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1 Le jeudi 17 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
7 prétoire et autour du prétoire.
8 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
10 tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire. Il s'agit de
11 l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je
13 demanderais aux parties de se présenter.
14 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
15 Dan Saxon, et je représente les intérêts du bureau du Procureur, et je suis
16 accompagné de Bronagh McKenna et Laurent Vuillemin.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous
20 et à toutes. Je m'appelle Novak Lukic, et je suis accompagné de Boris
21 Zorko, et nous représentons les intérêts de M. Perisic.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre siège toujours en vertu de
23 l'article 15 bis, étant donné que le Juge David n'est pas encore
24 disponible.
25 Bonjour, Monsieur Skrbic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à tous.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'oubliez pas que vous êtes tenu par
28 votre témoignage, à savoir que vous êtes censé dire la vérité, toute la
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1 vérité, rien d'autre que la vérité.
2 Maître Lukic. Et avant que vous ne commenciez, d'ailleurs, Maître Lukic,
3 pouvez-vous nous dire ce qu'il est advenu de votre liste 0334D [comme
4 interprété] de la liste 65 ter ? Je ne pense pas qu'elle a été versée au
5 dossier. Je ne sais pas si vous avez l'intention de demander le versement.
6 M. LUKIC : [interprétation] En fait, il s'agit d'un document séparé que
7 nous avons étudié hier, je n'ai pas terminé avec le témoin l'étude de ce
8 document. Une fois que ce sera fait, j'en demanderai le versement, mais
9 c'est parce qu'hier nous n'avons pas eu le temps de terminer l'étude de ce
10 document.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Vous pouvez continuer. Ne
12 soyez pas surpris si votre collègue est debout. En fait, il est assis,
13 contrairement aux apparences.
14 M. LUKIC : [interprétation] Il y a une chose dont nous devons de vous
15 informer, mais pour laquelle nous devons passer en séance à huis clos
16 partiel, soit par moi soit par M. Saxon.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos
18 partiel.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Oui, Maître Lukic.
22 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Saxon, allez-y.
24 M. SAXON : [interprétation] Oui. Je regardais depuis mon bureau le
25 témoignage du témoin, et je sais que le témoin a demandé de prendre
26 connaissance d'un des carnets originaux, et je voudrais informer la Chambre
27 du fait que j'ai pris des dispositions pour qu'un des originaux soit mis à
28 disposition, et Me Lukic et moi-même sommes d'accord, si vous nous le
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1 permettez, qu'à la première pause et avec l'assistance de l'huissier, le
2 témoin sera escorté à la salle des témoins, et à ce moment-là j'irais
3 chercher ce carnet original, et Me Lukic et moi-même pourrons venir dans la
4 salle où se trouve le témoin, et nous placerons simplement le carnet devant
5 le témoin, si la Chambre en est d'accord.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, si Me Lukic en est
7 d'accord.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr.
9 J'aimerais maintenant revenir au document que nous consultions hier. Il
10 s'agit du 1D12-0009.
11 LE TÉMOIN : PETAR SKRBIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Je voudrais juste vous rappeler qu'il s'agit d'une
15 entrée du carnet du général Mladic concernant une réunion qui s'est tenue
16 au poste de commandement le 12 août 1994. Nous souhaitons avoir la page 10,
17 aussi bien la version anglaise qu'en version B/C/S.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais n'avons-nous pas déjà vu cette
19 page hier ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Non. Nous en étions arrivés à la page 10, qui
21 était sous nos yeux. C'est là où nous en sommes arrêtés. Nous étions aux
22 mots du général Skrbic. C'est à ce moment-là que nous avons levé
23 l'audience. Alors, je reprends à ce moment-là.
24 Q. Monsieur Skrbic, en phase de récolement, vous avez regardé le document,
25 donc je ne vais pas le lire à voix haute, mais simplement pour vous
26 rappeler la chose, est-ce que vous pouvez lire cette partie.
27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aussi voir la page
28 suivante de manière à voir l'ensemble de ce qu'a dit le colonel Skrbic,
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1 puisqu'il était colonel à l'époque.
2 Q. Une fois que vous avez terminé, dites-le-nous de manière à ce que nous
3 puissions afficher à l'écran la page suivante.
4 Est-ce que je peux passer à la page suivante, s'il vous plaît ?
5 R. Oui. J'ai terminé la lecture.
6 Q. Je voudrais vous poser maintenant la question suivante, est-ce que
7 cette entrée correspond à ce dont vous vous rappelez et ce que vous avez
8 dit à cette réunion ?
9 R. Oui, intégralement. Tout ce que j'ai dit n'a pas été consigné par
10 écrit, mais ce qui n'est pas là n'était pas très important.
11 Q. A la deuxième page il est dit :
12 "Beaucoup de personnes dans le RS s'attendent à ce que l'on arrête de
13 payer leurs salaires."
14 Est-ce que vous pouvez commenter ces mots que vous avez prononcés,
15 s'il vous plaît ?
16 R. Ce n'est pas le terme exact. Nous avions quelque 2 000 militaires
17 d'active - c'est comme ça que nous les appelions dans les VRS - ainsi que 1
18 400 civils dans la VRS que nous appelions les employés de l'armée.
19 Alors, quant à savoir s'ils pensaient tous qu'on ne payerait pas leurs
20 salaires, je ne sais pas. Ce qui figure ici, c'est que beaucoup pensaient
21 cela.
22 Q. Pour être très précis, est-ce que ce sont des personnes qui espéraient
23 que leurs salaires soient versés par la République fédérale de Yougoslavie
24 ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors, juste en dessous de vos mots, nous voyons le nom du colonel
27 Miletic. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était M. Miletic à l'époque,
28 et dans quelle armée il servait.
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1 R. Je puis confirmer que dans les deux versions les noms de famille sont
2 bien orthographiés. Son prénom c'est Radivoje. Il était colonel à l'époque,
3 chef de l'administration en charge des opérations et des affaires d'état-
4 major dans le secteur opérationnel au sein de l'état-major principal de la
5 VRS.
6 Q. Il y a une phrase qui lui est attribuée, et j'aimerais que vous me la
7 commentiez, et dites-nous si cela correspond bien à ce qu'il a dit à
8 l'époque. La deuxième phrase :
9 "Exiger que tous les officiers se retournent contre les responsables
10 serbes, voilà qui est contre le peuple, et c'est ça le plus grand crime."
11 Est-ce que cela correspond avec le souvenir de ce qu'il a dit à l'époque ?
12 R. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. D'ailleurs, cette entrée me
13 rappelait de ce qu'il avait dit. Il y a des choses que l'on peut oublier,
14 mais une fois qu'on les voit coucher sur le papier, cela vous aide à vous
15 remémorer des termes, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas pu oublier.
16 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante,
17 qui concerne la réunion d'après, pas celle à laquelle nous nous référons
18 maintenant, mais puisque cela aborde le témoignage du témoin, je pense que
19 nous pouvons les verser au dossier ensemble. Nous restons toujours dans le
20 cadre du même document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Avant de faire cela, je
22 voudrais revenir à ce qu'a dit le témoin au moment où lui-même s'exprimait.
23 Monsieur Skrbic, évidemment vous parliez à vos collègues qui connaissent
24 bien le contexte dans lequel s'inscrit cette situation, mais pour moi la
25 lecture de ce que vous avez dit, je ne peux pas savoir où vous vous placez.
26 Est-ce que vous dites que vous êtes pour la désobéissance des responsables
27 hiérarchiques de la RS, ou est-ce que vous êtes contre le fait de désobéir
28 au leadership du RS, qui est le sujet de la discussion ce jour-là, le
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1 passage que vous avez cité ? Qu'en est-il ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'essayais d'être très
3 prudent et essayais d'éviter explicitement de dire ce en quoi je croyais.
4 Mon hypothèse c'est que les deux leaderships, les responsables de la
5 Republika Srpska, les responsables de l'armée de Yougoslavie,
6 n'appréciaient pas l'armée à sa propre valeur. Je pense que le président de
7 la Republika Srpska et le reste des leaders auraient dû donner plus de
8 crédit à l'armée, auraient dû mieux respecter, plus respecter l'armée que
9 ce qu'ils concédaient. Si vous souhaitez me demander exactement ce que je
10 pensais à l'époque, je puis vous dire même si à l'époque je n'ai pas dit
11 explicitement les mots, et qu'ils ne sont pas consignés nulle part, je peux
12 vous donner une phrase générale.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je veux que vous me disiez ce que
14 vous avez pensez, mais que vous n'avez pas explicité. Je veux que vous nous
15 expliquiez simplement ce que vous voulez dire. Vous vous plaigniez du fait
16 que la VJ et les responsables de la Republika Srpska n'appréciaient pas la
17 VRS à sa juste valeur ?
18 L'INTERPRÈTE : Le témoin hoche la tête.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante,
21 s'il vous plaît. Ici, nous avons terminé avec la déclaration de général
22 Miletic, et nous avons une entrée pour une autre réunion, mais qui
23 correspond à ce dont le témoin parlait, correspondant au jour où il a pris
24 ses fonctions. Je voudrais demander à M. Skrbic de nous dire si cela
25 correspond bien à la date à laquelle il a repris ces fonctions de son
26 prédécesseur.
27 Q. Est-ce que c'est bien le moment où vous avez assuré vos nouvelles
28 fonctions à l'état-major principal ?
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1 R. Tout ce qui figure ici est exact. L'auteur de ce texte, le général
2 Mladic, était présent au moment de la passation de fonctions.
3 Q. Merci.
4 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser cette
5 pièce au dossier. Est-ce qu'on peut lui donner une cote, et est-ce qu'on
6 peut la garder confidentielle jusqu'à ce que la Chambre tranche sur son
7 sort.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que cela fait
9 partie de la liste au 65 ter 03334D, ou est ce que c'est 0009 [comme
10 interprété].
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Non. C'est ce que nous avions commencé à
12 analyser hier, juste avant que la Chambre ne lève l'audience, qui avait été
13 marqué 03334D.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends fort bien, mais ce matin
15 vous avez parlé de l'ID0009. C'est une page qui figure dans le 0333.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien, j'ai compris. J'ai
18 l'explication. La pièce est versée au dossier. Est-ce que l'on peut lui
19 donner une cote.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D344, sous pli
21 scellé. Merci.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut repasser en audience
24 publique. J'ai encore quelques questions à poser au sujet de cette réunion,
25 mais je pense que nous pouvons le faire, désormais, en audience publique.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer en
27 audience publique.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
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1 publique, Monsieur le Président.
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Skrbic, la réunion des responsables de l'état-major principal
6 de la VRS, avec le général Perisic et ses associés, tenue le 12 août 1994,
7 à l'occasion des discussions portant sur l'acceptation du plan du Groupe de
8 contact par la VRS, pourquoi est-ce que cette réunion était tellement
9 importante, et pourquoi est-ce qu'elle vous a tellement marquée ? Pourquoi
10 est-ce que vous vous en souvenez si clairement ? Qu'est-ce qu'il y avait de
11 particulièrement important à cette réunion ?
12 R. Je m'en souviens parce qu'elle a été extrêmement ouverte et parce que
13 les messages très clairs envoyés par le président Milosevic. En fait, il
14 nous envoyait un ultimatum. Pour ce que je pensais moi-même à l'époque, je
15 ne comprends pas comment on peut laisser une armée en la laissant
16 totalement coupée et laisser seule, comment on peut la laisser tomber. Par
17 conséquent, mon avis correspond à ce que je considérais comme étant des
18 menaces et des ultimatums.
19 Q. Il y a-t-il eu des sanctions ou des menaces qui ont été imposées
20 particulièrement concernant les salaires et autres avantages liés au statut
21 des personnels ?
22 R. Oui. Parmi les plus notoires on peut relever le fait que les salaires
23 n'étaient plus versés aux personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure, et
24 je puis d'ailleurs vous donner le nombre exact des personnes concernées.
25 Q. Une fois que ces sanctions étaient imposées à l'encontre de la
26 Republika Srpska et l'armée de la Republika Srpska, est-ce que vous avez
27 poursuivi le processus de vérification des grades qui existait précédemment
28 entre la VRS et la VJ ?
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1 R. Non. Ce processus a été stoppé.
2 Q. Et quelles incidences ont eu ces mesures sur votre moral par rapport à
3 ce qui existait précédemment avant que cet ultimatum n'ait été donné par le
4 président Milosevic ? Est-ce que vous avez changé de position, ou est-ce
5 que vous avez conservé le même point de vue ?
6 R. Il m'est très difficile de vous donner une réponse courte à cette
7 question, mais je ferai de mon mieux néanmoins. La plus grande partie des
8 membres de la VRS - et je parle des militaires d'active - il y avait une
9 certaine colère qui grondait. Nous étions prêts à défendre notre peuple,
10 même si nous avions faim.
