Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 15 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 47.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  6   prétoire et autour du prétoire. Je prie Mme la Greffière d'audience

  7   d'appeler le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le

  9   Procureur contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je me tourne d'abord vers

 11   l'Accusation pour qu'elle se présente.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Carmela

 13   Javier, Lorna Bolton et Mark Harmon pour l'Accusation.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Et pour la Défense.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire et

 16   autour du prétoire. Daniela Tasic, Chad Mair, Milos Androvic, Tina Drolec

 17   ainsi que notre stagiaire Kay Marshall sont aujourd'hui présents pour la

 18   Défense. Je m'appelle Gregor Guy-Smith, je suis l'avocat de M. Perisic.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 20   Madame Bolton, vous avez la parole.

 21   Mme BOLTON : [interprétation] Merci. Le témoin suivant de l'Accusation est

 22   M. Sacirbey.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je suppose qu'il

 24   s'agit de la conférence vidéo.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, M. Sacirbey, est-ce que vous

 27   m'entendez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je vous prie de prononcer la

  2   déclaration solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien

  5   que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : MUHAMED SACIRBEY [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sacirbey, avant de commencer

 11   et de donner la parole au représentant de l'Accusation, le représentant du

 12   greffe s'est adressé à la Chambre indiquant que vous avez demandé que vos

 13   avocats soient avec vous pendant votre témoignage.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que je vous dise qu'on a fait

 16   droit à votre demande, donc vos avocats peuvent être avec vous avant que

 17   vous commenciez votre témoignage.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je peux --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est des demandes de témoin aux

 23   Etats-Unis, la pratique est que le témoin peut consulter son avocat non

 24   seulement pendant son témoignage mais également lorsqu'il ne s'agit pas de

 25   témoignage, et par rapport à cette pratique, je suppose que la Chambre

 26   rendra une ordonnance bien que l'avocat de M. Sacirbey ne puisse être

 27   présent, il ne peut pas communiquer avec lui à partir de ce moment à moins

 28   qu'il ne s'agisse d'un domaine où il était question de sa culpabilité

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  1   potentielle au pénal.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai compris qu'il voulait que ses

  3   avocats soient présents et s'il ne peut pas communiquer avec eux, cela veut

  4   dire que c'est comme s'il n'était pas présent. Je vais avertir l'avocat du

  5   témoin de cela avant le commencement du témoignage.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si l'Accusation a l'intention de poser des

  7   questions à M. Sacirbey pour ce qui est de ces questions, il ne serait

  8   peut-être pas approprié que le conseil soit présent pour ce qui est de son

  9   auto-incrimination.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne m'attends pas à ce que

 11   l'Accusation fasse quelque chose qu'elle n'ait pas prévu de faire.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

 13   l'intention de poser de telles questions lors de l'interrogatoire

 14   principal.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Après cela, je voudrais que l'avocat de M.

 17   Sacirbey ne soit pas présent pendant mon contre-interrogatoire, parce que

 18   cette question sera soulevée lors de mon contre-interrogatoire. Sinon,

 19   jusqu'à ce moment-là, il n'est pas nécessaire qu'il soit présent.

 20   Mme BOLTON : [interprétation] On peut lui poser des questions lors de

 21   l'interrogatoire principal, et pendant qu'on lui pose ces questions son

 22   avocat peut être présent. Mais je ne pense pas qu'il va lui parler lors de

 23   son témoignage et son avocat respectera les instructions données par la

 24   Chambre pour ce qui est de leur communication mutuelle.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, pour que la

 26   procédure se déroule comme il faut, peut-être que l'avocat pourrait être

 27   dans la galerie du public pour écouter son témoignage et non pas être à

 28   côté de lui, parce que vous n'avez pas d'objection pour ce qui est du fait

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  1   qu'il soit là ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je le vois, je vois l'avocat.

  3   M. GUIRGUIS : [interprétation]  Oui, Monsieur le Président, je suis du

  4   cabinet d'avocats Folgrand et Joworski et je suis ici en tant qu'avocat de

  5   M. Sacirbey. Je connais les règles qui sont appliquées ici et je vous

  6   remercie de m'avoir permis d'être avec lui pendant l'interrogatoire

  7   principal.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est votre nom, s'il vous plaît.

  9   M. GUIRGUIS : [interprétation]Peter Guirguis. G-u-i-r-g-u-i-s.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je voulais vous dire, mais vous

 11   avez déjà mentionné cela, que vous ne pouvez pas parler au témoin pendant

 12   qu'il témoignage. Vous ne pouvez intervenir qu'au moment où les questions

 13   seront posées, les questions par lesquelles il pourrait s'auto-incriminer.

 14   M. GUIRGUIS : [aucune interprétation]

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je peux intervenir au sujet de la

 16   décision de la Chambre du paragraphe 13.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous parlons maintenant du

 18   paragraphe 5. Vous pensez au paragraphe 13 ou à la ligne 13 ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, non, je parle de la décision de

 20   la Chambre de première instance concernant cette question particulière.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je m'excuse.

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  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai voulu justement dire que cette

  9   ordonnance a été rendue comprenant la jurisprudence du Tribunal, et cela a

 10   été changé seulement parce qu'il avait fait demande du témoin pour ce qui

 11   est de la présence de son avocat lors de son témoignage. Est-ce que je vous

 12   ai bien compris, à savoir que vous avez dit qu'indépendamment d'une autre

 13   décision, vous demandez que cette question soit à nouveau soulevée ?

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, ce que je dis c'est l'essentiel de la

 15   décision de la Chambre par rapport à cela, à savoir qu'il n'est pas

 16   approprié qu'il soit ici dans l'interrogatoire principal. Je propose qu'il

 17   soit présent lors du contre-interrogatoire, il doit y être et je soutiens

 18   cela. Mais pour ce qui est de l'interrogatoire principal, je ne pense pas

 19   qu'il soit approprié que l'avocat soit présent. En tout cas, c'est à la

 20   Chambre de décider.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, est-ce que vous voulez

 23   dire quelque chose par rapport à cette question ?

 24   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais répéter encore une fois, puisque le

 25   greffier est présent, au cas où il y aurait des difficultés ou des

 26   communications inappropriées, le représentant du greffe interviendra. M.

 27   Guirguis a dit qu'il voulait être présent pour suivre des questions posées

 28   pour savoir ce qu'il a laissé passer contre du contre-interrogatoire. Bien

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  1   sûr, je ne vais pas anticiper tout ce qui se passera après, mais il m'est

  2   clair que l'avocat de M. Sacirbey voudrait être au courant de tout ce qui

  3   pourrait lui être posé comme question afin de préparer les interventions

  4   lors du contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sacirbey, Mme Bolton va vous

  6   poser des questions.

  7   Interrogatoire principal par Mme Bolton : 

  8   Q.  [interprétation] Vous m'entendez, Monsieur Sacirbey ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire votre date de naissance ?

 11   R.  Le 20 juillet 1956.

 12   Q.  Où êtes-vous né ?

 13   R.  Sarajevo en Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  Dans quel pays vivez-vous à présent.

 15   R.  Aux Etats-Unis d'Amérique.

 16   Q.  Quand êtes-vous devenu un résident des Etats-Unis d'Amérique ?

 17   R.  C'était le 5 juin 1967.

 18   Q.  Quel âge aviez-vous à l'époque ?

 19   R.  Dix ans.

 20   Q.  Vous êtes citoyen de quel pays ?

 21   R.  Des Etats-Unis d'Amérique, mais j'ai également la nationalité de

 22   Bosnie-Herzégovine, ce que j'ai hérité de l'ancienne Yougoslavie.

 23   Q.  A partir de quel moment êtes-vous devenu citoyen des Etats-Unis ?

 24   R.  C'est à partir de 1973.

 25   Q.  Etes-vous en mesure de parler B/C/S ?

 26   R.  Oui, mais pour être franc, l'anglais est la langue que j'utilise le

 27   plus dans le domaine privé et professionnel.

 28   Q.  Pouvez-vous lire l'écriture cyrillique ?

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  1   R.  Avec difficulté.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire quels diplômes vous avez obtenus ?

  3   R.  J'ai un diplôme de l'Université Tulane et j'ai le diplôme de troisième

  4   degré des affaires de l'Université de Colombie [comme interprété] à New

  5   York.

  6   Q.  Vous avez dit que vous avez un diplôme de juriste ?

  7   R.  Oui, c'était à New York.

  8   Q.  Avez-vous travaillé en tant que juriste ?

  9   R.  Oui, brièvement en tant que dans le domaine de l'investissement.

 10   Q.  Pendant combien de temps ?

 11   R.  Pendant à peu près 4 ou 5 ans. J'étais la plupart du temps le

 12   conseiller juridique d'une corporation.

 13   Q.  Vous avez dit que vous avez travaillé dans l'investissement, dans le

 14   domaine des banques d'investissement; pendant combien de temps ?

 15   R.  En 1983 ou 1984 j'ai commencé à travailler dans les affaires pour cette

 16   compagnie jusqu'en 1992.

 17   Q.  En 1992, dites-nous ce qui s'est passé pour ce qui est de votre

 18   carrière professionnelle ?

 19   R.  Je m'attendais à ce que cela ne soit qu'une période très brève dans ce

 20   domaine, mais on m'a demandé de devenir ambassadeur de Bosnie-Herzégovine

 21   aux Nations Unies.

 22   Q.  Qui s'est adressé à vous pour vous demander d'occuper ce poste ?

 23   R.  Le président Izetbegovic. A l'époque, il était président de la

 24   présidence de la Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Et où viviez-vous à l'époque ?

 26   R.  A New York, Etats-Unis d'Amérique.

 27   Q.  Et où auriez-vous dû travailler si vous aviez accepté le poste

 28   d'ambassadeur aux Nations Unies pour la Bosnie-Herzégovine ?

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  1   R.  A New York.

  2   Q.  Pendant combien de temps étiez-vous ambassadeur ?

  3   R.  A partir de 1992 jusqu'à la fin de l'année 2000 à partir du 22 mai

  4   1992, où la Bosnie est devenue membre des Nations Unies, entre-temps, j'ai

  5   occupé plusieurs autres postes en tant que représentant de la Bosnie-

  6   Herzégovine.

  7   Q.  Je pense que vous nous avez dit que vous êtes resté à ce poste à partir

  8   du 22 mai 1992. Et ma question portait sur la période pendant laquelle vous

  9   êtes resté à ce poste.

 10   R.  A peu près neuf ans, ou plus de huit ans et demi. Je pense que je

 11   devrais souligner qu'à l'époque, pendant une brève période de temps, j'ai

 12   continué de travailler dans le privé dans le domaine des finances et

 13   d'investissements, mais c'était pendant une courte période de temps juste

 14   avant la fin de la guerre.

 15   Q.  Vous nous avez dit que le président Izetbegovic s'est adressé à vous

 16   pour ce qui est de ce poste. Pouvez-vous nous dire si vous aviez eu

 17   d'autres expériences diplomatiques avant cela ?

 18   R.  Malheureusement pas. Je travaillais en tant que juriste et je

 19   m'occupais des négociations pour des banques d'investissement, ce qui était

 20   probablement le plus pertinent à l'époque.

 21   Q.  Mais en mai 1992, au moment où vous avez pris vos fonctions à ce poste,

 22   étiez-vous seul au bureau de Bosnie-Herzégovine auprès des Nations Unies ?

 23   R.  Donc les locaux de la mission de Bosnie-Herzégovine se trouvaient dans

 24   mon bureau, puis je travaillais avec le personnel qui était mes partenaires

 25   avant.

 26   Q.  Pouvez-vous me dire quand la Bosnie-Herzégovine a été reconnue en tant

 27   qu'Etat indépendant par les Etats-Unis d'Amérique ?

 28   R.  En avril 1992, si je ne me trompe.

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  1   Q.  Est-ce que d'autres pays auraient reconnu la Bosnie-Herzégovine à

  2   l'époque ?

  3   R.  Oui, d'autres pays ont reconnu la Bosnie-Herzégovine, l'un après

  4   l'autre. Parfois on leur demandait de le faire à l'époque où j'étais

  5   représentant de la Bosnie aux Nations Unies ou bien avant que la Bosnie est

  6   devenue membre des Nations Unies. Parmi les pays qui ont reconnu les

  7   premiers la Bosnie-Herzégovine, c'étaient les pays de l'Europe de l'Est.

  8   Q.  Vous avez une série de classeurs devant vous.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre avant cela.

 10   Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quand la Bosnie-Herzégovine est devenue

 11   membre des Nations Unies ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais vous dire.

 13   C'était le 22 mai 1992.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   Madame Bolton.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Oui.

 17   M. GUIRGUIS : [interprétation] Je m'excuse auprès de Mme Bolton. Je veux

 18   dire que Mme Annemarie Corominas nous a rejoints dans le bureau et elle

 19   connaît la décision de la Chambre pour ce qui est de la présence de

 20   l'avocat et de sa communication avec M. Sacirbey. On a voulu tout

 21   simplement dire qu'elle était entrée dans le bureau. 

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais --

 23   M. GUIRGUIS : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guirguis, merci pour nous

 25   avoir dit cela, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire que tous les deux

 26   soient dans le bureau ?

 27   M. GUIRGUIS : [interprétation] Elle connaît mieux les questions concernant

 28   M. Sacirbey. Elle est rentrée des Philippines pour pouvoir être présente

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  1   dans le bureau aujourd'hui. Et je demande à la Chambre de lui permettre de

  2   rester dans le bureau.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pendant tout ce temps-là que je travaillais

  5   devant ce Tribunal, j'ai vu beaucoup de témoins qui ont voulu bénéficier

  6   d'un soutien. Il y avait des témoins qui voulaient avoir un soutien de

  7   nature juridique - mais c'est pour la première fois que je vois - le

  8   témoin, qui est juriste lui-même, et je pense que la Chambre comprendra

  9   qu'il s'agit d'un diplomate expérimenté qui connaît très bien ce jeu de

 10   questions et de réponses, qui connaît bien le conflit qui peut exister lors

 11   de tels procès-verbaux.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre, Maître Guy-

 13   Smith.

 14   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas que les compétences du

 16   témoin n'ont rien à voir avec cette question, à savoir que le témoin a le

 17   droit de bénéficier du soutien d'un avocat --

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soulève une objection par rapport à

 19   cela.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Encore une fois, objection.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Evidemment, il s'agit d'une situation

 24   inhabituelle pour l'Accusation, parce que je ne sais pas beaucoup pour ce

 25   qui est des allégations concernant ce témoin. Il y a évidemment du rapport

 26   plus léger entre un avocat et son client et je ne connais même pas le

 27   contexte de cette question pour ce qui est de la présence du conseil. Cette

 28   question concerne également la question de l'extradition des affaires au

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  1   pénal. Je ne sais pas si ses avocats sont experts pour des domaines

  2   différents. Donc je ne suis pas en mesure de dire tout cela. Peut-être que

  3   M. Guirguis et sa collègue sont plus en mesure d'expliquer cela.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire

  5   qu'ils nous expliquent cela parce qu'ils ne peuvent pas s'adresser au

  6   Tribunal. Ils ne peuvent que répondre à des questions si la Chambre leur

  7   pose des questions. Mais je n'ai aucune intention de faire durer cela.

  8   Maître Guirguis, je comprends ce que vous avez dit, mais j'aimerais savoir

  9   s'il est possible pour votre collègue qu'elle soit dans un autre endroit,

 10   parce qu'il suffit que l'un d'entre vous soit dans le bureau où se trouve

 11   le témoin qui va témoigner.

 12   M. GUIRGUIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. GUIRGUIS : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre,

 15   pourrions-nous au moins changer nos places dans le prétoire ici, parce que

 16   Mme Bolton a dit que différentes questions seraient posées, puisque ma

 17   collègue connaît mieux les questions de l'extradition. Je pense que je peux

 18   être moi-même présent dans le bureau et, après quoi, nous pouvons laisser

 19   ma collègue entrer dans le bureau pour être présente lorsque les questions

 20   de l'extradition seront posées.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons rendre une décision

 22   concernant ce point le moment venu.

 23   M. GUIRGUIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il faut que

 25   je dise que la Chambre a révisé une partie du compte rendu où Me Guy-Smith

 26   a parlé des questions concernant le 18 mai. Il s'agit d'une décision de la

 27   Chambre -- c'est à la page 5, lignes 10 à 22. Donc cela a été expurgé, en

 28   fait, parce qu'il s'agissait des points confidentiels.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si j'ai bien compris, nous sommes d'accord

  2   pour que cela soit fait. Mais je vois que le témoin a entre-temps parlé

  3   avec son avocat. Deuxièmement, j'ai pu entendre que l'avocat a dit à

  4   l'autre qu'il y a une méthode qui permet d'écouter la procédure en étant

  5   hors du prétoire. Et les choses qui ont été dites, pour ce qui est de la

  6   présence de Me Guirguis, pour être franc, n'ont pas été dites avec des

  7   intentions honnêtes.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je n'ai pas entendu cela et je

  9   ne sais pas si vous voulez maintenant qu'on entame un nouveau procès dans

 10   le cadre de ce procès.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, absolument pas.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame Bolton -- Mme BOLTON :

 13   [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- vous pouvez continuer.

 15   Mme BOLTON : [interprétation]

 16   Q.  Nous avons commencé à parler du classeur qui contient des documents --

 17   R.  Oui.

 18   Q.  -- de 1992.

 19   R.  Oui, je l'ai ici.

 20   Q.  Maintenant regarder le premier intercalaire où se trouve le document 65

 21   ter qui porte le numéro 4999.

 22   R.  Je pense que je l'ai.

 23   Q.  Il s'agit de la résolution 755 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Quel était l'objectif de cette résolution ?

 26   R.  Cette résolution --

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse, mais je pense qu'avant que le

 28   témoin ne commence à nous donner son opinion pour ce qui est de l'objectif

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  1   de cette résolution, je pense qu'il faut que le débat soit jeté pour

  2   pouvoir poser cette question.

  3   Mme BOLTON : [interprétation]

  4   Q.  Pouvez-vous lire, Monsieur le témoin ?

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si on va lire le texte de la résolution, on

  6   va perdre notre temps. La Chambre peut lire la résolution. Nous n'avons pas

  7   besoin d'un témoin ici pour lire la résolution.

