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1 Le jeudi 14 mai 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans ce prétoire et autour du prétoire. Madame la Greffière
7 d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
9 présentes. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo
10 Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Les parties peuvent se
12 présenter, du côté de l'Accusation.
13 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dan Saxon,
14 April Carter et Inger de Ru, du côté de l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Daniela
17 Tasic, Chad Mair et Gregor Guy-Smith au nom de M. Perisic.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'équipe de la Défense est réduite
19 aujourd'hui. Merci beaucoup.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
22 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Mme Carter qui
23 citera à la barre le témoin suivant.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, bonjour.
25 Mme CARTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. L'Accusation
26 souhaite maintenant citer à la barre le colonel Ijaz Hussain Malik.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il est toujours au
28 Pakistan ?
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1 Mme CARTER : [interprétation] Non, j'ai eu une session de récolement avec
2 lui hier, je ne sais pas où il est, mais il est dans les parages.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un témoin protégé ?
4 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il avait reçu un
5 pseudonyme MP-212. Mais ceci a été modifié et il ne demande plus de mesures
6 de protection.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez lire la déclaration
11 solennelle.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : IJAZ HUSSAIN MALIK [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous
17 asseoir.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
20 Mme CARTER : [interprétation] Merci.
21 Interrogatoire principal par Mme Carter :
22 Q. [interprétation] Colonel Malik, veuillez vous présenter à la Chambre.
23 R. Je suis le colonel Ijaz Hussain Malik et j'ai pris ma retraite de
24 l'armée pakistanaise et en ce moment, je sers en tant que commandant au
25 sein de la Garde internationale.
26 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de votre
27 parcours professionnel et d'éducation ?
28 R. J'ai terminé mon collège militaire et ma maîtrise du génie militaire à
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1 l'académie militaire du Pakistan. J'ai fait un cours professionnel au
2 collège de l'état-major au Pakistan, et j'ai suivi 10 à 12 cours de
3 formation dans mon pays, et j'ai servi au sein de l'armée pendant 29 ans.
4 Q. Merci. Avant la journée d'aujourd'hui, est-ce que vous avez eu
5 l'occasion de passer en revue vos déclarations préalables à la
6 transcription de votre déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic ?
7 R. Oui, j'ai eu l'occasion de faire cela, je l'ai lu.
8 Q. En ce qui concerne votre déclaration dont le numéro est le 9390 en
9 vertu du 65 ter, vous avez dit que vous aviez quelques corrections à
10 apporter; est-ce exact ?
11 R. Oui, j'ai fait quelques corrections. Il s'agit surtout de fautes de
12 frappe, mais il n'y avait pas de différence factuelle.
13 Q. En ce qui concerne les corrections que vous avez demandées, est-ce que
14 vous pouvez nous dire s'il s'agissait des changements que vous avez
15 demandés. A la page 2, ligne 14 du texte, il est écrit en ce moment
16 "French, a French OP," il faut écrire "French OP." A la page 2, ligne 20,
17 en ce moment il est écrit :
18 "Particulièrement pendant la nuit, nous avons pu clairement voir lorsque
19 l'on lançait des obus de mortiers d'Ilidza." Il faudrait donc écrire,
20 "particulièrement pendant la nuit, nous pouvions clairement voir lorsqu'un
21 obus de mortier était lancé d'Ilidza et c'était le cas le plus souvent."
22 A la page 2, ligne 24, il est écrit maintenant, "j'ai suivi un
23 entraînement au Pakistan." Il faut écrire, "j'avais un entraînement de base
24 au Pakistan." Page 2, ligne 25 du texte, vous avez demandé que l'on retire
25 les mots "avant que je ne sois envoyé en ex-Yougoslavie." Ensuite, page 2,
26 ligne 35, "aimed to" en anglais, voulant dire "visons" doit être remplacé
27 par "aimed at."
28 Page 3, ligne 4, en anglais, il faut remplacer "not could be" par "could
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1 not be." Page 3, ligne 7, il est écrit "direction of fire," il faut
2 remplacer par "direction of fire" en anglais.
3 Page 3, ligne 9 du texte, il est écrit, "je pense que les détonateurs à
4 retardement étaient utilisés." Il faut reformuler en anglais. Page 3, ligne
5 10, "j'ai été blessé moi-même," il faut écrire tout simplement, "j'ai été
6 blessé."
