Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 5871

  1   Le jeudi 7 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  8   M. SAXON : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Pour la Défense.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous. Pour la Défense, Milos

 12   Androvic, Tina Drolec, Daniela Tasic, Gregor Guy-Smith et Novak Lukic.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 14   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   L'Accusation appelle M. Rade Raseta.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez faire la déclaration.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : RADE RASETA [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

 26   asseoir.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

Page 5872

  1   Interrogatoire principal par M. Saxon : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Pouvez-vous décliner votre identité pour le Tribunal.

  5   R.  Je m'appelle Rade Raseta.

  6   Q.  Où êtes-vous né ?

  7   R.  Je suis né à Donji Lapac, en République de Croatie.

  8   Q.  A quelle souche ethnique appartenez-vous ?

  9   R.  Je suis Serbe.

 10   Q.  Etes-vous pensionné aujourd'hui ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quelle était votre profession ?

 13   R.  J'ai accompli l'école de sous-officier secondaire, ainsi que l'école

 14   d'officier, et c'est ainsi que je suis devenu second lieutenant et j'ai

 15   travaillé en tant que sous-officier dans l'armée. Ensuite j'ai été accepté

 16   pour le service de sécurité de la JNA et j'ai terminé les cours de l'école

 17   de sécurité en 1996, après quoi je suis devenu le chef de la sécurité au

 18   rang de la brigade régimentale [phon] et j'ai été responsable et adjoint en

 19   chef de la sécurité pour le service de sécurité de la division

 20   d'infanterie. J'ai aussi été un officier de contre-renseignement et

 21   directeur adjoint du contre-espionnage du groupe de contre-espionnage. J'ai

 22   aussi été responsable de l'information et de l'analyse au niveau de

 23   l'armée. Ensuite j'ai été transféré à l'armée de Krajina, où j'ai été aussi

 24   responsable de l'information et de l'analyse en République de Krajina

 25   serbe, puis je suis devenu directeur de la sécurité au quartier général de

 26   l'armée serbe de Krajina.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Lukic.

Page 5873

  1   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai entendu aucune interprétation.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur à la ligne 4,

  4   page 3 du compte rendu. Je pense qu'il y a une erreur au sujet de l'année.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

  6   Lukic.

  7   M. SAXON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Raseta, initialement vous étiez membre de l'armée populaire de

  9   Yougoslavie ?

 10   R.  Oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi encore, Monsieur Saxon.

 12   J'ai dit en fait ça devait être 1976; 1976 n'apparaît pas encore au compte

 13   rendu d'audience, donc il s'agit de 1976.

 14   M. SAXON : [interprétation] Ligne 4, page 3.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà. 1976 au lieu de 1996. Merci

 16   beaucoup.

 17   M. SAXON : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce qu'à un moment donné l'armée populaire de Yougoslavie a changé

 19   de nom ?

 20   R.  Oui. Elle a changé de nom et est devenue l'armée de la République

 21   fédérale de Yougoslavie.

 22   Q.  A peu près quand est-ce que cela s'est produit, vous en souvenez-vous ?

 23   R.  Cela s'est produit en 1992 ou 1993; je ne suis plus tout à fait sûr.

 24   Q.  Et avez-vous continué votre service en tant qu'officier dans l'armée de

 25   la Yougoslavie ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Quand avez-vous pris votre pension ?

 28   R.  Au 1er janvier 1996.

Page 5874

  1   Q.  Vous avez pris votre pension provenant de quelle armée ?

  2   R.  De l'armée de la République de Serbie Krajina car j'y suis revenu.

  3   Pendant quelques mois j'ai fait partie de l'armée de la République fédérale

  4   de Yougoslavie, c'est-à-dire en 1995. C'est cette année-là que j'ai demandé

  5   à faire valoir mes droits de pension et je me suis retiré au 1er janvier

  6   1996.

  7   Q.  Je crois que nous irons plus vite si vous vous contentez de répondre à

  8   la question que je vous pose.

  9   Pouvons-nous dire que vous avez en fait pris votre retraite de l'armée de

 10   la République fédérale de Yougoslavie ? Ce qui était ma question.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez mentionné que vous avez travaillé dans les services de

 13   Renseignement ou de sécurité après 1996 [comme interprété]. En termes

 14   généraux, quel type d'activité est-ce que les organes de la sécurité de la

 15   JNA et de la VJ entreprenaient ? Quels étaient leurs axes d'enquête ?

 16   R.  Le rôle principal du service de sécurité de la JNA, et plus tard de

 17   l'armée de la République fédérale de Yougoslavie, c'était le contre-

 18   espionnage, protection des commandements des unités et des institutions

 19   contre les services d'espionnage étrangers, le terrorisme, la subversion.

 20   Aussi la prévention et la découverte de vols de munitions, de matériels et

 21   d'équipements et autres éléments de valeur des forces armées. Puis aussi

 22   préparer diverses mesures de sécurité, dans le cadre de la planification

 23   des QG et des unités, coopération avec des services similaires et connexes.

 24   Voilà en gros ce que nous faisions.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire maintenant comment est-ce que l'activité du

 26   service de sécurité était différent de celui des services de renseignement,

 27   d'une manière générale ?

 28   R.  Le renseignement a pour fonction principale la découverte et le suivi

Page 5875

  1   des intentions des forces armées étrangères pour tout ce qui concerne les

  2   agressions contre le pays, donc la surveillance des autres services

  3   d'espionnage tandis que le service de sécurité jouait un rôle différent.

  4   Son rôle était de protéger, comme le contre-espionnage, les unités dans

  5   leur domaine de responsabilité, les protéger contre l'infiltration par les

  6   services d'espionnage étrangers.

  7   Q.  Puis-je vous poser une autre question. Lors de votre pension, quel

  8   était votre grade ?

  9   R.  J'étais colonel.

 10   Q.  Colonel Raseta, où avez-vous effectué votre service entre octobre 1993

 11   et août 1995 ?

 12   R.  J'ai effectué mon service dans l'armée de la République de la Krajina

 13   serbe.

 14   Q.  Avant octobre de cette année, octobre 1993, où étiez-vous en poste ?

 15   R.  J'étais en poste en tant que chef de l'information et de l'analyse au

 16   service de sécurité de la 3e Armée.

 17   Q.  Il s'agissait de la 3e Armée de l'armée de Yougoslavie ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et où était cantonné la 3e Armée à ce moment-là ?

 20   R.  Celle-ci était cantonnée à Nis.

 21   Q.  A ce moment-là, avant octobre 1993, qui était votre supérieur

 22   hiérarchique ?

 23   R.  Mon supérieur hiérarchique était le colonel Kuzmanovic,  Petar.

 24   Q.  Avant octobre 1993, quels étaient vos rapports avec le colonel

 25   Kuzmanovic ?

 26   R.  C'était des rapports officiels.

 27   Q.  Est-ce qu'il s'est produit quoi que ce soit de particulier dans vos

 28   rapports avec le colonel Kuzmanovic avant octobre ?

Page 5876

  1   R.  Bien, les circonstances étaient telles que le colonel Kuzmanovic, qui

  2   venait du territoire de la Republika Srpska - et je suppose que vous

  3   [inaudible] presque - il a essayé de nous rallier, nous tous qui venions de

  4   la Republika Srpska. Il a essayé de nous faire rentrer dans notre patrie et

  5   participer à la défense de ces territoires. A une occasion, j'ai fait une

  6   objection à ses observations. J'ai dit qu'il avait raison. En tant que chef

  7   de service, c'était lui qui devrait prendre la direction et qui devait nous

  8   y mener, car c'était là qu'il appartenait, tout comme nous. Mais je crois

  9   que ça ne lui a pas beaucoup plu, et à la première occasion qui s'est

 10   présentée, lorsqu'un ordre du quartier général est arrivé indiquant qu'un

 11   certain nombre d'officiers devaient être transférés à la République de

 12   Krajina serbe, il a ajouté mon nom à la liste --

 13   Q.  Interrompons cela ici et procédons pas à pas, si vous le voulez bien.

 14   Question, donc. A un moment quelconque après cette discussion avant le

 15   colonel Kuzmanovic, vous avez dit qu'un ordre est arrivé provenant du

 16   quartier général. De quel quartier général

 17   s'agissait-il ?

 18   R.  De la République fédérale de Yougoslavie.

 19   Q.  Et en termes généraux, qu'est-ce qui était indiqué dans ces ordres ?

 20   Sur quoi portaient-ils ?

 21   R.  Cet ordre indiquait qu'un groupe d'officiers - il y avait une liste de

 22   noms - devrait être envoyé ou transféré ou muté vers l'armée de la

 23   République de Krajina serbe, et un ordre a été émis afin que les

 24   commandements soient mis en place pour assurer le transfert vers Belgrade

 25   et pour nommer des remplaçants, et pour autant que l'occasion se présente,

 26   que nous rejoignons nos anciennes unités à un moment ou un autre, et le

 27   moment de notre départ était aussi spécifié, ainsi que la manière dont nous

 28   serions transportés, et le reste.

Page 5877

  1   Q.  Très bien.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous me donner des précisions

  3   sur deux points, s'il vous plaît.

  4   Vous nous dites que le colonel Kuzmanovic a dit : Vous tous qui venaient de

  5   la Republika Srpska, vous devriez retourner dans votre pays d'origine et

  6   participer à la défense de ce territoire.

  7   Est-ce bien ce que vous avez dit ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il me semblait que vous nous avez dit

 10   que vous étiez né à Donji Lapac en Croatie. Alors, pourquoi est-ce que l'on

 11   vous demandait d'aller en Krajina ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Pas la Republika Srpska,

 13   mais la République serbe de Krajina, car Donji Lapac fait partie de la

 14   République serbe de Krajina. Son territoire en fait partie.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. A la page 6, ligne 21,

 16   référence est faite, vous tous qui venez de là, est-ce qu'il y a une

 17   erreur, une erreur faite soit par vous ou s'agit-il d'une erreur

 18   d'interprétation ?

 19   Voyez-vous cela sur le compte rendu d'audience ?

 20   M. SAXON : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On fait référence à la Republika

 22   Srpska, et pas à la République de Krajina serbe.

 23   En fait, ce que vous dites, ceux d'entre vous qui venez de la

 24   République serbe de Krajina, c'est cela que vous entendiez dire ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider. Le témoin a

 28   effectivement dit Republika Srpska, si j'ai bien entendu. Mais je pense que

Page 5878

  1   lorsqu'il a dit cela, il entendait dire que le colonel Kuzmanovic, qui

  2   était de la Republika Srpska -- car il y avait des officiers venant de ces

  3   deux régions - donc ce qu'il a dit a en fait été repris de manière exacte

  4   dans le compte rendu d'audience. Il est possible qu'il y avait des

  5   officiers provenant de ces deux territoires. Peut-être est-ce que ceci

  6   apporte la précision nécessaire.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais il faudrait que ce soit

  8   stipulé de cette manière, car le compte rendu ne l'indique pas de cette

  9   manière.

 10   M. SAXON : [interprétation] Pourriez-vous clarifier cela, Monsieur le

 11   Président ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous voulez. Si possible, ça

 13   signifie que des gens de la Republika Srpska doivent se rendre en Republika

 14   Srpska, et que la liberté de la République serbe de Krajina doit revenir en

 15   République serbe de Krajina, et qu'ensuite ils devaient s'y rendre. Mais il

 16   faudrait clarifier ce point.

 17   M. SAXON : [interprétation]

 18   Q.  Revenons sur ce point, Colonel. Revenons à cette discussion avec le

 19   colonel Kuzmanovic. Combien de personnes à peu près étaient présentes lors

 20   de cette discussion ?

 21   R.  Quatre ou cinq personnes étaient présentes.

 22   Q.  Est-ce que ces personnes qui étaient présentes venaient uniquement de

 23   la Republika Srpska ou de la Republika Srpska de Serbie Krajina, ou bien

 24   des deux territoires ?

 25   R.  Non. Moi, je venais de la République serbe de Krajina, alors que

 26   Kuzmanovic était de la Republika Srpska, et les autres étaient originaires

 27   de la République de Serbie.

 28   Q.  Très bien. Donc auparavant, lorsque vous avez décrit cette discussion

Page 5879

  1   avec le colonel Kuzmanovic, donc ligne 20, page 6, vous nous avez dit

  2   qu'"il venait du territoire de la Republika Srpska." Alors je suppose que

  3   vous vous fondiez sur l'idée qu'il a essayé de nous rallier tous à la

  4   défense de la Republika Srpska.

  5   Est-ce que vous entendiez n'inclure que la Republika Srpska dans cette

  6   déclaration ? Ou est-ce que vous entendiez englober plus, c'est-à-dire

  7   également la République serbe de Krajina ?

  8   R.  Je vais clarifier cela.

  9   De même que nous sommes des officiers de la République serbe de Krajina, en

 10   fait des officiers ont été envoyés en République serbe de Krajina de

 11   manière temporaire, et de la même manière les officiers de la Republika

 12   Srpska ont été mutés vers ces territoires, donc la République serbe.

 13   Donc il ne devrait pas y avoir de différence. Il ne faudrait pas effectuer

 14   une différence entre ces deux groupes. Ce n'est pas seulement ceux de la

 15   République serbe de Krajina qui devraient être renvoyés vers leurs

 16   territoires mais les autres aussi. Donc il y avait un besoin identique, et

 17   eux aussi ont été retransférés vers la Republika Srpska. Donc, lui aussi,

 18   sur la base de ce patriotisme du terroir, aurait dû être renvoyé vers sa

 19   patrie. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair.

 20   Q.  Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais où vous trouviez-vous

 22   lorsque cette discussion a eu lieu ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais dans son bureau.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je veux savoir, c'est sur le

 25   territoire de quelle république vous trouviez-vous lorsqu'on vous a dit que

 26   vous seriez transféré vers la RSK ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais en République de Serbie, à Nis.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

Page 5880

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5881

  1   M. SAXON : [interprétation]

  2   Q.  Revenons à ces ordres que vous avez mentionnés. Vous nous avez dit

  3   qu'un des éléments de ces ordres était le fait qu'on y trouvait une liste

  4   de noms et qu'un groupe d'officiers devait être transféré vers l'armée de

  5   la République de Krajina serbe.

  6   Avez-vous souvenir de la période au cours de laquelle ce transfert

  7   devait être maintenu de ces officiers vers la République de la Krajina

  8   serbe ?

  9   R.  Jusqu'à une année.

 10   Q.  Très bien. Et vous avez aussi indiqué à cette Chambre que l'ordre a été

 11   émis afin que les commandements subordonnés réglementent ou organisent le

 12   transfert des services pour les transférer vers Belgrade.

 13   Et vous avez ajouté : "Pour nommer leurs remplaçants ou ceux qui

 14   devraient les remplacer."

 15   Pouvez-vous nous préciser un peu ce que vous entendez par là ?

 16   R.  Cet ordre du quartier général contenait une disposition selon laquelle

 17   les officiers qui avaient été transférés pour effectuer un service

 18   temporaire en Krajina serbe devaient être libérés de leur responsabilité,

 19   que leurs adjoints devaient être nommés pour prendre leur place, qu'ils

 20   devraient être emmenés par autobus à Belgrade. Nous allions tous être

 21   réunis, c'était alors la République de Yougoslavie, deuxième cantonnement.

 22   Q.  Colonel, encore une fois j'aimerais que nous procédions un pas à la

 23   fois, s'il vous plaît.

 24   Donc avant de poursuivre, avant de procéder plus avant, je voudrais

 25   que l'on précise un point. Initialement, au départ, cet ordre a été envoyé

 26   par le quartier général, remis à la 3e Armée. Est-ce que votre nom figurait

 27   dans la liste ?

 28   R.  Non, mon nom n'y figurait pas. Mon nom a été ajouté ensuite par

Page 5882

  1   le colonel Kuzmanovic.

  2   Q.  Avez-vous eu une discussion avec Kuzmanovic pour savoir pourquoi il

  3   avait ajouté votre nom à cette liste ?

  4   R.  Oui. Il m'a expliqué que mon nom avait été omis par erreur, qu'il avait

  5   consulté le responsable de l'administration de la sécurité qui avait marqué

  6   son accord pour que mon nom figure aussi dans la liste. C'est ainsi que mon

  7   nom a été ajouté à cet ordre.

  8   Q.  Lorsque vous faites référence au chef de l'administration de la

  9   sécurité, à ce moment-là, qui était-ce en 1993 ?

 10   R.  C'était le général Aleksandar Dimitrijevic.

 11   Q.  Est-ce que le général Dimitrijevic avait des rapports avec le quartier

 12   général de l'armée de Yougoslavie, ou est-ce que l'administration de la

 13   sécurité faisait partie du quartier général ?

