Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 27 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  9   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de

 10   l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 12   Je souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par

 13   l'Accusation.

 14   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, je suis Dan Saxon et nous avons

 15   également, ici présents, Salvatore Cannata ainsi que Carmela Javier pour

 16   l'Accusation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Maître Guy-Smith.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour. Daniela Tasic, Chad Mair, Milos

 20   Androvic et moi-même, Maître Guy-Smith, pour représenter M. Perisic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Je souhaiterais juste signaler qu'en l'absence du Juge David qui a été

 23   retenu dans l'affaire Lukic et Lukic, nous siégeons en fonction de

 24   l'article 15 bis.

 25   Monsieur Cannata, je vous en prie.

 26   M. CANNATA : [interprétation] Je souhaiterais mentionner que je vais être

 27   le premier à interroger le premier des trois témoins que nous allons

 28   entendre par vidéoconférence aujourd'hui, l'Accusation appelle le témoin

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  1   Nefa Sljivo. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ils vont comparaître dans cet

  3   ordre, c'est cela.

  4   M. CANNATA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez tout à

  6   fait commencer la déposition des témoins.

  7   Devons-nous faire quoi que ce soit pour nous assurer que cela

  8   fonctionne ?

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. CANNATA : [interprétation] Voilà, c'est le témoin que je souhaite faire

 11   comparaître, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Bonjour, Madame la Greffière, vous qui vous trouvez à Sarajevo.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [à Sarajevo] : [interprétation] Bonjour, Monsieur le

 15   Président. 

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous demander au témoin de

 17   prononcer la déclaration solennelle, je vous prie.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 19   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Veuillez

 21   prendre place.

 22   L'INTERPRÈTE : Ils n'entendent pas le témoin.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'allais justement dire la même chose, mais

 25   ça y est, mon problème est réglé.

 26   M. CANNATA : [interprétation] Alors il va falloir que nous fassions quelque

 27   chose.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois vous dire que très

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  1   franchement, je n'ai entendu qu'un murmure de la part du témoin. Peut-être

  2   que nous devons tous demander une aide technique.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Est-ce que vous pourriez dire quelques mots, Madame. Voyons si nous pouvons

  6   vous entendre maintenant. Madame Sljivo. Vous pouvez dire quelque chose.

  7   Bonjour.

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent toujours pas le témoin.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Visiblement, les interprètes

 10   n'entendent pas le témoin.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment est-ce que je pourrais faire

 13   en sorte que la greffière à Sarajevo, comment puis-je faire pour avoir son

 14   intention ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, nous allons essayer à nouveau.

 18   Madame la Greffière, est-ce que vous pourriez, je vous prie, demander au

 19   témoin de prononcer la déclaration solennelle. J'espère que nous pourrons

 20   l'entendre cette fois-ci.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN: NEFA SLJIVO [Assermentée]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup,

 27   Madame. Veuillez prendre place.

 28   Je suppose maintenant que les interprètes vous ont entendue cette fois-ci.

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  1   L'INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président. Nous entendons maintenant le

  2   témoin.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  4   Poursuivez, Monsieur Cannata.

  5   Interrogatoire principal par M. Cannata : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame. Est-ce que vous m'entendez ?

  7   R.  Bonjour. Oui, je vous entends tout à fait.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez décliner votre nom aux fins du compte rendu

  9   d'audience.

 10   R.  Nefa Sljivo.

 11   Q.  Merci beaucoup, Madame. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait deux

 12   déclarations au bureau du Procureur du TPIY; la première déclaration qui a

 13   été faite le 8 mars 1997 et la deuxième le 26 avril 2006. Vous vous

 14   souvenez de cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que la pièce 9401 de la liste 65 ter

 18   pourrait être montrée au témoin et recherchée sur le système de prétoire

 19   électronique.

 20   Q.  Madame, est-ce qu'un document a été affiché devant vous ?

 21    R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous voyez votre signature sur ce document ?

 23   R.  Oui.

 24   M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 5 de

 25   ce document.

 26   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la déclaration que vous avez faite aux autorités

 27   bosniennes à propos des incidents du 1er juillet 1995 ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse, mais est-ce que nous pourrions

  2   avoir à l'écran la version anglaise.

  3   M. CANNATA : [interprétation] Cela figure à la page 6 du même document.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'entendez-vous du même

  5   document, Monsieur Cannata ?

  6   M. CANNATA : [interprétation] Je parle du document de la liste 65 ter 9401.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vois. C'est séparé pour le

  8   document anglais.

