Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.

  7   Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  8   Madame la Greffière, bonjour. Pourriez-vous appeler l'affaire, je vous

  9   prie.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Certainement. Il s'agit de l'affaire

 11   IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   J'aimerais demander aux parties de se présenter, en commençant par

 14   l'Accusation.

 15   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je m'appelle Mark

 16   Harmon, et je suis accompagné de Mme Javier, et nous comparaisons du côté

 17   de l'Accusation.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon. Et

 19   pour la Défense.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

 21   Juge. Nous sommes Novak Lukic, Gregor Guy-Smith, et nous représentons les

 22   intérêts de M. Perisic.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pour le compte rendu

 24   d'audience, je souhaiterais dire que nous siégeons toujours conformément à

 25   l'article 15 bis en l'absence du Juge David dans les mêmes circonstances

 26   qu'hier.

 27   Monsieur Harmon, c'est à vous. Je vous écoute.

 28   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

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  1   commencer l'interrogatoire de M. Butler aujourd'hui, un point a été soulevé

  2   hier pour ce qui est des vols d'hélicoptères. Cette question n'a jamais

  3   fait partie de la présentation de nos éléments de preuve, et donc c'est

  4   maintenant devenu une question, et je vais communiquer à la Défense un

  5   certain nombre de rapports concernant ce sujet en particulier, et je vais

  6   présenter également à vous, Monsieur le Président, Madame le Juge, ces

  7   mêmes rapports.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

  9   J'aimerais maintenant m'adresser à notre témoin.

 10   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Butler, bonjour. J'aimerais

 12   vous rappeler que vous êtes toujours lié par la même déclaration solennelle

 13   que vous avez prononcée l'autre jour.

 14   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, merci.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Harmon.

 18   Interrogatoire principal par M. Harmon : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Butler, hier dans le cadre de la présentation

 20   de la séquence vidéo qui s'est déroulée à Potocari, nous avons vu des

 21   autocars et des camions derrière le général Krstic. Au chapitre 5 de

 22   l'Accusation, de la pièce 2246, vous parlez du mouvement de Musulmans de

 23   l'ancienne l'enclave de Srebrenica, plus particulièrement, et vous dites

 24   dans ce chapitre -- paragraphe 5.6 :

 25   "Plus tard, juillet 1995, le général de division, Krstic, était actif

 26   dans l'organisation et la direction du transport de la population civile

 27   musulmane."

 28   J'aimerais maintenant vous montrer, Monsieur Butler, quelques

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  1   documents, et j'aimerais vous demander de nous donner vos commentaires sur

  2   ces derniers.

  3   M. HARMON : [interprétation] D'abord, je voudrais que l'on affiche la pièce

  4   65 ter 2591.02 à l'écran, s'il vous plaît.

  5   Q.  D'abord, permettez-moi d'identifier le document, Monsieur Butler. Il

  6   est affiché à l'écran devant vous en petits caractères, je dois l'avouer,

  7   mais c'est un document du 12 juillet 1995. Il s'agit, en l'occurrence, d'un

  8   rapport de combat régulier, émanant du commandement de la 1ère Brigade de

  9   Zvornik, adressé au commandement du Corps de la Drina. J'aimerais

 10   maintenant que l'on passe à la deuxième page en anglais et en B/C/S. Nous

 11   voyons ici que l'auteur du document est le lieutenant-colonel Vinko

 12   Pandurevic. Nous avons déjà vu cette personne dans des séquences vidéo

 13   d'hier.

 14   Monsieur Butler, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur la

 15   première page. Il faut revenir à la première page d'abord, voilà. Prenez

 16   note du paragraphe 2, s'il vous plaît. Dans la partie du milieu de

 17   paragraphe, un peu au-dessus du milieu, d'ailleurs, ce lit comme suit :

 18   "Nous avions envoyé à Bratunac, conformément à votre ordre, huit autocars

 19   de Drinatrans, deux autocars de notre VP, et quatre de nos camions."

 20   D'abord, dites-nous, cette référence ici porte sur "votre ordre." C'est

 21   l'ordre de qui ? Ici, le colonel Pandurevic fait référence à l'ordre de qui

 22   lorsqu'il dit "votre ordre" ?

 23   R.  Monsieur Harmon, dans ce contexte-ci, l'ordre dont on fait référence,

 24   c'est le QG du Corps de la Drina, c'est-à-dire le commandement supérieur,

 25   l'état-major du Corps de la Drina.

 26   Q.  Sur la base de votre analyse des documents et des éléments de preuve

 27   recueillis, comment ce paragraphe dont je viens de vous donner lecture en

 28   partie a trait au déplacement, au mouvement de la population de Potocari ?

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  1   R.  Si vous suivez le contexte de la deuxième réunion qui a eu lieu à

  2   l'hôtel Fontana, à la suite de ce deuxième entretien, de cette deuxième

  3   réunion et dans la soirée, une série d'ordres avait été publiée par le

  4   ministère de la Défense de la Republika Srpska et par les commandements

  5   militaires, y compris le Corps de la Drina, ces ordres ont été envoyés à

  6   plusieurs gouvernements, entreprises appartenant au gouvernement et leur

  7   demandant de commencer à rassembler des autobus pour les envoyer à

  8   Bratunac.

  9   Dans ce cas-ci, nous avons le commandement du Corps de la Drina qui

 10   répond et qui dit, conformément aux ordres du Corps de la Drina, nous

 11   allons envoyer des autobus.

 12   Q.  Fort bien. Maintenant, concentrons-nous sur la phrase suivante :

 13   "Un détachement de la police militaire a été envoyé à Konjevic Polje

 14   conformément à votre ordre."

 15   Monsieur Butler, dites-nous d'abord que veut dire cette phrase dans

 16   ce contexte et de par le document ?

 17   R.  Le Corps de la Drina avait demandé qu'une patrouille de la police

 18   militaire se dirige au carrefour de Konjevic Polje, où ils allaient prendre

 19   part au contrôle de la circulation, sachant que les autocars allaient

 20   passer par là.

 21   Q.  Et la route qu'allaient emprunter les autobus, dites-nous, les autobus

 22   allaient passer par cette ville-là, Konjevic Polje ?

 23   R.  Oui. Les autocars transportant les femmes et les enfants étaient partis

 24   de Potocari, et ces derniers devaient passer par Bratunac et emprunter la

 25   route Bratunac-Konjevic Polje. Au carrefour de Konjevic Polje, ils devaient

 26   tourner en direction ouest en direction de Milici, Vlasenica, jusqu'à une

 27   ville qui s'appelle Tisca. C'est là que les autocars se sont arrêtés et les

 28   personnes sont descendues du bus et ils ont marché dans un tunnel. Ce

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  1   tunnel est une zone qui établissait un lien entre le territoire qui était

  2   placé sous le contrôle de la Republika Srpska et le territoire placé sous

  3   le contrôle, à l'époque, du gouvernement bosnien.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on attribuer

  6   une cote à ce document, je vous prie, cette pièce.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Cette pièce est versée au

  8   dossier. Cote, je vous prie.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la cote P2294 [comme

 10   interprété].

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche à

 13   l'écran la pièce de l'Accusation 280. On fait référence à ce rapport dans

 14   la note en bas de page 245.

 15   Q.  Monsieur Butler, il s'agit ici d'une conversation interceptée à 9

 16   heures 50 [comme interprété]. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner la

 17   date de cette conversation interceptée ?

 18   R.  Oui, tout à fait, je crois que l'enquête portant sur les personnes

 19   participant à cette conversation nous a menés à croire qu'il s'agissait du

 20   12 juillet 1995.

 21   Q.  Pourriez-vous identifier le lieutenant-colonel Krsmanovic, qui était-il

 22   et quelle était sa position ?

 23   R.  Oui. Le lieutenant-colonel Krsmanovic était le chef du service de

 24   transport pour le commandement du Corps de la Drina en juillet 1995.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant nous faire peut-être un bref

 26   commentaire sur cette conversation interceptée ?

 27   R.  C'est un résumé d'une conversation qui a eu lieu, et dans cette

 28   conversation, l'interlocuteur parle du fait que l'un des correspondants

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  1   répond en disant que sans l'autorisation appropriée, ils n'ont que deux

  2   autocars et ne peuvent pas les déplacer sans l'aval de quelqu'un. En fait,

  3   il fallait avoir une autorisation adéquate. L'autre problème dont on parle

  4   ici, c'est le manque de carburant dans la Republika Srpska et ailleurs.

  5   L'une des questions principales, tout ce déplacement de la population

  6   civile, était d'obtenir le carburant en permettant ce mouvement des

  7   véhicules.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois une partie tapée à la machine

  9   en anglais, mais en B/C/S c'est l'ensemble de la conversation ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président. La

 11   conversation que vous voyez en B/C/S, qui se trouve en dessous est une

 12   autre conversation, toute autre.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En lisant la page en B/C/S, quelle est

 14   la version anglaise ou la version anglaise est un résumé de quoi ? Du

 15   premier paragraphe, du deuxième, du troisième ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est le résumé du paragraphe du

 17   milieu, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Car je remarque le nom du lieutenant-colonel

 20   Krsmanovic dans ce paragraphe.

 21   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce de l'Accusation

 22   261, 261, s'il vous plaît, à l'écran. 

 23   Q.  Monsieur Butler, c'est une conversation qui a lieu entre deux

 24   interlocuteurs non identifiés, X et Y. Pourriez-vous nous donner la date de

 25   cette conversation ?

 26   R.  Oui. Je crois que cette conversation interceptée a eu lieu le 12

 27   juillet 1995.

 28   Q.  Pourriez-vous nous donner un commentaire sur cette conversation

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  1   interceptée ? Quel est le rapport, quel est le lien entre le mouvement de

  2   la population civile de Srebrenica ?

  3   R.  On parle ici des véhicules ou d'où les véhicules sont recueillis ou

  4   d'où proviennent les véhicules pour déplacer la population. Ensuite, dans

  5   la deuxième partie, nous pouvons voir d'où les autocars allaient encore

  6   provenir ou les véhicules allaient provenir ou si on parle d'un camion qui

  7   allait venir, un camion qui était vide, une remorque vide et qui devait

  8   venir. Il y avait toujours une requête pour le carburant qui était

  9   pendante, qui avait été envoyée à Krstic pour 50 autocars.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne comprends absolument pas la

 12   correspondance entre le texte B/C/S et le texte anglais. Il semblerait que

 13   l'information soit tout à fait différente dans les deux.

 14   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je peux certainement

 15   vous dire où la conversation se trouve. C'est la conversation du milieu

 16   avec une série de numéros, voire 2535-913 [comme interprété]. Donc pour

 17   vous, Monsieur le Président, Madame le Juge et pour le conseil, le document

 18   plus long en B/C/S à droite contient d'autres parties de conversations ou

 19   d'autres conversations. Et le document P261, c'est la partie qui se trouve

 20   dans le milieu, qui commence avec 785.000 mégahertz et se termine avec les

 21   initiales FAFA.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie. Il faudrait toujours

 23   qu'il y ait une correspondance exacte entre le B/C/S et l'anglais, à savoir

 24   ne pas avoir tout le texte en une langue et un extrait, enfin, une

 25   traduction d'une partie dans une autre langue. Pourriez-vous essayer de

 26   remédier à ceci à l'avenir ?

 27   M. HARMON : [interprétation] Très bien.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'imagine que ceci est valable pour la

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   pièce précédente aussi ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je vous

  3   remercie.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on place à l'écran

  6   la pièce de l'Accusation 260. On fait également référence à ceci dans la

  7   note en bas de page 245.

  8   Pour le conseil et les Juges de la Chambre, la conversation en anglais à

  9   gauche. Ce que vous voyez à gauche en anglais commence au milieu de la page

 10   droite, 78 000 [comme interprété]. Nous allons certainement suivre les

 11   recommandations du conseil de la Défense et des Juges de cette Chambre, à

 12   savoir que dans l'avenir nous essayerons de ne faire que traduire -- en

 13   fait, nous ne montrerons que la partie qui a été traduite.

 14   Q.  Alors, dites-nous, Monsieur Butler, est-ce que vous pouvez nous donner

 15   la date de cette conversation ?

 16   R.  Oui. Cette conversation a eu lieu le 12 juillet 1995.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment est-ce que vous arrivez à

 18   déterminer ceci, Monsieur Butler ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans les affaires

 20   précédentes, nous avons vu qu'un très grand nombre d'opérateurs ont

 21   témoigné dans plusieurs affaires, et le bureau du Procureur s'était engagé

 22   dans des -- a pris des efforts exhaustifs pour essayer de déployer des

 23   efforts, d'énormes efforts, voilà, pour essayer de trouver les dates. Et

 24   tout ceci est consigné dans un très grand livre, et lorsqu'on examine un

 25   livre, le livre où ils ont noté les opérateurs, où ils ont noté leurs

 26   conversations, qu'il y a une date sur le livre. Donc grâce à ce travail qui

 27   a été fait par le bureau du Procureur, à savoir de retracer la page

 28   couverture des conversations interceptées qui se trouvent dans le livre des

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  1   conversations interceptées, c'est ainsi que je peux vous confirmer la date.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, il me semblerait

  3   qu'il devrait y avoir quelques liens d'établis entre un document précis et

  4   quelque chose d'autre. Apparemment, il y a des documents écrits qui

  5   arrivent ou qui nous permettent d'établir certaines choses. Je ne dis pas

  6   que je ne crois pas notre témoin, mais --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Je vous perds.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Voilà. Je ne parle pas assez

  9   fort.

 10   Si l'on prend pour acquis que ce que dit le témoin est vrai - je n'ai

 11   aucune raison de ne pas le croire pour l'instant - il y a donc une

 12   information écrite qui a été écrite quelque part et ceci pourrait confirmer

 13   ce qu'il dit. Pour l'instant, j'ai une explication, mais cette explication

 14   n'est pas basée sur un élément de preuve. J'aurais bien voulu avoir un

 15   document. Pour ceci, pour moi, c'est un manque de fondement.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. En fait, voilà, moi aussi je me

 17   trouve dans ce même état d'esprit, et je comprends tout à fait ce que dit

 18   M. Butler. Mais je croyais, Monsieur Butler, que ce que vous nous disiez ou

 19   ce que vous nous diriez serait que sur ce document qui est manuscrit, qu'il

 20   y aurait une date quelque part, et vous, vous dites que quelque part dans

 21   ce livre il y a une date du 12 juillet.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Avant que j'incorpore ces conversations

 23   dans mon rapport, je peux vous dire avec confiance que ces documents ont

 24   été interceptés, toutes ces conversations ont été interceptées le 12

 25   juillet. Donc je suis tout à fait certain de la date, sinon je n'aurais pas

 26   incorporé cette conversation dans mon matériel à moi, dans mes documents à

 27   moi, dans mon rapport.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, c'est une réponse

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  1   que nous avons obtenue.

  2   Bien. Passons maintenant à vous, Monsieur Harmon.

  3   M. HARMON : [interprétation] Ces cahiers de notes ont été également

  4   examinés par la Défense, Monsieur le Président, et ils sont en leur

  5   possession. Donc ils peuvent les réexaminer, les revoir.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Butler, de nouveau, de quelle façon est-ce que vous pouvez

  9   établir un lien ou de quelle façon est-ce que ceci correspond, nous parle

 10   de la population civile de l'enclave de Srebrenica, du déplacement de la

 11   population civile ?

 12   R.  Oui. En fait, il n'y a qu'une ligne qui établisse, il y a Krstic, étant

 13   le général Krstic, et Krsmanovic étant le lieutenant-colonel Krsmanovic, et

 14   on voit ici la ligne qui dit Krstic souhaite que les autobus partent

 15   immédiatement.

 16   Q.  Pour mettre ceci en contexte, Monsieur Butler, lorsque ceci a été

 17   intercepté, c'était à 12 heures 10. A quelle heure la dernière réunion à

 18   l'hôtel Fontana s'est terminée le 12 juillet ?

 19   R.  Je crois que l'heure était 11 heures 30. C'est à ce moment-là que la

 20   réunion s'est terminée.

 21   Q.  Merci. Passons maintenant à la pièce de l'Accusation 262.

 22   M. HARMON : [interprétation] Dans le rapport de M. Butler, on fait

 23   référence à cette conversation, à la note en bas de page 247.

 24   Q.  Monsieur Butler, dites-nous d'abord si vous arrivez à établir la date

 25   de cette conversation ?

 26   R.  Oui. Cette conversation a également eu lieu le 12 juillet 1995.

 27   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous dire comment est-ce que cette

 28   conversation porte sur le mouvement de la population civile de Srebrenica ?

