Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 14 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans ce prétoire et autour du prétoire. Madame la Greffière

  7   d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  9   présentes. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo

 10   Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Les parties peuvent se

 12   présenter, du côté de l'Accusation.

 13   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dan Saxon,

 14   April Carter et Inger de Ru, du côté de l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Daniela

 17   Tasic, Chad Mair et Gregor Guy-Smith au nom de M. Perisic.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'équipe de la Défense est réduite

 19   aujourd'hui. Merci beaucoup.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 22   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Mme Carter qui

 23   citera à la barre le témoin suivant.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, bonjour.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. L'Accusation

 26   souhaite maintenant citer à la barre le colonel Ijaz Hussain Malik.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il est toujours au

 28   Pakistan ?

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  1   Mme CARTER : [interprétation] Non, j'ai eu une session de récolement avec

  2   lui hier, je ne sais pas où il est, mais il est dans les parages.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un témoin protégé ?

  4   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il avait reçu un

  5   pseudonyme MP-212. Mais ceci a été modifié et il ne demande plus de mesures

  6   de protection.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez lire la déclaration

 11   solennelle.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : IJAZ HUSSAIN MALIK [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous

 17   asseoir.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 20   Mme CARTER : [interprétation] Merci.

 21   Interrogatoire principal par Mme Carter : 

 22   Q.  [interprétation] Colonel Malik, veuillez vous présenter à la Chambre.

 23   R.  Je suis le colonel Ijaz Hussain Malik et j'ai pris ma retraite de

 24   l'armée pakistanaise et en ce moment, je sers en tant que commandant au

 25   sein de la Garde internationale.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de votre

 27   parcours professionnel et d'éducation ?

 28   R.  J'ai terminé mon collège militaire et ma maîtrise du génie militaire à

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  1   l'académie militaire du Pakistan. J'ai fait un cours professionnel au

  2   collège de l'état-major au Pakistan, et j'ai suivi 10 à 12 cours de

  3   formation dans mon pays, et j'ai servi au sein de l'armée pendant 29 ans.

  4   Q.  Merci. Avant la journée d'aujourd'hui, est-ce que vous avez eu

  5   l'occasion de passer en revue vos déclarations préalables à la

  6   transcription de votre déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic ?

  7   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de faire cela, je l'ai lu.

  8   Q.  En ce qui concerne votre déclaration dont le numéro est le 9390 en

  9   vertu du 65 ter, vous avez dit que vous aviez quelques corrections à

 10   apporter; est-ce exact ?

 11   R.  Oui, j'ai fait quelques corrections. Il s'agit surtout de fautes de

 12   frappe, mais il n'y avait pas de différence factuelle.

 13   Q.  En ce qui concerne les corrections que vous avez demandées, est-ce que

 14   vous pouvez nous dire s'il s'agissait des changements que vous avez

 15   demandés. A la page 2, ligne 14 du texte, il est écrit en ce moment

 16   "French, a French OP," il faut écrire "French OP." A la page 2, ligne 20,

 17   en ce moment il est écrit :

 18   "Particulièrement pendant la nuit, nous avons pu clairement voir lorsque

 19   l'on lançait des obus de mortiers d'Ilidza." Il faudrait donc écrire,

 20   "particulièrement pendant la nuit, nous pouvions clairement voir lorsqu'un

 21   obus de mortier était lancé d'Ilidza et c'était le cas le plus souvent."

 22   A la page 2, ligne 24, il est écrit maintenant, "j'ai suivi un

 23   entraînement au Pakistan." Il faut écrire, "j'avais un entraînement de base

 24   au Pakistan." Page 2, ligne 25 du texte, vous avez demandé que l'on retire

 25   les mots "avant que je ne sois envoyé en ex-Yougoslavie." Ensuite, page 2,

 26   ligne 35, "aimed to" en anglais, voulant dire "visons" doit être remplacé

 27   par "aimed at."

 28   Page 3, ligne 4, en anglais, il faut remplacer "not could be" par "could

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  1   not be." Page 3, ligne 7, il est écrit "direction of fire," il faut

  2   remplacer par "direction of fire" en anglais.

  3   Page 3, ligne 9 du texte, il est écrit, "je pense que les détonateurs à

  4   retardement étaient utilisés." Il faut reformuler en anglais. Page 3, ligne

  5   10, "j'ai été blessé moi-même," il faut écrire tout simplement, "j'ai été

  6   blessé."

