Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  7   autour.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire

  9   IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les parties peuvent se

 11   présenter, pour l'Accusation.

 12   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 13   Monsieur le Témoin. Bonjour à tous. Je suis M. Thomas, Bronagh McKenna --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. THOMAS : [interprétation] -- Dan Saxon et Carmela Javier.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour la Défense.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tout le monde et à tous les

 18   participants de cette affaire. M. Perisic sera représenté par Novak Lukic

 19   et Boris Zorko.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.

 21   LE TÉMOIN : STAMENKO NIKOLIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle à nouveau que vous

 25   êtes toujours lié par la déclaration que vous avez faite de dire la vérité,

 26   toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic.


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  1   Monsieur Lukic.

  2   Je vois qu'on m'a appelé le Juge David dans le compte rendu d'audience.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je commencer ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois que je dis M. Lukic, c'est à

  5   vous.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour encore une fois, Monsieur Nikolic. Je vais

  9   essayer de m'en tenir à la parole que je vous avais donnée hier, de sorte

 10   que nous essayions de terminer assez rapidement de sorte que vous puissiez

 11   rentrer dans votre famille aujourd'hui.

 12   R.  Je vous remercie.

 13   Q.  Monsieur Lukic, je voudrais vous poser quelques questions qui découlent

 14   des questions et des réponses que vous avez données à M. Thomas. Nous

 15   allons essayer de préciser un certain nombre de choses. Lundi, il vous

 16   avait posé plusieurs questions concernant le budget militaire et les

 17   parties de ce budget consacrées au MOD ou à l'armée, respectivement. Vous

 18   vous souvenez de cette réponse ?

 19   R.  Très bien.

 20   Q.  Alors il vous a également indiqué qu'à partir de cet ensemble que

 21   constitue le budget militaire, quelque 95 % du budget étaient attribués à

 22   l'armée de Yougoslavie, et les 5 % restants, au ministère de la Défense.

 23   Vous avez précisé que c'était plutôt 85 % pour l'armée et 15 % pour le

 24   ministère. Vous souvenez-vous de cette réponse ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il vous a également indiqué qu'une fois que la partie pour l'armée

 27   yougoslave était approuvée, elle était ensuite versée au centre comptable.

 28   Vous souvenez-vous de cette réponse ?


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  1   R.  Oui. Ce n'est pas vraiment le centre comptable de l'armée. C'est plutôt

  2   le centre comptable du ministère de la Défense.

  3   Q.  Oui, c'est ce que je voulais préciser. Donc la partie du budget

  4   militaire qui est attribuée à l'armée, comment est-ce que c'était distribué

  5   ?

  6   R.  Monsieur Lukic, il s'agit là d'une question assez technique, la

  7   question justement de la répartition de ces fonds. Nous parlons ici plutôt

  8   de la comptabilité en tant que tel. Alors, si vous me permettez de vous

  9   rappeler ce dont nous avons parlé précédemment, l'administration chargée de

 10   la comptabilité et des budgets du ministère fédéral de la Défense, c'est

 11   une administration indépendante qui rend compte directement au ministre

 12   fédéral de la Défense, a pour attributions essentielles de préparer les

 13   règles relatives aux finances de toutes les unités de l'armée et du

 14   ministère de la Défense. Ici, vous me posez une question sur la

 15   méthodologie et sur la façon dont les sommes ont été réparties. Alors, pour

 16   ne pas vraiment rentrer dans toutes ces questions très techniques, quant à

 17   savoir s'il s'agissait d'une grande somme d'argent, et cetera, ou pas, mais

 18   tout dépendait de qui était compétent de l'exécution de telle ou telle

 19   tâche. Je voulais vous rappeler d'un autre élément qu'il convient de

 20   préciser.

 21   Le rôle de ces deux administrations, et je parle ici de l'administration

 22   chargée des questions liées au statut ou des questions systématiques, selon

 23   l'article 85 de ce règlement, cette administration figure comme étant

 24   l'administration chargée du contrôle des paiements des salaires.

 25   Q.  Oui, nous allons revenir à ça dans quelques instants. Attendez un petit

 26   peu. Nous allons effectivement reprendre un certain nombre de documents. Je

 27   vous demanderai de commenter ceux-ci, mais procédons par étapes.

 28   Lorsque vous avez été interrogé par M. Thomas, vous avez également dit que


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  1   quand on parlait de la partie du budget militaire attribuée à l'Allemagne,

  2   65 % environ constituaient le paiement des soldes et des pensions. Alors ma

  3   question est la suivante : est-ce que l'armée de la Yougoslavie avait quoi

  4   que ce soit à voir avec la distribution des pensions ?

  5   R.  Monsieur Lukic, je vous dois une autre explication encore. La seule

  6   institution chargée du versement des pensions, c'est le fonds qu'on appelle

  7   SOVO. C'est l'acronyme, et nous avions recours à celui-ci. Ce fonds devait

  8   donc calculer et distribuer les pensions. L'état-major général de l'armée

  9   yougoslave n'avait rien à voir avec les pensions.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire environ, parmi ces 65 % du budget

 11   militaire attribués aux pensions et au versement des soldes, quelle est la

 12   partie attribuée aux pensions environ ?

 13   R.  Etant donné le nombre de pensionnés et le nombre de membres actifs au

 14   service militaire, ça faisait à peu près 40 % pour les pensions et le solde

 15   pour les soldes des militaires d'active. C'est approximatif.

 16   Q.  C'est exactement ce que je vous demandais. M. Thomas vous a également

 17   indiqué le même jour que la VJ contrôlait les réserves de guerre. Ma

 18   question est la suivante : à quel organe est-ce que la direction des

 19   réserves de guerre était-elle subordonnée ?

 20   R.  Elle était subordonnée directement au gouvernement fédéral.

 21   Q.  Quelles étaient ses attributions spéciales ?

 22   R.  Ses attributions principales sont tout à fait évidentes du fait même du

 23   nom de cette direction. Il s'agit de fournir des fonds qui étaient indiqués

 24   comme tels dans le budget, et si l'état-major et le ministère le leur

 25   demandaient, ils devaient fournir des réserves.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 27   partiel.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis


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  1   clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la

  4  Chambre]     M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer la pièce P756. Il s'agit

  6   d'un PV de la 25e session du Conseil suprême de la Défense.

  7   Q.  Monsieur Nikolic, je n'ai pas de version papier. J'espère que ça sera

  8   assez lisible; sans ça, je pourrais vous le lire.

  9   R.  Très bien.

 10   Q.  Il s'agit de la première page de ce procès-verbal. C'est une session du

 11   31 août 1994. Nous allons prendre la page 3 en B/C/S. Je pense qu'il s'agit

 12   également de la page 3 de l'anglais. C'est la conclusion 7 qui m'intéresse.

 13   Il s'agit donc de la fin de ce document dans les deux versions

 14   linguistiques, dernière page.

 15   R.  Je ne vois toujours pas, je vois le point 1A.

 16   Q.  Attendez quelques instants, je vous prie. Nous allons également

 17   attendre que la version anglaise apparaisse à l'écran. Il s'agit du point

 18   7.

 19   Général Nikolic, il s'agit des conclusions qui ont été adoptées par le

 20   Conseil suprême de la Défense suite à cette séance.

 21   Au point 7, nous lisons ceci :

 22   "Aux fins de maintenir le niveau requis d'état de préparation au combat de

 23   l'armée de Yougoslavie, il est essentiel dans les limites des fonds

 24   approuvés par le budget fédéral, d'assurer un flux plus régulier des fonds

 25   pour l'armée et ainsi que d'obtenir 35 500 000 dollars supplémentaires. Les

 26   soldes des membres de l'armée yougoslave seront coordonnés régulièrement

 27   avec ceux d'autres secteurs de la société."

 28   Ensuite on lit dans le paragraphe suivant :


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  1   "Le ministère fédéral de la Défense informera régulièrement le Conseil

  2   suprême de la Défense lors de ses sessions concernant l'exécution de cette

  3   tâche."

  4   On peut déduire de ce document -- enfin, pouvez-vous nous dire ce que l'on

  5   peut conclure de ce document ? Qui était chargé du versement des soldes des

  6   membres de l'armée ?

  7   R.  Cette dernière phrase indique très clairement que c'est le ministre

  8   fédéral de la Défense qui est chargé de fournir les fonds afin de verser

  9   les salaires.

 10   Q.  Merci. Alors puisque nous sommes toujours à huis clos partiel, je

 11   voudrais que nous prenions le document P749. Il s'agit également d'un

 12   document sous pli scellé. Il s'agit d'un procès-verbal de la 36e session

 13   toujours du Conseil suprême de la Défense.

 14   Alors voilà. Il s'agit donc à l'écran de ce procès-verbal de la 36e session

 15   du Conseil suprême de la Défense du 12 mai 1995.

 16   Alors je voudrais que nous prenions la page 5 en B/C/S. J'aimerais que l'on

 17   nous montre la conclusion 5. Je pense qu'il s'agit de la page 5 dans la

 18   version anglaise également. Le point 5. C'est bien cela. Alors nous allons

 19   le montrer également dans la version anglaise. Sans doute à la page

 20   précédente pour l'anglais. Mes excuses.

 21   Il s'agit encore une fois d'une conclusion du Conseil suprême de la Défense

 22   qui dit ceci :

 23   "Assurer une arrivée régulière des fonds. Le gouvernement fédéral veillera

 24   à cette question au plus tard dans le courant de la semaine prochaine. Dans

 25   ce cadre, il conviendra de veiller au versement des salaires des membres de

 26   l'armée de Yougoslavie."

 27   Comment entendez-vous cette conclusion du Conseil suprême de la Défense,

 28   Monsieur Nikolic ?


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  1   R.  Le point 5 de ces conclusions du CSD précise que le gouvernement

  2   fédéral a pour obligation, c'est l'organe compétent d'ailleurs pour ce

  3   faire, qu'il a pour obligation d'assurer l'arrivée des fonds nécessaires

  4   afin de verser les salaires des membres de l'armée de Yougoslavie au plus

  5   tard dans le courant de la semaine suivante, cette conclusion est très

  6   claire. Seul le gouvernement fédéral peut s'en charger conformément à ses

  7   compétences précisées par la législation.

  8   Q.  Merci. Alors puisque nous sommes toujours à huis clos partiel, nous

  9   allons passer à un autre sujet, à un autre document toujours sous pli

 10   scellé.

 11   M. Thomas vous a posé des questions, et vous aviez dit qu'au cours de

 12   l'interrogatoire principal et en contre-interrogatoire, quand on parlait de

 13   la période au cours de la laquelle la République fédérale de Yougoslavie

 14   avait imposé des sanctions au gouvernement de la République de Serbie, que

 15   les membres des familles étaient restés dans les territoires de la

 16   République fédérale de Yougoslavie et connaissaient de gros problèmes. Vous

 17   vous souvenez de cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous avez confirmé que ces familles vivaient des périodes difficiles.

 20   Vous vous souvenez bien d'avoir tenu ces propos ?

 21   R.  Oui, oui. J'attendais l'interprétation.

 22   Q.  Est-ce que nous pourrions prendre un document que nous avons déjà vu,

 23   la pièce P756. A nouveau, il s'agit d'un procès-verbal de la 25e session du

 24   CSD, session du 30 août 1995. C'est la conclusion 5 qui m'intéresse cette

 25   fois.

 26   Page 3 en B/C/S également. Réunion du 30 août 1994. Cela est incontestable.

 27   Après que le gouvernement fédéral n'ait pris cette décision, l'introduction

 28   de sanctions. Alors point 5 :


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  1   "Les officiers militaires qui se trouvent actuellement en Republika Srpska,

  2   mais qui sont en désaccord avec les politiques de la direction de la

  3   Republika Srpska, seront accueillis lorsqu'ils reviendront en République

  4   fédérale de Yougoslavie."

  5   Alors ma question --

  6   R.  Oui, j'ai lu, j'ai lu.

  7   Q.  Général Nikolic, connaissez-vous des membres de la VRS qui étaient

  8   gérés par le 30e centre du Personnel et qui auraient donc accepté cette

  9   invitation de retour de la direction de la RFY, ou sont-ils restés en

 10   Republika Srpska ?

 11   R.  Vous parlez de la République Krajina serbe --

 12   Q.  Non, il s'agit de membres de la VRS lorsque la RFY a imposé ses

 13   sanctions sur la Republika Srpska. Au moment où le plan de contact avait

 14   été refusé, début août.

 15   R.  Oui, je comprends votre question.

 16   Q.  Connaissez-vous des officiers, ou combien de la VRS, qui sont donc

 17   retournés en RFY suite à l'invitation du CSD figurant dans ce document ?

 18   R.  Non, non. Et je dirais autre chose. Nous avons fait une analyse, je

 19   crois que personne, aucun membre de la VRS n'est retourné en RFY.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Apparemment, le système de transcription ne

 21   fonctionne pas pour LiveNote, en tout cas pas sur mon écran. Je n'ai pas de

 22   problème à ce qu'on avance cependant.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

 24   MOLOTO : [interprétation] J'ai l'impression qu'à l'écran à votre gauche

 25   apparemment vous avez le compte rendu d'audience qui s'appelle LiveNote.

 26   Oui, nous avons tous le même problème.

 27   M. LUKIC : [interprétation] En fait, ce qui est important c'est que la

 28   procédure soit bien enregistrée. Si c'est le cas, nous pouvons poursuivre.


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  1   Q.  Monsieur Nikolic, si ces officiers étaient retournés vers la VJ, est-ce

  2   qu'ils auraient touché leurs salaires au cours de cette période de la RFY,

  3   l'armée ? S'ils avaient donc accepté cette invitation de la RFY.

  4   R.  Voilà ce que je pense : s'ils étaient retournés, forcément ils auraient

  5   dû toucher un salaire.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience publique.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Repassons en audience publique.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience

  9   publique.

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Oui, je voulais aborder un autre sujet qui découle de vos réponses

 14   précédentes. La pièce P1864. Je crois que c'est cette cote-là. Il s'agit

 15   d'un document de la 3e Armée qui suit les pourparlers avec le chef Perisic

 16   à propos de certains officiers.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1865. Il semblerait que

 18   je me suis trompé.

 19   Pièce P1865.

 20   Voilà la pièce en question.

 21   Q.  Général, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce document.

 22   R.  Attendez un petit peu parce que c'est trop petit.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait agrandir.

 24   Q.  Puis j'essaierai de vous aider à vous souvenir. C'est une liste

 25   d'officiers suite à ces entretiens avec le général Perisic qui étaient donc

 26   couverts par le 30e centre de Personnel, le SVK, et ceux qui avaient émis

 27   leur souhait de prendre leur retraite. Vous vous souvenez ?

 28   R.  Oui, oui.


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  1   Q.  Allons-y lentement. M. Thomas vous a indiqué que ces officiers qui ne

  2   souhaitaient pas être traités par le 30e centre de Personnel et aller vers

  3   la SVK avaient choisi l'autre option, c'est-à-dire la retraite. Vous vous

  4   souvenez de cela, Monsieur ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Selon le droit applicable à la VJ, est-ce qu'une personne qui est

  7   envoyée à une unité aurait le droit d'interjeter un appel contre cette

  8   décision, de la contester ?

  9   R.  Une personne qui est transférée, et c'est une question concernant la

 10   législation en matière de promotion, n'a pas le droit de faire appel à

 11   cette décision. La personne doit se conformer à cette décision. Si c'est ça

 12   que vous voulez dire.

 13   Q.  La première question est de savoir : est-ce que la personne aurait le

 14   droit de faire appel ?

 15   R.  Oui, la personne a le droit de faire appel. C'est la Loi concernant les

 16   procédures administratives générales.

 17   Q.  Toute personne qui est détachée ou qui est soumise à un ordre de

 18   transfert, est-ce qu'elle a le droit de faire appel ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que cet appel conforme nécessairement cette exécution ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce que vous savez, donc au cours de la période où vous étiez dans

 23   l'administration du personnel et que vous étiez sous le 30e centre de

 24   Personnel, est-ce que vous êtes au courant d'une personne qui était elle

 25   aussi gérée par ce 30e ou 40e centre aurait fait appel ?

 26   R.  Petite explication. Il n'y avait que le 30e centre. Le 40e n'existait

 27   pas à l'époque. Il n'y avait donc aucune personne à ma connaissance qui ait

 28   fait cela. Au contraire, toutes les personnes avaient signé ces --


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.

  2   L'interprète n'arrive pas à vous suivre.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je ne le ferai plus.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Une autre question concernant toujours le même sujet, et là j'entends -

  7   -

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la question. Le conseil

  9   pourrait-il répéter.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répétez votre question.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

 12   Q.  Alors qu'en est-il des professionnels d'active ? Il y a une décision

 13   prise sur cessation de ses fonctions et pour que cette personne revienne.

