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1 Le mardi 26 mai 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle et
6 autour.
7 Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer la cause.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame
9 la Juge. C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Qui représente les parties aujourd'hui, d'abord l'Accusation.
12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame la
13 Juge. Bonjour à tous dans cette salle. Je suis M. Mark Harmon et je
14 travaille pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.
16 M. HARMON : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour la Défense.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
19 tous dans cette salle d'audience et autour.Avec moi, Daniela Tasic, Tina
20 Drolec, Milos Androvic, Chad Mair, Eric Tully, Novak Lukic, et je suis moi-
21 même Gregor Guy-Smith.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous siégeons conformément aux
23 dispositions de l'article 15 du Règlement, cet après-midi, le Juge David
24 n'étant pas disponible. Il est retenu dans l'affaire Lukic et Lukic.
25 Monsieur Harmon.
26 M. HARMON : [interprétation] Nous voudrions, s'il vous plaît, citer Richard
27 Butler comme témoin suivant.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous faire, s'il vous plaît, la
5 déclaration solennelle.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
11 asseoir.
12 Interrogatoire principal par M. Harmon :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Pourriez-vous, s'il vous
14 plaît, nous donner votre identité complète, notamment l'orthographe de
15 votre nom de famille pour le compte rendu.
16 R. Oui, Monsieur. Mon nom est Richard Butler, nom de famille B-u-t-l-e-r.
17 Q. Pourriez-vous me dire donc, vous avez présenté un curriculum vitae
18 révisé. Vous étiez ici à La Haye ?
19 R. Oui.
20 M. HARMON : [interprétation] Le 0649-8346, s'il vous plaît, peut-on le
21 présenter.
22 Q. Monsieur Butler, à l'écran devant vous, il y a un document. Tout en
23 haut, on lit curriculum vitae, 1er février 2009. Il porte votre nom. Est-ce
24 que c'est bien un exemplaire de votre curriculum vitae révisé que vous
25 m'avez fourni ?
26 R. Oui.
27 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on
28 pourrait lui attribuer une cote.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier comme
2 élément de preuve. Je demande une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2386.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Monsieur Butler, ceci est un curriculum vitae très développé. Il a six
7 pages de long. Je voudrais en fait résumer votre formation qui est indiquée
8 dans ce curriculum vitae. Je vais reprendre un certain nombre de faits qui
9 y sont figurés, et je vous demanderais simplement d'affirmer que tout ce
10 qui est dit est exact.
11 Pour commencer, votre métier actuel c'est spécialiste en matière de
12 recherche dans le département pénal pour la Sécurité nationale pour
13 l'Immigration et l'application des règles en matière de douanes. Vous avez
14 ce poste depuis 2004; c'est exact ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Vous êtes un professionnel -- vous avez toujours été un professionnel
17 du renseignement pendant 27 ans en ayant servi dans différents organes de
18 renseignements et d'application des lois. Est-ce que vous avez reçu une
19 formation en matière de renseignements au Centre de formation du droit
20 fédéral et de l'armée des Etats-Unis au Centre des renseignements et à
21 l'Ecole des renseignements de l'armée des Etats-Unis ?
22 R. Oui.
23 Q. En ce qui concerne les événements qui se sont passés à Srebrenica, vous
24 avez préparé un certain nombre de rapports à la demande du bureau du
25 Procureur. Vous avez fourni un témoignage d'expert concernant les
26 événements à Srebrenica, et vous avez déposé dans les affaires Blagojevic
27 et Djokic et -- devant ce Tribunal.
28 Est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. En plus de cela, Monsieur Butler, vous êtes un témoin expert devant le
3 Tribunal et devant la cour de district des Etats-Unis et la cour spéciale
4 pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine; c'est exact ?
5 R. Oui.
6 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai préparé les copies
7 papier des rapports d'expert de M. Butler et je voudrais demander que l'on
8 fournisse des copies à M. Butler de façon à ce qu'il puisse s'y référer
9 pendant le cours de sa déposition, et j'en ai discuté avec la Défense, et
10 il n'y a pas d'objection.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez, Maître Guy-
12 Smith ?
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Effectivement.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. Monsieur Butler, je vais donner les caractéristiques des six rapports
17 que l'on va examiner et qui ont été admis comme éléments de preuve en vertu
18 d'une décision de la Chambre de première instance le 4 mars 2009, des
19 rapports que vous avez établis. D'abord, je les identifierai par les
20 numéros de pièces, puis par leurs titres. Il s'agit d'abord du P2244, le
21 rapport sur la responsabilité du commandement du Corps de la VRS; pièce
22 2245 de l'Accusation, qui est le récit de l'opération Krivaja de
23 l'opération de Srebrenica; 2246, la révision du récit militaire concernant
24 Srebrenica, opération Krivaja 95; 2247, chapitre 8 et texte révisé pour
25 Srebrenica; P2248, VRS, commandement de responsabilité de l'état-major
26 principal.
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on ralentisse.
28 M. HARMON : [interprétation] D'accord. Je m'excuse auprès des interprètes.
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1 Q. Monsieur Butler, est-ce que vous avez préparé chacun de ces rapports ?
2 R. Oui.
3 Q. Je souhaiterais que l'on puisse se centrer sur ce que je vais appeler
4 les rapports donnant les récits que l'on trouve au P2245, P2246 et P2247.
5 Pour commencer, en ce qui concerne le P2245 et P2246, est-ce que vous avez
6 appelé mon attention sur une erreur figurant dans chacun de ces rapports ?
7 R. Oui.
8 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on d'abord voir à l'écran le P2245,
9 et passer à la page 21 du texte anglais et à la page 23 du texte B/C/S.
10 Je ne suis pas sûr, pour le 2245, qu'il s'agisse bien du… c'est la page 21
11 pour l'anglais dans le P2245.
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 M. HARMON : [interprétation] On me dit que c'est la page 28 dans la version
14 électronique e-court.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je --
16 M. HARMON : [interprétation] Le paragraphe 4.6 dans l'anglais.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Brièvement, puisque vous avez appelé
18 l'attention sur une erreur, je n'ai pas reçu de notes de récolement. Est-ce
19 que il y en a ?
20 M. HARMON : [interprétation] Je vous les ai envoyées hier -- Mme Javier a
21 identifié cette erreur, et non, il n'y a pas de notes de récolement.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] A part cela ?
23 M. HARMON : [interprétation] Oui.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Maintenant, Monsieur Butler, je souhaiterais appeler votre attention
27 sur le paragraphe 4.6 de ce rapport.
28 Pouvez-vous identifier de quelle erreur il s'agissait et quelle est la
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1 correction que vous souhaitez qu'on apporte au paragraphe 4.6.
2 R. Oui. Au paragraphe 4.6, avant-dernière phrase qui parle des présidents
3 du commissaire civil de Srebrenica, M. Miroslav Deronjic. Ici, il faut
4 biffer cela ainsi que la note de bas de page 105. Ceci est inexact.
5 Q. Monsieur Butler, passons à la pièce 2246 de l'Accusation, encore
6 regardons au paragraphe 4.6. Je vais vous dire quelle est la page en e-
7 court.
8 M. HARMON : [interprétation] Donc les pages 40 et 41, s'il vous plaît, si
9 on peut les présenter à l'écran.
10 Q. Monsieur Butler, au paragraphe 4.6, on va à la page suivante aussi,
11 mais est-ce que vous voyez une erreur au paragraphe 4.6 que vous souhaitez
12 voir corrigée ?
13 R. Oui. Là encore, l'avant-dernière phrase dans le paragraphe, où il est
14 question de la présence de M. Deronjic et de M. Simic, là aussi cette
15 phrase devrait être biffée ainsi que la citation en note de bas de page
16 215.
17 Q. Donc c'est exactement la même erreur qui apparaît dans les deux
18 rapports ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 Avec cette correction, Monsieur Butler, je souhaiterais passer à la pièce
22 2245 de l'Accusation encore. Dans l'introduction de ce rapport, vous
23 décrivez les tâches, les objectifs principaux, qui vous ont été indiqués
24 lors de la préparation de ce rapport-ci.
25 Pourriez-vous simplement vous référer à l'introduction à ce rapport et
26 identifier, si vous le voulez bien, Monsieur Butler, quels étaient les
27 objectifs premiers en ce qui concerne la préparation de ce rapport.
28 R. Comme il est dit au deuxième et troisième paragraphes de
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1 l'introduction, mes objectifs concernant ce rapport-ci avaient trait aux
2 procédures du Procureur contre Radoslav Krstic. A cet égard, ma première
3 mission était de pouvoir établir de façon détaillée les liens en ce qui
4 concerne le commandant du Corps de la Drina, son état-major, son personnel,
5 les unités subordonnées et établir le lien avec les actes criminels tels
6 que reprochés dans l'acte d'accusation.
7 Le deuxième objectif avait trait à la question du rôle spécifique et des
8 responsabilités spécifiques du général Krstic dans le cadre de l'armée de
9 la Republika Srpska. Premièrement en tant que chef d'état-major et
10 commandant adjoint du Corps de la Drina, ensuite en tant que commandant du
11 Corps de la Drina au cours de la période pendant laquelle ont eu lieu ces
12 crimes.
13 Q. Maintenant, Monsieur Butler, vous avez préparé une révision de ce récit
14 qui figure sur la pièce P2246 environ deux ans plus tard.
15 Voulez-vous nous dire quels étaient les objectifs en ce qui concerne P2246
16 ?
17 R. Oui. Ils sont exposés aux troisième et quatrième paragraphes. Ce récit
18 révisé répond à ce qui a été dit dans les procès Blagojevic et Dragan Jokic
19 qui étaient deux personnes faisant partie des corps sur la base des mêmes
20 crimes, de sorte que mon objectif était d'examiner de façon détaillée la
21 question de ce qui était leurs rôles et responsabilités au sein de l'armée
22 de la Republika Srpska pendant la période pertinente, et ceci dans le cadre
23 de la brigade, ainsi que de déterminer quel était le lien qu'il y avait en
24 ce qui concerne les documents et autres matériels qui avaient trait à la
25 participation de ces brigades-là avec les crimes tels que reprochés.
26 Le troisième élément était de continuer à traiter des aspects
27 concernant le général Krstic, et à cet égard, de mettre à jour les
28 renseignements qui étaient en possession du bureau du Procureur et qui
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1 avaient trait aux aspects d'appel, en particulier en ce qui concerne le
2 moment où il avait pris le commandement du Corps de la Drina.
3 Q. Monsieur Butler, dans votre introduction, dans la pièce 2246 de
4 l'Accusation à la page 1V, au milieu de la page, vous avez décrit la
5 méthode que vous avez employée comme étant essentiellement un document basé
6 sur une approche analytique.
7 Est-ce que cette méthode a été utilisée dans les deux rapports ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire lorsque vous
10 dites qu'il s'agit d'un document basé sur une approche analytique ?
11 R. En le décrivant, ça représente le fait que les documents ou les noms
12 disponibles que j'ai utilisés pour mon analyse militaire, pour la plus
13 grande partie, étaient des documents et autres informations de ce genre qui
14 étaient dans la possession du bureau du Procureur. Ceci comprenait des
15 archives militaires de différentes unités militaires du Corps de la Drina.
