Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 14 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour. Je demande aux parties de se

  6   présenter, à commencer par l'Accusation.

  7   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  8   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

  9   Juge, bonjour à tous dans le prétoire. Je m'appelle Mark Harmon. Je suis

 10   accompagné de Bronagh McKenna et de Carmela Javier.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et du côté de la Défense ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le Juge.

 13   Bonjour à chacun dans le prétoire. M. Perisic est représenté par Novak

 14   Lukic et par Me Guy-Smith, qui sont ses deux conseils de la Défense, et

 15   nous sommes accompagnés d'Esther William, qui est à nos côtés pour la

 16   première fois dans ce prétoire aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   La Chambre siège toujours en application de l'article 15 bis du

 19   Règlement dans une composition réduite, M. le Juge David étant toujours

 20   indisposé. Avant d'entamer nos débats d'aujourd'hui, j'aimerais que nous

 21   parlions de l'ordonnance de la Chambre de première instance relative au

 22   problème des résumés présentés en application de l'article 65 ter le 24

 23   [comme interprété] mai et au problème des réponses qui ont été faites par

 24   les parties eu égard à ces résumés. Je me contenterai de dire pour

 25   commencer qu'il est parfaitement valable que les parties présentent leurs

 26   arguments, mais que cela ne fait pas progresser la procédure en l'espèce si

 27   nous nous arrêtons à des divergences sémantiques qui ne nous mènent nulle

 28   part.

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  1   Lorsque la présentation des moyens de la Défense a commencé, la

  2   Défense était censée avoir soumis toute la liste 65 ter ainsi que le résumé

  3   à l'Accusation pour permettre à celle-ci de préparer le contre-

  4   interrogatoire des témoins. La Défense n'était pas prête à agir dans ce

  5   sens, et pour faciliter le travail de la Défense, la Chambre a ordonné que

  6   celle-ci pourrait ne fournir que 15 noms à la fois, deux semaines à

  7   l'avance, jusqu'au moment où elle serait capable de fournir la liste

  8   complète. Mais vous n'avez pas dit que les 16 témoins que vous vous

  9   apprêtez à citer sont les témoins suivants sur la liste, et ceci a fait

 10   perdre du temps à la Chambre et a abouti à une utilisation non rationnelle

 11   du temps. Nonobstant ce que vous pourriez dire à présent, l'ordonnance de

 12   la Chambre stipulait que les 15 ou 16 suivants à venir devaient être portés

 13   à la connaissance de la partie adverse et qu'il devait s'agir des 15 ou 16

 14   témoins suivants sur la liste. Il n'était pas question, donc, que ces

 15   témoins soient entendus à la fin du procès. Il ne pouvait s'agir que des

 16   témoins suivants, c'est-à-dire des témoins que vous étiez sur le point de

 17   citer à la barre, pour autant que vous n'ayez pas encore fourni la liste 65

 18   ter complète. Donc, cessons de jouer à ces petits jeux, et essayons de nous

 19   mettre au travail.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai

 21   bien compris ce que vous avez dit, mais pour l'essentiel, voici ce que j'ai

 22   entendu : la liste des 15 témoins que nous avons soumise est une liste de

 23   témoins que nous avons l'intention d'entendre dans l'ordre indiqué sur

 24   cette liste, mais nous avons également l'intention d'entendre d'autres

 25   témoins dont les résumés de dépositions ont fait l'objet d'objections et

 26   qui pourraient s'intercaler dans un ordre différent parmi les premiers

 27   groupes de témoins. Donc, si nous avons un témoin pour lequel l'Accusation

 28   est déjà prête ou pour lequel la Chambre estime que les résumés de

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  1   dépositions conviennent, nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas

  2   les entendre dans un ordre décalé, même si nous avons soumis cette liste de

  3   15 témoins à entendre prochainement. Nous avons donc rempli toutes les

  4   exigences mentionnées dans les directives. Nous avons fourni la liste de

  5   tous les témoins qui seraient entendus jusqu'à à la suspension estivale,

  6   donc nous sommes même allés au-delà de ce qu'il était nécessaire de faire

  7   pour veiller à ce que l'Accusation soit prête à procéder à son contre-

  8   interrogatoire. Par ailleurs, les 15 témoins dont les noms figuraient sur

  9   la liste que nous avons fournie comprennent également des témoins dont le

 10   résumé n'a pas fait l'objet d'objections.

 11   Alors, notre problème, bien sûr, consiste à intégrer ces témoins dans un

 12   ordre ou un autre après l'audition des 15 témoins dont les noms figurent

 13   sur la liste. Nous ne pensons pas que ceci corresponde à l'esprit de la

 14   directive de la Chambre de première instance, même si c'est ce que

 15   l'Accusation souhaiterait obtenir.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, si c'est ce que vous

 17   avez l'intention de faire, alors vous auriez dû le dire dans la

 18   présentation de vos arguments. Vous ne l'avez pas fait. Je vous rappellerai

 19   simplement que le 1er juin lors de la dernière discussion sur ce point, la

 20   Chambre a demandé à la Défense si elle avait des commentaires à faire au

 21   sujet de l'ordonnance rendue, et Me Lukic a déclaré : Nous obtempérerons.

 22   Nous avons vu l'ordonnance et nous obtempérerons. C'est ce qu'il a dit.

 23   Mais au lieu d'obtempérer, vous avez fourni une liste où ne figurent que

 24   sept noms au lieu de 15, Maître Lukic. C'étaient les noms des premiers

 25   témoins que vous aviez l'intention d'entendre, ce qui n'est plus le cas

 26   aujourd'hui. Et maintenant, vous discutez l'emploi du terme "suivant", et

 27   vous discutez ce que je viens de dire en employant ce terme. J'affirme que

 28   nonobstant les déclarations que vous pourriez avoir faites, vos actes n'ont

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  1   pas correspondu au sens donné à ce mot "suivant". La Chambre vous ordonne

  2   donc d'entendre ces témoins en tant que témoins suivants. Si vous en avez

  3   d'autres, manifestement vous avez dû faire connaître leurs noms à

  4   l'Accusation à l'avance pour que celle-ci soit prête à contre-interroger,

  5   c'est une question entre vous et l'Accusation. Si vous souhaitez intercaler

  6   les témoins comme vous venez de le dire, cela n'était pas annoncé dans la

  7   présentation de vos arguments. Vous présentez cet argument pour la première

  8   fois aujourd'hui. Je ne voudrais pas insister sur ce point, tout ce que je

  9   dis c'est qu'il faut que nous nous mettions au travail. J'espère que vous

 10   avez maintenant transmis l'intégralité des 15 noms à l'Accusation et que

 11   vous vous êtes donc conformé à l'ordonnance, mais que pour vous conformer à

 12   toute cette ordonnance, vous soumettrez également le reste des noms qui

 13   doivent figurer sur la liste des témoins 65 ter.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je voudrais consulter

 15   mon confrère.

 16   [Le conseil la Défense se concerte]

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, si je

 18   puis me permettre d'ajouter quelques mots. Nous avons l'intention de nous

 19   mettre au travail. C'est notre intention sans l'ombre d'un doute. Nous

 20   avons l'intention de transmettre à l'Accusation les renseignements dont

 21   celle-ci a besoin pour préparer son contre-interrogatoire. Comme vous le

 22   savez, je n'étais pas dans le prétoire lors de la dernière séance, ce qui a

 23   peut-être provoqué quelques difficultés dans la mesure où c'est une

 24   possibilité, mais ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, je vous

 25   présente mes excuses, et j'assume la responsabilité des questions dont nous

 26   discutons à présent.

 27   S'agissant du problème du mot "suivant", nous avons eu une conversation, et

 28   je ne sais pas si elle était longue ou courte, mais en tout cas il y a eu

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  1   quelques malentendus apparemment dans la compréhension de ce terme. Je ne

  2   considérais pas que nous présentions de nouveaux arguments. Si mon

  3   intention a été mal comprise, je présente encore une fois toutes mes

  4   excuses à la Chambre. Ce que je crois comprendre pour le moment, c'est la

  5   chose suivante : l'Accusation est en possession de tout ce qu'elle doit

  6   posséder, mais je vais tout de même vérifier, je crois qu'elle a reçu tous

  7   les résumés 65 ter moins sept.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout moins sept, ou sept uniquement ?

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, non, pas sept. Tout moins sept. Je

 10   pense que c'est cela qui est en discussion en ce moment. A moins que

 11   l'Accusation ait estimé ne pas disposer d'informations suffisantes. Mais je

 12   crois que dans la situation actuelle --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ces sept font-ils partie de la

 14   liste des 15 ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites tout moins sept,

 17   dois-je comprendre que vous parlez de l'intégralité de la liste 65 ter de

 18   la Défense, autrement dit que vous avez obtempéré s'agissant de la première

 19   partie de l'ordonnance, que vous avez donc communiqué à l'Accusation 15

 20   noms que vous étiez censé lui communiquer, et que s'agissant du reste des

 21   témoins de votre liste, vous leur avez communiqué tous les noms moins sept,

 22   ou leur avez-vous communiqué dans un premier temps 15 noms moins sept ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est là que je crois qu'une certaine

 24   confusion persiste, et je me force d'y remédier. Je pense pouvoir le faire

 25   de deux façons. Il y a sept résumés 65 ter qui restent, indépendamment du

 26   nom que vous souhaitez leur donner, sept pour lesquels l'Accusation a

 27   demandé des renseignements complémentaires en dehors de la liste de la

 28   Défense complète. Sur ces sept, il y en a deux qui devraient être

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  1   communiqués avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, ce qui nous laisse

  2   cinq résumés 65 ter sur toute la liste de la Défense qui sont encore en

  3   débat.

  4   S'agissant de ces cinq, de ce groupe bien particulier, ces cinq ont été

  5   discutés depuis déjà quelque temps, et ce que je dis de façon générale,

  6   parce que je ne voudrais pas surcharger le compte rendu d'audience d'une

  7   quelconque façon, ce que je dis donc, c'est que ce que nous avons fait la

  8   dernière fois, c'était soumettre à la Chambre et à l'Accusation les noms

  9   des témoins qui seraient entendus entre le jour d'aujourd'hui et la

 10   suspension d'audience estivale. Leur nombre est de sept. Pour la suite, en

 11   ce moment, donc au moment où je me tiens devant vous aujourd'hui, rien ne

 12   permet de déterminer qui sera le premier témoin auditionné après la pause

 13   estivale.

 14   Donc, s'il y a contradiction entre l'ordonnance de la Chambre

 15   concernant les 15 suivants et la réalité de la situation dans laquelle nous

 16   sommes aujourd'hui, il m'est permis de dire qu'en ce moment nous n'avons

 17   pas annoncé quels seraient les témoins qui seraient auditionnés après la

 18   reprise des débats après l'été. Nous avons transmis à l'Accusation les

 19   résumés 65 ter qui comprendront les témoins suivants à entendre après la

 20   suspension d'audience de l'été, témoins suivants par rapport à toute la

 21   liste des témoins de la Défense.

 22   J'espère que ceci précise un peu la situation dans laquelle nous sommes à

 23   l'heure actuelle. Nous nous sommes efforcés de travailler de façon

 24   ordonnée, car il importe de reconnaître que ce chiffre de 15 existe

 25   effectivement, mais nous affirmons encore une fois, et ce, de façon ferme,

 26   quoique amène que nous n'avons aucun désir de jouer à des petits jeux. Nous

 27   allons réévaluer la situation lorsque la Chambre suspendra son travail pour

 28   l'été pour voir d'un peu plus près ce que la Défense fera au début de la

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  1   reprise du débat après l'été. Il y aura donc forcément un certain

  2   réajustement, peut-être pas de l'ordre d'audition des témoins, mais au

  3   moins du nombre de ces témoins.

  4   Donc, nous avons essayé d'agir de la façon la plus ordonnée possible,

  5   et si cela a posé problème ou si cela a créé une certaine confusion qui

  6   serait de notre fait, encore une fois je vous présente toutes mes excuses,

  7   mais ce n'était en aucun cas un acte intentionnel.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de tout cœur, Maître

  9   Guy-Smith. Vos excuses sont acceptées. Vous vous rendrez compte que

 10   s'occuper des questions que la Chambre n'a pas soulevées est ce que vous

 11   venez de faire, puisque vous avez parlé de ce qui fera suite à l'été, alors

 12   que la Chambre n'a pas évoqué cette question. Par conséquent, la Chambre se

 13   limite aux questions soulevées par elles.

 14   J'accepte ce que vous venez de dire, à savoir que vous avez transmis

 15   à l'Accusation les résumés 65 ter de tous les témoins moins sept, et que,

 16   pour autant que les questions évoquées par les parties émies aux problèmes

 17   soulevés par la Chambre ce matin exigent une ordonnance de la Chambre, il

 18   existe une ordonnance de la Chambre : La Défense a reçu l'ordre de se

 19   conformer à l'ordonnance du 28 mai 2010 entièrement. Je dis ceci parce que

 20   la Chambre ne va pas rendre une ordonnance écrite ou une décision écrite.

 21   L'ordonnance existe d'ores et déjà, en dépit du fait que vous affirmez

 22   avoir obtempéré. Si tel est le cas, vous n'avez rien de plus à faire. Si

 23   tel n'est pas le cas, la Chambre vous ordonne de le faire.

 24   Monsieur Harmon, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose. Je

 25   sais que la Chambre a rendu une ordonnance, mais il est possible que vous

 26   souhaitiez être entendu.

 27   M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je suis satisfait

 28   de l'ordonnance de la Chambre, et j'attendrai de voir de quelle façon il

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  1   lui saura fait droit. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous sommes, par

  3   conséquent, prêts à entendre le témoin suivant.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, permettez-moi de

  6   vous interrompre, car il y a encore un point dont mes collaborateurs m'ont

  7   dit qu'il doit être traité. Le dernier point que nous avons évoqué, c'est

  8   que pendant les deux dernières audiences, nous avons travaillé dans une

  9   composition de la Chambre répondant à l'article 15 bis du Règlement. C'est

 10   encore le cas aujourd'hui. Lors des deux audiences précédentes, aucun

 11   témoin n'a été entendu, et si les parties conviennent que ces deux

 12   dernières audiences pourraient être considérées comme des audiences au

 13   titre de l'article 65 ter destinée à régler des questions d'intendance,

 14   nous pourrions siéger en application de l'article 15 bis pendant toute la

 15   semaine à venir. Mais si les parties ne sont pas d'accord sur ce point,

 16   nous ne pourrons siéger que trois jours cette semaine. On me dit qu'il vous

 17   faudra un peu de temps pour l'audition de vos témoins suivants et que vous

 18   aimeriez terminer l'audition de ce témoin rapidement pour lui permettre de

 19   partir. La Chambre ne rendant pas de décision pour le moment; elle souhaite

 20   entendre les parties sur ce sujet.

