Page 10761
1 Le mercredi 10 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et
7 autour.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire
9 IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les parties peuvent se
11 présenter, pour l'Accusation.
12 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
13 Monsieur le Témoin. Bonjour à tous. Je suis M. Thomas, Bronagh McKenna --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
15 M. THOMAS : [interprétation] -- Dan Saxon et Carmela Javier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour la Défense.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tout le monde et à tous les
18 participants de cette affaire. M. Perisic sera représenté par Novak Lukic
19 et Boris Zorko.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.
21 LE TÉMOIN : STAMENKO NIKOLIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle à nouveau que vous
25 êtes toujours lié par la déclaration que vous avez faite de dire la vérité,
26 toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic.
Page 10762
1 Monsieur Lukic.
2 Je vois qu'on m'a appelé le Juge David dans le compte rendu d'audience.
3 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je commencer ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois que je dis M. Lukic, c'est à
5 vous.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
8 Q. [interprétation] Bonjour encore une fois, Monsieur Nikolic. Je vais
9 essayer de m'en tenir à la parole que je vous avais donnée hier, de sorte
10 que nous essayions de terminer assez rapidement de sorte que vous puissiez
11 rentrer dans votre famille aujourd'hui.
12 R. Je vous remercie.
13 Q. Monsieur Lukic, je voudrais vous poser quelques questions qui découlent
14 des questions et des réponses que vous avez données à M. Thomas. Nous
15 allons essayer de préciser un certain nombre de choses. Lundi, il vous
16 avait posé plusieurs questions concernant le budget militaire et les
17 parties de ce budget consacrées au MOD ou à l'armée, respectivement. Vous
18 vous souvenez de cette réponse ?
19 R. Très bien.
20 Q. Alors il vous a également indiqué qu'à partir de cet ensemble que
21 constitue le budget militaire, quelque 95 % du budget étaient attribués à
22 l'armée de Yougoslavie, et les 5 % restants, au ministère de la Défense.
23 Vous avez précisé que c'était plutôt 85 % pour l'armée et 15 % pour le
24 ministère. Vous souvenez-vous de cette réponse ?
25 R. Oui.
26 Q. Il vous a également indiqué qu'une fois que la partie pour l'armée
27 yougoslave était approuvée, elle était ensuite versée au centre comptable.
28 Vous souvenez-vous de cette réponse ?
Page 10763
1 R. Oui. Ce n'est pas vraiment le centre comptable de l'armée. C'est plutôt
2 le centre comptable du ministère de la Défense.
3 Q. Oui, c'est ce que je voulais préciser. Donc la partie du budget
4 militaire qui est attribuée à l'armée, comment est-ce que c'était distribué
5 ?
6 R. Monsieur Lukic, il s'agit là d'une question assez technique, la
7 question justement de la répartition de ces fonds. Nous parlons ici plutôt
8 de la comptabilité en tant que tel. Alors, si vous me permettez de vous
9 rappeler ce dont nous avons parlé précédemment, l'administration chargée de
10 la comptabilité et des budgets du ministère fédéral de la Défense, c'est
11 une administration indépendante qui rend compte directement au ministre
12 fédéral de la Défense, a pour attributions essentielles de préparer les
13 règles relatives aux finances de toutes les unités de l'armée et du
14 ministère de la Défense. Ici, vous me posez une question sur la
15 méthodologie et sur la façon dont les sommes ont été réparties. Alors, pour
16 ne pas vraiment rentrer dans toutes ces questions très techniques, quant à
17 savoir s'il s'agissait d'une grande somme d'argent, et cetera, ou pas, mais
18 tout dépendait de qui était compétent de l'exécution de telle ou telle
19 tâche. Je voulais vous rappeler d'un autre élément qu'il convient de
20 préciser.
21 Le rôle de ces deux administrations, et je parle ici de l'administration
22 chargée des questions liées au statut ou des questions systématiques, selon
23 l'article 85 de ce règlement, cette administration figure comme étant
24 l'administration chargée du contrôle des paiements des salaires.
25 Q. Oui, nous allons revenir à ça dans quelques instants. Attendez un petit
26 peu. Nous allons effectivement reprendre un certain nombre de documents. Je
27 vous demanderai de commenter ceux-ci, mais procédons par étapes.
28 Lorsque vous avez été interrogé par M. Thomas, vous avez également dit que
Page 10764
1 quand on parlait de la partie du budget militaire attribuée à l'Allemagne,
2 65 % environ constituaient le paiement des soldes et des pensions. Alors ma
3 question est la suivante : est-ce que l'armée de la Yougoslavie avait quoi
4 que ce soit à voir avec la distribution des pensions ?
5 R. Monsieur Lukic, je vous dois une autre explication encore. La seule
6 institution chargée du versement des pensions, c'est le fonds qu'on appelle
7 SOVO. C'est l'acronyme, et nous avions recours à celui-ci. Ce fonds devait
8 donc calculer et distribuer les pensions. L'état-major général de l'armée
9 yougoslave n'avait rien à voir avec les pensions.
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire environ, parmi ces 65 % du budget
11 militaire attribués aux pensions et au versement des soldes, quelle est la
12 partie attribuée aux pensions environ ?
13 R. Etant donné le nombre de pensionnés et le nombre de membres actifs au
14 service militaire, ça faisait à peu près 40 % pour les pensions et le solde
15 pour les soldes des militaires d'active. C'est approximatif.
16 Q. C'est exactement ce que je vous demandais. M. Thomas vous a également
17 indiqué le même jour que la VJ contrôlait les réserves de guerre. Ma
18 question est la suivante : à quel organe est-ce que la direction des
19 réserves de guerre était-elle subordonnée ?
20 R. Elle était subordonnée directement au gouvernement fédéral.
21 Q. Quelles étaient ses attributions spéciales ?
22 R. Ses attributions principales sont tout à fait évidentes du fait même du
23 nom de cette direction. Il s'agit de fournir des fonds qui étaient indiqués
24 comme tels dans le budget, et si l'état-major et le ministère le leur
25 demandaient, ils devaient fournir des réserves.
26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
27 partiel.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
Page 10765
1 clos partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la
4 Chambre] M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer la pièce P756. Il s'agit
6 d'un PV de la 25e session du Conseil suprême de la Défense.
7 Q. Monsieur Nikolic, je n'ai pas de version papier. J'espère que ça sera
8 assez lisible; sans ça, je pourrais vous le lire.
9 R. Très bien.
10 Q. Il s'agit de la première page de ce procès-verbal. C'est une session du
11 31 août 1994. Nous allons prendre la page 3 en B/C/S. Je pense qu'il s'agit
12 également de la page 3 de l'anglais. C'est la conclusion 7 qui m'intéresse.
13 Il s'agit donc de la fin de ce document dans les deux versions
14 linguistiques, dernière page.
15 R. Je ne vois toujours pas, je vois le point 1A.
16 Q. Attendez quelques instants, je vous prie. Nous allons également
17 attendre que la version anglaise apparaisse à l'écran. Il s'agit du point
18 7.
19 Général Nikolic, il s'agit des conclusions qui ont été adoptées par le
20 Conseil suprême de la Défense suite à cette séance.
21 Au point 7, nous lisons ceci :
22 "Aux fins de maintenir le niveau requis d'état de préparation au combat de
23 l'armée de Yougoslavie, il est essentiel dans les limites des fonds
24 approuvés par le budget fédéral, d'assurer un flux plus régulier des fonds
25 pour l'armée et ainsi que d'obtenir 35 500 000 dollars supplémentaires. Les
26 soldes des membres de l'armée yougoslave seront coordonnés régulièrement
27 avec ceux d'autres secteurs de la société."
28 Ensuite on lit dans le paragraphe suivant :
Page 10766
1 "Le ministère fédéral de la Défense informera régulièrement le Conseil
2 suprême de la Défense lors de ses sessions concernant l'exécution de cette
3 tâche."
4 On peut déduire de ce document -- enfin, pouvez-vous nous dire ce que l'on
5 peut conclure de ce document ? Qui était chargé du versement des soldes des
6 membres de l'armée ?
7 R. Cette dernière phrase indique très clairement que c'est le ministre
8 fédéral de la Défense qui est chargé de fournir les fonds afin de verser
9 les salaires.
10 Q. Merci. Alors puisque nous sommes toujours à huis clos partiel, je
11 voudrais que nous prenions le document P749. Il s'agit également d'un
12 document sous pli scellé. Il s'agit d'un procès-verbal de la 36e session
13 toujours du Conseil suprême de la Défense.
14 Alors voilà. Il s'agit donc à l'écran de ce procès-verbal de la 36e session
15 du Conseil suprême de la Défense du 12 mai 1995.
16 Alors je voudrais que nous prenions la page 5 en B/C/S. J'aimerais que l'on
17 nous montre la conclusion 5. Je pense qu'il s'agit de la page 5 dans la
18 version anglaise également. Le point 5. C'est bien cela. Alors nous allons
19 le montrer également dans la version anglaise. Sans doute à la page
20 précédente pour l'anglais. Mes excuses.
21 Il s'agit encore une fois d'une conclusion du Conseil suprême de la Défense
22 qui dit ceci :
23 "Assurer une arrivée régulière des fonds. Le gouvernement fédéral veillera
24 à cette question au plus tard dans le courant de la semaine prochaine. Dans
25 ce cadre, il conviendra de veiller au versement des salaires des membres de
26 l'armée de Yougoslavie."
27 Comment entendez-vous cette conclusion du Conseil suprême de la Défense,
28 Monsieur Nikolic ?
Page 10767
1 R. Le point 5 de ces conclusions du CSD précise que le gouvernement
2 fédéral a pour obligation, c'est l'organe compétent d'ailleurs pour ce
3 faire, qu'il a pour obligation d'assurer l'arrivée des fonds nécessaires
4 afin de verser les salaires des membres de l'armée de Yougoslavie au plus
5 tard dans le courant de la semaine suivante, cette conclusion est très
6 claire. Seul le gouvernement fédéral peut s'en charger conformément à ses
7 compétences précisées par la législation.
8 Q. Merci. Alors puisque nous sommes toujours à huis clos partiel, nous
9 allons passer à un autre sujet, à un autre document toujours sous pli
10 scellé.
11 M. Thomas vous a posé des questions, et vous aviez dit qu'au cours de
12 l'interrogatoire principal et en contre-interrogatoire, quand on parlait de
13 la période au cours de la laquelle la République fédérale de Yougoslavie
14 avait imposé des sanctions au gouvernement de la République de Serbie, que
15 les membres des familles étaient restés dans les territoires de la
16 République fédérale de Yougoslavie et connaissaient de gros problèmes. Vous
17 vous souvenez de cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez confirmé que ces familles vivaient des périodes difficiles.
20 Vous vous souvenez bien d'avoir tenu ces propos ?
21 R. Oui, oui. J'attendais l'interprétation.
22 Q. Est-ce que nous pourrions prendre un document que nous avons déjà vu,
23 la pièce P756. A nouveau, il s'agit d'un procès-verbal de la 25e session du
24 CSD, session du 30 août 1995. C'est la conclusion 5 qui m'intéresse cette
25 fois.
26 Page 3 en B/C/S également. Réunion du 30 août 1994. Cela est incontestable.
27 Après que le gouvernement fédéral n'ait pris cette décision, l'introduction
28 de sanctions. Alors point 5 :
Page 10768
1 "Les officiers militaires qui se trouvent actuellement en Republika Srpska,
2 mais qui sont en désaccord avec les politiques de la direction de la
3 Republika Srpska, seront accueillis lorsqu'ils reviendront en République
4 fédérale de Yougoslavie."
5 Alors ma question --
6 R. Oui, j'ai lu, j'ai lu.
7 Q. Général Nikolic, connaissez-vous des membres de la VRS qui étaient
8 gérés par le 30e centre du Personnel et qui auraient donc accepté cette
9 invitation de retour de la direction de la RFY, ou sont-ils restés en
10 Republika Srpska ?
11 R. Vous parlez de la République Krajina serbe --
12 Q. Non, il s'agit de membres de la VRS lorsque la RFY a imposé ses
13 sanctions sur la Republika Srpska. Au moment où le plan de contact avait
14 été refusé, début août.
15 R. Oui, je comprends votre question.
16 Q. Connaissez-vous des officiers, ou combien de la VRS, qui sont donc
17 retournés en RFY suite à l'invitation du CSD figurant dans ce document ?
18 R. Non, non. Et je dirais autre chose. Nous avons fait une analyse, je
19 crois que personne, aucun membre de la VRS n'est retourné en RFY.
20 M. LUKIC : [interprétation] Apparemment, le système de transcription ne
21 fonctionne pas pour LiveNote, en tout cas pas sur mon écran. Je n'ai pas de
22 problème à ce qu'on avance cependant.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE
24 MOLOTO : [interprétation] J'ai l'impression qu'à l'écran à votre gauche
25 apparemment vous avez le compte rendu d'audience qui s'appelle LiveNote.
26 Oui, nous avons tous le même problème.
27 M. LUKIC : [interprétation] En fait, ce qui est important c'est que la
28 procédure soit bien enregistrée. Si c'est le cas, nous pouvons poursuivre.
Page 10769
1 Q. Monsieur Nikolic, si ces officiers étaient retournés vers la VJ, est-ce
2 qu'ils auraient touché leurs salaires au cours de cette période de la RFY,
3 l'armée ? S'ils avaient donc accepté cette invitation de la RFY.
4 R. Voilà ce que je pense : s'ils étaient retournés, forcément ils auraient
5 dû toucher un salaire.
6 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience publique.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Repassons en audience publique.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience
9 publique.
10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Oui, je voulais aborder un autre sujet qui découle de vos réponses
14 précédentes. La pièce P1864. Je crois que c'est cette cote-là. Il s'agit
15 d'un document de la 3e Armée qui suit les pourparlers avec le chef Perisic
16 à propos de certains officiers.
17 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1865. Il semblerait que
18 je me suis trompé.
19 Pièce P1865.
20 Voilà la pièce en question.
21 Q. Général, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce document.
22 R. Attendez un petit peu parce que c'est trop petit.
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait agrandir.
24 Q. Puis j'essaierai de vous aider à vous souvenir. C'est une liste
25 d'officiers suite à ces entretiens avec le général Perisic qui étaient donc
26 couverts par le 30e centre de Personnel, le SVK, et ceux qui avaient émis
27 leur souhait de prendre leur retraite. Vous vous souvenez ?
28 R. Oui, oui.
Page 10770
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10771
1 Q. Allons-y lentement. M. Thomas vous a indiqué que ces officiers qui ne
2 souhaitaient pas être traités par le 30e centre de Personnel et aller vers
3 la SVK avaient choisi l'autre option, c'est-à-dire la retraite. Vous vous
4 souvenez de cela, Monsieur ?
5 R. Oui.
6 Q. Selon le droit applicable à la VJ, est-ce qu'une personne qui est
7 envoyée à une unité aurait le droit d'interjeter un appel contre cette
8 décision, de la contester ?
9 R. Une personne qui est transférée, et c'est une question concernant la
10 législation en matière de promotion, n'a pas le droit de faire appel à
11 cette décision. La personne doit se conformer à cette décision. Si c'est ça
12 que vous voulez dire.
13 Q. La première question est de savoir : est-ce que la personne aurait le
14 droit de faire appel ?
15 R. Oui, la personne a le droit de faire appel. C'est la Loi concernant les
16 procédures administratives générales.
17 Q. Toute personne qui est détachée ou qui est soumise à un ordre de
18 transfert, est-ce qu'elle a le droit de faire appel ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que cet appel conforme nécessairement cette exécution ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que vous savez, donc au cours de la période où vous étiez dans
23 l'administration du personnel et que vous étiez sous le 30e centre de
24 Personnel, est-ce que vous êtes au courant d'une personne qui était elle
25 aussi gérée par ce 30e ou 40e centre aurait fait appel ?
26 R. Petite explication. Il n'y avait que le 30e centre. Le 40e n'existait
27 pas à l'époque. Il n'y avait donc aucune personne à ma connaissance qui ait
28 fait cela. Au contraire, toutes les personnes avaient signé ces --
Page 10772
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.
2 L'interprète n'arrive pas à vous suivre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je ne le ferai plus.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Une autre question concernant toujours le même sujet, et là j'entends -
7 -
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la question. Le conseil
9 pourrait-il répéter.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répétez votre question.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.
12 Q. Alors qu'en est-il des professionnels d'active ? Il y a une décision
13 prise sur cessation de ses fonctions et pour que cette personne revienne.
