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1 Le mercredi 27 mai 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.
7 Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.
8 Madame la Greffière, bonjour. Pourriez-vous appeler l'affaire, je vous
9 prie.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Certainement. Il s'agit de l'affaire
11 IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 J'aimerais demander aux parties de se présenter, en commençant par
14 l'Accusation.
15 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je m'appelle Mark
16 Harmon, et je suis accompagné de Mme Javier, et nous comparaisons du côté
17 de l'Accusation.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon. Et
19 pour la Défense.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
21 Juge. Nous sommes Novak Lukic, Gregor Guy-Smith, et nous représentons les
22 intérêts de M. Perisic.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pour le compte rendu
24 d'audience, je souhaiterais dire que nous siégeons toujours conformément à
25 l'article 15 bis en l'absence du Juge David dans les mêmes circonstances
26 qu'hier.
27 Monsieur Harmon, c'est à vous. Je vous écoute.
28 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de
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1 commencer l'interrogatoire de M. Butler aujourd'hui, un point a été soulevé
2 hier pour ce qui est des vols d'hélicoptères. Cette question n'a jamais
3 fait partie de la présentation de nos éléments de preuve, et donc c'est
4 maintenant devenu une question, et je vais communiquer à la Défense un
5 certain nombre de rapports concernant ce sujet en particulier, et je vais
6 présenter également à vous, Monsieur le Président, Madame le Juge, ces
7 mêmes rapports.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.
9 J'aimerais maintenant m'adresser à notre témoin.
10 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Butler, bonjour. J'aimerais
12 vous rappeler que vous êtes toujours lié par la même déclaration solennelle
13 que vous avez prononcée l'autre jour.
14 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, merci.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Harmon.
18 Interrogatoire principal par M. Harmon : [Suite]
19 Q. [interprétation] Monsieur Butler, hier dans le cadre de la présentation
20 de la séquence vidéo qui s'est déroulée à Potocari, nous avons vu des
21 autocars et des camions derrière le général Krstic. Au chapitre 5 de
22 l'Accusation, de la pièce 2246, vous parlez du mouvement de Musulmans de
23 l'ancienne l'enclave de Srebrenica, plus particulièrement, et vous dites
24 dans ce chapitre -- paragraphe 5.6 :
25 "Plus tard, juillet 1995, le général de division, Krstic, était actif
26 dans l'organisation et la direction du transport de la population civile
27 musulmane."
28 J'aimerais maintenant vous montrer, Monsieur Butler, quelques
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1 documents, et j'aimerais vous demander de nous donner vos commentaires sur
2 ces derniers.
3 M. HARMON : [interprétation] D'abord, je voudrais que l'on affiche la pièce
4 65 ter 2591.02 à l'écran, s'il vous plaît.
5 Q. D'abord, permettez-moi d'identifier le document, Monsieur Butler. Il
6 est affiché à l'écran devant vous en petits caractères, je dois l'avouer,
7 mais c'est un document du 12 juillet 1995. Il s'agit, en l'occurrence, d'un
8 rapport de combat régulier, émanant du commandement de la 1ère Brigade de
9 Zvornik, adressé au commandement du Corps de la Drina. J'aimerais
10 maintenant que l'on passe à la deuxième page en anglais et en B/C/S. Nous
11 voyons ici que l'auteur du document est le lieutenant-colonel Vinko
12 Pandurevic. Nous avons déjà vu cette personne dans des séquences vidéo
13 d'hier.
14 Monsieur Butler, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur la
15 première page. Il faut revenir à la première page d'abord, voilà. Prenez
16 note du paragraphe 2, s'il vous plaît. Dans la partie du milieu de
17 paragraphe, un peu au-dessus du milieu, d'ailleurs, ce lit comme suit :
18 "Nous avions envoyé à Bratunac, conformément à votre ordre, huit autocars
19 de Drinatrans, deux autocars de notre VP, et quatre de nos camions."
20 D'abord, dites-nous, cette référence ici porte sur "votre ordre." C'est
21 l'ordre de qui ? Ici, le colonel Pandurevic fait référence à l'ordre de qui
22 lorsqu'il dit "votre ordre" ?
23 R. Monsieur Harmon, dans ce contexte-ci, l'ordre dont on fait référence,
24 c'est le QG du Corps de la Drina, c'est-à-dire le commandement supérieur,
25 l'état-major du Corps de la Drina.
26 Q. Sur la base de votre analyse des documents et des éléments de preuve
27 recueillis, comment ce paragraphe dont je viens de vous donner lecture en
28 partie a trait au déplacement, au mouvement de la population de Potocari ?
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1 R. Si vous suivez le contexte de la deuxième réunion qui a eu lieu à
2 l'hôtel Fontana, à la suite de ce deuxième entretien, de cette deuxième
3 réunion et dans la soirée, une série d'ordres avait été publiée par le
4 ministère de la Défense de la Republika Srpska et par les commandements
5 militaires, y compris le Corps de la Drina, ces ordres ont été envoyés à
6 plusieurs gouvernements, entreprises appartenant au gouvernement et leur
7 demandant de commencer à rassembler des autobus pour les envoyer à
8 Bratunac.
9 Dans ce cas-ci, nous avons le commandement du Corps de la Drina qui
10 répond et qui dit, conformément aux ordres du Corps de la Drina, nous
11 allons envoyer des autobus.
12 Q. Fort bien. Maintenant, concentrons-nous sur la phrase suivante :
13 "Un détachement de la police militaire a été envoyé à Konjevic Polje
14 conformément à votre ordre."
15 Monsieur Butler, dites-nous d'abord que veut dire cette phrase dans
16 ce contexte et de par le document ?
17 R. Le Corps de la Drina avait demandé qu'une patrouille de la police
18 militaire se dirige au carrefour de Konjevic Polje, où ils allaient prendre
19 part au contrôle de la circulation, sachant que les autocars allaient
20 passer par là.
21 Q. Et la route qu'allaient emprunter les autobus, dites-nous, les autobus
22 allaient passer par cette ville-là, Konjevic Polje ?
23 R. Oui. Les autocars transportant les femmes et les enfants étaient partis
24 de Potocari, et ces derniers devaient passer par Bratunac et emprunter la
25 route Bratunac-Konjevic Polje. Au carrefour de Konjevic Polje, ils devaient
26 tourner en direction ouest en direction de Milici, Vlasenica, jusqu'à une
27 ville qui s'appelle Tisca. C'est là que les autocars se sont arrêtés et les
28 personnes sont descendues du bus et ils ont marché dans un tunnel. Ce
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1 tunnel est une zone qui établissait un lien entre le territoire qui était
2 placé sous le contrôle de la Republika Srpska et le territoire placé sous
3 le contrôle, à l'époque, du gouvernement bosnien.
4 Q. Très bien.
5 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on attribuer
6 une cote à ce document, je vous prie, cette pièce.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Cette pièce est versée au
8 dossier. Cote, je vous prie.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la cote P2294 [comme
10 interprété].
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche à
13 l'écran la pièce de l'Accusation 280. On fait référence à ce rapport dans
14 la note en bas de page 245.
15 Q. Monsieur Butler, il s'agit ici d'une conversation interceptée à 9
16 heures 50 [comme interprété]. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner la
17 date de cette conversation interceptée ?
18 R. Oui, tout à fait, je crois que l'enquête portant sur les personnes
19 participant à cette conversation nous a menés à croire qu'il s'agissait du
20 12 juillet 1995.
21 Q. Pourriez-vous identifier le lieutenant-colonel Krsmanovic, qui était-il
22 et quelle était sa position ?
23 R. Oui. Le lieutenant-colonel Krsmanovic était le chef du service de
24 transport pour le commandement du Corps de la Drina en juillet 1995.
25 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant nous faire peut-être un bref
26 commentaire sur cette conversation interceptée ?
27 R. C'est un résumé d'une conversation qui a eu lieu, et dans cette
28 conversation, l'interlocuteur parle du fait que l'un des correspondants
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1 répond en disant que sans l'autorisation appropriée, ils n'ont que deux
2 autocars et ne peuvent pas les déplacer sans l'aval de quelqu'un. En fait,
3 il fallait avoir une autorisation adéquate. L'autre problème dont on parle
4 ici, c'est le manque de carburant dans la Republika Srpska et ailleurs.
5 L'une des questions principales, tout ce déplacement de la population
6 civile, était d'obtenir le carburant en permettant ce mouvement des
7 véhicules.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois une partie tapée à la machine
9 en anglais, mais en B/C/S c'est l'ensemble de la conversation ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président. La
11 conversation que vous voyez en B/C/S, qui se trouve en dessous est une
12 autre conversation, toute autre.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En lisant la page en B/C/S, quelle est
14 la version anglaise ou la version anglaise est un résumé de quoi ? Du
15 premier paragraphe, du deuxième, du troisième ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est le résumé du paragraphe du
17 milieu, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Car je remarque le nom du lieutenant-colonel
20 Krsmanovic dans ce paragraphe.
21 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce de l'Accusation
22 261, 261, s'il vous plaît, à l'écran.
23 Q. Monsieur Butler, c'est une conversation qui a lieu entre deux
24 interlocuteurs non identifiés, X et Y. Pourriez-vous nous donner la date de
25 cette conversation ?
26 R. Oui. Je crois que cette conversation interceptée a eu lieu le 12
27 juillet 1995.
28 Q. Pourriez-vous nous donner un commentaire sur cette conversation
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1 interceptée ? Quel est le rapport, quel est le lien entre le mouvement de
2 la population civile de Srebrenica ?
3 R. On parle ici des véhicules ou d'où les véhicules sont recueillis ou
4 d'où proviennent les véhicules pour déplacer la population. Ensuite, dans
5 la deuxième partie, nous pouvons voir d'où les autocars allaient encore
6 provenir ou les véhicules allaient provenir ou si on parle d'un camion qui
7 allait venir, un camion qui était vide, une remorque vide et qui devait
8 venir. Il y avait toujours une requête pour le carburant qui était
9 pendante, qui avait été envoyée à Krstic pour 50 autocars.
10 Q. [aucune interprétation]
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne comprends absolument pas la
12 correspondance entre le texte B/C/S et le texte anglais. Il semblerait que
13 l'information soit tout à fait différente dans les deux.
14 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je peux certainement
15 vous dire où la conversation se trouve. C'est la conversation du milieu
16 avec une série de numéros, voire 2535-913 [comme interprété]. Donc pour
17 vous, Monsieur le Président, Madame le Juge et pour le conseil, le document
18 plus long en B/C/S à droite contient d'autres parties de conversations ou
19 d'autres conversations. Et le document P261, c'est la partie qui se trouve
20 dans le milieu, qui commence avec 785.000 mégahertz et se termine avec les
21 initiales FAFA.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie. Il faudrait toujours
23 qu'il y ait une correspondance exacte entre le B/C/S et l'anglais, à savoir
24 ne pas avoir tout le texte en une langue et un extrait, enfin, une
25 traduction d'une partie dans une autre langue. Pourriez-vous essayer de
26 remédier à ceci à l'avenir ?
27 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'imagine que ceci est valable pour la
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1 pièce précédente aussi ?
2 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je vous
3 remercie.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on place à l'écran
6 la pièce de l'Accusation 260. On fait également référence à ceci dans la
7 note en bas de page 245.
8 Pour le conseil et les Juges de la Chambre, la conversation en anglais à
9 gauche. Ce que vous voyez à gauche en anglais commence au milieu de la page
10 droite, 78 000 [comme interprété]. Nous allons certainement suivre les
11 recommandations du conseil de la Défense et des Juges de cette Chambre, à
12 savoir que dans l'avenir nous essayerons de ne faire que traduire -- en
13 fait, nous ne montrerons que la partie qui a été traduite.
14 Q. Alors, dites-nous, Monsieur Butler, est-ce que vous pouvez nous donner
15 la date de cette conversation ?
16 R. Oui. Cette conversation a eu lieu le 12 juillet 1995.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment est-ce que vous arrivez à
18 déterminer ceci, Monsieur Butler ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans les affaires
20 précédentes, nous avons vu qu'un très grand nombre d'opérateurs ont
21 témoigné dans plusieurs affaires, et le bureau du Procureur s'était engagé
22 dans des -- a pris des efforts exhaustifs pour essayer de déployer des
23 efforts, d'énormes efforts, voilà, pour essayer de trouver les dates. Et
24 tout ceci est consigné dans un très grand livre, et lorsqu'on examine un
25 livre, le livre où ils ont noté les opérateurs, où ils ont noté leurs
26 conversations, qu'il y a une date sur le livre. Donc grâce à ce travail qui
27 a été fait par le bureau du Procureur, à savoir de retracer la page
28 couverture des conversations interceptées qui se trouvent dans le livre des
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1 conversations interceptées, c'est ainsi que je peux vous confirmer la date.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, il me semblerait
3 qu'il devrait y avoir quelques liens d'établis entre un document précis et
4 quelque chose d'autre. Apparemment, il y a des documents écrits qui
5 arrivent ou qui nous permettent d'établir certaines choses. Je ne dis pas
6 que je ne crois pas notre témoin, mais --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Je vous perds.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Voilà. Je ne parle pas assez
9 fort.
10 Si l'on prend pour acquis que ce que dit le témoin est vrai - je n'ai
11 aucune raison de ne pas le croire pour l'instant - il y a donc une
12 information écrite qui a été écrite quelque part et ceci pourrait confirmer
13 ce qu'il dit. Pour l'instant, j'ai une explication, mais cette explication
14 n'est pas basée sur un élément de preuve. J'aurais bien voulu avoir un
15 document. Pour ceci, pour moi, c'est un manque de fondement.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. En fait, voilà, moi aussi je me
17 trouve dans ce même état d'esprit, et je comprends tout à fait ce que dit
18 M. Butler. Mais je croyais, Monsieur Butler, que ce que vous nous disiez ou
19 ce que vous nous diriez serait que sur ce document qui est manuscrit, qu'il
20 y aurait une date quelque part, et vous, vous dites que quelque part dans
21 ce livre il y a une date du 12 juillet.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Avant que j'incorpore ces conversations
23 dans mon rapport, je peux vous dire avec confiance que ces documents ont
24 été interceptés, toutes ces conversations ont été interceptées le 12
25 juillet. Donc je suis tout à fait certain de la date, sinon je n'aurais pas
26 incorporé cette conversation dans mon matériel à moi, dans mes documents à
27 moi, dans mon rapport.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, c'est une réponse
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1 que nous avons obtenue.
2 Bien. Passons maintenant à vous, Monsieur Harmon.
3 M. HARMON : [interprétation] Ces cahiers de notes ont été également
4 examinés par la Défense, Monsieur le Président, et ils sont en leur
5 possession. Donc ils peuvent les réexaminer, les revoir.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. Monsieur Butler, de nouveau, de quelle façon est-ce que vous pouvez
9 établir un lien ou de quelle façon est-ce que ceci correspond, nous parle
10 de la population civile de l'enclave de Srebrenica, du déplacement de la
11 population civile ?
12 R. Oui. En fait, il n'y a qu'une ligne qui établisse, il y a Krstic, étant
13 le général Krstic, et Krsmanovic étant le lieutenant-colonel Krsmanovic, et
14 on voit ici la ligne qui dit Krstic souhaite que les autobus partent
15 immédiatement.
16 Q. Pour mettre ceci en contexte, Monsieur Butler, lorsque ceci a été
17 intercepté, c'était à 12 heures 10. A quelle heure la dernière réunion à
18 l'hôtel Fontana s'est terminée le 12 juillet ?
19 R. Je crois que l'heure était 11 heures 30. C'est à ce moment-là que la
20 réunion s'est terminée.
21 Q. Merci. Passons maintenant à la pièce de l'Accusation 262.
22 M. HARMON : [interprétation] Dans le rapport de M. Butler, on fait
23 référence à cette conversation, à la note en bas de page 247.
24 Q. Monsieur Butler, dites-nous d'abord si vous arrivez à établir la date
25 de cette conversation ?
26 R. Oui. Cette conversation a également eu lieu le 12 juillet 1995.
27 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire comment est-ce que cette
28 conversation porte sur le mouvement de la population civile de Srebrenica ?