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Il n'y avait rien d'inapproprié pour ce qui

  9   est de notre question. On lui a posé la question, à savoir quand la

 10   république Bosnie-Herzégovine était devenue membre des Nations Unies. Il

 11   nous a répondu à cette question et je lui demande de regarder le document

 12   et de l'identifier pour savoir le contexte du document.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, vous pouvez poser des questions

 14   qui peuvent servir de fondement au traitement de ce document, Madame.

 15   Mme BOLTON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, en termes de résultat de votre travail en tant qu'ambassadeur

 17   de Bosnie-Herzégovine auprès des Nations Unies, avez-vous eu l'occasion de

 18   participer à des réunions du Conseil de sécurité ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et connaissez-vous --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, je suis vraiment désolé

 22   de vous interrompre ainsi. Je sais ce que vous cherchez à faire, mais la

 23   greffière vient de m'informer que le greffier de New York vient de lui dire

 24   qu'il ne peut que confirmer que la personne placée à l'extérieur de la

 25   salle ne peut pas entendre ce qui se passe à l'intérieur. Voilà ce que me

 26   confirme le greffier placé à New York.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Très bien. Merci. Mais je n'ai pas entendu la

 28   dernière phrase de ce que vous avez dit.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Bien.

  3   Q.  Monsieur Sacirbey, nous étions en train de parler de votre rôle en tant

  4   qu'ambassadeur et si vous aviez participé à des réunions du Conseil de

  5   sécurité. En l'occurrence, étiez-vous présent lorsque des résolutions ont

  6   été adoptées concernant la Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Connaissez-vous les résolutions qui ont été passées concernant la

  9   Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995 ?

 10   R.  Oui, je les connais.

 11   Q.  Reconnaissez-vous le document placé devant vous, Monsieur ? Il s'agit

 12   de la Résolution 755.

 13   R.  Oui, c'est bien elle. Je la reconnais.

 14   Q.  Quelle en était l'utilité ?

 15   R.  Cette résolution était une adoption, disons, une recommandation de la

 16   part du Conseil de sécurité vis-à-vis de l'assemblée générale, qui

 17   recommandait que la Bosnie-Herzégovine soit acceptée au sein des Nations

 18   Unies en tant que membre à part entière avec toutes les obligations et tous

 19   les droits que cela impliquait. Je voudrais simplement faire remarquer que

 20   lorsque cette résolution a été adoptée, je n'étais pas encore ambassadeur

 21   de Bosnie-Herzégovine, ce que je ne suis devenu que quelques jours plus

 22   tard. Mais j'avais déjà à ce moment-là accès aux membres du Conseil de

 23   sécurité, donc à certaines des procédures devant ce conseil.

 24   Q.  D'accord.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document peut-il

 26   être versé au dossier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier avec un numéro

 28   de pièce.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document sera

  2   versé au dossier sous la cote P2428.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, vous pouvez poursuivre.

  4   Mme BOLTON : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire quand la République de Slovénie est

  6   devenue membre des Nations Unies ?

  7   R.  Le même jour, à savoir le 22 mai 1992.

  8   Q.  D'accord. Pouvez-vous maintenant passer au document suivant du même

  9   intercalaire. Il devrait s'agir de la pièce 65 ter 4998.

 10   R.  Oui, j'y suis.

 11   Q.  Un instant, Monsieur, s'il vous plaît.

 12   Oui, Monsieur, pouvez-vous nous confirmer quel est l'objet de cette

 13   résolution ?

 14   R.  Le contexte est le même que celui concernant la Bosnie-Herzégovine,

 15   mais en l'occurrence il s'agit de la République de Croatie. Donc c'est la

 16   recommandation que la République de Croatie soit acceptée au sein des

 17   Nations Unies comme membre à part entière avec les droits et les privilèges

 18   s'y afférents.

 19   Q.  Nous examinons maintenant la Résolution 753, n'est-ce pas ?

 20   R.  En effet.

 21   Q.  Et la Résolution 754 qui se trouve sur la même page --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant d'en venir là, il me semble

 23   qu'avec vos questions, Madame Bolton, vous vous orientiez vers la

 24   République de Slovénie.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] En effet, Monsieur, c'est ce que la question

 26   suivante va clarifier. Nous allons en venir à clarifier ce dont parle le

 27   témoin.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous nous parliez de Slovénie et

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  1   il nous a dit que c'était une résolution qui concernait la Croatie.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] En effet, mais nous pouvons peut-être passer

  3   tout de suite, si la Chambre le veut bien, à la Résolution 754 qui se

  4   trouve sur la même page.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veillez poursuivre, Madame.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Donc nous sommes un peu sortis du cadre, Monsieur, mais passons à la

  8   Résolution 754. De quoi s'agissait-il ?

  9   R.  De même que pour la République de Croatie et pour la République de

 10   Bosnie-Herzégovine, il s'agit d'une recommandation du Conseil de sécurité

 11   visant à faire accepter la candidature auprès des Nations Unies de la

 12   République de Slovénie en tant que membre à part entière des Nations Unis

 13   avec les droits et les devoirs y afférents.

 14   Q.  Examinons ce document.

 15   R.  Les trois pays ont été admis au sein des Nations Unis au même moment et

 16   par la même procédure par l'assemblée générale.

 17   Q.  Je remarque que la date de cette résolution est en fait le 18 mai 1992.

 18   Vous nous disiez que la date d'admission était le 22 mai 1992. Pouvez-vous

 19   nous expliquer cette différence ?

 20   R.  Tout à fait, ces recommandations émanent du Conseil de sécurité.

 21   Ensuite c'est à l'assemblée générale de poursuivre à partir de ces

 22   recommandations. Chaque pays naturellement doit voter d'abord, et suite à

 23   ce vote, on peut admettre les trois Etats. Donc le Conseil de sécurité peut

 24   soulever la question, la recommandation à un moment qui diffère de la date

 25   de l'assemblée générale. En fait, il peut traiter la question de chacun de

 26   ces pays à la date qui lui semble appropriée.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Ce document peut-il être coté comme pièce au

 28   dossier, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier. Je

  2   voudrais qu'on lui donne un numéro, s'il vous plaît. Quel est ce document ?

  3   Je sais qu'il est coté 4998, mais c'est la Résolution 754, 753 ou les deux

  4   ?

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Ce sont les deux, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera donc la pièce P2429.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 10   Mme BOLTON : [interprétation]

 11   Q.  Avant de poursuivre sur d'autres documents, Monsieur le Témoin, je

 12   voudrais débattre un instant avec vous des Nations Unies en elles-mêmes,

 13   plus spécifiquement de leur assemblée générale et de leur Conseil de

 14   sécurité dont vous nous avez déjà parlé aujourd'hui.

 15   Pouvez-vous nous dire en quoi consiste au juste le domaine de compétences

 16   de l'assemblée générale ?

 17   R.  L'assemblée générale se compose de tous les Etats membres et c'est elle

 18   qui traite des questions d'intérêt général. C'est également une assemblée

 19   qui se divise en plusieurs organes subordonnés qui s'occupent de questions

 20   économiques et qui se divisent en agences et institutions, si vous voulez.

 21   Ces organes peuvent eux-mêmes soumettre des recommandations au Conseil de

 22   sécurité. En général, les résolutions de l'assemblée générale n'ont pas la

 23   même puissance - chapitre 7 ou 6 - que les résolutions du Conseil de

 24   sécurité lui-même.

 25   Q.  Quand vous nous parlez de puissance, qu'entendez-vous par là ?

 26   R.  Bien, je parle de la force exécutoire relative, par exemple, à des

 27   décisions prises sous le chapitre 7 du Conseil de sécurité.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il ne me semble pas que le témoin ait été

  2   prié d'interpréter pour nous les différentes dispositions de la charte des

  3   Nations Unies.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sans doute, mais cette question ne lui

  5   a pas exactement été posée. C'est une information qu'il nous donne de son

  6   propre chef.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais il faut prendre soin de ce que la

  8   façon la question soit posée soit dûment respectée. Il s'agit d'une

  9   question de juridiction, d'autant plus que nous connaissons tous

 10   l'importance de ce terme. Il nous faut être prudents. Je comprends le point

 11   de vue de la Chambre en ce qui concerne les réponses provenant des témoins,

 12   la possibilité d'éventuellement les effacer ou les rédiger.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous êtes levé au moment où

 14   le témoin était en train de répondre, et pas au moment où la question a été

 15   posée.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il me semble que vous faites

 18   objection à la réponse, mais pas à la question.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je fais objection aux deux.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous faites objection à la

 21   question, vous devriez vous lever au moment où la question a été posée.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas en plein milieu de la réponse par

 24   le témoin.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objet de cette objection, à mon

 27   avis, C'est que je dois permettre au témoin de terminer sa réponse.

 28   Mme BOLTON : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire où vous vouliez en venir lorsque vous

  2   avez commencé à me répondre et vous avez parlé de forces exécutoires ? Vous

  3   avez été interrompu.

  4   R.  En effet. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a une autorité

  5   unique dans le contexte précis qui est de répondre à des menaces explicites

  6   à la paix et à la sécurité. Dans ce genre de contexte, le Conseil de

  7   sécurité peut faire appel au chapitre 6 ou au chapitre 7 qui lui donnent

  8   une certaine autorité. Conformément au chapitre 7, le Conseil de sécurité

  9   peut faire appel à la force de la communauté internationale. Et cela n'est

 10   pas seulement obligatoire, mais la force d'une telle résolution peut faire

 11   appel à différentes méthodes pour en garantir l'exécution.

 12   Lorsque l'on regarde l'assemblée générale, l'assemblée générale prend

 13   des résolutions qui sont d'un ordre plutôt consultatif. Elle prend position

 14   sur des questions internationales, mais ce n'est que le Conseil de sécurité

 15   des Nations Unies qui peut imposer des mesures, notamment des mesures

 16   obligatoires avec éventuellement utilisation de la force, des sanctions, et

 17   cetera.

 18   Q.  Et pour revenir à l'assemblée générale, Monsieur, lorsqu'elle se

 19   réunit, les réunions sont publiques ou privées ?

 20   R.  Elles sont toujours publiques.

 21   Q.  Qu'en est-il des réunions du Conseil de sécurité ?

 22   R.  Le Conseil de sécurité des Nations Unies, quant à lui, peut se réunir à

 23   huis clos pour des consultations à huis clos. De fait, il existe une salle

 24   spéciale à côté de la chambre du Conseil de sécurité pour ce genre de

 25   séance. Pour autant que je sache, par contre, lorsqu'il y a vote, les votes

 26   du Conseil de sécurité sont toujours publics et les débats qui accompagnent

 27   ces votes sont également publics. Les membres du Conseil de sécurité ont 

 28   également un historique de réunions par petits comités, avec deux, trois ou

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  1   cinq membres qui se réunissent pour discuter de certaines questions de

  2   façon informelle.

  3   Q.  Combien de membres y a-t-il au Conseil de sécurité ?

  4   R.  Il y en a aujourd'hui 15.

  5   Q.  Combien de sièges sur les 15 -- ou plus exactement, Monsieur, certains

  6   de ces sièges, parmi les 15, sont-ils permanents, c'est-à-dire toujours

  7   tenus par le même pays ?

  8   R.  Cinq sur les 15 sont permanents.

  9   Q.  Qu'en est-il des autres dix ?

 10   R.  Les autres dix font l'objet d'une rotation tous les deux ans. En fait,

 11   cinq et cinq sont en rotation par alternance, c'est-à-dire qu'il y a des

 12   élections tous les ans pour cinq membres. Ces membres non permanents

 13   restent ensuite au conseil pour deux ans.

 14   Q.  Et pendant la période de la guerre de Bosnie en 1992 jusqu'en 1995, y

 15   avait-il des parties au conflit entre la Croatie, la Bosnie-Herzégovine,

 16   qui avaient un siège au Conseil de sécurité ?

 17   R.  Non, pas avant la fin des années 1990.

 18   Q.  Et la République fédérative de Yougoslavie avait-elle un siège au

 19   Conseil de sécurité pendant cette période ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Vous nous avez dit que le Conseil de sécurité pouvait se réunir à huis

 22   clos et vous nous avez dit qu'il y avait même la possibilité qu'un nombre

 23   plus limité de membres participent à ce genre de réunions. Si vous n'étiez

 24   pas un membre du Conseil de sécurité et que vous n'aviez pas un siège au

 25   Conseil de sécurité, vous était-il possible d'assister à ces réunions ?

 26   R.  On pouvait vous inviter. Les membres du Conseil de sécurité pouvaient

 27   vous inviter à ces consultations et la Bosnie-Herzégovine était fréquemment

 28   invitée par des pays ayant un siège au Conseil de sécurité pour des

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  1   questions d'expertise, éventuellement pour vous donner des informations,

  2   donner des informations aux autres membres du Conseil de sécurité par

  3   l'intermédiaire de ces réunions. Nous nous réunissions souvent avec les

  4   membres qu'on appelait à l'époque les non-alignés. Parfois nous nous

  5   réunissions avec ceux que nous appelions les P3, P4, P5, ou éventuellement

  6   P3 plus 2. En l'occurrence, il s'agissait des deux membres permanents de

  7   l'Union européenne, plus les Etats-Unis. Il y avait en général deux autres

  8   membres de l'Union européenne qui n'étaient pas des membres permanents du

  9   Conseil.

 10   Q.  Je vais vous arrêter là, Monsieur. En ce qui concerne les réunions

 11   publiques du Conseil de sécurité dont vous nous avez parlé, si vous n'étiez

 12   pas membre du Conseil de sécurité, était-il possible pour vous d'assister à

 13   ces réunions ?

 14   R.  Oui, tout à fait. Si la réunion était publique et officielle, on

 15   pouvait prendre place sur le côté de la salle. Et chaque pays a d'ailleurs

 16   un siège qui lui est réservé dans la mesure où ces consultations

 17   informelles se passaient, pour ainsi dire, dans l'antichambre. La majorité

 18   d'entre nous savions que nous avions intérêt à être présents, et lorsque

 19   nous étions présents, nous permettions aux délégués du Conseil de sécurité

 20   de partager avec nous leurs points de vue, de leur fournir des

 21   informations, enfin, tout ce qui pouvait être approprié dans un contexte

 22   diplomatique.

 23   Q.  Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la possibilité pour vous de

 24   participer à ces séances publiques. Donc vous nous avez dit que vous

 25   pouviez être présents à l'occasion de ces séances qui étaient publiques ?

 26   R.  En effet, c'est tout à fait le cas.

 27   Q.  Vous aviez donc le droit de participer aux discussions, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, nous pouvions demander à participer. Une telle demande ne nous

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  1   allait pas forcément être acceptée. On pouvait aussi nous dire que nous ne

  2   pouvions que rester là et avoir un siège d'observateur en tant que partie

  3   concernée par la question discutée, ou alors on pouvait avoir un siège de

  4   participant.

  5   Q.  Pouviez-vous être invités à voter au Conseil de sécurité en tant que

  6   représentants d'un Etat membre qui n'avait pas un siège au Conseil de

  7   sécurité ?

  8   R.  Non.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Je vois l'heure. Monsieur le Président,

 10   aviez-vous l'intention de faire la pause à l'heure

 11   prévue ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Donc nous

 13   allons faire la pause et nous retrouver à 16 heures.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, l'adjonction au

 15   témoin de ne pas avoir de contact direct avec son avocat tient-elle

 16   toujours ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] 

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne la règle selon laquelle

 19   le témoin ne doit avoir aucun contact avec son avocat, cette règle se

 20   maintient-elle pendant la pause ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons

 22   toujours les joindre.

 23   M. GUIRGUIS : [interprétation] Je suis toujours là, Monsieur le

 24   Président, et je comprends que la règle selon laquelle le témoin n'est pas

 25   censé discuter avec son avocat pendant toute la semaine, sauf pour les

 26   questions qui concernent son auto-incrimination, reste valable.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. GUIRGUIS : [interprétation] Je le comprends très bien.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous êtes donc dûment

  2   prévenu. Nous allons suspendre la séance.

  3   --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.

  4   --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

  7   poursuivre, la greffière m'a fait remarquer pendant la pause que la

  8   première pièce qui avait été cotée aujourd'hui, à savoir la pièce P2428,

  9   contient en fait deux résolutions : la Résolution 755, dont nous avons

 10   parlé, mais aussi une autre résolution, cotée 763. Je veux donc préciser

 11   pour le compte rendu que l'Accusation ne se fonde pas sur cette Résolution

 12   763.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bolton.

 14   Mme BOLTON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Sacirbey, avant la pause nous parlions de votre travail auprès

 16   des Nations Unies. Nous avons brièvement évoqué le fait que lorsque vous

 17   êtes devenu ambassadeur, au départ vous travailliez en gros de chez vous.

 18   Est-il venu une époque où vous aviez d'autres personnes travaillant avec

 19   vous pour la mission de la Bosnie-Herzégovine auprès des Nations Unies ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourrions-nous maintenant parler du statut de la République fédérative

 22   de Yougoslavie auprès des Nations Unies pendant cette même époque. Je vais

 23   commencer par vous demander si la République socialiste fédérative de

 24   Yougoslavie était membre des Nations Unies.

 25   R.  Elle l'était.

 26   Q.  Et nous avons déjà établi que lorsque la République de Yougoslavie a

 27   commencé à se dissoudre, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, de même que la

 28   Slovénie, ont demandé à devenir et sont effectivement devenues membres des

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  1   Nations Unies. Pouvez-vous nous dire si la République fédérative de

  2   Yougoslavie, Serbie-et-Monténégro --

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Mais avant que nous

  4   poursuivions, cette question telle que vous la formulez dit : "Avant

  5   qu'elle ait commencé à se dissoudre." Ceci est historiquement incorrect

  6   dans le sens où si cela va devenir une question importante devant cette

  7   Chambre, la question doit être formulée correctement.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Je ne vois pas, Monsieur le Président, qu'il

 10   puisse y avoir une question quelconque précisément sur ce point. Quant à

 11   l'objection de mon confrère à l'utilisation du terme "se dissoudre," elle

 12   n'a pas de connotation particulière. Mais si vous le voulez, je peux

 13   reformuler.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous le pouvez, faites-le.

 15   Mme BOLTON : [interprétation]

 16   Q.  Quand la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie ont déclaré leur

 17   indépendance, donc après ce processus, pouvez-vous nous dire, Monsieur, si

 18   la République fédérative de Yougoslavie a suivi leur exemple et demandé à

 19   être membre des Nations Unies ?

