Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 1er mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  7   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez appeler le nom de l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 10   Bonjour à tout le monde. IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 11   Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Les présentations commenceront par l'Accusation, s'il vous plaît.

 14   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Dan

 15   Saxon, Barney Thomas, et Carmela Javier pour l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 17   Pour la Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Bonjour

 19   à tout le monde dans le prétoire. Je suis Me Novak Lukic, Me Guy-Smith,

 20   Tina Drolec, et Boris Zorko font partie de l'équipe qui représente ici avec

 21   moi aujourd'hui le général Perisic.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

 23   Bonjour, Monsieur Simic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 25   Bonjour à tout le monde.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. J'espère que vous avez eu un

 27   week-end reposant et que vous êtes prêt à travailler cet après-midi.

 28   Je voulais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la

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  1   déclaration que vous avez prononcée au début de votre témoignage selon

  2   laquelle vous diriez la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   Monsieur Saxon.

  4   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   LE TÉMOIN : MIODRAG SIMIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par M. Saxon : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Et rebonjour, Monsieur Simic.

  9   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, nous parlons toujours du

 10   document 65 ter XN-132, que l'on a qualifié de "preuve récente," et nous

 11   allons nous y attarder pendant une grosse partie de cette audience.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que le débat tient toujours sur ce

 13   qu'il a été convenu d'appeler les preuves récentes, et c'est la raison pour

 14   laquelle je pose la question, parce qu'il reste à statuer à ce sujet --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Chaque fois que nous en parlions, en

 16   fait, nous savons que cela a été déposé --

 17   M. SAXON : [interprétation] Je sais qu'il y a certaines choses qui ne

 18   doivent pas être redites chaque fois.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 21   M. SAXON : [interprétation]

 22   Q.  Nous avons besoin du deuxième classeur de la Drina. Veuillez le

 23   soumettre à M. Simic.

 24   Et à ce stade, je vais sauter l'onglet 9.

 25   Et, Monsieur Simic, est-ce que vous pourriez prendre l'onglet 10 de votre

 26   classeur, s'il vous plaît. Page 33 dans l'e-court.

 27   M. SAXON : [interprétation] Veuillez me donner un instant, Monsieur le

 28   Président.

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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. SAXON : [interprétation] En principe, le document XN-132 devrait être

  3   affiché à l'écran, et avec un petit peu de chance, la page 33.

  4   Q.  Général Simic, veuillez vous attarder sur la première page. La Défense

  5   populaire, secret d'Etat, "Drina". Ensuite, "copie numéro 1." Est-ce que

  6   c'est exact que c'est cela que l'on peut lire ?

  7   R.  Effectivement, c'est exact.

  8   Q.  Il s'agit d'un extrait de la directive sur l'utilisation de l'armée de

  9   la Republika Srpska. Est-ce que c'est bien là le sens du titre que l'on

 10   voit au milieu de la page ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  La date est décembre 1993. En bas de page, l'on peut voir le tampon de

 13   l'état-major principal de la VRS. En haut de page, il est indiqué copie

 14   numéro 1. Est-ce que c'est parce que ce document provient du classeur du

 15   Corps de la Drina et est-ce que l'original à ce moment-là est conservé à

 16   l'état-major principal de la VRS ?

 17   R.  La question n'est pas très claire. Ce n'est pas très clair. On me parle

 18   du Corps de la Drina, et l'on voit la page de directive qui indique extrait

 19   des directives relatives à l'utilisation de l'armée de la Republika Srpska.

 20   Donc je n'ai pas très bien compris.

 21   Q.  Toutes mes excuses si ma question n'était pas claire. Ce document

 22   provient du classeur relatif au "Corps de la Drina" que nous avons examiné

 23   la semaine dernière.

 24   Et ma question est la suivante : pouvez-vous expliquer la signification de

 25   cette expression "copie numéro 1" ?

 26   R.  J'ai dit que les documents sont réalisés en deux exemplaires. L'un est

 27   conservé aux fins de distribution, et l'autre doit être conservé au

 28   commandement responsable de l'exécution de la tâche.

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  1   Q.  Très bien. Prenons à présent la dernière page.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Un moment, Monsieur le Juge.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame et Messieurs les Juges, je

  5   ne suis pas certain que l'interprétation rende les propos du témoin. Le

  6   témoin a dit pour la personne qui cherche à le comprendre. Ce n'est pas la

  7   diffusion et la distribution. Peut-être que les interprètes pourraient

  8   expliquer.

  9   Peut-être que le témoin pourrait-il expliquer ce qu'il entend par ce

 10   terme "razdzadjivac", parce que c'est un terme assez spécifique.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, pouvez-vous nous

 12   aider.

 13   M. SAXON : [interprétation]

 14   Q.  Il faudrait que vous explicitiez la deuxième partie de votre dernière

 15   réponse. Vous disiez qu'un exemplaire a été gardé aux fins de distribution,

 16   et l'autre était destiné au commandement responsable de l'exécution de la

 17   tâche.

 18   Donc est-ce que l'extrait que nous examinons est un exemplaire envoyé à un

 19   commandement particulier, de manière à assurer l'exécution de la tâche ?

 20   R.  Monsieur le Procureur, ce document a été élaboré au sein de l'état-

 21   major principal de l'armée de la Republika Srpska, et un exemplaire était

 22   conservé à l'état-major principal, l'autre exemplaire étant envoyé aux

 23   subordonnés pour l'exécution de la mission.

 24   La dernière fois, j'ai utilisé le terme "razradjivac", cela signifie

 25   l'auteur de ce document.

 26   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que cela satisfait le Président et Me

 27   Lukic ? Me Lukic opine du chef. Très bien.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai rien qui soit de nature à ne

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  1   pas me contenter.

  2   M. SAXON : [interprétation] Je m'en réjouis, Monsieur le Président.

  3   Passons à présent à la page 49 de la version électronique du document.

  4   Q.  Nous voyons que le document doit être mis en pratique au 28 décembre le

  5   24 [comme interprété] et il porte la signature du commandant Ratko Mladic

  6   et le tampon de l'état-major principal de la VRS.

  7   Est-ce que vous pouvez le voir, Général ?

  8   R.  Absolument.

  9   Q.  Très bien. Passons à présent à la page 50 du document. Et je vous

 10   prierais de vous reporter à l'onglet suivant de votre classeur. Je pense

 11   que c'est une photocopie en noir et blanc.

 12   M. SAXON : [interprétation] La lecture est un petit peu difficile à

 13   l'écran, Madame et Messieurs les Juges. J'ai apporté ici des exemplaires

 14   papiers en couleur dont j'en ai donné un à la Défense. Mais je vais

 15   demander à l'Huissier de donner un exemplaire à Me Lukic, et j'ai trois

 16   copies pour les Juges également. Cela vous permettra de mieux suivre.

 17   Est-ce que Me Lukic a déjà son exemplaire ?

 18   Un pour le témoin -- excusez-moi, un pour le témoin et trois pour les

 19   Juges.

 20   J'ai un exemplaire supplémentaire. Est-ce que le juriste de la Chambre

 21   souhaite un exemplaire ? Je vois qu'il fait oui. Très bien.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons qu'un exemplaire. Si vous en avez

 23   encore un, ce serait bien de le donner au général Perisic qui n'a pas pu le

 24   voir.

 25   M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas d'exemplaire supplémentaire.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non, pas de problème. Nous examinerons cela

 27   ensemble lors de la pause.

 28   M. SAXON : [interprétation] La prochaine fois, j'apporterai au moins un

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  1   exemplaire supplémentaire.

  2   Q.  Général Simic, vous voyez ici une carte. Est-ce que vous pouvez nous

  3   dire ce qui est indiqué en haut, au milieu ?

  4   R.  Extrait de la décision relative à l'utilisation de l'armée de la

  5   Republika Srpska.

  6   Q.  Très bien. Nous voyons que cette carte a été signée et validée,

  7   approuvée par Ratko Mladic, dans le coin supérieur gauche. Et dans le coin

  8   inférieur droit, on peut voir qu'elle a également été signée par le général

  9   Milovanovic. Est-ce que c'est exact ?

 10   R.  Effectivement. Mais pour être précis, je voulais ajouter que dans le

 11   coin supérieur gauche, il est indiqué : Approuvé par le commandant Ratko

 12   Mladic. Et dans le coin inférieur droit, il est indiqué : Traité par le

 13   chef d'état-major, Manojlo Milovanovic. Tout cela est essentiel dans notre

 14   correspondance et dans le traitement et le suivi des documents. Je me

 15   réfère à la procédure relative aux documents au sein de l'armée yougoslave,

 16   la même méthode de travail ayant été transposée, nous nous basions, donc,

 17   sur la JNA et nous suivions les instructions qui régissaient le travail au

 18   sein de la JNA jusqu'à ce que nous avons élaboré notre propre ensemble

 19   d'instructions.

 20   Q.  Merci.

 21   Il y a la signature du général Milovanovic dans le coin inférieur droit.

 22   Alors, vous dites qu'il est indiqué que ce document a été traité par ledit

 23   général. Est-ce que cela signifie, d'après vous, que le général Milovanovic

 24   signait, entérinait et donnait son approbation à la version finale de cette

 25   carte qui lui avait été envoyée par le général Mladic pour approbation, on

 26   s'entend ?

 27   R.  Oui, la version finale.

 28   Q.  Et combien d'hommes approximativement, combien d'officiers,

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  1   approximativement, participent à l'élaboration d'une carte telle que celle-

  2   ci pour une directive que celle qui porte sur la Drina ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pour éviter de devoir formuler une objection

  5   selon laquelle le témoin se livre à des conjectures, je voulais qu'il y ait

  6   davantage de précision lorsqu'on pose une question de ce type. Soit c'est

  7   combien de personnes travaillaient sur un projet lorsque lui travaillait

  8   également, ou bien approximativement combien de personnes étaient employées

  9   lors d'un projet tel que celui-ci.

 10   Je voulais qu'on évite d'obliger le témoin à se livrer à des conjectures.

 11   M. SAXON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Simic, je ne veux pas que vous vous livriez à des conjectures,

 13   mais vendredi dernier, vous avez parlé de votre connaissance et votre

 14   expérience, vous avez parlé de plusieurs documents qui requéraient la

 15   participation de plusieurs personnes. Et je me posais la question de savoir

 16   si, selon votre connaissance et votre expérience, vous pouvez nous dire si

 17   la production d'une carte telle que celle-ci requérait la participation

 18   d'un ou deux officiers ?

 19   R.  En fait, ce que je vous dis, Monsieur, c'est que vous me posez des

 20   questions au sujet de l'armée de la Republika Srpska, mais je réponds sur

 21   la base de mes connaissances de l'armée de la Yougoslavie. Mais étant donné

 22   que nous avons fait les mêmes écoles, je suppose que la même pratique était

 23   perpétuée. Donc, je réponds précisément à la question. Lorsque ce type de

 24   document est élaboré, par exemple, une décision de l'état-major principal,

 25   tout l'état-major, les assistants du commandant et de l'état-major, tous

 26   les assistants participent à l'élaboration de documents de cette nature.

 27   Mais je pourrais parler en connaissance de cause lorsqu'on parle de

 28   documents tels que cette carte.

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  1   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous dire, de manière succincte, ce que décrit

  2   cette carte ? Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ?

  3   R.  Cette carte représente le concept adopté par l'état-major principal où

  4   la décision dudit état-major sur l'utilisation de l'armée de la Republika

  5   Srpska lors de la période plus longue de la guerre. Si vous examinez le

  6   coin inférieur gauche, il est indiqué "légende", et ensuite, il est indiqué

  7   première étape de l'opération et deuxième phase de l'opération. Les

  8   opérations sont menées sur une période de temps assez longue.

  9   Q.  Sur cette carte, on peut voir des couleurs différentes. On voit des

 10   zones qui sont surlignées en jaune-vert clair; on voit des lignes

 11   pointillées; et on voit également des lignes pointillées noires en haut du

 12   document.

 13   Pourriez-vous nous expliquer ce qu'indiquent ces couleurs et ces lignes ?

 14   R.  J'ai lu la légende dans un but particulier.

 15   Pour la première phase, dans la légende, il y a une couleur qui correspond

 16   à la couleur de la première opération, aux premières parties de l'opération

 17   sur la carte. Ensuite, vous avez une deuxième couleur qui correspond aux

 18   activités de l'armée de la Republika Srpska, dans la deuxième phase. Voilà

 19   ce que représentent ces lignes pointillées au sujet desquelles vous avez

 20   posé une question.

 21   Et lorsqu'il y a une flèche, cela signifie que les forces de l'armée

 22   de la Republika Srpska doivent rejoindre ces positions lors de cette phase,

 23   de la phase en question de l'opération.

 24   Q.  Très bien. Nous sommes nombreux à ne pas pouvoir lire ce document dans

 25   votre langue dans ce prétoire, et lorsque vous parlez de la légende, dans

 26   le coin inférieur gauche qui indique les deux hases et les couleurs, quelle

 27   couleur se réfère à la première phase, et quelle couleur se réfère à la

 28   seconde phase ?

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  1   R.  Le jaune représente la première phase et le rouge-orange représente la

  2   deuxième phase. Mais que cela soit clair : Toutes les unités ne doivent pas

  3   nécessairement participer à chacune des phases. Certaines des unités

  4   peuvent participer aux deux, d'autres peuvent ne participer qu'à l'une des

  5   deux phases.

  6   Q.  S'agissant des unités représentées sur cette carte, au milieu de la

  7   carte, un petit peu en dessous du milieu, on peut voir le terme "Sarajevo."

  8   Quelles sont les unités décrites comme se trouvant autour de Sarajevo ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Nous avons une nouvelle carte pour M. Perisic.

 10   Je remercie Mme Javier d'avoir pris les dispositions nécessaires.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Procureur, j'ai du mal à lire

 12   cette carte. C'est écrit trop petit pour moi.

 13   M. SAXON : [interprétation]

 14   Q.  Nous voyons ce qui semble être un drapeau sur cette carte; d'ailleurs,

 15   il y en a un certain nombre. Alors, ce drapeau, que représente-t-il ?

 16   R.  Chacun de ces drapeaux indique le numéro de l'unité et signifie qu'il y

 17   a, à cet endroit-là, un poste de commandement d'une unité dont le numéro

 18   est indiqué. Pour répondre à votre question précédente, je lis 1ère Brigade

 19   d'infanterie d'Herzégovine. Je me suis donné beaucoup de mal pour arriver à

 20   lire cela. Veuillez noter là un rectangle qui contient des informations sur

 21   ce poste de commandement, sur les postes de commandement de chacune de ces

 22   unités.

 23   Q.  Mon Général, arriverez-vous à lire -- ma foi, je crois que c'est trop

 24   petit, et je pense que personne n'y parviendrait.

 25   Mais pouvez-vous voir sur cette carte l'enclave de Gorazde, sur la droite,

 26   un peu plus vers le bas ?

 27   R.  Naturellement.

 28   Q.  Alors, si cette couleur jaune-vert indique la position des unités

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  1   pendant la première phase, il y a là des lignes rouges avec des flèches qui

  2   indiquent la ville de Gorazde, est-ce que ça signifie que l'armée de la

  3   Republika Srpska s'était fixée l'objectif de se rapprocher de Gorazde ?

  4   Est-ce que c'est ainsi qu'il faut interpréter ces flèches ?

  5   R.  A en croire cette carte, oui.

  6   Q.  Très bien. Au centre de la carte, nous voyons un tampon.

  7   Général Simic, pourriez-vous regarder le coin, en haut, à droite de la

  8   carte. Pouvez-vous nous dire ce qui est inscrit en gros, en cyrillique,

  9   dans ce coin, en haut, à droite du document ?

