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1 Le jeudi 7 mai 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
8 M. SAXON : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 Pour la Défense.
11 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous. Pour la Défense, Milos
12 Androvic, Tina Drolec, Daniela Tasic, Gregor Guy-Smith et Novak Lukic.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
14 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 L'Accusation appelle M. Rade Raseta.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez faire la déclaration.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : RADE RASETA [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
26 asseoir.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
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1 Interrogatoire principal par M. Saxon :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
3 R. Bonjour.
4 Q. Pouvez-vous décliner votre identité pour le Tribunal.
5 R. Je m'appelle Rade Raseta.
6 Q. Où êtes-vous né ?
7 R. Je suis né à Donji Lapac, en République de Croatie.
8 Q. A quelle souche ethnique appartenez-vous ?
9 R. Je suis Serbe.
10 Q. Etes-vous pensionné aujourd'hui ?
11 R. Oui.
12 Q. Quelle était votre profession ?
13 R. J'ai accompli l'école de sous-officier secondaire, ainsi que l'école
14 d'officier, et c'est ainsi que je suis devenu second lieutenant et j'ai
15 travaillé en tant que sous-officier dans l'armée. Ensuite j'ai été accepté
16 pour le service de sécurité de la JNA et j'ai terminé les cours de l'école
17 de sécurité en 1996, après quoi je suis devenu le chef de la sécurité au
18 rang de la brigade régimentale [phon] et j'ai été responsable et adjoint en
19 chef de la sécurité pour le service de sécurité de la division
20 d'infanterie. J'ai aussi été un officier de contre-renseignement et
21 directeur adjoint du contre-espionnage du groupe de contre-espionnage. J'ai
22 aussi été responsable de l'information et de l'analyse au niveau de
23 l'armée. Ensuite j'ai été transféré à l'armée de Krajina, où j'ai été aussi
24 responsable de l'information et de l'analyse en République de Krajina
25 serbe, puis je suis devenu directeur de la sécurité au quartier général de
26 l'armée serbe de Krajina.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Lukic.
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1 M. LUKIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai entendu aucune interprétation.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur à la ligne 4,
4 page 3 du compte rendu. Je pense qu'il y a une erreur au sujet de l'année.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur
6 Lukic.
7 M. SAXON : [interprétation]
8 Q. Monsieur Raseta, initialement vous étiez membre de l'armée populaire de
9 Yougoslavie ?
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi encore, Monsieur Saxon.
12 J'ai dit en fait ça devait être 1976; 1976 n'apparaît pas encore au compte
13 rendu d'audience, donc il s'agit de 1976.
14 M. SAXON : [interprétation] Ligne 4, page 3.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà. 1976 au lieu de 1996. Merci
16 beaucoup.
17 M. SAXON : [interprétation]
18 Q. Est-ce qu'à un moment donné l'armée populaire de Yougoslavie a changé
19 de nom ?
20 R. Oui. Elle a changé de nom et est devenue l'armée de la République
21 fédérale de Yougoslavie.
22 Q. A peu près quand est-ce que cela s'est produit, vous en souvenez-vous ?
23 R. Cela s'est produit en 1992 ou 1993; je ne suis plus tout à fait sûr.
24 Q. Et avez-vous continué votre service en tant qu'officier dans l'armée de
25 la Yougoslavie ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Quand avez-vous pris votre pension ?
28 R. Au 1er janvier 1996.
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1 Q. Vous avez pris votre pension provenant de quelle armée ?
2 R. De l'armée de la République de Serbie Krajina car j'y suis revenu.
3 Pendant quelques mois j'ai fait partie de l'armée de la République fédérale
4 de Yougoslavie, c'est-à-dire en 1995. C'est cette année-là que j'ai demandé
5 à faire valoir mes droits de pension et je me suis retiré au 1er janvier
6 1996.
7 Q. Je crois que nous irons plus vite si vous vous contentez de répondre à
8 la question que je vous pose.
9 Pouvons-nous dire que vous avez en fait pris votre retraite de l'armée de
10 la République fédérale de Yougoslavie ? Ce qui était ma question.
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez mentionné que vous avez travaillé dans les services de
13 Renseignement ou de sécurité après 1996 [comme interprété]. En termes
14 généraux, quel type d'activité est-ce que les organes de la sécurité de la
15 JNA et de la VJ entreprenaient ? Quels étaient leurs axes d'enquête ?
16 R. Le rôle principal du service de sécurité de la JNA, et plus tard de
17 l'armée de la République fédérale de Yougoslavie, c'était le contre-
18 espionnage, protection des commandements des unités et des institutions
19 contre les services d'espionnage étrangers, le terrorisme, la subversion.
20 Aussi la prévention et la découverte de vols de munitions, de matériels et
21 d'équipements et autres éléments de valeur des forces armées. Puis aussi
22 préparer diverses mesures de sécurité, dans le cadre de la planification
23 des QG et des unités, coopération avec des services similaires et connexes.
24 Voilà en gros ce que nous faisions.
25 Q. Pouvez-vous nous dire maintenant comment est-ce que l'activité du
26 service de sécurité était différent de celui des services de renseignement,
27 d'une manière générale ?
28 R. Le renseignement a pour fonction principale la découverte et le suivi
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1 des intentions des forces armées étrangères pour tout ce qui concerne les
2 agressions contre le pays, donc la surveillance des autres services
3 d'espionnage tandis que le service de sécurité jouait un rôle différent.
4 Son rôle était de protéger, comme le contre-espionnage, les unités dans
5 leur domaine de responsabilité, les protéger contre l'infiltration par les
6 services d'espionnage étrangers.
7 Q. Puis-je vous poser une autre question. Lors de votre pension, quel
8 était votre grade ?
9 R. J'étais colonel.
10 Q. Colonel Raseta, où avez-vous effectué votre service entre octobre 1993
11 et août 1995 ?
12 R. J'ai effectué mon service dans l'armée de la République de la Krajina
13 serbe.
14 Q. Avant octobre de cette année, octobre 1993, où étiez-vous en poste ?
15 R. J'étais en poste en tant que chef de l'information et de l'analyse au
16 service de sécurité de la 3e Armée.
17 Q. Il s'agissait de la 3e Armée de l'armée de Yougoslavie ?
18 R. Oui.
19 Q. Et où était cantonné la 3e Armée à ce moment-là ?
20 R. Celle-ci était cantonnée à Nis.
21 Q. A ce moment-là, avant octobre 1993, qui était votre supérieur
22 hiérarchique ?
23 R. Mon supérieur hiérarchique était le colonel Kuzmanovic, Petar.
24 Q. Avant octobre 1993, quels étaient vos rapports avec le colonel
25 Kuzmanovic ?
26 R. C'était des rapports officiels.
27 Q. Est-ce qu'il s'est produit quoi que ce soit de particulier dans vos
28 rapports avec le colonel Kuzmanovic avant octobre ?
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1 R. Bien, les circonstances étaient telles que le colonel Kuzmanovic, qui
2 venait du territoire de la Republika Srpska - et je suppose que vous
3 [inaudible] presque - il a essayé de nous rallier, nous tous qui venions de
4 la Republika Srpska. Il a essayé de nous faire rentrer dans notre patrie et
5 participer à la défense de ces territoires. A une occasion, j'ai fait une
6 objection à ses observations. J'ai dit qu'il avait raison. En tant que chef
7 de service, c'était lui qui devrait prendre la direction et qui devait nous
8 y mener, car c'était là qu'il appartenait, tout comme nous. Mais je crois
9 que ça ne lui a pas beaucoup plu, et à la première occasion qui s'est
10 présentée, lorsqu'un ordre du quartier général est arrivé indiquant qu'un
11 certain nombre d'officiers devaient être transférés à la République de
12 Krajina serbe, il a ajouté mon nom à la liste --
13 Q. Interrompons cela ici et procédons pas à pas, si vous le voulez bien.
14 Question, donc. A un moment quelconque après cette discussion avant le
15 colonel Kuzmanovic, vous avez dit qu'un ordre est arrivé provenant du
16 quartier général. De quel quartier général
17 s'agissait-il ?
18 R. De la République fédérale de Yougoslavie.
19 Q. Et en termes généraux, qu'est-ce qui était indiqué dans ces ordres ?
20 Sur quoi portaient-ils ?
21 R. Cet ordre indiquait qu'un groupe d'officiers - il y avait une liste de
22 noms - devrait être envoyé ou transféré ou muté vers l'armée de la
23 République de Krajina serbe, et un ordre a été émis afin que les
24 commandements soient mis en place pour assurer le transfert vers Belgrade
25 et pour nommer des remplaçants, et pour autant que l'occasion se présente,
26 que nous rejoignons nos anciennes unités à un moment ou un autre, et le
27 moment de notre départ était aussi spécifié, ainsi que la manière dont nous
28 serions transportés, et le reste.
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1 Q. Très bien.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous me donner des précisions
3 sur deux points, s'il vous plaît.
4 Vous nous dites que le colonel Kuzmanovic a dit : Vous tous qui venaient de
5 la Republika Srpska, vous devriez retourner dans votre pays d'origine et
6 participer à la défense de ce territoire.
7 Est-ce bien ce que vous avez dit ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il me semblait que vous nous avez dit
10 que vous étiez né à Donji Lapac en Croatie. Alors, pourquoi est-ce que l'on
11 vous demandait d'aller en Krajina ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Pas la Republika Srpska,
13 mais la République serbe de Krajina, car Donji Lapac fait partie de la
14 République serbe de Krajina. Son territoire en fait partie.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. A la page 6, ligne 21,
16 référence est faite, vous tous qui venez de là, est-ce qu'il y a une
17 erreur, une erreur faite soit par vous ou s'agit-il d'une erreur
18 d'interprétation ?
19 Voyez-vous cela sur le compte rendu d'audience ?
20 M. SAXON : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On fait référence à la Republika
22 Srpska, et pas à la République de Krajina serbe.
23 En fait, ce que vous dites, ceux d'entre vous qui venez de la
24 République serbe de Krajina, c'est cela que vous entendiez dire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider. Le témoin a
28 effectivement dit Republika Srpska, si j'ai bien entendu. Mais je pense que
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1 lorsqu'il a dit cela, il entendait dire que le colonel Kuzmanovic, qui
2 était de la Republika Srpska -- car il y avait des officiers venant de ces
3 deux régions - donc ce qu'il a dit a en fait été repris de manière exacte
4 dans le compte rendu d'audience. Il est possible qu'il y avait des
5 officiers provenant de ces deux territoires. Peut-être est-ce que ceci
6 apporte la précision nécessaire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais il faudrait que ce soit
8 stipulé de cette manière, car le compte rendu ne l'indique pas de cette
9 manière.
10 M. SAXON : [interprétation] Pourriez-vous clarifier cela, Monsieur le
11 Président ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous voulez. Si possible, ça
13 signifie que des gens de la Republika Srpska doivent se rendre en Republika
14 Srpska, et que la liberté de la République serbe de Krajina doit revenir en
15 République serbe de Krajina, et qu'ensuite ils devaient s'y rendre. Mais il
16 faudrait clarifier ce point.
17 M. SAXON : [interprétation]
18 Q. Revenons sur ce point, Colonel. Revenons à cette discussion avec le
19 colonel Kuzmanovic. Combien de personnes à peu près étaient présentes lors
20 de cette discussion ?
21 R. Quatre ou cinq personnes étaient présentes.
22 Q. Est-ce que ces personnes qui étaient présentes venaient uniquement de
23 la Republika Srpska ou de la Republika Srpska de Serbie Krajina, ou bien
24 des deux territoires ?
25 R. Non. Moi, je venais de la République serbe de Krajina, alors que
26 Kuzmanovic était de la Republika Srpska, et les autres étaient originaires
27 de la République de Serbie.
28 Q. Très bien. Donc auparavant, lorsque vous avez décrit cette discussion
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1 avec le colonel Kuzmanovic, donc ligne 20, page 6, vous nous avez dit
2 qu'"il venait du territoire de la Republika Srpska." Alors je suppose que
3 vous vous fondiez sur l'idée qu'il a essayé de nous rallier tous à la
4 défense de la Republika Srpska.
5 Est-ce que vous entendiez n'inclure que la Republika Srpska dans cette
6 déclaration ? Ou est-ce que vous entendiez englober plus, c'est-à-dire
7 également la République serbe de Krajina ?
8 R. Je vais clarifier cela.
9 De même que nous sommes des officiers de la République serbe de Krajina, en
10 fait des officiers ont été envoyés en République serbe de Krajina de
11 manière temporaire, et de la même manière les officiers de la Republika
12 Srpska ont été mutés vers ces territoires, donc la République serbe.
13 Donc il ne devrait pas y avoir de différence. Il ne faudrait pas effectuer
14 une différence entre ces deux groupes. Ce n'est pas seulement ceux de la
15 République serbe de Krajina qui devraient être renvoyés vers leurs
16 territoires mais les autres aussi. Donc il y avait un besoin identique, et
17 eux aussi ont été retransférés vers la Republika Srpska. Donc, lui aussi,
18 sur la base de ce patriotisme du terroir, aurait dû être renvoyé vers sa
19 patrie. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair.
20 Q. Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais où vous trouviez-vous
22 lorsque cette discussion a eu lieu ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais dans son bureau.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je veux savoir, c'est sur le
25 territoire de quelle république vous trouviez-vous lorsqu'on vous a dit que
26 vous seriez transféré vers la RSK ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais en République de Serbie, à Nis.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. SAXON : [interprétation]
2 Q. Revenons à ces ordres que vous avez mentionnés. Vous nous avez dit
3 qu'un des éléments de ces ordres était le fait qu'on y trouvait une liste
4 de noms et qu'un groupe d'officiers devait être transféré vers l'armée de
5 la République de Krajina serbe.
6 Avez-vous souvenir de la période au cours de laquelle ce transfert
7 devait être maintenu de ces officiers vers la République de la Krajina
8 serbe ?
9 R. Jusqu'à une année.
10 Q. Très bien. Et vous avez aussi indiqué à cette Chambre que l'ordre a été
11 émis afin que les commandements subordonnés réglementent ou organisent le
12 transfert des services pour les transférer vers Belgrade.
13 Et vous avez ajouté : "Pour nommer leurs remplaçants ou ceux qui
14 devraient les remplacer."
15 Pouvez-vous nous préciser un peu ce que vous entendez par là ?
16 R. Cet ordre du quartier général contenait une disposition selon laquelle
17 les officiers qui avaient été transférés pour effectuer un service
18 temporaire en Krajina serbe devaient être libérés de leur responsabilité,
19 que leurs adjoints devaient être nommés pour prendre leur place, qu'ils
20 devraient être emmenés par autobus à Belgrade. Nous allions tous être
21 réunis, c'était alors la République de Yougoslavie, deuxième cantonnement.
22 Q. Colonel, encore une fois j'aimerais que nous procédions un pas à la
23 fois, s'il vous plaît.
24 Donc avant de poursuivre, avant de procéder plus avant, je voudrais
25 que l'on précise un point. Initialement, au départ, cet ordre a été envoyé
26 par le quartier général, remis à la 3e Armée. Est-ce que votre nom figurait
27 dans la liste ?
28 R. Non, mon nom n'y figurait pas. Mon nom a été ajouté ensuite par
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1 le colonel Kuzmanovic.
2 Q. Avez-vous eu une discussion avec Kuzmanovic pour savoir pourquoi il
3 avait ajouté votre nom à cette liste ?
4 R. Oui. Il m'a expliqué que mon nom avait été omis par erreur, qu'il avait
5 consulté le responsable de l'administration de la sécurité qui avait marqué
6 son accord pour que mon nom figure aussi dans la liste. C'est ainsi que mon
7 nom a été ajouté à cet ordre.
8 Q. Lorsque vous faites référence au chef de l'administration de la
9 sécurité, à ce moment-là, qui était-ce en 1993 ?
10 R. C'était le général Aleksandar Dimitrijevic.
11 Q. Est-ce que le général Dimitrijevic avait des rapports avec le quartier
12 général de l'armée de Yougoslavie, ou est-ce que l'administration de la
13 sécurité faisait partie du quartier général ?