11 Deuxièmement, la plus grosse charge qui pesait sur nous consistait à
12 prendre soin de nos familles, car sur le plan social elles étaient en
13 mauvaise passe, et c'est ça qui nous inquiétait le plus, car nous avions
14 bien sûr des vivres. Nous avions des vêtements d'une certaine manière, et
15 cetera, mais d'une certaine manière je ne pense pas qu'on prenait bien soin
16 de nous, et donc même si nous avions plus ou moins ce qu'il nous fallait,
17 nous n'avions plus d'argent, et nous étions inquiets parce que nous nous
18 trouvions dans une posture de pauvreté finalement et d'incertitude.
19 Ma famille, mon épouse par exemple, a dû emprunter de l'argent de son
20 frère, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'elle m'a caché, qu'elle a
21 refusé de me dire. Je l'ai appris uniquement plus tard.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous poser une question
23 avant que l'écran ne disparaisse.
24 Vous avez dit, Monsieur Skrbic, qu'après l'imposition des sanctions à
25 l'encontre de la Republika Srpska et de la VRS, ce processus de
26 vérification des grades a été stoppé.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas seulement cela, d'ailleurs. Tous ce qui
28 concernait le 30e Centre --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est la suivante : quel
2 était l'effet de cet arrêt ? Si les gens avaient des promotions au sein de
3 la VRS et qu'ils pouvaient prétendre à des salaires plus confortables,
4 qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ? Car les salaires devaient être
5 payés de la VJ, ou est-ce que les salaires de la VJ n'étaient plus payés
6 non plus pour le personnel du 30e Centre ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un embargo qui a
8 duré cinq mois, et je parle de cette période particulière. Nous n'avons pas
9 perçu nos salaires, et il n'y a pas eu non plus de vérification de grade
10 pendant cette période. Et je me souviens très bien que mon grade a fait
11 l'objet d'une vérification, mais simplement en décembre 1995, une fois que
12 l'embargo a été levé.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Voilà qui m'éclaire.
14 Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Alors puisque nous sommes sur cette question, à quoi
17 correspondait votre salaire pendant la guerre ? Comment est-ce qu'il était
18 corrélé avec vos états de service dans l'armée de la Republika Srpska ?
19 R. La plus grande partie des officiers de la VRS mettait l'accent sur le
20 fait de nourrir leurs familles et de subvenir à leurs besoins. Sur ce plan-
21 là, nous ne nous sentions pas menacés que nous percevions nos salaires ou
22 pas. Pendant la guerre, nous étions en situation de danger pour d'autres
23 raisons.
24 Si un économiste analysait les tendances concernant les traitements
25 aussi bien en Yougoslavie et en Republika Srpska, qui je crois étaient
26 inclus dans le système de paiement de l'ex-république de Yougoslavie, cet
27 économiste arrivera à la conclusion que les salaires, aussi bien dans la VJ
28 que dans la VRS, étaient plutôt maigres et qu'ils étaient même pratiquement
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1 humiliants tellement ils étaient faibles.
2 Pour illustrer mon propos, je vous dirais qu'un salaire dans la VRS était,
3 mettons, de 2 deutschemarks d'aujourd'hui, mais du fait de
4 l'hyperinflation, le lendemain il était réduit à un mark allemand.
5 Certaines personnes d'ailleurs n'ont pas perçu de traitement pendant la
6 phase d'hyperinflation, mais on constatait le même niveau d'inflation en
7 Yougoslavie. Donc personnellement, nous ne dépendions pas énormément de nos
8 traitements, de nos salaires, mais nos familles, elles, oui. Je pense avoir
9 retrouvé des données statistiques pendant le récolement qui me rappelaient
10 quelque chose que je savais déjà, à savoir qu'environ 68 % de nos familles
11 vivaient en dehors du territoire de la Republika Srpska, alors qu'un petit
12 40 % vivaient en Republika Srpska et se trouvaient essentiellement autour
13 de Banja Luka. Mais je voudrais rajouter que Banja Luka n'était pas
14 alimenté ni en eau, ni en électricité, ni en carburant, et par conséquent
15 les familles qui vivaient à Banja Luka dépendaient de ces aumônes, si je
16 puis parler ainsi, des salaires très maigres qui étaient payés.
17 Q. Les familles d'officiers --
18 R. Pas uniquement des officiers, mais aussi des familles de sous-officiers
19 d'ailleurs. Même le pire était réservé aux familles des réservistes. Nous
20 parlons de quelque 2 000 officiers au sujet desquels vous m'avez posé cette
21 question.
22 Q. Mon Général, est-ce que vous savez qu'après cette réunion le général
23 Mladic est allé à Belgrade, et s'il avait rencontré les dirigeants de la
24 République socialiste fédérale de Yougoslavie ? Vous en a-t-il informé, si
25 effectivement cette réunion a eu lieu, est-ce qu'il vous a parlé des
26 entretiens qu'il aurait eus avec des personnes concernant l'adoption du
27 plan du Groupe de contact ?
28 R. Maître Lukic, je dois réfléchir à ce que je vais vous dire, puisque
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1 nous sommes en audience publique. Mais voici. Je sais comment vous
2 répondre.
3 Certains documents m'ont rappelé du fait qu'il était effectivement allé à
4 Belgrade, mais il ne nous informait pas de ses allées et venues. En fait,
5 il nous informait de ce qui s'est passé lors d'une réunion seulement
6 lorsqu'il revenait.
7 Q. Très bien. Mais en fait, je voulais simplement savoir s'il vous a dit
8 par exemple : "Je suis allé à Belgrade, nous nous sommes entretenus sur ce
9 sujet" et cetera, et cetera. Donc est-ce que vous vous en souvenez de ce
10 qu'il vous a dit ?
11 R. Oui effectivement, il nous a dit : Je ne vais pas vous raconter toutes
12 ces histoires politiques, mais vous pouvez prendre très au sérieux la
13 situation, et vous devriez savoir que la tranchée sur la Drina, c'est une
14 réalité par la suite s'agissant de nos secteurs, il nous a informés de ce
15 que nous devrions faire.
16 Q. Lorsque vous parlez de cette tranchée sur la Drina, pouvez-vous nous
17 expliquer ce que cela veut dire exactement, cette image.
18 R. Maître Lukic, c'est une métaphore qui ressemble à une métaphore, mais
19 ce n'est pas du tout une métaphore en fait. Sur la frontière il y avait un
20 blocus total, cette tranchée, ça voulait dire cela également, non pas
21 seulement qu'un blocus avait été érigé ou existait, mais qu'il pouvait
22 également y avoir des conflits armés entre la VRS et la VJ. Qu'il y avait
23 une menace potentielle, et c'est ce qui arrive.
24 Donc d'après ce que je savais, d'après ce que le commandant nous avait dit,
25 nous savions que l'armée yougoslave avait prise des mesures militaires sur
26 la frontière.
27 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je crois
28 que nous allons devoir de nouveau passer à huis clos partiel, s'il vous
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1 plaît.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
3 plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
5 partiel.
6 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la
7 Chambre] M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la
9 pièce 756. Dernière page en B/C/S et dernière page en anglais. Je crois que
10 ce document comporte trois pages. Mais en fait il nous faudra d'abord
11 analyser la première page.
12 Nous voyons à l'écran le PV de la 25e Session du conseil de Défense suprême
13 tenu le 30 août 1994, je demanderais également que l'on affiche la page 3.
14 Q. S'agissant de la conclusion en page 5, cette question se lit comme suit
15 :
16 "Les officiers militaires qui se trouvent dans la Republika Srpska,
17 et qui n'acceptent pas la politique des dirigeants de la Republika Srpska,
18 et demandent que l'on leur permette de revenir en la SFRY…"
19 J'imagine que vous n'aviez pas le PV à votre disposition, car il s'agissait
20 d'une réunion du conseil suprême, mais j'aimerais savoir si durant la
21 période quand on a introduit ce blocus, ou quand on a bloqué les payes,
22 est-ce que c'était parce que justement les officiers cherchaient de revenir
23 et n'obéissaient pas aux politiques de la Republika Srpska, quelle était la
24 position de l'état-major principal ?
25 R. L'état-major principal comme jusqu'à cette date-là avait reçu des
26 requêtes portant transfert. Dans aucune de ces requêtes, les personnes
27 n'avaient dites je n'accepte pas la politique des dirigeants de la
28 Republika Srpska, on énumérait d'autres situations, soit état médical,
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1 situation médicale personnelle, situation médicale des membres de la
2 famille, autres problèmes dans la famille.
3 Nous examinions tous ces problèmes, un par un, de façon individuelle, au
4 cas par cas, et nous n'empêchions personne à regagner sa famille, si cette
5 personne était réellement gravement malade, ou si la situation familiale
6 était difficile.
7 Q. J'aimerais vous demander s'il serait possible de nous donner un peu
8 plus de précision. Vous nous avez dit qu'il y avait un très grand nombre de
9 personnes, j'aimerais savoir mensuellement combien de requêtes receviez-
10 vous pour ces transferts, pour les retours dans l'armée yougoslave, quel
11 était le nombre de demandes régulières, et lorsque les choses ont augmenté,
12 combien y avait-il de personnes par mois ?
13 R. De mon point de vue, je peux vous dire que nous ne tenions pas un
14 registre, nous ne comptions pas ceci, nous recueillons les requêtes, mais
15 nous ne pouvions pas traiter toutes ces demandes régulièrement une fois par
16 mois, nous n'avions pas non plus le temps de tenir des réunions sur ce fait
17 étant donné que nous ne nous réunissions jamais pour débattre de ces
18 questions à l'extérieur de ces sessions de l'état-major.
19 Donc par exemple, il y avait de cinq à dix demandes par mois, ou tous
20 les deux mois. Et donc nous examinions toujours ces demandes, et le
21 commandant écoutait toujours les propositions, il lisait les requêtes
22 écrites, et il écoutait ce que nous avions à dire, et à certaines personnes
23 il accordait ces requêtes, à d'autre personnes non.
24 Après l'embargo après la situation en question, il y avait sur
25 presque chaque requête, il mettait : "Non, son peuple est ici."
26 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, la chose suivante. Vous
27 nous avez dit que bon, il y avait un certain nombre de requêtes, et puis
28 régulièrement, une fois pas mois ou tous les deux mois, c'était cinq à dix
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1 requêtes par mois. Quel était le nombre de requêtes par la suite, vous avez
2 dit qu'il y a eu beaucoup plus de demandes faites à un certain moment
3 donné.
4 R. Je crois qu'il y en avait de dix à 20 à ce moment-là, mais je ne peux
5 pas vous donner de chiffre précis.
6 M. LUKIC : [interprétation] Fort bien, revenons maintenant en audience
7 publique. Maintenant qu'il n'est plus nécessaire d'examiner ce document,
8 vous pouvez l'enlever de l'écran.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais que la
10 Chambre revienne en audience publique, s'il vous plaît.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
12 publique, Monsieur le Président, Madame le Juge.
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Pouvez-vous nous dire si le général Perisic, ou autre personne de la
17 VRS aurait pu vous ordonner de revenir dans la VJ sans en avoir
18 préalablement l'aval de Ratko Mladic ?
19 R. D'abord et avant tout, il ne pouvait pas donner cet ordre, puisque ce
20 rapport n'existait pas entre le général Perisic et la VRS, il était tout à
21 fait possible toutefois de faire une demande si jamais réellement il avait
22 besoin d'un officier, donc il aurait pu demander au commandement de l'état-
23 major principal de l'armée de la VRS si cette personne pouvait venir, et
24 c'est tout, on ne pouvait pas faire d'autres demandes. Pour être encore
25 plus clair, le général Perisic ne pouvait absolument pas donner d'ordres à
26 moi, le général Skrbic, de revenir dans la VJ par exemple.
27 Q. J'aimerais que l'on passe à un autre sujet, mais j'aimerais vous
28 demander de nous dire où vous vous trouviez pendant la guerre, en fait
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1 j'aimerais savoir si pendant toute la durée de la guerre vous étiez à Han
2 Pijesak, et si vous étiez dans vos locaux qui étaient situés aux arrières
3 de l'état-major principal de la VRS ?
4 R. Le poste de commandement qui était situé dans les arrières à Han
5 Pijesak, c'était l'état-major principal de la VRS. Le général Djukic et
6 moi-même étions là-bas. En fait, on peut dire que notre séjour se faisait
7 de façon continue. Toutefois, nous ne restions pas là de façon continue à
8 cause de la nature de notre travail, en fait. Nous nous déplacions sur
9 l'ensemble du territoire de la Republika Srpska, partout où il y avait des
10 unités.
11 A partir du 20 juillet 1995, et peut-être jusqu'à la fin de 1995, nous
12 étions à Banja Luka et dans la partie occidentale du Republika Srpska.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la
14 pièce 1624.
15 Voici une autre décision du président de la Republika Srpska, Radovan
16 Karadzic, sur la proclamation de l'état de guerre sur le territoire de la
17 Republika Srpska.
18 J'aimerais que l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour
19 quelques instants.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos
21 partiel, s'il vous plaît.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
23 partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, continuez.
