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1 Le lundi 15 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 47.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
6 prétoire et autour du prétoire. Je prie Mme la Greffière d'audience
7 d'appeler le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le
9 Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je me tourne d'abord vers
11 l'Accusation pour qu'elle se présente.
12 Mme BOLTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Carmela
13 Javier, Lorna Bolton et Mark Harmon pour l'Accusation.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Et pour la Défense.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire et
16 autour du prétoire. Daniela Tasic, Chad Mair, Milos Androvic, Tina Drolec
17 ainsi que notre stagiaire Kay Marshall sont aujourd'hui présents pour la
18 Défense. Je m'appelle Gregor Guy-Smith, je suis l'avocat de M. Perisic.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
20 Madame Bolton, vous avez la parole.
21 Mme BOLTON : [interprétation] Merci. Le témoin suivant de l'Accusation est
22 M. Sacirbey.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je suppose qu'il
24 s'agit de la conférence vidéo.
25 Mme BOLTON : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, M. Sacirbey, est-ce que vous
27 m'entendez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je vous prie de prononcer la
2 déclaration solennelle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien
5 que la vérité.
6 LE TÉMOIN : MUHAMED SACIRBEY [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sacirbey, avant de commencer
11 et de donner la parole au représentant de l'Accusation, le représentant du
12 greffe s'est adressé à la Chambre indiquant que vous avez demandé que vos
13 avocats soient avec vous pendant votre témoignage.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que je vous dise qu'on a fait
16 droit à votre demande, donc vos avocats peuvent être avec vous avant que
17 vous commenciez votre témoignage.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je peux --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est des demandes de témoin aux
23 Etats-Unis, la pratique est que le témoin peut consulter son avocat non
24 seulement pendant son témoignage mais également lorsqu'il ne s'agit pas de
25 témoignage, et par rapport à cette pratique, je suppose que la Chambre
26 rendra une ordonnance bien que l'avocat de M. Sacirbey ne puisse être
27 présent, il ne peut pas communiquer avec lui à partir de ce moment à moins
28 qu'il ne s'agisse d'un domaine où il était question de sa culpabilité
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1 potentielle au pénal.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai compris qu'il voulait que ses
3 avocats soient présents et s'il ne peut pas communiquer avec eux, cela veut
4 dire que c'est comme s'il n'était pas présent. Je vais avertir l'avocat du
5 témoin de cela avant le commencement du témoignage.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si l'Accusation a l'intention de poser des
7 questions à M. Sacirbey pour ce qui est de ces questions, il ne serait
8 peut-être pas approprié que le conseil soit présent pour ce qui est de son
9 auto-incrimination.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne m'attends pas à ce que
11 l'Accusation fasse quelque chose qu'elle n'ait pas prévu de faire.
12 Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
13 l'intention de poser de telles questions lors de l'interrogatoire
14 principal.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Après cela, je voudrais que l'avocat de M.
17 Sacirbey ne soit pas présent pendant mon contre-interrogatoire, parce que
18 cette question sera soulevée lors de mon contre-interrogatoire. Sinon,
19 jusqu'à ce moment-là, il n'est pas nécessaire qu'il soit présent.
20 Mme BOLTON : [interprétation] On peut lui poser des questions lors de
21 l'interrogatoire principal, et pendant qu'on lui pose ces questions son
22 avocat peut être présent. Mais je ne pense pas qu'il va lui parler lors de
23 son témoignage et son avocat respectera les instructions données par la
24 Chambre pour ce qui est de leur communication mutuelle.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, pour que la
26 procédure se déroule comme il faut, peut-être que l'avocat pourrait être
27 dans la galerie du public pour écouter son témoignage et non pas être à
28 côté de lui, parce que vous n'avez pas d'objection pour ce qui est du fait
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1 qu'il soit là ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je le vois, je vois l'avocat.
3 M. GUIRGUIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis du
4 cabinet d'avocats Folgrand et Joworski et je suis ici en tant qu'avocat de
5 M. Sacirbey. Je connais les règles qui sont appliquées ici et je vous
6 remercie de m'avoir permis d'être avec lui pendant l'interrogatoire
7 principal.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est votre nom, s'il vous plaît.
9 M. GUIRGUIS : [interprétation]Peter Guirguis. G-u-i-r-g-u-i-s.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je voulais vous dire, mais vous
11 avez déjà mentionné cela, que vous ne pouvez pas parler au témoin pendant
12 qu'il témoignage. Vous ne pouvez intervenir qu'au moment où les questions
13 seront posées, les questions par lesquelles il pourrait s'auto-incriminer.
14 M. GUIRGUIS : [aucune interprétation]
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je peux intervenir au sujet de la
16 décision de la Chambre du paragraphe 13.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous parlons maintenant du
18 paragraphe 5. Vous pensez au paragraphe 13 ou à la ligne 13 ?
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, non, je parle de la décision de
20 la Chambre de première instance concernant cette question particulière.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je m'excuse.
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8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai voulu justement dire que cette
9 ordonnance a été rendue comprenant la jurisprudence du Tribunal, et cela a
10 été changé seulement parce qu'il avait fait demande du témoin pour ce qui
11 est de la présence de son avocat lors de son témoignage. Est-ce que je vous
12 ai bien compris, à savoir que vous avez dit qu'indépendamment d'une autre
13 décision, vous demandez que cette question soit à nouveau soulevée ?
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, ce que je dis c'est l'essentiel de la
15 décision de la Chambre par rapport à cela, à savoir qu'il n'est pas
16 approprié qu'il soit ici dans l'interrogatoire principal. Je propose qu'il
17 soit présent lors du contre-interrogatoire, il doit y être et je soutiens
18 cela. Mais pour ce qui est de l'interrogatoire principal, je ne pense pas
19 qu'il soit approprié que l'avocat soit présent. En tout cas, c'est à la
20 Chambre de décider.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, est-ce que vous voulez
23 dire quelque chose par rapport à cette question ?
24 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais répéter encore une fois, puisque le
25 greffier est présent, au cas où il y aurait des difficultés ou des
26 communications inappropriées, le représentant du greffe interviendra. M.
27 Guirguis a dit qu'il voulait être présent pour suivre des questions posées
28 pour savoir ce qu'il a laissé passer contre du contre-interrogatoire. Bien
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1 sûr, je ne vais pas anticiper tout ce qui se passera après, mais il m'est
2 clair que l'avocat de M. Sacirbey voudrait être au courant de tout ce qui
3 pourrait lui être posé comme question afin de préparer les interventions
4 lors du contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sacirbey, Mme Bolton va vous
6 poser des questions.
7 Interrogatoire principal par Mme Bolton :
8 Q. [interprétation] Vous m'entendez, Monsieur Sacirbey ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous nous dire votre date de naissance ?
11 R. Le 20 juillet 1956.
12 Q. Où êtes-vous né ?
13 R. Sarajevo en Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Dans quel pays vivez-vous à présent.
15 R. Aux Etats-Unis d'Amérique.
16 Q. Quand êtes-vous devenu un résident des Etats-Unis d'Amérique ?
17 R. C'était le 5 juin 1967.
18 Q. Quel âge aviez-vous à l'époque ?
19 R. Dix ans.
20 Q. Vous êtes citoyen de quel pays ?
21 R. Des Etats-Unis d'Amérique, mais j'ai également la nationalité de
22 Bosnie-Herzégovine, ce que j'ai hérité de l'ancienne Yougoslavie.
23 Q. A partir de quel moment êtes-vous devenu citoyen des Etats-Unis ?
24 R. C'est à partir de 1973.
25 Q. Etes-vous en mesure de parler B/C/S ?
26 R. Oui, mais pour être franc, l'anglais est la langue que j'utilise le
27 plus dans le domaine privé et professionnel.
28 Q. Pouvez-vous lire l'écriture cyrillique ?
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1 R. Avec difficulté.
2 Q. Pouvez-vous nous dire quels diplômes vous avez obtenus ?
3 R. J'ai un diplôme de l'Université Tulane et j'ai le diplôme de troisième
4 degré des affaires de l'Université de Colombie [comme interprété] à New
5 York.
6 Q. Vous avez dit que vous avez un diplôme de juriste ?
7 R. Oui, c'était à New York.
8 Q. Avez-vous travaillé en tant que juriste ?
9 R. Oui, brièvement en tant que dans le domaine de l'investissement.
10 Q. Pendant combien de temps ?
11 R. Pendant à peu près 4 ou 5 ans. J'étais la plupart du temps le
12 conseiller juridique d'une corporation.
13 Q. Vous avez dit que vous avez travaillé dans l'investissement, dans le
14 domaine des banques d'investissement; pendant combien de temps ?
15 R. En 1983 ou 1984 j'ai commencé à travailler dans les affaires pour cette
16 compagnie jusqu'en 1992.
17 Q. En 1992, dites-nous ce qui s'est passé pour ce qui est de votre
18 carrière professionnelle ?
19 R. Je m'attendais à ce que cela ne soit qu'une période très brève dans ce
20 domaine, mais on m'a demandé de devenir ambassadeur de Bosnie-Herzégovine
21 aux Nations Unies.
22 Q. Qui s'est adressé à vous pour vous demander d'occuper ce poste ?
23 R. Le président Izetbegovic. A l'époque, il était président de la
24 présidence de la Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Et où viviez-vous à l'époque ?
26 R. A New York, Etats-Unis d'Amérique.
27 Q. Et où auriez-vous dû travailler si vous aviez accepté le poste
28 d'ambassadeur aux Nations Unies pour la Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. A New York.
2 Q. Pendant combien de temps étiez-vous ambassadeur ?
3 R. A partir de 1992 jusqu'à la fin de l'année 2000 à partir du 22 mai
4 1992, où la Bosnie est devenue membre des Nations Unies, entre-temps, j'ai
5 occupé plusieurs autres postes en tant que représentant de la Bosnie-
6 Herzégovine.
7 Q. Je pense que vous nous avez dit que vous êtes resté à ce poste à partir
8 du 22 mai 1992. Et ma question portait sur la période pendant laquelle vous
9 êtes resté à ce poste.
10 R. A peu près neuf ans, ou plus de huit ans et demi. Je pense que je
11 devrais souligner qu'à l'époque, pendant une brève période de temps, j'ai
12 continué de travailler dans le privé dans le domaine des finances et
13 d'investissements, mais c'était pendant une courte période de temps juste
14 avant la fin de la guerre.
15 Q. Vous nous avez dit que le président Izetbegovic s'est adressé à vous
16 pour ce qui est de ce poste. Pouvez-vous nous dire si vous aviez eu
17 d'autres expériences diplomatiques avant cela ?
18 R. Malheureusement pas. Je travaillais en tant que juriste et je
19 m'occupais des négociations pour des banques d'investissement, ce qui était
20 probablement le plus pertinent à l'époque.
21 Q. Mais en mai 1992, au moment où vous avez pris vos fonctions à ce poste,
22 étiez-vous seul au bureau de Bosnie-Herzégovine auprès des Nations Unies ?
23 R. Donc les locaux de la mission de Bosnie-Herzégovine se trouvaient dans
24 mon bureau, puis je travaillais avec le personnel qui était mes partenaires
25 avant.
26 Q. Pouvez-vous me dire quand la Bosnie-Herzégovine a été reconnue en tant
27 qu'Etat indépendant par les Etats-Unis d'Amérique ?
28 R. En avril 1992, si je ne me trompe.
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1 Q. Est-ce que d'autres pays auraient reconnu la Bosnie-Herzégovine à
2 l'époque ?
3 R. Oui, d'autres pays ont reconnu la Bosnie-Herzégovine, l'un après
4 l'autre. Parfois on leur demandait de le faire à l'époque où j'étais
5 représentant de la Bosnie aux Nations Unies ou bien avant que la Bosnie est
6 devenue membre des Nations Unies. Parmi les pays qui ont reconnu les
7 premiers la Bosnie-Herzégovine, c'étaient les pays de l'Europe de l'Est.
8 Q. Vous avez une série de classeurs devant vous.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre avant cela.
10 Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quand la Bosnie-Herzégovine est devenue
11 membre des Nations Unies ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais vous dire.
13 C'était le 22 mai 1992.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Madame Bolton.
16 Mme BOLTON : [interprétation] Oui.
17 M. GUIRGUIS : [interprétation] Je m'excuse auprès de Mme Bolton. Je veux
18 dire que Mme Annemarie Corominas nous a rejoints dans le bureau et elle
19 connaît la décision de la Chambre pour ce qui est de la présence de
20 l'avocat et de sa communication avec M. Sacirbey. On a voulu tout
21 simplement dire qu'elle était entrée dans le bureau.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais --
23 M. GUIRGUIS : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guirguis, merci pour nous
25 avoir dit cela, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire que tous les deux
26 soient dans le bureau ?
27 M. GUIRGUIS : [interprétation] Elle connaît mieux les questions concernant
28 M. Sacirbey. Elle est rentrée des Philippines pour pouvoir être présente
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1 dans le bureau aujourd'hui. Et je demande à la Chambre de lui permettre de
2 rester dans le bureau.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pendant tout ce temps-là que je travaillais
5 devant ce Tribunal, j'ai vu beaucoup de témoins qui ont voulu bénéficier
6 d'un soutien. Il y avait des témoins qui voulaient avoir un soutien de
7 nature juridique - mais c'est pour la première fois que je vois - le
8 témoin, qui est juriste lui-même, et je pense que la Chambre comprendra
9 qu'il s'agit d'un diplomate expérimenté qui connaît très bien ce jeu de
10 questions et de réponses, qui connaît bien le conflit qui peut exister lors
11 de tels procès-verbaux.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre, Maître Guy-
13 Smith.
14 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas que les compétences du
16 témoin n'ont rien à voir avec cette question, à savoir que le témoin a le
17 droit de bénéficier du soutien d'un avocat --
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soulève une objection par rapport à
19 cela.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Encore une fois, objection.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
23 Mme BOLTON : [interprétation] Evidemment, il s'agit d'une situation
24 inhabituelle pour l'Accusation, parce que je ne sais pas beaucoup pour ce
25 qui est des allégations concernant ce témoin. Il y a évidemment du rapport
26 plus léger entre un avocat et son client et je ne connais même pas le
27 contexte de cette question pour ce qui est de la présence du conseil. Cette
28 question concerne également la question de l'extradition des affaires au
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1 pénal. Je ne sais pas si ses avocats sont experts pour des domaines
2 différents. Donc je ne suis pas en mesure de dire tout cela. Peut-être que
3 M. Guirguis et sa collègue sont plus en mesure d'expliquer cela.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire
5 qu'ils nous expliquent cela parce qu'ils ne peuvent pas s'adresser au
6 Tribunal. Ils ne peuvent que répondre à des questions si la Chambre leur
7 pose des questions. Mais je n'ai aucune intention de faire durer cela.
8 Maître Guirguis, je comprends ce que vous avez dit, mais j'aimerais savoir
9 s'il est possible pour votre collègue qu'elle soit dans un autre endroit,
10 parce qu'il suffit que l'un d'entre vous soit dans le bureau où se trouve
11 le témoin qui va témoigner.
12 M. GUIRGUIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. GUIRGUIS : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre,
15 pourrions-nous au moins changer nos places dans le prétoire ici, parce que
16 Mme Bolton a dit que différentes questions seraient posées, puisque ma
17 collègue connaît mieux les questions de l'extradition. Je pense que je peux
18 être moi-même présent dans le bureau et, après quoi, nous pouvons laisser
19 ma collègue entrer dans le bureau pour être présente lorsque les questions
20 de l'extradition seront posées.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons rendre une décision
22 concernant ce point le moment venu.
23 M. GUIRGUIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il faut que
25 je dise que la Chambre a révisé une partie du compte rendu où Me Guy-Smith
26 a parlé des questions concernant le 18 mai. Il s'agit d'une décision de la
27 Chambre -- c'est à la page 5, lignes 10 à 22. Donc cela a été expurgé, en
28 fait, parce qu'il s'agissait des points confidentiels.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si j'ai bien compris, nous sommes d'accord
2 pour que cela soit fait. Mais je vois que le témoin a entre-temps parlé
3 avec son avocat. Deuxièmement, j'ai pu entendre que l'avocat a dit à
4 l'autre qu'il y a une méthode qui permet d'écouter la procédure en étant
5 hors du prétoire. Et les choses qui ont été dites, pour ce qui est de la
6 présence de Me Guirguis, pour être franc, n'ont pas été dites avec des
7 intentions honnêtes.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je n'ai pas entendu cela et je
9 ne sais pas si vous voulez maintenant qu'on entame un nouveau procès dans
10 le cadre de ce procès.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, absolument pas.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame Bolton -- Mme BOLTON :
13 [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- vous pouvez continuer.
15 Mme BOLTON : [interprétation]
16 Q. Nous avons commencé à parler du classeur qui contient des documents --
17 R. Oui.
18 Q. -- de 1992.
19 R. Oui, je l'ai ici.
20 Q. Maintenant regarder le premier intercalaire où se trouve le document 65
21 ter qui porte le numéro 4999.
22 R. Je pense que je l'ai.
23 Q. Il s'agit de la résolution 755 ?
24 R. Oui.
25 Q. Quel était l'objectif de cette résolution ?
26 R. Cette résolution --
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse, mais je pense qu'avant que le
28 témoin ne commence à nous donner son opinion pour ce qui est de l'objectif
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1 de cette résolution, je pense qu'il faut que le débat soit jeté pour
2 pouvoir poser cette question.
3 Mme BOLTON : [interprétation]
4 Q. Pouvez-vous lire, Monsieur le témoin ?
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si on va lire le texte de la résolution, on
6 va perdre notre temps. La Chambre peut lire la résolution. Nous n'avons pas
7 besoin d'un témoin ici pour lire la résolution.