14 N'aurait-elle pas le droit de faire appel contre cette décision ?
15 R. Oui, la personne a tout à fait le droit de faire appel à cette décision
16 devant la cour suprême, et cela figure dans les recours juridiques qui le
17 prévoient.
18 Q. La cour suprême est une cour civile, et non pas une cour militaire ?
19 R. Non, la cour suprême militaire traitant des questions en matière
20 administrative pour ce qui est de réglementer ces appels, et ainsi de
21 suite. Pour ce qui est des affaires pénales, on sait comment cela est
22 traité.
23 Q. Très bien. On va passer à une autre question. En fait, c'est mon
24 troisième point soulevé par M. Thomas, qui a utilisé certains documents
25 lorsqu'il vous a interrogé. Ça concerne l'application de certaines
26 décisions disciplinaires adoptées par les tribunaux dans la VRS.
27 On va donc rappeler la pièce P2420 de l'Accusation.
28 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
Page 10773
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, votre micro est
2 débranché. Je vous prie de recommencer.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Nikolic, nous avons devant nous une phrase de la cour
5 militaire disciplinaire, qui fait partie d'une décision de cette cour,
6 attachée à la force aérienne et à la Défense antiaérienne de la VRS en date
7 du 20 septembre.
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Le Procureur voulait savoir à propos de la personne numéro 2, l'accusé
10 Nedeljko Vujic, qui détenait le rang de commandant au poste militaire 7272
11 à Banja Luka. Vous le voyez ?
12 R. Oui.
13 Q. Si vous regardez, effectivement les éléments de cet arrêt :
14 "…déterminent la culpabilité de Nedeljko Vujic --"
15 R. Je ne le vois pas.
16 M. LUKIC : [interprétation] Vous pourriez peut-être faire un zoom sur la
17 partie "jugé coupable" et la partie sous cet intitulé.
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. J'ai malheureusement perdu l'image à l'écran.
20 Q. Je vais donc vous lire cette partie-là. S'agissant de Vujic, au milieu
21 :
22 "Accusé numéro 2, Nedeljko Vujic, le 29 mai 1993, n'était pas autorisé à
23 quitter son service."
24 R. C'est ce que je vois.
25 Q. C'est ce jour-là que le commandant Vujic a quitté son unité. C'est la
26 date ?
27 R. Oui.
28 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on remonter un petit peu le document
Page 10774
1 pour voir l'en-tête. Oui, comme ça. Je vous remercie. Pourrait-on remonter
2 le texte anglais également pour que la Chambre puisse le voir.
3 Q. Donc la sentence prend effet le 8 octobre 1995. C'est la close sur
4 l'entrée en vigueur, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne le vois pas.
6 Q. Oui, c'est en haut à droite, où vous voyez le tampon.
7 R. Oui, je le vois. Je le vois bien maintenant.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais voir. Il y a deux dates
9 là. Il y a le 8 octobre 1995. Il y a le 20 septembre 1995. Comment peut-on
10 déterminer que ça prend effet à partir du 20 novembre [comme interprété]
11 1995 ? Pourrait-on effectivement expliquer ces deux dates.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. En effet, Général. En tant que juriste, pouvez-vous indiquer la date à
14 laquelle la peine prend effet. Quelle est la différence entre ces deux
15 dates ?
16 R. Messieurs, Madame les Juges, vous regardez l'en-tête, qui a adopté
17 cette décision qui a été approuvée le 20 décembre 1995. Ensuite, sur la
18 partie droite, nous voyons les deux tampons. Sur la même page, vous voyez
19 effectivement que la peine prend effet le 8 octobre 1995. Ensuite, il y a
20 une partie que je ne vois pas. Le 8 octobre 1995, ensuite le président de
21 la chambre l'a signée.
22 Entrée en vigueur, qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie que toutes
23 les dates limites sont passées maintenant pour tout recours pouvant être
24 déposé, donc le jugement ou la décision doit s'appliquer. Voilà ce que ça
25 signifie, puisque vous me posez la question.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie infiniment.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc là c'est un mois --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Merci.
Page 10775
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. On va passer à un autre document. Souvenez-vous donc de cette personne
3 dans cette sentence, qui aurait commis ce crime, de Vujic, le 19 mai 1995 -
4 -
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la deuxième partie de la
6 question du conseil.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Je vais devoir ralentir. Il est dit que Nedeljko Vujic a quitté
10 l'unité, a commis le crime le 20 mai 1993, et la sentence a été rendue le
11 20 septembre 1995.
12 A présent, je voudrais regarder un document que vous avez vu précédemment,
13 Monsieur Nikolic, concernant la même personne, mais je pense qu'il faut
14 passer à huis clos partiel.
15 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document P4241. Je ne sais pas si
16 ce document est sous pli scellé. Non, ça ne semble pas être le cas. Nous
17 pouvons rester en séance publique. Donc, P4241.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
19 M. LUKIC : [interprétation] Non. P2421.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation] P2421.
22 Q. Vous avez vu le document émis par le commandement de la force aérienne
23 et de la DCA envoyé à l'administration personnelle de l'état-major général
24 en rapport à la décision que nous avons vue précédemment. Que voyons-nous
25 ici ? Je vais vous en donner lecture.
26 Tout d'abord, nous voyons que ce document, signé par le général Velickovic,
27 est daté du 29 janvier 1996. Vous le voyez ?
28 R. Oui.
Page 10776
1 Q. Le point 1 ici fait été de Nedeljko Vujic, lieutenant-colonel. Vous le
2 voyez ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans le document précédent, il avait le grade de commandant, et ici
5 nous voyons que trois ans plus tard, à présent, il est passé lieutenant-
6 colonel. Vous le voyez ?
7 R. Oui.
8 Q. Pourrait-on faire défiler le texte vers le bas afin de voir une autre
9 partie que M. Thomas vous a déjà montrée et qui concerne M. Vujic ?
10 L'officier mentionné sous le point 1 --
11 R. C'est difficile à lire, mais j'entends ce que vous êtes en train de me
12 lire.
13 Q. "Les officiers sous les points 1 et 4 sont en service dans la VJ depuis
14 deux ans ou plus et ont réalisé de très bons et d'excellents résultats, et
15 une éventuelle confirmation de cette mesure serait une pure perte pour
16 l'armée de l'air et pour la DCA de l'armée yougoslave."
17 C'est ce que dit Velickovic dans ce document. Regardons à présent un
18 autre document que vous avez vu précédemment, il s'agit du P2422.
19 Il s'agit d'un document sur la cessation de son service militaire
20 émis par le commandement de la force aérienne et la PVO de l'armée de
21 Yougoslavie en date du 13 octobre 2005, et nous voyons qu'il partira à la
22 retraite avec le grade de colonel. Vous le voyez ?
23 R. Oui, je le vois.
24 Q. Première question : M. Nedeljko Vujic, à partir du moment où il a
25 quitté son unité de l'armée de la Republika Srpska en 1993 avec le grade de
26 commandant et jusqu'au moment où il est parti à la retraite, a-t-il été
27 promu au sein de l'armée de Yougoslavie ? Pouvez-vous le constater au vu de
28 ce document ?
Page 10777
1 R. Oui, d'après tout ce que vous avez lu, je vois qu'il a été promu et
2 qu'il est resté dans le service.
3 Q. Sur la base de ce document, pourriez-vous tirer une conclusion sur la
4 question de savoir ce qu'il a fait lorsqu'il a quitté l'armée de la
5 Republika Srpska ?
6 R. Au vu de ce document, nous voyons qu'il a regagné son unité d'origine.
7 Il a donc retrouvé le commandement de l'armée de l'air et de la PVO.
8 Q. Sur la base de ce document, pouvez-vous conclure si l'armée yougoslave
9 a respecté la décision de la cour militaire de la Republika Srpska ou pas ?
10 R. Absolument pas, car il s'agit de deux systèmes tout à fait distincts.
11 Q. Je vous remercie. Voyons à présent le deuxième exemple que vous a
12 présenté Me Thomas.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demanderais effectivement de
14 ralentir afin de permettre à l'interprétation de s'effectuer. Ne vous
15 chevauchez pas rapidement. Essayez de ralentir votre débit.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président.
17 Je ne suis pas sûr que le P2417 soit un document sous pli scellé ou pas.
18 Sinon, pourrait-on voir le document P2417.
19 Q. Il s'agit d'une décision concernant la deuxième personne, Zoran Antic.
20 Vous connaissez cet exemple, puisque c'est M. Thomas qui vous l'a montré
21 également.
22 Nous allons agrandir cette vue, et je vais vous donner lecture d'éléments
23 semblables. Donc l'arrêt a été rendu le 23 septembre 1995 par la cour
24 militaire disciplinaire du commandement de l'armée de l'air et de la PVO,
25 et le Procureur s'est intéressé à la personne dont le nom figurait sous le
26 point 2, M. Zoran Antic. Vous le voyez ?
27 R. Oui.
28 Q. Nous voyons que l'endroit où il se trouvait n'était pas connu, qu'il
Page 10778
1 était en Srb, et qu'il était dans la VRS depuis le 15 février 1993. Vous le
2 voyez ?
3 R. Oui.
4 Q. Là, nous voyons le texte de l'arrêt qui dit qu'il s'agissait de
5 militaires d'active qui ont quitté le service de leur propre chef, et Antic
6 Zoran a quitté le service le 13 mars 1993 et n'est jamais revenu. Vous le
7 voyez ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc la peine disciplinaire a été prononcée --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 M. THOMAS : [interprétation] Une petite correction dans le compte rendu
12 d'audience, c'est peut-être une erreur de traduction. A la page 18, ligne
13 24, mon confrère a fait référence à la date à laquelle Zoran Antic a quitté
14 qui est indiquée comme le 13 mars 1993, mais je vois que d'après le
15 document qui est à l'écran, au moins la version anglaise, que c'est 1995.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie infiniment. Le compte
17 rendu d'audience sera corrigé.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Maître Thomas, vous avez tout à fait
19 raison. Il s'agit bien du 13 mars 1995. Pourrait-on à présent regarder le
20 document suivant : P2419. 2419.
21 Q. A présent, il s'agit d'un ordre du chef de l'administration du
22 personnel de l'état-major de l'armée yougoslave émis le 5 février 1996, qui
23 conclut qu'il a été mis fin au service militaire professionnel de Zoran
24 Antic. A la toute fin du document, nous voyons les recours juridiques. Il
25 est dit que :
26 "Cet ordre est final et aucun appel ne peut être déposé contre celui-ci,
27 mais une action administrative peut être engagée devant la cour suprême
28 administrative à Belgrade…"
Page 10779
1 C'est ce qui est dit ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc, dans le cas précédent, nous avons un exemple d'une personne qui
4 est revenue à son unité dans la VJ. Sur la base de ce document, pouvez-vous
5 conclure si l'intéressé a regagné son unité dans la VJ ou pas ?
6 R. Je vois cette explication, et dans cette explication, il est indiqué
7 que sur la base des documents ci-joints, on peut en effet conclure qu'il
8 n'a pas regagné son unité afin d'expliquer son absence de son unité et, par
9 conséquent, il ne mérite aucun paiement. Donc il n'a pas regagné son unité.
10 Q. Etait-il dans l'intérêt de l'armée yougoslave de verser des sommes à
11 des personnes qui ne regagnaient pas leurs unités dans la VJ ?
12 R. Il n'y avait aucun motif pour lequel ils pourraient être payés, mais il
13 y avait également un fondement juridique pour cela dans l'article 107,
14 paragraphe 1 de la Loi sur l'armée de terre. Donc ils ne pouvaient pas être
15 payés.
16 Q. Ma question était très précise. Etait-il dans l'intérêt de l'armée
17 yougoslave de payer des personnes qui n'appartenaient pas à leurs unités ?
18 R. Absolument pas.
19 Q. Etait-il dans l'intérêt de la Yougoslavie de garder ces personnes sur
20 leurs livres comme si elles faisaient partie de leurs membres ?
21 R. De telles personnes étaient effacées de tous les registres.
22 Q. Très bien. Pourrait-on à présent regarder le document P2413. Il s'agit
23 d'un sujet différent qui été évoqué par M. Thomas et qui porte sur le fait
24 d'intenter des procédures disciplinaires contre les personnes qui ont
25 rejoint l'armée serbe de la Krajina en passant par le 40e centre de
26 Personnel. Nous allons à présent regarder ce document.
27 Il s'agit d'un ordre signé par le général Perisic le 9 novembre 1995,
28 et dans votre réponse à Me Thomas, vous avez parlé du contenu du document.
Page 10780
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10781
1 Ma première question est la suivante : savez-vous si en novembre 1995
2 la République serbe de Krajina existait ?
3 R. Absolument pas.
4 Q. En novembre 1995, y avait-il un état-major principal de l'armée
5 serbe de Krajina ?
6 R. Non. Il n'y avait pas d'armée et pas d'état-major principal.
7 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, pourrait-on passer
8 à huis clos partiel.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Oui, Monsieur Lukic,
13 poursuivez.
14 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on à présent voir la pièce P708 à
15 l'écran.
16 Q. Comme nous pouvons voir à l'écran, il s'agit du PV de la 43e session du
17 Conseil suprême de la Défense de la RFY qui s'est tenue le 29 août 1995.
18 Pourrait-on voir la page suivante. Je m'intéresse à la conclusion numéro 2.
19 La conclusion numéro 2 indique que :
20 "Des procédures pénales ou disciplinaires seront engagées contre les
21 membres du 40e centre de Personnel pour lesquels il y a des motifs qui
22 donnent à penser qu'ils auraient violé la discipline ou commis un délit
23 pénal."
24 C'est la conclusion du Conseil suprême de la Défense. Nous voyons la date.
25 C'était au mois d'août. Donc ceci, était-il contraignant pour le chef de
26 l'état-major général ?
27 R. Oui.
28 Q. Savez-vous, Mon Général, je crois que vous l'avez indiqué dans votre
Page 10782
1 réponse à Me Thomas, si, après l'opération Tempête et après que de
2 nombreuses personnes se soient rendues sur le territoire de la RFY, que
3 certains membres de l'armée serbe de la Krajina ont demandé à reprendre
4 leur service militaire, et d'autres, à être envoyés à certains postes
5 militaires au sein de l'armée ?
6 R. Oui.
7 Q. Avant que ces personnes aient été désignées à certaines fonctions, de
8 telles personnes devaient-elles être contrôlées ? Que diriez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. A l'époque, y avait-il des tribunaux militaires disciplinaires et des
11 juridictions militaires en Krajina après l'opération Tempête ?
12 R. Avec la disparition de la Krajina, toutes les institutions ont disparu,
13 de sorte qu'il n'y avait plus de tribunaux militaires ou disciplinaires.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on repasse en audience
15 publique, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander que l'on passe en
17 audience publique.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
19 Monsieur le Président.
20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez
22 poursuivre, Monsieur Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Je vais aborder la dernière série de questions, le dernier thème qui
25 découle des questions posées par M. Thomas. Il vous a montré plusieurs
26 articles, des textes de loi portant sur l'armée yougoslave.
27 M. LUKIC : [interprétation] Et c'est pour cela que je vais demander que
28 l'on examine la pièce P197, et ce qui m'intéresse, c'est l'article 16.
Page 10783
1 C'est la page 2 en B/C/S et la page 5 en anglais. Voilà. C'est l'article
2 16.
3 Q. Je vais vous donner lecture de l'article 1 :
4 "Les généraux et les officiers en service qui bénéficient d'un grade de
5 général sont déployés par le président de la République. En ce qui concerne
6 les autres officiers, sous-officiers et soldats, ils sont déployés dans
7 l'armée par le chef de l'état-major ou par un autre officier compétent, et
8 en ce qui concerne le ministère fédéral de la Défense, c'est le ministre
9 fédéral de la Défense qui procède au déploiement et aux nominations ou un
10 officier compétent."
11 Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit là quand on parle de ces
12 déploiements, de ces nominations, qu'est-ce que c'est effectivement ?
13 R. Cela veut dire que vous envoyez la personne dans une certaine unité et
14 que c'est là que son officier lui confie une position dans le cadre du
15 service. On va définir ses devoirs, ses compétences, le groupe
16 professionnel auquel il appartient, ce qui va avoir son incidence sur le
17 salaire et autres bénéfices.
18 Q. D'après cet article, vous qui étiez dans le ministère de la Défense,
19 vous étiez nommé par le ministre de la Défense ?
