Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 3585

  1   Le mercredi 18 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-

  8   T, le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Peut-on avoir les présentations

 10   pour l'Accusation, tout d'abord.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tout

 12   le monde dans le prétoire et autour du prétoire. Mark Harmon, Barney

 13   Thomas, Carmela Javier, et aujourd'hui nous sommes accompagnés pour la

 14   première fois par Inger de Ru pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bienvenue Inger de Ru.

 16   Merci beaucoup. Et pour la Défense.

 17   M. LUKIC : [interprétation] M. Perisic est représenté aujourd'hui par M.

 18   Gregor Guy-Smith, Novak Lukic, Chad Mair, Milos Androvic, Tina Drolec, et

 19   Daniela Tasic.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Conformément à la Règle 15 bis, le

 21   Juge David est toujours indisposé.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous entendions le français sur le

 24   canal anglais.

 25   Monsieur le Témoin, j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours lié par

 26   la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 27   déposition, à savoir celle qui vous engage à dire la vérité, toute la

 28   vérité et rien que la vérité. Vous vous en souviendrez ?

Page 3586

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et je m'en souviens parfaitement bien.

  2   LE TÉMOIN : TÉMOIN MP-014 [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je

  5   demande si nous sommes à huis clos ? Je pensais qu'il fallait que nous

  6   soyons à huis clos pour l'entrée du témoin dans la salle. Bon, tout va

  7   bien. En tout cas, je demande que nous travaillions à huis clos.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  9   Président.

 10   [Audience à huis clos]

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 3587

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. THOMAS : [interprétation] Avant de commencer, Monsieur le Président,

 12   j'aimerais vérifier que la déformation de la voix du témoin et la

 13   déformation de son image sur les écrans fonctionne.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, que voulez-vous vérifier

 15   ?

 16   M. THOMAS : [interprétation] Simplement que les dispositifs techniques

 17   fonctionnent s'agissant de la déformation de la voix du témoin et de son

 18   image sur les écrans.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Interrogatoire principal par M. Thomas : 

 21   Q.  [interprétation] Monsieur, nous avons une autre liste de matériel qui

 22   s'affiche devant nos écrans. Vous l'avez également devant vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vous prierais de voir quels sont les matériels fournis et de nous

 25   dire de quoi il s'agit.

 26   R.  Numéro 1, balle 7,62 pour fusil automatique et semi-automatique et PM.

 27   Balle de 12,7 millimètres, ensuite des obus de 60 millimètres destinés à

 28   des mortiers, et des obus de 82 millimètres agissant par contact.

Page 3588

  1   Q.  Pourrait-on voir la partie droite des deux documents sur les écrans. On

  2   voit que figurent à un endroit dans le texte 2 millions de balles livrées

  3   ce jour-là. Vous voyez ce chiffre ? Est-ce que vous le voyez ?

  4   R.  Oui, 1 997 525 balles. En dessous, 9 984; puis, 192; et enfin, 1 535,

  5   dans quatre cases différentes.

  6   Q.  Pourriez-vous nous permettre de nous faire une idée plus précise de ce

  7   que vous êtes en train de dire. Est-ce que ces livraisons sont des

  8   livraisons importantes, 2 millions de balles ou d'obus ?

  9   R.  Si on pense qu'une unité d'emballage pour des munitions de 7,62

 10   représente une caisse dans laquelle on peut mettre 1 260 ou 1 120

 11   projectiles selon leur taille. Parce qu'il y a des emballages différents.

 12   Mais enfin, si on se base sur ces chiffres, on divise par le nombre de

 13   projectiles par caisse et on détermine le poids en tonnes. Mais oui, c'est

 14   une livraison importante.

 15   Q.  Est-ce que nous parlons de chargement concernant plusieurs camions ?

 16   R.  Oui. Cela doit faire plusieurs camions.

 17   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au

 18   dossier de ce document.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Je demande un

 20   numéro de pièce à conviction.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 22   pièce P583.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Monsieur le Greffier, je demande l'affichage sur les écrans du document 65

 26   ter numéro 01164 [comme interprété].

 27   Q.  Monsieur, pouvez-vous, encore une fois s'agissant de ce document, nous

 28   dire quels sont les matériels qui sont livrés ?

Page 3589

  1   R.  Dans la case numéro 1, on voit qu'il est question d'un obus de mortier

  2   de 82 millimètres, ensuite des obus de 60 millimètres, puis des projectiles

  3   de 90 millimètres destinés à des M-36.

  4   Q.  Merci.

  5   M. THOMAS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir les

  8   quantités également, c'est-à-dire déplacer les deux textes vers la droite

  9   sur les écrans. Merci. Ce document est admis. Je demande un numéro de pièce

 10   à conviction.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P584, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   Monsieur le Greffier, est-ce qu'on pourrait afficher sur les écrans le

 16   document 65 ter numéro 01161.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 01161 [comme interprété]; c'est bien

 18   ça ?

 19   M. THOMAS : [interprétation] Oui.

 20   Q.  Monsieur, vous voyez qu'il est question ici de l'état-major principal

 21   de l'armée yougoslave, puis on voit le mot "Kremna." Je ne suis pas sûr de

 22   bien comprendre ce mot. Pouvez-vous nous dire ce qu'il signifie ?

 23   R.  Krenma était inscrit aussi sur la première liste, et peut-être aussi

 24   sur la deuxième, je ne me souviens plus. C'est un dépôt en Serbie. Pas loin

 25   d'Uzice, je crois. Je suis passé par Krenma. Je sais où ça se trouve. Le

 26   dépôt est sur la droite, un peu à l'écart de la route. C'est un dépôt de

 27   munitions.

 28   Q.  C'est en Serbie, Monsieur ?

Page 3590

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il l'a dit.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  3   M. THOMAS : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de

  4   ce document, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Je demande un

  6   numéro de pièce à conviction.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P585. Monsieur le

  8   Président, je vous remercie.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Je demande

 11   l'affichage sur les écrans du document 65 ter numéro 00827.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 00827; c'est bien ça ?

 13   M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur, ce qui m'intéresse ici ce sont les matériels qui font l'objet

 15   de la livraison. Pourriez-vous nous aider sur ce point, je vous prie.

 16   R.  On voit des obus de 152 millimètres pour obusiers. Puis un peu plus

 17   bas, les obusiers sont des D-20. Puis un peu plus bas, nous voyons des

 18   projectiles qui agissent par contact. En dessous, je ne vois pas très bien

 19   ce qui est écrit, mais en tout cas, après je vois des roquettes Grad. Je

 20   crois que la JNA ne possédait pas de telles roquettes. C'étaient des

 21   munitions que possédaient les Roumains ou les Hongrois, je ne sais plus

 22   très bien. Ces roquettes étaient d'un calibre de 128 millimètres et on en

 23   avait à ce moment-là. Mais je ne vois pas la dernière case. Je crois que

 24   c'est une sorte d'obus, parce qu'il est question d'action par contact,

 25   d'obus agissant par contact. C'est le cas également pour les M1, de calibre

 26   155 millimètres. Donc c'est probablement un obusier ou un canon.

 27   Q.  Merci.

 28   M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais que l'on déplace les textes à

Page 3591

  1   l'écran pour pouvoir voir les quantités.

  2   Maintenant, Monsieur le Président, je demande le versement au dossier de ce

  3   document en tant que pièce de l'Accusation.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Je demande un

  5   numéro de pièce à conviction.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P586, Monsieur le

  7   Président, Madame le Juge.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Monsieur le Greffier, je vous demande maintenant d'afficher sur les

 11   écrans le document 65 ter numéro 00782.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis un peu en

 14   retard, mais j'aurais une proposition à faire, car dans la version B/C/S,

 15   dans la case numéro 11 rien n'est inscrit, alors que dans la version

 16   anglaise, on trouve le Paracin. Si M. Thomas est d'accord avec ce que je

 17   viens de dire, nous pouvons en rester là. Je souhaitais simplement que la

 18   chose soit constatée et consignée au compte rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais apparemment, ce qui est écrit

 20   dans la case numéro 12 de la version anglaise est une traduction de ce qui

 21   est écrit dans la case correspondante en B/C/S, à savoir poste militaire

 22   MF04, mais je ne sais pas ce que veut dire VPE en B/C/S.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons maintenant un autre document à

 24   l'écran. Ma remarque concerne le document précédent, le document 65 ter

 25   827.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourrions-nous en terminer de ce

 27   document avant de revenir sur le précédent ? Est-ce que vous avez une

 28   objection par rapport à ce document-ci ?

