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1 Le lundi 25 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et
6 hors du prétoire. Je remercie tous, et je vous souhaite la bienvenue après
7 cette pause qui est censée être non seulement très reposante mais très
8 productive. J'espère que nous allons maintenant pouvoir poursuivre sur
9 notre lancée, après avoir pu se reposer.
10 Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
12 Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.
13 Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo
14 Perisic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
16 Avant de poursuivre, pourrions-nous avoir les présentations, s'il vous
17 plaît. Tout d'abord, l'Accusation.
18 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
19 Messieurs les Juges, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à La
20 Haye, et je vous souhaite une bonne année.
21 Voici l'équipe de l'Accusation : Mark Harmon, Barney Thomas et Dan
22 Saxon, ainsi que Carmila Javier.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
24 Qu'en est-il de la Défense ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je
26 vous souhaite la bienvenue sous le ciel ensoleillé de La Haye. Je vous
27 présente notre équipe. Tout d'abord de nouveaux stagiaires, Alex Fielding
28 et M. Cronin Orla. Moi, c'est Gregor Guy-Smith, M. Novak Lukic représentant
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1 les intérêts de M. Perisic. Nous avons aussi, bien sûr, notre commis aux
2 affaires Chad Mair et toute notre équipe.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
4 Avant de commencer, nous avons quelques points administratifs à
5 traiter. Tout d'abord, deux décisions orales à rendre.
6 Le 18 janvier 2010, l'Accusation a déposé sa deuxième écriture
7 confidentielle -- je suis désolé. Il conviendrait de passer à huis clos
8 partiel tout d'abord avant de rendre cette ordonnance.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
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15 (expurgé)
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28 (expurgé)
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1 (expurgé)
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6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 Le 18 janvier 2010, l'Accusation a déposé sa deuxième écriture de
15 l'Accusation, suite à la décision de la Chambre de première instance du 21
16 décembre 2009 portant sur les documents en suspens marqués pour
17 identification, par laquelle l'Accusation demande que six documents soient
18 versés au dossier, documents qui sont les suivants : le P1279, le P1371, le
19 P1809, le P2149, le P2150, et le P2151, documents qui précèdent avant ont
20 été marqués pour identification.
21 La décision du 21 décembre 2009 rejetait l'admission au dossier de ces
22 documents tels quels avant qu'un certain nombre de conditions soient
23 satisfaites. L'Accusation fait valoir que ces conditions sont maintenant
24 respectées.
25 La Défense a-t-elle des objections à présenter à ce propos ?
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, du moment que l'Accusation a bel et
27 bien satisfait aux exigences qui étaient énumérées dans la décision de la
28 Chambre.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
2 La Chambre de première instance est convaincue que les conditions énoncées
3 dans sa décision du 21 décembre 2009 ont été satisfaites et admet donc les
4 documents mentionnés au dossier et ordonne ce qui suit :
5 1. Pour ce qui est de la pièce 1279, les comptes rendus correspondants en
6 B/C/S et en anglais seront joints à la pièce.
7 2. En ce qui concerne le document P1371, la traduction B/C/S révisée
8 remplacera la traduction qui existe actuellement dans le prétoire
9 électronique.
10 3. En ce qui concerne la pièce P1809, la traduction anglaise complète
11 remplacera les six versions partielles et incomplètes qui sont à l'heure
12 actuelle dans le prétoire électronique.
13 4. Pour ce qui est des pièces P1249, P1250, P1251, pour chacune de ces
14 trois pièces, l'Accusation devra charger à nouveau dans le prétoire
15 électronique le document B/C/S complété de sa page qui manquait jusqu'à
16 présent, ce qui permettra aussi d'avoir un point complet et un document
17 complet.
18 Je suis désolé, mais j'ai un petit problème. Je vois que pour le paragraphe
19 numéro 4, on fait référence à la pièce 1249, 1250, 1251, et que les
20 premiers paragraphes, avant font référence aux pièces 2141 [comme
21 interprété], 2150 et 2150 aussi. Donc je retiens la décision qui n'est pas
22 correctement rédigée et elle sera rendue à nouveau.
23 Cela dit, maintenant, qu'avez-vous à dire, Monsieur Harmon ?
24 M. HARMON : [interprétation] Nous avons un témoin que nous voudrions
25 entendre, M. Garry Selsky. Nous n'allons pas appeler M. Randall à nouveau.
26 J'en ai parlé avec la Chambre de première instance et avec les conseils de
27 la Défense en ce qui concerne le statut de P600, il s'agit d'une
28 photographie qui est censée venir d'Orahovac. Ce n'est pas la photographie
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1 de la boîte de munitions qui a été récupérée au site d'Orahovac, mais elle
2 a été récupérée sur un autre site. Donc nous n'allons pas rappeler M.
3 Randall, et nous n'allons appeler aujourd'hui que M. Selsky.
4 Nous présentons toutes nos excuses à la Chambre de première instance, si
5 cela les gêne, si cela leur cause un souci.
6 C'est donc M. Thomas qui va s'occuper du témoin suivant.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un témoin 92 bis, n'est-ce pas ?
8 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 Monsieur Thomas.
11 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.
13 M. THOMAS : [interprétation] Avant d'appeler M. Selsky, je ne vais pas,
14 bien sûr, lui poser de questions puisqu'il est témoin 92 bis, mais il doit
15 se présenter pour être contre-interrogé. J'aimerais tout d'abord, cela dit,
16 vous parler de sa déclaration, déclaration sur laquelle vous avez déjà
17 rendu une décision, décision selon laquelle ce document sera versé au
18 dossier.
19 C'était la pièce P1833. Vous avez déclaré que ce document pourrait
20 être versé au dossier suite à certaines expurgations. Ces expurgations ont
21 été faites et la version expurgée de cette déclaration a été chargée dans
22 le système électronique. Je ne sais pas s'il convient de faire quoi que ce
23 soit maintenant pour faire une admission formelle de ce document.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Greffier essaie
26 de me mettre au courant de ce qui se passe. Je ne pense pas que nous soyons
27 sur la même page. Tout ce que je sais, c'est que vous avez demandé à M.
28 Selsky de venir pour témoigner. Je ne sais pas vraiment sur quoi il est
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1 censé témoigner. Cela dit, le greffier semble, lui, semble être tout à fait
2 d'accord avec vous. Alors, il essaie de m'expliquer. C'est assez compliqué
3 ce qui s'est passé en ce qui concerne le statut dans le système
4 électronique de cette pièce. Mais c'est compliqué.
5 Monsieur le Greffier, qu'avez-vous à dire ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vais essayer d'être simple.
7 Le document sous le numéro 65 ter 08234, qui a été expurgé et
8 téléchargé dans le système électronique sous la cote 65 ter 08234A a reçu
9 la cote P1833 et a été versé au dossier, bien qu'il n'y ait toujours pas la
10 version en B/C/S expurgée qui devrait être jointe. Cette pièce manque
11 encore. Mais c'est un document qui a été versé au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
13 Maître Guy-Smith.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais avoir un peu d'éclaircissement
15 sur une petite chose.
16 En ce qui concerne la décision de cette Chambre à propos de ce
17 document, au paragraphe G du document, nous considérons que ce document
18 continue de contenir des opinions et des références à des parties non
19 citées et l'Accusation avait déclaré au départ qu'elle allait enlever ces
20 opinions de la déclaration.
21 Donc nous considérons que le paragraphe G devrait être biffé, en vue
22 surtout de la décision de cette Chambre. En effet, l'Accusation s'était
23 engagée à biffer tout ce qui relevait d'une opinion émise par une partie
24 tierce non nommée.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Thomas.
26 M. THOMAS : [interprétation] C'est peut-être la position des parties, mais
27 ce n'était pas la position de la Chambre. Et dans votre décision, vous avez
28 énoncé extrêmement clairement quels passages de la déclaration devaient
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1 rester en l'état et lesquels devaient être expurgés. Donc nous nous sommes
2 conformés aux consignes énumérées dans votre décision. L'Accusation n'est
3 pas libre de faire ce qu'elle veut, elle suit les consignes de la Cour.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
5 Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas la pièce sous les yeux, mais
6 la décision a été faite; cette décision a été admise. Donc si quelqu'un
7 veut contester l'admission, il le fera plus tard. Parce que je pense qu'il
8 faut surtout maintenant citer le témoin.
9 M. THOMAS : [interprétation] J'ai encore un point à soulever avant que nous
10 n'entendions M. Selsky.
11 Lorsqu'il préparait sa déposition d'aujourd'hui, il est revenu sur
12 l'analyse qu'Il avait effectuée précédemment, et il a trouvé certaines
13 erreurs de l'étude de ces documents, erreurs qu'il a corrigées par le biais
14 d'une déclaration supplémentaire qu'il a écrite lors du week-end au titre
15 du 92 bis. Il a fait sa déclaration devant un officier du greffe hier. Tout
16 ceci a été téléchargé dans le système électronique et a été communiqué à la
17 Défense. En fait, il a identifié les corrections qu'il souhaite apporter à
18 certains chiffres qui se trouvaient dans la déclaration à l'origine. Et je
19 voudrais aussi demander le versement d'une déclaration supplémentaire au
20 titre du 92 bis, celle que M. Selsky a écrite hier. Ce document est dans le
21 système électronique. On peut le mettre à l'écran d'ailleurs.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Guy-Smith est debout.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. C'est la nouvelle année, nous n'avons
24 donc pas d'objection à faire l'amendement proposé par l'Accusation en ce
25 qui concerne la déclaration 92 bis précédente.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
27 M. THOMAS : [interprétation] Très bien. Je remercie mon éminent confrère.
28 Le numéro 65 ter approprié est la pièce 08234B, et nous demandons le
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1 versement de cette pièce au dossier.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au
3 dossier. Il s'agit de la pièce 65 ter 08234B. Cette pièce est versée au
4 dossier. Pourrions-nous avoir une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P2892. Je
6 vous remercie.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
8 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie. Nous n'avons plus de points
9 à soulever en ce qui concerne notre témoin M. Selsky. Il peut donc
10 maintenant venir en prétoire et se préparer au contre-interrogatoire de la
11 partie adverse.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin peut-il, s'il vous plaît, se
15 lever pour faire sa déclaration solennelle.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : GARRY SELSKY [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Selsky.
21 Tout d'abord, j'aimerais savoir exactement quelle est la signification du P
22 dans votre nom, puisque vous vous appelez Garry P. Selsky.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Paul.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
25 asseoir.
26 Monsieur Thomas, c'est à vous.
27 Non, je vois votre éminent confrère qui est debout. Maître Guy-Smith, c'est
28 plutôt à vous peut-être.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je pense que j'ai été un peu rapide.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que vous vouliez boire un
3 verre et que pour ce faire vous deviez être debout.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais essayer de boire assis, en effet.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
6 Interrogatoire principal par M. Thomas :
7 Q. [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, décliner votre nom et
8 identité, Monsieur le Témoin.
