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1 Le lundi 22 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 [Déclaration liminaire de la Défense]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle et
7 autour.
8 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler l'affaire ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
10 tout le monde.
11 C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Je voudrais demander qui représente les parties, en commençant par
14 l'Accusation.
15 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
16 Juge. Bonjour, le conseil et tout le monde dans la salle d'audience et
17 autour.
18 Mark Harmon, Dan Saxon et Barney Thomas et Carmela Javier pour
19 l'Accusation.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Pour la Défense.
22 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
23 toutes les parties.
24 M. Perisic sera représenté aujourd'hui dans cette salle d'audience
25 par Gregor Guy-Smith, Novak Lukic comme conseil de la Défense, et il y a
26 également nos assistants, Chad Mair, Boris Zorko et aussi notre stagiaire,
27 Orla Klonin [phon].
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.
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1 Je voudrais signaler, pour le compte rendu, que les membres de la Chambre
2 siègent conformément aux dispositions de l'article 15 bis du Règlement,
3 aujourd'hui, la Juge Picard étant absente.
4 Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] La Défense souhaite prononcer ses propos
6 liminaires, aujourd'hui. Je tiens à préciser que nous prendrons la parole,
7 Me Guy-Smith ainsi que moi-même afin de vous présenter les propos
8 liminaires en Défense du général Perisic. Je serai le premier à prendre la
9 parole. Mon confrère suivra et je reprendrai la parole pour terminer.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
12 jusqu'à présent, dans le cadre de ses travaux, ce Tribunal a eu affaire à
13 un grand nombre d'affaires qui, de manière plus ou moins générale ou
14 spécifique, devaient apporter de nombreuses réponses importantes. Des
15 réponses à certaines des questions les plus contradictoires portant sur la
16 décomposition de tout un Etat et sur toutes les conséquences qui ont
17 accompagné cet effondrement. La présente Chambre, elle aussi, est appelée à
18 jouer un rôle important dans le cadre de cette mission.
19 L'Accusation affirme - et je le mets en exergue en termes les plus
20 généraux qui soient en m'adressant au public - que le général Perisic voit
21 ses responsabilités engagées au titre de deux aspects de responsabilité
22 pénale prévus par le Statut de ce Tribunal.
23 Premièrement, en tant que chef du Grand, en mesure de l'armée de
24 Yougoslavie pendant la période qui s'écoule depuis le moment où il est
25 devenu le chef du Grand état-major de l'armée de Yougoslavie en août 1993,
26 jusqu'à la fin du conflit armé en Bosnie-Herzégovine et Croatie, et cela,
27 conformément à la politique et aux limitations imposées par le Conseil de
28 Défense suprême, qu'il a fourni une assistance militaire considérable à
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1 l'armée de la Republika Srpska en sachant qu'en bonne partie, elle allait
2 être employée afin de commettre des crimes tels que visés à l'acte
3 d'accusation. Comme nous le savons, il s'agit d'une campagne d'activités de
4 tireurs embusqués et d'artillerie sur Sarajevo et les crimes commis à
5 Srebrenica.
6 Au point 2, le général Perisic serait responsable, d'après l'Accusation, en
7 tant que supérieur hiérarchique parce qu'il entretenait de supérieur à
8 subordonné avec les ex-membres de la JNA, qui ont rejoint les armées
9 nouvellement formées de la VRS et de la SVK, donc de l'armée serbe de la
10 Krajina et l'armée serbe de la Republika Srpska, qui sont devenus des
11 officiers du 30e et du 40e Centre personnel de l'état-major principal de
12 l'armée de Yougoslavie, et dont les membres auraient commis les crimes,
13 commis à l'acte d'accusation ainsi que le crime de pilonnage de Zagreb.
14 L'Accusation affirme que le général Perisic aurait exercé le contrôle
15 effectif sur ces hommes en passant par les soldes qui leur étaient versés
16 par l'armée de Yougoslavie, et que l'armée de Yougoslavie gardait le droit
17 de décision en dernière instance sur leur promotion ou leur fin de service;
18 et même s'il n'exerçait pas ce contrôle, qu'il n'a pas empêché que ces
19 crimes soient commis, et qu'il n'a pas non plus puni les auteurs.
20 En toute responsabilité, j'affirme que vous êtes saisi d'une des affaires
21 les plus complexes du point de vue factuel et juridique qu'ait connue ce
22 Tribunal. Ce procès au général Perisic requiert de votre part de prendre
23 connaissance directement de nombreux concepts, de nombreux domaines. En
24 passant des actes juridiques, la doctrine militaire, les relations
25 internationales, et les relations entre les entités, les relations
26 internes, économiques, sociales, politiques, jusqu'au fait de se trouver
27 confrontés au drame et aux tragédies personnelles. On s'attend de votre
28 part d'étudier et d'examiner tous ces faits dans le cadre de votre mission
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1 principale, à savoir vous êtes appelé à établir l'existence ou non de la
2 responsabilité du général Perisic.
3 Au cours de la présentation des moyens de l'Accusation, vous avez déjà eu
4 l'occasion de faire face à un nombre de concepts et de faits divers. Si
5 l'on ne les envisage que sous un seul angle, cela ne vous aidera pas à
6 mener à bien votre mission. Il vous faudra élargir le cadre, il vous faudra
7 comprendre dans sa totalité l'évolution et la fin d'un drame qui a comporté
8 la décomposition d'un pays, une guerre civile, des souffrances, et, hélas,
9 des crimes. Par conséquent, pendant la présentation de ses moyens, la
10 Défense soulignera un certain nombre de notions qui à notre sens
11 constituerons la clé, vous permettant de comprendre de manière plus
12 approfondie les faits et afin d'apporter à la fin des conclusions fondées
13 portant sur ces faits.
14 L'un des termes qui nous paraît important est le terme "contexte." Les
15 faits sortis du contexte ne peuvent que semer la confusion et ne peuvent
16 qu'entraîner le juge du fait vers une conclusion erronée. Certes, notre
17 position sur l'appréciation des moyens présentés à charge par l'Accusation,
18 nous aurons l'occasion de l'exposer dans nos plaidoiries, mais j'éprouve le
19 besoin de préciser dès à présent que la Défense estime que l'Accusation
20 s'est surtout polarisée dans le cadre de sa présentation des moyens sur une
21 présentation de quantité très importante de documents, donc en créant une
22 avalanche de documents. Cela faisant, dans la majeure partie elle ne s'est
23 pas attachée à présenter par le truchement des témoins les faits pertinents
24 pour éclairer le contenu de ces documents, et ces contenus peuvent être
25 correctement lus et compris avant tout s'ils sont replacés de manière
26 rigoureuse dans leur contexte.
27 L'Accusation pour sa part a renoncé à un grand nombre des témoins qu'elle
28 avait initialement prévus afin de passer par le truchement pour éclairer
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1 les raisons, les mobiles, les motivations, les relations concernant les
2 faits qu'elle souhaitait soumettre pour présenter sa cause. C'est
3 précisément à cause de cette approche de l'Accusation que la Défense se
4 retrouve dans une situation unique, à savoir ce qui devrait constituer une
5 exception, à savoir le versement des documents au dossier directement dans
6 le prétoire sans passer par le truchement des témoins est devenu une règle
7 en l'espèce. Par là, la Défense s'est vue conférer un nouveau rôle, une
8 nouvelle tâche, à savoir dans le cadre de sa présentation des moyens à
9 charge elle doit tenter d'éclairer le sens de ces documents et de ces faits
10 qui ont été présentés.
11 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, vous verrez témoigner ici devant
12 vous un grand nombre de témoins qui ont pris part directement aux
13 événements, ils ont des connaissances directes sur les faits les plus
14 pertinents en l'espèce. Mais, en même temps, il s'agit de témoins qui sont
15 informés de l'ensemble de ce qui constitue le cadre, le contexte des
16 relations complexes en l'espèce.
17 Ces relations elles se situent à des échelons différents, et il ne faudrait
18 pas perdre cela de vue. Ils ont existé sur un plan plus large au sein de la
19 communauté internationale et concernent son attitude vis-à-vis du conflit
20 en ex-Yougoslavie, mais elles ont existé également entre les parties
21 concernées directement par le conflit en Bosnie-Herzégovine et en Croatie;
22 et qui plus est, en République fédérale de Yougoslavie, au sein de ses
23 institutions, et concernent également leur attitude ou relations à ce
24 conflit.
25 Je souhaite à présent évoquer le contexte de l'effondrement du pays, il me
26 semble que cela ait une très grande pertinence et qu'il convient d'en
27 parler dans le cadre des propos liminaires.
28 S'agissant de l'armée populaire yougoslave dans le cadre de la RSFY de
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1 l'époque, on disait à son sujet souvent qu'elle constituait l'une des
2 puissances militaires les plus importantes d'Europe. Son organisation
3 interne est quelque chose qui a connu une évolution au cours des décennies
4 de l'ex-Yougoslavie, fondée sur la notion de yougoslavité [comme
5 interprété] et de la préparation pour une défense face à un ennemi externe.
6 L'une des clés de sa structure était la règle suivante, à savoir les
7 officiers étaient déployés pour servir à l'extérieur de leur lieu de
8 résidence, avec ou sans d'autres membres de sa famille, à l'extérieur de
9 leurs territoires de leur première appartenance ethnique ou nationale.
10 C'était le principe qui était censé consolider l'appartenance yougoslave et
11 le sentiment d'appartenance yougoslave de ces officiers de la JNA, cela
12 devait garantir le patriotisme, et comme je viens de le dire, était fondé
13 uniquement sur l'idée qu'ils allaient faire face à une attaque venue de
14 l'extérieur sur le pays. Puis à partir du moment où le couvercle a été levé
15 sur la boite et que la politique a commencé à avoir un impact direct sur le
16 destin de la Yougoslavie, ce sont précisément ces mêmes officiers qui ont
17 vécu l'un des traumatismes les plus graves, parce qu'eux, les piliers de la
18 Yougoslavie, étaient devenus indésirables et constitués à partir de ce
19 moment-là, un fardeau face aux nouvelles tendances politiques, et ceux qui
20 avaient été une conception de base, à savoir la protection de la
21 Yougoslavie est devenue une blasphème.
22 Une grande armée respectée s'est décomposée en huit armées, ce
23 constitue un cas sans période de toute l'histoire. Suite à certain nombre
24 de d'étapes embryonnaire, toutes ces armées se sont constituées au fur à
25 mesure selon les règles à peu près semblables, à savoir en empruntant les
26 règles portant fonctionnement de la JNA, et à la tête de ces armées, on a
27 vu arriver les officiers d'active de cette même armée populaire yougoslave.
28 A titre d'illustration, en 1991 et en 1992, plus de 10 000 officiers
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1 d'active ont quitté les rangs de la JNA, ce sont eux qui ont constitué le
2 noyau des armées nouvellement constituées. Ne serait-ce que pour l'armée
3 croate qui venait de se constituer. Elle a vu arriver plus de 3 000 de ces
4 officiers, et pour ce qui est de l'ABiH, elle en a reçu plus de 1 300, vous
5 entendrez des éléments à l'appui.
6 Ces officiers rentrent également dans les rangs de l'armée de la VRS,
7 de l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de la Krajina serbe. Donc
8 ils deviennent membres de ces armées, voire ils sont nommés à des postes
9 les plus importants à partir du moment de leur création. Vous entendrez de
10 nombreuses preuves pendant la présentation des moyens à décharge sur le
11 moment de leur arrivée à ces postes et sur les instances qui les ont
12 placées à ces postes.
