Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 12 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous, à tous ceux qui se

  6   trouvent dans le prétoire.

  7   Greffier, s'il vous plaît, veuillez appeler l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, l'Accusation.

 12   M. HARMON : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle M. Harmon, Salvatore

 13   Cannata, et Carmela Javier pour l'Accusation.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. La Défense.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Tina Drolec,

 16   Milos Androvic, Daniela Tasic, et Gregor Guy-Smith pour M. Perisic.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 18   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, merci d'avoir bien

 19   voulu accorder un quart d'heure de retard. Nous allons pouvoir vous

 20   présenter un certain nombre de documents ce matin, cela nous a permis de

 21   nous organiser quelque peu.

 22   Il s'agit d'un ensemble de listes qui résulte des discussions entre

 23   l'Accusation et la Défense, notamment en ce qui concerne le sommaire du

 24   témoin Randall.

 25   La Défense examine d'autres listes que nous avons présentées hier

 26   soir et nous pensons que nous allons pouvoir progresser de manière

 27   significative afin de gérer les différents documents qui figurent sur ce

 28   sommaire du témoin Randall. Nous pensons que M. Randall va devoir déposer

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  1   une partie de la journée aujourd'hui et nous vous demandons de bien vouloir

  2   nous permettre de le faire revenir mardi prochain, ce qui nous permettra de

  3   terminer nos discussions avec la Défense. Il nous reste encore beaucoup de

  4   choses à régler entre nous et cela nous permettra de raccourcir un petit

  5   peu la durée de la présentation et de vous présenter ces listes.

  6   Deuxièmement, nous demandons qu'un certain nombre de textes soient

  7   marqués pour identification. Je sais que la Défense va demander que ces

  8   textes soient marqués pour indentification plus tôt et nous devons encore

  9   discuter de ces questions avec la Défense.

 10   C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous propose la chose

 11   suivante. Tout d'abord, que nous vous présentons ces listes. J'ai déjà

 12   donné copie de ces listes à la Défense. Nous allons donc les diffuser puis

 13   M. Randall va pouvoir continuer comme il l'a fait hier, à savoir de

 14   confirmer la provenance indiquée sur les listes, que la provenance des

 15   documents est en effet correcte, puis je demanderais le versement de ces

 16   documents au dossier. Et puis je passerai à quelques autres questions

 17   supplémentaires. J'utiliserai à titre d'exemple certaines des listes et

 18   nous allons pouvoir aborder certains termes avec M. Randall.

 19   Je pense que nous allons pouvoir terminer relativement tôt avec M.

 20   Randall, étant donné que les listes nous permettent de régler un certains

 21   nombres de questions. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

 24   Maître Lukic, est-ce que vous voulez confirmer ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je confirme ce qui vient d'être dit. Nous

 26   allons vivre une sorte d'expérience aujourd'hui. Nous voulons tous

 27   contribuer à une meilleure économie des moyens et un procès plus efficace.

 28   Je voulais simplement vous poser la question suivante. Lorsque nous

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  1   discutions avec M. Harmon en ce qui concerne les divers documents, je vous

  2   demande de bien vouloir comprendre que nous devons vérifier quelles sont

  3   les requêtes que nous devons déposer par rapport à quel document, et nous

  4   voulons pouvoir contribuer de façon qualitative.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, la Chambre sera

  6   patiente dans la mesure où ceci nous permet de progresser.

  7   Monsieur Harmon.

  8   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais appeler le témoin M. Randall,

  9   s'il vous plaît.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Randall.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous le savez, Monsieur

 14   Randall, mais c'est un rituel que nous devons respecter. Je vous rappelle

 15   que vous avez prêté serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que

 16   la vérité.

 17   LE TÉMOIN : BRETTON RANDALL [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le comprends bien.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur Harmon.

 22   Interrogatoire principal par M. Harmon : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Nous allons continuer ce matin dans un premier temps à

 24   vous présenter une série de listes et nous allons procéder comme nous

 25   l'avions fait hier.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je demande la diffusion de ces documents, de

 27   ces listes au témoin ainsi qu'aux membres de la Chambre. Ces textes sont

 28   triés par thème. La Défense a déjà reçu leurs exemplaires.

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  1   On peut peut-être commencer par diffuser le premier groupe de textes…

  2   Je demanderais également à ce que l'on donne le texte au témoin s'il vous

  3   plaît, cela me permettra de commencer.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Randall, on vient de vous remettre une liste, c'est l'Huissier

  7   qui vous l'a remis, je ne sais pas exactement lequel c'est.

  8   R.  Ce sont les bombes aériennes.

  9   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous examiner cette liste ?

 10   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que la Chambre a également ce document

 11   sous les yeux ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 13   M. HARMON : [interprétation]

 14   Q.  D'accord. Est-ce que vous pouvez examiner cette liste, Monsieur Randall

 15   ? Est-ce que vous pouvez confirmer que la provenance identifiée dans cette

 16   liste pour chacun des items, pour chacun des documents est en effet

 17   correcte et précise ?

 18   R.  Ce texte correspond en effet au sommaire, et il est correct.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que l'on affecte une cote à

 20   chacune de ces pièces.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne cette liste, l'accord

 22   entre les parties prévoit qu'à ce stade ces documents seront marqués pour

 23   identification pour le moment.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, la liste des bombes

 27   aériennes sera marquée pour identification. Madame la Greffière, est-ce que

 28   vous pouvez affecter une cote.

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  1   M. HARMON : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous avez une autre liste sous les yeux ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  D'après l'endroit où je me trouve, je ne sais pas si l'on suit le même

  5   ordre. Est-ce que vous avez un texte intitulé "combustible" en haut ?

  6   R.  Non, j'ai médical, décision du tribunal fédéral, acte d'accusation

  7   Mladic, textes juridiques.

  8   Q.  Avez-vous une liste intitulée "Médical Mladic" ?

  9   R.  Oui.

 10   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que la Chambre a cette liste ? Vous

 11   avez le texte intitulé "combustible" ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le combustible.

 13   M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Nous voulions

 14   suivre un ordre. Et j'avoue que j'aurais dû les faire trier avant de

 15   rentrer dans le prétoire. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez la liste "combustible" sous

 17   les yeux ?

 18   R.  Oui, en effet je l'ai maintenant.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire si les provenances indiquées ici sont

 20   correctes.

 21   R.  En ce qui concerne le combustible, cela reproduit le sommaire. Et c'est

 22   tout à fait correct.

 23   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut affecter une cote à ces

 24   documents, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] La position de la Défense par rapport à ces

 27   documents est la suivante : les documents 65 ter 526, 772, 842, 844, 914,

 28   9115, nous n'avons pas d'objection pour le versement de ces documents-là;

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  1   alors que les autres documents que l'on trouve sur cette liste, à savoir le

  2   09099, 09103, 09104, 09105, ainsi que le 09106, pour ces documents-là nous

  3   demandons qu'on leur affecte un numéro d'identification MFI.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, j'ai entendu

  5   l'interprète dire 0914, et puis 9115. Mais je ne trouve pas ce numéro sur

  6   la liste. Nous avons un texte 1155. Pouvez-vous confirmer les cotes, s'il

  7   vous plaît ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. En effet, il s'agit du 1155, c'est

  9   celui-là.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas d'objection. Donc cette liste

 12   concernant le combustible est versée au dossier.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est l'avis de la Défense, Maître

 15   Lukic, concernant la pièce 09107 ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons également qu'on lui affecte un

 17   numéro d'identification MFI.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, je ne vais pas

 19   redonner lecture de toutes ces cotes 65 ter. La première série qui a été

 20   versée au dossier, est-ce que vous pouvez leur affecter une cote, et pour

 21   les autres une cote MFI, marquée pour identification.

 22   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on remette au témoin les

 23   autres listes. Il les a. Très bien.

 24   Q.  Monsieur Randall, nous allons parler maintenant de la liste intitulée

 25   "Tireurs embusqués", "Sniping".

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "Snagging" ?