 20   R.  Non, elle n'en a rien fait. En tout cas, pas pendant la période du

 21   conflit.

 22   Q.  Quelle était alors la position de la République fédérative de

 23   Yougoslavie quant à sa possibilité de siéger aux Nations Unies ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] A ce stade, à moins qu'il ne puisse être

 25   démontré un fondement pour cette question, j'y fais objection.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fondement à quoi, Maître Guy-Smith ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] A la position de la République fédérative

 28   de Yougoslavie par rapport à son droit à siéger aux Nations Unies.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quel fondement cherchez-vous ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] De fait, il existe un certain nombre de

  3   documents qui sont relatifs à cette question qui est vigoureusement

  4   contestée, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Débattez-vous de la légalité ou des

  6   dates, Madame Bolton ?

  7   Mme BOLTON : [interprétation] Je ne discute pas de légalité. Ce que je veux

  8   savoir, c'est quel était le statut exact de la République fédérative de

  9   Yougoslavie auprès des Nations Unies, quels étaient ses droits. Mon

 10   confrère a raison. Il existe des documents, mais je ne cherche pas à faire

 11   verser ces dossiers au dossier. Je désire simplement à ce que nous

 12   clarifions le statut de la République fédérative de Yougoslavie. Ce n'est

 13   pas une question d'ordre légal. Je demande simplement quelques éléments de

 14   contexte historique, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que si vous pouvez formuler

 16   votre question de façon à inclure le rapport avec la date --

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Certainement.

 18   Q.  Alors examinons le printemps 1992, Monsieur Sacirbey. Pouvez-vous nous

 19   dire dans quelle position la République fédérative de Yougoslavie se

 20   trouvait par rapport aux Nations Unies en ce qui concerne son état de

 21   membre des Nations Unies.

 22   R.  La situation était assez vague. Beaucoup de diplomates qui avaient

 23   représenté la République socialiste fédérative de Yougoslavie se

 24   retrouvaient à représenter la Serbie-et-Monténégro. D'autres avaient

 25   démissionné de leurs postes et avaient repris des carrières dans le privé

 26   ou représentaient d'autres pays. De fait, il existait une certaine

 27   continuité quant à la présence de certains de ces diplomates, mais ce n'est

 28   pas avant septembre 1992 que le statut exact de la Serbie-et-Monténégro,

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  1   donc de la République fédérative de Yougoslavie, a été dûment établi par

  2   l'assemblée générale des Nations Unies.

  3   Q.  Bien. Avant la date de septembre 1992, pouvez-vous nous dire s'il y a

  4   eu des débats au sein du Conseil de sécurité relatifs à cette question ?

  5   R.  Il y en a eu, absolument. A ce moment-là et avant le mois de septembre.

  6   Pendant toute cette période, ce que l'on se demandait, c'était si la

  7   République fédérative de Yougoslavie, à savoir la Serbie-et-Monténégro,

  8   avait un droit de continuité par rapport à la République socialiste

  9   fédérative de Yougoslavie.

 10   Q.  Qu'entendez-vous par --

 11   R.  -- de Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Que voulez-vous dire par là ?

 13   R.  Bien, continuité -- je vous donne un autre exemple. La Russie a été

 14   présumée avoir une sorte de droit de continuité par rapport avec l'Union

 15   soviétique. Dans les faits, le cas de la République socialiste fédérative

 16   de Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie n'en était pas

 17   exactement la suite et il n'y avait d'accord concernant sa continuité. Donc

 18   la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et les autres Etats ont

 19   objecté cette continuité et qu'à ce que la Serbie-et-Monténégro, donc la

 20   République fédérale de Yougoslavie puisse devenir membre sans déposer une

 21   demande en bonne et due forme.

 22   Q.  Qu'entendez-vous au juste par continuer ? Pouvez-vous nous préciser ce

 23   que vous entendez par là ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si tout ceci est d'ordre légal, il n'y a

 26   aucun fondement à cette discussion. Maintenant, s'il s'agit d'autre chose

 27   que de donner la légalité sur cette question, alors il faut l'établir. Il

 28   me semble que la question est trop vague et il y a des questions

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  1   importantes relatives à l'utilisation de tous ces termes, des questions qui

  2   sont importantes pour la Chambre, et je demande que ces questions soient

  3   posées de façon plus précise.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas perçu la question comme

  5   étant d'un point de vue légal et elle m'a semblé suffisamment précise et

  6   quant à la question de légalité, elle a été clairement exclue. Il

  7   s'agissait de savoir qui au juste était représenté au sein des Nations

  8   Unies à ce moment-là.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire lorsque vous parlez

 11   de continuité auprès des Nations Unies ?

 12   R.  Il s'agit de continuité légale, c'est-à-dire que le fait que la

 13   République fédérale de Yougoslavie, à savoir à ce stade, la Serbie et le

 14   Monténégro n'aient pas besoin de demander à devenir membre des Nations

 15   Unies, comme par exemple, cela avait été le cas de la Russie au moment de

 16   l'éclatement de l'Union soviétique.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président--

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] -- en l'occurrence c'était une situation

 19   différente.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il me semble que la réponse que vient de

 21   donner le témoin nous met face au problème précis auquel je viens de faire

 22   référence. Après que vous ayez dit, Monsieur le Président, lorsque le

 23   témoin nous a dit "qu'il s'agissait de continuité de l'Etat du point de vue

 24   légal," jusqu'après que vous nous ayez dit, Monsieur le Président, que pour

 25   vous la question ne portait pas sur la légalité.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez, Monsieur Guy-Smith, ce que

 27   je comprends c'est que ce témoin nous témoigne du point de vue des faits et

 28   non pas en tant qu'expert. Il nous dit ce qu'il a perçu, lui, des faits.

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  1   Maintenant, qu'il y ait légalité ou non, on nous dira quand cette

  2   succession est réellement devenue effective.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous pouvez avoir accès à ces informations

  4   ou peut-être pas.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si ce n'est pas le cas, c'est que

  6   la question ne nous sera pas posée.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais ce témoin nous donne des avis qui

  8   concernent des questions légales et il se base pour cela sur sa propre

  9   interprétation de ces questions. Ceci n'est pas sans importance.

 10   Maintenant, si nous allons nous retrouver dans une situation où aucune

 11   information d'expertise ne viendront sur les articles 6 et 7, si nous

 12   allons avoir toute une discussion sur la façon dont les Nations Unies

 13   fonctionnent et de la façon dont les différents dispositifs spécifiques aux

 14   Etats membres et aux non Etats membres et si l'Accusation a l'intention de

 15   procéder ainsi, pourquoi pas.

 16   Mais en l'occurrence, ce que nous avons ce n'est pas cela, c'est

 17   juste un monsieur qui est en train de nous donner des avis juridiques sur

 18   un domaine où lui-même ne possède aucune expertise particulière, comme vous

 19   venez de le dire. Il est là pour témoigner des faits et non pas en tant

 20   qu'expert.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne l'ai pas entendu nous donner des

 22   opinions. Il nous a dit ce qu'il sait de par ce qu'il a observé. Il ne nous

 23   a pas donné d'avis.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il a utilisé précisément les termes dont

 25   vous venez de me parler un instant auparavant qu'il n'était pertinent quant

 26   à la question.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une réponse, Madame Bolton ?

 28   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mon confrère peut

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  1   faire objection à mes questions, mais il persiste, en fait, à faire

  2   objection aux réponses du témoin. Ce sont des questions sur lesquelles il

  3   pourra venir pendant le contre-interrogatoire, plutôt que de persister à

  4   interrompre mon interrogatoire principal.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends le point de vue de Mme Bolton,

  6   mais il y  un problème. Je comprends la décision de la Chambre basée sur le

  7   fait que la réponse du témoin qui ne répond pas ou qui ne s'éloigne pas

  8   trop de la question ne mérite pas une objection. Je ne suis pas

  9   nécessairement totalement d'accord. J'estime que tel n'est pas l'état du

 10   droit mais c'est votre décision. En l'occurrence, ceci n'aide pas la

 11   Chambre. Cela ne nous sert à rien, puisque si vous avez un témoin qui est

 12   en train de nous donner des réponses qui ne répondent pas ou qui

 13   s'éloignent de la question qui lui est posée, alors qu'en fait nous sommes

 14   en train de perdre notre temps face à un témoin qui est en fait en train de

 15   se faire utiliser en tant qu'expert, alors que c'est un témoin de fait, ce

 16   qui est une erreur et ce n'est pas approprié.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En ce qui concerne vos remarques sur

 18   ma décision, M. le Conseil, je désire vous faire savoir que cette décision

 19   est applicable qu'elle vous plaise ou non. C'est à vous de voir ce que vous

 20   avez l'intention de faire. Ce que je peux vous dire c'est que si quelque

 21   chose émane d'un témoin qui vous semble éloigné de la question qui a été

 22   posée, alors ce qui est important c'est la pertinence. Il se trouve, que

 23   malheureusement pour vous, je persiste à dire, qu'à mon avis, vous ne

 24   pouvez pas vous permettre de faire objection aux réponses d'un témoin.

 25   Sinon, vous n'avez qu'à vous lever et parler à sa place lorsqu'on lui pose

 26   une question.  On lui pose une question et il répond. Vous pouvez faire

 27   objection à une question et je maintiens cette décision. Quant à ce que

 28   vous voulez y faire, cela vous regarde.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, mais

  2   il existe une objection dans le système américain, une objection à une

  3   question qui ne répond pas à une réponse qui ne répond pas à la question.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous ne sommes pas dans une

  5   situation de droit américain.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'en rends bien compte.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tant mieux.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation]  Mais en l'occurrence, nous avons un témoin

  9   qui s'éloigne, il y a peut-être quelque chose que l'on peut faire vis-à-vis

 10   du fait qu'il s'éloigne de la question qui lui a été posée.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la pertinence qui déterminera

 12   notre réaction. Si quelqu'un s'éloigne de la question, la base de notre

 13   décision sera la pertinence.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends la position de la Chambre : si

 15   un témoin donne une réponse qui ne me semble pas pertinente, je peux faire

 16   objection ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devez alors faire objection à la

 18   question qui n'est pas pertinente.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si la question l'est mais que la question

 20   ne l'est pas, la décision de la Chambre est telle que je peux faire

 21   objection ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas la réponse de la

 23   Chambre.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Alors je comprends la décision

 25   de la Cour.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Monsieur, dans le classeur qui se trouve devant vous, nous allons peut-

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  1   être pouvoir clarifier cette question. Je vais vous demander de regarder le

  2   document suivant, intercalaire 2, Résolution 757, il s'agit d'une pièce

  3   versée au dossier par l'Accusation.

  4   R.  Je vous suis, nous y sommes, j'ai le document sous les yeux.

  5   Q.  Merci, Monsieur. Pouvons-nous passer, s'il vous plaît, à la page 2 de

  6   la résolution. Il y a là un paragraphe qui commence par les mots

  7   "souligner," à peu près à la moitié de la page. Vous l'avez trouvé,

  8   Monsieur ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ce texte dit :

 11   "Ayant noté et souligné que la République fédérale de Yougoslavie Serbie-

 12   et-Monténégro demande à être autorisée à continuer automatiquement en tant

 13   que membre en continuité de l'ex-république socialiste fédérative au sein

 14   des Nations Unies n'a pas été accepté généralement."

 15   Ceci documentait-il, Monsieur, la position de la République fédérale de

 16   Yougoslavie sur cette question au printemps 1992 ?

 17   R.  Cela reflète naturellement le point de vue des Nations Unies, à savoir

 18   que cette demande ne pouvait pas être acceptée par tout le monde. Bien

 19   entendu, la République fédérale de Yougoslavie demandait à avoir, ou

 20   estimait avoir une position de membre automatiquement.

 21   Q.  D'accord. Vous nous avez évoqué, Monsieur, le fait qu'en 1992, au mois

 22   de septembre, il y avait eu une décision sur cette question, une sorte de

 23   clarification au sein du Conseil de sécurité. Je me demande si vous

 24   pourriez jeter un coup d'œil au deuxième document de ce même intercalaire,

 25   il s'agit de la pièce de la Défense numéro 30 dans cette affaire. La

 26   Résolution 777.

 27   R.  En effet. Je l'ai sous les yeux.

 28   Q.  Est-ce le document auquel vous faisiez référence dans votre premier

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  1   témoignage, Monsieur, ou est-ce que c'était à un autre document que vous

  2   faisiez référence ?

  3   R.  Non, il s'agit de la recommandation du Conseil de sécurité à

  4   l'assemblée générale sur laquelle l'assemblée générale a finalement agi.

  5   Q.  L'assemblée générale est-elle tombée en accord avec cette

  6   recommandation ou le contraire ?

  7   R.  L'assemblée générale était d'accord avec cette recommandation.

  8   Q.  En résultat de cette décision, pouvez-vous nous dire quels étaient les

  9   droits de la République fédérative de Yougoslavie au sein de l'assemblée

 10   générale ?

 11   R.  Elle n'avait pas le droit de siéger ni de participer aux travaux à

 12   proprement parler de l'assemblée générale. Elle n'avait naturellement pas

 13   le droit de voter non plus même si, en fait, il restait une plaque à

 14   l'assemblée générale portant le nom de la Yougoslavie.

 15   Q.  Lorsque vous parlez des travaux à proprement parler de l'assemblée

 16   générale, cela incluait de participer à des discussions au sein de

 17   l'assemblée générale, aux débats ?

 18   R.  En effet.

 19   Q.  Lorsque l'assemblée générale et le Conseil de sécurité envisageaient,

 20   par exemple, d'adopter des résolutions, y avait-il des informations qui

 21   circulaient sur les projets de résolution ?

 22   R.  Oui, il y en avait. En général, avant l'adoption d'une résolution, il y

 23   avait un projet de résolution qui était distribué. Après l'adoption, ça

 24   n'était plus un projet.

 25   Q.  L'assemblée générale et le Conseil de sécurité faisaient-ils circuler

 26   d'autres documents auprès des Etats membres ?

 27   R.  Oui. Il pouvait s'agir de rapports émanant du bureau du secrétaire

 28   général, donc du secrétariat. Il pouvait s'agir de documents provenant

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  1   d'autres agences ou d'institutions des Nations Unies, de rapporteurs et,

  2   naturellement, de documents pouvant venir des Etats membres eux-mêmes.

  3   Q.  Quel était alors le droit de la République fédérative de Yougoslavie

  4   quant à la réception de ce type de document ?

  5   R.  Tout d'abord, nous savions qu'ils recevaient effectivement ces

  6   documents, et nous savons deuxièmement aussi qu'il leur arrivait de faire

  7   circuler eux-mêmes des documents. En tout cas, par la suite, après cette

  8   période.

  9   Q.  Il est de notoriété publique qu'ils recevaient ces documents ? Comment

 10   le sait-on ?

 11   R.  Nous avions des informations directes sur ce sujet. Tout d'abord, parce

 12   que nous nous intéressions beaucoup à ce qu'était le statut de la Serbie-

 13   et-Monténégro, et nous voulions savoir dans quelles mesures ils avaient des

 14   droits en tant que membres, même s'ils n'étaient pas membres à proprement

 15   parler. Il est certain qu'ils avaient des diplomates accrédités auprès des

 16   Nations Unies, des visas ont été émis, des documents ont été distribués et

 17   reçus. De même, à un certain moment, ils ont participé aux débats au sein

 18   du Conseil de sécurité, et ce, sur leur propre demande.

 19   Q.  Quant à leur droit de participation au sein du Conseil de sécurité, ces

 20   droits différaient-ils de ceux qui étaient attribués, par exemple, à la

 21   Bosnie-Herzégovine ?

 22   R.  Il est très difficile de répondre à cette question, parce qu'en

 23   tant qu'Etat membre nous avions le droit de demander à siéger et à

 24   participer. Quant à la Serbie-et-Monténégro, il leur est arrivé par la

 25   suite aussi de faire ce genre de demande et à un certain moment, la demande

 26   leur a été accordée.

 27   Maintenant, est-ce que le Conseil de sécurité les percevait et est-ce

 28   que d'autres les percevaient comme disposant des mêmes droits. Difficile à

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  1   dire. Mais du point de vue de leur présence, de leur participation, de leur

  2   réception de documents, de leur participation aux discussions, oui, c'était

  3   sur un pied d'égalité.

  4   Q.  Vous nous avez dit qu'il y avait eu des représentants de la République

  5   socialiste fédérative de Yougoslavie auprès des Nations Unies. Vous

  6   souvenez-vous quel était le nom du représentant au printemps 1992 ?

  7   R.  Je ne me souviens pas de son nom en entier. Pour être honnête, je ne

  8   l'ai vu qu'une fois et il est parti avant que la Bosnie-Herzégovine soit

  9   devenue membre des Nations Unies.

 10   Q.  Très bien. Qui est devenu le membre de la République fédérative de la

 11   Yougoslavie aux Nations Unies ?

 12   R.  Les dates sont intéressantes dans la mesure où, bien évidemment, il y

 13   avait ce qu'on appelait un chargé d'affaires à un moment. Ensuite,

 14   l'ambassadeur Jokic et Jovanovic qui étaient présents la plupart du temps

 15   lorsque j'y étais moi-même.

 16   Q.  Très bien. Et comment épelez-vous le nom de l'ambassadeur Jokic ? En

 17   anglais.

 18   R.  J-o-k-i-c-h. Mais on l'épellerait de façon assez différente en croate

 19   ou en serbe.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment l'épelleriez-vous en bosnien

 21   croate ? Est-ce qu'en B/C/S, vous pouvez l'épeler, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] D-z-o-k-i-c. Il y a quelque chose à la fin qui

 23   indique que c'est un ch. 

 24    Mme BOLTON : [interprétation]

 25   Q.  Concernant l'ambassadeur Dzokic, est-ce qu'il avait des membres de

 26   personnel ?

 27   R.  Oui. En fait, le personnel s'y trouvait avant son arrivée.

 28   Q.  De combien de membres était composé son personnel ?

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  1   R.  Pendant cette période, il y avait entre dix et 20 personnes. Combien

  2   étaient des diplomates accrédités. Je pense qu'il y avait plutôt cinq que

  3   dix, mais cela dépendait des moments. Normalement, les pays avaient

  4   tendance à avoir davantage de personnel lorsqu'il y avait des questions

  5   importantes, ou même lorsqu'il y avait des sessions d'assemblée générale où

  6   les pays avaient tendance à faire venir du personnel diplomatique

  7   temporaire pour traiter la charge de travail.