  7   Page 3, ligne 29 du texte, "la maison était à 90 %," il faut reformuler la

  8   même idée en anglais. Page 3, ligne 38, "dans ma tête," il faut remplacer

  9   par "sur mon front." Finalement, page 3, ligne 39, "je suis resté quelques

 10   jours," il faut reformuler en anglais. Ce sont les changements que vous

 11   avez souhaité apporter ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Compte tenu de ces changements, est-ce que vos réponses auraient été

 14   les mêmes si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions ?

 15   Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite verser au dossier la pièce dont

 16   le numéro 65 ter est 9390.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera admis. Quelle est la cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 19   P2343, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Mme CARTER : [interprétation]

 22   Q.  En ce qui concerne votre compte rendu d'audience dont le numéro 65 ter

 23   est le 9391 et 9392, vous avez dit que vous souhaitiez apporter quelques

 24   modifications à l'égard aussi de 9391 en vertu du 65 ter; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Notamment, page du compte rendu d'audience 5 399, ligne 18, "vers la

 27   Croatie," il faut que ce soit remplacé par "vers les Croates." Page 5 399,

 28   ligne 20, votre réponse est inaudible. Il faut écrire "count."

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parlons de la Croatie. Lorsque vous

  2   avez dit "to", c'était en anglais "two", comme le chiffre 2 ou "to" comme

  3   "vers" ?

  4   Mme CARTER : [interprétation] Comme le chiffre 2.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut dans ce cas-là corriger le

  6   compte rendu d'audience.

  7   Mme CARTER : [interprétation]

  8   Q.  A la page 5 400, ligne 7, en ce moment il est écrit "city main." Il

  9   faut remplacer par "main city." Compte rendu page 5 401, ligne 19, "and

 10   from," il faut remplacer par "and in." Page du compte rendu 5 401, ligne

 11   20, "infantries," il faut remplacer par "infantry", au singulier en

 12   anglais.

 13    A la page 5 402, ligne 17, "gunway" il faut remplacer par "convoy." Page

 14   du compte rendu d'audience 5 402, ligne 19, "normal" doit être remplacé par

 15   "surrounding." 5 405, ligne 19, "they is were timed," doit être remplacé

 16   par "they were timed." Pour finir, 5 405, ligne 21, "is going to be moved"

 17   doit être remplacé par "is going to move." Ce sont les changements que vous

 18   avez voulu apporter ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Compte tenu de ces changements, si je vous posais les même questions

 21   aujourd'hui, est-ce que vos réponses auraient été les

 22   mêmes ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au dossier

 25   de la pièce à conviction dont le numéro 65 ter 9391 et 9392.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera admis. Est-ce que vous le

 27   faites ensemble ou séparément ?

 28   Mme CARTER : [interprétation] Séparément.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à la pièce

  2   9391.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de P2344.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et 9292.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2345.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Mme CARTER : [interprétation]

  8   Q.  Pour que le compte rendu soit clair, dans le compte rendu d'audience de

  9   Dragomir Milosevic, la pièce P635 a été versée au dossier au cours de la

 10   déposition du colonel Malik. Précédemment, elle avait été versée au dossier

 11   dans l'affaire présente en tant que P443. Compte tenu du fait que ce témoin

 12   est cité à la barre en tant que témoin 92 ter, je souhaite lire un bref

 13   résumé.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Nous avons reçu récemment un bref

 16   résumé de la déposition de ce témoin, ceci contient des formulations qui, à

 17   notre avis, non seulement présentent mal les faits, mais aussi sont

 18   incorrects.

 19   Mme CARTER : [interprétation] J'ai pris le résumé de sa déclaration, qui

 20   faisait partie de la déclaration 92 ter.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agit.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation]  Il est écrit :

 23   "Le témoin a non seulement vu de trois à quatre bombes aériennes lancées du

 24   territoire de l'armée des Serbes de Bosnie à Ilidza, mais il a été victime

 25   d'une telle le 1er juillet 1995."

 26   Si j'ai bien compris, Mme Carter a pris cela de la déclaration du témoin,

 27   lorsqu'il a dit :

 28   "Pendant mon mandat, il y avait plusieurs bombes aériennes modifiées et

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  1   lancées depuis la direction du territoire tenu par les Serbes de Bosnie à

  2   Ilidza. Je pense que j'en ai vu trois ou quatre." Ce n'est pas la même

  3   chose.