 21   A commencer par vous, Monsieur Harmon.

 22   M. HARMON : [interprétation] L'Accusation est d'accord, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est moi qui commencerai. Me Lukic

 26   s'exprimera en second.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] En m'appuyant sur l'analyse de la Chambre,

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  1   à savoir que les deux dernières audiences ont été consacrées à des

  2   questions d'intendance et que nous pouvons les qualifier comme réunions

  3   destinées à traiter de ces sujets d'intendance, la Défense est d'accord sur

  4   ce qui vient d'être dit, à savoir que toute la semaine à venir pourrait

  5   être consacrée à l'audition des témoins. Nous agirons ainsi dans un cadre

  6   limité pour le moment. Je ne sais pas s'il y a un instant dans l'avenir où

  7   nous pourrions être considérés comme ayant dépassé le seuil limite, mais

  8   pour le moment nous pouvons travailler dans ces conditions.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela ne créé pas de précédent, c'est

 10   une situation qui repose sur les faits concrets liés à la situation

 11   actuelle.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien, nous sommes d'accord.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais

 14   puisque les parties en sont d'accord, à ce que votre témoin suivant entre

 15   dans le prétoire, Maître Guy-Smith.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Avant d'appeler notre témoin suivant, nous

 17   demandons à passer à huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

 19   partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de donner lecture de la

 21   déclaration solennelle qui vous est tendue.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN : PETAR SKRBIC [Assermenté]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je vous prie de prendre place.

 27   Bonjour, Monsieur. Nous sommes en séance publique.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  3   Interrogatoire principal par M. Lukic : 

  4   Q.  [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, décliner votre

  5   identité.

  6   R.  Je m'appelle Petar Skrbic, lieutenant-colonel en retraite.

  7   Q.  Général Skrbic, au cours de votre déposition, nous vous avons demandé à

  8   plusieurs reprises de faire des pauses et d'attendre un peu avant de

  9   répondre aux questions qui vous sont posées pour faciliter le travail des

 10   interprètes, et vous serez également prié de suivre le texte à l'écran, qui

 11   vous indiquera quand vous pourrez commencer à répondre à ma question.

 12   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quand vous êtes né ?

 13   R.  Je suis né le 20 octobre 1946. J'ai donc 63 -- 64 ans, plutôt.

 14   Q.  Où êtes-vous né, quel est votre lieu de naissance ?

 15   R.  Excusez-moi. Je suis né dans le village de Hotkovci, municipalité de

 16   Glamoc, qui fait maintenant partie de la Fédération de Bosnie-Herzégovine,

 17   mais qui faisait antérieurement partie déjà de la Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Monsieur Skrbic, je vais maintenant passer en revue des éléments

 19   saillants de votre carrière, et je vous demanderais de confirmer certains

 20   éléments de votre parcours professionnel. Je vais également m'attacher à

 21   certaines questions qui me semblent particulièrement pertinentes pour notre

 22   procédure. Vous avez terminé l'école militaire en 1968; est-ce juste ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Votre domaine de spécialisation est le domaine de l'artillerie, les

 25   roquettes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser quel était votre

 26   domaine de spécialisation ?

 27   R.  Il s'agissait de la défense antiaérienne. C'était là mon domaine de

 28   spécialisation, ce qui signifie que j'étais responsable d'unités de

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  1   roquettes. Je n'étais pas expert es artillerie.

  2   Q.  Au cours de votre carrière, vous êtes passé par tous les échelons. Vous

  3   avez commencé comme simple soldat, et puis vous avez gravi les échelons de

  4   la hiérarchie militaire pour finalement devenir commandant; est-ce juste ?

  5   R.  Oui, je suis passé par tous les échelons de la hiérarchie.

  6   Q.  Vous vous êtes également spécialisé dans un autre domaine, votre

  7   diplôme est un diplôme de politologue, que vous avez obtenu à l'école

  8   militaire de Belgrade, l'école de la JNA. Et vous avez également reçu un

  9   diplôme en psychologie et sociologie militaires; est-ce exact ?

 10   R.  Oui. J'ai terminé mes études en 1977 à l'école politique militaire

 11   supérieure. A l'issue de cette formation, j'ai commencé à enseigner dans ce

 12   même établissement. J'y ai enseigné la dialectique de la société. C'est une

 13   matière connexe à la philosophie.

 14   Q.  Entre 1985 et au-delà, vous étiez un simple officier, et puis vous êtes

 15   devenu responsable de département dans ce qu'on venait d'appeler

 16   l'administration politique du secrétariat chargé de la Défense nationale à

 17   Belgrade, qui est devenu par la suite l'administration de l'enseignement

 18   politique; cela est-il exact ?

 19   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous reprendre un élément du dossier

 21   du témoin, P1688. Néanmoins, cette partie n'a pas été reçue.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne peut pas s'agir de la P1688 qui

 23   n'a pas été admise.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, vous avez raison. C'est la version B/C/S

 25   qui a été acceptée, mais l'Accusation n'a pas retenu cette partie du

 26   document. C'est la raison pour laquelle --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. J'aimerais savoir de quelle

 28   partie du document il s'agit, dans quelle langue ce document est-il

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  1   présenté, s'agit-il de la version en B/C/S ou en anglais ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous en avons parlé très

  3   longuement, et je pense que c'est une question qui devrait être réglée en

  4   dehors de ce prétoire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La raison pour laquelle je vous pose

  6   la question est la suivante : le greffier a affiché la pièce 1688, et vous

  7   citez un élément qui ne fait pas partie de cette pièce, que nous n'allons

  8   donc pas pouvoir lire. Je ne veux certainement pas vous faire perdre votre

  9   temps. J'interviens à des fins pratiques. Donc si l'élément auquel vous

 10   faites référence ne fait pas partie de la pièce P1688, il faudrait lui

 11   attribuer un nouveau numéro.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page qui fait partie de la

 13   P1688. Mon commis à l'affaire -- je parle de l'élément faisant partie de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Il s'agit de la P1688.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Numéro ERN 0611-5210. Il s'agit donc du numéro

 17   0611-5210.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous demandons au greffier

 19   qu'il affiche le document.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Page 6 de la version B/C/S et page 2 de la

 21   version en anglais. Il s'agit donc de la version anglaise 0611-5209. Merci.

 22   Merci. Nous pouvons garder à l'écran la version anglaise.

 23   Q.  C'est la partie inférieure du document qui nous intéresse, Monsieur

 24   Skrbic, qui est tout à fait pertinent à l'égard de ce que nous discutons

 25   ici. Voilà ce que je peux lire, c'est l'avant-dernière case du tableau qui

 26   fait mention du secrétariat fédéral pour la Défense nationale. Vous y étiez

 27   chargé de l'administration dite morale à partir du 29 juillet 1991,

 28   administration donc chargée du moral des troupes.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Lukic. Pourriez-

  2   vous, s'il vous plaît, être plus précis. Qu'entendez-vous par la case ? Je

  3   ne vois que des colonnes.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Il semble que la version en B/C/S ne

  5   corresponde pas à la version en anglais. Il semble que l'interruption de la

  6   procédure a eu quelques effets dommageables sur différents documents. Nous

  7   attendons l'assistance du greffier. Je l'en remercie d'avance.

  8   M. LE GREFFIER : [hors micro]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous venons de voir ce document.

 11   Q.  Monsieur Skrbic, vous avez mené à bien ces tâches dans l'exercice de

 12   vos fonctions pendant la période qui est précisée ?

 13   R.  C'est juste. Je peux peut-être vous aider. La quatrième colonne

 14   contient la date que vous avez mentionnée, à savoir le 29 juillet 1991.

 15   J'ai été nommé à ce moment-là en tant que responsable de la section chargée

 16   du moral des troupes.

 17   Q.  Ensuite --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, la troisième colonne, et

 19   non la quatrième colonne, mentionne ce que vous venez de préciser; est-ce

 20   juste ? Je lis le 29 juillet 1991 dans la troisième colonne, alors que la

 21   quatrième colonne indique la date du 28 juillet 1991, qui est liée

 22   directement au département chargé des affaires humanitaires. Mais la

 23   section responsable du moral des troupes, elle apparaît dans le premier

 24   département du 29 juillet 1991, troisième colonne; est-ce juste ? Et je

 25   regarde ici la version en anglais.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, exactement.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est l'avant-dernière colonne qui nous

Page 11551

  1   intéresse, Monsieur le Président, dans la version anglaise et dans la

  2   version B/C/S.

  3   Q.  Vous nous dites que vous avez été envoyé dans un autre district

  4   militaire à Sarajevo sur décision du secrétariat fédéral en date du 25

  5   avril 1992. Avez-vous effectivement été envoyé vers le 2e District

  6   militaire aux fins de cette décision et à ce moment-là ?

  7   R.  Comme il est précisé ici, j'ai reçu l'ordre de l'administration du

  8   personnel du secrétariat fédéral en charge de la Défense nationale de me

  9   rendre vers le 2e District militaire. Je n'y suis pas allé pour des raisons

 10   totalement différentes, néanmoins j'étais prêt à m'y rendre.

 11   Q.  Nous y reviendrons plus tard. Après que la République fédérale

 12   yougoslave et l'armée de Yougoslavie aient été créées le 10 juillet 1992,

 13   comme c'est spécifié ici dans l'administration chargée du moral des troupes

 14   et de la formation dans le secteur du PVM, peut-être pourriez-vous me dire

 15   ce que cela signifie ?

 16   R.  Il s'agit du moral des troupes et des affaires juridiques.

 17   Q.  En tout état de cause, vous avez été nommé à ce poste le 10 juillet

 18   1992, et jusqu'au 11 novembre de la même année, vous avez été nommé

 19   responsable du département des informations internes au sein de la même

 20   administration; est-ce exact ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Cette administration, faisait-elle partie de l'état-major général ou du

 23   ministère de la Défense au moment où l'armée de Yougoslavie, la VJ, a été

 24   créée ?

 25   R.  L'administration était rattachée à l'état-major général de la VJ.

 26   Q.  J'ai vu l'abréviation MO dans le texte, et je voulais que l'on sache

 27   bien de quoi il s'agit. Par la suite, comme le dit votre dossier, le 17

 28   décembre 1993, au terme d'un ordre émanant du chef du service du personnel

Page 11552

  1   de l'état-major général de la VJ, vous avez été affecté temporairement au

  2   centre du personnel de la garnison de Belgrade, le 30e Centre, puis le 12

  3   février 1994, au terme d'un autre ordre du même commandant, vous avez été

  4   attaché à un autre département, vous êtes devenu assistant du commandant

  5   chargé du moral des troupes, 30e Centre du personnel de l'état-major

  6   général de la VJ.

  7   J'aimerais vous demander ceci : où, en réalité, étiez-vous rattaché,

  8   et où vous êtes-vous rendu aux dates que l'on trouve dans ce dossier ?

  9   R.  Le 17 décembre 1993, je suis allé au 2e Corps de la Krajina de l'armée

 10   de la Republika Srpska, concrètement. J'y suis devenu commandant adjoint

 11   chargé du moral des troupes, des affaires religieuses et juridiques.

 12   Q.  Nous y viendrons plus tard.

 13   R.  Oui. Du 2e Corps de la Krajina. Voilà comment cela s'appelait.

 14   Q.  Avez-vous jamais été assistant auprès du commandant chargé du moral des

 15   troupes dans l'une quelconque des unités des corps de l'armée de

 16   Yougoslavie, de la VJ ?

 17   R.  Non.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page suivante,

 19   tant en B/C/S qu'en anglais.

 20   Q.  Il y a là trois entrées dans ce tableau, entrées manuscrites dont nous

 21   reparlerons plus tard. Ici, nous avons trois entrées semblables à celles

 22   que nous avons examinées, à commencer par le 13 janvier 1997, selon

 23   lesquelles vous avez été désigné comme remplaçant. Nous avons les mêmes

 24   entrées, mais les dates sont différentes. Au 30e Centre du personnel, vous

 25   étiez censé à ce moment-là assister le directeur chargé de l'administration

 26   au sein de ce centre, si c'est bien exact, il n'y a donc changement qu'au

 27   niveau des dates, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 11553

  1   Q.  Nous reviendrons à ce statut un peu particulier qui était le vôtre à

  2   l'époque, mais en ce qui concerne cette période entre le 13 janvier 1997 et

  3   le 31 décembre 1999, s'agissant de cette période en particulier, y a-t-il

  4   eu une décision particulière vous désignant à un poste particulier au sein

  5   de l'armée de la Yougoslavie ?

  6   R.  Non, aucune décision ne m'a nommé à des fonctions quelconques au sein

  7   de la VJ.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que j'étais le seul à avoir

 10   des difficultés, et je n'allais donc rien dire. Cela étant, il semblerait

 11   que je ne sois pas le seul à avoir quelques difficultés avec LiveNote.

 12   Alors, peut-on éventuellement faire une pause pour que les techniciens

 13   puissent se pencher sur le problème. Nous allons lever l'audience, et nous

 14   reprendrons à 16 heures. Merci.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 20.

 16   --- L'audience est reprise à 15 heures 59.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on revoir les documents à l'écran, les

 19   documents que nous examinions avant la pause. Les voici. Très bien. Merci.

 20   Q.  Parcourons-les à nouveau et terminons-en de la série de questions

 21   portant sur votre carrière professionnelle.

 22   Je suis en train d'examiner le bas de l'anglais. Suite à une décision du 31

 23   décembre 1999, vous avez été nommé au poste de directeur adjoint de

 24   l'administration chargée de la formation et du moral des troupes au sein de

 25   l'état-major général de la VJ; c'est bien exact ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Le dernier poste que vous avez occupé avant votre départ à la retraite,

 28   toujours au terme d'un ordre du président de la RFY, a été chef de

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  1   l'administration jusqu'à votre départ à la retraite, je le répète, toujours

  2   sur décision du président de la RFY, à compter du 31 décembre 1999. Vous

  3   avez ensuite été libéré de vos fonctions au sein de la VJ le 31 mars 2001;

  4   c'est bien exact ?

  5   R.  Je dois corriger un peu ce que vous avez dit. Ce n'était pas sur

  6   décision que je suis devenu le chef de la même administration; je suis

  7   devenu, à ce moment-là, responsable de l'administration chargée de

  8   l'information au sein du ministère fédéral de la Défense. En d'autres

  9   termes, j'ai été transféré de l'état-major général de la VJ vers le

 10   ministère fédéral de la Défense. Pour le reste, vous avez tout à fait

 11   raison, ce que vous avez dit correspond tout à fait à la réalité.

 12   Q.  Je vous présente mes excuses, en effet. Vous avez mis un terme à votre

 13   carrière professionnelle au sein du ministère de la Défense de la RFY.

 14   C'est là que vous étiez lorsque vous êtes parti à la retraite, n'est-ce pas

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. J'aimerais maintenant que nous examinions vos grades. J'aimerais

 18   passer en revue les grades qui nous intéressent, particulièrement dans le

 19   cadre de cette affaire. Dans votre dossier personnel, il est dit que vous

 20   avez reçu le grade de général de division le 27 décembre 1995, au sein de

 21   la VJ, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Par ailleurs, vous avez été promu au grade de général de corps d'armée,

 24   le grade qui était le vôtre au moment de votre départ à la retraite le 14

 25   septembre 1999, toujours au sein de l'armée de la Yougoslavie, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Outre les diplômes que vous possédez et les postes que vous avez

Page 11555

  1   occupés, j'aimerais savoir si vous détenez d'autres diplômes obtenus dans

  2   le cadre d'établissements supérieurs d'enseignement de la JNA ou de la VJ ?