 14   R.  Oui. Oui, en fait cela faisait partie de l'état-major.

 15   Q.  Bien. Donc avant de continuer, que s'est-il produit à partir de cet

 16   ordre qui vous affectait, connaissez-vous quiconque de l'armée de

 17   Yougoslavie à ce moment-là, à peu près au cours de la même période,

 18   quelqu'un qui refusait un tel ordre de service dans l'armée de la

 19   République de Krajina serbe ?

 20   R.  Oui. C'était le lieutenant-colonel Jovan Svjilar. Il a refusé d'y aller

 21   pour des raisons de santé et des raisons familiales puisque sa famille

 22   habitait Skopje. On a accepté sa demande. Toujours est-il que par la suite

 23   il a été muté à une autre fonction moins importante, donc il ne faisait

 24   plus partie du service de sécurité.

 25   Q.  On va revenir sur cet ordre, là où on voit votre nom qui a été ajouté.

 26   Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps s'est-il écoulé entre le

 27   moment où vous avez reçu cet ordre et le moment où il a été mis en œuvre ?

 28   R.  Cette période n'était pas bien longue, je dirais, une dizaine, une

Page 5883

  1   quinzaine de jours.

  2   Q.  Pouvez-vous nous décrire brièvement comment a-t-on organisé votre

  3   transfert, transport physiquement finalement vers la SVK ? Donc quel a  été

  4   le premier pas ?

  5   R.  Le premier pas, bien, il fallait qu'à un moment donné l'heure, la date

  6   qui figuraient dans cet ordre, bien, il fallait que tous les éléments de la

  7   3e Armée soient regroupés à Nis. Ensuite, nous a-t-on transférés par

  8   autocar à Belgrade, et dans le centre des hautes études militaires, nous

  9   avons tous été rassemblés, tous les membres de toutes les garnisons de la

 10   République fédérale de Yougoslavie. On nous a rassemblés dans une salle. Le

 11   colonel Stevo Medakovic, qui était à l'époque, je pense, le chef du 4e

 12   Centre du personnel, bien, il a procédé à l'appel. Ensuite --

 13   Q.  Est-ce que je peux vous interrompre. Avant de parler de ce que le

 14   colonel Medakovic a fait, vous avez dit que tous les membres de la 3e Armée

 15   ont été regroupés à Nis. Pourriez-vous nous donner à peu près le nombre des

 16   officiers de la 3e Armée qui ont été envoyés à Nis suite à cet ordre ?

 17   R.  On était une vingtaine.

 18   Q.  Le centre des hautes études militaires, est-ce que vous pouvez nous

 19   dire où se trouvait exactement ce centre ?

 20   R.  A Belgrade, dans le quartier de Banjica.

 21   Q.  Bien. On va revenir au colonel Medakovic. Donc vous avez dit qu'il a

 22   procédé à l'appel. Ensuite, est-ce qu'il a fait quoi que ce soit d'autre,

 23   est-ce qu'il a dit quoi que ce soit d'autre; le cas échéant, qu'est-ce

 24   qu'il a dit ou fait ?

 25   R.  Après l'appel, il informait les personnes présentes du fait qu'on

 26   allait voyager jusqu'au commandement, enfin, à l'état-major principal serbe

 27   à Knin, que nous allions faire le voyage en autocar, que la route était

 28   libre et sécurisée, qu'il ne fallait pas que l'on se préoccupe de cela.

Page 5884

  1   Qu'ensuite, après l'affectation, qu'on allait recevoir toutes les autres

  2   informations nécessaires, qu'on allait tous être déployés, affectés au

  3   niveau du commandement de l'état-major principal en fonction de nos

  4   formations respectives et nos spécialités.

  5   Et qu'après tout cela, on devait remplir des formulaires, envoyer des

  6   documents qui allaient être envoyés par l'état-major principal de l'ARSK

  7   vers le 40e Centre du personnel pour faire valoir tous nos droits, à savoir

  8   les salaires, les avantages en nature, et point retraite, et cetera, afin

  9   de faire valoir tous les droits relatifs à cette mutation, à cette nouvelle

 10   affectation.

 11   Q.  Bien. Je voudrais tout de même vous poser une question par

 12   rapport au compte rendu d'audience.

 13   Vous avez dit, qu'entre autres, le colonel Medakovic vous a dit - et

 14   là je cite ce qui est écrit en anglais - "qu'ils allaient s'occuper là-bas

 15   de notre statut, de notre situation après que l'on ait été déployé, et

 16   cetera."

 17   Donc vous avez dit "eux" mais qui sont ces "eux" ? A qui faites-vous

 18   référence en disant "eux" ?

 19   R.  Le 40e Centre du personnel.

 20   Q.  Mais je voudrais tout de même signaler que la page 13, ligne 9, que le

 21   témoin a dit le 40e et pas le 4e, parce que c'est ce qui a été saisi au

 22   compte rendu d'audience.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] J'ai un petit problème encore, il s'agit de la

 25   traduction, page 14, ligne 11, le témoin a parlé de la mutation. Alors

 26   qu'en anglais on parle de fonction. Donc il a parlé de mutation, de

 27   transfert, et je ne suis pas sûr que ceci correspond à une bonne traduction

 28   de ces termes, parce que le témoin a bien dit qu'il s'agissait d'un

Page 5885

  1   transfert et pour moi, en anglais, j'utiliserais un autre terme,

  2   "transfer," au lieu de fonction. Je pense que la traduction n'était pas

  3   bonne.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne veux pas aller jusqu'à dire que

  5   j'ai compris ce que vous avez dit, Monsieur Lukic. Parce que là, je suis

  6   complètement perdu.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'ai entendu ce que le témoin a dit en

  8   serbe. Il a dit que sa mission était terminée avant leur transfert. Alors

  9   qu'en anglais nous avons un autre mot, ceci n'a pas été bien traduit vers

 10   l'anglais.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un problème d'interprétation. Il

 12   faudrait poser la question aux interprètes. Je ne pense pas que l'on puisse

 13   vous aider là, Maître Lukic, mis à part l'interprète.

 14   Qu'avez-vous entendu, Madame l'interprète ?

 15   L'INTERPRÈTE : On va demander au témoin de réitérer ses propos.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, pourriez-vous donc

 17   poser la question à nouveau.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, il y a quelques instants, vous avez décrit ce que

 20   vous a dit le colonel Medakovic, ce qu'il a dit à ce groupe d'officiers

 21   rassemblés dans le hall de cet établissement militaire. A la fin de votre

 22   réponse, vous avez dit une phrase assez longue, c'est la fin de cette

 23   phrase que je vais vous lire :

 24   "Après cela, nous devions remplir un certain nombre de documents que

 25   l'organe chargé des ressources humaines au niveau de l'état-major principal

 26   devait acheminé vers le 40e Centre du personnel pour que nous tous qui

 27   avons été envoyés dans l'armée de la République serbe de la Krajina pour

 28   que nous tous puissions faire valoir nos droits, à savoir les droits

Page 5886

  1   relatifs au salaire, retraite, avantages, et cetera." Et en anglais on a

  2   une phrase qui suit :

  3   "Et il s'agit des droits découlant de notre transfert vers cette nouvelle

  4   fonction."

  5   Est-ce que vous avez l'impression que vous avez dit cela ?

  6   R.  Oui, je pense que oui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je vois que Me Lukic a laissé

  8   tomber.

  9   M. SAXON : [interprétation] Mais je suis sûr qu'il va se lever à nouveau.

 10   Il le fait toujours.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, encore une fois, quel

 12   était le nombre d'officiers approximatif rassemblés dans cette salle de

 13   réunion, ou bien dans ce hall, au moment où le colonel Medakovic vous a

 14   parlé ?

 15   R.  On était à peu près 50 ou 60.

 16   Q.  Mais vous avez dit que vous étiez à peu près une vingtaine qui venaient

 17   de la 3e Armée basée à Nis. Pourriez-vous nous dire d'où venaient les

 18   autres officiers ?

 19   R.  Je n'en suis pas sûr. Mais il y en avait qui venaient de toutes les

 20   garnisons des commandements des différentes unités. Il y en avait qui

 21   venaient de la force aérienne, de la 1re Armée, mais à présent, je ne me

 22   souviens pas de leur nom exact.

 23   Q.  Vous et vos collègues, comment vous avez été transportés jusqu'à SVK ?

 24   Mais tout d'abord, pourriez-vous nous dire où vous deviez aller exactement

 25   ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pense que le témoin a bien dit

 27   qu'il devait être envoyé à Knin.

 28   M. SAXON : [interprétation] Oui, effectivement, excusez-moi.

Page 5887

  1   Q.  Comment ce transport a été organisé, donc le transport jusqu'à Knin ?

  2   R.  On y est allé par autocar. Maintenant je ne souviens plus s'il

  3   s'agissait d'un autocar ou de deux.

  4   Q.  Quel genre d'autocar était-ce ?

  5   R.  C'étaient des autocars militaires.

  6   Q.  Vous souvenez vous de la personne qui était assise à côté de vous dans

  7   cet autobus pendant le voyage ?

  8   R.  J'étais assis à côté du colonel Karan Mladen, aujourd'hui c'est un

  9   colonel à la retraite.

 10   Q.  Avant d'avoir fait partie de la SVK, est-ce que vous savez où est-ce

 11   qu'il était avant ?

 12   R.  Je pense qu'il était dans la force de l'armée de l'air. Bien sûr,

 13   encore une fois, dans le service de Sûreté de l'Etat.

 14   Q.  Est-ce que vous savez quelle était la fonction qui incombait à Mladen

 15   Karan dans le cadre de la SVK ?

 16   R.  Vous voulez dire au moment où on est arrivé dans la SVK ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Il a été nommé au poste du chef de sécurité du corps de Kordun.

 19   Q.  D'accord.

 20   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce P1865.

 21   Q.  Colonel, vous allez voir qu'il s'agit ici d'un ordre émanant du

 22   commandement de la 3e Armée en date du 7 octobre 1994.

 23   Le voyez-vous ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc cela commence comme cela, ordre de transférer et nommer au niveau

 26   du 40e Centre du personnel, et là on a toute une série de noms.

 27   Au-dessous de cela, donc au-dessous du point 8, on peut lire :

 28   "Toutes les personnes sous-mentionnées doivent se présenter au centre de

Page 5888

  1   l'école militaire de l'armée yougoslave de Belgrade dans la garnison de

  2   Belgrade."

  3   Est-ce que vous voyez ce texte ?

  4   R.  J'ai perdu le fil. Attendez un instant.

  5   Q.  Je peux vous montrer ça dans mon exemplaire, qui est un exemplaire

  6   papier, avec l'aide de l'huissier.

  7   R.  Mais je viens de le trouver. Oui, effectivement. Je l'ai retrouvé dans

  8   le texte.

  9   Q.  Etait-ce les mêmes centres dont vous avez parlé quand vous avez dit que

 10   vous y êtes allé avant de vous rendre dans la SVK ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ensuite on peut voir la deuxième partie de l'ordre, à savoir entamer la

 13   procédure pour arrêter le service militaire en tant que militaire de

 14   carrière.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Qu'est-ce que cela démontre ? Pourriez-vous répondre à cette question ?

 17   R.  Cela montre bien -- tout d'abord, les points de 1 à 8, ce sont les

 18   personnes qu'il s'agit d'envoyer à la SVK, ensuite plus bas, on voit la

 19   liste des officiers qui vont faire l'objet de l'arrêt de leurs activités en

 20   tant que militaires de carrière, parce qu'ils ont refusé ce transfert vers

 21   la SVK.

 22   Q.  Est-ce que cela évoque quelque chose d'autre pour vous ?

 23   R.  Je ne vois pas à quoi vous faites référence au juste. Il y a une

 24   procédure qui a été entamée. C'est ça, parce qu'ils ont refusé d'exécuter

 25   l'ordre.

 26   Q.  Très bien. On --

 27   M. SAXON : [interprétation] Si vous êtes prêts, Monsieur le Président,

 28   Madame, Monsieur le Juge, je suis prêt à un autre document.

Page 5889

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, quand il s'agit des

  3   noms énumérés de 1 à 8, à la fin, on peut lire : "…n'ont pas obéi à l'ordre

  4   de transfert."

  5   Est-ce que vous le voyez ? C'est à la fin des --

  6   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Chacun de ces noms.

  8   Est-ce que cela signifie quoi que ce soit, Monsieur le Témoin ? Est-

  9   ce que vous pouvez nous dire ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut

 10   dire que ces huit personnes n'ont pas été transférées vers la SVK ? Est-ce

 11   qu'ils ont refusé d'exécuter cet ordre ?

 12   Est-ce que vous m'avez entendu, Monsieur, est-ce que mes propos vous ont

 13   été traduits ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous parlez, Monsieur le

 15   Président ? Excusez-moi, parce que je n'avais pas compris cela.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Effectivement, je vous ai posé

 17   une question. Notamment, j'ai voulu savoir ce que représente ce qui est

 18   écrit par rapport aux officiers énumérés entre le point 1 et le point 8, où

 19   l'on peut lire : refus d'exécuter l'ordre de transfert. Donc qu'est-ce que

 20   cela veut dire ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire qu'ils ont déjà fait l'objet

 22   d'un ordre de transfert vers la SVK et que pour différentes raisons

 23   justifiées ou non, ils ont refusé d'exécuter cet ordre. Donc à cause de

 24   cela, nous avons un nouvel ordre portant sur leur transfert.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous regardez, par exemple,

 26   les personnes énumérées sous 1 et 2, on peut lire qu'ils ont quitté les

 27   unités du 40e Centre du personnel de façon volontaire. S'ils ont vraiment

 28   fait cela, ils ne pouvaient pas faire l'objet d'un deuxième transfert ?

Page 5890

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5891

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépasse mes connaissances, Monsieur le

  2   Président. Je peux faire tout de même quelques suppositions. Ceux qui ont

  3   déserté - on va appeler ça comme cela - le commandement de l'armée a

  4   entrepris ce qu'il fallait entreprendre pour les transférer tout de même

  5   vers la SVK. C'était sans doute la dernière tentative et après cela, peut-

  6   être qu'il y a eu d'autres sanctions.

  7   Mais je ne suis pas au courant de cela. C'est une supposition que je

  8   fais, car ici il est clair qu'il y en a qui ont déserté, et qu'il y en a

  9   d'autres qui ont refusé d'exécuter l'ordre. Donc on a ici deux catégories

 10   d'officiers, deux cas de figure.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois bien comment on fait la

 12   différence. Parce que si on dit qu'ils sont partis volontairement des

 13   unités du 40e Centre du personnel et pour d'autres on dit qu'ils ont refusé

 14   d'exécuter l'ordre de transfert, pour moi, il s'agit là de deux choses

 15   différentes. Donc les personnes qui ont quitté le 40e Centre du personnel,

 16   ils ne peuvent pas faire l'objet d'un deuxième ordre de transfert parce

 17   qu'ils ne sont plus là physiquement.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui sont partis volontairement, cela veut

 19   dire qu'ils sont retournés dans la République fédérative de Yougoslavie,

 20   donc cet ordre englobait aussi ces personnes-là, les déserteurs, pour ainsi

 21   dire, de la SVK, et ceux qui n'ont pas répondu à l'ordre du 40e Centre de

 22   personnel, donc c'est une deuxième tentative pour essayer de les transférer

 23   tout de même vers la SVK.

 24   C'est comme cela que j'interprète ce texte.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de vos efforts.

 26   M. SAXON : [interprétation]

 27   Q.  Suite à la question posée par le Président de la Chambre, voici ce que

 28   je vais vous demander. Pendant que vous étiez dans la SVK, est-ce que vous

Page 5892

  1   saviez qu'il y avait des personnes qui avaient quitté le 40e Centre du

  2   personnel pour essayer de regagner leurs fonctions au niveau de l'armée

  3   yougoslave ? Est-ce que vous avez été au courant de l'existence de tels cas

  4   ?

  5   R.  Oui, il y en a eu.

  6   Q.  D'accord. Très bien.

  7   R.  Mais c'étaient vraiment des cas individuels.

  8   M. SAXON : [interprétation] Maintenant je pense qu'on n'a plus besoin de ce

  9   document.

 10   Q.  Mon Colonel, quand vous êtes arrivé à Knin, dans les rangs de la SVK,

 11   qui vous a informé de votre mission ?

 12   R.  C'était le colonel Dimitrovic qui, à l'époque, était le chef du service

 13   de sécurité de l'état-major principal.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] C'est un nom qui est assez important. Donc il

 17   faudrait corriger. Le témoin a donné un autre nom de famille. Puis, quand

 18   on parle de l'état-major principal, il faudrait savoir de quelle armée

 19   aussi pour que les choses soient vraiment bien claires.

 20   Il faudrait peut-être demander au témoin d'épeler ou de répéter lentement

 21   le nom de famille de ce colonel.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 23   M. SAXON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Raseta, pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter lentement le nom

 25   de famille de ce colonel de la SVK qui vous a communiqué votre mission au

 26   niveau de la SVK ?

 27   R.  Oui. C'était le colonel Vuk Dimitrovic.

 28   Q.  Merci. Savez-vous si un organe de la SVK a informé les autres organes

Page 5893

  1   des missions qui vous ont été données ainsi que les missions de vos

  2   collègues ?