 10   R.  Monsieur, je lis en haut, à droite :

 11   "Défense du peuple, secret d'Etat, j'ouvre les guillemets, Drina,

 12   annexe R, numéro 1, exemplaire numéro 1."

 13   Q.  Très bien. Je vous remercie. Nous allons maintenant mettre de côté

 14   cette carte.

 15   J'aimerais que nous passions maintenant à la page suivante sur le prétoire

 16   électronique. C'est la page 51. Donc, Général Simic, je vous demanderais de

 17   tourner la page dans votre classeur.

 18   Général Simic, en haut, vous verrez : Défense populaire, secret d'Etat,

 19   Drina, annexe 6, exemplaire numéro 1.

 20   Et puis, au milieu, je crois qu'il est écrit :

 21   "Extrait du plan de communication de l'état-major principal de

 22   la VRS pour le commandement du Corps de la Drina."

 23   Excusez-moi, il s'agit de l'intercalaire numéro 12.

 24   R.  Oui, ce n'est pas organisé exactement de la même façon, dans mon

 25   classeur, en termes d'ordre. Mais enfin, je vais bien finir par m'y

 26   retrouver.

 27   Q.  Bien. Dans l'intercalaire 12, vous trouverez un document intitulé :

 28   Extrait du plan de communication de l'état-major principal de la VRS pour

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  1   le commandement du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

  2   R.  Exactement.

  3   Q.  Vous verrez, en bas de la page, la date décembre 1993, suivi du cachet

  4   du commandement du Corps de la Drina.

  5   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il

  6   vous plaît -- excusez-moi, vous avez vu là le cachet du commandement -- il

  7   s'agit du cachet de l'état-major principal de la VSR. J'ai fait un lapsus.

  8   Q.  Regardez bien cette page, Général Simic. Il s'agit d'une liste de

  9   documents ayant trait à la communication entre l'état-major principal de la

 10   VRS et le commandement du Corps de la Drina, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai

 11   bien compris ?

 12   R.  Une liste de documents relatifs aux plans de communication fournis au

 13   commandement du Corps de la Drina.

 14   Q.  Et je vois en haut, à droite de ce document, Défense populaire, secret

 15   d'Etat, Drina, annexe 6, exemplaire numéro 1.

 16   Maintenant, regardez un peu plus bas sur cette liste, allons au point

 17   9 de la liste.

 18   Ce point 9 dit :

 19   "Signaux secrets pour états-majors de commandement, unités et

 20   institutions."

 21   C'est bien cela ?

 22   R.  En effet. Il s'agit de noms de code en fait, c'est ainsi que nous les

 23   appelions.

 24   Q.  Bien. Nous allons revenir sur ce point dans un instant.

 25   Mais on voit, en bas, qu'il y a là le cachet de l'état-major de la

 26   VRS sur ce document.

 27   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante, si vous le voulez

 28   bien.

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  1   Q.  Encore une fois, Drina, il est indiqué en haut du document, Drina,

  2   "exemplaire numéro 1." Il s'agit d'un ordre relatif à la communication,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  En effet.

  5   Q.  Alors, passons non pas à la page suivante, mais à la page d'après, deux

  6   pages en avant, en bas de cette deuxième page, nous voyons que ce même

  7   ordre porte la signature du général Milovanovic. Vous êtes avec moi ?

  8   R.  Absolument.

  9   Q.  La deuxième signature que porte ce document que vous voyez à gauche est

 10   celle de Radomir Prole.

 11   Quelle était la position de cette personne ? A quel titre signait-il

 12   ce document ?

 13   R.  Monsieur, je lis : Colonel Radomir Prole, responsable des

 14   communications. Il était responsable de la communication auprès de l'état-

 15   major principal de l'armée de la Republika Srpska. Voilà ce qu'il était.

 16   Q.  Donc, ce colonel Prole était chargé de s'occuper d'établir un tel plan

 17   de communication, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ma foi, oui, il ne me viendrait pas à l'idée de le contester. Les chefs

 19   de ces services s'occupaient normalement de ce type de document, chacun

 20   dans son propre domaine de spécialisation.

 21   Q.  Merci.

 22   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 23   Q.  La page suivante est une liste de communications radio provenant de

 24   l'état-major principal de la VRS. En regardant en bas du document, nous

 25   voyons un cachet, en bas de ce document.

 26   Page suivante, s'il vous plaît.

 27   Page suivante, nous voyons une liste des horaires de changement de

 28   fréquence; c'est bien cela, Mon Général ?

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  1   R.  Vous me posez une question qui est trop technique pour moi.

  2   Je ne peux pas vous confirmer cela, pas avec certitude en tout cas. Je vois

  3   qu'il y a là des indications de différents niveaux, selon le commandement

  4   dont il est question.

  5   Q.  Mon Général, excusez-moi, il s'agit de la page suivante, s'il vous

  6   plaît. J'aimerais que nous nous concentrions sur cette page-là pour

  7   l'instant.Corrigez-moi si je me trompe, mais nous avons sous les yeux une

  8   sorte de diagramme, un tableau qui représente, si je ne me trompe, les

  9   horaires auxquels intervenaient des changements de fréquence radio, n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Monsieur, vous avez entièrement raison. Mais si vous voulez faire le

 12   lien entre cette question et la question précédente, la question précédente

 13   concernait la puissance de ces systèmes d'émission, et là je ne pourrais

 14   pas confirmer. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que les horaires

 15   indiqués ici étaient des horaires de modification de fréquence, qui

 16   devaient rendre plus difficile à l'ennemi la tâche consistant à suivre les

 17   télécommunications par radio.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 20   Q.  Il y a ici un autre tableau qui représente les communications radio

 21   analogues par relais. En haut à droite, nous voyons indiqué :

 22   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe 2, exemplaire 1."

 23   Encore une fois, nous avons déjà vu un document ressemblant à celui-

 24   ci. Ce document-ci nous montre les liens entre différentes unités et les

 25   différents relais radio utilisés pour ces communications, n'est-ce pas ?

 26   R.  En effet. Mais il y a une chose que je désire préciser.

 27   Nous avons déjà regardé un diagramme antérieurement qui concernait les

 28   communications radio. Là, il s'agit de communications radio par relais de

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  1   la VRS.

  2   Q.  Très bien. Merci. Merci.

  3   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

  4   Q.  Général Simic, nous avons sous les yeux un diagramme représentant des

  5   communications encodées, n'est-ce pas ?

  6   R.  En effet.

  7   Q.  Au centre -- ou, plus exactement, en haut du document, il y a un

  8   cachet, et juste en dessous, un cercle avec un drapeau, une bannière qui

  9   est l'emblème du Corps de la Drina. Vous le voyez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En haut à gauche, nous voyons le mot "Belgrade" avec un drapeau. Et en

 12   haut à droite, il y a un cercle avec à l'intérieur le mot "Pale", et là, il

 13   y a un drapeau qui porte les lettres "SRK". Là, il s'agit du Corps de

 14   Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

 15   R.  En effet.

 16   Q.  Etes-vous en mesure de nous dire -- veuillez m'excuser un instant.

 17   Il y a également à gauche, un peu à gauche du centre, un anneau, un cercle

 18   qui contient le mot Han Pijesak. Etes-vous en mesure de nous dire de quel

 19   type d'information il s'agit dans ce diagramme ?

 20   R.  Ce diagramme montre les communications par relais radio pour lesquelles

 21   étaient utilisés des canaux encodés.

 22   Q.  Donc, nous avons sur ce diagramme les canaux encodés; c'est ça ?

 23   R.  Techniquement, ce que vous voyez ce sont les canaux encodés employés

 24   pour les communications que l'on souhaitait protéger contre l'observation

 25   de l'ennemi et ses équipements de désencodage [phon], des équipements

 26   visant à débrouiller les communications.

 27   Q.  Très bien. Merci.

 28   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

Page 10272

  1   Q.  Sur cette page, en haut à gauche, nous lisons, si je ne me trompe - et

  2   corrigez-moi si je me trompe, Mon Général - je crois qu'il est écrit :

  3   Information cryptologique de l'état-major principal de la VRS pour le Corps

  4   de la Drina.

  5   Est-ce que c'est bien cela ?

  6   R.  Absolument.

  7   Q.  Bien. Et nous voyons, à nouveau, il y a à droite le mot "Drina", le

  8   cachet de l'état-major principal au centre.

  9   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 10   Q.  Mon Général, ce document est intitulé : Extrait d'une liste de

 11   documents spéciaux utilisés pour les communications encodées du Corps de la

 12   Drina; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Bien. Encore une fois, le cachet de l'état-major principal de la VRS.

 15   Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 16   Général Simic, sur cette page, vous voyez la cote ERN 04336632, et je

 17   lis : "Liste des noms de code secrets."

 18   C'est bien cela ? Nous sommes en page 62 sur le prétoire

 19   électronique.

 20   Je lis : "Liste des noms de code secrets."

 21   R.  Oui, c'est cela.

 22   Q.  Et vous voyez dans le premier point de cette liste, il s'agit de

 23   l'état-major général du poste de commandement de la VJ, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et nous voyons son nom de code à droite.

 26   En point 2, il y a l'état-major général de la VJ, poste de commande

 27   en arrière; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.

Page 10273

  1   Q.  Et il a, lui aussi, un nom de code à droite, "Golija."

  2   Que signifient ces deux colonnes à droite ?

  3   R.  La quatrième colonne décrit les situations dans lesquelles on se sert

  4   d'équipement spécialisé de communication pour communiquer. Ce n'est pas

  5   parce qu'on a une certaine ligne de communication en place que c'est

  6   toujours la même personne qui est votre interlocuteur. C'est un nom de

  7   code, donc cette personne doit utiliser le nom de code ou le mot de passe,

  8   pour ainsi dire 7590, et en face, l'interlocuteur saura qu'ils ont non

  9   seulement le bon canal de communication mais la bonne personne.

 10   Q.  Très bien. Le troisième point --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais Monsieur Saxon, nous

 12   n'avons pas entendu parler de la dernière colonne. Vous avez demandé ce

 13   qu'il en était des deux colonnes, et nous n'avons eu qu'une seule réponse.

 14   M. SAXON : [interprétation] Merci pour votre intervention, Monsieur le

 15   Président.

 16   Q.  Qu'en est-il de la cinquième colonne ?

 17   R.  Mais c'est de celle-là que je parlais. C'est le numéro d'identification

 18   de la personne qui appelle. C'est ainsi que je m'identifie pour que la

 19   personne que j'appelle sache qui je suis.

 20   Q.  Mais Mon Général, permettez que je vous pose une autre question.

 21   Vous nous avez dit que dans la colonne 4 on décrivait la situation dans

 22   laquelle un équipement de communication est utilisé pour établir une

 23   communication.

 24   Pouvez-vous vous expliquer d'une façon un peu plus transparente, parce que

 25   je pense que pour ceux qui vous suivent en anglais, ce n'est pas totalement

 26   dénué d'opacité.

 27   R.  Je ne peux pas vous expliquer cela de façon plus technique. Je ne m'y

 28   connais pas en équipement de communication. Je me base sur mes

Page 10274

  1   connaissances en la matière, qui sont assez générales, et je ne peux pas

  2   aller plus loin.

  3   Q.  Bon.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Ce que vous n'avez pas compris, peut-être, est

  6   sans doute lié au fait que le témoin a interverti les deux réponses, en

  7   fait. Les interprètes peuvent faire leur travail au mieux, mais je pense

  8   que vous comprendrez plus facilement la réponse s'il est clarifié de quelle

  9   colonne il s'agit.

 10   M. SAXON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître Lukic.

 11   Q.  Veuillez nous lire le titre de la colonne 4, Général Simic, à haute

 12   voix, s'il vous plaît.

 13   R.  Monsieur, la colonne numéro 4 apporte pour titre abrégé KFHX, et la 5,

 14   7590.

 15   Q.  Général Simic, mea culpa, ma question n'était pas claire.

 16   Veuillez, s'il vous plaît, nous lire l'intitulé de la quatrième colonne,

 17   qui se trouve juste en dessous du numéro 4, puis l'intitulé de la colonne

 18   5, qui se trouve juste au-dessus également du numéro 5.

 19   R.  Pour ce qui est de la colonne 5, il est écrit en haut : Communications

 20   par télégraphe, nom de code, station de télégraphe.

 21   Q.  Mais là, en fait, vous êtes en train de nous parler de la colonne 4,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, en effet.

 24   Q.  D'accord.

 25   R.  En ce qui concerne la colonne 5, je lis : "Information personnelle." Et

 26   entre parenthèses, "(numéro de matricule)."

 27   Q.  Très bien. Quant au troisième point sur cette liste, il s'agit de la

 28   1ère Armée de la VJ, n'est-ce pas ?

Page 10275

  1   R.  En effet.

  2   Q.  Quatrième point, de la 2e Armée de la VJ ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Cinquièmement, 3e armée de la VJ ?

  5   R.  C'est cela.

  6   Q.  Sixièmement, force aérienne et défense antiaérienne de la VJ ?

  7   R.  Correct.

  8   Q.  Septième point, marine ?

  9   R.  En effet.

 10   Q.  Et maintenant, veuillez, s'il vous plaît, prêter attention au point

 11   numéro 18, s'il vous plaît, et - descendons un peu plus bas sur le prétoire

 12   électronique - sur le point 18, il est fait référence au Corps de Pristina

 13   de l'armée de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc, nous voyons que ce document liste tous les éléments-clés de la VJ

 16   jusqu'au niveau des corps.

 17   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 18   Page suivante sur le prétoire électronique.

 19   Q.  En haut de cette page, veuillez regarder le point 22, Général Simic. Il

 20   y est question de l'état-major principal de l'armée de la Serbie Krajina,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et en dessous, point 23, il s'agit des noms de code du gouvernement de

 24   la Republika Srpska Krajina, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est ce qui est indiqué.

 26   Q.  Très bien. Je vais maintenant mettre de côté ce document, ces pages, et

 27   vous demander, Mon Général, de passer à l'intercalaire 13.

 28   M. SAXON : [interprétation] Sur le prétoire électronique, vous devriez

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  1   pouvoir voir maintenant la page 71 de ce document.

  2   Q.  Mon Général, il s'agit là d'un plan de l'état-major principal de la VRS

  3   relatif aux mesures de sécurité, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est un plan de mesures de sécurité de la VRS pour un plan d'offensive

  5   et de défensive, pour être parfaitement exact.

  6   Q.  Un plan qui a été approuvé par le général Mladic, n'est-ce pas ?

  7   R.  En effet.

  8   Q.  Passons maintenant à l'intercalaire 14, Mon Général. Tournons encore

  9   deux pages sur le prétoire électronique. Nous serons en page 73. Ce

 10   document est intitulé : Défense anti-électronique, n'est-ce pas ?

 11   R.  En effet.

 12   Q.  Quelle est la raison d'être de ce document ? Pouvez-vous nous le dire.

 13   R.  La raison d'être de chaque document est de se protéger contre les

 14   opérations électroniques de l'ennemi. L'intitulé de ce document est :

 15   "Lutte anti-électronique."

 16   Ce qui signifie qu'il s'agit de faire en sorte de protéger nos

 17   communications électroniques de la surveillance de l'ennemi.

 18   Q.  Veuillez passer à l'intercalaire suivant, s'il vous plaît, Mon Général.

 19   Il s'agira de la page 76 sur le prétoire électronique.

 20   Général, en haut de cette page, je vois : "Plan de guerre électronique".

 21   Quel est le rapport entre ce document et le document que nous venons

 22   de regarder ?

