Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 31.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire et à

  6   New York, bonjour. Madame la Greffière, veuillez faire l'appel de

  7   l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour

  9   à tous dans le prétoire. L'affaire est IT-04-81-T, l'Accusation contre

 10   Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Nous allons avoir la liste des présences pour aujourd'hui, commençons

 13   par l'Accusation.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] Bonjour à tous. Nous avons Carmela Javier,

 15   Lorna Bolton et Mark Harmon pour l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Et pour la Défense.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour. Daniela Tacic, Chad Mair, Milos

 19   Androvic, Kay Marshall, Novak Lukic et moi-même Guy-Smith pour la Défense

 20   de M. Perisic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Bonjour encore une fois, Monsieur Sacirbey. Je vous rappelle que vous

 23   êtes toujours lié par la déclaration que vous avez faite au début de votre

 24   déposition, donc de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 27   Madame Bolton.

 28   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois avoir

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  1   compris que M. Guirguis a demandé à ne pas rester dans la salle aujourd'hui

  2   et a laissé sa place à Mme Corominas, l'autre avocate qui était également

  3   présente hier. Il demande à ce qu'elle puisse à son tour assister à la

  4   séance.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]  Nous nous sommes mis d'accord hier;

  6   donc oui, je pense que nous pouvons permettre ce remplacement.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Guirguis.

  9   M. GUIRGUIS : [interprétation] Je vais donc être remplacé par Mme Corominas

 10   pour le reste de l'interrogatoire principal et je reviendrai lorsque le

 11   moment sera venu de faire le contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. GUIRGUIS : [interprétation] Merci à vous.

 14   LE TÉMOIN: MUHAMED SACIRBEY [Reprise]

 15   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Interrogatoire principal par Mme Bolton : [Suite] 

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le nom de la deuxième avocate pour le

 19   compte rendu, s'il vous plaît.

 20   Mme COROMINAS : [interprétation] Monsieur le Président, je m'appelle Anne-

 21   Marie Corominas. Je représente M. Sacirbey.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   Madame Bolton.

 24   Mme BOLTON : [interprétation]

 25   Q.  Bonjour Monsieur.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés hier, si vous le

 28   voulez bien, à savoir à la résolution 771 que vous pourrez retrouver dans

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  1   l'intercalaire 9 du classeur 1992.

  2   R.  En effet.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Pour les personnes présentes dans le

  4   prétoire, il s'agit de la pièce 65 ter --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez m'excuser. 65 ter.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, 65 ter, 6571.

  7   Q.  Il s'agit d'une résolution du Conseil de sécurité datée du 13 août

  8   1992.

  9   R.  En effet.

 10   Q.  Connaissez-vous le contenu de cette résolution, Monsieur ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Le troisième paragraphe de la première page stipule, je lis :

 13   "Exprimant une source d'inquiétude concernant des rapports persistants de

 14   sérieuses violations du droit humanitaire international s'étant produites

 15   sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, notamment en Bosnie-Herzégovine, y

 16   compris des rapports d'expulsion de masse forcée et de déportation de

 17   civils, de mises en prison, de sévices infligés à des civils dans des

 18   centres de détention, d'attaques délibérées sur des non-combattants dans

 19   des hôpitaux, des ambulances, la prévention de livraison de nourriture et

 20   de produits médicaux à la population civile, et la dévastation et

 21   destruction de biens."

 22   Nous avons déjà parlé de ces événements datant de 1992 hier, mais

 23   pour clarifier ce rapport concernant des expulsions en masse, la

 24   déportation de civils, la mise en prison de civils et les sévices imposés à

 25   des civils dans les centres de détention, de quoi s'agissait-il au juste, à

 26   quoi faisait référence le Conseil de sécurité, en l'occurrence ?

 27   R.  Il s'agissait au départ d'un rapport du secrétariat général qui faisait

 28   référence à ces événements comme étant des incidents de "purification

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  1   ethnique". Nous avons commencé à les identifier sous ce terme général. Il

  2   s'agit naturellement d'expulsion de personnes de leurs maisons et parfois,

  3   il s'agissait de meurtres de groupes importants de personnes.

  4   Il s'agit également du fait que des "notables" dans la société, dans

  5   des villes, dans des centres urbains, étaient assassinés parfois de façon

  6   très publique, cependant que d'autres étaient expulsés de leurs maisons

  7   avec l'idée, à notre avis, qu'on leur fasse peur à tel point qu'ils n'aient

  8   même plus envie de revenir.

  9   En outre, des centres culturels notamment religieux étaient détruits

 10   de façon à ce que ces personnes ne puissent tout simplement plus jamais

 11   revenir chez eux.

 12   Q.  Ce que vous décrivez --

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Veuillez m'excuser.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si la Chambre s'oppose à ce que l'on

 16   utilise le pronom personnel "nous", il me semble que nous devrions le

 17   noter, en effet, et nous parlons aujourd'hui d'un certain nombre de sujets

 18   très différents; et hier, le témoin a fréquemment utilisé le mot "nous"

 19   plutôt que le mot "je". Or, à moins qu'il n'ait pu démontrer qu'il s'agisse

 20   d'un "nous", à moins qu'il ne puisse nous expliquer à qui il fait référence

 21   en l'occurrence, lorsqu'il prend une position collective, il semble qu'il

 22   parle au nom de la Bosnie-Herzégovine toute entière, ou peut-être parle-t-

 23   il en fait de lui-même.

 24   Je pense qu'il serait utile pour le compte rendu de savoir où nous en

 25   sommes, dans le sens où il s'agit ici d'une résolution du Conseil de

 26   sécurité et d'un rapport. Donc lorsque l'on dit "nous pensions," ce "nous"

 27   doit bien signifier quelqu'un et ce n'est pas clair.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Très bien. Je vais clarifier cela avec le

  2   témoin.

  3   Q.  Tout d'abord, Monsieur, lorsque vous parliez, vous avez fait usage du

  4   pronom personnel de la première personne au pluriel. Donc "nous", cela

  5   représente qui ?

  6   R.  En l'occurrence, je parlais au nom de la mission de Bosnie-Herzégovine

  7   auprès des Nations Unies dont j'étais le représentant permanent.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci pour cette clarification.

  9   Mme BOLTON : [interprétation]

 10   Q.  Ce que je vous demandais au départ, c'était quels étaient les éléments

 11   historiques dont il était question dans ces rapports concernant des

 12   expulsions forcées en masse, et cetera.

 13   R.  Il s'agissait d'événements dont on nous avait déjà parlé dans des

 14   rapports. En général, ces rapports venaient principalement de la zone de la

 15   rivière Drina. Des gens nous parlaient déjà à ce moment-là de l'argent de

 16   Krajina aussi, notamment la ville de Prijedor qui, à ce moment-là, a subi

 17   la purification ethnique d'une trentaine de milliers de personnes de la

 18   population non-serbe.

 19   Il s'agissait également de la ville de Sarajevo qui est à ce moment-

 20   là tombée sous le contrôle des forces serbes, et notamment de son faubourg

 21   de Grbavica.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sacirbey, vous êtes prié de

 23   remplacer le pronom "nous" par soit "la mission BiH" ou bien "je" si vous

 24   parlez en votre nom à vous, et donc, "mission BiH" si vous parlez au nom de

 25   la mission ou l'ambassade, ou ce que vous voulez.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. A partir de maintenant, Monsieur le

 27   Président, je vais faire l'effort de préciser que je parle au nom de la

 28   mission BiH.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   Mme BOLTON : [interprétation]

  3   Q.  Si vous voulez bien revenir à cette même page de la résolution, mais au

  4   paragraphe numéroté 2.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  On y trouve le terme "purification ethnique".

  7   R.  En effet.

  8   Q.  Ce terme à ce moment-là avait-il déjà été utilisé dans une résolution

  9   des Nations Unies avant cette date ?

 10   R.  Je ne sais pas qu'il ait été utilisé auparavant. Comme je l'ai déjà

 11   dit, il y avait eu un rapport du secrétariat général qui avait fait

 12   référence à la purification ethnique, mais je pense que c'est la première

 13   fois que ce terme apparaissait de façon officielle dans une résolution du

 14   Conseil de sécurité.

 15   Q.  A-t-il fait l'objet d'un débat, d'une discussion, s'est-on mis d'accord

 16   au sein du Conseil de sécurité pour définir ce que signifiait ce mot au

 17   juste ?

 18   R.  Ce terme a été interprété par certains comme signifiant "génocide".

 19   Pour d'autres, il signifiait "des actes relevant du génocide".

 20   Q.  Excusez-moi, Monsieur, je vais devoir vous interrompre. Ce que je vous

 21   demande, ce n'est pas comment cela a été interprété, mais bien s'il y a eu

 22   une discussion pour le définir.

 23   R.  Oui, nous en avons parlé.

 24   Q.  Et vous êtes-vous mis d'accord sur sa signification ?

 25   R.  Pas de façon très précise.

 26   Q.  Bien. Et dans le cadre de cette discussion, de quel type d'activités a-

 27   t-il été question comme faisant partie de ce que l'on peut appeler de la

 28   purification ethnique ?

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  1   R.  L'expulsion des populations, certainement; le meurtre de personnes

  2   individuelles et de groupes; la destruction de biens culturels et

  3   religieux; du genre d'activités, en gros, qui forceraient une population,

  4   par la terreur, à ne pas vouloir revenir à leurs foyers. En général, c'est

  5   sur cela que nous nous sommes mis d'accord.

  6   La divergence principale était de savoir si ceci était systématique,

  7   absolument systématique, auquel cas ce serait la même chose qu'un génocide,

  8   ou s'il s'agissait de quelque chose qui entrait dans le cadre du génocide.

  9   Il y avait une distinction générale du point de vue de certains pays.

 10   Q.  D'accord. Dans ce document, il est fait référence à des attaques

 11   délibérées contre des non-combattants, des hôpitaux et des ambulances, dans

 12   le paragraphe que je vous ai déjà lu. Je me demandais si on se réfère-là à

 13   des événements historiques spécifiques.

 14   R.  Oui. Ce sont des choses qui se sont produites un peu partout en Bosnie-

 15   Herzégovine, notamment à Mostar, à Sarajevo, mais aussi dans d'autres

 16   régions. C'était des événements très bien documentés par les médias, par

 17   d'autres sources, notamment spécifiquement à Sarajevo. Il a été démontré

 18   que beaucoup de civils avaient été ciblés, des civils qui ont été blessés,

 19   dont certains ont été tués, et que ceux qui venaient les aider - personnel

 20   médical notamment - étaient ciblés spécifiquement. Il y a également eu des

 21   attaques contre les hôpitaux, notamment les hôpitaux de Sarajevo.

 22   Q. Passons en ligne 3. Merci, Monsieur. Nous allons passer à un autre

 23   sujet.

 24   Veuillez me dire -- nous allons maintenant parler du rapport du

 25   rapporteur -- Il y a l'UNHCR, il y a aussi la Commission des droits de

 26   l'homme et le rapporteur spécial de l'UNHCR. La Commission des droits de

 27   l'homme, vous connaissez ?

 28   R.  Oui, il existe un Haut-commissaire des Nations Unies aux

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  1   réfugiés. Vous êtes en train de me poser la question ?

  2   Q.  Oui, oui, tout à fait. Excusez-moi.

  3   R.  Oui, il y a naturellement la Commission des droits de l'homme des

  4   Nations Unies.

  5   Mme BOLTON : [interprétation] J'ai oublié de préciser que le dernier

  6   document devrait être versé au dossier.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier avec

  8   un numéro.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro P2438.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Mme BOLTON : [interprétation]

 12   Q.  Excusez-moi pour cette interruption, Monsieur Sacirbey.

 13   Quel est au juste le mandat de la Commission des droits de l'homme

 14   des Nations Unies ?

 15   R.  Cela peut se définir dans les circonstances, mais en général il s'agit

 16   de traiter les questions relatives aux droits de l'homme qui sont

 17   compatibles avec les normes de la communauté internationale des Nations

 18   Unies notamment. En l'occurrence, c'est au rapporteur spécial de préciser

 19   la situation.

 20   Q.  Et quel est le lien entre cette commission et l'assemblée générale des

 21   Nations Unies ou son Conseil de sécurité ?

 22   R.  Des rapports peuvent être préparés pour être examinés par l'assemblée

 23   générale et le Conseil de sécurité, qui peuvent à leur tour recommander que

 24   des mesures soient prises par l'un ou l'autre de ces organes et c'est en

 25   général par le Conseil de sécurité que ces mesures seraient ensuite prises.

 26   Q.  Avez-vous vu une série de rapports rédigés par une personne du nom de

 27   Tad Mazowiecki pendant la guerre ?

 28   R.  Oui, en effet.

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  1   Q.  Quel était son poste exact ?

  2   R.  Il était nommé rapporteur spécial chargé d'examiner la situation, pour

  3   être plus précis, la situation de violation sérieuse du droit humanitaire

  4   international en ex-Yougoslavie et plus particulièrement en Bosnie-

  5   Herzégovine.

  6   Q.  Et pour notre clarification, qui au juste l'a nommé rapporteur ?

  7   R.  La Commission aux droits de l'homme des Nations Unies. Il a peut-être

  8   précisément été nommé, choisi comme rapporteur spécial par une autre tierce

  9   partie, mais il était sous les ordres de la Commission des droits de

 10   l'homme des Nations Unies.

 11   Q.  Et où se trouvait son bureau, où était-il basé ?

 12   R.  La Commission des droits de l'homme des Nations Unies se trouve à

 13   Genève.

 14   Q.  Le connaissiez-vous avant qu'il soit nommé rapporteur ?

 15   R.  Non, je ne le connaissais pas, mais j'avais entendu parler de lui.

 16   Q.  D'où venait-il ?

 17   R.  Il était un ex-fonctionnaire du gouvernement post-communiste de

 18   Pologne.

 19   Q.  Avez-vous jamais eu avec cette personne une relation plus proche,

 20   éventuellement une amitié ?

 21   R.  Non, je ne l'avais jamais rencontré auparavant.

 22   Q.  Et en ce qui concerne son rapport, je vais vous demander de passer à

 23   l'intercalaire 10 dans le classeur qui est devant vous, et si vous le

 24   voulez bien, nous allons examiner chaque intercalaire rapidement. Je vais

 25   vous demander d'examiner le document rapidement et de me dire s'il s'agit

 26   bien d'un rapport rédigé par cette même personne, d'accord ?

 27   Alors le premier intercalaire.

 28   R.  D'accord.

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  1   Q.  Donc vous avez d'abord l'intercalaire 10A, vous devriez avoir sous les

  2   yeux la pièce 65 ter 5701, un rapport daté du 28 août 1992.

  3   Vous le voyez, Monsieur ?

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   Q.  Je devrais sans doute préciser, Monsieur, qu'il nous est arrivé de

  6   faire un fac-similé du document dans son ensemble, mais dans d'autres cas,

  7   nous n'en avons reproduit qu'un extrait.

  8   Reconnaissez-vous s'il s'agit là d'une copie conforme du document

  9   rédigé par ce rapporteur spécial ?

 10   R.  Oui. Il me semble que c'est une copie conforme et authentifié.

 11   Q.  S'agit-il là bien des rapports que vous auriez lus en tant

 12   qu'ambassadeur à l'époque ?

 13   R.  Oui, tout à fait. Nous aurions peut-être recommandé que ces documents

 14   soient dûment adoptés comme documents officiels des autres institutions des

 15   Nations Unies.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Ce document pourrait-il être versé au

 17   dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je crains que ce

 19   document ne soit couvert par votre décision de l'application de la règle 73

 20   bis, amendement de l'acte d'accusation daté du 15 mai 2007, spécialement

 21   aux notes de bas de page numéro 16. Donc d'avoir plus d'éléments

 22   d'information de la part de l'Accusation concernant l'utilisation, l'objet

 23   d'intégrer ce document au dossier. Je dois faire objection, pour l'instant

 24   en tout cas, me fondant sur cette même décision de votre part. Mais si nous

 25   comprenons mieux quel est l'objet de l'Accusation en faisant verser ce

 26   rapport au dossier, je ne ferai peut-être pas objection.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce que sont ces

 28   décisions. Vous pouvez peut-être m'éclairer ?

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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Je n'ai pas de copie ni de la décision, ni de

  2   la note de bas de page. Vu que mon confrère y fait référence, il peut peut-

  3   être lui, éclairer notre lanterne.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit de l'utilisation d'une sorte

  5   particulière de document dont nous avons déjà parlé, mais je pense qu'il

  6   vaut mieux ne pas mentionner le type de document dont il s'agit devant le

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etant donné la situation assez

  9   particulière dans laquelle nous nous trouvons, je me demandais si vous

 10   pourriez éventuellement traverser le prétoire pour vérifier de quoi il

 11   s'agit.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je serais tout à fait disposé à en discuter

 13   avec l'Accusation.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] Je crois que nous risquons d'avoir besoin de

 15   quelques minutes, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 17   [Les conseils de l'Accusation et de la Défense se concertent]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois avoir compris que si besoin

 19   était de discuter plus longuement de ce document sans que le témoin ne vous

 20   entende, le greffier de New York peut tout simplement appuyer sur le bouton

 21   silence pour que nous puissions parler.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, ça ne sera pas nécessaire, nous avons

 23   résolu la question.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une réponse, Madame Bolton ?