14 R. Oui. Oui, en fait cela faisait partie de l'état-major.
15 Q. Bien. Donc avant de continuer, que s'est-il produit à partir de cet
16 ordre qui vous affectait, connaissez-vous quiconque de l'armée de
17 Yougoslavie à ce moment-là, à peu près au cours de la même période,
18 quelqu'un qui refusait un tel ordre de service dans l'armée de la
19 République de Krajina serbe ?
20 R. Oui. C'était le lieutenant-colonel Jovan Svjilar. Il a refusé d'y aller
21 pour des raisons de santé et des raisons familiales puisque sa famille
22 habitait Skopje. On a accepté sa demande. Toujours est-il que par la suite
23 il a été muté à une autre fonction moins importante, donc il ne faisait
24 plus partie du service de sécurité.
25 Q. On va revenir sur cet ordre, là où on voit votre nom qui a été ajouté.
26 Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps s'est-il écoulé entre le
27 moment où vous avez reçu cet ordre et le moment où il a été mis en œuvre ?
28 R. Cette période n'était pas bien longue, je dirais, une dizaine, une
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1 quinzaine de jours.
2 Q. Pouvez-vous nous décrire brièvement comment a-t-on organisé votre
3 transfert, transport physiquement finalement vers la SVK ? Donc quel a été
4 le premier pas ?
5 R. Le premier pas, bien, il fallait qu'à un moment donné l'heure, la date
6 qui figuraient dans cet ordre, bien, il fallait que tous les éléments de la
7 3e Armée soient regroupés à Nis. Ensuite, nous a-t-on transférés par
8 autocar à Belgrade, et dans le centre des hautes études militaires, nous
9 avons tous été rassemblés, tous les membres de toutes les garnisons de la
10 République fédérale de Yougoslavie. On nous a rassemblés dans une salle. Le
11 colonel Stevo Medakovic, qui était à l'époque, je pense, le chef du 4e
12 Centre du personnel, bien, il a procédé à l'appel. Ensuite --
13 Q. Est-ce que je peux vous interrompre. Avant de parler de ce que le
14 colonel Medakovic a fait, vous avez dit que tous les membres de la 3e Armée
15 ont été regroupés à Nis. Pourriez-vous nous donner à peu près le nombre des
16 officiers de la 3e Armée qui ont été envoyés à Nis suite à cet ordre ?
17 R. On était une vingtaine.
18 Q. Le centre des hautes études militaires, est-ce que vous pouvez nous
19 dire où se trouvait exactement ce centre ?
20 R. A Belgrade, dans le quartier de Banjica.
21 Q. Bien. On va revenir au colonel Medakovic. Donc vous avez dit qu'il a
22 procédé à l'appel. Ensuite, est-ce qu'il a fait quoi que ce soit d'autre,
23 est-ce qu'il a dit quoi que ce soit d'autre; le cas échéant, qu'est-ce
24 qu'il a dit ou fait ?
25 R. Après l'appel, il informait les personnes présentes du fait qu'on
26 allait voyager jusqu'au commandement, enfin, à l'état-major principal serbe
27 à Knin, que nous allions faire le voyage en autocar, que la route était
28 libre et sécurisée, qu'il ne fallait pas que l'on se préoccupe de cela.
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1 Qu'ensuite, après l'affectation, qu'on allait recevoir toutes les autres
2 informations nécessaires, qu'on allait tous être déployés, affectés au
3 niveau du commandement de l'état-major principal en fonction de nos
4 formations respectives et nos spécialités.
5 Et qu'après tout cela, on devait remplir des formulaires, envoyer des
6 documents qui allaient être envoyés par l'état-major principal de l'ARSK
7 vers le 40e Centre du personnel pour faire valoir tous nos droits, à savoir
8 les salaires, les avantages en nature, et point retraite, et cetera, afin
9 de faire valoir tous les droits relatifs à cette mutation, à cette nouvelle
10 affectation.
11 Q. Bien. Je voudrais tout de même vous poser une question par
12 rapport au compte rendu d'audience.
13 Vous avez dit, qu'entre autres, le colonel Medakovic vous a dit - et
14 là je cite ce qui est écrit en anglais - "qu'ils allaient s'occuper là-bas
15 de notre statut, de notre situation après que l'on ait été déployé, et
16 cetera."
17 Donc vous avez dit "eux" mais qui sont ces "eux" ? A qui faites-vous
18 référence en disant "eux" ?
19 R. Le 40e Centre du personnel.
20 Q. Mais je voudrais tout de même signaler que la page 13, ligne 9, que le
21 témoin a dit le 40e et pas le 4e, parce que c'est ce qui a été saisi au
22 compte rendu d'audience.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] J'ai un petit problème encore, il s'agit de la
25 traduction, page 14, ligne 11, le témoin a parlé de la mutation. Alors
26 qu'en anglais on parle de fonction. Donc il a parlé de mutation, de
27 transfert, et je ne suis pas sûr que ceci correspond à une bonne traduction
28 de ces termes, parce que le témoin a bien dit qu'il s'agissait d'un
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1 transfert et pour moi, en anglais, j'utiliserais un autre terme,
2 "transfer," au lieu de fonction. Je pense que la traduction n'était pas
3 bonne.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne veux pas aller jusqu'à dire que
5 j'ai compris ce que vous avez dit, Monsieur Lukic. Parce que là, je suis
6 complètement perdu.
7 M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'ai entendu ce que le témoin a dit en
8 serbe. Il a dit que sa mission était terminée avant leur transfert. Alors
9 qu'en anglais nous avons un autre mot, ceci n'a pas été bien traduit vers
10 l'anglais.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un problème d'interprétation. Il
12 faudrait poser la question aux interprètes. Je ne pense pas que l'on puisse
13 vous aider là, Maître Lukic, mis à part l'interprète.
14 Qu'avez-vous entendu, Madame l'interprète ?
15 L'INTERPRÈTE : On va demander au témoin de réitérer ses propos.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, pourriez-vous donc
17 poser la question à nouveau.
18 M. SAXON : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, il y a quelques instants, vous avez décrit ce que
20 vous a dit le colonel Medakovic, ce qu'il a dit à ce groupe d'officiers
21 rassemblés dans le hall de cet établissement militaire. A la fin de votre
22 réponse, vous avez dit une phrase assez longue, c'est la fin de cette
23 phrase que je vais vous lire :
24 "Après cela, nous devions remplir un certain nombre de documents que
25 l'organe chargé des ressources humaines au niveau de l'état-major principal
26 devait acheminé vers le 40e Centre du personnel pour que nous tous qui
27 avons été envoyés dans l'armée de la République serbe de la Krajina pour
28 que nous tous puissions faire valoir nos droits, à savoir les droits
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1 relatifs au salaire, retraite, avantages, et cetera." Et en anglais on a
2 une phrase qui suit :
3 "Et il s'agit des droits découlant de notre transfert vers cette nouvelle
4 fonction."
5 Est-ce que vous avez l'impression que vous avez dit cela ?
6 R. Oui, je pense que oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je vois que Me Lukic a laissé
8 tomber.
9 M. SAXON : [interprétation] Mais je suis sûr qu'il va se lever à nouveau.
10 Il le fait toujours.
11 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, encore une fois, quel
12 était le nombre d'officiers approximatif rassemblés dans cette salle de
13 réunion, ou bien dans ce hall, au moment où le colonel Medakovic vous a
14 parlé ?
15 R. On était à peu près 50 ou 60.
16 Q. Mais vous avez dit que vous étiez à peu près une vingtaine qui venaient
17 de la 3e Armée basée à Nis. Pourriez-vous nous dire d'où venaient les
18 autres officiers ?
19 R. Je n'en suis pas sûr. Mais il y en avait qui venaient de toutes les
20 garnisons des commandements des différentes unités. Il y en avait qui
21 venaient de la force aérienne, de la 1re Armée, mais à présent, je ne me
22 souviens pas de leur nom exact.
23 Q. Vous et vos collègues, comment vous avez été transportés jusqu'à SVK ?
24 Mais tout d'abord, pourriez-vous nous dire où vous deviez aller exactement
25 ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pense que le témoin a bien dit
27 qu'il devait être envoyé à Knin.
28 M. SAXON : [interprétation] Oui, effectivement, excusez-moi.
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1 Q. Comment ce transport a été organisé, donc le transport jusqu'à Knin ?
2 R. On y est allé par autocar. Maintenant je ne souviens plus s'il
3 s'agissait d'un autocar ou de deux.
4 Q. Quel genre d'autocar était-ce ?
5 R. C'étaient des autocars militaires.
6 Q. Vous souvenez vous de la personne qui était assise à côté de vous dans
7 cet autobus pendant le voyage ?
8 R. J'étais assis à côté du colonel Karan Mladen, aujourd'hui c'est un
9 colonel à la retraite.
10 Q. Avant d'avoir fait partie de la SVK, est-ce que vous savez où est-ce
11 qu'il était avant ?
12 R. Je pense qu'il était dans la force de l'armée de l'air. Bien sûr,
13 encore une fois, dans le service de Sûreté de l'Etat.
14 Q. Est-ce que vous savez quelle était la fonction qui incombait à Mladen
15 Karan dans le cadre de la SVK ?
16 R. Vous voulez dire au moment où on est arrivé dans la SVK ?
17 Q. Oui.
18 R. Il a été nommé au poste du chef de sécurité du corps de Kordun.
19 Q. D'accord.
20 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce P1865.
21 Q. Colonel, vous allez voir qu'il s'agit ici d'un ordre émanant du
22 commandement de la 3e Armée en date du 7 octobre 1994.
23 Le voyez-vous ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc cela commence comme cela, ordre de transférer et nommer au niveau
26 du 40e Centre du personnel, et là on a toute une série de noms.
27 Au-dessous de cela, donc au-dessous du point 8, on peut lire :
28 "Toutes les personnes sous-mentionnées doivent se présenter au centre de
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1 l'école militaire de l'armée yougoslave de Belgrade dans la garnison de
2 Belgrade."
3 Est-ce que vous voyez ce texte ?
4 R. J'ai perdu le fil. Attendez un instant.
5 Q. Je peux vous montrer ça dans mon exemplaire, qui est un exemplaire
6 papier, avec l'aide de l'huissier.
7 R. Mais je viens de le trouver. Oui, effectivement. Je l'ai retrouvé dans
8 le texte.
9 Q. Etait-ce les mêmes centres dont vous avez parlé quand vous avez dit que
10 vous y êtes allé avant de vous rendre dans la SVK ?
11 R. Oui.
12 Q. Ensuite on peut voir la deuxième partie de l'ordre, à savoir entamer la
13 procédure pour arrêter le service militaire en tant que militaire de
14 carrière.
15 R. Oui.
16 Q. Qu'est-ce que cela démontre ? Pourriez-vous répondre à cette question ?
17 R. Cela montre bien -- tout d'abord, les points de 1 à 8, ce sont les
18 personnes qu'il s'agit d'envoyer à la SVK, ensuite plus bas, on voit la
19 liste des officiers qui vont faire l'objet de l'arrêt de leurs activités en
20 tant que militaires de carrière, parce qu'ils ont refusé ce transfert vers
21 la SVK.
22 Q. Est-ce que cela évoque quelque chose d'autre pour vous ?
23 R. Je ne vois pas à quoi vous faites référence au juste. Il y a une
24 procédure qui a été entamée. C'est ça, parce qu'ils ont refusé d'exécuter
25 l'ordre.
26 Q. Très bien. On --
27 M. SAXON : [interprétation] Si vous êtes prêts, Monsieur le Président,
28 Madame, Monsieur le Juge, je suis prêt à un autre document.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, quand il s'agit des
3 noms énumérés de 1 à 8, à la fin, on peut lire : "…n'ont pas obéi à l'ordre
4 de transfert."
5 Est-ce que vous le voyez ? C'est à la fin des --
6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Chacun de ces noms.
8 Est-ce que cela signifie quoi que ce soit, Monsieur le Témoin ? Est-
9 ce que vous pouvez nous dire ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut
10 dire que ces huit personnes n'ont pas été transférées vers la SVK ? Est-ce
11 qu'ils ont refusé d'exécuter cet ordre ?
12 Est-ce que vous m'avez entendu, Monsieur, est-ce que mes propos vous ont
13 été traduits ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous parlez, Monsieur le
15 Président ? Excusez-moi, parce que je n'avais pas compris cela.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Effectivement, je vous ai posé
17 une question. Notamment, j'ai voulu savoir ce que représente ce qui est
18 écrit par rapport aux officiers énumérés entre le point 1 et le point 8, où
19 l'on peut lire : refus d'exécuter l'ordre de transfert. Donc qu'est-ce que
20 cela veut dire ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire qu'ils ont déjà fait l'objet
22 d'un ordre de transfert vers la SVK et que pour différentes raisons
23 justifiées ou non, ils ont refusé d'exécuter cet ordre. Donc à cause de
24 cela, nous avons un nouvel ordre portant sur leur transfert.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous regardez, par exemple,
26 les personnes énumérées sous 1 et 2, on peut lire qu'ils ont quitté les
27 unités du 40e Centre du personnel de façon volontaire. S'ils ont vraiment
28 fait cela, ils ne pouvaient pas faire l'objet d'un deuxième transfert ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépasse mes connaissances, Monsieur le
2 Président. Je peux faire tout de même quelques suppositions. Ceux qui ont
3 déserté - on va appeler ça comme cela - le commandement de l'armée a
4 entrepris ce qu'il fallait entreprendre pour les transférer tout de même
5 vers la SVK. C'était sans doute la dernière tentative et après cela, peut-
6 être qu'il y a eu d'autres sanctions.
7 Mais je ne suis pas au courant de cela. C'est une supposition que je
8 fais, car ici il est clair qu'il y en a qui ont déserté, et qu'il y en a
9 d'autres qui ont refusé d'exécuter l'ordre. Donc on a ici deux catégories
10 d'officiers, deux cas de figure.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois bien comment on fait la
12 différence. Parce que si on dit qu'ils sont partis volontairement des
13 unités du 40e Centre du personnel et pour d'autres on dit qu'ils ont refusé
14 d'exécuter l'ordre de transfert, pour moi, il s'agit là de deux choses
15 différentes. Donc les personnes qui ont quitté le 40e Centre du personnel,
16 ils ne peuvent pas faire l'objet d'un deuxième ordre de transfert parce
17 qu'ils ne sont plus là physiquement.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui sont partis volontairement, cela veut
19 dire qu'ils sont retournés dans la République fédérative de Yougoslavie,
20 donc cet ordre englobait aussi ces personnes-là, les déserteurs, pour ainsi
21 dire, de la SVK, et ceux qui n'ont pas répondu à l'ordre du 40e Centre de
22 personnel, donc c'est une deuxième tentative pour essayer de les transférer
23 tout de même vers la SVK.
24 C'est comme cela que j'interprète ce texte.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de vos efforts.
26 M. SAXON : [interprétation]
27 Q. Suite à la question posée par le Président de la Chambre, voici ce que
28 je vais vous demander. Pendant que vous étiez dans la SVK, est-ce que vous
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1 saviez qu'il y avait des personnes qui avaient quitté le 40e Centre du
2 personnel pour essayer de regagner leurs fonctions au niveau de l'armée
3 yougoslave ? Est-ce que vous avez été au courant de l'existence de tels cas
4 ?
5 R. Oui, il y en a eu.
6 Q. D'accord. Très bien.
7 R. Mais c'étaient vraiment des cas individuels.
8 M. SAXON : [interprétation] Maintenant je pense qu'on n'a plus besoin de ce
9 document.
10 Q. Mon Colonel, quand vous êtes arrivé à Knin, dans les rangs de la SVK,
11 qui vous a informé de votre mission ?
12 R. C'était le colonel Dimitrovic qui, à l'époque, était le chef du service
13 de sécurité de l'état-major principal.
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] C'est un nom qui est assez important. Donc il
17 faudrait corriger. Le témoin a donné un autre nom de famille. Puis, quand
18 on parle de l'état-major principal, il faudrait savoir de quelle armée
19 aussi pour que les choses soient vraiment bien claires.
20 Il faudrait peut-être demander au témoin d'épeler ou de répéter lentement
21 le nom de famille de ce colonel.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
23 M. SAXON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Raseta, pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter lentement le nom
25 de famille de ce colonel de la SVK qui vous a communiqué votre mission au
26 niveau de la SVK ?
27 R. Oui. C'était le colonel Vuk Dimitrovic.
28 Q. Merci. Savez-vous si un organe de la SVK a informé les autres organes
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1 des missions qui vous ont été données ainsi que les missions de vos
2 collègues ?