  3   R.  Lorsque j'ai terminé ma formation à l'académie militaire, j'ai suivi

  4   une formation au sein de l'école de politique militaire de la JNA, c'est

  5   quelque chose dont j'ai parlé plus tôt déjà. Auparavant, j'avais également

  6   obtenu un diplôme de l'école où l'on étudiait la défense antiaérienne et

  7   l'usage de roquettes, ça aussi, c'est un diplôme que j'ai obtenu après mon

  8   passage à l'académie militaire.

  9   Q.  Est-il exact de dire que vous avez également obtenu une licence en

 10   sciences politiques à Belgrade en 1983, ainsi qu'une maîtrise en sciences

 11   politiques dont le sujet était la liberté en tant que valeur et raison

 12   d'être de la société; c'est bien exact ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Javier, vous allez bien ? Vous

 15   allez bien.

 16   Mme JAVIER : [interprétation] Je vais bien, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Une autre question qui pourrait présenter une certaine pertinence dans

 20   le cadre de cette affaire. Monsieur Skrbic, vous avez déjà déposé devant ce

 21   même Tribunal, d'après les informations dont je dispose, vous avez déposé

 22   dans l'affaire Popovic et consorts en tant que témoin à charge; c'est bien

 23   exact ?

 24   R.  Oui, j'ai été témoin à charge dans cette affaire et j'ai déposé,

 25   effectivement, par le passé devant ce même Tribunal.

 26   Q.  Très bien. Passons maintenant à certains éléments sur lesquels

 27   j'aimerais que nous nous concentrions pendant votre déposition ici. Je

 28   reparlerai de votre carrière professionnelle et, ce faisant, je

Page 11556

  1   m'appesantirai sur un certain nombre d'éléments. D'abord, celui-ci, votre

  2   travail au sein du service chargé de l'information et du moral des troupes,

  3   d'abord avec le SSNO et ensuite auprès de l'état-major de la VJ. Commençons

  4   par la date de 1991. Nous avons la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui

  5   est tout à fait versé dans ce genre de domaines. Pouvez-vous nous dire quel

  6   était l'état du moral des troupes au sein de la JNA en 1991 ?

  7   R.  A l'issue des analyses que j'ai pu effectuées à l'époque et qui ont

  8   porté surtout sur le moral des troupes au sein de la JNA, nous avons

  9   utilisé un certain nombre d'indicateurs issus de la recherche scientifique

 10   s'appuyant sur des entretiens avec des hommes membres de l'armée, des

 11   officiers, des civils employés par la JNA également.

 12   Il s'agissait de constats découlant de la situation telle qu'elle

 13   existait à l'époque, qui nous ont permis de nous faire une idée du moral

 14   des troupes au sein de la JNA. L'état du moral des troupes était influencé

 15   par la désintégration de la Yougoslavie à tous les niveaux, l'éclatement de

 16   conflits armés sur le territoire de la RSFY, la présence d'éléments

 17   sécessionnistes en Slovénie, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Tous ces

 18   facteurs ont eu une influence sur le moral des hommes, un moral qui ne

 19   cessait de s'affaiblir en raison également du fait que le rôle de la JNA

 20   devenait de plus en plus incertain.

 21   Tout le personnel, qu'il s'agisse de simples soldats ou d'officiers,

 22   avait l'impression que la JNA, en tant qu'institution, n'avait plus aucune

 23   perspective d'avenir. Ensuite, il y a eu cet afflux de réfugiés de Slovénie

 24   et de Croatie, parmi lesquels se trouvaient également des hommes de la JNA,

 25   des hommes qui se retrouvaient, en quelque sorte sans foyers, et donc dans

 26   une position particulièrement vulnérable d'un point de vue matériel, et qui

 27   ont donc afflué vers le territoire de la RFY en tant que réfugiés.

 28   Q.  Je vous interromps. Peut-être que j'aurais dû formuler ma question de

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  1   manière un peu plus précise. Puisque vous travailliez pour le service

  2   chargé du moral des troupes à l'époque, vous saurez sans doute me dire le

  3   sort qui était réservé par les grands médias sur le territoire de la RFY

  4   par la JNA, ou plutôt à l'époque sur le territoire de la RSFY ?

  5   R.  Le texte semble apparaître très lentement à l'écran.

  6   Q.  Mais ce n'est pas la peine d'attendre véritablement que les choses

  7   apparaissent à l'écran. Il vous suffit simplement d'attendre quelques

  8   secondes après la fin de ma question avant d'y répondre.

  9   R.  Au bout d'un moment, j'ai rejoint un groupe qui avait été constitué au

 10   sein du SSNO avec un but bien précis qui consistait à analyser la manière

 11   dont la JNA était perçue, analysée et représentée par les médias de la

 12   Yougoslavie. A l'issue de nos recherches, nous sommes parvenus à la

 13   conclusion selon laquelle la JNA était de plus en plus critiquée par les

 14   médias, qui s'employaient à retourner la population, particulièrement en

 15   Slovénie, contre la JNA, particulièrement également en Croatie, et il y a

 16   eu contagion du phénomène vers la Bosnie-Herzégovine, et enfin vers la

 17   Serbie. En revanche, le Monténégro et la Macédoine ont été un peu moins

 18   touchés par ce phénomène.

 19   Les attaques lancées par les médias ont encouragé les agressions

 20   physiques visant la JNA, agressions consistant dans un premier temps en des

 21   coupures de courant, coupures d'approvisionnement de l'eau et de la

 22   nourriture destinés aux casernes de la JNA et qui ont fini par s'aggraver

 23   pour devenir des agressions plus concrètes, par exemple, contre des

 24   casernes en Slovénie, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine également.

 25   Pour résumer, nous avons préparé une étude à l'intention du Conseil

 26   exécutif fédéral de la RSFY, qui était en fait le gouvernement de l'époque.

 27   L'étude en question était transmise à cette autorité, et elle avait pour

 28   objet d'en alerter les membres sur la situation et d'identifier les

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  1   solutions éventuelles.

  2   Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette étude, pour vous dire la

  3   vérité, mais elle contenait un certain nombre d'informations mettant en

  4   exergue le problème, décrivant le rôle et la position de la JNA à l'époque.

  5   C'est quelque chose que je n'ai pas véritablement présenté dans le détail

  6   dans ma déposition, et ce n'est peut-être pas, d'ailleurs, non plus

  7   nécessaire à ce stade.

  8   Q.  Quelle était la position adoptée par votre administration, et avez-vous

  9   fait part de votre position personnelle à vos supérieurs s'agissant de la

 10   présence de la JNA en Slovénie, je parle, bien sûr, des événements qui s'y

 11   sont produits en 1990 et 1991 et du conflit armé qui a suivi ?

 12   R.  Je me souviens très clairement de la conversation que certains d'entre

 13   nous avons eue avec le responsable chargé du service du moral des troupes

 14   du SSNO quant à la nature des propositions que nous étions censés faire sur

 15   le statut de la JNA en Slovénie. Notre conclusion unanime a été que nous

 16   devrions proposer que l'armée yougoslave se retire pacifiquement de

 17   Slovénie.

 18   Q.  Quelle position votre administration a-t-elle adoptée vis-à-vis de la

 19   JNA et vis-à-vis de sa présence ou non, présence continue en Croatie et en

 20   Bosnie-Herzégovine ? Etait-ce quelque chose que vous avez présenté comme

 21   proposition à vos supérieurs ?

 22   R.  La position relative au statut de la JNA en Croatie et en Bosnie-

 23   Herzégovine était un peu différente. Pourquoi ? Parce que nous avions

 24   suggéré que la JNA maintienne sa présence sur le territoire de la Croatie

 25   et la Bosnie-Herzégovine, là où elle était censée jouer un rôle assez

 26   délicat, consistant à éviter tout conflit ethnique, consistant également à

 27   protéger les casernes qu'elle occupait et à faciliter le retrait pacifique

 28   de ces hommes de la Slovénie en passant par la Croatie et la Bosnie-

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  1   Herzégovine.

  2   Et j'ajouterais une chose. Nous étions conscients du fait que le rôle

  3   que nous souhaitions voir jouer par la JNA était de nature très complexe.

  4   Cependant, nous avions à l'esprit les dispositions constitutionnelles et

  5   juridiques régissant le rôle et le statut de la JNA, dispositions qui, très

  6   rapidement, prévoyaient que la JNA protège et maintienne l'ordre

  7   constitutionnel, la souveraineté et l'intégrité de la République socialiste

  8   de Yougoslavie.

  9   Q.  Sur ce point et s'agissant de l'état du moral des troupes au sein de la

 10   JNA au cours de cette période, et par période j'entends donc 1991 et 1992,

 11   quelle a été la réponse à l'appel à mobilisation lancé au niveau des

 12   réservistes, au niveau des officiers de la JNA également,  y a-t-il eu une

 13   différence entre la JNA et la VJ à partir de 1992 et par la suite ?

 14   R.  Pour répondre à votre question, je vous dirais qu'au cours de la

 15   période que vous mentionnez, la JNA a perdu de sa vigueur de manière

 16   significative. La Slovénie, la Croatie, et dans une certaine mesure la

 17   Bosnie-Herzégovine ont invité les soldats et les officiers de la JNA à

 18   quitter les rangs et leur ont assuré que, bien que considérés comme

 19   déserteurs au regard des dispositions juridiques en vigueur, qu'une telle

 20   désertion ne donnerait lieu à aucune poursuite. Il fallait donc, compte

 21   tenu de la situation, mobiliser certains éléments de la réserve pour

 22   remplacer les effectifs qui avaient quitté les rangs de l'armée. A

 23   l'époque, cela étant, la mobilisation en Croatie, et dans une certaine

 24   mesure en Bosnie n'avait aucun sens. Nous n'avons même pas essayé,

 25   d'ailleurs, de les mobiliser à ces endroits.

 26   Permettez-moi de terminer ma réponse. En Serbie et au Monténégro,

 27   dans un premier temps, la mobilisation a bien fonctionné, mais par la suite

 28   les choses ont ralenti considérablement compte tenu du fait que notamment

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  1   dans le territoire de la Serbie, plusieurs groupes ont commencé à se former

  2   et à protester contre la mobilisation.

  3   Q.  J'aimerais que --

  4   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe en audience à huis

  5   clos partiel, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en audience à huis clos

  7   partiel.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  9   partiel.

 10  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Maître Lukic.

 12    M. LUKIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous allons

 13   essayer d'utiliser pour la première fois les nouveaux documents. J'aimerais

 14   que l'on affiche à l'écran le document 1D12-0090. La traduction en anglais

 15   n'est pas définitive et elle porte le numéro ET/0330 [comme interprété].

 16   0325. Il faudra tourner la page en B/C/S dans une autre direction, dans un

 17   autre sens.

 18   Q.  En attendant, je vais donner lecture à haute voix de plusieurs

 19   extraits de ce document, lentement, suffisamment lentement, en tout cas,

 20   j'espère, pour que les interprètes puissent me suivre.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote en anglais,

 22   s'il vous plaît.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr. 1D12-0325. C'est bien ça.

 24   Q.  Alors, examinons cette page-ci. Alors, Monsieur Skrbic, au cours

 25   de la séance de récolement en préparation de votre déposition, j'ai eu la

 26   possibilité de vous montrer un certain nombre de ces extraits.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais à ce qu'en B/C/S on passe à la

 28   page suivante, ou plutôt, qu'on reste sur la même page mais que l'on voit

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  1   le côté droit.

  2   Q.  Je vous ai montré ces documents, n'est-ce pas, en sollicitant de votre

  3   part un certain nombre de commentaires au cours de la séance de récolement.

  4   Je vais refaire la même chose ici même en passant en revue avec vous un

  5   certain nombre de ces extraits, et je vous demanderais de bien vouloir vous

  6   prononcer sur un certain nombre des éléments qui sont mentionnés dans ce

  7   document.

  8   Ce que l'on voit à l'écran, c'est une information de la part des

  9   organes du commandement destinée au commandant du corps. Il porte la date

 10   du 15 juillet 1991. On sait bien ici, dans ce prétoire, qu'à l'époque, M.

 11   Ratko Mladic était chef de l'état-major du 9e Corps du district militaire

 12   et naval, dont le quartier général se trouvait à Knin. Savez-vous où il se

 13   trouvait en 1991, en juillet 1991, puisque vous aviez de nombreux contacts

 14   avec lui ?

 15   R.  Lorsque je suis arrivé à l'état-major principal de l'armée de la

 16   Republika Srpska et après la guerre, notamment, lorsque le général Mladic

 17   racontait sa carrière, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il était

 18   effectivement chef d'état-major du 9e Corps et le commandant du corps à

 19   l'époque était le général Vukovic, si je me souviens bien.

 20   Q.  Pourrait-on --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Lukic, de vous

 22   interrompre, mais j'aimerais soulever deux choses avec vous. Nous ne

 23   soufflons pas une réponse au témoin avant de lui poser la question. Vous

 24   lui posez d'abord la question et il y répond, d'accord ? Bien.

 25   Deuxièmement, lorsque le témoin nous dit - et je l'ai constaté à plusieurs

 26   reprises, cet après-midi - nous dit quelque chose, essayez d'écouter ce que

 27   dit le témoin et invitez le témoin à bien se concentrer sur votre question.

 28   Voyez, par exemple, la page 34, lignes 14 et suivantes. Vous dites :

Page 11562

  1   "Ce que l'on voit à l'écran ici, c'est une information qui est donnée par

  2   les organes du commandement aux commandants des corps." Vous précisez

  3   ensuite la date, et vous dites : "Tout le monde dans ce prétoire sait qu'à

  4   l'époque le général Mladic était chef de l'état-major du 9e Corps du

  5   district militaire et naval dont le quartier général se trouvait à Knin.

  6   Savez-vous où il se trouvait en 1991 ?"

  7   Or, vous venez juste de le lui dire vous-même. Vous voyez ce que je veux

  8   dire ? Voilà le problème, donc. Et la réponse qu'il donne ensuite n'a

  9   absolument rien à voir avec la question. Il nous parle du moment où il est

 10   arrivé à l'état-major de la Republika Srpska et d'après la guerre en

 11   particulier, donc il ne parle plus de 1991. Il dit : Après la guerre,

 12   lorsque le général Mladic a raconté sa carrière et il s'est rendu compte

 13   qu'il avait été chef de l'état-major du 9e Corps et que le commandant de ce

 14   corps, si son souvenir est exact, est quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir

 15   avec la période que vous considérez, à savoir 1991, alors s'il vous plaît,

 16   écoutez la question. Je m'adresse au témoin et je m'adresse également à

 17   vous, Maître Lukic, écoutez bien la réponse, sans quoi cette discussion

 18   n'aura plus ni queue ni tête, même pour la Chambre.

 19   Oui, Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] Etant donné que c'est le premier journal

 21   personnel dont l'utilisation dans ce prétoire est demandée, je pense que le

 22   premier problème de procédure qui se pose réside dans la nécessité de

 23   l'ajouter à la liste 65 ter est donc de présenter une requête à cette fin.

