Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 25 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  6   hors du prétoire. Je remercie tous, et je vous souhaite la bienvenue après

  7   cette pause qui est censée être non seulement très reposante mais très

  8   productive. J'espère que nous allons maintenant pouvoir poursuivre sur

  9   notre lancée, après avoir pu se reposer.

 10   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 12   Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.

 13   Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo

 14   Perisic.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Avant de poursuivre, pourrions-nous avoir les présentations, s'il vous

 17   plaît. Tout d'abord, l'Accusation.

 18   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,

 19   Messieurs les Juges, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à La

 20   Haye, et je vous souhaite une bonne année.

 21   Voici l'équipe de l'Accusation : Mark Harmon, Barney Thomas et Dan

 22   Saxon, ainsi que Carmila Javier.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 24   Qu'en est-il de la Défense ?

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je

 26   vous souhaite la bienvenue sous le ciel ensoleillé de La Haye. Je vous

 27   présente notre équipe. Tout d'abord de nouveaux stagiaires, Alex Fielding

 28   et M. Cronin Orla. Moi, c'est Gregor Guy-Smith, M. Novak Lukic représentant

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  1   les intérêts de M. Perisic. Nous avons aussi, bien sûr, notre commis aux

  2   affaires Chad Mair et toute notre équipe.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  4   Avant de commencer, nous avons quelques points administratifs à

  5   traiter. Tout d'abord, deux décisions orales à rendre.

  6   Le 18 janvier 2010, l'Accusation a déposé sa deuxième écriture

  7   confidentielle -- je suis désolé. Il conviendrait de passer à huis clos

  8   partiel tout d'abord avant de rendre cette ordonnance. 

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 11  (expurgé)

 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Le 18 janvier 2010, l'Accusation a déposé sa deuxième écriture de

 15   l'Accusation, suite à la décision de la Chambre de première instance du 21

 16   décembre 2009 portant sur les documents en suspens marqués pour

 17   identification, par laquelle l'Accusation demande que six documents soient

 18   versés au dossier, documents qui sont les suivants : le P1279, le P1371, le

 19   P1809, le P2149, le P2150, et le P2151, documents qui précèdent avant ont

 20   été marqués pour identification.

 21   La décision du 21 décembre 2009 rejetait l'admission au dossier de ces

 22   documents tels quels avant qu'un certain nombre de conditions soient

 23   satisfaites. L'Accusation fait valoir que ces conditions sont maintenant

 24   respectées.

 25   La Défense a-t-elle des objections à présenter à ce propos ?

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, du moment que l'Accusation a bel et

 27   bien satisfait aux exigences qui étaient énumérées dans la décision de la

 28   Chambre.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  2   La Chambre de première instance est convaincue que les conditions énoncées

  3   dans sa décision du 21 décembre 2009 ont été satisfaites et admet donc les

  4   documents mentionnés au dossier et ordonne ce qui suit :

  5   1. Pour ce qui est de la pièce 1279, les comptes rendus correspondants en

  6   B/C/S et en anglais seront joints à la pièce.

  7   2. En ce qui concerne le document P1371, la traduction B/C/S révisée

  8   remplacera la traduction qui existe actuellement dans le prétoire

  9   électronique.

 10   3. En ce qui concerne la pièce P1809, la traduction anglaise complète

 11   remplacera les six versions partielles et incomplètes qui sont à l'heure

 12   actuelle dans le prétoire électronique.

 13   4. Pour ce qui est des pièces P1249, P1250, P1251, pour chacune de ces

 14   trois pièces, l'Accusation devra charger à nouveau dans le prétoire

 15   électronique le document B/C/S complété de sa page qui manquait jusqu'à

 16   présent, ce qui permettra aussi d'avoir un point complet et un document

 17   complet.

 18   Je suis désolé, mais j'ai un petit problème. Je vois que pour le paragraphe

 19   numéro 4, on fait référence à la pièce 1249, 1250, 1251, et que les

 20   premiers paragraphes, avant font référence aux pièces 2141 [comme

 21   interprété], 2150 et 2150 aussi. Donc je retiens la décision qui n'est pas

 22   correctement rédigée et elle sera rendue à nouveau.

 23   Cela dit, maintenant, qu'avez-vous à dire, Monsieur Harmon ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Nous avons un témoin que nous voudrions

 25   entendre, M. Garry Selsky. Nous n'allons pas appeler M. Randall à nouveau.

 26   J'en ai parlé avec la Chambre de première instance et avec les conseils de

 27   la Défense en ce qui concerne le statut de P600, il s'agit d'une

 28   photographie qui est censée venir d'Orahovac. Ce n'est pas la photographie

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  1   de la boîte de munitions qui a été récupérée au site d'Orahovac, mais elle

  2   a été récupérée sur un autre site. Donc nous n'allons pas rappeler M.

  3   Randall, et nous n'allons appeler aujourd'hui que M. Selsky.

  4   Nous présentons toutes nos excuses à la Chambre de première instance, si

  5   cela les gêne, si cela leur cause un souci.

  6   C'est donc M. Thomas qui va s'occuper du témoin suivant.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un témoin 92 bis, n'est-ce pas ?

  8   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Monsieur Thomas.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]  Bonjour.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Avant d'appeler M. Selsky, je ne vais pas,

 14   bien sûr, lui poser de questions puisqu'il est témoin 92 bis, mais il doit

 15   se présenter pour être contre-interrogé. J'aimerais tout d'abord, cela dit,

 16   vous parler de sa déclaration, déclaration sur laquelle vous avez déjà

 17   rendu une décision, décision selon laquelle ce document sera versé au

 18   dossier.

 19   C'était la pièce P1833. Vous avez déclaré que ce document pourrait

 20   être versé au dossier suite à certaines expurgations. Ces expurgations ont

 21   été faites et la version expurgée de cette déclaration a été chargée dans

 22   le système électronique. Je ne sais pas s'il convient de faire quoi que ce

 23   soit maintenant pour faire une admission formelle de ce document.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Greffier essaie

 26   de me mettre au courant de ce qui se passe. Je ne pense pas que nous soyons

 27   sur la même page. Tout ce que je sais, c'est que vous avez demandé à M.

 28   Selsky de venir pour témoigner. Je ne sais pas vraiment sur quoi il est

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  1   censé témoigner. Cela dit, le greffier semble, lui, semble être tout à fait

  2   d'accord avec vous. Alors, il essaie de m'expliquer. C'est assez compliqué

  3   ce qui s'est passé en ce qui concerne le statut dans le système

  4   électronique de cette pièce. Mais c'est compliqué.

  5   Monsieur le Greffier, qu'avez-vous à dire ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vais essayer d'être simple.

  7   Le document sous le numéro 65 ter 08234, qui a été expurgé et

  8   téléchargé dans le système électronique sous la cote 65 ter 08234A a reçu

  9   la cote P1833 et a été versé au dossier, bien qu'il n'y ait toujours pas la

 10   version en B/C/S expurgée qui devrait être jointe. Cette pièce manque

 11   encore. Mais c'est un document qui a été versé au dossier.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 13   Maître Guy-Smith.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais avoir un peu d'éclaircissement

 15   sur une petite chose.

 16   En ce qui concerne la décision de cette Chambre à propos de ce

 17   document, au paragraphe G du document, nous considérons que ce document

 18   continue de contenir des opinions et des références à des parties non

 19   citées et l'Accusation avait déclaré au départ qu'elle allait enlever ces

 20   opinions de la déclaration.

 21   Donc nous considérons que le paragraphe G devrait être biffé, en vue

 22   surtout de la décision de cette Chambre. En effet, l'Accusation s'était

 23   engagée à biffer tout ce qui relevait d'une opinion émise par une partie

 24   tierce non nommée.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Thomas.

 26   M. THOMAS : [interprétation] C'est peut-être la position des parties, mais

 27   ce n'était pas la position de la Chambre. Et dans votre décision, vous avez

 28   énoncé extrêmement clairement quels passages de la déclaration devaient

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  1   rester en l'état et lesquels devaient être expurgés. Donc nous nous sommes

  2   conformés aux consignes énumérées dans votre décision. L'Accusation n'est

  3   pas libre de faire ce qu'elle veut, elle suit les consignes de la Cour.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  5   Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas la pièce sous les yeux, mais

  6   la décision a été faite; cette décision a été admise. Donc si quelqu'un

  7   veut contester l'admission, il le fera plus tard. Parce que je pense qu'il

  8   faut surtout maintenant citer le témoin.

  9   M. THOMAS : [interprétation] J'ai encore un point à soulever avant que nous

 10   n'entendions M. Selsky.

 11   Lorsqu'il préparait sa déposition d'aujourd'hui, il est revenu sur

 12   l'analyse qu'Il avait effectuée précédemment, et il a trouvé certaines

 13   erreurs de l'étude de ces documents, erreurs qu'il a corrigées par le biais

 14   d'une déclaration supplémentaire qu'il a écrite lors du week-end au titre

 15   du 92 bis. Il a fait sa déclaration devant un officier du greffe hier. Tout

 16   ceci a été téléchargé dans le système électronique et a été communiqué à la

 17   Défense. En fait, il a identifié les corrections qu'il souhaite apporter à

 18   certains chiffres qui se trouvaient dans la déclaration à l'origine. Et je

 19   voudrais aussi demander le versement d'une déclaration supplémentaire au

 20   titre du 92 bis, celle que M. Selsky a écrite hier. Ce document est dans le

 21   système électronique. On peut le mettre à l'écran d'ailleurs.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Guy-Smith est debout.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. C'est la nouvelle année, nous n'avons

 24   donc pas d'objection à faire l'amendement proposé par l'Accusation en ce

 25   qui concerne la déclaration 92 bis précédente.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 27   M. THOMAS : [interprétation] Très bien. Je remercie mon éminent confrère.

 28   Le numéro 65 ter approprié est la pièce 08234B, et nous demandons le

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  1   versement de cette pièce au dossier.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au

  3   dossier. Il s'agit de la pièce 65 ter 08234B. Cette pièce est versée au

  4   dossier. Pourrions-nous avoir une cote.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P2892. Je

  6   vous remercie.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie. Nous n'avons plus de points

  9   à soulever en ce qui concerne notre témoin M. Selsky. Il peut donc

 10   maintenant venir en prétoire et se préparer au contre-interrogatoire de la

 11   partie adverse.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin peut-il, s'il vous plaît, se

 15   lever pour faire sa déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : GARRY SELSKY [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Selsky.

 21   Tout d'abord, j'aimerais savoir exactement quelle est la signification du P

 22   dans votre nom, puisque vous vous appelez Garry P. Selsky.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Paul.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

 25   asseoir.

 26   Monsieur Thomas, c'est à vous.

 27   Non, je vois votre éminent confrère qui est debout. Maître Guy-Smith, c'est

 28   plutôt à vous peut-être.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je pense que j'ai été un peu rapide.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que vous vouliez boire un

  3   verre et que pour ce faire vous deviez être debout.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais essayer de boire assis, en effet.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

  6   Interrogatoire principal par M. Thomas : 

  7   Q.  [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, décliner votre nom et

  8   identité, Monsieur le Témoin.

