Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 9 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je

  6   souhaite bonne journée à tous et à toutes dans ce prétoire et à l'extérieur

  7   du prétoire.

  8   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame,

 10   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre

 11   Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Je demanderais maintenant aux parties de se présenter, en partant par

 14   l'Accusation.

 15   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, chers

 16   collègues. Je m'appelle Mark Harmon, je suis accompagné de Salvatore

 17   Cannata et Carmela Javier. Nous représentons le bureau du Procureur.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Et pour la Défense.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame,

 20   Messieurs les Juges. Je souhaite également bonjour à toutes les personnes

 21   présentes dans ce prétoire. M. Perisic est représenté aujourd'hui par Novak

 22   Lukic, Tina Drolec, et notre assistante juridique Colleen Rohan, qui est

 23   avec nous pour la première fois. Nous sommes également accompagnés de M.

 24   Guy-Smith.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Monsieur Harmon.

 27   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'appeler le

 28   témoin dans le prétoire, je vous informe que nous allons employer un très


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  1   grand nombre de documents au cours du témoignage de M. Randall. Alors, ce

  2   que je vous propose de faire, c'est la chose suivante, j'ai préparé une

  3   liste des pièces qui seront présentées par le biais du témoin, M. Randall,

  4   et je vais vous distribuer ces pièces à vous, Monsieur le Président,

  5   Madame, Messieurs les Juges, ainsi qu'au conseil de la Défense. Je vais par

  6   la suite décrire ce qui se trouve sur cette liste pour faciliter la

  7   présentation des éléments de preuve, à savoir également quels seront les

  8   documents qui seront sous pli scellé et quels seront les documents qui

  9   seront publics.

 10   Voici la feuille de route… lorsque ces documents seront distribués, lorsque

 11   ces listes seront distribuées, je vais vous expliquer ce que nous avons

 12   reçu.

 13   Monsieur le Président et chers collègues, vous avez reçu deux séries de

 14   documents. Je vais d'abord aborder le premier document qui est un peu plus

 15   volumineux. Il s'agit en l'occurrence d'un document qui est une liste de

 16   route des pièces qui seront présentées par le truchement de M. Randall. A

 17   gauche, vous trouverez le numéro 65 ter, suivi par une description brève du

 18   texte. Ensuite vous aurez les numéros en anglais ERN, les numéros ERN et en

 19   B/C/S, et par la suite il y a une colonne avec la source du document. Et à

 20   l'extrême droite, vous trouverez une colonne qui est la colonne identifiant

 21   les mesures de protections.

 22   Certains documents, Monsieur le Président, vous verrez, sont protégés dans

 23   leur ensemble, alors que d'autres documents sur cette liste, Monsieur le

 24   Président, permettez-moi de prendre la page 113 de la liste maîtresse, et

 25   je vais maintenant aborder le point qui se trouve en haute de la page. Vous

 26   verrez que ce document se trouve à droite, et ces documents ne seront

 27   protégés qu'en partie; donc des passages du document feront l'objet de

 28   protection. C'est ainsi pour informer toutes les personnes présentes dans


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  1   ce prétoire, ce document a des passages qui sont protégés soit en partie

  2   soit dans leur ensemble, et ils sont identifiés, car ils sont un peu

  3   noircis ou en gris, et vous verrez à ce moment-là quels sont les passages

  4   qui sont protégés.

  5   Le deuxième document que nous avons distribué a trait à la source du

  6   document. Pour ce qui est de ces diverses sources qui se trouvent sur la

  7   liste maîtresse, il y a donc une référence pour le 1er Corps de Krajina,

  8   lorsque vous verrez ceci vous verrez la source, et la provenance est

  9   décrite du côté droit du document. Cette colonne identifie où ont été

 10   saisis les documents, tel le premier document de la Krajina qui a été saisi

 11   conformément au mandat de perquisition délivré par le Tribunal.

 12   Donc tous ces documents vous porteront assistance, j'espère, et aideront

 13   également le témoin.

 14   Et j'aimerais demander que cette liste soit disponible à M. Randall dans le

 15   cours de son témoignage, car lorsque je vais lui demander de nous donner la

 16   provenance du document, il aura nécessairement besoin de se référer à cette

 17   liste pour se rappeler plus précisément d'où provient ce document. Et c'est

 18   ainsi que je vais également demander que le document composé de deux pages

 19   qui est notre liste de pièces, que cette pièce également soit disponible à

 20   M. Randall.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 22   M. HARMON : [interprétation] Ce que je vais faire, ce que je vais essayer

 23   de faire, je vais essayer de présenter certains documents et je vais

 24   présenter certaines pièces également à l'écran. Il y a toutefois un certain

 25   nombre de documents ou certains documents qui suivent un thème ou un sujet.

 26   Par exemple, si nous prenons le compte rendu du SDC, ce que je propose

 27   c'est de montrer ce PV d'une session, et ensuite j'ai préparé des listes

 28   avec des documents qui restent et qui sont semblables et qui sont


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  1   identifiés par session et par source. Donc ce que je vais essayer de faire,

  2   c'est avant de demander le versement au dossier de ces pièces qui se

  3   trouvent sur la liste que j'ai distribuée à la Chambre et aux parties, je

  4   vais à ce moment-là présenter une liste de points de documents pour

  5   lesquels je demande le versement au dossier. Et ces listes sont semblables

  6   à ce qui se trouve sur cette liste maîtresse ou de route. Ensuite, vous

  7   verrez que l'on pourrait retrouver les numéros 65 ter qui seront identifiés

  8   et qu'ils seront recoupés par ce sommaire. Ceci, je crois, pourra vous

  9   aider à vous repérer très rapidement lorsque nous demanderons le versement

 10   au dossier de certaines pièces, par exemple, vous allez pouvoir

 11   immédiatement identifier la source de ces pièces; et pour ce qui est du

 12   Greffe, le Greffier pourra lui aussi très rapidement référencer ce qui

 13   deviendra une pièce, ce qui ne le sera pas, et quelles sont les pièces qui

 14   seront placées sous pli scellé et quelles pièces ne le seront pas.

 15   Donc lorsque je vais poser des questions au témoin sur ces pièces, je vais

 16   me référer à ces listes, et l'emploi de ces listes me permettra de

 17   parcourir un très grand nombre de documents qui ont une provenance

 18   similaire et qui sont similaires en soi. Pour ce qui est des sujets

 19   semblables également, nous pourrons voir quelles sont les pièces qui ont un

 20   sujet, un contenu similaire.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez discuté de cette

 22   procédure avec vos collègues de la Défense ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Oui, mais il y a un très grand nombre de

 24   documents que j'ai identifiés se trouvant sur cette liste; je n'avais pas

 25   encore complètement terminé de faire cette liste.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais dire, est-ce que vous parlé

 27   de cette procédure que vous voulez suivre qui n'est pas une procédure

 28   normale; vous vous écartez quelque peu de la procédure que nous adoptons de


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  1   façon normalement. Nous pouvons certainement vous dire que nous sommes tout

  2   à fait d'accord, mais je ne sais pas si la partie opposée aura des

  3   objections à formuler.

  4   M. HARMON : [interprétation] J'en ai discuté avec mes éminents confrères.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec

  6   cette procédure des deux côtés ?

  7   M. HARMON : [interprétation] Je vais laisser la Défense s'exprimer là-

  8   dessus, mais je crois que oui.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement on en a parlé. Il y a un

 10   écho, excusez-moi. Je vais voir si je baisse le son, est-ce que ça sera

 11   mieux, le son de mes écouteurs. Oui, je crois que c'est mieux.

 12   Nous en avons parlé effectivement, nous avons parlé de l'emploi des listes

 13   en tant que méthode permettant de présenter les documents. Mais puisque

 14   nous n'avons pas eu l'occasion de nous entretenir de façon vraiment très

 15   longue avec M. Harmon concernant cette question, je crois qu'il serait

 16   juste de dire que pour ce qui concerne certains sujets spécifiques ou

 17   certains types de documents par exemple, le PV du SDC, nous sommes d'accord

 18   pour présenter ces documents de cette façon-là.

 19   Mais pour ce qui est d'autres documents, nous allons peut-être rencontrer

 20   un problème pour ce qui est de cette méthode employée, mais je crois qu'il

 21   serait juste de dire que pour ce qui est au moins de quelques pièces ou un

 22   certain nombre de pièces que l'Accusation souhaite verser au dossier par

 23   l'emploi de cette méthodologie de la liste, je vais l'appeler ainsi, nous

 24   n'aurons pas de difficulté. Je crois qu'effectivement, nous verrons comment

 25   les choses se poursuivront au fur et à mesure que l'on avance.

 26   Mais je crois qu'ils ont passé beaucoup de temps à préparer ces listes; il

 27   y a des milliers de documents effectivement qui seront présentés par le

 28   truchement du témoin Randall.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous essayerons bien sûr de faire en sorte

  3   que le procès soit rapide, tout en assurant les droits de M. Perisic.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Harmon.

  5   M. HARMON : [interprétation] En fait, ma proposition, par l'emploi de cette

  6   liste -- j'allais distribuer la liste aux Juges de la Chambre, au conseil,

  7   également au témoin, et par la suite je vais demander des questions très

  8   brèves sur les documents qui se trouvent sur la liste, et par la suite je

  9   vais demander le versement au dossier de ces mêmes documents.

 10   En dernier lieu, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, pour

 11   ce qui est de la déposition de M. Randall, je veux demander à la Chambre de

 12   permettre à M. Randall de travailler avec des copies papiers. Il estime

 13   qu'il est beaucoup plus facile de se servir de documents papiers que de

 14   lire tout cela à l'écran. Il aura certains documents à sa disposition, mais

 15   il aura également besoin de se référer à l'écran pour certains documents.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de problème pour ce qui

 17   me concerne si le côté adverse est d'accord; alors je n'y vois aucune

 18   objection.

 19   M. HARMON : [interprétation] Très bien, mes éminents confrères n'y voient

 20   aucune objection non plus.

 21   Monsieur le Président, je propose de faire entrer le témoin, M.

 22   Randall.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Juste avant de faire entrer le

 24   témoin, toutefois je voudrais dire qu'étant donné la nature du témoin de M.

 25   Randall, M. Lukic et moi-même avons essayé de partager du meilleur de nos

 26   capacités les sujets pour ce qui est de la déposition qui sera présentée

 27   par ce témoin. Donc nous vous demanderions la permission de scinder notre

 28   contre-interrogatoire. Nous n'allons pas empiéter sur les sujets les uns


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  1   les autres. Donc j'aimerais vous demander de nous permettre de représenter

  2   tous les deux activement M. Perisic pour ce qui est de ce témoin en

  3   particulier.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a aucun problème.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  7   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais demander que l'on fasse

  8   entrer M. Randall, Monsieur le Président, s'il vous plaît.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment allez-vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez, je vous prie, lire votre

 16   déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : BRETTON RANDALL [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 22   asseoir.

 23   Je vous écoute, Monsieur Harmon.

 24   Interrogatoire principal par M. Harmon : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Randall. Veuillez, je vous prie,

 26   décliner votre identité.

 27   R.  Je m'appelle Bretton Randall. Et mon nom de famille s'épelle R-a-n-d-a-

 28   l-l.


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  1   Q.  Monsieur Randall, je vais vous donner lecture de votre carrière, et je

  2   vais vous demander de nous dire si c'est juste.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez terminé vos études en 1982 de l'école des constables de

  5   police à Victoria à Melbourne en Australie. Vous étiez engagé auprès du

  6   Service uniforme de police jusqu'en 1987 à Victoria et ensuite en 1989,

  7   vous avez terminé vos études à l'école de formation pour les détectives de

  8   la police de Victoria, et vous étiez un détective auprès du service de la

  9   police de Victoria entre 1998 [comme interprété] jusqu'en janvier 2001.

