Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 16 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,

  7   est-ce que vous pouvez bien citer le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   tous. Il s'agit de l'affaire IT-04-81 [comme interprété], le Procureur

 10   contre Momcilo Perisic et consorts.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le

 12   Procureur, Monsieur Saxon, j'ai entendu dire que vous avez eu des

 13   problèmes. Vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez rester debout

 14   ou rester assis. Si vous vous levez parce que vous voulez faire un petit

 15   peu d'exercice, ce serait différent si vous voulez faire une objection.

 16   M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir les

 18   présentations --

 19   M. SAXON : [interprétation] Dan Saxon, Bronagh McKenna, et Carmela Javier

 20   pour le Procureur.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

 23   le Juge. Bonjour à tous et à toutes. Novak Lukic et Boris Zorko pour la

 24   Défense de M. Perisic.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic. Pour

 26   le compte rendu, la Chambre est encore en audience en vertu du 15 bis, le

 27   Juge David est encore souffrant.

 28   Bonjour, Monsieur Skrbic.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous savez cela, mais je

  3   dois consigner au procès-verbal la chose suivante : vous êtes tenu par les

  4   déclarations que vous avez faites au début de votre déclaration [comme

  5   interprété], à savoir que vous direz la vérité, toute la vérité et rien

  6   d'autre que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Du point de vue intellectuel, je m'en réjouis,

  8   et je m'y conformerai.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Lukic.

 10   LE TÉMOIN : PETAR SKRBIC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par M. Lukic: 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrbic. Je m'adresse à vous en

 14   personne à présent.

 15   M. LUKIC : [interprétation] D'abord, je me propose de revenir au document

 16   que nous avons pas vu hier parce que nous n'avions pas retrouvé sa

 17   traduction. On m'a informé de l'existence d'une traduction officielle en

 18   anglais, je vais citer un document de la Défense de la liste 65 ter 00072D.

 19   Q.  Je me propose d'identifier le document en question pour les besoins du

 20   compte rendu d'audience. Il s'agit d'un ordre définissant les compétences

 21   et attributions des officiers aux fins de statuer sur les relations de

 22   service pour les militaires et civils travaillant pour le compte de l'armée

 23   dans République serbe de la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, je passerai à la

 24   dernière page, on verra qu'il s'agit du 16 juillet 1992 et que c'est signé

 25   par Bogdan Subotic.

 26   Monsieur Skrbic, d'abord veuillez nous indiquer, pour revenir à ce que vous

 27   avez déjà dit dans votre témoignage hier. Est-ce que vous avez eu à

 28   connaître ce document de par le passé ?

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  1   R.  Madame et Monsieur le Juge, j'aimerais que sur le moniteur de gauche

  2   qu'on me mette la transcription en anglais pour que je puisse suivre les

  3   cadences des questions et le déroulement du texte.

  4   Merci.

  5   Oui, j'ai déjà eu l'occasion de voir ce document, je le connais.

  6   Q.  Alors, que cet ordre réglemente-t-il ?

  7   R.  Cet ordre qui est signé par le ministre de la Défense de l'époque, M.

  8   Bogdan Subotic, général de par son grade, détermine les attributions et

  9   compétences des officiers de l'armée de la Republika Srpska pour ce qui est

 10   des relations de service et les attributions de tous et chacun aménagées

 11   par les différents points tels qu'énoncés dans un ordre déterminé.

 12   Q.  Mais quelles sont ces relations de service qui se trouvent être

 13   réglementées par le présent ordre ?

 14   R.  Les relations peuvent être définies de façon résumée pour dire

 15   brièvement qu'il s'agit de compétences du point de vue de déploiement, de

 16   transfert et de promotion des membres de l'armée de la Republika Srpska qui

 17   se trouvent être officiers actifs.

 18   Q.  Est-ce qu'on définit la mise à disposition et la cessation de service

 19   dans l'armée.

 20   R.  Oui, ces questions-là sont également englobées.

 21   Q.  Quelle est la base, quel est le fondement pour ce qui est de donner cet

 22   ordre ? Je ne veux pas faire de questions subjectives.

 23   R.  Non, vous n'avez pas besoin de suggérer quoi que ce soit. On voit dans

 24   l'avant-propos de ce document que l'on se réfère à l'article 370 de la Loi

 25   régissant l'armée de la Republika Srpska, où un membre du gouvernement,

 26   c'est-à-dire le ministre compétent, a donné l'ordre en question.

 27   Q.  Je voudrais que nous passions à la toute dernière page, parce que le

 28   document, lui, il parle pour soi, il en dit suffisamment long lui-même.

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  1   Mais ce qui m'intéresse en particulier c'est le point de la page 6.

  2   M. LUKIC : [interprétation]  En version anglaise, c'est l'avant-dernière -- 

  3   non, non, c'est la page d'avant, la page qui précède celle-ci en B/C/S. Ça

  4   c'est juste une attestation disant que c'est conforme à l'original. Alors,

  5   une fois la page d'avant en B/C/S, et pour ce qui est de la version

  6   anglaise -- oui, c'est bon. Mais l'anglais, la version anglaise se poursuit

  7   sur la page d'après. Q.  Pour ce qui est de cet ordre, Mon Général, quels

  8   sont les droits et obligations du commandant de l'état-major du point de

  9   vue de la définition du statut de tout et chacun au sein du service ?

 10   R.  Dans ce paragraphe 6 de l'ordre en question, le commandant de l'état-

 11   major principal de l'armée de la Republika Srpska - à l'époque ça

 12   s'appelait l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine - alors il

 13   se trouve être compétant pour ce qui est de procéder à des nominations en

 14   temps de paix, ça c'est le petit A, et je ne vais pas expliquer davantage.

 15   Mais cela se fonde sur un planning et l'approbation du ministre de la

 16   Défense, et on dit qu'il y a des postes vacants pour ce qui est de la

 17   participation d'officiers de la paix et les personnes qui sont sous contrat

 18   dans l'armée. Puis en petit C, on dit qu'en temps de paix et en temps de

 19   guerre, il procède à la nomination des sous-officiers et officiers allant

 20   jusqu'au grade de colonel, y compris. Et petit D, il décide de la mise à

 21   disposition et cessation du service actif dans l'armée, et ce, à

 22   l'intention de sous-officiers et officiers allant jusqu'au grade de colonel

 23   et ce dernier, y compris. Et dernièrement, on définit quels sont les sous-

 24   officiers et officiers jusqu'au grade de colonel, y compris qui sont

 25   englobés.

 26   Q.  Alors, qui c'est qui décide pour le grade de colonel et au-delà pour ce

 27   qui est de l'armée de la Republika Srpska ? Qui est l'habilité à prendre

 28   des décisions ?

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  1   R.  Du point de vue de la totalité de l'alinéa que l'on a mentionné, je ne

  2   vais pas les relire, c'est le ministre de la Défense qui décide, le

  3   ministre de l'armée de la Republika Srpska, partant de la Loi régissant le

  4   fonctionnement au sein de l'armée.

  5   Q.  S'agissant des généraux, je pense que nous en avons déjà parlé et on

  6   sait qui est-ce qui décide du point de vue de ces services lorsqu'il s'agit

  7   des hauts gradés. Alors, l'ordre en question, du point de vue des

  8   compétences, était-il ainsi défini pendant toute la guerre jusqu'aux

  9   accords de Dayton, c'est-à-dire jusqu'à la fin 1995 ?

 10   R.  Oui, cela est resté en vigueur sur toute cette période.

 11   Q.  Bon. Alors, en arrivant aux fonctions de ministre de la Défense, M.

 12   Ninkovic a trouvé une situation qui se présentait comment pour ce qui est

 13   des promotions des lieutenants-colonels et autres pour ce qui est de se

 14   conformer aux dispositions du présent ordre ?

 15   R.  Le ministre de la Défense, M. Milan Ninkovic, qui était un civil, ce

 16   n'était pas un militaire lui, en 1995, il présente un projet d'ordre

 17   relatif aux compétences et attributions, mais il modifie complètement le

 18   paragraphe 6, et il y a dérogation des attributions du commandant d'état-

 19   major pour ce qui est des nominations, des révocations de fonctions et

 20   promotions des militaires en service actif.

 21   Etant donné que c'était un projet, nous nous sommes adressés - quand je dis

 22   nous, excusez-moi, Madame, Monsieur les Juges, il faut que je sois tout à

 23   fait précis, qu'il n'y ait pas de confusion pour nous. Eux, l'état-major

 24   principal de la VRS propose au président de la République de ne pas adopter

 25   ce document et de ne pas autoriser le ministre à envoyer cela à l'état-

 26   major principal de l'armée de la Republika Srpska. Ça s'est effectivement

 27   produit. L'ordre en question n'a jamais vu le jour, parce que l'état-major

 28   principal avait proposé au président de garder en vigueur l'ordre qui a été

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  1   promulgué en 1992, et c'est ainsi que ça s'est passé jusqu'à la fin de

  2   l'exercice de cet état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

  3   Alors, lorsqu'il y a eu création d'un Grand état-major de l'armée de la

  4   Republika Srpska, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que j'ai

  5   cessé d'exercer mes fonctions au sein de la VRS.

  6   Q.  Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

  8   dossier. Nous avons une traduction officielle, donc nous pensons qu'il peut

  9   être versé au dossier à part entière.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de le faire, j'aimerais

 11   jeter de la lumière sur la dernière phrase prononcée par le témoin. Il a

 12   dit que cela a été le cas pendant l'existence de l'état-major principal.

 13   Mais par la suite, lorsqu'il y a eu création d'un Grand état-major de la

 14   VRS, quand est-ce que cette modification s'est-elle produite ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] On y viendra. C'est en 1996. J'avais aussi

 16   envisagé d'y arriver le moment venu, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 18   Donnez-nous une cote.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D332. Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Nous allons poursuivre là où nous nous étions arrêtés hier. Il était

 23   question de la situation dans le service pour ce qui est des nominations

 24   aux fonctions, et je crois que l'on vient de prendre connaissance de ce

 25   document, aux fins de mieux comprendre et de comprendre plus aisément les

 26   documents que nous verrons maintenant.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 164D

 28   maintenant. Je voudrais retirer ce document, parce que je viens de me

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  1   rendre compte du fait qu'il n'y a pas la page 2 dans la version

  2   électronique, donc le document se trouve à être incomplet au prétoire

  3   électronique. Mais il me semble que c'est un document que le Procureur a eu

  4   l'occasion de voir déjà de par le passé. Mais pour l'instant, j'y renonce.

  5   Je voudrais qu'on nous montre plutôt le 65 ter de la Défense 00236D. Merci.

  6   Q.  Général, qu'est-ce que nous sommes en train de voir sur nos écrans

  7   maintenant ?

  8   R.  J'aimerais que l'on zoome un peu la version en serbe. Peut-être aussi

  9   pouvez-vous le faire s'agissant de la version anglaise. C'est bon, cela

 10   suffira.

 11   Je suis en train de me pencher sur une copie d'un document qui est intitulé

 12   "rapport de passation de fonction" pour un lieutenant-colonel des unités

 13   blindées, Dragan Obrenovic, fils de Milomir.

 14   Q.  Nous pouvons voir que le document est daté du 1er février [phon] 1999,

 15   et on voit un cachet en bas. Alors, est-ce que vous pouvez un peu relever

 16   le document, je vous prie, pour qu'on puisse bien voir qui est l'officier

 17   en titre, qui est-ce qui a signé le rapport de passation de fonction.

 18   Veuillez m'indiquer de quelle armée est le cachet. On voit commandement du

 19   5e Corps, et là je vous demande de me donner ce renseignement, s'il vous

 20   plaît.

 21   R.  Il apparaît clairement partant de ce document, de cette copie, que

 22   l'officier chargé de la signature est Svetozar Andric, un général de

 23   division. Le cachet porte l'indication commandement du 5e Corps. Le Corps

 24   de Sarajevo-Romanija et de Drina, par la réorganisation de la VRS, a donné

 25   lieu à la création d'un 5e Corps d'armée.

 26   Q.  C'est en 1999 donc que ce général de division, Svetozar Andric, y était

 27   commandant de quelle armée ?

 28   R.  L'armée de la Republika Srpska.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

  3   document, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, si c'est un

  5   document de la VRS, pourquoi y a-t-il Belgrade avec la date, ensuite 1er

  6   février 1999, Belgrade. Puis on dit qu'il a repris les fonctions de

  7  commandant de la 503e Brigade motorisée du 5e Corps et 30e centre chargé des

  8   cadres. Oui. Merci. Alors, le document sera versé au dossier. Veuillez lui

  9   donner une cote.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 11   portera la cote de la Défense D333.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Le document d'après que je voudrais montrer au

 14   témoin et qui se rapporte à la situation dans ce service c'est une pièce de

 15   l'Accusation, P2099. Il me semble que c'est un document public. Alors, si

 16   possible, j'aimerais qu'on nous montre la page 2 de ce document pour voir

 17   qui est-ce qui l'a signé.

 18   Q.  Général, est-ce que vous reconnaissez ce document et est-ce que vous

 19   pouvez nous dire qui est-ce qui l'a signé ?

 20   R.  Au vu de la copie que je suis en train de voir, je confirme

 21   l'authenticité du document étant donné que c'est moi, le général Petar

 22   Skrbic, qui était censé signer ce document, mais il est probable que j'aie

 23   été absent et que sur autorisation, c'est mon remplaçant, le colonel Martic

 24   qui l'ait signé pour moi, et je reconnais son écriture.

 25   Q.  Merci. Revenons vers la première page pour que vous nous indiquiez de

 26   quoi il s'agit. La date est celle du 13 septembre 1995, mais il y a

 27   d'autres dates qui sont mentionnées aussi, et j'aimerais que vous nous les

 28   commentiez.

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  1   R.  On voit ici qu'il y a déploiement d'individus, que je ne vais pas citer

  2   maintenant. Chose qui se trouve être mise avec des lettres où il y a des

  3   écarts entre les lettres. Ils sont affectés à l'état-major et au Corps de

  4   la Drina, et j'imagine que de l'autre côté de la page, il y a d'autres

  5   individus qui sont également cités pour ce qui est du déploiement desquels

  6   je me trouvais être compétent en ma qualité de commandant chargé de la

  7   mobilisation et autres tâches.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on déplace un peu le document en

  9   B/C/S vers la droite. Non, non, la page de tout à l'heure. Mais déplacez la

 10   page afin qu'on voie la partie droite de celle-ci. Alors, ce qui est écrit

 11   le long de la marge à gauche de la page, c'est écrit à la main, qu'est-ce

 12   que c'est. Voilà, maintenant on le voit.

 13   Q.  Général, ici au numéro 2 et au numéro 3, il y a quelque chose d'écrit.

 14   Est-ce que vous pouvez nous donner un commentaire et nous dire ce qui est

 15   écrit au juste ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page

 17   pertinente de la version anglaise, et comme ça on pourra lire la traduction

 18   de ce qui est écrit à la main dans l'original.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] La version anglaise, il faudra que vous la

 20   remontiez.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce qu'on peut nous dire aussi

 22   où est-ce que ces annotations sont censées se trouver en version anglaise ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut retrouver l'intitulé "Corps de la

 24   Drina." Il me semble qu'il faut revenir une page en arrière s'agissant de

 25   la version anglaise. Dans cette version anglaise, Monsieur le Président,

 26   vous voyez "Drina Corps," "le Corps de la Drina," mais probablement

 27   l'annotation en cyrillique doit forcément se trouver en page d'après.

 28   Maintenant, je ne sais pas lire en anglais ce qui est écrit. Mais je vais

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  1   commenter ce qui est écrit en serbe.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Moi, je peux confirmer, Monsieur le Président,

  3   que ce qui a été inscrit à la main en caractères cyrilliques n'est pas

  4   repris dans la traduction anglaise, pour autant que je puisse m'en rendre

  5   compte.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, il va falloir demander au

  7   témoin qu'est-ce qu'il dit au sujet de cette partie-là du document ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement. C'est ce qui m'intéresse. Je

  9   veux que le témoin nous explique ce qui se trouve être manuscrit et ce que

 10   cela veut dire. Mais qu'il nous dise aussi où est-ce que ceci est inscrit

 11   par rapport au numéro de l'individu auquel cela se rapporte.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc je voudrais dire que la version

 13   anglaise n'est pas une traduction de ce qui est dit en cyrillique, parce

 14   que la version anglaise n'a pas tenu compte de l'inscription en caractères

 15   cyrilliques sur la version originale.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exactement le cas.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devez obtenir une copie

 18   appropriée.Nous allons voir avec M. Saxon alors pour ce qui est de ceci.