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Je vais maintenant passer à un autre sujet, il s'agit des accords de
24 Dayton. J'aimerais savoir quelle était la position par rapport aux
25 autorités et aux autorités militaires de la Republika Srpska par rapport à
26 cet accord. Vous nous avez dit vous-même que vous connaissiez que les
27 accords de Dayton avaient été signés. Maintenant, quelle était la position
28 de votre état-major principal par rapport à ces accords ?
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1 R. Avant la signature des accords de Dayton, je dois vous dire que d'un
2 point de vue militaire et de tout autre point de vue de toute façon, la
3 situation de la VRS était particulièrement complexe, la situation était
4 même critique, si vous le souhaitez, puisqu'il y avait énormément
5 d'attaques menées par le HVO et l'ABiH, avec l'appui aérien et électronique
6 de l'OTAN. Alors, la situation était clairement celle qui nous a placés en
7 position d'une réflexion réelle. Cela nous a fait vraiment réfléchir et
8 nous a fait voir les choses de façon plus réaliste.
9 Nous n'avions pas le temps de nous réunir pendant la période lorsque
10 nous étions à Banja Luka, mais le commandant nous avait dit qu'il y avait
11 un certain accord qui était en train d'être préparé, et que fort
12 probablement les dirigeants politiques et civils de la Republika Srpska
13 n'allaient pas prendre part à ceci, mais que la VRS allait peut-être avoir
14 l'occasion de prendre part à ces accords.
15 Nous lui avions demandé : "Qu'est-ce que vous pensez ? Que peut nous
16 apporter cet accord ?" Il nous a dit : "Vous êtes intelligents. Vous pouvez
17 tout à fait très bien conclure par vous-mêmes. Cet accord ne va pas nous
18 apporter rien de particulièrement bien, mais nous aurons la paix."
19 Et le général Tolimir -- puis-je mentionner son nom ? Il a dit le général
20 Tolimir va fort probablement participer à la délégation à la tête de
21 laquelle se trouvera M. Slobodan Milosevic, et il essayera de faire en
22 sorte que cet accord soit acceptable pour nous, et lorsque l'accord sera
23 signé, nous verrons ce que nous ferons.
24 Q. Est-ce qu'à un certain moment donné vous avez pris connaissance des
25 documents ? Est-ce que vous les avez analysés ?
26 R. A la différence du plan élaboré par le Groupe de contact que nous
27 n'avions pas analysé de façon détaillée, à l'exception de la carte dont je
28 vous ai parlé, les accords de Dayton, effectivement nous les avons analysés
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1 presque à la loupe, puisque le général Tolimir, lorsqu'il est revenu de
2 Dayton, il s'est présenté à l'état-major principal et il a dit au
3 commandant : Voilà, Mon Général. Expliquez-nous, expliquez à vos hommes
4 l'accord, et il a expliqué l'accord dans son ensemble.
5 Le commandant a donné l'ordre pour que l'armée se plie à ses obligations,
6 et je vous donnerai un exemple. Par exemple, nous lui avons demandé de
7 quelle façon est-ce que nous allons pouvoir enregistrer les hommes et les
8 moyens techniques. Ma position était la suivante, c'est-à-dire que je
9 pensais que l'ensemble du personnel de la VRS, de A à Z, qu'il fallait
10 enregistrer toutes les personnes, à savoir quel était le chiffre exact, car
11 à l'époque il y avait 209 000 soldats de la VRS. Il m'a dit : Skrbic,
12 pourquoi fais-tu cette proposition ? Je lui ai dit : Parce que je pensais
13 que de cette façon-là nous dirons la vérité et personne ne pourra nous
14 accuser d'avoir menti.
15 Vous m'avez demandé de vous expliciter la question et je n'ai pas
16 encore terminé.
17 S'agissant des désaccords, il y en avait, effectivement. Il y en
18 avait plus particulièrement lorsqu'on prend le district de Brcko. Nous
19 estimions, quelques-uns d'entre nous, que de cette façon-là nous n'allons
20 pas pouvoir établir des liens militaires en coupant le corridor, mais
21 j'affirme, si vous voulez, personne était contre la paix. Alors, nous
22 étions tous d'accord pour que la paix se fasse.
23 Q. Pourriez-vous nous dire, s'agissant des accords de Dayton, quels
24 étaient les rapports entre les dirigeants de la Republika Srpska et l'armée
25 de la Republika Srpska ? Est-ce que votre position était unanime face à
26 l'acceptation de l'accord de Dayton ?
27 R. Nous étions en désaccord continu s'agissant des dirigeants de la
28 Republika Srpska, mais nous acceptions leurs décisions. Il y avait des
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1 points d'accord aussi. Il y avait plusieurs points de désaccord et certains
2 points d'accord, effectivement. Il y avait certains écarts également entre
3 nous. Donc, nous étions d'accord sur les accords de Dayton. Là où nous
4 n'étions pas d'accord, c'était sur la division de certains territoires.
5 M. LUKIC : [interprétation] Il me faudra passer à huis clos partiel, s'il
6 vous plaît, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
9 le Président.
10 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Maître Lukic, je
12 vous écoute. Poursuivez, je vous prie.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander l'affichage d'un document du
14 recueil, du carnet de notes de Ratko Mladic pour M. Saxon. Je cite la
15 référence, il s'agit de l'intercalaire 32. Et puisque ce document figure
16 sur la liste 65 ter, je vais demander la permission aux Juges de la Chambre
17 de me permettre de couvrir ce sujet avec le témoin, donc nous allons passer
18 en revue la pièce 0337D, et c'est sous sa forme électronique.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Lukic de répéter la cote.
20 M. LUKIC : [interprétation] Ce document porte sur deux réunions qui sont
21 inscrites dans le carnet de notes.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous demandez
23 que la Chambre décide de quelque chose ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Non. Effectivement, ce n'est pas de vous que
25 j'attendais une réponse mais de M. Saxon, puisque, de toute façon,
26 normalement c'est la façon dont nous nous étions mis d'accord pour
27 procéder. Je voudrais savoir si M. Saxon est d'accord, mais je crois qu'il
28 n'était pas là lorsque la procédure a été établie.
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1 M. SAXON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Nous avons sous les yeux ce qui suit :
5 "Réunion qui s'est tenue avec les dirigeants de la RFY, du Monténégro, de
6 la Republika Srpska et de Dobanovci, 27 novembre 1995." Les personnes
7 présentes sont Lilic, Milosevic, Bulatovic, Perisic, Tolimir et Mladic.
8 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la page
9 8 de ce document. Dans la partie du bas, nous pouvons voir les annotations
10 suivantes :
11 "Réunion du corps interne de l'état-major principal de la VRS. Poste de
12 commandement, 30 novembre 1995."
13 Ensuite on peut voir : "Ordre du jour."
14 Et au point 2 nous pouvons lire :
15 "Etude des documents signés à Dayton."
16 Par la suite au point 2, on peut lire :
17 "Briefing de l'état-major principal de la VRS et de ses membres concernant
18 la réunion qui a eu lieu avec les dirigeants de la RFY le 27 novembre
19 1995."
20 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la page
21 suivante.
22 Q. Pour ne pas donner lecture de l'ensemble du document, vous voyez bien,
23 Mon Général, n'est-ce pas, que l'on retrouve ici votre nom qui figure parmi
24 les personnes présentes à cette réunion restreinte de l'état-major
25 principal ?
26 R. Oui. Effectivement, j'y étais présent.
27 Q. Il n'y a pas beaucoup de notes quant à cette réunion-ci, mais il y a
28 quand même plusieurs notes concernant le briefing de la réunion précédente,
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1 et puisque la réunion était assez longue, je vais vous demander de nous
2 faire un commentaire sur deux annotations de la réunion précédente, et
3 j'aimerais vous demander si vous pourriez nous faire quelques commentaires.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on revienne à la page 5.
5 C'est la réunion précédente, et c'est une présentation faite par le
6 président Milosevic. Je crois qu'il n'est pas nécessaire non plus de passer
7 en revue chaque page. Malheureusement, les pages ne correspondent pas.
8 Q. Monsieur Skrbic, voilà je lis ce qui est écrit au centre. Ce sont les
9 propos tenus par le président Milosevic --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur --
11 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, mais là je ne comprends pas
12 exactement où nous en sommes. Qu'est-ce que nous sommes en train de lire ?
13 Est-ce que nous sommes en train de lire les extraits du cahier pour la
14 réunion du 27 novembre 1995; est-ce bien cela ? Car les pages qui sont sur
15 l'écran en anglais, est-ce que c'est la page dont on parle à présent ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Ce que je voudrais demander au témoin
17 c'est de savoir s'il se souvient que lors de cette réunion le commandant
18 Mladic les a informés de ce qui suit. Je cite :
19 "Pour nous, ce qui importe le plus est que l'armée ait une position
20 positive, favorable, par rapport au processus de paix.
21 "Ces cartes sont fixes --"
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous citez exactement ?
23 M. LUKIC : [interprétation] "La chose qui nous importe le plus."
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. "Ces cartes et ces frontières sont fixes et ne peuvent pas être
27 modifiées par une opération militaire localisée ou globalisée. Nous ne
28 considérerions pas cela comme résultat de la guerre, mais pour nous il
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1 s'agirait d'une opération terroriste, et rien d'autre. On ne peut plus
2 couper les cartes en fonction de la guerre."
3 Est-ce que j'ai bien lu cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc là je vous ai donné lecture des propos tenus par le président
6 Milosevic. Il dit pour nous ce qui nous importe le plus, alors qui est ce
7 "nous" ? Et puis avant tout, est-ce que le général Mladic, lors de la
8 réunion de l'état-major principal, vous a fait part de cela, à savoir de ce
9 qui est écrit dans son journal ?
10 M. SAXON : [interprétation] Ecoutez, là c'est une question extrêmement
11 complexe, et je suis véritablement perdu.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez, c'est vraiment difficile
13 de vous suivre, Maître Lukic. Donc un fait à la fois, pas plus, s'il vous
14 plaît.
15 M. LUKIC : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui parle ici ? Mladic ou
17 Slobodan Milosevic ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Je vous ai montré deux procès-verbaux, donc ici
19 nous avons les propos tenus par Slobodan Milosevic lors d'une réunion à
20 laquelle Mladic a participé. Ensuite, Mladic informe les membres de son
21 état-major de la réunion avec Milosevic.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, vous avez un document sur
23 l'écran et parlez-en. Ensuite, si vous voulez vous référer à un autre
24 document, mettez-le sur l'écran, et ensuite vous pouvez en parler. Donc un
25 document à la fois, s'il vous plaît.
26 M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr. J'ai voulu être précis, Monsieur le
27 Président. J'ai montré le procès-verbal de l'autre réunion pour démontrer
28 que le général a été présent à cette deuxième réunion, et maintenant je
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1 vais revenir sur la réunion à laquelle le général Mladic a participé,
2 justement pour vérifier si le général Skrbic a été au fait de cette
3 réunion, mais peut-être que je n'aurais pas dû en parler.
4 Q. Donc, Mon Général, ce que je viens de lire ici, et je vous ai dit que
5 là c'était les propos tenus par le président Milosevic lors de sa réunion
6 avec le général Mladic. Est-ce que le général Mladic vous a parlé de cela,
7 vous a relaté cela ?
8 R. Maître, non, il ne nous l'a pas dit de cette façon-là, mais je me
9 souviens de ce qu'il nous a dit. Est-ce que vous me permettez de vous le
10 dire ?
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Donc lors de cette réunion, nous avons étudié en détail les
13 accords de Dayton. Après cela - car c'est une analyse qui a pris pas mal de
14 temps - à la fin de cette analyse, donc de cette discussion, il a dit comme
15 suit :
16 "Mes généraux, Slobodan Milosevic s'est rendu compte du fait que l'armée a
17 le rôle le plus important dans la mise en œuvre de cet accord, et je pense
18 qu'il a raison. L'armée de la Republika Srpska contrôle toujours la
19 situation, et Slobodan Milosevic craint, et là je vous cite les propos de
20 Mladic, il craint que l'armée ne provoque des incidents. Vous ne devez pas
21 le permettre. Pas parce que Milosevic l'a dit, mais parce que moi je vous
22 ordonne d'empêcher tout incident."
23 Voilà, je l'ai paraphrasé évidemment, je n'ai pas pu le citer. Il n'aime
24 pas parler des détails politiques, il n'aimait pas parler de la politique.
25 Mais je vois maintenant qu'il aimait les noter. On est bien à huis clos ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, allez-y. Mais je vais encore vous
27 lire une phrase et vous demander ce que vous en pensez, et ensuite j'en
28 aurai terminé avec ce document.
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1 Donc c'est tout en bas de l'écran, une phrase qui commence par "Convoquez
2 l'état-major, s'il vous plaît".
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, ça va.
4 M. LUKIC : [interprétation] Donc là c'est encore Slobodan Milosevic qui
5 parle.
6 "Je te demande de convoquer ton état-major pour leur dire ceci et pour leur
7 dire que ceci représente la solution politique définitive. Il faut qu'ils
8 se comportent de façon amicale et qu'ils respectent le plan de paix."