Page 3592

  1   M. LUKIC : [interprétation] Non, non. Je n'ai aucune objection par rapport

  2   à ce document-ci, mais par rapport au précédent.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Finissons-en avec ce

  4   document-ci, puis nous reviendrons au document précédent, Monsieur Thomas.

  5   M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur, nous ne voyons ni le nom ni l'adresse de l'expéditeur, mais

  7   au niveau de la case où doit être inscrit un lieu, nous voyons mention de

  8   Belgrade.

  9   R.  Poste militaire 9170-54 Belgrade, on voit ça à gauche, et c'est

 10   l'expéditeur qui remplit cette case.

 11   Q.  Si on fait défiler le texte vers le bas, on voit quels sont les

 12   matériels livrés. Que sont ces matériels ?

 13   R.   Ce sont des pièces de réserve. On voit en haut R/D, ce qui veut dire

 14   pièces de réserve. On voit qu'il est mention de verre et de certains

 15   éléments.

 16   Q.  Au bas du texte, nous voyons une mention indiquant que ceci est fait

 17   sur décision de l'état-major principal de l'armée yougoslave ?

 18   R.  J'aimerais qu'on revoie le haut du texte pour pouvoir tout lire. Je ne

 19   peux pas tout lire. Oui, décision de l'état-major principal de l'armée

 20   yougoslave, décision datant du 2 juin 1994, qui est confidentielle.

 21   Q.  Il s'agit bien du chef de l'état-major, mais de quelle armée ?

 22   R.  Je ne l'ai plus sous les yeux. Je crois que j'ai lu VJ. L'armée

 23   yougoslave avait un état-major et l'armée de la Republika Srpska avait un

 24   état-major principal, toutefois. Alors ceci est un petit peu --

 25   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Greffier, peut-être pourrait-on

 26   déplacer le texte sur la droite, le texte B/C/S sur l'écran pour bien

 27   préciser les choses ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est écrit, armée yougoslave. Maintenant

Page 3593

  1   il est écrit état-major principal alors qu'en Yougoslavie c'était l'état-

  2   major. C'est sans doute une erreur de la part de la personne qui a inscrit

  3   de sa main ces mentions dans le formulaire.

  4   M. THOMAS : [interprétation]

  5   Q.  L'erreur concerne-t-elle l'emploi de l'expression "état-major

  6   principal" ou l'emploi de la mention "armée yougoslave" ?

  7   R.  Il est écrit VJ, donc on voit que c'est l'armée yougoslave, mais

  8   l'état-major principal existait pour l'armée de la Republika Srpska, si je

  9   ne m'abuse, alors que l'armée yougoslave avait un état-major. Donc c'est le

 10   GS qui me semble une erreur, "General Staff," état-major. Est-ce qu'on peut

 11   le lire comme "general stab" ou comme "glavni stab" puisque les initiales

 12   des termes sont les mêmes dans les deux cas.

 13   Q.  D'accord. Mais en tout cas, nous savons que l'origine de ces éléments

 14   est le poste militaire 917054 à Belgrade, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous savons aussi, selon la version

 17   B/C/S, que ceci provient de l'état-major de l'armée yougoslave puisque GS,

 18   ce sont les initiales d'état-major comme vous l'avez expliqué.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais GS cela peut être les initiales

 20   aussi bien de "glavni stab", état-major principal que de "general stab",

 21   état-major général.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'ai cru vous entendre dire que

 23   GS était les initiales d'état-major général, donc l'erreur est due à une

 24   faute de traduction en anglais; sinon l'original fait bien état d'état-

 25   major général, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. GS, en tout cas.

 27   M. THOMAS : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, remontons dans le texte pour voir ce qui est inscrit au

Page 3594

  1   niveau du nom et de l'adresse du destinataire.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Ou plutôt allons vers la droite du texte. Je

  3   demande que l'on déplace le texte anglais vers la droite à cette fin. Et un

  4   peu plus haut, Monsieur le Greffier. Merci.

  5   Q.  Alors nous voyons mention du 30e Centre du personnel en tant que

  6   bénéficiaire.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Qu'est-ce que c'était le 30e Centre du personnel ?

  9   R.  Le 30e Centre du personnel était le centre correspondant au poste

 10   militaire 3001 qui s'occupait des officiers et aussi des civils, enfin de

 11   tous les membres du personnel employés par l'ex-JNA, et qui étaient payés à

 12   partir de la Serbie.

 13   Q.  Où se trouvaient ces personnels ?

 14   R.  Ils servaient dans les rangs de la VRS.

 15   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur le Président, je demande le versement au dossier de ce document.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais simplement une question.

 19   Dans la liasse 65 ter, ce document en tout cas, dans ma liasse, compte

 20   quatre pages. Donc je me pose des questions au sujet de la traduction parce

 21   que M. Thomas semble demander le versement au dossier de deux pages

 22   uniquement alors que dans ma liasse à moi, en B/C/S, ce document compte

 23   quatre pages, quatre documents différents.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 25   M. THOMAS : [interprétation] Ce document comporte effectivement quatre

 26   pages, quatre listes de matériels, et je n'avais pas l'intention de passer

 27   en revue, en détail, ces quatre documents. Mais je demande toutefois le

 28   versement au dossier de l'ensemble du document, c'est-à-dire des quatre

Page 3595

  1   pages.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, j'ai une objection, hormis si on

  3   soumets les deux pages restantes au témoin car je considère qu'il s'agit de

  4   quatre documents différents. Donc si M. Thomas insiste pour obtenir le

  5   versement au dossier du document complet, je demande pour ma part que les

  6   deux pages restantes soient soumises au témoin. A mon avis, les quatre

  7   pages ne constituent pas un seul document, mais quatre documents.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, que dites-vous face à

  9   cette objection relative à votre demande de versement d'un document qui n'a

 10   pas été montré au témoin ?

 11   M. THOMAS : [interprétation] Je vais rectifier, Monsieur le Président.

 12   Avant de demander le versement au dossier de ce document, je demande que

 13   l'on affiche la page suivante sur les écrans, Monsieur le Greffier, dans

 14   les deux langues.

 15   Q.  Il s'agit à nouveau de fournitures de matériels au 30e Centre du

 16   personnel. Et si l'on fait défiler le texte, on peut voir les mentions

 17   relatives au matériel et à l'ordre du chef de l'état-major général de la VJ

 18   qui ordonne la livraison de ce matériel.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Greffier, on peut

 20   faire défiler ces deux documents vers le bas à gauche, merci.

 21   Q.  Est-ce que c'est exact, Monsieur le Témoin ?

 22   R.  Il est indiqué ici que ces marchandises sont expédiées à la demande du

 23   chef de l'état-major général. Il s'agit d'articles, ce sont des tubes de

 24   canons, est-ce que c'est pour des armes ou pour des pièces d'artillerie ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] J'ai vérifié, ces quatre documents sont

 27   effectivement un seul document. Je retire donc mon objection car la

 28   quatrième page est un résumé des trois pages précédentes. Le format est

Page 3596

  1   différent. C'est cela qui m'a un petit peu induit en confusion.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  3   Est-ce que vous demandez l'admission ?

  4   M. THOMAS : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les documents sont admis au dossier.

  6   Est-ce que l'on peut leur attribuer une cote. Il s'agira d'un document qui

  7   comporte quatre pages.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce document portera la référence

  9   P587.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Thomas, en fait, M. Lukic a dit

 11   qu'il avait quelque chose à dire au sujet du document précédent. Est-ce que

 12   vous voulez y revenir.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Oui, effectivement.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 15   M. THOMAS : [interprétation] Je pense que c'était P586.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 17   M. THOMAS : [interprétation] Effectivement, j'admets qu'il n'y a pas de

 18   mention en B/C/S à la case 11 où il est indiqué Paracin. Effectivement,

 19   c'est quelque chose qui figure dans la traduction anglaise qui ne devrait

 20   pas être là. Donc je suis prêt à l'admettre.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   Vous avez parlé de la case 12, Maître Lukic. Est-ce que vous voulez dire 11

 23   ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la colonne 11 et M. Thomas m'a bien

 25   compris. Donc il n'y a pas d'autres commentaires ou objections quant à la

 26   traduction du document.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous êtes à présent satisfait ?