 14   N'aurait-elle pas le droit de faire appel contre cette décision ?

 15   R.  Oui, la personne a tout à fait le droit de faire appel à cette décision

 16   devant la cour suprême, et cela figure dans les recours juridiques qui le

 17   prévoient.

 18   Q.  La cour suprême est une cour civile, et non pas une cour militaire ?

 19   R.  Non, la cour suprême militaire traitant des questions en matière

 20   administrative pour ce qui est de réglementer ces appels, et ainsi de

 21   suite. Pour ce qui est des affaires pénales, on sait comment cela est

 22   traité.

 23   Q.  Très bien. On va passer à une autre question. En fait, c'est mon

 24   troisième point soulevé par M. Thomas, qui a utilisé certains documents

 25   lorsqu'il vous a interrogé. Ça concerne l'application de certaines

 26   décisions disciplinaires adoptées par les tribunaux dans la VRS.

 27   On va donc rappeler la pièce P2420 de l'Accusation.

 28   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, votre micro est

  2   débranché. Je vous prie de recommencer.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Nikolic, nous avons devant nous une phrase de la cour

  5   militaire disciplinaire, qui fait partie d'une décision de cette cour,

  6   attachée à la force aérienne et à la Défense antiaérienne de la VRS en date

  7   du 20 septembre.

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  Le Procureur voulait savoir à propos de la personne numéro 2, l'accusé

 10   Nedeljko Vujic, qui détenait le rang de commandant au poste militaire 7272

 11   à Banja Luka. Vous le voyez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Si vous regardez, effectivement les éléments de cet arrêt :

 14   "…déterminent la culpabilité de Nedeljko Vujic --"

 15   R.  Je ne le vois pas.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Vous pourriez peut-être faire un zoom sur la

 17   partie "jugé coupable" et la partie sous cet intitulé.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  J'ai malheureusement perdu l'image à l'écran.

 20   Q.  Je vais donc vous lire cette partie-là. S'agissant de Vujic, au milieu

 21   :

 22   "Accusé numéro 2, Nedeljko Vujic, le 29 mai 1993, n'était pas autorisé à

 23   quitter son service."

 24   R.  C'est ce que je vois.

 25   Q.  C'est ce jour-là que le commandant Vujic a quitté son unité. C'est la

 26   date ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on remonter un petit peu le document


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  1   pour voir l'en-tête. Oui, comme ça. Je vous remercie. Pourrait-on remonter

  2   le texte anglais également pour que la Chambre puisse le voir.

  3   Q.  Donc la sentence prend effet le 8 octobre 1995. C'est la close sur

  4   l'entrée en vigueur, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne le vois pas.

  6   Q.  Oui, c'est en haut à droite, où vous voyez le tampon.

  7   R.  Oui, je le vois. Je le vois bien maintenant.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais voir. Il y a deux dates

  9   là. Il y a le 8 octobre 1995. Il y a le 20 septembre 1995. Comment peut-on

 10   déterminer que ça prend effet à partir du 20 novembre [comme interprété]

 11   1995 ? Pourrait-on effectivement expliquer ces deux dates.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  En effet, Général. En tant que juriste, pouvez-vous indiquer la date à

 14   laquelle la peine prend effet. Quelle est la différence entre ces deux

 15   dates ?

 16   R.  Messieurs, Madame les Juges, vous regardez l'en-tête, qui a adopté

 17   cette décision qui a été approuvée le 20 décembre 1995. Ensuite, sur la

 18   partie droite, nous voyons les deux tampons. Sur la même page, vous voyez

 19   effectivement que la peine prend effet le 8 octobre 1995. Ensuite, il y a

 20   une partie que je ne vois pas. Le 8 octobre 1995, ensuite le président de

 21   la chambre l'a signée.

 22   Entrée en vigueur, qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie que toutes

 23   les dates limites sont passées maintenant pour tout recours pouvant être

 24   déposé, donc le jugement ou la décision doit s'appliquer. Voilà ce que ça

 25   signifie, puisque vous me posez la question.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie infiniment.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc là c'est un mois --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Merci.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  On va passer à un autre document. Souvenez-vous donc de cette personne

  3   dans cette sentence, qui aurait commis ce crime, de Vujic, le 19 mai 1995 -

  4   -

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la deuxième partie de la

  6   question du conseil.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Je vais devoir ralentir. Il est dit que Nedeljko Vujic a quitté

 10   l'unité, a commis le crime le 20 mai 1993, et la sentence a été rendue le

 11   20 septembre 1995.

 12   A présent, je voudrais regarder un document que vous avez vu précédemment,

 13   Monsieur Nikolic, concernant la même personne, mais je pense qu'il faut

 14   passer à huis clos partiel.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document P4241. Je ne sais pas si

 16   ce document est sous pli scellé. Non, ça ne semble pas être le cas. Nous

 17   pouvons rester en séance publique. Donc, P4241.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Non. P2421.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation] P2421.

 22   Q.  Vous avez vu le document émis par le commandement de la force aérienne

 23   et de la DCA envoyé à l'administration personnelle de l'état-major général

 24   en rapport à la décision que nous avons vue précédemment. Que voyons-nous

 25   ici ? Je vais vous en donner lecture.

 26   Tout d'abord, nous voyons que ce document, signé par le général Velickovic,

 27   est daté du 29 janvier 1996. Vous le voyez ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Le point 1 ici fait été de Nedeljko Vujic, lieutenant-colonel. Vous le

  2   voyez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans le document précédent, il avait le grade de commandant, et ici

  5   nous voyons que trois ans plus tard, à présent, il est passé lieutenant-

  6   colonel. Vous le voyez ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pourrait-on faire défiler le texte vers le bas afin de voir une autre

  9   partie que M. Thomas vous a déjà montrée et qui concerne M. Vujic ?

 10   L'officier mentionné sous le point 1 --

 11   R.  C'est difficile à lire, mais j'entends ce que vous êtes en train de me

 12   lire.

 13   Q.  "Les officiers sous les points 1 et 4 sont en service dans la VJ depuis

 14   deux ans ou plus et ont réalisé de très bons et d'excellents résultats, et

 15   une éventuelle confirmation de cette mesure serait une pure perte pour

 16   l'armée de l'air et pour la DCA de l'armée yougoslave."

 17   C'est ce que dit Velickovic dans ce document. Regardons à présent un

 18   autre document que vous avez vu précédemment, il s'agit du P2422.

 19   Il s'agit d'un document sur la cessation de son service militaire

 20   émis par le commandement de la force aérienne et la PVO de l'armée de

 21   Yougoslavie en date du 13 octobre 2005, et nous voyons qu'il partira à la

 22   retraite avec le grade de colonel. Vous le voyez ?

 23   R.  Oui, je le vois.

 24   Q.  Première question : M. Nedeljko Vujic, à partir du moment où il a

 25   quitté son unité de l'armée de la Republika Srpska en 1993 avec le grade de

 26   commandant et jusqu'au moment où il est parti à la retraite, a-t-il été

 27   promu au sein de l'armée de Yougoslavie ? Pouvez-vous le constater au vu de

 28   ce document ?


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  1   R.  Oui, d'après tout ce que vous avez lu, je vois qu'il a été promu et

  2   qu'il est resté dans le service.

  3   Q.  Sur la base de ce document, pourriez-vous tirer une conclusion sur la

  4   question de savoir ce qu'il a fait lorsqu'il a quitté l'armée de la

  5   Republika Srpska ?

  6   R.  Au vu de ce document, nous voyons qu'il a regagné son unité d'origine.

  7   Il a donc retrouvé le commandement de l'armée de l'air et de la PVO.

  8   Q.  Sur la base de ce document, pouvez-vous conclure si l'armée yougoslave

  9   a respecté la décision de la cour militaire de la Republika Srpska ou pas ?

 10   R.  Absolument pas, car il s'agit de deux systèmes tout à fait distincts.

 11   Q.  Je vous remercie. Voyons à présent le deuxième exemple que vous a

 12   présenté Me Thomas.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demanderais effectivement de

 14   ralentir afin de permettre à l'interprétation de s'effectuer. Ne vous

 15   chevauchez pas rapidement. Essayez de ralentir votre débit.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président.

 17   Je ne suis pas sûr que le P2417 soit un document sous pli scellé ou pas.

 18   Sinon, pourrait-on voir le document P2417.

 19   Q.  Il s'agit d'une décision concernant la deuxième personne, Zoran Antic.

 20   Vous connaissez cet exemple, puisque c'est M. Thomas qui vous l'a montré

 21   également.

 22   Nous allons agrandir cette vue, et je vais vous donner lecture d'éléments

 23   semblables. Donc l'arrêt a été rendu le 23 septembre 1995 par la cour

 24   militaire disciplinaire du commandement de l'armée de l'air et de la PVO,

 25   et le Procureur s'est intéressé à la personne dont le nom figurait sous le

 26   point 2, M. Zoran Antic. Vous le voyez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous voyons que l'endroit où il se trouvait n'était pas connu, qu'il


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  1   était en Srb, et qu'il était dans la VRS depuis le 15 février 1993. Vous le

  2   voyez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Là, nous voyons le texte de l'arrêt qui dit qu'il s'agissait de

  5   militaires d'active qui ont quitté le service de leur propre chef, et Antic

  6   Zoran a quitté le service le 13 mars 1993 et n'est jamais revenu. Vous le

  7   voyez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc la peine disciplinaire a été prononcée --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] 

 11   M. THOMAS : [interprétation] Une petite correction dans le compte rendu

 12   d'audience, c'est peut-être une erreur de traduction. A la page 18, ligne

 13   24, mon confrère a fait référence à la date à laquelle Zoran Antic a quitté

 14   qui est indiquée comme le 13 mars 1993, mais je vois que d'après le

 15   document qui est à l'écran, au moins la version anglaise, que c'est 1995.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie infiniment. Le compte

 17   rendu d'audience sera corrigé.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Maître Thomas, vous avez tout à fait

 19   raison. Il s'agit bien du 13 mars 1995. Pourrait-on à présent regarder le

 20   document suivant : P2419. 2419.

 21   Q.  A présent, il s'agit d'un ordre du chef de l'administration du

 22   personnel de l'état-major de l'armée yougoslave émis le 5 février 1996, qui

 23   conclut qu'il a été mis fin au service militaire professionnel de Zoran

 24   Antic. A la toute fin du document, nous voyons les recours juridiques. Il

 25   est dit que :

 26   "Cet ordre est final et aucun appel ne peut être déposé contre celui-ci,

 27   mais une action administrative peut être engagée devant la cour suprême

 28   administrative à Belgrade…"


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  1   C'est ce qui est dit ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc, dans le cas précédent, nous avons un exemple d'une personne qui

  4   est revenue à son unité dans la VJ. Sur la base de ce document, pouvez-vous

  5   conclure si l'intéressé a regagné son unité dans la VJ ou pas ?

  6   R.  Je vois cette explication, et dans cette explication, il est indiqué

  7   que sur la base des documents ci-joints, on peut en effet conclure qu'il

  8   n'a pas regagné son unité afin d'expliquer son absence de son unité et, par

  9   conséquent, il ne mérite aucun paiement. Donc il n'a pas regagné son unité.

 10   Q.  Etait-il dans l'intérêt de l'armée yougoslave de verser des sommes à

 11   des personnes qui ne regagnaient pas leurs unités dans la VJ ?

 12   R.  Il n'y avait aucun motif pour lequel ils pourraient être payés, mais il

 13   y avait également un fondement juridique pour cela dans l'article 107,

 14   paragraphe 1 de la Loi sur l'armée de terre. Donc ils ne pouvaient pas être

 15   payés.

 16   Q.  Ma question était très précise. Etait-il dans l'intérêt de l'armée

 17   yougoslave de payer des personnes qui n'appartenaient pas à leurs unités ?

 18   R.  Absolument pas.

 19   Q.  Etait-il dans l'intérêt de la Yougoslavie de garder ces personnes sur

 20   leurs livres comme si elles faisaient partie de leurs membres ?

 21   R.  De telles personnes étaient effacées de tous les registres.

 22   Q.  Très bien. Pourrait-on à présent regarder le document P2413. Il s'agit

 23   d'un sujet différent qui été évoqué par M. Thomas et qui porte sur le fait

 24   d'intenter des procédures disciplinaires contre les personnes qui ont

 25   rejoint l'armée serbe de la Krajina en passant par le 40e centre de

 26   Personnel. Nous allons à présent regarder ce document.

 27   Il s'agit d'un ordre signé par le général Perisic le 9 novembre 1995,

 28   et dans votre réponse à Me Thomas, vous avez parlé du contenu du document.


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  1   Ma première question est la suivante : savez-vous si en novembre 1995

  2   la République serbe de Krajina existait ?

  3   R.  Absolument pas.

  4   Q.  En novembre 1995, y avait-il un état-major principal de l'armée

  5   serbe de Krajina ?

  6   R.  Non.  Il n'y avait pas d'armée et pas d'état-major principal.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, pourrait-on passer

  8   à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Oui, Monsieur Lukic,

 13   poursuivez.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on à présent voir la pièce P708 à

 15   l'écran.

 16   Q.  Comme nous pouvons voir à l'écran, il s'agit du PV de la 43e session du

 17   Conseil suprême de la Défense de la RFY qui s'est tenue le 29 août 1995.

 18   Pourrait-on voir la page suivante. Je m'intéresse à la conclusion numéro 2.

 19   La conclusion numéro 2 indique que :

 20   "Des procédures pénales ou disciplinaires seront engagées contre les

 21   membres du 40e centre de Personnel pour lesquels il y a des motifs qui

 22   donnent à penser qu'ils auraient violé la discipline ou commis un délit

 23   pénal."

 24   C'est la conclusion du Conseil suprême de la Défense. Nous voyons la date.

 25   C'était au mois d'août. Donc ceci, était-il contraignant pour le chef de

 26   l'état-major général ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Savez-vous, Mon Général, je crois que vous l'avez indiqué dans votre


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  1   réponse à Me Thomas, si, après l'opération Tempête et après que de

  2   nombreuses personnes se soient rendues sur le territoire de la RFY, que

  3   certains membres de l'armée serbe de la Krajina ont demandé à reprendre

  4   leur service militaire, et d'autres, à être envoyés à certains postes

  5   militaires au sein de l'armée ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avant que ces personnes aient été désignées à certaines fonctions, de

  8   telles personnes devaient-elles être contrôlées ? Que diriez-vous ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A l'époque, y avait-il des tribunaux militaires disciplinaires et des

 11   juridictions militaires en Krajina après l'opération Tempête ?

 12   R.  Avec la disparition de la Krajina, toutes les institutions ont disparu,

 13   de sorte qu'il n'y avait plus de tribunaux militaires ou disciplinaires.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on repasse en audience

 15   publique, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander que l'on passe en

 17   audience publique.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 19   Monsieur le Président.

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez

 22   poursuivre, Monsieur Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Je vais aborder la dernière série de questions, le dernier thème qui

 25   découle des questions posées par M. Thomas. Il vous a montré plusieurs

 26   articles, des textes de loi portant sur l'armée yougoslave.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Et c'est pour cela que je vais demander que

 28   l'on examine la pièce P197, et ce qui m'intéresse, c'est l'article 16.


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  1   C'est la page 2 en B/C/S et la page 5 en anglais. Voilà. C'est l'article

  2   16.

  3   Q.  Je vais vous donner lecture de l'article 1 :

  4   "Les généraux et les officiers en service qui bénéficient d'un grade de

  5   général sont déployés par le président de la République. En ce qui concerne

  6   les autres officiers, sous-officiers et soldats, ils sont déployés dans

  7   l'armée par le chef de l'état-major ou par un autre officier compétent, et

  8   en ce qui concerne le ministère fédéral de la Défense, c'est le ministre

  9   fédéral de la Défense qui procède au déploiement et aux nominations ou un

 10   officier compétent."

 11   Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit là quand on parle de ces

 12   déploiements, de ces nominations, qu'est-ce que c'est effectivement ?

 13   R.  Cela veut dire que vous envoyez la personne dans une certaine unité et

 14   que c'est là que son officier lui confie une position dans le cadre du

 15   service. On va définir ses devoirs, ses compétences, le groupe

 16   professionnel auquel il appartient, ce qui va avoir son incidence sur le

 17   salaire et autres bénéfices.

 18   Q.  D'après cet article, vous qui étiez dans le ministère de la Défense,

 19   vous étiez nommé par le ministre de la Défense ?

 20   R.  Oui, effectivement. Je peux ajouter quelque chose ? Un officier chargé

 21   des nominations ou du déploiement, on ne va mettre tout cela que dans un

 22   seul ordre.