 10   Vous avez enquêté sur des affaires relatives au kidnapping, au viol, à

 11   l'extorsion, trafic de drogues, importation de drogues, blanchiment

 12   d'argent. Et vous vous êtes engagé dans la communauté asiatique du sud-est,

 13   vous vous étiez surtout occupé de ces questions-là. Et entre 1996 et 2000,

 14   vous étiez secondé aux Autorités du crime national; c'est une entité

 15   multijuridictionnelle et multidisciplinaire où vous vous êtes occupé de

 16   blanchiment d'argent, de corruption et d'importation de drogues pour ce qui

 17   est de la communauté du sud-est asiatique.

 18   Vous avez commencé à travailler pour le bureau du Procureur le 9 février

 19   2001, et vous avez quitté votre poste le 7 novembre 2008.

 20   Vous travaillez maintenant auprès de la CPI en tant qu'enquêteur pour le

 21   bureau du Procureur, est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Monsieur Randall, j'aimerais vous demander de vous pencher sur les

 24   procédures employées par le Tribunal.

 25   Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, quelles

 26   sont les procédures employées dans le cadre du recueil des éléments de

 27   preuve et de la chaîne de conservation pour le TPIY ?

 28   R.  Lorsque les éléments de preuve entrent en possession du bureau du


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  1   Procureur, tout ceci est enregistré au sein de l'unité chargée des éléments

  2   de preuve et la source pour ce qui est de ces éléments de preuve, la date,

  3   de qui la preuve est reçue, la description également, tout ceci est fait

  4   sur formulaire qui enregistre les éléments de preuve et toute autre

  5   information pertinente est également inscrite; par exemple s'il y a des

  6   "caveats" ou des avertissements, et cetera, tout est inscrit.

  7   Ensuite le document obtient un numéro précis et par la suite le document

  8   est imprimé sur papier et est rattaché au dossier même. Ensuite il est

  9   amené au bureau des éléments de preuve où il est enregistré auprès de

 10   l'unité chargée des éléments de preuve, et par la suite un numéro d'entrée

 11   dans le document, et ensuite on remet cette pièce à l'unité chargée des

 12   éléments de preuve. Par la suite, on traite les éléments de preuve, par

 13   exemple, si c'est un document, il faut allouer un numéro ERN, et ensuite on

 14   le tamponne. Par la suite, le document est retenu par l'unité chargée des

 15   éléments de preuve et il est entreposé dans des coffres-forts et c'est

 16   ainsi que l'on maintient la chaîne de conservation.

 17   Q.  Très bien. Vous avez décrit maintenant vos tâches. Est-ce que vous avez

 18   participé à l'analyse des documents pour lesquels une demande d'assistance

 19   a été faite ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourriez-vous nous décrire brièvement de quelle façon le processus

 22   d'aide est fait ?

 23   R.  Généralement, lorsqu'on identifie ceci, on fait une demande et la

 24   demande peut se faire de plusieurs façons; on peut soit envoyer des

 25   renseignements à un autre pays, ou à un gouvernement ou à une institution

 26   particulière internationale telle, par exemple, l'Interpol. Une analyse est

 27   faite de ces documents, et par la suite un objectif est identifié. Nous

 28   pouvons également demander à un gouvernement précis -- ou plutôt, le


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  1   gouvernement peut demander que l'on donne une dérogation, par exemple.

  2   Normalement, tout ceci est fait par les membres de la division

  3   chargée des enquêtes à l'époque, et ensuite il y a également des membres de

  4   l'équipe juridique et des membres de l'équipe de l'analyse militaire.

  5   Ensuite, le document est rédigé. Ensuite, il est envoyé au juriste hors

  6   classe pour une approbation, ensuite au Procureur et tout ceci est signé.

  7   Ensuite, tout ceci est envoyé au gouvernement ou à l'institution en

  8   question. Normalement, nous avons une date pour la réponse dépendamment de

  9   la requête. Le temps alloué normalement est de quatre à six semaines. S'il

 10   n'y a pas de réponse dans ce délai, normalement un rappel est envoyé au

 11   gouvernement ou à l'institution demandant une réponse.

 12   Par la suite, une réponse est nous envoyée, et par la suite ceci

 13   implique certains documents, avec une lettre accompagnant et ensuite ce

 14   document revient au bureau du Procureur, aux enquêteurs, et les enquêteurs

 15   sont ensuite responsables d'entrer les données, comme j'ai décrit un peu

 16   plus tôt, et pour ce qui est de remettre les documents au sein de l'unité

 17   des éléments de preuve.

 18   Q.  Qu'est-ce qui arrive si on n'arrive pas à répondre à ceci ?

 19   R.  Ensuite, on se contente de l'article 54 bis, dépendamment bien sûr de

 20   l'institution ou de l'Etat qui a demandé cette demande, si le document est

 21   envoyé en Serbie ou en Bosnie, demandant au chef de la mission d'approcher

 22   le gouvernement et de voir à quel moment nous pourrions obtenir une

 23   réponse, et ceci est suffisant pour obtenir la réponse. Sinon, le Procureur

 24   est très souvent impliqué. C'est lui qui présente les arguments à

 25   l'Accusation. Si ceci ne porte pas fruit, si on ne peut pas obtenir une

 26   réponse adéquate, puisqu'il arrive très souvent d'obtenir une réponse, mais

 27   elle n'est pas nécessairement toujours adéquate, à ce moment-là il faut

 28   agir en vertu de l'article 54 bis.


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  1   Q.  Bien.

  2   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander que

  3   l'on remette à M. Randall le sommaire que je vous ai montré un peu plus

  4   tôt, ainsi que la liste composée de deux pages qui est la liste des pièces.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

  6   M. HARMON : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Randall, vous avez vu ces deux documents avant de venir ici ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous pouvez, je vous prie, employer ces listes pour vous aider à vous

 10   remémorer la source de certains documents.

 11   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander la pièce 5046 à l'écran.

 12   C'est une pièce de l'Accusation.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est une pièce que vous

 14   demandez qui soit affichée ou est-ce un document –-

 15   M. HARMON : [interprétation] Non, c'est un document 65 ter qui porte la

 16   cote 5046.

 17   Q.  Ce document --

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Harmon, je suis

 19   vraiment désolé. En regardant cette liste de pièces, nous avons la liste 65

 20   ter 05020, et ensuite sur le document suivant nous voyons d'autres

 21   chiffres, 05047. Nous nous trompons peut-être. C'est ce que nous arrivons à

 22   trouver à la page 70.

 23   Cette pièce a déjà été versée au dossier en tant que pièce 196.

 24   M. HARMON : [interprétation] Voici la liste que j'ai mentionnée tout à

 25   l'heure. Il n'est pas nécessaire de demander à M. Randall de nous faire des

 26   commentaires sur cette pièce.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce 65


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  1   ter 5612.

  2   Q.  Est-ce que vous arrivez à identifier le document, Monsieur Randall ?

  3   R.  Oui. C'est un registre de la passation de pouvoir par l'accusé.

  4   Q.  De quoi s'agit-il -- en tant que quoi ?

  5   R.  Le colonel général Perisic remet son poste au colonel général Ojdanic.

  6   M. HARMON : [interprétation] Je veux demander, Monsieur le Président, que

  7   l'on attribue une cote à cette pièce.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versée au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P702, Monsieur

 10   le Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce

 13   5089 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 14   Q.  Voici un document, Monsieur Randall. Il s'agit d'un décret présidentiel

 15   RFY daté du 24 novembre 1998, signé par le président Slobodan Milosevic,

 16   portant sur la nomination du général Perisic.

 17   Est-ce que vous pouvez identifier la source de ce document ?

 18   R.  Si je me souviens bien, ce document nous a été fourni lorsque

 19   nous avons demandé le dossier de la VJ de l'accusé. Je ne sais plus quel

 20   est le numéro de demande attribué à cette pièce.

 21   Q.  Vous pouvez vous servir de la liste que je vous ai donnée.

 22   R.  C'était quoi le numéro 65 ter encore ?

 23   Q.  5089.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Randall, j'aimerais

 25   vous demander, lorsque vous parlez de M. Perisic, de vous référer à lui en

 26   tant que M. Perisic et non pas l'accusé.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement.

 28   Ce document était reçu du gouvernement de Serbie-et-Monténégro à la


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  1   suite de notre demande portant le numéro 1034.

  2   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on demander que l'on attribue

  3   une cote à cette pièce.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P703.

  6   M. HARMON : [interprétation] Fort bien. Merci. Est-ce que l'on

  7   pourrait avoir la pièce 65 ter 5613 à l'écran, s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur Randall, ce document est un décret présidentiel en date

  9   du 12 mars 1999, signé par le président Milosevic. Il s'agit d'un document

 10   mettant fin au service militaire professionnel de Momcilo Perisic, n'est-ce

 11   pas ?

 12   Pouvez-vous identifier la source de ce document ?

 13   R.  Je pense qu'il venait exactement du même endroit.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Il y a un petit problème parce que la version

 15   en B/C/S de ce document ne correspond absolument pas à la version en

 16   anglais. Le document qui est montré en B/C/S c'est le document précédent,

 17   en fait, le document que nous avons regardé avant celui-ci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote MFI pour ce

 20   document. Il me semble qu'il y ait un petit problème -- une minute, s'il

 21   vous plaît.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je tiens juste à dire que le document qui

 24   est affiché à l'écran dans le système électronique a été reçu par

 25   hyperlien. C'est un hyperlien à partir de la liste 65 ter, mais ça ne

 26   correspond absolument pas. Ce que j'essaie de vous dire c'est que nous

 27   n'avons pas reçu la version en B/C/S de ce document, du document que M.

 28   Harmon étudie à l'heure actuelle et qui porte le numéro ERN 06006005. Nous


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  1   aimerions donc recevoir le document correct en B/C/S afin de l'étudier, et

  2   j'imagine que nous n'aurons pas d'objection avec un peu de chance, donc je

  3   pense que nous pouvons lui accorder une cote provisoire pour l'instant.

  4   M. HARMON : [interprétation] Oui, oui, nous allons nous assurer que les

  5   bonnes pages sont bien téléchargées dans le système électronique.

  6   Donc, tout ce que nous vous demandons c'est d'avoir un numéro MFI pour

  7   l'instant, et ensuite nous téléchargerons le document adéquat dans le

  8   système.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donnez donc une cote MFI.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P704, MFI.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] S'il vous plaît, avant que nous rentrions

 13   dans les détails, j'ai cru comprendre que M. Randall a déclaré qu'il avait

 14   reçu ces documents depuis des sources très particulières, bien précises. Il

 15   nous a décrit jusqu'à présent la chaîne de conservation ainsi que le

 16   processus de demande d'assistance de la RFA. Donc, plutôt que de se lever à

 17   chaque fois et de soulever une objection de principe en portant sur la

 18   pertinence pour une série de documents présentée individuellement, je me

 19   demande un petit peu quel est le but de la présentation de tous ces

 20   documents, le fait que M. Randall est ici pour nous parler d'un point bien

 21   précis, c'est-à-dire des problèmes de source des documents. Nous ne sommes

 22   pas ici pour débattre de la véracité de la teneur des documents, mais

 23   uniquement de la source.

 24   Donc, je pense qu'afin de faciliter un peu le processus des

 25   audiences, j'aimerais savoir quel est le but. J'aimerais savoir s'il faut

 26   dès le départ essayer de gérer le problème avant qu'il n'arrive, en fait,

 27   si je puis dire, au niveau de l'admission des pièces.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, qu'avez-vous à dire ?


Page 4113

  1   M. HARMON : [interprétation] M. Randall a identifié la source des

  2   documents. En ce qui concerne la pertinence, s'il y a un problème de

  3   pertinence, s'il s'agit d'une objection bien spécifique qui peut être

  4   soulevé -- Nous présentons toute une liasse de documents, et je pense que

  5   nous pouvions tout simplement, dès le départ, identifier quels sont les

  6   documents pour lesquels il pourrait y avoir des objections en matière de

  7   pertinence, et ensuite nous pourrons y répondre par écrit.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai l'impression que votre collègue

  9   ne parle pas de la même chose. Son confrère parle de la véracité, de la

 10   teneur des documents, et vous, vous êtes en train de parler de la

 11   pertinence.