9 Q. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire ? Est-ce que le général Mladic
10 vous a parlé de cela ?
11 R. Oui, surtout ce dernier propos, à savoir qu'il fallait respecter le
12 plan de paix, même si le général Ratko Mladic a ajouté ceci : même si nous
13 ne sommes pas vraiment contents avec ce plan, nous devons le respecter.
14 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais proposer que ce
15 document soit versé au dossier sous pli scellé.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous lui accorder
17 une cote et sous pli scellé, s'il vous plaît.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
19 va recevoir la cote D345, sous pli scellé.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons revenir en audience
22 publique.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir en
24 audience publique.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Skrbic, nous poursuivons en suivant la chronologie des
2 événements et de votre déposition. Est-ce que vous avez participé de
3 quelque façon que ce soit aux négociations portant sur la libération des
4 pilotes français vers la fin de l'automne 1995 ? Si c'est le cas, je vous
5 prie de bien vouloir nous expliquer cela.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et bien une question à la fois. Tout
7 d'abord, avez-vous participé aux négociations ? Oui ou non. Si c'est "oui",
8 vous pouvez poser la question suivante : "Parlez-nous en, s'il vous plaît."
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Veuillez répondre, s'il vous plaît, vous avez compris la question.
11 R. En ce qui concerne les pilotes français, on en a parlé même au niveau
12 du quartier général principal de la Republika Srpska. Le quartier général
13 principal du général Ratko Mladic niait l'existence des pilotes français.
14 Et après que l'on a organisé cette réunion à laquelle j'ai participé, on a
15 commencé à discuter des négociations au sujet des pilotes français.
16 Q. A quel moment la réunion a eu lieu ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
17 R. Je ne me souviens pas de toutes les dates, mais je sais que c'était
18 dans le restaurant Jela qui se trouve sur le mont de Romanija. Le président
19 de la RFY, Lilic, est venu. Le général Perisic est venu aussi, et puis un
20 autre général de l'armée yougoslave, je ne me souviens pas de son nom en
21 revanche. Donc je sais que le président de la RFY était là ainsi que le
22 général Perisic, qui était à l'époque le chef de l'état-major. De l'autre
23 côté, vous aviez le général Ratko Mladic et tous ses assistants.
24 Q. Pourriez-vous nous décrire cette réunion, que s'est-il passé au cours
25 de la réunion ?
26 R. Eh bien, ce n'est pas la peine de vous raconter les préliminaires, les
27 salutations, et cetera, les propos de courtoisie, cela n'a aucune
28 importance. Le président Lilic, le président de la République fédérative de
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1 Yougoslavie avait parlé le plus, ainsi que Ratko Mladic. Ratko Mladic a,
2 pendant presque une heure, continué à affirmer qu'il n'était pas au courant
3 de l'existence des pilotes et il prétendait de ne pas comprendre pourquoi
4 ils étaient arrivés là, pourquoi ils étaient venus. Il parlait de Perisic
5 et de Lilic. Et puis à un moment donné, il s'est oublié, et puis il dit
6 qu'il a joué aux échecs avez eux. Et là le président Lilic lui a demandé :
7 "Mais comment avez-vous pu jouer aux échecs avec eux si vous ne savez pas
8 qui ils sont et où ils sont ?" Et là il a dit : "Eh bien je sais où ils
9 sont", ils sont avec moi et ils se portent bien. Ils sont en vie. Veuillez
10 m'attendre je dois voir avec les assistants ce que je dois faire." Et là,
11 le président Lilic et le général Perisic sont sortis, parce qu'il faisait
12 beau. Ils pouvaient rester à l'intérieur, mais ils ont préféré sortir parce
13 qu'il faisait beau.
14 Vous savez c'est très important ce que je vous dis, donc ils attendaient à
15 l'extérieur.
16 Alors que nous, nous étions avec le commandant de l'état-major
17 principal dans une petite pièce pour essayer de nous mettre d'accord sur ce
18 qu'il fallait faire. Mais nous avons tous demandé au commandement :
19 "Pourquoi vous ne vous aviez pas dit que vous étiez au courant des pilotes
20 ?" Et là, il nous a répondu : "Ecoutez, je savais ce que je devais faire,
21 je n'ai rien à vous expliquer."
22 Q. Qui dit cela ?
23 R. Le commandement de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, le
24 général Ratko Mladic, c'est lui qui a dit cela : "Nous savons ce que nous
25 avons à faire."
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous lui avez répondu ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien justement, je voulais vous raconter la
28 suite, et voilà je vais résumer cela en une seule phrase.
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1 Nous lui avons dit : "Commandant --" nous l'appelions chef, c'est comme ça
2 qu'on l'interpellait à l'époque. Donc "Chef, nous pensons que la RFY doit
3 intervenir pour libérer les pilotes, pour améliorer leur image dans le
4 monde. Promettez à ces gens qu'ils allaient intervenir, servir
5 d'intermédiaires et livrez les pilotes aux Français." Donc, il ne fallait
6 pas remettre les pilotes ni aux Russes, ni à Chirac, le président français.
7 Justement, il fallait que ça passe par les Yougoslaves." Il n'a rien
8 répondu, il est sorti. Ensuite, nous nous sommes réunis à nouveau avec le
9 président Lilic, avec Momcilo Perisic -- Alors que voulez-vous que je vous
10 raconte maintenant, est ce que je parle trop vite ?
11 Donc, le commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika
12 Srpska a dit à ce moment-là : "Monsieur le Président, Monsieur Lilic, vous
13 pouvez compter sur nous, vous allez recevoir les pilotes, ils sont en bonne
14 santé, et vous allez pouvoir les livrer. Je vous le garantie."
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, est-ce que vous avez un
16 temps opportun ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
19 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je peux demander à l'huissier de
20 rester avec le témoin pour que j'aborde la question dont on a parlé tout à
21 l'heure.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, que l'huissier le fasse
23 alors.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore une question en audience publique,
28 ensuite on va devoir passer encore à huis clos partiel.
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1 Q. Mon Général, tout à l'heure j'avais parlé de cette réunion. Est-ce que
2 vous pouvez nous dire si après cette rencontre vous avez participé de
3 quelque façon que ce soit à la question de la libération des pilotes
4 français, si vous avez d'autres informations à ce sujet ?
5 R. Non, je n'ai participé d'aucune autre façon, je n'ai aucune autre
6 information à ce sujet.
7 M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes obligés de passer à nouveau à huis
8 clos partiel, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos
10 partiel.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez
14 continuer. Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je vais suivre la même méthode. Je voudrais
16 demander que l'on examine une entrée du journal du général Mladic. Il ne
17 figure pas sur la liste 65 ter. Il s'agit du document 1D12-0142, et nous
18 demandons qu'on lui accorde le numéro 65 ter 03338D, et si M. Saxon le
19 permet, je vais demander d'introduire ce document de cette façon-ci sur
20 notre liste 65 ter.
21 M. SAXON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
23 M. LUKIC : [interprétation] On va le voir sur l'écran. C'est une réunion,
24 la réunion avec le président Lilic et le général Perisic à leur demande.
25 "Jela." Je demande que l'on descende un peu l'exemplaire. Il s'agit de
26 dimanche le 10 décembre 1995, et ici on voit qui sont les participants à la
27 réunion. Le général Skrbic -- il n'existe qu'un seul général Skrbic.
28 Q. Je pense que c'est un typo, que le général Mladic s'est trompé. Il a
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1 écrit à deux reprises votre nom.
2 R. Oui, Maître. Général Skrbic, c'est moi-même. Il n'y en avait pas
3 d'autre, pas dans l'armée de la Republika Srpska, en tout cas.
4 Q. Pour ne pas parcourir toutes les pages, ici on voit qui a participé à
5 la réunion. On voit G. Milovanovic. Pour les autres, on sait qui ils sont.
6 Mais est-ce que vous pouvez nous dire qui était ce Milovanovic qui a
7 insisté à cette réunion ?
8 R. Bien que je vous aie répondu à la question précédente, autrement dit,
9 qui a participé au nom du quartier général principal, vous aviez le général
10 Milovanovic, le chef du secteur de l'état-major au sein de l'armée de la
11 Republika Srpska.
12 Q. A nouveau, nous avons le général Djukic et le général Dimitrijevic.
13 Est-ce que ce sont les mêmes personnes que celles dont vous avez parlé
14 hier, que vous avez pu identifier hier ?
15 R. Oui. Est-ce que je dois en parler ?
16 Q. Non.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la quatrième
18 page de ce document.
19 Q. Je suis intéressé d'entendre votre point de vue par rapport aux propos
20 tenus par le général Perisic. Ceci figure à la quatrième page en B/C/S.
21 Voilà, je vais vous lire cela :
22 "Il parle de l'encerclement."
23 Les propos tenus par le général Perisic.
24 "Le peuple serbe n'est pas contre le nouvel ordre mondial.
25 "Les émissaires ont été envoyés dans la Bosnie occidentale et ils ont
26 soulevé le peuple. Ce n'est pas l'armée qui a perdu là-bas.
27 "Empêcher la division de la serbitude s'est produite à cause de la
28 livraison des pilotes."
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1 Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu cette deuxième phrase.
2 Quels sont ces émissaires auxquels on fait référence, auxquels M. Perisic
3 fait référence ?
4 R. Je peux vous dire qui étaient ces émissaires. Ils faisaient partie de
5 la police de la Republika Srpska qui, au début, étaient vêtus des uniformes
6 de la police. C'est comme ça qu'on pouvait les reconnaître. Ils arrivaient
7 à l'ouest de Bosnie, à Glamoc par exemple, là d'où je viens, en disant aux
8 gens : "Fuyez, fuyez. Nous avons perdu ce territoire." Et quand nous, et là
9 je fais référence aux membres de l'état-major principal de l'armée de la
10 Republika Srpska, quand nous nous sommes rendu compte de cela, c'était
11 assez facile de s'en rendre compte puisqu'ils étaient vêtus des uniformes
12 de la police, et dès que nous nous sommes rendu compte de cela, ils ont
13 changé leurs uniformes de police pour les uniformes de l'armée. Ils ont
14 continué à œuvrer dans ce sens. Mais nous savions qu'ils étaient encore
15 actifs, car ils se sont servis. C'était un prétexte pour eux, cet uniforme
16 de l'armée de la Republika Srpska, pour mener à bien leur mission, à savoir
17 faire fuir de ce territoire le peuple qui y habitait.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les uniformes de police étaient les
19 uniformes de quel pays, les uniformes qu'ils portaient ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit, Monsieur le Président. Il
21 s'agissait de la police de la Republika Srpska.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ils ont changé d'uniformes pour
23 revêtir l'uniforme de quelle armée ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des uniformes de camouflage de
25 l'armée de la Republika Srpska.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Mais finalement, ce n'était pas
27 les soldats de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous saviez qui ils
2 étaient ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des policiers du MUP de la Republika
4 Srpska.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation] Retournons la page pour voir qui parle.
7 Q. Ici, nous avons les propos tenus par le président Lilic, et tout à fait
8 en bas de la page, on peut lire :
9 "Nous avons aujourd'hui deux options :
10 "1. De remettre les pilotes en vie.
11 "2. De les remettre morts."
12 Maintenant, je demanderais que l'on tourne la page, et je vais vous poser
13 la question, parce que cela met en contexte la phrase que je viens de lire.
14 C'est la suite de ces propos, la dernière phrase :
15 "J'ai besoin d'une phrase :
16 "Nous avons les pilotes ou nous ne les avons pas."
17 Après, il n'y a plus rien dans le document.
18 Je vous pose une question au sujet de ce que vous avez dit en audience
19 publique, est-ce que cela s'est produit après cet entretien avec Lilic et
20 Perisic ? Est-ce que vous vous souvenez de ces propos, à quel moment a-t-on
21 dit cela ?
22 R. Oui, je me souviens de ces propos. Quand on a dit cela, au moment où on
23 l'a dit, on était toujours en train de discuter lors de cette réunion pour
24 savoir si les pilotes étaient là, oui ou non. Ensuite, on est arrivés à la
25 conclusion que les pilotes étaient bien là, vu que le général Mladic a dit
26 qu'il jouait aux échecs avec eux, et ensuite on s'est retirés pour discuter
27 de la suite des événements pour faire une proposition au commandant par
28 rapport à ce qu'il nous restait à faire.
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1 Q. Ce que vous avez dit avant la pause en audience publique, à savoir la
2 proposition que l'on remette les pilotes aux autorités de la RFY, est-ce
3 que vous vous souvenez qui exactement a formulé cette proposition au nom de
4 l'état-major principal ? Est-ce qu'il s'agissait-là d'une proposition
5 commune, ou est-ce que quelqu'un a particulièrement favorisé cette option ?
6 R. C'était une proposition commune, une décision prise à l'unanimité.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au
8 dossier sous pli scellé.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé au
10 dossier. Veuillez lui accorder une cote et le verser sous pli scellé.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D346, versé sous
12 pli scellé.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience publique.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez revenir en audience publique.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
17 publique.