 19   Poursuivez, je vous prie.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Skrbic, qu'est-ce qui est écrit ici en cyrillique, et

 22   pourriez-vous nous dire ce que cela veut dire aussi, s'il vous plaît ?

 23   R.  Juste en dessous du "Corps de la Drina," à côté du nom Inic Novak

 24   Vukadin, à gauche, quelqu'un a ajouté à la main "erreur, dans HK," et ceci

 25   veut dire dans le Corps d'Herzégovine. Donc la personne en question n'ira

 26   pas dans le Corps de la Drina, mais sera déployée dans le Corps de

 27   l'Herzégovine. Ensuite, au numéro 3, où il est indiqué "Petrovic, Djokica,

 28   fils de Cvjetko," à gauche dans la marge, il a été annoté à la main, 5BVP,

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  1   ce qui veut dire 5e Bataillon de la Police militaire.

  2   Q.  Très bien. Et je voudrais que l'on passe à la page suivante en B/C/S,

  3   s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à la page suivante,

  5   j'aimerais bien que l'on affiche la page du haut en B/C/S,

  6   l'en-tête, car il y a également une note manuscrite en haut de la page.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le

  8   Président.

  9   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous dire ce qui est écrit en cyrillique, en

 10   haut à droite du document ?

 11   R.  Juste en dessous du numéro, je vois la notation suivante, donc en

 12   dessus du numéro 04340747, en serbe -- en cyrillique et je vois : "Nous

 13   notons," et c'est souligné. Dans l'original, c'est marqué [B/C/S]. Cela

 14   veut dire que cette note figure dans le dossier.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la

 17   deuxième page du document, s'il vous plaît.

 18   Q.  Général, à côté du numéro 4 que voit-on ? Qu'est-ce qui est indiqué ici

 19   à la main ?

 20   R.  A côté du numéro 4, qui se rapporte à Milivoj Zekic, fils de Matija. Il

 21   est indiqué 1BPBR, qui veut dire 1er Bataillon de la brigade d'infanterie,

 22   et cette annotation est soulignée également avec un trait.

 23   Q.  D'accord. Merci. Pourriez-vous me dire si ce type de renseignement

 24   était normalement annoté comme ça à la main, et qui procédait à ces

 25   annotations à la main, si vous le savez, s'agissant de cette procédure de

 26   déploiement ?

 27   R.  Monsieur Lukic, je peux vous dire avec presque une certitude absolue de

 28   qui il s'agit, mais je ne sais pas si vous souhaitez que je donne le nom de

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  1   la personne à qui appartient cette écriture en audience publique.

  2   Q.  Je crois que ce n'est pas un problème.

  3   R.  Ce sont des commentaires du commandant de l'état-major principal de

  4   l'armée de la Republika Srpska, et moi, je devais me plier à ses ordres et

  5   à ses annotations. Je devais respecter les annotations écrites.

  6   Q.  Très bien. Merci. J'aimerais maintenant vous demander la chose suivante

  7   : vous souvenez-vous si, vers la mi-juillet 1995, un certain nombre

  8   d'officiers de l'armée yougoslave étaient arrivés sur le territoire et ils

  9   étaient censés être assignés à divers postes dans la VRS ? Je peux même

 10   vous dire que l'Accusation prétend que le 13 juillet, il y a environ 30

 11   officiers de l'armée yougoslave qui étaient arrivés à Han Pijesak.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Ceci figure, Monsieur le Président, au

 13   paragraphe 60C de l'acte d'accusation.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas me prononcer sur le nombre

 15   de ces personnes, sur le chiffre, puisque je ne sais pas quel est le

 16   chiffre exact, mais je peux confirmer qu'un certain nombre d'officiers

 17   supérieurs, effectivement, étaient venus sur ce territoire à cette époque.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci. Vous souvenez-vous si l'un des membres des officiers supérieurs

 20   avait été déployé sur le territoire de la région de Srebrenica ?

 21   R.  D'abord, au début aucun de ces officiers supérieurs n'était déployé

 22   dans le Corps de la Drina.

 23   Q.  Où étaient-ils déployés ? Vous en souvenez-vous ?

 24   R.  La plupart d'entre eux étaient déployés dans le Corps Sarajevo-

 25   Romanija. Monsieur Lukic, vous savez, ceci dépend également de la

 26   spécialisation militaire de chacun d'eux. Par exemple, les personnes qui

 27   avaient une compétence dans les forces aériennes, les pilotes, et cetera,

 28   n'étaient pas envoyés dans des bataillons d'infanterie, et ainsi de suite.

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  1   Donc chacun était déployé selon sa compétence.

  2   Q. Très bien. Merci.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, je voudrais préciser un point.

  4   Monsieur Skrbic, vous avez répondu à la question qui vous a été posée par

  5   le conseil de la Défense qui voulait savoir si des officiers avaient été

  6   assignés au Corps de la Drina, et vous aviez répondu en disant qu'au début

  7   aucun de ces officiers n'était assigné dans le Corps de la Drina. Mais

  8   lorsque vous avez dit "au début," est-ce que vous vouliez dire que plus

  9   tard, ils étaient assignés à Srebrenica ou au Corps de la Drina ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je sais, d'après ces

 11   documents, que certains officiers supérieurs de l'état-major principal et,

 12   entre autres, parmi eux également Sladojevic Bogdan, étaient allés au Corps

 13   de la Drina, mais Sladojevic Bogdan y était allé d'après un ordre reçu, en

 14   tant que représentant. Mais aucun des officiers supérieurs n'était déployé

 15   pour servir au Corps de la Drina pour ce qui est de la période pour

 16   laquelle vous me posez la question.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La personne Bogdan - je ne sais pas

 18   trop si c'est ce que vous avez dit puisque le nom ne figure pas au compte

 19   rendu d'audience encore - mais est-ce que c'était quelqu'un qui était un

 20   officier de l'armée de la VJ ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne, c'était effectivement un

 22   officier qui était arrivé dans ce groupe, et nous l'avons déployé au Corps

 23   de Sarajevo-Romanija, et par la suite, après quelques jours, nous l'avons

 24   transféré à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska à la

 25   demande du général Milovanovic. Nous l'avons transféré directement chez

 26   lui, dans son état-major.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

Page 11693

  1   Q.  Pourrait-on préciser un seul point s'agissant du général Bogdan

  2   Sladojevic. Pourriez-vous nous dire jusqu'à quand est-il resté dans l'armée

  3   de la Republika Srpska ? Donc au début il était colonel, et par la suite,

  4   général. Pouvez-vous répondre à ma question ?

  5   R.  Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous me demandez. Vous

  6   voulez que je vous réponde concernant le général Bogdan Subotic ?

  7   Q.  Non. Sladojevic, qui plus tard est devenu général. Donc au début, il

  8   était colonel, le colonel Sladojevic, et par la suite, général. Il est

  9   devenu général. Pourriez-vous nous dire jusqu'à quand est-il resté dans la

 10   Republika Srpska ?

 11   R.  Sladojevic Bogdan est resté dans l'armée de la Republika Srpska jusqu'à

 12   son démantèlement, et je crois qu'il était même resté par la suite, après

 13   le démantèlement pour effectuer d'autres tâches, en fait. On lui a confié

 14   d'autres tâches. Et par la suite, il a pris sa retraite.

 15   Q.  Lorsque vous parlez du "démantèlement," quand est-ce que le

 16   démantèlement effectivement de la VRS a-t-il eu lieu ?

 17   R.  Le 31 décembre 2001.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a juste un petit point que je ne

 19   comprends pas. Je ne sais pas si c'est bien interprété ou -- enfin, ce

 20   n'est pas confusion [phon]. Mais vous avez dit Bogdan Sladojevic est resté

 21   dans l'armée de la Republika Srpska jusqu'à ce qu'elle soit démantelée, et

 22   je crois qu'il y est resté, donc il a continué d'y travailler en d'autres

 23   qualités même lorsque l'armée a été abolie. Alors, si une armée est abolie

 24   et une personne y travaille jusqu'à sa retraite, la personne est retraitée

 25   de quelle armée puisque l'armée n'existait plus ? Vous avez dit vous-même

 26   qu'elle était abolie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, Monsieur le Président, cette

 28   terminologie n'est tout à fait claire. Vous savez, l'armée de la Republika

Page 11694

  1   Srpska a été démantelée, mais il y a quand même eu un certain nombre

  2   d'officiers supérieurs qui étaient quand même restés à leur poste, parce

  3   que, entre parenthèses, on avait procédé à la création d'un bataillon de la

  4   Republika Srpska qui fait partie -- enfin, maintenant qui s'appelle les

  5   forces de l'ABiH, c'était une armée complètement unique, et donc Bogdan

  6   Sladojevic est resté en fonction dans les forces armées de Bosnie-

  7   Herzégovine.

  8   Mais je vous prierais de ne pas me prendre textuellement au mot,

  9   puisque je ne sais pas si aujourd'hui on appelle encore cette armée forces

 10   armées de Bosnie-Herzégovine. Donc je ne sais plus comment cette entité

 11   s'appelle. Vous savez, je ne suis pas un analyste militaire et donc ces

 12   termes m'échappent quelque peu.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Non, mais ce n'est pas important,

 14   en fait, au moins maintenant on comprend ce que vous voulez dire, comment

 15   une personne peut rester dans une armée même après son démantèlement. Le

 16   nom n'est plus tellement important. On a compris ce que vous vouliez dire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, poursuivez, je

 19   vous prie.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant vous demander de faire un

 22   commentaire sur le document suivant.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la Défense 65 ter

 24   0066D. J'aimerais parler de transferts.

 25   Q.  Mon Général, qui a apposé sa signature dans le bloc signature ?

 26   R.  C'est l'assistant du commandant, le colonel Petar Skrbic. Je peux

 27   confirmer l'authenticité de ce document puisque c'est moi qui l'ai signé.

 28   Q.  Très bien. Expliquez-nous, je vous prie, la procédure. Alors, vous

Page 11695

  1   envoyez ce document à qui, et pourquoi ? Et sur la base de quoi exactement

  2   vous envoyez cette information ?

  3   R.  Je vais essayer de répondre très brièvement. Je ne vais pas vous

  4   fatiguer avec des détails superflus. Dans la partie de droite, en haut à

  5   droite, nous pouvons voir envoyé au commandement du 65e Régiment motorisé.

  6   Rajko [phon] Knezevic et Glisic Predrag [phon] avaient demandé d'être

  7   transférés du 65e Régiment motorisé, qui était situé à Han Pijesak, et ils

  8   voulaient être transférés à Banja Luka, probablement à cause de certaines

  9   difficultés familiales. Le commandant donc de l'état-major principal a pris

 10   la décision de ne pas leur permettre ce transfert, et c'est ainsi que nous

 11   informions le commandement du 65e Régiment motorisé en leur demandant

 12   d'informer les personnes ci haut mentionnées.

 13   Q.  Très bien. Merci.

 14   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 15   dossier.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 17   Quelle en sera la cote, je vous prie, Monsieur le Greffier ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, ce

 19   document portera la cote D334. Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant porte l'indication suivante

 22   : 00313D. Il s'agit également d'un document de la liste 65 ter de la

 23   Défense.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document en question que tout à

 25   l'heure --

 26   R.  Ces documents étaient signés par l'adjoint du commandant du général de

 27   division Petar Skrbic. C'est moi-même. Donc je confirme la signature. Je

 28   dois vous dire qu'à un moment donné j'avais changé de signature. Je ne sais

Page 11696

  1   plus trop pourquoi. Mais de toute façon, c'est ma signature.

  2   Q.  C'est un document du 25 décembre 1996. Pourriez-vous nous dire quelle

  3   est la procédure suivie pour ce qui est de ce document, et que s'est-il

  4   passé à la suite de ces demandes de transfert à l'armée yougoslave ?

  5   R.  S'agissant de toutes ces demandes qui avaient été faites pour le

  6   transfert dans l'armée yougoslave, tout ceci était discuté aux réunions,

  7   aux réunions du collège, et le commandant de l'état-major principal

  8   permettait les transferts aux personnes qui étaient souffrantes, qui

  9   étaient blessées, ou qui avaient des difficultés familiales énormes, et

 10   pour les autres personnes on ne permettait pas le transfert.

 11   Q.  Pour ce qui est du secteur à la tête duquel je me trouvais -- devait

 12   traiter de ces demandes.

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, il s'agissait du général de division.

 14   Donc, remplacez -- M. Skrbic était général de division.

 15   Q.  A la fin de 1996, à cette époque-là, est-ce que le commandant et

 16   l'état-major principal tenaient compte de ce type de transfert ?

 17   R.  Cette date marque la fin des opérations de l'état-major principal de

 18   l'armée de la Republika Srpska. Donc nous étions tout à fait au courant du

 19   fait que les gens voulaient le transfert, mais personne ne pouvait être

 20   transféré à l'armée yougoslave, et nous avions gardé, nous avions maintenu

 21   cette position pour qu'il n'y ait pas d'érosion au sein de l'armée de la

 22   Republika Srpska. Nous ne voulions pas léguer une situation incontrôlée aux

 23   personnes qui avaient hérité de l'armée.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 26   dossier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

 28   ce qu'on pourrait lui attribuer une cote ?

Page 11697

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote 335.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche un document de la

  4   Défense 65 ter, qui porte la cote suivante : 00314D.

  5   Q.  Voilà. C'est un document fort qui ressemble beaucoup au document

  6   suivant. Je crois que la date est la même, mais la décision est différente.

  7   Pouvez-vous m'expliquer, je vous prie, s'agissant de cette procédure,

  8   lorsque le collège décide de ne pas donner aval à la demande, est-ce que la

  9   procédure est la même ? Est-ce qu'on informe l'officier supérieur de cette

 10   décision ou pas ?

 11   R.  Le document est authentique étant donné que je peux vous confirmer ma

 12   signature, et dans les deux cas on informe effectivement le commandement en

 13   question et la personne concernée.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je demanderais que l'on

 15   attribue une cote à cette pièce, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de documents de ce type

 17   allons-nous voir ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Aucun, Monsieur le Président. Je voulais

 19   simplement démontrer quelque chose, mais je n'ai qu'un seul document, en

 20   fait, de ce type à montrer au témoin, et il s'agira d'un document P.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé au

 22   dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D336.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on afficher le document P1858, s'il

 26   vous plaît.

 27   Q.  Pourrait-on voir qui est l'auteur de ce document, qui a apposé sa

 28   signature.

Page 11698

  1   R.  Nous pouvons voir que le colonel Stojan Malcic, qui était mon adjoint,

  2   a signé ce document en mon nom, donc il avait les compétences nécessaires

  3   pour signer à ma place.

  4   Q.  Nous voyons ici qu'on a encerclé les deux numéros correspondant à deux

  5   noms, par la suite il y a une annotation en cyrillique manuscrite. Pouvez-

  6   vous nous dire qui a apporté cette annotation, pourquoi et qu'est-ce qui

  7   est écrit ?

  8   R.  A côté de la personne à côté du numéro 2, Erak Dragutin, on peut voir

  9   qu'il ait quitté de son propre chef. Nous pouvons également voir à côté du

 10   nom correspondant au numéro 3, je ne vais pas prononcer son nom, car je

 11   voudrais vous dire une autre phrase à son sujet. Cette personne est

 12   également partie de son propre chef. Donc les personnes qui étaient parties

 13   de leur propre chef étaient considérées par notre armée comme des

 14   déserteurs.

 15   Q.  Si vous estimiez que ces personnes étaient des déserteurs, est-ce que

 16   vous aviez initié, au sein de la VRS ou de la VJ, des procédures

 17   particulières ?