16 Nous appelons documents, en l'occurrence, mais c'était distinct dans le cas
17 des conversations enregistrées de l'armée des Serbes de Bosnie. Il y avait
18 des transcriptions que nous avions en notre possession, ça comprenait des
19 éléments tirés également des médias, des sources ouvertes, ça pouvait être
20 des journaux, ça pouvait être des vidéos, d'autres types de renseignements
21 de ce genre. Ce que ça ne comprend pas d'une façon générale, c'est les
22 déclarations de témoins ou les dépositions de témoins parce qu'à
23 l'évidence, à l'époque, il était entendu que c'était le rôle de la Chambre
24 de première instance d'entendre ce type de dépositions en ce qui concerne
25 la participation de témoins. Donc je n'incorpore pas de dépositions de
26 témoins dans ces rapports, c'est uniquement aux fins de donner un contexte
27 d'un tel acte tel qu'il a eu lieu. Ce n'est pas vraiment pour donner une
28 version définitive de ce qui s'est passé et pourquoi, ça donne simplement
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1 le cadre général et le contexte lorsque ensuite j'explique ou je présente
2 des documents et des conversations enregistrées interceptées et d'autres
3 éléments d'information pour qu'ils s'adaptent dans ce contexte, donc pour
4 que le lecteur ait la possibilité de faire cela.
5 Q. Maintenant vous dites des sources ouvertes, ça implique également des
6 revues militaires, des revues par exemple de la VRS ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demanderais, s'il vous plaît, à M.
8 Harmon de ne pas poser de questions directrices.
9 M. HARMON : [interprétation] Je retire ma question.
10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer ce que vous entendez par des
11 sources ouvertes comme documents, Monsieur Butler ? Peut-on être plus
12 détaillé et précis.
13 R. Oui. Ceci comprenait des médias écrits de sources occidentales. Ça
14 comprenait des articles ou des écrits de Bosnie, également de Serbie et de
15 la Republika Srpska. Ça comprenait des magazines militaires et des
16 magazines civils, des vidéos qui étaient à la fois diffusés en direct ainsi
17 que des vidéos privés qui avaient été réalisés à partir d'un certain nombre
18 de sources. Ceci comprenait ce qui, d'une façon générale, était associé au
19 rapport des médias.
20 Q. Monsieur Butler, quels critères de sélection est-ce que vous avez
21 utilisés lorsque vous avez examiné tout ceci, à savoir le groupe de
22 documents que vous avez examiné ?
23 R. Les critères de sélection étaient limités uniquement sur la base de la
24 conduite véritable relative au crime tel qu'il fait l'objet des charges par
25 le bureau du Procureur. Mon objectif n'est pas dans l'un ou l'autre de ses
26 rapports d'indiquer, de donner un historique définitif de ce qui s'est
27 passé en Bosnie orientale ni même sur les lieux du crime à Srebrenica, de
28 sorte que l'objectif officiel, tel qu'il figure dans les premières versions
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1 du compte rendu, reflète la période qui vient du 1er au 30 juin 1995 comme
2 étant la période au cours de laquelle ont eu lieu les premiers crimes qui
3 ont trait à Srebrenica et ça se poursuit jusqu'au mois d'août, septembre,
4 octobre, en raison de la participation de différentes unités du Corps de la
5 Drina, notamment dans le processus tendant à cacher les crimes en exhumant
6 et en réensevelissant des victimes de ces crimes. Ceci n'entre pas dans le
7 grand détail pour donner le contexte après cela.
8 Q. Monsieur Butler, vous êtes arrivé à un certain nombre de conclusions
9 dans votre rapport, et je vais premièrement appeler votre attention sur le
10 paragraphe 1218, qui est la pièce 2245 de l'Accusation. Dans cette
11 conclusion, Monsieur Butler, je souhaiterais vous poser des questions pour
12 que vous puissiez expliquer à la Chambre de première instance quelles sont
13 les conclusions auxquelles vous êtes parvenu en ce qui concerne la part
14 prise par le Grand état-major de la VRS ?
15 R. Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire ?
16 Q. Oui.
17 R. Quel paragraphe ?
18 Q. Paragraphe 1218 de la pièce de l'Accusation 2245.
19 R. Oui. La conclusion à laquelle je suis parvenu en ce qui concerne
20 l'état-major principal, c'est qu'il y avait un nombre important de
21 participants à la décision de planification et d'exécution pour les
22 événements qui se produisaient autour de nous, autour des actes criminels
23 tels que reprochés.
24 Ils leur donnaient des ordres. Leurs officiers allaient sur le
25 terrain selon ces ordres, tels que ces ordres étaient donnés dans de
26 nombreux cas. Les ordres qu'eux-mêmes donnaient à leur tour à leurs
27 formations subordonnés au Corps de la Drina donnaient lieu à exécution et y
28 étaient répandus soit directement par le Corps de la Drina ou par leurs
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1 formations subordonnées.
2 Q. Maintenant, à quelles conclusions êtes-vous parvenu, Monsieur Butler,
3 en ce qui concerne le point de savoir si les membres du Corps de la Drina
4 avaient eu un rôle actif dans la planification et l'exécution des crimes
5 commis dans le cadre temporel que vous étiez en train d'examiner ?
6 R. C'est la même chose. Le Corps de la Drina faisait partie de l'ensemble
7 de ces plans et de ce processus d'exécution.
8 Q. Et si vous pouvez maintenant porter votre attention sur le paragraphe
9 1323 de ce rapport, est-ce que c'est bien là que vous énoncez vos
10 conclusions ou une portion de vos conclusions ?
11 R. Oui.
12 Q. Bien. Et est-ce que vous êtes parvenu à des conclusions dans ce
13 contexte concernant le point de savoir si la chaîne de commandement au
14 Corps de la Drina jusqu'à l'état-major principal fonctionnait ?
15 R. Oui, et en fait, ma conclusion était qu'au cours de la période en
16 question, cette chaîne de commandement telle qu'organisée dans la VRS, dans
17 le sens que ce qui se faisait pour l'ancienne JNA, c'est que tout cela
18 fonctionnait et qu'elle était censée fonctionner tout au long de la
19 période.
20 Q. Bien. Maintenant, Monsieur Butler, est-ce qu'après avoir examiner les
21 documents qui étaient mis à votre disposition, est-ce que vous êtes parvenu
22 à des conclusions en ce qui concerne le cas de savoir si les crimes qui
23 étaient décrits dans l'acte d'accusation Krstic et l'acte d'accusation
24 Blagojevic, pour ce qui est de la population de Potocari, est-ce que vous
25 êtes parvenu à des conclusions quant à savoir si ces crimes ont bien été
26 planifiés et organisés ?
27 R. Oui, je suis arrivé à des conclusions. C'était ma conclusion que ces
28 crimes avaient en fait été planifiés et organisés de façon très
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1 sophistiquée, développée.
2 Q. Bien. Juste pour éclairer la Chambre de première instance, quand vous
3 vous référez à votre conclusion, à savoir qu'il y avait des crimes qui
4 étaient planifiés et organisés, pourriez-vous présenter les éléments qui
5 vous ont conduit à croire que c'étaient des crimes qui étaient planifiés et
6 organisés ?
7 R. Oui. La portée des crimes dont il s'agit, ainsi que la variété des
8 unités militaires et des officiers d'état-major et des fonctions qui
9 faisaient partie de leurs tâches ont trait juste à la question de savoir
10 quelle était la participation des deux, la planification et l'exécution
11 pour le Corps de la Drina.
12 Par exemple, l'effort très étendu visant à recueillir les moyens de
13 transport voulus ainsi que le carburant devait être lancé à la fois avant
14 de faire bouger la population civile hors de Potocari ainsi que lorsqu'il y
15 aurait déplacement des prisonniers qui étaient détenus à Bratunac et autour
16 de Bratunac près des sites d'exécution. Ces efforts de la police militaire
17 ainsi que des unités militaires pour escorter ces prisonniers et ensuite
18 pour les garder en divers lieux, écoles et différents secteurs. Les efforts
19 de divers officiers pour tenter de trouver les personnes qui seraient
20 engagées dans l'exécution de ces individus et s'assurer qu'ils étaient
21 gardés dans les écoles; ces efforts de ces mêmes officiers pour organiser
22 le matériel du génie nécessaire pour ensevelir des quantités massives de
23 cadavres sur le champ de bataille, non pas sur le champ de bataille, mais à
24 ces sites d'exécution; ainsi que plus tard, les efforts de ces mêmes
25 officiers une fois que ces crimes auraient été découverts par la communauté
26 internationale et publiés, d'aller et d'exhumer ces corps de façon à les
27 enterrer à des endroits plus éloignés.
28 Du point de vue d'une perspective militaire, lorsque vous examinez la
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1 variété des tâches qui doivent être accomplies par l'organisation
2 militaire, c'est évidemment quelque chose d'assez vaste pour l'unité. Bien
3 entendu, lorsque vous devez intercepter les informations, les conversations
4 qui ont été écoutées et enregistrées confirment qu'un bon nombre
5 d'officiers qui avaient des rôles-clés dans l'état-major du Corps de la
6 Drina ainsi que l'état-major principal ont été activement mêlés à ce
7 processus.
8 Q. Maintenant, dans le cours de la préparation du rapport Krstic, est-ce
9 qu'il y avait une question, un problème, est-ce que vous avez considéré le
10 point de savoir quand le général Krstic a pris le commandement du Corps de
11 la Drina ?
12 R. Oui. Il y avait effectivement un problème, et certainement je l'ai
13 examiné.
14 Q. Et quelle était votre conclusion ? A quelle conclusion êtes-vous arrivé
15 en ce qui concerne le général Krstic lorsqu'il est devenu commandant du
16 Corps de la Drina ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Monsieur Butler, concentrons-nous sur les rapports additionnels et pour
19 ce qui est de la responsabilité de commandement.
20 Ce sont les rapports P2344, P2248 et P2249. C'est la responsabilité de
21 commandement de l'état-major principal de la VRS. Le deuxième rapport
22 concerne le secteur de commandement au niveau de la Brigade de la VRS.
23 Pouvez-vous, pour ce qui est de ces rapports, identifier des tâches qui
24 étaient les vôtres pour ce qui est de la préparation de ces rapports ?
25 R. La préparation de ces rapports s'est basée sur la préparation des
26 rapports pour ce qui est de ces récits. Et ma tâche principale était de
27 voir des cas particuliers dans le cadre de l'armée de la Republika Srpska
28 et dans le cadre de la législation de la Republika Srpska à l'époque,
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1 d'identifier l'armée, comment les activités, les forces armées a été donc
2 prescrit par les lois; vérifier la doctrine de l'armée qui a été utilisée
3 par cette armée et c'était l'ancienne doctrine de l'ex-Yougoslavie en tant
4 qu'armée nationale, et de voir si la VRS a continué à utiliser cette
5 doctrine en se basant sur leurs activités sur le champ de bataille; et il
6 fallait comprendre la hiérarchie dans l'armée de la Republika Srpska et
7 voir comment étaient disposés les échelons supérieurs et inférieurs dans
8 cette hiérarchie, voir le rôle et la responsabilité dans la pratique de
9 tous ces échelons pour ce qui est de ces individus dont il est question.
