pour

 12   la version anglaise ? Ou plutôt -- non, il s'agit de la version B/C/S. Et

 13   pour la version anglaise, il s'agit de la page 25. Donc, nous allons dans

 14   un premier temps nous pencher sur l'article 172, qui est succinct, et qui

 15   indique :

 16   Q.  "Commandement.

 17   "Le commandement au sein de l'armée se basera sur les principes du

 18   commandement, d'un commandement unifié eu égard à l'utilisation des forces

 19   et des moyens de l'autorité unique, des obligations à mettre en vigueur les

 20   décisions, le commandement et les ordres donnés par les officiers

 21   supérieurs."

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais au compte rendu d'audience,

 23   il est question de l'article 172; est-ce que c'est bien de celui-ci dont il

 24   s'agit ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Non, article 173. Il y a peut-être eu une

 26   petite erreur d'interprétation.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

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  1   Q.  Et c'est ce que je vous avais d'ailleurs demandé au début, si vous vous

  2   en souvenez. Je vous avais posé des questions à propos des principes

  3   fondamentaux qui régissent toutes les armées du monde et nous avons donc

  4   parlé du principe du commandement unifié, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, Madame, Messieurs les Juges. Oui, il s'agit du principe du

  6   commandement unique, mais il s'agit du principe de base pour toutes les

  7   armées.

  8   Q.  Donc c'est le même principe qui est utilisé pour l'armée de la

  9   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 10   R.  Madame, Messieurs les Juges, si vous prenez en considération cette loi,

 11   cela était censé être le cas, mais je ne peux pas vous assurer de façon

 12   sûre et certaine, puisque j'ai prononcé une déclaration solennelle que tel

 13   était le cas et que cela correspondait à la situation.

 14   Q.  Alors, j'aimerais vous poser une question plus précise. Au vu de votre

 15   vécu au sein de l'armée de la Republika Srpska, et je pense à vos activités

 16   quotidiennes, je pense à vos années de service au sein de l'armée de la

 17   Republika Srpska, j'aimerais savoir si vous avez déjà pu voir en pratique

 18   ce principe qui est le principe de l'unité du commandement et de la

 19   subordination par ailleurs ?

 20   R.  Je dirais une fois de plus que l'armée de la Republika Srpska avait une

 21   seule chaîne de commandement comme toutes les autres armées.

 22   Q.  Merci. Un petit moment, je vous prie.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que ces deux pages de ce document de la

 24   liste 65 ter pourraient être versées au dossier.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vient de m'être dit que toute la

 27   législation avait déjà été versée au dossier et faisait l'objet de la pièce

 28   P191.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Excellent alors. Est-ce que nous pourrions

  2   repasser à huis clos partiel, je vous prie.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait à

  4   nouveau passer à huis clos partiel.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  6   partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2486-2487 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Oui, Monsieur Saxon.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Saxon :

 19   Q.  [interprétation] Aujourd'hui, en réponse à une question qui vous a été

 20   posée par mon confrère, Me Lukic, vous avez indiqué que certains membres

 21   des familles de membres relevant du 30e Centre du Personnel étaient restés

 22   en Serbie alors que le père de la famille ou le mari faisait partie des

 23   rangs de l'armée de la Republika Srpska.

 24   Donc, j'aimerais vous poser une question. Je pense à ces membres de ces

 25   familles qui sont restés en Serbie. J'aimerais en fait savoir ce qu'il en

 26   était de leur logement. Comment est-ce que ces personnes pouvaient se

 27   loger, et surtout payer leur logement en Serbie ?

 28   R.  Nous avons parlé de cela il y a un petit moment, et je peux répéter que

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  1   certains d'entre eux étaient peut-être habilités à retirer de l'argent de

  2   la banque alors que leur époux ou père se trouvait en Bosnie en train de

  3   faire la guerre. Mais j'aimerais ajouter et dire que tout le monde ne se

  4   trouvait pas en Serbie. La plupart des membres de ces familles se

  5   trouvaient en Republika Srpska, en tout cas d'après mes évaluations.