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Je désire simplement dire pour le compte

 26   rendu que l'Accusation n'a aucune intention de se servir de ce document

 27   pour les objectifs interdits, qui sont précisés dans le document en

 28   question. Nous allons nous en servir pour d'autres objectifs.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce qui est bien compris. En ce qui concerne

  2   la note de bas de page et les inquiétudes soulevées par cette même Chambre

  3   sur cette question.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous allez pouvoir

  5   poursuivre.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, pouvons-nous obtenir un numéro de cote

  7   pour ce document, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Pour

  9   les objectifs limités pour lequel il est soumis.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dois soulever une autre préoccupation

 11   concernant ces documents, il s'agit de la mesure dans laquelle ces

 12   documents contiennent des informations de ouï-dire dont l'origine n'est pas

 13   précisée. Si ces documents sont versés au dossier pour prouver la véracité

 14   de leurs contenus, alors nous devons faire objection en ce qui concerne

 15   tous les documents qui ont été fournis par ce même individu.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 17   Naturellement, la Chambre n'ayant pas la décision entre les mains, n'ayant

 18   aucune idée du type de documents dont vous voulez parler, nous allons

 19   devoir nous fier à vous pour nous rappeler à chaque fois que c'est un

 20   document de ce type.

 21   Le document est versé au dossier pour les objectifs précisés et je

 22   pense qu'il conviendrait de lui donner un numéro de cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2439.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur, je vais peut-être vous demander de prendre un instant pour ne

 27   pas regarder tous les intercalaires un par un. Vous pouvez prendre quelques

 28   instants pour vérifier les intercalaires et nous confirmer qu'il s'agit

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  1   bien de copies conformes des rapports rédigés par ce rapporteur spécial

  2   pendant la période du conflit.

  3   R.  Avec plaisir.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre, Madame

  5   Bolton. Voulez-vous partager avec nous la raison pour laquelle vous versez

  6   ces documents au dossier s'ils ne sont pas versés pour assurer la véracité

  7   de leur contenu ?

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Ils sont versés au dossier pour confirmer

  9   qu'il existait des allégations contre les forces des Serbes de Bosnie.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc que ces allégations aient été

 11   fondées ou non.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] C'est une question différente de savoir si

 13   elles étaient fondées.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, merci.

 15   Vous pouvez poursuivre.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Oui. J'attends que le témoin ait fini

 17   d'examiner les intercalaires, ce qui devrait lui prendre encore une minute

 18   ou deux, Monsieur le Président.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, un instant, s'il

 20   vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'essaie de m'assurer que j'ai bien tout

 22   vérifié. Je regarde la couverture parce que je connais certains dans ces

 23   rapports. Je voulais juste m'assurer que j'avais bien vu la source du

 24   rapport qui me semblait pertinent. En tout cas, pour les premiers documents

 25   ce qui est certain c'est qu'ils sont authentiques. Maintenant, je vais

 26   examiner les autres et pour être absolument sûr, je vous dirai quand

 27   j'aurai eu le temps de les lire tous.

 28   Merci.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Sacirbey.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a qui sont assez épais.

  3   J'en suis à ce qui me semble être le dernier rapport. Il est daté du 29

  4   [comme interprété] février 1994. Il s'agit du sixième rapport périodique,

  5   des documents qui semblent traiter d'autres choses à ce moment-là.

  6   Je me trompe ?

  7   Mme BOLTON : [interprétation] Je pense qu'il y a un intercalaire qui

  8   contient deux rapports et là, j'aurais besoin de votre aide. Il est

  9   possible qu'il y ait un deuxième rapport qui est dans cet intercalaire.

 10   Est-ce que ce deuxième rapport se trouve dans cet intercalaire ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle est la lettre pour l'intercalaire en

 12   question ? Parce que là, maintenant, je suis à l'intercalaire E.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Après E, le rapport devrait y être, le

 14   rapport qui porte le numéro 5699, du 5 mai 1993.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, de 1993. Donc c'est l'intercalaire

 16   précédent. Je m'excuse. Donc il s'agit de l'intercalaire G et pas E.

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Je m'excuse.

 18   M. LE GREFFIER [à New York] : [interprétation] Aux fins du compte rendu

 19   d'audience, il s'agit du document 02058 65 ter.

 20   Mme BOLTON : [interprétation] Oui.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Malheureusement, nous ne disposons pas de

 22   lettres indiquant des intercalaires et des documents, la Chambre non plus.

 23   Et si on continue à parcourir les documents pour confirmer ce que le témoin

 24   en pense, je ne pense pas qu'il faut qu'on procède de cette façon, de

 25   parcourir tous les intercalaires, parce que nous savons quel est le numéro

 26   65 ter.

 27   Il serait plus facile peut-être de citer à chaque fois le numéro 65

 28   ter.

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  1   Mme BOLTON : [interprétation] J'ai eu cette intention de faire comme cela

  2   et de dire quels sont les documents qui se trouvent dans chacun des

  3   intercalaires.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  [aucune interprétation] 

  6   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant passer à l'intercalaire B. Vous devriez y

  7   avoir le document 65 ter 5700.

  8   R.  Oui, Madame Bolton, je vois ce document sous mes yeux.

  9   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la date du 27 octobre 1992 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous aviez examiné cet intercalaire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez dire qu'il s'agit de la copie conforme à

 14   l'original, au rapport de M. Mazowiecki ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 17   dossier en tant que pièce à conviction.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'aimerais pas me lever pour ce qui est

 19   de chacune des pièces à conviction à venir, mais si j'ai bien compris,

 20   l'Accusation a l'intention de présenter tous ces rapports et les proposer

 21   au versement au dossier.

 22   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, toutes les pièces à conviction qui

 23   représentent les rapports du rapporteur spécial.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je n'ai pas pensé à toutes les pièces

 25   à conviction dans cette affaire. Il y en a des milliers.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous confirmez cela ?

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, pour ce qui est des rapports du

 28   rapporteur spécial, M. Mazowiecki, oui, tous ces rapports.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le document sera versé au

  2   dossier. Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce portant la cote P2440.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Mme BOLTON : [interprétation]

  6   Q.  Regardez maintenant l'intercalaire C, Monsieur le Témoin, regardez le

  7   document 2168 65 ter.

  8   R.  Je l'ai trouvé.

  9   Q.  Il s'agit du rapport daté du 17 novembre 1992, le rapport du rapporteur

 10   spécial.

 11   R.  Oui, c'est cela. Je l'ai trouvé dans l'intercalaire.

 12   Q.  Pouvez-vous dire qu'il s'agit d'une copie conforme à l'original du

 13   rapport ?

 14   R.  Oui. Ce rapport concerne la peur qui régnait à l'époque par rapport à

 15   l'objectif ultime de créer la Grande-Serbie. Je me souviens de cela très

 16   bien.

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

 18   document et le verser au dossier.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P2441.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 22   Madame Bolton, vous pouvez poursuivre.

 23   Mme BOLTON : [interprétation]

 24   Q.  Maintenant, à l'intercalaire D, vous devriez y trouver le document 65

 25   ter 2167. Il s'agit du rapport du 10 février 1993.

 26   R.  J'ai trouvé.

 27   Q.  Est-ce ce document qui se trouve dans cet intercalaire ?

 28   R.  Oui. J'ai eu l'occasion de le parcourir brièvement et je pense que

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  1   c'est un document authentique également.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut le verser au dossier, s'il

  3   vous plaît.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2442.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Mme BOLTON : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez maintenant regarder l'intercalaire E,

  9   Monsieur.

 10   R.  J'y suis.

 11   Q.  Vous devriez avoir le rapport 65 ter 5699 du 5 mai 1993. Il se trouve

 12   dans cet intercalaire.

 13   R.  Oui, c'est vrai.

 14   Q.  Et encore une fois, êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une

 15   copie conforme au document original, à savoir le rapport du rapporteur

 16   spécial ?

 17   R.  Oui. Il s'agit ici du rapport qui parle de la vallée de la Drina, en

 18   particulier de Srebrenica. Oui, je connais ce document.

 19   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui accorder une cote et le

 20   verser au dossier.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce document sera versé au

 22   dossier.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera P2443.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bolton, continuez.

 25   Mme BOLTON : [interprétation]

 26   Q.  Continuons. Passons à l'intercalaire F. Il y a peut-être plus d'un

 27   document dans cet intercalaire, mais je ne suis pas certaine. Pourriez-vous

 28   regarder le document portant le numéro 65 ter 2059. Il s'agit du rapport

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  1   daté du 26 août 1993. Le troisième rapport périodique. Voyez-vous ce

  2   document ?

  3   R.  Oui, je me souviens de ce document parce qu'il parle de l'utilisation

  4   des infrastructures en tant qu'arme pendant la guerre. A l'époque c'était

  5   un problème spécifique.

  6   Q.  Est-ce que ce rapport contient seulement neuf pages ?

  7   R.  Oui, c'est neuf pages.

  8   Q.  Il y a un autre document du même intercalaire derrière ce document-là.

  9   R.  Non, il s'agit d'une traduction. L'intercalaire suivant est

 10   l'intercalaire G. Il s'agit de la date du 29 -- 20 [comme interprété]

 11   février 1994.

 12   Q.  Il y a certainement une différence pour ce qui est de nos classeurs et

 13   de la numérotation des documents.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier le

 15   document 2059 d'abord. Est-ce qu'on peut lui accorder une cote ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P2444.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 18   Continuez, Madame Bolton.

 19   Mme BOLTON : [interprétation]

 20   Q.  Vous avez dit que le document suivant est le rapport qui porte quelle

 21   date ?

 22   R.  La date du 21 février 1994. Le représentant du greffe va regarder s'il

 23   y a des documents qui manquent ou des pages qui manquent, Madame Bolton,

 24   mais je ne pense pas que cela sera le cas.

 25   Q.  L'intercalaire G contient le document 2058 65 ter, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Oui, et la copie du document dont je dispose ne couvre que la page

 28   allant de la page 1 à 20 du rapport. Cela correspond à votre copie ?

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  1   R.  Oui. Encore une fois, je me souviens de ce document, parce que je me

  2   souviens de l'un des titres sur la page de couverture où la terreur des

  3   Serbes sur les Musulmans est mentionnée sur le territoire contrôlé par les

  4   Serbes, parce que cela a été une des questions sur lesquelles on s'est

  5   penché à l'époque.

  6   Q.  Pour votre information, Monsieur, nous n'allons pas discuter d'actes de

  7   terrorisme dans cette affaire.

  8   R.  Je ne peux que lire le titre.

  9   Q.  Est-ce qu'il s'agit là encore de la copie qui est conforme à l'original

 10   de ce rapport ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut le verser au dossier ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 2445.

 15   Mme BOLTON : [interprétation]

 16   Q.  Après l'intercalaire H, il y a le document 2114 65 ter.

 17   R.  Je pense -- juste un instant. Oui, je le vois. Oui, je l'ai.

 18   Q.  Le document date du 4 novembre 1994 ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Il s'agit d'un document de 60 pages. Pouvez-vous regarder la dernière

 21   page, s'il vous plaît.

 22   R.  Oui, c'est vrai, ce document a 60 pages.

 23   Q.  Pouvez-vous confirmer s'il s'agit de la copie, s'il est conforme à

 24   l'original du document, du rapport du rapporteur spécial ?

 25   R.  Oui, je vois quelques titres que je connais. Il y a le titre situations

 26   pour ce qui est des détenus également.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

 28   dossier.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote de ce document sera P2446.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Mme BOLTON : [interprétation]

  5   Q.  L'intercalaire suivant, Monsieur, est l'intercalaire IJ. Il devrait y

  6   avoir le rapport qui porte le numéro 5009 65 ter et qui est daté du 16

  7   janvier 1995. Il s'agit d'un document de 31 pages, avec les annexes aussi.

  8   R.  Oui, je l'ai trouvé.

  9   Q.  Pouvez-vous nous confirmer s'il s'agit de la copie conforme à

 10   l'original du rapport de M. Mazowiecki ?

 11   R.  Oui, je confirme cela.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

 13   dossier et lui accorder une cote.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P2447.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Mme BOLTON : [interprétation]

 18   Q.  Passons à l'intercalaire K, Monsieur. Il devrait y avoir le rapport 65

 19   ter 2061 du 5 juillet 1995, le rapport, qui a 32 pages.

 20   R.  Oui, je connais ce rapport. Je voudrais souligner qu'à cette date-là,

 21   j'ai été en fonction du ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-

 22   Herzégovine.

 23   Q.  Avez-vous continué à parcourir les rapports de M. Mazowiecki après cela

 24   ?

 25   R.  Oui, parce que j'ai continué à occuper la fonction du représentant

 26   permanent, et à l'époque, en mon absence, c'était mon adjoint chargé

 27   d'affaires qui s'est occupé de cela.

 28   Q.  Est-ce qu'on peut passer à l'intercalaire 10L. Il s'agit du document

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  1   5711 65 ter.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de continuer, Madame

  3   Bolton, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec le document 2061?

  4   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2448.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document suivant 65 ter ?

  8   Mme BOLTON : [interprétation] 5711.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   Mme BOLTON : [interprétation]

 11   Q.  Le document est daté du 22 août 1995.

 12   R.  Oui, je connais très bien ce rapport puisqu'il s'agit de quelque chose

 13   qui relevait de ma responsabilité en tant que ministre des Affaires

 14   étrangères, et j'étais représentant de la Bosnie-Herzégovine auprès de la

 15   Cour de justice internationale. J'ai eu plusieurs raisons de me pencher sur

 16   ces rapports.

 17   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant tourner à la page 26 de ce rapport.

 18   R.  A l'annexe 1 ?

 19   Q.  Oui. Ce document dans l'annexe 1, qu'est-ce que cela représente ?

 20   R.  Il s'agit d'une lettre de M. Mazowiecki qui a été envoyée au président

 21   de la Commission pour les droits de l'homme.

 22   Q.  De quoi parlait cette lettre; vous souvenez-vous de cela ?

 23   R.  Je crois que c'était à l'époque où M. Mazowiecki critiquait le fait que

 24   ces rapports et qu'après la réception de ces rapports, il n'y avait pas

 25   d'action appropriée. C'est pour cela qu'il avait l'intention de

 26   démissionner.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

 28   dossier.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois ajouter qu'ici, on souligne les

  3   événements qui se sont passés à Srebrenica et à Zepa pendant cet été-là et

  4   cela a été considéré comme étant une sorte d'omission par rapport à ces

  5   rapports précédents et par rapport aux événements qui se sont passés à

  6   Srebrenica et à Zepa.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera P2449.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   Mme BOLTON : [interprétation]

 11   Q.  L'intercalaire dernier est 10M, il s'agit du document du rapport daté

 12   du 7 novembre 1995. Ce rapport rédigé par Elisabeth Rehn qui était

 13   rapporteur spécial nouvellement nommée. Voyez-vous ce rapport ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la copie conforme à l'original du rapport ?

 16   R.  Il faut que je dise qu'à l'époque nous étions à Dayton impliqués aux

 17   négociations et c'était quelque chose -- oui, il s'agit de la copie du

 18   rapport conforme au document original.

 19   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut le verser au dossier et lui

 20   accorder une cote.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P2450.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Mme BOLTON : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, pourriez-vous maintenant revenir à l'intercalaire 10A.

 26   R.  Oui.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2439.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai pas bien entendu.

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  1   Mme BOLTON : [interprétation]

  2   Q.  Je m'excuse, mais j'ai cité le numéro de la pièce pour les gens qui

  3   sont dans le prétoire.

  4   R.  Oui, je l'ai.

  5   Q.  Regardons le paragraphe numéro 1 de ce rapport.

  6   R.  Vous passez à l'introduction du document.

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Oui, je l'ai trouvé.

  9   Q.  Au paragraphe 1, on voit la tâche qu'on lui a confiée. Il est dit qu'il

 10   a été nommé par la Commission des droits de l'homme en adoptant la

 11   résolution du 14 août 1992 en nommant le rapporteur spécial et après il y a

 12   la citation :

 13   "Pour faire des enquêtes d'abord concernant la situation des droits

 14   de l'homme sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie et en particulier en

 15   Bosnie-Herzégovine; et pour recevoir des informations crédibles et

 16   pertinentes sur les droits de l'homme émanant du gouvernement, des

 17   individus, des organisations non gouvernementales en continu. Le rapporteur

 18   devait utiliser des moyens existants pour aider la Commission chargée des

 19   droits de l'homme."

 20    Est-ce que le gouvernement ou la mission de Bosnie-Herzégovine

 21   fournissaient des informations au rapporteur spécial à cet égard ?

 22   R.  Je crois oui, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations. La plupart

 23   des informations reçues par les rapporteurs provenaient du terrain. Le

 24   rapporteur spécial était souvent le même sur le terrain et il pouvait avoir

 25   des informations de première main.

 26   Q.  Mis à part ces informations ou peu d'informations que vous avez

 27   fournies au rapporteur spécial, est-ce que vous ou quelqu'un d'autre lié à

 28   votre gouvernement aurait été impliqué à la préparation du rapport de M.