13 Alors ces mouvements d'officiers ont créé une nouvelle réalité. Les
14 officiers, qui, de par le passé, avaient été déployés sur le territoire de
15 l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, ce sont désormais consacrés à leur peuple,
16 leurs armées, et ils sont devenus partie intégrante de nouvelles structures
17 de commandement avec les nouveaux commandants suprêmes, et leurs décisions
18 de rejoindre ces nouvelles armées, en principe, étaient des décisions
19 prises de leur plein gré et ont véhiculé toutes les conséquences auxquelles
20 on peut s'attendre, à savoir ces conséquences ont varié, d'entités d'armées
21 en armées. Tantôt on les a proclamés héros, tantôt, déserteurs.
22 Dans les nouvelles armées, qu'ils ont rejoint les directions
23 politiques, les ont souvent perçus comme étant une rémanence, un investigue
24 d'un pays et d'un système qu'il fallait au plus vite oublier et abandonner.
25 Leur nouveau statut vu cet héritage, vu cette hypothèque, souvent n'a pas
26 été bon ils n'ont pas bénéficié de d'autorités, ils n'ont pas été respectés
27 et leur statut est devenu un problème en soi.
28 Ce qui est devenu également important, pour ce qui est de ces
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1 mouvements de personnels de l'ex-JNA, c'est leur arrivée massive en
2 République fédérale de Yougoslavie. C'est un mouvement qui a commencé dès
3 1991 avec le repli du territoire slovène, puis pendant la première moitié
4 de 1992 le repli de Croatie, de Macédoine, de Bosnie-Herzégovine. Donc avec
5 leurs armements personnels, et souvent sans aucun bien, ils se sont rendus
6 dans des -- ils sont arrivés dans des milieux qui leur aient été tout à
7 fait nouveaux et ils arrivaient sur le territoire d'un Etat nouvellement
8 créé. Cet Etat était considérablement moins étendue, d'après la taille de
9 son territoire, mais aussi d'après ces attributions et d'après ces
10 capacités militaires et d'après ces besoins en personnel militaire.
11 Donc on a vu n'être un problème politique, social et économique auquel il
12 fallait faire face. Les familles de ces militaires d'active elles se sont
13 trouvées abandonnées souvent séparées, expulsées. Ils se sont retrouvés
14 sans leurs logements sans leur bien.
15 Le nouvel Etat, la République fédérale de Yougoslavie, n'était qu'au tout
16 début de l'adoption d'une nouvelle législation qui devait aussi comporter
17 des actes portant sur une armée tout à fait modifiée sur le plan
18 structurel, à savoir une armée populaire qui allait devenir maintenant une
19 armée de métier. Ce contexte préalable est essentiel à notre sens pour
20 comprendre les faits qui ont déjà été soumis ou qui feront l'objet de
21 présentation de moyen. Nous estimons que vous n'avez pas vu jusqu'à présent
22 des preuves importantes à cet effet, et l'un des objectifs, qui sont les
23 nôtres, sont d'éclairer ce sujet peut-être la présentation des moyens à
24 décharge.
25 Un autre contexte qui est particulièrement important afin de comprendre les
26 faits et la création d'un nouvel Etat ce sont les réalités politiques,
27 juridiques et militaires. Cette nouvelle réalité, qui a eu pour résultat
28 l'émergence de nouvelles puissances, de nouveaux décideurs politiques et de
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1 nouvelles relations réalistes, il y avait un grand nombre de sujets de ce
2 type, mais en ce qui concerne l'acte d'accusation qui nous intéresse, nous
3 allons nous concentrer sur la Republika Srpska, la République de la Krajina
4 serbe, et les armées nouvellement établies de ces deux Etats.
5 Vous allez entendre, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, des témoins
6 qui déposeront et qui parleront et qui avaient à l'époque des
7 responsabilités au sein de l'armée Republika Srpska, ainsi qu'au sein de
8 l'armée de la République serbe de la Krajina.
9 Est-ce que nous pourrions passer à huis clos quelques instants ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos, s'il vous plaît. -- huis
11 clos partiel, s'il vous plaît.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
13 le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant me concentrer sur un
23 sujet sur lequel M. Harmon et moi sommes d'accord, qu'il s'agit en effet
24 d'un sujet clé de cette affaire; c'est-à-dire un des trois éléments de
25 responsabilité de commandement, à savoir l'existence d'une relation
26 subordonnée, supérieure subordonnée. Nous savons que, si la Chambre ne
27 parvient pas à établir l'existence d'une telle relation, il n'y aura pas de
28 relation de commandement et par la même occasion, aucune responsabilité de
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1 commandement. Nous savons également que la tâche de cette Chambre vis à vis
2 de ce chef d'accusation consiste à prouver le contrôle réel et effectif du
3 général Perisic par rapport à l'auteur direct, l'auteur que l'on qualifie
4 d'auteur direct des crimes qui figurent à l'acte d'accusation. Nous nous
5 embarquons sur un processus qui permet de définir l'essence même de
6 l'existence d'une responsabilité de commandement.
7 Dans le jugement en appel de Celebici, au paragraphe 303, il a été
8 dit que cet élément concerne des personnes qui ont le pouvoir en vertu de
9 leur position, en vertu de leur poste par rapport à d'autres personnes. Les
10 personnes mentionnées par le bureau du Procureur dans l'acte d'accusation
11 comme étant les auteurs étaient à l'époque membres des armées de la VRS et
12 de la RSK, qui -- pardon. Vous avez déjà eu l'occasion d'entendre des
13 positions concernant la structure constitutionnelle de la RSK ainsi que de
14 la République de Serbie, et également le fonctionnement de leurs armées
15 respectives. La Défense a souligné lors de son interrogatoire qu'il ne
16 fallait pas se concentrer uniquement sur le règlement de jure mais
17 également sur le fonctionnement de facto de ces armées, comme cela a pu le
18 cas dans d'autres armées qui avaient leur propre chaîne de commandement.
19 Ces principes sont simples. Il est assez clair quel est le
20 commandement en chef, qui lui est subordonné, qui a le droit d'émettre des
21 ordres et qui contrôle l'armée. Il n'y a pas de double chaîne de
22 commandement.
23 J'aimerais maintenant attirer votre attention sur deux phrases dont
24 je vais vous donner lecture, je cite :
25 "Ratko Mladic était l'officier supérieur de l'ARSK, subordonné
26 seulement au président/président de la Republika Srpska.
27 "C'était sur la base de son autorité, gouvernée par le règlement
28 militaire et les instructions militaires, Mladic a contrôlé l'opération de
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1 l'état-major et a pris des décisions au nom de l'état-major et des unités
2 qui lui étaient subordonnées."
3 Il s'agit des paragraphes 16 et 17 de l'acte d'accusation du TPY
4 l'encontre de Ratko Mladic.
5 Une chose nous paraît claire, le bureau du Procureur présente dans un
6 cas des allégations, devient un problème en ce qui concerne la relation de
7 supériorités et de subordination comme étant un élément crucial en matière
8 de responsabilité pénale militaire selon l'article 7(3) des Statuts. Dans
9 une autre affaire, ils en ont connaissance et ils ont pris connaissance
10 puisque dans l'acte d'accusation de M. Perisic, dans leur thèse concernant
11 le contrôle effectif, ils souhaitent établir l'idée d'un commandement
12 parallèle. Ceci est compris dans plusieurs propositions notamment que
13 Perisic avait ordonné à l'ensemble de ses subordonnés de rejoindre l'armée
14 et qu'ils avaient été transférés vers ces armées et que le contrôle
15 opérationnel quotidien avait été transféré au commandant de ces armées. Les
16 deux termes de transfert ou de réaffectation n'existent pas. Le transfert
17 de contrôle opérationnel n'existe ni dans la loi militaire ni dans la
18 doctrine militaire de la JNA ou de la VJ, ni de la VRS ou de la SVK. La
19 Défense considère que dans toutes structures militaires lorsqu'elles sont
20 convenablement mises en place, et d'ailleurs les éléments de preuve le
21 montreront, montreront qu'il s'agit d'armées bien constituées, il ne peut y
22 avoir de chaîne de commandement multiple. C'est contraire à l'idée même du
23 fonctionnement d'une armée, du bon fonctionnement d'une armée.
24 Si on quitte une chaîne de commandement et une structure afin de
25 transférer le pouvoir à une autre, n'est pas quelque chose qui est connu
26 dans la loi interne ou dans la pratique nationale. Si l'on devait faire une
27 comparaison avec les forces internationales ou des forces de coalition, ne
28 fait que semer la confusion et pourrait faire que la Chambre tire des
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1 conclusions erronées.
2 La Défense vous présentera des documents pertinents afin de prouver
3 que de telles relations n'ont jamais existé entre la VJ et la VRS et la SVK
4 de l'autre. La Défense ne nie pas certains faits, à savoir qu'il existait
5 des relations entre ces trois armées, et nous utiliserons, d'ailleurs, le
6 terme de "coordination," qui est le terme utilisé généralement entre des
7 parties qui ont quelque chose en commun, notamment lorsqu'il s'agit de
8 relations militaires. La coordination et la communication sont des moyens
9 qui permettent de réaliser les intérêts de certaines parties.
10 La République fédérale de Yougoslavie et son armée avaient un intérêt tout
11 à fait clair à s'assurer de sa sécurité, de la sécurité de leurs frontières
12 et du territoire. Le système unique qui existait auparavant, du point de
13 vue de l'organisation et de son fonctionnement, mais également comprenant
14 l'industrie militaire, la rénovation des installations, l'entraînement, le
15 système de santé, tout cela avait été détruit. Les décisions politiques et
16 historiques qui ont découlé de la situation ont fait qu'il était nécessaire
17 aux militaires de rétablir des relations. Mais est-ce cela un crime ?
18 Vous avez déjà entendu dans les moyens à charge à quel point il existait à
19 l'époque des intérêts différents et divergents au sein des Balkan. A
20 l'époque et encore aujourd'hui, la coordination politique et militaire
21 était nécessaire afin de faire valoir ces intérêts.
22 Nous ne souhaitons pas à mener un argument tu quoque, mais nous pensons que
23 la coordination est un moyen légitime d'établir des relations lorsqu'il
24 existe des intérêts entre les parties. Il ne s'agit pas donc de
25 subordination mais, bien au contraire, des relations entre des participants
26 sur un pied d'égalité. Dans ce contexte, nous n'avons absolument pas peur
27 du terme de "coordination."
28 Vous avez entendu les termes tels que "contrôle" ou "subordination" et
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1 d'autres dans les moyens à charge. Au cours des moyens à décharge, nous
2 allons vous parler des concepts de coopération, d'intérêt et nous pouvons
3 même envisager d'utiliser le terme d'"influence." Parfois même, une
4 influence considérable, mais cela ne signifie pas le contrôle, et la
5 jurisprudence de ce Tribunal est totalement claire en ce qui concerne cet
6 aspect-là. L'influence est quelque chose que le leadership de la République
7 fédérale de Yougoslavie pouvait faire ressentir auprès des responsables
8 militaires les plus hauts gradés, donc le général Perisic. Mais, bien
9 souvent, ces tentatives n'ont pas réussi et dans d'autres cas, au
10 contraire, cela a pu remporter un certain succès, c'est-à-dire influencer
11 le leadership de la RS et de la RSK.
12 L'influence est d'ailleurs un instrument de la politique. Si vous songez,
13 si vous regardez de près ce qu'est l'influence dans le contexte des
14 événements dont il s'agit, vous verrez comment cette influence a pu se
15 faire sentir, influence politique et militaire auprès du leadership de la
16 SRJ, à propos des différents sujets au sein de la RS et de la RSK.
17 Nous allons décrire les différences entre l'influence et le contrôle, et la
18 Défense va vous faire parcourir un certain nombre d'événements, qui sont
19 des exemples parfaitement clairs de ce type de relation.