 23   R.  Ces documents sont complémentaires. L'un établit des mesures de

 24   protection, donc nous nous protégeons nous-mêmes contre les actions

 25   électroniques de l'ennemi; l'autre, c'est la facette inverse, c'est-à-dire

 26   que nous mettons en place des mesures offensives électroniques contre.

 27   Q.  Ce document que nous avons sous les yeux, intitulé : "Plan de guerre

 28   électronique", signifie-t-il que ce document cherche à décrire comment

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  1   l'armée de la Republika Srpska entend brouiller les communications

  2   électroniques de l'ennemi, pour m'exprimer de façon intelligible aux

  3   profanes ?

  4   R.  Vous avez parfaitement compris.

  5   Q.  Passons maintenant à l'intercalaire suivant, Mon Général. Il s'agit de

  6   l'intercalaire 16, page 80 sur le prétoire électronique.

  7   Ce document, Mon Général, est intitulé : "Ordre de maintenance

  8   d'ingénierie"; c'est bien cela ?

  9   R.  C'est l'ordre concernant la maintenance en matière d'ingénierie de

 10   l'armée de la Republika Srpska. C'est ce que je lis.

 11   Q.  Très bien.

 12   R.  Littéralement.

 13   Q.  Et en haut à droite, nous voyons le mot Drina, et il y a là la

 14   signature de Ratko Mladic, signature de l'état-major principal.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La signature de l'état-major ?

 16   M. SAXON : [interprétation] Veuillez m'excuser, Monsieur le Président. Il

 17   s'agit du cachet de l'état-major principal; je suis allé trop vite.

 18   Q.  Veuillez passer à la page suivante, s'il vous plaît, c'est la dernière

 19   page de ce document. Donc tournez la page sur le prétoire électronique,

 20   s'il vous plaît. Mon Général, pouvez-vous nous aider concernant les

 21   annotations portées sur cette page, quant à comprendre ce qui est décrit

 22   ici ?

 23   R.  Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je ne suis pas en mesure de

 24   vous aider. Je ne vois pas ce que c'est, et en plus, la moitié est

 25   illisible. Je ne vois que des chiffres, et je ne sais pas à quoi ils

 26   correspondent.

 27   Q.  Merci, Général. Est-ce que vous pouvez passer à l'intercalaire suivant,

 28   une page plus loin.

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  1   Général, c'est le plan pour des activités morales et psychologiques. Vous

  2   voyez que ça a été approuvé par le général Mladic. Et si vous allez à la

  3   dernière page de ce document, c'est la page 85 sur le prétoire

  4   électronique, donc la dernière page, et vous voyez que c'est le plan qui a

  5   été signé par le général Gvero. On l'avait vu la semaine dernière. Vous

  6   vous en souviendrez ?

  7   R.  Oui.

  8   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer au document

  9   suivant, s'il vous plaît.

 10   Q.  Qui est à l'intercalaire 18 dans votre dossier, Général.

 11   M. SAXON : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît. Une page

 12   encore. Encore une page. Je vous remercie.

 13   Q.  Général Simic, c'est un plan pour l'utilisation de la force aérienne et

 14   du soutien aérien pour la VRS, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Mais le mot "plan" ne se trouve pas dans le document. Il dit :

 16   "Utilisation de la force aérienne et des défenses antiaériennes."

 17   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le document suivant a

 18   déjà été accepté comme moyen de preuve, c'est le P158.

 19   Donc je vous demande maintenant de passer au P158.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Quand vous dites qu'il a

 21   déjà été admis comme P158, est-ce qu'il fait partie du XN-132 ou est-ce que

 22   vous avez terminé avec le 132 ?

 23   M. SAXON : [interprétation] Il y a un document qui fait partie du XN-132

 24   qui a déjà été admis comme preuve, qui a été versé au dossier.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 2158.

 26   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si on pouvait

 27   passer au document suivant au prétoire électronique.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est le P2158.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Oui.

  2   Q.  Cette annexe concerne le soutien logistique, n'est-ce pas, Général,

  3   pour l'état-major de la VRS ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Merci.

  6   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant

  7   proposer de marquer aux fins d'identification le 65 ter XN-132, à

  8   l'exception de la page 32 du prétoire électronique, Monsieur le Président.

  9   Je voudrais présenter le reste du XN-132.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous acceptons cela, marqué aux fins

 11   d'identification à l'exception de la page -- Monsieur le Greffier, pouvez-

 12   vous l'inscrire.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la cote P2894.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Marqué aux fins d'indentification.

 15   M. SAXON : [interprétation]

 16   Q.  Maintenant, je voudrais passer au dossier XN-133. Ce sont des documents

 17   qui concernent le Corps Sarajevo-Romanija.

 18   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que c'est bien le XN-133 que nous voyons

 19   à l'écran ?

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande un

 22   instant.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai donné à la Chambre

 25   une information incorrecte vendredi. Le document concernant le Corps de

 26   Sarajevo-Romanija commence par XN-137.

 27   Donc c'est le XN-137 que je voudrais avoir à l'écran, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si j'ai bien compris l'intention de M.

  2   Saxon, nous passons à une nouvelle série de documents. Et il nous faut donc

  3   quand même la preuve si ces documents sont présentés aux mêmes fins que les

  4   documents précédents, puisqu'on a vu d'abord les documents concernant le

  5   Corps de la Drina pour récusation, et maintenant, il prend une position

  6   différente concernant ces documents.

  7   Je croyais qu'il se concentrait sur le Corps de la Drina. Or

  8   maintenant, il passe à un ensemble de documents différents, et je crois

  9   qu'il nous faut comprendre exactement ce qui se passe concernant ces

 10   documents.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 12   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, vendredi, j'ai demandé à

 13   utiliser avec ce témoin les documents concernant le Corps de la Drina, le

 14   Corps Sarajevo-Romanija et le Corps Krajina.

 15   Et j'avais cru comprendre que la Chambre me donnait l'autorisation

 16   d'utiliser ces documents pour l'exercice que nous avions décrit, et nous

 17   avions décrit chaque série de documents.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors si c'est la position de M. Saxon et

 19   si c'est sa représentation de ce qui a été décidé par le Tribunal, je ne

 20   vois pas pourquoi il joue le timide ici. Il pourrait simplement expliquer

 21   ce qu'il fait dans une langue compréhensible. Si c'est ce qu'il souhaite

 22   avancer, qu'il le dise, évidemment. Et si c'est cela qu'il souhaite faire,

 23   je n'ai pas d'objection.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous sommes très clairs.

 25   Nous utilisons ces documents dans le but d'une récusation, n'est-ce pas ?

 26   M. SAXON : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Si nous allons à l'intercalaire 20, c'est-à-dire qui couvre les documents

  2   65 à 137 [comme interprété], ce document --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, Monsieur Saxon. Alors, c'est

  4   le 65 ter 137 à l'intercalaire 20.

  5   M. SAXON : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous avez retiré le XN-133.

  7   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes

  8   maintenant à l'XN-137.

  9   Q.  Monsieur Simic, dans le coin supérieur gauche, vous voyez un tampon du

 10   Corps de Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Si nous regardons au milieu de la page -- en haut, on voit :

 13   "Liste des documents du Corps de Sarajevo-Romanija présentée à l'état-major

 14   de la VRS."

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et en haut à droite, on voit le mot "Drina," n'est-ce pas ?

 17   R.  Non, je vois plus que le mot"Drina." Il y a "Défense nationale, secret

 18   d'Etat, R, Drina, copie numéro 1".

 19   Q.  En bas de la page, on voit le tampon du Corps Sarajevo-Romanija, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant qu'on tourne la page, y a-t-il

 23   une raison pour laquelle ce document n'est ni signé ni daté ? La date,

 24   c'est simplement 1994.

 25   M. SAXON : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à la question du Président

 27   ?

 28   R.  Non, je ne suis pas capable de vous aider.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. SAXON : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous passer à l'intercalaire 21. Nous sommes maintenant au 65

  4   ter XN-138.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un petit peu perdu, Monsieur

  6   Saxon. Je pensais que ces XN, c'était une série de documents que vous

  7   traitiez, et puis qu'ensuite, lorsqu'on avait vu un lot de documents, vous

  8   nous demandiez de les marquer aux fins d'identification, comme on vient de

  9   le faire.

 10   M. SAXON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 11   Président. C'est ce que j'avais compris quand on en avait parlé vendredi

 12   après-midi. Je vois que ces documents liés au Corps Sarajevo-Romanija, il y

 13   en a six de ces documents, ils ont tous un code XN séparé. C'est le seul

 14   changement, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 16   M. SAXON : [interprétation] Et si je pouvais vous demander que l'on

 17   présente le dernier document que nous venons de voir, le XN-137, et de le

 18   marquer aux fins d'identification.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Justement, je vous posais la question

 20   parce que je voulais savoir ce qu'on allait faire.

 21   M. SAXON : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, donc le XN-137

 23   est admis au titre des preuves et marqué aux fins d'identification.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2895, marqué aux fins

 25   d'identification.

 26   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que c'est le moment où la Chambre

 27   souhaite faire une pause ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si cela vous convient, faisons une

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  1   pause.

  2   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut reprendre la séance

  5   à 16 heures.

  6   --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

  7   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  9   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Mon Général, si vous avez le document devant vous qui figure à l'onglet

 11   21, il s'agit du 65 ter XN-138. En haut à gauche de ce document, dans le

 12   coin, il est indiqué : "Commandement du Corps de Sarajevo-Romanija."

 13   Est-ce que c'est exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il est fait référence au poste de commandement à Pale, la date est le

 16   26 janvier 1994; est-ce que c'est exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Dans le coin supérieur droit, on voit Défense populaire, secret d'Etat,

 19   R, Drina, exemplaire numéro 1. Est-ce que c'est exact ou est-ce que c'est

 20   annexe numéro 1 ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Donc il s'agit de l'exemplaire numéro 1.

 23   Mon Général, il s'agit d'un ordre relatif à l'utilisation du Corps de

 24   Sarajevo-Romanija; est-ce que c'est exact ?

 25   R.  C'est exact. Toutes mes excuses, j'ai dû consulter la dernière page

 26   pour vérifier la signature et le tampon. C'est la raison pour laquelle il

 27   m'a fallu un petit peu de temps.

 28   Q.  Pas de problème. Et à la dernière page, l'on voit la signature du

Page 10285

  1   commandant, le général Galic, et l'on voit également le tampon du Corps de

  2   Sarajevo-Romanija; est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Cet ordre du général Galic est adressé à toutes les unités du Corps de

  5   Sarajevo-Romanija ?

  6   R.  Je ne sais pas. Les destinataires ne sont pas indiqués.

  7   Je suppose, sur la base de la pratique, que cela devrait être le cas.

  8   Q.  Très bien. Le but de cet ordre au niveau du corps, quel est-il ?

  9   R.  Une directive au niveau stratégique, en l'occurrence destinée à l'état-

 10   major principal de l'armée de la Republika Srpska, est un ordre venant du

 11   commandant du corps visant à subordonner des unités aux fins de l'exécution

 12   de leurs missions.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. SAXON : [interprétation] Je voulais demander l'admission du document XN-

 15   138, qui a déjà une cote provisoire, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-

 17   ce qu'on peut lui attribuer une cote.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document qui portera la cote

 19   P2896, une cote provisoire aux fins d'identification.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. SAXON : [interprétation]

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran le

 24   document XN-139, s'il vous plaît.

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a attiré mon attention sur le fait

 27   que cette pièce P2896 n'est pas traduite. Y a-t-il une raison particulière

 28   ?

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  1   M. SAXON : [interprétation] Si nous avons une traduction anglaise, Monsieur

  2   le Président, je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il soit marqué aux

  3   fins d'identification.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il sera versé au dossier

  5   entièrement.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. SAXON : [interprétation]

  8   Q.  Mon Général, le document suivant indique en sa partie supérieure :

  9   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe numéro 3, exemplaire

 10   numéro 1."

 11   Et le titre du document est "Utilisation des forces antiaériennes et

 12   de la force aérienne."

 13   Est-ce que c'est exact ?

 14   R.  Tout à fait.

 15   Q.  Si l'on porte son attention sur le point 1 au-dessous du titre, ce

 16   sous-titre porte sur la première phase de l'opération; est-ce que c'est

 17   exact ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Que nous dit le paragraphe portant la lettre (a) ?

 20   R.  Comme cela est indiqué dans le titre, utilisation des forces

 21   antiaériennes et de la force aérienne. Ensuite, il est également question

 22   de l'armée, qui doit organiser un système de défense antiaérienne unique

 23   dans le territoire de la Republika Srpska. Il est également question de

 24   soutien aérien dans la mise à disposition de forces aériennes. Je pense que

 25   je ne dois pas poursuivre la lecture.

 26   Q.  Non, je vous remercie. Est-ce que vous pourriez porter votre attention

 27   sur le bas de la page, point 2. Est-ce que ce sont là les instructions

 28   relatives à la deuxième phase de l'opération ? Est-ce que c'est cela qui

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  1   est indiqué ici, ce point 2 ?

  2   R.  Oui, c'est ce dont il est question. Mais il y a lieu d'insister sur le

  3   terme "ultérieur."

  4   Ce qui est prévu, c'est l'utilisation des forces dans la première

  5   phrase de l'opération et dans la deuxième phase de l'opération; il n'est

  6   pas question de leur utilisation ultérieure.

  7   Q.  Très bien. Et en bas de page, la page suivante, l'on voit également le

  8   tampon du Corps de Sarajevo-Romanija; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Absolument.

 10   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 11   document au dossier avec une cote provisoire aux fins de l'identification.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

 13   ce qu'il peut avoir une cote.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P2897, marqué

 15   aux fins d'identification. Merci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. SAXON : [interprétation]

 18   Q.  Général Simic, est-ce que vous pouvez à présent prendre l'onglet 23 de

 19   votre classeur. Je pense qu'il s'agit du document 65 ter XN-139 -- 140,

 20   excusez-moi.

 21   R.  Je ne retrouve pas la cote XN dont vous avez parlé. Mais je m'y

 22   retrouve.

 23   Q.  Je pense que vous avez de la chance, Mon Général, de ne pas devoir

 24   réfléchir et vous occuper de cet aspect.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit du document XN-140, n'est-ce

 26   pas ?

 27   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   Q.  Dans la partie supérieure droite du document, l'on peut voir le

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  1   tampon du Corps de Sarajevo-Romanija. Il est indiqué : Drina, annexe numéro

  2   6, exemplaire numéro 1. Je pense que c'est 1. Je ne me trompe pas.

  3   Et en haut à gauche, l'on voit : "Approuvé par le général Galic."

  4   Est-ce que c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et le titre de ce document, dans sa partie supérieure, est le suivant :

  7   "Plan relatif aux activités afférentes au moral, et à la psychologie et à

  8   l'information dans le Corps de Sarajevo-Romanija."

  9   Est-ce que c'est exact ou est-ce que je me trompe ?

 10   R.  Vous avez tout à fait raison.

 11   Q.  Je demande que l'on affiche le document -- deux pages plus loin. Et je

 12   vous demande de tourner deux pages également, Mon Général. On voit que ce

 13   document a été signé par l'assistant au commandant, le colonel Kosovac;

 14   est-ce que c'est exact ?

 15   R.  Oui, effectivement.

 16   Q.  Très bien. Si vous tournez trois pages supplémentaires, il y a une

 17   série de tableaux.

 18   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la dernière page à

 19   l'écran sur e-court.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   M. SAXON : [interprétation] Je fais appel à votre patience, Monsieur le

 22   Président, je voudrais faire une vérification.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je voudrais

 25   demander le versement au dossier du XN-140, ayant une cote provisoire aux

 26   fins d'identification.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versé au dossier selon ces modalités.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P2898, marqué aux

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  1   fins d'identification. Merci.