10 N'importe qu'il s'agisse du commandant du corps, du chef de l'état-major,
11 du commandant de brigade ou d'autres officiers.
12 Donc c'était la base à laquelle je me suis appuyé pour pouvoir comprendre
13 leurs rôles et responsabilités dans le cadre des forces militaires. Donc
14 j'ai dû d'abord comprendre cela pour voir quel était leur impact pour ce
15 qui est de l'opération à Srebrenica.
16 Q. Quelle méthode avez-vous utilisée pour préparer ces rapports, Monsieur
17 Butler ?
18 R. Encore une fois, principalement c'est parce que c'était les documents
19 que nous avions à l'époque, donc je les utilisais, ces documents. Des
20 documents divers, des documents militaires, des traductions, des règlements
21 de l'ancienne armée yougoslave pour ce qui est des corps et des brigades,
22 ensuite des manuels pour ce qui est du fonctionnement des services de
23 sécurité ou de la police militaire, pour ce qui est de leurs commandements,
24 de leurs états-majors, qui expliquaient comment se déroulait le processus
25 de fonctionnement des états-majors et comment les officiers avaient été
26 formés. Par la suite, même si cela n'a pas été intégré à mon rapport,
27 lorsque nous avions à notre disposition des documents concernant un certain
28 nombre d'officiers, on a pu voir si cela pouvait corroborer mes
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1 conclusions.
2 Q. Monsieur Butler, pouvez-vous décrire brièvement cela ?
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut dire au
4 témoin de se concentrer sur les questions et réponses à ces questions.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Monsieur Butler, pouvez-vous nous décrire les conclusions que vous avez
7 obtenues en s'appuyant sur ces documents ?
8 R. Oui. Les rapports que j'ai, donc ce que j'ai travaillé en se basant sur
9 ces documents, donnait des conclusions suivantes. L'armée de la Republika
10 Srpska opérait de la même façon à laquelle les officiers ont été formés
11 dans l'ancienne JNA. Ils utilisaient les mêmes instructions et les mêmes
12 méthodes. Et pour ce qui est de leurs unités, au niveau de corps, de
13 brigade ou au niveau inférieur ont été organisés conformément aux méthodes
14 décrites dans les manuels de l'ancienne JNA.
15 Q. Pour ce qui est de votre rapport P2245 --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse.
17 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai voulu revenir à un point dont on
19 a parlé hier.
20 Sur la base de quoi vous êtes arrivé à la conclusion selon laquelle
21 Radoslav Krstic était devenu commandant du Corps de la Drina à un moment
22 donné dans la soirée du 13 juillet 1995 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, dans ce contexte concret, lorsqu'on
24 regarde la version initiale de ce récit ainsi que du rapport du
25 commandement du corps, la base de nos connaissances était les ordres qu'il
26 avait signés, et on peut voir qu'il avait commencé à signer les ordres en
27 tant que commandant du corps à un moment donné, et je crois, c'était à 2
28 heures du soir du 13 juillet 1995.
Page 6532
1 Général Krstic, bien sûr, pour ce qui est de sa position, il n'était
2 en fait pas commandant, mais il avait une autre forme de commandement. Et
3 lorsque l'enquête avançait, le bureau du Procureur a obtenu des documents
4 supplémentaires disant que le système de commandement a été changé
5 formellement. Et si j'ai bien compris, il y a des témoins qui ont parlé de
6 ces faits en disant que ce changement s'est produit vers 19 heures, le 13
7 juillet 1995.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la date du changement
9 formel du commandement ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 13 juillet.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 13 juillet.
12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de
13 proposer au versement au dossier ce document durant le témoignage de M.
14 Butler.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Dans votre rapport, Monsieur Butler, c'est la pièce de l'Accusation
18 2245, dans le chapitre 2 de ce rapport, vous avez parlé des unités dans le
19 cadre du Corps de la Drina et de l'état-major principal de la VRS. Vous
20 avez parlé des personnes-clés pour ce qui est de chacune de ces unités. A
21 la fin du rapport, vous avez préparé une sorte d'organigramme qui montre la
22 structure de l'état-major principal de la VRS, du Corps de la Drina, de la
23 Brigade de Zvornik et de la Brigade de Bratunac. Vous avez indiqué, donc,
24 les individus qui remplissaient certaines fonctions.
25 R. C'est vrai. C'est ce qu'on a pu faire sur la base des connaissances
26 qu'on avait à l'époque.
27 Q. Monsieur Butler, pour ce qui est de l'attaque qui a eu lieu contre la
28 zone protégée des Nations Unies de Srebrenica, vous avez parlé de cela dans
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1 la pièce 2246, au chapitre 3 de ce rapport.
2 Monsieur Butler, qu'est-ce que représentait l'opération Krivaja ?
3 R. Krivaja était le nom codé de l'opération militaire de la VRS, et
4 l'objectif initial de cette opération était de réduire la taille de la zone
5 protégée autour de Srebrenica à une zone très limitée, à pratiquement la
6 zone urbaine de la ville de Srebrenica même.
7 Q. Est-ce qu'il y avait des changements pour ce qui est de ce plan ?
8 R. Oui, Monsieur, sur la base de succès inattendus des unités militaires,
9 à un moment donné dans la soirée du 9 juillet 1995, le plan a été modifié
10 et le plan était devenu le plan dont l'objectif était d'occuper la ville de
11 Srebrenica, de prendre la ville de Srebrenica.
12 Q. Pouvez-vous nous dire quelles unités de la VRS avaient participé à
13 l'attaque contre Srebrenica ?
14 R. Oui. Il y avait toute une série d'unités.
15 Q. Très bien.
16 R. Il y avait un groupe tactique de la Brigade de Zvornik, dans le cadre
17 du Corps de la Drina; le groupe tactique de la Brigade d'infanterie de
18 Birac, aussi dans le cadre du Corps de la Drina; ensuite, un groupe
19 tactique de la 2e Brigade de Romanija motorisée, aussi dans le cadre du
20 Corps de la Drina; et il y avait également des unités appartenant aux
21 unités militaires aux alentours, comme par exemple la Brigade d'infanterie
22 légère du Corps de la Drina ainsi que certains éléments d'artillerie du
23 Corps de la Drina; ainsi que certains éléments de la Brigade d'infanterie
24 légère de Milici; et également un bataillon séparé qui existait également
25 dans le cadre du Corps de la Drina.
26 Q. Quel était le rôle des Détachements de Sabotage dans ces événements ?
27 R. Une fois la décision rendue, pour ce qui est de l'occupation de la zone
28 urbaine de Srebrenica, les unités de sabotage ainsi que d'autres unités de
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1 la police ont été amenées pour faire cela. Elles ont été placées sous le
2 commandement et le contrôle du Corps de la Drina pour cette opération, et
3 c'étaient les unités qui, parmi les premières, avaient pénétré dans la
4 ville de Srebrenica.
5 Q. Monsieur Butler, maintenant, nous allons procéder de la façon suivante
6 : la plus grande partie de votre témoignage aujourd'hui va être présentée
7 en montrant des séquences vidéo pour ce qui est des événements concernant
8 la prise de Srebrenica et pour ce qui est du transfert forcé des personnes
9 de cette enclave, ainsi que de la détention et des meurtres des personnes
10 qui se sont rendues aux membres de la VRS.
11 Un peu avant dans votre déposition, vous avez dit que vous vous êtes
12 penché sur les séquences vidéo de différentes sources publiques. Pendant
13 que vous déposez, nous allons voir certaines séquences de ces vidéos pour
14 que cela soit identifié.
15 M. HARMON : [interprétation] Il s'agirait des extraits de séquences vidéo
16 pour pouvoir comprendre le contexte de ces vidéos. L'une de ces vidéos,
17 c'est la vidéo de Petrovic. J'aimerais donc tirer cela au clair avec M.
18 Butler.
19 Q. D'abord, Monsieur Butler, savez-vous ce que cela représente, la vidéo
20 concernant Petrovic ? Pouvez-vous expliquer à la Chambre qui était
21 Petrovic.
22 R. Oui, Monsieur, je connais cette vidéo. Il s'agit d'une vidéo parmi les
23 vidéos que j'ai utilisées pour préparer mon rapport. Zoran Petrovic était
24 reporter indépendant de Belgrade. Le 13 juillet 1995, il a obtenu
25 l'autorisation pour accompagner Borovcanin, commandant de la police
26 spéciale de la Republika Srpska, pour l'accompagner dans la région de
27 Potocari, le long des routes vers Konjevic-Polje et Sandici. Pendant cette
28 période-là, le 13 juillet, il a filmé une grande partie des événements qui
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1 ont eu lieu ce jour-là à ces localités. Pour ce qui est de ces vidéos, on
2 peut voir les localités où des personnes ont été détenues. On voit une
3 localité où les personnes ont été exécutées, et il y a aussi, dans une
4 certaine mesure, le processus de séparation qui a eu lieu dans la ville de
5 Potocari le 13 juillet 1995.
6 Q. Monsieur Butler, quelles autres sources de séquences vidéo vont être
7 présentées, et pouvez-vous dire quelles sont les sources de ces vidéos à la
8 Chambre ?
9 R. Oui. Parmi d'autres sources de séquences vidéo, il y a des vidéos qui
10 ont été prises par les membres de la VRS eux-mêmes. Il y avait une équipe
11 de caméramans de l'état-major principal de la VRS qui prenait des vidéos,
12 et cela était montré à la télévision de la Republika Srpska. C'est aussi
13 une source de vidéo.
14 Ensuite, il y a une courte vidéo produite par une équipe néerlandaise
15 indépendante à un moment donné après la guerre, et dans cette vidéo, on
16 peut voir des sites qui concernent les événements survenus à Potocari et
17 également à Sandici.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que ces vidéos ont
19 été filmées à un moment donné après la guerre, pouvez-vous nous dire à
20 quelle période après la guerre vous avez pensé ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces séquences vidéo ont été présentées lors
22 d'un film documentaire néerlandais qui, si je ne m'abuse, a été présenté à
23 un moment donné en 1999. Je sais que l'équipe d'enquête dispose des
24 informations complètes pour ce qui est de cette vidéo et comment ils ont
25 obtenu cette vidéo.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, mais je m'intéressais plutôt à
27 tous ces détails.
28 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de
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1 montrer une série de séquences vidéo, et je vais m'arrêter de temps en
2 temps pour demander à M. Butler de commenter ces vidéos.
3 Est-ce qu'on peut maintenant montrer la vidéo 4459I sur la liste 65
4 ter.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. HARMON : [interprétation] On s'est arrêté à 53 -- je m'excuse,
7 00.00.53.3.
8 Q. Monsieur Butler, nous voyons ici une personne de dos. Pouvez-vous nous
9 dire de qui il s'agit ?
10 R. Oui, Monsieur. Il s'agit du colonel Vinko Pandurevic, commandant de la
11 Brigade d'infanterie de Zvornik. C'était en juillet 1995.
12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que je dise que
13 cela est mentionné au paragraphe 2 -- ou plutôt, au chapitre 2, au
14 paragraphe 3.2, ainsi que dans d'autre parties pour ce qui est du récit
15 concernant les événements militaires.