 12   M. HARMON : [interprétation] Non, je ne comprends pas l'objection du tout

 13   de M. Guy-Smith. Alors, je suis désolé, je ne l'ai pas comprise.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Réexpliquez-vous, Monsieur Guy-Smith.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais me réexpliquer pour que ce soit

 16   clair. Cette personne peut identifier les documents. Donc, en tant que tel,

 17   cela peut être utile pour la Chambre. Mais j'imagine que l'intention du

 18   Procureur à l'avenir est de se servir de ces documents et de leur teneur

 19   surtout, et non pas sur le fait que M. Randall ait juste identifié le

 20   document comme provenant de telle ou telle source.

 21   Le contenu, la teneur même du document va être utilisée très

 22   certainement par l'Accusation pour étayer sa thèse. Ils vont donc essayer

 23   de se baser sur la teneur des documents qui, selon eux, serait vraie. Mais

 24   je pense, enfin peut-être que je me trompe, mais je pense que M. Harmon va

 25   faire venir des témoins afin de relier tous ces documents avec un point

 26   quelconque, point pertinent en l'espèce. Sinon, les documents en tant que

 27   tels n'ont absolument aucune pertinence, si on ne prend en compte que le

 28   document lui-même, sa forme et non pas la teneur même du document. C'est


Page 4114

  1   pour ça que j'aimerais savoir quel est le but de l'admission, de la

  2   présentation, en tout cas, de tous ces documents que l'Accusation souhaite

  3   admettre au dossier, verser au dossier.

  4   Est-ce que vous me comprenez mieux ? Je ne veux pas me retrouver dans

  5   une situation où il y a un malentendu, et ensuite cela créerait des

  6   problèmes. Je ne sais absolument pas quel est le but de l'Accusation pour

  7   l'instant. Pourquoi veulent-ils présenter tous ces documents ? Je ne suis

  8   pas en mesure de contester la pertinence de ces documents. Je ne veux pas

  9   m'en arriver à une situation de routine où on commencerait à introduire des

 10   documents en liasse ou en série uniquement parce que M. Randall a réussi à

 11   identifier la source du document, et de ce fait le document est versé au

 12   dossier. Il faudrait quand même un petit peu clarifier les choses, je

 13   pense.

 14   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de documents que nous avons

 15   reçus de l'Etat. Ce sont des archives des documents que nous voulons

 16   présenter et que nous voulons admettre au dossier. Ce qui nous intéresse

 17   c'est leur contenu, leur pertinence. Tout ceci est établi par rapport à ce

 18   qui a été identifié dans l'acte d'accusation. En effet, cela porte sur la

 19   palette de référence dans l'acte d'accusation quand M. Perisic a pris

 20   fonction en tant que chef d'état-major et quand il a terminé ses fonctions

 21   en tant que chef d'état-major.

 22   C'est pour ceci que nous présentons ces documents, parce que nous

 23   considérons qu'ils sont véridiques. Il y a que leur teneur est véridique.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bon. J'ai bien compris maintenant quelle

 25   est la position de l'Accusation. Et de ce fait, là, je pense vraiment qu'il

 26   y a des problèmes forcément.

 27   Tout d'abord, à moins que l'Accusation n'arrive à trouver un lien

 28   quelconque entre le document et le témoin qui est à la barre, mis à part le


Page 4115

  1   fait qu'il a juste reçu le document, dans ce cas-là, nous considérons que

  2   les conseils de la Chambre sont enfreints.

  3   Puisque dans le cadre du témoignage de M. Randall, j'avais cru comprendre

  4   qu'il n'était là que pour nous parler de la chaîne de conservation des

  5   documents. C'est un document qui nous parle en fait de l'origine des

  6   documents, et rien de plus. Point final, ça ne va plus loin.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous dites que c'est une décision

  8   de la Chambre en ce sens ?

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument.

 10   Ce qui nous reste avec notre deuxième problème, c'est que si la Chambre

 11   reçoit un document, quel que soit le document, et si M. Randall est bel et

 12   bien le témoin nous parlant de la chaîne de conservation de document, cela

 13   n'a absolument rien à voir avec la teneur du document. C'est complètement

 14   différent. On sait d'où vient le document, on ne sait pas ce qu'il

 15   contient.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, la Chambre a en effet rendu une

 17   décision en ce sens, et l'Accusation semble travailler selon la décision de

 18   la Chambre. Donc je pense que nous pouvons poursuivre.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Randall, avez-vous conduit un entretien avec le général

 23   Perisic en tant que suspect entre les dates du 6 décembre 2003 et du 27

 24   janvier 2004, et ce, avec l'aide du bureau du Procureur ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Au cours cette interview, le général Perisic avait-il un conseil ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avant de commencer l'interview, lui a-t-on donné les conseils d'usage


Page 4116

  1   en vertu de l'article du Tribunal y afférent ?

  2   R.  Oui.

  3   M. HARMON : [interprétation] Maintenant j'aimerais verser au dossier la

  4   pièce 2052. Il s'agit d'un enregistrement audio de cette interview avec son

  5   compte rendu afférent. Tout ceci se trouve sur la page 62 du sommaire que

  6   nous vous avons présenté.

  7   Le numéro 65 ter est donc le 2052.

  8   Puis-je avoir une cote, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois absolument rien --

 10   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit d'un compte rendu extrêmement

 11   volumineux, je peux vous montrer peut-être la première page. Je n'ai pas

 12   pensé qu'il était vraiment utile d'afficher cette pièce, mais si vous le

 13   voulez nous pouvons afficher la première page. Nous pouvons la publier et

 14   la diffuser publiquement.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais parfois vous changez de

 16   procédure; vous devez nous prévenir quand même. D'habitude, avant que vous

 17   ne versiez une pièce, on veut toujours au moins jeter un œil dessus. Là,

 18   visiblement vous voulez changer de procédure, mais au moins prévenez-nous.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce 2052.

 21   Non, non, une cote. Je ne sais pas s'il y a une objection.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, pas d'objection.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, il faudrait

 24   donner une cote à ce document. 

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P705.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Avant qu'il ne donne sa déclaration en tant que suspect, nous aimerions


Page 4117

  1   savoir si M. Perisic a répondu à des questions par écrit.

  2   R.  Oui, par le biais de son conseil, si je me rappelle bien.

  3   M. HARMON : [interprétation] Je parle ici de la pièce 5002. A nouveau, là,

  4   je ne vais pas suivre la procédure habituelle, je ne vais pas le présenter

  5   à l'écran. Je voudrais juste avoir une cote. Il s'agit du document qui

  6   figure à la page 69 du sommaire.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document 5002 va être

  8   versé au dossier. Pourrait-il avoir une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P706.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 11   M. HARMON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 6635 à

 14   l'écran, s'il vous plaît.

 15   Pourrions-nous avoir la page 2 de ce document. La première page

 16   identifie le document. Il s'agit du règlement de procédure du SDC.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la source du SDC,

 18   c'est-à-dire du conseil suprême de la Défense ? Pourriez-vous nous dire

 19   quelle est la source de ce document ?

 20   R.  Il s'agit d'un document qui émane du conseil de la Défense suprême de

 21   la République fédérale de Yougoslavie.

 22   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P707.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Randall, nous aimerions savoir si le bureau du Procureur a


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  1   reçu les PV et les comptes rendus des réunions du conseil de la Défense

  2   suprême ?

  3   R.  Oui, en effet, il l'a reçu suite à la demande de l'assistance 219 qui

  4   avait été envoyée à la République fédérale de Yougoslavie.

  5   Q.  Et lorsque vous réétudiez ces documents, avez-vous pu vous rendre

  6   compte qu'il s'agissait à la fois de PV et de comptes rendus verbatim ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire s'il y a certaines audiences où il n'y a eu que

  9   des PV et aucun rapport sténotypé de la session ?

 10   R.  En effet.

 11   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer en séance à

 12   huis clos partiel, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à  huis clos

 15   partiel.

 16  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous êtes à huis clos

 18   partiel, Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous

 20   plaît, le document 4993 de la liste 65 ter. Il s'agit d'un document

 21   protégé, totalement protégé du début jusqu'à la fin.

 22   Q.  Il s'agit de PV, de procès-verbaux de la 43e Session, en date du 29

 23   août 1995.

 24   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le bas

 25   du document à l'écran.

 26   Q.  Il s'agit d'un document auquel il est joint un tableau --

 27   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le

 28   tableau qui doit être à la deuxième page. Il ne s'agit pas d'un tableau,


Page 4119

  1   mais il s'agit d'une liste. Et pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, le

  2   haut du document sur la deuxième page.

  3   Q.  Monsieur Randall, il s'agit bien d'une séance de ce conseil suprême

  4   pour laquelle aucun PV n'a été pris, n'est-ce pas ? Enfin, il n'y a pas eu

  5   de rapport verbatim ?

  6   R.  En effet.

  7   Q.  Au dessus du mot secrétaire, il est écrit que ce document n'a pas été

  8   pris en sténotypie.

  9   R.  Oui.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une

 11   cote sous pli scellé pour ce document.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Veuillez donner une cote

 13   sous pli scellé pour ce document.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P708 sous pli scellé.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. HARMON : [interprétation] Revenons maintenant en audience publique, s'il

 17   vous plaît.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il conviendrait de revenir en audience

 19   publique.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 21   publique.

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Monsieur Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la

 26   pièce 6966, s'il vous plaît, pièce de l'Accusation. Tout d'abord, j'ai

 27   besoin de la première page à l'écran, s'il vous plaît.

 28   Vous voyez à la page 5 de notre sommaire où figure ce document.


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  1   Q.  Ce document est une sténotypie de la séance du conseil suprême de la

  2   Défense du 11 octobre 1993. Il s'agit d'un rapport verbatim pris en sténo.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je trouve que M. Harmon est beaucoup trop

  4   directif, donc je soulève une objection. Ce qui m'inquiète, c'est la façon

  5   dont il va utiliser ces documents plus tard. S'il veut témoigner, il n'a

  6   qu'à se déclarer témoin.

  7   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je ne pense pas que je suis quand

  8   même aussi directif que ça. J'essaie juste d'identifier le document et je

  9   ne vais pas beaucoup plus loin.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Etant donné -- enfin, peut-être que je ne

 11   devrais pas me lever tout de suite pour essayer de répondre, je devrais

 12   peut-être vous attendre.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur Harmon,

 14   essayez de poser des questions au témoin pour qu'il réponde plutôt que de

 15   faire les questions et réponses.

 16   M. HARMON : [interprétation] Très bien.

 17   Q.  Monsieur Randall, je vais essayer de trouver le document qui nous

 18   intéresse sur mon sommaire.

 19   Il s'agit du document 6966. Pourriez-vous nous dire d'où émane ce document

 20   ?

 21   R.  Il a été fourni en réponse à la demande d'assistance 219 envoyée à la

 22   République fédérale de Yougoslavie.

 23   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous

 24   plaît.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le 6966 ou le 6996 ?

 26   M. HARMON : [interprétation] C'est le 6966. Je suis désolé. Je suis

 27   complètement dyslexique avec mes chiffres, j'ai regardé des séries de

 28   chiffres toute la nuit.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, ce sera la 6966, il faudra

  2   lui donner une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P709.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit maintenant d'un autre document, un

  6   document qui nous pose un petit problème. En effet, certains passages de ce

  7   document sont protégés.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est bien le document 709,

  9   n'est-ce pas ?

 10   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. A la page 115 du sommaire que

 11   nous vous avons présenté de la liste principale, vous voyez qu'il y a

 12   certaines pages de ce document qui sont mentionnées comme étant protégées.