3 R. Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît.
4 Q. Quand vous êtes arrivé à Knin, on vous a informé de votre mission au
5 niveau de la SVK. Est-ce que l'on peut dire que vos autres collègues de
6 l'armée yougoslave ont aussi été informés de leurs missions respectives au
7 sein de la SVK ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que la SVK a informé qui que ce soit au niveau de l'armée
10 yougoslave de vos missions, de vos nouvelles missions ?
11 R. Oui. On a rempli des formulaires et des documents qui nous
12 concernaient, nous les nouveaux arrivés, ensuite l'organe chargé des
13 ressources humaines a envoyé toute cette documentation au 40e Centre du
14 personnel.
15 Q. Merci. Est-ce que vous savez pourquoi ont-ils fait cela ?
16 R. Cela a été fait justement pour faire valoir nos droits, pour que l'on
17 puisse être payés. Donc il y avait des règles qui régissaient tout cela. Il
18 fallait que l'on se voie affecter une mission, ensuite il fallait que l'on
19 remplisse des formulaires, ensuite tout cela a été envoyé au 40e Centre du
20 personnel, ensuite le service de comptabilité dudit centre s'est occupé de
21 nos salaires, et cetera, de nos fiches de paie.
22 Q. Bien. Puisque vous avez parlé de salaire, pour que tout ceci soit bien
23 clair, qui vous payait, qui vous a payés, qui a payé vos salaires pendant
24 que vous étiez dans la SVK ?
25 R. L'armée de la République fédérale de Yougoslavie.
26 Q. Est-ce que vous avez reçu votre salaire, vous, personnellement ?
27 R. Non, je ne l'ai pas reçu personnellement, c'était un membre de ma
28 famille qui percevait mon salaire.
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1 Q. Dans quelle république ou sur quel territoire se trouvait ce membre de
2 votre famille qui percevait votre salaire ?
3 R. A Nis, dans la République fédérale de Yougoslavie.
4 Q. Pendant que vous étiez dans la SVK, est-ce que votre salaire était le
5 même que lorsque vous étiez dans l'armée de la VJ, 3e Armée de la VJ avant
6 le mois d'octobre 1993 ?
7 R. Non. Le salaire était de 15 % plus élevé à cause des conditions de
8 travail difficiles.
9 Q. Est-ce que vous êtes parti de l'armée yougoslave afin de pouvoir servir
10 au sein de l'armée de la SVK, ou bien êtes-vous resté dans l'armée
11 yougoslave ?
12 R. On m'a dirigé vers l'armée serbe de Krajina, et j'avais tous les
13 grades, toutes les fonctions de l'armée de la SVK, et j'étais membre de la
14 SVK à l'époque pendant toute la période pendant laquelle j'étais membre de
15 cette armée.
16 Q. Fort bien. En fait, ma question était plutôt de savoir si vous aviez
17 quitté l'armée yougoslave ?
18 R. Bien, je ne sais pas comment interpréter tout ceci. J'étais membre de
19 l'armée de la SVK, ou plutôt, j'étais membre de l'armée yougoslave et
20 j'étais envoyé ou déployé de façon temporaire où j'avais une mission
21 temporaire à exécuter dans la SVK.
22 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document 65
23 ter 536, s'il vous plaît.
24 Q. Colonel Raseta, ce document émane de l'état-major principal de l'armée
25 serbe de Krajina, qui porte la date du 10 décembre 1994. Nous pouvons voir
26 que le document est envoyé à l'état-major principal de l'armée yougoslave,
27 administration du personnel du 40e Centre du personnel.
28 R. Oui.
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1 Q. Tout juste en dessous nous pouvons voir :
2 "A cause de la situation non résolue dans le service, nous vous demandons
3 de donner des ordres concernant la nomination des officiers de carrière
4 suivants…"
5 Et en dessous, nous voyons une liste de noms, donc on voit une série de
6 noms. Voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 M. SAXON : [interprétation] Très brièvement, je souhaiterais que l'on passe
9 à la dernière page dans les deux langues. J'aimerais que l'on se concentre
10 sur le dernier paragraphe, et on pourrait peut-être zoomer la version en
11 B/C/S.
12 Q. Ce dernier paragraphe se lit comme suit :
13 "Les personnes susmentionnées ont déjà été proposées comme généraux par un
14 décret du président de la république. Si ceci n'est pas possible, nous vous
15 demandons de vouloir nommer les personnes ci haut mentionnées conformément
16 à la liste des propositions mentionnées."
17 M. SAXON : [interprétation] Maintenant je voudrais revenir à la première
18 page.
19 Q. Colonel Raseta, dans la première page vers le haut on fait référence à
20 une situation non résolue dans le service. Est-ce que vous pourriez nous
21 dire à quoi fait référence cette phrase ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
24 simplement faire une objection quant à la façon dont la question est posée.
25 Je demanderais à mon éminent confrère de demander au témoin - parce que le
26 témoin témoigne sur les faits - de demander d'abord au témoin s'il connaît
27 les faits de ce document, et non pas de lui demander de témoigner sur ce
28 document comme un témoin expert.
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1 Donc d'abord de demander au témoin s'il connaît les faits de ce document et
2 la teneur de ce document, et par la suite de lui demander d'émettre des
3 commentaires.
4 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai fait
5 cela d'une façon indirecte. J'ai demandé au témoin de nous parler de cette
6 phrase, situation non résolue, et j'ai demandé au témoin s'il était au
7 courant de ce que cette situation non résolue était, c'est une question
8 factuelle. Et je lui ai demandé de nous expliquer cela, s'il avait
9 connaissance de ce que cette phrase veut dire ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois que c'est à la page 25,
11 ligne 4.
12 L'objection est rejetée.
13 M. SAXON : [interprétation]
14 Q. Pouvez-vous répondre à ma question, Monsieur ?
15 De quoi s'agissait-il lorsqu'on parle de situation non
16 résolue ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'abord, est-ce que vous étiez au
18 courant d'une situation qui était non résolue à l'époque aux officiers ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas au courant d'une telle
20 situation, mais ce document me rappelle les faits, et cela me rappelle de
21 ce qui s'était passé effectivement. Puisqu'on parle ici d'officiers que je
22 connais, tous, à l'exception d'un de ces officiers. Et je peux vous dire
23 qu'à l'époque les postes professionnels auxquels ces officiers étaient
24 censés être nommés étaient déjà vacants. Et le commandant de l'état-major
25 principal, par le truchement de cet acte, s'adresse au 40e Centre
26 professionnel, et leur demande de nommer ces officiers à ces postes en
27 question. Et je sais que ceci avait bel et bien été fait.
28 M. SAXON : [interprétation]
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1 Q. Vous avez parlé de ces postes vacants.
2 Pourquoi était-il important -- ou plutôt, non, je vais revenir en arrière
3 quelque peu.
4 Lorsque vous faites référence "aux postes vacants," "postes vacants de
5 cadre," ces postes vacants étaient où exactement ?
6 R. Je peux vous donner un exemple. Au point 1, on parle de Dusan Loncar,
7 fils de Mitar. Il était le chef de l'état-major de l'Armée de la Republika
8 Srpska, et son prédécesseur, Djukic Borislav, avait été muté à l'armée de
9 la République fédérale et le poste de l'état-major principal était vacant,
10 et c'est la raison pour laquelle cet acte a été rédigé pour faire en sorte
11 que ce dernier soit nommé à ce poste.
12 Je peux vous donner un exemple, si vous voulez, pour chacune de ces
13 personnes. Mais pour toutes ces personnes la situation était similaire à
14 celle de Dusan Loncar.
15 Q. Pourquoi est-ce qu'il serait ou il aurait été important, toujours en
16 parlant de Dusan Loncar, par exemple, pourquoi est-ce qu'il aurait été
17 important de le nommer à ce poste vacant ? Quel effet est-ce que ceci
18 aurait ? Quel impact est-ce que cette nomination aurait eu ?
19 R. Ce dernier se trouvait jusqu'à ce moment-là au 11e Corps oriental de
20 Slavonie. Je crois qu'il était chef de l'état-major là-bas. Mais eu égard à
21 ses capacités et à ses qualifications, il était premier sur la liste pour
22 être nommé à ce poste.
23 Q. Mais ma question était tout autre. Lorsqu'un officier comme Dusan
24 Loncar est nommé à un poste vacant comme celui-ci, quelles sont les
25 conséquences ? Y a-t-il des conséquences, par exemple, sur les bénéfices ou
26 autres questions relatives à la VJ ?
27 R. Bien sûr qu'il y a certains bénéfices puisqu'il s'agit de promotion. Et
28 chaque promotion porte avec soi tous les bénéfices. Je ne veux pas vous les
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1 répéter. Ou les avantages, si vous voulez.
2 Q. Très bien.
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que cette
4 pièce soit versée au dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrait-on attribuer une
6 cote à ce document, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Certainement, cette pièce portera la
8 cote P2333.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. SAXON : [interprétation]
11 Q. Avant de passer à une autre pièce, Colonel, vous mentionnez qu'il y
12 avait un officier sur cette liste que vous ne connaissiez pas.
13 Est-ce que son nom figure sur la première page ou bien sur la page suivante
14 ?
15 R. Je crois que c'est la dernière personne qui se trouve sur cette liste.
16 C'est le dernier nom de la liste.
17 Q. Donc c'était le colonel Boro Poznanovic, que vous ne connaissiez pas;
18 est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Très bien.
21 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons mettre de côté ce document.
22 Q. Colonel Raseta, lorsque vous avez servi dans la SVK, quel type
23 d'uniforme portiez-vous ?
24 R. Je portais l'uniforme de l'armée de la République fédérale de
25 Yougoslavie, avec les insignes de la SVK.
26 Q. Est-ce que tous les officiers provenant de la VJ et qui étaient
27 maintenant dans la SVK portaient les insignes de la SVK ?
28 R. Il y avait quelques exemples. Pour vous parler d'exemple, il y avait,
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1 par exemple, le commandant du bataillon, c'était le commandant de la
2 police, Stevo, et il arborait l'insigne de membre de l'armée de République
3 fédérale de Yougoslavie. Et je me souviens d'une situation, lorsque le
4 président de la République de la Krajina serbe, M. Hadzic, est venu à cette
5 unité, il lui a dit : Pourquoi ne portait-il pas l'insigne de l'armée de la
6 République fédérale de Krajina serbe sur son couvre-chef, mais plutôt celle
7 de l'armée yougoslave. Il a dit : Lorsque vous me rémunérerez adéquatement,
8 je porterai cet insigne.
9 Q. Pouvez-vous répéter le nom de famille de ce commandant, son prénom
10 était Stevo ?
11 R. C'était le commandant du bataillon Stevo Subotic. Il était capitaine de
12 son grade.
13 Q. Dans votre dernière réponse, vous avez fait référence au commandant
14 Subotic. D'abord, vous avez fait référence à ce dernier en tant que
15 commandant de bataillon, et par la suite vous avez parlé du commandant de
16 la police. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous voulez dire
17 par là ? Quelle était en réalité son unité ?
18 R. Il était commandant du bataillon de police faisant partie du
19 commandement de l'état-major principal de la SVK.
20 Q. Est-ce que vous étiez présent lorsque cet échange a eu lieu entre
21 Subotic et Hadzic ?
22 R. Non, je n'étais pas présent. Le capitaine Subotic m'en a parlé par la
23 suite. Puisque j'avais l'ancienneté dans le service de sécurité, ceci
24 également a été confirmé par ses supérieurs qui étaient présents à ce
25 moment-là sur les lieux.
26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure.
27 Souhaiteriez-vous prendre une pause à ce moment-ci ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Prenons une pause
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1 maintenant et nous reprendrons nos travaux à 10 heures 45.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
5 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous brièvement revenir à la pièce
6 P2333.
7 Q. Colonel Raseta, nous avons examiné ce document peu de temps avant la
8 pause. Pour que le compte rendu soit clair, j'aimerais avoir quelques
9 précisions. Ce document, signé par le général Celeketic de l'état-major
10 principal de l'armée serbe de Krajina, lorsque ce document a été produit,
11 les officiers dont les noms figurent ici, où étaient-ils en service
12 physiquement à ce moment-là ? Dans quelle armée servaient-ils ?
13 R. Ils étaient en service dans l'armée de la Krajina serbe.
14 Q. Très bien. Donc, par exemple, si on prend le numéro 2, Lazo Babic, on
15 voit : "Service VJ, 40e Centre du personnel," et on voit "Commandant du 18e
16 Corps." Etait-ce le poste qu'occupait M. Babic à ce moment-là dans la SVK ?
17 R. Non. Le colonel Lazo Babic était le chef d'état-major du 18e Corps et
18 le major général Celeketic, à ce moment-là, était le général de division.
19 Lorsque le général Celeketic a été nommé commandant de l'état-major
20 principal de l'armée de Krajina serbe, la proposition a été faite de le
21 remplacer par Lazo Babic et de le nommer commandant du 39e Corps.
22 Q. Je suis un peu confus, car en fait le poste auquel on fait référence
23 ici est le 18e, alors pourquoi faites-vous référence au 39e Corps d'armée ?
24 R. Excusez-moi. Je me suis trompé, c'est effectivement le 18e Corps et pas
25 le 39e.
26 Q. Bien.
27 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous abandonner ce document à présent.
28 Q. Colonel, lorsque vous étiez en service dans la SVK, avez-vous reçu de
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1 l'argent de la SVK ou de la République serbe de
2 Krajina ?
3 R. Non, pas du tout.
4 Q. Pendant votre période de service dans la SVK, avez-vous reçu des
5 allocations supplémentaires de l'armée de Yougoslavie ?
6 R. Non. Si ce n'est les 15 % que j'ai déjà mentionnés auparavant.
7 Q. Bien. Vous avez mentionné auparavant que l'armée de Yougoslavie
8 continuait à payer les salaires et avantages de bon nombre des officiers en
9 service dans la SVK. Etait-ce important pour la SVK, c'est-à-dire que ce
10 soit l'armée Yougoslave qui paye les salaires et les autres émoluments des
11 officiers qui étaient en service dans la SVK ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette question demande au témoin
14 de spéculer, de donner un avis quant à savoir si c'était important. Or, je
15 crois en fait que le témoin devrait répondre précisément pour qui c'était
16 important et pas pour quelle institution, car il ne peut apporter son
17 témoignage que par rapport aux faits, à moins qu'il ait une connaissance
18 précise des institutions.
19 M. SAXON : [interprétation] Bien entendu, ce témoin ne peut nous dire que
20 ce qu'il sait. Ceci étant dit, le témoin a été membre de l'état-major de la
21 SVK, donc je pense qu'il n'y a aucun problème à ce que l'on pose cette
22 question au témoin. Il pourra y répondre s'il connaît la réponse. Et s'il
23 ne le sait pas, il répondra, je ne sais pas.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Alors si c'est le cas, je pense que la question
26 n'était pas assez précise. Je pense que la question devrait être celle de
27 savoir si ce témoin a ou n'a pas des informations dues à sa fonction sur la
28 base de l'information qu'il a reçue alors qu'il occupait cette fonction.
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1 C'est la seule manière dont on peut poser cette question et on ne peut pas
2 poser la question lui demandant de fournir une réponse au nom de la SVK
3 dans son ensemble.
4 Donc je pense que la question est trop générale.
5 M. SAXON : [interprétation] Oui, mais je pense que si le témoin peut
6 répondre à la question, il pourra nous donner la base sur laquelle il se
7 fonde pour se faire.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on ne devrait pas faire les
9 choses dans l'autre sens. D'abord établir le fondement de la question. Vous
10 dites qu'il faisait partie de l'état-major de la SVK. Développer le
11 fondement pour la question, ensuite revenez-y.
12 M. SAXON : [interprétation]
13 Q. Colonel, à un certain moment -- un instant.
14 Quelles ont été vos instructions de service lorsque vous êtes entré au
15 service de la SVK? Quelle a été votre première tâche ?
16 R. J'ai dû reprendre la responsabilité pour laquelle j'ai été nommé.
17 Q. Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agissait ?
18 R. J'étais le chef de l'information et de l'analyse au service de sécurité
19 de l'état-major principal.
20 Q. Pendant combien de temps avez-vous rempli cette fonction ?
21 R. A peu près une année.
22 Q. A ce moment-là, en automne 1994, est-ce qu'on vous a nommé à un autre
23 poste ?
24 R. Le 19 décembre 1994, on m'a nommé chef du service de sécurité de
25 l'état-major principal de la SVK.
26 Q. Pendant combien de temps avez-vous occupé cette fonction ?
27 R. Jusqu'au 14 août 1995.
28 Q. Et au cours de cette période, étiez-vous membre de l'état-major
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1 principal du SVK ?