16 Nous pouvons poursuivre, maintenant.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir où cela a eu
19 lieu ?
20 M. HARMON : [interprétation] Oui.
21 Q. Monsieur Butler, pouvez-vous nous dire, puisque vous avez déjà vu cette
22 vidéo, où cela était filmé ?
23 R. Oui, Monsieur. Cela était filmé sur la route menant de Zolani Jadar à
24 Srebrenica. La route descend, et l'axe principal de l'attaque coïncidait
25 avec cette route principale qui menait dans la vallée de Srebrenica.
26 Q. Pouvez-vous nous dire approximativement quand cette vidéo a été filmée,
27 ou pendant quelle période ?
28 R. Je pense que ça était filmé le jour où la ville de Srebrenica a été
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1 prise, tôt dans la matinée ou au début d'après-midi du 11 juillet 1995.
2 Q. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer maintenant ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
4 M. HARMON : [interprétation] Merci.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. HARMON : [interprétation] Nous sommes arrêtés à 00.01.38.2. Q. Monsieur
7 Butler, pouvez-vous nous dire de quelle personne il s'agit ici dans cette
8 vidéo ?
9 R. Oui, Monsieur. Il s'agit du capitaine Milan Jolovic. Il est commandant
10 de l'unité les Loups de la Drina de la Brigade d'infanterie de Zvornik.
11 Q. C'était quelle type d'unité cette unité, les Loups de la Drina ?
12 R. Il s'agissait d'une unité d'élite, d'un bataillon d'assaut du Corps de
13 la Drina, bien que les membres de cette unité aient été normalement
14 subordonnés à la Brigade d'infanterie de Zvornik. Dans le cadre de cette
15 unité se trouvaient des membres, des soldats les mieux formés et les mieux
16 préparés du Corps de la Drina.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. HARMON : [interprétation]
19 Q. Monsieur Butler, je vais vous poser des questions là-dessus.
20 M. HARMON : [interprétation] Mais avant cela, est-ce qu'on peut octroyer
21 une cote à cette vidéo.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
23 Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2387.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. HARMON : [interprétation]
27 Q. Monsieur Butler, à l'époque où ces vidéos ont été filmées, est-ce qu'il
28 y avait des membres de l'armée de Bosnie dans l'enclave ? Je pense à
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1 l'armée du gouvernement de Bosnie, je pense à l'ABiH. C'est comme cela que
2 vous appelez habituellement cette armée dans votre rapport.
3 R. Oui, Monsieur. Malgré la présence des forces des Nations Unies,
4 l'enclave n'avait jamais été désarmée, et les formations militaires du 2e
5 Corps de l'ABiH, c'est-à-dire la 28e Division d'infanterie était présente à
6 Srebrenica et aux alentours de Srebrenica.
7 Q. Pouvez-vous me dire quelles armes ils avaient ?
8 R. Ce que nous pourrions appeler les armes légères, des pistolets, des
9 mitrailleuses, des fusils, ensuite des mortiers. Pour ce qui est des pièces
10 d'artillerie, il y avait des mitrailleuses également. Puisqu'ils ne
11 pouvaient pas s'approvisionner en armes et en munitions dans des conditions
12 données, en utilisant des corridors de contrebande connus ou par avions,
13 ils ne disposaient pas d'armes d'artillerie lourdes. Mais ils avaient un
14 certain nombre considérable d'armes légères.
15 Q. Est-ce qu'ils avaient des armes lourdes ?
16 R. Oui, il y en avait avant cette période-là, mais c'était sous le
17 contrôle des forces des Nations Unies, dans des entrepôts des Nations
18 Unies, et cela n'a pas été utilisé dans ces activités.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé des survols
20 d'hélicoptères secrets --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de la lecture des documents de la
22 VRS, ils étaient au courant du fait qu'au moins une fois en deux semaines
23 les forces militaires des Musulmans de Bosnie survolaient, à bord des
24 hélicoptères, ces territoires pour arriver à des enclaves, pour
25 approvisionner des enclaves en munitions, pour faire transporter des
26 personnes alitées, haut placées, ou pour transporter des gravement blessés.
27 Ils étaient au courant de ces événements et ils ont pris des mesures pour
28 essayer d'éviter cela. Je pense qu'à un moment donné en janvier ou février
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1 1995, ils ont réussi à faire tomber l'un de ces hélicoptères.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'ils ont vu ce qu'il y avait
3 à bord de cet hélicoptère ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quoi répondre à cette question.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous comment ils étaient arrivés
6 à la conclusion pour ce qui est de la mission de ces hélicoptères ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des Serbes de Bosnie ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Vous avez dit que sur la base des
9 documents de la VRS que vous êtes arrivé à ces conclusions. Après avoir lu
10 ces documents, pouvez-vous nous dire comment eux, les Serbes de Bosnie,
11 étaient arrivés à la conclusion pour ce qui est de la mission de ces
12 hélicoptères ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme tous les autres, ils avaient des moyens
14 du renseignement à leur disposition, des sources d'information à
15 l'intérieur de l'enclave. Bien que cela ait été fait de façon secrète,
16 c'était quelque chose qui était notoire dans les cercles militaires. Ils
17 savaient que ces hélicoptères entraient dans des zones là-bas, et parfois
18 ils pouvaient les suivre parce qu'ils avaient des informations provenant
19 des radars de l'armée de Yougoslavie et ils avaient également utilisé leur
20 système de navigation et d'informations. C'est comme cela qu'ils étaient au
21 courant du fait que les hélicoptères venaient.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends qu'on peut savoir que les
23 hélicoptères venaient et partaient. On peut le voir à l'œil nu. Mais
24 j'aimerais savoir comment ils pouvaient savoir quelle était la mission de
25 ces hélicoptères et ce qui se trouvait à bord de ces hélicoptères.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, je ne
27 peux vous dire que ce qui est écrit dans les documents, à savoir que
28 c'était un fait notoire. Je crois que l'enquête du bureau du Procureur a
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1 réussi à déterminer la fin de ces hélicoptères. Mais je ne sais pas comment
2 ils ont appris cela, mais puisque beaucoup de temps s'est écoulé, je sais
3 aujourd'hui qu'ils avaient raison.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai posé ces questions parce
5 que nous venons d'entendre une partie de témoignage durant cette affaire
6 concernant cela qui contredit ce que vous venez de dire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Effectivement, on a eu un autre
10 témoin qui nous a dit qu'il était impossible que les hélicoptères puissent
11 se poser dans les enclaves dans Srebrenica sans que les observateurs des
12 Nations Unies, la FORPRONU ne s'en aperçoive. Le témoin en question était
13 porte-parole pour les Nations Unies, et il nous a dit qu'il n'avait vu
14 aucun rapport mentionnant un hélicoptère ou un vol quelconque dans une des
15 enclaves.
16 Comment est-ce possible ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas parler au nom de cette
18 personne. Je peux dire qu'il y avait de tels vols. Lorsqu'il s'agit de
19 l'enclave de Srebrenica, il est très bien connu que les forces musulmanes,
20 à savoir les membres de la 28e Division d'infanterie étaient --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Butler, j'aimerais que vous
22 soyez clair. Pouvez-vous nous dire clairement si vous avez vu cela dans les
23 documents de la VRS ou bien vous avez vu cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que cela est arrivé.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc cela est arrivé, vous étiez
26 témoin oculaire de ces événements ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne dis pas cela, mais je dis qu'à peu
28 près un mois et demi avant ces événements de Srebrenica, l'état-major de
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1 commandement de la 28e Division était parti de Srebrenica à Tuzla à bord
2 d'un hélicoptère.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un mois et demi avant la prise de
4 Srebrenica vous étiez dans la région.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un peu préoccupé de la façon
7 dont vous témoignez, puisque vous témoignez en tant que témoin oculaire.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne souhaite pas faire ceci.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors si vous n'étiez pas témoin
10 oculaire, ne témoignez pas de cette façon-là. Si vous en aviez entendu
11 parler, si vous avez lu un rapport, dites-le. J'ai lu, et cetera.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous dire que
13 la VRS savait que ces vols d'hélicoptères avaient lieu.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais je ne veux pas savoir ce que
15 la VRS croyait. Je veux savoir ce que vous vous pensiez à l'époque.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de
18 témoigner sur quelque chose que vous avez vu vous-même ou bien est-ce que
19 c'est quelque chose que vous aviez lu ? Est-ce que vous avez pris
20 connaissance de cela dans un rapport, vous a-t-on dit ceci ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de
22 vous parler de l'information que j'avais lue dans les rapports de la VRS.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A ce moment-là, vous devez dire, selon
24 les rapports de la VRS.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais nous avons essayé d'analyser ceci.
26 Les enquêtes ont été faites à cet effet et, d'après ce que j'ai cru
27 comprendre et d'après les enquêtes qui avaient lieu, l'information de la
28 VRS était précise. Ces vols avaient lieu, effectivement.
Page 6543
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
2 Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Est-il possible alors, c'est ma
3 question, que les observateurs de l'ONU, les militaires de l'ONU n'aient
4 rien vu ? Srebrenica, ce n'est pas immense quand même.
5 Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu ? Comment se fait-
6 il ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, voilà. Les enquêtes ont été
8 menées dans le cadre de Srebrenica. Trois procès ont eu lieu. Un très grand
9 nombre d'officiers néerlandais se trouvaient dans l'enclave pendant cette
10 période. Ils ont également témoigné pendant cette période. Ils ont dit très
11 clairement que leur capacité de se déplacer dans l'enclave pour avoir une
12 liberté complète de mouvements était restreinte, c'est-à-dire que les
13 forces de la 28e Division d'infanterie les restreignaient. Ils n'avaient
14 pas une liberté de mouvement. Ils avaient dit très clairement qu'il y avait
15 une très grande partie de l'enclave à laquelle ils n'avaient pas accès, car
16 c'est là que se trouvaient les formations militaires de la 28e Division,
17 c'est de là qu'elles opéraient.
18 Alors c'est tout à fait possible que les observateurs des Nations
19 Unies et, en réalité, tout comme le rapport néerlandais, par leur propre
20 système de rapports, il y a de grandes parties de l'enclave qu'ils
21 n'étaient pas en mesure d'observer et ils ne savaient pas quel type
22 d'activité se déroulait dans cette partie-là de l'enclave.
23 Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Avec des radars ou --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, les Néerlandais n'avaient pas
25 de radars relatifs à la défense aérienne dans la ville de Srebrenica, dans
26 cette région. Je ne crois pas qu'ils aient eu des radars. Je suis tout à
27 fait confiant, toutefois, que l'OTAN avait une couverture radar de cette
28 région, mais je ne peux pas savoir quel type d'information était partagé
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1 entre les Nations Unies et l'OTAN. En fait, pour dire franchement, je suis
2 navré. Je ne croyais pas que ceci serait un fait contesté. Je pensais que
3 c'était quelque chose de connu que ces vols avaient lieu.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mon point est le suivant, c'est que
5 vous êtes appelé en tant que témoin expert ici. Alors, nous nous attendons
6 de vous à ce que vous nous donniez des preuves d'opinion, en fait. Vous
7 n'êtes pas là pour témoigner sur les faits. Vous devriez nous dire : Voici,
8 ce sont les faits que l'on m'a donnés afin que je puisse témoigner. Vous
9 n'êtes pas venu ici pour nous parler d'opinion ou de --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je n'ai pas voulu vous
11 donner cette impression.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous avons malheureusement cette
13 impression.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Monsieur Butler, est-ce que les membres de la 28e Division ont résisté
18 à l'avance de la VRS dans l'enclave ?
