Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 23 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour. Bonjour à toutes les

  6   personnes ici présentes. Veuillez citez l'affaire inscrite au rôle,

  7   Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Mesdames et Messieurs les Juges.

  9   Ceci est le cas IT-04-81-T. Le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je demande aux parties de se

 11   présenter, à commencer par l'Accusation.

 12   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 13   Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Barney Thomas et Carmela

 14   Javier pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Et pour la Défense, ce sera ?

 16    M. GUY-SMITH : [interprétation]  Bonjour. Boris Zorko, Chad Mair et Guy-

 17   Smith au nom de M. Perisic.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci Maître Guy-Smith. Bonjour,

 19   Monsieur Vuksic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, je vous rappelle que vous

 22   êtes toujours sous le coup de la déclaration solonelle que vous avez faite

 23   un début d'audition, lorsque vous avez juré de dire la vérité, toute la

 24   vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en suis

 26   conscient, et je respecterai ces instructions.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   Vous pouvez commencer, Maître Guy-Smith.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

  2   LE TÉMOIN : DRAGAN VUKSIC [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Interrogatoire principal par M. Guy-Smith : [Suite] 

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Vuksic, je voudrais avant de commencer,

  6   convenir d'une chose avec vous. Lorsque je vous pose une question, parfois

  7   il sera possible d'y répondre par oui, par non, en tout cas, soyez le plus

  8   simple possible. Je suis sûr que tout le monde ici présent vous en sera

  9   gré. Bien sûr, si vous avez besoin d'expliciter un point, libre à vous de

 10   le faire, et vous pouvez demander à fournir une explication. Mais il

 11   arrive, ou il est arrivé que les réponses fournies nous aventurent dans des

 12   zones qui, bien sûr, sont du domaine de vos connaissances, mais il est

 13   clair que vous avez une connaissance profonde des faits, mais il serait

 14   utile que vous soyez concis.

 15   R.  Merci, Maître Guy-Smith. Merci de cette mise en garde, ce rappel à

 16   l'ordre, et merci aussi d'avoir reconnu mes connaissances. Je pense que

 17   c'était en raison de la façon dont la question m'était posée que j'ai

 18   répondu si longuement. Il était pratiquement impossible d'y répondre par

 19   oui ou par non. Mais à l'avenir, je vais m'efforcer d'être concis et je

 20   vous remercie d'avance de m'indiquer ou de me mettre sur la bonne voie.

 21   Q.  Si ce fut le cas, je m'en excuse et j'essaierai de remédier à ce

 22   problème pour être le plus rapide et le plus précis possible.

 23   Hier vous avez déclaré à la page 12 075 qu'il y avait un général musulman

 24   qui avait été blessé alors que la GNA s'en allait de Sarajevo. Est-ce que

 25   vous vous souvenez avoir déclaré cela hier ?

 26   R.  Oui. C'est ce que j'ai déclaré, mais je peux maintenant vous donner son

 27   nom. C'était le général Enes Taso.

 28   Q.  Merci. Attardons-nous un instant sur un sujet qui m'est venu à l'esprit

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  1   après vous avoir entendu. A votre connaissance, pourriez-vous nous dire si

  2   l'armée slovène, pendant cette guerre dont vous avez parlé hier, si cette

  3   armée slovène comptait ou était composée principalement de la JNA ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il y a d'autres républiques qui ont fini par devenir des Etats, vous

  6   les avez mentionné hier. Et je vous pose à leur propos la même question. Si

  7   nous pensons à l'armée de Croatie, les officiers et les soldats de cette

  8   armée de Croatie étaient-ils des anciens membres de la JNA.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Si nous pensons à l'ABiH, est-ce que vous diriez oui là aussi, à la

 11   question de savoir si les officiers et les soldats de cette ABiH avaient

 12   été auparavant des membres de la JNA ?

 13   R.  Ma réponse sera la même, oui.

 14   Q.  Et s'agissant du Monténégro, est-ce que ce serait la même chose ? Vous

 15   diriez oui là aussi ?

 16   R.  Oui, si ce n'est que j'ajouterais que le Monténégro n'avait pas d'armée

 17   indépendante à l'époque dont nous parlons. Le Monténégro a constitué son

 18   armée plus tard. Cependant, dans les rangs de cette armée se trouvaient des

 19   Serbes et des membres appartenant à d'autres groupes ethniques de l'ex-

 20   Yougoslavie.

 21   Q.  Puisque vous parlez des Serbes et d'autres groupes ethniques, je vous

 22   demande ceci : avant la désintégration de la Yougoslavie, serait-on en

 23   droit de dire que l'armée, l'armée populaire yougoslave, la JNA, était une

 24   armée pluriethnique ? Je vous demande d'abord ceci. Serait-on en droit de

 25   dire que c'était une armée pluriethnique ?

 26   R.  Oui, c'était une armée pluriethnique et la vocation première de ce qui

 27   était la Ligue communiste yougoslave dans ce qui était un Etat monopartite,

 28   bien, cette vocation première, c'était qu'elle devait être pluriethnique,

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  1   mais qu'en outre elle devait regrouper des représentants de toutes les

  2   nationalités, de toutes les communautés nationales, et ceci,

  3   proportionnellement.

  4   Q.  Merci d'avoir fourni ce complément d'information fort utile. Parlant

  5   des chefs de ces armées, de chacune de ces armées dont nous venons de

  6   parler, pour être sûr que nous sommes sur la même longueur d'ondes, nous

  7   avons donc l'armée de Croatie, l'ABiH, l'armée de Slovénie. Les chefs de

  8   chacune de ces armées, c'étaient des anciens officiers de la JNA, n'est-ce

  9   pas, je vous demande si vous le savez ?

 10   R.  C'étaient des membres de la JNA. Il y en a avait au niveau des troupes,

 11   mais aussi des cadres dirigeants de l'armée de Croatie, de Bosnie-

 12   Herzégovine et de Slovénie.

 13   Q.  Merci. Je pense que nous en étions à l'année 1992 lorsque nous nous

 14   sommes arrêtés hier. Dites-moi, à partir de 1992, est-ce que votre position

 15   dans l'armée a évolué ? Je veux dire, est-ce que vous avez été chargé

 16   d'autres responsabilités ? Parce que vous étiez, à ce moment-là, le lien,

 17   la personne chargée des liaisons, des contacts avec les organisations

 18   occidentales et les attachés militaires occidentaux. Est-ce que ça a changé

 19   ?

 20   R.  A compter de 1992, et ce, jusqu'à la fin de l'année 1993, je me suis

 21   trouvé dans le groupe opérationnel chargé des contacts avec des

 22   organisations internationales de la JNA, mais c'était une organisation, une

 23   structure temporaire. Plus tard, elle est devenue permanente et a été

 24   rebaptisée administration chargée des contacts ou liens avec des

 25   organisations internationales. Le nom a changé, le nom de cette

 26   organisation a changé, mais en plus mes attributions l'ont été aussi.

 27   Officiellement, j'ai d'abord été chef adjoint, puis je n'ai été

 28   qu'assistant du chef même si j'ai continué de faire le même travail.

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  1   Q.  Donc l'intitulé de votre fonction a changé, mais les responsabilités

  2   qu'elle incombait sont restées les mêmes; est-ce exact ?

  3   R.  Oui, j'ai fait le même travail - mais comment dire - à un échelon un

  4   peu plus bas. Parce qu'un adjoint, un commandant en second se trouve à un

  5   grade supérieur à celui d'un assistant, en tout cas, en fonction de

  6   l'organigramme d'alors. Donc si vous voulez, au lieu d'être promu, ce fut

  7   l'inverse.

  8   Q.  Je comprends. Est-ce que vous avez continué à servir dans cette

  9   administration du groupe opérationnel chargé des liaisons avec les

 10   organisations internationales, ou est-ce que vous avez été affecté à

 11   d'autres responsabilités dans la VJ ?

 12   R.  Je l'ai moi-même proposé. Cette unité organique dont je faisais partie,

 13   elle a été fusionnée avec le département chargé de la liaison, des contacts

 14   avec les représentants internationaux. Et ce fut vers la fin de 1993 que

 15   l'organisation a été constituée, qui était chargée de communiquer avec les

 16   représentants militaires occidentaux ainsi qu'avec les organisations

 17   internationales.

 18   Q.  Je vous arrête un instant. Vous dites que vous avez vous-même fait

 19   cette proposition, mais à qui l'avez-vous faite ?

 20   R.  J'ai fait cette proposition au chef de l'état-major général, au général

 21   Momcilo Perisic, quand il effectuait une inspection de l'administration

 22   chargée de ses contacts avec les organisations internationales au motif que

 23   toutes les responsabilités concernant les affaires étrangères devraient

 24   être concentrées en un seul lieu, dans une seule organisation, ce qui

 25   serait plus efficace et moins coûteux.

 26   Q.  Vu votre réponse à la ligne 23, vous dites, en effet, qu'une

 27   administration a été constituée chargée des contacts et communications avec

 28   les organisations internationales, donc je suppose, qu'à l'époque, le

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  1   général Perisic a accepté votre proposition ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Vu ces nouvelles attributions qui étaient les vôtres dans cette

  4   administration, vous étiez chargé des contacts avec les représentants

  5   militaires étrangers. Est-ce que vous avez eu un titre plus élevé, vous

  6   avez été promu, ou est-ce qu'au fond vous êtes resté au même échelon dans

  7   la hiérarchie ?

  8   R.  J'ai été nommé chef de cette administration qui venait d'être

  9   constituée. Je me suis trouvé dans un groupe de rémunération supérieure

 10   équivalente au groupe de général, sans devenir officiellement général. Ce

 11   qui veut dire que certains éléments concernant mes états de service, mon

 12   statut, ont changé, mais pas de façon significative.

 13   Q.  Et vous avez occupé ce poste de chef de cette administration qui venait

 14   d'être constituée pendant combien de

 15   temps ?

 16   R.  Pendant trois ans exactement, jusqu'à la fin de 1997.

 17   Q.  Et lorsque vous avez cessé l'exercice des fonctions de chef de cette

 18   administration, qu'est-ce que vous avez fait ?