  8   Q.  Est-ce que vous savez si la République fédérative de Yougoslavie avait

  9   des attachés entre mai 1992 jusqu'en fin 1995 ?

 10   R.  Je n'en suis pas sûr.

 11   Q.  Quel était le contact que vous ou votre personnel avait avec M. Dzokic

 12   au quotidien ou même au niveau de semaines ?

 13   R.  Il y avait des contacts considérables. Personnellement je n'avais

 14   pas de contacts directs, car la Serbie-et-Monténégro n'avait pas reconnu la

 15   Bosnie-Herzégovine. Je ne voulais pas légitimement réciproquer en la

 16   matière. En fait, c'était une option diplomatique. Il y avait une certaine

 17   interaction, mais il y avait des situations de combat et pour des raisons

 18   diplomatiques, nous n'avons pas eu d'interactions. 

 19   Q.  Est-ce que votre personnel vous a fait part de ce qui s'est passé

 20   pendant ces interactions ?

 21   R.  Oui. Je les ai encouragés à le faire.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Désolé, Messieurs les

 23   interprètes.

 24   Madame Bolton, nous parlons ici en anglais, mais nous avons

 25   l'interprétation dans différentes langues. Veuillez faire une pause entre

 26   les questions et les réponses pour permettre à l'interprétation de procéder

 27   comme il faut.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons effectuer le suivi

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  1   pour ce qui est des dates, pour ce qui est de l'interaction entre ces deux

  2   parties ? Cela pourrait être assez utile par rapport aux natures assez

  3   ambiguës du transcript.

  4   Mme BOLTON : [interprétation]

  5   Q.  Je vous parle, Monsieur, juste pour raison de clarification de la

  6   période allant de mai 1992 jusqu'en fin 1995. L'intention lorsque je vous

  7   ai posé la question sur le contact avec votre personnel est que vous

  8   puissiez clarifier s'il y avait des moments pendant lesquels il y avait

  9   davantage ou moins de contacts que par rapport à ce que vous avez déjà

 10   indiqué.

 11   R.  Le contact était probablement plus fréquent vers la fin de cette

 12   période ou du moins, au milieu de cette période. A des moments différents,

 13   car le personnel que j'avais s'est accru et également, puisque l'échange

 14   d'informations était en fait nécessaire. Néanmoins, l'échange était continu

 15   pendant cette période. Il y avait de nombreux diplomates que nous avons

 16   fait venir au nom de la Bosnie-Herzégovine et il y avait des diplomates du

 17   Monténégro et pas mal d'interactions à l'époque, y compris mon adjoint,

 18   Ivan Misic, qui me faisait des rapports de discussions.

 19   Q.  Quel était le niveau d'informations de M. Djokic sur les événements qui

 20   arrivaient en Bosnie-Herzégovine ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai  quelques objections, car on parle de

 23   l'ouï-dire de façons multiples. Nous n'avons qu'un seul nom qui est

 24   l'adjoint du témoin.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

 26   Mme BOLTON : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre personnel, s'il vous

 28   plaît, Monsieur ?

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  1   R.  Pendant cette période, c'était un nombre assez élevé. Je vais essayer

  2   d'être complet, mais je doute que je ne puisse me souvenir de tous les

  3   noms. Il y avait Miles Raguz, Ivan Misic, Nenad Periskic, Amela Sapcanin;

  4   c'était le personnel diplomatique qui travaillait directement avec moi.

  5   J'oublie certains, il y avait Michael Young, Phil Collin --

  6   Q.  Est-ce que c'est votre liste, Monsieur ?

  7   R.  Je suis sûr que j'omets certaines personnes. A un moment donné, nous

  8   avions au moins cinq diplomates accrédités commençant l'automne 1992,

  9   certains étaient volontaires et employés pour traiter des différents

 10   comités spécifiques des Nations Unies, tels que le 3e comité ou le 1er

 11   comité; et la Bosnie-Herzégovine ainsi pouvait être active dans toutes les

 12   Nations Unies.

 13   Q.  Vous avez parlé du personnel diplomatique, spécifiquement, qui aurait

 14   eu contact avec le personnel de la République fédérative de la Yougoslavie.

 15   R.  Le plus fréquemment, ça aurait été Ivan Misic ou Miles Raguz ou Amela

 16   Sapcanin ou John Kraljic [phon] - c'est un nom que j'ajoute uniquement

 17   maintenant - ou Phil Colin. Voilà, je pense que c'est les personnes qui

 18   seraient les plus impliquées.

 19   Q.  Basé sur les rapports que vous avez reçus en retour par ces cinq

 20   personnes par rapport à leurs discussions avec M. Djokic, pourriez-vous

 21   commenter sur le niveau d'information qu'avait M. Djokic ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout d'abord, la question qui a été posée

 23   caractérise mal la réponse du témoin. Je commencerai avec cela et --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Je ne sais pas ce que c'est que cette

 26   caractérisation erronée alléguée.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith. 

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Question posée page 40, de ligne 6 jusqu'à

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  1   ligne 8, traite du personnel de la République fédérative de la Yougoslavie,

  2   à savoir plusieurs personnes. Aucun nom n'est cité. Question à la page 40,

  3   lignes 13 à 15, parle spécifiquement de leur discussion avec M. Djokic,

  4   mais ce n'est pas l'état du transcript. On parle de la discussion, eu égard

  5   au personnel de la République fédérative de la Yougoslavie et non pas avec

  6   M. Djokic.

  7   Mme BOLTON : [interprétation] J'essaie de le trouver sur le compte rendu

  8   d'audience. La question initiale de mon confrère -- enfin, l'objection de

  9   mon confrère fait référence au fait qu'il recevait des rapports de son

 10   personnel et nous avons parlé des cinq personnes qui avaient contact avec

 11   la mission de la République fédérative de la Yougoslavie. Et ma position,

 12   Monsieur le Président, c'est lorsqu'on combine ces deux déclarations, il

 13   est clair que nous parlons des mêmes individus comme étant les individus

 14   qui ont fait rapport de leur contact avec la mission de la République

 15   fédérative de la Yougoslavie.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une position complètement différente

 17   que si quelqu'un avait parlé avec Djokic. Elle a identifié la question par

 18   rapport à M. Djokic. Maintenant, si les membres identifiés du personnel de

 19   M. Sacirbey ont parlé avec les individus de la mission de la République

 20   fédérative de la Yougoslavie, c'est quelque chose peut-être qui a eu lieu.

 21   Qui sont ces individus ? On ne sait pas car nous n'avons pas de

 22   l'information. Et ce qu'elle a fait, c'est de prendre un groupe par ouï-

 23   dire des deux côtés et le concentrer sur M. Djokic, mais c'est inapproprié

 24   car ce n'est pas ce qu'a dit le témoin.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Page 37, lignes 18 à 19, était spécifique au

 26   contact avec M. Djokic.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mme Bolton ne comprend pas bien le point

 28   lorsqu'on regarde la page 39; je pense que c'est la ligne 5 jusqu'à la fin

Page 7136

  1   de cette section. Lorsque nous avons pris ce tour, malheureux --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]  Madame Bolton, je comprends que vous

  3   posez des questions différentes. Vous avez demandé le contact avec le

  4   personnel. Ensuite, lorsque le nombre posé a objecté, vous avez parlé des

  5   discussions avec M. Djokic et le rapport de M. Djokic. Pour continuer, est-

  6   ce que vous pouvez vous concentrer sur la question parlant des rapports et

  7   lorsque vous parlez des rapports, je suppose que vous parlez des rapports

  8   officiels, entre spécifiquement M. Djokic et les membres du personnel de

  9   l'ambassade de BiH.

 10   Mme BOLTON : [interprétation] Lorsque je parlais de rapport, je vais

 11   clarifier avec le témoin.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous pouvez, s'il vous plaît, en

 13   effet. Je semble jauger que le problème de M. Guy-Smith, c'est qu'il ne

 14   veut pas ce mélange entre l'ouï-dire des sources inconnues par rapport à

 15   l'information venant des personnes spécifiques.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Très bien.

 17   Q.  Ma question, Monsieur Sacirbey, si nous pouvons retourner au début,

 18   vous nous avez donné le nom de cinq membres diplomatiques. Quel était le

 19   contact au quotidien pendant le conflit que ces individus auraient pu avoir

 20   avec M. Djokic ?

 21   R.  Je pense que mon adjoint, Ivan Misic, avait des contacts assez

 22   réguliers avec M. Djokic. Je dirais également que fréquemment, lorsque nous

 23   traitions avec les diplomates des autres états, nous ne traitions pas avec

 24   eux sur la base de leurs noms. Normalement, aux Nations Unies, les

 25   personnes représentent leurs pays et il est assez commun aux Nations Unies

 26   de ne pas toujours traiter avec des gens dont vous connaîtriez leurs noms

 27   ou leurs prénoms. Mais pour ce qui est de M. Djokic, je sais que M. Misic

 28   me donnait les informations concernant ses discussions avec M. Djokic.

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  1   Q.  Très bien. Lorsqu'il vous donnait une mise à jour et les rapports de

  2   ses discussions avec M. Djokic, est-ce que vous pouvez nous dire comment

  3   était-il informé, M. Djokic, pour ce qui est des rapports sur les

  4   événements en Bosnie-Herzégovine ?

  5   R.  J'avais l'impression que l'information était détaillée et extensive.

  6   Q.  Que voulez-vous dire que l'information était extensive et dans de

  7   nombreux cas, détaillée ? Ma question était de savoir quel était le niveau

  8   d'information de M. Djokic.

  9   R.  Il semblait être bien informé.

 10   Q.  Quelles étaient les questions discutées par vos représentants avec M.

 11   Djokic ou les membres du personnel travaillant avec M. Djokic ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis vraiment navré, mais est-ce que

 14   nous pouvons avoir des dates plutôt que de nous donner juste une période de

 15   trois ans ? Beaucoup de choses se sont passées pendant cette période et il

 16   y a des implications juridiques et factuelles importantes pour cette

 17   Chambre.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

 19   Mme BOLTON : [interprétation] J'avais l'impression que je faisais mon

 20   interrogatoire principal et mon confrère va peut-être clarifier ces

 21   éléments-là dans le contre-interrogatoire, mais ce n'est pas une bonne

 22   objection à la question. On n'est pas suffisamment spécifique aux besoins.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Le temps est trop vague.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On nous a donné entre 1992 et 1995. Si

 25   vous n'êtes pas capable de focaliser davantage le temps, M. Guy-Smith

 26   pourra le clarifier lors du contre-interrogatoire.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 28   Q.  -- clarifier des questions qui ont été discutées pendant cette période,

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  1   entre 1992 et 1995 ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] L'important, c'est que nous avons un acte

  3   d'accusation, et l'acte d'accusation parle de certains --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, j'espère que vous

  5   avez entendu l'interprète. L'interprète a demandé une pause entre les

  6   questions et les réponses.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'ai entendu. La période de l'acte

  8   d'accusation ne couvre pas toute la période que discute la question de Mme

  9   Bolton.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, je comprends maintenant

 11   M. Guy-Smith. Vous allez au-delà de la période de l'acte d'accusation.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a

 13   déjà eu une série de décisions dans cette affaire qui indiquent que les

 14   questions qui précèdent la période de l'acte d'accusation peuvent être

 15   pertinentes par rapport aux questions telles que la prévisibilité. Ce que

 16   j'essaie d'établir à ce moment, dans la pertinence, c'est le flux de

 17   communications et la connaissance des représentants de la République

 18   fédérative de la Yougoslavie, leur connaissance des faits, par exemple, en

 19   1993. Je comprends qu'il y a une autre question qui doit être arguée pour

 20   savoir jusqu'où on mettait à jour le général Perisic sur la disponibilité

 21   de l'information, mais je pense que c'est encore pertinent que les

 22   représentants de la République fédérative de la Yougoslave étaient

 23   conscients, du moins les représentants diplômes, étaient conscients de ce

 24   qui se passait en 1992 et 1993, par exemple.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.

 26   Mme BOLTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Q.  Désolée, Monsieur Sacirbey. Est-ce que nous pouvons revenir. Nous

 28   parlions des questions générales entre la période de 1992 à 1995. Est-ce

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  1   que vous pouvez souligner pour nous quelles questions étaient discutées,

  2   par exemple, avec la mission de la République fédérative de la Yougoslavie

  3   et votre mission ?

  4   R.  La question principale que nous soulevions avec eux était les rapports

  5   de différentes atrocités, actions militaires au sein de la Bosnie-

  6   Herzégovine et, bien évidemment, les implications pour les populations. En

  7   tant que pays, la République fédérative de la Yougoslavie discutait

  8   également des sanctions. Et dans ce contexte, on demandait également le

  9   transport des biens militaires, ainsi que d'autres biens et personnes qui

 10   pouvaient venir de la Serbie-et-Monténégro vers la Bosnie-Herzégovine. Nous

 11   discutions du statut de la Serbie-et-Monténégro au sein des Nations Unies.

 12   On pouvait discuter, dépendant du temps, des différents rapports émis par

 13   le secrétaire général faisant rapport sur la condition de la population,

 14   l'action militaire, d'où venaient ces actions militaires, ainsi que les

 15   conséquences pour la situation humanitaire tels que les produits

 16   alimentaires et l'approvisionnement des produits médicaux et alimentaires.

 17   Q.  Lorsque vous avez dit "on pouvait discuter," est-ce que vous voulez

 18   dire que ces questions étaient ou n'étaient pas

 19   discutées ?

 20   R.  Non, ces questions étaient discutées. Gardant à l'esprit la période de

 21   temps, toutes ces questions étaient en effet discutées.

 22   Q.  Est-ce qu'il y avait un moment entre mai 1992 et le 24 novembre 1998,

 23   lorsque la République fédérative de la Yougoslavie n'était pas représentée

 24   aux Nations Unies ?

 25   R.  Pas à ma connaissance, si je me rappelle.

 26   Q.  La guerre de la Bosnie était sujet des discussions au sein de

 27   l'assemblée générale ?

 28   R.  C'est exact. Nous avons initié une telle discussion aussitôt que

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  1   l'automne -- ou plutôt, fin de l'été de 1992.

  2   Q.  Est-ce que il y avait des moments où la guerre de Bosnie était

  3   également sujet de discussion au sein du Conseil de sécurité ?

  4   R.  C'était très fréquent.

  5   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des occasions où le sujet de

  6   la guerre de Bosnie était discuté dans l'une de ces enceintes, lorsque

  7   quelqu'un de la mission de la République fédérative de la Yougoslavie n'y

  8   était pas présent ?

  9   R.  Je ne me rappelle pas d'un tel moment.

 10   Q.  Est-ce qu'il y a eu des occasions entre mai 1992 et la fin de 1995,

 11   lorsque vous deviez adresser le Conseil de sécurité sur des questions

 12   concernant la Bosnie-Herzégovine ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lorsque vous avez pris la parole, est-ce que vous pouvez nous dire à

 15   quelle fréquence quelqu'un de la République fédérale de la Yougoslavie

 16   était-il présent, et par là, je veux dire un membre de la mission

 17   diplomatique ?

 18   R.  Pour autant que je le sache, ils étaient toujours représentés.

 19   Q.  Dans le contexte des discussions au sein de l'assemblée générale et le

 20   Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce que c'est exact de dire qu'il

 21   y avait certains efforts du Conseil de sécurité et de l'assemblée générale

 22   pour rester au courant de ce qui se passait dans la région ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Quelles étaient les sources d'information qu'avait le Conseil de

 25   sécurité par rapport à ce qui se passait véritablement dans la région ?

 26   R.  Tout d'abord, ils auraient pu avoir des rapports variés venant du

 27   secrétariat, c'est-à-dire les agences représentatives des Nations Unies, la

 28   FORPRONU ou d'autres missions. Les rapporteurs, c'étaient des institutions

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  1   directement liées avec les Nations Unies, et il y avait de nombreuses

  2   institutions.

  3   Ils pouvaient également recevoir des rapports d'autres institutions

  4   telles que la mission de suivi de l'Union européenne. Ils auraient pu

  5   recevoir des rapports d'autres institutions, telles que les groupements

  6   d'Etat. Et ils recevaient également de l'information des Etats membres eux-

  7   mêmes. Et ces Etats membres pouvaient inclure également des rapports des

  8   médias.

  9   Q.  Vous avez utilisé "peut-être", le mot "may" en anglais. Cela veut dire

 10   qu'ils avaient de l'information des sources qui n'étaient pas listées ?

 11   R.  Toutes ces instances ont été reflétées à toutes ces occasions, dans de

 12   sources véritables. Je sais, par exemple, qu'en Bosnie-Herzégovine, lorsque

 13   j'y étais, l'ambassadeur a transmis des rapports médias au Conseil de

 14   sécurité.

 15   Q.  Vous avez dit que l'information était disponible de la part de la

 16   FORPRONU de temps à autres. Est-ce que je peux vous demander d'aller à

 17   l'intercalaire 15A dans le dossier qui est devant vous, et c'est le 65 ter

 18   numéro 5986.

 19   R.  Nous avons un peu de difficulté à identifier le document.

 20   Q.  C'est l'intercalaire 15A.

 21   R.  C'est un classeur séparé.

 22   Q.  Oui, c'est vrai. Vous avez les traductions en bosnien.

 23   R.  Oui. Je vous remercie. Et quel serait le numéro ?

 24   Q.  65 ter 5986, et le titre en haut du document, c'est "La FORPRONU,

 25   presse et information, communiqué de presse, 15 mars 1993."

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  La question est : par rapport à l'information venant de la FORPRONU, à

 28   quelle fréquence donnaient-ils des communiqués de presse de ce genre

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  1   pendant la période du conflit ?

  2   R.  C'était fréquent, mais ils n'étaient pas exhaustifs.

  3   Q.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire par "exhaustifs."

  4   R.  L'information était émise assez fréquemment, mais cela ne veut pas

  5   dire, en fait, que toute information était communiquée.

  6   Q.  L'information que le Conseil de sécurité recevait, c'était la même

  7   information qui était communiquée à la presse ?