19 R. Non, Monsieur, pas particulièrement. Leur stratégie était en partie de
20 faire en sorte que ce soient les Nations Unies qui défendent l'enclave, de
21 sorte que ce qui se passerait, c'était que lorsqu'ils seraient contactés
22 par les forces de la VRS, ils pourraient se retirer derrière les troupes
23 des Nations Unies, les troupes néerlandaises, et se trouver dans une
24 position où il y aurait le feu dirigé vers les Serbes essentiellement pour
25 que leurs positions soient reprises.
26 Q. Mais quelles sont les actions que les membres de la 28e Division ont
27 effectuées en face de l'invasion de la VRS dans la partie sécurisée de
28 l'enclave ?
Page 6545
1 R. Il y a eu une sorte de résistance pour la forme. La plus grande partie
2 des forces de la 28e Division d'infanterie ont continué, tout simplement, à
3 se retirer de la région de Srebrenica et dans les collines vers l'ouest de
4 la ville.
5 Q. Bien.
6 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque. Nous
7 sommes un tout petit peu tôt peut-être pour faire une suspension de séance,
8 mais le prochain extrait vidéo que je vais montrer va évidemment aller au-
9 delà de l'horaire prévu pour la suspension. Donc peut-être que nous
10 pourrions suspendre maintenant pour quelques minutes. Comme ça, on pourra
11 reprendre avec du nouveau. Je suis entre vos mains.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que demandez-vous exactement ?
13 M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux suspendre
14 maintenant, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est suspendue.
16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 27.
17 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
19 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Butler, dans un moment nous allons voir une séquence de film
21 de la ville de Srebrenica qui a été prise le 10 juillet 1995.
22 Avant de voir ce film, pourriez-vous me dire quelle est la distance
23 approximative entre la ville de Srebrenica et la ville de Potocari, qui se
24 trouvaient toutes les deux situées dans l'enclave de Srebrenica.
25 R. Je pense que par la route, c'est approximativement 4 à 5 kilomètres,
26 peut-être un peu moins.
27 Q. Bien.
28 M. HARMON : [interprétation] Donc si nous pouvions voir maintenant la pièce
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1 4459 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr que c'est
3 bien 4459 ?
4 M. HARMON : [interprétation] On me corrige encore une fois, Monsieur le
5 Président. Il s'agit de 4559J.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. Monsieur Butler, nous avons arrêté le film à 00.06.08.7. Pouvez-vous
9 identifier le type d'arme qui a tiré dans cette vue particulière ?
10 R. Oui, je pense qu'il s'agit --
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais il n'y a pas de base ou
12 de fondement en ce qui concerne la qualité de l'expert sur ce plan.
13 M. HARMON : [interprétation] Nous allons donc donner la base ou les
14 fondations. Je veux dire --
15 Q. Monsieur Butler, combien de temps avez-vous servi dans l'armée des
16 Etats-Unis ?
17 R. Vingt ans.
18 Q. Est-ce que vous avez participé à une formation d'utilisation des armes
19 ?
20 R. Dans le cadre de mon rôle en tant que sous-officier du renseignement,
21 je devais bien connaître les armes des forces armées américaines et aussi
22 de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, des adversaires, de façon à
23 avoir une connaissance de ces types d'armes, effectivement.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis satisfait.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Alors, Monsieur Butler, est-ce que vous seriez en mesure de me dire si
27 vous savez quel type d'arme a tiré dans cette image ?
28 R. Oui, c'est un mortier. Je pense que, d'après les dimensions, c'est un
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1 mortier de 82 millimètres.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et où en sommes-nous exactement ?
3 M. HARMON : [interprétation] Au début de la séquence vidéo, Monsieur le
4 Président, la séquence identifie la ville de Srebrenica, et j'ai identifié
5 cela au début de la déposition de M. Butler. Nous sommes en train de
6 regarder une séquence de la ville de Srebrenica.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. HARMON : [interprétation] Si je pouvais demander, pour le cas où vous
9 souhaiteriez qu'on puisse situer les choses plus facilement pour le reste
10 du film. Est-ce que cela vous convient, est-ce que je peux poursuivre ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
12 M. HARMON : [interprétation] Bien.
13 Q. Monsieur Butler, au moment où on fait tirer cette arme, le 10 juillet,
14 en ce qui concerne la ville de Srebrenica, est-ce que vous pourriez placer
15 cette séquence dans le contexte des événements ?
16 R. Je pense que cette séquence a été filmée le 11 juillet,
17 approximativement dans le milieu de la matinée. Ce sont les derniers
18 éléments de l'arrière-garde de la 28e Division. Ce qui se passe, dans
19 l'élément suivant, il y a tous les civils, plus particulièrement les femmes
20 et les enfants, qui se rassemblent autour de la compagnie néerlandaise des
21 Nations Unies Bravo qui en fait était située dans la ville de Srebrenica.
22 Q. Monsieur Butler, à ce stade, la séquence a été définie comme étant le
23 10 juillet. Je vais examiner la question avec vous parce que nous allons
24 aussi voir une séquence datée du 11 juillet.
25 Qu'est-ce qui vous fait conclure qu'il s'agit du 11 juillet plutôt
26 que ce qui est inscrit sur le film, à savoir le 10 juillet ?
27 R. Là encore, quelques années ont passé depuis et j'ai vu beaucoup de ce
28 genre de séquence. Je vois toujours ceci dans la même partie qui est
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1 associée au 11 juillet.
2 Q. Bien. Nous allons voir --
3 M. HARMON : [interprétation] Faisons maintenant passé la vidéo.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Monsieur Butler, maintenant nous avons arrêté le défilement du film au
7 point 00.06.41.8.
8 Pouvez-vous identifier le bâtiment qui dit "Srebrenica UN" ou ONU
9 dessus ? Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ?
10 R. Oui, je peux.
11 Q. Est-ce qu'il s'agit de la compagnie Bravo et de l'immeuble du Bataillon
12 néerlandais ?
13 R. C'est bien cela.
14 Q. Bien, je vous remercie.
15 M. HARMON : [interprétation] Poursuivons.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Monsieur Butler, nous avons arrêté la séquence avec l'heure 0 heure 7
19 minutes 32 dixièmes, et du côté gauche de la séquence, on voit une date
20 10/07/1995.
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Bien.
23 M. HARMON : [interprétation] Alors poursuivons.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Monsieur Butler, je vais maintenant vous demander -- enfin nous allons
27 regarder encore une séquence de film du 11 juillet 1995, et pour replacer
28 cette séquence dans son contexte, pouvez-vous simplement informer les
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1 membres de la Chambre de ce qui se passe dans l'enclave le 11 juillet sur
2 la base de votre examen des documents et autres matériels que vous avez à
3 votre disposition ?
4 R. A ce moment précis, les forces armées des Serbes de Bosnie, le Corps de
5 la Drina, sont situés sur les hauteurs autour de la ville. Le dirigeant
6 musulman de Bosnie dans l'enclave a pris la décision d'abandonner
7 l'enclave. Et ce qui a fini par arriver, c'est ce que vous avez deux
8 itinéraires distincts pour sortir de l'enclave, un grand groupe de civils,
9 essentiellement des femmes, des enfants, des hommes âgés qui choisissent
10 d'accompagner les forces de la compagnie Bravo néerlandaise pour sortir de
11 la ville et un autre groupe, les hommes en âge de porter les armes, ou ceux
12 que l'on pense être tels faisant partie d'un âge capable de porter les
13 armes, commencent à se rassembler dans une série de villages près de
14 Potocari et commencent à faire un périple à travers le pays depuis
15 l'ancienne enclave vers ce qui est considéré être un territoire libre près
16 de Tuzla.
17 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter
18 maintenant la séquence en question qui porte pour titre : Srebrenica, la
19 ville, 11 juillet 1995.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. Monsieur Butler, nous avons maintenant arrêté le défilement du film à
23 00.14.22.6.
24 Pourriez-vous nous dire ce que montre cette séquence du film ?
25 R. Oui. Ceci montre une partie de ce que nous appelons de façon générale
26 la colonne d'hommes en âge de porter les armes, qui est en train de
27 s'assembler et qui commence à se déplacer en direction des lignes du Corps
28 de l'ABiH près de Tuzla.
Page 6550
1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait
3 attribuer au document 4559J de la liste 65 ter un numéro de pièce.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et juste pour mes propres archives, ceci
5 comporte deux séquences distinctes, n'est-ce pas ?
6 M. HARMON : [interprétation] Le 10 juillet et le 11 juillet.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. HARMON : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quelle est la provenance de ce film
10 ?
11 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait que je
12 regarde -- je peux vérifier. Je peux dire probablement -- c'est indiqué au
13 début du film.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vous remercie.
15 M. HARMON : [interprétation] La provenance de ce film, c'est des prises de
16 vue prises par des civils musulmans. C'est des prises de vue qui ont été
17 faites par quelqu'un qui se trouvait dans l'enclave à ce moment-là.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'aimerais bien savoir qui est ce
19 quelqu'un, je voudrais savoir quelle est la provenance.
20 M. HARMON : [interprétation] Je vais essayer de le trouver, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, je vous remercie.
23 Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, attribuer un numéro de
24 pièce à cette séquence vidéo.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira, Monsieur le Président, de
26 la pièce P2388.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 M. HARMON : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Butler, sur la base de votre examen des pièces et documents
2 qui étaient mis à votre disposition, est-ce que vous pourriez, d'une façon
3 générale, décrire la colonne, la direction de son itinéraire et ce qui est
4 arrivé à cette colonne, d'une façon générale ?
5 R. D'une façon générale, la colonne s'est constituée au village de
6 Susenjari et Jaglici au cours de la soirée du 11 juillet. Donc lors de la
7 soirée du 10 et 11 juillet, là encore pour déplacer en une seule ou double
8 file à cause du champ de mines très important qui se trouvait autour de
9 l'enclave. Il y avait ces itinéraires dans lesquels l'ABiH réussissait à
10 faire entrer également des armes. Les militaires serbes de Bosnie et les
11 forces de police savaient où étaient ces itinéraires, et à la suite de
12 cela, étaient en mesure de mettre en place des embuscades tout le long du
13 cours de cette colonne en se déplaçant de cet endroit, l'ancienne enclave,
14 vers leur destination.
15 En commençant dans la soirée du 12 et allant jusqu'aux 13 et 14, 15
16 et 16, il y a eu des activités de combat qui ont eu lieu entre les membres
17 des armées de la colonne ainsi que de la police de la Republika Srpska et
18 des unités militaires de la Republika Srpska qui essayaient de bloquer la
19 colonne.