 28   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit du "sniping," tireurs embusqués,

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  1   Monsieur le Président. J'attends que la Chambre retrouve le bon texte.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez continuer. Ne m'attendez pas.

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez confirmer que les provenances

  5   indiquées sur cette liste sont correctes ?

  6   R.  Il reproduit le sommaire en effet. Il est correct.

  7   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut affecter une cote.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Selon l'accord entre les parties, nous

  9   demandons à ce que ces textes soient marqués pour identification à ce

 10   stade.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 12   M. HARMON : [interprétation] D'accord, pas de problème.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Ce document est versé au

 14   dossier et marqué pour identification; le document "Sniping," Madame la

 15   Greffière.

 16   M. HARMON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Randall, vous avez sous les yeux un texte intitulé "SVK-VRS

 18   logistique". Est-ce que vous pouvez examiner cette liste, et nous dire si

 19   la provenance indiquée est correcte ?

 20   R.  Si cela reproduit ce qui est dit dans le sommaire, c'est correct. Mais

 21   je vois une annotation à droite concernant un document protégé.

 22   Q.  Je m'en occuperai, Monsieur Randall.

 23   R.  D'accord.

 24   M. HARMON : [interprétation] Je demande que l'on donne une cote à ces trois

 25   documents, et notamment que le 08885 et le 09446 soient versés sous pli

 26   scellé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection concernant le

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  1   versement de ces pièces au dossier. Mais je suis préoccupé en raison de ce

  2   que M. Randall a dit en répondant, à savoir si cela reproduit les

  3   indications dans le sommaire. Nous devrions peut-être vérifier cela.

  4   M. HARMON : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez sous les yeux, me semble-t-il, le sommaire, est-ce que vous

  6   pouvez vérifier si la liste reproduit des indications du sommaire ?

  7   R.  J'ai été moi-même impliqué dans l'élaboration du sommaire. Mais je n'ai

  8   vu ces listes que ce matin, Monsieur le Président. C'est pourquoi je me

  9   suis exprimé de la sorte.

 10   Voulez-vous que je vérifie chaque entrée ?

 11   Q.  Oui, s'il vous plaît.

 12   R.  Oui, c'est tout à fait juste. C'est ce qui est indiqué dans le

 13   sommaire.

 14   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

 15   affecter une cote en tenant compte des deux documents sous pli scellé.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Maître Guy-Smith.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous maintenons notre position. J'aimerais

 19   indiquer pour le procès-verbal que la pièce 0446 est pendante dans le cadre

 20   d'une liste supplémentaire de l'Accusation concernant certaines parties. Il

 21   y a une requête pendante. Je voulais simplement que le procès-verbal soit

 22   parfaitement complet.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, ces pièces seront

 24   versées. Je vous demande de bien vouloir leur affecter une cote.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Randall, la prochaine liste est intitulée "Coordination VRS/VJ

 27   avec le centre d'information de l'état-major de la VJ."

 28   R.  C'est juste.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut affecter une cote à

  2   chacune de ces pièces, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces pièces seront versées. On va leur

  4   affecter une cote.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Les parties s'étaient mises d'accord que

  6   ces documents seraient marqués pour identification à ce stade, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. HARMON : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pourriez peut-être le dire au fur

 11   et à mesure pour éviter à M. Guy-Smith de se lever.

 12   M. HARMON : [interprétation] Le problème c'est que je n'ai pas mes notes

 13   sous les yeux. Cela incombe à la Défense de nous le rappeler.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais me lever encore plus vite --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera marqué pour identification.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons --

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pars de l'hypothèse que l'Accusation en

 19   toute bonne foi a fait l'effort d'extraire du sommaire un certain nombre de

 20   documents et de les faire figurer sur ces listes.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement ce que fait le témoin

 22   M. Randall. Il vérifie.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Tant mieux. Si on peut y arriver

 24   plus rapidement, je serais tout à fait satisfait.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   M. HARMON : [interprétation] La prochaine liste, Monsieur le Président --

 27   Q.  Monsieur Randall, la prochaine liste est intitulée "Rapports de

 28   situation SVK".

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est un MFI.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Voulez-vous que je vérifie chaque entrée ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Je peux confirmer que ces documents

  5   proviennent du sommaire.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pensais que c'était le cas.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est ce que j'essayais de dire il y a un

  8   instant.

  9   M. HARMON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Randall, il n'est pas utile que vous vérifiiez chacun.

 11   R.  Sur cette base, je suis d'accord que c'est correct.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais donc que ces pièces soient

 14   marquées aux fins d'identification.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va les marquer pour identification,

 16   Madame la Greffière.

 17   M. HARMON : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Randall, avez-vous la liste "Demande de personnel VRS" ?

 19   R.  Oui. C'est correct.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Marquée pour identification.

 21   M. HARMON : [interprétation] On peut donc affecter une cote à ces pièces.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Marquées pour identification, Madame

 23   la Greffière.

 24   M. HARMON : [interprétation]

 25   Q.  Je passe maintenant, Monsieur Randall, à la liste "Pretis testing".

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce sera des documents marqués aux fins

 27   d'identification.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est correct.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, ces documents

  2   seront marqués pour identification.

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Randall, la prochaine liste est intitulée "Pretis".

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez

  7   verser ces textes au dossier et leur affecter une cote.

  8   M. HARMON : [interprétation]

  9   Q.  Vous n'êtes pas obligé de regarder cette liste. Ces documents ont déjà

 10   été versés au dossier. Il n'y a pas d'objection.

 11   J'aimerais vous demander maintenant de regarder la liste intitulée

 12   "Procès-verbaux de l'assemblée BiH."

 13   R.  C'est bon.

 14   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Je vois que mes confrères se consultent.

 15   M. HARMON : [interprétation] En attendant, je demande à ce que l'on affecte

 16   une cote à ces documents, s'il vous plaît.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection par rapport à

 18   ce document, mais nous pensons que les deux derniers numéros 65 ter, les

 19   numéros 2087 et 2134, sont une seule et même pièce.

 20   Excusez-moi, j'ai fait une erreur sur les numéros. Je voulais parler des

 21   documents 01999 et 02134. D'après nous, ce sont deux documents qui

 22   constituent une seule et même pièce, ainsi que la pièce P339, déjà versée

 23   au dossier.

 24   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous admettons tout à

 25   fait cela. Le document 65 ter numéro 02134 correspond bien à la pièce P339,

 26   donc manifestement, il n'est pas nécessaire de parler de ces deux

 27   documents. Le document 65 ter 01999 étant un doublon.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un doublon du document 65 ter numéro

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  1   2134 --

  2   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- qui existe déjà.

  4   M. HARMON : [interprétation] Exact.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, nous devons les retirer, tous

  6   les deux, de la liste.

  7   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous êtes

  9   autorisée à verser au dossier tous les documents sauf les documents 65 ter

 10   numéro 01999 et 02134, qui sont rayés de la liste. Je vous remercie.

 11   M. HARMON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Randall, prochain document. Il s'agit de jugements émanant du

 13   tribunal militaire suprême.

 14   R.  Le document est exact.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous élevons la même objection que nous

 16   avons déjà élevée hier par rapport à ce document. Donc, il s'agit d'une

 17   objection permanente.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, enregistrement aux fins

 19   d'identification pour l'ensemble.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une objection que nous soulevons de

 21   façon permanente s'agissant des questions relatives à la pertinence dès

 22   lors qu'il est question de jugements, car ces jugements portent sur une

 23   période qui ne se situe pas dans la période visée à l'acte d'accusation.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et nous avons rendu une décision.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, c'est ce dont je parlais.

 27   Par conséquent, enregistrement aux fins d'identification.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je crois comprendre qu'il y ait eu une

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  1   décision de la Chambre.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que vous avez rendu une décision

  3   et que vous avez rejeté l'objection.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais

  5   dire tout à l'heure.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je ne vois aucun problème à faire un

  7   nouvel essai.

  8   Je plaisantais simplement. C'était une plaisanterie.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, la question est décidée.