  9   R.  Je m'appelle Garry Paul Selsky, membre du bureau du Procureur. Je suis

 10   enquêteur en chef depuis septembre 1998.

 11   Q.  Avez-vous écrit la déclaration en date du mois d'octobre 2007, ainsi

 12   que la déclaration supplémentaire hier 24 janvier 2010, et étayant votre

 13   déclaration portant sur les douilles et cartouches trouvées du côté de

 14   Srebrenica ?

 15   R.  Oui, je suis l'auteur de la déclaration d'octobre 2007, et de celle

 16   d'hier.

 17   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur Selsky, veuillez, s'il vous plaît,

 18   répondre aux questions des parties.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, vous avez la

 21   parole.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Bonne année à vous.

 27   R.  A vous de même.

 28   Q.  Vous avez dit être enquêteur depuis 1998, et enquêteur en chef,

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  1   principalement. Depuis 1998 ?

  2   R.  Oui, je suis enquêteur depuis 1972, mais ce, chez moi, au Canada, et

  3   j'ai pris mes fonctions ici en 1998.

  4   Q.  Très bien. En ce qui concerne les enquêtes que vous faisiez au Canada,

  5   pourriez-vous nous dire sur quoi elles portaient ?

  6   R.  Absolument tout, depuis les meurtres, les crimes sexuels, crimes

  7   organisés, trafic de stupéfiants, problèmes d'immigration, de passeport. Et

  8   en ce qui concerne les juridictions municipales, tout, du cambriolage

  9   jusque différentes plaintes portant sur les problèmes familiaux.

 10   Q.  Donc vous êtes un enquêteur chevronné ?

 11   R.  Oui, je pense que je le suis.

 12   Q.  Très bien. En ce qui concerne vos qualifications, j'aimerais que nous

 13   nous penchions un petit peu sur vos méthodes d'enquête qui sont absolument

 14   essentielles, bien sûr, et j'imagine que vous comprenez bien l'importance

 15   de la méthodologie de l'enquête et aussi l'importance d'avoir des dossiers

 16   chronologiques, n'est-ce pas, qui indiquent la façon dont l'enquête s'est

 17   effectuée, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, bien sûr.

 19   Q.  Vous comprenez aussi qu'il est important de garder à l'esprit toutes

 20   les personnes que vous avez rencontrées dans le cadre de votre enquête,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, si j'ai bien compris votre question.

 23   Q.  Je parle de l'importance de se souvenir des endroits, des moments et

 24   des individus à qui on a parlé.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il faut bien comprendre ce que l'on a fait dans le cadre de l'enquête

 27   et que l'on se souvienne aussi très bien aussi de la chaîne portant sur les

 28   éléments de preuve.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que ça veut dire la chaîne ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Cela signifie que l'on sache où les

  3   éléments de preuve ont été trouvés et comment ils ont été apportés à la

  4   connaissance de l'enquêteur.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de saisies d'éléments de preuve sur le

  6   terrain, on a tout.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  8   Q.  Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parle du fait qu'il faut se

  9   souvenir des dates et de tout ce qui s'est passé.

 10   R.  Oui, c'est sûr.

 11   Q.  C'est important quand même.

 12   R.  Oui, absolument.

 13   Q.  Donc, lorsqu'une enquête s'étoffe, plus une enquête s'étoffe, plus il y

 14   a d'éléments de preuve à trouver et à saisir, donc plus d'éléments sur

 15   lesquels l'enquête doit porter, et dans ce fait, ce problème de souvenirs

 16   prend aussi de l'ampleur. Il faut absolument s'assurer que les éléments qui

 17   ont été saisis sont bien identifiés correctement, n'est-ce pas ?

 18   R.  Tout à fait.

 19   Q.  Vous avez parlé des MIF, si je ne m'abuse, précédemment.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous m'avez parlé de saisies par le biais de MIF ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Malheureusement, je ne sais pas ce que veut dire MIF, et je ne sais pas

 24   si la Chambre le sait. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces MIF ?

 25   R.  C'est une procédure. A brûle-pourpoint, je vous dirais que c'est une

 26   procédure électronique qui explique comment nous enregistrons les éléments

 27   de preuve.

 28   Q.  Et que signifient ces lettres MIF ?

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  1   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

  2   Q.  En ce qui concerne les efforts que vous avez déployés à cet effet, donc

  3   les efforts déployés pour identifier ces cartouches d'armes de poing ou

  4   d'armes de petit calibre, j'aimerais bien comprendre une chose. Tout

  5   d'abord, pourrions-nous avoir à l'écran la pièce P1833, je crois qu'il

  6   s'agit de votre déclaration, déclaration, portant sur ces cartouches

  7   d'armes de petit calibre. Oui, merci d'avoir cette page à l'écran.

  8   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 10   M. GUY-SMITH : Oui ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Entendez-vous les interprètes ? Vous

 12   devriez peut-être mettre votre casque. Votre interprète vous demande tout

 13   d'abord de parler dans le micro, si possible. Deuxièmement, que vous

 14   ménagiez une pause, et surtout que vous parliez de façon claire, tous les

 15   deux.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, il faut ménager une pause.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien.

 19   Q.  Avant que nous ne commencions à parler de votre déclaration très

 20   précisément : est-ce que vous avez établi une chronologie concernant les

 21   documents que vous avez examinés pour pouvoir déterminer quelle était la

 22   provenance ou les caractéristiques des petites cartouches et des petites

 23   douilles ?

 24   R.  J'ai commencé avec les enquêtes de Dean Manning et le rapport

 25   concernant ses constatations à Srebrenica, et j'ai travaillé à partir de

 26   cela.

 27   Q.  D'après ce que j'ai compris, vous avez un document qui rend compte de

 28   chaque fois que vous avez, en fait, examiné et signé des déclarations du

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  1   bureau du Procureur; c'est bien cela ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que vous avez bien un document qui indique les efforts

  4   chronologiques que vous avez accomplis pour essayer de -- enfin, pour

  5   examiner tous les documents que vous avez examinés pour préparer cette

  6   déclaration-ci, n'est-ce pas ?

  7   R.  Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez reformuler votre question ?

  8   Q.  Vous avez un document du même type, une chronologie ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Et en ce qui concerne les enquêteurs du bureau du Procureur auxquels

 11   vous avez parlé au cours de la période de 2003 à 2007, d'après ce que je

 12   comprends, encore une fois, sur la base de vos deux réponses précédentes,

 13   vous n'avez pas de document qui rend compte de votre chronologie, c'est-à-

 14   dire des dates auxquelles vous avez parlé aux différents enquêteurs du

 15   bureau du Procureur, dans la mesure où il s'agit précisément de cette

 16   question ? Et là encore, je vous parle de la question des cartouches

 17   d'armes légères.

 18   R.  Non.

 19   Q.  Bien. Alors, pourrait-on maintenant voir à l'écran votre déclaration.

 20   Pour commencer, si on regarde ce document, peut-être qu'on devrait d'abord

 21   voir la première page, excusez-moi. Je voudrais m'assurer qu'il s'agit bien

 22   de la déclaration que vous estimez être bien à vous, et que vous avez

 23   signé.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais intervenir un instant sur

 25   ce point.

 26   Je vois que la déclaration qui figure à la ligne 30, que l'on voit à

 27   l'écran, a quelques corrections dessus ou des expurgations. Je vois qu'on a

 28   biffé un certain de mots, et je crois que les autres membres de la Chambre

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  1   ont reçu une copie papier où ces mots biffés ne sont pas indiqués. La

  2   question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut que l'on

  3   retienne ? Est-ce que l'on retient le document P1833 qui a les mots biffés

  4   ?

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que c'est le cas, oui. Et je vais

  6   poser des questions concernant le document P1833, tel qu'il contient les

  7   mots qui sont biffés.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on regarde la

 10   deuxième page.

 11   Q.  Pourriez-vous regarder un instant pour voir s'il s'agit bien d'un

 12   document qui a été versé au dossier en tant que P1833, et si c'est bien la

 13   déclaration que vous avez lue et signée.

 14   Est-ce que vous vous rappelez le 25 novembre 2009, vous vous êtes

 15   trouvé en présence du greffier avec M. Harmon et avoir signé une

 16   déclaration ?

 17   R.  Oui.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante.

 19   Q.  Et si on regarde l'en-tête de la page suivante, on lit : 

 20   "Déclaration faite par une personne qui fait des déclarations

 21   écrites, conformément aux dispositions de l'article 92 bis du règlement."

 22   Vous rappelez-vous avoir été présent lorsque ce document a été créé ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et c'est bien votre signature là à l'endroit où on lit "signature du

 25   témoin"; c'est bien cela ?

 26   R.  Tout en bas, oui, c'est ça. Du côté gauche.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Allons à la page suivante, s'il vous plaît.

 28   Q.  Vous remarquez que sur la page suivante, il y a un certain nombre

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  1   d'endroits où on a caviardé ou biffé des mots. Et d'après ce que je

  2   comprends, tandis que vous regardez le document, vous seriez en mesure de

  3   nous dire si ceci est bien la déclaration que vous avez faite ou non, et

  4   que vous avez effectivement créée. Et si on regarde la première page, vous

  5   rappelez-vous cette rédaction, la teneur du texte ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Si on va maintenant à la deuxième page, juste pour nous assurer que

  8   c'est bien votre signature.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que nous ne sommes pas allés dans

 10   le bon sens là. Il faut que l'on présente les choses différemment.

 11   Q.  Regardons le bas de la page. C'est bien votre signature

 12   là ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Bon, c'est excellent.

 15   Q.  Si nous pouvions maintenant revenir sur la première page de la

 16   déclaration proprement dite. Donc on recule d'une page. Et centrons-nous

 17   sur le paragraphe 3 (A). Paragraphe 3, lettre A.

 18   D'après ce que j'ai compris, ce que vous avez fait là, en fait, c'est que

 19   vous avez récupéré 3 683 [comme interprété] cartouches ou douilles de

 20   petites armes qui se trouvaient dans la chambre forte des éléments de

 21   preuve du bureau du Procureur; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Maintenant, en ce qui concerne cette déclaration, jusqu'à ce point et

 24   pas au-delà, quand avez-vous fait cela ?

 25   R.  A la fin du mois d'août 2007 et au cours des deux premières semaines de

 26   septembre 2007.

 27   Q.  En ce qui concerne cette activité précise, je comprends que cette

 28   chambre forte est un lieu auquel vous ne pouvez pas librement accéder, mais

Page 9765

  1   que c'est un endroit où il faut signer pour prendre quelque chose comme

  2   élément et le sortir de là. Donc on enregistre ce qui se trouve dans la

  3   chambre forte et ce qui en est retiré ; c'est bien cela ?