8 Mme BOLTON : [interprétation] Il n'y avait rien d'inapproprié pour ce qui
9 est de notre question. On lui a posé la question, à savoir quand la
10 république Bosnie-Herzégovine était devenue membre des Nations Unies. Il
11 nous a répondu à cette question et je lui demande de regarder le document
12 et de l'identifier pour savoir le contexte du document.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, vous pouvez poser des questions
14 qui peuvent servir de fondement au traitement de ce document, Madame.
15 Mme BOLTON : [interprétation]
16 Q. Monsieur, en termes de résultat de votre travail en tant qu'ambassadeur
17 de Bosnie-Herzégovine auprès des Nations Unies, avez-vous eu l'occasion de
18 participer à des réunions du Conseil de sécurité ?
19 R. Oui.
20 Q. Et connaissez-vous --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, je suis vraiment désolé
22 de vous interrompre ainsi. Je sais ce que vous cherchez à faire, mais la
23 greffière vient de m'informer que le greffier de New York vient de lui dire
24 qu'il ne peut que confirmer que la personne placée à l'extérieur de la
25 salle ne peut pas entendre ce qui se passe à l'intérieur. Voilà ce que me
26 confirme le greffier placé à New York.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Très bien. Merci. Mais je n'ai pas entendu la
28 dernière phrase de ce que vous avez dit.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
2 Mme BOLTON : [interprétation] Bien.
3 Q. Monsieur Sacirbey, nous étions en train de parler de votre rôle en tant
4 qu'ambassadeur et si vous aviez participé à des réunions du Conseil de
5 sécurité. En l'occurrence, étiez-vous présent lorsque des résolutions ont
6 été adoptées concernant la Bosnie-Herzégovine ?
7 R. Oui.
8 Q. Connaissez-vous les résolutions qui ont été passées concernant la
9 Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995 ?
10 R. Oui, je les connais.
11 Q. Reconnaissez-vous le document placé devant vous, Monsieur ? Il s'agit
12 de la Résolution 755.
13 R. Oui, c'est bien elle. Je la reconnais.
14 Q. Quelle en était l'utilité ?
15 R. Cette résolution était une adoption, disons, une recommandation de la
16 part du Conseil de sécurité vis-à-vis de l'assemblée générale, qui
17 recommandait que la Bosnie-Herzégovine soit acceptée au sein des Nations
18 Unies en tant que membre à part entière avec toutes les obligations et tous
19 les droits que cela impliquait. Je voudrais simplement faire remarquer que
20 lorsque cette résolution a été adoptée, je n'étais pas encore ambassadeur
21 de Bosnie-Herzégovine, ce que je ne suis devenu que quelques jours plus
22 tard. Mais j'avais déjà à ce moment-là accès aux membres du Conseil de
23 sécurité, donc à certaines des procédures devant ce conseil.
24 Q. D'accord.
25 Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document peut-il
26 être versé au dossier.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier avec un numéro
28 de pièce.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document sera
2 versé au dossier sous la cote P2428.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, vous pouvez poursuivre.
4 Mme BOLTON : [interprétation]
5 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire quand la République de Slovénie est
6 devenue membre des Nations Unies ?
7 R. Le même jour, à savoir le 22 mai 1992.
8 Q. D'accord. Pouvez-vous maintenant passer au document suivant du même
9 intercalaire. Il devrait s'agir de la pièce 65 ter 4998.
10 R. Oui, j'y suis.
11 Q. Un instant, Monsieur, s'il vous plaît.
12 Oui, Monsieur, pouvez-vous nous confirmer quel est l'objet de cette
13 résolution ?
14 R. Le contexte est le même que celui concernant la Bosnie-Herzégovine,
15 mais en l'occurrence il s'agit de la République de Croatie. Donc c'est la
16 recommandation que la République de Croatie soit acceptée au sein des
17 Nations Unies comme membre à part entière avec les droits et les privilèges
18 s'y afférents.
19 Q. Nous examinons maintenant la Résolution 753, n'est-ce pas ?
20 R. En effet.
21 Q. Et la Résolution 754 qui se trouve sur la même page --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant d'en venir là, il me semble
23 qu'avec vos questions, Madame Bolton, vous vous orientiez vers la
24 République de Slovénie.
25 Mme BOLTON : [interprétation] En effet, Monsieur, c'est ce que la question
26 suivante va clarifier. Nous allons en venir à clarifier ce dont parle le
27 témoin.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous nous parliez de Slovénie et
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1 il nous a dit que c'était une résolution qui concernait la Croatie.
2 Mme BOLTON : [interprétation] En effet, mais nous pouvons peut-être passer
3 tout de suite, si la Chambre le veut bien, à la Résolution 754 qui se
4 trouve sur la même page.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veillez poursuivre, Madame.
6 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
7 Q. Donc nous sommes un peu sortis du cadre, Monsieur, mais passons à la
8 Résolution 754. De quoi s'agissait-il ?
9 R. De même que pour la République de Croatie et pour la République de
10 Bosnie-Herzégovine, il s'agit d'une recommandation du Conseil de sécurité
11 visant à faire accepter la candidature auprès des Nations Unies de la
12 République de Slovénie en tant que membre à part entière des Nations Unis
13 avec les droits et les devoirs y afférents.
14 Q. Examinons ce document.
15 R. Les trois pays ont été admis au sein des Nations Unis au même moment et
16 par la même procédure par l'assemblée générale.
17 Q. Je remarque que la date de cette résolution est en fait le 18 mai 1992.
18 Vous nous disiez que la date d'admission était le 22 mai 1992. Pouvez-vous
19 nous expliquer cette différence ?
20 R. Tout à fait, ces recommandations émanent du Conseil de sécurité.
21 Ensuite c'est à l'assemblée générale de poursuivre à partir de ces
22 recommandations. Chaque pays naturellement doit voter d'abord, et suite à
23 ce vote, on peut admettre les trois Etats. Donc le Conseil de sécurité peut
24 soulever la question, la recommandation à un moment qui diffère de la date
25 de l'assemblée générale. En fait, il peut traiter la question de chacun de
26 ces pays à la date qui lui semble appropriée.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Ce document peut-il être coté comme pièce au
28 dossier, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier. Je
2 voudrais qu'on lui donne un numéro, s'il vous plaît. Quel est ce document ?
3 Je sais qu'il est coté 4998, mais c'est la Résolution 754, 753 ou les deux
4 ?
5 Mme BOLTON : [interprétation] Ce sont les deux, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera donc la pièce P2429.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
10 Mme BOLTON : [interprétation]
11 Q. Avant de poursuivre sur d'autres documents, Monsieur le Témoin, je
12 voudrais débattre un instant avec vous des Nations Unies en elles-mêmes,
13 plus spécifiquement de leur assemblée générale et de leur Conseil de
14 sécurité dont vous nous avez déjà parlé aujourd'hui.
15 Pouvez-vous nous dire en quoi consiste au juste le domaine de compétences
16 de l'assemblée générale ?
17 R. L'assemblée générale se compose de tous les Etats membres et c'est elle
18 qui traite des questions d'intérêt général. C'est également une assemblée
19 qui se divise en plusieurs organes subordonnés qui s'occupent de questions
20 économiques et qui se divisent en agences et institutions, si vous voulez.
21 Ces organes peuvent eux-mêmes soumettre des recommandations au Conseil de
22 sécurité. En général, les résolutions de l'assemblée générale n'ont pas la
23 même puissance - chapitre 7 ou 6 - que les résolutions du Conseil de
24 sécurité lui-même.
25 Q. Quand vous nous parlez de puissance, qu'entendez-vous par là ?
26 R. Bien, je parle de la force exécutoire relative, par exemple, à des
27 décisions prises sous le chapitre 7 du Conseil de sécurité.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il ne me semble pas que le témoin ait été
2 prié d'interpréter pour nous les différentes dispositions de la charte des
3 Nations Unies.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sans doute, mais cette question ne lui
5 a pas exactement été posée. C'est une information qu'il nous donne de son
6 propre chef.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais il faut prendre soin de ce que la
8 façon la question soit posée soit dûment respectée. Il s'agit d'une
9 question de juridiction, d'autant plus que nous connaissons tous
10 l'importance de ce terme. Il nous faut être prudents. Je comprends le point
11 de vue de la Chambre en ce qui concerne les réponses provenant des témoins,
12 la possibilité d'éventuellement les effacer ou les rédiger.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous êtes levé au moment où
14 le témoin était en train de répondre, et pas au moment où la question a été
15 posée.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il me semble que vous faites
18 objection à la réponse, mais pas à la question.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je fais objection aux deux.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous faites objection à la
21 question, vous devriez vous lever au moment où la question a été posée.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas en plein milieu de la réponse par
24 le témoin.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objet de cette objection, à mon
27 avis, C'est que je dois permettre au témoin de terminer sa réponse.
28 Mme BOLTON : [interprétation]
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1 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire où vous vouliez en venir lorsque vous
2 avez commencé à me répondre et vous avez parlé de forces exécutoires ? Vous
3 avez été interrompu.
4 R. En effet. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a une autorité
5 unique dans le contexte précis qui est de répondre à des menaces explicites
6 à la paix et à la sécurité. Dans ce genre de contexte, le Conseil de
7 sécurité peut faire appel au chapitre 6 ou au chapitre 7 qui lui donnent
8 une certaine autorité. Conformément au chapitre 7, le Conseil de sécurité
9 peut faire appel à la force de la communauté internationale. Et cela n'est
10 pas seulement obligatoire, mais la force d'une telle résolution peut faire
11 appel à différentes méthodes pour en garantir l'exécution.
12 Lorsque l'on regarde l'assemblée générale, l'assemblée générale prend
13 des résolutions qui sont d'un ordre plutôt consultatif. Elle prend position
14 sur des questions internationales, mais ce n'est que le Conseil de sécurité
15 des Nations Unies qui peut imposer des mesures, notamment des mesures
16 obligatoires avec éventuellement utilisation de la force, des sanctions, et
17 cetera.
18 Q. Et pour revenir à l'assemblée générale, Monsieur, lorsqu'elle se
19 réunit, les réunions sont publiques ou privées ?
20 R. Elles sont toujours publiques.
21 Q. Qu'en est-il des réunions du Conseil de sécurité ?
22 R. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, quant à lui, peut se réunir à
23 huis clos pour des consultations à huis clos. De fait, il existe une salle
24 spéciale à côté de la chambre du Conseil de sécurité pour ce genre de
25 séance. Pour autant que je sache, par contre, lorsqu'il y a vote, les votes
26 du Conseil de sécurité sont toujours publics et les débats qui accompagnent
27 ces votes sont également publics. Les membres du Conseil de sécurité ont
28 également un historique de réunions par petits comités, avec deux, trois ou
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1 cinq membres qui se réunissent pour discuter de certaines questions de
2 façon informelle.
3 Q. Combien de membres y a-t-il au Conseil de sécurité ?
4 R. Il y en a aujourd'hui 15.
5 Q. Combien de sièges sur les 15 -- ou plus exactement, Monsieur, certains
6 de ces sièges, parmi les 15, sont-ils permanents, c'est-à-dire toujours
7 tenus par le même pays ?
8 R. Cinq sur les 15 sont permanents.
9 Q. Qu'en est-il des autres dix ?
10 R. Les autres dix font l'objet d'une rotation tous les deux ans. En fait,
11 cinq et cinq sont en rotation par alternance, c'est-à-dire qu'il y a des
12 élections tous les ans pour cinq membres. Ces membres non permanents
13 restent ensuite au conseil pour deux ans.
14 Q. Et pendant la période de la guerre de Bosnie en 1992 jusqu'en 1995, y
15 avait-il des parties au conflit entre la Croatie, la Bosnie-Herzégovine,
16 qui avaient un siège au Conseil de sécurité ?
17 R. Non, pas avant la fin des années 1990.
18 Q. Et la République fédérative de Yougoslavie avait-elle un siège au
19 Conseil de sécurité pendant cette période ?
20 R. Non.
21 Q. Vous nous avez dit que le Conseil de sécurité pouvait se réunir à huis
22 clos et vous nous avez dit qu'il y avait même la possibilité qu'un nombre
23 plus limité de membres participent à ce genre de réunions. Si vous n'étiez
24 pas un membre du Conseil de sécurité et que vous n'aviez pas un siège au
25 Conseil de sécurité, vous était-il possible d'assister à ces réunions ?
26 R. On pouvait vous inviter. Les membres du Conseil de sécurité pouvaient
27 vous inviter à ces consultations et la Bosnie-Herzégovine était fréquemment
28 invitée par des pays ayant un siège au Conseil de sécurité pour des
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1 questions d'expertise, éventuellement pour vous donner des informations,
2 donner des informations aux autres membres du Conseil de sécurité par
3 l'intermédiaire de ces réunions. Nous nous réunissions souvent avec les
4 membres qu'on appelait à l'époque les non-alignés. Parfois nous nous
5 réunissions avec ceux que nous appelions les P3, P4, P5, ou éventuellement
6 P3 plus 2. En l'occurrence, il s'agissait des deux membres permanents de
7 l'Union européenne, plus les Etats-Unis. Il y avait en général deux autres
8 membres de l'Union européenne qui n'étaient pas des membres permanents du
9 Conseil.
10 Q. Je vais vous arrêter là, Monsieur. En ce qui concerne les réunions
11 publiques du Conseil de sécurité dont vous nous avez parlé, si vous n'étiez
12 pas membre du Conseil de sécurité, était-il possible pour vous d'assister à
13 ces réunions ?
14 R. Oui, tout à fait. Si la réunion était publique et officielle, on
15 pouvait prendre place sur le côté de la salle. Et chaque pays a d'ailleurs
16 un siège qui lui est réservé dans la mesure où ces consultations
17 informelles se passaient, pour ainsi dire, dans l'antichambre. La majorité
18 d'entre nous savions que nous avions intérêt à être présents, et lorsque
19 nous étions présents, nous permettions aux délégués du Conseil de sécurité
20 de partager avec nous leurs points de vue, de leur fournir des
21 informations, enfin, tout ce qui pouvait être approprié dans un contexte
22 diplomatique.
23 Q. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la possibilité pour vous de
24 participer à ces séances publiques. Donc vous nous avez dit que vous
25 pouviez être présents à l'occasion de ces séances qui étaient publiques ?
26 R. En effet, c'est tout à fait le cas.
27 Q. Vous aviez donc le droit de participer aux discussions, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, nous pouvions demander à participer. Une telle demande ne nous
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1 allait pas forcément être acceptée. On pouvait aussi nous dire que nous ne
2 pouvions que rester là et avoir un siège d'observateur en tant que partie
3 concernée par la question discutée, ou alors on pouvait avoir un siège de
4 participant.
5 Q. Pouviez-vous être invités à voter au Conseil de sécurité en tant que
6 représentants d'un Etat membre qui n'avait pas un siège au Conseil de
7 sécurité ?
8 R. Non.
9 Mme BOLTON : [interprétation] Je vois l'heure. Monsieur le Président,
10 aviez-vous l'intention de faire la pause à l'heure
11 prévue ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Donc nous
13 allons faire la pause et nous retrouver à 16 heures.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, l'adjonction au
15 témoin de ne pas avoir de contact direct avec son avocat tient-elle
16 toujours ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne la règle selon laquelle
19 le témoin ne doit avoir aucun contact avec son avocat, cette règle se
20 maintient-elle pendant la pause ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons
22 toujours les joindre.
23 M. GUIRGUIS : [interprétation] Je suis toujours là, Monsieur le
24 Président, et je comprends que la règle selon laquelle le témoin n'est pas
25 censé discuter avec son avocat pendant toute la semaine, sauf pour les
26 questions qui concernent son auto-incrimination, reste valable.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. GUIRGUIS : [interprétation] Je le comprends très bien.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous êtes donc dûment
2 prévenu. Nous allons suspendre la séance.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.
4 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
6 Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de
7 poursuivre, la greffière m'a fait remarquer pendant la pause que la
8 première pièce qui avait été cotée aujourd'hui, à savoir la pièce P2428,
9 contient en fait deux résolutions : la Résolution 755, dont nous avons
10 parlé, mais aussi une autre résolution, cotée 763. Je veux donc préciser
11 pour le compte rendu que l'Accusation ne se fonde pas sur cette Résolution
12 763.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bolton.
14 Mme BOLTON : [interprétation]
15 Q. Monsieur Sacirbey, avant la pause nous parlions de votre travail auprès
16 des Nations Unies. Nous avons brièvement évoqué le fait que lorsque vous
17 êtes devenu ambassadeur, au départ vous travailliez en gros de chez vous.
18 Est-il venu une époque où vous aviez d'autres personnes travaillant avec
19 vous pour la mission de la Bosnie-Herzégovine auprès des Nations Unies ?
20 R. Oui.
21 Q. Pourrions-nous maintenant parler du statut de la République fédérative
22 de Yougoslavie auprès des Nations Unies pendant cette même époque. Je vais
23 commencer par vous demander si la République socialiste fédérative de
24 Yougoslavie était membre des Nations Unies.
25 R. Elle l'était.
26 Q. Et nous avons déjà établi que lorsque la République de Yougoslavie a
27 commencé à se dissoudre, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, de même que la
28 Slovénie, ont demandé à devenir et sont effectivement devenues membres des
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1 Nations Unies. Pouvez-vous nous dire si la République fédérative de
2 Yougoslavie, Serbie-et-Monténégro --
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Mais avant que nous
4 poursuivions, cette question telle que vous la formulez dit : "Avant
5 qu'elle ait commencé à se dissoudre." Ceci est historiquement incorrect
6 dans le sens où si cela va devenir une question importante devant cette
7 Chambre, la question doit être formulée correctement.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
9 Mme BOLTON : [interprétation] Je ne vois pas, Monsieur le Président, qu'il
10 puisse y avoir une question quelconque précisément sur ce point. Quant à
11 l'objection de mon confrère à l'utilisation du terme "se dissoudre," elle
12 n'a pas de connotation particulière. Mais si vous le voulez, je peux
13 reformuler.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous le pouvez, faites-le.