 19   R.  A ma demande personnelle, j'ai été muté -- ou plutôt, j'ai demandé une

 20   mutation pour exercer d'autres responsabilités. C'est alors qu'une décision

 21   a été prise revenant à dire que le mieux ce serait que je sois un envoyé

 22   militaire en Allemagne occidentale et aux Pays-Bas. A cette fin, j'ai été

 23   transféré au service du Renseignement de l'état-major général de façon à me

 24   préparer à ces nouvelles responsabilités.

 25   Q.  Et vous avez occupé ce poste pendant combien de temps ?

 26   R.  Depuis le mois d'août 1998 jusqu'au 24 mars 1999, date à laquelle il y

 27   a eu une intervention armée de l'OTAN contre la Yougoslavie qui a commencé.

 28   Q.  Est-ce que par la suite vous êtes resté dans les rangs de l'armée ?

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  1   R.  Mon gouvernement de la RFY a décidé de couper les relations

  2   diplomatiques avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et la RFA, et

  3   en tant que diplomate j'ai dû rentrer chez moi. Ce sont des relations qui

  4   ont été rompues unilatéralement par la République fédérale de Yougoslavie.

  5   Q.  Mais je suppose qu'après être rentré chez vous, vous êtes resté dans

  6   l'armée pendant un certain temps. Quelles étaient vos fonctions ?

  7   R.  Je suis donc rentré le 27 mars et je me suis présenté au poste de mon

  8   supérieur hiérarchique pour lui demander ce que je devais faire. On m'a dit

  9   de ne rien faire, d'attendre.

 10   Q.  Après cette période d'attente, est-ce que vous avez été affecté à un

 11   autre poste ?

 12   R.  A la fin de la campagne de bombardements et après la signature de

 13   l'accord de Kumanovo, lequel prévoyait la cessation des bombardements,

 14   l'armée yougoslave et toutes les autres autorités yougoslaves se sont

 15   retirées du Kosovo, et j'ai réfléchi à mon statut parce que je n'avais

 16   toujours reçu aucune nouvelle attribution. J'ai donc décidé de faire

 17   quelque chose que je songeais à faire depuis longtemps, à savoir quitter

 18   l'armée et de ne plus rien avoir à faire avec les activités d'active par

 19   rapport à ce qui se passait depuis longtemps en Yougoslavie. J'ai demandé à

 20   être mis à la retraite

 21   sur-le-champ.

 22   Q.  Et vous avez pris votre retraite d'armée ?

 23   R.  J'ai fait la demande le 26 ou le 27 juillet 1999, et le même jour,

 24   cette demande a été publiée dans le quotidien intitulé "Blic."

 25   Q.  Nous allons aborder ce sujet sous peu. Mais pour le moment, j'essaie de

 26   suivre la chronologie de votre carrière.

 27   Je suppose que vous êtes parti à la retraite de l'armée en 1999; est-

 28   ce exact ?

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  1   R.  Oui, j'ai pris ma retraite début septembre 1999, ce qui faisait que je

  2   cessais d'être membre de la VJ.

  3   Q.  Après avoir pris votre retraite de l'armée en 1999, qu'est-ce que vous

  4   avez fait pour vous occuper ?

  5   R.  J'étais officier à la retraite, ou plutôt, j'étais redevenu un citoyen

  6   libre, ce que j'aurais dû être dans tout Etat démocratique. Je ressentais

  7   le besoin de m'engager dans la politique.

  8   Q.  …quelle politique ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et dans quel parti vous êtes-vous engagé ?

 11   R.  Etant donné qu'à l'époque le général Perisic avait lui aussi pris sa

 12   retraite, il a créé le mouvement d'une Serbie démocratique. J'étais

 13   d'accord avec ses idées, et nous convîmes que je rejoindrais son parti.

 14   Après, son parti est devenu un parti de l'opposition démocratique en

 15   Serbie, et dans cette opposition, il y avait 18 partis politiques.

 16   Q.  Parlons de votre engagement politique. Est-ce que vous avez été élu en

 17   tant que représentant de ce parti, mouvement pour une Serbie démocratique ?

 18   R.  Oui, même si ce n'était pas ce que je recherchais en premier lieu, je

 19   suis devenu membre du comité exécutif et de la présidence du parti.

 20   Q.  Est-ce qu'à un moment donné vous avez été élu à des fonctions

 21   nationales ?

 22   R.  Ce n'était pas possible. En tous cas, avant que l'opposition

 23   démocratique ne prenne le pouvoir en Serbie, on n'avait aucun organe, mais

 24   il serait possible de dire que c'était la présidence de la coalition des 18

 25   partis et, en fait, la présidence se composait du président de chacun de

 26   ces partis de l'opposition.

 27   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire au cours de quelles années vous avez

 28   fait de la politique ?

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  1   R.  J'ai eu un engagement public et actif à partir du mois de septembre

  2   1999, jusqu'à la chute du gouvernement de Milosevic, et après cela, c'est-

  3   à-dire en fin 2000 et début 2001. J'ai été député à l'assemblée nationale

  4   de la République de Serbie.

  5   Q.  Et quand vous étiez député dans cette assemblée, fin 2000 et début

  6   2001, est-ce que vous auriez eu l'une ou l'autre conversation avec des

  7   représentants du bureau du Procureur en ce qui concerne des questions dont

  8   était saisi le TPIY ?

  9   R.  J'ai eu l'occasion de rencontrer un des représentants du Tribunal de La

 10   Haye à Belgrade, c'était un certain M. Dejan Mihov. C'est lui qui a eu

 11   l'idée de cette réunion. Il m'a expliqué qu'il y avait certains individus,

 12   qui représentaient le bureau du Procureur, qui aimeraient avoir un

 13   entretien avec moi et qu'ils m'expliqueraient pourquoi ils voulaient cette

 14   réunion. Il m'a demandé si j'étais d'accord, et j'y ai donné mon accord.

 15   Q.  Est-ce que par la suite vous avez eu l'occasion de rencontrer des

 16   représentants du bureau du Procureur du TPIY ?

 17   R.  Oui, mais je ne pourrais pas vous donner le nom de ces représentants du

 18   Tribunal que j'ai rencontrés ni leurs fonctions. Je ne me souviens plus

 19   exactement des dates, mais je pense que cette réunion a eu lieu début 2001

 20   dans le bâtiment de l'assemblée de la République de Serbie. Cet entretien a

 21   duré à peu près deux heures.

 22   Q.  Quand vous dites le bâtiment de l'assemblée, vous parlez du bureau dans

 23   lequel vous aviez un bureau en votre qualité de député de ces assemblées,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Nous nous sommes rencontrés dans mon bureau, puisque j'étais

 26   député national.

 27   Q.  Vous dites que cet entretien a duré deux heures. Est-ce qu'il y a eu un

 28   seul entretien ou deux, ou plusieurs ?

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  1   R.  Au moins un entretien, je pense. C'est la réponse la plus précise que

  2   je puisse vous faire. Je ne suis pas sûr d'autres réunions éventuelles.

  3   Q.  Suite à cette réunion que vous avez eue avec ces personnes, est-ce

  4   qu'on vous a donné une copie ou des notes écrites en ce qui concerne ce qui

  5   s'était dit lors de cette réunion ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous ne voulez pas d'abord

  7   demander au témoin ce qui s'est passé à la réunion avant de lui demander

  8   s'il lui a été remis quoi que ce soit ?

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande simplement si on lui a remis une

 10   copie ou un rapport écrit de ce qui s'était dit lors de ces réunions, est-

 11   ce qu'on lui a donné un exemplaire. C'est la seule question, à savoir s'il

 12   avait eu un compte rendu de cette réunion.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire donc un compte rendu

 14   de ladite réunion.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est ce que je pose comme question.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai plus rencontré personne du TPIY

 17   et on ne m'a donné aucun document par écrit, quel qu'il soit, aucune source

 18   documentaire, et d'ailleurs je n'ai rien signé du tout qui ait eu quoi que

 19   ce soit à voir avec notre conversation.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce qu'on vous a donné des notes, sous quelque forme que ce soit,

 22   disant que vous aviez eu cette réunion dans votre bureau du bureau du

 23   parlement et que vous aviez eu ce contact avec le bureau du Procureur ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Je vais remonter un peu le fil du temps et je vais remonter à 1993 plus

 26   exactement. Je vais évoquer maintenant avec vous un sujet particulier.

 27   C'est un sujet qui traite plus particulièrement de NorBat et de la caserne

 28   de Pancevo. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges ce que

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  1   signifie NorBat ?

  2   R.  L'abréviation veut dire le Bataillon nordique, comme ça a déjà été dit.

  3   Il s'agissait d'une unité mixte qui comprenait des membres de l'armée de la

  4   Suède, de la Finlande et de la Norvège.

  5   Q.  Et quand avez-vous pour la première fois pris connaissance de

  6   l'existence de NorBat, de ce Bataillon nordique ?

  7   R.  Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de NorBat, c'est

  8   lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de dépêcher des

  9   forces de maintien de la paix en Macédoine. Ces forces s'appelaient à

 10   l'époque UNPREDEP, il s'agissait des forces de prévention des Nations

 11   Unies. Ces forces étaient dépêchées au nord de la Macédoine, juste à côté

 12   de la frontière avec la Yougoslavie, et voilà où était déployé le Bataillon

 13   nordique. Je crois que c'était en 1993. La fois suivante, lorsque j'ai

 14   rencontré l'unité de forces de maintien de la paix, c'était lorsque le

 15   NorBat est arrivé à la base de la FORPRONU à Pancevo et y est resté pendant

 16   quelque temps. Ensuite, ces forces étaient supposées être déployées

 17   ailleurs en Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  J'aimerais vous interrompre pendant quelques instants. Lorsque le

 19   NorBat est arrivé à la base de la FORPRONU à Pancevo, quelle était cette

 20   base, cette base de Pancevo, à qui appartenait-elle ?

 21   R.  La FORPRONU a fait une demande à la base de Pancevo pour qu'une caserne

 22   leur soit mise à disposition pour leur usage. D'après ce que nous avons

 23   compris, c'était la base de logistique des forces de maintien de la paix de

 24   l'ONU, c'est-à-dire la FORPRONU.