  6   Q.  Vous avez indiqué que "certains étaient autorisés à retirer de l'argent

  7   de la banque alors que leurs époux ou pères se trouvaient en Bosnie en

  8   train de faire la guerre." Est-ce que c'était la seule possibilité

  9   d'obtenir un soutien financier pour se loger ? Est-ce que, d'après ce que

 10   vous savez, c'était la seule possibilité pour ces familles ?

 11   R.  Madame, Messieurs les Juges, tous les soldats de métier dont les

 12   familles n'étaient pas logées, qu'elles se trouvent en Republika Srpska ou

 13   en République fédérale de Yougoslavie, avaient le droit à recevoir un

 14   financement pour le logement.

 15   Q.  Et qui payait, qui finançait cela ?

 16   R.  L'armée de la Yougoslavie, et ce, pour tous les membres du 30e Centre

 17   du Personnel.

 18   Q.  Un peu plus tard, lors de votre déposition, il a été question de cette

 19   période de six mois au cours de laquelle les membres du 30e Centre du

 20   Personnel n'avaient pas perçu ou n'avaient pas reçu leur solde. Et vous

 21   avez expliqué qu'à une date ultérieure, tous les paiements qui étaient dus

 22   ont été versés. Je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris vos propos.

 23   Lorsque vous faites référence "à tous les paiements qui devaient être

 24   versés", est-ce que cela inclut les paiements qui étaient dus pour cette

 25   période de six mois ? Est-ce que finalement ces soldes ont finies par être

 26   payées ?

 27   R.  Madame, Messieurs les Juges, à propos de cette période de six mois, il

 28   s'agissait de la fin de l'année 1993 ou du début de l'année 1994.

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  1   J'aimerais dire que nous n'avons pas reçu de solde. Mais par la suite, une

  2   décision a été prise, je ne sais pas sur quelle base, mais le fait est que

  3   les arriérés de paiements ont été réglés. Alors, je ne vais pas essayer de

  4   comprendre pourquoi cela s'est passé ou quelles étaient les raisons, les

  5   motifs, quel était le fondement. Est-ce que c'était du fait des sanctions

  6   ou non ? Je vous parle tout simplement des faits et je ne vais pas évoquer

  7   les raisons pour lesquelles cela s'est passé.

  8   Q.  Bien. A la page 52 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, il a été

  9   question de grades et d'insignes. Il a été question des grades octroyés aux

 10   membres du 30e Centre du Personnel, par exemple; cela a fait l'objet des

 11   lignes 15 à 17, à la page 52. Et voilà ce que vous dites à ces lignes-ci,

 12   je cite : "Les grades étaient confirmés par l'armée de la Yougoslavie. Une

 13   fois que vous avez reçu l'ordre, vous receviez également le grade."

 14   Je vous demanderais juste de m'accorder une petite seconde. Voilà,

 15   c'est exact.

 16   J'aimerais maintenant vous poser une question : à quel type d'ordre faites-

 17   vous référence ?

 18   R.  Madame, Messieurs les Juges, d'après ce que je sais, tout ordre relatif

 19   à une promotion doit être publié dans le bulletin militaire officiel. Et de

 20   ce fait, vous êtes autorisé à obtenir une solde supérieure lorsque cela est

 21   publié dans le bulletin officiel.

 22   Q.  Lorsque vous avez été promu, par exemple, alors que vous serviez dans

 23   les rangs de l'armée de la Republika Srpska, où vos ordres de promotion

 24   ont-ils été publiés ?

 25   R.  Si je me souviens bien, il a fallu les publier dans le bulletin

 26   officiel militaire de l'armée de Yougoslavie.

 27   Q.  Question pour que le compte rendu soit tout à fait clair,  qui émettait

 28   ce genre d'ordre concernant les membres du 30e Centre du Personnel ?

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  1   R.  Que voulez-vous dire exactement, qui émettait ces ordres ? Je ne sais

  2   pas. Je ne sais pas.