15 Mme BOLTON : [interprétation]
16 Q. Quand la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie ont déclaré leur
17 indépendance, donc après ce processus, pouvez-vous nous dire, Monsieur, si
18 la République fédérative de Yougoslavie a suivi leur exemple et demandé à
19 être membre des Nations Unies ?
20 R. Non, elle n'en a rien fait. En tout cas, pas pendant la période du
21 conflit.
22 Q. Quelle était alors la position de la République fédérative de
23 Yougoslavie quant à sa possibilité de siéger aux Nations Unies ?
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] A ce stade, à moins qu'il ne puisse être
25 démontré un fondement pour cette question, j'y fais objection.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fondement à quoi, Maître Guy-Smith ?
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] A la position de la République fédérative
28 de Yougoslavie par rapport à son droit à siéger aux Nations Unies.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quel fondement cherchez-vous ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] De fait, il existe un certain nombre de
3 documents qui sont relatifs à cette question qui est vigoureusement
4 contestée, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Débattez-vous de la légalité ou des
6 dates, Madame Bolton ?
7 Mme BOLTON : [interprétation] Je ne discute pas de légalité. Ce que je veux
8 savoir, c'est quel était le statut exact de la République fédérative de
9 Yougoslavie auprès des Nations Unies, quels étaient ses droits. Mon
10 confrère a raison. Il existe des documents, mais je ne cherche pas à faire
11 verser ces dossiers au dossier. Je désire simplement à ce que nous
12 clarifions le statut de la République fédérative de Yougoslavie. Ce n'est
13 pas une question d'ordre légal. Je demande simplement quelques éléments de
14 contexte historique, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que si vous pouvez formuler
16 votre question de façon à inclure le rapport avec la date --
17 Mme BOLTON : [interprétation] Certainement.
18 Q. Alors examinons le printemps 1992, Monsieur Sacirbey. Pouvez-vous nous
19 dire dans quelle position la République fédérative de Yougoslavie se
20 trouvait par rapport aux Nations Unies en ce qui concerne son état de
21 membre des Nations Unies.
22 R. La situation était assez vague. Beaucoup de diplomates qui avaient
23 représenté la République socialiste fédérative de Yougoslavie se
24 retrouvaient à représenter la Serbie-et-Monténégro. D'autres avaient
25 démissionné de leurs postes et avaient repris des carrières dans le privé
26 ou représentaient d'autres pays. De fait, il existait une certaine
27 continuité quant à la présence de certains de ces diplomates, mais ce n'est
28 pas avant septembre 1992 que le statut exact de la Serbie-et-Monténégro,
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1 donc de la République fédérative de Yougoslavie, a été dûment établi par
2 l'assemblée générale des Nations Unies.
3 Q. Bien. Avant la date de septembre 1992, pouvez-vous nous dire s'il y a
4 eu des débats au sein du Conseil de sécurité relatifs à cette question ?
5 R. Il y en a eu, absolument. A ce moment-là et avant le mois de septembre.
6 Pendant toute cette période, ce que l'on se demandait, c'était si la
7 République fédérative de Yougoslavie, à savoir la Serbie-et-Monténégro,
8 avait un droit de continuité par rapport à la République socialiste
9 fédérative de Yougoslavie.
10 Q. Qu'entendez-vous par --
11 R. -- de Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Que voulez-vous dire par là ?
13 R. Bien, continuité -- je vous donne un autre exemple. La Russie a été
14 présumée avoir une sorte de droit de continuité par rapport avec l'Union
15 soviétique. Dans les faits, le cas de la République socialiste fédérative
16 de Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie n'en était pas
17 exactement la suite et il n'y avait d'accord concernant sa continuité. Donc
18 la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et les autres Etats ont
19 objecté cette continuité et qu'à ce que la Serbie-et-Monténégro, donc la
20 République fédérale de Yougoslavie puisse devenir membre sans déposer une
21 demande en bonne et due forme.
22 Q. Qu'entendez-vous au juste par continuer ? Pouvez-vous nous préciser ce
23 que vous entendez par là ?
24 R. [aucune interprétation]
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si tout ceci est d'ordre légal, il n'y a
26 aucun fondement à cette discussion. Maintenant, s'il s'agit d'autre chose
27 que de donner la légalité sur cette question, alors il faut l'établir. Il
28 me semble que la question est trop vague et il y a des questions
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1 importantes relatives à l'utilisation de tous ces termes, des questions qui
2 sont importantes pour la Chambre, et je demande que ces questions soient
3 posées de façon plus précise.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas perçu la question comme
5 étant d'un point de vue légal et elle m'a semblé suffisamment précise et
6 quant à la question de légalité, elle a été clairement exclue. Il
7 s'agissait de savoir qui au juste était représenté au sein des Nations
8 Unies à ce moment-là.
9 Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire lorsque vous parlez
11 de continuité auprès des Nations Unies ?
12 R. Il s'agit de continuité légale, c'est-à-dire que le fait que la
13 République fédérale de Yougoslavie, à savoir à ce stade, la Serbie et le
14 Monténégro n'aient pas besoin de demander à devenir membre des Nations
15 Unies, comme par exemple, cela avait été le cas de la Russie au moment de
16 l'éclatement de l'Union soviétique.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président--
18 LE TÉMOIN : [interprétation] -- en l'occurrence c'était une situation
19 différente.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il me semble que la réponse que vient de
21 donner le témoin nous met face au problème précis auquel je viens de faire
22 référence. Après que vous ayez dit, Monsieur le Président, lorsque le
23 témoin nous a dit "qu'il s'agissait de continuité de l'Etat du point de vue
24 légal," jusqu'après que vous nous ayez dit, Monsieur le Président, que pour
25 vous la question ne portait pas sur la légalité.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez, Monsieur Guy-Smith, ce que
27 je comprends c'est que ce témoin nous témoigne du point de vue des faits et
28 non pas en tant qu'expert. Il nous dit ce qu'il a perçu, lui, des faits.
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1 Maintenant, qu'il y ait légalité ou non, on nous dira quand cette
2 succession est réellement devenue effective.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous pouvez avoir accès à ces informations
4 ou peut-être pas.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si ce n'est pas le cas, c'est que
6 la question ne nous sera pas posée.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais ce témoin nous donne des avis qui
8 concernent des questions légales et il se base pour cela sur sa propre
9 interprétation de ces questions. Ceci n'est pas sans importance.
10 Maintenant, si nous allons nous retrouver dans une situation où aucune
11 information d'expertise ne viendront sur les articles 6 et 7, si nous
12 allons avoir toute une discussion sur la façon dont les Nations Unies
13 fonctionnent et de la façon dont les différents dispositifs spécifiques aux
14 Etats membres et aux non Etats membres et si l'Accusation a l'intention de
15 procéder ainsi, pourquoi pas.
16 Mais en l'occurrence, ce que nous avons ce n'est pas cela, c'est
17 juste un monsieur qui est en train de nous donner des avis juridiques sur
18 un domaine où lui-même ne possède aucune expertise particulière, comme vous
19 venez de le dire. Il est là pour témoigner des faits et non pas en tant
20 qu'expert.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne l'ai pas entendu nous donner des
22 opinions. Il nous a dit ce qu'il sait de par ce qu'il a observé. Il ne nous
23 a pas donné d'avis.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il a utilisé précisément les termes dont
25 vous venez de me parler un instant auparavant qu'il n'était pertinent quant
26 à la question.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une réponse, Madame Bolton ?
28 Mme BOLTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mon confrère peut
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1 faire objection à mes questions, mais il persiste, en fait, à faire
2 objection aux réponses du témoin. Ce sont des questions sur lesquelles il
3 pourra venir pendant le contre-interrogatoire, plutôt que de persister à
4 interrompre mon interrogatoire principal.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends le point de vue de Mme Bolton,
6 mais il y un problème. Je comprends la décision de la Chambre basée sur le
7 fait que la réponse du témoin qui ne répond pas ou qui ne s'éloigne pas
8 trop de la question ne mérite pas une objection. Je ne suis pas
9 nécessairement totalement d'accord. J'estime que tel n'est pas l'état du
10 droit mais c'est votre décision. En l'occurrence, ceci n'aide pas la
11 Chambre. Cela ne nous sert à rien, puisque si vous avez un témoin qui est
12 en train de nous donner des réponses qui ne répondent pas ou qui
13 s'éloignent de la question qui lui est posée, alors qu'en fait nous sommes
14 en train de perdre notre temps face à un témoin qui est en fait en train de
15 se faire utiliser en tant qu'expert, alors que c'est un témoin de fait, ce
16 qui est une erreur et ce n'est pas approprié.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En ce qui concerne vos remarques sur
18 ma décision, M. le Conseil, je désire vous faire savoir que cette décision
19 est applicable qu'elle vous plaise ou non. C'est à vous de voir ce que vous
20 avez l'intention de faire. Ce que je peux vous dire c'est que si quelque
21 chose émane d'un témoin qui vous semble éloigné de la question qui a été
22 posée, alors ce qui est important c'est la pertinence. Il se trouve, que
23 malheureusement pour vous, je persiste à dire, qu'à mon avis, vous ne
24 pouvez pas vous permettre de faire objection aux réponses d'un témoin.
25 Sinon, vous n'avez qu'à vous lever et parler à sa place lorsqu'on lui pose
26 une question. On lui pose une question et il répond. Vous pouvez faire
27 objection à une question et je maintiens cette décision. Quant à ce que
28 vous voulez y faire, cela vous regarde.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, mais
2 il existe une objection dans le système américain, une objection à une
3 question qui ne répond pas à une réponse qui ne répond pas à la question.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous ne sommes pas dans une
5 situation de droit américain.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'en rends bien compte.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tant mieux.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais en l'occurrence, nous avons un témoin
9 qui s'éloigne, il y a peut-être quelque chose que l'on peut faire vis-à-vis
10 du fait qu'il s'éloigne de la question qui lui a été posée.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la pertinence qui déterminera
12 notre réaction. Si quelqu'un s'éloigne de la question, la base de notre
13 décision sera la pertinence.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends la position de la Chambre : si
15 un témoin donne une réponse qui ne me semble pas pertinente, je peux faire
16 objection ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devez alors faire objection à la
18 question qui n'est pas pertinente.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si la question l'est mais que la question
20 ne l'est pas, la décision de la Chambre est telle que je peux faire
21 objection ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas la réponse de la
23 Chambre.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Alors je comprends la décision
25 de la Cour.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur, dans le classeur qui se trouve devant vous, nous allons peut-
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1 être pouvoir clarifier cette question. Je vais vous demander de regarder le
2 document suivant, intercalaire 2, Résolution 757, il s'agit d'une pièce
3 versée au dossier par l'Accusation.
4 R. Je vous suis, nous y sommes, j'ai le document sous les yeux.
5 Q. Merci, Monsieur. Pouvons-nous passer, s'il vous plaît, à la page 2 de
6 la résolution. Il y a là un paragraphe qui commence par les mots
7 "souligner," à peu près à la moitié de la page. Vous l'avez trouvé,
8 Monsieur ?
9 R. Oui.
10 Q. Ce texte dit :
11 "Ayant noté et souligné que la République fédérale de Yougoslavie Serbie-
12 et-Monténégro demande à être autorisée à continuer automatiquement en tant
13 que membre en continuité de l'ex-république socialiste fédérative au sein
14 des Nations Unies n'a pas été accepté généralement."
15 Ceci documentait-il, Monsieur, la position de la République fédérale de
16 Yougoslavie sur cette question au printemps 1992 ?
17 R. Cela reflète naturellement le point de vue des Nations Unies, à savoir
18 que cette demande ne pouvait pas être acceptée par tout le monde. Bien
19 entendu, la République fédérale de Yougoslavie demandait à avoir, ou
20 estimait avoir une position de membre automatiquement.
21 Q. D'accord. Vous nous avez évoqué, Monsieur, le fait qu'en 1992, au mois
22 de septembre, il y avait eu une décision sur cette question, une sorte de
23 clarification au sein du Conseil de sécurité. Je me demande si vous
24 pourriez jeter un coup d'œil au deuxième document de ce même intercalaire,
25 il s'agit de la pièce de la Défense numéro 30 dans cette affaire. La
26 Résolution 777.
27 R. En effet. Je l'ai sous les yeux.
28 Q. Est-ce le document auquel vous faisiez référence dans votre premier
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1 témoignage, Monsieur, ou est-ce que c'était à un autre document que vous
2 faisiez référence ?
3 R. Non, il s'agit de la recommandation du Conseil de sécurité à
4 l'assemblée générale sur laquelle l'assemblée générale a finalement agi.
5 Q. L'assemblée générale est-elle tombée en accord avec cette
6 recommandation ou le contraire ?
7 R. L'assemblée générale était d'accord avec cette recommandation.
8 Q. En résultat de cette décision, pouvez-vous nous dire quels étaient les
9 droits de la République fédérative de Yougoslavie au sein de l'assemblée
10 générale ?
11 R. Elle n'avait pas le droit de siéger ni de participer aux travaux à
12 proprement parler de l'assemblée générale. Elle n'avait naturellement pas
13 le droit de voter non plus même si, en fait, il restait une plaque à
14 l'assemblée générale portant le nom de la Yougoslavie.
15 Q. Lorsque vous parlez des travaux à proprement parler de l'assemblée
16 générale, cela incluait de participer à des discussions au sein de
17 l'assemblée générale, aux débats ?
18 R. En effet.
19 Q. Lorsque l'assemblée générale et le Conseil de sécurité envisageaient,
20 par exemple, d'adopter des résolutions, y avait-il des informations qui
21 circulaient sur les projets de résolution ?
22 R. Oui, il y en avait. En général, avant l'adoption d'une résolution, il y
23 avait un projet de résolution qui était distribué. Après l'adoption, ça
24 n'était plus un projet.
25 Q. L'assemblée générale et le Conseil de sécurité faisaient-ils circuler
26 d'autres documents auprès des Etats membres ?
27 R. Oui. Il pouvait s'agir de rapports émanant du bureau du secrétaire
28 général, donc du secrétariat. Il pouvait s'agir de documents provenant
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1 d'autres agences ou d'institutions des Nations Unies, de rapporteurs et,
2 naturellement, de documents pouvant venir des Etats membres eux-mêmes.
3 Q. Quel était alors le droit de la République fédérative de Yougoslavie
4 quant à la réception de ce type de document ?
5 R. Tout d'abord, nous savions qu'ils recevaient effectivement ces
6 documents, et nous savons deuxièmement aussi qu'il leur arrivait de faire
7 circuler eux-mêmes des documents. En tout cas, par la suite, après cette
8 période.
9 Q. Il est de notoriété publique qu'ils recevaient ces documents ? Comment
10 le sait-on ?
11 R. Nous avions des informations directes sur ce sujet. Tout d'abord, parce
12 que nous nous intéressions beaucoup à ce qu'était le statut de la Serbie-
13 et-Monténégro, et nous voulions savoir dans quelles mesures ils avaient des
14 droits en tant que membres, même s'ils n'étaient pas membres à proprement
15 parler. Il est certain qu'ils avaient des diplomates accrédités auprès des
16 Nations Unies, des visas ont été émis, des documents ont été distribués et
17 reçus. De même, à un certain moment, ils ont participé aux débats au sein
18 du Conseil de sécurité, et ce, sur leur propre demande.
19 Q. Quant à leur droit de participation au sein du Conseil de sécurité, ces
20 droits différaient-ils de ceux qui étaient attribués, par exemple, à la
21 Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Il est très difficile de répondre à cette question, parce qu'en
23 tant qu'Etat membre nous avions le droit de demander à siéger et à
24 participer. Quant à la Serbie-et-Monténégro, il leur est arrivé par la
25 suite aussi de faire ce genre de demande et à un certain moment, la demande
26 leur a été accordée.
27 Maintenant, est-ce que le Conseil de sécurité les percevait et est-ce
28 que d'autres les percevaient comme disposant des mêmes droits. Difficile à
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1 dire. Mais du point de vue de leur présence, de leur participation, de leur
2 réception de documents, de leur participation aux discussions, oui, c'était
3 sur un pied d'égalité.
4 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait eu des représentants de la République
5 socialiste fédérative de Yougoslavie auprès des Nations Unies. Vous
6 souvenez-vous quel était le nom du représentant au printemps 1992 ?
7 R. Je ne me souviens pas de son nom en entier. Pour être honnête, je ne
8 l'ai vu qu'une fois et il est parti avant que la Bosnie-Herzégovine soit
9 devenue membre des Nations Unies.
10 Q. Très bien. Qui est devenu le membre de la République fédérative de la
11 Yougoslavie aux Nations Unies ?
12 R. Les dates sont intéressantes dans la mesure où, bien évidemment, il y
13 avait ce qu'on appelait un chargé d'affaires à un moment. Ensuite,
14 l'ambassadeur Jokic et Jovanovic qui étaient présents la plupart du temps
15 lorsque j'y étais moi-même.
16 Q. Très bien. Et comment épelez-vous le nom de l'ambassadeur Jokic ? En
17 anglais.
18 R. J-o-k-i-c-h. Mais on l'épellerait de façon assez différente en croate
19 ou en serbe.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment l'épelleriez-vous en bosnien
21 croate ? Est-ce qu'en B/C/S, vous pouvez l'épeler, s'il vous plaît.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] D-z-o-k-i-c. Il y a quelque chose à la fin qui
23 indique que c'est un ch.
24 Mme BOLTON : [interprétation]
25 Q. Concernant l'ambassadeur Dzokic, est-ce qu'il avait des membres de
26 personnel ?