20 Un exemple important du fait que l'influence est dénuée de toute puissance
21 ou elle correspond à une absence de contrôle, ce sont les chefs
22 d'accusation directs mentionnés dans l'acte d'accusation, notamment, la
23 tentative transparente visant à faire comprendre au leadership militaire et
24 politique dans la RSK vis-à-vis du pilonnage de Zagreb en mai 1995.
25 Dans l'intérêt du public qui nous écoute, je souligne que c'est un chef
26 d'accusation à l'encontre de M. Perisic, basé sur le concept de
27 responsabilité de commandement et son échec a empêché cet événement.
28 C'est un exemple très clair de l'influence et le fait que cette influence
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1 n'a pas remporté un succès, puisqu'en effet, le pilonnage s'est poursuivi
2 le lendemain, alors même que le général Perisic avait exigé son arrêt. Ceci
3 permet de montrer à la Chambre que l'on peut tirer deux conclusions :
4 Premièrement, qu'il n'existait aucune autorité et que la nécessité directe
5 de mettre fin à l'attaque et d'autre part, l'effort direct qui avait été
6 fait afin de résoudre de façon pacifique le conflit.
7 Du point de vue de la Défense, cet argument autour de l'influence et du
8 contrôle est particulièrement important afin de montrer quel est le
9 contexte précis et quelles sont les relations politiques en jeu, et plus
10 particulièrement vous souvenez-vous des leaders militaires et le refus du
11 plan de la paix proposé par le Groupe de contact et par les leaders de la
12 Republika Srpska, et notamment l'imposition de sanctions par la SRJ vis-à-
13 vis de la RS au mois d'août en raison du refus, en réaction au refus de ce
14 plan.
15 Puis il y a eu la poursuite, ceci a été le résultat de la poursuite de
16 l'insistance de la SRJ qui a suivi les tentatives non couronnées de succès
17 afin d'influencer l'acceptation du plan Vance en 1993. La SRJ a insisté
18 qu'une solution pacifique à la guerre en Bosnie-Herzégovine soit trouvée,
19 mais évidemment, elle n'avait pas suffisamment d'influence ni de leadership
20 politique pour obliger la RS d'accepter ce plan. Vous entendrez des
21 dépositions de la part de participants directs des deux bords de la Drina,
22 notamment sur l'existence d'un conflit entre les leaders sur la rupture de
23 relations et sur le blocus, et vous allez également entendre parler des
24 relations qui existaient entre certains officiers de la VRS vis-à-vis de la
25 SRJ et de l'armée de la Yougoslavie. Ceux qui recevaient des salaires, des
26 soldes, des soldes de la République fédérale, la Yougoslavie savaient fort
27 bien qui était leur supérieur. Lorsque les soldes n'étaient plus versés, il
28 y a eu des demandes, des appels directs vis-à-vis des plus hauts
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1 représentants et des autorités de la SRJ, et même en présence de ces
2 appels, ils n'avaient pas accepté de quitter la VRS.
3 Vous allez entendre également des dépositions qui parleront de l'influence
4 et de l'imposition de sanctions comme étant un argument insuffisant du côté
5 tant de celui qui a de l'argent que de celui qui n'en a pas.
6 Des témoins, membres de la VRS, témoigneront sur leurs sentiments
7 personnels concernant leur appartenance à l'armée et concernant leurs
8 statuts tels que réglementés par la SRJ. Ils déclareront très clairement
9 qu'ils faisaient partie du commandement unique d'une chaîne de commandement
10 de l'armée, structurée conformément à la doctrine, et que leurs activités
11 n'étaient contrôlées par personne de l'armée de la Yougoslavie, y compris
12 et surtout pas l'officier le plus haut gradé, à savoir le général Perisic.
13 Les soldes, la vérification des grades, la réglementation de certains
14 droits pour eux-mêmes et leurs familles ne faisaient pas que ces officiers
15 pouvaient faire autre chose qui allait au-delà de la chaîne de commandement
16 prévue au sein de l'armée, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient mettre en œuvre
17 des ordres de personne d'autre que celles qui faisaient partie de la chaîne
18 de commandement.
19 Enfin, en ce qui concerne l'influence et le contrôle, vous entendrez des
20 éléments de preuve sur un autre épisode qui a eu beaucoup d'échos au sein
21 de la communauté internationale, qui a suivi la tentative des leaders
22 yougoslaves visant à établir une paix permanente en Bosnie-Herzégovine. Je
23 parle de la libération des pilotes français à l'automne 1995, qui a
24 déclenché une crise politique telle que les plus hauts responsables
25 français ont même remis en cause la vérification de l'accord Dayton à
26 Paris.
27 Le général Perisic a joué un rôle actif dans cet épisode. Vous allez
28 entendre des témoignages d'individus directement impliqués.
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1 M. Harmon, dans ses propos liminaires, avait mentionné ce fait concernant
2 la libération des pilotes français afin de vous convaincre de ce qu'il
3 propose, à savoir que M. Perisic connaissait l'existence de ce Tribunal,
4 connaissait l'attitude du général Mladic vis-à-vis des demandes de son
5 extradition.
6 M. Harmon a cité une conversation interceptée entre M. Lilic et M. Perisic,
7 qui est la pièce P1464. Au cours de cette conversation, je me permets de
8 vous le rappeler, le président Lilic s'adresse au général Perisic à propos
9 des tentatives de le convaincre de rencontrer le général Mladic concernant
10 les pilotes français, et je cite :
11 "Expliquez-lui gentiment que la RFY garantit selon un mémorandum qui porte
12 un sceau et ma signature."
13 Voilà, selon cette pièce, ce sont les mots de M. Lilic, à l'époque
14 président de la République fédérale de Yougoslavie et président du Conseil
15 suprême de la Défense, et commandant en chef de l'armée de la Yougoslavie.
16 Il dit à Perisic, et je cite :
17 "Expliquez-lui gentiment."
18 Cette demande, à savoir d'être "gentil" vis-à-vis du général Mladic n'est
19 pas du tout une coïncidence. Ce mot montre une prise de conscience des plus
20 hauts responsables de la SRJ de la manière dont il s'agissait d'aborder le
21 général Mladic et de ce qui était nécessaire afin d'exercer une certaine
22 influence sur lui.
23 Si vous exercez un contrôle réel et effectif sur quelqu'un, est-ce que vous
24 leur demandez de faire attention où vous mettez les pieds ? Est-ce que vous
25 essayez de vous essayez de vous faire bien voir par eux ? Est-ce que vous
26 êtes en train de les supplier ? Le sens véritable de ces paroles et la
27 raison pour laquelle le général Mladic était supplié, ça peut s'expliquer,
28 vous l'entendrez de plusieurs dépositions directes, et vous entendrez
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1 également quelque chose concernant le contexte. Reprenons tout l'épisode
2 tel qu'il se présente.
3 Les personnes qui étaient directement impliquées dans ces événements
4 déposeront et diront comment elles ont passé ces heures dramatiques qui ont
5 conduit à la mise au point définitive de l'accord de Dayton, effort énorme
6 par rapport à la communauté internationale et les dirigeants politiques et
7 militaires de la RSFY pour parvenir à une solution pacifique. Cet exemple,
8 Messieurs les Juges, servira pour vous-même et je l'espèce pour le public,
9 qui a beaucoup de préjugés, à montrer comment les dirigeants yougoslaves
10 ont systématiquement essayé de réaliser la seule solution possible à la
11 crise en convainquant les dirigeants de la RS d'accepter un compromis et de
12 mettre fin à la guerre. Quelle qu'ait été la puissance ou l'impuissance de
13 Milosevic, Lilic, ou Perisic, on peut dire que tous étaient des membres ou
14 des protagonistes sans parti pris dans les événements intéressant la
15 communauté internationale.
16 Maintenant, je voudrais demander que l'on présente à l'écran le document
17 01090 de la liste 65 ter. Nous avons peut-être même une version française,
18 mais je souhaiterais qu'on ait également l'original.
19 Monsieur le Président, c'est là une lettre. Nous avons oui effectivement
20 une traduction en anglais. C'est une lettre envoyée par l'attaché militaire
21 de la République française le 13 décembre 1995. Cette lettre a été envoyée
22 au général Perisic. Dans cette lettre, il dit, et je vais vous le lire, a
23 eu lieu incidemment après l'incident des pilotes français :
24 "L'attaché de défense au cours des six derniers mois a pu apprécier combien
25 l'armée de Yougoslavie sous l'impulsion du chef d'état-major général
26 s'était impliquée de façon efficace pour résoudre au mieux des problèmes
27 délicats des Casques bleus détenus et retenus en mai, juin 1995, puis de
28 l'équipage de l'aéronef français abattu le 30 août 1995 au-dessus du
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1 territoire de la République serbe.
2 "Il sait la part décisive personnellement prise par le général
3 Perisic pour obtenir l'issue des meilleurs possibles à ces deux affaires.
4 Il a pu mesurer ainsi la profondeur de l'engagement du chef d'état-major
5 général en faveur de la paix."
6 Il poursuit, en disant :
7 "Ce constat, également effectué par de très hauts responsables
8 militaires français : les généraux Douin, chef d'état-major des armées; de
9 Lapresle, envoyé spécial du président de la République française, et
10 Janvier, commandant de la FORPRONU, contient l'espoir que, dans un avenir
11 proche les relations militaires entre la France et la République fédérale
12 de Yougoslavie retrouveront leur juste niveau. Il est le gage de l'amitié
13 franco-serbe retrouvée par delà les récentes épreuves traversées."
14 Les représentants de la communauté internationale savaient ce que le
15 général Perisic préconisait. Mais le général Mladic n'était pas sous le
16 contrôle du général Perisic. Vous entendrez des éléments abondants qui
17 prouvent en ce qui concerne le comportement de Mladic, son attitude à
18 l'égard d'officiers de la VJ et ses relations avec les dirigeants
19 politiques haut plus niveau y compris ses relations avec le général
20 Perisic.
21 Dans leur déclaration liminaire, le bureau du Procureur soulignait le
22 fait que Mladic était un ami de Perisic. A ce que la Défense comprend, ceci
23 ne constitue pas un élément de contrôle effectif ou réel. Toutefois, je
24 voudrais souligner encore une fois que de façon à ce qu'on comprenne bien
25 les faits qui corroborent ces notions, j'insisterais toujours sur le
26 contexte et les événements précis. Pour chacun des événements, il y avait
27 un motif. Il n'y avait pas là une vision abstraite des choses mais il y
28 avait un cadre réaliste dans lequel une personne a agi ou n'a pas agi. Si
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1 vous voulez juger les actes de quelqu'un de façon isolée et non pas dans le
2 contexte voulu, vous n'arriverez pas à des conclusions véritables ou
3 véridiques, et en particulier dans ce cas sur la question de l'existence ou
4 la non existence d'un contrôle réel, effectif en ce qui concerne le général
5 Perisic.
6 Je voudrais dire quelques mots maintenant sur certains points sur
7 lesquels je souhaite appeler votre attention, au cours de la présentation
8 de nos moyens à décharge, et ceci a trait à la structure et au
9 fonctionnement de toutes les institutions pertinentes ou importantes.