  3   Q.  Je le reconnais, ma question n'était pas claire. Quelle armée a donné

  4   l'ordre qui a permis que vous soyez promu ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En ligne 23 de la page 68, le témoin a

  6   dit : "Madame et Messieurs les Juges, pour autant que je m'en souvienne, il

  7   fallait que ce soit publié au bulletin officiel de l'armée de Yougoslavie."

  8   Quelle armée aurait donc émis tout ceci, Monsieur Saxon ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Je vous ai bien entendu, Monsieur le Président.

 10   Poursuivons.

 11   Q.  En page 53, lignes 22 à 24, vous dites que si un membre, un officier,

 12   pardon, affecté au 30e Centre du Personnel est promu par l'armée de la

 13   Republika Srpska, pour qu'il reçoive une solde plus élevée, il fallait que

 14   son grade soit confirmé par l'entremise du 30e Centre du Personnel.

 15   D'après ce que vous savez et compte tenu de votre expérience, êtes-vous en

 16   mesure de nous dire qui avait le dernier mot en matière de promotion de

 17   personnes affectées au 30e Centre du Personnel ?

 18   R.  Madame et Messieurs les Juges, c'est assez simple. Nous recevions nos

 19   soldes de l'armée de la Yougoslavie. D'un point de vue théorique, si

 20   quelqu'un bénéficiait d'une promotion, tant que la promotion n'était pas

 21   confirmée par l'armée de Yougoslavie, il ne se passait rien. Quelqu'un

 22   pouvait dire qu'il avait été promu de trois grades, mais tant que la

 23   confirmation n'avait pas été reçue de cette promotion de la part de l'armée

 24   de la Yougoslavie, rien ne se passait.

 25   Q.  En page 55, ligne 11 du compte rendu d'aujourd'hui, vous dites, je cite

 26   : "Je n'ai jamais bénéficié personnellement de promotions de l'armée de la

 27   Republika Srpska."

 28   Alors voici quelle est ma question : comment avez-vous été promu lorsque

Page 2492

  1   vous vous trouviez dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska ?

  2   R.  A ma connaissance, lorsqu'une proposition de promotion était faite,

  3   lorsque j'avais déjà servi pendant trois ans au même grade, je recevais un

  4   extrait du bulletin officiel de l'armée, l'armée de Yougoslavie, indiquant

  5   la date à partir de laquelle j'étais promu à un rang supérieur, voilà.

  6   Q.  Et quelle est la pertinence de ces trois ans, qu'est-ce que cela veut

  7   dire ?

  8   R.  Je l'ai dit aujourd'hui déjà, je ne suis pas en mesure de vous indiquer

  9   les dates exactes, ou plutôt, le nombre d'années qu'il fallait attendre

 10   pour que chaque officier bénéficie d'une promotion. Cela dépendait des

 11   grades. Mais tout lieutenant qui avait fait l'école militaire après un an

 12   devenait lieutenant.

 13   Je ne parle pas de promotions spéciales. Des promotions spéciales qui

 14   étaient par ailleurs accordées après peu de temps. Je parle de la procédure

 15   habituelle permettant de bénéficier de promotions.

 16   Q.  Alors votre promotion au grade de capitaine, était-ce là quelque chose

 17   de tout à fait normal, une promotion à laquelle vous pouviez, de toute

 18   façon, vous attendre au sein de l'armée yougoslave ?

 19   R.  A ma connaissance, oui, il s'agissait là d'une promotion tout à fait

 20   régulière, et il me semble que vous deviez occuper un grade pendant trois

 21   ans avant de pouvoir prétendre au grade supérieur. Je crois que c'est comme

 22   cela que les choses se faisaient.

 23   Q.  En page 39, ligne 39 -- pardon, en page 39, lignes 19 à 21 du compte

 24   rendu d'aujourd'hui, vous dites que le 30e Centre du Personnel n'avait rien

 25   à voir avec certains réservistes de l'armée de la Republika Srpska.