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1 R. Oui, tout à fait. La première partie de la conversation -- et
2 simplement pour vous donner une idée, la personne qui est appelée Sobot est
3 le commandant Sobot, qui est le chef du service technique du Corps de la
4 Drina en date du 12 juillet 1995.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites "she," vous voulez
6 dire le standard ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on voit Krstic et Sobot…
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais Krstic a dit : "Je veux --
9 Mademoiselle," Mademoiselle, on voit ici Mademoiselle, "communiquez-moi
10 avec le standard." Est-ce qu'il parle à une femme ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui il parle peut-être à une femme qui établit
12 la conversation. Mais en fait, c'est Sobot qui est son interlocuteur, ce
13 n'est pas le standard.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] La première partie de la conversation a eu
16 lieu au QG ou à l'état-major principal du Corps de la Drina. C'est là où
17 Krstic, de nouveau, appelle le Corps de la Drina. Sobot est là, et à
18 l'époque ils parlent des autocars et du fait qu'il faut établir les routes
19 sécures [phon], et le général Krstic dit : Passez-moi le standard pour me
20 communiquer avec la Brigade de Vlasenica, et lui dit : Je veux parler au
21 commandant Kosoric, c'est un autre Kosoric, c'est le chef de l'état-major
22 de la Brigade de Vlasenica. Donc Krstic parle des questions portant du fait
23 qu'il fallait sécuriser la route et entrer en contact avec la police pour
24 être sûr que la route est sécurisée jusqu'au tunnel, et c'est l'endroit de
25 débarcation des personnes qui se trouvaient à bord de ces bus.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
28 Q. Maintenant, Monsieur Butler, j'aimerais qu'on parle de Potocari encore
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1 une fois. Le 12 ou le 13 juillet, dans votre rapport, aux paragraphes 5.22
2 et 5.23, vous avez parlé des autocars à bord desquels se trouvaient des
3 personnes, et c'étaient les autocars à Bratunac. Et vous dites que les gens
4 de la brigade, les policiers militaires de la VRS s'occupaient de la
5 séparation et surveillaient l'accès aux autocars. Lorsque nous regardons le
6 document 65 ter 4559P, il s'agit de la séquence vidéo qu'on a déjà vue, et
7 j'aimerais que vous identifiiez certaines personnes. Donc on va s'arrêter à
8 certains moments lors de la présentation de la vidéo.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. HARMON : [interprétation]
11 Q. Monsieur Butler, comme vous allez voir lors de la séquence vidéo, il y
12 avait déjà plusieurs soldats qui étaient passés. D'abord, pourriez-vous
13 identifier les unités dont provenaient ces soldats ?
14 R. Oui, Monsieur. Les enquêtes qui sont en cours, toujours en cours, ont
15 réussi à les identifier en tant que membres du 2e Bataillon de la Brigade
16 légère d'infanterie de Bratunac.
17 Q. Très bien.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Monsieur Butler, il y a un homme ici, un soldat qui est à droite sur
21 l'arrêt sur image. Il porte un brassard autour du biceps gauche. Pouvez-
22 vous identifier de quelle unité provient cette personne ?
23 R. Oui, Monsieur. Il s'agit du membre du peloton de la police militaire de
24 la Brigade de Bratunac.
25 M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse, mais aux fins du compte rendu,
26 Monsieur le Président, il faut que je dise que la vidéo s'était arrêtée à
27 2.13.09.6.
28 Q. Pouvez-vous dire si le peloton de la police militaire de la Brigade de
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1 Bratunac était une unité qui était subordonnée au Corps de la Drina ?
2 R. Oui, Monsieur. C'étaient des éléments de la Brigade légère
3 d'infanterie de Bratunac, qui était subordonnée au Corps de la Drina.
4 M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons continuer la vidéo.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut arrêter une cote à cette
7 pièce à conviction.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier. Est-
9 ce qu'on peut lui accorder une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2395.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. HARMON : [interprétation]
13 Q. Hier, Monsieur Butler, nous avons vu des séquences vidéo avec un nombre
14 d'officiers du Corps de la Drina haut placés à Potocari et aux alentours de
15 Potocari au moment où les autocars circulaient. Le général Mladic était-il
16 dans la région à l'époque, au moment où les civils musulmans de Bosnie
17 étaient montés à bord des bus, des autocars ?
18 R. Oui, il y était.
19 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant présenter la
20 pièce 65 ter 4559Q, et il faut l'arrêter tout de suite.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Nous nous sommes arrêtés au point 03.03.48.7. Pouvez-vous nous dire qui
24 est cet homme qui porte un uniforme de camouflage qui se trouve au centre
25 de l'arrêt sur image ?
26 R. Il s'agit du général Ratko Mladic.
27 Q. Très bien, continuons.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. HARMON : [interprétation]
2 Q. Monsieur Butler, savez-vous où cette séquence vidéo a été filmée ?
3 R. A Potocari, Monsieur.
4 Q. Très bien.
5 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à cette
6 pièce.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
8 Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P2396.
10 M. HARMON : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. HARMON : [interprétation]
13 Q. Monsieur Butler, maintenant, j'aimerais qu'on parle des paragraphes
14 5.24 jusqu'à 5.26 de votre rapport. Vous parlez des endroits qui
15 s'appellent Tisca et Luke. Pouvez-vous --
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse, mais de quel rapport il s'agit
19 ?
20 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit du rapport 28846 [comme interprété].
21 Q. Monsieur Butler, pouvez-vous décrire brièvement les événements qui se
22 sont produits à ces deux endroits, et après quoi je vais poser des
23 questions supplémentaires pour ce qui est de ces événements la vidéo.
24 R. Oui, Monsieur. A cet endroit-là, les autocars se sont arrêtés et les
25 gens sont descendus des autocars, et il y a eu la séparation définitive.
26 S'il y avait eu des raisons pour séparer les hommes en âge de porter les
27 armes, ils l'ont fait là-bas, ils les ont séparés et les ont mis dans une
28 école à proximité de cet endroit. Après quoi, les femmes et les enfants,
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1 ainsi que les personnes âgées, se sont rendus dans la direction du
2 territoire contrôlé par les Musulmans.
3 Q. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est des personnes qui étaient
4 détenues à l'école ?
5 R. Je crois - et c'est d'après les paroles d'un survivant - que le 13
6 juillet, ils ont été emmenés dans une autre localité éloignée et exécutés.
7 Q. Très bien.
8 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la vidéo 4559R 65
9 ter.
10 Q. Mais avant de regarder cette séquence vidéo, Monsieur Butler, il s'agit
11 d'un extrait de la vidéo. Pouvez-vous nous dire si vous étiez en mesure
12 d'identifier les unités de la VRS qui étaient présentes dans les endroits
13 Tisca et Luke ?
14 R. Monsieur, il s'agissait des membres des unités qui étaient de la
15 Brigade d'infanterie légère de Vlasenica et la Brigade d'infanterie légère
16 de Milici, les deux unités qui appartenaient au Corps de la Drina.
17 Q. Très bien.
18 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant continuer à
19 regarder la vidéo.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à cette
22 pièce à conviction, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela sera versé au dossier, mais
24 permettez-moi de poser des questions, une ou deux questions à M. Butler.
25 Monsieur Butler, j'ai remarqué des gens qui sont apparemment des enfants,
26 des femmes et des personnes âgées, mais je n'ai pas pu remarquer la
27 séparation des hommes et des femmes, ou peut-être que ce n'est pas
28 l'endroit ou cela s'est passé ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur, vous ne pouvez pas voir de
2 vidéo montrant cela, il n'y en a pas.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La vidéo est versée au dossier, est-ce
4 qu'on peut lui accorder une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P2397.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. Monsieur Butler, la vidéo qu'on vient de voir, c'est la vidéo qui
9 montre les gens qui descendent des autocars et qui se dirigent dans une
10 direction. Dans quelle direction ?
11 R. Ils sont en train de marcher en direction du territoire contrôler par
12 les Musulmans de Bosnie.
13 Q. Très bien.
14 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder 4559S 65
15 ter qui concerne cette période de temps. Il s'agit de la route entre Luke
16 et Kladanj. Il s'agit de la date du 12 ou 13 juillet 1995. Est-ce qu'on
17 peut maintenant regarder cette vidéo, s'il vous plaît, après quoi nous
18 allons nous arrêter à des moments déterminés de la vidéo.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Monsieur Butler, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette séquence vidéo
22 d'abord ?
23 R. Dans cette séquence vidéo on peut voir le début de l'arrivée du groupe
24 de personnes sur le territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie.
25 Q. Et sur l'arrêt sur image - et la vidéo s'est arrêtée au point
26 02.15.15.44 [comme interprété] - il y a une personne qui porte un couvre-
27 chef bleu et c'est au centre de l'image, et à sa droite il y a une personne
28 en tee-shirt camouflage qui porte une paire de pantalons, qui est assez
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1 grand. Pouvez-vous identifier cette personne ? C'est la personne qui se
2 trouve au premier plan à gauche.
3 R. Je pense qu'il s'agit du commandant Boering du Bataillon néerlandais.
4 Q. L'avez-vous vu dans les vidéos séquences précédentes ?
5 R. Oui, il était présent à la réunion à l'hôtel Fontana.
6 Q. Et il semble qu'il accompagne ce groupe de Musulmans de Bosnie qui
7 étaient descendus des autocars et qui s'étaient dirigés vers le territoire
8 contrôlé par les Musulmans de Bosnie. Pouvez-vous donner des commentaires
9 pour ce qui est de sa présence, pour ce qui est de la présence des membres
10 des Nations Unies à bord des autocars, est-ce que c'était une chose qu'on
11 pouvait voir habituellement ?
12 R. Oui, Monsieur, c'était l'une des choses dont le colonel Karremans a
13 parlé, me semble-t-il, qu'il voulait accompagner ces convois pour assurer
14 leur sécurité au début du déplacement de la population hors ce territoire.
15 Il mettait un membre du Bataillon néerlandais à bord de ses autocars ou à
16 bord des véhicules qui accompagnaient les convois. Cela fonctionnait pour
17 ce qui est de quelques premiers convois, mais très rapidement, les
18 Néerlandais commençaient à comprendre la situation qui prévalait, c'est-à-
19 dire de différents points le long de la route, le long de laquelle le
20 convoi se déplaçait, les soldats serbes de Bosnie, de la police de la
21 Republika Srpska arrêtaient les véhicules à bord desquels se trouvaient les
22 Néerlandais pour les confisquer, pour confisquer les armes et pour les
23 tenir dans différentes localités. C'est comme cela que les soldats des
24 Nations Unies et du Bataillon néerlandais ne pouvaient plus surveiller ce
25 mouvement, ce déplacement.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas suivi ce que vous avez
27 dit. Vous avez commencé par dire que les membres du Bataillon néerlandais
28 se trouvaient à bord des autocars, mais vous venez de dire que leurs
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1 véhicules ont été arrêtés et que les Serbes ont confisqué leurs armes, est-
2 ce qu'ils étaient à bord des autocars ou à bord des véhicules ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les deux. Les soldats néerlandais dans
4 certains cas se trouvaient à bord des autocars et parfois à bord des
5 véhicules, mais dans les deux cas les membres de la police et de l'armée
6 des serbes de Bosnie, leurs unités ont commencé à confisquer des véhicules
7 des Bataillons néerlandais des Nations Unies, ainsi que les armes des
8 membres néerlandais des forces des Nations Unies et ont commencé à miner
9 les soldats de ce Bataillon néerlandais, et c'est comme cela qu'ils ne
10 pouvaient plus surveiller le déplacement de la population, ils devaient
11 retourner au QG du Bataillon néerlandais.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour quelle personne vous avez dit
13 qu'il était membre du Bataillon néerlandais, est-ce que c'est l'homme en
14 bleu ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est l'homme qui est au centre, ou
16 plutôt, à gauche.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et celui qui a un couvre-chef bleu ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui il est.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pouvez pas identifier son
20 uniforme et limiter d'où il vient ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux supposer qu'il portait un béret bleu,
22 et cela veut dire qu'il était membre des Nations Unies.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie d'appeler cela casque bleu.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un béret, ce n'est pas un casque.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas, mais je ne peux pas
26 dire que c'est un béret.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut obtenir cette information
28 pour ce qui est de la troisième personne en uniforme de camouflage pour ne
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1 pas revenir encore une fois à la même séquence vidéo.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Pouvez-vous nous dire à quelle unité appartenait la personne qui se
4 trouve à gauche sur cet arrêt sur image et qui porte un ceinturon blanc ?
5 R. Le ceinturon blanc est typique pour ce qui est de l'uniforme des
6 membres de la police militaire, pourtant je ne peux pas vous dire si c'est
7 une personne qui appartenait à la police militaire des Musulmans de Bosnie
8 ou membre de la police militaire des Serbes de Bosnie, je ne le sais pas.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les uniformes des membres
10 de ces deux polices étaient similaires ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Presque identiques, beaucoup de combattants
12 portaient des uniformes de l'ancienne JNA, donc l'uniforme même ne devrait
13 pas nécessairement être un élément pour distinguer les membres de ces deux
14 unités.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Maintenant, êtes-vous en mesure d'identifier au moins à quelle armée
19 appartenait cette personne, la personne qui se trouve au centre de cet
20 arrêt sur image qui porte l'uniforme de camouflage et qui aide une femme
21 qui porte un vêtement de couleur violet ?
22 Et la vidéo s'est arrêtée au point 0.12.16.04.5.
23 R. Je pense que dans cette partie de la séquence vidéo, il s'agit ici d'un
24 membre des forces armées des Musulmans de Bosnie.
25 Q. Très bien.
26 M. HARMON : [interprétation] Continuons.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. HARMON : [interprétation]
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1 Q. Très bien. Nous venons de voir, Monsieur Butler, la vidéo où on peut
2 voir l'inscription l'aéroport de Tuzla. Quel était le rôle de l'aéroport de
3 Tuzla pour ce qui est des événements survenus le 12 ou le 13 juillet 1995 ?
4 R. A Tuzla se trouvait le quartier général du secteur nord-est des forces
5 des Nations Unies, et je crois que le QG se trouvait à l'aéroport, et que
6 c'est après que les réfugiés étaient passés par le tunnel et avaient été
7 accueillis sur le territoire contrôlé par les Musulmans, les efforts ont
8 été déployés pour les transférer sur le territoire de Kladanj dans des
9 installations qui étaient meilleures qu'à l'aéroport de Tuzla.
10 Q. Très bien.
11 M. HARMON : [interprétation] Continuons.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à cette
14 pièce.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Cela sera versé au dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2398.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. HARMON : [interprétation]
19 Q. Monsieur Butler, j'aimerais qu'on revienne à Potocari à la date du 13
20 juillet 1995, et plus concrètement, j'aimerais que vous regardiez dans
21 votre rapport les paragraphes 5.18 jusqu'à 5.20. Il s'agit de la pièce
22 d'Accusation 2246. Il s'agit de la séparation des hommes musulmans à
23 Potocari.
24 Je vais vous montrer des extraits vidéo. D'abord, est-ce qu'on peut
25 commencer à regarder la pièce P387, j'aimerais vous montrer un extrait de
26 cette vidéo, et je vous prie de donner vos commentaires par la suite.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. HARMON : [interprétation] En fait, on va arrêter la séquence vidéo là.
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1 Q. Monsieur Butler, je voudrais vous montrer deux autres séquences vidéo,
2 et ensuite je vous inviterai à vous exprimer.
3 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on voir 65 ter 4559T à l'écran.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Monsieur Butler, nous nous sommes arrêtés à la partie de la séquence
7 02.25.38.8. La partie qui précède ce numéro, ça montre quoi ?
8 R. Ça montre la séparation, enfin, peut-être pas nécessairement le
9 processus, mais le résultat. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, les
10 femmes, les enfants, les hommes âgés se déplacent, se situent d'un côté de
11 la rangée de bus et les camions. Il y a les soldats, ou à ce stade, des
12 membres de la 13e, de la police de la Republika Srpska près de chaque
13 véhicule, et que les hommes aptes à travailler sont de l'autre côté, et ils
14 ne laissent pas les deux groupes se mélanger.
15 Q. L'intérieur du bus montre quoi ?
16 R. Pour la plupart, il s'agit, pour l'essentiel, de femmes. Il y a peut-
17 être quelques enfants ici et là.
18 Q. Je voudrais vous montrer cette section vidéo qui démarre à 2.25.38
19 [comme interprété]. C'est vraiment une séquence très courte de quelques
20 secondes.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] A des fins d'éclaircissement, alors bon,
22 c'est peut-être parce que ma vue baisse par rapport à ce que la scène
23 montre, et c'est ce à quoi je fais référence, dites-vous que les deux
24 groupes sont montrés dans cette prise de vue, dans la prise de vue que nous
25 avons devant nous ?
26 M. HARMON : [interprétation] La vue que nous avons devant nous ?
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement, la vue que nous avons
28 sous les yeux.
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1 M. HARMON : [interprétation] Puisque je vous demanderais simplement de
2 montrer ça --
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Effectivement, j'ai posé la question
4 concernant toute la séquence.
5 M. HARMON : [interprétation] Non, j'avais posé la question concernant la
6 séquence vidéo qui précédait ce numéro, c'est-à-dire la séquence vidéo qui
7 démarrait avec les deux parties séparées. Il y avait les hommes qui se
8 dirigeaient d'un côté du bus, et ensuite --
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
10 M. HARMON : [interprétation] -- donc l'intérieur du bus.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.
12 M. HARMON : [interprétation] Donc, nous nous concentrons là-dessus. Nous
13 allons montrer cette partie du film. Ensuite, j'inviterai M. Butler à
14 s'exprimer.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord, je comprends ce que vous avez
16 fait.