10 Pour que l'on puisse pleinement comprendre, le fonctionnement de tous
11 ceux qui étaient impliqués en l'espèce, il est nécessaire de présenter à la
12 Chambre des éléments prouvant à la Chambre quels étaient la structure et
13 les rapports entre ces structures pertinentes, à la fois dans la République
14 fédérale de Yougoslavie et son armée, ainsi que dans la République serbe de
15 Krajina et son armée. Ces éléments vous seront présentés et ils
16 démontreront que le fonctionnement de toutes ces institutions était précisé
17 constitué sur la base de règles et règlements qui impliquaient et
18 agissaient de façon réciproque en conséquence de cela.
19 Vous serez, à ce moment-là, familiarisé sur la façon dont le Conseil
20 de Défense suprême fonctionnait. Comment le chef de l'état-major général
21 agissait ainsi que d'autres institutions essentiellement le Conseil de
22 Défense suprême. Nous vous montrerons très clairement quelle partie dans
23 cette notion d'autorité, quel est le terme qui est souvent accentué par le
24 bureau du Procureur dans ces accusations comme un moyen de présenter
25 certaines allégations, et dire que les choses étaient véritablement entre
26 les mains de M. Perisic, et dans cette mesure, que ces autorités lui
27 avaient véritablement donné un pouvoir. Nous vous présenterons des éléments
28 de preuve indiquant qu'il n'a effectué aucune des activités susceptibles de
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1 l'incriminer au-delà de ses pouvoirs. Vous verrez qu'il a toujours agi dans
2 les limites de ses pouvoirs et de ses obligations, en vertu de la loi et
3 qu'il a suivi les ordres reçus de son supérieur. Ce cadre, son comportement
4 ne lui donnait même pas un droit de l'outrepasser.
5 Permettez-moi maintenant de vous dire quelque chose concernant la
6 VSO, le Conseil de défense suprême. Dans leurs arguments, le bureau du
7 Procureur a présenté un certain nombre de documents qui avaient trait à
8 l'activité du Conseil de défense suprême. Le mystère et le secret qui
9 entourent ces documents ont été utilisés pour donner lieu à certaines
10 hypothèses ou conjectures au sein du public; des dépositions seront faites
11 à ce sujet par les personnes qui étaient directement mêlées à cela. Là
12 encore, ce que je comprends, ils connaissaient le contexte. L'équipe de la
13 Défense ne va pas utiliser ces documents pour voir les choses avec un
14 certain recul, mais plutôt pour pouvoir établir des faits pertinents qui
15 prouveront l'innocence de M. Perisic.
16 Je vais demander maintenant que nous allions en audience à huis clos
17 partiel, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel, s'il
19 vous plaît.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.
21 [Audience à huis clos partiel]
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
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6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 Poursuivez, Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Une très grande partie de nos thèses se
14 centrera sur la présentation d'éléments de preuve démontrant comment
15 l'état-major général de l'armée yougoslave fonctionnait au cours de la
16 période pertinente. Vous entendrez déposer des officiers de très haut grade
17 de la VJ, qui occupaient les postes les plus importants, les plus
18 responsables à l'état-major général à l'époque. Vous entendrez directement
19 des dépositions concernant le point le plus important dans la présente
20 espèce et il s'agit là des unités chargées de l'organisation à l'état-major
21 général tel que le secteur chargé des affaires opérationnelles de l'état-
22 major et son premier bureau, sa première administration, le centre
23 opérations, le CO, et le deuxième bureau, à savoir le Renseignement; le
24 secteur logistique et également les bureaux chargés de la logistique, qui
25 sont subordonnés, le secteur chargé de la mobilisation, de se procurer les
26 éléments nécessaires et un certain nombre de questions qui portaient sur
27 les deux bureaux ou administrations, le personnel et les aspects
28 juridiques; également, le bureau chargé des communications; la défense
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1 anti-aérienne et l'aviation; le secteur chargé au sein, avec les
2 représentants militaires étrangers et les organisations internationales
3 pour ce qui est de la sécurité et d'autres administrations indépendantes.
4 Un certain nombre de ces personnes, particulièrement compétentes, membres
5 de l'état-major général, comparaîtront ici devant vous. Malheureusement,
6 vous aurez aussi toute une série d'auteurs de documents, ainsi que des
7 témoins qui ont une connaissance directe d'éléments de preuve précise, sur
8 lesquels le bureau du Procureur n'a pas dit un seul mot à l'audience
9 jusqu'à présent.
10 Vous aurez également la possibilité d'entendre comment l'état-major général
11 fonctionnait. C'était un organe extrêmement important qui était directement
12 subordonné au général Perisic et dont les membres étaient quotidiennement
13 en contact avec M. Perisic.
14 Une fois que vous serez bien au courant de tous ces éléments de
15 déposition et de preuve, vous comprendrez clairement les motifs et
16 certaines activités de M. Perisic, mais qui toutes ont été effectuées dans
17 le cadre des pouvoirs et des compétences et des obligations qui étaient les
18 siennes. Ces décisions étaient le résultat des conclusions auxquelles on
19 parvenait sur la base d'opinions entendues précédemment et de consultations
20 avec son supérieur sur le plan professionnel et sur l'opinion de ses
21 subordonnés.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ce serait peut-être un bon moment
24 pour suspendre l'audience.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons à 10
26 heures 45.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
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1 L'INTERPRÈTE : S'il vous plait, page 20, ligne 23, remplacer "Conseil
2 suprême de la Défense" par "ministère de la Défense." Merci.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 J'ai parlé du Conseil suprême de la Défense. J'ai ensuite évoqué l'état-
6 major général de l'armée yougoslave. Ce sont deux institutions qui feront
7 l'objet de notre présentation de moyens à décharge. Permettez-moi d'aborder
8 à présent la question du ministère de la Défense. La Défense estime qu'il
9 lui est très important d'éclairer le fonctionnement, les compétences et le
10 rôle joué par le ministère de la Défense de la République fédérale de
11 Yougoslavie et de son rapport avec l'état-major général de l'armée
12 yougoslave et du conseil suprême de Défense.
13 Nous allons vous présenter des témoignages directs ainsi que des documents
14 qui vous convaincront sans aucun doute de la validité de notre thèse sur la
15 place et le rôle joué par le général Perisic. Nous vous démontrerons que
16 les allégations figurant à l'acte d'accusation sur le rôle qu'aurait joué
17 le général Perisic comme étant un individu omniprésent et capable de
18 prendre toutes les décisions ne constituent qu'un montage et que ces
19 allégations sont sorties du contexte et qu'elles ne prennent pas en compte
20 des protagonistes importants aux événements.
21 Avec ces éléments d'information et avec des faits pertinents établis, nous
22 sommes convaincu que vous allez pouvoir vous faire une idée précise des
23 relations complexes et des compétences de tous les protagonistes pertinents
24 aux événements.
25 Je tiens à évoquer à présent les positions de la Défense, eu égard à l'une
26 des questions fondamentales de l'espèce, à savoir le statut des membres de
27 la VRS et de la SVK et de leurs relations avec la VJ et de la fonction
28 véritable des centres du Personnel.
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1 Vous, Messieurs les Juges, pendant la présentation des moyens à charge,
2 vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre des témoignages qui auraient pu
3 vous répondre à de nombreuses questions substantielles à cet égard. La
4 déposition de M. Starcevic aurait pu jeter de la lumière dans une certaine
5 mesure, mais uniquement dans la mesure où l'on a pu attendre son
6 interprétation personnelle et son opinion personnelle sur des documents
7 spécifiques. Il a toujours précisé qu'il ne pouvait pas s'exprimer sur des
8 faits qu'il ne connaissait pas, sur la manière et les raisons dont ont été
9 régis un certain nombre de questions de statut. Les autres témoins ont
10 déposé au sujet de leurs impressions personnelles, eu égard aux questions
11 de statut et des droits, et sans avoir en main des éléments fiables qui
12 auraient pu aider la Chambre à établir les raisons des causes et des
13 conséquences de ces décisions portant sur les questions de statut.
14 Je tiens à souligner ici une différence sur le plan terminologique entre la
15 Défense et la thèse de l'Accusation. L'Accusation utilise ses officiers en
16 les présentant comme étant des membres du 3e et du 40e Centre du Personnel.
17 Mais la Défense affirme et elle démontrera que ces officiers
18 n'appartenaient pas aux centres du Personnel. C'est uniquement en passant
19 par les centres du Personnel qu'ils ont pu faire régler un certain nombre
20 de leurs droits relatifs à leur statut, reconnus d'abord par l'Etat de la
21 RSFY, et par la suite, par la République fédérale de Yougoslavie. La
22 question du statut qui a été celui de tous ces officiers membres de la VRS
23 et de la SVK doit également être soumise aux Juges de la Chambre pour la
24 totalité de la période, à commencer par le moment où ces armées ont été
25 créées et où ces officiers ont rejoint les rangs de ces armées, tout en
26 tenant compte des conséquences sur leurs vies familiales, sociales, que
27 cela a pu avoir et aussi sur leurs nouveaux statuts. Tout cela doit être
28 envisagé à la fois pendant la période qui a précédé que pendant la période
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1 qui a suivi la création de ces centres du Personnel jusqu'à ce que ces
2 officiers ne figurent plus dans les fichiers de ces entités respectives.
3 Enfin, tout cela doit être replacé dans un cadre temporel plus restreint, à
4 savoir la période visée à l'acte d'accusation contre le général Perisic.
5 Vous vous rappellerez que la Défense s'est opposée à un versement partiel
6 au dossier des fichiers personnels d'un certain nombre d'officiers. D'autre
7 part, elle a été mise dans une situation où, pendant les contre-
8 interrogatoires des témoins de l'Accusation, il y a eu versement de
9 documents qui démontrent sans aucun doute possible que ces officiers
10 étaient des membres d'active de la VRS et de la SVK. Nous avons estimé à
11 l'époque comme nous l'estimons aujourd'hui que cette présentation partielle
12 des documents de ces fichiers personnels relatifs à ces individus pouvait
13 nous entraîner à tirer des conclusions partiales.
14 Vous avez déjà eu l'occasion de prendre connaissance des documents relatifs
15 aux statuts des individus au sein de la VRS et de la SVK qui démontraient
16 comment étaient réglés leurs statuts dans ces armées sur la base de la
17 législation de la RS et de la RSK. Donc le fait d'être nommés à certains
18 postes, les déploiements, les mutations, les redéploiements au sein de ces
19 armées, les promotions, le fait d'être relevé de ses fonctions ainsi que
20 d'autres éléments relatifs au service, les responsabilités qui ont été
21 conférées aux différents individus, et finalement la fin de leur service
22 dans les armées respectives n'a été toujours tenue que dans le respect
23 total de la loi et de la procédure régissant le fonctionnement de ces
24 armées. Les décisions étaient prises par des supérieurs dans les voies
25 hiérarchiques respectées et exécutées dans le cadre de ces relations de
26 subordination.
27 Certains officiers de la VRS et de la SVK, lorsqu'ils ont pu régler leur
28 question de statut en passant par les instances de l'Etat de la République
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1 fédérale de Yougoslavie, cela n'a pas été dû à une invention du général
2 Perisic, il n'est pas à l'origine de cette décision. Vous avez déjà eu
3 l'occasion de voir des documents, d'entendre des témoignages vous montrant
4 que cela a existé bien avant que le général Perisic ne soit nommé au poste
5 du chef de l'état-major général.