20 R. Oui, effectivement. Je peux ajouter quelque chose ? Un officier chargé
21 des nominations ou du déploiement, on ne va mettre tout cela que dans un
22 seul ordre.
23 Q. Est-ce que vous savez qui déployait ou nommait les officiers de la
24 République serbe de la Krajina pendant qu'ils faisaient partie de cette
25 armée-là ?
26 R. Après qu'on a décidé de la nomination, ce sont les officiers qui
27 décidaient de leurs positions dans le service, et celle-ci en accord avec
28 le règlement de l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de la
Page 10784
1 Republika Srpska Krajina. De sorte qu'ils ressortent là de la chaîne de
2 commandement de l'armée yougoslave et ils rentrent dans la chaîne de
3 commandement de ces armées-là.
4 Q. Le Procureur vous a montré, et moi aussi je l'ai fait d'ailleurs,
5 l'article 8 de la Loi de l'armée yougoslave, et puis vous avez examiné
6 aussi le deuxième article où on parle de ce service, de ce que c'est
7 considéré comme "service" dans l'armée. Vous souvenez-vous de cela ?
8 R. Oui.
9 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner
10 l'article 10 de ce même texte.
11 Q. Cet article définit les rapports qui prévalent dans le service. On vous
12 a montré déjà à plusieurs reprises cet article, on n'a pas besoin de le
13 lire.
14 En ce qui concerne ces officiers, les officiers qui faisaient partie de
15 l'armée de la Republika Srpska, est-ce que vous pouvez nous dire avec qui
16 ils étaient mis en rapport dans le cadre de leur service ? Et là je parle
17 de ceux de l'armée de la Republika Srpska de la Krajina.
18 R. Avec leurs supérieurs hiérarchiques qui faisaient partie de ces deux
19 armées, la VRS et la SVK.
20 Q. Bien. Maintenant, je vais vous demander d'examiner avec moi l'article
21 171 et 178. Cela aussi vous a été montré par le Procureur. En B/C/S, c'est
22 la page 15, et en anglais, c'est la page 45.
23 Vous le voyez, ce document. M. Thomas vous a montré cela. On voit
24 exactement quelle est la définition des tribunaux disciplinaires de
25 première ou de deuxième instance, et on voit très bien que ceux de première
26 instance dépendent de l'état-major et du commandement de l'armée. On parle
27 de l'armée aérienne, de la marine. Alors que le tribunal disciplinaire de
28 deuxième instance dépend de l'état-major principal de l'armée. Donc tout
Page 10785
1 cela est bien défini dans la loi ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est une question facile,
4 mais est-ce que vous pouvez nous dire si l'armée de la Republika Srpska et
5 de la République serbe de la Krajina, est-ce qu'elles disposaient de leurs
6 propres tribunaux disciplinaires militaires ?
7 R. Oui.
8 Q. En vertu de quel texte de loi ?
9 R. En vertu de la Loi de l'armée de la Republika Srpska.
10 Q. Et la Krajina ?
11 R. Pareil, la Loi sur la Défense.
12 Q. Je vous remercie, Monsieur Nikolic. Je n'ai plus de questions pour
13 vous.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.
15 Monsieur Nikolic, je vous remercie d'être venu déposer. Nous vous
16 remercions d'être venu au Tribunal. A présent, vous pouvez disposer. Je
17 vous souhaite un bon voyage de retour.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
19 m'exprimer pour une minute ou deux.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite vous remercier, vous remercier, à
22 vous, au Procureur et à la Défense de m'avoir permis de venir dire la
23 vérité ici devant cette honorable institution. Je vous remercie aussi
24 d'avoir réorganisé vos travaux pour la journée d'aujourd'hui pour faire
25 droit à ma demande d'hier, et je vous suis vraiment reconnaissant.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nikolic. A
27 nouveau, bon voyage. Vous pouvez disposer. Voilà, vous pouvez disposer.
28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
Page 10786
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pouvez pas saluer qui que ce
2 soit alors que vous êtes dans le prétoire. Vous allez pouvoir le faire par
3 la suite.
4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Notre prochain témoin est prêt. Mais comme j'ai
8 voulu dire au revoir à M. Nikolic, je voudrais demander de prendre la pause
9 à présent.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous reprenons nos travaux
11 à 10 heures 45.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 11.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes prêts à citer notre témoin, M.
16 Branko Gajic.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites donc.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : BRANKO GAJIC [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
25 asseoir, et je vous souhaite le bonjour.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Monsieur Lukic.
28 Interrogatoire principal par M. Lukic :
Page 10787
1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
2 R. Bonjour, Maître Lukic.
3 Q. Veuillez vous présenter pour le compte rendu d'audience.
4 R. Je m'appelle Branko Gajic.
5 Q. Monsieur, vous avez déjà déposé dans deux affaires dans cette
6 institution, et vous savez quels sont les problèmes qui se présentent quand
7 les deux personnes parlent la même langue. C'est pour cela que je vais vous
8 demander d'observer un temps de pause entre mes questions et vos réponses.
9 Moi, je vais essayer de faire de même, et tout ceci pour faciliter le
10 travail des interprètes.
11 R. Je vous ai compris, Monsieur Lukic.
12 Q. Veuillez nous dire en quelles affaires vous avez déjà déposé.
13 R. Monsieur le Président, j'ai été témoin à deux reprises. J'ai déposé
14 dans l'affaire Milutinovic, Sainovic, Ojdanic, Pavkovic et consorts, et
15 j'ai été le témoin de la défense du général Ojdanic. Et j'ai déposé dans
16 l'affaire Haradinaj, et là j'ai été le témoin de l'Accusation.
17 Q. Monsieur Gajic, je vais vous lire certains éléments de votre curriculum
18 vitae qui me paraissent intéressants et pertinents, et vous me confirmerez
19 si cela correspond à la vérité.
20 R. Très bien.
21 Q. Vous êtes né en 1946; c'est bien cela ?
22 R. En 1944.
23 Q. Vous avez fait des études à l'Académie militaire de Belgrade et vous
24 avez été diplômé en 1967 ?
25 R. Oui.
26 Q. Et jusqu'en 1972, vous travailliez dans le régiment, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et ensuite, à partir de 1972 et jusqu'à la retraite, vous travailliez
Page 10788
1 dans différents organes de sécurité de la JNA de l'époque, et par la suite
2 dans la VJ ?
3 R. Exact.
4 Q. Au début de votre carrière, vous étiez dans la Brigade de la Garde ?
5 R. Exact.
6 Q. Entre-temps, vous avez fait l'école de guerre et vous avez eu votre
7 diplôme en 1978 ?
8 R. Oui.
9 Q. Mais vous avez fait aussi l'école de l'état-major en Allemagne de
10 l'Ouest à Hambourg en 1981; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Jusqu'en 1976, vous étiez chargé des affaires dans la direction de la
13 sécurité de ce qui était la SSNO à l'époque ?
14 R. Exact.
15 Q. Ensuite, vous étiez chef de sécurité dans une division à Osijek, en
16 Croatie, et ceci, entre 1986 et 1988 ?
17 R. Affirmatif.
18 Q. Ensuite, jusqu'en octobre 1990, vous étiez chef de sécurité dans le
19 Corps d'armée de Tuzla en Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite, en 1990, vous avez fait une école de guerre ou de la Défense
22 populaire, c'est la plus haute institution éducative de l'armée ?
23 R. Effectivement.
24 Q. Entre 1990 et 1992, vous travailliez au sein de l'administration de la
25 sécurité; tout d'abord, vous êtes adjoint du chef, et ensuite le chef du
26 premier département de cette institution.
27 R. Exact.
28 Q. Entre 1992 et le mois d'avril 1994, vous étiez le chef du département
Page 10789
1 de sécurité du 1er Corps d'armée ?
2 R. Oui.
3 Q. De l'armée yougoslave, bien sûr ?
4 R. Oui.
5 Q. Entre 1994 et le 31 décembre 2002, vous travailliez à nouveau au sein
6 de l'administration de la sécurité, vous étiez le chef du département du
7 contre-renseignement, et ensuite vous étiez l'adjoint du chef et
8 l'assistant du chef de l'administration de la sécurité ?
9 R. Oui, c'était jusqu'en 2001, et pas 2002.
10 Q. Oui, effectivement. Puisque vous êtes parti à la retraite le 31
11 décembre 2001 ?
12 R. Exact.
13 Q. Et puis, pendant cette dernière période, vous étiez donc l'assistant du
14 chef de l'administration de la sécurité ?
15 R. Oui.
16 Q. Et vous avez pris votre retraite avec le grade de général de division ?
17 R. Oui.
18 Q. Et puis encore une dernière petite chose, vous êtes né en République de
19 Croatie ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur Gajic, pourriez-vous nous dire ce que c'est exactement que ce
22 travail des organes de sécurité, et quelle est la différence entre les
23 organes de sécurité et le renseignement. Donc quel est le travail des
24 organes de sécurité ?
25 R. Maître Lukic, la tâche essentielle et les obligations essentielles des
26 organes de sécurité de l'armée yougoslave étaient de fournir une défense du
27 point de vue de contre-renseignement de l'armée et du pays par rapport aux
28 activités de renseignement et contre-renseignement des services étrangers,
Page 10790
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10791
1 les activités terroristes et la criminalité.
2 En ce qui concerne le renseignement, là vous avez une différence : puisque
3 l'administration de renseignement organise le recueil des informations à
4 l'étranger pour trouver d'éventuels projets visant à agresser le pays. Donc
5 on pourrait dire que l'administration de la sécurité est un organe
6 défensif, alors que l'administration du renseignement est, pour ainsi dire,
7 un service offensif.
8 Q. Vous avez parlé du service du contre-renseignement et vous avez dit que
9 c'était quelque chose qui relevait de la compétence des organes de
10 sécurité. Veuillez nous expliquer ce terme, nous dire pourquoi l'emploie-t-
11 on ?
12 R. Vous trouvez la réponse dans le terme lui-même. "Contre", autrement
13 dit, l'armée est menacée, soit une menace qui vient des rangs même de
14 l'armée, ou bien d'une armée étrangère. Et nous, à l'aide de nos mesures
15 particulières, de techniques qui sont les nôtres, nous nous défendons
16 contre ces menaces. C'est pour cela qu'on parle du service de contre-
17 renseignement.
18 Q. Quel était le rapport qui prévalait entre ces deux organes, donc entre
19 l'organe de sécurité et l'organe de renseignement ? Et là, je parle de la
20 JNA et de la VJ.
21 R. C'était une coopération qui existait entre nous, et puis nous
22 échangions nos informations et nos renseignements.
23 Q. Quels sont les types d'informations que vous leur fournissiez et quels
24 sont les types d'informations qu'ils vous fournissaient à vous ?
25 R. Maître Lukic, nous, dans l'administration du renseignement militaires,
26 nous fournissions toutes les informations nécessaires en ce qui concerne le
27 facteur étranger, pour les suivis de ces facteurs qui pouvaient
28 éventuellement menacer la sécurité du pays, alors qu'eux, ils nous
Page 10792
1 fournissaient les renseignements pertinents pour la protection de l'armée
2 en général.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ce terme qui a été employé à la
4 page 31, on parle des organes de sécurité, on dit que c'est
5 l'administration du renseignement militaire. Je pense que ce n'est pas bien
6 traduit, parce qu'il faut vraiment parler de "l'administration de la
7 sécurité", puisque nous allons utiliser ces termes souvent. J'espère que
8 les interprètes sont d'accord avec moi.
9 Q. Pourriez-vous me donner un exemple dans l'intérêt des Juges pour nous
10 indiquer ce qui vous occupait particulièrement. Qu'est-ce que vous vouliez
11 protéger et qu'est-ce qui intéressait en particulier l'administration du
12 renseignement ?
13 R. Maître Lukic, nous -- je vais vous donner un exemple. S'il y avait des
14 plans précis de préparation concernant l'armée, donc des plans de guerre.
15 Nous protégions également des individus, des officiers qui occupaient des
16 postes élevés, qui étaient des postes particulièrement sensibles, étant
17 donné que ces personnes connaissaient beaucoup d'informations militaires
18 sensibles. Nous devions donc protéger des informations militaires
19 sensibles. Nous protégions également des équipements, des armes qui
20 pouvaient également faire l'objet d'attaques ou de vol.
21 Q. Je vous remercie. Alors les organes chargés du renseignement. Vous avez
22 parlé de plans de guerre, par exemple. Qu'est-ce que ces organes de
23 renseignement recherchaient ? De quels plans de guerre vous parliez ?
24 R. Les organes de renseignement s'intéressaient à tout plan d'agresseurs
25 éventuels contre la République fédérale de Yougoslavie.
26 Q. Je vous remercie. Nous allons maintenant examiner un certain nombre de
27 documents concernant le sujet qui nous occupe.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais faire observer -- je voudrais
Page 10793
1 plutôt que le témoin fasse des commentaires sur les règles s'appliquant aux
2 organes de sécurité militaires. Nous allons prendre la pièce D89.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, avant que le témoin ne se
4 lance là-dedans, à la page 32, lignes 21 à 22, le témoin parle de :
5 "Organes de renseignement s'intéressaient aux plans d'agresseurs éventuels
6 contre la République fédérale de Yougoslavie."
7 Et dans la façon dont il a décrit les organes de sécurité et de
8 renseignement, il me semble que c'est plutôt le travail de la sûreté. C'est
9 plutôt offensif que défensif. Comment est-ce que des organes de
10 renseignement vont commencer à lancer des ennemis et essayer de savoir
11 comment ils ont le projet de lancer une attaque ?
12 Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui
13 m'échappe ? Peut-être le témoin pourra-t-il s'expliquer.
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement.
15 Q. C'est peut-être le mieux que ça ne soit pas moi qui réponde à cette
16 question.
17 R. Madame, Messieurs les Juges, les services de Renseignements militaires
18 de l'armée de Yougoslavie étaient chargés d'installer également des centres
19 de renseignements à l'étranger, par le biais desquels en appliquant des
20 méthodes secrètes, en utilisant toutes sortes de moyens techniques ils
21 pouvaient recueillir des informations, et c'est de cela que je vous ai
22 parlé tout à l'heure.
23 Deuxièmement, il existait également la possibilité de recueillir des
24 informations de manière licite, car l'administration chargée du
25 Renseignement était compétente aux fins de guider ou organiser le travail
26 de certains représentants militaires accrédités de la Yougoslavie qui
27 travaillaient à l'étranger.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.
Page 10794
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Nous avons parlé de la protection de plans divers. S'agissait-il du
3 travail d'un organe de sécurité que de protéger les plans de l'armée de
4 Yougoslavie afin qu'ils ne soient pas découverts par un service de
5 renseignements à l'étranger ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que dans les attributions des organes de renseignement ils
8 devaient également trouver ces plans éventuels d'ennemis étrangers
9 potentiels et en informer les instances compétentes ?
10 R. Oui.
11 Q. Nous allons reprendre un document.
12 M. LUKIC : [interprétation] Pour le prétoire électronique, c'est un
13 document de la liste 65 ter de l'Accusation 6063.
14 Madame, Messieurs les Juges, pour votre information, et j'en ai discuté
15 déjà avec M. Saxon afin de voir comment nous pouvons éventuellement régler
16 les problèmes techniques. Parce qu'il s'agit des règles de service de
17 l'organe de sûreté. C'est la pièce D89, que nous avons présentée par le
18 biais du Témoin Raseta, mais nous n'avons présenté que quelques articles.
19 Maintenant je voudrais demander à ce témoin-ci de se pencher sur d'autres
20 articles. M. Saxon et moi-même sommes convenus que nous pourrions présenter
21 la totalité des documents et la verser au dossier. Ce n'est pas un document
22 ni trop petit ni trop grand. Quelque 40 pages. Donc une fois que moi-même
23 et M. Saxon aurons terminé d'examiner tous les articles qui nous
24 intéressent, c'est à vous de décider si vous voulez verser la totalité du
25 document au dossier ou non. Donc je voudrais commencer maintenant, puis
26 vous prendrez votre décision une fois que nous aurons terminé.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne commenciez, et pour
28 éviter tout malentendu ou toute erreur, vous avez appelé ce document de
Page 10795
1 deux façons. Vous l'avez appelé 65 ter 6063. Ou la D89. Vous nous avez
2 indiqué qu'une partie a déjà été versée au dossier, et une autre partie
3 non. Nous allons poser des questions à ce témoin sur des parties qui n'ont
4 pas été versées au dossier. Alors, il est évident que les parties qui n'ont
5 pas été versées au dossier ne peuvent pas faire partie de la pièce D89.