 28   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Thomas.

Page 3597

  1   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez faire apparaître à l'écran

  3   le document 65 ter 00957. Merci.

  4   Q.  Vous pouvez voir à nouveau que le destinataire est le 30e Centre du

  5   personnel ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Quel est le matériel qui est livré à ce 30e Centre du personnel ?

  8   R.  Des balles de 7,62 pour un fusil automatique ou semi-automatique

  9   pouvant également être utilisées par des mitrailleuses; ce n'est pas

 10   indiqué ici, mais ces munitions peuvent être utilisées pour les deux types

 11   d'armes.

 12   Q.  Combien de balles ?

 13   R.  350 280.

 14   Q.  Est-ce que vous n'êtes pas surpris de voir que le 30e Centre du

 15   Personnel est destinataire de 350 280 [comme interprété] balles de fusils ?

 16   R.  Je ne sais pas, sur la base de cette liste, qu'il transitait

 17   effectivement par ce 30e Centre de Personnel, j ne sais pas ce dont il

 18   s'agit. Est-ce que c'était les documents relatifs aux munitions qui étaient

 19   envoyées au Centre du Personnel lequel ensuite délivrait des documents pour

 20   les différentes unités, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est

 21   quelque peu étrange. Et je ne sais pas s'il s'agissait d'une section, d'un

 22   département du commandement qui tenait des registres et effectuait des

 23   formalités administratives, je ne sais pas très bien.

 24   M. THOMAS : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document admis au dossier. Nous allons

 27   lui attribuer une cote.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P588.

Page 3598

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Veuillez afficher, Monsieur le Greffier, à l'écran, le document 00486 de la

  4   liste 65 ter, 00486.

  5   Q.  Est-ce que vous voyez que c'est le 30e Centre de Personnel qui est le

  6   destinataire ?

  7    R.  Oui.

  8   Q.  Et est-ce que vous avez un nombre de 296 100 balles de 7,9 millimètre à

  9   la ligne 1 et 270 900 [comme interprété] à la ligne 2 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et à la ligne 3, de quoi s'agit-il ?

 12   R.  On dit Maljutka. C'est une roquette anti-blindage qui est tirée par un

 13   opérateur et destinée à la destruction de tanks, de véhicules blindés,

 14   ainsi que sur d'autres véhicules. Certains Maljutka étaient placés sur des

 15   transporteurs de personnel blindés et sur les hélicoptères.

 16   M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais demander avant que vous ne statuiez,

 19   Monsieur le Président, si ce document a deux pages, parce qu'il semblerait

 20   qu'il s'agisse à nouveau dans ce document 65 ter, de deux pages identiques.

 21   A ce moment-là, j'aurais une objection. On pourrait peut-être placer ces

 22   documents sur le rétroprojecteur si l'Accusation a l'intention de demander

 23   leur versement au dossier pour s'assurer de ce qu'il s'agit de documents

 24   complètement identiques, pour nous assurer de ce qu'il ne s'agit que d'une

 25   seule liste de matériel et pas de deux.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 27   M. THOMAS : [interprétation] Je pense que c'est un seul document. La

 28   manière la plus simple de procéder est de demander le versement de la page

Page 3599

  1   1, celle qui figure parmi le document que nous avons à l'écran.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Thomas.

  3   Est-ce que l'on peut faire défiler vers la droite les deux documents, s'il

  4   vous plaît.

  5   Monsieur le Témoin, je remarque que dans la version B/C/S à l'extrême

  6   droite de l'écran, il y a toute une série d'annotations manuscrites. Est-ce

  7   que vous pouvez nous les lire parce que je ne vois pas cela traduit dans la

  8   version anglaise. Parce que je vois des chiffres et puis des annotations

  9   manuscrites, 562 000 et puis 200. Est-ce que vous pouvez en donner lecture

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, lorsque les munitions étaient livrées

 12   conformément à la liste du matériel, il est possible que les quantités

 13   déclarées n'arrivent pas. Donc l'opérateur a reçu ces nombres. Il a fait

 14   l'addition tout simplement. Ça, c'est pour le 1. Et pour le 3, il devrait y

 15   avoir 46 Maljutkas, or il est indiqué moins 20, c'est-à-dire qu'il en a

 16   reçu 20 en moins, et pas 46. Donc sans doute la personne chargée de

 17   réceptionner l'expédition a effectué un comptage. Et ce sont certainement

 18   ses annotations, ses notes, de la personne chargée de la réception des

 19   marchandises. Et je pense que ce chiffre de 567 000 est la somme de 296 100

 20   et de 270 900.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document est admis au

 22   dossier. Quelle sera sa cote.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 1 du 65 ter 00486 aura la cote

 24   P589. Merci.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez afficher à l'écran le document

 28   65 ter 00881.

Page 3600

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 3601

  1   Q.  Le destinataire est VP 7469 Zvornik. C'était en Serbie --

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Etait-ce en Serbie ou en Republika Srpska ?

  4   R.  En Republika Srpska.

  5   M. THOMAS : [interprétation] Merci. Je demande le versement de ce document

  6   au dossier.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier. Est-

  8   ce qu'on peut lui attribuer une cote.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P590.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.

 12   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez afficher à l'écran la pièce 65

 13   ter 01182.

 14   Q.  Vous avez une mention dans la case nom et adresse de l'expéditeur.

 15   Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit ?

 16   R.  Poste militaire 41, ensuite 0-00, lieu Vrdnik, ça doit être le dépôt,

 17   et l'expéditeur est le commandement principal de Novi Sad, et on indique

 18   également poste militaire de Vrdnik.

 19   M. THOMAS : [interprétation]

 20   Q.  Et où se situe Vrdnik ?

 21   R.  Sans doute en Vojvodina près de Novi Sad parce que je vois que le

 22   commandement se situe à Novi Sad. Donc, ça doit être un hameau, un village

 23   dans les alentours de Novi Sad.

 24   Q.  En Serbie ou en Republika Srpska?

 25   R.  En Serbie, en Vojvodine, dans la province autonome de Vojvodine, qui

 26   normalement appartient à la Serbie. Il est indiqué Novi Sad là-bas en haut.

 27   Q.  Lorsque nous disions que des centres serbes étaient des expéditeurs de

 28   ce matériel, pour que les choses soient claires, de quelle armée ces

Page 3602

  1   centres dépendaient-ils ou à quelle armée ces centres étaient-ils

  2   subordonnés ?

  3   R.  Après avoir examiné ces listes, tous ces centres et endroits se

  4   trouvaient sur le territoire de la Serbie qui relevait de l'armée de la

  5   Yougoslavie, la VJ. A l'exception du dépôt de maintenance et de réparation

  6   à Kragujevac, pour lequel je ne savais pas si celui-ci relevait de la VJ,

  7   certaines des compagnies fonctionnaient comme Pretis Vogosca à titre à

  8   moitié civil et militaire.

  9   Donc pour ceci, je ne peux pas vraiment le dire. Il y en avait énormément,

 10   il y avait beaucoup de dépôts de maintenance et de réparation qui

 11   travaillaient essentiellement pour l'armée. Mais je ne sais pas s'ils

 12   étaient directement subordonnés à l'état-major principal ou au secrétariat

 13   fédéral de la défense nationale ou au chef de l'état-major général, je ne

 14   sais pas. 

 15   Q.  On parle ici des instituts de réparation, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, parce que le secrétariat fédéral de la défense est comme le

 17   ministère de la Défense. Donc ces dépôts de réparation et de maintenance et

 18   ces entreprises de production de matériel militaire, je ne sais pas s'ils

 19   étaient subordonnés à l'armée de la Yougoslavie ou au secrétariat fédéral.

 20   Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.