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   Q.  Bien. Y a-t-il un procès-verbal ou y a-t-il un feuillet de quelque type

 10   ou d'un autre qui indique quand vous êtes allé voir ces éléments de preuve

 11   dans la chambre forte aux fins d'ensuite effectuer la tâche que vous avez

 12   faite, de sorte qu'on verrait un document qui établit le moment où vous

 13   dites que vous vous êtes trouvé là au mois d'août, que vous êtes allé à une

 14   certaine date ?

 15   R.  Je n'ai pas connaissance d'un tel document.

 16   Q.  Vous n'avez pas signé un document de ce type ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Donc vous pouviez aller dans la chambre forte contenant les éléments de

 19   preuve à tout moment, quand vous le vouliez; c'est bien ça ?

 20   R.  Non. Je devais me mettre en rapport avec Susan Artega. Elle avait les

 21   clés de la chambre forte et elle avait les clés de différents secteurs.

 22   Donc elle récupérait les éléments qui se trouvaient sur les étagères

 23   contenant les pièces à conviction. C'est elle qui pouvait enlever les sacs

 24   et mettre le contenu sur une table, que nous utilisions. Et elle reprenait

 25   ensuite les éléments de preuve à cet endroit.

 26   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner un exemple, puisque je comprends

 27   que vous ne pouvez pas nous donner de date précise. Pourriez-vous nous

 28   donner un exemple de la façon dont ça fonctionnait cette procédure ? Est-ce

Page 9766

  1   que vous lui téléphoniez et vous disiez : Allô, Mme Artega, je vais venir

  2   aujourd'hui et j'aimerais bien voir les éléments de preuve suivants ?

  3   R.  Oui, nous avions - enfin, je lui avais donné un certain nombre de

  4   numéros ERN en ce qui concernait les douilles et les projectiles, et je lui

  5   avais demandé si elle pouvait faire une liste de ces documents. Par la

  6   suite, je l'appelais, je me mettais d'accord avec elle pour qu'on se

  7   retrouve au troisième étage du bureau du Procureur. A ce moment-là, ou bien

  8   elle était là, ou bien je la retrouvais à la porte de la chambre forte.

  9   Ensuite, nous allions dans la partie de la chambre forte qui sert à

 10   l'examen des éléments de preuve.

 11   Q.  Bien. Lorsque vous alliez dans cette partie de la chambre forte

 12   utilisée pour examiner les pièces à conviction - là encore, d'après ce que

 13   je comprends, parce que je ne suis pas très sûr de ce qui s'est passé, je

 14   comprends que ce qui s'est passé - c'est qu'elle apportait un certain

 15   nombre d'enveloppes scellées qui contenaient les éléments de preuve eux-

 16   mêmes, que vous alliez examiner; c'est bien cela ?

 17   R.  Les pièces à conviction se trouvaient dans des boîtes, dans des sacs à

 18   5 ou 6 mètres de l'endroit où nous travaillions. Donc elle allait dans cet

 19   endroit de la chambre forte récupérer une boîte ou un sac de douilles ou de

 20   cartouches. Elle nous les donnait, et nous pouvions à ce moment-là

 21   identifier cela en vérifiant le numéro ERN.

 22   Q.  Bien. Je comprends que le seul point sur lequel vous n'avez pas

 23   répondu, c'est cette question des éléments de preuve, matériels proprement

 24   dit, qui se trouvaient dans un sac fermé ou scellé, ou dans une boîte

 25   fermée, de sorte que lorsque vous pouviez les voir, les obtenir, c'était

 26   donc dans un état parfait. Je veux dire par là, ça ne se prêtait pas à être

 27   manipulé en quelque sorte, n'est-ce pas ?

 28   C'est une question que je vous pose.

Page 9767

  1   R.  Excusez-moi.

  2   Q.  Est-ce que le conteneur était fermé ou scellé ? Lorsque vous vouliez

  3   voir des éléments de preuve, est-ce qu'il y avait des scellés, des sceaux ?

  4   Est-ce que c'était dans une boîte scellée, dans un sac scellé, dans un

  5   conteneur ?

  6   R.  Certaines des boîtes que j'ai vues, là, il fallait briser un sceau, un

  7   scellé. Certaines boîtes étaient ouvertes. Parfois, il s'agissait de grands

  8   sacs en plastique qu'elle prenait sur les étagères et qui étaient scellés.

  9   Et il y avait également des sacs qui n'étaient pas scellés.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre un instant,

 11   Maître Guy-Smith.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Selsky, à la page 18 sur

 14   votre écran, à la ligne 6, on lit : "…et nous les donnait à nous." C'est

 15   qui "nous" ? Je sais qu'il y a Mme Artega qui les donnait à "nous." Mais

 16   c'est qui, "nous" ? Avec qui vous trouviez-vous dans la chambre forte ?

 17  (expurgé)

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  1  (expurgé)

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 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   R.  Non, simplement --

 28   Q.  Ma question est : est-ce que vous l'avez jamais fait approuver en tant

Page 9769

  1   qu'expert ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Maintenant, en 2007, lorsque vous indiquez que vous avez récupéré 3 638

  4   cartouches ou douilles de petites armes à feu, pourriez-vous me dire

  5   comment vous les avez comptées ? Et par là, je veux dire, est-ce que vous

  6   aviez un ordinateur ou une manière ou une autre de compter ces cartouches

  7   ou ces douilles ? Est-ce que vous avez fait ça à la main en comptant, un,

  8   deux, trois, quatre, cinq ?

  9   R.  Oui.

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   R.  Et Susan Artega qui pouvait voir ce que nous faisions et qui parfois a

 13   pris part au décompte, mais pas pour tout.

 14   Q.  Excusez-moi, je n'ai pas bien compris cela.

 15   R.  Excusez-moi. Dans certains cas où l'on comptait, elle était présente. A

 16   d'autres moments, elle se déplaçait ou se trouvait assise à une petite

 17   table près de nous, ou bien se rapprochait de l'endroit où étaient les

 18   étagères pour aller chercher une autre pièce.

 19   Q.  Bien. Maintenant je comprends que ces notes de travail, c'est pour ça

 20   que je veux dire tout simplement ces pièces -- enfin, je vais vous poser la

 21   question suivante : est-ce que vous faisiez cela en utilisant du papier ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc vous notiez le nombre de douilles ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous avez conservé ce papier, je suppose ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous disposez de ce papier aujourd'hui ?

 28   R.  Pas ici.

Page 9770

  1   Q.  Mais vous l'avez ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Y a-t-il une date indiquée dessus ?

  4   R.  Je ne crois pas qu'il y ait une date.

  5   Q.  Après ça, après que vous ayez compté le nombre de cartouches ou de

  6   douilles, vous êtes arrivés à un total, c'est bien ça, de 3 638 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. Continuons. Vous avez dit que, dans le même paragraphe, qui est

  9   le paragraphe 3(A), elles avaient été saisies par le personnel du bureau du

 10   Procureur entre 1996 et 2001. Maintenant, est-ce que vous avez, vous-même

 11   personnellement, saisi l'un quelconque de ces éléments de preuve ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  La première fois que vous êtes entré en contact avec ces articles, ces

 14   éléments de preuve, c'était en août 2007 lorsque vous avez commencé à faire

 15   ce décompte ?

 16   R.  Non. J'avais achevé un examen d'une partie des mêmes éléments de preuve

 17   en 2004.

 18   Q.  Bien. Lorsque vous dites "certaines des pièces en question," je

 19   comprends qu'il s'agit de certains documents que vous aviez en votre

 20   possession et qui montraient le rapport existant entre ce que vous avez eu

 21   comme pièces en 2004 et celles que vous avez présenté comme pièces en 2007;

 22   c'est bien cela ?

 23   R.  Je n'ai pas de correspondance exacte, mais il y a deux documents que

 24   j'ai, dont un a été achevé le 23 novembre 2004 et il y a ce document-ci.

 25   Q.  Et celui qui a été terminé en novembre 2004, est-ce que c'est un

 26   document pour lequel vous avez également écrit une déclaration ? Non,

 27   excusez-moi. Est-ce que la tâche dans laquelle vous vous êtes engagé en

 28   2004 a été en fin de compte consignée dans une déclaration, pour mémoire ?

Page 9771

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Alors est-ce que c'était une déclaration qui était également

  3   établie uniquement aux fins de l'enquête en l'espèce ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et en 2004, lorsque vous vous êtes acquitté de cette tâche, vous avez

  6   examiné, d'après ce que je comprends, une partie des mêmes éléments de

  7   preuve; c'est exact ?

  8   R.  J'ai tout simplement procédé à un échantillonnage très étendu des

  9   différents sacs qui contenaient une collection de douilles provenant de

 10   Srebrenica.

 11   Q.  Lorsque vous dites "un échantillonnage de différents sacs de douilles

 12   qui provenaient de Srebrenica en 2004," est-ce que vous avez retenu quels

 13   étaient les sacs dans lesquels vous avez pris des douilles aux fins de

 14   procéder à ces échantillonnages auxquels vous vous êtes livré ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous avez conservé ces éléments, est-ce que vous les avez

 17   enregistrés ?

 18   R.  J'ai un tableur, oui.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour mes propres renseignements,

 21   Monsieur Selsky, lorsque vous dites "un échantillonnage de différents sacs

 22   pour ce qui est de la collection des douilles qui provenaient de

 23   Srebrenica," est-ce que j'ai bien compris que vous dites que vous n'avez

 24   pas examiné chacune des cartouches sur les 3 638, que vous ne les avez pas

 25   examinées une par une, ces 3 638 cartouches ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des variations dans les deux

 27   inspections, Monsieur le Président. La première a été effectuée en 2004, et

 28   là il s'agissait d'un échantillonnage lorsque ce que nous cherchions

Page 9772

  1   précisément c'était -- on examinait chaque cartouche provenant d'un sac

  2   d'éléments de preuve qui avait été apporté de Srebrenica, et ça c'était un

  3   échantillonnage un peu au hasard.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites échantillonnage,

  5   vous avez examiné chaque cartouche ? Là, je suis dans le doute.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il y avait simplement des quantités

  7   tellement copieuses de cartouches dans les boîtes et dans les sacs dans la

  8   chambre forte contenant les éléments de preuve que nous avons simplement

  9   pris certains échantillons pour déterminer quel était le type de douilles

 10   qu'on y trouvait.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste pour que je vous ai bien

 12   compris, ce que vous dites par "échantillonnage," ma question était : Est-

 13   ce que je comprends bien que vous dites que vous n'avez pas examiné chacune

 14   des cartouches, chacune des 3 638 cartouches ? Vous avez examiné quelques

 15   cartouches tirées de différents sacs ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en 2004 nous avons fait