2 R. Oui, j'étais membre de l'état-major principal du SVK dès mon arrivée à
3 l'état-major principal du SVK, et lorsque j'ai été promu au poste de chef
4 du département ou du service de sécurité de l'état-major principal, j'étais
5 l'un des assistants du commandant et un de ses associés les plus proches.
6 Q. Et qui était ce commandant ? Comment s'appelait-il ?
7 R. Son nom était le général de division Milan Katic.
8 Q. Bien. Je vais répéter la question que je vous ai posée auparavant.
9 Si vous êtes au courant, était-il important pour la SVK que l'armée
10 yougoslave paie les salaires et les avantages d'un nombre important
11 d'officiers qui étaient en service dans la SVK ?
12 R. Je n'ai pas d'information détaillée à ce sujet. Je n'ai d'ailleurs pris
13 part à aucune discussion portant sur cette question. Mais si vous voulez
14 mon avis personnel, je puis vous le donner.
15 Q. Faites donc.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, oui.
17 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin témoigne sur les faits. C'est ce
18 pourquoi il a été appelé devant cette Chambre, pour témoigner sur les faits
19 dont il a connaissance. Il a dit lui-même qu'il n'a pas de connaissance
20 concernant ces faits. Donc on lui demande de se porter en conjecture. Il
21 peut donner son avis, mais il ne peut pas fournir une réponse concernant
22 une institution, puisqu'il nous a dit qu'il ne peut pas vraiment, et même
23 en tant que témoin sur les faits, il ne peut pas se perdre en conjecture.
24 Il ne peut que s'exprimer au sujet des faits qu'il connaît. Tout le reste
25 est conjecture, et je répète, il est devant cette Chambre pour témoigner
26 sur les faits.
27 M. SAXON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
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1 M. SAXON : [interprétation]
2 Q. Vous, le Témoin, est-ce qu'il était important pour vous, en service
3 dans la SVK, que ce soit l'armée yougoslave qui vous payait votre salaire
4 et vos avantages ?
5 R. Pour moi, personnellement, ça n'avait aucune importance.
6 Q. Très bien. Pendant votre période de service dans la SVK, comment
7 s'organisaient l'hébergement et l'alimentation des officiers qui venaient
8 de l'armée yougoslave ?
9 R. L'alimentation était fournie par l'état-major principal du SVK. Il en
10 allait de même pour l'hébergement. Nous étions en fait logés dans un hôtel
11 qui avait été loué à cet effet.
12 Q. Pouvez-vous nous donner une idée du nombre d'officiers de l'armée
13 yougoslave qui ont été assignés en fonction au 40e Centre de personnel, y
14 compris vous-même, et qui assumaient des responsabilités de commandement
15 dans la SVK pendant que vous vous y trouviez, vous y compris, entre 1993,
16 1994 et 1995 ?
17 R. Je ne peux pas vous fournir une information précise à ce sujet, mais je
18 pense qu'il y avait à peu près 100 à 120 officiers dans l'ensemble de la
19 SVK.
20 Q. Pouvez-vous nous donner un chiffre, même approximatif, du pourcentage
21 des officiers en service dans le SVK provenant de l'armée yougoslave, et en
22 service au 40e Centre du personnel ?
23 R. Non, je ne suis pas en mesure de vous donner un chiffre. Je ne me
24 souviens pas.
25 Q. Très bien. Sur ces 100 à 120 officiers que vous avez mentionnés, savez-
26 vous si tous ces officiers étaient originaires du territoire de la RSK ou
27 pas ?
28 R. Oui. Pour la plupart ils étaient originaires de cette région, mais il y
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1 avait des membres d'autres souches ethniques. Il y avait un Musulman, un
2 Macédonien dont je me souviens. Je pense qu'il y avait aussi une personne
3 de souche croate qui se trouvait être dans la République serbe de Krajina
4 où ils étaient mariés, et leurs épouses venaient de cette région, et c'est
5 sur cette base qu'ils sont restés sur place.
6 Q. Savez-vous d'où était originaire le général Celeketic ?
7 R. Le général Celeketic est né en Vojvodine, près de Indjija, quelque part
8 près de Indjija.
9 Q. J'ai quelques noms de personnes que j'aimerais vous lire et vous
10 remettre, et j'aimerais vous demander à la lecture de chacun de ces noms,
11 j'aimerais vous demander de nous indiquer si pendant votre service dans la
12 SVK vous connaissiez ces personnes.
13 Je commencerai avec le général de division Mile Mrksic. Le connaissiez-vous
14 ?
15 R. Oui. Il était le commandant de l'état-major principal après que
16 Celeketic était remplacé.
17 Q. Très bien. Avez-vous souvenir de la première fois que vous avez vu
18 Mrksic dans la RSK ?
19 R. Oui. Je l'ai vu au cours du printemps de 1995. Il était alors sur le
20 territoire de la Krajina serbe en compagnie du commandant de l'aviation
21 Ljubisa des forces aériennes.
22 Q. Etait-ce avant que le général Mrksic prenne ses fonctions en tant que
23 commandant du SVK ou après ?
24 R. Avant qu'il devienne le commandant.
25 Q. Lorsque vous faites référence à Ljubisa Velickovic, le colonel général
26 de l'aviation, à quel corps d'armée ou d'aviation appartenait-il à cette
27 époque ?
28 R. Le général Velickovic était le commandant des forces aériennes et de la
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1 Défense antiaérienne de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie.
2 Q. Avez-vous souvenir de l'endroit où vous avez vu le général Mrksic et le
3 général Velickovic au cours du début du printemps
4 1993 ? Où vous trouviez-vous ?
5 R. Oui, je m'en souviens. Ce jour-là, j'avais une session de conseil
6 auprès du commandement du Corps de Kordun, et pendant la période de
7 travail, ils ont été introduits dans la salle de conférence par le général
8 Bosanac, qui était le commandant du corps, Veljko Bosanac, le commandant du
9 corps, et ils les très brièvement présentés, et l'un de mes officiers
10 supérieurs a demandé au général Velickovic, a posé plutôt la question
11 suivante : Comme le colonel Bosanac nous a dit qu'ils étaient en
12 reconnaissance de l'espace aérien en cas d'incursion et afin d'établir la
13 meilleure défense possible de la République de la Krajina serbe, le général
14 Velickovic a répondu à cet officier que le ciel de la République de la
15 Krajina serbe est le même que l'espace aérien de la République fédérale de
16 Yougoslavie.
17 Q. Très bien. Continuons. Au cours de votre période de service dans la
18 SVK, connaissiez-vous ou aviez-vous entendu parler d'un major général,
19 Borislav [comme interprété] Djukic ?
20 R. Oui.
21 Q. Quel était le poste qu'occupait le général Djukic dans la SVK ?
22 R. Lorsque je suis arrivé à la SVK, le chef d'état-major principal du SVK
23 était le général Borislav Djukic.
24 Q. Alors s'agit-il de Vukic ou de Djukic ?
25 R. Dj, Djukic.
26 Q. Pour revenir au général Mrksic, savez-vous si le général Mrksic,
27 pendant son service de la SVK, était membre du 40e Centre du personnel ?
28 R. Je n'en sais pas.
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1 Q. Et en ce qui concerne le général Djukic, par contre ?
2 R. Je ne comprends pas très bien. Vous demandez s'il était membre du 40e
3 Centre du personnel ?
4 Q. Oui, lorsqu'il était en service dans la SVK, si vous le savez.
5 R. Il avait le même statut que moi-même, ainsi que tous ceux qui servaient
6 dans l'armée serbe de Krajina, si c'est ce que vous voulez savoir.
7 Q. Pour que les choses soient claires, qu'est-ce que vous entendez, de
8 quel statut s'agit-il ?
9 R. Qu'il était inscrit dans les registres du 40e Centre du personnel.
10 Q. D'accord. Alors qu'en est-il d'une personne qui s'appellerait le
11 lieutenant-colonel Dragan Saric. Est-ce que vous le connaissiez lorsque
12 vous étiez en service dans la SVK ?
13 R. Oui, je le connaissais. Mais ce n'est pas Saric mais Sarac.
14 Q. Je vous remercie d'avoir corrigé ma prononciation. Je présente mes
15 excuses pour ma mauvaise présentation -- prononciation, pardon, des noms
16 serbes.
17 Quel poste occupait Sarac dans la SVK ?
18 R. Lorsque je suis arrivé au service de sécurité de l'état-major
19 principal, il était le chef adjoint du département de Sécurité de l'état-
20 major principal, il était donc l'adjoint du colonel Vuk Dimitrovic.
21 Q. Connaissiez-vous quelqu'un qui s'appelle lieutenant-colonel Dusan -
22 c'est difficile pour moi - Smiljanic ?
23 L'INTERPRÈTE : Difficile à prononcer pour l'Accusation.
24 LE TÉMOIN : [interprétation]
25 R. Oui. Ce n'est pas un lieutenant-colonel d'ailleurs, c'est un colonel,
26 Dusan Smiljanic. Nous sommes arrivés ensemble dans la SVK, et il a été
27 nommé chef du groupe de contre-renseignement au sein de l'état-major
28 principal de cette armée, donc dans le département de Sécurité.
Page 5909
1 Q. Est-ce que vous connaissez le colonel Kosta Novakovic ?
2 R. Oui. A un moment donné, le colonel Kosta Novakovic était l'adjoint
3 chargé du moral des troupes au sein de l'état-major principal de la SVK.
4 Q. Est-ce que le nom du général Mirko Bjelanovic vous dit quelque chose ?
5 R. C'est Bjelanovic, général Mirko Bjelanovic.
6 Q. Quelle était sa fonction à lui ?
7 R. Il était adjoint du commandant de l'état-major principal chargé des
8 arrières.
9 Q. Est-ce que le nom d'Ilija Slakovic [comme interprété] vous dit quelque
10 chose ?
11 R. Oui. Je le connais de nom. Je sais qu'il a travaillé au niveau de la
12 logistique de l'état-major principal, mais je ne sais pas quelle était sa
13 fonction exacte.
14 Q. Bien. Est-ce que le nom de Stoja Spanovic [phon] vous dit quelque chose
15 ?
16 R. Non, cela ne me dit rien, rien du tout.
17 Q. Connaissiez-vous le colonel Milan Djilas ?
18 R. Oui. Quand je suis arrivé là-bas, il était commandant du 7e Corps
19 d'armée, et par la suite, il était le chef de l'artillerie au niveau de
20 l'état-major principal de la SVK.
21 Q. Bien. Maintenant nous allons passer à un autre sujet.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Avant de faire cela, enfin,
23 c'est peut-être une question qui peut paraître bête mais je dois la poser.
24 Est-ce que tous les membres de l'armée de la SVK étaient aussi membres du
25 40e Centre du personnel, ou bien est-ce que c'était le cas juste pour
26 quelques-uns d'entre eux ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dispose pas de l'information exacte pour
28 répondre à la question que vous venez de me poser. Mais vu tout le travail
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1 qui était nécessaire, je pense qu'ils avaient été tous enregistrés dans le
2 40e Centre du personnel.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toute l'armée ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Là, je parle uniquement des officiers
5 transférés de l'armée yougoslave vers la SVK.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous ai demandé si tous les
7 soldats de cette armée étaient membres du 40e Centre du personnel ou bien
8 juste certains d'entre eux ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas quelle était la
10 situation des autres, mais je sais quelle était la situation concernant les
11 officiers.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. SAXON : [interprétation]
14 Q. Quand vous avez dit, "je sais quelle était la situation de ce dont je
15 vous ai parlé," est-ce que vous parliez des officiers dont je viens de vous
16 lire les noms ?
17 R. Oui, effectivement.
18 Q. Très bien. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au
19 sujet de votre fonction et de votre mission au sein du département de
20 Sécurité de la SVK.
21 Donc pourriez-vous nous décrire votre mission. Tout d'abord, quand vous
22 étiez chef de la section chargée des analyses et de l'information et
23 ensuite quand vous étiez chef de tout le service de sécurité de l'état-
24 major principal de la SVK ? De façon générale, s'il vous plaît.
25 R. Ce service chargé de l'information et des analyses était chargé de
26 traiter toutes les informations, qu'elles arrivent ou qu'elles partent, de
27 les rassembler, de les évaluer, de faire des propositions, d'écrire des
28 rapports qui, ensuite, ont été envoyés à nos supérieurs hiérarchiques. Tous
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1 ces rapports ont été signés par le chef du département de renseignement de
2 l'état-major principal. C'est ma réponse à la première question posée.
3 Q. Bien.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi vous, en tant que chef de
5 sécurité et des analyses militaires, pourquoi vos rapports sont-ils signés
6 par le chef du renseignement et pas le chef de sécurité ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois nous recevions des documents dont la
8 nature exigeait que l'on coopère. C'est pour cela qu'on a eu accès à
9 certains de ces documents.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que vous avez écrit des
11 rapports, qu'ensuite vous avez envoyé ces rapports aux supérieurs
12 hiérarchiques, mais qu'ils avaient été au préalable signés par le chef du
13 renseignement. Mais là je parle des rapports que vous avez écrits.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je l'ai dit. Mais j'ai dû me
15 tromper alors. Parce que ce n'est pas le chef du service de renseignement
16 qui signait ces rapports, mais le chef du département de sécurité de
17 l'état-major principal signait ces rapports. C'était mon supérieur
18 hiérarchique direct.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je vais vous demander
20 d'examiner éventuellement la page 39, les lignes 23 et la page 40, ligne 3,
21 et voir de quoi il s'agit.
22 M. SAXON : [interprétation]
23 Q. Mon colonel, vous disiez quel était l'objectif et la fonction de cette
24 section chargée de l'information et des analyses. Vous avez dit que :
25 "Vous écriviez des rapports et que vous les envoyiez à vos supérieurs
26 hiérarchiques et que ces rapports étaient au préalable signés par le chef
27 du service renseignement de l'état-major principal."
28 Est-ce que vous souhaitez corriger cela ?
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1 R. C'est une erreur totale. C'est le chef du département de sécurité qui
2 signait ces rapports. Je me suis trompé.
3 Q. Merci.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. SAXON : [interprétation]
6 Q. Quand vous êtes devenu chef du département de sécurité de l'état-major
7 principal de la SVK, pouvez-vous nous dire ce que vous étiez censé faire ?
8 Quelle était votre fonction ?
9 R. De façon générale, j'étais le chef de ces services, donc j'étais
10 responsable de tous les organes de sécurité, de tous les départements et
11 services qui faisaient partie de ce département de l'état-major principal.
12 Q. Quand vous êtes devenu le chef du département de sécurité de la SVK, du
13 point de vue opérationnel, qui était votre supérieur hiérarchique direct ?
14 R. Mon supérieur hiérarchique direct et unique d'ailleurs, était le
15 général de division Milan Celeketic, c'est le commandant de l'état-major
16 principal.
17 Q. Est-ce que vous deviez lui faire des rapports à ce général de division,
18 Celeketic ?
19 R. Oui, bien sûr, de façon quotidienne.
20 Q. Pendant que vous étiez chef du service de sécurité de la SVK, est-ce
21 qu'il vous est arrivé d'en envoyer à d'autres personnes ?
22 R. Oui. Il m'est arrivé d'envoyer des rapports sur quelques points précis
23 au chef de la sécurité de l'état-major principal de l'armée Yougoslave,
24 donc au général Dimitrijevic.
25 Q. Dans la traduction en anglais, on peut lire "le chef du département de
26 sécurité de l'état-major de la République fédérale de Yougoslavie." Est-ce
27 que c'est cela que vous voulez dire ?
28 R. Non. Je voulais dire l'état-major principal.
Page 5914
1 Q. Pourquoi lui avez-vous envoyé des rapports sur certains points précis,
2 là je parle du général Dimitrijevic ? Pourriez-vous essayer de nous
3 expliquez cela simplement si possible.
4 R. Oui. Vu que le service de sécurité de la SVK utilisait les mêmes
5 règles, les mêmes instructions, les mêmes cadres qui venaient des services
6 de sécurité de l'état-major principal de l'armée Yougoslave, j'étais obligé
7 de les informer de toutes les mesures prises et des mesures spéciales
8 également, conformément à notre règlement en vigueur, donc d'en informer le
9 service de sécurité de l'état-major principal de la RFY.
