Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  7   prétoire et autour du prétoire.

  8   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 10   C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Puis-je avoir les présentations, à commencer par l'Accusation.

 13   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dan Saxon,

 14   Bronagh McKenna, et Inger de Ru pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Saxon.

 16   Et Monsieur Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tout

 18   le monde dans le prétoire et autour du prétoire prenant part à cette

 19   procédure. La Défense de M. Perisic est représentée aujourd'hui par M.

 20   Novak Lukic, Gregor Guy-Smith, Tina Drolec, et Boris Zorko

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Lukic.

 22   Pour le compte rendu d'audience, nous siégeons selon la Règle 15 bis en

 23   l'absence du Juge David.

 24   Bon après-midi, Monsieur Malcic.

 25   LE TÉMOIN : STOJAN MALCIC [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous le savez, mais

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  1   je dois vous le rappeler, vous devez toujours nous dire la vérité, toute la

  2   vérité et rien que la vérité.

  3   Merci beaucoup.

  4   Monsieur Saxon, je vous donne la parole.

  5   Contre-interrogatoire par M. Saxon : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Malcic.

  7   R.  Bonjour. 

  8   Q.  Je m'appelle Dan Saxon et je représente l'Accusation aujourd'hui. J'ai

  9   quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

 10   répondre succinctement et de manière précise à mes questions, et quand vous

 11   le pouvez, répondez par oui ou par non, comme ça on passera par toutes les

 12   questions plus rapidement. Si vous ne comprenez pas une de mes questions,

 13   arrêtez- vous et vous pouvez me demander de reposer la question. D'accord ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Tout d'abord, il y a quelques réponses que vous avez données au cours

 16   de l'interrogatoire principal que j'aimerais qu'on clarifie. Lundi, à la

 17   page 11 188 de la transcription, à la ligne 19, vous aviez parlé des

 18   événements au début qui sont survenus au début de la guerre et lorsque vous

 19   étiez transféré à Lukavica, et M. Lukic vous a demandé :

 20   "Comment était-ce, lorsque vous êtes venu à Han Pijesak ? Vous vous

 21   êtes adressé à qui ?"

 22   Et vous avez répondu que :

 23   "Le 30 mai 1992, un officier est venu, chargé de la communication,"

 24   vous avez dit que vous connaissiez ce colonel chargé de la transmission, et

 25   que, "il était chef du service de communications au sein du 2e District

 26   militaire."

 27   Pouvez-vous nous donner le nom de ce monsieur, s'il vous plaît, de

 28   cette personne chargée de la transmission ?

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  1   R.  C'est le colonel Radomir Prole.

  2   Q.  D'accord. Ensuite, vous avez dit à M. Lukic qu'il avait eu du mal à

  3   vous trouver, car il avait entendu d'autres officiers que vous aviez été

  4   transféré et que vous vous trouviez à Lukavica.

  5   Est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient ces autres officiers ?

  6   R.  Lorsque je suis arrivé à l'état-major principal, j'ai pu voir une liste

  7   avec le nom des officiers de l'état-major principal et que ces officiers

  8   avaient demandé que je vienne à l'état-major, que je les rejoigne. J'avais

  9   déjà effectué ce genre d'activité en 1984 au sein de la JNA, et mes

 10   officiers me connaissaient et voulaient que je prenne les fonctions au sein

 11   de l'état-major.

 12   Q.  Ma question était plus simple par rapport à votre réponse. Je vous ai

 13   posé une question simple. Savez-vous quels sont les noms de ces autres

 14   officiers qui se sont adressés à Rade Prole au sujet de vous ? Pouvez-vous

 15   nous dire leurs noms, s'il vous plaît ?

 16   R.  Je connaissais un grand nombre d'officiers d'active à Lukavica lorsque

 17   je suis arrivé à Lukavica et je les ai rencontrés lorsque je suis arrivé à

 18   Lukavica. Prole était à Crna Rijeka au sein de l'état-major et lorsqu'il

 19   est arrivé à Lukavica --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que vous ralentissiez. Il faut

 21   que vous vous arrêtiez. Savez-vous les noms des officiers auxquels M. Rade

 22   Prole s'est référé ? Est-ce que vous pouvez nous dire leurs noms, s'il vous

 23   plaît, si vous les connaissez donnez-nous les noms. Pour qu'on puisse

 24   avancer plus vite.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir des noms exacts des

 26   officiers qui étaient à cette époque-là à Lukavica.

 27   M. SAXON : [interprétation]

 28   Q.  Ça, je l'ai compris. Je répète ma question : connaissez-vous les noms

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  1   des officiers qui ont parlé à Rade Prole de vous ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant qu'on continue.

  3   Avez-vous l'interprétation, Monsieur Guy-Smith ?

  4   Je vois que vous n'avez pas les écouteurs.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse. Je ne le fais pas exprès.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  7   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Bien.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais voir si je peux essayer de

 10   procéder autrement.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse pour cette intervention.

 12    Continuez, Monsieur Malcic.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Prole est arrivé de Crna Rijeka.

 14   Avec mon nom et mon prénom, il est venu me chercher à Lukavica.

 15   M. SAXON : [interprétation]

 16   Q.  Je ne vais pas continuer, donc je vais passer à une autre question

 17   maintenant.

 18   Lundi --

 19   M. SAXON : [interprétation] A la page 11 225 du compte rendu d'audience, à

 20   la ligne 13 à 15.

 21   Q.  Monsieur Malcic, M. Lukic vous a demandé qu'est-ce qui s'est produit

 22   avant que la guerre éclate en 1991 et 1992, comment étiez-vous rémunéré.

 23   Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Et vous avez dit lundi

 24   qu'avant la guerre, les officiers d'active et les civils qui travaillaient

 25   pour la JNA recevaient leurs soldes dans le service d'épargne de la poste,

 26   [en B/C/S].

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et à la page 11 225 du compte rendu d'audience, à la ligne 24, vous

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  1   nous avez expliqué que lorsque vous êtes devenu membre de la VRS, vous avez

  2   dit que votre compte d'épargne était toujours utilisé pour le versement de

  3   votre solde et des bénéfices, des primes. Vous souvenez-vous que vous avez

  4   témoigné de la sorte ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc à cette époque, cette solde et ces primes qui provenaient de la

  7   RFY provenaient bien de la RFY, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  D'accord. Ensuite, on a suivi une discussion. Vous avez dit qu'il y

 10   avait eu des problèmes dans le système, qu'il y avait de l'hyperinflation à

 11   cette époque, et cetera. Ensuite, à la page

 12   11 227, à la ligne 13, M. Lukic vous a demandé :

 13   "Qui parmi les membres de la VRS recevait les soldes par le même

 14   système ?" Donc de la même façon que vous.

 15   Et vous avez répondu :

 16   "Tout le personnel d'active et les civils qui travaillaient pour la VRS

 17   étaient payés de la sorte." Vous avez dit qu'à votre connaissance, "ce

 18   système de paiement était également valable pour les membres de la VJ et

 19   qu'ils avaient continué à recevoir leurs salaires par le biais de leur

 20   compte d'épargne."

 21   Est-ce que vous vous souvenez que vous avez déposé de la   sorte ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ma question, maintenant, est la suivante : après la création du 30e

 24   centre du Personnel, est-ce que ce système de paiements et de primes était

 25   toujours valable pour les officiers d'active et les civils qui exerçaient

 26   leurs fonctions au sein du 30e centre du Personnel ?

 27   R.  Le versement de la rémunération des officiers d'active et des civils au

 28   sein de la JNA et des autres membres au sein de la VJ, toutes ces personnes

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  1   avaient continué à recevoir leurs salaires par le biais de leur compte

  2   d'épargne, donc comme c'était avant la création du 30e centre d'affectation

  3   du personnel. Rien n'avait changé.

  4   Q.  D'accord.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu la

  6   réponse de M. Malcic ?

  7   M. SAXON : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Malcic, les interprètes

  9   voudraient que vous vous approchiez du micro pour qu'on puisse mieux

 10   entendre votre voix. Merci.

 11   M. SAXON : [interprétation]

 12   Q.  Nous allons passer à un autre sujet maintenant.

 13   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter à M. Malcic la

 14   pièce P2128.

 15   Q.  Monsieur Malcic, mon collègue, M. Lukic, vous a montré ce document

 16   hier.

 17   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la deuxième page

 18   dans les deux langues, s'il vous plaît.

 19   Q.  On avait discuté de la page 11 273 allant jusqu'à la page 11 276. Vous

 20   nous aviez dit hier que ce document est un ordre émanant du chef du centre

 21   du Personnel de la VJ.

 22   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant agrandir le

 23   milieu de la page dans les deux versions, versions B/C/S et anglaise, s'il

 24   vous plaît. J'aimerais qu'on voie la partie droite du document B/C/S.

 25   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur Malcic, qu'hier on a vu et on a discuté du

 26   code "3500", et hier vous nous avez dit que ce code correspond à l'état-

 27   major principal, donc que c'est le code de l'état-major de la VRS. Vous

 28   souvenez-vous de cela ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant passer à un

  3   autre document et montrer au témoin le document P2113.

  4   Q.  En attendant que le document s'affiche sur le prétoire électronique, je

  5   suppose que vous connaissiez M. Dragomir Milosevic, qui avait servi au sein

  6   du Corps de Sarajevo-Romanija ?

  7   R.  Je ne suis pas général. Je suis colonel. Je voudrais vous corriger.

  8   Oui, M. Dragomir Milosevic était dans le Corps de Sarajevo-Romanija, c'est

  9   vrai.

 10   Q.  Et il est devenu commandant de ce Corps de Sarajevo-Romanija, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous voyons que cet élément de preuve est similaire au document

 14   précédent.

 15   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir maintenant la

 16   page 3 --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on parle d'un dénommé Babic.

 18   M. SAXON : [interprétation] Vous allez voir le document dont je voudrais

 19   qu'on parle.

 20   C'est la page 3 en B/C/S.

 21   Q.  Monsieur Malcic -- Monsieur le Colonel, est-ce que vous voyez

 22   maintenant la partie qui parle de Milorad Milosevic ?

 23   R.  Oui. Le colonel Dragomir, fils de Milorad, Milosevic, oui, colonel.

 24   M. SAXON : [interprétation] Dans la version B/C/S, est-ce qu'on pourrait

 25   agrandir la partie droite du document.

 26   Q.  Monsieur le Général --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Colonel.

 28   M. SAXON : [interprétation]

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  1   Q.  Colonel Malcic, vous verrez ici à droite du document un code qui se

  2   réfère à Dragomir Milosevic, 3560. Le voyez-vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez affirmer que ce code 3560 est le code qui était

  5   utilisé pour indiquer le Corps de Sarajevo-Romanija ?

  6   R.  Oui. Dans notre formation, la formation de la Republika Srpska, chaque

  7   unité avait son code, chaque corps avait son code. C'est pour ça que dans

  8   chacun de ces documents il y a un code différent. Toutes les unités avaient

  9   un code différent.

 10   Q.  Merci, Colonel.

 11   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant passer à un

 12   autre document et présenter au témoin le document P2114, s'il vous plaît.

 13   Est-ce qu'on pourrait afficher la page 2 dans les deux langues, B/C/S et en

 14   anglais.