 17   un échantillonnage des sacs par rapport aux cotes ERN, bien entendu. Et

 18   lorsque nous prenions simplement tel ou tel sac au hasard, ou un autre sac,

 19   à ce moment-là, on regardait ce qui était le contenu de chaque sac et quel

 20   était le nombre de cartouches qui s'y trouvaient, quel en était la

 21   description, de sorte qu'on peut considérer qu'il y avait, par exemple, A,

 22   la cote est manquante, et nous pouvions prendre A00-0135 [comme

 23   interprété], et en fait, un sac contenant des éléments de preuve nous

 24   échappait. Mais en 2007, nous avons demandé un certain nombre de numéros

 25   ERN et lorsque nous avons examiné chacun des sacs, nous avons examiné

 26   chaque douille, une par une, individuellement. A certains moments, nous

 27   regardions même le culot de la douille avec une loupe parce qu'il y avait

 28   de la corrosion. Ceci venait de lieux où on avait creusé, donc ces douilles

Page 9773

  1   rouillaient ou s'oxydaient, notamment pour certaines des cartouches. Donc

  2   lorsque nous avions cette oxydation, les marques inscrites n'étaient pas

  3   très visibles; à ce moment-là, on rejetait cet article-là et nous

  4   n'essayions pas de deviner ou nous n'essayions pas de procéder à un examen

  5   plus attentif. On la rejetait simplement ou si on ne la rejetait pas, on la

  6   mettait de côté avec la collection que nous étions en train d'examiner.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que votre réponse en bref,

  8   c'est que vous avez fait un échantillonnage en 2004, mais qu'en 2007 vous

  9   avez examiné chacune des 3 638 cartouches; c'est

 10   cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Maintenant, en ce qui concerne vos constatations de 2004, je suis en

 15   train de regarder le paragraphe D de votre déclaration, si l'on peut faire

 16   descendre de façon à ce que l'on puisse regarder. Je crois que sur ce que

 17   vous étiez en train de discuter avec le président, ceci se retrouve dans la

 18   première page où vous dites que vous avez essayé de déterminer quelle était

 19   l'usine qui avait apporté les marques gravées sur les douilles ou les

 20   cartouches qui étaient présentes cette année-là, l'année de leur

 21   fabrication. Et si vous ne pouviez pas obtenir ce renseignement, à ce

 22   moment-là, vous ne compreniez pas la douille en question dans votre

 23   échantillonnage; c'est bien cela ? Je vous demande si c'est cela.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

 25   M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais mon

 26   confrère peut tout simplement s'être trompé, ou peut-être qu'on ne parle

 27   pas de la même chose. Je voulais simplement clarifier quelque chose pour le

 28   compte rendu.

Page 9774

  1   Il avait fait précéder sa question en disant qu'en ce qui concernait les

  2   constatations de 2004, il a ensuite cité la déclaration.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé. Je voulais

  4   dire 2007. Merci, Monsieur Thomas.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  7   Q.  M. Thomas, correction, je répète ma question. En ce qui concerne vos

  8   constatations de 2007, vous avez examiné chacune des douilles pour

  9   déterminer quelle était l'usine qui avait apporté les marques qui étaient

 10   gravées dessus pour voir si elles étaient présentes, quelle année était

 11   l'année de fabrication, et si vous trouviez certaines ou vous ne pouviez

 12   pas déterminer cela, à ce moment-là, vous les écartiez de votre examen;

 13   c'est bien cela ?

 14   R.  Non, elles faisaient toujours partie du décompte, mais elles n'étaient

 15   pas identifiées telles que, par exemple, une cartouche PPU 1993 ou PPU

 16   1994, ou comme l'indique le tableau, c'était tout simplement une cartouche

 17   de plus, mais nous ne la comptions pas comme étant une cartouche PPU ou de

 18   1989 ou de 1979.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien. D'accord. Excusez-moi.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'étais sur le point de dire : combien

 21   de douilles ou de cartouches avez-vous trouvées que vous n'avez pas pu

 22   identifier par les lettres PPU ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas enregistré ce renseignement-

 24   là de façon précise, ça ne faisait pas partie de nos constatations, on les

 25   écartait tout simplement.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 27   Q.  Nous y reviendrons, la déclaration, c'est, "ceci ne faisait pas partie

 28   de nos constatations." Je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que

Page 9775

  1   vous voulez dire par cela, de sorte que nous reviendrons à la question de

  2   celles que vous avez mises de côté.

  3   Mais juste aux fins d'essayer de parvenir à comprendre ici quel était le

  4   processus auquel vous étiez engagé : à partir de novembre 2007, vous avez

  5   examiné 3 638 douilles de cartouches qui avaient été saisies, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  D'après ma déclaration sous serment ou ma déclaration d'hier --

  8   Q.  Non, non, je vous parle de votre déclaration d'hier. Je parle de ce que

  9   vous avez fait en 2007. C'est ce que vous avez dit que vous aviez fait,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Maintenant, si je comprends bien votre déposition, ça veut dire que

 13   vous avez eu la possibilité d'examiner, disons, toutes les douilles d'obus

 14   que vous aviez examinées en 2004, plus une certaine quantité

 15   supplémentaire, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Maintenant, d'après votre déclaration que vous avez présentée récemment

 18   et qui, je crois, porte comme cote P2892, ceci indique qu'il y avait en

 19   plus six douilles supplémentaires, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Entre le moment où vous avez signé votre déclaration en 2009 et

 22   au cours de ce week-end, vous avez donc déterminé que vous étiez dans le

 23   doute en ce qui concernait six douilles; c'est bien cela, six douilles ?

 24   R.  J'ai regardé le MIF, les chiffres indiqués dans le rapport relatif aux

 25   pièces à conviction, et j'ai remarqué qu'il y avait des divergences selon

 26   les différentes lignes. A ce moment-là, j'en ai averti M. Thomas, je l'ai

 27   averti de mes constatations fin d'après-midi du vendredi, lorsque je suis

 28   allé dans la même chambre forte avec Susan Artega, et cette même personne

Page 9776

  1   m'a donné des pièces à conviction, nous avons examiné chaque sac pour nous

  2   assurer que les comptes reflétaient tel même que pour MIF, c'est-à-dire le

  3   rapport concernant les éléments de preuve tel qu'indiqué, bon, il fallait

  4   que je puisse apporter mes corrections.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que le moment conviendrait

  6   pour suspendre la séance.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, excusez-moi. Effectivement.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous suspendons la séance et nous

  9   reprendrons à 11 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Maître Guy-Smith, veuillez poursuivre.

 14   Poursuivons. Je tiens à prévenir les parties, nous avons commencé avec 30

 15   minutes de retard. Nous allons maintenant poursuivre jusqu'à midi avant de

 16   prendre la dernière pause, ainsi nous reprendrons les horaires habituels.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Q.  Nous reprenons votre déclaration au paragraphe D maintenant. Vous avez

 19   indiqué que ces douilles étaient principalement fabriquées par l'usine Prvi

 20   Partizan Uzice, PPU; usine qui se trouvait à Uzice en Serbie; c'est bien

 21   cela ?

 22   R.  Vous faites référence au paragraphe D de ma déclaration ?

 23   Q.  Oui.

 24   R.  EN effet, c'est vrai.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous avons un problème

 27   d'anglais. Lorsque vous dites que "ces cartouches étaient de façon

 28   prédominante fabriquées à l'usine PPU, est-ce que cela signifie que la

Page 9777

  1   plupart de la fabrication se faisaient dans cette usine et que d'autres de

  2   ces cartouches avaient été fabriquées dans une autre usine ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que je voulais dire.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas donné de chiffres.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  7   Q.  Pour reprendre la question de M. le Juge Président de la Chambre,

  8   lorsque vous avez dit "de façon prédominante," avez-vous essayé de savoir

  9   dans quelles autres usines les douilles auraient pu être fabriquées ?

 10   R.  Il y avait d'autres marques portant sur une usine à Konjic.

 11   Q.  Je vois que vous regardez l'écran, donc vous obtenez ces informations à

 12   partir de votre déclaration.

 13   R.  Je me rafraîchis la mémoire, c'est tout.

 14   Q.  Bien. Donc vous ne vous souvenez pas exactement de cet examen que vous

 15   avez fait de ces douilles, vous devez vous aider de votre déclaration pour

 16   rafraîchir votre mémoire en ce qui concerne la fabrication même de ces

 17   douilles et de ces cartouches, n'est-ce pas ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé, je soulève une objection. La

 20   question est composée. La première moitié de la question semble suggérer

 21   que le témoin n'a pas de souvenirs bien clairs de ce processus d'examen des

 22   cartouches, ensuite la deuxième partie de la question porte sur "l'endroit

 23   où ces cartouches auraient pu être fabriquées." Donc il y a deux questions

 24   dans une seule. Je ne voudrais pas qu'en répondant à la question on en

 25   infère ou on en conclue que M. Selsky ne se souvient absolument pas de ce

 26   processus d'examen des cartouches.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends bien que M. Thomas ait envie

 28   de témoigner en ce qui concerne la mémoire de M. Selsky. Mais il peut très

Page 9778

  1   bien répondre à la question, M. Selsky peut répondre seul, c'est un

  2   enquêteur chevronné, je pense qu'il peut tout à fait répondre à la

  3   question.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais vous acceptez quand même

  5   que la question était composée ?

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas du tout.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous avez tort, cette

  8   question est composée. Vous avez commencé par demander, vous n'avez pas de

  9   souvenirs indépendants concernant ces points; ensuite, vous devez vous

 10   baser sur votre déclaration pour vous rafraîchir votre mémoire.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, pour ce qui est de la fabrication,

 12   c'est à ça que je faisais référence.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, enfin, il y a plus d'une question

 14   quand même.

 15   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devriez prendre les choses une

 17   étape à la fois.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 19   Q.  Avez-vous un souvenir autonome vous permettant de vous rappeler où ces

 20   cartouches ont été fabriquées ?

 21   R.  En ce qui concerne toutes les cartouches ?

 22   Q.  Non. Avez-vous une mémoire parfaitement indépendante à propos de tout

 23   cela ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Très bien. En ce qui concerne l'usine PPU, Prvi Partizan Uzice, savez-

 26   vous où cela se trouve et êtes-vous allé ? Vous êtes-vous rendu dans cette

 27   usine ?

 28   R.  Non.

Page 9779

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vois.

  9   R.  Ainsi que Kasimir Pikos [phon].

 10   Q.  Très bien.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Kasimir Pikos est un enquêteur, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  En ce qui concerne cette usine PPU, usine partisane, en ce qui concerne

 15   les analyses que vous avez effectuées, avez-vous essayé de trouver le lien

 16   qui aurait pu exister entre l'usine partisane et le gouvernement de la

 17   Republika Srpska ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Avez-vous enquêté sur des contrats éventuels qui auraient pu exister

 20   entre cette usine partisane et le gouvernement de la Republika Srpska ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Avez-vous fait des enquêtes concluantes à propos de contrats portant

 23   sur la production de munitions conclus entre la VRS et cette usine

 24   partisane ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Avez-vous examiné à un moment ou à un autre des documents qui auraient

 27   pu établir la relation financière entre soit le gouvernement de la

 28   Republika Srpska, ou la VRS à propos de la commande et du paiement par ces

Page 9780

  1   entités de munitions ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Très bien. Maintenant, en ce qui concerne la phrase suivante de votre

  4   déclaration, au 3D [comme interprété], vous dites :

  5   "Un petit pourcentage venait d'Igman Konjic, YK (UK) usine à Konjic BiH qui

  6   avait été capturée par les forces croates du HOS le 17 avril 1992."