10 Q. Donc vous avez dit que vous avez envoyé des rapports au général
11 Dimitrijevic, mais est-ce que vous l'avez aussi informé des événements mis
12 à part les rapports que vous lui envoyiez ?
13 R. Il faut faire la différence entre deux choses là : d'un côté, vous avez
14 les rapports que l'on envoie. Il s'agissait d'envoyer des rapports aux
15 personnes qui avaient été transférées de la RFY dans la RSK et qui
16 faisaient l'objet du traitement opérationnel au niveau du service. Donc
17 c'est pour cela qu'on a renvoyé les rapports, j'étais obligé de le faire.
18 Ensuite, j'avais une autre obligation. Il fallait que j'informe le
19 service de sécurité des problèmes éventuels survenus au niveau du
20 territoire de la RSK, des événements qui mettaient en danger les unités et
21 leurs commandements et qui pourraient éventuellement avoir des conséquences
22 néfastes. Il fallait que j'en informe aussi le général Dimitrijevic. Mais
23 je n'ai écris que quelques rapports qui tombaient dans cette catégorie-là,
24 alors que les rapports que j'ai envoyés au sujet des personnes bien
25 précises, ces rapports-là, je les envoyais fréquemment.
26 Pour être plus clair, si le service de sécurité de la SVK disposait
27 de ses propres règlements, de ses propres instructions, de ses propres
28 cadres, de ses propres services de formation, j'aurais été complètement
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1 indépendant par rapport à la direction de sécurité de l'armée Yougoslave
2 mis à part les cas de collaborations habituelles que vous avez entre armées
3 ennemies.
4 Q. Je voudrais vous demander d'expliquer quelques points là, parce que je
5 ne suis pas vraiment sûr que tout ceci est bien clair au compte rendu
6 d'audience.
7 Au début de la dernière réponse que vous nous avez donnée, à savoir
8 page 42, ceci commence à la ligne 20 et se poursuit jusqu'à la ligne 25,
9 vous dites :
10 "Il y avait des personnes concrètes qui venaient de la RFY, qui
11 avaient été envoyées temporairement dans la RSK et qui faisaient l'objet du
12 traitement opérationnel du service."
13 Alors quel est ce service auquel vous faites référence ?
14 R. Je vais essayer d'être encore plus clair. C'est des gens qui avaient un
15 dossier les concernant là-bas en RFY et il fallait continuer à travailler
16 sur leurs dossiers, c'est-à-dire continuer le travail de renseignement
17 concernant ces personnes.
18 Q. Là on parle des soldats, des éléments de l'armée yougoslave, qui
19 avaient été envoyés dans la SVK et qui étaient surveillés en quelque sorte
20 par les organes de la VJ. Est-ce que je vous ai bien compris ?
21 R. Oui.
22 Q. D'accord --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là je suis un peu perplexe par la
24 réponse que vous venez de me donner.
25 Donc, entre autres, vous deviez espionner vos propres collègues; c'était
26 une de vos missions pour le dire simplement.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Quels sont ces collègues auxquels vous faites
28 référence, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de répondre par
2 l'affirmative à une question qui venait de vous être posée. Je vais essayer
3 de retrouver la question.
4 Donc : "C'étaient les éléments de la VJ qui avaient été envoyés dans la SVK
5 qui étaient, si j'ose dire, déjà surveillés par les organes de sécurité de
6 la VJ ?
7 Donc c'était une façon élégante de dire ce que je vous ai dit assez
8 directement.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas vraiment
10 de l'espionnage. On n'espionnait pas ces gens-là. L'espionnage, c'est autre
11 chose, Monsieur le Président. On a tout simplement combiné différentes
12 méthodes de travail pour continuer à les surveiller et pour alimenter leurs
13 dossiers par rapport à leurs activités sur le terrain dans leurs unités
14 respectives. J'étais obligé de le faire conformément aux règles en vigueur.
15 Je n'avais pas inventé ces règles.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous alimentiez les dossiers
17 concernant vos collègues, vos co-combattants, les gens qui étaient membres
18 du personnel, qui faisaient partie de la SVK.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour moi, mes
20 collègues, ce sont les membres des organes de sécurité. Les autres,
21 c'étaient des camarades.
22 Parce que vous m'avez demandé si j'avais espionné mes collègues qui
23 faisaient partie des organes de sécurité. Est-ce que je vous ai bien
24 compris, Monsieur le Président ? C'est cela, la question.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, quand je dis "vous," je ne
26 parlais pas de vous concrètement. Je vous ai tout simplement demandé s'il
27 appartenait aux organes de sécurité d'espionner les membres du 40e Centre
28 du personnel en service en Krajina ?
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1 Parce que vous avez répondu par l'affirmative à la question posée par
2 le Procureur. J'ai voulu tout simplement être sûr de ce que vous vouliez
3 dire.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais que je ne suis pas d'accord avec le
5 terme que vous avez utilisé.
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'avez-vous fait au sujet de ce
8 petit nombre de personnes ? Vous dites que vous surveilliez leurs
9 activités. Qu'est-ce que cela veut dire
10 exactement ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une des méthodes utilisées. Donc on peut
12 surveiller. On peut faire autre chose aussi. Donc ils faisaient l'objet
13 d'un traitement opérationnel.
14 Alors est-ce qu'il s'agissait de les surveiller, de les suivre, je ne
15 peux pas en parler. Je ne peux pas parler de cela, mais il s'agit là de nos
16 méthodes de travail.
17 M. SAXON : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
19 M. SAXON : [interprétation]
20 Q. Est-ce que l'on peut dire, Colonel, que vous étiez, entre autres,
21 chargé de surveiller les activités de ces éléments ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Vous le faisiez, à cause de la préoccupation que ces éléments
24 pourraient éventuellement nuire à la sécurité de la RFY ?
25 R. Pas seulement de la RFY, mais aussi de la SVK.
26 Q. Bien.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
28 Saxon.
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1 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.
2 Q. Donc ces informations recueillies sur la base des activités dont nous
3 venons de parler, est-ce que vous les consigniez dans les rapports envoyés
4 au général Dimitrijevic ?
5 R. Oui. Il était le seul informé de cela.
6 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets qui faisaient l'objet des rapports
7 envoyés au général Dimitrijevic ?
8 R. Je vais vous citer un exemple.
9 Au moment des élections dans la RSK, vous aviez Milan Babic qui était
10 candidat, puis l'autre candidat c'était le président Martic.
11 Q. Pourriez-vous être très bref, s'il vous plaît.
12 R. Oui, bien sûr.
13 C'est Babic qui a emporté les élections. Martic a perdu. Mais le président
14 Martic n'était pas content avec le résultat des élections. Il a exigé
15 d'annuler ces élections pour organiser des nouvelles élections et pour
16 faire en sorte que Martic gagne. C'est exactement ce qui s'est passé.
17 J'en ai informé le général Dimitrijevic. Pourquoi l'ai-je
18 fait ? Parce que cela avait un impact sur la situation de la SVK, parce ce
19 n'était pas la même chose pour nous, si Babic gagnait ou si Martic gagnait.
20 Cela n'avait pas les mêmes conséquences pour nous.
21 Q. Est-ce que vous souvenez de l'année de ces élections ?
22 R. Je pense que c'est en 1995, peut-être même en 1994; je n'en suis pas
23 tout à fait certain.
24 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin, s'il vous plaît,
25 la pièce 65 ter 656.
26 Je souhaiterais que l'on passe très rapidement à la dernière page,
27 s'il vous plaît.
28 Q. Colonel, vous verrez que votre nom figure au bas de la dernière page
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1 juste en haut du tampon du télégramme; est-ce que vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Le --
4 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on revenir à la dernière phrase, en
5 fait on dit :
6 "Nous continuons d'observer la situation en la République serbe de Krajina,
7 de laquelle nous allons vous informer."
8 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
9 première.
10 Q. Vous voyez que le document porte la date du 2 mai 1995. Le document est
11 envoyé à l'administration chargée de la sécurité de l'état-major principal
12 de l'armée yougoslave.
13 Est-ce un document que vous avez rédigé, Colonel ?
14 R. Oui. C'est un document que j'ai signé. Mais je dois dire, en grande
15 partie, le document ne fait que répéter le texte qui a été envoyé par le
16 chef du service du renseignement.
17 Q. Alors de quelle façon est-ce que vous avez repris des parties d'un
18 autre document pour l'incorporer dans ce document-ci ? Comment est-ce que
19 vous avez procédé ?
20 R. Cette partie-ci qui était pour tous, donc la première page, normalement
21 nous la photocopions, par la suite nous continuons avec notre propre
22 rapport.
23 C'était une sorte d'introduction à la situation, parce qu'il n'y
24 avait rien à changer en réalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Par la
25 suite nous avions nos rapports à nous. Il y avait les mesures du service de
26 Sécurité, du service du Renseignement et d'autres secteurs.
27 Q. Est-ce que c'était une chose assez habituelle pour vous et pour
28 le chef du renseignement de l'état-major principal de la SVK d'échanger ce
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1 type d'information ?
2 R. Oui, parce que nous étions les services les plus rapprochés, nous
3 avions un contact quotidien.
4 Q. Ce document a été envoyé à l'administration chargée de la sécurité de
5 l'état-major principal de l'armée yougoslave. Est-ce que ce document aurait
6 été également envoyé au général Dimitrijevic ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que c'est un exemple du type de rapport que vous faisiez au
9 général Dimitrijevic ou est-ce simplement une information que vous lui
10 envoyiez ?
11 R. Nous pouvons, si vous voulez, l'appeler rapport. Il s'agissait d'un
12 rapport sur une situation nouvellement survenue. Les forces croates avaient
13 mené une offensive. Nous avions perdu la Slavonie orientale à la suite de
14 l'opération Eclair et il fallait absolument informer nos ressorts
15 respectifs.
16 Q. Pour être tout à fait précis, l'opération Eclair a été une opération
17 qui visait à interposer quelles forces ?
18 R. Les forces armées croates avaient effectué une agression sur la
19 Slavonie occidentale où était situé le 18e Corps d'armée de la RSK.
20 Q. Le 18e Corps de la SVK.
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez mentionné que le chef du service du renseignement de la SVK,
23 vous avez mentionné son nom. Vous souvenez-vous du nom de la personne ?
24 R. C'était le lieutenant-colonel Mihajlo Knezovic.
25 Q. Est-ce que vous savez si Mihajlo Knezovic était lié de quelle que façon
26 que ce soit au 40e Centre du personnel ?
27 R. Je crois que non.
28 Q. Fort bien. Outre l'administration de la sécurité de l'état-major
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1 principal de la VJ, est-ce que ce rapport était également envoyé à d'autres
2 parties de l'état-major principal de la VJ ou ailleurs ?
3 R. Je ne le sais pas. Je sais toutefois que le lieutenant-colonel Knezovic
4 avait informé le service de l'administration du renseignement, mais je ne
5 sais pas si l'état-major principal informait l'état-major de la République
6 de Yougoslavie.
7 Q. Lorsque vous dites que le lieutenant-colonel Knezovic rendait compte à
8 l'administration du renseignement et que vous aviez informé
9 l'administration chargée de la sécurité, vous faites allusion à quel organe
10 exactement ?
11 R. L'état-major principal de la République fédérale de Yougoslavie.
12 Q. Merci.
13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
14 document soit versé au dossier, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé au
16 dossier. Pourriez-vous lui attribuer une cote, je vous prie, Madame la
17 Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2334, Monsieur
19 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] Je vous remercie.
21 M. SAXON : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche à l'écran la pièce
22 P1018.
23 J'aimerais que l'on examine la première page des deux langues, s'il vous
24 plaît.
25 Q. Au bas de la première page, apercevez-vous votre nom, Colonel ?
26 R. Oui, tout à fait.
27 Q. Est-ce bien votre signature également qui y figure ?
28 R. Oui.
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1 Q. Très bien.
2 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on reprenne la première
3 page dans les deux langues, s'il vous plaît.
4 Q. Vous voyez que ce document porte la date du 3 août 1995. "Objet :
5 Rapport" et le document est envoyé à l'administration de la sécurité de
6 l'armée yougoslave, état-major principal, général A. Dimitrijevic en mains
7 propres.
8 Que se passait-il aux alentours du 3 août 1995, qui a fait en sorte que
9 vous écriviez ce rapport ?
10 R. Cette situation était une situation qui s'était avérée juste avant
11 l'offensive Tempête sur la Krajina serbe par les forces armées de Croatie.
12 On avait déjà commencé à voir des opérations de combat et des escarmouches
13 mineures un peu partout. Dans le corps des forces spéciales de l'armée de
14 la RSK, il y avait la structure, c'était complètement démantelé. Il y avait
15 une panique qui régnait. Des personnes commençaient à déserter. Il y avait
16 d'autres éléments également qui avaient fait en sorte que le moral des
17 troupes s'était effondré et la situation de sécurité dans la RSK n'était
18 pas très, très bonne. C'était la raison principale pour laquelle j'ai
19 envoyé un rapport un général Dimitrijevic.
20 Q. Afin que le compte rendu d'audience soit limpide, est-ce un exemple du
21 type de compte rendu que vous faisiez au général Dimitrijevic ou était-ce
22 simplement un rapport que vous lui envoyiez avec une information ?
23 R. C'est une information.
24 Q. Lorsque nous employons le terme de "rendre compte à, envoyer un
25 rapport," est-ce que cela veut dire qu'il était de votre obligation
26 d'envoyer ce type de rapport ?
27 R. Non, il ne m'avait pas donné d'ordre de l'informer de ceci, mais
28 j'avais estimé que c'était quelque chose que je devais faire et c'est ce
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1 que j'ai fait d'ailleurs.
2 Q. Vous répondez par l'affirmative à ma question, dois-je interpréter
3 votre réponse comme cela ou aimeriez-vous que je répète ma question ?
4 R. Pourriez-vous répéter votre question alors. Je ne sais plus ce que vous
5 vouliez dire.
6 Q. La question était la suivante : Lorsque l'on emploie le terme "envoyer
7 des rapports" ou "rendre compte au général Dimitrijevic," est-ce que ceci
8 veut dire que vous aviez une obligation de lui envoyer ce type de rapport ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à cette
11 question.
12 M. SAXON : [interprétation] Non, je ne crois pas. Je crois qu'il n'a pas
13 répondu à la question.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a répondu, mais le conseil et le
15 témoin ne sont pas d'accord sur la réponse. Alors il faudrait préciser la
16 question.
17 M. SAXON : [interprétation]
18 Q. Pourriez-vous précisez la question ?
19 R. Oui.
20 C'est une nouvelle situation. Mon ressort de sécurité --
21 Q. Non, je vais vous interrompre.
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous ne répondez pas à la
25 question.
26 M. SAXON : [interprétation]
27 Q. Colonel, la question se répond par un oui ou par un non.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais reformuler la question. Est-ce
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1 que vous aviez pour obligation d'informer le général Dimitrijevic de cet
2 incident ou est-ce que c'était une information, est-ce que c'était un
3 rapport que vous lui envoyiez, était-ce votre obligation de rendre compte
4 au général Dimitrijevic de ce type d'événement ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'avais pas l'obligation de le faire,
6 mais j'ai estimé qu'il serait utile de l'informer de la situation.
7 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant passer à autre
8 chose, laissons ce document de côté.
9 Q. Pendant que vous étiez dans la SVK, est-ce que le général Celeketic
10 avait l'autorité de mener des mesures disciplinaires à votre endroit dans
11 le cas où vous auriez commis un acte de désobéissance ?
12 R. Oui.
13 M. SAXON : [interprétation] Pouvez-vous m'accorder quelques instants, s'il
14 vous plaît.
15 Q. Pendant que vous serviez dans la SVK, est-ce que le général
16 Dimitrijevic avait l'autorité d'initier des mesures disciplinaires contre
17 vous ?
18 R. D'un point de vue militaire, non. Mais si, par exemple, mon travail mal
19 fait aurait fait en sorte que certains faits fassent l'objet de
20 communication ou de conspiration, à ce moment-là, oui, mais après mon
21 retour à l'armée de la République fédérale de Yougoslavie seulement.
22 Q. Ce n'est pas tout à fait clair au compte rendu d'audience. Vous avez
23 dit : "Toutefois si, dû à mon incompétence, on communiquait certains faits,
24 qu'une conspiration avait lieu."