 23   Q.  Est-ce que vous savez qui déployait ou nommait les officiers de la

 24   République serbe de la Krajina pendant qu'ils faisaient partie de cette

 25   armée-là ?

 26   R.  Après qu'on a décidé de la nomination, ce sont les officiers qui

 27   décidaient de leurs positions dans le service, et celle-ci en accord avec

 28   le règlement de l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de la


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  1   Republika Srpska Krajina. De sorte qu'ils ressortent là de la chaîne de

  2   commandement de l'armée yougoslave et ils rentrent dans la chaîne de

  3   commandement de ces armées-là.

  4   Q.  Le Procureur vous a montré, et moi aussi je l'ai fait d'ailleurs,

  5   l'article 8 de la Loi de l'armée yougoslave, et puis vous avez examiné

  6   aussi le deuxième article où on parle de ce service, de ce que c'est

  7   considéré comme "service" dans l'armée. Vous souvenez-vous de cela ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner

 10   l'article 10 de ce même texte.

 11   Q.  Cet article définit les rapports qui prévalent dans le service. On vous

 12   a montré déjà à plusieurs reprises cet article, on n'a pas besoin de le

 13   lire.

 14   En ce qui concerne ces officiers, les officiers qui faisaient partie de

 15   l'armée de la Republika Srpska, est-ce que vous pouvez nous dire avec qui

 16   ils étaient mis en rapport dans le cadre de leur service ? Et là je parle

 17   de ceux de l'armée de la Republika Srpska de la Krajina.

 18   R.  Avec leurs supérieurs hiérarchiques qui faisaient partie de ces deux

 19   armées, la VRS et la SVK.

 20   Q.  Bien. Maintenant, je vais vous demander d'examiner avec moi l'article

 21   171 et 178. Cela aussi vous a été montré par le Procureur. En B/C/S, c'est

 22   la page 15, et en anglais, c'est la page 45.

 23   Vous le voyez, ce document. M. Thomas vous a montré cela. On voit

 24   exactement quelle est la définition des tribunaux disciplinaires de

 25   première ou de deuxième instance, et on voit très bien que ceux de première

 26   instance dépendent de l'état-major et du commandement de l'armée. On parle

 27   de l'armée aérienne, de la marine. Alors que le tribunal disciplinaire de

 28   deuxième instance dépend de l'état-major principal de l'armée. Donc tout


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  1   cela est bien défini dans la loi ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est une question facile,

  4   mais est-ce que vous pouvez nous dire si l'armée de la Republika Srpska et

  5   de la République serbe de la Krajina, est-ce qu'elles disposaient de leurs

  6   propres tribunaux disciplinaires militaires ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  En vertu de quel texte de loi ?

  9   R.  En vertu de la Loi de l'armée de la Republika Srpska.

 10   Q.  Et la Krajina ?

 11   R.  Pareil, la Loi sur la Défense.

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur Nikolic. Je n'ai plus de questions pour

 13   vous.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.

 15   Monsieur Nikolic, je vous remercie d'être venu déposer. Nous vous

 16   remercions d'être venu au Tribunal. A présent, vous pouvez disposer. Je

 17   vous souhaite un bon voyage de retour.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

 19   m'exprimer pour une minute ou deux.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite vous remercier, vous remercier, à

 22   vous, au Procureur et à la Défense de m'avoir permis de venir dire la

 23   vérité ici devant cette honorable institution. Je vous remercie aussi

 24   d'avoir réorganisé vos travaux pour la journée d'aujourd'hui pour faire

 25   droit à ma demande d'hier, et je vous suis vraiment reconnaissant.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nikolic. A

 27   nouveau, bon voyage. Vous pouvez disposer. Voilà, vous pouvez disposer.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pouvez pas saluer qui que ce

  2   soit alors que vous êtes dans le prétoire. Vous allez pouvoir le faire par

  3   la suite.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Notre prochain témoin est prêt. Mais comme j'ai

  8   voulu dire au revoir à M. Nikolic, je voudrais demander de prendre la pause

  9   à présent.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous reprenons nos travaux

 11   à 10 heures 45.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 11.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes prêts à citer notre témoin, M.

 16   Branko Gajic.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites donc.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : BRANKO GAJIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

 25   asseoir, et je vous souhaite le bonjour.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Monsieur Lukic.

 28   Interrogatoire principal par M. Lukic : 


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  2   R.  Bonjour, Maître Lukic.

  3   Q.  Veuillez vous présenter pour le compte rendu d'audience.

  4   R.  Je m'appelle Branko Gajic.

  5   Q.  Monsieur, vous avez déjà déposé dans deux affaires dans cette

  6   institution, et vous savez quels sont les problèmes qui se présentent quand

  7   les deux personnes parlent la même langue. C'est pour cela que je vais vous

  8   demander d'observer un temps de pause entre mes questions et vos réponses.

  9   Moi, je vais essayer de faire de même, et tout ceci pour faciliter le

 10   travail des interprètes.

 11   R.  Je vous ai compris, Monsieur Lukic.

 12   Q.  Veuillez nous dire en quelles affaires vous avez déjà déposé.

 13   R.  Monsieur le Président, j'ai été témoin à deux reprises. J'ai déposé

 14   dans l'affaire Milutinovic, Sainovic, Ojdanic, Pavkovic et consorts, et

 15   j'ai été le témoin de la défense du général Ojdanic. Et j'ai déposé dans

 16   l'affaire Haradinaj, et là j'ai été le témoin de l'Accusation.

 17   Q.  Monsieur Gajic, je vais vous lire certains éléments de votre curriculum

 18   vitae qui me paraissent intéressants et pertinents, et vous me confirmerez

 19   si cela correspond à la vérité.

 20   R.  Très bien.

 21   Q.  Vous êtes né en 1946; c'est bien cela ?

 22   R.  En 1944.

 23   Q.  Vous avez fait des études à l'Académie militaire de Belgrade et vous

 24   avez été diplômé en 1967 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et jusqu'en 1972, vous travailliez dans le régiment, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et ensuite, à partir de 1972 et jusqu'à la retraite, vous travailliez


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  1   dans différents organes de sécurité de la JNA de l'époque, et par la suite

  2   dans la VJ ?

  3   R.  Exact.

  4   Q.  Au début de votre carrière, vous étiez dans la Brigade de la Garde ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Entre-temps, vous avez fait l'école de guerre et vous avez eu votre

  7   diplôme en 1978 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Mais vous avez fait aussi l'école de l'état-major en Allemagne de

 10   l'Ouest à Hambourg en 1981; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Jusqu'en 1976, vous étiez chargé des affaires dans la direction de la

 13   sécurité de ce qui était la SSNO à l'époque ?

 14   R.  Exact.

 15   Q.  Ensuite, vous étiez chef de sécurité dans une division à Osijek, en

 16   Croatie, et ceci, entre 1986 et 1988 ?

 17   R.  Affirmatif.

 18   Q.  Ensuite, jusqu'en octobre 1990, vous étiez chef de sécurité dans le

 19   Corps d'armée de Tuzla en Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ensuite, en 1990, vous avez fait une école de guerre ou de la Défense

 22   populaire, c'est la plus haute institution éducative de l'armée ?

 23   R.  Effectivement.

 24   Q.  Entre 1990 et 1992, vous travailliez au sein de l'administration de la

 25   sécurité; tout d'abord, vous êtes adjoint du chef, et ensuite le chef du

 26   premier département de cette institution.

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Entre 1992 et le mois d'avril 1994, vous étiez le chef du département


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  1   de sécurité du 1er Corps d'armée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  De l'armée yougoslave, bien sûr ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Entre 1994 et le 31 décembre 2002, vous travailliez à nouveau au sein

  6   de l'administration de la sécurité, vous étiez le chef du département du

  7   contre-renseignement, et ensuite vous étiez l'adjoint du chef et

  8   l'assistant du chef de l'administration de la sécurité ?

  9   R.  Oui, c'était jusqu'en 2001, et pas 2002.

 10   Q.  Oui, effectivement. Puisque vous êtes parti à la retraite le 31

 11   décembre 2001 ?

 12   R.  Exact.

 13   Q.  Et puis, pendant cette dernière période, vous étiez donc l'assistant du

 14   chef de l'administration de la sécurité ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous avez pris votre retraite avec le grade de général de division ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et puis encore une dernière petite chose, vous êtes né en République de

 19   Croatie ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Gajic, pourriez-vous nous dire ce que c'est exactement que ce

 22   travail des organes de sécurité, et quelle est la différence entre les

 23   organes de sécurité et le renseignement. Donc quel est le travail des

 24   organes de sécurité ?

 25   R.  Maître Lukic, la tâche essentielle et les obligations essentielles des

 26   organes de sécurité de l'armée yougoslave étaient de fournir une défense du

 27   point de vue de contre-renseignement de l'armée et du pays par rapport aux

 28   activités de renseignement et contre-renseignement des services étrangers,


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  1   les activités terroristes et la criminalité.

  2   En ce qui concerne le renseignement, là vous avez une différence : puisque

  3   l'administration de renseignement organise le recueil des informations à

  4   l'étranger pour trouver d'éventuels projets visant à agresser le pays. Donc

  5   on pourrait dire que l'administration de la sécurité est un organe

  6   défensif, alors que l'administration du renseignement est, pour ainsi dire,

  7   un service offensif.

  8   Q.  Vous avez parlé du service du contre-renseignement et vous avez dit que

  9   c'était quelque chose qui relevait de la compétence des organes de

 10   sécurité. Veuillez nous expliquer ce terme, nous dire pourquoi l'emploie-t-

 11   on ?

 12   R.  Vous trouvez la réponse dans le terme lui-même. "Contre", autrement

 13   dit, l'armée est menacée, soit une menace qui vient des rangs même de

 14   l'armée, ou bien d'une armée étrangère. Et nous, à l'aide de nos mesures

 15   particulières, de techniques qui sont les nôtres, nous nous défendons

 16   contre ces menaces. C'est pour cela qu'on parle du service de contre-

 17   renseignement.

 18   Q.  Quel était le rapport qui prévalait entre ces deux organes, donc entre

 19   l'organe de sécurité et l'organe de renseignement ? Et là, je parle de la

 20   JNA et de la VJ.

 21   R.  C'était une coopération qui existait entre nous, et puis nous

 22   échangions nos informations et nos renseignements.

 23   Q.  Quels sont les types d'informations que vous leur fournissiez et quels

 24   sont les types d'informations qu'ils vous fournissaient à vous ?

 25   R.  Maître Lukic, nous, dans l'administration du renseignement militaires,

 26   nous fournissions toutes les informations nécessaires en ce qui concerne le

 27   facteur étranger, pour les suivis de ces facteurs qui pouvaient

 28   éventuellement menacer la sécurité du pays, alors qu'eux, ils nous


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  1   fournissaient les renseignements pertinents pour la protection de l'armée

  2   en général.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ce terme qui a été employé à la

  4   page 31, on parle des organes de sécurité, on dit que c'est

  5   l'administration du renseignement militaire. Je pense que ce n'est pas bien

  6   traduit, parce qu'il faut vraiment parler de "l'administration de la

  7   sécurité", puisque nous allons utiliser ces termes souvent. J'espère que

  8   les interprètes sont d'accord avec moi.

  9   Q.  Pourriez-vous me donner un exemple dans l'intérêt des Juges pour nous

 10   indiquer ce qui vous occupait particulièrement. Qu'est-ce que vous vouliez

 11   protéger et qu'est-ce qui intéressait en particulier l'administration du

 12   renseignement ?

 13   R.  Maître Lukic, nous -- je vais vous donner un exemple. S'il y avait des

 14   plans précis de préparation concernant l'armée, donc des plans de guerre.

 15   Nous protégions également des individus, des officiers qui occupaient des

 16   postes élevés, qui étaient des postes particulièrement sensibles, étant

 17   donné que ces personnes connaissaient beaucoup d'informations militaires

 18   sensibles. Nous devions donc protéger des informations militaires

 19   sensibles. Nous protégions également des équipements, des armes qui

 20   pouvaient également faire l'objet d'attaques ou de vol.

 21   Q.  Je vous remercie. Alors les organes chargés du renseignement. Vous avez

 22   parlé de plans de guerre, par exemple. Qu'est-ce que ces organes de

 23   renseignement recherchaient ? De quels plans de guerre vous parliez ?

 24   R.  Les organes de renseignement s'intéressaient à tout plan d'agresseurs

 25   éventuels contre la République fédérale de Yougoslavie.

 26   Q.  Je vous remercie. Nous allons maintenant examiner un certain nombre de

 27   documents concernant le sujet qui nous occupe.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais faire observer -- je voudrais


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  1   plutôt que le témoin fasse des commentaires sur les règles s'appliquant aux

  2   organes de sécurité militaires. Nous allons prendre la pièce D89.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, avant que le témoin ne se

  4   lance là-dedans, à la page 32, lignes 21 à 22, le témoin parle de :

  5   "Organes de renseignement s'intéressaient aux plans d'agresseurs éventuels

  6   contre la République fédérale de Yougoslavie."

  7   Et dans la façon dont il a décrit les organes de sécurité et de

  8   renseignement, il me semble que c'est plutôt le travail de la sûreté. C'est

  9   plutôt offensif que défensif. Comment est-ce que des organes de

 10   renseignement vont commencer à lancer des ennemis et essayer de savoir

 11   comment ils ont le projet de lancer une attaque ?

 12   Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui

 13   m'échappe ? Peut-être le témoin pourra-t-il s'expliquer.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement.

 15   Q.  C'est peut-être le mieux que ça ne soit pas moi qui réponde à cette

 16   question.

 17   R.  Madame, Messieurs les Juges, les services de Renseignements militaires

 18   de l'armée de Yougoslavie étaient chargés d'installer également des centres

 19   de renseignements à l'étranger, par le biais desquels en appliquant des

 20   méthodes secrètes, en utilisant toutes sortes de moyens techniques ils

 21   pouvaient recueillir des informations, et c'est de cela que je vous ai

 22   parlé tout à l'heure.

 23   Deuxièmement, il existait également la possibilité de recueillir des

 24   informations de manière licite, car l'administration chargée du

 25   Renseignement était compétente aux fins de guider ou organiser le travail

 26   de certains représentants militaires accrédités de la Yougoslavie qui

 27   travaillaient à l'étranger.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Nous avons parlé de la protection de plans divers. S'agissait-il du

  3   travail d'un organe de sécurité que de protéger les plans de l'armée de

  4   Yougoslavie afin qu'ils ne soient pas découverts par un service de

  5   renseignements à l'étranger ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que dans les attributions des organes de renseignement ils

  8   devaient également trouver ces plans éventuels d'ennemis étrangers

  9   potentiels et en informer les instances compétentes ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Nous allons reprendre un document.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pour le prétoire électronique, c'est un

 13   document de la liste 65 ter de l'Accusation 6063.

 14   Madame, Messieurs les Juges, pour votre information, et j'en ai discuté

 15   déjà avec M. Saxon afin de voir comment nous pouvons éventuellement régler

 16   les problèmes techniques. Parce qu'il s'agit des règles de service de

 17   l'organe de sûreté. C'est la pièce D89, que nous avons présentée par le

 18   biais du Témoin Raseta, mais nous n'avons présenté que quelques articles.

 19   Maintenant je voudrais demander à ce témoin-ci de se pencher sur d'autres

 20   articles. M. Saxon et moi-même sommes convenus que nous pourrions présenter

 21   la totalité des documents et la verser au dossier. Ce n'est pas un document

 22   ni trop petit ni trop grand. Quelque 40 pages. Donc une fois que moi-même

 23   et M. Saxon aurons terminé d'examiner tous les articles qui nous

 24   intéressent, c'est à vous de décider si vous voulez verser la totalité du

 25   document au dossier ou non. Donc je voudrais commencer maintenant, puis

 26   vous prendrez votre décision une fois que nous aurons terminé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne commenciez, et pour

 28   éviter tout malentendu ou toute erreur, vous avez appelé ce document de


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  1   deux façons. Vous l'avez appelé 65 ter 6063. Ou la D89. Vous nous avez

  2   indiqué qu'une partie a déjà été versée au dossier, et une autre partie

  3   non. Nous allons poser des questions à ce témoin sur des parties qui n'ont

  4   pas été versées au dossier. Alors, il est évident que les parties qui n'ont

  5   pas été versées au dossier ne peuvent pas faire partie de la pièce D89.