 24   Je ne vois pas de requête à cette fin pour le moment. Je pense que c'est la

 25   première étape à respecter. S'il y a une traduction anglaise, je dirais que

 26   nous ne l'avons pas encore vue. Et puis, deuxième point, s'il n'existe

 27   qu'en B/C/S, je demanderais que ce document soit enregistré aux fins

 28   d'identification, mais d'un point de vue de procédure, je ne souhaite pas

Page 11563

  1   rentrer dans des détails hyper techniques car de nouvelles pièces peuvent

  2   éventuellement être ajoutées à la liste 65 ter initiale, mais c'est tout de

  3   même un problème à régler.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon. Les

  5   documents s'affichent sur l'écran sans que nous sachions d'où ils viennent,

  6   nous ne savons pas s'ils sont tirés des agendas Mladic ou d'où ils

  7   viennent. Alors, oui, si nous l'avions su, nous serions intervenus.

  8   Toutefois, c'est notre responsabilité d'intervenir dès le début d'une telle

  9   chose et pas alors que le document est déjà en cours d'utilisation.

 10   M. HARMON : [interprétation] Non, je suis d'accord. J'attendais que Me

 11   Lukic en finisse. J'aurais dû intervenir plus tôt.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Je vous remercie. Oui,

 13   Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais dû entrer dans les détails de

 15   procédure, mais je comprends ce que dit M. Harmon. Ce matin, j'ai discuté

 16   de la situation avec M. Saxon, et je l'ai informé de notre désir d'utiliser

 17   ces extraits des agendas mais sans intention de demander la modification de

 18   la liste 65 ter, qui aurait pu nous permettre de demander l'ajout de

 19   documents séparés mais pas d'une série complète, c'est-à-dire de l'ensemble

 20   des documents 410.

 21   Lorsque nous modifions notre liste 65 ter, nous attendons d'abord de

 22   recevoir les traductions en anglais avant de déterminer de façon définitive

 23   quels sont les documents que nous voulons utiliser, et j'ai dit à M. Saxon

 24   aujourd'hui que la Défense avait l'intention de demander l'enregistrement

 25   aux fins d'identification de ce document-ci, et que nous y reviendrions au

 26   moment de demander la modification de notre liste 65 ter. L'Accusation a

 27   donné son feu vert et si vous en êtes d'accord, nous pourrions passer à

 28   l'octroi d'un numéro de pièce à conviction pour ce document ou certains de

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  1   ces documents.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela peut être fait, Maître Lukic,

  3   mais ne perdez pas de vue que la Chambre n'est pas dans le secret de vos

  4   discussions avec M. Saxon de ce matin. Lorsque vous êtes arrivé dans le

  5   prétoire pour participer aux débats d'aujourd'hui, vous avez dit : J'en ai

  6   discuté avec mon confrère, il n'a pas d'objection, mais j'ai tout de même

  7   présenté une demande officielle, une requête officielle pour ajout sur la

  8   liste 65 ter et utilisation de certains éléments documentaires dans le

  9   prétoire aujourd'hui. Donc, le compte rendu est tout à fait clair, je

 10   pense.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, absolument. Je voulais le dire après avoir

 12   analysé ce document. J'aurais dû le faire dès le début.  

 13   Q.   Je veux que nous passions à la page suivante de ce document.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 15   M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris où

 16   nous en sommes en ce moment. Je pense que j'ai demandé à ce qu'une question

 17   de procédure soit réglée immédiatement. M. Lukic souhaite le faire plus

 18   tard. Je pense que pour que tout soit clair, nous devrions le faire pour

 19   chacun des extraits dont l'utilisation sera demandée. Je ne voudrais pas

 20   attendre un jour futur pour en savoir où nous en sommes dans cet élément de

 21   preuve, savoir s'il fera son apparition ou pas sur la liste définitive des

 22   pièces à convictions. Je pense que pour une bonne gestion de la procédure,

 23   il serait plus aisé que chacun des extraits fasse l'objet d'une requête

 24   orale pour modification ultérieure de la liste 65 ter.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que ceci est une modalité de

 26   procédure tout à fait acceptable. Je sais que pendant tout ce procès il y a

 27   eu une erreur chaque fois que le versement d'un document était demandé, à

 28   savoir l'enregistrement se faisait aux fins d'identification ultérieure

Page 11565

  1   sans y revenir. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. La bonne façon de

  2   procéder, c'est qu'une décision soit rendue sur l'admissibilité ou la

  3   recevabilité du document avant l'utilisation de celui-ci, et qu'ensuite sa

  4   demande de versement soit faite. Maître Lukic, je propose qu'un peu plus

  5   tard dans la journée d'aujourd'hui vous présentiez donc une requête orale à

  6   cette fin.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'accepte tout à fait ce que vous dites. J'ai

  8   été guidé par la décision pendant la présentation des moyens de

  9   l'Accusation et des documents ont été enregistrés aux fins d'identification

 10   avec demande de versement faite à une date ultérieure, mais la proposition

 11   qui vient d'être faite est plus efficace, je pense. Donc, je propose

 12   oralement que ce document fasse l'objet d'un amendement de la liste 65 ter.

 13   Ce document va de la page ERN 0668-3833 à 0668-3838 dans la version B/C/S

 14   telle que téléchargée dans le prétoire électronique. Le cas échant, je peux

 15   donner à ce numéro un numéro 65 ter, si vous le souhaitez.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous n'agissiez dans ce

 17   sens, précisons les choses. Ce document a été enregistré aux fins

 18   d'identification, puis a donné lieu à un débat sur son admissibilité, et

 19   les parties se sont mises d'accord à son sujet et nous examinerons son

 20   admissibilité plus tard. Nous n'utiliserons aucun document sans interroger

 21   les parties sur son admissibilité, et une fois que la question a été posée

 22   aux Juges, ceux-ci doivent fournir une réponse.

 23   Deuxièmement, je ne suis pas sûr que ces seules pages soient celles dont

 24   vous souhaitez demander le versement s'agissant de cet agenda ou si vous

 25   allez plus tard demander le versement de pages complémentaires dans le

 26   cadre de l'interrogatoire principal de ce même témoin. Et dans ce cas, est-

 27   ce que vous demanderez que le numéro 65 ter soit étendu à l'ensemble des

 28   pages dont vous demandez le versement. Mais si ce sont les seules pages que

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  1   vous avez l'intention d'utiliser avec ce témoin, vous pourriez peut-être

  2   donner le numéro 65 ter sans que ceci ait une quelconque incidence sur le

  3   travail du greffier.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document n'est pas encore, n'est-ce

  6   pas, sur votre liste officielle 65 ter ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous demandez d'abord son ajout

  9   sur la liste 65 ter.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 11    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et en deuxième lieu, l'obtention d'un

 12   numéro 65 ter. Et enfin, vous allez demander son admission en tant que

 13   pièce à conviction, n'est-ce pas. D'accord.

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est tout à fait cela.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, la position de

 16   l'Accusation c'est que ce document peut être ajouté à la liste 65 ter de la

 17   Défense et que son versement peut être demandé et qu'il peut obtenir un

 18   numéro 65 ter.

 19   M. HARMON : [interprétation] C'est ce que j'essayais de préciser, Monsieur

 20   le Président. Est-ce que ces pages dont les numéros ERN vont de 3833 à

 21   3838, d'après ce que vient de dire Me Lukic, ont une traduction anglaise de

 22   chacune des pages concernées ? Parce que si tel n'est pas le cas, et je ne

 23   vois qu'une seule page affichée à l'écran, si tel n'est pas le cas, je

 24   demanderais à ce que ce document soit enregistré aux fins d'identification.

 25   Je demande simplement à Me Lukic de nous préciser les choses quant à la

 26   série de pages assorties de numéros ERN et à leur situation du point de vue

 27   de la traduction. Est-ce que qu'elles ont toutes été traduites ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Puisque c'est une traduction temporaire qui a

Page 11567

  1   été téléchargée, je propose que le document se voit octroyer une cote

  2   temporaire en attente de réception de la traduction officielle. Cette

  3   partie de texte n'a pas encore été traduite officiellement par le CLSS.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous en train de dire, Maître

  5   Lukic, que la traduction anglaise que nous voyons s'afficher à l'écran en

  6   ce moment n'est pas une traduction officielle du CLSS ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Eh bien, officiellement, ce

  9   document peut être considéré comme n'étant pas accompagné d'une traduction

 10   anglaise. Par conséquent, il est indispensable de lui donner une cote

 11   temporaire.

 12   M. HARMON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez

 14   procéder, si vous n'avez pas d'objection, Monsieur Harmon.

 15   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous donner le numéro 65 ter de la

 18   Défense pour ce document qui est D03328.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais poser encore quelques questions au

 21   témoin sur ce document, après quoi j'en demanderai versement au dossier,

 22   mais avec simple enregistrement aux fins d'identification pour le moment.

 23   Q.   Alors je vais donner lecture du premier paragraphe en cyrillique

 24   affiché devant vous, Général. Je cite : "L'attaque décidée de façon" -- ou

 25   plutôt, je me suis trompé. "La désert." Donc, c'est une abréviation. "La

 26   désertion décidée individuellement ne peut pas être traitée comme un

 27   événement extraordinaire dans une armée, mais comme une infraction au

 28   serment prononcé."

Page 11568

  1   Quelques lignes plus bas, nous lisons, et je cite :

  2   "Le mouvement des 'Mères présentes sur le front' est un parti politique et

  3   derrière tout ceci, qui vise directement la dignité et l'honneur de jeunes

  4   soldats et toute une génération de soldats."

  5   M. LUKIC : [interprétation] Alors, je vais vous montrer les autres pages en

  6   B/C/S. Je demande l'affichage de la deuxième partie de la page. Vers le

  7   milieu de la page. En anglais, c'est le bas de la page, Monsieur le

  8   Président.

  9   Q.  "Le Mouvement des mères, qui a pris naissance en Serbie, est

 10   l'illustration d'un agissement particulièrement rusé qui vise à la création

 11   de forces armées monoethniques qui pourraient par la suite s'engager dans

 12   des affrontements abominables."

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pour le compte rendu

 14   d'audience, même en lisant l'anglais, je ne comprends pas ce qui est dit

 15   ici. Je dis simplement que je ne comprends pas aussi et j'invite les

 16   parties à tirer cela au clair à un moment ou un autre, pas nécessairement

 17   maintenant, mais à un moment ou à un autre, de façon à ce que la Chambre

 18   puisse lire ce texte et le comprendre. Je peux lire quelques mots anglais

 19   par-ci, par-là, mais je n'en tirerai pas le sens du message.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de préciser ceci avec l'aide du

 21   témoin. Peut-être puis-je apporter un commentaire, Monsieur le Président,

 22   et M. Harmon pourra vous confirmer mes dires. Les notes que nous lisons ici

 23   sont présentées de telle façon que de temps en temps elles ont besoin

 24   d'être interprétées. En effet, on voit parfois uniquement des pointillés,

 25   il est de notre devoir à nous dans le prétoire d'essayer de tirer tout cela

 26   au clair dans l'intérêt des Juges de la Chambre, en tout cas s'agissant

 27   d'interpréter ce qui est écrit.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'où ma demande que ceci soit fait à

Page 11569

  1   un moment ou à un autre.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Par rapport à ce qui vient d'être dit au sujet de l'appel à

  4   mobilisation, pouvez-vous me dire, Monsieur, si ce qui est écrit dans ce

  5   texte rend bien compte des informations dont vous disposiez à l'époque et

  6   que vous venez de discuter devant nous ?

  7   R.  Au sein de la direction chargée du moral des troupes relevant du

  8   secrétariat à la Défense nationale, nous avions des renseignements encore

  9   plus généraux que ce qu'on peut lire dans ce document au sujet des

 10   déplacements du front et du mouvement dont il est question dans ces notes.

 11   Le mouvement évoqué ici, qui est "le Mouvement des mères," ou "le Mouvement

 12   des mères en noir," nous l'avons rencontré de temps à autre, car il était

 13   de notre devoir de parler avec ces représentantes. Ces femmes étaient

 14   effectivement vêtues de noir et elles arrivaient dans une salle de réunion

 15   pour avoir un entretien avec le responsable du moral des troupes et

 16   quelques autres membres de l'état-major général. Leur principale demande

 17   était que les soldats, leurs fils ou leurs proches, soient libérés

 18   immédiatement, comme elles disaient, des rangs de l'armée pour rentrer chez

 19   eux.

 20   Q.  Comment est-ce que ces mouvements en Serbie, en particulier puisque

 21   c'est de ces mouvements existants en Serbie qu'il est question ici, comment

 22   ont-ils influé sur la nature de la réaction apportée par les jeunes soldats

 23   aux appels à mobilisation ou à l'accomplissement du service militaire ?

 24   R.  L'influence de ces mouvements s'est illustrée par une réduction massive

 25   du nombre de jeunes qui étaient censés faire leur service militaire, ainsi

 26   que par une chute spectaculaire du nombre de jeunes recrues.

 27   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page suivante en

 28   B/C/S.

Page 11570

  1   Q.  Je demanderais également que vous nous fassiez part de votre

  2   commentaire. Voilà, c'est bien cette page. J'essaie de voir en anglais si

  3   cela correspond. En tout cas, je vais donner lecture maintenant du deuxième

  4   paragraphe du texte manuscrit original, et je crois qu'en anglais il

  5   faudrait afficher la page suivante pour qu'il y ait correspondance. C'est

  6   cela. Alors, je commence la lecture :

  7   "Il est important que tout homme conserve son honneur. Nombreux sont ceux

  8   qui ont subi la pression de la propagande, et ils doivent déterminer leur

  9   position. Les décisions de la JNA sont de bonnes décisions, elles doivent

 10   être mises en pratique. Une seule fois, la crise a pu être résolue par la

 11   police et l'armée en 1985, et cela s'est passé aussi en 1989. L'armée doit

 12   garantir une solution pacifique de la crise."

 13   Est-ce que la direction dont vous releviez à cette époque-là a été informée

 14   de l'existence de ces positions, et est-ce qu'elle a transmis, diffusé ce

 15   genre de prise de position jusque dans ce que j'appellerais l'intérieur de

 16   l'armée, c'est-à-dire jusqu'au niveau des unités ?

 17   R.  C'était notre credo également. La principale position que nous

 18   défendions, c'était que la JNA devait obtenir une solution pacifique de la

 19   crise. D'ailleurs, je crois que la position que l'on voit exprimée ici tire

 20   son origine de la position proposée par le service dont je relevais.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je

 22   demande le versement au dossier de ce document avec enregistrement aux fins

 23   d'identification tant que la traduction n'a pas été reçue.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant

 27   qu'élément de preuve, enregistré aux fins d'identification. Je demande,

 28   donc, que lui soit attribué un numéro de pièce.

Page 11571

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  2   devient la pièce D324, enregistrée aux fins d'identification.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. 324, donc.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que nous

  5   restions à huis clos partiel, car nous allons dans quelques instants à

  6   peine revenir sur un autre passage de cet agenda.

  7   Q.  Entre-temps, une question pour vous, Monsieur Skrbic : que saviez-vous

  8   de la mobilisation en République fédérale yougoslave pendant l'année 1993 ?

  9   Est-ce que cette tendance, comme je l'appellerais, cette tendance à voir

 10   diminuer le nombre de jeunes gens répondant positivement aux appels à

 11   mobilisation s'est poursuivie pendant l'année 1993 ? Je crois savoir,

 12   n'est-ce pas, que vous faisiez toujours partie des forces armées jusqu'à la

 13   fin 1993 ?

