Page 4641
1 Le lundi 23 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
6 prétoire et autour du prétoire.
7 Madame la Greffière, pouvez-vous citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame
9 et Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire
10 IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je me tourne vers l'Accusation
12 pour qu'elle se présente.
13 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
14 Monsieur les Juges. Bonjour mes collègues du conseil de la Défense. Pour
15 l'Accusation Mark Harmon, Lorna Bolton et Carmela Javier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me tourne vers la Défense.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour. Milos Androvic et avec nous
18 aujourd'hui, Daniela Tasic, Gregor Guy-Smith et Novak Lukic.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Monsieur Harmon, vous avez la parole.
21 M. HARMON : [interprétation] Nous citons à la barre le général Dorde
22 Curcin.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, prononcez la
28 déclaration solennelle.
Page 4642
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN: DORDE CURCIN [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
6 Monsieur Harmon, vous avez la parole.
7 Interrogatoire principal par M. Harmon :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. S'il vous plaît, déclinez votre
9 identité et aux fins du compte rendu, épelez votre nom et votre prénom.
10 R. Je m'appelle Curcin, Dorde. C'est C-u-r-c-i-n, c'est le nom de famille
11 et Djordje, D-j-o-r-d-j-e.
12 Q. Est-ce que le 1er août 2006, vous avez fait une déclaration devant le
13 juge d'instruction du 2e Tribunal municipal à Belgrade dans le cadre du
14 procès contre Blagoje Govedarica; est-ce que vous avez fait cette
15 déclaration avant d'être venu ici au Tribunal ?
16 R. Oui, j'ai fait une déclaration contre Blagoje Govedarica.
17 Q. Le 6 novembre 2007, sur la base de la demande d'assistance envoyée par
18 le bureau du Procureur, avez-vous été convoqué par le tribunal du district
19 de Belgrade, à savoir par la Chambre chargée de juger les crimes de guerre
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Avez-vous fait la déclaration devant le Juge Dragan Plasnic ?
23 R. Oui, j'ai fait la déclaration devant le Juge Dragan Plasnic.
24 Q. Avant d'avoir fait cette déclaration, est-ce que vous avez été averti
25 des conséquences du faux témoignage ?
26 R. Oui.
27 Q. Lorsque vous avez faite votre déclaration au Juge Plasnic, est-ce que
28 j'étais présent avec l'enquêteur Bretton Randall et Me Lukic, Novak qui est
Page 4643
1 l'avocat de M. Perisic ?
2 R. Oui et il y avait un interprète également.
3 Q. Le 24 août 2007, avez-vous fait une déclaration à la Défense dans
4 l'affaire Odonic de votre propre gré ?
5 R. Quelle année, s'il vous plaît ?
6 Q. En 2007.
7 R. Oui.
8 Q. Le 5 octobre 2007, avez-vous témoigné en tant que témoin de la Défense
9 devant ce Tribunal pour le général Odonic pour la défende du général Odonic
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous êtes venu après qu'une injonction à comparaître a été
13 délivrée ou êtes-vous venu de votre propre gré ?
14 R. De quelle affaire s'agit-il, de cette affaire ou de l'affaire
15 précédente ?
16 Q. Non, Monsieur, je fais référence au procès du général Odonic où vous
17 avez témoigné dans cette affaire le 5 octobre 2007. Est-ce que vous été
18 venu après qu'une injonction à comparaître a été délivrée ou vous êtes-vous
19 rendu ici de votre propre gré ?
20 R. Je suis venu ici de mon propre gré à la demande de la Défense.
21 Q. Pour ce qui est de cette affaire, Général Curcin, est-ce que vous avez
22 été contacté par l'enquêteur du bureau du Procureur le 6 février 2009; est-
23 ce qu'il vous a demandé de venir pour témoigner dans cette affaire ?
24 R. Ce jour-là, quelqu'un a essayé de me contacter, mais j'ai refusé de
25 parler à cette personne avant que la procédure qui est prévue par notre
26 législation ne soit appliquée, parce qu'à l'époque, je n'étais pas exempt
27 du secret militaire et secret d'Etat et je n'ai pas été non plus convoqué
28 par notre tribunal.
Page 4644
1 Q. Est-ce que l'injonction à comparaître a dû être envoyée à vous pour que
2 vous veniez ici pour témoigner dans cette affaire ?
3 R. Non, absolument pas. Si la procédure en application là-bas avait été
4 respectée, je serais venu de mon propre gré.
5 Q. Est-ce qu'une injonction à comparaître vous a été communiquée pour que
6 vous veniez à cette affaire ?
7 R. Oui.
8 Q. Lorsque hier l'un des représentants du bureau du Procureur vous a
9 contacté pour examiner ensemble avec vous votre déclaration et pour vous
10 préparer pour témoigner aujourd'hui, est-ce que vous avez refusé de faire
11 cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Avant cette procédure, Général Curcin, avez-vous parlé à qui que ce
14 soit de votre témoignage dans cette affaire ?
15 R. Non.
16 Q. Pourriez-vous nous dire, Général Curcin, quelque chose pour ce qui est
17 de votre carrière militaire. Pouvez-vous nous parler de votre carrière,
18 s'il vous plaît ?
19 R. L'académie militaire pour l'armée de la terre, je l'ai finie en 1967 et
20 j'ai été promu au grade de sous-lieutenant. J'ai assumé beaucoup de
21 fonctions. J'ai été chef du peloton, commandant de brigade, du régiment et
22 du groupe de brigade. J'ai été enseignant, j'ai donc enseigné différentes
23 disciplines dans des écoles militaires. J'ai été dans des [inaudible],
24 chargé des opérations au sein de brigades, de corps d'armée. Et à la fin de
25 ma carrière, j'étais général de division, chef de la première direction de
26 l'état-major général de l'armée de Yougoslavie.
27 Q. Pour que ce qui des fonctions que vous assumiez, est-ce que vous étiez
28 chef de l'organe chargé des opérations de l'instruction de la 1ère Armée ?
Page 4645
1 R. Oui, pendant cinq ans.
2 Q. Et dites-nous quand c'était, quelle était la période pendant laquelle
3 vous étiez chef de cet organe ?
4 R. En 1983, à partir de 1983 -- je m'excuse, en 1993, de l993 jusqu'en
5 1998.
6 Q. Et quand avez-vous été promu au grade de général de division ?
7 R. Le 16 juin 1993.
8 Q. Est-ce que c'était en juin ou en juillet 1995 ?
9 R. C'était le 16 juin. C'était la journée de l'armée de Yougoslavie.
10 Q. Avez-vous jamais été affecté à une fonction au sein de l'état-major
11 général de l'armée de Yougoslavie et quand ?
12 R. Oui, le décret, pour ce qui est de cette nomination, je l'ai reçu avant
13 la fin de 1998 et le 13 janvier 1999, j'ai donc pris mes fonctions du chef
14 de la première administration de l'état-major général où je suis resté
15 jusqu'à la date du 13 septembre 2001. Je m'excuse, je pense que c'était en
16 2000. Non, en 2001. Je n'en suis pas certain.
17 Q. Et quand êtes-vous parti à la retraite de l'armée yougoslave ?
18 R. Le 30 septembre. Je pense que c'était en 2001, mais encore une fois je
19 n'en suis pas certain.
20 Q. Connaissez-vous Ratko Mladic ?
21 R. Oui.
22 Q. Pendant combien de temps le connaissez-vous ?
23 R. Plus de 30 ans.
24 Q. Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois ?
25 R. J'ai fait sa connaissance au moment où nous étions ensemble durant la
26 formation à l'académie pour les officiers de l'état-major et c'était il y a
27 32 ans.
28 Q. Avez-vous eu des tâches à accomplir ensemble avec Ratko Mladic ?
Page 4646
1 R. Oui. Nous étions commandants de bataillon au sein de la même brigade
2 dans le cadre de la 3e Armée en Macédoine. A l'époque, nous avons exécuté
3 beaucoup de tâches ensemble en tant que capitaines de 1ère Classe tous les
4 deux.
5 Q. Dites-nous comment vous décririez votre rapport avec Ratko Mladic ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cela n'est pas pertinent pour
8 notre affaire pour ce qui est des faits dont on discute aujourd'hui, et
9 j'aimerais que M. Harmon m'explique où est la pertinence de ces questions.
10 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas-là,
11 j'aimerais que le témoin sorte du prétoire pour que je puisse fournir cette
12 explication en son absence.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Général, je vous prie de sortir du
14 prétoire pour quelques instants et nous allons vous rappeler dans quelques
15 minutes.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est de la pertinence de cette
18 question, Monsieur le Président, c'est d'après notre position que ce témoin
19 avait des rapports très proches avec le témoin.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que ce témoin avait des
21 rapports très proches avec le témoin.
22 M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse, avec le général Mladic, c'est ce
23 que j'ai voulu dire. D'après nous, cette expérience pourrait influencer le
24 témoignage du témoin au moment où je lui poserai des questions. Je pense
25 qu'il est important pour la Chambre qu'elle comprenne ce rapport entre deux
26 personnes et lorsque la Chambre écoute les réponses de cet homme, parce
27 qu'il y aura des questions qui concerneront les événements où il a pris
28 part. En fait, il a participé en quelque sorte à la dissimulation du
Page 4647
1 général Mladic du public.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En quoi, par rapport au général Mladic
3 ?
4 M. HARMON : [interprétation] Il a participé à aider le général Mladic à se
5 cacher du public et selon nous, je pense que la Chambre sera informée de
6 cela.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Dans le contexte dont M. Harmon parle, il
9 faudrait se concentrer sur les faits dans le résumé du témoignage où il
10 n'est pas fait mention de rapport proche avec le général Mladic et de ce
11 témoin. C'est pour cela que j'ai soulevé cette question. C'est pour cela
12 que je considère que ça n'est pas pertinent.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.
14 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut faire
15 revenir le témoin dans le prétoire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vous pouvez
19 poursuivre.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Général Curcin, comment décririez-vous votre rapport avec Ratko Mladic
22 ?
23 R. Le général Mladic et moi sommes de bons camarades de classe et nous
24 sommes amis également. Nos familles se fréquentaient.
25 Q. Merci. Maintenant, Général Curcin, quel est votre rapport avec le
26 général Perisic ?
27 R. Le général Perisic est aussi un camarade de classe. Nous étions
28 ensemble à l'école pour la Défense nationale. Il était chef de l'état-major
Page 4648
1 au moment où j'étais à l'état-major général et je peux dire qu'il était mon
2 camarade, seulement cela.
3 Q. Pouvez-vous nous dire quel était le rapport entre le général Mladic et
4 le général Perisic ?
5 R. Je ne crois pas que je puisse vous expliquer ce rapport. En fait je ne
6 sais pas quel était le rapport entre ces deux personnes. Tout ce que je
7 sais, c'est que tous les trois nous étions au même groupe à l'école pour la
8 Défense nationale et nous étions collègues.
9 Pour vous dire plus, ou plus en détail pour ce qui est de ce rapport,
10 je crains que je n'en sois pas en mesure de faire cela.
11 Q. Le Juge Plazinic, est-ce qu'il vous a demandé de décrire le rapport
12 entre le général Perisic et le général Mladic ?
13 R. Pour autant que je me souvienne, oui, mais je n'ai pas voulu en parler,
14 parce que tout ce que j'aurais pu dire là-dessus ne serait que des
15 hypothèses. Je ne peux pas donc témoigner de ces faits.
16 Q. Connaissez-vous le terme "kum" en votre langue maternelle ou parrain ?
17 R. Oui.
18 Q. Pouvez-vous donner une définition de ce terme aux Juges de la Chambre.
19 Pouvez-vous leur dire ce que cela veut dire en fait ?
20 R. Lorsque deux personnes, un homme et une femme se marient, ils doivent
21 avoir comme témoin une ou deux personnes, à savoir deux personnes, et c'est
22 le kum, témoin de mariage. Cette personne n'a pas de lien de parenté avec
23 ces deux personnes, cet homme et cette femme, mais il s'agit de quelqu'un
24 qui a un lien de longue durée avec les membres de la famille. Lorsqu'il y a
25 des enfants, cette personne doit également être kum ou parent de cet
26 enfant.
27 Q. Est-ce qu'il y avait un tel rapport entre le général Perisic et le
28 général Mladic. Est-ce que l'un des deux était kum ou témoin de mariage ou
Page 4649
1 parent d'enfant l'un de l'autre ?
2 R. Non, c'est inventé. Ce n'est pas vrai.
3 Q. Est-ce que le général Mladic et général Perisic avaient des liens
4 parents pour ce qui est des mariages dans leurs familles respectives?
5 R. Non.
6 Q. Connaissez-vous les installations de l'armée yougoslave à Rajac et
7 Stragari ?
8 R. Oui, à Stragari.
9 Q. Pouvez-vous décrire les installations à Rajac d'abord. De quel type
10 d'installation s'agit-il ?
11 R. Je ne comprends pas votre question.
12 Q. Est-ce qu'il y a un hôtel à Rajac ?
13 R. A Rajac, oui. Il y a quelque chose que nous appelons hôtel, mais il ne
14 s'agit pas d'un hôtel. A vrai dire, il s'agit d'une portion de terre qui
15 est limitée par une haie en pierre. Il y a donc un stade de football, de
16 volleyball, de basket-ball, et il y a un parc, un joli parc pour se
17 promener et pour se reposer. A part cela, il y a une réception à l'entrée
18 de ce complexe. Ensuite, il y a trois cabanes de repos préfabriquées. Donc
19 il s'agit d'un bâtiment qui a été construit à des fins précises. Si vous le
20 voulez, je peux vous décrire cela plus en détail.
21 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Il s'agit du complexe où les
22 soldats de la VJ, de l'armée de Yougoslavie peuvent s'y rendre pour s'y
23 reposer ?
24 R. Non, pas les soldats. Les officiers, les personnes civiles ainsi que
25 les membres de leurs familles. Il s'agit d'un nombre limité de places qui
26 sont à disposition dans ce complexe.
27 Q. Lorsque vous dites pour un nombre limité de personnes, pouvez-vous nous
28 dire ce que cela veut dire ?
Page 4650
1 R. Cela veut dire qu'à peu près une trentaine de personnes peuvent être
2 hébergées dans ce complexe, si je me souviens bien. Il s'agit des chambres
3 à deux lits, au premier étage, pour la plupart deux chambres et au deuxième
4 étage, il y a des chambres à trois lits et à plusieurs lits et au rez-de-
5 chaussée se trouvent la cuisine et le restaurant.
6 Q. Est-ce que des bâtiments similaires se trouvaient à Stragari ?
7 R. Les deux complexes avaient été destinés à des fins différentes avant
8 cela, et plus tard, à Rajac, cela a été transformé en complexe de
9 récréation et de repos. A Stragari il y avait un poste de commandement et à
10 Stragari les officiers, les membres du commandement organisent des
11 instructions pour des tâches précises. Là-bas, il n'y a pas d'hôtel. C'est
12 le bâtiment de la direction qui a un étage. Il y a deux cabanes
13 préfabriquées qui contiennent une chambre. Il y a deux autres cabanes pour
14 héberger le personnel. Il y a plusieurs plateformes en béton pour monter
15 des tentes, grandes tentes. Il y a des parkings pour les voitures. Il y a
16 une grande salle qui a été construite il y a 200 ans où le commandement
17 peut s'occuper des tâches de tactiques. Cette enceinte a une surface plus
18 grande par rapport à l'enceinte à Rajac. L'un et l'autre sont sécurisés par
19 quelques soldats. Il y a des chiens de garde et il y a un administrateur ou
20 la personne qui est en charge de tout cela.
21 Q. Général Curcin, pendant que vous étiez chef de l'organe chargé des
22 opérations et d'instruction de la 1ère Armée de 1993 à 1998, est-ce que l'un
23 de ces deux complexes ou même les deux, est-ce que vous vous occupiez de
24 cela, est-ce que vous étiez en charge de ces deux complexes ?
25 R. Non. J'ai dit devant le juge d'instruction que l'un de ces complexes,
26 le complexe à Rajac, relevait de ma compétence. Et après avoir dit cela,
27 j'ai pensé à des tâches qui étaient les miennes et celles de mon adjoint.
28 Nous nous occupions de ce complexe qui relevait de la compétence exclusive
Page 4651
1 du commandement de la 1ère Armée qui répond au chef de l'état-major de la
2 1ère Armée.
3 Q. Lorsque vous avez dit au juge du 2e tribunal municipal que Rajac
4 relevait de votre compétence, comment devrais-je comprendre cette réponse ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Il serait peut-être mieux qu'on applique la
7 pratique qu'on a utilisée déjà ici, donc de présenter cette phrase au
8 témoin pour que le témoin puisse situer dans le contexte.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites à M. Harmon comment il
10 devrait procéder ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous venez de
11 dire.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je propose qu'on présente au témoin ces parties
13 du texte ou de sa déclaration pour qu'il puisse bien comprendre ce qu'il
14 vient de dire par rapport à cela.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laissons M. Harmon procéder.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Général Curcin, la question que je vous ai posée était comme suit :
18 lorsque vous avez dit au juge du 2e tribunal municipal que Rajac relevait
19 de votre compétence, dites-moi, comment je devrais comprendre votre réponse
20 que vous avez donnée à ce juge ?
21 R. J'aimerais pouvoir lire ce paragraphe, parce que je n'ai jamais vu
22 cette déclaration et je n'ai pas eu l'occasion de voir ce que j'avais dit
23 exactement. Donc j'aimerais voir ce paragraphe en ma langue maternelle
24 ainsi que le contexte entier de ce paragraphe après quoi je pourrais vous
25 expliquer cela.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. HARMON : [interprétation] Dans la déclaration du général Curcin qui a
28 été faite dans le 2e tribunal municipal à Belgrade - d'abord j'aimerais que
Page 4652
1 cette déclaration soit affichée. La version en B/C/S. Et j'aimerais
2 également que la traduction en anglais soit affichée de l'autre côté de
3 l'écran. J'aimerais que le témoin examine sa déclaration, et je pense qu'il
4 faut afficher le document en B/C/S, la déclaration en B/C/S, la page
5 suivante de la déclaration en B/C/S. Pour ce qui est de la version en
6 anglais, il faut que la page numéro 2 soit affichée sur l'écran.
7 Q. Général, vous allez voir une partie de votre déclaration. Lorsque vous
8 aurez fini de lire la page affichée, dites-le-nous, après quoi la page
9 suivante sera affichée sur l'écran.