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  1   R.  Oui, tout à fait. La première partie de la conversation -- et

  2   simplement pour vous donner une idée, la personne qui est appelée Sobot est

  3   le commandant Sobot, qui est le chef du service technique du Corps de la

  4   Drina en date du 12 juillet 1995.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites "she," vous voulez

  6   dire le standard ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on voit Krstic et Sobot…

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais Krstic a dit : "Je veux --

  9   Mademoiselle," Mademoiselle, on voit ici Mademoiselle, "communiquez-moi

 10   avec le standard." Est-ce qu'il parle à une femme ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui il parle peut-être à une femme qui établit

 12   la conversation. Mais en fait, c'est Sobot qui est son interlocuteur, ce

 13   n'est pas le standard.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] La première partie de la conversation a eu

 16   lieu au QG ou à l'état-major principal du Corps de la Drina. C'est là où

 17   Krstic, de nouveau, appelle le Corps de la Drina. Sobot est là, et à

 18   l'époque ils parlent des autocars et du fait qu'il faut établir les routes

 19   sécures [phon], et le général Krstic dit : Passez-moi le standard pour me

 20   communiquer avec la Brigade de Vlasenica, et lui dit : Je veux parler au

 21   commandant Kosoric, c'est un autre Kosoric, c'est le chef de l'état-major

 22   de la Brigade de Vlasenica. Donc Krstic parle des questions portant du fait

 23   qu'il fallait sécuriser la route et entrer en contact avec la police pour

 24   être sûr que la route est sécurisée jusqu'au tunnel, et c'est l'endroit de

 25   débarcation des personnes qui se trouvaient à bord de ces bus.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 28   Q.  Maintenant, Monsieur Butler, j'aimerais qu'on parle de Potocari encore

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  1   une fois. Le 12 ou le 13 juillet, dans votre rapport, aux paragraphes 5.22

  2   et 5.23, vous avez parlé des autocars à bord desquels se trouvaient des

  3   personnes, et c'étaient les autocars à Bratunac. Et vous dites que les gens

  4   de la brigade, les policiers militaires de la VRS s'occupaient de la

  5   séparation et surveillaient l'accès aux autocars. Lorsque nous regardons le

  6   document 65 ter 4559P, il s'agit de la séquence vidéo qu'on a déjà vue, et

  7   j'aimerais que vous identifiiez certaines personnes. Donc on va s'arrêter à

  8   certains moments lors de la présentation de la vidéo.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. HARMON : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Butler, comme vous allez voir lors de la séquence vidéo, il y

 12   avait déjà plusieurs soldats qui étaient passés. D'abord, pourriez-vous

 13   identifier les unités dont provenaient ces soldats ?

 14   R.  Oui, Monsieur. Les enquêtes qui sont en cours, toujours en cours, ont

 15   réussi à les identifier en tant que membres du 2e Bataillon de la Brigade

 16   légère d'infanterie de Bratunac.

 17   Q.  Très bien.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. HARMON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Butler, il y a un homme ici, un soldat qui est à droite sur

 21   l'arrêt sur image. Il porte un brassard autour du biceps gauche. Pouvez-

 22   vous identifier de quelle unité provient cette personne ?

 23   R.  Oui, Monsieur. Il s'agit du membre du peloton de la police militaire de

 24   la Brigade de Bratunac.

 25   M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse, mais aux fins du compte rendu,

 26   Monsieur le Président, il faut que je dise que la vidéo s'était arrêtée à

 27   2.13.09.6.

 28   Q.  Pouvez-vous dire si le peloton de la police militaire de la Brigade de

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  1   Bratunac était une unité qui était subordonnée au Corps de la Drina ?

  2    R.  Oui, Monsieur. C'étaient des éléments de la Brigade légère

  3   d'infanterie de Bratunac, qui était subordonnée au Corps de la Drina.

  4   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons continuer la vidéo.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut arrêter une cote à cette

  7   pièce à conviction.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier. Est-

  9   ce qu'on peut lui accorder une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2395.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. HARMON : [interprétation]

 13   Q.  Hier, Monsieur Butler, nous avons vu des séquences vidéo avec un nombre

 14   d'officiers du Corps de la Drina haut placés à Potocari et aux alentours de

 15   Potocari au moment où les autocars circulaient. Le général Mladic était-il

 16   dans la région à l'époque, au moment où les civils musulmans de Bosnie

 17   étaient montés à bord des bus, des autocars ?

 18   R.  Oui, il y était.

 19   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant présenter la

 20   pièce 65 ter 4559Q, et il faut l'arrêter tout de suite.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. HARMON : [interprétation]

 23   Q.  Nous nous sommes arrêtés au point 03.03.48.7. Pouvez-vous nous dire qui

 24   est cet homme qui porte un uniforme de camouflage qui se trouve au centre

 25   de l'arrêt sur image ?

 26   R.  Il s'agit du général Ratko Mladic.

 27   Q.  Très bien, continuons.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   M. HARMON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Butler, savez-vous où cette séquence vidéo a été filmée ?

  3   R.  A Potocari, Monsieur.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à cette

  6   pièce.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  8   Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P2396.

 10   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. HARMON : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Butler, maintenant, j'aimerais qu'on parle des paragraphes

 14   5.24 jusqu'à 5.26 de votre rapport. Vous parlez des endroits qui

 15   s'appellent Tisca et Luke. Pouvez-vous --

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse, mais de quel rapport il s'agit

 19   ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit du rapport 28846 [comme interprété].

 21   Q.  Monsieur Butler, pouvez-vous décrire brièvement les événements qui se

 22   sont produits à ces deux endroits, et après quoi je vais poser des

 23   questions supplémentaires pour ce qui est de ces événements la vidéo.

 24   R.  Oui, Monsieur. A cet endroit-là, les autocars se sont arrêtés et les

 25   gens sont descendus des autocars, et il y a eu la séparation définitive.

 26   S'il y avait eu des raisons pour séparer les hommes en âge de porter les

 27   armes, ils l'ont fait là-bas, ils les ont séparés et les ont mis dans une

 28   école à proximité de cet endroit. Après quoi, les femmes et les enfants,

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  1   ainsi que les personnes âgées, se sont rendus dans la direction du

  2   territoire contrôlé par les Musulmans.

  3   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est des personnes qui étaient

  4   détenues à l'école ?

  5   R.  Je crois - et c'est d'après les paroles d'un survivant - que le 13

  6   juillet, ils ont été emmenés dans une autre localité éloignée et exécutés.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la vidéo 4559R 65

  9   ter.

 10   Q.  Mais avant de regarder cette séquence vidéo, Monsieur Butler, il s'agit

 11   d'un extrait de la vidéo. Pouvez-vous nous dire si vous étiez en mesure

 12   d'identifier les unités de la VRS qui étaient présentes dans les endroits

 13   Tisca et Luke ?

 14   R.  Monsieur, il s'agissait des membres des unités qui étaient de la

 15   Brigade d'infanterie légère de Vlasenica et la Brigade d'infanterie légère

 16   de Milici, les deux unités qui appartenaient au Corps de la Drina.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant continuer à

 19   regarder la vidéo.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à cette

 22   pièce à conviction, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela sera versé au dossier, mais

 24   permettez-moi de poser des questions, une ou deux questions à M. Butler.

 25   Monsieur Butler, j'ai remarqué des gens qui sont apparemment des enfants,

 26   des femmes et des personnes âgées, mais je n'ai pas pu remarquer la

 27   séparation des hommes et des femmes, ou peut-être que ce n'est pas

 28   l'endroit ou cela s'est passé ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur, vous ne pouvez pas voir de

  2   vidéo montrant cela, il n'y en a pas.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La vidéo est versée au dossier, est-ce

  4   qu'on peut lui accorder une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P2397.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Butler, la vidéo qu'on vient de voir, c'est la vidéo qui

  9   montre les gens qui descendent des autocars et qui se dirigent dans une

 10   direction. Dans quelle direction ?

 11   R.  Ils sont en train de marcher en direction du territoire contrôler par

 12   les Musulmans de Bosnie.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder 4559S 65

 15   ter qui concerne cette période de temps. Il s'agit de la route entre Luke

 16   et Kladanj. Il s'agit de la date du 12 ou 13 juillet 1995. Est-ce qu'on

 17   peut maintenant regarder cette vidéo, s'il vous plaît, après quoi nous

 18   allons nous arrêter à des moments déterminés de la vidéo.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Butler, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette séquence vidéo

 22   d'abord ?

 23   R.  Dans cette séquence vidéo on peut voir le début de l'arrivée du groupe

 24   de personnes sur le territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie.

 25   Q.  Et sur l'arrêt sur image - et la vidéo s'est arrêtée au point

 26   02.15.15.44 [comme interprété] - il y a une personne qui porte un couvre-

 27   chef bleu et c'est au centre de l'image, et à sa droite il y a une personne

 28   en tee-shirt camouflage qui porte une paire de pantalons, qui est assez

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  1   grand. Pouvez-vous identifier cette personne ? C'est la personne qui se

  2   trouve au premier plan à gauche.

  3   R.  Je pense qu'il s'agit du commandant Boering du Bataillon néerlandais.

  4   Q.  L'avez-vous vu dans les vidéos séquences précédentes ?

  5   R.  Oui, il était présent à la réunion à l'hôtel Fontana.

  6   Q.  Et il semble qu'il accompagne ce groupe de Musulmans de Bosnie qui

  7   étaient descendus des autocars et qui s'étaient dirigés vers le territoire

  8   contrôlé par les Musulmans de Bosnie. Pouvez-vous donner des commentaires

  9   pour ce qui est de sa présence, pour ce qui est de la présence des membres

 10   des Nations Unies à bord des autocars, est-ce que c'était une chose qu'on

 11   pouvait voir habituellement ?

 12   R.  Oui, Monsieur, c'était l'une des choses dont le colonel Karremans a

 13   parlé, me semble-t-il, qu'il voulait accompagner ces convois pour assurer

 14   leur sécurité au début du déplacement de la population hors ce territoire.

 15   Il mettait un membre du Bataillon néerlandais à bord de ses autocars ou à

 16   bord des véhicules qui accompagnaient les convois. Cela fonctionnait pour

 17   ce qui est de quelques premiers convois, mais très rapidement, les

 18   Néerlandais commençaient à comprendre la situation qui prévalait, c'est-à-

 19   dire de différents points le long de la route, le long de laquelle le

 20   convoi se déplaçait, les soldats serbes de Bosnie, de la police de la

 21   Republika Srpska arrêtaient les véhicules à bord desquels se trouvaient les

 22   Néerlandais pour les confisquer, pour confisquer les armes et pour les

 23   tenir dans différentes localités. C'est comme cela que les soldats des

 24   Nations Unies et du Bataillon néerlandais ne pouvaient plus surveiller ce

 25   mouvement, ce déplacement.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas suivi ce que vous avez

 27   dit. Vous avez commencé par dire que les membres du Bataillon néerlandais

 28   se trouvaient à bord des autocars, mais vous venez de dire que leurs

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  1   véhicules ont été arrêtés et que les Serbes ont confisqué leurs armes, est-

  2   ce qu'ils étaient à bord des autocars ou à bord des véhicules ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Les deux. Les soldats néerlandais dans

  4   certains cas se trouvaient à bord des autocars et parfois à bord des

  5   véhicules, mais dans les deux cas les membres de la police et de l'armée

  6   des serbes de Bosnie, leurs unités ont commencé à confisquer des véhicules

  7   des Bataillons néerlandais des Nations Unies, ainsi que les armes des

  8   membres néerlandais des forces des Nations Unies et ont commencé à miner

  9   les soldats de ce Bataillon néerlandais, et c'est comme cela qu'ils ne

 10   pouvaient plus surveiller le déplacement de la population, ils devaient

 11   retourner au QG du Bataillon néerlandais.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour quelle personne vous avez dit

 13   qu'il était membre du Bataillon néerlandais, est-ce que c'est l'homme en

 14   bleu ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est l'homme qui est au centre, ou

 16   plutôt, à gauche.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et celui qui a un couvre-chef bleu ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui il est.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pouvez pas identifier son

 20   uniforme et limiter d'où il vient ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux supposer qu'il portait un béret bleu,

 22   et cela veut dire qu'il était membre des Nations Unies.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie d'appeler cela casque bleu.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un béret, ce n'est pas un casque.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas, mais je ne peux pas

 26   dire que c'est un béret.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut obtenir cette information

 28   pour ce qui est de la troisième personne en uniforme de camouflage pour ne

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  1   pas revenir encore une fois à la même séquence vidéo.

  2   M. HARMON : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle unité appartenait la personne qui se

  4   trouve à gauche sur cet arrêt sur image et qui porte un ceinturon blanc ?

  5   R.  Le ceinturon blanc est typique pour ce qui est de l'uniforme des

  6   membres de la police militaire, pourtant je ne peux pas vous dire si c'est

  7   une personne qui appartenait à la police militaire des Musulmans de Bosnie

  8   ou membre de la police militaire des Serbes de Bosnie, je ne le sais pas.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les uniformes des membres

 10   de ces deux polices étaient similaires ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Presque identiques, beaucoup de combattants

 12   portaient des uniformes de l'ancienne JNA, donc l'uniforme même ne devrait

 13   pas nécessairement être un élément pour distinguer les membres de ces deux

 14   unités.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. HARMON : [interprétation]

 18   Q.  Maintenant, êtes-vous en mesure d'identifier au moins à quelle armée

 19   appartenait cette personne, la personne qui se trouve au centre de cet

 20   arrêt sur image qui porte l'uniforme de camouflage et qui aide une femme

 21   qui porte un vêtement de couleur violet ?

 22   Et la vidéo s'est arrêtée au point 0.12.16.04.5.

 23   R.  Je pense que dans cette partie de la séquence vidéo, il s'agit ici d'un

 24   membre des forces armées des Musulmans de Bosnie.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. HARMON : [interprétation] Continuons.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. HARMON : [interprétation] 

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  1   Q.  Très bien. Nous venons de voir, Monsieur Butler, la vidéo où on peut

  2   voir l'inscription l'aéroport de Tuzla. Quel était le rôle de l'aéroport de

  3   Tuzla pour ce qui est des événements survenus le 12 ou le 13 juillet 1995 ?

  4   R.  A Tuzla se trouvait le quartier général du secteur nord-est des forces

  5   des Nations Unies, et je crois que le QG se trouvait à l'aéroport, et que

  6   c'est après que les réfugiés étaient passés par le tunnel et avaient été

  7   accueillis sur le territoire contrôlé par les Musulmans, les efforts ont

  8   été déployés pour les transférer sur le territoire de Kladanj dans des

  9   installations qui étaient meilleures qu'à l'aéroport de Tuzla.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. HARMON : [interprétation] Continuons.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à cette

 14   pièce.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Cela sera versé au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2398.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. HARMON : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Butler, j'aimerais qu'on revienne à Potocari à la date du 13

 20   juillet 1995, et plus concrètement, j'aimerais que vous regardiez dans

 21   votre rapport les paragraphes 5.18 jusqu'à 5.20. Il s'agit de la pièce

 22   d'Accusation 2246. Il s'agit de la séparation des hommes musulmans à

 23   Potocari.

 24   Je vais vous montrer des extraits vidéo. D'abord, est-ce qu'on peut

 25   commencer à regarder la pièce P387, j'aimerais vous montrer un extrait de

 26   cette vidéo, et je vous prie de donner vos commentaires par la suite.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. HARMON : [interprétation] En fait, on va arrêter la séquence vidéo là.

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  1   Q.  Monsieur Butler, je voudrais vous montrer deux autres séquences vidéo,

  2   et ensuite je vous inviterai à vous exprimer.

  3   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on voir 65 ter 4559T à l'écran.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Butler, nous nous sommes arrêtés à la partie de la séquence

  7   02.25.38.8. La partie qui précède ce numéro, ça montre quoi ?

  8   R.  Ça montre la séparation, enfin, peut-être pas nécessairement le

  9   processus, mais le résultat. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, les

 10   femmes, les enfants, les hommes âgés se déplacent, se situent d'un côté de

 11   la rangée de bus et les camions. Il y a les soldats, ou à ce stade, des

 12   membres de la 13e, de la police de la Republika Srpska près de chaque

 13   véhicule, et que les hommes aptes à travailler sont de l'autre côté, et ils

 14   ne laissent pas les deux groupes se mélanger.

 15   Q.  L'intérieur du bus montre quoi ?

 16   R.  Pour la plupart, il s'agit, pour l'essentiel, de femmes. Il y a peut-

 17   être quelques enfants ici et là.

 18   Q.  Je voudrais vous montrer cette section vidéo qui démarre à 2.25.38

 19   [comme interprété]. C'est vraiment une séquence très courte de quelques

 20   secondes.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] A des fins d'éclaircissement, alors bon,

 22   c'est peut-être parce que ma vue baisse par rapport à ce que la scène

 23   montre, et c'est ce à quoi je fais référence, dites-vous que les deux

 24   groupes sont montrés dans cette prise de vue, dans la prise de vue que nous

 25   avons devant nous ?

 26   M. HARMON : [interprétation] La vue que nous avons devant nous ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement, la vue que nous avons

 28   sous les yeux.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Puisque je vous demanderais simplement de

  2   montrer ça --

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Effectivement, j'ai posé la question

  4   concernant toute la séquence.

  5   M. HARMON : [interprétation] Non, j'avais posé la question concernant la

  6   séquence vidéo qui précédait ce numéro, c'est-à-dire la séquence vidéo qui

  7   démarrait avec les deux parties séparées. Il y avait les hommes qui se

  8   dirigeaient d'un côté du bus, et ensuite --

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 10   M. HARMON : [interprétation] -- donc l'intérieur du bus.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.

 12   M. HARMON : [interprétation] Donc, nous nous concentrons là-dessus. Nous

 13   allons montrer cette partie du film. Ensuite, j'inviterai M. Butler à

 14   s'exprimer.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord, je comprends ce que vous avez

 16   fait.

 17   M. HARMON : [interprétation] Bien.

 18   Pourrait-on voir la séquence.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   Q.  Voilà. Monsieur Butler, nous pouvons effectivement vous repasser la

 21   séquence, et pour le Tribunal également.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'aimerais bien.