 18   R.  Oui, tout à fait. Dans l'armée de la Republika Srpska, nous avions

 19   initié une procédure militaire juridique. Nous avions transféré notre

 20   demande aux tribunaux, mais les tribunaux ne fonctionnaient pas très bien à

 21   l'époque. C'était peut-être à cause de la guerre. C'était peut-être à cause

 22   de la longueur de procédure. Je ne sais pas de quelle façon les choses

 23   fonctionnaient, mais toujours est-il que -- enfin, je ne sais pas ce qu'on

 24   faisait avec les déserteurs dans la VJ, mais nous estimions qu'il fallait

 25   mettre fin à leur service au sein de la VRS, pour ce qui est d'ailleurs

 26   dans toutes les armées. Ces personnes ne pouvaient plus servir dans aucune

 27   armée.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes de la cabine anglaise

Page 11699

  1   vous demande de répéter votre dernière phrase, Monsieur Skrbic, s'il vous

  2   plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. Je vais essayer de modifier ma réponse.

  4   L'état-major principal - pour ne pas dire nous - donc l'état-major

  5   principal de la VRS estimait que ces personnes étaient des déserteurs, et

  6   que pour ces raisons il fallait mettre fin à leur service, et ce, dans

  7   toutes les armées.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais vous nous avez parlé des

  9   procédures juridiques que vous aviez entreprises. Vous avez dit que vous

 10   aviez entrepris des mesures juridiques nécessaires, mais que ces procédures

 11   étaient très longues et que vous ne saviez pas de quelle façon on avait

 12   traité ces cas dans l'armée yougoslave. Je ne sais pas si vous avez dit

 13   quelque chose d'autre, c'est ce que les interprètes n'ont pas très bien

 14   saisi en cabine anglaise.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien dit d'autre, outre la phrase

 16   que je viens de vous dire à l'instant, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Oui, Maître Lukic, poursuivez, je vous prie.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la

 20   pièce de l'Accusation, il s'agit de la pièce P1860. Un instant, je vous

 21   prie, je crois que ce document comporte plusieurs pages.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas ce document-ci, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie. Voilà, c'est ce

 24   qui m'intéresse effectivement.

 25   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui a signé ce

 26   document ?

 27   R.  Ce document a été signé par le lieutenant-colonel Dane Maric, qui

 28   travaillait au centre à la tête duquel je me trouvais. Il était autorisé à

Page 11700

  1   signer les documents lorsque nous n'étions pas présents au commandement,

  2   car nous ne pouvions pas toujours être présents de toute façon. Il a

  3   également rédigé ce document et il informe le commandement du Corps de la

  4   Drina de cette décision. Et on peut voir ses initiales DM dans la partie de

  5   gauche, et DM représente Dane Maric.

  6   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est que l'officier en question s'était adressé à

  7   l'état-major principal de l'armée yougoslave. J'aimerais savoir si vous

  8   étiez confronté à des situations dans lesquelles une personne voulait

  9   revenir dans l'armée yougoslave; j'aimerais savoir combien y avait-il de

 10   demandes faites à ce sujet; et quelles étaient vos réactions à cela ?

 11   R.  Je sais qu'il n'y a pas eu de telles requêtes. Je souhaite rajouter une

 12   petite réserve. En dehors des spécialités d'ordre technique pour ce qui est

 13   de l'armée de l'air, l'armée de Yougoslavie avait une pénurie de personnel,

 14   et nous n'avions pas assez de besoins en ce type de personnel. C'est ce qui

 15   me semble être le seul exemple.

 16   Q.  Pourquoi n'aviez-vous pas besoin de ce type de personne représentant

 17   des spécialités technologiques dans l'armée de l'air pendant la guerre ?

 18   R.  Je voudrais rappeler à tout le monde qu'il y avait une interdiction de

 19   survol de la zone. Seules les forces de l'OTAN avaient l'autorisation de

 20   survol de l'espace aérien à l'époque autour de la Republika Srpska, ils

 21   étaient les seuls qui volaient dans cet espace aérien. Donc l'espace aérien

 22   dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, et pas uniquement la Republika

 23   Srpska, était placé sous le contrôle aérien de l'OTAN et de leurs radars

 24   qui étaient placés au sol.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir le

 27   document de la Défense dans la liste 65 ter 01076D, je vous prie.

 28   Q.  Ce document porte la date de votre transfert à l'armée de la Republika

Page 11701

  1   Srpska lorsque vous étiez au 2e Corps de Krajina. Je crois que ce document

  2   est assez clair, mais est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, passer à la

  3   page 2 tout d'abord pour confirmer que le document a été signé par le

  4   commandant de l'armée de la Republika Srpska. Nous voyons que le document a

  5   été adressé au secteur où vous avez été transféré en 1994 et aussi aux

  6   autres unités de l'armée de la Republika Srpska. Alors, à la page

  7   précédente, est-ce que vous pouvez nous faire des commentaires sur l'ordre

  8   qui est donné au point 2.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir à nouveau à l'écran la

 10   page 2, s'il vous plaît.

 11   Q.  La première page, en fait, explique l'objet de cet ordre et explique

 12   pourquoi le général Mladic a émis cet ordre. Ce n'est pas la peine de le

 13   commenter. Mais je voudrais que l'on porte notre attention au point 2, s'il

 14   vous plaît.

 15   R.  Ce document n'a pas été prêt pour le personnel et les affaires de

 16   mobilisation. En bas, on voit les destinataires, et parmi la liste des

 17   destinataires, on voit que le secteur y figure. Je pense que ce document

 18   est venu de l'administration du développement et de la finance sur la base

 19   du numéro d'enregistrement. Ils ont sans doute préparé ce document pour le

 20   commandant de l'état-major principal de la Republika Srpska pour qu'il le

 21   signe. En fait, il l'a signé. Vous souhaitez que je fasse des commentaires

 22   au point -- non, pardon.

 23   Q.  Je voulais que vous fassiez des commentaires au point 2, là où il est

 24   question de l'"ordre" des organes.

 25   R.  Le point 2. Les organes chargés de la planification et MPF, c'est-à-

 26   dire opérations financières et matérielles, doivent immédiatement adresser

 27   au centre de traitement du ministère de la Défense de l'armée de

 28   Yougoslavie une liste de noms des individus pour lesquels les droits

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  1   doivent être abolis et demander que les paiements soient arrêtés

  2   immédiatement en attendant des décisions ultérieures. Donc si on dit qu'ils

  3   ne correspondent pas aux critères et qu'ils n'ont pas le droit de recevoir

  4   ces paiements, il faut informer les organes dont je viens de donner les

  5   noms, et que la comptabilité se devait d'arrêter de verser les émoluments

  6   correspondants à ces droits.

  7   Q.  Il y a quelque chose qui manque au compte rendu d'audience, mais que

  8   nous voyons dans la traduction en anglais, à savoir que nous demandons à

  9   l'agent comptable du ministère de la Défense de l'armée de la Yougoslavie

 10   de faire cela, et vous voyez que cela est stipulé clairement dans le texte.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut

 12   avoir une cote pour ce document, je vous prie.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 14   Monsieur le Greffier, pouvons-nous avoir une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du D337. Je vous remercie.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions à autre chose, à savoir la

 18   question des promotions. Monsieur Skrbic, nous avons entendu certains

 19   éléments concernant la promotion au sein de l'armée de la Republika Srpska,

 20   mais pour l'instant nous n'avons pas entendu parler de la promotion des

 21   généraux. Et voilà le sujet sur lequel j'aimerais m'arrêter maintenant.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran un

 23   document de la liste 65 ter de la Défense, il s'agit du 00820D.

 24   Q.  En attendant que le document soit affiché à l'écran, Général, est-ce

 25   que vous pouvez me dire sur quels règlements et quel type de système

 26   promotionnel existait-il au sein de l'armée de la Republika Srpska ?

 27   R.  Cela était basé sur le droit de l'armée de la Republika Srpska ainsi

 28   que sur d'autres règlements y afférents et traitant de cela en détail,

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  1   comme des ordonnances concernant les compétences, ce que nous avons

  2   consulté plus tôt. Il est possible de promouvoir des personnes à partir du

  3   grade de sergent jusqu'à des officiers, qui ne sont plus les sous-

  4   officiers, et des officiers à partir de 2e lieutenant.

  5   Q.  De quel type de promotions s'agit-il ?

  6   R.  Maître Lukic, je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris. Il y a des

  7   promotions initiales, c'est comme ça qu'on les appelle --

  8   Q.  Fort bien. Allez-y, développez.

  9   R.  Il s'agit de promotions qui sont des missions qui sont données.

 10   Quelqu'un qui a une mission de sergent. Ce n'est pas officiellement une

 11   promotion. C'est quelqu'un qui reçoit une mission. Et quoi d'autre ?

 12   Q.  Bien, concernant la période que cela prend en vue d'une promotion,

 13   comment est-ce que ces promotions sont-elles classées ? Je ne souhaite pas

 14   diriger vos réponses, mais est-ce que vous pouvez répondre ?

 15   R.  Bien, je sais comment on procède pour les promotions à partir du

 16   sergent jusqu'au grade de général, mais j'aurais besoin d'un développement

 17   d'une demi-heure pour vous répondre.

 18   Q.  Nous n'avons pas besoin de faire cela.

 19   R.  Si vous parlez des compétences, qui a les pouvoirs de faire les

 20   promotions --

 21   Q.  Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ma question c'est la suivante, et

 22   j'espère que M. Saxon n'aura pas d'objection : est-ce qu'il y avait des

 23   promotions régulières et des promotions extraordinaires ?

 24   R.  Oui, cela existait.

 25   Q.  Alors, quelle est la différence entre ces deux termes ? Pourquoi est-ce

 26   qu'il y a deux types de promotions ?

 27   R.  Lorsqu'il s'agit de promotions régulières, une personne dont on propose

 28   le nom en vue d'une promotion doit avoir un certain nombre d'années d'état

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  1   de service, et le critère est différent en vertu de chaque grade.

  2   Normalement, il faut qu'ils aient au moins une année d'état de service, et

  3   il faut aussi qu'ils aient un certain bagage académique pour ces

  4   promotions. Tous ces critères sont définis dans le cadre du système pour

  5   des postes qui suivent les cursus.

  6   Pour ce qui est des promotions extraordinaires, bien, ces promotions

  7   sont accordées à des personnes qui réalisent quelque chose de tout à fait

  8   particulier, tout à fait extraordinaire, ou qui le fait dans une période

  9   donnée. Et là il y a un certain nombre de réalisations à l'actif de cette

 10   personne et qui peut être promu même s'il ne remplit pas le critère du

 11   bagage éducatif ou pédagogique.

 12   Q.  Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur le document que nous

 13   avons à l'écran, s'il vous plaît. Très rapidement, parce que cela parle de

 14   lui-même, ce document parle de lui-même.

 15   R.  Toutes ces promotions, en particulier les promotions à des grades

 16   élevés, à savoir colonel et général, toutes ces promotions ont été faites à

 17   l'occasion du 24 juin qui est le Saint-Vitus, et qui est une journée

 18   correspondant au saint qui protège l'armée de la Republika Srpska et qui

 19   est un jour férié. Et aussi le 9 janvier, qui est aussi le jour d'un saint

 20   et un jour férié d'un saint patron de l'armée, et donc nous souhaitions que

 21   tout le monde fasse demande avant une certaine date de manière à ce que

 22   nous ayons le temps de consulter les candidatures. Une fois que tout cela

 23   était avalisé, bien, des ordres étaient envoyés pour signature à l'état-

 24   major et cela donnait lieu à des décrets, et ces ordres et décrets de

 25   promotions, en règle générale, étaient lus au commandement car les brigades

 26   et les unités étaient parfois sur le terrain et pas faciles à joindre.

 27   Q.  Promotion - une question très rapide - promotion au grade de général à

 28   l'armée de la Republika Srpska. En plus d'être lus en public au sein de

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  1   l'unité, est-ce que ces ordres de promotion, le fait de promouvoir

  2   quelqu'un au grade de général était aussi publiquement annoncé, ou publié

  3   de manière officielle ?

  4   R.  Oui, c'est un acte publié par le président de la Republika Srpska qui

  5   dispose des pouvoirs afin de promouvoir quelqu'un au grade de général.

  6   Normalement, c'est quelque chose qui était annoncé dans le journal télévisé

  7   entre 7 heures 30 et 8 heures le soir, donc à l'heure de grande écoute.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.

 12   Monsieur le Greffier, quelle est la cote ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera la D338.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous pouvons

 15   maintenant faire une pause et nous reprendrons à

 16   10 heures 45.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 18   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.  

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Skrbic, nous allons rester au sujet des promotions. Est-ce que

 22   vous voulez bien nous décrire à quoi ressemblait la procédure dans le

 23   domaine des promotions, en particulier promotions au grade de général, à

 24   partir du moment où une proposition a été faite, jusqu'au moment où le

 25   président promulgue la chose par décret ?

 26   R.  Aux réunions de collège à l'état-major principal de l'armée de la

 27   Republika Srpska, il y avait des discussions concernant l'ensemble des

 28   promotions. Et dans ce cas, le collège en général siégeait au plus complet,

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  1   c'est-à-dire que les commandants principaux étaient tous présents,

  2   commandants des corps. On portait une attention particulière aux promotions

  3   concernant le grade de général. C'est au commandement de l'état-major

  4   principal qu'il incombait de prendre des décisions concernant ces

  5   promotions après consultation avec nous. Il nous demandait de bien vouloir

  6   préparer un avant-projet de décret qui était présenté au président et qui

  7   était celui qui disposait des pouvoirs de promulguer ce décret. Normalement

  8   c'était à moi qu'il revenait le soin de prendre ces décrets et de les

  9   présenter au président, et s'il était d'accord avec le proposition,

 10   promulguer ce décret de promotion au grade de général. Un général de

 11   division était la première étape, ensuite il y avait général de corps

 12   d'armée, ensuite général colonel, ensuite général d'armée.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous passons -- est-ce que nous

 16   pouvons passer à huis clos partiel ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   Maître Lukic, continuez.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre sur nos écrans le

 17   65 ter de la Défense numéro 00056D.

 18   Q.  Mon Général, brièvement, au sujet de ce document que nous avons eu

 19   l'occasion de voir lors du recollement. Il s'agit d'un ordre relatif à des

 20   promotions de certains officiers. Et en tournant à la page 2, on verra que

 21   ça a été signé par le chef de l'état-major principal, Ratko Mladic. La date

 22   est celle du 7 octobre 1993. Alors veuillez nous expliquer, il s'agit

 23   d'officiers moins gradés, mais les unités sont assez particulières pour

 24   chacun de ces officiers. Je ne vais pas donner lecture du tout, parce que

 25   le document parle pour lui-même. Pourquoi cette décision a-t-elle été

 26   rendue par Ratko Mladic et l'ordre est donné par Ratko Mladic ? En quoi

 27   cela correspond-t-il aux instructions relatives à ces promotions ou

 28   nominations en application de l'ordre qu'il nous a déjà été donné

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  1   l'occasion de voir ?

  2   R.  Cela correspond aux compétences qui y sont énoncées. Ce qu'il convient

  3   de relever, c'est un détail important, à savoir que cet ordre-ci se réfère

  4   aux articles 67 à 74 de la Loi relative au service dans les forces armées

  5   de l'armée de la Republika Srpska qui a été rendue publique, et cetera. Je

  6   ne sais pas vous dire si cet ordre aussi avait été donné conformément aux

  7   attributions qui étaient en vigueur à l'époque. Mais ici, il n'y a pas un

  8   seul grade qui se trouverait en porte-à-faux avec les compétences. Ce n'est

  9   que par la suite que les grades subalternes de ce type ont fait partie des

 10   attributions du commandant du corps.

 11   Q.  Deux petites questions auxiliaires. On fait état des articles du

 12   journal officiel de la RSFY, ensuite on parle de l'article 40 de la Loi sur

 13   l'armée de la Republika Srpska. 

 14   R.  Oui, c'est ce que j'aurais dû lire moi-même.

 15   Q.  Ces unités, étaient-elles directement subordonnées à l'état-major

 16   principal, et qui est-ce qui avait compétence de décider des promotions

 17   s'agissant de ce type d'unités-là ?

