Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 26 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle et

  6   autour.

  7   Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer la cause.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

  9   la Juge. C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Qui représente les parties aujourd'hui, d'abord l'Accusation.

 12   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,  Madame la

 13   Juge. Bonjour à tous dans cette salle. Je suis M. Mark Harmon et je

 14   travaille pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

 16   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour la Défense.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 19   tous dans cette salle d'audience et autour.Avec moi, Daniela Tasic, Tina

 20   Drolec, Milos Androvic, Chad Mair, Eric Tully, Novak Lukic, et je suis moi-

 21   même Gregor Guy-Smith.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous siégeons conformément aux

 23   dispositions de l'article 15 du Règlement, cet après-midi, le Juge David

 24   n'étant pas disponible. Il est retenu dans l'affaire Lukic et Lukic.

 25   Monsieur Harmon.

 26   M. HARMON : [interprétation] Nous voudrions, s'il vous plaît, citer Richard

 27   Butler comme témoin suivant.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous faire, s'il vous plaît, la

  5   déclaration solennelle.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

 11   asseoir.

 12   Interrogatoire principal par M. Harmon : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Pourriez-vous, s'il vous

 14   plaît, nous donner votre identité complète, notamment l'orthographe de

 15   votre nom de famille pour le compte rendu.

 16   R.  Oui, Monsieur. Mon nom est Richard Butler, nom de famille B-u-t-l-e-r.

 17   Q.  Pourriez-vous me dire donc, vous avez présenté un curriculum vitae

 18   révisé. Vous étiez ici à La Haye ?

 19   R.   Oui.

 20   M. HARMON : [interprétation] Le 0649-8346, s'il vous plaît, peut-on le

 21   présenter.

 22   Q.  Monsieur Butler, à l'écran devant vous, il y a un document. Tout en

 23   haut, on lit curriculum vitae, 1er février 2009. Il porte votre nom. Est-ce

 24   que c'est bien un exemplaire de votre curriculum vitae révisé que vous

 25   m'avez fourni ?

 26   R.  Oui.

 27   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

 28   pourrait lui attribuer une cote.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier comme

  2   élément de preuve. Je demande une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2386.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Butler, ceci est un curriculum vitae très développé. Il a six

  7   pages de long. Je voudrais en fait résumer votre formation qui est indiquée

  8   dans ce curriculum vitae. Je vais reprendre un certain nombre de faits qui

  9   y sont figurés, et je vous demanderais simplement d'affirmer que tout ce

 10   qui est dit est exact.

 11   Pour commencer, votre métier actuel c'est spécialiste en matière de

 12   recherche dans le département pénal pour la Sécurité nationale pour

 13   l'Immigration et l'application des règles en matière de douanes. Vous avez

 14   ce poste depuis 2004; c'est exact ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Vous êtes un professionnel -- vous avez toujours été un professionnel

 17   du renseignement pendant 27 ans en ayant servi dans différents organes de

 18   renseignements et d'application des lois. Est-ce que vous avez reçu une

 19   formation en matière de renseignements au Centre de formation du droit

 20   fédéral et de l'armée des Etats-Unis au Centre des renseignements et à

 21   l'Ecole des renseignements de l'armée des Etats-Unis ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  En ce qui concerne les événements qui se sont passés à Srebrenica, vous

 24   avez préparé un certain nombre de rapports à la demande du bureau du

 25   Procureur. Vous avez fourni un témoignage d'expert concernant les

 26   événements à Srebrenica, et vous avez déposé dans les affaires Blagojevic

 27   et Djokic et -- devant ce Tribunal.

 28   Est-ce exact ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  En plus de cela, Monsieur Butler, vous êtes un témoin expert devant le

  3   Tribunal et devant la cour de district des Etats-Unis et la cour spéciale

  4   pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine; c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai préparé les copies

  7   papier des rapports d'expert de M. Butler et je voudrais demander que l'on

  8   fournisse des copies à M. Butler de façon à ce qu'il puisse s'y référer

  9   pendant le cours de sa déposition, et j'en ai discuté avec la Défense, et

 10   il n'y a pas d'objection.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez, Maître Guy-

 12   Smith ?

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Effectivement.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. HARMON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Butler, je vais donner les caractéristiques des six rapports

 17   que l'on va examiner et qui ont été admis comme éléments de preuve en vertu

 18   d'une décision de la Chambre de première instance le 4 mars 2009, des

 19   rapports que vous avez établis. D'abord, je les identifierai par les

 20   numéros de pièces, puis par leurs titres. Il s'agit d'abord du P2244, le

 21   rapport sur la responsabilité du commandement du Corps de la VRS; pièce

 22   2245 de l'Accusation, qui est le récit de l'opération Krivaja de

 23   l'opération de Srebrenica; 2246, la révision du récit militaire concernant

 24   Srebrenica, opération Krivaja 95; 2247, chapitre 8 et texte révisé pour

 25   Srebrenica; P2248, VRS, commandement de responsabilité de l'état-major

 26   principal.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on ralentisse.

 28   M. HARMON : [interprétation] D'accord. Je m'excuse auprès des interprètes.

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  1   Q.  Monsieur Butler, est-ce que vous avez préparé chacun de ces rapports ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je souhaiterais que l'on puisse se centrer sur ce que je vais appeler

  4   les rapports donnant les récits que l'on trouve au P2245, P2246 et P2247.

  5   Pour commencer, en ce qui concerne le P2245 et P2246, est-ce que vous avez

  6   appelé mon attention sur une erreur figurant dans chacun de ces rapports ?

  7   R.  Oui.

  8   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on d'abord voir à l'écran le P2245,

  9   et passer à la page 21 du texte anglais et à la page 23 du texte B/C/S.

 10   Je ne suis pas sûr, pour le 2245, qu'il s'agisse bien du… c'est la page 21

 11   pour l'anglais dans le P2245.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   M. HARMON : [interprétation] On me dit que c'est la page 28 dans la version

 14   électronique e-court.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je --

 16   M. HARMON : [interprétation] Le paragraphe 4.6 dans l'anglais.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Brièvement, puisque vous avez appelé

 18   l'attention sur une erreur, je n'ai pas reçu de notes de récolement. Est-ce

 19   que il y en a ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Je vous les ai envoyées hier -- Mme Javier a

 21   identifié cette erreur, et non, il n'y a pas de notes de récolement.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] A part cela ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant, Monsieur Butler, je souhaiterais appeler votre attention

 27   sur le paragraphe 4.6 de ce rapport.

 28   Pouvez-vous identifier de quelle erreur il s'agissait et quelle est la

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  1   correction que vous souhaitez qu'on apporte au paragraphe 4.6.

  2   R.  Oui. Au paragraphe 4.6, avant-dernière phrase qui parle des présidents

  3   du commissaire civil de Srebrenica, M. Miroslav Deronjic. Ici, il faut

  4   biffer cela ainsi que la note de bas de page 105. Ceci est inexact.

  5   Q.  Monsieur Butler, passons à la pièce 2246 de l'Accusation, encore

  6   regardons au paragraphe 4.6. Je vais vous dire quelle est la page en e-

  7   court.

  8   M. HARMON : [interprétation] Donc les pages 40 et 41, s'il vous plaît, si

  9   on peut les présenter à l'écran.

 10   Q.  Monsieur Butler, au paragraphe 4.6, on va à la page suivante aussi,

 11   mais est-ce que vous voyez une erreur au paragraphe 4.6 que vous souhaitez

 12   voir corrigée ?

 13   R.  Oui. Là encore, l'avant-dernière phrase dans le paragraphe, où il est

 14   question de la présence de M. Deronjic et de M. Simic, là aussi cette

 15   phrase devrait être biffée ainsi que la citation en note de bas de page

 16   215.

 17   Q.  Donc c'est exactement la même erreur qui apparaît dans les deux

 18   rapports ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   Avec cette correction, Monsieur Butler, je souhaiterais passer à la pièce

 22   2245 de l'Accusation encore. Dans l'introduction de ce rapport, vous

 23   décrivez les tâches, les objectifs principaux, qui vous ont été indiqués

 24   lors de la préparation de ce rapport-ci.

 25   Pourriez-vous simplement vous référer à l'introduction à ce rapport et

 26   identifier, si vous le voulez bien, Monsieur Butler, quels étaient les

 27   objectifs premiers en ce qui concerne la préparation de ce rapport.

 28   R.  Comme il est dit au deuxième et troisième paragraphes de

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  1   l'introduction, mes objectifs concernant ce rapport-ci avaient trait aux

  2   procédures du Procureur contre Radoslav Krstic. A cet égard, ma première

  3   mission était de pouvoir établir de façon détaillée les liens en ce qui

  4   concerne le commandant du Corps de la Drina, son état-major, son personnel,

  5   les unités subordonnées et établir le lien avec les actes criminels tels

  6   que reprochés dans l'acte d'accusation.

  7   Le deuxième objectif avait trait à la question du rôle spécifique et des

  8   responsabilités spécifiques du général Krstic dans le cadre de l'armée de

  9   la Republika Srpska. Premièrement en tant que chef d'état-major et

 10   commandant adjoint du Corps de la Drina, ensuite en tant que commandant du

 11   Corps de la Drina au cours de la période pendant laquelle ont eu lieu ces

 12   crimes.

 13   Q.  Maintenant, Monsieur Butler, vous avez préparé une révision de ce récit

 14   qui figure sur la pièce P2246 environ deux ans plus tard.

 15   Voulez-vous nous dire quels étaient les objectifs en ce qui concerne P2246

 16   ?

 17   R.  Oui. Ils sont exposés aux troisième et quatrième paragraphes. Ce récit

 18   révisé répond à ce qui a été dit dans les procès Blagojevic et Dragan Jokic

 19   qui étaient deux personnes faisant partie des corps sur la base des mêmes

 20   crimes, de sorte que mon objectif était d'examiner de façon détaillée la

 21   question de ce qui était leurs rôles et responsabilités au sein de l'armée

 22   de la Republika Srpska pendant la période pertinente, et ceci dans le cadre

 23   de la brigade, ainsi que de déterminer quel était le lien qu'il y avait en

 24   ce qui concerne les documents et autres matériels qui avaient trait à la

 25   participation de ces brigades-là avec les crimes tels que reprochés.

 26   Le troisième élément était de continuer à traiter des aspects

 27   concernant le général Krstic, et à cet égard, de mettre à jour les

 28   renseignements qui étaient en possession du bureau du Procureur et qui

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  1   avaient trait aux aspects d'appel, en particulier en ce qui concerne le

  2   moment où il avait pris le commandement du Corps de la Drina.

  3   Q.  Monsieur Butler, dans votre introduction, dans la pièce 2246 de

  4   l'Accusation à la page 1V, au milieu de la page, vous avez décrit la

  5   méthode que vous avez employée comme étant essentiellement un document basé

  6   sur une approche analytique.

  7   Est-ce que cette méthode a été utilisée dans les deux rapports ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire lorsque vous

 10   dites qu'il s'agit d'un document basé sur une approche analytique ?

 11   R.  En le décrivant, ça représente le fait que les documents ou les noms

 12   disponibles que j'ai utilisés pour mon analyse militaire, pour la plus

 13   grande partie, étaient des documents et autres informations de ce genre qui

 14   étaient dans la possession du bureau du Procureur. Ceci comprenait des

 15   archives militaires de différentes unités militaires du Corps de la Drina.