  8   R.  Pas nécessairement. Nous savons qu'il y avait des briefings

  9   confidentiels qui ont été donnés au Conseil de sécurité dans son ensemble,

 10   mais également à certains membres du Conseil de sécurité. En général,

 11   l'information qui était disponible au Conseil de sécurité était à un moment

 12   donné disponible aux Etats membres et d'autres qui faisaient partie de

 13   corps diplomatiques et, bien évidemment, les médias.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] Ce document peut être versé au dossier.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Est-ce qu'on

 16   peut lui attribuer la cote.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 18   deviendra la pièce P2430.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Oui, Madame Bolton.

 21   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Dans votre capacité en tant qu'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, est-

 23   ce que vous aviez accès à de l'information qui n'aurait pas été disponible

 24   au Conseil de sécurité ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous étiez en possession d'information que vous vouliez

 27   placer devant le Conseil de sécurité ou, du moins, le rendre au courant de

 28   cette information ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Comment vous auriez fait cela ?

  3   R.  Comme nous en avons discuté, une fois qu'un document est devenu un

  4   document de l'assemblée générale ou du Conseil de sécurité, ce document

  5   était disponible à tout le monde, ça devenait un document public. Dans la

  6   mesure où nous recevions de l'information d'une source que nous estimions

  7   être crédible, nous la soumettions soit au bureau du secrétaire général ou

  8   au président du Conseil de sécurité et, dans certaines circonstances, cela

  9   pourrait devenir un document de l'assemblée générale. Lorsque nous

 10   demandions que ce document soit distribué à ces organes, à ces

 11   institutions, cela devenait un document public.

 12   Q.  En quelle forme faisiez-vous rapport de cette information ?

 13   R.  Nous attachions une lettre à l'une de ces institutions, la plupart du

 14   temps c'était le président du Conseil de sécurité demandant que cette

 15   information soit distribuée en tant que document du Conseil de sécurité.

 16   Cela devenait un document public à partir de ce moment.

 17   Q.  La République fédérative de Yougoslavie, nonobstant la question de son

 18   statut, recevait les exemplaires de vos documents ?

 19   R.  Oui, et nous voulions nous assurer que ces documents soient directement

 20   envoyés par courrier aux représentants des Etats membres ou aux Etats

 21   membres. Ces documents partaient directement de notre bureau.

 22   Q.  Ces documents étaient envoyés par courrier, mais comment saviez-vous

 23   qu'ils recevaient véritablement les exemplaires de votre correspondance ?

 24   R.  En fait, je voulais être clair dans ma représentation. Dans cette

 25   période de temps, les documents étaient soit faxés à d'autres pays ou même

 26   livrés à la main. Mais une fois que ces documents devenaient des documents

 27   du Conseil de sécurité des Nations Unies ou d'autres institutions que je

 28   vous ai mentionnées, alors tous les Etats membres recevaient ce document,

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  1   et nous savions que la République fédérative de la Yougoslavie et la

  2   Serbie-et-Monténégro étaient sur la liste de distribution. Ces documents

  3   étaient des faits discutés, faisaient partie des discussions dont nous

  4   avons fait allusion avant avec les représentants de la Serbie-et-

  5   Monténégro.

  6   Q.  Est-ce qu'il y a raison de croire que les représentants de la mission

  7   de la République fédérative de la Yougoslavie lisaient vos lettres ?

  8   R.  Tout simplement, il y avait des réponses en personne ou ultérieurement

  9   sous une forme officielle. Je ne suis pas au courant du fait qu'il y avait

 10   des surprises au sein de la République fédérale de Yougoslavie pour ce qui

 11   est de la réception de tels documents.

 12   Q.  Quelles étaient les questions discutées dans ces correspondances ?

 13   R.  Il s'agissait de la situation humanitaire sur le terrain, la plupart du

 14   temps, les souffrances de la population. A l'époque, nous avons utilisé le

 15   terme génocide et je crois toujours qu'il s'agissait vraiment d'un

 16   génocide. Ensuite, on a discuté dans la situation humanitaire, de

 17   l'interruption de la distribution de la nourriture et des médicaments.

 18   Souvent, on a parlé des attaques qui ont été lancées par les personnes

 19   venant de la Serbie-et-Monténégro qui franchissaient la frontière, qui

 20   violaient les dispositions concernant l'extradition, et cetera. Parfois on

 21   leur parlait des conditions particulières concernant les citoyens de

 22   Bosnie-Herzégovine qui se trouvaient en détention dans des pays voisins, en

 23   particulier en Serbie-et-Monténégro.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire à peu près quel était le nombre de lettres ayant

 25   trait à tous ces sujets que vous avez envoyées entre 1992 et 1995 ?

 26   R.  Nous étions déterminés d'envoyer des messages, non seulement pour ce

 27   qui est des délits qui ont été commis, mais d'avoir une approche

 28   systématique pour ce qui est des délits commis par les forces de Serbie-et-

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  1   Monténégro et leurs agents en Bosnie-Herzégovine. Il y avait environ 200

  2   documents par an envoyés, parfois il y avait plusieurs documents par jour

  3   concernant ces sujets.

  4   Q.  Qu'est-ce que vous avez essayé d'obtenir en envoyant ces lettres ?

  5   R.  En partie, c'était parce qu'il fallait enregistrer tous ces événements,

  6   et surtout s'il s'agissait des événements concernant la situation

  7   humanitaire, je considérait cela comme étant mon obligation, de prendre

  8   note de toute victime, de tout crime commis contre le peuple en Bosnie.

  9   J'ai voulu que ces victimes ne soient pas oubliées. C'était ma façon de

 10   transmettre des messages, pour ce qui est du respect de leur identité en

 11   tant qu'individus. Il était également important, je pense, de dire qu'il y

 12   avait non seulement des efforts systématiques et généralisés de saper la

 13   souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine, mais

 14   également de dire qu'il y avait des violations graves du droit humanitaire

 15   international, à savoir le génocide.

 16   Q.  A qui avez-vous voulu transmettre ces messages ?

 17   R.  Bien sûr, à la communauté internationale en tant qu'une entité entière,

 18   et aux pays membres des Nations Unies, aux médias et, bien sûr, à la

 19   Serbie-et-Monténégro.

 20   Q.  Nous avons commencé cette discussion en parlant des informations qui

 21   étaient à la disposition du Conseil de sécurité sur lesquelles il se basait

 22   pour prendre des décisions, et l'une de ces sources d'information a été un

 23   des rapports diffusés par les médias. Pouvez-vous nous dire quel type

 24   d'accès aux médias avaient les députés dans le QG des Nations Unies, la

 25   télévision, la radio, la presse ?

 26   R.  Nous avions, bien sûr, accès à tous ces médias par différents créneaux,

 27   mais pour ce qui est des médias majeurs, nous avions accès à ces médias,

 28   les médias qui avaient leurs représentants aux Nations Unies. Il y avait

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  1   des rapports de médias diffusés également par des canaux qui n'étaient pas

  2   habituels, il s'agissait de la correspondance des représentants de ces

  3   médias aux Nations Unies, et leur siège se trouve au troisième étage du QG

  4   des Nations Unies. Nous recevions des rapports de ces médias, et souvent

  5   nous recevions des rapports directement, ou nous pouvions poser des

  6   questions, également, concernant certaines informations qui étaient

  7   pertinentes pour ce qui est du fonctionnement du Conseil de sécurité des

  8   Nations Unies.

  9   Q.  Vous avez mentionné ce bureau où se trouvaient les correspondants des

 10   médias ou l'association des correspondants de différents médias, au

 11   troisième étage du QG des Nations Unies. Est-ce que vous alliez directement

 12   à ce bureau pour leur demander des informations, quelle était la procédure

 13   de distribution de ces informations ?

 14   R.  Avant tout, pendant que j'étais présent là-bas -, je crois que cette

 15   pratique est en vigueur toujours au jour d'aujourd'hui - des pays membres

 16   ainsi que des médias, parfois, envoyaient des rapports dans le cadre de

 17   différents dossiers et ces dossiers sont télécopiés directement ou envoyés

 18   à des pays membres de différentes façons. La plupart du temps, ça a été

 19   utilisé par les pays membres, d'autres pays membres mais également par des

 20   médias.

 21   Q.  L'une des sources d'information était la télévision. Comment la

 22   télévision couvrait ces informations pour ce qui est du QG des Nations

 23   Unies ?

 24   R.  Il y avait, bien sûr,  la télévision des Nations Unies qui était, mais

 25   permettez-moi de paraphraser, à la disposition où tout le monde avait

 26   l'accès à ces télévisions par le biais de la télévision par câble. Nous

 27   avions accès, par exemple, à cette chaîne de la télévision UN, mais

 28   également nous avions accès à la CNN, BBC, NBC, et cetera, et d'autres

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  1   télévisions majeures aux Etats Unis d'Amérique.

  2   Q.  Lorsque vous dites "nous avions l'accès à ces médias," est-ce que vous

  3   parlez particulièrement de votre mission, ou bien est-ce qu'on pouvait

  4   regarder leurs programmes en public ? Est-ce que tout le monde avait accès

  5   à ces programmes ?

  6   R.  Oui, je pense que je devrais être plus spécifique. Je sais ce qui se

  7   passait pour ce qui est de notre mission, nous pouvions changer des chaînes

  8   partiellement, et je sais qu'il y a une sorte d'espace public des Nations

  9   Unies au Conseil de sécurité où les députés peuvent regarder les programmes

 10   de télévision, la plupart du temps dans la CNN.

 11   Q.  Pour ce qui est de cet espace réservé aux délégués, cela se trouve dans

 12   l'antichambre des locaux du Conseil de sécurité, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Il s'agit d'une sorte de lobby, du Conseil de sécurité des Nations

 14   Unies.

 15   Q.  Regardons maintenant la situation, penchons-nous sur la situation en

 16   Bosnie-Herzégovine de façon chronologique. Pouvez-vous retourner à la

 17   période du mois de mai 1992 et nous dire quelle était la situation au

 18   moment où vous avez pris vos fonctions pour ce qui est de la capacité de la

 19   Bosnie-Herzégovine, du gouvernement de Bosnie-Herzégovine de

 20   s'approvisionner en armes ?

 21   R.  Il y avait un embargo, pour ce qui est des armes, imposé à la Bosnie-

 22   Herzégovine à l'époque où elle faisait partie du territoire de l'ancienne

 23   Yougoslavie.

 24   Q.  Pouvez-vous maintenant regarder l'intercalaire 5 dans votre classeur.

 25   R.  Oui, je l'ai.

 26   Q.  Merci. Il s'agit du document 6036 65 ter.

 27   R.  Oui. Je l'ai trouvé.

 28   Q.  Vous avez parlé de l'embargo pour ce qui est de l'importation d'armes

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  1   qui était imposé à la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Est-

  2   ce que vous pourriez regarder le document et me dire si c'est le document

  3   dont vous avez discuté.

  4   R.  Oui, et ce document fait référence à des résolutions. D'ailleurs, c'est

  5   pour cela que je connais très bien.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  9   Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier sous

 11   la cote P2431.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Mme BOLTON : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez dit que la résolution portant sur l'embargo sur les armes,

 15   que ce document était mentionné dans des documents ultérieurs. Pouvez-vous

 16   tourner la page suivante. Dans le même intercalaire, vous allez voir le

 17   document qui porte le numéro 4997 sur la liste 65 ter.

 18   R.  Nous avons un peu de difficulté pour situer le document dans le

 19   classeur. Permettez-moi donc d'être tout à fait certain pour ce qui est de

 20   la résolution. C'est la Résolution 740 ?

 21   Q.  Oui. Et pouvez-vous regarder le chapitre, juste un instant, s'il vous

 22   plaît.

 23   A la première page, il y a un paragraphe qui commence avec les mots qui

 24   sont surlignés et, entre guillemets, c'est "exprime préoccupations." Voyez-

 25   vous cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que c'est la résolution qui est mentionnée, la Résolution 713 ?

 28   R.  Oui, bien qu'il faut que je souligne qu'il s'agissait pas du

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  1   représentant permanent de Bosnie à l'époque.

  2   Q.  Je suppose que vous n'étiez pas présent au moment où cette résolution a

  3   été discutée ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Etes-vous en mesure de dire, Monsieur, si le texte de la résolution est

  6   une copie conforme ou authentique de la Résolution

  7   740 ?

  8   R.  Encore une fois, je dis que puisqu'on fait référence à cette résolution

  9   dans d'autres résolutions ultérieures, je n'ai pas parcouru toutes les

 10   déclarations pendant que j'étais là-bas.

 11   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut lui accorder

 14   une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P2432.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Mme BOLTON : [interprétation]

 18   Q.  Durant le mois de mai 1992 jusqu'à la fin de l'année 1995, est-ce qu'il

 19   y avait des discussions menées sur la levée de l'embargo sur les armes par

 20   rapport à la Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qui a entamé ces débats, généralement parlant ?

 23   R.  Certainement la Bosnie-Herzégovine, mais il y avait d'autres Etats qui

 24   ont compris la situation et qui ont estimé que dans de telles situations,

 25   la Serbie-et-Monténégro était en fait armée, tandis que la Bosnie-

 26   Herzégovine était laissée sans aucun moyen de défendre sa souveraineté et

 27   son intégrité territoriale.

 28   Q.  Est-ce que la République fédérale de Yougoslavie a jamais pris position

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  1   pour ce qui est de ce fait, lever l'embargo sur les armes pour ce qui est

  2   de la Bosnie-Herzégovine, oralement ou par écrit ?

  3   R.  Il était clair, pour ce qui est de leur préparation, que cet embargo

  4   sur les armes devait continuer à être imposé à la Bosnie-Herzégovine.

  5   Q.  Est-ce qu'une explication a été offerte pour ce qui est de leur

  6   opposition à la levée de l'embargo sur les armes ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Quelle était leur explication ?

  9   R.  Ils disaient qu'en fait la Bosnie-Herzégovine à l'époque -ils nous

 10   appelaient les Musulmans de Bosnie - et ils estimaient que les Musulmans de

 11   Bosnie ont obtenu des armes et qu'en quelque sorte ils ont fait intensifier

 12   des combats et la guerre et que cela ne faisait qu'aggraver les conflits.

 13   Q.  Le document suivant dont je voudrais parler avec vous est la Résolution

 14   752. Cela se trouve à l'intercalaire 6 de votre classeur et cela a été déjà

 15   versé au dossier sous la cote P201.

 16   R.  Merci. J'ai trouvé.

 17   Q.  Voilà ma première question par rapport à cette résolution. La date de

 18   cette résolution est le 15 mai 1992. C'est la date qui précède la date de

 19   votre nomination officielle comme ambassadeur de Bosnie-Herzégovine.

 20   Pourriez-vous me dire si vous étiez présent au moment où cette résolution

 21   avait été discutée et adoptée ?

 22   R.  Oui, en effet, j'étais présent, parce qu'il était prévu que notre Etat

 23   soit admis en tant que membre et j'étais représentant officieux de la

 24   Bosnie-Herzégovine à l'époque.

 25   Q.  Nous avons déjà parlé du fait qu'il y avait une période de transition

 26   pendant laquelle existait la République fédérale de Yougoslavie et la

 27   République socialiste fédérative de Yougoslavie et que les députés ont

 28   changé. Pouvez-vous vous souvenir s'il y avait des représentants de Serbie-

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  1   et-Monténégro qui assistaient à ces discussions ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ou bien des représentants de la République socialiste fédérative de

  4   Yougoslavie ?

  5   R.  A l'époque, je crois que la seule appellation d'Etat utilisée était

  6   Yougoslavie. Oui, et ils étaient présents.

  7   Q.  Vous souvenez-vous de la personne qui était présente à l'époque à ces

  8   discussions ?

  9   R.  Je ne me souviens pas de son nom.

 10   Q.  Pour ce qui est de la résolution, nous voyons que le texte est divisé

 11   en paragraphes et chapitres et le troisième paragraphe à la première page

 12   commence par les mots "profondément préoccupé." Avez-vous trouvé ce

 13   paragraphe, Monsieur ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il est dit, je cite :

 16   "Profondément préoccupé pour ce qui est de la situation sérieuse dans

 17   certaines parties de l'ancienne Yougoslavie, en particulier, pour ce qui

 18   est de la détérioration rapide de la situation en Bosnie-Herzégovine."

 19   Je vais ralentir mon débit et je m'excuse. Ensuite, si vous prêtez

 20   votre attention à des documents écrits, à la deuxième page, il y a des

 21   paragraphes numérotés, par exemple, paragraphe numéro 6 où il est fait

 22   référence à des expressions : "expulsion par la force des personnes des

 23   régions où elles vivaient pour changer la composition ethnique de la

 24   population."

 25   Monsieur, pourriez-vous nous dire quels événements en Bosnie-Herzégovine

 26   ont amené à utiliser ces formulations dans une résolution du Conseil de

 27   sécurité ?

 28   R.  Avant tout, nous recevions des rapports provenant des sources

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  1   indépendantes, y compris les sources des Nations Unies; ensuite, des

  2   sources européennes; ensuite, il y avait des groupes qui s'occupaient de la

  3   protection des droits de l'homme et il y avait des médias à l'époque. Le

  4   Dr. Haris Silajdzic, ancien ministre des Affaires étrangères de la Bosnie a

  5   commencé à envoyer nos propres informations au bureau du secrétaire général

  6   concernant certains événements ainsi qu'à certains pays membres. En fait,

  7   cela nous a permis d'avoir la possibilité de les rencontrer. Je me souviens

  8   très bien de cela, parce qu'il y avait des discussions portant sur le fait

  9   qu'il fallait appeler ces événements génocide.

 10   Q.  Je m'excuse, mais il faut que je vous interrompe. Nous avons besoin de

 11   faire la petite pause.

 12   Mais pouvez-vous répondre à la question suivante : quels étaient ces

 13   événements qui se sont passés avant cette discussion portant sur leur

 14   caractérisation ?

 15   R.  Oui, il y avait déjà des événements qui ont eu lieu dans la vallée de

 16   la rivière Drina. Plusieurs villes faisaient l'objet d'attaques. Nous

 17   savions qu'il y avait des gens qui ont été tués et expulsés de leurs

 18   domiciles. Il y avait des réfugiés qui se trouvaient dans d'autres centres

 19   urbains, dans la région, comme par exemple, à Sarajevo ou la Bosnie

 20   centrale. Il y avait des réfugiés qui essayaient de franchir les frontières

 21   de la Bosnie-Herzégovine. Et nous avions essayé de préparer des rapports de

 22   synthèse en quelque sorte pour ce qui est de toutes ces informations.