 23   M. HARMON : [interprétation] Bien. Pourriez-vous repasser la séquence.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, je vous ai

 26   effectivement repassé la séquence qui dure à peu près cinq secondes.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est tellement rapide, Monsieur le

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  1   Président, que nous pouvons effectivement la repasser une dernière fois si

  2   vous le souhaitez.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aurais une ou deux questions à vous

  4   poser. J'ai vu des soldats avec des couvre-chefs bleus. Je voudrais

  5   simplement m'assurer auprès de M. Butler s'il s'agit de police -- enfin, de

  6   Néerlandais ou de la FORPRONU. Enfin, je dis police, mais de soldats,

  7   enfin, des gens de la FORPRONU qui accompagnent ces gens, où il semble à ce

  8   moment-là que les hommes sont séparés des femmes.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela, et je pense que vous

 10   verrez d'autres séquences là-dessus. Il s'agit de Potocari. C'est la base

 11   néerlandaise, donc ils sont toujours là. Vous verrez également à ce stade

 12   qu'aucun ne sont armés.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je l'ai remarqué. Savez-vous si

 14   certains des personnels de la FORPRONU ont accompagné les hommes là où ils

 15   étaient emmenés ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Les seuls personnels de l'ONU autorisés à

 17   accompagner les hommes qui restaient étaient, si je ne m'abuse, les 50

 18   hommes blessés qui ont été emmenés du dispensaire du Bataillon néerlandais

 19   et accompagnés vers un centre médical qui avait été mis en place à

 20   Bratunac. Je crois que là, il y avait un ou deux médecins néerlandais

 21   autorisés à les accompagner dès le 13 et le 14, si je ne m'abuse. Si ma

 22   mémoire est bonne, à un moment donné, les médecins ont été renvoyés. Mais

 23   pour le processus de séparation que vous voyez ici à Potocari et ces gens

 24   qui vont ensuite à Bratunac, là, les Néerlandais n'étaient pas autorisés à

 25   les accompagner.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est-à-dire les hommes en bonne

 27   santé, c'est-à-dire les hommes qui n'étaient pas blessés, voilà.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ils pouvaient les accompagner;

  2   c'est bien ça ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

  4    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur.

  5   M. HARMON : [interprétation] Il s'agira de la pièce 65 ter 4559T.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2399.

  8   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce 389 à l'écran, s'il

  9   vous plaît.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11    M. HARMON : [interprétation] Nous allons arrêter le film. Nous en sommes à

 12   2.28.34.

 13   Q.  Pouvez-vous identifier le soldat portant un uniforme de camouflage avec

 14   un béret bleu ?

 15   R.  Oui. Il s'agit du commandant Kingori, qui n'est pas membre du Bataillon

 16   néerlandais. Il s'agit d'un des observateurs militaires de l'ONU qui se

 17   trouve à Srebrenica et ensuite à Potocari.

 18   Q.  Très bien.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Butler, savez-vous où les hommes qui avaient été séparés ont

 22   été emmenés à Potocari ?

 23   R.  L'installation principale où ils ont été emmenés est un bâtiment de

 24   deux, trois étages, appelé la maison blanche. C'est un bâtiment où les

 25   hommes y étaient détenus, et par la suite, des bus, des camions venaient

 26   les chercher et les amenaient à Bratunac. Cet édifice est appelé la maison

 27   blanche.

 28   Q.  Vous avez fait référence à cela dans votre rapport, je crois, dans le

Page 6607

  1   paragraphe 519 de la pièce de l'Accusation 2246.

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et la maison blanche se trouve à

  4   Potocari.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce de l'Accusation P390

  7   à l'écran.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. HARMON : [interprétation] Nous avons arrêté le film à 2.19.49.7 [comme

 10   interprété].

 11   Q.  Monsieur Butler, on voit ici une pile. Pouvez-vous nous dire ce que

 12   représente cette pile ?

 13   R.  Oui. Il s'agit des effets personnels des hommes qui ont été séparés.

 14   M. HARMON : [interprétation] Bien. Poursuivez.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Vous dites que les hommes

 17   n'étaient pas autorisés à emporter leurs effets personnels avec eux ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien ça.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous ce qu'il est advenu de ces

 20   effets personnels au bout du compte ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'à un moment donné, après avoir été

 22   fouillés par les différentes personnes, ils ont tous été réunis et brûlés,

 23   étant jugés comme étant des déchets dangereux, donc ils ont été détruits.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. HARMON : [interprétation] Nous allons montrer une autre séquence de ce

 27   film. Bien. Nous allons remontrer cette séquence dans un instant.

 28   Q.  Je veux vous demander, Monsieur Butler, cette pile d'effets personnels

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  1   des hommes qui ont été séparés, à quelle distance se trouvait-elle de la

  2   maison blanche ?

  3   R.  Je pense que les témoins, les Néerlandais qui l'ont décrite, la pile

  4   fait tout le tour.

  5   Q.  Combien de mètres, combien de pieds ?

  6   R.  Non, je ne sais pas.

  7   Q.  Proche de la maison blanche ? Très loin ?

  8   R.  Effectivement, tout près de la maison blanche.

  9   Q.  Votre examen des documents dans cette affaire, vous a-t-il permis de

 10   déterminer l'objet apparent de placer ces hommes dans la maison blanche ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quel était l'objet ?

 13   R.  Compte tenu du conflit qui se déroulait depuis un certain nombre

 14   d'années dans la région, une des choses qu'ils voulaient faire c'était de

 15   passer au crible les hommes musulmans qui entraient dans leur garde pour

 16   leur implication éventuelle dans des crimes de guerre à l'encontre des

 17   Serbes. En fait, la Brigade de Bratunac, le 12 juillet, a publié une liste

 18   de 400 individus qui, selon eux, étaient impliqués dans des crimes de

 19   guerre contre les Serbes de Bosnie locaux.

 20   Q.  A votre connaissance, Monsieur Butler, savez-vous s'il y a des enquêtes

 21   menées d'hommes musulmans de Bosnie qui auraient été séparés à Potocari

 22   pour accusés d'avoir commis des crimes de guerre ?

 23   R.  Non, pas à Potocari.

 24   Q.  Y a-t-il eu des enquêtes menées d'hommes musulmans de Bosnie de

 25   l'enclave de Srebrenica qui auraient commis des crimes de guerre ?

 26   R.  Il n'y a qu'un seul individu dont j'ai connaissance qu'il faisait

 27   partie de 50 personnes qui ont été évacuées vers Bratunac avec les

 28   Néerlandais. Je crois qu'il y a un document qui est daté soit du 17 ou du

Page 6609

  1   18 juillet, qui parle du déplacement de ces personnes sous le contrôle des

  2   militaires serbes de Bosnie et la Commission internationale de la Croix-

  3   Rouge, à l'exception d'un individu qui est détenu par la police, puisqu'il

  4   est recherché pour des crimes de guerre contre les Serbes de Bosnie.

  5   Q.  Et vous faites référence à cela au paragraphe 8.1 de la pièce 2246 de

  6   l'Accusation ? La dernière phrase dont le point de référence c'est la page

  7   79 ?

  8   R.  Oui, c'est bien ça.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   Q.  Bien. A présent, Monsieur Butler, nous avons arrêté le film à

 11   2.30.18.9, où il est indiqué "Segment Studio B." Pouvez-vous nous dire où

 12   se trouvait ce Studio B ?

 13   R.   Oui. Studio B est un site de production basé à Belgrade, Zoran

 14   Petrovic faisant partie de cela. Ce que nous regardons lorsque nous y

 15   faisons référence d'un point de vue de l'enquête, le segment Studio B,

 16   c'est que nous savons que toute la partie non modifiée de ce document était

 17   diffusée par la télévision de Belgrade, et partant, le bureau du Procureur

 18   a exprimé une demande pour la vidéo par les canaux.

 19   Nous avons reçu, auprès des autorités, une version de la vidéo qu'ils

 20   avaient. Lorsque vous voyez le segment Studio B à l'écran, vous voyez des

 21   parties de la vidéo qui ne sont pas modifiées ou qui, plutôt, montrent les

 22   parties avant le montage qui, au bout du compte, ne sont pas arrivées au

 23   bureau du Procureur.

 24   Q.  Pour dire les choses différemment, cette portion Studio B, donc la

 25   version non montée de cette séquence vidéo ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on voir cette séquence.

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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. HARMON : [interprétation] Arrêtez.

  3   Q.  Je vais arrêter donc à 2.30.40.5. Reconnaissez-vous le

  4   bâtiment où il semble y avoir un balcon et des hommes assis au balcon ?

  5   R.  Oui, Monsieur. Il s'agit bien de l'installation que nous

  6   appelons la maison blanche.

  7   M. HARMON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. HARMON : [interprétation]

 10   Q.  Je voudrais changer de site à présent, à la fois pour ce qui est de la

 11   géographie de la région de Srebrenica et de l'emplacement dans votre

 12   rapport. Je vous renvoie aux parties de votre rapport, paragraphe 6.13,

 13   paragraphe 6.25, pièce de l'Accusation 2246, où vous décrivez les

 14   mouvements RS, MUP et du Corps de la Drina sur la route Bratunac-Konjevic

 15   Polje les 12 et 13 juillet 1995. Dans cette section, vous identifiez des

 16   personnes et des unités impliquées dans cette partie-là, le long de cette

 17   route. Tout d'abord, pourriez-vous nous situer cette route Bratunac-

 18   Konjevic Polje par rapport à l'enclave de Srebrenica ?

 19   R.  Assez difficile sans carte, mais je vais essayer peut-être de tracer un

 20   schéma mental. La route se situe parallèlement à la route qui serait prise

 21   par la colonne des Musulmans de Bosnie vers le territoire détenu par les

 22   Musulmans. D'un point de vue géographique, le tracé de la route qui va de

 23   Bratunac à Konjevic Polje est important. C'est-à-dire que la pertinence

 24   pour cette séquence vidéo est le fait que compte tenu de sa proximité à la

 25   colonne qui arrivait, il y avait des milliers d'individus le long de cette

 26   colonne à différents jours qui se sont rendus aux militaires serbes de

 27   Bosnie, aux forces de police, le long de ce tronçon de route. Voilà donc le

 28   lien de ce tronçon de route par rapport à Srebrenica, c'est-à-dire la base

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  1   de crimes de Srebrenica plus large.

  2   Q.  Bien. Je vais vous poser la question suivante. N'avez-vous pas montré

  3   dans vos éléments de preuve que vous avez analysés, y compris cette

  4   séquence vidéo, c'est que tout au long de la route les forces des Serbes de

  5   Bosnie ont tenté d'empêcher l'accès à la colonne alors qu'elle se dirigeait

  6   vers le nord, vers Tuzla ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je serais très reconnaissant si M. Harmon

 10   ne pose pas des questions directrices au témoin, notamment sur un point

 11   comme celui-ci.

 12   M. HARMON : [interprétation] La partie où j'ai effectivement dirigé le

 13   témoin est décrite en détail dans ce rapport. Là, je me rapporte à certains

 14   éléments de ce rapport de façon à pouvoir présenter le film.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'ai quelques difficultés avec mon

 16   micro qui ne fonctionne pas très bien.

 17   Si vous établissez un lien entre cela et le rapport, là je n'ai pas de

 18   difficulté.

 19   M. HARMON : [interprétation]

 20   Q.  Donc, Monsieur Butler, au paragraphe -- le long de cette route, il y

 21   avait un site qui est appelé le pré ou le champ de Sandici au paragraphe

 22   6.29. Que s'est-il passé dans le pré de Sandici, quelle est l'importance du

 23   lieu-dit près de Sandici dans ces événements ?

 24   R.  Les prisonniers faits prisonniers ou qui se rendaient aux forces VRS et

 25   forces de police de la Republika Srpska le long de ce tronçon de route

 26   étaient rassemblés et gardés dans le pré ou le champ de Sandici.

 27   Q.  Bien.

 28   M. HARMON : [interprétation] Commençons si vous le voulez bien par 65 ter

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  1   4559U.

  2   Q.  C'est marqué "Sur la route." Nous l'avons arrêté à 2.37.43.9 simplement

  3   pour le compte rendu. De quelle route parlons-nous, Monsieur Butler ?

  4   R.  Il s'agit de la route Bratunac-Konjevic Polje.

  5   Q.  Très bien. Voilà, on va montrer cette séquence.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. HARMON : [interprétation] Je l'ai arrêtée presque immédiatement à

  8   2.37.49.5.

  9   Q.  Monsieur Butler, où est filmée cette séquence ?

 10   R.  Au pré de Sandici.

 11   Q.  Bien.

 12   M. HARMON : [interprétation] Poursuivez.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. HARMON : [interprétation] Nous l'avons arrêtée à 0.39.25.6.

 15   Q.  Monsieur Butler, pouvez-vous reconnaître l'unité à laquelle

 16   appartiennent ces deux soldats ?

 17   R.  Oui, il s'agit de membres de la brigade de la police spéciale de la

 18   Republika Srpska, notamment le 2e Détachement de Sekovici.

 19   Q.  Ils étaient placés sous le commandement de qui ?

 20   R.  Ils étaient placés sous le commandement direct de la police, le

 21   lieutenant-colonel Borovcanin était le haut gradé de police, et ils

 22   fonctionnaient sous le contrôle de la police militaire à ce carrefour,

 23   puisqu'à la fois les forces de police militaire étaient responsables pour

 24   ce tronçon de route.

 25   M. HARMON : [interprétation] Bien. Nous allons arrêter dans quelques

 26   secondes, mais si on peut juste poursuivre, juste encore une toute petite

 27   seconde.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   M. HARMON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Butler, nous avons arrêté le film à 2.39.55 [comme

  3   interprété]. Savez-vous où cette séquence a été filmée ?

  4   R.  Oui, je crois que c'est encore à Sandici, vue d'un autre angle.

  5   Q.  Il y a des personnes debout. Pouvez-vous identifier ces personnes ?

  6   R.  Je crois qu'au cours de l'enquête - bien sûr, on n'arrive pas à voir vu

  7   la distance ici - mais il s'agit de membres soit du 2e Détachement de

  8   Sekovici ou membres de la 1ère Compagnie de police municipale, la 1ère PJP

  9   qui accompagnait également le 2e Détachement de Sekovici. Il s'agit de

 10   personnels de police dans ce groupe, je ne pense pas qu'il y ait de

 11   soldats.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, nous empiétons.

 13   M. HARMON : [interprétation] Désolé, je ne faisais pas attention à l'heure.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, non plus. Pouvez-vous terminer.

 15   Nous pouvons poursuivre cette partie de la séquence après la reprise.

 16   Bien. Nous allons marquer une pause, et nous reprenons à 16 heures.

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

 18   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de ce retard qui est dû

 20   aux circonstances n'étant pas sous notre contrôle.

 21   Monsieur Harmon.

 22   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais interrompre la

 23   vidéo, enfin, je vais d'abord vous montrer avant de continuer la vidéo le

 24   document 65 ter 9243, il s'agit d'une carte, de la carte 15. J'ai des

 25   copies également imprimées. L'on peut les distribuer au conseil de la

 26   Défense, ainsi qu'à vous, Monsieur le Président, Madame le Juge, et en même

 27   temps je trouve que cette carte pourrait nous donner plus de précisions sur

 28   les endroits dont nous parlons.

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  1   Q.  Monsieur Butler --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, est-ce que vous

  3   avez des commentaires ?

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Aucune objection.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, je crois que dû aux questions qui

  7   ont été posées, il est censé montrer la carte effectivement. Cela peut nous

  8   aider à comprendre où se trouvent tous ces lieux.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. HARMON : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Butler, vous avez une copie devant vous de cette carte, et

 12   j'aimerais vous demander de nous dire que représente la carte mauve qui

 13   ressemble à une amibe. Pourriez-vous nous dire ce que cela représente ?

 14   R.  Oui. C'est la frontière de la zone de sécurité de Srebrenica.

 15   Q.  Très bien. Et à l'intérieur de cette ligne mauve, nous pouvons voir la

 16   ligne de Potocari et de Srebrenica, et à gauche nous apercevons deux

 17   villes, Susnjari et Jaglici. De nouveau, pourriez-vous nous dire de nouveau

 18   quelle est l'importance de Susnjari et de Jaglici ?

 19   R.  C'est à ces endroits-là que la colonne des hommes en âge de porter les

 20   armes de Srebrenica s'étaient rassemblée, et c'est à partir de cet endroit

 21   qu'ils ont entrepris leur voyage pour passer sur le territoire de Tuzla et

 22   Nezuk.

 23   Q.  A partir de la ville de Susnjari et de Jaglici, il semblerait que l'on

 24   peut voir deux lignes parallèles allant en direction nord-est et se

 25   terminant en haut, après le tunnel. Que représentent ces lignes rouges ?

 26   R.  Oui. Ces lignes rouges, leur origine provient d'une carte qui a été

 27   saisie du bureau du Procureur par la Brigade d'infanterie de Zvornik. En se

 28   servant de cette carte, nous avons tracé la route, la colonne prise par ces

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  1   dernières en passant de la zone de sécurité de Srebrenica, en passant par

  2   les lignes de la Brigade de Bratunac et la police de la RS. Et derrière,

  3   nous voyons la Brigade d'infanterie de Zvornik.

  4   Q.  Revenons à la ville de Bratunac, un peu en haut de la route. Pourriez-

  5   vous nous indiquer ce que c'est ?

  6   R.  En allant de Bratunac et en allant à gauche de la carte, on voit

  7   Glogovac, Kravica, Sandici, et par la suite il y a un carrefour qui est

  8   connu comme étant le carrefour entre Konjevic Polje et la route de

  9   Bratunac. Le village de Konjevic Polje se trouve juste autour de ce

 10   carrefour.

