Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce

  7   prétoire et autour de celui-ci.

  8   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous, bonjour Madame et

 10   Messieurs les Juges. Affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo

 11   Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.

 13   Les parties peuvent-elles se présenter, commençons par l'Accusation.

 14   M. HARMON : [interprétation] Oui, bonjour Madame et Messieurs les Juges,

 15   bonjour aux avocats de la Défense, à tous et à toutes. Bronagh McKenna,

 16   Carmela Javier, et moi-même, M. Harmon pour l'Accusation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Bonjour

 20   à tous et à toutes. Aujourd'hui vous avez ici présents pour défendre les

 21   intérêts de M. Perisic Tina Drolec, Milos Androvic, Daniela Tasic, Gregor

 22   Guy-Smith et Novak Lukic.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

 24   Bonjour, Monsieur le Témoin.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes

 27   toujours sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez faite au

 28   début de votre audition, vous devez dire la vérité, toute la vérité, et


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  1   rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   LE TÉMOIN : MIODRAG STARCEVIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, veuillez poursuivre.

  6   Interrogatoire principal par M. Harmon : [Suite] 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  8   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer rapidement à huis clos

  9   partiel, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 12   Monsieur le Président.

 13  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce de

 16   l'Accusation 709. Page 25 en B/C/S et en anglais ce sera la page 23.

 17   Excusez-moi, ça devrait être la page 33 en anglais.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 33, pas 23.

 19   M. HARMON : [interprétation] Effectivement.

 20   Q.  Monsieur Starcevic, vous avez déjà vu ce document ici. Nous avons le

 21   texte des notes sténographiques de la réunion du Conseil suprême de la

 22   Défense du 11 octobre 1993. Prenons le premier paragraphe du document en

 23   anglais, le texte correspondant sous le nom de M. Perisic, ce qui

 24   m'intéresse c'est le deuxième paragraphe :

 25   "Autre chose essentielle ici…"

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Je vous rappelle le contexte. Vous voyez d'abord ce texte ? C'est ce


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  1   que je vous demande en premier lieu.

  2   R.  Non, je ne vois pas le texte.

  3   Q.  C'est le premier paragraphe de la page pour vous.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Voici ce que dit ce texte :

  6   "Autre chose essentielle ici. Ils demandent des hommes précis. Si ces

  7   hommes refusent d'y aller il faudra que nous les considérions comme étant

  8   des déserteurs qui ne veulent pas défendre leur foyer."

  9   M. HARMON : [interprétation] Revenons en audience publique, Monsieur le

 10   Président, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience publique, Madame la

 12   Greffière.

 13   M. HARMON : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 16   Monsieur le Président.

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci.

 19   Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P875.

 21   Tout d'abord nous allons regarder la nature de ce document, prenons la

 22   dernière page pour voir qui l'a signée.

 23   Q.  C'est un document signé du commandant de l'état-major principal de la

 24   SVK, le général Milan Celeketic.

 25   M. HARMON : [interprétation] Revenons maintenant à la première page du

 26   document.

 27   Q.  Monsieur Starcevic, nous avons la date du document 14 mai. Il émane de

 28   l'état-major principal de l'armée serbe de Krajina, et il est adressé à


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  1   l'état-major de l'armée yougoslave. On dit :

  2   "Pour assurer le renforcement des unités d'aviation de la RSK, nous

  3   demandons les officiers suivants."

  4   Suit alors une longue liste de noms de personnes dont on donne chaque fois

  5   le grade. Vous voyez bien ce document ?

  6   R.  Oui, je l'ai vu.

  7   Q.  Pourriez-vous nous le commenter ?

  8   R.  Je ne sais pas dans quel sens est votre question, ce que vous attendez

  9   de moi. Je dirais qu'il est assez inusité qu'on demande que des personnes

 10   précises soient envoyées pour renforcer telle ou telle unité.

 11   Q.  Est-ce qu'il y a une base légale pour qu'une armée d'un pays différent,

 12   par exemple si la SVK demande tel ou tel officier précis pour venir

 13   renforcer ses effectifs alors que ce sont des officiers de l'armée de

 14   Yougoslavie ?

 15   R.  Je ne pense pas.

 16   M. HARMON : [interprétation] Prenons un autre document. La pièce à charge

 17   741.

 18   Prenons d'abord la dernière page du document pour voir qui est l'auteur du

 19   document.

 20   Q.  Vous le voyez, Monsieur le Témoin, c'est un document qu'a signé le

 21   général Perisic.

 22   M. HARMON : [interprétation] Prenons maintenant la première page du

 23   document.

 24   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord ceci, il s'agit d'une décision

 25   en date du 24 mars --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 24 ou 22 ?

 27   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, du 22 mars 1994.

 28   Q.  Cette décision établissant ou définissant les tâches et le territoire


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  1   où certaines prestations sont à effectuer dans des conditions difficiles.

  2   Est-ce que vous avez vu ce document avant de venir dans ce prétoire

  3   aujourd'hui ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Prenons d'abord le premier paragraphe si vous le voulez bien, qui

  6   définit les personnes à qui s'applique cette décision, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Deuxième paragraphe. Que définit ce paragraphe, Monsieur Starcevic ?

  9   R.  Ce paragraphe définit le territoire considéré comme étant le territoire

 10   où ces prestations seront effectuées dans des conditions difficiles.

 11   Q.  Examinons ces différents éléments mentionnés ici. Attachons-nous plus

 12   particulièrement au point 5.

 13   Avant d'examiner ce document, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de

 14   document avant la date d'aujourd'hui ? C'est quelque chose qui vous est

 15   familier ?

 16   R.  Si je me souviens bien, il y a toujours eu un ordre "naredenje"

 17   définissant le type de service ou prestation considéré comme étant quelque

 18   chose d'effectué dans des conditions difficiles, et il me semble qu'ici

 19   nous avons un exemple de ce genre d'ordre.

 20   Q.  Vu votre expérience, comment comprenez-vous les termes "service dans

 21   des circonstances ou conditions difficiles" ? Quelles sont les conditions

 22   qui répondent à ce critère de "conditions ou circonstances difficiles" ?

 23   R.  Il peut y avoir de grosses différences entre ces circonstances, mais ça

 24   veut dire que les hommes doivent subir ou entreprendre des efforts

 25   supplémentaires pour réaliser leurs missions. Il peut y avoir toutes sortes

 26   de raisons à cela, que ce soit des conditions naturelles ou d'autres

 27   conditions qui ne sont pas des conditions normales, des conditions qui ne

 28   seraient pas normales pour la plupart des militaires de l'armée de


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  1   Yougoslavie.

  2   Ce sont donc des conditions de nature humaine ou de natures qui ne sont pas

  3   humaines, qui sont naturelles, où ça pourrait vouloir dire aussi qu'il y a

  4   un danger accru.

  5   Q.  Serait-il juste de dire qu'il pourrait y avoir -- que ce serait des

  6   conditions anormales, qui sortent de l'ordinaire des activités militaires

  7   dans l'armée ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous souhaitez

  9   intervenir ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que la question est directrice.

 11   M. HARMON : [interprétation] J'essayais simplement de mieux qualifier, de

 12   mieux décrire, de savoir comment on peut vraiment saisir l'essence de la

 13   réponse du témoin. Je ne pense pas que c'était une question directrice.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que c'est une question

 15   directrice ou pas ?

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est une question directrice.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. HARMON : [interprétation]

 19   Q.  Prenons le point 4. Plus exactement, le quatrième élément qu'il y a

 20   dans ce document, dans cette partie-ci du document. Cette partie 4 du

 21   document dit que l'officier habilité par l'article 156 rend la décision

 22   déterminant le dédommagement à donner à toute personne qui répond aux

 23   critères prévus pour un tel dédommagement.

 24   Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, "l'officier habilité" dans le

 25   contexte de la présente décision ?

 26   R.  Un officier habilité, c'est un officier qui est habilité au titre de

 27   l'article 156 de cette loi. Si je me souviens bien, si je ne m'abuse, c'est

 28   le chef de l'état-major général ou un autre officier -- non. Non,


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  1   normalement c'est l'officier qui commande l'unité où est intégré l'homme

  2   qui accomplit ces missions, pour autant que cet officier est au moins chef

  3   de bataillon ou d'un grade plus élevé. Normalement, c'est l'officier d'une

  4   unité qui est de la taille d'un bataillon, régiment, ou d'une taille

  5   supérieure.

  6   Q.  Donc vous dites que c'est un officier qui commande l'unité dont un

  7   membre va réaliser la mission. Est-ce que vous savez quel est le territoire

  8   où opéraient les membres des centres du personnel 30 et 40 ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Le poste où devaient faire leur service les membres des 30e et 40e

 11   centre du Personnel, c'est bien Belgrade. Nous l'avons vu dans un document

 12   précédent, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. En principe, le siège de ces centres du Personnel ou leur QG,

 14   c'était la garnison de Belgrade.

 15   Q.  Savez-vous s'il y avait à Belgrade des circonstances spéciales et

 16   exceptionnelles qui justifiaient l'application de cette décision-ci ?

 17   R.  Non. Franchement, c'est quelque chose que je ne peux pas savoir. Ce

 18   sont des questions d'ordre opérationnel, et ça ne relevait pas de mon

 19   domaine d'activité. Moi, je ne savais même pas à l'époque que ces centres

 20   existaient. Il n'est pas vraiment possible que je sache quel était le

 21   territoire couvert par ces centres du Personnel, ni quelles conditions y

 22   prévalaient.

 23   Q.  Fort bien.

 24   M. HARMON : [interprétation] Prenons maintenant la pièce de l'Accusation

 25   1810.

 26   Q.  Vous avez déjà vu ce document avant de commencer votre audition ?

 27   R.  Oui, je l'ai déjà vu.

 28   Q.  Il porte la date du 5 décembre 1994. Il est délivré par le poste


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  1   militaire 3001. Il s'agit d'une décision --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la date du 5 décembre ou du 12

  3   mai ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, je faisais cela à la mode

  5   américaine. Ce n'est pas le 5 décembre, mais le 12 mai.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il faut abolir ou bannir

  7   le droit américain [comme interprété] pour ce genre de chose.

  8   M. HARMON : [interprétation]

  9   Q.  Qu'est-ce que c'est que cette décision ? Pourriez-vous dire aux Juges

 10   de la Chambre ce que cette décision signifie ?

 11   R.  C'est une des décisions qui doivent être rendues en application de

 12   l'ordre, ce qui permettrait à la personne concernée de bénéficier d'une

 13   indemnisation ou compensation.

 14   Q.  Quelle est la base de cette décision ?

 15   R.  Il y a en fait deux piliers juridiques, deux fondements à cette

 16   décision. On a déjà parlé de l'article 156 de cette loi. Ça, c'est un des

 17   piliers qui autorise un officier à prendre une décision indemnisant une

 18   personne s'il y a telle ou telle circonstance exceptionnelle. L'autre

 19   fondement, c'est l'ordre déjà mentionné, donné par le chef de l'état-major

 20   général, définissant de façon générale ce genre de bénéfice ou

 21   indemnisation.

 22   Q.  Regardons le (b) de ce document. Cette décision concerne le général

 23   Ratko Mladic. L'alinéa (b), pourriez-vous le commenter ?

 24   R.  J'ai l'impression que l'alinéa (b), ce n'est pas vraiment une décision,

 25   car aucune décision n'est prise qui consiste à accroître une indemnisation,

 26   et à mon avis c'est simplement une formulation utilisée. Mais ici en

 27   l'espèce, on n'a pas vraiment pris de décision car on n'a pas de chiffre

 28   qui indiquerait le montant de l'indemnisation ou de l'augmentation.


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  1   Q.  Mais est-ce qu'il n'est pas dit ici que c'est une décision prise par le

  2   commandant du poste militaire 3001, donc il y a en plus un numéro d'ordre

  3   21/32-21, et une date, le 3 février 1994. Vous voyez bien ces détails,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, je les vois. Et je ne connais pas cette décision --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Compte tenu la réponse précédemment donnée par

  7   le témoin qui dit qu'on ne chiffre pas les montants, je pense qu'ici on

  8   demande au témoin de se livrer à des conjectures car il a déjà donné une

  9   réponse disant qu'il pensait que ce n'était pas une décision, qu'il n'y

 10   avait pas de chiffre, donc ici on lui demande de se livrer à des

 11   conjectures.

 12   M. HARMON : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je lui

 13   ai demandé simplement si c'était bien une référence qui était faite dans

 14   cet alinéa (b).

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que vous n'avez pas

 16   vu la référence, Monsieur Harmon ?

 17   M. HARMON : [interprétation] Si j'ai bien compris l'objection soulevée,

 18   c'est qu'apparemment je demanderais au témoin de se livrer à des

 19   conjectures. Ce n'est pas ce que je lui ai demandé de faire. Je lui ai

 20   demandé ceci : qu'il est fait une référence à une décision que j'ai citée

 21   dont j'ai donné le numéro d'ordre. C'est tout ce que j'ai fait.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. L'objection est rejetée.

 23   M. HARMON : [interprétation] Prenons le document suivant, pièce P399.

 24   Q.  Nous voyons tout d'abord que c'est un document qui porte la date du 3

 25   février 1994, et nous avons le même numéro d'ordre, le même que celui

 26   figurant dans le document, je le rappelle 21/32-21, décision portant

 27   indemnisation pour prestation militaire effectuée dans des circonstances

 28   difficiles ou spéciales, et ceci est rendu comme décision par l'état-major


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  1   général de la VRS.