10 R. Oui, on peut passer à la page suivante. Probablement, là je n'ai pas
11 très bien compris tout à l'heure la question qui m'a été posée par le Juge
12 lorsque j'en parlais tout à l'heure. Secundo, ce n'est pas moi qui ai fait
13 une déclaration, je ne l'ai pas dictée. Moi, je parlais avec le Juge et
14 c'est lui qui dictait à la dactylo l'ensemble du texte. Je n'ai pas relu ma
15 déclaration une fois que cette audition a eu lieu. Je répète,
16 l'installation de Rajac et l'installation de Stragari relevait de la
17 compétence du commandement de place de la 1ère Armée. Or, le commandement de
18 place, ayant enlevé la chaîne de commandement se trouvait sous le
19 commandement du commandant de l'état-major de la 1ère Armée.
20 Lorsque éventuellement j'ai pu dire quelque chose du genre, je
21 parlais de ce qu'il y avait, un plan interne, la division à faire pouvoir
22 comment faire en sorte que les conditions de vie et de travail des
23 personnels et des gens qui viennent soient optimums. Je ne parlais pas
24 d'organigramme. Nous ne devrions certes pas pouvoir y apporter amendement
25 ou de changement. On sait par qui l'organigramme a été d'ailleurs décrété
26 ou stipulé, et on sait très bien comment l'a fait dans l'armée. Je suis
27 désolé, si vous avez peut-être mal compris, l'ensemble de cette
28 déclaration, il n'y avait aucun pouvoir dont je pouvais disposer pour
Page 4653
1 parler de ces installations de ces deux [inaudible]. Par conséquent, aucune
2 opération n'a pu être menée par moi dans le domaine.
3 Q. Mon Général, lorsque vous dites : "Je parlais de cette division
4 de responsabilité entre moi et l'officier adjoint chargé de l'arrière, il
5 s'agissait de dire comment faire en sorte que des efforts soient faits pour
6 que les deux installations soient utilisées à bon escient par les gens qui
7 allaient se reposer." Dites-moi, s'il vous plaît, en quoi consiste la
8 description de cette division à l'échelle intérieure ou à l'intérieur de
9 ces installations ?
10 R. Lorsque l'interprète a dit tout à l'heure, "un plan intérieur," je
11 parlais tout simplement [inaudible], pour dire que nous avons discuté
12 comment qu'il a fallu faire en sorte que les conditions soient optimales
13 pour que des officiers, leurs familles respectivement et leurs enfants,
14 puissent y être à Rajac pour passer leur vacances. C'est de cette manière
15 qu'il faudra voir tout cela, pas autrement.
16 Q. Par conséquent, lorsque vous dites que c'est vous deux qui devez
17 veiller sur les conditions qui prévalaient dans ces deux installations,
18 vous parlez de vous-même et d'une autre personne. Qui est-ce ?
19 R. Il s'agit de Vukovic Ljubisa. Mais il ne s'agit pas de dire que nous
20 avons fait quelque chose de spécial pour veiller à ce que, et cetera, mais
21 nous avons tout simplement voulu qu'au collège du commandant de l'armée,
22 toutes les conditions soient réunies pour que nous puissions répondre au
23 niveau des installations, ce qui nous a été sollicité par l'un ou par
24 l'autre commandant. D'ordinaire, tout se passait d'une façon réglementaire.
25 Q. Pouvons-nous dire d'abord tout simplement qui est Ljubisa Vukovic, qui
26 était cette personne-là, et quelle était sa position dans l'armée
27 yougoslave ?
28 R. Vukovic Ljubisa, à cette époque-là, était au grade de colonel. Plus
Page 4654
1 tard, il a été promu au grade de général, et lui travaillait au niveau de
2 l'intérieur, chargé des opérations. Moi, j'ai été chargé des opérations au
3 niveau du commandant pris dans son ensemble, et lui s'occupait de
4 l'arrière. Et pour des raisons diverses, lui veillait en quelque sorte sur
5 la tenue de ces installations. Il dirigeait en fait cette installation,
6 parce que c'est une partie de ces unités qui s'y rendait. En ce qui
7 concerne les unités à moi, mes unités se rendaient à Rajac pour procéder en
8 matière d'instruction à tel ou tel exercice ou entraînement à l'intention
9 des chefs ou des officiers ou le commandant. Voilà pourquoi il a fallu
10 assurer des meilleures conditions possibles en matière d'hébergement, en
11 matière de transmissions, et cetera, pour que ces deux parties du
12 commandement puissent bien fonctionner une fois que les unités se soient
13 rendues sur le terrain.
14 Q. Bien. Essayons d'y voir un peu plus clair. Vous étiez vous-même, en
15 tant qu'officier chargé de l'arrière, en matière de logistique, vous parlez
16 de l'ensemble du commandement de la 1ère Armée.
17 R. Non.
18 Q. Alors, que voulez-vous dire lorsque vous dites, déposez pour dire que :
19 "Moi, j'ai été officier en matière de logistique pour l'ensemble du
20 commandement." Je lis cela à la page 14, lignes 24 et 25 du compte rendu
21 d'audience.
22 R. C'est une erreur dans l'interprétation. Je ne me suis pas occupé de
23 logistique, jamais je ne m'en suis occupé. Je me suis occupé des affaires
24 ayant trait aux opérations. Par conséquent, il s'agit d'opérations, il ne
25 s'agit pas de logistique. Je ne l'ai pas utilisé, moi, ce terme de
26 logistique, pas dans ce contexte-là.
27 Q. Donc c'est le colonel Vukovic qui a été votre subordonné, il a été
28 subordonné à vous-même ?
Page 4655
1 R. Non, non. M. le Colonel Vukovic a été subordonné au commandant adjoint
2 chargé de l'arrière, de la logistique de la 1ère Armée, et c'était M.
3 Pantelic, le général Pantelic. Lui, le général Pantelic avait pour chef le
4 commandant de l'armée en personne. Moi, chargé des opérations, j'avais mon
5 [inaudible] subordonné, le chef de l'état-major de la 1ère Armée, et son
6 subordonné à lui, lorsque vous parlez de l'autre, c'était le commandant de
7 la 1ère Armée. Pour dire vrai, un peu plus tard, un an ou deux plus tard,
8 lorsque le général Pantelic a été muté pour prendre les fonctions au niveau
9 de l'état-major général, le colonel Vukovic était devenu l'adjoint du
10 premier homme en matière de la logistique de la 1ère Armée, il a été
11 subordonné au commandant de la 1ère Armée.
12 Q. Mon Général, je fais de mon mieux pour comprendre une portion de votre
13 réponse de tout à l'heure. Vous avez dit que : Nous deux, nous nous
14 occupions à ce que de bonnes conditions soient réunies au sein de ces
15 installations de Rajac. En quoi consistaient vos responsabilités lorsqu'il
16 s'agit de la facilité de Rajac ? Qu'avez-vous fait lorsqu'il s'agit de
17 cette installation-là de Rajac, lorsque vous étiez à la fonction du chef
18 des opérations et d'instruction de la 1ère Armée ?
19 R. Nous nous y rendions de temps à autre en vue d'instruction pour qu'il y
20 ait un peu moins de travaux à effectuer, pour que tout soit prêt, pour que
21 les tables soient arrangées comme il faut, pour que le système de
22 transmissions soit mis au point, pour que des héliodromes [phon] soient mis
23 au point, et cetera. Nous faisions tout par le truchement du commandement
24 de place pour que tous ces travaux soient effectués avant que nous nous
25 rendions sur le terrain. C'est dans cet esprit-là que je travaillais pour
26 dire que certaines responsabilités nous incombaient respectivement, à
27 savoir nous avons dû bien libellé les sollicitions qui étaient les nôtres
28 quant à ce qu'il fallait faire avant que nous nous y rendions sur le
Page 4656
1 terrain.
2 Au niveau de la facilité, il n'y avait pas d'autres responsabilité ni de
3 responsabilité qui incombait au général Vukovic, pas plus qu'à moi-même.
4 Q. Mon Général Curcin, j'ai compris, quant à moi, que cette installation
5 de Rajac n'était pas dans la meilleure des conditions pour pouvoir abriter
6 et héberger des gens qui venaient dans cette période à partir de l'année
7 1995 et pendant les années qui ont suivi pour en quelque sorte améliorer
8 les conditions qui prévalaient dans cette installation, vous avez dû faire
9 quelque chose dans ce sens-là; est-ce exact ?
10 R. Oui, dans une certaine mesure. Mais avant que le général Vukovic et moi
11 avons pu réussir pour persuader le commandant de l'état-major général, le
12 commandant de l'armée, pour que cette facilité puisse être promue en
13 quelque sorte, réhabilitée en vue de pouvoir recevoir des gens, nous
14 voulons dire par là que cette installation était un petit peu à l'abandon
15 en quelque sorte sauf, évidemment, pour parler des officiers chefs et du
16 commandement qui s'y rendaient. Le tout devait être fait pour qu'un certain
17 nombre d'officiers chefs et leurs familles puissent y passer leurs
18 vacances. Il a fallu faire des travaux de rénovation, à commencer par le
19 carrelage, ensuite les rideaux, s'occuper des ustensiles, cuisine, et
20 cetera, pour que lorsque de temps en temps des officiers chefs et leurs
21 familles s'y rendent pour qu'ils puissent se reposer dans des conditions
22 ainsi que le prévoyait le commandement de l'armée de Yougoslavie, d'après
23 nos règlements. Voilà ce que je voulais expliquer, si je puis répondre à
24 votre question de tout à l'heure.
25 Q. Bien. Mon Général, est-ce dire que vous avez pu et dû prendre certaines
26 décisions portant sur la rénovation de cette installation de Rajac ?
27 R. Non. Parce qu'il n'y en avait guère besoin. Lors de nos rapports au
28 collège, nous en discutions. Le commandant de l'armée faisait en sorte que
Page 4657
1 le tout devait être, en quelque sorte, rédigé à l'intention du commandement
2 de place. Ainsi donc une route devait être goudronnée, un portail nouveau a
3 été mis au point. On a fait ériger un monument en l'honneur de voïvode
4 Misic pendant la grande guerre, même ses armées pour faire la guerre contre
5 l'ennemi non loin de là, et cetera. Ensuite on s'est occupé d'éclairage, et
6 cetera. Alors tout était fait pour que lorsque des officiers chefs s'y
7 rendent, soit en privé ou pour vaquer à leurs occupations, des conditions
8 soient tout à fait propices à leur travail et à leur repos.
9 Q. Mon Général, s'agit-il de dire que vous avez pu voir le général Mladic
10 au sein de cette installation de Rajac ?
11 R. Oui.
12 Q. Quand c'est que vous avez pu voir le général Mladic dans cette
13 installation de Rajac ?
14 R. Début juillet 1997.
15 Q. A combien d'occasions vous avez pu voir le général Mladic dans cette
16 facilité de Rajac ?
17 R. Je ne pourrais pas vous le dire avec précision, je ne m'en souviens
18 pas. Mais peut-être je l'ai vu peut-être une fois encore lorsqu'un mois se
19 serait passé après cette date-là.
20 Q. Comment saviez-vous que le général Mladic se trouvait au sein de cette
21 installation de Rajac ?
22 R. J'ai dû entendre parler quelqu'un de cela et, lors d'un week-end, je
23 m'y suis rendu pour me reposer, pour passer un bon moment et comme lui se
24 trouvait là-bas, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes vus.
25 Q. Qui vous a dit que le général Mladic se trouvait dans cette
26 installation de Rajac ?
27 R. Je ne m'en souviens pas.
28 Q. S'agit-il de dire que vous déposez ici pour dire que vous vous êtes
Page 4658
1 rendu à Rajac dans cette installation et, par hasard, vous avez rencontré
2 le général Mladic ou est-ce que vous vous y êtes rendu pour très exactement
3 rencontrer le général Mladic ?
4 R. Je ne saurais vous le dire vraiment, je ne suis pas certain pour
5 autant. Mais très souvent, j'allais à Rajac. Toutes les fois où le temps me
6 le permettait, je m'y rendais pour passer quelques jours accompagné de mon
7 épouse également. Mais pour parler de cette occasion concrètement parlant,
8 peut-être que j'ai entendu dire par quelqu'un, les conditions s'étaient
9 réunies de sorte que j'avais le temps, je pouvais m'y rendre et j'ai eu
10 l'occasion de le rencontrer.
11 Q. Comment se fait-il que le général Mladic se soit trouvé dans cette
12 installation de Rajac en 1997 au mois de juillet ?
13 R. Tout simplement, il s'y trouvait.
14 Q. Pour quoi faire ?
15 R. Je ne saurais vous le dire. Tout simplement, je ne le sais pas.
16 Q. Pour parler de l'installation de Rajac, était-ce une installation
17 réservée aux officiers de la VJ, armée de la Yougoslavie, aux officiers de
18 la VJ ?
19 R. Oui, réservée aux officiers de la VJ, membres de leurs familles et des
20 civils aussi qui, évidemment, y allaient et qui sont employés dans les
21 services de l'armée yougoslave.
22 Q. Quel était le statut de Ratko Mladic à cette époque-là ?
23 R. Pour autant que je sache, le général Ratko Mladic a été mis à la
24 retraite le 1er mars 2002.
25 Q. Et à la retraite d'où en mars 2002 ?
26 R. Je ne comprends pas dans votre question la signification de "d'où."
27 Q. A partir de quelle structure, par exemple en 2002, il a été mis à la
28 retraite en mars 2002 ?
Page 4659
1 R. Je ne peux pas vous le dire avec certitude. D'après certaines
2 informations que j'ai pu recevoir, son service militaire a pris fin sur la
3 base d'un décret du président de la République fédérale de Yougoslavie.
4 Peut-être il y a eu, avant, un autre décret, peut-être émanant de la
5 Republika Srpska comme quoi lui, membre de l'armée de la Republika Srpska,
6 s'y trouvait alors que ce décret n'a pu qu'être vérifié par nous autres de
7 la VJ, l'armée de Yougoslavie. Mais je ne connais pas tous ces détails,
8 moi.
9 Q. Monsieur, lorsque sous le coup de votre serment, vous avez fait une
10 déclaration devant le juge Plazinic le 6 novembre 2007, lorsqu'on vous a
11 posé des questions concernant le statut du général Mladic, vous dites,
12 vous, vous avez répondu :
13 "Le général Mladic était d'active dans son service actif jusqu'en mars
14 2002, et cela, au sein de la VJ." Est-ce qu'il s'agit là de la réponse que
15 vous avez donnée à la question du juge
16 Plazinic ?
17 R. Il faudrait que je revoie tout cela peut-être à l'écran.
18 M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous peut-être, à titre
19 d'identification, voir la cote d'identification 06145678 de la liste 65
20 ter. La page 3 m'intéresse pour parler de la version anglaise du texte. Je
21 pense qu'il s'agit de la page 2 de la version B/C/S.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-on obtenir un agrandissement, s'il vous
23 plaît, de ce texte. Oui, je me souviens de cela. Voulez-vous, s'il vous
24 plaît, reprendre votre question.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Avez-vous dit au juge Plazinic que Ratko Mladic était une
27 personne dans le service actif de la VJ jusqu'en mars 2002 ?
28 R. Oui, je l'ai dit, mais il y a là lieu de prendre en considération une
Page 4660
1 procédure que je ne voulais pas expliquer. Tout d'abord, lui il devait être
2 mis à la retraite.
3 Q. Excusez-moi, je dois votre interrompre encore une seconde. Je ne vous
4 demande pas au sujet de la procédure, je vous pose la question de savoir si
5 vous avez fourni cette réponse-là au juge Plazinic, telle que nous la
6 lisons ici dans la déclaration du compte rendu, la déclaration qui était la
7 vôtre.
8 Pour procéder, Mon Général, pouvez-vous décrire dans quelle condition
9 s'est faite votre visite dans l'installation de Rajac; que s'est-il passé
10 lorsque vous avez, une première fois, vu le général Mladic dans cette
11 installation ?
12 R. Nous n'avons rien fait de spécial. On a bavardé un petit peu. Il
13 pleuvait, nous n'avons pas pu nous promener à travers la forêt. Nous étions
14 assis dans cette salle de repos, nous avons peut-être joué aux échecs, aux
15 cartes, puis on a pris le déjeuner ensemble, puis au cours de l'après-midi,
16 je suis entré à Belgrade. Peut-être je suis resté là encore jusqu'à 10
17 heures 30, mais disons, qu'encore pendant la même journée, au cours de
18 l'après-midi, j'ai regagné Belgrade.
19 Q. Est-ce que vous avez voyagé à Rajac lors de cette première visite avec
20 lui, accompagné de votre épouse ?
21 R. Oui.
22 Q. Qui a-t-il eu de présent avec le général Mladic à cette occasion-là
23 lorsque vous vous êtes rendu la première fois dans cette installation ?
24 R. Il y avait quelques gars de ses membres de sécurité. Je n'ai pu
25 reconnaître quelqu'un d'autre que j'ai pu connaître d'avant.
26 Q. Comment se présentait la tenue de ses membres de sécurité, ses gardes ?
27 R. Je me souviens que même dans le cadre de la déclaration que j'ai faite
28 devant le juge, je me suis souvenu que ces gens-là portaient les vêtements
Page 4661
1 réglementaires de l'armée, mais je n'oserais pas affirmer maintenant pour
2 dire que lors de cette première fois où je me suis rendu là-bas, tous
3 portaient des uniformes. Pas tous peut-être. Plus tard, ils les portaient.
4 Soi-disant, ils portaient des articles d'uniformes, puis des articles de
5 vêtements de civil, pour parler de cette première occasion et de mon
6 premier séjour. Plus tard, pour la plupart, la majeure partie de ces gens-
7 là, portaient des tenues de camouflage militaire.
8 Q. Donc un uniforme de camouflage militaire, mais de quelle armée ?
9 R. Toutes ces tenues se ressemblaient, mais pour autant que je puisse m'en
10 souvenir, c'était des uniformes portés par l'armée yougoslave.
11 Q. Maintenant outre et hormis ces personnes qui portaient des uniformes et
12 qui se trouvaient auprès du général Mladic, peut-on dire que lui avait à
13 ses côtés également une unité de protection rapprochée ?
14 R. Ecoutez, hormis les cuisiniers, les serveurs, il y avait quelques gars
15 là qui servaient pratiquement en tant que gardes du corps.
16 Q. Approximativement combien de gens y a-t-il eu dans l'entourage du
17 général Mladic lorsque vous vous êtes rendu la première fois à Rajac,
18 auprès du général Mladic ?
19 R. Autour de lui, il n'y avait personne. Ces gens-là étaient déployés,
20 affectés, camouflés, bien entraînés. Ils ne se manifestaient pas vraiment.
21 Par conséquent ils n'étaient pas visibles. Je ne pouvais pas savoir combien
22 ils étaient, mais il est certain qu'ils devaient être plusieurs, plus de
23 deux ou trois personnes. On ne pouvait pas les voir pour qu'on puisse les
24 compter pour savoir très exactement quel nombre ils étaient.