7 Page 3, ligne 29 du texte, "la maison était à 90 %," il faut reformuler la
8 même idée en anglais. Page 3, ligne 38, "dans ma tête," il faut remplacer
9 par "sur mon front." Finalement, page 3, ligne 39, "je suis resté quelques
10 jours," il faut reformuler en anglais. Ce sont les changements que vous
11 avez souhaité apporter ?
12 R. Oui.
13 Q. Compte tenu de ces changements, est-ce que vos réponses auraient été
14 les mêmes si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions ?
15 Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite verser au dossier la pièce dont
16 le numéro 65 ter est 9390.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera admis. Quelle est la cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
19 P2343, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Mme CARTER : [interprétation]
22 Q. En ce qui concerne votre compte rendu d'audience dont le numéro 65 ter
23 est le 9391 et 9392, vous avez dit que vous souhaitiez apporter quelques
24 modifications à l'égard aussi de 9391 en vertu du 65 ter; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Notamment, page du compte rendu d'audience 5 399, ligne 18, "vers la
27 Croatie," il faut que ce soit remplacé par "vers les Croates." Page 5 399,
28 ligne 20, votre réponse est inaudible. Il faut écrire "count."
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parlons de la Croatie. Lorsque vous
2 avez dit "to", c'était en anglais "two", comme le chiffre 2 ou "to" comme
3 "vers" ?
4 Mme CARTER : [interprétation] Comme le chiffre 2.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut dans ce cas-là corriger le
6 compte rendu d'audience.
7 Mme CARTER : [interprétation]
8 Q. A la page 5 400, ligne 7, en ce moment il est écrit "city main." Il
9 faut remplacer par "main city." Compte rendu page 5 401, ligne 19, "and
10 from," il faut remplacer par "and in." Page du compte rendu 5 401, ligne
11 20, "infantries," il faut remplacer par "infantry", au singulier en
12 anglais.
13 A la page 5 402, ligne 17, "gunway" il faut remplacer par "convoy." Page
14 du compte rendu d'audience 5 402, ligne 19, "normal" doit être remplacé par
15 "surrounding." 5 405, ligne 19, "they is were timed," doit être remplacé
16 par "they were timed." Pour finir, 5 405, ligne 21, "is going to be moved"
17 doit être remplacé par "is going to move." Ce sont les changements que vous
18 avez voulu apporter ?
19 R. Oui.
20 Q. Compte tenu de ces changements, si je vous posais les même questions
21 aujourd'hui, est-ce que vos réponses auraient été les
22 mêmes ?
23 R. Oui.
24 Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au dossier
25 de la pièce à conviction dont le numéro 65 ter 9391 et 9392.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera admis. Est-ce que vous le
27 faites ensemble ou séparément ?
28 Mme CARTER : [interprétation] Séparément.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à la pièce
2 9391.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de P2344.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et 9292.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2345.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Mme CARTER : [interprétation]
8 Q. Pour que le compte rendu soit clair, dans le compte rendu d'audience de
9 Dragomir Milosevic, la pièce P635 a été versée au dossier au cours de la
10 déposition du colonel Malik. Précédemment, elle avait été versée au dossier
11 dans l'affaire présente en tant que P443. Compte tenu du fait que ce témoin
12 est cité à la barre en tant que témoin 92 ter, je souhaite lire un bref
13 résumé.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Nous avons reçu récemment un bref
16 résumé de la déposition de ce témoin, ceci contient des formulations qui, à
17 notre avis, non seulement présentent mal les faits, mais aussi sont
18 incorrects.
19 Mme CARTER : [interprétation] J'ai pris le résumé de sa déclaration, qui
20 faisait partie de la déclaration 92 ter.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agit.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il est écrit :
23 "Le témoin a non seulement vu de trois à quatre bombes aériennes lancées du
24 territoire de l'armée des Serbes de Bosnie à Ilidza, mais il a été victime
25 d'une telle le 1er juillet 1995."
26 Si j'ai bien compris, Mme Carter a pris cela de la déclaration du témoin,
27 lorsqu'il a dit :
28 "Pendant mon mandat, il y avait plusieurs bombes aériennes modifiées et
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1 lancées depuis la direction du territoire tenu par les Serbes de Bosnie à
2 Ilidza. Je pense que j'en ai vu trois ou quatre." Ce n'est pas la même
3 chose.
4 Le témoin n'a pas seulement vu, mais il a plutôt fait des suppositions par
5 rapport à ce qu'il a vu, par opposition à ce qu'il a vu et certainement il
6 n'a pas été blessé par une de ces bombes.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.