20 Un des aspects uniques que l'on voie pour ce qui est du document
21 militaire de la police, c'est que les dirigeants de l'armée, et dans un
22 moindre degré les dirigeants de la police, avaient sous-estimé l'importance
23 de la colonne ainsi que le potentiel au point de vue menace militaire de
24 cette colonne allant en direction de la municipalité de Zvornik. En même
25 temps que les dirigeants reconnaissent les dimensions et la menace
26 potentielle de cette colonne, on voit qu'il y a un grand nombre de forces
27 de police et de forces militaires qui sont replacées et ramenées d'autres
28 zones sur le champ de bataille de façon à pouvoir y faire face.
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1 Pour finir, le 16 juillet, en raison des combats qui ont eu lieu et
2 parce que la situation dans la Brigade de Zvornik, et quand le colonel
3 Pandurevic prend une décision pour une grande partie de cette colonne,
4 qu'elle peut traverser ces lignes et finalement peut réussir à aboutir à un
5 territoire ami. Le cessez-le-feu a duré 24 heures, après quoi la Brigade de
6 Zvornik et d'autres forces se sont déplacées de façon à fermer les accès et
7 le reste de la colonne a été à ce moment-là chassé, capturé ou tué.
8 Q. Sur la base de l'examen des documents, est-ce que vous avez été en
9 mesure de vérifier quelle était la composition de la colonne et
10 approximativement quel était le pourcentage des membres de cette colonne
11 qui étaient des membres armés de la 28e Division et quelle partie était
12 constituée de civils ?
13 R. Oui, là encore, les documents montrent que les Serbes de Bosnie -- les
14 militaires serbes de Bosnie savaient qu'il y avait à la fois des militaires
15 et des civils dans la colonne. Leur point de vue, d'une façon générale,
16 c'est qu'environ un tiers de cette colonne était armé, le reste ne l'était
17 pas.
18 Q. Bien.
19 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on puisse voir
20 maintenant le 4559K de la liste 65 ter.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Butler, pourriez-vous nous éclairer pour nous dire ce que
24 montre ce film ?
25 R. Oui. C'est encore une image montrant la colonne alors qu'elle se
26 déplace en sortant de l'enclave. Vous remarquerez qu'il y a une file unique
27 qui suit une piste.
28 Q. Je souhaiterais maintenant que nous centrions notre attention sur
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1 Potocari, le 11 juillet.
2 Vous avez indiqué dans votre rapport, Monsieur Butler, que la
3 population musulmane qui est partie -- enfin, une partie de la population
4 musulmane est allée à Potocari. Il en est question aux paragraphes 7 et
5 3.22 de votre résumé, dans votre rapport révisé.
6 Quelle était la composition générale du groupe de personnes qui est
7 allé de la ville de Srebrenica à Potocari ?
8 R. Les rapports néerlandais et les rapports des observateurs de l'ONU
9 montrent le fait que la plupart de ceux qui ont accompagné les effectifs de
10 l'ONU étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. On relève le
11 fait, d'après ce qu'ils disent dans leur propre rapport, qu'il y a très peu
12 de personnes qu'ils aient pu identifier comme étant des soldats.
13 Q. Bien.
14 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on voir maintenant la pièce 385,
15 pièce de l'Accusation, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, est-ce que,
17 Monsieur, vous voulez que ce soit versé au dossier --
18 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi. Peut-on effectivement attribuer
19 une cote.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier comme
21 élément de preuve. Peut-on lui donner une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2389.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 Maintenant, si vous le souhaitez --
25 M. HARMON : [interprétation] Oui. Nous pourrions maintenant voir à l'écran
26 la pièce 385 de l'Accusation.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. HARMON : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Butler, je souhaiterais attirer votre attention sur une autre
2 région à l'intérieur de l'enclave. Vous --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons vu quoi exactement ?
4 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je voulais vous
5 montrer, c'est ce qui s'est passé le jour du 11. D'abord, je vous ai montré
6 la colonne, l'endroit d'où partait la colonne. M. Butler, dans son rapport,
7 nous a dit dans un des paragraphes de son rapport qu'une partie de la
8 population civile est allée à Potocari. Alors, maintenant, nous avons vu
9 des exemples de cela, et nous allons maintenant passer à une autre région
10 géographique à l'intérieur de l'enclave, et M. Butler nous en parlera
11 maintenant. En fait, j'ai voulu lui poser une question là-dessus.
12 Q. Monsieur Butler, vous nous avez dit un peu plus tôt dans votre rapport
13 également que le 11 juillet, l'enclave est tombée. Vous identifiez
14 certaines personnes dans votre rapport appartenant à l'état-major principal
15 de la VRS au niveau du corps d'armée et plus bas qui ont pris part à
16 l'attaque contre l'enclave. Pour cette évaluation, est-ce que vous vous
17 êtes appuyé, d'une certaine façon, sur ces séquences vidéo ?
18 R. Oui.
19 Q. Je voudrais maintenant vous montrer une séquence vidéo qui se déroulait
20 également le 11 juillet. Nous allons nous arrêter à plusieurs reprises,
21 Monsieur le Président, Madame le Juge, afin de pouvoir identifier certaines
22 personnes que M. Butler mentionne dans son rapport.
23 M. HARMON : [interprétation] Pour ceci, j'aimerais que l'on affiche à
24 l'écran le document 65 ter 4559L. Je voudrais que l'on passe vidéo, je vous
25 prie.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. HARMON : [interprétation] Nous avons arrêté la séquence vidéo à
28 00.19.48.1.
Page 6556
1 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Butler, qui est la personne qui se
2 trouve là, je vous prie, et quel était le poste qu'elle occupait ?
3 R. Oui. C'était le commandant général Milenko Zivanovic, et à l'époque où
4 cette vidéo a été faite, il était le commandant du Corps de la Drina.
5 L'INTERPRÈTE : "General Major," commandant de division.
6 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. HARMON : [interprétation] Nous avons arrêté de nouveau à 00.20.08.4.
9 Q. La personne qui se trouve à l'extrême gauche, qui est-ce ?
10 R. C'est le colonel Vinko Pandurevic, le commandant de la Brigade
11 d'infanterie de Zvornik.
12 Q. Très bien.
13 M. HARMON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. Monsieur Butler, la troisième personne à partir de la gauche, à cet
17 endroit-là de la séquence vidéo 00.20.31.8, qui est-ce ?
18 R. La personne en question est le général de division, Radislav Krstic. A
19 ce moment-là, il était le chef de l'état-major du Corps de la Drina.
20 Q. Merci.
21 M. HARMON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Butler, nous nous arrêtons ici à 00.25.07.4.
25 Vous voyez à côté du général Krstic, au fond à gauche, deux personnes
26 qui portent des uniformes noirs. A qui appartenaient ces hommes ?
27 R. Oui, c'étaient les membres du 10e Détachement de Sabotage.
28 Q. Et sur la base de l'examen des documents, dites-nous quel rôle est-ce
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1 que les membres du 10e Détachement de Sabotage ont-ils joué, si tant est
2 qu'ils aient eu un rôle pour ce qui est des exécutions de masse ?
3 R. Encore une fois, dans ce cas-ci, je sais que le 10e Détachement de
4 Sabotage avait pris part, mais ceci n'est pas tiré de documents de la VRS.
5 Je n'ai pas trouvé cette information dans le document de la VRS.
6 Q. D'accord. Dites-nous, est-ce que dans votre rapport vous faites
7 référence au fait que les membres du 10e Détachement de Sabotage aient pris
8 part aux exécutions ?
9 R. Oui.
10 Q. De quelles exécutions parlez-vous ?
11 R. Si les membres de cette unité ont participé, oui, ils ont pris part aux
12 exécutions qui ont eu lieu à la ferme de Branjevo le 16 juillet 1995. Ceci
13 est situé au nord de la municipalité de Zvornik.
14 Q. D'accord.
15 M. HARMON : [interprétation] Et ces références, Monsieur le Président, l'on
16 peut retrouver dans le rapport de M. Butler aux paragraphes 7.36 et 7.42.
17 Nous pouvons maintenant continuer le film.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Arrêtons-nous ici à 00.29.17.3.
21 Monsieur Butler, qui se trouve l'homme à gauche sur cet arrêt sur l'image ?
22 R. C'est le colonel Mirko Trivic. C'est le commandant de la 2e Brigade
23 motorisée de Romanija. C'est une unité du Corps de la Drina.
24 Q. Merci.
25 M. HARMON : [aucune interprétation]
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. HARMON : [interprétation] Nous avons arrêté la vidéo à 00.30.30.9 [comme
28 interprété].
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1 Q. A gauche sur cet arrêt sur image, il y a un homme portant un t-shirt
2 marron. Qui est cette personne; est-ce que vous pouvez nous le dire ?
3 R. Oui, c'est le colonel Vujadin Popovic. C'est le chef de la sécurité
4 pour le Corps de la Drina, également connu en tant que commandant adjoint
5 chargé de la sécurité.
6 Q. Très bien.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. HARMON : [interprétation]
9 Q. Monsieur Butler, nous avons arrêté cette vidéo à 00.31.00.7. Dans la
10 partie à votre droite de l'écran, il y a un logo; qu'est-ce que c'est ?
11 R. Oui, c'est le logo de la radio et télévision serbe.
12 Q. Merci beaucoup.
13 M. HARMON : [aucune interprétation]
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. Monsieur Butler, maintenant nous nous sommes arrêtés à 00.31.12.8.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est maintenant de ce dernier
20 commentaire fait par le témoin lorsqu'il a dit que c'est le logo de la
21 télévision serbe, est-ce que c'est le logo de la télévision de la Republika
22 Srpska ou bien est-ce autre chose ? Il faudrait peut-être juste préciser
23 pour le contexte.
24 M. HARMON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.
25 Q. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, Monsieur Butler ? Le
26 logo que nous venons de voir il y a quelques instants sur cette séquence
27 vidéo où le général Mladic prononce son discours, le logo appartient à
28 quelle entité ?
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1 R. La Republika Srpska.
2 Q. Merci beaucoup.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque nous en sommes là, j'aimerais
4 vous demander, est-ce que nous pouvons indiquer d'une certaine façon ce que
5 nous identifions.
6 M. HARMON : [interprétation] Pardonnez-moi ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il une façon de
8 marquer ? En fait, est-ce que nous n'avons pas jusqu'à maintenant indiqué
9 avec le stylet électronique ce que nous avions identifié sur les séquences
10 vidéo ?
11 M. HARMON : [interprétation] Vous voulez dire lorsqu'on a l'arrêt sur
12 image.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
14 M. HARMON : [interprétation] Mais j'ai identifié l'arrêt sur image avec les
15 chiffres où on arrête la vidéo. C'est notre façon de l'identifier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors poursuivez, je vous
17 prie.
18 M. HARMON : [interprétation] D'accord.
19 Q. Monsieur Butler, nous avons vu certains de ces personnages avant et
20 nous nous sommes arrêtés maintenant à 00.31.12.8. La personne qui a une
21 cigarette dans la bouche, qui est-ce ?
22 R. De nouveau, c'est le général de division, Radoslav Krstic.
23 Q. Et l'homme à côté de lui ?
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. A la gauche de Krstic. L'homme en marron ?