25 Q. Vous avez dit qu'il y avait là un cuisinier. Qui est-ce qui avait
26 encore pour parler du personnel pour assister le général Mladic dans cette
27 installation de Rajac ?
28 R. Des serveurs, son chauffeur, puis évidemment sans parler de quelques
Page 4662
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4663
1 personnes là qui assuraient sa sécurité physique, des gardes du corps.
2 Q. Quels vêtements portaient ces gardes du corps ?
3 R. J'ai essayé de vous expliquer cela tout à l'heure. Il y en avait qui
4 portaient des vêtements civils, d'autres en uniforme. C'est de cela que je
5 parle pour parler de l'ensemble des gens. Etant donné que je ne connaissais
6 pas, ces gens-là circulaient évidemment partout autour et je ne suis pas
7 vraiment en mesure de vous dire combien ils étaient.
8 Q. Et qui payait ces gardes qui sécurisaient le général Mladic, pour
9 parler de sa sécurité physique ?
10 R. Je vous l'ai déjà dit, à Belgrade, je ne sais pas qui a pu assurer les
11 paiements pour parler de ses gardes du corps. Je n'ai jamais pu observer de
12 versements quelconques, non plus que je n'ai pas pu voir quelqu'un donner
13 de l'argent comptant. Nous avons eu notre système de comptabilité, il
14 suffisait de voir quelqu'un présenter tel ou tel évidemment élément de
15 comptabilité au centre de comptabilité, quelqu'un de l'armée devait le
16 faire, et c'est ainsi que les gens se faisaient rétribuer. Je me souviens
17 très bien des éléments de ma réponse à votre intention la dernière fois.
18 Probablement sa sécurité était prise en charge en matière de paiement par
19 la personne qui se chargeait évidemment de la rémunération du général
20 Mladic ainsi que le prévoyait le système en vigueur à cette époque-là.
21 Q. Qui était cette source-là, qui était-ce ?
22 R. Je ne sais pas. Je ne peux que présumer, je crois que c'était le
23 service de comptabilité du département financier du ministère de la
24 Défense. Ce sont eux qui sont chargés des soldes de paie. Ce n'est pas
25 évidemment les services financiers de l'armée proprement dite.
26 Q. Permettez-moi de vous conduire un peu, Mon Général. Regardons de plus
27 près la déclaration faite par vous.
28 M. HARMON : [interprétation] A savoir la page 7 de la version anglaise du
Page 4664
1 texte et, si je ne m'abuse, c'est la page suivante en version B/C/S.
2 Q. Mon Général, permettez-moi de poser la question suivante : ma question
3 était tout à l'heure de savoir qui organisait et qui payait la sécurité
4 physique du général Mladic. C'était une question qui vous a été posée par
5 le juge Plazinic. A cette occasion-là, vous avez répondu à la question
6 comme quoi vous ne saviez pas qui a organisé et qui payait la sécurité
7 physique du général Mladic :
8 "Je sais que M. Mladic se trouvait à la tête d'une équipe, par
9 conséquent, ces gens-là devaient être payés par les mêmes milieux qui
10 payait le général Mladic. Par conséquent, les services financiers de
11 l'armée yougoslave…"
12 S'agit-il de cette réponse là faite par vous à l'intention du juge
13 Plazinic ?
14 R. Ecoutez, je dois voir ce texte de plus près, je ne pourrais pas faire
15 autrement.
16 Oui, mais pour parler de cette équipe à la tête de laquelle il se trouvait.
17 Je crois que c'est erroné. Primo : "Je ne sais pas qui a organisé et payé
18 les services de sécurité, je sais que cette équipe a été commandée par le
19 général Mladic. Il n'y a pas de dilemme là. Il s'agit pas de parler
20 d'équipe. Il s'agit de quelque chose qui a été fait par lui. Oui, j'ai pu
21 dire quelque chose du genre, approximativement, mais il s'agit d'un texte
22 qui est dicté par le Juge. Ce n'est pas dire maintenant qu'il s'agissait de
23 mes propos à moi. Le Juge lui pose la question et après avoir entendu le
24 tout, lui dicte à l'intention de la dactylo le texte de ce que vous voyez.
25 Mais pour compléter sans rien changer, pour parler de soldes, de paiements,
26 de rémunération, c'est le service financier du ministère de la Défense qui
27 en est chargé. Nous avons les services financiers de l'armée, celui-ci ne
28 fait que faire parvenir les données nécessaires au centre de comptabilité
Page 4665
1 et des comptes, et c'est tout, pour parler du ministère de la Défense.
2 Q. Mon Général, pour ce qui est de votre audition par le général Plazinic,
3 il s'agit d'une conversation menée avec lui où vous avez pu revoir et vous
4 avez pu après signer ce texte qui [inaudible] de votre déclaration ou de
5 votre déposition, lorsque vous l'avez relue ?
6 R. Oui, jusqu'à un certain point. Vous vous rappelez, vous étiez à mes
7 côtés. Je ne l'ai pas relu, ce compte rendu. Je l'ai signé sans le relire.
8 Il y avait là l'enquêteur et l'interprète outre le juge Plazinic et la
9 dactylo.
10 Q. Et en plus de M. Lukic qui était là, qui était avocat pour le général
11 Perisic. Il était là également, non ?
12 R. Non. M. Lukic était là pendant la première partie, et je suis certain
13 qu'il est parti lorsque vous avez commencé à me poser des questions ou
14 juste après. Il a dû quitter la salle. Il a pas pu rester ici pendant toute
15 la durée, et ceci n'est pas noté dans le compte rendu. Et ce compte rendu,
16 bien, il s'agit là d'une audience qui est liée à une affaire tout à fait
17 différente.
18 Q. Tout d'abord, pouvez-vous indiquer quelle est la signature ici en bas à
19 droite de la version B/C/S, s'il vous plaît, qui est devant vous sur
20 l'écran. S'agit-il de votre signature ?
21 R. Oui, c'est ma signature.
22 M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous aller à la fin du document, s'il
23 vous plaît, en version B/C/S.
24 Q. Voyez-vous votre signature sur cette page ?
25 R. Oui.
26 M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous aller à la première page de la
27 version B/C/S et de la version en anglais, s'il vous plaît.
28 Q. Vos preuves, Général Curcin, à la page 24, aux lignes 12 et 13, vous
Page 4666
1 dites qu'il s'agit là :
2 "D'un compte rendu qui est, en fait, une audience liée," ou "un entretien
3 qui est lié à une affaire tout à fait différente."
4 Pouvez-vous aller au premier paragraphe, s'il vous plaît, de cette version
5 en B/C/S, s'il vous plaît, sur la droite et vous verrez que cet entretien
6 avait eu lieu lié à des affaires qui étaient devant le Tribunal criminel
7 pénal, et dans l'Accusation contre Perisic ainsi que l'acte d'accusation
8 contre Radovan Karadzic.
9 R. Oui, je peux le voir, bien sûr, mais vous pouvez sans doute vous
10 rappeler également que la première page n'était pas dictée en ma présence.
11 C'est quelque chose qui, sans doute, avait déjà été rédigé sur l'ordinateur
12 avant l'entretien lui-même. Il n'y a pas eu de mention faite ou quoi que ce
13 soit pour Radovan Karadzic ou de Ratko Mladic, mais seulement de l'affaire
14 contre M. Perisic. Et vous pouvez aussi voir qu'à la fin il n'y a pas de
15 signature ajoutée au document de la part de l'avocat de la Défense,
16 puisqu'il était là seulement pendant les deux tiers de l'audience mais pas
17 à la fin. Il était pas là, donc il ne pouvait sans doute pas apposer sa
18 signature au document. Par conséquent, je ne savais pas et d'ailleurs, le
19 juge Plazinic m'a dit qu'il s'agissait là d'une affaire de l'Accusation
20 contre Momcilo Perisic et pas l'Accusation contre Radovan Karadzic et Ratko
21 Mladic. Et encore une fois, j'affirme que cette première page n'était pas
22 quelque chose qui avait été rédigé en ma présence, mais il s'agissait
23 seulement d'un modèle, d'un formulaire qui existait déjà dans l'ordinateur
24 avant que j'entre dans la salle d'audience, dans le prétoire.
25 Q. Général Curcin, vous avez décrit votre première réunion avec le général
26 Mladic. Est-ce que vous pouvez identifier aussi votre deuxième visite avec
27 le général Mladic à l'installation dont nous parlions, Rajac ?
28 R. Oui. Je crois qu'il s'agissait d'une réunion qui a eu lieu à la fin
Page 4667
1 juillet 1997.
2 Q. Ensuite, suite à cette visite, y a-t-il eu une autre visite à Rajac
3 avec le général Mladic ?
4 R. En tout cas une autre, mais beaucoup plus tard.
5 Q. Quand, d'après ce que vous vous souvenez, quand est-ce que cette autre
6 visite a eu lieu ?
7 R. Bien, même si j'aimerais vraiment m'en souvenir, je ne peux pas. Je
8 peux pas vous le dire. Mais après un certain moment, il est parti de ces
9 installations, de cet établissement, et je ne sais pas quand il est revenu.
10 Q. Combien de temps a duré cette première visite au Rajac, celle du mois
11 de juillet 1995 ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juillet 1995 ? Vous venez de dire
13 juillet 1997, Maître.
14 M. HARMON : [interprétation] Oui, effectivement, 1997.
15 Q. Combien de temps est-ce que le général Mladic est resté dans ce
16 bâtiment à Rajac ?
17 R. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dois répondre, si c'est la
18 longueur de la période de ma première visite ou la longueur de sa visite à
19 lui.
20 Q. Bien, combien de temps est-ce que le général Mladic est resté dans ces
21 installations de Rajac lors de sa première visite ?
22 R. Un peu plus d'un mois, peut-être.
23 Q. Et combien de temps est-il resté lors de sa deuxième
24 visite ?
25 R. Ça, je ne sais pas.
26 Q. Est-ce que vous êtes allé rendre visite au général Mladic entre Noël et
27 le Nouvel an serbe en 2002 ?
28 R. Non, il s'agit là d'une erreur. Je suis allé rendre visite au général
Page 4668
1 Mladic entre notre Nouvel an serbe et le Noël serbe, c'est-à-dire entre les
2 7 et 14 janvier 2002, mais cette visite était à Stragari et pas à Rajac.
3 Q. O.K. Lorsque vous êtes allé rendre visite au général Mladic à Rajac,
4 est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui lui rendaient visite à part
5 vous ?
6 R. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Peut-être que vous
7 pourriez m'aider, je ne suis pas certain d'avoir compris votre question
8 correctement.
9 Q. A part vous, qui d'autre a rendu visite au général Mladic lorsqu'il
10 était en visite à Rajac ?
11 R. A une occasion, le général Mladic a reçu la visite du général Perisic
12 qui est venu.
13 Q. Il s'agit bien de la visite à Rajac ?
14 R. Oui.
15 Q. Quand ?
16 R. Ceci a eu lieu sans doute fin juillet, début août pratiquement 2007.
17 Q. Et lors de la visite de M. Mladic à M. Perisic, quelle était sa
18 position au niveau de l'armée yougoslave ?
19 R. Il était de l'état-major général de l'armée yougoslave.
20 Q. Pourriez-vous décrire la visite entre ces deux personnes, entre M.
21 Mladic et M. Perisic ?
22 R. Oui. Oui, je m'en rappelle très, très bien.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je ne veux pas d'objection ici, Monsieur le
25 Président. Nous pouvons, bien sûr, laisser les choses comme elles sont au
26 compte rendu à la page 27, ligne --
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro de la ligne.
28 M. LUKIC : [interprétation] Puisque le témoin dit que le général Perisic
Page 4669
1 était le chef de l'état-major de l'armée yougoslave, le témoin l'a dit, l'a
2 déposé, mais je suppose qu'il s'agit là d'une erreur. Il s'agit donc de la
3 ligne 14, page 27. L'année est tout à fait erronée. Soyons plus
4 spécifiques, permettez-moi d'être plus spécifique.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
6 Monsieur Harmon.
7 M. HARMON : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est 2007.
9 M. HARMON : [interprétation] Oui. Merci, Maître.
10 Q. On vous a demandé quand M. Perisic est allé rendre visite au général
11 Mladic et votre réponse est inscrite ici comme étant "début août 2007."
12 S'agit-il là d'une erreur ?
13 R. Oui, absolument, c'est une erreur. Les deux choses sont erronées. Non,
14 ce n'est pas au début août, mais à la fin du mois de juillet, juste à la
15 veille du début août c'est-à-dire 1997.
16 Q. Merci. Pouvez-vous décrire la visite du général Perisic et du général
17 Mladic ?
18 R. Oui, je peux.
19 Q. Pouvez-vous le faire, s'il vous plaît ?
20 R. Lors d'un week-end, un matin, vers 10 heures 30 ou 11 heures, lorsque
21 j'ai sorti du bâtiment sur la route - c'est la route qui est entre Ljig et
22 Gornje Miljanoc - lorsque j'étais en train de me promener sur la route,
23 juste à côté de la barrière, où il y a une petite pente, j'ai remarqué que
24 sur la droite, juste à côté de la barrière, il y avait un véhicule, une
25 Audi assez foncé avec des vitres foncées également. Il s'agit là d'un
26 endroit où on ne peut pas se garer. Par conséquent, c'est pour ça que je me
27 suis rendu compte du véhicule et qu'il était garé sur place. Je suis allé
28 vers le véhicule pour voir qui s'y trouvait. Puis la vitre à gauche a été
Page 4670
1 ouverte et j'ai vu M. Perisic qui était habillé en civil et qui conduisait
2 la voiture. Il n'y avait pas de garde de sécurité ou autre agent de
3 sécurité. Je lui ai demandé qui il était, puis il m'a dit : Bien, je suis
4 là, j'arrive, je viens rendre visite à ma mère à Kostunici, et je vais à
5 Belgrade. Je lui ai dit : Mais pourquoi est-ce que vous ne vous arrêtez pas
6 ici et nous rendre visite. Il ne voulait pas. Ensuite, il est quand même
7 venu. Il a passé un peu de temps là-bas quand même. Il a eu des
8 conversations avez le général Mladic. Ils ont joué aux échecs, ils ont
9 peut-être joué aussi au ping-pong. Ensuite, juste après le déjeuner,
10 l'heure du déjeuner, il est parti direction Belgrade. Je ne sais pas s'il
11 a, en fait, pris le déjeuner ou pas. Voilà, c'est sa visite en entier, puis
12 à la réunion à laquelle j'ai participé.
13 Q. A-t-il dit pourquoi il voulait rendre visite au général Mladic ?
14 R. Non. Non, il n'a rien dit.
15 Q. Permettez-moi, Monsieur le Général Curcin, de revenir sur Stragari.
16 Est-ce que le général Mladic y est resté ?
17 R. Oui.
18 Q. Combien de temps a-t-il resté à Stragari à la fin de la guerre ?
19 R. Quelle fin de la guerre ? De quelle guerre ?
20 Q. La guerre de Bosnie ? Combien de temps est-ce que le général Mladic est
21 resté à Stragari ?
22 R. Je ne sais pas, et je doute que lui le sache, car il a sans doute rendu
23 visite ici de manière intermittente. Il y venait, il rentrait chez lui ou
24 il allait ailleurs. Donc je ne peux pas vraiment vous dire combien de temps
25 ou pendant combien de temps il est allé dans cette installation à Stragari.
26 Q. Est-ce que vous alliez rendre visite au général Mladic suite à la fin
27 de la guerre en Bosnie dans cette installation à Stragari ?
28 R. Avant la guerre, certainement pas. Mais puisque vous insistez sur la
Page 4671
1 période qui suit la guerre, bien, j'imagine que -- je suppose que cela veut
2 dire après le mois de juillet et le mois d'août 1997. J'y suis allé, j'ai
3 rendu visite plusieurs fois lorsque je devais faire des inspections
4 d'unités ou après j'allais tout simplement lui rendre visite.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Général, combien de fois
6 est-ce que vous êtes allé rendre visite au général Mladic à Stragari ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement
8 combien de visites j'ai rendues, mais davantage plus de deux ou trois,
9 peut-être quatre fois.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Avec toutes ces visites, est-ce que c'était des visites annoncées au
13 général Mladic ? Est-ce que vous êtes allé le voir avec une intention ?
14 Est-ce que vous saviez qu'il était à Stragari lui-même lorsque vous vous
15 êtes arrêté à Stragari pour aller lui rendre visite ?
16 R. Non. Comme pour Rajac, bien, je n'étais pas nécessairement toujours
17 informé, je ne savais pas tout le temps qu'il était là, s'il était là ou
18 pas. J'y allais simplement pour voir s'il était là. On pouvait prendre un
19 café, puis après je partais. Je n'ai jamais annoncé mes visites, donc ce
20 n'était pas non plus le cas à Stragari. Nous n'étions jamais en
21 communication d'une manière ou d'autre autre, que ce soit par message, par
22 courriel ou autre, par d'autres types de messagerie. Donc il s'agissait là
23 tout simplement de réunions qui étaient faites comme ça.
24 Q. Est-ce qu'il y avait des visites comme ci, comme ça, par chance, au
25 général Mladic à Stragari ? C'est comme ça que je peux comprendre ce que
26 vous dites ?
27 R. Oui, exactement à Stragari et à Rajac, c'était la même chose.
28 Q. Lorsque vous avez rendu visite au général Mladic à Stragari et à Rajac,
Page 4672
1 est-ce que vous saviez que le général Mladic avait été mis en accusation
2 par le Tribunal et qu'il y avait des mandats d'arrêt contre lui ?
3 R. On me l'a dit effectivement plus tard, je l'ai appris de la part des
4 médias. Par conséquent, j'ai appris cette mise en accusation et qu'il y
5 avait une récompense offerte également et qu'il était donc mis en
6 accusation devant ce Tribunal, effectivement.
7 Q. Ma question était que : Avez-vous rencontré le général Mladic à
8 Stragari et Rajac, saviez-vous qu'il avait été mis en accusation et qu'il y
9 avait un mandat d'arrêt qui était émis contre lui pour son arrestation ?
10 R. Je ne me souviens pas quand exactement j'ai appris cette nouvelle des
11 médias, mais je n'ai jamais eu la possibilité de voir l'acte d'accusation,
12 donc je ne peux pas être vraiment plus précis dans ma réponse.
13 Q. Est-ce que la même question vous a été posée devant le juge Plazinic,
14 est-ce que vous avez dit, et je cite :
15 "Pendant que j'ai rencontré le général Mladic, j'ai appris cette mise
16 en accusation contre lui."