  2   M. HARMON : [interprétation] Prenons la dernière page du document, nous

  3   allons voir le sceau qui y figure.

  4   Oh, excusez-moi, ça devrait être l'avant-dernière page en anglais, parce

  5   qu'à la dernière on voit simplement les destinataires.

  6   Page précédente, page 2. En bas de page, on voit qui a rendu cette

  7   décision.

  8   Q.  Vous voyez une signature au bas de cette page-là, Monsieur Starcevic ?

  9   R.  Oui, je vois cette signature.

 10   Q.  C'est la signature de qui ou quel est le nom qu'on y voit ?

 11   R.  Général de corps de l'armée Ratko Mladic.

 12   Q.  Donc si nous revenons à la première page de ce document.

 13   Vous avez déjà vu ce document, n'est-ce pas, Monsieur Starcevic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et qu'est-ce que c'est que ce document ?

 16   R.  Manifestement, par ce document l'état-major principal de l'armée de la

 17   Republika Srpska, la VRS, indique les montants d'indemnisation pour service

 18   militaire presté en situations difficiles, et ça dépend aussi de l'unité

 19   dans laquelle ce service est effectué.

 20   Q.  Est-ce qu'ici on définit les personnes bénéficiant de ce régime

 21   d'indemnisation ?

 22   R.  Oui. De façon générale, oui.

 23   Q.  Est-ce qu'on trouve cette référence au premier paragraphe ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ce qui veut dire que la décision que rend le général Mladic ici, elle

 26   va faire bénéficier de cette indemnisation : 

 27   "…tous les officiers de carrière, tous les officiers de carrière,

 28   tous les sous-officiers, les civils de l'armée, les officiers, les sous-


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  1   officiers et les soldats contractuels qui servent dans l'armée yougoslave

  2   déployés dans l'armée de la Republika Srpska…" et il dit que ces personnes

  3   sont autorisées à bénéficier de cette indemnisation pour prestation

  4   militaire dans des conditions difficiles.

  5   N'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Nous avons vu le document précédent où le général Mladic bénéficiait

  8   d'une indemnisation pour service en situation difficile. Est-ce que vous

  9   auriez une observation à faire à ce propos ?

 10   R.  C'est simplement ce que vous venez de dire. Cette compensation est

 11   accordée aux membres de l'armée yougoslave qui sont détachés auprès de la

 12   VRS, conformément au point numéro 1 de cette décision.

 13   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante, Monsieur Starcevic. Dans le

 14   document précédent, nous avons vu une référence à celui-ci, le document

 15   précédent a été émané d'une unité de la VJ, à savoir du 30e centre du

 16   Personnel. D'après vous, existe-t-il une raison pour laquelle, dans cette

 17   décision rendue par le 30e centre du Personnel, il y aurait la référence à

 18   une autre décision rendue par la VRS ?

 19   R.  La seule raison que j'y vois c'est que par la décision précédente des

 20   montants des indemnisations n'ont pas été déterminés, on n'avait établi que

 21   le droit à une compensation mais non pas son montant.

 22   Q.  Oui. Mais dans le document précédent que nous avons examiné, ce qui

 23   figurait sous (b) indiquait -- attendez, il faut que je revienne sur ce

 24   document.

 25   M. HARMON : [interprétation] Il serait bien que l'on examine de nouveau la

 26   pièce à charge P1810.

 27   Q.  Monsieur Starcevic, s'il s'agit là d'un formulaire de la VJ, pourquoi

 28   alors fait-on référence sous le (b) à une décision rendue par le commandant


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  1   du poste militaire 3001, c'est-à-dire on se réfère à un document de la VRS

  2   ?

  3   R.  Je n'ai pas dit qu'il s'agissait là d'un formulaire type de l'armée

  4   yougoslave, je ne peux que supposer que ce formulaire était utilisé au sein

  5   du poste militaire 3001, et qu'ils ont préparé un formulaire pour l'usage

  6   de d'autres postes militaires le cas échéant.

  7   Donc dans ce cas-là, il n'y avait pas d'éléments nécessaires pour admettre

  8   une augmentation pour M. Mladic. C'est pour ça que je suppose qu'ils

  9   avaient un plan pour des raisons techniques et c'est par avance de préparer

 10   un formulaire, ensuite chaque ligne allait être remplie au besoin.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, je dois revenir à

 12   votre question sur la page 13 lignes 9 à 11. Vous dites qu'on y fait

 13   référence à la VRS, mais où est-ce que cela se trouve ?

 14   M. HARMON : [interprétation] Cette référence ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 16   M. HARMON : [interprétation] Elle figure au document précédent, c'est-à-

 17   dire dans la pièce P399. C'est l'introduction de ce document où on peut

 18   voir la référence à la décision.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous avez demandé qu'on

 20   revienne sur ce document qui est maintenant à l'écran.

 21   M. HARMON : [interprétation] En effet.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre question au témoin a été :

 23   "Monsieur Starcevic, ceci est un formulaire de la VJ… alors pourquoi dans

 24   ce paragraphe (b) on fait référence à une décision rendue par le commandant

 25   du poste militaire 3001, document rendu par la VRS ?"

 26   M. HARMON : [interprétation] Le document a été rendu par la VRS, il a la

 27   référence 21/32-21, et il porte la date du 3 février 1994. C'est le

 28   document que je vous ai présenté tout à l'heure, P399.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous avons deux documents qui

  2   posent cette référence.

  3   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lequel des deux est le plus ancien ?

  5   M. HARMON : [interprétation] C'est celui-ci, il est en date du 3 février

  6   1994, et le document de la VJ qui est la pièce P1810, porte la date du 12

  7   mai 1994. C'est-à-dire que la décision ou l'ordre du général Mladic précède

  8   le document que nous avons maintenant à l'écran.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'avons-nous pas vu tout à l'heure un

 10   document où il était indiqué que les militaires qui effectuaient leur

 11   service dans des conditions difficiles, d'une manière générale, avaient le

 12   droit à une indemnisation, qu'à la dernière catégorie du personnel

 13   bénéficiant de cette indemnisation sont énumérés ceux effectuant le service

 14   au 30e et 40e centre du

 15   Personnel ?

 16   M. HARMON : [interprétation] Je demandais au témoin s'il savait où et sur

 17   quel territoire.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je ne comprends toujours pas

 19   les dates ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Celui-ci, il est du 22 mars 1994.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est après le document de

 22   la VRS.

 23   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, il y a d'autres choses que je ne

 25   comprends pas. Je ne vais pas poser de questions maintenant. Peut-être ce

 26   que nous entendrons par la suite rendra les choses plus claires.

 27   M. HARMON : [interprétation] Très bien.

 28   Q.  Je vais essayer d'aborder cela d'une manière un peu différente,


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  1   Monsieur Starcevic.

  2   Le mot "décision" a une signification tout à fait précise dans le contexte

  3   militaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, on pourrait dire ceci.

  5   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges que signifie ce terme dans le contexte

  6   militaire, le terme "décision" ?

  7   R.  Je dois dire que dans le contexte militaire mais également d'une

  8   manière générale en Yougoslavie, la décision est un acte administratif par

  9   lequel on détermine, prend une décision portant sur les droits et les

 10   devoirs d'une personne donnée.

 11   Q.  Avez-vous déjà vu une décision rendue par la VJ par laquelle on accorde

 12   des droits, conformément à une décision émanant d'une autre armée ?

 13   R.  Si j'ai bien compris votre question, je ne suis pas sûr que ce soit

 14   possible. Je crois que du point de vue légal, ce n'est pas possible puisque

 15   la compétence est déterminée sur deux critères.

 16   Q.  Bien. Je n'ai pas de questions supplémentaires au sujet de ce document.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les questions que j'ai posées restent

 18   sans réponse, mais poursuivez.

 19   M. HARMON : [interprétation] Très bien.

 20   J'aimerais qu'on passe à la pièce suivante, c'est la pièce P2625.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. HARMON : [interprétation] C'est le document 2625 de la liste 65 ter.

 23   Q. Monsieur Starcevic, avez-vous déjà vu ce document ?

 24   R.  Je crois que oui.

 25   Q.  Bien. Ce document est une décision en date du 2 juin 1994, elle est

 26   prise par le poste militaire 7111.

 27   Ma première question est celle-ci : savez-vous où se situe le poste

 28   militaire 7111, connaissez-vous ce numéro de poste militaire ?


Page 5518

  1   R.  D'une manière générale, je ne connais pas, mais je vois cette décision

  2   et il est clair que ce poste militaire se situe à Han Pijesak.

  3   Q.  Où se trouve Han Pijesak ? Dans quel pays ?

  4   R.  En Bosnie-Herzégovine.

  5   Q.  Cette décision est relative au capitaine Dragan Obrenovic, qui est en

  6   service au poste militaire 7469 à Zvornik, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Concentrez-vous, s'il vous plaît, au paragraphe (b) de ce point.

  9   S'agit-il d'une décision portant augmentation de l'indemnité conformément

 10   au document que nous avons vu précédemment, qui lui-même est en fait la

 11   décision du général Mladic ?

 12   R.  Oui, je crois que c'est le cas.

 13   Q.  Bien, avez-vous des commentaires concernant ce document, Monsieur

 14   Starcevic ?

 15   R.  Tout simplement, je pense que tout ce que nous avons dit déjà vaut pour

 16   ce document ici également. Il est évident dans cette décision que M.

 17   Obrenovic a rempli toutes les conditions requises pour bénéficier,

 18   conformément à la décision du général Mladic, d'une augmentation

 19   d'indemnité pour le service dans des conditions difficiles.

 20   Q.  Si l'on examine l'ordre précédent du général Mladic et son champ

 21   d'application, on se souviendra que cette décision concernait tous les

 22   militaires au service de l'armée yougoslave déployés au sein de la VRS.

 23   Est-ce que vous avez quelque commentaire sur la base de ces deux documents

 24   ?

 25   R.  Oui. Si la condition requise pour bénéficier de cette indemnité a été

 26   d'être membre de l'armée yougoslave, alors oui, il en découle que M.

 27   Obrenovic était membre de la VJ.

 28   Q.  Très bien.


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  1   M. HARMON : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on passe à huis clos

  2   partiel, et tout d'abord j'aimerais qu'on examine la pièce P363.

  3   Q.  Je vais vous montrer une série de trois documents. Je vais vous poser

  4   quelques questions à leur sujet, les trois ensembles car elles sont

  5   similaires.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si M. Harmon a l'intention de

  8   demander le versement de ce document. Peut-être qu'il a oublié. Peut-être

  9   qu'il n'a pas l'intention de le faire.

 10   M. HARMON : [interprétation] Oui, oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Je souhaite le faire et je vais demander

 13   maintenant son versement.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitez le faire ?

 15   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Une cote, s'il

 18   vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera P2303.

 20   M. HARMON : [interprétation] Parfait.

 21   Q.  Monsieur Starcevic, j'aimerais vous montrer une série de documents.

 22   Tout d'abord, le premier document émanant du poste militaire 4795, il

 23   s'agit là d'un certificat où on peut lire qu'une personne a été blessée

 24   lors de son service militaire au poste militaire 4795 de Belgrade.

 25   Est-ce que vous savez quel est le poste militaire désigné par ce numéro ?

 26   R.  Ecoutez, je n'ai pas de connaissance directe, connaissance personnelle,

 27   mais de ce texte il découle que le poste militaire en question se situe à

 28   Belgrade.


Page 5520

  1   Q.  Bien. J'aimerais attirer maintenant votre attention au deuxième

  2   paragraphe. Il est indiqué que cette personne a été blessée le 2 janvier

  3   1994, pendant les activités de combat et dans le cadre de la sécurisation

  4   des frontières d'Etat de la République socialiste de Yougoslavie.

  5   R.  De la République fédérale.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. HARMON : [interprétation] Peut-on maintenant passer à huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. HARMON : [interprétation]

 19   Q.  On va parler des textes de loi qui concernaient le général Perisic

 20   alors qu'il était le chef de l'état-major principal quand il s'agit de sa

 21   capacité, de la possibilité qu'il avait d'infliger des mesures

 22   disciplinaires, de sanctionner ou punir les individus au sujet desquels il

 23   savait qu'ils avaient commis des crimes ou des infractions disciplinaires.

 24   Donc, tout d'abord, on va parler de la discipline militaire.

 25   M. HARMON : [interprétation] Et pour cela je vais demander de montrer la

 26   pièce du Procureur 197. Je vais tout d'abord -- c'est surtout le chapitre 8

 27   qui m'intéresse, et tout particulièrement l'article 159 de ce document,

 28   c'est à la page 14 en B/C/S.


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la page 14 en B/C/S, la page 39

  3   en anglais.

  4   Q.  Monsieur Starcevic, donc comme je l'ai déjà dit, c'est l'article 159

  5   qui m'intéresse.

  6   A partir de ce texte, est-ce que vous pouvez faire la distinction entre une

  7   infraction disciplinaire et une violation au terme de la discipline qui

  8   constitue une violation plus importante de la discipline militaire. Est-ce

  9   que vous pouvez nous dire où se trouve la différence ?

 10   R.  Là on parle d'une infraction légère à la discipline militaire, c'est

 11   quelque chose qui est défini de façon assez générale, à savoir toute

 12   infraction qui n'a pas de conséquences très sérieuses, conséquences

 13   affligeant au service militaire, enfin à l'armée.