17 M. HARMON : [interprétation] Bien.
18 Pourrait-on voir la séquence.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 Q. Voilà. Monsieur Butler, nous pouvons effectivement vous repasser la
21 séquence, et pour le Tribunal également.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'aimerais bien.
23 M. HARMON : [interprétation] Bien. Pourriez-vous repasser la séquence.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, je vous ai
26 effectivement repassé la séquence qui dure à peu près cinq secondes.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est tellement rapide, Monsieur le
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1 Président, que nous pouvons effectivement la repasser une dernière fois si
2 vous le souhaitez.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aurais une ou deux questions à vous
4 poser. J'ai vu des soldats avec des couvre-chefs bleus. Je voudrais
5 simplement m'assurer auprès de M. Butler s'il s'agit de police -- enfin, de
6 Néerlandais ou de la FORPRONU. Enfin, je dis police, mais de soldats,
7 enfin, des gens de la FORPRONU qui accompagnent ces gens, où il semble à ce
8 moment-là que les hommes sont séparés des femmes.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela, et je pense que vous
10 verrez d'autres séquences là-dessus. Il s'agit de Potocari. C'est la base
11 néerlandaise, donc ils sont toujours là. Vous verrez également à ce stade
12 qu'aucun ne sont armés.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je l'ai remarqué. Savez-vous si
14 certains des personnels de la FORPRONU ont accompagné les hommes là où ils
15 étaient emmenés ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les seuls personnels de l'ONU autorisés à
17 accompagner les hommes qui restaient étaient, si je ne m'abuse, les 50
18 hommes blessés qui ont été emmenés du dispensaire du Bataillon néerlandais
19 et accompagnés vers un centre médical qui avait été mis en place à
20 Bratunac. Je crois que là, il y avait un ou deux médecins néerlandais
21 autorisés à les accompagner dès le 13 et le 14, si je ne m'abuse. Si ma
22 mémoire est bonne, à un moment donné, les médecins ont été renvoyés. Mais
23 pour le processus de séparation que vous voyez ici à Potocari et ces gens
24 qui vont ensuite à Bratunac, là, les Néerlandais n'étaient pas autorisés à
25 les accompagner.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est-à-dire les hommes en bonne
27 santé, c'est-à-dire les hommes qui n'étaient pas blessés, voilà.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ils pouvaient les accompagner;
2 c'est bien ça ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur.
5 M. HARMON : [interprétation] Il s'agira de la pièce 65 ter 4559T.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2399.
8 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce 389 à l'écran, s'il
9 vous plaît.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. HARMON : [interprétation] Nous allons arrêter le film. Nous en sommes à
12 2.28.34.
13 Q. Pouvez-vous identifier le soldat portant un uniforme de camouflage avec
14 un béret bleu ?
15 R. Oui. Il s'agit du commandant Kingori, qui n'est pas membre du Bataillon
16 néerlandais. Il s'agit d'un des observateurs militaires de l'ONU qui se
17 trouve à Srebrenica et ensuite à Potocari.
18 Q. Très bien.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Monsieur Butler, savez-vous où les hommes qui avaient été séparés ont
22 été emmenés à Potocari ?
23 R. L'installation principale où ils ont été emmenés est un bâtiment de
24 deux, trois étages, appelé la maison blanche. C'est un bâtiment où les
25 hommes y étaient détenus, et par la suite, des bus, des camions venaient
26 les chercher et les amenaient à Bratunac. Cet édifice est appelé la maison
27 blanche.
28 Q. Vous avez fait référence à cela dans votre rapport, je crois, dans le
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1 paragraphe 519 de la pièce de l'Accusation 2246.
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et la maison blanche se trouve à
4 Potocari.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce de l'Accusation P390
7 à l'écran.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. HARMON : [interprétation] Nous avons arrêté le film à 2.19.49.7 [comme
10 interprété].
11 Q. Monsieur Butler, on voit ici une pile. Pouvez-vous nous dire ce que
12 représente cette pile ?
13 R. Oui. Il s'agit des effets personnels des hommes qui ont été séparés.
14 M. HARMON : [interprétation] Bien. Poursuivez.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Vous dites que les hommes
17 n'étaient pas autorisés à emporter leurs effets personnels avec eux ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien ça.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous ce qu'il est advenu de ces
20 effets personnels au bout du compte ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'à un moment donné, après avoir été
22 fouillés par les différentes personnes, ils ont tous été réunis et brûlés,
23 étant jugés comme étant des déchets dangereux, donc ils ont été détruits.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. HARMON : [interprétation] Nous allons montrer une autre séquence de ce
27 film. Bien. Nous allons remontrer cette séquence dans un instant.
28 Q. Je veux vous demander, Monsieur Butler, cette pile d'effets personnels
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1 des hommes qui ont été séparés, à quelle distance se trouvait-elle de la
2 maison blanche ?
3 R. Je pense que les témoins, les Néerlandais qui l'ont décrite, la pile
4 fait tout le tour.
5 Q. Combien de mètres, combien de pieds ?
6 R. Non, je ne sais pas.
7 Q. Proche de la maison blanche ? Très loin ?
8 R. Effectivement, tout près de la maison blanche.
9 Q. Votre examen des documents dans cette affaire, vous a-t-il permis de
10 déterminer l'objet apparent de placer ces hommes dans la maison blanche ?
11 R. Oui.
12 Q. Quel était l'objet ?
13 R. Compte tenu du conflit qui se déroulait depuis un certain nombre
14 d'années dans la région, une des choses qu'ils voulaient faire c'était de
15 passer au crible les hommes musulmans qui entraient dans leur garde pour
16 leur implication éventuelle dans des crimes de guerre à l'encontre des
17 Serbes. En fait, la Brigade de Bratunac, le 12 juillet, a publié une liste
18 de 400 individus qui, selon eux, étaient impliqués dans des crimes de
19 guerre contre les Serbes de Bosnie locaux.
20 Q. A votre connaissance, Monsieur Butler, savez-vous s'il y a des enquêtes
21 menées d'hommes musulmans de Bosnie qui auraient été séparés à Potocari
22 pour accusés d'avoir commis des crimes de guerre ?
23 R. Non, pas à Potocari.
24 Q. Y a-t-il eu des enquêtes menées d'hommes musulmans de Bosnie de
25 l'enclave de Srebrenica qui auraient commis des crimes de guerre ?
26 R. Il n'y a qu'un seul individu dont j'ai connaissance qu'il faisait
27 partie de 50 personnes qui ont été évacuées vers Bratunac avec les
28 Néerlandais. Je crois qu'il y a un document qui est daté soit du 17 ou du
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1 18 juillet, qui parle du déplacement de ces personnes sous le contrôle des
2 militaires serbes de Bosnie et la Commission internationale de la Croix-
3 Rouge, à l'exception d'un individu qui est détenu par la police, puisqu'il
4 est recherché pour des crimes de guerre contre les Serbes de Bosnie.
5 Q. Et vous faites référence à cela au paragraphe 8.1 de la pièce 2246 de
6 l'Accusation ? La dernière phrase dont le point de référence c'est la page
7 79 ?
8 R. Oui, c'est bien ça.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 Q. Bien. A présent, Monsieur Butler, nous avons arrêté le film à
11 2.30.18.9, où il est indiqué "Segment Studio B." Pouvez-vous nous dire où
12 se trouvait ce Studio B ?
13 R. Oui. Studio B est un site de production basé à Belgrade, Zoran
14 Petrovic faisant partie de cela. Ce que nous regardons lorsque nous y
15 faisons référence d'un point de vue de l'enquête, le segment Studio B,
16 c'est que nous savons que toute la partie non modifiée de ce document était
17 diffusée par la télévision de Belgrade, et partant, le bureau du Procureur
18 a exprimé une demande pour la vidéo par les canaux.
19 Nous avons reçu, auprès des autorités, une version de la vidéo qu'ils
20 avaient. Lorsque vous voyez le segment Studio B à l'écran, vous voyez des
21 parties de la vidéo qui ne sont pas modifiées ou qui, plutôt, montrent les
22 parties avant le montage qui, au bout du compte, ne sont pas arrivées au
23 bureau du Procureur.
24 Q. Pour dire les choses différemment, cette portion Studio B, donc la
25 version non montée de cette séquence vidéo ?
26 R. Oui.
27 Q. Très bien.
28 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on voir cette séquence.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 M. HARMON : [interprétation] Arrêtez.
3 Q. Je vais arrêter donc à 2.30.40.5. Reconnaissez-vous le
4 bâtiment où il semble y avoir un balcon et des hommes assis au balcon ?
5 R. Oui, Monsieur. Il s'agit bien de l'installation que nous
6 appelons la maison blanche.
7 M. HARMON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. HARMON : [interprétation]
10 Q. Je voudrais changer de site à présent, à la fois pour ce qui est de la
11 géographie de la région de Srebrenica et de l'emplacement dans votre
12 rapport. Je vous renvoie aux parties de votre rapport, paragraphe 6.13,
13 paragraphe 6.25, pièce de l'Accusation 2246, où vous décrivez les
14 mouvements RS, MUP et du Corps de la Drina sur la route Bratunac-Konjevic
15 Polje les 12 et 13 juillet 1995. Dans cette section, vous identifiez des
16 personnes et des unités impliquées dans cette partie-là, le long de cette
17 route. Tout d'abord, pourriez-vous nous situer cette route Bratunac-
18 Konjevic Polje par rapport à l'enclave de Srebrenica ?
19 R. Assez difficile sans carte, mais je vais essayer peut-être de tracer un
20 schéma mental. La route se situe parallèlement à la route qui serait prise
21 par la colonne des Musulmans de Bosnie vers le territoire détenu par les
22 Musulmans. D'un point de vue géographique, le tracé de la route qui va de
23 Bratunac à Konjevic Polje est important. C'est-à-dire que la pertinence
24 pour cette séquence vidéo est le fait que compte tenu de sa proximité à la
25 colonne qui arrivait, il y avait des milliers d'individus le long de cette
26 colonne à différents jours qui se sont rendus aux militaires serbes de
27 Bosnie, aux forces de police, le long de ce tronçon de route. Voilà donc le
28 lien de ce tronçon de route par rapport à Srebrenica, c'est-à-dire la base
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1 de crimes de Srebrenica plus large.
2 Q. Bien. Je vais vous poser la question suivante. N'avez-vous pas montré
3 dans vos éléments de preuve que vous avez analysés, y compris cette
4 séquence vidéo, c'est que tout au long de la route les forces des Serbes de
5 Bosnie ont tenté d'empêcher l'accès à la colonne alors qu'elle se dirigeait
6 vers le nord, vers Tuzla ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je serais très reconnaissant si M. Harmon
10 ne pose pas des questions directrices au témoin, notamment sur un point
11 comme celui-ci.
12 M. HARMON : [interprétation] La partie où j'ai effectivement dirigé le
13 témoin est décrite en détail dans ce rapport. Là, je me rapporte à certains
14 éléments de ce rapport de façon à pouvoir présenter le film.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'ai quelques difficultés avec mon
16 micro qui ne fonctionne pas très bien.
17 Si vous établissez un lien entre cela et le rapport, là je n'ai pas de
18 difficulté.
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Donc, Monsieur Butler, au paragraphe -- le long de cette route, il y
21 avait un site qui est appelé le pré ou le champ de Sandici au paragraphe
22 6.29. Que s'est-il passé dans le pré de Sandici, quelle est l'importance du
23 lieu-dit près de Sandici dans ces événements ?
24 R. Les prisonniers faits prisonniers ou qui se rendaient aux forces VRS et
25 forces de police de la Republika Srpska le long de ce tronçon de route
26 étaient rassemblés et gardés dans le pré ou le champ de Sandici.
27 Q. Bien.
28 M. HARMON : [interprétation] Commençons si vous le voulez bien par 65 ter
Page 6613
1 4559U.
2 Q. C'est marqué "Sur la route." Nous l'avons arrêté à 2.37.43.9 simplement
3 pour le compte rendu. De quelle route parlons-nous, Monsieur Butler ?
4 R. Il s'agit de la route Bratunac-Konjevic Polje.
5 Q. Très bien. Voilà, on va montrer cette séquence.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. HARMON : [interprétation] Je l'ai arrêtée presque immédiatement à
8 2.37.49.5.
9 Q. Monsieur Butler, où est filmée cette séquence ?
10 R. Au pré de Sandici.
11 Q. Bien.
12 M. HARMON : [interprétation] Poursuivez.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. HARMON : [interprétation] Nous l'avons arrêtée à 0.39.25.6.
15 Q. Monsieur Butler, pouvez-vous reconnaître l'unité à laquelle
16 appartiennent ces deux soldats ?
17 R. Oui, il s'agit de membres de la brigade de la police spéciale de la
18 Republika Srpska, notamment le 2e Détachement de Sekovici.
19 Q. Ils étaient placés sous le commandement de qui ?
20 R. Ils étaient placés sous le commandement direct de la police, le
21 lieutenant-colonel Borovcanin était le haut gradé de police, et ils
22 fonctionnaient sous le contrôle de la police militaire à ce carrefour,
23 puisqu'à la fois les forces de police militaire étaient responsables pour
24 ce tronçon de route.
25 M. HARMON : [interprétation] Bien. Nous allons arrêter dans quelques
26 secondes, mais si on peut juste poursuivre, juste encore une toute petite
27 seconde.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. HARMON : [interprétation]
2 Q. Monsieur Butler, nous avons arrêté le film à 2.39.55 [comme
3 interprété]. Savez-vous où cette séquence a été filmée ?
4 R. Oui, je crois que c'est encore à Sandici, vue d'un autre angle.
5 Q. Il y a des personnes debout. Pouvez-vous identifier ces personnes ?
6 R. Je crois qu'au cours de l'enquête - bien sûr, on n'arrive pas à voir vu
7 la distance ici - mais il s'agit de membres soit du 2e Détachement de
8 Sekovici ou membres de la 1ère Compagnie de police municipale, la 1ère PJP
9 qui accompagnait également le 2e Détachement de Sekovici. Il s'agit de
10 personnels de police dans ce groupe, je ne pense pas qu'il y ait de
11 soldats.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, nous empiétons.
13 M. HARMON : [interprétation] Désolé, je ne faisais pas attention à l'heure.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, non plus. Pouvez-vous terminer.
15 Nous pouvons poursuivre cette partie de la séquence après la reprise.
16 Bien. Nous allons marquer une pause, et nous reprenons à 16 heures.
17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.
18 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de ce retard qui est dû
20 aux circonstances n'étant pas sous notre contrôle.
21 Monsieur Harmon.
22 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais interrompre la
23 vidéo, enfin, je vais d'abord vous montrer avant de continuer la vidéo le
24 document 65 ter 9243, il s'agit d'une carte, de la carte 15. J'ai des
25 copies également imprimées. L'on peut les distribuer au conseil de la
26 Défense, ainsi qu'à vous, Monsieur le Président, Madame le Juge, et en même
27 temps je trouve que cette carte pourrait nous donner plus de précisions sur
28 les endroits dont nous parlons.
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1 Q. Monsieur Butler --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, est-ce que vous
3 avez des commentaires ?
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Aucune objection.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, je crois que dû aux questions qui
7 ont été posées, il est censé montrer la carte effectivement. Cela peut nous
8 aider à comprendre où se trouvent tous ces lieux.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. HARMON : [interprétation]
11 Q. Monsieur Butler, vous avez une copie devant vous de cette carte, et
12 j'aimerais vous demander de nous dire que représente la carte mauve qui
13 ressemble à une amibe. Pourriez-vous nous dire ce que cela représente ?
14 R. Oui. C'est la frontière de la zone de sécurité de Srebrenica.
15 Q. Très bien. Et à l'intérieur de cette ligne mauve, nous pouvons voir la
16 ligne de Potocari et de Srebrenica, et à gauche nous apercevons deux
17 villes, Susnjari et Jaglici. De nouveau, pourriez-vous nous dire de nouveau
18 quelle est l'importance de Susnjari et de Jaglici ?
19 R. C'est à ces endroits-là que la colonne des hommes en âge de porter les
20 armes de Srebrenica s'étaient rassemblée, et c'est à partir de cet endroit
21 qu'ils ont entrepris leur voyage pour passer sur le territoire de Tuzla et
22 Nezuk.
23 Q. A partir de la ville de Susnjari et de Jaglici, il semblerait que l'on
24 peut voir deux lignes parallèles allant en direction nord-est et se
25 terminant en haut, après le tunnel. Que représentent ces lignes rouges ?
26 R. Oui. Ces lignes rouges, leur origine provient d'une carte qui a été
27 saisie du bureau du Procureur par la Brigade d'infanterie de Zvornik. En se
28 servant de cette carte, nous avons tracé la route, la colonne prise par ces
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1 dernières en passant de la zone de sécurité de Srebrenica, en passant par
2 les lignes de la Brigade de Bratunac et la police de la RS. Et derrière,
3 nous voyons la Brigade d'infanterie de Zvornik.
4 Q. Revenons à la ville de Bratunac, un peu en haut de la route. Pourriez-
5 vous nous indiquer ce que c'est ?