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  1   Mazowiecki?

  2   R.  Moi certainement pas, je ne sais pas si quelqu'un d'autre de ma mission

  3   l'aurait fait ou quelqu'un du gouvernement de Bosnie-Herzégovine qui aurait

  4   été impliqué à la rédaction de ces rapports. Bien sûr il y avait des

  5   personnes qui représentaient des sources de ces informations.

  6   Q.  Est-ce que vous ou quelqu'un de votre mission ou du gouvernement de

  7   Bosnie-Herzégovine, pour autant que vous le sachiez, aurait eu une

  8   influence sur certains rapports concernant des abus à être à enquêter ?

  9   R.  Je crois que non, à moins que M. Mazowiecki ou les membres de son

 10   personnel n'aient pris la décision pour ce qui est des informations qui ont

 11   été soumises au secteur général, à l'assemblée générale ou à la Cour

 12   internationale de Justice. Cela aurait pu se passer, mais je ne suis pas

 13   conscient de cela.

 14   Q.  Est-ce que quelqu'un de votre mission, de votre gouvernement, pour

 15   autant que vous sachiez, aurait été impliqué à la rédaction des conclusions

 16   et des recommandations qui figurent dans ces rapports ?

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question

 18   complexe.

 19   Mme BOLTON : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que quelqu'un aurait été impliqué à la rédaction des conclusions

 21   dans ces rapports ?

 22   R.  Je ne suis pas conscient de cela.

 23   Q.  Et pour ce qui est des recommandations qui étaient les siennes ?

 24   R.  Je n'en sais rien.

 25   Q.  Pourriez-vous donner des commentaires pour ce qui est de la façon à

 26   laquelle les rapports de M. Mazowiecki avaient été publiés ?

 27   R.  Ces rapports avaient été publiés en tant que documents au moyen de

 28   l'ECOSOC et de la Commission chargée des droits de l'homme; mais de

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  1   différentes périodes dans le temps, il pouvait s'agir évidemment des

  2   documents de l'assemblée générale ou du Conseil de sécurité. Parfois ces

  3   documents pouvaient être publiés dans le cadre des rapports du secrétaire

  4   général. Les pays membres pouvaient faire des commentaires pour ce qui est

  5   de certains éléments de ces rapports pour s'adresser au Conseil de sécurité

  6   à l'assemblée générale.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'ai pas saisi

  8   l'acronyme et je vois que la sténotypiste non plus.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai aussi remarqué cela.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Le conseil économique et social des Nations

 11   Unies.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 13   Mme BOLTON : [interprétation]

 14   Q.  Vous souvenez-vous si cela à rapport -- vous avez demandé où ces

 15   rapports avaient été distribués à vous habituellement ?

 16   R.  Nous les recevions, nous ne les demandions pas. Ces rapports avaient

 17   été distribués à tous les pays membres des Nations Unies y compris la

 18   République fédérale de Yougoslavie qui disposait de ces informations.

 19   Q.  Est-ce que ces rapports avaient été scrutés au sein du Conseil de

 20   sécurité des Nations Unies ?

 21   R.  Oui et s'il s'agissait des rapports qui selon nous étaient pertinents,

 22   nous soulignions leur importance à plusieurs reprises parce que ces

 23   rapports disaient que la situation était très grave et que cela relevait de

 24   la compétence du Conseil de sécurité pour ce qui est de la paix

 25   internationale, la sécurité internationale, les menaces qui pesaient sur la

 26   population de la Bosnie-Herzégovine.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Sacirbey, vous dites "nous", vous

 28   pensez à ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] La Bosnie-Herzégovine. Je m'excuse, je pensais

  2   avoir été assez précis, mais je vais faire des efforts pour être plus

  3   précis dans le futur, merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien.

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, j'ai

  6   perdu le fil de mes pensées.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [Hors micro]

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir de ce que

  9   j'avais dans la tête tout à l'heure, et maintenant je m'en souviens.

 10   Q.  Est-ce que l'un de ces rapports est mentionné dans les résolutions

 11   adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ?

 12   R.  Oui, je crois que oui. Certainement ces rapports ont été mentionnés en

 13   tant que documents de référence, mais je pense qu'ils sont mentionnés au

 14   paragraphe où les documents de référence sont mentionnés pour qu'il y ait

 15   des actions du Conseils de sécurité.

 16   Q.  A un moment donné vous avez dit que vous avez lu les documents se

 17   trouvant dans les intercalaires 10A à M. Si vous n'aviez rien lu sur les

 18   conflits dans les rapports du rapporteur spécial, il a beau avoir été

 19   conscient du fait qu'il y avait des allégations contre les forces serbes en

 20   Bosnie-Herzégovine en disant que les civils avaient été pilonnés à Sarajevo

 21   et cibles des tirs des tireurs embusqués ?

 22   R.  Sans aucun doute. Je crois que les rapports sont encore plus exhaustifs

 23   pour ce qui est des rapports qui étaient disponibles dans les médias à

 24   l'époque.

 25   Q.  Auriez-vous été au courant du fait qu'il y avait des accusations selon

 26   lesquelles les forces serbes de Bosnie-Herzégovine avaient été engagées au

 27   nettoyage ethnique y compris des viols, des exécutions sommaires, des

 28   transferts par la force ?

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question

  2   directrice à ce stade de l'affaire.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, l'objection soulevée

  4   dit que vous avez posé une question directrice.

  5   Mme BOLTON : [interprétation]

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire -- vous nous avez dit quel était le mandat du

  7   rapporteur spécial, pouvez-vous nous dire de quelles questions il parlait

  8   pour ce qui est des allégations selon lesquelles les forces serbes de

  9   Bosnie ont été accusées dans ses rapports ?

 10   R.  Je crois que les rapports étaient très exhaustifs parce que qu'ils

 11   abordaient des sujets qui parlaient des meurtres, des viols, déportations

 12   forcées, donc tout ce qui a été fait contre la population. Mais également

 13   il était question d'accès à des points d'eau et à des médicaments,

 14   également de la destruction des sites religieux et culturels. Et de la

 15   punition continue, si je peux m'exprimer ainsi, j'essai d'éviter d'utiliser

 16   certains mots, je vais utiliser l'expression l'intimidation de la

 17   population pour qu'ils quittent le territoire contrôlé par les forces

 18   serbes.

 19   D'un coté nous avons les sévices physiques infligés à la population,

 20   y compris meurtre et mort; et de l'autre côté il y a des gens détenus dans

 21   des camps de concentration ou de détention. Il y a également des situations

 22   où les individus ne pouvaient pas avoir accès à des premières nécessités,

 23   des vivres, de l'eau; ils ont été assiégés.

 24   Comme j'ai déjà mentionné, ceux qui étaient restés sur le territoire

 25   occupé, leur vie a été rendue encore plus difficile pour qu'ils quittent ce

 26   territoire et leurs domiciles.

 27   Q.  J'ai encore quelques questions avant la pause. J'ai besoin de quelques

 28   minutes.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez deux minutes et c'est tout

  2   juste deux minutes.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Est-ce qu'il y avait des discussions dans ces rapports portées sur les

  5   dispositions des conventions de Genève dans les rapports du rapporteur

  6   spécial ?

  7   R.  Oui, il y en avait. Tous les actes que j'ai mentionnés représentaient

  8   les violations des conventions de Genève ainsi que les résolutions

  9   pertinentes adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui

 10   faisait référence à des conventions de Genève.

 11   Q.  Lorsque vous avez exprimé votre opinion concernant la violation des

 12   conventions Genève pour ce qui est de ces actes, pouvez-vous nous dire que

 13   c'était vos conclusions ou votre opinion personnelle ?

 14   R.  Non. J'ai dit que dans la résolution il y avait des références à des

 15   dispositions des conventions de Genève. Donc on pourrait trouver cela dans

 16   des rapports de Mazowiecki, dans des décisions ou des déclarations du

 17   Conseil de sécurité des Nations Unies. La plupart des résolutions du

 18   Conseil de sécurité relevaient du chapitre 7 de la charte.

 19   Q.  Est-ce qu'on a raison de croire que les représentant de la République

 20   fédérale de Yougoslavie, sa mission aux Nations Unies, ont lu ces rapports

 21   spéciaux du rapporteur ?

 22   R.  Oui, je pense. Il y a eu une discussion concernant les points

 23   spécifiques. Il y a eu également quelques réponses. Ils étaient présents

 24   d'abord lorsque ces questions étaient évoquées soit au centre de Conseil de

 25   sécurité ou d'autres organes des Nations Unies.

 26   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par réponse ?

 27   R.  Des réponses informelles. Tout d'abord peut-être même soumission des

 28   rapports à l'écrit qui étaient soit explicites ou implicites par rapport au

Page 7223

  1   point évoqué dans le rapport Mazowiecki.

  2   Q.  Excusez-moi. Ce sont des réponses qui reposeront --

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Cette question est complexe. Une réponse

  4   écrite ou une réponse orale, nous devons les clarifier.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, répondez à  cette

  6   objection.

  7   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais reformuler la question.

  8   Q.  Les réponses orales auxquelles vous vous référez venaient de qui ?

  9   R.  Je vais essayer d'être plus précis. Tout d'abord, j'ai été appelé dans

 10   les négociations concernant la situation en Bosnie. Ensuite, ces questions

 11   ont été également soulevées durant les négociations, j'étais impliqué dans

 12   les différents sites de généraux à New York et d'autres lieux. Et

 13   deuxièmement, nous avons également soulevé ces questions dans un autre cas

 14   dont j'ai été représentant, c'est-à-dire dans le cas de la Bosnie-

 15   Herzégovine versus la Serbie apporté devant la Cour de justice

 16   internationale. Dans toutes ces instances, y compris en ma capacité

 17   d'ambassadeur de la Bosnie-Herzégovine auprès des Nations Unies - je vais

 18   essayer de ralentir pour le traducteur.

 19   Nous avons soulevé ces questions directement ou indirectement, et la

 20   réponse a été donnée à ces questions dans chacune de ces capacités, à

 21   savoir au nom de la République fédérale de Yougoslavie devant la Cour de

 22   justice internationale, les négociateurs pendant les négociations, ou la

 23   mission permanente de la Serbie-et-Monténégro auprès des Nations Unies.

 24   Q.  Il est temps pour la pause, Monsieur Sacirbey, et nous allons reprendre

 25   après la pause.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons prendre une pause et

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  1   revenir à 16 heures.

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur Sacirbey, avant la pause, vous aviez mentionné, en réponse à

  7   la question que je vous ai posée par rapport à comment vous saviez que la

  8   République fédérale de la Yougoslavie ou sa mission avait lu le rapport.

  9   Vous avez mentionné qu'il y avait des réponses. Vous avez mentionné que

 10   certaines de réponses étaient écrites.

 11   Qui a fait des réponses écrites aux rapports de ce rapporteur spécial

 12   ?

 13   R.  Je suis au moins familier avec certaines instances où les représentants

 14   de la mission de la Serbie-et-Monténégro, ces deux nations séparées avaient

 15   répondu. Je pense que ces réponses étaient au Conseil de sécurité, ou pour

 16   être plus précis, au président du Conseil de sécurité.

 17   Q.  Est-ce qu'il y avait une couverture de ce rapport du rapporteur spécial

 18   dans les médias ?

 19   R.  Oui, dans les médias auxquels j'étais familier, oui, assez exhaustive,

 20   dans la région et dans les médias internationaux.

 21   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder des parties de l'intercalaire 10A pour

 22   vous. Et c'est la pièce 2439 de l'Accusation.

 23   R.  Oui, j'y suis, je pense.

 24   Q.  Très bien. C'est le premier des rapports du rapporteur spécial; est-ce

 25   exact ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Est-ce que je peux attirer votre attention sur certains passages, et

 28   ensuite j'aurai quelques questions pour vous.

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  1   R.  Oui, allez-y.

  2   Q.  Puis-je vous demander d'aller aux paragraphes 6 et 7. Avez-vous trouvé

  3   ces passages ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Paragraphe 6 indique : 

  6   "La plupart du territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier la

  7   Bosnie-Herzégovine, était la scène actuelle des violations massives et

  8   systématiques des droits de l'homme, ainsi que des violations graves de

  9   droit humanitaire. Le nettoyage ethnique est la cause de la plupart de ces

 10   violations."

 11   Le paragraphe 7 continue :

 12   "Le rapporteur spécial a pu retenir des témoignages crédibles

 13   concernant la politique du nettoyage ethnique et les méthodes appliquées

 14   pour atteindre ces objectifs. D'après les témoignages reçus, la politique a

 15   été ouvertement poursuivie sur le territoire de ces parties de Bosnie-

 16   Herzégovine et la Croatie, qui sont contrôlées par les personnes d'ethnie

 17   serbe."

 18   Est-ce que ces sections ou ces commentaires du rapporteur spécial étaient-

 19   ils sujets de discussions formelles ou informelles au sein du Conseil de

 20   sécurité des Nations Unies ?

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la question est composée.

 22   Combien est informelle et formelle.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] C'est à moi de voir s'il a besoin d'être

 24   clarifié.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Trop complexe.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Ma réponse est la même, Monsieur le

 28   Président.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter pour la

  2   clarté ?

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Certainement.

  4   Q.  Est-ce qu'il y a des discussions de ces sections du rapport évoquées

  5   dans les consultations informelles du Conseil de sécurité pour lesquelles

  6   vous avez participé ?

  7   R.  Oui, en effet.

  8   Q.  Dans quel degré ?

  9   R.  Exhaustif.

 10   Q.  Savez-vous s'il y a eu des discussions dans des séances formelles du

 11   Conseil de sécurité, à savoir des séances publiques ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Quelle signification votre gouvernement a-t-il attachée, s'il en a

 14   attaché, à ces commentaires ?

 15   R.  Ils ont clairement parlé des faits qui constituaient des violations

 16   graves du droit humanitaires en donnant un nouveau sens -- ou plutôt, je

 17   devrais dire à confirmer la notion du nettoyage ethnique et ce que cela

 18   impliquait, et ils ont parlé de ces violations commises dans les zones

 19   contrôlées comme ils disent ici des Serbes ethniques. Nous utiliserons

 20   plutôt le terme des forces serbes.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par cela, vous entendez quoi ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons toujours

 23   compris ce terme, "forces serbes", qui se référait aux forces de Belgrade,

 24   y compris celles qui étaient leurs agents au sein de Bosnie-Herzégovine.

 25   Lorsque je dis "nous", c'est la mission de Bosnie-Herzégovine, pour être

 26   très clair.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous deviez faire une distinction

 28   entre ces deux, quelle terminologie utiliseriez-vous ?

Page 7228

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous référions aux

  2   Serbes de Pale. "Nous", c'est-à-dire la mission de Bosnie-Herzégovine, et

  3   également le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, avec sa composition

  4   multiethnique, était engagée à garder un Etat multiethnique; nous ne

  5   voulions pas voir la population de Bosnie-Herzégovine être libellée d'une

  6   manière ou d'une autre par son ethnicité. Nous voulions uniquement voir des

  7   forces politiques et idéologiques libellées pour leurs actions au sein de

  8   la Bosnie-Herzégovine.

  9   Alors que les victimes peuvent être identifiées par leur religion et

 10   leur ethnicité, nous ne voulions pas identifier les perpétrateurs de la

 11   sorte.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans cette instance, lorsque vous avez

 13   parlé des "forces serbes", vous vouliez dire les deux, les forces de Pale

 14   et les forces serbes en Serbie, ou est-ce que vous voulez dire l'un ou

 15   l'autre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je voulais dire les deux, la mission de

 17   Bosnie-Herzégovine. Monsieur le Président, il était difficile pour nous

 18   d'opérer cette distinction. Nous savions qu'il y avait un mouvement libre

 19   des biens et des hommes à travers les frontières.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Mme BOLTON : [interprétation]

 22   Q.  Une des phrases utilisées par le rapporteur spécial est la phrase

 23   "violations systématiques." Est-ce que cela intéressait le gouvernement de

 24   la Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Les violations systématiques allaient au-delà des actes individuels,

 26   elles pouvaient être perpétrées dans des actions militaires spécifiques ou

 27   même dans le feu de l'action. En fait, ces actions ne coincidaient pas avec

 28   le conflit mais représentaient l'objectif même. Ces actions avaient pour

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  1   intention d'évacuer la population. Si nous parlions des crimes basés sur le

  2   genre, il y avait des viols, il y avait également des viols des hommes et

  3   des viols des femmes pour arriver à un résultat de génocide.

  4   C'était l'élément dans la guerre, en fait. C'était l'objectif.

  5   Q.  Est-ce que vous exprimez le point de vue de votre gouvernement ou de

  6   quelqu'un d'autre ?

  7   R.  J'exprime le point de vue en particulier de la mission de la Bosnie-

  8   Herzégovine, car nous avions l'occasion d'évaluer cette information et

  9   d'essayer de les traiter dans le contexte de nos responsabilités vis-à-vis

 10   des différentes institutions de la communauté internationale.

 11   D'ailleurs, dans ce contexte, je pourrais également le référer dans

 12   nos efforts devant la Cour internationale de Justice où j'étais représenté,

 13   également dans le contexte des négociations, où j'étais un des négociateurs

 14   au nom du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. En fait, c'était dans

 15   toutes ces différentes capacités.