  9   M. CANNATA : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous voyez votre signature sur ce document, Madame ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avez-vous eu la possibilité de consulter à la fois la version

 13   bosnienne, ainsi que la déclaration pour le TPIY, avant de comparaître

 14   aujourd'hui ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous confirmez que les déclarations en question sont

 17   véridiques et exactes ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et répondriez-vous de la même façon si l'on vous posait les mêmes

 20   questions ou si on vous demandait de parler des mêmes événements

 21   aujourd'hui ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que le

 25   document de la liste 65 ter 9401 soit versé au dossier.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document 9401 de la liste 65 ter

 27   sera versé au dossier. Je souhaiterais qu'on lui octroie une cote.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2305.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, pour que tout soit bien clair,

  2   je crois comprendre que pour cette pièce vous vous en tenez seulement à la

  3   déclaration faite par Mme Nefa Sljivo, n'est-ce pas ? Il s'agit donc des

  4   pages 1 et 2 de la version anglaise et d'une page pour la version en

  5   bosnien. Cela parce que c'est un document de trois pages. C'est pour cela

  6   que cela m'intéresse. J'aimerais savoir si vous souhaitez présenter les

  7   trois pages ?

  8   M. CANNATA : [interprétation] Non, mais je souhaiterais demander le

  9   versement au dossier du document entier, de la pièce 9401, il s'agit de la

 10   déclaration du TPIY qui porte la date du 8 mars 1997. Cela a été présenté

 11   en annexe de la déclaration au TPIY, puis il y a la déclaration auprès des

 12   autorités bosniennes. Et c'est tout le document que j'ai montré au témoin

 13   et je demande son versement, il s'agit de la pièce 9401.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'où mon problème, parce que l'Accusation

 15   souhaite verser au dossier la déclaration du témoin et cela ne me pose

 16   absolument aucun problème. Mais il y a l'autre document, et là je soulève

 17   une objection, parce qu'il ne s'agit pas de la déclaration du témoin, il ne

 18   s'agit pas d'un document à propos duquel le témoin a témoigné. En fait, le

 19   problème que j'ai est un problème qui dépasse de loin la déclaration du

 20   témoin. Mais il se peut que je n'aie pas la bonne information à ma

 21   disposition. Je vais en fait vérifier tout cela.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je n'ai aucun problème. Je n'ai plus

 24   d'objection. J'ai vérifié tout cela.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Greffier,

 26   qu'il s'agissait maintenant de la pièce P2305. Mais je pensais que c'est

 27   une cote que nous avons déjà octroyée. Est-ce que cela ne devrait pas

 28   plutôt être la cote P2306 ?

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  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, la

  3   pièce 9401 de la liste 65 ter devient donc la pièce P2306.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Monsieur Cannata, je vous en prie.

  6   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que la pièce 9402 peut également être

  7   montrée au témoin et est-ce qu'on pourrait l'afficher à l'écran.

  8   Q.  Une fois de plus, Madame, je souhaiterais savoir si un document a bien

  9   été affiché ou placé devant vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous y voyez votre signature sur ce document ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter à nouveau ce

 14   document avant de comparaître aujourd'hui ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous confirmez que cette déclaration est véridique et

 17   exacte, et correspond à ce que vous savez de la situation ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et si l'on vous demandait de parler des mêmes événements aujourd'hui,

 20   est-ce que vous présenteriez les mêmes réponses ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que la

 24   pièce 9402 de la liste 65 ter se voit octroyer un cote et soit versée au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P2307.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   M. CANNATA : [interprétation] J'aimerais maintenir que l'on présente la

  2   pièce 9403 de la liste 65 ter. Mais j'aimerais, en attendant que le

  3   document ne soit affiché --

  4   Q.  Madame, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez

  5   avoir témoigné devant ce Tribunal dans l'affaire le Procureur contre

  6   Milosevic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous avez maintenant un exemplaire du compte rendu

  9   d'audience devant vous maintenant ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter cette déposition

 12   avant de comparaître aujourd'hui ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page 4

 15   de ce document, je vous prie.

 16   Q.  Lorsque nous nous sommes rencontrés, Madame, la semaine dernière, j'ai

 17   cru comprendre que vous vouliez apporter quelques corrections à la ligne

 18   20. A la ligne 20, vous déclarez que l'hôpital où vous avez été conduit

 19   après l'incident s'appelait l'hôpital Enver Maric. Mais lorsque nous nous

 20   sommes rencontrés, vous m'avez dit que vous aviez probablement commis une

 21   erreur, parce que vous pouvez vous souvenir seulement du nom de l'hôpital,

 22   du nom incomplet, Maric. Et vous m'avez dit que vous ne vous souveniez pas

 23   du nom complet et vous ne vous souvenez pas s'il s'agit de l'hôpital Enver

 24   Maric ou non; est-ce bien exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors maintenant que cette correction a été apportée, est-ce que vous

 27   seriez en mesure de confirmer que ce compte rendu est véridique et exact ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

  2   apporteriez les mêmes réponses ?