  3   R.  Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît.

  4   Q.  Quand vous êtes arrivé à Knin, on vous a informé de votre mission au

  5   niveau de la SVK. Est-ce que l'on peut dire que vos autres collègues de

  6   l'armée yougoslave ont aussi été informés de leurs missions respectives au

  7   sein de la SVK ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que la SVK a informé qui que ce soit au niveau de l'armée

 10   yougoslave de vos missions, de vos nouvelles missions ?

 11   R.  Oui. On a rempli des formulaires et des documents qui nous

 12   concernaient, nous les nouveaux arrivés, ensuite l'organe chargé des

 13   ressources humaines a envoyé toute cette documentation au 40e Centre du

 14   personnel. 

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous savez pourquoi ont-ils fait cela ?

 16   R.  Cela a été fait justement pour faire valoir nos droits, pour que l'on

 17   puisse être payés. Donc il y avait des règles qui régissaient tout cela. Il

 18   fallait que l'on se voie affecter une mission, ensuite il fallait que l'on

 19   remplisse des formulaires, ensuite tout cela a été envoyé au 40e Centre du

 20   personnel, ensuite le service de comptabilité dudit centre s'est occupé de

 21   nos salaires, et cetera, de nos fiches de paie.

 22   Q.  Bien. Puisque vous avez parlé de salaire, pour que tout ceci soit bien

 23   clair, qui vous payait, qui vous a payés, qui a payé vos salaires pendant

 24   que vous étiez dans la SVK ?

 25   R.  L'armée de la République fédérale de Yougoslavie.

 26   Q.  Est-ce que vous avez reçu votre salaire, vous, personnellement ?

 27   R.  Non, je ne l'ai pas reçu personnellement, c'était un membre de ma

 28   famille qui percevait mon salaire.

Page 5894

  1   Q.  Dans quelle république ou sur quel territoire se trouvait ce membre de

  2   votre famille qui percevait votre salaire ?

  3   R.  A Nis, dans la République fédérale de Yougoslavie.

  4   Q.  Pendant que vous étiez dans la SVK, est-ce que votre salaire était le

  5   même que lorsque vous étiez dans l'armée de la VJ, 3e Armée de la VJ avant

  6   le mois d'octobre 1993 ?

  7   R.  Non. Le salaire était de 15 % plus élevé à cause des conditions de

  8   travail difficiles.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes parti de l'armée yougoslave afin de pouvoir servir

 10   au sein de l'armée de la SVK, ou bien êtes-vous resté dans l'armée

 11   yougoslave ?

 12   R.  On m'a dirigé vers l'armée serbe de Krajina, et j'avais tous les

 13   grades, toutes les fonctions de l'armée de la SVK, et j'étais membre de la

 14   SVK à l'époque pendant toute la période pendant laquelle j'étais membre de

 15   cette armée.

 16   Q.  Fort bien. En fait, ma question était plutôt de savoir si vous aviez

 17   quitté l'armée yougoslave ?

 18   R.  Bien, je ne sais pas comment interpréter tout ceci. J'étais membre de

 19   l'armée de la SVK, ou plutôt, j'étais membre de l'armée yougoslave et

 20   j'étais envoyé ou déployé de façon temporaire où j'avais une mission

 21   temporaire à exécuter dans la SVK.

 22   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document 65

 23   ter 536, s'il vous plaît.

 24   Q.  Colonel Raseta, ce document émane de l'état-major principal de l'armée

 25   serbe de Krajina, qui porte la date du 10 décembre 1994. Nous pouvons voir

 26   que le document est envoyé à l'état-major principal de l'armée yougoslave,

 27   administration du personnel du 40e Centre du personnel.

 28   R.  Oui.

Page 5895

  1   Q.  Tout juste en dessous nous pouvons voir :

  2   "A cause de la situation non résolue dans le service, nous vous demandons

  3   de donner des ordres concernant la nomination des officiers de carrière

  4   suivants…"

  5   Et en dessous, nous voyons une liste de noms, donc on voit une série de

  6   noms. Voyez-vous cela ?

  7   R.  Oui.

  8   M. SAXON : [interprétation] Très brièvement, je souhaiterais que l'on passe

  9   à la dernière page dans les deux langues. J'aimerais que l'on se concentre

 10   sur le dernier paragraphe, et on pourrait peut-être zoomer la version en

 11   B/C/S.

 12   Q.  Ce dernier paragraphe se lit comme suit :

 13   "Les personnes susmentionnées ont déjà été proposées comme généraux par un

 14   décret du président de la république. Si ceci n'est pas possible, nous vous

 15   demandons de vouloir nommer les personnes ci haut mentionnées conformément

 16   à la liste des propositions mentionnées."

 17   M. SAXON : [interprétation] Maintenant je voudrais revenir à la première

 18   page.

 19   Q.  Colonel Raseta, dans la première page vers le haut on fait référence à

 20   une situation non résolue dans le service. Est-ce que vous pourriez nous

 21   dire à quoi fait référence cette phrase ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 24   simplement faire une objection quant à la façon dont la question est posée.

 25   Je demanderais à mon éminent confrère de demander au témoin - parce que le

 26   témoin témoigne sur les faits - de demander d'abord au témoin s'il connaît

 27   les faits de ce document, et non pas de lui demander de témoigner sur ce

 28   document comme un témoin expert.

Page 5896

  1   Donc d'abord de demander au témoin s'il connaît les faits de ce document et

  2   la teneur de ce document, et par la suite de lui demander d'émettre des

  3   commentaires.

  4   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai fait

  5   cela d'une façon indirecte. J'ai demandé au témoin de nous parler de cette

  6   phrase, situation non résolue, et j'ai demandé au témoin s'il était au

  7   courant de ce que cette situation non résolue était, c'est une question

  8   factuelle. Et je lui ai demandé de nous expliquer cela, s'il avait

  9   connaissance de ce que cette phrase veut dire ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois que c'est à la page 25,

 11   ligne 4.

 12   L'objection est rejetée.

 13   M. SAXON : [interprétation]

 14   Q.  Pouvez-vous répondre à ma question, Monsieur ?

 15   De quoi s'agissait-il lorsqu'on parle de situation non

 16   résolue ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'abord, est-ce que vous étiez au

 18   courant d'une situation qui était non résolue à l'époque aux officiers ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas au courant d'une telle

 20   situation, mais ce document me rappelle les faits, et cela me rappelle de

 21   ce qui s'était passé effectivement. Puisqu'on parle ici d'officiers que je

 22   connais, tous, à l'exception d'un de ces officiers. Et je peux vous dire

 23   qu'à l'époque les postes professionnels auxquels ces officiers étaient

 24   censés être nommés étaient déjà vacants. Et le commandant de l'état-major

 25   principal, par le truchement de cet acte, s'adresse au 40e Centre

 26   professionnel, et leur demande de nommer ces officiers à ces postes en

 27   question. Et je sais que ceci avait bel et bien été fait.

 28   M. SAXON : [interprétation]

Page 5897

  1   Q.  Vous avez parlé de ces postes vacants.

  2   Pourquoi était-il important -- ou plutôt, non, je vais revenir en arrière

  3   quelque peu.

  4   Lorsque vous faites référence "aux postes vacants," "postes vacants de

  5   cadre," ces postes vacants étaient où exactement ?

  6   R.  Je peux vous donner un exemple. Au point 1, on parle de Dusan Loncar,

  7   fils de Mitar. Il était le chef de l'état-major de l'Armée de la Republika

  8   Srpska, et son prédécesseur, Djukic Borislav, avait été muté à l'armée de

  9   la République fédérale et le poste de l'état-major principal était vacant,

 10   et c'est la raison pour laquelle cet acte a été rédigé pour faire en sorte

 11   que ce dernier soit nommé à ce poste.

 12   Je peux vous donner un exemple, si vous voulez, pour chacune de ces

 13   personnes. Mais pour toutes ces personnes la situation était similaire à

 14   celle de Dusan Loncar.

 15   Q.  Pourquoi est-ce qu'il serait ou il aurait été important, toujours en

 16   parlant de Dusan Loncar, par exemple, pourquoi est-ce qu'il aurait été

 17   important de le nommer à ce poste vacant ? Quel effet est-ce que ceci

 18   aurait ? Quel impact est-ce que cette nomination aurait eu ?

 19   R.  Ce dernier se trouvait jusqu'à ce moment-là au 11e Corps oriental de

 20   Slavonie. Je crois qu'il était chef de l'état-major là-bas. Mais eu égard à

 21   ses capacités et à ses qualifications, il était premier sur la liste pour

 22   être nommé à ce poste.

 23   Q.  Mais ma question était tout autre. Lorsqu'un officier comme Dusan

 24   Loncar est nommé à un poste vacant comme celui-ci, quelles sont les

 25   conséquences ? Y a-t-il des conséquences, par exemple, sur les bénéfices ou

 26   autres questions relatives à la VJ ?

 27   R.  Bien sûr qu'il y a certains bénéfices puisqu'il s'agit de promotion. Et

 28   chaque promotion porte avec soi tous les bénéfices. Je ne veux pas vous les

Page 5898

  1   répéter. Ou les avantages, si vous voulez.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que cette

  4   pièce soit versée au dossier.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrait-on attribuer une

  6   cote à ce document, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Certainement, cette pièce portera la

  8   cote P2333.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. SAXON : [interprétation]

 11   Q.  Avant de passer à une autre pièce, Colonel, vous mentionnez qu'il y

 12   avait un officier sur cette liste que vous ne connaissiez pas.

 13   Est-ce que son nom figure sur la première page ou bien sur la page suivante

 14   ?

 15   R.  Je crois que c'est la dernière personne qui se trouve sur cette liste.

 16   C'est le dernier nom de la liste.

 17   Q.  Donc c'était le colonel Boro Poznanovic, que vous ne connaissiez pas;

 18   est-ce exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons mettre de côté ce document.

 22   Q.  Colonel Raseta, lorsque vous avez servi dans la SVK, quel type

 23   d'uniforme portiez-vous ?

 24   R.  Je portais l'uniforme de l'armée de la République fédérale de

 25   Yougoslavie, avec les insignes de la SVK.

 26   Q.  Est-ce que tous les officiers provenant de la VJ et qui étaient

 27   maintenant dans la SVK portaient les insignes de la SVK ?

 28   R.  Il y avait quelques exemples. Pour vous parler d'exemple, il y avait,

Page 5899

  1   par exemple, le commandant du bataillon, c'était le commandant de la

  2   police, Stevo, et il arborait l'insigne de membre de l'armée de République

  3   fédérale de Yougoslavie. Et je me souviens d'une situation, lorsque le

  4   président de la République de la Krajina serbe, M. Hadzic, est venu à cette

  5   unité, il lui a dit : Pourquoi ne portait-il pas l'insigne de l'armée de la

  6   République fédérale de Krajina serbe sur son couvre-chef, mais plutôt celle

  7   de l'armée yougoslave. Il a dit : Lorsque vous me rémunérerez adéquatement,

  8   je porterai cet insigne.

  9   Q.  Pouvez-vous répéter le nom de famille de ce commandant, son prénom

 10   était Stevo ?

 11   R.  C'était le commandant du bataillon Stevo Subotic. Il était capitaine de

 12   son grade.

 13   Q.  Dans votre dernière réponse, vous avez fait référence au commandant

 14   Subotic. D'abord, vous avez fait référence à ce dernier en tant que

 15   commandant de bataillon, et par la suite vous avez parlé du commandant de

 16   la police. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous voulez dire

 17   par là ? Quelle était en réalité son unité ?

 18   R.  Il était commandant du bataillon de police faisant partie du

 19   commandement de l'état-major principal de la SVK.

 20   Q.  Est-ce que vous étiez présent lorsque cet échange a eu lieu entre

 21   Subotic et Hadzic ?

 22   R.  Non, je n'étais pas présent. Le capitaine Subotic m'en a parlé par la

 23   suite. Puisque j'avais l'ancienneté dans le service de sécurité, ceci

 24   également a été confirmé par ses supérieurs qui étaient présents à ce

 25   moment-là sur les lieux.

 26   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure.

 27   Souhaiteriez-vous prendre une pause à ce moment-ci ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Prenons une pause

Page 5900

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5901

  1   maintenant et nous reprendrons nos travaux à 10 heures 45.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  5   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous brièvement revenir à la pièce

  6   P2333.

  7   Q.  Colonel Raseta, nous avons examiné ce document peu de temps avant la

  8   pause. Pour que le compte rendu soit clair, j'aimerais avoir quelques

  9   précisions. Ce document, signé par le général Celeketic de l'état-major

 10   principal de l'armée serbe de Krajina, lorsque ce document a été produit,

 11   les officiers dont les noms figurent ici, où étaient-ils en service

 12   physiquement à ce moment-là ? Dans quelle armée servaient-ils ?

 13   R.  Ils étaient en service dans l'armée de la Krajina serbe.

 14   Q.  Très bien. Donc, par exemple, si on prend le numéro 2, Lazo Babic, on

 15   voit : "Service VJ, 40e Centre du personnel," et on voit "Commandant du 18e

 16   Corps." Etait-ce le poste qu'occupait M. Babic à ce moment-là dans la SVK ?

 17   R.  Non. Le colonel Lazo Babic était le chef d'état-major du 18e Corps et

 18   le major général Celeketic, à ce moment-là, était le général de division.

 19   Lorsque le général Celeketic a été nommé commandant de l'état-major

 20   principal de l'armée de Krajina serbe, la proposition a été faite de le

 21   remplacer par Lazo Babic et de le nommer commandant du 39e Corps.

 22   Q.  Je suis un peu confus, car en fait le poste auquel on fait référence

 23   ici est le 18e, alors pourquoi faites-vous référence au 39e Corps d'armée ?

 24   R.  Excusez-moi. Je me suis trompé, c'est effectivement le 18e Corps et pas

 25   le 39e.

 26   Q.  Bien.

 27   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous abandonner ce document à présent.

 28   Q.  Colonel, lorsque vous étiez en service dans la SVK, avez-vous reçu de

Page 5902

  1   l'argent de la SVK ou de la République serbe de

  2   Krajina ?

  3   R.  Non, pas du tout.

  4   Q.  Pendant votre période de service dans la SVK, avez-vous reçu des

  5   allocations supplémentaires de l'armée de Yougoslavie ?

  6   R.  Non. Si ce n'est les 15 % que j'ai déjà mentionnés auparavant.

  7   Q.  Bien. Vous avez mentionné auparavant que l'armée de Yougoslavie

  8   continuait à payer les salaires et avantages de bon nombre des officiers en

  9   service dans la SVK. Etait-ce important pour la SVK, c'est-à-dire que ce

 10   soit l'armée Yougoslave qui paye les salaires et les autres émoluments des

 11   officiers qui étaient en service dans la SVK ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette question demande au témoin

 14   de spéculer, de donner un avis quant à savoir si c'était important. Or, je

 15   crois en fait que le témoin devrait répondre précisément pour qui c'était

 16   important et pas pour quelle institution, car il ne peut apporter son

 17   témoignage que par rapport aux faits, à moins qu'il ait une connaissance

 18   précise des institutions.

 19   M. SAXON : [interprétation] Bien entendu, ce témoin ne peut nous dire que

 20   ce qu'il sait. Ceci étant dit, le témoin a été membre de l'état-major de la

 21   SVK, donc je pense qu'il n'y a aucun problème à ce que l'on pose cette

 22   question au témoin. Il pourra y répondre s'il connaît la réponse. Et s'il

 23   ne le sait pas, il répondra, je ne sais pas.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Alors si c'est le cas, je pense que la question

 26   n'était pas assez précise. Je pense que la question devrait être celle de

 27   savoir si ce témoin a ou n'a pas des informations dues à sa fonction sur la

 28   base de l'information qu'il a reçue alors qu'il occupait cette fonction.

Page 5903

  1   C'est la seule manière dont on peut poser cette question et on ne peut pas

  2   poser la question lui demandant de fournir une réponse au nom de la SVK

  3   dans son ensemble.

  4   Donc je pense que la question est trop générale.

  5   M. SAXON : [interprétation] Oui, mais je pense que si le témoin peut

  6   répondre à la question, il pourra nous donner la base sur laquelle il se

  7   fonde pour se faire.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on ne devrait pas faire les

  9   choses dans l'autre sens. D'abord établir le fondement de la question. Vous

 10   dites qu'il faisait partie de l'état-major de la SVK. Développer le

 11   fondement pour la question, ensuite revenez-y.

 12   M. SAXON : [interprétation]

 13   Q.  Colonel, à un certain moment -- un instant.

 14   Quelles ont été vos instructions de service lorsque vous êtes entré au

 15   service de la SVK? Quelle a été votre première tâche ?

 16   R.  J'ai dû reprendre la responsabilité pour laquelle j'ai été nommé.

 17   Q.  Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agissait ?

 18   R.  J'étais le chef de l'information et de l'analyse au service de sécurité

 19   de l'état-major principal.

 20   Q.  Pendant combien de temps avez-vous rempli cette fonction ?

 21   R.  A peu près une année.

 22   Q.  A ce moment-là, en automne 1994, est-ce qu'on vous a nommé à un autre

 23   poste ?