8 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, comme la Chambre l'a
9 déjà dit, il faudrait que je lise le résumé devant la Chambre afin que la
10 Chambre puisse décider si j'ai mal résumé cette phrase, je peux très bien
11 lire le résumé.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, je pense qu'il devrait
13 être facile pour vous, si vous êtes d'accord avec Me Guy-Smith, de traiter
14 de cela, si effectivement il est dit dans la déclaration, "je pense que
15 j'ai vu trois ou quatre de ces bombes." C'est profondément différent que
16 lorsque l'on dit, "non seulement j'ai vu trois ou quatre bombes." Donc ça
17 veut dire non pas seulement cela, mais autre chose. Il est suggéré qu'il en
18 a vu plus de trois ou quatre.
19 Mme CARTER : [interprétation] Si la Chambre de première instance pense que
20 c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses, je peux enlever cette phrase.
21 Comme la Chambre le sait, chaque résumé que je lis sert simplement à aider
22 tout ceux qui suivent ce procès à s'y retrouver, sinon la déposition est
23 fondée sur le compte rendu d'audience.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y. Lisez-le, Madame Carter.
25 Mme CARTER : [interprétation] Merci.
26 Le colonel Malik est un colonel en retraite de l'armée pakistanaise, qui
27 est maintenant au sein de la Garde internationale. Il était observateur
28 militaire des Nations Unies, début octobre 1994. En mai 1995, il a été
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1 déployé à Sarajevo pour faire partie de l'équipe de la SI stationnée à
2 Hrasnica. Les analyses de cratères dans la zone de responsabilité du témoin
3 ont porté surtout sur des pilonnages contre les hommes civils.
4 Le témoin indique qu'il pense avoir vu de trois à quatre bombes de
5 ce type. Mis à part cela, il a été victime d'une bombe le 1er juillet 1995.
6 Cet incident fait partie de la liste contenue dans l'acte d'accusation dans
7 l'annexe A-8. Le témoin indique qu'une bombe aérienne est une arme sans
8 discrimination qui ne peut pas être utilisée contre les troupes.
9 Je vais maintenant traiter de la déposition actuelle de ce témoin.
10 Q. Colonel Malik, dans l'affaire Dragomir Milosevic, on vous a montré une
11 carte que vous avez annotée, et ceci correspond aux pages du compte rendu
12 d'audience de 5 403 à 5 409. Malheureusement, nous n'avons pas cette carte
13 ici aujourd'hui, donc pour que les choses soient claires, nous allons
14 refaire le même exercice.
15 Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite que l'on présente la pièce P439.
16 Il s'agit de la partie à gauche en bas, et je vais demander l'aide de
17 l'huissière.
18 Q. Colonel, est-ce que vous pourriez vous orienter sur cette carte ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic, vous avez eu
21 des difficultés à identifier certains emplacements sur la carte. Est-ce que
22 maintenant c'est suffisamment large pour vous permettre de les identifier ?
23 R. Je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant.
24 Q. Avez l'aide de l'huissière, je vais vous demander de situer Hrasnica et
25 de marquer cet emplacement par la lettre H. Monsieur, puisque nous avons
26 des difficultés techniques, est-ce que vous pourriez encore une fois
27 marquer l'emplacement de Hrasnica avec la lettre H.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Je vois que vous l'avez fait. Colonel Malik, veuillez maintenant
2 marquer l'emplacement de votre poste d'observation avec les lettres OP.
3 R. Je ne suis pas tout à fait sûr, car 14 à 15 ans se sont écoulés. Peut-
4 être mes souvenirs ne sont pas tout à fait bons, mais je pense que c'était
5 près des railles sur le Mont d'Igman, quelque part par là.
6 Q. Veuillez marquer cet emplacement par les lettres OP.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Merci, Monsieur. Est-ce que vous pouvez maintenant marquer la route de
9 convoi.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Et si vous pouvez marquer cette route de convoi avec la lettre C, s'il
12 vous plaît.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Et pour finir, est-ce que vous pouvez aussi marquer la route menant à
15 Sarajevo.
16 R. Si la zone de regroupement était ici et Butmir ici, si mes souvenirs
17 sont bons, c'était probablement cette route-là qui était utilisée, donc
18 allant du côté droit de cette bande ici où il y a la zone urbaine, si ceci
19 correspond à Sokolovic et Butmir. Et probablement, c'était entre ces deux
20 endroits.
21 Q. Merci. Et pour finir, est-ce que vous pouvez marquer l'emplacement
22 d'Ilidza avec la lettre I.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Merci.