  3   R.  Oui.

  4   M. CANNATA : [interprétation] Je souhaiterais que le document de la liste

  5   65 ter 9403 soit versé au dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Je

  7   souhaiterais qu'une copie soit attribuée.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2308.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 10   M. CANNATA : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Q.  Madame, lors de votre témoignage précédent, dans l'affaire Dragomir

 12   Milosevic, est-ce que vous vous souvenez qu'un document vous a été montré,

 13   un document médical ?

 14   R.  Vous voulez dire un document d'hôpital ?

 15   Q.  Oui, oui. Et pour vous aider --

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je souhaiterais que la pièce 8596 de la liste 65 ter vous soit montrée

 18   et placée sur le rétro -- ou plutôt placée sur le système électronique.

 19   Est-ce que c'est le document qui vous a été montré dans l'affaire Dragomir

 20   Milosevic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité d'étudier ce document ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que ce document est véridique et exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. CANNATA : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 8596 se voit

 28   octroyer une cote.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2309, Monsieur le

  3   Président.  

  4   M. CANNATA : [interprétation] Je souhaiterais vous donner lecture d'un

  5   résumé très bref de la déposition du témoin et j'en serai ainsi arrivé au

  6   terme de mon interrogatoire principal de ce témoin.

  7   Le témoin, Nefa Sljivo, a présenté une déposition eu égard a l'incident qui

  8   est présenté en annexe, l'incident A8 de l'acte d'accusation. Il s'agit de

  9   l'incident qui s'est produit le 1er juillet 1995, à Sarajevo, lors de

 10   l'explosion d'une bombe aérienne modifiée dans la rue Bunicki Potok, dans

 11   la zone de Hrasnica de Sarajevo, ce qui a provoqué les blessures de 13

 12   civils, notamment le témoin Sljivo et d'autres membres de sa famille.

 13   Le témoin a témoigné qu'il n'y avait absolument pas de soldats de l'armée

 14   bosniaque ou de positions dans la zone qui fut touchée par cette bombe

 15   aérienne modifiée lancée le 1er juillet 1995.

 16   Q.  Madame, je n'ai plus de questions à vous poser.

 17   M. CANNATA : [interprétation] Je suis arrivé ainsi au terme de mon

 18   interrogatoire principal.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 20   C'est à vous maintenant, Maître Guy-Smith.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour.

 24   Je pense que vous résidiez dans la zone qui est connue comme le quartier de

 25   Hrasnica, n'est-ce pas ? Est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et dans le quartier où vous résidiez, il y avait des soldats de l'ABiH,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui. Mais les soldats ne se trouvaient pas à l'endroit où la bombe a

  2   été lancée.

  3   Q.  Ce n'était pas la question que je vous ai posée. Je voulais savoir si

  4   dans le quartier où vous, vous habitiez, il y avait des soldats de l'ABiH ?

  5   R.  A Hrasnica, oui.

  6   Q.  Il y avait combien de soldats là-bas; est-ce que vous le savez ?

  7   R.  Je ne le sais pas, je ne sais pas vraiment.

  8   Q.  Et dans ce quartier, là où vous habitiez, est-ce que vous pouvez nous

  9   dire si ce quartier se trouve au pied du mont Igman ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et il existe une route qui passe par la route qui est juste devant

 12   votre maison et c'est la route que l'on emprunte si on veut monter sur le

 13   mont Igman ?

 14   R.  Vous pouvez emprunter plusieurs routes pour y aller, pour monter sur la

 15   montagne d'Igman. Elles sont toutes à Hrasnica.

 16   Q.  Pendant que vous habitiez dans votre maison à Hrasnica, est-ce qu'il

 17   vous est arrivé de voir sur cette route-là les soldats de l'ABiH ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur quelle route ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Sur la route qui va vers la montagne.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il vient de vous dire qu'il y en

 21   avait plusieurs.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors, sur plusieurs routes.

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir les soldats de l'ABiH sur

 24   ces routes qui mènent vers le mont Igman ?

 25   R.  Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par

 26   là ? Vous parlez des colonnes de soldats ? Je ne comprends pas.

 27   Q.  Oui, par exemple, en colonnes.

 28   R.  Non, je n'en ai pas vu. Pas a proximité de chez moi, en tout cas.

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  1   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir les membres de l'ABiH

  2   emprunter cette route en conduisant des véhicules blancs ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Cannata.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je vais reformuler la

  5   question.

  6   Q.  Est-ce que vous avez vu les soldats de l'ABiH emprunter ces routes-là à

  7   bord de véhicules blancs ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un instant. Non, je ne vois

  9   pas le compte rendu sur mon écran.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi aussi, j'ai le même problème.