 10   M. HARMON : [interprétation] Je demande que les parties des documents qui

 11   sont caviardées soient conservées sous pli scellé dans cette liste. Je veux

 12   parler des documents 65 ter numéro 8072, 8082, 8084, 8085 et 8086 à

 13   conserver sous pli scellé, les autres pouvant être rendus public.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 15   Madame la Greffière, j'admets ces documents sous pli scellé et caviardés,

 16   comme ils le sont.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Harmon, toutes mes

 18   excuses. Je reviens sur le document intitulé "Procès-verbal de l'assemblée

 19   de la Bosnie-Herzégovine", aux fins de précision du compte rendu, document

 20   65 ter numéro 532, dont certaines parties ont déjà été versées au dossier

 21   en tant que pièce P312.

 22   M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de comprendre de quelle

 23   partie du document vous parlez.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Nous avons remarqué cela hier,

 25   et aux fins de préciser le compte rendu, nous avons émis la remarque faite

 26   à l'instant.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. HARMON : [interprétation] On m'informe, Monsieur le Président, que ce

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  1   sont des portions différentes du texte.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, on m'indique -- oui,

  5   il est vrai que certaines parties de ces documents font partie de la pièce

  6   P312, mais le document global est toujours disponible grâce au prétoire

  7   électronique, ainsi que dans la déposition d'un témoin. Donc, vous pouvez

  8   peut-être souhaiter que ce document, tel qu'il est ici, soit versé au

  9   dossier en tant que pièce P312. Je veux parler du reste du document.

 10   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, on peut retirer ce document 65

 12   ter.

 13   M. HARMON : [interprétation] Parfait.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Parfait. Je pense que ceci est conforme à

 15   la procédure à laquelle il a été fait recours précédemment lorsque nous

 16   parlions de documents plus volumineux.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Madame la Greffière, dans ce

 18   cas vous allez rayer le document 65 ter numéro 00532 de la liste des

 19   procès-verbaux de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, et vous enregistrerez,

 20   en tant que pièce P312, le document complet qui existe déjà dans le

 21   prétoire électronique.

 22   M. HARMON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Randall, pourriez-vous maintenant consacrer votre attention au

 24   document intitulé "Les RFA".

 25   R.  Pourrais-je peut-être jeter un coup d'œil au document 65 ter numéro

 26   5047, qui est présenté comme la source du document que j'ai entre les

 27   mains. C'est peut-être une erreur. J'aimerais vérifier.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

Page 4241

  1   M. HARMON : [aucune interprétation] 

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses pour ne pas avoir

  3   branché mon micro. Je vais donc répéter. La Greffière s'efforce d'afficher

  4   le texte sur les écrans. Je vous remercie.

  5   M. HARMON : [interprétation] Donc, Mme Javier essaie de le faire également,

  6   mais elle a quelques difficultés. Nous reviendrons sur ce document plus

  7   tard. Je demande que les autres soient versés au dossier.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci. Admission, Madame la

 11   Greffière, moins le document 5047.

 12   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Monsieur Randall, le document suivant émane d'une source publique.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est un document enregistré aux fins

 15   d'identification.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème, Monsieur Randall,

 17   nous avons déjà eu la réponse de la Défense qui demande que ce document

 18   soit enregistré aux fins d'identification. Je vous remercie. Madame la

 19   Greffière, faites ce qu'il faut à cette fin.

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Document suivant, Monsieur Randall. C'est le document intitulé "Mladic,

 22   médical".

 23   R.  C'est exact.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous

 26   verser ce document au dossier avec conservation sous pli scellé. Je vous

 27   remercie.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Q.  Monsieur Randall, le document suivant est une série de décisions du

  2   tribunal fédéral au sujet de congés annuels non utilisés.

  3   R.  Il est exact.

  4   M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce à

  5   conviction, Monsieur le Président.

  6    M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est un document qui fait l'objet d'une

  7   objection permanente et au sujet duquel la Chambre a déjà rendu une

  8   décision.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   Madame la Greffière, ce document est admis.

 11   M. HARMON : [interprétation]

 12   Q.  Ensuite, Monsieur, nous avons la série de documents relative à l'acte

 13   d'accusation dressé contre M. Mladic. Je ne crois pas que la Défense ait

 14   quelques objections contre ce document.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la question qui se pose est de

 16   savoir si nous pouvons réduire le volume de cette liasse de documents.

 17   Selon mes notes, je vois que nous avons enregistré aux fins

 18   d'identification ces documents, parce que nous ne pensions en verser au

 19   dossier qu'un nombre limité. Donc, il faudrait que ne réglions la question.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je ne vois aucun problème à revenir sur cette

 21   question plus tard, Monsieur le Président, nous pouvons engager des

 22   discussions avec la Défense. Je retire ce document pour le moment.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 24   M. HARMON : [interprétation] Et dernier document, il s'agit de document

 25   juridique, et je crois que sur ce point --

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection non plus.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez

 28   verser les documents juridiques au dossier.

Page 4244

  1   M. HARMON : [interprétation] Nous allons maintenant, Monsieur le Président,

  2   passer sur les documents associés à celui-ci.

  3   Mais dans l'intérêt de la Défense, j'indique que le document suivant est un

  4   dossier relatif à la séparation de la famille de Dragomir Milosevic.

  5   Pour aider Mme l'Huissière, Monsieur le Président, j'indique que nous

  6   avons ici un classeur destiné à M. Randall, qui sera peut-être plus

  7   pratique que d'utiliser 40 classeurs contenant l'ensemble des documents.

  8   Ici, nous avons réunis tous les documents que nous avons l'intention

  9   d'utiliser en un seul classeur.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends.

 11   M. HARMON : [interprétation] Donc, je vais faire distribuer ces documents.

 12   Il s'agit du document relatif à la séparation de la famille de Dragomir

 13   Milosevic. Donc, je vais soumettre au témoin quelques exemplaires.

 14   Le conseil de la Défense est déjà en possession de ces documents.

 15   Pourrait-on en remettre un au témoin. D'accord.

 16   Madame la Greffière, je vous demanderais de bien vouloir afficher sur les

 17   écrans le document 65 ter numéro 7993, que l'on trouve à la page 161 du

 18   sommaire des documents utilisés dans le cadre de la déposition de M.

 19   Randall.

 20   Q.  Parviendrez-vous à le retrouver dans votre classeur, Monsieur Randall ?

 21   R.  Le document 7993.

 22   Q.  Oui, Monsieur. Bien. Strictement confidentiel.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous identifier ce document, je vous prie ?

 25    R.  Poste militaire de l'armée yougoslave numéro 1790. C'est une décision

 26   relative à une requête émanant de Dragomir Milosevic destinée à obtenir le

 27   versement d'une indemnité pour séparation de la famille pendant la période

 28   allant du 1er juin 1995 au 10 octobre 1996. Ce document a été fourni par le

Page 4245

  1   gouvernement de Serbie-et-Monténégro en réponse à une demande d'entraide

  2   judiciaire numéro 1115.

  3   M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce à conviction,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je

  6   demande un numéro de pièce.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P871, Monsieur

  8   le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. HARMON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 11   numéro 8027, que l'on trouve à la page 163 de la synthèse des documents

 12   utilisée dans le cadre de la déposition de M. Randall.

 13   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ?

 14   R.  C'est un jugement du tribunal militaire suprême en date du 20 septembre

 15   [comme interprété] 1998, dossier numéro 757/97, dont l'objet est également

 16   le dépôt d'une demande de versement d'indemnité à la famille de Dragomir

 17   Milosevic pour raison de séparation. Et la source de ce document est le

 18   gouvernement de Serbie-et-Monténégro en réponse à une demande d'entraide

 19   judiciaire numéro 1115.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Un

 23   numéro de pièce, je vous prie.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P872, Monsieur

 25   le Président.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 27   numéro 8028.