 13   Donc vraiment, c'est à vous de décider comment traiter ces documents. Je

 14   n'ai pas envie que l'on mette tout le document sous pli scellé. Je n'ai

 15   aucune objection à ce que certains passages soient publiés -- ou enfin,

 16   soient mis à la disposition du public. Cela dit, il faudrait quand même

 17   expurger ce qui doit être expurgé, bien sûr. Ou alors, on peut mettre tout

 18   le document sous pli scellé. Je ne sais pas très bien comment procéder. Il

 19   y aurait deux versions peut-être, une expurgée et une non expurgée,

 20   l'expurgée étant préparée pour le public. Votre version, bien sûr, Madame,

 21   Messieurs les Juges, serait la version non expurgée sous pli scellé.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, Madame la Greffière, il faut

 23   que vous nous disiez ce qui serait plus pratique pour le Greffe.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, la Chambre est tout à

 26   fait préoccupée par ce volume de documents; nous ne voulons certainement

 27   pas les avoir en double. Donc nous préférerions que vous versiez tout le

 28   document sous pli scellé, c'est plus simple.


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  1   M. HARMON : [interprétation] Pas de problème.

  2   Je vais maintenant diffuser deux tableaux. Je veux voir si ces nouveaux

  3   procédés à base de tableaux fonctionnent bien.

  4   M. Lukic, la Chambre ainsi que la Défense ont reçu un exemplaire d'une

  5   liste reprenant tous les PV des conseils suprêmes de la Défense, qui sont

  6   numérotés par session. Et dans cette liste, on trouve aussi les comptes

  7   rendus verbatim pris en sténo de chacune de ces audiences lorsqu'elles

  8   existent, ainsi que leur numéro 65 ter et une description rapide. Tout

  9   d'abord, j'aimerais demander à M. Randall la chose suivante.

 10   Q.  Avez-vous reçu une copie de cette liste qui reprend les PV et les

 11   comptes rendus verbatim des séances du SDC, du conseil suprême de la

 12   Défense ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quelle est la source ?

 15   R.  Tout ceci a été fourni par le gouvernement de la République fédérale de

 16   la Yougoslavie en réponse à une demande d'assistance numéro 219.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais maintenant identifier  ce document

 19   pour le compte rendu tout d'abord, et ensuite le verser au dossier.

 20   Commençons par les PV, les procès-verbaux. Nous allons les identifier par

 21   numéro 65 ter. Donc il s'agit de PV qui ne sont pas protégés. Leurs numéros

 22   65 ter sont les suivants, 004646 [comme interprété], 00465, 00469, 00472,

 23   00473, 2245, 4953, 4956, 4964, 4971, 4973, 4977, 4981, 5059, 5060, et 5061.

 24   Il s'agit donc de PV qui ne sont pas protégés et nous en demandons le

 25   versement. Nous demandons le versement de chacun de ces documents.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces documents sont versés au dossier.

 27   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des cotes, Madame la Greffière.

 28   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne les


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  1   procès-verbaux qui sont partiellement protégés, et suite à la décision de

  2   la Chambre de les protéger tous, je demande que l'on verse ces documents

  3   sous pli scellé. Il s'agit de la pièce 00466, 00467, 00468, 00470, 00471,

  4   00474, 00475, 4955, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4965, 4968, 4969,

  5   4970, 4972, 4974, 4975, 4976, 4986, 4987, 4988, 4990, 4991, 4993, 4994,

  6   4967, 6364.

  7   Je demande que l'on donne une cote à ces pièces, s'il vous plaît. Sous pli

  8   scellé.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Voilà.

 10   Dans la mesure où certaines de ces pièces ont trait à des procès-verbaux du

 11   conseil suprême de la Défense qui sont au-delà de la période de l'acte

 12   d'accusation, nous avons une objection. Je vous donne 04987 et le 04955, à

 13   titre d'exemples.

 14   M. HARMON : [interprétation] On peut les marquer pour identification. En

 15   effet, je traiterai de cette objection par la suite.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas le 04987 sur la liste

 17   que vous venez de nous citer.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est à la page 4 de la liste, Monsieur le

 19   Président, en haut de la page.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous voulez dire dans le transcript ?

 22   C'est à la page 26, ligne 3, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour être parfaitement clair, dans la

 25   mesure où les procès-verbaux ou les transcripts portent sur une réunion qui

 26   est en dehors de la période de l'acte d'accusation, nous formulons une

 27   objection et, en effet, nous pensons que nous devrions pouvoir en parler à

 28   un moment ultérieur pour traiter des répercussions juridiques.


Page 4125

  1   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas de problème avec cela. Donc si

  2   l'on pouvait marquer le 4987 pour identification.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, on va marquer le 4987 pour

  4   identification, on va lui affecter une cote, et pour les autres, Madame la

  5   Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 4987 sera la pièce sous pli scellé, et

  7   les autres marquées pour identification.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous donner encore une

  9   fois le numéro de la pièce.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 726, cote MFI, sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 726, cote MFI, sous pli scellé.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à

 13   quelqu'un de revérifier. Il se pourrait qu'il y ait d'autres documents 65

 14   ter qui portent également sur des périodes en dehors de l'acte d'accusation

 15   qui poseraient le même problème.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que M. Harmon a accepté votre

 17   objection. Donc dans un esprit de coopération, je vous propose de regarder

 18   la liste et de vérifier par la suite.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Parfaitement. C'est tout à fait d'accord.

 20   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

 21   parler des procès-verbaux qui ne sont pas protégés. J'aimerais identifier

 22   les numéros 65 ter, et ensuite je demanderai une cote pour chacun.

 23   Il s'agit des numéros 65 ter 6678, 6979, 6981, 6982, 6995, et 7010.

 24   Je voudrais demander que ces pièces soient versées au dossier et que l'on

 25   leur affecte une cote, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va verser ces pièces au dossier.

 27   Est-ce qu'on peut leur affecter une cote, s'il vous plaît.

 28   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de procès-verbaux pris en


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  1   sténographie des réunions.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  3   Madame la Greffière, vous pouvez le faire.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons exactement la même position que

  5   tout à l'heure.

  6   M. HARMON : [interprétation] Nous l'avions anticipée en effet, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.

  9   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais également -- que l'on

 10   verse les pièces qui concernent des procès-verbaux pris en sténotypie des

 11   réunions du conseil supérieur de la Défense sous pli scellé. Je vais

 12   identifier les numéros 65 ter.

 13   Il s'agit du 6235, 6235.01, 6639, 6640, 6677, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971,

 14   6972, 6973, 6977, 6978, 6980, 6983, 6984 et 6985.

 15   Pardon, Monsieur le Président. Il y a aussi le 6986, 6987, 6988, 6989,

 16   6990, 6991, 6997 et le 6999.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Encore une fois, le même accord que tout à

 18   l'heure s'applique ici.

 19   M. HARMON : [interprétation] Bien évidemment, nous l'acceptons.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   Donc nous acceptons que c'est un accord qui tient.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet. Dans ce cas-là, je n'aurai pas

 23   besoin de me lever à chaque fois.

 24   M. HARMON : [interprétation] Je demande une cote et que ces pièces soient

 25   versées sous pli scellé.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, sous pli scellé.

 27   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous leur affecter une cote, s'il

 28   vous plaît, à votre loisir.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bien sûr.

  2   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais maintenant la pièce 65 ter 6606 à

  3   l'écran, s'il vous plaît.

  4   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît.

  5   R.  Oui, c'est un document qui a été fourni par le gouvernement de la

  6   République fédérale de Yougoslavie.

  7   Q.  De quoi s'agit-il ?

  8   R.  C'est le procès-verbal d'une réunion --

  9   M. HARMON : [interprétation] Je demande que l'on affecte une cote à cette

 10   pièce.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, on va verser ce document --

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P727.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je peux avoir maintenant la pièce

 15   65 ter 6653 à l'écran, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est utile d'allumer le

 17   micro si on l'éloigne de sa bouche ?

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, on m'indique que le

 20   6606 a déjà une cote. Je crois que c'est le P213 [comme interprété], ou

 21   quelque chose de similaire.

 22   M. HARMON : [interprétation] En effet. Si c'est le cas, il ne faut pas, en

 23   effet, affecter deux cotes à la même pièce.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, nous pouvons supprimer la pièce

 25   P727.

 26   M. HARMON : [interprétation] En effet. Tout à fait.

 27   Est-ce que l'on peut afficher le 6653 sur le prétoire électronique.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que c'est plutôt la P232.


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  1   M. HARMON : [interprétation] D'accord.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 232, pas le 230.

  3   M. HARMON : [interprétation] Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de

  4   l'afficher.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander la pièce 65 ter 7500 sur

  7   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier le document que vous avez sous

  9   les yeux.

 10   R.  Il s'agit du procès-verbal du collège de l'état-major de l'armée

 11   yougoslave, en date du 11 octobre 1995, qui nous a été remis par le

 12   gouvernement de la République de Serbie. Dans le cadre de notre sommaire,

 13   c'était fourni, je crois, à la suite de la requête 1302 ou 1350-C, je

 14   crois.

 15   Q.  Pourriez-vous nous donner la référence par rapport au sommaire,

 16   Monsieur Randall.

 17   R.  Quel était le numéro ?

 18   Q.  65 ter 7500.

 19   R.  C'était fourni en réponse à la requête d'assistance 1350-C par le

 20   gouvernement de la Yougoslavie [comme interprété].

 21   M. HARMON : [aucune interprétation]

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Juste auparavant, en ce qui concerne cette

 23   pièce, nous avons les pages 19 à 22 en langue B/C/S, mais rien de plus. Je

 24   ne sais pas s'il s'agit de toute la pièce en anglais. Je crois que non.

 25   M. HARMON : [interprétation] Nous demandons le versement seulement de ces

 26   pages-là de ce document.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Cela peut être le cas, mais nous n'avons

 28   jamais reçu les autres pages de ce document.


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  1   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas rentrer

  2   dans le détail du procès-verbal du collège. Je vais m'entretenir avec le

  3   conseil de la Défense pendant la pause.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous que l'on fasse avec

  5   cette pièce pour l'instant ?

  6   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons le retirer pour l'instant.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On retire cette pièce, donc.

  8   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je peux demander la pièce 65 ter

  9   8952 sur le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 10   Cela ne ressemble pas du tout à la pièce que j'ai sous les yeux.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On pourrait peut-être faire une pause

 12   ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Oui, en effet.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, la Chambre se demande

 18   si dans l'intérêt de l'économie judiciaire, si on ne pouvait pas raccourcir

 19   d'une manière ou d'une autre la déposition. Avez-vous des propositions ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Les propositions que j'avais ont déjà été

 21   mises en œuvre, et nous avons présenté des tableaux, des listes afin de

 22   raccourcir la durée de la déposition.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   M. HARMON : [interprétation] Je peux poursuivre pour le moment tout en

 25   réfléchissant à ce que vous me demandez, afin de voir si je peux modifier

 26   la présentation. Mais pour le moment, --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais exprimer la pensée de la

 28   Chambre et peut-être que vos confrères de la Défense pourront également


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  1   dire ce qu'ils en pensent.

  2   Pour le moment, vous nous avez remis un document qui nous indique la

  3   provenance des pièces et le contenu de ces pièces. Pour le moment vous avez

  4   demandé à M. Randall de lire du document qui a été diffusé dans la Chambre

  5   afin de nous dire la provenance de telle ou telle pièce. La question qui se

  6   pose est la suivante : ne devrions-nous pas passer notre temps à lire les

  7   documents et non pas simplement passer notre temps à nous dire la

  8   provenance des documents, de siéger ici dans le prétoire et de demander au

  9   témoin de lire le document que nous avons tous.

 10   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je peux m'entretenir

 11   avec mes confrères de la Défense afin de leur demander si cette liste est

 12   suffisante. Je vais m'entretenir avec la Défense, mais pour le moment

 13   j'envisageais de demander au témoin s'il connaissait la provenance du

 14   document et s'il était au courant de la chaîne de conservation des

 15   documents.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous comprenons.