 11   M. CANNATA : [interprétation] Le "LiveNote" fonctionne. C'est le e-court

 12   qui ne fonctionne pas. Donc si vous regardez l'autre écran, le "LiveNote,"

 13   en appuyant sur le bouton noir qui est juste à côté de votre ordinateur,

 14   bien, vous allez pouvoir le voir.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je ne comprends pas votre

 16   anglais. Moi, je vois que le "LiveNote" fonctionne, mais l'écran que j'ai

 17   devant moi, c'est l'écran des pièces à conviction. Ce n'est pas moi qui en

 18   décide, parce que moi, je ne comprends pas ce que vous dites là. Donc mon

 19   écran de droite correspond au "LiveNote." Et c'est celui-ci qui ne

 20   fonctionne pas. 

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Apparemment, c'est un problème qui se

 23   présente partout dans ce Tribunal. Mais on va continuer, on va voir comment

 24   les choses se présentent. Donc de toute façon, un écran fonctionne. Enfin,

 25   il y a un volet de "LiveNote" qui fonctionne, une fonction.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation]  Moi, en revanche, je dois trouver l'écran

 27   qui fonctionne.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est celui qui a est côté de celui

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  1   qui ne fonctionne pas.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord. Oui, mais alors je ne vois pas le

  3   témoin.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, il faudra faire sacrifice de

  5   quelque chose là, parce que si vous voulez suivre le procès-verbal, il

  6   faudrait voir quel est le moindre dégât, à votre avis.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais vous savez, cela m'est utile de

  8   voir le visage du témoin. On va voir si je peux voir quelque chose, je vais

  9   voir ce qui se passe avec les écrans de mes assistants.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, effectivement,

 11   vous avez les écrans devant vous, et vous pouvez l'utiliser pour le

 12   "LiveNote," et l'autre --

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, c'est ce qu'on essaye de faire. Parce

 14   que, apparemment, le visage du témoin se voit sur un écran qui est dédié à

 15   la transmission vidéo, et c'est cela le "LiveNote." Mais je pense qu'on va

 16   y arriver. On est en train de reconfigurer nos ordinateurs pour y arriver.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Voilà, ça fonctionne à présent.

 22   Q.  Avant ce problème technique pour lequel je vous présente mes excuses,

 23   je vous ai posé une question, à savoir si vous avez vu des véhicules blancs

 24   au bord desquels se trouvaient les membres de l'ABiH qui montaient les

 25   routes qui montent sur le mont d'Igman? Est-ce que vous les avez vus passer

 26   près de chez vous ?

 27   R.  Non. Ce sont les membres de l'ONU qui conduisaient ces véhicules

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  1   Q.  Pendant que vous habitiez à Hrasnica, est-ce que vous avez eu la

  2   possibilité d'emprunter le tunnel pour vous rendre dans la ville ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous l'avez emprunté à combien de reprises ?

  5   R.  Je ne sais pas exactement. Parce que moi, j'allais étudier dans la

  6   ville. Donc je ne sais pas combien de temps j'ai emprunté ce tunnel.

  7   Q.  Mais quand vous empruntiez ce tunnel, est-ce que vous pouviez le faire

  8   librement, ou bien est-ce que vous deviez avoir un laissez-passer pour

  9   l'emprunter ?

 10   R.  Non, il me fallait un laissez-passer.

 11   Q.  Et ce laissez-passer, vous l'avez obtenu où exactement ?

 12   R.  Dans la municipalité, auprès des autorités civiles.

 13   Q.  Donc si je vous ai bien compris, quand vous avez emprunté ce tunnel,

 14   vous alliez de l'extérieur de la ville vers le centre-ville pour aller à

 15   l'université; est-ce bien exact ?

 16   R.  Mais je n'y allais pas tous les jours.

 17   Q.  Je comprends. Mais quand vous empruntiez ce tunnel, est-ce que vous

 18   deviez attendre pour pouvoir passer, ou bien est-ce que vous pouviez passer

 19   librement emprunter le tunnel ? Autrement dit, est-ce que vous deviez

 20   attendre parce qu'il y avait des gens qui voulaient passer ?

 21   R.  De toute façon, les véhicules ne pouvaient pas passer par le tunnel.

 22   Mais c'était un tunnel pour les gens, pas pour les véhicules. Mais c'est

 23   vrai qu'il m'est arrivé d'attendre.

 24   Q.  Et quand vous empruntiez ce tunnel, est-ce que vous le faisiez en

 25   groupe ? Autrement dit, est-ce qu'on attendait d'avoir 50 ou 100 personnes

 26   avant de les laisser passer par le tunnel ?   

 27   R.  Je ne sais pas comment ils avaient organisé cela. C'est vrai qu'il y

 28   avait un groupe de gens. Parce qu'on ne pouvait pas passer le tunnel dans

Page 5595

  1   les deux sens. Il fallait le passer juste dans un sens à la fois.

  2   Q.  Si j'ai bien compris votre déposition, serait-il exact de dire que

  3   quand vous vous rendiez à l'université, vous partiez de chez vous, qui se

  4   trouvait à l'extérieur de la ville, en passant les lignes de confrontation

  5   à l'intérieur de la ville et vous avez fait cela en passant par le tunnel ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.