 28   Q.  Pouvez-vous identifier ce document, Monsieur Randall ?

Page 4246

  1   R.  Oui. C'est un jugement de la cour fédérale dont le numéro

  2   d'enregistrement est 163/98. Ce document est, comme les précédents, en

  3   rapport avec la demande d'indemnisation présentée par Dragomir Milosevic en

  4   raison de séparation familiale. Il date du 29 septembre 1998. Et la source

  5   de ce document est le gouvernement de la Serbie-et-Monténégro, en réponse à

  6   une demande d'entraide judiciaire numéro 1115.

  7   M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce à conviction.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  9   Numéro de pièce, je vous prie.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P873, Monsieur

 11   le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. HARMON : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Randall, vous devriez avoir maintenant sous les yeux un

 15   document intitulé "Document relatif à la séparation de la famille de D.

 16   Milosevic". Pourriez-vous nous confirmer la provenance de ce document et

 17   nous dire s'il est exact.

 18   R.  Oui, ce document est exact.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, que chacun

 20   des éléments composant ce document reçoive un numéro de pièce à conviction.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces documents sont versés au dossier.

 22   Je demande des numéros de pièce.

 23   M. HARMON : [interprétation] J'ai encore un document, Monsieur le

 24   Président. Et à l'attention de la Défense, j'indique que je vais maintenant

 25   aborder le sujet de la logistique SVK.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, si vous me le

 27   permettez -- et je ne souhaiterais pas vous retarder, je ne comprends pas

 28   très bien quel est le rapport entre ce que vous avez appelé des exemplaires

Page 4247

  1   et le mini sommaire, car je croyais comprendre que ces documents que vous

  2   appelez exemplaires faisaient partie du dossier de séparation de la famille

  3   Milosevic. Je ne vois pas quel est le rapport.

  4   M. HARMON : [interprétation] En l'espèce, Monsieur le Président, je

  5   souhaite vous soumettre toute une série de documents qui commence par la

  6   dénégation d'une formation d'une institution de niveau inférieur. Après

  7   quoi, j'aimerais soumettre les jugements du tribunal militaire suprême, et

  8   ensuite le jugement de la cour fédérale. Donc il y a un ordre

  9   chronologique. Les documents qui restent sont considérés par moi, Monsieur

 10   le Président, comme moins importants, et ils ont, par conséquent, été

 11   inscrits au sommaire B. Mais il y a contestation, en effet, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. HARMON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 15   numéro 8935 que l'on trouve en page 203 du sommaire principal du document

 16   utilisé dans le cadre de cette déposition.

 17   Q.  Vous avez identifié ce document, Monsieur Randall ?

 18   R.  Armée yougoslave, état-major général, direction des transmissions,

 19   secret militaire, rapport confidentiel. Et on a un sceau indiquant la date

 20   qui est celle du 1er septembre 1993 émanant du gouvernement de Serbie, en

 21   réponse à la demande d'entraide judiciaire numéro 1350.

 22   M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je vais maintenant freiner un peu l'avancée

 26   rapide de nos débats aujourd'hui. Car j'ai une objection juridique

 27   importante à l'encontre de cette série de documents que M. Harmon souhaite

 28   verser au dossier et qu'il a baptisée documents relatifs à la logistique de

Page 4248

  1   l'armée serbe de Krajina.

  2   Je considère, et c'est une question de principe, que les documents

  3   qui portent sur l'assistance matérielle apportée par l'armée yougoslave ou

  4   par la République fédérale yougoslave à l'armée de la République serbe de

  5   Krajina ne sont pas pertinents par rapport à l'acte d'accusation qui nous

  6   intéresse.

  7   Lorsque je dis l'acte d'accusation qui nous intéresse, je parle de

  8   l'acte d'accusation en l'espèce. C'est la raison pour laquelle les

  9   documents relatifs à des aspects matériels émanant des instances du

 10   Tribunal sont reliés à l'article 7.3 du Statut qui porte sur la

 11   responsabilité hiérarchique dont jouissait le général Perisic au moment de

 12   sa mise en accusation.

 13   Je vous renvoie avant tout au paragraphe 52 de l'acte d'accusation, qui

 14   porte sur le crime évoqué en annexe, crime commis par l'armée serbe de

 15   Krajina, et je crois que ces documents concernent toute forme d'assistance

 16   matérielle, et qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils soient versés au

 17   dossier ou qu'un rapport soit établi avec l'armée serbe de Krajina.

 18   Il est vrai, Monsieur le Président, que dans l'acte d'accusation, aux

 19   paragraphes 24 à 28, le bureau du Procureur fait également référence à

 20   l'armée serbe de Krajina à laquelle une aide matérielle importante a été

 21   apportée, mais ceci est relié à l'article 7(1) du Statut, responsabilité

 22   pénale individuelle; alors que M. Perisic est accusé uniquement de

 23   responsabilités hiérarchiques.

 24   Donc nous avons établi une distinction claire entre les documents

 25   relatifs à ce que j'appellerais des questions liées au personnel, y compris

 26   une aide en effectif humain, parce que ceci peut entrer dans la thèse de

 27   l'Accusation liée à l'application de l'article 7(3) du Statut, mais ce qui

 28   concerne l'aide matérielle n'est pas pertinent par rapport à l'acte

Page 4249

  1   d'accusation.

  2   Voilà quelle est notre objection juridique générale en rapport avec

  3   cette série de documents, à l'exception de trois qui peuvent être

  4   enregistrés aux fins d'identification et qui figurent dans ce document

  5   global relatif à l'armée serbe de Krajina. Le reste du document à notre

  6   avis, ne ferait qu'encombrer la présente affaire et rendre plus difficile

  7   les débats devant la présente Chambre de première instance.

  8   Donc voilà quelle est la nature de notre objection générale. Si elle

  9   devait être rejetée, nous tenterions de demander simplement un

 10   enregistrement aux fins d'identification plutôt qu'un versement au dossier.

 11   Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 13   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous estimons que ces

 14   documents ont un rapport avec ce que l'on peut lire aux paragraphes 24 à 28

 15   de l'acte d'accusation. Voilà donc ce qui sous-tend la pertinence de ces

 16   documents d'après l'Accusation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois l'intitulé de l'acte

 18   d'accusation. Je suis donc dans l'obligation de rejeter l'objection de la

 19   Défense.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est donc admis. Je demande

 22   un numéro de pièce à conviction.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P874, Monsieur

 24   le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. HARMON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Randall, vous avez sous les yeux une liste intitulée

 28   "Logistique de l'armée serbe de Krajina" ?

Page 4250

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous l'examiner et confirmer la provenance de chacun des

  3   éléments constituant ce document, confirmer l'exactitude de la provenance

  4   indiquée.

  5   R.  Oui, elle est exacte.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Enregistrement aux fins d'identification.

  7   M. HARMON : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, à ce que

  8   chacun des éléments composant ce document reçoive un numéro de pièce avec

  9   enregistrement aux fins d'identification.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Madame la Greffière,

 11   faites le nécessaire, je vous prie.

 12   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un document

 13   à distribuer; et entre-temps, Madame la Greffière, je demande l'affichage

 14   du document 65 ter numéro 7369 que l'on trouve à la page 122 du sommaire

 15   des pièces utilisées dans le cadre de la présente déposition.

 16   Q.  Monsieur Randall, le numéro du document 65 ter est 7369.

 17   R.  Est-ce que je suis censé le trouver dans le classeur…

 18   Q.  Oui, il devrait se trouver dans votre classeur.

 19   R.  Oui, je l'ai.

 20   Q.  Etes-vous en mesure d'identifier ce document, Monsieur Randall ?

 21   R.  Etat-major principal de l'armée serbe de Krajina, strictement

 22   confidentiel, demande datant du 14 mai 1994, et visant à obtenir des

 23   renforts de troupes de la RV et du PVO de l'armée serbe de Krajina pour

 24   l'état-major général de l'armée yougoslave. Ce document a été reçu de la

 25   république de Croatie.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

Page 4251

  1   Numéro de pièce, je vous prie.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P875, Monsieur

  3   le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous avez sous les yeux un document

  7   intitulé "Demande en personnel pour l'armée serbe de Krajina" ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous l'examiner et confirmer la provenance indiquée de ce

 10   document, en confirmer l'exactitude.