  7   Avant d'aller plus loin, j'imagine que ces cartouches-là avaient des

  8   marquages bien précis, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Savez-vous qui employaient ces cartouches, et là j'aimerais savoir quel

 11   camp ou partie au conflit utilisait ces cartouches ?

 12   R.  Je n'en sais rien.

 13   Q.  En ce qui concerne les fameuses PPU, ces cartouches PPU, celles que

 14   vous avez pu identifier comme étant des cartouches PPU, avez-vous fait des

 15   constatations concluantes pour savoir quel camp utilisait ces cartouches,

 16   ou est-ce que d'après vous les cartouches étaient quelque chose d'assez

 17   générique, si je puis dire ? C'est-à-dire que tous camps utilisaient ce

 18   qu'ils trouvaient, tout sur lequel ils pouvaient mettre la main ?

 19   R.  Je n'en sais rien.

 20   Q.  Mais vous avez conclu qu'un petit pourcentage de ces cartouches venait

 21   d'Igman Konjic, mais tout ceci est basé sur l'examen que vous avez effectué

 22   sur ces cartouches. Donc il y avait un marquage gris sur ces cartouches,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous devrions passer à la page suivante,

 26   maintenant.

 27   Mais avant cela, Monsieur le Greffier.

 28   Q.  J'aimerais quand même que nous regardions la dernière indication se

Page 9781

  1   trouvant au paragraphe D, 3D [comme interprété] :

  2   "Les cartouches avec les marques gravées sont décrites ci-dessous :"

  3   Donc j'en reviens à ce que vous avez dit au paragraphe D. J'aimerais que

  4   vous le voyiez à l'écran afin que vous vous assuriez que je vous lis bel et

  5   bien ce qui est écrit sur votre déclaration. Je relis donc la dernière

  6   phrase :

  7   "Les cartouches avec les marquages gravés sont décrites ci-dessous :"

  8   R.  Très bien.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante.

 10   J'aimerais que l'on ait le passage à l'écran qui va du haut de cette page

 11   jusqu'à la première expurgation, et il faudrait zoomer pour que le témoin

 12   puisse correctement voir ce qui est écrit. Pourrions-nous avoir à l'écran

 13   la totalité de ce paragraphe, juste avant l'expurgation. Merci.

 14   Q.  Vous dites avoir indiqué des alinéas I, II, III, IV, puis V, donc vous

 15   avez numéroté vos alinéas avec des chiffres romains ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Donc tous les gravages [phon] que vous avez trouvés sur ces cartouches

 18   figurent dans ces cinq alinéas qui sont dénommés par des petits chiffres

 19   romains, il y a le I, le II, le III, le IV et le V, petits chiffres

 20   romains; c'est bien ça ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Mais j'aimerais savoir où se trouvent les fameuses cartouches

 23   auxquelles vous avez fait référence au paragraphe D, le petit pourcentage

 24   venant d'Igman Konjic et qui porte la marque YK, où se trouvent-elles ?

 25   R.  Elles ne figurent pas dans ces alinéas.

 26   Q.  De combien de cartouches parlons-nous ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Très bien, je vois. Pourtant il s'agissait de cartouches qui dataient

Page 9782

  1   de 1992; en tout cas, ça semble être le cas, n'est-ce pas?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  Je vois. Y a-t-il une raison expliquant pourquoi ces cartouches ne sont

  4   pas comprises dans ce tableau ? Vous indiquez pourtant au paragraphe D, 3D

  5   [comme interprété], la chose suivante :

  6   "Les cartouches avec les marques gravées sont décrites comme suit :

  7   ".

  8   Donc, si j'ai bien compris votre réponse, vous avez délibérément écarté ou

  9   - enfin, choisissez le mot que vous voulez - vous avez décidé d'ignorer

 10   délibérément ou de mettre de côté délibérément toutes les cartouches qui

 11   venaient de l'usine Igman Konjic.

 12   R.  Mais elles ne tombaient pas dans la période de temps référant à 1993,

 13   1994, 1995.

 14   Q.  Je comprends pas votre réponse. Ça ne correspond pas à la date 1993,

 15   1994, 1995. Il s'agit quand même de cartouches qui ont été trouvées sur

 16   site par les enquêteurs ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Précédemment, vous avez dit à la page 25, ligne 21 - j'avais bien dit

 19   que nous y reviendrions - donc voici ce que vous avez dit exactement, et je

 20   vous cite, en réponse à une question posée par le Président de la Chambre :

 21   "J'allais dire," c'est le Juge qui parle ici, "combien de cartouches

 22   avez-vous trouvées qui n'étaient pas identifiables avec un PPU" ?

 23   Votre réponse est la suivante :

 24   "Nous n'avons pas enregistré cette information de façon précise,

 25   Monsieur le Président. Ça ne faisait pas partie de nos constatations. Ça a

 26   été écarté."

 27   Très bien. Ensuite, un peu plus tard, vous avez dit que vous n'avez pas

 28   inclus dans vos constatations des cartouches qui auraient pu être

Page 9783

  1   identifiées par rapport à l'année 1979 ou 1989 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous trouvé des cartouches datant de 1979 ou de 1989 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il s'agit de cartouches qui ont été trouvées dans les sites qui font

  6   partis de votre déclaration ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  De combien de cartouches s'agit-il ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas compté ce que nous avons écarté,

 10   et je ne les ai pas notées dans mes constatations, puisque mes constations

 11   portaient sur 1993 et 1994.

 12   Q.  Bien.

 13   R.  Elles ont été comptées, elles étaient dans le décompte total, mais

 14   elles n'ont pas été indiquées avec précision, par exemple, 25 datant de

 15   1969, et cetera, et cetera.

 16   Q.  Avez-vous parlé avec vos collègues enquêteurs à propos de l'importance

 17   de la date écrite sur une cartouche ?

 18   R.  La période de référence de l'acte d'accusation, ce sont les années 1993

 19   à 1995, donc c'est ce que nous avons recherché principalement.

 20   Q.  Mais vous êtes quand même un enquêteur principal, et vous travaillez

 21   ici depuis des années. Donc vous savez quand même qu'il y a énormément de

 22   munitions qui dataient d'avant 1993 et qui ont été employées et qui ont été

 23   utilisées dans toute la région, et ce, par toutes les parties au conflit.

 24   Vous le saviez quand même ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  En tant qu'enquêteur, j'imagine que d'après vous - et je pense que là

 27   vous êtes sincère - vous considérez que ces informations ne sont pas

 28   essentielles pour déterminer la responsabilité de certains individus en ce

Page 9784

  1   qui concerne le transfert de munitions ou d'autres équipements ?

  2   R.  Je ne comprends pas très bien votre question. J'en suis désolé.

  3   Q.  Conviendrez-vous avec moi, Monsieur, que les munitions, les cartouches

  4   qui ont été fabriquées avant 1993 sont essentielles pour bien comprendre la

  5   responsabilité des individus qui, entre autres fonctions, étaient chargés

  6   des approvisionnements en équipement, en matériel ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé. On demande ici une opinion de

  9   la part de ce témoin. De plus, il n'était absolument pas juge des faits.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] 

 11   Q.  En tant qu'enquêteur principal ou enquêteur en chef --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, enfin, on dit aussi qu'il n'a

 13   jamais été juge des faits.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'imagine qu'il considère que j'empiète un

 15   peu sur les prérogatives de la Chambre. Mais je peux reformuler ma question

 16   s'il le veut.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais surtout que vous vous

 18   expliquiez.

 19   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous suis reconnaissant d'avoir

 21   expliqué vos propos.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Reprenons.

 23   Q.  D'après vous, la présence de munitions et de cartouches datant d'avant

 24   la période de référence de l'acte d'accusation, dans les sites qui étaient

 25   parties prenantes de votre déclaration, sont-elles importantes ?

 26   M. THOMAS : [interprétation] Je soulève toujours la même objection.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 28   Q.  Considérez-vous que l'absence de munitions, de l'identification de

Page 9785

  1   munitions datant d'avant 1993 -- Non, je vais reformuler à nouveau ma

  2   question.

  3   Conviendriez-vous avec moi, Monsieur le Témoin, pour dire la chose suivante

  4   : votre rapport n'est pas complet étant donné qu'il n'identifie pas les

  5   munitions trouvées sur les sites et datant d'avant l'année 1993 ?

  6   R.  On m'a demandé d'examiner les cartouches et les douilles et de

  7   rechercher celles qui avaient été fabriquées de 1993 à 1995. C'était ma

  8   mission. C'était ce qu'on m'a demandé de faire. Et c'est ce que j'ai fait,

  9   au mieux de mes possibilités.

 10   Q.  Bien. J'imagine que c'est quand même la mission qu'on vous a donnée dès

 11   le départ dans le cadre de cet exercice, n'est-ce pas, on vous avait déjà

 12   donné la même mission en 2004 ?

 13   R.  Oui.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 1D07-0356 à

 15   l'écran.

 16   Q.  Tout d'abord, il s'agit de votre déclaration de 2004, n'est-ce pas ? La

 17   reconnaissez-vous ?

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrions-nous avoir le bas de la page.

 19   Q.  S'agit-il de votre signature ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous confirmez qu'il s'agit de la déclaration que vous avez rédigée en

 22   2004 ?

 23   R.  Oui.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Repassons maintenant à la page numéro 1,

 25   s'il vous plaît.

 26   Je m'excuse auprès de M. Perisic, mais je ne sais pas si on peut

 27   avoir à l'écran, à la fois, la déclaration de 2007. Mais malheureusement --

 28   donc, c'est pour cela que je m'excuse auprès de M. Perisic, car nous

Page 9786

  1   n'allons pas pouvoir avoir la version en serbe à l'écran. Mais pourrions-

  2   nous avoir les deux déclarations en anglais du témoin, côte à côte ? Est-ce

  3   possible ? Donc le P1833 à côté de celle que nous avons à l'écran.