6 R. En allant de Bratunac et en allant à gauche de la carte, on voit
7 Glogovac, Kravica, Sandici, et par la suite il y a un carrefour qui est
8 connu comme étant le carrefour entre Konjevic Polje et la route de
9 Bratunac. Le village de Konjevic Polje se trouve juste autour de ce
10 carrefour.
11 Q. Et si on tourne à gauche sur cette route, on passe Nova Kasaba, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que le compte rendu
15 d'audience soit consigné de sorte à ce que l'on se comprenne bien lorsque
16 vous dites, "En allant de Bratunac à gauche," vous voulez dire vers le
17 nord-ouest, direction nord-ouest, plutôt, ouest.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Pourriez-vous nous montrer à l'intersection de Konjevic Polje et Tisca
21 et Luke, la route qui a été prise par les personnes qui étaient forcées de
22 partir de l'enclave ?
23 R. Oui, justement. Alors, ils sont partis de Konjevic, ils ont pris la
24 route Konjevic Polje, Nova Kasaba et Milici, ensuite ils sont allés de
25 Milici à Vlasenica, ensuite nord-ouest, Vlasenica à Tisca. Et la ligne
26 mauve que vous voyez sur la carte, à ce moment-là, c'était la ligne de
27 confrontation. Et c'est là, c'est cette ligne-là qui séparait les
28 territoires qui étaient placés sous le contrôle de la Republika Srpska et
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1 le territoire placé sous le contrôle de l'armée bosnienne.
2 Q. D'accord. Merci. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur deux
3 endroits que nous avons parlé, que nous avons vus sur cette vidéo-là. Nous
4 avons parlé de Sandici, de la prairie de Sandici. Sur cette carte, entre
5 Bratunac et Konjevic Polje, il y a un pré. C'est marqué Sandici. Est-ce que
6 c'est le pré de Sandici ou est-ce que c'est le village de Sandici ?
7 R. Cet endroit-là, ici sur la carte, montre le pré de Sandici.
8 Q. Dans votre rapport, Monsieur Butler, vous avez parlé d'un certain
9 nombre de sites d'exécutions primaires. Ces sites sont indiqués avec des
10 points rouges, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vois un endroit, Cerska. Vous faites référence à Cerska comme étant
13 un endroit où une exécution de masse a eu lieu. Est-ce que l'exécution a eu
14 lieu dans la ville de Cerska ou bien est-ce que cette exécution de masse a
15 eu lieu à des endroits indiqués par des points sur la route entre Konjevic
16 Polje et Cerska ?
17 R. L'exécution n'a pas eu lieu dans la ville de Cerska, mais elle a eu
18 lieu le long de la vallée de la rivière. C'est la vallée de la Cerska, en
19 fait, et c'est dans la vallée de la Cerska que l'exécution a eu lieu, non
20 pas dans la ville même de Cerska.
21 Q. Merci. Je crois que nous allons pouvoir -- en fait, nous allons faire
22 référence à cette carte tout au long de l'interrogatoire.
23 M. HARMON : [interprétation] Et si vous avez des questions, Monsieur le
24 Président, Madame le Juge, à poser sur cette carte.
25 Ou plutôt, à ce moment-là, attribuons une cote à cette pièce, je vous prie.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez attribuer une cote, s'il vous
27 plaît.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P2400.
Page 6618
1 M. HARMON : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur Butler, voici ce que j'aimerais faire maintenant, c'est
3 revenir à la séquence vidéo que nous visionnions avant la pause, et je
4 voudrais que l'on continue à l'endroit où nous étions arrêtés, 2.39.55.9.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. HARMON : [interprétation] Arrêtons-nous ici pour quelques instants.
7 Q. Monsieur Butler, nous nous sommes arrêtés à 02.40.16.6. Une seconde ou
8 deux avant, c'est marqué "séquence du Studio B". Qu'est-ce que ceci veut
9 dire ?
10 R. C'était la partie du film non éditée.
11 Q. Et dans la partie droite, vous pouvez voir un logo. Qu'est-ce que c'est
12 ?
13 R. Je crois qu'il s'agit du logo de Studio B.
14 Q. D'accord, merci. En fait, permettez-moi de vous poser une autre
15 question. Est-ce que vous pouvez identifier les soldats, ou au moins savoir
16 à quelles unités ils appartenaient ? Celui qui est à gauche, par exemple.
17 R. Je crois que plusieurs soldats appartiennent à la 2e Unité de Sekovici.
18 Je ne peux pas vous dire si l'unité que nous sommes en train de regarder
19 appartient à cette unité, mais en tout cas, ils appartenaient à la police
20 de la Republika Srpska.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je note que la personne à gauche
22 semble porter des vêtements civils. Ai-je raison ?
23 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, vous allez voir plus
24 tard, lorsqu'on montrera le reste de la séquence.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je l'espère.
26 M. HARMON : [interprétation] Très bien, ce sera beaucoup plus clair,
27 Monsieur le Président, dans quelques instants.
28 Il faudrait recommencer de nouveau.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 M. HARMON : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 2.40.14.3.
3 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Monsieur Butler ?
4 R. C'est un membre de la police de la RS. Ce n'est pas un civil.
5 Q. Très bien, merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment le savez-vous si la personne
7 porte des vêtements civils ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il porte une chemise de
9 la police. D'après notre enquête, toutes ces personnes ont été identifiées
10 comme étant des membres de la police de la RS.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. HARMON : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 2.50.17.5.
13 Q. Monsieur Butler, d'abord, dites-moi, êtes-vous en mesure d'identifier
14 l'homme qui se trouve à la droite de la personne qui porte le casque bleu ?
15 R. C'est Ljubisa Borovcanin, c'est le commandant adjoint de la Brigade de
16 la police spéciale de la Republika Srpska.
17 Q. Et ce dernier semble parler à quelqu'un, ou tout du moins il est tourné
18 vers une personne qui porte le casque bleu. Qu'est-ce que vous pouvez nous
19 dire sur cette séquence vidéo, sur cet arrêt sur image ?
20 R. Je peux vous dire que ce n'est pas une personne du tout des Nations
21 Unies, c'est un autre membre de la police de la RS. Il parle d'armes. Le
22 Bataillon néerlandais n'avait rapporté que des casques qui leur avaient été
23 volés ainsi que des armes, et cetera. Et plusieurs survivants aux
24 exécutions, qui avaient été interrogés par le bureau du Procureur, nous ont
25 dit qu'ils avaient été dupés, ils s'étaient rendus à des personnes qui
26 portaient des casques bleus. Dans un cas particulier, il y avait une
27 personne qui s'était livrée à quelqu'un comme ça avec un casque bleu sans
28 penser qu'il se remettait entre les mains d'une personne appartenant aux
Page 6621
1 Nations Unies.
2 Donc quand vous voyez un équipement appartenant aux Nations Unies, ce
3 n'est pas nécessairement du tout un représentant des Nations Unies.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. HARMON : [interprétation] La séquence vidéo s'est arrêtée à
6 2.52.00.7.
7 Q. Monsieur Butler, ce jeune homme en pull violet qui apparaît sur cet
8 arrêt sur image, quel a été son destin ?
9 R. Il a survécu.
10 Q. Est-ce qu'il a été témoin devant ce Tribunal, si vous le savez ?
11 R. Oui.
12 Q. Très bien. Merci.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote au
15 document 4559U 65 ter.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2401.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Monsieur Butler, j'aimerais que vous regardiez votre rapport, c'est
21 P2246, paragraphes 6.28 à 6.31, et également jusqu'au paragraphe 6.36. Ces
22 paragraphes de votre rapport, Monsieur Butler, parlent de l'entrepôt à
23 Kravica. Vous parlez de l'entrepôt à Kravica et vous parlez des événements,
24 à savoir du massacre qui a eu lieu le 13 juillet 1995. Nous avons la carte
25 ici devant nous et sur cette carte on peut voir l'endroit où se trouve
26 Kravica et Sandici. Ma question par rapport à cela est comme suit : quel
27 est le lien entre les prisonniers qui étaient détenus au pré de Sandici,
28 que nous avons déjà vus dans une séquence vidéo, et l'entrepôt à Kravica ?
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1 R. La plupart des prisonniers qui étaient détenus au pré de Sandici ont
2 été capturés et amenés là-bas pendant la journée à bord d'autocars ou à
3 bord de camions ou bien ils ont dû marcher à pied jusqu'à l'entrepôt à
4 Kravica. Donc presque tous ceux qui se trouvaient au pré de Sandici avant
5 16 heures ont été amenés à l'entrepôt à Kravica.
6 Q. L'unité qui était chargée du transport de prisonniers au pré de Sandici
7 à l'entrepôt de Kravica, qui était en charge de les garder, à quelle unité
8 appartenaient ces hommes ?
9 R. Ces hommes appartenaient à l'Unité de la police spéciale de Sekovici,
10 ou bien à la 1ère Compagnie du PJP de la Republika Srpska.
11 Q. Est-ce que vous avez obtenu ou est-ce que vous avez parcouru la
12 séquence vidéo montrant l'entrepôt à Kravica juste après ou bien même
13 pendant le massacre même ou la fin du massacre même ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire
16 l'abréviation PJP ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire la police municipale de la
18 région de Zvornik, et cette police a été organisée non seulement par des
19 postes de police, mais leurs membres ont été mobilisés pour accomplir des
20 fonctions militaires, et dans ce cas-là et à cette fin, ils ont été
21 organisés à des unités de la police spéciale au niveau de la municipalité,
22 et c'est l'abréviation PJP. Et lorsqu'il s'agit du 2e Détachement de
23 Sekovici, qui a opéré dans le cadre de l'une de ces unités de police
24 municipale, il s'agit de la 1ère Unité de la police municipale. Les
25 policiers appartenaient à la municipalité de Zvornik, à tout ce secteur de
26 Zvornik. Nous faisons distinction entre les membres de la police spéciale,
27 la brigade de la police spéciale, et les policiers qui étaient affectés à
28 des unités militaires. Normalement, ces policiers opéraient dans le secteur
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1 plus large de Zvornik pour assurer la sécurité de ce secteur plus large de
2 Zvornik.
3 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder 4559V
4 sur la liste 65 ter.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. HARMON : [interprétation]
7 Q. Monsieur Butler, nous allons regarder la séquence vidéo maintenant au
8 ralenti. C'est donc la vidéo qui appartient au Studio B à Petkovic. Pouvez-
9 vous nous dire si cette séquence qui appartient au Studio B et dans
10 laquelle on peut voir l'entrepôt à Kravica, est-ce que cela a été montré à
11 Belgrade ?
12 R. Oui. Cette séquence de la vidéo a été montrée, a été diffusée à la
13 télévision de Belgrade, donc cette vidéo originale.
14 Q. A l'époque où cette vidéo a été filmée, nous pouvons entendre des voix
15 des gens se trouvant à bord du véhicule, des gens qui filmaient cela, qui
16 se parlaient entre eux. Connaissez-vous ces personnes ?
17 R. L'une d'entre elles est M. Petrovic, -- Pecanic, et l'autre personne
18 est Ljubisa Borovcanin. Il y a aussi une troisième personne à bord de ce
19 véhicule, mais je ne la connais pas.
20 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder cette partie de la
21 vidéo.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit des journalistes ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Zoran Petrovic est journaliste. Ljubisa
24 Borovcanin est commandant adjoint de la brigade de la police spéciale. La
25 raison pour laquelle Zoran Petrovic avait accès à cela est parce qu'il a
26 passé une journée en compagnie avec le lieutenant-colonel Borovcanin vers
27 cette date-là, le 13 juillet.
28 M. HARMON : [interprétation]
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1 Q. La voix qu'on entend dans cette vidéo est la voix de la personne qui
2 est à côté du soldat de la VRS et qui porte un casque bleu et qu'on a vue
3 il y a quelques instants.
4 R. C'est vrai.
5 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la vidéo suivante.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. La vidéo suivante, Monsieur Butler, montre l'entrepôt à Kravica.
9 R. Oui, c'est vrai.
10 Q. A droite en haut, on peut voir le logo de la télévision NTV.
11 M. HARMON : [interprétation] Si la Chambre veut voir à nouveau cette
12 partie, nous pouvons le faire, sinon j'aimerais qu'une cote soit accordée à
13 cette pièce.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
15 Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P2400.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. HARMON : [interprétation] Merci.
19 Q. Monsieur Butler, j'aimerais maintenant qu'on revienne encore une fois à
20 votre rapport, plus précisément les paragraphes 7.71 jusqu'à 7.73. Dans ces
21 paragraphes, vous décrivez la colonne, et cela se trouve également dans la
22 pièce à conviction de l'Accusation 2264, et vous décrivez les événements
23 liés à la colonne.
24 Monsieur Butler, pourriez-vous nous dire quel était le pourcentage
25 approximatif des gens dans la colonne initiale qui avaient quitté Susnjari
26 et Jaglici, quel était le pourcentage de ces personnes qui étaient arrivées
27 sur le territoire tenu par les Musulmans de Bosnie, approximativement, les
28 gens qui avaient quitté Susnjari et Jaglici avant ?
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1 R. Je pense qu'il est toujours difficile de dire le chiffre, parce qu'il
2 est difficile de savoir quelle était la taille de la colonne qui a commencé
3 à se former. Je pense que le dernier chiffre que j'ai vu était 4 ou 5 ou
4 même 7 000 personnes.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce chiffre, est-ce que c'est le nombre
6 de personnes qui avaient quitté au début du mouvement ce territoire ? Parce
7 que la question était de savoir quel est le pourcentage des personnes qui
8 étaient arrivées à la destination.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La colonne avait approximativement entre 12 et
10 15 000 personnes, et je pense qu'entre 5 et 7 000 personnes étaient
11 arrivées à leur destination, donc à peu près une moitié, ou peut-être
12 moins, du nombre au début.
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. Monsieur Butler, au paragraphe 7.10 de la pièce P2246, vous dites que
15 les gens ont été transportés -- les gens qui ont été capturés ont été
16 transportés de la région de Bratunac et ont été amenés dans la région de la
17 Brigade de Zvornik. Permettez-moi de vous poser cette question. Les
18 personnes qui avaient été transportées et qui, avant, ont été capturées,
19 donc ces hommes qui ont été capturés et transportés par la Brigade de
20 Zvornik, pouvez-vous nous dire dans quelle direction ces hommes ont été
21 amenés ?
22 R. Il y avait quatre localités primaires dans la direction desquelles ils
23 ont été transférés. C'étaient des écoles qui étaient désaffectées dans la
24 région de la Brigade de Zvornik. L'école à Grbavci, à Petkovci, et la
25 troisième école se trouvait au village de Rocevic. La quatrième école se
26 trouvait à Pilica, et cette école à Pilica, lorsqu'elle était pleine de
27 gens qui ont été transférés, les autres ont été emmenés au centre de la
28 maison de culture du village de Pilica.
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1 Q. Pour ce qui est de la localité de ces écoles, pouvez-vous nous dire
2 dans quelle région, dans la région de responsabilité, de la zone
3 responsable, de quelle unité se trouvaient toutes ces écoles ?
4 R. Toutes ces écoles se trouvaient dans la zone de responsabilité de la
5 Brigade d'infanterie de Zvornik.
6 Q. Vous avez dit avant que le colonel Vinko Pandurevic était commandant de
7 la Brigade de Zvornik. Qui était son adjoint ?
8 R. A l'époque, c'était le commandant Dragan Obrenovic.
9 Q. Très bien. Est-ce qu'on peut regarder trois documents.
10 M. HARMON : [interprétation] D'abord le document qui porte le numéro
11 2591.06 65 ter, est-ce qu'on peut l'afficher sur l'écran.
12 Q. Monsieur Butler, permettez-moi de vous poser cette question. Dans ce
13 document, en haut à gauche, nous pouvons voir que cela provient du
14 commandement de la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik. Le document est
15 daté du 15 juillet 1995. Il s'agit du rapport de combat intérimaire qui
16 doit être envoyé au commandement du Corps de la Drina.
17 D'abord, voyons qui est l'auteur de ce document, qui a rédigé ce
18 document. Cela devrait se trouver à la page suivante. Dans la traduction en
19 anglais, on peut voir que l'auteur de ce document est le commandant colonel
20 Vinko Pandurevic.
21 Et j'aimerais que vous regardiez la partie qui se trouve à la
22 première page dans la version en anglais. Est-ce qu'on peut revenir à la
23 première page de la version en anglais, s'il vous plaît.
24 Tout d'abord, généralement parlant, Monsieur Butler, pouvez-vous nous dire
25 à quoi se rapporte ce rapport ?
26 R. Ce rapport est le rapport du commandant de la brigade en personne. Ce
27 rapport a été envoyé au Corps de la Drina. Dans ce rapport, on explique la
28 situation qui prévalait dans la zone de responsabilité de sa brigade par
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 rapport à des diverses activités.
2 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire défiler le
3 document vers le haut, la version en anglais. Bien.