 24   R.  Le 19 décembre 1994, on m'a nommé chef du service de sécurité de

 25   l'état-major principal de la SVK.

 26   Q.  Pendant combien de temps avez-vous occupé cette fonction ?

 27   R.  Jusqu'au 14 août 1995.

 28   Q.  Et au cours de cette période, étiez-vous membre de l'état-major

Page 5904

  1   principal du SVK ?

  2   R.  Oui, j'étais membre de l'état-major principal du SVK dès mon arrivée à

  3   l'état-major principal du SVK, et lorsque j'ai été promu au poste de chef

  4   du département ou du service de sécurité de l'état-major principal, j'étais

  5   l'un des assistants du commandant et un de ses associés les plus proches.

  6   Q.  Et qui était ce commandant ? Comment s'appelait-il ?

  7   R.  Son nom était le général de division Milan Katic. 

  8   Q.  Bien. Je vais répéter la question que je vous ai posée auparavant.

  9   Si vous êtes au courant, était-il important pour la SVK que l'armée

 10   yougoslave paie les salaires et les avantages d'un nombre important

 11   d'officiers qui étaient en service dans la SVK ?

 12   R.  Je n'ai pas d'information détaillée à ce sujet. Je n'ai d'ailleurs pris

 13   part à aucune discussion portant sur cette question. Mais si vous voulez

 14   mon avis personnel, je puis vous le donner.

 15   Q.  Faites donc.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, oui.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin témoigne sur les faits. C'est ce

 18   pourquoi il a été appelé devant cette Chambre, pour témoigner sur les faits

 19   dont il a connaissance. Il a dit lui-même qu'il n'a pas de connaissance

 20   concernant ces faits. Donc on lui demande de se porter en conjecture. Il

 21   peut donner son avis, mais il ne peut pas fournir une réponse concernant

 22   une institution, puisqu'il nous a dit qu'il ne peut pas vraiment, et même

 23   en tant que témoin sur les faits, il ne peut pas se perdre en conjecture.

 24   Il ne peut que s'exprimer au sujet des faits qu'il connaît. Tout le reste

 25   est conjecture, et je répète, il est devant cette Chambre pour témoigner

 26   sur les faits.

 27   M. SAXON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

Page 5905

  1   M. SAXON : [interprétation]

  2   Q.  Vous, le Témoin, est-ce qu'il était important pour vous, en service

  3   dans la SVK, que ce soit l'armée yougoslave qui vous payait votre salaire

  4   et vos avantages ?

  5   R.  Pour moi, personnellement, ça n'avait aucune importance.

  6   Q.  Très bien. Pendant votre période de service dans la SVK, comment

  7   s'organisaient l'hébergement et l'alimentation des officiers qui venaient

  8   de l'armée yougoslave ?

  9   R.  L'alimentation était fournie par l'état-major principal du SVK. Il en

 10   allait de même pour l'hébergement. Nous étions en fait logés dans un hôtel

 11   qui avait été loué à cet effet.

 12   Q.  Pouvez-vous nous donner une idée du nombre d'officiers de l'armée

 13   yougoslave qui ont été assignés en fonction au 40e Centre de personnel, y

 14   compris vous-même, et qui assumaient des responsabilités de commandement

 15   dans la SVK pendant que vous vous y trouviez, vous y compris, entre 1993,

 16   1994 et 1995 ?

 17   R.  Je ne peux pas vous fournir une information précise à ce sujet, mais je

 18   pense qu'il y avait à peu près 100 à 120 officiers dans l'ensemble de la

 19   SVK.

 20   Q.  Pouvez-vous nous donner un chiffre, même approximatif, du pourcentage

 21   des officiers en service dans le SVK provenant de l'armée yougoslave, et en

 22   service au 40e Centre du personnel ?

 23   R.  Non, je ne suis pas en mesure de vous donner un chiffre. Je ne me

 24   souviens pas.

 25   Q.  Très bien. Sur ces 100 à 120 officiers que vous avez mentionnés, savez-

 26   vous si tous ces officiers étaient originaires du territoire de la RSK ou

 27   pas ?

 28   R.  Oui. Pour la plupart ils étaient originaires de cette région, mais il y

Page 5906

  1   avait des membres d'autres souches ethniques. Il y avait un Musulman, un

  2   Macédonien dont je me souviens. Je pense qu'il y avait aussi une personne

  3   de souche croate qui se trouvait être dans la République serbe de Krajina

  4   où ils étaient mariés, et leurs épouses venaient de cette région, et c'est

  5   sur cette base qu'ils sont restés sur place.

  6   Q.  Savez-vous d'où était originaire le général Celeketic ?

  7   R.  Le général Celeketic est né en Vojvodine, près de Indjija, quelque part

  8   près de Indjija.

  9   Q.  J'ai quelques noms de personnes que j'aimerais vous lire et vous

 10   remettre, et j'aimerais vous demander à la lecture de chacun de ces noms,

 11   j'aimerais vous demander de nous indiquer si pendant votre service dans la

 12   SVK vous connaissiez ces personnes.

 13   Je commencerai avec le général de division Mile Mrksic. Le connaissiez-vous

 14   ?

 15   R.  Oui. Il était le commandant de l'état-major principal après que

 16   Celeketic était remplacé.

 17   Q.  Très bien. Avez-vous souvenir de la première fois que vous avez vu

 18   Mrksic dans la RSK ?

 19   R.  Oui. Je l'ai vu au cours du printemps de 1995. Il était alors sur le

 20   territoire de la Krajina serbe en compagnie du commandant de l'aviation

 21   Ljubisa des forces aériennes.

 22   Q.  Etait-ce avant que le général Mrksic prenne ses fonctions en tant que

 23   commandant du SVK ou après ?

 24   R.  Avant qu'il devienne le commandant.

 25   Q.  Lorsque vous faites référence à Ljubisa Velickovic, le colonel général

 26   de l'aviation, à quel corps d'armée ou d'aviation appartenait-il à cette

 27   époque ?

 28   R.  Le général Velickovic était le commandant des forces aériennes et de la

Page 5907

  1   Défense antiaérienne de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie.

  2   Q.  Avez-vous souvenir de l'endroit où vous avez vu le général Mrksic et le

  3   général Velickovic au cours du début du printemps

  4   1993 ? Où vous trouviez-vous ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens. Ce jour-là, j'avais une session de conseil

  6   auprès du commandement du Corps de Kordun, et pendant la période de

  7   travail, ils ont été introduits dans la salle de conférence par le général

  8   Bosanac, qui était le commandant du corps, Veljko Bosanac, le commandant du

  9   corps, et ils les très brièvement présentés, et l'un de mes officiers

 10   supérieurs a demandé au général Velickovic, a posé plutôt la question

 11   suivante : Comme le colonel Bosanac nous a dit qu'ils étaient en

 12   reconnaissance de l'espace aérien en cas d'incursion et afin d'établir la

 13   meilleure défense possible de la République de la Krajina serbe, le général

 14   Velickovic a répondu à cet officier que le ciel de la République de la

 15   Krajina serbe est le même que l'espace aérien de la République fédérale de

 16   Yougoslavie.

 17   Q.  Très bien. Continuons. Au cours de votre période de service dans la

 18   SVK, connaissiez-vous ou aviez-vous entendu parler d'un major général,

 19   Borislav [comme interprété] Djukic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Quel était le poste qu'occupait le général Djukic dans la SVK ?

 22   R.  Lorsque je suis arrivé à la SVK, le chef d'état-major principal du SVK

 23   était le général Borislav Djukic.

 24   Q.  Alors s'agit-il de Vukic ou de Djukic ?

 25   R.  Dj, Djukic.

 26   Q.  Pour revenir au général Mrksic, savez-vous si le général Mrksic,

 27   pendant son service de la SVK, était membre du 40e Centre du personnel ?

 28   R.  Je n'en sais pas.

Page 5908

  1   Q.  Et en ce qui concerne le général Djukic, par contre ?

  2   R.  Je ne comprends pas très bien. Vous demandez s'il était membre du 40e

  3   Centre du personnel ?

  4   Q.  Oui, lorsqu'il était en service dans la SVK, si vous le savez.

  5   R.  Il avait le même statut que moi-même, ainsi que tous ceux qui servaient

  6   dans l'armée serbe de Krajina, si c'est ce que vous voulez savoir.

  7   Q.  Pour que les choses soient claires, qu'est-ce que vous entendez, de

  8   quel statut s'agit-il ?

  9   R.  Qu'il était inscrit dans les registres du 40e Centre du personnel.

 10   Q.  D'accord. Alors qu'en est-il d'une personne qui s'appellerait le

 11   lieutenant-colonel Dragan Saric. Est-ce que vous le connaissiez lorsque

 12   vous étiez en service dans la SVK ?

 13   R.  Oui, je le connaissais. Mais ce n'est pas Saric mais Sarac.

 14   Q.  Je vous remercie d'avoir corrigé ma prononciation. Je présente mes

 15   excuses pour ma mauvaise présentation -- prononciation, pardon, des noms

 16   serbes.

 17   Quel poste occupait Sarac dans la SVK ?

 18   R.  Lorsque je suis arrivé au service de sécurité de l'état-major

 19   principal, il était le chef adjoint du département de Sécurité de l'état-

 20   major principal, il était donc l'adjoint du colonel Vuk Dimitrovic.

 21   Q.  Connaissiez-vous quelqu'un qui s'appelle lieutenant-colonel Dusan -

 22   c'est difficile pour moi - Smiljanic ?

 23   L'INTERPRÈTE : Difficile à prononcer pour l'Accusation.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation]

 25   R.  Oui. Ce n'est pas un lieutenant-colonel d'ailleurs, c'est un colonel,

 26   Dusan Smiljanic. Nous sommes arrivés ensemble dans la SVK, et il a été

 27   nommé chef du groupe de contre-renseignement au sein de l'état-major

 28   principal de cette armée, donc dans le département de Sécurité.

Page 5909

  1   Q.  Est-ce que vous connaissez le colonel Kosta Novakovic ?

  2   R.  Oui. A un moment donné, le colonel Kosta Novakovic était l'adjoint

  3   chargé du moral des troupes au sein de l'état-major principal de la SVK.

  4   Q.  Est-ce que le nom du général Mirko Bjelanovic vous dit quelque chose ?

  5   R.  C'est Bjelanovic, général Mirko Bjelanovic.

  6   Q.  Quelle était sa fonction à lui ?

  7   R.  Il était adjoint du commandant de l'état-major principal chargé des

  8   arrières.

  9   Q.  Est-ce que le nom d'Ilija Slakovic [comme interprété] vous dit quelque

 10   chose ?

 11   R.  Oui. Je le connais de nom. Je sais qu'il a travaillé au niveau de la

 12   logistique de l'état-major principal, mais je ne sais pas quelle était sa

 13   fonction exacte.

 14   Q.  Bien. Est-ce que le nom de Stoja Spanovic [phon] vous dit quelque chose

 15   ?

 16   R.  Non, cela ne me dit rien, rien du tout.

 17   Q.  Connaissiez-vous le colonel Milan Djilas ?

 18   R.  Oui. Quand je suis arrivé là-bas, il était commandant du 7e Corps

 19   d'armée, et par la suite, il était le chef de l'artillerie au niveau de

 20   l'état-major principal de la SVK.

 21   Q.  Bien. Maintenant nous allons passer à un autre sujet.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Avant de faire cela, enfin,

 23   c'est peut-être une question qui peut paraître bête mais je dois la poser.

 24   Est-ce que tous les membres de l'armée de la SVK étaient aussi membres du

 25   40e Centre du personnel, ou bien est-ce que c'était le cas juste pour

 26   quelques-uns d'entre eux ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dispose pas de l'information exacte pour

 28   répondre à la question que vous venez de me poser. Mais vu tout le travail

Page 5910

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5911

  1   qui était nécessaire, je pense qu'ils avaient été tous enregistrés dans le

  2   40e Centre du personnel.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toute l'armée ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Là, je parle uniquement des officiers

  5   transférés de l'armée yougoslave vers la SVK.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous ai demandé si tous les

  7   soldats de cette armée étaient membres du 40e Centre du personnel ou bien

  8   juste certains d'entre eux ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas quelle était la

 10   situation des autres, mais je sais quelle était la situation concernant les

 11   officiers.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. SAXON : [interprétation]

 14   Q.  Quand vous avez dit, "je sais quelle était la situation de ce dont je

 15   vous ai parlé," est-ce que vous parliez des officiers dont je viens de vous

 16   lire les noms ?

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   Q.  Très bien. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au

 19   sujet de votre fonction et de votre mission au sein du département de

 20   Sécurité de la SVK.

 21   Donc pourriez-vous nous décrire votre mission. Tout d'abord, quand vous

 22   étiez chef de la section chargée des analyses et de l'information et

 23   ensuite quand vous étiez chef de tout le service de sécurité de l'état-

 24   major principal de la SVK ? De façon générale, s'il vous plaît.

 25   R.  Ce service chargé de l'information et des analyses était chargé de

 26   traiter toutes les informations, qu'elles arrivent ou qu'elles partent, de

 27   les rassembler, de les évaluer, de faire des propositions, d'écrire des

 28   rapports qui, ensuite, ont été envoyés à nos supérieurs hiérarchiques. Tous

Page 5912

  1   ces rapports ont été signés par le chef du département de renseignement de

  2   l'état-major principal. C'est ma réponse à la première question posée.

  3   Q.  Bien.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi vous, en tant que chef de

  5   sécurité et des analyses militaires, pourquoi vos rapports sont-ils signés

  6   par le chef du renseignement et pas le chef de sécurité ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois nous recevions des documents dont la

  8   nature exigeait que l'on coopère. C'est pour cela qu'on a eu accès à

  9   certains de ces documents.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que vous avez écrit des

 11   rapports, qu'ensuite vous avez envoyé ces rapports aux supérieurs

 12   hiérarchiques, mais qu'ils avaient été au préalable signés par le chef du

 13   renseignement. Mais là je parle des rapports que vous avez écrits.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je l'ai dit. Mais j'ai dû me

 15   tromper alors. Parce que ce n'est pas le chef du service de renseignement

 16   qui signait ces rapports, mais le chef du département de sécurité de

 17   l'état-major principal signait ces rapports. C'était mon supérieur

 18   hiérarchique direct.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je vais vous demander

 20   d'examiner éventuellement la page 39, les lignes 23 et la page 40, ligne 3,

 21   et voir de quoi il s'agit.

 22   M. SAXON : [interprétation]

 23   Q.  Mon colonel, vous disiez quel était l'objectif et la fonction de cette

 24   section chargée de l'information et des analyses. Vous avez dit que :

 25   "Vous écriviez des rapports et que vous les envoyiez à vos supérieurs

 26   hiérarchiques et que ces rapports étaient au préalable signés par le chef

 27   du service renseignement de l'état-major principal."

 28   Est-ce que vous souhaitez corriger cela ?

Page 5913

  1   R.  C'est une erreur totale. C'est le chef du département de sécurité qui

  2   signait ces rapports. Je me suis trompé.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. SAXON : [interprétation]

  6   Q.  Quand vous êtes devenu chef du département de sécurité de l'état-major

  7   principal de la SVK, pouvez-vous nous dire ce que vous étiez censé faire ?

  8   Quelle était votre fonction ?

  9   R.  De façon générale, j'étais le chef de ces services, donc j'étais

 10   responsable de tous les organes de sécurité, de tous les départements et

 11   services qui faisaient partie de ce département de l'état-major principal.

 12   Q.  Quand vous êtes devenu le chef du département de sécurité de la SVK, du

 13   point de vue opérationnel, qui était votre supérieur hiérarchique direct ?

 14   R.  Mon supérieur hiérarchique direct et unique d'ailleurs, était le

 15   général de division Milan Celeketic, c'est le commandant de l'état-major

 16   principal.

 17   Q.  Est-ce que vous deviez lui faire des rapports à ce général de division,

 18   Celeketic ?

 19   R.  Oui, bien sûr, de façon quotidienne.

 20   Q.  Pendant que vous étiez chef du service de sécurité de la SVK, est-ce

 21   qu'il vous est arrivé d'en envoyer à d'autres personnes ?

 22   R.  Oui. Il m'est arrivé d'envoyer des rapports sur quelques points précis

 23   au chef de la sécurité de l'état-major principal de l'armée Yougoslave,

 24   donc au général Dimitrijevic.

 25   Q.  Dans la traduction en anglais, on peut lire "le chef du département de

 26   sécurité de l'état-major de la République fédérale de Yougoslavie." Est-ce

 27   que c'est cela que vous voulez dire ?

 28   R.  Non. Je voulais dire l'état-major principal.

Page 5914

  1   Q.  Pourquoi lui avez-vous envoyé des rapports sur certains points précis,

  2   là je parle du général Dimitrijevic ? Pourriez-vous essayer de nous

  3   expliquez cela simplement si possible.

  4   R.  Oui. Vu que le service de sécurité de la SVK utilisait les mêmes

  5   règles, les mêmes instructions, les mêmes cadres qui venaient des services

  6   de sécurité de l'état-major principal de l'armée Yougoslave, j'étais obligé

  7   de les informer de toutes les mesures prises et des mesures spéciales

  8   également, conformément à notre règlement en vigueur, donc d'en informer le

  9   service de sécurité de l'état-major principal de la RFY.