 25   Q.  Vous avez dit qu'une demande avait été faite par la FORPRONU de mise à

 26   disposition d'une caserne. Qui a fait cette demande ?

 27   R.  Le commandement de la FORPRONU a suivi une directive qui avait émané de

 28   New York. Le commandement de la FORPRONU avait soumis une demande au

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  1   gouvernement fédéral de la Yougoslavie en ce sens.

  2   Q.  Et après que cette demande du commandement de la FORPRONU eut été

  3   présentée au gouvernement fédéral de la Yougoslavie, est-ce que vous savez

  4   si, oui ou non, un accord a été trouvé entre la FORPRONU ou n'importe

  5   quelle autre organisation internationale et le gouvernement de la

  6   Yougoslavie en ce qui concerne l'usage de ces casernes de Pancevo pour les

  7   forces de maintien de la paix des Nations Unies ?

  8   R.  Oui. La demande a été examinée avec soin comme il se doit et au vu des

  9   circonstances qui étaient celles de l'époque. Il y avait un organe fédéral

 10   qui s'occupait des relations avec les forces et missions de maintien de la

 11   paix. Cette instance s'appelait le comité fédéral. C'était le comité

 12   fédéral s'occupant de liaisons, de contacts ou de relations, je ne me

 13   souviens pas du terme exact, avec les forces et missions de maintien de la

 14   paix dans les territoires de la Yougoslavie.

 15   Q.  Est-ce que ce comité fédéral faisait partie de l'armée, ou faisait-il

 16   partie d'un autre organe de la République fédérale de Yougoslavie ?

 17   R.  Non, le comité fédéral était une instance du gouvernement fédéral. Il

 18   comprenait des fonctionnaires ou des représentants qui avaient été nommés

 19   officiellement et qui émanaient d'autres ministères : ministère des

 20   Affaires étrangères, ministère de la Défense, ministère de la Justice,

 21   ministère de l'Intérieur, et cetera. C'est pourquoi le ministère de la

 22   Défense, l'état-major général de l'armée de Yougoslavie n'était que l'un

 23   des ministères qui devait être représenté au sein de ce comité.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que

 25   nous pourrions, s'il vous plaît, afficher à l'écran du prétoire

 26   électronique le document P372.

 27   Q.  Monsieur Vuksic, est-ce que vous voulez bien voir dans votre dossier.

 28   C'est l'onglet numéro 1.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que nous aurons peut-être besoin

  2   pour cela de passer à huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

  4   clos partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  6   Monsieur, Madame les Juges.

  7  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Greffier

  9   d'audience. Et je crois, Monsieur Guy-Smith, que vous avez également, pour

 10   la Défense, également une copie du document que M. Vuksic va examiner dans

 11   son document.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, absolument.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et il a eu l'occasion également d'examiner

 15   ce classeur qui a été remis également à M. Vuksic. Je ne crois pas que nous

 16   aurons ce type de difficultés, mais si nous avons ce type de difficultés,

 17   nous pourrons certainement régler le problème pendant la suspension de

 18   séance.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 21   Q.  J'aimerais que vous examiniez ce document, je vous prie, et j'aimerais

 22   que vous examiniez plus particulièrement l'alinéa numéro 1, paragraphe 1,

 23   en premier. Ensuite, merci de porter votre attention sur le troisième

 24   paragraphe.

 25   Ma question est la suivante : tout d'abord, est-ce que vous étiez au

 26   courant qu'il y avait eu une réunion entre le général Cot, le général

 27   Perisic, le général Mladic, et le général Novakovic à Belgrade le 25

 28   septembre 1993 ? Excusez-moi, je vais reformuler. Est-ce que vous étiez au

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  1   courant qu'il y avait eu des entretiens entre ces personnes ? J'avais mal

  2   formulé ma question.

  3   R.  Non, je n'étais pas au courant de ces réunions à l'époque où elles se

  4   sont tenues.

  5   Q.  Très bien. J'en viens au paragraphe 3, si vous voulez, la deuxième

  6   phrase, qui nous dit :

  7   "La question controversée des casernes à Pancevo a également été

  8   mentionnée."

  9   Et j'aimerais savoir si vous pourriez faire un peu la lumière sur cette

 10   question. Quelles étaient ces questions sujettes à controverse en ce qui

 11   concerne les casernes de Pancevo à la date du 25 septembre 1993 ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un petit peu de mal, Monsieur

 13   Guy-Smith, puisque le témoin nous a dit qu'il n'avait pas été au courant de

 14   ces entretiens, et il n'a évidemment pas participé à ces réunions

 15   personnellement. Comment est-il supposé savoir ce qui a pu être discuté

 16   lors de ces entretiens ?

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, j'ai posé la question de façon un peu

 18   différente. Je demande si oui ou non il était au courant de questions qui

 19   soient sujettes à controverse et liées à ces casernes de Pancevo.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il n'a pas participé à --

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Même s'il n'était pas - même s'il n'a pas

 22   assisté à ces réunions, peut-être peut-il être au courant.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est une question que vous

 24   pouvez lui poser sans lui montrer le document ? Si vous lui montrez le

 25   document et si le document mentionne une question sujette à controverse --

 26   est-ce qu'il y a une question particulière dont vous voulez qu'il parle ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est vrai.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous pensez qu'il a pu

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  1   entendre dire qu'il y avait des questions sujettes à controverse, et

  2   lorsqu'il n'a pas participé à ces réunions, à ce moment-là, vous pourriez

  3   lui demander sans lui montrer le document.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bon, je veux bien poser des questions de

  5   façon plus libre, mais je crois que les conséquences seront tout à fait

  6   évidentes.

  7   Q.  Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des sujets controversés

  8   en ce qui concerne les casernes de Pancevo en septembre 1993 ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   Q.  Très bien. On s'arrête un peu. Quelles étaient ces questions dont vous

 11   aviez connaissance ?

 12   R.  Je savais qu'il y avait un différend en ce qui concerne le retour des

 13   baraques de Pancevo à la VJ par les forces de maintien de la paix

 14   internationale, étant donné que la base leur avait été prêtée pendant une

 15   année. Il y avait eu un bail qui portait sur une année et cette année était

 16   maintenant arrivée à expiration, et j'imaginais que le général Perisic

 17   avait soulevé cette question controversée, l'objectif étant de faire en

 18   sorte que ces casernes soient retournées à la VJ.

 19   Q.  Et cette question, justement, des retours de cette base à la VJ, est-ce

 20   une question que vous avez débattue ? Est-ce que vous en avez discuté dans

 21   les fonctions que vous occupiez avec des membres d'organisations

 22   internationales telles que, par exemple, la FORPRONU, indépendamment de ce

 23   que le général Perisic aurait pu faire ?

 24   R.  Oui. C'est une question qui a été évoquée plusieurs fois lors de

 25   différents entretiens que j'ai eus avec les représentants dont vous avez

 26   parlé.

 27   Q.  Et quelle était la nature de vos entretiens ? Quelles ont été les

 28   questions traitées, mises à part les questions de la restitution de ces

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  1   casernes ?

  2   R.  Il y avait deux aspects à ce problème. Premièrement, est-ce que les

  3   baraques de Pancevo devaient être restituées ou rendues, et deuxièmement,

  4   la FORPRONU avait-elle encore besoin d'une base qui soit mise à sa

  5   disposition en Serbie ou à Belgrade, auquel cas nous pourrions leur trouver

  6   une autre caserne qui pourrait être utilisée. Et on a pu résoudre ce

  7   problème ultérieurement.L'autre problème, c'est que cette caserne qui avait

  8   été utilisée par la FORPRONU pendant un an devait maintenant être remise en

  9   état, dans son état d'origine, pour qu'elle puisse être utilisée comme elle

 10   l'avait été auparavant. Ça paraît assez naturel mais, bien entendu, il y a

 11   eu quand même un petit peu d'usure, et une remise en état était nécessaire

 12   après cette année d'usage par la FORPRONU.

 13   Q.  Et j'imagine qu'à ce stade - et je pose la question en ce qui concerne

 14   la période de 1993, au mois de septembre, j'imagine que cette question

 15   avait déjà été résolue ?

 16   R.  Pour ce qui est du premier aspect, il n'y avait pas de controverse.

 17   Nous avons pensé qu'il en allait de notre devoir de nous mettre à

 18   disposition des forces de maintien de la paix des Nations Unies. En premier

 19   lieu, parce qu'ils étaient là suite à la proposition qui avait été faite

 20   par l'ancienne présidence de la RSFY, donc on peux dire qu'ils avaient été

 21   invités par la partie "serbe," serbe entre guillemets. Je ne trouve pas de

 22   meilleure façon de m'exprimer.

 23   Q.  Et pour ce qui concerne le deuxième aspect, cette question a-t-elle été

 24   résolue à ce moment-là, étant donné que vous aviez dit que le premier

 25   aspect, ou la première question que vous avez évoquée ne portait pas à

 26   controverse ?

 27   R.  Le deuxième aspect ne portait pas non plus à controverse. Il régnait

 28   une certaine confusion sur cette question. Au départ, certains membres de

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  1   la VJ pensaient que cette question de situation théorique, d'une certaine

  2   façon, c'était comme la situation de quelqu'un qui louait un appartement à

  3   une autre personne qui était supposée payer un loyer. Voilà comment ils

  4   imaginaient que la situation se présenterait. Ça a pris quand même pas mal

  5   de temps pour que les responsables de l'armée comprennent qu'il n'était pas

  6   possible d'avoir des relations de ce genre avec une mission de maintien de

  7   la paix ou avec une instance des Nations Unies, et qu'aucun loyer, au sens

  8   où nous i'entendons, ne serait versé.

  9   Cependant, d'un autre coté, ils étaient disposés à évaluer tous les

 10   dommages qui auraient pu se produire, de faire en sorte qu'une sorte

 11   d'indemnité ou de compensation soit payée à la VJ pour les dommages qui ont

 12   été causés. Une fois cela posé, nous avons mis relativement peu de temps à

 13   trouver une solution naturelle à ce problème.