 16   Q.  Pouvez-vous tourner aux paragraphes 17 et 18 de ce document, s'il vous

 17   plaît.

 18   R.  J'y suis.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez me confirmer ce qui est discuté dans les

 20   paragraphes 17 et 18.

 21   R.  Nous parlons ici du siège, qui se concentre également beaucoup sur la

 22   stratégie qui doit priver les populations des biens essentiels, mais

 23   également la tactique d'infliger directement des sévices par les tirs

 24   embusqués et le pilonnage.

 25   Le paragraphe 18 nous amène à ce terme que -- j'utiliserais un terme

 26   différent dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est un terme qui doit menacer

 27   et faire peur à la population --

 28   Q.  Je vous arrête là.

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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas

  2   discuter de cette question.

  3   Q.  Aviez-vous quelqu'un dans votre mission ou vous-même personnellement

  4   aviez une influence sur les conclusions auxquelles arrive le rapporteur

  5   spécial dans le paragraphe 17, par exemple, à savoir que les tireurs

  6   embusqués tirent sur les civils innocents ?

  7   R.  Non. Je n'en suis pas conscient.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez aller vers la dernière section du rapport, qui

  9   est la section sur les recommandations, qui commence à la page -- ou

 10   plutôt, au paragraphe 58 et ce qui suit.

 11   R.  Oui, je l'ai.

 12   Q.  On lit les recommandations faites dans ce document, et que la

 13   commission soit rétablie pour enquêter des cas spécifiques et déterminer si

 14   des poursuites ont exigé -- est-ce que vous vous rappelez de cette

 15   recommandation ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce qu'on a agi sur cela ?

 18   R.  La résolution du Conseil de sécurité a adopté et ensuite établi une

 19   commission d'experts, qui a ensuite donné naissance au Tribunal pénal

 20   international pour la Yougoslavie. Notre mission a fortement soutenu ces

 21   différentes étapes.

 22   Q.  Est-ce que, à cet effet, je peux vous demander -- vous avez parlé d'une

 23   commission d'experts et de l'établissement du Tribunal. Est-ce que vous

 24   pouvez maintenant vous diriger vers l'intercalaire 11, je vous prie. C'est

 25   65 ter 6572.

 26   R.  Nous avons un peu de problème à nous diriger dans les papiers.

 27   Q.  Je ne sais pas s'il est en format électronique ou est-ce que c'est dans

 28   le classeur.

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  1   R.  Nous y sommes.

  2   Q.  Résolution 780 ?

  3   R.  L'intercalaire 11, ce n'est pas ce document.

  4   Q.  Bon.

  5   R.  Quel était le numéro de la résolution ?

  6   Q.  Résolution 780.

  7   R.  J'ai la résolution 781 devant moi, et l'intercalaire 80 est un document

  8   différent. Je vais voir si je peux vous aider.

  9   Je n'ai pas la résolution 780 où vous me l'indiquez. Mais je suis sûr

 10   que si vous voulez que j'en parle, je suis familier avec cette résolution.

 11   Q.  Nous l'avons en forme électronique. Je vais maintenant vous

 12   donner lecture. Tout d'abord, vous rappelez-vous ce qu'a conclu la

 13   Résolution 780 ?

 14   R.  Madame Bolton, pouvez-vous toujours me donner le sujet pour que --

 15   c'était l'époque où nous avions l'adoption de la résolution concernant la

 16   commission des experts.

 17   Q.  Très bien, Monsieur.

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Je ne veux pas que vous deviniez. Je vais vous donner lecture.

 20   Résolution 780, paragraphe 2, le document dit :

 21   "Demande au secrétaire général d'établir de façon urgente une commission

 22   partielle d'experts pour examiner et analyser les informations soumises

 23   suite à la Résolution 771, 1992, et la résolution actuelle, avec d'autres

 24   informations que la commission d'experts peut obtenir à travers ses propres

 25   enquêtes et efforts d'autres personnes et organes suite à la Résolution

 26   771, en vue de fournir au secrétaire général avec ses propres conclusions

 27   sur les preuves des violations de la convention de Genève et d'autres

 28   violations du droit humanitaire international commis dans le territoire de

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  1   l'ex-Yougoslavie."

  2   Maintenant que je vous ai lu ce passage, Monsieur, est-ce que cela vous

  3   rappelle ce que la Résolution 780 avait atteint en objectif ?

  4   R.  Oui, tout à fait. C'était également un point de discussion à la

  5   Conférence de Londres.

  6   Q.  La résolution 780, qu'est-ce qu'elle a atteint ?

  7   R.  C'était la première étape dans l'évaluation de la méthodologie par le

  8   biais de laquelle le Tribunal pénal a été établi ainsi que la commission

  9   d'experts qui a apporté des preuves documentaires et autres sur le type de

 10   violations au droit humanitaire qui avaient lieu sur le territoire.

 11   J'ai beaucoup regardé ces éléments de preuve, et cela m'a beaucoup

 12   frappé.

 13   Q.  Est-ce que la commission des experts a été mise sur pied ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander est-ce que le document dont

 16   nous avons discuté, 65 ter 6572 peut être versé au -- donner une cote.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P2451,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Mme BOLTON : [interprétation]

 22   Q.  Le classeur que vous étiez en train de regarder --

 23   R.  Oui.

 24   Q.  -- est-ce qu'il y avait une mention de l'année ? Cela devrait être dans

 25   un classeur "1993".

 26   R.  Nous regardions le classeur appelé "1992" où se trouvait l'intercalaire

 27   11.

 28   Q.  Très bien. Tournez-vous à l'intercalaire 11 sur ce deuxième classeur

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  1   pour voir si la résolution s'y trouve.

  2   R.  Non, ce n'est pas dans le classeur 1993.

  3   Q.  Ce n'est pas dans le classeur 1993 ?

  4   R.  Nous regardions dans le classeur 1992. Non, il n'y a pas de classeur

  5   11.

  6   M. LE GREFFIER [à New York] : [interprétation] Le classeur 1993-1992 [comme

  7   interprété] commence avec l'intercalaire 14.

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Donnez à M. Sacirbey le classeur 1993,

  9   intercalaire 14. Si vous tournez vers l'intercalaire 14, l'autre question

 10   que nous étions en train de discuter était, vous l'avez mentionnée,

 11   l'établissement du Tribunal. Vous devriez avoir un intercalaire 14,

 12   document 65 ter 4928. C'est la Résolution 808.

 13   R.  Oui, je l'ai devant moi.

 14   Q.  Très bien. Il y a une référence à la première page, dernier alinéa au

 15   fait que le Conseil de sécurité a procédé à un rapport intérimaire de la

 16   commission des experts.

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  La commission a observé que la décision d'établir un Tribunal

 19   international ad hoc par rapport aux événements sur le territoire de l'ex-

 20   Yougoslavie allait être cohérente avec ses travaux.

 21   A la page suivante, il apparaît qu'il y a une décision pour mettre

 22   sur pied un Tribunal international. Est-ce que cela résume correctement ce

 23   qu'a conclu cette résolution, Monsieur le Témoin ?

 24   R.  Oui, en effet.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière, est-ce

 28   qu'on peut accorder une cote.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ça deviendra la

  2   pièce P2452.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Mme BOLTON : [interprétation]

  5   Q.  Dans le classeur 1993, vous pouvez vous tourner dans l'intercalaire 16.

  6   R.  Est-ce que c'est également dans le classeur 1993 ?

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Peut-être que nous avons encore des problèmes à identifier ce document.

  9   Pouvez-vous identifier le numéro de la résolution, ce qui nous

 10   aiderait peut-être.

 11   Q.  Résolution 827.

 12   M. LE GREFFIER [à New York] : [interprétation] Nous avons l'intercalaire

 13   15.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] 16.

 15   M. LE GREFFIER [à New York]: [interprétation] Nous avons [comme interprété]

 16   l'intercalaire 16.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame Bolton, j'ai pu lire l'écran --

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Vous avez pu le lire électroniquement ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   Mme BOLTON : [interprétation]

 21   Q.  Nous allons regarder sur écran le document électronique.

 22   R.  Oui, c'était assez clair.

 23   Q.  Le numéro 65 ter est 5001. Mme la Greffière va le mettre à l'écran pour

 24   vous.

 25   R.  Oui, je peux la lire assez bien. Je vous remercie.

 26   Q.  D'accord.

 27   R.  Allez-y.

 28   Q.  Oui. C'est également la résolution qui discute --

Page 7236

  1   R.  Nous avons pu maintenant retrouver l'intercalaire 16 dans un autre

  2   classeur, et c'est comme vous l'avez mentionné, la Résolution 827. Nous

  3   pouvons revenir à ce document si vous voulez.

  4   Q.  C'est peut-être plus facile pour vous de le lire sur papier.

  5   R.  Oui, en effet. Je vous remercie.

  6   Q.  Je voulais tout simplement confirmer que c'est une copie conforme de la

  7   Résolution 827 adoptée le 25 mai 1993.

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Ceci fait référence encore une fois à l'établissement d'un Tribunal

 10   international pour la poursuite des personnes responsables des violations

 11   du droit humanitaire international.

 12   Ma question est la suivante : vous rappelez-vous quelle position la

 13   République fédérale de la Yougoslavie a prise par rapport à l'établissement

 14   d'un tel tribunal ?

 15   R.  Alors que la Bosnie-Herzégovine a demandé l'établissement d'un tel

 16   tribunal, nous avons rencontré une opposition considérable par les

 17   représentants de la République fédérale de la Yougoslavie.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant -- je vous remercie. Je

 21   vous remercie. Oui, versé au dossier.

 22   C'est le 65 ter quel numéro ?

 23   Mme BOLTON : [interprétation] 5001.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que l'on peut

 25   accorder une cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2453, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la pièce

  2   P2439.

  3   Q.   Qui, pour vous, Monsieur, est à l'intercalaire 10A, le premier

  4   Mazowiecki dans le classeur 1992.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je suis désolée. Je sais qu'il est un peu lourd d'avoir tous ces

  7   classeurs.

  8   R.  Pas de problème. Je comprends la signification des travaux de la

  9   Chambre.

 10   J'y suis.

 11   Q.  Paragraphe 31 du rapport.

 12   R.  Je vous remercie. J'y suis.

 13   Q.  A deux tiers du paragraphe, commençant en parlant du fait que le

 14   leadership de la République fédérale de la Yougoslavie ne soutient pas

 15   ouvertement la politique du nettoyage ethnique. Ensuite il y a une phrase

 16   aux deux tiers de ce paragraphe qui dit :

 17   "Toutefois, la République fédérale de la Yougoslavie et la Serbie exercent

 18   une influence considérable sur la République serbe de la Bosnie-Herzégovine

 19   qui, sans leur coopération, serait complètement isolée du reste du monde."

 20   Y avait-il eu des discussions à l'époque sur la coopération alléguée ?

 21   R.  Oui, absolument. Il s'agissait du niveau militaire jusqu'au niveau

 22   politique, notamment, comme vous l'avez déjà remarqué, ce paragraphe parle

 23   d'une cantonisation. En tout cas, dès mai 1992, on faisait référence dans

 24   le rapport du secrétaire général au fait qu'une politique de purification

 25   ethnique était menée dans le contexte d'un désir de cantonisation.

 26   Donc nous parlons ici d'une action militaire qui a un objectif précis

 27   et qui cherche à créer des régions ethniquement pures, de façon à ce que

 28   ces régions puissent se réaliser par le biais d'un processus politique ou

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  1   négocier. Ce serait donc un processus de légitimation.

  2   Q.  Nous allons en finir avec ce document. Je voudrais maintenant traiter

  3   du second rapport qui a été rédigé par le rapporteur spécial, que vous

  4   trouverez sous l'intercalaire 10B versé au dossier sous le numéro 2440 de

  5   l'Accusation.

  6   R.  Oui, je vous suis.

  7   Q.  Veuillez passer --

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.   Q.  Passez au

  9   paragraphe 6 de ce rapport.

 10   R.  Oui, je suis là.

 11   Q.  Dans ce rapport, dans ce paragraphe, on commence par dire :

 12   "Le rapporteur spécial partage le point de vue d'autres observateurs

 13   que l'objectif principal du conflit militaire en Bosnie-Herzégovine est la

 14   mise en place de régions ethniquement homogènes. La purification ethnique

 15   ne semble pas être la conséquence de la guerre, mais bien son objectif. Cet

 16   objectif est déjà en voie d'être atteint par le biais d'assassinats, de

 17   sévices corporels, de viols, de destruction de maisons et de menaces,

 18   pratiques qui s'intensifient ces dernières semaines et sont confrontées à

 19   de moins en moins de résistance de la part de la population non-serbe, dont

 20   un nombre croissant est prêt à tout abandonner pour fuir leur pays

 21   d'origine. Des événements récents observés dans la région de Prijedor, de

 22   Doboj et Kotor Varos démontrent que les autorités serbes de Bosnie-

 23   Herzégovine ne sont pas prêtes à renoncer à ces plans."

 24   J'aimerais savoir si cette déclaration a fait l'objet de débats au

 25   sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'abord peut-être dans le

 26   cadre de consultations à huis clos ?

 27   R.  De fait, ce fut l'objet principal des discussions dans les séances à

 28   huis clos et aussi dans les séances publiques.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles actions se sont ensuivies, si des

  2   actions se sont ensuivies, de la part du Conseil de sécurité des Nations

  3   Unies ?

  4   R.  Ayant noté que l'objectif était l'homogénéité ethnique des régions,

  5   ceci ne pouvait qu'avoir un rôle sur ce que pouvait être la solution au

  6   conflit. Au départ, l'idée était de débattre non seulement du fait que ces

  7   crimes se produisaient, mais aussi du fait qu'ils avaient un objectif et

  8   qu'ils étaient systématiques. Il fallait en parler dans le contexte de la

  9   solution politique qui pouvait être proposée au conflit.

 10   Une partie de cette solution politique, à mon avis - donc de l'avis

 11   de la mission de la BiH et, à mon avis, de la part du gouvernement de la

 12   Bosnie-Herzégovine dans son ensemble qui, comme je l'ai déjà dit, comptait

 13   un grand nombre de membres dont l'origine ethnique n'était ni bosnienne ni

 14   musulmane ni d'ailleurs croate - était que ces politiques, puisqu'elles

 15   étaient en elles-mêmes l'objectif du conflit, devaient être inversées pour

 16   parvenir à une solution politique. Donc permettre aux gens de revenir chez

 17   eux plutôt que de les aider à s'installer ailleurs devait être la solution

 18   à rechercher.

 19   Dans le cadre des discussions au sein du Conseil de sécurité des

 20   Nations Unies, l'assemblée générale, mais plus particulièrement pendant les

 21   négociations spécifiques, le parti serbe - et je veux parler ici de

 22   Belgrade et des représentants de Pale - s'était engagé à préserver le statu

 23   quo créé par la situation de conflit, c'est-à-dire les conséquences elles-

 24   mêmes de la purification ethnique.

 25   Q.  D'accord. Merci, Monsieur.

 26   Savez-vous si la République fédérale de Yougoslavie a jamais reçu un

 27   exemplaire de ce rapport ?

 28   R.  Comme les autres rapports, cela doit leur avoir été remis directement,

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  1   c'est-à-dire rendu disponible sur la liste de distribution.

  2   Q.  En ce qui concerne ces discussions qui avaient lieu, comme vous l'avez

  3   dit, à huis clos mais aussi en public, au sein du Conseil de sécurité,

  4   savez-vous si les représentants de la République fédérale de Yougoslavie

  5   ont participé à ces débats ?

  6   R.  Ils y participaient. A ce moment-là, en tout cas, dans le contexte de

  7   discussions à huis clos. Il ne me semble pas qu'à ce moment-là les

  8   autorités de la République fédérale de Yougoslavie, Serbie-et-Monténégro se

  9   soient exprimées directement en public dans le cadre du Conseil de sécurité

 10   des Nations Unies. Il s'agissait donc de discussions privées.

 11   Q.  D'accord. Naturellement, le moment n'est pas nécessairement bien choisi

 12   pour discuter de chacun de ces rapports spécifiquement, Monsieur, donc je

 13   vais passer à un autre sujet. Nous allons revenir chronologiquement en

 14   arrière aux événements de 1992. Je voudrais parler de quelques autres

 15   événements.

 16   Pour commencer, j'aimerais savoir si vous pouvez revenir à

 17   l'intercalaire 12 du classeur de 1992. Il s'agira de la pièce déjà versée

 18   au dossier numéro 471.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est donc une pièce versée au dossier

 20   ?

 21   Mme BOLTON : [interprétation] En effet. Elle est versée au dossier sous le

 22   numéro 471 de l'Accusation.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois que j'y suis. C'est la

 24   résolution 781 ?

 25   Mme BOLTON : [interprétation]

 26   Q.  Tout à fait, Monsieur.

 27   R.  Parfait.

 28   Q.  J'aimerais que vous examiniez les paragraphes numérotés de la page 2.

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  1   R.  J'y suis.

  2   Q.  Il y a là une décision dans les paragraphes 1 et 2 sur laquelle je

  3   voudrais vous interroger.