4 Q. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le quatrième
5 paragraphe en partant du bas du document qui commence par les mots, je cite
6 : "Le fardeau supplémentaire pour nous," et je ne peux pas voir le texte
7 intégral en anglais.
8 Est-ce qu'il y a un moyen pour afficher le texte intégral en anglais.
9 Donc dans ce paragraphe, Monsieur Butler, où il est dit que : "Le fardeau
10 supplémentaire pour nous est un grand nombre de prisonniers qui ont été
11 distribués dans les écoles se trouvant dans la zone de responsabilité de
12 notre brigade, ainsi que des obligations d'assurer leur sécurité et de
13 s'occuper de l'assainissement du terrain, sur le terrain."
14 Pour situer le document dans le contexte, la date du 15 juillet 1995,
15 pouvez-vous nous dire quels massacres ont eu lieu dans la zone de
16 responsabilité de la Brigade de Zvornik vers la date du 15 juillet 1995 ?
17 R. Les premières exécutions de grande échelle ont commencé dans l'après-
18 midi du 14 juillet à Orahovac. Ensuite, là, il continue jusqu'à tard dans
19 la soirée et approximativement un millier de personnes ont été tuées là-
20 bas.
21 Après, donc dans la matinée du 15 juillet, pendant la nuit, encore entre
22 800 et 1 000 personnes ont été emmenées jusqu'à l'école à Petkovci, ensuite
23 à pied jusqu'à la digue pour y être exécutés. Plus tard, dans la journée du
24 15 juillet, des individus ont été emmenés à l'école à Rocevic à la rive de
25 la rivière Drina, dans un endroit qui est connu sous le nom de Kozluk, et à
26 cette localité, probablement, un autre 800 personnes à 1 000 personnes ont
27 été exécutées. Ce rapport intérimaire parle des prisonniers qui étaient
28 détenus à Orahovac et à l'école à Petkovci, et qui avaient été déjà
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1 exécutés. Les autres qui se trouvaient à l'école qui se trouvait au village
2 de Rocevic étaient en train d'être tués sur les rives de la Drina, à
3 Kozluk.
4 Q. Et à l'époque, en même temps, pouvez-vous nous dire ce qui se passait
5 pour ce qui est de la colonne qui se trouvait dans la zone des opérations
6 de la Brigade de Zvornik ?
7 R. A l'époque, la Brigade de Zvornik et le Corps de la Drina ont compris
8 quelles étaient en fait les menaces militaires que représentait la colonne,
9 et ils ont envoyé les forces militaires ou les forces de la police pour
10 bloquer le retrait de la colonne pour que les membres de la colonne
11 pourraient pas fuir.
12 Q. Et pour ce qui est du fardeau supplémentaire, ce que j'ai lu il y a
13 quelques minutes, pouvez-vous nous commenter cette partie du rapport, en
14 particulier pour ce qui est des obligations qui étaient d'assurer la
15 sécurité et l'assainissement du terrain. Pouvez-vous commenter cela ?
16 R. Voilà mon interprétation de cette partie. Ils ont pensé à des gardiens
17 qui gardaient les prisonniers. Et pour ce qui est de l'assainissement ou
18 des mesures de l'assainissement, je pense que cela concerne l'enterrement
19 des prisonniers après leur exécution.
20 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce
21 document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous n'avons pas vu un document
23 similaire avant ?
24 M. HARMON : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je ne
25 pense pas que cela soit le cas, ou au moins, c'est ce qu'on m'a dit.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me souviens clairement de ce
27 rapport.
28 M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un autre document.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un autre document ?
2 M. HARMON : [interprétation] Sûrement, oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
4 Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P2403.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vérifier un
8 point, parce qu'il s'agit d'un autre document dont j'ai voulu proposer le
9 versement au dossier, mais je viens d'être informé que ce document avait
10 été versé au dossier. Mais même si c'est le cas, je ne peux pas vous dire
11 quelle était la cote de ce document.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous pouvez proposer ce document
13 et le verser au dossier.
14 M. HARMON : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 2591 sur
15 la liste 65 ter.
16 Q. Monsieur Butler, ce document porte la date du 16 juillet 1995 et
17 provient du commandement de la Brigade d'infanterie de Zvornik. Il s'agit
18 d'un rapport de combat intérimaire.
19 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page
20 pour voir quel est l'auteur de ce document.
21 Q. Savez-vous qui est l'auteur de ce document?
22 R. C'est également le commandant de la brigade, colonel Vinko Pandurevic.
23 Q. Permettez-moi d'attirer votre attention, si je peux.
24 M. HARMON : [interprétation] Mais avant cela, est-ce qu'on peut faire
25 défiler le document en anglais pour pouvoir afficher le paragraphe 3.
26 Q. Dans ce paragraphe, Monsieur Butler, dans ce paragraphe, au début du
27 paragraphe, il y a la description, il est dit qu'il y avait des conflits
28 dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik. Ensuite, cinq
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1 lignes vers le bas, il est dit, je cite :
2 "J'ai décidé, vu la situation, j'ai décidé d'ouvrir le corridor destiné à
3 la population civile le long des trois tranchées. Il y en avait 5 000, et
4 on s'est mis d'accord pour ce qui est de la méthode en question avec
5 l'ennemi. Et l'évacuation est en cours."
6 Pouvez-vous donner des commentaires de cela ?
7 R. Vu l'intensité des combats entre la colonne et la Brigade de Zvornik et
8 les forces qui se trouvaient là-bas, dans la soirée du 15 et dans la
9 matinée, tôt dans la matinée du 16, durant l'après-midi du 15, la colonel
10 Pandurevic a pris la décision de sa propre initiative pour conclure le
11 cessez-le-feu après le combat qui a duré 24 heures, pour conclure un acte
12 d'accalmie avec les forces des Musulmans de Bosnie pour que la colonne
13 quitte le territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie pour passer sur le
14 territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie.
15 Dans ce rapport de combat intérimaire il est question de cela.
16 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut octroyer une cote à ce
17 document.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Cela sera versé au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2404.
20 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce 5754 sur la
21 liste 65 ter, je vous prie.
22 Q. Monsieur Butler, je voudrais identifier d'abord ce document. Il s'agit
23 d'un document qui provient du commandant de la Brigade d'infanterie de
24 Zvornik en date du 18 juillet 1995. Il s'agit d'un rapport de combat
25 intérimaire. Savez-vous qui est l'auteur de ce document ?
26 R. Il s'agit toujours du colonel Pandurevic.
27 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 2 dans le texte
28 anglais. Je voudrais passer à la rubrique 4, en bas de page.
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1 Q. Monsieur Butler, le point 4 indique que :
2 "Au cours des dix derniers jours, la municipalité de Zvornik a été
3 inondée de Turcs de Srebrenica. Il est totalement inconcevable à mes yeux
4 que quelqu'un ait pu amener 3 000 Turcs d'âge militaire pour les placer
5 dans des écoles de la municipalité, outre les 7 000 qui se sont sauvés vers
6 les forêts."
7 Je vous invite à formuler un commentaire à ce propos.
8 R. Il y a quand même un élément historique lié au contexte dans ce
9 paragraphe de ce rapport. Une fois que l'état-major principal de la VRS
10 s'est aperçu que le colonel Pandurevic avait conclu cette trêve sur le
11 champ de bataille afin de permettre à certaines parties de la colonne de
12 s'échapper, ils ont mis sur pied une commission d'officiers haut gradés de
13 la VRS pour se rendre vers la Brigade d'infanterie de Zvornik afin de
14 déterminer ce qui s'était passé au juste, et éventuellement de recommander
15 à l'état-major principal les sanctions, s'il y avait lieu d'imposer au
16 colonel Pandurevic.
17 La totalité de ce rapport, lorsqu'on le lit, est la défense que
18 présente le colonel Pandurevic de ses actions, ainsi que l'obligation de
19 défense de la Brigade de Zvornik qui s'est déroulée les derniers mois et
20 qui s'adresse au commandant du Corps de la Drina, son supérieur, afin
21 d'expliquer ses actions et donner sa version des faits.
22 Q. Très bien, merci, Monsieur Butler.
23 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à cette pièce.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2405.
26 M. HARMON : [interprétation]
27 Q. Monsieur Butler, pourriez-vous résumer le rôle de la Brigade de Zvornik
28 dans les massacres, dans la détention et transport de ces personnes dans la
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1 zone de responsabilité de Zvornik. Vous l'indiquez dans votre rapport,
2 pourriez-vous aux fins du compte rendu d'audience résumer cela ?
3 R. Je vais le faire le plus rapidement possible. La brigade de Zvornik,
4 leur personnel et l'équipement ont été utilisés pour transférer les hommes
5 faits prisonniers aux alentours de Bratunac vers la zone de Zvornik. Les
6 soldats de la Brigade de Zvornik étaient là pour les garder en ces
7 installations. Les soldats de la Brigade de Zvornik ont participé aux
8 exécutions d'Orahovac ainsi que, comme l'a appris l'enquête, l'exécution de
9 Rocevic à Kozluk. Les sapeurs de la Brigade d'infanterie de Zvornik et le
10 matériel de la Brigade du génie ont servi à inhumer les corps de ces
11 personnes et d'autres prisonniers étaient pris, d'autres camions ont été
12 utilisés pour les transporter. Bon nombre de ces prisonniers ont disparu
13 par la suite.
14 Donc je veux dire par là, en résumé, que de grandes composantes de
15 toutes les sections de la Brigade de Zvornik ont joué à tout le moins un
16 rôle dans ces crimes d'envergure.
17 Q. Merci, Monsieur Butler.
18 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce 4559W de la
19 liste 65 ter. Cette séquence, Monsieur, Madame les Juges, est un extrait
20 qui montre les rescapés de la colonne alors qu'ils traversent le territoire
21 occupé par les forces de Bosnie, c'est-à-dire les forces du gouvernement de
22 Bosnie. Pourrait-on voir la séquence, s'il vous plaît.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que cette séquence soit versée au
25 dossier, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est versé.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2406.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. HARMON : [interprétation]
2 Q. Monsieur Butler, je voudrais diriger votre attention sur une autre
3 question. Dans votre rapport, vous parlez des généraux Krstic et Zivanovic,
4 et le moment où le général Krstic a assumé le commandement du Corps de la
5 Drina, et je vous réfère à la section 9.12 de la pièce 2246 de l'Accusation
6 et les paragraphes suivants de ce rapport.
7 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 411 de la liste
8 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur Butler, le document est à l'écran devant vous. Il s'agit du
10 document dans la partie en haut à gauche, "Commandement, Corps de la
11 Drina", en date du 13 juillet 1995. Il s'agit de la "Passation de devoir de
12 commandement de corps, information". Je vous demanderais de formuler des
13 observations sur ce document, s'il vous plaît.
14 R. Oui, Monsieur. Il s'agit d'un document qui a été publié par le chef du
15 personnel et des questions juridiques, le colonel ou lieutenant-colonel
16 Jovicic aux unités suivantes, qui sont toutes les unités subordonnées du
17 Corps de la Drina aux fins de les informer qu'à compter de cette date et
18 cette heure, que le général Zivanovic n'était plus le commandant du Corps
19 de la Drina et que c'était le général Krstic qui assumait le commandement
20 du Corps de la Drina.
21 Q. Qu'est-ce qui est dit concernant le général Zivanovic et quels seraient
22 ses devoirs ?
23 R. Il a été désigné à de nouvelles fonctions au sein de l'armée VJ de la
24 Yougoslavie et de l'armée VRS de la Republika Srpska.
25 Q. Et en dessous de ce paragraphe, Monsieur Butler, il est fait référence
26 à un individu, le colonel Svetozar Andric.
27 M. HARMON : [interprétation] Monsieur et Madame les Juges, nous avons vu le
28 colonel Andric dans le film. Le général Mladic, qui entrait dans
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1 Srebrenica, il a été déjà identifié dans ce film.
2 Q. A cette fin, Monsieur Butler, pouvez-vous nous dire qui est le colonel
3 Andric et quelle était sa fonction ?
4 R. Le colonel Andric était le commandant de la 1ère Brigade d'infanterie
5 Birac du Corps de la Drina, et a été désigné chef d'état-major auprès du
6 Corps de la Drina.
7 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce
8 document au dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2407.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 5755 de la liste
13 65 ter à l'écran. Il est fait référence à ce document dans le paragraphe
14 9.13 de l'interrogatoire de l'Accusation 2466 [comme interprété]. Il s'agit
15 de la note en bas de page 524.
16 Q. Monsieur Butler, il s'agit d'un document qui provient du commandement
17 du Corps de la Drina en date du 13 juillet, et si nous remontons dans la
18 version anglaise, il s'agit d'un ordre de fouiller le terrain émis par le
19 commandant, le général de division Radislav Krstic. Pouvez-vous vous
20 prononcer sur ce document, et quelle est son importance, Monsieur Butler,
21 pour ce qui est de fixer l'heure ou le moment auquel le général Krstic a
22 assumé le commandement du Corps de la Drina ?
23 R. Oui, Monsieur le Président, c'est le premier ordre écrit dont le bureau
24 du Procureur a connaissance que le général Krstic a signé en tant que
25 commandant du corps. Là, nous sommes dans une série de chronologie. Si vous
26 regardez les tampons de transition sortants sont à 20 heures, lorsqu'il a
27 été reçu par le centre de transmission, et envoyé 30 minutes plus tard.
28 Donc ça permet de confirmer le point de vue selon lequel aux alentours de
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1 20 heures, le 13 juillet 1995, le général Krstic fonctionne en tant que
2 commandant du Corps de la Drina.
3 Q. Bien.
4 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier et
5 lui attribuer une cote.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
7 Pourrait-on lui apporter une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2408.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quel serait le bon moment ?
10 M. HARMON : [interprétation] J'ai encore deux brèves questions à poser.
11 Q. Pour ce qui est du général Krstic, avait-il un surnom, le connaissez-
12 vous ?
13 R. On le connaissait sous le nom de Krle par le général Mladic.
14 Q. Et le général Zivanovic avait-il un surnom ?
15 R. Les mêmes personnes l'appelaient Zile.
16 M. HARMON : [interprétation] Je crois que le moment est venu de faire la
17 pause.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous ferons la pause, et nous
19 reprenons à 17 heures 45.
20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.
21 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Butler, dans votre rapport P2246 paragraphe 6.29, vous
25 indiquez que les personnes qui se sont rendues ont été faits prisonniers de
26 la colonne, ont été détenues à plusieurs endroits. Nous avons déjà parlé du
27 pré de Sandici. Mis à part le pré de Sandici, où étaient détenues les
28 personnes faites prisonniers ou qui se sont rendues de la colonne ?
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1 R. Ils étaient détenus au stade de football dans la ville de Nova Kasaba,
2 qui est également la garnison de la 65e, ou plutôt, le Bataillon de la
3 police militaire du 65e Régiment de protection. Ces personnes étaient
4 détenues dans la ville de Konjevic Polje à l'intersection soit sous
5 contrôle de polices ou de militaires. Il y avait un petit groupe détenu
6 dans un pré à proximité de Sandici, appelé Jaglici, et c'était là donc les
7 principaux lieux de rassemblement dont nous avions connaissance le 13
8 juillet 1995.
9 Q. Donc je vois, d'après la carte que nous venons de verser, que le P2400,
10 à la fois Nova Kasaba et Konjevic Poje sont indiqués sur la carte. Je
11 voudrais aborder quelques pièces si vous le permettez.
12 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce de l'Accusation
13 274 à l'écran, je vous prie.
14 Q. Monsieur Butler, il est fait référence à ceci dans votre rapport au
15 paragraphe 12.8, pièce de l'Accusation 2246. Monsieur Butler, pouvez-vous
16 dater cette interception ?
17 R. Oui. Cette interception est datée le 13 juillet 1995.
18 Q. Les deux participants dans l'entretien sont identifiés comme Beara et
19 Lucic, et apparemment une troisième personne, Zoka. Qui sont ces personnes
20 ?
21 R. Beara, le colonel Ljubisa Beara, qui est le responsable de la sûreté de
22 l'état-major principal.
23 Q. Et pouvez-vous identifier Lucic ?
24 R. Désolé. Non, je ne peux pas identifier Lucic.
25 Q. Bien. Et pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de cette
26 interception, Monsieur Butler ?
27 R. Dans cette interception, il parle de lieux et de nombres de prisonniers
28 musulmans de Bosnie qui sont emmenés le long de différentes parties de la
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1 route le 13 juillet 1995.
2 Q. Et si nous passons dans cette interception à la troisième partie où
3 Beara ou la lettre B parle -- désolé. Ça semble être la partie où il est
4 marqué B en haut.