 14   Q.  D'après vous, d'après vos connaissances, est-ce qu'il y a eu paiement

 15   pour l'usage des casernes de Pancevo ?

 16   R.  Oui, j'en suis certain.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire quand ce paiement a eu lieu ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'a pas dit qu'un paiement était

 19   fait. Il a dit qu'il ne le savait pas.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 21   "Question : Est-ce que, d'après vous, un paiement a été réalisé pour

 22   l'usage des casernes de Pancevo ?

 23   "Réponse : J'en suis certain.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question la plus logique serait de

 25   poser la question de savoir si oui ou non le paiement a été fait pour

 26   l'usage de ces casernes ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 28   Q.  Alors, y a-t-il eu paiement ou pas ?

Page 12101

  1   R.  Oui. Le montant le plus important que nous ayons reçu de la part des

  2   Nations Unies c'était un cheque de 900 000 dollars qui a été apporté à

  3   Belgrade par M. Kofi Annan en personne qui, à l'époque, était l'assistant

  4   secrétaire général pour les opérations de maintien de la paix. Je ne suis

  5   pas sûr de connaître sa position exacte de l'époque.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pouvons maintenant repasser en

  7   audience publique.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience

  9   publique.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 11   publique, Madame et Messieurs les Juges.

 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, vous pouvez

 14   poursuivre.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 16   Q.  Ce chèque de 900 000 dollars qui a été apporté en personne par M. Kofi

 17   Annan, savez-vous à qui il a été remis ?

 18   R.  Le chèque a été remis à l'administration que je dirigeais, alors

 19   c'était au département des finances que ce chèque a été remis. Tout

 20   simplement pour que les choses soient claires, j'étais à l'époque membre de

 21   la délégation de Dayton, donc je n'étais pas physiquement à Belgrade à

 22   cette époque-là, et c'est mon adjoint qui agissait en mon nom.

 23   Q.  Donc vous n'étiez pas physiquement présent à Belgrade à ce moment-là ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 25   M. THOMAS : [interprétation] Désolé, ce n'est pas une objection, Madame,

 26   Messieurs le Président. Je voulais juste vous dire que nous étions

 27   maintenant en audience publique, et je voulais qu'on demande à ce que le

 28   document soit retiré de l'écran.

Page 12102

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, toutes mes excuses.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut maintenant enlever le document

  3   de l'écran.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  5   Q.  Donc vous n'étiez pas physiquement à Belgrade, avez-vous dit, à ce

  6   moment-là, comment avez vous été tenu au courant que le paiement avait bien

  7   été fait par les Nations Unies pour l'usage de la caserne de Pancevo par la

  8   FORPRONU ?

  9   R.  Les choses sont assez claires. Lorsque le directeur d'une société ou le

 10   responsable d'une division ou d'un département de l'armée revient d'un

 11   voyage, en général, ses subordonnés ont tendance à l'informer de tout ce

 12   qui s'est passé d'important en son absence. La seule chose que je puis vous

 13   dire, c'est que j'ai été très heureux d'être informé plus particulièrement

 14   de ce paiement.

 15   Q.  Voilà qui explique un aspect de la question 1993, en ce qui concerne la

 16   caserne de Pancevo, ça c'est le premier aspect. Il y a maintenant un autre

 17   aspect que nous voulions discuter, à savoir NorBat. Est-ce que c'est arrivé

 18   à l'automne de 1993, est-ce que vous avez été contacté par quelqu'un à la

 19   VJ en ce qui concerne le Bataillon NorBat ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Aujourd'hui, est-ce que vous souvenez s'il y a eu des problèmes suite à

 22   la présence du Bataillon NorBat à Belgrade ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous nous décrire la nature de ces problèmes ?

 25   R.  Le Bataillon NorBat ne constituait pas un problème en soi, son arrivée

 26   n'a pas été un problème, et le temps qu'il a passé à Belgrade n'était pas

 27   un problème non plus. Pendant un certain temps, on n'a pas eu de problème.

 28   Le problème est arrivé plus tard à la base logistique de la FORPRONU dans

Page 12103

  1   les casernes de Pancevo. Ce sont 16 chars et 34 TBT qui sont arrivés sur

  2   les lieux - je ne suis pas sûr des chiffres exacts - et tout cela a causé

  3   beaucoup de mouvement.

  4   Q.  Pourquoi est-ce que cela a causé beaucoup de mouvement; est-ce que vous

  5   le savez ?

  6   R.  J'étais à la tête de l'administration et j'étais membre du comité

  7   fédéral des relations avec les forces de maintien de la paix, les

  8   organisations internationales, et cetera, et en cette qualité, j'aurais dû

  9   savoir qu'il y avait une arrivée massive d'armes de ce calibre dans le

 10   territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Cependant, je ne l'ai

 11   pas appris grâce à une procédure officielle. C'est un officier qui m'en a

 12   informé, qui travaillait au sein de mon administration. Il me l'a dit de

 13   façon officieuse. Il me l'a dit, et je n'en avais pas entendu parler au

 14   préalable.

 15   Q.  Vous avez dit que vous aviez été informé par un officier qui

 16   travaillait dans votre administration et que ça n'avait pas été fait de

 17   façon officielle. Qu'est-ce que vous voulez dire par "pas de façon

 18   officielle" ?

 19   R.  Je n'ai peut-être pas bien exprimé la chose. A chaque fois qu'un

 20   supérieur parle à un de ses subordonnés dans un bureau, c'est toujours

 21   officiel, pourvu qu'il parle évidemment d'un sujet qui tombe dans le cadre

 22   des responsabilités de cette unité. Ce que je dis c'est que j'aurais dû

 23   être informé avant que les armes n'arrivent à Pancevo. Or, je ne l'avais

 24   pas été.

 25   Q.  Et lorsque vous dites que vous auriez dû être informés avant l'arrivée

 26   de ces armes à Pancevo, pouvez-vous nous dire par qui vous auriez dû être

 27   informés ?

 28   R.  Nous aurions dû avoir été informés par les filières officielles lors

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  1   d'une séance du comité pour les relations avec les forces de maintien de

  2   paix et les missions internationales. Cependant, il n'y a pas eu de

  3   discussion de ce type durant ce type de réunion.

  4   Q.  Mis à part avoir reçu l'information d'un subordonné, est-ce que vous

  5   avez eu d'autres discussions avec d'autres personnes au sein de la VJ,

  6   conversations qui auraient porté sur l'arrivée des armes dont nous venons

  7   de parler ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et donc --

 10   R.  Ma conversation suivante a été avec le général Momcilo Perisic, chef

 11   d'état-major.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire comment cette conversation a eu lieu

 13   ?

 14   R.  Oui, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on

 15   oublie facilement. Il m'a appelé par le biais du téléphone rouge et, par

 16   conséquent, je savais directement qui était mon interlocuteur. Il m'a

 17   demandé ce que je faisais et si tout se passait bien, et je lui ai répondu

 18   que oui, que je m'acquittais de mes différentes responsabilités. Il m'a dit

 19   : Ça ne semble pas être le cas. Est-ce que vous savez qu'il y a des blindés

 20   et des tanks étrangers qui sont présents à Pancevo ?

 21   Q.  Et qu'avez-vous répondu lorsqu'il vous a posé cette question ?

 22   R.  Je lui ai répondu qu'officiellement je n'avais pas eu de confirmation,

 23   mais qu'officieusement je le savais. Il m'a demandé d'expliquer, et je lui

 24   ai dit que je n'avais pas reçu d'information par la filière officielle,

 25   c'est-à-dire par le comité fédéral, mais je lui ai expliqué que c'était

 26   notre officier de liaison à la base logistique de Pancevo qui m'avait

 27   informé de la situation.

 28   Q.  Est-ce que ceci a constitué la fin de votre conversation ?

Page 12105

  1   R.  Le général Perisic m'a demandé si j'étais catégorique, et j'ai répondu

  2   par l'affirmative. Ensuite, il m'a demandé si j'avais eu vent de qui que ce

  3   soit au sein de la VJ qui était au courant de cela ou qui avait eu vent de

  4   cela auparavant. Je lui ai répondu que je n'avais pas d'information de ce

  5   type et que je pensais qu'il était fort peu probable que quelqu'un au sein

  6   de la VJ ait donné le feu vert étant donné que personne n'était habilitée à

  7   le faire. Il a répondu en disant : Savez-vous que maintenant nous faisons

  8   face à un problème, et je lui ai répondu que je m'en doutais.

  9   Q.  Le problème auquel vous étiez confrontés, était-il que les armes qui

 10   étaient cantonnées à la caserne de Pancevo appartenaient au Bataillon

 11   nordique ?

 12   R.  En fait, il s'agissait de savoir qui avait donné son approbation, ou à

 13   qui on pouvait imputer la faute.

 14   Q.  Et mis à part le fait qu'il fallait imputer la responsabilité à qui que

 15   ce soit pour ces événements, est-ce que vous avez abordé d'autres problèmes

 16   liés à ces armes dont nous venons de parler ?

 17   R.  Dans le cadre de cette conversation, nous n'avons pas abordé d'autres

 18   problèmes. Cependant, étant donné qu'il y avait des chars ainsi que des

 19   véhicules blindés à Pancevo, suite aux questions du général Perisic, nous

 20   avons conclu quelle serait la marche à suivre. Et j'en ai déduit qu'il

 21   faudrait diligenter l'enquête pour essayer de jeter toute la lumière sur

 22   les faits en question et pour savoir qui avait donné son accord.

 23   Q.  Et pour ce qui est de cette enquête, savez-vous si une enquête a été

 24   menée ?

 25   R.  Je ne pense pas.

 26   Q.  Et pour ce qui est de ces armes, savez-vous à quoi ces armes étaient

 27   destinées ?

 28   R.  Oui, on savait que ces armes allaient sortir de la République fédérale

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  1   de Yougoslavie en direction de la Bosnie-Herzégovine pour être déployées

  2   dans la zone de Tuzla. Qu'est-ce que cela signifie ? Malheureusement, je ne

  3   peux pas vous en dire plus à ce sujet et je dois dire que je ne me suis pas

  4   penché en détail sur la question.