 11   Q.  Et si on tourne à gauche sur cette route, on passe Nova Kasaba, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que le compte rendu

 15   d'audience soit consigné de sorte à ce que l'on se comprenne bien lorsque

 16   vous dites, "En allant de Bratunac à gauche," vous voulez dire vers le

 17   nord-ouest, direction nord-ouest, plutôt, ouest.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   M. HARMON : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous nous montrer à l'intersection de Konjevic Polje et Tisca

 21   et Luke, la route qui a été prise par les personnes qui étaient forcées de

 22   partir de l'enclave ?

 23   R.  Oui, justement. Alors, ils sont partis de Konjevic, ils ont pris la

 24   route Konjevic Polje, Nova Kasaba et Milici, ensuite ils sont allés de

 25   Milici à Vlasenica, ensuite nord-ouest, Vlasenica à Tisca. Et la ligne

 26   mauve que vous voyez sur la carte, à ce moment-là, c'était la ligne de

 27   confrontation. Et c'est là, c'est cette ligne-là qui séparait les

 28   territoires qui étaient placés sous le contrôle de la Republika Srpska et

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  1   le territoire placé sous le contrôle de l'armée bosnienne.

  2   Q.  D'accord. Merci. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur deux

  3   endroits que nous avons parlé, que nous avons vus sur cette vidéo-là. Nous

  4   avons parlé de Sandici, de la prairie de Sandici. Sur cette carte, entre

  5   Bratunac et Konjevic Polje, il y a un pré. C'est marqué Sandici. Est-ce que

  6   c'est le pré de Sandici ou est-ce que c'est le village de Sandici ?

  7   R.  Cet endroit-là, ici sur la carte, montre le pré de Sandici.

  8   Q.  Dans votre rapport, Monsieur Butler, vous avez parlé d'un certain

  9   nombre de sites d'exécutions primaires. Ces sites sont indiqués avec des

 10   points rouges, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vois un endroit, Cerska. Vous faites référence à Cerska comme étant

 13   un endroit où une exécution de masse a eu lieu. Est-ce que l'exécution a eu

 14   lieu dans la ville de Cerska ou bien est-ce que cette exécution de masse a

 15   eu lieu à des endroits indiqués par des points sur la route entre Konjevic

 16   Polje et Cerska ?

 17   R.  L'exécution n'a pas eu lieu dans la ville de Cerska, mais elle a eu

 18   lieu le long de la vallée de la rivière. C'est la vallée de la Cerska, en

 19   fait, et c'est dans la vallée de la Cerska que l'exécution a eu lieu, non

 20   pas dans la ville même de Cerska.

 21   Q.  Merci. Je crois que nous allons pouvoir -- en fait, nous allons faire

 22   référence à cette carte tout au long de l'interrogatoire.

 23   M. HARMON : [interprétation] Et si vous avez des questions, Monsieur le

 24   Président, Madame le Juge, à poser sur cette carte.

 25   Ou plutôt, à ce moment-là, attribuons une cote à cette pièce, je vous prie.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez attribuer une cote, s'il vous

 27   plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P2400.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur Butler, voici ce que j'aimerais faire maintenant, c'est

  3   revenir à la séquence vidéo que nous visionnions avant la pause, et je

  4   voudrais que l'on continue à l'endroit où nous étions arrêtés, 2.39.55.9.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. HARMON : [interprétation] Arrêtons-nous ici pour quelques instants.

  7   Q.  Monsieur Butler, nous nous sommes arrêtés à 02.40.16.6. Une seconde ou

  8   deux avant, c'est marqué "séquence du Studio B". Qu'est-ce que ceci veut

  9   dire ?

 10   R.  C'était la partie du film non éditée.

 11   Q.  Et dans la partie droite, vous pouvez voir un logo. Qu'est-ce que c'est

 12   ?

 13   R.  Je crois qu'il s'agit du logo de Studio B.

 14   Q.  D'accord, merci. En fait, permettez-moi de vous poser une autre

 15   question. Est-ce que vous pouvez identifier les soldats, ou au moins savoir

 16   à quelles unités ils appartenaient ? Celui qui est à gauche, par exemple.

 17   R.  Je crois que plusieurs soldats appartiennent à la 2e Unité de Sekovici.

 18   Je ne peux pas vous dire si l'unité que nous sommes en train de regarder

 19   appartient à cette unité, mais en tout cas, ils appartenaient à la police

 20   de la Republika Srpska.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je note que la personne à gauche

 22   semble porter des vêtements civils. Ai-je raison ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, vous allez voir plus

 24   tard, lorsqu'on montrera le reste de la séquence.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je l'espère.

 26   M. HARMON : [interprétation] Très bien, ce sera beaucoup plus clair,

 27   Monsieur le Président, dans quelques instants.

 28   Il faudrait recommencer de nouveau.

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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. HARMON : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 2.40.14.3.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Monsieur Butler ?

  4   R.  C'est un membre de la police de la RS. Ce n'est pas un civil.

  5   Q.  Très bien, merci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment le savez-vous si la personne

  7   porte des vêtements civils ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il porte une chemise de

  9   la police. D'après notre enquête, toutes ces personnes ont été identifiées

 10   comme étant des membres de la police de la RS.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. HARMON : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 2.50.17.5.

 13   Q.  Monsieur Butler, d'abord, dites-moi, êtes-vous en mesure d'identifier

 14   l'homme qui se trouve à la droite de la personne qui porte le casque bleu ?

 15   R.  C'est Ljubisa Borovcanin, c'est le commandant adjoint de la Brigade de

 16   la police spéciale de la Republika Srpska.

 17   Q.  Et ce dernier semble parler à quelqu'un, ou tout du moins il est tourné

 18   vers une personne qui porte le casque bleu. Qu'est-ce que vous pouvez nous

 19   dire sur cette séquence vidéo, sur cet arrêt sur image ?

 20   R.  Je peux vous dire que ce n'est pas une personne du tout des Nations

 21   Unies, c'est un autre membre de la police de la RS. Il parle d'armes. Le

 22   Bataillon néerlandais n'avait rapporté que des casques qui leur avaient été

 23   volés ainsi que des armes, et cetera. Et plusieurs survivants aux

 24   exécutions, qui avaient été interrogés par le bureau du Procureur, nous ont

 25   dit qu'ils avaient été dupés, ils s'étaient rendus à des personnes qui

 26   portaient des casques bleus. Dans un cas particulier, il y avait une

 27   personne qui s'était livrée à quelqu'un comme ça avec un casque bleu sans

 28   penser qu'il se remettait entre les mains d'une personne appartenant aux

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  1   Nations Unies.

  2   Donc quand vous voyez un équipement appartenant aux Nations Unies, ce

  3   n'est pas nécessairement du tout un représentant des Nations Unies.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. HARMON : [interprétation] La séquence vidéo s'est arrêtée à

  6   2.52.00.7.

  7   Q.  Monsieur Butler, ce jeune homme en pull violet qui apparaît sur cet

  8   arrêt sur image, quel a été son destin ?

  9   R.  Il a survécu.

 10   Q.  Est-ce qu'il a été témoin devant ce Tribunal, si vous le savez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien. Merci.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote au

 15   document 4559U 65 ter.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2401.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. HARMON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Butler, j'aimerais que vous regardiez votre rapport, c'est

 21   P2246, paragraphes 6.28 à 6.31, et également jusqu'au paragraphe 6.36. Ces

 22   paragraphes de votre rapport, Monsieur Butler, parlent de l'entrepôt à

 23   Kravica. Vous parlez de l'entrepôt à Kravica et vous parlez des événements,

 24   à savoir du massacre qui a eu lieu le 13 juillet 1995. Nous avons la carte

 25   ici devant nous et sur cette carte on peut voir l'endroit où se trouve

 26   Kravica et Sandici. Ma question par rapport à cela est comme suit : quel

 27   est le lien entre les prisonniers qui étaient détenus au pré de Sandici,

 28   que nous avons déjà vus dans une séquence vidéo, et l'entrepôt à Kravica ?

Page 6622

  1   R.  La plupart des prisonniers qui étaient détenus au pré de Sandici ont

  2   été capturés et amenés là-bas pendant la journée à bord d'autocars ou à

  3   bord de camions ou bien ils ont dû marcher à pied jusqu'à l'entrepôt à

  4   Kravica. Donc presque tous ceux qui se trouvaient au pré de Sandici avant

  5   16 heures ont été amenés à l'entrepôt à Kravica.

  6   Q.  L'unité qui était chargée du transport de prisonniers au pré de Sandici

  7   à l'entrepôt de Kravica, qui était en charge de les garder, à quelle unité

  8   appartenaient ces hommes ?

  9   R.  Ces hommes appartenaient à l'Unité de la police spéciale de Sekovici,

 10   ou bien à la 1ère Compagnie du PJP de la Republika Srpska.

 11   Q.  Est-ce que vous avez obtenu ou est-ce que vous avez parcouru la

 12   séquence vidéo montrant l'entrepôt à Kravica juste après ou bien même

 13   pendant le massacre même ou la fin du massacre même ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire

 16   l'abréviation PJP ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire la police municipale de la

 18   région de Zvornik, et cette police a été organisée non seulement par des

 19   postes de police, mais leurs membres ont été mobilisés pour accomplir des

 20   fonctions militaires, et dans ce cas-là et à cette fin, ils ont été

 21   organisés à des unités de la police spéciale au niveau de la municipalité,

 22   et c'est l'abréviation PJP. Et lorsqu'il s'agit du 2e Détachement de

 23   Sekovici, qui a opéré dans le cadre de l'une de ces unités de police

 24   municipale, il s'agit de la 1ère Unité de la police municipale. Les

 25   policiers appartenaient à la municipalité de Zvornik, à tout ce secteur de

 26   Zvornik. Nous faisons distinction entre les membres de la police spéciale,

 27   la brigade de la police spéciale, et les policiers qui étaient affectés à

 28   des unités militaires. Normalement, ces policiers opéraient dans le secteur

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  1   plus large de Zvornik pour assurer la sécurité de ce secteur plus large de

  2   Zvornik.

  3   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder 4559V

  4   sur la liste 65 ter.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. HARMON : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Butler, nous allons regarder la séquence vidéo maintenant au

  8   ralenti. C'est donc la vidéo qui appartient au Studio B à Petkovic. Pouvez-

  9   vous nous dire si cette séquence qui appartient au Studio B et dans

 10   laquelle on peut voir l'entrepôt à Kravica, est-ce que cela a été montré à

 11   Belgrade ?

 12   R.  Oui. Cette séquence de la vidéo a été montrée, a été diffusée à la

 13   télévision de Belgrade, donc cette vidéo originale.

 14   Q.  A l'époque où cette vidéo a été filmée, nous pouvons entendre des voix

 15   des gens se trouvant à bord du véhicule, des gens qui filmaient cela, qui

 16   se parlaient entre eux. Connaissez-vous ces personnes ?

 17   R.  L'une d'entre elles est M. Petrovic, -- Pecanic, et l'autre personne

 18   est Ljubisa Borovcanin. Il y a aussi une troisième personne à bord de ce

 19   véhicule, mais je ne la connais pas.

 20   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder cette partie de la

 21   vidéo.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit des journalistes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Zoran Petrovic est journaliste. Ljubisa

 24   Borovcanin est commandant adjoint de la brigade de la police spéciale. La

 25   raison pour laquelle Zoran Petrovic avait accès à cela est parce qu'il a

 26   passé une journée en compagnie avec le lieutenant-colonel Borovcanin vers

 27   cette date-là, le 13 juillet.

 28   M. HARMON : [interprétation]

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  1   Q.  La voix qu'on entend dans cette vidéo est la voix de la personne qui

  2   est à côté du soldat de la VRS et qui porte un casque bleu et qu'on a vue

  3   il y a quelques instants.

  4   R.  C'est vrai.

  5   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la vidéo suivante.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  La vidéo suivante, Monsieur Butler, montre l'entrepôt à Kravica.

  9   R.  Oui, c'est vrai.

 10   Q.  A droite en haut, on peut voir le logo de la télévision NTV.

 11   M. HARMON : [interprétation] Si la Chambre veut voir à nouveau cette

 12   partie, nous pouvons le faire, sinon j'aimerais qu'une cote soit accordée à

 13   cette pièce.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

 15   Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P2400.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur Butler, j'aimerais maintenant qu'on revienne encore une fois à

 20   votre rapport, plus précisément les paragraphes 7.71 jusqu'à 7.73. Dans ces

 21   paragraphes, vous décrivez la colonne, et cela se trouve également dans la

 22   pièce à conviction de l'Accusation 2264, et vous décrivez les événements

 23   liés à la colonne.

 24   Monsieur Butler, pourriez-vous nous dire quel était le pourcentage

 25   approximatif des gens dans la colonne initiale qui avaient quitté Susnjari

 26   et Jaglici, quel était le pourcentage de ces personnes qui étaient arrivées

 27   sur le territoire tenu par les Musulmans de Bosnie, approximativement, les

 28   gens qui avaient quitté Susnjari et Jaglici avant ?

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  1   R.  Je pense qu'il est toujours difficile de dire le chiffre, parce qu'il

  2   est difficile de savoir quelle était la taille de la colonne qui a commencé

  3   à se former. Je pense que le dernier chiffre que j'ai vu était 4 ou 5 ou

  4   même 7 000 personnes.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce chiffre, est-ce que c'est le nombre

  6   de personnes qui avaient quitté au début du mouvement ce territoire ? Parce

  7   que la question était de savoir quel est le pourcentage des personnes qui

  8   étaient arrivées à la destination.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] La colonne avait approximativement entre 12 et

 10   15 000 personnes, et je pense qu'entre 5 et 7 000 personnes étaient

 11   arrivées à leur destination, donc à peu près une moitié, ou peut-être

 12   moins, du nombre au début.

 13   M. HARMON : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Butler, au paragraphe 7.10 de la pièce P2246, vous dites que

 15   les gens ont été transportés -- les gens qui ont été capturés ont été

 16   transportés de la région de Bratunac et ont été amenés dans la région de la

 17   Brigade de Zvornik. Permettez-moi de vous poser cette question. Les

 18   personnes qui avaient été transportées et qui, avant, ont été capturées,

 19   donc ces hommes qui ont été capturés et transportés par la Brigade de

 20   Zvornik, pouvez-vous nous dire dans quelle direction ces hommes ont été

 21   amenés ?

 22   R.  Il y avait quatre localités primaires dans la direction desquelles ils

 23   ont été transférés. C'étaient des écoles qui étaient désaffectées dans la

 24   région de la Brigade de Zvornik. L'école à Grbavci, à Petkovci, et la

 25   troisième école se trouvait au village de Rocevic. La quatrième école se

 26   trouvait à Pilica, et cette école à Pilica, lorsqu'elle était pleine de

 27   gens qui ont été transférés, les autres ont été emmenés au centre de la

 28   maison de culture du village de Pilica.

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  1   Q.  Pour ce qui est de la localité de ces écoles, pouvez-vous nous dire

  2   dans quelle région, dans la région de responsabilité, de la zone

  3   responsable, de quelle unité se trouvaient toutes ces écoles ?

  4   R.  Toutes ces écoles se trouvaient dans la zone de responsabilité de la

  5   Brigade d'infanterie de Zvornik.

  6   Q.  Vous avez dit avant que le colonel Vinko Pandurevic était commandant de

  7   la Brigade de Zvornik. Qui était son adjoint ?

  8   R.  A l'époque, c'était le commandant Dragan Obrenovic.

  9   Q.  Très bien. Est-ce qu'on peut regarder trois documents.

 10   M. HARMON : [interprétation] D'abord le document qui porte le numéro

 11   2591.06 65 ter, est-ce qu'on peut l'afficher sur l'écran.

 12   Q.  Monsieur Butler, permettez-moi de vous poser cette question. Dans ce

 13   document, en haut à gauche, nous pouvons voir que cela provient du

 14   commandement de la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik. Le document est

 15   daté du 15 juillet 1995. Il s'agit du rapport de combat intérimaire qui

 16   doit être envoyé au commandement du Corps de la Drina.

 17   D'abord, voyons qui est l'auteur de ce document, qui a rédigé ce

 18   document. Cela devrait se trouver à la page suivante. Dans la traduction en

 19   anglais, on peut voir que l'auteur de ce document est le commandant colonel

 20   Vinko Pandurevic.

 21   Et j'aimerais que vous regardiez la partie qui se trouve à la

 22   première page dans la version en anglais. Est-ce qu'on peut revenir à la

 23   première page de la version en anglais, s'il vous plaît. 

 24   Tout d'abord, généralement parlant, Monsieur Butler, pouvez-vous nous dire

 25   à quoi se rapporte ce rapport ?

 26   R.  Ce rapport est le rapport du commandant de la brigade en personne. Ce

 27   rapport a été envoyé au Corps de la Drina. Dans ce rapport, on explique la

 28   situation qui prévalait dans la zone de responsabilité de sa brigade par

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   rapport à des diverses activités.

  2   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire défiler le

  3   document vers le haut, la version en anglais. Bien.

  4   Q.  Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le quatrième

  5   paragraphe en partant du bas du document qui commence par les mots, je cite

  6   : "Le fardeau supplémentaire pour nous," et je ne peux pas voir le texte

  7   intégral en anglais.