  4   Le témoin n'a pas seulement vu, mais il a plutôt fait des suppositions par

  5   rapport à ce qu'il a vu, par opposition à ce qu'il a vu et certainement il

  6   n'a pas été blessé par une de ces bombes.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, comme la Chambre l'a

  9   déjà dit, il faudrait que je lise le résumé devant la Chambre afin que la

 10   Chambre puisse décider si j'ai mal résumé cette phrase, je peux très bien

 11   lire le résumé.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, je pense qu'il devrait

 13   être facile pour vous, si vous êtes d'accord avec Me Guy-Smith, de traiter

 14   de cela, si effectivement il est dit dans la déclaration, "je pense que

 15   j'ai vu trois ou quatre de ces bombes." C'est profondément différent que

 16   lorsque l'on dit, "non seulement j'ai vu trois ou quatre bombes." Donc ça

 17   veut dire non pas seulement cela, mais autre chose. Il est suggéré qu'il en

 18   a vu plus de trois ou quatre.

 19   Mme CARTER : [interprétation] Si la Chambre de première instance pense que

 20   c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses, je peux enlever cette phrase.

 21   Comme la Chambre le sait, chaque résumé que je lis sert simplement à aider

 22   tout ceux qui suivent ce procès à s'y retrouver, sinon la déposition est

 23   fondée sur le compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y. Lisez-le, Madame Carter.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Merci.

 26   Le colonel Malik est un colonel en retraite de l'armée pakistanaise, qui

 27   est maintenant au sein de la Garde internationale. Il était observateur

 28   militaire des Nations Unies, début octobre 1994. En mai 1995, il a été

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  1   déployé à Sarajevo pour faire partie de l'équipe de la SI stationnée à

  2   Hrasnica. Les analyses de cratères dans la zone de responsabilité du témoin

  3   ont porté surtout sur des pilonnages contre les hommes civils.

  4    Le témoin indique qu'il pense avoir vu de trois à quatre bombes de

  5   ce type. Mis à part cela, il a été victime d'une bombe le 1er juillet 1995.

  6   Cet incident fait partie de la liste contenue dans l'acte d'accusation dans

  7   l'annexe A-8. Le témoin indique qu'une bombe aérienne est une arme sans

  8   discrimination qui ne peut pas être utilisée contre les troupes.

  9   Je vais maintenant traiter de la déposition actuelle de ce témoin.

 10   Q.  Colonel Malik, dans l'affaire Dragomir Milosevic, on vous a montré une

 11   carte que vous avez annotée, et ceci correspond aux pages du compte rendu

 12   d'audience de 5 403 à 5 409. Malheureusement, nous n'avons pas cette carte

 13   ici aujourd'hui, donc pour que les choses soient claires, nous allons

 14   refaire le même exercice.

 15   Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite que l'on présente la pièce P439.

 16   Il s'agit de la partie à gauche en bas, et je vais demander l'aide de

 17   l'huissière.

 18   Q.  Colonel, est-ce que vous pourriez vous orienter sur cette carte ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic, vous avez eu

 21   des difficultés à identifier certains emplacements sur la carte. Est-ce que

 22   maintenant c'est suffisamment large pour vous permettre de les identifier ?

 23   R.  Je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant.

 24   Q.  Avez l'aide de l'huissière, je vais vous demander de situer Hrasnica et

 25   de marquer cet emplacement par la lettre H. Monsieur, puisque nous avons

 26   des difficultés techniques, est-ce que vous pourriez encore une fois

 27   marquer l'emplacement de Hrasnica avec la lettre H.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

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  1   Q.  Je vois que vous l'avez fait. Colonel Malik, veuillez maintenant

  2   marquer l'emplacement de votre poste d'observation avec les lettres OP.

  3   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr, car 14 à 15 ans se sont écoulés. Peut-

  4   être mes souvenirs ne sont pas tout à fait bons, mais je pense que c'était

  5   près des railles sur le Mont d'Igman, quelque part par là.

  6   Q.  Veuillez marquer cet emplacement par les lettres OP.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Merci, Monsieur. Est-ce que vous pouvez maintenant marquer la route de

  9   convoi.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Et si vous pouvez marquer cette route de convoi avec la lettre C, s'il

 12   vous plaît.

 13    R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Et pour finir, est-ce que vous pouvez aussi marquer la route menant à

 15   Sarajevo.

 16    R.  Si la zone de regroupement était ici et Butmir ici, si mes souvenirs

 17   sont bons, c'était probablement cette route-là qui était utilisée, donc

 18   allant du côté droit de cette bande ici où il y a la zone urbaine, si ceci

 19   correspond à Sokolovic et Butmir. Et probablement, c'était entre ces deux

 20   endroits.

