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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,
7 est-ce que vous pouvez bien citer le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
9 tous. Il s'agit de l'affaire IT-04-81 [comme interprété], le Procureur
10 contre Momcilo Perisic et consorts.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le
12 Procureur, Monsieur Saxon, j'ai entendu dire que vous avez eu des
13 problèmes. Vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez rester debout
14 ou rester assis. Si vous vous levez parce que vous voulez faire un petit
15 peu d'exercice, ce serait différent si vous voulez faire une objection.
16 M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir les
18 présentations --
19 M. SAXON : [interprétation] Dan Saxon, Bronagh McKenna, et Carmela Javier
20 pour le Procureur.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame
23 le Juge. Bonjour à tous et à toutes. Novak Lukic et Boris Zorko pour la
24 Défense de M. Perisic.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic. Pour
26 le compte rendu, la Chambre est encore en audience en vertu du 15 bis, le
27 Juge David est encore souffrant.
28 Bonjour, Monsieur Skrbic.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous savez cela, mais je
3 dois consigner au procès-verbal la chose suivante : vous êtes tenu par les
4 déclarations que vous avez faites au début de votre déclaration [comme
5 interprété], à savoir que vous direz la vérité, toute la vérité et rien
6 d'autre que la vérité.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Du point de vue intellectuel, je m'en réjouis,
8 et je m'y conformerai.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Lukic.
10 LE TÉMOIN : PETAR SKRBIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Interrogatoire principal par M. Lukic:
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrbic. Je m'adresse à vous en
14 personne à présent.
15 M. LUKIC : [interprétation] D'abord, je me propose de revenir au document
16 que nous avons pas vu hier parce que nous n'avions pas retrouvé sa
17 traduction. On m'a informé de l'existence d'une traduction officielle en
18 anglais, je vais citer un document de la Défense de la liste 65 ter 00072D.
19 Q. Je me propose d'identifier le document en question pour les besoins du
20 compte rendu d'audience. Il s'agit d'un ordre définissant les compétences
21 et attributions des officiers aux fins de statuer sur les relations de
22 service pour les militaires et civils travaillant pour le compte de l'armée
23 dans République serbe de la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, je passerai à la
24 dernière page, on verra qu'il s'agit du 16 juillet 1992 et que c'est signé
25 par Bogdan Subotic.
26 Monsieur Skrbic, d'abord veuillez nous indiquer, pour revenir à ce que vous
27 avez déjà dit dans votre témoignage hier. Est-ce que vous avez eu à
28 connaître ce document de par le passé ?
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1 R. Madame et Monsieur le Juge, j'aimerais que sur le moniteur de gauche
2 qu'on me mette la transcription en anglais pour que je puisse suivre les
3 cadences des questions et le déroulement du texte.
4 Merci.
5 Oui, j'ai déjà eu l'occasion de voir ce document, je le connais.
6 Q. Alors, que cet ordre réglemente-t-il ?
7 R. Cet ordre qui est signé par le ministre de la Défense de l'époque, M.
8 Bogdan Subotic, général de par son grade, détermine les attributions et
9 compétences des officiers de l'armée de la Republika Srpska pour ce qui est
10 des relations de service et les attributions de tous et chacun aménagées
11 par les différents points tels qu'énoncés dans un ordre déterminé.
12 Q. Mais quelles sont ces relations de service qui se trouvent être
13 réglementées par le présent ordre ?
14 R. Les relations peuvent être définies de façon résumée pour dire
15 brièvement qu'il s'agit de compétences du point de vue de déploiement, de
16 transfert et de promotion des membres de l'armée de la Republika Srpska qui
17 se trouvent être officiers actifs.
18 Q. Est-ce qu'on définit la mise à disposition et la cessation de service
19 dans l'armée.
20 R. Oui, ces questions-là sont également englobées.
21 Q. Quelle est la base, quel est le fondement pour ce qui est de donner cet
22 ordre ? Je ne veux pas faire de questions subjectives.
23 R. Non, vous n'avez pas besoin de suggérer quoi que ce soit. On voit dans
24 l'avant-propos de ce document que l'on se réfère à l'article 370 de la Loi
25 régissant l'armée de la Republika Srpska, où un membre du gouvernement,
26 c'est-à-dire le ministre compétent, a donné l'ordre en question.
27 Q. Je voudrais que nous passions à la toute dernière page, parce que le
28 document, lui, il parle pour soi, il en dit suffisamment long lui-même.
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1 Mais ce qui m'intéresse en particulier c'est le point de la page 6.
2 M. LUKIC : [interprétation] En version anglaise, c'est l'avant-dernière --
3 non, non, c'est la page d'avant, la page qui précède celle-ci en B/C/S. Ça
4 c'est juste une attestation disant que c'est conforme à l'original. Alors,
5 une fois la page d'avant en B/C/S, et pour ce qui est de la version
6 anglaise -- oui, c'est bon. Mais l'anglais, la version anglaise se poursuit
7 sur la page d'après. Q. Pour ce qui est de cet ordre, Mon Général, quels
8 sont les droits et obligations du commandant de l'état-major du point de
9 vue de la définition du statut de tout et chacun au sein du service ?
10 R. Dans ce paragraphe 6 de l'ordre en question, le commandant de l'état-
11 major principal de l'armée de la Republika Srpska - à l'époque ça
12 s'appelait l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine - alors il
13 se trouve être compétant pour ce qui est de procéder à des nominations en
14 temps de paix, ça c'est le petit A, et je ne vais pas expliquer davantage.
15 Mais cela se fonde sur un planning et l'approbation du ministre de la
16 Défense, et on dit qu'il y a des postes vacants pour ce qui est de la
17 participation d'officiers de la paix et les personnes qui sont sous contrat
18 dans l'armée. Puis en petit C, on dit qu'en temps de paix et en temps de
19 guerre, il procède à la nomination des sous-officiers et officiers allant
20 jusqu'au grade de colonel, y compris. Et petit D, il décide de la mise à
21 disposition et cessation du service actif dans l'armée, et ce, à
22 l'intention de sous-officiers et officiers allant jusqu'au grade de colonel
23 et ce dernier, y compris. Et dernièrement, on définit quels sont les sous-
24 officiers et officiers jusqu'au grade de colonel, y compris qui sont
25 englobés.
26 Q. Alors, qui c'est qui décide pour le grade de colonel et au-delà pour ce
27 qui est de l'armée de la Republika Srpska ? Qui est l'habilité à prendre
28 des décisions ?
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1 R. Du point de vue de la totalité de l'alinéa que l'on a mentionné, je ne
2 vais pas les relire, c'est le ministre de la Défense qui décide, le
3 ministre de l'armée de la Republika Srpska, partant de la Loi régissant le
4 fonctionnement au sein de l'armée.
5 Q. S'agissant des généraux, je pense que nous en avons déjà parlé et on
6 sait qui est-ce qui décide du point de vue de ces services lorsqu'il s'agit
7 des hauts gradés. Alors, l'ordre en question, du point de vue des
8 compétences, était-il ainsi défini pendant toute la guerre jusqu'aux
9 accords de Dayton, c'est-à-dire jusqu'à la fin 1995 ?
10 R. Oui, cela est resté en vigueur sur toute cette période.
11 Q. Bon. Alors, en arrivant aux fonctions de ministre de la Défense, M.
12 Ninkovic a trouvé une situation qui se présentait comment pour ce qui est
13 des promotions des lieutenants-colonels et autres pour ce qui est de se
14 conformer aux dispositions du présent ordre ?
15 R. Le ministre de la Défense, M. Milan Ninkovic, qui était un civil, ce
16 n'était pas un militaire lui, en 1995, il présente un projet d'ordre
17 relatif aux compétences et attributions, mais il modifie complètement le
18 paragraphe 6, et il y a dérogation des attributions du commandant d'état-
19 major pour ce qui est des nominations, des révocations de fonctions et
20 promotions des militaires en service actif.
21 Etant donné que c'était un projet, nous nous sommes adressés - quand je dis
22 nous, excusez-moi, Madame, Monsieur les Juges, il faut que je sois tout à
23 fait précis, qu'il n'y ait pas de confusion pour nous. Eux, l'état-major
24 principal de la VRS propose au président de la République de ne pas adopter
25 ce document et de ne pas autoriser le ministre à envoyer cela à l'état-
26 major principal de l'armée de la Republika Srpska. Ça s'est effectivement
27 produit. L'ordre en question n'a jamais vu le jour, parce que l'état-major
28 principal avait proposé au président de garder en vigueur l'ordre qui a été
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1 promulgué en 1992, et c'est ainsi que ça s'est passé jusqu'à la fin de
2 l'exercice de cet état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
3 Alors, lorsqu'il y a eu création d'un Grand état-major de l'armée de la
4 Republika Srpska, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que j'ai
5 cessé d'exercer mes fonctions au sein de la VRS.
6 Q. Merci.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
8 dossier. Nous avons une traduction officielle, donc nous pensons qu'il peut
9 être versé au dossier à part entière.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de le faire, j'aimerais
11 jeter de la lumière sur la dernière phrase prononcée par le témoin. Il a
12 dit que cela a été le cas pendant l'existence de l'état-major principal.
13 Mais par la suite, lorsqu'il y a eu création d'un Grand état-major de la
14 VRS, quand est-ce que cette modification s'est-elle produite ?
15 M. LUKIC : [interprétation] On y viendra. C'est en 1996. J'avais aussi
16 envisagé d'y arriver le moment venu, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
18 Donnez-nous une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D332. Merci.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Nous allons poursuivre là où nous nous étions arrêtés hier. Il était
23 question de la situation dans le service pour ce qui est des nominations
24 aux fonctions, et je crois que l'on vient de prendre connaissance de ce
25 document, aux fins de mieux comprendre et de comprendre plus aisément les
26 documents que nous verrons maintenant.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 164D
28 maintenant. Je voudrais retirer ce document, parce que je viens de me
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1 rendre compte du fait qu'il n'y a pas la page 2 dans la version
2 électronique, donc le document se trouve à être incomplet au prétoire
3 électronique. Mais il me semble que c'est un document que le Procureur a eu
4 l'occasion de voir déjà de par le passé. Mais pour l'instant, j'y renonce.
5 Je voudrais qu'on nous montre plutôt le 65 ter de la Défense 00236D. Merci.
6 Q. Général, qu'est-ce que nous sommes en train de voir sur nos écrans
7 maintenant ?
8 R. J'aimerais que l'on zoome un peu la version en serbe. Peut-être aussi
9 pouvez-vous le faire s'agissant de la version anglaise. C'est bon, cela
10 suffira.
11 Je suis en train de me pencher sur une copie d'un document qui est intitulé
12 "rapport de passation de fonction" pour un lieutenant-colonel des unités
13 blindées, Dragan Obrenovic, fils de Milomir.
14 Q. Nous pouvons voir que le document est daté du 1er février [phon] 1999,
15 et on voit un cachet en bas. Alors, est-ce que vous pouvez un peu relever
16 le document, je vous prie, pour qu'on puisse bien voir qui est l'officier
17 en titre, qui est-ce qui a signé le rapport de passation de fonction.
18 Veuillez m'indiquer de quelle armée est le cachet. On voit commandement du
19 5e Corps, et là je vous demande de me donner ce renseignement, s'il vous
20 plaît.
21 R. Il apparaît clairement partant de ce document, de cette copie, que
22 l'officier chargé de la signature est Svetozar Andric, un général de
23 division. Le cachet porte l'indication commandement du 5e Corps. Le Corps
24 de Sarajevo-Romanija et de Drina, par la réorganisation de la VRS, a donné
25 lieu à la création d'un 5e Corps d'armée.
26 Q. C'est en 1999 donc que ce général de division, Svetozar Andric, y était
27 commandant de quelle armée ?
28 R. L'armée de la Republika Srpska.
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1 Q. Merci.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
3 document, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, si c'est un
5 document de la VRS, pourquoi y a-t-il Belgrade avec la date, ensuite 1er
6 février 1999, Belgrade. Puis on dit qu'il a repris les fonctions de
7 commandant de la 503e Brigade motorisée du 5e Corps et 30e centre chargé des
8 cadres. Oui. Merci. Alors, le document sera versé au dossier. Veuillez lui
9 donner une cote.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
11 portera la cote de la Défense D333.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. LUKIC : [interprétation] Le document d'après que je voudrais montrer au
14 témoin et qui se rapporte à la situation dans ce service c'est une pièce de
15 l'Accusation, P2099. Il me semble que c'est un document public. Alors, si
16 possible, j'aimerais qu'on nous montre la page 2 de ce document pour voir
17 qui est-ce qui l'a signé.
18 Q. Général, est-ce que vous reconnaissez ce document et est-ce que vous
19 pouvez nous dire qui est-ce qui l'a signé ?
20 R. Au vu de la copie que je suis en train de voir, je confirme
21 l'authenticité du document étant donné que c'est moi, le général Petar
22 Skrbic, qui était censé signer ce document, mais il est probable que j'aie
23 été absent et que sur autorisation, c'est mon remplaçant, le colonel Martic
24 qui l'ait signé pour moi, et je reconnais son écriture.
25 Q. Merci. Revenons vers la première page pour que vous nous indiquiez de
26 quoi il s'agit. La date est celle du 13 septembre 1995, mais il y a
27 d'autres dates qui sont mentionnées aussi, et j'aimerais que vous nous les
28 commentiez.
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1 R. On voit ici qu'il y a déploiement d'individus, que je ne vais pas citer
2 maintenant. Chose qui se trouve être mise avec des lettres où il y a des
3 écarts entre les lettres. Ils sont affectés à l'état-major et au Corps de
4 la Drina, et j'imagine que de l'autre côté de la page, il y a d'autres
5 individus qui sont également cités pour ce qui est du déploiement desquels
6 je me trouvais être compétent en ma qualité de commandant chargé de la
7 mobilisation et autres tâches.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on déplace un peu le document en
9 B/C/S vers la droite. Non, non, la page de tout à l'heure. Mais déplacez la
10 page afin qu'on voie la partie droite de celle-ci. Alors, ce qui est écrit
11 le long de la marge à gauche de la page, c'est écrit à la main, qu'est-ce
12 que c'est. Voilà, maintenant on le voit.
13 Q. Général, ici au numéro 2 et au numéro 3, il y a quelque chose d'écrit.
14 Est-ce que vous pouvez nous donner un commentaire et nous dire ce qui est
15 écrit au juste ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page
17 pertinente de la version anglaise, et comme ça on pourra lire la traduction
18 de ce qui est écrit à la main dans l'original.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] La version anglaise, il faudra que vous la
20 remontiez.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce qu'on peut nous dire aussi
22 où est-ce que ces annotations sont censées se trouver en version anglaise ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut retrouver l'intitulé "Corps de la
24 Drina." Il me semble qu'il faut revenir une page en arrière s'agissant de
25 la version anglaise. Dans cette version anglaise, Monsieur le Président,
26 vous voyez "Drina Corps," "le Corps de la Drina," mais probablement
27 l'annotation en cyrillique doit forcément se trouver en page d'après.
28 Maintenant, je ne sais pas lire en anglais ce qui est écrit. Mais je vais
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1 commenter ce qui est écrit en serbe.
2 M. LUKIC : [interprétation] Moi, je peux confirmer, Monsieur le Président,
3 que ce qui a été inscrit à la main en caractères cyrilliques n'est pas
4 repris dans la traduction anglaise, pour autant que je puisse m'en rendre
5 compte.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, il va falloir demander au
7 témoin qu'est-ce qu'il dit au sujet de cette partie-là du document ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement. C'est ce qui m'intéresse. Je
9 veux que le témoin nous explique ce qui se trouve être manuscrit et ce que
10 cela veut dire. Mais qu'il nous dise aussi où est-ce que ceci est inscrit
11 par rapport au numéro de l'individu auquel cela se rapporte.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc je voudrais dire que la version
13 anglaise n'est pas une traduction de ce qui est dit en cyrillique, parce
14 que la version anglaise n'a pas tenu compte de l'inscription en caractères
15 cyrilliques sur la version originale.