  8   Est-ce qu'il y a un moyen pour afficher le texte intégral en anglais.

  9   Donc dans ce paragraphe, Monsieur Butler, où il est dit que : "Le fardeau

 10   supplémentaire pour nous est un grand nombre de prisonniers qui ont été

 11   distribués dans les écoles se trouvant dans la zone de responsabilité de

 12   notre brigade, ainsi que des obligations d'assurer leur sécurité et de

 13   s'occuper de l'assainissement du terrain, sur le terrain."

 14   Pour situer le document dans le contexte, la date du 15 juillet 1995,

 15   pouvez-vous nous dire quels massacres ont eu lieu dans la zone de

 16   responsabilité de la Brigade de Zvornik vers la date du 15 juillet 1995 ?

 17   R.  Les premières exécutions de grande échelle ont commencé dans l'après-

 18   midi du 14 juillet à Orahovac. Ensuite, là, il continue jusqu'à tard dans

 19   la soirée et approximativement un millier de personnes ont été tuées là-

 20   bas.

 21   Après, donc dans la matinée du 15 juillet, pendant la nuit, encore entre

 22   800 et 1 000 personnes ont été emmenées jusqu'à l'école à Petkovci, ensuite

 23   à pied jusqu'à la digue pour y être exécutés. Plus tard, dans la journée du

 24   15 juillet, des individus ont été emmenés à l'école à Rocevic à la rive de

 25   la rivière Drina, dans un endroit qui est connu sous le nom de Kozluk, et à

 26   cette localité, probablement, un autre 800 personnes à 1 000 personnes ont

 27   été exécutées. Ce rapport intérimaire parle des prisonniers qui étaient

 28   détenus à Orahovac et à l'école à Petkovci, et qui avaient été déjà

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  1   exécutés. Les autres qui se trouvaient à l'école qui se trouvait au village

  2   de Rocevic étaient en train d'être tués sur les rives de la Drina, à

  3   Kozluk.

  4   Q.  Et à l'époque, en même temps, pouvez-vous nous dire ce qui se passait

  5   pour ce qui est de la colonne qui se trouvait dans la zone des opérations

  6   de la Brigade de Zvornik ?

  7   R.  A l'époque, la Brigade de Zvornik et le Corps de la Drina ont compris

  8   quelles étaient en fait les menaces militaires que représentait la colonne,

  9   et ils ont envoyé les forces militaires ou les forces de la police pour

 10   bloquer le retrait de la colonne pour que les membres de la colonne

 11   pourraient pas fuir.

 12   Q.  Et pour ce qui est du fardeau supplémentaire, ce que j'ai lu il y a

 13   quelques minutes, pouvez-vous nous commenter cette partie du rapport, en

 14   particulier pour ce qui est des obligations qui étaient d'assurer la

 15   sécurité et l'assainissement du terrain. Pouvez-vous commenter cela ?

 16   R.  Voilà mon interprétation de cette partie. Ils ont pensé à des gardiens

 17   qui gardaient les prisonniers. Et pour ce qui est de l'assainissement ou

 18   des mesures de l'assainissement, je pense que cela concerne l'enterrement

 19   des prisonniers après leur exécution.

 20   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous n'avons pas vu un document

 23   similaire avant ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je ne

 25   pense pas que cela soit le cas, ou au moins, c'est ce qu'on m'a dit.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me souviens clairement de ce

 27   rapport.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un autre document.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un autre document ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Sûrement, oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  4   Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P2403.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vérifier un

  8   point, parce qu'il s'agit d'un autre document dont j'ai voulu proposer le

  9   versement au dossier, mais je viens d'être informé que ce document avait

 10   été versé au dossier. Mais même si c'est le cas, je ne peux pas vous dire

 11   quelle était la cote de ce document.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous pouvez proposer ce document

 13   et le verser au dossier.

 14   M. HARMON : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 2591 sur

 15   la liste 65 ter.

 16   Q.  Monsieur Butler, ce document porte la date du 16 juillet 1995 et

 17   provient du commandement de la Brigade d'infanterie de Zvornik. Il s'agit

 18   d'un rapport de combat intérimaire.

 19   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

 20   pour voir quel est l'auteur de ce document.

 21    Q.  Savez-vous qui est l'auteur de ce document?

 22   R.  C'est également le commandant de la brigade, colonel Vinko Pandurevic.

 23   Q.  Permettez-moi d'attirer votre attention, si je peux.

 24   M. HARMON : [interprétation] Mais avant cela, est-ce qu'on peut faire

 25   défiler le document en anglais pour pouvoir afficher le paragraphe 3.

 26   Q.  Dans ce paragraphe, Monsieur Butler, dans ce paragraphe, au début du

 27   paragraphe, il y a la description, il est dit qu'il y avait des conflits

 28   dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik. Ensuite, cinq

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  1   lignes vers le bas, il est dit, je cite :

  2   "J'ai décidé, vu la situation, j'ai décidé d'ouvrir le corridor destiné à

  3   la population civile le long des trois tranchées. Il y en avait 5 000, et

  4   on s'est mis d'accord pour ce qui est de la méthode en question avec

  5   l'ennemi. Et l'évacuation est en cours."

  6   Pouvez-vous donner des commentaires de cela ?

  7   R.  Vu l'intensité des combats entre la colonne et la Brigade de Zvornik et

  8   les forces qui se trouvaient là-bas, dans la soirée du 15 et dans la

  9   matinée, tôt dans la matinée du 16, durant l'après-midi du 15, la colonel

 10   Pandurevic a pris la décision de sa propre initiative pour conclure le

 11   cessez-le-feu après le combat qui a duré 24 heures, pour conclure un acte

 12   d'accalmie avec les forces des Musulmans de Bosnie pour que la colonne

 13   quitte le territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie pour passer sur le

 14   territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie.

 15   Dans ce rapport de combat intérimaire il est question de cela.

 16   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut octroyer une cote à ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Cela sera versé au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2404.

 20   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce 5754 sur la

 21   liste 65 ter, je vous prie.

 22   Q.  Monsieur Butler, je voudrais identifier d'abord ce document. Il s'agit

 23   d'un document qui provient du commandant de la Brigade d'infanterie de

 24   Zvornik en date du 18 juillet 1995. Il s'agit d'un rapport de combat

 25   intérimaire. Savez-vous qui est l'auteur de ce document ?

 26   R.  Il s'agit toujours du colonel Pandurevic.

 27   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 2 dans le texte

 28   anglais. Je voudrais passer à la rubrique 4, en bas de page.

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  1   Q.  Monsieur Butler, le point 4 indique que :

  2   "Au cours des dix derniers jours, la municipalité de Zvornik a été

  3   inondée de Turcs de Srebrenica. Il est totalement inconcevable à mes yeux

  4   que quelqu'un ait pu amener 3 000 Turcs d'âge militaire pour les placer

  5   dans des écoles de la municipalité, outre les 7 000 qui se sont sauvés vers

  6   les forêts."

  7   Je vous invite à formuler un commentaire à ce propos.

  8   R.  Il y a quand même un élément historique lié au contexte dans ce

  9   paragraphe de ce rapport. Une fois que l'état-major principal de la VRS

 10   s'est aperçu que le colonel Pandurevic avait conclu cette trêve sur le

 11   champ de bataille afin de permettre à certaines parties de la colonne de

 12   s'échapper, ils ont mis sur pied une commission d'officiers haut gradés de

 13   la VRS pour se rendre vers la Brigade d'infanterie de Zvornik afin de

 14   déterminer ce qui s'était passé au juste, et éventuellement de recommander

 15   à l'état-major principal les sanctions, s'il y avait lieu d'imposer au

 16   colonel Pandurevic.

 17   La totalité de ce rapport, lorsqu'on le lit, est la défense que

 18   présente le colonel Pandurevic de ses actions, ainsi que l'obligation de

 19   défense de la Brigade de Zvornik qui s'est déroulée les derniers mois et

 20   qui s'adresse au commandant du Corps de la Drina, son supérieur, afin

 21   d'expliquer ses actions et donner sa version des faits.

 22   Q.  Très bien, merci, Monsieur Butler.

 23   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à cette pièce.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2405.

 26   M. HARMON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Butler, pourriez-vous résumer le rôle de la Brigade de Zvornik

 28   dans les massacres, dans la détention et transport de ces personnes dans la

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  1   zone de responsabilité de Zvornik. Vous l'indiquez dans votre rapport,

  2   pourriez-vous aux fins du compte rendu d'audience résumer cela ?

  3   R.  Je vais le faire le plus rapidement possible. La brigade de Zvornik,

  4   leur personnel et l'équipement ont été utilisés pour transférer les hommes

  5   faits prisonniers aux alentours de Bratunac vers la zone de Zvornik. Les

  6   soldats de la Brigade de Zvornik étaient là pour les garder en ces

  7   installations. Les soldats de la Brigade de Zvornik ont participé aux

  8   exécutions d'Orahovac ainsi que, comme l'a appris l'enquête, l'exécution de

  9   Rocevic à Kozluk. Les sapeurs de la Brigade d'infanterie de Zvornik et le

 10   matériel de la Brigade du génie ont servi à inhumer les corps de ces

 11   personnes et d'autres prisonniers étaient pris, d'autres camions ont été

 12   utilisés pour les transporter. Bon nombre de ces prisonniers ont disparu

 13   par la suite.

 14   Donc je veux dire par là, en résumé, que de grandes composantes de

 15   toutes les sections de la Brigade de Zvornik ont joué à tout le moins un

 16   rôle dans ces crimes d'envergure.

 17   Q.  Merci, Monsieur Butler.

 18   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce 4559W de la

 19   liste 65 ter. Cette séquence, Monsieur, Madame les Juges, est un extrait

 20   qui montre les rescapés de la colonne alors qu'ils traversent le territoire

 21   occupé par les forces de Bosnie, c'est-à-dire les forces du gouvernement de

 22   Bosnie. Pourrait-on voir la séquence, s'il vous plaît.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que cette séquence soit versée au

 25   dossier, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est versé.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2406.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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  1   M. HARMON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Butler, je voudrais diriger votre attention sur une autre

  3   question. Dans votre rapport, vous parlez des généraux Krstic et Zivanovic,

  4   et le moment où le général Krstic a assumé le commandement du Corps de la

  5   Drina, et je vous réfère à la section 9.12 de la pièce 2246 de l'Accusation

  6   et les paragraphes suivants de ce rapport.

  7   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 411 de la liste

  8   65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur Butler, le document est à l'écran devant vous. Il s'agit du

 10   document dans la partie en haut à gauche, "Commandement, Corps de la

 11   Drina", en date du 13 juillet 1995. Il s'agit de la "Passation de devoir de

 12   commandement de corps, information". Je vous demanderais de formuler des

 13   observations sur ce document, s'il vous plaît.

 14   R.  Oui, Monsieur. Il s'agit d'un document qui a été publié par le chef du

 15   personnel et des questions juridiques, le colonel ou lieutenant-colonel

 16   Jovicic aux unités suivantes, qui sont toutes les unités subordonnées du

 17   Corps de la Drina aux fins de les informer qu'à compter de cette date et

 18   cette heure, que le général Zivanovic n'était plus le commandant du Corps

 19   de la Drina et que c'était le général Krstic qui assumait le commandement

 20   du Corps de la Drina.

 21   Q.  Qu'est-ce qui est dit concernant le général Zivanovic et quels seraient

 22   ses devoirs ?

 23   R.  Il a été désigné à de nouvelles fonctions au sein de l'armée VJ de la

 24   Yougoslavie et de l'armée VRS de la Republika Srpska.

 25   Q.  Et en dessous de ce paragraphe, Monsieur Butler, il est fait référence

 26   à un individu, le colonel Svetozar Andric.

 27   M. HARMON : [interprétation] Monsieur et Madame les Juges, nous avons vu le

 28   colonel Andric dans le film. Le général Mladic, qui entrait dans

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  1   Srebrenica, il a été déjà identifié dans ce film.

  2   Q.  A cette fin, Monsieur Butler, pouvez-vous nous dire qui est le colonel

  3   Andric et quelle était sa fonction ?

  4   R.  Le colonel Andric était le commandant de la 1ère Brigade d'infanterie

  5   Birac du Corps de la Drina, et a été désigné chef d'état-major auprès du

  6   Corps de la Drina.

  7   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce

  8   document au dossier.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2407.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 5755 de la liste

 13   65 ter à l'écran. Il est fait référence à ce document dans le paragraphe

 14   9.13 de l'interrogatoire de l'Accusation 2466 [comme interprété]. Il s'agit

 15   de la note en bas de page 524.

 16   Q.  Monsieur Butler, il s'agit d'un document qui provient du commandement

 17   du Corps de la Drina en date du 13 juillet, et si nous remontons dans la

 18   version anglaise, il s'agit d'un ordre de fouiller le terrain émis par le

 19   commandant, le général de division Radislav Krstic. Pouvez-vous vous

 20   prononcer sur ce document, et quelle est son importance, Monsieur Butler,

 21   pour ce qui est de fixer l'heure ou le moment auquel le général Krstic a

 22   assumé le commandement du Corps de la Drina ?

 23   R.  Oui, Monsieur le Président, c'est le premier ordre écrit dont le bureau

 24   du Procureur a connaissance que le général Krstic a signé en tant que

 25   commandant du corps. Là, nous sommes dans une série de chronologie. Si vous

 26   regardez les tampons de transition sortants sont à 20 heures, lorsqu'il a

 27   été reçu par le centre de transmission, et envoyé 30 minutes plus tard.

 28   Donc ça permet de confirmer le point de vue selon lequel aux alentours de

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  1   20 heures, le 13 juillet 1995, le général Krstic fonctionne en tant que

  2   commandant du Corps de la Drina.

  3   Q.  Bien.

  4   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier et

  5   lui attribuer une cote.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  7   Pourrait-on lui apporter une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2408.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quel serait le bon moment ?

 10   M. HARMON : [interprétation] J'ai encore deux brèves questions à poser.

 11   Q.  Pour ce qui est du général Krstic, avait-il un surnom, le connaissez-

 12   vous ?

 13   R.  On le connaissait sous le nom de Krle par le général Mladic.

 14   Q.  Et le général Zivanovic avait-il un surnom ?

 15   R.  Les mêmes personnes l'appelaient Zile.

 16   M. HARMON : [interprétation] Je crois que le moment est venu de faire la

 17   pause.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous ferons la pause, et nous

 19   reprenons à 17 heures 45.

 20   --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

 21   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Butler, dans votre rapport P2246 paragraphe 6.29, vous

 25   indiquez que les personnes qui se sont rendues ont été faits prisonniers de

 26   la colonne, ont été détenues à plusieurs endroits. Nous avons déjà parlé du

 27   pré de Sandici. Mis à part le pré de Sandici, où étaient détenues les

 28   personnes faites prisonniers ou qui se sont rendues de la colonne ?

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  1   R.  Ils étaient détenus au stade de football dans la ville de Nova Kasaba,

  2   qui est également la garnison de la 65e, ou plutôt, le Bataillon de la

  3   police militaire du 65e Régiment de protection. Ces personnes étaient

  4   détenues dans la ville de Konjevic Polje à l'intersection soit sous

  5   contrôle de polices ou de militaires. Il y avait un petit groupe détenu

  6   dans un pré à proximité de Sandici, appelé Jaglici, et c'était là donc les

  7   principaux lieux de rassemblement dont nous avions connaissance le 13

  8   juillet 1995.

  9   Q.  Donc je vois, d'après la carte que nous venons de verser, que le P2400,

 10   à la fois Nova Kasaba et Konjevic Poje sont indiqués sur la carte. Je

 11   voudrais aborder quelques pièces si vous le permettez.

 12   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce de l'Accusation

 13   274 à l'écran, je vous prie.

 14   Q.  Monsieur Butler, il est fait référence à ceci dans votre rapport au

 15   paragraphe 12.8, pièce de l'Accusation 2246. Monsieur Butler, pouvez-vous

 16   dater cette interception ?

 17   R.  Oui. Cette interception est datée le 13 juillet 1995.

 18   Q.  Les deux participants dans l'entretien sont identifiés comme Beara et

 19   Lucic, et apparemment une troisième personne, Zoka. Qui sont ces personnes

 20   ?

 21   R.  Beara, le colonel Ljubisa Beara, qui est le responsable de la sûreté de

 22   l'état-major principal.

 23   Q.  Et pouvez-vous identifier Lucic ?

 24   R.  Désolé. Non, je ne peux pas identifier Lucic.

 25   Q.  Bien. Et pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de cette

 26   interception, Monsieur Butler ?

 27   R.  Dans cette interception, il parle de lieux et de nombres de prisonniers

 28   musulmans de Bosnie qui sont emmenés le long de différentes parties de la

Page 6639

  1   route le 13 juillet 1995.

  2   Q.  Et si nous passons dans cette interception à la troisième partie où

  3   Beara ou la lettre B parle -- désolé. Ça semble être la partie où il est

  4   marqué B en haut.

  5   "M'entendez-vous ? Savez-vous que 400 balija se sont présentés à Konjevic

  6   Polje ?"

  7   Que pouvez-vous nous dire à ce propos, Monsieur Butler ?

  8   R.  Oui. L'enquête savait que des prisonniers étaient détenus à Konjevic

  9   Polje. La discussion ici porte sur leurs nombres.

 10   Q.  Savez-vous ce qui est advenu de ces prisonniers qui étaient détenus à

 11   Konjevic Polje ?

 12   R.  Le nombre de routes différentes qu'ils ont tous empruntées. Certains,

 13   par la suite, sont allés vers Sandici et se sont retrouvés à l'entrepôt de

 14   Kravica. D'autres étaient à bord de bus, de camions. Ils ont passé la

 15   soirée du 13 juillet, et sans doute pour certains, le 14 juillet à Bratunac

 16   avant d'être transférés par la suite à la région de la Brigade de Zvornik

 17   et ont sans doute péri dans les exécutions de masse sur place.