 16   Nous appelons documents, en l'occurrence, mais c'était distinct dans le cas

 17   des conversations enregistrées de l'armée des Serbes de Bosnie. Il y avait

 18   des transcriptions que nous avions en notre possession, ça comprenait des

 19   éléments tirés également des médias, des sources ouvertes, ça pouvait être

 20   des journaux, ça pouvait être des vidéos, d'autres types de renseignements

 21   de ce genre. Ce que ça ne comprend pas d'une façon générale, c'est les

 22   déclarations de témoins ou les dépositions de témoins parce qu'à

 23   l'évidence, à l'époque, il était entendu que c'était le rôle de la Chambre

 24   de première instance d'entendre ce type de dépositions en ce qui concerne

 25   la participation de témoins. Donc je n'incorpore pas de dépositions de

 26   témoins dans ces rapports, c'est uniquement aux fins de donner un contexte

 27   d'un tel acte tel qu'il a eu lieu. Ce n'est pas vraiment pour donner une

 28   version définitive de ce qui s'est passé et pourquoi, ça donne simplement

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  1   le cadre général et le contexte lorsque ensuite j'explique ou je présente

  2   des documents et des conversations enregistrées interceptées et d'autres

  3   éléments d'information pour qu'ils s'adaptent dans ce contexte, donc pour

  4   que le lecteur ait la possibilité de faire cela.

  5   Q.  Maintenant vous dites des sources ouvertes, ça implique également des

  6   revues militaires, des revues par exemple de la VRS ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demanderais, s'il vous plaît, à M.

  8   Harmon de ne pas poser de questions directrices.

  9   M. HARMON : [interprétation] Je retire ma question.

 10   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer ce que vous entendez par des

 11   sources ouvertes comme documents, Monsieur Butler ? Peut-on être plus

 12   détaillé et précis.

 13   R.  Oui. Ceci comprenait des médias écrits de sources occidentales. Ça

 14   comprenait des articles ou des écrits de Bosnie, également de Serbie et de

 15   la Republika Srpska. Ça comprenait des magazines militaires et des

 16   magazines civils, des vidéos qui étaient à la fois diffusés en direct ainsi

 17   que des vidéos privés qui avaient été réalisés à partir d'un certain nombre

 18   de sources. Ceci comprenait ce qui, d'une façon générale, était associé au

 19   rapport des médias.

 20   Q.  Monsieur Butler, quels critères de sélection est-ce que vous avez

 21   utilisés lorsque vous avez examiné tout ceci, à savoir le groupe de

 22   documents que vous avez examiné ?

 23   R.  Les critères de sélection étaient limités uniquement sur la base de la

 24   conduite véritable relative au crime tel qu'il fait l'objet des charges par

 25   le bureau du Procureur. Mon objectif n'est pas dans l'un ou l'autre de ses

 26   rapports d'indiquer, de donner un historique définitif de ce qui s'est

 27   passé en Bosnie orientale ni même sur les lieux du crime à Srebrenica, de

 28   sorte que l'objectif officiel, tel qu'il figure dans les premières versions

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  1   du compte rendu, reflète la période qui vient du 1er au 30 juin 1995 comme

  2   étant la période au cours de laquelle ont eu lieu les premiers crimes qui

  3   ont trait à Srebrenica et ça se poursuit jusqu'au mois d'août, septembre,

  4   octobre, en raison de la participation de différentes unités du Corps de la

  5   Drina, notamment dans le processus tendant à cacher les crimes en exhumant

  6   et en réensevelissant des victimes de ces crimes. Ceci n'entre pas dans le

  7   grand détail pour donner le contexte après cela.

  8   Q.  Monsieur Butler, vous êtes arrivé à un certain nombre de conclusions

  9   dans votre rapport, et je vais premièrement appeler votre attention sur le

 10   paragraphe 1218, qui est la pièce 2245 de l'Accusation. Dans cette

 11   conclusion, Monsieur Butler, je souhaiterais vous poser des questions pour

 12   que vous puissiez expliquer à la Chambre de première instance quelles sont

 13   les conclusions auxquelles vous êtes parvenu en ce qui concerne la part

 14   prise par le Grand état-major de la VRS ?

 15   R.  Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Quel paragraphe ?

 18   Q.  Paragraphe 1218 de la pièce de l'Accusation 2245.

 19   R.  Oui. La conclusion à laquelle je suis parvenu en ce qui concerne

 20   l'état-major principal, c'est qu'il y avait un nombre important de

 21   participants à la décision de planification et d'exécution pour les

 22   événements qui se produisaient autour de nous, autour des actes criminels

 23   tels que reprochés.

 24   Ils leur donnaient des ordres. Leurs officiers allaient sur le

 25   terrain selon ces ordres, tels que ces ordres étaient donnés dans de

 26   nombreux cas. Les ordres qu'eux-mêmes donnaient à leur tour à leurs

 27   formations subordonnés au Corps de la Drina donnaient lieu à exécution et y

 28   étaient répandus soit directement par le Corps de la Drina ou par leurs

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  1   formations subordonnées.

  2   Q.  Maintenant, à quelles conclusions êtes-vous parvenu, Monsieur Butler,

  3   en ce qui concerne le point de savoir si les membres du Corps de la Drina

  4   avaient eu un rôle actif dans la planification et l'exécution des crimes

  5   commis dans le cadre temporel que vous étiez en train d'examiner ?

  6   R.  C'est la même chose. Le Corps de la Drina faisait partie de l'ensemble

  7   de ces plans et de ce processus d'exécution.

  8   Q.  Et si vous pouvez maintenant porter votre attention sur le paragraphe

  9   1323 de ce rapport, est-ce que c'est bien là que vous énoncez vos

 10   conclusions ou une portion de vos conclusions ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien. Et est-ce que vous êtes parvenu à des conclusions dans ce

 13   contexte concernant le point de savoir si la chaîne de commandement au

 14   Corps de la Drina jusqu'à l'état-major principal fonctionnait ?

 15   R.  Oui, et en fait, ma conclusion était qu'au cours de la période en

 16   question, cette chaîne de commandement telle qu'organisée dans la VRS, dans

 17   le sens que ce qui se faisait pour l'ancienne JNA, c'est que tout cela

 18   fonctionnait et qu'elle était censée fonctionner tout au long de la

 19   période.

 20   Q.  Bien. Maintenant, Monsieur Butler, est-ce qu'après avoir examiner les

 21   documents qui étaient mis à votre disposition, est-ce que vous êtes parvenu

 22   à des conclusions en ce qui concerne le cas de savoir si les crimes qui

 23   étaient décrits dans l'acte d'accusation Krstic et l'acte d'accusation

 24   Blagojevic, pour ce qui est de la population de Potocari, est-ce que vous

 25   êtes parvenu à des conclusions quant à savoir si ces crimes ont bien été

 26   planifiés et organisés ?

 27   R.  Oui, je suis arrivé à des conclusions. C'était ma conclusion que ces

 28   crimes avaient en fait été planifiés et organisés de façon très

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  1   sophistiquée, développée.

  2   Q.  Bien. Juste pour éclairer la Chambre de première instance, quand vous

  3   vous référez à votre conclusion, à savoir qu'il y avait des crimes qui

  4   étaient planifiés et organisés, pourriez-vous présenter les éléments qui

  5   vous ont conduit à croire que c'étaient des crimes qui étaient planifiés et

  6   organisés ?

  7   R.  Oui. La portée des crimes dont il s'agit, ainsi que la variété des

  8   unités militaires et des officiers d'état-major et des fonctions qui

  9   faisaient partie de leurs tâches ont trait juste à la question de savoir

 10   quelle était la participation des deux, la planification et l'exécution

 11   pour le Corps de la Drina.

 12   Par exemple, l'effort très étendu visant à recueillir les moyens de

 13   transport voulus ainsi que le carburant devait être lancé à la fois avant

 14   de faire bouger la population civile hors de Potocari ainsi que lorsqu'il y

 15   aurait déplacement des prisonniers qui étaient détenus à Bratunac et autour

 16   de Bratunac près des sites d'exécution. Ces efforts de la police militaire

 17   ainsi que des unités militaires pour escorter ces prisonniers et ensuite

 18   pour les garder en divers lieux, écoles et différents secteurs. Les efforts

 19   de divers officiers pour tenter de trouver les personnes qui seraient

 20   engagées dans l'exécution de ces individus et s'assurer qu'ils étaient

 21   gardés dans les écoles; ces efforts de ces mêmes officiers pour organiser

 22   le matériel du génie nécessaire pour ensevelir des quantités massives de

 23   cadavres sur le champ de bataille, non pas sur le champ de bataille, mais à

 24   ces sites d'exécution; ainsi que plus tard, les efforts de ces mêmes

 25   officiers une fois que ces crimes auraient été découverts par la communauté

 26   internationale et publiés, d'aller et d'exhumer ces corps de façon à les

 27   enterrer à des endroits plus éloignés.

 28   Du point de vue d'une perspective militaire, lorsque vous examinez la

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  1   variété des tâches qui doivent être accomplies par l'organisation

  2   militaire, c'est évidemment quelque chose d'assez vaste pour l'unité. Bien

  3   entendu, lorsque vous devez intercepter les informations, les conversations

  4   qui ont été écoutées et enregistrées confirment qu'un bon nombre

  5   d'officiers qui avaient des rôles-clés dans l'état-major du Corps de la

  6   Drina ainsi que l'état-major principal ont été activement mêlés à ce

  7   processus.

  8   Q.  Maintenant, dans le cours de la préparation du rapport Krstic, est-ce

  9   qu'il y avait une question, un problème, est-ce que vous avez considéré le

 10   point de savoir quand le général Krstic a pris le commandement du Corps de

 11   la Drina ?

 12   R.  Oui. Il y avait effectivement un problème, et certainement je l'ai

 13   examiné.

 14   Q.  Et quelle était votre conclusion ? A quelle conclusion êtes-vous arrivé

 15   en ce qui concerne le général Krstic lorsqu'il est devenu commandant du

 16   Corps de la Drina ?

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Monsieur Butler, concentrons-nous sur les rapports additionnels et pour

 19   ce qui est de la responsabilité de commandement.

 20   Ce sont les rapports P2344, P2248 et P2249. C'est la responsabilité de

 21   commandement de l'état-major principal de la VRS. Le deuxième rapport

 22   concerne le secteur de commandement au niveau de la Brigade de la VRS.

 23   Pouvez-vous, pour ce qui est de ces rapports, identifier des tâches qui

 24   étaient les vôtres pour ce qui est de la préparation de ces rapports ?

 25   R.  La préparation de ces rapports s'est basée sur la préparation des

 26   rapports pour ce qui est de ces récits. Et ma tâche principale était de

 27   voir des cas particuliers dans le cadre de l'armée de la Republika Srpska

 28   et dans le cadre de la législation de la Republika Srpska à l'époque,

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  1   d'identifier l'armée, comment les activités, les forces armées a été donc

  2   prescrit par les lois; vérifier la doctrine de l'armée qui a été utilisée

  3   par cette armée et c'était l'ancienne doctrine de l'ex-Yougoslavie en tant

  4   qu'armée nationale, et de voir si la VRS a continué à utiliser cette

  5   doctrine en se basant sur leurs activités sur le champ de bataille; et il

  6   fallait comprendre la hiérarchie dans l'armée de la Republika Srpska et

  7   voir comment étaient disposés les échelons supérieurs et inférieurs dans

  8   cette hiérarchie, voir le rôle et la responsabilité dans la pratique de

  9   tous ces échelons pour ce qui est de ces individus dont il est question.

 10   N'importe qu'il s'agisse du commandant du corps, du chef de l'état-major,

 11   du commandant de brigade ou d'autres officiers.