 14   Ensuite, une infraction plus grave, une violation grave de la discipline

 15   militaire, là il peut y avoir plusieurs exemples. Par exemple, la personne

 16   qui refuse d'exécuter un ordre ou bien la personne qui s'éloigne ou quitte

 17   l'unité, et cetera. Et puis une violation sérieuse, vraiment sérieuse à la

 18   discipline militaire, c'est une violation qui va avoir des conséquences

 19   importantes pour l'unité. Et je voudrais aussi ajouter que mis à part cet

 20   article, qui de façon générale fait la différence entre différentes

 21   infractions à la discipline, il existe aussi un règlement supplémentaire,

 22   c'est quelque chose qui s'appelle le règlement de la discipline militaire

 23   et ce règlement nous sera plus utile pour définir différents types

 24   d'infractions militaires.

 25   Q.  Vous avez un autre article sous vos yeux à présent, c'est l'article

 26   160, en anglais c'est la page suivante.

 27   Et là je vais vous demander d'examiner ce qui se trouve tout en haut de ce

 28   paragraphe. Est-ce la définition de la violation de la discipline


Page 5527

  1   militaire, est-ce bien la définition de cela ?

  2   R.  Oui, effectivement, c'est bien cela. Mais c'est une des violations

  3   possibles de la discipline militaire.

  4   Q.  Maintenant, si l'on examine cet article, on énumère ici 11 catégories,

  5   11 cas de figure, c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et je voudrais à présent vous demander d'examiner ce qui figure à

  8   l'alinéa (10) :

  9   "Un acte contraire à l'ordre reçu qui représente une violation du règlement

 10   en vigueur."

 11   Ici, de façon générale, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples des

 12   différents règlements qui pourraient être concernés par ce qui est écrit

 13   ici par cette phrase ?

 14   R.  Il s'agit de règlements militaires qui régulent les missions des

 15   individus, les missions et les activités et devoirs des différentes

 16   institutions militaires.

 17   Mais il s'agit aussi des infractions de règles plus générales qui ne

 18   relèvent pas seulement de devoirs des militaires, mais aussi des citoyens.

 19   Et si par exemple un soldat viole ces règles, en le faisant, il viole aussi

 20   les règles de la discipline militaire.

 21   M. HARMON : [interprétation] Je vais demander que l'on présente la pièce du

 22   Procureur 65 ter 1995.

 23   Ce n'est apparemment pas la même chose. C'est la page suivante en B/C/S qui

 24   m'intéresse. Pouvez-vous les mettre dans l'ordre ?

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que c'est, parce qu'en anglais il semblerait

 26   qu'il s'agit du règlement concernant l'application du droit de guerre

 27   international dans les forces armées de la République socialiste fédérative

 28   de Yougoslavie.


Page 5528

  1   R.  Oui, cette traduction est bonne.

  2   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de ces textes de loi, de ces règles ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Comment ce fait-il que vous les connaissez ?

  5   R.  Je les ai écrites en partie, parce que je vous ai déjà dit que je

  6   m'occupais aussi de questions du droit international dans le cadre de

  7   l'administration juridique, et là il s'agit d'un texte qui concerne le

  8   droit humanitaire international. Donc j'ai participé à l'élaboration de ce

  9   texte parce que je faisais partie de l'équipe qui s'en ait occupé. Donc

 10   nous avons pris part à l'élaboration de ces règles, de ces règlements en

 11   général.

 12   Q.  En bas de la page on voit la date 1988. Donc apparemment, c'était un

 13   règlement qui concernait l'armée populaire yougoslave, mais est-ce que ce

 14   règlement était aussi en vigueur dans la VJ ?

 15   R.  Oui. Ils y sont toujours en vigueur, même aujourd'hui dans l'armée

 16   serbe. Parce qu'on n'en a pas fait d'autres entre-temps et ceux-ci sont

 17   restés valables.

 18   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Je pense que le moment est opportun

 19   pour prendre la pause.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 24   M. HARMON : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Starcevic, on venait d'introduire le sujet des différentes

 26   règles et mises en application du droit international de la guerre dans le

 27   cadre de forces armées de la République socialiste fédérative de

 28   Yougoslavie.


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  1   Je vais vous demander d'examiner l'article 20 qui se trouve à la page

  2   16 en B/C/S, et à la page 14 en anglais.

  3   Je vois qu'on ne voit seulement qu'une partie de l'article 20. Je vais vous

  4   laisser lire l'article 20, cette première partie, et ensuite on va tourner

  5   la page pour lire la suite.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut tourner la page en anglais.

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, je vais vous demander d'expliquer pour les Juges l'article 20

  9   de ce règlement.

 10   R.  Simplement, on énumère les responsabilités de chaque acteur par rapport

 11   au droit pénal international, et de toute personne qui donne ordre ou qui

 12   exécute un ordre. Pour établir la responsabilité de tout un chacun, c'est

 13   quelque chose qui est déterminé par les tribunaux nationaux des auteurs, ou

 14   bien de la partie adverse le cas échéant.

 15   Q.  Dans le dernier paragraphe de l'article 20, on peut voir que cette

 16   responsabilité incombe non seulement aux auteurs des crimes, mais aussi aux

 17   personnes qui ont facilité la commission ou qui ont aidé à commettre des

 18   crimes. Peut-être que vous ne le voyez pas à la page que vous êtes en train

 19   d'examiner.

 20   M. HARMON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer la

 21   page suivante en B/C/S.

 22   R.  C'est vrai. C'est vrai qu'on ne le voit pas en B/C/S.

 23   Oui, effectivement. Ce ne sont pas que les auteurs qui sont responsables,

 24   mais aussi les complices, les gens qui ont aidé à commettre une infraction

 25   ou incité à le faire.

 26   Q.  Ensuite, nous allons examiner l'article 21. Veuillez examiner cet

 27   article.

 28   Avant de vous poser la question, Monsieur Starcevic, je vais laisser aux


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  1   Juges la possibilité de lire cela, et ainsi ils seront mieux à même de

  2   comprendre les questions que je vous pose.

  3   Pourriez-vous nous dire quel est l'objectif de cet article, l'article 21 ?

  4   R.  Au fond, on définit ici la responsabilité de commandement, la

  5   responsabilité des officiers pour les actes commis par les personnes qui

  6   leur sont subordonnées.

  7   Q.  Pourriez-vous vous pencher sur ce qui se trouve à la deuxième phrase de

  8   ce paragraphe, où on peut lire : "L'officier va aussi être responsable," et

  9   cetera.

 10   R.  Oui. Effectivement, dans le cas semblable, un officier qui n'a pas pris

 11   des mesures pour établir la responsabilité sera considéré comme complice ou

 12   comme la personne qui a incité à commettre cette infraction, parce qu'on

 13   considère qu'en omettant de sanctionner, cet officier a en réalité incité

 14   l'auteur à commettre cette infraction à nouveau.

 15   Q.  Nous allons maintenant parler de l'article du règlement qui se trouve

 16   sous le numéro 36, c'est au paragraphe 36 de ce règlement qui se trouve à

 17   la page 21 en B/C/S et page 20 en anglais.

 18   M. HARMON : [interprétation] A nouveau vous allez voir qu'on ne trouve

 19   qu'une partie de ce texte en anglais. Il faudrait que l'on lise cette

 20   première partie, ensuite on tournera la page. C'est la suite de cet

 21   article.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que dit ce paragraphe 36 ?

 23   R.  Cet article détermine qu'un officier, à partir du moment où il a pris

 24   connaissance de la commission d'un acte criminel, il lui appartient de

 25   réunir les preuves, de les présenter devant une instance judiciaire

 26   militaire, ou bien à son supérieur hiérarchique. Toujours est-il qu'il doit

 27   faire tout ce qui est dans son pouvoir pour empêcher qu'il y ait d'autres

 28   violations du droit international de guerre à l'avenir.


Page 5532

  1   Q.  Monsieur Starcevic, que se passe-t-il si un officier de l'armée

  2   yougoslave apprend qu'il y a eu des violations du droit international de

  3   guerre, et s'il n'a pas fait ce qui est prévu par l'article 36, à savoir

  4   l'enquête ?

  5   R.  Les conséquences se trouvent dans l'article 21. On en a déjà parlé. Un

  6   officier qui omet de faire cela est tenu responsable en tant que complice,

  7   ou on considère qu'il a encouragé l'auteur à poursuivre.

  8   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Maintenant, je vais vous demander

  9   d'examiner la pièce 197, et c'est surtout l'article 161 qui nous intéresse.

 10   Q. Non, je m'excuse. C'est plutôt l'article 161.

 11   Vous voyez qu'il y a le paragraphe 10 que nous avons d'ailleurs déjà

 12   étudié. J'aimerais savoir, lorsqu'il y a violation des réglementations

 13   comme nous venons d'en parler, et nous avons vu que ce qui constituait une

 14   infraction à la discipline militaire, au titre de l'article 160 de la

 15   législation relative à l'armée, est-ce qu'une infraction de la

 16   réglementation constitue une violation de la discipline militaire ?

 17   R.  Oui, dans des cas moins graves, cela pourrait être effectivement une

 18   violation de la discipline militaire, ou pourrait en fait tomber sous le

 19   coup du paragraphe 10 de l'article.

 20   Q.  Nous allons maintenant étudier un autre article de la pièce P197, et je

 21   souhaiterais en fait, Monsieur Starcevic, que vous vous concentriez sur

 22   l'article 64.

 23   Est-ce que vous pourriez nous expliquer le sens de l'article 64, ainsi que

 24   son objectif. Voyez ce qui est écrit en première ligne. "Un officier sera

 25   démit."

 26   R.  Je pense que cet article a un double objectif, car dans un premier

 27   temps, et c'est le but de l'article, vous devez protéger le service. Vous

 28   devez le protéger si des personnes responsables empêchent l'exécution et ne


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  1   s'acquittent pas de leur devoir en quelque sorte, mais par ailleurs - et

  2   c'est le deuxième volet - il s'agit également de donner la possibilité à

  3   une autre personne d'exécuter cette tâche justement au sein de ce service.

  4   Q.  Monsieur Starcevic, dans le texte de l'article, regardez ce paragraphe

  5   qui commence par les mots suivants : "Un soldat de métier pourrait être

  6   démis de ses fonctions s'il est surpris…" et cetera.

  7   Regardez à la fin de ce paragraphe. Il est indiqué : "L'acte criminel, le

  8   délit ou l'infraction disciplinaire est de telle nature qu'il

  9   représenterait un problème pour les intérêts du service ou qu'il irait

 10   contre les intérêts du service qu'une telle personne reste au sein du

 11   service."

 12   Alors, est-ce qu'une infraction de la réglementation telle que nous l'avons

 13   étudié il y a quelques minutes de cela -- et du ressort de l'article 64, en

 14   d'autres termes est-ce qu'il irait à l'encontre de l'intérêt du service, et

 15   par conséquent est-ce que cela aurait comme conséquence le fait que l'on

 16   puisse invoquer l'article 64 ? Qu'en pensez-vous ?

 17   R.  Oui, c'est possible, mais il faut savoir qu'en fin de compte cela est

 18   laissé au droit discrétionnaire de la personne qui est habilitée à décider

 19   que telle ou telle personne soit relevée de ses fonctions, mais en règle

 20   générale oui, une telle évaluation peut être menée à bien et l'on peut en

 21   conclure qu'il y a eu des problèmes provoqués au service.

 22   Q.  Est-ce que le général Perisic était habilité à prendre une décision à

 23   propos du licenciement d'officiers de métier ?

 24   R.  Oui, je pense qu'il était habilité pour ce faire.

 25   Q.  Et s'il y avait un crime de guerre qui était porté à la connaissance

 26   d'un officier supérieur ou du chef de l'état-major de l'armée Yougoslave,

 27   j'aimerais savoir si cette personne avait la possibilité, avait la latitude

 28   de démettre l'officier ayant commis l'infraction de son service dans


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  1   l'armée, est-ce que c'est possible ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien.

  4   R.  Oui, il s'agissait en fait de démettre cette personne du service. Alors

  5   est-ce que cette personne aurait été renvoyée de l'armée, là cela doit

  6   faire l'objet d'une autre procédure.

  7   Q.  Alors justement, vous venez d'établir une distinction, Monsieur. Alors

  8   est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par cela

  9   puisque vous venez d'établir deux catégories, la démission du service par

 10   opposition au renvoi de l'armée ?

 11   R.  Une personne est démise de ses fonctions de façon temporaire jusqu'à ce

 12   que la procédure qui a été diligentée du fait que la personne a été démise

 13   de ses fonctions soit terminée. Et ce n'est qu'à la fin de cette procédure

 14   que l'on peut entamer la discussion pour voir si la personne en question

 15   doit être renvoyée de l'armée.

 16   Par exemple, s'il y a une procédure au pénal qui a été diligentée à

 17   l'encontre de quelqu'un pour la commission d'un acte criminel, alors dans

 18   certains cas cette personne doit être démise de ses fonctions, toutefois

 19   elle continue à faire partie de l'armée. Et ce n'est que lorsque le

 20   jugement définitif a été rendu dans le cadre de cette procédure pénale que

 21   l'on peut déterminer si la personne en question peut rester au sein de

 22   l'armée ou doit être renvoyée de l'armée.

 23   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je souhaiterais demander le versement

 24   au dossier du règlement, Monsieur le Président.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier,

 27   est-ce que l'on pourrait avoir une cote pour ce document, il s'agit du

 28   P197, n'est-ce pas, Monsieur Harmon ?


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  1   M. HARMON : [interprétation] Non, ça c'était la réglementation.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors quel est le numéro 65 ter ?

  3   M. HARMON : [interprétation] 1995.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1995, bien.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce P2304.