25 Vous voulez dire si vous aviez enfreint la loi ?
26 R. Oui, il s'agit de la loi, mais également des règlements qui régissent
27 ces problèmes. Donc s'il y avait divulgation des méthodes ou des moyens de
28 travail à ce moment-là, les moyens de sécurité seraient brimés.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je voudrais simplement
2 que le compte rendu d'audience reflète le fait que vous avez parlé des
3 violations de la loi. Le témoin a répondu : Si, à cause d'une incompétence
4 qui aurait été la mienne, une divulgation de faits qui mènerait à une
5 conspiration était faite, à ce moment-là, l'incompétence n'a rien à voir
6 avec les violations de la loi. C'est seulement une incapacité de mener à
7 bien ces tâches et obligations.
8 M. SAXON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président,
9 je vais essayer de préciser ma question.
10 Q. Dans votre réponse, lorsque vous avez parlé d'incompétence,
11 qu'entendiez-vous par là exactement ?
12 R. Si on employait des moyens inappropriés et des méthodes de travail qui
13 résulteraient en une divulgation. En d'autres mots, il faudrait qu'une
14 conspiration existe pour que ce travail soit divulgué.
15 Q. Je ne comprends pas très bien, Colonel. Que voulez-vous dire par là,
16 lorsque vous parlez de "conspiration" ?
17 R. Il faut employer le secret le plus total.
18 Q. Très bien.
19 Eu égard à l'importance d'une confidentialité complète et totale,
20 est-ce que vous voulez dire que c'est à ce moment-là que si l'on divulguait
21 les méthodes de travail, ceci représenterait un problème ?
22 R. Oui, certainement.
23 Q. D'accord. Merci. Colonel, lorsque vous avez été envoyé pour faire votre
24 service dans la SVK, vous souvenez-vous quelle était la période pendant
25 laquelle vous deviez servir ? Que disait l'ordre ?
26 R. Dans l'ordre on voyait jusqu'à un an, jusqu'à la date d'un an.
27 Q. A la fin de cette période d'un an, est-ce que vous avez exprimé le
28 désir de rester au sein de la SVK ?
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1 R. Avant, c'est quelque peu avant que l'année ne s'écoule s'agissant de
2 mon supérieur immédiat du service de sécurité, je lui ai demandé de
3 s'adresser au commandant de l'état-major principal, et de demander s'il y
4 aurait des problèmes à ce que je retourne dans l'armée yougoslave. Mon
5 chef, mon supérieur immédiat, s'est trouvé ou a eu une réunion avec le
6 général Celeketic. Il lui a parlé de mon problème en la présence de mon
7 chef, et le général Celeketic a appelé le chef du service de sécurité de
8 l'état-major principal de l'armée yougoslave, le général Dimitrijevic. Il
9 lui a parlé de la problématique, ensuite le général Dimitrijevic a répondu
10 en disant qu'il n'avait pas de remplaçant adéquat pour moi et qu'il fallait
11 rester encore un certain temps où j'étais, et que lorsqu'ils auraient
12 trouvé une personne pour me remplacer, c'est à ce moment-là que je serais
13 retourné au sein du service de Sécurité de la République fédérale de
14 Yougoslavie. J'ai très bien compris la situation, et je suis resté dans la
15 SVK en ma qualité de chef de sécurité de l'état-major principal.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas quelque chose,
17 Monsieur.
18 Vous venez de dire à la fin de votre réponse : "J'ai compris, j'ai
19 accepté de rester en exercice et de continuer mon travail en tant que chef
20 de l'état-major principal du service de sécurité."
21 Je ne sais pas si ce n'était pas bien interprété. Je ne sais pas si
22 on a mal interprété vos propos. Mais permettez-moi de vous expliquer ce que
23 je ne comprends pas.
24 Au début de votre réponse, vous dites : "J'ai demandé" --
25 "Quelque peu avant la fin de cette période d'un an mon supérieur
26 immédiat et le chef de sécurité…"
27 Vous dites que vous aviez un supérieur qui était le chef de sécurité.
28 Mais vous avez continué à exercer vos fonctions en tant que chef de
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1 sécurité. Voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Ensuite vous avez déjà
2 dit qu'à un certain moment donné vous êtes devenu chef de sécurité dans la
3 SVK, n'est-ce pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait
5 bien saisi. Mais voilà, je vais vous expliquer chronologiquement comment
6 les choses se sont déroulées.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc quelques semaines avant la fin du délai,
9 avant la fin de mon service au sein de la SVK - on parle de cette période-
10 là, bien sûr - toutes les personnes qui devaient rentrer dans la VJ
11 devaient écrire une requête écrite ou devaient faire une demande écrite. Il
12 y avait un collègue de commandants qui examinaient ces demandes écrites et
13 c'est eux qui décidaient qui ils allaient renvoyer à la VJ, qui ils
14 allaient laisser là où ils étaient.
15 Donc je m'étais informé -- moi, je m'étais adressé à mon supérieur
16 immédiat, qui était Smiljanic.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Un instant, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] --- le chef de l'état-major principal du
19 service de sécurité de l'état-major principal.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, je ne sais pas si on vous a mal
21 interprété. Vous avez fait référence au chef de sécurité et que ce dernier
22 était votre supérieur immédiat, et lorsque vous, vous avez parlé de vous-
23 même en tant que chef de sécurité, vous a-t-on mal interprété ? S'agit-il
24 d'une erreur de traduction ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement que oui. Puisque c'est moi qui
26 ai, par la suite, plus tard, --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure, et
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1 je me demande si vous aimeriez prendre une pause à ce moment-ci.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le
3 Président [comme interprété]. Nous allons prendre une pause d'une demi-
4 heure et nous reprendrons nos travaux à midi trente.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
6 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
8 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Q. Colonel Raseta, est-ce que l'état-major principal de la SVK disposait
10 d'un collegium ?
11 R. Oui.
12 Q. Quelle était la fréquence de réunions de cette instance ?
13 R. Pratiquement tous les matins.
14 Q. Etiez-vous membre de ce collège ?
15 R. Oui.
16 Q. Quels étaient les autres membres de ce collège ?
17 R. Le chef d'état-major principal, l'adjoint en logistique, l'adjoint au
18 moral des troupes, c'est tout.
19 Q. Ces officiers relevaient-ils du 40e Centre de personnel, si toutefois
20 vous le savez ?
21 R. Oui.
22 Q. Qui assurait la présidence de ces réunions ?
23 R. Le commandant de l'état-major principal, le général Milan Celeketic.
24 Q. Pouvez-vous nous indiquer en termes généraux le type de sujets qui
25 étaient discutés lors de ces réunions ?
26 R. Différents sujets étaient abordés suivant l'état de la situation en
27 cours. Je ne peux vraiment vous en parler maintenant. En tout état de
28 cause, toutes les décisions prises au niveau de l'état-major principal
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1 étaient discutées dans le collège des commandants et des décisions, en
2 fait, étaient prises de cette manière.
3 Q. Et, pardon --
4 Avez-vous souvenir de ce que le nom du général Perisic ait été
5 mentionné à un moment quelconque lors de ces réunions du collège ?
6 R. Très rarement. Je n'ai pas souvenir du contexte dans lequel ce fut le
7 cas, mais très rarement.
8 Q. En l'état de votre connaissance, est-ce que les membres de collège
9 n'ont jamais envoyé ou transmis des informations au général Perisic ?
10 R. Oui, j'ai eu l'occasion de voir des rapports réguliers que l'état-major
11 principal envoyait ou transmettait.
12 Q. Très bien.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'étaient des rapports qui étaient
14 envoyés au général Perisic ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je ne les ai ni rédigés ni
16 n'ai participé à leur rédaction, mais ils étaient envoyés à l'état-major
17 général de la République fédérale de Yougoslavie.
18 M. SAXON : [interprétation]
19 Q. Est-ce que la question de la logistique n'a jamais été abordée dans ce
20 collège ?
21 R. Oui, elle fut abordée.
22 Q. Savez-vous si l'armée de la Yougoslavie a, à un moment quelconque, a
23 apporté un soutien logistique à l'armée de la SVK ?
24 R. Oui.
25 Q. Quel type de soutien logistique est-ce que l'armée de la République
26 fédérale de la Yougoslavie a fourni à la SVK ?
27 R. Du carburant, des lubrifiants, des provisions médicales, des pièces de
28 rechange, mais pas de munitions et pas d'armes; ceci était très peu
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1 fréquent. Il s'agissait essentiellement des articles que j'ai mentionnés.
2 Q. Comment avez-vous appris cela ?
3 R. Je l'ai appris par le biais des discussions dans ce collège des
4 commandants et aussi sur la base de commandes écrites.
5 Q. Des demandes écrites émanant de qui et destinées à qui ?
6 R. Il s'agissait de demandes qui étaient rédigées au niveau de l'état-
7 major principal. Je ne sais pas qui a traité le document. Le document était
8 transmis à l'état-major général de la République fédérale de Yougoslavie.
9 Q. En état de vos connaissances, savez-vous si ces demandes écrites n'ont
10 jamais été remplies par l'armée Yougoslave ?
11 R. Je n'ai vraiment aucune connaissance précise de tout cela, mais je puis
12 signaler une occasion lors de laquelle le président Martic m'a demandé
13 d'étudier la question de l'acceptation de citernes de carburant au moment
14 de leur entrée en Republika Srpska au poste de Racak et que je devais, avec
15 mes forces de police, accompagner ces citernes pour les acheminer au
16 cantonnement de Knin étant donné qu'auparavant, en quelques occasions, ces
17 camions-citernes avaient disparu. Donc j'ai compris la responsabilité qui
18 m'était assignée et j'ai donc alloué un peloton de la police qui a servi
19 d'escorte pour ces camions de carburant. Alors je ne sais pas pendant
20 combien de temps, mais à un certain moment, mes policiers ont été désarmés
21 et arrêtés. Les 13 camions-citernes ont été perdus, trois seulement ont pu
22 atteindre leur destination. J'ai une connaissance personnelle de cela, car
23 c'était moi qui avais le commandement du peloton de police militaire qui
24 formait l'escorte. J'ai dès lors informé le général Celeketic à ce sujet et
25 il a lui-même fait rapport de cela au président Martic.
26 En ce qui concerne ce qui est arrivé à ces 13 camions-citernes, je n'en
27 sais rien.
28 Q. Savez-vous qui a envoyé ce carburant ?
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1 R. L'armée de Yougoslavie.
2 Q. Très bien. J'aimerais maintenant vous parler des rapports provenant de
3 l'état-major principal SVK et allant vers l'état-major général de l'armée
4 de Yougoslavie.
5 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous présenter la pièce P1023, s'il
6 vous plaît.
7 Et pouvons-nous brièvement passer à la dernière page pour les deux
8 versions.
9 Q. Vous pouvez constater, Colonel, qu'il s'agit d'un document qui a été
10 signé par le commandant de l'état-major principal de l'armée yougoslave, le
11 commandant Mile Novakovic.
12 Voyez-vous cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que nous pouvons revenir à la première page, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. C'est le commandant de
16 l'état-major principal de l'armée serbe ?
17 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce qu'en fait je vois République de
19 Serbie et Krajina, puis commandant de l'état-major principal de l'armée
20 serbe. Je ne suis pas tellement sûr de quoi il s'agit, en tout cas pour le
21 texte anglais.
22 M. SAXON : [interprétation]
23 Q. Colonel, peut-être pourrez-vous m'aider. La question est la suivante :
24 Qui a envoyé ce document et quelles étaient ses attributions ?
25 R. Il s'agit du commandant de l'état-major principal de l'armée serbe de
26 Krajina, le général Mile Novakovic.
27 M. SAXON : [interprétation] Je pense que la confusion vient partiellement
28 peut-être du fait que la traduction porte aussi sur le tampon et pas
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1 uniquement la signature.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le témoin vient de nous dire
3 que la personne qui a signé est le commandant de l'armée serbe de Krajina.
4 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous repasser à la première page, s'il
5 vous plaît.
6 Q. Nous voyons que ce document porte la date du 10 novembre 1993. Il est
7 intitulé : Rédaction et soumission de rapports d'opérations de combat à
8 l'état-major principal de l'armée Yougoslave; je ne suis pas tout à fait
9 sûr de ce qui devrait figurer là.
10 Et on voit qu'il s'agit d'un ordre de soumission de rapport de combat
11 à l'armée Yougoslave.
12 Vous voyez ça sur la première page, Colonel ?
13 R. Oui.
14 Q. Peut-être pouvez-vous nous aider pour ce qui est des
15 abréviations.
16 Donc au point 1, nous voyons une abréviation qui, je crois, signifie la
17 RFY, puis je vois après VSO. Pouvez-vous me dire ce que cela signifie, ce
18 VSO ?
19 R. Je n'en sais rien. Cela pourrait même être une coquille.
20 Q. D'accord.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En B/C/S, on voit CPJ
22 Voyez-vous cet acronyme ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] République fédérale de Yougoslavie.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et BCO ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je pourrais peut-être dire qu'il s'agit
26 du Conseil suprême de la Défense.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. SAXON : [interprétation]
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1 Q. Au point 2, Colonel, on voit qu'un rapport de combat devant être rédigé
2 et soumis contiendra l'information suivante. Et suit une liste de points.
3 Voyez-vous cette liste ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors si vous pouviez vous concentrer à la disposition 2.2.3.
6 M. SAXON : [interprétation] Si on peut passer à la page suivante de la
7 version anglaise.
8 Q. Excusez-moi, Colonel. J'aurais dû dire 2.2.4 plutôt, qui stipule
9 "sécurité." Donc "situation de la sécurité dans les unités et sur le
10 territoire, responsable le chef du département de la sécurité.
11 Ma question est la suivante : En fin de compte, lorsque vous êtes
12 devenu le chef du département de la sécurité dans l'état-major principal,
13 est-ce vous qui aviez la responsabilité de la préparation de ces rapports ?
14 R. Oui, j'avais la responsabilité suivant cet ordre, mais ma structure a
15 participé à la rédaction de ce point, et ce sont eux qui avaient la charge
16 de remplir ces tâches au sein des organes de sécurité. Donc je n'ai pas
17 rédigé personnellement la partie portant sur la sécurité, cependant j'avais
18 la responsabilité de m'assurer que les rapports portant sur ces questions
19 étaient régulièrement transmis.
20 Q. Très bien.
21 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous alors laisser de côté ce document
22 -- en fait non, restons sur ce document un instant.
23 Q. Je voudrais me concentrer sur quelque chose que vous venez de dire.
24 Vous avez dit que vous aviez la responsabilité de vous assurer que de
25 tels rapports portant sur ce sujet étaient transmis régulièrement.
26 A qui est-ce que le département de la sécurité devait-il transmettre
27 les rapports concernant la sécurité dans cette instance précise ?
28 R. La teneur de ce point était régulièrement envoyée à l'organe de
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1 formation et d'opérations qui traitait de la question. Q. Oui, mais
2 l'organe de formation et d'opérations de quoi ?
3 R. De l'état-major principal du SVK.
4 Q. Très bien.
5 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous laisser ces deux documents de côté
6 et présenter au témoin le 65 ter 548, s'il vous plaît.
7 Q. Ce document porte la date du 15 mai 1994. Il émane de l'état-major
8 principal de l'Armée de Srpska Krajina et il indique qu'il s'agit d'un
9 rapport d'opérations régulières, destiné à la direction de l'état-major
10 principal de l'armée serbe Krajina. Vous voyez une série de destinataires.
11 Le président de la République de Serbie, M. Slobodan Milosevic; le cabinet
12 du président de la République Srpska Krajina, M. Milan Marti; et le cabinet
13 du chef d'état-major de la VJ, le général [comme interprété] Momcilo
14 Perisic.
15 Voyez-vous cette liste de destinataires ?
16 R. Oui.
17 Q. Ce rapport -- l'un des destinataires est Slobodan Milosevic. Pouvez-
18 vous nous dire, en état de votre connaissance de la doctrine et des
19 affaires militaires, pouvez-vous nous dire s'il était normal que l'état-
20 major principal de l'armée d'une république fasse rapport au président
21 d'une autre république ?
22 R. Mais il ne s'agit pas là d'une pratique bien établie. Si un rapport est
23 rédigé et transmis, il serait normal que l'état-major principal de la SVK
24 envoie le rapport à l'état-major général de l'armée de la République
25 fédérale de Yougoslavie et au président Martic, bien sûr.
26 Q. Bien.
27 R. Je ne vois aucune raison pour laquelle Slobodan Milosevic aurait dû
28 recevoir ces rapports.