  2   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on peut à présent consulter le

  3   document XN-141.

  4   Q.  Général Simic, je vous prierais de garder le même document. On peut

  5   voir une série de tableaux, et vous verrez que ces tableaux portent sur le

  6   plan dont nous venons de parler.

  7   Pouvez-vous vous reporter à la toute dernière page de ce document.

  8   Vous y verrez la signature du colonel Ljuban Kosovac. Est-ce que vous le

  9   voyez avec le tampon du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le poste qu'occupait le

 12   colonel Kosovac sur la base des abréviations que vous voyez ici ?

 13   R.  Je vais essayer de ne pas interpréter et de lire. Assistant commandant

 14   chargé du moral, travail politique et psychologique.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement du XN-141, marqué aux

 17   fins d'identification.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Est-ce que l'on

 19   peut lui donner une cote.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2899, marqué aux fins d'identification.

 21   Merci.

 22   M. SAXON : [interprétation]

 23   Q.  Général Simic, onglet 24. Est-ce que l'on peut faire apparaître à

 24   l'écran le document XN-142.

 25   Général Simic, à droite, il est indiqué :

 26   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe 5, exemplaire 1."

 27   Je pense que ce document est intitulé : "Plan relatif aux mesures de

 28   sécurité pour le Corps de Sarajevo-Romanija;" est-ce c'est exact ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et en haut à gauche, il est indiqué que ce document a été approuvé par

  3   le général Stanislav Galic; est-ce que c'est exact ?

  4   R.  Effectivement.

  5   Q.  Et on voit également le tampon du Corps de Sarajevo-Romanija.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je vous prierais de tourner trois pages.

  8   M. SAXON : [interprétation] Et je demande l'affichage de la dernière page à

  9   l'écran du document sous sa forme électronique.

 10   Q.  L'on peut voir plusieurs tableaux, et l'on voit, n'est-ce pas, la

 11   signature du colonel Marko Lugonja avec le tampon du commandement de

 12   l'armée de la Republika Srpska.

 13   Est-ce que c'est exact ? Vous me suivez ?

 14   R.  Absolument.

 15   M. SAXON : [interprétation] Je demande que l'on donne une cote à ce

 16   document marqué pour identification.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'il en soit ainsi.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P2900, marqué

 19   pour identification. Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. SAXON : [interprétation]

 22   Q.  Général Simic, pouvez-vous vous reporter à l'onglet 25, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. SAXON : [interprétation] Et je demande l'affichage à l'écran du document

 25   XN-143.

 26   Q.  Est-ce que le titre de ce document est : "Plan relatif au

 27   renseignement" ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  En haut à droite, il est indiqué : "Drina -- non, excusez-moi, il n'est

  2   pas indiqué Drina.

  3   Il est indiqué : "Défense populaire, secret d'Etat, annexe 4,

  4   exemplaire 1."

  5   Il est également indiqué : "Approuvé par le général Galic," en haut à

  6   gauche.

  7   Est-ce que vous voyez ça ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez vous reporter à la dernière page où l'on voit

 10   à nouveau la signature du colonel Lugonja ainsi que le tampon de la RSK ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Juste un moment.

 13   M. SAXON : [interprétation] Je voulais que ce document XN-143 marqué aux

 14   fins d'identification se voit attribuer une cote.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 16   Qu'on lui donne une cote.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2901, marqué pour indentification.

 18   Merci.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. SAXON : [interprétation]

 21   Q.  Général Simic, pourriez-vous vous reporter au document sous l'onglet 26

 22   de votre classeur.

 23   M. SAXON : [interprétation] Et je demande l'affichage à l'écran de la pièce

 24   à conviction P1956. Nous disposons d'une version anglaise de ce document.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un document qui figure déjà au

 26   dossier.

 27   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et j'attends

 28   l'affichage de la version B/C/S. Excusez-moi, j'attends la version anglaise

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  1   plus exactement.

  2   Q.  Général Simic, ce document est intitulé : "Ordre relatif à la

  3   logistique."

  4   En haut à droite, il indiqué : "Défense nationale, secret d'Etat,

  5   Drina, annexe 7, exemplaire 1."

  6   Vous me suivez ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  En haut à gauche, il est indiqué : "Commandement du Corps Sarajevo-

  9   Romanija," ensuite "Pale, PKM."

 10   Est-ce que PKM signifie poste de commandement alternatif ou arrière ?

 11   R.  C'est exact.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un moment. Est-ce que c'est

 13   "alternate" ou "rear", donc est-ce que c'est un poste arrière ou est-ce que

 14   c'est poste alternatif ?

 15   M. SAXON : [interprétation]

 16   Q.  Pourriez-vous nous expliquer la signification de l'abréviation PKM, Mon

 17   Général ?

 18   R.  Chaque commandement au niveau opérationnel ou stratégique se subdivise

 19   en deux postes de commandement : un poste de commandement fondamental, un

 20   poste de commandement arrière et un poste de commandement de réserve. En

 21   l'occurrence, il s'agit du poste de commandement arrière, celui du Corps

 22   Sarajevo-Romanija à Pale.

 23   Q.  Merci. Et aux deux premières lignes, on peut lire : "Information sur

 24   l'ennemi", le numéro 1.

 25   Et le numéro 2 : "Organisation du soutien logistique".

 26   Mon Général, je voudrais que vous nous expliquiez un passage qui figure à

 27   la page 7 de la version anglaise et à la page -- je la recherche dans votre

 28   version linguistique, quatrième page de votre version page 4. Retournez

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  1   trois pages en B/C/S, s'il vous plaît. La partie 8, qui commence à la

  2   moitié de la page. Vous pouvez voir qu'il y a une section intitulée : "8.

  3   Soutien dans le domaine des transports."

  4   Est-ce que vous le voyez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  J'ai besoin de votre aide pour comprendre le deuxième paragraphe, que

  7   je lis :

  8   "La 27e Base de logistique est responsable des plans relatifs au

  9   déplacement et au transport de matériel, de l'organisation avec la VJ vers

 10   Rogoj, Trnovo, Pale, Sokolac, et plus loin vers la République fédérale de

 11   Yougoslavie."

 12   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce paragraphe sur l'organisation et

 13   la VJ, quelle est la signification de cette phrase ou de ce passage ?

 14   R.  Je ne peux pas expliquer l'intention de l'auteur, parce que je n'ai pas

 15   participé à cela.

 16   Ma réponse sera sans objet.

 17   Q.  Très bien. Ce document figure déjà au dossier. Nous allons le laisser

 18   là.

 19   M. SAXON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit des

 20   documents provenant du Corps de Sarajevo-Romanija que ne voulions soumettre

 21   au témoin. La dernière série de documents provient du 1er Corps de la

 22   Krajina de l'armée de la Republika Srpska.

 23   Et je vous demande un instant pour m'assurer que je vous donne la

 24   bonne cote 65 ter.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces documents sont également destinés

 27   à la récusation.

 28   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et nous avons donné

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  1   ces documents à la Défense pour lui donner le temps d'en prendre

  2   connaissance lors du week-end.

  3   Est-ce que l'on peut donner au témoin le classeur portant le titre : Volume

  4   1 Drina.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   M. SAXON : [interprétation]

  7   Q.  Général Simic, est-ce que vous pouvez vous reporter à l'onglet 11 dans

  8   votre classeur.

  9   M. SAXON : [interprétation] Et, Monsieur le Président, nous commencerons

 10   par le document 65 ter XN-144.

 11   Est-ce qu'on pourrait l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.

 12   Q.  Mon Général, en haut à gauche de ce document, il est indiqué :

 13   "Commandement du 1er Corps de la Krajina," n'est-ce pas ?

 14   R.  Toutes mes excuses, mais je n'ai pas encore trouvé le document.

 15   A présent, oui, je l'ai trouvé. C'est exact, 1er Commandement du Corps

 16   de la Krajina.

 17   Q.  Il est daté du 1er janvier 1994. Dans le coin supérieur droit, il est

 18   indiqué : "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, exemplaire numéro 1".

 19   Dans le coin supérieur droit, il y a un tampon. Est-ce que c'est le

 20   tampon du 1er Corps de la Krajina ?

 21   R.  C'est bien ce qui est marqué.

 22   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire le titre de ce document.

 23   R.  Monsieur, ce document est intitulé : "Ordre relatif aux opérations

 24   défensives et offensives."

 25   Q.  Et ce document serait donc un ordre émanant du commandement du Corps de

 26   la Krajina vers des unités du Corps de la Krajina qui lui sont

 27   subordonnées, n'est-ce pas ?

 28   R.  Monsieur, nous avons omis d'examiner la liste. Ceci est un exemplaire

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  1   unique. Le commandement du 1er Corps de la Krajina, pour ses documents et

  2   pour l'envoi de ses documents vers les supérieurs, envoyait ce document à

  3   l'état-major général de la VRS, ce qui est indiqué quelque part, mais dans

  4   une partie antérieure de ce document.

  5   Q.  Bien. Alors, pour être plus clair, mettons de côté XN-144 pour un

  6   instant et revenons en arrière dans le classeur, s'il vous plaît.

  7   M. SAXON : [interprétation] Je vais vous demander de regarder la pièce qui

  8   porte la cote P1562, s'il vous plaît. Mais nous reviendrons au document que

  9   nous avions sous les yeux, aux fins du compte rendu. J'attends que le

 10   document soit à l'écran.

 11   Q.  Alors, nous voyons ici à nouveau la liste cotée P1562 qui émane du

 12   commandement du 1er Corps de la Krajina, et comme vous nous l'avez fait

 13   remarquer, il s'agit d'une liste des documents du Corps de la Krajina ayant

 14   été soumis à l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska; c'est

 15   bien cela ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Nous avons ici une liste de 14 documents distincts. Le document que

 18   nous venons de regarder il y a un instant, c'était l'ordre relatif aux

 19   opérations défensives et offensives, n'est-ce pas, le premier sur la liste

 20   ?

 21   R.  Monsieur, je suis en train de regarder le numéro 1, mais cet ordre

 22   n'est pas -- en fait, il ne dit pas "naradjenje", mais "zapovest". Ces deux

 23   mots peuvent se traduire en français par "ordre", mais ce n'est pas

 24   exactement la même chose. Il y a une différence importante entre ces deux

 25   termes.

 26   Q.  Veuillez nous expliquer la différence entres le deux.

 27   R.  "Zapovest", c'est plus complexe. C'est un document qui va préciser un

 28   fonctionnement complexe pour des unités dans un certain domaine, mais pour

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  1   une période prolongée. Alors que le mot "naradjenje", qui lui aussi peut

  2   signifier ordre, c'est un ordre plus précis et plus bref qui donne des

  3   instructions sur ce qu'il convient de faire aujourd'hui ou éventuellement

  4   le lendemain, et qui ne porte pas sur plus de deux ou trois détails.

  5   Q.  Bon, donc "zapovest," c'est un ordre qui prend plus de temps à préparer

  6   et plus de travail, n'est-ce pas, qu'un ordre du type "naradjenje," en

  7   général ?

  8   R.  Oui. A moins qu'un ordre précis ne soit attaché à cet ordre. Par

  9   exemple, qu'il s'agisse d'un ordre relatif à la logistique, pour l'arrière,

 10   ou quelque chose de ce genre, mais en général, ce type d'ordre a tendance à

 11   être plus complexe.

 12   Q.  Mettons de côté ce document, s'il vous plaît. Veuillez passer à

 13   l'intercalaire suivant dans votre classeur, et regarder à nouveau sur le

 14   prétoire électronique, la pièce XN-144.

 15   Ici, Mon Général, il s'agit d'un "zapovest," qui est un ordre du genre plus

 16   complexe concernant des opérations défensives et offensives, cacheté en

 17   haut à droite, et c'est bien le cachet du 1er Corps de la Krajina, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  C'est ce qui est indiqué.

 20   M. SAXON : [interprétation] Passons, si vous le voulez bien, à la dernière

 21   page disponible sur le prétoire électronique.

 22   Q.  Veuillez tourner la page, Mon Général, pour aller à la dernière page.

 23   Veuillez maintenant regarder plus attentivement les sous-sections 8 et 9 de

 24   cette dernière page.

 25   Si je ne me trompe, la sous-section 9, c'est une liste de pièces

 26   jointes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Excusez-moi, je suis perdu. Je suis bien sur la dernière page. C'est la

 28   page numéro 5, qui est ma dernière page. Mais il n'y a pas là de sous-

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  1   section 8. J'ai 4, 5, 6 et 7.

  2   Q.  Je vais vous donner mon exemplaire. Je soupçonne que mon exemplaire est

  3   plus exhaustif que le vôtre.

  4   R.  Monsieur, je ne suis pas responsable de la production de ce document --

  5   Q.  Je sais. Ce n'est absolument pas de votre faute mais bien de la nôtre,

  6   et cela ne me pose pas de problème.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. SAXON : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Simic, êtes-vous dans l'intercalaire 11 de votre classeur ou

 10   dans l'intercalaire 12 ?

 11   R.  C'est l'intercalaire 13, commandement relatif à la sécurité et au

 12   renseignement. C'est bien le bon ?

 13   R.  Non. Non, non. Excusez-moi, mais veuillez revenir en arrière à

 14   l'intercalaire 11 dans votre classeur, s'il vous plaît.

 15   Là, le document soit être plus long, n'est-ce pas, dans l'intercalaire 11 ?

 16   R.  J'ai maintenant l'ordre sous les yeux dont nous avions commencé à

 17   parler il y a quelques instants, donc un ordre relatif aux opérations

 18   offensives et défensives.

 19   Q.  Très bien. Veuillez passer à la dernière page de ce document, s'il vous

 20   plaît. En cette dernière page, vous devriez trouver les sous-sections 8 et

 21   9.

 22   R.  En effet.

 23   Q.  Pouvez-vous nous expliquer de quoi il est question dans cette sous-

 24   section 8.

 25   R.  Ma foi, l'intitulé est parfaitement claire; nom - code, plan pour

 26  l'utilisation du 1er Corps de la Krajina. "Ce plan pour l'utilisation du 1er

 27   Corps de la Krajina doit être exécuté sous le nom de code Drina."

 28   Q.  Et la sous-section 9, c'est une liste de pièces jointes à ce plan, à

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  1   cet ordre dont il est question ?

  2   R.  En effet.

  3   Q.  Veuillez m'excuser, mais la sous-section 9 est bien une liste de pièces

  4   jointes à ce plan.

  5   R.  En effet, c'est bien cela. Toutes ces pièces jointes composent un plan

  6   qui va être exécuté ultérieurement.

  7   Q.  Très bien. Et en dernière page, tout en bas de la dernière page, nous

  8   voyons la signature de Momir Talic, qui était le commandant du 1er Corps de

  9   la Krajina, avec le cachet de celui-ci.

 10   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire verser

 11   au dossier la pièce XN-144, et la faire marquer aux fins d'identification,

 12   s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier,

 14   marqué aux fins d'identification avec une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document

 16   aura le numéro P2902, aux fins d'identification. Merci.

 17   M. SAXON : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Simic, je vous demanderais de passer à l'intercalaire 15

 19   [comme interprété].

 20   M. SAXON : [interprétation] S'il vous plaît, je voudrais faire apparaître à

 21   l'écran la pièce XN-145.

 22   Q.  Regardons maintenant la première page de ce document. Il s'agit du

 23   cachet du 1er Corps de la Krajina, en haut à droite, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Nous voyons les mots : "Drina, pièce jointe 2, exemplaire numéro 1."

 26   Si je ne me trompe, l'intitulé est le suivant : "Ordre visant à la

 27   protection du renseignement."