  6   M. HARMON : [interprétation] Toujours l'article 161 que l'on peut trouver à

  7   la page 14 de la version B/C/S et 40 de la version anglaise.

  8   Et je ne veux pas passer trop de temps à étudier cet article, mais je

  9   voulais juste m'assurer que tout est clair.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Justement, avant que vous ne le

 11   fassiez, j'aimerais obtenir une précision à propos d'un détail peut-être.

 12   Mais vous nous avez dit, Monsieur, que Momcilo Perisic aurait été habilité

 13   justement à démettre un officier de ses fonctions et vous nous avez dit

 14   ensuite que la procédure suit son cours et qu'il s'agit de finalement

 15   prendre la décision à propos de son renvoi de l'armée et que cette décision

 16   est prise après la procédure. Mais j'aimerais savoir qui décide, qui est

 17   habilité en quelque sorte à indiquer si la personne en question doit être

 18   renvoyée de l'armée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans certains cas, c'est une habilitation qui

 20   incombe également au général Perisic. Dans d'autres cas, cela incombe à

 21   d'autres officiers, mais tout est question de grade, tout dépend du grade

 22   et de la fonction de la personne en question. En d'autres termes, dans

 23   certains cas le général Perisic était certes la personne habilitée, il

 24   était habilité pour des personnes dont le grade allait jusqu'au grade de

 25   colonel, et il me semble me souvenir qu'il y a un règlement qui définit

 26   tout cela d'ailleurs. Par exemple, lorsqu'il s'agit de grade, à partir du

 27   grade de général, je pense qu'il incombait au président de la république

 28   d'être habilité à renvoyer la personne. Mais pour des personnes qui avaient


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  1   un grade inférieur et ce jusqu'au grade de colonel, il y avait d'autres

  2   officiers qui étaient responsables hormis le général Perisic.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui étaient ces autres officiers

  4   hormis le général Perisic qui étaient habilités à faire cela ? Je ne vous

  5   demande pas des noms, Monsieur. Je vous demande leur fonction, leur titre.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends bien. Il est difficile de

  7   répondre à cette question. Il m'est difficile d'y répondre sans que je

  8   puisse consulter les autres règlements. Mais j'aimerais vous rappeler

  9   toutefois que conformément à l'article 152 de l'armée, le chef de l'état-

 10   major, ou le commandant, l'officier commandant une unité est la personne

 11   qui peut prendre la décision. Et je suppose que dans ce cas d'espèce, il y

 12   avait un ordre qui avait été adopté à l'état-major général, ordre qui

 13   régulait les responsabilités de ces autres officiers justement. Par

 14   exemple, j'en veux pour preuve mon expérience du début, cela aurait pu être

 15   un commandant de corps ou peut-être des officiers commandant au niveau

 16   d'une brigade ou au niveau d'un régiment, et ils étaient donc responsables

 17   des officiers inférieurs, des officiers subalternes.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ils pouvaient donc à la fin de la

 19   procédure renvoyer un officier de l'armée, c'est cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans certains cas, oui. Parfois leur

 21   devoir exigeait qu'ils le fassent, ils étaient obligés de le faire. Si par

 22   exemple un officier était condamné à purger une peine de prison, bon je

 23   pense qu'il y avait une période qui était prise en considération, six mois

 24   ou un an de prison, mais bon, toujours est-il qu'au début la législation

 25   prévoyait deux années. Je pense que la nouvelle législation prévoit en fait

 26   une période moins longue. Donc si quelqu'un était condamné à purger ce

 27   genre de peine de prison, son officier supérieur devait absolument rendre

 28   une décision, une décision déclaratoire.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  2   M. HARMON : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Starcevic, j'aimerais maintenant attirer votre attention très

  4   brièvement sur l'article 161. Je vais maintenant donner la possibilité aux

  5   Juges de prendre connaissance de cet article 161 et j'aimerais que vous

  6   nous expliquiez les différences entre cet article et l'article précédent.

  7   Monsieur Starcevic, quel est l'objectif de l'article 161, et qui vise-t-il

  8   cet article ?

  9   R.  Premièrement, il est valable pour tous les officiers de carrière

 10   également. Et quel est l'objectif de cet article 161 ? Cet article régule

 11   les infractions d'ordre militaire, les violations du règlement militaire,

 12   en d'autres termes, il s'agit de tous les actes relatifs à l'armée.

 13   Ceci étant, conformément à l'article 161, lorsqu'il y a infraction à la

 14   discipline militaire, cela peut être considéré comme une violation d'autres

 15   valeurs qui ne sont pas forcément liées aux valeurs militaires protégées.

 16   Ce qui signifie que lorsqu'il y a commission de crime, cela peut être pris

 17   en considération par cet article. Et puis il y avait autre chose qui était

 18   assez typique en fait pour le règlement, s'il y avait expression de

 19   racisme. S'il y avait expression d'intolérance religieuse, intolérance

 20   raciale, intolérance ethnique, donc ce n'était pas forcément quelque chose

 21   qui était lié à l'armée. Il pouvait en fait que ce soit un incident ou un

 22   événement de type social qui engendrait ce type d'infraction.

 23   Q.  Mais je voulais préciser le texte du premier paragraphe. Voyez ce qui

 24   est dit : "Tout acte d'un membre du service commis à l'extérieur du

 25   service…"

 26   Voilà. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce membre de phrase ?

 27   R.  Oui, il s'agit du comportement privé d'une personne considérée comme

 28   individuelle, non pas considérée comme un militaire, mais il s'agit donc


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  1   d'un citoyen qui vit, qui a une existence dans un cadre social tout à fait

  2   normal.

  3   Q.  Très brièvement, est-ce que nous pourrions, je vous prie, consulter

  4   l'article 162. Pour l'anglais nous n'avons que le début au bas du

  5   paragraphe, mais je souhaiterais donner la possibilité aux Juges de lire

  6   l'article 162, puis ensuite je demanderais que soit présentée la page

  7   suivante, et je vous demanderais de nous expliquer brièvement ce dont il

  8   s'agit.

  9   Monsieur Starcevic, quel est l'objectif de cet article ?

 10   R.  Cet article définit toutes les personnes qui peuvent être considérées

 11   responsables en cas d'infraction à la discipline. Il précise également le

 12   moment précis à partir du moment où il y a responsabilité disciplinaire

 13   pour la personne et précise également le moment où cette responsabilité

 14   prend fin.

 15   Q.  Je souhaiterais maintenant que nous nous penchions sur les deux

 16   articles suivants. Nous allons commencer par l'article 163, je vois qu'il

 17   figure également sur la page en B/C/S. Donc vous avez les deux pour la

 18   version B/C/S, l'article 163 et l'article 164.

 19   Monsieur Starcevic, je pense que vous aviez fait la différence un peu plus

 20   tôt entre une infraction à la discipline et un délit à la discipline. Vous

 21   voyez que l'article 163 décrit dans son texte les conséquences en cas

 22   d'infraction disciplinaire. J'aimerais vous demander de vous intéresser un

 23   peu plus à l'article 164, qui est l'article qui explique les conséquences à

 24   la suite de l'imposition d'une condamnation en cas de délit disciplinaire.

 25   Dans un premier temps, Monsieur Starcevic, j'aimerais attirer votre

 26   attention sur le paragraphe (5) de cet article 164. Vous voyez qu'il est

 27   indiqué "perte du droit à servir en tant que soldat de métier." Qui prend

 28   cette décision ?


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  1   R.  Toutes les infractions disciplinaires font l'objet d'un

  2   traitement au sein d'un tribunal disciplinaire militaire.

  3   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre est habilité à justement essayer de régler

  4   ce problème bien précis ?

  5   R.  Non, à l'exception de procédures en appel, lorsque vous avez les

  6   tribunaux classiques qui sont saisis de l'affaire. A l'époque, nous avions

  7   un tribunal militaire, un tribunal militaire suprême, et maintenant nous

  8   avons également le tribunal administratif suprême. Donc voilà pour ce qui

  9   est de la situation.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez vous référer au paragraphe (6), perte de

 11   grade. Je serais extrêmement intéressé d'entendre votre explication à ce

 12   sujet, notamment si vous vous référez également à la toute dernière phrase

 13   de l'article 164.

 14   R.  Oui. Cela signifie qu'il y a une différence qui est établie entre la

 15   perte de grade et la perte du droit au service, la perte du droit à faire

 16   partie de l'armée, parce que lorsque quelqu'un n'a plus le droit de faire

 17   partie de l'armée, il conserve le grade qu'il avait au moment où il est

 18   renvoyé de l'armée. Mais toutefois, si quelqu'un a pour sanction la perte

 19   de son grade, la conséquence juridique est la perte du droit de faire

 20   partie de l'armée. Donc c'est une conséquence qui suit la perte de grade,

 21   conséquence juridique qui émane de la parte du grade.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez juste vous référer à l'article 166, qui est

 23   l'article qui décrit le statut des prescriptions pour les délits

 24   disciplinaires ?

 25   M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je pensais

 26   que vous étiez occupé.

 27   Q.  Alors, vous voyez l'article 166. Dans un premier temps, j'aimerais vous

 28   poser une question, mais je pense que c'est un article qui définit de façon


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  1   très précise la prescription pour ce qui est des délits disciplinaires et

  2   des infractions disciplinaires, n'est-ce pas ? Et il faut que vous me

  3   donniez une réponse verbale, Monsieur.

  4   R.  Oui, oui, tout à fait.

  5   Q.  Et au troisième paragraphe, il est dit :

  6   "Le début et la mise en place d'une procédure relative à un délit

  7   disciplinaire qui est également un acte criminel a une prescription prévue

  8   pour la même période que la poursuite de l'acte criminel."

  9   Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ?

 10   R.  Oui, oui, parce qu'en fait il y a prescription pour les crimes, et cela

 11   fait l'objet d'une réglementation de la part d'une autre législation. Il

 12   s'agit de la législation relative à la procédure pénale. Etant donné que

 13   dans le cadre d'une procédure disciplinaire un crime est considéré comme

 14   une condition pour diligenter une procédure disciplinaire, c'est une

 15   solution assez logique, car la période ne peut pas arriver à expiration

 16   avant que la période pour l'acte principal, qui était considéré comme la

 17   condition pour avoir l'infraction disciplinaire, arrive à expiration.

 18   Q.  Donc dans le cas de la législation interne, vous nous dites qu'il y a

 19   des prescriptions qui sont prévues pour des actes criminels; c'est bien

 20   cela ?

 21   R.  Oui, je vous ai parlé de la législation relative à la procédure pénale,

 22   mais c'était une erreur de ma part. J'aurais dû vous parler du code pénal

 23   en fait. Mais certes, cette loi existe et une fois de plus il s'agit d'une

 24   condition préalable afin de diligenter une procédure pénale.

 25   Q.  Mais, Monsieur Starcevic, la république fédérale de Yougoslavie,

 26   jusqu'à l'année 1995, considérait comme un délit au titre du code pénal

 27   s'il y avait un crime de guerre ou une violation de tout ordre ? Mais est-

 28   ce que cela était intégré dans le code interne également ?


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  1   R.  Oui, puisqu'il y avait l'ancien code pénal de ce qui était à l'époque

  2   la RFY. Dans ce code, il y avait un chapitre entier qui était consacré aux

  3   crimes contre le droit international.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissiez les prescriptions envisagées pour les

  5   violations du droit humanitaire international dans ce code pénal interne

  6   dont vous parlez ?

  7   R.  Lorsqu'il y avait des crimes contre le droit humanitaire international,

  8   il s'agit en d'autres termes des crimes de guerre et des crimes contre

  9   l'humanité, il s'agit également des crimes de génocide, je dois dire que

 10   pour ces crimes, il n'y a aucune prescription qui est prévue, car il n'y a

 11   jamais expiration du délai.

 12   Q.  Dois-je comprendre, pour bien lire l'article 166, que le début de la

 13   procédure pénale et la mise au point de cette procédure pénale en cas

 14   d'infraction disciplinaire, lorsqu'il y a acte criminel qui est un acte de

 15   génocide ou une violation du droit humanitaire international, là il n'y a

 16   pas de prescriptions prévues ? Le délai n'expire jamais; c'est bien cela ?

 17   R.  C'est exact.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, vous avez déjà fourni une

 19   réponse à la page 40 lignes -- cela commence d'ailleurs à la ligne 19

 20   jusqu'à la ligne 21 et vous dites :

 21   "Oui, tout à fait. Cela était intégré dans l'ancien code pénal de ce qui

 22   était à l'époque la RSFY. Dans ce code, il y avait tout un chapitre entier

 23   qui était consacré au crime contre le droit international."

 24   Voilà ce que vous avez dit. J'aimerais vous poser une question, mais

 25   qu'est-ce qui a été retenu par la constitution de la RFY ? Là je vous parle

 26   du code pénal de la RFY et non pas du code pénal de la RSFY.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais c'est la même situation, parce que

 28   la prescription n'arrive jamais à expiration lorsqu'il s'agit de violations


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  1   du droit humanitaire international, parce qu'il s'agit également d'une

  2   obligation internationale. La république fédérale de la Yougoslavie était

  3   signataire de la convention qui stipule qu'il n'y a jamais prescriptions en

  4   cas de génocide. C'était valable également pour l'application de la

  5   convention.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais cette réponse n'a rien à

  7   voir avec la prescription. Cela à voir avec quelque chose d'autre. Je vais

  8   vous dire quelle était ma question :

  9   "Monsieur Starcevic, en république fédérale de la Yougoslavie,

 10   jusqu'en 1995 - et c'est la question qui vous a été posée - est-ce qu'il

 11   était considéré comme un délit au code criminel ou est-ce que le fait de

 12   commettre un crime de guerre, une violation telle qu'un génocide, est-ce

 13   que cela faisait partie intégrante du code pénal et est-ce que cela était

 14   considéré comme une violation et un délit au titre de ce code pénal ?"