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1 Q. Vous nous dites qu'il serait réaliste que l'état-major principal de la
2 SVK transmette le rapport à l'état-major général de la République
3 fédérative de Yougoslavie.
4 Pourquoi dites-vous cela ?
5 R. Parce qu'il s'agit d'un rapport militaire.
6 Q. Oui, je vois.
7 R. L'armée de la République de Krajina serbe a son propre président. Donc
8 il est normal qu'un exemplaire soit envoyé à Milan Martic, mais je ne peux
9 pas vous dire pourquoi un exemplaire fut aussi envoyé à Slobodan Milosevic.
10 Q. Ma question portait sur autre chose. Pourquoi serait-il réaliste, ou
11 logique pour utiliser l'autre terme que vous avez employé, que l'état-major
12 principal du SVK envoie un rapport à l'état-major principal de l'armée de
13 la RFY ?
14 R. Mais c'est logique dans la mesure où l'on se souvient de l'ordre
15 précédent du commandement de l'état-major principal, indiquant que l'on
16 émet l'ordre et les éléments qui doivent être contenus dans cet ordre, et
17 il est indiqué que le rapport régulier sera transmis à l'état-major général
18 de l'armée yougoslave. Mais il n'y a aucune référence, soit à Martic, soit
19 au président Milosevic dans le rapport.
20 Bien entendu, du fait de sa fonction, Martic devrait être un
21 destinataire, puisqu'il était le commandant en chef des forces armées de la
22 République de Krajina serbe.
23 Je ne sais pas si c'est assez clair cette fois-ci.
24 Q. Très bien.
25 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous alors nous tourner vers la partie
26 2.4 de ce document, qui se trouve à la page 4 de la version anglaise et
27 page 3 de la version B/C/S.
28 Avant de continuer, page 65, lignes 3 à 8, Colonel, vous avez fourni votre
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1 dernière réponse et vous avez dit que :
2 "Si l'on se reporte à l'ordre précédent du commandant de l'état-major
3 principal qui a émis cet ordre et indique quels éléments devraient être
4 contenus dans cet ordre et qui stipule que le rapport régulier devrait être
5 envoyé à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie. Mais ils ne font
6 pas référence ni à Martic ni au président Milosevic dans ce rapport."
7 Et vous, vous utilisiez le terme "rapport" comme dans ce rapport ou
8 le terme "ordre" pour faire référence à l'ordre antérieur que nous avons
9 examiné ?
10 R. Le commandant de l'état-major principal du SVK a rédigé l'ordre
11 comportant les éléments qui devaient faire l'objet d'un rapport dans les
12 rapports réguliers qui seraient transmis à l'état-major principal de la
13 RFY.
14 Q. Merci.
15 Maintenant nous allons revenir sur le paragraphe 2.4. Veuillez vous
16 concentrer sur cela. Vous pouvez voir que c'est intitulé : La situation du
17 point de vue de sécurité dans les unités et sur les territoires.
18 Est-ce que vous le voyez ?
19 R. Oui.
20 Q. Qui a écrit cette partie-là du rapport ?
21 R. Je vais vous répondre de la même façon que précédemment. Mon adjoint de
22 l'état-major chargé des questions de sécurité a envoyé ce rapport à la
23 section chargée des opérations et de la formation de la SVK.
24 Q. Très bien.
25 M. SAXON : [interprétation] Nous allons passer à la dernière page de ce
26 document.
27 Q. On peut voir que ce rapport est signé par le général Milan Celeketic,
28 en tant que commandant.
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1 M. SAXON : [interprétation] Je vais demander que ce document se voit
2 attribuer une cote et soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites-le.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2335, Monsieur
5 le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. SAXON : [interprétation]
8 Q. Maintenant on va passer à un autre sujet. Il s'agit de parler des
9 communications. Pendant que vous étiez dans l'état-major principal de
10 l'armée de la SVK, était-il possible pour les membres de l'état-major
11 principal de la SVK de communiquer avec ceux, avec les membres de l'état-
12 major principal de la VJ ? Techniquement.
13 R. Oui.
14 Q. Comment se faisaient ces communications, vous communiquiez comment, par
15 quel moyen ?
16 R. Nous avions des liaisons téléphoniques, puis aussi des lignes
17 sécurisées où l'on voyait des documents cryptographiés et on les recevait
18 aussi, évidemment.
19 Q. Et ces lignes de communication, est-ce que c'étaient des lignes de
20 communication directes, indirectes ? Comment le décririez-vous ?
21 R. Ecoutez, je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est vrai que moi aussi,
22 j'ai eu recours à de tels moyens de communication quand il s'agissait, par
23 exemple, d'envoyer des documents à mon collègue, Aco Dimitrijevic. Donc je
24 suppose que c'étaient des liaisons directes, puisqu'il les recevait sans
25 passer par quoi que ce soit, qui que ce soit d'autre. Je ne connais pas la
26 technologie exacte, mais ce système de communications fonctionnait.
27 Q. Est-ce que vous aviez des raisons de penser que les documents que vous
28 avez envoyés à votre collègue, M. Dimitrijevic, n'étaient pas reçus ?
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1 R. Ils étaient reçus.
2 Q. Pendant que vous étiez en service dans la SVK, est-ce que vous avez
3 connu un homme qui répond au nom de Nikola Zimonja ?
4 R. Oui.
5 Q. Qui était-ce ?
6 R. Le colonel Nikola Zimonja était chef du centre de renseignement qui se
7 trouvait à Petrova Gora dans la zone de responsabilité du 21e Corps d'armée
8 de Kordun.
9 Q. Pour que ceci soit bien clair au compte rendu d'audience, pourriez-vous
10 nous dire dans quel territoire se trouvait à l'époque la localité de
11 Petrova Gora, on parle de 1994 ?
12 R. C'était dans la zone de Kordun.
13 Q. Est-ce que Kordun faisait partie de la République serbe de la Krajina ?
14 R. Mais bien sûr que oui. C'est là que s'était déployé notre 21e Corps
15 d'armée.
16 Q. Donc vous avez dit que c'était un centre du renseignement. Est-ce que
17 vous vous souvenez de ce qu'on y faisait vraiment, à quoi cela servait
18 exactement ?
19 R. C'était une filiale en quelque sorte, un bureau du centre de
20 renseignement de l'état-major principal de la RSFY. Je ne sais pas
21 exactement ce qu'ils faisaient, mais le lieutenant-colonel Knezovic m'a dit
22 que c'était un centre qui suivait les activités des unités étrangères et en
23 informait donc la direction du renseignement de l'état-major principal,
24 général de l'armée yougoslave. Donc cette entité ne dépendait pas de
25 l'état-major principal de la SVK, ne lui était pas subordonnée.
26 Q. Est-ce que ce centre de renseignement faisait partie de quelle façon
27 que ce soit de la SVK ?
28 R. Du point de vue territorial, oui. Mais je pense que c'était ce lien qui
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1 existait, parce que l'état-major principal de la SVK n'avait aucune
2 autorité sur cette entité, cette instance.
3 Q. Est-ce que vous savez à quelle armée appartenaient les soldats de ce
4 centre du renseignement, par exemple, Zimonja ?
5 R. Je vous ai déjà dit que c'était un organe de l'état-major général de la
6 RSFY.
7 Q. Est-ce que ce centre de renseignement n'a jamais partagé ses
8 renseignements, ses informations, d'après ce que vous avez avec la SVK ?
9 R. Je n'ai pas connaissance directe à ce sujet. Mais à travers différents
10 contacts que j'ai pu avoir avec le lieutenant-colonel Mihajlo Knezovic, je
11 peux confirmer qu'il y ait eu des échanges d'information.
12 Q. Est-ce que vous savez si Nikola Zimonja avait un adjoint dans ce centre
13 du renseignement ?
14 R. Oui. C'était le lieutenant-colonel Milan Krkovic.
15 Q. Maintenant je vais passer à un autre sujet. Je voudrais aborder les
16 événements qui se sont produits au mois de mai 1995.
17 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre au témoin
18 la pièce à conviction P496.
19 Q. Donc là, on voit que c'est un ordre du général Celeketic, vous le voyez
20 dans le document en B/C/S, notamment. Et ce document -- maintenant je vais
21 vous demander de revenir sur la première page dans la langue anglaise. Donc
22 ce document est daté du 1er mai 1995, il émane de l'état-major principal de
23 la SVK et il est intitulé comme suit : Augmentation du niveau de l'aptitude
24 au combat des troupes.
25 Alors ?
26 R. Je le vois.
27 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il était nécessaire pour le
28 général Celeketic d'augmenter l'aptitude au combat des troupes et à cette
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1 date-là, à savoir en 1995, au mois de mai ?
2 R. C'est exactement la date qui correspond à la date de l'opération
3 Eclair, la date menée par l'armée croate dans la Slovénie occidentale. Vu
4 la situation qui s'en est suivie, à savoir que la Slavonie occidentale est
5 tombée entre les mains des Croates, il s'agissait donc de s'adapter et
6 d'augmenter le niveau de l'aptitude au combat des troupes de la SVK et d'où
7 cet ordre qui vient du 7e et du 21e Corps d'armée de l'état-major principal
8 de la SVK.
9 Q. Au niveau du paragraphe 1 et 2, on peut lire:
10 "Le Peloton Orkan, ainsi que le Peloton de la Police militaire de la SVK"
11 ensuite on voit une abréviation, et je ne connais pas sa connaissance
12 [comme interprété], donc, "le peloton du 7e Corps seront [comme interprété]
13 en état d'alerte et prêts à engager sur réception de l'ordre."
14 Ensuite, au niveau du deuxième paragraphe, le Peloton Orkan va procéder à
15 une marche renforcée le long de la route jusqu'au lieudit, Vojnic.
16 Est-ce que vous voyez cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Qu'est-ce que c'est que ce Peloton Orkan ?
19 R. C'est une arme d'artillerie. Mais je connais pas cette arme. Ce n'est
20 pas ma spécialité, mais je pense que c'est une arme à longue portée, et on
21 peut donc viser des cibles qui se trouvent à 50 ou à 60 kilomètres, et
22 l'armée serbe de la Krajina disposait de telles armes.
23 Q. Est-ce que vous savez quelle était l'utilité de ces armes, sur quel
24 type de cibles pouvait-on les utiliser ?
25 R. Il s'agissait de tirer sur les unités d'artillerie. Il s'agissait aussi
26 de l'utiliser dans le cadre de la défense. Surtout, il s'agissait de tirer
27 sur les objectifs plus larges, plus étendus et pas des objectifs bien
28 précis.
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1 Q. Savez-vous pourquoi c'est le général Celeketic qui émet cet ordre où il
2 s'agit donc du déploiement du Peloton Orkan ?
3 R. Ce Peloton Orkan était placé sous le commandement direct du général
4 Celeketic. Il était le seul à pouvoir en disposer.
5 Jamais pendant mon service dans la Krajina, je n'ai su où se trouvait
6 cette unité en dépit du fait qu'une section de la police militaire relevant
7 de mon bataillon en assurait la sécurité. Il m'est arrivé même une fois de
8 poser la question au général Celeketic de m'expliquer quelles étaient mes
9 obligations par rapport à la protection de cette unité. Il m'a tout
10 simplement répondu qu'il fallait pas que je m'en occupe.
11 Q. Là on va encore rester sur cette date-là, à savoir la date du 1er mai
12 1995. Est-ce que vous avez été présent lors de la réunion du Conseil
13 suprême de la Défense de la RSK ? Oui ou non ?
14 R. Oui.
15 Q. Après cette réunion, donc de ce Conseil suprême de la Défense, est-ce
16 que vous avez assisté à d'autres réunions ?
17 R. Il y en a eu des réunions. Vu cette nouvelle situation à laquelle on
18 devait faire face, on a eu plusieurs réunions par jour. Donc il est sûr que
19 j'ai assisté à d'autres réunions aussi.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion entre vous, le général
21 Celeketic et un certain colonel Gacic ?
22 R. Il doit y avoir une erreur de traduction ici. Est-ce que vous voulez
23 que je réponde, que je précise ?
24 Q. Si vous n'avez pas compris la question, vous ne devez pas y répondre.
25 Est-ce que vous voulez que je répète la question que je vous ai posée ?
26 R. Faites-le, s'il vous plaît.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez, donc après la réunion du Conseil suprême
28 de la Défense, est-ce que vous vous souvenez avoir assisté à une réunion
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1 avec le général Celeketic, le colonel Gacic et d'autres commandants de
2 corps d'armée de la SVK ?
3 R. Il faudrait que je corrige ce que vous dites là. Il y a eu une réunion
4 du collège; donc à cette réunion assistaient le commandant, le cercle
5 fermé, moi, le chef d'état-major, et cetera. Les chefs, les commandants des
6 corps d'armée n'étaient pas présents. Donc le colonel Gacic et les autres
7 commandants de corps d'armée n'étaient pas présents à cette réunion-là.
8 Q. Bien. Est-ce que vous vous souvenez des ordres communiqués lors d'une
9 réunion à laquelle - par le général Celeketic - exigeant de tirer sur une
10 cible ce jour-là, on parle du 1er mai ?
11 R. Oui. Je m'en souviens.
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a assisté à cette réunion ?
13 R. Moi, le commandant, le général Loncar, le chef du service des
14 opérations et de la formation, Sekulic Milisav, ensuite le général
15 Bjelanovic, le colonel Alavanja, et je pense que le lieutenant-colonel
16 Knezovic y était aussi.
17 Q. Vous souvenez-vous si le général Celeketic a dit quoi que ce soit au
18 sujet de l'engagement des tirs ?
19 R. Oui, je m'en souviens. Il a donné l'ordre au commandant du 39e Corps
20 d'armée, ce dénommé Gacic que vous avez mentionné, au commandant du Corps
21 de Kordun et au commandant du 7e Corps d'armée, il leur a donné l'ordre de
22 tirer sur les zones urbaines selon les cibles prédéfinies par l'artillerie.
23 Q. Est-ce qu'on a mentionné un centre urbain précis ?
24 R. Je me souviens que Gacic devrait s'occuper de Sisak.
25 Q. Et est-ce que vous vous souvenez de la réponse de Gacic ?
26 R. Je sais qu'il n'a pas donné l'ordre de tirer avec l'artillerie sur
27 Sisak. Gacic ne l'a pas fait.
28 Q. Est-ce que vous savez si on a fini par tirer sur Sisak à la fin avec
Page 5946
1 des armes d'artillerie ?
2 R. Non. Cela ne s'est pas produit.
3 Q. Je voudrais changer de sujet. On va parler de l'opération Tempête au
4 mois d'août 1995.
5 Après l'opération Tempête au mois d'août 1995, qu'avez-vous fait ?
6 R. Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Quelle période exactement ?
7 Parce que quand on dit après l'opération Tempête, vous pouvez me demander
8 ce que j'ai fait le lendemain, vous pouvez me demander ce que j'ai fait
9 pendant les mois qui ont suivi l'opération.
10 Q. Attendez. Je vais revenir en arrière un petit peu.
11 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander de montrer au témoin le
12 document 65 ter 535.
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. SAXON : [interprétation]
16 Q. Donc là nous avons un document en date du 26 mai 1995. C'est un
17 document émanant de l'état-major principal de la SVK envoyé à un commandant
18 de la SVK et il s'agit du renseignement.
19 M. SAXON : [interprétation] Je vais demander d'examiner la dernière page de
20 ce document.
21 Q. Est-ce bien votre signature-là, Monsieur ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien.
24 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous revenir sur la première page.
25 Q. Pourriez-vous nous dire si c'est un document qui émane de votre
26 service. Est-ce que c'est votre service qui a rédigé cela ?
27 R. Je l'ai signé et mon service l'a traité.
28 M. SAXON : [interprétation] En B/C/S, je vais demander de descendre un peu,
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1 s'il vous plaît.
2 Q. Vous allez voir qu'il y a eu une discussion dont on parle à la première
3 page du document, qui a eu lieu entre le général Celeketic, donc le 1er mai
4 1995, où il a donné l'ordre au colonel Gacic d'ouvrir le feu d'artillerie
5 sur la rive de Sisak.
6 C'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Ensuite au-dessous, on voit une phrase similaire, c'est vraiment en bas
9 de la page où on peut lire : "Le feu d'artillerie a été ouvert sur Sisak à
10 17 heures le 1er mai 1995."
11 Est-ce que vous le voyez ?
12 R. Oui, je le vois.
13 Q. Il y a quelques instants je vous ai demandé si l'on a tiré sur la ville
14 de Sisak et vous avez dit que non. Donc j'essaie de comprendre, je voudrais
15 voir où se trouve la vérité.