 21   Q.  Merci. Et pour finir, est-ce que vous pouvez marquer l'emplacement

 22   d'Ilidza avec la lettre I.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Merci.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais qu'il y ait une saisie d'écran de

 26   cette carte qui a été annotée, et que celle-ci soit versée.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce sera admis.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce portant la cote

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  1   P2346.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   Mme CARTER : [interprétation]

  4   Q.  Je voudrais que l'on commence à la page 5 413 du compte rendu

  5   d'audience de l'affaire de Dragomir Milosevic. Vous avez décrit l'incident

  6   de bombe aérienne dont vous avez été personnellement victime.

  7   Mme CARTER : [interprétation] Je l'ai appelé P442. Est-ce que l'on pourrait

  8   avoir les deux images. Très bien, merci.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ces deux photos ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et que représentent-elles ?

 12   R.  Celle qui est en bas, c'est une maison, et là, vous avez le véhicule

 13   des Nations Unies qui a été endommagé durant l'incident.

 14   Q.  Où étiez-vous dans la maison qui se situe dans la partie inférieure de

 15   notre écran ?

 16   R.  Est-ce que vous voulez que j'inscrive ceci ?

 17   Q.  Oui, bien sûr.

 18   Mme CARTER : [interprétation] Avec l'aide de l'huissière.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez cette fenêtre, j'étais juste

 20   devant, à 2 mètres environ de l'endroit où se trouve la fenêtre. Il y avait

 21   une table et j'étais assis à cette table. J'écrivais une lettre.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Merci. Je voudrais que cette saisie d'écran

 23   soit également versée.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est admis. Est-ce que l'on

 25   pourrait avoir la cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2347.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   Mme CARTER : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, le jour de cet incident de la bombe aérienne, est-

  2   ce que le véhicule que l'on voit sur cette photo était le seul véhicule ou

  3   le seul élément qui se trouvait devant la maison ?

  4   R.  Pouvez-vous répéter, je n'ai pas compris votre question.

  5   Q.  Nous voyons un véhicule qui est devant la maison sur cette photo. Est-

  6   ce que c'est la seule chose qui était devant la maison le jour de l'attaque

  7   par la bombe aérienne ?

  8   R.  Non, il y avait un autre véhicule. C'était un véhicule blindé, et nous

  9   avions également un groupe électrogène qui était devant le véhicule. Donc

 10   vous voyez qu'il y a deux ou trois véhicules qui tournent là.

 11   Q.  Qu'est-il advenu de ces véhicules ?

 12   R.  Je crois qu'ils ont été enlevés. Ce véhicule-là, que vous voyez, était

 13   le plus endommagé de tous. Les autres étaient moins endommagés, ils ont été

 14   utilisés pour évacuer les autres observateurs militaires des Nations Unies.

 15   C'est probablement pourquoi ces véhicules ne sont plus sur la photo. Ils

 16   ont été utilisés pour évacuer les UNMO à l'hôpital. Ces véhicules étaient

 17   endommagés, mais pas à un degré que l'on voit sur l'autre véhicule. Et il y

 18   avait également ce groupe électrogène, un groupe électrogène de grande

 19   capacité, et en raison du souffle de l'explosion, ce groupe électrogène

 20   s'est retrouvé à l'intérieur de la maison.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que le groupe électrogène a

 22   sauté ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je dis qu'il a sauté, je dis qu'en

 24   raison de la pression du souffle de l'explosion, cela a déplacé, il y a eu

 25   une déflagration qui a déplacé le groupe électrogène.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais répéter ma question. Vous

 27   dites que ce groupe électrogène était à l'extérieur, et après le souffle de

 28   l'explosion il s'est retrouvé à l'intérieur.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  3   Mme CARTER : [interprétation]

  4   Q.  Quel était le poids de ce groupe électrogène ?

  5   R.  Il était assez lourd. Il fallait en fait que toute l'équipe le soulève

  6   pour le transporter d'un endroit à un autre.

  7   Q.  Merci. Et pour ce qui est de la photo en haut de l'écran, de quoi

  8   s'agit-il ?

  9   R.  Je ne suis pas sûr à 100 %, mais je crois que c'était la deuxième

 10   maison qui a été endommagée, endommagée plus que notre maison, car nous

 11   avions la chance d'avoir ces véhicules devant la maison, et ces véhicules

 12   nous ont protégés, alors que pour la deuxième maison qui, si l'on regarde

 13   la photo en bas, était à la droite de la maison que l'on voit, il n'y avait

 14   rien comme protection, donc elle a été plus endommagée que la première dont

 15   j'ai parlé.

 16   Mme CARTER : [interprétation] Merci pour ces réponses. J'en ai terminé de

 17   mon interrogatoire principal.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Carter.