 18   R.  Je vous ai énuméré hier quelles sont les unités autonomes placées sous

 19   les ordres de l'état-major principal. S'agissant de ces unités, les

 20   promotions, quel que soit le grade en question, c'est le chef de l'état-

 21   major principal de la VRS qui en décide, et ça correspond tout à fait à la

 22   teneur de l'ordre relatif aux différentes compétences qu'on a vu, parce que

 23   ce sont les unités qui sont directement subordonnées à ce chef de l'état-

 24   major.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je demande une cote pour ce document-ci,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Veuillez

 28   nous donner une cote. Vous le voulez sous pli scellé, ce document ? Non.

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  1   Nous sommes en audience publique.

  2   M. LUKIC : [aucune interprétation] 

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le D341 de la Défense.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

  6   document 65 ter 00065D.

  7   Q.  Alors, nous en sommes encore sur le sujet des promotions. Je voudrais

  8   vous demander de nous commenter ce document, qui est-ce qui l'a signé et de

  9   nous dire quelle est la procédure à prendre en compte lorsqu'il s'agit de

 10   ce document-ci.

 11   R.  A l'occasion de la réunion de la direction collégiale du commandant de

 12   l'état-major principal, il y a décision de ne pas procéder à la promotion

 13   des individus au numéro 1 et au numéro 2 pour ce qui est de leur avancement

 14   vers le grade supérieur, et nous en informons leurs unités respectives, et

 15   on voit que c'est adressé à Han Pijesak, poste 7590. Le signataire c'est

 16   moi, colonel Petar Skrbic. La signature est un fac-similé, mais ça

 17   correspond tout à fait à l'original.

 18   Q.  Est-ce qu'on donne les motifs de la décision portant rejet de promotion

 19   ou est-ce qu'on ne fait qu'informer qui de droit ?

 20   R.  On ne fait qu'informer. On ne fait que communiquer cette décision et on

 21   fait savoir aux intéressés que la proposition a été rejetée. Mais il n'y a

 22   pas exposé des motifs. Par exemple, l'unité concernée n'a pas connaissance

 23   des motifs, on ne les a pas indiqués, les motifs.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je demande une cote pour le versement au

 25   dossier de ce document.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 27   Veuillez lui attribuer une cote.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le D342 de la Défense. Merci.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Général, la promotion au sein de l'armée de la Republika Srpska, dans

  4   quelle mesure était-ce important pour ce qui est des membres de l'armée et

  5   de l'individu qui est censé être promu ?

  6   R.  Toute promotion, du point de vue des honneurs qu'on faisait à un

  7   individu, c'était une chose fort importante.

  8   Q.  Comme vous avez dit que c'était communiqué devant l'unité tout entière

  9   ou l'opinion publique, quelle était l'importance de cette promulgation des

 10   promotions publiques aux yeux de l'opinion et aux yeux de l'unité de

 11   l'individu concerné ?

 12   R.  Je tiens à vous rappeler que ni les informations ni les ordres relatifs

 13   à la promotion, ce n'était pas quelque chose de communiqué devant l'unité

 14   tout entière, parce que l'unité était en déploiement de combat. Au mont de

 15   Vlasic, un commandant avait aligné l'unité pour leur communiquer une

 16   information relative à des promotions, et un obus de mortier a touché ces

 17   soldats alignés. Il y a eu huit soldats de tués. Donc nous avons par la

 18   suite interdit ce type de cérémonie. Et les commandements pouvaient se

 19   réunir pour donner lecture au niveau du commandement. Les personnes promues

 20   se le faisaient communiquer en personne lorsque les circonstances de combat

 21   le permettaient.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter de la

 23   Défense 00061D.

 24   Q.  On a parlé des différentes compétences et attributions ce matin, et je

 25   voudrais que vous commentiez ce document émanant du général Mladic délivré

 26   par le général Mladic à la date du 26 février 1995. Pourquoi dit-il qu'il

 27   convient une fois de plus de mettre en œuvre l'ordre qu'il a donné au sujet

 28   des différentes attributions ?

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  1   R.  A l'occasion de l'audience de ce matin, je crois avoir répondu à cette

  2   question. Je vais reprendre en une phrase. On voit ici que l'ordre du

  3   ministère de la Défense pour ce qui est des compétences de Ninkovic Milan,

  4   qui a été établi qu'en tant que projet, ça n'a jamais été mis en œuvre, et

  5   le commandant dit que nous allions nous conformer à l'ordre donné par

  6   Bogdan Subotic, qu'on a vu aussi, mais si mes souvenirs sont bons c'est un

  7   document qui a été versé au dossier.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit également

  9   versé au dossier, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

 11   Veuillez lui attribuer une cote.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

 13   D0343. Merci.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Mais je ne suis pas tout à fait

 15   sûr de comprendre. Ce document, au paragraphe 2, dit qu'il n'est reconnu

 16   aucune espèce de promotion qui n'aurait pas été proposée par l'armée de la

 17   Republika Srpska. Et je voudrais vous demander quel peut être l'impact de

 18   ceci pour ce qui est des promotions proclamées par le ministre. Alors, vous

 19   dites qu'il y a un ordre de la part de Bogdan Subotic qui doit être, une

 20   fois de plus, mis en œuvre. Mais ne dit-on pas le contraire, à savoir que

 21   cela ne devrait pas être mis eu œuvre, ou alors j'ai omis de comprendre

 22   quelque chose ? Donc ne serait-il pas ici question d'un rejet de

 23   reconnaître l'ordre du ministre ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me permets d'attirer

 25   votre attention sur le paragraphe 3, à savoir qu'on met hors vigueur le

 26   document 23/20-1278 du 23 décembre 1994. C'est Ninkovic Milan. Ce n'était

 27   pas Subotic, mais Ninkovic Milan qui a donné cet ordre, et il a

 28   complètement mis de côté le chef d'état-major pour ce qui est des ordres de

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  1   ce type. Or, dans le paragraphe 1 ici, je vous dis qu'il y a un numéro de

  2   document 21-59/92 daté du 15 mai 1992 qui dit quelles sont les compétences

  3   du chef d'état-major pour ce qui est des promotions. Permettez-moi de vous

  4   rappeler que c'est à partir du grade de commandant jusqu'au grade de

  5   lieutenant-colonel. La ministre a gardé compétence de promouvoir ceux qui

  6   devaient obtenir un grade de colonel, et vous avez déjà eu connaissance des

  7   compétences du président pour ce qui est des grades plus élevés. Et il est

  8   dit ici que nous ne reconnaîtrions pas les grades qui n'ont pas été

  9   proposés par nous, mais nous n'avons pas dérogé en quoi que ce soit les

 10   attributions du ministre pour ce qui est de la compétence de sa part de

 11   promouvoir quelqu'un au grade de colonel.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Skrbic.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Général, est-ce que vous pouvez nous expliquer, qu'entendez-vous par le

 15   terme de "verificatija" [phon] en serbe, à savoir "confirmation" ?

 16   R.  Ceci est une reconnaissance officielle d'un grade.

 17   Q.  Ecoutez, je vous demande un éclaircissement. Officiellement reconnu par

 18   qui ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Veuillez utiliser vos propres

 19   termes.

 20   R.  Maître Lukic, je ne me sers que de mes termes à moi, pas de ceux de

 21   quelqu'un d'autre. Toutes les promotions au sein de l'armée de la Republika

 22   Srpska c'étaient des promotions véritables. Par la suite, cela a été

 23   entériné à l'armée de Yougoslavie dans un délai plus ou moins bref. Pour

 24   certains généraux, il y a eu des périodes d'attente de plus d'un an.

 25   Pourquoi confirmation ? Parce que du point de vue des grades, ils avaient

 26   le droit de voir leur salaire augmenter pour cette partie-là. Or, dans

 27   l'armée de Yougoslavie, ça ne pouvait pas se produire s'il n'y avait pas eu

 28   confirmation de la promotion au sein de l'armée de Yougoslavie aussi.

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  1   J'essaie de vous communiquer les déterminantes qui sont importantes en la

  2   matière, et je ne pense pas avoir à expliquer davantage encore.

  3   Q.  Je suis d'accord avec vous. Maintenant, les choses sont tout à fait

  4   claires à mes yeux. Ce qui nous intéresse ici, ce qui intéresse les Juges

  5   de la Chambre, c'est de savoir quelles sont les activités de votre secteur

  6   à vous pour ce qui est de ce processus de vérification ou de confirmation ?

  7   Je vous prie de vous concentrer sur les grades de généraux, parce que les

  8   autres grades on en a déjà assez parlé. Que faites-vous lorsque le

  9   président de la république procède à une promotion, de vous-même, par

 10   exemple, ou d'un autre à ce grade de général au sein de la VRS ? Quelle est

 11   la procédure à  suivre ?

 12   R.  La liste des personnes promues, et en particulier lorsqu'il s'agit de

 13   généraux, et rien de plus que la liste, nous l'envoyions à l'administration

 14   chargée du personnel pour que le 30e centre chargé du Personnel procède à

 15   la confirmation de ces grades. Et donnez-moi l'opportunité d'ajouter une

 16   phrase, Monsieur Lukic. Pour ce qui est des promotions, il y a, à chaque

 17   fois, pour les différents grades, et en particulier le grade de général, il

 18   y a un questionnaire et un exposé des motifs. Le questionnaire et l'exposé

 19   des motifs, nous ne les envoyions pas au 30e centre chargé du Personnel.

 20   Quand je dis "nous," je parle de l'état-major principal de l'armée de la

 21   Republika Srpska.

 22   Q.  Est-ce que vous avez connaissance d'une situation où la République

 23   fédérale de Yougoslavie - et je ne vais pas parler du président de la

 24   république parce que nous parlons de généraux, mais on peut parler aussi

 25   des grades moins élevés - est-ce qu'il y aurait eu promotion d'un membre

 26   quelconque de la VRS pour un grade au sein de l'armée de Yougoslavie sans

 27   que cet individu n'ait au préalable été promu à ce grade-là dans les rangs

 28   de l'armée de la Republika Srpska ? Avez-vous vous connaissance de ce type

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  1   de cas de figure ?

  2   R.  Oui, j'en ai eu vent. Mais je n'en ai eu vent qu'après la guerre et

  3   lorsque je me suis préparé en vue du présent témoignage.

  4   Q.  On parlera de ce cas concret, mais si l'on excepte le cas du général

  5   Ratko Mladic, on y viendra tout à l'heure, mais pendant que vous étiez à la

  6   tête de ce secteur, lorsque vous aviez eu connaissance des promotions de

  7   généraux et confirmation, est-ce que vous avez eu l'occasion d'apprendre

  8   qu'il y a d'abord eu une promotion au sein de la VJ, et ensuite au sein de

  9   la VRS ?

 10   R.  Je sais que ça a été le cas du général Miletic, mais ça s'est fait dans

 11   l'espace de deux jours dans l'autre instance aussi.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant une

 13   pièce à conviction de l'Accusation qui est le P1902, s'il vous plaît.

 14   Q.  Nous allons maintenant voir le décret du président de la République

 15   fédérale de Yougoslavie, Zoran Lilic, en date du 16 juillet 1994 -- en

 16   fait, il s'agit du 16 juin 1994, et c'est une promotion extraordinaire

 17   qu'il promeut Ratko Mladic au grade de général de corps d'armée. J'aimerais

 18   savoir si vous pouviez nous dire si cette date représente quelque chose de

 19   particulier pour la République de Yougoslavie ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 21   M. SAXON : [interprétation] Désolé pour l'interruption, je ne sais pas si

 22   on a informé l'Accusation et si on nous a dit que ce document serait

 23   utilisé. Est-ce que cela a été fait ? Est-ce que vous le savez, car pour

 24   l'instant, nous avons les documents P1901 et P1903.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit peut-être d'une erreur de frappe, car

 27   le document 1903 n'est pas un document qui m'intéresse du tout. Par contre,

 28   il y a le 1901 et le 1902, les deux documents sont liés par le même sujet.

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  1   Mais le document 1903 n'est pas du tout un document que je souhaitais

  2   utiliser.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, pourriez-vous, je vous

  4   prie, décrire ce geste que vous faites pour le compte rendu d'audience.

  5   M. SAXON : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire ? Est-ce que vous

  7   retirez votre objection ou est-ce que cette explication vous convient ?

  8   M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Monsieur Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je remercie M. Saxon pour sa compréhension.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Puis-je répondre ? Vous m'avez posé une question sur le 16 juin. Le 16

 14   juin c'est la journée de l'armée yougoslave. C'est à cette date que cette

 15   armée a été fondée. Etant donné qu'il s'agit de la journée de l'armée et

 16   lors de cette journée - c'est une fête - donc on a plusieurs activités ce

 17   jour-là, normalement et donc cette promotion a été faite en date du 16

 18   juin.

 19   Je voudrais également dire qu'il y a une autre date à laquelle les

 20   promotions se faisaient, c'était à la fin de l'année. Je crois que c'est

 21   une tradition qui a été prise par la JNA. Et je dis ceci, parce que dans la

 22   JNA toutes les promotions qui étaient particulièrement importantes étaient

 23   toujours faites le 22 décembre, et c'est la journée officielle de la JNA.

 24   Q.  Merci beaucoup.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que l'on affiche

 26   à l'écran la pièce P1903. En fait, voilà, c'est cet autre document qui est

 27   en lien avec celui-ci, et le document 1901, en fait, c'est l'erreur. C'est

 28   le document qui ne m'intéresse pas et c'est là l'erreur de frappe qui a dû

Page 11723

  1   se glisser.

  2   Q.  Nous avons sous les yeux à l'écran le décret du président de la

  3   Republika Srpska, le Dr Radovan Karadzic. En date du 28 juin 1994, portant

  4   sur promotion extraordinaire au grade de colonel général, donc général de

  5   corps d'armée de M. Mladic, du général Mladic, et ici on peut lire qu'il

  6   était commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika

  7   Srpska. Donc si nous comparons les deux documents, nous pouvons voir qu'il

  8   s'agit d'une différence, enfin, le temps qui c'était écoulé entre les deux

  9   documents, c'est une période de 12 jours. Donc il a d'abord été promu à la

 10   VJ et par la suite il a été promu à la VRS.

 11   D'abord, permettez-moi de vous demander, que représente la date du 28

 12   juin, pourquoi est-ce que cette date est importante pour la

 13   VRS ?

 14   R.  Le 28 juin est la date de baptême de la VRS connu sous le nom de la

 15   Saint-Guy chez le peuple serbe. Et c'est la différence principale entre la

 16   VRS et la VJ, car la VJ n'avait pas de fête célébrant le baptême et n'était

 17   pas une armée orthodoxe, l'armée n'avait pas son saint patron. La VJ du

 18   tout ne s'occupait pas de questions religieuses, alors que nous, nous

 19   étions particulièrement joyeux le 28 juin de pouvoir célébrer notre saint

 20   patron la Saint-Guy et c'est en cette date-ci. C'est la raison également

 21   pour laquelle la plupart des promotions se faisaient en cette date-là.

 22   Q.  Mon Général, tout à l'heure nous avons regardé ensemble un document qui

 23   a été versé au dossier qui porte sur les promotions. Et à l'époque, vous

 24   étiez encore au sein du 2e Corps de la Krajina. J'aimerais savoir si à

 25   l'époque vous saviez si on avait déjà proposé que le général Mladic soit

 26   promu à la VRS le jour de la Saint-Guy ?

 27   R.  Oui, dans les unités subalternes tout comme dans chaque armée, on peut

 28   promouvoir certains candidats au grade supérieur, et lorsqu'une personne

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  1   est colonel, elle devient général. Et moi personnellement, je peux vous

  2   dire que le commandant de corps d'armée m'avait dit que le général Mladic

  3   sera fort probablement promu au grade de général de corps d'armée. Ce n'est

  4   pas quelque chose que l'on sait avec certitude avant que le président

  5   n'adopte son décret.

  6   Q.  Par rapport à la date du 28 juin 1994, le grade aurait été confirmé à

  7   quel moment ?

  8   R.  Comme je vous ai dit, s'agissant de l'armée yougoslave, on proposait la

  9   promotion des généraux en décembre, et par la suite on confirmait le tout,

 10   il fallait vérifier, faire les vérifications nécessaires et une

 11   confirmation se faisait normalement en décembre. Mais je voudrais ajouter

 12   un fait très important avec votre permission, Monsieur le Président.