18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez
20 poursuivre, Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Je vais poursuivre de façon chronologique, mais je vais revenir sur
23 votre service et certaines choses que nous avons pu remarquer par rapport à
24 votre service, par exemple la mise à retraite, mais avant je vais vous
25 poser une autre question. Là, je me lance dans une question bien complexe,
26 donc je vous présente mes excuses. Est-ce qu'il y a eu des décorations, des
27 mérites, dans l'armée de la Republika Srpska ?
28 R. Oui. Il y en a eu. De telles décorations ont été distribuées, et
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1 c'étaient des décorations de mérite de l'armée de la Republika Srpska.
2 Q. Conformément à quelle loi ?
3 R. Conformément aux règles applicables dans la Republika Srpska, parce
4 qu'il n'y avait pas de médailles en RFY à l'époque, il n'y avait pas de
5 décorations en RFY.
6 Q. Comment se fait-il que ces distinctions soient remises aux membres de
7 la VRS, et le fait que ces décorations soient remises, quelle incidence y
8 avait-il sur le moral des militaires ?
9 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
11 M. SAXON : [interprétation] La manière dont cette question est posée
12 indique que c'est une question directrice. Peut-être que Me Lukic pourrait
13 la reposer.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Bien. Je vais reposer ma question.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Le fait est que ces distinctions aient quoi que ce soit à faire avec le
19 moral des unités --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça aussi, c'est une question
21 directrice. Quel est l'effet de ces distinctions ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Parfait. Mes excuses. J'essaie d'en tirer les
23 enseignements.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que vous suiviez un cours,
25 Maître Lukic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai bien compris la
27 question. La décoration est donnée par décret. Les décrets proviennent du
28 président en Republika Srpska, qui donne l'autorisation. Ces décrets sont
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1 annoncés et publiés. La forme de la distinction n'est, pour sa part, pas
2 encore décidée. Ces décrets constituent une incitation pour les militaires,
3 un encouragement, en particulier sur le plan moral, en particulier lorsque
4 l'ensemble de l'unité était distinguée conjointement. C'était un processus
5 de promotion, et ces décrets étaient lus publiquement à tous les militaires
6 qui pouvaient ainsi entendre tout ce que le président disait dans ces
7 décrets.
8 Et comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas rassembler
9 tous ensemble toutes les unités parce que les unités étaient dépêchées sur
10 le terrain, mais on peut néanmoins rassembler un certain nombre de
11 personnes et leur dire qu'elles étaient décorées. Les médailles, pour leur
12 part, n'ont été remises qu'après la guerre ou après 1995, une fois qu'elles
13 ont été frappées.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Pendant la guerre, si un officier de la VRS répond à toutes les
16 conditions, quelles sont les procédures appliquées au sein de votre secteur
17 ?
18 R. Il y a un certain nombre de membres de la VRS qui, de par la loi de la
19 VRS, répondaient à tous les critères en vue de leur retraite. Pour prévoir
20 les besoins en personnel, nous ne nous en tenions pas strictement aux
21 règlements, parce que la loi nous permettait que même après avoir atteint
22 l'âge de la retraite, ces personnes pouvaient être conservées au sein de
23 l'armée si on en avait besoin. Ceux ou celles qui avaient des problèmes de
24 santé pouvaient prendre leur retraite, et là nous donnions leur
25 autorisation pour qu'elles partent à la retraite.
26 Q. Ces retraites avaient-elle une incidence sur le statut de ces personnes
27 ultérieurement ?
28 R. C'était là la fin de leur service au sein de la VRS, et suite à cela,
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1 ces personnes n'avaient pas à faire une nouvelle demande de transfert.
2 Elles avaient la possibilité de s'installer sur l'ensemble du territoire de
3 l'ex-République de Yougoslavie, parce qu'à partir de ce moment-là, ils
4 cessaient d'être des membres de la VRS.
5 Q. Quant aux officiers qui percevaient des soldes par le biais du 30e
6 Centre du personnel, les soldes de l'ex-République de Yougoslavie, est-ce
7 que ces personnes continuaient à percevoir leurs pensions de l'ex-
8 République de Yougoslavie de la même manière ?
9 R. Oui.
10 Q. Quel était le rôle joué par votre secteur, le cas échéant, concernant
11 la procédure visant à placer ces personnes sur le tableau des retraites et
12 à les inscrire au budget de l'ex-République de Yougoslavie pour les
13 retraites ?
14 R. Ce n'était plus le budget de l'ex-Yougoslavie. Cela faisait partie du
15 budget de la sécurité sociale des personnels militaires, et les fonds
16 étaient recueillis par le biais de cotisations effectuées par tous les
17 militaires en service. Il suffisait de donner une liste de noms au 30e
18 Centre de manière à ce qu'ils sachent que ces personnes prenaient leur
19 retraite. Après cela, ils prenaient leur propre décision en matière de
20 retraite parce qu'il fallait que cela s'intègre dans le cadre juridique de
21 l'ex-Yougoslavie.
22 Q. Au moment où vous travailliez dans le secteur de l'état-major de la
23 VRS, y a-t-il eu des demandes de la part de général Perisic ou d'autres
24 personnes visant un départ à la retraite de telle ou telle personne ?
25 R. Non, il n'y a pas eu de telles requêtes.
26 Q. Y a-t-il peut-être eu des requêtes visant à demander à ce qu'une
27 personne soit maintenue, alors que vous aviez décidé qu'une telle personne
28 doive partir à la retraite ?
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1 R. Non, cela n'a pas été fait. Tous ceux qui souhaitaient prendre leur
2 retraite pouvaient partir à leur retraite, et personne n'a remis en cause
3 cette décision.
4 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien m'accorder quelques
5 instants, s'il vous plaît.
6 Q. Poursuivons maintenant sur d'autres questions liées au statut, mais en
7 les plaçant dans un contexte. Est-ce que vous savez combien de temps
8 Radovan Karadzic est resté président de la Republika Srpska, et qui l'a
9 remplacé ?
10 R. Cela s'est produit en décembre 1996. Je ne me souviens pas du jour
11 exact. Il a été remplacé en tant que président de la république par Mme
12 Biljana Plavsic.
13 Q. Lorsqu'elle est arrivée à la tête de la Republika Srpska, y a-t-il eu
14 des changements au sein de l'armée de la Republika Srpska ?
15 R. Oui. Il y a eu un certain nombre de changements de personnel. Mme
16 Plavsic, la présidente, a pris un décret pour limoger le général Mladic en
17 tant que chef de l'état-major principal de la VRS. Certains d'entre nous
18 qui ne remplissions pas les conditions aux fins de prendre notre retraite
19 ont été mis en réserve.
20 Q. Qu'est-ce que vous entendez par là, "mis en réserve" ou "mis en
21 disponibilité" ? Est-ce que vous voulez bien expliquer à la Chambre de
22 première instance ce que vous entendez par là.
23 R. Etant donné que nous étions relativement jeunes, nous n'avions pas
24 acquis assez d'années de service, et nous ne pouvions pas être mis à la
25 retraite en vertu du cadre juridique. Donc ils ont décidé de nous placer en
26 disponibilité, ce qui est aussi permis par la Loi de l'armée de la
27 Republika Srpska.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En disponibilité vis-à-vis de qui ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les définitions qui figuraient dans ce
2 décret pris par le président, il y avait deux décisions. Une stipulait que
3 la personne était mise à disposition de l'armée de la Republika Srpska, et
4 dans une autre décision, il était précisé que cette personne était mise à
5 la disposition de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, ceux d'entres vous qui étiez
7 assez jeunes et qui n'aviez pas assez cotisé en terme d'années de service,
8 vous étiez donc mis en disponibilité. Est-ce que certains d'entre vous ont
9 été mis à disposition de la VJ ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. D'ailleurs, j'en
11 faisais partie, général Skrbic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment expliquez-vous que Mme Plavsic
13 a pu mettre des soldats de la VRS à la disposition d'une armée étrangère ?
14 Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question, sinon vous ne
15 pouvez pas, et c'est ainsi.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je dois vous dire
17 quelque chose qui me paraît particulièrement essentiel dans ce cadre. C'est
18 Biljana Plavsic, en qualité de commandant en chef de la VRS, qui m'a invité
19 à une conversation à laquelle le nouveau chef d'état-major, le général Pero
20 Colic, a participé. Le général Miletic était là.
21 Elle m'a demandé si je souhaitais rester au sein de la VRS, et j'ai répondu
22 : "Madame le président, je ne souhaite plus rester au sein de la VRS. Je
23 vous remercie de ce que vous dites, mais je préférerais être à disposition
24 de la VJ." La guerre est terminée, et je ne pense pas que j'avais encore
25 une tâche à remplir.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je ne comprends pas c'est
27 pourquoi elle ne vous a pas tout simplement mis à la retraite, et là c'est
28 vous qui auriez pu prendre l'initiative de vous mettre à disposition de la
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1 VJ. Pourquoi est-ce que c'est elle en tant que président de la Republika
2 Srpska -- comment est-ce qu'elle est en mesure de vous mettre à disposition
3 de la VJ, qui est l'armée de l'ex-Yougoslavie ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, elle ne pouvait pas me
5 placer à la retraite puisque je n'avais pas acquis mes droits à la
6 retraite, n'ayant pas assez cotisé d'années.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous auriez pu démissionner.
8 Comme vous lui avez déclaré, la guerre est terminée. Je ne veux plus
9 servir. Et vous auriez pu démissionner, et ensuite vous auriez pu aller à
10 la VJ en disant : "Vous savez, finalement, je suis encore un jeune
11 militaire. Est-ce que vous êtes disposé à me recruter ?"
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement ce que
13 j'ai dit. J'ai dit que je ne voulais plus rester au service de la VRS. Elle
14 m'a dit : "Merci, Général, de vos états de service. Je vais trouver une
15 solution pour vous." Et c'est justement ce qu'elle a fait en me plaçant à
16 disposition de la VJ.
17 Monsieur le Président, je n'étais plus officier des affaires de personnel.
18 Je ne sais pas qui a rédigé ces décrets en son nom. Je fais de mon mieux.
19 J'essaie de vous expliquer les choses, mais il semble que moi-même je n'ai
20 pas entièrement compris la chose.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut tirer un document de la
23 liste 65 ter de la Défense, il s'agit du 119D.
24 Q. Puisque nous attendons que le document s'affiche à l'écran, est-ce que
25 vous pouvez nous rappeler, Mon Général, hier nous avons pris connaissance
26 des ordres qui traitaient des compétences au sein de la VRS. Qui était
27 compétent en la matière ?
28 R. Maître Lukic, est-ce que vous voulez bien répéter la question. Je
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1 n'étais plus concentré. Je vous prie de me pardonner.
2 Q. Alors, les ordres portant sur les compétences qui régentaient le statut
3 des services au sein de la VRS concernant les généraux, qui avait
4 compétence en la matière ?
5 R. Eh bien, voilà la question qui est source de confusion. Peut-être que
6 ce n'est même pas une question de concentration. Cet ordre sur les
7 compétences couvrait les compétences au sein de la VRS. Et pour le
8 président de la RS, la loi stipulait que c'était lui qui était compétent
9 pour décider du statut des colonels qui étaient promus au grade de généraux
10 et divers généraux promus à des grades supérieurs.
11 Q. Vous avez tout à fait raison. Il s'agit de l'article 369 de la Loi sur
12 l'armée de la Republika Srpska. Est-ce que c'est le document auquel vous
13 faites référence lorsque vous avez répondu à la question du Président de la
14 Chambre ?
15 R. Je peux confirmer que c'est un document qui a été signé par Mme le
16 président Biljana Plavsic et qu'il s'agit d'un décret présidentiel en date
17 du 28 janvier 1997. La teneur de ce décret a été traduite en anglais de
18 manière fidèle, d'après ce que je peux en voir.
19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
21 M. SAXON : [interprétation] Pour clarifier les choses, il semble que le
22 général Skrbic et Me Lukic, dans cette échange, parlent d'une question qui
23 a été posée soit hier soit la veille, et qui vient du Juge Moloto. Est-ce
24 que Me Lukic pourrait nous dire où se trouve la référence à cette question
25 dans le compte rendu.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je pensais que l'on faisait
27 référence à la question que je venais de poser.
28 M. SAXON : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voyez, où il est marqué que : "La
2 personne est libérée de ses attributions, qu'elle est placée à disposition
3 de l'armée de Yougoslavie." Mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit
4 que la personne est libérée de ses fonctions, et c'est pourquoi je posais
5 la question de la disposition. Si on est libéré, on est libéré, et après on
6 est libre d'aller chercher un travail ailleurs, par exemple, pour la VJ.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Eh bien, toujours au sujet de cette question --
9 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, est-ce que l'on
10 peut verser cette pièce au dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier, donnez-nous
12 une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D347.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce n'est pas une pièce qui est
15 sous pli scellée. Non.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Le premier jour de votre témoignage, nous avons procédé à l'analyse de
18 votre dossier personnel, et nous avons vu quelle a été la progression de
19 vos états de service dans l'armée, et donc nous voyons qu'il y a trois
20 entrées où il est dit dans votre dossier que vos étiez au poste de chef en
21 exercice de l'administration du personnel au sein de l'état-major de
22 l'armée de Yougoslavie. Est-ce que c'était bien cela ?