17 Est-ce que vous avez donné cette réponse au juge Plazinic ?
18 R. Il est fort possible que j'aie donné cette réponse, mais je saisi
19 l'occasion aujourd'hui pour vous éclaircir la situation ici à cette Chambre
20 de première instance, que c'est seulement plus tard, et je ne sais pas
21 exactement en quelle année, que j'ai appris qu'il y avait une mise en
22 accusation contre cette personne. Mais permettez-moi de vous dire qu'à ce
23 moment-là, ainsi qu'aujourd'hui, j'aurais pu choisir de ne pas répondre à
24 cette question. Par conséquent, je n'aurais pas pu être interprété d'une
25 manière ou d'une autre, je n'aurais pas été traduit en justice. En fait
26 j'ai dit ce que je devais dire, voilà.
27 M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 7 de la version
28 anglaise du document, s'il vous plaît, sur l'écran.
Page 4673
1 Q. Monsieur le Général Curcin, je vais vous donner la possibilité de
2 revoir, d'examiner votre réponse en B/C/S.
3 M. HARMON : [interprétation] J'imagine qu'il s'agit de l'avant-dernière
4 page de la version B/C/S.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas cette partie dont vous parlez
6 sur la page.
7 M. HARMON : [interprétation] Peut-être s'agit-il de la page suivante dans
8 ce cas-là.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin
10 encore, Maître ?
11 M. HARMON : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
13 M. HARMON : [interprétation] Je pensais que c'était dix heures et demie que
14 l'on prenait une pause.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, c'est à dix heures et quart.
16 M. HARMON : [interprétation] Si nous finissons avec cette question, nous
17 passerons à la pause.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez peut-être zoomer sur ce
19 paragraphe, s'il vous plaît, et l'agrandir.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète note qu'il s'agit du deuxième paragraphe, en
21 haut de la page.
22 M. HARMON : [interprétation] Bien. Merci, Interprètes.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai sans doute dit cela de cette
24 manière-là, je l'accepte, mais il faut que je l'explique, car je me
25 souviens et vous m'avez posé la question, pas M. Plazinic. Vous ne m'avez
26 pas demandé à quelle occasion nous nous sommes rencontrés. Vous voulez dire
27 la première fois ou la deuxième fois ou la troisième fois à Stragari. En
28 fait il s'agissait là d'une question générale et voilà donc la réponse que
Page 4674
1 j'ai donnée. Maintenant j'essaie d'expliquer que plus tard je l'ai appris
2 de la part des médias. Et ce qui est noté ici et ce que je vous ai dit à
3 vous à Belgrade est toujours juste.
4 M. HARMON : [interprétation] Je pense que nous pouvons passer à une pause.
5 Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous prenons une pause et nous
7 revenons à 11 heures moins 05.
8 Veuillez vous lever, s'il vous plaît.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harmon.
12 M. HARMON : [interprétation]
13 Q. Général Curcin, avant la pause café, nous parlions des installations de
14 Stragari et est-ce que le général Perisic est venu voir le général Mladic à
15 Stragari ?
16 R. D'après ce que je sais, oui, une fois.
17 Q. Quand est-ce que cela a eu lieu ?
18 R. Je ne m'en souviens pas précisément, mais je crois qu'il s'agissait du
19 début de l'automne 1997.
20 Q. Pendant cette visite, quel était le poste du général Perisic au niveau
21 de l'armée yougoslave ?
22 R. Il était chef de l'état-major général de l'armée yougoslave.
23 Q. Etiez-vous avec le général Perisic lorsqu'il a rencontré le général
24 Mladic lors de cette occasion ?
25 R. Je n'étais pas avec lui. J'étais sur place et nous nous sommes
26 rencontrés au même endroit, en même temps, le même jour.
27 Q. Avez-vous passé la journée avec le général Mladic et le général Perisic
28 lors de cette journée-là ?
Page 4675
1 R. On pourrait dire cela effectivement. Cela commençait mi-matinée, puis
2 jusqu'au début de l'après-midi. Donc vous pourriez dire qu'effectivement
3 nous avons passé une grande partie de cette journée ensemble.
4 Q. Vous pourriez décrire, s'il vous plaît, ce que vous avez fait pendant
5 cette journée ?
6 R. Nous n'étions pas ensemble pendant tout le temps. Nous avons passé un
7 certain temps ensemble. Nous avons parlé, nous nous sommes promenés dans la
8 forêt, nous avons joué aux échecs. Nous avons joué aux cartes, puis au
9 ping-pong. Nous avons pris le déjeuner ensemble, puis nous sommes allés
10 nous promener.
11 Q. A l'époque de la visite à Stragari, est-ce que le général Perisic
12 savait qu'il y avait eu des mises en accusation de ce Tribunal contre le
13 général Mladic et un mandat d'arrêt émis contre lui ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que cette question cause des
16 spéculations de la part du témoin. Peut-être que la question devrait être
17 reformulée, s'il vous plaît.
18 M. HARMON : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'il s'agit de
19 spéculations. Le témoin peut répondre à la question tout simplement qui a
20 été posée.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pourriez répondre à la question, s'il vous plaît,
24 Général Curcin ?
25 R. Je ne peux pas, je ne sais pas.
26 Q. Très bien. Mais vous en étiez conscient, n'est-ce pas, ceci est correct
27 ?
28 R. Avant la pause café, nous avons essayé d'éclaircir, de dire que j'ai
Page 4676
1 appris beaucoup plus tard la mise en accusation, par conséquent je ne peux
2 pas vraiment dire qu'en automne 1997 je le savais déjà.
3 Q. A part la visite de vous et du général Perisic et du général Mladic,
4 est-ce que vous savez que le général Perisic avait rendu visite au général
5 Mladic à Stragari à d'autres occasions ?
6 R. Juste pour les interprètes, peut-être que je devrais quand même
7 éclaircir que c'est pas Strugari mais Stragari. Je ne suis pas sûr s'il lui
8 a rendu visite, je n'y étais pas, donc je ne peux pas le dire moi-même.
9 Q. Avez-vous entendu dire que le général Perisic et le général Mladic
10 étaient ensemble à une autre occasion à Stragari ?
11 R. Non.
12 Q. Maintenant, parlons de ces complexes à Stragari et à Rajac. Est-ce
13 qu'il s'agit d'une procédure habituelle selon laquelle quelqu'un qui visite
14 ces complexes, ces bâtiments ou qui y passe un certain temps, qu'il soit
15 enregistré dans des registres pour qu'on puisse savoir quelles étaient les
16 personnes qui étaient présentes dans ces bâtiments ?
17 R. Non. A Stragari, non. Pour ce qui est de Rajac, les personnes qui y
18 étaient en tant que personnes qui payaient l'hébergement, les repas, et
19 cetera, sont enregistrés dans le registre. On note le numéro de sa carte
20 d'identité et on lui donne une sorte de quittance pour cela, pour ces
21 services. Mais à Stragari, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le même
22 type de bâtiment, de complexe.
23 Q. Est-ce que le général Mladic a été enregistré dans ce registre de
24 clients ou d'invités ? Est-ce que cela s'est fait à Rajac pendant qu'il y
25 était ? Est-ce que le numéro de sa plaque d'immatriculation y a été
26 enregistré ?
27 R. Je ne sais pas.
28 Q. Est-ce que vous avez dit à des personnes qui travaillaient au complexe
Page 4677
1 de Rajac de ne pas noter la visite du général Mladic à ce complexe ?
2 R. Non.
3 Q. Avez-vous dit à des personnes qui se trouvaient au complexe de Rajac de
4 ne pas faire répandre cette information pour ce qui est de la visite du
5 général Mladic à ce complexe de bâtiments ?
6 R. Oui.
7 Q. Pourquoi l'avez-vous fait ?
8 R. Un grand nombre de personnes respectaient et aimaient le général
9 Mladic, mais il y en avait d'autres qui ne le respectaient pas, qui ne
10 l'aimaient pas et qui auraient aimé le livrer contre l'argent. Il était
11 important, à l'époque, de cacher cette information, à savoir où il se
12 trouvait, dans quel bâtiment et pour des raisons de sécurité, pour ce qui
13 est des soldats et des officiers qui se trouvaient à ce complexe et pour ce
14 qui est de lui-même, il était raisonnable de garder ces informations
15 seulement pour ceux qui étaient au courant de tout cela. Il n'était pas
16 nécessaire d'en parler à des personnes non initiées, et c'est pour cela que
17 j'ai dit à des personnes qui s'occupaient de ces deux complexes de
18 bâtiments de ne pas parler de tout cela à des personnes qui ne devaient pas
19 être au courant de cela. C'était en quelque sorte mon conseil à ces
20 personnes.
21 Q. Donc selon vous, il fallait éviter que le général Mladic soit arrêté,
22 parce qu'un acte d'accusation a été dressé à son encontre pour qu'il ne
23 soit pas arrêté parce qu'il était au bâtiment à Rajac ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est une question directrice.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
27 M. HARMON : [interprétation] Je suis en train de chercher la réponse
28 donnée par le témoin dans le compte rendu, Monsieur le Président.
Page 4678
1 Monsieur le Président, j'ai paraphrasé une partie de la réponse du témoin
2 qui commence à la ligne 16 et finit à la ligne 18, et je demande qu'il tire
3 ce point au clair, qu'il tire au clair ce qu'il vient de dire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Des commentaires, Maître Lukic ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est une conclusion erronée à
6 tirer par le Procureur en s'appuyant sur quelque chose qui n'a pas été dans
7 la réponse. Je pense que le Procureur ne veut pas tirer cette conclusion en
8 se basant sur ces faits.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous reformuler votre question,
10 Monsieur Harmon ?
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Général Curcin, la raison pour laquelle vous avez demandé aux personnes
13 de ne pas faire répandre l'information selon laquelle le général Mladic se
14 trouvait dans ces bâtiments était parce que certaines personnes auraient pu
15 demander l'arrestation du général Mladic pour se voir récompensées pour
16 cela ?
17 R. Il faut que j'explique cela. Il s'agissait des personnes qui avaient
18 quitté des services de sécurité, d'anciens membres des unités spéciales de
19 Bosnie, des Etats-Unis, d'Angleterre qui se baladaient dans notre pays et
20 qui auraient pu faire cela. Et pour ce qui est de nos organes de sécurité
21 et d'ordre, pour ce qui est de notre police, on savait qu'eux ils ne
22 voulaient pas l'arrêter, et à l'époque, lui il n'avait pas peur de ces
23 personnes-là. Mais comme vous l'avez vu, il a eu raison.
24 Q. Est-ce que vous avez discuté avec vos supérieurs et avec d'autres pour
25 ce qui est de la présence du général Mladic dans les bâtiments à Rajac et à
26 Stragari ?
27 R. Non. Je n'ai pas parlé de cela à mes subordonnés ni à mes supérieurs,
28 ni à qui que ce soit d'autre pour ce qui est de sa présence dans ces
Page 4679
1 bâtiments et pour ce qui est de mes rencontres avec lui.
2 Q. Pourquoi ?
3 R. Pour des raisons que je viens d'indiquer. Deuxièmement, personne ne m'a
4 confié cette tâche, la tâche concernant cela, et il n'était pas nécessaire
5 que j'en parle à d'autres personnes. Il n'était pas nécessaire qu'un cercle
6 plus large de personnes soit au courant de cela, de l'endroit où il se
7 trouvait.
8 Q. Général Curcin, vous avez témoigné avant, que le général Mladic avait
9 des personnes qui étaient avec lui. Il y avait un chauffeur, un cuisinier
10 et des personnes qui assuraient sa sécurité. Pendant la guerre, est-ce que
11 le général Mladic conduisait lui-même sa voiture, ou est-ce qu'il avait son
12 chauffeur pendant la guerre, chauffeur personnel ?
13 R. Vous pensez à la guerre de la Bosnie ?
14 Q. Oui, je pense à la guerre en Bosnie.
15 R. Je ne sais pas. Je n'étais pas en Bosnie. J'étais en 1967 en tant que
16 sous-lieutenant en Bosnie. Par la suite, je ne me suis plus rendu en
17 Bosnie, et je ne peux pas vous dire s'il conduisait lui-même sa voiture ou
18 s'il avait un chauffeur pour le conduire ou s'il avait des gens qui
19 assuraient sa sécurité.
20 Q. Général Curcin, à plusieurs reprises, le général Mladic a rendu visite
21 à votre famille à Belgrade, n'est-ce pas ? C'était après la fin de la
22 guerre en Bosnie; est-ce vrai ?
23 R. Le général Mladic m'a rendu visite à moi et à ma famille à plusieurs
24 reprises. Et moi aussi j'ai rendu visite à lui et à sa famille.
25 Q. Est-ce qu'il avait un chauffeur quand il vous a rendu visite à vous et
26 à votre famille à Belgrade ?
27 R. Je ne sais pas. Il sonnait à ma porte, j'étais à l'étage et je ne
28 pouvais pas savoir s'il avait un chauffeur, et je ne l'ai pas suivi non
Page 4680
1 plus après, je ne l'ai pas raccompagné après pour ne pas attirer
2 l'attention sur nous.
3 Q. Savez-vous le nom du chauffeur personnel du général
4 Mladic ?
5 R. Non, je ne le connais pas, et je pense qu'il avait plusieurs chauffeurs
6 et se succédaient.
7 Q. Est-ce que Mladen Kenjic, est-ce que le nom Mladen Kenjic vous dit
8 quelque chose ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que le nom de Gojko Crnjak vous dit quelque chose ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que vous connaissez la personne qui s'appelle Jovan Djogo ?
13 R. Je connaissais cette personne, c'est un colonel qui est décédé il y a
14 quelques années.
15 Q. Quelles étaient ses responsabilités pour ce qui est du général Mladic ?
16 R. Je ne sais pas. Je l'ai connu avant cette période-là.
17 Q. Connaissez-vous Darko Pecanac ?
18 R. Non, je ne connais Darko. Le nom de famille Pecanac existe, et il
19 s'agissait peut-être de Dragomir ou il portait un autre prénom. Mais je le
20 connais, je l'ai rencontré, mais je suis sûr qu'il ne s'appelle pas Darko.
21 Q. Bien. Quand le général Mladic se trouvait au bâtiment de Rajac, et plus
22 tard à Stragari dans les bâtiments appartenant à la VJ, comment
23 l'approvisionnement a été organisé pour lui ?
24 R. Je ne sais pas.
25 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à
26 conviction 615, qui porte le numéro aux fins d'identification.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, vous aviez un
28 document sur l'écran avant. Il s'agit du procès-verbal de l'interrogatoire
Page 4681
1 du témoin à Belgrade. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cela ?
2 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que cela peut obtenir une cote.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 65 ter ?
4 M. HARMON : [interprétation] Ce document n'a pas le numéro de document 65
5 ter, parce que je n'ai pas voulu l'utiliser en tant que pièce à conviction,
6 mais vu la nature des réponses du témoin, j'ai dû le présenter sur l'écran.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je m'oppose au versement au dossier de cette
9 déclaration conformément à vos instructions numéro 4 et 5, paragraphes 4 et
10 5. Je pense que ce que M. Harmon a posé comme question découle du compte
11 rendu, et je ne pense pas qu'il faut verser au dossier toute la
12 déclaration. Et là je m'appuie sur la direction numéro 4 et numéro 5.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
14 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à vous de décider
15 là-dessus. Je suis d'accord pour dire que nous avons des passages du compte
16 rendu qui sont versés au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr si la greffière
18 d'audience est au courant des numéros de pages auxquels vous avez fait
19 référence. Il s'agit de la page numéro 1, ça c'est certain, et les pages
20 qui sont montrées sur l'écran doivent être versées au dossier et obtenir
21 une cote. Et je ne sais pas comment la Mme Greffière va procéder pour lier
22 ces documents parce qu'il n'y a pas de cote de ce document.
23 M. HARMON : [interprétation] Nous avons un numéro aux d'identification,
24 c'est 0614-56.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc utilisons ce numéro pour trouver
26 le document.
27 M. HARMON : [interprétation] C'est 4-5678.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 5678, donc c'est la référence, Madame
Page 4682
1 la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document qui porte le numéro
3 d'identification 0414-5678 obtiendra la cote P216.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un document que
6 j'ai montré au témoin, il s'agit du procès-verbal de l'entretien -- de
7 l'interrogatoire plutôt qui a été mené devant le 2e tribunal municipal à
8 Belgrade. Je fais référence à une partie de cette déclaration en posant des
9 questions concernant les bâtiments à Rajac, et je fais référence à une
10 partie de cette déclaration. Cela a été montré dans le prétoire
11 électronique, et ce document a un numéro. On vient de me dire que pour ce
12 qui est de la référence de la déclaration de Curcin, Mme la Greffière peut
13 l'identifier en saisissant tout simplement la déclaration de Curcin. Et
14 j'aimerais que les parties de cette déclaration soient versées au dossier
15 et se voient octroyer une cote.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, je ne sais pas --
17 oui, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] La même objection, Monsieur le Président. Je
19 pense qu'une partie du compte rendu est versée au dossier, et cela
20 représentait la référence des deux déclarations, et cela a été consigné au
21 compte rendu. Je ne vois pas où est la raison pour laquelle on verse au
22 dossier cette déclaration, parce que les parties de ces déclarations
23 figurent au compte rendu, et je dis ça en s'appuyant sur votre directive ou
24 vos instructions.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, nous faisons cela
26 pendant ce procès. Donc il y a une déclaration, ensuite on pose des
27 questions, après quoi on verse le document au dossier. Et nous avons dit
28 que si la déclaration est courte et exhaustive, il n'y est pas besoin que
Page 4683
1 ce document soit accordé une cote, mais s'il s'agit d'une ou deux parties,
2 nous pouvons verser ce document au dossier. Est-ce que c'était les
3 instructions auxquelles vous avez fait référence ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire en serbe. Vous dites :
5 "Dans de tels cas, la situation doit être limitée à la portion du compte
6 rendu ou de la déclaration," je suppose qui set directement pertinente pour
7 ce qui est de la question posée." Et de plus, lors de la procédure, on
8 demande que lorsqu'on fait référence à --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, lisons le paragraphe
10 tout entier.
11 "Les parties sont invitées à citer des parties des déclarations ou
12 les comptes rendus. Pourtant les parties sont demandées de faire cela
13 seulement quand il est nécessaire de le faire pour comprendre la question.
14 Dans de tels cas, la citation doit être limitée à la partie du compte rendu
15 qui a un lien direct avec la question et qui se réfère à la déclaration
16 précédente pour le témoignage précédent. Donc le paragraphe fait référence
17 seulement à la partie du document qu'il doit verser au dossier. Et cette
18 partie concerne donc le fait que les parties doit paraphraser les
19 déclarations du témoin."