  6   Donc je pense que nous ne pouvons pas l'appeler D89.

  7   Alors soit nous prenons les nouvelles pages, puis nous conviendrons que

  8   cela ferait partie de la D89 ou nous leur affecterons une autre cote.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'en ai parlé également au secrétariat, et

 10   je pense qu'il vaut peut-être mieux recevoir un nouveau numéro de pièce une

 11   fois que j'aurai terminé, puis ultérieurement nous pourrions éventuellement

 12   opérer un lien entre ces deux pièces. C'est sans doute la meilleure

 13   solution.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, nous verrons cela en temps

 15   voulu. Pour l'heure, disons très clairement au compte rendu d'audience que

 16   les pages que nous allons regarder maintenant ne font pas partie de la

 17   pièce D89.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi quelques instants.

 19   Q.  Ce document a été rédigé en 1984, publié par le secrétariat fédéral de

 20   la Défense populaire nationale. Monsieur Gajic, comme vous le savez, ce qui

 21   nous intéresse c'est la période après l'année 1992. Alors est-ce que ces

 22   règles de service des organes de sûreté de la République fédérale

 23   socialiste de Yougoslavie s'appliquaient également à l'époque où le général

 24   Perisic était le chef de l'état-major général ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions nous reporter à

 27   l'article premier. A la page 5 dans la version B/C/S, et la page 6 de la

 28   version en anglais. Un instant, je vous prie.


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  1   Q.  Monsieur Gajic, l'article premier est celui que vous voyez à l'écran

  2   maintenant. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les compétences des

  3   organes de sûreté. Je vais surtout m'intéresser à la deuxième partie du

  4   paragraphe 1.

  5   "Les organes de sûreté étant des organes experts s'acquittent des tâches

  6   relatives à la sécurité telles que décrites par la loi et les

  7   réglementations approuvées conformément au droit afin de détecter et de

  8   prévenir toute activité qui pourrait perturber l'ordre social établi par la

  9   constitution et qui pourrait menacer la sécurité de l'Etat. Alors si de

 10   telles activités se déroulent au sein des forces armées ou en dehors, de

 11   l'intérieur ou de l'extérieur, et également il s'agit de détecter et de

 12   prévenir toute activité qui pourrait violer la confidentialité des plans et

 13   des préparatifs en matière de défense du pays."

 14   Quel était donc l'objet de la protection ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez demandé de verser ce

 16   document au dossier. Vous avez indiqué qu'il était assez volumineux.

 17   Pourriez-vous, puisqu'on le lit, demander de le verser ? Ou bien le témoin

 18   le lit, puis vous lui demandez de commenter.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait

 20   conforme à votre directive. Je vais donc plus donner lecture du compte

 21   rendu d'audience. Je vais demander simplement au témoin de commenter

 22   certains articles.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Lukic, dans cet article 1 ce qui est

 24   important c'est que les organes de sécurité qui sont des organes

 25   spécialisés du commandement et des institutions de l'armée de Yougoslavie

 26   sont responsables, sont chargés, et c'est là l'essentiel, de la protection

 27   des forces militaires au cas où de tels actes seraient perpétrés depuis

 28   l'intérieur des forces armées ou à l'extérieur, de l'intérieur du pays ou à


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  1   l'extérieur. Deuxièmement, leur tâche est de détecter et de prévenir toute

  2   activité qui pourrait violer la nature secrète des préparatifs et des plans

  3   des forces armées.

  4   C'est ça qui compte ici.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Oui, mais vous n'avez pas besoin de relire tout cela, je vous demande

  7   simplement de faire un commentaire. Je vous demande quel est l'objet de la

  8   protection des organes de sécurité. Pourriez-vous répondre à cela en une

  9   seule phrase ?

 10   R.  Oui, merci. Je comprends. Ils devaient protéger l'armée de Yougoslavie

 11   ainsi que ses préparatifs en matière de défense du pays.

 12   Q.  Pourrions-nous nous reporter à la page 6 en B/C/S, page 7 de l'anglais,

 13   et nous pourrons voir quelles sont les tâches de ces organes de sécurité.

 14   Les articles 6 et 7 de ces règlements décrivent les tâches, font la

 15   distinction également entre deux types d'activités des organes de sécurité.

 16   L'article 6 parle des activités dont ces organes sont chargés, l'article 7

 17   décrit les activités auxquelles participent les organes de sûreté.

 18   Alors pourquoi on fait cette distinction entre les deux types d'activités

 19   des organes de sûreté ? Donc on voit que d'une part, ils sont chargés de

 20   certaines tâches; et d'autre part, ils participent à d'autres.

 21   R.  Maître Lukic, si l'on estime que ces organes de sécurité étaient

 22   chargés de certaines activités, cela signifie dès lors que c'était leur

 23   compétence exclusive, il s'agit des tâches que vous trouvez au point (a),

 24   la détection, la poursuite, la prévention des activités des services de

 25   renseignements étrangers, et cetera, et cetera. Donc voilà quelles étaient

 26   leurs responsabilités exclusives. Tous les autres éléments du commandement,

 27   les services secrets civils, et cetera, participaient également à

 28   l'exécution de ces tâches.


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  1   A l'article 7, permettez-moi d'y jeter un petit coup d'œil quelques

  2   instants, si vous voulez bien.

  3   Q.  Avant de passer à la page suivante, ce que vous venez de décrire

  4   concernant l'alinéa (a), s'agissait-il là de la tâche essentielle dont

  5   étaient chargés ces organes de sécurité ?

  6   R.  Oui. Au (b), vous verrez également qu'ils étaient chargés de la

  7   détection et prévention d'activités hostiles de groupes, organisations ou

  8   de personnes contre les forces armées. Il convient de signaler que nous

  9   devions donc détecter des activités secrètes. Nous ne nous intéressions pas

 10   à des propos qui auraient été tenus oralement.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous prendre la page suivante,

 12   l'article 7. Pouvons-nous à nouveau indiquer ce que le témoin a signalé --

 13   non, non, tout va bien, tout va bien.

 14   Q.  L'article 7 se compose de plusieurs paragraphes qui décrivent les

 15   tâches auxquelles participaient les organes de sécurité. Vous nous l'avez

 16   déjà indiqué. Mais lorsque l'on parle de l'alinéa (a), pourquoi est-ce que

 17   les organes de sécurité participent à ces activités plutôt que d'en être

 18   chargés ? Vous voyez cela ?

 19   R.  Oui, tout à fait. Maître Lukic, les organes de sécurité participaient à

 20   ces activités puisque la pratique nous avait indiqué, lorsque l'on parle de

 21   l'alinéa (a), détection et prévention des crimes graves, et cetera, que

 22   bien souvent il s'agissait de civils qui se livraient à ce type

 23   d'activités, que ce soit de façon organisée ou de façon individuelle. Donc

 24   ce sont des organes différents qui étaient compétents en la matière, les

 25   organes de sécurité ne faisaient que participer à la détection de

 26   personnes, par exemple, qui s'étaient livrées à un vol. C'est le ministère

 27   de l'Intérieur qui était à ce moment-là compétent en la matière.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous nous reporter à la page 8 en


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  1   B/C/S, en anglais la page 5. Le point 10.

  2   C'est bien le bon paragraphe pour la version en anglais.

  3   Alors la première chose que nous voyons à cette page c'est précisément ce

  4   sur quoi j'aimerais que le témoin se prononce.

  5   Q.  Monsieur Gajic, ce dernier paragraphe au point 10, que font précisément

  6   les organes de sécurité, en matière de plans de mobilisation concernant le

  7   recours aux forces armées ? Quel est leur travail ?

  8   R.  Monsieur Lukic, dans ce domaine particulier de la compétence des

  9   organes de sécurité, ils participent à l'élaboration de deux documents.

 10   L'un qui concerne l'analyse de la situation sécuritaire, et l'autre la

 11   rédaction d'un plan de protection de contre-espionnage en matière de plans

 12   de mobilisation, c'est en fait une annexe au plan de mobilisation.

 13   Q.  L'article 16, page 9 du B/C/S, en anglais page 10. L'article 16.

 14   Pourriez-vous nous commenter celui-ci ? C'est un article qui parle de la

 15   chaîne de commandement. Pour s'exprimer en termes clairs, pourriez-vous

 16   nous dire de quoi il s'agit dans cet article 16 ?

 17   R.  Oui, je vais essayer d'utiliser un exemple illustratif. Le chef de

 18   l'administration de la sécurité de l'état-major général de la VJ est

 19   subordonné directement au chef de l'état-major général de la VJ en ce qui

 20   concerne la responsabilité de commandement et de discipline. C'est à lui

 21   qu'il rend compte concernant son travail, et il fait partie également de

 22   son collège.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais poser une question. Que

 24   veut dire "NVO", que veut dire cet acronyme "NVO" ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] "NVO" signifie "Equipement et armes

 26   militaires."

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Que dit l'article 18 ?

  2   R.  Maître Lukic, je vais là aussi vous donner un exemple concernant les

  3   liens entre les armées et les organes de sécurité. C'est les organes de

  4   sécurité du corps au niveau de l'armée, les organes de sécurité, ou plus

  5   exactement le chef du département de sécurité du commandement de l'armée,

  6   au sens technique, est supérieur au chef de la sécurité au niveau du corps.

  7   Q.  Lorsque nous regardons cette hiérarchie entre les organes de sécurité,

  8   et vous avez parlé également de "directive technique", pourquoi est-ce

  9   qu'on n'utilise pas le terme "commandement" ? Est-ce qu'un organe de

 10   sécurité d'un commandement supérieur peut commander ou il ne fournit que

 11   des directives techniques ? Quelle est la distinction ?

 12   R.  Il y a une distinction, Monsieur Lukic, effectivement. Car le premier

 13   exemple dont je vous ai parlé, c'est le lien entre le chef de

 14   l'administration de la sécurité et le chef de l'état-major. Le chef de

 15   l'état-major général a certains pouvoir liés à ces directives techniques en

 16   matière de contre-espionnage et il transfère ces compétences au chef de

 17   l'administration de la sécurité, et donc celui-ci ne peut qu'être chargé de

 18   contre-espionnage des organes de sécurité sur la totalité de la

 19   Yougoslavie, mais sans responsabilité de commandement. Le seul chargé de la

 20   responsabilité de commandement c'est le commandant. C'est donc l'unicité du

 21   commandement dont il est question ici.

 22   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : L'unité ou l'unicité du

 23   commandement.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Nous allons parler ensuite de la méthode de travail de l'organe de

 26   sécurité, comme l'article 29, paragraphe 3.

 27   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, page 4; en B/C/S, page 11. En

 28   B/C/S, c'est également à cheval sur la page suivante.


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  1   Q.  Que nous dit ce paragraphe ?

  2   R.  Pourriez-vous répéter le numéro ?

  3   Q.  Je vais vous en donner lecture, parce que c'est à cheval sur la page

  4   suivante.

  5   "Des organes de sécurité doivent recevoir des données -- des organes de

  6   sécurité doivent vérifier l'authenticité des informations qu'ils reçoivent

  7   et apprécier également les motifs, et cetera."

  8   Lorsqu'on parle par exemple d'indicateurs anonymes --

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'arrive pas à voir la suite du texte à

 10   l'écran.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Que faites-vous alors par rapport à cette disposition ?

 13   R.  Monsieur Lukic, nous vérifions les renseignements reçus de la sorte,

 14   c'est un des principes fondamentaux des organes de sécurité. Bien souvent,

 15   les informations que nous recevons peuvent être indirectes, par ouï-dire ou

 16   erronées, que ce soit de façon délibérée ou non. Donc nous devons examiner

 17   toutes ces informations que nous recevons et vérifier leur authenticité,

 18   également à partir de différentes sources.

 19   En ce qui concerne les indicateurs anonymes ou les lettres anonymes,

 20   nous vérifions dès lors que nous estimons qu'il y a là quelque chose qui,

 21   en termes juridiques, pourrait indiquer qu'il y a une suspicion bien

 22   fondée.

 23   Q.  Mais comment est-ce qu'on peut définir ces crimes contre les forces

 24   armées ? De quoi s'agit-il en fait ?

 25   R.  Vous pouvez vous expliquer ?

 26   Q.  Oui, bien sûr. Ce paragraphe est -- peut-être faudrait-il passer à la

 27   page suivante, Monsieur. On parle d'indications anonymes. On dit que seuls

 28   seront vérifiés ceux qui concernent la commission de crimes graves contre


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  1   les forces armées.

  2   Quand on parle de "crimes sérieux", de quoi s'agit-il, pour la gouverne des

  3   Juges ?

  4   R.  Merci de cette précision. Il y a, par exemple, des plans terroristes

  5   qui pourraient mettre en cause des vies humaines ou voler des armes dans un

  6   dépôt militaire ou tout autre crime sérieux ou grave.

  7   Q.  Est-ce que ces crimes sont donc un délit passible de poursuite pénale,

  8   ces crimes contre les forces armées ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Qu'en est-il des articles qui parlent plus précisément de votre

 11   service, l'administration de la sécurité ? Parce que nous parlerons plus

 12   tard du fonctionnement de l'état-major général. Article 57. Page 18 du

 13   B/C/S et page 23 de l'anglais.

 14   Je vais vous donner une liste d'observations sur plusieurs de ces

 15   paragraphes. SSNO, l'administration de sécurité. Il n'est fait aucun doute

 16   dans ce prétoire. L'administration de la sécurité lorsque la VJ a été

 17   établie. Voyons donc. Où était-elle et à qui elle était subordonnée ?

 18   R.  Monsieur Lukic, l'administration de la sécurité, une fois la VJ

 19   établie, était une administration indépendante de l'état-major général de

 20   la VJ et placée sous l'autorité du chef de l'état-major général de la VJ.

 21   Q.  L'article 57, paragraphe 2, nous en avons parlé il y a un instant, à

 22   propos des directives techniques, alors que le document parle de "gestion

 23   spécialisée", comme mentionné dans l'article 18 précédemment cité ?

 24   R.  Oui, en effet.

 25   Q.  L'article 64, B/C/S page 19 et page 24 dans le texte anglais. Monsieur

 26   Gajic, pouvez-vous regarder et vous prononcer sur les activités précises de

 27   cette administration de sécurité.

 28   R.  Monsieur Lukic, pendant toute la période de l'ex-Yougoslavie et


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  1   également une fois la RFY établie, nous avons continué à bénéficier d'une

  2   coopération avec les gens des services du contre-espionnage étrangers et

  3   leurs services. La coopération était mise en place suite à l'approbation du

  4   chef de l'état-major général et les représentant des organes fédéraux.

  5   Q.  Il est fait mention à la présidence de la RSFY dans ce document. Quel

  6   était l'organe qui donnait les orientations pour votre travail ?

  7   R.  Le Conseil suprême de la Défense et le président --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière partie de la

  9   réponse du témoin.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu la

 11   dernière partie de la réponse du témoin. Puis-je vous demander de ralentir.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs, Madame les Juges.

 13   Souhaitez-vous que je répète ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le Conseil suprême de la Défense --

 16   l'approbation était donc octroyée par le Conseil suprême de la Défense et

 17   le président la fédération, la RFY.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais conclure sur ce document, et

 19   il serait peut-être bon de présenter le document dans son ensemble au

 20   dossier et qu'il soit effectivement versé au dossier, à moins que le

 21   Chambre n'estime qu'il serait préférable de verser que certains articles.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez des

 24   remarques avant…

 25   M. SAXON : [interprétation] L'Accusation est d'accord avec la remarque.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le mieux serait peut-être de

 27   télécharger dans le prétoire électronique les éléments de la pièce D9 --

 28   excusez-moi, je reprends, donc les éléments de ce document-ci qui ne font


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  1   pas partie du D9, de sorte que le D9 devienne un document complet. D89. Je

  2   vous prie de m'excuser. Je vous remercie.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Voilà donc la marche que nous allons suivre, il

  4   se verra peut-être décerner une nouvelle cote ? Ah, non, ce n'est pas le

  5   cas. Très bien.

  6   Q.  Bien. Qu'en est-il du lieu de l'administration de sécurité elle-même au

  7   sein de la structure générale de l'état-major ? D200 MFI, l'ordre sur les

  8   attributions respectives des unités d'organisation. Nous allons simplement

  9   nous pencher sur l'administration de sécurité pour l'heure.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, la référence en

 11   anglais étant -- la traduction que j'ai, ID 114 -- désolé. Doc ID 11/00333.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, Monsieur Lukic. Quel est le

 13   lien entre le D200 MFI et le document que vous mentionnez ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] D200 c'est l'ordre sur les attributions des

 15   unités organisationnelles. Vous vous souvenez, c'est pourquoi on l'avait vu

 16   avec le général Simic et ça a été marqué pour identification. On a parlé

 17   avec M. Simic de sa propre unité, et avec Nikolic, on parle de son unité

 18   d'organisation --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux simplement savoir si D200 MFI

 20   et ID 11/0333 sont le seul et même document.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Ce que vous avez en anglais est une partie du

 22   D200, marqué aux fins d'identification, et vous voyez la page 1 en B/C/S,

 23   et si vous avancez jusqu'à l'article 24, vous trouverez à la fois les

 24   versions anglaise et B/C/S devant vous.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la cote du document que

 26   vous appelez ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] D200 MFI --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le reste étant donc --


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  1   M. LUKIC : [interprétation] C'est la pièce, et le reste étant la traduction

  2   anglaise de ce document.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc on va l'appeler D200

  4   MFI et on ne va pas utiliser l'autre cote, puisqu'il faut que ça vienne

  5   dans les deux langues si vous le qualifiez de pièce.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic, poursuivez.