 21   Q.  Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, le seul que nous ayons

 22   mentionné est Kragujevac; est-ce que c'est cela ?

 23   R.  Oui, mais il est indiqué que le matériel est expédié conformément à un

 24   ordre de l'état-major général, et pas sur la base d'une demande du

 25   ministère ou du secrétariat fédéral.

 26   Q.  Un moment. Le seul institut de réparation dont nous avons parlé pour le

 27   moment où passent en revue ces listes de matériel était celui de

 28   Kragujevac, n'est-ce pas ?

Page 3603

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Très bien. Les autres centres dont nous avons parlé et qui étaient

  3   situés en Serbie n'étaient pas des instituts de réparation, n'est-ce pas ?

  4   R.  Effectivement.

  5   Q.  Ces instituts dépendaient de la VJ, étaient subordonnés à la VJ, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Examinons à présent le document affiché à l'écran, regardez la date en

  9   haut à gauche et en haut à droite, aucune date ne figure dans ces cases;

 10   est-ce que c'est exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Toutefois, si l'on fait défiler vers le bas la version anglaise, comme

 13   cela, et si l'on examine la référence à l'ordre dans la version originale,

 14   y a-t-il là une mention --

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Attendez ma question. Y a-t-il là une mention d'une décision de l'état-

 17   major général du 9 décembre 1993 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. THOMAS : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 21   dossier.

 22   Q.  Excusez-moi. Enfin, là où il y a une signature pour reçu, la date est

 23   le 14 décembre 1993; est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais, au nom de l'Accusation, demander

 27   le versement au dossier de ce document.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Qu'il peut se

Page 3604

  1   voir attribuer une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P591.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je ne voulais pas faire valoir mon objection

  5   jusqu'à la fin de cette série de questions, mais à l'avenir je voudrais que

  6   cette série de questions posées par M. Thomas, qui consiste à faire lire

  7   par le témoin le document, est-ce qu'il y a une date, il n'y a pas de date,

  8   est-ce qu'il y a une mention d'un ordre de l'état-major général, et cetera,

  9   je pense que cette manière de poser des questions au témoin au sujet de ce

 10   type de document n'est pas vraiment nécessaire. Le témoin se borne à lire

 11   le document. Moi, les questions sur la localisation de certains endroits,

 12   et cetera, ne me gêne pas. Mais ici, les réponses du témoin sont basées sur

 13   la seule lecture des documents.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 15   M. THOMAS : [interprétation] J'admets les remarques de mon confrère.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Nous pouvons poursuivre.

 18   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez afficher à

 19   l'écran la pièce ou le document de la liste 65 ter 01183.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le matériel qui a été

 21   fourni à cette occasion ?

 22   R.  Cette fois-ci, nous avons des balles de 7,62 pour des fusils

 23   automatiques, semi-automatiques et pour des mitrailleuses. Au 1. Ensuite,

 24   il y a des balles de 7,62 pour pistolets ou mitrailleuses. Il y a également

 25   des munitions désignées au PAT M55, qui est un char, et pour le PAT M53/59,

 26   c'est également sans doute des balles de 20 millimètres pour des canons

 27   antiaériens. Nous n'avons rien dans les cases supérieures, si ce n'est le

 28   nom de la VJ et le poste militaire.

Page 3605

  1   Q.  C'est très bien. Je vous ai seulement posé une question au sujet du

  2   matériel. Veuillez vous limiter aux questions que je pose. Merci.

  3   M. THOMAS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis.

  6   Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P592.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. THOMAS : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez afficher à l'écran la pièce

 11   001181 de la liste 65 ter.

 12   Q.  On peut voir -- pas besoin de s'étendre sur ce que nous avons déjà vu,

 13   c'est la même chose que pour le document précédent, mais je voulais vous

 14   poser une question au sujet de la case numéro 3, parce qu'il est fait

 15   référence à un numéro de contrat. Est-ce que vous le voyez ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez également faire

 17   défiler vers le bas le texte -- oui, d'accord. Très bien.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette case est vide où figure le numéro le

 19   contrat.

 20   M. THOMAS : [interprétation]

 21   Q.  Qu'est-ce qu'on y met normalement dans cette case ? Qu'est-ce qu'on y

 22   indique ?

 23   R.  Si contrat il y avait, le numéro de contrat, signé par le dépôt de

 24   réparation et maintenance de Kragujevac, l'unité et la personne qui

 25   commande le matériel. A ce moment-là, il y aurait un contrat numéro tel.

 26   Q.  Merci.

 27   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que l'on peut à présent passer à la

 28   page 2.

Page 3606

  1   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire de quel matériel il s'agit.

  2   R.  A ligne 1, des munitions de 152, des fusibles de contact pour l'obusier

  3   D20, et des munitions de 30 millimètres pour un autre canon.

  4   M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais que les deux pages de ce document

  5   soit versées au dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Un problème. Est-ce que l'on pourrait peut-être

  8   faire défiler vers le bas la version B/C/S et anglaise pour pouvoir voir la

  9   case 56. Dans la version B/C/S, il est indiqué matériel reçu par Lakic

 10   Milorad, et je ne pense pas que cela figure dans la version anglaise. Je

 11   pense qu'il n'y a pas correspondance, parce qu'il est indiqué LPRM 5191, et

 12   je ne pense pas que ça figure dans la traduction anglaise.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 14   M. THOMAS : [interprétation] Je peux demander l'enregistrement de ce

 15   document aux fins d'identification. Je n'ai rien à dire. Si mon confrère

 16   peut accepter une solution, moi je suis préparé à admettre que l'Accusation

 17   n'a rien à alléguer sur la barre de cette mention.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois même pas. Peut-être ma vue,

 19   ma vision me fait-elle défaut, mais je ne vois pas cette mention, même dans

 20   la version B/C/S. A la case 56 [comme interprété], vous avez dit, Maire

 21   Lukic ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Au bas de la page 1, à la colonne 36, il est

 23   indiqué VSR, M, et cetera, et cetera. Je suppose, et j'en parlerai lors du

 24   contre-interrogatoire qu'il s'agit soit de l'immatriculation du véhicule,

 25   soit d'identité ou de la personne, mais je ne pense pas que ce soit là une

 26   marque de l'armée de la Republika Srpska, comme c'est indiqué dans la

 27   traduction anglaise. Mais M. Thomas peut poser la question au témoin. En ce

 28   qui me concerne, on dirait que c'est une abréviation de l'armée de la

Page 3607

  1   Republika Srpska, quelque chose comme ça, dans la version anglaise.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il semblerait qu'on ait la

  3   même écriture ici, c'est-à-dire ce LPRM 5191. En B/C/S on a BCP, mais

  4   ensuite on a VSR, propriété de l'armée de Serbie.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout cela constitue une abréviation,

  6   effectivement, mais le VSR en anglais, il est dit armée de la République

  7   serbe. Mais cette abréviation-là ne correspond pas, parce qu'en B/C/S il

  8   serait écrit VRS. J'imagine, par conséquent, que l'explication fournie ici

  9   par le traducteur, à savoir qu'il s'agit d'une abréviation correspondante à

 10   l'armée de Republika Srpska est une erreur. Le traducteur s'est trompé.

 11   C'est ce que j'essaie de vous dire. Pour les chiffres, aucun problème. Ce

 12   ne sont pas des chiffres qui posent problème, mais l'abréviation. Cette

 13   écriture manuscrite est en cyrillique, et en cyrillique il est dit VSR.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous l'avons entendu. Quelle est

 15   votre réaction, Monsieur Thomas ?

 16   M. THOMAS : [interprétation] Je dois dire qu'effectivement les arguments

 17   avancés par mon éminent confrère sont assez convaincants. Moi, je n'ai pas

 18   de commentaires à faire. J'imagine qu'il faudra se contenter d'un

 19   enregistrement aux fins d'identification pour ce document. Je suis tout à

 20   fait prêt.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous l'enregistrerons aux

 22   fins d'identification. Peut-on lui octroyer une cote de pièce à conviction.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame le

 24   Juge. Il s'agira de la pièce à conviction P593, enregistrée aux fins

 25   d'identification.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le Juge.