  4   Le premier paragraphe établit qu'une interdiction de trajet aérien

  5   militaire dans l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine doit être mise en

  6   place, mais ne pas s'appliquer aux vols de la FORPRONU.

  7   Quant au deuxième paragraphe, il consiste en une demande que la force

  8   de protection des Nations Unies surveille l'obéissance à l'interdiction de

  9   tout vol militaire, y compris, si nécessaire, placer des observateurs dans

 10   les aéroports du territoire de l'ex-Yougoslavie.

 11   Pouvez-vous nous dire tout d'abord si un événement ou des événements

 12   particuliers ont encouragé le Conseil de sécurité à passer cette résolution

 13   ?

 14   R.  Il y en a eu plusieurs, en effet. Pour commencer, il y avait, bien sûr,

 15   des vols militaires dont on nous faisait rapport. Je veux dire qu'il ne

 16   s'agissait pas simplement de vols d'arrivée de renfort ou

 17   d'approvisionnement, mais bel et bien d'attaques.

 18   Q.  Venant d'où ?

 19   R.  Venant de ce qui nous semblait être la Serbie-et-Monténégro. Par

 20   ailleurs, il s'agissait plus spécifiquement --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sacirbey, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Sacirbey.

 24   Monsieur Guy-Smith.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de

 26   me lever suffisamment vite. Je fais objection à cette question, à moins

 27   qu'il n'ait de connaissances personnelles relatives à l'origine de ces vols

 28   militaires, donc que le témoin puisse nous dire comment il le sait, faute

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  1   de quoi c'est de la pure spéculation.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Je demande au témoin de nous expliquer le

  3   contexte de la résolution qui mentionne spécifiquement que des observateurs

  4   soient placés, si nécessaire, dans les aéroports du territoire de l'ex-

  5   Yougoslavie. Donc je lui demande de nous expliquer s'il disposait

  6   d'informations au sein du Conseil de sécurité ayant mené à cette décision.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais je fais objection.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sacirbey, s'il vous plaît.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne la question qui a été

 11   posée, telle a certainement été l'intention de l'Accusation, mais la façon

 12   dont la question a été formulée ne correspond pas à cette intention. Si

 13   telle est la question, alors je n'ai pas d'objection. Mais encore une fois,

 14   je cherche à obtenir un maximum de précision dans les questions, faute de

 15   quoi nous allons nous perdre. Ce sera la jungle.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, pouvez-vous reformuler

 17   la question comme vous veniez de le faire, de façon accessoire ?

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, Monsieur.

 19   Q.  Si vous vous en souvenez, Monsieur, pouvez-vous nous dire de quelles

 20   informations le Conseil de sécurité disposait qui lui permettaient de dire

 21   qu'il pouvait être nécessaire de placer des observateurs dans les aéroports

 22   de l'ex-Yougoslavie ?

 23   R.  Madame Bolton, cette question a été débattue plus particulièrement à ce

 24   moment-là parce que pendant la Conférence de Londres, on avait longuement

 25   discuté des violations de l'espace aérien bosnien par des vols militaires.

 26   Tout ceci faisait partie des discussions de la Conférence de Londres à

 27   laquelle participait le secrétaire général des Nations Unies et dans les

 28   rapports dont les questions ont été traitées au sein du Conseil de

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  1   sécurité. En conséquence de ces discussions à la Conférence de Londres et

  2   en conséquence de ces rapports du secrétaire général, cette décision a été

  3   adoptée.

  4   Q.  Quand s'est tenue cette Conférence de Londres ?

  5   R.  Fin août 1992.

  6   Q.  Et qui --

  7   R.  Il -- excusez-moi. Il y avait des rapports indépendants avant et après

  8   cette date, mais ces rapports ont été traités et confirmés par les débats

  9   de la Conférence de Londres.

 10   Q.  Il y a une erreur. Veuillez m'excuser, Monsieur le Président. Il y a

 11   une erreur dans le compte rendu d'audience. Le témoin a parlé de août 1992

 12   et le compte rendu d'audience dit août 1993.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est noté. En effet, c'était 1992.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Veuillez m'excuser, Monsieur le Témoin. Donc cette Conférence de

 16   Londres, elle réunissait qui, Monsieur ?

 17   R.  C'est une réunion organisée par les deux principaux organes de

 18   négociations de la région, à savoir d'une part les Nations Unies, et

 19   d'autre part l'Union européenne. La Conférence de Londres était présidée

 20   par le premier ministre du Royaume-Uni de l'époque, à savoir M. John Major,

 21   et par le secrétaire général des Nations Unies. Il y avait là des

 22   représentants des Etats-Unis, de l'Organisation des Etats islamiques et, si

 23   je ne me trompe, une cinquantaine d'autres pays étaient représentés, sans

 24   compter les représentants des pays des Balkans, à savoir la Serbie-et-

 25   Monténégro, donc la République fédérale de Yougoslavie, mais aussi la

 26   Croatie, la République de Bosnie-Herzégovine et d'autres.

 27   Q.  A cette Conférence de Londres, il a été donc question des violations de

 28   l'espace aérien bosnien par des vols militaires. A-t-on débattu de

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  1   l'origine de ces vols ?

  2   R.  Oui, il en a été question. L'information qu'on nous donnait était que

  3   certains de ces vols, en tout cas, provenaient du territoire de Serbie-et-

  4   Monténégro.

  5   Q.  Merci, Monsieur. Je vais maintenant vous prier de passer à

  6   l'intercalaire 13 de ce même classeur. Vous devriez avoir sous les yeux

  7   maintenant le document 65 ter 2189, à savoir la résolution 787.

  8   R.  Oui, c'est bien le document que j'ai sur la table.

  9   Q.  O.K.

 10   Mme BOLTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   Q.  Cette résolution dont je lis maintenant la deuxième page, au milieu de

 12   la page, stipule, dans un paragraphe qui commence par :

 13   "Profondément inquiet…" des rapports de violation de l'embargo se

 14   poursuivant imposé par la résolution 724. Le paragraphe suivant exprime une

 15   profonde inquiétude concernant des rapports de violation des mesures

 16   imposées par la résolution 757. Ces deux résolutions ont déjà été

 17   mentionnées.

 18   R.  En effet.

 19   Q.  Pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, ce qu'était l'objet de la

 20   résolution 713 ?

 21   R.  La résolution 713 imposait un embargo sur ce qui était considéré comme

 22   la Yougoslavie, donc le territoire de l'ex-Yougoslavie, embargo sur tout

 23   approvisionnement militaire.

 24   Q.  Et les mesures imposées par la résolution 757, de quoi s'agissait-il ?

 25   R.  En l'occurrence, il y avait là une différenciation entre la RFY, donc

 26   la Serbie-et-Monténégro, et la Bosnie-Herzégovine. On avait imposé des

 27   sanctions sur la République fédérale de Yougoslavie pour violation des

 28   frontières internationales avec la Bosnie-Herzégovine, y compris violations

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  1   concernant les biens militaires et le personnel.

  2   Q.  Cette résolution dans ce paragraphe 9 interdit le transport d'un

  3   certain nombre d'objets --

  4   R.  Oui.

  5   Q.  -- y compris -- il s'agit là de biens ayant traversé la République

  6   fédérale de Yougoslavie : le pétrole brut, le charbon, le fer, l'acier, et

  7   cetera. Vous pouvez lire toute la liste, vous l'avez sous les yeux.

  8   Je me demandais si vous saviez quand cette résolution a été débattue

  9   et quelle pouvait être la raison pour laquelle ces matières premières ont

 10   été incluses sur la liste.

 11   R.  Il s'agit là encore une fois de décisions débattues pendant la

 12   Conférence de Londres, donc sous l'autorité du président Milan Panic. La

 13   République fédérale de Yougoslavie, Serbie-et-Monténégro, s'est engagée à

 14   un certain nombre de mesures où ils ont eu à éviter les attaques contre la

 15   Bosnie-Herzégovine, ou faire en sorte que ce territoire ne soit pas utilisé

 16   pour des attaques de ce genre, les violations des frontières

 17   internationales en termes de troupes et d'armements, et naturellement, de

 18   toutes actions spécifiques contre la Bosnie visant à attaquer les centres

 19   de population.

 20   Malheureusement, ces mesures n'ont pas été engagées, ces engagements

 21   n'ont pas été respectés. On se souvient sans doute que le premier ministre

 22   Milan Panic a bientôt défié le président Slobodan Milosevic aux élections

 23   pour la présidence de la Serbie et a perdu les élections et démissionné, ce

 24   qui signifie naturellement que toutes ses dispositions de la Conférence de

 25   Londres ont été abandonnées, ce qui avait pour but de faire cesser ou

 26   calmer le conflit. Cette résolution a été adoptée et je ne pense pas

 27   qu'elle a accentué la pression sur la Serbie pour lui faire obéir à ces

 28   mesures. Naturellement, il s'agissait d'imposer des sanctions

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  1   supplémentaires parce que la Serbie n'avait pas respecté ses engagements.

  2   Q.  Je ne pense pas que vous ayez répondu à ma question, Monsieur. Pourquoi

  3   ces matières premières étaient-elles sur la liste ?

  4   R.  Parce qu'elles avaient une utilisation militaire.

  5   Q.  Avait-on des informations au Conseil de sécurité permettant de

  6   suggérer, comme vous l'avez indiqué, que la République fédérale de

  7   Yougoslavie n'avait pas respecté les engagements qu'elle avait pris à

  8   l'occasion de la Conférence de Londres ?

  9   R.  En effet.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] La mesure dans laquelle les questions sont

 11   de plus en plus directives et la façon dont l'Accusation est elle-même en

 12   train de déposer commence à me gêner. Si le témoin désire témoigner, c'est

 13   une très bonne chose. Mais si c'est l'Accusation qui témoigne pour lui,

 14   alors je trouve que cela est directif.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, vous avez une réponse ?

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Oui. Je ne pense pas que je soie en train de

 17   diriger le témoin. Je pense que je suis en train de suivre le témoin dans

 18   les réponses qu'il nous donne. Mais je peux reformuler si vous le désirez,

 19   Monsieur le Président. Je préférerais ne pas ralentir. Mais si vous voulez

 20   que je reformule, je reformulerai.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je pense que le témoin a répondu

 22   à la question -- oui, il me semble que le témoin est engagé dans cette

 23   direction. Y a-t-il eu un non-respect des engagements, Monsieur Guy-Smith.

 24   Mme BOLTON : [interprétation]

 25   Q.  Pouvez-vous répondre à cette question, Monsieur ?

 26   Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi. Je peux poursuivre, Monsieur le

 27   Président ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si c'est le cas, alors le témoin témoigne,

  2   dans ce cas, j'ai une autre objection à laquelle je désire une réponse.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a dit qu'effectivement les

  4   engagements n'avaient pas été respectés. Si cette question a déjà eu sa

  5   réponse, que demandez-vous en fait ?

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Ma question est que si le témoin nous dit que

  7   la République fédérale de Yougoslavie n'a pas respecté ses engagements, ce

  8   que je voudrais savoir c'est comment le Conseil de sécurité savait que la

  9   République fédérale de Yougoslavie n'avait pas respecté ses engagements.

 10   D'où venaient ces informations ?

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Cette question-là ne me gêne absolument

 12   pas, telle qu'elle vient d'être formulée.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame Bolton, vous pouvez

 14   poser votre question.

 15   Mme BOLTON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, ce que je vous demande c'est de quelle information disposait

 17   le Conseil de sécurité pour alléguer que la République fédérale de

 18   Yougoslavie n'avait pas respecté ses engagements au moment où on débattait

 19   de cette résolution, si vous vous en souvenez ?

 20   R.  A la Conférence de Londres, une décision a également été prise de

 21   déployer des observateurs sur la frontière, et à partir des forces de

 22   protection existantes des Nations Unies et d'autres forces d'observateurs

 23   qui nous fournissaient déjà des informations. C'était de là que venaient

 24   nos informations.

 25   Q.  Très bien. Je vous remercie. Maintenant, pour le paragraphe suivant de

 26   cette résolution, à savoir le paragraphe 10, une sanction spécifique

 27   concerne les navires de la République fédérale de Yougoslavie, ou étant la

 28   propriété à majorité de la République fédérale de Yougoslavie. Pouvez-vous

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  1   nous dire de quelle information le Conseil de sécurité disposait à ce

  2   moment-là concernant la façon dont ces navires avaient été utilisés par la

  3   République fédérale de Yougoslavie ? Quel était le contexte ?

  4   R.  Pour ne pas entrer dans les détails géographiques, je dirais qu'il y a

  5   des lacs, qu'il y a des mers, qu'il y a des fleuves, qui en fait entourent

  6   toute la République fédérale de Yougoslavie, la frontière notamment. Entre

  7   la RFY et la Bosnie-Herzégovine se trouvait être un fleuve.

  8   On nous avait informés que des fournitures notamment d'énergie

  9   parvenaient à la République fédérale de Yougoslavie, et on nous disait

 10   également -- je dis "nous", mais il s'agit en l'occurrence, je désire le

 11   préciser à la Chambre, qu'il ne s'agit pas simplement de la mission de

 12   Bosnie-Herzégovine, mais bien du Conseil de sécurité qui recevait ces

 13   informations que des navires étaient utilisés pour transporter des biens

 14   pour leur faire traverser la rivière, de façon à ce que ces biens entrent

 15   en Bosnie-Herzégovine.

 16   Ces navires auraient pu éviter les observateurs qui avaient été en

 17   général placés sur les ponts traversant cette rivière.

 18   Q.  Vous nous dites dans votre réponse que vous aviez des informations

 19   spécifiques concernant les fournitures d'énergie à la République fédérale

 20   de Yougoslavie.

 21   R.  En effet. Ces fournitures d'énergie, mais aussi d'armements et de

 22   munitions, et d'ailleurs de troupes venant de la République fédérale de

 23   Yougoslavie et allant en Bosnie-Herzégovine.

 24   Q.  Alors excusez-moi. Le Conseil de sécurité s'inquiétait-il des

 25   fournitures d'énergie à la Yougoslavie et d'armements et de munitions

 26   venant de la République fédérale de Yougoslavie ?

 27   R.  Dans la mesure où celle-ci représentait une violation de la Résolution

 28   757.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la Résolution 757 interdisait-

  2   elle des exportations vers la République fédérale de Yougoslavie ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] De fait, dans la mesure où ces

  4   approvisionnements étaient considérés comme faisant partie de l'effort de

  5   guerre concernant la Bosnie-Herzégovine, oui, Monsieur le Président.

  6   C'était un point dont on a cessé de discuter pendant toute la durée du

  7   conflit.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr que vous ayez

  9   répondu directement à ma question. Ce que je vous demande c'est si la

 10   résolution en elle-même interdisait que l'on exporte ces produits vers la

 11   Serbie elle-même ou est-ce que la résolution interdisait que ces produits

 12   sortent de Serbie pour aller en Bosnie-Herzégovine ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette résolution contenait une interdiction

 14   générale de fournir des biens à la Serbie et au Monténégro qui pouvait

 15   inclure, et qui incluait d'ailleurs, Monsieur le Président, pour être tout

 16   à fait clair, le Conseil de sécurité a mis en place une commission spéciale

 17   visant à examiner le système de sanction. Cette commission, naturellement,

 18   allait au fil du temps non seulement produire de nouvelles résolutions qui

 19   allaient amender ou compléter la résolution antérieure, mais aussi traiter

 20   de l'interprétation spécifique de ces résolutions. La question de savoir si

 21   ces résolutions avaient été violées par des événements spécifiques.

 22   Par exemple, à un certain moment, on a commencé à discuter de la

 23   question de savoir s'il y avait des vols dans l'espace aérien sur la

 24   Bosnie-Herzégovine, des vols d'hélicoptère qui servaient à

 25   l'approvisionnement et non pas à des attaques pouvaient être considérés

 26   violant la zone d'interdiction de survol.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sacirbey, je vais vous

 28   arrêter. Ma question est très simple. La Résolution 775 ou 757- je ne me

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  1   souviens plus - interdit-elle que des produits soient importés en Serbie-

  2   et-Monténégro ? Je veux que vous me disiez oui ou non, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La mission de Bosnie-Herzégovine dirait que

  4   oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et sur ce point, ces produits étaient

  6   censés venir d'où, de n'importe où ? C'est l'embargo concernant le monde

  7   entier ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Notre enjeu était que ces importations

  9   venaient de pays voisins et pouvaient aussi venir des eaux internationales,

 10   puisqu'il s'agissait de la mer Adriatique.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais la question est celle-ci :

 12   l'embargo s'appliquait-il au monde entier, imposé par le Conseil de

 13   sécurité ou par les Nations Unies ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était un embargo volontaire ou

 16   obligatoire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un embargo sous le chapitre 7,

 18   ce qui signifie qu'il était obligatoire et s'imposait à tous.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Madame Bolton.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   Mme BOLTON : [interprétation] Merci. Nous allons poursuivre. Un instant,

 23   s'il vous plaît.

 24   Q.  Vous aviez commencé à répondre, tout à l'heure, en nous disant que

 25   l'objet de cette résolution était de faire pression sur la République

 26   fédérale de Yougoslavie.