 26   Qu'entendiez-vous exactement par là ?

 27   R.  Outre les membres du 30e Centre du Personnel dont nous avons beaucoup

 28   parlé, l'armée de la Republika Srpska comptait dans ses rangs ses propres

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  1   forces de réserve. Par la suite, elle a eu ses propres sous-officiers,

  2   officiers. On les appelait les officiers de Karadzic, ceux qui avaient été

  3   entraînés, formés pendant la guerre.

  4   Ces personnes, j'ajoute d'emblée, recevaient également des soldes de la

  5   Republika Srpska; 50 marks allemand pour un simple soldat; 60 pour un sous-

  6   officier; et 70 pour un officier de rang plus élevé. Mais ils n'avaient

  7   rien à voir avec le 30e Centre du Personnel.

  8   Quand à ceux qui relevaient du 30e Centre du Personnel, pour que les choses

  9   soient tout à fait claires, ils servaient déjà avant la guerre en Bosnie-

 10   Herzégovine en tant que soldats professionnels au sein de la JNA.

 11   M. SAXON : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je me tourne vers

 13   mes collègues.

 14   Questions de la Cour : 

 15   Mme LE JUGE PICARD : Oui, Monsieur le Témoin, j'ai quelques questions à

 16   vous poser pour essayer de clarifier un peu la situation administration

 17   dans laquelle vous vous trouviez au moment où la guerre a éclaté en Bosnie-

 18   Herzégovine.

 19   J'aurais aimé savoir, d'un point de vue administratif de l'armée, comment

 20   êtes-vous passé de l'armée yougoslave à l'armée de la Republika Srpska ?

 21   Qui a décidé ?

 22   R.  Madame le Juge, j'avais été officier de la JNA, par exemple; puis

 23   ensuite la décision a été prise de créer l'armée de la Republika Srpska.

 24   Donc automatiquement, je suis devenu officier de l'armée de la Republika

 25   Srpska.

 26   Pour ce qui est de ma solde et de tout ce à quoi j'avais droit dont nous

 27   avons parlé, je continue à recevoir tout cela de Belgrade.

 28   Mme LE JUGE PICARD : Donc la décision a été automatique, en fait. On ne

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  1   vous a pas demandé votre avis; si vous vouliez rester dans l'armée

  2   yougoslave ou si vous vouliez devenir membre de l'armée de la Republika

  3   Srpska ?

  4   R.  A l'époque, les gens qui étaient nés en Bosnie-Herzégovine et qui

  5   étaient pour l'essentiel Serbes, qui étaient restés. Mais en fait, je ne

  6   suis pas en train de nier le fait que tous les membres nés en Serbie ont

  7   été transférés dans des avions, notamment les soldats également à ce

  8   moment-là, et je ne voudrais surtout rien n'omettre, mais c'est ainsi qu'à

  9   l'époque l'armée de la Republika Srpska a été établie en Bosnie-

 10   Herzégovine.

 11   Pour que vous compreniez un peu mieux la situation, je vous dirais que

 12   pendant la guerre, et si c'est bien la question que vous me posez,

 13   personnellement, il m'a été demandé à plusieurs reprises d'être transféré

 14   dans la VJ.

 15   Je m'excuse, mais est-ce que nous sommes à huis clos ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, nous sommes en audience publique.

 17   Et je souhaiterais que la Chambre passe à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 19   partiel, Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il va falloir que je répète ce que

  3   j'ai déjà dit. Nous sommes en audience publique. Je voulais juste vous dire

  4   et vous rappeler ce que je vous ai déjà dit hier. Vous n'êtes censé parler

  5   de l'affaire avec personne jusqu'au moment où vous serez arrivé au terme de

  6   votre déposition. Vous ne devez parler à personne de votre déposition.

  7   Nous allons lever l'audience maintenant et nous nous retrouverons demain

  8   matin à 9 heures, dans cette même salle d'audience. La salle d'audience

  9   numéro II.

 10   L'audience est levée.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 38 et reprendra le jeudi 11 décembre

 12   2008, à 9 heures 00.

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