 28   C'est bien cela ?

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  1   R.  Exactement.

  2   Q.  Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la dernière page de ce

  3   document. Nous voyons là la signature du général Talic à nouveau, et le

  4   cachet du Corps de Sarajevo-Romanija.

  5   Un ordre de ce genre serait normalement envoyé par le commandement du corps

  6   à son adjoint responsable du renseignement. C'est bien ce qui se passerait

  7   normalement ?

  8   R.  Cet ordre fait partie du plan général. L'ordre que nous venons de

  9   regarder avait des pièces jointes sur lesquelles vous m'avez interrogé il y

 10   a un instant, que nous avons listées il y a un instant, et ceci est la

 11   partie relative à la sécurité des services de renseignements, l'un des

 12   documents qui fait partie de ce plan sur l'utilisation du corps en

 13   question.

 14   Q.  Très bien.

 15   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document, pourrait-il

 16   être marqué aux fins d'identification.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier avec

 18   un numéro de cote marqué aux fins d'identification.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La cote de ce

 20   document sera P2903, aux fins d'identification. Merci.

 21   M. SAXON : [interprétation]

 22   Q.  Général Simic, veuillez, s'il vous plaît, passer à l'intercalaire 13.

 23   Je crois que nous en sommes à la pièce XN-146.

 24   Mon Général, ce document -- je vais vous poser la question directement.

 25   Veuillez nous dire quel est l'intitulé de ce document, s'il vous plaît.

 26   R.  Monsieur, ce document est intitulé : "Plan pour la sécurité des

 27   services de renseignements."

 28   Q.  En dessous de ce qui est en majuscules, en haut du document, il y a

Page 10302

  1   quelque chose d'écrit en minuscules. Veuillez nous dire ce qui est écrit.

  2   R.  Veuillez m'excuser. Je n'ai pas fini de lire l'intitulé.

  3   Il s'agit d'un :

  4   "Plan pour la sécurité des services de renseignements concernant

  5   l'exécution des opérations défensives et offensives du 1er Corps de la

  6   Krajina."

  7   Q.  Et tout en haut à droite, nous voyons :

  8   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe 3, exemplaire numéro

  9   1."

 10   A gauche, Mon Général, il est indiqué que ce document a été :

 11   "Approuvé par le général Talic," n'est-ce pas ?

 12   R.  En effet.

 13   Q.  Et nous voyons là le cachet du 1er Corps de la Krajina.

 14   Veuillez, s'il vous plaît, passer à la dernière page de ce document.

 15   M. SAXON : [interprétation] Dernière page sur le prétoire électronique,

 16   s'il vous plaît.

 17   Q.  Il y a là une signature tout en bas, et un cachet en haut à droite. Ce

 18   document a été signé par le colonel Djuric, qui était l'assistant du

 19   responsable de renseignements; n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est ce qui est indiqué.

 21   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, une cote pour ce

 22   document, s'il vous plaît, aux fins d'identification.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier,

 24   marqué aux fins d'identification.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document

 26   aura la cote P2904, aux fins d'identification. Merci.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. SAXON : [interprétation]

Page 10303

  1   Q.  Veuillez maintenant passer à la pièce 65 ter -- excusez-moi.

  2   L'intercalaire 14, Mon Général.

  3   M. SAXON : [interprétation] La pièce XN-147, s'il vous plaît.

  4   Q.  Mon Général, ce document est intitulé : "Plan de camouflage"; c'est

  5   bien cela ? Ou devrais-je être plus précis ?

  6   R.  Non pas nécessairement pour moi. Mais pour le compte rendu, ce serait

  7   préférable effectivement de préciser : "Plan d'opérations tactiques de

  8   camouflage."

  9   Q.  Très bien. En haut à droite, je vois :

 10   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe numéro 4, exemplaire

 11   numéro 1."

 12   A gauche, il est indiqué que ce document est "approuvé par le commandant

 13   Momir Talic;" n'est-ce pas ?

 14   R.  En effet.

 15   Q.  Regardons la deuxième colonne, tout en haut. L'intitulé de cette

 16   colonne indique : "Tâches de camouflage opérationnel."

 17   C'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Passons, s'il vous plaît, à la dernière page de ce document. En bas à

 20   droite, nous voyons le cachet du 1er Corps de Krajina, puis en dessous, la

 21   signature du colonel Stanimirovic. Or, ce colonel Stanimirovic se trouve

 22   avoir été le chef des opérations et de formation du 1er Corps de Krajina,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  En effet.

 25   Q.  Donc lorsque ce plan a été rédigé, c'est le colonel Stanimirovic qui

 26   l'a signé pour l'envoi au général Talic, n'est-ce pas ?

 27   R.  Excusez-moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question.

 28   Q.  Oui. Nous voyons que ce document a été signé par le colonel

Page 10304

  1   Stanimirovic, ce qui signifie que c'est lui l'officier du 1er Corps de la

  2   Krajina, qui l'a signé, quand ce plan était rédigé, pour qu'il puisse être

  3   envoyé au général Talic pour approbation, n'est-ce pas ?

  4   R.  Ceci nécessite une explication plus précise, si vous le permettez,

  5   Monsieur.

  6   Q.  Je vous en prie.

  7   R.  Le colonel Stanimirovic était le chef des opérations et des formations

  8   au sein du corps. Il a pris part à la mise au point du plan général pour

  9   l'utilisation de ce corps, ce qui fait partie de la tâche du poste de

 10   commandement dans la salle des opérations; c'est donc un travail d'équipe.

 11   Lorsque ce plan est rédigé, il est ensuite soumis au commandant pour

 12   approbation.

 13   Q.  Très bien. Merci.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui était ce commandant ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce commandant était

 16   Momir Talic, ce qui est d'ailleurs indiqué dans le document. Mais nous

 17   sommes en train d'examiner des documents qui sont des parties distinctes

 18   d'un plan général pour l'utilisation de ce Corps.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Simic.

 20   Oui, Monsieur Saxon.

 21   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

 22   document soit coté et marqué aux fins d'identification, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier avec

 24   la cote aux fins d'identification.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette cote sera

 26   P2905, aux fins d'identification. Merci.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. SAXON : [interprétation]

Page 10305

  1   Q.  Général Simic, je vais vous demander de passer à l'intercalaire 15 dans

  2   votre classeur.

  3   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais voir sur le prétoire électronique la

  4   pièce XN-148, s'il vous plaît.

  5   Q.  Mon Général, en haut de cette page, je lis le mot "plan". Pourriez-vous

  6   nous lire le reste du titre, ce qui se trouve en dessous de ce mot "plan".

  7   R.  Monsieur, le reste du titre est :

  8   "Plan des mesures de sécurité du 1er Corps de la Krajina en vue des

  9   opérations offensives et défensives."

 10   Q.  Merci. Et en haut à droite, je vois :

 11   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe numéro 5, exemplaire

 12   numéro 1."

 13   Mon Général, encore une fois en haut à gauche, nous constatons que ce

 14   document a été approuvé par le commandant du corps, à savoir Momir Talic,

 15   n'est-ce pas ?

 16   Regardez la première page du document, s'il vous plaît.

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Passons maintenant à la dernière page, s'il vous plaît. Nous y voyons

 19  là le cachet du 1er Corps de la Krajina en haut. Et tout en bas, nous voyons

 20   la signature. En l'occurrence, ce plan porte la signature du chef des

 21   services de sécurité, à savoir le colonel Bogojevic; c'est bien cela ?

 22   R.  C'est bien ce qui est écrit.

 23   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

 24   document soit versé au dossier avec une cote, aux fins d'identification.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier avec

 26   une cote aux fins d'identification.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document aura

 28   la cote P2096 [comme interprété], aux fins d'identification. Merci.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. SAXON : [interprétation]

  3   Q.  Général Simic, je vais vous demander de passer à l'intercalaire 16 de

  4   votre classeur.

  5   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que nous ayons sur le prétoire

  6   électronique la pièce XN-149, s'il vous plaît.

  7   Q.  Général Simic, nous avons sous les yeux un plan pour la lutte anti-

  8   électronique; c'est bien cela ?

  9   R.  C'est ce qui est écrit.

 10   Q.  Ceci signifie-t-il opérations de brouillage ? S'agit-il de brouiller

 11   les communications de l'ennemi ou de débrouiller les communications de

 12   l'ennemi ? Pouvez-vous nous l'expliquer.

 13   R.  Je ne pourrai pas répondre tant que je n'aurai pas vu le document dans

 14   son ensemble. Il y a de la surveillance électronique et il y a aussi ce que

 15   l'on appelle la EO, c'est du brouillage électronique, la lutte anti-

 16   électronique, la protection contre la surveillance, anti-surveillance. Donc

 17   ce sur quoi vous m'interrogez, cela fait partie de la surveillance

 18   électronique.

 19   Q.  D'accord. Mais que signifie exactement l'expression lutte anti-

 20   électronique ? Qu'est-ce que ça signifie ?

 21   R.  Le terme en lui-même, lutte anti-électronique, signifie surveillance

 22   des communications de l'ennemi, en déduire leurs intentions et protéger nos

 23   propres communications contre la surveillance de l'ennemi. C'est très

 24   simplement ce que cela signifie. Si vous permettez que je le précise, pour

 25   plus de clarté, la colonne des tâches précise qu'il y a surveillance

 26   électronique, découverte et surveillance des communications radio des

 27   forces spéciales qui préparent, et cetera, et cetera. Je ne veux pas vous

 28   faire toute la lecture de ce document.

Page 10308

  1   Q.  Non, c'est très bien. Je vous remercie. Mais lorsque vous nous parlez

  2   de cette colonne des tâches, de quelle colonne s'agit-il ? C'est la

  3   première colonne à gauche ou est-ce que c'est la colonne intitulée "zadaci"

  4   et qui porte le numéro 2 ?

  5   R.  "Zadaci," oui, c'est bien de cette seconde colonne que je vous parle.

  6   Q.  Je vous remercie pour cette correction.

  7   Veuillez passer, s'il vous plaît, à la dernière page de ce document,

  8   Général Simic.

  9   Vous y verrez le cachet du 1er Corps de la Krajina ainsi qu'à nouveau

 10   la signature de Stanimirovic, Stanomir. Et puis, il y a deux mots qui sont

 11   difficiles pour moi à lire. "Nacelnik," et puis un mot ou une abréviation,

 12   que vous pourrez peut-être expliciter pour nous.

 13   R.  "Nacelnik," c'est le chef des services d'opérations et de formation.

 14   Nous l'avons vu tout à l'heure. Il s'agit d'un chef de section. Nous avons

 15   maintenant le chef de l'organe d'opérations et formation, c'est-à-dire que

 16   nous sommes au niveau supérieur par rapport au niveau que nous avons

 17   rencontré tout à l'heure.

 18   Q.  Merci, Monsieur.

 19   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, une cote aux fins

 20   d'identification pour ce document, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une cote et un numéro aux fins

 22   d'identification pour cette pièce, s'il vous plaît.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document

 24   portera la cote P2907, aux fins d'identification. Merci.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. SAXON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Simic, je vous demanderais de passer maintenant à

 28   l'intercalaire 17 de votre classeur.

Page 10309

  1   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que nous ayons sur le prétoire

  2   électronique la pièce XN-150, s'il vous plaît.

  3   Q.  Général Simic, ce document est intitulé - j'espère que je ne me trompe

  4   pas, et si je me trompe, corrigez-moi - "Ordre pour la surveillance

  5   électronique et le brouillage."

  6   C'est bien cela ?

  7   R.  Tout à fait.

  8   Q.  Et je vois en haut à droite :

  9   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe 7," et si je ne me

 10   trompe, "exemplaire numéro 1," suivi du cachet du 1er Corps de la Krajina.

 11   Pourriez-vous prendre un instant, s'il vous plaît, pour examiner ce

 12   document et nous expliquer comment ce document est lié au document que nous

 13   venons de regarder et qui concernait la lutte anti-électronique. Quel est

 14   le lien et quelle est la différence entre ces deux documents ?

 15   R.  Ce plan relatif à la lutte anti-électronique est un plan qui a eu

 16   l'approbation du commandant, qui a été mis au point par une personne

 17   chargée de ce travail et ensuite approuvé par le commandant.

 18   Ensuite, à partir de ce point de départ, un ordre a été émis pour

 19   faire exécuter ce plan, ou, pour m'exprimer plus clairement, une commande a

 20   été émise.

 21   Q.  Excusez-moi pour cette interruption. Mais ce document, en l'occurrence,

 22   c'est l'ordre en question, ou la commande en question, conformément au plan

 23   ?

 24   R.  Monsieur, vous me demandez cela comme si ça avait été moi qui avais mis

 25   au point ce programme. Mais moi, tout ce que je peux vous dire est fondé

 26   sur mon expérience. Il y a un officier opérationnel qui a mis au point un

 27   plan. Ce plan a été approuvé par son commandant. Par la suite, sur la base

 28   de ce plan, des tâches sont précisées, rédigées sous la forme d'un ordre ou

Page 10310

  1   d'instructions, et envoyées à ceux qui vont être chargés d'exécuter

  2   certaines mesures qui font partie d'un plan global.

  3   Q.  Je vous remercie infiniment. Veuillez passer à la dernière page, s'il

  4   vous plaît.

  5   Sur la dernière page, vous voyez que ce document a été signé par le

  6   commandant Momir Talic, et vous voyez le cachet du 1er Corps de Krajina,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président, que ce

 10   numéro soit marqué aux fins d'identification.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P2908.

 13   M. SAXON : [interprétation]

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant voir, sur le

 16   prétoire électronique, le XN-151.

 17   Q.  Général Simic, qu'est-ce que c'est que ce document ?

 18   R.  Le titre du document dit : "Plan de surveillance électronique et de

 19   brouillage électronique."

 20   Q.  Merci. Et il a été approuvé par le général Talic, comme on le voit sur

 21   le coin supérieur gauche, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est ce qui est dit sur le document.

 23   Q.  Et côté droit, on voit Drina, annexe 8. Est-ce que vous pouvez passer à

 24   la dernière page, Général, s'il vous plaît.

 25   Nous voyons le cachet du 1er Corps de Krajina en haut, et en bas, la

 26   signature du colonel Djuric. Est-ce que c'est lui qui signe le document au

 27   nom des services de Sécurité ? Est-ce que c'est cela ce que nous voyons ici

 28   ?

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  1   R.  Il est dit dans le document qu'il l'a signé en tant que directeur

  2   adjoint des services du Renseignement, puisque la surveillance fait partie

  3   des activités de renseignement.

  4   Q.  Merci, Général.

  5   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une cote pour ce

  6   document et qu'il soit marqué à des fins d'identification.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera le P2909, marqué aux

  9   fins d'identification.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. SAXON : [interprétation]

 12   Q.  Général Simic, est-ce que vous pouvez passer à l'intercalaire 19 dans

 13   votre classeur.

 14   M. SAXON : [interprétation] Et je demande à ce qu'on voit sur le prétoire

 15   électronique le document XN-152, s'il vous plaît.

 16   Q.  Général, c'est une demande de soutien d'ingénierie.

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Sur le coin supérieur droit, on voit :

 19   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe numéro 9, copie

 20   numéro 1."

 21   Et nous voyons le cachet du 1er Corps de Krajina. Pourriez-vous

 22   regarder la dernière page de ce document, s'il vous plaît.

 23   M. SAXON : [interprétation] Si vous pouvez descendre la feuille.

 24   Q.  Vous voyez que cette instruction est signée par le général Talic, avec

 25   le cachet du 1er Corps de Krajina; c'est bien le cas, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est tout à fait correct.