 15   Colonel, vous voyez qu'il s'agit ici d'un ordre similaire sur la passation

 16   des pouvoirs concernant les officiers, et je pense que vous pouvez voir

 17   dans votre version une entrée concernant Radoslav Krstic. Voyez-vous cette

 18   partie du document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Le général Krstic était devenu chef adjoint, ensuite chef du Corps de

 21   la Drina, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est vrai.

 23   Q.  A droite du document, il y a un autre code composé de quatre chiffres,

 24   3676.

 25   R.  Oui. C'est le code de Corps de la Drina. Je répète c'est le code du

 26   Corps de la Drina. Chaque cors avait un code, ça je l'ai expliqué. Il y

 27   avait un code différent pour chaque corps au sein de la VRS.

 28   Q.  Merci pour cette réponse. Nous pouvons maintenant enlever ce document à

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  1   l'écran.

  2   Monsieur Malcic, hier aux pages 11 287 jusqu'à la page 11 291, vous avez

  3   parlé avec M. Lukic, vous avez discuté du système d'avancement des

  4   promotions au sein de la VRS. Vous souvenez-vous de cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et à la page 11 291 des lignes 9 à 13, vous avez décrit comment ce

  7   système d'avancement avait une influence ou une répercussion sur les

  8   salaires. Il fallait envoyer des copies certifiées conformes au 30e centre

  9   du Personnel; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et à la même page des lignes 16 à 23, vous nous avez expliqué que cet

 12   ordre était dactylographié, tapé dans le 30e centre d'affectation du

 13   personnel et qu'ensuite il était transmis au centre de comptabilité; vous

 14   souvenez-vous de cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avant que le salaire d'un officier au service la VRS était augmenté par

 17   le centre de comptabilité, il fallait que l'avancement soit approuvé par la

 18   VJ, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, il fallait certifier, approuver que cette décision a été faite

 20   conformément aux règlements, qu'un officier n'était pas muté en non-

 21   conformité du règlement.

 22   Q.  Néanmoins, chaque avancement des membres de la VRS n'était pas vérifié,

 23   approuvé par la VJ, n'est-ce pas ?

 24   R.  Tous les ordres que j'avais donnés au 30e centre du Personnel, si je

 25   m'en souviens bien, étaient vérifiés, approuvés au sein de ce 30e centre du

 26   Personnel. Peut-être qu'il y a eu des exceptions, je n'en suis pas sûr.

 27   Q.  Ce que je vous pose comme question, je voudrais, en fait, que vous nous

 28   répondiez à la question suivante : est-ce que chaque avancement d'un membre

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  1   de la VRS était vérifié, approuvé par la VJ ?

  2   Et vous, vous nous donnez une réponse concernant les ordres que vous aviez

  3   vous, envoyés, et vous vous référez à d'éventuelles exceptions. Il faut que

  4   votre témoignage soit clair. Quel est votre témoignage ? pouvez-vous

  5   répondre à la question suivante : est-ce que tous ces avancements étaient

  6   vérifiés, approuvés par la VJ ?

  7   R.  Concernant la plupart des colonels, tous les avancements avaient été

  8   vérifiés.

  9   Q.  En ce qui concerne, par exemple, les promotions des généraux, est-ce

 10   que tous les ordres concernant ces promotions étaient envoyés de la VRS à

 11   la VJ pour qu'ils soient approuvés ?

 12   R.  Les promotions des colonels, en fait, ceux qui sont passés du rang de

 13   colonel au rang de général n'étaient pas débattues au sein du centre du

 14   Personnel. Ce sont les officiers très proches du commandant de l'état-major

 15   principal qui décidaient de ces avancements. Il y avait une procédure

 16   spécifique concernant ces officiers.

 17   Q.  Je me sens dans l'obligation de vous arrêter maintenant. Ma question

 18   est différente de votre réponse, Monsieur Malcic. Je vais vous reposer la

 19   question pour les avancements au rang de général. Alors pour passer de

 20   lieutenant-colonel à colonel -- de général de corps à général de division,

 21   est-ce que tous les ordres d'avancement étaient envoyés, transférés de la

 22   VRS au 30e centre du Personnel ? Est-ce que tous ces ordres étaient

 23   vérifiés par la VJ ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin, à la page 10, ligne 23,

 26   a répondu déjà à cette question. La question qu'est en train de poser Me

 27   Saxon a trait au rang au-dessus du rang de colonel. Et M. Malcic nous a

 28   répondu pour le rang de colonel en fonction de ce qu'il sait, de ses

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  1   connaissances.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il essaie de nous dire ce qu'il sait.

  3   M. LUKIC : [interprétation] D'accord. Dans ce sens, alors je suis d'accord.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Saxon, continuez, s'il vous

  5   plaît.

  6   M. SAXON : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous savez si les promotions au grade de général dans la VRS

  8   étaient transmises au 30e centre du Personnel ? Savez-vous -- je reprends

  9   ma question. Est-ce que vous savez si toutes les promotions accordées dans

 10   la VRS au grade de général, qui étaient transmises au 30e centre du

 11   Personnel étaient vérifiées par la VJ, l'armée de Yougoslavie ?

 12   R.  A ma connaissance, non, elles ne le furent pas.

 13   Q.  Mais je veux être sûr que je comprends ce que vous dites. Vous dites

 14   non, toutes ces promotions effectuées au grade de général n'étaient pas

 15   vérifiées par la VJ. Il y en avait certaines qui n'avaient pas été

 16   vérifiées, approuvées par la VJ. Nous parlons ici de promotions au grade de

 17   général. Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé ?

 18   R.  Pas dans l'armée de Yougoslavie, parce que ces promotions n'étaient pas

 19   vérifiées pour que le salaire soit versé. Peut-être que je peux vous

 20   expliquer comment ça se passait.

 21   Q.  Excusez-moi, mais c'est moi qui pose les questions ici. Soyez patient.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais vous vouliez être sûr que

 23   vous aviez compris. Je crois qu'il faut dès lors donner au témoin

 24   l'occasion de s'expliquer, parce qu'il semblerait que vous n'ayez pas

 25   compris le sens de sa réponse.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 27   M. SAXON : [interprétation] Le problème, vous voyez, Monsieur le Président,

 28   c'est que ce n'est pas une réponse donnée par le témoin. Il a dit que les

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  1   promotions n'étaient pas vérifiées pour que la personne soit autorisée à

  2   recevoir ce salaire. Et moi, je veux simplifier les choses, vous voyez,

  3   parce que je ne comprends pas vraiment ce que le témoin veut dire. Mais --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que vous dites, ce que Me Guy-Smith

  5   dit, c'est que, bon, vous vouliez demander une explication au témoin parce

  6   que vous n'étiez pas sûr de sa réponse. Il faut que cette explication soit

  7   fournie par le témoin.

  8   M. SAXON : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit, "pas dans l'armée de Yougoslavie,"

 10   là, je vous cite. L'armée de Yougoslavie ne vérifiait pas ces promotions

 11   avant que ces personnes ne soient autorisées à recevoir ce salaire. Votre

 12   explication, laquelle est-elle ?

 13   R.  Lorsqu'un officier était promu de colonel à général dans la VRS, se

 14   faisait conformément à la loi en vigueur dans la VRS et en conformité avec

 15   d'autres règlements d'application qui n'étaient pas compatibles avec les

 16   lois et règlements de l'armée de Yougoslavie.

 17   Pour que ce grade soit accordé et pour qu'il y ait perception du

 18   salaire, la règle voulait que les officiers soient nommés et promus

 19   conformément aux lois et règlements de la VRS. Mais pour qu'ils reçoivent

 20   leur salaire, il fallait que ce soit, disons, en conformité avec les lois

 21   et réglementations de la VJ. Ce qui veut dire qu'il y avait, pour ainsi

 22   dire, deux systèmes législatifs qui nous régissaient. Il y avait des lois

 23   de la Republika Srpska, mais il fallait que ce soit vérifié. Il fallait,

 24   pour approbation, que ce soit ajusté aux lois et réglementations de la VJ

 25   pour que ce soit envoyé au service de comptabilité militaire pour que ce

 26   soit calculé.

 27   Tous les officiers de la VRS qui avaient été promus généraux n'avaient pas

 28   nécessairement l'éducation et l'instruction requises. Ils n'avaient pas

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  1   fait l'école de Défense nationale. Or, c'était la condition sine qua non

  2   d'après les règlements de la VJ pour que quelqu'un devienne général. Mais

  3   ce n'était pas une condition sine qua non dans la VRS.

  4   Q.  Si je vous ai bien compris, si j'ai compris votre explication, ici je

  5   reviens à la question précédente, les généraux ou les promotions au grade

  6   de général dans la VRS n'ont pas toutes été vérifiées ou confirmées,

  7   approuvées par la VJ; c'est bien cela ? Il faut que vous me répondiez. Vous

  8   me faites un signe de tête, mais j'ai besoin que vous vous exprimiez.

  9   R.  Bien, c'était décidé par un organe, je ne sais lequel. Mais à ma

 10   connaissance, c'était la condition préalable pour que quelqu'un soit

 11   reconnu en tant que tel pour qu'il soit rémunéré. Il fallait quand même

 12   avoir terminé une formation, parce que les officiers qui étaient devenus

 13   généraux dans la JNA sont devenus, l'étaient aussi dans la VJ.

 14   Q.  Et certains officiers n'avaient pas rempli toutes les conditions qui

 15   étaient exigées dans la VJ. Et si c'était le cas, s'ils ne remplissaient

 16   pas toutes les conditions, ils n'étaient pas promus dans la VJ ?

 17   R.  Ils n'auraient pas été vérifiés par l'organe de la VJ, mais dans la

 18   VRS, ils avaient ce grade et c'est dotés de ce grade qu'ils commandaient

 19   leurs effectifs. Et ils étaient payés, ils recevaient la solde d'un

 20   colonel.

 21   Q.  Il y a quelques instants, à la page 13, ligne 22, vous avez dit ceci :

 22   "Nous avions deux systèmes législatifs, pour ainsi dire, qui nous

 23   régissaient. Il y avait les lois de la Republika Srpska," puis il est dit

 24   dans le compte rendu, "pour que ce soit vérifié, il fallait que ce soit

 25   ajusté aux lois et réglementations de l'armée de Yougoslavie."

 26   Précisons le propos. Vous parlez de deux systèmes législatifs, deux

 27   systèmes de lois en vigueur. Est-ce que vous parlez des lois de la

 28   Republika Srpska et des lois de la République fédérale de Yougoslavie ?

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  1   R.  Oui. J'étais officier du personnel de la Republika Srpska et j'ai

  2   travaillé aux questions de promotion, de l'avancement et désignation dans

  3   la VRS dans le respect des règlements de la VRS. Lorsque j'étais censé

  4   envoyer ces documents au 30e centre du Personnel pour calcul des salaires,

  5   il me fallait vérifier si tous les documents correspondaient bien aux lois

  6   nous permettant d'être rémunérés. C'est seulement s'il y avait conformité

  7   avec ces lois et règlements que je pouvais envoyer les documents au 30e

  8   centre du Personnel.

  9   Q.  D'accord. Je pense que vous avez répondu par l'affirmative à ma

 10   question, et je m'en tiendrai là.