27 R. Oui. En fait, le personnel s'y trouvait avant son arrivée.
28 Q. De combien de membres était composé son personnel ?
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1 R. Pendant cette période, il y avait entre dix et 20 personnes. Combien
2 étaient des diplomates accrédités. Je pense qu'il y avait plutôt cinq que
3 dix, mais cela dépendait des moments. Normalement, les pays avaient
4 tendance à avoir davantage de personnel lorsqu'il y avait des questions
5 importantes, ou même lorsqu'il y avait des sessions d'assemblée générale où
6 les pays avaient tendance à faire venir du personnel diplomatique
7 temporaire pour traiter la charge de travail.
8 Q. Est-ce que vous savez si la République fédérative de Yougoslavie avait
9 des attachés entre mai 1992 jusqu'en fin 1995 ?
10 R. Je n'en suis pas sûr.
11 Q. Quel était le contact que vous ou votre personnel avait avec M. Dzokic
12 au quotidien ou même au niveau de semaines ?
13 R. Il y avait des contacts considérables. Personnellement je n'avais
14 pas de contacts directs, car la Serbie-et-Monténégro n'avait pas reconnu la
15 Bosnie-Herzégovine. Je ne voulais pas légitimement réciproquer en la
16 matière. En fait, c'était une option diplomatique. Il y avait une certaine
17 interaction, mais il y avait des situations de combat et pour des raisons
18 diplomatiques, nous n'avons pas eu d'interactions.
19 Q. Est-ce que votre personnel vous a fait part de ce qui s'est passé
20 pendant ces interactions ?
21 R. Oui. Je les ai encouragés à le faire.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Désolé, Messieurs les
23 interprètes.
24 Madame Bolton, nous parlons ici en anglais, mais nous avons
25 l'interprétation dans différentes langues. Veuillez faire une pause entre
26 les questions et les réponses pour permettre à l'interprétation de procéder
27 comme il faut.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons effectuer le suivi
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1 pour ce qui est des dates, pour ce qui est de l'interaction entre ces deux
2 parties ? Cela pourrait être assez utile par rapport aux natures assez
3 ambiguës du transcript.
4 Mme BOLTON : [interprétation]
5 Q. Je vous parle, Monsieur, juste pour raison de clarification de la
6 période allant de mai 1992 jusqu'en fin 1995. L'intention lorsque je vous
7 ai posé la question sur le contact avec votre personnel est que vous
8 puissiez clarifier s'il y avait des moments pendant lesquels il y avait
9 davantage ou moins de contacts que par rapport à ce que vous avez déjà
10 indiqué.
11 R. Le contact était probablement plus fréquent vers la fin de cette
12 période ou du moins, au milieu de cette période. A des moments différents,
13 car le personnel que j'avais s'est accru et également, puisque l'échange
14 d'informations était en fait nécessaire. Néanmoins, l'échange était continu
15 pendant cette période. Il y avait de nombreux diplomates que nous avons
16 fait venir au nom de la Bosnie-Herzégovine et il y avait des diplomates du
17 Monténégro et pas mal d'interactions à l'époque, y compris mon adjoint,
18 Ivan Misic, qui me faisait des rapports de discussions.
19 Q. Quel était le niveau d'informations de M. Djokic sur les événements qui
20 arrivaient en Bosnie-Herzégovine ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai quelques objections, car on parle de
23 l'ouï-dire de façons multiples. Nous n'avons qu'un seul nom qui est
24 l'adjoint du témoin.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
26 Mme BOLTON : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre personnel, s'il vous
28 plaît, Monsieur ?
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1 R. Pendant cette période, c'était un nombre assez élevé. Je vais essayer
2 d'être complet, mais je doute que je ne puisse me souvenir de tous les
3 noms. Il y avait Miles Raguz, Ivan Misic, Nenad Periskic, Amela Sapcanin;
4 c'était le personnel diplomatique qui travaillait directement avec moi.
5 J'oublie certains, il y avait Michael Young, Phil Collin --
6 Q. Est-ce que c'est votre liste, Monsieur ?
7 R. Je suis sûr que j'omets certaines personnes. A un moment donné, nous
8 avions au moins cinq diplomates accrédités commençant l'automne 1992,
9 certains étaient volontaires et employés pour traiter des différents
10 comités spécifiques des Nations Unies, tels que le 3e comité ou le 1er
11 comité; et la Bosnie-Herzégovine ainsi pouvait être active dans toutes les
12 Nations Unies.
13 Q. Vous avez parlé du personnel diplomatique, spécifiquement, qui aurait
14 eu contact avec le personnel de la République fédérative de la Yougoslavie.
15 R. Le plus fréquemment, ça aurait été Ivan Misic ou Miles Raguz ou Amela
16 Sapcanin ou John Kraljic [phon] - c'est un nom que j'ajoute uniquement
17 maintenant - ou Phil Colin. Voilà, je pense que c'est les personnes qui
18 seraient les plus impliquées.
19 Q. Basé sur les rapports que vous avez reçus en retour par ces cinq
20 personnes par rapport à leurs discussions avec M. Djokic, pourriez-vous
21 commenter sur le niveau d'information qu'avait M. Djokic ?
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout d'abord, la question qui a été posée
23 caractérise mal la réponse du témoin. Je commencerai avec cela et --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
25 Mme BOLTON : [interprétation] Je ne sais pas ce que c'est que cette
26 caractérisation erronée alléguée.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Question posée page 40, de ligne 6 jusqu'à
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1 ligne 8, traite du personnel de la République fédérative de la Yougoslavie,
2 à savoir plusieurs personnes. Aucun nom n'est cité. Question à la page 40,
3 lignes 13 à 15, parle spécifiquement de leur discussion avec M. Djokic,
4 mais ce n'est pas l'état du transcript. On parle de la discussion, eu égard
5 au personnel de la République fédérative de la Yougoslavie et non pas avec
6 M. Djokic.
7 Mme BOLTON : [interprétation] J'essaie de le trouver sur le compte rendu
8 d'audience. La question initiale de mon confrère -- enfin, l'objection de
9 mon confrère fait référence au fait qu'il recevait des rapports de son
10 personnel et nous avons parlé des cinq personnes qui avaient contact avec
11 la mission de la République fédérative de la Yougoslavie. Et ma position,
12 Monsieur le Président, c'est lorsqu'on combine ces deux déclarations, il
13 est clair que nous parlons des mêmes individus comme étant les individus
14 qui ont fait rapport de leur contact avec la mission de la République
15 fédérative de la Yougoslavie.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une position complètement différente
17 que si quelqu'un avait parlé avec Djokic. Elle a identifié la question par
18 rapport à M. Djokic. Maintenant, si les membres identifiés du personnel de
19 M. Sacirbey ont parlé avec les individus de la mission de la République
20 fédérative de la Yougoslavie, c'est quelque chose peut-être qui a eu lieu.
21 Qui sont ces individus ? On ne sait pas car nous n'avons pas de
22 l'information. Et ce qu'elle a fait, c'est de prendre un groupe par ouï-
23 dire des deux côtés et le concentrer sur M. Djokic, mais c'est inapproprié
24 car ce n'est pas ce qu'a dit le témoin.
25 Mme BOLTON : [interprétation] Page 37, lignes 18 à 19, était spécifique au
26 contact avec M. Djokic.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mme Bolton ne comprend pas bien le point
28 lorsqu'on regarde la page 39; je pense que c'est la ligne 5 jusqu'à la fin
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1 de cette section. Lorsque nous avons pris ce tour, malheureux --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, je comprends que vous
3 posez des questions différentes. Vous avez demandé le contact avec le
4 personnel. Ensuite, lorsque le nombre posé a objecté, vous avez parlé des
5 discussions avec M. Djokic et le rapport de M. Djokic. Pour continuer, est-
6 ce que vous pouvez vous concentrer sur la question parlant des rapports et
7 lorsque vous parlez des rapports, je suppose que vous parlez des rapports
8 officiels, entre spécifiquement M. Djokic et les membres du personnel de
9 l'ambassade de BiH.
10 Mme BOLTON : [interprétation] Lorsque je parlais de rapport, je vais
11 clarifier avec le témoin.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous pouvez, s'il vous plaît, en
13 effet. Je semble jauger que le problème de M. Guy-Smith, c'est qu'il ne
14 veut pas ce mélange entre l'ouï-dire des sources inconnues par rapport à
15 l'information venant des personnes spécifiques.
16 Mme BOLTON : [interprétation] Très bien.
17 Q. Ma question, Monsieur Sacirbey, si nous pouvons retourner au début,
18 vous nous avez donné le nom de cinq membres diplomatiques. Quel était le
19 contact au quotidien pendant le conflit que ces individus auraient pu avoir
20 avec M. Djokic ?
21 R. Je pense que mon adjoint, Ivan Misic, avait des contacts assez
22 réguliers avec M. Djokic. Je dirais également que fréquemment, lorsque nous
23 traitions avec les diplomates des autres états, nous ne traitions pas avec
24 eux sur la base de leurs noms. Normalement, aux Nations Unies, les
25 personnes représentent leurs pays et il est assez commun aux Nations Unies
26 de ne pas toujours traiter avec des gens dont vous connaîtriez leurs noms
27 ou leurs prénoms. Mais pour ce qui est de M. Djokic, je sais que M. Misic
28 me donnait les informations concernant ses discussions avec M. Djokic.
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1 Q. Très bien. Lorsqu'il vous donnait une mise à jour et les rapports de
2 ses discussions avec M. Djokic, est-ce que vous pouvez nous dire comment
3 était-il informé, M. Djokic, pour ce qui est des rapports sur les
4 événements en Bosnie-Herzégovine ?
5 R. J'avais l'impression que l'information était détaillée et extensive.
6 Q. Que voulez-vous dire que l'information était extensive et dans de
7 nombreux cas, détaillée ? Ma question était de savoir quel était le niveau
8 d'information de M. Djokic.
9 R. Il semblait être bien informé.
10 Q. Quelles étaient les questions discutées par vos représentants avec M.
11 Djokic ou les membres du personnel travaillant avec M. Djokic ?
12 R. [aucune interprétation]
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis vraiment navré, mais est-ce que
14 nous pouvons avoir des dates plutôt que de nous donner juste une période de
15 trois ans ? Beaucoup de choses se sont passées pendant cette période et il
16 y a des implications juridiques et factuelles importantes pour cette
17 Chambre.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
19 Mme BOLTON : [interprétation] J'avais l'impression que je faisais mon
20 interrogatoire principal et mon confrère va peut-être clarifier ces
21 éléments-là dans le contre-interrogatoire, mais ce n'est pas une bonne
22 objection à la question. On n'est pas suffisamment spécifique aux besoins.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le temps est trop vague.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On nous a donné entre 1992 et 1995. Si
25 vous n'êtes pas capable de focaliser davantage le temps, M. Guy-Smith
26 pourra le clarifier lors du contre-interrogatoire.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
28 Q. -- clarifier des questions qui ont été discutées pendant cette période,
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1 entre 1992 et 1995 ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] L'important, c'est que nous avons un acte
3 d'accusation, et l'acte d'accusation parle de certains --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, j'espère que vous
5 avez entendu l'interprète. L'interprète a demandé une pause entre les
6 questions et les réponses.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'ai entendu. La période de l'acte
8 d'accusation ne couvre pas toute la période que discute la question de Mme
9 Bolton.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, je comprends maintenant
11 M. Guy-Smith. Vous allez au-delà de la période de l'acte d'accusation.
12 Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a
13 déjà eu une série de décisions dans cette affaire qui indiquent que les
14 questions qui précèdent la période de l'acte d'accusation peuvent être
15 pertinentes par rapport aux questions telles que la prévisibilité. Ce que
16 j'essaie d'établir à ce moment, dans la pertinence, c'est le flux de
17 communications et la connaissance des représentants de la République
18 fédérative de la Yougoslavie, leur connaissance des faits, par exemple, en
19 1993. Je comprends qu'il y a une autre question qui doit être arguée pour
20 savoir jusqu'où on mettait à jour le général Perisic sur la disponibilité
21 de l'information, mais je pense que c'est encore pertinent que les
22 représentants de la République fédérative de la Yougoslave étaient
23 conscients, du moins les représentants diplômes, étaient conscients de ce
24 qui se passait en 1992 et 1993, par exemple.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.
26 Mme BOLTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 Q. Désolée, Monsieur Sacirbey. Est-ce que nous pouvons revenir. Nous
28 parlions des questions générales entre la période de 1992 à 1995. Est-ce
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1 que vous pouvez souligner pour nous quelles questions étaient discutées,
2 par exemple, avec la mission de la République fédérative de la Yougoslavie
3 et votre mission ?
4 R. La question principale que nous soulevions avec eux était les rapports
5 de différentes atrocités, actions militaires au sein de la Bosnie-
6 Herzégovine et, bien évidemment, les implications pour les populations. En
7 tant que pays, la République fédérative de la Yougoslavie discutait
8 également des sanctions. Et dans ce contexte, on demandait également le
9 transport des biens militaires, ainsi que d'autres biens et personnes qui
10 pouvaient venir de la Serbie-et-Monténégro vers la Bosnie-Herzégovine. Nous
11 discutions du statut de la Serbie-et-Monténégro au sein des Nations Unies.
12 On pouvait discuter, dépendant du temps, des différents rapports émis par
13 le secrétaire général faisant rapport sur la condition de la population,
14 l'action militaire, d'où venaient ces actions militaires, ainsi que les
15 conséquences pour la situation humanitaire tels que les produits
16 alimentaires et l'approvisionnement des produits médicaux et alimentaires.
17 Q. Lorsque vous avez dit "on pouvait discuter," est-ce que vous voulez
18 dire que ces questions étaient ou n'étaient pas
19 discutées ?
20 R. Non, ces questions étaient discutées. Gardant à l'esprit la période de
21 temps, toutes ces questions étaient en effet discutées.
22 Q. Est-ce qu'il y avait un moment entre mai 1992 et le 24 novembre 1998,
23 lorsque la République fédérative de la Yougoslavie n'était pas représentée
24 aux Nations Unies ?
25 R. Pas à ma connaissance, si je me rappelle.
26 Q. La guerre de la Bosnie était sujet des discussions au sein de
27 l'assemblée générale ?
28 R. C'est exact. Nous avons initié une telle discussion aussitôt que
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1 l'automne -- ou plutôt, fin de l'été de 1992.
2 Q. Est-ce que il y avait des moments où la guerre de Bosnie était
3 également sujet de discussion au sein du Conseil de sécurité ?
4 R. C'était très fréquent.
5 Q. A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des occasions où le sujet de
6 la guerre de Bosnie était discuté dans l'une de ces enceintes, lorsque
7 quelqu'un de la mission de la République fédérative de la Yougoslavie n'y
8 était pas présent ?
9 R. Je ne me rappelle pas d'un tel moment.
10 Q. Est-ce qu'il y a eu des occasions entre mai 1992 et la fin de 1995,
11 lorsque vous deviez adresser le Conseil de sécurité sur des questions
12 concernant la Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Oui.
14 Q. Lorsque vous avez pris la parole, est-ce que vous pouvez nous dire à
15 quelle fréquence quelqu'un de la République fédérale de la Yougoslavie
16 était-il présent, et par là, je veux dire un membre de la mission
17 diplomatique ?
18 R. Pour autant que je le sache, ils étaient toujours représentés.
19 Q. Dans le contexte des discussions au sein de l'assemblée générale et le
20 Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce que c'est exact de dire qu'il
21 y avait certains efforts du Conseil de sécurité et de l'assemblée générale
22 pour rester au courant de ce qui se passait dans la région ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Quelles étaient les sources d'information qu'avait le Conseil de
25 sécurité par rapport à ce qui se passait véritablement dans la région ?
26 R. Tout d'abord, ils auraient pu avoir des rapports variés venant du
27 secrétariat, c'est-à-dire les agences représentatives des Nations Unies, la
28 FORPRONU ou d'autres missions. Les rapporteurs, c'étaient des institutions
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1 directement liées avec les Nations Unies, et il y avait de nombreuses
2 institutions.
3 Ils pouvaient également recevoir des rapports d'autres institutions
4 telles que la mission de suivi de l'Union européenne. Ils auraient pu
5 recevoir des rapports d'autres institutions, telles que les groupements
6 d'Etat. Et ils recevaient également de l'information des Etats membres eux-
7 mêmes. Et ces Etats membres pouvaient inclure également des rapports des
8 médias.
9 Q. Vous avez utilisé "peut-être", le mot "may" en anglais. Cela veut dire
10 qu'ils avaient de l'information des sources qui n'étaient pas listées ?
11 R. Toutes ces instances ont été reflétées à toutes ces occasions, dans de
12 sources véritables. Je sais, par exemple, qu'en Bosnie-Herzégovine, lorsque
13 j'y étais, l'ambassadeur a transmis des rapports médias au Conseil de
14 sécurité.
15 Q. Vous avez dit que l'information était disponible de la part de la
16 FORPRONU de temps à autres. Est-ce que je peux vous demander d'aller à
17 l'intercalaire 15A dans le dossier qui est devant vous, et c'est le 65 ter
18 numéro 5986.
19 R. Nous avons un peu de difficulté à identifier le document.
20 Q. C'est l'intercalaire 15A.
21 R. C'est un classeur séparé.
22 Q. Oui, c'est vrai. Vous avez les traductions en bosnien.
23 R. Oui. Je vous remercie. Et quel serait le numéro ?
24 Q. 65 ter 5986, et le titre en haut du document, c'est "La FORPRONU,
25 presse et information, communiqué de presse, 15 mars 1993."
26 R. C'est exact.
27 Q. La question est : par rapport à l'information venant de la FORPRONU, à
28 quelle fréquence donnaient-ils des communiqués de presse de ce genre
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1 pendant la période du conflit ?
2 R. C'était fréquent, mais ils n'étaient pas exhaustifs.
3 Q. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par "exhaustifs."
4 R. L'information était émise assez fréquemment, mais cela ne veut pas
5 dire, en fait, que toute information était communiquée.