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exactement le cas.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devez obtenir une copie
18 appropriée.Nous allons voir avec M. Saxon alors pour ce qui est de ceci.
19 Poursuivez, je vous prie.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Skrbic, qu'est-ce qui est écrit ici en cyrillique, et
22 pourriez-vous nous dire ce que cela veut dire aussi, s'il vous plaît ?
23 R. Juste en dessous du "Corps de la Drina," à côté du nom Inic Novak
24 Vukadin, à gauche, quelqu'un a ajouté à la main "erreur, dans HK," et ceci
25 veut dire dans le Corps d'Herzégovine. Donc la personne en question n'ira
26 pas dans le Corps de la Drina, mais sera déployée dans le Corps de
27 l'Herzégovine. Ensuite, au numéro 3, où il est indiqué "Petrovic, Djokica,
28 fils de Cvjetko," à gauche dans la marge, il a été annoté à la main, 5BVP,
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1 ce qui veut dire 5e Bataillon de la Police militaire.
2 Q. Très bien. Et je voudrais que l'on passe à la page suivante en B/C/S,
3 s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à la page suivante,
5 j'aimerais bien que l'on affiche la page du haut en B/C/S,
6 l'en-tête, car il y a également une note manuscrite en haut de la page.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le
8 Président.
9 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire ce qui est écrit en cyrillique, en
10 haut à droite du document ?
11 R. Juste en dessous du numéro, je vois la notation suivante, donc en
12 dessus du numéro 04340747, en serbe -- en cyrillique et je vois : "Nous
13 notons," et c'est souligné. Dans l'original, c'est marqué [B/C/S]. Cela
14 veut dire que cette note figure dans le dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
16 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la
17 deuxième page du document, s'il vous plaît.
18 Q. Général, à côté du numéro 4 que voit-on ? Qu'est-ce qui est indiqué ici
19 à la main ?
20 R. A côté du numéro 4, qui se rapporte à Milivoj Zekic, fils de Matija. Il
21 est indiqué 1BPBR, qui veut dire 1er Bataillon de la brigade d'infanterie,
22 et cette annotation est soulignée également avec un trait.
23 Q. D'accord. Merci. Pourriez-vous me dire si ce type de renseignement
24 était normalement annoté comme ça à la main, et qui procédait à ces
25 annotations à la main, si vous le savez, s'agissant de cette procédure de
26 déploiement ?
27 R. Monsieur Lukic, je peux vous dire avec presque une certitude absolue de
28 qui il s'agit, mais je ne sais pas si vous souhaitez que je donne le nom de
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1 la personne à qui appartient cette écriture en audience publique.
2 Q. Je crois que ce n'est pas un problème.
3 R. Ce sont des commentaires du commandant de l'état-major principal de
4 l'armée de la Republika Srpska, et moi, je devais me plier à ses ordres et
5 à ses annotations. Je devais respecter les annotations écrites.
6 Q. Très bien. Merci. J'aimerais maintenant vous demander la chose suivante
7 : vous souvenez-vous si, vers la mi-juillet 1995, un certain nombre
8 d'officiers de l'armée yougoslave étaient arrivés sur le territoire et ils
9 étaient censés être assignés à divers postes dans la VRS ? Je peux même
10 vous dire que l'Accusation prétend que le 13 juillet, il y a environ 30
11 officiers de l'armée yougoslave qui étaient arrivés à Han Pijesak.
12 M. LUKIC : [interprétation] Ceci figure, Monsieur le Président, au
13 paragraphe 60C de l'acte d'accusation.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas me prononcer sur le nombre
15 de ces personnes, sur le chiffre, puisque je ne sais pas quel est le
16 chiffre exact, mais je peux confirmer qu'un certain nombre d'officiers
17 supérieurs, effectivement, étaient venus sur ce territoire à cette époque.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Merci. Vous souvenez-vous si l'un des membres des officiers supérieurs
20 avait été déployé sur le territoire de la région de Srebrenica ?
21 R. D'abord, au début aucun de ces officiers supérieurs n'était déployé
22 dans le Corps de la Drina.
23 Q. Où étaient-ils déployés ? Vous en souvenez-vous ?
24 R. La plupart d'entre eux étaient déployés dans le Corps Sarajevo-
25 Romanija. Monsieur Lukic, vous savez, ceci dépend également de la
26 spécialisation militaire de chacun d'eux. Par exemple, les personnes qui
27 avaient une compétence dans les forces aériennes, les pilotes, et cetera,
28 n'étaient pas envoyés dans des bataillons d'infanterie, et ainsi de suite.
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1 Donc chacun était déployé selon sa compétence.
2 Q. Très bien. Merci.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, je voudrais préciser un point.
4 Monsieur Skrbic, vous avez répondu à la question qui vous a été posée par
5 le conseil de la Défense qui voulait savoir si des officiers avaient été
6 assignés au Corps de la Drina, et vous aviez répondu en disant qu'au début
7 aucun de ces officiers n'était assigné dans le Corps de la Drina. Mais
8 lorsque vous avez dit "au début," est-ce que vous vouliez dire que plus
9 tard, ils étaient assignés à Srebrenica ou au Corps de la Drina ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je sais, d'après ces
11 documents, que certains officiers supérieurs de l'état-major principal et,
12 entre autres, parmi eux également Sladojevic Bogdan, étaient allés au Corps
13 de la Drina, mais Sladojevic Bogdan y était allé d'après un ordre reçu, en
14 tant que représentant. Mais aucun des officiers supérieurs n'était déployé
15 pour servir au Corps de la Drina pour ce qui est de la période pour
16 laquelle vous me posez la question.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La personne Bogdan - je ne sais pas
18 trop si c'est ce que vous avez dit puisque le nom ne figure pas au compte
19 rendu d'audience encore - mais est-ce que c'était quelqu'un qui était un
20 officier de l'armée de la VJ ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne, c'était effectivement un
22 officier qui était arrivé dans ce groupe, et nous l'avons déployé au Corps
23 de Sarajevo-Romanija, et par la suite, après quelques jours, nous l'avons
24 transféré à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska à la
25 demande du général Milovanovic. Nous l'avons transféré directement chez
26 lui, dans son état-major.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Pourrait-on préciser un seul point s'agissant du général Bogdan
2 Sladojevic. Pourriez-vous nous dire jusqu'à quand est-il resté dans l'armée
3 de la Republika Srpska ? Donc au début il était colonel, et par la suite,
4 général. Pouvez-vous répondre à ma question ?
5 R. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous me demandez. Vous
6 voulez que je vous réponde concernant le général Bogdan Subotic ?
7 Q. Non. Sladojevic, qui plus tard est devenu général. Donc au début, il
8 était colonel, le colonel Sladojevic, et par la suite, général. Il est
9 devenu général. Pourriez-vous nous dire jusqu'à quand est-il resté dans la
10 Republika Srpska ?
11 R. Sladojevic Bogdan est resté dans l'armée de la Republika Srpska jusqu'à
12 son démantèlement, et je crois qu'il était même resté par la suite, après
13 le démantèlement pour effectuer d'autres tâches, en fait. On lui a confié
14 d'autres tâches. Et par la suite, il a pris sa retraite.
15 Q. Lorsque vous parlez du "démantèlement," quand est-ce que le
16 démantèlement effectivement de la VRS a-t-il eu lieu ?
17 R. Le 31 décembre 2001.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a juste un petit point que je ne
19 comprends pas. Je ne sais pas si c'est bien interprété ou -- enfin, ce
20 n'est pas confusion [phon]. Mais vous avez dit Bogdan Sladojevic est resté
21 dans l'armée de la Republika Srpska jusqu'à ce qu'elle soit démantelée, et
22 je crois qu'il y est resté, donc il a continué d'y travailler en d'autres
23 qualités même lorsque l'armée a été abolie. Alors, si une armée est abolie
24 et une personne y travaille jusqu'à sa retraite, la personne est retraitée
25 de quelle armée puisque l'armée n'existait plus ? Vous avez dit vous-même
26 qu'elle était abolie.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, Monsieur le Président, cette
28 terminologie n'est tout à fait claire. Vous savez, l'armée de la Republika
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1 Srpska a été démantelée, mais il y a quand même eu un certain nombre
2 d'officiers supérieurs qui étaient quand même restés à leur poste, parce
3 que, entre parenthèses, on avait procédé à la création d'un bataillon de la
4 Republika Srpska qui fait partie -- enfin, maintenant qui s'appelle les
5 forces de l'ABiH, c'était une armée complètement unique, et donc Bogdan
6 Sladojevic est resté en fonction dans les forces armées de Bosnie-
7 Herzégovine.
8 Mais je vous prierais de ne pas me prendre textuellement au mot,
9 puisque je ne sais pas si aujourd'hui on appelle encore cette armée forces
10 armées de Bosnie-Herzégovine. Donc je ne sais plus comment cette entité
11 s'appelle. Vous savez, je ne suis pas un analyste militaire et donc ces
12 termes m'échappent quelque peu.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Non, mais ce n'est pas important,
14 en fait, au moins maintenant on comprend ce que vous voulez dire, comment
15 une personne peut rester dans une armée même après son démantèlement. Le
16 nom n'est plus tellement important. On a compris ce que vous vouliez dire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, poursuivez, je
19 vous prie.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant vous demander de faire un
22 commentaire sur le document suivant.
23 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la Défense 65 ter
24 0066D. J'aimerais parler de transferts.
25 Q. Mon Général, qui a apposé sa signature dans le bloc signature ?
26 R. C'est l'assistant du commandant, le colonel Petar Skrbic. Je peux
27 confirmer l'authenticité de ce document puisque c'est moi qui l'ai signé.
28 Q. Très bien. Expliquez-nous, je vous prie, la procédure. Alors, vous
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1 envoyez ce document à qui, et pourquoi ? Et sur la base de quoi exactement
2 vous envoyez cette information ?
3 R. Je vais essayer de répondre très brièvement. Je ne vais pas vous
4 fatiguer avec des détails superflus. Dans la partie de droite, en haut à
5 droite, nous pouvons voir envoyé au commandement du 65e Régiment motorisé.
6 Rajko [phon] Knezevic et Glisic Predrag [phon] avaient demandé d'être
7 transférés du 65e Régiment motorisé, qui était situé à Han Pijesak, et ils
8 voulaient être transférés à Banja Luka, probablement à cause de certaines
9 difficultés familiales. Le commandant donc de l'état-major principal a pris
10 la décision de ne pas leur permettre ce transfert, et c'est ainsi que nous
11 informions le commandement du 65e Régiment motorisé en leur demandant
12 d'informer les personnes ci haut mentionnées.
13 Q. Très bien. Merci.
14 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
15 dossier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
17 Quelle en sera la cote, je vous prie, Monsieur le Greffier ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, ce
19 document portera la cote D334. Merci.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant porte l'indication suivante
22 : 00313D. Il s'agit également d'un document de la liste 65 ter de la
23 Défense.
24 Q. Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document en question que tout à
25 l'heure --
26 R. Ces documents étaient signés par l'adjoint du commandant du général de
27 division Petar Skrbic. C'est moi-même. Donc je confirme la signature. Je
28 dois vous dire qu'à un moment donné j'avais changé de signature. Je ne sais
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1 plus trop pourquoi. Mais de toute façon, c'est ma signature.
2 Q. C'est un document du 25 décembre 1996. Pourriez-vous nous dire quelle
3 est la procédure suivie pour ce qui est de ce document, et que s'est-il
4 passé à la suite de ces demandes de transfert à l'armée yougoslave ?
5 R. S'agissant de toutes ces demandes qui avaient été faites pour le
6 transfert dans l'armée yougoslave, tout ceci était discuté aux réunions,
7 aux réunions du collège, et le commandant de l'état-major principal
8 permettait les transferts aux personnes qui étaient souffrantes, qui
9 étaient blessées, ou qui avaient des difficultés familiales énormes, et
10 pour les autres personnes on ne permettait pas le transfert.
11 Q. Pour ce qui est du secteur à la tête duquel je me trouvais -- devait
12 traiter de ces demandes.
13 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, il s'agissait du général de division.
14 Donc, remplacez -- M. Skrbic était général de division.
15 Q. A la fin de 1996, à cette époque-là, est-ce que le commandant et
16 l'état-major principal tenaient compte de ce type de transfert ?
17 R. Cette date marque la fin des opérations de l'état-major principal de
18 l'armée de la Republika Srpska. Donc nous étions tout à fait au courant du
19 fait que les gens voulaient le transfert, mais personne ne pouvait être
20 transféré à l'armée yougoslave, et nous avions gardé, nous avions maintenu
21 cette position pour qu'il n'y ait pas d'érosion au sein de l'armée de la
22 Republika Srpska. Nous ne voulions pas léguer une situation incontrôlée aux
23 personnes qui avaient hérité de l'armée.
24 Q. Très bien.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
26 dossier.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
28 ce qu'on pourrait lui attribuer une cote ?
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote 335.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche un document de la
4 Défense 65 ter, qui porte la cote suivante : 00314D.
5 Q. Voilà. C'est un document fort qui ressemble beaucoup au document
6 suivant. Je crois que la date est la même, mais la décision est différente.
7 Pouvez-vous m'expliquer, je vous prie, s'agissant de cette procédure,
8 lorsque le collège décide de ne pas donner aval à la demande, est-ce que la
9 procédure est la même ? Est-ce qu'on informe l'officier supérieur de cette
10 décision ou pas ?
11 R. Le document est authentique étant donné que je peux vous confirmer ma
12 signature, et dans les deux cas on informe effectivement le commandement en
13 question et la personne concernée.
14 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je demanderais que l'on
15 attribue une cote à cette pièce, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de documents de ce type
17 allons-nous voir ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Aucun, Monsieur le Président. Je voulais
19 simplement démontrer quelque chose, mais je n'ai qu'un seul document, en
20 fait, de ce type à montrer au témoin, et il s'agira d'un document P.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé au
22 dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D336.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on afficher le document P1858, s'il
26 vous plaît.
27 Q. Pourrait-on voir qui est l'auteur de ce document, qui a apposé sa
28 signature.
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1 R. Nous pouvons voir que le colonel Stojan Malcic, qui était mon adjoint,
2 a signé ce document en mon nom, donc il avait les compétences nécessaires
3 pour signer à ma place.
4 Q. Nous voyons ici qu'on a encerclé les deux numéros correspondant à deux
5 noms, par la suite il y a une annotation en cyrillique manuscrite. Pouvez-
6 vous nous dire qui a apporté cette annotation, pourquoi et qu'est-ce qui
7 est écrit ?
8 R. A côté de la personne à côté du numéro 2, Erak Dragutin, on peut voir
9 qu'il ait quitté de son propre chef. Nous pouvons également voir à côté du
10 nom correspondant au numéro 3, je ne vais pas prononcer son nom, car je
11 voudrais vous dire une autre phrase à son sujet. Cette personne est
12 également partie de son propre chef. Donc les personnes qui étaient parties
13 de leur propre chef étaient considérées par notre armée comme des
14 déserteurs.
15 Q. Si vous estimiez que ces personnes étaient des déserteurs, est-ce que
16 vous aviez initié, au sein de la VRS ou de la VJ, des procédures
17 particulières ?