 15   Vous avez répondu :

 16   "Oui, mais cela était dans l'ancien code."

 17   Alors la question que je vous pose maintenant est, lorsqu'il y a violation

 18   du droit humanitaire international, est-ce que cela a été également repris

 19   et intégré dans la législation interne, dans le code pénal qui était en

 20   vigueur pour la FRY ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Peut-on maintenant passer à l'article 177.

 25   M. HARMON : [interprétation] Qui figure à la page 15 de la version

 26   B/C/S, page 45 de la version anglaise.

 27   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la différence entre ces

 28   deux types de tribunaux militaires disciplinaires auxquels on fait


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  1   référence dans l'article 177 ?

  2   R.  Oui. Les tribunaux militaires disciplinaires de première instance sont

  3   les tribunaux qui sont établis au sein des commandements de certaines

  4   unités alors que le haut tribunal militaire disciplinaire est le tribunal

  5   qui est saisi par les appels faits aux décisions rendues par les tribunaux

  6   militaires de première instance.

  7   Dans les deux cas, les juges qui composent ces chambres militaires ne sont

  8   pas des juristes. Il s'agit, d'une manière générale, du personnel du

  9   commandement alors que les secrétaires des tribunaux sont des juristes.

 10   Q.  Monsieur, peut-on passer maintenant à l'article 180, s'il vous plaît.

 11   Monsieur Starcevic, pourriez-vous nous expliquer la signification de

 12   l'article 180 et l'intention de celui qui a rédigé cet article.

 13   R.  L'objectif de cet article est de déterminer quelles sont les

 14   circonstances dans lesquelles une procédure peut être déclenchée. Donc on

 15   dit qui est-ce qui est compétent pour déclencher cette procédure et

 16   déclencher une enquête et de décider s'il s'agit d'une infraction à la

 17   discipline ou d'un délit. Ensuite cette personne-là, on décide qui est-ce

 18   qui est compétent de recommander au commandant, au supérieur hiérarchique,

 19   d'enclencher une procédure disciplinaire à l'encontre du soldat qui aurait

 20   commis cet acte.

 21   Q.  Dites-nous, est-ce que le général Perisic est couvert par le champ

 22   d'application de l'article 180 ?

 23   R.  Dans des circonstances extraordinaires, oui, mais avant lui, tout

 24   d'abord, ses subordonnés et d'autres personnes effectuant leur service au

 25   sein de certaines unités et établissements. Mais en ce qui concerne le

 26   général Perisic, il y a des personnes qui sont au service au sein de

 27   l'état-major général et qui sont subordonnées seulement au général Perisic.

 28   Q.  Bien. Et si l'un de ses subordonnés ne déclenchait pas une enquête


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  1   disciplinaire, est-ce qu'il devrait néanmoins en être informé d'après cet

  2   article ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien.

  5   M. HARMON : [interprétation] Alors passons maintenant à l'article 181. Pour

  6   l'anglais il faut qu'on passe à la page suivante.

  7   Q.  Monsieur, pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, nous expliquer

  8   l'article 181 et la différence entre cet article-là et l'article précédent

  9   ?

 10   R.  La différence centrale est que, dans l'article 180, on parle de

 11   l'enquête disciplinaire, c'est-à-dire qu'on essaie de recueillir les

 12   informations nécessaires pour décider s'il y a lieu de déclencher une

 13   procédure devant un tribunal militaire disciplinaire.

 14   Le commandant qui donne l'ordre pour l'ouverture d'une enquête n'est

 15   pas à la fois compétent pour traduire celui qui a commis cette violation

 16   devant le tribunal militaire, donc l'article 181 définit qui sont les

 17   personnes qui ont l'obligation, le devoir de traduire l'auteur d'une

 18   infraction ou d'un délit devant un tribunal militaire disciplinaire. Il

 19   s'agit des officiers de haut rang et il n'y en a pas beaucoup dans l'armée.

 20   Q.  Bien. Le général Perisic fait-il partie de ces officiers de haut

 21   rang auxquels on fait référence à l'article 181 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors j'aimerais qu'on discute encore un élément de cet article.

 24   Cet article porte sur la question de transmission d'un dossier devant un

 25   tribunal pénal. Est-ce que cette question est couverte par la Loi sur

 26   l'armée ou est-elle régie par une autre loi ?

 27   R.  En principe, ce n'est pas prévu par les dispositions de cette

 28   loi, mais il y a une loi sur les tribunaux militaires qui prévoyait ce type


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  1   de procédure. En principe, les commandants occupant des fonctions diverses

  2   n'étaient pas autorisés à transmettre un dossier ou une affaire à un

  3   tribunal pénal. Elles étaient autorisées, ces personnes, à transmettre le

  4   dossier au procureur militaire afin que lui enclenche la procédure.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire par

  6   "déclencher la procédure" ?

  7   Autrement dit, est-ce que vous voulez dire que la décision s'il faut

  8   transmettre l'affaire devant un tribunal pénal normal, donc non militaire,

  9   civil, est une décision qui incombe au procureur

 10   militaire ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Si

 12   l'on parle de la responsabilité pénale ou responsabilité des militaires,

 13   conformément à la loi, ils étaient traduits devant les tribunaux militaires

 14   et c'est pour cette raison-là que le dossier d'auteur d'un acte devait être

 15   transféré au procureur militaire. C'est lui qui décidait s'il y avait

 16   suffisamment d'éléments sur la base desquels il pouvait proposer au juge

 17   d'instruction de prendre certaines mesures, d'engager, ouvrir une enquête,

 18   et cetera. Mais tout ceci fait partie d'un domaine où je ne suis pas

 19   vraiment expert.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Merci, Monsieur Starcevic, de nous avoir expliqué ceci. Maintenant

 23   j'aimerais qu'on aborde l'article 107 qui figure à la page 9 en B/C/S, page

 24   25 de la version anglaise.

 25   C'est, encore une fois, un article long et pour le lire, il faudra qu'on

 26   passe à la page suivante.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. HARMON : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Starcevic, pourriez-vous nous expliquer l'objectif de cet

  2   article.

  3   R.  L'article 107 régit toutes les situations où un officier ou un sous-

  4   officier, un militaire de métier, un officier de carrière peut finir son

  5   service au sein de l'armée, c'est-à-dire quelles sont les conditions où il

  6   doit terminer son service.

  7   Q.  On voit ici plusieurs éléments qui sont décrits, par exemple de 1 à 6,

  8   par exemple au numéro 6, après on parle des points de retraite gagnés

  9   pendant le service militaire, et cetera, et cetera.

 10   Alors, dites-nous, est-ce que la fin de service conformément à ces

 11   conditions-là est obligatoire ou cela dépend de la décision de la personne

 12   compétente ? C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un a reçu une évaluation

 13   insatisfaisante de la part de ses supérieurs deux fois de suite, est-ce que

 14   cela signifie qu'automatiquement son service est interrompu, ou cela

 15   dépend-t-il de son supérieur ?

 16   R.  La loi est telle que normalement son service doit être interrompu, et

 17   que son supérieur ne peut pas décider tout seul s'il sera mis fin au

 18   service de son subordonné ou pas.

 19   Q.  Bien. Alors, est-il exact, Monsieur Starcevic, que si l'on examine les

 20   points 1 à 6, que si un de ces éléments, une de ces conditions est remplie,

 21   qu'elle déclenche immédiatement comme conséquence l'interruption de service

 22   ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Bien. Alors le premier paragraphe, numéro 6.

 25   M. HARMON : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, parlez-vous de

 27   l'article 107 ou 108 ?

 28   M. HARMON : [interprétation] 107, mais j'essaie de me retrouver dans ce


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  1   texte qui est affiché à l'écran.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je regarde le point 6 de

  3   l'article 107.

  4   M. HARMON : [interprétation] Bien, je l'ai trouvé. Donc, voilà.

  5   Q.  On parle du service militaire des officiers de carrière. Au point 6, on

  6   dit : "S'il a 30 ans de service dans l'armée, et si les besoins de service

  7   sont tels, on peut lui…" et cetera, et cetera, et cetera. 

  8   Donc voyez cette phrase : "Si les besoins du service l'exigent."

  9   Pourriez-vous nous expliquer la signification de ceci ?

 10   R.  Ecoutez. Tout ce paragraphe ici reflète la spécificité du service

 11   militaire en tant que tel, parce qu'il peut arriver que pour une raison ou

 12   une autre, de nature objective ou subjective, à l'opinion du supérieur, le

 13   service d'un subordonné doit être terminé même s'il ne remplit aucune de

 14   ces conditions énumérées de 1 à 6. Mais en même temps, le supérieur essaie

 15   de protéger les droits du subordonné, parce que cela signifierait qu'il

 16   pourrait quitter l'armée, par exemple sans avoir acquis le droit à sa

 17   retraite, ou il pourrait se retrouver sans moyens de vivre.

 18   Il s'agit peut-être de quelqu'un qui -- on ne peut pas dire qu'il a

 19   été mal évalué deux fois de suite, par exemple, ou par exemple une personne

 20   qui n'a commis aucune infraction, mais vous ne le trouvez pas satisfaisant

 21   de toute façon, et donc vous souhaitez le laisser partir. Par exemple, un

 22   parachutiste, il peut être un très bon parachutiste, mais entre-temps il a

 23   grossi, par exemple, il a 130 kilos, vous ne pouvez pas le garder, parce

 24   qu'il a 130 kilos. Il ne peut plus faire son travail, mais en même temps il

 25   n'a commis aucune erreur, aucune faute professionnelle, rien. Donc vous

 26   n'avez pas de justification. Il n'y a aucune raison pour le faire partir.

 27   C'est dans une telle situation que vous essayez de voir qu'elle pourrait

 28   être la retraite basée sur ses années de service. Ensuite, vous essayez de


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  1   voir par exemple s'il peut bénéficier d'un appartement, de continuer

  2   d'habiter à l'appartement qui lui a été donné par son employeur, et cetera,

  3   et cetera. Donc c'est une sorte de retraite anticipée, même s'il ne s'agit

  4   d'aucune des situations énumérées de 1 à 6.

  5   Q.  Monsieur Starcevic, mais qui est-ce qui prend cette décision ? Qui est-

  6   ce qui détermine quels sont les besoins de service ?

  7   R.  Le commandant ou le supérieur, conformément à l'article 152, qui est

  8   compétent de décider sur la question de cessation de service d'un de ses

  9   subordonnés.

 10   Q.  Bien. Et si l'on examine l'article 152, peut-être que la Chambre aimera

 11   le revoir affiché à l'écran. On pourrait réexaminer cet article puisque

 12   vous venez de faire référence à l'article 152. Il figure à la page 38 de la

 13   version anglaise. Vous avez le document papier sous les yeux, donc vous

 14   pouvez retrouver de nouveau cet article.

 15   Monsieur Starcevic, la première phrase :

 16   "Le chef de l'état-major général et les commandants des unités ou des

 17   établissements qu'il mandate pour le faire…"

 18   Je pense que c'est ça, le sous-paragraphe (6) de l'article auquel

 19   vous avez fait référence tout à l'heure ?

 20   R.  Oui, oui. Mais vous voyez, s'il s'agit d'un général alors on a recours

 21   à l'article 151, point 3.

 22   Q.  Oui. Merci pour cette précision.

 23   Bien. Essayons de définir le terme que nous avons mentionné tout à l'heure.

 24   Y a-t-il quelque chose, une instruction, un règlement, un mémo ou quoi que

 25   ce soit qui définit précisément la signification des besoins du service, ou

 26   cette notion est purement subjective ?

 27   R.  Si je me souviens bien, il y a une procédure spéciale régissant la mise

 28   en œuvre de ces articles. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que


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  1   ce document existe, et donc c'est une sorte d'ordonnance où on énumère

  2   plusieurs exemples de ce qui peut constituer ou être considéré comme besoin

  3   de service. Mais en fin de compte, c'est le supérieur qui est compétent de

  4   prendre sa décision, qui décide, qui définit ce qui est le besoin de

  5   service dans un cas donné.

  6   Q.  Mais la personne qui fait l'objet de cette décision, qui est envoyée à

  7   la retraite anticipée ou dont le service a été terminé, est-ce que cette

  8   personne-là a une possibilité de faire appel de cette décision ?

  9   R.  Oui, elle a le droit de faire appel sur cette décision à son supérieur.

 10   Elle a le droit également de s'adresser au tribunal militaire suprême pour

 11   tout ce qui est dispute de nature administrative. Il y a d'autres moyens

 12   juridiques qui permettent à faire appel sur ce genre de décision.

 13   Q.  Bien merci.

 14   M. HARMON : [interprétation] Peut-on peut-être maintenant faire une pause.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons reprendre à midi et

 16   demi.

 17   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

 18   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Starcevic, j'aimerais qu'on mette au clair quelques éléments

 22   de vos réponses jusqu'à maintenant. Elles concernent la procédure.

 23   Dites-nous, s'il vous plaît, comment une affaire est renvoyée au procureur

 24   militaire ou à quelqu'un d'autre ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, j'ai l'impression que le

 26   témoin a déjà touché à cet aspect en répondant aux questions relatives à un

 27   document.