 12   Donc c'était la base à laquelle je me suis appuyé pour pouvoir comprendre

 13   leurs rôles et responsabilités dans le cadre des forces militaires. Donc

 14   j'ai dû d'abord comprendre cela pour voir quel était leur impact pour ce

 15   qui est de l'opération à Srebrenica.

 16   Q.  Quelle méthode avez-vous utilisée pour préparer ces rapports, Monsieur

 17   Butler ?

 18   R.  Encore une fois, principalement c'est parce que c'était les documents

 19   que nous avions à l'époque, donc je les utilisais, ces documents. Des

 20   documents divers, des documents militaires, des traductions, des règlements

 21   de l'ancienne armée yougoslave pour ce qui est des corps et des brigades,

 22   ensuite des manuels pour ce qui est du fonctionnement des services de

 23   sécurité ou de la police militaire, pour ce qui est de leurs commandements,

 24   de leurs états-majors, qui expliquaient comment se déroulait le processus

 25   de fonctionnement des états-majors et comment les officiers avaient été

 26   formés. Par la suite, même si cela n'a pas été intégré à mon rapport,

 27   lorsque nous avions à notre disposition des documents concernant un certain

 28   nombre d'officiers, on a pu voir si cela pouvait corroborer mes

Page 6531

  1   conclusions.

  2   Q.  Monsieur Butler, pouvez-vous décrire brièvement cela ?

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut dire au

  4   témoin de se concentrer sur les questions et réponses à ces questions.   

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Butler, pouvez-vous nous décrire les conclusions que vous avez

  7   obtenues en s'appuyant sur ces documents ?

  8   R.  Oui. Les rapports que j'ai, donc ce que j'ai travaillé en se basant sur

  9   ces documents, donnait des conclusions suivantes. L'armée de la Republika

 10   Srpska opérait de la même façon à laquelle les officiers ont été formés

 11   dans l'ancienne JNA. Ils utilisaient les mêmes instructions et les mêmes

 12   méthodes. Et pour ce qui est de leurs unités, au niveau de corps, de

 13   brigade ou au niveau inférieur ont été organisés conformément aux méthodes

 14   décrites dans les manuels de l'ancienne JNA.

 15   Q.  Pour ce qui est de votre rapport P2245 --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse.

 17   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai voulu revenir à un point dont on

 19   a parlé hier.

 20   Sur la base de quoi vous êtes arrivé à la conclusion selon laquelle

 21   Radoslav Krstic était devenu commandant du Corps de la Drina à un moment

 22   donné dans la soirée du 13 juillet 1995 ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, dans ce contexte concret, lorsqu'on

 24   regarde la version initiale de ce récit ainsi que du rapport du

 25   commandement du corps, la base de nos connaissances était les ordres qu'il

 26   avait signés, et on peut voir qu'il avait commencé à signer les ordres en

 27   tant que commandant du corps à un moment donné, et je crois, c'était à 2

 28   heures du soir du 13 juillet 1995.

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  1   Général Krstic, bien sûr, pour ce qui est de sa position, il n'était

  2   en fait pas commandant, mais il avait une autre forme de commandement. Et

  3   lorsque l'enquête avançait, le bureau du Procureur a obtenu des documents

  4   supplémentaires disant que le système de commandement a été changé

  5   formellement. Et si j'ai bien compris, il y a des témoins qui ont parlé de

  6   ces faits en disant que ce changement s'est produit vers 19 heures, le 13

  7   juillet 1995.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la date du changement

  9   formel du commandement ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 13 juillet.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 13 juillet.

 12   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de

 13   proposer au versement au dossier ce document durant le témoignage de M.

 14   Butler.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

 16   M. HARMON : [interprétation]

 17   Q.  Dans votre rapport, Monsieur Butler, c'est la pièce de l'Accusation

 18   2245, dans le chapitre 2 de ce rapport, vous avez parlé des unités dans le

 19   cadre du Corps de la Drina et de l'état-major principal de la VRS. Vous

 20   avez parlé des personnes-clés pour ce qui est de chacune de ces unités. A

 21   la fin du rapport, vous avez préparé une sorte d'organigramme qui montre la

 22   structure de l'état-major principal de la VRS, du Corps de la Drina, de la

 23   Brigade de Zvornik et de la Brigade de Bratunac. Vous avez indiqué, donc,

 24   les individus qui remplissaient certaines fonctions.

 25   R.  C'est vrai. C'est ce qu'on a pu faire sur la base des connaissances

 26   qu'on avait à l'époque.

 27   Q.  Monsieur Butler, pour ce qui est de l'attaque qui a eu lieu contre la

 28   zone protégée des Nations Unies de Srebrenica, vous avez parlé de cela dans

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  1   la pièce 2246, au chapitre 3 de ce rapport.

  2   Monsieur Butler, qu'est-ce que représentait l'opération Krivaja ?

  3   R.  Krivaja était le nom codé de l'opération militaire de la VRS, et

  4   l'objectif initial de cette opération était de réduire la taille de la zone

  5   protégée autour de Srebrenica à une zone très limitée, à pratiquement la

  6   zone urbaine de la ville de Srebrenica même.

  7   Q.  Est-ce qu'il y avait des changements pour ce qui est de ce plan ?

  8   R.  Oui, Monsieur, sur la base de succès inattendus des unités militaires,

  9   à un moment donné dans la soirée du 9 juillet 1995, le plan a été modifié

 10   et le plan était devenu le plan dont l'objectif était d'occuper la ville de

 11   Srebrenica, de prendre la ville de Srebrenica.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire quelles unités de la VRS avaient participé à

 13   l'attaque contre Srebrenica ?

 14   R.  Oui. Il y avait toute une série d'unités.

 15   Q.  Très bien.

 16   R.  Il y avait un groupe tactique de la Brigade de Zvornik, dans le cadre

 17   du Corps de la Drina; le groupe tactique de la Brigade d'infanterie de

 18   Birac, aussi dans le cadre du Corps de la Drina; ensuite, un groupe

 19   tactique de la 2e Brigade de Romanija motorisée, aussi dans le cadre du

 20   Corps de la Drina; et il y avait également des unités appartenant aux

 21   unités militaires aux alentours, comme par exemple la Brigade d'infanterie

 22   légère du Corps de la Drina ainsi que certains éléments d'artillerie du

 23   Corps de la Drina; ainsi que certains éléments de la Brigade d'infanterie

 24   légère de Milici; et également un bataillon séparé qui existait également

 25   dans le cadre du Corps de la Drina.

 26   Q.  Quel était le rôle des Détachements de Sabotage dans ces événements ?

 27   R.  Une fois la décision rendue, pour ce qui est de l'occupation de la zone

 28   urbaine de Srebrenica, les unités de sabotage ainsi que d'autres unités de

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  1   la police ont été amenées pour faire cela. Elles ont été placées sous le

  2   commandement et le contrôle du Corps de la Drina pour cette opération, et

  3   c'étaient les unités qui, parmi les premières, avaient pénétré dans la

  4   ville de Srebrenica.

  5   Q.  Monsieur Butler, maintenant, nous allons procéder de la façon suivante

  6   : la plus grande partie de votre témoignage aujourd'hui va être présentée

  7   en montrant des séquences vidéo pour ce qui est des événements concernant

  8   la prise de Srebrenica et pour ce qui est du transfert forcé des personnes

  9   de cette enclave, ainsi que de la détention et des meurtres des personnes

 10   qui se sont rendues aux membres de la VRS.

 11   Un peu avant dans votre déposition, vous avez dit que vous vous êtes

 12   penché sur les séquences vidéo de différentes sources publiques. Pendant

 13   que vous déposez, nous allons voir certaines séquences de ces vidéos pour

 14   que cela soit identifié.

 15   M. HARMON : [interprétation] Il s'agirait des extraits de séquences vidéo

 16   pour pouvoir comprendre le contexte de ces vidéos. L'une de ces vidéos,

 17   c'est la vidéo de Petrovic. J'aimerais donc tirer cela au clair avec M.

 18   Butler.

 19   Q.  D'abord, Monsieur Butler, savez-vous ce que cela représente, la vidéo

 20   concernant Petrovic ? Pouvez-vous expliquer à la Chambre qui était

 21   Petrovic.

 22   R.  Oui, Monsieur, je connais cette vidéo. Il s'agit d'une vidéo parmi les

 23   vidéos que j'ai utilisées pour préparer mon rapport. Zoran Petrovic était

 24   reporter indépendant de Belgrade. Le 13 juillet 1995, il a obtenu

 25   l'autorisation pour accompagner Borovcanin, commandant de la police

 26   spéciale de la Republika Srpska, pour l'accompagner dans la région de

 27   Potocari, le long des routes vers Konjevic-Polje et Sandici. Pendant cette

 28   période-là, le 13 juillet, il a filmé une grande partie des événements qui

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  1   ont eu lieu ce jour-là à ces localités. Pour ce qui est de ces vidéos, on

  2   peut voir les localités où des personnes ont été détenues. On voit une

  3   localité où les personnes ont été exécutées, et il y a aussi, dans une

  4   certaine mesure, le processus de séparation qui a eu lieu dans la ville de

  5   Potocari le 13 juillet 1995.

  6   Q.  Monsieur Butler, quelles autres sources de séquences vidéo vont être

  7   présentées, et pouvez-vous dire quelles sont les sources de ces vidéos à la

  8   Chambre ?

  9   R.  Oui. Parmi d'autres sources de séquences vidéo, il y a des vidéos qui

 10   ont été prises par les membres de la VRS eux-mêmes. Il y avait une équipe

 11   de caméramans de l'état-major principal de la VRS qui prenait des vidéos,

 12   et cela était montré à la télévision de la Republika Srpska. C'est aussi

 13   une source de vidéo.

 14   Ensuite, il y a une courte vidéo produite par une équipe néerlandaise

 15   indépendante à un moment donné après la guerre, et dans cette vidéo, on

 16   peut voir des sites qui concernent les événements survenus à Potocari et

 17   également à Sandici.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que ces vidéos ont

 19   été filmées à un moment donné après la guerre, pouvez-vous nous dire à

 20   quelle période après la guerre vous avez pensé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces séquences vidéo ont été présentées lors

 22   d'un film documentaire néerlandais qui, si je ne m'abuse, a été présenté à

 23   un moment donné en 1999. Je sais que l'équipe d'enquête dispose des

 24   informations complètes pour ce qui est de cette vidéo et comment ils ont

 25   obtenu cette vidéo.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, mais je m'intéressais plutôt à

 27   tous ces détails.

 28   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de

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  1   montrer une série de séquences vidéo, et je vais m'arrêter de temps en

  2   temps pour demander à M. Butler de commenter ces vidéos.

  3   Est-ce qu'on peut maintenant montrer la vidéo 4459I sur la liste 65

  4   ter.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. HARMON : [interprétation] On s'est arrêté à 53 -- je m'excuse,

  7   00.00.53.3.

  8   Q.  Monsieur Butler, nous voyons ici une personne de dos. Pouvez-vous nous

  9   dire de qui il s'agit ?

 10   R.  Oui, Monsieur. Il s'agit du colonel Vinko Pandurevic, commandant de la

 11   Brigade d'infanterie de Zvornik. C'était en juillet 1995.

 12   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que je dise que

 13   cela est mentionné au paragraphe 2 -- ou plutôt, au chapitre 2, au

 14   paragraphe 3.2, ainsi que dans d'autre parties pour ce qui est du récit

 15   concernant les événements militaires.