 11   Passons à un autre sujet. Je pense que vous avez mentionné Mico Grubor.

 12   M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P1678.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. SAXON : [interprétation] Regardez la page suivante en B/C/S dans ce

 15   document. La page d'après, s'il vous plaît.

 16   Q.  Vous avez ici une copie des états de service de M. Mico Grubor.

 17   M. SAXON : [interprétation] Voyons la page 6, ce sera la même dans les deux

 18   langues.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, on me dit qu'il y a

 21   sept traductions en anglais de ce document. Pourriez-vous préciser celle

 22   que vous utilisez maintenant et nous donner la page, à ce moment-là, nous

 23   pourrons voir l'anglais correspondant.

 24   M. SAXON : [interprétation] Oui. Excusez-moi. C'est moi qui ai commis cette

 25   erreur.

 26   En anglais, prenons à l'écran 0611-6012.

 27   Q.  Vous voyez, Monsieur Malcic, vous avez ici répertorié les différents

 28   postes occupés par M. Grubor pendant sa carrière.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Je dois vous expliquer la procédure que

  2   j'applique. Vous avez une traduction en anglais de cette page du dossier,

  3   mais elle n'est pas complète, cette traduction. La toute dernière rubrique

  4   n'avait pas été traduite au départ, mais elle l'a été depuis. Ce qui veut

  5   dire que la dernière page de cette traduction en anglais a comme numéro

  6   d'identification 0611-6013, et non pas 12.

  7   J'aimerais qu'on affiche la page dont le numéro se termine par 13.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment se fait-il que ce

  9   document a été versé comme pièce du dossier, alors que la traduction

 10   n'était pas complète. Il aurait dû recevoir une cote provisoire.

 11   M. SAXON : [interprétation] Ces états de service sont très complets. Et le

 12   17 mars 2009, M. Harmon a demandé le versement de plusieurs de ces dossiers

 13   par le truchement du témoin Bretton Randall. Et à la page 4 432, ligne 4

 14   jusqu'à la page 4 433, ligne 21, vous-même et Me Lukic avez eu un échange

 15   sur ce point. A l'époque il y en a un parce qu'il s'agissait d'un document

 16   volumineux, et du coup, seules certaines parties avaient été traduites. Et

 17   si j'ai bien compris, le compte rendu de cette audience-là, une décision

 18   avait été prise disant que les parties avaient toute latitude de faire

 19   traduire des parties supplémentaires si elles le voulaient.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'une ordonnance a été rendue

 21   dans ce sens ?

 22   M. SAXON : [interprétation] Je ne sais pas si je peux parler d'ordonnance

 23   parce que là je vous cite et vous avez dit : "Bon, d'accord." Alors que

 24   c'était un échange entre M. Harmon et Me Lukic. C'est tout ce que je peux

 25   dire. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Tout ce que je peux faire,

 26   c'est de vous renvoyer à cette page-là du compte rendu d'audience.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 28   Oui, Maître Lukic.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je me souviens bien, nous avons ici un

  2   programme d'ordre technique et on craignait de le voir surgir tôt ou tard

  3   au cours du procès. Voici comment j'ai compris : l'échange que j'avais eu,

  4   et votre décision, bien sûr, en regard des lignes directrices que vous avez

  5   données. Vous avez décidé, en effet, que s'agissant de documents

  6   volumineux, seuls seront versés au dossier les pages pertinentes. Et là,

  7   lorsqu'on voit ces dossiers personnels, ces états de service, il y en a au

  8   moins 20 ou 30, chacun comptant au moins 100 pages.

  9   Le bureau du Procureur au moment de la présentation de ses moyens a

 10   demandé le versement des pages qui leur semblait importantes et ils les ont

 11   fait traduire, ils ont fourni une traduction en anglais de ces pages-là. Et

 12   nous l'avons dit dans notre propos liminaire, nous le répétons maintenant,

 13   et c'est la raison pour laquelle nous avons intégré ces documents dans

 14   notre liste 65 ter. Nous disons que nous demandons le versement des pages

 15   qui nous semblent pertinentes, essentielles, pour la présentation de nos

 16   moyens à décharge.

 17   Maintenant l'Accusation demande le versement d'autres pages. Je

 18   comprends qu'il y a eu interrogatoire principal et je comprends qu'au

 19   moment du contre-interrogatoire libre à l'Accusation d'utiliser certaines

 20   pages. Mais je ne suis pas favorable à l'idée générale qui voudrait que

 21   l'Accusation peut maintenant à nouveau demander le versement d'autres pages

 22   de ces documents qui, au départ, n'avaient pas fait l'objet d'une demande

 23   de versement, si j'ai bien compris ce qu'avait dit M. Saxon. Ça c'est

 24   l'avis de la Défense.

 25   Au moment du contre-interrogatoire, si l'Accusation veut utiliser

 26   quelque chose que le Règlement autorise, pas de problème de mon côté. Cette

 27   page supplémentaire du document peut être montrée au témoin. Mais il ne

 28   nous semble pas juste que l'Accusation demande le versement de pages

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  1   supplémentaires pendant la présentation de nos moyens, parce qu'après tout

  2   l'Accusation a terminé la présentation de ses moyens à charge.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Et effectivement,

  4   nous avons une procédure qui nous permet de régler la question si c'est

  5   nécessaire. Mais est-ce que je vous ai bien

  6   compris ? Vous ne vous opposez pas à ce que cette page-ci, en particulier,

  7   que vous voudrait utiliser M. Saxon soit utilisée, mais vous ne voulez pas

  8   qu'il y ait une règle générale; c'est bien cela ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait. Précisément. Je voudrais savoir ou

 10   attendre de voir ce qu'il va poser comme question. Si sa question est

 11   pertinente dans le cadre de la déposition du témoin, je ne m'y opposerai

 12   aucunement.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je vous ai bien

 14   compris, Monsieur Lukic.

 15   Quand j'ai dit, d'accord, le 17 mars 2009, il ne me semble pas que cela

 16   soit dans le profil des lignes directrices générales que nous avions

 17   émises. La ligne directrice générale est celle-ci : si on demande le

 18   versement de documents volumineux, les parties peuvent sélectionner des

 19   pages qui leur semblent intéressantes dans le cadre de la présentation de

 20   leur moyen, et seules ces pages-là seraient admises, versées au dossier. Et

 21   là, vous m'avez cité comme disant "fair enough," en anglais, d'accord, ça

 22   ira. Ça ne semble pas être tout à fait dans le droit fil de cette ligne

 23   directrice.

 24   Bien, j'accuse le Juge qui a prononcé ces paroles. Je pense qu'il

 25   faudrait corriger cette situation. Mais, écoutez, utilisez cette page

 26   puisque Me Lukic ne s'y oppose pas.

 27   M. SAXON : [interprétation] Fort bien. Mais je vais peut-être en utiliser

 28   une autre aussi, nous le verrons.

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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Apparemment nous avons cette

  3   page, mais ça ne se trouve pas dans le système du prétoire électronique, ce

  4   qui veut dire qu'on ne peut pas la produire. Il faudra que votre commis à

  5   l'affaire le fasse.

  6   M. SAXON : [interprétation] Mais j'avais cru comprendre qu'elle était déjà

  7   dans le système. Je vais lui demander.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte] 

  9   M. SAXON : [interprétation] Ma collègue me dit que oui, ça se trouve dans

 10   le système du prétoire électronique, elle vient de me la montrer.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais parler à ma collègue, alors.

 12   M. SAXON : [interprétation] Oui, je pense que ça a été donné 0611-6013-ET.

 13   C'est le numéro d'identification. 

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que c'est -ET ?

 15   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons la page. Vous pouvez

 17   poursuivre, Monsieur Saxon.

 18   M. SAXON : [interprétation] Merci.

 19   Est-ce qu'on peut reculer pour voir l'anglais. Regardons la fin du texte en

 20   B/C/S qui se trouve peut-être à la page suivante.

 21   Q.  Vous voyez que la dernière rubrique dit que le service des activités

 22   militaires de M. Grubor se sont terminées le 31 décembre 1994, conformément

 23   à une décision du poste militaire 3001 de Belgrade. Vous voyez ?

 24   R.  Oui.

 25   M. SAXON : [interprétation] Madame et Monsieur le Juge, à vous de juger.

 26   J'ai ici quatre documents qui viennent d'être traduits et qui concernent la

 27   fin des activités militaires de M. Grubor, dont nous voyons ici les états

 28   de service. J'avais espéré pouvoir utiliser ces nouvelles traductions pour

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  1   les présenter au témoin. Je ne tiens à récuser le témoin avec ces

  2   documents, ce n'est pas à cette fin que je souhaite les utiliser.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi voulez-vous les utiliser à ce

  4   moment-là ?

  5   M. SAXON : [interprétation] La seule finalité que je recherche, pour

  6   l'heure, c'est pour établir la véracité du contenu de ces documents. Mais

  7   je ne pense pas que vous allez faire droit à cette requête. Je vais donc

  8   faire une passe sur ces documents.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Très bien, là vous vous

 10   êtes bien dégagé. Poursuivez.

 11   M. SAXON : [interprétation] Examinons, si vous le voulez bien, une autre

 12   pièce, la pièce P1688.

 13   Q.  Vous voyez qu'ici nous avons le dossier de Petar Skrbic, l'homme qui

 14   vous a remplacé, je crois, au service du personnel de l'état-major

 15   principal de la VRS, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, Petar Skrbic, c'était mon supérieur hiérarchique, qui a succédé à

 17   Mico Grubor. Il ne m'a pas remplacé, moi.

 18   Q.  Merci de cette précision.

 19   M. SAXON : [interprétation] Prenons le document ID 0611-5209. Page 7 dans

 20   la version en B/C/S dans le système du prétoire électronique.

 21   Peut-on afficher la page suivante en anglais. Non, je crois qu'on a

 22   fait marche arrière. Encore une page plus loin, s'il vous plaît, en

 23   anglais. Pouvez-vous nous montrer la partie droite et descendre un peu le

 24   document.

 25   Q.  Vous allez le voir, Monsieur Malcic, ici, nous avons une partie des

 26   états de service de Petar Skrbic, à cette page-ci figurent plusieurs des

 27   postes qu'il a occupés, des missions qui lui ont été confiées. Je pense

 28   dans votre version on part du haut et quand on prend la troisième rangée,

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  1   on voit qu'il a été muté au 30e centre du Personnel de la VJ, garnison de

  2   Belgrade.

  3   Vous voyez cette partie-là du texte ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Juste en dessous, on voit d'autres postes ou d'autres missions. Tout

  6   d'abord :

  7   "Muté en tant que remplaçant au poste vacant d'adjoint du chef du

  8   personnel au 30e centre du Personnel, à la date du 13 janvier 1997 à août

  9   1997, ensuite 30 juin 1999."

 10   Vous le voyez ?

 11   R.  Une seconde, oui, en effet je le vois. C'est la première fois que je

 12   vois ce document. Or, c'est la carrière de Petar Skrbic, au sein de la JNA,

 13   c'est tous ses transferts au sein de la JNA.

 14   Q.  Merci.

 15   M. SAXON : [interprétation] Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé en

 16   ce qui concerne le document en B/C/S, mais pourriez-vous nous confirmer

 17   qu'à partir du 13 janvier 1997 jusqu'au 30 juin 1999, Petar Skrbic

 18   travaillait au 30e centre du Personnel, en tout cas c'est ce que semble

 19   dire ce document, n'est-ce pas ?