  7   R.  Oui.

  8   M. CANNATA : [interprétation] Trop tard. Le témoin a répondu. Mais on n'a

  9   jamais parlé des lignes de confrontation. Le témoin n'en a jamais parlé.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est vrai.

 11   Q.  Vous avez pas parlé des lignes de confrontation. Madame, quand vous

 12   avez déposé, est-ce que vous vous souvenez que le Juge Harhoff vous a posé

 13   une question au sujet de vos déplacements et il a dit :

 14   "Je voudrais vous poser une question assez brève par rapport à la traversée

 15   du tunnel. Si je vous ai bien compris, à cause du fait que les habitants se

 16   trouvaient à l'extérieur de la ville et votre université se trouvait dans

 17   le centre-ville, il y avait les lignes de confrontation autour de la ville

 18   et vous, vous êtes passée par le tunnel quand vous vouliez vous rendre dans

 19   le centre-ville; est-ce exact ?

 20   Réponse :

 21   "Pourriez-vous répéter la question. Excusez-moi ?"

 22   Ensuite le Juge Harhoff vous a posé la question suivante :

 23   "Pas de problème. J'ai compris que vous avez dit que vous faisiez vos

 24   études à l'université et que cette université se trouvait à l'intérieur des

 25   lignes de confrontation, autrement dit quelque part dans le centre-ville,

 26   alors que votre famille habitait à l'extérieur de la ville. Donc pour vous

 27   rendre à l'université en partant de chez vous, vous deviez passer par le

 28   tunnel et vous le faisiez, si j'ai bien compris, vous l'avez fait, une fois

Page 5596

  1   ?

  2   Réponse : "Oui."

  3   Le Juge Harhoff :

  4   "Chaque mois ou quelque chose comme cela, n'est-ce pas ? C'est ce que vous

  5   avez dit."

  6   Est-ce que vous avez répondu comme cela aux questions posées par le Juge

  7   Harhoff dans la précédente affaire dans laquelle vous avez témoigné ?

  8   R.  Je ne me souviens pas exactement combien de fois j'y suis allée. Je

  9   sais que je n'y allais pas vraiment souvent et je ne me souviens pas de la

 10   fréquence exacte de ce voyage. Il fallait que j'aille à la faculté de temps

 11   en temps, ensuite il fallait que je retourne chez moi.

 12   Q.  Est-ce que vous savez s'il existait d'autres tunnels dans la ville de

 13   Sarajevo qui pouvaient être empruntés soit par des civils soit par l'armée,

 14   et ceci, en passant par les lignes de

 15   confrontation ?

 16   R.  Je n'en sais rien.

 17   Q.  Bien. Pendant que vous étiez dans le tunnel, est-ce que vous avez eu la

 18   possibilité de voir les soldats en train de transporter de la marchandise

 19   militaire en empruntant ce tunnel ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et ce laissez-passer qui vous a été délivré des autorités civiles, est-

 22   ce que c'était un laissez-passer valable pour un seul voyage ou est-ce que

 23   vous pouviez l'utiliser pendant une semaine, un mois, et cetera ?

 24   R.  A chaque fois, il fallait que j'aille chercher un laissez-passer à

 25   Hrasnica. Je le prenais à chaque fois.

 26   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé de vous rendre à l'endroit où l'on

 27   délivrait les laissez-passer et qu'on vous le refuse parce que il n'y avait

 28   plus de place ?

Page 5597

  1   R.  J'étais étudiante, j'étais prioritaire. A chaque fois m'a-t-on délivré

  2   ce laissez-passer.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire au jour d'aujourd'hui quelles autres

  4   personnes avaient le droit d'obtenir ce laissez-passer pour traverser le

  5   tunnel ?

  6   R.  Je n'en sais rien, vraiment.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, est-ce que vous avez

  9   des questions supplémentaires ?

 10   M. CANNATA : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   Questions de la Cour : 

 14   Mme LE JUGE PICARD : J'ai une question à vous poser, Madame Sljivo. Est-ce

 15   que vous pourriez me dire quelle était la distance entre votre maison à

 16   Hrasnica et le tunnel.

 17   R.  Près de 4 kilomètres. Je n'en suis pas sûre.

 18   Mme LE JUGE PICARD : Merci. C'est tout.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, est-ce qu'il y a des

 20   questions qui découlent des questions des Juges ?

 21   M. CANNATA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, merci. De toute façon, la question

 24   posée par le Juge était très utile.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Je vous remercie, Madame, d'être venue déposer ici. Maintenant votre

 27   déposition est terminée. Vous pouvez donc vous lever et vous pouvez rentrer

 28   chez vous.

Page 5598

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  3   [Le témoin se retire]

  4   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons encore beaucoup de temps.