 16   Nous pouvons poursuivre, maintenant.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir où cela a eu

 19   lieu ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 21   Q.  Monsieur Butler, pouvez-vous nous dire, puisque vous avez déjà vu cette

 22   vidéo, où cela était filmé ?

 23   R.  Oui, Monsieur. Cela était filmé sur la route menant de Zolani Jadar à

 24   Srebrenica. La route descend, et l'axe principal de l'attaque coïncidait

 25   avec cette route principale qui menait dans la vallée de Srebrenica.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire approximativement quand cette vidéo a été filmée,

 27   ou pendant quelle période ?

 28   R.  Je pense que ça était filmé le jour où la ville de Srebrenica a été

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  1   prise, tôt dans la matinée ou au début d'après-midi du 11 juillet 1995.

  2   Q.  Très bien. Est-ce qu'on peut continuer maintenant ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  4   M. HARMON : [interprétation] Merci.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. HARMON : [interprétation] Nous sommes arrêtés à 00.01.38.2. Q.  Monsieur

  7   Butler, pouvez-vous nous dire de quelle personne il s'agit ici dans cette

  8   vidéo ?

  9   R.  Oui, Monsieur. Il s'agit du capitaine Milan Jolovic. Il est commandant

 10   de l'unité les Loups de la Drina de la Brigade d'infanterie de Zvornik.

 11   Q.  C'était quelle type d'unité cette unité, les Loups de la Drina ?

 12   R.  Il s'agissait d'une unité d'élite, d'un bataillon d'assaut du Corps de

 13   la Drina, bien que les membres de cette unité aient été normalement

 14   subordonnés à la Brigade d'infanterie de Zvornik. Dans le cadre de cette

 15   unité se trouvaient des membres, des soldats les mieux formés et les mieux

 16   préparés du Corps de la Drina.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. HARMON : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Butler, je vais vous poser des questions là-dessus.

 20   M. HARMON : [interprétation] Mais avant cela, est-ce qu'on peut octroyer

 21   une cote à cette vidéo.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 23   Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2387.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. HARMON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Butler, à l'époque où ces vidéos ont été filmées, est-ce qu'il

 28   y avait des membres de l'armée de Bosnie dans l'enclave ? Je pense à

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  1   l'armée du gouvernement de Bosnie, je pense à l'ABiH. C'est comme cela que

  2   vous appelez habituellement cette armée dans votre rapport.

  3   R.  Oui, Monsieur. Malgré la présence des forces des Nations Unies,

  4   l'enclave n'avait jamais été désarmée, et les formations militaires du 2e

  5   Corps de l'ABiH, c'est-à-dire la 28e Division d'infanterie était présente à

  6   Srebrenica et aux alentours de Srebrenica.

  7   Q.  Pouvez-vous me dire quelles armes ils avaient ?

  8   R.  Ce que nous pourrions appeler les armes légères, des pistolets, des

  9   mitrailleuses, des fusils, ensuite des mortiers. Pour ce qui est des pièces

 10   d'artillerie, il y avait des mitrailleuses également. Puisqu'ils ne

 11   pouvaient pas s'approvisionner en armes et en munitions dans des conditions

 12   données, en utilisant des corridors de contrebande connus ou par avions,

 13   ils ne disposaient pas d'armes d'artillerie lourdes. Mais ils avaient un

 14   certain nombre considérable d'armes légères.

 15   Q.  Est-ce qu'ils avaient des armes lourdes ?

 16   R.  Oui, il y en avait avant cette période-là, mais c'était sous le

 17   contrôle des forces des Nations Unies, dans des entrepôts des Nations

 18   Unies, et cela n'a pas été utilisé dans ces activités.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé des survols

 20   d'hélicoptères secrets --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de la lecture des documents de la

 22   VRS, ils étaient au courant du fait qu'au moins une fois en deux semaines

 23   les forces militaires des Musulmans de Bosnie survolaient, à bord des

 24   hélicoptères, ces territoires pour arriver à des enclaves, pour

 25   approvisionner des enclaves en munitions, pour faire transporter des

 26   personnes alitées, haut placées, ou pour transporter des gravement blessés.

 27   Ils étaient au courant de ces événements et ils ont pris des mesures pour

 28   essayer d'éviter cela. Je pense qu'à un moment donné en janvier ou février

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  1   1995, ils ont réussi à faire tomber l'un de ces hélicoptères.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'ils ont vu ce qu'il y avait

  3   à bord de cet hélicoptère ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quoi répondre à cette question.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous comment ils étaient arrivés

  6   à la conclusion pour ce qui est de la mission de ces hélicoptères ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des Serbes de Bosnie ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Vous avez dit que sur la base des

  9   documents de la VRS que vous êtes arrivé à ces conclusions. Après avoir lu

 10   ces documents, pouvez-vous nous dire comment eux, les Serbes de Bosnie,

 11   étaient arrivés à la conclusion pour ce qui est de la mission de ces

 12   hélicoptères ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme tous les autres, ils avaient des moyens

 14   du renseignement à leur disposition, des sources d'information à

 15   l'intérieur de l'enclave. Bien que cela ait été fait de façon secrète,

 16   c'était quelque chose qui était notoire dans les cercles militaires. Ils

 17   savaient que ces hélicoptères entraient dans des zones là-bas, et parfois

 18   ils pouvaient les suivre parce qu'ils avaient des informations provenant

 19   des radars de l'armée de Yougoslavie et ils avaient également utilisé leur

 20   système de navigation et d'informations. C'est comme cela qu'ils étaient au

 21   courant du fait que les hélicoptères venaient.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends qu'on peut savoir que les

 23   hélicoptères venaient et partaient. On peut le voir à l'œil nu. Mais

 24   j'aimerais savoir comment ils pouvaient savoir quelle était la mission de

 25   ces hélicoptères et ce qui se trouvait à bord de ces hélicoptères.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, je ne

 27   peux vous dire que ce qui est écrit dans les documents, à savoir que

 28   c'était un fait notoire. Je crois que l'enquête du bureau du Procureur a

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  1   réussi à déterminer la fin de ces hélicoptères. Mais je ne sais pas comment

  2   ils ont appris cela, mais puisque beaucoup de temps s'est écoulé, je sais

  3   aujourd'hui qu'ils avaient raison.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai posé ces questions parce

  5   que nous venons d'entendre une partie de témoignage durant cette affaire

  6   concernant cela qui contredit ce que vous venez de dire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Effectivement, on a eu un autre

 10   témoin qui nous a dit qu'il était impossible que les hélicoptères puissent

 11   se poser dans les enclaves dans Srebrenica sans que les observateurs des

 12   Nations Unies, la FORPRONU ne s'en aperçoive. Le témoin en question était

 13   porte-parole pour les Nations Unies, et il nous a dit qu'il n'avait vu

 14   aucun rapport mentionnant un hélicoptère ou un vol quelconque dans une des

 15   enclaves.

 16   Comment est-ce possible ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas parler au nom de cette

 18   personne. Je peux dire qu'il y avait de tels vols. Lorsqu'il s'agit de

 19   l'enclave de Srebrenica, il est très bien connu que les forces musulmanes,

 20   à savoir les membres de la 28e Division d'infanterie étaient --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Butler, j'aimerais que vous

 22   soyez clair. Pouvez-vous nous dire clairement si vous avez vu cela dans les

 23   documents de la VRS ou bien vous avez vu cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que cela est arrivé.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc cela est arrivé, vous étiez

 26   témoin oculaire de ces événements ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne dis pas cela, mais je dis qu'à peu

 28   près un mois et demi avant ces événements de Srebrenica, l'état-major de

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  1   commandement de la 28e Division était parti de Srebrenica à Tuzla à bord

  2   d'un hélicoptère.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un mois et demi avant la prise de

  4   Srebrenica vous étiez dans la région.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un peu préoccupé de la façon

  7   dont vous témoignez, puisque vous témoignez en tant que témoin oculaire.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne souhaite pas faire ceci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors si vous n'étiez pas témoin

 10   oculaire, ne témoignez pas de cette façon-là. Si vous en aviez entendu

 11   parler, si vous avez lu un rapport, dites-le. J'ai lu, et cetera.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous dire que

 13   la VRS savait que ces vols d'hélicoptères avaient lieu.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais je ne veux pas savoir ce que

 15   la VRS croyait. Je veux savoir ce que vous vous pensiez à l'époque.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

 18   témoigner sur quelque chose que vous avez vu vous-même ou bien est-ce que

 19   c'est quelque chose que vous aviez lu ? Est-ce que vous avez pris

 20   connaissance de cela dans un rapport, vous a-t-on dit ceci ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de

 22   vous parler de l'information que j'avais lue dans les rapports de la VRS.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A ce moment-là, vous devez dire, selon

 24   les rapports de la VRS.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais nous avons essayé d'analyser ceci.

 26   Les enquêtes ont été faites à cet effet et, d'après ce que j'ai cru

 27   comprendre et d'après les enquêtes qui avaient lieu, l'information de la

 28   VRS était précise. Ces vols avaient lieu, effectivement.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.   

  2   Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Est-il possible alors, c'est ma

  3   question, que les observateurs de l'ONU, les militaires de l'ONU n'aient

  4   rien vu ? Srebrenica, ce n'est pas immense quand même.

  5   Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu ? Comment se fait-

  6   il ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, voilà. Les enquêtes ont été

  8   menées dans le cadre de Srebrenica. Trois procès ont eu lieu. Un très grand

  9   nombre d'officiers néerlandais se trouvaient dans l'enclave pendant cette

 10   période. Ils ont également témoigné pendant cette période. Ils ont dit très

 11   clairement que leur capacité de se déplacer dans l'enclave pour avoir une

 12   liberté complète de mouvements était restreinte, c'est-à-dire que les

 13   forces de la 28e Division d'infanterie les restreignaient. Ils n'avaient

 14   pas une liberté de mouvement. Ils avaient dit très clairement qu'il y avait

 15   une très grande partie de l'enclave à laquelle ils n'avaient pas accès, car

 16   c'est là que se trouvaient les formations militaires de la 28e Division,

 17   c'est de là qu'elles opéraient.

 18   Alors c'est tout à fait possible que les observateurs des Nations

 19   Unies et, en réalité, tout comme le rapport néerlandais, par leur propre

 20   système de rapports, il y a de grandes parties de l'enclave qu'ils

 21   n'étaient pas en mesure d'observer et ils ne savaient pas quel type

 22   d'activité se déroulait dans cette partie-là de l'enclave.

 23   Mme LE JUGE PICARD : [interprétation] Avec des radars ou --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, les Néerlandais n'avaient pas

 25   de radars relatifs à la défense aérienne dans la ville de Srebrenica, dans

 26   cette région. Je ne crois pas qu'ils aient eu des radars. Je suis tout à

 27   fait confiant, toutefois, que l'OTAN avait une couverture radar de cette

 28   région, mais je ne peux pas savoir quel type d'information était partagé

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  1   entre les Nations Unies et l'OTAN. En fait, pour dire franchement, je suis

  2   navré. Je ne croyais pas que ceci serait un fait contesté. Je pensais que

  3   c'était quelque chose de connu que ces vols avaient lieu.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mon point est le suivant, c'est que

  5   vous êtes appelé en tant que témoin expert ici. Alors, nous nous attendons

  6   de vous à ce que vous nous donniez des preuves d'opinion, en fait. Vous

  7   n'êtes pas là pour témoigner sur les faits. Vous devriez nous dire : Voici,

  8   ce sont les faits que l'on m'a donnés afin que je puisse témoigner. Vous

  9   n'êtes pas venu ici pour nous parler d'opinion ou de --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je n'ai pas voulu vous

 11   donner cette impression.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous avons malheureusement cette

 13   impression.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 16   M. HARMON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Butler, est-ce que les membres de la 28e Division ont résisté

 18   à l'avance de la VRS dans l'enclave ?