6 L'une des allégations de l'Accusation et qui est liée à cette question de
7 statut est l'affirmation qui figure à l'acte d'accusation disant que le
8 général Perisic aurait aidé et encouragé les crimes visés à l'acte
9 d'accusation en envoyant la majorité des officiers dans les rangs de la VRS
10 et de la SVK, donc en constituant le corpus d'officiers de la VRS et de la
11 SVK.
12 Nous allons vous soumettre des éléments de preuve qui vont vous montrer que
13 c'est un nombre insignifiant d'officiers qui a quitté la VJ et qui a
14 rejoint la VRS et la SVK au moment où le général Perisic est entré en
15 fonction en tant que chef de l'état-major général jusqu'à la fin du conflit
16 en BiH et en Croatie. Mais pour que les Juges de la Chambre puissent
17 comprendre de manière tout à fait complète la portée de cette
18 participation, nous devons souligner que les officiers d'active ou les
19 militaires d'active qui sont sortis de la JNA pour entrer dans les rangs de
20 la VRS constituaient 8 % de l'ensemble des officiers et des sous-officiers,
21 c'est-à-dire 1 % uniquement de l'ensemble des effectifs. Nous allons vous
22 présenter des éléments de preuve à l'appui.
23 Je tiens à préciser que nous allons vous présenter des documents et des
24 preuves qu'au moment où le général Perisic a occupé le poste du chef de
25 l'état-major général au sein de la VRS qu'en tout 350 officiers et sous-
26 officiers de la VJ ont rejoint leurs rangs, c'est-à-dire 10 % du nombre
27 total des officiers dont un certain nombre de droits étaient gérés en
28 passant par le 30e Centre du Personnel. Nous allons vous soumettre par
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1 ailleurs des documents sur le nombre de militaires d'active au sein de la
2 VRS et de la SVK qui depuis le tout début de la création de ces armées
3 figuraient dans les fichiers jusque dans une certaine mesure en République
4 fédérale de Yougoslavie et dans la VJ. Vous avez déjà pu avoir la
5 connaissance de la pièce D113 pendant nos moyens à décharge. Vous aurez la
6 possibilité de voir que pendant l'exercice des -- que le général Perisic
7 était en poste, ce chiffre n'a fait que décroître.
8 Le général Perisic, au moment où il est entré en fonctions a trouvé une
9 certaine situation déjà en place, et il a pris part à la procédure visant à
10 trouver une solution à ces questions de statut.
11 Ce que l'Accusation affirme, dans l'acte d'accusation et dans ses
12 propos liminaires, lorsqu'elle parle d'une "poursuite de ces pratiques
13 d'envoi et de commandement face à certains officiers pour qu'ils rejoignent
14 ces armées," cette allégation doit être établie précisément dans un certain
15 contexte, à savoir dans le contexte de l'existence ou non de sa
16 responsabilité pénale.
17 Par conséquent, la Défense soumettra des preuves et présentera des
18 chiffres exacts pour montrer si oui et dans quelles mesures le général
19 Perisic a pris part à la prise de décision portant sur le statut de ces
20 officiers.
21 Quant aux soldes, quant aux grades, si cela constitue un paramètre
22 démontrant l'existence du contrôle effectif, il faut l'envisager en se
23 posant la question qui est de savoir si cela était un moyen permettant
24 d'empêcher le crime ou de punir l'auteur du crime. La Cour internationale
25 de Justice s'est déjà exprimée en répondant à cette question au paragraphe
26 388 du jugement dans la plainte portée par la Bosnie-Herzégovine contre la
27 Serbie et le Monténégro, certes dans le contexte où la responsabilité de
28 l'Etat était invoquée. Le comportement du général Perisic en l'espèce est
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1 définit clairement par l'Accusation dans le cadre de la politique et des
2 attributions du VSO.
3 Pour ce qui est des soldes ou de l'aide fournie aux familles, ce
4 n'est pas l'état-major général de la VJ ou son numéro 1, qui avait à se
5 prononcer.
6 Les textes, les documents montrent que cela, cette décision relevait tout
7 d'abord de la présidence de la RSFY ensuite, du VSO, que c'est le pouvoir
8 exécutif qui a agi exclusivement et seulement au niveau du gouvernement et
9 du ministère de la Défense.
10 Vous verrez quel est le rôle qui a été joué par le général Perisic dans
11 cette procédure d'obtention ou de grade ou de promotions. Lors de chaque
12 confirmation de grade en règle générale et par principe, ces officiers
13 avaient été précédemment promus dans les armées dont ils étaient membres,
14 donc au sein de la VRS et de la SVK, en application de la législation et
15 des procédures de la RSK. Et cette procédure montre directement quel était
16 le fonctionnement effectif de ces systèmes militaires et qui montrent
17 également qu'il n'y a eu aucune implication là-dedans des pouvoirs ou des
18 attributions quelles qu'elles soient, de la République fédérale de
19 Yougoslavie ou de la VJ.
20 La promotion qui suivait au sein de la VJ n'était rien d'autre que la
21 question de régler un certain nombre de droits annexes qui découlaient du
22 statut de l'individu concerné fondés sur les décisions du Conseil de
23 Défense suprême et du commandant suprême.
24 La Défense démontrera que les procédures portant sur la promotion et le
25 rôle joué par le général Perisic là-dedans ne comportaient aucun élément de
26 contrôle ni d'autorité, de pouvoir.
27 Alors tout ce que je viens de dire constitue la substance, en fait, de la
28 matière concernant la création et le fonctionnement des centres du
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1 Personnel. Ce n'était pas une organisation mystérieuse, les centres de
2 Personnel - et nous allons le démontrer - étaient des instances
3 administratives, mais pas sous forme d'unités mais sous forme
4 d'institutions rattachées à l'administration du personnel de l'état-major
5 général de l'armée de Yougoslavie. Leur mission principal est précisée par
6 l'ordre donné par le président de la République fédérale de Yougoslavie et
7 le commandant suprême Lilic, sur la base d'une décision prise par le VSO.
8 Cette mission était de garder un registre d'un certain nombre de membres
9 d'active de la VRS et de la SVK, ou de ceux qui étaient originaires des
10 régions en guerre. S'agissant de la question de régler la question des
11 droits qui découlent de leur statut, eux ou les membres de leur famille,
12 mais des droits auxquels ils avaient déjà droit au préalable.
13 Pour ce qui est du fonctionnement des actions, des décisions prises par les
14 centres du Personnel, vous entendrez à ce sujet des preuves directement
15 présentées dans le prétoire.
16 Mais vous aurez également l'occasion d'entendre de première main des
17 preuves portant sur quelque chose qui n'a pas fait l'objet de la
18 présentation des moyens de l'Accusation, et qui est en relation directe
19 avec les centres du Personnel, et qui permet de comprendre leur
20 fonctionnement.
21 Juste une petite correction, page 30, ligne 14, j'ai dit la "VRS ou la
22 SVK."
23 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, de nombreuses preuves vous serez
24 soumises sur le fonctionnement, la structure et les documents des organes
25 du personnel de la VRS et de la SVK. Ce sont ces organes qui ont joué un
26 rôle-clé dans la question de régler les droits découlant du statut de
27 membres de ces armées, de tous les membres d'active de ces armées et y
28 compris des officiers dont les fichiers figuraient dans les registres du
Page 9886
1 30e et du 40e Centres du Personnel. Vous verrez, Messieurs les Juges, ce
2 qui a servi de base pour régler le statut, leur statut au sein du service,
3 qui prenait des décisions relatives à cela et dans quel sens cela était
4 important pour l'ensemble des décisions de ce type des centres du
5 personnel. Ces organes du personnel de la VRS et de la SVK, qui avaient la
6 compétence sur l'identification, la définition du statut et sur les droits
7 qui en découlaient ont existé à tous les échelons dans l'organisation de
8 leurs armées, allant des brigades jusqu'aux corps d'armée et, enfin, des
9 états-majors généraux.
10 Vous verrez des documents, vous entendrez des témoignages de première main
11 prononcés par les auteurs eux-mêmes de ces documents qui vous expliqueront
12 sur le plan factuel ce que représentaient ces ordres et ces décisions et
13 quelles étaient leurs relations avec les décisions des centres du
14 Personnel. Des textes législatifs tout à fait clairs et précis régissaient
15 la discipline au sein de la RS et de la RSK qui avaient leurs instances
16 judiciaires militaires et leurs tribunaux de discipline militaire. Vous
17 entendrez des témoignages de première main portant sur leur fonctionnement.
18 L'existence factuelle et le fonctionnement du judiciaire militaire et des
19 tribunaux de discipline militaires au sein de la RS et de la RSK est
20 quelque chose qui n'est un secret pour personne. La direction aux plus
21 hauts niveaux militaires et politiques de la RS exigeaient et amorçaient
22 des poursuites disciplinaires ou au pénal contre leurs subordonnés.
23 Ce que l'Accusation affirme, eu égard à la responsabilité engagée par le
24 général Perisic et la soi-disante obligation d'amorcer une procédure
25 disciplinaire contre ses subordonnés au sein du système judiciaire de la
26 République fédérale de Yougoslavie qui, d'après le Procureur, constitue une
27 obligation parallèle ou a posteriori face à certains individus, et ces
28 individus sont définis par le Procureur comme étant des individus qui, à ce
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1 moment-là, se sont trouvés subordonnés au général Perisic.
2 A son tour, la Défense affirme et elle présentera des preuves à l'appui,
3 que le général Perisic n'avait pas ce type d'obligation face à ces
4 individus puisque ces individus, de fait, n'étaient pas au service de
5 l'armée de Yougoslavie. Leur responsabilité ne pouvait pas être engagée
6 dans le cadre de leur exercice de fonction ni au sujet de leurs fonctions
7 pendant qu'ils servaient dans les rangs de l'armée de Yougoslavie. Amorcer
8 des enquêtes disciplinaires, eu égard à certains membres de la SVK qui sont
9 cités par l'Accusation, c'est quelque chose qui est dû aux circonstances,
10 et nous vous fournirons des preuves à ce sujet.
11 Je me permets de rappeler qu'après l'opération croate appelée la Tempête,
12 il y a eu effondrement de la RSK et de l'armée de la SVK. Un certain nombre
13 de leurs officiers, qui sont arrivés en République fédérale de Yougoslavie,
14 ont fait part de leurs souhaits d'être réactivés au sein de la VJ. Ils ont
15 pu d'être nommé à un certain poste, donc il convient de replacer les
16 événements dans leur contexte. Ces circonstances ainsi que les obligations
17 face au VSO doivent être placées dans le contexte du comportement du
18 général Perisic. Le judiciaire, militaire et civil, de la République
19 fédérale de Yougoslavie ne relevait pas des attributions du général
20 Perisic. D'après la constitution et d'après les textes de loi, il était
21 indépendant. Le Procureur militaire et civil était indépendant, et agissait
22 sur la base de tout élément de preuve qu'il leur était accessible, eu égard
23 à l'existence d'un crime ou infraction relevant de leur compétence.
24 Permettez-moi d'évoquer à présent la question des faits incriminés. La
25 Défense du général Perisic ne se penchera pas de manière considérable,
26 directement, sur les preuves liées aux faits incriminés visés à l'acte
27 d'accusation. Lorsque je dis directement, j'ai à l'esprit la présentation
28 des moyens directement liés à certains incidents spécifiques. Par rapport à
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1 des incidents concrets visés à l'acte d'accusation, la Défense polarisera
2 sur ceux qui auraient pu être pris en considération par le général Perisic;
3 cependant, s'agissant des faits incriminés, nous allons présenter dans
4 certains cas des preuves précises.