6 Donc je pense que nous ne pouvons pas l'appeler D89.
7 Alors soit nous prenons les nouvelles pages, puis nous conviendrons que
8 cela ferait partie de la D89 ou nous leur affecterons une autre cote.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'en ai parlé également au secrétariat, et
10 je pense qu'il vaut peut-être mieux recevoir un nouveau numéro de pièce une
11 fois que j'aurai terminé, puis ultérieurement nous pourrions éventuellement
12 opérer un lien entre ces deux pièces. C'est sans doute la meilleure
13 solution.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, nous verrons cela en temps
15 voulu. Pour l'heure, disons très clairement au compte rendu d'audience que
16 les pages que nous allons regarder maintenant ne font pas partie de la
17 pièce D89.
18 M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi quelques instants.
19 Q. Ce document a été rédigé en 1984, publié par le secrétariat fédéral de
20 la Défense populaire nationale. Monsieur Gajic, comme vous le savez, ce qui
21 nous intéresse c'est la période après l'année 1992. Alors est-ce que ces
22 règles de service des organes de sûreté de la République fédérale
23 socialiste de Yougoslavie s'appliquaient également à l'époque où le général
24 Perisic était le chef de l'état-major général ?
25 R. Oui.
26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions nous reporter à
27 l'article premier. A la page 5 dans la version B/C/S, et la page 6 de la
28 version en anglais. Un instant, je vous prie.
Page 10796
1 Q. Monsieur Gajic, l'article premier est celui que vous voyez à l'écran
2 maintenant. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les compétences des
3 organes de sûreté. Je vais surtout m'intéresser à la deuxième partie du
4 paragraphe 1.
5 "Les organes de sûreté étant des organes experts s'acquittent des tâches
6 relatives à la sécurité telles que décrites par la loi et les
7 réglementations approuvées conformément au droit afin de détecter et de
8 prévenir toute activité qui pourrait perturber l'ordre social établi par la
9 constitution et qui pourrait menacer la sécurité de l'Etat. Alors si de
10 telles activités se déroulent au sein des forces armées ou en dehors, de
11 l'intérieur ou de l'extérieur, et également il s'agit de détecter et de
12 prévenir toute activité qui pourrait violer la confidentialité des plans et
13 des préparatifs en matière de défense du pays."
14 Quel était donc l'objet de la protection ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez demandé de verser ce
16 document au dossier. Vous avez indiqué qu'il était assez volumineux.
17 Pourriez-vous, puisqu'on le lit, demander de le verser ? Ou bien le témoin
18 le lit, puis vous lui demandez de commenter.
19 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait
20 conforme à votre directive. Je vais donc plus donner lecture du compte
21 rendu d'audience. Je vais demander simplement au témoin de commenter
22 certains articles.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Lukic, dans cet article 1 ce qui est
24 important c'est que les organes de sécurité qui sont des organes
25 spécialisés du commandement et des institutions de l'armée de Yougoslavie
26 sont responsables, sont chargés, et c'est là l'essentiel, de la protection
27 des forces militaires au cas où de tels actes seraient perpétrés depuis
28 l'intérieur des forces armées ou à l'extérieur, de l'intérieur du pays ou à
Page 10797
1 l'extérieur. Deuxièmement, leur tâche est de détecter et de prévenir toute
2 activité qui pourrait violer la nature secrète des préparatifs et des plans
3 des forces armées.
4 C'est ça qui compte ici.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Oui, mais vous n'avez pas besoin de relire tout cela, je vous demande
7 simplement de faire un commentaire. Je vous demande quel est l'objet de la
8 protection des organes de sécurité. Pourriez-vous répondre à cela en une
9 seule phrase ?
10 R. Oui, merci. Je comprends. Ils devaient protéger l'armée de Yougoslavie
11 ainsi que ses préparatifs en matière de défense du pays.
12 Q. Pourrions-nous nous reporter à la page 6 en B/C/S, page 7 de l'anglais,
13 et nous pourrons voir quelles sont les tâches de ces organes de sécurité.
14 Les articles 6 et 7 de ces règlements décrivent les tâches, font la
15 distinction également entre deux types d'activités des organes de sécurité.
16 L'article 6 parle des activités dont ces organes sont chargés, l'article 7
17 décrit les activités auxquelles participent les organes de sûreté.
18 Alors pourquoi on fait cette distinction entre les deux types d'activités
19 des organes de sûreté ? Donc on voit que d'une part, ils sont chargés de
20 certaines tâches; et d'autre part, ils participent à d'autres.
21 R. Maître Lukic, si l'on estime que ces organes de sécurité étaient
22 chargés de certaines activités, cela signifie dès lors que c'était leur
23 compétence exclusive, il s'agit des tâches que vous trouvez au point (a),
24 la détection, la poursuite, la prévention des activités des services de
25 renseignements étrangers, et cetera, et cetera. Donc voilà quelles étaient
26 leurs responsabilités exclusives. Tous les autres éléments du commandement,
27 les services secrets civils, et cetera, participaient également à
28 l'exécution de ces tâches.
Page 10798
1 A l'article 7, permettez-moi d'y jeter un petit coup d'œil quelques
2 instants, si vous voulez bien.
3 Q. Avant de passer à la page suivante, ce que vous venez de décrire
4 concernant l'alinéa (a), s'agissait-il là de la tâche essentielle dont
5 étaient chargés ces organes de sécurité ?
6 R. Oui. Au (b), vous verrez également qu'ils étaient chargés de la
7 détection et prévention d'activités hostiles de groupes, organisations ou
8 de personnes contre les forces armées. Il convient de signaler que nous
9 devions donc détecter des activités secrètes. Nous ne nous intéressions pas
10 à des propos qui auraient été tenus oralement.
11 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous prendre la page suivante,
12 l'article 7. Pouvons-nous à nouveau indiquer ce que le témoin a signalé --
13 non, non, tout va bien, tout va bien.
14 Q. L'article 7 se compose de plusieurs paragraphes qui décrivent les
15 tâches auxquelles participaient les organes de sécurité. Vous nous l'avez
16 déjà indiqué. Mais lorsque l'on parle de l'alinéa (a), pourquoi est-ce que
17 les organes de sécurité participent à ces activités plutôt que d'en être
18 chargés ? Vous voyez cela ?
19 R. Oui, tout à fait. Maître Lukic, les organes de sécurité participaient à
20 ces activités puisque la pratique nous avait indiqué, lorsque l'on parle de
21 l'alinéa (a), détection et prévention des crimes graves, et cetera, que
22 bien souvent il s'agissait de civils qui se livraient à ce type
23 d'activités, que ce soit de façon organisée ou de façon individuelle. Donc
24 ce sont des organes différents qui étaient compétents en la matière, les
25 organes de sécurité ne faisaient que participer à la détection de
26 personnes, par exemple, qui s'étaient livrées à un vol. C'est le ministère
27 de l'Intérieur qui était à ce moment-là compétent en la matière.
28 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous nous reporter à la page 8 en
Page 10799
1 B/C/S, en anglais la page 5. Le point 10.
2 C'est bien le bon paragraphe pour la version en anglais.
3 Alors la première chose que nous voyons à cette page c'est précisément ce
4 sur quoi j'aimerais que le témoin se prononce.
5 Q. Monsieur Gajic, ce dernier paragraphe au point 10, que font précisément
6 les organes de sécurité, en matière de plans de mobilisation concernant le
7 recours aux forces armées ? Quel est leur travail ?
8 R. Monsieur Lukic, dans ce domaine particulier de la compétence des
9 organes de sécurité, ils participent à l'élaboration de deux documents.
10 L'un qui concerne l'analyse de la situation sécuritaire, et l'autre la
11 rédaction d'un plan de protection de contre-espionnage en matière de plans
12 de mobilisation, c'est en fait une annexe au plan de mobilisation.
13 Q. L'article 16, page 9 du B/C/S, en anglais page 10. L'article 16.
14 Pourriez-vous nous commenter celui-ci ? C'est un article qui parle de la
15 chaîne de commandement. Pour s'exprimer en termes clairs, pourriez-vous
16 nous dire de quoi il s'agit dans cet article 16 ?
17 R. Oui, je vais essayer d'utiliser un exemple illustratif. Le chef de
18 l'administration de la sécurité de l'état-major général de la VJ est
19 subordonné directement au chef de l'état-major général de la VJ en ce qui
20 concerne la responsabilité de commandement et de discipline. C'est à lui
21 qu'il rend compte concernant son travail, et il fait partie également de
22 son collège.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais poser une question. Que
24 veut dire "NVO", que veut dire cet acronyme "NVO" ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] "NVO" signifie "Equipement et armes
26 militaires."
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation]
Page 10800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10801
1 Q. Que dit l'article 18 ?
2 R. Maître Lukic, je vais là aussi vous donner un exemple concernant les
3 liens entre les armées et les organes de sécurité. C'est les organes de
4 sécurité du corps au niveau de l'armée, les organes de sécurité, ou plus
5 exactement le chef du département de sécurité du commandement de l'armée,
6 au sens technique, est supérieur au chef de la sécurité au niveau du corps.
7 Q. Lorsque nous regardons cette hiérarchie entre les organes de sécurité,
8 et vous avez parlé également de "directive technique", pourquoi est-ce
9 qu'on n'utilise pas le terme "commandement" ? Est-ce qu'un organe de
10 sécurité d'un commandement supérieur peut commander ou il ne fournit que
11 des directives techniques ? Quelle est la distinction ?
12 R. Il y a une distinction, Monsieur Lukic, effectivement. Car le premier
13 exemple dont je vous ai parlé, c'est le lien entre le chef de
14 l'administration de la sécurité et le chef de l'état-major. Le chef de
15 l'état-major général a certains pouvoir liés à ces directives techniques en
16 matière de contre-espionnage et il transfère ces compétences au chef de
17 l'administration de la sécurité, et donc celui-ci ne peut qu'être chargé de
18 contre-espionnage des organes de sécurité sur la totalité de la
19 Yougoslavie, mais sans responsabilité de commandement. Le seul chargé de la
20 responsabilité de commandement c'est le commandant. C'est donc l'unicité du
21 commandement dont il est question ici.
22 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : L'unité ou l'unicité du
23 commandement.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Nous allons parler ensuite de la méthode de travail de l'organe de
26 sécurité, comme l'article 29, paragraphe 3.
27 M. LUKIC : [interprétation] En anglais, page 4; en B/C/S, page 11. En
28 B/C/S, c'est également à cheval sur la page suivante.
Page 10802
1 Q. Que nous dit ce paragraphe ?
2 R. Pourriez-vous répéter le numéro ?
3 Q. Je vais vous en donner lecture, parce que c'est à cheval sur la page
4 suivante.
5 "Des organes de sécurité doivent recevoir des données -- des organes de
6 sécurité doivent vérifier l'authenticité des informations qu'ils reçoivent
7 et apprécier également les motifs, et cetera."
8 Lorsqu'on parle par exemple d'indicateurs anonymes --
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'arrive pas à voir la suite du texte à
10 l'écran.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Que faites-vous alors par rapport à cette disposition ?
13 R. Monsieur Lukic, nous vérifions les renseignements reçus de la sorte,
14 c'est un des principes fondamentaux des organes de sécurité. Bien souvent,
15 les informations que nous recevons peuvent être indirectes, par ouï-dire ou
16 erronées, que ce soit de façon délibérée ou non. Donc nous devons examiner
17 toutes ces informations que nous recevons et vérifier leur authenticité,
18 également à partir de différentes sources.
19 En ce qui concerne les indicateurs anonymes ou les lettres anonymes,
20 nous vérifions dès lors que nous estimons qu'il y a là quelque chose qui,
21 en termes juridiques, pourrait indiquer qu'il y a une suspicion bien
22 fondée.
23 Q. Mais comment est-ce qu'on peut définir ces crimes contre les forces
24 armées ? De quoi s'agit-il en fait ?
25 R. Vous pouvez vous expliquer ?
26 Q. Oui, bien sûr. Ce paragraphe est -- peut-être faudrait-il passer à la
27 page suivante, Monsieur. On parle d'indications anonymes. On dit que seuls
28 seront vérifiés ceux qui concernent la commission de crimes graves contre
Page 10803
1 les forces armées.
2 Quand on parle de "crimes sérieux", de quoi s'agit-il, pour la gouverne des
3 Juges ?
4 R. Merci de cette précision. Il y a, par exemple, des plans terroristes
5 qui pourraient mettre en cause des vies humaines ou voler des armes dans un
6 dépôt militaire ou tout autre crime sérieux ou grave.
7 Q. Est-ce que ces crimes sont donc un délit passible de poursuite pénale,
8 ces crimes contre les forces armées ?
9 R. Non.
10 Q. Qu'en est-il des articles qui parlent plus précisément de votre
11 service, l'administration de la sécurité ? Parce que nous parlerons plus
12 tard du fonctionnement de l'état-major général. Article 57. Page 18 du
13 B/C/S et page 23 de l'anglais.
14 Je vais vous donner une liste d'observations sur plusieurs de ces
15 paragraphes. SSNO, l'administration de sécurité. Il n'est fait aucun doute
16 dans ce prétoire. L'administration de la sécurité lorsque la VJ a été
17 établie. Voyons donc. Où était-elle et à qui elle était subordonnée ?
18 R. Monsieur Lukic, l'administration de la sécurité, une fois la VJ
19 établie, était une administration indépendante de l'état-major général de
20 la VJ et placée sous l'autorité du chef de l'état-major général de la VJ.
21 Q. L'article 57, paragraphe 2, nous en avons parlé il y a un instant, à
22 propos des directives techniques, alors que le document parle de "gestion
23 spécialisée", comme mentionné dans l'article 18 précédemment cité ?
24 R. Oui, en effet.
25 Q. L'article 64, B/C/S page 19 et page 24 dans le texte anglais. Monsieur
26 Gajic, pouvez-vous regarder et vous prononcer sur les activités précises de
27 cette administration de sécurité.
28 R. Monsieur Lukic, pendant toute la période de l'ex-Yougoslavie et
Page 10804
1 également une fois la RFY établie, nous avons continué à bénéficier d'une
2 coopération avec les gens des services du contre-espionnage étrangers et
3 leurs services. La coopération était mise en place suite à l'approbation du
4 chef de l'état-major général et les représentant des organes fédéraux.
5 Q. Il est fait mention à la présidence de la RSFY dans ce document. Quel
6 était l'organe qui donnait les orientations pour votre travail ?
7 R. Le Conseil suprême de la Défense et le président --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière partie de la
9 réponse du témoin.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu la
11 dernière partie de la réponse du témoin. Puis-je vous demander de ralentir.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs, Madame les Juges.
13 Souhaitez-vous que je répète ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le Conseil suprême de la Défense --
16 l'approbation était donc octroyée par le Conseil suprême de la Défense et
17 le président la fédération, la RFY.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais conclure sur ce document, et
19 il serait peut-être bon de présenter le document dans son ensemble au
20 dossier et qu'il soit effectivement versé au dossier, à moins que le
21 Chambre n'estime qu'il serait préférable de verser que certains articles.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez des
24 remarques avant…
25 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation est d'accord avec la remarque.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le mieux serait peut-être de
27 télécharger dans le prétoire électronique les éléments de la pièce D9 --
28 excusez-moi, je reprends, donc les éléments de ce document-ci qui ne font
Page 10805
1 pas partie du D9, de sorte que le D9 devienne un document complet. D89. Je
2 vous prie de m'excuser. Je vous remercie.
3 M. LUKIC : [interprétation] Voilà donc la marche que nous allons suivre, il
4 se verra peut-être décerner une nouvelle cote ? Ah, non, ce n'est pas le
5 cas. Très bien.
6 Q. Bien. Qu'en est-il du lieu de l'administration de sécurité elle-même au
7 sein de la structure générale de l'état-major ? D200 MFI, l'ordre sur les
8 attributions respectives des unités d'organisation. Nous allons simplement
9 nous pencher sur l'administration de sécurité pour l'heure.
10 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, la référence en
11 anglais étant -- la traduction que j'ai, ID 114 -- désolé. Doc ID 11/00333.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, Monsieur Lukic. Quel est le
13 lien entre le D200 MFI et le document que vous mentionnez ?