 14   R.  Monsieur le Président, Madame le Juge, il me faut pour commencer

 15   prononcer deux phrases. Dès lors que l'état de guerre existe, on décrète la

 16   mobilisation générale, mais à cette époque-là l'état de guerre n'existait

 17   pas encore en Yougoslavie, donc nous avons opté pour une mobilisation

 18   partielle, et cette mobilisation a partiellement réussi. Mais en tout état

 19   de cause, cette mobilisation n'a pas rempli les attentes de l'armée

 20   populaire yougoslave. Excusez-moi, de ce qui était déjà la VJ à l'époque,

 21   armée yougoslave.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, avant que vous ne posiez

 24   votre question suivante, j'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu

 25   d'audience que la pièce D324 doit être conservée sous pli scellé. Merci

 26   beaucoup.

 27   Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

Page 11572

  1   Q.  Nous allons maintenant passer à un autre sujet qui porte sur l'année

  2   1992, le printemps 1992 plus précisément, et les événements survenus en

  3   Bosnie-Herzégovine à cette époque-là. Je commencerai par vous demander

  4   quels sont les souvenirs généraux que vous avez quant à l'évolution des

  5   événements avant la création de la République fédérale yougoslave

  6   s'agissant de ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine et en particulier de

  7   ce qu'était le statut, la situation des membres de la JNA, et je vous

  8   demanderai ensuite si cette situation, ce statut ont changé après la

  9   création de la République fédérale yougoslave ?

 10   R.  La situation en Bosnie-Herzégovine a été assez semblable à celle qui

 11   s'était précédemment développée en Croatie et en Slovénie. Une partie de la

 12   Défense territoriale, qui était sous le contrôle du président de la Bosnie-

 13   Herzégovine, ainsi qu'une partie de la police, la "milicija" de Bosnie-

 14   Herzégovine, sont entrées en conflit ouvert avec l'armée populaire

 15   yougoslave, la JNA. En Bosnie-Herzégovine, le même syndrome que celui qu'on

 16   avait constaté en Croatie et en Slovénie s'est développé, à savoir que les

 17   casernes ont été attaquées, l'électricité et l'eau ont été coupées et des

 18   affrontements armés ont commencé, sans cesser de s'intensifier. La JNA

 19   s'est trouvée dans une situation très compliquée, davantage même que la

 20   situation dans laquelle elle s'était précédemment trouvée en Slovénie.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 22   M. HARMON : [interprétation] J'ai une question, Monsieur le Président. Le

 23   sujet dont nous discutons en ce moment semble ressembler beaucoup à un

 24   sujet déjà abordé en audience publique, donc je me demandais si Me Lukic

 25   souhaitait vraiment que nous restions à huis clos partiel.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais beaucoup aimé pouvoir revenir en

 28   audience publique, mais j'étais sur le point à l'instant de reparler d'un

Page 11573

  1   document qui exige que nous restions à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois M. Harmon agiter la main dans

  3   un geste qui me semble signifier qu'il est d'accord et qu'il consent à

  4   cela.

  5   M. HARMON : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président. En

  6   effet.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage à l'écran d'un

  8   document qui est le document 1D12-0096 dans sa version B/C/S. Dans sa

  9   version anglaise, c'est-à-dire en traduction temporaire -- pardon, c'est

 10   une traduction officielle du CLSS dont la cote est ET-1D12-1806.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, j'aimerais reprendre à

 12   mon compte la demande qui vous a été adressée par M. Harmon il y a quelques

 13   minutes. Vous avez dit que vous souhaitiez que nous demeurions à huis clos

 14   partiel parce que vous étiez sur le point de revenir sur le document

 15   précédent --

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non, non. Peut-être n'ai-je pas été bien

 17   compris par les interprètes. Je souhaitais que nous demeurions à huis clos

 18   partiel parce que je m'apprêtais à discuter du même document tiré de la

 19   même liasse de documents.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. D'accord. Je comprends mieux.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Alors j'aimerais l'affichage de ce document en

 22   B/C/S. Le B/C/S n'est toujours pas affiché à l'écran. 1D12-0096. Voilà,

 23   c'est la bonne page maintenant.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation] Je répugne à interrompre une nouvelle fois Me

 26   Lukic, mais je suppose que, techniquement, il y aura demande d'ajout de

 27   cette page à la liste 65 ter avant l'utilisation de cette page.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous présenter cette

Page 11574

  1   demande chaque fois, Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses, je

  3   ne me suis pas encore habitué à la situation.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, nous vous donnerons

  5   la parole. Une seconde encore, je vous prie. Vous êtes en train de vous

  6   habituer au système. M. Skrbic souhaite dire quelques mots. Est-ce que vous

  7   l'accepter ? Il a levé la main.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, certainement.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin d'une brève

 10   pause. Je reviendrais tout de suite dans le prétoire.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr, Monsieur Skrbic. Vous pouvez

 12   donc sortir du prétoire. Nous attendrons votre retour.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je aborder un point de procédure, même en

 15   l'absence du témoin ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je présente une requête officielle pour ajout

 18   de ce document à notre liste 65 ter, et je demande que ce document devienne

 19   le document D03329 de la liste 65 ter de la Défense. Ce document, dans le

 20   classeur dans lequel il nous a été communiqué par la Défense, avait le

 21   numéro ERN 0668-3099 jusqu'à 0668-3108. On m'informe que le texte que nous

 22   avons sous les yeux est la traduction officielle du CLSS s'agissant du

 23   texte anglais. Donc il serait bon que ce soit la traduction anglaise qui

 24   soit associée à l'original en B/C/S pour admission au dossier de façon

 25   concomitante.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 27   M. HARMON : [interprétation] Une question de procédure, Monsieur le

 28   Président. La série de numéros proposée par Me Lukic est très utile. Cela

Page 11575

  1   peut nous aider dans notre façon d'aborder cet agenda, mais nous avons eu

  2   le même problème il y a quelques temps. Quand on donne les pages avec

  3   numéros ERN, Me Lukic vient de dire que ces pages en numéro ERN vont de

  4   3099 à 3108, cela fait huit ou neuf pages de l'agenda.

  5   Me Lukic, c'est possible, va peut-être utiliser un seul paragraphe

  6   dans toutes ces pages et demander ensuite l'admission au dossier des huit à

  7   dix pages qu'il vient de citer, alors que le témoin ne se sera exprimé que

  8   sur un paragraphe, et nous n'aurons pas vu toutes les pages en question, en

  9   tout cas affichées à l'écran, la demande de versement de toutes ces pages

 10   pourrait créer des difficultés car elles n'ont pas de lien pertinent

 11   évident ou automatique avec la déposition de ce témoin.

 12   Je dis cela devant Me Lukic. Nous pouvons y revenir ensemble, lui et

 13   moi, plus tard, nous pouvons essayer de régler le problème, mais je pense,

 14   par exemple, au risque que ceci ne fasse l'objet d'un débat assez long et

 15   que le témoin se contente de commenter un paragraphe avec pour résultat le

 16   versement au dossier d'un demi agenda. Je pense qu'il faudrait que nous

 17   soyons un peu prudents dans ce genre d'exercice auquel nous participons

 18   tous les deux en ce moment.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis sûr, Maître Lukic, que vous

 21   voyez la logique de ce qui vient d'être dit, car les documents n'ont pas

 22   été modifiés et les parties ne connaissent pas le contenu de l'ensemble des

 23   pages dont le versement est demandé. Si vous demandez le versement au

 24   dossier de dix pages environ, vous devriez soumettre ces dix pages au

 25   témoin de façon à ce que nous puissions les voir dans le prétoire et que

 26   nous puissions savoir si la partie adverse a des objections à leur

 27   versement ou pas. Si les documents avaient été lus par les uns et les

 28   autres au préalable, la situation serait différente, mais il faudrait que

Page 11576

  1   vous compulsiez ces dix pages devant nous et avec le témoin dans la

  2   situation actuelle, sinon, vous ne ferez que réduire ce que le témoin

  3   pourra dire à leur sujet.

  4   M. LUKIC : [interprétation] S'agissant de ce document précis, vous

  5   constaterez qu'il n'est question dans ces dix pages que d'un seul sujet,

  6   d'un seul et même sujet, j'espère que j'aurais une réponse pertinente de la

  7   bouche du témoin. Mais au sujet de ce que vient de dire M. Harmon, nous

  8   avons eu très souvent des documents volumineux, comme, par exemple, les PV

  9   de réunions de l'assemblée qui ont été admis en tant qu'éléments de preuve

 10   alors qu'ils portaient sur plusieurs sujets dont le témoin avait parlé.

 11   Mais, dans le respect de vos consignes, j'aimerais que les pages qui

 12   concernent précisément la déposition du témoin soient admises au dossier,

 13   et je n'ai pas demandé le versement de l'intégralité de ce document.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : Je comprends ce que vous voulez dire, Maître Lukic.

 15   Mais la seule différence entre votre demande de versement relative à ce

 16   document et les demandes de versement d'un certain nombre de documents de

 17   la part de l'Accusation, documents volumineux, c'est qu'avant que

 18   l'Accusation ne demande à ce qu'ils soient versés au dossier, vous avez été

 19   communiqué à l'avance et vous avez eu assez de temps pour les compulser

 20   dans le détail. Cette fois-ci, il s'agit d'extraits dont la traduction a

 21   été faite en priorité à votre attention. Personne n'a encore vu ces

 22   documents, et vous faites ce qu'il faut pour essayer de les faire verser au

 23   dossier immédiatement. Vous pouvez présenter les documents volumineux plus

 24   tard, mais pour l'instant, il faut que les pages dont vous demandez le

 25   versement aient été soumises au témoin de façon à ce que leur admission

 26   puisse être prononcée.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je vais préciser notre position par rapport à

 28   l'Accusation. Avant le témoignage de M. Skrbic, j'ai fait savoir à

Page 11577

  1   l'Accusation mon intention d'utiliser ces extraits sans préciser entrée par

  2   entrée quelles étaient les entrées de l'agenda que j'allais utiliser. Je

  3   crois que M. Harmon et M. Saxon savent bien quelles sont les pages que je

  4   souhaitais discuter avec ce témoin sur la base des notes de récolement et

  5   qu'ils ont également reçu la traduction anglaise, mais je ne pense pas que

  6   cela puisse poser problème de compulser les pages une par une.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci permettrait d'éclairer ce

  8   document d'un jour un peu différent. Si M. Harmon connaît l'ensemble des

  9   pages dont le versement est demandé, la situation est un peu différente.

 10   M. HARMON : [interprétation] M. Lukic et M. Saxon ont conversé, et je peux

 11   vous dire qu'après avoir parlé à M. Saxon, je ne suis pas en mesure de

 12   savoir ce que contiennent ces documents. Je n'utiliserais pas cela comme

 13   excuse, M. Saxon et M. Lukic ont peut-être discuté de la question pendant

 14   la suspension, j'y reviendrai avec M. Saxon, nous pourrons préciser les

 15   choses, mais personnellement, je ne sais pas ce que contiennent ces

 16   documents. Mais, je vois cela comme une question de principe. Je pense que

 17   nous devons préciser la situation en tant que question de principe. Pendant

 18   l'interruption d'audience, j'en reparlerai avec M. Saxon, nous préciserons

 19   notre position sur l'ensemble des documents concernés par cette situation.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie Monsieur Harmon. Sur

 21   l'ensemble de la situation, si vous tenez à ce que les choses soient

 22   précisées, Monsieur Harmon, je ne sais pas très bien comment nous y

 23   arriverons. Simplement, parce que nous sommes dans une situation définie

 24   sur le plan concret. On nous a dit ce matin que vous aviez reçu

 25   l'intégralité de la liste 65 ter, moins sept noms. Quand vous recevrez ces

 26   sept noms qui manquent, je ne sais pas. Si vous avez pu prendre

 27   connaissance de tous les noms qui vous ont été communiqués, je ne sais pas.

 28   Il n'y a donc qu'une seule façon sur le plan de la procédure de régler

Page 11578

  1   convenablement le problème, c'est de vous donner le temps de compulser

  2   cette liste et de voir quels sont les documents dont le versement sera

  3   demandé. Si nous sommes en présence d'un document de 90 pages, il faut que

  4   vous puissiez vous lever dans le prétoire et dire : Oui, nous avons vu ces

  5   90 pages, nous sommes informés.

  6   La Chambre ne peut pas régler la question pour vous, parce que c'est

  7   une situation qui sort tout à fait du Règlement, et nous essayons de nous

  8   entraider. Apparemment, le seul résultat c'est que vous n'allez pas cesser

  9   de vous lever pour présenter des objections en raison du caractère un peu

 10   particulier de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, désolé,

 11   mais je ne peux pas vous apporter d'explications plus précises.

 12   M. HARMON : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous comprenez très bien.

 14   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO: [interprétation] Maître Lukic, essayons de nous

 16   entraider au mieux de nos possibilités.

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais expliquer un problème supplémentaire

 18   devant vous qui est le résultat du problème précédent. C'est très important

 19   parce que ce sera un sujet abordé pendant le procès. Selon les consignes

 20   venant de vous, nous avons le devoir de soumettre la liste des documents 65

 21   ter à l'Accusation deux jours avant la déposition d'un témoin ou cinq jours

 22   si les documents comptent plus de 100 pages. Nous sommes maintenant dans

 23   une situation où le témoin est devant nous et nous avons besoin de fournir

 24   ces documents à l'Accusation. Dans les notes de récolement, nous avons fait

 25   référence très précisément aux pages de cet agenda en disant que nous nous

 26   apprêtions à l'utiliser, et nous l'avons fait pour aider l'Accusation. Mais

 27   des problèmes de ce genre se reproduiront, car nous ferons de notre mieux,

 28   bien sûr, pour informer l'Accusation de tous les documents que nous avons

Page 11579

  1   l'intention d'utiliser avec les témoins à venir, mais j'aimerais pour le

  2   moment que nous nous concentrions dans la situation actuelle sur le témoin

  3   que nous avons devant nous.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Skrbic, nous voyons qu'il est question d'une rencontre avec le

  7   général d'armée Adzic, en date du 30 avril 1992.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Page suivante affichée sur les écrans, je vous

  9   prie, en B/C/S. Il faut tourner la page, afficher la page suivante.

 10   Q.  Alors, pendant que nous attendons que cette page apparaisse à l'écran

 11   en B/C/S, je vous pose la question suivante, Monsieur Skrbic : en avril

 12   1992, quelles étaient les fonctions du général d'armée Adzic, Blagoje Adzic

 13   ?

 14   R.  Il était chef de l'état-major général de l'armée populaire yougoslave,

 15   et je crois qu'il représentait le secrétariat fédéral à la Défense

 16   nationale à l'époque.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je vous inviter à consulter la page qui se

 19   trouve à droite de l'écran, version B/C/S, afin que vous puissiez lire ce

 20   que M. Adzic a dit lors de cette rencontre. Nous avons besoin de la page

 21   suivante pour la version anglaise. C'est cela. Avançons encore le document,

 22   s'il vous plaît, pour la version anglaise.

 23   Q.  Je vais vous faire lecture d'une partie de la déclaration de M. Adzic.

 24   "Avant-hier, nous avons décidé de nous réunir et nous avons dû nous mettre

 25   d'accord pour éviter qu'il y ait une situation de chaos ou de scission."