 11   R.  Oui, elle est exacte.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] S'agissant de ce document, nous demandons

 13   que le document 65 ter numéro 891 et le document 65 ter numéro 898 soient

 14   enregistrés aux fins d'identification. Les autres documents peuvent

 15   recevoir un numéro pièce.

 16   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez donc

 18   verser au dossier ce document, mais enregistré aux fins d'identification

 19   les éléments 0891 et 0898 qui le composent.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   M. HARMON : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, je vous prie,

 22   distribuer les documents aux parties.

 23   Je voudrais, s'il vous plaît, que l'on affiche la pièce 8983.24 à l'écran

 24   qui se trouve à la page 210 du sommaire principal.

 25   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ces documents ?

 26   R.  C'est un document de l'état-major général de l'armée de la République

 27   fédérale de Yougoslavie, bureau du chef de l'état-major. Le document a été

 28   reçu par le gouvernement de la Serbie en réponse à une demande d'entraide

Page 4252

  1   judiciaire portant le numéro 1350.

  2   M. HARMON : [aucune interprétation]

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui

  4   est de cette liste, pour ce qui est des documents qui se trouvent sur la

  5   liste, mais il faudrait avoir les titres de la liste. Donc, nous aimerions

  6   formuler une objection quant au titre qui se trouve sur la liste.

  7   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai absolument aucun problème à ce que le

  8   titre soit enlevé.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 10   M. HARMON : [interprétation] Ou bien ne soit pas transcrit au compte rendu

 11   d'audience.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, c'est que nous sommes en

 14   train de parler du document 8983.24, donc nous ne parlons pas de la liste.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé. A ce moment-là, j'essayais

 16   simplement d'anticiper par excès d'efficacité peut-être.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Maître Guy-Smith, merci.

 18   Alors, il s'agira de la pièce 8983.24. Le document est versé au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P876.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Monsieur Harmon, la liste de l'état-major principal de la VRS à

 22   Belgrade, est-ce que l'on pourrait enlever ce titre de la liste ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 25   M. HARMON : [interprétation] Je dirais que l'on pourrait l'appeler ordre

 26   visant à envoyer du matériel.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous étions de façon

 28   générale contre quelque appellation que ce soit. Nous estimions qu'il est

Page 4253

  1   beaucoup plus objectif d'identifier ces documents en les identifiant par la

  2   lettre A, B, C, D et E. Mais puisque nous avons déjà adopté cette pratique,

  3   nous aimerions à ce moment-là que le tout soit très neutre, si possible.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, l'unique raison pour

  5   laquelle je demande un titre, un intitulé, c'est que je puisse moi-même

  6   identifier le document qui se trouve sur la liste. Sinon, je vais

  7   complètement oublier que veut dire le titre et je vais devoir consulter

  8   tous les documents sur la liste. Donc c'est simplement pour identifier.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes d'accord pour dire que ce titre que

 10   vous avez proposé reste tel quel.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière,

 12   veuillez, je vous prie, attribuer une cote à tous ces documents car ils

 13   seront versés au dossier.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le moment

 16   est importun pour prendre la pause ? Je crois que nous avons déjà

 17   d'ailleurs dépassé notre heure normale de la pause.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon. Oui, vous avez

 19   dépassé le temps qui vous était alloué, et nous allons prendre une pause de

 20   20 minutes, et nous reprendrons nos travaux à 11 heures moins le quart.

 21   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Harmon. C'est

 25   à vous.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'aide de Mme l'Huissière afin

 27   qu'elle puisse distribuer quelques d'autres listes, et je vais

 28   immédiatement passer aux documents modèles qui portent la cote 9227, qui se

Page 4254

  1   trouvent à la page 219 de l'index principal.

  2   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document et nous

  3   dire d'où il provient ?

  4   R.  Il s'agit d'une décision concernant la base de logistique 608, armée

  5   yougoslave, datant du 28 décembre 1993, le nom de Momcilo Perisic figure

  6   sur ce document. Le document a été reçu par le gouvernement de la

  7   République de Serbie à une réponse de demande d'entraide judiciaire 1504-A

  8   et 1504-B.

  9   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que ce document reçoive une

 10   cote, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé au

 12   dossier. Pourriez-vous y attribuer une cote, je vous prie, Madame la

 13   Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agira

 15   de la pièce P877.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce

 18   8888 du document 65 ter à l'écran, page 3 en anglais, page 2 en B/C/S. A

 19   l'index principal, le document se trouve à la page 200.

 20   Pourriez-vous montrer la partie du haut en anglais, s'il vous plaît -

 21   - non, descendez un petit peu -- oui, voilà. Merci.

 22   Q.  Pourriez-vous identifier ce document, Monsieur Randall ?

 23   R.  Il s'agit d'un document émanant du bureau du chef de l'état-major de

 24   l'armée yougoslave, chef de la VJ, signé par le chef de l'état-major

 25   général s'agissant d'une réunion qui s'est déroulée le 27 septembre 1993.

 26   Le 27 septembre 1993, ce document a été fourni par le gouvernement de la

 27   République de Serbie à la suite d'une demande d'entraide judiciaire portant

 28   le numéro 1350.

Page 4255

  1   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle portera la cote P888.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 88 ou 78 ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je suis désolée, il s'agira de la pièce

  7   878.

  8   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 65 ter

  9   3312. C'est un document qui se trouve à l'index principal à la page 604

 10   [comme interprété].

 11   Q.  Monsieur Randall, êtes-vous en mesure d'identifier ce document ?

 12   R.  Il s'agit d'une décision pour redistribuer des véhicules automobiles au

 13   Centre du personnel de l'OTAN portant le nom du lieutenant-général Momcilo

 14   Perisic en date du 12 juillet 1995; le document a été fourni au bureau du

 15   Procureur par la force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine, la SFOR.

 16   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait y attribuer une cote.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 19   document soit versé au dossier aux fins d'identification seulement.

 20   M. HARMON : [interprétation] Aucune objection.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière,

 22   veuillez, je vous prie, y attribuer une cote MFI.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cette pièce

 24   portera la cote P879 versée au dossier aux fins d'identification.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci.

 26   M. HARMON : [interprétation]

 27   Q.  J'aimerais attirer votre attention maintenant sur la liste, Monsieur

 28   Randall, il s'agit d'une copie que vous avez devant vous et vous dites que

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  1   ce document porte sur la base de logistique de la VRS. Est-ce que vous

  2   l'avez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous confirmer si la provenance de ce document

  5   a bel et bien été inscrite sur cette liste.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

  8   chacun de ces éléments figurant dans le document obtienne une cote.

  9   J'espère que mon éminent confrère ne formulera pas d'objection.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes sûr que vous voulez faire

 11   les choses de cette façon-là ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 14   Monsieur Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il me semblerait qu'il s'agisse des mêmes

 16   numéros que nous avions reçus hier de l'Accusation. Mais dans tous les cas,

 17   Monsieur le Président, je me remets entre vos mains. Nous avons à peu près

 18   60 documents qui se trouvent sur cette liste et pour lesquels nous sommes

 19   d'accord pour que ces pièces deviennent des pièces, et pour les autres nous

 20   proposons qu'ils soient enregistrés seulement aux fins d'identification.

 21   Je pourrais passer en revue ces pièces maintenant, mais c'est peut-

 22   être trop long. Il serait peut-être plus facile de vous présenter une liste

 23   des numéros ou des titres. Si vous voulez, je peux en donner lecture. Il y

 24   en a à peu près 60, ce sont des documents pour lesquels nous sommes

 25   d'accord avec l'Accusation.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous dites que vous vous

 27   en remettez entre nos mains. Si vous nous disions qu'en partie les

 28   documents seront versés au dossier et en partie enregistrés aux fins

Page 4257

  1   d'identification, est-ce que cela vous conviendrait ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Voilà, ce serait la solution idéale, et nous

  3   vous présenterons notre liste et de cette façon-là on pourra s'assurer

  4   qu'il n'y a pas d'erreur.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

  6   Monsieur Harmon, vous avez dit que vous n'élèverez pas d'objection.

  7   M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous, je

  9   vous prie, verser au dossier et enregistrer aux fins d'identification la

 10   liste que vous obtiendrez de la Défense de Me Lukic s'agissant des

 11   documents qui seront versés au dossier et d'autres qui seront enregistrés

 12   aux fins d'identification, s'il vous plaît.