  4   Q.  Au paragraphe B de votre déclaration de 2004, vous indiquez l'exercice

  5   auquel vous vous êtes livré, tout à fait identique d'ailleurs à ce qui est

  6   relaté dans votre paragraphe D de votre déclaration de 2007. Je crois même

  7   qu'on peut dire que mis à part le nombre de pièces saisies, puisqu'en 2004,

  8   il y en a 1 579, et en 2007, 3 638, je pense qu'à part ce nombre, le

  9   libellé des deux paragraphes est similaire, j'irais même jusqu'à dire

 10   identique. Mais en 2004, vous dites "avoir saisi des douilles," en 2007,

 11   vous dites "avoir saisi des douilles de cartouches," en anglais, "casings"

 12   pour 2004 et "shell casings" pour 2007. A part ça, il n'y a pas de

 13   différence, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  En ce qui concerne l'identification de ces douilles gravées, j'irais

 16   jusqu'à dire qu'il y a une différence importante entre les informations que

 17   vous avez fournies en 2004 et celles que vous avez fournies en 2007. Dans

 18   votre déclaration de 2004, au point B (i), vous avez "PPU, 1994, 1993,

 19   1992, et avant 1992." C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, au petit I romain.

 21   Q.  Mais ceci n'est pas repris dans votre déclaration de 2007 ?

 22   R.  Si, dans une certaine mesure.

 23   Q.  Bien. En ce qui concerne les informations portant sur les éléments

 24   d'avant 1993, cette information a été enlevée de votre déclaration de 2007,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Maintenant, la ligne renseignée suivante, c'est-à-dire dans votre

 28   déclaration de 2004, le 3 B (ii), alors, cette information, cette ligne-là

Page 9787

  1   n'est tout simplement pas reprise dans votre déclaration de 2007, elle;

  2   elle est totalement ignorée.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si nous pouvions avoir la page

  4   correspondante dans la déclaration de 2007, je pense que cela pourrait

  5   grandement venir en aide à M. Selsky pour qu'il puisse comparer les deux

  6   lignes.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  9   Q.  Très bien. Concernant l'information contenue dans votre déclaration de

 10   2004 B(ii), vous avez indiqué que vous aviez reçu pour mission de vous

 11   occuper d'eux, si je ne m'abuse, éléments de preuve qui couvrent la période

 12   de l'acte d'accusation, à savoir 1993 à --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez parler dans le micro, s'il

 14   vous plaît.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, certainement. Excusez-moi.

 16   Q.  Donc vous aviez reçu pour mission de chercher, de trouver, si je ne

 17   m'abuse, des éléments de preuve qui couvraient la période dans l'acte

 18   d'accusation, à savoir de 1993 à 1994; est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et dans votre déclaration de 2004, B(ii), pour ce qui est de 1993 et

 21   1994, que ces deux années sont couvertes par la période couverte dans

 22   l'acte d'accusation et c'est justement les deux années pour lesquelles on

 23   vous a confié cette mission ?

 24   R.  Est-ce que c'était une question ?

 25   Q.  Mais bien sûr.

 26   R.  Pourriez-vous la reformuler, s'il vous plaît ?

 27   Q.  Certainement, je la répète. Ai-je raison de dire que pour ce qui est de

 28   votre déclaration de 2004, au point B(ii), s'agissant des années 1994 et

Page 9788

  1   1993, que ceci est couvert par la période couverte par l'acte d'accusation,

  2   à savoir c'est pour ces deux années-là que vous aviez reçu votre mission.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Très bien. Merci. Maintenant, allons plus loin. Cette information,

  5   toutefois, n'est pas contenue dans votre déclaration de 2007, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Oui, justement et je me souviens bien que nous n'avons rien trouvé. Je

  8   ne sais pas pourquoi ceci ne figure pas, toutefois, dans la déclaration de

  9   2007.

 10   Q.  Mais maintenant, vous venez de dire deux choses. D'abord, vous dites,

 11   vous ne pensez pas avoir trouvé quoi que ce soit, et vous ne savez pas

 12   pourquoi ce n'est pas indiqué. Lorsque vous dites que vous ne croyez pas

 13   avoir trouvé quoi que ce soit, lorsque vous avez fait cette déclaration, je

 14   présume que vous l'avez fait de bonne foi et que vous vous étiez engagé de

 15   dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pour ce qui est de

 16   votre travail, n'est-ce pas ? Et puisqu'il s'agit d'où ils gravaient, c'est

 17   certainement quelque chose que vous avez trouvé puisque vous les avez

 18   trouvées ?

 19   R.  Mais de quelle déclaration parlez-vous ?

 20   Q.  Celle de 2004.

 21   R.  Je ne me souviens pas du chiffre exact que nous avons -- enfin, des

 22   numéros d'identification exacts, des (ii) pour ce qui est de 1994, 1993, et

 23   avant 1992.

 24   Q.  Oui, mais justement, vous venez de dire, il y a quelques instants, que

 25   vous ne croyez pas avoir trouvé quoi que ce soit, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   Passons maintenant à B(iii), il s'agit de votre déclaration de 2004. Et si

Page 9789

  1   je ne m'abuse, l'entrée "322 92" ne figure dans votre déclaration de 2007,

  2   n'est-ce pas ? Les deux autres points y figurent.

  3   R.  Pardon. Pourriez-vous reprendre votre question ?

  4   Q.  Certainement. Si vous prenez votre déclaration de 2004 3(iii),

  5   vous verrez qu'il est identifié par 10 94. Je crois que c'est représenté

  6   dans votre déclaration de 2007. Sous 3(iii), il y a un commentaire qui est

  7   inclus dans votre déclaration sous le chiffre IV. Et la dernière entrée

  8   "322, 92," ces deux dernières entrées ne figurent pas dans votre

  9   déclaration de 2007, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, ce n'est pas là.

 11   Q.  Fort bien.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Prenons la page suivante,

 13   1D07-0356.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de faire cela, qu'est-ce

 15   que vous entendez faire avec la pièce 1D07-0356 ?

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Rien, Monsieur le Président. Justement, je

 17   n'entends rien faire avec ce document. Je souhaiterais simplement que l'on

 18   passe à la page suivante.

 19   Pourrait-on maintenant passer à la page suivante, s'il vous plaît. C'est à

 20   la droite de l'écran. Si c'est trop difficile, je peux m'y prendre

 21   autrement.

 22   Q.  D'accord. J'aimerais simplement que l'on examine les deux premières

 23   lignes qui se lisent comme suit : "Avant 1992, "1277," n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Je voudrais maintenant passer à votre déclaration de 2007. Je ne

 26   vois aucune indication de chiffres précédant 1992. Je ne vois pas quelles

 27   sont les munitions que vous aviez avant 1992.

 28   R.  Non.

Page 9790

  1   Q.  Concernant les chiffres que vous nous avez donnés, tirés de la

  2   déclaration de 2007, vous indiquez que le nombre total des douilles et

  3   cartouches examinées était 3 638. Et vous dites avoir trouvé les douilles

  4   suivantes des années précédentes décrites ici-bas, vous dites : "Le nombre

  5   total est de 546". Et vous dites qu'il reste encore 3 100, ou plutôt, qu'il

  6   reste encore 2 900, plus de

  7   2 900 douilles et cartouches qui précédaient l'année 1992. Est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas inclus ce chiffre alors ? Ce n'est pas

 10   important ? Est-ce que c'est la raison ?

 11   R.  Je ne me souviens pas.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je remercie la Chambre de sa patience. Je

 15   ne vais pas passer à la pièce 1D07-0356. Je ne vais pas demander qu'elle

 16   soit versée au dossier.

 17   Questions de la Cour :

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Selsky, en réponse à une

 19   question posée concernant l'usine Prvi Partizan et le fait que les

 20   munitions étaient principalement faites, produites dans cet usine, vous

 21   dites qu'il y avait également une autre usine. Où était-elle ?

 22   R.  C'était une autre usine en Bosnie, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous aviez compris ma

 24   question ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, quelle était ma question ?

 27   R.  Vous aimeriez savoir quelle était la proportion des munitions, des

 28   douilles --

Page 9791

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous ne m'avez pas compris. Vous

  2   dites que le mot "prédominant", principalement ne fait pas référence au

  3   chiffre, au nombre de douilles et cartouches, mais bien au manufacturier.

  4   Donc si je puis citer vos propos de la déclaration de 2007, je vais vous

  5   citer textuellement. Vous dites, je cite :

  6   "Les douilles et cartouches étaient principalement produites par

  7   l'usine Prvi Partizan à Uzice, en Serbie".

  8   R.  Excusez-moi. Tout à l'heure, je n'avais pas saisi votre question.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je n'ai pas encore posé ma

 10   question.

 11   R.  Non. En fait, je voulais dire que la première fois, je n'avais pas

 12   saisi votre question.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais je n'ai pas encore posé ma

 14   question. J'aimerais savoir si la première fois, lorsque vous avez répondu

 15   que principalement, elles n'étaient pas manufacturées là, vous voulez dire

 16   qu'il y avait plus d'une usine et que la production a principalement eu

 17   lieu ici. Et vous avez dit oui. J'aimerais savoir quelles sont les autres

 18   usines qui ont contribué à la production de ces douilles, qui étaient

 19   principalement produites par l'usine Prvi Partizan à Uzice ?

 20   R.  Je n'ai pas répondu à votre question de façon correcte.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez vous

 22   corriger ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pensiez que la majorité des

 25   douilles et cartouches venaient de Prvi Partizan ?

 26   R.  Oui. En fait, c'est ma conclusion de la chose. C'est ainsi que j'avais

 27   compris le tout.

 28    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si par le mot "principalement" vous

Page 9792

  1   vouliez dire la majorité des cartouches, je vais y revenir maintenant et je

  2   vais vous poser les mêmes questions, mais de façon différente, maintenant

  3   que nous comprenons.

  4   R.  Excusez-moi.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de problème. D'après

  6   cette déclaration, quel est le nombre total de PPU 1993 à PPU 7.9 que vous

  7   avez à la page 2 ? Vous avez "PPU 1993" et "PPU 1994", 299, et ensuite,

  8   "1094, 109". Et au "324 1993", vous avez "38", et au "PPU 7.9", vous avez

  9   "20". Alors, j'aimerais savoir, quel est le

 10   total ?

 11   R.  Je n'avais pas fait le calcul.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, veuillez faire l'addition.

 13   R.  Pourrais-je avoir un papier et un crayon, s'il vous plaît.

 14   Monsieur le Président, j'arrive au chiffre de 545.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, le seul chiffre de 545

 16   représente la majorité du 3 638 ?

 17   R.  Non, mais c'est la majorité de la totalité de toutes les cartouches que

 18   nous avons examinées.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas.

 20   R.  Des 3 000 et quelques douilles et cartouches que nous avons examinées

 21   principalement, les douilles avaient une indication PPU, avec différentes

 22   années.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est 545 ?

 24   R.  Oui, mais pour les années 1993/1994, mais il y avait également d'autres

 25   années.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser d'autres questions

 27   sur les années plus tard, mais j'ai quelques petits problèmes avec votre

 28   déclaration. Pour l'instant, lorsque vous dites que c'était "principalement

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  1   produit par," vous voulez dire la majorité de; en fait, je ne comprends

  2   pas, comment cela se fait-il que 545 puissent représenter la majorité de 3

  3   638. C'est ce qui figure dans votre déclaration. Je ne vous parle que de

  4   votre déclaration. Je ne vous parle pas d'autre chose.