  5   Q.  En ce qui concerne ces armes qui étaient acheminées en direction de la

  6   Bosnie-Herzégovine et qui sont sorties de la République fédérale de

  7   Yougoslavie pour être déployées dans la zone de Tuzla, est-ce que ces armes

  8   allaient donc traverser des frontières ou des limites de territoire ?

  9   R.  Oui, bien sûr. Les armes devaient traverser ce que l'on aurait pu

 10   appeler la frontière entre la République fédérale de Yougoslavie et la

 11   Bosnie-Herzégovine, même si on ne pouvait pas peut-être leur donner ce nom

 12   à tout moment.

 13   Q.  Et pour ce qui est du fait que ces armes allaient traverser une

 14   frontière, pensez-vous que vous rencontreriez une résistance puisque ces

 15   armes allaient passer de l'autre côté, allaient être transportées en

 16   direction de Tuzla ?

 17   R.  Oui. Ces questions des armes et du territoire de la RFY ont revêtu une

 18   dimension tout autre. Il ne s'agissait plus de savoir où elles allaient

 19   être acheminées, mais il s'agissait de savoir également à qui imputer la

 20   faute, puisque ces armes étaient arrivées sur le territoire de la RFY. Mais

 21   malheureusement, je ne peux pas vous donner les résultats de cette enquête.

 22   Nous avons conclu que ces armes allaient peut-être aller dans deux

 23   directions différentes afin de quitter le territoire de la RFY.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me permets de vous interrompre,

 25   Monsieur Vuksic. Essayez d'écouter la question et essayez d'y répondre de

 26   manière aussi simple que possible. La question est de savoir si des

 27   résistances ont été observées lorsque ces armes sont passées de l'autre

 28   côté, c'est-à-dire lorsqu'elles ont été acheminées en direction de Tuzla.

Page 12107

  1   Vous devez répondre soit par oui, soit par non, et vous devez être aussi

  2   bref et concis que possible.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Vous avez raison.

  4   Oui, nous avons observé une résistance.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  6   Q.  Et d'où venait cette résistance ?

  7   R.  La résistance venait de la Republika Srpska, tant au niveau des

  8   dirigeants politiques que militaires.

  9   Q.  Autant que vous ne le sachiez, le déploiement du Bataillon nordique et

 10   le mouvement de ces armes ont-ils été résolus à un moment ou à un autre

 11   puisqu'ils constituaient un problème ?

 12   R.  Oui, ces problèmes ont été résolus. Mais en même temps, je ne peux pas

 13   vous dire exactement quand. Tout ce que je peux vous dire c'est que ces

 14   problèmes ont été résolus relativement rapidement. Les dirigeants

 15   politiques et militaires de la Republika Srpska ont donné leur accord de

 16   façon à ce que les armes soient acheminées en direction du territoire de

 17   Bosnie-Herzégovine, mais je ne sais pas si ceci s'est vraiment produit au

 18   sein du territoire de la Republika Srpska. La zone de Tuzla se trouvait ou

 19   peut-être qu'elle ne se trouvait pas au sein du territoire de la Republika

 20   Srpska.

 21   Q.  Vous avez dit que ceci s'était produit relativement rapidement. Ma

 22   dernière question concernant ce thème est de savoir si ceci s'est produit

 23   durant l'année 1993, à savoir si c'est durant l'année 1993 que les

 24   problèmes ont été résolus ?

 25   R.  Oui.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais passer à un autre thème, Monsieur

 27   le Président, Madame, Monsieur les Juges. Et compte tenu de l'heure, je

 28   propose que nous nous arrêtions maintenant avant de passer à un nouveau

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  1   sujet.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith. Je propose

  3   donc que nous faisions la pause maintenant et nous reprendrons notre séance

  4   à 16 heures.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 26.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Durant cette période, à savoir septembre à décembre 1993, vous

 10   souvenez-vous d'autres incidents ou d'autres protestations de la FORPRONU

 11   en ce qui concerne des questions qui touchaient la République fédérale de

 12   Yougoslavie, comme particulièrement la VJ, et à ce stade, je fais référence

 13   à un incident au niveau d'un pont ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et de quel incident s'agissait-il, Monsieur le Témoin ?

 16   R.  Cet incident s'est produit à proximité d'un pont proche de la localité

 17   de Batina. Des gens ont arrêté des représentants internationaux et les ont

 18   maltraités -- ou les ont bousculés. Du moins, c'est les informations que

 19   j'ai reçues au départ.

 20   Q.  On pourrait peut-être passer à --

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, je ne pense pas que ce soit

 22   nécessaire. Est-ce que l'on pourrait passer à la pièce 27D.

 23   Q.  Et si vous regardez dans votre classeur, Monsieur le Témoin, il s'agit

 24   de l'intercalaire numéro 8. J'aimerais que vous parcouriez cette lettre --

 25   enfin, tout d'abord, je vais vous poser la première question : est-ce que

 26   vous reconnaissez cette lettre ?

 27   R.  Oui, je reconnais cette lettre. Il s'agit de la lettre sur le coté

 28   gauche de l'écran étant donné que c'est moi qui l'ai signée.

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  1   Q.  Cette lettre porte sur ce que vous venez d'aborder, à savoir le pont de

  2   Batina, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. C'était une lettre du chef de l'état-major de la VJ, lettre qui a

  4   été rédigée suite à la lettre que j'ai envoyée au chef de l'état-major

  5   général -- ou plutôt, au bureau du chef d'état-major général.

  6   Q.  Pourriez-vous passer à l'intercaler numéro 7 dans votre classeur, s'il

  7   vous plaît. Est-ce qu'il s'agit de la lettre que vous avez envoyée au chef

  8   de l'état-major général ?

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur Thomas, je crois que nous étions

 10   au mauvais intercalaire.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est exact.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 13   Q.  Dans cette lettre, vous mentionnez :

 14   "Selon nous, les protestations constituent un moyen de faire pression

 15   sur la République fédérale de Yougoslavie dans l'esprit de la Résolution

 16   1871 [comme interprété]. Ces événements pourraient devenir graves si les

 17   critères internationaux sont remplis."

 18   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par là ?

 19   R.  Etant donné qu'une lettre était arrivée, lettre émanant du commandant

 20   de la FORPRONU, le général Cot, on aurait pu interpréter ceci de

 21   différentes manières. On a demandé à la VJ de prendre des mesures qu'elle

 22   ne pouvait pas prendre.

 23   Q.  Et qu'entendez-vous par là, qu'a-t-on demandé à la VJ de faire ?

 24   R.  On nous a demandé de contrôler la totalité de ce qu'on appelait la

 25   frontière. On nous a également demandé de contrôler tout mouvement de

 26   population entre le secteur qui, à l'époque, était protégée par les Nations

 27   Unies et la République fédérale de Yougoslavie. Et lorsque je dis qu'on

 28   nous a demandé, je dis "nous," mais j'entends l'armée de Yougoslavie. Et

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  1   les choses auraient pu évoluer de manière différente; par exemple, le

  2   commandant de la FORPRONU, le général Cot, aurait pu considérer ceci comme

  3   plus ou moins important. Cela signifie qu'au sein des Nations Unies, ou à

  4   New York si l'on peut dire, ces événements auraient pu occasionner des

  5   frictions. Après cette décision, nous n'aurions pas pu interpréter quoi que

  6   ce soit de manière unilatérale, surtout lorsqu'il s'agissait d'interpréter

  7   le concept de frontière. Et c'est un problème que nous avons rencontré

  8   pendant toute cette période.

  9   Q.  Je vais vous poser une question précise, une question de suivi au vu

 10   des réponses que vous nous avez données. Vous avez dit que vous vouliez

 11   contrôler la totalité de ce qu'on appelait la frontière. Pourquoi la VJ

 12   n'était pas en mesure de contrôler la totalité de ce que vous appeliez les

 13   frontières ?

 14   R.  Si l'on parle de frontière au sens propre du terme, l'armée n'a jamais

 15   contrôlé la totalité de la frontière, seules les parties qui se situaient

 16   entre les postes de passage des frontières, de postes officiels, il

 17   s'entend, et ceci était contrôlé par la police ainsi que par les douanes.

 18   Q.  Pour ce qui est de cet incident que vous avez mentionné au niveau du

 19   pont de Batina, d'après ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez que cet

 20   incident au niveau du pont a eu des conséquences sur le rôle joué par la VJ

 21   quant au contrôle de cette zone ? Et en posant cette question, je pars du

 22   principe que ce pont était dans une zone qui permettait de passer la

 23   frontière et qu'on utilisait ce pont à cet effet.

 24   R.  Vous avez tout à fait raison. Il est impossible de répondre à cette

 25   question sans bien connaître la situation en République fédérale de

 26   Yougoslavie mais également dans toute la région. Pour ce qui est de la

 27   situation en RFY, la VJ a rencontré de nombreux problèmes. Tout d'abord,

 28   les instances politiques - et je devrais peut-être de mentionner un nom, à

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  1   savoir Slobodan Milosevic - donc les instances politiques, disais-je, ne

  2   disposaient pas uniquement de filières officielles, mais également de

  3   filières officieuses pour contrôler le pays et pour l'administrer. Et pour

  4   être plus précis, je pourrais aller jusqu'à dire que l'armée n'était pas

  5   vraiment à la botte de Milosevic, mais bien le contraire. Je crois, qu'en

  6   fait, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne l'aimait pas. Je pense,

  7   qu'en fait, il la détestait, et il en va de même pour l'ex-JNA. Il était

  8   beaucoup plus en faveur de la police ainsi que d'autres organisations, que

  9   j'appellerais paramilitaires, à qui il donnait des missions. Du moins, il

 10   évitait de se pencher de trop près sur ce qu'ils faisaient.

 11   Q.  Si je peux vous interrompre. Quelle que soit l'opinion de Milosevic en

 12   ce qui concerne la VJ, savez-vous qu'il y avait des lois qui régissaient le

 13   passage des frontières entre différents Etats et les mouvements de troupes

 14   dans les zones frontalières, et ceci avait des conséquences directes sur

 15   les possibilités de contrôle des zones frontalières par la VJ, telles que

 16   le pont de Batina ?