 19   Maître Guy-Smith.

 20   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : 

 21   Q.  [interprétation] La maison où vous résidiez à Hrasnica, vous la

 22   partagiez avec d'autres membres de l'unité d'observation militaire des

 23   Nations Unies, n'est-ce pas ?

 24   R.  Ce n'était pas une unité. Vous aviez en fait les observateurs

 25   militaires des Nations Unies, et en général il y avait une équipe d'une

 26   dizaine ou d'une douzaine d'observateurs militaires, et ils louaient des

 27   habitations et ils habitaient ensemble. Donc c'était une équipe, pas une

 28   unité.

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  1   Q.  Très bien, une équipe donc. Et l'équipe avec laquelle vous étiez

  2   arrivé, vous aviez donc dans cette équipe un ressortissant canadien

  3   répondant au nom de Hash ou Hache. Je ne sais pas comment vous le

  4   prononcez.

  5   R.  Oui, c'est exact. Il y avait un Canadien.

  6   Q.  Et après avoir quitté cette maison, ou avoir été transporté hors de la

  7   maison, vous avez appris que des soldats s'étaient rendus dans la maison et

  8   qu'ils avaient volé certains des effets personnels de l'équipe des

  9   observateurs militaires des Nations Unies; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, mais ce n'était pas exactement des soldats. C'était des personnes

 11   qui étaient en uniforme et il y avait également des civils.

 12   Q.  Je vois.

 13   C'était donc une combinaison de personnes en uniforme et de personnes

 14   en civil qui ont pénétré dans la maison après votre départ et qui ont volé

 15   certains effets personnels.

 16   Si j'ai bien compris, ils n'ont pas uniquement volé des effets

 17   personnels comme par exemple de l'argent, mais ils ont également volé des

 18   éléments ou des articles qui avaient été donnés à votre équipe; est-ce

 19   exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très bien. En ce qui vous concerne, est-ce que vous avez pu déterminer

 22   si les personnes qui étaient en uniforme étaient des membres de l'ABiH ?

 23   R.  Pouvez-vous répéter la question, je n'ai pas bien compris.

 24   Q.  Bien sûr. Est-ce que vous avez personnellement pu déterminer après

 25   l'incident si les personnes qui portaient des uniformes qui avaient procédé

 26   à ce cambriolage étaient des membres de l'ABiH ?

 27   R.  Après cet incident, nous avons changé de positionnement, qui était un

 28   peu plus loin, donc pas dans la même zone, donc je ne suis pas sûr. J'ai eu

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  1   vent de cela par des amis, mais je n'ai pas eu de connaissance personnelle

  2   de la situation.

  3   Q.  Très bien. En ce qui concerne la période durant laquelle vous vous

  4   trouviez à Hrasnica, est-ce que vous avez eu la possibilité de voir des

  5   groupes de personnes en uniforme militaire de l'ABiH ?

  6   R.  Des groupes, si vous appelez des groupes un regroupement de deux ou

  7   trois personnes, oui, mais pas plus que cela. La raison pour cela, on nous

  8   a dit que beaucoup de ces soldats de l'ABiH, ces personnes résidaient chez

  9   eux pendant deux heures, trois heures ou quatre heures, et ensuite ils

 10   repartaient.

 11   Q.  Et lorsqu'on vous a dit que ces soldats de l'ABiH résidaient au sommet,

 12   est-ce qu'ils étaient dans une zone particulière et regroupés ensemble ?

 13   Est-ce que vous avez vu un certain nombre de petits groupes de trois ou

 14   quatre personnes habillées en uniforme militaire qui se rendaient dans la

 15   même zone ?

 16   R.  Je ne les ai pas vu se rendre à cet endroit-là. Je les ai vu à

 17   proximité de l'endroit où nous résidions. Donc quelques fois dans ces rues

 18   il y avait une ou deux personnes, quelques fois deux, trois personnes. Ils

 19   erraient dans cette zone.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Malik, le conseil comprend

 21   peut-être ce que vous voulez dire, mais nous ne comprenons pas. J'aimerais

 22   que vous soyez plus précis. C'est la deuxième fois. Vous dites : "Il sont

 23   au sommet." On ne comprend pas vraiment le sommet. Vous dites "top" en

 24   anglais. On ne comprend pas vraiment ce que cela veut dire. Ensuite, vous

 25   dites : "Ils allaient," -- "that side" en anglais, "de ce côté-là." Je ne

 26   sais pas ce que cela veut dire, aller de ce côté-là.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais vous expliquer

 28   avec l'aide de la carte. Hrasnica était en bas de la colline Igman et vous

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  1   avez Igman qui est donc le sommet.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il serait peut-être utile

  3   d'avoir une carte à l'écran, ce qui pourra nous aider. Il s'agit de la

  4   carte qui porte la cote P439. Est-ce que l'on pourrait avoir cette carte

  5   affichée à l'écran, s'il vous plaît. Peut-être que l'huissière pourrait

  6   nous aider lorsque le témoin va fournir ses explications.