 17   J'aimerais demander ce qu'en pense la Défense.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, en préparant cette

 20   déposition et suite à vos décisions rendues, nous voulions nous concentrer

 21   sur les questions qui nous sont importantes en envisageant des objections

 22   éventuelles par rapport à ces pièces. Nous nous trouvons confrontés à un

 23   problème technique majeur qui ne vous concerne pas forcément, mais parce

 24   que nous, nous ne pouvons pas comparer les versions anglaises et les

 25   versions B/C/S afin de vérifier la traduction. Il s'agit d'un volume

 26   important de documents et nous pensons que nous n'aurons pas d'objection.

 27   Mais on peut peut-être verser ces pièces directement, nous ne sommes pas

 28   obligés de les verser par le biais de ce témoin.


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  1   Nous avons discuté avec M. Perisic qui a également contribué de

  2   manière importante à la Défense. Il nous a formulé quelques propositions,

  3   il souffre du même problème technique puisqu'il ne peut pas suivre les

  4   documents à la vitesse à laquelle ils sont présentés.

  5   Donc nous avons d'une part une exigence, à savoir que nous devons

  6   accélérer la procédure, nous n'exprimons pas une objection là-dessus. Mais

  7   nous devons également suivre les instructions de notre client, notamment en

  8   ce qui concerne notre position par rapport à certains documents.

  9   Donc mon souci est le suivant, à la vitesse à laquelle on verse les

 10   documents, on peut peut-être ne pas remarquer tout de suite un problème de

 11   traduction, notamment de la version anglaise par rapport à la version B/C/S

 12   qui pourrait être évoquée ultérieurement. Je pense que par le biais des

 13   témoins ou à l'aide des interprètes, on pourra corriger ces éléments. Je

 14   peux peut-être en discuter avec M. Harmon. Dans le cas de certains

 15   documents, nous n'avons pas d'objection. Nous pourrions en informer

 16   conjointement la Chambre et dans ce cas-là, la Chambre pourrait nous

 17   permettre de verser les documents de cette façon-là et ne discuter des

 18   documents que dans la mesure où nous avons une objection d'ordre juridique

 19   ou autre pour d'autres motifs.

 20   Je ne sais pas si mon confrère, Me Guy-Smith souhaite ajouter quelque

 21   chose.

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout en reconnaissant la

 24   préoccupation de la Chambre et la nécessité d'utiliser au mieux notre

 25   temps, il se pourrait que nous puissions mettre en place un mécanisme qui

 26   nous permet d'utiliser notre temps de façon plus efficace. Nous avons

 27   néanmoins une préoccupation, à savoir qu'il pourrait se poser des questions

 28   juridiques en raison de l'introduction de ce corpus de document dans


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  1   l'ensemble et aussi quelques soucis spécifiques.

  2   Nous aimerions pouvoir en parler par la suite, et je crois que nous

  3   pouvons en discuter avec M. Harmon et nous pourrons peut-être trouver une

  4   façon de procéder. Il m'est venu une idée, cela pourrait permettre de vous

  5   livrer les choses de manière plus efficace, que cela passe d'un côté à

  6   l'autre de la salle de la Chambre. Je ne sais pas si l'on peut faire tout

  7   cela rapidement, c'est-à-dire dans les quelques minutes ou plutôt, s'il ne

  8   faudrait pas envisager une conférence de quelques heures entre le bureau du

  9   Procureur et la Défense; mais ce serait peut-être une manière efficace

 10   d'utiliser notre temps tout en permettant à la Chambre de gagner du temps.

 11   Mais j'aimerais souligner une fois de plus qu'il se pose un certain nombre

 12   de questions d'ordre général ainsi que des questions juridiques plus

 13   spécifiques qui nous posent problème.

 14   Je ne voudrais pas, Monsieur le Président, excusez-moi, je ne

 15   voudrais pas me retrouver dans une situation où en adoptant cette méthode,

 16   nous nous trouvions obligés de ne pas exprimer des soucis juridiques que

 17   nous avons.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre pourrait peut-être formuler

 19   une proposition.

 20   Tenant compte des préoccupations de la Défense, j'ai bien entendu vos

 21   arguments, ne serait-il pas plus utile et est-ce qu'on n'utiliserait pas au

 22   mieux le temps si vous deviez parcourir les documents afin de voir quels

 23   sont les documents que vous pouvez accepter dans l'ensemble, ou plutôt ceux

 24   pour lesquels vous avez des objections ? A ce moment-là, vous direz

 25   clairement au bureau du Procureur que vous avez des objections sur tel ou

 26   tel document, et puis nous pouvons traiter de ces objections; même si vous

 27   devez passer une journée entière ou deux jours à parcourir les documents.

 28   Le témoin est prévu pour la semaine entière et je pense que l'on pourrait


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  1   mieux utiliser notre temps si vous pouviez vous familiariser avec ces

  2   documents afin de décider et non pas à la vitesse à laquelle on vient de

  3   parler. Me Lukic en a parlé de cette vitesse.

  4   J'avoue que je suis aussi frustré, car je ne sais pas quelles sont

  5   les pièces que je suis en train de verser au dossier. On me présente 20

  6   pièces, et je ne sais pas de quoi il s'agit. J'aurais préféré utiliser mon

  7   temps à la lecture de ces documents afin de me familiariser avec leur

  8   contenu, plutôt que de les admettre ici et de les verser au dossier sans

  9   savoir ce que je fais.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends très bien le souci

 11   exprimé par le Tribunal, et j'en suis parfaitement d'accord avec votre

 12   proposition. Je ne sais pas très bien, je pourrais en effet rencontrer M.

 13   Harmon, nous serions tous heureux de le faire, car si on pouvait trouver un

 14   système qui nous permette de vous remettre les informations utiles et puis

 15   cela me paraît être une façon très censée de procéder que cela nécessite 15

 16   minutes ou une journée entière, étant donné que nous disposons du temps.

 17   J'aimerais souligner un autre point que nous pouvons peut-être régler

 18   entre nous, c'est qu'une partie de notre difficulté, c'est que nous ne

 19   savons pas exactement pourquoi telle ou telle pièce est versée au dossier,

 20   à part les explications données par M. Harmon ce matin qui parlait de la

 21   véracité de leur contenu. Nous avons quelques difficultés concernant la

 22   pertinence des questions, notamment concernant Biljana Plavsic, et je crois

 23   que ce serait peut-être au fur et à mesure que la journée se poursuit, ce

 24   serait utile de faire ce que vous suggérez, car autrement nous allons être

 25   de plus en plus frustrés tous, et nous n'allons pas utiliser intelligemment

 26   notre temps, et je ne voudrais en aucune manière insulter qui que ce soit,

 27   bien évidemment.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va essayer de trouver une solution.


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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'accepte volontiers votre proposition, et

  2   je ferai ce que la Chambre souhaite. Cela pourrait être un moment

  3   approprié, en effet. Si vous le souhaitez, on pourrait se réunir et

  4   travailler utilement.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  6   M. HARMON : [interprétation] J'ai une suggestion un tout petit peu

  7   différente. J'aimerais avancer et poursuivre avec certaines de ces pièces

  8   aujourd'hui, et je vais verser un grand nombre de documents, et vous allez

  9   savoir exactement ce que vous versez au dossier. Je crois qu'il y a une

 10   marge de discussion. En effet, il y a certaines catégories de documents

 11   pour lesquelles il n'y aura pas d'objection, me semble-t-il.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 13   M. HARMON : [interprétation] Mais je ne pense pas que ces discussions

 14   doivent avoir lieu maintenant. Nous pourrions le faire après l'audience.

 15   Nous pourrions peut-être lever la séance, discuter demain et nous retrouver

 16   mercredi. Eventuellement, ce serait une possibilité.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que malgré tout le respect que je

 19   dois à mon collègue, il n'a pas très bien compris de quoi il en est. C'est-

 20   à-dire que si nous continuons à faire ce qu'on fait, il n'y aura absolument

 21   aucune différence pour ce qui est du reste de la journée d'aujourd'hui,

 22   nous aurons toujours le même problème. Je crois qu'il y a une meilleure

 23   façon d'employer le temps que de nous arrêter ici -- enfin, peut-être que

 24   nous pourrions nous arrêter, nous entendre pour voir si nous pouvons nous

 25   mettre d'accord sur la façon de procéder pour essayer de raccourcir ou

 26   d'abréger le tout. Donc voilà ma proposition.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Vendredi dernier, je me suis entretenu avec M.

  2   Harmon. Et pour nous, pour la Défense, il aurait été très utile d'obtenir

  3   un ordre qu'il emploierait, c'est-à-dire quel est l'ordre selon lequel il

  4   avait l'intention de présenter les pièces 65 ter, et il m'a dit qu'il

  5   aurait peut-être pu le faire demain.

  6   La façon dont M. Harmon a procédé jusqu'à maintenant nous représente

  7   vraiment un problème. Même si nous nous sommes préparés pour les documents

  8   qui ont été versés au dossier jusqu'à ce matin, ça passe tellement

  9   rapidement que nous n'avons pas le temps de réagir. C'est la raison pour

 10   laquelle je suis quelque peu inquiet si nous continuons avec ce rythme.

 11   J'ai bien peur que nous soyons dans la situation où nous ne pourrions pas

 12   défendre les intérêts de notre client. Il y a un très grand nombre de lois

 13   que M. Harmon a placé sur la liste des éléments de preuve. Il est tout à

 14   fait certain que nous n'allons pas contester ces lois, ces dispositions de

 15   la loi. Nous pouvons certainement terminer ces documents aujourd'hui. Mais

 16   il y a un très grand nombre des documents qui vont certainement représenter

 17   des problèmes si nous continuons avec ce rythme.

 18   Nous avons vraiment un énorme problème. Mon collègue et moi, nous

 19   aimerions mieux connaître les documents, car nous n'allons pas pouvoir

 20   réagir.

 21   Si M. Harmon souhaite procéder de façon individuelle, document par

 22   document placé à l'écran, nous pourrions continuer, mais avec un très grand

 23   nombre de documents comme ça, je ne me sens pas du tout prêt, car je ne

 24   pourrai pas réagir de façon adéquate; j'ai bien peur, plus particulièrement

 25   eu égard à ces documents, concernant ces derniers documents dont nous avons

 26   parlé. Là, nous avons vraiment un énorme problème.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce dernier commentaire, Maître Lukic,

 28   nous rend encore plus perplexe. Vous proposez maintenant au Procureur de


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  1   proposer document par document. C'est exactement ce que nous avons essayé

  2   de faire, simplement, à cause du volume des documents.

  3   Si on procède de cette façon-là, nous aurons ce témoin ici jusqu'à la

  4   fin de l'année.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, s'il vous plaît, non, je vous en prie,

  6   de grâce, non.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais tout ce que j'essaie de

  8   dire, c'est que ce que nous devrions essayer de faire, nous devrions peut-

  9   être persuader M. Harmon tout en respectant le fait que c'est lui le maître

 10   de cérémonie, mais il faudrait voir s'il voudrait procéder soit de façon

 11   individuelle ou de façon globale.

 12   Oui, Monsieur Harmon.

 13   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai

 14   trouvé la façon idéale de procéder entre nous. Je crois qu'il est très

 15   important que vous receviez -- j'ai trouvé un compromis. Je crois qu'il est

 16   très important que vous receviez les documents. Je peux identifier les

 17   documents semblables un par un, les documents qui seront présentés de façon

 18   globale à la Défense, et je pourrais proposer à la Défense de procéder au

 19   versement au dossier des documents qui sont semblables ou qui sont reliés,

 20   que ces documents fassent l'objet des discussions. Je ne vais pas passer en

 21   revue tous les documents, mais à ce moment-là nous pourrions, si les

 22   documents sont reçus, s'il y a une liste des documents qui sont semblables,

 23   nous pourrons trouver un accord pour dire que ces documents devraient être

 24   versés au dossier.