9 R. Je m'appelle Garry Paul Selsky, membre du bureau du Procureur. Je suis
10 enquêteur en chef depuis septembre 1998.
11 Q. Avez-vous écrit la déclaration en date du mois d'octobre 2007, ainsi
12 que la déclaration supplémentaire hier 24 janvier 2010, et étayant votre
13 déclaration portant sur les douilles et cartouches trouvées du côté de
14 Srebrenica ?
15 R. Oui, je suis l'auteur de la déclaration d'octobre 2007, et de celle
16 d'hier.
17 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur Selsky, veuillez, s'il vous plaît,
18 répondre aux questions des parties.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, vous avez la
21 parole.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
23 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
24 Q. [interprétation] Bonjour.
25 R. Bonjour.
26 Q. Bonne année à vous.
27 R. A vous de même.
28 Q. Vous avez dit être enquêteur depuis 1998, et enquêteur en chef,
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1 principalement. Depuis 1998 ?
2 R. Oui, je suis enquêteur depuis 1972, mais ce, chez moi, au Canada, et
3 j'ai pris mes fonctions ici en 1998.
4 Q. Très bien. En ce qui concerne les enquêtes que vous faisiez au Canada,
5 pourriez-vous nous dire sur quoi elles portaient ?
6 R. Absolument tout, depuis les meurtres, les crimes sexuels, crimes
7 organisés, trafic de stupéfiants, problèmes d'immigration, de passeport. Et
8 en ce qui concerne les juridictions municipales, tout, du cambriolage
9 jusque différentes plaintes portant sur les problèmes familiaux.
10 Q. Donc vous êtes un enquêteur chevronné ?
11 R. Oui, je pense que je le suis.
12 Q. Très bien. En ce qui concerne vos qualifications, j'aimerais que nous
13 nous penchions un petit peu sur vos méthodes d'enquête qui sont absolument
14 essentielles, bien sûr, et j'imagine que vous comprenez bien l'importance
15 de la méthodologie de l'enquête et aussi l'importance d'avoir des dossiers
16 chronologiques, n'est-ce pas, qui indiquent la façon dont l'enquête s'est
17 effectuée, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, bien sûr.
19 Q. Vous comprenez aussi qu'il est important de garder à l'esprit toutes
20 les personnes que vous avez rencontrées dans le cadre de votre enquête,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, si j'ai bien compris votre question.
23 Q. Je parle de l'importance de se souvenir des endroits, des moments et
24 des individus à qui on a parlé.
25 R. Oui.
26 Q. Il faut bien comprendre ce que l'on a fait dans le cadre de l'enquête
27 et que l'on se souvienne aussi très bien aussi de la chaîne portant sur les
28 éléments de preuve.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que ça veut dire la chaîne ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Cela signifie que l'on sache où les
3 éléments de preuve ont été trouvés et comment ils ont été apportés à la
4 connaissance de l'enquêteur.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de saisies d'éléments de preuve sur le
6 terrain, on a tout.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation]
8 Q. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parle du fait qu'il faut se
9 souvenir des dates et de tout ce qui s'est passé.
10 R. Oui, c'est sûr.
11 Q. C'est important quand même.
12 R. Oui, absolument.
13 Q. Donc, lorsqu'une enquête s'étoffe, plus une enquête s'étoffe, plus il y
14 a d'éléments de preuve à trouver et à saisir, donc plus d'éléments sur
15 lesquels l'enquête doit porter, et dans ce fait, ce problème de souvenirs
16 prend aussi de l'ampleur. Il faut absolument s'assurer que les éléments qui
17 ont été saisis sont bien identifiés correctement, n'est-ce pas ?
18 R. Tout à fait.
19 Q. Vous avez parlé des MIF, si je ne m'abuse, précédemment.
20 R. Oui.
21 Q. Vous m'avez parlé de saisies par le biais de MIF ?
22 R. Oui.
23 Q. Malheureusement, je ne sais pas ce que veut dire MIF, et je ne sais pas
24 si la Chambre le sait. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces MIF ?
25 R. C'est une procédure. A brûle-pourpoint, je vous dirais que c'est une
26 procédure électronique qui explique comment nous enregistrons les éléments
27 de preuve.
28 Q. Et que signifient ces lettres MIF ?
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1 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
2 Q. En ce qui concerne les efforts que vous avez déployés à cet effet, donc
3 les efforts déployés pour identifier ces cartouches d'armes de poing ou
4 d'armes de petit calibre, j'aimerais bien comprendre une chose. Tout
5 d'abord, pourrions-nous avoir à l'écran la pièce P1833, je crois qu'il
6 s'agit de votre déclaration, déclaration, portant sur ces cartouches
7 d'armes de petit calibre. Oui, merci d'avoir cette page à l'écran.
8 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
10 M. GUY-SMITH : Oui ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Entendez-vous les interprètes ? Vous
12 devriez peut-être mettre votre casque. Votre interprète vous demande tout
13 d'abord de parler dans le micro, si possible. Deuxièmement, que vous
14 ménagiez une pause, et surtout que vous parliez de façon claire, tous les
15 deux.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, il faut ménager une pause.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien.
19 Q. Avant que nous ne commencions à parler de votre déclaration très
20 précisément : est-ce que vous avez établi une chronologie concernant les
21 documents que vous avez examinés pour pouvoir déterminer quelle était la
22 provenance ou les caractéristiques des petites cartouches et des petites
23 douilles ?
24 R. J'ai commencé avec les enquêtes de Dean Manning et le rapport
25 concernant ses constatations à Srebrenica, et j'ai travaillé à partir de
26 cela.
27 Q. D'après ce que j'ai compris, vous avez un document qui rend compte de
28 chaque fois que vous avez, en fait, examiné et signé des déclarations du
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1 bureau du Procureur; c'est bien cela ?
2 R. Non.
3 Q. Est-ce que vous avez bien un document qui indique les efforts
4 chronologiques que vous avez accomplis pour essayer de -- enfin, pour
5 examiner tous les documents que vous avez examinés pour préparer cette
6 déclaration-ci, n'est-ce pas ?
7 R. Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez reformuler votre question ?
8 Q. Vous avez un document du même type, une chronologie ?
9 R. Non.
10 Q. Et en ce qui concerne les enquêteurs du bureau du Procureur auxquels
11 vous avez parlé au cours de la période de 2003 à 2007, d'après ce que je
12 comprends, encore une fois, sur la base de vos deux réponses précédentes,
13 vous n'avez pas de document qui rend compte de votre chronologie, c'est-à-
14 dire des dates auxquelles vous avez parlé aux différents enquêteurs du
15 bureau du Procureur, dans la mesure où il s'agit précisément de cette
16 question ? Et là encore, je vous parle de la question des cartouches
17 d'armes légères.
18 R. Non.
19 Q. Bien. Alors, pourrait-on maintenant voir à l'écran votre déclaration.
20 Pour commencer, si on regarde ce document, peut-être qu'on devrait d'abord
21 voir la première page, excusez-moi. Je voudrais m'assurer qu'il s'agit bien
22 de la déclaration que vous estimez être bien à vous, et que vous avez
23 signé.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais intervenir un instant sur
25 ce point.
26 Je vois que la déclaration qui figure à la ligne 30, que l'on voit à
27 l'écran, a quelques corrections dessus ou des expurgations. Je vois qu'on a
28 biffé un certain de mots, et je crois que les autres membres de la Chambre
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1 ont reçu une copie papier où ces mots biffés ne sont pas indiqués. La
2 question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut que l'on
3 retienne ? Est-ce que l'on retient le document P1833 qui a les mots biffés
4 ?
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que c'est le cas, oui. Et je vais
6 poser des questions concernant le document P1833, tel qu'il contient les
7 mots qui sont biffés.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on regarde la
10 deuxième page.
11 Q. Pourriez-vous regarder un instant pour voir s'il s'agit bien d'un
12 document qui a été versé au dossier en tant que P1833, et si c'est bien la
13 déclaration que vous avez lue et signée.
14 Est-ce que vous vous rappelez le 25 novembre 2009, vous vous êtes
15 trouvé en présence du greffier avec M. Harmon et avoir signé une
16 déclaration ?
17 R. Oui.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante.
19 Q. Et si on regarde l'en-tête de la page suivante, on lit :
20 "Déclaration faite par une personne qui fait des déclarations
21 écrites, conformément aux dispositions de l'article 92 bis du règlement."
22 Vous rappelez-vous avoir été présent lorsque ce document a été créé ?
23 R. Oui.
24 Q. Et c'est bien votre signature là à l'endroit où on lit "signature du
25 témoin"; c'est bien cela ?
26 R. Tout en bas, oui, c'est ça. Du côté gauche.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Allons à la page suivante, s'il vous plaît.
28 Q. Vous remarquez que sur la page suivante, il y a un certain nombre
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1 d'endroits où on a caviardé ou biffé des mots. Et d'après ce que je
2 comprends, tandis que vous regardez le document, vous seriez en mesure de
3 nous dire si ceci est bien la déclaration que vous avez faite ou non, et
4 que vous avez effectivement créée. Et si on regarde la première page, vous
5 rappelez-vous cette rédaction, la teneur du texte ?
6 R. Oui.
7 Q. Si on va maintenant à la deuxième page, juste pour nous assurer que
8 c'est bien votre signature.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que nous ne sommes pas allés dans
10 le bon sens là. Il faut que l'on présente les choses différemment.
11 Q. Regardons le bas de la page. C'est bien votre signature
12 là ?
13 R. Oui.
14 Q. Bon, c'est excellent.
15 Q. Si nous pouvions maintenant revenir sur la première page de la
16 déclaration proprement dite. Donc on recule d'une page. Et centrons-nous
17 sur le paragraphe 3 (A). Paragraphe 3, lettre A.
18 D'après ce que j'ai compris, ce que vous avez fait là, en fait, c'est que
19 vous avez récupéré 3 683 [comme interprété] cartouches ou douilles de
20 petites armes qui se trouvaient dans la chambre forte des éléments de
21 preuve du bureau du Procureur; c'est bien cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Maintenant, en ce qui concerne cette déclaration, jusqu'à ce point et
24 pas au-delà, quand avez-vous fait cela ?
25 R. A la fin du mois d'août 2007 et au cours des deux premières semaines de
26 septembre 2007.
27 Q. En ce qui concerne cette activité précise, je comprends que cette
28 chambre forte est un lieu auquel vous ne pouvez pas librement accéder, mais
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1 que c'est un endroit où il faut signer pour prendre quelque chose comme
2 élément et le sortir de là. Donc on enregistre ce qui se trouve dans la
3 chambre forte et ce qui en est retiré ; c'est bien cela ?