23 R. Tout à fait.
24 Q. A cette époque, en plus de cet ordre qui vous nomme chef en exercice,
25 est-ce que vous aviez un autre poste au sein de l'armée de Yougoslavie ?
26 R. Je n'ai pas été nommé par décret à aucun poste que ce soit avec l'armée
27 de Yougoslavie. Lorsque je parle de "décret", je fais référence au décret
28 présidentiel du président de l'ex-Yougoslavie.
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1 Q. Et pourquoi ces ordres parlaient du fait que vous étiez déclaré chef en
2 exercice ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez une objection ?
4 M. SAXON : [interprétation] Oui. Mon objection porte aux lignes 12 à 13, la
5 question étant :
6 "Est-ce que vous aviez un autre poste au sein de l'armée de
7 Yougoslavie ?"
8 Et le témoin a répondu :
9 "Je n'ai pas été nommé par décret à aucun poste que ce soit au sein
10 de l'armée de Yougoslavie."
11 Et je ne pense pas que cela réponde à la question.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pense souvent que ce n'est pas
13 la base d'une objection, mais c'est une base permettant de dire que : "Il
14 n'y a pas la réponse à la question posée." D'ailleurs, je voulais vous
15 demander de clarifier cela, Maître Lukic, dans cette même phrase dont parle
16 M. Saxon, vous commencez en disant, "A cette époque-là…" Et pour nous
17 aider, est-ce que vous pouvez nous donner la période en question en nous
18 donnant les années, s'il vous plaît ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être serait-il bien
20 de revenir sur ce document pour que nous puissions les voir.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous avons déjà étudié ces
22 dossiers. Bornez-vous à nous dire quelle est la période en termes d'années
23 pendant laquelle s'inscrit votre propos.
24 M. LUKIC : [interprétation] Fort bien.
25 Q. Général Skrbic, quand avez-vous été nommé à un poste au sein de l'armée
26 de Yougoslavie ?
27 R. Un règlement concernant les généraux qui était un décret présidentiel
28 m'a nommé à un poste au sein de l'armée de Yougoslavie à nouveau en 2002.
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1 Q. Entre 1997 --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi ce que je veux savoir, quand vous
3 dites vous-même, Maître Lukic, "pendant cette période", vous faites
4 référence à la période qui précède la formation de la VRS ou est-ce que
5 vous êtes encore avec la VJ une fois qu'il a été mis à la disposition de la
6 VJ ? C'est ça que je vous posais comme question.
7 Alors, le témoin a dit qu'il a été nommé à nouveau en 2002 [comme
8 interprété]. Mais en quelle année est-ce qu'il a été mis en disponibilité -
9 - à quelle année ce décret a-t-il été fait par Mme Plavsic ?
10 M. LUKIC : [interprétation] J'étais sur le point justement d'éclaircir
11 cette question-là.
12 Q. Donc à partir de janvier 1997 jusqu'en 2002, est-ce que vous avez été
13 nommé à un poste au sein de l'armée de Yougoslavie ?
14 M. LUKIC : [interprétation] C'est ça la question que je voulais poser en
15 premier.
16 Q. Est-ce que vous voulez bien répondre à la question du président.
17 Qu'avez-vous fait entre 1997 jusqu'en 2000 ?
18 R. Au début 1997, j'ai été transféré à l'armée de Yougoslavie. De 1997
19 jusqu'en l'an 2000, je n'ai pas été nommé par le biais officiel qui, pour
20 les généraux, est concédé par un décret. Et donc mes états de service
21 étaient réglementés par des ordres et cette situation a perduré jusqu'en
22 l'an 2000.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Skrbic.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres officiers de l'armée de la Republika
26 Srpska dont le service au sein de la VRS avait cessé et qui ont été menés
27 au sein de la VJ, mettant l'accent juste sur les généraux.
28 R. Maître Lukic, votre question est claire. Ne vous compliquez pas la vie
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1 en me donnant des explications complémentaires et je suis désolé de faire
2 ce commentaire.
3 Alors en plus de moi-même, il y avait d'autres officiers, des généraux, qui
4 bénéficiaient des mêmes statuts. Il n'y a pas eu de décret présidentiel et
5 même alors qu'ils y auraient eu droit. Leur statut était réglementé par des
6 ordres ou des ordonnances.
7 Moi, la seule différence, c'est que je travaillais au sein de
8 l'administration de la VJ, et eux ne faisaient rien de particulier. Ils
9 n'avaient pas de travail en particulier alors que moi j'étais maintenu.
10 Q. Essayez de voir cela. Que faisiez-vous au sein de l'administration du
11 personnel de l'état-major de l'armée de Yougoslavie ?
12 R. J'assistais le chef de l'administration et du personnel à certaines
13 tâches concernant le personnel au sein du 30e centre du Personnel. Plus
14 tard, lorsqu'ils ont vu que j'avais d'autres aptitudes, ils m'ont aussi
15 demandé de les aider à faire des analyses de la situation au sein de
16 l'armée de Yougoslavie, parce que j'étais en mesure d'analyser les
17 indicateurs et que je pouvais leur donner une analyse intéressante. Je suis
18 désolé de le dire. Donc ils comptaient sur moi pour rédiger un certain
19 nombre d'analyses. Mais je n'étais pas tenu de le faire par devoir, je
20 n'avais pas d'obligation.
21 Q. Aviez-vous l'obligation d'aller au travail, de vous rendre au travail
22 chaque jour pendant cette période-là ?
23 R. Non, je n'étais pas obligé de me rendre au travail, y aller tous les
24 jours. Néanmoins, je me présentais au travail chaque jour.
25 Q. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance pourquoi
26 les autres généraux qui n'avaient pas été nommés à des postes au sein de
27 l'armée de Yougoslavie ont reçu ces ordres les nommant comme remplaçants de
28 certaines personnes. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce statut ?
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1 R. C'est pour qu'ils puissent bénéficier de droits qui allaient de paire
2 avec leur grade et leur poste, celui qu'ils avaient au sein de la VRS.
3 Q. Lorsque vous parlez de ceci, que voulez-vous dire exactement ?
4 R. Voilà, j'ai parlé de "droits" parce que qu'il ne s'agit pas seulement
5 de salaire, mais il y a également l'assurance sociale, il y a également la
6 pension qui est payée et du total de la paie en question on enlevait un
7 certain pourcentage qui était appelé "paie." Et ce qu'ils reçoivent, c'est
8 réellement le salaire et donc ceci est tout à fait conforme au système.
9 Q. Pour ce qui est de ces généraux qui avaient l'âge de la retraite, que
10 se passait-il ?
11 R. Dans l'armée yougoslave, il y avait plusieurs clauses concernant la
12 fin, la cessation d'emploi. Donc il y avait une clause selon laquelle on
13 pouvait prendre sa retraite si on avait plus de 35 ans d'années de travail.
14 Si cette personne rencontrait les conditions, cette personne pouvait
15 prendre sa retraite. Dès qu'une personne rencontrait l'une de ces
16 conditions, elle pouvait prendre sa retraite.
17 Alors qu'il y avait des personnes qui pouvaient acheter leur stage de
18 travail jusqu'à 40 ans de travail par le biais d'un paiement dans un fond
19 d'assurés militaire.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la
21 P2024, s'il vous plaît.
22 Q. Vous avez parlé des saisies tout à l'heure, nous avons un acte du Dr
23 Biljana Plavsic, en date du 8 novembre 1996. Il porte sur Ratko Mladic et
24 Manojlo Milovanovic. Selon cet acte, si je vois bien, ces personnes sont
25 placées à la disposition de l'état-major principal de la VRS.
26 J'aimerais savoir, Mon Général, si Ratko Mladic n'a jamais été mis à
27 la disposition de l'armée yougoslave après qu'il ait cessé d'être
28 commandant de la VRS ?
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1 R. Oui, effectivement, je sais qu'il n'a jamais été mis à la disposition
2 de l'armée yougoslave.
3 Q. Très bien. Merci. Pourrait-on maintenant--
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je peux simplement poser une
5 question. Je vois maintenant qu'on a parlé de la disposition de la VRS dans
6 la VRS, est-ce que la VRS les a rappelés, les a employés après cette date ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord et avant tout,
8 la personne au numéro 1 n'a jamais été rappelée.
9 La personne au numéro 2, le général Manojlo Milovanovic, étant donné
10 que cette personne, par le biais du système de sélection, et vous savez de
11 quelle façon on choisit, on procède à la sélection des membres du
12 gouvernement, il a été nommé par le président de la république, et donc il
13 faisait partie du gouvernement. Il était ministre de la Défense de la
14 Republika Srpska, donc lui non plus n'a plus servi dans l'armée, n'a plus
15 été rappelé à l'armée, mais il était dans le ministère de la Défense, il
16 était au ministère de la Défense.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Président, pour être plus clair, pour ce qui est de la
19 terminologie militaire, j'aimerais savoir si le général Mladic a jamais été
20 nommé à un poste quelconque dans la VRS par la suite. Puisque ceci concerne
21 en partie sur le statut de son service.
22 LE TÉMOIN : [interprétation]
23 R. Non, jamais, non.
24 Q. Merci. Un instant, je vous prie.
25 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on montrer à l'écran le document
26 P1905.
27 Q. Il s'agit ici du décret du président de la SRY, et de l'autre côté,
28 nous verrons la signature de Vojislav Kostunica, document du 16 juin 2001.
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1 Comme on le voit à la première page, les personnes suivantes sont enlevées
2 de la liste de soldats professionnels de l'armée Yougoslave.
3 Et donc je vais vous demander la chose suivante : est-ce que vous
4 savez si l'une quelconque de ces personnes mentionnées ici après la fin de
5 la guerre a occupé un quelconque poste au sein de l'armée yougoslave.
6 Lorsque vous aurez terminé la lecture de la première page, dites-nous, nous
7 passerons à la page 2.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'ai besoin de quelque temps,
9 j'ai besoin d'analyser ce document.
10 Vous pouvez maintenant passer à la page 2. Très bien, pourriez-vous répéter
11 votre question, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter votre question Maître
13 Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Mon Général, est-ce que vous savez si l'une quelconque de ces personnes
16 énumérées dans ce document, sur cette liste, a occupé une quelconque
17 fonction au sein de l'armée yougoslave ?
18 R. A la suite d'une analyse du document que vous m'avez montré, j'en ai
19 conclu qu'aucune de ces personnes n'a fait partie de l'armée yougoslave,
20 n'a occupé quelque fonction que ce soit dans l'armée yougoslave.
21 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi est-ce que ces
22 personnes figurent sur la liste de la barre de l'armée yougoslave, et par
23 la suite pourquoi sont-elles enlevées de la liste ce jour-là.
24 R. Monsieur le Président, Madame le Juge, ces personnes étaient
25 enregistrées auprès du 3e centre chargé du personnel, jusqu'à cette date, à
26 la suite de ce décret de Vojislav Kostunica, elles ont cessé de faire
27 partie des membres de l'armée yougoslave pour ce qui est du 30e centre du
28 Personnel.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, pourquoi ces personnes
2 étaient-elles enregistrées auprès du 30e centre du Personnel ?
3 R. Parce que ces personnes recevaient des salaires de l'armée yougoslave
4 même en temps de paix.
5 M. LUKIC : [interprétation] D'accord. Alors, je demanderais que l'on
6 affiche à l'écran la pièce P2033.
7 Q. Ce document est un document du 16 juin 2001. Le document que nous avons
8 sous les yeux est un document du 7 mars 2002.
9 Il se lit comme suit : décret du président de la Republika Srpska, Mirko
10 Sarovic, concernant M. Ratko Mladic, mettant fin à son emploi, sa période
11 militaire professionnelle, et on peut lire : "Ayant été déployé à l'état-
12 major principal de la VRS." Est-ce que vous voyez cela?
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Juste en dessous des dates de naissance, voyez vous cela ? Né le 12
15 mars, voyez-vous ce qui suit ?
16 R. Vous pensez à la première page ?
17 Q. On pourrait peut-être agrandir ?
18 R. Non, je vois très bien, mais je n'arrive pas à voir l'endroit.
19 Q. On peut voir Mladic, Ratko, général de brigade.
20 R. Oui, voilà. Effectivement, c'est ce que l'on peut y lire.
21 Q. Donc ma question est de savoir, le général Ratko Mladic, d'après ce
22 document, que faisait-il lorsque son service, son emploi au sein, à la fin
23 de sa période militaire ?
24 R. Il était dans l'armée de la Republika Srpska.
25 Q. Merci.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous dites que ce
27 document porte la date du 7 mars 2002.