18 R. Oui, tout à fait. Dans l'armée de la Republika Srpska, nous avions
19 initié une procédure militaire juridique. Nous avions transféré notre
20 demande aux tribunaux, mais les tribunaux ne fonctionnaient pas très bien à
21 l'époque. C'était peut-être à cause de la guerre. C'était peut-être à cause
22 de la longueur de procédure. Je ne sais pas de quelle façon les choses
23 fonctionnaient, mais toujours est-il que -- enfin, je ne sais pas ce qu'on
24 faisait avec les déserteurs dans la VJ, mais nous estimions qu'il fallait
25 mettre fin à leur service au sein de la VRS, pour ce qui est d'ailleurs
26 dans toutes les armées. Ces personnes ne pouvaient plus servir dans aucune
27 armée.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes de la cabine anglaise
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1 vous demande de répéter votre dernière phrase, Monsieur Skrbic, s'il vous
2 plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. Je vais essayer de modifier ma réponse.
4 L'état-major principal - pour ne pas dire nous - donc l'état-major
5 principal de la VRS estimait que ces personnes étaient des déserteurs, et
6 que pour ces raisons il fallait mettre fin à leur service, et ce, dans
7 toutes les armées.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais vous nous avez parlé des
9 procédures juridiques que vous aviez entreprises. Vous avez dit que vous
10 aviez entrepris des mesures juridiques nécessaires, mais que ces procédures
11 étaient très longues et que vous ne saviez pas de quelle façon on avait
12 traité ces cas dans l'armée yougoslave. Je ne sais pas si vous avez dit
13 quelque chose d'autre, c'est ce que les interprètes n'ont pas très bien
14 saisi en cabine anglaise.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien dit d'autre, outre la phrase
16 que je viens de vous dire à l'instant, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 Oui, Maître Lukic, poursuivez, je vous prie.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la
20 pièce de l'Accusation, il s'agit de la pièce P1860. Un instant, je vous
21 prie, je crois que ce document comporte plusieurs pages.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas ce document-ci, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie. Voilà, c'est ce
24 qui m'intéresse effectivement.
25 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui a signé ce
26 document ?
27 R. Ce document a été signé par le lieutenant-colonel Dane Maric, qui
28 travaillait au centre à la tête duquel je me trouvais. Il était autorisé à
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1 signer les documents lorsque nous n'étions pas présents au commandement,
2 car nous ne pouvions pas toujours être présents de toute façon. Il a
3 également rédigé ce document et il informe le commandement du Corps de la
4 Drina de cette décision. Et on peut voir ses initiales DM dans la partie de
5 gauche, et DM représente Dane Maric.
6 Q. Ce qui m'intéresse, c'est que l'officier en question s'était adressé à
7 l'état-major principal de l'armée yougoslave. J'aimerais savoir si vous
8 étiez confronté à des situations dans lesquelles une personne voulait
9 revenir dans l'armée yougoslave; j'aimerais savoir combien y avait-il de
10 demandes faites à ce sujet; et quelles étaient vos réactions à cela ?
11 R. Je sais qu'il n'y a pas eu de telles requêtes. Je souhaite rajouter une
12 petite réserve. En dehors des spécialités d'ordre technique pour ce qui est
13 de l'armée de l'air, l'armée de Yougoslavie avait une pénurie de personnel,
14 et nous n'avions pas assez de besoins en ce type de personnel. C'est ce qui
15 me semble être le seul exemple.
16 Q. Pourquoi n'aviez-vous pas besoin de ce type de personne représentant
17 des spécialités technologiques dans l'armée de l'air pendant la guerre ?
18 R. Je voudrais rappeler à tout le monde qu'il y avait une interdiction de
19 survol de la zone. Seules les forces de l'OTAN avaient l'autorisation de
20 survol de l'espace aérien à l'époque autour de la Republika Srpska, ils
21 étaient les seuls qui volaient dans cet espace aérien. Donc l'espace aérien
22 dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, et pas uniquement la Republika
23 Srpska, était placé sous le contrôle aérien de l'OTAN et de leurs radars
24 qui étaient placés au sol.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir le
27 document de la Défense dans la liste 65 ter 01076D, je vous prie.
28 Q. Ce document porte la date de votre transfert à l'armée de la Republika
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1 Srpska lorsque vous étiez au 2e Corps de Krajina. Je crois que ce document
2 est assez clair, mais est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, passer à la
3 page 2 tout d'abord pour confirmer que le document a été signé par le
4 commandant de l'armée de la Republika Srpska. Nous voyons que le document a
5 été adressé au secteur où vous avez été transféré en 1994 et aussi aux
6 autres unités de l'armée de la Republika Srpska. Alors, à la page
7 précédente, est-ce que vous pouvez nous faire des commentaires sur l'ordre
8 qui est donné au point 2.
9 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir à nouveau à l'écran la
10 page 2, s'il vous plaît.
11 Q. La première page, en fait, explique l'objet de cet ordre et explique
12 pourquoi le général Mladic a émis cet ordre. Ce n'est pas la peine de le
13 commenter. Mais je voudrais que l'on porte notre attention au point 2, s'il
14 vous plaît.
15 R. Ce document n'a pas été prêt pour le personnel et les affaires de
16 mobilisation. En bas, on voit les destinataires, et parmi la liste des
17 destinataires, on voit que le secteur y figure. Je pense que ce document
18 est venu de l'administration du développement et de la finance sur la base
19 du numéro d'enregistrement. Ils ont sans doute préparé ce document pour le
20 commandant de l'état-major principal de la Republika Srpska pour qu'il le
21 signe. En fait, il l'a signé. Vous souhaitez que je fasse des commentaires
22 au point -- non, pardon.
23 Q. Je voulais que vous fassiez des commentaires au point 2, là où il est
24 question de l'"ordre" des organes.
25 R. Le point 2. Les organes chargés de la planification et MPF, c'est-à-
26 dire opérations financières et matérielles, doivent immédiatement adresser
27 au centre de traitement du ministère de la Défense de l'armée de
28 Yougoslavie une liste de noms des individus pour lesquels les droits
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1 doivent être abolis et demander que les paiements soient arrêtés
2 immédiatement en attendant des décisions ultérieures. Donc si on dit qu'ils
3 ne correspondent pas aux critères et qu'ils n'ont pas le droit de recevoir
4 ces paiements, il faut informer les organes dont je viens de donner les
5 noms, et que la comptabilité se devait d'arrêter de verser les émoluments
6 correspondants à ces droits.
7 Q. Il y a quelque chose qui manque au compte rendu d'audience, mais que
8 nous voyons dans la traduction en anglais, à savoir que nous demandons à
9 l'agent comptable du ministère de la Défense de l'armée de la Yougoslavie
10 de faire cela, et vous voyez que cela est stipulé clairement dans le texte.
11 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut
12 avoir une cote pour ce document, je vous prie.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
14 Monsieur le Greffier, pouvons-nous avoir une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du D337. Je vous remercie.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à autre chose, à savoir la
18 question des promotions. Monsieur Skrbic, nous avons entendu certains
19 éléments concernant la promotion au sein de l'armée de la Republika Srpska,
20 mais pour l'instant nous n'avons pas entendu parler de la promotion des
21 généraux. Et voilà le sujet sur lequel j'aimerais m'arrêter maintenant.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran un
23 document de la liste 65 ter de la Défense, il s'agit du 00820D.
24 Q. En attendant que le document soit affiché à l'écran, Général, est-ce
25 que vous pouvez me dire sur quels règlements et quel type de système
26 promotionnel existait-il au sein de l'armée de la Republika Srpska ?
27 R. Cela était basé sur le droit de l'armée de la Republika Srpska ainsi
28 que sur d'autres règlements y afférents et traitant de cela en détail,
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1 comme des ordonnances concernant les compétences, ce que nous avons
2 consulté plus tôt. Il est possible de promouvoir des personnes à partir du
3 grade de sergent jusqu'à des officiers, qui ne sont plus les sous-
4 officiers, et des officiers à partir de 2e lieutenant.
5 Q. De quel type de promotions s'agit-il ?
6 R. Maître Lukic, je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris. Il y a des
7 promotions initiales, c'est comme ça qu'on les appelle --
8 Q. Fort bien. Allez-y, développez.
9 R. Il s'agit de promotions qui sont des missions qui sont données.
10 Quelqu'un qui a une mission de sergent. Ce n'est pas officiellement une
11 promotion. C'est quelqu'un qui reçoit une mission. Et quoi d'autre ?
12 Q. Bien, concernant la période que cela prend en vue d'une promotion,
13 comment est-ce que ces promotions sont-elles classées ? Je ne souhaite pas
14 diriger vos réponses, mais est-ce que vous pouvez répondre ?
15 R. Bien, je sais comment on procède pour les promotions à partir du
16 sergent jusqu'au grade de général, mais j'aurais besoin d'un développement
17 d'une demi-heure pour vous répondre.
18 Q. Nous n'avons pas besoin de faire cela.
19 R. Si vous parlez des compétences, qui a les pouvoirs de faire les
20 promotions --
21 Q. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ma question c'est la suivante, et
22 j'espère que M. Saxon n'aura pas d'objection : est-ce qu'il y avait des
23 promotions régulières et des promotions extraordinaires ?
24 R. Oui, cela existait.
25 Q. Alors, quelle est la différence entre ces deux termes ? Pourquoi est-ce
26 qu'il y a deux types de promotions ?
27 R. Lorsqu'il s'agit de promotions régulières, une personne dont on propose
28 le nom en vue d'une promotion doit avoir un certain nombre d'années d'état
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1 de service, et le critère est différent en vertu de chaque grade.
2 Normalement, il faut qu'ils aient au moins une année d'état de service, et
3 il faut aussi qu'ils aient un certain bagage académique pour ces
4 promotions. Tous ces critères sont définis dans le cadre du système pour
5 des postes qui suivent les cursus.
6 Pour ce qui est des promotions extraordinaires, bien, ces promotions
7 sont accordées à des personnes qui réalisent quelque chose de tout à fait
8 particulier, tout à fait extraordinaire, ou qui le fait dans une période
9 donnée. Et là il y a un certain nombre de réalisations à l'actif de cette
10 personne et qui peut être promu même s'il ne remplit pas le critère du
11 bagage éducatif ou pédagogique.
12 Q. Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur le document que nous
13 avons à l'écran, s'il vous plaît. Très rapidement, parce que cela parle de
14 lui-même, ce document parle de lui-même.
15 R. Toutes ces promotions, en particulier les promotions à des grades
16 élevés, à savoir colonel et général, toutes ces promotions ont été faites à
17 l'occasion du 24 juin qui est le Saint-Vitus, et qui est une journée
18 correspondant au saint qui protège l'armée de la Republika Srpska et qui
19 est un jour férié. Et aussi le 9 janvier, qui est aussi le jour d'un saint
20 et un jour férié d'un saint patron de l'armée, et donc nous souhaitions que
21 tout le monde fasse demande avant une certaine date de manière à ce que
22 nous ayons le temps de consulter les candidatures. Une fois que tout cela
23 était avalisé, bien, des ordres étaient envoyés pour signature à l'état-
24 major et cela donnait lieu à des décrets, et ces ordres et décrets de
25 promotions, en règle générale, étaient lus au commandement car les brigades
26 et les unités étaient parfois sur le terrain et pas faciles à joindre.
27 Q. Promotion - une question très rapide - promotion au grade de général à
28 l'armée de la Republika Srpska. En plus d'être lus en public au sein de
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1 l'unité, est-ce que ces ordres de promotion, le fait de promouvoir
2 quelqu'un au grade de général était aussi publiquement annoncé, ou publié
3 de manière officielle ?
4 R. Oui, c'est un acte publié par le président de la Republika Srpska qui
5 dispose des pouvoirs afin de promouvoir quelqu'un au grade de général.
6 Normalement, c'est quelque chose qui était annoncé dans le journal télévisé
7 entre 7 heures 30 et 8 heures le soir, donc à l'heure de grande écoute.
8 Q. Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
10 dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.
12 Monsieur le Greffier, quelle est la cote ?
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera la D338.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous pouvons
15 maintenant faire une pause et nous reprendrons à
16 10 heures 45.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Skrbic, nous allons rester au sujet des promotions. Est-ce que
22 vous voulez bien nous décrire à quoi ressemblait la procédure dans le
23 domaine des promotions, en particulier promotions au grade de général, à
24 partir du moment où une proposition a été faite, jusqu'au moment où le
25 président promulgue la chose par décret ?
26 R. Aux réunions de collège à l'état-major principal de l'armée de la
27 Republika Srpska, il y avait des discussions concernant l'ensemble des
28 promotions. Et dans ce cas, le collège en général siégeait au plus complet,
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1 c'est-à-dire que les commandants principaux étaient tous présents,
2 commandants des corps. On portait une attention particulière aux promotions
3 concernant le grade de général. C'est au commandement de l'état-major
4 principal qu'il incombait de prendre des décisions concernant ces
5 promotions après consultation avec nous. Il nous demandait de bien vouloir
6 préparer un avant-projet de décret qui était présenté au président et qui
7 était celui qui disposait des pouvoirs de promulguer ce décret. Normalement
8 c'était à moi qu'il revenait le soin de prendre ces décrets et de les
9 présenter au président, et s'il était d'accord avec le proposition,
10 promulguer ce décret de promotion au grade de général. Un général de
11 division était la première étape, ensuite il y avait général de corps
12 d'armée, ensuite général colonel, ensuite général d'armée.
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
14 partiel.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous passons -- est-ce que nous
16 pouvons passer à huis clos partiel ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.
18 [Audience à huis clos partiel]
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14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Maître Lukic, continuez.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre sur nos écrans le
17 65 ter de la Défense numéro 00056D.
18 Q. Mon Général, brièvement, au sujet de ce document que nous avons eu
19 l'occasion de voir lors du recollement. Il s'agit d'un ordre relatif à des
20 promotions de certains officiers. Et en tournant à la page 2, on verra que
21 ça a été signé par le chef de l'état-major principal, Ratko Mladic. La date
22 est celle du 7 octobre 1993. Alors veuillez nous expliquer, il s'agit
23 d'officiers moins gradés, mais les unités sont assez particulières pour
24 chacun de ces officiers. Je ne vais pas donner lecture du tout, parce que
25 le document parle pour lui-même. Pourquoi cette décision a-t-elle été
26 rendue par Ratko Mladic et l'ordre est donné par Ratko Mladic ? En quoi
27 cela correspond-t-il aux instructions relatives à ces promotions ou
28 nominations en application de l'ordre qu'il nous a déjà été donné
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1 l'occasion de voir ?
2 R. Cela correspond aux compétences qui y sont énoncées. Ce qu'il convient
3 de relever, c'est un détail important, à savoir que cet ordre-ci se réfère
4 aux articles 67 à 74 de la Loi relative au service dans les forces armées
5 de l'armée de la Republika Srpska qui a été rendue publique, et cetera. Je
6 ne sais pas vous dire si cet ordre aussi avait été donné conformément aux
7 attributions qui étaient en vigueur à l'époque. Mais ici, il n'y a pas un
8 seul grade qui se trouverait en porte-à-faux avec les compétences. Ce n'est
9 que par la suite que les grades subalternes de ce type ont fait partie des
10 attributions du commandant du corps.
11 Q. Deux petites questions auxiliaires. On fait état des articles du
12 journal officiel de la RSFY, ensuite on parle de l'article 40 de la Loi sur
13 l'armée de la Republika Srpska.
14 R. Oui, c'est ce que j'aurais dû lire moi-même.
15 Q. Ces unités, étaient-elles directement subordonnées à l'état-major
16 principal, et qui est-ce qui avait compétence de décider des promotions
17 s'agissant de ce type d'unités-là ?