 28   M. HARMON : [interprétation] Oui, mais ce que nous avons vu portait sur les


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  1   affaires disciplinaires, mais on parle ici des poursuites pénales.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est toujours le procureur qui s'en occupe.

  3   D'une manière plus ou moins informelle, on dépose une plainte au pénal.

  4   C'est le procureur qui l'examine et qui décide sur la base des éléments

  5   dont il dispose, s'il va proposer l'ouverture d'une enquête. C'est le

  6   tribunal qui décide s'il faut ouvrir une enquête, c'est le juge

  7   d'instruction qui l'ouvre et qui ensuite réunit les éléments et quand

  8   l'enquête est conclue, on envoie les résultats de l'enquête au procureur et

  9   sur la base de tous les éléments réunis, le procureur décide s'il faut

 10   dresser un acte d'accusation et traduire quelqu'un devant le tribunal.

 11   Q. Une question. Vous dites: "On dépose une plainte au pénal d'une manière

 12   plus ou moins informelle devant le procureur."

 13   Qui est-ce qui le fait ? Par exemple, si un membre de la VJ a commis un

 14   crime, comment le procureur est saisi de cette affaire, que doit-il faire

 15   pour déclencher les poursuites ?

 16   R.  Les confrères spécialisés en droit pénal doivent savoir mieux cela que

 17   moi, mais d'une manière générale, le procureur d'office a le devoir dès

 18   qu'il a pris connaissance de la commission d'un crime de déclencher une

 19   procédure, il peut l'apprendre par la presse, par n'importe quelle source.

 20   Un supérieur militaire a le devoir, conformément aux lois militaires, dès

 21   qu'il prend connaissance d'un crime, d'en informer le procureur, mais il

 22   n'y a pas une forme particulière que cela doit prendre. Ça dépend tout

 23   simplement des qualifications de la personne qui va s'adresser au

 24   procureur, s'il maîtrise les aspects plus ou moins bien, et cetera.

 25   Q.  Donc le général Perisic avait comme devoir d'informer le procureur de

 26   tout crime dont il avait pris connaissance ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Encore deux questions très brèves. Le fonctionnement des


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  1   tribunaux militaires disciplinaires en RFY -- en fait ces tribunaux

  2   existaient-ils et fonctionnaient-ils entre 1992 et 1998 ?

  3   R.  Certainement, en 1992 ils fonctionnaient, à l'époque je ne suivais plus

  4   vraiment ce qui se passait dans les instances judiciaires militaires, je ne

  5   sais pas à quel moment ils ont cessé de fonctionner. Mais c'est sûr qu'au

  6   moment où j'ai quitté l'armée, ils fonctionnaient encore.

  7   Q.  Bien. Revenons maintenant à la Loi sur l'armée.

  8   M. HARMON : [interprétation] L'article 178. C'est la pièce 197 du

  9   Procureur.

 10   Q.  Monsieur Starcevic, on parle de l'article 178 où il est indiqué que les

 11   tribunaux militaires disciplinaires de première instance sont créés au sein

 12   de l'état-major général et au sein des commandements des armées de l'armée

 13   de l'air, de terre, de la défense antiaérienne et la marine.

 14   Pourriez-vous nous expliquer comment cela fonctionne, tous ces tribunaux

 15   qui sont mentionnés dans l'article 178 ?

 16   R.  Je pense que nous avons déjà parlé de cela dans une certaine mesure. Je

 17   vous ai dit que les cadres militaires qui commandent des unités agissent

 18   quand ils croient qu'il y a lieu d'enclencher une procédure disciplinaire.

 19   Tout d'abord, si suffisamment d'éléments sont réunis à leur avis, ils

 20   peuvent décider d'ouvrir une enquête disciplinaire. Si suite à cette

 21   enquête ils considèrent que suffisamment d'éléments sont réunis indiquant

 22   une infraction à la discipline, qu'un délit disciplinaire avait été commis,

 23   alors ils peuvent décider de renvoyer cette affaire devant l'officier

 24   compétent qui peut faire le nécessaire pour la traduire devant une

 25   juridiction militaire.

 26   Cet officier reçoit le dossier complet avec les résultats de l'enquête,

 27   prend une décision formelle, écrit une décision écrite par laquelle

 28   l'auteur du présumé est traduit devant un tribunal disciplinaire militaire,


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  1   et tout cela ensemble est ensuite envoyé au procureur du tribunal militaire

  2   disciplinaire.

  3   Q.  Je n'ai pas dû poser la question clairement. Par exemple, un membre des

  4   forces navales de la VJ commet une infraction, est-ce que le tribunal

  5   compétent pour lui serait un tribunal militaire disciplinaire de première

  6   instance créé au sein des forces navales ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. S'il y a un membre de l'état-major général qui a commis une

  9   infraction à la discipline ou un délit disciplinaire, alors celui-ci serait

 10   jugé devant un tribunal militaire disciplinaire au sein de l'état-major

 11   général ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Ma dernière question maintenant à ce sujet. J'ai l'impression

 14   qu'en fait --

 15   M. HARMON : [interprétation] Je retire cette question. J'aimerais bien si

 16   possible revenir à l'article 107, celui que nous avons examiné juste avant

 17   la pause. J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 20  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 22   M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P709. Tout d'abord

 23   j'aimerais qu'on affiche la page 24 en B/C/S, page 33 en anglais.

 24   Q.  Afin de rafraîchir votre mémoire, nous avons déjà vu ce document hier

 25   et nous allons continuer à en parler maintenant.

 26   Il s'agit de la 14e session du Conseil suprême de la Défense du 11

 27   octobre 1993.

 28   M. HARMON : [interprétation] On peut voir là, en haut de cette page, où on


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  1   voit le nom de Momcilo Perisic.

  2   Q.  Où il est indiqué :

  3   "Dans nos ordres que nous leur envoyons, le commandant de telle et telle

  4   unité sera déployé au sein d'un corps qui devrait se trouver à un endroit

  5   donné, mais en fait, il va ailleurs."

  6   Maintenant on va passer à la page 25 du document B/C/S; page 33 en anglais.

  7   En anglais, ce qui nous intéresse c'est en bas de la page où M. Bulatovic

  8   parle. Cela continue sur la page d'après.

  9   Monsieur Starcevic, moi je ne comprends pas le texte en B/C/S, mais ce qui

 10   nous intéresse c'est le passage qui commence par :

 11   "Il s'agit d'une question très délicate…" ou quelque chose comme ça.

 12   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 35 en

 13   anglais et la page 26 en B/C/S.

 14   Q.  Monsieur Starcevic, je voudrais attirer votre attention sur le passage

 15   qui est au milieu de la page : Momcilo Perisic qui s'exprime...

 16   M. HARMON : [interprétation] Donc je dis la même chose à l'intention des

 17   Juges.

 18   Pourrions-nous passer à la page 36 en anglais, et la page 27 en B/C/S.

 19   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le milieu de la page, là où

 20   s'exprime M. Bulatovic.

 21   M. HARMON : [interprétation] Donc c'est là où M. Bulatovic s'exprime.

 22   Q.  Monsieur Starcevic, ce paragraphe que nous venons d'examiner, à un

 23   moment donné, à la page précédente, on dit, et là je cite, c'est le général

 24   Perisic qui parle, qui dit :

 25   "Moi j'ai déjà donné un ordre en interne demandant que tout le monde doit y

 26   aller. Et qui ne veut pas y aller doit trouver une solution. Parce que si

 27   quelqu'un ne veut pas y aller et a plus de 30 années d'ancienneté, on peut

 28   lui donner une retraite anticipée et ne pas l'accepter. On va lui dire tout


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  1   simplement qu'il ne s'est pas acquitté de ses fonctions de façon

  2   satisfaisante ou autre chose, mais en tout cas on n'a pas besoin de dire

  3   qu'il ne voulait pas y aller. On va trouver une autre façon de s'en

  4   débarrasser."

  5   Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les implications de l'article

  6   107 de la Loi sur l'armée ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Là, vraiment, on demande au témoin de se livrer

  9   à des hypothèses.

 10   Tout d'abord, on est sorti du contexte des parties du texte qui se réfèrent

 11   à un document pressé. Donc là il s'agit d'un thème dont on débat sur une

 12   vingtaine de pages, on sort du contexte une phrase et on demande au témoin

 13   de nous expliquer cette phrase à la lumière de la loi. Nous connaissons la

 14   loi, nous savons ce qui est écrit dans la loi. Et vous, tout comme moi,

 15   vous pouvez expliquer ce texte. Mais le témoin ne peut pas dire davantage,

 16   il ne peut pas en dire plus. Il ne peut dire que ce qui est écrit dans ce

 17   texte de loi, parce que M. Harmon, ce qu'il essaie de faire, c'est

 18   d'inciter le témoin à se livrer à des hypothèses. Et en plus, il s'agit là

 19   d'une période où cette loi n'était pas appliquée.

 20   Je pense que M. Starcevic ne peut dire rien de plus que ce que vous pouvez

 21   dire vous-même en tirant des conclusions à partir du texte de ces documents

 22   et de la loi qui vous a déjà été présentée. --

 23   Je ne veux pas compliquer les choses, mais je ne veux pas faire des

 24   suggestions. On sait exactement à quel moment cette loi a été adoptée, à

 25   quel moment s'est tenue cette session de travail. Maintenant, on demande au

 26   témoin de nous faire part de ses commentaires et il est évident qu'il ne

 27   peut pas le faire, parce que lui personnellement n'a pas de connaissances à

 28   ce sujet. En revanche, il a été tout à fait capable, et il l'a fait


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  1   d'ailleurs, de nous faire part de son commentaire au sujet de la loi.

  2   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je peux poser la question autrement

  3   ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Starcevic, ce texte que j'ai cité portant sur l'exemple d'une

  7   personne qui a plus de 30 années d'ancienneté, est-ce que ce texte concerne

  8   ce qui se trouve dans l'article 107 de la Loi sur l'armée ?

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] --

 11   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, M. Harmon doit dire à

 12   quel moment ces propos ont été prononcés et examiner cela à la lumière de

 13   la date de la promulgation de cette loi.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 15   M. HARMON : [interprétation] J'ai dit que la 14e session a eu lieu le 11

 16   octobre 1993.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et la loi, à quel moment la loi est-

 18   elle entrée en vigueur ?

 19   M. HARMON : [interprétation] Le témoin a dit hier -- enfin, je vais lui

 20   poser la question. Mais il a dit de toute façon que la Loi sur l'armée a

 21   été promulguée pour la première fois une année plus tôt, et ensuite comme

 22   il y avait un article sur lequel les deux chambres du Parlement n'étaient

 23   pas d'accord, ce n'est qu'un an plus tard que le texte en entier a été

 24   promulgué et a pris effet.

 25   Q.  Mais Monsieur Starcevic, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment

 26   cette loi est entrée en vigueur ?

 27   R.  Je ne peux pas vous répondre précisément sur la base des documents que

 28   j'ai ici. Moi, je comprends quand je vois cet exemple -- je sais à quel


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  1   moment les chambres ont adopté cette loi, mais pour connaître la date

  2   exacte de son entrée en vigueur, il faudrait que je connaisse la date

  3   exacte de sa publication dans la Gazette officielle, puisque la loi entre

  4   en vigueur le huitième jour après la date de sa publication dans le journal

  5   officiel. Je suis désolé, mais je ne connais pas cette date-là. Je peux

  6   vous dire quand le texte définitif est entré en vigueur en revanche.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document que vous avez entre vos

  8   mains en ce moment, est-ce le journal officiel ?

  9   R.  Oui, mais je vais vous rappeler que cette loi est entrée en vigueur

 10   deux fois, et c'est tout à fait conforme à notre constitution. Une première

 11   fois à partir du moment où on l'a votée, où on l'a adoptée au niveau de la

 12   Chambre des citoyens, alors que la Chambre de république n'avait pas adopté

 13   ce même texte, donc cette loi est entrée en vigueur.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après que la Chambre des citoyens ait

 15   adopté cette loi, est-ce qu'elle a été publiée dans le journal officiel ?

 16   R.  Je pense que oui.

 17   Q.  Et pourquoi ?

 18   R.  Parce que c'est quelque chose qui est prévu dans la constitution, à

 19   savoir que ce texte doit être appliqué. Cette loi entre en vigueur et fait

 20   autorité jusqu'au jour où un texte harmonisé ait été adopté par les deux

 21   Chambres. 

 22   Cette loi donc faisait autorité à partir de ce jour-là et jusqu'à la

 23   publication du texte harmonisé qui a été aussi publié dans le journal

 24   officiel. Donc là, la date de sa publication est le 27 mai 1994. Cela veut

 25   dire que cette loi est entrée en vigueur à peu près le 5 ou 6 juin 1994,

 26   mais là je parle du texte harmonisé, final. En ce qui concerne le premier

 27   texte de loi, je ne connais pas la date de son entrée en vigueur puisque je

 28   n'ai pas de Gazette officielle correspondant à sa publication.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'on ne

  2   peut prendre en considération que la date de ce document de la Gazette

  3   officielle que vous avez là, en date du 27 mai ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Moi je peux me rendre utile, puisque hier

  5   lorsque j'ai posé la question à M. Starcevic, il a répondu, et c'est

  6   quelque chose que l'on trouve à la page 5 437 à la ligne 7, et je vous

  7   donne lecture de sa réponse.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. HARMON : [interprétation] C'est à la page 5 436, ligne 14. Moi, je

 11   demande à M. Starcevic : 

 12   "A quelle date la Loi sur l'armée a pris effet ?"