16 R. Si mes souvenirs sont corrects, le colonel Gacic a répondu à Celeketic
17 en lui disant qu'il n'était pas prêt à tirer sur ces cibles-là. Celeketic
18 était en colère. Il a réagi en lui donnant l'ordre de le faire. Et vers 17
19 heures, il y a eu un rapport du 39e Corps d'armée indiquant que le feu
20 avait été ouvert, qu'on a tiré sur la raffinerie de Sisak. Mais si mes
21 souvenirs sont exacts, on n'a même pas tiré sur la raffinerie.
22 Ensuite il y a eu la vérification du comportement de Gacic pour vérifier
23 pourquoi il n'a pas exécuté l'ordre de Celeketic. Ensuite vous avez pu voir
24 l'explication dans le texte, où on parle de sa famille à Zagreb et qu'il a
25 fait preuve de lâcheté, qu'il n'a pas osé, et cetera. Enfin, c'est une
26 information qui venait du département de renseignement. Vous le voyez là-
27 haut dans le préambule. J'ai donné l'ordre à mon organe de sécurité au
28 niveau du 39e Corps d'armée de vérifier quelle était vraiment la situation,
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1 de vérifier ces informations et de m'en informer.
2 Q. D'accord.
3 R. Et si mes souvenirs sont exacts, encore une fois, on n'a pas tiré sur
4 la raffinerie de Sisak.
5 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le
6 versement au dossier de ce document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous accorder
8 une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2326.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. SAXON : [interprétation]
12 Q. On va revenir sur le mois d'août 1995, après l'opération Tempête, êtes-
13 vous resté dans la SVK ou est-ce que vous êtes allé ailleurs ?
14 R. Je suis resté dans la SVK jusqu'au 14 août 1995, après cela, avec
15 l'accord du général Mrksic, suis-je revenu au niveau du département de
16 Sécurité de la 3e Armée à Nis.
17 Q. Quand vous êtes revenu au département de sécurité de la 3e Armée à Nis,
18 est-ce que vous avez repris votre ancienne fonction, celle que vous aviez
19 en 1993 ?
20 R. Non, parce que quelqu'un d'autre avait pris cette place. On m'a proposé
21 un poste de coordonnateur chargé des installations au Kosovo, je l'ai
22 refusé, et j'ai demandé la permission de partir à la retraite.
23 Q. Donc vous avez demandé à être retraité, mais retraité avec quelle armée
24 ? Vous vouliez être retraité de quelle armée ?
25 R. J'ai envoyé cette demande à mon supérieur hiérarchique, à savoir au
26 chef du département de sécurité de la 3e Armée. J'imagine que le centre de
27 ressources humaines de la 3e Armée avait envoyé le dossier à la direction
28 des ressources humaines de l'état-major principal de l'armée yougoslave.
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1 Q. A-t-on fait droit à votre demande ?
2 R. Oui, très rapidement d'ailleurs. Et j'ai pu prendre ma retraite le 1er
3 janvier 1996.
4 Q. Quand vous avez pris votre retraite, comment la période que vous avez
5 passée au sein de la SVK a influencé votre retraite que vous avez pu
6 percevoir de l'armée yougoslave ?
7 R. Bien, cela comptait double, donc c'était un point significatif dans ma
8 retraite.
9 R. Bien.
10 Q. Le temps que j'ai passé dans la SVK comptait double.
11 Q. On va passer à un autre sujet. Je voudrais vous parler des instructions
12 et de la discipline militaire que vous avez pu percevoir pendant que vous
13 étiez en service dans la SVK.
14 Colonel, est-ce que vous avez eu vent de cas de crimes de guerre qui
15 auraient été commis par les forces serbes, perpétrés soit contre les civils
16 qui se trouvaient sur le territoire de la RSK ou bien contre des forces
17 croates, qui ont fait l'objet des enquêtes ou de rapports partant de la SVK
18 ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic,
20 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est une question directrice. Il
21 faudrait d'abord poser la question au témoin, la question à savoir s'il
22 avait déjà entendu parler de ce type de chose, ensuite poser sa question à
23 lui.
24 M. SAXON : [interprétation] Oui certainement, Monsieur le Président.
25 Q. Colonel, lorsque vous avez servi dans la SVK, avez-vous appris qu'il y
26 avait des violations des lois de la guerre et des conventions de Genève
27 commises soit par les membres de la SVK contre les forces croates ou les
28 civils ?
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1 R. Non.
2 Q. Merci.
3 M. SAXON : [interprétation] Je vous prierais de m'accorder quelques
4 instants, je vous prie, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
9 questions.
10 Q. Merci, Monsieur le Colonel.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
12 Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Un instant s'il vous plaît.
14 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Raseta.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je m'appelle Novak Lukic, je suis le conseil de la Défense de M.
18 Perisic. Je vais maintenant commencer à vous poser des questions en contre-
19 interrogatoire. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, mais commençons. Je
20 vais aborder des sujets qui ont trait au travail de l'organe de sécurité.
21 Vous étiez impliqué avec l'organe de sécurité dans le cadre de votre
22 carrière, dans la SVK, dans l'armée Yougoslave et dans la vigie.
23 Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose au tout début. Nous
24 parlons la même langue, donc je vous demanderais de faire en sorte que des
25 pauses soient ménagées entre les questions et les réponses car les
26 interprètes doivent tout interpréter.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, je vous prie.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Je vais essayer de parler très lentement et je vous demanderais
2 d'attendre que ma question soit posée avant de répondre, et moi-même, je
3 ferais de sorte, j'attendrai que vous répondiez avant que je ne vous pose
4 la prochaine question.
5 Abordons d'abord la question de la position qu'avait l'organe de sécurité
6 pendant que vous étiez membre de la JNA et de l'armée Yougoslave. Par la
7 suite nous allons parler de la façon donc vous fonctionniez lorsque vous
8 étiez membre de la RSK.
9 Monsieur Raseta, êtes-vous d'accord pour dire que les organes de sécurité,
10 s'agissant de la structure de la JNA et de l'armée Yougoslave et dans la
11 SVK, avaient un statut très précis dans la chaîne de commandement, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous ne pouvez pas opiner du chef, Monsieur, il faut répondre à haute
15 voix.
16 Alors cet organe a toujours été subordonné au commandant de l'unité dans le
17 cadre duquel il faisait partie, n'est-ce pas, s'agissant de la chaîne de
18 commandement ?
19 R. Oui.
20 Q. Outre ceci, s'agissant de l'organe de sécurité, il y avait également
21 une autre chaîne - il ne s'agissait pas là d'une chaîne de commandement -
22 mais bien, comme le régissait le règlement de l'organe de sécurité dans le
23 cadre des forces armées de la RSFY, c'était le commandement professionnel ?
24 R. Oui.
25 Q. La chaîne de commandement professionnel est une chaîne qui est
26 également fondée sur une sorte de subordination qui comprenait que
27 s'agissant des questions relatives au commandement professionnel de
28 l'organe de sécurité, cet organe pouvait donner des instructions et des
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1 ordres quant au commandement technique, mais ne pouvait pas donner des
2 ordres à son commandement supérieur hiérarchique ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Je souhaiterais que l'on affiche la pièce 65 ter 6069,
5 page 1.
6 Monsieur Raseta, voici le règlement de l'organe de sécurité dans le
7 cadre des forces armées de la RSFY. Ce règlement a été publié, comme on le
8 voit ici, en 1984; est-ce que c'est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Ce règlement de service, pour vous, outre les lois qui régissent tout
11 soldat de la JNA, ce règlement était votre document principal régissant
12 tout le fonctionnement de l'organe de sécurité dans le cadre de la JNA,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Ce règlement de service était appliqué pendant que vous étiez membre de
16 l'armée Yougoslave, n'est-ce pas, c'était le même règlement qui était en
17 vigueur ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Il n'y a pas eu de nouveaux règlements de service de l'organe de
20 sécurité après que la loi sur l'armée Yougoslave ait été rendue, mais on
21 appliquait cet ancien règlement de service de 1984, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Pendant que vous étiez officier de la SVK et officier de sécurité de la
24 SVK, la République serbe de la Krajina, la RSK, n'avait pas de règlement de
25 service de l'organe de sécurité à soi, mais employait bien ce règlement de
26 service, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Vous-même, alors que vous étiez employé par la SVK en tant qu'organe de
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1 sécurité, vous appliquiez ce règlement de service, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Fort bien. Je demanderais maintenant que l'on examine certains points,
4 certains paragraphes qui seraient fort utiles pour expliquer ce que vous
5 avez déjà déclaré dans le cadre de votre interrogatoire principal.
6 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on prendre le paragraphe 16. Je suis
7 désolé si je n'ai pas téléchargé les pages de ce document sur le prétoire
8 électronique. En B/C/S, la page correspondante est la page 9, donc en
9 B/C/S, deuxième chapitre, chapitre 2.
10 La page correspondante en anglais est la page 10. On vient de m'en
11 informer de cela à l'instant. Pourriez-vous remettre la page en B/C/S à
12 l'écran et zoomer, je vous prie, surtout la partie de gauche.
13 Q. Je ne voudrais pas vous donner lecture à haute voix de ce texte, tout
14 le monde a le texte sous les yeux.
15 Mais je vous demande de bien vouloir prendre connaissance du point
16 16, s'il vous plaît, lisez-le en votre for intérieur.
17 Est-ce que ceci se réfère à ce que je vous ai demandé un peu plus tôt
18 ? Est-ce que cet article, est-ce que ce paragraphe parle du fait que
19 l'organe de sécurité d'une unité indépendamment de la forme de l'unité est
20 subordonné et doit rendre compte au commandant de cette unité pour son
21 travail, son fonctionnement ?
22 R. Oui.
23 Q. Le chef de sécurité et l'adjoint du commandant chargé des questions de
24 sécurité, comme on l'appelait à l'époque dans la 3e Armée où vous étiez,
25 n'est-ce pas, ce n'était pas comme ça; est-ce que c'est exact ?
26 R. Non.
27 Q. Très bien. Passons à un niveau inférieur. Alors le chef de sécurité
28 d'une brigade ?
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1 R. Non plus. Non. On pourrait parler des unités du rang des bataillons, du
2 niveau bataillon.
3 Q. Mais dans la brigade, il n'y avait pas d'adjoint ?
4 R. Non, il y avait un chef chargé de la sécurité de la brigade.
5 Q. Donc le chef chargé de la sécurité en tant qu'organe supérieur d'une
6 unité répond à son commandant, n'est-ce pas, et subordonné à son commandant
7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Et dans la chaîne de commandement il lui est subordonné, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et vous-même, lorsque vous étiez dans la SVK, en tant que chef de
12 sécurité, vous étiez subordonné à Celeketic, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Fort bien. La Chambre de première instance prendrait connaissance de ce
15 document, j'imagine, lorsque le moment sera venu de prendre une décision.
16 Mais ce qui est important pour maintenant c'est le point 17 qui dit :
17 "S'agissant des organes de sécurité de la JNA, pour ce qui est de l'emploi
18 des méthodes et des moyens de travail de ces organes, est dirigé par le
19 secrétaire fédéral de la Défense nationale ou un officier militaire
20 autorisé par ce dernier."
21 Ce point est très souvent évoqué plus tard dans le règlement, il y a
22 plusieurs dispositions qui sont définies par ce paragraphe. Est-ce que vous
23 vous souvenez effectivement, est-ce que c'est exact que le secrétaire
24 fédéral donnait ces compétences ou avait transmis ces compétences à
25 l'organe de sécurité qui était attenant à l'organe de sécurité de
26 l'administration générale de l'état-major principal de la VJ ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, ralentissez, je vous prie.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez
2 connaissance ?
3 R. Oui, tout à fait. C'est quelque chose dont j'avais connaissance. Mais
4 je voudrais faire une précision, le secrétaire fédéral, s'agissant de ces
5 compétences, il avait appliqué au commandant d'armée, ou plutôt, il avait
6 délégué ces pouvoirs également au commandant d'armée au niveau pendant les
7 opérations de combat aux corps d'armée et aux divisions.
8 Q. Prenez, je vous prie, l'article 18. Je ne veux pas le lire à haute
9 voix, mais vous lisez-le en votre for intérieur et j'aurai une question à
10 vous poser plus tard.
11 R. Oui, j'en ai pris connaissance.
12 Q. Est-ce que ce point 18, s'agissant de la question que je vous ai posée,
13 à savoir du commandement professionnel entre les organes de sécurité des
14 unités supérieures et subordonnées ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. Très bien. Je vous demanderais de prendre le point 30.
17 En fait, j'essaierai peut-être maintenant d'essayer d'éclaircir plutôt
18 quelque chose que vous aviez mentionné à M. Saxon, s'agissant des méthodes.
19 Il s'agit de la page 12 en B/C/S et de la page 14 en anglais. Ce paragraphe
20 ou ce point figure dans le paragraphe
21 intitulé : Moyens et méthodes de travail au sein de l'organe de sécurité.
22 Pourriez-vous, je vous prie, en prendre connaissance ? J'imagine que vous
23 devez le connaître.
24 R. A quel point faites-vous illusion ?
25 Q. Je fais allusion au point 30.
26 R. Oui, j'en ai pris connaissance.
27 Q. Très bien. Dites-nous si cet article confirme ce que vous avez déclaré
28 tout à l'heure lors de l'interrogatoire principal mené par Me Saxon, que
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1 s'agissant des méthodes et des moyens employés d'après l'article 17, car
2 nous avons dit qui détermine le tout et l'organe de sécurité qui emploie
3 ces méthodes et moyens a l'obligation d'informer d'après la ligne
4 professionnelle de responsabilité, a donc l'obligation d'informer la
5 personne qui a émis ou donné ces instructions ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien. Pendant que vous étiez dans la JNA en service -- en fait,
8 nous allons plutôt en parler maintenant et par la suite nous aborderons les
9 questions de ce qui se passait ou de comment les choses se déroulaient
10 pendant que vous étiez dans l'armée serbe de Krajina.
11 Alors vous, en tant que cadre supérieur de l'organe de sécurité, vous
12 aviez obtenu des moyens d'écoute qui vous permettaient d'écouter les
13 conversations de façon électronique, et vous aviez l'obligation, d'après
14 les organes de sécurité, vous aviez l'obligation d'informer votre supérieur
15 des moyens d'écoute ?
16 R. Oui, des résultats de l'application de ces moyens.
17 Q. Lorsque vous avez répondu à une question posée par M. Saxon, et vous
18 lui avez dit que si l'on vous donnait les moyens, si la direction de
19 sécurité de l'armée yougoslave vous donnait les moyens d'écoute pour vous
20 en servir, comme dans l'armée serbe de Krajina, et que si vous mettiez ceci
21 à mauvais usage, vous ne pouviez pas vous, en tant que personne qui vous en
22 serviez, vous ne pouviez pas avoir la responsabilité si vous ne reveniez
23 pas dans l'armée yougoslave, donc vous n'aviez pas la responsabilité ou
24 vous ne pouviez pas être tenu responsable de cette activité illicite ?
25 R. Oui.
26 Q. Si l'organe de sécurité de la SVK commettait quelque chose de ce type,
27 ils étaient responsables, ils devaient rendre compte à vous de leur emploi
28 non professionnel de cet équipement, vous, en tant que personne, qui était
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1 chargée de l'organe de sécurité.
2 R. Oui, tout à fait.
3 M. LUKIC : [interprétation] J'ai d'autres questions à poser au témoin, mais
4 je propose de mettre fin à l'audience d'aujourd'hui et il faudrait peut-
5 être lever la séance.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
7 Malheureusement, nous allons devoir terminer. Enfin, nous allons devoir
8 lever la séance. Nous ne siégerons pas demain pour diverses raisons, et
9 vous allez devoir revenir lundi car c'est notre prochaine journée
10 d'audition.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. J'ai bien compris.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque vous êtes témoin entre
13 aujourd'hui et lundi, vous ne pouvez pas parler de cette affaire avec qui
14 que ce soit jusqu'à ce que vous n'ayez terminé de déposer. Vous ne pouvez
15 même pas en parler avec votre conseil. Est-ce que vous avez compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai très bien compris.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
18 Alors, la séance est levée, et nous reprendrons nos travaux lundi le 11 mai
19 à 14 heures, dans cette même salle d'audience.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi
24 11 mai 2009, à 14 heures 15.
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