 19   R.  Non, Monsieur, pas particulièrement. Leur stratégie était en partie de

 20   faire en sorte que ce soient les Nations Unies qui défendent l'enclave, de

 21   sorte que ce qui se passerait, c'était que lorsqu'ils seraient contactés

 22   par les forces de la VRS, ils pourraient se retirer derrière les troupes

 23   des Nations Unies, les troupes néerlandaises, et se trouver dans une

 24   position où il y aurait le feu dirigé vers les Serbes essentiellement pour

 25   que leurs positions soient reprises.

 26   Q.  Mais quelles sont les actions que les membres de la 28e Division ont

 27   effectuées en face de l'invasion de la VRS dans la partie sécurisée de

 28   l'enclave ?

Page 6545

  1   R.  Il y a eu une sorte de résistance pour la forme. La plus grande partie

  2   des forces de la 28e Division d'infanterie ont continué, tout simplement, à

  3   se retirer de la région de Srebrenica et dans les collines vers l'ouest de

  4   la ville.

  5   Q.  Bien.

  6   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque. Nous

  7   sommes un tout petit peu tôt peut-être pour faire une suspension de séance,

  8   mais le prochain extrait vidéo que je vais montrer va évidemment aller au-

  9   delà de l'horaire prévu pour la suspension. Donc peut-être que nous

 10   pourrions suspendre maintenant pour quelques minutes. Comme ça, on pourra

 11   reprendre avec du nouveau. Je suis entre vos mains.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que demandez-vous exactement ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux suspendre

 14   maintenant, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est suspendue.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 27.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Butler, dans un moment nous allons voir une séquence de film

 21   de la ville de Srebrenica qui a été prise le 10 juillet 1995.

 22   Avant de voir ce film, pourriez-vous me dire quelle est la distance

 23   approximative entre la ville de Srebrenica et la ville de Potocari, qui se

 24   trouvaient toutes les deux situées dans l'enclave de Srebrenica.

 25   R.  Je pense que par la route, c'est approximativement 4 à 5 kilomètres,

 26   peut-être un peu moins.

 27   Q.  Bien.

 28   M. HARMON : [interprétation] Donc si nous pouvions voir maintenant la pièce

Page 6546

  1   4459 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr que c'est

  3   bien 4459 ?

  4   M. HARMON : [interprétation] On me corrige encore une fois, Monsieur le

  5   Président. Il s'agit de 4559J.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Butler, nous avons arrêté le film à 00.06.08.7. Pouvez-vous

  9   identifier le type d'arme qui a tiré dans cette vue particulière ?

 10   R.  Oui, je pense qu'il s'agit --

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais il n'y a pas de base ou

 12   de fondement en ce qui concerne la qualité de l'expert sur ce plan.

 13   M. HARMON : [interprétation] Nous allons donc donner la base ou les

 14   fondations. Je veux dire --

 15   Q.  Monsieur Butler, combien de temps avez-vous servi dans l'armée des

 16   Etats-Unis ?

 17   R.  Vingt ans.

 18   Q.  Est-ce que vous avez participé à une formation d'utilisation des armes

 19   ?

 20   R.  Dans le cadre de mon rôle en tant que sous-officier du renseignement,

 21   je devais bien connaître les armes des forces armées américaines et aussi

 22   de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, des adversaires, de façon à

 23   avoir une connaissance de ces types d'armes, effectivement.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis satisfait.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Alors, Monsieur Butler, est-ce que vous seriez en mesure de me dire si

 27   vous savez quel type d'arme a tiré dans cette image ?

 28   R.  Oui, c'est un mortier. Je pense que, d'après les dimensions, c'est un

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  1   mortier de 82 millimètres.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et où en sommes-nous exactement ?

  3   M. HARMON : [interprétation] Au début de la séquence vidéo, Monsieur le

  4   Président, la séquence identifie la ville de Srebrenica, et j'ai identifié

  5   cela au début de la déposition de M. Butler. Nous sommes en train de

  6   regarder une séquence de la ville de Srebrenica.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. HARMON : [interprétation] Si je pouvais demander, pour le cas où vous

  9   souhaiteriez qu'on puisse situer les choses plus facilement pour le reste

 10   du film. Est-ce que cela vous convient, est-ce que je peux poursuivre ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 12   M. HARMON : [interprétation] Bien.

 13   Q.  Monsieur Butler, au moment où on fait tirer cette arme, le 10 juillet,

 14   en ce qui concerne la ville de Srebrenica, est-ce que vous pourriez placer

 15   cette séquence dans le contexte des événements ?

 16   R.  Je pense que cette séquence a été filmée le 11 juillet,

 17   approximativement dans le milieu de la matinée. Ce sont les derniers

 18   éléments de l'arrière-garde de la 28e Division. Ce qui se passe, dans

 19   l'élément suivant, il y a tous les civils, plus particulièrement les femmes

 20   et les enfants, qui se rassemblent autour de la compagnie néerlandaise des

 21   Nations Unies Bravo qui en fait était située dans la ville de Srebrenica.

 22   Q.  Monsieur Butler, à ce stade, la séquence a été définie comme étant le

 23   10 juillet. Je vais examiner la question avec vous parce que nous allons

 24   aussi voir une séquence datée du 11 juillet.

 25   Qu'est-ce qui vous fait conclure qu'il s'agit du 11 juillet plutôt

 26   que ce qui est inscrit sur le film, à savoir le 10 juillet ?

 27   R.  Là encore, quelques années ont passé depuis et j'ai vu beaucoup de ce

 28   genre de séquence. Je vois toujours ceci dans la même partie qui est

Page 6548

  1   associée au 11 juillet.

  2   Q.  Bien. Nous allons voir --

  3   M. HARMON : [interprétation] Faisons maintenant passé la vidéo.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Butler, maintenant nous avons arrêté le défilement du film au

  7   point 00.06.41.8.

  8   Pouvez-vous identifier le bâtiment qui dit "Srebrenica UN" ou ONU

  9   dessus ? Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ?

 10   R.  Oui, je peux.

 11   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la compagnie Bravo et de l'immeuble du Bataillon

 12   néerlandais ?

 13   R.  C'est bien cela.

 14   Q.  Bien, je vous remercie.

 15   M. HARMON : [interprétation] Poursuivons.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. HARMON : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Butler, nous avons arrêté la séquence avec l'heure 0 heure 7

 19   minutes 32 dixièmes, et du côté gauche de la séquence, on voit une date

 20   10/07/1995.

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Bien.

 23   M. HARMON : [interprétation] Alors poursuivons.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Butler, je vais maintenant vous demander -- enfin nous allons

 27   regarder encore une séquence de film du 11 juillet 1995, et pour replacer

 28   cette séquence dans son contexte, pouvez-vous simplement informer les

Page 6549

  1   membres de la Chambre de ce qui se passe dans l'enclave le 11 juillet sur

  2   la base de votre examen des documents et autres matériels que vous avez à

  3   votre disposition ?

  4   R.  A ce moment précis, les forces armées des Serbes de Bosnie, le Corps de

  5   la Drina, sont situés sur les hauteurs autour de la ville. Le dirigeant

  6   musulman de Bosnie dans l'enclave a pris la décision d'abandonner

  7   l'enclave. Et ce qui a fini par arriver, c'est ce que vous avez deux

  8   itinéraires distincts pour sortir de l'enclave, un grand groupe de civils,

  9   essentiellement des femmes, des enfants, des hommes âgés qui choisissent

 10   d'accompagner les forces de la compagnie Bravo néerlandaise pour sortir de

 11   la ville et un autre groupe, les hommes en âge de porter les armes, ou ceux

 12   que l'on pense être tels faisant partie d'un âge capable de porter les

 13   armes, commencent à se rassembler dans une série de villages près de

 14   Potocari et commencent à faire un périple à travers le pays depuis

 15   l'ancienne enclave vers ce qui est considéré être un territoire libre près

 16   de Tuzla.

 17   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter

 18   maintenant la séquence en question qui porte pour titre : Srebrenica, la

 19   ville, 11 juillet 1995.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Butler, nous avons maintenant arrêté le défilement du film à

 23   00.14.22.6.

 24   Pourriez-vous nous dire ce que montre cette séquence du film ?

 25   R.  Oui. Ceci montre une partie de ce que nous appelons de façon générale

 26   la colonne d'hommes en âge de porter les armes, qui est en train de

 27   s'assembler et qui commence à se déplacer en direction des lignes du Corps

 28   de l'ABiH près de Tuzla.

Page 6550

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait

  3   attribuer au document 4559J de la liste 65 ter un numéro de pièce.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et juste pour mes propres archives, ceci

  5   comporte deux séquences distinctes, n'est-ce pas ?

  6   M. HARMON : [interprétation] Le 10 juillet et le 11 juillet.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. HARMON : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quelle est la provenance de ce film

 10   ?

 11   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait que je

 12   regarde -- je peux vérifier. Je peux dire probablement -- c'est indiqué au

 13   début du film.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vous remercie.

 15   M. HARMON : [interprétation] La provenance de ce film, c'est des prises de

 16   vue prises par des civils musulmans. C'est des prises de vue qui ont été

 17   faites par quelqu'un qui se trouvait dans l'enclave à ce moment-là.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'aimerais bien savoir qui est ce

 19   quelqu'un, je voudrais savoir quelle est la provenance.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je vais essayer de le trouver, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, je vous remercie.

 23   Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, attribuer un numéro de

 24   pièce à cette séquence vidéo.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira, Monsieur le Président, de

 26   la pièce P2388.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   M. HARMON : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Butler, sur la base de votre examen des pièces et documents

  2   qui étaient mis à votre disposition, est-ce que vous pourriez, d'une façon

  3   générale, décrire la colonne, la direction de son itinéraire et ce qui est

  4   arrivé à cette colonne, d'une façon générale ?

  5   R.  D'une façon générale, la colonne s'est constituée au village de

  6   Susenjari et Jaglici au cours de la soirée du 11 juillet. Donc lors de la

  7   soirée du 10 et 11 juillet, là encore pour déplacer en une seule ou double

  8   file à cause du champ de mines très important qui se trouvait autour de

  9   l'enclave. Il y avait ces itinéraires dans lesquels l'ABiH réussissait à

 10   faire entrer également des armes. Les militaires serbes de Bosnie et les

 11   forces de police savaient où étaient ces itinéraires, et à la suite de

 12   cela, étaient en mesure de mettre en place des embuscades tout le long du

 13   cours de cette colonne en se déplaçant de cet endroit, l'ancienne enclave,

 14   vers leur destination.

 15   En commençant dans la soirée du 12 et allant jusqu'aux 13 et 14, 15

 16   et 16, il y a eu des activités de combat qui ont eu lieu entre les membres

 17   des armées de la colonne ainsi que de la police de la Republika Srpska et

 18   des unités militaires de la Republika Srpska qui essayaient de bloquer la

 19   colonne.