 26   Ensuite, un peu plus bas, je saute un certain nombre de paragraphes

 27   que vous pourrez lire vous-même, et je poursuis la lecture :

 28   "La situation est d'une part extrêmement défavorable et d'autre part

Page 11580

  1   extrêmement favorable, étant donné que la République Fédérale de

  2   Yougoslavie a été créée, même si ce n'est pas ce que nous souhaitions  au

  3   premier chef."

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je poursuis. Pouvons-nous passer à la page

  5   suivante. Je poursuis, et je cite :

  6   Q.  "Il s'agit néanmoins d'un état de personne S/C, et le peuple serbe

  7   souhaitent un état tel que celui-là. Le peuple serbe, qui ne se trouve pas

  8   sur le territoire de cet état, en est attristé. Néanmoins, ils peuvent

  9   bénéficier de la présence d'alliés dans leur voisinage."

 10   M. LUKIC : [interprétation] Un moment, je vous prie. Il me semble que même

 11   la traduction CLSS pose un problème. Je vais demander à M. Skrbic de

 12   confirmer ce qui est écrit ici, et dont je vais vous redonner lecture. Et

 13   nous avons manqué un mot dans la version anglaise. Je recommence.

 14   "Le peuple serbe en dehors de cet Etat, même s'ils sont marris de ne pas

 15   faire partie de cet Etat pour l'instant, disposent ou peuvent jouir de la

 16   présence de certains alliés dans leur voisinage."

 17   Ai-je donné bonne lecture de ce document, Monsieur Skrbic ?

 18   R.  Oui, oui, absolument, Maître Lukic.

 19   Q.  Je vais poursuivre la lecture d'un autre paragraphe qui se trouve plus

 20   bas.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je regarde l'heure, mais je vous

 22   invite à poursuivre, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  "Si, et bien -- l'explosion, la RFY également et ensuite l'ensemble de

 25   la nation serbe se trouveront dans une situation extrêmement difficile."

 26   Alors, en avril 1992, M. Skrbic, quelle était votre fonction ?

 27   R.  J'étais le chef du département au sein de l'administration chargée du

 28   moral des troupes qui faisait partie de l'état-major général. En d'autres

Page 11581

  1   termes, j'ai quitté le ministère et été affecté à l'état-major général.

  2   Q.  Les éléments d'information que j'ai lus reflètent-ils la position de

  3   l'état-major général de l'armée de Yougoslavie à l'époque lorsque la

  4   Fédération République de Yougoslavie a été proclamée ?

  5   R.  Sur la base des informations dont disposait mon administration, ces

  6   points de vue exprimaient effectivement notre position à l'époque, et la

  7   pertinence est absolument totale.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je propose que l'on interrompe la séance

  9   maintenant, et je poursuivrai ensuite sur la base d'un autre document.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sommes-nous en audience publique ou à

 11   huis clos partiel ? Pourrais-je demander que l'on passe en séance publique.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en séance publique.

 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons faire une

 15   pause, et nous reprendrons à 17 heures 45. L'audience est levée.

 16   --- L'audience est suspendue à 17 heures 17.

 17   --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous poursuivions, on

 19   m'informe que le témoin a évoqué une question relative à l'article 90(E)

 20   avec l'huissier pendant la pause. Je voudrais vous informer, Monsieur, que

 21   votre conseil a évoqué la question avant que vous soyez appelé à

 22   comparaître cet après-midi, et qu'il en a certainement discuté avec vous

 23   également, et vous pouvez, bien sûr, évoquer vos droits lorsque le moment

 24   l'autorise. Malheureusement, je ne suis pas convaincu que le conseil pour

 25   M. Perisic soit votre conseil. Néanmoins, vous avez certainement besoin que

 26   quelqu'un vous assiste et vous aide pour invoquer ce droit. Si vous êtes à

 27   même de vous en charger vous-même, n'hésitez pas. Je vous remercie.

 28   Maître Lukic, vous avec la parole.

Page 11582

  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons repasser, je vous prie, en audience

  2   à huis clos partiel, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous passer en huis clos

  4   partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  6   partiel, Monsieur le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8   [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21   M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, présenter le

 22   document à l'écran, page 5 de la version B/C/S, page 8 de la version

 23   anglaise. Nous sommes toujours en train de lire le compte rendu qui fut

 24   fait de la réunion qui s'est tenue dans le bureau du général Adzic le 30

 25   avril 1992, et nous examinons l'intervention du général Adzic.

 26   Q.  Je cite l'entrée qui suit :

 27   "Des dangers se présentent pour la RFY et on n'exclut pas la possibilité

 28   d'un éclatement au Kosovo Sandzak et en Vojvodine."

Page 11583

  1   Général, s'agissant de ces informations dont il est fait référence ici de

  2   cet éclatement supplémentaire, tel qu'il est mentionné, que pouvez-vous

  3   nous en dire ?

  4   R.  Ces faits se sont malheureusement révélés exacts.

  5   Q.  Quand ?

  6   R.  Lorsque la République fédérale de Yougoslavie a finalement éclaté avec

  7   la cessation du Monténégro et ensuite du Kosovo- Metohija.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie maintenant de regarder ce qui

  9   apparaît sur le côté droit de l'écran, la version B/C/S, et de passer à la

 10   page suivante pour le document en anglais.

 11   Q.  La phrase suivante, je cite :

 12   "En cas d'ordre donné à la JNA de se retirer de la région de Bosnie-

 13   Herzégovine, ceci doit être considéré comme nécessaire pour sauver ce qui

 14   peut l'être. Le plan Vance doit être mis en œuvre sur le territoire de la

 15   RSK, et les Nations Unies, ensuite, devraient assurer la protection du

 16   peuple serbe. Dans un sens, on nous a trompés s'agissant des frontières

 17   concernées. Je ne suis pas certain que nous devrions donc nous engager dans

 18   une guerre ouverte en raison de ce fait."

 19   Ces remarques qui furent faites par le général Adzic et qui sont reprises

 20   ici, selon vous, reflètent-elles les informations dont vous disposiez quant

 21   à ces fonctions à l'époque ?

 22   R.  Oui, c'était tout à fait conforme à ces fonctions, et ceci était clair

 23   pour le général Adzic. C'est tout à fait logique étant donné qu'il était

 24   chef d'état-major.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Page suivante pour la version en B/C/S, je vous

 26   prie, ainsi que pour la version anglaise.

 27   Q.  Il s'agit du paragraphe qui commence par une question qui dit ceci :

 28   "Qu'en est-il de la suite ?"

Page 11584

  1   Je cite :

  2   "Il est possible que très rapidement la présidence de la RFY adopte une

  3   décision qui n'ait rien à voir avec l'armée au-delà de la Drina, et qu'on

  4   ordonne le retour des citoyens. Il n'y a rien que nous puissions faire

  5   quant à cette décision. Nous ne pouvons utiliser la force pour lutter pour

  6   ce territoire (on attend une telle décision)."

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer ensuite à la page de droite

  8   de la version B/C/S.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Maître

 10   Lukic. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler la date de ce

 11   document.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Le 30 avril 1992.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Deux jours après la proclamation de la

 15   constitution et de l'établissement de la RFY le 28 avril.

 16   Q.  "Si une décision telle que cela est prise, alors le gouvernement de la

 17   SRBiH devrait publiquement inviter tous les officiers à défendre leur

 18   peuple." Premièrement, cette abréviation, SRBiH, le gouvernement de la

 19   SRBiH, de quel gouvernement s'agit-il ?

 20   R.  Cette abréviation peut se décliner comme suit : la République serbe de

 21   Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du gouvernement de la République serbe de

 22   Bosnie-Herzégovine.

 23   Q.  Saviez-vous à l'époque si les autorités de la République serbe de

 24   Bosnie-Herzégovine avaient effectivement invité tous les officiers à

 25   défendre leur peuple ?

 26   R.  Oui. Oui, je suis au fait de cette situation. C'est une information qui

 27   est également apparue dans les médias à l'époque, les médias que nous

 28   suivions de près.

Page 11585

  1   M. LUKIC : [interprétation] Passons deux pages, je vous prie, de la version

  2   B/C/S, et passons à la page 8 dans la version anglaise. Il s'agit de la

  3   page 4 qui commence par la phrase "Specific issues," il s'agit d'un

  4   chapeau.

  5   Q.  "Questions spécifiques : Le statut d'officiers ? Je ne sais pas qui

  6   pourrait nous donner des garanties écrites. Nous disposons de garanties des

  7   responsables actuels de la RFY en Serbie selon lesquels leur statut sera

  8   résolu via le paiement au titre du budget de la RFY, et partiellement des

  9   Krajina, qui peuvent s'acquitter de ces paiements. Un autre problème réside

 10   dans le règlement des soldes des forces de réserve et des officiers de

 11   réserve. Une chose est de maintenir la paix, l'autre est de défendre notre

 12   pays gratuitement. Tant que je serai responsable, ce qui s'applique à nous

 13   s'appliquera également à vous."

 14   Général Skrbic, s'agissant de cette question du statut des officiers de la

 15   JNA et du règlement de leur solde, que saviez-vous de cette situation

 16   lorsque vous faisiez partie de l'administration chargée des informations

 17   lors de l'établissement de la RFY ?

 18   R.  Si vous m'autorisez à le souligner, vous avez commis une erreur lorsque

 19   vous avez lu le paragraphe. Il s'agit de l'avant-dernier paragraphe. Il

 20   s'agit d'un problème exceptionnellement grave pour régler la question du

 21   paiement des forces de réserve, et non pas des officiers.

 22   Q.  Vous avez raison.

 23   R.  L'administration pour laquelle je travaillais partageait ce point de

 24   vue : Nous avons proposé que des mesures supplémentaires soient prises

 25   s'agissant d'améliorer ou de renforcer le moral de ces officiers qui

 26   avaient répondu positivement à l'appel qui avait été fait pour précisément

 27   s'élever contre ceux qui étaient favorables à un conflit armé.

 28   Q.  Oui, mais comment cela pouvait-il améliorer leur moral ? Qu'entendez-

Page 11586

  1   vous par là ?

  2   R.  Maître Lukic, à l'époque il était évident qu'une guerre était en cours,

  3   et la position de l'administration était la suivante : tous ceux qui

  4   étaient valides, quel que soit leur lieu d'origine, qui pouvaient répondre

  5   aux appels s'agissant de leur participation à des unités de combat, parce

  6   qu'en tout état de cause nous ne formons pas les officiers à agir ou à

  7   s'acquitter de fonctions en temps de paix mais plutôt en temps de guerre.

  8   On ne pouvait imaginer, par exemple, qu'un chirurgien suive un cursus, puis

  9   dise qu'il ne soit pas à même d'opérer. Etant donné la situation qui

 10   prévalait en RFY, nous avons chacun adopté une position qui était

 11   légèrement différente. Nous pensons que tous les officiers devaient

 12   répondre; alors qu'ici, c'est légèrement modifié et il s'agit de lancer cet

 13   appel à ceux qui étaient nés sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir

 15   compris le témoin. Vous ne travailliez pas à l'époque en Bosnie-

 16   Herzégovine, mais bien en Serbie, n'est-ce pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas travaillé en Bosnie-Herzégovine,

 18   Monsieur le Président. J'étais en RFY.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est exactement cela que je veux

 20   dire. Alors, lorsque vous dites -- je ne le retrouve plus. Oui. "Nous

 21   pensions que tous les officiers devaient répondre; alors qu'ici les choses

 22   ont été un peu modifiées, et il ne s'agit que de ceux nés sur le territoire

 23   de la Bosnie-Herzégovine." Vous qui étiez en RFY, vous étiez habilité à

 24   tenter de mobiliser des personnes qui se trouvaient sur le territoire de la

 25   Bosnie-Herzégovine à l'époque, et, si oui, que les appeliez-vous à faire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je dois être plus

 27   précis, parce qu'il semblerait qu'il y ait un léger malentendu. La

 28   différence entre le service pour lequel je travaillais et la position du

Page 11587

  1   chef d'état-major général, M. Adzic, était que lui pensait que ceux qui

  2   étaient nés en Bosnie-Herzégovine devaient y rester. Nous, notre direction,

  3   notre service, avions une position plus radicale, à savoir que quiconque

  4   serait invité à le faire devrait répondre à l'appel à mobilisation et

  5   s'intégrer dans différentes unités de combat. Toutefois, cette position --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais cet appel, cet appel était lancé

  7   par la RFY et son armée, la JNA, la VJ ou --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Cet appel n'a jamais été lancé

  9   publiquement. Il ne constituait que l'une des solutions que nous avions

 10   proposées.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais qui ? Qui était à l'origine

 12   de cet appel à la mobilisation, quelle armée ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque le 27 avril, l'armée de la

 14   Republika Srpska n'existait pas. Toutefois, un gouvernement de la

 15   République serbe de Bosnie-Herzégovine était en place, et c'est cette

 16   entité-là qui devait être à l'origine de l'appel. Ceux de la JNA qui

 17   servaient en Bosnie-Herzégovine et en RFY. Ils ont été invités à converger

 18   vers la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui, par la suite, a été

 19   rebaptisée Republika Srpska, pour ne pas semer davantage encore le doute

 20   dans votre esprit.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous demander d'essayer de

 22   rétablir une certaine cohérence entre ces deux affirmations. La première,

 23   page 58, à partir de la ligne 11 et suivantes, vous dites "we", "nous", et

 24   ensuite vous dites, "pensions que tous les officiers devaient répondre,"

 25   alors qu'ici nous avons quelque chose d'un peu différent, où l'on lit que

 26   "seuls ceux qui sont nés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine

 27   devraient répondre". C'est ce que l'on voit dans cette partie-là du compte

 28   rendu. Puis en page 59, lignes 18 et suivantes, vous dites "ils", je

Page 11588

  1   souligne au pluriel, "ils les ont invités à converger vers la République

  2   serbe de Bosnie-Herzégovine, par la suite rebaptisée Republika Srpska, pour

  3   ne pas semer davantage encore le doute dans votre esprit."

  4   Alors, je reviens à ma question initiale : qui était à l'origine de cet

  5   appel ? Vous avez dit "we", "nous" d'abord, et ensuite, "ils" au pluriel.

  6   Alors, qui est le "nous" et qui est le "ils" ? Et des deux, qu'est-ce qui

  7   est vrai ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que

  9   l'interprétation a été exacte. Je suis quasiment certain d'avoir été le

 10   plus précis possible dans mes réponses. Lorsque je dis "nous", je parle des

 11   membres de la direction chargée du moral des troupes et de l'information de

 12   l'état-major général de la Yougoslavie. Lorsque je disais que nous pensions

 13   qu'ils devraient répondre favorablement à l'appel, je parle des officiers.

 14   Et lorsque j'ai dit "ils" par la suite, je parlais du gouvernement de la

 15   République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, pour résumer votre

 17   question, vous dites que c'est le gouvernement de la Republika Srpska qui

 18   était à l'origine de cet appel de cette mobilisation, quelque ait été le

 19   nom de cette entité à l'époque, d'ailleurs, si c'était la République serbe

 20   de Bosnie-Herzégovine ou la Republika Srpska, mais ce n'était pas le RFY,

 21   ce n'était pas le JNA ni la VJ; c'est bien cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   Maître Lukic, poursuivez.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander le versement au

 26   dossier de ce document. J'ai vérifié pendant la pause l'anglais. Il ne sera

 27   pas nécessaire de solliciter une nouvelle traduction de la part des

 28   services de traduction. Je demanderais donc à ce que ce document soit versé

Page 11589

  1   au dossier sous pli sellé.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harmon.