 23   Q.  Nous allons revenir à cette question après la pause, la deuxième pause.

 24   Nous allons continuer à six heures moins le quart.

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.

 26   --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, vous avez la parole.

 28   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Monsieur Sacirbey, avant la pause vous avez parlé des rapports que vous

  2   receviez et qui portaient sur les événements se passant dans la vallée de

  3   la rivière Drina à peu près à l'époque où il y avait des discussions

  4   portant sur la Résolution 752. Et vous avez parlé du fait que des gens

  5   avaient été soit tués, soit expulsés de leurs maisons. A quelles personnes

  6   avez-vous pensé en faisant la référence à cela ?

  7   R.  Je fais référence à la population non-serbe, en particulier aux

  8   Bosniens, Musulmans de Bosnie, et également à ceux qui se sont opposés à

  9   des formations paramilitaires, ainsi qu'à des forces militaires régulières

 10   qui, à l'époque, occupaient la Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Mis à part les rapports portant sur les événements se passant à la

 12   vallée de la rivière Drina, receviez-vous des rapports concernant d'autres

 13   régions à l'époque ?

 14   R.  Oui, de la Krajina, de l'Herzégovine; c'est la partie qui se trouve au

 15   sud-ouest de la Bosnie-Herzégovine et, bien sûr, nous recevions des

 16   rapports de Sarajevo. Pendant ce temps-là, Sarajevo était pratiquement

 17   encerclée et constamment sous le feu des tireurs embusqués et sous les

 18   obus.

 19   Q.  Je regarde encore une fois le texte de la Résolution 752 et je vois

 20   qu'au paragraphe qui porte le numéro 3, le Conseil de sécurité a inclus une

 21   demande selon laquelle toutes les formes de l'intervention aux affaires de

 22   Bosnie-Herzégovine, y compris les interventions de l'armée populaire

 23   yougoslave, ainsi que des éléments de l'armée croate, devaient

 24   immédiatement cesser. Pouvez-vous me dire à quelle entité cela fait

 25   référence ? A l'armée, à la JNA ?

 26   R.  Oui, la JNA était toujours impliquée dans des campagnes qu'on appelait

 27   à l'époque nettoyage ethnique. Et effectivement, ils étaient impliqués à

 28   des efforts pour consolider cette position et pour obtenir des résultats

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  1   par le biais de nettoyage ethnique, par le siège de Sarajevo et d'autres

  2   villes. Le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a demandé que la JNA

  3   quitte le territoire et si cela n'a pas été fait, la JNA devait être

  4   considérée comme ennemie qui menace la sécurité territoriale et la

  5   souveraineté de la Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  Il y a une autre référence dans ce document et je regarde la première

  7   page du document, le sixième paragraphe en partant du haut de la page qui

  8   commence par les mots, je cite : "Après avoir considéré…"

  9   Ensuite, il y a une référence à une annonce venue de Belgrade le 4 mai

 10   1992.

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  De quel message s'agit-il ? Message qui est venu de Belgrade.

 13   R.  Belgrade était sous pression. On demandait à Belgrade de retirer toutes

 14   les forces militaires de Slovénie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine. En

 15   fait, Belgrade était censée d'obéir à cette disposition.

 16   Q.  Donc pour ce qui est de ce message de Belgrade, est-ce que cela voulait

 17   dire qu'ils allaient faire conformément à cette disposition ou pas ?

 18   R.  Nous avons compris qu'ils allaient respecter cette disposition, mais

 19   bien sûr, il n'y avait pas assez d'engagement de leur côté.

 20   Q.  Pour ce qui est des informations que vous avez reçues après ce message,

 21   reçues par votre gouvernement, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine,

 22   pouvez-vous nous dire comment vous avez compris cette situation pour ce qui

 23   est du repli de la JNA ?

 24   R.  Nous recevions peu d'indices selon lesquels nous aurions pu conclure

 25   que le repli était en cours. En fait, il y avait des indices qui nous

 26   disaient tout à fait le contraire.

 27   Q.  Pour ce qui est de votre gouvernement, pouvez-vous nous dire ce qui

 28   s'est passé pour ce qui est des unités de la JNA en Bosnie-Herzégovine ?

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  1   R.  Nous espérions qu'au début de l'année la JNA allait devenir une force

  2   neutre au moins qui essayerait d'annuler des forces paramilitaires qui

  3   étaient devenues déjà actives. Mais à l'époque, il était évident que la JNA

  4   lançait des opérations militaires qui menaçaient l'intégrité territoriale

  5   et la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine. En particulier, ils faisaient

  6   beaucoup de choses au détriment de la population surtout dans des villes

  7   assiégées.

  8   Q.  Je m'excuse, ma question n'était pas spécifique. Lorsque j'ai fait

  9   mention de la JNA, j'ai voulu savoir comment vous avez compris ce retrait

 10   de la JNA, ce que la JNA faisait.

 11   R.  Nous n'avions pas d'indices pour ce qui est de leur repli et il n'y

 12   avait sincèrement pas d'information dans ce sens que mon gouvernement

 13   avait.

 14   Q.  Si leurs unités ne se sont pas retirées, dites-nous ce qu'ils ont fait

 15   ?

 16   R.  Ils sont restés et ils ont creusé des tranchées et il y avait même des

 17   informations selon lesquelles les deux nouvelles unités ainsi que

 18   l'équipement franchissaient la frontière à la Drina de Serbie-et-

 19   Monténégro, pour être plus précis. Il y avait également des unités qui

 20   venaient de l'autre côté de Croatie, qui, en se retirant de la Croatie,

 21   étaient restées en Bosnie-Herzégovine. Je veux également souligner ce

 22   point.

 23   Q.  Ces unités qui étaient restées en Bosnie-Herzégovine, est-ce que ces

 24   unités étaient restées sous le commandement de la JNA ou sous la bannière

 25   de la JNA ?

 26   R.  Bien sûr, mais cela dépendait de la période de temps précise, mais oui.

 27   Au mois de mai, oui. Et c'est l'époque où la résolution en question a été

 28   adoptée.

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  1   Q.  Et après le mois de mai ?

  2   R.  A un moment donné, nous avons été informés qu'en effet ces unités ont

  3   changé de bannière sous laquelle elles opéraient, ainsi que les insignes

  4   sur leurs uniformes, et ils ont rebaptisé leur armée, ils se sont

  5   transformés en armée de la Republika Srpska.

  6   Q.  Est-ce que le Conseil de sécurité disposait de telles informations ou

  7   c'était seulement votre gouvernement qui en

  8   disposait ?

  9   R.  Les informations m'ont été fournies ultérieurement dans le rapport

 10   envoyé au Conseil de sécurité qui, pour être franc, m'a pris de surprise,

 11   parce que nous n'avons pas vu le vrai retrait de la JNA.

 12   Q.  Nous allons revenir à cette question dans quelques instants pour tirer

 13   ce point au clair, mais Monsieur, je voudrais qu'on continue à regarder la

 14   résolution. A la page 2, vous allez trouver le paragraphe numéro 4.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui devait se passer pour ce qui est des

 17   armes de la JNA se trouvant en Bosnie-Herzégovine d'après cette disposition

 18   ?

 19   R.  Il s'agissait d'une question-clé et c'était certainement en conformité

 20   avec la résolution pour ce qui est de l'embargo sur les armes. Il faut

 21   savoir que la JNA représentait l'armée de toute la Yougoslavie, de toutes

 22   les anciennes républiques yougoslaves, la Croatie, la Serbie, la Bosnie-

 23   Herzégovine, et les armes devaient soit rester entre les mains des

 24   autorités du gouvernement de Bosnie-Herzégovine ou soit être placées sous

 25   le contrôle des Nations Unies. Ces armes étaient censées être mises dans

 26   des entrepôts au niveau international.

 27   Q.  Est-ce que dans ces dispositions, il est dit que les armes devaient

 28   être laissées aux autorités du gouvernement de Bosnie-Herzégovine ?

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  1   R.  Il est dit ici, dans ces dispositions, que les armes devaient "rester

  2   entre les mains des gouvernements de Bosnie-Herzégovine, ou bien les unités

  3   devaient être désarmées et leurs armes devaient être placées sous le

  4   contrôle au niveau international." Sous le contrôle d'une autorité

  5   juridique, mais en tout cas, au niveau international.

  6   Q.  Je crois que ce document a été versé déjà au dossier.

  7   J'aimerais que vous regardiez le document suivant dans l'intercalaire 3

  8   dans votre classeur. Il s'agit du document qui porte le numéro 9183 sur la

  9   liste 65 ter.

 10   Vous devriez avoir ce document devant vous et c'est le document qui porte

 11   la date du 27 mai 1992. Il s'agit de la lettre du chargé d'affaires de la

 12   mission permanente de Yougoslavie, de la République fédérale de

 13   Yougoslavie. La voyez-vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  D'abord, reconnaissez-vous ce document, Monsieur ?

 16   R.  Oui.

 17      Q.  A la première page, il paraît que Dragomir Djokic l'ait signé, et il

 18   y a aussi l'annexe à ce document signé par Branko Kostic. Qui est Branko

 19   Kostic ?

 20   R.  On peut le voir dans le document. Il était vice-président de la

 21   République fédérale de Yougoslavie en Serbie-et-Monténégro à l'époque.

 22   Q.  Vous avez dit que vous reconnaissez ce document. Comment le

 23   reconnaissez-vous ?

 24   R.  Je m'excuse auprès des interprètes parce que je parle trop vite. Je

 25   reconnais ce document, parce que c'était un document qui était pertinent

 26   pour la discussion et pour savoir si les unités de la JNA, à savoir de la

 27   République fédérale de Yougoslavie, allaient se retirer de Bosnie-

 28   Herzégovine.

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  1   Q.  Avez-vous reçu une copie de ce document en mai 1992, pour autant que

  2   vous vous en souveniez ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bolton.

  4   Mme BOLTON : [interprétation]

  5   Q.  Excusez-moi, Monsieur. Vous pouvez continuer à parler.

  6   R.  Merci. Je me souviens d'avoir vu ce document plusieurs jours, peut-être

  7   un jour ou deux jours après que ce document avait été publié.

  8   Q.  Bien. Monsieur, j'aimerais qu'on parle de trois aspects de ce document.

  9   Le premier aspect du document, vous avez déjà parlé du fait de savoir s'ils

 10   respectaient les dispositions de la Résolution 752. J'attire votre

 11   attention sur la page 3 du document, page 2 de l'annexe. Il y a un

 12   paragraphe qui commence par les mots "sous trois ou troisièmement."

 13   R.  Je vois cela.

 14   Q.  Je vois une mention ici dans le texte où il est écrit, et je cite :

 15   "Troisièmement, la présidence de la Yougoslavie a décidé le jour de la

 16   promulgation de la constitution de la République fédérale de Yougoslavie, à

 17   savoir le 27 avril 1992, de réduire le nombre d'unités de l'armée de

 18   Yougoslavie sur le territoire et les citoyens de Yougoslavie. Le résultat

 19   de cela est le suivant : tous les citoyens de l'armée fédérale de

 20   Yougoslavie qui se trouvaient au sein des unités de l'armée populaire

 21   yougoslave, dans cette République, avaient été retirés le 19 mai 1992,

 22   ensemble avec leur équipement et leurs armes."

 23   Je vais vous poser une question pour ce qui est de la dernière phrase,

 24   "ensemble avec leur équipement et leurs armes." Est-ce qu'il y avait des

 25   discussions au sein du Conseil de sécurité portant sur la Résolution 752

 26   pour suggérer que la JNA avait le droit de prendre avec elle l'équipement

 27   et les armes ?

 28   R.  Tout d'abord, il n'y avait pas de telles discussions portant sur les

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  1   armes militaires qui allaient rester entre les mains d'autres entités que

  2   le gouvernement légitime de la République de Bosnie-Herzégovine. Comme vous

  3   pouvez le voir, dans ce paragraphe il n'y a pas de référence au

  4   gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Souvent, on faisait référence aux

  5   autorités à Sarajevo en disant les sûretés musulmanes. Vous m'avez demandé

  6   si j'ai vu cette lettre avant. Je n'ai pas -- pour ce qui est de la

  7   Résolution 752, j'ai pensé que les discussions de la résolution avaient été

  8   respectées, mais dans ce paragraphe on voit le contraire, parce qu'une

  9   partie des armes n'avait pas été mise sous le contrôle international, le

 10   contrôle des Nations Unies ni sous le contrôle du gouvernement légitime de

 11   Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Le deuxième aspect de cette lettre auquel je voudrais attirer votre

 13   attention est le paragraphe qui est juste au-dessus du paragraphe dont nous

 14   venons de parler, le paragraphe qui commence par le mot "deuxièmement" où

 15   on lit :

 16   "Deuxièmement, la République fédérale de Yougoslavie a montré

 17   beaucoup de tolérance pour ce qui est des décisions prématurées portant sur

 18   la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine."

 19   Pouvez-vous me dire, puisqu'on a parlé du fait que cet Etat était

 20   internationalement reconnu, de quoi parle-t-on ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] La question a été posée de la même façon

 23   qu'avant, à savoir cette question devrait être posée comme une question

 24   concernant des faits et non pas posée de façon juridique.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Bolton.

 26   Mme BOLTON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une réponse à cette

 28   objection ?

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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Mon éminent collègue a demandé une

  2   clarification par rapport à ma question concernant des faits et non pas des

  3   questions juridiques, et je lui demande d'être compréhensif --

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors je soulève une objection pour ce qui

  5   est de la pertinence de la façon à laquelle on comprend les termes utilisés

  6   par les Nations Unies. Est-ce que cela revêt une signification juridique ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je intervenir ? Je

  8   pourrais être utile pour expliquer cela.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Sacirbey. Vous avez

 10   voulu prendre parole ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que peut-être que je pourrais être

 12   utile pour vous dire qu'il s'agit d'une question de fait ou juridique.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez nous dire ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, il s'agit des questions qui ont été

 15   soulevées dans le contexte juridique, mais je me suis penché sur cette

 16   question en prenant en compte des éléments de fait des institutions pour

 17   lesquelles je travaillais. Savoir si l'interprétation juridique était

 18   exacte ou pas, ce n'est pas quelque chose dont on parle ici. Le fait est de

 19   savoir comment ces questions avaient été résolues dans le contexte de mes

 20   responsabilités en tant que représentant de Bosnie-Herzégovine, par

 21   conséquent, c'est ce que je crois; on me demande ici --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Voudriez-vous savoir

 23   comment il s'occupait de ces questions en tant que représentant de la

 24   Bosnie-Herzégovine.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Certainement.

 26   Q.  Monsieur, pour ce qui est de votre travail en tant qu'ambassadeur,

 27   pouvez-vous m'expliquer s'il vous était important de voir la Bosnie-

 28   Herzégovine reconnue ou pas au niveau international ?

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  1   R.  Cela était très important. D'abord, tout pays qui reconnaissait la

  2   Bosnie-Herzégovine au niveau international lui accordait des droits, y

  3   compris des obligations, les obligations de conclure des traités et qui

  4   portaient à des questions relatives aux relations internationales, et tous

  5   ces pays qui ont reconnu la Bosnie-Herzégovine ont reconnu son intégrité et

  6   souveraineté internationales.

  7   Nous pouvons en conclure que l'admission de la Bosnie-Herzégovine aux

  8   institutions internationales était très difficile parce qu'il faut savoir

  9   que peut-être l'intention de la reconnaître dans leurs frontières

 10   existantes existaient, mais la Bosnie-Herzégovine, lorsqu'elle a demandé

 11   son admission, devait également respecter les règles de ces institutions

 12   internationales. Nous avons souligné que nous allions respecter

 13   l'intégrité, la souveraineté du Monténégro et de la Serbie; à savoir la

 14   République fédérale de Yougoslavie.

 15   Q.  Lors du conflit allant de l'année 1992 à l'année 1995, est-ce que la

 16   République fédérale de Yougoslavie a fait la même chose, est-ce qu'elle a

 17   reconnu la Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce qu'on ne leur a jamais demandé de le faire ?

 20   R.  Oui, il y avait de nombreuses occasions.

 21   Q.  Et qui a fait cela ?

 22   R.  C'était la Bosnie-Herzégovine, ensuite il y avait des institutions

 23   internationales, ou plutôt, les pays membres qui ont fait ces demandes.

 24   Q.  Pendant le conflit, est-ce que vous avez appris à un moment donné les

 25   objectifs stratégiques des Serbes de Bosnie ?

 26   R.  Oui, mais pour être plus précis, nous les avons compris en tant

 27   qu'objectifs stratégiques de Serbie-et-Monténégro ainsi que de leurs alliés

 28   en Bosnie-Herzégovine.

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  1   Q.  Quels étaient certains de ces objectifs, pour autant que vous vous en

  2   souveniez ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, mais je ne suis pas tout

  4   à fait sûr si vous êtes à la même page. Votre question portait sur les

  5   objectifs stratégiques des Serbes de Bosnie et la réponse était :

  6   "Nous les avons compris en tant qu'objectifs stratégiques de la

  7   Serbie-et-Monténégro ainsi que de leurs alliés en Bosnie-Herzégovine."

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais tirer ce point au clair. J'ai compris

  9   votre remarque.

 10   Q.  Lorsque vous parlez des alliés du Monténégro et de la Serbie en Bosnie-

 11   Herzégovine, à qui avez-vous fait référence ?

 12   R.  Je remercie le Président de la Chambre pour cette remarque. Il faut que

 13   je sois plus précis. Nous les appelions leurs agents. Parfois nous les

 14   appelions les Serbes de Pale ou Serbes en tant qu'appellation générale, et

 15   nous ne considérions pas qu'ils étaient représentants de tous les Serbes de

 16   Bosnie.

 17   Q.  Lorsque je parle des Serbes de Bosnie, est-ce qu'il s'agit des Serbes

 18   de Pale, comme vous les avez appelés tout à l'heure ?

 19   R.  Oui, parce que nous ne voulions pas donner au conflit des connotations

 20   religieuses.