5 "M'entendez-vous ? Savez-vous que 400 balija se sont présentés à Konjevic
6 Polje ?"
7 Que pouvez-vous nous dire à ce propos, Monsieur Butler ?
8 R. Oui. L'enquête savait que des prisonniers étaient détenus à Konjevic
9 Polje. La discussion ici porte sur leurs nombres.
10 Q. Savez-vous ce qui est advenu de ces prisonniers qui étaient détenus à
11 Konjevic Polje ?
12 R. Le nombre de routes différentes qu'ils ont tous empruntées. Certains,
13 par la suite, sont allés vers Sandici et se sont retrouvés à l'entrepôt de
14 Kravica. D'autres étaient à bord de bus, de camions. Ils ont passé la
15 soirée du 13 juillet, et sans doute pour certains, le 14 juillet à Bratunac
16 avant d'être transférés par la suite à la région de la Brigade de Zvornik
17 et ont sans doute péri dans les exécutions de masse sur place.
18 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on aborder la pièce de l'Accusation
19 273, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur Butler, cette interception, troisième ligne en partant du haut
21 -- non, plutôt, j'invite vos commentaires sur cette interception, Monsieur
22 Butler. Quelle est la signification de cette interception ?
23 R. Tout d'abord, il est question de l'unité de Malinic en un lieu où ils
24 ont rassemblé 1 500 personnes à l'intérieur du stade. L'individu dénommé
25 Malinic est le commandant Zoran Malinic, qui est le commandant du Bataillon
26 de la Police militaire du 65e Régiment de protection, et ils sont installés
27 à Nova Kasaba. Là encore, la date du document est le 1er juillet 1995.
28 Q. Donc l'unité de Malinic, la 60e de Protection est une unité subordonnée
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1 de quelle unité supérieure ?
2 R. Le 65e Régiment de protection est directement subordonné à l'état-major
3 principal de la Republika Srpska.
4 Q. Sur base de votre examen des documents et des éléments de preuve, quel
5 était le rôle des membres du Régiment du protection 65e dans les événements
6 dont nous parlons ?
7 R. Ils étaient actifs dans les combats contre la colonne alors qu'ils
8 transitaient par la route entre Konjevic Polje et Nova Kasaba, et étaient
9 actifs à prendre des prisonniers à ce site et à les détenir sur le terrain
10 de foot à Nova Kasaba.
11 Q. Avaient-ils un rôle additionnel lorsqu'il s'agit de traiter avec les
12 prisonniers qui venaient de Nova Kasaba ?
13 R. Je sais qu'on les suspectait d'être directement impliqués dans un
14 certain nombre d'exécutions. Mais toutefois, puisque j'ai quitté le
15 Tribunal depuis un certain nombre d'années, je ne peux pas vous dire quel
16 est l'état de l'enquête par rapport à ces gens-là et s'ils ont pu
17 effectivement prouver leur participation ou pas.
18 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on aborder la pièce de l'Accusation
19 266, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur Butler, pouvez-vous donner une date à cette interception ? Il
21 est fait référence dans votre rapport au paragraphe 7.64. Il s'agit de la
22 note en bas de page 452.
23 R. Je crois que nous l'avons datée, cette interception. Je voudrais m'en
24 assurer. Pouvez-vous répéter le nom de la ligne numéro 2, la note en bas de
25 page.
26 Q. Il s'agit de la 452.
27 R. Oui. Celle-ci est datée du 14 juillet 1995.
28 Q. D'accord. Il y a certains éléments de cette interception que je
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1 souhaiterais que vous expliquiez au Tribunal. Tout d'abord, première ligne
2 -- en fait, je vais passer au haut : "Participants, l'officier de service
3 Palma (commandant Jokic)."
4 De qui s'agit-il ?
5 R. Le commandant Dragan Jokic est le chef des services du génie pour la
6 Brigade de Zvornik. Il l'était donc le 14 juillet 1995. Il était également
7 le responsable de garde au bureau de la brigade, au QG de la brigade.
8 Q. Oui. Donc là, nous voyons une référence. Est-ce là dans l'interception
9 ? Nous voyons ça à la même ligne où le commandant Jokic est identifié où il
10 est question de "l'officier de garde Palma". Que signifie Palma ?
11 R. Chacune des unités avait un nom de code téléphonique qui lui était
12 associé. Palma était le nom de code téléphonique pour la Brigade
13 d'infanterie de Zvornik. Vous voyez également un autre nom de code, Badem,
14 qui correspond au code téléphonique pour la Brigade de Bratunac.
15 Q. Bien. En haut là, il est dit effectivement : "L'officier de garde Palma
16 souhaite s'entretenir avec lui. Beara est appelé d'urgence…"
17 Pouvez-vous là identifier Beara dans cette interception ?
18 R. Pouvez-vous répéter ?
19 Q. Pouvez-vous référé qui est mentionné dans cette interception ?
20 R. Oui. Il s'agit du même Beara, du colonel Beara qui est identifié à
21 l'administration de sécurité de l'état-major principal.
22 Q. Et si vous allez plus loin, vous voyez : "Le commandant supérieur a
23 besoin de lui d'urgence." Quelle est cette référence au commandant
24 supérieur ?
25 R. Dans ce contexte particulier, le commandant supérieur dont il parle,
26 c'est l'état-major principal.
27 Q. L'état-major principal du VRS; c'est bien ça ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Pouvez-vous nous parler de cette interception et de son importance,
2 Monsieur Butler ?
3 R. Une des choses pour lesquelles nous utilisons cette interception
4 particulière est que la connaissance, de primo, est le fait qu'ils savaient
5 où se trouvait Beara, les gens essayaient de le retrouver pour lui
6 transmettre un message comme quoi ils avaient besoin de lui parler.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Désolé. J'hésite à interrompre, mais
8 pourrait-on avoir un libellé un petit plus précis que "ils" parce qu'il dit
9 que c'est d'une certaine importance. Pourrait-on être un petit peu plus
10 précis.
11 M. HARMON : [interprétation] Je me ferai un plaisir de préciser.
12 Q. Pourriez-vous être un petit peu plus précis, Monsieur Butler ?
13 R. "Je suis l'officier de garde Palma. J'ai besoin de Beara d'urgence."
14 Dans ce contexte particulier, le jour où "ils" le cherchent dans la brigade
15 de Zvornik. Il faut bien garder présent à l'esprit qu'à ce moment
16 particulier il y a sans doute plus de 3 000 prisonniers détenus dans
17 différents établissements scolaires là-haut.
18 Q. Parce que vous dites là-haut --
19 R. Là-haut, c'est la zone de la brigade de Zvornik. Je vous prie de
20 m'excuser.
21 Le colonel Beara était fortement impliqué dans ce travail. Donc au
22 bout du compte, ce qui se passe dans cette conversation, c'est que Badem,
23 Bratunac le met en ligne et discute de questions dans ce contexte
24 particulier où il parle de la colonne qui a fait une percée. "Les Turcs
25 repoussent nos gars vers --", une autre localité.
26 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
27 M. HARMON : [interprétation]
28 Q. Il y a une référence à cette interception :
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1 "155 vous a appelé en lui demandant de le rappeler d'urgence." Sur la
2 base des documents, que désigne le chiffre 155 ?
3 R. Oui. Sur le réseau des télécommunications militaires, le chiffre 155
4 est le numéro de téléphone pour la salle des opérations de l'état-major
5 principal de la VRS.
6 Q. Et si nous poursuivons dans l'interception, plus haut, si on peut
7 remonter dans la version anglaise.
8 Voilà, donc dernière ligne de cette interception, il a dit : "Oui." "J"
9 désigne Jokic, Jokic dit : "Oui, et nous avons un problème par ici."
10 On passe à la deuxième page en anglais. Le haut de la page.
11 Et en haut nous voyons Jokic qui dit :
12 "Il y a de gros problèmes avec les gens, je veux dire le paquet."
13 Quelle est l'importance du terme "paquet", Monsieur Butler ?
14 R. Il y avait une idée assez répandue que les Musulmans de Bosnie avaient
15 la capacité d'intercepter ces télécommunications VRS, ces
16 télécommunications phoniques par le réseau multicanal. Donc souvent ils
17 utilisaient des noms de code. Un des euphémismes que nous entendons pour ce
18 qui est d'une personne faite prisonnière, c'est le paquet.
19 Q. Maintenant, cette interception a eu lieu le 14 juillet 1995 qui émane
20 de la zone de Zvornik. Vous pouvez mettre ça dans le contexte pour nous ?
21 R. A ce stade, vous avez plusieurs événements qui se déroulent dans la
22 zone de la Brigade de Zvornik. Côté criminel, il y a les exécutions qui
23 sont terminées à l'école à Orahovac. Plus au sud et vers l'est dans la
24 région de Snagovo et dans les collines au sud, la partie armée de la
25 colonne vient de transpercer les embuscades VRS qui étaient dans la région
26 et se déplace vers le nord, nord-ouest et sont en mesure de menacer les
27 zones arrières de nombreux bataillons dans la Brigade de Zvornik. Donc on
28 voit une série d'appels téléphoniques interceptés qui passent et qui
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1 montrent bien que leurs lignes sont brisées par la colonne qui monte du
2 sud, ils font face à toutes ces autres questions, ils ont une pénurie
3 d'effectifs et ils appellent au secours.
4 M. HARMON : [interprétation] Bien. Pourrait-on passer à la pièce de
5 l'Accusation 271 comme pièce suivante.
6 Q. Nous sommes au paragraphe 10.23 de votre rapport, note de bas de page
7 583.
8 R. Oui.
9 Q. J'essai simplement de retrouver l'interception, la partie droite de la
10 version B/C/S parce que --
11 R. Ça sera la première ligne. "Le colonel Beara qui recherche le général -
12 -"
13 M. HARMON : [interprétation] Nous avons la même difficulté,
14 Monsieur le Président. L'interception reproduite en anglais, donc les
15 premières lignes de ce texte plus long, mais on va résoudre ça plus tard,
16 Monsieur le Président.
17 Q. Mais dites-moi, Monsieur Butler, de quelle date s'agit-il ?
18 R. Cette interception est datée du 15 juillet 1995.
19 Q. Et pouvez-vous identifier l'importance de cette interception dans le
20 cadre des événements qui se déroulaient dans la zone de responsabilité de
21 Zvornik -- ou plutôt, dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina ?
22 Je vous prie de m'excuser.
23 R. Il s'agit d'une première série d'interceptions reliées où le colonel
24 Beara, qui est à présent retourné à Zvornik, recherche une aide de la part
25 du Corps de la Drina afin de traiter de questions en rapport avec les
26 prisonniers. Comme l'indique le texte, le colonel Beara recherche le
27 général Zivanovic. Il n'est pas là. Lui, le colonel Beara, laisse un
28 message pour que le général l'appelle au poste 139.
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1 Q. Savez-vous quel était le poste 139 ?
2 R. Oui.
3 Q. De quoi s'agit-il ?
4 R. Le poste 139 est le téléphone qui se trouve dans le bureau du
5 lieutenant Drago Nikolic, le chef de la sécurité pour la Brigade
6 d'infanterie de Zvornik.
7 Q. Et le 15 juillet, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé dans la zone
8 de responsabilité de Zvornik, environ 9 heures 59 du matin lorsque cette
9 conversation est interceptée ?
10 R. Oui, donc avec la colonne, colonne qui progresse vers le nord, nord-
11 ouest et qui se rapproche des zones arrières de plusieurs bataillons de la
12 Brigade de Zvornik. Côté criminel, les prisonniers à Orahovac sont morts,
13 mais les sapeurs du génie sont toujours en train de les inhumer. Ils
14 viennent de terminer d'exécuter les derniers prisonniers au barrage de
15 Petkovci et ils sont à présent à traiter tous les prisonniers qui se
16 trouvent dans l'école de Rocevic ainsi que ceux plus au nord à Pilica.
17 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on aborder la pièce suivante de
18 l'Accusation, pièce 272.
19 Q. Il s'agit d'une pièce que vous trouvez dans votre note de bas de page
20 584, pièce de l'Accusation 2246. Monsieur Butler, tout d'abord, pouvez-vous
21 donner une date à cette interception ?
22 R. Là encore, nous sommes le 15 juillet 1995.
23 Q. Et cette conversation est interceptée à 9 heures 54, c'est-à-dire deux
24 minutes après l'interception précédente, c'est bien cela ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Pouvez-vous nous dire l'importance de cette interception ?
27 R. Dans cette interception, le colonel Beara et le général Zivanovic
28 évoquent la question des renforts qui devaient être envoyés vers la Brigade
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1 de Zvornik afin de traiter de cela, et qui, pour une raison ou une autre,
2 n'y sont pas arrivés, et il s'adresse au général Zivanovic pour essayer de
3 mobiliser plus de renforts pour traiter de ces questions. Je crois que si
4 vous descendez vers le bas, il parle qu'au moins une section soit envoyée
5 immédiatement, et à ce stade idéal, il y a le général Zivanovic qui dit :
6 "Moi, je ne peux plus donner d'ordres dans ce sens," ce qui montre bien que
7 le général Zivanovic n'est plus le commandant du corps d'armée, n'a plus
8 l'autorité de donner quelque instruction que ce soit au commandant du Corps
9 de la Drina, et il leur donne un autre numéro de poste, 385.
10 Q. Et quel est ce numéro de poste ?
11 R. Comme il est dit plus loin, Zlatar est 385, Zlatar est le nom de code
12 téléphonique pour le Corps de la Drina, et 385 est une extension qui va au
13 PC avancé du Corps de la Drina où se trouve le général Radislav Krstic, à
14 l'heure qu'il est.
15 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on aborder la pièce de l'Accusation
16 264, je vous prie, qui se trouve au paragraphe 10.5, pièce de l'Accusation
17 2246 mentionnée dans les notes de bas de page 585 à 587.
18 Q. Monsieur Butler, ceci est une conversation qui a eu lieu à 10 heures.
19 Dites-nous la date de cette conversation, s'il vous plaît.
20 R. C'est le 15 juillet 1995.
21 Q. Les deux participants sont le colonel Ljubisa Beara et le général
22 Krstic. Pourriez-vous nous parler de l'importance de cette conversation
23 interceptée ?
24 R. Certainement. De nouveau, le colonel Beara qui maintenant s'entretient
25 avec le général Krstic, demande 30 hommes supplémentaires, tout comme il a
26 déjà été demandé. Et Krstic lui dit : "Prends-les de chez Nastic ou
27 Blagojevic." Nastic était le commandant de la Brigade de Milici, et
28 Blagojevic était le commandant de la Brigade de Bratunac. Le général
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1 Krstic, qui est maintenant impliqué et qui prend part aux opérations de
2 Zepa dit : "Je ne peux prendre personne d'ici," et Beara lui dit que lui
3 non plus n'a pas de personnes supplémentaires, et l'autre lui dit : "Je ne
4 peux rien faire avec 130 [comme interprété] hommes qui ne sont pas
5 arrivés."
6 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on montrer la version en anglais,
7 s'il vous plaît. Merci.
8 Q. Vous pouvez maintenant poursuivre, Monsieur Butler. Décrivez-nous cette
9 conversation.
10 R. Le colonel Beara, comme vous pouvez voir dans le texte, est quelque peu
11 exaspéré, et il lui dit : "Je ne sais plus quoi faire." Le général Krstic
12 lui dit à ce moment-là qu'il devrait prendre quelques hommes du MUP, des
13 officiers de police, et Beara lui dit : "Mais ils ne vont pas vouloir faire
14 ceci. Ils ne vont pas vouloir se joindre à nous. Je leur ai parlé, et il
15 n'y a pas d'autre solution."
16 Ensuite, plus loin, on voit le colonel Beara qui dit au général
17 Krstic : "J'ai encore 3 500 paquets que je dois distribuer et je n'ai pas
18 d'autre solution."
19 Q. Votre interprétation de 3 500 paquets, est-ce que vous pouvez nous dire
20 de quoi il s'agirait et de quelle façon est-ce que vous interprétez ces 3
21 500 paquets ?
22 R. Monsieur, le colonel Beara est un officier de sécurité et ce n'est pas
23 un commandant chargé des opérations de combat. Etant donné la situation
24 militaire et le fait que le colonel Pandurevic revient maintenant dans la
25 région, je peux seulement interpréter cette conversation comme étant une
26 référence aux prisonniers qui se trouvaient encore dans les écoles.
27 Q. Monsieur Butler, est-ce que cette conversation que nous avons examinée
28 et qui porte la cote P264, a-t-elle été interceptée à divers endroits,
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1 c'est-à-dire par les membres de l'armée et des forces armées du
2 gouvernement bosnien ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vous avez plusieurs versions de cette même conversation, n'est-ce
5 pas, et ceci figure dans votre rapport, dans les notes de bas de page 585 à
6 587.
7 R. Oui. J'ai justement mis l'accent sur le fait qu'il y avait plusieurs
8 versions de cette même conversation interceptée. Il y a plusieurs variantes
9 linguistiques, et dépendamment du site d'où on a transcrit la conversation,
10 il y en avait aussi particulièrement qui parlaient du fait qu'ils ne
11 pouvaient pas entendre l'un des interlocuteurs. Donc il y a quelques
12 variations. Il y a plusieurs versions de cette conversation interceptée.