  8   M. LUKIC : [interprétation] La page 27 dans le texte anglais, si on

  9   pourrait voir ça. Désolé, ça c'est la référence de la page dans la version

 10   serbe.

 11   Q.  Mon Général, ça c'est le document intitulé "Ordre sur les unités

 12   d'organisation de l'état-major général de l'armée yougoslave." Nous allons

 13   maintenant regarder --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on juste regarder la page précédente

 15   en B/C/S, je vous prie. Non, la page suivante. Je vous prie de m'excuser.

 16   Je vous remercie. C'est très bien. Pourrait-on simplement dérouler le

 17   texte.

 18   Q.  Général, l'administration de sécurité de l'état-major général de la VJ

 19   pendant la période après que l'état-major général de l'armée de Yougoslavie

 20   a été créé. Donc il n'y avait plus de secrétariat fédéral, mais plutôt

 21   l'armée de Yougoslavie a été mise en place. Donc quel type d'unité

 22   organisationnelle était l'administration de sécurité à l'époque ? A qui

 23   était-elle subordonnée ?

 24   R.  Monsieur Lukic, pendant la période que vous citez, l'administration de

 25   sécurité était une des administrations indépendantes de l'état-major de

 26   l'armée yougoslave et placée sous l'autorité directe du chef d'état-major

 27   des armées de la Yougoslavie.

 28   Q.  Et était-ce le cas pendant toute la période 1994 et au-delà pendant que


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  1   le général Perisic était chef d'état-major des deux armées ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien, dans cet article 24, nous voyons quelles étaient les principales

  4   attributions de cette administration. Elles sont nombreuses, dont la liste

  5   figure ici, activité de contre-espionnage. Alors je vous ai demandé au tout

  6   début en quoi consistait l'activité de contre-espionnage des organes de

  7   sécurité. Pouvez-vous nous parler de l'activité de contre-espionnage de

  8   l'administration de sécurité ? Etiez-vous à la tête du service de contre-

  9   espionnage ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc vous êtes le bon témoin pour expliquer ça. Quelle était la

 12   principale tâche de votre département au sein de l'administration de

 13   sécurité ?

 14   R.  Monsieur Lukic, la tâche première du service de contre-espionnage était

 15   la détection, le suivi et la prévention de tous les facteurs pouvant porter

 16   atteinte à l'armée yougoslave. Donc toutes les activités des unités de

 17   renseignement et de contre-espionnage étranger, terrorisme ou crime. Tout

 18   ce qui au sein de l'armée yougoslave ou qui était dirigé contre l'armée

 19   yougoslave.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous regarder la page suivante.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on faire un zoom sur la

 22   version anglaise. C'est vraiment très petit.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais simplement trouver la partie que je

 24   souhaiterais vous lire. Je vous demande un instant.

 25   Q.  Alors ce qui m'intéresse, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne page

 26   dans le texte anglais. Où il est dit : "Crée, évalue l'analyse et

 27   l'information sur les renseignements de terrorisme et d'activités

 28   subversives menées au sein de l'armée yougoslave ou contre l'armée de


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  1   Yougoslavie pour les besoins des organes de sécurité."

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous regarder la page suivante en

  3   anglais pour que la Chambre puisse suivre.

  4   Q.  Est-ce que vous voyez cette partie-là, Monsieur Gajic, et qu'en pensez-

  5   vous ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 2 dans le texte

  7   anglais, Messieurs, Madame les Juges.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Lukic, sur la base des renseignements

  9   et des informations recueillis, le département pour l'analyse de

 10   l'administration de sécurité a créé différentes analyses et différentes

 11   évaluations de ces informations, et sur cette base ils ont donc rédigé des

 12   rapports qu'ils présentaient aux instances compétentes pour faire les

 13   décisions appropriées.

 14   En même temps, ils transmettaient ces informations aux organes de

 15   sécurité de l'armée yougoslave afin qu'eux soient informés que leurs

 16   activités soient orientées de la sorte.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Qui évalue et analyse au niveau de l'administration de sécurité quelles

 19   informations seraient transmises aux autorités militaires et étatiques, et

 20   quelles informations seraient transmises aux organes de niveaux inférieurs

 21   ?

 22   R.  Monsieur Lukic, la décision principale était faite par le responsable

 23   de l'administration de sécurité sur la base des propositions faites par le

 24   chef du département de contre-espionnage, moi en l'occurrence, et également

 25   le chef du département de sécurité.

 26   Q.  Disons pour le procès-verbal au moment où M. Perisic était chef d'état-

 27   major, qui était le chef de l'administration de sécurité ?

 28   R.  A l'époque le chef de l'administration de sécurité était le général


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  1   Aleksandar Dimitrijevic. Je voudrais apporter une précision. Vous m'avez

  2   demandé qui décidait quelles informations envoyer à qui. Je dois vous dire

  3   qu'on pouvait également se trouver dans une situation différente lorsque le

  4   chef de l'état-major général demandait des informations sur telle ou telle

  5   question, et même le Conseil suprême de la Défense pouvait demander des

  6   informations.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, donc je

  9   demanderais à ce que cette traduction anglaise soit également versée au

 10   dossier. Il s'agit du D200, mais qui doit être marqué aux fins

 11   d'identification parce qu'il n'a pas été totalement traduit encore. 

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque nous avons marqué pour

 13   identification ce document, c'est parce qu'il n'a pas été traduit.

 14   Maintenant vous dites que vous avez une traduction anglaise, mais vous

 15   souhaitez que ça soit marqué aux fins d'identification puisqu'il n'est pas

 16   traduit.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne disposons toujours pas de la traduction

 18   de la totalité du document, Monsieur le Président. Le document comporte 40

 19   pages. Nous avons à présent fourni une partie de la traduction, mais nous

 20   ne disposons toujours pas de la totalité de la traduction. Dès que nous

 21   disposerons de la totalité de la traduction…

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cette nouvelle traduction sera

 23   placée sous quelle cote ? D combien ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous le dire. Il s'agit de 1D11/0333.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Cela devient donc partie du

 26   D200 MFI.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Gajic, à présent nous allons quitter ces considérations


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  1   théoriques pour aborder des questions plus concrètes. Je souhaiterais en

  2   savoir plus sur le fonctionnement de l'administration de sécurité lorsque

  3   nous parlons de la structure interne. Donc il y avait le chef de

  4   l'administration de sécurité. Y avait-il un autre organe au sein de

  5   l'administration de sécurité ? Quels étaient son titre et sa fonction ?

  6   R.  Monsieur Lukic, du point de vue de l'organisation, l'administration de

  7   la sécurité était divisée en quatre services, et il y avait une autre

  8   organisation appelée le centre technique du contre-espionnage qui était

  9   directement liée à l'administration de sécurité. Le premier service était

 10   le service de contre-espionnage. J'étais à la tête de ce service, et je

 11   crois avoir expliqué sa fonction. Le deuxième service était le service

 12   d'analyse. Je pense avoir également expliqué quelles étaient sa fonction et

 13   ses attributions. Le troisième service était celui de la police militaire,

 14   puisque l'administration de sécurité était également en charge des

 15   orientations professionnelles des unités de la police militaire, la

 16   fourniture de matériel pour la police militaire, la formation du personnel

 17   de la police militaire, et il appartenait au commandant de décider de

 18   l'engagement de la police militaire. Quatrième service, le quatrième était

 19   celui de la logistique qui comportait une section qui s'occupait des

 20   questions liées au personnel.

 21   Pour ce qui est du centre opérationnel et technique de l'administration de

 22   sécurité, il s'agit là d'une unité organisationnelle qui s'occupait de

 23   l'application des travaux de contre-espionnage.

 24   Q.  Mis à part ces unités organisationnelles, y avait-il un autre organe ou

 25   un autre organisme où les représentants de différentes unités

 26   organisationnelles se rencontraient, et comment cet organe fonctionnait-il

 27   ?

 28   R.  Merci de m'avoir posé cette question, Monsieur Lukic. Je l'ai omise. Il


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  1   y avait donc un collège du chef de l'administration de sécurité. Collège

  2   qui était composé des chefs de tous les services précédemment cités ainsi

  3   que le chef du centre des opérations de contre-espionnage.

  4   Q.  A quelle périodicité ce collège se réunissait-il ? Y avait-il une règle

  5   ?

  6   R.  Monsieur Lukic, le collège de l'administration de sécurité se

  7   réunissait tous les lundis, le plus souvent aussitôt après le collège du

  8   chef d'état-major général. Donc entre midi et 13 heures. Il s'agit là de

  9   réunions habituelles et, le cas échéant, le collège pouvait également être

 10   convoqué à d'autres moments.

 11   Q.  Vous avez évoqué la fonction du chef adjoint de l'administration de

 12   sécurité. S'agit-il là d'une fonction distincte ou quelqu'un détenait-il

 13   une autre fonction tout en étant chef adjoint de l'administration de

 14   sécurité ?

 15   R.  Il s'agissait d'un poste distinct. Le chef adjoint de l'administration

 16   de sécurité remplaçait le chef de l'administration de sécurité si le chef

 17   était absent, et le travail de contre-espionnage était, bien entendu, la

 18   tâche du service contre-espionnage et son chef principalement.

 19   Q.  Est-ce que quelqu'un de l'administration de sécurité participait aux

 20   réunions du collège du chef d'état-major des armées, et qui ?

 21   R.  Monsieur Lukic, c'était le chef de l'administration de sécurité qui

 22   assistait aux réunions du collège du chef d'état-major des armées.

 23   Seulement si le chef n'était pas en mesure de participer aux réunions du

 24   collège, à ce moment-là c'était son adjoint. Et si ni le chef ni son

 25   adjoint ne pouvaient assister à ces réunions, c'était moi qui y assistais.

 26   Q.  L'administration de sécurité avait-elle des officiers de garde ou des

 27   équipes de garde, et nous expliquer comment fonctionnaient ces dispositifs

 28   de garde ?


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  1   R.  Oui. Le service de sécurité de l'administration avait ses équipes de

  2   garde opérationnelles, une équipe de garde opérationnelle de

  3   l'administration de sécurité qui comportait trois personnes, qui étaient de

  4   garde 24 heures par jour. Je peux également vous dire quelles étaient leurs

  5   attributions.

  6   Q.  C'est précisément ma question suivante. Quelle était leur mission ?

  7   R.  Monsieur Lukic, elles avaient pour tâches ce qui suit : Toutes les

  8   informations qu'elles recevaient pendant la journée des organes de sécurité

  9   subordonnés et tous les documents, bien entendu, ils devaient rédiger un

 10   rapport quotidien sur la base de tout cela, comprenant les données les plus

 11   sensibles du point de vue de la sécurité. Lequel rapport était ensuite tous

 12   les matins le lendemain à 8 heures était présenté au chef de

 13   l'administration de sécurité, et ceux d'entre nous qui étions membres de

 14   son collège également.

 15   Q.  Cela signifie-t-il que ce rapport était rédigé à l'interne, simplement

 16   à des fins de l'administration de sécurité, ou était-il rédigé à

 17   l'attention de quelqu'un d'autre ?

 18   R.  Monsieur Lukic, c'était un document interne à l'administration de

 19   sécurité, mais nous tirions également un extrait de ce rapport. Lequel

 20   extrait comportait six à sept phrases, pas plus, lequel extrait était

 21   adressé au centre des opérations de l'état-major, où il y avait également

 22   une équipe de garde et un représentant de l'organe de sécurité au sein de

 23   cette équipe.

 24   Q.  C'est précisément ce que je souhaitais éclaircir. Nous avons entendu

 25   des dépositions concernant l'équipe opérationnelle de garde de l'état-major

 26   général, pouvez-vous nous dire quel était le lien entre l'équipe de garde

 27   opérationnelle de l'état-major générale et l'administration de sécurité ?

 28   R.  Monsieur Lukic, l'équipe de garde au centre des opérations a été créée


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  1   suite à un ordre de l'état-major, et l'ordre précise également les

  2   personnes qui ont participé à cette équipe opérationnelle de garde, et

  3   parmi elles il y avait également un représentant de l'administration de

  4   sécurité.

  5   Cette équipe opérationnelle de garde se rencontrait tous les soirs

  6   vers 21 heures. Le plus souvent j'étais la personne qui assistait aux

  7   réunions de cette équipe opérationnelle de garde, et j'étais muni de cet

  8   extrait de six ou sept phrases reprenant les données les plus pertinentes

  9   sur les événements des 24 heures précédentes. Donc il y avait les

 10   représentants de tous les différents secteurs, les administrations, et on

 11   lisait ces brefs rapports et on en discutait, les rapports concernant

 12   différents domaines de responsabilité. Après nos discussions, on précisait

 13   ce qui devait figurer dans le document de l'équipe opérationnelle de garde,

 14   lequel rapport serait présenté le lendemain au chef de l'état-major et les

 15   membres de son collège.

 16   Q.  L'administration de sécurité, outre ces rapports quotidiens,

 17   présentait-elle d'autres rapports au chef de l'état-major ?

 18   R.  Monsieur Lukic, l'administration de sécurité présentait au chef de

 19   l'état-major général et les membres du Conseil suprême de la Défense des

 20   informations sur une base régulière mensuelle, et ces informations

 21   mensuelles comportaient des données sur les événements les plus

 22   significatifs et les problèmes survenus au cours du mois précédent. Qui

 23   plus est, l'administration de sécurité rédigeait également les fiches

 24   d'information concernant le problème pour le chef d'état-major général pour

 25   les membres du Conseil suprême de la Défense.

 26   Par exemple, s'il y avait un vol massif d'armes et qu'on n'avait pas

 27   pu en déterminer les auteurs, à ce moment-là une équipe de personnel de

 28   sécurité se verrait confiée la mission d'identifier les auteurs. Si on


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  1   identifiait quels étaient les auteurs sur la base de toutes les

  2   informations requises, à ce moment-là on rédigeait une fiche d'information

  3   et on informait le chef de l'état-major général. Comment cela s'était passé

  4   ? Quelles étaient les infractions en matière de sécurité ? Quels étaient

  5   les participants à ce crime, si du personnel militaire y avait participé,

  6   et on proposait également un certain nombre de mesures. Bien entendu, il

  7   incomberait au chef de décider de ces mesures.

  8   Puis il y avait pas mal de demandes de la part du chef de l'état-major

  9   principal qui demandait à bénéficier d'un certain nombre d'informations,

 10   j'en ai déjà parlé.

 11   Q.  Le rapport mensuel que vous avez mentionné tout à l'heure en disant que

 12   c'était un rapport régulier qui était envoyé au chef de l'état-major

 13   principal et au Conseil suprême de la Défense, est-ce que c'était un même

 14   rapport ou bien est-ce que vous faisiez deux rapports différents ?

 15   R.  Monsieur Lukic, la seule différence était que dans le rapport destiné

 16   au chef de l'état-major principal et celui qui était adressé au président

 17   du Conseil suprême de la Défense, il y avait des informations concernant la

 18   police militaire. Mis à part cela, ils étaient identiques.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Vous dites qu'il y avait une

 20   petite différence entre les deux. Et là vous dites que dans le rapport

 21   destiné au chef de l'état-major principal et dans le rapport destiné au

 22   président du Conseil suprême de la Défense, il y avait une partie

 23   concernant la police militaire.

 24   Apparemment il n'y a pas de différence entre les deux rapports. Parce

 25   que si les deux rapports tels quels sont destinés aux mêmes organes et que

 26   les deux contiennent des informations portant sur la police militaire, je

 27   ne vois pas où est la différence entre les deux.

 28   Pourriez-vous nous dire où se trouve la différence entre les deux rapports,


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  1   le rapport destiné au chef de l'état-major principal et celui qui est

  2   envoyé au président du conseil suprême de la Défense.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans le rapport mensuel

  4   envoyé au chef de l'état-major principal et au président du Conseil suprême

  5   de la Défense, il consistait en deux parties; d'un côté, il y avait une

  6   partie concernant les informations du contre-renseignement, puis une partie

  7   concernant la participation et les travaux de la police militaire. En ce

  8   qui concerne les autres membres du Conseil suprême de la Défense, dans ce

  9   rapport il n'y avait pas d'information portant sur la police militaire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être le moment est-il opportun pour

 12   prendre la pause.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Nous allons prendre une

 14   pause et reprendre nos travaux à midi 30.