 13   Q.  Faites.

 14   R.  Oui. S'agissant de la séance de récolement que j'ai eue avec Me Lukic,

 15   je ne savais pas du tout qu'on y proposait la confirmation, la promotion du

 16   général Mladic. Je ne lui ai jamais posé la question et il ne nous a pas

 17   parlé de ceci, donc ce n'est pas quelque chose qu'il aimait discuter avec

 18   nous, donc avant la séance de récolement j'ignorais ce fait.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, j'allais justement

 21   dire quelque chose. Il me semble que cela serait très bizarre d'appeler ce

 22   qui s'est passé le 16 juin une vérification. Lorsque vous vérifiez quelque

 23   chose, c'est que vous vérifiez quelque chose qui a eu lieu, mais rien ne

 24   s'était passé en date du 16 juin. Ce qui s'est passé à la VRS c'était le 28

 25   juin, donc on ne peut pas parler de vérification, c'est une promotion, ce

 26   n'est pas une vérification. Vous l'avez appelée vérification, mais c'est

 27   une promotion, n'est-ce pas.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison quant à la

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  1   terminologie. Oui effectivement. Merci.

  2   Q.  Monsieur Skrbic, d'après votre propre expérience en tant qu'homme qui

  3   s'est occupé des questions importantes au sein de la VRS, dites-nous, à

  4   quel moment avez-vous été promu au grade de général de division ?

  5   R.  J'ai été promu au grade de général de division le 23 juin 1995.

  6   Q.  A quel moment a-t-on confirmé ce grade dans la VJ ou vérifier ce grade

  7   ?

  8   R.  Maître Lukic, vous m'avez montré ce document et c'est quelque chose qui

  9   a trait à mon dossier personnel, je ne me souviens pas de la date. Mais

 10   c'était en décembre 1995. Je ne me souviens pas de la date exacte.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, pendant que Me Lukic

 12   est en train de consulter ses notes, j'aimerais savoir le 23 juin, est-ce

 13   une journée qui a un saint patron ? J'avais l'impression que les promotions

 14   dans la VRS avaient toujours eu lieu lors de fêtes consacrées à un saint

 15   patron, puisqu'il y a un saint patron pour le 23 juin ? Est-ce qu'il y a un

 16   saint pour cette

 17   date-là ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je serais ravi de vous expliquer. Ma promotion

 19   date du 23 juin, mais c'est le 28 juin que le saint patron, journée du

 20   saint est célébrée. Donc la proposition a été faite en date du 23, mais la

 21   promotion actuelle a eu lieu le 28, tout comme pour d'autres personnes,

 22   d'autres généraux.

 23   J'étais à Bijeljina, je vaquais à d'autres occupations, et c'est

 24   justement en date du 28 juin que l'armée et l'état-major principal ont

 25   confirmé ma nomination au grade de général de division.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne veux pas passer en revue

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  1   l'ensemble de votre dossier, mais ici on peut lire la date à laquelle,

  2   s'agissant de la VJ, vous avez été promu au grade de général de division,

  3   et ici, effectivement, on peut lire qu'il s'agit du 27 décembre 1995.

  4   Maintenant, dites-nous, cette promotion, à quel point était-elle importante

  5   pour vous ?

  6   R.  Dans mon cœur et dans mon esprit, je suis devenu général le 23 juin

  7   1995, mais je ne peux pas nier que cette promotion ne voulait rien dire

  8   pour moi, bien sûr, puisque j'ai commencé à ce moment-là à recevoir des

  9   émoluments qui correspondaient à ce grade.

 10   Q.  Dites-moi, je vous prie, les promotions dans la VRS, est-ce que c'est

 11   quelque chose qui était publié, est-ce qu'on en parlait parmi les officier

 12   de la Republika Srpska ?

 13   R.  Non, on n'en parlait pas --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 16   M. LUKIC : [interprétation]  

 17   Q.  Vous avez fait une distinction entre le public et les officiers. Alors,

 18   pouvez-vous, je vous prie, terminer votre phrase car ça n'a pas été

 19   consigné au compte rendu d'audience ?

 20   R.  Je répète, on n'a pas publié au public général ce type d'information,

 21   et en Yougoslavie non plus, on ne le savait pas. Mais j'ai ajouté ces

 22   distinctions. Je l'ai dit parce qu'il était tout à fait normal que l'on en

 23   parle entre nous. Car même après les promotions, les gens pouvaient

 24   demander, Qu'est ce qui se passe, est-ce tu as été promu ou pas, et donc

 25   c'est dans ce sens-là que l'on s'entretenait entre nous, mais de façon

 26   générale, le public n'avait pas réellement vent de ce qui se passait dans

 27   l'armée.

 28   Q.  Hier nous avons parlé du collège de l'état-major principal. Vous nous

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  1   avez expliqué comment la chose se passait. Mais très brièvement, j'aimerais

  2   que vous nous expliquiez de nouveau de quelle façon est-ce que ce collège

  3   restreint fonctionnait alors. Pouvez-vous d'abord répondre à cette question

  4   ? Donc c'est composé par quels membres, de quelle façon est-ce que l'on

  5   prenait les décisions à l'interne, et ainsi de suite.

  6   R.  Je vais répondre du point de vue de la position que j'occupais. Alors,

  7   je dis au commandant, Mon Général, nous avons un très grand nombre de

  8   sujets à débattre à la réunion du collège. J'ai préparé un très grand

  9   nombre de documents, et dites-moi, s'il vous plaît, à quel moment pourrait-

 10   on avoir une réunion. Donc il m'informe la date, et à la réunion, lorsqu'il

 11   y a des promotions, on a toujours une session élongée du collège à laquelle

 12   les commandants de corps d'armée ainsi que la base sont présents, parce

 13   qu'il faut absolument entendre leur propositions car ils ont leur mot à

 14   dire, c'est très important.

 15   Donc il y avait deux livres - et je vais vraiment essayer d'abréger -

 16   mais je dois quand même vous expliquer comment les choses fonctionnaient.

 17   Donc il y avait deux livres, un livre que je tenais moi, en tant que chef

 18   du secteur chargé des questions relatives à la mobilisation et à

 19   l'organisation, et l'autre livre était tenu par le commandant. Lorsque le

 20   commandant prend une décision, dans son livre à lui, il annote dans la

 21   partie de droite oui ou non. Ensuite, ce livre-là est le livre officiel, et

 22   non pas le mien. Moi, dans mon livre à moi, j'inscris des annotations

 23   identiques, mais c'est le livre du commandant, le livre où le commandant a

 24   apporté ces annotations, c'est ce livre-là qui nous sert à nous, à notre

 25   section. Et c'est sur la base de ce document-là, de son livre à lui, que

 26   nous traitions le tout.

 27   Il s'agissait de documents très volumineux, de très grands livres,

 28   donc il y avait beaucoup de choses à discuter, à débattre. J'essayais

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  1   toujours de faire de mon mieux et je devais toujours poser plein de

  2   questions au commandant, puisque de toute façon, moi, des fois, il pouvait

  3   me trouver fatiguant, mais j'avais énormément de choses à proposer. Il y

  4   avait plusieurs sujets à débattre. Donc chaque fois, je lui posais des

  5   questions et j'essayais d'organiser des réunions.

  6   Q.  J'aimerais également poser une question générale, car je crois que je

  7   vous n'ai pas posé la question hier. Lorsque vous êtes devenu membre de

  8   l'état-major principal et membre du collège, au cours de la guerre, est-ce

  9   que ces réunions du collège se tenaient de façon régulière; et si oui, à

 10   quelle fréquence et quel était le temps qui pouvait s'y tenir entre les

 11   séances du collège et les réunions ?

 12   R.  Ce n'est qu'après la guerre que les réunions du collège du commandant

 13   se tenaient de façon régulière. Pendant la guerre, c'était d'après les

 14   besoins et d'après les possibilités. J'ai déjà dit que ces réunions dans

 15   lesquelles on parlait de problèmes pouvaient même être interrompues.

 16   Q.  Vous nous avez donné une réponse, effectivement, mais qui était assez

 17   précise. Vous dites que c'était d'après les besoins et d'après les

 18   possibilités. Alors, dites-nous, quelle est la fréquence, quand même je

 19   sais que vous ne pouvez pas nous donner de date précise, mais à peu près,

 20   globalement parlant, à quelle fréquence avaient lieu ces réunions ?

 21   R.  L'une des parties de l'état-major principal et le collège du commandant

 22   de l'état-major qui était situé à Crna Rijeka avaient la possibilité de se

 23   rencontrer de façon quotidienne. Je ne sais pas s'ils se réunissaient de

 24   façon quotidienne, mais le général Djukic et moi-même puisque nous n'étions

 25   pas sur place, nous étions à Han Pijesak, nous n'étions pas présents lors

 26   de ces réunions. Donc le chef du secteur chargé des arrières et moi-même,

 27   nous participions lorsqu'il y avait des réunions mensuelles qui ne

 28   portaient pas sur le sujet dont je vous ait parlé. Il arrivait également

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  1   qu'à certains moments donnés, quand le besoin se faisait, ils se

  2   réunissaient encore plus souvent.

  3   Q.  Merci. Nous avons entendu un terme dans ce procès. J'aimerais vous

  4   demander de bien vouloir nous définir l'expression conseil du personnel, et

  5   si vous avez entendu parler de ce terme, pourriez-vous nous expliquer de

  6   quoi il s'agit ?

  7   R.  Oui, j'ai connaissance de ce terme, et le terme découle de la Loi sur

  8   les forces armées de la RSFY, dans laquelle on définit que lors du conseil

  9   du personnel les personnes participant aux débats ont un droit égal et

 10   votent également sur les sujets débattus, et pour la plupart il s'agit de

 11   personnel. Donc s'il y a membre qui est contre une promotion,

 12   indépendamment de ce fait, le supérieur immédiat ne peut pas prendre la

 13   décision contraire. Le conseil du personnel n'existait pas dans la

 14   Republika Srpska, et c'est là que l'on trouve la différence principale

 15   entre le collège et le conseil du personnel. Monsieur le Président, vous

 16   aurez peut-être l'occasion de voir, puisque j'ai déjà eu connaissance de

 17   certains documents permettant de voir qu'une personne ait indiqué conseil

 18   du personnel comme réunion, mais je peux vous dire avec certitude que ce

 19   type de réunion n'existait pas. Nous en débattions. Nous pouvions voter,

 20   mais nos voix n'avaient aucun pouvoir. Ce n'était pas du tout quelque chose

 21   qui déterminait une décision.

 22   Q.  Monsieur Skrbic, je sais qu'il vous semble sans doute que je veux

 23   toujours revenir au même sujet, mais lorsque vous êtes devenu membre de

 24   l'état-major principal en août 1994 -- j'aimerais savoir si vous aviez

 25   entendu parler des réunions de coordination des trois armées ? Alors, est-

 26   ce que vous avez déjà entendu parler des réunions de coordination des trois

 27   armées ?

 28   R.  Oui, j'ai entendu parler de ce type de réunions, mais je n'y ai jamais

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  1   pris part, et ces réunions ne se sont jamais tenues après mon arrivée à

  2   l'état-major de la VRS.

  3   Q.  Très bien. Merci. Passons maintenant à un autre sujet qui nous

  4   intéresse également. Ce sujet figure dans l'acte d'accusation et est lié à

  5   votre secteur.

  6   J'aimerais savoir si votre secteur avait la compétence et pouvait

  7   décider de l'éducation des soldats de la VRS ? Excusez-moi, je voudrais

  8   dire quelque chose, il s'agit d'un terme très, très important. Il s'agit

  9   d'éducation et de formation, alors moi, j'ai parlé d'éducation. Voilà. Je

 10   remercie nos interprètes. Donc il faut vraiment faire une différence entre

 11   éducation et formation ou entraînement. Donc pourriez-vous nous le dire,

 12   s'il vous plaît, en fait, est-ce que votre secteur, dites-nous d'abord,

 13   s'occupait de la formation ou de l'entraînement ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Alors, dites-nous, dans quel sens est-ce que votre secteur était

 16   impliqué dans l'éducation du personnel de la VRS ?

 17   R.  L'éducation pour les membres à divers niveaux de la VRS était l'une des

 18   activités principales du secteur dans lequel je travaillais. Je ne vais pas

 19   répéter à nouveau quel était mon secteur, c'est très long.

 20   Q.  J'aimerais apporter une correction au compte rendu d'audience. A la

 21   page 51, ligne 3, à ma question, le témoin a répondu, S'agissant de la

 22   formation ou de l'entraînement, non, nous n'avions rien à avoir avec

 23   l'entraînement. Mais je ne veux pas non plus exclure la possibilité que

 24   peut-être un autre secteur s'occupait de l'entraînement. J'ai cru

 25   comprendre que M. Skrbic ne parlait que de son secteur à lui. Donc lorsque

 26   vous avez donné cette réponse, est-ce que votre secteur à vous participait

 27   à l'entraînement des membres de la VRS ? Pourriez-vous répondre de nouveau

 28   à cette question ?

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre question est très précise. Il

  2   vous a répondu à votre question. Vous avez posé la question, Est-ce que

  3   votre secteur…

  4   M. LUKIC : [interprétation] Non, excusez-moi. Je me trompe. Vous avez

  5   raison. Excusez-moi.

  6   Q.  S'agissant de la VRS, y avait-il des écoles militaires, des collèges

  7   militaires, des académies militaires; et si oui, de quel type et comment

  8   s'appelaient-elles ?

  9   R.  Oui. Pendant toute la durée de la guerre, dans la VRS, il existait une

 10   école d'officiers et de sous-officiers qui faisait partie du centre Rajko

 11   Bajic à Banja Luka. C'était un centre d'éducation. L'éducation des sous-

 12   officiers durait une année, alors que l'éducation des officiers supérieurs

 13   durait une année. Mais elle était plus courte, parce que les conditions de

 14   la guerre nécessitaient ce type de formation abrégée. Donc c'était moins

 15   d'une année, en fait, pour les officiers supérieurs.

 16   Q.  Qui finançait l'éducation des officiers ?

 17   R.  La formation était financée par le ministère de la Défense de la

 18   Republika Srpska.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pensez que c'est un

 20   moment idoine pour la pause ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Une autre question peut-être.

 22   Q.  A l'issue de cette formation, est-ce que les personnes se voyaient

 23   attribuer un grade, et qui, comme vous l'avez dit, qui leur attribuait ce

 24   grade la première fois ?

 25   R.  Pour ce qui est des sous-officiers, ils avaient le grade de sergent qui

 26   leur était donné du ministère de la Défense. Et les participants de l'école

 27   des officiers, pour leur promotion au grade de deuxième lieutenant, leur

 28   promotion était donnée par le président de la république.

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  1   Q.  Une autre question rapide, si vous me permettez. Pour ce qui est des

  2   sous-officiers et des officiers, une fois qu'ils avaient été promus à leur

  3   grade respectif, est-ce qu'ils avaient quelque chose à voir avec le 30e

  4   centre de Personnel et le système de paiement de l'ex-Yougoslavie et

  5   l'armée de la Yougoslavie ?

  6   R.  Non.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons prendre la pause maintenant.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Nous revenons à 12 heures

  9   30.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Avant la pause, nous avions parlé de la formation dispensée aux

 15   militaires dans les écoles militaires de la Republika Srpska. J'aimerais

 16   que l'on consigne au compte rendu d'audience l'information suivante :

 17   combien y avait-il de participants dans une promotion d'élèves à l'école

 18   des officiers et des sous-officiers lors de la guerre en Republika Srpska ?

 19   R.  Dans ces écoles, il y avait en tout quatre classes, donc une promotion

 20   terminait son cursus en l'espace d'une année. En règle générale, il y avait

 21   de 50 à 100 élèves dans chacune de ces classes. Et ceci était valable pour

 22   les deux écoles. Je ne connais pas très bien les chiffres exacts, mais je

 23   ne pense pas que cela dépassait un effectif de 100 personnes par classe.

 24   Q.  Qu'en est-il des citoyens de la Republika Srpska pendant la guerre,

 25   est-ce qu'ils ont suivi des cours à l'école militaire de l'armée de la

 26   Republika Srpska, dans quelle mesure est-ce que votre secteur y a participé

 27   et est-ce que vous avez plus d'information à ce sujet ?