14 M. LUKIC : [interprétation] D200 c'est l'ordre sur les attributions des
15 unités organisationnelles. Vous vous souvenez, c'est pourquoi on l'avait vu
16 avec le général Simic et ça a été marqué pour identification. On a parlé
17 avec M. Simic de sa propre unité, et avec Nikolic, on parle de son unité
18 d'organisation --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux simplement savoir si D200 MFI
20 et ID 11/0333 sont le seul et même document.
21 M. LUKIC : [interprétation] Ce que vous avez en anglais est une partie du
22 D200, marqué aux fins d'identification, et vous voyez la page 1 en B/C/S,
23 et si vous avancez jusqu'à l'article 24, vous trouverez à la fois les
24 versions anglaise et B/C/S devant vous.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la cote du document que
26 vous appelez ?
27 M. LUKIC : [interprétation] D200 MFI --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le reste étant donc --
Page 10806
1 M. LUKIC : [interprétation] C'est la pièce, et le reste étant la traduction
2 anglaise de ce document.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc on va l'appeler D200
4 MFI et on ne va pas utiliser l'autre cote, puisqu'il faut que ça vienne
5 dans les deux langues si vous le qualifiez de pièce.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic, poursuivez.
8 M. LUKIC : [interprétation] La page 27 dans le texte anglais, si on
9 pourrait voir ça. Désolé, ça c'est la référence de la page dans la version
10 serbe.
11 Q. Mon Général, ça c'est le document intitulé "Ordre sur les unités
12 d'organisation de l'état-major général de l'armée yougoslave." Nous allons
13 maintenant regarder --
14 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on juste regarder la page précédente
15 en B/C/S, je vous prie. Non, la page suivante. Je vous prie de m'excuser.
16 Je vous remercie. C'est très bien. Pourrait-on simplement dérouler le
17 texte.
18 Q. Général, l'administration de sécurité de l'état-major général de la VJ
19 pendant la période après que l'état-major général de l'armée de Yougoslavie
20 a été créé. Donc il n'y avait plus de secrétariat fédéral, mais plutôt
21 l'armée de Yougoslavie a été mise en place. Donc quel type d'unité
22 organisationnelle était l'administration de sécurité à l'époque ? A qui
23 était-elle subordonnée ?
24 R. Monsieur Lukic, pendant la période que vous citez, l'administration de
25 sécurité était une des administrations indépendantes de l'état-major de
26 l'armée yougoslave et placée sous l'autorité directe du chef d'état-major
27 des armées de la Yougoslavie.
28 Q. Et était-ce le cas pendant toute la période 1994 et au-delà pendant que
Page 10807
1 le général Perisic était chef d'état-major des deux armées ?
2 R. Oui.
3 Q. Bien, dans cet article 24, nous voyons quelles étaient les principales
4 attributions de cette administration. Elles sont nombreuses, dont la liste
5 figure ici, activité de contre-espionnage. Alors je vous ai demandé au tout
6 début en quoi consistait l'activité de contre-espionnage des organes de
7 sécurité. Pouvez-vous nous parler de l'activité de contre-espionnage de
8 l'administration de sécurité ? Etiez-vous à la tête du service de contre-
9 espionnage ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc vous êtes le bon témoin pour expliquer ça. Quelle était la
12 principale tâche de votre département au sein de l'administration de
13 sécurité ?
14 R. Monsieur Lukic, la tâche première du service de contre-espionnage était
15 la détection, le suivi et la prévention de tous les facteurs pouvant porter
16 atteinte à l'armée yougoslave. Donc toutes les activités des unités de
17 renseignement et de contre-espionnage étranger, terrorisme ou crime. Tout
18 ce qui au sein de l'armée yougoslave ou qui était dirigé contre l'armée
19 yougoslave.
20 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous regarder la page suivante.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on faire un zoom sur la
22 version anglaise. C'est vraiment très petit.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais simplement trouver la partie que je
24 souhaiterais vous lire. Je vous demande un instant.
25 Q. Alors ce qui m'intéresse, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne page
26 dans le texte anglais. Où il est dit : "Crée, évalue l'analyse et
27 l'information sur les renseignements de terrorisme et d'activités
28 subversives menées au sein de l'armée yougoslave ou contre l'armée de
Page 10808
1 Yougoslavie pour les besoins des organes de sécurité."
2 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous regarder la page suivante en
3 anglais pour que la Chambre puisse suivre.
4 Q. Est-ce que vous voyez cette partie-là, Monsieur Gajic, et qu'en pensez-
5 vous ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 2 dans le texte
7 anglais, Messieurs, Madame les Juges.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Lukic, sur la base des renseignements
9 et des informations recueillis, le département pour l'analyse de
10 l'administration de sécurité a créé différentes analyses et différentes
11 évaluations de ces informations, et sur cette base ils ont donc rédigé des
12 rapports qu'ils présentaient aux instances compétentes pour faire les
13 décisions appropriées.
14 En même temps, ils transmettaient ces informations aux organes de
15 sécurité de l'armée yougoslave afin qu'eux soient informés que leurs
16 activités soient orientées de la sorte.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Qui évalue et analyse au niveau de l'administration de sécurité quelles
19 informations seraient transmises aux autorités militaires et étatiques, et
20 quelles informations seraient transmises aux organes de niveaux inférieurs
21 ?
22 R. Monsieur Lukic, la décision principale était faite par le responsable
23 de l'administration de sécurité sur la base des propositions faites par le
24 chef du département de contre-espionnage, moi en l'occurrence, et également
25 le chef du département de sécurité.
26 Q. Disons pour le procès-verbal au moment où M. Perisic était chef d'état-
27 major, qui était le chef de l'administration de sécurité ?
28 R. A l'époque le chef de l'administration de sécurité était le général
Page 10809
1 Aleksandar Dimitrijevic. Je voudrais apporter une précision. Vous m'avez
2 demandé qui décidait quelles informations envoyer à qui. Je dois vous dire
3 qu'on pouvait également se trouver dans une situation différente lorsque le
4 chef de l'état-major général demandait des informations sur telle ou telle
5 question, et même le Conseil suprême de la Défense pouvait demander des
6 informations.
7 Q. Merci.
8 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, donc je
9 demanderais à ce que cette traduction anglaise soit également versée au
10 dossier. Il s'agit du D200, mais qui doit être marqué aux fins
11 d'identification parce qu'il n'a pas été totalement traduit encore.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque nous avons marqué pour
13 identification ce document, c'est parce qu'il n'a pas été traduit.
14 Maintenant vous dites que vous avez une traduction anglaise, mais vous
15 souhaitez que ça soit marqué aux fins d'identification puisqu'il n'est pas
16 traduit.
17 M. LUKIC : [interprétation] Nous ne disposons toujours pas de la traduction
18 de la totalité du document, Monsieur le Président. Le document comporte 40
19 pages. Nous avons à présent fourni une partie de la traduction, mais nous
20 ne disposons toujours pas de la totalité de la traduction. Dès que nous
21 disposerons de la totalité de la traduction…
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cette nouvelle traduction sera
23 placée sous quelle cote ? D combien ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous le dire. Il s'agit de 1D11/0333.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Cela devient donc partie du
26 D200 MFI.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Gajic, à présent nous allons quitter ces considérations
Page 10810
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10811
1 théoriques pour aborder des questions plus concrètes. Je souhaiterais en
2 savoir plus sur le fonctionnement de l'administration de sécurité lorsque
3 nous parlons de la structure interne. Donc il y avait le chef de
4 l'administration de sécurité. Y avait-il un autre organe au sein de
5 l'administration de sécurité ? Quels étaient son titre et sa fonction ?
6 R. Monsieur Lukic, du point de vue de l'organisation, l'administration de
7 la sécurité était divisée en quatre services, et il y avait une autre
8 organisation appelée le centre technique du contre-espionnage qui était
9 directement liée à l'administration de sécurité. Le premier service était
10 le service de contre-espionnage. J'étais à la tête de ce service, et je
11 crois avoir expliqué sa fonction. Le deuxième service était le service
12 d'analyse. Je pense avoir également expliqué quelles étaient sa fonction et
13 ses attributions. Le troisième service était celui de la police militaire,
14 puisque l'administration de sécurité était également en charge des
15 orientations professionnelles des unités de la police militaire, la
16 fourniture de matériel pour la police militaire, la formation du personnel
17 de la police militaire, et il appartenait au commandant de décider de
18 l'engagement de la police militaire. Quatrième service, le quatrième était
19 celui de la logistique qui comportait une section qui s'occupait des
20 questions liées au personnel.
21 Pour ce qui est du centre opérationnel et technique de l'administration de
22 sécurité, il s'agit là d'une unité organisationnelle qui s'occupait de
23 l'application des travaux de contre-espionnage.
24 Q. Mis à part ces unités organisationnelles, y avait-il un autre organe ou
25 un autre organisme où les représentants de différentes unités
26 organisationnelles se rencontraient, et comment cet organe fonctionnait-il
27 ?
28 R. Merci de m'avoir posé cette question, Monsieur Lukic. Je l'ai omise. Il
Page 10812
1 y avait donc un collège du chef de l'administration de sécurité. Collège
2 qui était composé des chefs de tous les services précédemment cités ainsi
3 que le chef du centre des opérations de contre-espionnage.
4 Q. A quelle périodicité ce collège se réunissait-il ? Y avait-il une règle
5 ?
6 R. Monsieur Lukic, le collège de l'administration de sécurité se
7 réunissait tous les lundis, le plus souvent aussitôt après le collège du
8 chef d'état-major général. Donc entre midi et 13 heures. Il s'agit là de
9 réunions habituelles et, le cas échéant, le collège pouvait également être
10 convoqué à d'autres moments.
11 Q. Vous avez évoqué la fonction du chef adjoint de l'administration de
12 sécurité. S'agit-il là d'une fonction distincte ou quelqu'un détenait-il
13 une autre fonction tout en étant chef adjoint de l'administration de
14 sécurité ?
15 R. Il s'agissait d'un poste distinct. Le chef adjoint de l'administration
16 de sécurité remplaçait le chef de l'administration de sécurité si le chef
17 était absent, et le travail de contre-espionnage était, bien entendu, la
18 tâche du service contre-espionnage et son chef principalement.
19 Q. Est-ce que quelqu'un de l'administration de sécurité participait aux
20 réunions du collège du chef d'état-major des armées, et qui ?
21 R. Monsieur Lukic, c'était le chef de l'administration de sécurité qui
22 assistait aux réunions du collège du chef d'état-major des armées.
23 Seulement si le chef n'était pas en mesure de participer aux réunions du
24 collège, à ce moment-là c'était son adjoint. Et si ni le chef ni son
25 adjoint ne pouvaient assister à ces réunions, c'était moi qui y assistais.
26 Q. L'administration de sécurité avait-elle des officiers de garde ou des
27 équipes de garde, et nous expliquer comment fonctionnaient ces dispositifs
28 de garde ?
Page 10813
1 R. Oui. Le service de sécurité de l'administration avait ses équipes de
2 garde opérationnelles, une équipe de garde opérationnelle de
3 l'administration de sécurité qui comportait trois personnes, qui étaient de
4 garde 24 heures par jour. Je peux également vous dire quelles étaient leurs
5 attributions.
6 Q. C'est précisément ma question suivante. Quelle était leur mission ?
7 R. Monsieur Lukic, elles avaient pour tâches ce qui suit : Toutes les
8 informations qu'elles recevaient pendant la journée des organes de sécurité
9 subordonnés et tous les documents, bien entendu, ils devaient rédiger un
10 rapport quotidien sur la base de tout cela, comprenant les données les plus
11 sensibles du point de vue de la sécurité. Lequel rapport était ensuite tous
12 les matins le lendemain à 8 heures était présenté au chef de
13 l'administration de sécurité, et ceux d'entre nous qui étions membres de
14 son collège également.
15 Q. Cela signifie-t-il que ce rapport était rédigé à l'interne, simplement
16 à des fins de l'administration de sécurité, ou était-il rédigé à
17 l'attention de quelqu'un d'autre ?
18 R. Monsieur Lukic, c'était un document interne à l'administration de
19 sécurité, mais nous tirions également un extrait de ce rapport. Lequel
20 extrait comportait six à sept phrases, pas plus, lequel extrait était
21 adressé au centre des opérations de l'état-major, où il y avait également
22 une équipe de garde et un représentant de l'organe de sécurité au sein de
23 cette équipe.
24 Q. C'est précisément ce que je souhaitais éclaircir. Nous avons entendu
25 des dépositions concernant l'équipe opérationnelle de garde de l'état-major
26 général, pouvez-vous nous dire quel était le lien entre l'équipe de garde
27 opérationnelle de l'état-major générale et l'administration de sécurité ?
28 R. Monsieur Lukic, l'équipe de garde au centre des opérations a été créée
Page 10814
1 suite à un ordre de l'état-major, et l'ordre précise également les
2 personnes qui ont participé à cette équipe opérationnelle de garde, et
3 parmi elles il y avait également un représentant de l'administration de
4 sécurité.
5 Cette équipe opérationnelle de garde se rencontrait tous les soirs
6 vers 21 heures. Le plus souvent j'étais la personne qui assistait aux
7 réunions de cette équipe opérationnelle de garde, et j'étais muni de cet
8 extrait de six ou sept phrases reprenant les données les plus pertinentes
9 sur les événements des 24 heures précédentes. Donc il y avait les
10 représentants de tous les différents secteurs, les administrations, et on
11 lisait ces brefs rapports et on en discutait, les rapports concernant
12 différents domaines de responsabilité. Après nos discussions, on précisait
13 ce qui devait figurer dans le document de l'équipe opérationnelle de garde,
14 lequel rapport serait présenté le lendemain au chef de l'état-major et les
15 membres de son collège.
16 Q. L'administration de sécurité, outre ces rapports quotidiens,
17 présentait-elle d'autres rapports au chef de l'état-major ?
18 R. Monsieur Lukic, l'administration de sécurité présentait au chef de
19 l'état-major général et les membres du Conseil suprême de la Défense des
20 informations sur une base régulière mensuelle, et ces informations
21 mensuelles comportaient des données sur les événements les plus
22 significatifs et les problèmes survenus au cours du mois précédent. Qui
23 plus est, l'administration de sécurité rédigeait également les fiches
24 d'information concernant le problème pour le chef d'état-major général pour
25 les membres du Conseil suprême de la Défense.
26 Par exemple, s'il y avait un vol massif d'armes et qu'on n'avait pas
27 pu en déterminer les auteurs, à ce moment-là une équipe de personnel de
28 sécurité se verrait confiée la mission d'identifier les auteurs. Si on
Page 10815
1 identifiait quels étaient les auteurs sur la base de toutes les
2 informations requises, à ce moment-là on rédigeait une fiche d'information
3 et on informait le chef de l'état-major général. Comment cela s'était passé
4 ? Quelles étaient les infractions en matière de sécurité ? Quels étaient
5 les participants à ce crime, si du personnel militaire y avait participé,
6 et on proposait également un certain nombre de mesures. Bien entendu, il
7 incomberait au chef de décider de ces mesures.
8 Puis il y avait pas mal de demandes de la part du chef de l'état-major
9 principal qui demandait à bénéficier d'un certain nombre d'informations,
10 j'en ai déjà parlé.
11 Q. Le rapport mensuel que vous avez mentionné tout à l'heure en disant que
12 c'était un rapport régulier qui était envoyé au chef de l'état-major
13 principal et au Conseil suprême de la Défense, est-ce que c'était un même
14 rapport ou bien est-ce que vous faisiez deux rapports différents ?
15 R. Monsieur Lukic, la seule différence était que dans le rapport destiné
16 au chef de l'état-major principal et celui qui était adressé au président
17 du Conseil suprême de la Défense, il y avait des informations concernant la
18 police militaire. Mis à part cela, ils étaient identiques.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Vous dites qu'il y avait une
20 petite différence entre les deux. Et là vous dites que dans le rapport
21 destiné au chef de l'état-major principal et dans le rapport destiné au
22 président du Conseil suprême de la Défense, il y avait une partie
23 concernant la police militaire.
24 Apparemment il n'y a pas de différence entre les deux rapports. Parce
25 que si les deux rapports tels quels sont destinés aux mêmes organes et que
26 les deux contiennent des informations portant sur la police militaire, je
27 ne vois pas où est la différence entre les deux.