 13   Là, M. Starcevic nous a expliqué quelle était cette situation,

 14   puisqu'il l'a répété d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il a dit que les deux

 15   textes étaient différents et qu'il fallait les harmoniser, et cette réponse

 16   se trouve consignée à la page 5 437. Ça commence à la ligne 5. Il a dit :

 17   "Donc autrement dit, cette loi est entrée en vigueur dans sa forme

 18   première telle qu'adoptée par la Chambre des citoyens vers la fin du mois

 19   de mai -- ou plutôt, je vous présente mes excuses, au mois d'octobre 1993."

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis au courant de cela.

 21   Ce qui me préoccupe, c'est autre chose, parce que le témoin est ici

 22   et il a un document. C'est un document en date du 27 mai 1994, et il nous

 23   dit que d'après ce journal officiel, cette loi entre en vigueur le 6 juin

 24   1994, d'après ce qu'il nous a dit. C'est la version qui a été ratifiée par

 25   les deux chambres du Parlement.

 26   M. HARMON : [interprétation] Voici la réponse du témoin, ce qu'il a dit

 27   vraiment, d'après ce que j'ai compris en tout cas. Il a dit donc que si

 28   jamais il y a un désaccord entre deux versions du texte, la loi entre en


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  1   vigueur, et pendant une période correspondant à une année, il faut que les

  2   deux Chambres du Parlement se réunissent pour débattre du texte définitif

  3   pour harmoniser ce texte. Et c'est ce qui s'est passé au bout d'un an. Et

  4   après cela, ce texte a été officiellement harmonisé et est entré en

  5   vigueur.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il faut un an pour que ce point sur

  7   lequel on n'était pas d'accord entre en vigueur, qu'est-ce qui se passe ?

  8   M. HARMON : [interprétation] En attendant, c'est le texte qui a été adopté

  9   par la Chambre des citoyens qui est appliqué jusqu'au moment de

 10   l'harmonisation finale, et je ne dis pas que ce texte n'est pas entré en

 11   vigueur au mois d'octobre. C'est tout simplement que je ne connais pas la

 12   date exacte, mais si j'ai bien compris les choses, là on est en train de

 13   débattre, enfin je comprends que le Procureur et la Défense se disputent la

 14   date exacte, mais pas le mois. Si on considère ce texte, il me semble que

 15   cela ne pouvait pas se faire avant le 20 octobre, mais je n'en suis pas

 16   sûr, parce qu'il faudrait pour en être sûr que je voie la date de la

 17   publication du journal officiel.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Écoutez, je dispose d'une page du journal

 20   officiel militaire. Peut-être qu'on pourrait la placer sur le

 21   rétroprojecteur et ainsi le témoin pourrait la lire. Il s'agit du journal

 22   officiel militaire qui précise la date d'adoption de cette loi relative à

 23   l'armée Yougoslave.

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise souhaiterait demander au

 25   conseil de répéter la date de publication.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le conseil n'a pas mentionné de

 27   date parce que c'est justement ce qu'il souhaiterait que nous voyions sur

 28   le rétroprojecteur. Non, je réponds juste à l'interprète.


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  1   Maître, est-ce que vous voulez montrer le document en question à votre

  2   confrère avant qu'il ne soit placé sur le rétroprojecteur ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je pense que ce serait la bonne procédure

  4   à suivre.

  5   M. HARMON : [interprétation] Malheureusement, je ne peux pas le lire. Vous

  6   êtes très aimable, mais malheureusement je ne peux absolument pas le lire.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous ne pouvez pas le lire, vous ne

  8   pouvez pas approuver qu'on le passe sur le rétroprojecteur.

  9   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'interprète à côté de moi, je ne

 10   peux pas le lire, mais je suis tout à fait disposé à accepter ce texte sur

 11   le rétroprojecteur, peut-être que Me Lukic pourrait lire le texte qui

 12   serait ainsi consigné au compte rendu d'audience, c'est une procédure qui

 13   nous satisfait tout à fait.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ce serait plus judicieux de

 16   demander au témoin de lire cette partie du texte et nous pourrions

 17   également demander au témoin de nous donner la date de publication. Bien

 18   sûr que je peux lire le texte, mais je pense que l'approche la plus

 19   appropriée conviendrait à demander au témoin de le lire, mais ne lisez que

 20   l'extrait qui porte sur la date où ce texte provisoire a été publié dans le

 21   journal officiel militaire.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un petit peu.

 23   M. Harmon doit donner sa permission avant que le document ne soit

 24   montré au témoin. C'est pour cela que le texte lui a été présenté, ensuite

 25   il a fait sa suggestion et a suggéré que vous nous donniez lecture du

 26   texte. Il nous a dit qu'il acceptera ce que vous dites.

 27   Donc, si vous continuez à insister pour que ce soit le témoin qui le

 28   fasse, M. Harmon a son mot à dire.


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  1   M. HARMON : [interprétation] Non, non, M. Starcevic peut tout à fait lire

  2   ce texte, effectivement.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donnez lui le texte en question alors.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La loi a été publié le 4 novembre 1993, dans

  6   le journal officiel numéro 31.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. HARMON : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Starcevic, j'ai quelques questions à vous poser à ce sujet.

 10   Avant la promulgation de cette législation relative, est-ce qu'il y avait

 11   une autre législation qui a été remplacée, et le cas échéant, quel était le

 12   nom de cette loi alors ?

 13   R.  Oui, il y avait une loi qui s'appelait Loi relative au service dans les

 14   forces armées; cette loi a été remplacée par la nouvelle loi, celle-ci.

 15   Q.  Mais cette Loi relative au service dans les forces armées, est-ce

 16   qu'elle comportait plutôt une disposition relative aux raisons expliquant

 17   la cessation du service militaire professionnel ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  Cette loi précédente, est-ce qu'elle disposait d'un article semblable à

 20   l'article 107 de cette loi relative à l'armée ?

 21   R.  Oui, il y avait un article assez semblable.

 22   Q.  La loi précédente, j'entends maintenant, est-ce qu'elle comportait une

 23   disposition qui régissait la cessation du service militaire professionnel

 24   d'un officier qui avait acquis un minimum de 30 années de service, prises

 25   en considération pour la retraite si les besoins du service l'exigeaient

 26   bien entendu ?

 27   R.  Il me semble que cette disposition existait, mais il y avait également

 28   d'autres dispositions. En d'autres termes, cet article 107 n'est pas


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  1   identique à l'article qui existait dans la loi précédente, mais il y avait

  2   un article de ce style-là.

  3   Q.  Monsieur Starcevic, nous avons une pièce, ou plutôt c'est encore un

  4   document 65 ter.

  5   M. HARMON : [interprétation] Je demande d'abord l'aval de Me Lukic, puisque

  6   je n'avais pas indiqué à Me Lukic que j'allais présenter ce document à M.

  7   Starcevic, nous pourrons régler ce problème très rapidement, si vous me

  8   permettez de demander que soit affiché la législation relative au service

  9   des forces armées. Il s'agit du document 5839 de la liste 65 ter.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Non, ce n'est pas un problème pour moi.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, je sais que vous

 13   n'êtes préparé que pour le prétoire électronique, mais j'aimerais savoir si

 14   vous n'auriez pas par hasard des exemplaires supplémentaires de ces

 15   législations que nous étudions depuis le début de cette matinée ? Nous

 16   avons vu, revu puis nous sommes revenus sur certains articles sans pour

 17   autant qu'ils ne soient affichés sur nos écrans. Il serait peut-être plus

 18   utile de pouvoir tout simplement feuilleter les pages du document en

 19   question. Si vous n'avez pas de document papier, ce n'est pas un problème.

 20   M. HARMON : [interprétation] Un petit moment. Non, j'ai en fait un

 21   exemplaire de ces lois.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Écoutez, nous pourrons le partager.

 23   Vous pouvez plutôt demander que soit affiché l'ancienne législation.

 24   M. HARMON : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce 5839 de la liste 65

 25   ter.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 27   M. HARMON : [interprétation] Non, je m'excuse. Il s'agit de la pièce 5830

 28   en fait.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il serait judicieux aux fins du

  2   compte rendu d'audience de montrer le document que nous avons montré sur le

  3   rétroprojecteur pour qu'il soit finalement versé au dossier.

  4   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai absolument aucune objection.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça c'est quel document ?

  6   M. HARMON : [interprétation] C'est le document que Me Lukic a montré aux

  7   parties.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le document papier alors ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on ne pourrait pas lui

 11   octroyer un numéro 65 ter ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Oui, mais c'est une pièce de la Défense.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas de numéro 65 ter pour ce

 14   document parce que nous venons juste de l'obtenir en version papier. Peut-

 15   être que nous pourrions par la suite le transmettre au greffe. Je ne sais

 16   pas quelle serait la solution la plus facile. Peut-être qu'il pourrait

 17   octroyer au document le numéro suivant de la liste 65 ter.

 18   [La Chambre de première instance et la greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, Maître Lukic. La greffière a

 20   trouvé une solution. Vous pouvez demander le versement au dossier de votre

 21   document. La greffière saura ce qu'il faudra faire. Demandez son versement

 22   au dossier.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je souhaiterais demander le versement au

 24   dossier de cette pièce.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

 26   Quelle en sera sa cote ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D81, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. HARMON : [interprétation] J'ai une proposition. Je pense que plutôt que

  3   d'essayer de trouver exactement la disposition précise à laquelle M.

  4   Starcevic a fait référence, nous avons la disposition parallèle de la

  5   législation précédente, et nous avons un document en serbe, un document

  6   papier. Je vais présenter à M. Starcevic ce document après que le conseil

  7   ait pu l'examiner, je pense que nous irons beaucoup plus vite que si nous

  8   essayons de faire une recherche électronique.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez en effet faire cela.

 10   M. HARMON : [interprétation] Mais d'abord, je souhaiterais qu'il soit

 11   présenté au conseil.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. HARMON : [interprétation] 

 15   Q.  Monsieur Starcevic, il se peut qu'il s'agisse de l'article 392.

 16   R.  C'est exact, il s'agit de l'article 392.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouve le passage qui est

 18   semblable à la législation précédente ?

 19   R.  Il s'agit de la page 290, si vous faites référence à la numérotation du

 20   document papier, après l'article 4. Il y a un paragraphe qui fait référence

 21   aux besoins spéciaux du service, qui fait référence également à l'intérêt

 22   général des forces armées et il est dit que seule sera prise en

 23   considération une décision de la présidence de la RSFY. Dans ce genre de

 24   cas, un soldat de métier ne jouissait plus des droits garantis reconnus par

 25   la disposition de la nouvelle législation.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un peu perdu. Je ne sais plus

 27   très bien où nous en sommes.

 28   M. HARMON : [interprétation] J'étais en train de regarder la version


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  1   anglaise.

  2   Q.  Commençons par le commencement, c'est ce que j'essaie de trouver. Vous

  3   pourrez nous indiquer où se trouve la disposition qui est semblable à la

  4   disposition de la législation précédente, et qui prévoit la cessation de

  5   service d'une personne ayant un minimum de 30 années pour lesquelles des

  6   points de retraite ont été accumulés si le besoin du service l'exige. Vous

  7   aviez ce genre de disposition dans l'ancienne loi, c'est cela ?

  8   R.  C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. En fonction de l'ancienne

  9   loi, le critère retenu n'était pas le nombre d'années de service mais les

 10   besoins spéciaux du service ainsi que l'intérêt des forces armées, quelles

 11   que soient les années de service.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.

 13   Mais regardez l'article 392, vous avez les paragraphes 1 à 6, puis ensuite

 14   vous avez ensuite un texte, puis les paragraphes 1 à 5, et ensuite le texte

 15   se poursuit comme suit : Le service d'un soldat d'active peut cesser (1)

 16   lorsqu'il a 40 ans pour les hommes ou 35 ans pour les femmes d'années de

 17   service, pour lesquelles il a accumulé des points de retraite si le besoin

 18   du service l'exige.

 19   C'est bien cela la différence, c'est la durée du service, n'est-ce

 20   pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette disposition prévoit la retraite

 22   classique de soldats de métier, parce que dans le cadre du système qui

 23   existait au sein des forces armées, la condition pour prendre sa retraite

 24   était que les hommes aient 40 ans de service et les femmes 35 ans de

 25   service, et c'était une des façons tout à fait classique qui permettait

 26   d'envisager la mise à la retraite d'une personne qui avait accumulé toutes

 27   ces années de service.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, je le comprends. Mais la


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  1   question de M. Harmon se trouve à la page 66, ligne 14 :

  2   "Monsieur Starcevic, j'essaie de voir si vous pouvez nous indiquer s'il y a

  3   une disposition semblable dans l'ancienne loi qui a trait à la cessation de

  4   service, si les besoins du service l'exigent."

  5   C'est en fait une mise à la retraite des plus régulière après un

  6   certain nombre d'années de service, n'est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette disposition n'existait pas dans

  8   l'ancienne loi, mais les similitudes entre l'ancienne et la nouvelle loi

  9   passaient par les raisons fournies pour expliquer une cessation de service

 10   lorsque cela était exigé par les besoins du service. Une telle disposition

 11   existait dans le texte de l'ancienne loi, après le numéro 4. Toutefois --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quel numéro 4 ? De quel numéro 4

 13   parlez-vous, il y en a plusieurs.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le premier paragraphe, on voit les

 15   numéros de 1 à 6. Deuxième paragraphe, 1 à 5. Ensuite on a de nouveau les

 16   numéros de 1 à 4. Derrière le numéro 4 en dernier, on voit ici la raison

 17   justifiant la cessation de service, peut-être le besoin du service. Mais à

 18   l'époque, il n'y avait pas ce critère de 30 ans de service effectués, ce

 19   qui signifie qu'on pouvait terminer le service de tout membre de l'armée,

 20   quel que soit le nombre d'années de service effectuées. C'est là que réside

 21   la différence entre ce texte et le texte de la nouvelle loi.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne pouvons pas voir l'intégralité

 23   de ce texte en anglais.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure

 25   quand j'ai parlé du fait que ce texte reflétait la spécificité du service

 26   dans les rangs de l'armée.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je comprends ceci, je ne

 28   savais pas ce que vous vouliez dire en fait, si vous disiez que ceci était


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  1   pendant de la nouvelle loi ou pas.