25 Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais qu'il y ait une saisie d'écran de
26 cette carte qui a été annotée, et que celle-ci soit versée.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce sera admis.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce portant la cote
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1 P2346.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 Mme CARTER : [interprétation]
4 Q. Je voudrais que l'on commence à la page 5 413 du compte rendu
5 d'audience de l'affaire de Dragomir Milosevic. Vous avez décrit l'incident
6 de bombe aérienne dont vous avez été personnellement victime.
7 Mme CARTER : [interprétation] Je l'ai appelé P442. Est-ce que l'on pourrait
8 avoir les deux images. Très bien, merci.
9 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ces deux photos ?
10 R. Oui.
11 Q. Et que représentent-elles ?
12 R. Celle qui est en bas, c'est une maison, et là, vous avez le véhicule
13 des Nations Unies qui a été endommagé durant l'incident.
14 Q. Où étiez-vous dans la maison qui se situe dans la partie inférieure de
15 notre écran ?
16 R. Est-ce que vous voulez que j'inscrive ceci ?
17 Q. Oui, bien sûr.
18 Mme CARTER : [interprétation] Avec l'aide de l'huissière.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez cette fenêtre, j'étais juste
20 devant, à 2 mètres environ de l'endroit où se trouve la fenêtre. Il y avait
21 une table et j'étais assis à cette table. J'écrivais une lettre.
22 Mme CARTER : [interprétation] Merci. Je voudrais que cette saisie d'écran
23 soit également versée.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est admis. Est-ce que l'on
25 pourrait avoir la cote.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2347.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 Mme CARTER : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, le jour de cet incident de la bombe aérienne, est-
2 ce que le véhicule que l'on voit sur cette photo était le seul véhicule ou
3 le seul élément qui se trouvait devant la maison ?
4 R. Pouvez-vous répéter, je n'ai pas compris votre question.
5 Q. Nous voyons un véhicule qui est devant la maison sur cette photo. Est-
6 ce que c'est la seule chose qui était devant la maison le jour de l'attaque
7 par la bombe aérienne ?
8 R. Non, il y avait un autre véhicule. C'était un véhicule blindé, et nous
9 avions également un groupe électrogène qui était devant le véhicule. Donc
10 vous voyez qu'il y a deux ou trois véhicules qui tournent là.
11 Q. Qu'est-il advenu de ces véhicules ?
12 R. Je crois qu'ils ont été enlevés. Ce véhicule-là, que vous voyez, était
13 le plus endommagé de tous. Les autres étaient moins endommagés, ils ont été
14 utilisés pour évacuer les autres observateurs militaires des Nations Unies.
15 C'est probablement pourquoi ces véhicules ne sont plus sur la photo. Ils
16 ont été utilisés pour évacuer les UNMO à l'hôpital. Ces véhicules étaient
17 endommagés, mais pas à un degré que l'on voit sur l'autre véhicule. Et il y
18 avait également ce groupe électrogène, un groupe électrogène de grande
19 capacité, et en raison du souffle de l'explosion, ce groupe électrogène
20 s'est retrouvé à l'intérieur de la maison.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que le groupe électrogène a
22 sauté ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je dis qu'il a sauté, je dis qu'en
24 raison de la pression du souffle de l'explosion, cela a déplacé, il y a eu
25 une déflagration qui a déplacé le groupe électrogène.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais répéter ma question. Vous
27 dites que ce groupe électrogène était à l'extérieur, et après le souffle de
28 l'explosion il s'est retrouvé à l'intérieur.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
3 Mme CARTER : [interprétation]
4 Q. Quel était le poids de ce groupe électrogène ?
5 R. Il était assez lourd. Il fallait en fait que toute l'équipe le soulève
6 pour le transporter d'un endroit à un autre.
7 Q. Merci. Et pour ce qui est de la photo en haut de l'écran, de quoi
8 s'agit-il ?
9 R. Je ne suis pas sûr à 100 %, mais je crois que c'était la deuxième
10 maison qui a été endommagée, endommagée plus que notre maison, car nous
11 avions la chance d'avoir ces véhicules devant la maison, et ces véhicules
12 nous ont protégés, alors que pour la deuxième maison qui, si l'on regarde
13 la photo en bas, était à la droite de la maison que l'on voit, il n'y avait
14 rien comme protection, donc elle a été plus endommagée que la première dont
15 j'ai parlé.
16 Mme CARTER : [interprétation] Merci pour ces réponses. J'en ai terminé de
17 mon interrogatoire principal.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Carter.