  6   M. CANNATA : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos

  7   partiel.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. S'il vous plaît, le huis clos

  9   partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 5599-5612 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 25   Greffier.

 26   J'ai l'impression que Mme la Greffière est en train également de faire

 27   office d'huissière.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

Page 5614

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, veuillez

  2   demander au témoin de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle, je

  3   vous prie.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : ALIJA HOLJAN [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Oui, Monsieur Cannata, je vous en prie.

 11   M. CANNATA : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Interrogatoire principal par M. Cannata :  

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous m'entendez ?

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Pourriez-vous nous décliner votre identité aux fins du compte rendu

 16   d'audience.

 17   R.  Alija Holjan.

 18   Q.  Merci.

 19   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que la pièce 9409 de la liste 65 ter

 20   pourrait être montrée au témoin et affichée également.

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration auprès des

 22   membres du Bureau du Procureur du TPIY le 22 février

 23   1996 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce vous voyez votre signature sur le document qui vous a été

 26   présenté ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avez-vous eu la possibilité de vous pencher à nouveau sur ce document

Page 5615

  1   avant de venir comparaître aujourd'hui ?

  2   R.  Oui, j'ai eu la possibilité de le faire le 21. Deux des membres du

  3   bureau du Procureur sont venus chez moi et nous avons étudié toutes ces

  4   déclarations. Nous les avons lues et nous les avons étudiées.

  5   Q.  Je vous remercie. Donc est-ce que vous pouvez confirmer la véracité et

  6   l'exactitude de cette déclaration ?

  7   R.  Je maintiens toutes les déclarations que j'ai faites et j'affirme que

  8   ces déclarations correspondent à la vérité.

  9   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Alors pour le moment, je parle de la

 10   déclaration qui se trouve devant vous. Nous allons prendre les déclarations

 11   l'une après l'autre. Est-ce que cette déclaration est exacte et véridique,

 12   à votre connaissance ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous referiez la même déclaration aujourd'hui si l'on

 15   vous demandait de relater les mêmes événements ?

 16   R.  Oui, je pense que j'ai fait ces déclarations. Je m'en tiens à ces

 17   déclarations. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une déclaration qui a été

 18   faite il y a dix ans. Peut-être qu'il y aurait quelques éléments qui

 19   feraient défaut, mais c'est moi qui ai fait cette déclaration et je m'en

 20   tiens à ce que j'ai dit dans cette déclaration. 

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. CANNATA : [interprétation] Je souhaiterais que l'on octroie une cote à

 23   la pièce 9409 de la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier. Je

 25   souhaiterais obtenir une cote.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2312.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. CANNATA : [interprétation] Merci.

Page 5616

  1   Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la pièce 9410 de la liste

  2   65 ter.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] 

  4   M. CANNATA : [interprétation] 9410 et non pas 94110.

  5   Q.  Monsieur, est-ce que vous voyez votre signature sur ce document ?

  6   R.  Oui, il s'agit bien de ma signature. C'est moi qui ai signé ce

  7   document.

  8   Q.  Est-ce vous avez eu la possibilité d'examiner ce document ?

  9   R.  J'ai parcouru et étudié tous ces documents chez moi le 21 avril, et ce,

 10   en compagnie des membres de votre personnel.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez avancer que la teneur de cette déclaration est

 12   véridique et exacte ?

 13   R.  J'affirme que tout ce que j'ai déclaré est exact et véridique.

 14   Q.  Est-ce que vous relateriez les événements de la même façon aujourd'hui

 15   si on vous demandait de le faire à nouveau ?

 16   R.  J'ai fait une déclaration à trois reprises, je le confirme. Je confirme

 17   également que si je devais faire à nouveau ces déclarations, il se peut que

 18   j'omette certains éléments. Vous savez, je suis âgé, je suis malade

 19   maintenant, donc je ne me souviens pas exactement de tout ce qui s'est

 20   passé il y a un an, alors imaginez-vous il y a dix ans.

 21   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 22   M. CANNATA : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 23   dossier de ce document 9410.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la réponse qui vient d'être

 26   apportée ne satisfait pas les exigences de l'Article 92 ter.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.

 28   M. CANNATA : [interprétation] Je vais reposer la question au témoin alors.

Page 5617

  1   Q.  Monsieur, je --

  2   R.  Oui, je vous en prie.

  3   Q.  Je vous pose la question à propos de la déclaration que vous avez

  4   maintenant devant vous; n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, je comprends.

  6   Q.  Si je devais vous demander de parler des mêmes événements du 27 février

  7   1995, est-ce que vous pourriez me faire la même déclaration aujourd'hui ?

  8   R.  Oui, je ferais exactement la même déclaration que celle que j'ai faite

  9   le 27 avril 1995.

 10   Q.  Merci.

 11   M. CANNATA : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 12   dossier de ce document.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier -- Maître Guy-

 14   Smith.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Là, j'ai un problème différent, parce qu'en

 16   fait vous venez de faire référence à la date du 25 avril 2006 pour la date

 17   de la déclaration.