 25   Je voudrais très brièvement aujourd'hui demander le versement au

 26   dossier de certains documents qui sont les plus importants, ces documents

 27   qui sont importants. Et pour ce qui est des autres documents, nous

 28   pourrions les mettre de côté et puis discuter avec nos collègues de la


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  1   Défense. Les documents qui se trouvent sur la liste, nous pourrions en

  2   parler et nous pourrions vous informer de ce qu'il en est. Par exemple,

  3   nous pourrions dire voilà, nous avons trouvé un accord, il y a 30 documents

  4   sur la liste que nous pourrions verser au dossier.

  5   Voilà, ça c'est l'une des façons de procéder.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer de faire une dernière

  7   tentative de trouver une solution, et après je me rends.

  8   Je lance le drapeau blanc. Je vous entends. Je vous comprends. Est-ce

  9   que vous ne pensez pas que nous pourrions peut-être trouver une solution

 10   qui serait la suivante. Par exemple, vous pourriez présenter une requête, à

 11   savoir quels sont les documents sur lesquels vous aimeriez attirer

 12   l'attention des Juges de la Chambre, et par la suite, nous pourrions passer

 13   le reste de la semaine à lire ces documents, et à lire les autres documents

 14   que nous pouvons lire qui sont à notre disposition, plutôt que de procéder

 15   de la façon dont nous procédons. Et entre-temps, vous pourriez essayer de

 16   régler le problème de la façon dont on a proposé de le faire un peu plus

 17   tôt. Il ne vous est pas nécessaire de faire la requête maintenant, vous

 18   pourriez présenter votre requête quand vous serez prêt à la faire, et nous

 19   pourrions à ce moment-là, porter une attention toute particulière sur ces

 20   documents-là.

 21   Si cela ne vous convient pas, je crois qu'il nous faut arrêter

 22   maintenant avec ces discussions et ces tentatives, et vous pourriez

 23   poursuivre.

 24   M. HARMON : [interprétation] Je vais être tout à fait clair et franc avec

 25   vous. Je ne veux certainement pas vous fatiguer, fatiguer les Juges de la

 26   Chambre. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous comprends.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je voulais simplement faire en sorte que vous


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  1   compreniez qu'il y a certains documents qui tombent sous certaines

  2   catégories ou sous certaines classes de documents; et je trouve

  3   personnellement qu'en fait, cela prend énormément de temps à lire les

  4   documents qui se trouvent sur la liste. Et ceci, c'est quelque chose qui

  5   peut être résolu entre les parties.

  6   Si vous voulez lire des documents, Monsieur le Président, je suis prêt à

  7   procéder de façon expéditive, de façon rapide. Je suis prêt à aller plus

  8   rapidement, à identifier les documents, et les listes; et à ce moment-là,

  9   je vais m'entretenir avec mes collègues quant aux listes des documents à la

 10   fin de la journée d'aujourd'hui, et nous pourrions parler de ces listes et

 11   nous mettre d'accord.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes entre vos mains.

 13   Poursuivez.

 14   Pourriez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, quel est le sort réservé au

 15   document 8952 ?

 16   M. HARMON : [interprétation] Le document 8952 ressemble à un dessin

 17   technique, mais c'était le mauvais document.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je vais simplement demander que la pièce

 20   8952 soit téléchargée et présentée à l'écran.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous identifier ce que représente ce

 22   document, s'il vous plaît.

 23   R.  C'est un document émanant de la RFY, bureau de l'état-major principal,

 24   intitulé : "Organisation et méthodologie de travail, chef de l'état-major

 25   de l'armée yougoslave, commandement suprême," ordre.

 26   Q.  Si l'on passe à la dernière page du document.

 27   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce document

 28   pourrait obtenir une cote.


Page 4140

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de ce

  3   document, nous aurons une objection à faire quant à l'authenticité de ce

  4   document, de la page 2 de ce document, car nous estimons que la signature

  5   n'est pas authentique.

  6   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on demander le versement au

  7   dossier aux fins d'indentification.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Alors le document sera

  9   identifié aux fins d'identification. Pourrait-on obtenir une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document sera

 11   versé au dossier aux fins d'identification et obtiendra la cote P727.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je remettre à M.

 14   Randall un classeur.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vos collègues

 16   aimeraient savoir ce que vous remettez au témoin.

 17   M. HARMON : [interprétation] Comme je l'ai mentionné plus tôt, il s'agit

 18   ici d'un document sur papier, et c'est les documents qu'examinera M.

 19   Randall. C'est plus facile --

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a des avantages et des désavantages de

 21   ce système de présenter des documents, des copies papiers. Si on procède de

 22   cette façon-là, il faudrait que l'on ait tous des documents papiers. Afin

 23   que nous puissions tous avancer au même pas, à la même vitesse, de cette

 24   façon-là je crois que les choses seraient plus efficaces.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pourriez peut-être en parler

 26   lorsque vous vous entretiendrez sur la rapidité ou la façon de procéder.

 27   M. HARMON : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous afficher le

 28   document 65 ter 6842, s'il vous plaît.


Page 4141

  1   Pourriez-vous montrer la partie du bas, je vous prie. Pourrait-on passer à

  2   la page suivante en anglais, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ?

  4   R.  C'est un document émanant du secrétaire fédéral de la Défense

  5   nationale, qui porte la date du 5 mai 1992.

  6   Q.  Fort bien. Revenez, je vous prie, à la première page en anglais.

  7   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander que

  8   cette pièce obtienne une cote, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé

 10   au dossier. Quelle en sera la cote ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P728,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce

 14   9064, s'il vous plaît.

 15   Q.  Vous devriez avoir ce document devant vous en version papier. Pouvez-

 16   vous identifier ce document, Monsieur Randall ?

 17   R.  C'est un rapport du secrétariat fédéral de la Défense nationale.

 18   M. HARMON : [interprétation] On me dit qu'il ne faudrait pas que ce

 19   document soit affiché à l'écran, on m'apprend…

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, je ne comprends pas ce que

 21   vous dites, Maître Harmon. Pourquoi dites-vous qu'il ne faudrait pas

 22   afficher ce document à l'écran ?

 23   M. HARMON : [interprétation] C'est un document qui est protégé, et je ne

 24   l'ai pas vu.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. HARMON : [interprétation] Le document ne devrait pas être affiché à

 27   l'écran. Il faudrait l'enlever afin que le public ne puisse pas en prendre

 28   connaissance.


Page 4142

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens de comprendre. Très bien.

  2   M. HARMON : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Randall, il s'agit d'un document protégé. Pour ce document, il

  4   me faut passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passez à huis clos partiel, je vous

  6   prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

  8   huis clos partiel.

 9 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordre de la Chambre]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. HARMON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ?

 13   R.  Il semble qu'il s'agisse d'une lettre ou d'un rapport émanant du

 14   secrétariat fédéral de la Défense nationale de l'administrateur du

 15   personnel daté du 6 mai 1992.

 16   Q.  Signé par le général Blagoje Adzic ?

 17   R.  Il semblerait que cette signature porte ce nom.

 18   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit versée au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on lui attribuer une cote,

 21   s'il vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P729, sous

 23   pli scellé, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pièce 65 ter 422, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes encore à huis clos

 27   partiel?

 28   M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, audience publique.


Page 4143

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer en audience

  2   publique, s'il vous plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  4   [Audience publique]

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Pouvez-vous identifier ce document ?

  7   R.  Oui, il s'agit d'une décision sur la façon de résoudre les questions

  8   reliées au statut pour ce qui est du personnel ou des officiers d'active --

  9   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, qu'il s'agit

 12   d'un document pour lequel M. Randall est justement ici. Je conteste

 13   l'authenticité de ce document. Ce document ne comporte pas de tampon ni de

 14   signature. Soit que M. Randall me dise quelle est la source de ce document

 15   maintenant, ou je vais lui poser des questions dans le cadre du contre-

 16   interrogatoire.

 17   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, justement j'allais

 18   y arriver. J'allais d'abord demander au témoin d'identifier ce qu'est ce

 19   document, et ensuite je vais lui demander de nous donner la provenance du

 20   document.

 21   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous donner la provenance de

 22   ce document qui porte la cote 422 ?

 23   R.  Puis-je référer à la liste, Monsieur le Président ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. HARMON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Randall, attendez quelques instants.

 28   R.  Excusez-moi.


Page 4144

  1   Q.  Quelle est la source de ce document ?

  2   R.  C'est un document qui a été fourni au bureau du Procureur par la

  3   République de Croatie.

  4   Q.  Conformément à ? 

  5   R.  C'est conformément à une demande.

  6   Q.  Bien.

  7   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote aux fins

  8   d'identification.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas une

 11   source suffisante pour prouver l'authenticité de ce document. Pour

 12   l'instant, on ne peut que l'identifier. On peut lui attribuer une cote aux

 13   fins d'identification, c'est tout. Mais je crois qu'on ne peut pas conclure

 14   qu'il s'agit d'un document authentique. Il s'agit d'un document qui, de

 15   toute façon, a mal été défini. Il s'agit d'un document qui -- et on voit

 16   l'en-tête. C'est un document de la présidence de la RSFY du mois de mai

 17   1982. A cette époque-là, il n'y avait absolument pas d'autorités croates

 18   représentées à la présidence de la RSFY. Donc, c'est la raison pour

 19   laquelle je conteste l'authenticité de ce document en question.

 20   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 21   document reçoive une cote aux fins d'identification.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Alors, veuillez y attribuer

 23   une cote aux fins d'identification.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P730, et

 25   sera versé au dossier aux fins d'identification.

 26   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je avoir la pièce 525, s'il vous

 27   plaît, à l'écran.

 28   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document.


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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   R.  C'est un ordre du président de la république daté du 10 novembre 1993,

  2   portant le nom de Zoran Lilic, président.

  3   Q.  Quelle est la source de ce document ?

  4   R.  Ce document a été envoyé au bureau du Procureur par le gouvernement de

  5   Serbie-et-Monténégro, à une demande faite par ce dernier, demande d'aide

  6   1127.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on avoir une cote.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P731.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 1295 de

 13   la pièce 65 ter, s'il vous plaît.

 14   Q.  Etes-vous en mesure d'identifier le nouveau document, Monsieur Randall

 15   ? Vous devriez avoir un exemplaire sous les yeux.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le seul problème c'est que vous n'avez

 17   pas ce document sur notre liste 65 ter.

 18   M. HARMON : [interprétation] Il se pourrait qu'il s'agisse du document

 19   1295.01.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un ordre daté du 12 novembre 1993,

 21   portant le nom du lieutenant général Momcilo Perisic, qui a été délivré à -

 22   - une demande faite par le gouvernement de la République de Serbie, portant

 23   sur une demande d'aide 654-A. C'est la bonne traduction.

 24   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on y attribuer une cote.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote P732.

 27   M. HARMON : [interprétation] Bien. Pourrait-on avoir l'affiche de la pièce

 28   573 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.


Page 4147

  1   Q.  Connaissez-vous ce document, Monsieur Randall ? Pouvez-vous identifier

  2   ce document ?

  3   R.  C'est un ordre du chef de la VJ, de l'état-major principal de la VJ,

  4   qui porte la date du 15 novembre 1993. Colonel général Momcilo Perisic a

  5   signé ce document.

  6   Q.  Quelle est la provenance du document 573 ?

  7   R.  C'est un document qui a été délivré au bureau du Procureur à la suite

  8   d'une demande faite par le gouvernement de la RFY, en réponse à une demande

  9   d'aide 219.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on y attribuer une cote.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle sera la cote de ce document ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P733.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. HARMON : [interprétation] Pièce suivante, s'il vous plaît. Il s'agira de

 16   la pièce 524 à l'écran.

 17   Q.  Monsieur Randall, pourriez-vous identifier ce document, la pièce 524 ?

 18   R.  C'est un document de l'administration du personnel de l'état-major

 19   principal de l'armée yougoslave, instructions sur le fonctionnement du

 20   programme des activités des centres spéciaux pour le personnel. La personne

 21   ayant signé, le lieutenant général Momcilo Perisic.