 13   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que la pièce suivante soit

 14   placée à l'écran. Il s'agira de la pièce 65 ter 08890 trouvée à la page 200

 15   de l'index principal.

 16   Q.  J'aimerais --

 17   M. HARMON : [interprétation] Alors voilà, les deux pages sont affichées

 18   correctement à l'écran, bien sûr. Merci.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Elles sont à l'écran en ce moment, les deux

 20   pièces ?

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Oui.

 23   R.  Oui, je les vois.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez identifier ces pièces ?

 25   R.  République fédérale de Yougoslavie, état-major général de l'armée de

 26   Yougoslavie, cabinet du chef de l'état-major principal, ordre portant sur

 27   la sécurité. Ordre sur les mesures de sécurité entourant l'appartement de

 28   Belgrade du lieutenant-général Ratko Mladic envoyé par le commandant du

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   corps de l'unité spéciale de la VJ. Ce document a été envoyé en réponse à

  2   une demande d'assistance 1350. Le document date du mois d'avril 1994.

  3   M. HARMON : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Ce document a trois traductions en anglais. Je

  6   crois qu'il y a sans doute un problème technique là.

  7   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

  8   d'audience ce ne sont que ces pages qui sont affichées à l'écran qui

  9   m'intéressent, et je souhaiterais que seules ces pages soient versées au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, ce document sera versé

 12   au dossier, et c'est la page qui apparaît à l'écran. Est-ce que cela vous

 13   convient ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 16   Alors, Madame la Greffière, veuillez attribuer une cote, je vous

 17   prie.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces pages obtiendront la cote P880.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter

 21   8983.30 à l'écran, et c'est le document qui se trouve à la page 211 de

 22   l'index principal.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé 8983 --

 24   M. HARMON : [interprétation] .30.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour être tout à fait limpide, ce n'est pas

 26   un document qui figure sur le tableau ou la liste.

 27   M. HARMON : [interprétation] Vous avez reçu une série de documents,

 28   Monsieur le Président. Je montre ce document-ci à l'écran pour pouvoir

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  1   montrer le document en partie, mais ce document ne figure pas sur la liste.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur la liste précédente.

  3   M. HARMON : [interprétation] Non, effectivement. Je voulais que vous

  4   puissiez visionner que cette pièce, ce n'est que cette pièce.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous parlez de la liste, vous

  6   parlez de l'index principal, de l'index secondaire ou du petit index, du

  7   sommaire ?

  8   M. HARMON : [interprétation] Non. C'était la liste précédente que nous

  9   avions faite il y a déjà six mois. Ensuite nous nous sommes entretenus, à

 10   savoir si on devrait l'appeler tableau A ou liste A ou autre chose.

 11   Mais cette pièce ressemble aux pièces précédentes, et nous l'avons

 12   appelée "schedule" en anglais, document ou liste en français.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, je ne comprends pas

 14   très bien votre objection.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, je crois que j'ai bien compris --

 16   non, je voulais simplement m'assurer d'avoir les bons documents sous les

 17   yeux. Mais maintenant je crois avoir compris, je crois avoir les bons

 18   documents.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 20   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sinon, écoutez, je vous demanderai

 22   puis je vous indiquerai le document.

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document ?

 25   R.  République fédérale de Yougoslavie, état-major général de la République

 26   de Yougoslavie, ordre du cabinet du chef de l'état-major principal

 27   concernant l'envoi de matériels; c'est un document qui a été envoyé par la

 28   République de Serbie en réponse à une demande d'entraide judiciaire 1350.

Page 4261

  1   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que la Greffière pourrait nous montrer

  2   la partie du bas, s'il vous plaît, en anglais.

  3   Pourrait-on lui attribuer une cote, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cote, s'il vous plaît.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P881,

  6   Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 2041 de

  9   la liste 65 ter que l'on peut trouver à la page 61 de notre index

 10   principal.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez identifier ce document, Monsieur Randall ?

 12   R.  C'est un document émanant de la République fédérale de Yougoslavie,

 13   chef du personnel de l'armée de Yougoslavie, approbation pour emploi d'une

 14   personne dont le statut est civil pour être employée au 30e Centre du

 15   personnel, le document porte le nom du colonel général Momcilo Perisic. Ce

 16   document nous a été envoyé par le gouvernement de la République de Serbie-

 17   et-Monténégro à la demande d'une demande d'assistance 794 [comme

 18   interprété].

 19   Q.  Par cette demande d'assistance, qu'est-ce que vous aviez demandé,

 20   Monsieur Randall ?

 21   R.  J'ai fait cette demande d'entraide judiciaire, et c'était pour avoir le

 22   nom d'un chauffeur civil qui s'appelait Mladen Kenjic.

 23   Q.  Qui était-ce ?

 24   R.  C'était le chauffeur de Ratko Mladic.

 25   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait attribuer une cote à

 26   ce document.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

Page 4262

  1   M. LUKIC : [aucune interprétation] 

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  3   M. LUKIC : [interprétation] Ce sont des documents dont nous ne nous sommes

  4   pas du tout entretenus. Nous ne sommes pas du tout d'accord sur ces

  5   documents, il n'a pas été du tout question de ces documents, donc nous

  6   aimerions contester l'authenticité de la signature du général Perisic sur

  7   ce document puisque M. Harmon a dit qu'il passerait en revue ces documents

  8   un par un.

  9   M. HARMON : [interprétation] Je demande que ce document soit marqué pour

 10   identification.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous, s'il

 12   vous plaît, enregistrer aux fins d'identification.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P882, marquée aux

 14   fins d'identification.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher, s'il

 17   vous plaît, la pièce 65 ter 9102 qui se trouve à la page 215 de l'index

 18   principal.

 19   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, identifier le document que vous avez sous

 20   les yeux. En principe, vous avez une copie dans votre classeur.

 21   R.  Je ne l'ai pas trouvée.

 22   Q.  D'accord.

 23   R.  Poste militaire 2130, Belgrade, rapport concernant la diffusion de

 24   combustible pour les véhicules de l'armée de la Republika Srpska, document

 25   fourni par le gouvernement de la République de Serbie en réponse à la

 26   demande d'assistance 1634.

 27   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut donner une cote à ce

 28   document, Monsieur le Président.

Page 4263

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je demande également que ce document soit

  3   marqué aux fins d'identification. Car il fait partie du même groupe de

  4   documents qui, dans le cadre de la déposition de M. Gunj, vous aviez dit

  5   qu'il fallait les marquer pour identification. Donc conformément à votre

  6   décision ainsi qu'au conseil notamment dans le cadre de l'article 27 ainsi

  7   que dans le cadre de la déposition du témoin Gunj, nous pensons que ce

  8   document ne peut être que marqué aux fins d'identification à ce stade. Au

  9   cours du procès, l'Accusation pourra utiliser d'autres témoins afin de

 10   prouver l'authenticité de ce document.

 11   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai absolument aucune objection à ce que

 12   l'on marque ce document aux fins d'identification. J'aimerais vous montrer

 13   une autre série de documents et j'y reviendrai par la suite. Je n'ai pas

 14   d'objection à ce stade.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président,

 16   je crois que là il se pose un problème à la fois de procédure et de concept

 17   qui nous occupe depuis plusieurs jours.

 18   Le document en question se trouve entre deux documents, il y avait la

 19   liste des documents intitulée "Combustibles" marquée pour identification.

 20   Nous aimerions que l'on revienne à cette question, puis que l'on puisse

 21   vous donner notre avis une fois qu'on aura examiné l'ensemble de la

 22   question.