 15   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Mon Général, nous avons parlé de ces réunions au sein de

 20   l'administration de la sécurité, nous avons parlé du collège, des

 21   opérations relevant des équipes opérationnelles de garde, et je voudrais

 22   vous poser une question. Est-ce qu'il y avait des réunions quotidiennes qui

 23   se tenaient au sein de l'administration de la sécurité ?

 24   R.  Oui, Monsieur Lukic, il y avait, bien sûr, des réunions quotidiennes,

 25   le chef de l'administration de la sécurité y assistait, moi-même, et

 26   parfois, l'adjoint du chef. Ces réunions étaient quotidiennes et matinales.

 27   On prenait notre café et on analysait les rapports quotidiens opérationnels

 28   dont j'ai parlé tout à l'heure.


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  1   Et lors de ces réunions, qui étaient brèves en général, le chef de

  2   l'administration de la sécurité, quand il avait des missions à nous

  3   confier, il nous les confiait justement à ce moment-là, et puis on se

  4   mettait d'accord sur les activités à venir pour la journée à venir. Et puis

  5   à la fin de la journée, et c'était aussi quotidien, après 20 heures, nous

  6   nous réunissions à nouveau pour analyser les missions de la journée, ce que

  7   nous avons pu faire, ce que nous n'avons pas pu faire, s'il y a des choses

  8   à faire et à définir pour le lendemain, et cetera.

  9   Q.  Maintenant, je vais aborder un thème complètement différent, et puis on

 10   va revenir sur les activités de votre service. Monsieur Gajic, vous,

 11   l'administration de la sécurité, receviez-vous des informations portant sur

 12   l'armement illégal à l'époque de la République socialiste fédérative de

 13   Yougoslavie ? Et là, je me réfère surtout à la période de 1991, donc avant

 14   la dissolution du pays. Est-ce qu'il y a eu des armements illégaux, et qui

 15   le faisait ?

 16   R.  Oui, il y en a eu. A l'époque, je faisais partie de la direction de la

 17   sécurité. Le chef de ce service était à l'époque le général Aleksandar

 18   Vasiljevic. Il s'agissait de suivre, contrôler et découvrir toutes ces

 19   activités visant à s'armer de façon illégale. Et c'était, à l'époque, une

 20   tâche principale pour notre direction. On était surtout intéressés par ce

 21   qui se passait à l'époque en Croatie, ensuite en Bosnie-Herzégovine, et en

 22   partie au Kosovo à l'époque.

 23   Q.  Quelles sont les informations que vous avez pu obtenir à ce sujet ?

 24   R.  Tout d'abord, on a appris --

 25   Q.  Vous pouvez poursuivre.

 26   R.  Maître Lukic, tout d'abord, je peux vous dire que nous avons appris

 27   d'abord que sur le territoire de la République de Croatie et la République

 28   de Bosnie-Herzégovine, de façon simultanée, on est en train de créer deux


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  1   grandes formations paramilitaire. En Croatie, c'était la Garde nationale et

  2   en Bosnie-Herzégovine, c'était la Ligue patriotique, et ceci a été fait

  3   conformément aux décisions des dirigeants politiques de ces deux pays de

  4   l'époque, M. Franjo Tudjman en Croatie et M. Izetbegovic en Bosnie. Ces

  5   formations paramilitaires, il fallait les armer car ils voulaient faire

  6   sécession.

  7   Nous suivions ces activités et, en 1991, nous avons découvert neuf

  8   importantes filières d'armements. Six de ces filières concernant la

  9   Croatie, deux, la Bosnie-Herzégovine, et puis il y en avait une pour le

 10   Kosovo.

 11   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous avez obtenu ces

 12   informations ?

 13   R.  En ce qui concerne la Croatie, nous avons entrepris une opération à la

 14   tête de laquelle se trouvait M. Vasiljevic, qui était le chef de

 15   l'administration. C'était l'opération Bouclier. Il fallait donc trouver des

 16   éléments de preuve fermes qui démontreraient qu'il y avait des armes qui

 17   entrent illégalement en Croatie. Il s'agissait d'arrêter les auteurs, mais

 18   une décision politique a été prise pour ne pas le faire. Et suite à cela,

 19   la guerre a éclaté en Croatie en 1991, et en Bosnie en 1992.

 20   Q.  Quand vous parlez de cette opération Bouclier, est-ce que c'est

 21   l'opération qui était connue sous le nom de l'opération Spegelj, et est-ce

 22   que cette opération était connue du public ?

 23   R.  Oui, bien sûr. Les dirigeants politiques et même militaires étaient

 24   parfaitement au courant de cela. Et même un film a été fait, un film qui a

 25   présenté à l'opinion publique yougoslave et étrangère qu'on est en train de

 26   se préparer à la guerre en Croatie et que la Croatie est en train de

 27   s'armer illégalement, contrairement à toutes les décisions du Conseil de

 28   sécurité --


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  2   M. SAXON : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre. Cela fait un

  3   moment que je suis patient, mais je voudrais tout de même demander à mon

  4   confrère de m'expliquer quelle est vraiment la pertinence de ces

  5   informations en l'espèce.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Le Procureur a présenté beaucoup de moyens de

  8   preuve concernant la situation avant le début de la guerre portant sur

  9   l'armement illégal. Donc ils ont présenté ces moyens pour dépeindre la

 10   situation avant 1992, l'existence des Défenses territoriale au niveau local

 11   et l'armement des trois groupes ethniques. Et je pense que c'est un élément

 12   important quand on parle de la création de trois armées, ou plutôt, six ou

 13   sept armées. Et surtout, je dois dire que c'est quelque chose qui est

 14   important par rapport aux chefs d'accusation et sa responsabilité pénale

 15   qui est à établir par rapport à ses activités qui visaient à aider et

 16   encourager. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est pertinent pour les

 17   événements qui sont le contexte de l'acte d'accusation.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous nous situer dans le temps cette opération Bouclier ?

 21   R.  C'était vers la fin de l'année 1991 ou au début de l'année 1992.

 22   Q.  Mon Général, est-ce que vous avez des informations personnelles,

 23   directes ou quelque chose que vous auriez appris aussi dans le cadre de

 24   votre travail, même si elles sont de deuxième main, concernant la situation

 25   des officiers de la JNA qui faisaient partie de la JNA en 1991 et 1992, et

 26   quelle était leur situation dans différentes républiques ?

 27   R.  Monsieur Lukic, la situation de façon générale dans toute la

 28   Yougoslavie était très complexe du point de vue politique et militaire. Les


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  1   officiers de l'armée populaire yougoslave avaient une situation très

  2   difficile, surtout en Croatie, car ils étaient exposés à des pressions

  3   extraordinaires, psychiques, de la propagande, des menaces ouvertes, de

  4   sorte qu'on les a chassés de leurs appartements. Les épouses des officiers

  5   étaient licenciées, et quand ces officiers étaient dans des mariages

  6   mixtes, ils étaient exposés à des tensions particulières. Si vous aviez un

  7   Serbe et une Croate, les familles du côté croate faisaient pression pour

  8   que l'épouse divorce l'officier chetnik, comme elles disaient. Les enfants

  9   étaient exposés à des mauvais traitements dans les établissements scolaires

 10   à tous les niveaux, de sorte que nombreux d'entre eux n'osaient plus aller

 11   à l'école.

 12   Aussi a-t-on procédé au harcèlement téléphonique, et surtout entre

 13   minuit et 4 heures du matin. Et la question posée c'était : "Tu es encore

 14   là ? Va-t-en en Serbie. On va te tuer. On va t'égorger," et cetera, et

 15   cetera. C'était le message qu'ils ont délivré par téléphone.

 16   Q.  Mais d'où tenez-vous toutes ces informations ?

 17   R.  Monsieur Lukic, j'y ai eu accès moi-même. Puisqu'à la demande du chef

 18   de l'administration de la sécurité, le général Vasiljevic, entre le mois de

 19   juillet 1991 et le 7 juillet, j'ai fait une inspection en Croatie où j'ai

 20   visité six à sept garnisons en Croatie, où étaient stationnées les unités

 21   au niveau des brigades. Je me suis entretenu avec les officiers appartenant

 22   à tous les groupes ethniques, pas seulement les Serbes, mais aussi les

 23   Croates, les Musulmans et les autres. Ils m'ont fait part de ces

 24   informations et m'ont même dit des choses encore plus graves que cela, mais

 25   nous n'avons pas beaucoup de temps.

 26   Q.  Est-ce qu'il y a eu des tensions similaires en Bosnie-Herzégovine; le

 27   cas échéant, quand ?

 28   R.  En Bosnie-Herzégovine, ces choses-là se sont produites un petit peu


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  1   plus tard. Vu que j'ai été le chef de sécurité du Corps d'armée de Tuzla

  2   jusqu'en octobre 1990, je peux dire que la situation pendant cette période-

  3   là était relativement calme. Vers la fin de l'année 1990, à partir du

  4   moment où l'on a créé la Ligue patriotique, qui était une formation

  5   paramilitaire, on a commencé à observer les mêmes symptômes comme ceux

  6   qu'on a pu voir en Croatie.

  7   Q.  Quelle était la situation vers la fin de l'année 1991, début 1992 en

  8   Yougoslavie, parce que la Yougoslavie existait encore à l'époque ? Donc

  9   est-ce qu'il y a eu des attaques contre différentes installations et

 10   institutions de l'armée populaire yougoslave, les casernes notamment ? Et

 11   le cas échéant, pourriez-vous nous les décrire ?

 12   R.  Monsieur Lukic, en Croatie à l'époque, puisque vous avez précisé

 13   l'époque, toutes les casernes étaient plus ou moins bloquées. Justement, ce

 14   sont les membres de ces unités paramilitaires qui l'ont fait, de sorte que

 15   les officiers pouvaient à peine communiquer. Ils étaient obligés de se

 16   faire escorter par les gardes armés, car ils ne pouvaient pas quitter la

 17   caserne seuls. Et puis de temps en temps, on leur coupait l'eau et

 18   l'électricité.

 19   Q.  Qui le faisait, qui coupait l'eau à qui ?

 20   R.  Les autorités locales nouvellement élues coupaient l'eau et

 21   l'électricité aux casernes. En général, vous aviez les extrémistes au

 22   pouvoir. Là, on parle du HDZ, et c'est vraiment l'aile la plus radicale du

 23   HDZ qui était, en général, au pouvoir dans les communautés locales.

 24   Q.  Donc on coupait l'eau et l'électricité de quoi, de qui ?

 25   R.  Dans les casernes. Les casernes n'avaient plus d'eau et n'avaient plus

 26   d'électricité; les soldats et les officiers, donc. Et c'était important

 27   parce qu'à l'époque, il y avait déjà les mesures de l'aptitude au combat

 28   maximal de sorte que les soldats et les officiers, à l'époque, vivaient


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  1   pratiquement dans les casernes. Alors, vous pouvez imaginer à quoi cela

  2   ressemblait quand il n'y avait pas d'eau et quand il n'y avait pas

  3   d'électricité.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous avez des informations directes concernant les

  5   événements qui se sont déroulés au mois d'avril 1992 avec le retrait de la

  6   JNA du territoire de Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  A l'époque, Monsieur Lukic, j'étais déjà muté dans l'administration de

  8   la sécurité. J'avais quitté déjà le 1er Corps d'armée. Nous avions une

  9   équipe opérationnelle de garde, et nous avions reçu un document nous

 10   informant d'un conflit imminent avec leur armée territoriale, puisqu'ils

 11   ont transformé la Défense territoriale qui appartenait auparavant à la JNA

 12   et l'ont transformée en leur Défense territoriale, et que donc la Défense

 13   territoriale, la leur maintenant, et la Ligue patriotique voulaient entrer

 14   en conflit avec la JNA.

 15   Q.  Quand vous avez dit l'ex-Défense territoriale de la JNA, mais je pense

 16   que vous avez fait un lapsus, parce que la Défense territoriale dépendait

 17   de qui ?

 18   R.  Des forces armées, Maître Lukic, effectivement.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine

 20   un document qui se trouve sur la liste 65 ter de la Défense 00381D.

 21   Moi, j'ai un dossier que je peux donner au témoin. Peut-être cela va

 22   faciliter sa déposition. Il va pouvoir parcourir les documents dans leur

 23   forme papier.

 24   Q.  Monsieur, voyez-vous ce document sur l'écran, après vous allez le

 25   recevoir sous la forme papier ? Est-ce que vous le voyez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc c'est une décision qui porte sur le retrait des unités de la JNA

 28   du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine en date du 27 avril


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  1   1992, décision prise par la présidence de la République de Bosnie-

  2   Herzégovine et signée par Alija Izetbegovic.

  3   Ce qui m'intéresse, c'est le deuxième -- mais tout d'abord, est-ce que vous

  4   avez déjà vu ce document ?

  5   R.  Maître Lukic, j'ai vu ce document déjà le 27 avril, quand il a été

  6   émis, puisque le chef de sécurité, le colonel Bjelosevic, qui était le chef

  7   de la sécurité dans le QG de la Défense territoriale, qui a été démis de

  8   ses fonctions à partir du moment où les nouvelles autorités ont été élues.

  9   Il a gardé différentes prérogatives et il a pu nous envoyer ce document.

 10   Q.  C'est qui "nous" ?

 11   R.  Nous, l'administration de la sécurité, nous l'avons reçu.

 12   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le deuxième paragraphe et nous

 13   dire ce que vous en pensez.

 14   R.  Maître Lukic, dans le premier alinéa du deuxième paragraphe, on invite

 15   les membres de l'armée populaire yougoslave se trouvant sur le territoire

 16   de la République de Bosnie-Herzégovine de joindre les forces nouvellement

 17   créées de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, de se mettre à

 18   leur disposition donc. Au niveau du deuxième alinéa, on dit que les membres

 19   de la JNA qui vont se mettre à la disposition de la Défense territoriale,

 20   qu'on leur garantit tous les droits et qu'il n'allait y avoir aucune action

 21   contre eux ou les membres de leurs familles.

 22   Q.  Est-ce que vous savez si les officiers de la JNA qui sont passés dans

 23   la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous savez

 24   s'ils ont reçu une solde de la Défense territoriale ?

 25   R.  Le plus grand nombre d'entre eux qui sont passés dans la Défense

 26   territoriale, c'étaient des gens qui étaient d'appartenance musulmane ou

 27   croate. Et que je sache, c'est la Défense territoriale qui a assuré leurs

 28   rémunérations, effectivement.


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  1   Q.  L'article III, on n'a pas besoin de l'expliquer. Mais ce qui

  2   m'intéresse c'est les chiffres romains VI et VII. Quelles sont les

  3   conclusions auxquelles vous êtes arrivé en voyant ce document ? Quelle est

  4   l'impression que vous avez eue à l'époque en le voyant ?

  5   R.  Maître Lukic, tout d'abord, je vais parler de l'article VI. Quand on

  6   regarde le contenu de cet article, on dirait que c'est tout à fait

  7   politiquement correct, pour ainsi dire, mais ce n'était qu'une façade pour

  8   le public. Car sur le terrain, les choses se déroulaient autrement, car ce

  9   qu'ils voulaient obtenir c'était une polarisation de la situation. Nous,

 10   nous avions des informations au niveau de l'administration de la sécurité,

 11   et nous avions très bien compris qu'il allait y avoir un conflit, même un

 12   conflit armé.

 13   Ensuite, vous avez l'article VII, qui découle de l'article VI d'ailleurs,

 14   où l'on dit que les questions qui portent à contestation vont être résolues

 15   entre les organes de la JNA et les organes de la République de Bosnie-

 16   Herzégovine compétents à s'occuper de cela.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander à obtenir une cote pour ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, ce document est versé au

 20   dossier. Veuillez lui attribuer une cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va

 22   devenir la pièce D262.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LUKIC : [interprétation] A présent, je voudrais demander que l'on montre

 25   sur l'écran la pièce D00381. Excusez-moi, c'est un document qu'on a déjà

 26   vu. Excusez-moi. Permettez-moi un instant, s'il vous plaît.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. LUKIC : [interprétation] Donc je vais demander que l'on montre le


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  1   document 65 ter 00377D.

  2   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document, Mon Général ? C'est un

  3   document qui émane du ministère de la Défense populaire, du QG de la

  4   Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine, signé par Hasan Efendic, et

  5   la date du document est le 29 avril 1992.