18 R. Je vous ai énuméré hier quelles sont les unités autonomes placées sous
19 les ordres de l'état-major principal. S'agissant de ces unités, les
20 promotions, quel que soit le grade en question, c'est le chef de l'état-
21 major principal de la VRS qui en décide, et ça correspond tout à fait à la
22 teneur de l'ordre relatif aux différentes compétences qu'on a vu, parce que
23 ce sont les unités qui sont directement subordonnées à ce chef de l'état-
24 major.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je demande une cote pour ce document-ci,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Veuillez
28 nous donner une cote. Vous le voulez sous pli scellé, ce document ? Non.
Page 11716
1 Nous sommes en audience publique.
2 M. LUKIC : [aucune interprétation]
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le D341 de la Défense.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le
6 document 65 ter 00065D.
7 Q. Alors, nous en sommes encore sur le sujet des promotions. Je voudrais
8 vous demander de nous commenter ce document, qui est-ce qui l'a signé et de
9 nous dire quelle est la procédure à prendre en compte lorsqu'il s'agit de
10 ce document-ci.
11 R. A l'occasion de la réunion de la direction collégiale du commandant de
12 l'état-major principal, il y a décision de ne pas procéder à la promotion
13 des individus au numéro 1 et au numéro 2 pour ce qui est de leur avancement
14 vers le grade supérieur, et nous en informons leurs unités respectives, et
15 on voit que c'est adressé à Han Pijesak, poste 7590. Le signataire c'est
16 moi, colonel Petar Skrbic. La signature est un fac-similé, mais ça
17 correspond tout à fait à l'original.
18 Q. Est-ce qu'on donne les motifs de la décision portant rejet de promotion
19 ou est-ce qu'on ne fait qu'informer qui de droit ?
20 R. On ne fait qu'informer. On ne fait que communiquer cette décision et on
21 fait savoir aux intéressés que la proposition a été rejetée. Mais il n'y a
22 pas exposé des motifs. Par exemple, l'unité concernée n'a pas connaissance
23 des motifs, on ne les a pas indiqués, les motifs.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je demande une cote pour le versement au
25 dossier de ce document.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
27 Veuillez lui attribuer une cote.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le D342 de la Défense. Merci.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Général, la promotion au sein de l'armée de la Republika Srpska, dans
4 quelle mesure était-ce important pour ce qui est des membres de l'armée et
5 de l'individu qui est censé être promu ?
6 R. Toute promotion, du point de vue des honneurs qu'on faisait à un
7 individu, c'était une chose fort importante.
8 Q. Comme vous avez dit que c'était communiqué devant l'unité tout entière
9 ou l'opinion publique, quelle était l'importance de cette promulgation des
10 promotions publiques aux yeux de l'opinion et aux yeux de l'unité de
11 l'individu concerné ?
12 R. Je tiens à vous rappeler que ni les informations ni les ordres relatifs
13 à la promotion, ce n'était pas quelque chose de communiqué devant l'unité
14 tout entière, parce que l'unité était en déploiement de combat. Au mont de
15 Vlasic, un commandant avait aligné l'unité pour leur communiquer une
16 information relative à des promotions, et un obus de mortier a touché ces
17 soldats alignés. Il y a eu huit soldats de tués. Donc nous avons par la
18 suite interdit ce type de cérémonie. Et les commandements pouvaient se
19 réunir pour donner lecture au niveau du commandement. Les personnes promues
20 se le faisaient communiquer en personne lorsque les circonstances de combat
21 le permettaient.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter de la
23 Défense 00061D.
24 Q. On a parlé des différentes compétences et attributions ce matin, et je
25 voudrais que vous commentiez ce document émanant du général Mladic délivré
26 par le général Mladic à la date du 26 février 1995. Pourquoi dit-il qu'il
27 convient une fois de plus de mettre en œuvre l'ordre qu'il a donné au sujet
28 des différentes attributions ?
Page 11718
1 R. A l'occasion de l'audience de ce matin, je crois avoir répondu à cette
2 question. Je vais reprendre en une phrase. On voit ici que l'ordre du
3 ministère de la Défense pour ce qui est des compétences de Ninkovic Milan,
4 qui a été établi qu'en tant que projet, ça n'a jamais été mis en œuvre, et
5 le commandant dit que nous allions nous conformer à l'ordre donné par
6 Bogdan Subotic, qu'on a vu aussi, mais si mes souvenirs sont bons c'est un
7 document qui a été versé au dossier.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit également
9 versé au dossier, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.
11 Veuillez lui attribuer une cote.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
13 D0343. Merci.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Mais je ne suis pas tout à fait
15 sûr de comprendre. Ce document, au paragraphe 2, dit qu'il n'est reconnu
16 aucune espèce de promotion qui n'aurait pas été proposée par l'armée de la
17 Republika Srpska. Et je voudrais vous demander quel peut être l'impact de
18 ceci pour ce qui est des promotions proclamées par le ministre. Alors, vous
19 dites qu'il y a un ordre de la part de Bogdan Subotic qui doit être, une
20 fois de plus, mis en œuvre. Mais ne dit-on pas le contraire, à savoir que
21 cela ne devrait pas être mis eu œuvre, ou alors j'ai omis de comprendre
22 quelque chose ? Donc ne serait-il pas ici question d'un rejet de
23 reconnaître l'ordre du ministre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me permets d'attirer
25 votre attention sur le paragraphe 3, à savoir qu'on met hors vigueur le
26 document 23/20-1278 du 23 décembre 1994. C'est Ninkovic Milan. Ce n'était
27 pas Subotic, mais Ninkovic Milan qui a donné cet ordre, et il a
28 complètement mis de côté le chef d'état-major pour ce qui est des ordres de
Page 11719
1 ce type. Or, dans le paragraphe 1 ici, je vous dis qu'il y a un numéro de
2 document 21-59/92 daté du 15 mai 1992 qui dit quelles sont les compétences
3 du chef d'état-major pour ce qui est des promotions. Permettez-moi de vous
4 rappeler que c'est à partir du grade de commandant jusqu'au grade de
5 lieutenant-colonel. La ministre a gardé compétence de promouvoir ceux qui
6 devaient obtenir un grade de colonel, et vous avez déjà eu connaissance des
7 compétences du président pour ce qui est des grades plus élevés. Et il est
8 dit ici que nous ne reconnaîtrions pas les grades qui n'ont pas été
9 proposés par nous, mais nous n'avons pas dérogé en quoi que ce soit les
10 attributions du ministre pour ce qui est de la compétence de sa part de
11 promouvoir quelqu'un au grade de colonel.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Skrbic.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Général, est-ce que vous pouvez nous expliquer, qu'entendez-vous par le
15 terme de "verificatija" [phon] en serbe, à savoir "confirmation" ?
16 R. Ceci est une reconnaissance officielle d'un grade.
17 Q. Ecoutez, je vous demande un éclaircissement. Officiellement reconnu par
18 qui ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Veuillez utiliser vos propres
19 termes.
20 R. Maître Lukic, je ne me sers que de mes termes à moi, pas de ceux de
21 quelqu'un d'autre. Toutes les promotions au sein de l'armée de la Republika
22 Srpska c'étaient des promotions véritables. Par la suite, cela a été
23 entériné à l'armée de Yougoslavie dans un délai plus ou moins bref. Pour
24 certains généraux, il y a eu des périodes d'attente de plus d'un an.
25 Pourquoi confirmation ? Parce que du point de vue des grades, ils avaient
26 le droit de voir leur salaire augmenter pour cette partie-là. Or, dans
27 l'armée de Yougoslavie, ça ne pouvait pas se produire s'il n'y avait pas eu
28 confirmation de la promotion au sein de l'armée de Yougoslavie aussi.
Page 11720
1 J'essaie de vous communiquer les déterminantes qui sont importantes en la
2 matière, et je ne pense pas avoir à expliquer davantage encore.
3 Q. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, les choses sont tout à fait
4 claires à mes yeux. Ce qui nous intéresse ici, ce qui intéresse les Juges
5 de la Chambre, c'est de savoir quelles sont les activités de votre secteur
6 à vous pour ce qui est de ce processus de vérification ou de confirmation ?
7 Je vous prie de vous concentrer sur les grades de généraux, parce que les
8 autres grades on en a déjà assez parlé. Que faites-vous lorsque le
9 président de la république procède à une promotion, de vous-même, par
10 exemple, ou d'un autre à ce grade de général au sein de la VRS ? Quelle est
11 la procédure à suivre ?
12 R. La liste des personnes promues, et en particulier lorsqu'il s'agit de
13 généraux, et rien de plus que la liste, nous l'envoyions à l'administration
14 chargée du personnel pour que le 30e centre chargé du Personnel procède à
15 la confirmation de ces grades. Et donnez-moi l'opportunité d'ajouter une
16 phrase, Monsieur Lukic. Pour ce qui est des promotions, il y a, à chaque
17 fois, pour les différents grades, et en particulier le grade de général, il
18 y a un questionnaire et un exposé des motifs. Le questionnaire et l'exposé
19 des motifs, nous ne les envoyions pas au 30e centre chargé du Personnel.
20 Quand je dis "nous," je parle de l'état-major principal de l'armée de la
21 Republika Srpska.
22 Q. Est-ce que vous avez connaissance d'une situation où la République
23 fédérale de Yougoslavie - et je ne vais pas parler du président de la
24 république parce que nous parlons de généraux, mais on peut parler aussi
25 des grades moins élevés - est-ce qu'il y aurait eu promotion d'un membre
26 quelconque de la VRS pour un grade au sein de l'armée de Yougoslavie sans
27 que cet individu n'ait au préalable été promu à ce grade-là dans les rangs
28 de l'armée de la Republika Srpska ? Avez-vous vous connaissance de ce type
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1 de cas de figure ?
2 R. Oui, j'en ai eu vent. Mais je n'en ai eu vent qu'après la guerre et
3 lorsque je me suis préparé en vue du présent témoignage.
4 Q. On parlera de ce cas concret, mais si l'on excepte le cas du général
5 Ratko Mladic, on y viendra tout à l'heure, mais pendant que vous étiez à la
6 tête de ce secteur, lorsque vous aviez eu connaissance des promotions de
7 généraux et confirmation, est-ce que vous avez eu l'occasion d'apprendre
8 qu'il y a d'abord eu une promotion au sein de la VJ, et ensuite au sein de
9 la VRS ?
10 R. Je sais que ça a été le cas du général Miletic, mais ça s'est fait dans
11 l'espace de deux jours dans l'autre instance aussi.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant une
13 pièce à conviction de l'Accusation qui est le P1902, s'il vous plaît.
14 Q. Nous allons maintenant voir le décret du président de la République
15 fédérale de Yougoslavie, Zoran Lilic, en date du 16 juillet 1994 -- en
16 fait, il s'agit du 16 juin 1994, et c'est une promotion extraordinaire
17 qu'il promeut Ratko Mladic au grade de général de corps d'armée. J'aimerais
18 savoir si vous pouviez nous dire si cette date représente quelque chose de
19 particulier pour la République de Yougoslavie ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
21 M. SAXON : [interprétation] Désolé pour l'interruption, je ne sais pas si
22 on a informé l'Accusation et si on nous a dit que ce document serait
23 utilisé. Est-ce que cela a été fait ? Est-ce que vous le savez, car pour
24 l'instant, nous avons les documents P1901 et P1903.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit peut-être d'une erreur de frappe, car
27 le document 1903 n'est pas un document qui m'intéresse du tout. Par contre,
28 il y a le 1901 et le 1902, les deux documents sont liés par le même sujet.
Page 11722
1 Mais le document 1903 n'est pas du tout un document que je souhaitais
2 utiliser.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, pourriez-vous, je vous
4 prie, décrire ce geste que vous faites pour le compte rendu d'audience.
5 M. SAXON : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire ? Est-ce que vous
7 retirez votre objection ou est-ce que cette explication vous convient ?
8 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 Monsieur Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je remercie M. Saxon pour sa compréhension.
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. Puis-je répondre ? Vous m'avez posé une question sur le 16 juin. Le 16
14 juin c'est la journée de l'armée yougoslave. C'est à cette date que cette
15 armée a été fondée. Etant donné qu'il s'agit de la journée de l'armée et
16 lors de cette journée - c'est une fête - donc on a plusieurs activités ce
17 jour-là, normalement et donc cette promotion a été faite en date du 16
18 juin.
19 Je voudrais également dire qu'il y a une autre date à laquelle les
20 promotions se faisaient, c'était à la fin de l'année. Je crois que c'est
21 une tradition qui a été prise par la JNA. Et je dis ceci, parce que dans la
22 JNA toutes les promotions qui étaient particulièrement importantes étaient
23 toujours faites le 22 décembre, et c'est la journée officielle de la JNA.
24 Q. Merci beaucoup.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que l'on affiche
26 à l'écran la pièce P1903. En fait, voilà, c'est cet autre document qui est
27 en lien avec celui-ci, et le document 1901, en fait, c'est l'erreur. C'est
28 le document qui ne m'intéresse pas et c'est là l'erreur de frappe qui a dû
Page 11723
1 se glisser.
2 Q. Nous avons sous les yeux à l'écran le décret du président de la
3 Republika Srpska, le Dr Radovan Karadzic. En date du 28 juin 1994, portant
4 sur promotion extraordinaire au grade de colonel général, donc général de
5 corps d'armée de M. Mladic, du général Mladic, et ici on peut lire qu'il
6 était commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika
7 Srpska. Donc si nous comparons les deux documents, nous pouvons voir qu'il
8 s'agit d'une différence, enfin, le temps qui c'était écoulé entre les deux
9 documents, c'est une période de 12 jours. Donc il a d'abord été promu à la
10 VJ et par la suite il a été promu à la VRS.
11 D'abord, permettez-moi de vous demander, que représente la date du 28
12 juin, pourquoi est-ce que cette date est importante pour la
13 VRS ?
14 R. Le 28 juin est la date de baptême de la VRS connu sous le nom de la
15 Saint-Guy chez le peuple serbe. Et c'est la différence principale entre la
16 VRS et la VJ, car la VJ n'avait pas de fête célébrant le baptême et n'était
17 pas une armée orthodoxe, l'armée n'avait pas son saint patron. La VJ du
18 tout ne s'occupait pas de questions religieuses, alors que nous, nous
19 étions particulièrement joyeux le 28 juin de pouvoir célébrer notre saint
20 patron la Saint-Guy et c'est en cette date-ci. C'est la raison également
21 pour laquelle la plupart des promotions se faisaient en cette date-là.
22 Q. Mon Général, tout à l'heure nous avons regardé ensemble un document qui
23 a été versé au dossier qui porte sur les promotions. Et à l'époque, vous
24 étiez encore au sein du 2e Corps de la Krajina. J'aimerais savoir si à
25 l'époque vous saviez si on avait déjà proposé que le général Mladic soit
26 promu à la VRS le jour de la Saint-Guy ?
27 R. Oui, dans les unités subalternes tout comme dans chaque armée, on peut
28 promouvoir certains candidats au grade supérieur, et lorsqu'une personne
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1 est colonel, elle devient général. Et moi personnellement, je peux vous
2 dire que le commandant de corps d'armée m'avait dit que le général Mladic
3 sera fort probablement promu au grade de général de corps d'armée. Ce n'est
4 pas quelque chose que l'on sait avec certitude avant que le président
5 n'adopte son décret.
6 Q. Par rapport à la date du 28 juin 1994, le grade aurait été confirmé à
7 quel moment ?
8 R. Comme je vous ai dit, s'agissant de l'armée yougoslave, on proposait la
9 promotion des généraux en décembre, et par la suite on confirmait le tout,
10 il fallait vérifier, faire les vérifications nécessaires et une
11 confirmation se faisait normalement en décembre. Mais je voudrais ajouter
12 un fait très important avec votre permission, Monsieur le Président.