 18   M. CANNATA : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, regardez le document B/C/S que vous avez en face de vous.

 20   Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la date du document en question

 21   ?

 22   M. CANNATA : [interprétation] J'aimerais demander l'aide de Mme la

 23   Greffière.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la date est la date du 25 avril

 25   1996. C'est à cette date-là que j'ai fait ma déclaration.

 26   M. CANNATA : [interprétation]

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander le

Page 5618

  1   versement au dossier du document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la date exacte

  3   ?

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, pas d'après les informations dont je

  5   dispose.

  6   M. CANNATA : [interprétation] Je me demande s'il s'agit d'un problème

  7   d'interprétation --

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, il ne s'agit pas d'une erreur

  9   d'interprétation. Et je vous suggère aimablement de ne pas mentionner

 10   d'autres dates tant que le temoin ne nous indique pas ce dont il parle.

 11    M. CANNATA : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez, Monsieur, me donner la date du document qui

 13   se trouve devant vous ?

 14   R.  25 avril 2006.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander le

 17   versement au dossier de ce document.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-

 19   ce que nous pourrions avoir une cote.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2313.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la

 23   pièce 9408, document de la liste 65 ter, et je demanderais l'affichage du

 24   même document.

 25   Q.  Vous avez un document; c'est cela ? Vous l'avez ?

 26   R.  Oui, je peux voir le document.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire ce document ? De quoi s'agit-il ?

 28   R.  Il s'agit d'un document -- ou plutôt d'une déclaration que j'ai faite

Page 5619

  1   le 27 février 1995. Il y a des choses qui se sont produites vers 12 heures

  2   35 et c'est à ce moment-là que j'ai été blessé.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas très sûr d'avoir

  4   compris la réponse. A quoi faites-vous référence lorsque vous mentionnez la

  5   date ? Est-ce qu'il s'agit de la date de sa blessure ou de la date de sa

  6   déclaration ?

  7    LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la date où j'ai été blessé, le 27

  8   février 1995, à 12 heures 35. C'est ce jour-là, à cette heure-là que j'ai

  9   été blessé.

 10   M. CANNATA : [interprétation]

 11   Q.  Et vous voyez ce document. Maintenant, est-ce que vous y voyez

 12   également votre signature ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous eu la possibilité d'examiner ce document avant de venir au

 15   bureau, à l'antenne locale ?

 16   R.  Oui, oui. Je vous ai déjà dit que nous avions eu la possibilité

 17   d'examiner toutes les déclarations en question. En fait, ce sont vos

 18   représentants qui me les ont donnés, ces documents, lorsqu'ils sont venus

 19   chez moi.

 20   Q.  Est-ce que vous confirmez la véracité, l'exactitude des éléments qui

 21   figurent dans votre déclaration ?

 22   R.  Oui, oui, je peux tout à fait le confirmer. C'est pour cela que j'ai

 23   fait cette déclaration. Je peux tout à fait confirmer ce qui figure dans la

 24   déclaration.

 25    Q.  Et si je vous demandais aujourd'hui de raconter les mêmes événements

 26   du 27 février 1995, est-ce que vous raconteriez la même chose ?

 27   R.  Je fournirais des réponses à propos de cet événement.

 28   Q.  Est-ce que vous feriez la même déclaration que celle que vous avez

Page 5620

  1   faite auprès des autorités bosniaques et - donc il s'agit de la déclaration

  2   que vous avez maintenant sous les yeux - est-ce que vous relateriez la même

  3   chose pour ce qui est des événements qui vous ont touché le 27 février 1995

  4   ?

  5   R.  Ecoutez, je ne nie absolument rien de ce que j'ai dit dans cette

  6   déclaration. Je ferais exactement la même déclaration. Je ne peux

  7   absolument pas dire une chose un jour, puis une autre chose, un autre jour.

  8   Il faut qu'il y ait une certaine logique.

  9   Q.  Oui. Je vous remercie. J'aimerais demander le versement au dossier de

 10   cette pièce.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

 12   Monsieur le Greffier. 

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2314.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la

 16   pièce 9411 de la liste 65 ter.

 17   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez avoir témoigné dans l'affaire

 18   le Procureur contre Dragomir Milosevic en 2007 ?

 19   R.  J'ai fait la déclaration que j'ai maintenant sous les yeux, et c'est

 20   tout.

 21   Q.  Ecoutez les questions que je vous pose, essayez d'y répondre.

 22   Je vous demande si vous vous souvenez avoir témoigné, comme vous le faites

 23   aujourd'hui à Nedzarici. Est-ce que vous vous souvenez avoir témoigné dans

 24   l'affaire le Procureur contre Dragomir

 25   Milosevic ? Vous vous en souvenez de cela ? C'était en 2007.

 26   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Monsieur, avez-vous déposé devant le Tribunal, et ce, depuis le bureau

 28   du Tribunal à Nedzarici ?