13 Q. Et elles ont toutes été interceptées depuis divers endroits ?
14 R. Oui.
15 Q. Très bien.
16 M. HARMON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on passe aux
17 pièces de l'Accusation 268, 267 et 238. Ce sont les autres versions qui
18 sont identifiées dans le rapport de M. Butler.
19 Q. Passons maintenant à la conversation interceptée 269. Ceci figure dans
20 votre rapport au paragraphe 10.40 ou 1040, et c'est la note en bas de page
21 --
22 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Butler, pourriez-vous nous donner la date de cette
25 conversation ?
26 R. Certainement. Cette conversation porte la date du 16 juillet 1995.
27 Q. Elle s'est déroulée tôt dans la matinée, vers 11 heures. Les deux
28 participants sont le colonel Beara et une personne identifiée comme étant
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1 Cerovic. Qui est Cerovic ?
2 R. Cerovic, dans cette conversation interceptée, est le colonel Slobodan
3 Cerovic. C'est le commandant adjoint chargé des questions du moral des
4 troupes pour le Corps de la Drina. Et ce jour-là, il exerçait les fonctions
5 de l'officier de permanence du QG à Vlasenica.
6 Q. Pourriez-vous interpréter cette conversation en la comparant avec les
7 documents que vous avez examinés ?
8 R. S'agissant du contexte ici, vous avez le colonel Beara s'entretenant
9 avec le colonel Cerovic. Il parle du fait que le tri doit être fait pour ce
10 qui est des prisonniers, et cela veut dire qu'à ce moment-là, ils n'étaient
11 pas encore en train de séparer les prisonniers. Donc le fait de faire
12 allusion au tri, ceci veut dire qu'ils veulent les tuer.
13 Q. Encore une fois, sur la base des documents que vous avez examinés,
14 pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé le 16 juillet, pour ce qui est
15 des meurtres ?
16 R. Tous les prisonniers qui étaient détenus à l'école de Pilica avaient
17 été pris à bord de camions et d'autobus à la ferme de Branjevo, et c'est là
18 qu'ils ont été exécutés. Lorsque ces exécutions ont été terminées, il y
19 avait encore un groupe de prisonniers qui se trouvait dans le centre
20 culturel de Pilica, dans la ville de Pilica, et ces derniers avaient
21 également été tués sur place.
22 Q. Je vous remercie, Monsieur Butler. J'aimerais maintenant que l'on passe
23 aux trois conversations interceptées qui portent sur le colonel Vujadin
24 Popovic. Nous avons vu le colonel Popovic, n'est-ce pas ? Vous nous avez
25 dit hier et aujourd'hui que vous l'avez reconnu dans plusieurs séquences
26 vidéo, et pour les fins de ce procès, qui était-il et quel était le poste
27 qu'il occupait ?
28 R. Le colonel Popovic était le commandant adjoint du Corps de la Drina
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1 chargé des questions relatives à la sécurité.
2 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce --
3 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
4 M. HARMON : [interprétation] Ceci fait référence au paragraphe 10.41 du
5 rapport de M. Butler. Donc on fait référence à cette conversation au
6 paragraphe 10.41. C'est la pièce de l'Accusation 226 [comme interprété].
7 Q. C'est votre rapport. Je voudrais simplement confirmer ceci. Dites-moi,
8 je vous prie, Monsieur Butler, seriez-vous en mesure d'interpréter cette
9 conversation interceptée ?
10 R. Oui, certainement. Cette conversation débute comme une conversation
11 dans laquelle l'officier de permanence Zlatar et Palma essaient de se
12 parler et ils arrivent à le faire. L'officier Palma donne le message que
13 500 litres de carburant diesel devraient être envoyés au lieutenant-colonel
14 Popovic, il en a besoin. On perd la ligne, ensuite on rétablit la ligne,
15 ensuite on voit que c'est l'officier de permanence Zlatar qui, ensuite, a
16 communiqué avec une personne qui s'appelle Basevic, et c'est un officier du
17 Corps de la Drina. Il est chargé des services, des arrières, en fait. Et
18 l'officier de permanence Palma parle avec le lieutenant-colonel Popovic, il
19 dit que le lieutenant-colonel Popovic a besoin de 500 litres de carburant,
20 et Popovic lui dit : "N'avez-vous pas cela ?" Et l'officier Palma lui dit :
21 "Je ne le sais pas."
22 Q. Passons maintenant à la page suivante en anglais, deuxième page, je
23 vous prie. Pouvez-vous nous donner la date de cette conversation, Monsieur
24 Butler ?
25 R. Certainement. Cette conversation s'est déroulée le 16 juillet 1995.
26 Q. Très bien. Maintenant, à la page 2 de cette conversation, pourriez-vous
27 maintenant nous donner la description, votre interprétation ?
28 R. Ensuite, on demande de parler au commandant Golic. La conversation a
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1 été coupée, puis on demande à parler au commandant Golic. Le commandant
2 Golic est un officier du Corps de la Drina. Il est chargé de la section du
3 renseignement du Corps de la Drina à Vlasenica, et l'officier de permanence
4 dit : Pop - c'est son surnom pour Popovic - il dit : Pop vient de
5 m'appeler. Il me dit de vous contacter. Cinq cents litres de carburant
6 doivent être envoyés immédiatement, sinon le travail va devoir cesser. On
7 va devoir interrompre les activités.
8 Ensuite, on essaie de rétablir la conversation et Palma, l'officier de
9 permanence, de nouveau dit que :
10 "Un autobus plein de carburant devra être envoyé au village de
11 Pilica, 500 litres.
12 Q. Que se passait-il à Pilica le 16 juillet ?
13 R. Les autobus qui avaient pris les personnes qui avaient été détenues
14 dans l'école et avaient été transférées par autocars depuis l'école à la
15 ferme de Branjevo où ils ont été exécutés.
16 Q. Est-ce que le lieutenant-colonel Popovic a-t-il reçu, a-t-il jamais
17 reçu ces 500 litres de carburant ?
18 R. Oui.
19 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais que l'on se penche maintenant sur
20 la pièce 65 ter 1513 [comme interprété]. Il existe apparemment deux
21 traductions anglaises. Le numéro ERN est 0084-4508.
22 Q. Monsieur Butler, pourriez-vous nous guider et nous expliquer quelle est
23 l'importance de ce document et en quoi est-ce que celui-ci correspond à la
24 conversation interceptée précédente ?
25 R. Oui, certainement. Ce document émane des services techniques de la
26 Brigade de Zvornik et de l'infanterie, la Brigade d'infanterie de Zvornik.
27 Ce document nous dit que 500 litres de carburant diesel avaient été envoyés
28 au nom du colonel Popovic. Et le commentaire au bas se lit comme suit, que
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1 140 litres ont été rendus par la suite.
2 Q. A quel endroit est-ce qu'on peut lire qu'on a envoyé le carburant au
3 lieutenant-colonel Popovic ?
4 R. Lignes 14 et 15. Le commandant du Corps de la Drina; 15, lieutenant-
5 colonel Popovic.
6 Q. Donc il s'agit de cases qui portent la date du 14 et du 15 dans la
7 colonne de droite ?
8 R. Oui, c'est cela. C'est exact.
9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce
10 document au dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Quelle en sera la cote.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P2409.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. HARMON : [interprétation] Merci.
15 Je souhaiterais maintenant que l'on examine d'autres conversations
16 interceptées qui ont trait au lieutenant-colonel Popovic. Et j'aimerais que
17 l'on place la pièce 276 à l'écran. C'est une pièce qui se trouve dans les
18 notes -- plutôt dans votre paragraphe 10.50 de votre rapport et nous
19 faisons ici référence à la pièce de l'Accusation 2246.
20 En fait, cela ne nous aide pas d'avoir le document à l'envers. Bon, voilà.
21 Il est à l'endroit. Merci. Montrons la partie du haut en anglais. Voilà.
22 Q. Monsieur Butler, d'abord, dites-nous -- en fait, je vais attendre que
23 le document soit à l'écran afin qu'il soit bien placé.
24 M. HARMON : [interprétation] Les caractères sont beaucoup trop gros.
25 Pourriez-vous les rapetisser. Un instant, je vous prie. Il faut absolument
26 rétablir la taille des lettres. Merci.
27 Q. Monsieur Butler, tout d'abord, est-ce que vous êtes en mesure de placer
28 une date pour cette conversation ?
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1 R. Oui. La date est le 17 juillet 1995.
2 Q. Pourriez-vous nous dire qui sont les interlocuteurs dans cette
3 conversation ?
4 R. Je ne crois pas qu'on ait jamais pu identifier X, mais T est Trbic.
5 Alors, Trbic, c'est l'officier adjoint chargé de la Brigade de Zvornik
6 placée sous le commandement du lieutenant Drago Nikolic. Ce jour-là en
7 particulier, Trbic est l'officier de permanence.
8 Q. Pourriez-vous nous dire ou nous donner l'importance de cette
9 conversation interceptée ci ?
10 R. L'interlocuteur X cherche un endroit -- plutôt, cherche où se trouve
11 Popovic. Il voudrait savoir où se trouve le lieutenant-colonel Popovic.
12 Q. On fait référence à Pop ?
13 R. Oui. Pop est un surnom qui est souvent donné aux personnes qui
14 s'appellent Popovic.
15 Q. D'accord.
16 R. Donc il dit que Popovic se trouve au nord de toi, et dit plus loin :
17 "Quitte immédiatement pour te rendre à Zlatar 01."
18 Q. Et qu'est-ce que c'est ?
19 R. C'est le nom de code pour le Corps de la Drina. Lorsque vous voyez un
20 numéro associé à un nom comme genre 01, cela veut dire que l'on fait
21 référence au commandant directement. Donc Zlatar 01 fait référence au
22 général Krstic dans cette conversation.
23 Q. Et quelle est l'importance de cette conversation interceptée et la
24 pertinence pour nous ?
25 R. "Au nord de nous," vers cette tâche, géographiquement parlant, Pilica
26 se trouve au nord de la Brigade de Zvornik, du QG de la Brigade de Zvornik.
27 Lorsqu'on dit "la tâche au nord de toi," ceci veut dire cela. Et une autre
28 importance que j'accorde à ce document - et ceci a été dit dans l'affaire
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1 Krstic - c'est que tout le monde savait que Zlatar 01, c'était le général
2 Krstic.
3 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce de
4 l'Accusation 244. Cette conversation interceptée a eu lieu à 12 heures 49.
5 Q. Je fais référence au paragraphe 1050 de votre rapport.
6 Monsieur Butler, nous avons déjà cela. Donnez-nous la date de cette
7 conversation interceptée, je vous prie.
8 R. Cette conversation porte la date du 17 juillet 1995.
9 Q. Est-ce que l'interlocuteur Trbic est la même personne que vous avez
10 identifiée dans la pièce précédente ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous nous donner l'importance de cette conversation
13 interceptée ?
14 R. Dans cette conversation, on fait référence au fait que les ordres sont
15 maintenant changés. La personne dont on parle ici, on
16 dit : "Laisse-le terminer son travail. Si tu lui parles, dis-lui qu'il faut
17 qu'il termine son travail et après il pourra venir."
18 Ensuite il y a un autre commentaire plusieurs lignes plus bas et on
19 dit : "Dis-lui de venir immédiatement à Golac."
20 Q. Qu'est-ce que ça veut dire "Golac" ?
21 R. Si l'on prend pour acquis que l'on a fait référence à Golic et non pas
22 Golac, on fait référence au Corps de la Drina où le commandant Golic se
23 trouve, donc on dit ici en d'autres mots, lorsque le travail sera terminé,
24 il fallait revenir au Corps de la Drina, à l'état-major du Corps de la
25 Drina.
26 Q. Très bien. Je voudrais maintenant que l'on prenne la pièce de
27 l'Accusation 245. On fait référence à cette conversation dans votre rapport
28 au paragraphe 10.52. Il s'agit encore une fois de la pièce de l'Accusation
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1 2246.
2 Quelle est la date de cette conversation ?
3 R. Cette date porte également la date du 17 juillet 1995.
4 Q. Est-ce que vous seriez en mesure d'identifier l'importance de ce
5 document pour ce qui est des crimes commis ?
6 R. L'un des interlocuteurs est inaudible et l'autre est Popovic. C'est le
7 lieutenant-colonel Popovic. Il fait référence à une personne en particulier
8 comme étant le chef "boss." Dans le contexte de cette discussion, son
9 supérieur, son chef, le "boss," c'est le général Krstic. Donc il dit :
10 "Tout va bien, le travail est fait, terminé. Tout ceci a été terminé sans
11 problèmes." Et il dit qu'il se trouvait à la base et voudrait se reposer.
12 Et il a dit : "Je vais maintenant te voir plus tard." L'autre lui dit :
13 "Prend une douche, le travail a très bien été fait avec un A."
14 Q. Lorsqu'on parle du travail, de la tâche, qu'est-ce que c'est ce job ?
15 R. Popovic s'occupait de --
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne vois aucune indication du fait qu'il
19 avait un job, un travail. Je ne vois pas de référence au job.
20 M. HARMON : [interprétation] D'accord.
21 Q. Alors, est-ce que vous pourriez reformuler votre réponse. Quelle est
22 votre interprétation du mot - bien, "il faut y attribuer un A un grand A,
23 tout va bien, tout a bien été fait." De quelle façon est-ce que vous
24 interprétez ces paroles dans votre analyse, comment vous interprétez cela ?
25 R. Bien deux choses. D'abord, si vous prenez la première ligne de la
26 conversation interceptée, on peut lire, "le travail a été fait", "the job
27 is done" en anglais. Donc ce job, ce travail, c'est en fait l'enfouissement
28 des corps. Les derniers corps ont été enfouis à Pilica le 17 juillet 1995.
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1 Le fait qu'on donne une cote A et qu'on dit que le travail obtient un A, ça
2 veut dire que le travail a été complété.
3 Q. Très bien. En dernier lieu, j'aimerais me tourner au chapitre 11 de
4 votre rapport, paragraphe 11, justement porte sur les réenfouissements
5 [phon]. D'abord, Monsieur Butler, pourriez-vous nous résumer à quels
6 réenfouissements est-ce que vous faites allusion, et pourriez-vous
7 expliquer aux Juges de la Chambre à quel moment ces réenfouissements ont eu
8 lieu, quand et où ?
9 R. Oui, certainement. Vers le milieu du mois d'août 1995, aux Nations
10 Unies, un certain nombre de gouvernements ont présentés des éléments de
11 preuve permettant de voir que des exécutions de masse avaient eu lieu
12 portant sur Srebrenica. Certains éléments de preuve présentés montraient
13 des images aériennes de prisonniers se déplaçant par groupes tout comme des
14 opérations d'enfouissement ou d'enterrement qui ont eu lieu par la suite.
15 Une fois qu'il a été clair qu'un certain nombre de sites où les corps
16 avaient été enterrés et avaient été identifiés et que ces sites avaient été
17 connus par la communauté internationale, la VRS a établi des efforts
18 d'environ deux mois de se rendre sur ces sites dans la soirée et de
19 déterrer les restes des prisonniers exécutés afin de les cacher plus loin
20 en forêt - et nous appelons ceci des sites secondaires d'enfouissement. Ils
21 se trouvaient dans des endroits éloignés, dans un effort de cacher la
22 preuve du crime commis.
23 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce 65 ter
24 2610 s'il vous plaît.
25 Q. Monsieur Butler, ce document provient de l'état-major principal ou
26 général de la Republika Srpska et porte le numéro 03/4-2341 et la date est
27 le 14 septembre 1995. Il s'agit d'un document urgent adressé au
28 commandement du Corps de la Drina au secteur chargé de la logistique de
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1 l'état-major principal de la Republika Srpska et avec une copie envoyée à
2 la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik. Et le nom qui apparaît en bas du
3 document à gauche est le nom du commandant colonel général de corps d'armée
4 Ratko Mladic.
5 Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est la signification de ce document
6 concret ?
7 R. Oui. Ce document est le document par lequel le général Mladic a donné
8 l'ordre ou l'approbation selon laquelle 5 tonnes de diesel soient
9 acheminées dans la caserne Standard qui, avant, était une usine de
10 chaussures et qui, pendant la guerre, est devenue le QG de la Brigade de
11 Zvornik. Le capitaine Milorad Trbic était responsable de la distribution de
12 ce carburant et il est commandant adjoint chargé de la sécurité de la
13 brigade d'infanterie de Zvornik dont on a parlé auparavant. Il était en
14 charge de mener l'enregistrement de la consommation du carburant et du
15 nombre d'heures de fonctionnement des engins du génie, et à la base du coût
16 de quel registre il a calculé la consommation du carburant. Trbic est
17 l'officier chargé de la sécurité, ce qui est intéressant, parce qu'il n'est
18 pas ingénieur, et c'est pour cela que ce message est intéressant parce que
19 cela concerne l'opération de reensevelissement.
20 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette pièce au
21 dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P2410.
24 M. HARMON : [interprétation] Concernant un autre point, il s'agit du
25 document 2611 65 ter, et cela concerne également le même sujet. Est-ce
26 qu'on peut afficher cette pièce sur l'écran, s'il vous plaît.