19 Maître Guy-Smith.
20 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
21 Q. [interprétation] La maison où vous résidiez à Hrasnica, vous la
22 partagiez avec d'autres membres de l'unité d'observation militaire des
23 Nations Unies, n'est-ce pas ?
24 R. Ce n'était pas une unité. Vous aviez en fait les observateurs
25 militaires des Nations Unies, et en général il y avait une équipe d'une
26 dizaine ou d'une douzaine d'observateurs militaires, et ils louaient des
27 habitations et ils habitaient ensemble. Donc c'était une équipe, pas une
28 unité.
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1 Q. Très bien, une équipe donc. Et l'équipe avec laquelle vous étiez
2 arrivé, vous aviez donc dans cette équipe un ressortissant canadien
3 répondant au nom de Hash ou Hache. Je ne sais pas comment vous le
4 prononcez.
5 R. Oui, c'est exact. Il y avait un Canadien.
6 Q. Et après avoir quitté cette maison, ou avoir été transporté hors de la
7 maison, vous avez appris que des soldats s'étaient rendus dans la maison et
8 qu'ils avaient volé certains des effets personnels de l'équipe des
9 observateurs militaires des Nations Unies; est-ce exact ?
10 R. Oui, mais ce n'était pas exactement des soldats. C'était des personnes
11 qui étaient en uniforme et il y avait également des civils.
12 Q. Je vois.
13 C'était donc une combinaison de personnes en uniforme et de personnes
14 en civil qui ont pénétré dans la maison après votre départ et qui ont volé
15 certains effets personnels.
16 Si j'ai bien compris, ils n'ont pas uniquement volé des effets
17 personnels comme par exemple de l'argent, mais ils ont également volé des
18 éléments ou des articles qui avaient été donnés à votre équipe; est-ce
19 exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Très bien. En ce qui vous concerne, est-ce que vous avez pu déterminer
22 si les personnes qui étaient en uniforme étaient des membres de l'ABiH ?
23 R. Pouvez-vous répéter la question, je n'ai pas bien compris.
24 Q. Bien sûr. Est-ce que vous avez personnellement pu déterminer après
25 l'incident si les personnes qui portaient des uniformes qui avaient procédé
26 à ce cambriolage étaient des membres de l'ABiH ?
27 R. Après cet incident, nous avons changé de positionnement, qui était un
28 peu plus loin, donc pas dans la même zone, donc je ne suis pas sûr. J'ai eu
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1 vent de cela par des amis, mais je n'ai pas eu de connaissance personnelle
2 de la situation.
3 Q. Très bien. En ce qui concerne la période durant laquelle vous vous
4 trouviez à Hrasnica, est-ce que vous avez eu la possibilité de voir des
5 groupes de personnes en uniforme militaire de l'ABiH ?
6 R. Des groupes, si vous appelez des groupes un regroupement de deux ou
7 trois personnes, oui, mais pas plus que cela. La raison pour cela, on nous
8 a dit que beaucoup de ces soldats de l'ABiH, ces personnes résidaient chez
9 eux pendant deux heures, trois heures ou quatre heures, et ensuite ils
10 repartaient.
11 Q. Et lorsqu'on vous a dit que ces soldats de l'ABiH résidaient au sommet,
12 est-ce qu'ils étaient dans une zone particulière et regroupés ensemble ?
13 Est-ce que vous avez vu un certain nombre de petits groupes de trois ou
14 quatre personnes habillées en uniforme militaire qui se rendaient dans la
15 même zone ?
16 R. Je ne les ai pas vu se rendre à cet endroit-là. Je les ai vu à
17 proximité de l'endroit où nous résidions. Donc quelques fois dans ces rues
18 il y avait une ou deux personnes, quelques fois deux, trois personnes. Ils
19 erraient dans cette zone.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Malik, le conseil comprend
21 peut-être ce que vous voulez dire, mais nous ne comprenons pas. J'aimerais
22 que vous soyez plus précis. C'est la deuxième fois. Vous dites : "Il sont
23 au sommet." On ne comprend pas vraiment le sommet. Vous dites "top" en
24 anglais. On ne comprend pas vraiment ce que cela veut dire. Ensuite, vous
25 dites : "Ils allaient," -- "that side" en anglais, "de ce côté-là." Je ne
26 sais pas ce que cela veut dire, aller de ce côté-là.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais vous expliquer
28 avec l'aide de la carte. Hrasnica était en bas de la colline Igman et vous
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1 avez Igman qui est donc le sommet.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il serait peut-être utile
3 d'avoir une carte à l'écran, ce qui pourra nous aider. Il s'agit de la
4 carte qui porte la cote P439. Est-ce que l'on pourrait avoir cette carte
5 affichée à l'écran, s'il vous plaît. Peut-être que l'huissière pourrait
6 nous aider lorsque le témoin va fournir ses explications.