 23   Si à ce stade on discute de certains documents, si on décide d'enregistrer

 24   aux fins d'identification certains de ces documents pour des raisons de

 25   cohérence d'approche, je crains que la Chambre se trouve dans une situation

 26   où une pièce puisse être versée au dossier en tant que tel, et les autres

 27   seront marqués pour identification. Et on risque de rencontrer une

 28   situation insupportable en ce qui concerne l'équilibre et l'éventuel débat

Page 4264

  1   concernant la recevabilité de ces documents. L'Accusation pourra arguer, et

  2   je comprends fort bien pourquoi, que nous avons déjà discuté de ce sujet,

  3   que nous avons déjà vu ce type de document, et donc, que les autres font

  4   partie de la même catégorie. Donc il n'y aurait pas de raison que la

  5   Chambre adopte la même décision par rapport à un nouveau document, comme

  6   elle l'a fait par le passé pour d'autres.

  7   Et je crois que ça va totalement à l'encontre de ce que nous essayons

  8   de faire. Je comprends très bien qu'il s'agit d'une approche de la part de

  9   l'Accusation intéressante, mais j'exprime mon objection.

 10   M. HARMON : [interprétation] Je comprends fort bien ce que dit Me Guy-

 11   Smith, et ce n'était absolument pas mon objectif. Je ne voulais absolument

 12   pas faire admettre ce document séparément. Je tiens compte de ses

 13   remarques, et j'accepte volontiers que ce document soit enregistré aux fins

 14   d'identification seulement. J'y reviendrai ultérieurement.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Merci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous, s'il

 17   vous plaît, enregistrer ce document aux fins d'identification. Veuillez lui

 18   affecter une cote.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P883, marquée aux fins

 20   d'identification.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage, s'il vous plaît,

 23   du document 9101 à l'écran, document qui se trouve à la page 215 de l'index

 24   principal.

 25   Q.  Pouvez-vous identifier le document ?

 26   R.  Il s'agit d'un rapport du poste militaire de l'armée yougoslave de

 27   Belgrade, concernant les quantités de combustible utilisées pour les

 28   différents véhicules à moteur de l'armée de la Republika Srpska en date du

Page 4265

  1   5 décembre 1997, fourni par le gouvernement de la République de Serbie en

  2   réponse à la demande d'assistance 734 [comme interprété].

  3   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut affecter une cote à ce

  4   document, Monsieur le Président.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Enregistré pour identification.

  6   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection. 

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez affecter

  8   une cote ainsi qu'enregistrer le document aux fins d'identification.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P884, enregistrée

 10   aux fins d'identification.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 12    M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le document 65

 13   ter 9100 à l'écran, s'il vous plaît, qui se trouve à la page 215 de l'index

 14   principal.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je constate que ces trois documents

 16   sont similaires, si ce n'est que les dates portent sur des mois différents.

 17   M. HARMON : [interprétation] En effet, c'est exact. C'est le dernier d'une

 18   série que je souhaite verser, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question, c'est une fois qu'on a

 20   versé une première pièce, est-ce qu'il est utile d'en présenter deux autres

 21   s'il s'agit de textes du même modèle ?

 22   M. HARMON : [interprétation] La réponse est non, mais je l'ai inclus sur la

 23   liste, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 25   M. HARMON : [interprétation] D'accord.

 26   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier le document, s'il vous plaît ?

 27   R.  Oui. Il s'agit d'un document du poste militaire de l'armée yougoslave,

 28   2130 à Belgrade, rapport concernant la quantité de combustible donnée aux

Page 4266

  1   véhicules à moteur par l'armée de la Republika Srpska en septembre 1997,

  2   document fourni par la République de Serbie en réponse à la demande

  3   d'assistance 1634.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification, s'il

  5   vous plaît.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas d'objection, je crois.

  7   Maître Lukic.

  8   M. HARMON : [interprétation] Je regardais simplement pour vérifier ce qui

  9   est à l'écran.

 10   En effet, c'est indiqué le mois de septembre. Je me suis trompé. Je

 11   retire ce que j'ai dit.

 12   Est-ce qu'on peut lui affecter un numéro, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification.

 14   M. HARMON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P885, enregistrée

 17   aux fins d'identification, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. HARMON : [interprétation] Puis-je avoir --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 21   A l'écran, nous n'avons pas les versions anglaise et B/C/S qui

 22   correspondent. Mais nous allons nous entretenir avec les services

 23   techniques afin de veiller à ce que l'on ne verse pas des versions

 24   linguistiques différentes ensemble.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci pour cela, Maître Lukic. Dans la

 26   version B/C/S, je reconnais un numéro, à savoir le 1015-1, que je vois

 27   également dans la version anglaise. Vous êtes absolument certain qu'il ne

 28   s'agit pas du même document ? A part cela, je ne peux rien reconnaître

Page 4267

  1   d'autre, évidemment, dans la version B/C/S par rapport à la traduction

  2   anglaise.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas été

  4   parfaitement clair. Il s'agit des trois documents précédents où la version

  5   anglaise ne correspondait pas à la version B/C/S. Je vous prie de

  6   m'excuser.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je propose que l'on règle la question en dehors

 11   du prétoire quelles sont les pièces que M. Harmon souhaite verser au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, est-ce que vous êtes d'accord

 14   pour celui-ci, pour le versement, ou est-ce que vous préférez qu'il soit

 15   enregistré aux fins d'identification ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 18   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut lui affecter

 21   une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avions déjà affecté la cote P885,

 23   enregistrée aux fins d'identification.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé.

 25   Merci beaucoup.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais maintenant la pièce 65 ter

 27   P619, enregistrée aux fins d'identification, texte qui se trouve à la page

 28   215 de l'index principal.

Page 4268

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit bien de la P619 ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Oui. P619.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Enregistrée aux fins d'identification.

  4   Monsieur Harmon, vous dites à la page 215. Ce n'est pas un texte qui a déjà

  5   été versé ?

  6   M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Peut-

  7   être que vous l'avez au 9097. Mais je ne sais pas.

  8   Monsieur le Président, en effet, ce document est à la page 215, à savoir le

  9   9097.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il a déjà été versé,

 11   c'est bien cela ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je cherche à vérifier

 13   la provenance de ce document. C'est pourquoi j'ai demandé l'affichage d'un

 14   document qui a déjà été versé.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 16   M. HARMON : [interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous, Monsieur Randall, identifier le document et nous dire

 18   quelle en est la provenance ?

 19   R.  Il s'agit d'un document du chef de l'état-major général de l'armée

 20   yougoslave de la République fédérale de Yougoslavie daté du 1er juillet

 21   1997. On y voit le tampon concernant le combustible pour le

 22   réapprovisionnement de l'armée de la Republika Srpska envoyé par la

 23   République de Serbie en demande à une demande d'assistance 1634.

 24   M. HARMON : [interprétation] Il a déjà une cote. Je voulais simplement

 25   établir la provenance du document.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet, pour clarification, ce document

 28   porte déjà une cote, enregistré aux fins d'identification.

Page 4269

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, c'est ce que nous disons.

  2   M. LUKIC : [interprétation] D'accord, parfait.

  3   M. HARMON : [interprétation] Le prochain document, c'est le P618, c'est le

  4   document 65 ter 9098 que l'on trouve également à la page 215 de l'index

  5   principal.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez bien dit le P618 ?

  7   M. HARMON : [interprétation] C'est également un document enregistré aux

  8   fins d'identification.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Enregistré aux fins

 10   d'identification.

 11   M. HARMON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, pouvez-vous identifier ce document et nous dire quelle est la

 13   provenance ?

 14   R.  Il s'agit d'un document de la République fédérale de Yougoslavie,

 15   l'état-major de l'armée yougoslave, chef de l'état-major, amendement à la

 16   décision prise préalablement concernant la décision confidentielle 1015-1.

 17   Le document est daté du 25 août 1997 et porte le nom du général Momcilo

 18   Perisic envoyé par le gouvernent de la République de Serbie en réponse à la

 19   demande d'assistance 1634.