 28   R.  Les examens d'entrée pour l'école supérieure, l'école des militaires et

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  1   de l'académie militaire faisaient l'objet de publicité dans la Republika

  2   Srpska. L'état-major de la VRS souhaitait qu'autant de citoyens que

  3   possible fassent la demande d'un tel cursus, mais nous n'avions aucun poids

  4   en la matière, sauf encourager, bien sûr, les personnes à entrer dans ce

  5   type d'établissements. Donc des citoyens faisaient acte de candidature pour

  6   les examens d'entrée des écoles militaires de l'armée de Yougoslavie en

  7   fonction de leurs aptitudes.

  8   Q.  Lorsque vous faites référence à ces écoles, j'imagine que vous parlez

  9   de l'académie militaire et les écoles pour les sous-officiers ?

 10   R.  Oui, en effet, il s'agit d'écoles secondaires.

 11   Q.  A quels grades ces personnes étaient-elles promues, et quel rapport y

 12   avait-il avec l'armée de la Republika Srpska ?

 13   R.  Les citoyens qui passaient les examens d'entrée aux écoles militaires

 14   secondaires pouvaient, à l'issue de cette formation, poursuivre au sein de

 15   l'académie militaire. Ceux qui faisaient acte de candidature pour les

 16   écoles militaires secondaires en sortaient avec le grade de sergent. Ceux

 17   qui sortaient de l'académie militaire de l'armée de Yougoslavie étaient

 18   promus au départ au grade de sous-lieutenant lors d'une cérémonie qui se

 19   tenait à Belgrade. Et il s'agit là d'un grade d'officier.

 20   Q.  Ensuite que se passait-il ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question,

 22   Monsieur Skrbic. Je poserai ma question juste après.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien me rappeler quelle

 24   était la question.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était de savoir qu'est-ce

 28   qui se passait ensuite ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ceux qui sortaient de la Republika Srpska

  2   pour suivre un cursus revenaient en Republika Srpska, à la VRS.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 53, ligne 12, Me Lukic vous

  4   a posé la question de savoir, les citoyens de la Republika Srpska, pendant

  5   la guerre, allaient-ils dans les écoles militaires de l'armée de

  6   Yougoslavie, dans quelle mesure votre secteur y participait, et avez-vous

  7   des informations à ce sujet ? C'était une question composée et assez

  8   longue. Et vous avez dit que les examens d'entrée pour les écoles

  9   supérieures, le diplôme à l'école militaire et l'académie militaire

 10   faisaient l'objet d'une publicité, et donc les personnes qui participaient

 11   à ces cursus étaient dans les écoles de l'armée de Yougoslavie. Ma question

 12   est la suivante : il n'y avait personne qui prenait des cours dans des

 13   écoles en Republika Srpska ? Ou est-ce qu'il n'y avait pas d'école dans la

 14   Republika Srpska ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en dehors des écoles

 16   auxquelles j'ai fait référence et qui fonctionnaient sur la base d'un

 17   programme raccourci, il y avait des personnes qui étaient dans les écoles

 18   de l'armée de Yougoslavie qui disposaient d'un programme plein et entier.

 19   Bien évidemment, nous n'avions aucune influence sur les personnes qui

 20   souhaitaient pour leur part aller faire des études dans les écoles de

 21   l'armée de Yougoslavie parce que c'était un autre pays. C'est M. Milan

 22   Gvero qui était chargé de ce secteur en particulier et qui faisait la

 23   promotion de cette éducation militaire auprès du public. C'était cela son

 24   rôle. Pour notre part, nous n'étions pas en mesure d'encourager qui que ce

 25   soit à aller dans une école militaire.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, le cursus intégral, il était de

 27   combien de temps ? Vous nous avez dit une année pour ce qui est de ceux qui

 28   allaient dans l'école de la VRS, le programme resserré. Mais le programme

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  1   entier, il s'étendait sur combien de temps ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour les officiers, il s'agissait de huit

  3   années d'enseignement, quatre années d'académie militaire secondaire et

  4   quatre années d'académie militaire. Pour les sous-officiers, l'enseignement

  5   durait quatre années aux écoles militaires secondaires dans l'armée de

  6   Yougoslavie.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Dans le courant des deux années, ou plutôt, vers la fin de la guerre, à

 10   partir du milieu de l'année 1994 lorsque vous êtes devenu chef de secteur,

 11   d'après les informations que vous connaissez et d'après ce dont vous vous

 12   souvenez, combien de tels militaires de la VRS futurs ont suivi une

 13   éducation dans l'armée de Yougoslavie ? Combien par génération, ou combien

 14   par promotion ?

 15   R.  J'ai les informations concernant l'académie militaire. Au début de la

 16   guerre, jusqu'à 50 personnes sortaient de l'académie. Pendant la guerre,

 17   c'est-à-dire en 1993, 1994, et 1995, les chiffres ont baissé. En 1994, j'ai

 18   repris 51 sous-officiers à Belgrade et 28 officiers du grade de sous-

 19   lieutenant qui avaient passé leur diplôme de l'académie.

 20   Q.  Je ne pense pas que cela ait été bien donné au procès-verbal. Est-ce

 21   que vous pouvez nous redire en 1994, combien y avait-il d'officiers -- de

 22   sous-lieutenants ?

 23   R.  Trente et un. Il y était marqué 51 personnes.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, il s'agit de 51 sous-officiers

 25   ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, c'est une erreur, Monsieur le

 27   Président. En fait, il était question de sous-lieutenants qui ont été

 28   diplômés de l'académie, alors qu'il avait dit qu'il n'était pas chargé de

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  1   l'instruction des sous-officiers.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Autre question sur ce sujet, Monsieur Skrbic. Est-ce que vous savez si,

  5   pendant la guerre, lorsque vous avez assumé votre poste d'état-major,

  6   certains membres de la VRS sont allés suivre des écoles spécialisées,

  7   l'école de défense spécialisée ou l'école d'état-major de l'armée de

  8   Yougoslavie ?

  9   R.  La position de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska c'est que

 10   ceux qui étaient diplômés de l'académie militaire n'avaient pas besoin

 11   d'aller aux écoles supérieures, parce que c'est la guerre elle-même qui

 12   était la meilleure des écoles. Donc pendant la guerre, nous n'avons pas

 13   envoyé une seule personne suivre un enseignement dans une telle école.

 14   Q.  J'en ai maintenant terminé avec ce sujet. J'aimerais très brièvement

 15   analyser une institution dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'à

 16   présent. Il s'agit du commandement Suprême de la Republika Srpska. Quel

 17   type d'organe cela est-il, et est-ce qu'il pouvait nous dire ce qu'il

 18   comprend ? Est-ce que vous voulez bien répondre à cette première question.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le commandement Suprême de la

 20   Republika Srpska ou le commandement Suprême de la VRS ?

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Le commandement Suprême de la Republika Srpska. Je pense que c'est

 23   cela, son titre officiel. Je n'en suis pas tellement sûr. Le témoin va nous

 24   le dire.

 25   R.  Je vais vous dire quel est le titre officiel. Cela est défini dans une

 26   loi qui a été publiée au bulletin officiel. J'ai eu la possibilité

 27   d'ailleurs de passer cette loi en revue dans d'autres affaires également.

 28   Elle était intitulée le commandement Suprême des forces armées de la

Page 11738

  1   Republika Srpska. Les forces armées de la Republika Srpska pendant la

  2   guerre comprenaient l'armée de la Republika Srpska ainsi que le MUP, c'est-

  3   à-dire le ministère de l'Intérieur. Le commandement Suprême est composé des

  4   commandants suprêmes, c'est-à-dire le président de la république qui, de

  5   par sa fonction, est le commandant suprême. Ensuite, il y a le ministère de

  6   l'Intérieur, le ministre de la Défense -- excusez-moi, je pense que j'ai

  7   perdu un petit peu le fil. Donc le ministère de la Défense, et c'est tout.

  8   Personne d'autre.

  9   Puis de l'état-major de la Republika Srpska, il n'y avait personne qui

 10   était membre du commandement Suprême. Je souhaite ajouter que le

 11   commandement Suprême était coopté par le président de la république et le

 12   vice-président. Il s'agit du Dr Nikola Koljevic et Mme Biljana Plavsic.

 13   Q.  Est-ce que le président de l'assemblée a participé aux travaux du

 14   commandement Suprême; est-ce que vous le savez ?

 15   R.  Bien, je voudrais dire que je suis un petit peu tiraillé ici. Je ne

 16   peux pas répondre à la question parce que je n'en ai pas la certitude. On

 17   peut le revoir dans le document auquel j'ai fait référence dans ma réponse.

 18   Q.  Nous n'entrerons pas dans des détails supplémentaires, car nous

 19   espérons pouvoir appeler un témoin qui pourra aborder ce point-là.

 20   J'aimerais plutôt passer à un autre sujet, car il y a un autre aspect du

 21   service, c'est-à-dire la fin des états de service dont nous parlerons plus

 22   tard, mais je voudrais parler d'un événement.

 23   Monsieur Skrbic, vous êtes entré dans l'état-major principal en été 1994.

 24   Le plan du Groupe de contact, est-ce que cela vous évoque quelque chose ?

 25   Est-ce que vous en savez quelque chose ? Est-ce que ce document vous dit

 26   quelque chose ?

 27   R.  La teneur du plan et la proposition du Groupe de contact, qui était

 28   constitué des personnes que vous connaissez, est quelque chose que je ne

Page 11739

  1   connaissais pas bien. Je connaissais bien la feuille de route proposée par

  2   le Groupe de contact, et je me souviens que nous en avons parlé lors de

  3   plusieurs réunions.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la position du

  5   leadership de la Republika Srpska concernant ce plan du Groupe de contact ?

  6   Vous dites que vous avez abordé la question. Est-ce que vous savez quel

  7   était le sujet principal, quelle était la proposition ? Est-ce que c'était

  8   acceptable ? Est-ce que vous pourriez nous le décrire ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question composée.

 10   Deuxièmement, il a dit dans sa déposition, la teneur du plan, je ne la

 11   connaissais pas bien. Donc j'ai deux objections à formuler à l'encontre de

 12   cette question.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'allais justement le dire, en

 14   particulier concernant cette deuxième partie, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

 16   Q.  Monsieur Skrbic, il est dit au compte rendu que vous dites que vous ne

 17   connaissez pas la teneur de ce plan. Mais vous dites que vous avez abordé

 18   quelque chose aux réunions de l'état-major principal. Est-ce que vous

 19   pourriez nous dire de quoi vous avez parlé et quelle était la position de

 20   l'état-major principal à ce sujet ? Pardon, je ne suis pas assez précis

 21   dans les questions que je pose.

 22   Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ce plan consistait ?

 23   R.  J'ai dit dans des termes qui sont certains que je connaissais la

 24   feuille de route proposée par le Groupe de contact. Sur cette carte, la

 25   Bosnie-Herzégovine ressemblait un peu à une peau de léopard, qui était

 26   morcelée, fragmentée, et qui était constituée de petites parties, ce qui

 27   était la base de nos discussions. C'est justement parce que cette carte

 28   proposée était là que nous n'avions pas à parler du contenu. C'est sur la

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  1   base de la carte que nous avons parlé de la chose et le fait de savoir si

  2   le plan devrait être accepté ou non. C'est parce que cette carte a été

  3   présentée que les leaders militaires de la Republika Srpska ainsi que les

  4   leaders politiques, c'est-à-dire le président et d'autres membres du

  5   gouvernement n'ont pas été en mesure d'accepter le plan.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la décision qui a été prise par les

  7   autorités et par l'assemblée de la Republika Srpska concernant ce plan

  8   lorsque la question du plan a été abordée à ce niveau-là ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais justement, n'est-ce pas là la

 10   question à laquelle il a répondu ? Il a dit que les responsables politiques

 11   et militaires n'ont pas accepté ce plan à cause de la carte.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Je ne voulais pas laisser entendre cela, mais est-ce que l'assemblée a

 14   pris une décision concernant la tenue d'un référendum ? Est-ce que vous en

 15   savez quelque chose ?

 16   R.  Oui, bien sûr. Mais il faut que je sois maintenant plus précis dans ma

 17   réponse. Nous savons que l'assemblée a adopté la décision d'organiser un

 18   référendum, et que nous, à l'état-major principal de la VRS, avons réglé

 19   les questions d'ordre technique pour savoir comment les membres de la VRS

 20   pouvaient voter à ce référendum. Je dois vous dire que je ne connais pas

 21   les résultats du vote à ce référendum, mais étant donné que le plan du

 22   Groupe de contact a été rejeté, je dirais que les autorités ont dû prendre

 23   en compte le résultat au référendum.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quelle était la position des responsables

 25   de la République de Yougoslavie concernant l'acceptation de ce plan ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens fort bien. Ils voulaient que le plan soit accepté

 27   sans condition et sans aucune réserve.

 28   Q.  Est-ce que vous et les membres de l'état-major principal ont des

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  1   contacts directs avec les membres de la VJ au sujet de ce plan ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous voulez bien nous décrire quand tout cela a eu lieu, et

  4   avec qui et comment ?

  5   R.  Madame, Monsieur les Juges, nous nous souvenons de certaines dates

  6   tellement bien qu'on ne les oubliera jamais. Vous avez vu ici que parfois

  7   je réponds à des questions sans me souvenir de certains des détails.

  8   Néanmoins, je me souviens parfaitement bien qu'une réunion a eu lieu à Crna

  9   Rijeka. Il faisait beau. Cette réunion s'est tenue dehors, à l'extérieur.

 10   Cette réunion était une réunion entre délégués de la VRS, menée par le

 11   général Perisic, et le collège interne du commandant de l'état-major de la

 12   VRS. Et c'est de cela que nous avons parlé à la réunion.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète nous dit que c'est une

 14   réunion, il parle du collège interne et le commandant de l'état-major de la

 15   VRS, une réunion entre une délégation de la VRS menée par le général

 16   Perisic. Est-ce que c'est ça que vous avez dit ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je ne vois

 18   pas qu'il figure ici, que cette réunion s'est tenue le 12 août 1994.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous n'aviez pas encore évoqué la

 20   date. Mais je veux juste être sûr de ce que vous avez dit, à savoir que

 21   c'est le général Perisic qui menait la délégation de la VRS ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Non, pardon. Pas la VRS, l'armée, la VJ,

 23   l'armée de Yougoslavie. J'ai failli me tromper.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le général Perisic dirigeait la

 25   délégation de la VJ, et cette délégation de la VJ a retrouvé qui lors de

 26   cette réunion à Crna Rijeka ? Elle a rencontré quelle délégation, cette

 27   délégation de la VJ, ou quel groupe ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres du collège interne du commandant

Page 11742

  1   de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] D'ailleurs, si nécessaire, je peux vous donner

  4   des noms.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à

  6   huis clos partiel.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

  8   clos partiel.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 10   le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel][Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous revenons à

 14   ce que nous avons dit il y a deux jours. La procédure est telle que je veux

 15   tout d'abord reprendre ce document qui vient du carnet de Ratko Mladic, et

 16   je souhaite que l'on en parle au témoin. Il ne figure pas sur la liste 65

 17   ter de la Défense. C'est un document qui a été marqué comme étant un doc

 18   1D12-0009. Nous avons reçu la traduction officielle du CLSS de cette

 19   réunion. C'est une réunion qui s'est tenue avec le général Perisic le 12

 20   août --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Vous avez soulevé un

 22   point, qui même avant que vous ne puissiez poursuivre nécessite la réponse

 23   du Procureur.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 25   M. HARMON : [interprétation] Oui. Merci. Bien sûr, nous n'avons pas

 26   d'objection à l'utilisation du carnet. Je comprends, cette traduction du

 27   CLSS vient juste d'arriver, c'est ce qu'on m'a dit il a une heure. Donc

 28   nous n'avons pas encore eu la possibilité d'en prendre connaissance et nous

Page 11743

  1   demandons à ce que le document soit marqué MFI.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon. Maître Lukic,

  3   poursuivez.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Oui, je pense que d'ici

  5   demain le bureau du Procureur pourra en avoir pris connaissance dans son

  6   intégralité. Est-ce que l'on peut analyser le document avec le témoin, s'il

  7   vous plaît. Je voudrais maintenant donner le titre de 65 ter de la Défense,

  8   c'est le 03334. Pardon, 0003334.