7 Q. Avant de poursuivre, est-ce que la zone à l'écran est suffisante pour
8 que vous puissiez nous expliquer ou nous donner plus de détails sur vos
9 explications, ou est-ce que vous voudriez avoir une zone plus grande ?
10 R. Je ne serais pas en mesure de vous donner des points exacts sur la
11 carte, parce que je ne me suis pas rendu dans tous ces endroits. Je
12 pourrais vous donner une impression générale.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites "au sommet,"
14 qu'est-ce que cela signifie ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des sommets en haut à gauche et à
16 droite du sommet du Mont Igman.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur le Témoin, lorsque vous
22 avez vu ces individus qui étaient en groupes, et si j'ai bien compris, il
23 s'agissait de petits groupes, mais lorsque vous avez vu ces personnes qui
24 étaient en groupes, est-ce que vous avez recensé le nombre de personnes qui
25 étaient en groupes ? Est-ce que vous avez ensuite couché ceci sur papier
26 pour envoyer un rapport à votre quartier général ?
27 R. Deux ou trois n'était pas un nombre suffisamment alarmant. Donc je ne
28 suis pas sûr que ceci ait été signalé. Mais il est clair que j'ai vu des
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1 groupes de deux ou trois personnes.
2 Q. Très bien. Est-ce que vous avez vu ces groupes fréquemment, c'est-à-
3 dire tous les jours ? Est-ce que c'était tous les jours ou tous les deux
4 jours ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous continuez à mentionner "groupe"
6 et le témoin parle de deux ou trois personnes.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Désolé.
8 Q. Les deux ou trois personnes que vous avez vues qui étaient en uniforme,
9 est-ce que vous les avez vues tous les jours ?
10 R. Pas pour des temps précis ou des fréquences précises, mais de temps en
11 temps. Quelquefois on les voyait, puis le jour suivant on ne les voyait
12 pas, puis le jour d'après on les revoyait. Mais oui, après un ou deux
13 jours.
14 Q. Est-ce que vous avez pu identifier ces personnes comme étant toujours
15 les mêmes, à chaque fois que vous voyiez ces regroupements, c'était les
16 mêmes personnes ?
17 R. Oui, c'était les mêmes personnes qui étaient à proximité de la maison
18 que nous avions louée. En fait, juste devant cette maison, il y avait une
19 maison qui appartenait à un de ces soldats. Donc ils venaient souvent dans
20 cette zone et nous pouvions les identifier. Quant aux autres, nous ne
21 pouvions pas les identifier.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était le grade de ces soldats ?
23 R. C'était probablement des officiers de grade assez bas. Ce n'était pas
24 des officiers, c'était des soldats, des simples soldats.
25 Q. Mis à part ces soldats, durant vos patrouilles, c'est-à-dire de votre
26 lieu de résidence au poste d'observation, est-ce que voua avez eu la
27 possibilité ou l'occasion d'observer d'autres soldats qui vaquaient dans
28 ces environs, des soldats de l'ABiH ?
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1 R. Peut-être un ou deux, mais ce n'était pas des incidents alarmants. Je
2 n'ai pas vu des personnes en groupes de 10 ou 12 qui se trouvaient dans les
3 zones que nous patrouillions, c'est-à-dire que nous allions en direction de
4 l'OP, l'OP étant le poste d'observation.
5 Q. En ce qui concerne le type d'information qui figurait dans vos
6 rapports, en tant que membre d'une équipe d'observateurs militaires des
7 Nations Unies, est-ce que vous avez reçu des informations de la FORPRONU
8 qui ont déclenché des actions de votre part ou que vous avez inclus dans
9 votre rapport ?
10 R. Oui. Il y a un formulaire qu'il fallait remplir et que l'on
11 transmettait.
12 Q. Très bien. On pourrait dire qu'il y avait un échange actif
13 d'information dans les deux sens entre la FORPRONU et les observateurs
14 militaires des Nations Unies en ce qui concerne la situation sur le terrain
15 ?
16 R. Désolé, je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion entre la FORPRONU.
17 L'UNMO a ses propres filières. Nous suivions ces filières. En ce qui
18 concerne cet échange d'information, je ne comprends pas votre question.