5 L'Accusation pendant la présentation de ses moyens s'est attachée
6 pendant longtemps à évoquer les incidents survenus à Sarajevo, figurant aux
7 annexes A et B de l'acte d'accusation. A notre sens, par la présentation de
8 ces preuves, portant sur les événements de Sarajevo et avant et pendant la
9 période visée à l'acte d'accusation, vous avez reçu une image déformée de
10 la réalité. Les preuves qui vous ont été soumises avaient pour objectif de
11 vous présenter une ville assiégée, Sarajevo, ville encerclée. La Défense
12 souhaite vous présenter des moyens de preuve démontrant que, pendant cette
13 même période, Sarajevo était une ville occupée. Je ne souhaite pas employer
14 ce terme pour remettre en question les souffrances qui ont été celles des
15 citoyens de cette ville, mais je souhaite mettre en exergue la réalité
16 contradictoire d'une guerre civile dans un milieu urbain, dans une ville
17 divisée, notamment dans une ville divisée.
18 Cette ville avait des armées partout, des militaires partout, de 40 à
19 70 000 membres de l'armée de la BiH contrôlaient la ville de Sarajevo : les
20 points d'entrée, les mouvements à l'intérieur de la ville et il y avait
21 également des opérations de combat à l'intérieur de la ville ainsi
22 qu'autour.
23 Vous allez entendre des moyens qui vous montreront que des soldats se
24 trouvaient postés dans des locaux civils que ce soit des écoles, des
25 jardins d'enfants et d'autres bâtiments publics, qu'ils s'engageaient à des
26 combats actifs avec la VRS, à l'aide de munitions modernes soit ouvertement
27 soit de façon plus cachée. En effet, il s'agissait d'une force militaire
28 bien organisée. A l'aide des médias et en utilisant les médias de façon
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1 astucieuse et suite à la doctrinisation [comme interprété] de l'opinion
2 publique internationale, ils ont réussi à décrire la situation à leur
3 avantage. Nous allons vous présenter des moyens de preuve concernant les
4 différentes organisations et les actes commis par les autorités de la
5 Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que de son armée. Il ne s'agit pas
6 d'accuser quelqu'un d'autre, mais de vous montrer l'autre face de la
7 médaille, montrer par le bureau du Procureur qui n'a pas été montré par
8 l'Accusation afin de bien décrire le contexte et afin d'établir le mens rea
9 du général Perisic concernant ces crimes.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais également faire remarquer la
13 présence de Tina Drolec au sein de notre équipe, ainsi que de Deirdre
14 Montgomery qui font partie de l'équipe de la Défense.
15 Dans la mesure où les sympathies politiques de la République fédérale de
16 Yougoslavie ou du général Perisic pouvaient tendre du côté des Serbes de
17 Bosnie, ceci n'est pas contraire à une règle juridique quelconque. Cette
18 déclaration se trouve au paragraphe 237 d'une décision de la Cour
19 internationale de justice.
20 La Défense a l'intention le concept de doute raisonnable concernant
21 les allégations à l'encontre de M. Perisic, par le bureau du Procureur. Mon
22 confrère Me Lukic vient de décrire brièvement les deux pendants de nos
23 arguments. Tout d'abord le concept de responsabilité de commandement selon
24 l'article 7(3) et l'autre c'est le concept d'aider et d'assister selon
25 l'article 7(1) des Statuts que je traiterai dans quelques instants.
26 Le sens de la vérité et non pas tenir compte de la réalité d'une
27 époque, on vous a demandé, Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
28 d'examiner les faits dans cette affaire de manière non professionnelle. On
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1 vous demande de commencer par une requête concernant, qui souligne la
2 passion et les préjugés, et je reviens pour cela aux déclarations du 8
3 octobre, lorsque le bureau du Procureur a présenté leur déclaration
4 liminaire en disant, et je cite, concernant la guerre qui s'est produite :
5 "…de nouveaux standards, de nouvelles normes de depravité [comme
6 interprété] humaine ont été ajoutés à la longue liste d'horreurs."
7 En effet, on peut exprimer des préoccupations mais ce n'est pas, me
8 semble-t-il, une base suffisante pour démarrer une affaire comme celle-ci.
9 Les faits et les circonstances en litige dans cette affaire sont
10 graves et sérieux. Il est vrai qu'après chaque traumatisme que le monde a
11 connu, on a beaucoup de mal à comprendre et d'accepter certains aspects du
12 comportement humain; cependant, je ne pense pas être trop. Je ne pense pas
13 exagérer ou faire preuve de présomption en disant qu'aucun de nous dans
14 cette salle n'a étudié l'histoire de l'humanité suffisamment pour
15 comprendre, ou pour ne pas reconnaître qu'en état de guerre, les moteurs de
16 la guerre, lorsque les moteurs de la guerre sont libérés, en effet, les
17 conséquences ne sont jamais agréables. En effet, reconnaître les
18 conséquences d'une telle réalité, notamment concernant ce litige, sont au
19 cœur de l'affaire. Le général Perisic a déclaré, et je cite :
20 "Je regrette profondément qu'il y ait eu des victimes de crimes dans le
21 territoire de l'ex-Yougoslavie. Je sympathise profondément avec les
22 familles des victimes. Chaque vie perdue en guerre est une perte
23 irremplaçable pour la société. Mais les vies perdues suite à des crimes
24 représente une perte encore plus grande."
25 Il a poursuivi en disant, et je cite :
26 "Je crois que tous ceux qui ont commis des crimes seront traduits en
27 justice et recevront la punition qu'ils méritent. J'espère que des crimes
28 de guerre ne se reproduiront jamais.
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1 "En tant que soldat professionnel" - et vous avez déjà appris qu'il est en
2 effet soldat professionnel, et nous montrerons dans nos moyens que tel a
3 été le cas, et il continue en disant - et je cite :
4 "Je déteste la guerre, puisque j'ai tout à fait conscience du fait
5 que toutes les guerres et plus particulièrement la guerre qui a été
6 combattue en ex-Yougoslavie était une guerre civile, une guerre religieuse,
7 une guerre interethnique est la pire des choses qui puisse se produire dans
8 une société. J'ai ressenti les horreurs de la guerre. Je la déteste en
9 raison des conséquences qui en découlent en raison des mensonges sur
10 lesquels la guerre dépend en raison de la haine qu'elle entraîne et en
11 raison des dictateurs qui peuvent ainsi faire écrouler la démocratie, et
12 également en raison de la misère que l'on trouve à la suite de la guerre."
13 Si je souligne tout cela pendant quelques instants, c'est parce que, comme
14 l'a dit mon confrère, il faut analyser les faits par rapport au contexte de
15 l'époque, de la réalité et des événements qui se produisaient. Je dois
16 ajouter un autre élément, à savoir la perception puisque la perception des
17 choses a une influence sur toutes nos actions, tous nos actes, et dans
18 l'affaire qui nous intéresse, cette perception va influencer vos décisions.
19 Il a été dit, dans un vieux livre, que la catégorie que l'on choisit pour
20 s'exprimer a une influence sur ses pensées, la justice et la vérité ne sont
21 pas des absolus, des concepts abstraits absolus qui se tiennent et qui se
22 maintiennent face à l'orage et face aux vents de la réalité. Ce sont des
23 concepts nobles, certes, mais qui sont affectés tels les aigles, ils sont
24 affectés par les éléments naturels.
25 Dans sa déclaration liminaire, l'Accusation a déclaré, Monsieur le
26 Président, que cette affaire va :
27 "…percer la voile des déceptions élaborées et exposer le rôle de
28 Momcilo Perisic, l'un des collaborateurs principaux de Milosevic et
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1 exposera son soutien sans failles des politiques de Milosevic afin
2 d'établir un Etat unique du peuple serbe."
3 Ils ont présenté cela comme la vérité sur laquelle repose cette
4 affaire.
5 Ce n'est pas la vérité. Cela n'a pas été la vérité, et les moyens de preuve
6 n'ont pas démontré que tel serait le cas. Les moyens que nous avons
7 l'intention de présenter montreront toujours que très tôt dans le processus
8 de dissolution, la question de la paix, l'importance de la paix,
9 indépendamment de la thèse proposée par l'Accusation d'un Etat unique, a
10 été présente et tout à fait dans l'esprit de Milosevic et d'autres.
11 Pourquoi la paix ? Ne serait-ce que parce que les éléments de preuve ont
12 déjà démontré et continueront à démontrer pour que la République fédérale
13 de Yougoslavie ne soit pas entraînée dans une guerre ?
14 J'exprime mes excuses auprès du public mais pour quelques instants, liés à
15 la question de la paix, je dois demander l'huis clos, ne serait-ce que
16 parce que les documents que je souhaite citer ont fait l'objet d'une
17 ordonnance nécessitant l'huis clos.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos ?
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Huis clos partiel suffirait, sans doute,
20 puisque je n'ai pas l'intention d'afficher des documents.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, alors.
22 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
9 Maître Guy-Smith.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] La discussion et les procès-verbaux des
11 documents qui viennent d'être présentés en audience à huis clos partiel
12 ainsi que d'autres éléments de preuve qui seront présentés en l'espèce
13 établissent au-delà de tout doute que la résolution par la paix et la
14 solution de la paix étaient totalement à l'esprit des dirigeants de la RSFY
15 et plus particulièrement pour le général Perisic.
16 Avant de poursuivre, de crainte d'oublier les commentaires auxquels je
17 viens de faire allusion et les conclusions qui ont été adoptées pour la
18 défense de la RSFY au cours de réunions et décisions particulièrement
19 secrètes et hautement confidentielles, à savoir que la paix n'aurait pas
20 été un facteur motivant, alors, il faudrait que ceux-ci n'ont pas été
21 formulés par ces hommes qui étaient dans le secret aussi souvent qu'ils
22 l'ont fait. Depuis le plan Carrington jusqu'à l'accord de Genève, le plan
23 Vance, le plan Cutileiro, les plans Vance-Owen de janvier 1993 et par la
24 suite en mars de la même année, le Groupe de contact en 1994, et finalement
25 la signature des accords de Dayton, en décembre 1995, les éléments
26 prouvent, établissent et continueront de prouver d'établir que les
27 dirigeants de la RFY étaient conscients et mêlés de façon consciente et
28 active à la recherche de la paix dans la région.
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1 Il a été affirmé, et je cite M. Harmon :
2 "Au cours de cette période, Slobodan Milosevic s'est efforcé de
3 tromper la communauté internationale, ses interlocuteurs, avec des
4 affirmations fausses selon lesquelles les gouvernements dont il était
5 membre et les organes et instruments de ces gouvernements y compris l'armée
6 n'interféraient pas dans les affaires de la Bosnie, et ne fournissaient pas
7 un appui matériel et une aide à l'armée serbe de Bosnie, et à l'armée
8 croate de Bosnie."
9 C'est la dernière déclaration qu'il a faite ici, et c'est la plus
10 frappante, peut-être la plus importante :
11 "Ces tromperies et les tromperies de ses aides et associés ne trompaient
12 personne."
13 Si tel était le cas, à ce moment-là, les jeux qu'on jouait dans les
14 couloirs du pouvoir à Washington, à Paris, à Berlin, à Moscou, à Whitehall,
15 et à New York, face en connaissance de cause de telles tromperies, ceci
16 militerait en vérité contre la prémisse présentée par le Procureur, les
17 discussions par le Procureur que les éléments de preuve en l'espèce soient
18 pris en considération du point de vue statistique, ça ne correspond pas au
19 fait et aux circonstances qui existaient à l'époque.