20 M. LUKIC : [interprétation] Déjà au compte rendu on voit des citations de
21 la déclaration, de certaines parties de la déclaration, et il n'est pas
22 nécessaire que cette de la déclaration soit versée au dossier. Une partie
23 de la déclaration est déjà consignée au compte rendu et fait partie déjà du
24 dossier de l'affaire, et cela a été lu au témoin. Lorsqu'on lisait des
25 parties des comptes rendus d'autres témoignages ou des déclarations, c'est
26 la même chose. Si une partie lit une phrase de la déclaration précédente,
27 si cela est consigné au compte rendu, je ne vois pas pourquoi cette partie
28 de la déclaration doit être versée au dossier. C'est ce que j'ai voulu
Page 4684
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4685
1 souligner.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-moi, dans quel paragraphe de mes
3 instructions vous avez trouvé cette référence ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Au paragraphe 3. Si vous regardez le paragraphe
5 numéro 3.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Monsieur Harmon, avez-vous parcouru le paragraphe 3 ?
8 M. HARMON : [interprétation] Oui et on a une partie de la déclaration qui
9 fait référence au témoignage du témoin. A la première page de sa
10 déclaration, on voit que le témoin a fait la déclaration, est-ce que cela a
11 été consigné. A l'époque où il a fait cette déclaration, on peut voir qu'il
12 a dit qu'il dirait vérité et cela été fait sous serment.
13 C'est la partie de la déclaration pour laquelle je demande le
14 versement au dossier, la première page du document où on voit que cela a
15 été consigné, le fait qu'il a fait cette déclaration, et on a aussi une
16 partie où on trouve la référence au bâtiment à Rajac qui était relevé de sa
17 compétence.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème pour ce qui est de ce
19 paragraphe, c'est que dans ce paragraphe il n'est pas permis que la
20 déclaration soit versée au dossier dans de telles circonstances, dans les
21 circonstances décrites dans ce paragraphe.
22 M. HARMON : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, je vais retirer ma
23 demande et je ne demande plus le versement au dossier de cette pièce.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
25 M. HARMON : [interprétation] Merci.
26 Q. Général Curcin, j'aimerais revenir à une autre pièce. Il s'agit du
27 document 615, c'est le numéro aux fins d'identification.
28 Général Curcin, pourriez-vous parcourir ce document qui se trouve sur
Page 4686
1 l'écran devant vous et il faut que vous regardiez le bas du document. Est-
2 ce qu'on peut défiler le document vers le bas.
3 Avez-vous lu le premier paragraphe, la première partie du document, général
4 Curcin ?
5 R. Je n'ai pas l'intention de lire cela. C'est la première fois que je
6 vois ce document. Pouvez-vous me montrer la dernière page du document.
7 Q. Reconnaissez-vous la signature qui figure à la dernière page de ce
8 document ?
9 R. Je vois que le commandant n'a pas signé ce document, c'est quelqu'un
10 qui a signé ce document en son nom.
11 Q. Bien. Est-ce qu'on peut afficher à nouveau la première page du document
12 ?
13 Général Curcin, c'est le document du 29 août 1997 du commandement de place.
14 Il s'agit de l'ordre pour ce qui est de la distribution du carburant pour
15 les véhicules de la VRS et, au premier paragraphe, vous pouvez voir que cet
16 ordre s'appuie sur deux décisions, sur deux ordres. Le premier ordre c'est
17 13-10-09 et l'autre c'est 13-10-12, et les deux décisions concernent le
18 carburant pour les véhicules de la VRS et d'autres choses nécessaires pour
19 le fonctionnement de ces véhicules.
20 Est-ce qu'on peut maintenant afficher le paragraphe 7 en B/C/S, ça se
21 trouve en bas de la page précédente. Au paragraphe 7.
22 Général Curcin, il est question de la personne qui a l'autorisation de
23 livrer cela. Il est dit :
24 "L'autorisation, pour ce qui est de ces articles à la base de la
25 demande de l'administration de la 1ère Armée, c'est le chef de l'état-major
26 de la 1ère Armée, en son absence, c'est le chef de l'armée chargé des
27 opérations et de l'instruction."
28 Le 29 août 2007, vous étiez cette personne-là qui était en charge de
Page 4687
1 cela; vous étiez chef de l'organe chargé des opérations et de l'instruction
2 ?
3 R. L'interprétation n'était pas correcte et j'aimerais revoir l'avant-
4 dernière page avant de répondre à cette question.
5 Oui, il est vrai qu'à l'époque j'étais chef de l'organe chargé des
6 opérations et de l'instruction au sein du commandement de la 1ère Armée.
7 C'est l'appellation exacte de l'organe. Mon supérieur était chef de l'état-
8 major de la 1ère Armée. C'était mon supérieur hiérarchique et en même temps,
9 j'étais adjoint du chef de l'état-major et je le remplaçais à chaque fois
10 qu'il n'était pas à son poste de travail, c'est la première chose. Ensuite
11 à l'époque, j'assumais cette fonction, mais je vois cet ordre pour la
12 première fois et, s'il vous plaît, il faut que je regarde encore un peu
13 plus la dernière page. Moi-même et le chef d'état-major, nous n'avons pas
14 reçu cet ordre.
15 Q. Est-ce qu'on peut agrandir la deuxième page, s'il vous plaît, pour que
16 vous puissiez voir qui devait recevoir cet ordre ? S'il vous plaît,
17 agrandir la partie inférieure où il est écrit que le document a été envoyé
18 à.
19 R. Il s'agit de l'organe qui s'occupe de la logistique. Ensuite un
20 officier de permanence du commandement de place de l'officier dans le
21 département de la caserne et aux archives. Donc nous n'avions pas reçu ce
22 document. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais reçu cela veut dire que je
23 n'avais pas besoin de ce document.
24 Q. Pour ce qui est des autorisations à délivrer du carburant, à distribuer
25 la nourriture et d'autres choses au général Mladic pendant qu'il était à
26 Rajac et à Stragari et vous en savez quelque chose ?
27 R. Non, je ne me suis jamais occupé de la logistique.
28 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
Page 4688
1 Président. Merci, Général Curcin.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 Maître Lukic, c'est à vous.
4 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je suis l'avocat Novak Lukic et
6 je vais vous poser des questions au nom des conseils de la Défense de M.
7 Perisic.
8 Vous avez déjà eu de l'expérience en matière de déposer devant ce Tribunal
9 et vous n'êtes pas sans savoir que le tout peut être traduit en anglais
10 pour que le compte rendu soit correct dans son ensemble. Je vous prie, une
11 fois que vous aurez entendu ma question, patienter quelques secondes avant
12 de répondre à mes questions. Je ferai de même. Vous allez courir le texte à
13 l'écran, c'est le compte rendu d'audience, et une fois que le texte
14 s'arrête, le curseur, cela veut dire que l'interprétation a été menée à
15 bien. Ayez cela à l'esprit et répondez lentement à mes questions.
16 D'abord, au début de l'interrogatoire, M. Harmon vous a posé des questions
17 concernant les déclarations faites par vous et vos dépositions faites et
18 lorsqu'il a fait mention du fait que vous avez déposé devant le 2e tribunal
19 municipal de Belgrade, dans l'affaire Govedarica. Ma première question est
20 la suivante : après cette déposition, avez-vous été convoqué pour déposer
21 devant le même tribunal dans le cadre de la même affaire ?
22 R. D'abord, bonjour à vous.
23 Secundo, je n'ai pas fait de déposition, pas fait de déclaration
24 jusqu'à maintenant et même ce que je devais signer comme déclaration
25 n'étaient pas les miennes, déclarations authentiques. C'étaient tout
26 simplement des comptes rendus faits par le juge d'instruction de Belgrade
27 pour le premier et le second cas sans que j'aie eu une occasion quelconque
28 d'en faire lecture.
Page 4689
1 Q. Je voulais vous poser une autre question. Dans le cadre de l'affaire
2 Govedarica, on parlait dans les médias comme cette affaire étant,
3 évidemment, à l'encontre des recels de Mladic. Est-ce que dans cette
4 affaire-là vous avez été convoqué pour déposer ?
5 R. Non, jamais.
6 Q. Dans les deux déclarations faites par vous, quelque chose a attiré
7 notre attention. Dites-nous là-dessus en quelques mots, avez-vous été
8 harcelé ou avez-vous été objet d'abus à votre encontre ou de pression
9 quelconque à votre encontre avant de faire ces
10 déclarations ?
11 R. Oui. Cela se passait de la part des gens qui appartenaient à un
12 département spécial chargé de combattre la criminalité et de juger des
13 crimes de guerre et qu'en sais-je encore. J'ai été convié à plusieurs
14 reprises pour des entretiens pour informations en tant que civil, que je
15 suis citoyen, sans qu'on me présente aucune synthèse de tout cela. Des
16 membres d'unités spéciales du MUP chargés de combattre la criminalité et le
17 terrorisme se rendaient chez moi pour des fouilles. Des affaires qui
18 étaient mes affaires personnelles m'ont été confisquées sans que j'aie eu
19 la possibilité de les restituer et ceci a fait une très mauvaise impression
20 sur moi et ma famille, parce que des journalistes appelaient pour demander
21 des interviews de la part de mon épouse. Ils venaient sonner à ma porte. Le
22 bâtiment que j'habitais a été à plusieurs reprises photographié, et cetera.
23 Voilà la raison pour laquelle j'ai dû changer de résidence.
24 Q. Pouvez-vous nous dire, grosso modo, quand tout cela s'était passé étant
25 donné les dates de vos dépositions. Je puis vous rappeler, pour ce qui est
26 de cette procédure menée à l'encontre de Govedarica, votre déposition date
27 du 1er août 2006. Par rapport et ayant en vue cette déposition, quand est-ce
28 que tout cela s'était passé lorsque vous en parliez tout à l'heure comme
Page 4690
1 étant des harcèlements ?
2 R. Tout cela s'était passé avant le 1er mai au cours de cette même année,
3 vers les 5 et 6 mai, on a fouillé mon appartement en laquelle opération
4 neuf personnes avaient pris part.
5 Q. Nous ne sommes pas intéressés à des détails. Cela concernant, ce que
6 vous avez dit à M. Harmon au début de l'interrogatoire, nous allons
7 maintenant traiter de la période pertinente dans ce prétoire. Pour la
8 période de 1997 et 1998, vous étiez à la tête de l'organe chargé des
9 affaires opérations et commandant adjoint du chef de l'état-major de la 1ère
10 armée; est-ce vrai ?
11 R. Oui.
12 Q. Pour ce qui est de votre statut, de votre fonction, de votre position,
13 qui étaient les vôtres à cette période-là, n'avaient rien à voir avec des
14 séjours du général Mladic dans des facilités militaires ?
15 R. Cela est exact.
16 Q. Pour parler de cette période-là, vous n'avez jamais pu le rencontrer
17 sur des bases officielles ?
18 R. Jamais, absolument.
19 Q. Aujourd'hui vous l'avez réaffirmé à l'intention de M. Harmon, vous
20 n'avez jamais reçu d'information comment M. Mladic s'était rendu dans ces
21 installations et par qui ses séjours devaient être organisés pour parler de
22 ces différentes installations ?
23 R. Cela est exact.
24 Q. Peut-être saviez-vous qui était à la tête, qui commandait la sécurité
25 et les services de sécurité de Mladic ?
26 R. Lui-même en personne. Chez nous dans l'armée, pour parler de sécurité,
27 cela est toujours commandé par la personne qui en est l'objet. Par
28 conséquent, en matière de sécurité, les membres, les gardes de sa sécurité
Page 4691
1 ont été exclusivement et uniquement commandés par lui-même.
2 Q. Du point de vue de l'organigramme dans l'armée yougoslave, qui a eu
3 droit à se faire sécuriser ?
4 R. En matière de sécurisation de personnalité militaire, c'est d'abord
5 lieu de parler de chef d'état-major général, ensuite des commandants
6 d'armée et des commandants de corps d'armée. Tout le reste ne constitue pas
7 la sécurité proprement dite, de type classique. Mais dirais-je que c'était
8 plutôt de faire en sorte que vous soyez affecté à cette affaire. J'ai été,
9 par exemple, général de division. J'avais un chauffeur, j'avais un
10 secrétaire, j'avais quelqu'un en escorte lorsque, par exemple, je me
11 rendais dans une zone de sécurité d'ailleurs de l'armée de terre, et
12 cetera.
13 Q. Lorsqu'il vous est arrivé de rencontrer M. Mladic, encore une fois
14 c'est la période de l'année 1997 et 1998 qui m'intéresse, vous le
15 rencontriez, avez-vous dit, à titre privé uniquement, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Etiez-vous au courant du fait que lui disposait de lieu de résidence à
18 Belgrade ?
19 R. Oui.
20 Q. Nous parlons de la même période, 1997, 1998 ?
21 R. Oui. Il en a une encore aujourd'hui.
22 Q. Est-ce que vous avez pu lui rendre visite à Belgrade dans cet
23 appartement-là. Pour être concret, après l'avoir rencontré à Rajac au mois
24 de juillet 1997, allons dire pendant la période qui courait jusqu'aux
25 bombardements par l'OTAN, nous savons que cela se passait en 1999, essayons
26 d'être plus précis, pour vous situer dans le temps et dans l'espace, est-ce
27 qu'il vous est arrivé de le rencontrer dans son appartement de Belgrade ?
28 R. Ce sera exactement un jour pareil demain que nous marquons le dixième
Page 4692
1 anniversaire des bombardements par l'OTAN de notre pays.
2 Q. Pouvez-vous nous dire, ne ce serait-ce que de parler grosso modo, à
3 combien de reprises il vous est arrivé de le rencontrer dans son
4 appartement à lui ?
5 R. En tout état de cause, j'ai pu le rencontrer dans son appartement de
6 brigade à plusieurs reprises, plus de deux ou trois fois, par exemple.
7 Q. Souvent les médias laissaient entendre que pendant cette période-là
8 Mladic faisait des apparitions aussi à des lieux publics. Est-ce que vous
9 saviez que lui le fait, Ratko Mladic le faisait ? Par exemple, en public,
10 on parlait souvent de match de football, lui étant un fan de football; est-
11 ce que vous pouvez vous en rappeler, nous dire quelque chose là-dessus ?
12 R. Oui, a-t-il suivi deux matchs. Un match qui opposait la Yougoslavie à
13 la Grèce et nous étions ensemble à un match qui opposait la Yougoslavie à
14 la Croatie, le tout se passant sur le stade de football Etoile rouge à
15 Belgrade.
16 Q. Est-ce que lui essayait de camoufler son aspect physique, est-ce qu'il
17 faisait un effort quelconque pour ne pas sauter aux yeux, évidemment,
18 confondu aspects physique au public ?
19 R. Non, il ne s'est jamais camouflé ni masqué. Il n'a fait aucun effort
20 dans le sens de ce que vous dites, vous.
21 Q. A quelle fréquence avez-vous pu rencontrer Mladic; était-ce fréquent ?
22 R. Je ne pourrais pas vous fournir une réponse très précise. Des fois, une
23 fois tous les mois et demi ou deux, des fois tous les trois mois, soit chez
24 moi dans mon appartement, soit chez lui dans son appartement, à des matchs,
25 des manifestations sportives, soit à Rajac soit à Stragari.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche à l'écran cette
27 première déclaration qui était la vôtre. Il s'agit de la page 3 en version
28 BHS, il s'agit de la déclaration du 1er août 2006. Une seconde, s'il vous
Page 4693
1 plaît, je crois qu'il s'agit de la même page lorsque nous traitons -- une
2 seconde.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît, le numéro
4 de référence de cette déclaration. Dites-nous, il s'agit de la liste 65 ter
5 ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas de parler de la liste 65 ter, mais
7 numéro --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
9 M. HARMON : [interprétation] Je pourrais peut-être vous aider. Il n'y a pas
10 de cote, il n'y a pas de numéro de la liste 65 ter. On nous a dit qu'il a
11 fallu se référer à la déclaration de Curcin et c'est sous cette référence
12 qu'on pourra trouver le texte.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Lorsque vous avez décrit les conditions dans lesquelles vous l'avez une
16 dernière fois, dans l'avant-dernier fragment, vous dites : Lorsque nous
17 nous sommes rencontrés une dernière fois, lui m'a dit qu'on ne devait plus
18 se revoir dorénavant à cause de lui, à cause de moi-même et pour le bien de
19 nos familles. Il a eu l'air beaucoup plus prudent et il l'a été d'ailleurs
20 depuis l'arrestation de Milosevic.
21 Est-ce que cela présente de façon adéquate les propos qui étaient les
22 vôtres devant le juge d'instruction ?
23 R. Oui.
24 Q. Savez-vous quand le président Milosevic a été arrêté ?
25 R. Le 31 mars 2001 et il a été livré le 20 juin cette même année.
26 Q. Et dans le cadre de votre déclaration, vous avez tenu à faire une
27 distinction pour traiter de comportement de Mladic avant l'arrestation de
28 Milosevic et après l'arrestation de Milosevic. Quelle était votre
Page 4694
1 conclusion. Est-ce que celui-ci vous demandait quoi que ce soit ? Est-ce
2 qu'il faisait apparaître une peur chez lui ou quoi ?
3 R. Oui. Il m'a dit dans ces termes-là, comme il l'a fait et j'ai pu
4 conclure sur la base de son comportement. La nuit où M. Milosevic a été
5 arrêté, il se trouvait dans son appartement à lui. Cette nuit-là, il s'en
6 est allé, il a quitté l'appartement et pendant un certain temps, je ne l'ai
7 plus revu. Plus tard, lorsque je l'ai revu, lorsque je lui en ai parlé un
8 peu, il a fait état d'une inquiétude tout à fait évidente de sa sécurité à
9 lui, de notre sécurité et de la sécurité de tous ceux qui l'entourent. Et
10 il disait qu'il ne devait jamais se livrer vivant. Voyez-vous, pour aller
11 de Rajac et Stragari à bord d'un hélicoptère, on ne devait pas dépasser une
12 demi-heure. Si l'OTAN savait qu'il s'y trouvait, les gens de l'OTAN
13 devaient pouvoir faire un vol et, en volant bas, ils devaient pouvoir
14 l'arrêter et l'emmener en Bosnie.
15 En outre, nous avons été certains pour savoir que lui surtout et moi-même,
16 ayant été les services qui étaient les nôtres et les estimations faites,
17 qu'il devait y avoir des équipes de spécialistes membres de différents
18 services d'origine étrangère, que ce soit des gens de l'OTAN ou des
19 services anglais ou américains ou d'autres services de renseignements qui
20 étaient à la recherche du général Mladic.
21 Il y avait également des gens de chez nous, je veux dire de Serbie,
22 qui devaient faire autant, mais pour être payés, pour avoir une prime en
23 argent, s'il fallait le tuer, par exemple, ou l'arrêter et le livrer. Par
24 exemple, on faisait des dépositions comme quoi quelqu'un a dû être
25 kidnappé, enlevé au beau milieu de forêts et de montagnes de chez nous,
26 deux autres personnes, prétendument, devaient être arrêtées en plein jour
27 sur un marché vert, et cetera.