28 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être la deuxième page, lorsque vous avez
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1 la deuxième page de ce document, vous voyez cette date. Je suis désolé.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien. Monsieur Skrbic, pourriez-
3 vous, je vous prie, m'expliquer quelque chose. Nous avons vu un peu plus
4 tôt dans le décret de Mme Plavsic, qui est un décret de l'année 1997, que
5 Ratko Mladic et M. Milovanovic étaient démis de leurs fonctions. Par la
6 suite, ils ont été placés sur la liste des disponibilités de la VRS, et par
7 la suite vous nous avez dit que Ratko Mladic n'a plus jamais travaillé par
8 la suite.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment cela se fait-il alors qu'en
11 2002 la RS a mis fin à son emploi auprès de la VRS alors qu'il avait déjà
12 été démis de ses fonctions en 1997 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est simplement pour la forme, Monsieur le
14 Président. Il fallait bien que l'on régisse de façon formelle son statut
15 puisqu'il n'avait pas pris sa retraite. Il n'était pas dans l'armée
16 yougoslave, alors automatiquement il est considéré comme étant membre de la
17 VRS. A prime abord, cela semble être un non-sens, cela ne semble pas être
18 logique. Mais pour la forme, à la suite de ceci, de cet acte, on dit qu'il
19 était formellement -- donc par ce décret qui a été adopté, apporté, selon
20 lequel on met fin à son service dans la VRS, mais il n'était plus dans
21 l'armée de la Republika Srpska après cela.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non pas seulement que c'est illogique
23 d'après ce que vous dites, mais cela va encore plus loin. D'après moi, si
24 une personne qui travaille et qui est employée quelque part, il n'est pas
25 encore à l'âge de la retraite, et si cette personne est démise de ses
26 fonctions, sa personne accumule les années de pension jusqu'à la date de la
27 démission de ses fonctions. On ne peut pas démettre une personne de ses
28 fonctions et dire par la
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1 suite : D'accord, alors si on avait pas licencié cette personne, elle
2 aurait travaillé encore dix ans, donc dix ans plus tard nous allons
3 maintenant faire en sorte que pour les fins de sa pension, qu'on lui donne
4 quand même dix années qu'il n'a pas faites. Donc la pension de retraite
5 qu'une personne peut obtenir est seulement la pension de vieillesse pour
6 les dix années ou la période de temps pendant laquelle la personne a
7 travaillé quelque part et non pas pour plus d'années.
8 Donc il me semble que d'après ce document que nous voyons à l'écran,
9 qui porte la date de 2002, il semblerait que ce document a été fait pour
10 lui permettre d'obtenir une pension de retraite jusqu'en 2002, alors qu'en
11 réalité il ne travaillait plus depuis 1997. Pour moi, c'est illogique. Donc
12 j'aimerais comprendre pourquoi cela est le cas. Dites-le simplement, si
13 vous êtes en mesure de nous l'expliquer, sinon, ce n'est pas grave. Dites-
14 le-nous.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à vous expliquer ceci,
16 puisqu'il m'est bien difficile de vous l'expliquer.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Poursuivez, je vous prie,
18 Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 J'aimerais que l'on examine un autre document maintenant appartenant à la
21 liste 65 ter de la Défense qui porte la cote suivante, 00148D. Ce document
22 est composé de quatre pages. Lorsque le général aura vu la première page,
23 aura examiné la première page, on pourrait passer à la page 2. Mais en
24 fait, Mon Général, puisque vous regardez déjà cette liste, je n'aurai
25 qu'une question pour vous, et c'est de savoir :
26 Q. Où se trouvaient ces personnes qui étaient membres de quelle armée au
27 moment où on a apporté ce décret relatif à la cessation de leur emploi ?
28 R. Ces personnes étaient employées par la VRS. Je pourrais presque vous
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1 dire pour certaines personnes en détail quels étaient les postes qu'elles
2 occupaient. Pour certaines d'autres personnes, je ne pourrais pas vous le
3 dire. Mais effectivement, ces personnes étaient employées par l'armée de la
4 Republika Srpska.
5 Q. D'accord. Passons maintenant à la dernière page pour voir la date.
6 R. Et on pourrait voir la signature aussi.
7 Q. Voici, nous pouvons apercevoir que le document date de 2002 et qu'il a
8 été signé par le président de la Republika Srpska de l'époque, Mirko
9 Sarovic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais également que cette soit versée
11 au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous dit 2002 ou
13 2003 ?
14 M. LUKIC : [interprétation] 2002. Mais effectivement, vous avez raison. En
15 anglais c'est indiqué 2003. Nous voyons qu'en B/C/S c'est indiqué 2002.
16 Nous pouvons seulement constater qu'il y a une erreur de frappe quant au
17 chiffre, quant à l'année. Il n'est peut-être pas nécessaire de faire
18 retraduire tout le document.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce n'est pas du tout le 7 mars
20 2003, mais bien 2002. Très bien. Ce document est versé au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D348.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos
23 partiel pour quelques instants, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
26 le Président, Madame le Juge.
27 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez
17 continuer, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je voudrais également qu'on consulte
19 un dernier document de cette série de documents portant sur les statuts
20 divers. Donc il s'agit du document 65 ter 00115D. Je crois que le document
21 en anglais ne correspond pas au B/C/S.
22 Q. Décret du président de la Republika Srpska du 7 novembre 1997, signé
23 par Biljana Plavsic. Selon cet acte, Krstic Radislav et Lizdek Vlado ont
24 été nommés au poste d'officier de l'état-major principal de la Republika
25 Srpska en temps de guerre.
26 D'après donc ce document, le général Krstic était en date du 7
27 novembre membre de quelle armée ?
28 R. Le général Radislav Krstic, à l'époque, était membre de la VRS.
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1 Q. Est-ce qu'à un certain moment donné, a-t-il jamais cessé d'occuper
2 cette fonction soit pendant la guerre ou après la guerre, a-t-il pris sa
3 retraite ?
4 R. Non. Il n'a pas été démis de ses fonctions. Il n'a pas non plus pris sa
5 retraite, Monsieur Lukic.
6 Q. Je vous remercie. Vous avez raison. Il s'est fait arrêter alors qu'il
7 était encore officier d'active de la VRS, n'est-ce pas ?
8 R. Monsieur le Président, après un certain temps il a pris sa retraite.
9 Lorsqu'il s'est fait arrêter, il était officier d'active de la VRS.
10 M. LUKIC: [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
11 document soit versé au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
13 Quelle en sera la cote, s'il vous plaît.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D350. Merci.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais toutefois
16 poser une petite question. Ces deux personnes étaient dans la VRS pendant
17 tout le temps, n'est-ce pas ? Ou bien, s'agissait-il simplement d'un
18 transfert à l'interne dans l'armée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Parce qu'on a utilisé ici le
22 mot "nommé au poste de," comme s'il s'agissait d'une nouvelle nomination.
23 On n'a pas employé le mot "transfert" ici.
24 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche un autre document,
25 et après cela on pourra prendre la pause. Il s'agit du document 65 ter
26 00116D.
27 Q. Mon Général, en fait, vous nous avez dit que pendant la guerre aucun
28 des officiers supérieurs de la Republika Srpska n'avait fait d'études
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1 militaires supérieures. Nous avons un document sous les yeux du 7 novembre
2 1997. Donc concernant ce document, ma question est la suivante, puisque le
3 document parle pour lui-même : est-ce que ces personnes, Vinko Pandurevic
4 et Bogdan Sladojevic, étaient-ils encore membres de la VRS pendant qu'ils
5 allaient à l'école militaire et pendant qu'ils étaient formés dans la VJ ?
6 R. Monsieur Lukic, non. Ils ont d'abord été démis de leurs fonctions; par
7 la suite, ils ont été envoyés aux fins d'études. C'était la pratique dans
8 toutes les armées. La JNA éduquait les officiers de plusieurs pays, ou de
9 toutes sortes de pays. Lorsque ces derniers ont commencé à être membres de
10 la JNA, ces personnes commençaient à ce moment-là de devenir membres et
11 n'étaient membres qu'à ce moment-là et pendant la durée de leur formation
12 professionnelle.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 J'aimerais que ce document soit versé au dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D351.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il est l'heure de la pause,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons prendre la pause et
21 reviendrons à midi trente.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Mon Général, est-ce que vous avez participé à un entretien avec les
27 dirigeants politiques de la RSFY concernant le statut des officiers de
28 l'armée de la Republika Srpska, et le cas échéant, est-ce que vous pouvez
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1 nous dire qui vous avez rencontré et quand ?
2 R. Oui. C'était en 1995. J'ai rencontré le conseil supérieur de la
3 Défense, composé du président Lilic et du président Milosevic de la Serbie,
4 ainsi que le président Bulatovic du Monténégro. Et ensuite, nous avons
5 rencontré aussi le président Milosevic.
6 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la position générale des
7 dirigeants de la RFY par rapport au statut des officiers de la VRS après la
8 fin de la guerre ?
9 R. Après que les salaires ont été débloqués en 1995, le Conseil suprême de
10 la Défense de la RFY est revenu sur la situation d'avant en garantissant
11 leurs droits aux membres de l'armée de la Republika Srpska par rapport à la
12 rémunération qui émanait du ministère de la Défense de la RFY.
13 Q. Est-ce que les dirigeants de la RFY ont gardé la même position après
14 les accords de Dayton ?
15 R. Oui.
16 Q. Quelle était la position des dirigeants de la RFY par rapport à l'armée
17 de la Republika Srpska après Dayton ? Est qu'ils ont souhaité que l'armée
18 de la Republika Srpska reste telle quelle, ou bien que cette armée change ?
19 Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet ?
20 R. Oui. Ils ont garanti que le statut allait rester le même. En revanche,
21 ils nous ont dit que nous n'avions aucune chance de rejoindre l'armée
22 yougoslave.
23 Q. Est-ce que vous savez quelle était la position du général Perisic en ce
24 qui concerne la possibilité de retransférer, en quelque sorte, les généraux
25 de l'armée yougoslave vers l'armée de la Republika Srpska ?
26 R. Monsieur Lukic, il ne m'en a pas parlé personnellement, mais je l'ai
27 entendu se prononcer lors de ces réunions. Voilà ce qu'il pensait : les
28 généraux de l'armée de la Republika Srpska ne devaient pas retourner dans
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1 l'armée yougoslave, sans doute parce qu'il n'y avait pas de postes
2 disponibles dans l'armée yougoslave. Donc s'il voulait faire une
3 proposition auprès du président, il fallait auparavant qu'il mette
4 quelqu'un à la retraite ou bien qu'il le démette de ses fonctions. Donc il
5 n'y avait pas de postes de disponibles tout simplement au niveau de général
6 dans l'armée yougoslave.
7 Q. Est-ce que vous étiez un membre d'une délégation de l'armée de la
8 Republika Srpska au mois de novembre 1996 avec la présence de M. Milosevic;
9 est-ce que vous vous en souvenez ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu
11 l'année.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Au mois de novembre 1996.
14 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens de cette rencontre, et si vous le
15 souhaitez, je peux même vous dire dans quelle rue de Belgrade cette réunion
16 a eu lieu. Si toutefois cela ne vous intéresse pas, je peux vous dire qu'au
17 moment de cette réunion chez M. Milosevic étaient présents le général
18 Perisic de l'armée yougoslave; le général Milovanovic; moi-même, Petar
19 Skrbic; et le général Milan Gvero, qui venait de l'armée de la Republika
20 Srpska.
21 Q. Et pourquoi vous souvenez-vous de cette réunion ? Quel était le thème
22 de la réunion et quelles étaient les opinions exprimées par les
23 participants ?
24 R. Pour être vraiment bref, le président Milosevic, au moment de cette
25 réunion, a garanti le statut des membres de l'armée de la Republika Srpska
26 uniquement aux militaires de carrière, en garantissant que ce statut allait
27 être tel que prévu après qu'il y ait eu le déblocage des salaires. En même
28 temps, il a dit - et je m'en souviens très bien - qu'il n'était pas en
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1 mesure en ce qui concerne donc les généraux de l'armée de la Republika
2 Srpska. Parce que vous vous souvenez du contexte quand même. La présidente
3 avait démantelé le QG principal de l'armée de la Republika Srpska. Et donc
4 il a dit qu'il n'était pas en mesure de les transférer à l'armée
5 yougoslave.
6 Q. Justement, c'est pour cela que je voulais vous poser la question
7 pourquoi vous teniez à en parler au mois de novembre 1996. Je pense que
8 vous avez répondu en quelque sorte à cette portion. Mais dites-moi quand
9 même pourquoi vous avez rencontré Perisic et Milosevic à ce moment-là ?
10 R. Est-ce que je peux répondre ? Donc je vous rappelle que nous avons déjà
11 abordé ce thème, à savoir les changements au niveau du personnel dans le
12 quartier général principal de l'armée de la Republika Srpska, et moi,
13 puisque j'ai été responsable et commandant qui prend des décisions, il
14 fallait décider ce qu'on allait faire avec ce grand nombre de généraux qui
15 n'ont pas réuni toutes les conditions pour prendre la retraite, et en même
16 temps, qu'il fallait garder au service en quelque sorte.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la position du général
18 Perisic ?
19 R. Oui, je m'en souviens, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer.
20 Voilà, est-ce que je peux vous dire à présent ce qui suit : j'ai remarqué
21 que le général Perisic avait des remarques par rapport à ce que le M.