 10   Q.  Donc vous avez dit que vous avez envoyé des rapports au général

 11   Dimitrijevic, mais est-ce que vous l'avez aussi informé des événements mis

 12   à part les rapports que vous lui envoyiez ?

 13   R.  Il faut faire la différence entre deux choses là : d'un côté, vous avez

 14   les rapports que l'on envoie. Il s'agissait d'envoyer des rapports aux

 15   personnes qui avaient été transférées de la RFY dans la RSK et qui

 16   faisaient l'objet du traitement opérationnel au niveau du service. Donc

 17   c'est pour cela qu'on a renvoyé les rapports, j'étais obligé de le faire.

 18   Ensuite, j'avais une autre obligation. Il fallait que j'informe le

 19   service de sécurité des problèmes éventuels survenus au niveau du

 20   territoire de la RSK, des événements qui mettaient en danger les unités et

 21   leurs commandements et qui pourraient éventuellement avoir des conséquences

 22   néfastes. Il fallait que j'en informe aussi le général Dimitrijevic. Mais

 23   je n'ai écris que quelques rapports qui tombaient dans cette catégorie-là,

 24   alors que les rapports que j'ai envoyés au sujet des personnes bien

 25   précises, ces rapports-là, je les envoyais fréquemment.

 26   Pour être plus clair, si le service de sécurité de la SVK disposait

 27   de ses propres règlements, de ses propres instructions, de ses propres

 28   cadres, de ses propres services de formation, j'aurais été complètement

Page 5915

  1   indépendant par rapport à la direction de sécurité de l'armée Yougoslave

  2   mis à part les cas de collaborations habituelles que vous avez entre armées

  3   ennemies.

  4   Q.  Je voudrais vous demander d'expliquer quelques points là, parce que je

  5   ne suis pas vraiment sûr que tout ceci est bien clair au compte rendu

  6   d'audience.

  7   Au début de la dernière réponse que vous nous avez donnée, à savoir

  8   page 42, ceci commence à la ligne 20 et se poursuit jusqu'à la ligne 25,

  9   vous dites :

 10   "Il y avait des personnes concrètes qui venaient de la RFY, qui

 11   avaient été envoyées temporairement dans la RSK et qui faisaient l'objet du

 12   traitement opérationnel du service."

 13   Alors quel est ce service auquel vous faites référence ?

 14   R.  Je vais essayer d'être encore plus clair. C'est des gens qui avaient un

 15   dossier les concernant là-bas en RFY et il fallait continuer à travailler

 16   sur leurs dossiers, c'est-à-dire continuer le travail de renseignement

 17   concernant ces personnes.

 18   Q.  Là on parle des soldats, des éléments de l'armée yougoslave, qui

 19   avaient été envoyés dans la SVK et qui étaient surveillés en quelque sorte

 20   par les organes de la VJ. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  D'accord --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là je suis un peu perplexe par la

 24   réponse que vous venez de me donner.

 25   Donc, entre autres, vous deviez espionner vos propres collègues; c'était

 26   une de vos missions pour le dire simplement.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Quels sont ces collègues auxquels vous faites

 28   référence, Monsieur le Président.

Page 5916

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de répondre par

  2   l'affirmative à une question qui venait de vous être posée. Je vais essayer

  3   de retrouver la question.

  4   Donc : "C'étaient les éléments de la VJ qui avaient été envoyés dans la SVK

  5   qui étaient, si j'ose dire, déjà surveillés par les organes de sécurité de

  6   la VJ ?

  7   Donc c'était une façon élégante de dire ce que je vous ai dit assez

  8   directement.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas vraiment

 10   de l'espionnage. On n'espionnait pas ces gens-là. L'espionnage, c'est autre

 11   chose, Monsieur le Président. On a tout simplement combiné différentes

 12   méthodes de travail pour continuer à les surveiller et pour alimenter leurs

 13   dossiers par rapport à leurs activités sur le terrain dans leurs unités

 14   respectives. J'étais obligé de le faire conformément aux règles en vigueur.

 15   Je n'avais pas inventé ces règles.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous alimentiez les dossiers

 17   concernant vos collègues, vos co-combattants, les gens qui étaient membres

 18   du personnel, qui faisaient partie de la SVK.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour moi, mes

 20   collègues, ce sont les membres des organes de sécurité. Les autres,

 21   c'étaient des camarades.

 22   Parce que vous m'avez demandé si j'avais espionné mes collègues qui

 23   faisaient partie des organes de sécurité. Est-ce que je vous ai bien

 24   compris, Monsieur le Président ? C'est cela, la question.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, quand je dis "vous," je ne

 26   parlais pas de vous concrètement. Je vous ai tout simplement demandé s'il

 27   appartenait aux organes de sécurité d'espionner les membres du 40e Centre

 28   du personnel en service en Krajina ?

Page 5917

  1   Parce que vous avez répondu par l'affirmative à la question posée par

  2   le Procureur. J'ai voulu tout simplement être sûr de ce que vous vouliez

  3   dire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais que je ne suis pas d'accord avec le

  5   terme que vous avez utilisé.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'avez-vous fait au sujet de ce

  8   petit nombre de personnes ? Vous dites que vous surveilliez leurs

  9   activités. Qu'est-ce que cela veut dire

 10   exactement ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une des méthodes utilisées. Donc on peut

 12   surveiller. On peut faire autre chose aussi. Donc ils faisaient l'objet

 13   d'un traitement opérationnel.

 14   Alors est-ce qu'il s'agissait de les surveiller, de les suivre, je ne

 15   peux pas en parler. Je ne peux pas parler de cela, mais il s'agit là de nos

 16   méthodes de travail.

 17   M. SAXON : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 19   M. SAXON : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que l'on peut dire, Colonel, que vous étiez, entre autres,

 21   chargé de surveiller les activités de ces éléments ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Vous le faisiez, à cause de la préoccupation que ces éléments

 24   pourraient éventuellement nuire à la sécurité de la RFY ?

 25   R.  Pas seulement de la RFY, mais aussi de la SVK.

 26   Q.  Bien.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 28   Saxon.

Page 5918

  1   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Q.  Donc ces informations recueillies sur la base des activités dont nous

  3   venons de parler, est-ce que vous les consigniez dans les rapports envoyés

  4   au général Dimitrijevic ?

  5   R.  Oui. Il était le seul informé de cela.

  6   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres sujets qui faisaient l'objet des rapports

  7   envoyés au général Dimitrijevic ?

  8   R.  Je vais vous citer un exemple.

  9   Au moment des élections dans la RSK, vous aviez Milan Babic qui était

 10   candidat, puis l'autre candidat c'était le président Martic.

 11   Q.  Pourriez-vous être très bref, s'il vous plaît.

 12   R.  Oui, bien sûr.

 13   C'est Babic qui a emporté les élections. Martic a perdu. Mais le président

 14   Martic n'était pas content avec le résultat des élections. Il a exigé

 15   d'annuler ces élections pour organiser des nouvelles élections et pour

 16   faire en sorte que Martic gagne. C'est exactement ce qui s'est passé.

 17   J'en ai informé le général Dimitrijevic. Pourquoi l'ai-je

 18   fait ? Parce que cela avait un impact sur la situation de la SVK, parce ce

 19   n'était pas la même chose pour nous, si Babic gagnait ou si Martic gagnait.

 20   Cela n'avait pas les mêmes conséquences pour nous.

 21   Q.  Est-ce que vous souvenez de l'année de ces élections ?

 22   R.  Je pense que c'est en 1995, peut-être même en 1994; je n'en suis pas

 23   tout à fait certain.

 24   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin, s'il vous plaît,

 25   la pièce 65 ter 656.

 26   Je souhaiterais que l'on passe très rapidement à la dernière page,

 27   s'il vous plaît.

 28   Q.  Colonel, vous verrez que votre nom figure au bas de la dernière page

Page 5919

  1   juste en haut du tampon du télégramme; est-ce que vous voyez cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Le --

  4   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on revenir à la dernière phrase, en

  5   fait on dit :

  6   "Nous continuons d'observer la situation en la République serbe de Krajina,

  7   de laquelle nous allons vous informer."

  8   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

  9   première.

 10   Q.  Vous voyez que le document porte la date du 2 mai 1995. Le document est

 11   envoyé à l'administration chargée de la sécurité de l'état-major principal

 12   de l'armée yougoslave.

 13   Est-ce un document que vous avez rédigé, Colonel ?

 14   R.  Oui. C'est un document que j'ai signé. Mais je dois dire, en grande

 15   partie, le document ne fait que répéter le texte qui a été envoyé par le

 16   chef du service du renseignement.

 17   Q.  Alors de quelle façon est-ce que vous avez repris des parties d'un

 18   autre document pour l'incorporer dans ce document-ci ? Comment est-ce que

 19   vous avez procédé ?

 20   R.  Cette partie-ci qui était pour tous, donc la première page, normalement

 21   nous la photocopions, par la suite nous continuons avec notre propre

 22   rapport.

 23   C'était une sorte d'introduction à la situation, parce qu'il n'y

 24   avait rien à changer en réalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Par la

 25   suite nous avions nos rapports à nous. Il y avait les mesures du service de

 26   Sécurité, du service du Renseignement et d'autres secteurs.

 27   Q.  Est-ce que c'était une chose assez habituelle pour vous et pour

 28   le chef du renseignement de l'état-major principal de la SVK d'échanger ce

Page 5920

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5921

  1   type d'information ?

  2   R.  Oui, parce que nous étions les services les plus rapprochés, nous

  3   avions un contact quotidien.

  4   Q.  Ce document a été envoyé à l'administration chargée de la sécurité de

  5   l'état-major principal de l'armée yougoslave. Est-ce que ce document aurait

  6   été également envoyé au général Dimitrijevic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que c'est un exemple du type de rapport que vous faisiez au

  9   général Dimitrijevic ou est-ce simplement une information que vous lui

 10   envoyiez ?

 11   R.  Nous pouvons, si vous voulez, l'appeler rapport. Il s'agissait d'un

 12   rapport sur une situation nouvellement survenue. Les forces croates avaient

 13   mené une offensive. Nous avions perdu la Slavonie orientale à la suite de

 14   l'opération Eclair et il fallait absolument informer nos ressorts

 15   respectifs.

 16   Q.  Pour être tout à fait précis, l'opération Eclair a été une opération

 17   qui visait à interposer quelles forces ?

 18   R.  Les forces armées croates avaient effectué une agression sur la

 19   Slavonie occidentale où était situé le 18e Corps d'armée de la RSK.

 20   Q.  Le 18e Corps de la SVK.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez mentionné que le chef du service du renseignement de la SVK,

 23   vous avez mentionné son nom. Vous souvenez-vous du nom de la personne ?

 24   R.  C'était le lieutenant-colonel Mihajlo Knezovic.

 25   Q.  Est-ce que vous savez si Mihajlo Knezovic était lié de quelle que façon

 26   que ce soit au 40e Centre du personnel ?

 27   R.  Je crois que non.

 28   Q.  Fort bien. Outre l'administration de la sécurité de l'état-major

Page 5922

  1   principal de la VJ, est-ce que ce rapport était également envoyé à d'autres

  2   parties de l'état-major principal de la VJ ou ailleurs ?

  3   R.  Je ne le sais pas. Je sais toutefois que le lieutenant-colonel Knezovic

  4   avait informé le service de l'administration du renseignement, mais je ne

  5   sais pas si l'état-major principal informait l'état-major de la République

  6   de Yougoslavie.

  7   Q.  Lorsque vous dites que le lieutenant-colonel Knezovic rendait compte à

  8   l'administration du renseignement et que vous aviez informé

  9   l'administration chargée de la sécurité, vous faites allusion à quel organe

 10   exactement ?

 11   R.  L'état-major principal de la République fédérale de Yougoslavie.

 12   Q.  Merci.

 13   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 14   document soit versé au dossier, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé au

 16   dossier. Pourriez-vous lui attribuer une cote, je vous prie,  Madame la

 17   Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2334, Monsieur

 19   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] Je vous remercie.

 21   M. SAXON : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche à l'écran la pièce

 22   P1018.

 23   J'aimerais que l'on examine la première page des deux langues, s'il vous

 24   plaît.

 25   Q.  Au bas de la première page, apercevez-vous votre nom, Colonel ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   Q.  Est-ce bien votre signature également qui y figure ?

 28   R.  Oui.

Page 5923

  1   Q.  Très bien.

  2   M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on reprenne la première

  3   page dans les deux langues, s'il vous plaît.

  4   Q.  Vous voyez que ce document porte la date du 3 août 1995. "Objet :

  5   Rapport" et le document est envoyé à l'administration de la sécurité de

  6   l'armée yougoslave, état-major principal, général A. Dimitrijevic en mains

  7   propres.

  8   Que se passait-il aux alentours du 3 août 1995, qui a fait en sorte que

  9   vous écriviez ce rapport ?

 10   R.  Cette situation était une situation qui s'était avérée juste avant

 11   l'offensive Tempête sur la Krajina serbe par les forces armées de Croatie.

 12   On avait déjà commencé à voir des opérations de combat et des escarmouches

 13   mineures un peu partout. Dans le corps des forces spéciales de l'armée de

 14   la RSK, il y avait la structure, c'était complètement démantelé. Il y avait

 15   une panique qui régnait. Des personnes commençaient à déserter. Il y avait

 16   d'autres éléments également qui avaient fait en sorte que le moral des

 17   troupes s'était effondré et la situation de sécurité dans la RSK n'était

 18   pas très, très bonne. C'était la raison principale pour laquelle j'ai

 19   envoyé un rapport un général Dimitrijevic.

 20   Q.  Afin que le compte rendu d'audience soit limpide, est-ce un exemple du

 21   type de compte rendu que vous faisiez au général Dimitrijevic ou était-ce

 22   simplement un rapport que vous lui envoyiez avec une information ?

 23   R.  C'est une information.

 24   Q.  Lorsque nous employons le terme de "rendre compte à, envoyer un

 25   rapport," est-ce que cela veut dire qu'il était de votre obligation

 26   d'envoyer ce type de rapport ?

 27   R.  Non, il ne m'avait pas donné d'ordre de l'informer de ceci, mais

 28   j'avais estimé que c'était quelque chose que je devais faire et c'est ce

Page 5924

  1   que j'ai fait d'ailleurs.

  2   Q.  Vous répondez par l'affirmative à ma question, dois-je interpréter

  3   votre réponse comme cela ou aimeriez-vous que je répète ma question ?

  4   R.  Pourriez-vous répéter votre question alors. Je ne sais plus ce que vous

  5   vouliez dire.

  6   Q.  La question était la suivante : Lorsque l'on emploie le terme "envoyer

  7   des rapports" ou "rendre compte au général Dimitrijevic," est-ce que ceci

  8   veut dire que vous aviez une obligation de lui envoyer ce type de rapport ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à cette

 11   question.

 12   M. SAXON : [interprétation] Non, je ne crois pas. Je crois qu'il n'a pas

 13   répondu à la question.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a répondu, mais le conseil et le

 15   témoin ne sont pas d'accord sur la réponse. Alors il faudrait préciser la

 16   question.

 17   M. SAXON : [interprétation]

 18   Q.  Pourriez-vous précisez la question ?

 19   R.  Oui.

 20   C'est une nouvelle situation. Mon ressort de sécurité --

 21   Q.  Non, je vais vous interrompre.

 22   R.  [aucune interprétation]  

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous ne répondez pas à la

 25   question.

 26   M. SAXON : [interprétation]

 27   Q.  Colonel, la question se répond par un oui ou par un non.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais reformuler la question. Est-ce

Page 5925

  1   que vous aviez pour obligation d'informer le général Dimitrijevic de cet

  2   incident ou est-ce que c'était une information, est-ce que c'était un

  3   rapport que vous lui envoyiez, était-ce votre obligation de rendre compte

  4   au général Dimitrijevic de ce type d'événement ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'avais pas l'obligation de le faire,

  6   mais j'ai estimé qu'il serait utile de l'informer de la situation.

  7   M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant passer à autre

  8   chose, laissons ce document de côté.

  9   Q.  Pendant que vous étiez dans la SVK, est-ce que le général Celeketic

 10   avait l'autorité de mener des mesures disciplinaires à votre endroit dans

 11   le cas où vous auriez commis un acte de désobéissance ?

 12   R.  Oui.

 13   M. SAXON : [interprétation] Pouvez-vous m'accorder quelques instants, s'il

 14   vous plaît.

 15   Q.  Pendant que vous serviez dans la SVK, est-ce que le général

 16   Dimitrijevic avait l'autorité d'initier des mesures disciplinaires contre

 17   vous ?

 18   R.  D'un point de vue militaire, non. Mais si, par exemple, mon travail mal

 19   fait aurait fait en sorte que certains faits fassent l'objet de

 20   communication ou de conspiration, à ce moment-là, oui, mais après mon

 21   retour à l'armée de la République fédérale de Yougoslavie seulement.