6 Q. L'information que le Conseil de sécurité recevait, c'était la même
7 information qui était communiquée à la presse ?
8 R. Pas nécessairement. Nous savons qu'il y avait des briefings
9 confidentiels qui ont été donnés au Conseil de sécurité dans son ensemble,
10 mais également à certains membres du Conseil de sécurité. En général,
11 l'information qui était disponible au Conseil de sécurité était à un moment
12 donné disponible aux Etats membres et d'autres qui faisaient partie de
13 corps diplomatiques et, bien évidemment, les médias.
14 Mme BOLTON : [interprétation] Ce document peut être versé au dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Est-ce qu'on
16 peut lui attribuer la cote.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
18 deviendra la pièce P2430.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Oui, Madame Bolton.
21 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
22 Q. Dans votre capacité en tant qu'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, est-
23 ce que vous aviez accès à de l'information qui n'aurait pas été disponible
24 au Conseil de sécurité ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous étiez en possession d'information que vous vouliez
27 placer devant le Conseil de sécurité ou, du moins, le rendre au courant de
28 cette information ?
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1 R. Oui.
2 Q. Comment vous auriez fait cela ?
3 R. Comme nous en avons discuté, une fois qu'un document est devenu un
4 document de l'assemblée générale ou du Conseil de sécurité, ce document
5 était disponible à tout le monde, ça devenait un document public. Dans la
6 mesure où nous recevions de l'information d'une source que nous estimions
7 être crédible, nous la soumettions soit au bureau du secrétaire général ou
8 au président du Conseil de sécurité et, dans certaines circonstances, cela
9 pourrait devenir un document de l'assemblée générale. Lorsque nous
10 demandions que ce document soit distribué à ces organes, à ces
11 institutions, cela devenait un document public.
12 Q. En quelle forme faisiez-vous rapport de cette information ?
13 R. Nous attachions une lettre à l'une de ces institutions, la plupart du
14 temps c'était le président du Conseil de sécurité demandant que cette
15 information soit distribuée en tant que document du Conseil de sécurité.
16 Cela devenait un document public à partir de ce moment.
17 Q. La République fédérative de Yougoslavie, nonobstant la question de son
18 statut, recevait les exemplaires de vos documents ?
19 R. Oui, et nous voulions nous assurer que ces documents soient directement
20 envoyés par courrier aux représentants des Etats membres ou aux Etats
21 membres. Ces documents partaient directement de notre bureau.
22 Q. Ces documents étaient envoyés par courrier, mais comment saviez-vous
23 qu'ils recevaient véritablement les exemplaires de votre correspondance ?
24 R. En fait, je voulais être clair dans ma représentation. Dans cette
25 période de temps, les documents étaient soit faxés à d'autres pays ou même
26 livrés à la main. Mais une fois que ces documents devenaient des documents
27 du Conseil de sécurité des Nations Unies ou d'autres institutions que je
28 vous ai mentionnées, alors tous les Etats membres recevaient ce document,
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1 et nous savions que la République fédérative de la Yougoslavie et la
2 Serbie-et-Monténégro étaient sur la liste de distribution. Ces documents
3 étaient des faits discutés, faisaient partie des discussions dont nous
4 avons fait allusion avant avec les représentants de la Serbie-et-
5 Monténégro.
6 Q. Est-ce qu'il y a raison de croire que les représentants de la mission
7 de la République fédérative de la Yougoslavie lisaient vos lettres ?
8 R. Tout simplement, il y avait des réponses en personne ou ultérieurement
9 sous une forme officielle. Je ne suis pas au courant du fait qu'il y avait
10 des surprises au sein de la République fédérale de Yougoslavie pour ce qui
11 est de la réception de tels documents.
12 Q. Quelles étaient les questions discutées dans ces correspondances ?
13 R. Il s'agissait de la situation humanitaire sur le terrain, la plupart du
14 temps, les souffrances de la population. A l'époque, nous avons utilisé le
15 terme génocide et je crois toujours qu'il s'agissait vraiment d'un
16 génocide. Ensuite, on a discuté dans la situation humanitaire, de
17 l'interruption de la distribution de la nourriture et des médicaments.
18 Souvent, on a parlé des attaques qui ont été lancées par les personnes
19 venant de la Serbie-et-Monténégro qui franchissaient la frontière, qui
20 violaient les dispositions concernant l'extradition, et cetera. Parfois on
21 leur parlait des conditions particulières concernant les citoyens de
22 Bosnie-Herzégovine qui se trouvaient en détention dans des pays voisins, en
23 particulier en Serbie-et-Monténégro.
24 Q. Pouvez-vous nous dire à peu près quel était le nombre de lettres ayant
25 trait à tous ces sujets que vous avez envoyées entre 1992 et 1995 ?
26 R. Nous étions déterminés d'envoyer des messages, non seulement pour ce
27 qui est des délits qui ont été commis, mais d'avoir une approche
28 systématique pour ce qui est des délits commis par les forces de Serbie-et-
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1 Monténégro et leurs agents en Bosnie-Herzégovine. Il y avait environ 200
2 documents par an envoyés, parfois il y avait plusieurs documents par jour
3 concernant ces sujets.
4 Q. Qu'est-ce que vous avez essayé d'obtenir en envoyant ces lettres ?
5 R. En partie, c'était parce qu'il fallait enregistrer tous ces événements,
6 et surtout s'il s'agissait des événements concernant la situation
7 humanitaire, je considérait cela comme étant mon obligation, de prendre
8 note de toute victime, de tout crime commis contre le peuple en Bosnie.
9 J'ai voulu que ces victimes ne soient pas oubliées. C'était ma façon de
10 transmettre des messages, pour ce qui est du respect de leur identité en
11 tant qu'individus. Il était également important, je pense, de dire qu'il y
12 avait non seulement des efforts systématiques et généralisés de saper la
13 souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine, mais
14 également de dire qu'il y avait des violations graves du droit humanitaire
15 international, à savoir le génocide.
16 Q. A qui avez-vous voulu transmettre ces messages ?
17 R. Bien sûr, à la communauté internationale en tant qu'une entité entière,
18 et aux pays membres des Nations Unies, aux médias et, bien sûr, à la
19 Serbie-et-Monténégro.
20 Q. Nous avons commencé cette discussion en parlant des informations qui
21 étaient à la disposition du Conseil de sécurité sur lesquelles il se basait
22 pour prendre des décisions, et l'une de ces sources d'information a été un
23 des rapports diffusés par les médias. Pouvez-vous nous dire quel type
24 d'accès aux médias avaient les députés dans le QG des Nations Unies, la
25 télévision, la radio, la presse ?
26 R. Nous avions, bien sûr, accès à tous ces médias par différents créneaux,
27 mais pour ce qui est des médias majeurs, nous avions accès à ces médias,
28 les médias qui avaient leurs représentants aux Nations Unies. Il y avait
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1 des rapports de médias diffusés également par des canaux qui n'étaient pas
2 habituels, il s'agissait de la correspondance des représentants de ces
3 médias aux Nations Unies, et leur siège se trouve au troisième étage du QG
4 des Nations Unies. Nous recevions des rapports de ces médias, et souvent
5 nous recevions des rapports directement, ou nous pouvions poser des
6 questions, également, concernant certaines informations qui étaient
7 pertinentes pour ce qui est du fonctionnement du Conseil de sécurité des
8 Nations Unies.
9 Q. Vous avez mentionné ce bureau où se trouvaient les correspondants des
10 médias ou l'association des correspondants de différents médias, au
11 troisième étage du QG des Nations Unies. Est-ce que vous alliez directement
12 à ce bureau pour leur demander des informations, quelle était la procédure
13 de distribution de ces informations ?
14 R. Avant tout, pendant que j'étais présent là-bas -, je crois que cette
15 pratique est en vigueur toujours au jour d'aujourd'hui - des pays membres
16 ainsi que des médias, parfois, envoyaient des rapports dans le cadre de
17 différents dossiers et ces dossiers sont télécopiés directement ou envoyés
18 à des pays membres de différentes façons. La plupart du temps, ça a été
19 utilisé par les pays membres, d'autres pays membres mais également par des
20 médias.
21 Q. L'une des sources d'information était la télévision. Comment la
22 télévision couvrait ces informations pour ce qui est du QG des Nations
23 Unies ?
24 R. Il y avait, bien sûr, la télévision des Nations Unies qui était, mais
25 permettez-moi de paraphraser, à la disposition où tout le monde avait
26 l'accès à ces télévisions par le biais de la télévision par câble. Nous
27 avions accès, par exemple, à cette chaîne de la télévision UN, mais
28 également nous avions accès à la CNN, BBC, NBC, et cetera, et d'autres
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1 télévisions majeures aux Etats Unis d'Amérique.
2 Q. Lorsque vous dites "nous avions l'accès à ces médias," est-ce que vous
3 parlez particulièrement de votre mission, ou bien est-ce qu'on pouvait
4 regarder leurs programmes en public ? Est-ce que tout le monde avait accès
5 à ces programmes ?
6 R. Oui, je pense que je devrais être plus spécifique. Je sais ce qui se
7 passait pour ce qui est de notre mission, nous pouvions changer des chaînes
8 partiellement, et je sais qu'il y a une sorte d'espace public des Nations
9 Unies au Conseil de sécurité où les députés peuvent regarder les programmes
10 de télévision, la plupart du temps dans la CNN.
11 Q. Pour ce qui est de cet espace réservé aux délégués, cela se trouve dans
12 l'antichambre des locaux du Conseil de sécurité, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Il s'agit d'une sorte de lobby, du Conseil de sécurité des Nations
14 Unies.
15 Q. Regardons maintenant la situation, penchons-nous sur la situation en
16 Bosnie-Herzégovine de façon chronologique. Pouvez-vous retourner à la
17 période du mois de mai 1992 et nous dire quelle était la situation au
18 moment où vous avez pris vos fonctions pour ce qui est de la capacité de la
19 Bosnie-Herzégovine, du gouvernement de Bosnie-Herzégovine de
20 s'approvisionner en armes ?
21 R. Il y avait un embargo, pour ce qui est des armes, imposé à la Bosnie-
22 Herzégovine à l'époque où elle faisait partie du territoire de l'ancienne
23 Yougoslavie.
24 Q. Pouvez-vous maintenant regarder l'intercalaire 5 dans votre classeur.
25 R. Oui, je l'ai.
26 Q. Merci. Il s'agit du document 6036 65 ter.
27 R. Oui. Je l'ai trouvé.
28 Q. Vous avez parlé de l'embargo pour ce qui est de l'importation d'armes
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1 qui était imposé à la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Est-
2 ce que vous pourriez regarder le document et me dire si c'est le document
3 dont vous avez discuté.
4 R. Oui, et ce document fait référence à des résolutions. D'ailleurs, c'est
5 pour cela que je connais très bien.
6 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
7 dossier.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
9 Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier sous
11 la cote P2431.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 Mme BOLTON : [interprétation]
14 Q. Vous avez dit que la résolution portant sur l'embargo sur les armes,
15 que ce document était mentionné dans des documents ultérieurs. Pouvez-vous
16 tourner la page suivante. Dans le même intercalaire, vous allez voir le
17 document qui porte le numéro 4997 sur la liste 65 ter.
18 R. Nous avons un peu de difficulté pour situer le document dans le
19 classeur. Permettez-moi donc d'être tout à fait certain pour ce qui est de
20 la résolution. C'est la Résolution 740 ?
21 Q. Oui. Et pouvez-vous regarder le chapitre, juste un instant, s'il vous
22 plaît.
23 A la première page, il y a un paragraphe qui commence avec les mots qui
24 sont surlignés et, entre guillemets, c'est "exprime préoccupations." Voyez-
25 vous cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que c'est la résolution qui est mentionnée, la Résolution 713 ?
28 R. Oui, bien qu'il faut que je souligne qu'il s'agissait pas du
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1 représentant permanent de Bosnie à l'époque.
2 Q. Je suppose que vous n'étiez pas présent au moment où cette résolution a
3 été discutée ?
4 R. Non.
5 Q. Etes-vous en mesure de dire, Monsieur, si le texte de la résolution est
6 une copie conforme ou authentique de la Résolution
7 740 ?
8 R. Encore une fois, je dis que puisqu'on fait référence à cette résolution
9 dans d'autres résolutions ultérieures, je n'ai pas parcouru toutes les
10 déclarations pendant que j'étais là-bas.
11 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
12 dossier.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut lui accorder
14 une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P2432.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Mme BOLTON : [interprétation]
18 Q. Durant le mois de mai 1992 jusqu'à la fin de l'année 1995, est-ce qu'il
19 y avait des discussions menées sur la levée de l'embargo sur les armes par
20 rapport à la Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Oui.
22 Q. Qui a entamé ces débats, généralement parlant ?
23 R. Certainement la Bosnie-Herzégovine, mais il y avait d'autres Etats qui
24 ont compris la situation et qui ont estimé que dans de telles situations,
25 la Serbie-et-Monténégro était en fait armée, tandis que la Bosnie-
26 Herzégovine était laissée sans aucun moyen de défendre sa souveraineté et
27 son intégrité territoriale.
28 Q. Est-ce que la République fédérale de Yougoslavie a jamais pris position
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1 pour ce qui est de ce fait, lever l'embargo sur les armes pour ce qui est
2 de la Bosnie-Herzégovine, oralement ou par écrit ?
3 R. Il était clair, pour ce qui est de leur préparation, que cet embargo
4 sur les armes devait continuer à être imposé à la Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Est-ce qu'une explication a été offerte pour ce qui est de leur
6 opposition à la levée de l'embargo sur les armes ?
7 R. Oui.
8 Q. Quelle était leur explication ?
9 R. Ils disaient qu'en fait la Bosnie-Herzégovine à l'époque -ils nous
10 appelaient les Musulmans de Bosnie - et ils estimaient que les Musulmans de
11 Bosnie ont obtenu des armes et qu'en quelque sorte ils ont fait intensifier
12 des combats et la guerre et que cela ne faisait qu'aggraver les conflits.
13 Q. Le document suivant dont je voudrais parler avec vous est la Résolution
14 752. Cela se trouve à l'intercalaire 6 de votre classeur et cela a été déjà
15 versé au dossier sous la cote P201.
16 R. Merci. J'ai trouvé.
17 Q. Voilà ma première question par rapport à cette résolution. La date de
18 cette résolution est le 15 mai 1992. C'est la date qui précède la date de
19 votre nomination officielle comme ambassadeur de Bosnie-Herzégovine.
20 Pourriez-vous me dire si vous étiez présent au moment où cette résolution
21 avait été discutée et adoptée ?
22 R. Oui, en effet, j'étais présent, parce qu'il était prévu que notre Etat
23 soit admis en tant que membre et j'étais représentant officieux de la
24 Bosnie-Herzégovine à l'époque.
25 Q. Nous avons déjà parlé du fait qu'il y avait une période de transition
26 pendant laquelle existait la République fédérale de Yougoslavie et la
27 République socialiste fédérative de Yougoslavie et que les députés ont
28 changé. Pouvez-vous vous souvenir s'il y avait des représentants de Serbie-
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1 et-Monténégro qui assistaient à ces discussions ?
2 R. Oui.
3 Q. Ou bien des représentants de la République socialiste fédérative de
4 Yougoslavie ?
5 R. A l'époque, je crois que la seule appellation d'Etat utilisée était
6 Yougoslavie. Oui, et ils étaient présents.
7 Q. Vous souvenez-vous de la personne qui était présente à l'époque à ces
8 discussions ?
9 R. Je ne me souviens pas de son nom.
10 Q. Pour ce qui est de la résolution, nous voyons que le texte est divisé
11 en paragraphes et chapitres et le troisième paragraphe à la première page
12 commence par les mots "profondément préoccupé." Avez-vous trouvé ce
13 paragraphe, Monsieur ?
14 R. Oui.
15 Q. Il est dit, je cite :
16 "Profondément préoccupé pour ce qui est de la situation sérieuse dans
17 certaines parties de l'ancienne Yougoslavie, en particulier, pour ce qui
18 est de la détérioration rapide de la situation en Bosnie-Herzégovine."
19 Je vais ralentir mon débit et je m'excuse. Ensuite, si vous prêtez
20 votre attention à des documents écrits, à la deuxième page, il y a des
21 paragraphes numérotés, par exemple, paragraphe numéro 6 où il est fait
22 référence à des expressions : "expulsion par la force des personnes des
23 régions où elles vivaient pour changer la composition ethnique de la
24 population."
25 Monsieur, pourriez-vous nous dire quels événements en Bosnie-Herzégovine
26 ont amené à utiliser ces formulations dans une résolution du Conseil de
27 sécurité ?
28 R. Avant tout, nous recevions des rapports provenant des sources
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1 indépendantes, y compris les sources des Nations Unies; ensuite, des
2 sources européennes; ensuite, il y avait des groupes qui s'occupaient de la
3 protection des droits de l'homme et il y avait des médias à l'époque. Le
4 Dr. Haris Silajdzic, ancien ministre des Affaires étrangères de la Bosnie a
5 commencé à envoyer nos propres informations au bureau du secrétaire général
6 concernant certains événements ainsi qu'à certains pays membres. En fait,
7 cela nous a permis d'avoir la possibilité de les rencontrer. Je me souviens
8 très bien de cela, parce qu'il y avait des discussions portant sur le fait
9 qu'il fallait appeler ces événements génocide.
10 Q. Je m'excuse, mais il faut que je vous interrompe. Nous avons besoin de
11 faire la petite pause.
12 Mais pouvez-vous répondre à la question suivante : quels étaient ces
13 événements qui se sont passés avant cette discussion portant sur leur
14 caractérisation ?