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 Q. Bien. Y a-t-il un procès-verbal ou y a-t-il un feuillet de quelque type
10 ou d'un autre qui indique quand vous êtes allé voir ces éléments de preuve
11 dans la chambre forte aux fins d'ensuite effectuer la tâche que vous avez
12 faite, de sorte qu'on verrait un document qui établit le moment où vous
13 dites que vous vous êtes trouvé là au mois d'août, que vous êtes allé à une
14 certaine date ?
15 R. Je n'ai pas connaissance d'un tel document.
16 Q. Vous n'avez pas signé un document de ce type ?
17 R. Non.
18 Q. Donc vous pouviez aller dans la chambre forte contenant les éléments de
19 preuve à tout moment, quand vous le vouliez; c'est bien ça ?
20 R. Non. Je devais me mettre en rapport avec Susan Artega. Elle avait les
21 clés de la chambre forte et elle avait les clés de différents secteurs.
22 Donc elle récupérait les éléments qui se trouvaient sur les étagères
23 contenant les pièces à conviction. C'est elle qui pouvait enlever les sacs
24 et mettre le contenu sur une table, que nous utilisions. Et elle reprenait
25 ensuite les éléments de preuve à cet endroit.
26 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner un exemple, puisque je comprends
27 que vous ne pouvez pas nous donner de date précise. Pourriez-vous nous
28 donner un exemple de la façon dont ça fonctionnait cette procédure ? Est-ce
Page 9766
1 que vous lui téléphoniez et vous disiez : Allô, Mme Artega, je vais venir
2 aujourd'hui et j'aimerais bien voir les éléments de preuve suivants ?
3 R. Oui, nous avions - enfin, je lui avais donné un certain nombre de
4 numéros ERN en ce qui concernait les douilles et les projectiles, et je lui
5 avais demandé si elle pouvait faire une liste de ces documents. Par la
6 suite, je l'appelais, je me mettais d'accord avec elle pour qu'on se
7 retrouve au troisième étage du bureau du Procureur. A ce moment-là, ou bien
8 elle était là, ou bien je la retrouvais à la porte de la chambre forte.
9 Ensuite, nous allions dans la partie de la chambre forte qui sert à
10 l'examen des éléments de preuve.
11 Q. Bien. Lorsque vous alliez dans cette partie de la chambre forte
12 utilisée pour examiner les pièces à conviction - là encore, d'après ce que
13 je comprends, parce que je ne suis pas très sûr de ce qui s'est passé, je
14 comprends que ce qui s'est passé - c'est qu'elle apportait un certain
15 nombre d'enveloppes scellées qui contenaient les éléments de preuve eux-
16 mêmes, que vous alliez examiner; c'est bien cela ?
17 R. Les pièces à conviction se trouvaient dans des boîtes, dans des sacs à
18 5 ou 6 mètres de l'endroit où nous travaillions. Donc elle allait dans cet
19 endroit de la chambre forte récupérer une boîte ou un sac de douilles ou de
20 cartouches. Elle nous les donnait, et nous pouvions à ce moment-là
21 identifier cela en vérifiant le numéro ERN.
22 Q. Bien. Je comprends que le seul point sur lequel vous n'avez pas
23 répondu, c'est cette question des éléments de preuve, matériels proprement
24 dit, qui se trouvaient dans un sac fermé ou scellé, ou dans une boîte
25 fermée, de sorte que lorsque vous pouviez les voir, les obtenir, c'était
26 donc dans un état parfait. Je veux dire par là, ça ne se prêtait pas à être
27 manipulé en quelque sorte, n'est-ce pas ?
28 C'est une question que je vous pose.
Page 9767
1 R. Excusez-moi.
2 Q. Est-ce que le conteneur était fermé ou scellé ? Lorsque vous vouliez
3 voir des éléments de preuve, est-ce qu'il y avait des scellés, des sceaux ?
4 Est-ce que c'était dans une boîte scellée, dans un sac scellé, dans un
5 conteneur ?
6 R. Certaines des boîtes que j'ai vues, là, il fallait briser un sceau, un
7 scellé. Certaines boîtes étaient ouvertes. Parfois, il s'agissait de grands
8 sacs en plastique qu'elle prenait sur les étagères et qui étaient scellés.
9 Et il y avait également des sacs qui n'étaient pas scellés.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre un instant,
11 Maître Guy-Smith.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Selsky, à la page 18 sur
14 votre écran, à la ligne 6, on lit : "…et nous les donnait à nous." C'est
15 qui "nous" ? Je sais qu'il y a Mme Artega qui les donnait à "nous." Mais
16 c'est qui, "nous" ? Avec qui vous trouviez-vous dans la chambre forte ?
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
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23 (expurgé)
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27 R. Non, simplement --
28 Q. Ma question est : est-ce que vous l'avez jamais fait approuver en tant
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1 qu'expert ?
2 R. Non.
3 Q. Maintenant, en 2007, lorsque vous indiquez que vous avez récupéré 3 638
4 cartouches ou douilles de petites armes à feu, pourriez-vous me dire
5 comment vous les avez comptées ? Et par là, je veux dire, est-ce que vous
6 aviez un ordinateur ou une manière ou une autre de compter ces cartouches
7 ou ces douilles ? Est-ce que vous avez fait ça à la main en comptant, un,
8 deux, trois, quatre, cinq ?
9 R. Oui.
11 (expurgé)
12 R. Et Susan Artega qui pouvait voir ce que nous faisions et qui parfois a
13 pris part au décompte, mais pas pour tout.
14 Q. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris cela.
15 R. Excusez-moi. Dans certains cas où l'on comptait, elle était présente. A
16 d'autres moments, elle se déplaçait ou se trouvait assise à une petite
17 table près de nous, ou bien se rapprochait de l'endroit où étaient les
18 étagères pour aller chercher une autre pièce.
19 Q. Bien. Maintenant je comprends que ces notes de travail, c'est pour ça
20 que je veux dire tout simplement ces pièces -- enfin, je vais vous poser la
21 question suivante : est-ce que vous faisiez cela en utilisant du papier ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc vous notiez le nombre de douilles ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous avez conservé ce papier, je suppose ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous disposez de ce papier aujourd'hui ?
28 R. Pas ici.
Page 9770
1 Q. Mais vous l'avez ?
2 R. Oui.
3 Q. Y a-t-il une date indiquée dessus ?
4 R. Je ne crois pas qu'il y ait une date.
5 Q. Après ça, après que vous ayez compté le nombre de cartouches ou de
6 douilles, vous êtes arrivés à un total, c'est bien ça, de 3 638 ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien. Continuons. Vous avez dit que, dans le même paragraphe, qui est
9 le paragraphe 3(A), elles avaient été saisies par le personnel du bureau du
10 Procureur entre 1996 et 2001. Maintenant, est-ce que vous avez, vous-même
11 personnellement, saisi l'un quelconque de ces éléments de preuve ?
12 R. Non.
13 Q. La première fois que vous êtes entré en contact avec ces articles, ces
14 éléments de preuve, c'était en août 2007 lorsque vous avez commencé à faire
15 ce décompte ?
16 R. Non. J'avais achevé un examen d'une partie des mêmes éléments de preuve
17 en 2004.
18 Q. Bien. Lorsque vous dites "certaines des pièces en question," je
19 comprends qu'il s'agit de certains documents que vous aviez en votre
20 possession et qui montraient le rapport existant entre ce que vous avez eu
21 comme pièces en 2004 et celles que vous avez présenté comme pièces en 2007;
22 c'est bien cela ?
23 R. Je n'ai pas de correspondance exacte, mais il y a deux documents que
24 j'ai, dont un a été achevé le 23 novembre 2004 et il y a ce document-ci.
25 Q. Et celui qui a été terminé en novembre 2004, est-ce que c'est un
26 document pour lequel vous avez également écrit une déclaration ? Non,
27 excusez-moi. Est-ce que la tâche dans laquelle vous vous êtes engagé en
28 2004 a été en fin de compte consignée dans une déclaration, pour mémoire ?
Page 9771
1 R. Oui.
2 Q. Bien. Alors est-ce que c'était une déclaration qui était également
3 établie uniquement aux fins de l'enquête en l'espèce ?
4 R. Oui.
5 Q. Et en 2004, lorsque vous vous êtes acquitté de cette tâche, vous avez
6 examiné, d'après ce que je comprends, une partie des mêmes éléments de
7 preuve; c'est exact ?
8 R. J'ai tout simplement procédé à un échantillonnage très étendu des
9 différents sacs qui contenaient une collection de douilles provenant de
10 Srebrenica.
11 Q. Lorsque vous dites "un échantillonnage de différents sacs de douilles
12 qui provenaient de Srebrenica en 2004," est-ce que vous avez retenu quels
13 étaient les sacs dans lesquels vous avez pris des douilles aux fins de
14 procéder à ces échantillonnages auxquels vous vous êtes livré ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous avez conservé ces éléments, est-ce que vous les avez
17 enregistrés ?