19 Q. Est-ce que vous avez échangé des informations avec des unités de la
20 FORPRONU en ce qui concerne les observations que vous avez faites sur le
21 terrain ?
22 R. Non.
23 Q. Très bien.
24 R. Deuxième réponse, non.
25 Q. Après le 1er juillet, vous avez quitté la zone de Hrasnica et vous êtes
26 allé dans une autre zone, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. C'était dans quelle zone ?
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1 R. Il s'agissait de la zone de Sokolovic.
2 Q. La carte est toujours à l'écran, est-ce que vous pourriez identifier à
3 l'écran, sur la carte, l'emplacement que vous venez de mentionner ?
4 R. A ma souvenance, il y a une petite différence entre la carte qui est à
5 l'écran et celle dont je me souviens. Les zones habitées sont un peu plus à
6 gauche, et sur l'écran elles devraient être un peu plus à droite; la
7 première zone habitée après Hrsanica, c'est Sokolovic et nous avions en
8 fait une habitation à proximité de l'aérodrome.
9 Q. Vous avez occupé le même poste d'observation que vous aviez identifié
10 précédemment, n'est-ce pas ?
11 R. C'était à proximité des Français, et c'est là-bas que nous allions. Mis
12 à part cela, il y en avait encore un autre que nous occupions. Encore une
13 fois, c'était le poste de la division française qui était à proximité de
14 l'aérodrome. Un des observateurs militaires des Nations Unies a passé du
15 temps avec eux également.
16 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez refaire ceci sur la carte, c'est-à-
17 dire la zone que vous avez mentionnée comme étant votre deuxième résidence.
18 Ça portera la cote H2, qui veut dire deuxième maison, deuxième habitation.
19 R. Je ne peux pas vous promettre que c'est exactement l'emplacement exact
20 où elle se trouvait.
21 Q. Nous comprenons. Est-ce que vous pouvez également inscrire sur cette
22 carte l'endroit où se trouvait le poste d'observation français, en apposant
23 la cote OP2.
24 R. C'était --
25 Q. Désolé, je n'ai pas compris le terme précédent.
26 R. Il s'agissait en fait d'une tourelle d'observation, au niveau de
27 l'aéroport, de la tour de contrôle en fait.
28 Q. La tourelle. D'accord, je comprends. Excusez-moi. Quelle était la
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1 hauteur de cette tourelle d'observation ?
2 R. Il y avait des personnes qui y étaient assises, je pense que c'était
3 une tourelle de deux étages.
4 Q. Très bien. Pour que le compte rendu d'audience soit très clair, est-ce
5 que l'on pourrait également avoir la marque OP2 ou la cote OP2 avec un
6 cercle au deuxième emplacement qui a été mentionné par le témoin.
7 R. Oui.
8 Q. Lorsque vous avez dit que cette tourelle était de deux étages, nous
9 avons une photo de la maison dans laquelle vous habitiez. Est-ce que la
10 maison était de la taille de la maison ?
11 R. Il s'agissait d'un bâtiment un peu plus haut que la maison dans
12 laquelle nous habitions.
13 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée en terme de nombre de
14 mètres. Si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas grave.
15 R. Je ne sais pas. Je vous donnerais une réponse incorrecte. Je ne sais
16 pas, une trentaine, une quarantaine de mètres. Je ne suis pas sûr.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 13 ou 14 mètres, est-ce que c'est plus
18 grand ou plus haut que la maison dans laquelle vous habitiez ? C'est à
19 partir du sol ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Ceci précise les choses.
23 Q. Pour ce qui est de la zone mentionnée, OP2, est-ce qu'il s'agissait
24 d'une zone un peu surélevée ?
25 R. Non, ce terrain n'était pas surélevé. C'était en fait une tourelle
26 désaffectée de l'ancien aérodrome.
27 Q. Très bien, je comprends. Merci beaucoup.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
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1 Madame Carter.
2 Mme CARTER : [interprétation] Je vous demande un moment, s'il vous plaît.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 Mme CARTER : [interprétation] Je pense que les pièces qui ont été versées
5 au dossier parlent d'elles-mêmes, je n'ai pas d'autres.