 20   Q.  Merci, Monsieur Randall.

 21   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais maintenant distribuer aux

 22   différents membres de la Chambre une nouvelle liste, un nouveau tableau. Et

 23   je demanderais l'affichage du document 65 ter 8758 que l'on trouve à la

 24   page 197 de l'index principal.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon, quel était son numéro ?

 26   M. HARMON : [interprétation]

 27   Q.  Il s'agit du document 8758.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé.

Page 4270

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. HARMON : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ?

  4   R.  Il s'agit du procès-verbal d'une conversation entre le général Perisic

  5   et Zoran Lilic en date du 9 décembre 1995.

  6   Q.  Quelle est la provenance de ce document ?

  7   R.  Il a été envoyé par la République de Croatie en réponse à la demande

  8   d'assistance 496 à la Croatie.

  9   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut lui affecter une cote,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'un document qui fait l'objet

 12   d'un accord et qui représente un modèle dans une liste et nous allons

 13   devoir rediscuter de la source.

 14   M. HARMON : [interprétation] D'accord.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut lui affecter une

 16   cote ainsi que de l'enregistrer aux fins d'identification.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P886, enregistrée

 18   aux fins d'identification.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez sous les yeux une liste, un texte qui porte sur les

 22   interceptions croates. Est-ce que vous pouvez regarder ce texte, cette

 23   liste, et confirmer la provenance des documents qui y sont mentionnés.

 24   R.  C'est exact.

 25   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que chacun de ces éléments se

 26   voie affecté une cote enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette liste est versée au dossier et

Page 4271

  1   enregistrée aux fins d'identification. Est-ce que l'on peut lui affecter

  2   une cote, Madame la Greffière, au moment qui vous convient.

  3   M. HARMON : [interprétation] J'ai une dernière liste à vous présenter,

  4   Monsieur le Président, si vous permettez.

  5   J'aimerais passer à huis clos partiel en ce qui concerne ce document.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 4272

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame.

  7   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher, s'il

  8   vous plaît, la pièce 65 ter 491 à l'écran. C'est un document que l'on

  9   trouve à la page 26 de l'index principal.

 10   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît.

 11   R.  Je le lis à l'écran.

 12   Il s'agit d'un document de l'armée de la Republika Srpska, état-

 13   major, strictement confidentiel, rapport très urgent au président de la

 14   Republika Srpska en date du 15 mai 1994. Il porte le nom du chef d'état-

 15   major général Milovanovic. Pardon. Est-ce qu'on peut confirmer le numéro 65

 16   ter, s'il vous plaît ?

 17   Q.  491.

 18   R.  C'est un document fourni par la Republika Srpska.

 19   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut lui affecter une cote,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document

 22   au dossier et lui affecter une cote, Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P888.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher, s'il

 26   vous plaît, le 65 ter 596 à l'écran, document que l'on trouve à la page 33

 27   de l'index principal, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez bien dit 596; c'est cela ?

Page 4273

  1   M. HARMON : [interprétation]

  2   Q.  En effet, le 596.

  3   R.  Il s'agit d'un rapport de l'état-major de l'armée de la Republika

  4   Srpska, document qui est strictement confidentiel, en date du 11 avril

  5   1994, fourni par les autorités de la Republika Srpska, et le document porte

  6   le nom du major général Manojlo Milovanovic.

  7   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

  8   dossier, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé. Veuillez lui

 10   affecter une cote, s'il vous plaît, Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P889, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. HARMON : [interprétation] J'ai encore deux documents similaires qui

 15   figurent sur la liste, Monsieur le Président, donc on peut les parcourir

 16   très rapidement.

 17   Est-ce que je pourrais maintenant faire afficher le document 65 ter

 18   733 à l'écran, s'il vous plaît, document qui se trouve à la page 40 de

 19   l'index principal.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez identifier ce document ?

 21   R.  Il s'agit d'un document de l'état-major de l'armée de la Republika

 22   Srpska, document très urgent, en date du 16 mai 1994, fourni par les

 23   autorités de la Republika Srpska.

 24   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui affecter une cote.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versement. Est-ce qu'on peut lui

 26   affecter une cote.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P890, Monsieur le

 28   Président.

Page 4274

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire afficher le

  3   document P861 à l'écran. Pardon, je me trompe. Je me reprends, il s'agit du

  4   document 65 ter 891, qui se trouve à la page 45 de l'index principal.

  5   Je vous prie de m'excuser, je me suis trompé de numéro. Il s'agit du

  6   document 65 ter 861, et non pas le 891.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous fatiguez, Monsieur Harmon.

  8   M. HARMON : [interprétation] En effet. Je crois que nous sommes tous un peu

  9   fatigués.

 10   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier le texte que vous avez à

 11   l'écran ?

 12   R.  Etat-major de l'armée de la Republika Srpska, document qui est

 13   strictement confidentiel, en date du 14 avril 1994. Rapport de situation.

 14   Le document porte le nom du major général Manojlo Milovanovic, fourni par

 15   les autorités de la Republika Srpska.

 16   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui affecter une cote.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet. Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P891, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Je vous demanderais de regarder la liste que vous avez sous les yeux.

 23   M. HARMON : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais dire à Monsieur le

 24   Président et Madame et Monsieur les Juges, ainsi qu'à mes confrères, que le

 25   dernier point qui est grisé, je voudrais l'enlever de la liste, en fait. Il

 26   s'agit du document 8996 à rayer.

 27   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous parcourir cette liste et vérifier la

 28   provenance des différents documents qui s'y trouvent.

Page 4275

  1   R.  Le document est exact.

  2   M. HARMON : [interprétation] Je demande que chacun des éléments figurant

  3   dans ce document, dans ce tableau, reçoive un numéro, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Numéro de pièce à conviction, je vous

  7   prie, Madame la Greffière, quand vous en aurez le temps.

  8   M. HARMON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que ceci met

  9   un point final à notre présentation d'aujourd'hui. Comme je l'avais déjà

 10   dit --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous allez continuer à

 12   travailler.

 13   M. HARMON : [interprétation] Nous aimerions que l'audience soit suspendue

 14   maintenant pour nous permettre de poursuivre notre travail, et je

 15   demanderais que M. Randall revienne mardi.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous aurons un

 17   témoin lundi ?

 18   M. HARMON : [interprétation] Oui. Bien sûr, il s'agit toujours d'un témoin

 19   potentiel pour lundi. Je ne sais pas comment il va régler ses problèmes de

 20   voyage, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce n'est encore qu'un témoin

 22   potentiel. Alors est-ce que nous suspendons jusqu'à lundi ou jusqu'à mardi

 23   ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce

 25   témoin particulier dont M. Thomas a parlé hier. Donc je ne sais pas si ce

 26   témoin comparaîtra ou pas, mais j'ai choisi de l'entendre mardi parce que

 27   j'espérais qu'il serait présent et que M. Randall pourrait être entendu

 28   lundi également. Donc, je suis à votre disposition, Monsieur le Président.

Page 4276

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps

  2   l'audition de ce témoin va nous prendre. Donc, je n'ai pas le moindre moyen

  3   de dire si M. Randall doit venir ici lundi, si l'Accusation a réservé ce

  4   jour pour un autre témoin. Je ne sais pas combien de temps le témoin va

  5   être entendu.

  6   M. HARMON : [interprétation] Je crains de ne pas pouvoir vous informer,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Randall, vous

  9   êtes libéré pour aujourd'hui, et je vous rappelle que vous avez

 10   interdiction de discuter de votre déposition avec qui que ce soit. Je vous

 11   demande de revenir mardi.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mardi 17 mars, dans la salle

 14   d'audience II, à 14 heures 15.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Randall. Vous pouvez

 17   vous retirer, mais il faut d'abord que je suspende l'audience.

 18   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous suspendons l'audience

 20   jusqu'à lundi, où l'audience reprendra dans la salle II à 14 heures 15.

 21   --- L'audience est levée à 11 heures 37 et reprendra le lundi 16 mars 2009,

 22   à 14 heures 15.

 23  

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