13 Q. Faites.
14 R. Oui. S'agissant de la séance de récolement que j'ai eue avec Me Lukic,
15 je ne savais pas du tout qu'on y proposait la confirmation, la promotion du
16 général Mladic. Je ne lui ai jamais posé la question et il ne nous a pas
17 parlé de ceci, donc ce n'est pas quelque chose qu'il aimait discuter avec
18 nous, donc avant la séance de récolement j'ignorais ce fait.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, j'allais justement
21 dire quelque chose. Il me semble que cela serait très bizarre d'appeler ce
22 qui s'est passé le 16 juin une vérification. Lorsque vous vérifiez quelque
23 chose, c'est que vous vérifiez quelque chose qui a eu lieu, mais rien ne
24 s'était passé en date du 16 juin. Ce qui s'est passé à la VRS c'était le 28
25 juin, donc on ne peut pas parler de vérification, c'est une promotion, ce
26 n'est pas une vérification. Vous l'avez appelée vérification, mais c'est
27 une promotion, n'est-ce pas.
28 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison quant à la
Page 11725
1 terminologie. Oui effectivement. Merci.
2 Q. Monsieur Skrbic, d'après votre propre expérience en tant qu'homme qui
3 s'est occupé des questions importantes au sein de la VRS, dites-nous, à
4 quel moment avez-vous été promu au grade de général de division ?
5 R. J'ai été promu au grade de général de division le 23 juin 1995.
6 Q. A quel moment a-t-on confirmé ce grade dans la VJ ou vérifier ce grade
7 ?
8 R. Maître Lukic, vous m'avez montré ce document et c'est quelque chose qui
9 a trait à mon dossier personnel, je ne me souviens pas de la date. Mais
10 c'était en décembre 1995. Je ne me souviens pas de la date exacte.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, pendant que Me Lukic
12 est en train de consulter ses notes, j'aimerais savoir le 23 juin, est-ce
13 une journée qui a un saint patron ? J'avais l'impression que les promotions
14 dans la VRS avaient toujours eu lieu lors de fêtes consacrées à un saint
15 patron, puisqu'il y a un saint patron pour le 23 juin ? Est-ce qu'il y a un
16 saint pour cette
17 date-là ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serais ravi de vous expliquer. Ma promotion
19 date du 23 juin, mais c'est le 28 juin que le saint patron, journée du
20 saint est célébrée. Donc la proposition a été faite en date du 23, mais la
21 promotion actuelle a eu lieu le 28, tout comme pour d'autres personnes,
22 d'autres généraux.
23 J'étais à Bijeljina, je vaquais à d'autres occupations, et c'est
24 justement en date du 28 juin que l'armée et l'état-major principal ont
25 confirmé ma nomination au grade de général de division.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne veux pas passer en revue
Page 11726
1 l'ensemble de votre dossier, mais ici on peut lire la date à laquelle,
2 s'agissant de la VJ, vous avez été promu au grade de général de division,
3 et ici, effectivement, on peut lire qu'il s'agit du 27 décembre 1995.
4 Maintenant, dites-nous, cette promotion, à quel point était-elle importante
5 pour vous ?
6 R. Dans mon cœur et dans mon esprit, je suis devenu général le 23 juin
7 1995, mais je ne peux pas nier que cette promotion ne voulait rien dire
8 pour moi, bien sûr, puisque j'ai commencé à ce moment-là à recevoir des
9 émoluments qui correspondaient à ce grade.
10 Q. Dites-moi, je vous prie, les promotions dans la VRS, est-ce que c'est
11 quelque chose qui était publié, est-ce qu'on en parlait parmi les officier
12 de la Republika Srpska ?
13 R. Non, on n'en parlait pas --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Vous avez fait une distinction entre le public et les officiers. Alors,
18 pouvez-vous, je vous prie, terminer votre phrase car ça n'a pas été
19 consigné au compte rendu d'audience ?
20 R. Je répète, on n'a pas publié au public général ce type d'information,
21 et en Yougoslavie non plus, on ne le savait pas. Mais j'ai ajouté ces
22 distinctions. Je l'ai dit parce qu'il était tout à fait normal que l'on en
23 parle entre nous. Car même après les promotions, les gens pouvaient
24 demander, Qu'est ce qui se passe, est-ce tu as été promu ou pas, et donc
25 c'est dans ce sens-là que l'on s'entretenait entre nous, mais de façon
26 générale, le public n'avait pas réellement vent de ce qui se passait dans
27 l'armée.
28 Q. Hier nous avons parlé du collège de l'état-major principal. Vous nous
Page 11727
1 avez expliqué comment la chose se passait. Mais très brièvement, j'aimerais
2 que vous nous expliquiez de nouveau de quelle façon est-ce que ce collège
3 restreint fonctionnait alors. Pouvez-vous d'abord répondre à cette question
4 ? Donc c'est composé par quels membres, de quelle façon est-ce que l'on
5 prenait les décisions à l'interne, et ainsi de suite.
6 R. Je vais répondre du point de vue de la position que j'occupais. Alors,
7 je dis au commandant, Mon Général, nous avons un très grand nombre de
8 sujets à débattre à la réunion du collège. J'ai préparé un très grand
9 nombre de documents, et dites-moi, s'il vous plaît, à quel moment pourrait-
10 on avoir une réunion. Donc il m'informe la date, et à la réunion, lorsqu'il
11 y a des promotions, on a toujours une session élongée du collège à laquelle
12 les commandants de corps d'armée ainsi que la base sont présents, parce
13 qu'il faut absolument entendre leur propositions car ils ont leur mot à
14 dire, c'est très important.
15 Donc il y avait deux livres - et je vais vraiment essayer d'abréger -
16 mais je dois quand même vous expliquer comment les choses fonctionnaient.
17 Donc il y avait deux livres, un livre que je tenais moi, en tant que chef
18 du secteur chargé des questions relatives à la mobilisation et à
19 l'organisation, et l'autre livre était tenu par le commandant. Lorsque le
20 commandant prend une décision, dans son livre à lui, il annote dans la
21 partie de droite oui ou non. Ensuite, ce livre-là est le livre officiel, et
22 non pas le mien. Moi, dans mon livre à moi, j'inscris des annotations
23 identiques, mais c'est le livre du commandant, le livre où le commandant a
24 apporté ces annotations, c'est ce livre-là qui nous sert à nous, à notre
25 section. Et c'est sur la base de ce document-là, de son livre à lui, que
26 nous traitions le tout.
27 Il s'agissait de documents très volumineux, de très grands livres,
28 donc il y avait beaucoup de choses à discuter, à débattre. J'essayais
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1 toujours de faire de mon mieux et je devais toujours poser plein de
2 questions au commandant, puisque de toute façon, moi, des fois, il pouvait
3 me trouver fatiguant, mais j'avais énormément de choses à proposer. Il y
4 avait plusieurs sujets à débattre. Donc chaque fois, je lui posais des
5 questions et j'essayais d'organiser des réunions.
6 Q. J'aimerais également poser une question générale, car je crois que je
7 vous n'ai pas posé la question hier. Lorsque vous êtes devenu membre de
8 l'état-major principal et membre du collège, au cours de la guerre, est-ce
9 que ces réunions du collège se tenaient de façon régulière; et si oui, à
10 quelle fréquence et quel était le temps qui pouvait s'y tenir entre les
11 séances du collège et les réunions ?
12 R. Ce n'est qu'après la guerre que les réunions du collège du commandant
13 se tenaient de façon régulière. Pendant la guerre, c'était d'après les
14 besoins et d'après les possibilités. J'ai déjà dit que ces réunions dans
15 lesquelles on parlait de problèmes pouvaient même être interrompues.
16 Q. Vous nous avez donné une réponse, effectivement, mais qui était assez
17 précise. Vous dites que c'était d'après les besoins et d'après les
18 possibilités. Alors, dites-nous, quelle est la fréquence, quand même je
19 sais que vous ne pouvez pas nous donner de date précise, mais à peu près,
20 globalement parlant, à quelle fréquence avaient lieu ces réunions ?
21 R. L'une des parties de l'état-major principal et le collège du commandant
22 de l'état-major qui était situé à Crna Rijeka avaient la possibilité de se
23 rencontrer de façon quotidienne. Je ne sais pas s'ils se réunissaient de
24 façon quotidienne, mais le général Djukic et moi-même puisque nous n'étions
25 pas sur place, nous étions à Han Pijesak, nous n'étions pas présents lors
26 de ces réunions. Donc le chef du secteur chargé des arrières et moi-même,
27 nous participions lorsqu'il y avait des réunions mensuelles qui ne
28 portaient pas sur le sujet dont je vous ait parlé. Il arrivait également
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1 qu'à certains moments donnés, quand le besoin se faisait, ils se
2 réunissaient encore plus souvent.
3 Q. Merci. Nous avons entendu un terme dans ce procès. J'aimerais vous
4 demander de bien vouloir nous définir l'expression conseil du personnel, et
5 si vous avez entendu parler de ce terme, pourriez-vous nous expliquer de
6 quoi il s'agit ?
7 R. Oui, j'ai connaissance de ce terme, et le terme découle de la Loi sur
8 les forces armées de la RSFY, dans laquelle on définit que lors du conseil
9 du personnel les personnes participant aux débats ont un droit égal et
10 votent également sur les sujets débattus, et pour la plupart il s'agit de
11 personnel. Donc s'il y a membre qui est contre une promotion,
12 indépendamment de ce fait, le supérieur immédiat ne peut pas prendre la
13 décision contraire. Le conseil du personnel n'existait pas dans la
14 Republika Srpska, et c'est là que l'on trouve la différence principale
15 entre le collège et le conseil du personnel. Monsieur le Président, vous
16 aurez peut-être l'occasion de voir, puisque j'ai déjà eu connaissance de
17 certains documents permettant de voir qu'une personne ait indiqué conseil
18 du personnel comme réunion, mais je peux vous dire avec certitude que ce
19 type de réunion n'existait pas. Nous en débattions. Nous pouvions voter,
20 mais nos voix n'avaient aucun pouvoir. Ce n'était pas du tout quelque chose
21 qui déterminait une décision.
22 Q. Monsieur Skrbic, je sais qu'il vous semble sans doute que je veux
23 toujours revenir au même sujet, mais lorsque vous êtes devenu membre de
24 l'état-major principal en août 1994 -- j'aimerais savoir si vous aviez
25 entendu parler des réunions de coordination des trois armées ? Alors, est-
26 ce que vous avez déjà entendu parler des réunions de coordination des trois
27 armées ?
28 R. Oui, j'ai entendu parler de ce type de réunions, mais je n'y ai jamais
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1 pris part, et ces réunions ne se sont jamais tenues après mon arrivée à
2 l'état-major de la VRS.
3 Q. Très bien. Merci. Passons maintenant à un autre sujet qui nous
4 intéresse également. Ce sujet figure dans l'acte d'accusation et est lié à
5 votre secteur.
6 J'aimerais savoir si votre secteur avait la compétence et pouvait
7 décider de l'éducation des soldats de la VRS ? Excusez-moi, je voudrais
8 dire quelque chose, il s'agit d'un terme très, très important. Il s'agit
9 d'éducation et de formation, alors moi, j'ai parlé d'éducation. Voilà. Je
10 remercie nos interprètes. Donc il faut vraiment faire une différence entre
11 éducation et formation ou entraînement. Donc pourriez-vous nous le dire,
12 s'il vous plaît, en fait, est-ce que votre secteur, dites-nous d'abord,
13 s'occupait de la formation ou de l'entraînement ?
14 R. Non.
15 Q. Alors, dites-nous, dans quel sens est-ce que votre secteur était
16 impliqué dans l'éducation du personnel de la VRS ?
17 R. L'éducation pour les membres à divers niveaux de la VRS était l'une des
18 activités principales du secteur dans lequel je travaillais. Je ne vais pas
19 répéter à nouveau quel était mon secteur, c'est très long.
20 Q. J'aimerais apporter une correction au compte rendu d'audience. A la
21 page 51, ligne 3, à ma question, le témoin a répondu, S'agissant de la
22 formation ou de l'entraînement, non, nous n'avions rien à avoir avec
23 l'entraînement. Mais je ne veux pas non plus exclure la possibilité que
24 peut-être un autre secteur s'occupait de l'entraînement. J'ai cru
25 comprendre que M. Skrbic ne parlait que de son secteur à lui. Donc lorsque
26 vous avez donné cette réponse, est-ce que votre secteur à vous participait
27 à l'entraînement des membres de la VRS ? Pourriez-vous répondre de nouveau
28 à cette question ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre question est très précise. Il
2 vous a répondu à votre question. Vous avez posé la question, Est-ce que
3 votre secteur…
4 M. LUKIC : [interprétation] Non, excusez-moi. Je me trompe. Vous avez
5 raison. Excusez-moi.
6 Q. S'agissant de la VRS, y avait-il des écoles militaires, des collèges
7 militaires, des académies militaires; et si oui, de quel type et comment
8 s'appelaient-elles ?
9 R. Oui. Pendant toute la durée de la guerre, dans la VRS, il existait une
10 école d'officiers et de sous-officiers qui faisait partie du centre Rajko
11 Bajic à Banja Luka. C'était un centre d'éducation. L'éducation des sous-
12 officiers durait une année, alors que l'éducation des officiers supérieurs
13 durait une année. Mais elle était plus courte, parce que les conditions de
14 la guerre nécessitaient ce type de formation abrégée. Donc c'était moins
15 d'une année, en fait, pour les officiers supérieurs.
16 Q. Qui finançait l'éducation des officiers ?
17 R. La formation était financée par le ministère de la Défense de la
18 Republika Srpska.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pensez que c'est un
20 moment idoine pour la pause ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Une autre question peut-être.
22 Q. A l'issue de cette formation, est-ce que les personnes se voyaient
23 attribuer un grade, et qui, comme vous l'avez dit, qui leur attribuait ce
24 grade la première fois ?
25 R. Pour ce qui est des sous-officiers, ils avaient le grade de sergent qui
26 leur était donné du ministère de la Défense. Et les participants de l'école
27 des officiers, pour leur promotion au grade de deuxième lieutenant, leur
28 promotion était donnée par le président de la république.
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1 Q. Une autre question rapide, si vous me permettez. Pour ce qui est des
2 sous-officiers et des officiers, une fois qu'ils avaient été promus à leur
3 grade respectif, est-ce qu'ils avaient quelque chose à voir avec le 30e
4 centre de Personnel et le système de paiement de l'ex-Yougoslavie et
5 l'armée de la Yougoslavie ?
6 R. Non.
7 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons prendre la pause maintenant.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Nous revenons à 12 heures
9 30.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Avant la pause, nous avions parlé de la formation dispensée aux
15 militaires dans les écoles militaires de la Republika Srpska. J'aimerais
16 que l'on consigne au compte rendu d'audience l'information suivante :
17 combien y avait-il de participants dans une promotion d'élèves à l'école
18 des officiers et des sous-officiers lors de la guerre en Republika Srpska ?
19 R. Dans ces écoles, il y avait en tout quatre classes, donc une promotion
20 terminait son cursus en l'espace d'une année. En règle générale, il y avait
21 de 50 à 100 élèves dans chacune de ces classes. Et ceci était valable pour
22 les deux écoles. Je ne connais pas très bien les chiffres exacts, mais je
23 ne pense pas que cela dépassait un effectif de 100 personnes par classe.
24 Q. Qu'en est-il des citoyens de la Republika Srpska pendant la guerre,
25 est-ce qu'ils ont suivi des cours à l'école militaire de l'armée de la
26 Republika Srpska, dans quelle mesure est-ce que votre secteur y a participé
27 et est-ce que vous avez plus d'information à ce sujet ?