 20   Un des aspects uniques que l'on voie pour ce qui est du document

 21   militaire de la police, c'est que les dirigeants de l'armée, et dans un

 22   moindre degré les dirigeants de la police, avaient sous-estimé l'importance

 23   de la colonne ainsi que le potentiel au point de vue menace militaire de

 24   cette colonne allant en direction de la municipalité de Zvornik. En même

 25   temps que les dirigeants reconnaissent les dimensions et la menace

 26   potentielle de cette colonne, on voit qu'il y a un grand nombre de forces

 27   de police et de forces militaires qui sont replacées et ramenées d'autres

 28   zones sur le champ de bataille de façon à pouvoir y faire face.

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  1   Pour finir, le 16 juillet, en raison des combats qui ont eu lieu et

  2   parce que la situation dans la Brigade de Zvornik, et quand le colonel

  3   Pandurevic prend une décision pour une grande partie de cette colonne,

  4   qu'elle peut traverser ces lignes et finalement peut réussir à aboutir à un

  5   territoire ami. Le cessez-le-feu a duré 24 heures, après quoi la Brigade de

  6   Zvornik et d'autres forces se sont déplacées de façon à fermer les accès et

  7   le reste de la colonne a été à ce moment-là chassé, capturé ou tué.

  8   Q.  Sur la base de l'examen des documents, est-ce que vous avez été en

  9   mesure de vérifier quelle était la composition de la colonne et

 10   approximativement quel était le pourcentage des membres de cette colonne

 11   qui étaient des membres armés de la 28e Division et quelle partie était

 12   constituée de civils ?

 13   R.  Oui, là encore, les documents montrent que les Serbes de Bosnie -- les

 14   militaires serbes de Bosnie savaient qu'il y avait à la fois des militaires

 15   et des civils dans la colonne. Leur point de vue, d'une façon générale,

 16   c'est qu'environ un tiers de cette colonne était armé, le reste ne l'était

 17   pas.

 18   Q.  Bien.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on puisse voir

 20   maintenant le 4559K de la liste 65 ter.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. HARMON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Butler, pourriez-vous nous éclairer pour nous dire ce que

 24   montre ce film ?

 25   R.  Oui. C'est encore une image montrant la colonne alors qu'elle se

 26   déplace en sortant de l'enclave. Vous remarquerez qu'il y a une file unique

 27   qui suit une piste.

 28   Q.  Je souhaiterais maintenant que nous centrions notre attention sur

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  1   Potocari, le 11 juillet.

  2   Vous avez indiqué dans votre rapport, Monsieur Butler, que la

  3   population musulmane qui est partie -- enfin, une partie de la population

  4   musulmane est allée à Potocari. Il en est question aux paragraphes 7 et

  5   3.22 de votre résumé, dans votre rapport révisé.

  6   Quelle était la composition générale du groupe de personnes qui est

  7   allé de la ville de Srebrenica à Potocari ?

  8   R.  Les rapports néerlandais et les rapports des observateurs de l'ONU

  9   montrent le fait que la plupart de ceux qui ont accompagné les effectifs de

 10   l'ONU étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. On relève le

 11   fait, d'après ce qu'ils disent dans leur propre rapport, qu'il y a très peu

 12   de personnes qu'ils aient pu identifier comme étant des soldats.

 13   Q.  Bien.

 14   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on voir maintenant la pièce 385,

 15   pièce de l'Accusation, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, est-ce que,

 17   Monsieur, vous voulez que ce soit versé au dossier --

 18   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi. Peut-on effectivement attribuer

 19   une cote.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier comme

 21   élément de preuve. Peut-on lui donner une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2389.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Maintenant, si vous le souhaitez --

 25   M. HARMON : [interprétation] Oui. Nous pourrions maintenant voir à l'écran

 26   la pièce 385 de l'Accusation.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. HARMON : [interprétation]

Page 6555

  1   Q.  Monsieur Butler, je souhaiterais attirer votre attention sur une autre

  2   région à l'intérieur de l'enclave. Vous --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons vu quoi exactement ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je voulais vous

  5   montrer, c'est ce qui s'est passé le jour du 11. D'abord, je vous ai montré

  6   la colonne, l'endroit d'où partait la colonne. M. Butler, dans son rapport,

  7   nous a dit dans un des paragraphes de son rapport qu'une partie de la

  8   population civile est allée à Potocari. Alors, maintenant, nous avons vu

  9   des exemples de cela, et nous allons maintenant passer à une autre région

 10   géographique à l'intérieur de l'enclave, et M. Butler nous en parlera

 11   maintenant. En fait, j'ai voulu lui poser une question là-dessus.

 12   Q.  Monsieur Butler, vous nous avez dit un peu plus tôt dans votre rapport

 13   également que le 11 juillet, l'enclave est tombée. Vous identifiez

 14   certaines personnes dans votre rapport appartenant à l'état-major principal

 15   de la VRS au niveau du corps d'armée et plus bas qui ont pris part à

 16   l'attaque contre l'enclave. Pour cette évaluation, est-ce que vous vous

 17   êtes appuyé, d'une certaine façon, sur ces séquences vidéo ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer une séquence vidéo qui se déroulait

 20   également le 11 juillet. Nous allons nous arrêter à plusieurs reprises,

 21   Monsieur le Président, Madame le Juge, afin de pouvoir identifier certaines

 22   personnes que M. Butler mentionne dans son rapport.

 23   M. HARMON : [interprétation] Pour ceci, j'aimerais que l'on affiche à

 24   l'écran le document 65 ter 4559L. Je voudrais que l'on passe vidéo, je vous

 25   prie.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. HARMON : [interprétation] Nous avons arrêté la séquence vidéo à

 28   00.19.48.1.

Page 6556

  1   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur Butler, qui est la personne qui se

  2   trouve là, je vous prie, et quel était le poste qu'elle occupait ?

  3   R.  Oui. C'était le commandant général Milenko Zivanovic, et à l'époque où

  4   cette vidéo a été faite, il était le commandant du Corps de la Drina.

  5   L'INTERPRÈTE : "General Major," commandant de division.

  6   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. HARMON : [interprétation] Nous avons arrêté de nouveau à 00.20.08.4.

  9   Q.  La personne qui se trouve à l'extrême gauche, qui est-ce ?

 10   R.  C'est le colonel Vinko Pandurevic, le commandant de la Brigade

 11   d'infanterie de Zvornik.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. HARMON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. HARMON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Butler, la troisième personne à partir de la gauche, à cet

 17   endroit-là de la séquence vidéo 00.20.31.8, qui est-ce ?

 18   R.  La personne en question est le général de division, Radislav Krstic. A

 19   ce moment-là, il était le chef de l'état-major du Corps de la Drina.

 20   Q.  Merci.

 21   M. HARMON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Butler, nous nous arrêtons ici à 00.25.07.4.

 25   Vous voyez à côté du général Krstic, au fond à gauche, deux personnes

 26   qui portent des uniformes noirs. A qui appartenaient ces hommes ?

 27   R.  Oui, c'étaient les membres du 10e Détachement de Sabotage.

 28   Q.  Et sur la base de l'examen des documents, dites-nous quel rôle est-ce

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  1   que les membres du 10e Détachement de Sabotage ont-ils joué, si tant est

  2   qu'ils aient eu un rôle pour ce qui est des exécutions de masse ?

  3   R.  Encore une fois, dans ce cas-ci, je sais que le 10e Détachement de

  4   Sabotage avait pris part, mais ceci n'est pas tiré de documents de la VRS.

  5   Je n'ai pas trouvé cette information dans le document de la VRS.

  6   Q.  D'accord. Dites-nous, est-ce que dans votre rapport vous faites

  7   référence au fait que les membres du 10e Détachement de Sabotage aient pris

  8   part aux exécutions ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  De quelles exécutions parlez-vous ?

 11   R.  Si les membres de cette unité ont participé, oui, ils ont pris part aux

 12   exécutions qui ont eu lieu à la ferme de Branjevo le 16 juillet 1995. Ceci

 13   est situé au nord de la municipalité de Zvornik.

 14   Q.  D'accord.

 15   M. HARMON : [interprétation] Et ces références, Monsieur le Président, l'on

 16   peut retrouver dans le rapport de M. Butler aux paragraphes 7.36 et 7.42.

 17   Nous pouvons maintenant continuer le film.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. HARMON : [interprétation]

 20   Q.  Arrêtons-nous ici à 00.29.17.3.

 21   Monsieur Butler, qui se trouve l'homme à gauche sur cet arrêt sur l'image ?

 22   R.  C'est le colonel Mirko Trivic. C'est le commandant de la 2e Brigade

 23   motorisée de Romanija. C'est une unité du Corps de la Drina.

 24   Q.  Merci.

 25   M. HARMON : [aucune interprétation] 

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. HARMON : [interprétation] Nous avons arrêté la vidéo à 00.30.30.9 [comme

 28   interprété].

Page 6558

  1   Q.  A gauche sur cet arrêt sur image, il y a un homme portant un t-shirt

  2   marron. Qui est cette personne; est-ce que vous pouvez nous le dire ?

  3   R.  Oui, c'est le colonel Vujadin Popovic. C'est le chef de la sécurité

  4   pour le Corps de la Drina, également connu en tant que commandant adjoint

  5   chargé de la sécurité.

  6   Q.  Très bien.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. HARMON : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Butler, nous avons arrêté cette vidéo à 00.31.00.7. Dans la

 10   partie à votre droite de l'écran, il y a un logo; qu'est-ce que c'est ?

 11   R.  Oui, c'est le logo de la radio et télévision serbe.

 12   Q.  Merci beaucoup.

 13   M. HARMON : [aucune interprétation]

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. HARMON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Butler, maintenant nous nous sommes arrêtés à 00.31.12.8.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 19    M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est maintenant de ce dernier

 20   commentaire fait par le témoin lorsqu'il a dit que c'est le logo de la

 21   télévision serbe, est-ce que c'est le logo de la télévision de la Republika

 22   Srpska ou bien est-ce autre chose ? Il faudrait peut-être juste préciser

 23   pour le contexte.

 24   M. HARMON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre à la question, Monsieur Butler ? Le

 26   logo que nous venons de voir il y a quelques instants sur cette séquence

 27   vidéo où le général Mladic prononce son discours, le logo appartient à

 28   quelle entité ?

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  1   R.  La Republika Srpska.

  2   Q.  Merci beaucoup.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque nous en sommes là, j'aimerais

  4   vous demander, est-ce que nous pouvons indiquer d'une certaine façon ce que

  5   nous identifions.

  6   M. HARMON : [interprétation] Pardonnez-moi ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il une façon de

  8   marquer ? En fait, est-ce que nous n'avons pas jusqu'à maintenant indiqué

  9   avec le stylet électronique ce que nous avions identifié sur les séquences

 10   vidéo ?

 11   M. HARMON : [interprétation] Vous voulez dire lorsqu'on a l'arrêt sur

 12   image.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 14   M. HARMON : [interprétation] Mais j'ai identifié l'arrêt sur image avec les

 15   chiffres où on arrête la vidéo. C'est notre façon de l'identifier.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors poursuivez, je vous

 17   prie.

 18   M. HARMON : [interprétation] D'accord.

 19   Q.  Monsieur Butler, nous avons vu certains de ces personnages avant et

 20   nous nous sommes arrêtés maintenant à 00.31.12.8. La personne qui a une

 21   cigarette dans la bouche, qui est-ce ?

 22   R.  De nouveau, c'est le général de division, Radoslav Krstic.

 23   Q.  Et l'homme à côté de lui ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  A la gauche de Krstic. L'homme en marron ?