 27   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce document

 28   pourrait être marqué aux fins d'identification.

Page 10312

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera marqué aux fins

  3   d'identification avec la cote P2910.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. SAXON : [interprétation]

  6   Q.  Peut-on passer maintenant à l'intercalaire 20.

  7   M. SAXON : [interprétation] Au document XN-153.

  8   Q.  Ce document est intitulé : Plan d'activités morales et psychologiques,

  9   et information. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer la fin du titre,

 10   parce que je ne suis pas capable de la lire.

 11   R.  Il est dit : "Dans les unités du 1er Corps de Krajina."

 12   Q.  Merci. Vous voyez à gauche en haut, que ce document a été approuvé par

 13   Momir Talic, et vous voyez le sceau du 1er Corps de Krajina. Et à droite,

 14   vous voyez :

 15   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe numéro 10, copie

 16   numéro 1."

 17   Est-ce que vous pouvez maintenant passer à la dernière page de ce document,

 18   Général.

 19   Dans le coin droit, on voit le cachet du 1er Corps de Krajina et la

 20   signature du colonel, je crois que c'est Vukelic. Et nous voyons une série

 21   d'abréviations au-dessus de son nom.

 22   Est-ce que vous pouvez nous dire ce à quoi ces abréviations

 23   correspondent ?

 24   R.  Non, je ne peux pas vous répondre. Je peux simplement lire ce qui est

 25   dit. Mais je ne connais pas tous ces gens-là. Je ne connaissais pas tous

 26   les gens qui étaient dans l'armée de Yougoslavie, et donc je ne peux pas

 27   vous dire qui était qui à des niveaux hiérarchiques inférieurs.

 28   Q.  Oui. Non, mais je comprends, bien sûr. Ma question était un peu

Page 10313

  1   différente. C'est simplement des acronymes que nous voyons au-dessus du mot

  2   "Colonel," est-ce que ça, vous êtes capable de nous dire quel était son

  3   titre ou sa fonction ? Par exemple, est-ce que c'est une référence aux

  4   affaires morales et religieuses ?

  5   R.  Monsieur, je lis, commandant adjoint des affaires religieuses et

  6   morales, et pour les affaires politiques, et la propagande. Mais je ne

  7   connais pas exactement la structure de ces services. Ça ne faisait pas

  8   partie de mes responsabilités.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on avoir ce

 11   document marqué aux fins d'identification.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez donner

 13   une cote au document marqué à des fins d'identification.

 14   LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P2911.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. SAXON : [interprétation]

 17   Q.  Général, est-ce que vous pouvez passer à l'intercalaire 21. M. SAXON :

 18   [interprétation] Et voir le document XN-154, s'il vous plaît.

 19   Q.  Général Simic, c'est une instruction pour la défense antiaérienne,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Après l'acronyme PVO, nous voyons d'autres acronymes en minuscules.

 23   Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie ? Il y a Op.Br.1.

 24   R.  Cela dit :

 25   "Instructions pour la défense antiaérienne, numéro d'opération 1."

 26   Q.  Merci.

 27   Et c'est bien le cachet du 1er Corps de Krajina que l'on voit à côté de ce

 28   titre ?

Page 10314

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  On voit également qu'il s'agit de "Drina, annexe 11, copie numéro 1."

  3   Est-ce que vous pourriez regarder maintenant la fin de ce document.

  4   Ce document a été signé par le colonel Milosevic, Petar Milosevic, et selon

  5   le titre qui se trouve au-dessus du mot "Colonel", il était le responsable

  6  de la sécurité antiaérienne et de l'artillerie pour le 1er Corps de Krajina,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, pas exactement.

  9   Q.  Alors est-ce que vous pouvez nous préciser cela ?

 10   R.  Il est exact que c'était le responsable de l'unité artillerie et

 11   roquettes de la défense antiaérienne du 1er Corps de Krajina.

 12   Q.  Merci beaucoup.

 13   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, on pourrait

 14   marquer ce document à des fins d'identification.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P2911 [comme

 17   interprété], marqué à des fins d'identification.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Peut-on passer maintenant, Général, à l'intercalaire 22 de votre

 20   classeur.

 21   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous voir le document XN-155, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Général, il s'agit d'une liste de documents concernant le plan de

 24   communication pour le 1er Corps de Krajina, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est une liste de documents du plan de communication du commandement

 26   du 1er Corps de Krajina.

 27   Q.  On voit sur le coin supérieur droit : Défense populaire, secret d'Etat,

 28   Drina, annexe numéro 12, copie numéro 1.

Page 10315

  1   Au bas de la page --

  2   M. SAXON : [interprétation] Si vous pouvez l'afficher à l'écran.

  3   Q.  Vous avez le cachet du 1er Corps de Krajina, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez passer à deux pages plus

  6   loin.

  7   Q.  C'est une instruction concernant les communications, n'est-ce pas ?

  8   R.  Absolument.

  9   Q.  On voit le mot "Drina" en haut, "annexe 12, copie numéro 1." Et

 10   ensuite, dans le corps du texte, il dit, point 1 : "Centres de

 11   communication;" est-ce que c'est bien cela ?

 12   R.  Oui, vous avez tout à fait raison, c'est "centres de communication."

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez passer à deux pages plus loin.

 14   M. SAXON : [interprétation] Plus loin.

 15   Q.  Vous voyez que cette instruction particulière est venue du major

 16   général Kelecevic. Vous le voyez, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et c'est le cachet du 1er Corps de Krajina ?

 19   R.  Oui, mais il est dit chef d'état-major de ce -- il est dit vous avez

 20   d'abord : "Chef d'état-major," et ensuite : "Général major," ce qui veut

 21   dire qu'il a sous sa responsabilité la communication.

 22   Q.  Merci.

 23   Vous pouvez passer à la page suivante, s'il vous plaît. Vous voyez

 24   ici un organigramme des radiocommunications du 1er Corps de Krajina, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Non, du commandement du 1er Corps de Krajina. Donc, schéma des

 27   communications du commandement.

 28   Q.  Et en haut, on voit bien :

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  1   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe 1, copie numéro 1."

  2   En dessous, on voit bien le cachet du 1er Corps de Krajina. Vous le

  3   voyez bien ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez tourner la page et passer à la page suivante.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez nous montrer combien de

  7   pages encore ?

  8   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, six pages. Est-ce que

  9   vous voulez une pause maintenant ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si cela vous convient.

 11   M. SAXON : [interprétation] C'est bien.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous prenons une pause maintenant.

 13   --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.

 14   --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 16   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Nous sommes toujours occupés à examiner le document XN-155. Général

 18   Simic, est-ce que vous pourriez porter votre attention sur le document qui

 19   est devant vous.

 20   Ce document présente un aperçu des moments auxquels les fréquences

 21   doivent être modifiées; est-ce que c'est exact ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  En haut à droite, il est indiqué :

 24   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, annexe 1a, exemplaire 1."

 25   En bas se trouve le cachet du commandement du 1er Corps de la Krajina; est-

 26   ce que c'est exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante.

  2   Q.  Cette page porte, au milieu en haut, le cachet du commandement du 1er

  3   Corps de la Krajina. Il s'agit d'un graphique décrivant les communications

  4   radio; est-ce que c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ce document représente les communications radio entre les différentes

  7   unités du 1er Corps de la Krajina, non ?

  8   R.  Entre le commandement du 1er Corps de la Krajina et les unités qui lui

  9   sont subordonnées.

 10   Q.  Merci.

 11   M. SAXON : [interprétation] Page suivante.

 12   Q.  A cette page - et je demande que l'on agrandisse la ligne en haut - il

 13   s'agit d'un graphique représentant la communication chiffrée, codée, du

 14   commandement du 1er Corps de la Krajina; est-ce que c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Au milieu de la page, il y a une série de lignes qui relient des

 17   cercles et des rectangles. En dessous, l'on voit des rectangles

 18   supplémentaires, d'autres rectangles, avec plusieurs points.

 19   Est-ce que cela représente ou reflète le fait qu'à l'intérieur de

 20   l'utilisation des communications codées, on utilise plusieurs types de

 21   machines et plusieurs types de réseaux ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et l'on voit le cachet du commandement du 1er Corps de la Krajina en

 24   bas. En haut, on peut lire : Drina, annexe numéro 1 [comme interprété],

 25   exemplaire numéro 1."

 26   M. SAXON : [interprétation] Page suivante.

 27  Q.  Cette page représente les signaux d'appel secrets du commandement du 1er

 28   Corps de la Krajina; est-ce que c'est exact ?

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  1   R.  Pas tout à fait. Le titre est : Liste des noms de code destinés au

  2   commandement du 1er Corps de la Krajina. Mais il s'agit également de codes

  3   destinés aux unités subordonnées.

  4   Q.  Oui, d'accord. Et à gauche, juste en dessous du tampon du commandement

  5   du 1er Corps de la Krajina, l'on peut voir, dans la deuxième colonne, une

  6   liste de commandements, n'est-ce pas ?

  7   R.  On voit tous les participants de la filière hiérarchique du Corps de la

  8   Krajina, ainsi que les supérieurs. D'abord, le président de la Republika

  9   Srpska; ensuite, le gouvernement de la Republika Srpska, et ainsi de suite.

 10   L'état-major principal du poste de commandement de la VRS, l'état-

 11   major principal de la VRS et de son poste de commandement arrière. Cette

 12   liste répertorie tous les participants depuis le commandement du Corps de

 13   la Krajina jusqu'aux subordonnés et leurs supérieurs. Lorsqu'il y a

 14   communication entre eux, le chiffrement est utilisé.

 15   Q.  Merci. Sur le côté droit de la page, on voit également des codes pour

 16   la Republika Srpska de la Krajina, n'est-ce pas, et les corps ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel côté de la page parlez-vous,

 18   Monsieur Saxon ?

 19   M. SAXON : [interprétation] Je parle de la deuxième colonne à partir de la

 20   droite.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. SAXON : [interprétation]

 23   Q.  Vous voyez comme titre de deux colonnes, il est indiqué : "Republika

 24   Srpska Krajina."

 25   Dans cette section, Général, on voit le gouvernement de la Republika

 26   Srpska, suivi de l'état-major principal de l'armée de la Srpska Krajina,

 27   ensuite les différents corps de l'armée de la Srpska Krajina, n'est-ce pas

 28   ?

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  1   R.  C'est exact.

  2    Q.  Ensuite, en dessous, l'on peut voir les termes suivants : "Armée de la

  3   Yougoslavie."

  4   R.  Effectivement.

  5   Q.  Ensuite, l'on peut voir : Commandement de l'état-major général de la

  6   VJ; ensuite, en dessous : Commandement arrière de l'état-major général de

  7   la VJ; ensuite, toutes une séries d'unités en dessous de cela; est-ce que

  8   c'est exact ?

  9   R.  Pas tout à fait.

 10   Q.  D'accord.

 11   R.  Vous avez dit le commandement, mais ce n'est pas ce qui figure sur le

 12   document. Il est question du poste de commandement de l'état-major général

 13   de l'armée de Yougoslavie, ensuite il est question du poste de commandement

 14   arrière de l'état-major général de l'armée yougoslave. Voilà la traduction

 15   exacte de ces termes.

 16   Q.  Effectivement. Merci d'avoir précisé.

 17   Page suivante.

 18   La page suivante indique les coordonnées téléphoniques de certains

 19   officiers; est-ce que c'est exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très bien. En haut à gauche, l'on voit le tampon du 1er Corps de la

 22   Krajina.

 23   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier du

 24   document XN-155, marqué pour indentification.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 26   Qu'on lui donne une cote marquée pour indentification.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 28   portera la cote P2913, marqué pour identification. Merci.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. SAXON : [interprétation]

  3   Q.  Général Simic, depuis vendredi nous avons passé bon nombre de documents

  4   en revue qui portent sur ce qu'il est convenu d'appeler le plan de la Drina

  5   qui est intitulé : Directive pour l'utilisation de l'armée yougoslave, de

  6   l'armée de la Republika Srpska et de l'armée serbe de la Krajina. Et nous

  7   avons examiné des documents provenant de l'état-major principal de la VRS

  8   qui étaient envoyés aux différents corps de la VRS. Nous avons également

  9   examiné une série de documents provenant du 1er Corps de la Krajina ainsi

 10   que par le Corps de Sarajevo-Romanija.

 11   La préparation des documents que nous avons examinés requerrait un travail

 12   représentant des milliers d'heures, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne peux pas vraiment vous le dire. Ces documents étaient préparés à

 14   plusieurs niveaux, je ne sais pas lesquels exactement, et il fallait

 15   effectivement un certain temps avec la participation de plusieurs personnes

 16   à plusieurs niveaux hiérarchiques.

 17   Q.  Lorsque vous dites "il fallait un certain temps", il fallait au minimum

 18   plusieurs semaines, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ça dépendait du niveau de commandement. J'ai du mal à me prononcer en

 20   particulier. Moi, je n'ai pas participé à l'élaboration de ces documents

 21   moi-même, donc je ne peux pas vous donner une bonne réponse. Ça dépendait

 22   du niveau de formation, et cetera. Il fallait peut-être pour une personne

 23   deux heures pour reproduire un document et pour une autre personne trois

 24   heures, ce qui rend impossible pour moi de vous fournir une réponse

 25   précise.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, avant que je ne

 28   l'oublie, j'ai l'impression que vous allez passer à un autre sujet, quelles

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  1   sont vos intentions à l'égard du document XN-133 ?

  2   Ce document n'a pas encore été versé au dossier.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, vous nous l'avez

  5   expliqué, l'on m'a dit que ce document a été retiré parce qu'il s'agissait

  6   d'un ensemble de documents portant sur le Corps de la Drina. Mais du fait

  7   qu'il n'ait pas été admis séparément, ils ont été retirés.

  8   Est-ce que c'est exact ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Oui, en résumé, c'est exact.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Donc je peux écrire

 11   "retiré" sur le document.

 12   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. SAXON : [interprétation]

 15   Q.  Je voulais aborder avec vous votre discussion avec Me Lukic la semaine

 16   dernière.

 17   A la page 10 056 du compte rendu d'audience, et je voulais me référer

 18   en commençant la ligne 25 de la page 10 056 pour s'achever à la page 10 058

 19   ligne 25, vous avez exprimé votre point de vue selon lequel la VJ, VRS et

 20   la SVK étaient des armées distinctes placées sur un pied d'égalité.

 21   Est-ce que vous vous souvenez avoir indiqué cela ?

 22   R.  Comme je l'ai dit, il s'agissait de trois armées distinctes, aucun lien

 23   de subordination n'existant entre elles.

 24   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on peut soumettre au témoin la

 25   pièce à conviction P1896. Est-ce qu'on pourrait lui donner le classeur

 26   portant les lettres P et D et l'ouvrir à l'intercalaire  1896.

 27   Q.  Prenez le temps de prendre connaissance de ce document, Général Simic.

 28   Il s'agit du procès-verbal des négociations officielles sur le transfert à

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  1   la VRS, à la date du 11 septembre 1994, au bureau du commandement du Corps

  2   de la Drina, chef de la section recrutement et personnel lors du transfert

  3   du lieutenant-colonel Erak vers le 30e centre du Personnel.