28 R. Les examens d'entrée pour l'école supérieure, l'école des militaires et
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1 de l'académie militaire faisaient l'objet de publicité dans la Republika
2 Srpska. L'état-major de la VRS souhaitait qu'autant de citoyens que
3 possible fassent la demande d'un tel cursus, mais nous n'avions aucun poids
4 en la matière, sauf encourager, bien sûr, les personnes à entrer dans ce
5 type d'établissements. Donc des citoyens faisaient acte de candidature pour
6 les examens d'entrée des écoles militaires de l'armée de Yougoslavie en
7 fonction de leurs aptitudes.
8 Q. Lorsque vous faites référence à ces écoles, j'imagine que vous parlez
9 de l'académie militaire et les écoles pour les sous-officiers ?
10 R. Oui, en effet, il s'agit d'écoles secondaires.
11 Q. A quels grades ces personnes étaient-elles promues, et quel rapport y
12 avait-il avec l'armée de la Republika Srpska ?
13 R. Les citoyens qui passaient les examens d'entrée aux écoles militaires
14 secondaires pouvaient, à l'issue de cette formation, poursuivre au sein de
15 l'académie militaire. Ceux qui faisaient acte de candidature pour les
16 écoles militaires secondaires en sortaient avec le grade de sergent. Ceux
17 qui sortaient de l'académie militaire de l'armée de Yougoslavie étaient
18 promus au départ au grade de sous-lieutenant lors d'une cérémonie qui se
19 tenait à Belgrade. Et il s'agit là d'un grade d'officier.
20 Q. Ensuite que se passait-il ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question,
22 Monsieur Skrbic. Je poserai ma question juste après.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien me rappeler quelle
24 était la question.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était de savoir qu'est-ce
28 qui se passait ensuite ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ceux qui sortaient de la Republika Srpska
2 pour suivre un cursus revenaient en Republika Srpska, à la VRS.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 53, ligne 12, Me Lukic vous
4 a posé la question de savoir, les citoyens de la Republika Srpska, pendant
5 la guerre, allaient-ils dans les écoles militaires de l'armée de
6 Yougoslavie, dans quelle mesure votre secteur y participait, et avez-vous
7 des informations à ce sujet ? C'était une question composée et assez
8 longue. Et vous avez dit que les examens d'entrée pour les écoles
9 supérieures, le diplôme à l'école militaire et l'académie militaire
10 faisaient l'objet d'une publicité, et donc les personnes qui participaient
11 à ces cursus étaient dans les écoles de l'armée de Yougoslavie. Ma question
12 est la suivante : il n'y avait personne qui prenait des cours dans des
13 écoles en Republika Srpska ? Ou est-ce qu'il n'y avait pas d'école dans la
14 Republika Srpska ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en dehors des écoles
16 auxquelles j'ai fait référence et qui fonctionnaient sur la base d'un
17 programme raccourci, il y avait des personnes qui étaient dans les écoles
18 de l'armée de Yougoslavie qui disposaient d'un programme plein et entier.
19 Bien évidemment, nous n'avions aucune influence sur les personnes qui
20 souhaitaient pour leur part aller faire des études dans les écoles de
21 l'armée de Yougoslavie parce que c'était un autre pays. C'est M. Milan
22 Gvero qui était chargé de ce secteur en particulier et qui faisait la
23 promotion de cette éducation militaire auprès du public. C'était cela son
24 rôle. Pour notre part, nous n'étions pas en mesure d'encourager qui que ce
25 soit à aller dans une école militaire.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, le cursus intégral, il était de
27 combien de temps ? Vous nous avez dit une année pour ce qui est de ceux qui
28 allaient dans l'école de la VRS, le programme resserré. Mais le programme
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1 entier, il s'étendait sur combien de temps ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour les officiers, il s'agissait de huit
3 années d'enseignement, quatre années d'académie militaire secondaire et
4 quatre années d'académie militaire. Pour les sous-officiers, l'enseignement
5 durait quatre années aux écoles militaires secondaires dans l'armée de
6 Yougoslavie.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Dans le courant des deux années, ou plutôt, vers la fin de la guerre, à
10 partir du milieu de l'année 1994 lorsque vous êtes devenu chef de secteur,
11 d'après les informations que vous connaissez et d'après ce dont vous vous
12 souvenez, combien de tels militaires de la VRS futurs ont suivi une
13 éducation dans l'armée de Yougoslavie ? Combien par génération, ou combien
14 par promotion ?
15 R. J'ai les informations concernant l'académie militaire. Au début de la
16 guerre, jusqu'à 50 personnes sortaient de l'académie. Pendant la guerre,
17 c'est-à-dire en 1993, 1994, et 1995, les chiffres ont baissé. En 1994, j'ai
18 repris 51 sous-officiers à Belgrade et 28 officiers du grade de sous-
19 lieutenant qui avaient passé leur diplôme de l'académie.
20 Q. Je ne pense pas que cela ait été bien donné au procès-verbal. Est-ce
21 que vous pouvez nous redire en 1994, combien y avait-il d'officiers -- de
22 sous-lieutenants ?
23 R. Trente et un. Il y était marqué 51 personnes.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, il s'agit de 51 sous-officiers
25 ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, c'est une erreur, Monsieur le
27 Président. En fait, il était question de sous-lieutenants qui ont été
28 diplômés de l'académie, alors qu'il avait dit qu'il n'était pas chargé de
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1 l'instruction des sous-officiers.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Autre question sur ce sujet, Monsieur Skrbic. Est-ce que vous savez si,
5 pendant la guerre, lorsque vous avez assumé votre poste d'état-major,
6 certains membres de la VRS sont allés suivre des écoles spécialisées,
7 l'école de défense spécialisée ou l'école d'état-major de l'armée de
8 Yougoslavie ?
9 R. La position de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska c'est que
10 ceux qui étaient diplômés de l'académie militaire n'avaient pas besoin
11 d'aller aux écoles supérieures, parce que c'est la guerre elle-même qui
12 était la meilleure des écoles. Donc pendant la guerre, nous n'avons pas
13 envoyé une seule personne suivre un enseignement dans une telle école.
14 Q. J'en ai maintenant terminé avec ce sujet. J'aimerais très brièvement
15 analyser une institution dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'à
16 présent. Il s'agit du commandement Suprême de la Republika Srpska. Quel
17 type d'organe cela est-il, et est-ce qu'il pouvait nous dire ce qu'il
18 comprend ? Est-ce que vous voulez bien répondre à cette première question.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le commandement Suprême de la
20 Republika Srpska ou le commandement Suprême de la VRS ?
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Le commandement Suprême de la Republika Srpska. Je pense que c'est
23 cela, son titre officiel. Je n'en suis pas tellement sûr. Le témoin va nous
24 le dire.
25 R. Je vais vous dire quel est le titre officiel. Cela est défini dans une
26 loi qui a été publiée au bulletin officiel. J'ai eu la possibilité
27 d'ailleurs de passer cette loi en revue dans d'autres affaires également.
28 Elle était intitulée le commandement Suprême des forces armées de la
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1 Republika Srpska. Les forces armées de la Republika Srpska pendant la
2 guerre comprenaient l'armée de la Republika Srpska ainsi que le MUP, c'est-
3 à-dire le ministère de l'Intérieur. Le commandement Suprême est composé des
4 commandants suprêmes, c'est-à-dire le président de la république qui, de
5 par sa fonction, est le commandant suprême. Ensuite, il y a le ministère de
6 l'Intérieur, le ministre de la Défense -- excusez-moi, je pense que j'ai
7 perdu un petit peu le fil. Donc le ministère de la Défense, et c'est tout.
8 Personne d'autre.
9 Puis de l'état-major de la Republika Srpska, il n'y avait personne qui
10 était membre du commandement Suprême. Je souhaite ajouter que le
11 commandement Suprême était coopté par le président de la république et le
12 vice-président. Il s'agit du Dr Nikola Koljevic et Mme Biljana Plavsic.
13 Q. Est-ce que le président de l'assemblée a participé aux travaux du
14 commandement Suprême; est-ce que vous le savez ?
15 R. Bien, je voudrais dire que je suis un petit peu tiraillé ici. Je ne
16 peux pas répondre à la question parce que je n'en ai pas la certitude. On
17 peut le revoir dans le document auquel j'ai fait référence dans ma réponse.
18 Q. Nous n'entrerons pas dans des détails supplémentaires, car nous
19 espérons pouvoir appeler un témoin qui pourra aborder ce point-là.
20 J'aimerais plutôt passer à un autre sujet, car il y a un autre aspect du
21 service, c'est-à-dire la fin des états de service dont nous parlerons plus
22 tard, mais je voudrais parler d'un événement.
23 Monsieur Skrbic, vous êtes entré dans l'état-major principal en été 1994.
24 Le plan du Groupe de contact, est-ce que cela vous évoque quelque chose ?
25 Est-ce que vous en savez quelque chose ? Est-ce que ce document vous dit
26 quelque chose ?
27 R. La teneur du plan et la proposition du Groupe de contact, qui était
28 constitué des personnes que vous connaissez, est quelque chose que je ne
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1 connaissais pas bien. Je connaissais bien la feuille de route proposée par
2 le Groupe de contact, et je me souviens que nous en avons parlé lors de
3 plusieurs réunions.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la position du
5 leadership de la Republika Srpska concernant ce plan du Groupe de contact ?
6 Vous dites que vous avez abordé la question. Est-ce que vous savez quel
7 était le sujet principal, quelle était la proposition ? Est-ce que c'était
8 acceptable ? Est-ce que vous pourriez nous le décrire ?
9 M. HARMON : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question composée.
10 Deuxièmement, il a dit dans sa déposition, la teneur du plan, je ne la
11 connaissais pas bien. Donc j'ai deux objections à formuler à l'encontre de
12 cette question.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'allais justement le dire, en
14 particulier concernant cette deuxième partie, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
16 Q. Monsieur Skrbic, il est dit au compte rendu que vous dites que vous ne
17 connaissez pas la teneur de ce plan. Mais vous dites que vous avez abordé
18 quelque chose aux réunions de l'état-major principal. Est-ce que vous
19 pourriez nous dire de quoi vous avez parlé et quelle était la position de
20 l'état-major principal à ce sujet ? Pardon, je ne suis pas assez précis
21 dans les questions que je pose.
22 Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ce plan consistait ?
23 R. J'ai dit dans des termes qui sont certains que je connaissais la
24 feuille de route proposée par le Groupe de contact. Sur cette carte, la
25 Bosnie-Herzégovine ressemblait un peu à une peau de léopard, qui était
26 morcelée, fragmentée, et qui était constituée de petites parties, ce qui
27 était la base de nos discussions. C'est justement parce que cette carte
28 proposée était là que nous n'avions pas à parler du contenu. C'est sur la
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1 base de la carte que nous avons parlé de la chose et le fait de savoir si
2 le plan devrait être accepté ou non. C'est parce que cette carte a été
3 présentée que les leaders militaires de la Republika Srpska ainsi que les
4 leaders politiques, c'est-à-dire le président et d'autres membres du
5 gouvernement n'ont pas été en mesure d'accepter le plan.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la décision qui a été prise par les
7 autorités et par l'assemblée de la Republika Srpska concernant ce plan
8 lorsque la question du plan a été abordée à ce niveau-là ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais justement, n'est-ce pas là la
10 question à laquelle il a répondu ? Il a dit que les responsables politiques
11 et militaires n'ont pas accepté ce plan à cause de la carte.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Je ne voulais pas laisser entendre cela, mais est-ce que l'assemblée a
14 pris une décision concernant la tenue d'un référendum ? Est-ce que vous en
15 savez quelque chose ?
16 R. Oui, bien sûr. Mais il faut que je sois maintenant plus précis dans ma
17 réponse. Nous savons que l'assemblée a adopté la décision d'organiser un
18 référendum, et que nous, à l'état-major principal de la VRS, avons réglé
19 les questions d'ordre technique pour savoir comment les membres de la VRS
20 pouvaient voter à ce référendum. Je dois vous dire que je ne connais pas
21 les résultats du vote à ce référendum, mais étant donné que le plan du
22 Groupe de contact a été rejeté, je dirais que les autorités ont dû prendre
23 en compte le résultat au référendum.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la position des responsables
25 de la République de Yougoslavie concernant l'acceptation de ce plan ?
26 R. Oui, je m'en souviens fort bien. Ils voulaient que le plan soit accepté
27 sans condition et sans aucune réserve.
28 Q. Est-ce que vous et les membres de l'état-major principal ont des
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1 contacts directs avec les membres de la VJ au sujet de ce plan ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous voulez bien nous décrire quand tout cela a eu lieu, et
4 avec qui et comment ?
5 R. Madame, Monsieur les Juges, nous nous souvenons de certaines dates
6 tellement bien qu'on ne les oubliera jamais. Vous avez vu ici que parfois
7 je réponds à des questions sans me souvenir de certains des détails.
8 Néanmoins, je me souviens parfaitement bien qu'une réunion a eu lieu à Crna
9 Rijeka. Il faisait beau. Cette réunion s'est tenue dehors, à l'extérieur.
10 Cette réunion était une réunion entre délégués de la VRS, menée par le
11 général Perisic, et le collège interne du commandant de l'état-major de la
12 VRS. Et c'est de cela que nous avons parlé à la réunion.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète nous dit que c'est une
14 réunion, il parle du collège interne et le commandant de l'état-major de la
15 VRS, une réunion entre une délégation de la VRS menée par le général
16 Perisic. Est-ce que c'est ça que vous avez dit ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je ne vois
18 pas qu'il figure ici, que cette réunion s'est tenue le 12 août 1994.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous n'aviez pas encore évoqué la
20 date. Mais je veux juste être sûr de ce que vous avez dit, à savoir que
21 c'est le général Perisic qui menait la délégation de la VRS ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Non, pardon. Pas la VRS, l'armée, la VJ,
23 l'armée de Yougoslavie. J'ai failli me tromper.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le général Perisic dirigeait la
25 délégation de la VJ, et cette délégation de la VJ a retrouvé qui lors de
26 cette réunion à Crna Rijeka ? Elle a rencontré quelle délégation, cette
27 délégation de la VJ, ou quel groupe ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres du collège interne du commandant
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1 de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] D'ailleurs, si nécessaire, je peux vous donner
4 des noms.
5 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à
6 huis clos partiel.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
8 clos partiel.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
10 le Président.
11 [Audience à huis clos partiel]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. LUKIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous revenons à
14 ce que nous avons dit il y a deux jours. La procédure est telle que je veux
15 tout d'abord reprendre ce document qui vient du carnet de Ratko Mladic, et
16 je souhaite que l'on en parle au témoin. Il ne figure pas sur la liste 65
17 ter de la Défense. C'est un document qui a été marqué comme étant un doc
18 1D12-0009. Nous avons reçu la traduction officielle du CLSS de cette
19 réunion. C'est une réunion qui s'est tenue avec le général Perisic le 12
20 août --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Vous avez soulevé un
22 point, qui même avant que vous ne puissiez poursuivre nécessite la réponse
23 du Procureur.
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
25 M. HARMON : [interprétation] Oui. Merci. Bien sûr, nous n'avons pas
26 d'objection à l'utilisation du carnet. Je comprends, cette traduction du
27 CLSS vient juste d'arriver, c'est ce qu'on m'a dit il a une heure. Donc
28 nous n'avons pas encore eu la possibilité d'en prendre connaissance et nous
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1 demandons à ce que le document soit marqué MFI.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon. Maître Lukic,
3 poursuivez.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Oui, je pense que d'ici
5 demain le bureau du Procureur pourra en avoir pris connaissance dans son
6 intégralité. Est-ce que l'on peut analyser le document avec le témoin, s'il
7 vous plaît. Je voudrais maintenant donner le titre de 65 ter de la Défense,
8 c'est le 03334. Pardon, 0003334.