15 R. Oui, il y avait déjà des événements qui ont eu lieu dans la vallée de
16 la rivière Drina. Plusieurs villes faisaient l'objet d'attaques. Nous
17 savions qu'il y avait des gens qui ont été tués et expulsés de leurs
18 domiciles. Il y avait des réfugiés qui se trouvaient dans d'autres centres
19 urbains, dans la région, comme par exemple, à Sarajevo ou la Bosnie
20 centrale. Il y avait des réfugiés qui essayaient de franchir les frontières
21 de la Bosnie-Herzégovine. Et nous avions essayé de préparer des rapports de
22 synthèse en quelque sorte pour ce qui est de toutes ces informations.
23 Q. Nous allons revenir à cette question après la pause, la deuxième pause.
24 Nous allons continuer à six heures moins le quart.
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.
26 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, vous avez la parole.
28 Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Sacirbey, avant la pause vous avez parlé des rapports que vous
2 receviez et qui portaient sur les événements se passant dans la vallée de
3 la rivière Drina à peu près à l'époque où il y avait des discussions
4 portant sur la Résolution 752. Et vous avez parlé du fait que des gens
5 avaient été soit tués, soit expulsés de leurs maisons. A quelles personnes
6 avez-vous pensé en faisant la référence à cela ?
7 R. Je fais référence à la population non-serbe, en particulier aux
8 Bosniens, Musulmans de Bosnie, et également à ceux qui se sont opposés à
9 des formations paramilitaires, ainsi qu'à des forces militaires régulières
10 qui, à l'époque, occupaient la Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Mis à part les rapports portant sur les événements se passant à la
12 vallée de la rivière Drina, receviez-vous des rapports concernant d'autres
13 régions à l'époque ?
14 R. Oui, de la Krajina, de l'Herzégovine; c'est la partie qui se trouve au
15 sud-ouest de la Bosnie-Herzégovine et, bien sûr, nous recevions des
16 rapports de Sarajevo. Pendant ce temps-là, Sarajevo était pratiquement
17 encerclée et constamment sous le feu des tireurs embusqués et sous les
18 obus.
19 Q. Je regarde encore une fois le texte de la Résolution 752 et je vois
20 qu'au paragraphe qui porte le numéro 3, le Conseil de sécurité a inclus une
21 demande selon laquelle toutes les formes de l'intervention aux affaires de
22 Bosnie-Herzégovine, y compris les interventions de l'armée populaire
23 yougoslave, ainsi que des éléments de l'armée croate, devaient
24 immédiatement cesser. Pouvez-vous me dire à quelle entité cela fait
25 référence ? A l'armée, à la JNA ?
26 R. Oui, la JNA était toujours impliquée dans des campagnes qu'on appelait
27 à l'époque nettoyage ethnique. Et effectivement, ils étaient impliqués à
28 des efforts pour consolider cette position et pour obtenir des résultats
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1 par le biais de nettoyage ethnique, par le siège de Sarajevo et d'autres
2 villes. Le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a demandé que la JNA
3 quitte le territoire et si cela n'a pas été fait, la JNA devait être
4 considérée comme ennemie qui menace la sécurité territoriale et la
5 souveraineté de la Bosnie-Herzégovine.
6 Q. Il y a une autre référence dans ce document et je regarde la première
7 page du document, le sixième paragraphe en partant du haut de la page qui
8 commence par les mots, je cite : "Après avoir considéré…"
9 Ensuite, il y a une référence à une annonce venue de Belgrade le 4 mai
10 1992.
11 R. Oui, je le vois.
12 Q. De quel message s'agit-il ? Message qui est venu de Belgrade.
13 R. Belgrade était sous pression. On demandait à Belgrade de retirer toutes
14 les forces militaires de Slovénie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine. En
15 fait, Belgrade était censée d'obéir à cette disposition.
16 Q. Donc pour ce qui est de ce message de Belgrade, est-ce que cela voulait
17 dire qu'ils allaient faire conformément à cette disposition ou pas ?
18 R. Nous avons compris qu'ils allaient respecter cette disposition, mais
19 bien sûr, il n'y avait pas assez d'engagement de leur côté.
20 Q. Pour ce qui est des informations que vous avez reçues après ce message,
21 reçues par votre gouvernement, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine,
22 pouvez-vous nous dire comment vous avez compris cette situation pour ce qui
23 est du repli de la JNA ?
24 R. Nous recevions peu d'indices selon lesquels nous aurions pu conclure
25 que le repli était en cours. En fait, il y avait des indices qui nous
26 disaient tout à fait le contraire.
27 Q. Pour ce qui est de votre gouvernement, pouvez-vous nous dire ce qui
28 s'est passé pour ce qui est des unités de la JNA en Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. Nous espérions qu'au début de l'année la JNA allait devenir une force
2 neutre au moins qui essayerait d'annuler des forces paramilitaires qui
3 étaient devenues déjà actives. Mais à l'époque, il était évident que la JNA
4 lançait des opérations militaires qui menaçaient l'intégrité territoriale
5 et la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine. En particulier, ils faisaient
6 beaucoup de choses au détriment de la population surtout dans des villes
7 assiégées.
8 Q. Je m'excuse, ma question n'était pas spécifique. Lorsque j'ai fait
9 mention de la JNA, j'ai voulu savoir comment vous avez compris ce retrait
10 de la JNA, ce que la JNA faisait.
11 R. Nous n'avions pas d'indices pour ce qui est de leur repli et il n'y
12 avait sincèrement pas d'information dans ce sens que mon gouvernement
13 avait.
14 Q. Si leurs unités ne se sont pas retirées, dites-nous ce qu'ils ont fait
15 ?
16 R. Ils sont restés et ils ont creusé des tranchées et il y avait même des
17 informations selon lesquelles les deux nouvelles unités ainsi que
18 l'équipement franchissaient la frontière à la Drina de Serbie-et-
19 Monténégro, pour être plus précis. Il y avait également des unités qui
20 venaient de l'autre côté de Croatie, qui, en se retirant de la Croatie,
21 étaient restées en Bosnie-Herzégovine. Je veux également souligner ce
22 point.
23 Q. Ces unités qui étaient restées en Bosnie-Herzégovine, est-ce que ces
24 unités étaient restées sous le commandement de la JNA ou sous la bannière
25 de la JNA ?
26 R. Bien sûr, mais cela dépendait de la période de temps précise, mais oui.
27 Au mois de mai, oui. Et c'est l'époque où la résolution en question a été
28 adoptée.
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1 Q. Et après le mois de mai ?
2 R. A un moment donné, nous avons été informés qu'en effet ces unités ont
3 changé de bannière sous laquelle elles opéraient, ainsi que les insignes
4 sur leurs uniformes, et ils ont rebaptisé leur armée, ils se sont
5 transformés en armée de la Republika Srpska.
6 Q. Est-ce que le Conseil de sécurité disposait de telles informations ou
7 c'était seulement votre gouvernement qui en
8 disposait ?
9 R. Les informations m'ont été fournies ultérieurement dans le rapport
10 envoyé au Conseil de sécurité qui, pour être franc, m'a pris de surprise,
11 parce que nous n'avons pas vu le vrai retrait de la JNA.
12 Q. Nous allons revenir à cette question dans quelques instants pour tirer
13 ce point au clair, mais Monsieur, je voudrais qu'on continue à regarder la
14 résolution. A la page 2, vous allez trouver le paragraphe numéro 4.
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui devait se passer pour ce qui est des
17 armes de la JNA se trouvant en Bosnie-Herzégovine d'après cette disposition
18 ?
19 R. Il s'agissait d'une question-clé et c'était certainement en conformité
20 avec la résolution pour ce qui est de l'embargo sur les armes. Il faut
21 savoir que la JNA représentait l'armée de toute la Yougoslavie, de toutes
22 les anciennes républiques yougoslaves, la Croatie, la Serbie, la Bosnie-
23 Herzégovine, et les armes devaient soit rester entre les mains des
24 autorités du gouvernement de Bosnie-Herzégovine ou soit être placées sous
25 le contrôle des Nations Unies. Ces armes étaient censées être mises dans
26 des entrepôts au niveau international.
27 Q. Est-ce que dans ces dispositions, il est dit que les armes devaient
28 être laissées aux autorités du gouvernement de Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. Il est dit ici, dans ces dispositions, que les armes devaient "rester
2 entre les mains des gouvernements de Bosnie-Herzégovine, ou bien les unités
3 devaient être désarmées et leurs armes devaient être placées sous le
4 contrôle au niveau international." Sous le contrôle d'une autorité
5 juridique, mais en tout cas, au niveau international.
6 Q. Je crois que ce document a été versé déjà au dossier.
7 J'aimerais que vous regardiez le document suivant dans l'intercalaire 3
8 dans votre classeur. Il s'agit du document qui porte le numéro 9183 sur la
9 liste 65 ter.
10 Vous devriez avoir ce document devant vous et c'est le document qui porte
11 la date du 27 mai 1992. Il s'agit de la lettre du chargé d'affaires de la
12 mission permanente de Yougoslavie, de la République fédérale de
13 Yougoslavie. La voyez-vous ?
14 R. Oui.
15 Q. D'abord, reconnaissez-vous ce document, Monsieur ?
16 R. Oui.
17 Q. A la première page, il paraît que Dragomir Djokic l'ait signé, et il
18 y a aussi l'annexe à ce document signé par Branko Kostic. Qui est Branko
19 Kostic ?
20 R. On peut le voir dans le document. Il était vice-président de la
21 République fédérale de Yougoslavie en Serbie-et-Monténégro à l'époque.
22 Q. Vous avez dit que vous reconnaissez ce document. Comment le
23 reconnaissez-vous ?
24 R. Je m'excuse auprès des interprètes parce que je parle trop vite. Je
25 reconnais ce document, parce que c'était un document qui était pertinent
26 pour la discussion et pour savoir si les unités de la JNA, à savoir de la
27 République fédérale de Yougoslavie, allaient se retirer de Bosnie-
28 Herzégovine.
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1 Q. Avez-vous reçu une copie de ce document en mai 1992, pour autant que
2 vous vous en souveniez ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bolton.
4 Mme BOLTON : [interprétation]
5 Q. Excusez-moi, Monsieur. Vous pouvez continuer à parler.
6 R. Merci. Je me souviens d'avoir vu ce document plusieurs jours, peut-être
7 un jour ou deux jours après que ce document avait été publié.
8 Q. Bien. Monsieur, j'aimerais qu'on parle de trois aspects de ce document.
9 Le premier aspect du document, vous avez déjà parlé du fait de savoir s'ils
10 respectaient les dispositions de la Résolution 752. J'attire votre
11 attention sur la page 3 du document, page 2 de l'annexe. Il y a un
12 paragraphe qui commence par les mots "sous trois ou troisièmement."
13 R. Je vois cela.
14 Q. Je vois une mention ici dans le texte où il est écrit, et je cite :
15 "Troisièmement, la présidence de la Yougoslavie a décidé le jour de la
16 promulgation de la constitution de la République fédérale de Yougoslavie, à
17 savoir le 27 avril 1992, de réduire le nombre d'unités de l'armée de
18 Yougoslavie sur le territoire et les citoyens de Yougoslavie. Le résultat
19 de cela est le suivant : tous les citoyens de l'armée fédérale de
20 Yougoslavie qui se trouvaient au sein des unités de l'armée populaire
21 yougoslave, dans cette République, avaient été retirés le 19 mai 1992,
22 ensemble avec leur équipement et leurs armes."
23 Je vais vous poser une question pour ce qui est de la dernière phrase,
24 "ensemble avec leur équipement et leurs armes." Est-ce qu'il y avait des
25 discussions au sein du Conseil de sécurité portant sur la Résolution 752
26 pour suggérer que la JNA avait le droit de prendre avec elle l'équipement
27 et les armes ?
28 R. Tout d'abord, il n'y avait pas de telles discussions portant sur les
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1 armes militaires qui allaient rester entre les mains d'autres entités que
2 le gouvernement légitime de la République de Bosnie-Herzégovine. Comme vous
3 pouvez le voir, dans ce paragraphe il n'y a pas de référence au
4 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Souvent, on faisait référence aux
5 autorités à Sarajevo en disant les sûretés musulmanes. Vous m'avez demandé
6 si j'ai vu cette lettre avant. Je n'ai pas -- pour ce qui est de la
7 Résolution 752, j'ai pensé que les discussions de la résolution avaient été
8 respectées, mais dans ce paragraphe on voit le contraire, parce qu'une
9 partie des armes n'avait pas été mise sous le contrôle international, le
10 contrôle des Nations Unies ni sous le contrôle du gouvernement légitime de
11 Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Le deuxième aspect de cette lettre auquel je voudrais attirer votre
13 attention est le paragraphe qui est juste au-dessus du paragraphe dont nous
14 venons de parler, le paragraphe qui commence par le mot "deuxièmement" où
15 on lit :
16 "Deuxièmement, la République fédérale de Yougoslavie a montré
17 beaucoup de tolérance pour ce qui est des décisions prématurées portant sur
18 la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine."
19 Pouvez-vous me dire, puisqu'on a parlé du fait que cet Etat était
20 internationalement reconnu, de quoi parle-t-on ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] La question a été posée de la même façon
23 qu'avant, à savoir cette question devrait être posée comme une question
24 concernant des faits et non pas posée de façon juridique.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Bolton.
26 Mme BOLTON : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une réponse à cette
28 objection ?
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1 Mme BOLTON : [interprétation] Mon éminent collègue a demandé une
2 clarification par rapport à ma question concernant des faits et non pas des
3 questions juridiques, et je lui demande d'être compréhensif --
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors je soulève une objection pour ce qui
5 est de la pertinence de la façon à laquelle on comprend les termes utilisés
6 par les Nations Unies. Est-ce que cela revêt une signification juridique ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je intervenir ? Je
8 pourrais être utile pour expliquer cela.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Sacirbey. Vous avez
10 voulu prendre parole ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que peut-être que je pourrais être
12 utile pour vous dire qu'il s'agit d'une question de fait ou juridique.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, il s'agit des questions qui ont été
15 soulevées dans le contexte juridique, mais je me suis penché sur cette
16 question en prenant en compte des éléments de fait des institutions pour
17 lesquelles je travaillais. Savoir si l'interprétation juridique était
18 exacte ou pas, ce n'est pas quelque chose dont on parle ici. Le fait est de
19 savoir comment ces questions avaient été résolues dans le contexte de mes
20 responsabilités en tant que représentant de Bosnie-Herzégovine, par
21 conséquent, c'est ce que je crois; on me demande ici --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Voudriez-vous savoir
23 comment il s'occupait de ces questions en tant que représentant de la
24 Bosnie-Herzégovine.
25 Mme BOLTON : [interprétation] Certainement.
26 Q. Monsieur, pour ce qui est de votre travail en tant qu'ambassadeur,
27 pouvez-vous m'expliquer s'il vous était important de voir la Bosnie-
28 Herzégovine reconnue ou pas au niveau international ?
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1 R. Cela était très important. D'abord, tout pays qui reconnaissait la
2 Bosnie-Herzégovine au niveau international lui accordait des droits, y
3 compris des obligations, les obligations de conclure des traités et qui
4 portaient à des questions relatives aux relations internationales, et tous
5 ces pays qui ont reconnu la Bosnie-Herzégovine ont reconnu son intégrité et
6 souveraineté internationales.
7 Nous pouvons en conclure que l'admission de la Bosnie-Herzégovine aux
8 institutions internationales était très difficile parce qu'il faut savoir
9 que peut-être l'intention de la reconnaître dans leurs frontières
10 existantes existaient, mais la Bosnie-Herzégovine, lorsqu'elle a demandé
11 son admission, devait également respecter les règles de ces institutions
12 internationales. Nous avons souligné que nous allions respecter
13 l'intégrité, la souveraineté du Monténégro et de la Serbie; à savoir la
14 République fédérale de Yougoslavie.
15 Q. Lors du conflit allant de l'année 1992 à l'année 1995, est-ce que la
16 République fédérale de Yougoslavie a fait la même chose, est-ce qu'elle a
17 reconnu la Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Non.
19 Q. Est-ce qu'on ne leur a jamais demandé de le faire ?
20 R. Oui, il y avait de nombreuses occasions.
21 Q. Et qui a fait cela ?
22 R. C'était la Bosnie-Herzégovine, ensuite il y avait des institutions
23 internationales, ou plutôt, les pays membres qui ont fait ces demandes.
24 Q. Pendant le conflit, est-ce que vous avez appris à un moment donné les
25 objectifs stratégiques des Serbes de Bosnie ?
26 R. Oui, mais pour être plus précis, nous les avons compris en tant
27 qu'objectifs stratégiques de Serbie-et-Monténégro ainsi que de leurs alliés
28 en Bosnie-Herzégovine.
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1 Q. Quels étaient certains de ces objectifs, pour autant que vous vous en
2 souveniez ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, mais je ne suis pas tout
4 à fait sûr si vous êtes à la même page. Votre question portait sur les
5 objectifs stratégiques des Serbes de Bosnie et la réponse était :
6 "Nous les avons compris en tant qu'objectifs stratégiques de la
7 Serbie-et-Monténégro ainsi que de leurs alliés en Bosnie-Herzégovine."
8 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais tirer ce point au clair. J'ai compris
9 votre remarque.
10 Q. Lorsque vous parlez des alliés du Monténégro et de la Serbie en Bosnie-
11 Herzégovine, à qui avez-vous fait référence ?
12 R. Je remercie le Président de la Chambre pour cette remarque. Il faut que
13 je sois plus précis. Nous les appelions leurs agents. Parfois nous les
14 appelions les Serbes de Pale ou Serbes en tant qu'appellation générale, et
15 nous ne considérions pas qu'ils étaient représentants de tous les Serbes de
16 Bosnie.
17 Q. Lorsque je parle des Serbes de Bosnie, est-ce qu'il s'agit des Serbes
18 de Pale, comme vous les avez appelés tout à l'heure ?
19 R. Oui, parce que nous ne voulions pas donner au conflit des connotations
20 religieuses.