 28   Monsieur le Greffier d'audience, pourrions-nous avoir la pièce 01188 de la

Page 3608

  1   liste 65 ter, s'il vous plaît. Je crois qu'il nous faudra la page 2 en

  2   version B/C/S, page 3 en version anglaise.

  3   Il s'agit de la page 2 en B/C/S, et page 3 en anglais.

  4   Q.  Monsieur, il s'agit du poste militaire de l'expéditeur. Il s'agit du

  5   8236, l'endroit étant Bogovadja, n'est-ce pas ?

  6   R.  Bogovadja.

  7   Q.  Je souhaiterais à présent que nous examinions la mention qui figure

  8   sous le matériel fourni. L'on voit cela apparaître à l'écran. Il s'agit en

  9   fait de la toute dernière ligne où l'on fait référence à la décision prise

 10   par le chef d'état-major de la VJ. Voyez-vous cette date du 20 septembre

 11   1995 ?

 12   R.  Oui, je la vois.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui est dit ici et ce que cela signifie ?

 14   R.  Juste quelques instants. J'essaie de concentrer mon attention et de

 15   lire l'ensemble du texte.

 16   Puis il est dit ici que des balles 120 millimètres pour un des T12 ont été

 17   prises en charge, c'est ce qui figure ici. Et puis, l'on fait état

 18   également de l'ordre auquel cela correspond et il y a mention de la date.

 19   Et puis ensuite, au bas il est dit ces pièces doivent être retournées sur

 20   base de la décision de l'état-major général.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Madame le Juge,

 22   je demande le versement au dossier du document.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versement au dossier. Maître Lukic,

 24   vous souhaitiez intervenir ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est un petit problème de traduction,

 26   Monsieur le Président. Certes les interprètes viennent de confirmer ce qui

 27   a été traduit en anglais dans le texte. Mais ce que nous dit le témoin,

 28   ici, permettez-moi d'en faire lecture en serbe ici même, je vais vous dire

Page 3609

  1   ce qu'il a dit. Il dit :

  2   "Les pièces doivent être renvoyées sur base de la décision du GS de la VJ."

  3   Alors, à mon sens, ce terme tel qu'il a été traduit en anglais n'est pas

  4   juridiquement correct, mais peut-être peut-on remettre cela à plus tard. Je

  5   crois que le terme "razduzenje" n'a pas été traduit ou interprété

  6   correctement, à savoir comment étant "retourné" ou "renvoyé" à l'expéditeur

  7   parce que "razduzenje" ne signifie pas renvoyé ou retourné à l'expéditeur.

  8   Cela signifie - et là il faut que vous explique ce que signifie ce terme

  9   serbe - cela signifie que la personne qui a une pièce ou un article envoie

 10   à quelqu'un d'autre la pièce ou l'article en question, le fait passer vers

 11   quelqu'un d'autre. C'est l'interprétation en tout cas que je fais de ce

 12   terme.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites que ça n'est pas exact

 14   du point de vue de la traduction. Est-ce que c'est du point de vue

 15   linguistique que c'est inexact ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Il faut savoir que c'est un terme très

 17   spécifique à notre langue, et je pense qu'effectivement d'un point de vue

 18   linguistique il y aurait également un autre terme qui s'y prêterait. Il ne

 19   s'agit pas simplement d'une incorrection ni une inexactitude juridique

 20   parce que nous avons un terme qui correspond à retour à l'expéditeur; il

 21   s'agit de "vratiti" mais "razduzenje" c'est un terme qui veut dire tout

 22   autre chose. Tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue

 23   linguistique, la communication n'est pas la même. Et par conséquent, je

 24   proposerais une suggestion de traduction en anglais il s'agit de

 25   "liquidation."

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise signalent qu'en

 27   terminologie militaire, il s'agit de retour d'équipement militaire ou

 28   renvoi d'équipement militaire.

Page 3610

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agit d'erreurs sans

  2   importance. Je pense qu'au contraire, il faut le corriger, sinon je n'ai

  3   pas d'autres objections.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais bien que vous écoutez

  5   l'interprétation, la traduction en B/C/S. Mais il se trouve que les

  6   interprètes en cabine anglaise nous ont dit quel était le sens de ce terme

  7   dans le vocabulaire militaire, en anglais. Je ne souhaite pas mener un

  8   débat portant sur les propos tenus par les interprètes. Ceci étant dit, je

  9   prends bonne note du fait que la personne qui a été chargée de la

 10   traduction de ce document a opté pour le choix "returned" donc "renvoi." Et

 11   lorsque le témoin a utilisé un terme donné, l'interprétation en anglais a

 12   été pour ce terme "returned" "renvoyé" également. Par conséquent, je vous

 13   pose la question, Monsieur Thomas, est-ce que vous-même vous avez des

 14   observations sur ce point ?

 15   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur, à vrai dire, j'allais passer à la

 16   page suivante du même document où le même problème semble se poser pour

 17   autant que je puisse en juger du moins.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons dans un premier temps

 19   régler le problème avant de passer à la page suivante.

 20   M. THOMAS : [interprétation] Je propose que nous enregistrions ce document

 21   aux fins d'identification. Et nous en ferons faire une traduction

 22   officielle et ensuite, nous passerons à la suite. Peut-être que cela

 23   permettra de résoudre le problème parce que je ne peux pas voir comment

 24   nous pourrions le résoudre ici dans le prétoire.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc j'imagine que vous allez toujours

 26   passer à la deuxième page, malgré tout ?

 27   M. THOMAS : [interprétation] Non, il s'agira en fait de la troisième page

 28   dans la version B/C/S, Monsieur le Président.

Page 3611

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Et puis ensuite, il s'agira de la page qui

  3   suit la suivante en version anglaise.

  4   Q.  Pourriez-vous confirmer, Monsieur, qu'une référence semblable apparaît

  5   ici s'agissant de l'action à mener sur base de la décision du chef d'état-

  6   major général en date du 22 septembre 1995 ?

  7   R.  Pourriez-vous faire défiler le texte, s'il vous plaît, vers le haut

  8   parce que je ne vois pas bien la liste de matériels, est-ce qu'on peut

  9   faire défiler vers le haut la liste de matériels, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La version anglaise, s'il vous plaît.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Ce serait la page suivante dans la version

 12   anglaise, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier d'audience.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit -- en fait la même question se pose

 14   ici que pour le document précédent.

 15   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur.

 16   Monsieur le Président, Madame le Juge, je demande le versement au dossier

 17   ou plutôt l'enregistrement aux fins d'identification des pages 3 à 6 du

 18   document anglais et des pages 2 à 3 du document en version B/C/S.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ces pages 3 à 6 anglais et 2 à 3

 20   B/C/S versées au dossier. Peut-on lui octroyer une cote et l'enregistrer

 21   aux fins d'identification, s'il vous plaît.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, Madame le

 23   Juge, il s'agira de la pièce à conviction P594, enregistrée aux fins

 24   d'identification.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le Juge.

 27   Monsieur le Greffier d'audience, je souhaiterais que le document 01189 de

 28   la liste 65 ter soit affiché à l'écran, s'il vous plaît.

Page 3612

  1   Q.  Vous voyez qu'il est fait référence ici au poste militaire destinateur,

  2   il s'agit du 7111, mais la référence H. Pijesak. A quoi cela fait-il

  3   référence ?

  4   R.  Oui, effectivement Han Pijesak était un lieu où étaient situées des

  5   casernes pendant et avant la guerre. Il y avait là effectivement des

  6   casernes.

  7   Q.  Après la formation de la VRS, qui occupait ces casernes ?

  8   R.  Il me semble que c'était le Corps de la Drina qui utilisait cette

  9   caserne, le Corps de la Drina de la VRS, de l'armée de la Republika Srpska.

 10   M. THOMAS : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Madame le Juge,

 11   je demande le versement -- pardon, excusez-moi, peut-on passer -- toutes

 12   mes excuses, Monsieur le Président, Madame le Juge, juste quelques

 13   instants, si vous me le permettez. Je demande le versement au dossier de la

 14   page 1 du document.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versement au dossier de la page 1 du

 16   document. Peut-on lui octroyer une cote de pièce à conviction.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 1 du document portera la cote

 18   P595.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Et le moment est-il

 20   bien choisi pour faire une pause, Monsieur Thomas ?