 18   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on aborder la pièce de l'Accusation

 19   273, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Butler, cette interception, troisième ligne en partant du haut

 21   -- non, plutôt, j'invite vos commentaires sur cette interception, Monsieur

 22   Butler. Quelle est la signification de cette interception ?

 23   R.  Tout d'abord, il est question de l'unité de Malinic en un lieu où ils

 24   ont rassemblé 1 500 personnes à l'intérieur du stade. L'individu dénommé

 25   Malinic est le commandant Zoran Malinic, qui est le commandant du Bataillon

 26   de la Police militaire du 65e Régiment de protection, et ils sont installés

 27   à Nova Kasaba. Là encore, la date du document est le 1er juillet 1995.

 28   Q.  Donc l'unité de Malinic, la 60e de Protection est une unité subordonnée

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  1   de quelle unité supérieure ?

  2   R.  Le 65e Régiment de protection est directement subordonné à l'état-major

  3   principal de la Republika Srpska.

  4   Q.  Sur base de votre examen des documents et des éléments de preuve, quel

  5   était le rôle des membres du Régiment du protection 65e dans les événements

  6   dont nous parlons ?

  7   R.  Ils étaient actifs dans les combats contre la colonne alors qu'ils

  8   transitaient par la route entre Konjevic Polje et Nova Kasaba, et étaient

  9   actifs à prendre des prisonniers à ce site et à les détenir sur le terrain

 10   de foot à Nova Kasaba.

 11   Q.  Avaient-ils un rôle additionnel lorsqu'il s'agit de traiter avec les

 12   prisonniers qui venaient de Nova Kasaba ?

 13   R.  Je sais qu'on les suspectait d'être directement impliqués dans un

 14   certain nombre d'exécutions. Mais toutefois, puisque j'ai quitté le

 15   Tribunal depuis un certain nombre d'années, je ne peux pas vous dire quel

 16   est l'état de l'enquête par rapport à ces gens-là et s'ils ont pu

 17   effectivement prouver leur participation ou pas.

 18   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on aborder la pièce de l'Accusation

 19   266, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Butler, pouvez-vous donner une date à cette interception ? Il

 21   est fait référence dans votre rapport au paragraphe 7.64. Il s'agit de la

 22   note en bas de page 452.

 23   R.  Je crois que nous l'avons datée, cette interception. Je voudrais m'en

 24   assurer. Pouvez-vous répéter le nom de la ligne numéro 2, la note en bas de

 25   page.

 26   Q.  Il s'agit de la 452.

 27   R.  Oui. Celle-ci est datée du 14 juillet 1995.

 28   Q.  D'accord. Il y a certains éléments de cette interception que je

Page 6641

  1   souhaiterais que vous expliquiez au Tribunal. Tout d'abord, première ligne

  2   -- en fait, je vais passer au haut : "Participants, l'officier de service

  3   Palma (commandant Jokic)."

  4   De qui s'agit-il ?

  5   R.  Le commandant Dragan Jokic est le chef des services du génie pour la

  6   Brigade de Zvornik. Il l'était donc le 14 juillet 1995. Il était également

  7   le responsable de garde au bureau de la brigade, au QG de la brigade.

  8   Q.  Oui. Donc là, nous voyons une référence. Est-ce là dans l'interception

  9   ? Nous voyons ça à la même ligne où le commandant Jokic est identifié où il

 10   est question de "l'officier de garde Palma". Que signifie Palma ?

 11   R.  Chacune des unités avait un nom de code téléphonique qui lui était

 12   associé. Palma était le nom de code téléphonique pour la Brigade

 13   d'infanterie de Zvornik. Vous voyez également un autre nom de code, Badem,

 14   qui correspond au code téléphonique pour la Brigade de Bratunac.

 15   Q.  Bien. En haut là, il est dit effectivement : "L'officier de garde Palma

 16   souhaite s'entretenir avec lui. Beara est appelé d'urgence…"

 17   Pouvez-vous là identifier Beara dans cette interception ?

 18   R.  Pouvez-vous répéter ?

 19   Q.  Pouvez-vous référé qui est mentionné dans cette interception ?

 20   R.  Oui. Il s'agit du même Beara, du colonel Beara qui est identifié à

 21   l'administration de sécurité de l'état-major principal.

 22   Q.  Et si vous allez plus loin, vous voyez : "Le commandant supérieur a

 23   besoin de lui d'urgence." Quelle est cette référence au commandant

 24   supérieur ?

 25   R.  Dans ce contexte particulier, le commandant supérieur dont il parle,

 26   c'est l'état-major principal.

 27   Q.  L'état-major principal du VRS; c'est bien ça ?

 28      R.  Oui, c'est exact.

Page 6642

  1   Q.  Pouvez-vous nous parler de cette interception et de son importance,

  2   Monsieur Butler ?

  3   R.  Une des choses pour lesquelles nous utilisons cette interception

  4   particulière est que la connaissance, de primo, est le fait qu'ils savaient

  5   où se trouvait Beara, les gens essayaient de le retrouver pour lui

  6   transmettre un message comme quoi ils avaient besoin de lui parler.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Désolé. J'hésite à interrompre, mais

  8   pourrait-on avoir un libellé un petit plus précis que "ils" parce qu'il dit

  9   que c'est d'une certaine importance. Pourrait-on être un petit peu plus

 10   précis.

 11   M. HARMON : [interprétation] Je me ferai un plaisir de préciser.

 12   Q.  Pourriez-vous être un petit peu plus précis, Monsieur Butler ?

 13   R.  "Je suis l'officier de garde Palma. J'ai besoin de Beara d'urgence."

 14   Dans ce contexte particulier, le jour où "ils" le cherchent dans la brigade

 15   de Zvornik. Il faut bien garder présent à l'esprit qu'à ce moment

 16   particulier il y a sans doute plus de 3 000 prisonniers détenus dans

 17   différents établissements scolaires là-haut.

 18   Q.  Parce que vous dites là-haut --

 19   R.  Là-haut, c'est la zone de la brigade de Zvornik. Je vous prie de

 20   m'excuser.

 21   Le colonel Beara était fortement impliqué dans ce travail. Donc au

 22   bout du compte, ce qui se passe dans cette conversation, c'est que Badem,

 23   Bratunac le met en ligne et discute de questions dans ce contexte

 24   particulier où il parle de la colonne qui a fait une percée. "Les Turcs

 25   repoussent nos gars vers --", une autre localité.

 26   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Il y a une référence à cette interception : 

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   "155 vous a appelé en lui demandant de le rappeler d'urgence." Sur la

  2   base des documents, que désigne le chiffre 155 ?

  3   R.  Oui. Sur le réseau des télécommunications militaires, le chiffre 155

  4   est le numéro de téléphone pour la salle des opérations de l'état-major

  5   principal de la VRS.

  6   Q.  Et si nous poursuivons dans l'interception, plus haut, si on peut

  7   remonter dans la version anglaise.

  8   Voilà, donc dernière ligne de cette interception, il a dit : "Oui." "J"

  9   désigne Jokic, Jokic dit : "Oui, et nous avons un problème par ici."

 10   On passe à la deuxième page en anglais. Le haut de la page.

 11   Et en haut nous voyons Jokic qui dit : 

 12   "Il y a de gros problèmes avec les gens, je veux dire le paquet."

 13   Quelle est l'importance du terme "paquet", Monsieur Butler ?

 14   R.  Il y avait une idée assez répandue que les Musulmans de Bosnie avaient

 15   la capacité d'intercepter ces télécommunications VRS, ces

 16   télécommunications phoniques par le réseau multicanal. Donc souvent ils

 17   utilisaient des noms de code. Un des euphémismes que nous entendons pour ce

 18   qui est d'une personne faite prisonnière, c'est le paquet.

 19   Q.  Maintenant, cette interception a eu lieu le 14 juillet 1995 qui émane

 20   de la zone de Zvornik. Vous pouvez mettre ça dans le contexte pour nous ?

 21   R.  A ce stade, vous avez plusieurs événements qui se déroulent dans la

 22   zone de la Brigade de Zvornik. Côté criminel, il y a les exécutions qui

 23   sont terminées à l'école à Orahovac. Plus au sud et vers l'est dans la

 24   région de Snagovo et dans les collines au sud, la partie armée de la

 25   colonne vient de transpercer les embuscades VRS qui étaient dans la région

 26   et se déplace vers le nord, nord-ouest et sont en mesure de menacer les

 27   zones arrières de nombreux bataillons dans la Brigade de Zvornik. Donc on

 28   voit une série d'appels téléphoniques interceptés qui passent et qui

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  1   montrent bien que leurs lignes sont brisées par la colonne qui monte du

  2   sud, ils font face à toutes ces autres questions, ils ont une pénurie

  3   d'effectifs et ils appellent au secours.

  4   M. HARMON : [interprétation] Bien. Pourrait-on passer à la pièce de

  5   l'Accusation 271 comme pièce suivante.

  6   Q.  Nous sommes au paragraphe 10.23 de votre rapport, note de bas de page

  7   583. 

  8   R.  Oui.

  9   Q.  J'essai simplement de retrouver l'interception, la partie droite de la

 10   version B/C/S parce que --

 11   R.  Ça sera la première ligne. "Le colonel Beara qui recherche le général -

 12   -"

 13   M. HARMON : [interprétation] Nous avons la même difficulté,

 14   Monsieur le Président. L'interception reproduite en anglais, donc les

 15   premières lignes de ce texte plus long, mais on va résoudre ça plus tard,

 16   Monsieur le Président.

 17   Q.  Mais dites-moi, Monsieur Butler, de quelle date s'agit-il ?

 18   R.  Cette interception est datée du 15 juillet 1995.

 19   Q.  Et pouvez-vous identifier l'importance de cette interception dans le

 20   cadre des événements qui se déroulaient dans la zone de responsabilité de

 21   Zvornik -- ou plutôt, dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina ?

 22   Je vous prie de m'excuser.

 23   R.  Il s'agit d'une première série d'interceptions reliées où le colonel

 24   Beara, qui est à présent retourné à Zvornik, recherche une aide de la part

 25   du Corps de la Drina afin de traiter de questions en rapport avec les

 26   prisonniers. Comme l'indique le texte, le colonel Beara recherche le

 27   général Zivanovic. Il n'est pas là. Lui, le colonel Beara, laisse un

 28   message pour que le général l'appelle au poste 139.

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  1   Q.  Savez-vous quel était le poste 139 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  De quoi s'agit-il ?

  4   R.  Le poste 139 est le téléphone qui se trouve dans le bureau du

  5   lieutenant Drago Nikolic, le chef de la sécurité pour la Brigade

  6   d'infanterie de Zvornik.

  7   Q.  Et le 15 juillet, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé dans la zone

  8   de responsabilité de Zvornik, environ 9 heures 59 du matin lorsque cette

  9   conversation est interceptée ?

 10   R.  Oui, donc avec la colonne, colonne qui progresse vers le nord, nord-

 11   ouest et qui se rapproche des zones arrières de plusieurs bataillons de la

 12   Brigade de Zvornik. Côté criminel, les prisonniers à Orahovac sont morts,

 13   mais les sapeurs du génie sont toujours en train de les inhumer. Ils

 14   viennent de terminer d'exécuter les derniers prisonniers au barrage de

 15   Petkovci et ils sont à présent à traiter tous les prisonniers qui se

 16   trouvent dans l'école de Rocevic ainsi que ceux plus au nord à Pilica.

 17   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on aborder la pièce suivante de

 18   l'Accusation, pièce 272. 

 19   Q.  Il s'agit d'une pièce que vous trouvez dans votre note de bas de page

 20   584, pièce de l'Accusation 2246. Monsieur Butler, tout d'abord, pouvez-vous

 21   donner une date à cette interception ?

 22   R.  Là encore, nous sommes le 15 juillet 1995.

 23   Q.  Et cette conversation est interceptée à 9 heures 54, c'est-à-dire deux

 24   minutes après l'interception précédente, c'est bien cela ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire l'importance de cette interception ?

 27   R.  Dans cette interception, le colonel Beara et le général Zivanovic

 28   évoquent la question des renforts qui devaient être envoyés vers la Brigade

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  1   de Zvornik afin de traiter de cela, et qui, pour une raison ou une autre,

  2   n'y sont pas arrivés, et il s'adresse au général Zivanovic pour essayer de

  3   mobiliser plus de renforts pour traiter de ces questions. Je crois que si

  4   vous descendez vers le bas, il parle qu'au moins une section soit envoyée

  5   immédiatement, et à ce stade idéal, il y a le général Zivanovic qui dit :

  6   "Moi, je ne peux plus donner d'ordres dans ce sens," ce qui montre bien que

  7   le général Zivanovic n'est plus le commandant du corps d'armée, n'a plus

  8   l'autorité de donner quelque instruction que ce soit au commandant du Corps

  9   de la Drina, et il leur donne un autre numéro de poste, 385.

 10   Q.  Et quel est ce numéro de poste ?

 11   R.  Comme il est dit plus loin, Zlatar est 385, Zlatar est le nom de code

 12   téléphonique pour le Corps de la Drina, et 385 est une extension qui va au

 13   PC avancé du Corps de la Drina où se trouve le général Radislav Krstic, à

 14   l'heure qu'il est.

 15   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on aborder la pièce de l'Accusation

 16   264, je vous prie, qui se trouve au paragraphe 10.5, pièce de l'Accusation

 17   2246 mentionnée dans les notes de bas de page 585 à 587.

 18   Q.  Monsieur Butler, ceci est une conversation qui a eu lieu à 10 heures.

 19   Dites-nous la date de cette conversation, s'il vous plaît.

 20   R.  C'est le 15 juillet 1995.

 21   Q.  Les deux participants sont le colonel Ljubisa Beara et le général

 22   Krstic. Pourriez-vous nous parler de l'importance de cette conversation

 23   interceptée ?

 24   R.  Certainement. De nouveau, le colonel Beara qui maintenant s'entretient

 25   avec le général Krstic, demande 30 hommes supplémentaires, tout comme il a

 26   déjà été demandé. Et Krstic lui dit : "Prends-les de chez Nastic ou

 27   Blagojevic." Nastic était le commandant de la Brigade de Milici, et

 28   Blagojevic était le commandant de la Brigade de Bratunac. Le général

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  1   Krstic, qui est maintenant impliqué et qui prend part aux opérations de

  2   Zepa dit : "Je ne peux prendre personne d'ici," et Beara lui dit que lui

  3   non plus n'a pas de personnes supplémentaires, et l'autre lui dit : "Je ne

  4   peux rien faire avec 130 [comme interprété] hommes qui ne sont pas

  5   arrivés."

  6   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on montrer la version en anglais,

  7   s'il vous plaît. Merci.

  8   Q.  Vous pouvez maintenant poursuivre, Monsieur Butler. Décrivez-nous cette

  9   conversation.

 10   R.  Le colonel Beara, comme vous pouvez voir dans le texte, est quelque peu

 11   exaspéré, et il lui dit : "Je ne sais plus quoi faire." Le général Krstic

 12   lui dit à ce moment-là qu'il devrait prendre quelques hommes du MUP, des

 13   officiers de police, et Beara lui dit : "Mais ils ne vont pas vouloir faire

 14   ceci. Ils ne vont pas vouloir se joindre à nous. Je leur ai parlé, et il

 15   n'y a pas d'autre solution."

 16   Ensuite, plus loin, on voit le colonel Beara qui dit au général

 17   Krstic : "J'ai encore 3 500 paquets que je dois distribuer et je n'ai pas

 18   d'autre solution."

 19   Q.  Votre interprétation de 3 500 paquets, est-ce que vous pouvez nous dire

 20   de quoi il s'agirait et de quelle façon est-ce que vous interprétez ces 3

 21   500 paquets ?

 22   R.  Monsieur, le colonel Beara est un officier de sécurité et ce n'est pas

 23   un commandant chargé des opérations de combat. Etant donné la situation

 24   militaire et le fait que le colonel Pandurevic revient maintenant dans la

 25   région, je peux seulement interpréter cette conversation comme étant une

 26   référence aux prisonniers qui se trouvaient encore dans les écoles.

 27   Q.  Monsieur Butler, est-ce que cette conversation que nous avons examinée

 28   et qui porte la cote P264, a-t-elle été interceptée à divers endroits,

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  1   c'est-à-dire par les membres de l'armée et des forces armées du

  2   gouvernement bosnien ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous avez plusieurs versions de cette même conversation, n'est-ce

  5   pas, et ceci figure dans votre rapport, dans les notes de bas de page 585 à

  6   587.

  7   R.  Oui. J'ai justement mis l'accent sur le fait qu'il y avait plusieurs

  8   versions de cette même conversation interceptée. Il y a plusieurs variantes

  9   linguistiques, et dépendamment du site d'où on a transcrit la conversation,

 10   il y en avait aussi particulièrement qui parlaient du fait qu'ils ne

 11   pouvaient pas entendre l'un des interlocuteurs. Donc il y a quelques

 12   variations. Il y a plusieurs versions de cette conversation interceptée.

 13   Q.  Et elles ont toutes été interceptées depuis divers endroits ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. HARMON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on passe aux

 17   pièces de l'Accusation 268, 267 et 238. Ce sont les autres versions qui

 18   sont identifiées dans le rapport de M. Butler.