 17   R.  J'ai dit certaines choses à propos des rapports qui existent et je dois

 18   vous rappeler ce que je vous ai dit. Je dois vous rappeler cela. S'agissant

 19   des lois existant à l'époque qui s'appliquaient à ce qui était la frontière

 20   ou ne l'était peut-être pas, c'est quelque chose qui m'est impossible de

 21   vous dire. Je ne peux m'exprimer que sur les faits et la situation sur le

 22   terrain, situation qui n'était pas favorable à l'armée.

 23   Q.  Excusez-moi. Monsieur Vuksic. Le Président, comme moi-même, nous vous

 24   proposons de vous arrêter car vous ne répondez pas à la question posée.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était simple : est-ce

 26   qu'il y avait quoi que ce soit dans les faits et dans le droit qui

 27   empêchait la VJ de contrôler le poste-frontière, pour autant qu'il y en ait

 28   eu un, se trouvant sur le pont ? Vous pourriez dire oui, il y avait quelque

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  1   chose qui les empêchait de le faire ou non, ou simplement je ne sais pas.

  2   La question est très simple. Essayez de vous concentrer sur la question qui

  3   vous est posée, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

  5   m'est impossible de répondre la question en quelques mots, par oui ou par

  6   non.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, voyons si je peux vous aider. Je vais

  8   demander que soit affichée la pièce D204.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, qu'est-ce que vous voulez

 10   faire du 27D ?

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'en demande le versement.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé. Une cote, s'il vous

 13   plaît, Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D357.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci de me l'avoir rappelé.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je l'ai fait avec plaisir.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 18   Q.  Je pense qu'ici nous avons intercalaire 35 dans votre classeur. 35. Ne

 19   regardez pas à l'écran. Regardez le classeur et trouvez-y l'intercalaire

 20   numéro 35. Regardez le deuxième paragraphe qui discute l'article 24 de la

 21   Loi portant franchissement des frontières de l'Etat et déplacements en zone

 22   frontalière.

 23   Est-ce que vous saviez que c'était une loi déterminant les

 24   compétences et prérogatives des différentes instances de la RFY ?

 25   R.  Oui, j'en ai connaissance, et sans doute est-ce exact.

 26   Q.  Et pour ce qui est de la question de savoir qui contrôlait les

 27   déplacements et le séjour d'individus en zone frontalière à l'intérieur de

 28   zones peuplées au niveau des franchissements de frontière, qui avait

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  1   compétence s'agissant du contrôle de ces zones frontalières ?

  2   R.  Je vous ai dit que tous les postes-frontières officiels étaient

  3   contrôlés par la police et les services douaniers de l'armée de

  4   Yougoslavie. L'armée de Yougoslavie était chargée de contrôler les zones

  5   hors postes-frontières. Donc je parle des zones qui se trouvaient entre les

  6   différents postes-frontières jalonnant la frontière.

  7   Q.  Merci.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ça a

  9   déjà été versé.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que c'est la pièce D204.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote provisoire.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ça avait été une cote provisoire

 14   donnée à l'époque, Monsieur le Président.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de problème. Puisqu'il y a des

 16   questions de traduction qui sont encore en suspens, je ne demande pas un

 17   versement définitif.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sauf que je pense que la réponse du

 19   témoin confirme le document. Le document semble dire, au paragraphe 2 dont

 20   vous avez parlé, il semble chargé des unités d'armée du contrôle de la

 21   frontière, et ce n'est pas la police qui en est chargée, comme je suppose

 22   que le témoin a dit dans sa réponse. Tous les postes-frontières officiels

 23   étaient contrôlés par la police et les services des douanes.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous lisez que l'unité de l'armée

 25   frontalière va assurer la sécurité des frontières de l'Etat et contrôler

 26   les déplacements et le séjour de personnes se trouvant en zone frontalière,

 27   et elle est particulièrement qualifiée pour contrôler les endroits se

 28   trouvant en dehors des lieux peuplés. Donc là, on parle d'une zone qui est

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  1   à l'extérieur des postes-frontières et des lieux où il y a de la

  2   population. C'est pour ça que c'était très précis ici. C'est ce qui

  3   m'intéressait de ce document.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  6   Q.  Il y a quelques instants, nous parlions d'un incident. Regardez

  7   l'onglet numéro 8 dans votre classeur. Merci d'examiner ce document.

  8   Attendez, je vérifie, parce que là je m'y prends mal, me semble-t-il.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'était le numéro 26 de la liste 65

 11   ter de la Défense. 26D, je crois que ça sera l'onglet numéro 13 de votre

 12   classeur. Je vous disais 13, en fait, c'est l'onglet numéro 8. Je m'y perds

 13   un peu.

 14   Q.  Mais ça y est. Je crois que vous l'avez trouvé. J'ai reconnu le témoin

 15   de loin.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous connaissez cette lettre écrite par le général Perisic

 18   et envoyée à M. Lilic, Monsieur le Président ? Pas de problème si vous ne

 19   la connaissez pas.

 20   R.  Je n'en avais pas connaissance.

 21   Q.  Très bien. Est-ce que vous saviez qu'à propos de l'incident survenu au

 22   pont de Batina, on discutait du fait qu'il y avait un groupe d'hommes armés

 23   appartenant à Raznjatovic ?

 24   R.  Oui, j'étais au courant.

 25   Q.  Et où avez-vous appris cela ? Où avez-vous obtenu ces informations

 26   concernant ce groupe ?

 27   R.  A l'époque, disais-je, dans le secteur est, dans un des secteurs où

 28   habitaient des Serbes qui étaient protégés par les forces des Nations

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  1   Unies, la communication entre les forces qui étaient déployées, à savoir le

  2   Bataillon belge et russe faisait qu'il y avait deux ou trois agents de

  3   liaison en poste permanent qui venaient de cette administration que je

  4   dirigeais, et ne devaient pas nécessairement observer tel ou tel événement,

  5   ou ce genre d'événement. Mais forcément, tôt ou tard, ils en avaient

  6   connaissance si tels incidents survenaient, dès qu'ils survenaient ou

  7   l'apprenaient plus tard, et ce sont ces officiers-là chargés des liaisons

  8   qui m'ont informé de la survenue de ces incidents, dont celui-ci.

  9   Q.  Est-ce que vous savez de quelle façon on a trouvé une issue à ce

 10   problème en interne ?

 11   R.  Non, je ne sais pas.

 12   Q.  Pas de problème. En 1993, est-ce que vous avez eu des conversations

 13   avec le général Perisic à propos de l'importance d'engager et de faire

 14   participer d'autres dirigeants du monde dans les discussions portant sur

 15   les négociations devant aboutir à la

 16   paix ?

 17   R.  Non, pas de façon directe.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais vous montrer un autre document, je

 19   vais vous demander si vous le reconnaissez, ou encore si vous avez

 20   connaissance de l'incident qui fait l'objet du document. Je demande que

 21   soit affiché --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et avant de passer à celui-là, que

 23   voulez-vous faire du 26D ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais qu'il soit versé, mais je ne

 25   sais pas si ceci va provoquer une objection, parce qu'il faudrait prouver

 26   l'origine de ce document.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc que voulez faire ?

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne peux pas, parce que j'ai un problème

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  1   d'origine pour les bases de ce document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Donc vous dites ce que je

  3   voulais savoir.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je voudrais qu'il soit versé, mais je

  5   ne pense pas que M. Thomas sera d'accord, pas plus que vous. Mais je

  6   comprends.

  7   Q.  Monsieur, veuillez prendre votre classeur et plus exactement l'onglet

  8   numéro 19. C'est le numéro 32D de la liste 65 ter. Lettre rédigée le 17

  9   décembre de 1993. Première question : Est-ce que vous la connaissez cette

 10   lettre ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit 17 décembre --

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est une lettre qu'envoie M. le

 13   général Perisic à M. Milosevic le 17 décembre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais je n'ai vu cette lettre, je ne l'ai pas

 15   vue au moment où elle était rédigée, et c'est la première fois que je la

 16   vois ici même.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] 

 18   Q.  D'accord. Est-ce que vous savez si M. Milosevic à reçu une lettre de M.

 19   Perisic, une lettre qui portait sur la nécessité de rencontrer M. Yeltsin,

 20   M. Boris Yeltsin, et le président Clinton afin de faire des propositions en

 21   vue de résoudre la crise yougoslave ?

 22   R.  Je n'ai aucune raison de penser qu'il n'aurait pas reçu cette lettre.

 23   Q.  Oui, mais la question que je vous pose est différente. Je vous demande

 24   si vous savez que le général Perisic a essayé, a tenté d'obtenir de M.

 25   Milosevic qu'il essaie de rencontrer et M. Yeltsin et M. Clinton pour avoir

 26   leur point de vue sur la façon de résoudre la crise yougoslave ?

 27   R.  Ce que je sais, c'est qu'à plusieurs reprises, de plusieurs façons, et

 28   en maints endroit, à de nombreuse reprises, disais-je, nous nous sommes

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  1   demandé ce que devait faire encore l'armée yougoslave pour convaincre les

  2   dirigeants politiques de la nécessité de trouver coûte que coûte, et le

  3   plus vite possible une solution politique au problème qui existait, une

  4   solution politique au conflit qui se développait. Je pense que cette

  5   lettre-ci, c'est précisément dans cet esprit qu'elle a été rédigée. Encore

  6   que si quelqu'un m'avais posé la question à l'époque et si j'avais vu cette

  7   lettre à l'époque, j'aurais dit que cette lettre était excessivement

  8   optimiste, et que le destinataire pourrait la lire comme étant quelque

  9   chose qui n'aurait pas dû être une préoccupation du chef de l'état-major

 10   principal, quelque chose ou, disons, qu'on ne [inaudible] pour objectif,

 11   puisqu'il s'agissait de l'échelon politique le plus élevé.