18 R. J'ai un tableur, oui.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour mes propres renseignements,
21 Monsieur Selsky, lorsque vous dites "un échantillonnage de différents sacs
22 pour ce qui est de la collection des douilles qui provenaient de
23 Srebrenica," est-ce que j'ai bien compris que vous dites que vous n'avez
24 pas examiné chacune des cartouches sur les 3 638, que vous ne les avez pas
25 examinées une par une, ces 3 638 cartouches ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des variations dans les deux
27 inspections, Monsieur le Président. La première a été effectuée en 2004, et
28 là il s'agissait d'un échantillonnage lorsque ce que nous cherchions
Page 9772
1 précisément c'était -- on examinait chaque cartouche provenant d'un sac
2 d'éléments de preuve qui avait été apporté de Srebrenica, et ça c'était un
3 échantillonnage un peu au hasard.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites échantillonnage,
5 vous avez examiné chaque cartouche ? Là, je suis dans le doute.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il y avait simplement des quantités
7 tellement copieuses de cartouches dans les boîtes et dans les sacs dans la
8 chambre forte contenant les éléments de preuve que nous avons simplement
9 pris certains échantillons pour déterminer quel était le type de douilles
10 qu'on y trouvait.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste pour que je vous ai bien
12 compris, ce que vous dites par "échantillonnage," ma question était : Est-
13 ce que je comprends bien que vous dites que vous n'avez pas examiné chacune
14 des cartouches, chacune des 3 638 cartouches ? Vous avez examiné quelques
15 cartouches tirées de différents sacs ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en 2004 nous avons fait
17 un échantillonnage des sacs par rapport aux cotes ERN, bien entendu. Et
18 lorsque nous prenions simplement tel ou tel sac au hasard, ou un autre sac,
19 à ce moment-là, on regardait ce qui était le contenu de chaque sac et quel
20 était le nombre de cartouches qui s'y trouvaient, quel en était la
21 description, de sorte qu'on peut considérer qu'il y avait, par exemple, A,
22 la cote est manquante, et nous pouvions prendre A00-0135 [comme
23 interprété], et en fait, un sac contenant des éléments de preuve nous
24 échappait. Mais en 2007, nous avons demandé un certain nombre de numéros
25 ERN et lorsque nous avons examiné chacun des sacs, nous avons examiné
26 chaque douille, une par une, individuellement. A certains moments, nous
27 regardions même le culot de la douille avec une loupe parce qu'il y avait
28 de la corrosion. Ceci venait de lieux où on avait creusé, donc ces douilles
Page 9773
1 rouillaient ou s'oxydaient, notamment pour certaines des cartouches. Donc
2 lorsque nous avions cette oxydation, les marques inscrites n'étaient pas
3 très visibles; à ce moment-là, on rejetait cet article-là et nous
4 n'essayions pas de deviner ou nous n'essayions pas de procéder à un examen
5 plus attentif. On la rejetait simplement ou si on ne la rejetait pas, on la
6 mettait de côté avec la collection que nous étions en train d'examiner.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que votre réponse en bref,
8 c'est que vous avez fait un échantillonnage en 2004, mais qu'en 2007 vous
9 avez examiné chacune des 3 638 cartouches; c'est
10 cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Maintenant, en ce qui concerne vos constatations de 2004, je suis en
15 train de regarder le paragraphe D de votre déclaration, si l'on peut faire
16 descendre de façon à ce que l'on puisse regarder. Je crois que sur ce que
17 vous étiez en train de discuter avec le président, ceci se retrouve dans la
18 première page où vous dites que vous avez essayé de déterminer quelle était
19 l'usine qui avait apporté les marques gravées sur les douilles ou les
20 cartouches qui étaient présentes cette année-là, l'année de leur
21 fabrication. Et si vous ne pouviez pas obtenir ce renseignement, à ce
22 moment-là, vous ne compreniez pas la douille en question dans votre
23 échantillonnage; c'est bien cela ? Je vous demande si c'est cela.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.
25 M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais mon
26 confrère peut tout simplement s'être trompé, ou peut-être qu'on ne parle
27 pas de la même chose. Je voulais simplement clarifier quelque chose pour le
28 compte rendu.
Page 9774
1 Il avait fait précéder sa question en disant qu'en ce qui concernait les
2 constatations de 2004, il a ensuite cité la déclaration.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé. Je voulais
4 dire 2007. Merci, Monsieur Thomas.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation]
7 Q. M. Thomas, correction, je répète ma question. En ce qui concerne vos
8 constatations de 2007, vous avez examiné chacune des douilles pour
9 déterminer quelle était l'usine qui avait apporté les marques qui étaient
10 gravées dessus pour voir si elles étaient présentes, quelle année était
11 l'année de fabrication, et si vous trouviez certaines ou vous ne pouviez
12 pas déterminer cela, à ce moment-là, vous les écartiez de votre examen;
13 c'est bien cela ?
14 R. Non, elles faisaient toujours partie du décompte, mais elles n'étaient
15 pas identifiées telles que, par exemple, une cartouche PPU 1993 ou PPU
16 1994, ou comme l'indique le tableau, c'était tout simplement une cartouche
17 de plus, mais nous ne la comptions pas comme étant une cartouche PPU ou de
18 1989 ou de 1979.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien. D'accord. Excusez-moi.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'étais sur le point de dire : combien
21 de douilles ou de cartouches avez-vous trouvées que vous n'avez pas pu
22 identifier par les lettres PPU ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas enregistré ce renseignement-
24 là de façon précise, ça ne faisait pas partie de nos constatations, on les
25 écartait tout simplement.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation]
27 Q. Nous y reviendrons, la déclaration, c'est, "ceci ne faisait pas partie
28 de nos constatations." Je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que
Page 9775
1 vous voulez dire par cela, de sorte que nous reviendrons à la question de
2 celles que vous avez mises de côté.
3 Mais juste aux fins d'essayer de parvenir à comprendre ici quel était le
4 processus auquel vous étiez engagé : à partir de novembre 2007, vous avez
5 examiné 3 638 douilles de cartouches qui avaient été saisies, n'est-ce pas
6 ?
7 R. D'après ma déclaration sous serment ou ma déclaration d'hier --
8 Q. Non, non, je vous parle de votre déclaration d'hier. Je parle de ce que
9 vous avez fait en 2007. C'est ce que vous avez dit que vous aviez fait,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Maintenant, si je comprends bien votre déposition, ça veut dire que
13 vous avez eu la possibilité d'examiner, disons, toutes les douilles d'obus
14 que vous aviez examinées en 2004, plus une certaine quantité
15 supplémentaire, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Maintenant, d'après votre déclaration que vous avez présentée récemment
18 et qui, je crois, porte comme cote P2892, ceci indique qu'il y avait en
19 plus six douilles supplémentaires, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Bien. Entre le moment où vous avez signé votre déclaration en 2009 et
22 au cours de ce week-end, vous avez donc déterminé que vous étiez dans le
23 doute en ce qui concernait six douilles; c'est bien cela, six douilles ?
24 R. J'ai regardé le MIF, les chiffres indiqués dans le rapport relatif aux
25 pièces à conviction, et j'ai remarqué qu'il y avait des divergences selon
26 les différentes lignes. A ce moment-là, j'en ai averti M. Thomas, je l'ai
27 averti de mes constatations fin d'après-midi du vendredi, lorsque je suis
28 allé dans la même chambre forte avec Susan Artega, et cette même personne
Page 9776
1 m'a donné des pièces à conviction, nous avons examiné chaque sac pour nous
2 assurer que les comptes reflétaient tel même que pour MIF, c'est-à-dire le
3 rapport concernant les éléments de preuve tel qu'indiqué, bon, il fallait
4 que je puisse apporter mes corrections.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que le moment conviendrait
6 pour suspendre la séance.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, excusez-moi. Effectivement.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous suspendons la séance et nous
9 reprendrons à 11 heures.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
11 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Maître Guy-Smith, veuillez poursuivre.
14 Poursuivons. Je tiens à prévenir les parties, nous avons commencé avec 30
15 minutes de retard. Nous allons maintenant poursuivre jusqu'à midi avant de
16 prendre la dernière pause, ainsi nous reprendrons les horaires habituels.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
18 Q. Nous reprenons votre déclaration au paragraphe D maintenant. Vous avez
19 indiqué que ces douilles étaient principalement fabriquées par l'usine Prvi
20 Partizan Uzice, PPU; usine qui se trouvait à Uzice en Serbie; c'est bien
21 cela ?
22 R. Vous faites référence au paragraphe D de ma déclaration ?
23 Q. Oui.
24 R. EN effet, c'est vrai.
25 Q. Très bien.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous avons un problème
27 d'anglais. Lorsque vous dites que "ces cartouches étaient de façon
28 prédominante fabriquées à l'usine PPU, est-ce que cela signifie que la
Page 9777
1 plupart de la fabrication se faisaient dans cette usine et que d'autres de
2 ces cartouches avaient été fabriquées dans une autre usine ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que je voulais dire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas donné de chiffres.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation]
7 Q. Pour reprendre la question de M. le Juge Président de la Chambre,
8 lorsque vous avez dit "de façon prédominante," avez-vous essayé de savoir
9 dans quelles autres usines les douilles auraient pu être fabriquées ?
10 R. Il y avait d'autres marques portant sur une usine à Konjic.
11 Q. Je vois que vous regardez l'écran, donc vous obtenez ces informations à
12 partir de votre déclaration.
13 R. Je me rafraîchis la mémoire, c'est tout.
14 Q. Bien. Donc vous ne vous souvenez pas exactement de cet examen que vous
15 avez fait de ces douilles, vous devez vous aider de votre déclaration pour
16 rafraîchir votre mémoire en ce qui concerne la fabrication même de ces
17 douilles et de ces cartouches, n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.
19 M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé, je soulève une objection. La
20 question est composée. La première moitié de la question semble suggérer
21 que le témoin n'a pas de souvenirs bien clairs de ce processus d'examen des
22 cartouches, ensuite la deuxième partie de la question porte sur "l'endroit
23 où ces cartouches auraient pu être fabriquées." Donc il y a deux questions
24 dans une seule. Je ne voudrais pas qu'en répondant à la question on en
25 infère ou on en conclue que M. Selsky ne se souvient absolument pas de ce
26 processus d'examen des cartouches.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends bien que M. Thomas ait envie
28 de témoigner en ce qui concerne la mémoire de M. Selsky. Mais il peut très
Page 9778
1 bien répondre à la question, M. Selsky peut répondre seul, c'est un
2 enquêteur chevronné, je pense qu'il peut tout à fait répondre à la
3 question.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais vous acceptez quand même
5 que la question était composée ?
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas du tout.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous avez tort, cette
8 question est composée. Vous avez commencé par demander, vous n'avez pas de
9 souvenirs indépendants concernant ces points; ensuite, vous devez vous
10 baser sur votre déclaration pour vous rafraîchir votre mémoire.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, pour ce qui est de la fabrication,
12 c'est à ça que je faisais référence.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, enfin, il y a plus d'une question
14 quand même.
15 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devriez prendre les choses une
17 étape à la fois.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
19 Q. Avez-vous un souvenir autonome vous permettant de vous rappeler où ces
20 cartouches ont été fabriquées ?
21 R. En ce qui concerne toutes les cartouches ?
22 Q. Non. Avez-vous une mémoire parfaitement indépendante à propos de tout
23 cela ?
24 R. Non.
25 Q. Très bien. En ce qui concerne l'usine PPU, Prvi Partizan Uzice, savez-
26 vous où cela se trouve et êtes-vous allé ? Vous êtes-vous rendu dans cette
27 usine ?
28 R. Non.
Page 9779
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 R. Oui.
8 Q. Je vois.
9 R. Ainsi que Kasimir Pikos [phon].
10 Q. Très bien.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Kasimir Pikos est un enquêteur, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. En ce qui concerne cette usine PPU, usine partisane, en ce qui concerne
15 les analyses que vous avez effectuées, avez-vous essayé de trouver le lien
16 qui aurait pu exister entre l'usine partisane et le gouvernement de la
17 Republika Srpska ?
18 R. Non.
19 Q. Avez-vous enquêté sur des contrats éventuels qui auraient pu exister
20 entre cette usine partisane et le gouvernement de la Republika Srpska ?
21 R. Non.
22 Q. Avez-vous fait des enquêtes concluantes à propos de contrats portant
23 sur la production de munitions conclus entre la VRS et cette usine
24 partisane ?