20 Les éléments de preuve ont démontré, et nous suggérons que vous
21 pouvez chercher à suivre la présentation qui a été faite par l'Accusation
22 que le processus était fluide, non statique, mal défini, confus,
23 contradictoire, peu sûr, et je peux continuer. Une combinaison de
24 tremblement de terre, de tempête, de soleil éclatant, de calme, d'ouragan,
25 de calme plat, en quelque sorte une réflexion des conditions humaines. Il
26 serait naïf pour nous et inexact de suggérer que la dissolution de l'ex-
27 République de Yougoslavie dans ce processus de la Commission Badinter comme
28 nous l'avons entendu également du Conseil de sécurité des Nations Unies, de
Page 9902
1 même il serait naïf et inexact de dire que les aspects structurels et
2 fondamentaux de ces nouvelles nations et de leur relation, leurs frontières
3 potentielles, leurs avantages, l'équilibre des pouvoirs n'était pas discuté
4 de façon importante et n'était pas importante pour la RFY. Bien entendu,
5 ceci est une conséquence logique et naturelle des changements radicaux qui
6 se sont passés comme Me Lukic l'a expliqué, et nous sommes sûr que les
7 Juges de la Chambre comprendront qu'il y avait eu un Etat nation et qu'il y
8 avait désormais de multiples états nations à la suite de cette dissolution,
9 de cette dislocation de cette réalité politique qui est quelque chose
10 d'absolument unique en son genre. Dans l'histoire du monde, on ne peut en
11 trouver aucune autre, aucune dislocation de ce genre, aucune guerre civile
12 ou autre qui soit équivalente à celle-ci.
13 Les éléments de preuve démontreront que la Croatie était un Etat
14 nation avec une armée indépendante, un dirigeant indépendant avec des
15 pouvoirs indépendants. La Republika Srpska de la Krajina était un Etat
16 nation avec une armée indépendante. La SVK en l'occurrence, l'armée a été
17 créée le 16 octobre 1992, elle aussi avait un dirigeant avec des pouvoirs
18 indépendants qui pouvaient prendre des décisions indépendantes, et engager
19 dans des activités qui étaient de nature criminelle et qui ne pouvaient pas
20 -- pour lesquelles les élément de preuve montrent et continueront de
21 montrer qu'on ne peut pas les imputer au général Perisic.
22 Le dossier montrera là encore que la Bosnie-Herzégovine était un Etat
23 nation avec des pouvoirs indépendants et une armée indépendante, un
24 dirigeant indépendant comme l'était la Republika Srpska. En parlant de la
25 Republika Srpska, n'oublions pas que ni les représentants de la Republika
26 Srpska ni la VRS n'étaient des organes de jure de la RFY. Ils n'avaient pas
27 ce statut. Statut d'un organe de cet état d'après son droit interne, comme
28 ceci a été constaté au paragraphe 386 de l'arrêt rendu par la CIJ.
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1 Je suggère maintenant que peut-être que le moment sera approprié de
2 suspendre l'audience.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Nous allons suspendre
4 l'audience et nous reviendrons à midi et demi.
5 La séance est suspendue.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous asseoir, l'audience est
9 reprise.
10 Oui, Maître Guy-Smith.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Des actions telles que celles que nous
12 avons suggérées plus tôt qui sont basées sur une perception qui montreront
13 que le général Perisic, comme d'autres personnes à son poste, de ce type de
14 son poste, tout au long de l'histoire du monde des dirigeants militaires se
15 sont fiés et se sont fondés sur des individus et des organes qui avaient la
16 responsabilité de filtrer, de passer au tamis des milliers d'éléments
17 d'information disparates de façon à pouvoir l'informer. La tâche de Perisic
18 était notamment d'aviser et de conseiller ses supérieurs, le Conseil de
19 Défense suprême et le président, après avoir analysé les renseignements
20 qu'il recevait,
21 Du point de vue militaire, les renseignements sont des éléments
22 d'information dont la valeur n'est pas encore déterminée, il y en a toutes
23 sortes de tous les types, y compris ce qui est tiré d'observations, de
24 communications de rapport, de photos, d'images, de rumeurs, et autres
25 sources d'où le renseignement est tiré. Les renseignements continuerons-
26 nous à montrer c'est quelque chose qui peut être vrai ou faux, exact ou
27 inexact, confirmé ou non confirmé, pertinent ou non pertinent, positif
28 certains ou négatif. Le renseignement est le résultat final, le produit de
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1 l'évaluation le fait d'avoir recueilli, évalué, interprété l'information.
2 Alors le problème le plus habituel spécialement dans le sens
3 militaire, et ce qui est plus particulièrement important lorsqu'il y a un
4 conflit, c'est qu'il faut faire attention, c'est à la surcharge
5 d'information, la pléthore d'information, et c'est quand trop d'éléments,
6 qui ne sont pas triés, tombent entre les mains des décideurs à tel point
7 qu'ils ne sont plus en mesure de discerner ce que cela signifie et, bien
8 entendu, comme nous l'avons dit et comme nous continuerons à le démontrer,
9 un tel problème peut être exacerbé par l'ennemi qui donnerait de
10 l'information de propagande en guerre et de la désinformation, l'emploi et
11 l'utilisation de civils qu'il s'agisse de reporters ou de personnes qui
12 voyagent avec eux dans une position qui permet de produire de
13 l'information. Les enseignements de Clausewitz, je pense que c'est
14 quelqu'un dont on peut dire qu'il voyait, considérait tous les militaires
15 comme étant au courant, principes qui sont aujourd'hui vrais. C'est qu'une
16 grande partie des renseignements que l'on obtient en guerre sont
17 contradictoires et une partie plus grande est fausse, et c'est la partie la
18 plus importante, quelquefois douteuse, en quelques mots la plupart des
19 rapports sont faux.
20 Les éléments de preuve établiront, qu'en sa qualité de chef d'état-
21 major sur quoi il se fondait, le général Perisic par rapport aux
22 renseignements qui lui étaient transmis par ces experts, par ces personnes
23 qui avaient cette tâche, ce travail particulier de recueillir l'information
24 et de procéder à l'analyse de ces renseignements de façon à lui donner le
25 renseignement donné dans le contexte et dans le cadre dans lequel le
26 général Perisic opérait, il fallait voir que c'était objectivement
27 raisonnable.
28 Nous vous suggérons que lorsqu'on soumet au jugement d'un commandant
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1 des critiques, caractère pénal il est nécessaire de considérer la situation
2 de la perspective d'un commandant au moment où le jugement est fait.
3 Au début de ce procès, nous avons entendu un témoin qui, je pense,
4 qui nous a tous impressionnés, il a fait un commentaire qui est connexe à
5 cette partie de la déclaration liminaire, M. Martin Bell a dit que les
6 Serbes étaient des penseurs du XIVe siècle isolés vivant dans un monde au
7 XXe siècle.
8 C'est une observation intéressante et on pourrait penser que ça ne
9 règle pas la question compte tenu des éléments de preuve que vous entendrez
10 concernant l'incident des volontaires de Dobrovoljacka, au mois de mai
11 1992, lorsqu'une grande colonne de soldats de la JNA était volontairement
12 partie de Sarajevo dirigée par le général MacKenzie représentant la
13 FORPRONU. Izetbegovic, président de la Bosnie-Herzégovine, et d'autres qui
14 se sont arrêtés dans la rue Dobrovoljacka.
15 Après que cette colonne se soit arrêtée elle est tombée dans
16 une embuscade, et les comptes rendus sont que MacKenzie et Izetbegovic qui
17 faisaient -- qui étaient en tête de la colonne arrêtée ont traversé le pont
18 pour se mettre en sécurité pendant que volaient les balles et que les
19 hommes mourraient. Le massacre à Tuzla, là encore, lorsque de jeunes
20 soldats de la JNA étaient en train de volontairement partir, ceci en fait
21 créait la scène à partir de laquelle des décisions seraient prises par la
22 suite concernant la fiabilité et l'exactitude des renseignements reçus de
23 sources internationales.
24 M. Bell a continue en déclarant, et nous soumettons que les éléments de
25 preuve le démontreront, je cite :
26 "La guerre en Bosnie-Herzégovine n'était pas sans préjugé dans les
27 médias."
28 Peu de temps après la guerre, il y a eu comme une perception des
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1 "Bons Musulmans et des méchants Serbes," et c'est dans ce contexte que
2 lorsque l'on traite et lorsque l'on comprend le renseignement qui a été
3 reçu, des informations que j'ai été reçues, et les renseignements sur
4 lesquels le général Perisic s'était fondé, nous suggérons que l'affirmation
5 faite par l'Accusation sur le point de savoir ce que savait le général
6 Perisic en ce qui concerne la question des avis du fait d'être avisé est
7 incomplète, là encore, ne tient pas compte de la réalité de l'époque et du
8 tableau général de ce qui se passait et cela nous vous le présenterons.
9 J'ai dit d'emblée que je discuterais de la question qui est d'aider et
10 encourager à faire quelque chose, et je pense qu'il y a là dès le début une
11 distinction très importante qui doit être établie, parce qu'une partie de
12 ce que l'Accusation vous a présentée c'était qu'une assistance militaire,
13 une aide militaire avait été donnée à la Republika Srpska et à la Republika
14 Srpska de la Krajina, et que ceci en soi le soit fait de porter une aide
15 militaire, aux fins de poursuivre une guerre, que nous le voulions ou non,
16 ceci ne constitue pas une crime ou un délit. Il se peut qu'il y ait de
17 nombreuses idées que les guerres continuent d'être faites, en donnant de
18 l'aide militaire mais ça n'est pas un crime.
19 De façon à prouver des allégations contre M. Perisic telle qu'elles se
20 rapportent à la question d'aider et d'encourager; l'Accusation doit prouver
21 qu'il existe un lien entre l'aide fournie et un crime accompli, et la
22 connaissance du fait que le crime et l'aide -- que cette aide a été
23 importante pour la commission de ce crime.
24 Me Lukic a déjà fait allusion à ceci, et il n'est pas contesté que la VJ,
25 entre autres parties, a donné une aide logistique à la fois à la VRS et à
26 la SVK. La VRS et la SVK ont reçu un appui substantiel du point de vue
27 logistique d'un très grand nombre de sources autres que la VJ. C'est en
28 partie la raison pour laquelle il est très important d'en revenir aux
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1 remarques faites par Me Lukic en ce qui concerne le contexte dans lequel
2 vous verrez le dossier, parce que si l'ensemble de l'affaire est considéré
3 de façon statique, à ce moment-là, ça ne rend pas justice à la réalité de
4 ce qui s'est passé. Ça ne traite pas de la réalité de ce que les éléments
5 de preuve ont montré et montreront ce qui, ne le disons en fin de compte,
6 résultat au fait que la décision de la Chambre sera que l'Accusation n'a
7 pas réussi à prouver au-delà d'un doute raisonnable, à savoir le critère
8 qui doit être appliqué, que le général Perisic aurait aidé et encouragé.
9 En ce qui concerne les sources desquelles la VRS et la SVK ont reçu un
10 appui logistique, n'oublions pas que, lorsque la JNA a quitté la région,
11 elle est partie en laissant des quantités importantes de matériel d'appui
12 logistique. Avant que Perisic ne prenne ses fonctions, cet appui logistique
13 ne peut pas être attribué au général Perisic.
14 A l'époque où il y a eu le démantèlement, indépendamment du matériel
15 laissé par la JNA, il y avait des dépôts, des entrepôts contrôlés par la
16 Défense territoriale. Il y avait des munitions sur lesquelles veillaient
17 les autorités locales, indépendamment de ce matériel de la JNA. Là encore,
18 matériel qui existait préalablement à ce que le général Perisic ne prenne
19 ses fonctions de chef de l'état-major général.