 12   Q.  Merci de votre réponse. Vous avez dit que souvent, à plusieurs

 13   reprises, en maints endroits, vous vous étiez demandé ce que l'armée

 14   pouvait faire d'autre. En 1993, veuillez dire aux Juges de la Chambre

 15   quelles sont les réunions que vous avez eues avec M. Perisic ou avec

 16   d'autres membres de la VJ. Ayez cet objectif à l'esprit, à savoir d'essayer

 17   de convaincre les dirigeants politiques coûte que coûte et le plus vite

 18   possible de la nécessité de trouver une solution politique au problème ?

 19   R.  Je ne peux pas dire qu'en 1993 j'ai eu des réunions dont l'objectif

 20   principal était la résolution de ces questions, parce que c'est seulement

 21   en août 1993 que le général Perisic est devenu chef de l'état-major général

 22   de la VJ. Je sais que c'était un homme très occupé et qu'il avait peine à

 23   terminer ses journées, parce qu'il avait vraiment un ordre du jour très

 24   rempli, chaque jour. Mais il faut comprendre une chose. Toutes les

 25   discussions, toutes les activités menées à cet égard étaient toujours

 26   éclipsées par la question de savoir comment on pourrait enrayer l'évolution

 27   que connaissait la Yougoslavie, comment revenir à une vie normale, comment

 28   rendre à tous les gens, à tous les citoyens quelle que soit leur

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  1   appartenance ethnique, une vie normale en Yougoslavie. C'est ça qui nous

  2   hantait.

  3   Q.  Merci.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que maintenant le rapport a été

  5   établi entre le témoin et le document en vertu de la ligne directrice

  6   numéro 27 et que ce document peut être versé au dossier.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Une cote,

  8   Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D358.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 12   Q.  Parlons d'une réunion à propos de laquelle vous avez écrit un rapport.

 13   Pour ce faire nous allons regarder le document 1061D de la liste 65 ter, et

 14   il se trouve à l'intercalaire 21. Vous avez pu voir ce document ?

 15   R.  Ecoutez, c'est moi qui l'ai signé. Je le connais par conséquent, ça va

 16   de soi.

 17   Q.  Plusieurs sujets y sont abordés, n'est-ce pas ? Je parle de sujets

 18   abordés par le général Perisic et par le général Cot. Regardez au deuxième

 19   [comme interprété] paragraphe. Sentez-vous qu'il y ait des problèmes

 20   survenus autour de la frontière entre la RFY et la Macédoine, sujet soulevé

 21   par le général Thomson de la FORPRONU ? Quels sont vos souvenirs à propos

 22   de cette question de problèmes frontaliers entre la Macédoine et la RFY

 23   soulevés par le général Thomson ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que le texte ne le dit pas

 25   ? Il se passe de commentaire. Il n'a pas pu expliquer la raison de ces

 26   problèmes.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais il arrive que M. Vuksic ait pas mal de

 28   choses à dire en plus.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est lui qui a écrit ce

  2   document.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est bien possible.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous disiez qu'il a peut-être

  5   plus d'informations aujourd'hui qu'à l'époque où il a rédigé ce document ?

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est bien possible, peut-être que oui,

  7   peut-être que non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, allons-y.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que j'ai joué un rôle très

 11   actif dans le suivi de ces questions. J'ai consacré toute mon énergie, tout

 12   ce que je pouvais faire pour éviter que ne se crée un autre foyer de crise

 13   entre la RFY et la Macédoine, parce que notre armée s'était retirée de la

 14   Macédoine en paix, sans créer aucun incident.

 15   Q.  Merci. Regardons le deuxième paragraphe, le troisième et le quatrième.

 16   Il y est discuté des questions concernant des violations de l'espace

 17   aérien, violation commise par des hélicoptères des Nations Unies. Je sais

 18   ce que dit le document, mais qu'est-ce que ça a posé comme problème, à

 19   l'époque, la violation de l'espace aérien ? Pourquoi est-ce que c'était un

 20   problème ?

 21   R.  Si vous me le permettez, je peux vous donner une explication plus

 22   claire. Il faut que je parle de cette force de protection, de prévention.

 23   C'est la première mission de ce type entreprise par les Nations Unies grâce

 24   au déploiement d'un contingent de soldats chargés du maintien de la paix

 25   qui étaient chargés d'empêcher que ne surviennent des incidents le long de

 26   ce que l'on a appelé la ligne de démarcation, la frontière, mais qui n'a

 27   jamais été clairement établie entre la RFY et la Macédoine. C'est pour cela

 28   que le mandat de ces forces n'était pas clair. On ne savait pas non plus où

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  1   se trouvait le tracé officiel de la frontière entre la RFY et cette

  2   République ex-yougoslave de Macédoine qui était déjà indépendante. Fallait-

  3   il la traiter comme étant superposée à ce qui avait été la frontière

  4   administrative du temps de la RFSY, ou est-ce qu'il fallait que ce soit

  5   quelque chose dont on devait déterminer un nouveau tracé.

  6   Autre problème, la communauté internationale pensait qu'en l'état la

  7   Macédoine et en l'état de ses forces armées, à l'époque, que la Macédoine

  8   n'était pas en situation de contrôler la frontière qu'elle avait avec la

  9   RFY en tant que telle. A mon avis, c'était une opinion assez unilatérale,

 10   assez arbitraire, parce que ça voulait dire que quelqu'un allait finalement

 11   chercher à causer un incident et c'est difficile d'accepter cette attitude.

 12   Nous, l'armée yougoslave, nous pensions que dépendamment de tout cela, nous

 13   devions maintenir de bons rapports avec ces forces qui étaient déployées en

 14   Macédoine. Alors, il y a des incidents qui sont survenus et, au fond, pour

 15   la plupart d'entre eux, on pouvait s'y attendre. Il a été difficile

 16   d'établir --

 17   L'INTERPRÈTE : C'étaient des incidents supposés pas prévus.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 19   Q.  Vous dites dans ce rapport que le général Cot a dit comprendre notre

 20   position, il a compris que les violations n'étaient pas délibérées et qu'il

 21   allait prendre les mesures nécessaires. Savez-vous si des mesures ont été

 22   prises. Savez-vous si quelque chose a été fait pour remédier à la

 23   situation, pour éviter de nouvelles difficultés dans ce domaine ?

 24   R.  Je peux dire que je suis content de ce qui a été fait. Nous avons pris

 25   la promesse du général Cot très au sérieux, et pour notre part, nous avons

 26   pris des mesures sérieuses. En très peu de temps, le général Perisic a

 27   autorisé son second, le général Kovacevic, de voir avec moi comment

 28   résoudre au mieux la situation. Il y a eu des réunions avec des

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  1   représentations des forces de prévention des Nations Unies, et nous nous

  2   sommes dit finalement que la meilleure façon de s'y prendre c'était de

  3   maintenir de façon permanente des contacts, de nous rencontrer pour

  4   discuter d'éventuels problèmes et qu'il ne fallait pas grossir exagérément

  5   des incidents tant qu'il n'avait pas été prouvé qu'ils s'étaient bien

  6   produits. Parce que nous savions que tout ceci n'était pas délibéré. Le

  7   général Perisic l'a dit clairement au général Cot.

  8   Q.  Fort bien. Prenons le paragraphe numéro 3, Monsieur le Témoin. Au

  9   paragraphe 3, il est question d'un point sur lequel nous avons déjà

 10   discuté, à savoir le transport des armes et de l'équipement du NorBat.

 11   J'aimerais que vous regardiez le deuxième alinéa du paragraphe 3, qui

 12   commence par les mots "Le général Perisic a dit…" Est-ce que vous avez pu

 13   en prendre connaissance ?

 14   R.  Oui, oui.

 15   Q.  Alors là, vous avez indiqué : "Le général Perisic a dit que notre

 16   relation avec l'armée de la Republika Srpska n'est pas" - dans ma

 17   traduction, on dit - "'commanding,' et que tous les problèmes doivent être

 18   résolus en coopération avec les autorités de la Republika Srpska et avec

 19   leur approbation. Ces problèmes auraient pu être évités s'ils …" Et à qui

 20   faites-vous référence lorsque vous dites "ils" exactement ?

 21   R.  Tout d'abord, j'aimerais demander à ce que cette traduction soit

 22   corrigée. Je vais vous dire ce que j'ai écrit très exactement. J'ai dit que

 23   le général Perisic avait indiqué que notre relation avec l'armée de la

 24   Republika Srpska n'était pas celle qui impliquait que des ordres soient

 25   donnés.

 26   Q.  O.K.

 27   R.  Ce qui veut dire que nous ne pouvions rien ordonner, et nous n'avions

 28   pas non plus le désir de le faire. Nous voyions bien que les problèmes

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  1   devaient être résolus avec les autorités de la Republika Srpska et avec

  2   leur autorisation. Nous avions à l'esprit ce que nous avions déjà dit aux

  3   organes des Nations Unies. Nous pensions qu'ils devaient d'abord obtenir

  4   l'autorisation de la Republika Srpska avant de procéder à l'envoi des armes

  5   sur le territoire de la RFY. Nous demander la permission de transférer ces

  6   armes sur le territoire de la Republika Srpska n'était pas justifié. Donc

  7   c'est le genre de questions qui étaient constamment à l'ordre du jour de

  8   nos discussions.

  9   Q.  Lorsque vous parlez de "nos relations," des relations de qui s'agit-il

 10   ? A qui faites-vous référence ?

 11   R.  Lorsque je dis nos relations, je veux parler de tous les acteurs et

 12   tous les représentants internationaux, qu'ils viennent de New York, de

 13   Washington, de Bruxelles ou d'ailleurs. L'OSCE en faisait partie. Ils

 14   étaient tous représentants des missions et des forces des Nations Unies. Il

 15   y avait toujours une attente. On disait toujours que le général Mladic

 16   ferait ce que la VJ lui disait de faire, ou plus particulièrement ce que le

 17   chef de l'état-major de la VJ lui dirait de faire, ce qui n'était

 18   absolument pas vrai, l'hypothèse étant complètement infondée.

 19   Q.  Je passe maintenant à la section numéro 2 du même document. Ces

 20   questions concernent la caserne de Pancevo. Je crois que nous en avons déjà

 21   parlé. Et vous dites également, au paragraphe 2, à la section 2, de la

 22   caserne de Zemin. Pouvez-vous nous dire si l'accord qui a été trouvé a pu

 23   permettre aux forces de la FORPRONU de quitter la caserne de Pancevo pour

 24   être transférées à la caserne de Zemin ?