  6   R.  Je reconnais ce document.

  7   Q.  Comment cela se fait-il ?

  8   R.  Nous l'avons obtenu par la même filière que le précédent.

  9   Q.  Veuillez lire ce qui est écrit au niveau du premier paragraphe, et

 10   veuillez nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que cela veut dire ?

 11   R.  Monsieur Lukic, au niveau du premier paragraphe, on dit de procéder à

 12   un blocus routier sur tout le territoire de la République de Bosnie-

 13   Herzégovine, là où les unités de l'ex-JNA procèdent au retrait du matériel

 14   technique et de l'équipement, en coopérant avec le MUP.

 15   Quand nous avons reçu ce document, tout le document d'ailleurs, puisque

 16   vous, vous me posez la question au sujet du premier paragraphe, mais il n'y

 17   avait aucune raison de donner cet ordre puisque l'armée yougoslave, pendant

 18   ces deux journées-là, le 27 avril 1992, la présidence a pris sa décision,

 19   et entre le 27 et le 29, la JNA n'a rien fait qui aurait pu provoquer cet

 20   ordre. Et si vous me permettez, par un concours de circonstances, puisque

 21   j'étais dans l'administration de la sécurité, je sais que le représentant

 22   du secrétaire fédéral de la Défense fédérale, le général Adzic, entretenait

 23   une correspondance intense avec la présidence de Bosnie-Herzégovine. Et par

 24   cette correspondance, il visait a résoudre de façon politique le problème

 25   en Bosnie-Herzégovine en émettant des garanties que l'armée populaire

 26   yougoslave allait respecter ces solutions et décisions politiques.

 27   Q.  Au point 3, nous pouvons lire qu'on demande également d'empêcher des

 28   colonnes des unités, d'empêcher qu'elles partent de l'ancienne JNA sans


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  1   escortation [phon] du MUP. Vous savez qu'il y avait des unités qui avaient

  2   l'intention de quitter leurs casernes de façon, comme ça, tout à fait

  3   impromptue ?

  4   R.  Ecoutez, je pense que l'ensemble des activités à l'époque concernait

  5   essentiellement des problèmes logistiques, l'approvisionnement en

  6   nourriture, et tout autre équipement nécessaire. Il n'y avait pas

  7   véritablement de déplacements à grande échelle qui auraient justifié un

  8   ordre de ce type.

  9   Q.  Dans l'introduction de cet ordre, on indique que les propriétés ou les

 10   biens de la Bosnie-Herzégovine ont fait l'objet de pillages par des membres

 11   de l'ex-JNA. Est-ce que vous étiez au courant des activités auxquelles se

 12   seraient livrés les membres de l'ex-JNA ?

 13   R.  Nous ne disposions pas de tels renseignements, Monsieur Lukic, et je

 14   pense qu'il leur fallait tout simplement une excuse pour la guerre ou pour

 15   un conflit. Il leur fallait un motif pour entamer ce conflit avec l'armée.

 16   Q.  Mais quand vous parlez de "ils", de qui parlez-vous ?

 17   R.  La Défense territoriale, les paramilitaires et leur chef, qui était au

 18   courant de tout cela, en tout cas certains membres de leur direction en

 19   Bosnie-Herzégovine.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir verser ce document

 21   au dossier, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, la pièce est versée au dossier.

 23   Voulez-vous lui donner une cote.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] D263.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je rends la parole à Me Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Gajic, êtes-vous au courant d'incidents qui se seraient

 28   déroulés à Sarajevo; et dans l'affirmative, que s'est-il déroulé là-bas


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  1   après le 27 avril 1992 ?

  2   R.  Malheureusement, oui, je suis au courant, Monsieur Lukic. Je sais qu'il

  3   y a eu une attaque par une unité de paramilitaires appelée les Bérets verts

  4   contre le bâtiment de la JNA à Sarajevo. A cette occasion, le chef de la

  5   JNA, qui était Macédonien, a vu sa maison endommagée très gravement. Il a

  6   lui-même été blessé et il est mort de ses blessures, ainsi que plusieurs

  7   soldats.

  8   Q.  Quand est-ce que ça s'est produit ?

  9   R.  Le 2 mai 1992.

 10   Q.  Que s'est-il produit ensuite ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre question était ce qui s'est

 12   produit après le 29 avril.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai demandé après le 29 avril.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mes excuses.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Lukic, une fois que le bâtiment de la

 16   JNA a été attaqué, le commandant a décidé d'y envoyer une unité afin de

 17   prêter main-forte aux officiers et aux soldats qui s'y trouvaient.

 18   Toutefois, ils ont ensuite été attaqués par les paramilitaires et, là

 19   aussi, plusieurs personnes ont été blessées, de nombreuses personnes. Du

 20   reste, je crois que personne n'a été tué, mais beaucoup ont été blessés,

 21   beaucoup d'équipement a été détruit. Ensuite, une unité a été envoyée de la

 22   police, mais cette unité-là non plus n'a pas pu arriver à ce bâtiment de la

 23   JNA parce qu'ils sont également tombés sur des membres des paramilitaires

 24   qui ont détruit le matériel et qui ont également blessé un certain nombre

 25   de soldats. Et à ce moment-là, l'idée de tout autre action a été

 26   abandonnée.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce qu'il y a eu d'autres attentats dans les journées qui ont suivi,


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  1   et que s'est-il produit ?

  2   R.  Les jours suivants, Maître Lukic, le commandement de la 2e Zone

  3   militaire a été attaqué. Il s'agissait de quatre bâtiments. Dans ces

  4   bâtiments se trouvaient un certain nombre de soldats et des civils

  5   également. Attaque qui fut lancée vers midi et qui a duré jusqu'à 22

  6   heures. Au cours de cette attaque, les quatre bâtiments ont tous été

  7   sérieusement endommagés. Le matériel a été pillé et des membres de la JNA

  8   ont été blessés.

  9   Le 2 mai, nous avons connu l'incident le plus grave --

 10   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas oublier quelque

 11   chose.

 12   M. LUKIC : [interprétation] A la page 68, ligne 10, le témoin a parlé d'une

 13   unité de "police militaire" qui a été envoyée pour intervenir. Pas de la

 14   police tout court, la police militaire.

 15   Q.  Poursuivez, Monsieur. Donc qu'est-ce qui s'est produit le 2 mai ?

 16   R.  Monsieur Lukic, le 2 mai, le président de la présidence de Bosnie-

 17   Herzégovine, M. Alija Izetbegovic, est revenu de Lisbonne, où il se

 18   trouvait à des négociations concernant un plan pour la Bosnie-Herzégovine.

 19   Il a atterri à l'aéroport de Butmir à Sarajevo, et tout près se trouvait le

 20   commandement du 4e Corps de la JNA, une partie de ce commandement de la 2e

 21   Zone se trouvait également là avec le commandant, M. Kukanjac.

 22   Le commandant a analysé la situation. Le général MacKenzie se trouvait sur

 23   place aussi, il était chargé des forces de paix à Sarajevo pour la Bosnie-

 24   Herzégovine. Donc ils ont fait une analyse de la situation et ils ont dit

 25   que s'ils autorisaient M. Izetbegovic à se rendre seul ou même escorté par

 26   des membres de son MUP, il est vraisemblable qu'il serait tué et qu'on

 27   accuserait ensuite la JNA de ce fait. Ils ont donc proposé à M. Izetbegovic

 28   de se faire escorter par des membres de l'armée, accompagné de M. MacKenzie


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  1   et d'un certain nombre de véhicules de ses unités. Il y a eu donc une

  2   colonne de quelque 30 véhicules avec beaucoup d'officiers, soldats et autre

  3   matériel militaire.

  4   Q.  A qui appartenaient ces véhicules ?

  5   R.  Il s'agissait de véhicules militaires dans lesquels se trouvaient M.

  6   Alija Izetbegovic; le commandant de la 2e Zone militaire, le général

  7   Kukanjac; et le général MacKenzie, commandant de la force internationale

  8   présente en Bosnie-Herzégovine. Ils se sont rendus vers le bâtiment de la

  9   présidence de Bosnie-Herzégovine, car ils souhaitaient escorter M.

 10   Izetbegovic pour qu'il s'y rende en sécurité.

 11   Dans la rue Dobrovoljacka, qui est une rue assez étroite à Sarajevo, la rue

 12   Dobrovoljacka, qui empêche les véhicules de pouvoir faire la moindre

 13   manœuvre, leur convoi a été arrêté par des forces paramilitaires qui se

 14   sont livrées à un massacre. Je ne sais pas précisément combien de personnes

 15   ont trouvé la mort, combien de soldats, combien ont également été blessés,

 16   tant soldats qu'officiers. Des véhicules ont été incendiés. Ils ont été

 17   pillés, et je pense que quelque 100 soldats et officiers ont ensuite été

 18   détenus.

 19   Si je me souviens bien, le général MacKenzie est arrivé pour voir ce qui

 20   s'était produit. Ils ont été renvoyés. Ensuite, il a dit au général

 21   Kukanjac que ce qu'il avait vu sur place était vraiment une scène de la

 22   pire horreur, pire que ce qu'il avait jamais vu dans sa carrière militaire,

 23   de voir une telle cruauté dans ce qu'avaient subi des soldats, officiers,

 24   sous-officiers et civils.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demande de surveiller un petit

 26   peu la déposition. Vous posez des questions courtes, mais les réponses sont

 27   fort longues, et je pense qu'en même temps votre question n'a pas trouvé

 28   réponse. Votre question était simple au départ. C'était, "A qui


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  1   appartenaient ces véhicules ?". Et puis, nous avons un quart de page de

  2   réponse sans répondre véritablement à la question.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin répondait à une question que j'aurais

  4   de toute façon posée plus tard.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il doit répondre à votre question.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Je

  8   voulais savoir de quelle colonne s'agissait-il ?

  9   R.  C'est la colonne du 2e district militaire. Une colonne militaire.

 10   Q.  Oui, vous l'avez déjà dit.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle armée ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] De la JNA.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la JNA protégeait Izetbegovic et

 14   MacKenzie ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. C'est bien cela, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer un document de

 18   la Défense, 65 ter 01011D. Il s'agit de 01011D.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant qu'on attend le document, je

 20   voulais quelques précisions.

 21   Vous disiez que la JNA protégeait le président Izetbegovic et le général

 22   MacKenzie. Mais qui attaquait cette colonne qui était censée les protéger ?

 23   Vous disiez que MacKenzie a assisté à un massacre d'une horreur qu'il

 24   n'avait jamais vue, mais qui étaient les auteurs de ce massacre dans cette

 25   rue étroite ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce massacre a été effectué par une formation

 27   paramilitaire musulmane.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous


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  1   dire qu'une formation paramilitaire musulmane, qui avait été mise sur pied

  2   suite à des ordres d'Izetbegovic, s'attaquait à une colonne qui protégeait

  3   Izetbegovic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Il y a quelques instants, vous avez informé qu'on pensait que quelqu'un

  8   pourrait effectivement essayer d'assassiner M. Izetbegovic après son retour

  9   de Lisbonne. Qui avait porté de telles appréciations et quels intérêts

 10   étaient servis par un tel scénario ?

 11   R.  Monsieur Lukic, le président Izetbegovic était un extrémiste, ça on

 12   peut le dire, mais il était quand même beaucoup plus réaliste que bien

 13   d'autres gens qui l'accompagnaient et qui faisaient partie de la direction.

 14   L'élément le plus extrémiste parmi eux étant Ejup Ganic.

 15   Sur la base des renseignements que nous avons pu recueillir à

 16   l'époque, ainsi que des éléments de preuve s'agissant du massacre de la rue

 17   Dobrovoljacka, Ejup Ganic a une responsabilité directe dans cette affaire,

 18   si je puis m'exprimer ainsi. Il était en charge de toute l'opération.

 19   Ai-je bien compris votre question ? Lorsqu'on parle de menaces qui

 20   pèsent sur la vie d'Izetbegovic ou le fait qu'il puisse être assassiné, je

 21   songe à Ejup Ganic et sa propre faction extrémiste.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois bien comprendre ici. Vous

 23   voyez ici, à la page  72, à partir de la cinquième ligne, Monsieur Gajic,

 24   vous dites :

 25   "Monsieur Lukic, Alija Izetbegovic est un extrémiste, ça on peut le dire,

 26   mais néanmoins il était bien plus réaliste que d'autres qui faisaient

 27   partie de son entourage et qui appartenaient à la direction. Le plus

 28   extrémiste d'entre eux étant Ejup Ganic."


Page 10834

  1   Alors si Ejup Ganic était avec lui, qu'est-ce qui l'empêchait de le tuer,

  2   si c'est ce qu'il voulait faire ? Si vous dites que c'est lui qui était à

  3   la tête de cette attaque. Il y a plusieurs questions ici. J'ai une personne

  4   donc qui est avec Izetbegovic, mais qui en même temps est celui qui est le

  5   cerveau derrière l'attaque contre Izetbegovic, mais en même temps, il fait

  6   partie de l'équipe dirigeante d'Izetbegovic. Pouvez-vous un petit peu

  7   démêler cet écheveau pour nous, Monsieur Gajic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, la situation au

  9   sein de l'équipe dirigeante musulmane était assez complexe -- oui,

 10   complexe. Sur un plan formel, ils étaient unis, en ce sens qu'ils étaient

 11   mobilisés autour d'un seul et même objectif qu'ils partageaient, c'est-à-

 12   dire la Bosnie-Herzégovine indépendante. Néanmoins, chacun avait ses

 13   propres objectifs pour ce qui était de la lutte pour le pouvoir.

 14   Ejup Ganic était particulier, en ce sens qu'il pensait que cela devait être

 15   réalisé au moyen de la force armée. Alija Izetbegovic était à cet égard

 16   plus modéré et prônait des pourparlers et était favorable à la recherche

 17   d'une solution politique. Il était plus réaliste, plus modéré; Ejup Ganic

 18   et sa faction ne voyaient pas ça d'un bon œil. Il y avait quand même des

 19   tensions qui parfois devenaient plus marquants qu'à d'autres moments. Et

 20   aussi, ils savaient pertinemment qu'il y avait une menace d'affrontements

 21   ouverts qui éclateraient entre eux, même d'affrontements graves.

 22   Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Je dois ajouter une

 23   chose. Ce que j'ai dit à propos d'Ejup Ganic, c'étaient les enquêtes

 24   ultérieures, des investigations qui ont montré quelle était leur véritable

 25   relation, montrant qu'Ejup Ganic était prêt à aller jusqu'à physiquement

 26   assassiner Izetbegovic, et qu'ensuite les événements ont pris la tournure

 27   que l'on sait en Bosnie-Herzégovine.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends ça, mais ce que je ne


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  1   comprends pas en revanche c'est comment il est physiquement présent auprès

  2   d'Izetbegovic et d'une partie de son équipe dirigeante tout en contemplant

  3   un attentat contre lui. Il y a, à cela, tout ce convoi reçoit une

  4   protection de la JNA qui sont attaqués par les mêmes forces paramilitaires

  5   constituées des gens qui étaient censés les protéger. Je comprends ce que

  6   vous dites, mais bon -- ça, je ne vois pas très bien dans mon esprit

  7   comment tout cela pouvait s'enchaîner, comment les ennemis se retrouvent

  8   côte à côte et que les amis peuvent s'entretuer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, je ferai de mon

 10   mieux pour vous répondre. Je n'ai peut-être pas été assez précis.

 11   Ejup Ganic ne fait pas partie du même convoi que le général MacKenzie. Ça,

 12   c'est une chose.

 13   Deusio, si je me réfère à l'histoire, nous avons souvent constaté ce

 14   principe à l'œuvre, c'est-à-dire les associés les plus proches qui

 15   deviennent des assassins, en assassinant, par exemple, un chef d'Etat, même

 16   si auparavant ils travaillaient ensemble. C'est peut-être parfois difficile

 17   à comprendre, mais ça reflète fidèlement le caractère complexe de la

 18   situation qui prévalait en Bosnie-Herzégovine à l'époque.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie infiniment, Monsieur

 20   Gajic.

 21   Oui, Monsieur Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vais pas m'y attarder avec M. Gajic, pas

 23   sur cet épisode précis, et je pense que le document est tout à fait

 24   parlant.

 25   Q.  Connaissez-vous le document qui apparaît à l'écran, un  rapport du

 26   commandement du 4e Corps daté le 7 mai 1992, signé de la main de Milutin

 27   Kukanjac ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Brièvement, de quoi s'agit-il ?

  2   R.  Il s'agit d'un compte rendu par le commandant du 2e District militaire

  3   sur l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine. Il y a également des

  4   commentaires sur la façon dont ces évolutions ont eu un impact politique

  5   sur la JNA. La JNA à l'époque était toujours basée partout sur le

  6   territoire en Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  Y a-t-il une description du massacre de la ville Dobrovoljacka ici

  8   également ?