  3   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de ne pas avoir fait objection,

  5   Monsieur Harmon. A-t-on réglé votre préoccupation liée à la présentation de

  6   l'intégralité des pages ?

  7   M. HARMON : [interprétation] Je crois que ce témoin a évoqué toutes les

  8   pages dont le versement au dossier est demandé.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, sauf qu'à un moment donné, Me

 10   Lukic nous a dit que nous allions sauter deux pages.

 11   M. HARMON : [interprétation] Oui. J'ai pris connaissance de la teneur du

 12   document. Je me réserve peut-être d'intervenir par la suite sur d'autres

 13   choses, mais en ce qui concerne ce document en particulier, je n'ai pas

 14   d'objection.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Harmon. Le document est

 16   versé au dossier et enregistré aux fins d'identifications. Je le précise à

 17   M. le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce sera la pièce D325, versée sous

 19   pli sellé.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Et marquée pour

 21   identification -- non, pardon, excusez-moi, ce ne sera pas le cas.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous pourrions repasser en

 23   audience publique, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, repassons en

 25   audience publique, s'il vous plaît.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 27   publique, Monsieur le Président.

 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  2   Greffier. Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran, s'il vous

  4   plaît, la pièce P1864. J'aimerais que l'on agrandisse, s'il vous plaît, le

  5   texte en B/C/S de façon à ce que M. Skrbic puisse lire la première partie

  6   de la page.

  7   Q.  Alors, ne revenons pas sur ce dont nous avons parlé en audience à huis

  8   clos partiel, mais, Monsieur Skrbic, examinez plutôt cette première partie

  9   du document. Veuillez en prendre connaissance minutieusement, s'il vous

 10   plaît. Ne le lisez pas à haute voix.

 11   R.  Excusez-moi. J'ai lu le premier paragraphe.

 12   Q.  Très bien. Ce que j'aimerais savoir c'est ce qui suit : le 7 mai 1992,

 13   à quelle armée appartenait le 5e Corps ? Peut-être que nous pourrions faire

 14   défiler le document vers le bas pour voir qui a signé le document.

 15   R.  Puis-je commencer à répondre ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Le 5e Corps appartenait à l'armée populaire yougoslave située à Banja

 18   Luka, c'est là en tout cas que se trouvait le quartier général du corps,

 19   donc à Banja Luka. Et le commandant du 5e Corps c'était le général Momir

 20   Talic.

 21   Q.  Au paragraphe 2, on parle des statuts et des droits des personnes

 22   détachées ou situées sur le territoire dont il est question ici. Et on voit

 23   que ces personnes jouissent des mêmes droits que les membres de la JNA,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, effectivement. C'est une citation.

 26   Q.  D'où provient cette information qui parvient au 5e Corps, où il est

 27   question d'un certain nombre de garanties ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler le document

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  1   un petit peu pour que le témoin voie bien.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, pourrait-on voir le haut

  3   du document. Si vous me le permettez, j'aimerais le lire à haute voix.

  4   "Nous avons reçu de l'administration du personnel du secrétariat fédéral

  5   NO," donc Défense nationale, "nous avons reçu le document de numéro

  6   suivant," on donne le numéro, et ensuite on trouve une citation avec des

  7   guillemets.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  C'est bien là ma question : auprès de qui le général Talic a-t-il

 10   obtenu cette information, qu'il fait passer à ses unités subordonnées ?

 11   R.  Du service du personnel du secrétariat fédéral.

 12   Q.  Le service du personnel n'a-t-il pas été transféré après mai 1992; et

 13   s'il l'a été, au sein de quel organe ou à quel organe a-t-il été rattaché ?

 14   R.  Le service du personnel a été détaché du ministère de la Défense et il

 15   a été intégré au sein de l'état-major général de la VJ.

 16   Q.  Général, à l'époque, vous faites encore partie de la direction chargée

 17   du moral des troupes et de l'information de l'état-major général de la VJ.

 18   Voici quelle est ma question : quel type d'information au cours du mois

 19   d'avril 1992, quel type d'information possédiez-vous sur le nombre

 20   d'officiers et de sous-officiers quittant la VJ pour rejoindre la VRS ? Et

 21   c'est à dessein que j'utilise le terme de "quitter". Avez-vous des

 22   informations sur les chiffres ? Y en avait-il plus qui avaient quitté la VJ

 23   au début, plus donc qu'à la fin, ou l'inverse ?

 24   R.  Les informations dont nous disposions concernaient davantage les

 25   membres de la JNA qui faisaient leur service sur le territoire de la

 26   Bosnie-Herzégovine. Et parmi eux, une majorité a décidé de rester sur ce

 27   territoire de la Bosnie-Herzégovine. Eu égard à la République fédérale

 28   yougoslave et au départ en Bosnie-Herzégovine, le rapport était

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  1   relativement bon au début, mais les choses ont changé par la suite, et dans

  2   les dernières années de la guerre, ces rapports ont été particulièrement

  3   mauvais.

  4   Q.  Nous verrons un peu plus tard que depuis le mois d'août 1994 vous

  5   occupiez les fonctions de commandant de l'état-major général de la VRS

  6   chargé de l'organisation de la mobilisation totale. Compte tenu de ces

  7   fonctions, je vous demande ce que vous saviez à partir de votre prise de

  8   fonctions, c'est-à-dire à partir d'août 1994 et jusqu'à la fin de la

  9   guerre, que saviez-vous de l'état d'esprit de ces soldats de l'armée

 10   yougoslave qui allaient en Bosnie-Herzégovine ? Pouvez-vous le dire aux

 11   Juges de la Chambre ?

 12   R.  Le nombre de soldats qui l'ont fait a été relativement limité.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document sur les

 14   écrans.

 15   Q.  Donc, nous parlons toujours de la fin de 1992, et nous parlons toujours

 16   des fonctions que vous exerciez à ce moment-là, c'est-à-dire chef du

 17   service chargé du moral des troupes. Alors, je vous demande quel était le

 18   rapport des officiers de l'armée yougoslave vis-à-vis de ces officiers qui

 19   étaient originaires de Bosnie-Herzégovine et qui sont restés sur le

 20   territoire yougoslave ou qui sont restés en Bosnie-Herzégovine, donc quel

 21   était le rapport que l'armée avait par rapport à ceux qui restaient ou qui

 22   retournaient en Yougoslavie, s'agissant du moral des troupes en particulier

 23   ?

 24   R.  Ceux qui étaient nés en Bosnie-Herzégovine et qui ne sont pas partis

 25   pour entrer dans les rangs de la VRS ont joui du respect de leurs pairs.

 26   Quant à ceux qui ont agi dans le sens inverse, ils ont été soumis à des

 27   humiliations et au mépris de leurs pairs.

 28   Q.  Général, est-ce qu'à un certain moment vous avez ressenti le besoin de

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  1   vous rendre sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine pour rentrer dans

  2   les rangs de l'armée de la Republika Srpska ? Si vous l'avez fait, à quel

  3   moment cela s'est-il passé ?

  4   R.  Cela s'est passé, et ce désir que j'ai ressenti n'a pas été un désir

  5   momentané ou apparu subitement, c'est un désir que j'avais depuis le début

  6   des affrontements. J'ai, depuis ce moment-là, ressenti le besoin d'aller

  7   apporter mon aide à mon peuple, et en 1993, j'ai décidé d'agir dans ce

  8   sens. Vous me demanderez sans doute pourquoi je ne l'ai pas fait en 1992,

  9   mais je préférerais ne pas répondre immédiatement à cette question.

 10   Q.  Nous avons vu dans votre dossier personnel la mention de la date --

 11   R.  Le 27 --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Souhaitez-vous discuter de cela en

 13   audience publique ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pendant les séances de récolement, le témoin

 15   n'a exprimé aucun désir que nous passions à huis clos partiel. Donc, il

 16   faut préciser --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais simplement parce que -- Monsieur

 18   -- excusez-moi, Maître Lukic. Le témoin vient d'indiquer qu'il préférerait

 19   ne pas donner les raisons pour lesquelles il n'a pas fait ce qu'il a fait

 20   dès 1992. Et maintenant, vous faites référence à une entrée dans un

 21   document. Je me demandais si cette entrée n'avait pas un rapport direct

 22   avec la position que le témoin vient d'exprimer, et donc, je me demande

 23   également quelle est la position du témoin par rapport au risque que son

 24   point de vue soit rendu public. Posons la question au témoin, si vous

 25   voulez bien.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord. Je suis d'accord. Passons à

 27   huis clos partiel.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que la Chambre passe à huis

Page 11594

  1   clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  3   le Président.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic, à vous.

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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Skrbic, pourriez-vous nous expliquer d'où vient cette mention

  3   dans votre dossier personnel qui indique que vous avez été envoyé dans le

  4   2e District militaire le 25 avril 1992, or vous déclarez ici que vous n'y

  5   êtes pas parti en 1992. D'où vient donc cette mention ?

  6   R.  J'ai reçu personnellement l'ordre qui m'a été donné par la direction

  7   chargée du personnel du secrétariat fédéral à la Défense de rejoindre la 2e

  8   Région militaire qui, à l'époque, faisait partie de la JNA, l'armée

  9   populaire yougoslave. J'ai fait mes bagages pour me rendre là où je devais

 10   me rendre d'après cet ordre. Le chef de la direction dont je relevais, le

 11   général Vuk Obradovic, m'a passé un coup de téléphone. Il m'a dit : Skrbic,

 12   il faut faire une analyse pour le chef de l'état-major général - c'était à

 13   l'époque le général Panic - alors prend ces documents et procède à cette

 14   analyse. Je lui ai fait savoir que j'étais sur le point de partir pour la

 15   2e Région militaire, dont le QG se trouvait à l'époque à Sarajevo, et il

 16   m'a répondu : Tu ne partiras pas. Mets-toi au travail, fais ce que je te

 17   dis, et c'est moi, personnellement, qui vais régler ta situation, donc il

 18   n'y aura pas de conséquences négatives pour toi. De sa part, c'était un

 19   ordre tout à fait ferme. Il voulait que je fasse l'analyse demandée avant

 20   mon départ. Voilà donc mon explication. J'espère que tout est clair.

 21   Q.  Merci. Lorsque je vous ai interrogé tout à l'heure sur les dilemmes

 22   moraux qui se posaient aux membres de la JNA qui étaient originaires de

 23   Bosnie-Herzégovine, vous m'avez répondu ce que vous avez répondu, mais à

 24   l'époque où vous faisiez encore partie de cette armée-là, pouvez-vous nous

 25   dire s'il y a eu des pressions, des insistances, des interpellations auprès

 26   des hommes originaires de Bosnie-Herzégovine pour obtenir qu'ils aillent

 27   là-bas ?

 28   R.  Je sais qu'il y a eu des réunions où pas mal d'insistance a été

Page 11597

  1   manifestée pour encourager les hommes à aller en République de Bosnie-

  2   Herzégovine, mais moi, je n'ai assisté à aucune de ces réunions.

  3   Q.  Avez-vous été informé de la façon dont ces réunions se sont déroulées,

  4   de l'évolution, dirais-je, de ces réunions ?

  5   R.  Les informations relatives au climat qui régnait dans ces réunions

  6   étaient connues du service pour lequel je travaillais. Selon ces

  7   informations, on pouvait constater que le climat durant ces réunions était

  8   très agité, que certains officiers auraient déclaré ouvertement qu'ils

  9   refusaient de partir pour la guerre, que d'autres avaient posé les

 10   questions quant à leur éventuel statut et que d'autres encore avaient gardé

 11   le silence.

 12   Q.  Saviez-vous qu'à ce moment-là, ou un peu plus tard, des pressions ont

 13   été exercées sur les officiers pour qu'ils rentrent dans les rangs de

 14   l'armée de la Republika Srpska et, en particulier qu'on leur aurait dit

 15   qu'ils obtiendraient plus facilement de la sorte la nationalité de la

 16   République fédérale yougoslave ?

 17   M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, question

 18   directrice.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question

 21   directrice, Monsieur le Président. Je pose simplement une question précise

 22   au sujet d'un sujet déterminé. C'est une question dont je ne vois pas ce

 23   qu'elle pourrait à voir de directeur, Monsieur le Président.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, je vous prie. Monsieur

 26   Harmon, la réponse consisterait à dire que c'est une déclaration

 27   directement tirée de l'acte d'accusation et que pour autant que tel soit le

 28   cas il ne peut s'agir d'une question directrice.

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  1   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on me donne la référence

  2   précise dans l'acte d'accusation. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je

  3   peux la retrouver assez rapidement.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi une seconde, Monsieur le Président.

  5   Paragraphe 13 -- non, je me trompe peut-être. Non, c'est bien ça,

  6   paragraphe 13 de l'acte d'accusation, Monsieur le Président.

  7   M. HARMON : [interprétation] Je retire mon objection, Monsieur le

  8   Président. Mais je pense qu'il conviendrait de soumettre les mots précis

  9   utilisés dans l'acte d'accusation au témoin pour qu'il puisse les

 10   commenter.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense, en effet, que ceci pourrait

 12   être utile car la question, telle que posée par vous, est un peu vague.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ce sera un plaisir.

 14   Q.  Monsieur, saviez-vous que les officiers qui ne manifestaient pas le

 15   souhait de rejoindre les rangs de l'armée de la Republika Srpska ont été

 16   encouragés à le faire grâce à la promesse de se voir octroyer la double

 17   nationalité ?

 18   R.  Monsieur le Président, si vous me permettez de revenir sur un point.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, je vous prie, après quoi

 20   vous pourrez revenir sur ce point. Non, allez-y.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Quoi qu'il en soit, je respecte une procédure

 22   si elle a été appliquée, même si je n'ai pas été informé de cela, mais

 23   personne, de toute façon, ne peut m'induire à dire quelque chose sur la

 24   base d'une question. J'ai étudié la philosophie, et je ne suis pas facile à

 25   orienter, Monsieur le Président, et avec cette nuance, je ne peux répondre

 26   aux questions qui me seront posées.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne répondiez à la

 28   question, je tiens à dire que le fait que vous êtes une personne éminemment

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  1   éduquée était bien compris par la Chambre, et que dans le cadre des

  2   procédures en vigueur, aucune réponse ne doit vous être mise dans la

  3   bouche. Il faut que des questions vous soient posées et que vous y

  4   répondiez. Ce n'est pas au conseil de la Défense qui vous interroge de

  5   fournir la réponse à votre place. C'est vous qui racontez votre histoire.

  6   Lorsque vous serez contre-interrogé par la partie adverse, elle vous

  7   présentera sa version des faits et il vous faudra en convenir ou la

  8   rejeter. Mais pour le moment, ce que nous souhaitons c'est que vous

  9   racontiez votre propre histoire et que ce ne soit pas votre conseil qui

 10   vous mette les mots dans la bouche.

 11   Ayant dit cela, j'ai entendu qu'une question vous a été posée. Il a été

 12   question de double nationalité. Je ne sais pas si certains de ces hommes

 13   ont pu être encouragés à faire ce qu'ils n'avaient pas envie de faire par

 14   une telle promesse. Mais tout à l'heure il était question de nationalité

 15   yougoslave, alors est-ce que le fait d'obtenir la nationalité yougoslave ou

 16   d'avoir une retraite plus avantageuse peut être une incitation de la part

 17   de l'armée yougoslave, c'est la question qui se pose.