21 Q. Revenons à ce que vous avez expliqué comme étant des objectifs communs
22 partagés par les Serbes de la Serbie-et-Monténégro et des forces à Pale,
23 vous vous souvenez de ces objectifs ?
24 R. Il s'agissait de l'objectif de créer la Grande-Serbie, mais pas dans le
25 cadre des frontières internationalement reconnues, mais entre la République
26 de Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, leurs ambitions
27 territoriales étaient plutôt dynamiques, pour m'exprimer ainsi. Si toute la
28 Bosnie-Herzégovine avait été conquise, cela aurait fait partie de la
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1 Republika Srpska, ensuite de la Grande-Serbie.
2 Q. Vous avez dit que vous étiez persuadé qu'il y avait des objectifs
3 communs du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et des
4 forces situées à Pale. Si la République fédérale de Yougoslavie avait
5 reconnu la Bosnie-Herzégovine, est-ce que ce fait aurait influencé sa
6 capacité d'avoir une incidence sur ce que vous avez considéré comme étant
7 l'objectif stratégique ?
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice et pas
9 très claire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, voudriez-vous répondre
11 à cette objection ?
12 Mme BOLTON : [interprétation] Le témoin semble ne pas avoir de difficulté à
13 répondre à cette question. Si dans sa réponse il dit qu'il pense que la
14 question est trop complexe ou vague, je vais lui poser d'autres questions
15 émanant de cette première question.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de vous
17 suivre. Je ne vois pas où est l'essentiel de l'objection. Permettons au
18 témoin de répondre à cette question.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'objection à deux volets.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas bien compris, Maître Guy-
21 Smith. Vous avez parlé d'une objection. Maintenant, vous avez parlé de deux
22 objections.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, il s'agit de deux objections. D'abord,
24 il s'agit d'une question directrice, ensuite d'une question vague.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Jusqu'ici l'objection portait sur la
26 question qui n'était pas assez précise.
27 Mme BOLTON : [interprétation] D'après moi, je ne demande pas au témoin de
28 se lancer dans des conjectures, mais plutôt de répondre à ma question. S'il
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1 ne peut pas le faire, alors, il peut le dire.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'une question classique. Si l'on
3 pose une question à quelqu'un où il y a la conjonction "si," il s'agit
4 d'une question hypothétique -- au conditionnel, plutôt.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, il s'agit du
6 fait que le témoin a témoigné en disant que les objectifs stratégiques
7 consistaient -- en fait, si la Bosnie-Herzégovine toute entière avait été
8 conquise, la question se pose si la Bosnie-Herzégovine aurait fait partie
9 de la Grande-Serbie. Là, je peux en conclure que la déduction logique est
10 de savoir si cet objectif est stratégique ou pas. Il s'agit d'une
11 conclusion logique et non pas de conjectures.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le problème qui se pose ici est la question
13 concernant l'influence ou l'incidence sur les objectifs stratégiques.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Madame Bolton, vous pouvez poser
15 cette question.
16 Mme BOLTON : [interprétation]
17 Q. Vous n'avez peut-être pas entendu le Président, Monsieur Sacirbey. Il
18 nous a dit que la question était permise. Vous pouvez poursuivre votre
19 réponse, à moins que vous ne préfériez que je répète la question.
20 R. Merci, Monsieur le Président. Nous estimons effectivement que la
21 question est que cela avait l'effet d'émousser, disons, l'objectif d'une
22 Grande-Serbie, parce que la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine par la
23 Serbie-et-Monténégro, donc à ce moment-là le gouvernement de Belgrade
24 aurait, en tout cas dans le contexte juridique international, rendu
25 impossible que la Bosnie-Herzégovine, en partie ou entièrement, soit
26 annexée à une Grande-Serbie à l'avenir.
27 Q. Je vais vous demander de faire un bond dans l'avenir pour en venir à la
28 période qui a précédé les accords de Dayton. Avez-vous participé à ces
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1 négociations ?
2 R. Oui, j'y ai participé en tant que ministre des Affaires étrangères de
3 Bosnie à l'époque.
4 Q. Et a-t-on, à ce moment-là, pendant ces négociations, débattu de cette
5 même question, donc d'une Grande-Serbie ?
6 R. Oui. Pour être tout à fait précis, la reconnaissance de la Bosnie-
7 Herzégovine était effectivement un point crucial dans ces négociations et
8 la conclusion a d'ailleurs été la reconnaissance par la Serbie-et-
9 Monténégro de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Bosnie-
10 Herzégovine.
11 Il y a eu des efforts en l'occurrence de la part de Belgrade, en tout
12 cas, qui négociait probablement, on peut le présumer au nom des Serbes de
13 Pale pour obtenir un référendum dans ce qui portait à cette époque-là le
14 nom de Republika Srpska, un référendum qui aurait permis à la Republika
15 Srpska d'annoncer sa décision de faire sécession de la Bosnie-Herzégovine,
16 ce qui lui aurait permis à ce moment-là de rejoindre Belgrade, donc la
17 Serbie-et-Monténégro. Un point qui, en fin de compte, n'a pas été intégré
18 aux accords de Dayton.
19 Q. Et qui au juste représentant Belgrade présentait à Dayton la
20 possibilité de faire un référendum pour permettre la sécession de la
21 Republika Srpska ?
22 R. Madame Bolton, à ce moment-là, le point en question nous a été présenté
23 par un certain nombre des négociations dans la préparation de Dayton, mais
24 à Dayton même, c'est la délégation de Slobodan Milosevic qui nous l'a
25 présenté.
26 Q. Merci. Veuillez m'excuser. Nous pourrions peut-être maintenant revenir
27 au texte de la lettre dont le troisième aspect que je voudrais soulever
28 avec vous est la question qui survient dans le premier paragraphe de la
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1 page 4. Donc tournons la page par rapport à la page où nous en étions
2 précédemment.
3 R. J'y suis.
4 Q. Le tout premier paragraphe de cette page dit :
5 "L'option de sanctions contre la Yougoslavie, fondées sur des
6 assertions d'agression non fondées serait extrêmement injuste et
7 inacceptable. Dans l'histoire, il n'y a aucun cas d'un pays en ayant menacé
8 un autre sans se servir de l'armée. A daté du 19 mai de cette année, aucun
9 soldat citoyen de la République fédérale de Yougoslavie, n'est resté dans
10 cette République. Quant aux frontières avec la Bosnie-Herzégovine, elles
11 sont fermées depuis 30 jours, ce qui empêche qu'elles soient franchies par
12 des personnes ou groupes armés qui puissent chercher à les franchir."
13 Donc la question que je vous pose est la suivante : ce texte suggère que
14 des options de sanctions étaient débattues contre la République fédérale de
15 Yougoslavie sur la base d'une assertion d'agression. Est-ce que ceci
16 représente correctement ce qui était en train de se passer dans les débats
17 au Conseil de sécurité à ce moment-là ?
18 R. Nous parlions d'agression et nous parlions aussi de sérieuses
19 violations du droit humanitaire international. Voilà ce dont nous parlions
20 à ce moment-là. Nous nous référions, en l'occurrence, aux termes de
21 purification ethnique ou de génocide. Je vous demanderai également de noter
22 que dans ce paragraphe, il n'est fait référence nulle part à la livraison
23 de fournitures militaires.
24 Q. Je ne suis pas sûre que vous ayez répondu à ma question qui portait sur
25 le contexte des discussions et négociations autour de la Résolution 752 --
26 R. Oui.
27 Q. -- est-il exact, comme le fait valoir ce texte, que l'on envisageait
28 des sanctions contre la République fédérale de Yougoslavie et pour les
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1 raisons qui sont mises en valeur dans ce texte ?
2 R. On envisageait ces sanctions pour deux raisons; d'une part, il y avait
3 agression, donc intervention dans les affaires internes ou plus exactement
4 même, il y avait violation de l'intégrité territoriale et de la
5 souveraineté d'un Etat voisin, à savoir la Serbie-et-Monténégro violait le
6 territoire et la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine; et deuxièmement, il
7 y avait l'implication que cela signifiait pour la population, donc
8 violation du droit international humanitaire et génocide.
9 Q. Et les moyens par lesquels la Serbie-et-Monténégro aurait été en train
10 d'agresser et d'intervenir dans les affaires intérieures de la Bosnie-
11 Herzégovine à ce moment-là étaient ?
12 R. Tout d'abord, ils auraient fait usage de forces militaires régulières.
13 Deuxième moyen, les forces paramilitaires qui provenaient de Serbie-et-
14 Monténégro et avec lesquelles je pense que la Chambre doit s'être
15 familiarisée. Quant au troisième moyen, naturellement, il s'agissait de
16 raids transfrontaliers menés par des forces militaires, y compris des
17 forces aériennes venant d'un côté de la frontière et intervenant de l'autre
18 côté. Quatrième moyen, la fourniture de biens là où les forces au sein de
19 la Bosnie menaient cette agression contre la population.
20 Q. Alors cette lettre dont nous parlons n'a pas empêché que des sanctions
21 aient effectivement été adoptées contre la
22 Yougoslavie ?
23 R. En effet, ces sanctions ont été adoptées.
24 Mme BOLTON : [interprétation] Ce document dont nous parlons pourrait-il,
25 s'il vous plaît, être versé au dossier.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier sous
27 un numéro.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro de cette pièce sera P2433,
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1 Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 Madame Bolton.
4 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
5 Q. Passons maintenant à la -- Veuillez m'excuser un instant.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 Mme BOLTON : [interprétation]
8 Q. Veuillez m'excuser. Passez, s'il vous plaît, Monsieur, à l'intercalaire
9 suivant dans votre classeur. Il s'agit de l'intercalaire 4. Vous devriez
10 avoir sous les yeux un document d'une page sous la cote P334.
11 R. C'est exact.
12 Q. Pouvez-vous examiner ce document, s'il vous plaît. Veuillez avoir la
13 gentillesse de lire ce document pour vous-même. Avez-vous fini de le lire ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous nous parliez tout à l'heure de vos souvenirs relatifs à un
16 objectif stratégique dont vous avez pris conscience au cours du conflit.
17 Comment le texte que vous venez de lire est-il compatible avec vos
18 souvenirs de ce dont vous avez pris conscience au cours de ce conflit ?
19 R. C'est tout à fait compatible dans la mesure où cela définit ce que l'on
20 appelle les objectifs stratégiques pour le peuple serbe en Bosnie-
21 Herzégovine. Comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de lignes
22 de démarcation qui restent ouvertes, y compris notamment ce qui est indiqué
23 sous le point 6, à savoir : accès à la mer pour la Republika Srpska.
24 Autrement dit, le plan était resté ouvert et devait permettre la création
25 et l'expansion d'une Republika Srpska avec des limites peu précises.
26 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, d'avoir jamais vu ce texte pendant le
27 conflit ?
28 R. Je ne me souviens pas de l'avoir vu à l'époque. Mais je savais que ces
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1 dispositions existaient. Cependant, je ne me souviens pas avoir vu ce texte
2 à l'époque.
3 Q. Pourriez-vous nous dire à peu près à quelle époque vous avez pris
4 conscience de ces objectifs stratégiques ?
5 R. En fait, c'est arrivé assez tôt, probablement dès le début de l'été,
6 voire même la fin du printemps de 1992. Nous avons pris conscience de ces
7 objectifs dans le contexte de la Grande-Serbie et nous nous servions de ce
8 terme assez fréquemment.
9 Q. Je vais vous demander maintenant d'examiner une autre pièce, sous
10 l'intercalaire 7 dans votre classeur. Il s'agit de la pièce de l'Accusation
11 cotée 202 dans cette affaire. Il s'agit de la Résolution 757 du Conseil de
12 sécurité. Avez-vous le document sous les yeux, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. Nous parlions il y a quelques minutes du fait que malgré la lettre
15 envoyée par la République fédérale de Yougoslavie, des sanctions ont
16 finalement été adoptées à l'encontre de la République fédérale de
17 Yougoslavie. Ma première question relative au présent document est : étiez-
18 vous présent lorsque cette résolution a fait l'objet d'un débat, puis d'un
19 vote ?
20 R. Oui, j'étais là.
21 Q. Et quel jour cette résolution a-t-elle été adoptée ?
22 R. Si je ne me trompe, le 30 mai 1992.
23 Q. Si je peux attirer votre attention plus précisément sur la troisième
24 page de cette résolution. Il y a là des paragraphes numérotés.
25 R. Oui, je vous suis.
26 Q. En l'occurrence, je vous demanderais de vous pencher sur le paragraphe
27 numéroté 1. Il s'agit d'une condamnation de l'échec de la part des
28 autorités de la République fédérale de Yougoslavie à prendre des mesures
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1 efficaces pour répondre aux exigences de la Résolution 752. De quelles
2 exigences de la Résolution 752 s'agissait-il pour le Conseil de sécurité,
3 donc exigences qui n'auraient pas été remplies ?
4 R. Bien, je pense que vous l'avez vu. Malgré la lettre antérieure des
5 autorités, la République fédérale de Yougoslavie n'avait pas opéré un repli
6 de l'armée de la JNA depuis le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Maintenant le paragraphe 4, dans son début qui commence par "décide que
8 tous les états doivent éviter," puis une série de sous-paragraphes et
9 autres paragraphes suivent. Quel était l'effet au juste de cette résolution
10 ? Quelle était au juste la résolution du Conseil de sécurité des Nations
11 Unies ?
12 R. L'une des décisions visait à imposer des sanctions, mais il était aussi
13 important et même plus important encore de se focaliser sur les équipements
14 militaires qui pouvaient contribuer à l'effort de guerre contre la Bosnie-
15 Herzégovine.
16 Q. Quand vous parlez de sanctions, qui au juste devait être sanctionné ?
17 R. En l'occurrence, la République fédérale de Yougoslavie, à savoir la
18 Serbie-et-Monténégro, ou si vous voulez, le gouvernement de Belgrade.
19 Q. Quelle était la nature des sanctions imposées par le Conseil de
20 sécurité ?
21 R. Ils avaient clairement des implications économiques et politiques.
22 Politiques, dans la mesure où un pays ne voudrait jamais être sanctionné au
23 titre du chapitre 7 --
24 Q. Excusez-moi. J'interromps, car je ne pense pas que vous ayez bien
25 compris ma question. Quel genre de sanctions --
26 R. S'il vous plaît.
27 Q. Quel genre de sanctions imposait le Conseil de sécurité ?
28 R. Ils imposaient des sanctions obligatoires au titre du chapitre 7, tout
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1 d'abord. Ce n'était pas des Etats volontaires, mais obligatoires, à savoir
2 que chaque Etat membre devait respecter les dispositions liées avec leurs
3 liens avec la République fédérale de Yougoslavie. Deuxièmement, le fait de
4 prévenir que certains biens, l'envoi, les liens avec la République fédérale
5 de Yougoslavie, certains de nature économique générale, d'autres plus
6 spécifiques, relatifs à certains produits, des biens qui pouvaient être
7 utilisés en matière militaire.
8 Q. Par rapport aux sanctions économiques, quels étaient les éléments les
9 plus importants de ces sanctions ?
10 R. Les échanges en particulier et l'envoi du matériel et les implications
11 financières que cela pouvait avoir.
12 Q. Dans le contexte des discussions qui ont résulté suite à l'adoption de
13 cette résolution, est-ce qu'il y a eu des discussions sur comment
14 l'imposition des sanctions économiques et autres sanctions sur la
15 République fédérale de la Yougoslavie allait améliorer les choses dans la
16 région ?
17 R. Lorsque l'on regarde la résolution en elle-même, elle décrit pourquoi
18 la République fédérale de la Yougoslavie était sanctionnée, à savoir elle
19 n'avait pas respecté ses obligations au titre des résolutions passées
20 mentionnées. Par conséquent, l'objectif désiré était d'obliger la
21 République fédérale de la Yougoslavie à respecter cette résolution, surtout
22 lorsqu'il s'agit de la présence des ces forces en Bosnie-Herzégovine, ainsi
23 que les actions de ces forces sur la question de l'agression, mais
24 également sur la question de l'engagement dans les actes qui violaient les
25 droits, à savoir la violation et la mise en danger, dans de nombreux cas,
26 l'infliction des dégâts sur la population de la Bosnie-Herzégovine.
27 Q. Est-ce que c'était la seule résolution imposant des sanctions à la
28 République fédérale de la Yougoslavie qui a été adoptée par le Conseil de
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1 sécurité pendant le conflit ?
2 R. Non, en fait il y en avait d'autres.
3 Q. Est-ce qu'il y a eu des discussions dans le cadre de ces sanctions
4 supplémentaires, que je promets que l'on discutera plus en détails un peu
5 plus tard, est-ce qu'il y a eu des discussions de ce que le Conseil de
6 sécurité des Nations Unies comptait atteindre en imposant des sanctions sur
7 la République fédérale de la Yougoslavie ?
8 R. Oui, en effet. Dans le contexte de la résolution, mais également dans
9 le contexte des déclarations faites par les Etats membres du Conseil de
10 sécurité des Nations Unies.
11 Q. Quel était donc l'objectif final de l'imposition des sanctions sur la
12 République fédérale de la Yougoslavie ?
13 R. De cesser leurs actions directes et indirectes, puisqu'ils ont continué
14 à renforcer non seulement l'agression, mais également cesser les actions
15 qui causaient de tels dégâts sur la population, comme nous l'appelons, le
16 nettoyage ethnique; également d'apporter une normalisation de la relation
17 entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, ceci, par rapport à
18 la question de la reconnaissance mutuelle et le respect de l'intégrité
19 territoriale et la souveraineté, ainsi que les frontières.
20 Q. Vous parlez de la République fédérale de Yougoslavie, cesser ses
21 actions indirectes. A quoi faites-vous allusion ?