 22   Q.  Ce n'est pas tout à fait clair au compte rendu d'audience. Vous avez

 23   dit : "Toutefois si, dû à mon incompétence, on communiquait certains faits,

 24   qu'une conspiration avait lieu."

 25   Vous voulez dire si vous aviez enfreint la loi ?

 26   R.  Oui, il s'agit de la loi, mais également des règlements qui régissent

 27   ces problèmes. Donc s'il y avait divulgation des méthodes ou des moyens de

 28   travail à ce moment-là, les moyens de sécurité seraient brimés.

Page 5926

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je voudrais simplement

  2   que le compte rendu d'audience reflète le fait que vous avez parlé des

  3   violations de la loi. Le témoin a répondu : Si, à cause d'une incompétence

  4   qui aurait été la mienne, une divulgation de faits qui mènerait à une

  5   conspiration était faite, à ce moment-là, l'incompétence n'a rien à voir

  6   avec les violations de la loi. C'est seulement une incapacité de mener à

  7   bien ces tâches et obligations.

  8   M. SAXON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président,

  9   je vais essayer de préciser ma question.

 10   Q.  Dans votre réponse, lorsque vous avez parlé d'incompétence,

 11   qu'entendiez-vous par là exactement ?

 12   R.  Si on employait des moyens inappropriés et des méthodes de travail qui

 13   résulteraient en une divulgation. En d'autres mots, il faudrait qu'une

 14   conspiration existe pour que ce travail soit divulgué.

 15   Q.  Je ne comprends pas très bien, Colonel. Que voulez-vous dire par là,

 16   lorsque vous parlez de "conspiration" ?

 17   R.  Il faut employer le secret le plus total.

 18   Q.  Très bien.

 19   Eu égard à l'importance d'une confidentialité complète et totale,

 20   est-ce que vous voulez dire que c'est à ce moment-là que si l'on divulguait

 21   les méthodes de travail, ceci représenterait un problème ?

 22   R.  Oui, certainement.

 23   Q.  D'accord. Merci. Colonel, lorsque vous avez été envoyé pour faire votre

 24   service dans la SVK, vous souvenez-vous quelle était la période pendant

 25   laquelle vous deviez servir ? Que disait l'ordre ?

 26   R. Dans l'ordre on voyait jusqu'à un an, jusqu'à la date d'un an.

 27   Q.  A la fin de cette période d'un an, est-ce que vous avez exprimé le

 28   désir de rester au sein de la SVK ?

Page 5927

  1   R.  Avant, c'est quelque peu avant que l'année ne s'écoule s'agissant de

  2   mon supérieur immédiat du service de sécurité, je lui ai demandé de

  3   s'adresser au commandant de l'état-major principal, et de demander s'il y

  4   aurait des problèmes à ce que je retourne dans l'armée yougoslave. Mon

  5   chef, mon supérieur immédiat, s'est trouvé ou a eu une réunion avec le

  6   général Celeketic. Il lui a parlé de mon problème en la présence de mon

  7   chef, et le général Celeketic a appelé le chef du service de sécurité de

  8   l'état-major principal de l'armée yougoslave, le général Dimitrijevic. Il

  9   lui a parlé de la problématique, ensuite le général Dimitrijevic a répondu

 10   en disant qu'il n'avait pas de remplaçant adéquat pour moi et qu'il fallait

 11   rester encore un certain temps où j'étais, et que lorsqu'ils auraient

 12   trouvé une personne pour me remplacer, c'est à ce moment-là que je serais

 13   retourné au sein du service de Sécurité de la République fédérale de

 14   Yougoslavie. J'ai très bien compris la situation, et je suis resté dans la

 15   SVK en ma qualité de chef de sécurité de l'état-major principal.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas quelque chose,

 17   Monsieur.

 18   Vous venez de dire à la fin de votre réponse : "J'ai compris, j'ai

 19   accepté de rester en exercice et de continuer mon travail en tant que chef

 20   de l'état-major principal du service de sécurité."

 21   Je ne sais pas si ce n'était pas bien interprété. Je ne sais pas si

 22   on a mal interprété vos propos. Mais permettez-moi de vous expliquer ce que

 23   je ne comprends pas.

 24   Au début de votre réponse, vous dites : "J'ai demandé" --

 25   "Quelque peu avant la fin de cette période d'un an mon supérieur

 26   immédiat et le chef de sécurité…"

 27   Vous dites que vous aviez un supérieur qui était le chef de sécurité.

 28   Mais vous avez continué à exercer vos fonctions en tant que chef de

Page 5928

  1   sécurité. Voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Ensuite vous avez déjà

  2   dit qu'à un certain moment donné vous êtes devenu chef de sécurité dans la

  3   SVK, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait

  5   bien saisi. Mais voilà, je vais vous expliquer chronologiquement comment

  6   les choses se sont déroulées.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc quelques semaines avant la fin du délai,

  9   avant la fin de mon service au sein de la SVK - on parle de cette période-

 10   là, bien sûr - toutes les personnes qui devaient rentrer dans la VJ

 11   devaient écrire une requête écrite ou devaient faire une demande écrite. Il

 12   y avait un collègue de commandants qui examinaient ces demandes écrites et

 13   c'est eux qui décidaient qui ils allaient renvoyer à la VJ, qui ils

 14   allaient laisser là où ils étaient.

 15   Donc je m'étais informé -- moi, je m'étais adressé à mon supérieur

 16   immédiat, qui était Smiljanic.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Un instant, s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] --- le chef de l'état-major principal du

 19   service de sécurité de l'état-major principal.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, je ne sais pas si on vous a mal

 21   interprété. Vous avez fait référence au chef de sécurité et que ce dernier

 22   était votre supérieur immédiat, et lorsque vous, vous avez parlé de vous-

 23   même en tant que chef de sécurité, vous a-t-on mal interprété ? S'agit-il

 24   d'une erreur de traduction ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement que oui. Puisque c'est moi qui

 26   ai, par la suite, plus tard, --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure, et

Page 5929

  1   je me demande si vous aimeriez prendre une pause à ce moment-ci.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le

  3   Président [comme interprété]. Nous allons prendre une pause d'une demi-

  4   heure et nous reprendrons nos travaux à midi trente.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  8   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  Colonel Raseta, est-ce que l'état-major principal de la SVK disposait

 10   d'un collegium ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quelle était la fréquence de réunions de cette instance ?

 13   R.  Pratiquement tous les matins.

 14   Q.  Etiez-vous membre de ce collège ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quels étaient les autres membres de ce collège ?

 17   R.  Le chef d'état-major principal, l'adjoint en logistique, l'adjoint au

 18   moral des troupes, c'est tout.

 19   Q.  Ces officiers relevaient-ils du 40e Centre de personnel, si toutefois

 20   vous le savez ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qui assurait la présidence de ces réunions ?

 23   R.  Le commandant de l'état-major principal, le général Milan Celeketic.

 24   Q.  Pouvez-vous nous indiquer en termes généraux le type de sujets qui

 25   étaient discutés lors de ces réunions ?

 26   R.  Différents sujets étaient abordés suivant l'état de la situation en

 27   cours. Je ne peux vraiment vous en parler maintenant. En tout état de

 28   cause, toutes les décisions prises au niveau de l'état-major principal

Page 5930

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5931

  1   étaient discutées dans le collège des commandants et des décisions, en

  2   fait, étaient prises de cette manière.

  3   Q.  Et, pardon --

  4   Avez-vous souvenir de ce que le nom du général Perisic ait été

  5   mentionné à un moment quelconque lors de ces réunions du collège ?

  6   R.  Très rarement. Je n'ai pas souvenir du contexte dans lequel ce fut le

  7   cas, mais très rarement.

  8   Q.  En l'état de votre connaissance, est-ce que les membres de collège

  9   n'ont jamais envoyé ou transmis des informations au général Perisic ?

 10   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de voir des rapports réguliers que l'état-major

 11   principal envoyait ou transmettait.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'étaient des rapports qui étaient

 14   envoyés au général Perisic ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je ne les ai ni rédigés ni

 16   n'ai participé à leur rédaction, mais ils étaient envoyés à l'état-major

 17   général de la République fédérale de Yougoslavie.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que la question de la logistique n'a jamais été abordée dans ce

 20   collège ?

 21   R.  Oui, elle fut abordée.

 22   Q.  Savez-vous si l'armée de la Yougoslavie a, à un moment quelconque, a

 23   apporté un soutien logistique à l'armée de la SVK ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Quel type de soutien logistique est-ce que l'armée de la République

 26   fédérale de la Yougoslavie a fourni à la SVK ?

 27   R.  Du carburant, des lubrifiants, des provisions médicales, des pièces de

 28   rechange, mais pas de munitions et pas d'armes; ceci était très peu

Page 5932

  1   fréquent. Il s'agissait essentiellement des articles que j'ai mentionnés.

  2   Q.  Comment avez-vous appris cela ?

  3   R.  Je l'ai appris par le biais des discussions dans ce collège des

  4   commandants et aussi sur la base de commandes écrites.

  5   Q.  Des demandes écrites émanant de qui et destinées à qui ?

  6   R.  Il s'agissait de demandes qui étaient rédigées au niveau de l'état-

  7   major principal. Je ne sais pas qui a traité le document. Le document était

  8   transmis à l'état-major général de la République fédérale de Yougoslavie.

  9   Q.  En état de vos connaissances, savez-vous si ces demandes écrites n'ont

 10   jamais été remplies par l'armée Yougoslave ?

 11   R.  Je n'ai vraiment aucune connaissance précise de tout cela, mais je puis

 12   signaler une occasion lors de laquelle le président Martic m'a demandé

 13   d'étudier la question de l'acceptation de citernes de carburant au moment

 14   de leur entrée en Republika Srpska au poste de Racak et que je devais, avec

 15   mes forces de police, accompagner ces citernes pour les acheminer au

 16   cantonnement de Knin étant donné qu'auparavant, en quelques occasions, ces

 17   camions-citernes avaient disparu. Donc j'ai compris la responsabilité qui

 18   m'était assignée et j'ai donc alloué un peloton de la police qui a servi

 19   d'escorte pour ces camions de carburant. Alors je ne sais pas pendant

 20   combien de temps, mais à un certain moment, mes policiers ont été désarmés

 21   et arrêtés. Les 13 camions-citernes ont été perdus, trois seulement ont pu

 22   atteindre leur destination. J'ai une connaissance personnelle de cela, car

 23   c'était moi qui avais le commandement du peloton de police militaire qui

 24   formait l'escorte. J'ai dès lors informé le général Celeketic à ce sujet et

 25   il a lui-même fait rapport de cela au président Martic.

 26   En ce qui concerne ce qui est arrivé à ces 13 camions-citernes, je n'en

 27   sais rien.

 28   Q.  Savez-vous qui a envoyé ce carburant ?

Page 5933

  1   R.  L'armée de Yougoslavie.

  2   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant vous parler des rapports provenant de

  3   l'état-major principal SVK et allant vers l'état-major général de l'armée

  4   de Yougoslavie.

  5   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous présenter la pièce P1023, s'il

  6   vous plaît.

  7   Et pouvons-nous brièvement passer à la dernière page pour les deux

  8   versions.

  9   Q.  Vous pouvez constater, Colonel, qu'il s'agit d'un document qui a été

 10   signé par le commandant de l'état-major principal de l'armée yougoslave, le

 11   commandant Mile Novakovic.

 12   Voyez-vous cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que nous pouvons revenir à la première page, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. C'est le commandant de

 16   l'état-major principal de l'armée serbe ?

 17   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce qu'en fait je vois République de

 19   Serbie et Krajina, puis commandant de l'état-major principal de l'armée

 20   serbe. Je ne suis pas tellement sûr de quoi il s'agit, en tout cas pour le

 21   texte anglais.

 22   M. SAXON : [interprétation]

 23   Q.  Colonel, peut-être pourrez-vous m'aider. La question est la suivante :

 24   Qui a envoyé ce document et quelles étaient ses attributions ?

 25   R.  Il s'agit du commandant de l'état-major principal de l'armée serbe de

 26   Krajina, le général Mile Novakovic.

 27   M. SAXON : [interprétation] Je pense que la confusion vient partiellement

 28   peut-être du fait que la traduction porte aussi sur le tampon et pas

Page 5934

  1   uniquement la signature.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le témoin vient de nous dire

  3   que la personne qui a signé est le commandant de l'armée serbe de Krajina.

  4   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous repasser à la première page, s'il

  5   vous plaît.

  6   Q.  Nous voyons que ce document porte la date du 10 novembre 1993. Il est

  7   intitulé : Rédaction et soumission de rapports d'opérations de combat à

  8   l'état-major principal de l'armée Yougoslave; je ne suis pas tout à fait

  9   sûr de ce qui devrait figurer là.

 10   Et on voit qu'il s'agit d'un ordre de soumission de rapport de combat

 11   à l'armée Yougoslave.

 12   Vous voyez ça sur la première page, Colonel ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Peut-être pouvez-vous nous aider pour ce qui est des

 15   abréviations.

 16   Donc au point 1, nous voyons une abréviation qui, je crois, signifie la

 17   RFY, puis je vois après VSO. Pouvez-vous me dire ce que cela signifie, ce

 18   VSO ?

 19   R.  Je n'en sais rien. Cela pourrait même être une coquille.

 20   Q.  D'accord.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En B/C/S, on voit CPJ.

 22   Voyez-vous cet acronyme ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] République fédérale de Yougoslavie.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et BCO ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je pourrais peut-être dire qu'il s'agit

 26   du Conseil suprême de la Défense.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. SAXON : [interprétation]

Page 5935

  1   Q.  Au point 2, Colonel, on voit qu'un rapport de combat devant être rédigé

  2   et soumis contiendra l'information suivante. Et suit une liste de points.

  3   Voyez-vous cette liste ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors si vous pouviez vous concentrer à la disposition 2.2.3.

  6   M. SAXON : [interprétation] Si on peut passer à la page suivante de la

  7   version anglaise.

  8   Q.  Excusez-moi, Colonel. J'aurais dû dire 2.2.4 plutôt, qui stipule

  9   "sécurité." Donc "situation de la sécurité dans les unités et sur le

 10   territoire, responsable le chef du département de la sécurité.

 11   Ma question est la suivante : En fin de compte, lorsque vous êtes

 12   devenu le chef du département de la sécurité dans l'état-major principal,

 13   est-ce vous qui aviez la responsabilité de la préparation de ces rapports ?

 14   R.  Oui, j'avais la responsabilité suivant cet ordre, mais ma structure a

 15   participé à la rédaction de ce point, et ce sont eux qui avaient la charge

 16   de remplir ces tâches au sein des organes de sécurité. Donc je n'ai pas

 17   rédigé personnellement la partie portant sur la sécurité, cependant j'avais

 18   la responsabilité de m'assurer que les rapports portant sur ces questions

 19   étaient régulièrement transmis.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous alors laisser de côté ce document

 22   -- en fait non, restons sur ce document un instant.

 23   Q.  Je voudrais me concentrer sur quelque chose que vous venez de dire.

 24   Vous avez dit que vous aviez la responsabilité de vous assurer que de

 25   tels rapports portant sur ce sujet étaient transmis régulièrement.

 26   A qui est-ce que le département de la sécurité devait-il transmettre

 27   les rapports concernant la sécurité dans cette instance précise ?

 28   R.  La teneur de ce point était régulièrement envoyée à l'organe de

Page 5936

  1   formation et d'opérations qui traitait de la question. Q.  Oui, mais

  2   l'organe de formation et d'opérations de quoi ?

  3   R.  De l'état-major principal du SVK.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous laisser ces deux documents de côté

  6   et présenter au témoin le 65 ter 548, s'il vous plaît.

  7   Q.  Ce document porte la date du 15 mai 1994. Il émane de l'état-major

  8   principal de l'Armée de Srpska Krajina et il indique qu'il s'agit d'un

  9   rapport d'opérations régulières, destiné à la direction de l'état-major

 10   principal de l'armée serbe Krajina. Vous voyez une série de destinataires.

 11   Le président de la République de Serbie, M. Slobodan Milosevic; le cabinet

 12   du président de la République Srpska Krajina, M. Milan Marti; et le cabinet

 13   du chef d'état-major de la VJ, le général [comme interprété] Momcilo

 14   Perisic.

 15   Voyez-vous cette liste de destinataires ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ce rapport -- l'un des destinataires est Slobodan Milosevic. Pouvez-

 18   vous nous dire, en état de votre connaissance de la doctrine et des

 19   affaires militaires, pouvez-vous nous dire s'il était normal que l'état-

 20   major principal de l'armée d'une république fasse rapport au président

 21   d'une autre république ?

 22   R.  Mais il ne s'agit pas là d'une pratique bien établie. Si un rapport est

 23   rédigé et transmis, il serait normal que l'état-major principal de la SVK

 24   envoie le rapport à l'état-major général de l'armée de la République

 25   fédérale de Yougoslavie et au président Martic, bien sûr.

 26   Q.  Bien.

 27   R.  Je ne vois aucune raison pour laquelle Slobodan Milosevic aurait dû

 28   recevoir ces rapports.