 27   Qu'est-ce que le fait de faire pression sur la République fédérale de

 28   Yougoslavie par le biais de sanctions économiques était censé apporter ? A

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  1   quoi cela était-il censé servir ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] A mon avis, nous sommes en train de

  3   demander à ce témoin de spéculer. Il n'est qu'un témoin de faits.

  4   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

  5   Q.  A la lumière des discussions qui avaient lieu au sein du Conseil de

  6   sécurité, qu'elles soient publiques ou informelles, à quoi la pression

  7   économique imposée à la République fédérale de Yougoslavie était censée

  8   servir ?

  9   R.  Il s'agissait d'interdire des biens ayant une valeur économique ou

 10   militaire de façon à ce que l'économie de la Serbie-et-Monténégro en

 11   souffre. Ceci pouvait s'appliquer à tout, depuis un bien purement

 12   commercial jusqu'à, par exemple, des produits énergétiques. L'idée était de

 13   forcer la Serbie-et-Monténégro à respecter ses engagements antérieurs, qui

 14   concernaient un certain nombre d'événements remontant aux résolutions du

 15   Conseil de sécurité des Nations Unies mais aussi à la Conférence de

 16   Londres, à ce moment-là.

 17   Q.  La République fédérale de Yougoslavie était-elle partie à ce conflit au

 18   moment où ces sanctions ont été imposées ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] On demande au témoin de se livrer à des

 20   conclusions juridiques.

 21   Mme BOLTON : [interprétation]

 22   Q.  Quelle était la position de la République fédérale de Yougoslavie, pour

 23   ce qui est de cette question, à l'époque où cette résolution a été adoptée

 24   ?

 25   R.  La mission de Bosnie-Herzégovine ainsi que le gouvernement de Bosnie-

 26   Herzégovine certainement étaient du point de vue que --

 27   Q.  Il faut que je vous interrompe. Quelle était la position de la

 28   République fédérale de Yougoslavie pour ce qui est de dire si cet Etat

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  1   était partie belligérante ?

  2   R.  Je m'excuse. Je ne vous ai pas compris. Ils prétendaient ne pas être

  3   une partie belligérante.

  4   Q.  Pour ce qui est des discussions qui ont été tenues au Conseil de

  5   sécurité, quelle aurait pu être l'utilité des sanctions économiques

  6   imposées à un Etat qui ne faisait pas partie des parties belligérantes ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Question qui pousse le témoin à se livrer à

  8   des conjectures, et c'est une question qui faisait l'objet de beaucoup de

  9   livres concernant la pertinence des sanctions et l'utilisation des

 10   sanctions. Ce n'est pas une question appropriée à ce témoin.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Voilà ce qui était ma question, dans le

 13   contexte des discussions qui ont eu lieu au Conseil de sécurité, j'essaie

 14   de comprendre s'il y avait des discussions, j'aimerais savoir quelle aurait

 15   été l'utilité des sanctions imposées à la République fédérale de

 16   Yougoslavie.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez savoir quelle était la

 18   position de la République fédérale de Yougoslavie. Mais le témoin est de

 19   Bosnie-Herzégovine. Vous pouvez lui poser la question concernant la

 20   position de la Bosnie-Herzégovine. Par exemple, qu'est-ce que vous avez

 21   essayé de faire avec les membres du Conseil de sécurité de Bosnie-

 22   Herzégovine ?

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Je n'ai pas bien formulé ma question. En

 24   fait, je suis contente d'entendre la question du Président de la Chambre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] La position de la Bosnie-Herzégovine était

 26   qu'en faisant pression sur la Serbie-et-Monténégro et le gouvernement de

 27   Belgrade, on aurait pu obtenir le retrait du soutien direct ou indirect au

 28   conflit en Bosnie-Herzégovine.

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  1   Mme BOLTON : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que cette stratégie était la stratégie partagée par la Bosnie et

  3   par le Conseil de sécurité à l'époque ?

  4   R.  Oui, c'était également un point commun pour ce qui est de la position

  5   de la commission chargée des sanctions, commission au sein du Conseil de

  6   sécurité.

  7   Q.  Comment le Conseil de sécurité a accepté cette stratégie ?

  8   R.  Il faut que je soie précis pour ce qui est de cette question. Le

  9   Conseil de sécurité avait une position très similaire, ou peut-être

 10   identique. Il y avait peut-être des pays membres qui évitaient, en quelque

 11   sorte, de voter au sein du Conseil de sécurité pour ce qui est de cette

 12   position prise par le Conseil de sécurité, mais je pense que sa position

 13   était claire et ses résolutions avaient été adoptées.

 14   Q.  Merci, Monsieur. Je vais passer à un autre sujet. Laissons cette

 15   résolution de côté.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 19   Est-ce qu'on peut lui octroyer une cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P2454.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Mme BOLTON : [interprétation]

 23   Q.  Pour ce qui est du document suivant, dans le même intercalaire,

 24   Monsieur, il s'agit du numéro 6765 sur la liste 65 ter. Ce document devrait

 25   se trouver juste après la résolution dont nous venons de discuter.

 26   R.  Je l'ai. Merci.

 27   Q.  Pour ce qui est de ce document, je voudrais que vous le regardiez pour

 28   me confirmer s'il s'agit d'une copie du document qui a été publié par les

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  1   Nations Unies.

  2   R.  Oui, je connais ce document, et c'est le document en question.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

  4   dossier et qu'une cote lui soit accordée.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P2455.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   Madame Bolton, continuez.

  9   Mme BOLTON : [interprétation]

 10   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'année 1993. J'aimerais que vos

 11   réponses à mes questions soient le plus concises possible. Pourriez-vous me

 12   dire à quel stade les négociations de paix se trouvaient au début de

 13   l'année 1993 ?

 14   R.  Il s'agit du plan de Vance-Owen, c'est l'appellation exacte de

 15   l'accord, à l'époque. Ce plan allait être présenté, après quoi il fallait

 16   en discuter à New York.

 17   Q.  A l'époque, pour ce qui est du territoire de la Bosnie orientale,

 18   dites-nous si vous vous souvenez de la partie du territoire de la Bosnie

 19   orientale qui se trouvait sous le contrôle des forces serbes ?

 20   R.  Une grande partie, à l'exception faite des enclaves de Srebrenica et de

 21   Gorazde. Il y avait d'autres enclaves qui ont résisté.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé au printemps 1993 en Bosnie

 23   orientale, d'après les rapports qui ont été reçus ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection pour ce qui est de cette

 25   question, qui n'est pas précise. Qui recevait des rapports ? Est-ce qu'on

 26   parle de sa délégation, des Nations Unies, du rapporteur spécial, de la

 27   commission chargée des sanctions ?

 28   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais tirer ce point au clair.

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  1   Q.  D'après les rapports qui avaient été reçus aux Nations Unies, au

  2   Conseil de sécurité et à l'assemblée générale, pouvez-vous nous dire ce qui

  3   se passait en Bosnie orientale au printemps 1993 ?

  4   R.  Je définirais cela en citant deux éléments séparés. Le premier élément

  5   était les actions militaires en cours dont l'objectif était de provoquer

  6   des dégâts directs. Et le deuxième élément était de couper l'accès aux

  7   produits de première nécessité, aux vivres en particulier. J'ai été

  8   impliqué parce que j'ai demandé au ministère de la Défense des Etats-Unis

  9   d'Amérique d'établir l'aide aérienne.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant regarder à l'intercalaire 15C pour ce

 11   qui est de l'année 1993. Il s'agit du document 8817 65 ter daté du 5 avril

 12   1993.  Avez-vous trouvé ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Cela est signé par Muhamed Sacirbey. Pouvez-vous confirmer cela, le

 15   fait que vous êtes l'auteur de ce document, que vous l'avez signé ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Quel était votre objectif au moment où vous avez attiré l'attention du

 18   Conseil de sécurité et du président du Conseil de sécurité à cette lettre ?

 19   R.  A l'époque, les forces serbes ont rejeté le plan Vance-Owen et

 20   l'intensité des attaques ainsi que le fait qu'il n'y avait pas l'accès à

 21   des produits de première nécessité augmentaient. Donc les actions

 22   militaires et pilonnages étaient les questions sur lesquelles on s'est

 23   penché.

 24   En particulier, on a parlé de la vallée de la Drina et de Srebrenica.

 25   Q.  Dans la dernière phrase du document, vous demandez : 

 26   "Que le document soit transmis en tant que document du Conseil de

 27   sécurité."

 28   Qu'est-ce que cela veut dire, que ce document soit transmis ou distribué de

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  1   cette façon-là ?

  2   R.  Cela veut dire que ce document devient le document officiel du Conseil

  3   de sécurité, après quoi il est distribué à tous les pays membres du

  4   conseil, et pays membres des Nations Unies, y compris Serbie-et-Monténégro

  5   et la délégation de cet Etat.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera le document versé au dossier

 10   sous la cote P2456.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Poursuivez, Madame Bolton.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Juste quelques instants, s'il vous plaît.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez jamais demandé qu'un document soit

 17   distribué en tant que document du Conseil de sécurité et que cela n'a pas

 18   été fait par la suite, à cette façon-là ?

 19   R.  A une occasion, c'était au début de l'année 1992. Je ne connais qu'une

 20   seule occasion, et c'était pendant une phase particulière de la discussion,

 21   et les autres avaient été distribués de cette façon-là. Je confirme cela.

 22   Q.  Pour ce qui est de ce document qui n'a pas été distribué de cette

 23   façon-là, dites-nous quel était l'objet de ce document, pour que cela soit

 24   tiré au clair aux fins du compte rendu.

 25   R.  Je ne suis pas certain si vous ayez ce document parmi vos documents,

 26   mais il s'agissait du document qui pour nous représentait une nouvelle

 27   définition du conflit sur la base des documents qu'on a retrouvés dans les

 28   textes du secrétariat.

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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire quand c'était, quel mois, quelle année ?

  2   R.  Oui, c'était fin juin ou mi-juin 1992.

  3   Q.  Dans le même intercalaire, vous devriez trouver un autre document, 4996

  4   sur la liste 65 ter. Et ce document --

  5   R.  Je l'ai trouvé.

  6   Q.  Ce document devrait être une lettre datée du 15 avril 1993, une lettre

  7   du chargé d'affaire de la mission permanente de Turquie, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est vrai.

  9   Q.  Et le texte commence par les mots -- en fait, au deuxième paragraphe,

 10   on dit que la seule partie qui n'ait toujours pas accepté dans la

 11   disposition du plan Vance-Owen était les Serbes de Bosnie. Est-ce vrai,

 12   Monsieur ?

 13   R.  Oui, c'est vrai. Mais il faut que j'émette des réserves pour ce qui est

 14   de l'utilisation du terme "Serbes de Bosnie".

 15   Q.  Le dernier paragraphe de la lettre, il est question du délai pour ce

 16   qui est de l'adoption du projet de résolution du Conseil de sécurité qui

 17   avait pour but de renforcer les sanctions imposées à la République fédérale

 18   de Yougoslavie.

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  D'abord, dites-nous s'il y avait un délai pour ce qui est de l'adoption

 21   du projet de résolution comme indiqué par le représentant de Turquie.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A l'époque, saviez-vous pourquoi cela a été reporté, l'adoption de

 24   cette résolution ?

 25   R.  Oui, je crois que j'étais au courant de la raison de cela.

 26   Q.  Et selon vous, quelle était la raison de ce délai ?

 27   R.  Le désir mentionné ou présumé des autorités de Belgrade d'essayer de

 28   persuader les Serbes de Pale d'accepter le plan Vance-Owen, et je devrais

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  1   souligner qu'à l'époque nous ne faisions aucune différence entre ces deux

  2   forces.

  3   Q.  Je m'excuse. Je vois que le moment est venu pour faire la pause.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant,

  5   et nous allons continuer nos débats à six heures moins le quart.

  6   --- L'audience est suspendue à 17 heures 14.

  7   --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, vous avez la parole.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Je m'excuse, Monsieur Sacirbey. Hier et aujourd'hui, nous avons eu des

 11   problèmes pour ce qui est de l'équipement et c'est pour cela qu'on est en

 12   retard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quoi on a parlé avant la

 13   pause. On a parlé d'une lettre, la lettre qui a été envoyée par le

 14   représentant de Turquie.

 15   L'avez-vous toujours sous les yeux ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Très bien. Est-ce que c'est le document que vous avez reçu en 1993, ou

 18   vous le voyez pour la première fois aujourd'hui ?

 19   R.  Non, c'est le document que j'ai vu à l'époque.

 20   Q.  Il s'agit du projet d'une résolution, on va revenir à ce document, mais

 21   regardez l'intercalaire suivant dans votre classeur, d'abord. Il s'agit du

 22   document qui porte le numéro 5000 sur la liste 65 ter.

 23   R.  Oui, je l'ai.

 24   Q.  Il s'agit du document intitulé "Projet de résolution daté du 8 avril

 25   1993."

 26   R.  C'est vrai.

 27   Q.  Pouvez-vous me dire s'il s'agit de la résolution dont le représentant

 28   de Turquie a parlé dans sa lettre en faisant référence à cette résolution

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  1   comme étant la résolution dont l'objectif était de renforcer les sanctions

  2   et dont l'adoption a été reportée ?

  3   R.  Je crois que oui, Madame Bolton. Et vu que dans tous les documents il y

  4   a des références à des projets de résolution, on ne peut pas nécessairement

  5   voir la forme définitive qui a été adoptée.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. C'est 5000 ?

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à

 11   ce document.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P2457, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Mme BOLTON : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant revenir au document émanant du

 16   représentant de Turquie qui porte le numéro 4996 65 ter.

 17   R.  Oui.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais qu'on accorde une cote à ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote octroyée sera P2458.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   Mme BOLTON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, pourriez-vous maintenant regarder dans l'intercalaire 5E du

 25   même classeur le document numéro 8818. Est-ce que c'est ce document ?

 26   R.  Je ne suis pas certain.

 27   Q.  Il s'agit d'une lettre.

 28   R.  Quel est le titre ?

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  1   Q.  Lettre datée du 16 avril 1993.

  2   R.  Non. Il s'agit d'une résolution du Conseil de sécurité. Nous allons

  3   essayer d'identifier le bon document.

  4   Q.  Je m'excuse. Pouvez-vous maintenant regarder les documents dans

  5   l'intercalaire F.

  6   R.  Est-ce que c'est la lettre de Muhamed Sacirbey du 16

  7   avril ?

  8   Q.  Oui.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 11   Mme BOLTON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, quant à ce document, nous avons déjà dit qu'il s'agit de la

 13   date du 16 avril 1993. Au premier paragraphe, il est question de la

 14   situation très difficile à Srebrenica et les médias partout dans le monde

 15   ont envoyé beaucoup de rapports par rapport à cela, et les personnels des

 16   Nations Unies ont confirmé la situation prévalant sur le terrain. Dans le

 17   paragraphe suivant, vous avez utilisé les mots "les massacres qui sont en

 18   cours".

 19    Quelles étaient les informations que vous receviez en tant que

 20   représentant de la Bosnie-Herzégovine concernant les événements survenus à

 21   Srebrenica à l'époque ?

 22   R.  A l'époque, les forces des Nations Unies ont envoyé un convoi militaire

 23   là-bas pour faire le point de la situation. Je crois qu'à la tête du convoi

 24   se trouvait le général Morillon, qui était commandant à l'époque de ces

 25   forces. Il a envoyé des rapports concernant cette situation dramatique. A

 26   l'époque, nous avons reçu des vidéos ou des reportages de télévision qui

 27   montraient que la population a été pilonnée. Quand je dis pilonnée, je

 28   parle de beaucoup de réfugiés à Srebrenica qui vivaient à la belle étoile

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  1   et qui n'avaient même pas de murs autour pour les protéger.

  2   Il s'agit de réfugiés, en particulier d'enfants évacués par les

  3   Nations Unies qui ont parlé de cela. Il y en avait parmi eux de grièvement

  4   blessés, et quelques-uns ont succombé aux blessures. Il s'agit de massacres

  5   qui ont été provoqués par des pièces d'artillerie, et on se posait la

  6   question quoi faire, parce que les forces des Nations Unies avaient pour

  7   tâche de protéger la population civile.

  8   Q.  Parlant des informations que vous avez eues à votre disposition,

  9   pouvez-vous nous dire dans quelle mesure ces informations avaient été mises

 10   à la disposition du Conseil de sécurité des Nations Unies ?

 11   R.  Dans certaines situations, même si cela peut être bizarre, nous

 12   recevions des messages directs de certaines des enclaves. Ces messages

 13   étaient transmis par des téléphones satellites ou d'autres formes de

 14   communication directement dans notre bureau. Les informations parfois

 15   étaient directes, parfois des autorités de Bosnie-Herzégovine du

 16   gouvernement que je représentais, et de temps à autres les informations

 17   provenaient du personnel des Nations Unies se trouvant sur le terrain.

 18   Dans toutes ces situations, je pense que nous avons réussi à

 19   transmettre ces informations en les plaçant dans des documents des Nations

 20   Unies, documents envoyés au président du Conseil de sécurité et au

 21   secrétaire général, qui par la suite ont été transmis à d'autres pays

 22   membres.