  2   Alors que dites-vous Monsieur Harmon ?

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Starcevic, dans l'article 107 sur la Loi sur l'armée, si j'ai

  5   bien compris ce que vous avez dit, il y avait des similitudes, mais cet

  6   article ne reprend pas en termes identiques l'ancienne version de cet

  7   article, cela est-il exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien. L'un des principes considéré quand on parle des besoins du

 10   service dans l'ancienne loi était le nombre d'années de service effectuées

 11   ?

 12   R.  Non, les critères déterminant sont les besoins du service et les

 13   intérêts du service, ce sont les facteurs que l'on prend en compte quand on

 14   prend la décision. 

 15   Quand nous avons fait la nouvelle version de cette loi, nous avons

 16   considéré qu'il ne serait pas juste que quelqu'un arrive quasiment jusqu'à

 17   la retraite et que pour répondre au besoin du service, on supprime son

 18   poste et qu'on le laisse sans travail et sans droit à la retraite. Et c'est

 19   pour cette raison-là que nous avons introduit cette disposition, à savoir

 20   que cela peut se faire à condition qu'il ait déjà effectué 30 ans de

 21   service.

 22   Q.  Bien, la notion de besoin du service a-t-elle été modifiée dans cette

 23   nouvelle loi ? Est-ce que la notion est la même dans l'ancienne loi et dans

 24   la nouvelle loi ?

 25   R.  Je ne pense pas parce que cela reste le critère qu'on doit prendre en

 26   compte quand on décide de terminer le service d'un membre de l'armée, mais

 27   à ceci on rajoute quelques garanties aux droits de base des membres de

 28   l'armée.


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  1   Q.  Bien.

  2   M. HARMON : [interprétation] Nous allons revenir maintenant de nouveau au

  3   document 709, page 26 en B/C/S, page 35 anglais, pour voir ce texte.

  4   Q.  Monsieur Starcevic, conformément à la Loi sur l'armée, si un officier

  5   d'active reçoit l'ordre de se rendre quelque part, s'il est déployé quelque

  6   part par cet ordre et s'il refuse d'exécuter cet ordre, quelles seront les

  7   conséquences de son refus conformément à la Loi sur l'armée ?

  8   R.  En principe, il devrait exécuter d'abord l'ordre et ensuite faire appel

  9   à la décision, le problème c'est que si on fait appel cela ne suspend pas

 10   l'exécution de l'ordre, on n'est pas obligé d'attendre la décision avant

 11   d'exécuter l'ordre. Mais si jamais il refuse d'exécuter l'ordre, alors cela

 12   peut donner lieu aux poursuites disciplinaires, et si je me souviens bien,

 13   dans certaines circonstances il pourrait également être poursuivi

 14   pénalement parce que je pense qu'à l'époque le code pénal prévoyait que le

 15   refus d'exécuter un ordre pouvait constituer un crime.

 16   Q.  J'aimerais maintenant qu'on examine le texte que vous avez à l'écran,

 17   au milieu de la page là où le général Perisic s'exprime.

 18   Il dit :

 19   "J'ai déjà donné un ordre interne que tout le monde doit s'y rendre; ceux

 20   qui ne veulent pas y aller alors il faudrait qu'on trouve une manière

 21   d'agir, qu'on établisse des critères.

 22   "Par exemple, si quelqu'un ne veut pas y aller et qu'il a déjà 30 ans

 23   de service, alors nous pouvons l'envoyer à la retraire anticipée.

 24   "Et puis si on peut lui dire que nous ne prenons pas ceci en compte,

 25   nous pouvons dire que son service n'est pas satisfaisant et toute autre

 26   chose. On ne va pas écrire que c'est parce qu'il ne voulait pas y aller,

 27   évidemment."

 28   Conformément à la Loi sur l'armée en vigueur pour la VJ, le refus de se


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  1   rendre au lieu d'affectation est quelque chose qui pouvait déclencher une

  2   action, c'est-à-dire des poursuites ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien. Et si un officier refuse d'accepter une mission au sein de la VJ,

  5   avait-on l'habitude de chercher une autre justification afin d'obtenir la

  6   cessation de service de cet officier-là, au lieu de celui qui a directement

  7   causé la situation, à savoir son refus de partir et d'exécuter l'ordre ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Écoutez, il s'agit d'un témoin de faits, si on

 10   veut qu'il réponde à cette question-là, on peut lui demander s'il a connu

 11   une telle situation dans sa vie et de la décrire. Parce qu'autrement,

 12   chaque réponse qu'il pourrait nous donner devrait être interprétée comme

 13   une réponse d'un témoin expert, parce que la question est de sorte à être

 14   posée à un témoin expert.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 16   M. HARMON : [interprétation] Je lui ai posé cette question sur la base de

 17   sa carrière militaire, il a passé un très grand nombre d'années au sein de

 18   l'armée et il pourrait nous répondre.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr si cette question

 20   exige qu'on lui demande de donner une opinion, puisque c'est une

 21   disposition dans cette loi qu'il a élaborée qui parle de cette question-là.

 22   M. HARMON : [interprétation] Oui, mais je lui ai demandé s'il savait s'il y

 23   avait des tentatives de cacher les raisons réelles pour la cessation du

 24   service de membres de la VJ, ou au cas où --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne me souviens pas d'avoir connu de

 26   telles situations dans ma vie professionnelle.

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Bien.


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  1   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais

  2   maintenant le versement de la loi sur la règle d'engagement dans les forces

  3   armées. C'est le document 5830 de la liste 65 ter. Il s'agit d'un document

  4   très long. Nous serions contents et satisfaits si l'article dont nous avons

  5   parlé jusqu'à maintenant soit versé au dossier, et non pas le document

  6   entier, sauf si la Défense souhaite autrement.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je préférerais que la loi dans son intégralité

  8   soit versée au dossier parce que cette loi était en vigueur jusqu'en mars

  9   1994, et je pense que pour cette affaire-ci elle est importante. Lors du

 10   contre-interrogatoire j'ai l'intention moi-même d'utiliser cette loi, et je

 11   suis certain qu'on va l'utiliser ultérieurement. Mes collaborateurs m'ont

 12   informé du fait que la totalité des documents n'est pas traduite en

 13   anglais, peut-être que la loi entière en B/C/S peut être versée comme pièce

 14   à conviction.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais pourquoi voulez-vous

 16   que ce document soit marqué aux fins d'identification ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Parce qu'il n'est pas traduit intégralement,

 18   c'est-à-dire qu'il n'a qu'une dizaine de pages, d'après les informations

 19   dont je dispose, qui ont été traduites en attendant une traduction.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il y a une raison pour laquelle

 21   toute la loi n'a pas été traduite en anglais, justement parce ce qu'il

 22   s'agit d'un document très long. Pour que le document soit versé, il nous

 23   faut la traduction intégrale de ce texte, je me satisferais du versement de

 24   quelques passages seulement, ceux qui ont été traduits, parce que je ne

 25   sais même pas s'il est possible d'avoir la traduction de tout ce document.

 26   Il y a pas mal de texte qui n'est pas du tout pertinent pour nous.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je pense que la Chambre va

 28   accepter les pages que vous avez utilisées aujourd'hui, et si la Défense


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  1   utilise d'autres pages plus tard, on versera ces autres pages au dossier.

  2   Les pages utilisées de ce document, c'était le document 5830 de la

  3   liste 65 ter.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2305.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. HARMON : [interprétation] J'ai l'intention de commencer maintenant avec

  7   un autre sujet plutôt long.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le Juge Picard aimerait poser

  9   une question.

 10   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 11   [La Chambre de première instance et la greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, est-ce que vous avez

 13   toujours besoin de ce document à l'écran ? Ne répondez pas.

 14   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Starcevic. Je me pose une question au sujet

 15   des deux lois que nous venons d'examiner, l'ancienne loi et la nouvelle Loi

 16   sur l'armée. Apparemment, au moment où la réunion a eu lieu, selon le texte

 17   que nous avons sous les yeux, lorsque la réunion a eu lieu, la nouvelle loi

 18   n'était pas encore en vigueur.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 20   Mme LE JUGE PICARD : C'est ce que j'ai compris. Je ne comprends plus de ce

 21   fait pourquoi lors de cette réunion M. Perisic fait une référence claire à

 22   l'article 107 qui n'était pas en vigueur, parce que nulle part dans

 23   l'ancienne loi il n'y a de référence sur la possibilité de mettre fin à un

 24   service dans l'armée après 30 ans de service. Cela m'échappe un peu. Est-ce

 25   que ça fait référence à une disposition qui était dans l'ancienne loi, ou

 26   alors est-ce que la nouvelle loi était déjà écrite, est-il possible qu'il

 27   fasse référence à la future nouvelle loi, si j'ose dire ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que tout ce que vous venez de dire


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  1   est tout à fait possible. Je ne sais pas à quoi il fait référence, mais le

  2   fait est qu'à cette époque-là le projet de cette loi était déjà prêt et on

  3   l'examinait au Parlement. L'état-major général de l'armée yougoslave avait

  4   d'une certaine manière participé à la préparation de cette nouvelle loi,

  5   donc il devait à peu près être au courant de ce qui se préparait, mais je

  6   ne peux pas l'affirmer avec certitude.

  7   Mme LE JUGE PICARD : -- la référence au 30 ans d'emploi enfin susceptible

  8   de retraite, je ne sais pas comment on dit, est-ce que cette référence

  9   était dans l'ancienne loi ? On a vu qu'il y avait 40 ans pour les hommes,

 10   35 ans pour les femmes éventuellement. Mais 30 ans, est-ce que ça fait une

 11   référence à une disposition de l'ancienne loi ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'ancienne loi sur les forces armées, je

 13   pense que cette disposition n'existait pas. Je pourrais essayer d'établir

 14   un lien, même si c'est très compliqué, entre la cessation de service et le

 15   droit à la retraite. Il y a une loi spéciale qui régissait les conditions

 16   dans lesquelles on peut acquérir ce droit à la retraite, et le droit à la

 17   retraite était conditionné à la fois par le nombre d'années de service et

 18   l'âge de la personne. Par exemple quelqu'un qui a 65 ans, il lui suffit

 19   d'avoir plus de 20 ans de service pour avoir droit à la retraite. Il y a

 20   peut-être là un lien, mais je ne suis pas tout à fait sûr.

 21   Mme LE JUGE PICARD : D'accord, mais la référence à 30 ans pour avoir droit

 22   à la retraite n'a aucun fondement dans l'ancienne loi ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne la vois nulle part.

 24   Mme LE JUGE PICARD : Merci.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

 26   Monsieur Harmon.

 27   M. HARMON : [interprétation] Compte tenu de l'heure, je pense que je n'ai

 28   plus de questions pour aujourd'hui.


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  1   On peut peut-être revenir en audience publique.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. On passe en audience publique.

  3   J'aimerais qu'on enlève ces pièces à conviction de l'écran, puisqu'on

  4   revient en audience publique maintenant.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Audience publique.

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Vous avez dit que vous aviez fini avec vos questions pour aujourd'hui.

  9   M. HARMON : [interprétation] Oui, pour aujourd'hui. M. Starcevic va devoir

 10   revenir, et il faudra que je décide avec lui quelles sont les dates

 11   possibles pour son retour. Nous avons déjà un peu parlé, mais là

 12   maintenant, je ne peux plus lui parler, et j'ai été informé entre-temps

 13   d'un changement dans le planning donc il faudrait en fait que l'on

 14   réexamine avec le témoin la date de son retour possible ici.

 15   En fait, initialement nous avions prévu demander à la Défense et M.

 16   Starcevic s'il était possible qu'il revienne le 11 et le 12 mai, mais je

 17   viens d'être informé que M. Starcevic ne pouvait pas prendre de vol le 10,

 18   ce qui exclut la possibilité qu'il dépose le 11. Il faudra que par le biais

 19   d'un intermédiaire j'arrive à contacter M. Starcevic pour finaliser ceci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous propose de vous réunir avec

 21   Monsieur Starcevic et Me Lukic afin de discuter de cela avec le témoin, en

 22   présence de Me Lukic si ça vous convient.

 23   M. HARMON : [interprétation] D'accord.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Trouvez des solutions.

 25   M. HARMON : [interprétation] C'est très bien.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, nous allons donc reprendre le

 27   travail lundi.

 28   M. HARMON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  2   Monsieur Starcevic, nous n'avons pas pu finir avec votre déposition. Vous

  3   serez obligé de revenir. Vous allez maintenant sortir rencontrer le

  4   Procureur et le conseil de la Défense pour voir la date.

  5   Vous savez qu'en dehors de cette question de date vous n'êtes pas

  6   censé parler de votre déposition à qui que ce soit et notamment avec votre

  7   avocat.

  8   La séance est levée.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le lundi 27 avril

 10   2009, à 9 heures 00.

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