25 R. Non.
26 Q. Avez-vous examiné à un moment ou à un autre des documents qui auraient
27 pu établir la relation financière entre soit le gouvernement de la
28 Republika Srpska, ou la VRS à propos de la commande et du paiement par ces
Page 9780
1 entités de munitions ?
2 R. Non.
3 Q. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne la phrase suivante de votre
4 déclaration, au 3D [comme interprété], vous dites :
5 "Un petit pourcentage venait d'Igman Konjic, YK (UK) usine à Konjic BiH qui
6 avait été capturée par les forces croates du HOS le 17 avril 1992."
7 Avant d'aller plus loin, j'imagine que ces cartouches-là avaient des
8 marquages bien précis, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Savez-vous qui employaient ces cartouches, et là j'aimerais savoir quel
11 camp ou partie au conflit utilisait ces cartouches ?
12 R. Je n'en sais rien.
13 Q. En ce qui concerne les fameuses PPU, ces cartouches PPU, celles que
14 vous avez pu identifier comme étant des cartouches PPU, avez-vous fait des
15 constatations concluantes pour savoir quel camp utilisait ces cartouches,
16 ou est-ce que d'après vous les cartouches étaient quelque chose d'assez
17 générique, si je puis dire ? C'est-à-dire que tous camps utilisaient ce
18 qu'ils trouvaient, tout sur lequel ils pouvaient mettre la main ?
19 R. Je n'en sais rien.
20 Q. Mais vous avez conclu qu'un petit pourcentage de ces cartouches venait
21 d'Igman Konjic, mais tout ceci est basé sur l'examen que vous avez effectué
22 sur ces cartouches. Donc il y avait un marquage gris sur ces cartouches,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous devrions passer à la page suivante,
26 maintenant.
27 Mais avant cela, Monsieur le Greffier.
28 Q. J'aimerais quand même que nous regardions la dernière indication se
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1 trouvant au paragraphe D, 3D [comme interprété] :
2 "Les cartouches avec les marques gravées sont décrites ci-dessous :"
3 Donc j'en reviens à ce que vous avez dit au paragraphe D. J'aimerais que
4 vous le voyiez à l'écran afin que vous vous assuriez que je vous lis bel et
5 bien ce qui est écrit sur votre déclaration. Je relis donc la dernière
6 phrase :
7 "Les cartouches avec les marquages gravés sont décrites ci-dessous :"
8 R. Très bien.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante.
10 J'aimerais que l'on ait le passage à l'écran qui va du haut de cette page
11 jusqu'à la première expurgation, et il faudrait zoomer pour que le témoin
12 puisse correctement voir ce qui est écrit. Pourrions-nous avoir à l'écran
13 la totalité de ce paragraphe, juste avant l'expurgation. Merci.
14 Q. Vous dites avoir indiqué des alinéas I, II, III
15 avez numéroté vos alinéas avec des chiffres romains ?
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. Donc tous les gravages [phon] que vous avez trouvés sur ces cartouches
18 figurent dans ces cinq alinéas qui sont dénommés par des petits chiffres
19 romains, il y a le I, le II, le III, le IV et le V, petits chiffres
20 romains; c'est bien ça ?
21 R. Oui.
22 Q. Mais j'aimerais savoir où se trouvent les fameuses cartouches
23 auxquelles vous avez fait référence au paragraphe D, le petit pourcentage
24 venant d'Igman Konjic et qui porte la marque YK, où se trouvent-elles ?
25 R. Elles ne figurent pas dans ces alinéas.
26 Q. De combien de cartouches parlons-nous ?
27 R. Je ne m'en souviens pas.
28 Q. Très bien, je vois. Pourtant il s'agissait de cartouches qui dataient
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1 de 1992; en tout cas, ça semble être le cas, n'est-ce pas?
2 R. Je ne m'en souviens pas.
3 Q. Je vois. Y a-t-il une raison expliquant pourquoi ces cartouches ne sont
4 pas comprises dans ce tableau ? Vous indiquez pourtant au paragraphe D, 3D
5 [comme interprété], la chose suivante :
6 "Les cartouches avec les marques gravées sont décrites comme suit :
7 ".
8 Donc, si j'ai bien compris votre réponse, vous avez délibérément écarté ou
9 - enfin, choisissez le mot que vous voulez - vous avez décidé d'ignorer
10 délibérément ou de mettre de côté délibérément toutes les cartouches qui
11 venaient de l'usine Igman Konjic.
12 R. Mais elles ne tombaient pas dans la période de temps référant à 1993,
13 1994, 1995.
14 Q. Je comprends pas votre réponse. Ça ne correspond pas à la date 1993,
15 1994, 1995. Il s'agit quand même de cartouches qui ont été trouvées sur
16 site par les enquêteurs ?
17 R. Oui.
18 Q. Précédemment, vous avez dit à la page 25, ligne 21 - j'avais bien dit
19 que nous y reviendrions - donc voici ce que vous avez dit exactement, et je
20 vous cite, en réponse à une question posée par le Président de la Chambre :
21 "J'allais dire," c'est le Juge qui parle ici, "combien de cartouches
22 avez-vous trouvées qui n'étaient pas identifiables avec un PPU" ?
23 Votre réponse est la suivante :
24 "Nous n'avons pas enregistré cette information de façon précise,
25 Monsieur le Président. Ça ne faisait pas partie de nos constatations. Ça a
26 été écarté."
27 Très bien. Ensuite, un peu plus tard, vous avez dit que vous n'avez pas
28 inclus dans vos constatations des cartouches qui auraient pu être
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1 identifiées par rapport à l'année 1979 ou 1989 ?
2 R. Oui.
3 Q. Avez-vous trouvé des cartouches datant de 1979 ou de 1989 ?
4 R. Oui.
5 Q. Il s'agit de cartouches qui ont été trouvées dans les sites qui font
6 partis de votre déclaration ?
7 R. Oui.
8 Q. De combien de cartouches s'agit-il ?
9 R. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas compté ce que nous avons écarté,
10 et je ne les ai pas notées dans mes constatations, puisque mes constations
11 portaient sur 1993 et 1994.
12 Q. Bien.
13 R. Elles ont été comptées, elles étaient dans le décompte total, mais
14 elles n'ont pas été indiquées avec précision, par exemple, 25 datant de
15 1969, et cetera, et cetera.
16 Q. Avez-vous parlé avec vos collègues enquêteurs à propos de l'importance
17 de la date écrite sur une cartouche ?
18 R. La période de référence de l'acte d'accusation, ce sont les années 1993
19 à 1995, donc c'est ce que nous avons recherché principalement.
20 Q. Mais vous êtes quand même un enquêteur principal, et vous travaillez
21 ici depuis des années. Donc vous savez quand même qu'il y a énormément de
22 munitions qui dataient d'avant 1993 et qui ont été employées et qui ont été
23 utilisées dans toute la région, et ce, par toutes les parties au conflit.
24 Vous le saviez quand même ?
25 R. Oui.
26 Q. En tant qu'enquêteur, j'imagine que d'après vous - et je pense que là
27 vous êtes sincère - vous considérez que ces informations ne sont pas
28 essentielles pour déterminer la responsabilité de certains individus en ce
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1 qui concerne le transfert de munitions ou d'autres équipements ?
2 R. Je ne comprends pas très bien votre question. J'en suis désolé.
3 Q. Conviendrez-vous avec moi, Monsieur, que les munitions, les cartouches
4 qui ont été fabriquées avant 1993 sont essentielles pour bien comprendre la
5 responsabilité des individus qui, entre autres fonctions, étaient chargés
6 des approvisionnements en équipement, en matériel ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
8 M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé. On demande ici une opinion de
9 la part de ce témoin. De plus, il n'était absolument pas juge des faits.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation]
11 Q. En tant qu'enquêteur principal ou enquêteur en chef --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, enfin, on dit aussi qu'il n'a
13 jamais été juge des faits.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'imagine qu'il considère que j'empiète un
15 peu sur les prérogatives de la Chambre. Mais je peux reformuler ma question
16 s'il le veut.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais surtout que vous vous
18 expliquiez.
19 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous suis reconnaissant d'avoir
21 expliqué vos propos.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Reprenons.
23 Q. D'après vous, la présence de munitions et de cartouches datant d'avant
24 la période de référence de l'acte d'accusation, dans les sites qui étaient
25 parties prenantes de votre déclaration, sont-elles importantes ?
26 M. THOMAS : [interprétation] Je soulève toujours la même objection.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation]
28 Q. Considérez-vous que l'absence de munitions, de l'identification de
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1 munitions datant d'avant 1993 -- Non, je vais reformuler à nouveau ma
2 question.
3 Conviendriez-vous avec moi, Monsieur le Témoin, pour dire la chose suivante
4 : votre rapport n'est pas complet étant donné qu'il n'identifie pas les
5 munitions trouvées sur les sites et datant d'avant l'année 1993 ?
6 R. On m'a demandé d'examiner les cartouches et les douilles et de
7 rechercher celles qui avaient été fabriquées de 1993 à 1995. C'était ma
8 mission. C'était ce qu'on m'a demandé de faire. Et c'est ce que j'ai fait,
9 au mieux de mes possibilités.
10 Q. Bien. J'imagine que c'est quand même la mission qu'on vous a donnée dès
11 le départ dans le cadre de cet exercice, n'est-ce pas, on vous avait déjà
12 donné la même mission en 2004 ?
13 R. Oui.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 1D07-0356 à
15 l'écran.
16 Q. Tout d'abord, il s'agit de votre déclaration de 2004, n'est-ce pas ? La
17 reconnaissez-vous ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrions-nous avoir le bas de la page.
19 Q. S'agit-il de votre signature ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous confirmez qu'il s'agit de la déclaration que vous avez rédigée en
22 2004 ?
23 R. Oui.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Repassons maintenant à la page numéro 1,
25 s'il vous plaît.
26 Je m'excuse auprès de M. Perisic, mais je ne sais pas si on peut
27 avoir à l'écran, à la fois, la déclaration de 2007. Mais malheureusement --
28 donc, c'est pour cela que je m'excuse auprès de M. Perisic, car nous
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1 n'allons pas pouvoir avoir la version en serbe à l'écran. Mais pourrions-
2 nous avoir les deux déclarations en anglais du témoin, côte à côte ? Est-ce
3 possible ? Donc le P1833 à côté de celle que nous avons à l'écran.