28 Q. Lorsque vous dites qu'une certaine personne a dû être arrêtée dans des
Page 4695
1 montagnes, est-ce que ceci a été couvert par les médias. En automne 1998,
2 Todorovic a été arrêté pour être livré et transféré au tribunal. Après quoi
3 les personnes qui l'avaient enlevé ont été objet d'une procédure au pénal ?
4 R. Oui, je le savais, mais il ne s'agit pas de dire que cette personne a
5 été arrêtée, elle a été tout simplement enlevée.
6 Q. Je voudrais vous soumettre un autre fait lié à ce que nous avons dit
7 tout à l'heure, il s'agit de votre déclaration numéro 2, il s'agit de 0614-
8 5678.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche cette déclaration.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en est-il de la de déclaration de
11 tout à l'heure, Monsieur Lukic ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais tout simplement proposer que cela
13 soit admis et que cela figure dans le compte rendu d'audience.
14 Q. Je crois qu'il s'agit du fragment de votre déclaration qui vous a été
15 montré également par M. Harmon. Une seconde, s'il vous plaît, je pense
16 qu'il s'agit de la page. Excusez-moi. Je me corrige, je me reprends.
17 Passons à la déclaration numéro 1, page 3.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous demander quelque chose
19 maintenant. Tout à l'heure, j'ai vu une première fois le fait que j'ai dû
20 déposer dans l'affaire le Procureur contre Radovan Karadzic et Ratko
21 Mladic. J'entendais une première fois et ça c'est une supercherie. On ne me
22 l'a pas signalé ni à Belgrade ni ici, sinon je n'en aurais certainement pas
23 parlé. De même en est-il pour parler de la première déclaration faite par
24 moi dans le cadre de l'affaire Govedarica. Il s'agit d'un compte rendu
25 d'audience d'autres affaires et non pas de compte rendu. Il ne s'agit pas
26 de compte rendu d'audience devant le Tribunal de La Haye.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que ceci, vous l'avez dit à l'adresse
28 de M. Harmon qu'il ne s'agissait pas de cela, mais lorsque vous vous êtes
Page 4696
1 rendu au Tribunal auprès du Juge Plazinic.
2 Je voudrais qu'on reprenne la page 3 de la première déclaration faite par
3 vous, de même en est-il pour parler du numéro de la page de la version
4 anglaise.
5 Q. A commencer par le haut de la page, le troisième fragment : "Lorsque le
6 Procureur m'a posé la question comme quoi pourquoi j'ai arrêté de le
7 contacter, il s'agit de Mladic," et vous dites :
8 "En répondant de la question du Procureur, pour quelle raison j'ai dû
9 arrêter tout contact avec lui, je peux dire que ceci est dû au fait que le
10 1er mars 2002, il a été mis à la retraite. Et le 1er avril de la même année,
11 une loi a été adoptée portant coopération avec le Tribunal de La Haye et
12 depuis lors, lui ne souhaitait plus me voir pour son bien à lui et à cause
13 de moi."
14 Cela reflète-t-il les propos qui étaient les vôtres auprès du Juge, cette
15 phrase-là ?
16 R. Oui, il va y avoir des éléments semblables dans ma deuxième
17 déclaration.
18 Q. D'après vous, pourquoi le comportement de Mladic a-t-il été différent
19 à votre encontre lorsqu'une loi portant coopération avec le Tribunal de La
20 Haye a été adoptée ?
21 R. Nous n'avons pas eu de problème lorsque cette loi a été adoptée, parce
22 que tout simplement, cette loi obligeait notre pays, les organes, les
23 instances du pays, nous autres également à honorer et observer cette loi.
24 Voilà la raison pour laquelle son attitude a été celle de prudence et il a
25 pris toutes ses distances à l'égard de tout le monde. Par conséquent, rares
26 sont les personnes qui ont pu le revoir depuis cette date-là. Moi, en ce
27 qui le concerne, je n'ai pas pu le revoir.
28 Q. Ma question était la suivante : Avant l'adoption de la Loi portant
Page 4697
1 coopération avec le Tribunal de La Haye, avez-vous pu savoir que les
2 prescriptions légales portaient sur le fait qu'il était interdit de livrer
3 les citoyens de notre pays où que ce soit et à "The Hague Tribunal"
4 également. Est-ce que vous eu information de cela ?
5 R. Oui, bien sûr. Après l'affaire Milosevic et d'ailleurs dans l'actuelle
6 constitution, voilà. Il est dit de la même façon pour parler de cette
7 prescription. Maintenant cette personne-là, ce jeune homme n'a pas été
8 livré, c'est Kavacevic qui a été en mesure de venir en aide avec quelqu'un
9 en Amérique.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, pour voir votre
11 question, il est dit nos lois ne permettaient pas de transférer, de livrer
12 nos citoyens au Tribunal international. Quels sont vos lois et vos textes,
13 et cetera ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas été précis. Il s'agit évidemment
15 pour parler de nos lois, et cetera.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la constitution de la République
17 fédérale de Yougoslavie en vigueur à cette époque-là et, même encore
18 aujourd'hui, qui interdit de livrer nos citoyens où que ce soit, entre
19 autres, au Tribunal. Etant donné qu'il n'y a pas eu encore lieu de parler
20 de l'adoption de la Loi portant coopération avec le Tribunal de La Haye, il
21 n'y avait aucune base pour livrer des citoyens.
22 R. Oui, absolument.
23 Q. Avez-vous eu connaissance de la décision du tribunal militaire de cette
24 époque-là, de 1998, où explicitement il a été interdit de livrer Mrskic,
25 Radic, Sljivancanin au Tribunal de La
26 Haye ?
27 R. Oui. J'en ai eu des informations, j'en ai eu connaissance.
28 Q. Merci. Pourrions-nous nous mettre d'accord pour dire que, vu l'adoption
Page 4698
1 de coopération avec le Tribunal de La Haye en 2002, il y a eu lieu de
2 parler de changement d'attitude de nos autorités lorsqu'il s'agit de parler
3 des personnes qui ont été objet d'un acte d'accusation auprès du Tribunal
4 de La Haye, de faits et de droit ?
5 R. Oui, mais il y a lieu de signaler aussi qu'il y a eu changement au
6 niveau de comportement de tous, il me semble, par conséquent, des autorités
7 nouvelles en place lorsque nous traitons de la même question.
8 M. LUKIC : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît, pour conférer mes
9 assistantes.
10 Monsieur le Président, faudrait-il apporter une correction. Page 56,
11 ligne 10. Je parlais de la transcription de l'interdiction de livrer
12 Mrskic, Radic et Sljivancanin, il s'agit de cette Trojka Vukovar, traitée
13 de long en large par les médias. Slijvancanin a été la troisième personne,
14 donc quelque chose n'a pas été libellée dans le compte rendu d'audience.
15 Q. Sur la base de ce que j'avais posé comme question préalablement
16 lorsqu'il s'agit de changement d'attitude des autorités actuelles à l'égard
17 des accusés de La Haye. Une fois que la Loi sur la coopération a été
18 adoptée, est-ce que cela veut dire que pendant le temps où cette loi n'a
19 pas été adoptée, notamment lors de la période où les autorités ont changé
20 lorsque Milosevic était président de la Yougoslavie, est-ce que Mladic n'a
21 pas observé de peur à l'égard des autorités de la République fédérale de
22 Yougoslavie quant à sa livraison ou son transfèrement ?
23 R. Oui, cela est exact.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, s'il vous plaît.
25 M. HARMON : [interprétation] J'ai une objection à soulever au sujet de la
26 question qui vient d'être posée, parce qu'on demande au témoin d'en tirer
27 une conclusion d'ordre juridique et ceci est la base de mon soulèvement.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
Page 4699
1 M. LUKIC : [interprétation] J'ai posé cette question au témoin sur la base
2 du fait qu'il a évoqué, lui, il a vu chez Mladic une peur une fois que la
3 loi sur le Tribunal de La Haye a été adoptée. Il ne s'agit pas de faire des
4 conclusions de droit, mais de faits. Il s'agit de faits, il a déjà eu
5 connaissance de l'existence de ces nouvelles prescriptions. Par conséquent
6 il a été conscient également d'une nouvelle attitude des autorités. Le
7 témoin m'a bien compris, il ne s'agit pas d'en déduire sur des bases
8 juridiques quelconques par le témoin.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une réponse, Monsieur Harmon
10 ?
11 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection a été rejetée.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Nous allons voir encore davantage.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
16 M. HARMON : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
18 M. HARMON : [interprétation] Vous n'avez guère besoin de répéter et de
19 reprendre la même question. Le témoin y a répondu.
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet. Cela est exact. Je vous
21 remercie, mon honorable confrère.
22 Q. Aujourd'hui, pour répondre à des questions qui vous ont été posées par
23 M. Harmon, on vous a d'ailleurs soumis un fragment de votre déclaration
24 lorsque vous avez dit que, jusqu'en 2002, Mladic a été officier de l'armée
25 de Yougoslavie, n'est-ce pas. J'ai des questions à vous poser.
26 Je suppose que vous n'êtes pas sans savoir quelles étaient les fonctions et
27 les positions de M. Mladic lors de la guerre en Bosnie et que vous saviez
28 où il était.
Page 4700
1 R. Je sais quelle était sa position. Où il était très exactement je
2 l'ignore. D'ailleurs, il a changé très souvent de site.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît, quel
4 serait le moment opportun de marquer une pause.
5 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être nous allons passer à un autre sujet.
6 Je comptais qu'on devait tout de même avoir en considération le temps d'une
7 heure et demie, mais nous sommes prêts à marquer une pause.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons marquer une
9 pause pour reprendre le travail en audience, à midi trente.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, à vous la parole.
13 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
14 Q. Monsieur le Général, je vous ai demandé juste avant la pause-café si
15 vous saviez quel était le poste de M. Ratko Mladic pendant la guerre en
16 Bosnie. De manière plus spécifique, j'aimerais vous demander si vous saviez
17 qu'il était commandant de l'état-major général de la Republika Srpska ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez répondu à M. Harmon et vous avez dit qu'il était membre de
20 l'armée yougoslave.
21 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais vous demander d'afficher
22 à l'écran P204.
23 Q. Je ne crois pas que vous avez déjà vu ce document, donc j'aimerais que
24 nous nous penchions sur ce document puis j'aimerais poser des questions,
25 s'il vous plaît.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est bien le document P2024.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Lukic. Il s'agit
28 bien du document P2024. C'est une pièce à
Page 4701
1 conviction ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je m'en excuse.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Général, avez-vous déjà vu ce document ?
6 R. Non. Je n'ai jamais vu ce document.
7 Q. J'aimerais vous poser quelques questions sans à lire tout le document,
8 mais sur la base de ce décret du président de la Republika Srpska, Mme
9 Plavsic, du 8 novembre 1996, le général Mladic n'était plus dans ses
10 fonctions. Pourriez-vous expliquer ces acronymes. On dit jusqu'à maintenant
11 RF et MF. De quoi s'agit-il ici, ces acronymes RF et MF.
12 R. Oui. Il s'agit d'un décret normal du président de la république. MF
13 veut dire établissement pacifique. RF veut dire établissement pendant un
14 temps de guerre.
15 Q. Par conséquent, jusqu'à ce 8 novembre 1996, dans son établissement, il
16 était commandant d'état-major général de l'armée de la Republika Srpska. Et
17 dans l'introduction, si vous êtes d'accord avec moi, lorsque cette décision
18 a été prise, ils ont cité la loi de l'armée de la Republika Srpska; est-ce
19 que c'est correct ?
20 R. Oui. Et avec cette décision, il n'était pas mis en retraite, mais on
21 l'a donné à la disponibilité de l'état-major général de la Republika
22 Srpska.
23 Q. Oui.
24 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais, Monsieur le Président,
25 demander une session à huis clos partiel pour le document suivant.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de ce faire, je suis peut-être
27 un petit peu lent à comprendre ce qui se passe ici, mais ce décret explique
28 que les personnes suivantes, qui ne sont plus dans leurs fonctions, qui
Page 4702
1 sont maintenant à la disposition de l'état-major général VRS. Ensuite on
2 dit "jusqu'à maintenant," à la fin du document, "d'après le RF et MF, donc
3 information en temps de guerre et en temps de paix, ils sont aux mains des
4 chefs de l'état-major général." Qu'est-ce qui change ici exactement ? Le
5 seul changement que je peux noter est qu'on parle de l'état-major général
6 qui après s'appelle l'état-major général. Mais ensuite il est quoi,
7 commandant de l'état-major général, le VRS, il était à la disposition de la
8 VRS. Comment est-ce qu'il est à la disposition de la VRS lorsqu'il est déjà
9 au niveau de la VRS ? Voilà ma question.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Général Curcin, le Juge Moloto aimerait savoir s'il appartenait déjà à
12 l'état-major de la VRS, comment est-ce possible qu'il était encore à la
13 disposition de l'état-major de la VRS après cette date-là ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment est-ce qu'il était déjà la
15 disposition d'une institution où il l'était déjà ? J'ai l'impression qu'il
16 s'agit là d'un ordre redondant. Oui, c'est ce que j'aimerais que vous
17 expliquiez.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais essayer d'y répondre. Jusqu'à ce
19 moment-là, son poste était certain. Suite à un décret, il a été placé comme
20 commandant de l'état-major principal de la VRS. Suite à ce moment-là, suite
21 à l'adoption de ce décret, il n'était plus à ce poste, il était seulement à
22 la disposition de l'état-major principal de la VRS qui pouvait décider de
23 l'utiliser ou pas, comme utilisé comme expert, comme conseiller expert ou
24 autre. Par conséquent, le président du pays, ici, autorise le commandant de
25 l'état-major principal de la VRS à garder son statut, son poste.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le commandant de l'état-major
27 principal lui-même ? Ce n'était pas lui-même exactement à ce moment-là ?
28 M. LUKIC : [interprétation] L'interprète a déjà corrigé. Effectivement, il
Page 4703
1 s'agit de la VRS.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à ce moment-là il était commandant de
3 l'état-major principal de la VRS. Après ce moment-là, lorsque le décret lui
4 a été soumis, il était à la disposition de l'état-major principal qui
5 pouvait décider de lui donner des fonctions à l'avenir. Mais il n'était pas
6 à la retraite et donc il était encore dans ses fonctions.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il n'était plus commandant de
8 l'état-major principal? Est-ce que cet ordre le retire de son poste de
9 commandant de l'état-major principal ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi est-ce que ce n'est pas
12 inscrit ? Pourquoi ce n'est pas inscrit de manière spécifique ? On dit
13 seulement qu'il est à la disposition de la VRS. Il était déjà à leur
14 disposition en tant que commandant à ce moment-là, commandant de l'état-
15 major principal. On est bien d'accord. Je pense que nous interprétons
16 quelque chose ici qui n'est pas clair d'après le document.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Ceci étant dit, c'était écrit
18 au cabinet du président de la Republika Srpska. Il est possible qu'ils ne
19 connaissaient pas très bien la terminologie militaire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est lui le commandant de l'état-
21 major principal. On lui dit ensuite que dans ses fonctions de commandant,
22 il doit donner cette personne à la disposition de l'état-major principal
23 pour qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'est-ce que l'on attend de lui ? Je suis
24 commandant de l'état-major principal encore une fois. Mais qu'est-ce que je
25 peux faire d'autre ? A moins que l'on explique spécifiquement que l'on me
26 retire de mes fonctions, ce qui n'est pas explicite.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé et j'ai l'impression que ceci
28 est expliqué en majuscules, ici. Vous pouvez voir, les personnes suivantes
Page 4704
1 sont retirées de leurs fonctions jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, à
2 partir de maintenant, il n'était plus commandant de l'état-major principal
3 de la VRS. Il n'avait plus d'autorité de commander ou d'émettre des ordres.
4 Dès qu'il était à la disposition, dans ce cas-là, le nouveau commandant de
5 l'état-major principal pouvait être un adjoint ou autre et pouvait lui
6 ordonner de faire quelque chose. Le nouveau commandant devait faire une
7 proposition de décret au président de la Republika Srpska et ce devait être
8 décidé par un décret du président de la Republika Srpska. Donc à partir de
9 ce moment-là, il avait plus du tout d'autorité de commandement.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Très bien. Nous allons
11 interpréter de la manière dont nous l'interprétons. Donc vous pouvez
12 continuer.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Je ne suis pas ici en tant que témoin, mais j'aimerais apporter ma
15 contribution.
16 Je vais poser une question, oui, oui. On nous dit ici jusqu'à ce moment-là,
17 donc l'établissement en temps de paix et en temps de guerre, est-ce que
18 cela signifie qu'à partir, jusqu'au moment où le décret a été émis, il
19 était lui commandant de l'état-major principal. Mais que dans le titre ici
20 du document, nous pouvons voir qu'à partir de ce moment-là, il était à la
21 disposition de l'état-major général de la VRS; est-ce que c'est correct ?
22 R. Absolument.
23 Q. J'espère que nous aurons éclairci ce sujet-là.
24 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais demander de voir un
25 autre document, nous avons besoin d'avoir une audience à huis clos partiel.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, nous passons à une
27 session d'audience à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en session à huis clos
Page 4705
1 partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4706
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 4706 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4707
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Général, l'armée de la Republika Srpska ainsi que l'armée yougoslave,
23 s'agissait-il de deux années séparées ?
24 R. Oui. L'armée yougoslave ainsi que l'armée de la Republika Srpska
25 étaient deux armées entièrement séparées.
26 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de quelque chose qui va au-delà de
27 la portée de l'interrogatoire directe.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
Page 4708
1 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de quelque chose qui correspond à vos
2 lignes directrices sur l'utilisation du contre-interrogatoire pour les
3 sujets qui sont pertinents à la Défense. Je crois qu'il s'agit là d'un
4 élément fondamental dans cette affaire. Je crois que cette partie de vos
5 orientations revient aux règles de l'interrogatoire et des éléments de
6 preuve. On dit que le contre-interrogatoire peut être limité à l'examen
7 principal, mais qu'il doit également se pencher sur les sujets qui sont
8 pertinents aux parties qui présentent l'affaire.
9 Monsieur le Président, la ligne directrice 8 qui cite les règles de
10 procédures et de moyens de preuve où vous avez cité ces règles directement.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, avez-vous une réponse
12 ?
13 M. HARMON : [interprétation] Oui. Ce témoin est venu faire une déposition
14 sur des événements qui ont eu lieu après la guerre et ces éléments de
15 preuve sont liés à ceci. Ceci change les éléments vraiment principaux. Je
16 suis contre cela, puisque ça contrevient à --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre objection est rejetée. Vous avez
18 posé la question à ce témoin s'il avait pris sa retraite en tant que membre
19 de la VJ.