9 Q. Voici ma question, Général. Vous avez déjà dit, nous le verrons en
10 passant ces pages en revue, que votre nom est mentionné. Est-ce que l'on
11 peut passer en revue certaines pages du document. La première chose que
12 l'on voit c'est la date, le 12 août 1994, KM vendredi. KM signifie quoi ?
13 R. Poste de commandement.
14 Q. Merci. On voit "réunion avec le général." Je vais lire quelque chose --
15 R. Monsieur Lukic, est-ce que je peux poser une question. La question à la
16 Chambre concernant ce document, je vous ai posé cette même question un
17 petit peu plus tôt. Monsieur le Président, je peux poser la question, une
18 question concernant le document ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais oui, allez-y.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Alors, pendant la réunion de
21 récolement avec Me Lukic, j'ai demandé à prendre connaissance de l'original
22 sur la base duquel des copies ont été réalisées de ces carnets, car
23 j'aimerais - et je vois aussi que vous voulez que tout soit aussi précis
24 que possible, aussi fidèle que possible - donc je voulais voir l'original
25 d'au moins un carnet. Je n'avais pas à prendre connaissance de tous les
26 carnets, mais en tout cas, pour en décider de l'authenticité, j'avais
27 besoin d'en voir au moins un, même si l'écriture, je la connais, mais je
28 voulais voir pour moi-même au moins un original de ces carnets.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux faire un commentaire au
2 sujet de ce que le témoin vient de dire aux Juges de la Chambre ? Je
3 voudrais dire que j'ai parlé déjà à M. Saxon à ce sujet. Lorsque j'ai
4 procédé au récolement de ce témoin, j'ai écrit cela dans les notes de
5 récolement, ensuite M. Saxon m'a appelé en me demandant des explications,
6 et je lui ai dit ce que M. Skrbic m'avait dit au moment du récolement. Au
7 sein de la Défense, nous ne contestons pas l'authenticité des documents et
8 nous les avons fait figurer d'ailleurs dans notre liste 65 ter. M. Saxon
9 m'a expliqué que le bureau du Procureur, pour sa part, prend grand soin de
10 ce document et que tout contact avec le document pouvait créer ce que M.
11 Saxon a décrit comme étant des problèmes d'ADN. J'aimerais savoir si lors
12 d'une pause on pourrait peut-être montrer à M. Skrbic ce document. Je ne
13 sais pas si le bureau du Procureur peut nous venir en aide. Mais nous
14 n'allons pas contester ni prouver l'authenticité du document par M. Skrbic.
15 Pour nous, c'est un document qui est un document authentique. Et dans ce
16 domaine, M. Saxon m'a dit qu'il n'allait pas poser de questions à M. Skrbic
17 concernant ces questions qui sont importantes pour lui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
19 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais régler la
20 chose avec M. Lukic à un moment donné. J'ai bien compris, les copies
21 couleur ont été faites et sont disponibles pour le témoin. Il peut se
22 pencher dessus. Ce sont des reproductions pratiquement parfaites des
23 documents eux-mêmes. Il y a des raisons pour lesquelles les originaux ne
24 sont pas accessibles. Il y a un problème de contamination, et M. Lukic en a
25 discuté avec M. Saxon. Mais la question va être résolue avec M. Lukic. Je
26 crois que nous avons tranché la question de l'authenticité, ce n'est pas
27 contesté lorsqu'il s'agit de ces documents, de l'avis des conseils de la
28 Défense. Et je ne veux pas risquer une contamination d'autres éléments de
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1 preuve qui peuvent avoir une finalité ou utilisation autre, parce que cela
2 pourrait affecter ces pièces à partir de sources autres.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois admettre que vous êtes en
4 train de parler de choses que je ne comprends pas. Le témoin a dit qu'il
5 voudrait voir l'original. Une copie couleur, ce n'est pas un original, et
6 il peut voir cela sur l'écran aussi bien. Ce que je ne comprends pas c'est
7 de ce que vous parlez au sujet de contamination par ADN. Enfin, ces
8 documents qui ont été pris par la police de la maison de M. Mladic, la
9 police a remis ça au Procureur, le Procureur s'en est occupé. Il a établi
10 des transcriptions en caractère latin et il a donné des transcriptions au
11 service de traduction. Les documents ont été donnés au service de
12 traduction, et je ne sais pas ce que ça peut constituer comme contamination
13 si M. Skrbic se penche sur ces documents en présence de son conseil et en
14 présence de quelqu'un du bureau du Procureur; et quiconque au niveau du
15 bureau du Procureur se doit de vérifier les choses pour bien se rendre
16 compte que M. Skrbic ne va rien faire avec les originaux.
17 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je ne m'occupe
18 pas de cette question; il y a un groupe de personnes qui s'en occupent dans
19 mon bureau, y compris M. Saxon. Et je crois qu'il est en position de vous
20 répondre à la question et de tirer au clair cette question liée à la
21 contamination. Et c'est la question que je voudrais donc évoquer, et notre
22 équipe vous apportera les explications qui sont appropriées.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je serai heureux de les entendre, ces
24 explications. Merci. Monsieur Skrbic, je crois que vous avez bien entendu
25 tout ce qui s'est dit en réponse de ce que vous avez initié, c'est-à-dire
26 le souhait que vous avez exprimé de voir l'original. M. Harmon et M. Lukic
27 vont essayer de résoudre le problème pour en aboutir à la meilleure des
28 solutions possibles afin que vous puissiez vous pencher dessus.
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1 Mais moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes encore capable
2 de témoigner au sujet de ce document sans pour autant voir l'original ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui je peux le faire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuez.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais excusez-moi. Je persiste à demander
6 au moins un carnet de l'original. Je n'ai pas à avoir la totalité des
7 documents. Je n'ai même pas besoin de les toucher de ma main. Et je me
8 félicite de ce que vous ayez remarqué la chose. J'ai vu les copies en
9 couleur qui sont véritablement ce qu'elles sont, des copies. Excusez-moi
10 d'avoir eu à rajouter ceci.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, nous sommes ici, vous
12 n'êtes pas en train de nous déposséder de notre temps, Monsieur, nous
13 sommes ici pour vous entendre. C'est notre travail que de prêter une
14 oreille à ce que vous avez à nous dire. Je voulais juste mettre en exergue
15 ce que vous aviez dit. Vous n'avez pas du tout à toucher les documents,
16 vous ne voulez que les voir. Merci.
17 Vous pouvez continuer, Monsieur Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Je vais procéder de façon analogue comme il y a deux jours. Je vais
20 vous poser des questions au sujet des faits et je vous demanderai si cela
21 reflète bien la réalité des faits, puisque vous avez été partie prenante à
22 cette rencontre tel que consigné. Je donne lecture de la première partie.
23 Le général Perisic dit : "C'est un plaisir pour moi que d'être parmi vous.
24 Nous avons percé le blocus incognito et nous sommes ici. Alors je vais --"
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, permettez-moi de vous
26 interrompre. Je suppose que vous allez demander le versement au dossier de
27 ce document. Je suppose qu'il ne s'agira pas non plus de cette première
28 page uniquement; ou est-ce que c'est tout ce que vous avez l'intention de
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1 verser au dossier ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Non, ce document est un document de taille. Il
3 a 12 pages.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce qui me préoccupait, c'était de
5 vous voir commencer à donner lecture plutôt que de le laisser à notre
6 disposition pour que nous puissions le lire nous mêmes et que vous posiez
7 vos questions parce que nous sommes capables de le lire.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Peut-être n'a-t-
9 on pas tout consigné au compte rendu. J'ai voulu reprendre quelques
10 passages seulement.
11 Q. Alors, ce que vous voyez en page 1, quand il dit, "Nous avons percé le
12 blocus et nous sommes ici incognito," à quoi cela se rapporte-t-il si vous
13 avez bien compris les choses et si ce sont bien les propos tenus par M.
14 Perisic ?
15 R. Ce sont des propos de courtoisie prononcés par le général Perisic au
16 début de la réunion. Je ne sais pas vraiment pourquoi il a dit que c'était
17 incognito qu'ils étaient venus. Peut-être quelqu'un leur avait-il interdit
18 de traverser la frontière.
19 Q. Est-ce que vous saviez nous dire si à l'époque il y avait eu un blocus
20 de la part de la République de Yougoslavie vis-à-vis de la Republika Srpska
21 ?
22 R. Oui, Monsieur Lukic. Oui. Merci de me le rappeler. Il y avait un
23 embargo, en effet, et moi non plus je n'arrive pas à me rappeler de tous
24 les éléments.
25 M. LUKIC : [interprétation] Montrez-nous la page suivante. Il me semble
26 que tant pour ce qui est de la version anglaise que de la version B/C/S, la
27 numérotation correspond.
28 Q. Et au petit (c), il est dit il convient de s'entendre comment il
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1 convient de procéder par la suite, puis on passe à quelques lignes plus
2 bas. Je ne sais pas si sur l'écran vous pouvez lire. En anglais, on lit
3 assez bien. Mais, Général, est-ce que vous, vous êtes en mesure de lire ce
4 que Perisic dit être la position adoptée par la direction du pays de la
5 République fédérale de Yougoslavie ou est-ce que vous voulez que j'en donne
6 lecture
7 moi-même ? Je peux vous mettre le texte en caractères latins et en langue
8 serbe.
9 R. Je peux bien lire.
10 Q. Je sais bien que vous aviez pu assez bien lire l'écriture lors du
11 récolement.
12 R. Là où on dit "Position de la direction de la RFY" jusqu'à la fin
13 de la page, j'ai lu.
14 Q. Est-ce que vous estimez que ce sont véritablement les propos tenus par
15 le général Perisic lors de la rencontre ?
16 R. Le général Perisic a, en ces termes-là, reproduit les positions
17 adoptées par la direction de la République fédérale de Yougoslavie à notre
18 intention.
19 Q. Vers le milieu de la page, il est dit - et peut-être faut-il tirer la
20 chose au clair - les positions de la RFY au cas où il y aurait acceptation
21 du plan, c'est d'aider comme jusqu'à présent, voire mieux. Si le plan n'est
22 pas accepté, il y aura mise en œuvre de toute une série de mesures dont
23 certaines sont déjà mises en application. Alors, que veut-on dire par là ?
24 R. On veut dire par là que la frontière est bloquée. Elle est close à tout
25 point de vue. Je parle de la frontière entre la RFY et la Republika Srpska,
26 celle qui se trouve sur la Drina et ailleurs. Et au cas où il y aurait
27 rejet du plan, il y aurait des mesures draconiennes, dirais-je, de prises.
28 C'est-à-dire que l'embargo risquait de se voir élargi aux militaires, à
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1 savoir interruption de toutes les relations, ce qui fait que la Republika
2 Srpska se retrouverait placée sans une espèce de cage. Je l'ajoute, et je
3 m'en excuse, parce que j'ai été présent à la réunion. J'ai écouté ce que
4 les uns et les autres ont dit. Moi, j'ai ajouté cette formulation
5 métaphorique. Personne n'a évoqué une mise en cage lors de la réunion.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, avant que M. Lukic ne
7 poursuive, il y a là une phrase qui dit que la position de la RFY, au cas
8 où le plan reviendrait à être accepté, donc il continuerait à fournir de
9 l'aide comme jusqu'à présent, voire mieux. Alors, c'est qui "eux" ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eux, c'est le Conseil suprême de la Défense de
11 la République fédérale de Yougoslavie.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Veuillez continuer.
13 M. LUKIC : [interprétation] Montrez-nous la page suivante, s'il vous plaît.
14 Q. Il y a toute une série de choses qui, à la lecture, me semblent être
15 tout à fait claires. On donne des petits traits pour ce que le général
16 Perisic est en train de dire. Oui, c'est la même page. Descendez un peu,
17 quatrième et cinquième lignes :
18 "Il y a eu conflit entre les politiques de la RFY et de la RS. La
19 politique de la RFY s'emploie en faveur de la défense de l'intérêt général
20 et de l'être ethnique du peuple serbe, alors que la politique de la RS
21 s'emploie en faveur d'intérêts particuliers. Je pense qu'il s'agit là aussi
22 d'une lutte pour le pouvoir de la part de certains individus dont les
23 intérêts personnels sont impliqués."
24 Ce qui m'intéresse ici :
25 "C'est pour éviter toute dissension. Le message de la direction de la
26 RFY à vous en tant que militaires, c'est celui-ci : Effectuez votre
27 mission." Ici en version anglaise, on dit "police," or moi, je suis
28 convaincu qu'en serbe, ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Et je n'ai
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1 pas pu déchiffrer ce mot. Je ne sais pas si le général Krbic est en mesure
2 de nous le déchiffrer.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que vous allez
4 prendre une position au final s'agissant de ce mot ?
5 M. LUKIC : [interprétation] La continuation de la phrase est tout à fait
6 lisible pour moi, mais ce mot-là, je n'arrive pas du tout à le lire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais écoutez, demandez au témoin, à
8 moins que vous ne veuillez changer de place avec lui.
9 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.
10 Q. Pourriez-vous essayer de nous dire ce qui est écrit ici, "d'effectuer
11 les tâches" ? Puis pourriez-vous agrandir, s'il vous plaît.
12 R. Puis-je répondre ?
13 Q. Oui.
14 R. Lorsque Me Lukic me montrait ce document, j'ai essayé de déchiffrer ce
15 mot et j'ai passé en revue dix fois le document, et je crois que
16 malheureusement le mot qui est indiqué c'est "policia." C'est
17 incompréhensible, mais je dois vous dire qu'il ne faudrait absolument pas
18 lire le mot "police" ici compte tenu de la connaissance du contexte.
19 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on zoomer la partie du milieu donc,
20 exactement la partie du milieu de la page, ce qui figure entre guillemets
21 "effectuer les missions qui sont confiées…"
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Même si vous agrandissiez beaucoup plus, je ne
23 pourrais absolument pas déchiffrer ce mot. On lit ce qui suit : Rejeter
24 l'autorité et refuser d'obéir aux dirigeants de la RS, c'est quelque chose
25 que je vois très clairement et que j'ai lu clairement.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le paragraphe qui suit, je ne le
27 comprends pas nécessairement non plus.
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 14 août 1994, ils souhaitent
2 procéder à une formation du corps chetnik.
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement je vais essayer de --
4 Q. Je vais donner lecture en serbe, j'espère que les interprètes vont
5 pouvoir me suivre :
6 "Un septembre sanguinaire est annoncé, et ils souhaitent procéder à la
7 création d'un corps de chetnik aérien. La plupart d'entre eux sont
8 instables ou il s'agit de personnes qui ont pris leur retraite sur la base
9 de diverses raisons. Et dans les trois armées, on essaie de trouver de 20 à
10 30 % d'hommes de ce type qui figurent déjà dans le MUP de Serbie."
11 Mon Général, ai-je correctement donné lecture de ce passage ?
12 R. Vous avez tout à fait correctement donné lecture de ce passage
13 effectivement.
14 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, de quoi parle le général
15 Perisic ici ?
16 R. Le général Perisic nous montre ici, nous transmet les informations
17 qu'il a reçues de son secteur chargé du renseignement de l'armée
18 Yougoslavie. Et étant donné que le général Perisic savait que nous
19 n'appuyons pas l'armée chetnik - lorsque je dis nous, je pense à la VRS et
20 à l'état-major principal - donc il nous dit ici quelque chose qui est peut-
21 être vrai, c'est qu'on procède quand même à la formation d'un corps de
22 chetnik qui sera composé de divers Chetniks appartenant à diverses armées.