22 R. Nous savions toujours qu'il y avait des troupes qui étaient envoyées en
23 Bosnie et qui en ressortaient. Nous savions également qu'il y avait des
24 valeurs militaires envoyées au sein de Bosnie-Herzégovine, y compris des
25 forces paramilitaires, qu'on a donné beaucoup de liberté à rentrer et à
26 entreprendre le nettoyage ethnique et des campagnes d'une brutalité. En
27 fait, il y avait également ce qu'on peut considérer comme des actions
28 politiques qui étaient contre l'intégrité territoriale et souveraineté de
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1 Bosnie-Herzégovine, y compris l'échec de la reconnaissance de la
2 souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Que pensait le Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport à ce
4 qui se passerait si on pouvait éliminer avec succès les contributions de la
5 République fédérale de la Yougoslavie auxquelles vous avez fait allusion
6 pour ce qui est du conflit de la Bosnie-Herzégovine ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si ça a été couvert par la résolution,
9 c'est une chose, mais nous traitons ici de la pensée du Conseil de sécurité
10 tout entier. La question qui est posée est vague et surtout pour ce qui est
11 de la capacité du témoin à répondre de ces réflexions.
12 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
13 Q. Dans le contexte du Conseil de la sécurité des Nations Unies, dans les
14 discussions au sein du Conseil de sécurité pour ce qui est d'éliminer les
15 contributions alléguées par la République fédérale de Yougoslavie ?
16 R. Je pense que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, comme reflété
17 également par d'autres Etats membres du Conseil de la sécurité des Nations
18 Unies et d'autres observateurs indépendants, que sans le soutien direct et
19 indirect de Belgrade, il n'y aurait pas de force viable de Serbes de Pale.
20 En fait, la guerre s'arrêterait.
21 Q. Vous parlez d'un conseil de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous
22 partagez la stratégie et la pensée avec d'autres membres des pays du
23 Conseil de sécurité ou le conseil tout entier ?
24 R. Oui. Et vice-versa.
25 Q. Et est-ce que cette réflexion a eu lieu dans le contexte de discussions
26 ou est-ce que la discussion a eu lieu dans le contexte des résolutions
27 proposées qui sanctionnaient le gouvernement de République fédérale de la
28 Yougoslavie ?
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1 R. Oui, c'est exact. Puisque l'objectif était d'arrêter la guerre et les
2 nettoyages ethniques, les résolutions étaient conçues pour arrêter le
3 soutien direct et indirect de Belgrade.
4 Q. J'aimerais maintenant changer de sujet et discuter de Sarajevo auquel
5 nous n'avons fait allusion que brièvement.
6 Pouvez-vous nous dire quelle était la situation à Sarajevo au printemps et
7 été de 1992 ?
8 R. Les choses ont changé énormément entre le mi-printemps, c'est-à-dire
9 avril, surtout depuis les attaques des tireurs embusqués sur une marche
10 paisible des individus appelant au pas de guerre en Bosnie. Plusieurs
11 personnes ont été tuées et très vite Sarajevo a été assiégé.
12 Et à la fin du printemps, il était en effet très difficile, sinon
13 impossible de rentrer ou de sortir de Sarajevo pour des citoyens normaux. A
14 la fin de cette période à laquelle vous faites référence, Sarajevo était
15 dans une situation humanitaire très sérieuse : accès très limité aux
16 aliments, à l'eau et aux médicaments.
17 Q. Quelles forces assiégeaient Sarajevo ?
18 R. Les forces serbes, et ces forces, en particulier à l'époque, avaient
19 non seulement encerclé la ville mais étaient également impliquées souvent
20 dans les actions militaires, non seulement par les tirs embusqués, mais
21 également des bombardements. Et sans beaucoup de discrimination, si je peux
22 l'exprimer ainsi.
23 Q. Sur le sujet du pilonnage de Sarajevo, ainsi que les attaques de tirs
24 embusqués, est-ce que ces sujets étaient discutés au sein du Conseil de
25 sécurité au printemps de 1992 ?
26 R. Oui. Au début du printemps 1992, oui, en effet.
27 Q. Nous nous concentrons sur le printemps et l'été 1992. A quelle
28 fréquence ces sujets étaient-ils discutés, soit au sein du Conseil de
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1 sécurité des Nations Unies, soit à l'assemblée générale des Nations Unies ?
2 R. Je dirais pratiquement tous les jours.
3 Q. Est-ce que le Conseil de sécurité a adopté des résolutions concernant
4 Sarajevo pendant cette période de temps ?
5 R. Je pense que je peux dire que les résolutions dont nous avons discuté
6 jusqu'à maintenant incluaient Sarajevo, car en partie la demande de retirer
7 les troupes de JNA était liée à lever le siège de Sarajevo et cela a
8 continué à partir de ce moment.
9 Q. Autre que les résolutions dont nous avons déjà discuté, est-ce qu'il y
10 avait eu d'autres résolutions qui ont été adoptées ?
11 R. Oui, en effet, mais j'aurais besoin de me souvenir du temps, de
12 l'époque exacte à laquelle vous faites référence.
13 Q. Je vous demanderais d'identifier certains documents. Vous devriez
14 toujours être à l'intercalaire 7, à la fin du document dont nous sommes en
15 train de discuter. Vous avez le document numéro 2075 de la liste 65 ter.
16 R. Oui.
17 Q. Le titre est "Résolutions, Conseil de sécurité 758, 760 et 761."
18 R. C'est exact.
19 Q. Rappelez-vous, est-ce que toutes ces résolutions ou l'une de ces
20 résolutions traitait de la situation à Sarajevo ?
21 R. Oui. A cette époque, la question d'apporter de l'aide humanitaire et
22 même la capacité de la communauté internationale d'avoir accès à Sarajevo
23 pour suivre la situation humanitaire est rentrée en jeu. Ces résolutions
24 traitaient de cette situation et nous avons donc, dans les résolutions qui
25 traitent du siège de Sarajevo par la JNA, et même au point où la communauté
26 internationale peut observer et agir sur sa capacité à améliorer la
27 situation humanitaire.
28 Q. Très bien.
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1 Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que
2 ces documents soient versés au dossier.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents
5 deviennent pièce 2434, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Mme BOLTON : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous pouvez tourner à l'intercalaire 8, s'il vous plaît.
9 Résolution 764, liste 65 ter, document 2069. Avez-vous ce document,
10 Monsieur ?
11 R. Oui.
12 Q. Regardons le texte de ce document. Je vous fais référer à deux parties,
13 tout d'abord la deuxième colonne à la deuxième page, vous avez un
14 paragraphe qui commence avec les mots, "très perturbé par la situation qui
15 prévaut maintenant à Sarajevo et de nombreux rapports et indications d'une
16 situation qui se détériore à travers la Bosnie-Herzégovine."
17 Et si vous tournez la page, à la page suivante, il y a le paragraphe qui
18 porte un numéro.
19 R. Oui.
20 Q. C'est le numéro 10. Dans ce paragraphe, il est dit :
21 "Il affirme à nouveau que les parties sont prêtes à se conformer à des
22 obligations selon les dispositions du droit international humanitaire, en
23 particulier aux dispositions des conventions de Genève du 12 août 1949,
24 surtout pour ce qui est des personnes qui commettent des violations graves
25 des conventions."
26 Est-ce que cette résolution a été adoptée suite à des événements ou à un
27 événement particulier ?
28 R. Oui, je pense que pour parler de toutes les questions que vous m'avez
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1 posées, je pense que pendant cette période de temps, il y a eu le massacre
2 qui s'est produit parmi les gens qui faisaient la queue pour acheter du
3 pain. Donc il s'agissait de dizaines de personnes qui avaient été tuées
4 lors des pilonnages non sélectionnés. Pendant cette période-là, les
5 conditions humanitaires se sont détériorées pour ce qui est de l'accès aux
6 vivres, aux médicaments et à l'eau. Il y avait beaucoup de rapports, non
7 seulement pour ce qui est des tirs des tireurs embusqués mais aussi des
8 pilonnages. En particulier, il y avait des rapports - ou je ne devrais pas
9 dire rapports mais plutôt des informations confirmées disant que les
10 individus de certaines parties de Sarajevo qui est composée d'un certain
11 nombre de municipalités, que certaines parties de ces municipalités étaient
12 nettoyées du point de vue ethnique, et que la plupart de la population de
13 ces parties de la ville avait été expulsée de leur domicile. Il y en avait
14 qui avaient été détenus pendant une certaine période de temps dans des
15 camps divers, ensuite ont fait l'objet de déportation à l'extérieur du
16 pays.
17 A l'époque, nous demandions des actions de la communauté internationale à
18 des échelles supérieures pour prendre des actions militaires ou politiques
19 pour faire cesser le siège de Sarajevo. A l'époque, le président français
20 Mitterrand était venu à Sarajevo.
21 Q. Pour ce qui est des discussions rappelant les parties qu'ils devaient
22 se conformer à des dispositions de droit international humanitaire et des
23 conventions de Genève, il y avait des discussions lors desquelles on
24 débattait des événements que vous venez de nous énumérer : les pilonnages,
25 des gens faisant la queue pour acheter du pain, des tirs des tireurs
26 embusqués. Est-ce qu'il y avait des discussions portant à de tels incidents
27 constituant des violations des dispositions des conventions de Genève ?
28 R. Oui. Il y avait des tirs des tireurs embusqués, des pilonnages, des
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1 attaques contre des quartiers entiers ou lors desquels les gens avaient été
2 expulsés de leurs domiciles. Il n'y avait pas de vivres, de médicaments,
3 d'eau, de produits de première nécessité. Il n'était pas possible de se
4 déplacer dans le cadre de la ville parce que la ville toute entière avait
5 été encerclée et assiégée.
6 Q. Lorsqu'il s'agit de l'implication, de la participation de la délégation
7 de la République fédérale de Yougoslavie et de la réunion à la fin de
8 laquelle la Résolution 764 a été adoptée, vous souvenez-vous des
9 représentants de la République fédérale de Yougoslavie qui y avaient
10 participé ?
11 R. Oui.
12 Q. Et avez-vous soulevé la question concernant le massacre des gens
13 faisant la queue pour acheter du pain ou concernant le siège généralement
14 parlant ? Est-ce que vous avez abordé cette question avec la délégation de
15 la République fédérale de Yougoslavie à New York ?
16 R. Oui, ainsi que mon personnel, parce qu'il faut que j'ajoute que nous
17 avions plusieurs personnes qui travaillaient pour nous, mais nous
18 travaillions toujours dans mon bureau privé.
19 Q. Vous avez mentionné que le massacre des gens faisant la queue pour
20 acheter du pain faisait l'objet de beaucoup de rapports diffusés par les
21 médias. Pouvez-vous nous dire quelle était l'attention que les médias ont
22 consacrée à des événements survenus à Sarajevo entre 1992 et 1995 ?
23 R. Beaucoup d'attention consacrée à ces événements. Je ne pense pas que je
24 soie nécessairement concerné par cela. Il était tout simplement impossible
25 de ne pas savoir ce qui s'était passé. C'était dans presque tous les
26 rapports portant sur ces événements.
27 Q. Avez-vous accordé beaucoup d'interviews en tant qu'ambassadeur de la
28 Bosnie à différents journaux ?
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1 R. Oui. Probablement plusieurs entretiens par jour, peut-être quatre,
2 cinq ou six en moyenne.
3 Q. Est-ce qu'il y avait des journalistes accrédités auprès des Nations
4 Unies de la République fédérale de Yougoslavie ?
5 R. Oui, il y en avait. Je me souviens qu'il y en avait au moins deux à
6 l'époque.
7 Q. Pouvez-vous vous souvenir des noms de certains de ces journalistes ?
8 R. Je ne me souviens pas de noms. Parfois, il s'agissait des
9 correspondants des agences de presse et parfois des journaux les plus
10 importants de Belgrade. Et parfois j'ai parlé directement à certains de ces
11 médias à Belgrade, par exemple, Radio B92.
12 Q. Pour ce qui est de vos communications avec les médias, vous avez
13 accordé des entretiens, mais avez-vous tenu des conférences de presse ?
14 R. Oui. Ces conférences de presse ont généralement eu lieu dans les locaux
15 destinés à des conférences de presse des Nations Unies ou au QG des Nations
16 Unies tout près des bureaux du Conseil de sécurité. Il s'agissait de
17 conférences de presse officielles et habituellement, il y avait toujours un
18 programme prévoyant les conférences de presse à avoir lieu pour les
19 annoncer aux médias. Parfois, il y avait des conférences de presse qui ont
20 eu lieu devant le bâtiment des Nations Unies.
21 Q. Monsieur, essayez de donner des réponses courtes parce qu'on a encore
22 beaucoup de sujets à présenter.
23 Pour ce qui est des conférences de presse, pourriez-vous nous dire
24 s'il y avait des représentants des médias pour lesquels vous nous avez dit
25 qu'ils avaient été accrédités auprès des Nations Unies et qui étaient
26 originaires de la République fédérale de Yougoslavie ?
27 R. Oui. Pour ce qui est des conférences de presse officielles et
28 officieuses.
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1 Q. Vous et les membres de votre personnel, avez-vous déployé des efforts
2 pendant le conflit pour voir de quelle façon des rapports ont été présentés
3 à la République fédérale de Yougoslavie dans les médias ?
4 R. Oui. Et Ivan Misic, l'un de mes collaborateurs, avant était
5 correspondant et s'occupait de cela en particulier.
6 Q. Et pour ce qui est des allégations concernant les pilonnages et les
7 tirs des tireurs embusqués sur les civils de Sarajevo, est-ce que cela a
8 été rapporté dans les médias à Belgrade ou ailleurs en République fédérale
9 de Yougoslavie ?
10 R. Oui, et parfois il y avait des rapports directs diffusés par la station
11 radio B92.
12 Q. Et pour ce qui est des allégations concernant le nettoyage ethnique ?
13 R. Oui, il y en avait aussi.
14 Q. Pouvez-vous maintenant vous rapporter à l'intercalaire 9.
15 R. Oui.
16 Mme BOLTON : [interprétation] C'est le dernier document. Est-ce qu'on peut
17 verser ce document au dossier.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P2435.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Mme BOLTON : [interprétation]
22 Q. A l'intercalaire 9, il y a trois documents. Le premier document porte
23 le numéro 3663 65 ter.
24 R. Oui. Je le vois. Il est sous mes yeux.
25 Q. Il s'agit du document intitulé "Note du président envoyée au Conseil de
26 sécurité." De quel document il s'agit ?
27 R. Parfois le président du Conseil de sécurité faisait une déclaration au
28 nom de tous les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, et
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1 cela tenait lieu de résolution. Ou plutôt, c'était un document qui
2 reflétait le consensus de tous les membres du Conseil de sécurité. Ce
3 document ne livre pas le poids d'une résolution, la valeur d'une
4 résolution, mais c'était le document qui disait que le Conseil de sécurité,
5 en tant qu'entité entière, se penchait sur la question.
6 Q. Et ce texte dans ce document a fait référence au paragraphe 3 des
7 rapports concernant des violations des dispositions du droit international
8 humanitaire et en particulier de l'emprisonnement et de l'abus des civils
9 dans les camps de détention.
10 De quoi il s'agit ici?
11 R. A l'époque, nous recevions des preuves sans ambiguïté, des
12 photographies, des articles de presse, ainsi que des vidéos qui montraient
13 des citoyens de Bosnie-Herzégovine, qui étaient détenus dans des camps de
14 détention ou concentration, on peut les appeler comme ça. Il y avait
15 également des rapports concernant le nettoyage ethnique, l'expulsion des
16 gens de leurs domiciles ainsi que des rapports portant sur des individus ou
17 des groupes qui avaient été tués. Je dis groupes, parce que selon beaucoup
18 de rapports on a pu voir qu'il s'agissait de meurtres systématiques et à
19 grande échelle.
20 Q. Lorsque vous parlez des citoyens de Bosnie-Herzégovine, qui aurait été
21 détenu dans ces camps de détention ?
22 R. La population non-serbe, donc les Musulmans de Bosnie, les Bosniens
23 ainsi que les Croates, mais il y avait des Serbes qui se sont opposés à des
24 efforts déployés de Belgrade qui ont souffert aussi.
25 Q. Lorsque vous parlez des photographies et des vidéos ou des extraits de
26 programmes de télévision, à quelle échelle cela était publié, ces images
27 des camps de détention ?
28 R. A l'époque, cela dominait tous les programmes de médias.
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1 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
2 dossier et on peut tourner au document suivant dans l'intercalaire.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] On va lui accorder la cote P2436.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Mme BOLTON : [interprétation]
7 Q. Le document suivant, et il y a encore deux documents dans cet
8 intercalaire. Le premier comporte le numéro interne 2192 65 ter, c'est la
9 Résolution 770.
10 R. Je l'ai trouvé dans le classeur.
11 Q. Vu cette résolution, je ne veux pas qu'on en discute en détail.
12 J'aimerais que vous regardiez le texte de la résolution et confirmiez s'il
13 s'agit d'une copie conforme à l'original de la résolution qui a été
14 adoptée.
15 R. Oui.
16 Q. Très bien.
17 Mme BOLTON : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
18 dossier et qu'une cote lui soit accordée.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2437.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Madame Bolton, continuez.
23 Mme BOLTON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, étant donné
24 l'heure, que ce serait un bon moment pour terminer la séance avant de
25 passer aux autres résolutions demain.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Bolton.
27 Avant que nous nous séparions ce soir, je dois vous rappeler que vous
28 n'êtes censé discuter de cette affaire avec personne, pas même avec votre
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1 avocat aux Etats-Unis, jusqu'à ce que votre déposition soit terminée.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en rends compte, Monsieur le Président.
3 Je vous remercie.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée jusqu'à demain à
5 14 heures 15 dans l'après-midi, donc heure néerlandaise, dans cette même
6 salle. Je pense que vous serez vous-même au même endroit. La séance est
7 levée.
8 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 16 juin 2009,
9 à 14 heures 00.
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