  7   Q.  Avant de poursuivre, est-ce que la zone à l'écran est suffisante pour

  8   que vous puissiez nous expliquer ou nous donner plus de détails sur vos

  9   explications, ou est-ce que vous voudriez avoir une zone plus grande ?

 10   R.  Je ne serais pas en mesure de vous donner des points exacts sur la

 11   carte, parce que je ne me suis pas rendu dans tous ces endroits. Je

 12   pourrais vous donner une impression générale.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites "au sommet,"

 14   qu'est-ce que cela signifie ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des sommets en haut à gauche et à

 16   droite du sommet du Mont Igman.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur le Témoin, lorsque vous

 22   avez vu ces individus qui étaient en groupes, et si j'ai bien compris, il

 23   s'agissait de petits groupes, mais lorsque vous avez vu ces personnes qui

 24   étaient en groupes, est-ce que vous avez recensé le nombre de personnes qui

 25   étaient en groupes ? Est-ce que vous avez ensuite couché ceci sur papier

 26   pour envoyer un rapport à votre quartier général ?

 27   R.  Deux ou trois n'était pas un nombre suffisamment alarmant. Donc je ne

 28   suis pas sûr que ceci ait été signalé. Mais il est clair que j'ai vu des

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  1   groupes de deux ou trois personnes.

  2   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez vu ces groupes fréquemment, c'est-à-

  3   dire tous les jours ? Est-ce que c'était tous les jours ou tous les deux

  4   jours ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous continuez à mentionner "groupe"

  6   et le témoin parle de deux ou trois personnes.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Désolé.

  8   Q.  Les deux ou trois personnes que vous avez vues qui étaient en uniforme,

  9   est-ce que vous les avez vues tous les jours ?

 10   R.  Pas pour des temps précis ou des fréquences précises, mais de temps en

 11   temps. Quelquefois on les voyait, puis le jour suivant on ne les voyait

 12   pas, puis le jour d'après on les revoyait. Mais oui, après un ou deux

 13   jours.

 14   Q.  Est-ce que vous avez pu identifier ces personnes comme étant toujours

 15   les mêmes, à chaque fois que vous voyiez ces regroupements, c'était les

 16   mêmes personnes ?

 17   R.  Oui, c'était les mêmes personnes qui étaient à proximité de la maison

 18   que nous avions louée. En fait, juste devant cette maison, il y avait une

 19   maison qui appartenait à un de ces soldats. Donc ils venaient souvent dans

 20   cette zone et nous pouvions les identifier. Quant aux autres, nous ne

 21   pouvions pas les identifier.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quel était le grade de ces soldats ?

 23   R.  C'était probablement des officiers de grade assez bas. Ce n'était pas

 24   des officiers, c'était des soldats, des simples soldats.

 25   Q.  Mis à part ces soldats, durant vos patrouilles, c'est-à-dire de votre

 26   lieu de résidence au poste d'observation, est-ce que voua avez eu la

 27   possibilité ou l'occasion d'observer d'autres soldats qui vaquaient dans

 28   ces environs, des soldats de l'ABiH ?

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  1   R.  Peut-être un ou deux, mais ce n'était pas des incidents alarmants. Je

  2   n'ai pas vu des personnes en groupes de 10 ou 12 qui se trouvaient dans les

  3   zones que nous patrouillions, c'est-à-dire que nous allions en direction de

  4   l'OP, l'OP étant le poste d'observation.

  5   Q.  En ce qui concerne le type d'information qui figurait dans vos

  6   rapports, en tant que membre d'une équipe d'observateurs militaires des

  7   Nations Unies, est-ce que vous avez reçu des informations de la FORPRONU

  8   qui ont déclenché des actions de votre part ou que vous avez inclus dans

  9   votre rapport ?

 10   R.  Oui. Il y a un formulaire qu'il fallait remplir et que l'on

 11   transmettait.

 12   Q.  Très bien. On pourrait dire qu'il y avait un échange actif

 13   d'information dans les deux sens entre la FORPRONU et les observateurs

 14   militaires des Nations Unies en ce qui concerne la situation sur le terrain

 15   ?

 16   R.  Désolé, je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion entre la FORPRONU.

 17   L'UNMO a ses propres filières. Nous suivions ces filières. En ce qui

 18   concerne cet échange d'information, je ne comprends pas votre question.