 26   R.  C'est le colonel Popovic.

 27   Q.  D'accord. Je sais qu'il y a un bras. Vous ne pouvez pas identifier la

 28   personne grâce au bras. Mais vous avez déjà vu cette séquence vidéo

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  1   auparavant. Est-ce que vous pouvez identifier cette personne ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait peut-être voir la personne

  3   avant de --

  4   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter ici.

  5   Q.  Nous sommes arrêtés maintenant à 00.31.14.3. La deuxième personne se

  6   trouvant à gauche portant un uniforme de camouflage, qui est-ce ?

  7   R.  C'est le colonel Pandurevic.

  8   Q.  Bien.

  9   M. HARMON : [aucune interprétation]

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Arrêtons-nous ici à 00.31.28.9.

 12   Q.  L'homme qui se trouve à gauche sur cet arrêt sur image, qui est-ce ?

 13   R.  C'est le colonel Svetozar Andric. A l'époque, lorsque le film a été

 14   tourné, il était le commandant de la 1ère Brigade de Birac du Corps de la

 15   Drina.

 16   Q.  Quel poste a-t-il occupé peu de temps après ?

 17   R.  Lorsque le général Krstic a été nommé en tant que commandant du Corps

 18   de la Drina, le colonel Andric a été promu et il est devenu le chef de

 19   l'état-major du Corps de la Drina.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. HARMON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Arrêtons-nous à 00.32.32.8. L'homme qui se trouve à la droite sur cet

 25   arrêt sur image, qui porte un t-shirt noir et un pantalon de camouflage,

 26   pouvez-vous l'identifier ?

 27   R.  Oui. C'est le lieutenant Milorad Pelemis. C'est le commandant du 10e

 28   Détachement de sabotage.

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  1   Q.  Merci beaucoup.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à cette pièce,

  4   je vous prie.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  6   Pourriez-vous y attribuer une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2390.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. HARMON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Butler, dans votre rapport, au chapitre 4, vous décrivez une

 11   série de réunions et de décisions qui avaient eu lieu à la suite de la

 12   chute de Srebrenica. Vous avez parlé de trois réunions qui avaient eu lieu

 13   à l'hôtel Fontana. La première réunion à l'hôtel Fontana est décrite aux

 14   paragraphes 4.3 à 4.5 de votre rapport. Pourriez-vous, je vous prie, placer

 15   cette première réunion dans son contexte. Que se passait-il à l'époque, que

 16   savait la VRS concernant l'emplacement de la 28e Division et quels étaient

 17   les autres éléments pertinents, je vous prie ?

 18   R.  A ce moment-là, la réunion avait lieu vers 20 heures, le 11. Srebrenica

 19   se trouve entre les mains des Serbes de Bosnie. A cette étape-là, l'une des

 20   premières choses que le général Mladic est en train d'essayer de faire est

 21   d'essayer de faire en sorte de prendre tous les arrangements nécessaires

 22   pour la reddition de la 28e Division d'infanterie. Il croit qu'il s'agira

 23   d'une reddition, et l'aspect principal de cette opération est le suivant :

 24   c'est que la VRS, comme il est clair dans les documents interceptés, dans

 25   leurs communications, ils n'ont pas connaissance de la décision prise par

 26   les forces musulmanes, à savoir d'essayer de percer dans l'ancienne

 27   enclave. Donc la VRS croit qu'ils sont quelque part dans l'enclave et est

 28   en train d'essayer d'organiser leur reddition.

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  1   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65 ter

  2   4559M à l'écran. Cette séquence vidéo, Monsieur le Président, pourrait

  3   aller peut-être jusqu'après la pause. Je ne sais pas si vous voulez prendre

  4   la pause à l'heure habituelle, puis continuer par la suite. Très bien.

  5   Voilà, nous allons maintenant montrer cette séquence vidéo.

  6   Q.  C'est la première réunion qui a eu lieu à l'hôtel Fontana, le 11

  7   juillet 1995.

  8   De nouveau, nous allons faire quelques arrêts sur image, et je vais

  9   vous demander d'identifier certaines personnes.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. HARMON : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés tout de suite après,

 12   et c'était au point 00.37.04.6.

 13   Q.  De gauche à droite, pouvez-vous nous identifier les personnes qui

 14   apparaissent dans cette vidéo et quelles sont leurs positions.

 15   R.  Oui. La première personne à gauche est le général Ratko Mladic,

 16   commandant de la VRS.

 17   La personne à côté de lui est le colonel Radoslav Jankovic, officier

 18   qui a été affecté au service de Renseignements de l'état-major principal de

 19   la VRS. La troisième personne, qui a les cheveux grisonnants, est le

 20   colonel Karremans, qui est commandant du Bataillon néerlandais à

 21   Srebrenica.

 22   La première personne à sa droite est le commandant Brave. La personne

 23   qui est tout à fait à droite est le commandant Boering. On ne voit pas tout

 24   à fait son visage. Tous les deux sont membres du Bataillon néerlandais.

 25   Q.  Très bien.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la vidéo s'est arrêtée.

 28   Nous pouvons continuer, mais cela va durer encore une minute.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant,

  2   parce que nous avons dépassé cinq minutes et nous allons continuer à 18

  3   heures moins le quart.

  4   --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

  5   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Harmon.

  7   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

  8   Président, juste pour le compte rendu, nous avions arrêté le film à

  9   00.56.00.9 et nous allons maintenant reprendre le défilement à ce moment

 10   précis.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

 14   octroie une cote à cette vidéo.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 16   Est-ce qu'on peut lui octroyer une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce portant la cote P2391.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. HARMON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Butler, à la fin de la vidéo, le colonel Karremans a posé une

 21   question au général Mladic pour savoir s'il voulait lui poser une question

 22   privée, à savoir s'il pouvait parler à ses soldats.

 23   Dans votre rapport P2246, paragraphe 3.12, à la page 30 de votre

 24   rapport, vous parlez de la prise des points d'observation dans l'enclave et

 25   autour de l'enclave. Brièvement, expliquez à la Chambre ce que

 26   représentaient ces points d'observation et ce qui s'est passé pour ce qui

 27   est des soldats néerlandais qui se trouvaient à ces points d'observation.

 28   R.  Oui. A la lisière de l'enclave même, les soldats néerlandais des forces

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  1   des Nations Unies se trouvaient au point d'observation pour les établir et

  2   pour pouvoir suivre les activités dans une certaine mesure. Puisque les

  3   forces de la VRS avançaient dans la direction de Srebrenica, ils sont allés

  4   pour s'installer à des points d'observation se trouvant sur la route

  5   principale. Les soldats néerlandais qui se trouvaient à ces points

  6   d'observation pouvaient soit se retirer en direction des bases des Nations

  7   Unies à Srebrenica ou Potocari ou bien, dépendant de la situation lors des

  8   combats, ils pouvaient se rendre aux soldats de la VRS. Ceux qui se sont

  9   rendus, la plupart d'entre eux l'on fait, donc ces observateurs aux points

 10   d'observation ont été amenés à l'hôtel Fontana Bratunac où ils étaient

 11   restés.

 12   Q.  Sur la base des documents disponibles, pouvez-vous nous dire s'il y

 13   avait des menaces proférées dans la direction de ces soldats ?

 14   R.  Oui, le 11 juillet 1995.

 15   Q.  Quelles menaces ?

 16   R.  Après l'attaque des avions F-16 de l'OTAN, qui ont relâché plusieurs

 17   bombes sur les soldats de la VRS qui avançaient, d'après le rapport des

 18   forces néerlandaises, des radios, ils ont reçu le rapport selon lequel les

 19   soldats néerlandais, tenus par les soldats serbes, allaient être tués si

 20   les bombardements ne cessaient.

 21   Après quoi, l'OTAN a reçu l'ordre pour arrêter les bombardements.

 22   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 4559

 23   maintenant. C'est une vidéo.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. HARMON : [interprétation] Il faut arrêter la séquence vidéo ici et je

 26   voudrais répéter ce que j'ai déjà dit.

 27   Q.  Nous avons vu cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pu voir dans cette vidéo ?

 28   R.  Ce sont les soldats néerlandais qui se trouvaient à l'hôtel Fontana le

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  1   11 juillet.

  2   Q.  Bien.

  3   M. HARMON : [interprétation] On peut poursuivre avec la vidéo.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut octroyer une cote à cette

  6   séquence vidéo.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier.

  8   Est-ce que ce sont les soldats avec lesquels le colonel Karremans a demandé

  9   à parler ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez s'il leur a

 12   parlé à la fin, parce qu'on ne peut pas le voir dans la vidéo.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il leur a parlé.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, 4559 est versé au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2392.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

 20   passer à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

 22   partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 24   huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur Harmon, vous avez la parole.

 20   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce de

 21   l'Accusation 438, s'il vous plaît.

 22   Monsieur le Président, c'est la séquence vidéo qui dure près de 24 ou 25

 23   minutes. Je pense que quand la Chambre aura vu la vidéo, la Chambre se

 24   souviendra du contexte. La raison pour laquelle j'aimerais la présenter à

 25   M. Butler, c'est de lui donner possibilité d'identifier des personnes qu'on

 26   voit dans cette séquence vidéo à un moment donné. La Chambre, si elle le

 27   veut, peut dire que la vidéo s'arrête. C'est juste pour vous informer de

 28   cela.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord présenter la pièce

  3   de l'Accusation 437.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. HARMON : [interprétation]

  7   Q.  La vidéo a été arrêtée au point 01.18.36.1.

  8   Monsieur Butler, pouvez-vous nous dire quelle personne qu'on peut

  9   voir sur cet arrêt sur image ?

 10   R.  C'est le colonel Radoslav Jankovic.

 11   Q.  Merci. On peut continuer.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. HARMON : [interprétation] La vidéo s'est arrêtée à 01.19.02.3.

 14   Q.  Pouvez-vous reconnaître la personne qu'on peut voir dans cet arrêt sur

 15   image, Monsieur Butler ?

 16   R.  Oui. C'est le général de division Radoslav Krstic.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. HARMON : [interprétation] Continuez.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec ces

 21   vidéos. On a identifié les personnes pertinentes, et avec l'autorisation de

 22   la Chambre, j'aimerais qu'on présente -- la vidéo s'est arrêtée à

 23   01.19.16.4.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez passer à la pièce

 25   suivante.

 26   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut présenter la pièce de

 27   l'Accusation 438.

 28   M. HARMON : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Butler, nous allons regarder la séquence vidéo qui représente

  2   le déroulement de la troisième réunion à l'hôtel Fontana.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Butler, nous sommes arrêtés à 01.42.51.5.

  7   Pouvez-vous reconnaître le soldat en uniforme de camouflage qui se

  8   trouve à droite sur l'arrêt sur image ? Il porte des moustaches couleur

  9   foncée, et il est chauve.

 10   R.  Oui, Monsieur. C'est le lieutenant-colonel Svetozar Kosoric, et il est

 11   chef du service du Renseignement au sein du 3e Corps.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la date du 13 juillet 1995.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. HARMON : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez identifier ces personnes en partant du côté

 17   gauche, et la vidéo s'est arrêtée à 01.44.55.4.

 18   R.  A gauche, c'est le général de la division Krstic. Ensuite, la personne

 19   qui est à côté de lui est le général Mladic. La personne jeune qui porte

 20   une chemise civile, je pense qu'il s'appelle Petar, et je ne suis pas en

 21   mesure de prononcer son nom de famille, il est interprète. Et bien sûr, il

 22   y a le colonel Karremans.

 23   Q.  Merci.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  A partir de la personne qui se trouve à côté du colonel Karremans, du

 27   même côté de la table, pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ?