  9   R.  Egalement tous les autres documents auxquels j'ai fait référence.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Ces documents, peuvent-ils être versés au

 11   dossier, Messieurs, Madame les Juges. Je pense que tout cela est parlant.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Quel

 13   est le numéro de pièce.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] On va lui attribuer le numéro de pièce

 15   D264.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Défense, sur la liste 65 ter 00641D. Pourrait-

 18   on afficher ce document. Maintenant, l'intitulé "Liste de membres de la JNA

 19   qui ont été blessés," en date des 2 et 3 mai 1992.

 20   Q.  Je vous ai montré le document au cours de la phase de récolement,

 21   n'est-ce pas ? Général, je vous pose la question  suivante : connaissez-

 22   vous les personnes dont les noms apparaissent ici à l'écran ? Soyez le plus

 23   bref possible.

 24   R.  Oui, en effet. Je connais un certain nombre des personnes dont les noms

 25   figurent ici. Numéro 1, Enes Taso, colonel, un Musulman de souche qui a été

 26   blessé au cours de l'attaque dans la rue Dobrovoljacka.

 27   Numéro 3, Ratko Katalina, colonel, chef de la sécurité du 2e District

 28   militaire. Gravement blessé au cours de l'attaque et qui est resté


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  1   handicapé à vie. Il vit à présent à Belgrade, de même qu'Enes Taso. Les

  2   deux à la retraite avec le grade de colonel.

  3   Numéro 5, Blagoje Bozinovski, lieutenant-colonel, de Macédoine, qui avait

  4   été effectivement blessé à la JNA avant de succomber à ses blessures.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il peut être versé. Un numéro de cote.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] D265 sera la cote.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, poursuivez.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Dernier document s'agissant de la question qui

 10   nous occupe, liste 65 ter 00653D.

 11   Q.  Cette liste comporte les noms de 122 personnes qui, d'après le

 12   document, ont été fait prisonniers les 2 et 3 mai à Sarajevo. Y a-t-il des

 13   noms que vous reconnaissez, Monsieur ? Des détails concernant leur sort à

 14   Sarajevo les 2 et 3 mai 1992 ?

 15   R.  Monsieur Lukic, je connais certains de ces noms. Numéro 1, Slavoljub

 16   Belosevic, colonel, chef de la sécurité de l'équipe républicaine de la TO,

 17   qui a été fait prisonnier et qui a été très maltraité pendant les dix jours

 18   par une équipe de Bérets verts. Il a en suite été libéré.

 19   Le numéro 7, Milan Suput, colonel, commandant d'un bataillon de police

 20   militaire, le même bataillon dont j'ai parlé. Lorsqu'ils ont apporté une

 21   aide à la JNA après qu'ils étaient attaqués, il a été fait prisonnier et

 22   ensuite libéré.

 23   Le numéro 33, Franjo Patacko, lieutenant-colonel, un Croate, qui également

 24   a été fait prisonnier et ensuite libéré.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier, s'il

 27   vous plaît.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est accepté. Peut-il avoir


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  1   une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] D266 est la cote de ce document.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Lukic, poursuivez.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Savez-vous peut-être combien de personnes ont été tuées à cette

  6   occasion, grosso modo ?

  7   R.  Monsieur Lukic, je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact.

  8   Néanmoins, pour ce qui est des soldats de métier, je dirais entre six et

  9   sept ont été tués. Deux ou trois civils également, des femmes, je crois. Ce

 10   que nous ne voyons pas sur la liste c'est le nombre de tués. Il y a une

 11   personne qui a été tuée que je voudrais mentionner spécialement, le colonel

 12   Bosko Mihajlovic, qui était chef de la sécurité à l'état-major républicain

 13   de la TO à Zagreb, Croatie. Après le retrait de la JNA, il a été transféré

 14   à Sarajevo. La seule raison pour laquelle il a été tué était parce qu'il a

 15   dit aux Bérets verts qui tuaient les gens : "Pourquoi vous maltraitez nous

 16   ? Laissez-nous partir," et sur ce, ils l'ont tué.

 17   Q.  Y avait-il un incident semblable qui s'est déroulé ailleurs après

 18   celui-ci, et quelles ont été les conséquences de cet autre incident ?

 19   Brièvement, s'il vous plaît.

 20   R.  Pourriez-vous être plus précis ?

 21   Q.  Dans la ville de Tuzla. Est-ce que quelque chose de semblable est

 22   arrivé là-bas; le cas échéant, qu'est-ce que c'est ?

 23   R.  Merci de rafraîchir ma mémoire, Maître Lukic. Effectivement, c'est

 24   quelque chose qui s'est produit.

 25   En 1991, à Tuzla, c'est là qu'on a créé l'embryon de la Ligue

 26   patriotique. Et le premier fondateur de cette ligue était Vahid Karavelic.

 27   Je le connaissais personnellement. A l'époque, il était capitaine. C'est

 28   lui qui est responsable directement du meurtre d'un officier --


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  1   Q.  Mais pouvez-vous nous décrire l'incident tout simplement, enfin

  2   l'attaque sur la colonne ?

  3   R.  Excusez-moi. Là, il s'agit d'un incident au cours duquel on a attaqué

  4   la colonne qui partait de la caserne. A peu près 200 soldats et officiers

  5   ont été tués.

  6   Q.  Quelle est la date de cet événement ?

  7   R.  Si mes souvenirs sont exacts, je pense que c'est en 1992 ou peut-être

  8   1993.

  9   Q.  Maintenant, on va aborder un autre thème complètement différent. Nous

 10   avons entendu dire ici qu'au mois de mai 1992, après que la constitution de

 11   la République fédérative de Yougoslavie a été adoptée, on a aussi passé la

 12   Loi sur l'armée. La Republika Srpska a été créée en tant qu'un Etat avec

 13   tous les éléments s'y afférent, et la Republika Srpska Krajina a été créée

 14   avec une armée lui appartenant.

 15   Pourriez-vous nous dire quel était le rapport des organes de sécurité entre

 16   ces trois armées, à vrai dire s'il y en a eu du tout ?

 17   R.  Ces rapports étaient des rapports de trois organes de sécurité

 18   complètement séparés et complètement autonomes, indépendants.

 19   Q.  Tout d'abord, est-ce que c'étaient trois armées, pour vous, trois

 20   armées indépendantes ?

 21   R.  Oui, complètement autonomes et indépendantes.

 22   Q.  Est-ce que vous savez sur quelle base ces armées ont été créées ? Quel

 23   était le fondement juridique pour créer ces armées ?

 24   R.  Maître Lukic, ces armées ont été créées sur la base des constitutions

 25   et des Lois sur la Défense, sur l'armée et autres textes juridiques et

 26   décisions des parlements et assemblées de ces Etats.

 27   Q.  Bien. Pourriez-vous me parler maintenant des rapports qui prévalaient

 28   entre différents services de sécurité ? Donc vous, la direction de la


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  1   sécurité, quels étaient vos rapports avec les organes de sécurité de

  2   l'armée de la Republika Srpska ou bien de l'armée de la Republika Srpska

  3   Krajina ?

  4   R.  Ces rapports étaient des rapports ad hoc, je dirais. Quand on

  5   établissait des contacts, on s'échangeait les informations.

  6   Q.  Pourriez-vous expliquer cela ?

  7   R.  Cela veut dire que nous n'avions pas vraiment de rapports formels. Ils

  8   n'étaient pas reliés par les lois et autres actes juridiques. Cela était

  9   basé sur les évaluations personnelles, les intérêts personnels, et c'est

 10   sur cette base-là qu'il y a eu l'échange d'information. Donc la direction

 11   de la sécurité et les services de sécurité de ces deux autres républiques.

 12   Q.  Tout à l'heure, vous nous avez expliqué quelle était la différence

 13   entre l'organe de sécurité, l'administration de la sécurité et

 14   l'administration du renseignement. Est-ce que vous savez quelle était

 15   l'organisation qui prévalait dans l'armée de la Republika Srpska ou de la

 16   Republika Srpska Krajina ? Est-ce que là aussi il y avait deux corps

 17   indépendants ?

 18   R.  Dans la République serbe de la Krajina, il existait un département de

 19   sécurité à la tête duquel se trouvait le chef de ce département de sécurité

 20   qui était directement subordonné au chef de l'état-major principal de

 21   l'armée serbe de la Krajina. Dans l'armée de la Republika Srpska, il y

 22   avait un secteur du renseignement, et son chef était subordonné au chef de

 23   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 24   Q.  Est-ce que ce secteur du renseignement et de sécurité était chargé

 25   aussi bien du renseignement que de la sécurité ou bien était-ce juste le

 26   titre ?

 27   R.  Mais effectivement, Maître Lukic. Le chef du renseignement et de

 28   sécurité était à la fois le chef du renseignement et le chef de la sécurité


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  1   de l'armée de la Republika Srpska.

  2   Q.  Est-ce que vous savez qui était le chef des services de sécurité de

  3   l'armée serbe de la Krajina ? Est-ce que vous le connaissiez ?

  4   R.  Il y en a eu plusieurs. Tout d'abord, vous aviez Dusan Smiljanic,

  5   colonel de ce secteur; ensuite, il y avait le colonel Dimitrovic; et le

  6   colonel Rade Raseta. Je connaissais les trois de ces officiers, puisque

  7   avant ils ont été dans l'armée populaire yougoslave.

  8   Q.  Est-ce qu'au sein de l'armée yougoslave ils étaient aussi employés dans

  9   la sécurité ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et dans l'armée de la Republika Srpska, est-ce que vous savez qui était

 12   à la tête de ce secteur du renseignement et de sécurité et qui était

 13   responsable de la sécurité ?

 14   R.  Maître Lukic, le chef du secteur du renseignement et de sécurité était

 15   le colonel, devenu général par la suite, Zdravko Tolimir. Le chef de la

 16   direction de sécurité était le capitaine de brigade Ljubisa Beara, et pour

 17   le renseignement, c'était le colonel Petar Salapura.

 18   Q.  Est-ce que vous le connaissiez ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu le

 20   dernier nom.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le colonel

 22   Petar Salapura.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Vous pouvez poursuivre.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Je vous ai demandé si vous connaissiez ces gens-là avant ou du tout.

 27   R.  Maître Lukic, oui, effectivement, je les connaissais. Le colonel et par

 28   la suite général Zdravko Tolimir et le capitaine de brigade Ljubisa Beara


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  1   faisaient partie des organes de sécurité de l'ex-JNA, alors que le colonel

  2   Salapura a toujours fait partie des organes de sécurité, même dans l'ex-

  3   Yougoslavie.

  4   Q.  Monsieur Gajic, je vous ai demandé, et ce n'était pas un hasard, où

  5   vous êtes né, et vous avez dit que vous êtes né en Croatie. Est-ce que

  6   quelqu'un vous a demandé de rejoindre les rangs de l'armée serbe de la

  7   Krajina, donc est-ce qu'on vous a demandé cela après que cette armée a été

  8   créée ?

  9   R.  Maître Lukic, je peux vous répondre par la négative à la première

 10   partie de votre question. Ensuite, la deuxième partie, c'est moi-même qui

 11   ai demandé à deux reprises d'être muté dans l'armée serbe de la Krajina,

 12   d'aller là-bas.

 13   Q.  Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Vous vouliez y aller ou y être muté,

 14   devenir membre ?

 15   R.  Maître Lukic, j'ai voulu devenir membre de l'armée serbe de la Krajina.

 16   Q.  Et que s'est-il passé ? Pourquoi n'y êtes-vous pas allé ?

 17   R.  La première fois c'était en 1993, et j'étais à l'époque le chef de la

 18   sécurité du 1er Corps d'armée. Le commandant de l'époque, le général

 19   Stojanovic, ne m'a pas permis de partir en me disant que j'étais

 20   indispensable en tant que chef de sécurité du 1er Corps d'armée.

 21   La deuxième fois que j'ai demandé à devenir membre de l'armée serbe de la

 22   Krajina c'était au début du mois d'avril 1994, quand j'ai été muté au sein

 23   de l'administration de la sécurité. Et le chef de l'administration à

 24   l'époque, le général Dimitrijevic, a refusé ma demande et m'a dit que

 25   j'étais absolument indispensable et que tout était réglé avec le général

 26   Perisic, qui était le chef de l'état-major principal. Il était tout à fait

 27   d'accord que je reste au sein des services de sécurité.

 28   Mme LE JUGE PICARD : Une question pour vous. Monsieur Gajic, j'aurais --


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  1   sur les questions qui viennent de vous êtres posées, si on vous avait

  2   demandé de notamment -- si vous aviez demandé à rejoindre l'armée serbe de

  3   Krajina, vous avez dit que vous avez demandé à deux reprises, et à deux

  4   reprises ça avait été refusé.

  5   Alors, ma question est la suivante : pourquoi est-ce que vous n'avez pas

  6   démissionné de l'armée yougoslave pour rejoindre l'armée de Krajina serbe

  7   en Croatie ? C'était, il me semble, ce qu'il y avait de plus simple à faire

  8   si vous vouliez servir dans l'armée de la Krajina serbe.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 10   Juges, j'étais indispensable à l'armée yougoslave, et donc je me suis dit

 11   que ce ne serait pas honnête de partir vu qu'on n'avait pas fait droit à ma

 12   demande. Je ne pouvais pas tourner le dos à l'armée yougoslave, puisque

 13   j'étais indispensable. Quelqu'un a considéré que j'étais indispensable, que

 14   mes services étaient indispensables dans l'armée à l'époque.

 15   Mme LE JUGE PICARD : Merci de cette réponse.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie, Madame le Juge.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Mon Général, savez-vous si au sein de la direction de la sécurité et

 19   autres personnes que vous connaissiez qui se trouvaient à l'état-major

 20   principal et qui travaillaient avec vous, est-ce qu'il y en avait d'autres

 21   qui étaient originaires de la Croatie ou de la Bosnie-Herzégovine et qui ne

 22   sont pas allés rejoindre ces armées-là ?

 23   R.  Oui, il y a eu de tels cas.

 24   Q.  Savez-vous si qui que ce soit d'entre eux a dû faire face à des

 25   conséquences parce qu'ils ne sont pas allés rejoindre ces armées-là, et là

 26   je parle de leurs carrières, de l'avancement, et cetera ?

 27   R.  Non, personne n'a souffert de quelconques conséquences.

 28   Q.  Est-ce que vous avez un nom que vous pourriez avancer, un collègue qui


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  1   était originaire de la même région que vous et qui a décidé de rester dans

  2   l'armée yougoslave ?

  3   R.  Oui, je vais vous donner deux ou trois noms. Le lieutenant-colonel

  4   Marko Novakovic, né en Bosnie-Herzégovine, faisait partie des organes de

  5   sécurité -- il était dans le département de la sécurité du ministère de la

  6   Défense. Aussi, le colonel Svilar, qui faisait partie du centre technique

  7   du contre-espionnage. J'en ai parlé de ce centre.

  8   Q.  Veuillez répéter le nom, le dernier mentionné.

  9   R.  Le colonel Svilar.

 10   Q.  Mais d'où est originaire ce colonel Svilar ?

 11   R.  Que je sache, le colonel Svilar est originaire de la République serbe

 12   de la Krajina. Il avait quelques problèmes de santé. Il y a eu un entretien

 13   avec tous ceux qui étaient originaires de la Republika Srpska ou de la

 14   Republika Srpska Krajina pour leur demander s'ils souhaitaient de leur

 15   plein gré rejoindre ces armées, s'ils voulaient être envoyés là-bas, s'ils

 16   étaient d'accord. Et donc il y a eu un entretien aussi avec le colonel

 17   Svilar, qui a dit qu'il avait de gros problèmes de santé et même des

 18   problèmes familiaux, de sorte qu'il a été retraité avec le grade de

 19   colonel.

 20   Q.  Est-ce qu'il a subi des conséquences parce qu'il n'est pas parti ? Est-

 21   ce que c'était une retraite avancée, est-ce qu'il est parti à la retraite

 22   avec tous ses droits ?

 23   R.  Maître Lukic, moi, je suis parti à la retraite le 31 décembre 1991. Le

 24   colonel Svilar est parti à la retraite normale, pas anticipée, une année

 25   plus tard.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai

 28   terminé. Je n'ai plus de questions pour aujourd'hui, et nous sommes à


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  1   l'heure.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Nous allons lever la séance jusqu'à demain, où nous allons poursuivre nos

  4   travaux dans l'après-midi à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.

  5   Puisque vous êtes encore ici en tant que témoin, je vous demande de ne

  6   parler de votre déposition à personne, même pas avec vos avocats. Je vous

  7   remercie.

  8   Et nous levons la séance.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 11 mars

 10   2010, à 14 heures 15.

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