 23   Q.  Pour ce qui est de ce cas spécifique, quelles étaient les informations,

 24   des rapports, des vidéos, des informations des réfugiés, dans quelle mesure

 25   ces informations étaient à la disposition du Conseil de sécurité des

 26   Nations Unies ?

 27   R.  Je crois que toutes ces informations y étaient. Je recevais toutes ces

 28   informations et elles restaient gravées dans ma mémoire.

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  1   Q.  Vous nous avez dit que le général Morillon était impliqué dans cet

  2   incident ou dans ces événements. Pouvez-vous nous dire quelle a été la

  3   réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies face à cette situation ?

  4   R.  Il y avait plusieurs sources d'information concernant le général

  5   Morillon. Il y avait, d'une part, le représentant de la France auprès du

  6   Conseil de sécurité, à cette époque, l'ambassadeur Jean Bernard Mery May.

  7   Nous recevions des informations au Conseil de sécurité et toutes ces

  8   informations nous étaient mises à disposition.

  9   L'époque était assez mémorable, nous avions des réunions de minuit,

 10   dont l'une qui s'est tenue pendant un week-end. Je me souviens qu'à cette

 11   occasion-là, bien après minuit d'ailleurs, nous nous sommes retrouvés tous

 12   à attendre non seulement des informations, mais aussi un consensus sur une

 13   résolution ou sur une déclaration présidentielle. Le Conseil de sécurité

 14   n'a pas besoin de prendre ses résolutions à l'unanimité, mais un consensus

 15   était préférable dans le sens où la signification de la résolution en

 16   dépendrait, donc un consensus général, sinon une unanimité absolue, était

 17   préférable.

 18   Q.  Mais une résolution ou une déclaration a-t-elle finalement été prise ?

 19   R.  Oui. Plusieurs mesures ont été prises. La résolution déclarait qu'il

 20   s'agissait d'un concept relativement nouveau, à savoir de zones protégées

 21   pour Srebrenica, et de cela est née l'idée qu'une équipe du Conseil de

 22   sécurité des Nations Unies visiterait Srebrenica.

 23   Q.  D'accord.

 24   Mme BOLTON : [interprétation] Pourrions-nous faire verser ce document au

 25   dossier, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Nous allons

 27   lui demander un numéro.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document aura

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  1   la cote P2459.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   Mme BOLTON : [interprétation]

  4   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, passer à l'intercalaire suivant dans votre

  5   classeur, Monsieur. C'est la pièce 65 ter 5003. Il s'agit en l'occurrence

  6   d'un rapport de la mission du Conseil de sécurité. Vous voyez ce document ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ce qui m'intéresse, les pages 2 et 3. Nous n'avons en fait copié que

  9   les parties du rapport qui contiennent la résolution 819 du Conseil de

 10   sécurité. Veuillez passer à la page 2 de ce document, s'il vous plaît.

 11   R.  Je crois que j'y suis déjà.

 12   Q.  Trois aspects de cette résolution vont faire l'objet de mes questions,

 13   Monsieur. Pour commencer, j'aimerais attirer votre attention sur une partie

 14   du texte que je vais vous lire. Il s'agit du haut de la page 3 dans la

 15   version anglaise. Il est indiqué que :

 16   "Les auteurs sont conscients de l'urgence humanitaire tragique qui se

 17   développe à Srebrenica et dans sa région en conséquence des actions

 18   brutales des unités paramilitaires des Serbes de Bosnie qui causent un

 19   déplacement de masse de civils, notamment femmes, enfants et personnes

 20   âgées."

 21   Dans le texte, il est fait référence à trois choses. D'abord, on parle, en

 22   première page du texte, de la résolution. Le paragraphe commence par :

 23   "prends note de."

 24   On poursuit sur le fait que la Cour internationale de Justice, dans

 25   son ordre du 8 avril 1993, concerne l'application de la convention sur

 26   l'interdiction et la punition du crime de génocide.

 27   Sur cette partie, je vous demanderais, Monsieur, si vous connaissez cette

 28   affaire ?

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  1   R.  En tant que représentant de la Bosnie-Herzégovine devant la Cour de

  2   justice internationale, je connais parfaitement cette affaire.

  3   Q.  Qui étaient les parties à cette affaire ?

  4   R.  Le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine avait introduit

  5   ce recours contre le gouvernement de la Serbie-et-Monténégro, à savoir la

  6   République fédérale de Yougoslavie.

  7   Q.  Quelles étaient les allégations, quels étaient les chefs ?

  8   R.  Nous alléguions que parmi les nombreux et épouvantables événements

  9   auxquels il est fait référence, et je ne pense pas que la Chambre a besoin

 10   que je les précise, il s'agissait non seulement de violations systématiques

 11   du droit humanitaire international, mais bien de violations de la

 12   convention sur la prévention et la punition du crime de génocide.

 13   Q.  Vous introduisez ce recours en vue d'obtenir quoi de la part de la Cour

 14   de justice ?

 15   R.  Le plus important, et c'est ce à quoi il est fait référence dans le

 16   premier paragraphe, ce sont des mesures provisoires qui consisteraient en

 17   une injonction à aider, le gouvernement de Belgrade était censé

 18   immédiatement renoncer à toute action directe et indirecte faisant partie

 19   de ce génocide.

 20   Il s'agissait notamment d'actions militaires impliquant les forces de

 21   la République fédérale de Yougoslavie, Serbie-et-Monténégro, mais aussi

 22   toutes autres forces, et notamment tout autre fourniture

 23   d'approvisionnement ou acte politique ayant contribué à cela.

 24   Q.  Comment ce recours a-t-il commencé ?

 25   R.  Il a commencé par la soumission d'un dossier, si je ne me trompe, à la

 26   toute fin du mois de mars. Nous souhaitions faire en sorte que tout accord

 27   de paix pouvant être signé à ce moment-là, y compris le plan Vance-Owen, ne

 28   risque pas d'empêcher le gouvernement et notamment les victimes d'obtenir

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  1   une aide correspondant ce à quoi les victimes de génocide avaient droit.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. J'aimerais que la Chambre,

  3   conformément aux décisions de la Chambre, demande à l'Accusation d'exiger

  4   du témoin qu'il réponde aux questions qui lui ont été posées. Tout ceci est

  5   une longue discussion qui est en dehors du domaine de la question posée. Si

  6   l'Accusation désire avoir ce genre de réponses qui font le tour de la

  7   question, mais ne répondent pas directement, il me semble alors que c'est

  8   ce qui est en train de se passer.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une réponse, Madame Bolton ?

 10   Mme BOLTON : [interprétation] En ce qui concerne la question présente, il

 11   me semble que la réponse du témoin a été tout à fait conforme à la question

 12   qui lui a été posée. Quant à savoir quand ce recours a été introduit et

 13   comment, il nous a dit qu'il avait commencé par soumettre le recours à la

 14   cour. Je comprends le point de vue de mon confrère, et je demande au témoin

 15   d'être le plus bref, le plus concis possible, mais je ne peux pas vraiment

 16   faire plus, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez aller un peu plus

 18   loin et l'arrêter.

 19   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais essayer, mais par vidéoconférence, ce

 20   n'est pas facile.

 21   Q.  Monsieur, nous allons pouvoir poursuivre. Vous nous dites que vous avez

 22   soumis un recours. La lettre y fait référence. En fait vous avez déposé un

 23   recours auprès de la Cour de justice, n'est-ce pas ?

 24   R.  En effet.

 25   Q.  Ce recours a-t-il fait l'objet d'une signification, d'une notification

 26   quelconque auprès de la République fédérale de Yougoslavie ?

 27   R.  Oui. En effet, les autorités de la République fédérale de Yougoslavie

 28   ont comparu devant la cour.

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  1   Q.  Qui représentait la République fédérale de Yougoslavie à ce moment-là ?

  2   Vous en souvenez-vous ?

  3   R.  Oui, je m'en souviens, mais je voudrais être sûr de ne pas me tromper

  4   dans ma réponse. Il y a eu plusieurs événements devant la cour. A ce

  5   moment-là, les représentants étaient des diplomates de La Haye, si je ne me

  6   trompe pas, des représentants de leur ministère de la justice. A un certain

  7   moment, et franchement, je ne peux pas vous donner la date exacte, il y a

  8   eu aussi des avocats venant de l'extérieur qui ont été chargés de les

  9   représenter par la République fédérale de Yougoslavie. Je ne pourrais pas

 10   vous dire s'ils ont comparu à ce moment-là. Je ne m'en souviens pas, je

 11   dois l'avouer.

 12   Q.  Veuillez jeter un coup d'œil au dernier -- enfin, je crois que c'est

 13   l'intercalaire numéro 21 du classeur.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à l'intercalaire 21,

 15   pourriez-vous nous dire ce que vous avez l'intention de faire du document

 16   5003 ?

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais y revenir, Monsieur, je ne demande

 18   pas pour l'instant à ce qu'il soit versé au dossier.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 20   Mme BOLTON : [interprétation] Bien.

 21   Q.  Avez-vous sous les yeux -- vous devriez avoir sous les yeux un

 22   exemplaire d'un document de la Cour internationale de Justice. Première

 23   ligne, 65 ter 6638.

 24   R.  Oui, en effet.

 25   Q.  Bien. Il s'agit d'une ordonnance du 8 avril 1993 que vous connaissez

 26   peut-être.

 27   R.  Oui, je la connais.

 28   Q.  Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir aller au

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  1   paragraphe 7 de cette ordonnance.

  2   R.  D'accord.

  3   Q.  Le paragraphe commence par --

  4   R.  Je crois que j'y suis. Ça commence tout en bas de la page. Non, ça

  5   n'est pas vraiment une page. En bas du --

  6   M. LE GREFFIER [à New York] : [interprétation] Le numéro ERN que vous

  7   cherchez est le 0342-3751, Monsieur le Président,

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Veuillez nous excuser un instant.

  9   Q.  Si vous voulez bien passer à la page suivante, Monsieur, 3242-3753,

 10   voilà le numéro ERN.

 11   R.  Oui, nous y sommes.

 12   Q.  Il y a toute une série de points qui commencent par meurtre, exécution

 13   sommaire, et cetera. A quoi se réfèrent ces nombreux points ?

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Veuillez m'excuser, mais à ce stade, je

 15   vais devoir faire objection. Tout d'abord, le document lui-même est le

 16   meilleur élément de preuve relatif au sujet évoqué.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, un commentaire ?

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Je ne désire pas -- voyons. Si l'authenticité

 19   du document est suffisamment étayée pour satisfaire mon confrère, je pense

 20   que nous pouvons renoncer à ces questions.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne revendique pas qu'il ne soit pas

 22   authentique. Je ne pense pas que l'Accusation se permettrait de soumettre

 23   des documents devant la Cour internationale de Justice s'ils n'étaient pas

 24   authentiques.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Très bien.

 26   Q.  Monsieur, je vais vous demander de passer au paragraphe 40, où il est

 27   fait référence à un document ultérieur, il s'agit d'une demande

 28   supplémentaire. Il y est fait question du bombardement et du pilonnage de

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  1   villes et villages, et constitue une agression de civils avec des

  2   allégations d'exécution, de torture et de viol.

  3   Ce que je vous demande, c'est cette demande supplémentaire contenant

  4   ces allégations, je me demande si un exemplaire de ce document a été soumis

  5   aux représentants de la République fédérale de Yougoslavie ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Et d'où provenaient ces allégations qui étaient incluses dans ce

  8   document ?

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous permettez.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous excuser, Monsieur

 11   Sacirbey.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Cette question peut-elle avoir une réponse

 13   provenant des connaissances personnelles du témoin ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons le savoir.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 16   Mme BOLTON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, connaissez-vous la source des récits qui sont inclus dans ce

 18   document ?

 19   R.  Oui. Il s'agissait des sources internationales, des sources

 20   indépendantes ainsi que les sources du gouvernement de la République de

 21   Bosnie-Herzégovine.

 22   Je pense, et c'est pour que je soie plus précis que je dois dire

 23   qu'il s'agissait des sources indépendantes ou des sources internationales,

 24   comme vous le préférez.

 25   Je crois également qu'il y avait des documents que j'ai déjà

 26   mentionnés lors de mon témoignage aujourd'hui. Il y avait des rapports de

 27   M. Mazowiecki également.

 28   Q.  Est-ce que la République fédérale de Yougoslavie a eu l'occasion de

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  1   répondre à des documents et à votre demande ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quelle était leur réponse à votre demande ? Quelle était leur position

  4   ?

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, encore une fois, je pense que

  6   nous nous occupons ici de beaucoup de documents juridiques et je pense que

  7   les documents parlent pour eux-mêmes.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le document a été soumis

  9   par la personne qui a porté plainte ?

 10   Mme BOLTON : [interprétation] Le document est un document approprié et nous

 11   n'avons pas la réponse à propos de laquelle j'ai posé la question au

 12   témoin.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a un problème parce qu'on demande au

 15   témoin d'interpréter un document juridique, et cela ne relève pas de sa

 16   compétence.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On lui demande d'interpréter ce

 18   document juridique pour dire si la République fédérale de Yougoslavie avait

 19   l'occasion de répondre à des allégations qui ont été proférées à son égard.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Quelle était donc leur position.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A savoir est-ce qu'ils ont contesté

 22   les faits et non pas les points juridiques.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis les instructions au numéro 36 et

 24   ces instructions concernent des pièces à conviction, les meilleures --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de preuve documentaire

 26   pour ce qui est de la réponse de la République fédérale de Yougoslavie.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais la meilleure preuve pour ce qui

 28   est de la réponse de la République fédérale de Yougoslavie sont les

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  1   documents, et à ce moment, il n'est pas approprié de demander au témoin de

  2   donner des commentaires pour ce qui est de cette réponse.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je peux dire vous dire quelle a été la

  5   réponse, n'importe qui dans le monde entier peut vous fournir cette

  6   réponse, mais il vaut mieux qu'on présente le document même.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, s'il y a le document, il faut

  8   demander son versement au dossier. Sinon, c'est ce qu'on va accepter en

  9   tant que meilleur témoignage. C'est dans le règlement. S'il n'y a pas de

 10   document pour ce qui est de leur réponse et si le témoin est au courant de

 11   cette réponse, il peut nous dire cette réponse.

 12   Donc l'objection est rejetée.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle a été la réponse de la République

 15   fédérale de Yougoslavie à vos allégations ?

 16   R.  Il s'agissait d'une exception pour ce qui est de la compétence de la

 17   Cour et pour ce qui est de certains chefs d'Accusation, et le numéro 2, par

 18   exemple, ils niaient des faits et des allégations disant qu'ils étaient

 19   partie belligérante au conflit, et à un moment donné, la République

 20   fédérale de Yougoslavie a interjeté appel contre ceux qui les appelaient

 21   "Serbes de Bosnie".

 22   Q.  Avez-vous eu du succès pour ce qui est de votre demande ?

 23   R.  Pour ce qui est des mesures provisoires, oui, nous avons réussi à les

 24   avoir. Après quoi il y avait une autre décision ultérieure pour ce qui est

 25   de la décision prise par la Cour internationale de Justice. C'était au mois

 26   de février 2007, si je ne me trompe, où la conclusion a été présentée selon

 27   laquelle il y avait le génocide qui a eu lieu au moins sur une partie du

 28   territoire de la République de Bosnie-Herzégovine. Voulez-vous que je vous

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  1   parle en détail de cela ?

  2   Q.  Non.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Pour ce qui est du document 65 ter 7738 dont

  4   on a parlé, j'aimerais que ce document soit versé au dossier.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  6   Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote --

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on propose le versement au

  9   dossier ce document pour prouver que les allégations contenues dans le

 10   document sont véridiques ou juste pour authentifier cela ? Parce qu'il

 11   s'agit d'un document juridique et j'aimerais savoir quelle est la fin de ce

 12   versement au dossier.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Cela a été proposé au versement au dossier.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vois où sont les limites pour ce qui est

 15   de ce document, donc il n'y a pas d'objection.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera le document portant la cote

 18   P2460.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Mme BOLTON : [interprétation]

 21   Q.  Le même intercalaire, après cette ordonnance dont on a parlé, vous

 22   allez retrouver le document 6638.02 65 ter, document daté du 29 avril 1993

 23   émanant du Conseil de sécurité.

 24   R.  Je l'ai trouvé.

 25   Q.  C'est la lettre envoyée au président du Conseil de sécurité, et la

 26   lettre a été adressée par Boutros Boutros-Ghali. Dans le texte, il est dit

 27   que le texte officiel de l'ordonnance a été transmis de cette façon-là.

 28   Une fois le document envoyé au président du Conseil de sécurité -- je

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  1   m'excuse, je vais reformuler ma question.

  2   Est-ce qu'il y avait des discussions portant sur cette ordonnance et

  3   est-ce que le texte de l'ordonnance a été distribué aux membres du Conseil

  4   de sécurité ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc je vais procéder pas à pas. D'abord, est-ce que le texte de cette

  7   ordonnance a été distribué ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A qui ?