 19   Q.  Est-ce que vous avez échangé des informations avec des unités de la

 20   FORPRONU en ce qui concerne les observations que vous avez faites sur le

 21   terrain ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Très bien.

 24   R.  Deuxième réponse, non.

 25   Q.  Après le 1er juillet, vous avez quitté la zone de Hrasnica et vous êtes

 26   allé dans une autre zone, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  C'était dans quelle zone ?

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  1   R.  Il s'agissait de la zone de Sokolovic.

  2   Q.  La carte est toujours à l'écran, est-ce que vous pourriez identifier à

  3   l'écran, sur la carte, l'emplacement que vous venez de mentionner ?

  4   R.  A ma souvenance, il y a une petite différence entre la carte qui est à

  5   l'écran et celle dont je me souviens. Les zones habitées sont un peu plus à

  6   gauche, et sur l'écran elles devraient être un peu plus à droite; la

  7   première zone habitée après Hrsanica, c'est Sokolovic et nous avions en

  8   fait une habitation à proximité de l'aérodrome.

  9   Q.  Vous avez occupé le même poste d'observation que vous aviez identifié

 10   précédemment, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'était à proximité des Français, et c'est là-bas que nous allions. Mis

 12   à part cela, il y en avait encore un autre que nous occupions. Encore une

 13   fois, c'était le poste de la division française qui était à proximité de

 14   l'aérodrome. Un des observateurs militaires des Nations Unies a passé du

 15   temps avec eux également.

 16   Q.  Très bien. Est-ce que vous pourriez refaire ceci sur la carte, c'est-à-

 17   dire la zone que vous avez mentionnée comme étant votre deuxième résidence.

 18   Ça portera la cote H2, qui veut dire deuxième maison, deuxième habitation.

 19   R.  Je ne peux pas vous promettre que c'est exactement l'emplacement exact

 20   où elle se trouvait.

 21   Q.  Nous comprenons. Est-ce que vous pouvez également inscrire sur cette

 22   carte l'endroit où se trouvait le poste d'observation français, en apposant

 23   la cote OP2.

 24   R.  C'était --

 25   Q.  Désolé, je n'ai pas compris le terme précédent.

 26   R.  Il s'agissait en fait d'une tourelle d'observation, au niveau de

 27   l'aéroport, de la tour de contrôle en fait.

 28   Q.  La tourelle. D'accord, je comprends. Excusez-moi. Quelle était la

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  1   hauteur de cette tourelle d'observation ?

  2   R.  Il y avait des personnes qui y étaient assises, je pense que c'était

  3   une tourelle de deux étages.

  4   Q.  Très bien. Pour que le compte rendu d'audience soit très clair, est-ce

  5   que l'on pourrait également avoir la marque OP2 ou la cote OP2 avec un

  6   cercle au deuxième emplacement qui a été mentionné par le témoin.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Lorsque vous avez dit que cette tourelle était de deux étages, nous

  9   avons une photo de la maison dans laquelle vous habitiez. Est-ce que la

 10   maison était de la taille de la maison ?

 11   R.  Il s'agissait d'un bâtiment un peu plus haut que la maison dans

 12   laquelle nous habitions.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner une idée en terme de nombre de

 14   mètres. Si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas grave.

 15   R.  Je ne sais pas. Je vous donnerais une réponse incorrecte. Je ne sais

 16   pas, une trentaine, une quarantaine de mètres. Je ne suis pas sûr.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 13 ou 14 mètres, est-ce que c'est plus

 18   grand ou plus haut que la maison dans laquelle vous habitiez ? C'est à

 19   partir du sol ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Ceci précise les choses.

 23   Q.  Pour ce qui est de la zone mentionnée, OP2, est-ce qu'il s'agissait

 24   d'une zone un peu surélevée ?

 25   R.  Non, ce terrain n'était pas surélevé. C'était en fait une tourelle

 26   désaffectée de l'ancien aérodrome.

 27   Q.  Très bien, je comprends. Merci beaucoup.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

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  1   Madame Carter.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Je vous demande un moment, s'il vous plaît.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   Mme CARTER : [interprétation] Je pense que les pièces qui ont été versées

  5   au dossier parlent d'elles-mêmes, je n'ai pas d'autres.

  6   questions.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous parlez de quelles

  8   pièces ? D'accord. Très bien, merci.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous allez me demander ce que je vais faire

 10   avec cette pièce.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ça devrait devenir une pièce au

 12   dossier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D95.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   Questions de la Cour : 

 16   Mme LE JUGE PICARD : J'ai une question à vous poser. Il y a quelque chose

 17   que je n'ai pas tout à fait compris dans votre témoignage. Vous avez dit

 18   que de temps en temps, pas tous les jours, il y avait des soldats de

 19   l'armée de Bosnie-Herzégovine qui étaient dans le voisinage de votre poste

 20   d'observation ?