28 Pourriez-vous nous dire où se trouve la différence entre les deux rapports,
Page 10816
1 le rapport destiné au chef de l'état-major principal et celui qui est
2 envoyé au président du conseil suprême de la Défense.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans le rapport mensuel
4 envoyé au chef de l'état-major principal et au président du Conseil suprême
5 de la Défense, il consistait en deux parties; d'un côté, il y avait une
6 partie concernant les informations du contre-renseignement, puis une partie
7 concernant la participation et les travaux de la police militaire. En ce
8 qui concerne les autres membres du Conseil suprême de la Défense, dans ce
9 rapport il n'y avait pas d'information portant sur la police militaire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être le moment est-il opportun pour
12 prendre la pause.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Nous allons prendre une
14 pause et reprendre nos travaux à midi 30.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Mon Général, nous avons parlé de ces réunions au sein de
20 l'administration de la sécurité, nous avons parlé du collège, des
21 opérations relevant des équipes opérationnelles de garde, et je voudrais
22 vous poser une question. Est-ce qu'il y avait des réunions quotidiennes qui
23 se tenaient au sein de l'administration de la sécurité ?
24 R. Oui, Monsieur Lukic, il y avait, bien sûr, des réunions quotidiennes,
25 le chef de l'administration de la sécurité y assistait, moi-même, et
26 parfois, l'adjoint du chef. Ces réunions étaient quotidiennes et matinales.
27 On prenait notre café et on analysait les rapports quotidiens opérationnels
28 dont j'ai parlé tout à l'heure.
Page 10817
1 Et lors de ces réunions, qui étaient brèves en général, le chef de
2 l'administration de la sécurité, quand il avait des missions à nous
3 confier, il nous les confiait justement à ce moment-là, et puis on se
4 mettait d'accord sur les activités à venir pour la journée à venir. Et puis
5 à la fin de la journée, et c'était aussi quotidien, après 20 heures, nous
6 nous réunissions à nouveau pour analyser les missions de la journée, ce que
7 nous avons pu faire, ce que nous n'avons pas pu faire, s'il y a des choses
8 à faire et à définir pour le lendemain, et cetera.
9 Q. Maintenant, je vais aborder un thème complètement différent, et puis on
10 va revenir sur les activités de votre service. Monsieur Gajic, vous,
11 l'administration de la sécurité, receviez-vous des informations portant sur
12 l'armement illégal à l'époque de la République socialiste fédérative de
13 Yougoslavie ? Et là, je me réfère surtout à la période de 1991, donc avant
14 la dissolution du pays. Est-ce qu'il y a eu des armements illégaux, et qui
15 le faisait ?
16 R. Oui, il y en a eu. A l'époque, je faisais partie de la direction de la
17 sécurité. Le chef de ce service était à l'époque le général Aleksandar
18 Vasiljevic. Il s'agissait de suivre, contrôler et découvrir toutes ces
19 activités visant à s'armer de façon illégale. Et c'était, à l'époque, une
20 tâche principale pour notre direction. On était surtout intéressés par ce
21 qui se passait à l'époque en Croatie, ensuite en Bosnie-Herzégovine, et en
22 partie au Kosovo à l'époque.
23 Q. Quelles sont les informations que vous avez pu obtenir à ce sujet ?
24 R. Tout d'abord, on a appris --
25 Q. Vous pouvez poursuivre.
26 R. Maître Lukic, tout d'abord, je peux vous dire que nous avons appris
27 d'abord que sur le territoire de la République de Croatie et la République
28 de Bosnie-Herzégovine, de façon simultanée, on est en train de créer deux
Page 10818
1 grandes formations paramilitaire. En Croatie, c'était la Garde nationale et
2 en Bosnie-Herzégovine, c'était la Ligue patriotique, et ceci a été fait
3 conformément aux décisions des dirigeants politiques de ces deux pays de
4 l'époque, M. Franjo Tudjman en Croatie et M. Izetbegovic en Bosnie. Ces
5 formations paramilitaires, il fallait les armer car ils voulaient faire
6 sécession.
7 Nous suivions ces activités et, en 1991, nous avons découvert neuf
8 importantes filières d'armements. Six de ces filières concernant la
9 Croatie, deux, la Bosnie-Herzégovine, et puis il y en avait une pour le
10 Kosovo.
11 Q. Qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous avez obtenu ces
12 informations ?
13 R. En ce qui concerne la Croatie, nous avons entrepris une opération à la
14 tête de laquelle se trouvait M. Vasiljevic, qui était le chef de
15 l'administration. C'était l'opération Bouclier. Il fallait donc trouver des
16 éléments de preuve fermes qui démontreraient qu'il y avait des armes qui
17 entrent illégalement en Croatie. Il s'agissait d'arrêter les auteurs, mais
18 une décision politique a été prise pour ne pas le faire. Et suite à cela,
19 la guerre a éclaté en Croatie en 1991, et en Bosnie en 1992.
20 Q. Quand vous parlez de cette opération Bouclier, est-ce que c'est
21 l'opération qui était connue sous le nom de l'opération Spegelj, et est-ce
22 que cette opération était connue du public ?
23 R. Oui, bien sûr. Les dirigeants politiques et même militaires étaient
24 parfaitement au courant de cela. Et même un film a été fait, un film qui a
25 présenté à l'opinion publique yougoslave et étrangère qu'on est en train de
26 se préparer à la guerre en Croatie et que la Croatie est en train de
27 s'armer illégalement, contrairement à toutes les décisions du Conseil de
28 sécurité --
Page 10819
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
2 M. SAXON : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre. Cela fait un
3 moment que je suis patient, mais je voudrais tout de même demander à mon
4 confrère de m'expliquer quelle est vraiment la pertinence de ces
5 informations en l'espèce.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Le Procureur a présenté beaucoup de moyens de
8 preuve concernant la situation avant le début de la guerre portant sur
9 l'armement illégal. Donc ils ont présenté ces moyens pour dépeindre la
10 situation avant 1992, l'existence des Défenses territoriale au niveau local
11 et l'armement des trois groupes ethniques. Et je pense que c'est un élément
12 important quand on parle de la création de trois armées, ou plutôt, six ou
13 sept armées. Et surtout, je dois dire que c'est quelque chose qui est
14 important par rapport aux chefs d'accusation et sa responsabilité pénale
15 qui est à établir par rapport à ses activités qui visaient à aider et
16 encourager. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est pertinent pour les
17 événements qui sont le contexte de l'acte d'accusation.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Pourriez-vous nous situer dans le temps cette opération Bouclier ?
21 R. C'était vers la fin de l'année 1991 ou au début de l'année 1992.
22 Q. Mon Général, est-ce que vous avez des informations personnelles,
23 directes ou quelque chose que vous auriez appris aussi dans le cadre de
24 votre travail, même si elles sont de deuxième main, concernant la situation
25 des officiers de la JNA qui faisaient partie de la JNA en 1991 et 1992, et
26 quelle était leur situation dans différentes républiques ?
27 R. Monsieur Lukic, la situation de façon générale dans toute la
28 Yougoslavie était très complexe du point de vue politique et militaire. Les
Page 10820
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10821
1 officiers de l'armée populaire yougoslave avaient une situation très
2 difficile, surtout en Croatie, car ils étaient exposés à des pressions
3 extraordinaires, psychiques, de la propagande, des menaces ouvertes, de
4 sorte qu'on les a chassés de leurs appartements. Les épouses des officiers
5 étaient licenciées, et quand ces officiers étaient dans des mariages
6 mixtes, ils étaient exposés à des tensions particulières. Si vous aviez un
7 Serbe et une Croate, les familles du côté croate faisaient pression pour
8 que l'épouse divorce l'officier chetnik, comme elles disaient. Les enfants
9 étaient exposés à des mauvais traitements dans les établissements scolaires
10 à tous les niveaux, de sorte que nombreux d'entre eux n'osaient plus aller
11 à l'école.
12 Aussi a-t-on procédé au harcèlement téléphonique, et surtout entre
13 minuit et 4 heures du matin. Et la question posée c'était : "Tu es encore
14 là ? Va-t-en en Serbie. On va te tuer. On va t'égorger," et cetera, et
15 cetera. C'était le message qu'ils ont délivré par téléphone.
16 Q. Mais d'où tenez-vous toutes ces informations ?
17 R. Monsieur Lukic, j'y ai eu accès moi-même. Puisqu'à la demande du chef
18 de l'administration de la sécurité, le général Vasiljevic, entre le mois de
19 juillet 1991 et le 7 juillet, j'ai fait une inspection en Croatie où j'ai
20 visité six à sept garnisons en Croatie, où étaient stationnées les unités
21 au niveau des brigades. Je me suis entretenu avec les officiers appartenant
22 à tous les groupes ethniques, pas seulement les Serbes, mais aussi les
23 Croates, les Musulmans et les autres. Ils m'ont fait part de ces
24 informations et m'ont même dit des choses encore plus graves que cela, mais
25 nous n'avons pas beaucoup de temps.
26 Q. Est-ce qu'il y a eu des tensions similaires en Bosnie-Herzégovine; le
27 cas échéant, quand ?
28 R. En Bosnie-Herzégovine, ces choses-là se sont produites un petit peu
Page 10822
1 plus tard. Vu que j'ai été le chef de sécurité du Corps d'armée de Tuzla
2 jusqu'en octobre 1990, je peux dire que la situation pendant cette période-
3 là était relativement calme. Vers la fin de l'année 1990, à partir du
4 moment où l'on a créé la Ligue patriotique, qui était une formation
5 paramilitaire, on a commencé à observer les mêmes symptômes comme ceux
6 qu'on a pu voir en Croatie.
7 Q. Quelle était la situation vers la fin de l'année 1991, début 1992 en
8 Yougoslavie, parce que la Yougoslavie existait encore à l'époque ? Donc
9 est-ce qu'il y a eu des attaques contre différentes installations et
10 institutions de l'armée populaire yougoslave, les casernes notamment ? Et
11 le cas échéant, pourriez-vous nous les décrire ?
12 R. Monsieur Lukic, en Croatie à l'époque, puisque vous avez précisé
13 l'époque, toutes les casernes étaient plus ou moins bloquées. Justement, ce
14 sont les membres de ces unités paramilitaires qui l'ont fait, de sorte que
15 les officiers pouvaient à peine communiquer. Ils étaient obligés de se
16 faire escorter par les gardes armés, car ils ne pouvaient pas quitter la
17 caserne seuls. Et puis de temps en temps, on leur coupait l'eau et
18 l'électricité.
19 Q. Qui le faisait, qui coupait l'eau à qui ?
20 R. Les autorités locales nouvellement élues coupaient l'eau et
21 l'électricité aux casernes. En général, vous aviez les extrémistes au
22 pouvoir. Là, on parle du HDZ, et c'est vraiment l'aile la plus radicale du
23 HDZ qui était, en général, au pouvoir dans les communautés locales.
24 Q. Donc on coupait l'eau et l'électricité de quoi, de qui ?
25 R. Dans les casernes. Les casernes n'avaient plus d'eau et n'avaient plus
26 d'électricité; les soldats et les officiers, donc. Et c'était important
27 parce qu'à l'époque, il y avait déjà les mesures de l'aptitude au combat
28 maximal de sorte que les soldats et les officiers, à l'époque, vivaient
Page 10823
1 pratiquement dans les casernes. Alors, vous pouvez imaginer à quoi cela
2 ressemblait quand il n'y avait pas d'eau et quand il n'y avait pas
3 d'électricité.
4 Q. Merci. Est-ce que vous avez des informations directes concernant les
5 événements qui se sont déroulés au mois d'avril 1992 avec le retrait de la
6 JNA du territoire de Bosnie-Herzégovine ?
7 R. A l'époque, Monsieur Lukic, j'étais déjà muté dans l'administration de
8 la sécurité. J'avais quitté déjà le 1er Corps d'armée. Nous avions une
9 équipe opérationnelle de garde, et nous avions reçu un document nous
10 informant d'un conflit imminent avec leur armée territoriale, puisqu'ils
11 ont transformé la Défense territoriale qui appartenait auparavant à la JNA
12 et l'ont transformée en leur Défense territoriale, et que donc la Défense
13 territoriale, la leur maintenant, et la Ligue patriotique voulaient entrer
14 en conflit avec la JNA.
15 Q. Quand vous avez dit l'ex-Défense territoriale de la JNA, mais je pense
16 que vous avez fait un lapsus, parce que la Défense territoriale dépendait
17 de qui ?
18 R. Des forces armées, Maître Lukic, effectivement.
19 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine
20 un document qui se trouve sur la liste 65 ter de la Défense 00381D.
21 Moi, j'ai un dossier que je peux donner au témoin. Peut-être cela va
22 faciliter sa déposition. Il va pouvoir parcourir les documents dans leur
23 forme papier.
24 Q. Monsieur, voyez-vous ce document sur l'écran, après vous allez le
25 recevoir sous la forme papier ? Est-ce que vous le voyez ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc c'est une décision qui porte sur le retrait des unités de la JNA
28 du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine en date du 27 avril
Page 10824
1 1992, décision prise par la présidence de la République de Bosnie-
2 Herzégovine et signée par Alija Izetbegovic.
3 Ce qui m'intéresse, c'est le deuxième -- mais tout d'abord, est-ce que vous
4 avez déjà vu ce document ?
5 R. Maître Lukic, j'ai vu ce document déjà le 27 avril, quand il a été
6 émis, puisque le chef de sécurité, le colonel Bjelosevic, qui était le chef
7 de la sécurité dans le QG de la Défense territoriale, qui a été démis de
8 ses fonctions à partir du moment où les nouvelles autorités ont été élues.
9 Il a gardé différentes prérogatives et il a pu nous envoyer ce document.
10 Q. C'est qui "nous" ?
11 R. Nous, l'administration de la sécurité, nous l'avons reçu.
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le deuxième paragraphe et nous
13 dire ce que vous en pensez.
14 R. Maître Lukic, dans le premier alinéa du deuxième paragraphe, on invite
15 les membres de l'armée populaire yougoslave se trouvant sur le territoire
16 de la République de Bosnie-Herzégovine de joindre les forces nouvellement
17 créées de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, de se mettre à
18 leur disposition donc. Au niveau du deuxième alinéa, on dit que les membres
19 de la JNA qui vont se mettre à la disposition de la Défense territoriale,
20 qu'on leur garantit tous les droits et qu'il n'allait y avoir aucune action
21 contre eux ou les membres de leurs familles.
22 Q. Est-ce que vous savez si les officiers de la JNA qui sont passés dans
23 la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous savez
24 s'ils ont reçu une solde de la Défense territoriale ?
25 R. Le plus grand nombre d'entre eux qui sont passés dans la Défense
26 territoriale, c'étaient des gens qui étaient d'appartenance musulmane ou
27 croate. Et que je sache, c'est la Défense territoriale qui a assuré leurs
28 rémunérations, effectivement.
Page 10825
1 Q. L'article III, on n'a pas besoin de l'expliquer. Mais ce qui
2 m'intéresse c'est les chiffres romains VI et VII. Quelles sont les
3 conclusions auxquelles vous êtes arrivé en voyant ce document ? Quelle est
4 l'impression que vous avez eue à l'époque en le voyant ?
5 R. Maître Lukic, tout d'abord, je vais parler de l'article VI. Quand on
6 regarde le contenu de cet article, on dirait que c'est tout à fait
7 politiquement correct, pour ainsi dire, mais ce n'était qu'une façade pour
8 le public. Car sur le terrain, les choses se déroulaient autrement, car ce
9 qu'ils voulaient obtenir c'était une polarisation de la situation. Nous,
10 nous avions des informations au niveau de l'administration de la sécurité,
11 et nous avions très bien compris qu'il allait y avoir un conflit, même un
12 conflit armé.
13 Ensuite, vous avez l'article VII, qui découle de l'article VI d'ailleurs,
14 où l'on dit que les questions qui portent à contestation vont être résolues
15 entre les organes de la JNA et les organes de la République de Bosnie-
16 Herzégovine compétents à s'occuper de cela.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander à obtenir une cote pour ce
18 document.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, ce document est versé au
20 dossier. Veuillez lui attribuer une cote.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va
22 devenir la pièce D262.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LUKIC : [interprétation] A présent, je voudrais demander que l'on montre
25 sur l'écran la pièce D00381. Excusez-moi, c'est un document qu'on a déjà
26 vu. Excusez-moi. Permettez-moi un instant, s'il vous plaît.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. LUKIC : [interprétation] Donc je vais demander que l'on montre le
Page 10826
1 document 65 ter 00377D.