Page 5937

  1   Q.  Vous nous dites qu'il serait réaliste que l'état-major principal de la

  2   SVK transmette le rapport à l'état-major général de la République

  3   fédérative de Yougoslavie.

  4   Pourquoi dites-vous cela ?

  5   R.  Parce qu'il s'agit d'un rapport militaire.

  6   Q.  Oui, je vois.

  7   R.  L'armée de la République de Krajina serbe a son propre président. Donc

  8   il est normal qu'un exemplaire soit envoyé à Milan Martic, mais je ne peux

  9   pas vous dire pourquoi un exemplaire fut aussi envoyé à Slobodan Milosevic.

 10   Q.  Ma question portait sur autre chose. Pourquoi serait-il réaliste, ou

 11   logique pour utiliser l'autre terme que vous avez employé, que l'état-major

 12   principal du SVK envoie un rapport à l'état-major principal de l'armée de

 13   la RFY ?

 14   R.  Mais c'est logique dans la mesure où l'on se souvient de l'ordre

 15   précédent du commandement de l'état-major principal, indiquant que l'on

 16   émet l'ordre et les éléments qui doivent être contenus dans cet ordre, et

 17   il est indiqué que le rapport régulier sera transmis à l'état-major général

 18   de l'armée yougoslave. Mais il n'y a aucune référence, soit à Martic, soit

 19   au président Milosevic dans le rapport.

 20   Bien entendu, du fait de sa fonction, Martic devrait être un

 21   destinataire, puisqu'il était le commandant en chef des forces armées de la

 22   République de Krajina serbe.

 23   Je ne sais pas si c'est assez clair cette fois-ci.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous alors nous tourner vers la partie

 26   2.4 de ce document, qui se trouve à la page 4 de la version anglaise et

 27   page 3 de la version B/C/S.

 28   Avant de continuer, page 65, lignes 3 à 8, Colonel, vous avez fourni votre

Page 5938

  1   dernière réponse et vous avez dit que :

  2   "Si l'on se reporte à l'ordre précédent du commandant de l'état-major

  3   principal qui a émis cet ordre et indique quels éléments devraient être

  4   contenus dans cet ordre et qui stipule que le rapport régulier devrait être

  5   envoyé à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie. Mais ils ne font

  6   pas référence ni à Martic ni au président Milosevic dans ce rapport."

  7   Et vous, vous utilisiez le terme "rapport" comme dans ce rapport ou

  8   le terme "ordre" pour faire référence à l'ordre antérieur que nous avons

  9   examiné ?

 10   R.  Le commandant de l'état-major principal du SVK a rédigé l'ordre

 11   comportant les éléments qui devaient faire l'objet d'un rapport dans les

 12   rapports réguliers qui seraient transmis à l'état-major principal de la

 13   RFY.

 14   Q.  Merci.

 15   Maintenant nous allons revenir sur le paragraphe 2.4. Veuillez vous

 16   concentrer sur cela. Vous pouvez voir que c'est intitulé : La situation du

 17   point de vue de sécurité dans les unités et sur les territoires.

 18   Est-ce que vous le voyez ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Qui a écrit cette partie-là du rapport ?

 21   R.  Je vais vous répondre de la même façon que précédemment. Mon adjoint de

 22   l'état-major chargé des questions de sécurité a envoyé ce rapport à la

 23   section chargée des opérations et de la formation de la SVK.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. SAXON : [interprétation] Nous allons passer à la dernière page de ce

 26   document.

 27   Q.  On peut voir que ce rapport est signé par le général Milan Celeketic,

 28   en tant que commandant.

Page 5939

  1   M. SAXON : [interprétation] Je vais demander que ce document se voit

  2   attribuer une cote et soit versé au dossier.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites-le.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2335, Monsieur

  5   le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. SAXON : [interprétation]

  8   Q.  Maintenant on va passer à un autre sujet. Il s'agit de parler des

  9   communications. Pendant que vous étiez dans l'état-major principal de

 10   l'armée de la SVK, était-il possible pour les membres de l'état-major

 11   principal de la SVK de communiquer avec ceux, avec les membres de l'état-

 12   major principal de la VJ ? Techniquement.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Comment se faisaient ces communications, vous communiquiez comment, par

 15   quel moyen ?

 16   R.  Nous avions des liaisons téléphoniques, puis aussi des lignes

 17   sécurisées où l'on voyait des documents cryptographiés et on les recevait

 18   aussi, évidemment.

 19   Q.  Et ces lignes de communication, est-ce que c'étaient des lignes de

 20   communication directes, indirectes ? Comment le décririez-vous ?

 21   R.  Ecoutez, je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est vrai que moi aussi,

 22   j'ai eu recours à de tels moyens de communication quand il s'agissait, par

 23   exemple, d'envoyer des documents à mon collègue, Aco Dimitrijevic. Donc je

 24   suppose que c'étaient des liaisons directes, puisqu'il les recevait sans

 25   passer par quoi que ce soit, qui que ce soit d'autre. Je ne connais pas la

 26   technologie exacte, mais ce système de communications fonctionnait.

 27   Q.  Est-ce que vous aviez des raisons de penser que les documents que vous

 28   avez envoyés à votre collègue, M. Dimitrijevic, n'étaient pas reçus ?

Page 5940

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5941

  1   R.  Ils étaient reçus.

  2   Q.  Pendant que vous étiez en service dans la SVK, est-ce que vous avez

  3   connu un homme qui répond au nom de Nikola Zimonja ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Qui était-ce ?

  6   R.  Le colonel Nikola Zimonja était chef du centre de renseignement qui se

  7   trouvait à Petrova Gora dans la zone de responsabilité du 21e Corps d'armée

  8   de Kordun.

  9   Q.  Pour que ceci soit bien clair au compte rendu d'audience, pourriez-vous

 10   nous dire dans quel territoire se trouvait à l'époque la localité de

 11   Petrova Gora, on parle de 1994 ?

 12   R.  C'était dans la zone de Kordun.

 13   Q.  Est-ce que Kordun faisait partie de la République serbe de la Krajina ?

 14   R.  Mais bien sûr que oui. C'est là que s'était déployé notre 21e Corps

 15   d'armée.

 16   Q.  Donc vous avez dit que c'était un centre du renseignement. Est-ce que

 17   vous vous souvenez de ce qu'on y faisait vraiment, à quoi cela servait

 18   exactement ?

 19   R.  C'était une filiale en quelque sorte, un bureau du centre de

 20   renseignement de l'état-major principal de la RSFY. Je ne sais pas

 21   exactement ce qu'ils faisaient, mais le lieutenant-colonel Knezovic m'a dit

 22   que c'était un centre qui suivait les activités des unités étrangères et en

 23   informait donc la direction du renseignement de l'état-major principal,

 24   général de l'armée yougoslave. Donc cette entité ne dépendait pas de

 25   l'état-major principal de la SVK, ne lui était pas subordonnée.

 26   Q.  Est-ce que ce centre de renseignement faisait partie de quelle façon

 27   que ce soit de la SVK ?

 28   R.  Du point de vue territorial, oui. Mais je pense que c'était ce lien qui

Page 5942

  1   existait, parce que l'état-major principal de la SVK n'avait aucune

  2   autorité sur cette entité, cette instance.

  3   Q.  Est-ce que vous savez à quelle armée appartenaient les soldats de ce

  4   centre du renseignement, par exemple, Zimonja ?

  5   R.  Je vous ai déjà dit que c'était un organe de l'état-major général de la

  6   RSFY.

  7   Q.  Est-ce que ce centre de renseignement n'a jamais partagé ses

  8   renseignements, ses informations, d'après ce que vous avez avec la SVK ?

  9   R.  Je n'ai pas connaissance directe à ce sujet. Mais à travers différents

 10   contacts que j'ai pu avoir avec le lieutenant-colonel Mihajlo Knezovic, je

 11   peux confirmer qu'il y ait eu des échanges d'information.

 12   Q.  Est-ce que vous savez si Nikola Zimonja avait un adjoint dans ce centre

 13   du renseignement ?

 14   R.  Oui. C'était le lieutenant-colonel Milan Krkovic.

 15   Q.  Maintenant je vais passer à un autre sujet. Je voudrais aborder les

 16   événements qui se sont produits au mois de mai 1995.

 17   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre au témoin

 18   la pièce à conviction P496.

 19   Q.  Donc là, on voit que c'est un ordre du général Celeketic, vous le voyez

 20   dans le document en B/C/S, notamment. Et ce document -- maintenant je vais

 21   vous demander de revenir sur la première page dans la langue anglaise. Donc

 22   ce document est daté du 1er mai 1995, il émane de l'état-major principal de

 23   la SVK et il est intitulé comme suit : Augmentation du niveau de l'aptitude

 24   au combat des troupes.

 25   Alors ?

 26   R.  Je le vois.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il était nécessaire pour le

 28   général Celeketic d'augmenter l'aptitude au combat des troupes et à cette

Page 5943

  1   date-là, à savoir en 1995, au mois de mai ?

  2   R.  C'est exactement la date qui correspond à la date de l'opération

  3   Eclair, la date menée par l'armée croate dans la Slovénie occidentale. Vu

  4   la situation qui s'en est suivie, à savoir que la Slavonie occidentale est

  5   tombée entre les mains des Croates, il s'agissait donc de s'adapter et

  6   d'augmenter le niveau de l'aptitude au combat des troupes de la SVK et d'où

  7   cet ordre qui vient du 7e et du 21e Corps d'armée de l'état-major principal

  8   de la SVK.

  9   Q.  Au niveau du paragraphe 1 et 2, on peut lire:

 10   "Le Peloton Orkan, ainsi que le Peloton de la Police militaire de la SVK"

 11   ensuite on voit une abréviation, et je ne connais pas sa connaissance

 12   [comme interprété], donc, "le peloton du 7e Corps seront [comme interprété]

 13   en état d'alerte et prêts à engager sur réception de l'ordre."

 14   Ensuite, au niveau du deuxième paragraphe, le Peloton Orkan va procéder à

 15   une marche renforcée le long de la route jusqu'au lieudit, Vojnic.

 16   Est-ce que vous voyez cela ?

 17   R.  Oui.

 18    Q.  Qu'est-ce que c'est que ce Peloton Orkan ?

 19   R.  C'est une arme d'artillerie. Mais je connais pas cette arme. Ce n'est

 20   pas ma spécialité, mais je pense que c'est une arme à longue portée, et on

 21   peut donc viser des cibles qui se trouvent à 50 ou à 60 kilomètres, et

 22   l'armée serbe de la Krajina disposait de telles armes.

 23   Q.  Est-ce que vous savez quelle était l'utilité de ces armes, sur quel

 24   type de cibles pouvait-on les utiliser ?

 25   R.  Il s'agissait de tirer sur les unités d'artillerie. Il s'agissait aussi

 26   de l'utiliser dans le cadre de la défense. Surtout, il s'agissait de tirer

 27   sur les objectifs plus larges, plus étendus et pas des objectifs bien

 28   précis.

Page 5944

  1   Q.  Savez-vous pourquoi c'est le général Celeketic qui émet cet ordre où il

  2   s'agit donc du déploiement du Peloton Orkan ?

  3   R.  Ce Peloton Orkan était placé sous le commandement direct du général

  4   Celeketic. Il était le seul à pouvoir en disposer.

  5   Jamais pendant mon service dans la Krajina, je n'ai su où se trouvait

  6   cette unité en dépit du fait qu'une section de la police militaire relevant

  7   de mon bataillon en assurait la sécurité. Il m'est arrivé même une fois de

  8   poser la question au général Celeketic de m'expliquer quelles étaient mes

  9   obligations par rapport à la protection de cette unité. Il m'a tout

 10   simplement répondu qu'il fallait pas que je m'en occupe.

 11   Q.  Là on va encore rester sur cette date-là, à savoir la date du 1er mai

 12   1995. Est-ce que vous avez été présent lors de la réunion du Conseil

 13   suprême de la Défense de la RSK ? Oui ou non ? 

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Après cette réunion, donc de ce Conseil suprême de la Défense, est-ce

 16   que vous avez assisté à d'autres réunions ?

 17   R.  Il y en a eu des réunions. Vu cette nouvelle situation à laquelle on

 18   devait faire face, on a eu plusieurs réunions par jour. Donc il est sûr que

 19   j'ai assisté à d'autres réunions aussi.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion entre vous, le général

 21   Celeketic et un certain colonel Gacic ?

 22   R.  Il doit y avoir une erreur de traduction ici. Est-ce que vous voulez

 23   que je réponde, que je précise ?

 24   Q.  Si vous n'avez pas compris la question, vous ne devez pas y répondre.

 25   Est-ce que vous voulez que je répète la question que je vous ai posée ?

 26   R.  Faites-le, s'il vous plaît.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, donc après la réunion du Conseil suprême

 28   de la Défense, est-ce que vous vous souvenez avoir assisté à une réunion

Page 5945

  1   avec le général Celeketic, le colonel Gacic et d'autres commandants de

  2   corps d'armée de la SVK ?

  3   R.  Il faudrait que je corrige ce que vous dites là. Il y a eu une réunion

  4   du collège; donc à cette réunion assistaient le commandant, le cercle

  5   fermé, moi, le chef d'état-major, et cetera. Les chefs, les commandants des

  6   corps d'armée n'étaient pas présents. Donc le colonel Gacic et les autres

  7   commandants de corps d'armée n'étaient pas présents à cette réunion-là.

  8   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez des ordres communiqués lors d'une

  9   réunion à laquelle - par le général Celeketic - exigeant de tirer sur une

 10   cible ce jour-là, on parle du 1er mai ?

 11   R.  Oui. Je m'en souviens.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui a assisté à cette réunion ?

 13   R.  Moi, le commandant, le général Loncar, le chef du service des

 14   opérations et de la formation, Sekulic Milisav, ensuite le général

 15   Bjelanovic, le colonel Alavanja, et je pense que le lieutenant-colonel

 16   Knezovic y était aussi.

 17   Q.  Vous souvenez-vous si le général Celeketic a dit quoi que ce soit au

 18   sujet de l'engagement des tirs ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens. Il a donné l'ordre au commandant du 39e Corps

 20   d'armée, ce dénommé Gacic que vous avez mentionné, au commandant du Corps

 21   de Kordun et au commandant du 7e Corps d'armée, il leur a donné l'ordre de

 22   tirer sur les zones urbaines selon les cibles prédéfinies par l'artillerie.

 23   Q.  Est-ce qu'on a mentionné un centre urbain précis ?

 24   R.  Je me souviens que Gacic devrait s'occuper de Sisak.

 25   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez de la réponse de Gacic ?

 26   R.  Je sais qu'il n'a pas donné l'ordre de tirer avec l'artillerie sur

 27   Sisak. Gacic ne l'a pas fait.

 28   Q.  Est-ce que vous savez si on a fini par tirer sur Sisak à la fin avec

Page 5946

  1   des armes d'artillerie ?

  2   R.  Non. Cela ne s'est pas produit.

  3   Q.  Je voudrais changer de sujet. On va parler de l'opération Tempête au

  4   mois d'août 1995.

  5   Après l'opération Tempête au mois d'août 1995, qu'avez-vous fait ?

  6   R.  Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Quelle période exactement ?

  7   Parce que quand on dit après l'opération Tempête, vous pouvez me demander

  8   ce que j'ai fait le lendemain, vous pouvez me demander ce que j'ai fait

  9   pendant les mois qui ont suivi l'opération.

 10   Q.  Attendez. Je vais revenir en arrière un petit peu.

 11   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander de montrer au témoin le

 12   document 65 ter 535.

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. SAXON : [interprétation]

 16   Q.  Donc là nous avons un document en date du 26 mai 1995. C'est un

 17   document émanant de l'état-major principal de la SVK envoyé à un commandant

 18   de la SVK et il s'agit du renseignement.

 19   M. SAXON : [interprétation] Je vais demander d'examiner la dernière page de

 20   ce document.

 21   Q.  Est-ce bien votre signature-là, Monsieur ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bien.

 24   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous revenir sur la première page.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire si c'est un document qui émane de votre

 26   service. Est-ce que c'est votre service qui a rédigé cela ?

 27   R.  Je l'ai signé et mon service l'a traité.

 28   M. SAXON : [interprétation] En B/C/S, je vais demander de descendre un peu,

Page 5947

  1   s'il vous plaît.

  2   Q.  Vous allez voir qu'il y a eu une discussion dont on parle à la première

  3   page du document, qui a eu lieu entre le général Celeketic, donc le 1er mai

  4   1995, où il a donné l'ordre au colonel Gacic d'ouvrir le feu d'artillerie

  5   sur la rive de Sisak.

  6   C'est bien cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ensuite au-dessous, on voit une phrase similaire, c'est vraiment en bas

  9   de la page où on peut lire : "Le feu d'artillerie a été ouvert sur Sisak à

 10   17 heures le 1er mai 1995."