 21   Q.  Revenons à ce que vous avez expliqué comme étant des objectifs communs

 22   partagés par les Serbes de la Serbie-et-Monténégro et des forces à Pale,

 23   vous vous souvenez de ces objectifs ?

 24   R.  Il s'agissait de l'objectif de créer la Grande-Serbie, mais pas dans le

 25   cadre des frontières internationalement reconnues, mais entre la République

 26   de Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, leurs ambitions

 27   territoriales étaient plutôt dynamiques, pour m'exprimer ainsi. Si toute la

 28   Bosnie-Herzégovine avait été conquise, cela aurait fait partie de la

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  1   Republika Srpska, ensuite de la Grande-Serbie.

  2   Q.  Vous avez dit que vous étiez persuadé qu'il y avait des objectifs

  3   communs du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et des

  4   forces situées à Pale. Si la République fédérale de Yougoslavie avait

  5   reconnu la Bosnie-Herzégovine, est-ce que ce fait aurait influencé sa

  6   capacité d'avoir une incidence sur ce que vous avez considéré comme étant

  7   l'objectif stratégique ?

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice et pas

  9   très claire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, voudriez-vous répondre

 11   à cette objection ?

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Le témoin semble ne pas avoir de difficulté à

 13   répondre à cette question. Si dans sa réponse il dit qu'il pense que la

 14   question est trop complexe ou vague, je vais lui poser d'autres questions

 15   émanant de cette première question.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de vous

 17   suivre. Je ne vois pas où est l'essentiel de l'objection. Permettons au

 18   témoin de répondre à cette question.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'objection à deux volets.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas bien compris, Maître Guy-

 21   Smith. Vous avez parlé d'une objection. Maintenant, vous avez parlé de deux

 22   objections.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, il s'agit de deux objections. D'abord,

 24   il s'agit d'une question directrice, ensuite d'une question vague.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Jusqu'ici l'objection portait sur la

 26   question qui n'était pas assez précise.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] D'après moi, je ne demande pas au témoin de

 28   se lancer dans des conjectures, mais plutôt de répondre à ma question. S'il

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  1   ne peut pas le faire, alors, il peut le dire.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'une question classique. Si l'on

  3   pose une question à quelqu'un où il y a la conjonction "si," il s'agit

  4   d'une question hypothétique -- au conditionnel, plutôt.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, il s'agit du

  6   fait que le témoin a témoigné en disant que les objectifs stratégiques

  7   consistaient -- en fait, si la Bosnie-Herzégovine toute entière avait été

  8   conquise, la question se pose si la Bosnie-Herzégovine aurait fait partie

  9   de la Grande-Serbie. Là, je peux en conclure que la déduction logique est

 10   de savoir si cet objectif est stratégique ou pas. Il s'agit d'une

 11   conclusion logique et non pas de conjectures.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Le problème qui se pose ici est la question

 13   concernant l'influence ou l'incidence sur les objectifs stratégiques.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Madame Bolton, vous pouvez poser

 15   cette question.

 16   Mme BOLTON : [interprétation]

 17   Q.  Vous n'avez peut-être pas entendu le Président, Monsieur Sacirbey. Il

 18   nous a dit que la question était permise. Vous pouvez poursuivre votre

 19   réponse, à moins que vous ne préfériez que je répète la question.

 20   R.  Merci, Monsieur le Président. Nous estimons effectivement que la

 21   question est que cela avait l'effet d'émousser, disons, l'objectif d'une

 22   Grande-Serbie, parce que la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine par la

 23   Serbie-et-Monténégro, donc à ce moment-là le gouvernement de Belgrade

 24   aurait, en tout cas dans le contexte juridique international, rendu

 25   impossible que la Bosnie-Herzégovine, en partie ou entièrement, soit

 26   annexée à une Grande-Serbie à l'avenir.

 27   Q.  Je vais vous demander de faire un bond dans l'avenir pour en venir à la

 28   période qui a précédé les accords de Dayton. Avez-vous participé à ces

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  1   négociations ?

  2   R.  Oui, j'y ai participé en tant que ministre des Affaires étrangères de

  3   Bosnie à l'époque.

  4   Q.  Et a-t-on, à ce moment-là, pendant ces négociations, débattu de cette

  5   même question, donc d'une Grande-Serbie ?

  6   R.  Oui. Pour être tout à fait précis, la reconnaissance de la Bosnie-

  7   Herzégovine était effectivement un point crucial dans ces négociations et

  8   la conclusion a d'ailleurs été la reconnaissance par la Serbie-et-

  9   Monténégro de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Bosnie-

 10   Herzégovine.

 11   Il y a eu des efforts en l'occurrence de la part de Belgrade, en tout

 12   cas, qui négociait probablement, on peut le présumer au nom des Serbes de

 13   Pale pour obtenir un référendum dans ce qui portait à cette époque-là le

 14   nom de Republika Srpska, un référendum qui aurait permis à la Republika

 15   Srpska d'annoncer sa décision de faire sécession de la Bosnie-Herzégovine,

 16   ce qui lui aurait permis à ce moment-là de rejoindre Belgrade, donc la

 17   Serbie-et-Monténégro. Un point qui, en fin de compte, n'a pas été intégré

 18   aux accords de Dayton.

 19   Q.  Et qui au juste représentant Belgrade présentait à Dayton la

 20   possibilité de faire un référendum pour permettre la sécession de la

 21   Republika Srpska ?

 22   R.  Madame Bolton, à ce moment-là, le point en question nous a été présenté

 23   par un certain nombre des négociations dans la préparation de Dayton, mais

 24   à Dayton même, c'est la délégation de Slobodan Milosevic qui nous l'a

 25   présenté.

 26   Q.  Merci. Veuillez m'excuser. Nous pourrions peut-être maintenant revenir

 27   au texte de la lettre dont le troisième aspect que je voudrais soulever

 28   avec vous est la question qui survient dans le premier paragraphe de la

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  1   page 4. Donc tournons la page par rapport à la page où nous en étions

  2   précédemment.

  3   R.  J'y suis.

  4   Q.  Le tout premier paragraphe de cette page dit :

  5   "L'option de sanctions contre la Yougoslavie, fondées sur des

  6   assertions d'agression non fondées serait extrêmement injuste et

  7   inacceptable. Dans l'histoire, il n'y a aucun cas d'un pays en ayant menacé

  8   un autre sans se servir de l'armée. A daté du 19 mai de cette année, aucun

  9   soldat citoyen de la République fédérale de Yougoslavie, n'est resté dans

 10   cette République. Quant aux frontières avec la Bosnie-Herzégovine, elles

 11   sont fermées depuis 30 jours, ce qui empêche qu'elles soient franchies par

 12   des personnes ou groupes armés qui puissent chercher à les franchir."

 13   Donc la question que je vous pose est la suivante : ce texte suggère que

 14   des options de sanctions étaient débattues contre la République fédérale de

 15   Yougoslavie sur la base d'une assertion d'agression. Est-ce que ceci

 16   représente correctement ce qui était en train de se passer dans les débats

 17   au Conseil de sécurité à ce moment-là ? 

 18   R.  Nous parlions d'agression et nous parlions aussi de sérieuses

 19   violations du droit humanitaire international. Voilà ce dont nous parlions

 20   à ce moment-là. Nous nous référions, en l'occurrence, aux termes de

 21   purification ethnique ou de génocide. Je vous demanderai également de noter

 22   que dans ce paragraphe, il n'est fait référence nulle part à la livraison

 23   de fournitures militaires.

 24   Q.  Je ne suis pas sûre que vous ayez répondu à ma question qui portait sur

 25   le contexte des discussions et négociations autour de la Résolution 752 --

 26   R.  Oui.

 27   Q.  -- est-il exact, comme le fait valoir ce texte, que l'on envisageait

 28   des sanctions contre la République fédérale de Yougoslavie et pour les

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  1   raisons qui sont mises en valeur dans ce texte ?

  2   R.  On envisageait ces sanctions pour deux raisons; d'une part, il y avait

  3   agression, donc intervention dans les affaires internes ou plus exactement

  4   même, il y avait violation de l'intégrité territoriale et de la

  5   souveraineté d'un Etat voisin, à savoir la Serbie-et-Monténégro violait le

  6   territoire et la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine; et deuxièmement, il

  7   y avait l'implication que cela signifiait pour la population, donc

  8   violation du droit international humanitaire et génocide.

  9   Q.  Et les moyens par lesquels la Serbie-et-Monténégro aurait été en train

 10   d'agresser et d'intervenir dans les affaires intérieures de la Bosnie-

 11   Herzégovine à ce moment-là étaient ?

 12   R.  Tout d'abord, ils auraient fait usage de forces militaires régulières.

 13   Deuxième moyen, les forces paramilitaires qui provenaient de Serbie-et-

 14   Monténégro et avec lesquelles je pense que la Chambre doit s'être

 15   familiarisée. Quant au troisième moyen, naturellement, il s'agissait de

 16   raids transfrontaliers menés par des forces militaires, y compris des

 17   forces aériennes venant d'un côté de la frontière et intervenant de l'autre

 18   côté. Quatrième moyen, la fourniture de biens là où les forces au sein de

 19   la Bosnie menaient cette agression contre la population.

 20   Q.  Alors cette lettre dont nous parlons n'a pas empêché que des sanctions

 21   aient effectivement été adoptées contre la

 22   Yougoslavie ?

 23    R.  En effet, ces sanctions ont été adoptées.

 24   Mme BOLTON : [interprétation] Ce document dont nous parlons pourrait-il,

 25   s'il vous plaît, être versé au dossier.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier sous

 27   un numéro.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro de cette pièce sera P2433,

Page 7174

  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Madame Bolton.

  4   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Passons maintenant à la -- Veuillez m'excuser un instant.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   Mme BOLTON : [interprétation]

  8   Q.  Veuillez m'excuser. Passez, s'il vous plaît, Monsieur, à l'intercalaire

  9   suivant dans votre classeur. Il s'agit de l'intercalaire 4. Vous devriez

 10   avoir sous les yeux un document d'une page sous la cote P334.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Pouvez-vous examiner ce document, s'il vous plaît. Veuillez avoir la

 13   gentillesse de lire ce document pour vous-même. Avez-vous fini de le lire ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous nous parliez tout à l'heure de vos souvenirs relatifs à un

 16   objectif stratégique dont vous avez pris conscience au cours du conflit.

 17   Comment le texte que vous venez de lire est-il compatible avec vos

 18   souvenirs de ce dont vous avez pris conscience au cours de ce conflit ?

 19   R.  C'est tout à fait compatible dans la mesure où cela définit ce que l'on

 20   appelle les objectifs stratégiques pour le peuple serbe en Bosnie-

 21   Herzégovine. Comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de lignes

 22   de démarcation qui restent ouvertes, y compris notamment ce qui est indiqué

 23   sous le point 6, à savoir : accès à la mer pour la Republika Srpska.

 24   Autrement dit, le plan était resté ouvert et devait permettre la création

 25   et l'expansion d'une Republika Srpska avec des limites peu précises.

 26   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur, d'avoir jamais vu ce texte pendant le

 27   conflit ?

 28   R.  Je ne me souviens pas de l'avoir vu à l'époque. Mais je savais que ces

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  1   dispositions existaient. Cependant, je ne me souviens pas avoir vu ce texte

  2   à l'époque.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire à peu près à quelle époque vous avez pris

  4   conscience de ces objectifs stratégiques ?

  5   R.  En fait, c'est arrivé assez tôt, probablement dès le début de l'été,

  6   voire même la fin du printemps de 1992. Nous avons pris conscience de ces

  7   objectifs dans le contexte de la Grande-Serbie et nous nous servions de ce

  8   terme assez fréquemment.

  9   Q.  Je vais vous demander maintenant d'examiner une autre pièce, sous

 10   l'intercalaire 7 dans votre classeur. Il s'agit de la pièce de l'Accusation

 11   cotée 202 dans cette affaire. Il s'agit de la Résolution 757 du Conseil de

 12   sécurité. Avez-vous le document sous les yeux, Monsieur ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous parlions il y a quelques minutes du fait que malgré la lettre

 15   envoyée par la République fédérale de Yougoslavie, des sanctions ont

 16   finalement été adoptées à l'encontre de la République fédérale de

 17   Yougoslavie. Ma première question relative au présent document est : étiez-

 18   vous présent lorsque cette résolution a fait l'objet d'un débat, puis d'un

 19   vote ?

 20   R.  Oui, j'étais là.

 21   Q.  Et quel jour cette résolution a-t-elle été adoptée ?

 22   R.  Si je ne me trompe, le 30 mai 1992.

 23   Q.  Si je peux attirer votre attention plus précisément sur la troisième

 24   page de cette résolution. Il y a là des paragraphes numérotés.

 25   R.  Oui, je vous suis.

 26   Q.  En l'occurrence, je vous demanderais de vous pencher sur le paragraphe

 27   numéroté 1. Il s'agit d'une condamnation de l'échec de la part des

 28   autorités de la République fédérale de Yougoslavie à prendre des mesures

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  1   efficaces pour répondre aux exigences de la Résolution 752. De quelles

  2   exigences de la Résolution 752 s'agissait-il pour le Conseil de sécurité,

  3   donc exigences qui n'auraient pas été remplies ?

  4   R.  Bien, je pense que vous l'avez vu. Malgré la lettre antérieure des

  5   autorités, la République fédérale de Yougoslavie n'avait pas opéré un repli

  6   de l'armée de la JNA depuis le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  Maintenant le paragraphe 4, dans son début qui commence par "décide que

  8   tous les états doivent éviter," puis une série de sous-paragraphes et

  9   autres paragraphes suivent. Quel était l'effet au juste de cette résolution

 10   ? Quelle était au juste la résolution du Conseil de sécurité des Nations

 11   Unies ?

 12   R.  L'une des décisions visait à imposer des sanctions, mais il était aussi

 13   important et même plus important encore de se focaliser sur les équipements

 14   militaires qui pouvaient contribuer à l'effort de guerre contre la Bosnie-

 15   Herzégovine.

 16   Q.  Quand vous parlez de sanctions, qui au juste devait être sanctionné ?

 17   R.  En l'occurrence, la République fédérale de Yougoslavie, à savoir la

 18   Serbie-et-Monténégro, ou si vous voulez, le gouvernement de Belgrade.

 19   Q.  Quelle était la nature des sanctions imposées par le Conseil de

 20   sécurité ?

 21   R.  Ils avaient clairement des implications économiques et politiques.

 22   Politiques, dans la mesure où un pays ne voudrait jamais être sanctionné au

 23   titre du chapitre 7 --

 24   Q.  Excusez-moi. J'interromps, car je ne pense pas que vous ayez bien

 25   compris ma question. Quel genre de sanctions --

 26   R.  S'il vous plaît.

 27   Q.  Quel genre de sanctions imposait le Conseil de sécurité ?

 28   R.  Ils imposaient des sanctions obligatoires au titre du chapitre 7, tout

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  1   d'abord. Ce n'était pas des Etats volontaires, mais obligatoires, à savoir

  2   que chaque Etat membre devait respecter les dispositions liées avec leurs

  3   liens avec la République fédérale de Yougoslavie. Deuxièmement, le fait de

  4   prévenir que certains biens, l'envoi, les liens avec la République fédérale

  5   de Yougoslavie, certains de nature économique générale, d'autres plus

  6   spécifiques, relatifs à certains produits, des biens qui pouvaient être

  7   utilisés en matière militaire.

  8   Q.  Par rapport aux sanctions économiques, quels étaient les éléments les

  9   plus importants de ces sanctions ?

 10   R.  Les échanges en particulier et l'envoi du matériel et les implications

 11   financières que cela pouvait avoir.

 12   Q.  Dans le contexte des discussions qui ont résulté suite à l'adoption de

 13   cette résolution, est-ce qu'il y a eu des discussions sur comment

 14   l'imposition des sanctions économiques et autres sanctions sur la

 15   République fédérale de la Yougoslavie allait améliorer les choses dans la

 16   région ?

 17   R.  Lorsque l'on regarde la résolution en elle-même, elle décrit pourquoi

 18   la République fédérale de la Yougoslavie était sanctionnée, à savoir elle

 19   n'avait pas respecté ses obligations au titre des résolutions passées

 20   mentionnées. Par conséquent, l'objectif désiré était d'obliger la

 21   République fédérale de la Yougoslavie à respecter cette résolution, surtout

 22   lorsqu'il s'agit de la présence des ces forces en Bosnie-Herzégovine, ainsi

 23   que les actions de ces forces sur la question de l'agression, mais

 24   également sur la question de l'engagement dans les actes qui violaient les

 25   droits, à savoir la violation et la mise en danger, dans de nombreux cas,

 26   l'infliction des dégâts sur la population de la Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Est-ce que c'était la seule résolution imposant des sanctions à la

 28   République fédérale de la Yougoslavie qui a été adoptée par le Conseil de

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  1   sécurité pendant le conflit ?

  2   R.  Non, en fait il y en avait d'autres.

  3   Q.  Est-ce qu'il y a eu des discussions dans le cadre de ces sanctions

  4   supplémentaires, que je promets que l'on discutera plus en détails un peu

  5   plus tard, est-ce qu'il y a eu des discussions de ce que le Conseil de

  6   sécurité des Nations Unies comptait atteindre en imposant des sanctions sur

  7   la République fédérale de la Yougoslavie ?

  8   R.  Oui, en effet. Dans le contexte de la résolution, mais également dans

  9   le contexte des déclarations faites par les Etats membres du Conseil de

 10   sécurité des Nations Unies.

 11   Q.  Quel était donc l'objectif final de l'imposition des sanctions sur la

 12   République fédérale de la Yougoslavie ?

 13   R.  De cesser leurs actions directes et indirectes, puisqu'ils ont continué

 14   à renforcer non seulement l'agression, mais également cesser les actions

 15   qui causaient de tels dégâts sur la population, comme nous l'appelons, le

 16   nettoyage ethnique; également d'apporter une normalisation de la relation

 17   entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, ceci, par rapport à

 18   la question de la reconnaissance mutuelle et le respect de l'intégrité

 19   territoriale et la souveraineté, ainsi que les frontières.

 20   Q.  Vous parlez de la République fédérale de Yougoslavie, cesser ses

 21   actions indirectes. A quoi faites-vous allusion ?