2 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Mon Général ? C'est un
3 document qui émane du ministère de la Défense populaire, du QG de la
4 Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine, signé par Hasan Efendic, et
5 la date du document est le 29 avril 1992.
6 R. Je reconnais ce document.
7 Q. Comment cela se fait-il ?
8 R. Nous l'avons obtenu par la même filière que le précédent.
9 Q. Veuillez lire ce qui est écrit au niveau du premier paragraphe, et
10 veuillez nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que cela veut dire ?
11 R. Monsieur Lukic, au niveau du premier paragraphe, on dit de procéder à
12 un blocus routier sur tout le territoire de la République de Bosnie-
13 Herzégovine, là où les unités de l'ex-JNA procèdent au retrait du matériel
14 technique et de l'équipement, en coopérant avec le MUP.
15 Quand nous avons reçu ce document, tout le document d'ailleurs, puisque
16 vous, vous me posez la question au sujet du premier paragraphe, mais il n'y
17 avait aucune raison de donner cet ordre puisque l'armée yougoslave, pendant
18 ces deux journées-là, le 27 avril 1992, la présidence a pris sa décision,
19 et entre le 27 et le 29, la JNA n'a rien fait qui aurait pu provoquer cet
20 ordre. Et si vous me permettez, par un concours de circonstances, puisque
21 j'étais dans l'administration de la sécurité, je sais que le représentant
22 du secrétaire fédéral de la Défense fédérale, le général Adzic, entretenait
23 une correspondance intense avec la présidence de Bosnie-Herzégovine. Et par
24 cette correspondance, il visait a résoudre de façon politique le problème
25 en Bosnie-Herzégovine en émettant des garanties que l'armée populaire
26 yougoslave allait respecter ces solutions et décisions politiques.
27 Q. Au point 3, nous pouvons lire qu'on demande également d'empêcher des
28 colonnes des unités, d'empêcher qu'elles partent de l'ancienne JNA sans
Page 10827
1 escortation [phon] du MUP. Vous savez qu'il y avait des unités qui avaient
2 l'intention de quitter leurs casernes de façon, comme ça, tout à fait
3 impromptue ?
4 R. Ecoutez, je pense que l'ensemble des activités à l'époque concernait
5 essentiellement des problèmes logistiques, l'approvisionnement en
6 nourriture, et tout autre équipement nécessaire. Il n'y avait pas
7 véritablement de déplacements à grande échelle qui auraient justifié un
8 ordre de ce type.
9 Q. Dans l'introduction de cet ordre, on indique que les propriétés ou les
10 biens de la Bosnie-Herzégovine ont fait l'objet de pillages par des membres
11 de l'ex-JNA. Est-ce que vous étiez au courant des activités auxquelles se
12 seraient livrés les membres de l'ex-JNA ?
13 R. Nous ne disposions pas de tels renseignements, Monsieur Lukic, et je
14 pense qu'il leur fallait tout simplement une excuse pour la guerre ou pour
15 un conflit. Il leur fallait un motif pour entamer ce conflit avec l'armée.
16 Q. Mais quand vous parlez de "ils", de qui parlez-vous ?
17 R. La Défense territoriale, les paramilitaires et leur chef, qui était au
18 courant de tout cela, en tout cas certains membres de leur direction en
19 Bosnie-Herzégovine.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir verser ce document
21 au dossier, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, la pièce est versée au dossier.
23 Voulez-vous lui donner une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] D263.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je rends la parole à Me Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Gajic, êtes-vous au courant d'incidents qui se seraient
28 déroulés à Sarajevo; et dans l'affirmative, que s'est-il déroulé là-bas
Page 10828
1 après le 27 avril 1992 ?
2 R. Malheureusement, oui, je suis au courant, Monsieur Lukic. Je sais qu'il
3 y a eu une attaque par une unité de paramilitaires appelée les Bérets verts
4 contre le bâtiment de la JNA à Sarajevo. A cette occasion, le chef de la
5 JNA, qui était Macédonien, a vu sa maison endommagée très gravement. Il a
6 lui-même été blessé et il est mort de ses blessures, ainsi que plusieurs
7 soldats.
8 Q. Quand est-ce que ça s'est produit ?
9 R. Le 2 mai 1992.
10 Q. Que s'est-il produit ensuite ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre question était ce qui s'est
12 produit après le 29 avril.
13 M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai demandé après le 29 avril.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mes excuses.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Lukic, une fois que le bâtiment de la
16 JNA a été attaqué, le commandant a décidé d'y envoyer une unité afin de
17 prêter main-forte aux officiers et aux soldats qui s'y trouvaient.
18 Toutefois, ils ont ensuite été attaqués par les paramilitaires et, là
19 aussi, plusieurs personnes ont été blessées, de nombreuses personnes. Du
20 reste, je crois que personne n'a été tué, mais beaucoup ont été blessés,
21 beaucoup d'équipement a été détruit. Ensuite, une unité a été envoyée de la
22 police, mais cette unité-là non plus n'a pas pu arriver à ce bâtiment de la
23 JNA parce qu'ils sont également tombés sur des membres des paramilitaires
24 qui ont détruit le matériel et qui ont également blessé un certain nombre
25 de soldats. Et à ce moment-là, l'idée de tout autre action a été
26 abandonnée.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres attentats dans les journées qui ont suivi,
Page 10829
1 et que s'est-il produit ?
2 R. Les jours suivants, Maître Lukic, le commandement de la 2e Zone
3 militaire a été attaqué. Il s'agissait de quatre bâtiments. Dans ces
4 bâtiments se trouvaient un certain nombre de soldats et des civils
5 également. Attaque qui fut lancée vers midi et qui a duré jusqu'à 22
6 heures. Au cours de cette attaque, les quatre bâtiments ont tous été
7 sérieusement endommagés. Le matériel a été pillé et des membres de la JNA
8 ont été blessés.
9 Le 2 mai, nous avons connu l'incident le plus grave --
10 Q. Juste un instant, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas oublier quelque
11 chose.
12 M. LUKIC : [interprétation] A la page 68, ligne 10, le témoin a parlé d'une
13 unité de "police militaire" qui a été envoyée pour intervenir. Pas de la
14 police tout court, la police militaire.
15 Q. Poursuivez, Monsieur. Donc qu'est-ce qui s'est produit le 2 mai ?
16 R. Monsieur Lukic, le 2 mai, le président de la présidence de Bosnie-
17 Herzégovine, M. Alija Izetbegovic, est revenu de Lisbonne, où il se
18 trouvait à des négociations concernant un plan pour la Bosnie-Herzégovine.
19 Il a atterri à l'aéroport de Butmir à Sarajevo, et tout près se trouvait le
20 commandement du 4e Corps de la JNA, une partie de ce commandement de la 2e
21 Zone se trouvait également là avec le commandant, M. Kukanjac.
22 Le commandant a analysé la situation. Le général MacKenzie se trouvait sur
23 place aussi, il était chargé des forces de paix à Sarajevo pour la Bosnie-
24 Herzégovine. Donc ils ont fait une analyse de la situation et ils ont dit
25 que s'ils autorisaient M. Izetbegovic à se rendre seul ou même escorté par
26 des membres de son MUP, il est vraisemblable qu'il serait tué et qu'on
27 accuserait ensuite la JNA de ce fait. Ils ont donc proposé à M. Izetbegovic
28 de se faire escorter par des membres de l'armée, accompagné de M. MacKenzie
Page 10830
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10831
1 et d'un certain nombre de véhicules de ses unités. Il y a eu donc une
2 colonne de quelque 30 véhicules avec beaucoup d'officiers, soldats et autre
3 matériel militaire.
4 Q. A qui appartenaient ces véhicules ?
5 R. Il s'agissait de véhicules militaires dans lesquels se trouvaient M.
6 Alija Izetbegovic; le commandant de la 2e Zone militaire, le général
7 Kukanjac; et le général MacKenzie, commandant de la force internationale
8 présente en Bosnie-Herzégovine. Ils se sont rendus vers le bâtiment de la
9 présidence de Bosnie-Herzégovine, car ils souhaitaient escorter M.
10 Izetbegovic pour qu'il s'y rende en sécurité.
11 Dans la rue Dobrovoljacka, qui est une rue assez étroite à Sarajevo, la rue
12 Dobrovoljacka, qui empêche les véhicules de pouvoir faire la moindre
13 manœuvre, leur convoi a été arrêté par des forces paramilitaires qui se
14 sont livrées à un massacre. Je ne sais pas précisément combien de personnes
15 ont trouvé la mort, combien de soldats, combien ont également été blessés,
16 tant soldats qu'officiers. Des véhicules ont été incendiés. Ils ont été
17 pillés, et je pense que quelque 100 soldats et officiers ont ensuite été
18 détenus.
19 Si je me souviens bien, le général MacKenzie est arrivé pour voir ce qui
20 s'était produit. Ils ont été renvoyés. Ensuite, il a dit au général
21 Kukanjac que ce qu'il avait vu sur place était vraiment une scène de la
22 pire horreur, pire que ce qu'il avait jamais vu dans sa carrière militaire,
23 de voir une telle cruauté dans ce qu'avaient subi des soldats, officiers,
24 sous-officiers et civils.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demande de surveiller un petit
26 peu la déposition. Vous posez des questions courtes, mais les réponses sont
27 fort longues, et je pense qu'en même temps votre question n'a pas trouvé
28 réponse. Votre question était simple au départ. C'était, "A qui
Page 10832
1 appartenaient ces véhicules ?". Et puis, nous avons un quart de page de
2 réponse sans répondre véritablement à la question.
3 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin répondait à une question que j'aurais
4 de toute façon posée plus tard.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il doit répondre à votre question.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Général, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Je
8 voulais savoir de quelle colonne s'agissait-il ?
9 R. C'est la colonne du 2e district militaire. Une colonne militaire.
10 Q. Oui, vous l'avez déjà dit.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle armée ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] De la JNA.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la JNA protégeait Izetbegovic et
14 MacKenzie ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. C'est bien cela, Monsieur le
16 Président.
17 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer un document de
18 la Défense, 65 ter 01011D. Il s'agit de 01011D.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant qu'on attend le document, je
20 voulais quelques précisions.
21 Vous disiez que la JNA protégeait le président Izetbegovic et le général
22 MacKenzie. Mais qui attaquait cette colonne qui était censée les protéger ?
23 Vous disiez que MacKenzie a assisté à un massacre d'une horreur qu'il
24 n'avait jamais vue, mais qui étaient les auteurs de ce massacre dans cette
25 rue étroite ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce massacre a été effectué par une formation
27 paramilitaire musulmane.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous
Page 10833
1 dire qu'une formation paramilitaire musulmane, qui avait été mise sur pied
2 suite à des ordres d'Izetbegovic, s'attaquait à une colonne qui protégeait
3 Izetbegovic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Il y a quelques instants, vous avez informé qu'on pensait que quelqu'un
8 pourrait effectivement essayer d'assassiner M. Izetbegovic après son retour
9 de Lisbonne. Qui avait porté de telles appréciations et quels intérêts
10 étaient servis par un tel scénario ?
11 R. Monsieur Lukic, le président Izetbegovic était un extrémiste, ça on
12 peut le dire, mais il était quand même beaucoup plus réaliste que bien
13 d'autres gens qui l'accompagnaient et qui faisaient partie de la direction.
14 L'élément le plus extrémiste parmi eux étant Ejup Ganic.
15 Sur la base des renseignements que nous avons pu recueillir à
16 l'époque, ainsi que des éléments de preuve s'agissant du massacre de la rue
17 Dobrovoljacka, Ejup Ganic a une responsabilité directe dans cette affaire,
18 si je puis m'exprimer ainsi. Il était en charge de toute l'opération.
19 Ai-je bien compris votre question ? Lorsqu'on parle de menaces qui
20 pèsent sur la vie d'Izetbegovic ou le fait qu'il puisse être assassiné, je
21 songe à Ejup Ganic et sa propre faction extrémiste.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois bien comprendre ici. Vous
23 voyez ici, à la page 72, à partir de la cinquième ligne, Monsieur Gajic,
24 vous dites :
25 "Monsieur Lukic, Alija Izetbegovic est un extrémiste, ça on peut le dire,
26 mais néanmoins il était bien plus réaliste que d'autres qui faisaient
27 partie de son entourage et qui appartenaient à la direction. Le plus
28 extrémiste d'entre eux étant Ejup Ganic."
Page 10834
1 Alors si Ejup Ganic était avec lui, qu'est-ce qui l'empêchait de le tuer,
2 si c'est ce qu'il voulait faire ? Si vous dites que c'est lui qui était à
3 la tête de cette attaque. Il y a plusieurs questions ici. J'ai une personne
4 donc qui est avec Izetbegovic, mais qui en même temps est celui qui est le
5 cerveau derrière l'attaque contre Izetbegovic, mais en même temps, il fait
6 partie de l'équipe dirigeante d'Izetbegovic. Pouvez-vous un petit peu
7 démêler cet écheveau pour nous, Monsieur Gajic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, la situation au
9 sein de l'équipe dirigeante musulmane était assez complexe -- oui,
10 complexe. Sur un plan formel, ils étaient unis, en ce sens qu'ils étaient
11 mobilisés autour d'un seul et même objectif qu'ils partageaient, c'est-à-
12 dire la Bosnie-Herzégovine indépendante. Néanmoins, chacun avait ses
13 propres objectifs pour ce qui était de la lutte pour le pouvoir.
14 Ejup Ganic était particulier, en ce sens qu'il pensait que cela devait être
15 réalisé au moyen de la force armée. Alija Izetbegovic était à cet égard
16 plus modéré et prônait des pourparlers et était favorable à la recherche
17 d'une solution politique. Il était plus réaliste, plus modéré; Ejup Ganic
18 et sa faction ne voyaient pas ça d'un bon œil. Il y avait quand même des
19 tensions qui parfois devenaient plus marquants qu'à d'autres moments. Et
20 aussi, ils savaient pertinemment qu'il y avait une menace d'affrontements
21 ouverts qui éclateraient entre eux, même d'affrontements graves.
22 Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Je dois ajouter une
23 chose. Ce que j'ai dit à propos d'Ejup Ganic, c'étaient les enquêtes
24 ultérieures, des investigations qui ont montré quelle était leur véritable
25 relation, montrant qu'Ejup Ganic était prêt à aller jusqu'à physiquement
26 assassiner Izetbegovic, et qu'ensuite les événements ont pris la tournure
27 que l'on sait en Bosnie-Herzégovine.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends ça, mais ce que je ne
Page 10835
1 comprends pas en revanche c'est comment il est physiquement présent auprès
2 d'Izetbegovic et d'une partie de son équipe dirigeante tout en contemplant
3 un attentat contre lui. Il y a, à cela, tout ce convoi reçoit une
4 protection de la JNA qui sont attaqués par les mêmes forces paramilitaires
5 constituées des gens qui étaient censés les protéger. Je comprends ce que
6 vous dites, mais bon -- ça, je ne vois pas très bien dans mon esprit
7 comment tout cela pouvait s'enchaîner, comment les ennemis se retrouvent
8 côte à côte et que les amis peuvent s'entretuer.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, je ferai de mon
10 mieux pour vous répondre. Je n'ai peut-être pas été assez précis.
11 Ejup Ganic ne fait pas partie du même convoi que le général MacKenzie. Ça,
12 c'est une chose.
13 Deusio, si je me réfère à l'histoire, nous avons souvent constaté ce
14 principe à l'œuvre, c'est-à-dire les associés les plus proches qui
15 deviennent des assassins, en assassinant, par exemple, un chef d'Etat, même
16 si auparavant ils travaillaient ensemble. C'est peut-être parfois difficile
17 à comprendre, mais ça reflète fidèlement le caractère complexe de la
18 situation qui prévalait en Bosnie-Herzégovine à l'époque.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie infiniment, Monsieur
20 Gajic.
21 Oui, Monsieur Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je ne vais pas m'y attarder avec M. Gajic, pas
23 sur cet épisode précis, et je pense que le document est tout à fait
24 parlant.
25 Q. Connaissez-vous le document qui apparaît à l'écran, un rapport du
26 commandement du 4e Corps daté le 7 mai 1992, signé de la main de Milutin
27 Kukanjac ?
28 R. Oui.
Page 10836
1 Q. Brièvement, de quoi s'agit-il ?
2 R. Il s'agit d'un compte rendu par le commandant du 2e District militaire
3 sur l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine. Il y a également des
4 commentaires sur la façon dont ces évolutions ont eu un impact politique
5 sur la JNA. La JNA à l'époque était toujours basée partout sur le
6 territoire en Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Y a-t-il une description du massacre de la ville Dobrovoljacka ici
8 également ?