 22   Q.  Et la source de ce document ?

 23   R.  Le gouvernement de Serbie-et-Monténégro, en réponse à une demande

 24   d'aide 1127.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on demander que cette pièce soit

 26   versée au dossier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites.

 28   Oui, Maître Lukic.


Page 4148

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que ce document n'obtienne qu'une

  2   cote aux fins d'identification puisque nous contestons la signature de ce

  3   document.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon ?

  5   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous sommes

  6   d'accord avec cette proposition.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Alors, quelle en sera la

  8   cote ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P734, cote

 10   aux fins d'identification.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. HARMON : [interprétation] Notre prochaine pièce portera la cote 7117. Je

 13   demanderais qu'elle soit affichée à l'écran, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Randall, dans votre classeur ce document se trouve à

 15   l'intercalaire 610.

 16   R.  J'ai 7117.

 17   Q.  Vous avez 7117. C'est très bien.

 18   R.  Attendez.

 19   M. HARMON : [interprétation] Il faudrait passer à la page 2 en anglais,

 20   s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Vous voyez vous-même que ces documents ne

 23   correspondent pas, l'un et l'autre en B/C/S et en anglais.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation] Dans la version en langue anglaise, passez à

 26   la page suivante, s'il vous plaît. En anglais. Passez à la page suivante en

 27   anglais, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la page suivante, Monsieur


Page 4149

  1   Harmon.

  2   [Le conseil de la l'Accusation se concerte]

  3   M. HARMON : [interprétation] C'est le document que je cherchais,

  4   Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document et nous dire

  6   quelle est la source dudit document ?

  7   R.  Est-ce que c'est 610 ou 7117 ?

  8   Q.  7117.

  9   R.  Très bien.

 10   Q.  Si vous vérifiez à l'écran, vous verrez qu'il s'agit d'un ordre.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourriez-vous nous identifier la source ou, d'abord, identifier le

 13   document et nous donner la source ?

 14   R.  Il s'agit d'un ordre du président de la RFY, ordre daté du 28 mars

 15   2001, portant le nom du président Vojislav Kostajnica. La provenance, ce

 16   sont les autorités de la Republika Srpska, je crois. Permettez-moi de

 17   vérifier la liste.

 18   Voilà, ce sont les autorités de la Republika Srpska en réponse à une

 19   demande d'assistance 535 de la Republika Srpska.

 20   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je avoir une cote, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de problème avec la version qui se

 23   trouve à l'écran, je veux bien qu'elle soit versée à l'écran. Mais la

 24   version en anglais est accompagnée de deux autres pages qui ne font pas

 25   partie du document.

 26   Donc je demande à ce qu'on ne verse que les pages 3 et 4 de la version en

 27   anglais ainsi que la version en B/C/S, sinon j'aurai des soucis.

 28   M. HARMON : [interprétation] C'est pas un problème.


Page 4150

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc pages 3 et 4 de la

  2   version en anglais et la version en B/C/S doivent être admises au dossier.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P735.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je, s'il vous plaît, maintenant avoir

  6   la pièce 1289 à l'écran.

  7   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ?

  8   R.  Il s'agit d'un ordre provenant de l'état-major général de l'armée de

  9   Yougoslavie, ordre sur l'organisation et la mobilisation au sein de l'armée

 10   de Yougoslavie, donc de la VJ.

 11   Q.  D'où cela émane-t-il ?

 12   R.  Cela nous a été donné par la République de Serbie. Je ne sais pas

 13   exactement suite à quelle demande d'assistance. Je ne me souviens plus du

 14   numéro.

 15   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous

 16   plaît.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une cote, Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P736.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. HARMON : [interprétation] Pièce suivante, pourrions-nous avoir à l'écran

 21   s'il vous plaît la pièce 5614.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 7939 à l'écran,

 24   s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laquelle exactement ?

 26   M. HARMON : [interprétation] La 7939.

 27   Pourrions-nous, s'il vous plaît, dérouler un peu ce document sur l'écran.

 28   Q.  Pourriez-vous nous identifier ce document, Monsieur Randall ?


Page 4151

  1   R.  7939, c'est bien cela ? Je n'ai pas d'exemplaire dans mon classeur.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce bien le document que nous avons

  3   en B/C/S ? La version B/C/S qui était à l'écran précédemment semble être un

  4   peu différente. Elle a disparu de toute façon de l'écran.

  5   M. HARMON : [interprétation] Oui, il s'agit du document identique. En tout

  6   cas, au premier abord.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  8   R.  Je regarde la version en anglais. Cela semble être une lettre adressée

  9   au premier ministre de la République de Serbie, M. Zoran Djindjic. Donc le

 10   document 7939 [comme interprété] émane du gouvernement de Serbie, suite à

 11   la demande d'assistance 1298 [comme interprété].

 12   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mais Maître Lukic, qu'avez-

 14   vous à nous dire ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je conteste l'authenticité de ce document.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, et pourquoi ? J'ai cru vous

 17   entendre dire "pertinence," or j'ai cru entendre pertinence ou

 18   authenticité, je ne sais pas.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Non. Je soulève une objection suite à la

 20   pertinence de ce document. Ce document date de 2001, donc certes, ça a à

 21   voir avec la période de référence, mais cette lettre a été rédigée bien

 22   après que M. Perisic ait cessé ses fonctions au sein de l'état-major

 23   général. Donc le document n'est pas pertinent en ce qui concerne les

 24   conclusions ou les constatations faites par la Chambre. Cette lettre a été

 25   rédigée en 2001 et traite de toutes sortes de problèmes qui ne sont pas

 26   pertinents.

 27   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, c'est un document qui a été émis par

 28   l'état-major général de la VJ en date du 17 mars 2001. A la page 2 en


Page 4152

  1   anglais, donc en haut de la page -- et en haut de la page 3 en anglais, il

  2   est écrit, et je cite :

  3   "Statut et position matérielle des membres du 30e Centre du

  4   personnel, centre du personnel." Il y a toutes sortes de chiffres ensuite

  5   qui sont énumérés, "civils, 1 722, total des effectifs, 4 183."

  6   Donc c'est tout à fait pertinent, puisque cela traite de la période où le

  7   général Perisic était chef de l'état-major. Ensuite, en page 7, sous partie

  8   4.1 du document, il est écrit, et je cite :

  9   "En ce qui concerne la décision spéciale prise par le ministre de la

 10   Défense fédérale, les salaires et les indemnités ne seront pas payés

 11   totalement pour les militaires de métier, du 1er septembre au 31 janvier

 12   1995, mais seront réduites."

 13   Ensuite, sous partie 4.2 du document, il est écrit : 

 14   "Du fait, les permissions non employées pendant la guerre en

 15   Republika Srpska en ce qui concerne le 1 720 membres du 30e Centre du

 16   personnel feront droit à une compensation."

 17   Vous recevrez plus tard bien sûr des décisions de ce type à propos de

 18   l'emploi des permissions non employées et ce qu'on pouvait en faire; parce

 19   que les membres du 30e Centre du personnel ont demandé des permissions tout

 20   à fait inhabituelles pour ne plus servir au sein de la VJ, mais pour aller

 21   servie en Bosnie au sein de la VRS. Or, les tribunaux de première instance

 22   n'ont pas donné droit à ces demandes, mais la cour militaire suprême a

 23   retenu ces demandes, et on a conclu que les personnes qui demandaient des

 24   indemnités pour leur permissions qui n'avaient pas été utilisées, étaient

 25   des soldats de la VJ qui avaient été envoyés pour servir pour servir dans

 26   les rangs de la VRS, mais ce, sur ordre de leurs officiers supérieurs.

 27   Ensuite, ces demandes ont été envoyées à la cour fédérale et ont été

 28   retenues.


Page 4153

  1   Donc c'est un document qui est parfaitement pertinent. Tout d'abord,

  2   il établit le nombre des personnes qui existaient au sein du 30e Centre du

  3   personnel quand il a été créé, et ensuite il établit le nombre de personnes

  4   qui, dans la VJ, ont demandé à avoir des compensations pour permissions non

  5   employées; et ça identifie aussi une période de référence où les indemnités

  6   des membres du 30e Centre du personnel de la VJ ont été réduites.

  7   Donc c'est tout à fait pertinent.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Harmon, nous sommes

  9   dans une situation où il y a une objection sur la pertinence, et vous

 10   traitez dans votre observation du contenu. Mais le témoin ici n'est pas là

 11   pour le contenu. J'ai bien compris ce que vous avez entendu.

 12   Mais avez-vous une réponse Me Lukic, maintenant ?

 13   Je pense que l'objection ne vous demandait pas de rentrer dans la

 14   teneur du document. Monsieur Lukic, qu'avez-vous à dire ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Ce document est un document qui fait 12 pages,

 16   la version en B/C/S ne fait que six pages et il y a ensuite quelques

 17   tableaux. Or, la version anglaise, elle, comporte 12 pages. Donc j'ai un

 18   peu peur qu'il s'agit d'un document très volumineux qui porte sur un grand

 19   nombre d'éléments qui ne sont pas pertinents. Il faudrait peut-être

 20   simplement lui donner une cote MFI pour l'instant. Nous vérifierons quelles

 21   sont les correspondances entre les traductions et la version originale.

 22   Pour ce qui est des faits dont a parlé M. Harmon, je n'ai pas de

 23   problème avec les deux pages qui pourraient être versées au dossier, ça ne

 24   me gêne pas. Ce qui me gêne en revanche, c'est le versement au dossier des

 25   tableaux. Là, j'ai une objection.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, essayez d'être

 27   parfaitement cohérent dans vos objections. Je vais rendre une décision à

 28   propos de la première objection, mais je ne peux pas rendre de décision sur


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  1   votre deuxième objection.

  2   Donc, le document sera versé au dossier, mais il est sous une cote MFI.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P737 MFI.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Monsieur Harmon, poursuivons.

  6   M. HARMON : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir maintenant à

  7   l'écran, s'il vous plaît, la pièce 1287. Il me faudrait la page 13 de la

  8   version en anglais à l'écran, s'il vous plaît.

  9   Q.  Reconnaissez-vous le document que nous avons sous les yeux, ce document

 10   1287 ?

 11   R.  Oui, il s'agit d'une liste de soldats de métier du 30e Centre du

 12   personnel fournie par le gouvernement de Serbie-et-Monténégro en réponse à

 13   notre demande 1127.

 14   Q.  Qu'est-ce que vous aviez exactement demandé dans le cadre de cette

 15   demande d'assistance 1127 ?

 16   R.  Il s'agissait d'une demande qui reprenait un grand nombre de sujets.

 17   Nous avons demandé les noms des soldats de métier qui avaient servi au sein

 18   du 33e Centre du personnel de l'armée Yougoslave, en tout cas pendant la

 19   période d'existence de ce centre.

 20   M. HARMON : [interprétation] Nous avons la liste ici. Pourrions-nous, s'il

 21   vous plaît, aller à la dernière page de l'anglais.

 22   Q.  Vous voyez sur l'écran que dans la première colonne tout en bas, nous

 23   avons le numéro 1455.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, enfin, cela n'a rien à voir avec son

 25   témoignage. Il est ici pour nous relier la façon dont il a reçu les

 26   documents et la façon dont il les a conservés. Il n'est pas là pour

 27   interpréter les documents, absolument pas. Et en plus dans la version en

 28   B/C/S, on ne voit qu'une seule page.


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  1   M. HARMON : [interprétation] Je vais reformuler ma question dans ce cas-là.

  2   Q.  Le document que vous avez reçu, pourriez-vous nous dire s'il s'agit

  3   bien du document que vous avez reçu en réponse à votre demande d'assistance

  4   1127 ?

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais, c'est déjà une question à laquelle

  6   nous avons une réponse.