 19   Q.  Passons maintenant à la conversation interceptée 269. Ceci figure dans

 20   votre rapport au paragraphe 10.40 ou 1040, et c'est la note en bas de page

 21   --

 22   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Butler, pourriez-vous nous donner la date de cette

 25   conversation ?

 26   R.  Certainement. Cette conversation porte la date du 16 juillet 1995.

 27   Q.  Elle s'est déroulée tôt dans la matinée, vers 11 heures. Les deux

 28   participants sont le colonel Beara et une personne identifiée comme étant

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  1   Cerovic. Qui est Cerovic ?

  2   R.  Cerovic, dans cette conversation interceptée, est le colonel Slobodan

  3   Cerovic. C'est le commandant adjoint chargé des questions du moral des

  4   troupes pour le Corps de la Drina. Et ce jour-là, il exerçait les fonctions

  5   de l'officier de permanence du QG à Vlasenica.

  6   Q.  Pourriez-vous interpréter cette conversation en la comparant avec les

  7   documents que vous avez examinés ?

  8   R.  S'agissant du contexte ici, vous avez le colonel Beara s'entretenant

  9   avec le colonel Cerovic. Il parle du fait que le tri doit être fait pour ce

 10   qui est des prisonniers, et cela veut dire qu'à ce moment-là, ils n'étaient

 11   pas encore en train de séparer les prisonniers. Donc le fait de faire

 12   allusion au tri, ceci veut dire qu'ils veulent les tuer.

 13   Q.  Encore une fois, sur la base des documents que vous avez examinés,

 14   pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé le 16 juillet, pour ce qui est

 15   des meurtres ?

 16   R.  Tous les prisonniers qui étaient détenus à l'école de Pilica avaient

 17   été pris à bord de camions et d'autobus à la ferme de Branjevo, et c'est là

 18   qu'ils ont été exécutés. Lorsque ces exécutions ont été terminées, il y

 19   avait encore un groupe de prisonniers qui se trouvait dans le centre

 20   culturel de Pilica, dans la ville de Pilica, et ces derniers avaient

 21   également été tués sur place.

 22   Q.  Je vous remercie, Monsieur Butler. J'aimerais maintenant que l'on passe

 23   aux trois conversations interceptées qui portent sur le colonel Vujadin

 24   Popovic. Nous avons vu le colonel Popovic, n'est-ce pas ? Vous nous avez

 25   dit hier et aujourd'hui que vous l'avez reconnu dans plusieurs séquences

 26   vidéo, et pour les fins de ce procès, qui était-il et quel était le poste

 27   qu'il occupait ?

 28   R.  Le colonel Popovic était le commandant adjoint du Corps de la Drina

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  1   chargé des questions relatives à la sécurité.

  2   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce --

  3   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  4   M. HARMON : [interprétation] Ceci fait référence au paragraphe 10.41 du

  5   rapport de M. Butler. Donc on fait référence à cette conversation au

  6   paragraphe 10.41. C'est la pièce de l'Accusation 226 [comme interprété].

  7   Q.  C'est votre rapport. Je voudrais simplement confirmer ceci. Dites-moi,

  8   je vous prie, Monsieur Butler, seriez-vous en mesure d'interpréter cette

  9   conversation interceptée ?

 10   R.  Oui, certainement. Cette conversation débute comme une conversation

 11   dans laquelle l'officier de permanence Zlatar et Palma essaient de se

 12   parler et ils arrivent à le faire. L'officier Palma donne le message que

 13   500 litres de carburant diesel devraient être envoyés au lieutenant-colonel

 14   Popovic, il en a besoin. On perd la ligne, ensuite on rétablit la ligne,

 15   ensuite on voit que c'est l'officier de permanence Zlatar qui, ensuite, a

 16   communiqué avec une personne qui s'appelle Basevic, et c'est un officier du

 17   Corps de la Drina. Il est chargé des services, des arrières, en fait. Et

 18   l'officier de permanence Palma parle avec le lieutenant-colonel Popovic, il

 19   dit que le lieutenant-colonel Popovic a besoin de 500 litres de carburant,

 20   et Popovic lui dit : "N'avez-vous pas cela ?" Et l'officier Palma lui dit :

 21   "Je ne le sais pas."

 22   Q.  Passons maintenant à la page suivante en anglais, deuxième page, je

 23   vous prie. Pouvez-vous nous donner la date de cette conversation, Monsieur

 24   Butler ?

 25   R.  Certainement. Cette conversation s'est déroulée le 16 juillet 1995.

 26   Q.  Très bien. Maintenant, à la page 2 de cette conversation, pourriez-vous

 27   maintenant nous donner la description, votre interprétation ?

 28   R.  Ensuite, on demande de parler au commandant Golic. La conversation a

Page 6653

  1   été coupée, puis on demande à parler au commandant Golic. Le commandant

  2   Golic est un officier du Corps de la Drina. Il est chargé de la section du

  3   renseignement du Corps de la Drina à Vlasenica, et l'officier de permanence

  4   dit : Pop - c'est son surnom pour Popovic - il dit : Pop vient de

  5   m'appeler. Il me dit de vous contacter. Cinq cents litres de carburant

  6   doivent être envoyés immédiatement, sinon le travail va devoir cesser. On

  7   va devoir interrompre les activités.

  8   Ensuite, on essaie de rétablir la conversation et Palma, l'officier de

  9   permanence, de nouveau dit que :

 10   "Un autobus plein de carburant devra être envoyé au village de

 11   Pilica, 500 litres.

 12   Q.  Que se passait-il à Pilica le 16 juillet ?

 13   R.  Les autobus qui avaient pris les personnes qui avaient été détenues

 14   dans l'école et avaient été transférées par autocars depuis l'école à la

 15   ferme de Branjevo où ils ont été exécutés.

 16   Q.  Est-ce que le lieutenant-colonel Popovic a-t-il reçu, a-t-il jamais

 17   reçu ces 500 litres de carburant ?

 18   R.  Oui.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais que l'on se penche maintenant sur

 20   la pièce 65 ter 1513 [comme interprété]. Il existe apparemment deux

 21   traductions anglaises. Le numéro ERN est 0084-4508.

 22   Q.  Monsieur Butler, pourriez-vous nous guider et nous expliquer quelle est

 23   l'importance de ce document et en quoi est-ce que celui-ci correspond à la

 24   conversation interceptée précédente ?

 25   R.  Oui, certainement. Ce document émane des services techniques de la

 26   Brigade de Zvornik et de l'infanterie, la Brigade d'infanterie de Zvornik.

 27   Ce document nous dit que 500 litres de carburant diesel avaient été envoyés

 28   au nom du colonel Popovic. Et le commentaire au bas se lit comme suit, que

Page 6654

  1   140 litres ont été rendus par la suite.

  2   Q.  A quel endroit est-ce qu'on peut lire qu'on a envoyé le carburant au

  3   lieutenant-colonel Popovic ?

  4    R.  Lignes 14 et 15. Le commandant du Corps de la Drina; 15, lieutenant-

  5   colonel Popovic.

  6   Q.  Donc il s'agit de cases qui portent la date du 14 et du 15 dans la

  7   colonne de droite ?

  8   R.  Oui, c'est cela. C'est exact.

  9   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce

 10   document au dossier.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Quelle en sera la cote.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P2409.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 15   Je souhaiterais maintenant que l'on examine d'autres conversations

 16   interceptées qui ont trait au lieutenant-colonel Popovic. Et j'aimerais que

 17   l'on place la pièce 276 à l'écran. C'est une pièce qui se trouve dans les

 18   notes -- plutôt dans votre paragraphe 10.50 de votre rapport et nous

 19   faisons ici référence à la pièce de l'Accusation 2246.

 20   En fait, cela ne nous aide pas d'avoir le document à l'envers. Bon, voilà.

 21   Il est à l'endroit. Merci. Montrons la partie du haut en anglais. Voilà.

 22   Q.  Monsieur Butler, d'abord, dites-nous -- en fait, je vais attendre que

 23   le document soit à l'écran afin qu'il soit bien placé.

 24   M. HARMON : [interprétation] Les caractères sont beaucoup trop gros.

 25   Pourriez-vous les rapetisser. Un instant, je vous prie. Il faut absolument

 26   rétablir la taille des lettres. Merci.

 27   Q.  Monsieur Butler, tout d'abord, est-ce que vous êtes en mesure de placer

 28   une date pour cette conversation ?

Page 6655

  1   R.  Oui. La date est le 17 juillet 1995.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire qui sont les interlocuteurs dans cette

  3   conversation ?

  4   R.  Je ne crois pas qu'on ait jamais pu identifier X, mais T est Trbic.

  5   Alors, Trbic, c'est l'officier adjoint chargé de la Brigade de Zvornik

  6   placée sous le commandement du lieutenant Drago Nikolic. Ce jour-là en

  7   particulier, Trbic est l'officier de permanence.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire ou nous donner l'importance de cette

  9   conversation interceptée ci ?

 10   R.  L'interlocuteur X cherche un endroit -- plutôt, cherche où se trouve

 11   Popovic. Il voudrait savoir où se trouve le lieutenant-colonel Popovic.

 12   Q.  On fait référence à Pop ?

 13   R.  Oui. Pop est un surnom qui est souvent donné aux personnes qui

 14   s'appellent Popovic.

 15   Q.  D'accord.

 16   R.  Donc il dit que Popovic se trouve au nord de toi, et dit plus loin :

 17   "Quitte immédiatement pour te rendre à Zlatar 01."

 18   Q.  Et qu'est-ce que c'est ?

 19   R.  C'est le nom de code pour le Corps de la Drina. Lorsque vous voyez un

 20   numéro associé à un nom comme genre 01, cela veut dire que l'on fait

 21   référence au commandant directement. Donc Zlatar 01 fait référence au

 22   général Krstic dans cette conversation.

 23   Q.  Et quelle est l'importance de cette conversation interceptée et la

 24   pertinence pour nous ?

 25   R.  "Au nord de nous," vers cette tâche, géographiquement parlant, Pilica

 26   se trouve au nord de la Brigade de Zvornik, du QG de la Brigade de Zvornik.

 27   Lorsqu'on dit "la tâche au nord de toi," ceci veut dire cela. Et une autre

 28   importance que j'accorde à ce document - et ceci a été dit dans l'affaire

Page 6656

  1   Krstic - c'est que tout le monde savait que Zlatar 01, c'était le général

  2   Krstic.

  3   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce de

  4   l'Accusation 244. Cette conversation interceptée a eu lieu à 12 heures 49.

  5   Q.  Je fais référence au paragraphe 1050 de votre rapport.

  6   Monsieur Butler, nous avons déjà cela. Donnez-nous la date de cette

  7   conversation interceptée, je vous prie.

  8   R.  Cette conversation porte la date du 17 juillet 1995.

  9   Q.  Est-ce que l'interlocuteur Trbic est la même personne que vous avez

 10   identifiée dans la pièce précédente ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourriez-vous nous donner l'importance de cette conversation

 13   interceptée ?

 14   R.  Dans cette conversation, on fait référence au fait que les ordres sont

 15   maintenant changés. La personne dont on parle ici, on

 16   dit : "Laisse-le terminer son travail. Si tu lui parles, dis-lui qu'il faut

 17   qu'il termine son travail et après il pourra venir."

 18   Ensuite il y a un autre commentaire plusieurs lignes plus bas et on

 19   dit : "Dis-lui de venir immédiatement à Golac."

 20   Q.  Qu'est-ce que ça veut dire "Golac" ?

 21   R.  Si l'on prend pour acquis que l'on a fait référence à Golic et non pas

 22   Golac, on fait référence au Corps de la Drina où le commandant Golic se

 23   trouve, donc on dit ici en d'autres mots, lorsque le travail sera terminé,

 24   il fallait revenir au Corps de la Drina, à l'état-major du Corps de la

 25   Drina.

 26   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant que l'on prenne la pièce de

 27   l'Accusation 245. On fait référence à cette conversation dans votre rapport

 28   au paragraphe 10.52. Il s'agit encore une fois de la pièce de l'Accusation

Page 6657

  1   2246.

  2   Quelle est la date de cette conversation ?

  3   R.  Cette date porte également la date du 17 juillet 1995.

  4   Q.  Est-ce que vous seriez en mesure d'identifier l'importance de ce

  5   document pour ce qui est des crimes commis ?

  6   R.  L'un des interlocuteurs est inaudible et l'autre est Popovic. C'est le

  7   lieutenant-colonel Popovic. Il fait référence à une personne en particulier

  8   comme étant le chef "boss." Dans le contexte de cette discussion, son

  9   supérieur, son chef, le "boss," c'est le général Krstic. Donc il dit :

 10   "Tout va bien, le travail est fait, terminé. Tout ceci a été terminé sans

 11   problèmes." Et il dit qu'il se trouvait à la base et voudrait se reposer.

 12   Et il a dit : "Je vais maintenant te voir plus tard." L'autre lui dit :

 13   "Prend une douche, le travail a très bien été fait avec un A."

 14   Q.  Lorsqu'on parle du travail, de la tâche, qu'est-ce que c'est ce job ?

 15   R.  Popovic s'occupait de --

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne vois aucune indication du fait qu'il

 19   avait un job, un travail. Je ne vois pas de référence au job.

 20   M. HARMON : [interprétation] D'accord.

 21   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez reformuler votre réponse. Quelle est

 22   votre interprétation du mot - bien, "il faut y attribuer un A un grand A,

 23   tout va bien, tout a bien été fait." De quelle façon est-ce que vous

 24   interprétez ces paroles dans votre analyse, comment vous interprétez cela ?

 25   R.  Bien deux choses. D'abord, si vous prenez la première ligne de la

 26   conversation interceptée, on peut lire, "le travail a été fait", "the job

 27   is done" en anglais. Donc ce job, ce travail, c'est en fait l'enfouissement

 28   des corps. Les derniers corps ont été enfouis à Pilica le 17 juillet 1995.

Page 6658

  1   Le fait qu'on donne une cote A et qu'on dit que le travail obtient un A, ça

  2   veut dire que le travail a été complété.

  3   Q.  Très bien. En dernier lieu, j'aimerais me tourner au chapitre 11 de

  4   votre rapport, paragraphe 11, justement porte sur les réenfouissements

  5   [phon]. D'abord, Monsieur Butler, pourriez-vous nous résumer à quels

  6   réenfouissements est-ce que vous faites allusion, et pourriez-vous

  7   expliquer aux Juges de la Chambre à quel moment ces réenfouissements ont eu

  8   lieu, quand et où ?

  9   R.  Oui, certainement. Vers le milieu du mois d'août 1995, aux Nations

 10   Unies, un certain nombre de gouvernements ont présentés des éléments de

 11   preuve permettant de voir que des exécutions de masse avaient eu lieu

 12   portant sur Srebrenica. Certains éléments de preuve présentés montraient

 13   des images aériennes de prisonniers se déplaçant par groupes tout comme des

 14   opérations d'enfouissement ou d'enterrement qui ont eu lieu par la suite.

 15   Une fois qu'il a été clair qu'un certain nombre de sites où les corps

 16   avaient été enterrés et avaient été identifiés et que ces sites avaient été

 17   connus par la communauté internationale, la VRS a établi des efforts

 18   d'environ deux mois de se rendre sur ces sites dans la soirée et de

 19   déterrer les restes des prisonniers exécutés afin de les cacher plus loin

 20   en forêt - et nous appelons ceci des sites secondaires d'enfouissement. Ils

 21   se trouvaient dans des endroits éloignés, dans un effort de cacher la

 22   preuve du crime commis.

 23   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce 65 ter

 24   2610 s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur Butler, ce document provient de l'état-major principal ou

 26   général de la Republika Srpska et porte le numéro 03/4-2341 et la date est

 27   le 14 septembre 1995. Il s'agit d'un document urgent adressé au

 28   commandement du Corps de la Drina au secteur chargé de la logistique de

Page 6659

  1   l'état-major principal de la Republika Srpska et avec une copie envoyée à

  2   la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik. Et le nom qui apparaît en bas du

  3   document à gauche est le nom du commandant colonel général de corps d'armée

  4   Ratko Mladic.

  5   Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est la signification de ce document

  6   concret ?

  7   R.  Oui. Ce document est le document par lequel le général Mladic a donné

  8   l'ordre ou l'approbation selon laquelle 5 tonnes de diesel soient

  9   acheminées dans la caserne Standard qui, avant, était une usine de

 10   chaussures et qui, pendant la guerre, est devenue le QG de la Brigade de

 11   Zvornik. Le capitaine Milorad Trbic était responsable de la distribution de

 12   ce carburant et il est commandant adjoint chargé de la sécurité de la

 13   brigade d'infanterie de Zvornik dont on a parlé auparavant. Il était en

 14   charge de mener l'enregistrement de la consommation du carburant et du

 15   nombre d'heures de fonctionnement des engins du génie, et à la base du coût

 16   de quel registre il a calculé la consommation du carburant. Trbic est

 17   l'officier chargé de la sécurité, ce qui est intéressant, parce qu'il n'est

 18   pas ingénieur, et c'est pour cela que ce message est intéressant parce que

 19   cela concerne l'opération de reensevelissement.

 20   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette pièce au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P2410.