 20   R.  En janvier 1997, j'ai dit au revoir à mon supérieur, Petar Skrbic. Je

 21   suis parti en congé de maladie et je suis parti travailler à Banja Luka. Je

 22   n'ai vraiment pas suivi sa carrière à partir de ce moment-là. Donc je ne

 23   voudrais pas me lancer dans des conjectures. Comme je vous l'ai dit, c'est

 24   la première fois que je vois ce document.

 25   Q.  Bien, étant donné votre compétence, vous connaissez ce type de

 26   documents, j'en suis sûr. Donc regardez, s'il vous plaît, ce document et

 27   confirmez-nous qu'il montre bien que de janvier 1997 à juin 1999, M. Skrbic

 28   travaillait au sein du 30e centre du Personnel.

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  1   R.  En janvier 1997, après être soigné à l'hôpital militaire, je suis parti

  2   en congé et j'ai pris ma retraite ensuite. Donc je ne sais pas du tout

  3   quels étaient les règlements qui s'appliquaient à l'époque. Je ne sais

  4   absolument pas combien de temps ce 30e centre du Personnel a continué à

  5   exister. Je sais qu'il a été démantelé au bout d'un certain temps. Cela

  6   dit, je ne sais pas très bien exactement quand --

  7   Q.  Je vous arrête, Monsieur Malcic. Il s'agit du dossier professionnel

  8   d'une personne, donc c'est quand même un sujet que vous connaissez bien,

  9   puisque vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans ce domaine. Donc

 10   je repose ma question.

 11   D'après ce document, ce Petar Skrbic aurait travaillé au 30e centre

 12   du Personnel au moins du 13 janvier 1997 jusqu'au 30 juin 1999, c'est ce

 13   que cela semble indiquer ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, qu'avez-vous à dire ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez une version dactylographiée, alors

 16   que la nôtre en B/C/S est manuscrite, donc pourrions-nous peut-être

 17   agrandir ce qui est écrit à l'écran. Le témoin aura peut-être moins de mal

 18   à en prendre connaissance. Donc pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la

 19   version en B/C/S en gros sur l'écran.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Maintenant, ça y est. On a

 21   zoomé.

 22   M. SAXON : [interprétation] Il faudrait aussi remonter le passage qui nous

 23   intéresse.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il est écrit :

 26   "Muté en tant que remplaçant."

 27   Donc il devait y avoir un décret à cette fin, et on verrait ainsi

 28   exactement en quoi consiste ce document. Moi, je ne sais pas ce que

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  1   comporte ce décret, ce décret qui le nomme à ce poste en tant que

  2   remplaçant. Je n'ai pas les informations nécessaires, donc je ne peux pas

  3   vraiment me lancer dans des conjectures.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Malcic, au cours de votre

  5   carrière, avez-vous déjà rencontré ce type de formulaire ? Je ne parle pas

  6   du formulaire concernant cette personne bien précise, mais je parle du type

  7   de formulaire qui reprend les différents postes auxquels certaines des

  8   personnes sont mutées. Connaissez-vous le type de document ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette formulation, c'est-à-dire "muté en tant

 10   remplaçant," détermine le type de document qui doit précéder celui-ci. On

 11   l'a vu hier d'ailleurs, on a vu le formulaire standard.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que je me suis mal exprimé.

 13   Parce que je parlais de "ce formulaire," je ne parlais pas du

 14   formulaire et de son contenu, mais je parlais du formulaire vierge, du

 15   style de formulaire. Je ne sais pas quelle est l'en-tête de ce document. Il

 16   semblerait même qu'il n'y en ait pas. En tout cas, c'est ce qu'on voit à

 17   l'écran, on n'en voit pas. Mais est-ce que vous connaissez ce type de

 18   formulaire avec toutes ces colonnes et toutes ces rangées qui permettent de

 19   mettre à jour tous les différents postes occupés par une personne au sein

 20   de l'armée ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça, je connais.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc vous dites, bien sûr,

 23   que quand le document est compilé, cela veut dire qu'un document précédent

 24   a été émis. Très bien, on a compris ça. Mais d'après ce que vous savez, si

 25   un ordre précédent a bel et bien été donné, ceci est la trace de ce

 26   mouvement de carrière, n'est-ce pas, et c'est donc inscrit au dossier de

 27   cette personne pour la période mentionnée dans ce document de référence ?

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc si ce document était correctement

  4   rédigé, il serait noté sur ce document que cette personne bien précise

  5   aurait travaillé au 30e centre du Personnel du 13 janvier 1997 au 30 juin

  6   1999. Je ne vous demande pas si c'est le cas, je vous demande juste de me

  7   confirmer que c'est bien ce qu'indique ce document.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] De janvier à juillet 1997. Ensuite --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ensuite, on voit la rangée suivante,

 10   donc c'est du 16 juillet 1999 au 15 janvier 2000.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Donc du 10 janvier au juillet 1997 aussi.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la question à laquelle vous

 13   vouliez avoir une réponse a reçu sa réponse, n'est-ce pas, Monsieur Saxon ?

 14   M. SAXON : [interprétation] Tout à fait.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 16   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Maintenant, pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la page 12 du document

 18   ID 0611-5216. Il s'agira de la page en B/C/S. Et j'aimerais aussi que l'on

 19   puisse afficher la page en anglais correspondante.

 20   Q.  Hier lors de vos réponses à M. Lukic, vous avez parlé des évaluations

 21   professionnelles, des évaluations de performance. Donc nous avons ici la

 22   première page de l'évaluation de la performance de ce Petar Skrbic du 26

 23   mars 1999 au 28 juin 1999. Vous la voyez ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc de mars à juin 1999, il y avait un conflit armé en cours entre les

 26   forces de l'OTAN et la République fédérale de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante. En fait, c'est la

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  1   page suivante en B/C/S, mais il faut sauter une page pour arriver à la page

  2   qui nous intéresse en anglais. Si on pouvait avoir le bas de la page en

  3   anglais. Mais ce n'est pas la page qui m'intéresse en B/C/S. Je pense qu'en

  4   B/C/S il faut aussi passer à la page suivante. Page 13 dans la version en

  5   B/C/S. Ce n'est pas la bonne page encore. Il faut sauter encore quelques

  6   pages. Et pourrions-nous avoir le bas de la page à l'écran en gros.

  7   Q.  En bas de la page, il y a un pavé intitulé "Evaluation descriptive et

  8   conclusion", et voici ce qui est écrit à propos de cette personne : 

  9   "Au cours de la guerre, du fait de sa conduite, de son comportement et de

 10   sa détermination --"

 11   M. SAXON : [aucune interprétation] 

 12   Q.  "…surtout dans le cadre d'attaques ennemies sur des éléments se

 13   trouvant proche des troupes déployées, il a eu une influence extrêmement

 14   positive sur le succès des forces qu'il commandait."  

 15   M. SAXON : [interprétation] Vous pouvez agrandir cette partie.

 16   Q.  Au deuxième paragraphe, je poursuis la lecture :

 17   "Il a bien su choisir ses officiers rapidement et efficacement depuis

 18   le 30e centre du Personnel pour les envoyer aux unités et aux installations

 19   en se concentrant sur les missions de combat assignées. Parmi ceux qui ont

 20   été décorés, deux personnes de ce contingent ont reçu l'ordre du courage,

 21   et ceci montre bien l'efficacité de ces personnes."

 22   Vous arrivez à me suivre, Monsieur le Témoin ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Voici ma question : j'aimerais savoir, au titre de quelle autorité les

 25   officiers servant pour la VRS pouvaient être déployés pour servir les

 26   intérêts de la République fédérale de Yougoslavie ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'Accusation est en train

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  1   d'essayer de nous présenter sa propre thèse, alors que je n'en ai

  2   absolument pas parlé dans le cadre de mon interrogatoire principal. Ici, on

  3   parle de 1999. Le témoin a pris sa retraite en 1997. Donc je ne vois pas

  4   comment on peut procéder à un contre-interrogatoire en montrant ces

  5   documents qui, je tiens à le dire, ne faisaient absolument pas partie des

  6   documents que l'Accusation comptait présenter au départ.

  7   Donc un Procureur peut poser des questions dans le contre-

  8   interrogatoire à propos de la crédibilité des témoins ou alors à propos des

  9   points qui ont été abordés dans le cadre de l'interrogatoire principal.

 10   Mais là, il pose des questions au témoin, mais ce sont des questions qui ne

 11   devraient pas être posées dans le cadre d'un contre-interrogatoire; elles

 12   vont bien au-delà des sujets qui ont été abordés dans le cadre de

 13   l'interrogatoire principal.

 14   M. SAXON : [interprétation] Je tiens à dire tout d'abord que l'article

 15   90(H)(ii) ne me limite pas à ce qui a été abordé uniquement dans

 16   l'interrogatoire principal ni même les lignes directrices que vous avez

 17   émises non plus d'ailleurs.

 18   Ensuite, j'ai cru comprendre que ce document fait partie des pièces

 19   de l'Accusation --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la pièce P1688, n'est-ce pas ?

 21   M. SAXON : [interprétation] Oui. C'est de ce document qu'on parle, cette

 22   évaluation de performance.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça, ce n'est pas ce que l'on vous

 24   conteste.

 25   M. SAXON : [interprétation] Si, c'est cela qu'on me conteste. C'est ce que

 26   M. Lukic me reproche.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je pense que l'objection de Me

 28   Lukic est simple. Vous présentez au témoin un document qui est en dehors de

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  1   la portée de l'acte d'accusation, en ce qui concerne en tout cas la période

  2   de référence, et qui, de plus, a trait des événements qui ont eu lieu une

  3   fois ce témoin à la retraite. Donc c'est la chose que j'ai compris en tout

  4   cas.

  5   M. SAXON : [interprétation] Non, on a parlé quand même de ce qui s'était

  6   passé en 1999 avec ce témoin.

  7   Mais je vois que Me Lukic veut poursuivre son argument.

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais répondre à ça, mais il faudrait que

  9   je réponde en dehors de la présence du témoin. Je crois que la pause arrive

 10   de toute façon, mais je voudrais bien expliquer pourquoi cette période de

 11   temps a été évoquée avec un autre témoin, mais pas avec celui-ci. Je

 12   pourrais vous expliquer tout ça, mais je préférerais le faire en l'absence

 13   du témoin.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc nous allons faire la

 15   pause et nous reprendrons à 16 heures, mais le témoin ne rentrera pas tout

 16   de suite dans le prétoire.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

 19   --- L'audience est reprise à 15 heures 59.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, je vois que vous êtes

 21   debout. Allez-y.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je serai rapide. La question de M.

 23   Saxon se trouve à la page 27, ligne 10. Le témoin a déjà dit qu'il avait

 24   pris sa retraite en 1997, or la question qui lui a été posée porte sur

 25   1999, donc ce témoin ne peut répondre qu'en se lançant dans des

 26   conjectures, et rien d'autre.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, qu'avez-vous à

 28   répondre ?