4 Q. Au paragraphe B de votre déclaration de 2004, vous indiquez l'exercice
5 auquel vous vous êtes livré, tout à fait identique d'ailleurs à ce qui est
6 relaté dans votre paragraphe D de votre déclaration de 2007. Je crois même
7 qu'on peut dire que mis à part le nombre de pièces saisies, puisqu'en 2004,
8 il y en a 1 579, et en 2007, 3 638, je pense qu'à part ce nombre, le
9 libellé des deux paragraphes est similaire, j'irais même jusqu'à dire
10 identique. Mais en 2004, vous dites "avoir saisi des douilles," en 2007,
11 vous dites "avoir saisi des douilles de cartouches," en anglais, "casings"
12 pour 2004 et "shell casings" pour 2007. A part ça, il n'y a pas de
13 différence, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. En ce qui concerne l'identification de ces douilles gravées, j'irais
16 jusqu'à dire qu'il y a une différence importante entre les informations que
17 vous avez fournies en 2004 et celles que vous avez fournies en 2007. Dans
18 votre déclaration de 2004, au point B (i), vous avez "PPU, 1994, 1993,
19 1992, et avant 1992." C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, au petit I romain.
21 Q. Mais ceci n'est pas repris dans votre déclaration de 2007 ?
22 R. Si, dans une certaine mesure.
23 Q. Bien. En ce qui concerne les informations portant sur les éléments
24 d'avant 1993, cette information a été enlevée de votre déclaration de 2007,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Maintenant, la ligne renseignée suivante, c'est-à-dire dans votre
28 déclaration de 2004, le 3 B (ii), alors, cette information, cette ligne-là
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1 n'est tout simplement pas reprise dans votre déclaration de 2007, elle;
2 elle est totalement ignorée.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si nous pouvions avoir la page
4 correspondante dans la déclaration de 2007, je pense que cela pourrait
5 grandement venir en aide à M. Selsky pour qu'il puisse comparer les deux
6 lignes.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation]
9 Q. Très bien. Concernant l'information contenue dans votre déclaration de
10 2004 B(ii), vous avez indiqué que vous aviez reçu pour mission de vous
11 occuper d'eux, si je ne m'abuse, éléments de preuve qui couvrent la période
12 de l'acte d'accusation, à savoir 1993 à --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez parler dans le micro, s'il
14 vous plaît.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, certainement. Excusez-moi.
16 Q. Donc vous aviez reçu pour mission de chercher, de trouver, si je ne
17 m'abuse, des éléments de preuve qui couvraient la période dans l'acte
18 d'accusation, à savoir de 1993 à 1994; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Et dans votre déclaration de 2004, B(ii), pour ce qui est de 1993 et
21 1994, que ces deux années sont couvertes par la période couverte dans
22 l'acte d'accusation et c'est justement les deux années pour lesquelles on
23 vous a confié cette mission ?
24 R. Est-ce que c'était une question ?
25 Q. Mais bien sûr.
26 R. Pourriez-vous la reformuler, s'il vous plaît ?
27 Q. Certainement, je la répète. Ai-je raison de dire que pour ce qui est de
28 votre déclaration de 2004, au point B(ii), s'agissant des années 1994 et
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1 1993, que ceci est couvert par la période couverte par l'acte d'accusation,
2 à savoir c'est pour ces deux années-là que vous aviez reçu votre mission.
3 R. Oui.
4 Q. Très bien. Merci. Maintenant, allons plus loin. Cette information,
5 toutefois, n'est pas contenue dans votre déclaration de 2007, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Oui, justement et je me souviens bien que nous n'avons rien trouvé. Je
8 ne sais pas pourquoi ceci ne figure pas, toutefois, dans la déclaration de
9 2007.
10 Q. Mais maintenant, vous venez de dire deux choses. D'abord, vous dites,
11 vous ne pensez pas avoir trouvé quoi que ce soit, et vous ne savez pas
12 pourquoi ce n'est pas indiqué. Lorsque vous dites que vous ne croyez pas
13 avoir trouvé quoi que ce soit, lorsque vous avez fait cette déclaration, je
14 présume que vous l'avez fait de bonne foi et que vous vous étiez engagé de
15 dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pour ce qui est de
16 votre travail, n'est-ce pas ? Et puisqu'il s'agit d'où ils gravaient, c'est
17 certainement quelque chose que vous avez trouvé puisque vous les avez
18 trouvées ?
19 R. Mais de quelle déclaration parlez-vous ?
20 Q. Celle de 2004.
21 R. Je ne me souviens pas du chiffre exact que nous avons -- enfin, des
22 numéros d'identification exacts, des (ii) pour ce qui est de 1994, 1993, et
23 avant 1992.
24 Q. Oui, mais justement, vous venez de dire, il y a quelques instants, que
25 vous ne croyez pas avoir trouvé quoi que ce soit, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci.
28 Passons maintenant à B(iii), il s'agit de votre déclaration de 2004. Et si
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1 je ne m'abuse, l'entrée "322 92" ne figure dans votre déclaration de 2007,
2 n'est-ce pas ? Les deux autres points y figurent.
3 R. Pardon. Pourriez-vous reprendre votre question ?
4 Q. Certainement. Si vous prenez votre déclaration de 2004 3(iii),
5 vous verrez qu'il est identifié par 10 94. Je crois que c'est représenté
6 dans votre déclaration de 2007. Sous 3(iii), il y a un commentaire qui est
7 inclus dans votre déclaration sous le chiffre IV. Et la dernière entrée
8 "322, 92," ces deux dernières entrées ne figurent pas dans votre
9 déclaration de 2007, n'est-ce pas ?
10 R. Non, ce n'est pas là.
11 Q. Fort bien.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Prenons la page suivante,
13 1D07-0356.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de faire cela, qu'est-ce
15 que vous entendez faire avec la pièce 1D07-0356 ?
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Rien, Monsieur le Président. Justement, je
17 n'entends rien faire avec ce document. Je souhaiterais simplement que l'on
18 passe à la page suivante.
19 Pourrait-on maintenant passer à la page suivante, s'il vous plaît. C'est à
20 la droite de l'écran. Si c'est trop difficile, je peux m'y prendre
21 autrement.
22 Q. D'accord. J'aimerais simplement que l'on examine les deux premières
23 lignes qui se lisent comme suit : "Avant 1992, "1277," n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Je voudrais maintenant passer à votre déclaration de 2007. Je ne
26 vois aucune indication de chiffres précédant 1992. Je ne vois pas quelles
27 sont les munitions que vous aviez avant 1992.
28 R. Non.
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1 Q. Concernant les chiffres que vous nous avez donnés, tirés de la
2 déclaration de 2007, vous indiquez que le nombre total des douilles et
3 cartouches examinées était 3 638. Et vous dites avoir trouvé les douilles
4 suivantes des années précédentes décrites ici-bas, vous dites : "Le nombre
5 total est de 546". Et vous dites qu'il reste encore 3 100, ou plutôt, qu'il
6 reste encore 2 900, plus de
7 2 900 douilles et cartouches qui précédaient l'année 1992. Est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourquoi n'avez-vous pas inclus ce chiffre alors ? Ce n'est pas
10 important ? Est-ce que c'est la raison ?
11 R. Je ne me souviens pas.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Un instant, je vous prie.
13 [Le conseil de la Défense se concerte]
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je remercie la Chambre de sa patience. Je
15 ne vais pas passer à la pièce 1D07-0356. Je ne vais pas demander qu'elle
16 soit versée au dossier.
17 Questions de la Cour :
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Selsky, en réponse à une
19 question posée concernant l'usine Prvi Partizan et le fait que les
20 munitions étaient principalement faites, produites dans cet usine, vous
21 dites qu'il y avait également une autre usine. Où était-elle ?
22 R. C'était une autre usine en Bosnie, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous aviez compris ma
24 question ?
25 R. Oui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, quelle était ma question ?
27 R. Vous aimeriez savoir quelle était la proportion des munitions, des
28 douilles --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous ne m'avez pas compris. Vous
2 dites que le mot "prédominant", principalement ne fait pas référence au
3 chiffre, au nombre de douilles et cartouches, mais bien au manufacturier.
4 Donc si je puis citer vos propos de la déclaration de 2007, je vais vous
5 citer textuellement. Vous dites, je cite :
6 "Les douilles et cartouches étaient principalement produites par
7 l'usine Prvi Partizan à Uzice, en Serbie".
8 R. Excusez-moi. Tout à l'heure, je n'avais pas saisi votre question.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je n'ai pas encore posé ma
10 question.
11 R. Non. En fait, je voulais dire que la première fois, je n'avais pas
12 saisi votre question.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais je n'ai pas encore posé ma
14 question. J'aimerais savoir si la première fois, lorsque vous avez répondu
15 que principalement, elles n'étaient pas manufacturées là, vous voulez dire
16 qu'il y avait plus d'une usine et que la production a principalement eu
17 lieu ici. Et vous avez dit oui. J'aimerais savoir quelles sont les autres
18 usines qui ont contribué à la production de ces douilles, qui étaient
19 principalement produites par l'usine Prvi Partizan à Uzice ?
20 R. Je n'ai pas répondu à votre question de façon correcte.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez vous
22 corriger ?
23 R. Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pensiez que la majorité des
25 douilles et cartouches venaient de Prvi Partizan ?
26 R. Oui. En fait, c'est ma conclusion de la chose. C'est ainsi que j'avais
27 compris le tout.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si par le mot "principalement" vous
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1 vouliez dire la majorité des cartouches, je vais y revenir maintenant et je
2 vais vous poser les mêmes questions, mais de façon différente, maintenant
3 que nous comprenons.
4 R. Excusez-moi.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de problème. D'après
6 cette déclaration, quel est le nombre total de PPU 1993 à PPU 7.9 que vous
7 avez à la page 2 ? Vous avez "PPU 1993" et "PPU 1994", 299, et ensuite,
8 "1094, 109". Et au "324 1993", vous avez "38", et au "PPU 7.9", vous avez
9 "20". Alors, j'aimerais savoir, quel est le
10 total ?
11 R. Je n'avais pas fait le calcul.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, veuillez faire l'addition.
13 R. Pourrais-je avoir un papier et un crayon, s'il vous plaît.
14 Monsieur le Président, j'arrive au chiffre de 545.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, le seul chiffre de 545
16 représente la majorité du 3 638 ?
17 R. Non, mais c'est la majorité de la totalité de toutes les cartouches que
18 nous avons examinées.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas.
20 R. Des 3 000 et quelques douilles et cartouches que nous avons examinées
21 principalement, les douilles avaient une indication PPU, avec différentes
22 années.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est 545 ?
24 R. Oui, mais pour les années 1993/1994, mais il y avait également d'autres
25 années.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser d'autres questions
27 sur les années plus tard, mais j'ai quelques petits problèmes avec votre
28 déclaration. Pour l'instant, lorsque vous dites que c'était "principalement
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1 produit par," vous voulez dire la majorité de; en fait, je ne comprends
2 pas, comment cela se fait-il que 545 puissent représenter la majorité de 3
3 638. C'est ce qui figure dans votre déclaration. Je ne vous parle que de
4 votre déclaration. Je ne vous parle pas d'autre chose.