  9   Q.  Voici ma question, Général. Vous avez déjà dit, nous le verrons en

 10   passant ces pages en revue, que votre nom est mentionné. Est-ce que l'on

 11   peut passer en revue certaines pages du document. La première chose que

 12   l'on voit c'est la date, le 12 août 1994, KM vendredi. KM signifie quoi ?

 13   R.  Poste de commandement.

 14   Q.  Merci. On voit "réunion avec le général." Je vais lire quelque chose --

 15   R.  Monsieur Lukic, est-ce que je peux poser une question. La question à la

 16   Chambre concernant ce document, je vous ai posé cette même question un

 17   petit peu plus tôt. Monsieur le Président, je peux poser la question, une

 18   question concernant le document ? 

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais oui, allez-y.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Alors, pendant la réunion de

 21   récolement avec Me Lukic, j'ai demandé à prendre connaissance de l'original

 22   sur la base duquel des copies ont été réalisées de ces carnets, car

 23   j'aimerais - et je vois aussi que vous voulez que tout soit aussi précis

 24   que possible, aussi fidèle que possible - donc je voulais voir l'original

 25   d'au moins un carnet. Je n'avais pas à prendre connaissance de tous les

 26   carnets, mais en tout cas, pour en décider de l'authenticité, j'avais

 27   besoin d'en voir au moins un, même si l'écriture, je la connais, mais je

 28   voulais voir pour moi-même au moins un original de ces carnets.

Page 11744

  1   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux faire un commentaire au

  2   sujet de ce que le témoin vient de dire aux Juges de la Chambre ? Je

  3   voudrais dire que j'ai parlé déjà à M. Saxon à ce sujet. Lorsque j'ai

  4   procédé au récolement de ce témoin, j'ai écrit cela dans les notes de

  5   récolement, ensuite M. Saxon m'a appelé en me demandant des explications,

  6   et je lui ai dit ce que M. Skrbic m'avait dit au moment du récolement. Au

  7   sein de la Défense, nous ne contestons pas l'authenticité des documents et

  8   nous les avons fait figurer d'ailleurs dans notre liste 65 ter. M. Saxon

  9   m'a expliqué que le bureau du Procureur, pour sa part, prend grand soin de

 10   ce document et que tout contact avec le document pouvait créer ce que M.

 11   Saxon a décrit comme étant des problèmes d'ADN. J'aimerais savoir si lors

 12   d'une pause on pourrait peut-être montrer à M. Skrbic ce document. Je ne

 13   sais pas si le bureau du Procureur peut nous venir en aide. Mais nous

 14   n'allons pas contester ni prouver l'authenticité du document par M. Skrbic.

 15   Pour nous, c'est un document qui est un document authentique. Et dans ce

 16   domaine, M. Saxon m'a dit qu'il n'allait pas poser de questions à M. Skrbic

 17   concernant ces questions qui sont importantes pour lui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais régler la

 20   chose avec M. Lukic à un moment donné. J'ai bien compris, les copies

 21   couleur ont été faites et sont disponibles pour le témoin. Il peut se

 22   pencher dessus. Ce sont des reproductions pratiquement parfaites des

 23   documents eux-mêmes. Il y a des raisons pour lesquelles les originaux ne

 24   sont pas accessibles. Il y a un problème de contamination, et M. Lukic en a

 25   discuté avec M. Saxon. Mais la question va être résolue avec M. Lukic. Je

 26   crois que nous avons tranché la question de l'authenticité, ce n'est pas

 27   contesté lorsqu'il s'agit de ces documents, de l'avis des conseils de la

 28   Défense. Et je ne veux pas risquer une contamination d'autres éléments de

Page 11745

  1   preuve qui peuvent avoir une finalité ou utilisation autre, parce que cela

  2   pourrait affecter ces pièces à partir de sources autres.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois admettre que vous êtes en

  4   train de parler de choses que je ne comprends pas. Le témoin a dit qu'il

  5   voudrait voir l'original. Une copie couleur, ce n'est pas un original, et

  6   il peut voir cela sur l'écran aussi bien. Ce que je ne comprends pas c'est

  7   de ce que vous parlez au sujet de contamination par ADN. Enfin, ces

  8   documents qui ont été pris par la police de la maison de M. Mladic, la

  9   police a remis ça au Procureur, le Procureur s'en est occupé. Il a établi

 10   des transcriptions en caractère latin et il a donné des transcriptions au

 11   service de traduction. Les documents ont été donnés au service de

 12   traduction, et je ne sais pas ce que ça peut constituer comme contamination

 13   si M. Skrbic se penche sur ces documents en présence de son conseil et en

 14   présence de quelqu'un du bureau du Procureur; et quiconque au niveau du

 15   bureau du Procureur se doit de vérifier les choses pour bien se rendre

 16   compte que M. Skrbic ne va rien faire avec les originaux.

 17   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je ne m'occupe

 18   pas de cette question; il y a un groupe de personnes qui s'en occupent dans

 19   mon bureau, y compris M. Saxon. Et je crois qu'il est en position de vous

 20   répondre à la question et de tirer au clair cette question liée à la

 21   contamination. Et c'est la question que je voudrais donc évoquer, et notre

 22   équipe vous apportera les explications qui sont appropriées.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je serai heureux de les entendre, ces

 24   explications. Merci. Monsieur Skrbic, je crois que vous avez bien entendu

 25   tout ce qui s'est dit en réponse de ce que vous avez initié, c'est-à-dire

 26   le souhait que vous avez exprimé de voir l'original. M. Harmon et M. Lukic

 27   vont essayer de résoudre le problème pour en aboutir à la meilleure des

 28   solutions possibles afin que vous puissiez vous pencher dessus.

Page 11746

  1   Mais moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes encore capable

  2   de témoigner au sujet de ce document sans pour autant voir l'original ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui je peux le faire.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuez.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais excusez-moi. Je persiste à demander

  6   au moins un carnet de l'original. Je n'ai pas à avoir la totalité des

  7   documents. Je n'ai même pas besoin de les toucher de ma main. Et je me

  8   félicite de ce que vous ayez remarqué la chose. J'ai vu les copies en

  9   couleur qui sont véritablement ce qu'elles sont, des copies. Excusez-moi

 10   d'avoir eu à rajouter ceci.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, nous sommes ici, vous

 12   n'êtes pas en train de nous déposséder de notre temps, Monsieur, nous

 13   sommes ici pour vous entendre. C'est notre travail que de prêter une

 14   oreille à ce que vous avez à nous dire. Je voulais juste mettre en exergue

 15   ce que vous aviez dit. Vous n'avez pas du tout à toucher les documents,

 16   vous ne voulez que les voir. Merci.

 17   Vous pouvez continuer, Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Je vais procéder de façon analogue comme il y a deux jours. Je vais

 20   vous poser des questions au sujet des faits et je vous demanderai si cela

 21   reflète bien la réalité des faits, puisque vous avez été partie prenante à

 22   cette rencontre tel que consigné. Je donne lecture de la première partie.

 23   Le général Perisic dit : "C'est un plaisir pour moi que d'être parmi vous.

 24   Nous avons percé le blocus incognito et nous sommes ici. Alors je vais --"

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, permettez-moi de vous

 26   interrompre. Je suppose que vous allez demander le versement au dossier de

 27   ce document. Je suppose qu'il ne s'agira pas non plus de cette première

 28   page uniquement; ou est-ce que c'est tout ce que vous avez l'intention de

Page 11747

  1   verser au dossier ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Non, ce document est un document de taille. Il

  3   a 12 pages.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce qui me préoccupait, c'était de

  5   vous voir commencer à donner lecture plutôt que de le laisser à notre

  6   disposition pour que nous puissions le lire nous mêmes et que vous posiez

  7   vos questions parce que nous sommes capables de le lire.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Peut-être n'a-t-

  9   on pas tout consigné au compte rendu. J'ai voulu reprendre quelques

 10   passages seulement.

 11   Q.  Alors, ce que vous voyez en page 1, quand il dit, "Nous avons percé le

 12   blocus et nous sommes ici incognito," à quoi cela se rapporte-t-il si vous

 13   avez bien compris les choses et si ce sont bien les propos tenus par M.

 14   Perisic ?

 15   R.  Ce sont des propos de courtoisie prononcés par le général Perisic au

 16   début de la réunion. Je ne sais pas vraiment pourquoi il a dit que c'était

 17   incognito qu'ils étaient venus. Peut-être quelqu'un leur avait-il interdit

 18   de traverser la frontière.

 19   Q.  Est-ce que vous saviez nous dire si à l'époque il y avait eu un blocus

 20   de la part de la République de Yougoslavie vis-à-vis de la Republika Srpska

 21   ?

 22   R.  Oui, Monsieur Lukic. Oui. Merci de me le rappeler. Il y avait un

 23   embargo, en effet, et moi non plus je n'arrive pas à me rappeler de tous

 24   les éléments.

 25   M. LUKIC : [interprétation]  Montrez-nous la page suivante. Il me semble

 26   que tant pour ce qui est de la version anglaise que de la version B/C/S, la

 27   numérotation correspond.

 28   Q.  Et au petit (c), il est dit il convient de s'entendre comment il

Page 11748

  1   convient de procéder par la suite, puis on passe à quelques lignes plus

  2   bas. Je ne sais pas si sur l'écran vous pouvez lire. En anglais, on lit

  3   assez bien. Mais, Général, est-ce que vous, vous êtes en mesure de lire ce

  4   que Perisic dit être la position adoptée par la direction du pays de la

  5   République fédérale de Yougoslavie ou est-ce que vous voulez que j'en donne

  6   lecture

  7   moi-même ? Je peux vous mettre le texte en caractères latins et en langue

  8   serbe.

  9   R.  Je peux bien lire.

 10   Q.  Je sais bien que vous aviez pu assez bien lire l'écriture lors du

 11   récolement.

 12   R.  Là où on dit "Position de la direction de la RFY" jusqu'à la fin

 13   de la page, j'ai lu.

 14   Q.  Est-ce que vous estimez que ce sont véritablement les propos tenus par

 15   le général Perisic lors de la rencontre ?

 16   R.  Le général Perisic a, en ces termes-là, reproduit les positions

 17   adoptées par la direction de la République fédérale de Yougoslavie à notre

 18   intention.

 19   Q.  Vers le milieu de la page, il est dit - et peut-être faut-il tirer la

 20   chose au clair - les positions de la RFY au cas où il y aurait acceptation

 21   du plan, c'est d'aider comme jusqu'à présent, voire mieux. Si le plan n'est

 22   pas accepté, il y aura mise en œuvre de toute une série de mesures dont

 23   certaines sont déjà mises en application. Alors, que veut-on dire par là ?

 24   R.  On veut dire par là que la frontière est bloquée. Elle est close à tout

 25   point de vue. Je parle de la frontière entre la RFY et la Republika Srpska,

 26   celle qui se trouve sur la Drina et ailleurs. Et au cas où il y aurait

 27   rejet du plan, il y aurait des mesures draconiennes, dirais-je, de prises.

 28   C'est-à-dire que l'embargo risquait de se voir élargi aux militaires, à

Page 11749

  1   savoir interruption de toutes les relations, ce qui fait que la Republika

  2   Srpska se retrouverait placée sans une espèce de cage. Je l'ajoute, et je

  3   m'en excuse, parce que j'ai été présent à la réunion. J'ai écouté ce que

  4   les uns et les autres ont dit. Moi, j'ai ajouté cette formulation

  5   métaphorique. Personne n'a évoqué une mise en cage lors de la réunion.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, avant que M. Lukic ne

  7   poursuive, il y a là une phrase qui dit que la position de la RFY, au cas

  8   où le plan reviendrait à être accepté, donc il continuerait à fournir de

  9   l'aide comme jusqu'à présent, voire mieux. Alors, c'est qui "eux" ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eux, c'est le Conseil suprême de la Défense de

 11   la République fédérale de Yougoslavie.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Veuillez continuer.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Montrez-nous la page suivante, s'il vous plaît.

 14   Q.  Il y a toute une série de choses qui, à la lecture, me semblent être

 15   tout à fait claires. On donne des petits traits pour ce que le général

 16   Perisic est en train de dire. Oui, c'est la même page. Descendez un peu,

 17   quatrième et cinquième lignes : 

 18   "Il y a eu conflit entre les politiques de la RFY et de la RS. La

 19   politique de la RFY s'emploie en faveur de la défense de l'intérêt général

 20   et de l'être ethnique du peuple serbe, alors que la politique de la RS

 21   s'emploie en faveur d'intérêts particuliers. Je pense qu'il s'agit là aussi

 22   d'une lutte pour le pouvoir de la part de certains individus dont les

 23   intérêts personnels sont impliqués."

 24   Ce qui m'intéresse ici : 

 25   "C'est pour éviter toute dissension. Le message de la direction de la

 26   RFY à vous en tant que militaires, c'est celui-ci : Effectuez votre

 27   mission." Ici en version anglaise, on dit "police," or moi, je suis

 28   convaincu qu'en serbe, ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Et je n'ai

Page 11750

  1   pas pu déchiffrer ce mot. Je ne sais pas si le général Krbic est en mesure

  2   de nous le déchiffrer.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que vous allez

  4   prendre une position au final s'agissant de ce mot ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] La continuation de la phrase est tout à fait

  6   lisible pour moi, mais ce mot-là, je n'arrive pas du tout à le lire.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]  Mais écoutez, demandez au témoin, à

  8   moins que vous ne veuillez changer de place avec lui.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

 10   Q.  Pourriez-vous essayer de nous dire ce qui est écrit ici, "d'effectuer

 11   les tâches" ? Puis pourriez-vous agrandir, s'il vous plaît.

 12   R.  Puis-je répondre ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Lorsque Me Lukic me montrait ce document, j'ai essayé de déchiffrer ce

 15   mot et j'ai passé en revue dix fois le document, et je crois que

 16   malheureusement le mot qui est indiqué c'est "policia." C'est

 17   incompréhensible, mais je dois vous dire qu'il ne faudrait absolument pas

 18   lire le mot "police" ici compte tenu de la connaissance du contexte.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on zoomer la partie du milieu donc,

 20   exactement la partie du milieu de la page, ce qui figure entre guillemets

 21   "effectuer les missions qui sont confiées…"

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Même si vous agrandissiez beaucoup plus, je ne

 23   pourrais absolument pas déchiffrer ce mot. On lit ce qui suit : Rejeter

 24   l'autorité et refuser d'obéir aux dirigeants de la RS, c'est quelque chose

 25   que je vois très clairement et que j'ai lu clairement.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le paragraphe qui suit, je ne le

 27   comprends pas nécessairement non plus.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 14 août 1994, ils souhaitent

  2   procéder à une formation du corps chetnik.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement je vais essayer de --

  4   Q.  Je vais donner lecture en serbe, j'espère que les interprètes vont

  5   pouvoir me suivre :

  6   "Un septembre sanguinaire est annoncé, et ils souhaitent procéder à la

  7   création d'un corps de chetnik aérien. La plupart d'entre eux sont

  8   instables ou il s'agit de personnes qui ont pris leur retraite sur la base

  9   de diverses raisons. Et dans les trois armées, on essaie de trouver de 20 à

 10   30 % d'hommes de ce type qui figurent déjà dans le MUP de Serbie."

 11   Mon Général, ai-je correctement donné lecture de ce passage ?

 12   R.  Vous avez tout à fait correctement donné lecture de ce passage

 13   effectivement.

 14   Q.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, de quoi parle le général

 15   Perisic ici ?

 16   R.  Le général Perisic nous montre ici, nous transmet les informations

 17   qu'il a reçues de son secteur chargé du renseignement de l'armée

 18   Yougoslavie. Et étant donné que le général Perisic savait que nous

 19   n'appuyons pas l'armée chetnik - lorsque je dis nous, je pense à la VRS et

 20   à l'état-major principal - donc il nous dit ici quelque chose qui est peut-

 21   être vrai, c'est qu'on procède quand même à la formation d'un corps de

 22   chetnik qui sera composé de divers Chetniks appartenant à diverses armées.