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  1   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à vous dire que

  2   ce témoin a fourni un grand nombre de témoignages à propos des ordres de

  3   mutation, des ordres portant nomination. D'ailleurs dès la page 11 273 lors

  4   de l'interrogatoire principal. Il a parlé de personnes qui ont été mutées

  5   d'un poste à l'autre au sein de la VRS. Page 11 286 du compte rendu de la

  6   journée d'hier. Il a donné des détails similaires à la page 11 311, et

  7   pourtant là il s'agissait de commenter un document demandant à ce que

  8   Dragomir Milosevic puisse être réintégré au sein de l'armée de la

  9   Yougoslavie.

 10   Donc ce témoin a énormément de compétences. Il sait exactement qui

 11   avait le pouvoir au sein de la VRS d'autoriser les mutations ou d'autoriser

 12   aussi les mutations à l'intérieur de la VRS ou de la VRS à la VJ.

 13   Il a peut-être pris sa retraite en 1997, mais n'empêche qu'il est

 14   quand même extrêmement compétent en ce qui concerne ces problèmes.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, Monsieur Saxon, mais la

 16   question que vous posez au témoin est tout à fait différente de ce dont

 17   vous parlez. Vous nous dites qu'il peut et qu'il est compétent pour parler

 18   des transferts ayant eu lieu de la VRS vers la VJ. Mais ce n'est pas du

 19   tout la question que vous lui posez. Vous lui demandez au nom de quel

 20   pouvoir une personne qui était versée dans les rangs de la VRS pouvait être

 21   transférée pour se battre à la VJ. On ne parle pas de mutation ici. On

 22   parle d'un transfert vers une activité de combat.

 23   Alors, une fois que la mutation s'est faite, que la personne est

 24   allée à la VJ, cette personne obéira aux ordres de son commandant de la VJ,

 25   qui lui dira d'aller se battre. Mais là, je pense que nous outrepassons les

 26   compétences du témoin. Il n'est pas capable de répondre à cela.

 27   M. SAXON : [interprétation] Si je vous comprends bien, ce témoin serait

 28   compétent pour parler de la façon dont on pourrait muter en 1999 des

Page 11354

  1   officiers de la VRS à la VJ.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  3   M. SAXON : [interprétation] Bien.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il pourrait faire ça en se basant sur

  5   les ordres dont on a parlé hier.

  6   M. SAXON : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la raison pour laquelle cette

  8   personne pourrait être déployée en opération de combat au sein de l'armée

  9   de Yougoslavie, ce serait complètement différent. Cela viendrait, en fait,

 10   d'un ordre qui émanerait de l'armée de la VJ. Or, ce témoin ne fait pas

 11   partie de la VJ, d'après vous.

 12   M. SAXON : [interprétation] Je suis désolé, là c'est votre outil

 13   d'interprétation, et rien d'autre.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes. C'est vrai que c'est une

 15   interprétation. Je suis d'accord avec vous. Mais vous conviendrez avec moi

 16   que le pouvoir qui a été donné pour que cette personne puisse aller se

 17   battre au sein de la VJ, ça c'est une question qu'on ne peut pas poser à ce

 18   témoin ? Puisque si une personne est déployée pour aller au combat au sein

 19   de la VJ, elle ne peut être déployée que sur ordre d'une personne dans la

 20   chaîne de commandement de la VJ, et donc ce témoin-là ne peut pas répondre.

 21   M. SAXON : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il peut vous dire comment cette

 23   personne a été transférée au sein de la VJ. Mais quant à lui demander au

 24   nom de quoi cette personne a été déployée pour se battre sous les drapeaux

 25   de la VJ, là il ne peut pas répondre.

 26   M. SAXON : [interprétation] Il faut poser la question au témoin pour s'en

 27   assurer.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le problème c'est que cette

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  1   question que vous voulez poser au témoin soulève une objection de la part

  2   de Me Lukic. J'essaie d'expliquer où se trouve, à mon avis, la pierre

  3   d'achoppement.

  4   M. SAXON : [interprétation] D'accord.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il y a deux choses à prendre en

  6   compte ici : tout d'abord, le transfert d'une armée à une autre; ensuite,

  7   le déploiement, lorsqu'on est au sein de la 2e Armée, déploiement sur un

  8   terrain d'opération pour les combats. Ça c'est parfaitement interne, et

  9   cela ne concerne que cette 2e Armée.

 10   M. SAXON : [interprétation] Non, je pense vraiment que -- avec tout le

 11   respect que je vous dois, vous dites que c'est un processus en deux étapes,

 12   mais je n'en suis pas certain du tout, pas à

 13   100 % en tout cas. Il faudrait vraiment analyser les éléments de preuve, et

 14   c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs. J'aimerais savoir par quel biais

 15   ces personnes qui dépendaient du 30e centre du Personnel, donc qui étaient

 16   au sein de la VRS, se sont trouvées tout d'un coup en train de se battre

 17   dans une opération de combat pour la République fédérale de Yougoslavie

 18   pendant la crise de Kosovo.

 19   Donc vous dites que c'est un processus à deux étapes, qu'il faut

 20   procéder en deux étapes, mais ma réponse est, avec tout le respect que je

 21   vous dois, que je ne pense pas vraiment qu'il y ait deux étapes qui soient

 22   à prendre en compte. J'aimerais donc pour cela poser la question au témoin.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Saxon, votre

 24   argumentation est la suivante : ce témoin a témoigné hier de mutations de

 25   personnes qui étaient mutées d'une armée de la VRS à une autre, c'est-à-

 26   dire la VJ.

 27   M. SAXON : [interprétation] C'est exact.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Or, qu'il n'a jamais dit quoi que ce

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  1   soit à propos de ce qu'il faisait une fois qu'ils avaient été mutés au sein

  2   de l'autre armée et de leurs activités qu'ils poursuivaient ou ce qu'on

  3   leur demandait ou ordonnait de faire. Donc votre question était -- là, vous

  4   parlez, vous dites déployés dans le but de conduire les opérations de

  5   combat au sein de l'armée de Yougoslavie. La question est là, elle est

  6   simple. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas les deux

  7   étapes. C'est évident, cette personne qui est maintenant déployée pour les

  8   opérations de combat au sein de l'armée de Yougoslavie ne va pas se battre

  9   sur un ordre de la mutation de la VRS à la VJ. C'est impossible.

 10   M. SAXON : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur

 11   le Président, vraiment, s'il existe un ordre portant transfert -- on a une

 12   personne qui dépend du 30e centre du Personnel, et de mon avis, je

 13   considère qu'il est possible au moins qu'un officier pourrait recevoir un

 14   ordre émanant de ce 30e centre du Personnel. On a vu un grand nombre

 15   d'ailleurs de ces ordres portant nomination où il est dit : "Vous êtes

 16   maintenant muté à telle position au sein de la VJ." Avec un ordre, un seul.

 17   Et ça c'est une étape quand même, et pas deux. C'est une.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui.

 19   M. SAXON : [interprétation] Et c'est cela que je voudrais demander au

 20   témoin.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous parlez de transfert.

 22   M. SAXON : [interprétation] D'accord.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, vous allez pas plus

 24   loin que de lui dire : Vous êtes maintenant au sein de la VJ.

 25   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la deuxième étape c'est la VJ.

 27   Maintenant, on demande à cette personne d'aller se battre sur le terrain

 28   des opérations maintenant qu'elle est versée dans la VJ. Mais ça c'est un

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  1   ordre qui ne peut dépendre que de la VJ. Ça ne peut pas dépendre du même

  2   ordre qui a muté la première personne de la VRS à la VJ.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   Mme LE JUGE PICARD : Je vais essayer de voir. Moi, ce que je comprends des

  5   discussions qui ont lieu maintenant, c'est que ce témoin, qui nous dit

  6   depuis deux jours qu'il est dans la VRS et qu'il n'est pas dans l'armée

  7   yougoslave, que tous les autres officiers de la VRS n'étaient pas dans

  8   l'armée yougoslave et que les seules raisons pour lesquelles ils

  9   appartenaient au 30e centre du Personnel étaient des raisons purement

 10   administratives, pour être payés. Comment s'est-il retrouvé -- comment cet

 11   homme s'est-il retrouvé au Kosovo ? Est-ce qu'il a dû être transféré de la

 12   VRS dans la VJ, ensuite au sein de la VJ au Kosovo, ou est-ce que la VRS

 13   l'a envoyé directement au Kosovo ? Comment son statut pouvait lui

 14   permettre, alors qu'il était dans la VRS, d'aller combattre au Kosovo ? Si

 15   c'est bien ça la question. C'est ce que je comprends. Et ce serait donc au

 16   témoin à nous expliquer comment quelqu'un qui avait un statut dans la VRS

 17   pouvait aller combattre au Kosovo. Devait-il d'abord être transféré dans la

 18   VJ, ou alors n'y avait-il pas besoin d'ordre de transfert ? Peut-être

 19   était-il déjà de facto dans la VJ, ensuite il a été déployé au Kosovo ? En

 20   fait, comment son statut faisait qu'il s'est retrouvé au Kosovo alors qu'il

 21   était membre de l'armée de la République serbe de Bosnie ?

 22   M. SAXON : [interprétation] Oui, Madame le Juge Picard, c'est tout à fait

 23   ce que j'essaie d'explorer. C'est pour ça que j'ai posé cette question.

 24   C'est exactement --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais nous avons deux de vous

 26   debout maintenant.

 27   M. SAXON : [interprétation] Puis-je quand même terminer ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Donc la thèse de l'Accusation c'est que les

  2   officiers dépendant du 30e centre du Personnel servaient peut-être au sein

  3   de la VRS, mais restaient quand même membres de la VJ. Ça c'est la thèse de

  4   l'Accusation, et c'est pour ça que je pose cette question d'ailleurs.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Si c'est l'argumentation de l'Accusation - et

  7   je crois que je l'ai comprise - je pense qu'ils n'utilisent pas le bon

  8   exemple, ils ne l'utilisent pas avec le bon témoin. Sur la base des

  9   objections précédentes que j'ai soulevées, parce que ce témoin va devoir se

 10   lancer dans des conjectures, or il est très important pour la Chambre de

 11   première instance de savoir comment cette personne s'est retrouvée au

 12   Kosovo, certes, mais il vaudrait mieux le demander à cette personne-là

 13   quand elle viendra témoigner. Ce n'est pas à ce témoin-ci de nous donner

 14   cette réponse. On n'arrivera à rien avec lui, car il s'agit d'une personne

 15   qui a pris sa retraite en 1997, et on lui demande maintenant de vous donner

 16   des informations à propos de la raison qui aurait amené cette personne à se

 17   retrouver au Kosovo à un moment ou à un autre en 1999.

 18   M. SAXON : [interprétation] Mais je vais répondre simplement. Il n'y a qu'à

 19   demander au témoin ce qu'il en pense, lui demander tout simplement s'il se

 20   sent compétent et capable de répondre à cette question. On lui demande pas

 21   de faire des conjectures. Le témoin témoigne depuis un bon moment quand

 22   même là-dessus.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] A l'heure actuelle, nous avons six ou sept

 24   questions qui sont encore en suspens à propos de ce même point, et c'est là

 25   le problème, en fait. Si on poursuit ce type de questions comme elles sont

 26   proposées par M. Saxon, ici on parle quand même d'un problème bien

 27   spécifique. Il s'agit d'un conflit entre la République fédérale yougoslave

 28   et l'OTAN en 1999. Donc il lui a posé la question, et c'est à propos de

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  1   cette question d'ailleurs qu'on a eu toute cette discussion, c'était au nom

  2   de quoi cette personne s'est retrouvée déployée au Kosovo pour se battre

  3   sous autorité de la VJ, au nom de quoi, "authority."