 21   Je n'ai pas bien compris si c'est parce qu'ils habitaient là et

 22   venaient voir leur famille, ou ils rentraient chez eux de temps en temps,

 23   ou si c'est parce qu'ils faisaient des rondes dans le voisinage, ou s'il y

 24   avait une caserne ou quelque chose comme ça à proximité. Vous pourriez

 25   expliquer, s'il vous plaît ?

 26   R.  Premièrement, vous avez dit que c'était près de notre poste

 27   d'observation; non, ce n'était pas proche du poste d'observation, mais

 28   plutôt près de l'endroit où nous habitions. Il y avait des gens dans la

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  1   rue.

  2   Deuxième point, ceci concerne les patrouilles, d'après ce que je

  3   sais, on nous avait dit qu'il y avait des relèves. En fait, ils

  4   travaillaient par équipes et ils étaient là-haut et assuraient la défense.

  5   Certains devaient rester sur place, et certains pouvaient rentrer chez eux

  6   deux ou trois heures et ensuite repartir. S'ils patrouillaient par groupes

  7   de deux ou trois, ça je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, il est vrai

  8   qu'ils venaient et qu'ils repartaient.

  9   Nous les voyions dans la rue, mais pas au niveau du poste

 10   d'observation. Le poste d'observation se trouve sur le Mont Igman, et nous

 11   n'avons pas vu des gens à proximité.

 12   Mme LE JUGE PICARD : Ils venaient dans le voisinage de votre maison pour

 13   des raisons privées, manifestement pour des motifs privés ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, avez-vous des questions

 16   qui découlent de cela ?

 17   Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 20   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Guy-Smith : 

 21   Q.  [interprétation] Oui, parce que d'après votre réponse, vous dites

 22   qu'ils ont des systèmes de roulement, et lorsqu'ils étaient là-haut, ils

 23   assuraient la défense, ils étaient déployés à cet endroit-là, quel qu'ait

 24   été leur mission à cet endroit-là. Est-il exact de dire qu'à ce moment-là

 25   vous avez vu ces personnes se déplacer et traverser une zone où, compte

 26   tenu des informations dont vous disposiez, ces personnes étaient engagées

 27   dans des activités militaires quelquefois, et vous avez également vu des

 28   personnes, ces mêmes personnes traverser le quartier lorsqu'ils rentraient

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  1   dormir le soir, et ensuite, ils repartaient pour être engagés à nouveau

  2   dans des activités militaires ?

  3   R.  Je crois qu'il faut être très clair au niveau de ce secteur. Il y avait

  4   une ligne de confrontation qui n'était pas très loin et c'était à gauche et

  5   à droite du Mont Igman et autour de Sarajevo, et je dirais, oui, en haut.

  6   Ce n'était pas un quartier auquel nous avions accès, parce que lorsqu'il y

  7   avait des combats à cet endroit-là, les soldats doivent venir de cet

  8   endroit-là.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Donc nous sommes arrivés au terme de votre témoignage, Monsieur. Nous vous

 12   remercions d'être venu témoigner et vous pouvez disposer et nous vous

 13   souhaitons un bon voyage de retour. Je vous remercie.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur.

 15    [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que vous êtes debout.

 17   M. SAXON : [interprétation] C'est le dernier témoin que l'Accusation a

 18   prévu pour cette semaine. Je crois que les Juges de la Chambre sont au

 19   courant de cela. Le témoin suivant qui est prévu, c'est M. Tucker qui va

 20   commencer son témoignage lundi. Il ne pourra pas commencer son témoignage

 21   la semaine prochaine à cause de différentes questions qui sont intervenues

 22   entre-temps. Donc la personne suivante, le témoin suivant qui est prévu, ce

 23   sera le général Smith qui commencera sa déposition le mercredi 20.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc nous n'allons pas siéger lundi et

 25   mardi; c'est exact ?

 26   M. SAXON : [interprétation] Nous n'avons pas de témoin pour lundi et mardi,

 27   c'est exact, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La semaine prochaine, donc le

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  1   mercredi, c'est le 20. L'audience est levée. Nous reprendrons le mercredi

  2   20 mai, à 9 heures du matin, dans la salle d'audience numéro I.

  3   --- L'audience est levée à 15 heures 10 et reprendra le mercredi 20 mai

  4   2009, à 9 heures 00.

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