  4   Au premier paragraphe, la chose suivante est indiquée :

  5   "Lors des pourparlers officiels, le susmentionné Erak s'est vu soumettre

  6   une note écrite selon laquelle sa femme Zlata demandait à un officier

  7   supérieur de la VJ de le transférer dans la garnison de Zrenjanin…"

  8   Est-ce que vous voyez cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  "Il a également exprimé son avis au sujet de ce transfert…"

 11   Ensuite, à l'alinéa (a), en dessous de cela, les propos suivants sont

 12   attribués au lieutenant-colonel Erak :

 13   "Personne ne m'a demandé mon avis au sujet de mon transfert vers le

 14   30e centre du Personnel. J'ai été transféré à sept reprises jusqu'à

 15   présent, et je pense que conformément à l'article 34 du décret

 16   susmentionné, je n'aurais pas dû être transféré à la VRS sans que j'exprime

 17   mon consentement personnel. J'ai refusé d'être transféré."

 18   Est-ce que vous voyez cela, Général ?

 19   R.  Oui, oui, je vous suis tout à fait.

 20   Q.  Ensuite, l'alinéa (b) indique la chose suivante :

 21   "J'ai été transféré à l'armée de la Republika Srpska conformément à

 22   l'article 58 de la Loi sur l'armée yougoslave. Et à ce titre, je ne

 23   pourrais ni devrais avoir été transféré au 30e centre du Personnel."

 24   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante en anglais, et je

 25   vous prierais de tourner la page dans votre version linguistique également

 26   à l'écran, si c'était possible.

 27   Q.  Regardez l'alinéa (f), Mon Général :

 28   "A la lumière de ce qui précède, je demande à être renvoyé à la

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  1   garnison de Zrenjanin, depuis laquelle j'avais été transféré vers l'armée

  2   de la Republika Srpska sans délai…"

  3   Ensuite, point 3 : "Conclusion de l'officier supérieur qui a mené la

  4   discussion officielle."

  5   Et pour être certain, le terme "senior" en anglais ici se réfère à

  6   l'officier supérieur qui a tenu cet entretien, n'est-ce   pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Très bien. Regardez la conclusion de cet officier supérieur, je cite :

  9   "Le commandement du corps n'est pas, en fait, en possession du dossier

 10   personnel du susmentionné Erak et ne peut donc pas confirmer ses dires."

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, effectivement pas le dossier

 12   personnel. Pas "personnel record", mais "personal record", en anglais.

 13   C'est écrit sur le document.

 14   M. SAXON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. J'accepte

 15   la correction. Merci.

 16   Q.  Ensuite, il est indiqué la chose suivante :

 17   "Le contingent d'officiers supérieurs du corps est pourvu à

 18   23 % de sa capacité, et donc chaque officier supérieur est bien

 19   nécessaire."

 20   Est-ce que vous le voyez ?

 21   R.  Oui, effectivement, je vous suis très bien.

 22   Q.  Ensuite, citation suivante :

 23   "Il est dans l'armée de la Republika Srpska depuis le 13 décembre 1993."

 24   Ensuite, il est indiqué que :

 25   "La plupart des officiers supérieurs ont différentes difficultés, et

 26   s'il fallait faire droit aux demandes de chacun, nous n'aurions plus

 27   d'officiers supérieurs. S'il était fait droit à la demande du susmentionné

 28   Erak, nous demandons qu'un autre officier supérieur soit envoyé ici."

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  1   Général Simic, est-ce que les conclusions de cet officier supérieur ne

  2   suggèrent pas qu'il existait un certain degré de dépendance de la VJ en ce

  3   qui concerne les officiers supérieurs ?

  4   R.  Ce n'est pas la conclusion que je tirerais.

  5   Q.  Est-ce que cela ne suggère pas un lien très fort entre le corps des

  6   officiers supérieurs de la VJ et celui de la Republika Srpska ?

  7   R.  Quel type de lien avez-vous en tête ?

  8   Q.  Les membres du corps des officiers de la VJ se mettent au service de

  9   l'armée de la Republika Srpska en tant qu'officiers supérieurs.

 10   R.  Vous me posez une question sur un domaine dont je ne suis pas

 11   spécialiste. Je ne veux pas que ma réponse ait pour conséquence que la

 12   Chambre tire des conclusions erronées. Il y a des personnes qui sont des

 13   témoins qui se sont occupés, effectivement, de ce type de questions. Je

 14   pense qu'ils sont mieux placés que moi pour vous répondre valablement.

 15   Q.  En fait, Général Simic, vous avez dit qu'il s'agissait d'armées

 16   distinctes. Vous nous avez donné votre avis, et je voulais examiner cet

 17   avis avec vous. Ma question, c'était quel était le degré de séparation de

 18   ces deux armées si elles partageaient leurs officiers supérieurs ?

 19   R.  Je vous ai dit auparavant qu'il s'agissait de trois armées différentes.

 20   Ce n'est pas simplement un avis. C'est une assertion. Je vous dis qu'il y

 21   avait trois armées différentes, dont les chaînes de commandement étaient

 22   également distinctes.

 23   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que soit montrée au témoin, s'il

 24   vous plaît, la pièce P399.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver ce document.

 26   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'huissier aide le témoin à

 27   trouver l'intercalaire qui contient le document P399.

 28   Q.  Mon Général, veuillez prendre un instant pour prendre connaissance du

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  1   contenu de ce document qui provient de l'état-major général de l'armée de

  2   la Republika Srpska et qui porte une cote numéro confidentiel 21-32/21. Ce

  3   document est daté du 3 février 1994 et signé par le commandant lieutenant

  4   général Ratko Mladic.

  5   Dans les préliminaires de ce document, on lit -- dans votre version,

  6   la signature du général Mladic se trouve en fin de la deuxième page.

  7   Mais dans son introduction, ce document dit :

  8   "Conformément à l'article 26 des règles relatives au voyage et autres frais

  9   de la VJ et relativement à la mise en œuvre des tâches d'identification et

 10   de service dans les conditions difficiles (spéciales), l'état-major général

 11   de la VJ, secteur opérationnel, numéro confidentiel 1296-I du 19 octobre

 12   1993, la décision suivante est adoptée eu égard à la compensation de

 13   services militaires dans les conditions difficiles (spéciales)."

 14   Alors, restons-en à ce premier paragraphe, Monsieur le Général. Ce que dit

 15   le général Mladic dans cette introduction, c'est bien qu'il a pris une

 16   décision en tant que commandant de l'état-major général de l'armée de la

 17   Republika Srpska, une décision qui découle des règles de l'armée de la

 18   Yougoslavie et qui découle d'une décision prise par l'état-major de l'armée

 19   de la Yougoslavie ?

 20   Alors, ceci ne suggère-t-il pas que l'armée de la Republika Srpska et

 21   l'armée de la Yougoslavie n'étaient pas entièrement séparées ?

 22   R.  Je trouve cette question quelque peu équivoque.

 23   Q.  Bien, nous avons sous les yeux un préambule à une communication émanant

 24   du commandement de l'état-major de la VRS et qui est fondé sur les règles

 25   de l'armée de la Yougoslavie et sur une décision de l'état-major général de

 26   l'armée de la Yougoslavie. Ceci ne suggère-t-il pas un lien assez solide

 27   entre ces deux armées ?

 28   Vous nous avez dit qu'il s'agissait d'armées entièrement distinctes.

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  1   R.  Je l'ai dit, et je le redis. C'étaient des armées distinctes, quant à

  2   leur chaîne de commandement.

  3   Quant à votre question, mon administration a rédigé un ordre émanant

  4   du chef de l'état-major général, disant que les officiers qui travaillaient

  5   dans des circonstances difficiles recevraient un complément de salaire.

  6   Etant donné que ceci passait par les centres de personnel et que des

  7   officiers avaient rejoint l'armée de la VRS de part leur propre choix, il

  8   fallait régler ce à quoi ils avaient droit, étant donné leur statut, et

  9   c'est ainsi qu'on s'y est pris pour le faire. Ceci n'implique en aucune

 10   façon une chaîne de commandement.

 11   Essayez de comprendre, et je vais essayer d'être un peu plus précis.

 12   S'il y avait là expression d'une chaîne de commandement, alors les

 13   documents provenant de l'armée de Yougoslavie seraient formulés comme des

 14   ordres censés être envoyés directement aux deux états-majors. Ce n'est pas

 15   le cas.

 16   Q.  Bien. Pour que je comprenne un peu mieux ce que vous nous dites, Mon

 17   Général, vous nous avez dit dans une déclaration antérieure que : "La VJ,

 18   la VRS et la SVK étaient entièrement séparées et sur un pied d'égalité."

 19   Pages 10 056 à 10 058 du compte rendu, vous nous avez dit cela.

 20   Aujourd'hui, vous nous dites que c'étaient des armées distinctes en ce qui

 21   concerne la chaîne de commandement, n'est-ce pas ?

 22   R.  Mais vous me posez la même question deux fois.

 23   Je ne suis pas entièrement sûr de ce qu'on entendait par "sur un pied

 24   d'égalité." Pouvez-vous m'expliquer ce que vous voulez dire.

 25   Q.  Je ne peux pas vous dire ce que vous entendiez quand vous nous avez dit

 26   ce qui a été interprété par "sur un pied d'égalité". Je lis le compte

 27   rendu. Il s'agit de votre déclaration devant cette Chambre qui a été

 28   interprétée pour nous donner le terme "sur un pied d'égalité".

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  1   R.  Si je ne me suis pas bien fait comprendre dans un premier temps, je

  2   vais essayer d'être plus clair cette fois-ci.

  3   Il s'agit d'armées différentes. Chacune de ces trois armées a sa

  4   propre chaîne de commandement. Elles sont sur un pied d'égalité, elles sont

  5   sur un même niveau. Il n'y a pas de subordination. Aucune de ces armées

  6   n'est supérieure ou subordonnée à une autre. Est-ce que c'est plus clair ?

  7   Q.  Je pense comprendre votre déclaration, mais je voudrais revenir à ce

  8   que vous venez de nous dire, à savoir qu'il s'agit de trois armées

  9   différentes.

 10   Il y avait des liens solides entre la VJ, la VRS et la SVK, n'est-ce

 11   pas ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Il me semble que l'Accusation doit expliciter

 14   ce qu'il entend par "liens solides", pour que le témoin puisse répondre

 15   sans ambiguïté.

 16   M. SAXON : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le premier point que je voudrais

 18   soulever c'est, n'avez-vous pas déjà posé cette question ?

 19   M. SAXON : [interprétation] Si je l'ai déjà posée, je peux poursuivre.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il me semble que vous l'avez déjà

 21   posée. Voyons si nous pouvons revenir à l'endroit où vous l'avez posée. Je

 22   ne veux pas vous empêcher de vous exprimer.

 23   Ma foi, je n'ai pas retrouvé l'endroit en question, donc je pense que

 24   vous pouvez poser cette question. Si Me Lukic veut comprendre ce que vous

 25   entendez par "lien solide", vous pouvez lui répondre.

 26   M. SAXON : [interprétation] Je peux aussi reformuler.

 27   Q.  A beaucoup de niveaux différents, Mon Général, la VJ et la VRS avaient

 28   des liens étroits, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Je ne suis pas sûr de ce que vous entendez par "liens très étroits".

  2   A quoi pensez-vous ? Entre deux armées, il peut exister des

  3   coopérations, des coordinations, ou des subordinations. Ce sont les trois

  4   types de relations qui peuvent exister. Il n'y en a pas quatre.

  5   Q.  J'aimerais approfondir cette question avec vous si vous le voulez bien.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces liens solides avaient été

  7   mentionnés en page 69, ligne 17 du compte rendu d'audience. La question

  8   était posée : "Nous avons sous les yeux le préambule d'une décision de

  9   l'état-major de la VRS, une décision qui est fondée sur un règlement de

 10   l'armée de la Yougoslavie et sur une décision prise au sein de l'armée de

 11   la Yougoslavie. Ceci ne suggère-t-il pas que ces deux armées avaient des

 12   liens très étroits ?"

 13   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 14   Q.  Je vais poursuivre.

 15   M. SAXON : [interprétation] Si vous le vouliez bien, nous pourrions montrer

 16   au témoin la pièce P741.

 17   Q.  Je vais vous demander, Mon Général, de regarder le document que vous

 18   avez sous les yeux, la pièce P741.

 19   R.  Oui. Oui, Monsieur, je l'ai sous les yeux, et je le connais très bien.

 20   C'est un document qui a été rédigé par ma propre administration, et qui

 21   porte mon propre paraphe.

 22   Q.  Parfait. Il s'agit d'une décision visant à déterminer les tâches et les

 23   territoires où les services peuvent être considérés comme fournis dans des

 24   conditions difficiles ou spéciales, n'est-ce pas ?

 25   R.  En effet.

 26   Q.  Bien. Ce document est daté du 22 mars 1994, et dans le deuxième

 27   paragraphe qui suit "décision", il est indiqué le fait qu'il s'agit des

 28   territoires où des membres du 30e et du 40e centres de Personnel servent

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  1   actuellement."

  2   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que nous montrions maintenant au

  3   témoin la pièce P1810, s'il vous plaît.

  4   L'Huissier peut-il aider le témoin à trouver la pièce P1810.

  5    Q.  Ce document émane du Poste militaire 3001, Belgrade, qui était le 30e

  6   centre de Personnel, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je présume. Ça fait un certain temps, vous savez. Je n'en suis plus

  8   tout à fait sûr, mais je présume que c'est le cas.

  9   Q.  Bien. Ce document est daté du 12 mai 1994, et il s'agit d'une décision,

 10   à en croire son préambule :

 11   "Conforme à l'article 156 de la Loi relative à l'armée de

 12   Yougoslavie, publiée dans la gazette officielle et concernant la décision

 13   du chef de l'état-major de l'armée de Yougoslavie concernant

 14   l'établissement de tâches et territoires où le service est réalisé dans des

 15   conditions difficiles ou exceptionnelles…"

 16   Donc, ceci fait référence au document que nous avons vu il y a un instant,

 17   à savoir la pièce P741, et nous voyons la décision :

 18   "Mladic, fils de Nedjo, Ratko, lieutenant général, ayant servi auprès du

 19   poste militaire 3001 à Belgrade, se trouve avoir droit à une compensation

 20   pour services dans des conditions difficiles ou exceptionnelles, et

 21   s'ensuit une augmentation de 20 % par rapport à son salaire de base."

 22   Ça, c'est le sous-paragraphe (a).

 23   Dans le sous-paragraphe (b), il est précisé que :

 24   "Cette augmentation de compensation est mentionnée dans le (a) d'une

 25   hauteur d'un blanc de % du salaire de base… et la décision du commandant du

 26   poste militaire 3001 de Belgrade, en l'occurrence du général Mladic lui-

 27   même, numéro 21/32-21, datée du 3 février 1994."

 28   Or, ce dernier document dont il est question ici, c'était bien la pièce

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  1   P399, à savoir la décision du général Mladic de l'état-major de l'armée de

  2   la Republika Srpska, que je vous ai montrée il y a un instant, portant

  3   compensation pour les services militaires rendus dans des circonstances

  4   difficiles ou exceptionnelles.

  5   Donc, nous constatons que nous avons sous les yeux un document, un

  6   document émanant de l'armée de Yougoslavie, provenant du 30e centre de

  7   Personnel, et qui se réfère à une décision à la rédaction de laquelle vous

  8   avez contribué et qui concerne la classification en territoires où le

  9   service militaire peut être considéré comme rendu dans des conditions

 10   difficiles.

 11   La pièce P741 se réfère au général Mladic comme ayant servi au poste

 12   militaire 3001, au 30e centre de Personnel.

 13   Dans son sous-paragraphe (b), ce document se fonde par ailleurs sur

 14   la décision prise par le commandement du poste militaire 3001 à Belgrade,

 15   une décision du général Mladic, mais émanant de l'état-major de la VRS,

 16   pièce P399 que je vous ai montrée il y a quelques minutes.