  4   Mais toutes les autres questions qui ont été posées jusqu'à présent

  5   sont peut-être des questions que M. Saxon aimerait poser ou qui pourraient

  6   être intéressantes, certes, mais elles ne sont pas de la compétence de ce

  7   témoin, en tout cas pas d'après ce que l'on sait. Donc c'est ce qu'on vous

  8   a répondu un grand nombre de fois. Or, ici, ce n'est pas la même chose,

  9   puisque M. Saxon essaie d'utiliser le dossier personnel de M. Skrbic pour

 10   démontrer quelque chose, mais c'est complètement en dehors de la compétence

 11   du témoin.

 12   On va avoir M. Skrbic. Il va venir témoigner. L'Accusation le sait.

 13   Nous pourrons lui poser à Skrbic toutes ces questions. Qui donc a réussi à

 14   vous déployer au Kosovo ? Il vous répondra, ce M. Skrbic. Mais demander la

 15   question par le biais de ce témoin-ci, par son truchement, est, à mon avis,

 16   erroné, directif, compliqué. En plus, cela complique le compte rendu. Et

 17   c'est complètement en dehors de la compétence du témoin tout simplement,

 18   parce qu'il ne faisait même plus partie de la dotation organique. Il

 19   n'était même plus membre de l'armée. Donc il y a quand même des lois qui

 20   ont été promulguées entre 1997 et 1999 par la Republika Srpska -- est-ce

 21   que c'est par la Republika Srpska, est-ce que c'est les lois de la RFY,

 22   est-ce que ça a à voir avec les militaires ? Est-ce que ça a à voir avec la

 23   requête ou non ? On parle ici du pouvoir qui a permis cette délégation.

 24   Mme LE JUGE PICARD : Je comprends. J'arrive un peu à suivre.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si le témoin ne sait pas, il n'a qu'à

 26   nous le dire. On pourrait tout simplement lui demander. Moi, je vous pose

 27   la question, parce que vous voyez bien quand même que la Chambre n'est pas

 28   tout à fait du même avis sur ce sujet, et donc on est un peu dans un

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  1   impasse. Alors que faire ? Je ne voudrais pas que la Chambre ait à rendre

  2   une décision parce qu'elle ne sera pas un simple ordre, c'est le moins

  3   qu'on puisse dire. Donc on peut simplement peut-être lui poser la question,

  4   et s'il sait, il dira : Oui; s'il ne sait pas, il n'a qu'à dire qu'il ne

  5   sait pas. Ça n'ira pas plus loin.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Posez-lui la question, très bien, nous sommes

  7   d'accord, mais de cette façon-là.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Faisons donc entrer le

  9   témoin.

 10   Je pense que la question devrait être : Est-ce que vous savez si ?

 11   M. SAXON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons une question, donc page 27,

 14   ligne 10.

 15   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Malcic, avant la pause, je vous ai montré la note d'évaluation

 17   de M. Skrbic dans laquelle on pouvait voir que des officiers du 30e centre

 18   de Personnel étaient désignés dans des unités et dans des établissements

 19   dans des zones de combat, et ce, en 1999.

 20   Est-ce que, Monsieur, vous savez si les officiers qui combattaient au

 21   sein de la VRS étaient déployés dans des zones de combat du côté de l'armée

 22   de la Yougoslavie -- de qui ?

 23   R.  Je ne sais pas exactement, mais je pense que ces officiers pouvaient

 24   agir uniquement en tant qu'officiers volontaires.

 25   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à la page suivante

 26   en anglais, s'il vous plaît. Je cherche la page en anglais où on voit la

 27   signature. Est-ce que dans la version B/C/S -- est-ce qu'on pourrait

 28   agrandir la signature. Merci beaucoup.

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  1   Q.  Dans la version anglaise, Monsieur Malcic, on ne voit que le nom de la

  2   personne Nikolic. Pouvez-vous bien observer cette signature, et est-ce que

  3   vous voyez le prénom de Stamenko ? Est-il écrit "Stamenko Nikolic",

  4   Monsieur ?

  5   R.  Je ne peux pas lire ce qui est écrit à côté du cachet, vraiment. Il

  6   faudrait peut-être agrandir davantage cette partie du document.

  7   Q.  Maintenant, est-ce que vous pouvez lire ce qui a d'écrit ?

  8   R.  Je ne vois pas. J'ai du mal à distinguer les lettres. A la fin, oui,

  9   c'est écrit K-o, mais avant la fin du mot, avant Ko, je ne vois pas ce qui

 10   a d'écrit. Mais en tout cas le nom est Nikolic. C'est la première fois que

 11   j'entends parler de cet officier. Je ne l'ai pas connu. Je n'ai jamais

 12   entendu parler de cette personne.

 13   Q.  Maintenant, je vais passer à un autre sujet, Monsieur. Hier, à la page

 14   11 272, vous avez expliqué qu'en tant qu'officier professionnel, vous avez

 15   toujours fait de votre mieux pour que les documents soient rédigés

 16   convenablement et pour qu'il n'y ait pas d'erreurs commises. Est-ce que

 17   vous vous souvenez que vous avez témoigné de la sorte ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous avez dit que vous aviez toujours essayé d'être méticuleux et

 20   très pointilleux lorsqu'il s'agissait de votre   travail ?

 21   R.  Oui, c'est vrai.

 22   Q.  Et s'il avérait qu'un officier écrit quelque chose de faux au sein de

 23   la JNA ou de la VRS, un document faux, est-ce qu'il y avait des

 24   conséquences pour cet officier ?

 25   R.  Lorsque le document était faux. Si les documents étaient faux, c'est

 26   moi qui en étais responsable. Et en ce qui concernait les notes

 27   d'évaluation, c'est les officiers qui s'occupaient de ça qui étaient

 28   responsables.

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  1   Ensuite, ces documents étaient transmis à un autre officier supérieur

  2   qui devait approuver ces documents, dire s'ils étaient bons et si les notes

  3   étaient les bonnes.

  4   Q.  Je ne parle pas d'un document spécifique, mais de documents en général,

  5   Monsieur Malcic.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais que cette erreur soit

  7   corrigée ici. Page 38, ligne 15, je pense que j'ai entendu : "from the data

  8   I had available."

  9   M. SAXON : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant la première page, c'est les données

 12   que je transmettais à d'autres officiers --

 13   M. SAXON : [interprétation]

 14   Q.  Je ne vous parle pas ici d'une évaluation spécifique. Je parle en

 15   termes généraux.

 16   Vous étiez responsable, n'est-ce pas, de la véracité de ces documents

 17   ? C'est vous qui étiez responsable, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, et je faisais mon travail du mieux que je pouvais. Il pouvait y

 19   avoir des erreurs techniques, ça arrivait parfois.

 20   Q.  J'aimerais que vous répondiez précisément à ma question. Vous étiez en

 21   charge de vérifier que les documents officiels soient véridiques, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Hier, à la page P11 288 du compte rendu d'audience, à la ligne 13 et

 25   14, M. Lukic vous a demandé si vous aviez exercé des fonctions au sein de

 26   l'armée de Yougoslavie.

 27   Et vous avez répondu :

 28   "Non."

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  1   Vous souvenez-vous que vous avez témoigné de la sorte ?

  2   R.  Oui. Je n'ai jamais travaillé pour l'armée de Yougoslavie et je n'ai

  3   exercé aucune fonction au sein de cette armée.

  4   Q.  Pendant que vous exerciez vos fonctions au sein de la VRS, vous n'avez

  5   pas reçu de solde à partir du 30 septembre 1994 jusqu'en janvier 1995,

  6   pendant la période des sanctions, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Je n'étais pas payé pendant cet intervalle de temps.

  8   Q.  Et le 31 août 1997, lorsque vous êtes parti à la retraite, vous avez

  9   reçu votre salaire -- un instant, s'il vous plaît.

 10   Lorsque vous êtes parti à la retraite le 31 août 1997, vous avez reçu

 11   une compensation, donc vous avez reçu le salaire pour la période des

 12   sanctions lorsque vous n'étiez pas payé ?

 13   R.  Oui, oui, j'ai reçu cette somme d'argent par la suite, mais je ne me

 14   souviens quand exactement.

 15   Q.  Et lorsque vous avez reçu cette solde, vous avez fait une demande

 16   adressée au 30e centre du Personnel pour demander les intérêts pour ces

 17   mois de salaire que vous avez fini par toucher ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et dans cette demande adressée au 30e centre du Personnel, vous avez

 20   dit que pendant la période allant de septembre 1994 à janvier 1995, vous

 21   avez dit que vous avez travaillé pour l'armée de Yougoslavie ?

 22   R.  Non, c'est faux. Je n'ai jamais dit cela. J'ai rempli ce formulaire

 23   dans le 30e centre du Personnel. Il fallait que j'écrive que je travaillais

 24   pour le centre du Personnel au sein du poste militaire 3001, qui était dans

 25   le cadre de l'armée de la Yougoslavie. C'est ça que j'ai écrit. C'était

 26   pour que je puisse toucher ma solde.

 27   Q.  Ce que vous êtes en train de nous dire ici c'est que pour percevoir les

 28   intérêts, vous n'avez pas - et là je vous cite, que :

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  1   "Pendant la période mentionnée, j'ai servi dans les rangs de l'armée

  2   de Yougoslavie."

  3   C'est ce que vous avez écrit ?

  4   R.  Je l'ai dit afin de pouvoir toucher ma rémunération. C'est pour ça que

  5   je l'ai fait, pour toucher ma solde. C'était le règlement. Il fallait qu'on

  6   écrive cela. Car on pouvait voir dans le document officiel, dans l'acte,

  7   que cela avait rapport uniquement avec la rémunération, et pas avec mes

  8   fonctions. Je répète, c'était juste pour, en fait, toucher notre solde

  9   qu'il fallait qu'on écrive ce genre d'information. 

 10   Q.  Monsieur Malcic, en 1999, vous avez adressé une demande au 30e centre

 11   du Personnel pour que vous puissiez toucher une rémunération pour la

 12   période allant de 1992, 1993, 1994 et 1995 pour la période de congés payés,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et le 30e centre du Personnel a approuvé votre demande en tenant compte

 16   uniquement des congés payés pour l'année de 1995, car le centre estimait

 17   que la date d'expiration est passée et que vous ne pouviez toucher cet

 18   argent pour la période avant 1995. Vous souvenez-vous de cela ?

 19   R.  Oui, ça c'est exact.

 20   Q.  Et lorsque vous avez reçu cette décision du 30e centre du Personnel, le

 21  1er décembre 1999, vous avez adressé une plainte à la cour suprême militaire

 22   de Belgrade lui demandant que cette décision du 30e centre du Personnel

 23   soit annulée ?

 24   R.  Oui. Car j'estimais que cette décision n'était pas conforme aux

 25   règlements en vigueur à cette époque.