Page 5621

  1   R.  C'est vrai que je suis allé déposer à Nedzarici, je ne me souviens pas

  2   de la période. C'est ça que je vous dis.

  3   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez quelle était l'affaire dans le cas

  4   de laquelle vous avez déposé ?

  5   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas quelle était cette

  6   affaire. Je ne m'en souviens pas.

  7   Q.  Merci.

  8   M. CANNATA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je vous

  9   remercie.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous souhaitez faire

 11   avec 9411 ?

 12   M. CANNATA : [interprétation] Je vais retirer ce document.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 14   Monsieur Guy-Smith.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je peux avoir deux secondes,

 16   s'il vous plaît.

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié de donner

 19   lecture du résumé du témoin, et ceci, pour que la déclaration préalable

 20   soit versée au dossier.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Guy-

 24   Smith. Votre collègue a oublié quelque chose, à savoir il a oublié de lire

 25   la déclaration, enfin, le résumé, et il va le faire.

 26   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez y aller, Monsieur Cannata.

 28   M. CANNATA : [interprétation] Le témoin Alija Holjan a déposé au sujet d'un

Page 5622

  1   incident qui figure dans l'acte d'accusation de B10. Il s'agit d'un

  2   incident impliquant des tireurs embusqués qui s'est produit le 27 février

  3   1995, à Sarajevo, quand un tramway a été attaqué par les feux des tireurs

  4   embusqués alors qu'il voyageait à bord de Zmaja od Bosne et de Stari Grad à

  5   Novi Grad, à savoir en direction de l'ouest. Cette attaque des tireurs

  6   embusqués a eu pour résultat la blessure de ce témoin, le témoin Holjan et

  7   d'autres civils.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Maintenant on a du mal, parce qu'on n'a pas

  9   de déposition. On a trois déclarations préalables, on n'a pas de

 10   déposition.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc en ce qui concerne ce résumé, je pense

 13   que je ne me trompe pas. Cette partie de la déclaration maintenant n'est

 14   plus correcte, puisque nous n'avons pas d'informations qui sont versées

 15   dessus.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas la même chose

 17   que ce qui se trouve dans la déclaration préalable ?

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que ce que le Procureur

 19   vient de dire se trouve dans une déclaration de ce témoin.

 20   Donc je ne trouve pas.

 21   M. CANNATA : [interprétation] Je vais essayer de vous aider. La pièce P2313

 22   c'est la déclaration du 22 février 1996 -- je me reprends, 2312, la

 23   déclaration du 22 février 1996, et cela se trouve au niveau du quatrième

 24   paragraphe.

 25   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 27   M. CANNATA : [interprétation] Avec ceci s'est terminée la lecture du

 28   résumé.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'avais l'impression que vous

  2   n'aviez pas terminé au moment où M. Guy-Smith s'est levé, parce que vous

  3   avez dit que M. Holjan a dit que le feu est venu en direction de Grbavica,

  4   direction de ces gratte-ciel.

  5   M. CANNATA : [interprétation] C'était cela, c'était la dernière phrase.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  7   Le contre-interrogatoire, Monsieur Guy-Smith ?

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il n'y a pas de contre-interrogatoire.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Holjan, je vous remercie

 10   d'être venu déposer. Je sais que vous êtes très occupé. Avec ceci, se

 11   termine votre déposition. Vous pouvez partir, vous pouvez vous lever. Je

 12   vous remercie et à présent, vous pouvez partir.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   [Le témoin se retire]

 16   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence] 

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.

 18   M. CANNATA : [interprétation] Avec votre permission, je vais demander à M.

 19   Dan Saxon de prendre la parole.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Dan Saxon, allez-y.

 21   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur le Président, apparemment les témoignages se sont déroulés

 23   beaucoup plus rapidement que ce que l'on a pensé. Le témoin suivant va

 24   déposer à huis clos, et on a dit qu'il n'est pas encore arrivé à La Haye.

 25   C'est pour cela que je vous demanderais de lever la séance jusqu'à 9 heures

 26   demain matin pour citer notre prochain témoin.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 28   Nous allons lever la séance.

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  1   Mais avant cela, parce que ce matin il y a eu un petit malentendu. Je

  2   ne sais pas si demain, si on va se réunir dans la salle d'audience numéro I

  3   ou la salle d'audience numéro II, parce qu'on m'avait dit que normalement

  4   c'était la salle d'audience numéro I, puis maintenant -- très bien. Donc la

  5   II. Très bien. Donc nous levons la séance jusqu'à demain matin 9 heures

  6   dans la salle d'audience numéro II.

  7   --- L'audience est levée à 11 heures 18 et reprendra le mardi 28 avril

  8   2009, à 9 heures 00.

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