 11   Est-ce que vous le voyez ?

 12   R.  Oui, je le vois.

 13   Q.  Il y a quelques instants je vous ai demandé si l'on a tiré sur la ville

 14   de Sisak et vous avez dit que non. Donc j'essaie de comprendre, je voudrais

 15   voir où se trouve la vérité.

 16   R.  Si mes souvenirs sont corrects, le colonel Gacic a répondu à Celeketic

 17   en lui disant qu'il n'était pas prêt à tirer sur ces cibles-là. Celeketic

 18   était en colère. Il a réagi en lui donnant l'ordre de le faire. Et vers 17

 19   heures, il y a eu un rapport du 39e Corps d'armée indiquant que le feu

 20   avait été ouvert, qu'on a tiré sur la raffinerie de Sisak. Mais si mes

 21   souvenirs sont exacts, on n'a même pas tiré sur la raffinerie.

 22   Ensuite il y a eu la vérification du comportement de Gacic pour vérifier

 23   pourquoi il n'a pas exécuté l'ordre de Celeketic. Ensuite vous avez pu voir

 24   l'explication dans le texte, où on parle de sa famille à Zagreb et qu'il a

 25   fait preuve de lâcheté, qu'il n'a pas osé, et cetera. Enfin, c'est une

 26   information qui venait du département de renseignement. Vous le voyez là-

 27   haut dans le préambule. J'ai donné l'ordre à mon organe de sécurité au

 28   niveau du 39e Corps d'armée de vérifier quelle était vraiment la situation,

Page 5948

  1   de vérifier ces informations et de m'en informer.

  2   Q.  D'accord.

  3   R.  Et si mes souvenirs sont exacts, encore une fois, on n'a pas tiré sur

  4   la raffinerie de Sisak.

  5   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

  6   versement au dossier de ce document.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous accorder

  8   une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2326.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. SAXON : [interprétation]

 12   Q.  On va revenir sur le mois d'août 1995, après l'opération Tempête, êtes-

 13   vous resté dans la SVK ou est-ce que vous êtes allé ailleurs ?

 14   R.  Je suis resté dans la SVK jusqu'au 14 août 1995, après cela, avec

 15   l'accord du général Mrksic, suis-je revenu au niveau du département de

 16   Sécurité de la 3e Armée à Nis.

 17   Q.  Quand vous êtes revenu au département de sécurité de la 3e Armée à Nis,

 18   est-ce que vous avez repris votre ancienne fonction, celle que vous aviez

 19   en 1993 ?

 20   R.  Non, parce que quelqu'un d'autre avait pris cette place. On m'a proposé

 21   un poste de coordonnateur chargé des installations au Kosovo, je l'ai

 22   refusé, et j'ai demandé la permission de partir à la retraite.

 23   Q.  Donc vous avez demandé à être retraité, mais retraité avec quelle armée

 24   ? Vous vouliez être retraité de quelle armée ?

 25   R.  J'ai envoyé cette demande à mon supérieur hiérarchique, à savoir au

 26   chef du département de sécurité de la 3e Armée. J'imagine que le centre de

 27   ressources humaines de la 3e Armée avait envoyé le dossier à la direction

 28   des ressources humaines de l'état-major principal de l'armée yougoslave.

Page 5949

  1   Q.  A-t-on fait droit à votre demande ?

  2   R.  Oui, très rapidement d'ailleurs. Et j'ai pu prendre ma retraite le 1er

  3   janvier 1996.

  4   Q.  Quand vous avez pris votre retraite, comment la période que vous avez

  5   passée au sein de la SVK a influencé votre retraite que vous avez pu

  6   percevoir de l'armée yougoslave ?

  7   R.  Bien, cela comptait double, donc c'était un point significatif dans ma

  8   retraite.

  9   R.  Bien.

 10   Q.  Le temps que j'ai passé dans la SVK comptait double.

 11   Q.  On va passer à un autre sujet. Je voudrais vous parler des instructions

 12   et de la discipline militaire que vous avez pu percevoir pendant que vous

 13   étiez en service dans la SVK.

 14   Colonel, est-ce que vous avez eu vent de cas de crimes de guerre qui

 15   auraient été commis par les forces serbes, perpétrés soit contre les civils

 16   qui se trouvaient sur le territoire de la RSK ou bien contre des forces

 17   croates, qui ont fait l'objet des enquêtes ou de rapports partant de la SVK

 18   ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic,

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est une question directrice. Il

 21   faudrait d'abord poser la question au témoin, la question à savoir s'il

 22   avait déjà entendu parler de ce type de chose, ensuite poser sa question à

 23   lui.

 24   M. SAXON : [interprétation] Oui certainement, Monsieur le Président.

 25   Q.  Colonel, lorsque vous avez servi dans la SVK, avez-vous appris qu'il y

 26   avait des violations des lois de la guerre et des conventions de Genève

 27   commises soit par les membres de la SVK contre les forces croates ou les

 28   civils ?

Page 5950

  1   R.  Non.

  2   Q.  Merci.

  3   M. SAXON : [interprétation] Je vous prierais de m'accorder quelques

  4   instants, je vous prie, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  9   questions.

 10   Q.  Merci, Monsieur le Colonel.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

 12   Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Un instant s'il vous plaît.

 14   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Raseta.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je m'appelle Novak Lukic, je suis le conseil de la Défense de M.

 18   Perisic. Je vais maintenant commencer à vous poser des questions en contre-

 19   interrogatoire. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, mais commençons. Je

 20   vais aborder des sujets qui ont trait au travail de l'organe de sécurité.

 21   Vous étiez impliqué avec l'organe de sécurité dans le cadre de votre

 22   carrière, dans la SVK, dans l'armée Yougoslave et dans la vigie.

 23   Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose au tout début. Nous

 24   parlons la même langue, donc je vous demanderais de faire en sorte que des

 25   pauses soient ménagées entre les questions et les réponses car les

 26   interprètes doivent tout interpréter.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, je vous prie.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

Page 5951

  1   Q.  Je vais essayer de parler très lentement et je vous demanderais

  2   d'attendre que ma question soit posée avant de répondre, et moi-même, je

  3   ferais de sorte, j'attendrai que vous répondiez avant que je ne vous pose

  4   la prochaine question.

  5   Abordons d'abord la question de la position qu'avait l'organe de sécurité

  6   pendant que vous étiez membre de la JNA et de l'armée Yougoslave. Par la

  7   suite nous allons parler de la façon donc vous fonctionniez lorsque vous

  8   étiez membre de la RSK.

  9   Monsieur Raseta, êtes-vous d'accord pour dire que les organes de sécurité,

 10   s'agissant de la structure de la JNA et de l'armée Yougoslave et dans la

 11   SVK, avaient un statut très précis dans la chaîne de commandement, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous ne pouvez pas opiner du chef, Monsieur, il faut répondre à haute

 15   voix.

 16   Alors cet organe a toujours été subordonné au commandant de l'unité dans le

 17   cadre duquel il faisait partie, n'est-ce pas, s'agissant de la chaîne de

 18   commandement ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Outre ceci, s'agissant de l'organe de sécurité, il y avait également

 21   une autre chaîne - il ne s'agissait pas là d'une chaîne de commandement -

 22   mais bien, comme le régissait le règlement de l'organe de sécurité dans le

 23   cadre des forces armées de la RSFY, c'était le commandement professionnel ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  La chaîne de commandement professionnel est une chaîne qui est

 26   également fondée sur une sorte de subordination qui comprenait que

 27   s'agissant des questions relatives au commandement professionnel de

 28   l'organe de sécurité, cet organe pouvait donner des instructions et des

Page 5952

  1   ordres quant au commandement technique, mais ne pouvait pas donner des

  2   ordres à son commandement supérieur hiérarchique ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Je souhaiterais que l'on affiche la pièce 65 ter 6069,

  5   page 1.

  6   Monsieur Raseta, voici le règlement de l'organe de sécurité dans le

  7   cadre des forces armées de la RSFY. Ce règlement a été publié, comme on le

  8   voit ici, en 1984; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ce règlement de service, pour vous, outre les lois qui régissent tout

 11   soldat de la JNA, ce règlement était votre document principal régissant

 12   tout le fonctionnement de l'organe de sécurité dans le cadre de la JNA,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ce règlement de service était appliqué pendant que vous étiez membre de

 16   l'armée Yougoslave, n'est-ce pas, c'était le même règlement qui était en

 17   vigueur ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Il n'y a pas eu de nouveaux règlements de service de l'organe de

 20   sécurité après que la loi sur l'armée Yougoslave ait été rendue, mais on

 21   appliquait cet ancien règlement de service de 1984, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Pendant que vous étiez officier de la SVK et officier de sécurité de la

 24   SVK, la République serbe de la Krajina, la RSK, n'avait pas de règlement de

 25   service de l'organe de sécurité à soi, mais employait bien ce règlement de

 26   service, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Vous-même, alors que vous étiez employé par la SVK en tant qu'organe de

Page 5953

  1   sécurité, vous appliquiez ce règlement de service, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Fort bien. Je demanderais maintenant que l'on examine certains points,

  4   certains paragraphes qui seraient fort utiles pour expliquer ce que vous

  5   avez déjà déclaré dans le cadre de votre interrogatoire principal.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on prendre le paragraphe 16. Je suis

  7   désolé si je n'ai pas téléchargé les pages de ce document sur le prétoire

  8   électronique. En B/C/S, la page correspondante est la page 9, donc en

  9   B/C/S, deuxième chapitre, chapitre 2.

 10   La page correspondante en anglais est la page 10. On vient de m'en

 11   informer de cela à l'instant. Pourriez-vous remettre la page en B/C/S à

 12   l'écran et zoomer, je vous prie, surtout la partie de gauche.

 13   Q.  Je ne voudrais pas vous donner lecture à haute voix de ce texte, tout

 14   le monde a le texte sous les yeux.

 15   Mais je vous demande de bien vouloir prendre connaissance du point

 16   16, s'il vous plaît, lisez-le en votre for intérieur. 

 17   Est-ce que ceci se réfère à ce que je vous ai demandé un peu plus tôt

 18   ? Est-ce que cet article, est-ce que ce paragraphe parle du fait que

 19   l'organe de sécurité d'une unité indépendamment de la forme de l'unité est

 20   subordonné et doit rendre compte au commandant de cette unité pour son

 21   travail, son fonctionnement ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le chef de sécurité et l'adjoint du commandant chargé des questions de

 24   sécurité, comme on l'appelait à l'époque dans la 3e Armée où vous étiez,

 25   n'est-ce pas, ce n'était pas comme ça; est-ce que c'est exact ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Très bien. Passons à un niveau inférieur. Alors le chef de sécurité

 28   d'une brigade ?

Page 5954

  1   R.  Non plus. Non. On pourrait parler des unités du rang des bataillons, du

  2   niveau bataillon.

  3   Q.  Mais dans la brigade, il n'y avait pas d'adjoint ?

  4   R.  Non, il y avait un chef chargé de la sécurité de la brigade.

  5   Q.  Donc le chef chargé de la sécurité en tant qu'organe supérieur d'une

  6   unité répond à son commandant, n'est-ce pas, et subordonné à son commandant

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et dans la chaîne de commandement il lui est subordonné, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous-même, lorsque vous étiez dans la SVK, en tant que chef de

 12   sécurité, vous étiez subordonné à Celeketic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Fort bien. La Chambre de première instance prendrait connaissance de ce

 15   document, j'imagine, lorsque le moment sera venu de prendre une décision.

 16   Mais ce qui est important pour maintenant c'est le point 17 qui dit :

 17   "S'agissant des organes de sécurité de la JNA, pour ce qui est de l'emploi

 18   des méthodes et des moyens de travail de ces organes, est dirigé par le

 19   secrétaire fédéral de la Défense nationale ou un officier militaire

 20   autorisé par ce dernier."

 21   Ce point est très souvent évoqué plus tard dans le règlement, il y a

 22   plusieurs dispositions qui sont définies par ce paragraphe. Est-ce que vous

 23   vous souvenez effectivement, est-ce que c'est exact que le secrétaire

 24   fédéral donnait ces compétences ou avait transmis ces compétences à

 25   l'organe de sécurité qui était attenant à l'organe de sécurité de

 26   l'administration générale de l'état-major principal de la VJ ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, ralentissez, je vous prie.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

Page 5955

  1   Q.  Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez

  2   connaissance ?

  3   R.  Oui, tout à fait. C'est quelque chose dont j'avais connaissance. Mais

  4   je voudrais faire une précision, le secrétaire fédéral, s'agissant de ces

  5   compétences, il avait appliqué au commandant d'armée, ou plutôt, il avait

  6   délégué ces pouvoirs également au commandant d'armée au niveau pendant les

  7   opérations de combat aux corps d'armée et aux divisions.

  8   Q.  Prenez, je vous prie, l'article 18. Je ne veux pas le lire à haute

  9   voix, mais vous lisez-le en votre for intérieur et j'aurai une question à

 10   vous poser plus tard.

 11   R.  Oui, j'en ai pris connaissance.

 12   Q.  Est-ce que ce point 18, s'agissant de la question que je vous ai posée,

 13   à savoir du commandement professionnel entre les organes de sécurité des

 14   unités supérieures et subordonnées ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Très bien. Je vous demanderais de prendre le point 30.

 17   En fait, j'essaierai peut-être maintenant d'essayer d'éclaircir plutôt

 18   quelque chose que vous aviez mentionné à M. Saxon, s'agissant des méthodes.

 19   Il s'agit de la page 12 en B/C/S et de la page 14 en anglais. Ce paragraphe

 20   ou ce point figure dans le paragraphe

 21   intitulé : Moyens et méthodes de travail au sein de l'organe de sécurité.

 22   Pourriez-vous, je vous prie, en prendre connaissance ? J'imagine que vous

 23   devez le connaître.

 24   R.  A quel point faites-vous illusion ?

 25   Q.  Je fais allusion au point 30.

 26   R.  Oui, j'en ai pris connaissance.

 27   Q.  Très bien. Dites-nous si cet article confirme ce que vous avez déclaré

 28   tout à l'heure lors de l'interrogatoire principal mené par Me Saxon, que

Page 5956

  1   s'agissant des méthodes et des moyens employés d'après l'article 17, car

  2   nous avons dit qui détermine le tout et l'organe de sécurité qui emploie

  3   ces méthodes et moyens a l'obligation d'informer d'après la ligne

  4   professionnelle de responsabilité, a donc l'obligation d'informer la

  5   personne qui a émis ou donné ces instructions ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Très bien. Pendant que vous étiez dans la JNA en service -- en fait,

  8   nous allons plutôt en parler maintenant et par la suite nous aborderons les

  9   questions de ce qui se passait ou de comment les choses se déroulaient

 10   pendant que vous étiez dans l'armée serbe de Krajina.

 11   Alors vous, en tant que cadre supérieur de l'organe de sécurité, vous

 12   aviez obtenu des moyens d'écoute qui vous permettaient d'écouter les

 13   conversations de façon électronique, et vous aviez l'obligation, d'après

 14   les organes de sécurité, vous aviez l'obligation d'informer votre supérieur

 15   des moyens d'écoute ?

 16   R.  Oui, des résultats de l'application de ces moyens.

 17   Q.  Lorsque vous avez répondu à une question posée par M. Saxon, et vous

 18   lui avez dit que si l'on vous donnait les moyens, si la direction de

 19   sécurité de l'armée yougoslave vous donnait les moyens d'écoute pour vous

 20   en servir, comme dans l'armée serbe de Krajina, et que si vous mettiez ceci

 21   à mauvais usage, vous ne pouviez pas vous, en tant que personne qui vous en

 22   serviez, vous ne pouviez pas avoir la responsabilité si vous ne reveniez

 23   pas dans l'armée yougoslave, donc vous n'aviez pas la responsabilité ou

 24   vous ne pouviez pas être tenu responsable de cette activité illicite ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Si l'organe de sécurité de la SVK commettait quelque chose de ce type,

 27   ils étaient responsables, ils devaient rendre compte à vous de leur emploi

 28   non professionnel de cet équipement, vous, en tant que personne, qui était

Page 5957

  1   chargée de l'organe de sécurité.

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   M. LUKIC : [interprétation] J'ai d'autres questions à poser au témoin, mais

  4   je propose de mettre fin à l'audience d'aujourd'hui et il faudrait peut-

  5   être lever la séance.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  7   Malheureusement, nous allons devoir terminer. Enfin, nous allons devoir

  8   lever la séance. Nous ne siégerons pas demain pour diverses raisons, et

  9   vous allez devoir revenir lundi car c'est notre prochaine journée

 10   d'audition.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. J'ai bien compris.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque vous êtes témoin entre

 13   aujourd'hui et lundi, vous ne pouvez pas parler de cette affaire avec qui

 14   que ce soit jusqu'à ce que vous n'ayez terminé de déposer. Vous ne pouvez

 15   même pas en parler avec votre conseil. Est-ce que vous avez compris ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai très bien compris.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 18   Alors, la séance est levée, et nous reprendrons nos travaux lundi le 11 mai

 19   à 14 heures, dans cette même salle d'audience.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi

 24   11 mai 2009, à 14 heures 15.

 25  

 26  

 27  

 28