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je vous demande comment
7 peut-on conclure qu'un produit prédominant qui provenait de Prvi Partizan,
8 si que 545 douilles et cartouches provenaient de cette usine alors que le
9 total était de 3 638 ?
10 R. Lorsque j'ai fait référence à ce mot "principalement," "predominantly"
11 en anglais, je faisais référence à 3 000 douilles et cartouches au total.
12 Je ne faisais pas seulement référence aux 545 douilles et cartouches,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, je crois que je peux
15 conclure que nous ne nous comprenons absolument pas.
16 R. Je suis vraiment désolé.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parlons maintenant des années, je sais
18 qu'on vous a posé un très grand nombre de questions sur les années, les
19 années telles, les années qui ont précédé 1992, ainsi de suite, la dernière
20 phrase dans votre déclaration de 2007, à la première page, se lit comme
21 suit :
22 "Les cartouches étaient gravées…"
23 Non, en fait, avant d'arriver là, permettez-moi de vous poser la question
24 suivante, après avoir examiné Prvi Partizan -- enfin, après avoir parlé de
25 Prvi Partizan, vous dites :
26 "Il y avait un petit pourcentage qui provenait d'Igman Konjic, une petite
27 usine."
28 Vous avez conclu cela par les gravures, par ce qui était indiqué sur les
Page 9794
1 douilles.
2 R. Oui, qu'elles venaient de Konjic, et que c'était avant 1993.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vous comprends.
4 Maintenant, le problème est la dernière phrase de cette page. Vous dites :
5 "Les douilles avec les indications gravées sont décrites comme suit :"
6 "Et qui proviennent après 1993 -- 1992 sont décrites comme suit :"
7 De la façon dont vous avez rédigé votre phrase, elle exclut toutes
8 les douilles et cartouches venant avant 1993. Me comprenez-vous ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ma question est la suivante :
11 pourquoi est-ce que vous auriez exclu ces dernières s'il n'y a pas de base
12 pour les exclure dans votre déclaration ?
13 R. On m'a demandé de --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne nous avez pas dit dans ce
15 document quelle était votre tâche, quelle était votre mission. Vous nous
16 avez simplement dit que l'une de vos missions était d'enquêter dans
17 l'affaire Momcilo Perisic, qui était le chef de l'état-major principal de
18 l'armée yougoslave entre 1993 et 1998. Et vous nous avez dit que vous vous
19 étiez penché sur l'analyse des douilles et cartouches qui avaient été
20 trouvées dans la région de Srebrenica, là où les meurtres ont eu lieu. Je
21 ne suis d'ailleurs pas très sûr d'avoir bien compris le tout. En fait, je
22 ne vois pas pourquoi je suis en train de regarder un document expurgé alors
23 que le document non expurgé existe.
24 Pourrait-on prendre la première page de l'écran, à droite. Non, ce n'est
25 pas ça. Non. Alors, à gauche, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier. La
26 première page de ce document qui est expurgée à l'écran, je vous prie,
27 c'est cette page-là que je vous demande de me montrer, Monsieur le
28 Greffier. Merci.
Page 9795
1 Pourriez-vous zoomer la page.
2 Dans cette déclaration, nous voyons que vous dites :
3 "J'ai examiné les déclarations du bureau du Procureur signées, je me
4 suis entretenu avec les enquêteurs du bureau du Procureur au cours de cette
5 période, et j'en tire les conclusions suivantes : j'ai trouvé 3 638
6 cartouches d'armes de petit calibre ou de douilles qui se trouvaient dans
7 le coffre-fort du bureau du Procureur, qui avaient été saisies par le
8 bureau du Procureur entre 1996 et 2001 des sites de l'exécution, et
9 principalement des sites primaires et des sites d'enfouissement secondaire
10 de la zone de Srebrenica, de la BiH."
11 En lisant ceci, nous avons l'impression que vous avez enquêté
12 l'ensemble de l'événement.
13 R. Je suis vraiment désolé, je crois que je ne m'étais pas bien exprimé.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie d'avoir
15 explicité ce point.
16 Voilà, j'aimerais maintenant vous poser une dernière question : pourriez-
17 vous, je vous prie, nous dire, dans votre déclaration, quelle est
18 l'importance de ce qui est indiqué ici des gravures. Je présume que "PPU
19 1993" provient de Prvi Partizan, je sais que ces douilles et cartouches
20 avaient été manufacturées en 1993. Est-ce que c'est cela que ça veut dire ?
21 R. C'est ce que j'avais compris effectivement.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'est-ce que "10 95 [comme
23 interprété]" veut dire, à gauche, ici ?
24 R. Nous avons examiné ce tampon, et je n'avais pas été en mesure de
25 donner de réponse à cette question à la suite de mes entretiens avec les
26 enquêteurs. Nous avons également -- en fait, nous nous sommes mis d'accord
27 sur le fait qu'il fallait appeler un expert pour entendre ce qu'il peut,
28 l'explication.
Page 9796
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas dire ce que
2 "10 94" veut dire exactement et si ça vient du PPU.
3 R. Non.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, "324 94," vous ne pouvez pas
5 dire que ça vient des PPU non plus ?
6 R. Non.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'est-ce que "PPU 7.9" veut dire ?
8 R. C'est une arme de calibre 7.9.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quelle est l'année de production de
10 ce calibre 7.9 ?
11 R. Non.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne peut pas dire que ça été
13 manufacturé après 1992 ni avant 1993 ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que cela
16 précise certains points.
17 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ?
18 M. THOMAS : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. Très,
19 très brièvement.
20 Je voudrais que l'on passe à la page -- enfin, que l'on prenne la page 1 --
21 non, désolé, la page précédente de la déclaration qui se trouve à gauche de
22 l'écran. Pourriez-vous agrandir le paragraphe 3 [comme interprété], s'il
23 vous plaît, Monsieur le Greffier.
24 Nouvel interrogatoire par M. Thomas :
25 Q. [interprétation] Monsieur Selsky, j'aimerais vous ramener de nouveau
26 sur votre déclaration et vous demandez de nous expliquer la phrase
27 suivante, vous avez dit : Les douilles avaient été principalement produites
28 ou les munitions, principalement, étaient produites par Partizan.
Page 9797
1 Vous avez examiné plus de 3 500 douilles?
2 R. Oui.
3 Q. Sur ces dernières, est-ce qu'il y avait une indication, à savoir le
4 "PPU ?"
5 R. "PPU."
6 Q. Est-ce que c'était des cartouches qui provenaient de 1993 ou 1994, ou
7 bien y avait-il d'autres années ?
8 R. Il y avait des indications des années 1960, 1970, 1980 et avant, il y
9 avait 19 indications des années précédant ces années-là.
10 Q. J'aimerais passer à la page suivante de votre déclaration, s'il vous
11 plaît. Dans la partie du bas, nous avons parlé des chiffres, les chiffres
12 qui font un total de 545. Vous avez inclus les listes pour les années 1993
13 et 1994. Voyez-vous cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous nous avez déjà expliqué pourquoi vous vous limitez à décrire les
16 années 1993 et 1994, mais est-ce exact de dire qu'il y avait un nombre
17 important de cartouches PPU que vous avez vues, portant des indications des
18 années précédant 1992 ?
19 R. Oui, justement. Il y avait de 60 à 70 % de cartouches de -- portant ce
20 type -- avec -- précédant 1992.
21 Q. Donc s'agissant des 545 douilles et cartouches, ça représente plus de 3
22 600 ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Je crois que vous vous trompez
26 dans votre calcul. Outre le fait que votre question est directrice, je
27 voudrais simplement ajouter pour le compte rendu d'audience que vous n'avez
28 pas bien fait votre calcul, Monsieur Thomas. Vous dites "plus de la
Page 9798
1 moitié," et ce n'est pas exact.
2 M. THOMAS : [interprétation]
3 Q. Vous avez employé le terme "principalement."
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Vous nous avez expliqué qu'en employant ce terme, vous vouliez nous
6 dire que plus de 3 600 cartouches avaient été produites par Partizan.
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant, dans votre déclaration à la page 3 [comme interprété], vous
9 avez parlé des années 1993 et 1994 et vous nous avez indiqué que le total
10 de ces PPU représente 545.
11 R. Oui.
12 Q. Trois de ces dernières se rapportent aux PPU.
13 R. Oui.
14 Q. Donc, vous ai-je bien compris que ce que vous dites que vous avez omis,
15 que vous excluez de cette liste tout ce qui avait l'indication PPU 1992 ?
16 R. Oui.
17 Q. Très bien.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je crois pas que
19 le témoin a déclaré cela dans sa déclaration, dans son témoignage. Ce n'est
20 pas une citation précise.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous excluez tout ce qui n'avait pas
23 d'indication 1993, 1994. Mais on ne sait pas si c'était PPU ou autre chose
24 parce que ce n'est pas exact.
25 M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne
26 comprends pas l'objection de mon éminent confrère. Je demande simplement au
27 témoin si c'est exactement ceci qu'il a exclu. Je ne lui cite pas ses
28 propres propos. Je voulais simplement savoir si c'est ce qu'il voulait
Page 9799
1 dire.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devriez peut-être lui demander :
3 Qu'est-ce que vous avez exclu ?
4 M. THOMAS : [interprétation]
5 Q. Alors qu'est-ce que vous avez exclu concernant les PPU ? En fait, c'est
6 tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Qu'est-ce que vous avez exclu de la
7 liste que nous voyons à l'écran en ce moment ?
8 R. Tout ce qui venait d'avant 1992.
9 Q. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout ce qui précédait 1992 ou tout ce
11 qui précédait 1993 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, tout ce qui -- est-ce que vous
14 avez exclu également 1992 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, c'est tout ce qui existait
17 avant 1993 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. THOMAS : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si les cartouches de 1993
21 portaient également l'insigne "PPU ?"
22 R. Oui. Moi, j'avais évalué que de 60 à 70 % de douilles que nous avons
23 examinées, du total des 3 600 douilles, qu'elles provenaient ou qu'elles
24 avaient cette indication "PPU."
25 Q. Votre examen en 2007 a été fait à la suite du bureau du Procureur.
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce qu'on vous a demandé de chercher ou est-ce qu'on vous a dit que
28 votre attention devrait se porter sur certaines choses particulières?
Page 9800
1 R. Oui. Les munitions qui avaient été manufacturées par l'usine PPU dans
2 l'acte d'accusation, pour ce qui est de 1993 et 1995.
3 M. THOMAS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est
4 tout, je n'ai plus d'autres questions.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai une question qui est provoquée par la
7 question que vous avez vous-même posée, mais je suis tout à fait prêt à
8 attendre que vous y alliez en premier --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais d'abord poser ma question.