23 L'armée de la Republika Srpska était constamment contre ces unités de
24 Chetniks et ne permettait pas que ces unités se forment ou que l'on procède
25 à la création de ces unités. Et cette information que nous donne le général
26 Perisic a sans doute été faite pour nous donner un avertissement et pour
27 nous dire que dans la situation telle qu'elle prévalait, c'est-à-dire en
28 date du 14 août 1994, il est tout à fait possible qu'une armée parallèle
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1 soit créée. Et lorsque je parle d'une armée parallèle, je pense à une armée
2 qui serait parallèle à l'armée de la Republika Srpska, et ce, sur le
3 territoire de la Republika Srpska.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page
5 suivante, s'il vous plaît, en B/C/S et en anglais.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, toutefois si vous
7 souhaitez que ce document soit versé au dossier, nul besoin de donner
8 lecture de ce paragraphe de nouveau. Le témoin peut le lire, et peut
9 prendre connaissance du document en son for intérieur.
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais vous savez, lorsque je
11 remarque qu'il y a un écart entre ce que je lis et ce qui est traduit, je
12 le mentionne. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur d'interprétation.
13 Q. Alors, vers le bas on peut voir SM, et je lis "a commandé :…" Et par la
14 suite, il y a plusieurs lignes. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner
15 lecture ou prendre connaissance de ce passage et par la suite je vais vous
16 poser quelques questions sur ce contenu.
17 R. J'ai pris connaissance des phrases qui commencent avec des traits.
18 Q. En B/C/S, on ne voit pas la chose suivante, SM, qu'on ne voit pas qui
19 c'est, n'est-ce pas, en serbe. Mais j'aimerais vous demander, ces messages
20 SM, ce sont des messages qui sont transmis ici par le général Perisic, qui
21 est SM ?
22 R. Nous pouvons conclure avec certitude que les initiales SM appartiennent
23 à Slobodan Milosevic. En fait, cette traduction que l'on voit ici en
24 anglais entre parenthèses, Slobodan Milosevic, c'est effectivement la bonne
25 traduction.
26 Q. Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs de ce qu'a dit le général
27 Perisic à cette occasion ?
28 R. Oui, tout à fait, Maître Lukic. D'ailleurs, ceci s'est gravé dans ma
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1 mémoire, tout comme un éclair qui abat un arbre. Cet arbre reste abattu à
2 jamais, et ces messages politiques de Slobodan Milosevic resteront toujours
3 gravés dans ma mémoire. Je n'arriverais jamais à les oublier.
4 Q. Donc il est tout à fait clairement écrit que Slobodan Milosevic vous
5 demande de refuser votre obéissance à l'armée de la Republika Srpska. C'est
6 ce que, à ce moment-là, il dit, n'est-ce pas, c'est ce que vous dit le
7 général Perisic ?
8 R. Oui, justement. Il a trouvé la manière de le dire par le biais d'une
9 personne interposée au lieu de venir nous le dire personnellement. Ce que
10 je regrette énormément. Pourquoi n'est-il pas venu en personne nous
11 annoncer ceci et pourquoi devait-il nous transmettre des messages en
12 passant par une troisième personne ?
13 Q. Je vais vous demander plus tard de nous donner vos réactions à la suite
14 de mots. Voilà. Je vais maintenant, pour ce faire, vous montrer le
15 document, mais d'abord essayons d'y aller étapes par étapes pour voir qui
16 sont les participants.
17 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page suivante.
18 Q. Pourriez-vous nous expliquer qui est qui car ce n'est pas consigné au
19 PV. D'abord, ce que l'on voit en haut de la page, il est indiqué général R.
20 Milovanovic. Est-ce que vous savez qui est cette personne et à quelle armée
21 appartient-il ?
22 R. Oui, je le sais. Ce général Ratko Milovanovic était l'adjoint du chef
23 de l'état-major principal chargé de la logistique de la VRS et il était
24 venu avec le général Perisic. Vous pouvez ajouter en anglais Ratko, Ratko
25 Milovanovic, si vous le souhaitez.
26 Q. Très bien. Merci. En dessous, nous pouvons voir le nom suivant, général
27 Dimitrijevic. De qui s'agit-il, et est-ce que vous savez quel était son
28 grade et à quelle armée appartenait-il, et vous souvenez-vous s'il était là
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1 à ce moment-là ?
2 R. Le général Dimitrijevic portait le prénom d'Aleksandar. Il était chef
3 de la direction chargée de la sûreté de l'état-major principal de l'armée
4 yougoslave. Il était présent à la réunion et il était venu le général
5 Perisic.
6 Q. Merci bien.
7 M. LUKIC : [interprétation] Essayons de passer deux pages plus loin.
8 Q. Nous pouvons voir ici en haut, Sujets abordés par les membres de
9 l'état-major principal. On peut lire le général Milovanovic, ce qui veut
10 dire que c'est le chef de l'état-major de la VRS. D'ailleurs, hier vous
11 nous avez donné son titre officiel et vous nous avez dit quelle fonction il
12 occupait exactement. Mais j'aimerais vous demander de nous faire un
13 commentaire sur ce qui suit. Vers le milieu, on peut lire : "La position de
14 la Yougoslavie qui, d'après moi, est un ultimatum" --
15 R. Oui, je vois.
16 Q. L'ultimatum est décisif, à savoir que si nous acceptons le plan, nous
17 pourrons avoir une confédération, ou si le plan n'est pas accepté, nous
18 aurons un blocus.
19 M. LUKIC : [interprétation] Vous verrez, Monsieur le Président, qu'il y a
20 un certain écart entre ce que je lis et ce qui figure dans la traduction
21 offerte par le CLSS. Les interprètes viennent d'interpréter d'ailleurs très
22 bien ce qui est indiqué ici, mais cela ne correspond pas du tout à la
23 traduction qui nous a été faite par le CLSS. Le mot est très important et
24 il a un certain poids, mais de toute façon je vais procéder à la
25 vérification du document plus tard.
26 Q. J'aimerais néanmoins vous demander, Monsieur Skrbic, que ce que je
27 viens de dire, est-ce que ce sont des propos du général Milovanovic ? Est-
28 ce que c'est ainsi que vous vous souvenez de ces propos, et dites-nous si
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1 c'est effectivement ce qu'il avait dit lors de cette réunion ?
2 R. Avant que de répondre à cette question, est-ce que vous me permettez de
3 dire quelque chose, Madame, Monsieur les Juges. Dans ces carnets, on
4 tombera fort probablement sur des abréviations, dont une est NS, c'est-à-
5 dire chef de l'état-major, c'est-à-dire le général Milovanovic. En fait,
6 c'est un titre officieux. Son titre officiel c'est le chef des opérations
7 et de l'instruction, comme mon titre aussi officiel était différent.
8 C'était le chef du secteur pour les opérations et les affaires de l'état-
9 major. Voilà quel était son titre.
10 Ce qui figure ici correspond bien à sa position, et je pense qu'il était
11 sans doute le plus clair, le plus intelligible et le plus décidé dans la
12 présentation de son point de vue.
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
14 suivante pour voir ce que le général Milovanovic a dit. Monsieur le
15 Président, je voudrais lire cette phrase, car je pense que les interprètes
16 en cabine me suivent bien, et il est clair que le compte rendu est très
17 clair concernant cette phrase.
18 Q. "Vous nous demandez de rejeter l'autorité de notre leadership. C'est
19 une autorité qui a été votée par les citoyens, et ils sont ce qu'ils sont.
20 Je ne puis rejeter l'autorité donnée par ce leadership, parce que vous
21 n'avez pas rejeté l'autorité de vos chefs non plus."
22 Est-ce que vous vous souvenez de ces mots qui auraient été prononcés
23 par le général Milovanovic, et est-ce que cela est bien repris dans ce
24 document, et si tel est le cas, qu'est-ce que cela veut dire dans le
25 contexte ?
26 R. Je me souviens bien de ces mots, et c'est sans doute la partie qui
27 reste le mieux gravé dans ma mémoire. J'ai tendance à ne pas me souvenir
28 des choses de nature générale. Donc le général Milovanovic explique très
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1 clairement sa position, à savoir que nous n'allions pas tourner le dos aux
2 responsables de la Republika Srpska, car nous estimions que c'étaient les
3 chefs de notre république, les chefs officiels, et qu'ils s'étaient vu
4 confier cette autorité de manière tout à fait légitime par les élections.
5 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut prendre connaissance de la
6 page suivante.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, est-ce que vous dites
8 qu'il n'y avait pas d'accord au sein de la délégation menée par le général
9 Perisic ? Vous semblez indiquer que le général Milovanovic est venu avec la
10 délégation de M. Perisic. Mais il semble qu'il ait un point de vue
11 différent par rapport à M. Perisic, ou est-ce que j'ai mal compris une fois
12 de plus ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dois m'excuser, mais je pense que vous
14 avez mal compris. Le premier Milovanovic que j'ai évoqué, son prénom
15 c'était Ratko. Ce Milovanovic-là était arrivé avec le général Perisic. Mais
16 pour l'autre Milovanovic qui, évidemment, porte le même nom, porte le
17 prénom Manojlo, et lui, il est à l'état-major de la VRS. Il se trouve juste
18 que ces deux personnes portent le même nom de famille.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup d'éclairer ma lanterne.
20 J'ai bien compris.
21 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir à l'écran la page
22 suivante.
23 Q. Nous voyons le général Djukic. Nous savons déjà quel était son poste.
24 M. LUKIC : [interprétation] Non, pardon, nous étions à la bonne page. Est-
25 ce que vous pouvez revenir une page en arrière, s'il vous plaît.
26 Q. Je ne veux pas poser une question directrice, mais le général Djukic
27 était membre de votre état-major, n'est-ce pas ? Chef de logistique. Je ne
28 pense pas que M. Harmon s'opposera à ce que je le dise.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
2 M. HARMON : [interprétation] Je sais qui est le général Djukic, mais je ne
3 sais pas si c'est le général Djukic qui participait à cette réunion, et je
4 pense qu'il est important de demander au témoin qui il était, et peut-être
5 que le témoin va l'identifier comme étant le même général Djukic ou peut-
6 être comme était un autre général Djukic.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de dire
8 quelque chose de général concernant la manière dont vous menez
9 l'interrogatoire. Vous savez que le fait de poser ces questions comme cela
10 a un effet d'amoindrissement du poids de la déposition du témoin. Il en
11 reste crédible, mais le fait est que vous lui mettiez des mots dans la
12 bouche, en quelque sorte donne cet effet-là une fois que l'on procède à
13 l'évaluation du témoin, à savoir qu'on en tire la conclusion que ce n'est
14 pas le témoin qui a dit ça, mais c'est vous qui lui avez fait dire ça. Mais
15 c'est dans votre propre intérêt que je dis ça, que je vous demande de ne
16 pas poser des questions directrices.
17 M. LUKIC : [interprétation] Lorsque je fais des erreurs inconsciemment,
18 bien sûr, que je suis coupable, mais parfois je le fais de manière à
19 accélérer la procédure, et ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a un
20 certain nombre de choses qui sont tellement bien connues que l'on peut
21 peut-être accélérer l'examen de ces éléments-là. Mais vous avez raison,
22 Monsieur le Président, il faut que je procède de manière orthodoxe pour que
23 l'évaluation qui en découle soit bonne. Je procéderai comme vous l'avez
24 dit, Monsieur le Président.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous me permettez.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Skrbic.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu qu'on me demandait qui est le
28 général Djukic, mais je n'ai pas voulu interrompre. Je suis ce qui est au
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1 compte rendu d'audience et j'attend pour être sûr que l'interprétation a le
2 temps d'interpréter ce qui est dit, mais il est tout à fait clair pour moi
3 que le Procureur m'a demandé qui était le général Djukic.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Skrbic, vous faites
5 exactement ce qu'il faut faire, et nous n'avons qu'une critique à formuler.
6 J'essaie juste de dire à Me Lukic qu'il y a une certaine procédure à
7 suivre. Comme vous avez dû subir une certaine procédure au sein de l'armée,
8 enfin, la chaîne de commandement, ça c'est en tout cas un des enseignements
9 que je tire de ce que nous avons entendu au sujet de la manière dont
10 l'armée fonctionne. Mais ici aussi, voyez-vous, nous avons une procédure,
11 Me Lukic en est conscient, et voilà ce que j'essaie de lui dire. Merci
12 beaucoup. Très bien. Donc vous pouvez nous dire qui était le général Djukic
13 maintenant.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le général qui porte le prénom de
15 Djordje, Djordje Djukic, qui était responsable du secteur de logistique au
16 sein de la VRS et qui participait aux réunions. Et là où il est question du
17 "général Djukic," c'est de lui qu'il est question.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui figure dans ce petit
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10 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante
11 à l'écran, s'il vous plaît, pour voir quels sont les noms qui sont
12 mentionnés.
13 Q. Il est fait mention du lieutenant-colonel Koranovic ?
14 R. Karanovic.
15 Q. Il est écrit ici Koranovic en anglais, Koranovic. Est-ce que vous
16 pouvez nous dire de qui il s'agit.
17 R. Le lieutenant-colonel Jovica Karanovic a travaillé à l'administration
18 de la sécurité de l'état-major principal de la VRS au secteur chargé du
19 renseignement et des affaires de sécurité de la VRS. Lui aussi a participé
20 à cette réunion.
21 Q. Je vois que dans le compte rendu, on parle de Koranovic, mais ce n'est
22 pas Koranovic, ça devrait être Karanovic. Non pas K-o, mais K-a. Karanovic.
23 Q. Et juste en dessous, il est question de Puk Skrbic. De qui s'agit-il ?
24 R. Il s'agit de moi-même. A l'époque, j'étais Pukovik, c'est-à-dire
25 colonel, et j'étais sur le point d'assumer mes nouvelles responsabilités.
26 Je suis arrivé à l'état-major principal le 27 juillet et j'ai pris mon
27 poste le 15 août. Néanmoins, j'ai participé à cette réunion. Comme je vous
28 l'ai expliqué précédemment, c'est une réunion qui reste gravée dans ma
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1 mémoire. Mais tout ce que j'ai dit ne figure pas ici dans ce document.
2 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la mesure où ce que
3 dit le témoin prend presque une page dans le document et que je vois que
4 l'heure tourne, je propose que nous levions l'audience et que nous
5 reprenions les propos de M. Skrbic demain.
6 Et je dois rajouter une autre question. Je ne sais pas si vous me poseriez
7 la question, mais vous vous demandez sans doute combien de temps va durer
8 la déposition du témoin. Au départ, nous avions dit huit à dix heures, mais
9 étant donné le document et étant donné en particulier ce document, j'espère
10 pouvoir poursuivre demain pour l'ensemble de l'audience. C'est le seul
11 témoin qui va venir de l'état-major principal, et je pense qu'il faut lui
12 donner le temps de s'exprimer. Et vous verrez demain, dans les points que
13 je vais aborder avec lui, qu'ils méritent tous d'être entendus viva voce
14 dans le prétoire.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons enlever le
16 document de l'écran, s'il vous plaît. Bien. Je vous remercie. Est-ce que
17 nous pouvons maintenant repasser en audience publique.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
19 publique.
20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur le Témoin, maintenant nous arrivons au terme de notre
23 audience, puisqu'il y aura un autre procès d'ici quelques minutes. Je tiens
24 à vous rappeler que vous n'êtes pas censé parler à qui que ce soit et
25 particulièrement avec le conseil de la Défense de ce que nous avons abordé
26 aujourd'hui. Nous reprendrons demain à 9 heures dans le même prétoire.
27 L'audience est levée.
28 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 17 juin 2010,
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1 à 9 heures 00.
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