 26   Q.  Et dans cette plainte que vous avez adressée à la cour suprême

 27   militaire de Belgrade, vous avez écrit que le 30e centre du Personnel était

 28   conscient que vous, en tant que membre de l'armée de Yougoslavie, vous

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  1   étiez transféré au poste militaire 3001 de Belgrade à l'état-major de la

  2   Republika Srpska pour mener des opérations de combat pendant la période

  3   allant du 4 avril 1992 jusqu'au 14 décembre 1995.

  4   C'est ce que vous avez écrit dans cette requête officielle, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui, c'est ce que j'ai écrit, et je le répète, pour que je puisse

  7   toucher la compensation pour les congés payés, et j'avais dit dans cette

  8   requête que j'avais travaillé pour l'armée de la Republika Srpska. Et je le

  9   répète, pour que je puisse toucher ma rémunération et toutes les primes

 10   pour la période mentionnée.

 11   Q.  Vous avez écrit que vous étiez membre de l'armée de Yougoslavie parce

 12   que c'est exact, n'est-ce pas ? Car pendant cette période allant de 1992 à

 13   1995, vous n'avez jamais quitté l'armée de Yougoslavie ?

 14   R.  Non, ça c'est faux. Pendant les deux jours, donc lundi et mardi, au

 15   cours de ma déposition, j'ai affirmé et j'ai dit la vérité, qu'à partir de

 16   la création de la VRS, j'étais membre de la VRS, et ce, jusqu'au jour de ma

 17   retraite, que j'ai prise le 31 août 1997. Je suis fier d'avoir travaillé

 18   dans les rangs de la VRS, comme c'est le cas de mes frères, de mes gendres,

 19   de mes neveux, de mes amis, de mon kum, c'est-à-dire de mon témoin de

 20   mariage, et d'autres membres de la VRS. S'il n'y avait pas eu de VRS, moi,

 21   au jour d'aujourd'hui, je ne vivrais pas à Banja Luka.

 22   Q.  Très bien, Monsieur. Et en 1999, vous avez adressé une requête au

 23   département pour les vétérans et les anciens combattants, qui se trouvait

 24   au sein du [inaudible] et services financiers publics de l'administration

 25   municipale de Belgrade en République de Serbie. Et vous aviez demandé de

 26   recevoir une pension d'invalidité ?

 27   R.  Oui, c'est vrai. J'ai eu droit à une pension d'invalide, et ce, par

 28   l'intermédiaire de la mairie de Novi Belgrade. J'ai le droit à cette

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  1   pension en fonction de mon lieu de résidence, car à cette époque-là je

  2   n'avais pas réglé les problèmes liés à mon lieu de résidence à Banja Luka.

  3   Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je touche cette pension à Banja

  4   Luka, car par la suite j'ai le droit de toucher cette pension à Banja Luka.

  5   Q.  Lorsque vous avez obtenu le droit de toucher cette pension à la mairie

  6   de Novi Belgrade, la section, le département pour les anciens combattants

  7   et les invalides de guerre devaient confirmer, soit le 27 avril 1992, ou le

  8   3 mai 1992, que vous aviez accepté de travailler au service de l'armée de

  9   la Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 10   R.  En avril de l'année 1992, vous pensez que j'ai fait cette requête à ce

 11   moment-là ? Non, ça c'est faux.

 12   Q.  Poste militaire de Belgrade, le 23 juin 1999, a confirmé que vous étiez

 13   membre de l'armée populaire de Yougoslavie, et ce, en continuité à partir

 14   du 30 septembre 1991, et qu'ensuite vous aviez été repris par l'armée de

 15   Yougoslavie et que vous étiez membre de cette armée jusqu'au 31 août 1997;

 16   est-ce exact ?

 17   R.  Non, ce n'est pas exact. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé, si

 18   vous le souhaitez.

 19   Q.  J'aimerais que vous me l'expliquiez mais très succinctement. Qu'est-ce

 20   qui est faux dans ce que je viens de dire ?

 21   R.  Je n'ai pas bien compris, mais je vais vous dire ce qui est juste.

 22   J'étais au service de l'armée populaire de Yougoslavie du 30 septembre 1971

 23   jusqu'au 30 mai 1992, lorsque je suis passé travailler à la VRS. Et j'ai

 24   travaillé pour la VRS du 30 mai 1992 au 30 août 1997, lorsque j'ai pris ma

 25   retraite en tant qu'invalide de guerre. Mais de janvier à août 1997,

 26   j'étais en congé maladie et j'étais soigné pendant cette période. Comme je

 27   l'ai dit, j'étais enregistré dans le document archive du 30e centre du

 28   Personnel afin de pouvoir toucher ma solde et plus tard ma retraite.

Page 11369

  1   Q.  Et si c'est exact, d'après le document qu'on a eu l'occasion de voir,

  2   le document officiel, d'après le poste militaire 3001 de Belgrade et

  3   d'après la cour militaire suprême de Belgrade, vous avez dit dans ces

  4   documents-là adressés à ces deux organes que vous étiez au service de

  5   l'armée de Yougoslavie; est-ce exact ?

  6   R.  C'est écrit dans la note de désignation adressée à la VRS que j'ai

  7   servi, j'ai travaillé pour le 30e centre du Personnel. C'est écrit, "Armée

  8   de Yougoslavie, 30e centre du Personnel."

  9   Q.  Vous n'avez pas répondu à ma question; est-ce exact ?

 10   R.  Je vous dis ce qui est juste, ce qui est correct. Et je répète. J'ai

 11   écrit armée de Yougoslavie pour pouvoir toucher ma solde, ensuite ma

 12   retraite. C'était l'ordre qu'on avait eu à cette époque, on s'était mis

 13   d'accord de la sorte, et voilà ce qui s'est passé.

 14   Q.  Les officiers supérieurs de l'armée de Yougoslavie, vous avez donc obéi

 15   à leurs ordres, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, pas de Yougoslavie. C'est mon officier supérieur qui m'a donné ce

 17   genre d'ordre, et lorsque je suis parti à la retraite, c'est Mijic Gojko

 18   qui m'a donné ce genre d'ordre. Mijic Gojko du 30e centre du Personnel, du

 19   centre technique. Et par la suite, je ne connaissais personne dans ce

 20   centre. C'était l'unique personne avec laquelle j'ai été en contact jusqu'à

 21   ce que je parte à la retraite.

 22   Q.  Donc vous êtes en train de déposer que les requêtes adressées à la cour

 23   martiale suprême de Belgrade, dans ces documents, vous avez dit qu'en tant

 24   que membre de l'armée yougoslave, je vous cite ici : "J'ai été transféré au

 25   poste militaire 3001 de Belgrade et que par ce poste militaire 3001 jusqu'à

 26   l'état-major de la Republika Srpska pour mener des opérations de combat du

 27   4 avril 1992 jusqu'au 13 décembre 1994." Ce que vous êtes en train de nous

 28   dire, c'est que vous avez écrit cela car une personne de la VRS vous l'a

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  1   ordonné ?

  2   R.  Je l'ai écrit pour pouvoir toucher ma solde et la compensation pour mes

  3   congés. Et c'est l'unique raison pour laquelle j'ai écrit ce genre

  4   d'information.

  5   Q.  J'aimerais qu'on revienne maintenant à un autre sujet que j'ai

  6   mentionné il y a quelques instants. Je vous ai demandé auparavant si vous

  7   saviez à quelle institution ou organe les officiers supérieurs

  8   s'adressaient pour les opérations de combat au sein de l'armée de la

  9   Yougoslavie et vous avez répondu, je vous

 10   cite : 

 11   "Je ne sais pas cela, mais je sais qu'ils pouvaient seulement combattre en

 12   tant que volontaires."

 13   Y avait-il des lois ou un règlement au sein de la VRS qui autorisait que

 14   des officiers agissent en tant que volontaires ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait avoir

 17   une période. On parle de quelle période, ici, de l'année 1999 ?

 18   M. SAXON : [interprétation] Oui, on parle de l'année 1999. Mais ce que

 19   j'avais demander au témoin c'est : Est-ce qu'il y avait des lois ou des

 20   règlements de la VRS qui donnaient le droit aux volontaires, aux membres de

 21   la VRS, de servir en tant que volontaires dans d'autres armées. C'est ce

 22   que je veux savoir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas s'il y avait une telle

 24   loi ou un tel règlement. Il y avait des règlements pour des situations

 25   concrètes. Je ne sais pas quelle était la situation en 1999, car à cette

 26   époque-là j'étais déjà à la retraite.

 27   M. SAXON : [interprétation]

 28   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Malcic.

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  1   M. SAXON : [interprétation] C'étaient les seules questions que j'avais à

  2   poser.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Saxon.

  4   Maître Lukic, je vous donne la parole.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vois que la pause va commencer dans dix

  6   minutes, mais j'aimerais qu'on fasse la pause avant que je pose ces

  7   questions.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a encore 25 minutes avant la

  9   pause. Cela nous laisse encore beaucoup de temps.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Donc je vais poser mes questions maintenant et

 11   je vais être bref, comme je l'ai promis.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Malcic, M. Saxon vous a posé quelques

 14   questions concernant les requêtes que vous avez adressées à différents

 15   organes de la RFY et qui avaient trait à votre droit, au congé annuel, aux

 16   primes, et je pense également concernant votre retraite. Est-ce que vous

 17   auriez pu toucher ces soldes si vous n'aviez pas été membre du 30e centre

 18   du Personnel ?

 19   R.  Non, ça n'aurait pas été possible, si je n'avais pas été membre du 30e

 20   centre du Personnel et si je n'avais pas été affecté pour une période

 21   donnée au poste militaire 3001 de Belgrade, et si je n'avais pas été membre

 22   de la VRS.

 23   Q.  Pendant la période de six mois pendant laquelle vous n'avez pas touché

 24   de solde, est-ce que vous pensiez à cette époque-là que vous pourriez un

 25   jour ou à un autre toucher cette solde ou vous pensiez uniquement au fait

 26   que vous vouliez rester membre de la VRS ?

 27   R.  Je ne pensais jamais à la rémunération ni avant ni après que je prenne

 28   mes fonctions. Vous savez que pendant une période donnée je n'ai pas touché

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  1   de solde, c'est le cas pendant les sanctions. Et comme je vous l'ai dit

  2   auparavant, je n'avais jamais songé à quitter l'armée de la Republika

  3   Srpska.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit à la page 47, ligne 18, le

  5   témoin a dit : "Je n'avais jamais pensé au salaire."

  6   Q.  M. Saxon vous a montré auparavant et vous a cité des parties de votre

  7   témoignage concernant les congés annuels et votre solde pour la période de

  8   l'année 1992, 1995.

  9   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le document

 10   1D11-0614. C'est un document faisant partie du dossier personnel de M.

 11   Malcic. Je crains qu'on n'ait pas de version en anglais malheureusement. Je

 12   vais lire maintenant une partie de ce document, et je vais demander l'avis

 13   après au témoin.

 14   Q.  Le document que nous avons sous les yeux dit que :

 15   "L'état-major de la VRS," ensuite on peut lire qu'il s'agit du secteur pour

 16   l'organisation et la mobilisation du personnel avec le chiffre, le numéro

 17   03/2-17-178, datant du 16 octobre 1998.