 17   Alors, il me semble, Mon Général, que ce document montre que nous avons là

 18   une décision de la VJ portant compensation devant être payée à Ratko Mladic

 19   et fondée en partie sur une décision de la VRS émanant de Ratko Mladic lui-

 20   même, et fondée en partie sur une décision de l'état-major de la VJ.

 21   Alors, la question que je vous pose est la suivante : ceci ne

 22   contredit-il pas votre assertion qu'il s'agissait là d'armées entièrement

 23   distinctes ?

 24   R.  Absolument pas.

 25   Q.  Je vais passer à autre chose.

 26   R.  Mais permettez-moi de m'expliquer.

 27   Q.  Je vous en prie.

 28   R.  Nous avons adopté une décision portant création d'un système de

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  1   compensation pour le travail réalisé dans des circonstances difficiles.

  2   L'administration du personnel du 30e centre de Personnel a envoyé des

  3   officiers supérieurs à la Republika Srpska. La chaîne de commandement de

  4   l'armée de Yougoslavie était donc brisée. Cette personne devenait membre de

  5   la chaîne de commandement de l'armée de la Republika Srpska. Cependant, ils

  6   avaient acquis des droits découlant de la période où ils avaient été

  7   employés auparavant et ils avaient des familles qui restaient sur le

  8   territoire de la République fédérale de Yougoslavie. C'est de ce point de

  9   vue-là que nous ne pouvons pas nous permettre de mélanger les chaînes de

 10   commandement avec, par ailleurs, l'exercice de certains droits acquis et de

 11   l'application de ces droits.

 12   Q.  Tout d'abord, vous nous avez dit tout à l'heure, lorsque je vous ai

 13   interrogé sur un domaine vous m'avez dit que vous n'étiez pas spécialiste,

 14   mais vous aviez l'air disposé à vous aventurer dans ce domaine pour un

 15   instant, en tout cas.

 16   Alors, si je vous ai bien compris -- ou plus exactement, ce que je ne

 17   comprends pas de votre réponse, si nous vous en tenons aux documents que

 18   nous avons sous les yeux, le fait est que je ne vous ai pas interrogé sur

 19   la chaîne de commandement. Ce que je ne comprends pas, c'est comment un

 20   document unique, comme c'est le cas en l'occurrence, nous avons un document

 21   émanant de l'armée de Yougoslavie dans lequel il est fait référence à un

 22   officier qui est censé faire partie de l'armée de Yougoslavie, mais en

 23   fait, cette personne a un poste au sein de l'armée de la Republika Srpska.

 24   Ce même document de l'armée de Yougoslavie se fonde sur une décision

 25   émanant de ce même officier, décision prise par lui en tant qu'officier de

 26   cette armée de la Republika Srpska. Ceci ne suggère-t-il pas que ces deux

 27   armées étaient, en fait, assez entremêlées, assez imbriquées l'une dans

 28   l'autre, plutôt que distinctes ?

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Il me semble que cette question est très

  3   complexe et qu'il vaut mieux que M. Saxon la simplifie, car c'est une

  4   question qui commence en page 25 [sic], ligne 10, et ne se termine pas

  5   avant la ligne 21.

  6   M. SAXON : [interprétation]

  7   Q.  Ça, c'est le document que vous avez en face de vous. Est-ce que ce

  8   document n'indique pas que la VJ et la VRS étaient tout simplement plutôt

  9   mélangées, plutôt imbriques, et pas séparées ?

 10   R.  Non, ça ne veut pas dire cela. Je ne peux pas l'expliquer davantage à

 11   partir de ce document. J'ai dit que je n'étais pas un expert. Je vous ai

 12   expliqué ce que j'en savais. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont

 13   plus qualifiées que moi pour l'expliquer. Je ne suis pas vraiment en mesure

 14   de vous donner davantage d'explications détaillées.

 15   Q.  Je vous remercie. Pouvons-nous passer à un autre document maintenant.

 16   Pendant votre interrogatoire principal, vous avez discuté avec M. Lukic du

 17   travail du centre d'opérations de l'état-major de la VJ, et vous avez parlé

 18   des rapports quotidiens qui sont fournis par ce centre d'opérations, et je

 19   voulais juste m'assurer que j'ai bien compris quelle était votre position.

 20   Nous avons vu un certain nombre de rapports venant de ce centre

 21   opérationnel, les rapports quotidiens qui, d'après moi, remontaient

 22   jusqu'au chef d'état-major.

 23   Ma question à votre intention est de savoir : Si c'est votre position ou si

 24   vous pensez que l'univers des informations ou des renseignements

 25   disponibles à Momcilo Perisic, quand il était chef d'état-major, que,

 26   disons, ces informations étaient limitées au contenu des rapports

 27   quotidiens venant du centre opérationnel ? Est-ce que les informations

 28   auxquelles il avait accès étaient limitées à cela ?

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  1   R.  Je n'ai pas compris si vous parlez d'informations en général ou de

  2   rapports sur les combats, de rapports quotidiens sur les combats.

  3   Q.  Alors, attendez, je vais essayer d'utiliser vos propres termes.

  4   Est-ce que c'était -- disons, est-ce que les informations contenues dans

  5   les rapports quotidiens du centre opérationnel, est-ce ces informations

  6   étaient les seules qui étaient à la disposition du général Perisic sur ce

  7   qui se passait dans la zone de conflit dans la RFY ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Donc, par exemple, est-ce que nous pouvons regarder le D200, le

 10   document ou la pièce D200 ?

 11   M. SAXON : [interprétation] Je pense que ce serait utile qu'on aide le

 12   témoin. Est-ce que vous avez bien le D200 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai. Donc, c'est le D200.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. SAXON : [interprétation] C'était le 65 ter, 1114D, et qui est maintenant

 16   la pièce à conviction D200.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. SAXON : [interprétation] Je vais essayer de procéder différemment.

 19   Q.  La 2e Administration envoyait des rapports au chef d'état-major, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  J'ai expliqué cela précédemment, et si vous me le permettez, quand j'ai

 22   dit qu'il y avait des rapports quotidiens de combat et que ce n'était pas

 23   les seules sources d'information, je voulais dire qu'il recevait également

 24   des rapports de la 2e Administration, de l'administration responsable de la

 25   sécurité, du ministère de l'Intérieur, concernant la sécurité d'Etat, et de

 26   certains ministères gouvernementaux, et d'autre sources, des supérieurs de

 27   ces différents services. C'étaient des sources d'information pour lui.

 28   Q.  Très bien.

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  1   M. SAXON : [interprétation] J'espère que j'ai un exemplaire papier.

  2   Est-ce qu'on pourrait avoir le D222 sur le rétroprojecteur, s'il vous

  3   plaît. C'est leur pièce à conviction, mais pas de problème.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez abandonné le D200 ?

  5   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'ai abandonné.

  6   Est-ce qu'on peut voir le D222.

  7   Q.  Vous avez vu cela, je crois que c'était jeudi, au cours de votre

  8   interrogatoire principal, Général. Il s'agissait des pages 10 094 et 10 095

  9   du compte rendu d'audience.

 10   Il s'agit, dans ce D222, d'un rapport du renseignement daté du 13 juillet

 11   1995. Et vous voyez comment cela commence avec des informations sur les

 12   unités de la VRS qui avaient défait la 28e Division de l'armée musulmane de

 13   Srebrenica.

 14   Vous voyez que la dernière phrase de ce paragraphe que je vous demande de

 15   regarder dit que :

 16   "Environ 50 % des résidents musulmans ont été évacués de la zone de

 17   Srebrenica; l'évacuation des résidents qui restent est rendue difficile par

 18   manque de véhicules."

 19   Vous vous souvenez de cela ?

 20   R.  J'ai vu ce rapport.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin ce

 23   qui est la pièce à conviction P855. J'en ai un exemplaire pour le témoin.

 24   Pouvez-vous lui montrer un exemplaire.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de pièces à conviction

 26   confidentielles.

 27   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer en

 28   section à huis clos partiel, s'il vous plaît.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  2   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Oui, Monsieur Saxon

 13   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir la pièce à

 14   conviction P2169, s'il vous plaît, qui doit se trouver dans le classeur du

 15   témoin.

 16   En fait, est-ce que, si cela ne vous dérange pas, nous -- non, j'en reste à

 17   ce document pour l'instant.

 18   Q.  Nous voyons que ce document est daté du 5 mai 1995. Général, le début

 19   mai 1995 était l'époque de l'opération "Flash" en Slavonie occidentale,

 20   n'est-ce pas exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Nous voyons, dans ce document qui vient de l'état-major général de la

 23   VRS, qu'il est envoyé à un certain nombre de corps de la VRS.

 24   Et au deuxième paragraphe, deuxième ligne, nous voyons qu'il est

 25   envoyé à l'état-major principal de l'armée yougoslave, donc, de la VJ.

 26   Est-ce que vous le voyez ? Deuxième ligne du deuxième paragraphe.

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous descendre sur cette même page.

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  1   Q.  Remarquez que : 

  2   "Etant donné la nouvelle situation dans la RSK et le soupçon que les

  3   documents du plan de communications en Slavonie occidentale -- enfin, le

  4   soupçon qu'il soit tombé dans les mains ennemies, les noms de code des

  5   unités actuelles et des commandements actuels doivent être changés de la

  6   façon suivante…"

  7   Il y a, ensuite, une liste de noms de code et de changements. Ce

  8   document montre une relation permanente entre l'armée VRS et la VJ et la

  9   SVK. N'est-ce pas le cas ?

 10   R.  Mais je ne dis pas qu'il n'y avait pas de communications.

 11   Q.  Et cette relation était tellement étroite que c'est la VJ qui avait les

 12   noms de code de toutes les unités et des commandements de la VRS et de la

 13   SVK ?

 14   R.  Les relations étroites étaient une relation amicale qui venait des

 15   intérêts de l'armée de Yougoslavie qui voulait que sa sécurité soit -- qui,

 16   pour sa sécurité, voulait savoir ce qui se passait dans cette région, et

 17   qui voulait pouvoir prendre des mesures à temps pour empêcher des surprises

 18   désagréables ou des menaces à sa propre sécurité. De ce point de vue, c'est

 19   pour cela qu'il y avait ces documents en notre possession.

 20   Q.  Merci beaucoup.

 21   Pour continuer sur ce que vous venez de dire, pouvons-nous maintenant

 22   repasser en séance à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience à huis

 24   clos partiel ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 26   partiel.

 27  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 

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  1   Monsieur Saxon, allez-y.

  2   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin le document

  3   2764. Et nous allons demander à l'huissier de trouver cet intercalaire

  4   spécial, et nous l'en remercions.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   M. SAXON : [interprétation] Je vois qu'il n'est peut-être pas dans le

  7   classeur et je vérifie si j'en ai une copie papier, mais ça ne semble pas

  8   être le cas.

  9   Donc, si vous me le permettez, je vais laisser ce document de côté

 10   pour l'instant.

 11   Pouvons-nous repasser en audience publique, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience

 13   publique.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 15   publique.

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer au -- non, ce

 19   n'est pas le document que je m'attendais à voir. Est-ce que c'est bien le

 20   P1824, ce document ? Je demande au Greffier. Alors, je ne m'attarde pas sur

 21   ce document. Je vais réessayer.

 22   Est-ce que nous pourrions voir, à ce moment-là, le P1933, s'il vous

 23   plaît.

 24   Est-ce que nous pourrions nous concentrer sur la première moitié de ce

 25   document. Merci.

 26   Q.  Si vous le regardez, Général Simic, vous voyez qu'il a pour titre :

 27   "Situation et activités de la SVK, c'est-à-dire l'armée de Krajina serbe,

 28   et de la VRS."

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  1   Et puis, au point 1, vous voyez : "Caractéristiques générales de la

  2   situation et point de situation des activités."

  3   Suivi par : "Visite du général Perisic au 1er Corps de la SVK."

  4   La première phrase du premier paragraphe dit que le 8 et 9 juillet, le

  5   général Momcilo Perisic a visité la région sous la responsabilité du 11e

  6   Corps de Slavonie orientale, dans sa capacité officielle. Après la visite

  7   des unités de la Division Baranjska, le 9 juillet, au matin, il a organisé

  8   une réunion au commandement du 11e Corps, et puis, il est parti pour

  9   Aljmas, accompagné par le général Dusan Loncar, commandant du 11e Corps. Et

 10   puis, il a rencontré Milan Milanovic, également connu sous le nom de Mrgud,

 11   ministre adjoint de la Défense de la RSK."

 12   En dessous, nous voyons que : "L'objectif de ces visites et leur principal

 13   sujet a été d'améliorer le degré de préparation au combat de la SVK dans

 14   les territoires occupés de Slavonie orientale et Baranja, ainsi que de

 15   fixer la direction d'une coopération approfondie avec la SVK et l'aide à

 16   fournir par la VJ, c'est-à-dire l'armée yougoslave."

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 18   M. SAXON : [interprétation] "… par l'armée yougoslave."

 19   Là encore -- si on pouvait en rester à la première phrase de ce paragraphe,

 20   Général, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'était au général

 21   Perisic qu'il appartenait, disons, d'améliorer le degré de préparation au

 22   combat de la SVK ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais juste poser une question, je ne

 25   sais pas si le témoin a eu la possibilité d'examiner le document dans son

 26   ensemble pour voir de qui venait ce document, et je ne pense pas que cela

 27   apparaisse sur la première page. Donc, peut-être qu'avant de demander sa

 28   réponse au général, il conviendrait de lui donner la possibilité d'examiner

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  1   le document dans son ensemble, ou peut-être l'Accusation peut-elle lui

  2   demander qui a rédigé ce document.

  3   M. SAXON : [interprétation]

  4   Q.  Voulez-vous prendre un instant pour examiner ce document, si vous

  5   n'avez pas encore eu le temps de le faire, Général Simic ?

  6   R.  Je ne sais pas de qui provient ce document. Je lis "informations

  7   renseignements," il y a là un numéro, classe 8040895, suivi d'un registre,

  8   numéro de registre, 51-06-06. Nous n'utilisons pas ce type de cote. Donc,

  9   je ne sais pas d'où vient ce document.

 10   Q.  Je peux simplement dire que le document parle de lui-même. Le document

 11   dit ce qu'il dit.

 12   R.  Non, ce n'est pas vraiment comme cela, Monsieur. Si le document venait

 13   du renseignement de l'autre partie, et donnait à dessein une description

 14   erronée de la situation en ce qui concerne le document, c'est la raison

 15   pour laquelle je vous demande qui a produit ce document, parce qu'il ne

 16   semble pas être rédigé en serbe.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la dernière

 18   page de ce document dans sa version anglaise.

 19   M. SAXON : [interprétation]

 20   Q.  Davor Domazet. Donc, vous pensez que c'était rédigé par un officier

 21   croate. Je vous demande juste votre avis.

 22   R.  Un officier croate, oui. Je dirais, à la vue du style et de la langue,

 23   que c'est le cas.

 24   Donc, si vous m'avez compris, il se peut que les services de Renseignements

 25   lâchent des informations de la sorte, mais je ne sais pas si Perisic était

 26   présent ou non. Je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer. Il ne doit pas

 27   me rendre des comptes. C'est moi qui lui rendais des comptes.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est, Monsieur le

  2   Président. Est-ce que nous ne lèverions pas la séance ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois de plus, excusez-moi,

  4   Monsieur Simic, je vous dirai cela tant que vous serez ici en qualité de

  5   témoin; vous n'êtes autorisé à parler de l'affaire avec personne, notamment

  6   pas avec vos avocats.

  7   Nous nous reverrons demain dans ce prétoire numéro I à 14 heures 15.

  8   Donc demain après-midi.La séance est levée.

  9   --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mardi 2 mars 2010,

 10   à 14 heures 15.

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