 23   L'armée de la Republika Srpska était constamment contre ces unités de

 24   Chetniks et ne permettait pas que ces unités se forment ou que l'on procède

 25   à la création de ces unités. Et cette information que nous donne le général

 26   Perisic a sans doute été faite pour nous donner un avertissement et pour

 27   nous dire que dans la situation telle qu'elle prévalait, c'est-à-dire en

 28   date du 14 août 1994, il est tout à fait possible qu'une armée parallèle

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  1   soit créée. Et lorsque je parle d'une armée parallèle, je pense à une armée

  2   qui serait parallèle à l'armée de la Republika Srpska, et ce, sur le

  3   territoire de la Republika Srpska.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page

  5   suivante, s'il vous plaît, en B/C/S et en anglais.

  6    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, toutefois si vous

  7   souhaitez que ce document soit versé au dossier, nul besoin de donner

  8   lecture de ce paragraphe de nouveau. Le témoin peut le lire, et peut

  9   prendre connaissance du document en son for intérieur.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais vous savez, lorsque je

 11   remarque qu'il y a un écart entre ce que je lis et ce qui est traduit, je

 12   le mentionne. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur d'interprétation.

 13   Q.  Alors, vers le bas on peut voir SM, et je lis "a commandé :…" Et par la

 14   suite, il y a plusieurs lignes. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner

 15   lecture ou prendre connaissance de ce passage et par la suite je vais vous

 16   poser quelques questions sur ce contenu.

 17   R.  J'ai pris connaissance des phrases qui commencent avec des traits.

 18   Q.  En B/C/S, on ne voit pas la chose suivante, SM, qu'on ne voit pas qui

 19   c'est, n'est-ce pas, en serbe. Mais j'aimerais vous demander, ces messages

 20   SM, ce sont des messages qui sont transmis ici par le général Perisic, qui

 21   est SM ?

 22   R.  Nous pouvons conclure avec certitude que les initiales SM appartiennent

 23   à Slobodan Milosevic. En fait, cette traduction que l'on voit ici en

 24   anglais entre parenthèses, Slobodan Milosevic, c'est effectivement la bonne

 25   traduction.

 26   Q.  Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs de ce qu'a dit le général

 27   Perisic à cette occasion ?

 28   R.  Oui, tout à fait, Maître Lukic. D'ailleurs, ceci s'est gravé dans ma

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  1   mémoire, tout comme un éclair qui abat un arbre. Cet arbre reste abattu à

  2   jamais, et ces messages politiques de Slobodan Milosevic resteront toujours

  3   gravés dans ma mémoire. Je n'arriverais jamais à les oublier.

  4   Q.  Donc il est tout à fait clairement écrit que Slobodan Milosevic vous

  5   demande de refuser votre obéissance à l'armée de la Republika Srpska. C'est

  6   ce que, à ce moment-là, il dit, n'est-ce pas, c'est ce que vous dit le

  7   général Perisic ?

  8   R.  Oui, justement. Il a trouvé la manière de le dire par le biais d'une

  9   personne interposée au lieu de venir nous le dire personnellement. Ce que

 10   je regrette énormément. Pourquoi n'est-il pas venu en personne nous

 11   annoncer ceci et pourquoi devait-il nous transmettre des messages en

 12   passant par une troisième personne ?

 13   Q.  Je vais vous demander plus tard de nous donner vos réactions à la suite

 14   de mots. Voilà. Je vais maintenant, pour ce faire, vous montrer le

 15   document, mais d'abord essayons d'y aller étapes par étapes pour voir qui

 16   sont les participants.

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page suivante.

 18   Q.  Pourriez-vous nous expliquer qui est qui car ce n'est pas consigné au

 19   PV. D'abord, ce que l'on voit en haut de la page, il est indiqué général R.

 20   Milovanovic. Est-ce que vous savez qui est cette personne et à quelle armée

 21   appartient-il ?

 22   R.  Oui, je le sais. Ce général Ratko Milovanovic était l'adjoint du chef

 23   de l'état-major principal chargé de la logistique de la VRS et il était

 24   venu avec le général Perisic. Vous pouvez ajouter en anglais Ratko, Ratko

 25   Milovanovic, si vous le souhaitez.

 26   Q.  Très bien. Merci. En dessous, nous pouvons voir le nom suivant, général

 27   Dimitrijevic. De qui s'agit-il, et est-ce que vous savez quel était son

 28   grade et à quelle armée appartenait-il, et vous souvenez-vous s'il était là

Page 11754

  1   à ce moment-là ?

  2   R.  Le général Dimitrijevic portait le prénom d'Aleksandar. Il était chef

  3   de la direction chargée de la sûreté de l'état-major principal de l'armée

  4   yougoslave. Il était présent à la réunion et il était venu le général

  5   Perisic.

  6   Q.  Merci bien.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Essayons de passer deux pages plus loin.

  8   Q.  Nous pouvons voir ici en haut, Sujets abordés par les membres de

  9   l'état-major principal. On peut lire le général Milovanovic, ce qui veut

 10   dire que c'est le chef de l'état-major de la VRS. D'ailleurs, hier vous

 11   nous avez donné son titre officiel et vous nous avez dit quelle fonction il

 12   occupait exactement. Mais j'aimerais vous demander de nous faire un

 13   commentaire sur ce qui suit. Vers le milieu, on peut lire : "La position de

 14   la Yougoslavie qui, d'après moi, est un ultimatum" --

 15   R.  Oui, je vois.

 16   Q.  L'ultimatum est décisif, à savoir que si nous acceptons le plan, nous

 17   pourrons avoir une confédération, ou si le plan n'est pas accepté, nous

 18   aurons un blocus.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Vous verrez, Monsieur le Président, qu'il y a

 20   un certain écart entre ce que je lis et ce qui figure dans la traduction

 21   offerte par le CLSS. Les interprètes viennent d'interpréter d'ailleurs très

 22   bien ce qui est indiqué ici, mais cela ne correspond pas du tout à la

 23   traduction qui nous a été faite par le CLSS. Le mot est très important et

 24   il a un certain poids, mais de toute façon je vais procéder à la

 25   vérification du document plus tard.

 26   Q.  J'aimerais néanmoins vous demander, Monsieur Skrbic, que ce que je

 27   viens de dire, est-ce que ce sont des propos du général Milovanovic ? Est-

 28   ce que c'est ainsi que vous vous souvenez de ces propos, et dites-nous si

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  1   c'est effectivement ce qu'il avait dit lors de cette réunion ?

  2   R.  Avant que de répondre à cette question, est-ce que vous me permettez de

  3   dire quelque chose, Madame, Monsieur les Juges. Dans ces carnets, on

  4   tombera fort probablement sur des abréviations, dont une est NS, c'est-à-

  5   dire chef de l'état-major, c'est-à-dire le général Milovanovic. En fait,

  6   c'est un titre officieux. Son titre officiel c'est le chef des opérations

  7   et de l'instruction, comme mon titre aussi officiel était différent.

  8   C'était le chef du secteur pour les opérations et les affaires de l'état-

  9   major. Voilà quel était son titre.

 10   Ce qui figure ici correspond bien à sa position, et je pense qu'il était

 11   sans doute le plus clair, le plus intelligible et le plus décidé dans la

 12   présentation de son point de vue.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 14   suivante pour voir ce que le général Milovanovic a dit. Monsieur le

 15   Président, je voudrais lire cette phrase, car je pense que les interprètes

 16   en cabine me suivent bien, et il est clair que le compte rendu est très

 17   clair concernant cette phrase.

 18   Q.  "Vous nous demandez de rejeter l'autorité de notre leadership. C'est

 19   une autorité qui a été votée par les citoyens, et ils sont ce qu'ils sont.

 20   Je ne puis rejeter l'autorité donnée par ce leadership, parce que vous

 21   n'avez pas rejeté l'autorité de vos chefs non plus."

 22   Est-ce que vous vous souvenez de ces mots qui auraient été prononcés

 23   par le général Milovanovic, et est-ce que cela est bien repris dans ce

 24   document, et si tel est le cas, qu'est-ce que cela veut dire dans le

 25   contexte ?

 26   R.  Je me souviens bien de ces mots, et c'est sans doute la partie qui

 27   reste le mieux gravé dans ma mémoire. J'ai tendance à ne pas me souvenir

 28   des choses de nature générale. Donc le général Milovanovic explique très

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  1   clairement sa position, à savoir que nous n'allions pas tourner le dos aux

  2   responsables de la Republika Srpska, car nous estimions que c'étaient les

  3   chefs de notre république, les chefs officiels, et qu'ils s'étaient vu

  4   confier cette autorité de manière tout à fait légitime par les élections.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut prendre connaissance de la

  6   page suivante.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, est-ce que vous dites

  8   qu'il n'y avait pas d'accord au sein de la délégation menée par le général

  9   Perisic ? Vous semblez indiquer que le général Milovanovic est venu avec la

 10   délégation de M. Perisic. Mais il semble qu'il ait un point de vue

 11   différent par rapport à M. Perisic, ou est-ce que j'ai mal compris une fois

 12   de plus ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dois m'excuser, mais je pense que vous

 14   avez mal compris. Le premier Milovanovic que j'ai évoqué, son prénom

 15   c'était Ratko. Ce Milovanovic-là était arrivé avec le général Perisic. Mais

 16   pour l'autre Milovanovic qui, évidemment, porte le même nom, porte le

 17   prénom Manojlo, et lui, il est à l'état-major de la VRS. Il se trouve juste

 18   que ces deux personnes portent le même nom de famille.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup d'éclairer ma lanterne.

 20   J'ai bien compris.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir à l'écran la page

 22   suivante.

 23   Q.  Nous voyons le général Djukic. Nous savons déjà quel était son poste.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non, pardon, nous étions à la bonne page. Est-

 25   ce que vous pouvez revenir une page en arrière, s'il vous plaît.

 26   Q.  Je ne veux pas poser une question directrice, mais le général Djukic

 27   était membre de votre état-major, n'est-ce pas ? Chef de logistique. Je ne

 28   pense pas que M. Harmon s'opposera à ce que je le dise.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  2   M. HARMON : [interprétation] Je sais qui est le général Djukic, mais je ne

  3   sais pas si c'est le général Djukic qui participait à cette réunion, et je

  4   pense qu'il est important de demander au témoin qui il était, et peut-être

  5   que le témoin va l'identifier comme étant le même général Djukic ou peut-

  6   être comme était un autre général Djukic.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de dire

  8   quelque chose de général concernant la manière dont vous menez

  9   l'interrogatoire. Vous savez que le fait de poser ces questions comme cela

 10   a un effet d'amoindrissement du poids de la déposition du témoin. Il en

 11   reste crédible, mais le fait est que vous lui mettiez des mots dans la

 12   bouche, en quelque sorte donne cet effet-là une fois que l'on procède à

 13   l'évaluation du témoin, à savoir qu'on en tire la conclusion que ce n'est

 14   pas le témoin qui a dit ça, mais c'est vous qui lui avez fait dire ça. Mais

 15   c'est dans votre propre intérêt que je dis ça, que je vous demande de ne

 16   pas poser des questions directrices.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Lorsque je fais des erreurs inconsciemment,

 18   bien sûr, que je suis coupable, mais parfois je le fais de manière à

 19   accélérer la procédure, et ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a un

 20   certain nombre de choses qui sont tellement bien connues que l'on peut

 21   peut-être accélérer l'examen de ces éléments-là. Mais vous avez raison,

 22   Monsieur le Président, il faut que je procède de manière orthodoxe pour que

 23   l'évaluation qui en découle soit bonne. Je procéderai comme vous l'avez

 24   dit, Monsieur le Président.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous me permettez.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Skrbic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu qu'on me demandait qui est le

 28   général Djukic, mais je n'ai pas voulu interrompre. Je suis ce qui est au

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  1   compte rendu d'audience et j'attend pour être sûr que l'interprétation a le

  2   temps d'interpréter ce qui est dit, mais il est tout à fait clair pour moi

  3   que le Procureur m'a demandé qui était le général Djukic.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Skrbic, vous faites

  5   exactement ce qu'il faut faire, et nous n'avons qu'une critique à formuler.

  6   J'essaie juste de dire à Me Lukic qu'il y a une certaine procédure à

  7   suivre. Comme vous avez dû subir une certaine procédure au sein de l'armée,

  8   enfin, la chaîne de commandement, ça c'est en tout cas un des enseignements

  9   que je tire de ce que nous avons entendu au sujet de la manière dont

 10   l'armée fonctionne. Mais ici aussi, voyez-vous, nous avons une procédure,

 11   Me Lukic en est conscient, et voilà ce que j'essaie de lui dire. Merci

 12   beaucoup. Très bien. Donc vous pouvez nous dire qui était le général Djukic

 13   maintenant.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le général qui porte le prénom de

 15   Djordje, Djordje Djukic, qui était responsable du secteur de logistique au

 16   sein de la VRS et qui participait aux réunions. Et là où il est question du

 17   "général Djukic," c'est de lui qu'il est question.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui figure dans ce petit

 20  (expurgé)

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  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante

 11   à l'écran, s'il vous plaît, pour voir quels sont les noms qui sont

 12   mentionnés.

 13   Q.  Il est fait mention du lieutenant-colonel Koranovic ?

 14   R.  Karanovic.

 15   Q.  Il est écrit ici Koranovic en anglais, Koranovic. Est-ce que vous

 16   pouvez nous dire de qui il s'agit.

 17   R.  Le lieutenant-colonel Jovica Karanovic a travaillé à l'administration

 18   de la sécurité de l'état-major principal de la VRS au secteur chargé du

 19   renseignement et des affaires de sécurité de la VRS. Lui aussi a participé

 20   à cette réunion.

 21   Q.  Je vois que dans le compte rendu, on parle de Koranovic, mais ce n'est

 22   pas Koranovic, ça devrait être Karanovic. Non pas K-o, mais K-a. Karanovic.

 23   Q.  Et juste en dessous, il est question de Puk Skrbic. De qui s'agit-il ?

 24   R.  Il s'agit de moi-même. A l'époque, j'étais Pukovik, c'est-à-dire

 25   colonel, et j'étais sur le point d'assumer mes nouvelles responsabilités.

 26   Je suis arrivé à l'état-major principal le 27 juillet et j'ai pris mon

 27   poste le 15 août. Néanmoins, j'ai participé à cette réunion. Comme je vous

 28   l'ai expliqué précédemment, c'est une réunion qui reste gravée dans ma

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  1   mémoire. Mais tout ce que j'ai dit ne figure pas ici dans ce document.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la mesure où ce que

  3   dit le témoin prend presque une page dans le document et que je vois que

  4   l'heure tourne, je propose que nous levions l'audience et que nous

  5   reprenions les propos de M. Skrbic demain.

  6   Et je dois rajouter une autre question. Je ne sais pas si vous me poseriez

  7   la question, mais vous vous demandez sans doute combien de temps va durer

  8   la déposition du témoin. Au départ, nous avions dit huit à dix heures, mais

  9   étant donné le document et étant donné en particulier ce document, j'espère

 10   pouvoir poursuivre demain pour l'ensemble de l'audience. C'est le seul

 11   témoin qui va venir de l'état-major principal, et je pense qu'il faut lui

 12   donner le temps de s'exprimer. Et vous verrez demain, dans les points que

 13   je vais aborder avec lui, qu'ils méritent tous d'être entendus viva voce

 14   dans le prétoire.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons enlever le

 16   document de l'écran, s'il vous plaît. Bien. Je vous remercie. Est-ce que

 17   nous pouvons maintenant repasser en audience publique.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 19   publique.

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur le Témoin, maintenant nous arrivons au terme de notre

 23   audience, puisqu'il y aura un autre procès d'ici quelques minutes. Je tiens

 24   à vous rappeler que vous n'êtes pas censé parler à qui que ce soit et

 25   particulièrement avec le conseil de la Défense de ce que nous avons abordé

 26   aujourd'hui. Nous reprendrons demain à 9 heures dans le même prétoire.

 27   L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 17 juin 2010,

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  1   à 9 heures 00.

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