  7   M. HARMON : [interprétation] Je retire ma question dans ce cas-là.

  8   Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous plaît, pour ce document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais votre éminent confrère est

 10   debout.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Comme l'a dit M. Guy-Smith, nous n'avons

 12   reçu que la première page de la version en B/C/S; la version fait plus de

 13   100 pages.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 15   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas de réponse à donner à cette

 16   question. Nous allons vérifier si toute la liste a été communiquée. Je ne

 17   le sais pas encore, mais je voudrais juste avoir une cote MFI pour ce

 18   document, et je vais vérifier ensuite auprès de la Défense s'il y a

 19   véritablement un problème de communication des pièces.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document va être versé

 21   au dossier. Pourrions-nous avoir une cote MFI pour ce document.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P738 MFI.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. HARMON : [interprétation] J'ai encore quatre documents à présenter au

 25   témoin et ensuite nous pourrions sans doute essayer de résoudre le problème

 26   rapidement avec mes confrères de la Défense. Juste quatre autres documents

 27   à présenter avant de discuter avec la Défense.

 28   Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la pièce 7993 à l'écran.


Page 4156

  1   Q.  C'est un document qui devrait se trouver dans votre classeur.

  2   R.  C'est le 7993.

  3   Q.  De toute façon, je suis assez fatigué, parce que c'est le 7933 et non

  4   pas le 7993.

  5   R.  Je n'ai pas le 7933 dans mon classeur.

  6   Q.  Très bien. De toute façon, le document est à l'écran. Monsieur Randall,

  7   pourriez-vous identifier ce document qui est à l'écran ?

  8   R.  Oui, il s'agit d'une décision allouant les missions et les territoires

  9   où les travaux doivent être effectués dans des conditions difficiles et

 10   cela vient de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, secteur

 11   opérationnel, 15 juin 1993. Ça été envoyé par la République de Serbie en

 12   réponse à notre demande 1541.

 13   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote.

 14    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P739.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 7932 à l'écran.

 18   Q.  De quoi s'agit-il ?

 19   R.  Il s'agit d'une autre décision émise par l'état-major de l'armée

 20   Yougoslave, secteur opérationnel. C'est un document qui nous a été fourni

 21   par le gouvernement de Serbie en réponse à notre demande d'assistance 7141

 22   [comme interprété]. C'est une décision qui, à nouveau, alloue les tâches et

 23   les territoires pour les travaux qui sont à effectuer en conditions

 24   difficiles.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Une cote, s'il vous plaît.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P740.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.


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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à l'écran la

  2   pièce 5090.

  3   Q.  De quoi s'agit-il ?

  4   R.  Il s'agit encore d'une décision, décision aux fins de déterminer les

  5   missions et les territoires où les travaux vont être effectués dans des

  6   conditions très difficiles, donc des conditions spéciales; document émanant

  7   de l'état-major général de l'armée Yougoslave, secteur des affaires

  8   opérationnels, en date du 22 mars 1994 et qui a été fourni par le

  9   gouvernement de Serbie-et-Monténégro en réponse à notre demande

 10   d'assistance 1127.

 11   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une cote, très bien.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P741.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 9022

 16   sur l'écran.

 17   Q.  Pourriez-vous identifier le document, Monsieur Randall ?

 18   R.  Oui, c'est encore une décision pour modifier la décision allouant les

 19   tâches et le territoire au sein duquel les travaux doivent être effectués

 20   dans des conditions difficiles, fournie par le gouvernement de Serbie en

 21   réponse à notre demande d'assistance 1643.

 22   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je avoir une cote.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Une cote, Madame la

 24   Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P742.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons peut-être maintenant faire une

 28   petite pause.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de ne pas avoir allumé

  2   mon micro. Donc, nous allons faire une pause.

  3   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je vais pouvoir

  4   m'arranger avec mes confrères pour voir si nous arrivons à nous mettre

  5   d'accord sur certains de ces documents.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  7   Donc, nous allons faire la pause et nous reviendrons à 12 heures 30.

  8   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, avons-nous de la

 11   chance ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.

 13   Nous avons bien travaillé et nous avons obtenu quelques résultats.

 14   Tout d'abord, il y a quelques points administratifs à régler.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 16   M. HARMON : [interprétation] Le P705, qui correspondait à la pièce 2052 de

 17   la liste 65 ter, c'est-à-dire une bande vidéo portant sur l'interview du

 18   témoin en tant que suspect, ainsi que les comptes rendus. On me dit qu'il y

 19   a plusieurs éléments dans cette pièce 2052. Il faudrait donner des cotes

 20   bien précises à chacun de ces différents éléments.

 21   Si j'en reviens au sommaire, et que l'on regarde la pièce 2052, on voit à

 22   la page 62 qu'il y a plusieurs chapitres ou plusieurs parties à ce

 23   document, plusieurs volets. Il conviendrait de leur donner des cotes

 24   séparées.

 25   Donc, ce que je vous demande est la chose suivante, s'il vous plaît,

 26   pourrions-nous avoir une cote séparée pour les pièces 2052.01, 2052.18,

 27   donc depuis la pièce 2052.01 à la pièce 2052.18, y compris cette dernière.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je ne vois pas de réaction


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  1   de la part de la Défense.

  2   Madame la Greffière, pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir des

  3   numéros de pièces. Il y en a beaucoup, donc peut-être pourriez-vous le

  4   faire par écrit.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] J'allouerai ces numéros dans le cadre

  6   d'un document interne.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  8   M. HARMON : [interprétation] Maintenant, pour ce qui est -- je vois qu'il

  9   n'y a pas d'objection. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de

 10   souci. Je tiens juste à identifier le document et sa catégorie, parce que

 11   nous nous sommes mis d'accord avec la Défense.

 12   Je parle de ces documents. Tout d'abord, ceux qui portent sur les tribunaux

 13   militaires de la VJ. C'est toute une série de documents. Il y en a trois

 14   qui sont des rapports reprenant une synthèse, en fait, des rapports : le

 15   9054, il s'agit d'un rapport portant sur le bilan des tribunaux militaires

 16   en 1993; ensuite, le 9055, même rapport portant sur le bilan de 1994;

 17   ensuite, le 9066, toujours la même chose, synthèse des travaux des

 18   tribunaux militaires en 1995.

 19   Non, je me suis trompé. Ce n'était pas le 9066, mais bel et bien le

 20   9056.

 21   La Défense ne soulève aucune objection à propos de ces trois

 22   documents. Il y a deux autres documents ensuite : 6503, il s'agit d'un

 23   document sur le texte régissant le bureau du Procureur militaire; et la

 24   pièce 6504, texte juridique sur les tribunaux militaires. Là non plus, nous

 25   nous sommes mis d'accord avec la Défense. Ils n'ont pas d'objection au

 26   versement de ces pièces.

 27   Ensuite, il y a toute une liasse de documents, donc j'espère que mes

 28   confrères seront d'accord avec moi. Il y a une série de documents qui


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  1   viennent d'un dossier portant sur un procès diligenté par Dragomir

  2   Milosevic demandant des indemnités pour les blessures qu'il avait reçues à

  3   Sarajevo. C'est un procès contre le gouvernement fédéral de Yougoslavie et

  4   l'armée yougoslave.

  5   Je vais donner les numéros 65 ter qui portent sur cette affaire.

  6   Tout d'abord, le 8036, c'est la demande d'indemnité de Dragomir

  7   Milosevic; ensuite, le 8056, jugement de la 2e tribunal municipal de

  8   Belgrade, portant justement sur cette plainte; ensuite, une série de

  9   documents qui viennent d'un dossier personnel. Le 7994, le 8038, le 8037,

 10   8039, 8040, 8042, 8045 à 8055 inclus, donc il s'agit de dix documents. 8063

 11   --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse --

 13   M. HARMON : [interprétation] Je pense que je vais un peu vite.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles sont les cotes ?  M. HARMON :

 15   [interprétation] Il y a les cotes commençant par 80 --

 16   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 17   M. HARMON : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, c'est un peu long. S'il vous

 19   plaît, dites-nous bien quelles sont les cotes dont vous parlez pour qu'on

 20   ne se trompe pas.

 21   M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est des dix documents, cela va du

 22   8045 au 8055, y compris le 8055.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. HARMON : [interprétation] Ensuite, le 8063, le 8064, le 8065 et le 8067.

 25   Ensuite, il y a une série de documents qui sont des rapports du

 26   renseignement de la VJ, préparés par le secteur opérationnel, secteur

 27   personnel de l'état-major général. Il s'agit des pièces 8787 -- 8787.01

 28   jusqu'à y compris le 8787.18.


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  1   Donc, il s'agit de ces fameux documents sur lesquels nous nous sommes mis

  2   d'accord avec la Défense. Donc, nous demandons leur versement au dossier et

  3   nous voudrions une cote pour chacun de ces documents.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous confirmez tout cela

  5   ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vais être peut-être plus précis, parce qu'il

  7   y a une petite erreur au compte rendu à la page 62, ligne 17. Je répète,

  8   pour que tout soit correct, nous nous sommes mis d'accord en ce qui

  9   concerne les documents 8787, et le 8787.01 jusqu'au 8787.012, y compris

 10   celui-là, ainsi que le 8787.14 au 8787.18, y compris celui-là.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, c'est le 8787.13

 12   qui vous pose problème ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Je crois qu'on a eu un petit peu de souci dans

 14   notre discussion. On ne s'est pas bien compris. Peut-être qu'après

 15   l'audience nous pourrons nous arranger entre nous pour clarifier ce

 16   malentendu. Je pense que nous n'avons pas exactement eu la même position

 17   quant aux pièces sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Pour ce qui

 18   est de la pièce 8787.13, en effet pour l'instant, elle ne figure pas dans

 19   la liste des pièces sur lesquelles nous sommes mis d'accord. Nous

 20   traiterons de cela après l'audience.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reprenons.

 22   M. HARMON : [interprétation] Ce que nous suggérons, et nous le suggérons

 23   d'ailleurs avec l'accord de nos confrères, c'est de lever la séance et de

 24   reprendre mercredi uniquement, ce qui nous donnera le temps de passer en

 25   revue tous les documents supplémentaires qui restent sur le grand sommaire.

 26   La Défense pourra ainsi déterminer ce qu'ils veulent accepter et ce qu'ils

 27   ne veulent pas accepter, les points sur lesquels ils sont prêts à contester

 28   ou à argumenter. Ensuite, nous pourrons travailler uniquement sur les


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  1   documents qui ne font pas l'objet d'un accord.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon. Une

  3   fois la correction à propos du numéro 13 apportée, est-ce que vous êtes

  4   d'accord avec les documents sur lesquels vous êtes censé être convenu avec

  5   l'Accusation ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, on a tout à fait discuté dans ce

  7   sens. On a essayé de se mettre d'accord sur le plus grand nombre de

  8   problèmes tout en protégeant, bien sûr, les intérêts de notre client.

  9   Donc, je suis tout à fait d'accord avec la suggestion faite par M.

 10   Harmon.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Spécifiquement, je vous posais

 12   surtout la question à propos du document 8787.13 -- Vous êtes d'accord avec

 13   tous les documents qui nous ont été présentés par M. Harmon comme ayant

 14   fait l'objet d'accord ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous

 17   préparer des cotes pour ces documents.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je tiens à vous dire

 20   notre reconnaissance à travers de la Chambre pour les efforts que vous

 21   faites pour être efficace et pour coopérer.

 22   J'espère que cela vous permettra de revenir à vos occupations,

 23   Monsieur Randall, le plus vite possible.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pourrais ainsi revenir à la CPI

 25   dès demain.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous n'êtes quand même

 27   pas encore excusé.

 28   Vous savez que le temps que vous êtes à la barre vous ne pouvez


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  1   parler de cette affaire avec absolument personne.

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] 

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Donc, nous allons lever la séance et nous reprendrons mercredi matin,

  9   si j'ai bien compris; c'est bien cela ?

 10   Nous reverrons à 9 heures, prétoire numéro I, mercredi matin.

 11   --- L'audience est levée à 12 heures 42 et reprendra le mercredi 11

 12   mars 2009, à 9 heures 00.

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