26 R. C'est le colonel Popovic.
27 Q. D'accord. Je sais qu'il y a un bras. Vous ne pouvez pas identifier la
28 personne grâce au bras. Mais vous avez déjà vu cette séquence vidéo
Page 6560
1 auparavant. Est-ce que vous pouvez identifier cette personne ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait peut-être voir la personne
3 avant de --
4 M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter ici.
5 Q. Nous sommes arrêtés maintenant à 00.31.14.3. La deuxième personne se
6 trouvant à gauche portant un uniforme de camouflage, qui est-ce ?
7 R. C'est le colonel Pandurevic.
8 Q. Bien.
9 M. HARMON : [aucune interprétation]
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Arrêtons-nous ici à 00.31.28.9.
12 Q. L'homme qui se trouve à gauche sur cet arrêt sur image, qui est-ce ?
13 R. C'est le colonel Svetozar Andric. A l'époque, lorsque le film a été
14 tourné, il était le commandant de la 1ère Brigade de Birac du Corps de la
15 Drina.
16 Q. Quel poste a-t-il occupé peu de temps après ?
17 R. Lorsque le général Krstic a été nommé en tant que commandant du Corps
18 de la Drina, le colonel Andric a été promu et il est devenu le chef de
19 l'état-major du Corps de la Drina.
20 Q. Très bien.
21 M. HARMON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Arrêtons-nous à 00.32.32.8. L'homme qui se trouve à la droite sur cet
25 arrêt sur image, qui porte un t-shirt noir et un pantalon de camouflage,
26 pouvez-vous l'identifier ?
27 R. Oui. C'est le lieutenant Milorad Pelemis. C'est le commandant du 10e
28 Détachement de sabotage.
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1 Q. Merci beaucoup.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à cette pièce,
4 je vous prie.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
6 Pourriez-vous y attribuer une cote.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2390.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. HARMON : [interprétation]
10 Q. Monsieur Butler, dans votre rapport, au chapitre 4, vous décrivez une
11 série de réunions et de décisions qui avaient eu lieu à la suite de la
12 chute de Srebrenica. Vous avez parlé de trois réunions qui avaient eu lieu
13 à l'hôtel Fontana. La première réunion à l'hôtel Fontana est décrite aux
14 paragraphes 4.3 à 4.5 de votre rapport. Pourriez-vous, je vous prie, placer
15 cette première réunion dans son contexte. Que se passait-il à l'époque, que
16 savait la VRS concernant l'emplacement de la 28e Division et quels étaient
17 les autres éléments pertinents, je vous prie ?
18 R. A ce moment-là, la réunion avait lieu vers 20 heures, le 11. Srebrenica
19 se trouve entre les mains des Serbes de Bosnie. A cette étape-là, l'une des
20 premières choses que le général Mladic est en train d'essayer de faire est
21 d'essayer de faire en sorte de prendre tous les arrangements nécessaires
22 pour la reddition de la 28e Division d'infanterie. Il croit qu'il s'agira
23 d'une reddition, et l'aspect principal de cette opération est le suivant :
24 c'est que la VRS, comme il est clair dans les documents interceptés, dans
25 leurs communications, ils n'ont pas connaissance de la décision prise par
26 les forces musulmanes, à savoir d'essayer de percer dans l'ancienne
27 enclave. Donc la VRS croit qu'ils sont quelque part dans l'enclave et est
28 en train d'essayer d'organiser leur reddition.
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1 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65 ter
2 4559M à l'écran. Cette séquence vidéo, Monsieur le Président, pourrait
3 aller peut-être jusqu'après la pause. Je ne sais pas si vous voulez prendre
4 la pause à l'heure habituelle, puis continuer par la suite. Très bien.
5 Voilà, nous allons maintenant montrer cette séquence vidéo.
6 Q. C'est la première réunion qui a eu lieu à l'hôtel Fontana, le 11
7 juillet 1995.
8 De nouveau, nous allons faire quelques arrêts sur image, et je vais
9 vous demander d'identifier certaines personnes.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. HARMON : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés tout de suite après,
12 et c'était au point 00.37.04.6.
13 Q. De gauche à droite, pouvez-vous nous identifier les personnes qui
14 apparaissent dans cette vidéo et quelles sont leurs positions.
15 R. Oui. La première personne à gauche est le général Ratko Mladic,
16 commandant de la VRS.
17 La personne à côté de lui est le colonel Radoslav Jankovic, officier
18 qui a été affecté au service de Renseignements de l'état-major principal de
19 la VRS. La troisième personne, qui a les cheveux grisonnants, est le
20 colonel Karremans, qui est commandant du Bataillon néerlandais à
21 Srebrenica.
22 La première personne à sa droite est le commandant Brave. La personne
23 qui est tout à fait à droite est le commandant Boering. On ne voit pas tout
24 à fait son visage. Tous les deux sont membres du Bataillon néerlandais.
25 Q. Très bien.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la vidéo s'est arrêtée.
28 Nous pouvons continuer, mais cela va durer encore une minute.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant,
2 parce que nous avons dépassé cinq minutes et nous allons continuer à 18
3 heures moins le quart.
4 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.
5 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Harmon.
7 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le
8 Président, juste pour le compte rendu, nous avions arrêté le film à
9 00.56.00.9 et nous allons maintenant reprendre le défilement à ce moment
10 précis.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on
14 octroie une cote à cette vidéo.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
16 Est-ce qu'on peut lui octroyer une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce portant la cote P2391.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Monsieur Butler, à la fin de la vidéo, le colonel Karremans a posé une
21 question au général Mladic pour savoir s'il voulait lui poser une question
22 privée, à savoir s'il pouvait parler à ses soldats.
23 Dans votre rapport P2246, paragraphe 3.12, à la page 30 de votre
24 rapport, vous parlez de la prise des points d'observation dans l'enclave et
25 autour de l'enclave. Brièvement, expliquez à la Chambre ce que
26 représentaient ces points d'observation et ce qui s'est passé pour ce qui
27 est des soldats néerlandais qui se trouvaient à ces points d'observation.
28 R. Oui. A la lisière de l'enclave même, les soldats néerlandais des forces
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1 des Nations Unies se trouvaient au point d'observation pour les établir et
2 pour pouvoir suivre les activités dans une certaine mesure. Puisque les
3 forces de la VRS avançaient dans la direction de Srebrenica, ils sont allés
4 pour s'installer à des points d'observation se trouvant sur la route
5 principale. Les soldats néerlandais qui se trouvaient à ces points
6 d'observation pouvaient soit se retirer en direction des bases des Nations
7 Unies à Srebrenica ou Potocari ou bien, dépendant de la situation lors des
8 combats, ils pouvaient se rendre aux soldats de la VRS. Ceux qui se sont
9 rendus, la plupart d'entre eux l'on fait, donc ces observateurs aux points
10 d'observation ont été amenés à l'hôtel Fontana Bratunac où ils étaient
11 restés.
12 Q. Sur la base des documents disponibles, pouvez-vous nous dire s'il y
13 avait des menaces proférées dans la direction de ces soldats ?
14 R. Oui, le 11 juillet 1995.
15 Q. Quelles menaces ?
16 R. Après l'attaque des avions F-16 de l'OTAN, qui ont relâché plusieurs
17 bombes sur les soldats de la VRS qui avançaient, d'après le rapport des
18 forces néerlandaises, des radios, ils ont reçu le rapport selon lequel les
19 soldats néerlandais, tenus par les soldats serbes, allaient être tués si
20 les bombardements ne cessaient.
21 Après quoi, l'OTAN a reçu l'ordre pour arrêter les bombardements.
22 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 4559
23 maintenant. C'est une vidéo.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. HARMON : [interprétation] Il faut arrêter la séquence vidéo ici et je
26 voudrais répéter ce que j'ai déjà dit.
27 Q. Nous avons vu cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pu voir dans cette vidéo ?
28 R. Ce sont les soldats néerlandais qui se trouvaient à l'hôtel Fontana le
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1 11 juillet.
2 Q. Bien.
3 M. HARMON : [interprétation] On peut poursuivre avec la vidéo.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut octroyer une cote à cette
6 séquence vidéo.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier.
8 Est-ce que ce sont les soldats avec lesquels le colonel Karremans a demandé
9 à parler ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez s'il leur a
12 parlé à la fin, parce qu'on ne peut pas le voir dans la vidéo.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il leur a parlé.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, 4559 est versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2392.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
20 passer à huis clos partiel.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
22 partiel.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
24 huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Harmon, vous avez la parole.
20 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce de
21 l'Accusation 438, s'il vous plaît.
22 Monsieur le Président, c'est la séquence vidéo qui dure près de 24 ou 25
23 minutes. Je pense que quand la Chambre aura vu la vidéo, la Chambre se
24 souviendra du contexte. La raison pour laquelle j'aimerais la présenter à
25 M. Butler, c'est de lui donner possibilité d'identifier des personnes qu'on
26 voit dans cette séquence vidéo à un moment donné. La Chambre, si elle le
27 veut, peut dire que la vidéo s'arrête. C'est juste pour vous informer de
28 cela.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord présenter la pièce
3 de l'Accusation 437.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. HARMON : [interprétation]
7 Q. La vidéo a été arrêtée au point 01.18.36.1.
8 Monsieur Butler, pouvez-vous nous dire quelle personne qu'on peut
9 voir sur cet arrêt sur image ?
10 R. C'est le colonel Radoslav Jankovic.
11 Q. Merci. On peut continuer.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. HARMON : [interprétation] La vidéo s'est arrêtée à 01.19.02.3.
14 Q. Pouvez-vous reconnaître la personne qu'on peut voir dans cet arrêt sur
15 image, Monsieur Butler ?
16 R. Oui. C'est le général de division Radoslav Krstic.
17 Q. Très bien.
18 M. HARMON : [interprétation] Continuez.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec ces
21 vidéos. On a identifié les personnes pertinentes, et avec l'autorisation de
22 la Chambre, j'aimerais qu'on présente -- la vidéo s'est arrêtée à
23 01.19.16.4.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez passer à la pièce
25 suivante.
26 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut présenter la pièce de
27 l'Accusation 438.
28 M. HARMON : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Butler, nous allons regarder la séquence vidéo qui représente
2 le déroulement de la troisième réunion à l'hôtel Fontana.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Monsieur Butler, nous sommes arrêtés à 01.42.51.5.
7 Pouvez-vous reconnaître le soldat en uniforme de camouflage qui se
8 trouve à droite sur l'arrêt sur image ? Il porte des moustaches couleur
9 foncée, et il est chauve.
10 R. Oui, Monsieur. C'est le lieutenant-colonel Svetozar Kosoric, et il est
11 chef du service du Renseignement au sein du 3e Corps.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la date du 13 juillet 1995.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous pouvez identifier ces personnes en partant du côté
17 gauche, et la vidéo s'est arrêtée à 01.44.55.4.
18 R. A gauche, c'est le général de la division Krstic. Ensuite, la personne
19 qui est à côté de lui est le général Mladic. La personne jeune qui porte
20 une chemise civile, je pense qu'il s'appelle Petar, et je ne suis pas en
21 mesure de prononcer son nom de famille, il est interprète. Et bien sûr, il
22 y a le colonel Karremans.