 10   R.  D'après les règles pour ce qui est de la distribution de documents, le

 11   document a été distribué à tous les membres, à l'exception faite de la

 12   République fédérale de Yougoslavie.

 13   Q.  Très bien. Et pour ce qui est de la discussion menée par rapport --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Madame Bolton. Lorsque

 15   vous dites les membres, les membres de quelle entité ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Aux pays membres des Nations Unies et la

 17   République fédérale de Yougoslavie y compris vu son statut à l'époque.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites les membres de

 19   l'assemblée générale --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question difficile.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce texte a été envoyé aux

 22   membres du Conseil de sécurité ? Vous avez dit à tous les membres y compris

 23   la République fédérale de Yougoslavie.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant accorder une

 27   cote à ce document.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote P2461.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   Mme BOLTON : [interprétation]

  4   Q.  Nous avons discuté de cette ordonnance et vous avez dit que cette

  5   ordonnance a fait l'objet de discussion au sein du Conseil de sécurité.

  6   Pourriez-vous nous en dire un peu plus pour ce qui est de l'influence que

  7   cela a eu à l'intérieur du Conseil de sécurité ?

  8   R.  Le facteur le plus important de cette discussion aurait pu être le fait

  9   comment le Conseil de sécurité aurait pu demander la prise de mesures

 10   provisoires et leur renforcement. Dans une certaine mesure, le Conseil de

 11   sécurité aurait pu prendre d'autres mesures pour assurer leur mise en

 12   œuvre, y compris le chapitre 7.

 13   Q.  Est-ce que cela a été soulevé dans un autre contexte hors les Nations

 14   Unies -- je m'excuse, est-ce que cela a été soulevé dans le cadre de la

 15   République fédérale de Yougoslavie ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans quel contexte cela a été soulevé ?

 18   R.  Cette question a été soulevée dans le contexte des pourparlers et bien

 19   sûr dans le contexte du procès en cours, du contentieux même. Je suis sûr

 20   que ma réponse n'est pas complète. Il y avait d'autres éléments également,

 21   mais je connais ces deux aspects. Cette question a été soulevée lors des

 22   négociations à Dayton.

 23   Q.  Nous allons revenir à ce point plus tard.

 24   Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la Résolution 819, numéro de ce

 25   document est 5000 sur la liste 65 ter. Est-ce que vous avez besoin du

 26   numéro de l'intercalaire dans votre classeur ?

 27   R.  Permettez-moi de vérifier cela.

 28   Je pense oui, que j'ai besoin du numéro de l'intercalaire.

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  1   Q.  Je pense que c'est l'intercalaire 15F.

  2   R.  Oui, exact. C'est la délégation de Srebrenica, la délégation du Conseil

  3   de sécurité à Srebrenica.

  4   Q.  Je pense que nous regardons les pages 2 et 3 du document, et c'est là

  5   où vous devriez trouver le texte de la résolution. Est-ce que c'est exact,

  6   ou vous regardez un autre document ?

  7   R.  Je pense que j'y suis, Madame.

  8   Q.  Très bien. Le deuxième aspect de l'ordonnance que je voulais discuté

  9   avec vous est le paragraphe numéroté 3 que vous trouverez à la deuxième

 10   page.

 11   R.  Je pense que -- est-ce que nous parlons -- le greffier et moi-même

 12   sommes un peu -- ce n'est pas très clair. Est-ce que nous parlons du

 13   rapport de la mission du Conseil de sécurité établi suite à la Résolution

 14   819 ou est-ce que nous parlons d'autre chose, Madame Bolton ?

 15   Q.  Nous parlons en effet du rapport et nous regardons les pages 2 et 3 du

 16   rapport en question qui a reproduit la résolution.

 17   R.  Je l'ai. Et vous parlez du point numéro…

 18   Q.  Point numéro 3, c'est le paragraphe numéroté. Vous l'avez ?

 19   R.  Oui. Qui commence avec : "Demande que…"

 20   Q.  Oui. Le libellé qui s'y trouve, c'est le Conseil de sécurité qui :

 21   "Demande ou exige que la République fédérale de la Yougoslavie" --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Uniquement pour être sûr que nous avons le

 24   bon transcript, nous parlons du 65 ter 5003 et non pas 5000. 5000 se trouve

 25   maintenant dans la pièce qui est le projet de la Résolution 819.

 26   Mme BOLTON : [interprétation] Je pensais avoir dit 5003, et je m'excuse si

 27   je me suis trompée.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pense que vous avez fait cette

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  1   erreur.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, effectivement, c'est 5003, le paragraphe

  3   que nous traitons se lit comme suit :

  4   "Le Conseil de sécurité exige que la République fédérale de la Yougoslavie,

  5   Serbie-et-Monténégro, cesse immédiatement la fourniture des armes

  6   militaires, équipements et services à l'unité paramilitaire des Serbes de

  7   Bosnie dans la République de Bosnie-Herzégovine."

  8   Le Conseil de sécurité a inclus le mot "cesse". Vous souvenez-vous quelle

  9   information le Conseil de sécurité avait de disponible pour ce qui est de

 10   quelles armes militaires, équipements ou services avaient été fournis

 11   jusqu'à ce moment dans le temps ?

 12   R.  En outre de l'information que nous avons déjà discutée, la délégation

 13   de dont nous parlons sous le leadership du l'ambassadeur Diego Arria avait

 14   également visité Belgrade, et ils avaient fourni de l'information de

 15   première main concernant cette résolution. Et deuxièmement, c'était

 16   également lié à la décision, c'est-à-dire les mesures provisoires de la

 17   Cour internationale de Justice.

 18   J'espère que je réponds bien à la question.

 19   Q.  Non, je ne le pense pas, Monsieur. Ma question, si je peux la répéter

 20   pour vous, le Conseil de sécurité a exigé que la République fédérale de la

 21   Yougoslavie, Serbie-et-Monténégro, cesse immédiatement la fourniture des

 22   armes, équipements, et services militaires. Et ma question était de savoir

 23   quelle information, si vous vous rappelez, le Conseil de sécurité avait

 24   reçue jusqu'à ce moment pour quelles armes, équipements, services

 25   militaires avaient déjà été fournis.

 26   R.  J'aimerais être tout aussi exhaustif.

 27   Il y a un comité de sanction au sein du Conseil de sécurité qui peut

 28   fournir de l'information dont je n'aurais pas connaissance. Mais

Page 7284

  1   l'information publique qui a été rendue disponible au Conseil de sécurité

  2   comprendrait tous les rapports et les lettres transmis par les Etats

  3   membres, y compris moi-même, ainsi que les rapports du secrétaire général.

  4   Il y avait des rapports du secrétaire général qui indiquaient qu'il y avait

  5   encore un flux en cours d'armes et d'hommes. Il y avait également les

  6   lettres écrites par les Etats membres indiquant également que ceci avait en

  7   effet lieu. Il y avait également le rapport de ce rapport formel et

  8   informel de l'organe d'enquête du Conseil de sécurité qui a été établi pour

  9   ce voyage, et il y avait l'information qui a été soumise à la Cour

 10   internationale de Justice.

 11   Je pense que cette disposition répond également à cette demande faite

 12   à la Cour internationale de la Justice.

 13   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Vous avez parlé du comité des sanctions.

 14   Quel était le travail du comité des sanctions ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est clairement une question qui a déjà

 16   été posée et à laquelle une réponse a été donnée. Le comité des sanctions a

 17   déjà été discuté par ce témoin, je pense dans  notre première section.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner une

 19   référence ?

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais essayer d'y être. Je me suis

 21   levé car je ne voulais pas manquer la question.

 22   Mme BOLTON : [interprétation] Pendant que mon confrère repère la référence,

 23   je demanderais au témoin de ne pas parler trop vite, car le sténotypiste

 24   est en train de transcrire. Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne le trouve pas immédiatement. Nous

 28   pouvons poursuivre.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez votre question, Madame Bolton.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Q.  Témoin, est-ce que vous pouvez nous dire quel était le rôle de ce

  4   comité des sanctions ?

  5   R.  Le comité des sanctions, généralement, était mené par un ou plusieurs

  6   membres du Conseil de sécurité, l'un des représentants permanents au sein

  7   du Conseil de sécurité. Il avait l'aide du personnel ou, selon les besoins,

  8   traitait d'une question qui était assez fluide ou dynamique à l'époque, à

  9   savoir quelles sanctions était appliquées et comment ces sanctions étaient

 10   définies selon leur étendue et les rapports par rapport aux violations de

 11   ces fonctions.

 12   Les travaux de ce comité des sanctions n'étaient pas nécessairement

 13   dans des réunions publiques du Conseil de sécurité. Cela représentait une

 14   partie des travaux du Conseil de sécurité, mais n'était pas dans des

 15   séances ouvertes. Généralement, le comité des sanctions pouvait faire appel

 16   aux Etats membres et aux membres pertinents, y compris moi-même, et des

 17   représentants de la République fédérale de la Yougoslavie pour fournir des

 18   informations ou de répondre à certaines questions ou d'évaluations

 19   potentielles.

 20   Je ne suis pas sûr exactement en détail des travaux du comité des

 21   sanctions.

 22   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Qui rédigeait les résolutions qui

 23   proposaient des sanctions ?

 24   R.  La rédaction commençait normalement avec un ou plusieurs des pays qui

 25   avaient un point de vue similaire sur la question. Ils pouvaient demander

 26   aux autres pays pour devenir ce qu'on appelle les "sponsors." Normalement,

 27   les "sponsors" étaient membres du Conseil de sécurité.

 28   Puisque ce "sponsorship" était limité à trois, quatre ou cinq pays,

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  1   cela ne voulait pas dire que cela reflétait un soutien pour la résolution.

  2   Après s'ensuivait un autre vote où les pays votaient en faveur ou contre,

  3   ou s'abstenaient. C'était un membre permanent, le P5, il y avait un veto.

  4   Les résolutions devant nous étaient dominées par la majorité avec des

  5   abstentions potentielles et les votes contre.

  6   Q.  Vous avez indiqué qu'il y avait un comité des sanctions qui étudiait

  7   les sanctions, et vous nous avez décrit ce qu'ils faisaient pour ce qui est

  8   de leurs travaux. Lorsqu'ils arrivaient à des conclusions, que se passait-

  9   il à propos de ces conclusions ou ces résultats ?

 10   R.  S'il y avait un désaccord ou un contentieux, un manque de clarté,

 11   quelle résolution allait affecter, à ce moment-là le comité des sanctions

 12   pouvait fournir une clarté ou des faits au Conseil de sécurité pour fournir

 13   la clarté. C'était une question plutôt délicate et une tâche fréquente pour

 14   les diplomates des Nations Unies, mais je pense que c'est la raison pour

 15   laquelle nous avons autant de fois que le Conseil de sécurité traitait des

 16   sanctions.

 17   Q.  Ce que je ne comprends pas, Monsieur, vous avez un comité qui étudie la

 18   question des sanctions, et nous avons des résolutions qui sont adoptées et

 19   qui imposent ces sanctions, mais ce que j'essaie de comprendre ici, quel

 20   était le rôle du comité des sanctions dans le processus dont le résultat

 21   final ce sont les résolutions ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il y a plusieurs choses par

 24   rapport à la question qui a été posée, et pas des moindres, sur lesquelles

 25   le témoin nous a déjà informés. L'information était créée par le comité des

 26   sanctions et était transmise au Conseil de sécurité dans son absence. Je ne

 27   sais pas si le témoin a la fondation de pouvoir répondre à la question

 28   posée, puisqu'il n'était pas membre du Conseil de sécurité.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, j'ai dû éluder ce point

  2   de preuve --

  3   Mme BOLTON : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la question sur laquelle il y a

  5   objection. M. Guy-Smith dit que le témoin nous a dit que certaines de ces

  6   informations ont été données au Conseil de sécurité dans son absence. Je

  7   parle de cette partie des informations moins éludées.

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Nous pouvons peut-être les localiser sur le

  9   transcript, mais ce que le témoin nous a dit que ce comité recevait de

 10   l'information dont le témoin n'avait pas connaissance. Je pense qu'il faut

 11   trouver la partie sur le compte rendu --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, vous pouvez nous

 13   aider à trouver ce que le Conseil de sécurité a décidé dans son absence --

 14   je ne sais pas s'il a parlé du Conseil de sécurité, mais peut-être du

 15   comité ou que cette information a été donnée au Conseil de sécurité dans

 16   son absence, cette partie-là du témoignage auquel je fais référence.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je partais de la page 88, ligne 22. Je

 18   voudrais aussi compléter autant que possible sur cette réponse. Il y a un

 19   comité de sanction au sein du Conseil de sécurité qui recevrait de

 20   l'information dont je n'aurais pas eu connaissance.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, il ne s'agit pas de l'absence du

 22   témoin.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] A la page 90, ligne 17 : les travaux du

 24   comité des sanctions n'étaient pas nécessairement dans des réunions

 25   publiques du Conseil de sécurité. Je prenais la liberté de regarder ces

 26   deux mots utilisés dans les assertions du témoin.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ligne 90 --

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Le 17 -- excusez-moi, la façon dont je me

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  1   suis peut-être exprimé.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, sauf que ce paragraphe à la ligne

  3   17 dit :

  4   "Peut-être il y avait une partie du Conseil de sécurité, mais peut-

  5   être pas dans les séances publiques, et généralement elles pouvaient être

  6   rappelées par des représentants pertinents des Etats membres, y compris

  7   moi-même, et les représentants de la République fédérale de la Yougoslavie,

  8   pour donner quelques informations et des réponses à des questions

  9   concernant les allégations potentielles."

 10   Donc il semble qu'il y avait eu sa participation de temps en temps.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, peut-être qu'il -- c'est une question

 12   de clarification. C'est ce que j'ai compris de la question et de la

 13   réponse.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, très bien.

 15   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que je peux --

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que c'est ça la difficulté dans la

 17   façon dont le témoignage est fait. Il n'y a pas de dates, pas d'époque. On

 18   peut traverser une période de trois ans, alors il est très difficile

 19   d'avoir de l'information sur laquelle on peut se baser.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, c'est trop détaillé pour que

 21   le cerveau de l'être humain puisse s'en souvenir. Mais si nous pouvons nous

 22   rappeler des questions qui sont discutées au sein de ce comité, quelle que

 23   soit la date, il peut nous le dire, n'est-ce pas ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous savez, il y a différentes façons dont

 25   je peux répondre. Oui, il le peut, mais ce que fait la mémoire, c'est toute

 26   une autre question, et je ne veux pas avoir une discussion avec vous là-

 27   dessus, surtout étant donné l'heure. Je ne penserais pas que ce soit très

 28   utile.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Guy-Smith.

  2   Madame Bolton, dans la mesure où nous avons reçu une réponse préalable à

  3   cette question, est-ce que vous pouvez demander si dans les confins de

  4   cette réponse, si vous pouvez, très bien, sinon ce n'est pas grave.

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Je voudrais revenir à la réponse qu'il a

  6   donnée initialement pour raisons de clarification.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons arrêter exactement à 19

  8   heures.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, tout à fait, je sais que vous travaillez

 10   depuis toute la journée.

 11   Q.  La réponse que vous avez donnée, Monsieur le Témoin, vous avez dit

 12   qu'il y avait un comité des sanctions au sein du Conseil de sécurité qui

 13   pouvait fournir de l'information de laquelle je ne serais pas au courant,

 14   mais d'autres informations fournies au Conseil de sécurité consisteraient

 15   des rapports et des lettres transmis, et ensuite vous avez continué.

 16   Lorsque vous dites que le comité des sanctions fournirait des informations

 17   dont vous ne seriez pas au courant, à qui fournirait-il cette information ?

 18   R.  Leur information serait reçue par les représentants des Nations Unies

 19   sur le terrain ou d'autres sources fiables sur lesquelles il peut se fier,

 20   et l'information ensuite serait fournie à d'autres membres du Conseil de

 21   sécurité en préparation aux votes sur ces textes de résolutions ou des

 22   décisions du président.

 23   Q.  Très bien.

 24   Mme BOLTON : [interprétation] C'est tout pour la journée.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant la fin de vos questions, que

 26   faisons-nous sur le 65 ter 5003 ?

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Nous allons le verser, mais j'y reviendrai,

 28   si c'est possible -- je veux revenir à ce rapport à une autre date, mais

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  1   pour cette pièce, est-ce que nous pouvons avoir les pages 2, 3, 4 qui

  2   soient versées ?

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'on devrait verser tout le

  4   rapport, à ce moment-là. Cela a beaucoup plus de sens, avoir tout le

  5   document.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de pages fait le rapport ?

  7   Mme BOLTON : [interprétation] Tout le rapport ne sera pas soumis devant

  8   vous, c'était uniquement pour la clarification du compte rendu. Je dois

  9   localiser le document, Monsieur le Président. Ce n'est pas très long --

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 65 ter 5003. Madame la Greffière, est-

 12   ce qu'on peut donner une cote.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce 2462.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Monsieur Sacirbey, je sais que je vous l'ai déjà mentionné hier, et

 16   c'est mon devoir de vous le redire. Je vous rappelle que vous ne devez pas

 17   parler à qui que ce soit pendant la période où il n'y a pas d'audience.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée jusqu'à 14 heures

 22   demain après-midi, même Chambre.

 23   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 17 juin

 24   2009, à 14 heures 15.

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