20 Assurément, la VRS a dû recevoir un appui logistique des industries
21 spécialisées in situ mais pas de la VJ. La VRS et le SVK ont reçu un appui
22 logistique des industries spécialisées en dehors du territoire,
23 directement. Pas de la VJ. Un appui a été reçu de ces industries
24 spécialisées au sein de la République fédérale de Yougoslavie, cet appui
25 ayant été approuvé par le ministère de l'Intérieur. Pas par la VJ. Un
26 organe distinct, ayant des pouvoirs distincts ou des pouvoirs ou
27 compétences distincts, reconnus de façon constitutionnelle.
28 La VRS et la SVK ont échangé entre elles les moyens d'appui dont elles
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1 disposaient. Avant que le général Perisic ne prenne son poste comme chef
2 d'état-major, au mois d'août 1993, la VJ avait fourni un appui à la VRS et
3 à la SVK. Mais pas pendant qu'il était de garde. Pas quand il était de
4 service.
5 En dehors des sources militaires, par exemple, on peut citer la Grèce, la
6 Roumanie, la Bulgarie et la Russie, qui ont fourni un appui à la VRS, à la
7 SVK.
8 Pour finir, le butin de guerre, les dépouilles de la guerre, tout cela a
9 contribué à aider et à fournir un appui à ces armées. Elles en disposaient.
10 S'il y avait des questions, si l'on se posait des questions concernant ces
11 affirmations, il suffirait de (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
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28 (expurgé)
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1 (expurgé)
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3 (expurgé)
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5 (expurgé)
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11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 Je crois que l'importance de cette mention, cette remarque concerne un
18 appui considérable qui va être reçu de la Grèce avec un contact direct avec
19 Rato Mladic -- Ratko Mladic.
20 Les éléments de preuve démontreront que les pièces à conviction sur
21 lesquelles l'Accusation se fonde prouvent, les éléments logistiques
22 prouvent que des éléments logistiques fournis par la VJ sont incomplets,
23 inexacts et en tant que tels, ne servent pas et ne peuvent servir de base
24 pour démontrer un appui de la VJ tel qu'il se définirait dans le droit
25 relatif au fait d'aider et d'encourager. Les demandes dépassent de beaucoup
26 ce qui est fourni.
27 Vous entendrez parler des méthodes employées, des exigences posées en
28 matière de livraison de matériel logistique et les motifs internes pour
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1 lesquels la VJ, pourquoi il n'y avait non seulement pas de suivi exact dans
2 les registres, mais un dossier complet des dépenses, de la répartition ou
3 des accords qui ont été faits avec la VJ en ce qui concerne le fait de
4 donner un appui logistique, ceci doit exister. En l'absence de cela, le
5 budget de l'année suivante ne pourrait pas être autorisé, donc il y a un
6 motif interne que vous comprendrez bien. Après que nous ayons présenté les
7 éléments qui prouvent que loin de quoi que ce soit qui concerne les points
8 présentés par l'Accusation concernant l'appui logistique en tant que
9 question intérieure, les documents sur lesquels elle se fonde sont suspects
10 et ne sauraient former la base d'une preuve établie au-delà d'un doute
11 raisonnable.
12 En examinant la question de l'appui logistique, nous pensons que les
13 éléments de preuve que nous présentons, comme je l'ai dit au début
14 établissent que l'aide aux fins de fournir des -- les fournitures pour les
15 objectifs militaires, toutefois nous mettons une limite à cela. Il faut
16 qu'une limite soit tracée, je pense par tous les militaires, sur le point
17 de savoir si l'aide reçu était pour un autre but que les buts et objectifs
18 militaires, le point de vue de l'intention du général Perisic, en ce qui
19 concerne le problème de savoir la connaissance qu'il avait concernant
20 l'aide offerte.
21 Nous faisons valoir que les éléments de preuve démontreront qu'il n'existe
22 pas un lien voulu, nécessaire pour prouver sa responsabilité au-delà d'un
23 doute raisonnable, ici non plus qu'il n'y a de preuve suffisante en ce qui
24 concerne l'aide donnée par la VJ après avoir examiné toute l'aide offerte à
25 toutes ces parties par tous ceux qui ont été mentionnés, et de façon à dire
26 que cette aide est substantielle ou importante.
27 Je souhaite vous remercier de m'avoir écouté, et à ce stade, je voudrais
28 céder la parole à Me Lukic pour ses remarques en clôture, avec la
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1 permission de la Chambre.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup Maître Guy-
3 Smith.
4 Maître Lukic.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] On m'a dit que vous préoccupations étaient
6 exactes en ce qui concerne le journal tenu par Mladic. Mais je ne suis pas
7 absolument certain du point où nous en sommes, en ce qui concerne
8 l'application des mesures de protection. Donc je pense que peut-être pour
9 être suffisamment discret, jusqu'à ce que je sois bien au clair sur ce
10 point, je voudrais demander que cette partie-là de mon intervention soit
11 expurgée. Je préférais que ce soit en audience publique mais ayant reçu une
12 note de mon commis à l'affaire, je ne veux pas contrevenir aux mesures de
13 protection qui doivent exister ou qui pourraient, qui existent ou qui
14 pourraient exister.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'Huissier de la Chambre, pourriez-
16 vous vous assurer que cette partie est expurgée ?
17 Merci, Maître Guy-Smith.
18 Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] A la fin de ce discours liminaire, Monsieur le
20 Président, Monsieur le Juge, je souhaite en quelques mots vous parler de la
21 personnalité du général Perisic. En cette occasion, dans notre discours
22 préliminaire, nous appelons votre attention sur ce qui fera l'objet de la
23 présentation des moyens devant la Chambre. Nous allons vous présenter les
24 éléments de preuve qui de prime à bord n'ont pas de lien direct avec la
25 période visée à l'acte d'accusation; cependant, de manière indirecte, ces
26 preuves, nous l'espérons créeront dans votre esprit, Messieurs les Juges,
27 une image de la personnalité de l'accusé, et à travers sa personnalité,
28 vous permettront d'interpréter ses gestes pendant la période pertinentes.
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1 En ce sens, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, nous allons présenter
2 un certain nombre de preuves portant sur sa relation avec le président
3 Milosevic, eu égard à des thèmes qui ne sont peut-être pas importants aux
4 yeux du Procureur.
5 En quelques mots, je voudrais vous esquisser ce sur quoi porteront
6 nos preuves. La Défense affirme que le général Perisic défendait de manière
7 tout à fait claire les positions de fonctionnement de l'armée de
8 Yougoslavie dans le cadre de ses attributions prévues par la loi, et dans
9 le cadre de ses compétences légitimes, et que son objectif était de
10 respecter la mission qui lui a été confiée par l'état, à savoir de
11 préserver l'intégrité territoriale et l'ordre constitutionnel. De même, en
12 livrant un combat actif, le général Perisic souhaitait dépolitiser l'armée.
13 Tant que le président Milosevic trouvait que cette armée yougoslave, de ce
14 type-là lui était agréable, il acceptait également le général Perisic. Mais
15 à partir du moment où le général Perisic a clairement fait comprendre à
16 Milosevic qu'il n'acceptait pas d'abuser de l'armée au service des besoins
17 politiques internes, la conséquence de cette position était tout à fait
18 claire. Il a été relevé de ses fonctions, et nous allons vous présenter des
19 éléments de preuve portant sur un épisode tout à fait explicite qui
20 illustre la relation entre le général Perisic et le président Milosevic.
21 Pendant que Milosevic passait pour le principal garant de la paix
22 dans les Balkans, un an après les accords de Dayton, à Belgrade, au début
23 de l'année 1997, on a vu des manifestations tout à fait importantes se
24 dresser contre sa politique, sur le plan intérieur et qui demandaient une
25 démocratisation plus importante de la société. Pendant ces manifestations,
26 les étudiants de l'Université de Belgrade, qui étaient les principaux
27 acteurs de ces manifestations, de ces protestations, ont exigé de
28 rencontrer les responsables de la politique, de la police, et également le
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1 chef de l'état-major général, car leur inquiétude était le risque de voir
2 l'armée impliquer à ces événements. Comment a agi le général Perisic, à ce
3 moment-là ? Il a agi d'une manière plutôt surprenante. Il a reçu les
4 étudiants, et par là, il a fait comprendre tout à fait clairement son
5 attitude et sa position ferme qu'il avait déjà formulée de par le passé, à
6 savoir il demandait que l'armée soit dépolitisée et il a garanti, à ce
7 moment-là, que l'armée n'allait pas prendre part à ce conflit et à ces
8 manifestations.
9 Ce geste de sa part a eu des conséquences significatives d'une part,
10 pour ce qui est du rapport de Milosevic à l'égard de Perisic, et le summum
11 de la détérioration de ces relations a été le fait que Perisic était relevé
12 de ses fonctions. D'autre part, dans les réactions très positives de
13 l'opinion démocratique en RSY. La position politique de l'opposition
14 politique de l'époque et la grande approbation reçue par la communauté
15 internationale, l'opinion internationale. Je cite cet exemple, parce qu'il
16 nous éclaire sur la personnalité du général Perisic, par le biais de cet
17 épisode, qui fera l'objet d'un témoignage, vous aurez l'occasion
18 d'apprécier jusqu'à quel point Perisic a insisté pour que l'armée ne joue
19 que son rôle constitutionnel. A partir du moment où le général Milosevic --
20 pardon, à l'époque, président de la République fédérale de Yougoslavie et
21 commandant suprême, ainsi que président du VSO; donc à partir du moment où
22 Milosevic lui a demandé d'employer l'armée de Yougoslavie en outrepassant
23 le cadre constitutionnel, donc au Kosovo en 1998 et lorsque le général
24 Perisic a refusé de le faire, il a été relevé de ses fonctions.
25 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, le général Perisic a gardé une
26 attitude tout à fait claire envers ce Tribunal. Depuis le tout début, il a
27 voté en tant que député au Parlement pour l'adoption de la Loi sur la
28 coopération avec le TPIY. Lorsqu'il a appris que le Procureur de ce
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1 Tribunal a dressé un acte d'accusation contre lui et avant que celui-ci ne
2 soit publié, M. Perisic s'est adressé à l'opinion par une lettre, dans
3 laquelle il écrit entre autres, je cite :
4 "Cela ne me pose aucun problème d'être traduit devant un tribunal, quel
5 qu'il soit, et encore moins devant le Tribunal international de La Haye,
6 car c'est le seul moyen que j'ai de défendre mon honneur, l'honneur de
7 l'armée et la dignité du peuple."
8 La Défense propose de citer un grand nombre de témoins qui viendront
9 témoigner devant cette Chambre de première instance de manière publique.
10 Ces témoins ne nous ont demandé de proposer aucune mesure de protection.
11 Ils nous font part de leur souhait de témoigner publiquement devant ce
12 Tribunal et ils nous disent qu'ils n'ont pas peur, que ce soit pour eux-
13 mêmes ou pour leurs proches, au sujet de quoi que ce soit ou au sujet de
14 qui que ce soit. Je suppose que leurs intentions sont celles du général
15 Perisic, qui ont été les siennes au moment où il s'est rendu à ce Tribunal,
16 à savoir de défendre par leurs gestes l'honneur de l'armée de Yougoslavie
17 et la dignité de ses membres. Nous leur faisons entièrement confiances.
18 Je vous remercie de m'avoir donné la parole, Monsieur le Président,
19 Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
21 Je suppose que nous en avons conclu avec la présentation du discours
22 liminaire de la Défense, et je suppose également que la Défense ne souhaite
23 pas citer son premier témoin sur le champ. Très bien.
24 Dans ce cas, nous allons lever l'audience jusqu'à demain matin, à 9 heures,
25 dans le prétoire numéro II.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 07 et reprendra le mardi 23 février
27 2010, à 9 heures 00.
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