 21   M. THOMAS : [interprétation] J'allais vous proposer peut-être d'examiner le

 22   dernier document de cette liste, ce serait le dernier; ensuite on pourra

 23   passer en audience publique et reprendre à huis clos après la pause.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et combien de temps cela vous prendra-

 25   t-il, pensez-vous, pour conclure ?

 26   M. THOMAS : [interprétation] Je pense qu'il faudra moins de deux minutes.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 28   M. THOMAS : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce à conviction

Page 3613

  1   01193 de la liste 65 ter soit affichée à l'écran.

  2   Q.  Voyez-vous la référence qui est faite ici à nouveau au poste militaire

  3   VP 7111, Han Pijesak ?

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   Q.  Et vous voyez qu'il est fait référence aux locaux auxquels vous avez

  6   fait référence précédemment en Serbie étant l'expéditeur ?

  7   R.  Oui.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais le

  9   versement au dossier en tant que pièce à conviction.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versement au dossier. Peut-on lui

 11   octroyer une cote de pièce à conviction.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P596.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 16   Je suspends l'audience jusqu'à 16 heures.

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

 18   --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 20   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le Juge.

 21   Peut-on confirmer que nous sommes à huis clos.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 23   Président, Madame le Juge.

 24   [Audience à huis clos]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 3614

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 3614-3620 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 3621

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. THOMAS : [interprétation] Pendant que les stores sont en train de se

 18   relever, Monsieur le Président, je demande que l'on affiche sur les écrans

 19   le document 65 ter numéro 08234 [comme interprété].

 20   Q.  Monsieur, je voudrais d'abord vous montrer une série de photographies

 21   de cartouches ou de douilles d'obus que l'on a trouvées dans les lieux

 22   entourant Srebrenica, ainsi qu'à Srebrenica même.

 23   Le premier document qui s'affiche à l'écran, est-ce que vous reconnaissez

 24   ce qu'il représente ?

 25   R.  Oui, je vois une cartouche. Je crois que c'est la cartouche d'une balle

 26   de 7,62 millimètres. On voit le nom du constructeur, du fabriquant, et

 27   l'année de fabrication. PPU veut dire Prvi Partizan Uzice, et la date de

 28   fabrication est 1993. Enfin, c'est l'année de fabrication.

Page 3622

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais un

  3   instant pour conférer avec M. Harmon.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. THOMAS : [interprétation] J'ai une question administrative à soulever,

  7   Monsieur le Président et M. le Greffier pourrait peut-être nous aider. J'ai

  8   quatre documents de ce genre dont je souhaiterais demander le versement et

  9   la question qui se pose consiste à savoir si je dois en demander le

 10   versement à la fin de l'examen de ces quatre documents ou chacun son tour,

 11   car ces quatre documents ont le même numéro 65 ter.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 13   permettez, les quatre photographies peuvent consister une seule et même

 14   pièce à conviction, quatre ou cinq photographies.

 15   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 16   J'aimerais maintenant que nous passions à la page 2.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de passer à la page 2,

 18   comment et où voit-on qu'il s'agit d'un calibre 7,62. Je ne l'ai pas vu moi

 19   sur l'image. Mais maintenant nous avons une image à l'écran.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] La cartouche est de taille plus réduite. Donc

 21   elle est sans doute liée à un fusil automatique de 7,62 et je vois la date

 22   de fabrication également. Les calibres 7,9 étaient plus anciens, ils

 23   dataient pratiquement de la Seconde Guerre mondiale. Donc il est peu

 24   probable qu'ils aient été produits en 1993. Il y avait pas mal de stocks de

 25   ces projectiles qui étaient utilisés pour des fusils mitrailleurs M53,

 26   fusils relativement anciens. La plus grande partie des munitions utilisées

 27   à ce moment-là étaient de calibre 7,62.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

Page 3623

  1   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  2   demanderais qu'on affiche la page 2 de ce document.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous aider de la même façon que tout à

  4   l'heure au sujet de ce qu'on voit maintenant à l'écran ?

  5   R.  C'est la même situation que tout à l'heure, Prvi Partizan d'Uzice. La

  6   seule chose qui change, c'est l'année de fabrication car sur cette

  7   photographie la cartouche a été fabriquée en 1994.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la page

  9   suivante et qu'on l'affiche sur les écrans.

 10   Q.  Encore une fois, pouvez-vous faire le même genre de commentaire au

 11   sujet de cette cartouche ?

 12   R.  Ici, je vois que l'année de fabrication est 1984, si je vois bien, et

 13   on voit le numéro 10. Ce numéro 10 c'est une sorte de code. Est-ce que

 14   cette munition est une munition venant de l'étranger ou est-ce que c'est

 15   une munition qui a été fabriquée chez nous à une époque où on n'inscrivait

 16   pas le nom du fabricant mais on le désignait par un numéro de code. Je ne

 17   sais pas ce code servant à identifier le fabricant. Mais d'après ce que je

 18   sais, les munitions fabriquées dans le pays, c'est-à-dire dans l'ex-

 19   Yougoslavie, provenaient de l'usine Igman, de Konjic ou de l'usine Slavko

 20   ou d'autres usines qui étaient toutes des usines de fabrication spéciales

 21   chargées de fabriquer des balles. Or, ici, on ne voit pas ce genre de

 22   désignation. On a que le numéro 10 et l'année 1994. Donc je ne peux pas

 23   déterminer le fabricant.

 24   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie. Passons à la page 4 à

 25   présent.

 26   Q.  C'est un peu difficile à lire. Est-ce que vous réussissez à lire les

 27   inscriptions sur cette cartouche ? Si oui, pouvez-vous nous dire ce que

 28   vous voyez ?

Page 3624

  1   R.  En haut à droite, je vois le chiffre 24, et dans la partie inférieure,

  2   c'est illisible pour moi. Je préfère ne pas me livrer à des conjectures. Ce

  3   que je vois uniquement, c'est le numéro 24. Je crois que c'est bien le

  4   numéro 24 inscrit en haut.

  5   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier, nous n'avons plus

  6   besoin de cette photographie sur l'écran. Je demande le versement au

  7   dossier des quatre documents que nous venons d'examiner en tant que pièce à

  8   conviction unique.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis opposé au versement

 11   global de ces quatre documents en tant que pièce à conviction unique, car

 12   le témoin n'a pas reconnu deux de ces cartouches et pour les deux autres,

 13   il a fourni des renseignements relatifs aux inscriptions ou aux sigles mais

 14   n'a pas dit grand-chose au sujet du calibre; donc n'a pas fourni de

 15   renseignements susceptibles d'appuyer la thèse de l'Accusation. Je propose

 16   donc que ces documents soient enregistrés aux fins d'identification et que

 17   l'Accusation essaie de verser au dossier ces éléments de preuve par le

 18   truchement d'un autre témoin qui aura des connaissances plus précises.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 20   M. THOMAS : [interprétation] J'admets que les objections de la Défense sont

 21   valables au sujet de la dernière photographie, et je ne vois pas

 22   d'objection à ce que la page 4 de ce document soit enregistrée aux fins

 23   d'identification. Mais je demanderais que les trois premières pages soient

 24   bel et bien versées au dossier et obtiennent un numéro de pièce à

 25   conviction définitif.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a fait les mêmes commentaires au

 28   sujet des troisième et quatrième documents, mais je continue de penser que

Page 3625

  1   sur la base de ce qu'a dit le témoin, nous n'avons pas d'interprétation ou

  2   traduction très claire du sens à donner aux documents 1 et 2. Hormis ce que

  3   le témoin a dit au sujet des initiales PPU et des dates, à savoir que PPU

  4   signifie Prvi Partizan d'Uzice et que le numéro en quatre chiffres

  5   constitue l'année de fabrication. Mais nous ne savons toujours pas

  6   exactement quel est le calibre de ces munitions ce qui, à mon avis, pose

  7   problème.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pourrais-je vous