10 Revenons à mes questions, Monsieur Selsky. Serait-il juste de dire, d'après
11 cette déclaration, que le nombre total de douilles PPU qui sont
12 postérieures à 1992 font un chiffre de 378, c'est-à-dire 545 moins 109, 38
13 et 20.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est au total sur
15 le chiffre de 3 644.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais je voudrais, s'il
17 vous plaît, que vous écoutiez bien ma question et que vous vous assuriez
18 que vous la comprenez bien.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est la suivante : serait-
21 il juste de dire, d'après cette déclaration, que le nombre total de
22 douilles PPU qui sont postérieures à 1992, c'est-à-dire celles que vous
23 avez décidé de prendre en compte ici, est de
24 378 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dois corriger cela, Monsieur le
26 Président. Je n'avais pas bien compris votre question, là encore.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est-à-dire 545 moins 128 [comme
28 interprété] et 20.
Page 9801
1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En d'autres termes, plus 78 [comme
3 interprété], ça fait 378.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ça, c'est le chiffre dans lequel
6 vous étiez intéressé et pour lequel vous avez eu pour tâche de rechercher
7 ce qui était postérieur à 1992 pour les PPU, c'est-à-dire 378.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Vous savez si -- donc il y avait des
9 douilles qui avaient trait à cette période. C'est pour ça que nous avons
10 noté les 10 pour 1994, 324 pour 1994.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Sauf que je ne sais
12 pas d'où elles proviennent celles-là. Nous ne savons pas qui les a
13 fabriquées, d'où elles venaient.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
16 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Guy-Smith :
17 Q. [interprétation] En ce qui concerne ce que vous avez dit au Président
18 pour les 378 douilles identifiées au titre des années 1993 et 1994, à
19 savoir qu'elles provenaient de l'usine PPU, ce chiffre de 378 représente
20 10,4 % du nombre total des douilles qui sont visées dans votre déclaration,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, je suppose que vous
25 n'avez pas de questions qui découlent des questions de --
26 M. THOMAS : [interprétation] Je --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela --
28 M. LE JUGE PICARD : [interprétation] Pour éclaircir totalement les chiffres
Page 9802
1 que vous avez donnés, parmi les cartouches que vous avez examinées et qui
2 ne comportaient aucune gravure, est-ce que ces cartouches n'avaient aucun
3 signe distinctif ou est-ce qu'elles étaient trop abîmées pour qu'on puisse
4 reconnaître un signe distinctif ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La plupart des douilles que nous avons
6 examinées avaient les marques d'un type ou d'un autre. Plus elles étaient
7 vieilles, plus elles étaient difficiles à examiner, à lire. Et si on n'y
8 parvenait pas facilement, si on ne voyait pas clairement qu'elle
9 correspondait à la pièce de 1993 et 1995, on les comptait mais on les
10 mettait de côté, elles n'étaient pas comprises dans le décompte 1993 à
11 1994. Il y avait quelques douilles que nous n'avons pas pu - à cause de la
12 rouille ou de l'oxydation - donc nous ne pouvions pas dire de quelle usine
13 elles provenaient, où elles avaient été faites, ou quels étaient les types
14 de marques qui y avaient été mises, mais c'était assez rare, cela. Les
15 autres, les signes étaient d'habitude assez visibles à la loupe. Pour ce
16 qui était de déterminer l'année, si c'était antérieur à 1993, on ne perdait
17 pas beaucoup de temps à cela, donc on les mettait de côté.
18 Mme LE JUGE PICARD : Merci beaucoup.
19 M. THOMAS : [interprétation] Je ne commence pas d'autres questions,
20 Monsieur le Président.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas non plus d'autres questions, Monsieur
22 le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Selsky. Ceci
24 met un terme à votre déposition. Nous souhaitons vous remercier d'être venu
25 ici pour faire votre déposition. Vous pouvez maintenant vous retirer.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 [Le témoin se retire]
Page 9803
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce serait un bon moment,
2 peut-être, pour suspendre la séance ?
3 Alors nous suspendons la séance, que nous reprendrons à midi et demi.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si nous pouvions commencer en revenant
7 sur la question de la décision que nous avions retirée ce matin, la
8 décision orale. Elle était censée être rendue en audience publique. Nous
9 sommes maintenant en audience publique. Il faut simplement que je la relise
10 entièrement.
11 Le 18 janvier 2010, l'Accusation a déposé sa deuxième pièce de procédure
12 conformément à la décision de la Chambre de première instance en date de
13 décembre 2009 concernant les documents restés pendants marqués aux fins
14 d'identification, le P1279, le P1371, le P1809, le P2149, le P2150 et le
15 P2151, qui avaient précédemment reçu une cote aux fins d'identification. La
16 décision du 21 décembre 2009 ayant refusé l'admission comme éléments de
17 preuve de ces documents sans préjudice d'attendre le moment où un certain
18 nombre de conditions qui étaient posées seraient réunies, l'Accusation fait
19 valoir que maintenant ces conditions ont été remplies. Est-ce que la
20 Défense a des objections à faire valoir à l'admission de ces documents ?
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] La réponse est non, étant entendu que
22 l'Accusation a bien rempli les obligations inscrites à l'ordonnance de la
23 Cour.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.
25 Donc la Chambre de première instance est convaincue que les conditions
26 qu'elle avait fixées dans sa décision du 21 décembre 2009 ont été réunies;
27 elle a admis les documents qui ont été mentionnés comme documents éléments
28 de preuve et ordonne ce qui suit :
Page 9804
1 1. En ce qui concerne le document P1279, les transcriptions correspondant
2 en B/C/S et en anglais seront annexées à cette pièce.
3 2. En ce qui concerne le P1371, la traduction révisée B/C/S remplacera la
4 traduction qui existe actuellement en e-court.
5 3. En ce qui concerne le P1809, la traduction en anglais complète
6 remplacera les traductions partielles et incomplètes de e-court.
7 4. En ce qui concerne le P2149, 2150 et 2151, pour chacune de ces pièces,
8 l'Accusation fera à nouveau télécharger sur e-court le document en B/C/S
9 complet, ainsi que la page qui manquait et qui a été demandée de façon à ce
10 qu'il s'agisse d'une pièce unique.
11 Voilà, je vous remercie.
12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant que ces six
13 documents sont versés au dossier, nous avons fini la présentation de nos
14 moyens à charge.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
16 Monsieur Lukic, je crois me rappeler que la Défense a fait savoir qu'elle
17 serait à même de donner à l'Accusation la liste de témoins de la Défense
18 dans les 48 heures qui suivraient la fin de la présentation des moyens à
19 charge par l'Accusation. Nous sommes donc lundi aujourd'hui, et ils doivent
20 être donnés le vendredi [comme interprété].
21 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons bien entendu nous acquitter de nos
22 obligations pour mercredi, Monsieur le Président.
23 Pourrions-nous nous voir accorder suffisamment de temps, s'il vous plaît,
24 jusqu'à la fin de la journée ? Nous avons un problème technique pour les
25 téléchargements. Bien sûr, nous allons respecter le délai que vous allez
26 nous donner. Nous avons ce problème technique pour ce qui est du chargement
27 des documents en e-court et nous travaillons à régler ce problème jour et
28 nuit. Nous souhaiterions faire en sorte que tous les documents soient
Page 9805
1 accessibles au bureau du Procureur immédiatement, dès que nous aurons donné
2 la liste. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic, avec
4 cette mise en garde, car il ne s'agit pas d'un délai fixé par la Chambre;
5 c'est un délai que la Défense elle-même s'est imposé.
6 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Si vous vous en
7 souvenez, la décision d'origine - c'était le 15 décembre - et c'est à ce
8 moment-là que vous avez pris une décision écrite, en l'occurrence, selon
9 laquelle M. Harmon nous dirait quand il aurait fini de présenter les moyens
10 à charge, et qu'ensuite, dans les 48 heures suivantes, il fallait que nous
11 fournissions notre liste de documents, et ceci concerne votre décision
12 écrite qui est en date du 8 décembre. Il se peut que je me trompe, mais je
13 crois que -- enfin, je ne suis pas sûr.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez raison. Je n'irai pas plus
15 loin sur ce point. Merci beaucoup, Maître Lukic.
16 Donc nous allons reporter à quelle date ? Est-ce que nous allons commencer
17 la présentation des moyens à décharge par la Défense jeudi ou mercredi ? Si
18 nous vous donnons toute la journée, à ce moment-là, on pourrait dire que
19 les arguments de la Défense, les moyens de la Défense seront présentés le
20 jeudi ?
21 M. HARMON : [interprétation] J'ai une suggestion, Monsieur le Président.
22 Maître Lukic m'a dit qu'il y avait approximativement 60 témoins et un
23 millier de documents. A l'évidence, nous aurons besoin de temps pour les
24 examiner nous-mêmes. Pourrais-je suggérer que la Chambre veuille bien
25 prévoir une conférence, soit une conférence 65 ter, soit une conférence
26 préalable à la présentation des moyens à décharge. Peu après réception des
27 documents provenant de la Défense, nous serons mieux à même d'informer la
28 Chambre sur un certain nombre de points, qui ont trait plus
Page 9806
1 particulièrement au respect des dispositions de l'article 65 ter, et nous
2 pourrons à ce moment-là vous donner une idée précise de notre position.
3 Mais sans disposer de cela, il serait difficile pour nous, tout au moins,
4 de contribuer à un choix utile de cette date.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prévoir cette
6 conférence pour jeudi ? Serait-il possible de faire cela ?
7 M. HARMON : [interprétation] Bien, j'ai compris que Me Lukic disait qu'il
8 pourrait y avoir quelques difficultés à télécharger les documents et que
9 donc, dans la mesure où, justement, il satisfait à ces conditions, je ne
10 sais pas si ce sera le mercredi à 17 heures ou 8 heures dans la soirée, ou
11 22 heures. Puis-je suggérer vendredi ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vendredi ?
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que probablement tout bien
14 considéré, la suggestion de M. Harmon est très bonne, et nous pourrions
15 prévoir une conférence 65 ter pour vendredi. Ceci nous donnerait le temps
16 de nous assurer que nous pouvons faire vraiment tout ce qu'il faut pour que
17 tout soit téléchargé, avec toutes les difficultés que nous avons
18 rencontrées, et donnerait également à l'Accusation suffisamment de temps
19 pour examiner nos documents et prendre les décisions ou faire les démarches
20 qu'ils estimeraient appropriées.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc nous reprendrons l'audience
22 le vendredi. Il s'agit de vendredi, 29, dans la salle d'audience numéro I,
23 à 9 heures du matin.
24 Je lève la séance.
25 --- L'audience est levée à 12 heures 40 et reprendra le vendredi 29 janvier
26 2010, à 9 heures 00.
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