9 R. Egalement tous les autres documents auxquels j'ai fait référence.
10 M. LUKIC : [interprétation] Ces documents, peuvent-ils être versés au
11 dossier, Messieurs, Madame les Juges. Je pense que tout cela est parlant.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Quel
13 est le numéro de pièce.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] On va lui attribuer le numéro de pièce
15 D264.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LUKIC : [interprétation] Défense, sur la liste 65 ter 00641D. Pourrait-
18 on afficher ce document. Maintenant, l'intitulé "Liste de membres de la JNA
19 qui ont été blessés," en date des 2 et 3 mai 1992.
20 Q. Je vous ai montré le document au cours de la phase de récolement,
21 n'est-ce pas ? Général, je vous pose la question suivante : connaissez-
22 vous les personnes dont les noms apparaissent ici à l'écran ? Soyez le plus
23 bref possible.
24 R. Oui, en effet. Je connais un certain nombre des personnes dont les noms
25 figurent ici. Numéro 1, Enes Taso, colonel, un Musulman de souche qui a été
26 blessé au cours de l'attaque dans la rue Dobrovoljacka.
27 Numéro 3, Ratko Katalina, colonel, chef de la sécurité du 2e District
28 militaire. Gravement blessé au cours de l'attaque et qui est resté
Page 10837
1 handicapé à vie. Il vit à présent à Belgrade, de même qu'Enes Taso. Les
2 deux à la retraite avec le grade de colonel.
3 Numéro 5, Blagoje Bozinovski, lieutenant-colonel, de Macédoine, qui avait
4 été effectivement blessé à la JNA avant de succomber à ses blessures.
5 M. LUKIC : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il peut être versé. Un numéro de cote.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] D265 sera la cote.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, poursuivez.
9 M. LUKIC : [interprétation] Dernier document s'agissant de la question qui
10 nous occupe, liste 65 ter 00653D.
11 Q. Cette liste comporte les noms de 122 personnes qui, d'après le
12 document, ont été fait prisonniers les 2 et 3 mai à Sarajevo. Y a-t-il des
13 noms que vous reconnaissez, Monsieur ? Des détails concernant leur sort à
14 Sarajevo les 2 et 3 mai 1992 ?
15 R. Monsieur Lukic, je connais certains de ces noms. Numéro 1, Slavoljub
16 Belosevic, colonel, chef de la sécurité de l'équipe républicaine de la TO,
17 qui a été fait prisonnier et qui a été très maltraité pendant les dix jours
18 par une équipe de Bérets verts. Il a en suite été libéré.
19 Le numéro 7, Milan Suput, colonel, commandant d'un bataillon de police
20 militaire, le même bataillon dont j'ai parlé. Lorsqu'ils ont apporté une
21 aide à la JNA après qu'ils étaient attaqués, il a été fait prisonnier et
22 ensuite libéré.
23 Le numéro 33, Franjo Patacko, lieutenant-colonel, un Croate, qui également
24 a été fait prisonnier et ensuite libéré.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. LUKIC : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier, s'il
27 vous plaît.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est accepté. Peut-il avoir
Page 10838
1 une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] D266 est la cote de ce document.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Lukic, poursuivez.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Savez-vous peut-être combien de personnes ont été tuées à cette
6 occasion, grosso modo ?
7 R. Monsieur Lukic, je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact.
8 Néanmoins, pour ce qui est des soldats de métier, je dirais entre six et
9 sept ont été tués. Deux ou trois civils également, des femmes, je crois. Ce
10 que nous ne voyons pas sur la liste c'est le nombre de tués. Il y a une
11 personne qui a été tuée que je voudrais mentionner spécialement, le colonel
12 Bosko Mihajlovic, qui était chef de la sécurité à l'état-major républicain
13 de la TO à Zagreb, Croatie. Après le retrait de la JNA, il a été transféré
14 à Sarajevo. La seule raison pour laquelle il a été tué était parce qu'il a
15 dit aux Bérets verts qui tuaient les gens : "Pourquoi vous maltraitez nous
16 ? Laissez-nous partir," et sur ce, ils l'ont tué.
17 Q. Y avait-il un incident semblable qui s'est déroulé ailleurs après
18 celui-ci, et quelles ont été les conséquences de cet autre incident ?
19 Brièvement, s'il vous plaît.
20 R. Pourriez-vous être plus précis ?
21 Q. Dans la ville de Tuzla. Est-ce que quelque chose de semblable est
22 arrivé là-bas; le cas échéant, qu'est-ce que c'est ?
23 R. Merci de rafraîchir ma mémoire, Maître Lukic. Effectivement, c'est
24 quelque chose qui s'est produit.
25 En 1991, à Tuzla, c'est là qu'on a créé l'embryon de la Ligue
26 patriotique. Et le premier fondateur de cette ligue était Vahid Karavelic.
27 Je le connaissais personnellement. A l'époque, il était capitaine. C'est
28 lui qui est responsable directement du meurtre d'un officier --
Page 10839
1 Q. Mais pouvez-vous nous décrire l'incident tout simplement, enfin
2 l'attaque sur la colonne ?
3 R. Excusez-moi. Là, il s'agit d'un incident au cours duquel on a attaqué
4 la colonne qui partait de la caserne. A peu près 200 soldats et officiers
5 ont été tués.
6 Q. Quelle est la date de cet événement ?
7 R. Si mes souvenirs sont exacts, je pense que c'est en 1992 ou peut-être
8 1993.
9 Q. Maintenant, on va aborder un autre thème complètement différent. Nous
10 avons entendu dire ici qu'au mois de mai 1992, après que la constitution de
11 la République fédérative de Yougoslavie a été adoptée, on a aussi passé la
12 Loi sur l'armée. La Republika Srpska a été créée en tant qu'un Etat avec
13 tous les éléments s'y afférent, et la Republika Srpska Krajina a été créée
14 avec une armée lui appartenant.
15 Pourriez-vous nous dire quel était le rapport des organes de sécurité entre
16 ces trois armées, à vrai dire s'il y en a eu du tout ?
17 R. Ces rapports étaient des rapports de trois organes de sécurité
18 complètement séparés et complètement autonomes, indépendants.
19 Q. Tout d'abord, est-ce que c'étaient trois armées, pour vous, trois
20 armées indépendantes ?
21 R. Oui, complètement autonomes et indépendantes.
22 Q. Est-ce que vous savez sur quelle base ces armées ont été créées ? Quel
23 était le fondement juridique pour créer ces armées ?
24 R. Maître Lukic, ces armées ont été créées sur la base des constitutions
25 et des Lois sur la Défense, sur l'armée et autres textes juridiques et
26 décisions des parlements et assemblées de ces Etats.
27 Q. Bien. Pourriez-vous me parler maintenant des rapports qui prévalaient
28 entre différents services de sécurité ? Donc vous, la direction de la
Page 10840
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10841
1 sécurité, quels étaient vos rapports avec les organes de sécurité de
2 l'armée de la Republika Srpska ou bien de l'armée de la Republika Srpska
3 Krajina ?
4 R. Ces rapports étaient des rapports ad hoc, je dirais. Quand on
5 établissait des contacts, on s'échangeait les informations.
6 Q. Pourriez-vous expliquer cela ?
7 R. Cela veut dire que nous n'avions pas vraiment de rapports formels. Ils
8 n'étaient pas reliés par les lois et autres actes juridiques. Cela était
9 basé sur les évaluations personnelles, les intérêts personnels, et c'est
10 sur cette base-là qu'il y a eu l'échange d'information. Donc la direction
11 de la sécurité et les services de sécurité de ces deux autres républiques.
12 Q. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué quelle était la différence
13 entre l'organe de sécurité, l'administration de la sécurité et
14 l'administration du renseignement. Est-ce que vous savez quelle était
15 l'organisation qui prévalait dans l'armée de la Republika Srpska ou de la
16 Republika Srpska Krajina ? Est-ce que là aussi il y avait deux corps
17 indépendants ?
18 R. Dans la République serbe de la Krajina, il existait un département de
19 sécurité à la tête duquel se trouvait le chef de ce département de sécurité
20 qui était directement subordonné au chef de l'état-major principal de
21 l'armée serbe de la Krajina. Dans l'armée de la Republika Srpska, il y
22 avait un secteur du renseignement, et son chef était subordonné au chef de
23 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
24 Q. Est-ce que ce secteur du renseignement et de sécurité était chargé
25 aussi bien du renseignement que de la sécurité ou bien était-ce juste le
26 titre ?
27 R. Mais effectivement, Maître Lukic. Le chef du renseignement et de
28 sécurité était à la fois le chef du renseignement et le chef de la sécurité
Page 10842
1 de l'armée de la Republika Srpska.
2 Q. Est-ce que vous savez qui était le chef des services de sécurité de
3 l'armée serbe de la Krajina ? Est-ce que vous le connaissiez ?
4 R. Il y en a eu plusieurs. Tout d'abord, vous aviez Dusan Smiljanic,
5 colonel de ce secteur; ensuite, il y avait le colonel Dimitrovic; et le
6 colonel Rade Raseta. Je connaissais les trois de ces officiers, puisque
7 avant ils ont été dans l'armée populaire yougoslave.
8 Q. Est-ce qu'au sein de l'armée yougoslave ils étaient aussi employés dans
9 la sécurité ?
10 R. Oui.
11 Q. Et dans l'armée de la Republika Srpska, est-ce que vous savez qui était
12 à la tête de ce secteur du renseignement et de sécurité et qui était
13 responsable de la sécurité ?
14 R. Maître Lukic, le chef du secteur du renseignement et de sécurité était
15 le colonel, devenu général par la suite, Zdravko Tolimir. Le chef de la
16 direction de sécurité était le capitaine de brigade Ljubisa Beara, et pour
17 le renseignement, c'était le colonel Petar Salapura.
18 Q. Est-ce que vous le connaissiez ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu le
20 dernier nom.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le colonel
22 Petar Salapura.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 Vous pouvez poursuivre.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Je vous ai demandé si vous connaissiez ces gens-là avant ou du tout.
27 R. Maître Lukic, oui, effectivement, je les connaissais. Le colonel et par
28 la suite général Zdravko Tolimir et le capitaine de brigade Ljubisa Beara
Page 10843
1 faisaient partie des organes de sécurité de l'ex-JNA, alors que le colonel
2 Salapura a toujours fait partie des organes de sécurité, même dans l'ex-
3 Yougoslavie.
4 Q. Monsieur Gajic, je vous ai demandé, et ce n'était pas un hasard, où
5 vous êtes né, et vous avez dit que vous êtes né en Croatie. Est-ce que
6 quelqu'un vous a demandé de rejoindre les rangs de l'armée serbe de la
7 Krajina, donc est-ce qu'on vous a demandé cela après que cette armée a été
8 créée ?
9 R. Maître Lukic, je peux vous répondre par la négative à la première
10 partie de votre question. Ensuite, la deuxième partie, c'est moi-même qui
11 ai demandé à deux reprises d'être muté dans l'armée serbe de la Krajina,
12 d'aller là-bas.
13 Q. Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Vous vouliez y aller ou y être muté,
14 devenir membre ?
15 R. Maître Lukic, j'ai voulu devenir membre de l'armée serbe de la Krajina.
16 Q. Et que s'est-il passé ? Pourquoi n'y êtes-vous pas allé ?
17 R. La première fois c'était en 1993, et j'étais à l'époque le chef de la
18 sécurité du 1er Corps d'armée. Le commandant de l'époque, le général
19 Stojanovic, ne m'a pas permis de partir en me disant que j'étais
20 indispensable en tant que chef de sécurité du 1er Corps d'armée.
21 La deuxième fois que j'ai demandé à devenir membre de l'armée serbe de la
22 Krajina c'était au début du mois d'avril 1994, quand j'ai été muté au sein
23 de l'administration de la sécurité. Et le chef de l'administration à
24 l'époque, le général Dimitrijevic, a refusé ma demande et m'a dit que
25 j'étais absolument indispensable et que tout était réglé avec le général
26 Perisic, qui était le chef de l'état-major principal. Il était tout à fait
27 d'accord que je reste au sein des services de sécurité.
28 Mme LE JUGE PICARD : Une question pour vous. Monsieur Gajic, j'aurais --
Page 10844
1 sur les questions qui viennent de vous êtres posées, si on vous avait
2 demandé de notamment -- si vous aviez demandé à rejoindre l'armée serbe de
3 Krajina, vous avez dit que vous avez demandé à deux reprises, et à deux
4 reprises ça avait été refusé.
5 Alors, ma question est la suivante : pourquoi est-ce que vous n'avez pas
6 démissionné de l'armée yougoslave pour rejoindre l'armée de Krajina serbe
7 en Croatie ? C'était, il me semble, ce qu'il y avait de plus simple à faire
8 si vous vouliez servir dans l'armée de la Krajina serbe.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
10 Juges, j'étais indispensable à l'armée yougoslave, et donc je me suis dit
11 que ce ne serait pas honnête de partir vu qu'on n'avait pas fait droit à ma
12 demande. Je ne pouvais pas tourner le dos à l'armée yougoslave, puisque
13 j'étais indispensable. Quelqu'un a considéré que j'étais indispensable, que
14 mes services étaient indispensables dans l'armée à l'époque.
15 Mme LE JUGE PICARD : Merci de cette réponse.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie, Madame le Juge.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, savez-vous si au sein de la direction de la sécurité et
19 autres personnes que vous connaissiez qui se trouvaient à l'état-major
20 principal et qui travaillaient avec vous, est-ce qu'il y en avait d'autres
21 qui étaient originaires de la Croatie ou de la Bosnie-Herzégovine et qui ne
22 sont pas allés rejoindre ces armées-là ?
23 R. Oui, il y a eu de tels cas.
24 Q. Savez-vous si qui que ce soit d'entre eux a dû faire face à des
25 conséquences parce qu'ils ne sont pas allés rejoindre ces armées-là, et là
26 je parle de leurs carrières, de l'avancement, et cetera ?
27 R. Non, personne n'a souffert de quelconques conséquences.
28 Q. Est-ce que vous avez un nom que vous pourriez avancer, un collègue qui
Page 10845
1 était originaire de la même région que vous et qui a décidé de rester dans
2 l'armée yougoslave ?
3 R. Oui, je vais vous donner deux ou trois noms. Le lieutenant-colonel
4 Marko Novakovic, né en Bosnie-Herzégovine, faisait partie des organes de
5 sécurité -- il était dans le département de la sécurité du ministère de la
6 Défense. Aussi, le colonel Svilar, qui faisait partie du centre technique
7 du contre-espionnage. J'en ai parlé de ce centre.
8 Q. Veuillez répéter le nom, le dernier mentionné.
9 R. Le colonel Svilar.
10 Q. Mais d'où est originaire ce colonel Svilar ?
11 R. Que je sache, le colonel Svilar est originaire de la République serbe
12 de la Krajina. Il avait quelques problèmes de santé. Il y a eu un entretien
13 avec tous ceux qui étaient originaires de la Republika Srpska ou de la
14 Republika Srpska Krajina pour leur demander s'ils souhaitaient de leur
15 plein gré rejoindre ces armées, s'ils voulaient être envoyés là-bas, s'ils
16 étaient d'accord. Et donc il y a eu un entretien aussi avec le colonel
17 Svilar, qui a dit qu'il avait de gros problèmes de santé et même des
18 problèmes familiaux, de sorte qu'il a été retraité avec le grade de
19 colonel.
20 Q. Est-ce qu'il a subi des conséquences parce qu'il n'est pas parti ? Est-
21 ce que c'était une retraite avancée, est-ce qu'il est parti à la retraite
22 avec tous ses droits ?
23 R. Maître Lukic, moi, je suis parti à la retraite le 31 décembre 1991. Le
24 colonel Svilar est parti à la retraite normale, pas anticipée, une année
25 plus tard.
26 Q. Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai
28 terminé. Je n'ai plus de questions pour aujourd'hui, et nous sommes à
Page 10846
1 l'heure.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 Nous allons lever la séance jusqu'à demain, où nous allons poursuivre nos
4 travaux dans l'après-midi à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.
5 Puisque vous êtes encore ici en tant que témoin, je vous demande de ne
6 parler de votre déposition à personne, même pas avec vos avocats. Je vous
7 remercie.
8 Et nous levons la séance.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 11 mars
10 2010, à 14 heures 15.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28