20 M. HARMON : [interprétation] Une observation seulement. Oui, c'est vrai que
21 j'ai mentionné cela, Monsieur le Président. La question a été posée par
22 contre pour savoir si une question un peu différente. La question a été
23 posée de savoir si la VRS et la VJ étaient des armées divisées, séparées.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection a été rejetée, Monsieur
25 Harmon.
26 M. HARMON : [interprétation] Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Je vais répéter ma question. Juste un instant, s'il vous plaît.
Page 4709
1 Général Curcin, l'armée yougoslave et l'armée de la Republika Srpska
2 étaient-elles des armées entièrement séparées ?
3 R. Oui. L'armée de la République de Srpska ainsi que l'armée yougoslave
4 étaient deux armées entièrement séparées, des forces armées séparées. Il
5 est vrai de dire que c'étaient les seules forces armées amicales, à
6 l'époque, nous n'avions pas d'autres forces armées qui nous avaient
7 acceptés.
8 Q. Vous avez dit que vous savez, que vous supposez que Ratko Mladic
9 recevait un salaire et des indemnités des autorités yougoslaves; est-ce
10 correct ?
11 R. Oui. A travers le centre d'informatique des services de finances du
12 ministère de la Défense.
13 Q. S'agissait-il là de la raison pour laquelle vous avez dit plus tôt que
14 vous considériez qu'il faisait partie de l'armée yougoslave, parce que
15 certains de ses sujets étaient liés à l'armée yougoslave ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vais pas permettre cette
17 question. Il n'a pas dit "Je considérais," il a dit qu'il y était. On ne
18 lui a jamais demandé d'expliquer pourquoi il était membre de la VJ. Il a
19 dit seulement qu'il avait pris sa retraite de la VJ.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. C'est
21 correct, je m'en excuse.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je laisse de côté ce sujet.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Bon. Très bien. Je m'excuse auprès des
26 interprètes.
27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez répondre à ma question,
28 s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous pensiez que M. Mladic était
Page 4710
1 membre de l'armée yougoslave ?
2 R. Parce qu'il recevait un salaire à travers le centre informatique --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harmon.
4 M. HARMON : [interprétation] Je pense que cette question a déjà été posée
5 de la part de M. Lukic.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Oui, et nous n'avons pas permis
7 cette question, Monsieur Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
9 Q. Ma question était la suivante : Pourquoi est-ce que vous avez dit dans
10 votre déposition précédente que M. Mladic était un membre de l'armée
11 yougoslave ?
12 R. Parce qu'il avait une couverture d'assurance-maladie, comme les
13 officiers, la même que les officiers. Il pouvait se faire traiter dans les
14 institutions de santé médicales, dans l'académie médicale, par exemple. Il
15 recevait son salaire à travers le centre du ministère de la Défense, le
16 centre informatique. Et d'après moi, de cette manière-là et à travers ces
17 différentes structures, on lui a donné ce décret sur sa mise en retraite le
18 8 mars 2002. C'est pour ça que j'ai dit cela.
19 Q. Vous voulez dire un décret de la part du président de la République
20 fédérale de Yougoslavie ?
21 R. Oui, de la Yougoslavie, puisqu'il fallait que ce soit certifié d'une
22 manière à ce que, par décret de la République de Srpska, M. Mladic devait
23 être certifié d'une certaine manière.
24 Q. Merci. Je passerai maintenant à un autre sujet.
25 En réponse à la question de M. Harmon sur la visite de M. Perisic à Rajac,
26 je crois que vous avez dit que Perisic a été à Kostunici, où il allait.
27 Vous pouvez dire à la Chambre de première instance où est Kostunici et de
28 quelle distance de Rajac, si vous le savez.
Page 4711
1 R. Kostunici est un village avec différents petits hameaux, à peu près 20,
2 25 ou même 30 kilomètres de Rajac, du bâtiment qui se trouvait à Rajac.
3 Q. Est-ce que vous savez pourquoi M. Perisic est allé à Kostunici ?
4 R. Bien, oui. Il l'a dit lui-même. Il m'a dit qu'il y était allé pour
5 rendre visite à sa mère qui était encore en vie à cette époque-là et qu'il
6 allait ensuite à Belgrade.
7 Q. Savez-vous si, au cours du séjour de M. Mladic à Rajac, s'il quittait
8 Rajac pour se rendre dans des villes ou dans des villages aux alentours ?
9 R. Oui. Après un certain temps, puisqu'il s'agit des bâtiments qui ne sont
10 pas des bâtiments importants de par leur taille, Mladic est allé se
11 promener vers le nord et vers le sud, vers Milanovac. Il a voulu voir
12 quelle serait la réaction de la population. Il était agréablement surpris
13 au moment où des paysans de cette région s'arrêtaient pour le saluer. Ils
14 l'abordaient pour le saluer. Bien sûr, les personnes qui l'ont reconnu, et
15 il y en avait aussi qui ne l'ont pas reconnu.
16 Q. Donc je peux en conclure qu'il ne dissimulait pas son aspect physique ?
17 R. Non, et il y a un détail intéressant. A une centaine de mètres par
18 rapport à cet endroit, il y avait un officier à la retraite, un Musulman,
19 qui avait sa maison. Donc il l'a abordé, il l'a salué, tout à fait normal.
20 Il l'a salué. Et c'était seulement à une occasion.
21 Q. Savez-vous si les membres de son escorte personnelle étaient membres de
22 l'armée de Yougoslavie ?
23 R. Non, je ne sais pas s'ils étaient membres de l'armée. Ils portaient nos
24 uniformes, c'est tout ce que je peux vous dire.
25 Q. Et une question pour la fin : pendant cette période de temps, à savoir
26 en 1997 et 1998, savez-vous si Ratko Mladic a occupé un poste dans
27 l'organigramme de l'armée de Yougoslavie ?
28 R. Non, pas du tout. Aucun poste, pour ce qui est de l'organigramme et de
Page 4712
1 l'organisation de l'armée de Yougoslavie.
2 M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
5 Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
7 Monsieur Harmon, c'est à vous.
8 Nouvel interrogatoire par M. Harmon :
9 Q. [interprétation] Général Curcin, dans votre déclaration, dans votre
10 témoignage, vous avez dit que le général Mladic, ainsi que les membres de
11 son escorte de sécurité, portaient des uniformes de la VJ. Avant, vous avez
12 dit :
13 "Dans l'armée…" - c'est la page 49 du compte rendu d'aujourd'hui,
14 cela commence à la ligne 10, donc je cite :
15 "Dans l'armée…" - en fait, c'est à la ligne 9 :
16 "Savez-vous peut-être qui s'occupait de la sécurité de
17 Mladic ?"
18 Votre réponse était : "Lui-même. Dans l'armée, la sécurité et toutes
19 ces choses-là sont commandées par la personne dont est assurée la sécurité.
20 Il était le seul commandant pour ce qui est de cette sécurité."
21 Est-ce que cela veut dire, Général Curcin, que le général Mladic
22 pouvait donner des ordres aux soldats de la VJ qui assuraient leur sécurité
23 ?
24 R. Non. Je n'ai pas dit cela ainsi. Et si on se penche sur cette partie du
25 compte rendu, pour que je puisse la voir, je pourrais vous donner des
26 commentaires plus détaillés. Je n'ai jamais rien dit que Mladic était en
27 uniforme ni aujourd'hui ni dans mes déclarations précédentes. Dans votre
28 introduction tout à l'heure, vous avez dit cela, mais sûrement.
Page 4713
1 Q. Je pense que vous ne m'avez pas bien compris, que vous n'avez pas bien
2 compris ma question. Je n'ai pas dit que Mladic portait un uniforme, mais
3 plutôt que les membres de sa sécurité portaient des uniformes ?
4 R. Non. Ce n'était pas comme cela que cela a été consigné au compte rendu.
5 J'aimerais que vous me répétiez ce que vous avez dit et ce qui a été
6 consigné au compte rendu. C'est pour vous que j'ai dit cela.
7 Q. Il faut qu'on soit parfaitement clair par rapport à ça. Est-ce que vous
8 témoignez, Général Curcin, que les membres de l'unité qui s'occupait de la
9 sécurité du général Mladic ne portaient pas des uniformes de l'armée de
10 Yougoslavie, de la VJ ?
11 R. Non, je n'affirme pas qu'ils ne portaient pas ces uniformes, mais
12 plutôt qu'ils n'étaient pas membres de la VJ. Donc j'affirme en toute
13 responsabilité qu'ils n'étaient pas membres de la VJ. Pour savoir s'ils
14 avaient des uniformes ou pas, pour savoir s'ils portaient des uniformes
15 différents en hiver, des uniformes plus chauds, en été d'autres uniformes
16 plus légers, je ne dirais jamais cela. Par contre, j'affirme qu'ils
17 n'étaient pas membres de l'armée de Yougoslavie.
18 Q. Permettez-moi de vous poser cette question, Général Curcin. Est-ce que
19 le général Mladic pouvait commander les membres de sa sécurité - c'est ce
20 que vous avez dit à la page 49 du compte rendu, lorsque vous avez dit que,
21 "la sécurité est toujours commandée par la personne dont on assure la
22 sécurité." Est-ce que dans cette situation-là, il était le seul commandant
23 de sa sécurité, de sa propre sécurité.
24 Général Curcin, voilà ma question : est-ce que le général Mladic pouvait
25 commander les gens qui appartenaient à sa propre sécurité; oui ou non ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que les membres de sa sécurité la plus proche, portaient des
28 uniformes de la VJ au moment où vous étiez avec lui ?
Page 4714
1 R. Parfois, oui.
2 Q. Très bien. J'aimerais parler d'une autre partie de votre témoignage,
3 Général Curcin. Cela se trouve à la page 52 et cette partie commence à la
4 ligne 23. Vous avez dit la chose suivante, je cite :
5 "A part cela, nous savions également que lui en particulier, mais moi
6 aussi, nous savions qu'il y avait des équipes de spécialistes, différentes
7 équipes, spécialistes dont les membres appartenaient à des différentes
8 unités de sécurité de renseignements à l'OTAN, par exemple, d'autres
9 services de Renseignements qui étaient à la recherche du général Mladic."
10 J'aimerais attirer votre attention, Général Curcin, sur les évaluations
11 officielles dont vous avez parlé. Pouvez-vous nous dire de quoi vous étiez
12 au courant pour ce qui est de ces évaluations officielles ?
13 R. Est-ce que j'ai utilisé le terme "évaluation officielle" dans ce
14 contexte, le contexte que vous venez de mentionner ? Je n'en suis pas
15 certain. Et j'aimerais voir la page dans le compte rendu où se trouve cette
16 phrase. J'aimerais voir la preuve entière où cela est mentionné.
17 Q. Je viens de citer la phrase entière, la phrase que vous avez dite,
18 Général Curcin. Je vais vous lire encore une fois :
19 "En plus, nous savions que lui, en particulier, et moi aussi, sur la base
20 des évaluations officielles, nous savions qu'il y avait des équipes de
21 spécialistes diverses qui étaient à la recherche de lui."
22 Voilà ma question, Général Curcin : de quelles évaluations officielles
23 avez-vous parlé ?
24 R. Est-ce que je suis exempt du secret pour ce qui est de cette question ?
25 Parce que je ne suis pas sûr d'avoir vu cette question sur la liste des
26 questions que vous avez communiquée au Conseil de sécurité national ?
27 Q. Monsieur, vous avez fourni la réponse à la question de Me Lukic. Ma
28 question pour vous, Monsieur, est comme suit : quelles sont les évaluations
Page 4715
1 officielles auxquelles vous avez fait référence ?
2 R. Une fois par semaine au moins il y a une réunion auprès du commandant à
3 un niveau donné. Il faut d'abord évaluer la situation et c'est la tâche de
4 l'officier qui s'occupe de cela, l'évaluation de la situation dans des pays
5 avoisinants, dans l'OTAN, et cetera. Le deuxième point est l'évaluation
6 faite par l'organe de sécurité pour ce qui est de menaces à la sécurité des
7 unités et des commandements au sein de l'armée. Donc c'est la zone de
8 renseignement également.
9 Moi et les autres, nous proposons certaines mesures. Donc nous avions des
10 évaluations officielles, et pour ce qui est des agissements de l'OTAN, des
11 préparatifs à l'agression et comment les forces ont été amenées en Grèce,
12 en Macédoine, en Albanie, à la mer Méditerranée. Et nous avions des
13 informations concernant d'éventuels groupes, comme ceci qui, aurait pu être
14 introduits dans un autre territoire pour menacer la sécurité de certains
15 individus ou de certaines unités ou de commandements. C'est à quoi j'ai
16 pensé plus précisément lorsque j'ai dit cela.
17 Q. Donc les évaluations pour ce qui est des unités qui auraient pu arrêter
18 le général Mladic, vous étiez au courant de ces évaluations, n'est-ce pas ?
19 R. Non, nous ne nous occupions pas du général Mladic. A aucune de ces
20 réunions son nom n'a été mentionné. Mais il était suffisant que
21 l'administration pour ce qui est du renseignement nous informe de certaines
22 choses, des événements qui étaient en cours de préparation et du fait que
23 certains groupes allaient être introduits pour procéder à des actions de
24 sabotage pour saboter la sécurité sur le territoire du Kosovo-Metohija, et
25 cetera. Et c'est pour ça que j'ai pu en conclure que parmi tous ces
26 groupes, il y aurait eu peut-être un groupe ayant fait ça. Trois sous-
27 officiers américains, lors des frappes aériennes de l'OTAN, ont été arrêtés
28 sur notre territoire, qui portaient nos uniformes, et par la suite ils ont
Page 4716
1 été libérés.
2 Q. Général Curcin, connaissez-vous ces évaluations, les évaluations selon
3 lesquelles des unités et des équipes de spécialistes étaient à la recherche
4 du général Mladic à l'époque où vous lui aviez rendu visite à Rajac et à
5 Stragari ?
6 R. Non, je ne connaissais pas tout cela. Mais j'ai pu supposer, puisque je
7 connaissais l'approche de ces spécialistes, que cela n'était pas exclu, et
8 en particulier parce que la distance entre l'endroit où nous nous trouvions
9 et la Bosnie était à une trentaine minutes à vol d'hélicoptère.
10 Q. C'est justement la raison pour laquelle, Général Curcin, pour laquelle
11 vous avez voulu cacher le nom de l'endroit où le général Mladic se trouvait
12 dans ces bâtiments appartenant à la VJ ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Question directrice.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
16 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de jeter un
17 peu plus de lumière sur la réponse donnée par le témoin avant pour la
18 situer dans la période de temps donnée. Il a témoigné qu'il y avait des
19 évaluations officielles. J'essaie donc de situer cela dans un contexte de
20 temps.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous pensez qu'à l'époque nous avions
23 des évaluations officielles seulement pendant cette période-là, vous vous
24 trompez. Parce qu'avant et après les frappes aériennes de l'OTAN, nous
25 avions ces évaluations officielles concernant la sécurité de notre pays.
26 C'est l'une des questions à être soulevées avant de prendre les mesures de
27 sécurité au niveau de l'armée et au niveau du pays. D'ailleurs, jamais il
28 n'a été mentionné des questions concernant Mladic, lors de ces réunions au
Page 4717
1 niveau de l'armée. Et tous les comptes rendus des réunions de l'état-major
2 général à partir de 1995 jusqu'en 1999, la Défense du général Ojdanic les a
3 donc versés au dossier dans son affaire et on peut voir que le général
4 Mladic n'a jamais été mentionné et on n'a jamais discuté d'évaluations
5 concernant sa sécurité. Donc cela a été versé au dossier en tant que pièce
6 à conviction.
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. Général Curcin, l'interprète n'a pas saisi le nom de l'affaire ou de
9 dossier au moment où vous avez dit que tous les comptes rendus des réunions
10 de l'état-major général, jusqu'en 1999, ont été versés au dossier dans
11 quelle affaire. Pouvez-vous répéter votre réponse.
12 R. Milutinovic, Sainovic, Ojdanic, Lazarevic, Perisic et Lukic.
13 Q. Je m'excuse. Je n'ai pas compris votre réponse. Vous aviez répondu à la
14 question en disant que les comptes rendus des réunions de l'état-major
15 général ont été versés au dossier de qui ?
16 R. Je ne sais pas, mais c'était dans l'affaire Procureur contre le
17 président Milutinovic, le vice-président Sainovic, le général Ojdanic,
18 général Pavkovic, général Lazarevic et général de la police Lukic.
19 Q. Je ne comprends toujours pas votre réponse, Général.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Général, est-ce que toutes ces
21 personnes ont été jugées dans une seule affaire ou est-ce qu'il s'agissait
22 des affaires séparées ?
23 R. Il s'agit d'un seul acte d'accusation et il y a peu que le jugement
24 dans cette affaire a été rendu.
25 M. HARMON : [interprétation] Merci. Je comprends. Donc je suis allé dans
26 un sens différent que vous, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. J'ai vu cela.
28 Questions de la cour :
Page 4718
1 Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] J'ai une question à vous poser. Je
2 suis un peu étonnée par votre témoignage au sujet de Mladic. Enfin vous
3 avez dit et affirmé qu'il était payé par le gouvernement yougoslave de
4 Serbie, qu'il bénéficiait de la sécurité sociale --
5 Il me semble que je prends par surprise les interprètes. Alors je vais
6 répéter ma question. Vous avez affirmé que le général Mladic était payé par
7 le gouvernement de Yougoslavie, de Serbie par le ministère de la Défense,
8 vous avez dit. Vous avez dit qu'il bénéficiait de la sécurité sociale de
9 Yougoslavie, qu'il était soigné notamment dans les hôpitaux et par les
10 médecins yougoslaves. Par ailleurs il résidait dans des résidences qui
11 étaient utilisées par les militaires de l'armée yougoslave. Ensuite on sait
12 que - et vous l'avez vu vous-même - qu'il avait des gardes du corps qui
13 portaient l'uniforme de l'armée yougoslave.
14 Finalement, à une question qui vous est posée, vous dites que l'armée
15 yougoslave et l'armée de Republika Srpska étaient complètement séparées.
16 Alors ça m'étonne un peu quand même, compte tenu de tous les détails
17 pratiques qui font qu'apparemment le général Mladic était matériellement
18 dépendant de la Yougoslavie. Comment pouvez-vous dire ensuite que les deux
19 armées étaient totalement séparées ?
20 R. Avec tout le respect que j'ai pour vous, il y a ici beaucoup de
21 constatations et je ne sais pas s'il faut répondre à tout, sauf à la toute
22 dernière portion de ces questions.
23 Il y a eu pas de mal de petites questions, sous-questions, que j'ai pu en
24 quelque sorte constater dans cette lecture de commentaires que vous faites,
25 Madame le Juge. Je peux dire peut-être - aidez-moi, assistez-moi si le
26 besoin est - j'avais dit que le général Mladic a été payé moyennant le
27 centre de comptabilité des finances et comptes du ministère de la Défense
28 de Yougoslavie. Qui a versé des ressources au profit de ce fond, je
Page 4719
1 l'ignore. Mais le fait est, qu'à son compte courant, il devait pouvoir
2 recevoir, chaque mois venu, une certaine somme d'argent.