 18   J'aimerais que nous reprenions les mots exacts utilisés dans l'acte

 19   d'accusation.

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'ai lu ce qui était écrit au compte

 21   rendu d'audience, donc toutes mes excuses vis-à-vis des interprètes. Il est

 22   probable que l'audience a été assez fatigante pour nous tous, mais j'ai

 23   enfin la bonne citation.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez poser

 25   votre question au témoin.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc je répète. Est-ce que vous saviez que les officiers de l'armée

 28   yougoslave qui n'étaient pas désireux de partir ont été encouragés à le

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  1   faire grâce à une offre d'obtention de la nationalité yougoslave ?

  2   R.  Je le sais, et je peux vous dire que personne ne s'est vu promettre la

  3   nationalité yougoslave. Ce serait une contradiction dans les termes.

  4   Comment peut-on promettre la nationalité d'un pays à quelqu'un pour

  5   l'envoyer ensuite dans un autre pays ?

  6   Q.  Nous parlions de 1992. Vous dites que vous avez rejoint les rangs de

  7   l'armée de la Republika Srpska en 1994, et que vous aviez une position qui

  8   était déjà la vôtre précédemment, et que vous avez gardée jusqu'à la fin de

  9   la guerre. Est-ce que certains hommes se sont vus offrir la nationalité

 10   yougoslave s'ils rejoignaient les rangs de l'armée de la Republika Srpska ?

 11   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler d'une chose de ce genre.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez parler un peu

 13   moins vite pour les interprètes.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Lorsque vous étiez encore membre de la direction chargée du moral des

 16   troupes, de cette direction du secrétariat fédéral à la Défense, c'est-à-

 17   dire jusqu'à la fin de 1993, est-ce que vous avez su que des officiers de

 18   l'armée yougoslave ont été contraints sous la menace de diverses sanctions

 19   comme, par exemple, mise à la retraite anticipée, de rejoindre les rangs de

 20   l'armée de la Republika Srpska ?R.  Non, je n'étais pas au courant de la

 21   citation que vous venez de décrire, Maître Lukic.

 22   Q.  Dès le moment où vous avez rejoint les rangs de la VRS et que vous avez

 23   occupé les différentes fonctions dont vous avez parlé, avez-vous eu à

 24   connaître de l'existence de certaines menaces qui étaient proférées,

 25   menaces de mise à la retraite anticipée si certains manifestaient le refus

 26   de rejoindre les rangs de la VRS ?

 27   R.  Non, je n'ai été au courant d'aucune situation que vous venez de

 28   décrire.

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  1   Q.  Je vous remercie. Comme nous avons pu le lire dans votre dossier

  2   personnel, vous avez rejoint, à un moment donné, les rangs de l'armée de la

  3   Republika Srpska. Pouvez-vous nous expliquer les circonstances de ceci ?

  4   R.  J'ai décidé de rejoindre les rangs de la VRS le 17 décembre, et, à ce

  5   moment-là j'ai pris cette décision, j'en ai informé mon supérieur au sein

  6   de l'armée yougoslave, et je lui dis que je voulais quitter --

  7   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, mais pouvez-vous nous préciser de

  8   quelle année il s'agissait ?

  9   R.  Le 17 décembre 1993. Ce jour-là, j'ai rendu compte à mon supérieur au

 10   sein de mon service. Je ne me souviens pas de son nom. Il y avait une

 11   grande rotation de personnel à l'époque. Je pense qu'il s'agissait du

 12   général Boric qui venait de la 3e Armée. Je ne me souviens pas de son

 13   prénom. Je lui ai dit que je souhaitais rejoindre les rangs de la VRS. J'ai

 14   fait mon paquetage et je suis parti le jour même.

 15   Q.  Où êtes-vous parti, précisément ?

 16   R.  Maître Lukic, j'ai peur de ne pas tout à fait comprendre la teneur de

 17   votre question. Me demandez-vous comment je suis parti ?

 18   Q.  Je vous prie de vous interrompre si vous n'avez pas compris le sens de

 19   ma question. Je répète ma question. Où êtes-vous parti, et pourriez-vous,

 20   s'il vous plaît, nous donner des détails de ce départ, à savoir comment

 21   vous êtes-vous rendu sur votre lieu de destination ? Etiez-vous accompagné

 22   par quelqu'un ?

 23   R.  Nous avions organisé un transport par bus de Nezni [phon], et c'est là

 24   que nous avons embarqué. Nous sommes montés dans le bus et nous sommes

 25   partis pour Han Pijesak.

 26   Q.  Soyons plus précis, je vous prie, lorsque vous parlez de Nezni.

 27   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire de quoi il s'agit quand vous

 28   précisez "nous" ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire de qui il

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  1   s'agissait exactement ?

  2   R.  Voulez-vous que je vous explique de quelle rue il s'agit ?

  3   Q.  Donnez-nous le nom de la ville.

  4   R.  Il s'agissait de Belgrade, et plus précisément de la rue du Héro

  5   inconnu. Lorsque je dis "nous", je fais référence aux différentes personnes

  6   qui avaient embarqué dans le bus. Je ne sais pas combien nous étions.

  7   Q.  Et où êtes-vous parti ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des

  8   détails de ce départ ?

  9   R.  Nous sommes partis vers Han Pijesak, qui se trouve à 70 kilomètres

 10   environ de Zvornik, sur le territoire de la République serbe de Bosnie-

 11   Herzégovine.

 12   Q.  Que s'est-il passé ensuite à Han Pijesak ?

 13   R.  Dès que nous sommes arrivés là-bas, nous avons été accueillis --

 14   excusez-moi, Monsieur le Président, puis-je mentionner des noms ?

 15   Q.  Oui, bien sûr, bien sûr.

 16   R.  Nous avons été accueillis par le colonel Malcic. Il nous a informés que

 17   nous devions attendre quelque temps jusqu'à ce qu'arrive le général

 18   Milovanovic, le chef de l'état-major principal de la VRS. Lorsqu'il est

 19   arrivé, il nous a salués, et le colonel Malcic nous a précisé quelle serait

 20   notre mission.

 21   Q.  Quel était votre grade au sein de la VJ lorsque vous l'avez  quittée

 22   pour rejoindre les rangs de la VRS ?

 23   R.  Le grade de colonel.

 24   Q.  Lorsque vous avez quitté Belgrade, saviez-vous de l'endroit où vous

 25   seriez cantonné, et vous avait-on donné des informations à cet effet à ce

 26   moment-là ?

 27   R.  Non, je ne savais absolument pas où je serais affecté ou quels seraient

 28   les détails de ma mission.

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  1   Q.  Et pourquoi n'aviez-vous pas manifesté un intérêt quant à savoir quel

  2   serait le type de missions qui vous seraient confiées ?

  3   R.  Parce qu'il ne s'agissait pas tant des missions qui m'intéressaient.

  4   Moi, ce qui m'intéressait c'était de défendre mon peuple, et je pensais que

  5   les missions qui me seraient confiées seraient conformes à mon grade, mais

  6   bien évidemment, s'ils m'avaient assigné à prendre position dans une

  7   tranchée, je n'aurais pas refusé. Si cela avait été le cas pour une mission

  8   au sein de la VRS, je n'aurais pas refusé.

  9   Q.  Pourrais-je revenir sur ce que vous venez de dire, qui vous a informé

 10   de l'endroit de votre affectation. Je ne pense pas que le compte rendu

 11   d'audience mentionne cet élément d'information. Que vous a dit Milovanovic

 12   ? Quel était votre lieu d'affectation après Han Pijesak ?

 13   R.  Le général Milovanovic a ordonné au colonel Malcic de nous dire quelle

 14   serait notre affectation. Il nous a fait une lecture d'un document selon

 15   lequel le colonel Skrbic serait affecté au 2e Corps de la Krajina.

 16   Q.  Avez-vous reçu d'autres informations quant au poste que vous seriez

 17   amené à occuper ? Saviez-vous ce que vous seriez amené à faire, l'avez-vous

 18   appris à ce moment-là ou un peu plus tard lorsque vous êtes arrivé au 2e

 19   Corps de la Krajina ?

 20   R.  Je n'ai pas reçu d'information sur le poste que je devrais occuper à ce

 21   moment-là étant donné que le commandement du 2e Corps de la Krajina se

 22   trouvait à Drvar, qui se trouve très loin de Han Pijesak. J'ai passé la

 23   nuit à Han Pijesak, et le général Gvero m'a fourni des informations plus

 24   détaillées le lendemain quant au poste que j'occuperais.

 25   Q.  Quel était le poste du général Gvero au sein de la VRS à ce moment-là ?

 26   R.  A ce moment-là et pendant la guerre, le général Gvero était le

 27   commandant en second du responsable de l'état-major général de la VRS qui

 28   était chargé du moral des troupes, plus précisément, mais également des

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  1   questions religieuses et juridiques.

  2   Q.  L'aviez-vous déjà rencontré antérieurement lorsque tous les deux vous

  3   serviez au sein de la JNA dans le cadre de vos activités et occupations

  4   antérieures ?

  5   R.  Oui, je l'avais rencontré à ce moment-là.

  6   Q.  Lorsque vous êtes arrivé au 2e Corps de la Krajina et lorsque vous avez

  7   été affecté au poste que vous venez de nous décrire, qui était votre

  8   supérieur hiérarchique immédiat ?

  9   R.  A mon arrivée au 2e Corps de la Krajina, je savais que je serais nommé

 10   commandant en second du corps en charge du moral des troupes, des affaires

 11   religieuses et juridiques. Le commandant du corps m'a répété ce que je

 12   serais amené à faire lorsque je lui ai rendu compte. Mon supérieur

 13   hiérarchique immédiat était le commandant du 2e Corps, le 2e Corps de la

 14   VRS. Et son nom était le général Mujicic.

 15   Q.  Il s'agit de Grujo Boric. Général, à partir de ce moment-là, étiez-vous

 16   toujours membre de l'armée de Yougoslavie ou étiez-vous membre d'une autre

 17   force armée; et si c'est le cas, laquelle ?

 18   R.  Je dois vous dire, Monsieur le Président, Madame le Juge, que pendant

 19   trois mois j'ai été responsable du centre de publication militaire au sein

 20   de l'armée yougoslave. Néanmoins, à l'issue de cette période de trois mois,

 21   je suis devenu membre à part entière de l'armée de la Republika Srpska. Je

 22   faisais partie du 2e Corps de la Krajina de l'armée de la Republika Srpska

 23   lorsque j'ai signé un document portant sur mon transfert de fonctions.

 24   Q.  Avez-vous gardé les insignes et le grade qui étaient les vôtres lorsque

 25   vous faisiez partie de l'armée de Yougoslavie ou non ?

 26   R.  Je ne possédais qu'un uniforme de camouflage du type M-73, qui faisait

 27   partie des uniformes de l'armée de Yougoslavie et qui est généralement

 28   porté par les officiers en temps de paix et sans insignes particuliers.

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  1   J'ai reçu de nouveaux insignes, et ce, par l'entremise du bureau du

  2   personnel du 2e Corps de la Krajina, et j'ai apposé ces insignes sur mon

  3   uniforme. Sur le bras gauche se trouvait un écusson rond portant les mots

  4   "armée de la Republika Srpska" sur le tour de cet écusson rond, et puis au

  5   centre de cet écusson se trouvait le drapeau de la Republika Srpska.

  6   Q.  Général, quelle est l'importance des insignes s'agissant du moral, et

  7   ce, pour n'importe quel membre d'un corps d'armée et son sentiment

  8   d'appartenance à ce corps d'armée ?

  9   R.  Dans tout corps d'armée, selon moi, les insignes sont une source de

 10   fierté, d'honneur et de dignité. Indépendamment des difficultés inhérentes

 11   à un temps de guerre, les combattants, les soldats de l'armée de la

 12   Republika Srpska portaient ces insignes avec fierté, et ce, même lorsque la

 13   situation était extrêmement compliquée pour eux, et vous savez très bien

 14   que toute guerre peut être considérée comme un moment très difficile.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire afficher

 16   le document de la Défense de la liste 65 ter cote 62D. Il s'agit d'un

 17   document émanant de l'état-major principal du secrétariat de la VRS, qui

 18   porte sur le moral des troupes ainsi que les questions religieuses, en date

 19   du 2 mars 1995, signé de la main de Milan Gvero.

 20   Q.  Ce sont les trois premiers paragraphes, Général, que je vous invite à

 21   lire. Je ne voudrais pas orienter votre réponse, mais je voudrais vous

 22   demander si vous estimez que les trois premiers paragraphes reflètent ce

 23   que vous venez de dire ?

 24   R.  Oui, absolument. Néanmoins, j'ai omis l'élément international.

 25   Q.  Il semble qu'il y ait toujours un mais dans ces documents. Peut-être

 26   pourrions-nous faire défiler vers le bas le document, également la version

 27   anglaise, et peut-être pourriez-vous, Général, vérifier par vous-même. Je

 28   pense que le paragraphe se passe d'explication. Il s'agit du mois de mars

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  1   1995, et ma question est la suivante -- mais je vous demande de lire

  2   d'abord par vous-même le document.

  3   R.  Je viens de finir la lecture de ce paragraphe.

  4   Q.  Donc, en mars 1995, vous étiez membre de l'état-major principal de la

  5   VRS. Quel était, finalement, le rôle joué par l'état-major principal, et

  6   si, finalement, il n'y avait pas d'uniforme particulier, quelle était votre

  7   position s'agissant de certaines divisions qui faisaient partie de l'armée

  8   de Republika Srpska ?

  9   R.  Il s'agissait de notre position, qui ne prévalait pas seulement en

 10   1995, et qui était la suivante : c'est que la VRS devait se plier au droit,

 11   et en particulier au droit des forces armées, où il est précisé que la VRS

 12   ne devait pas être considérée comme une organisation politique et que les

 13   membres de la VRS ne pouvaient pas participer à des organisations ou des

 14   réunions de type commercial ou politique. Il s'agit d'un extrait émanant

 15   directement de la loi. Et nous avons toujours tenté d'agir en tant que

 16   force armée. La défense armée de la Republika Srpska n'était donc pas une

 17   instance politisée.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on verse ce document, Monsieur

 19   le Juge, et peut-être pourrions-nous en terminer de notre audience.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 21   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé. Il lui sera

 23   donné une cote.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document se voit assigner la cote

 25   pièce D326. Merci.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   Nous n'en avons pas terminé malheureusement avec vous, Monsieur Skrbic, et

 28   nous reprendrons l'audience demain ici dans ce même prétoire à 9 heures. Et

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  1   je voudrais vous dire qu'étant donné que vous avez déposé en tant que

  2   témoin, vous avez fait la déclaration solennelle de dire la vérité, toute

  3   la vérité et rien que la vérité, ne discutez de cette affaire avec

  4   personne, et certainement pas avec votre conseil, et ce, jusqu'à la fin de

  5   votre déposition.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends tout à fait, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. L'audience est levée

  9   jusqu'à demain matin, 9 heures, prétoire numéro II.

 10   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 15 juin 2010,

 11   à 9 heures 00.

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