22 Milosevic avait dit. Il n'avait pas le droit de s'exprimer, mais c'est en
23 observant ses gestes que je l'ai compris.
24 Il a dit : "Qu'est-ce que t'as à me dire maintenant ? T'avais qu'à me le
25 dire plus tôt, si t'avais quelque chose à me dire." Il a répondu ceci :
26 "Monsieur le Président, je pense que les choses ne vont pas pouvoir se
27 dérouler comme vous venez de l'indiquer." Voilà ce dont je me souviens.
28 Et puis, je me souviens d'un autre détail. Excusez-moi. Il a demandé de
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1 voir le président pendant cinq minutes, et le président lui a répondu :
2 "D'accord, Momo, on va se parler." Mais comme il devait partir quelque part
3 rapidement, je ne sais pas s'ils ont eu le temps de se voir.
4 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous allons devoir passer à huis
5 clos partiel, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
7 plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
9 le Président.
10 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une
11 ordonnance de la Chambre] M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on place sur l'écran la
13 pièce du Procureur P769. Donc on voit le compte rendu oral d'audience de la
14 58e session de travail du Conseil suprême de la Défense de la RFY qui s'est
15 tenue le 21 novembre 1996.
16 Je vais vous demander de vous référer à la page suivante en B/C/S. Je pense
17 que c'est aussi la page suivante en anglais.
18 Q. Ici, on peut lire : "Après avoir analysé la situation." Est-ce que vous
19 le voyez, Mon Général ?
20 Donc il parle de cette situation et il dit :
21 "Après avoir rencontré un certain nombre des membres de l'état-major
22 principal de la Republika Srpska concernant les divisions entre les
23 dirigeants politiques et militaires…"
24 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
25 R. Vous parlez de quel paragraphe ?
26 Q. C'est un paragraphe assez important : "Après avoir analysé la situation
27 sur le terrain…"
28 R. Général Perisic a dit cela devant le Conseil suprême de la Défense sur
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1 la base de la réunion qu'il a eue avec moi-même, les généraux Gvero et
2 Milovanovic la veille. Si mes souvenirs sont exacts, ils n'ont pas parlé de
3 cela lors de la réunion chez le président.
4 Q. Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document qui se trouve sur
6 la page suivante, s'il vous plaît.
7 Q. Pouvez-vous donner lecture de la partie qui se trouve au quatrième
8 paragraphe : "Après avoir participé à une discussion." Est-ce que vous
9 voyez cela ?
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Est-ce que cela correspond à cette rencontre dont vous avez parlé tout
12 à l'heure, que vous avez eue au mois de novembre ?
13 R. Quand il s'agit du fond, oui, parfaitement.
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Oui, Maître Lukic.
9 Poursuivez.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran le
11 document de la Défense 65 ter 0001191D.
12 Q. Avant la pause, nous avons parlé de votre retour à Belgrade. Je vais
13 répéter la cote : 01191D.
14 Quelle a été la position générale de Ratko Mladic concernant la
15 conservation de l'armée de la Republika Srpska après que Biljana Plavsic
16 est devenue présidente de Republika Srpska ? Donc quelle était sa position
17 concernant l'armée ?
18 R. Fondamentalement, la position du général Mladic était celle de garder
19 l'armée. Nous, en tant qu'individus, nous ne sommes rien pour l'armée,
20 l'armée doit survivre. Lorsque je parle de "l'armée," je pensais, bien sûr,
21 à la VRS.
22 Q. De par les réunions que vous avez eues avec les dirigeants politiques
23 de très haut niveau de la Republika Srpska et de la FRY, d'après vous, à la
24 suite de ces informations, de ces réunions et rencontres, est-ce que
25 Slobodan Milosevic était heureux du choix au poste Biljana Plavsic à la
26 Republika Srpska ?
27 R. Cela lui faisait ni chaud ni froid. En fait, il n'était pas très
28 content, mais il n'avait aucune influence sur elle. Mme Biljana Plavsic m'a
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1 dit elle-même personnellement, elle m'avait dit qu'elle était très fâchée
2 contre M. Milosevic, car il ne lui avait pas permis de franchir la
3 frontière.
4 Q. Est-ce qu'à l'époque, au cours de l'année 1996, était-il important que
5 les accords de Dayton soient maintenus et que l'armée de la Republika
6 Srpska respecte toutes les dispositions des accords de Dayton ?
7 R. Oui, oui, c'était très important. En tant qu'officiers, nous nous
8 sommes pliés à toutes les conditions et les dispositions de cet accord,
9 mais nous n'étions pas très contents de toutes les dispositions de
10 l'accord. Mais je crois que personne n'a respecté cet accord mieux que
11 nous, l'armée de la Republika Srpska.
12 Q. Très bien. J'aimerais que l'on passe à la page 2. En fait, elle est peu
13 lisible. Nous avons reçu ce document sous cette forme-là.
14 J'aimerais vous demander, Mon Général, si vous connaissiez ce
15 document qui a été signé par le général Ratko Mladic le 27 novembre, et par
16 cette décision il dit que Manojlo Milovanovic prendra les décisions de
17 commandant de l'état-major principal. Est-ce que vous pourriez nous dire si
18 vous connaissiez ce document, quelles étaient les implications du document
19 ?
20 R. Monsieur le Président, deux phrases seulement liées à ce document, avec
21 votre permission.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Oui, vous pouvez.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Ratko Mladic n'avait pas accepté le
24 décret de la présidente Biljana Plavsic pour ce qui est de son
25 remplacement. Je lui avais dit moi que c'est l'assemblée nationale qui
26 l'avait nommé à ce poste. Donc l'assemblée nationale de la Republika Srpska
27 l'avait mis à ce poste. Et dès que l'assemblée a démis de ses fonctions le
28 général Mladic, sans aucune consultation avec ses collaborateurs, il a
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1 élaboré ce document tout seul.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
3 dossier, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vouliez poser des questions au
5 témoin, mais avant qu'il ne réponde, vous lui avez demandé de vous donner
6 deux phrases.
7 Il a répondu à la question ? La question, en fait, a été :
8 "Nous avons un document sous les yeux --"
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, vous avez raison, Monsieur le
10 Président, parce qu'il nous a donné le préambule, il nous a expliqué de
11 quelle façon on en est venu à ce document et comment il a été élaboré.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, le document est
13 versé au dossier. Est-ce que vous aimeriez que ce document soit versé au
14 dossier sous pli scellé ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
17 obtiendra la cote D353.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, en février 1996, le général Djukic a été arrêté. Ma
21 question est la suivante : quelle était la position de l'état-major
22 principal de la VRS vis-à-vis du Tribunal international de La Haye à
23 l'époque, et quelles étaient les positions prises ? Y avait-il des
24 activités qui avaient été prises par l'état-major principal de la VRS ?
25 R. La question est compliquée, mais je dois me concentrer et je vais
26 essayer de répondre à votre question.
27 Des rumeurs circulaient quant au Tribunal pénal international en
28 Yougoslavie et en Republika Srpska. C'était en termes politiques, c'était
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1 des non-vérités. Malheureusement, nous avions cru à toutes ces non-vérités.
2 Lorsque le général Djukic s'est fait arrêter à la date que vous avez
3 mentionnée, il s'est fait arrêter par la police bosnienne sans acte
4 d'accusation, et avec lui il y avait également le colonel Krsmanovic Aleksa
5 qui s'est fait arrêter, nous étions particulièrement bouleversés. Mais je
6 dois vous dire qu'à l'époque nous étions très conscients du fait que le
7 Tribunal pénal de La Haye n'était certainement pas quelque chose de
8 superflu et que c'était un fait et que le Tribunal s'occupait d'activités
9 importantes, indépendamment de la Résolution des Nations Unies, et
10 indépendamment de sa création en 1993, le Tribunal avait commencé à
11 fonctionner réellement de fait.
12 Alors ceci nous a beaucoup bouleversés. Nous étions dans la VRS, et nous
13 cherchions une façon de réagir.
14 Krsmanovic Aleksa, qui était colonel, contre lui il n'y avait aucun acte
15 d'accusation. Son fils avait perdu la vie à Sarajevo en 1992. Il a été tué
16 par les forces musulmanes. Cet homme était complètement, comme je l'ai
17 entendu plus tard, psychologiquement vaincu. Par la suite, je ne sais pas
18 du tout s'il avait été libéré; peut-être que oui.
19 Donc ce fait supplémentaire, et ce, plus précisément à cause de notre
20 connaissance de son état, nous n'avions pas de réaction autre que de dire
21 que nous étions réellement contre cette arrestation. Nous ne pouvions que
22 geler les rapports avec la FORPRONU. C'est ce que nous avions proposé
23 jusqu'à ce dernier ne soit libéré. Mais c'était également ridicule, puisque
24 de toute façon nous avions compris que la FORPRONU n'aurait absolument
25 aucune incidence sur le Tribunal comme tout autre tribunal au monde. Il
26 s'agit d'un tribunal indépendant. C'était une illusion. Donc j'aimerais
27 vous demander de m'épargner à l'avenir de questions sur nos positions
28 concernant le Tribunal.
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1 Q. Je ne vous poserai aucune autre question sur ce sujet.
2 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore 15 minutes à
3 peu près pour poser des questions au témoin. Avec votre permission, je vous
4 demanderais de nous arrêter ici aujourd'hui, et demain de continuer. En 15
5 ou 20 minutes, je vais pouvoir en terminer.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
7 De nouveau, Monsieur Skrbic, nous ne sommes pas censés, enfin, vous ne
8 pouvez pas parler de cette affaire à personne, surtout pas au conseil de la
9 Défense. Nous allons prendre une pause pour la journée. Nous reviendrons
10 demain matin à 9 heures dans la même salle d'audience.
11 Oui, Monsieur Skrbic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, il me semble que
13 -- je voudrais vous parler, en fait. Pourrais-je savoir jusqu'à quand suis-
14 je censé rester ici à La Haye ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La personne qui peut répondre à cette
16 question, c'est M. Lukic.
17 Monsieur Lukic, est-ce que vous pouvez répondre à la question que
18 vous a posée le témoin ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que la personne qui peut répondre
20 n'est pas ici. J'ai parlé avec M. Saxon, et si j'ai bien compris, c'est lui
21 qui va faire le contre-interrogatoire de M. Skrbic. Et j'ai voulu justement
22 voir quelles étaient ses intentions par rapport au témoin, et M. Skrbic m'a
23 dit qu'il avait quelques problèmes de famille, qu'il voulait rentrer à
24 Belgrade vers la fin du mois. C'est ce qu'il a dit. Donc j'ai voulu tout de
25 même m'entretenir avec M. Saxon pour voir quelles sont ses intentions, pour
26 pouvoir vous répondre.
27 J'ai interrogé ce témoin pendant quatre journées. Moi, j'espérais pouvoir
28 terminer plus rapidement. Nous avions effectivement quelques problèmes
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1 techniques au début, nous avons pris du retard. Donc je pense que c'est un
2 témoin extrêmement important, et j'ai essayé de me concentrer sur ce qui
3 est essentiel.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé. Je sais que ce n'est
5 pas très utile, mais c'est la réponse que nous avons à présent. Nous allons
6 apprendre quelles sont les intentions de M. Saxon, on va voir combien de
7 temps il va avoir besoin pour vous poser ses questions dans le cadre du
8 contre-interrogatoire. Ensuite, nous allons vérifier quelles sont les
9 intentions à nouveau de la Défense pour les questions supplémentaires.
10 Mais ce n'est pas avant cela qu'on va pouvoir vous répondre. Mais si vous
11 avez un besoin quelconque pour vous rendre quelque part, si on peut vous
12 accommoder, on va essayer de le faire. Donc, si vous devez aller quelque
13 part de façon urgente, si vous avez une obligation personnelle ou autre et
14 si vous souhaitez donc continuer la déposition plus tard, vous pouvez nous
15 en faire part.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux vous dire, c'est que vous
17 pouvez compter sur moi demain, lundi et mardi. Mais après mardi, je vous
18 saurai gré -- même mercredi, peut-être, même mercredi, je pourrais
19 témoigner. Mais vous savez, je ne voudrais léser personne. Cela étant dit,
20 je n'ai pas besoin de me rendre chez moi. Je n'ai pas de raison privée pour
21 y aller. Je me sens seul. Je n'ai pas le droit de parler avec qui que ce
22 soit, mais je vais tenir le coup.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous comprends. Je peux comprendre
24 votre problème, Monsieur Skrbic. On va espérer pouvoir terminer votre
25 déposition le plus rapidement possible. Et je comprends que vous puissiez
26 vous sentir esseulé.
27 Cela étant dit, nous allons lever la séance à présent et reprendre nos
28 travaux demain à 9 heures.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 18 juin
2 2010, à 9 heures 00.
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