3 Il y a quelques années, l'Etat a pris une décision comme quoi il a
4 été interdit de verser sa retraite à l'épouse du général. Cela est en cours
5 de procédure et probablement ceci a été fait, parce qu'il y a eu une
6 sollicitation faite par ce dit Tribunal, ici. J'ai lu encore toujours que
7 l'armée de Republika Srpska et l'armée de Yougoslavie constituent deux
8 armées tout à fait différentes, laquelle chose, sans ambiguïté aucune, sera
9 prouvée car ceci est la vérité.
10 Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Il est donc d'usage qu'une armée qui
11 est totalement séparée d'une autre paye les militaires de l'autre armée,
12 leur fait bénéficier de sa sécurité sociale, le loge dans ses résidences
13 militaires et leur donne des gardes du corps de sa propre armée. C'est un
14 usage répandu dans les armées ?
15 R. Non, non. Ce n'est pas dire que cette armée a mis à la disposition de
16 l'autre armée des gardes du corps. Je n'ai pas dit, ceci ne figure pas dans
17 mes dépositions. Si quelqu'un enfile l'uniforme d'une armée, cela ne veut
18 pas dire qu'il en est membre.
19 Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Vous n'avez effectivement pas dit que
20 les gardes du corps étaient des militaires de l'armée yougoslave. Vous ne
21 l'avez pas dit. Mais vous avez dit qu'ils portaient l'uniforme de l'armée
22 yougoslave. Est-ce d'usage dans les résidences de l'armée yougoslave que
23 des militaires qui n'appartiennent pas à l'armée yougoslave portent
24 néanmoins l'uniforme de l'armée yougoslave sans que personne ne s'en émeuve
25 ou n'en soit surpris ?
26 R. Bien probablement on serait davantage surpris de voir ces membres-là
27 dans d'autres uniformes et ceci ne pouvait pas ne pas attirer l'attention
28 de qui que ce soit. Il devait avoir lieu parler d'insignes, d'uniformes de
Page 4720
1 Republika Srpska et ceci serait tout à fait une association comme quoi il
2 s'agit d'une unité paramilitaire qui se trouve dans les installations de
3 l'armée et qui n'est pas sans pouvoir, évidemment, de causer de méfaits, un
4 mal quelconque. Cela veut dire se faire démasquer, attirer l'attention des
5 gens, donc rien de plus normal que de voir dans les installations
6 militaires, de voir des soldats portant l'uniforme de cette armée-là. Ceci,
7 évidemment, n'attire l'attention de personne.
8 Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Et de nouveau, pourquoi était-il
9 important de ne pas attirer l'attention ? Puisque vous dites vous-même
10 qu'en 1997, vous ne saviez pas s'il était recherché par le Tribunal.
11 Pourquoi était-ce si important de ne pas attirer l'attention, de qui
12 d'ailleurs, puisqu'il se promenait au vu et au su du monde entier dans les
13 villages environnants ?
14 R. Je pense, qu'hormis les gens de chez nous, d'autres journalistes de
15 l'étranger sont revenus pour en traiter, pour être très bien payés pour,
16 évidemment, passer à la BBC et à d'autres chaînes de TV, et ainsi, ils
17 pourraient attirer l'attention des gens qui seraient venus pour l'enlever,
18 et cetera, pour le liquider.
19 Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Attendez là, je ne comprends plus.
20 Qui aurait pu venir l'arrêter, puisque d'après vous, il n'était pas
21 recherché à l'époque, qui serait venu l'arrêter ?
22 R. Il n'a pas été recherché par les autorités de chez nous, des organes de
23 nos pouvoirs. Il n'a pas été recherché par notre police, non plus par des
24 agents de sécurité ni par a police militaire. Mais il est recherché, encore
25 aujourd'hui, en Bosnie par d'autres forces : la KFOR, l'IFOR, et cetera, la
26 REFOR, et Dieu sait, pour parler de l'OTAN, et cetera. C'est eux qu'il a
27 craints, lui, et pas nos organes.
28 Une fois que la Loi portant coopération avec le Tribunal de La Haye,
Page 4721
1 alors là, il commence à avoir peur des organes et des autorités de pouvoir
2 de chez nous. Après que Milosevic a été arrêté, et cetera, il a changé son
3 comportement.
4 Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Ce que je ne comprends pas, c'est que
5 vous aviez dit tout à l'heure, qu'en 1997, au moment où vous rencontriez
6 Mladic à Rajac et probablement aussi dans l'autre résidence, à Stragari,
7 vous avez dit que vous n'étiez pas au courant s'il y avait un mandat
8 d'arrêt contre lui. Enfin, vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas
9 l'existence d'un mandat d'arrêt contre lui. Maintenant vous dites qu'il
10 aurait pu être arrêté par d'autres forces et notamment les forces de
11 l'OTAN, de l'IFOR. Mais s'il n'y avait pas de mandat d'arrêt, pourquoi
12 aurait-il été arrêté.
13 R. Je ne sais pas s'il y avait un acte de recherche ou avis de recherche
14 et d'arrestation surtout émis par les organes en Serbie et les autres
15 autorités en Serbie. Mais il est tout à fait évident qu'il y avait, avant
16 l'existence de ce qui a été fait dans ce Tribunal, ce qui était par l'IFOR,
17 la KFOR, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'en a pas tellement traité
18 dans les médias à cette époque-là. Plus tard seulement, on l'a fait. Mais
19 je ne saurais vous situer dans le temps pour dire en quel mois, en quelle
20 année, lorsque les médias ont écrit plus amplement et davantage.
21 Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Vos réponses sont un peu confuses
22 là, sur ce sujet, parce qu'il me semble que si vous n'étiez pas au courant
23 qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui délivré par le Tribunal, par,
24 vous dites, l'OTAN, l'IFOR, et cetera, je ne vois pas comment, en même
25 temps, vous pouvez dire qu'il fallait garder sa résidence secrète de peur
26 qu'il soit arrêté. Ça me paraît un peu confus comme réponse, mais bon, je
27 n'insisterai pas.
28 R. A mes yeux, tout cela me paraît tout à fait clair.
Page 4722
1 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Témoin, dans votre déclaration du mois
2 de novembre, le 6 novembre 2007, vous dites que : "une dernière fois vous
3 avez rencontré Mladic à Rajac dans la période séparant Noël et le nouvel an
4 serbe 2002, c'est-à-dire dans la période du 7 au 14 janvier 2002." Est-ce
5 exact ?
6 R. On peut dire comme ça. Je n'ai pas relu ma déclaration. Je n'ai pas pu
7 la revoir. Il est un fait que nous nous sommes rencontrés du 7 au 14
8 janvier 2002 à Stragari, mais pas à Rajac.
9 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci. A cette époque-là, saviez-vous
10 que le général Mladic allait prendre sa retraite et cela, à commencer par
11 la date du 8 mars 2002, ce qui veut dire que pour parler du temps de votre
12 toute dernière rencontre et pour parler du temps où un décret a été fait et
13 qui lui a été notifié d'ailleurs, le 8 mars 2002, est-ce que vous saviez
14 que, étant donné la situation du général Mladic à cette époque-là, on doit
15 dire que tout se passait seulement quelques semaines avant que lui soit
16 démis de ses fonctions pour prendre sa retraite ? Si je comprends bien, et
17 je comprends bien les dates, il ne s'agissait que de quelques semaines qui
18 vous séparaient de cela.
19 R. Oui, mais permettez-moi d'éclaircir un petit peu. D'après la loi en
20 vigueur chez nous, c'est lorsqu'on atteint l'âge de 60 ans qu'on prend sa
21 retraite. D'après nos lois, le 12 mars, il a eu 60 ans et il devait, par la
22 force des choses, être mis à la retraite. En Republika Srpska et chez nous,
23 les mêmes lois sont en vigueur. Nous en avons parlé. Lui, il m'a demandé
24 qu'il espérait que le 12 mars, on devait lui notifier un décret comme quoi
25 son service d'officier actif devait prendre fin et qu'il devait prendre sa
26 retraite. Par conséquent nous savions très bien, qu'après ce délai-là, il
27 ne pouvait plus être membre actif ni de l'armée de Republika Srpska, non
28 plus que de l'armée de Yougoslavie.
Page 4723
1 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Saviez-vous aussi qu'à cette époque-là
2 devait être adoptée une loi sur la coopération de votre pays avec le TPIY.
3 Si on parle de la date du 1er avril 2002, est-ce que vous en avez parlé avec
4 le général Mladic ? Saviez-vous qu'était en cours déjà la procédure portant
5 adoption de Loi sur la coopération de votre pays avec le TPI ?
6 R. Oui, je savais qu'il y avait une procédure, que le gouvernement
7 préparait un projet de texte qui devait être pris en considération en
8 procédure du parlement et que le tout devait être terminé, adopté le 1er
9 avril.
10 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Vous n'avez pas à cette époque-là
11 considéré ou senti qu'il fallait révéler la présence du général Mladic
12 lorsque vous lui avez parlé une dernière fois, au temps où vous saviez
13 qu'une loi sur la coopération du pays avec le Tribunal pénal international
14 devait être adoptée lorsque vous lui en avez parlé ? Par conséquent je
15 reprends, sachant que dans votre pays, on était en train de discuter sur
16 l'adoption par votre pays de cette loi sur la coopération avec le TPI, vous
17 n'avez pas considéré comme nécessaire d'informer qui que ce soit de la
18 présence de M. Mladic à tel ou tel endroit, parce que vous avez entendu
19 parler d'ailleurs, ne serait-ce que par les médias qu'il était recherché
20 par ce Tribunal international ?
21 R. Non. Je ne l'ai pas considéré comme nécessaire pour divulguer le tout.
22 A cette époque-là, je n'étais qu'un simple retraité, et lui, tout
23 simplement, un ami à moi, sans plus.
24 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Vous avez dit également que vous n'avez
25 reçu aucun ordre d'informer pour divulguer la présence du général Mladic.
26 Vous l'avez dit aujourd'hui en déposant. Mais vous avez dit que, par
27 exemple, fallait-il que vous le fassiez, étant donné -- lorsque vous l'avez
28 su, par exemple, étant donné les rapports d'amitié qui étaient les vôtres
Page 4724
1 avec le général Mladic ?
2 R. Je ne sais pas de la part de qui je devais recevoir cet ordre, mais
3 jamais, à aucun prix, je n'aurais jamais dû révéler les connaissances qui
4 étaient les miennes là-dessus. Mais je ne comprends pas. Cet ordre devait
5 être émis par qui, ami ? Je ne comprends pas cette première portion de
6 votre question.
7 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je répète tout simplement ce que vous
8 nous avez dit : "Je n'ai pas reçu d'ordre de ce faire." Donc je conclus de
9 cela que si vous aviez reçu un ordre, vous auriez divulgué sa position.
10 Mais vous avez seulement répondu en disant qu'en aucune circonstance vous
11 n'auriez divulgué, révélé ceci, même si vous aviez reçu un ordre, car
12 c'était votre ami, je crois, c'est ce que vous avez dit : "Je ne révélerai
13 aucun information sur ceci, à aucun coût." Donc merci beaucoup, Monsieur le
14 Général. Je n'ai plus de questions à vous poser.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
16 Monsieur le Général Curcin, à la page 13 d'aujourd'hui, à partir de
17 la ligne 16, vous dites :
18 "Lorsque j'ai dit quelque chose comme ceci, il apparaît ici, ce que
19 je voulais dire, c'est que les divisions internes entre moi et l'assistant
20 -- l'adjoint en intendance logistique, c'est-à-dire que c'est nous deux qui
21 devaient s'occuper de la résidence pour que les choses soient conviviales
22 pour les gens qui venaient, par exemple, s'y reposer," Nous parlons ici,
23 bien sûr, de la résidence de Rajac, entre vous, donc, et les opérations,
24 tout ce qui est logistique, donc qui s'occupe de cette résidence.
25 Avant que cette discussion n'ait lieu, le fait de qui allait
26 s'occuper de cela, quelle est l'entité au niveau de l'armée qui était
27 responsable de cette résidence ?
28 R. L'entité responsable de ces deux résidences était l'administration du
Page 4725
1 siège social, c'est-à-dire une organisation de corps de 1ère armée. Donc il
2 était responsable, entre autres, des résidences militaires à Stragari, dans
3 notre hôtel également, un hôtel à Topcider.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi est-ce que le commandant de
5 classe ne s'occupait pas de cette résidence pour rendre les choses
6 conviviales ? Pourquoi est-ce que c'était à vous, la logistique, de décider
7 qui devait s'occuper de ces fonctions-là et qui devait s'en occuper, de
8 cette résidence ?
9 R. Je pense qu'il y a peut-être un malentendu qui revient de ma
10 conversation avec l'Accusation. Ce n'est pas le fait que c'était quelque
11 chose d'obsolète ou d'inadéquat pour les visites d'invités ou de clients.
12 Non, c'était juste qu'il fallait investir un peu d'argent pour pouvoir
13 acheter, par exemple, je ne sais pas, moi, quelque chose pour couper le
14 gazon, ou parce qu'il y avait beaucoup d'herbe, par exemple, à couper. Il
15 fallait renouveler tout ce qui était installations sportives, que ce soit
16 le terrain de foot ou autre.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé. Mais effectivement,
18 c'est exactement ma question. Je le sais bien. C'était bien ma question. Si
19 l'administration du commandement de classe était responsable de cette
20 entité, de cette résidence, pourquoi est-ce que l'argent ne pouvait pas
21 être alloué à travers cette administration de commandement de classe pour
22 acheter, par exemple, des dispositifs, tout cela ? C'était ma question.
23 Pourquoi est-ce que c'était à vous, ensuite, la logistique, d'en décider ?
24 R. Ce n'était pas à travers nous que cela se passait. Il n'y avait pas
25 d'argent qui passait par le département de logistique. Tout passait par
26 l'administration du commandant de classe. Mais de la part de l'argent qui
27 était payé par chaque client pour le logement, 80 % de cet argent était
28 gardé pour tout ce qui était entretien de la résidence. Donc la personne
Page 4726
1 qui était responsable de ceci pouvait acheter les équipements nécessaires.
2 Par exemple, c'est seulement quand les clients ont commencé à venir et que
3 de l'argent a été engrangé pour, par exemple, les repas ou les nuitées,
4 nous avons pu pouvoir rénover les résidences. C'est juste que c'était plus
5 intéressant de faire comme cela.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est de savoir pourquoi
7 est-ce que ce n'était pas l'entité qui était responsable de cette résidence
8 qui pouvait le faire ? Ecoutez bien ma question, s'il vous plaît, et
9 répondez à ma question.
10 R. C'était fait à travers cette entité. C'est juste que nous les aidions.
11 Je n'ai jamais dit qu'ils ne faisaient pas leur travail.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais s'ils le faisaient, bien, je ne
13 comprends pas pourquoi vous et le département de logistique devez discuter
14 de savoir qui devait assumer cette tâche, si c'était fait par l'entité
15 responsable.
16 R. Nous ne faisions rien, là. Mais si vous avez besoin d'une route
17 goudronnée, l'administration du commandement de classe ne pouvait pas le
18 faire. Par conséquent, nous avons trouvé une entreprise qui pouvait s'en
19 occuper, une entreprise qui a - je parle ont construit, par exemple, des
20 cheminées et autres choses qui ont amélioré la résidence, ainsi ce que nous
21 avons mentionné, monument, bien, l'administration du commandement de classe
22 n'aurait jamais érigé un monument, par exemple, à cet endroit-là. C'est ce
23 à quoi je faisais référence. Nous n'avons pas interféré du tout avec tout
24 ce qui était chaîne de commande ou autre chose similaire. Il s'agissait
25 tout simplement de quelque chose qui avait lieu sous l'administration du
26 commandement de classe ainsi que toutes les personnes subalternes.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup. Merci,
28 Général.
Page 4727
1 Y a-t-il des questions, Monsieur Harmon ?
2 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions
3 supplémentaires, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Seulement une chose, si je peux ajouter quelque
6 chose à la question posée par la Juge Picard.
7 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :
8 Q. [interprétation] Connaissez-vous Slavko Dokmanovic ? Si ce n'est pas le
9 cas, je n'insisterai pas.
10 R. J'ai déjà entendu ce nom dans les médias, mais je ne sais pas en quelle
11 année et je ne sais pas non plus quand.
12 M. LUKIC : [interprétation] Plus d'autres questions, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Général Curcin.
14 Nous arrivons à la conclusion de votre témoignage. Je vous remercie d'avoir
15 pris le temps d'être venu faire votre déposition et votre témoignage devant
16 le Tribunal. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci beaucoup.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
20 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à votre
21 disposition. Nous avons encore peut-être un petit peu moins de cinq minutes
22 pour continuer. Nous avons un autre témoin qui est disponible. D'après
23 nous, il serait mieux de recommencer demain plutôt que de continuer
24 aujourd'hui. Mais c'est à vous de décider, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Avant que vous ne décidiez, Monsieur le
27 Président, j'aimerais vous demander de bien faire référence à votre
28 décision à la page 41, ligne 17, car vous avez inclus une deuxième
Page 4728
1 déclaration comme moyen de preuve, puis cette deuxième déposition, lorsque
2 j'ai donné les mêmes arguments, vous étiez d'accord avec moi qu'en vertu de
3 nos lignes directrices, cette déposition n'aurait pas due être versée au
4 dossier en tant que moyen de preuve aujourd'hui. Par conséquent, nous
5 n'avons pas versé au dossier cette deuxième déclaration. Je pense nous
6 devrions avoir une position uniforme là-dessus. Puisque M. Harmon, encore
7 une fois, a demandé qu'une partie de cette déposition soit versée au
8 dossier. Les parties qui avaient été montrées au témoin et en vertu de
9 cette demande, vous avez donné votre accord. Mais plus tard, lorsque M.
10 Harmon a demandé une partie similaire dans la deuxième déposition à verser
11 au dossier, vous étiez d'accord avec moi et nous avions conclu que le
12 compte rendu lui-même était suffisant.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, nous avons seulement
14 erroné [phon] en disant que pour la première, vous avez avancé des
15 arguments du paragraphe 8. Pour la deuxième déposition, les arguments du
16 paragraphe 3, et voilà la raison pour laquelle la décision était différente
17 à l'époque.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vous remercie. Vous avez raison. Vous
19 avez absolument raison.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, nous levons
21 l'audience jusqu'à demain, 9 heures. Veuillez vous lever s'il vous plaît.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mardi 24 mars 2009,
23 à 9 heures.
24
25
26
27
28