6 questions.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous parlez de quelles
8 pièces ? D'accord. Très bien, merci.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous allez me demander ce que je vais faire
10 avec cette pièce.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ça devrait devenir une pièce au
12 dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D95.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Questions de la Cour :
16 Mme LE JUGE PICARD : J'ai une question à vous poser. Il y a quelque chose
17 que je n'ai pas tout à fait compris dans votre témoignage. Vous avez dit
18 que de temps en temps, pas tous les jours, il y avait des soldats de
19 l'armée de Bosnie-Herzégovine qui étaient dans le voisinage de votre poste
20 d'observation ?
21 Je n'ai pas bien compris si c'est parce qu'ils habitaient là et
22 venaient voir leur famille, ou ils rentraient chez eux de temps en temps,
23 ou si c'est parce qu'ils faisaient des rondes dans le voisinage, ou s'il y
24 avait une caserne ou quelque chose comme ça à proximité. Vous pourriez
25 expliquer, s'il vous plaît ?
26 R. Premièrement, vous avez dit que c'était près de notre poste
27 d'observation; non, ce n'était pas proche du poste d'observation, mais
28 plutôt près de l'endroit où nous habitions. Il y avait des gens dans la
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1 rue.
2 Deuxième point, ceci concerne les patrouilles, d'après ce que je
3 sais, on nous avait dit qu'il y avait des relèves. En fait, ils
4 travaillaient par équipes et ils étaient là-haut et assuraient la défense.
5 Certains devaient rester sur place, et certains pouvaient rentrer chez eux
6 deux ou trois heures et ensuite repartir. S'ils patrouillaient par groupes
7 de deux ou trois, ça je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, il est vrai
8 qu'ils venaient et qu'ils repartaient.
9 Nous les voyions dans la rue, mais pas au niveau du poste
10 d'observation. Le poste d'observation se trouve sur le Mont Igman, et nous
11 n'avons pas vu des gens à proximité.
12 Mme LE JUGE PICARD : Ils venaient dans le voisinage de votre maison pour
13 des raisons privées, manifestement pour des motifs privés ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, avez-vous des questions
16 qui découlent de cela ?
17 Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
20 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Guy-Smith :
21 Q. [interprétation] Oui, parce que d'après votre réponse, vous dites
22 qu'ils ont des systèmes de roulement, et lorsqu'ils étaient là-haut, ils
23 assuraient la défense, ils étaient déployés à cet endroit-là, quel qu'ait
24 été leur mission à cet endroit-là. Est-il exact de dire qu'à ce moment-là
25 vous avez vu ces personnes se déplacer et traverser une zone où, compte
26 tenu des informations dont vous disposiez, ces personnes étaient engagées
27 dans des activités militaires quelquefois, et vous avez également vu des
28 personnes, ces mêmes personnes traverser le quartier lorsqu'ils rentraient
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1 dormir le soir, et ensuite, ils repartaient pour être engagés à nouveau
2 dans des activités militaires ?
3 R. Je crois qu'il faut être très clair au niveau de ce secteur. Il y avait
4 une ligne de confrontation qui n'était pas très loin et c'était à gauche et
5 à droite du Mont Igman et autour de Sarajevo, et je dirais, oui, en haut.
6 Ce n'était pas un quartier auquel nous avions accès, parce que lorsqu'il y
7 avait des combats à cet endroit-là, les soldats doivent venir de cet
8 endroit-là.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Donc nous sommes arrivés au terme de votre témoignage, Monsieur. Nous vous
12 remercions d'être venu témoigner et vous pouvez disposer et nous vous
13 souhaitons un bon voyage de retour. Je vous remercie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que vous êtes debout.
17 M. SAXON : [interprétation] C'est le dernier témoin que l'Accusation a
18 prévu pour cette semaine. Je crois que les Juges de la Chambre sont au
19 courant de cela. Le témoin suivant qui est prévu, c'est M. Tucker qui va
20 commencer son témoignage lundi. Il ne pourra pas commencer son témoignage
21 la semaine prochaine à cause de différentes questions qui sont intervenues
22 entre-temps. Donc la personne suivante, le témoin suivant qui est prévu, ce
23 sera le général Smith qui commencera sa déposition le mercredi 20.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc nous n'allons pas siéger lundi et
25 mardi; c'est exact ?
26 M. SAXON : [interprétation] Nous n'avons pas de témoin pour lundi et mardi,
27 c'est exact, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La semaine prochaine, donc le
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1 mercredi, c'est le 20. L'audience est levée. Nous reprendrons le mercredi
2 20 mai, à 9 heures du matin, dans la salle d'audience numéro I.
3 --- L'audience est levée à 15 heures 10 et reprendra le mercredi 20 mai
4 2009, à 9 heures 00.
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