  9   proposer, lorsque vous prenez la parole pour la deuxième fois, de continuer

 10   à traiter du même sujet que celui que vous abordiez au moment où vous vous

 11   êtes levé pour la première fois. Car maintenant vous vous levez pour la

 12   deuxième fois et vous faites objection au versement des deux derniers

 13   documents.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas été bien compris par les

 15   interprètes. Mon objection portait sur l'ensemble du document. Je suis

 16   désolé si je me suis mal exprimé ou si j'ai été mal compris. L'objet de mon

 17   objection était le même lorsque je me suis levé la première fois et la

 18   deuxième fois, à savoir que j'ai dit que dans les deux premières

 19   photographies, on voyait quelque chose qui pouvait être déterminé et au

 20   sujet duquel des détails pouvaient être donnés, alors que ce n'est pas le

 21   cas pour les deux derniers. Je n'ai aucune objection à ce que le témoin

 22   exprime son avis, mais rien n'est sûr au sujet du calibre 7,62 dont il a

 23   parlé. J'espère que j'ai bien été compris maintenant.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Mais les cartouches

 25   n'ont aucun signe distinctif permettant de déterminer si le calibre est

 26   bien de 7,62 ou pas. Et s'agissant de la première photographie, le témoin a

 27   proposé, mais uniquement proposé son avis, en disant qu'il pourrait s'agir

 28   d'une cartouche de calibre 7,62 en raison de la dimension de la cartouche,

Page 3626

  1   mais il nous a bien dit tout ce qui était inscrit sur la cartouche.

  2   Alors que souhaitez-vous qu'il nous dise de plus ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'ai compris que le témoin a expliqué ce

  4   qu'on voyait sur la photographie, un certain nombre d'éléments. Et là, je

  5   n'ai pas d'objection. Mais si ce document doit servir à apporter la preuve

  6   que cette cartouche vient bien d'un projectile de calibre 7,62, alors je

  7   m'y oppose pour toutes les raisons que j'ai déjà indiquées. Si cette

  8   photographie, une fois versée au dossier, ne servira qu'à prouver la

  9   réalité de ce qui est inscrit sur les parties métalliques que l'on voit sur

 10   la photographie, alors pas de problème.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais votre objection semble porter sur

 12   le poids accordé à la déposition du témoin au sujet de cette pièce,

 13   notamment sur le point de savoir s'il s'agit d'un projectile de 7,62.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc votre remarque n'a rien à voir

 16   avec la recevabilité du document, mais porte sur le poids à accorder à

 17   cette partie de la déposition du témoin. Vous êtes bien d'accord ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ces conditions, les documents

 20   seront admis. Je demande un numéro de pièce à conviction.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 22   devient la pièce P599.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que les quatre pages ont

 25   été admises et versées au dossier ou uniquement les deux premières ? Parce

 26   que M. Thomas avait donné son accord par rapport à mon objection relative

 27   aux deux dernières pages, à savoir que le témoin n'avait rien dit de

 28   l'origine des cartouches.

Page 3627

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez dire quelque

  2   chose, Monsieur Thomas ?

  3   M. THOMAS : [interprétation] Il s'agissait de la dernière photographie,

  4   Monsieur le Président. Mon avis, c'est que le témoin a apporté suffisamment

  5   de détails permettant d'identifier les cartouches dans les photographies 1

  6   à 3, mais pas pour la quatrième. Donc aucun problème pour moi à ce que la

  7   quatrième soit enregistrée aux fins d'identification uniquement et reçoive

  8   un numéro de pièce à conviction différent.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous n'êtes pas d'accord, Maître

 10   Lukic. Vous, vous parlez de deux pages et M. Thomas parle d'une seule page,

 11   la page 4 uniquement. C'est uniquement sur la page 4 qu'il est d'accord

 12   avec vous. Vous hochez du chef, mais êtes-vous d'accord, Maître Lukic ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le témoin a

 14   apporté des explications au sujet des documents 3 et 4 qui sont absolument

 15   identiques, à savoir que les numéros qu'il voit sur ces photographies ne

 16   lui permettent pas de déterminer l'origine de la munition en question. Il a

 17   donc apporté les mêmes éléments d'information pour les documents 3 et 4. Je

 18   ne vois pas pourquoi M. Thomas serait d'accord avec moi sur la quatrième

 19   photographie et pas sur la troisième, dans ces conditions. Moi je conserve

 20   mon objection pour les deux documents.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Simplement parce que deux

 22   photographies n'ont aucune inscription permettant de déterminer l'origine

 23   de ces cartouches. Le témoin ne peut pas proposer une opinion personnelle à

 24   ce sujet. Pour les deux premières photographies, il a identifié les

 25   cartouches en disant de quelle entreprise elles provenaient parce que les

 26   initiales identifiant l'entreprise se trouvaient sur la cartouche. Mais

 27   s'agissant des deux autres, il a lu les inscriptions existantes et nous a

 28   dit ce qu'il pensait à ce sujet. S'il n'y avait pas eu les lettres PPU sur

Page 3628

  1   les deux premières cartouches, il n'aurait pas pu se prononcer quant à leur

  2   origine. Il ne peut interpréter que ce qu'il a sous les yeux. Il ne peut

  3   pas répondre en ne s'appuyant sur rien. Il ne peut pas dire, elles

  4   proviennent de telle et telle entreprise s'il n'a pas le moindre élément le

  5   démontrant. Donc il a interprété le document que nous avions sous les yeux

  6   suffisamment. Est-ce que vous avez besoin qu'il en fasse plus ou qu'il nous

  7   propose des conjectures ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Mais moi, le problème qui se pose à moi

  9   maintenant, Monsieur le Président, c'est comment est-ce qu'on peut admettre

 10   ces documents au dossier par le truchement de ce témoin ? Moi je pouvais

 11   lire aussi ce qui était écrit sur le document. Je ne vois pas en quoi ce

 12   témoin est valable pour être l'instrument de versement au dossier de ces

 13   documents.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pensez qu'un autre témoin pourra

 15   nous donner l'origine sur la base de ce que nous avons vu ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je suppose qu'un expert, par exemple de

 17   l'Accusation ou un autre expert pourrait le faire.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur la base de ce que nous avons vu,

 19   il pourrait déterminer l'origine ? Est-ce qu'une image permet de déterminer

 20   l'origine d'une cartouche ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je suppose que sur la base du numéro figurant

 22   sur la cartouche, il pourrait en déterminer l'origine. C'est ce que je

 23   pense.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous en train de dire que le

 25   numéro nous parle de l'origine ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est simplement une supposition de ma part. Le

 27   numéro doit avoir une signification.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à ce moment-là, tout cela, ce ne

Page 3629

  1   sont que des conjectures. Il peut nous inventer quelque chose.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Précisément.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le numéro peut être le code de quelque

  4   chose. Vous voulez aller plus avant dans les conjectures ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, je crois simplement que si le témoin

  6   ne sait rien de ce qu'il a vu sur ces documents, une autre personne pourra

  7   lire le document. Et ce témoin-ci n'est pas le meilleur témoin pour obtenir

  8   le versement au dossier de ces documents. Voilà le cœur de mon objection.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais les deux premières photographies,

 10   il les a également décrites en se fondant sur ce qu'il lisait. Il n'a rien

 11   proposé d'autre que ce qu'il a lu. Et il a également lu ce qui était écrit

 12   sur les deux derniers documents.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais si nous avions un témoin qui ne se

 14   contentait pas de lire mais qui pouvait interpréter ce qui était écrit,

 15   cela permettrait le versement au dossier à mon avis. Or, ce n'est pas le

 16   cas. C'est une objection de procédure que je soulève.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection porte sur le poids à

 18   accorder à la déposition, Maître Lukic, c'est bien ça ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon objection concerne

 20   la nature d'un témoin qui peut servir d'instrument pour le versement au

 21   dossier d'un document. Si nous ne respectons pas les consignes données,

 22   alors je suppose qu'il est question uniquement du poids à accorder à la

 23   déposition. Mais je pensais que les consignes données par vous concernaient

 24   également la validité d'un témoin par le biais duquel un document est versé

 25   au dossier. Il faut qu'il y ait un lien entre le document et le témoin.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Je demande l'enregistrement

 27   aux fins d'identification des pages 3 et 4 de ce document.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pages 3 et 4 de la pièce P599 sont

Page 3630

  1   enregistrées aux fins d'identification.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président et

  3   Monsieur le Greffier.

  4   Je demande maintenant l'affichage sur les écrans du document 65 ter numéro

  5   07098.06.