  5   R.  Oui.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je vous demande comment

  7   peut-on conclure qu'un produit prédominant qui provenait de Prvi Partizan,

  8   si que 545 douilles et cartouches provenaient de cette usine alors que le

  9   total était de 3 638 ?

 10   R.  Lorsque j'ai fait référence à ce mot "principalement," "predominantly"

 11   en anglais, je faisais référence à 3 000 douilles et cartouches au total.

 12   Je ne faisais pas seulement référence aux 545 douilles et cartouches,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, je crois que je peux

 15   conclure que nous ne nous comprenons absolument pas.

 16   R.  Je suis vraiment désolé.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parlons maintenant des années, je sais

 18   qu'on vous a posé un très grand nombre de questions sur les années, les

 19   années telles, les années qui ont précédé 1992, ainsi de suite, la dernière

 20   phrase dans votre déclaration de 2007, à la première page, se lit comme

 21   suit :

 22   "Les cartouches étaient gravées…"

 23   Non, en fait, avant d'arriver là, permettez-moi de vous poser la question

 24   suivante, après avoir examiné Prvi Partizan -- enfin, après avoir parlé de

 25   Prvi Partizan, vous dites :

 26   "Il y avait un petit pourcentage qui provenait d'Igman Konjic, une petite

 27   usine."

 28   Vous avez conclu cela par les gravures, par ce qui était indiqué sur les

Page 9794

  1   douilles.

  2   R.  Oui, qu'elles venaient de Konjic, et que c'était avant 1993.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vous comprends.

  4   Maintenant, le problème est la dernière phrase de cette page. Vous dites :

  5   "Les douilles avec les indications gravées sont décrites comme suit :"

  6   "Et qui proviennent après 1993 -- 1992 sont décrites comme suit :"

  7   De la façon dont vous avez rédigé votre phrase, elle exclut toutes

  8   les douilles et cartouches venant avant 1993. Me comprenez-vous ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ma question est la suivante :

 11   pourquoi est-ce que vous auriez exclu ces dernières s'il n'y a pas de base

 12   pour les exclure dans votre déclaration ?

 13   R.  On m'a demandé de --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne nous avez pas dit dans ce

 15   document quelle était votre tâche, quelle était votre mission. Vous nous

 16   avez simplement dit que l'une de vos missions était d'enquêter dans

 17   l'affaire Momcilo Perisic, qui était le chef de l'état-major principal de

 18   l'armée yougoslave entre 1993 et 1998. Et vous nous avez dit que vous vous

 19   étiez penché sur l'analyse des douilles et cartouches qui avaient été

 20   trouvées dans la région de Srebrenica, là où les meurtres ont eu lieu. Je

 21   ne suis d'ailleurs pas très sûr d'avoir bien compris le tout. En fait, je

 22   ne vois pas pourquoi je suis en train de regarder un document expurgé alors

 23   que le document non expurgé existe.

 24   Pourrait-on prendre la première page de l'écran, à droite. Non, ce n'est

 25   pas ça. Non. Alors, à gauche, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier. La

 26   première page de ce document qui est expurgée à l'écran, je vous prie,

 27   c'est cette page-là que je vous demande de me montrer, Monsieur le

 28   Greffier. Merci.

Page 9795

  1   Pourriez-vous zoomer la page.

  2   Dans cette déclaration, nous voyons que vous dites :

  3   "J'ai examiné les déclarations du bureau du Procureur signées, je me

  4   suis entretenu avec les enquêteurs du bureau du Procureur au cours de cette

  5   période, et j'en tire les conclusions suivantes : j'ai trouvé 3 638

  6   cartouches d'armes de petit calibre ou de douilles qui se trouvaient dans

  7   le coffre-fort du bureau du Procureur, qui avaient été saisies par le

  8   bureau du Procureur entre 1996 et 2001 des sites de l'exécution, et

  9   principalement des sites primaires et des sites d'enfouissement secondaire

 10   de la zone de Srebrenica, de la BiH."

 11   En lisant ceci, nous avons l'impression que vous avez enquêté

 12   l'ensemble de l'événement.

 13   R.  Je suis vraiment désolé, je crois que je ne m'étais pas bien exprimé.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie d'avoir

 15   explicité ce point. 

 16   Voilà, j'aimerais maintenant vous poser une dernière question : pourriez-

 17   vous, je vous prie, nous dire, dans votre déclaration, quelle est

 18   l'importance de ce qui est indiqué ici des gravures. Je présume que "PPU

 19   1993" provient de Prvi Partizan, je sais que ces douilles et cartouches

 20   avaient été manufacturées en 1993. Est-ce que c'est cela que ça veut dire ?

 21   R.  C'est ce que j'avais compris effectivement.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'est-ce que "10 95 [comme

 23   interprété]" veut dire, à gauche, ici ?

 24    R.  Nous avons examiné ce tampon, et je n'avais pas été en mesure de

 25   donner de réponse à cette question à la suite de mes entretiens avec les

 26   enquêteurs. Nous avons également -- en fait, nous nous sommes mis d'accord

 27   sur le fait qu'il fallait appeler un expert pour entendre ce qu'il peut,

 28   l'explication.

Page 9796

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas dire ce que

  2   "10 94" veut dire exactement et si ça vient du PPU.

  3   R.  Non.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, "324 94," vous ne pouvez pas

  5   dire que ça vient des PPU non plus ?

  6   R.  Non.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'est-ce que "PPU 7.9" veut dire ?

  8   R.  C'est une arme de calibre 7.9.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quelle est l'année de production de

 10   ce calibre 7.9 ?

 11   R.  Non.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne peut pas dire que ça été

 13   manufacturé après 1992 ni avant 1993 ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que cela

 16   précise certains points.

 17   Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ?

 18   M. THOMAS : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. Très,

 19   très brièvement.

 20   Je voudrais que l'on passe à la page -- enfin, que l'on prenne la page 1 --

 21   non, désolé, la page précédente de la déclaration qui se trouve à gauche de

 22   l'écran. Pourriez-vous agrandir le paragraphe 3 [comme interprété], s'il

 23   vous plaît, Monsieur le Greffier.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Thomas :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Selsky, j'aimerais vous ramener de nouveau

 26   sur votre déclaration et vous demandez de nous expliquer la phrase

 27   suivante, vous avez dit : Les douilles avaient été principalement produites

 28   ou les munitions, principalement, étaient produites par Partizan.

Page 9797

  1   Vous avez examiné plus de 3 500 douilles?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Sur ces dernières, est-ce qu'il y avait une indication, à savoir le

  4   "PPU ?"

  5   R.  "PPU."

  6   Q.  Est-ce que c'était des cartouches qui provenaient de 1993 ou 1994, ou

  7   bien y avait-il d'autres années ?

  8   R.  Il y avait des indications des années 1960, 1970, 1980 et avant, il y

  9   avait 19 indications des années précédant ces années-là.

 10   Q.  J'aimerais passer à la page suivante de votre déclaration, s'il vous

 11   plaît. Dans la partie du bas, nous avons parlé des chiffres, les chiffres

 12   qui font un total de 545. Vous avez inclus les listes pour les années 1993

 13   et 1994. Voyez-vous cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous nous avez déjà expliqué pourquoi vous vous limitez à décrire les

 16   années 1993 et 1994, mais est-ce exact de dire qu'il y avait un nombre

 17   important de cartouches PPU que vous avez vues, portant des indications des

 18   années précédant 1992 ?

 19   R.  Oui, justement. Il y avait de 60 à 70 % de cartouches de -- portant ce

 20   type -- avec -- précédant 1992.

 21   Q.  Donc s'agissant des 545 douilles et cartouches, ça représente plus de 3

 22   600 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Je crois que vous vous trompez

 26   dans votre calcul. Outre le fait que votre question est directrice, je

 27   voudrais simplement ajouter pour le compte rendu d'audience que vous n'avez

 28   pas bien fait votre calcul, Monsieur Thomas. Vous dites "plus de la

Page 9798

  1   moitié," et ce n'est pas exact.

  2   M. THOMAS : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez employé le terme "principalement."

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Vous nous avez expliqué qu'en employant ce terme, vous vouliez nous

  6   dire que plus de 3 600 cartouches avaient été produites par Partizan.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Maintenant, dans votre déclaration à la page 3 [comme interprété], vous

  9   avez parlé des années 1993 et 1994 et vous nous avez indiqué que le total

 10   de ces PPU représente 545.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Trois de ces dernières se rapportent aux PPU.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc, vous ai-je bien compris que ce que vous dites que vous avez omis,

 15   que vous excluez de cette liste tout ce qui avait l'indication PPU 1992 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je crois pas que

 19   le témoin a déclaré cela dans sa déclaration, dans son témoignage. Ce n'est

 20   pas une citation précise.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous excluez tout ce qui n'avait pas

 23   d'indication 1993, 1994. Mais on ne sait pas si c'était PPU ou autre chose

 24   parce que ce n'est pas exact.

 25   M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne

 26   comprends pas l'objection de mon éminent confrère. Je demande simplement au

 27   témoin si c'est exactement ceci qu'il a exclu. Je ne lui cite pas ses

 28   propres propos. Je voulais simplement savoir si c'est ce qu'il voulait

Page 9799

  1   dire.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devriez peut-être lui demander :

  3   Qu'est-ce que vous avez exclu ?

  4   M. THOMAS : [interprétation]

  5   Q.  Alors qu'est-ce que vous avez exclu concernant les PPU ? En fait, c'est

  6   tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Qu'est-ce que vous avez exclu de la

  7   liste que nous voyons à l'écran en ce moment ?

  8   R.  Tout ce qui venait d'avant 1992.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout ce qui précédait 1992 ou tout ce

 11   qui précédait 1993 ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, tout ce qui -- est-ce que vous

 14   avez exclu également 1992 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, c'est tout ce qui existait

 17   avant 1993 ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. THOMAS : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si les cartouches de 1993

 21   portaient également l'insigne "PPU ?"

 22   R.  Oui. Moi, j'avais évalué que de 60 à 70 % de douilles que nous avons

 23   examinées, du total des 3 600 douilles, qu'elles provenaient ou qu'elles

 24   avaient cette indication "PPU."

 25   Q.  Votre examen en 2007 a été fait à la suite du bureau du Procureur.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce qu'on vous a demandé de chercher ou est-ce qu'on vous a dit que

 28   votre attention devrait se porter sur certaines choses particulières?

Page 9800

  1   R.  Oui. Les munitions qui avaient été manufacturées par l'usine PPU dans

  2   l'acte d'accusation, pour ce qui est de 1993 et 1995.

  3   M. THOMAS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est

  4   tout, je n'ai plus d'autres questions.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai une question qui est provoquée par la

  7   question que vous avez vous-même posée, mais je suis tout à fait prêt à

  8   attendre que vous y alliez en premier --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais d'abord poser ma question.