27 Q. Monsieur Butler, c'est le document du 14 septembre 1991, le document
28 émanant de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
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1 secteur chargé de la logistique, département technique, document urgent
2 envoyé au commandement de la 35e Base de la logistique et au commandement
3 du Corps de la Drina ainsi qu'au commandement de la 1ère Brigade
4 d'infanterie de Zvornik. Le document a été signé par le colonel Zarko
5 Ljubojecic. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste la signification de ce
6 document, l'importance de ce document par rapport au document précédent que
7 nous avons vu ? C'est la pièce de l'Accusation 2410.
8 R. Oui. Lorsque vous vous penchez sur ce document en particulier, où il
9 est dit que sur la base de l'ordre du commandant de l'état-major principal
10 de la VRS, et plus tard dans le document, il y a des références pour ce qui
11 est de cet ordre selon lequel on ordonne que 5 000 litres de carburant
12 diesel soient envoyés à la 35e Base logistique. Ensuite, il dit que le
13 représentant autorisé du Corps de la Drina s'occupera de ce carburant en
14 utilisant leur moyen de transport.
15 Q. En quoi ce document est lié au document précédent, à votre avis,
16 Monsieur Butler ?
17 R. Il s'agit de réensevelissement des cadavres selon l'ordre de l'état-
18 major principal pour ce qui est de cette opération de réensevelissement.
19 Q. Merci, Monsieur Butler.
20 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.
22 Maître Guy-Smith, vous avez la parole.
23 M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse. Je n'ai pas demandé la cote pour
24 le dernier document, qui portait le numéro 2611 65 ter.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera P2411.
27 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant que Me Guy-Smith commence
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1 à poser des questions, puis-je vous poser une question, Monsieur Butler.
2 Où est-ce qu'on a identifié les fosses secondaires, ou même les fosses
3 tertiaires, les sites où se trouvaient ces fosses ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur. Je ne peux pas vous donner le
5 chiffre exact, je ne le connais pas par cœur, mais je pense qu'à peu près
6 30 fosses ont été identifiées durant des années, et presque tous les
7 cadavres ont été exhumés de toutes ces fosses, mais il y en a peut-être
8 d'autres qui devraient être identifiées et situées, mais je pense que la
9 plupart d'entre ces fosses avaient déjà été identifiées et situées.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Je m'excuse, Maître Guy-Smith, vous avez la parole.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il n'y a pas de problème.
13 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
14 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur le Témoin.
15 R. Bonsoir.
16 Q. Je sais que vous avez témoigné à plusieurs reprises. Je sais que vous
17 avez témoigné pendant plusieurs jours. Je n'ai pas l'intention de vous
18 garder ici encore plus longtemps, parce que vous avez déjà témoigné pendant
19 longtemps. Mais je suis sûr que nous allons passer un bout de temps
20 ensemble. Je viens de dire ça pour vous donner un peu d'espoir.
21 R. J'ai déjà appris de ne pas avoir d'espoir du tout lorsque je suis ici,
22 Monsieur.
23 Q. J'aimerais qu'on commence par une question brève pour ce qui est de la
24 compréhension des affaires dans lesquelles vous avez témoigné. Vous avez
25 mentionné un certain nombre d'affaires, et de plus, si j'ai bien compris,
26 vous avez témoigné, je pense, au moins deux fois devant la Cour de district
27 des Nations Unies [comme interprété] pour ce qui est de l'immigration, ou
28 bien, si j'ai bien compris, pour ce qui est de la question de
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1 l'extradition. Et l'une des affaires était les Etats-Unis d'Amérique contre
2 Veselin Vidacak, et le numéro de l'affaire était 1-06CR278-1, et c'était à
3 Greensboro, dans la Caroline du Nord.
4 R. Oui, c'est vrai.
5 Q. Je pense que vous avez témoigné également dans l'affaire les Etats-Unis
6 d'Amérique contre Marko Baskic, et c'était l'affaire numéro CR-04-10298-
7 DPW, et je crois que c'était au Massachusetts.
8 R. Oui, c'est vrai.
9 Q. Et je pense que j'ai omis encore une autre affaire, Milovic et
10 Jankovic, à Greensboro également. C'est l'affaire numéro 1-05CR721 [comme
11 interprété], n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Il y a d'autres affaires dans lesquelles j'ai témoigné, mais
13 c'était avant ces trois ou quatre affaires, procès.
14 Q. Lorsque vous dites qu'il y avait d'autres affaires dans lesquelles vous
15 avez témoigné, il s'agissait des affaires qui se sont déroulées devant le
16 système judiciaire des Etats-Unis d'Amérique concernant les questions qui
17 se rapportent au conflit, au sens général ?
18 R. Oui.
19 Q. Avant de continuer, pouvez-vous nous énumérer ces affaires.
20 R. Il y avait une série de trois ou quatre affaires dans le district de
21 Floride. Je crois que c'était le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
22 contre Popovic, ensuite contre Krsmanovic. Ensuite, il y avait une autre
23 affaire, mais je ne me souviens pas du nom de l'accusé. Ensuite, il y avait
24 un autre procès au pénal, à Cleveland. Il s'agit du district du nord de
25 l'Ohio.
26 Q. On va arriver à cela.
27 R. Oui.
28 Q. De plus, je crois que vous avez témoigné devant certains tribunaux
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1 spéciaux pour les crimes de guerre, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. On m'a demandé de témoigner dans les affaires concernant
3 Srebrenica, et j'ai témoigné devant le tribunal spécial ou tribunal d'Etat
4 ou la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine chargée de juger les crimes de
5 guerre.
6 Q. J'essaie de comprendre cela. Est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes
7 penché sur les questions concernant Srebrenica pendant plus de dix ans,
8 n'est-ce pas ?
9 R. C'est vrai.
10 Q. Et dans ce sens-là, vous avez eu l'occasion, si j'ai bien compris, de
11 parcourir des milliers de documents pour ce qui est de vos autres
12 témoignages également, des milliers de documents, d'enregistrements vidéo,
13 de livres, d'études, et cetera.
14 R. Oui, mais il faut savoir que pour ce qui est de mes activités
15 quotidiennes, concernant ces documents, ont pris fin en novembre 2003, bien
16 qu'il y ait eu des périodes où j'étais en mesure de revenir à La Haye et y
17 passer plusieurs semaines ou un mois pour me préparer pour des affaires par
18 la suite.
19 Q. J'ai compris cela. Et pour avoir une idée générale de tout cela, mis à
20 part le fait que vous avez parcouru les documents dont vous avez parlé
21 aujourd'hui, et je pense là aux documents qui ont été saisis à une armée
22 concrète - et là, je pense à la VRS, à l'armée de la Republika Srpska. Si
23 j'ai bien compris, vous avez également eu l'occasion de se pencher sur le
24 rapport néerlandais sur Srebrenica, ce que vous nous avez dit l'autre jour
25 ?
26 R. Oui. Le rapport néerlandais sur Srebrenica que j'ai examiné, c'est le
27 rapport initial ou le compte rendu oral néerlandais, et cela s'est passé en
28 1995. Je n'ai pas parcouru le rapport suivant de Nijad [phon]. Il s'agit de
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1 l'institut néerlandais, de son rapport donc Nijad. Je pense que vous avez
2 pensé à ce rapport, et je pense que ce rapport a été publié, et je crois
3 que c'était pendant l'affaire Blagojevic. Mais je n'ai jamais parlé à
4 personne qui s'occupait de la publication de ce rapport et je l'ai jamais
5 examiné en détail, et je ne suis pas certain que des parties de ce rapport
6 aient été traduites en anglais ou pas encore.
7 Q. Pour ce qui est de l'affaire du général Krstic, vous avez dit que vous
8 aviez travaillé de façon active lors du procès et lors de l'appel, si j'ai
9 bien compris votre témoignage à l'époque ?
10 R. Oui.
11 Q. Et pour ce qui est de votre travail dans cette affaire, avez-vous eu
12 l'occasion d'examiner les comptes rendus de témoignages des individus tels
13 que Halilovic ?
14 R. J'ai peut-être lu ses déclarations, mais je ne me souviens pas d'avoir
15 suivi son témoignage ici, devant le Tribunal.
16 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous donc savoir le prénom de M.
17 Halilovic ? De quelle personne il s'agit ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est Enver Hadzihasanovic. Il s'agit de
19 Sefer Halilovic. C'est son prénom.
20 M. HARMON : [interprétation] Merci.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] La journée a été longue. C'est Sefer
22 Halilovic.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voudriez-vous qu'on s'arrête, Monsieur
24 Guy-Smith ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais continuer à poser des questions
26 pendant dix minutes.
27 Q. Il s'agit de Sefer Halilovic ?
28 R. Oui. J'ai probablement lu sa déclaration, mais je ne me souviens pas
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1 d'avoir suivi son témoignage devant le Tribunal.
2 Q. Je veux qu'on parle des personnes dont vous avez connaissance et qui
3 étaient membres de l'armée des Musulmans de Bosnie ?
4 R. Oui.
5 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre qui était Enver Halilovic [sic] pendant
6 le conflit ?
7 R. Je crois que le général Halilovic, à un moment donné, était l'un des
8 commandants haut placés de l'armée de Bosnie.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de malentendu
10 pour ce qui est de notre travail qui va venir, Halilovic, à la ligne 13,
11 s'appelle Enver. Et après, cela a été corrigé à Sefer.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Merci.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dis cela parce qu'après cela, vous
14 avez commis la même erreur, et encore une fois le prénom erroné est apparu
15 dans le compte rendu.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
17 Pourrions-nous apporter la correction à cette ligne --
18 Q. Et si vous êtes d'accord, pendant qu'on parle de l'armée des Musulmans
19 de Bosnie, vous pouvez les appeler l'ABiH ou l'armée des Musulmans de
20 Bosnie, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas de problèmes dans le futur.
21 R. Je vais le faire.
22 Q. Merci. Avez-vous fait connaissance ou bien avez-vous appris quelque
23 chose pour ce qui est de la personne qui s'appelle Delic ?
24 R. Je sais des choses générales pour ce qui est de cette personne. Je ne
25 la connais pas plus en détail.
26 Q. Pouvez-vous situer cette personne au sein de l'armée des Musulmans de
27 Bosnie ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous devriez nous donner
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1 le prénom de ce monsieur dont le nom de famille est Delic, Maître Guy-
2 Smith.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'appelle Rasim, Rasim Delic. Je suis
4 pas fort en prénoms.
5 Q. Le connaissez-vous ?
6 R. Oui. Mais plusieurs années se sont écoulées depuis. Rasim Delic était
7 également un général dans le cadre de l'armée des Musulmans de Bosnie.
8 Q. Voilà le nom que je vais prononcer de façon erronée, c'est Enver
9 Hadzihasanovic. Connaissez-vous cette personne en tant que quelqu'un qui
10 était membre de l'armée des Musulmans de Bosnie pendant le conflit ?
11 R. Oui. Encore une fois, je ne peux pas vous dire quelle était sa position
12 exacte, mais je sais qu'il était général et qu'il occupait une position
13 d'officier haut placé.
14 Q. Pour ce qui est de votre travail dans l'affaire Krstic, avez-vous eu
15 l'occasion -- d'abord, il faut que je vous pose la question suivante. Vous
16 souvenez-vous d'avoir parcouru des comptes rendus de témoignages des
17 témoins dans cette affaire pour ce qui est des témoins à charge dans cette
18 affaire contre le général Krstic ?
19 R. Non, Monsieur. Je me souviens que ces témoins avaient été témoigner
20 après l'affaire du général Krstic, l'affaire de première instance. Et
21 encore une fois, je sais que dans l'affaire de M. Hadzihasanovic, et je
22 crois de M. Delic, qu'ils avaient été également jugés ici, mais je pense
23 que cela s'est passé après l'affaire du général Krstic.
24 Q. Je comprends cela, mais j'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion de
25 voir les comptes rendus de témoignages des témoins qui ont témoigné contre
26 le général Krstic ?
27 R. Contre le général Krstic ?
28 Q. Oui.
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1 R. Non. Je n'ai pas eu cette occasion-là.
2 Q. Pour ce qui est de l'analyse - et là je parle de l'analyse de portée
3 générale - pour ce qui est de l'analyse que vous avez faite, je suppose
4 qu'une partie des faits à être regardés et analysés, je suppose qu'il y
5 avait des allégations des activités criminelles et en même temps il y avait
6 des combats, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous nous avez aidés dans ce sens-là. Si je ne m'abuse, vous nous avez
9 aidés pour ce qui est de la 28e Brigade des Musulmans de Bosnie.
10 R. Il s'agissait de la 28e Division d'infanterie.
11 Q. Merci. Lorsqu'il s'agit de cette division, la 28e Division
12 d'infanterie, pendant la période de temps dont on parle - et votre
13 témoignage se concentre sur le mois de juillet - pourriez-vous nous dire
14 qui était le commandant de la 28e Division d'infanterie de l'armée des
15 Musulmans de Bosnie ?
16 R. Le commandant nominal aurait dû être Naser Oric.
17 Q. Lorsque vous dites "le commandant nominal," pourquoi vous avez utilisé
18 cet adjectif, "nominal," dans votre réponse ?
19 R. En mai 1995, Naser Oric et le groupe d'autres officiers supérieurs de
20 la 28e Division d'infanterie - je n'aime pas cela, je n'aime pas ouvrir
21 cela encore une fois, ou entamer encore une fois ce sujet - mais en fait,
22 ils ont fui l'enclave et ils sont allés à Tuzla. Donc beaucoup d'officiers
23 supérieurs de la 28e Division d'infanterie n'étaient pas au sein de la
24 division au début de l'opération Krivaja en 1995.
25 Q. Nous allons donc en parler. Nous allons parler de ce sujet à un moment
26 donné. Je pense que M. Harmon, aujourd'hui, a dit qu'il y avait d'autres
27 documents qui allaient être présentés par rapport à ce sujet. Il s'agit
28 d'un sujet délicat, parce que si je vous ai irrité de quelque façon que ce
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1 soit pour vous présenter des questions, je m'en excuse.
2 R. Il s'agit d'une sorte de danger professionnel.
3 Q. Vous avez mentionné Oric et vous avez dit qu'ils avaient fui cette
4 région à l'époque.
5 R. Sur la base des documents que j'ai parcourus et des recherches que j'ai
6 faites, je sais qu'il s'agit d'un certain nombre de commandants supérieurs.
7 Je ne connais pas leurs noms par cœur.
8 Q. Après que Naser Oric avait quitté cette zone, qui a commencé à
9 commander ces forces ?
10 R. Je crois que cela figure dans mon rapport. Permettez-moi de retrouver
11 cette référence.
12 Q. Allez-y.
13 Je suppose que vous avez fait référence au rapport qui porte le numéro 2466
14 ?
15 R. Oui. Il s'agit de la version révisée de ce rapport narratif. J'ai des
16 documents concernant la 28e Division, mais je ne crois pas avoir mentionné
17 le nom du commandant dans ce paragraphe concret, et je ne me souviens pas
18 qui ce commandant était.
19 Q. Finalement, ma dernière question pour ce soir pour ce qui est cette
20 série de questions concernant ce sujet. Pendant vos recherches, lorsqu'il
21 s'agissait de l'armée des Musulmans de Bosnie, avez-vous appris qu'au sein
22 de cette armée il y avait des combattants moudjahidines ?
23 R. Oui. Dans toute cette armée, oui.
24 Q. Avez-vous appris quoi que ce soit pour ce qui est des avantages ou des
25 privilèges plutôt, dont les combattants moudjahidines bénéficiaient, parce
26 qu'ils avaient participé aux combats aux côtés de l'armée des Musulmans de
27 Bosnie ?
28 R. Si j'ai bien compris, ces personnes, on leur octroyait la citoyenneté
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1 de Bosnie-Herzégovine. On leur a permis de devenir résidants en Bosnie-
2 Herzégovine après la guerre.
3 Q. Puisque j'ai utilisé le terme générique "combattants moudjahidines,"
4 dans les documents que vous avez examinés pendant que vous faisiez vos
5 recherches, avez-vous reçu des informations disant de quel pays ou de
6 quelle région ces combattants étaient venus ?
7 R. Ce terme, "combattants moudjahidines," est lié aux personnes qui ne
8 sont pas originaires de cette région mais qui, en fait, étaient les
9 personnes provenant soit des pays arabes ou d'autres pays musulmans du nord
10 de l'Afrique, du Moyen-Orient ou bien des pays de l'Asie du sud-est qui
11 combattaient ensemble avec l'ABiH.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour ce
13 soir.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est levée, et nous allons
15 poursuivre nos travaux demain à 9 heures, Monsieur Butler.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et nous allons siéger demain dans la
18 salle d'audience numéro I.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, je vous rappelle que
21 vous ne devez parler avec qui que ce soit pendant cette pause pour ce qui
22 est de votre témoignage.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur. A demain.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée.
26 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 28 mai 2009,
27 à 9 heures 00.
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