 24   M. HARMON : [interprétation] Concernant un autre point, il s'agit du

 25   document 2611 65 ter, et cela concerne également le même sujet. Est-ce

 26   qu'on peut afficher cette pièce sur l'écran, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur Butler, c'est le document du 14 septembre 1991, le document

 28   émanant de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

Page 6660

  1   secteur chargé de la logistique, département technique, document urgent

  2   envoyé au commandement de la 35e Base de la logistique et au commandement

  3   du Corps de la Drina ainsi qu'au commandement de la 1ère Brigade

  4   d'infanterie de Zvornik. Le document a été signé par le colonel Zarko

  5   Ljubojecic. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste la signification de ce

  6   document, l'importance de ce document par rapport au document précédent que

  7   nous avons vu ? C'est la pièce de l'Accusation 2410.

  8   R.  Oui. Lorsque vous vous penchez sur ce document en particulier, où il

  9   est dit que sur la base de l'ordre du commandant de l'état-major principal

 10   de la VRS, et plus tard dans le document, il y a des références pour ce qui

 11   est de cet ordre selon lequel on ordonne que 5 000 litres de carburant

 12   diesel soient envoyés à la 35e Base logistique. Ensuite, il dit que le

 13   représentant autorisé du Corps de la Drina s'occupera de ce carburant en

 14   utilisant leur moyen de transport.

 15   Q.  En quoi ce document est lié au document précédent, à votre avis,

 16   Monsieur Butler ?

 17   R.  Il s'agit de réensevelissement des cadavres selon l'ordre de l'état-

 18   major principal pour ce qui est de cette opération de réensevelissement.

 19   Q.  Merci, Monsieur Butler.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

 22   Maître Guy-Smith, vous avez la parole.

 23   M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse. Je n'ai pas demandé la cote pour

 24   le dernier document, qui portait le numéro 2611 65 ter.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera P2411.

 27   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant que Me Guy-Smith commence

Page 6661

  1   à poser des questions, puis-je vous poser une question, Monsieur Butler.

  2   Où est-ce qu'on a identifié les fosses secondaires, ou même les fosses

  3   tertiaires, les sites où se trouvaient ces fosses ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur. Je ne peux pas vous donner le

  5   chiffre exact, je ne le connais pas par cœur, mais je pense qu'à peu près

  6   30 fosses ont été identifiées durant des années, et presque tous les

  7   cadavres ont été exhumés de toutes ces fosses, mais il y en a peut-être

  8   d'autres qui devraient être identifiées et situées, mais je pense que la

  9   plupart d'entre ces fosses avaient déjà été identifiées et situées.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Je m'excuse, Maître Guy-Smith, vous avez la parole.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il n'y a pas de problème.

 13   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : 

 14   Q.  [interprétation] Bonsoir, Monsieur le Témoin.

 15   R.  Bonsoir.

 16   Q.  Je sais que vous avez témoigné à plusieurs reprises. Je sais que vous

 17   avez témoigné pendant plusieurs jours. Je n'ai pas l'intention de vous

 18   garder ici encore plus longtemps, parce que vous avez déjà témoigné pendant

 19   longtemps. Mais je suis sûr que nous allons passer un bout de temps

 20   ensemble. Je viens de dire ça pour vous donner un peu d'espoir.

 21   R.  J'ai déjà appris de ne pas avoir d'espoir du tout lorsque je suis ici,

 22   Monsieur.

 23   Q.  J'aimerais qu'on commence par une question brève pour ce qui est de la

 24   compréhension des affaires dans lesquelles vous avez témoigné. Vous avez

 25   mentionné un certain nombre d'affaires, et de plus, si j'ai bien compris,

 26   vous avez témoigné, je pense, au moins deux fois devant la Cour de district

 27   des Nations Unies [comme interprété] pour ce qui est de l'immigration, ou

 28   bien, si j'ai bien compris, pour ce qui est de la question de

Page 6662

  1   l'extradition. Et l'une des affaires était les Etats-Unis d'Amérique contre

  2   Veselin Vidacak, et le numéro de l'affaire était 1-06CR278-1, et c'était à

  3   Greensboro, dans la Caroline du Nord.

  4   R.  Oui, c'est vrai.

  5   Q.  Je pense que vous avez témoigné également dans l'affaire les Etats-Unis

  6   d'Amérique contre Marko Baskic, et c'était l'affaire numéro CR-04-10298-

  7   DPW, et je crois que c'était au Massachusetts.

  8   R.  Oui, c'est vrai.

  9   Q.  Et je pense que j'ai omis encore une autre affaire, Milovic et

 10   Jankovic, à Greensboro également. C'est l'affaire numéro 1-05CR721 [comme

 11   interprété], n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Il y a d'autres affaires dans lesquelles j'ai témoigné, mais

 13   c'était avant ces trois ou quatre affaires, procès.

 14   Q.  Lorsque vous dites qu'il y avait d'autres affaires dans lesquelles vous

 15   avez témoigné, il s'agissait des affaires qui se sont déroulées devant le

 16   système judiciaire des Etats-Unis d'Amérique concernant les questions qui

 17   se rapportent au conflit, au sens général ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Avant de continuer, pouvez-vous nous énumérer ces affaires.

 20   R.  Il y avait une série de trois ou quatre affaires dans le district de

 21   Floride. Je crois que c'était le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

 22   contre Popovic, ensuite contre Krsmanovic. Ensuite, il y avait une autre

 23   affaire, mais je ne me souviens pas du nom de l'accusé. Ensuite, il y avait

 24   un autre procès au pénal, à Cleveland. Il s'agit du district du nord de

 25   l'Ohio.

 26   Q.  On va arriver à cela.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  De plus, je crois que vous avez témoigné devant certains tribunaux

Page 6663

  1   spéciaux pour les crimes de guerre, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. On m'a demandé de témoigner dans les affaires concernant

  3   Srebrenica, et j'ai témoigné devant le tribunal spécial ou tribunal d'Etat

  4   ou la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine chargée de juger les crimes de

  5   guerre.

  6   Q.  J'essaie de comprendre cela. Est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes

  7   penché sur les questions concernant Srebrenica pendant plus de dix ans,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est vrai.

 10   Q.  Et dans ce sens-là, vous avez eu l'occasion, si j'ai bien compris, de

 11   parcourir des milliers de documents pour ce qui est de vos autres

 12   témoignages également, des milliers de documents, d'enregistrements vidéo,

 13   de livres, d'études, et cetera.

 14   R.  Oui, mais il faut savoir que pour ce qui est de mes activités

 15   quotidiennes, concernant ces documents, ont pris fin en novembre 2003, bien

 16   qu'il y ait eu des périodes où j'étais en mesure de revenir à La Haye et y

 17   passer plusieurs semaines ou un mois pour me préparer pour des affaires par

 18   la suite.

 19   Q.  J'ai compris cela. Et pour avoir une idée générale de tout cela, mis à

 20   part le fait que vous avez parcouru les documents dont vous avez parlé

 21   aujourd'hui, et je pense là aux documents qui ont été saisis à une armée

 22   concrète - et là, je pense à la VRS, à l'armée de la Republika Srpska. Si

 23   j'ai bien compris, vous avez également eu l'occasion de se pencher sur le

 24   rapport néerlandais sur Srebrenica, ce que vous nous avez dit l'autre jour

 25   ?

 26   R.  Oui. Le rapport néerlandais sur Srebrenica que j'ai examiné, c'est le

 27   rapport initial ou le compte rendu oral néerlandais, et cela s'est passé en

 28   1995. Je n'ai pas parcouru le rapport suivant de Nijad [phon]. Il s'agit de

Page 6664

  1   l'institut néerlandais, de son rapport donc Nijad. Je pense que vous avez

  2   pensé à ce rapport, et je pense que ce rapport a été publié, et je crois

  3   que c'était pendant l'affaire Blagojevic. Mais je n'ai jamais parlé à

  4   personne qui s'occupait de la publication de ce rapport et je l'ai jamais

  5   examiné en détail, et je ne suis pas certain que des parties de ce rapport

  6   aient été traduites en anglais ou pas encore.

  7   Q.  Pour ce qui est de l'affaire du général Krstic, vous avez dit que vous

  8   aviez travaillé de façon active lors du procès et lors de l'appel, si j'ai

  9   bien compris votre témoignage à l'époque ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et pour ce qui est de votre travail dans cette affaire, avez-vous eu

 12   l'occasion d'examiner les comptes rendus de témoignages des individus tels

 13   que Halilovic ?

 14   R.  J'ai peut-être lu ses déclarations, mais je ne me souviens pas d'avoir

 15   suivi son témoignage ici, devant le Tribunal.

 16   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous donc savoir le prénom de M.

 17   Halilovic ? De quelle personne il s'agit ?

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est Enver Hadzihasanovic. Il s'agit de

 19   Sefer Halilovic. C'est son prénom.

 20   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] La journée a été longue. C'est Sefer

 22   Halilovic.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voudriez-vous qu'on s'arrête, Monsieur

 24   Guy-Smith ?

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais continuer à poser des questions

 26   pendant dix minutes.

 27   Q.  Il s'agit de Sefer Halilovic ?

 28   R.  Oui. J'ai probablement lu sa déclaration, mais je ne me souviens pas

Page 6665

  1   d'avoir suivi son témoignage devant le Tribunal.

  2   Q.  Je veux qu'on parle des personnes dont vous avez connaissance et qui

  3   étaient membres de l'armée des Musulmans de Bosnie ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre qui était Enver Halilovic [sic] pendant

  6   le conflit ?

  7   R.  Je crois que le général Halilovic, à un moment donné, était l'un des

  8   commandants haut placés de l'armée de Bosnie.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de malentendu

 10   pour ce qui est de notre travail qui va venir, Halilovic, à la ligne 13,

 11   s'appelle Enver. Et après, cela a été corrigé à Sefer.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Merci.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dis cela parce qu'après cela, vous

 14   avez commis la même erreur, et encore une fois le prénom erroné est apparu

 15   dans le compte rendu.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 17   Pourrions-nous apporter la correction à cette ligne --

 18   Q.  Et si vous êtes d'accord, pendant qu'on parle de l'armée des Musulmans

 19   de Bosnie, vous pouvez les appeler l'ABiH ou l'armée des Musulmans de

 20   Bosnie, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas de problèmes dans le futur.

 21   R.  Je vais le faire.

 22   Q.  Merci. Avez-vous fait connaissance ou bien avez-vous appris quelque

 23   chose pour ce qui est de la personne qui s'appelle Delic ?

 24   R.  Je sais des choses générales pour ce qui est de cette personne. Je ne

 25   la connais pas plus en détail.

 26   Q.  Pouvez-vous situer cette personne au sein de l'armée des Musulmans de

 27   Bosnie ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous devriez nous donner

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  1   le prénom de ce monsieur dont le nom de famille est Delic, Maître Guy-

  2   Smith.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'appelle Rasim, Rasim Delic. Je suis

  4   pas fort en prénoms.

  5   Q.  Le connaissez-vous ?

  6   R.  Oui. Mais plusieurs années se sont écoulées depuis. Rasim Delic était

  7   également un général dans le cadre de l'armée des Musulmans de Bosnie.

  8   Q.  Voilà le nom que je vais prononcer de façon erronée, c'est Enver

  9   Hadzihasanovic. Connaissez-vous cette personne en tant que quelqu'un qui

 10   était membre de l'armée des Musulmans de Bosnie pendant le conflit ?

 11   R.  Oui. Encore une fois, je ne peux pas vous dire quelle était sa position

 12   exacte, mais je sais qu'il était général et qu'il occupait une position

 13   d'officier haut placé.

 14   Q.  Pour ce qui est de votre travail dans l'affaire Krstic, avez-vous eu

 15   l'occasion -- d'abord, il faut que je vous pose la question suivante. Vous

 16   souvenez-vous d'avoir parcouru des comptes rendus de témoignages des

 17   témoins dans cette affaire pour ce qui est des témoins à charge dans cette

 18   affaire contre le général Krstic ?

 19   R.  Non, Monsieur. Je me souviens que ces témoins avaient été témoigner

 20   après l'affaire du général Krstic, l'affaire de première instance. Et

 21   encore une fois, je sais que dans l'affaire de M. Hadzihasanovic, et je

 22   crois de M. Delic, qu'ils avaient été également jugés ici, mais je pense

 23   que cela s'est passé après l'affaire du général Krstic.

 24   Q.  Je comprends cela, mais j'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion de

 25   voir les comptes rendus de témoignages des témoins qui ont témoigné contre

 26   le général Krstic ?

 27   R.  Contre le général Krstic ?

 28   Q.  Oui.

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  1   R.  Non. Je n'ai pas eu cette occasion-là.

  2   Q.  Pour ce qui est de l'analyse - et là je parle de l'analyse de portée

  3   générale - pour ce qui est de l'analyse que vous avez faite, je suppose

  4   qu'une partie des faits à être regardés et analysés, je suppose qu'il y

  5   avait des allégations des activités criminelles et en même temps il y avait

  6   des combats, n'est-ce pas ? 

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous nous avez aidés dans ce sens-là. Si je ne m'abuse, vous nous avez

  9   aidés pour ce qui est de la 28e Brigade des Musulmans de Bosnie.

 10   R.  Il s'agissait de la 28e Division d'infanterie.

 11   Q.  Merci. Lorsqu'il s'agit de cette division, la 28e Division

 12   d'infanterie, pendant la période de temps dont on parle - et votre

 13   témoignage se concentre sur le mois de juillet - pourriez-vous nous dire

 14   qui était le commandant de la 28e Division d'infanterie de l'armée des

 15   Musulmans de Bosnie ?

 16   R.  Le commandant nominal aurait dû être Naser Oric.

 17   Q.  Lorsque vous dites "le commandant nominal," pourquoi vous avez utilisé

 18   cet adjectif, "nominal," dans votre réponse ?

 19   R.  En mai 1995, Naser Oric et le groupe d'autres officiers supérieurs de

 20   la 28e Division d'infanterie - je n'aime pas cela, je n'aime pas ouvrir

 21   cela encore une fois, ou entamer encore une fois ce sujet - mais en fait,

 22   ils ont fui l'enclave et ils sont allés à Tuzla. Donc beaucoup d'officiers

 23   supérieurs de la 28e Division d'infanterie n'étaient pas au sein de la

 24   division au début de l'opération Krivaja en 1995.

 25   Q.  Nous allons donc en parler. Nous allons parler de ce sujet à un moment

 26   donné. Je pense que M. Harmon, aujourd'hui, a dit qu'il y avait d'autres

 27   documents qui allaient être présentés par rapport à ce sujet. Il s'agit

 28   d'un sujet délicat, parce que si je vous ai irrité de quelque façon que ce

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  1   soit pour vous présenter des questions, je m'en excuse.

  2   R.  Il s'agit d'une sorte de danger professionnel.

  3   Q.  Vous avez mentionné Oric et vous avez dit qu'ils avaient fui cette

  4   région à l'époque.

  5   R.  Sur la base des documents que j'ai parcourus et des recherches que j'ai

  6   faites, je sais qu'il s'agit d'un certain nombre de commandants supérieurs.

  7   Je ne connais pas leurs noms par cœur.

  8   Q.  Après que Naser Oric avait quitté cette zone, qui a commencé à

  9   commander ces forces ?  

 10   R.  Je crois que cela figure dans mon rapport. Permettez-moi de retrouver

 11   cette référence.

 12   Q.  Allez-y.

 13   Je suppose que vous avez fait référence au rapport qui porte le numéro 2466

 14   ?

 15   R.  Oui. Il s'agit de la version révisée de ce rapport narratif. J'ai des

 16   documents concernant la 28e Division, mais je ne crois pas avoir mentionné

 17   le nom du commandant dans ce paragraphe concret, et je ne me souviens pas

 18   qui ce commandant était.

 19   Q.  Finalement, ma dernière question pour ce soir pour ce qui est cette

 20   série de questions concernant ce sujet. Pendant vos recherches, lorsqu'il

 21   s'agissait de l'armée des Musulmans de Bosnie, avez-vous appris qu'au sein

 22   de cette armée il y avait des combattants moudjahidines ?

 23   R.  Oui. Dans toute cette armée, oui.

 24   Q.  Avez-vous appris quoi que ce soit pour ce qui est des avantages ou des

 25   privilèges plutôt, dont les combattants moudjahidines bénéficiaient, parce

 26   qu'ils avaient participé aux combats aux côtés de l'armée des Musulmans de

 27   Bosnie ?

 28   R.  Si j'ai bien compris, ces personnes, on leur octroyait la citoyenneté

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  1   de Bosnie-Herzégovine. On leur a permis de devenir résidants en Bosnie-

  2   Herzégovine après la guerre.

  3   Q.  Puisque j'ai utilisé le terme générique "combattants moudjahidines,"

  4   dans les documents que vous avez examinés pendant que vous faisiez vos

  5   recherches, avez-vous reçu des informations disant de quel pays ou de

  6   quelle région ces combattants étaient venus ?

  7   R.  Ce terme, "combattants moudjahidines," est lié aux personnes qui ne

  8   sont pas originaires de cette région mais qui, en fait, étaient les

  9   personnes provenant soit des pays arabes ou d'autres pays musulmans du nord

 10   de l'Afrique, du Moyen-Orient ou bien des pays de l'Asie du sud-est qui

 11   combattaient ensemble avec l'ABiH.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour ce

 13   soir.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est levée, et nous allons

 15   poursuivre nos travaux demain à 9 heures, Monsieur Butler.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et nous allons siéger demain dans la

 18   salle d'audience numéro I.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, je vous rappelle que

 21   vous ne devez parler avec qui que ce soit pendant cette pause pour ce qui

 22   est de votre témoignage.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur. A demain.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée.

 26   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 28 mai 2009,

 27   à 9 heures 00.

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