 22   R.  Nous savions toujours qu'il y avait des troupes qui étaient envoyées en

 23   Bosnie et qui en ressortaient. Nous savions également qu'il y avait des

 24   valeurs militaires envoyées au sein de Bosnie-Herzégovine, y compris des

 25   forces paramilitaires, qu'on a donné beaucoup de liberté à rentrer et à

 26   entreprendre le nettoyage ethnique et des campagnes d'une brutalité. En

 27   fait, il y avait également ce qu'on peut considérer comme des actions

 28   politiques qui étaient contre l'intégrité territoriale et souveraineté de

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  1   Bosnie-Herzégovine, y compris l'échec de la reconnaissance de la

  2   souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.

  3   Q.  Que pensait le Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport à ce

  4   qui se passerait si on pouvait éliminer avec succès les contributions de la

  5   République fédérale de la Yougoslavie auxquelles vous avez fait allusion

  6   pour ce qui est du conflit de la Bosnie-Herzégovine ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si ça a été couvert par la résolution,

  9   c'est une chose, mais nous traitons ici de la pensée du Conseil de sécurité

 10   tout entier. La question qui est posée est vague et surtout pour ce qui est

 11   de la capacité du témoin à répondre de ces réflexions.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 13   Q.  Dans le contexte du Conseil de la sécurité des Nations Unies, dans les

 14   discussions au sein du Conseil de sécurité pour ce qui est d'éliminer les

 15   contributions alléguées par la République fédérale de Yougoslavie ?

 16   R.  Je pense que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, comme reflété

 17   également par d'autres Etats membres du Conseil de la sécurité des Nations

 18   Unies et d'autres observateurs indépendants, que sans le soutien direct et

 19   indirect de Belgrade, il n'y aurait pas de force viable de Serbes de Pale.

 20   En fait, la guerre s'arrêterait.

 21   Q.  Vous parlez d'un conseil de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous

 22   partagez la stratégie et la pensée avec d'autres membres des pays du

 23   Conseil de sécurité ou le conseil tout entier ?

 24   R.  Oui. Et vice-versa.

 25   Q.  Et est-ce que cette réflexion a eu lieu dans le contexte de discussions

 26   ou est-ce que la discussion a eu lieu dans le contexte des résolutions

 27   proposées qui sanctionnaient le gouvernement de République fédérale de la

 28   Yougoslavie ?

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  1   R.  Oui, c'est exact. Puisque l'objectif était d'arrêter la guerre et les

  2   nettoyages ethniques, les résolutions étaient conçues pour arrêter le

  3   soutien direct et indirect de Belgrade.

  4   Q. J'aimerais maintenant changer de sujet et discuter de Sarajevo auquel

  5   nous n'avons fait allusion que brièvement.

  6   Pouvez-vous nous dire quelle était la situation à Sarajevo au printemps et

  7   été de 1992 ?

  8   R.  Les choses ont changé énormément entre le mi-printemps, c'est-à-dire

  9   avril, surtout depuis les attaques des tireurs embusqués sur une marche

 10   paisible des individus appelant au pas de guerre en Bosnie. Plusieurs

 11   personnes ont été tuées et très vite Sarajevo a été assiégé.

 12   Et à la fin du printemps, il était en effet très difficile, sinon

 13   impossible de rentrer ou de sortir de Sarajevo pour des citoyens normaux. A

 14   la fin de cette période à laquelle vous faites référence, Sarajevo était

 15   dans une situation humanitaire très sérieuse : accès très limité aux

 16   aliments, à l'eau et aux médicaments.

 17   Q.  Quelles forces assiégeaient Sarajevo ?

 18   R.  Les forces serbes, et ces forces, en particulier à l'époque, avaient

 19   non seulement encerclé la ville mais étaient également impliquées souvent

 20   dans les actions militaires, non seulement par les tirs embusqués, mais

 21   également des bombardements. Et sans beaucoup de discrimination, si je peux

 22   l'exprimer ainsi.

 23   Q.  Sur le sujet du pilonnage de Sarajevo, ainsi que les attaques de tirs

 24   embusqués, est-ce que ces sujets étaient discutés au sein du Conseil de

 25   sécurité au printemps de 1992 ?

 26    R.  Oui. Au début du printemps 1992, oui, en effet.

 27   Q.  Nous nous concentrons sur le printemps et l'été 1992. A quelle

 28   fréquence ces sujets étaient-ils discutés, soit au sein du Conseil de

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  1   sécurité des Nations Unies, soit à l'assemblée générale des Nations Unies ?

  2   R.  Je dirais pratiquement tous les jours.

  3   Q.  Est-ce que le Conseil de sécurité a adopté des résolutions concernant

  4   Sarajevo pendant cette période de temps ?

  5   R.  Je pense que je peux dire que les résolutions dont nous avons discuté

  6   jusqu'à maintenant incluaient Sarajevo, car en partie la demande de retirer

  7   les troupes de JNA était liée à lever le siège de Sarajevo et cela a

  8   continué à partir de ce moment.

  9   Q.  Autre que les résolutions dont nous avons déjà discuté, est-ce qu'il y

 10   avait eu d'autres résolutions qui ont été adoptées ?

 11   R.  Oui, en effet, mais j'aurais besoin de me souvenir du temps, de

 12   l'époque exacte à laquelle vous faites référence.

 13   Q.  Je vous demanderais d'identifier certains documents. Vous devriez

 14   toujours être à l'intercalaire 7, à la fin du document dont nous sommes en

 15   train de discuter. Vous avez le document numéro 2075 de la liste 65 ter.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le titre est "Résolutions, Conseil de sécurité 758, 760 et 761."

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Rappelez-vous, est-ce que toutes ces résolutions ou l'une de ces

 20   résolutions traitait de la situation à Sarajevo ?

 21   R.  Oui. A cette époque, la question d'apporter de l'aide humanitaire et

 22   même la capacité de la communauté internationale d'avoir accès à Sarajevo

 23   pour suivre la situation humanitaire est rentrée en jeu. Ces résolutions

 24   traitaient de cette situation et nous avons donc, dans les résolutions qui

 25   traitent du siège de Sarajevo par la JNA, et même au point où la communauté

 26   internationale peut observer et agir sur sa capacité à améliorer la

 27   situation humanitaire.

 28   Q.  Très bien.

Page 7182

  1   Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que

  2   ces documents soient versés au dossier.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents

  5   deviennent pièce 2434, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Mme BOLTON : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez tourner à l'intercalaire 8, s'il vous plaît.

  9   Résolution 764, liste 65 ter, document 2069. Avez-vous ce document,

 10   Monsieur ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Regardons le texte de ce document. Je vous fais référer à deux parties,

 13   tout d'abord la deuxième colonne à la deuxième page, vous avez un

 14   paragraphe qui commence avec les mots, "très perturbé par la situation qui

 15   prévaut maintenant à Sarajevo et de nombreux rapports et indications d'une

 16   situation qui se détériore à travers la Bosnie-Herzégovine."

 17   Et si vous tournez la page, à la page suivante, il y a le paragraphe qui

 18   porte un numéro.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  C'est le numéro 10. Dans ce paragraphe, il est dit :

 21   "Il affirme à nouveau que les parties sont prêtes à se conformer à des

 22   obligations selon les dispositions du droit international humanitaire, en

 23   particulier aux dispositions des conventions de Genève du 12 août 1949,

 24   surtout pour ce qui est des personnes qui commettent des violations graves

 25   des conventions."

 26   Est-ce que cette résolution a été adoptée suite à des événements ou à un

 27   événement particulier ?

 28   R.  Oui, je pense que pour parler de toutes les questions que vous m'avez

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  1   posées, je pense que pendant cette période de temps, il y a eu le massacre

  2   qui s'est produit parmi les gens qui faisaient la queue pour acheter du

  3   pain. Donc il s'agissait de dizaines de personnes qui avaient été tuées

  4   lors des pilonnages non sélectionnés. Pendant cette période-là, les

  5   conditions humanitaires se sont détériorées pour ce qui est de l'accès aux

  6   vivres, aux médicaments et à l'eau. Il y avait beaucoup de rapports, non

  7   seulement pour ce qui est des tirs des tireurs embusqués mais aussi des

  8   pilonnages. En particulier, il y avait des rapports - ou je ne devrais pas

  9   dire rapports mais plutôt des informations confirmées disant que les

 10   individus de certaines parties de Sarajevo qui est composée d'un certain

 11   nombre de municipalités, que certaines parties de ces municipalités étaient

 12   nettoyées du point de vue ethnique, et que la plupart de la population de

 13   ces parties de la ville avait été expulsée de leur domicile. Il y en avait

 14   qui avaient été détenus pendant une certaine période de temps dans des

 15   camps divers, ensuite ont fait l'objet de déportation à l'extérieur du

 16   pays.

 17   A l'époque, nous demandions des actions de la communauté internationale à

 18   des échelles supérieures pour prendre des actions militaires ou politiques

 19   pour faire cesser le siège de Sarajevo. A l'époque, le président français

 20   Mitterrand était venu à Sarajevo.

 21   Q.  Pour ce qui est des discussions rappelant les parties qu'ils devaient

 22   se conformer à des dispositions de droit international humanitaire et des

 23   conventions de Genève, il y avait des discussions lors desquelles on

 24   débattait des événements que vous venez de nous énumérer : les pilonnages,

 25   des gens faisant la queue pour acheter du pain, des tirs des tireurs

 26   embusqués. Est-ce qu'il y avait des discussions portant à de tels incidents

 27   constituant des violations des dispositions des conventions de Genève ?

 28   R.  Oui. Il y avait des tirs des tireurs embusqués, des pilonnages, des

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  1   attaques contre des quartiers entiers ou lors desquels les gens avaient été

  2   expulsés de leurs domiciles. Il n'y avait pas de vivres, de médicaments,

  3   d'eau, de produits de première nécessité. Il n'était pas possible de se

  4   déplacer dans le cadre de la ville parce que la ville toute entière avait

  5   été encerclée et assiégée.

  6   Q.  Lorsqu'il s'agit de l'implication, de la participation de la délégation

  7   de la République fédérale de Yougoslavie et de la réunion à la fin de

  8   laquelle la Résolution 764 a été adoptée, vous souvenez-vous des

  9   représentants de la République fédérale de Yougoslavie qui y avaient

 10   participé ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et avez-vous soulevé la question concernant le massacre des gens

 13   faisant la queue pour acheter du pain ou concernant le siège généralement

 14   parlant ? Est-ce que vous avez abordé cette question avec la délégation de

 15   la République fédérale de Yougoslavie à New York ?

 16   R.  Oui, ainsi que mon personnel, parce qu'il faut que j'ajoute que nous

 17   avions plusieurs personnes qui travaillaient pour nous, mais nous

 18   travaillions toujours dans mon bureau privé.

 19   Q.  Vous avez mentionné que le massacre des gens faisant la queue pour

 20   acheter du pain faisait l'objet de beaucoup de rapports diffusés par les

 21   médias. Pouvez-vous nous dire quelle était l'attention que les médias ont

 22   consacrée à des événements survenus à Sarajevo entre 1992 et 1995 ?

 23   R.  Beaucoup d'attention consacrée à ces événements. Je ne pense pas que je

 24   soie nécessairement concerné par cela. Il était tout simplement impossible

 25   de ne pas savoir ce qui s'était passé. C'était dans presque tous les

 26   rapports portant sur ces événements.

 27   Q.  Avez-vous accordé beaucoup d'interviews en tant qu'ambassadeur de la

 28   Bosnie à différents journaux ?

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  1    R.  Oui. Probablement plusieurs entretiens par jour, peut-être quatre,

  2   cinq ou six en moyenne.

  3   Q.  Est-ce qu'il y avait des journalistes accrédités auprès des Nations

  4   Unies de la République fédérale de Yougoslavie ?

  5   R.  Oui, il y en avait. Je me souviens qu'il y en avait au moins deux à

  6   l'époque.

  7   Q.  Pouvez-vous vous souvenir des noms de certains de ces journalistes ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de noms. Parfois, il s'agissait des

  9   correspondants des agences de presse et parfois des journaux les plus

 10   importants de Belgrade. Et parfois j'ai parlé directement à certains de ces

 11   médias à Belgrade, par exemple, Radio B92.

 12   Q.  Pour ce qui est de vos communications avec les médias, vous avez

 13   accordé des entretiens, mais avez-vous tenu des conférences de presse ?

 14   R.  Oui. Ces conférences de presse ont généralement eu lieu dans les locaux

 15   destinés à des conférences de presse des Nations Unies ou au QG des Nations

 16   Unies tout près des bureaux du Conseil de sécurité. Il s'agissait de

 17   conférences de presse officielles et habituellement, il y avait toujours un

 18   programme prévoyant les conférences de presse à avoir lieu pour les

 19   annoncer aux médias. Parfois, il y avait des conférences de presse qui ont

 20   eu lieu devant le bâtiment des Nations Unies.

 21   Q.  Monsieur, essayez de donner des réponses courtes parce qu'on a encore

 22   beaucoup de sujets à présenter.

 23   Pour ce qui est des conférences de presse, pourriez-vous nous dire

 24   s'il y avait des représentants des médias pour lesquels vous nous avez dit

 25   qu'ils avaient été accrédités auprès des Nations Unies et qui étaient

 26   originaires de la République fédérale de Yougoslavie ?

 27   R.  Oui. Pour ce qui est des conférences de presse officielles et

 28   officieuses.

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  1   Q.  Vous et les membres de votre personnel, avez-vous déployé des efforts

  2   pendant le conflit pour voir de quelle façon des rapports ont été présentés

  3   à la République fédérale de Yougoslavie dans les médias ?

  4   R.  Oui. Et Ivan Misic, l'un de mes collaborateurs, avant était

  5   correspondant et s'occupait de cela en particulier.

  6   Q.  Et pour ce qui est des allégations concernant les pilonnages et les

  7   tirs des tireurs embusqués sur les civils de Sarajevo, est-ce que cela a

  8   été rapporté dans les médias à Belgrade ou ailleurs en République fédérale

  9   de Yougoslavie ?

 10   R.  Oui, et parfois il y avait des rapports directs diffusés par la station

 11   radio B92.

 12   Q.  Et pour ce qui est des allégations concernant le nettoyage ethnique ?

 13   R.  Oui, il y en avait aussi.

 14   Q.  Pouvez-vous maintenant vous rapporter à l'intercalaire 9.

 15   R.  Oui.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] C'est le dernier document. Est-ce qu'on peut

 17   verser ce document au dossier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P2435.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Mme BOLTON : [interprétation]

 22   Q.  A l'intercalaire 9, il y a trois documents. Le premier document porte

 23   le numéro 3663 65 ter.

 24   R.  Oui. Je le vois. Il est sous mes yeux.

 25   Q.  Il s'agit du document intitulé "Note du président envoyée au Conseil de

 26   sécurité." De quel document il s'agit ?

 27   R.  Parfois le président du Conseil de sécurité faisait une déclaration au

 28   nom de tous les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, et

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  1   cela tenait lieu de résolution. Ou plutôt, c'était un document qui

  2   reflétait le consensus de tous les membres du Conseil de sécurité. Ce

  3   document ne livre pas le poids d'une résolution, la valeur d'une

  4   résolution, mais c'était le document qui disait que le Conseil de sécurité,

  5   en tant qu'entité entière, se penchait sur la question.

  6   Q.  Et ce texte dans ce document a fait référence au paragraphe 3 des

  7   rapports concernant des violations des dispositions du droit international

  8   humanitaire et en particulier de l'emprisonnement et de l'abus des civils

  9   dans les camps de détention.

 10   De quoi il s'agit ici?

 11   R.  A l'époque, nous recevions des preuves sans ambiguïté, des

 12   photographies, des articles de presse, ainsi que des vidéos qui montraient

 13   des citoyens de Bosnie-Herzégovine, qui étaient détenus dans des camps de

 14   détention ou concentration, on peut les appeler comme ça. Il y avait

 15   également des rapports concernant le nettoyage ethnique, l'expulsion des

 16   gens de leurs domiciles ainsi que des rapports portant sur des individus ou

 17   des groupes qui avaient été tués. Je dis groupes, parce que selon beaucoup

 18   de rapports on a pu voir qu'il s'agissait de meurtres systématiques et à

 19   grande échelle.

 20   Q.  Lorsque vous parlez des citoyens de Bosnie-Herzégovine, qui aurait été

 21   détenu dans ces camps de détention ?

 22   R.  La population non-serbe, donc les Musulmans de Bosnie, les Bosniens

 23   ainsi que les Croates, mais il y avait des Serbes qui se sont opposés à des

 24   efforts déployés de Belgrade qui ont souffert aussi.

 25   Q.  Lorsque vous parlez des photographies et des vidéos ou des extraits de

 26   programmes de télévision, à quelle échelle cela était publié, ces images

 27   des camps de détention ?

 28   R.  A l'époque, cela dominait tous les programmes de médias.

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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

  2   dossier et on peut tourner au document suivant dans l'intercalaire.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] On va lui accorder la cote P2436.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   Mme BOLTON : [interprétation]

  7   Q.  Le document suivant, et il y a encore deux documents dans cet

  8   intercalaire. Le premier comporte le numéro interne 2192 65 ter, c'est la

  9   Résolution 770.

 10   R.  Je l'ai trouvé dans le classeur.

 11   Q.  Vu cette résolution, je ne veux pas qu'on en discute en détail.

 12   J'aimerais que vous regardiez le texte de la résolution et confirmiez s'il

 13   s'agit d'une copie conforme à l'original de la résolution qui a été

 14   adoptée.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Très bien.

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 18   dossier et qu'une cote lui soit accordée.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2437.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Madame Bolton, continuez.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, étant donné

 24   l'heure, que ce serait un bon moment pour terminer la séance avant de

 25   passer aux autres résolutions demain.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Bolton.

 27   Avant que nous nous séparions ce soir, je dois vous rappeler que vous

 28   n'êtes censé discuter de cette affaire avec personne, pas même avec votre

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  1   avocat aux Etats-Unis, jusqu'à ce que votre déposition soit terminée.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en rends compte, Monsieur le Président.

  3   Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée jusqu'à demain à

  5   14 heures 15 dans l'après-midi, donc heure néerlandaise, dans cette même

  6   salle. Je pense que vous serez vous-même au même endroit. La séance est

  7   levée.

  8   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 16 juin 2009,

  9   à 14 heures 00.

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