  6   Q.  Et je vais, Monsieur, vous resituer ce document dans son contexte.

  7   C'est un élément qui a été retrouvé à Orahovac qui est un site d'exécutions

  8   présumées situé non loin de Srebrenica. Dites-nous, Monsieur, si vous avez

  9   besoin d'un agrandissement sur l'écran. Pour le moment, je vous demanderais

 10   de vous concentrer sur les étiquettes que l'on voit sur les cartons blancs

 11   ainsi que sur les inscriptions que l'on voit sur la caisse en bois. Et

 12   pouvez-vous nous dire si les unes ou les autres parmi ces inscriptions vous

 13   permettent de déterminer qui est le fabricant de ces objets et si quelque

 14   chose vous permet de déterminer l'année de fabrication.

 15   R.  J'aimerais faire un bref commentaire au sujet de la question qui a été

 16   discutée tout à l'heure.

 17   Q.  J'aimerais d'abord que nous nous occupions de l'image qui est à

 18   l'écran.

 19   R.  Bien.

 20   Ce sont des balles de calibre 7,62 millimètres, Prvi Partizan Uzice, année

 21   1994, numéros de série 03-07, et on voit que dans chaque carton se

 22   trouvaient 15 projectiles. Si les projectiles étaient destinés à des fusils

 23   automatiques. S'ils étaient destinés à des fusils semi-automatiques, chaque

 24   carton contiendrait 30 projectiles. Et l'entreprise ayant fabriqué ces

 25   projectiles est Prvi Partizan à Uzice. Il s'agit donc de munitions

 26   destinées aux fusils semi-automatiques et fusils automatiques, calibre 7,62

 27   millimètres.

 28   Q.  Reprenons ces questions dans l'ordre.

Page 3631

  1   Quel est l'élément qui vous permet de dire que c'est Prvi Partizan

  2   qui est l'usine qui a fabriqué ces munitions ?

  3   R.  On voit les lettres PPU, Prvi Partizan Uzice. Ensuite, on lit 94,

  4   c'est-à-dire l'année 1994; 03, c'est le numéro de série; et puis 07, cela

  5   peut vouloir dire qu'il s'agit du mois de juillet. Mais en tout cas,

  6   l'année de fabrication est 1994.

  7   Q.  Y a-t-il quoi que ce soit sur les étiquettes collées sur les cartons

  8   blancs qui peut nous aider à déterminer le fabriquant et l'année de

  9   fabrication ? Dites-nous si vous avez besoin d'un agrandissement de ces

 10   étiquettes.

 11   R.  Je demande un agrandissement. C'est la même chose. Il est écrit : "15

 12   komada," donc 15 unités, balles de 7,62 millimètres, avec des pièces

 13   normales M67. Puis on voit NC-08, ceci concerne l'entreprise qui a fabriqué

 14   la poudre, et puis on voit le numéro de lot, 91237, donc ces munitions

 15   étaient destinées à des fusils automatiques. Il n'y a pas de différence au

 16   niveau de la nature de la munition en tant que tel, mais simplement lorsque

 17   les munitions sont destinées à des fusils automatiques, il y a 30 munitions

 18   qui sont emballées dans deux cartons, alors que lorsque les munitions sont

 19   destinées à des fusils semi-automatiques, 30 munitions sont emballées dans

 20   un carton, mais les munitions sont les mêmes.

 21   Q.  Et vous expliquez tout cela à la lecture de ce qui figure sur

 22   l'étiquette collée sur le carton. Qu'est-ce qu'on voit en bas à gauche de

 23   l'étiquette ?

 24   R.  PPU, Prvi Partizan Uzice 1994, c'est-à-dire année de fabrication 1994,

 25   et 03, c'est le numéro de série.

 26   Q.  Et la série, qu'est-ce que c'est ?

 27   R.  Il y avait des séries différentes de munitions, par exemple, des

 28   munitions utilisant la même poudre. Alors, quand le numéro de série est le

Page 3632

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 3633

  1   même, c'est qu'une munition est fabriquée à partir d'une certaine poudre.

  2   Puis quand on a un autre numéro de série, c'est que la munition est

  3   fabriquée à partir d'une autre livraison de poudre, parce que la poudre est

  4   un produit très instable qui était conservé à Nikinci en Serbie, et qui

  5   pouvait se périmer. Donc, on pourrait déterminer l'âge de la poudre par les

  6   numéros de série, et si la poudre était périmée il fallait la renvoyer.

  7   Q.  Où se trouve Nikinci ?

  8   R.  En Serbie.

  9   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 10   demande le versement au dossier de la photographie.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection par rapport au

 13   versement au dossier de ce document, mais je suppose que les commentaires

 14   préalables de M. Thomas, qui étaient destinés à vous situer l'élément dans

 15   son contexte, ne constitue pas une partie intégrante de la pièce à

 16   conviction parce que M. Thomas n'a pas à témoigner s'agissant des localités

 17   où auraient été fabriqués tel et tel élément, et notamment les balles.

 18   Donc, je pense que ce qui doit être pris en tant que pièce à conviction

 19   n'est que le propos du témoin.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si M. Thomas va le

 21   faire, mais vous n'avez pas d'objection au versement. Le document est versé

 22   au dossier. Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Madame et Monsieur les Juges. Le

 24   document portera la cote P600.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 27   Q.  Est-ce que vous connaissez également les marques figurant sur les

 28   pièces d'artillerie et sur des différentes composantes d'artillerie ?

Page 3634

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le contexte sera établi plus tard par le biais d'un autre témoin, mais

  3   en ce qui concerne le marquage des obus à Sarajevo, vous trouvez des

  4   références telles que KB9307, et je parle ici de pièces provenant d'obus de

  5   120 millimètres. Avez-vous quelque chose à dire au sujet de ce que signifie

  6   la mention KB9307 ? Il s'agit d'obus de mortier.

  7   R.  KB ou KV ? Si c'est en cyrillique, c'est KV, et je pense que c'est

  8   cela. Je pense que c'est du cyrillique ici. Le B latin correspond à la

  9   prononciation V en cyrillique, et donc je pense que c'est Valjevo que ça

 10   signifie.

 11   Q.  Je vais expliquer. Donc, il s'agit de la traduction ou de la

 12   translittération de lettres cyrilliques. Est-ce que vous pouvez nous dire

 13   ce que cela signifie ?

 14   R.  KV, ça signifie "Krusik Valjevo." Quel numéro avez-vous donné ?

 15   Q.  Comme exemple, 9307.

 16   R.  Ça signifierait produit en 1993 au mois de juillet, septième mois, en

 17   ce qui concerne le lot dont il s'agit. Quoi qu'il en soit, les deux

 18   premiers chiffres indiquent l'année de production.

 19   Q.  Donc, par exemple, KB9402, qu'est-ce que cela signifierait ?

 20   R.  Je ne sais pas ce que KB signifie. Je dis que c'est KV.

 21   Q.  Donc, KV9402, qu'est-ce que ça signifierait ?

 22   R.  Krusik Valjevo, produit en 1994, série ou mois février. Mais ce qui est

 23   important, ce sont les deux premiers chiffres, l'année de production. Les

 24   deux derniers chiffres n'ont pas tellement d'importance, c'est le lot ou la

 25   poudre. Ça, c'est vraiment pour les experts.

 26   Q.  Merci. Au cours de votre déposition, à plusieurs reprises vous avez

 27   parlé de Pretis Vogosca. Qu'est-ce qu'était Pretis ?

 28  (expurgé)

Page 3635

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 3635 expurgée.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 3636

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience à huis clos]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 3637

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 3637-3666 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 3667

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Peut-on lever les stores. Merci. L'audience est levée jusqu'à demain, 14

 23   heures 15.

 24   --- L'audience est levée à 18 heures 49 et reprendra le jeudi 19 février

 25   2009, à 14 heures 15.

 26  

 27  

 28