 18   Je vais lire qu'une partie de ce document. Dans l'introduction on dit que :

 19   "Stojan Malcic a fait une requête et par rapport à cette requête je délivre

 20   cet ordre, cette approbation. Ce secteur affirme que M. Malcic Stojan est

 21   colonel, né le 1er février 1948, et qu'il accomplissait les fonctions au

 22   sein du centre du Personnel et de la mobilisation du personnel au sein de

 23   l'état-major principal de la VRS, et ce, jusqu'à ce qu'il parte à la

 24   retraite.

 25   "Etant donné qu'il a exercé également des fonctions dans des zones de

 26   combat, la personne susmentionnée n'a pas utilisé ses congés annuels pour

 27   les années 1992, 1993, 1994, et 1995."

 28   On peut voir que ce document a été signé par M. Dane Maric, lieutenant-

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  1   colonel du centre de la mobilisation du personnel.

  2   D'après ce document, Monsieur Malcic, vous étiez membre de quelle armée ?

  3   R.  Membre de la VRS.

  4   Q.  Qui a délivré ce document ?

  5   R.  C'est le chef du centre de la mobilisation du personnel, Dane Maric.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

  7   dossier aux fins d'identification et qu'on lui donne une cote provisoire,

  8   s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

 10   ce qu'on pourrait lui donner une cote provisoire, s'il vous plaît.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00315 MFI.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   Questions de la Cour :

 14   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Malcic, j'ai une question à vous poser. J'ai

 15   bien écouté ce que vous avez dit durant ces deux, trois jours, le témoin

 16   relatif à votre statut dans la VRS est -- il y a quand même une question

 17   qui me vient à laquelle vous pouvez peut-être répondre, c'est :

 18   Selon vous, pourquoi étiez-vous payé par l'armée yougoslave, quelle

 19   raison ?

 20   R.  Au mois de mai 1992, lorsque j'ai fait l'objet de cet échange et

 21   lorsque j'ai quitté la prison, j'ai entendu dire qu'une décision avait été

 22   prise par les dirigeants politiques suprêmes de la République fédérale de

 23   Yougoslavie, décision disant que toutes les unités de la JNA devaient se

 24   retirer et revenir sur le territoire de la RFY. Les militaires d'active,

 25   les civils qui avaient travaillé dans la JNA et qui restaient partie de

 26   l'ABiH, car on ne connaissait toujours pas l'appellation, bien, ces

 27   personnes devaient recevoir leurs soldes, indemnités et primes, comme s'ils

 28   continuaient de servir dans la JNA, et les règles s'appliquant aux

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  1   paiements des salaires dans cette armée s'appliqueraient.

  2   Je pense que ça a été annoncé dans les médias le 5 mai 1992. Et

  3   c'était avant la création de l'armée de la Republika Srpska.

  4   Je ne sais pas pourquoi cette décision a été prise. Je ne peux que

  5   supposer que la RFY a été déclarée Etat successeur de la RSFY et que

  6   l'armée de Yougoslavie devait succéder à la JNA. Et je suppose que ce fut

  7   la raison pour laquelle cette décision avait été prise.

  8   Croyez-moi, moi, militaire de carrière j'aurais trouvé plus facile qu'on

  9   ait suspendu tous les paiements aux officiers d'active à l'époque, parce

 10   qu'on avait déjà un gouvernement, on avait un budget  déjà. Et on avait

 11   suffisamment de fonds pour payer les militaires d'active et ceux qui

 12   rejoignaient les rangs de la VRS. Mais, disons, qu'on a dû faire double

 13   emploi.

 14   On est resté là parce que nous voulions rester avec les nôtres, avec

 15   nos frères, nos amis, nos parents, avec les gens avec qui nous avions

 16   grandi, et nous voulions défendre la région où nous étions nés et nous ne

 17   voulions pas être chassés de cette zone par qui que ce soit.

 18   Mme LE JUGE PICARD : Ça, j'ai bien compris. Enfin, vous souhaitiez rester

 19   en Republika Srpska et servir dans l'armée de la Republika Srpska, mais

 20   votre explication me convient moyennement, je dirais, dans le sens où vous

 21   dites qu'il y a eu une décision qui a été prise au plus haut niveau, et

 22   laquelle décision disait que les soldats -- les militaires qui restaient

 23   sur les anciens territoires yougoslaves continueraient à être payés par

 24   l'armée yougoslave. Mais ce n'est pas tout à fait juste ? Ça ne vaut que

 25   pour les militaires serbes, je dirais. Les militaires croates qui ont

 26   décidé d'aller combattre dans l'armée de Croatie n'ont pas continué à être

 27   payés par l'armée yougoslave. Il en est de même des militaires croates qui

 28   ont ensuite servi dans l'armée croate de Bosnie, enfin, et cetera, et

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  1   cetera.

  2   Donc quelle est la raison pour laquelle seuls les militaires serbes comme

  3   vous ont continué à être payés alors qu'ils n'étaient plus dans l'armée

  4   yougoslave ?

  5   R.  Je pense que j'ai déjà répondu à votre question dès le premier jour de

  6   mon audition. Nous tous qui avons continué de servir dans la JNA, nous

  7   l'avons fait dans l'attente de l'ordre ordonnant le repli de ces unités en

  8   RFY qui avaient été payées pendant cette période par le RFY.

  9   Si vous parlez des officiers croates qui ont rejoint le HVO ou la HV,

 10   donc la HV en Croatie et le HVO en Bosnie-Herzégovine, tout comme les

 11   officiers d'origine musulmane qui ont rejoint les unités de la TO - c'est

 12   comme ça qu'on les appelait au départ - et après, on a appelé ces unités

 13   l'ABiH, début 1991 et en 1992, ces hommes ont quitté les postes qu'ils

 14   occupaient dans les tableaux d'effectifs de la JNA, ils l'ont fait de leur

 15   plein gré, et en vertu de la loi, ils avaient cinq jours pour obtenir un

 16   document montrant qu'il était mis fin à leur état de service dans la JNA.

 17   Mais les officiers musulmans et croates qui sont restés jusqu'au bout dans

 18   la JNA et qui ont rejoint plus tard l'armée de la Republika Srpska,

 19   certains d'entre eux ont fini par se retirer sur le territoire de la RFY et

 20   continuer d'être payés par le budget fédéral de la RFY.

 21   Mme LE JUGE PICARD : Ça, j'ai bien compris aussi, mais ça n'explique pas

 22   pourquoi les militaires de la VRS -- les officiers de la VRS continuaient à

 23   être payés par l'armée yougoslave. Sauf si vous me dites que vous étiez

 24   toujours dans l'armée yougoslave, qui est ce que vous avez l'air de dire,

 25   mais je ne pense pas. Donc ce n'est pas une explication qui convient, il me

 26   semble. Enfin, peut-être que vous n'avez pas d'autre explication

 27   d'ailleurs.

 28   R.  Le problème c'était au niveau de la JNA.

Page 11377

  1   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je pense que le

  2   témoin a fourni une réponse très précise en page 50, lignes 5 à 8. En

  3   effet, il a dit qu'il ne savait pas pourquoi la décision avait été prise.

  4   Il ne pouvait que supposer que la RFY s'était déclarée être au successeur

  5   de la RSFY, et je pense vraiment, Madame le Juge Picard, qu'il a ainsi

  6   répondu à votre question.

  7   Mme LE JUGE PICARD : Mais à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi. Je

  8   ne comprends toujours pas pourquoi l'armée yougoslave a continué à payer

  9   les officiers d'une autre armée, d'une armée d'un autre pays. Et le fait

 10   qu'il y ait des successions d'Etats au sein de la Yougoslavie et de la

 11   République de Serbie n'est pas une explication qui me semble la bonne

 12   explication.

 13   Mais peut-être que vous ne le savez pas, donc.

 14   R.  Voici ce que je voulais vous dire. Plus tard, après que je sois parti à

 15   la retraite, tous les membres de la JNA qui, avant le début de la guerre se

 16   trouvaient là, ont fait une demande au service du personnel de la VJ pour

 17   obtenir un certificat qui leur permettrait d'obtenir une retraite dans

 18   leurs Etats récemment formés respectifs. Je sais que moi-même je suis allé

 19   chercher ces documents que j'ai envoyés à mes amis à Sarajevo. Ça voulait

 20   dire que le service du personnel avait un formulaire qui s'appelait DP 2 et

 21   qui était archivé. Je ne sais pas qui a dit que cette administration était

 22   l'organe compétent qui avait succédé au précédent, mais nous avons tous

 23   utilisé ce moyen, et ceci s'est fait sur tout le territoire de l'ex-

 24   Yougoslavie, pour obtenir le droit à la retraite.

 25   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des questions qui découlent

 27   des questions posées par des Juges, Maître Lukic ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Non merci, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous, Monsieur Saxon, vous en avez

  2   ?

  3   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci met fin à votre déposition. Merci

  5   d'être venu, d'avoir accepté de comparaître en qualité de témoin. Vous

  6   pouvez désormais disposer, et nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons plus de

 11   témoin prévu cette semaine.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ça veut dire que nous

 13   allons reprendre demain et que nous allons lever   l'audience ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous avions pensé que ce témoin poursuivrait

 15   son audition demain, ce qui fait que nous n'avons pas prévenu de nouveaux

 16   témoins pour demain. En d'autres termes, en raison de l'information que

 17   nous avons reçue, c'est seulement le 12 avril, un lundi, je pense, que nous

 18   aurons notre prochain témoin.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui vous a informé de cela ? Vous

 20   avez eu une information ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Non, je parle de la semaine prochaine. D'après

 22   les informations que nous avons reçues, il ne devrait pas y avoir

 23   d'audience dans ce procès. Et en ce qui concerne la journée de demain, nous

 24   savions que normalement nous avions une journée d'audience ordinaire.

 25   Au moment de la conférence préalable au procès, n'avions-nous pas dit qu'il

 26   n'y aurait pas d'audience les 26, 29 -- attendez. Les 26, 29 et 30. Il y a

 27   encore le 31 mars et le 1er avril. Mais c'est avant Pâques. Et c'est pour

 28   cela que nous avons tenu compte de ces dates pour préparer notre calendrier

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  1   de comparution, et nous avions pensé que le prochain témoin pourrait venir

  2   après Pâques, le 12 avril.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'en est-il du 31 mars et du 1er

  4   avril ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mais les informations reçues -- écoutez,

  6   Monsieur le Président, franchement, je pense qu'on nous avait dit qu'il n'y

  7   aurait pas d'audience avant le 12 avril. Je me suis peut-être trompé. C'est

  8   peut-être ma faute, et si c'est vrai, j'en endosse toute la responsabilité.

  9   Mais c'est bien ce qui nous a été dit. Oui, le 31 et le 1er, on nous avait

 10   dit qu'il n'y aurait pas d'audience.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne veux pas insister, Maître Lukic.

 12   L'audience reprendra le 12 avril. Je vérifie -- je n'ai pas encore le

 13   calendrier pour le mois d'avril. Je ne sais pas si nous allons siéger le

 14   matin, mais je pense que oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous reprendrons les débats à 9 heures

 17   du matin. Je ne sais pas dans quelle salle d'audience. Je ne sais pas si

 18   quelqu'un le sait ?

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Salle II, 9 heures du matin, lundi 12.

 21   L'audience est levée.

 22   --- L'audience est levée à 17 heures 09 et reprendra le lundi 12 avril

 23   2010, à 9 heures 00.

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