23 Q. Merci.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. A partir de la personne qui se trouve à côté du colonel Karremans, du
27 même côté de la table, pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ?
28 R. Le commandant Boering, du Bataillon néerlandais.
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1 Q. Et les trois autres personnes qui sont assises à côté, les connaissez-
2 vous ?
3 R. Camilla Omanovic, c'est la femme qui se trouve à la même table. Je ne
4 sais pas comment s'appelle la personne suivante. Je ne sais pas s'il s'agit
5 de soldats ou de civils. Et dans cet arrêt sur image, tout vers la fin de
6 cet arrêt sur image se trouve le lieutenant-colonel Kosoric.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas demandé qu'on s'arrête au moment
9 propice. Il y avait une personne qui a disparu très vite de la vidéo qui
10 portait une chemise colorée.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir en arrière ?
12 Oui. Nous sommes maintenant au bon point.
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. Monsieur Butler, il faut qu'on dise que la vidéo s'est arrêtée à
15 01.50.19.0.
16 Le général se trouve à droite sur cet arrêt sur image. Qui est la
17 personne qui se trouve à droite du général Mladic et qui est en train de
18 fumer ?
19 R. C'est M. Davidovic, le président du SDS
20 Q. Et à sa droite, la personne qui porte une chemise jaune ou verte, qui
21 est-ce ?
22 R. M. Simic qui, je crois, à l'époque était le maire de Bratunac.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Nous nous sommes arrêtés à
25 1.50.24.7.
26 Q. Maintenant, à la droite de M. Simic, la deuxième personne à partir de
27 la droite portant un uniforme de camouflage, qui est-ce ?
28 R. C'est Dragomir Vasic, c'est le chef du centre de sécurité de Zvornik.
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1 Q. Et à sa droite à lui, la personne qui porte une sorte de blazer bleu ?
2 R. Miroslav Deronjic. A cette époque-là, il était le commissaire civil
3 pour Srebrenica.
4 Q. Et à sa droite à lui, à la gauche de cet arrêt sur image, il porte une
5 moustache et un gilet de camouflage, qui est-ce ?
6 R. C'est le lieutenant-colonel Popovic.
7 Q. Très bien.
8 M. HARMON : [interprétation] Continuons.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. HARMON : [interprétation] Arrêtons ici.
11 Q. Bien. Nous nous sommes arrêtés à 01.50.27.1.
12 Etes-vous en mesure d'identifier la personne qui se trouve à la
13 droite du colonel Popovic ? Le colonel Popovic est la personne qui est en
14 train de boire.
15 R. Oui.
16 Q. Et la personne qui est assise au bout de la table, à la gauche de lui,
17 qui est-ce ?
18 R. C'est le colonel Jankovic.
19 Q. Merci.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Les mots qui se trouvent au bas feront
23 partie du compte rendu d'audience et je vois que le colonel dit : "Est-ce
24 que c'est adéquat pour une réunion ?" Et en réalité, on ne voit pas ici --
25 on voit le texte manquant, en fait. Donc je ne sais pas si cela fait une
26 différence pour notre compte rendu d'audience à nous.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
28 M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons écouter de nouveau. J'accepte
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1 l'observation faite par mon éminent confrère, mais cela ne fait aucune
2 différence.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je croyais que c'était écrit au
4 centre ?
5 M. HARMON : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président, mais
6 j'ai écouté le colonel Karremans dire : "Est-ce que c'est adéquat ?" Je ne
7 vois pas que l'on ait écrit le mot "suitable".
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, repassons -- non --
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je le vois, oui. C'est là, effectivement.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Monsieur Butler, sur la base de l'examen des documents que vous avez
13 examinés et du matériel que vous avez eu à votre disposition, est-ce que
14 vous savez à quelle heure cette réunion s'est terminée à Potocari ?
15 R. La réunion s'est terminée vers 11 heures 30, et peu de temps après,
16 plusieurs des officiers de la VRS qui étaient présents à cette réunion, y
17 compris les Néerlandais, sont rentrés sur Potocari, et peu de temps après,
18 un certain nombre d'autocars et de camions sont arrivés à Potocari pour
19 commencer à évacuer la population civile de cette région.
20 Q. Est-ce que vous savez combien il y avait de civils musulmans à Potocari
21 ce jour-là, approximativement ?
22 R. Les rapports de la VRS semblent ne pas représenter le même chiffre que
23 les rapports des Nations Unies, mais je crois que le chiffre accepté, de
24 façon générale, de part et d'autre, est de 35 000 personnes.
25 Q. Fort bien.
26 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on afficher le document qui porte la
27 cote 65 ter 45590 à l'écran.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. HARMON : [interprétation] Nous nous sommes maintenant arrêtés au numéro
2 01.54.41.7.
3 Q. Etes-vous en mesure d'identifier à quelle unité appartiennent ces
4 soldats-ci ?
5 R. Oui, tout à fait. Ce sont des personnes qui étaient membres de l'unité
6 qui s'appelait la 2e Unité spéciale de Sekovici de la Republika Srpska.
7 Q. Et ils étaient placés sous le commandement de qui à l'époque ?
8 R. Ils étaient placés directement sous le commandement du commandant
9 adjoint de la Brigade de la police spéciale, Ljubo Borovcanin.
10 Q. Et il était placé sous les ordres de qui ?
11 R. Lui, il était placé sous les ordres du général Krstic.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. Permettez-moi de vous poser une question juste pour préciser votre
15 réponse précédente, Monsieur Butler.
16 Cette séquence a été tournée le matin du 13 juillet. Dites-nous si
17 ces soldats avaient été placés sous le commandement, en cette date-là, sous
18 les ordres du général Krstic ou les ordres du général --
19 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je me trompe peut-être, mais
22 j'avais l'impression que ce film a été tourné le 12 juillet.
23 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est le 12 juillet, effectivement.
24 Q. Monsieur Butler, est-ce que ces soldats étaient placés sous le
25 commandement du général Krstic qui, à l'époque, était le chef de l'état-
26 major du Corps de la Drina ?
27 R. Oui, tout à fait. Le général Zivanovic demeure le commandant du corps
28 d'armée, mais peu de temps après, le général Zivanovic a repris son
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1 commandement à Rado Vlasenica, et le général Krstic est l'officier
2 supérieur du Corps de la Drina qui reste sur le terrain. Donc ils sont
3 placés sous son commandement.
4 Vous pouvez dire qu'ils sont toujours placés sous le commandement du
5 général Zivanovic, mais c'est le général Krstic, en réalité, qui est chargé
6 de l'opération.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. HARMON : [interprétation] Arrêtons à 1.55.51.5.
9 Q. A gauche, à l'écran, nous pouvons voir deux soldats du Bataillon
10 néerlandais avec des casques bleus et des fusils. Monsieur Butler, est-ce
11 que vous êtes en mesure, sur la base de ce qu'on voit sur cet arrêt sur
12 image, de nous donner l'heure ?
13 R. C'était très tôt dans l'après-midi, soit midi ou 13 heures ou 14 heures
14 au plus tard. L'une de choses que les Néerlandais avaient dites, c'est que
15 dès que les Serbes de Bosnie et les forces policières ont commencé à entrer
16 dans la caserne de Potocari, ils ont commencé à systématiquement désarmer
17 les soldats néerlandais.
18 Donc le 12 juillet 1995 tard dans l'après-midi, les Néerlandais étaient
19 désarmés par les forces de la police et les forces militaires de la
20 Republika Srpska sur place.
21 Q. Merci.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Butler, nous nous sommes arrêtés ici à 01.57.29.5.
25 Il y a une personne qui semble donner quelque chose aux enfants. Il
26 porte un uniforme de camouflage. Pouvez-vous l'identifier ?
27 R. Oui, c'est Ljubisa Borovcanin. C'est le commandant adjoint de la
28 Brigade de la police spéciale de la Republika Srpska.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 M. HARMON : [interprétation] Voilà. Arrêtons-nous ici à 01.59.48.6.
3 Q. Monsieur Butler, au coin supérieur gauche, il y a un logo. Est-ce que
4 vous êtes en mesure de l'identifier ?
5 R. Oui, tout à fait. C'est le même symbole que nous avons vu tout à
6 l'heure. C'est le logo de la radio et télévision serbe.
7 Q. Très bien. Merci.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. HARMON : [interprétation]
10 Q. Monsieur Butler, nous nous sommes arrêtés maintenant à 02.03.09.2.
11 Le soldat au milieu ici dans cet arrêt sur image, il a son bras droit
12 sur la hanche. De qui s'agit-il ?
13 R. C'est le commandant de division Radislav Krstic.
14 Q. Est-ce que vous savez où cette séquence a été tournée ?
15 R. Cette séquence a été tournée à Potocari, et vous verrez un des
16 bâtiments plus tard qui est la gare routière de Potocari.
17 Q. Merci.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter à 02.04.05.6.
20 Q. Le général Krstic est donc la personne qui se trouve au centre de cet
21 arrêt sur image. A sa droite, une personne se dirige vers le général
22 Krstic. Est-ce que vous pourriez identifier cette personne ?
23 R. C'est le colonel Popovic.
24 Q. Est-ce que c'est le colonel Vujadin Popovic que nous avons vu dans
25 d'autres séquences vidéo ?
26 R. Oui. C'est le commandant adjoint chargé de la sécurité du Corps de la
27 Drina.
28 Q. Très bien. Merci.
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1 M. HARMON : [interprétation] Poursuivez.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. HARMON : [interprétation]
4 Q. Une nouvelle entrevue qui a lieu maintenant. Et nous nous arrêtons à
5 02.04.26.5.
6 La personne qui est interviewée, la deuxième personne à partir de la
7 gauche et qui porte un uniforme de camouflage, qui est-ce et quel poste
8 occupait-il ?
9 R. C'est M. Zoran Kovakovic, c'est le commandant de compagnie de la 4e
10 Compagnie d'infanterie du 2e Bataillon de la Brigade légère d'infanterie de
11 Bratunac.
12 Q. Et juste au-dessus ou derrière lui, derrière son épaule gauche, il y a
13 un homme avec une moustache, qui est-ce ?
14 R. C'est le lieutenant-colonel Kosoric, le chef chargé du renseignement du
15 Corps de la Drina.
16 Q. Où est-ce cette séquence vidéo a-t-elle été prise ?
17 R. A Potocari.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à cette
20 séquence vidéo, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce est versée au dossier.
22 Veuillez, je vous prie, attribuer une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
24 portera la cote P2393.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait un moment
27 approprié pour terminer.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Butler, malheureusement, nous
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1 n'avons pas pu terminer votre déposition aujourd'hui. Vous allez devoir
2 revenir demain dans cette même salle d'audience à 14 heures 15. Je sais que
3 vous avez déjà témoigné à plusieurs reprises devant ce Tribunal, nul besoin
4 de répéter la consigne, mais je vais néanmoins vous la dire. Alors pendant
5 que vous êtes témoin, vous n'avez pas le droit de discuter ou de parler des
6 faits de votre témoignage ou de l'affaire avec qui que ce soit, même pas
7 avec M. Harmon, représentant du bureau du Procureur.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, très bien. Je comprends.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 La séance est levée.
11 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 27 mai
12 2009, à 14 heures 15.
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