 10   Revenons à mes questions, Monsieur Selsky. Serait-il juste de dire, d'après

 11   cette déclaration, que le nombre total de douilles PPU qui sont

 12   postérieures à 1992 font un chiffre de 378, c'est-à-dire 545 moins 109, 38

 13   et 20.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est au total sur

 15   le chiffre de 3 644.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais je voudrais, s'il

 17   vous plaît, que vous écoutiez bien ma question et que vous vous assuriez

 18   que vous la comprenez bien.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est la suivante : serait-

 21   il juste de dire, d'après cette déclaration, que le nombre total de

 22   douilles PPU qui sont postérieures à 1992, c'est-à-dire celles que vous

 23   avez décidé de prendre en compte ici, est de

 24   378 ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dois corriger cela, Monsieur le

 26   Président. Je n'avais pas bien compris votre question, là encore.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est-à-dire 545 moins 128 [comme

 28   interprété] et 20.

Page 9801

  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En d'autres termes, plus 78 [comme

  3   interprété], ça fait 378.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ça, c'est le chiffre dans lequel

  6   vous étiez intéressé et pour lequel vous avez eu pour tâche de rechercher

  7   ce qui était postérieur à 1992 pour les PPU, c'est-à-dire 378.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Vous savez si -- donc il y avait des

  9   douilles qui avaient trait à cette période. C'est pour ça que nous avons

 10   noté les 10 pour 1994, 324 pour 1994.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Sauf que je ne sais

 12   pas d'où elles proviennent celles-là. Nous ne savons pas qui les a

 13   fabriquées, d'où elles venaient.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Guy-Smith : 

 17   Q.  [interprétation] En ce qui concerne ce que vous avez dit au Président

 18   pour les 378 douilles identifiées au titre des années 1993 et 1994, à

 19   savoir qu'elles provenaient de l'usine PPU, ce chiffre de 378 représente

 20   10,4 % du nombre total des douilles qui sont visées dans votre déclaration,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, je suppose que vous

 25   n'avez pas de questions qui découlent des questions de --

 26   M. THOMAS : [interprétation] Je --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela --

 28   M. LE JUGE PICARD : [interprétation] Pour éclaircir totalement les chiffres

Page 9802

  1   que vous avez donnés, parmi les cartouches que vous avez examinées et qui

  2   ne comportaient aucune gravure, est-ce que ces cartouches n'avaient aucun

  3   signe distinctif ou est-ce qu'elles étaient trop abîmées pour qu'on puisse

  4   reconnaître un signe distinctif ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La plupart des douilles que nous avons

  6   examinées avaient les marques d'un type ou d'un autre. Plus elles étaient

  7   vieilles, plus elles étaient difficiles à examiner, à lire. Et si on n'y

  8   parvenait pas facilement, si on ne voyait pas clairement qu'elle

  9   correspondait à la pièce de 1993 et 1995, on les comptait mais on les

 10   mettait de côté, elles n'étaient pas comprises dans le décompte 1993 à

 11   1994. Il y avait quelques douilles que nous n'avons pas pu - à cause de la

 12   rouille ou de l'oxydation - donc nous ne pouvions pas dire de quelle usine

 13   elles provenaient, où elles avaient été faites, ou quels étaient les types

 14   de marques qui y avaient été mises, mais c'était assez rare, cela. Les

 15   autres, les signes étaient d'habitude assez visibles à la loupe. Pour ce

 16   qui était de déterminer l'année, si c'était antérieur à 1993, on ne perdait

 17   pas beaucoup de temps à cela, donc on les mettait de côté.

 18   Mme LE JUGE PICARD : Merci beaucoup.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Je ne commence pas d'autres questions,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas non plus d'autres questions, Monsieur

 22   le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Selsky. Ceci

 24   met un terme à votre déposition. Nous souhaitons vous remercier d'être venu

 25   ici pour faire votre déposition. Vous pouvez maintenant vous retirer.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   [Le témoin se retire]

Page 9803

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce serait un bon moment,

  2   peut-être, pour suspendre la séance ?

  3   Alors nous suspendons la séance, que nous reprendrons à midi et demi.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si nous pouvions commencer en revenant

  7   sur la question de la décision que nous avions retirée ce matin, la

  8   décision orale. Elle était censée être rendue en audience publique. Nous

  9   sommes maintenant en audience publique. Il faut simplement que je la relise

 10   entièrement.

 11   Le 18 janvier 2010, l'Accusation a déposé sa deuxième pièce de procédure

 12   conformément à la décision de la Chambre de première instance en date de

 13   décembre 2009 concernant les documents restés pendants marqués aux fins

 14   d'identification, le P1279, le P1371, le P1809, le P2149, le P2150 et le

 15   P2151, qui avaient précédemment reçu une cote aux fins d'identification. La

 16   décision du 21 décembre 2009 ayant refusé l'admission comme éléments de

 17   preuve de ces documents sans préjudice d'attendre le moment où un certain

 18   nombre de conditions qui étaient posées seraient réunies, l'Accusation fait

 19   valoir que maintenant ces conditions ont été remplies. Est-ce que la

 20   Défense a des objections à faire valoir à l'admission de ces documents ?

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] La réponse est non, étant entendu que

 22   l'Accusation a bien rempli les obligations inscrites à l'ordonnance de la

 23   Cour.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.

 25   Donc la Chambre de première instance est convaincue que les conditions

 26   qu'elle avait fixées dans sa décision du 21 décembre 2009 ont été réunies;

 27   elle a admis les documents qui ont été mentionnés comme documents éléments

 28   de preuve et ordonne ce qui suit :

Page 9804

  1   1. En ce qui concerne le document P1279, les transcriptions correspondant

  2   en B/C/S et en anglais seront annexées à cette pièce.

  3   2. En ce qui concerne le P1371, la traduction révisée B/C/S remplacera la

  4   traduction qui existe actuellement en e-court.

  5   3. En ce qui concerne le P1809, la traduction en anglais complète

  6   remplacera les traductions partielles et incomplètes de e-court.

  7   4. En ce qui concerne le P2149, 2150 et 2151, pour chacune de ces pièces,

  8   l'Accusation fera à nouveau télécharger sur e-court le document en B/C/S

  9   complet, ainsi que la page qui manquait et qui a été demandée de façon à ce

 10   qu'il s'agisse d'une pièce unique.

 11   Voilà, je vous remercie.

 12   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant que ces six

 13   documents sont versés au dossier, nous avons fini la présentation de nos

 14   moyens à charge.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 16   Monsieur Lukic, je crois me rappeler que la Défense a fait savoir qu'elle

 17   serait à même de donner à l'Accusation la liste de témoins de la Défense

 18   dans les 48 heures qui suivraient la fin de la présentation des moyens à

 19   charge par l'Accusation. Nous sommes donc lundi aujourd'hui, et ils doivent

 20   être donnés le vendredi [comme interprété].

 21   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons bien entendu nous acquitter de nos

 22   obligations pour mercredi, Monsieur le Président.

 23   Pourrions-nous nous voir accorder suffisamment de temps, s'il vous plaît,

 24   jusqu'à la fin de la journée ? Nous avons un problème technique pour les

 25   téléchargements. Bien sûr, nous allons respecter le délai que vous allez

 26   nous donner. Nous avons ce problème technique pour ce qui est du chargement

 27   des documents en e-court et nous travaillons à régler ce problème jour et

 28   nuit. Nous souhaiterions faire en sorte que tous les documents soient

Page 9805

  1   accessibles au bureau du Procureur immédiatement, dès que nous aurons donné

  2   la liste. Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic, avec

  4   cette mise en garde, car il ne s'agit pas d'un délai fixé par la Chambre;

  5   c'est un délai que la Défense elle-même s'est imposé.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Si vous vous en

  7   souvenez, la décision d'origine - c'était le 15 décembre - et c'est à ce

  8   moment-là que vous avez pris une décision écrite, en l'occurrence, selon

  9   laquelle M. Harmon nous dirait quand il aurait fini de présenter les moyens

 10   à charge, et qu'ensuite, dans les 48 heures suivantes, il fallait que nous

 11   fournissions notre liste de documents, et ceci concerne votre décision

 12   écrite qui est en date du 8 décembre. Il se peut que je me trompe, mais je

 13   crois que -- enfin, je ne suis pas sûr.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez raison. Je n'irai pas plus

 15   loin sur ce point. Merci beaucoup, Maître Lukic.

 16   Donc nous allons reporter à quelle date ? Est-ce que nous allons commencer

 17   la présentation des moyens à décharge par la Défense jeudi ou mercredi ? Si

 18   nous vous donnons toute la journée, à ce moment-là, on pourrait dire que

 19   les arguments de la Défense, les moyens de la Défense seront présentés le

 20   jeudi ?

 21   M. HARMON : [interprétation] J'ai une suggestion, Monsieur le Président.

 22   Maître Lukic m'a dit qu'il y avait approximativement 60 témoins et un

 23   millier de documents. A l'évidence, nous aurons besoin de temps pour les

 24   examiner nous-mêmes. Pourrais-je suggérer que la Chambre veuille bien

 25   prévoir une conférence, soit une conférence 65 ter, soit une conférence

 26   préalable à la présentation des moyens à décharge. Peu après réception des

 27   documents provenant de la Défense, nous serons mieux à même d'informer la

 28   Chambre sur un certain nombre de points, qui ont trait plus

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  1   particulièrement au respect des dispositions de l'article 65 ter, et nous

  2   pourrons à ce moment-là vous donner une idée précise de notre position.

  3   Mais sans disposer de cela, il serait difficile pour nous, tout au moins,

  4   de contribuer à un choix utile de cette date.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prévoir cette

  6   conférence pour jeudi ? Serait-il possible de faire cela ?

  7   M. HARMON : [interprétation] Bien, j'ai compris que Me Lukic disait qu'il

  8   pourrait y avoir quelques difficultés à télécharger les documents et que

  9   donc, dans la mesure où, justement, il satisfait à ces conditions, je ne

 10   sais pas si ce sera le mercredi à 17 heures ou 8 heures dans la soirée, ou

 11   22 heures. Puis-je suggérer vendredi ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vendredi ?

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que probablement tout bien

 14   considéré, la suggestion de M. Harmon est très bonne, et nous pourrions

 15   prévoir une conférence 65 ter pour vendredi. Ceci nous donnerait le temps

 16   de nous assurer que nous pouvons faire vraiment tout ce qu'il faut pour que

 17   tout soit téléchargé, avec toutes les difficultés que nous avons

 18   rencontrées, et donnerait également à l'Accusation suffisamment de temps

 19   pour examiner nos documents et prendre les décisions ou faire les démarches

 20   qu'ils estimeraient appropriées.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc nous reprendrons l'audience

 22   le vendredi. Il s'agit de vendredi, 29, dans la salle d'audience numéro I,

 23   à 9 heures du matin.

 24   Je lève la séance.

 25   --- L'audience est levée à 12 heures 40 et reprendra le vendredi 29 janvier

 26   2010, à 9 heures 00.

 27  

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