 28   R.  Le commandant Boering, du Bataillon néerlandais.

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  1   Q.  Et les trois autres personnes qui sont assises à côté, les connaissez-

  2   vous ?

  3   R.  Camilla Omanovic, c'est la femme qui se trouve à la même table. Je ne

  4   sais pas comment s'appelle la personne suivante. Je ne sais pas s'il s'agit

  5   de soldats ou de civils. Et dans cet arrêt sur image, tout vers la fin de

  6   cet arrêt sur image se trouve le lieutenant-colonel Kosoric.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas demandé qu'on s'arrête au moment

  9   propice. Il y avait une personne qui a disparu très vite de la vidéo qui

 10   portait une chemise colorée.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir en arrière ?

 12   Oui. Nous sommes maintenant au bon point.

 13   M. HARMON : [interprétation]

 14    Q.  Monsieur Butler, il faut qu'on dise que la vidéo s'est arrêtée à

 15   01.50.19.0.

 16   Le général se trouve à droite sur cet arrêt sur image. Qui est la

 17   personne qui se trouve à droite du général Mladic et qui est en train de

 18   fumer ?

 19   R.  C'est M. Davidovic, le président du SDS local de Bratunac.

 20   Q.  Et à sa droite, la personne qui porte une chemise jaune ou verte, qui

 21   est-ce ?

 22   R.  M. Simic qui, je crois, à l'époque était le maire de Bratunac.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Nous nous sommes arrêtés à

 25   1.50.24.7.

 26   Q.  Maintenant, à la droite de M. Simic, la deuxième personne à partir de

 27   la droite portant un uniforme de camouflage, qui est-ce ?

 28   R.  C'est Dragomir Vasic, c'est le chef du centre de sécurité de Zvornik.

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  1   Q.  Et à sa droite à lui, la personne qui porte une sorte de blazer bleu ?

  2   R.  Miroslav Deronjic. A cette époque-là, il était le commissaire civil

  3   pour Srebrenica.

  4   Q.  Et à sa droite à lui, à la gauche de cet arrêt sur image, il porte une

  5   moustache et un gilet de camouflage, qui est-ce ?

  6   R.  C'est le lieutenant-colonel Popovic.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. HARMON : [interprétation] Continuons.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. HARMON : [interprétation] Arrêtons ici.

 11   Q.  Bien. Nous nous sommes arrêtés à 01.50.27.1.

 12   Etes-vous en mesure d'identifier la personne qui se trouve à la

 13   droite du colonel Popovic ? Le colonel Popovic est la personne qui est en

 14   train de boire.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et la personne qui est assise au bout de la table, à la gauche de lui,

 17   qui est-ce ?

 18   R.  C'est le colonel Jankovic.

 19   Q.  Merci.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Les mots qui se trouvent au bas feront

 23   partie du compte rendu d'audience et je vois que le colonel dit : "Est-ce

 24   que c'est adéquat pour une réunion ?" Et en réalité, on ne voit pas ici --

 25   on voit le texte manquant, en fait. Donc je ne sais pas si cela fait une

 26   différence pour notre compte rendu d'audience à nous.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 28   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons écouter de nouveau. J'accepte

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  1   l'observation faite par mon éminent confrère, mais cela ne fait aucune

  2   différence.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je croyais que c'était écrit au

  4   centre ?

  5   M. HARMON : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président, mais

  6   j'ai écouté le colonel Karremans dire : "Est-ce que c'est adéquat ?" Je ne

  7   vois pas que l'on ait écrit le mot "suitable".

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, repassons -- non --

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je le vois, oui. C'est là, effectivement.

 11   M. HARMON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Butler, sur la base de l'examen des documents que vous avez

 13   examinés et du matériel que vous avez eu à votre disposition, est-ce que

 14   vous savez à quelle heure cette réunion s'est terminée à Potocari ?

 15   R.  La réunion s'est terminée vers 11 heures 30, et peu de temps après,

 16   plusieurs des officiers de la VRS qui étaient présents à cette réunion, y

 17   compris les Néerlandais, sont rentrés sur Potocari, et peu de temps après,

 18   un certain nombre d'autocars et de camions sont arrivés à Potocari pour

 19   commencer à évacuer la population civile de cette région.

 20   Q.  Est-ce que vous savez combien il y avait de civils musulmans à Potocari

 21   ce jour-là, approximativement ?

 22   R.  Les rapports de la VRS semblent ne pas représenter le même chiffre que

 23   les rapports des Nations Unies, mais je crois que le chiffre accepté, de

 24   façon générale, de part et d'autre, est de 35 000 personnes.

 25   Q.  Fort bien.

 26   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on afficher le document qui porte la

 27   cote 65 ter 45590 à l'écran.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 6574

  1   M. HARMON : [interprétation] Nous nous sommes maintenant arrêtés au numéro

  2   01.54.41.7.

  3   Q.  Etes-vous en mesure d'identifier à quelle unité appartiennent ces

  4   soldats-ci ?

  5   R.  Oui, tout à fait. Ce sont des personnes qui étaient membres de l'unité

  6   qui s'appelait la 2e Unité spéciale de Sekovici de la Republika Srpska.

  7   Q.  Et ils étaient placés sous le commandement de qui à l'époque ?

  8   R.  Ils étaient placés directement sous le commandement du commandant

  9   adjoint de la Brigade de la police spéciale, Ljubo Borovcanin.

 10   Q.  Et il était placé sous les ordres de qui ?

 11   R.  Lui, il était placé sous les ordres du général Krstic.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. HARMON : [interprétation]

 14   Q.  Permettez-moi de vous poser une question juste pour préciser votre

 15   réponse précédente, Monsieur Butler.

 16   Cette séquence a été tournée le matin du 13 juillet. Dites-nous si

 17   ces soldats avaient été placés sous le commandement, en cette date-là, sous

 18   les ordres du général Krstic ou les ordres du général --

 19   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je me trompe peut-être, mais

 22   j'avais l'impression que ce film a été tourné le 12 juillet.

 23   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est le 12 juillet, effectivement.

 24   Q.  Monsieur Butler, est-ce que ces soldats étaient placés sous le

 25   commandement du général Krstic qui, à l'époque, était le chef de l'état-

 26   major du Corps de la Drina ?

 27   R.  Oui, tout à fait. Le général Zivanovic demeure le commandant du corps

 28   d'armée, mais peu de temps après, le général Zivanovic a repris son

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  1   commandement à Rado Vlasenica, et le général Krstic est l'officier

  2   supérieur du Corps de la Drina qui reste sur le terrain. Donc ils sont

  3   placés sous son commandement.

  4   Vous pouvez dire qu'ils sont toujours placés sous le commandement du

  5   général Zivanovic, mais c'est le général Krstic, en réalité, qui est chargé

  6   de l'opération.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. HARMON : [interprétation] Arrêtons à 1.55.51.5.

  9   Q.  A gauche, à l'écran, nous pouvons voir deux soldats du Bataillon

 10   néerlandais avec des casques bleus et des fusils. Monsieur Butler, est-ce

 11   que vous êtes en mesure, sur la base de ce qu'on voit sur cet arrêt sur

 12   image, de nous donner l'heure ?

 13   R.  C'était très tôt dans l'après-midi, soit midi ou 13 heures ou 14 heures

 14   au plus tard. L'une de choses que les Néerlandais avaient dites, c'est que

 15   dès que les Serbes de Bosnie et les forces policières ont commencé à entrer

 16   dans la caserne de Potocari, ils ont commencé à systématiquement désarmer

 17   les soldats néerlandais.

 18   Donc le 12 juillet 1995 tard dans l'après-midi, les Néerlandais étaient

 19   désarmés par les forces de la police et les forces militaires de la

 20   Republika Srpska sur place.

 21   Q.  Merci.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Butler, nous nous sommes arrêtés ici à 01.57.29.5.

 25   Il y a une personne qui semble donner quelque chose aux enfants. Il

 26   porte un uniforme de camouflage. Pouvez-vous l'identifier ?

 27   R.  Oui, c'est Ljubisa Borovcanin. C'est le commandant adjoint de la

 28   Brigade de la police spéciale de la Republika Srpska.

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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. HARMON : [interprétation] Voilà. Arrêtons-nous ici à 01.59.48.6.

  3   Q.  Monsieur Butler, au coin supérieur gauche, il y a un logo. Est-ce que

  4   vous êtes en mesure de l'identifier ?

  5   R.  Oui, tout à fait. C'est le même symbole que nous avons vu tout à

  6   l'heure. C'est le logo de la radio et télévision serbe.

  7   Q.  Très bien. Merci.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. HARMON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Butler, nous nous sommes arrêtés maintenant à 02.03.09.2.

 11   Le soldat au milieu ici dans cet arrêt sur image, il a son bras droit

 12   sur la hanche. De qui s'agit-il ?

 13   R.  C'est le commandant de division Radislav Krstic.

 14   Q.  Est-ce que vous savez où cette séquence a été tournée ?

 15   R.  Cette séquence a été tournée à Potocari, et vous verrez un des

 16   bâtiments plus tard qui est la gare routière de Potocari.

 17   Q.  Merci.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter à 02.04.05.6.

 20   Q.  Le général Krstic est donc la personne qui se trouve au centre de cet

 21   arrêt sur image. A sa droite, une personne se dirige vers le général

 22   Krstic. Est-ce que vous pourriez identifier cette personne ?

 23   R.  C'est le colonel Popovic.

 24   Q.  Est-ce que c'est le colonel Vujadin Popovic que nous avons vu dans

 25   d'autres séquences vidéo ?

 26   R.  Oui. C'est le commandant adjoint chargé de la sécurité du Corps de la

 27   Drina.

 28   Q.  Très bien. Merci.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Poursuivez.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  Une nouvelle entrevue qui a lieu maintenant. Et nous nous arrêtons à

  5   02.04.26.5.

  6   La personne qui est interviewée, la deuxième personne à partir de la

  7   gauche et qui porte un uniforme de camouflage, qui est-ce et quel poste

  8   occupait-il ?

  9   R.  C'est M. Zoran Kovakovic, c'est le commandant de compagnie de la 4e

 10   Compagnie d'infanterie du 2e Bataillon de la Brigade légère d'infanterie de

 11   Bratunac.

 12   Q.  Et juste au-dessus ou derrière lui, derrière son épaule gauche, il y a

 13   un homme avec une moustache, qui est-ce ?

 14   R.  C'est le lieutenant-colonel Kosoric, le chef chargé du renseignement du

 15   Corps de la Drina.

 16   Q.  Où est-ce cette séquence vidéo a-t-elle été prise ?

 17   R.  A Potocari.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à cette

 20   séquence vidéo, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 22   Veuillez, je vous prie, attribuer une cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 24   portera la cote P2393.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait un moment

 27   approprié pour terminer.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Butler, malheureusement, nous

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  1   n'avons pas pu terminer votre déposition aujourd'hui. Vous allez devoir

  2   revenir demain dans cette même salle d'audience à 14 heures 15. Je sais que

  3   vous avez déjà témoigné à plusieurs reprises devant ce Tribunal, nul besoin

  4   de répéter la consigne, mais je vais néanmoins vous la dire. Alors pendant

  5   que vous êtes témoin, vous n'avez pas le droit de discuter ou de parler des

  6   faits de votre témoignage ou de l'affaire avec qui que ce soit, même pas

  7   avec M. Harmon, représentant du bureau du Procureur.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, très bien. Je comprends.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   La séance est levée.

 11   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 27 mai

 12   2009, à 14 heures 15.

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