 25   R.  A ce stade, il suffit de répéter ce qui est déjà écrit dans ce

 26   document.

 27   Q.  Ce n'est pas la peine. Si c'est déjà écrit, ça suffit, je crois qu'on

 28   peut se fier à ce qui est déjà écrit, et j'aimerais vous remercier,

Page 12125

  1   Monsieur Vuksic, de votre réponse.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous aimerions demander le versement au

  3   dossier de ce document.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

  5   ce que nous pouvons lui attribuer une cote.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document se voit attribuer la cote

  7   D359. Merci.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 10   Q.  Alors, il y a une des choses dont vous avez discuté avec nous. Vous

 11   nous avez dit que vous aviez fait une proposition au général Perisic que

 12   vous vous occupiez à la fois des organisations internationales et des

 13   attachés militaires étrangers, et j'aimerais que nous mettions un petit peu

 14   l'accent sur ce point précis et revenir à 1993, plus précisément. Etes-vous

 15   au courant d'un entretien qui a eu lieu en novembre 1993 entre le service

 16   italien du Renseignement et des membres de la VJ en Italie ?

 17   R.  A l'époque, j'étais au courant que ces entretiens avaient lieu. Ceci

 18   dit, je n'ai pas été en mesure de lire quelque rapport de réunion que ce

 19   soit. Cependant, je connais des personnes qui ont occupé ces fonctions à

 20   cette époque-là et qui y ont participé.

 21   Q.  Qui étaient ces personnes ?

 22    R.  Le général Branko Caco [phon] -- le général de division Branko Caco,

 23   qui était à l'époque le chef du service du Renseignement, et le colonel

 24   Petar Stojic, qui était chef du service de liaison avec les représentants

 25   militaires étrangers qui, ensuite, a fait partie de cette administration

 26   commune qui a porté le nom de service de coopération militaire

 27   internationale, pour vous présenter les choses de façon succincte.

 28   Q.  Et connaissez-vous la position du gouvernement italien en ce qui

Page 12126

  1   concerne sa coopération avec la République fédérale de Yougoslavie au cours

  2   de l'année 1993 ?

  3   R.  Bien, la position de l'Italie en général était la même que celle qui

  4   avait été sa position les années précédentes. Ils étaient voisins, et je

  5   dirais tout simplement que c'est la façon la plus acceptable de le dire.

  6   Ils avaient l'impression qu'il se passait dans la région quelque chose qui

  7   était déplaisant et qui constituait une menace pour la paix et pour la

  8   sécurité. L'Italie avait un intérêt direct dans l'affaire. L'Italie voulait

  9   prêter main-forte pour faire tout ce qui était raisonnable pour essayer de

 10   normaliser au mieux la situation et pour mettre fin à cette crise. A

 11   l'époque, les Italiens nous ont également dit ce qui suit : en ce qui

 12   concerne la Serbie et en ce qui concerne la RFY, tous les Serbes sont

 13   concernés, nous n'avons pas maille à partir avec vous. C'est ce qu'ils nous

 14   ont dit au début. Cependant, s'il y a désintégration de la Yougoslavie et

 15   si la Croatie gagne son indépendance, la situation changera. En général,

 16   ils en resteraient là. Nous n'avions absolument aucune intention de nous

 17   mêler des affaires de l'Italie et de la création d'une Croatie indépendante

 18   potentiellement, et pour leur part ils n'avaient aucun intérêt à essayer de

 19   nous expliquer ce qui pouvait porter matière à conflit. Ce n'était pas

 20   clair à l'époque.

 21   Q.  Alors, j'aurais une question à vous poser. Si vous voulez bien regarder

 22   à l'onglet 11 de votre classeur, c'est le document 521D de la liste 65 ter.

 23   Il s'agit d'un rapport en date du 25 décembre 1993 qui a été écrit par les

 24   individus dont vous nous avez parlé. Et j'aimerais vous demander de bien

 25   vouloir examiner ce document, plus particulièrement le passage suivant, qui

 26   nous dit :

 27   "Lors d'entretiens ouverts qui ont été organisés dans une atmosphère

 28   amicale, le général Puchi nous a demandé de faire passer le message au

Page 12127

  1   président de la République de Serbie, Slobodan Milosevic disant que le

  2   gouvernement italien était conscient du fait que la République fédérale de

  3   Yougoslavie est un facteur de stabilité dans les Balkans. Nous sommes

  4   conscients du fait que des erreurs fréquentes ont été commises avec la

  5   Serbie et le Monténégro et que les sanctions contre la RFY de Yougoslavie

  6   auraient un effet contre-productif (il a mentionné que leur efficacité

  7   serait de 15 à 20 % seulement). Au niveau international, l'Italie demandera

  8   à ce qu'elles soient réduites et graduellement éliminées. Pour essayer de

  9   le faire, elle a besoin de l'aide de Slobodan Milosevic, qui est considéré

 10   par les Italiens comme la seule figure qui puisse avoir une influence

 11   déterminante pour trouver une solution à la crise yougoslave. Ils pensent,

 12   par conséquent, que le président Milosevic de la République de Serbie doit

 13   faire de son mieux pour persuader les Serbes de Bosnie de se mettre

 14   d'accord avec la proposition française et allemande pour la solution à la

 15   crise sur le territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine, et si un accord

 16   sur la cessation des hostilités n'est toujours pas atteint après cela, à ce

 17   moment-là, il faudra en accuser ceux qui bloquent ce processus. Sur ce

 18   point précis, il a expliqué que l'Italie était disposée, ainsi que l'Union

 19   européenne, à appliquer les mesures sur Izetbegovic."

 20   Alors, j'évoque une première question en ce qui concerne les

 21   informations qui sont reflétées dans ce paragraphe. Est-ce des informations

 22   que vous connaissiez, et ce que je veux dire par là, est-ce que le sujet de

 23   ce qui est discuté dans ce paragraphe est un sujet que vous avez discuté

 24   soit avec ces individus, soit avec d'autres en ce qui concerne la position

 25   de l'Italie à l'époque ?

 26   R.  Je n'avais pas vu ces documents à l'époque. Cependant, étant donné la

 27   nature de mes attributions, j'étais au courant de ces conversations. Dans

 28   une certaine mesure, j'en connaissais la teneur. Et il en va de même pour

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  1   la position de l'Italie en ce qui concerne les sanctions qui pénalisaient,

  2   on peut dire comme ça, la Serbie-et-Monténégro. Je me demande si le général

  3   Puchi croyait vraiment que les sanctions ne pouvaient être efficaces qu'à

  4   15 ou 20 % pour ce qui est des effets sur l'économie et les conditions de

  5   vie en République fédérale de Yougoslavie. Je me demande s'il croyait

  6   vraiment que c'était là le taux d'efficacité pour encourager le processus

  7   de paix. Pour ce qui est de l'économie et de la situation générale en

  8   Yougoslavie, je crois que le taux de succès de ces sanctions était beaucoup

  9   plus proche de 100 % d'efficacité, et ça, c'est quelque chose que j'ai pu

 10   expérimenter moi-même à mes dépends.

 11   Q.  Je comprends. Alors, je vais vous poser une question : en ce qui

 12   concerne l'accord à la proposition franco-allemande pour trouver une

 13   solution à la crise, est-ce que vous savez à quelle proposition il fait

 14   référence ici ?

 15   R.  Non, je ne sais pas. Je peux peut-être l'imaginer, mais ce ne serait

 16   que pure conjecture.

 17   Q.  Très bien. Est-ce que nous pouvons passer maintenant au paragraphe 5 du

 18   même document, qui traite de la question de l'OTAN. Une option militaire a

 19   été envisagée. Ma question est la suivante : en 1993, on considérait qu'une

 20   intervention de l'OTAN était possible, est-ce que c'est là une question

 21   dont vous avez discuté avec certains de vos contemporains qui étaient dans

 22   le service extérieur, qui représentaient, disons, des forces de l'OTAN ?

 23   C'est ce que j'entends par là.

 24   R.  A cette époque, j'ai dû aborder ce sujet déplaisant plus d'une fois

 25   avec des personnes venues de pays étrangers et de différentes organisations

 26   internationales, des représentants des Nations Unies. Une fois, on m'a

 27   donné pour responsabilité de me présenter à une conférence de presse pour

 28   expliquer ce que signifierait une intervention armée de l'OTAN. La

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  1   destruction de ponts sur la Drina serait interprétée comme une attaque

  2   directe sur la République fédérale de Yougoslavie. Si j'avais été au

  3   courant du contexte général puisque cela remonte à 1992, c'est avec

  4   beaucoup de satisfaction que j'avais pu lire un texte qui avait été écrit à

  5   ce propos par celui qui était à l'époque le chef d'état-major commun des

  6   forces armées des Etats-Unis, général Pauly, qui avait demandé aux hommes

  7   politiques cinq questions portant sur l'intervention de l'OTAN en Bosnie-

  8   Herzégovine. J'étais heureux de lire que cet homme honorable venait de le

  9   faire justement.

 10   Q.  Merci pour votre réponse. Alors, au paragraphe 4, enfin, voilà ce qu'il

 11   nous indique :

 12   "Les incidents dans le territoire de l'ancienne Yougoslavie montrent

 13   clairement qu'il s'agit là d'une guerre civile et religieuse, et non pas

 14   d'une agression serbe, et les contributions constructives par le leadership

 15   yougoslave, surtout Slobodan Milosevic, ont contribué à ce que les médias

 16   italiens adoptent maintenant une approche beaucoup plus objective en ce qui

 17   concerne la crise yougoslave puisqu'ils ont écrit en des termes de plus en

 18   plus favorables à propos de la Serbie-et-Monténégro."

 19   Justement, ici, on nous dit que les médias ont maintenant une

 20   approche beaucoup plus objective en ce qui concerne la crise yougoslave.

 21   Sur ce point, pouvez-vous nous dire si vous savez si, oui ou non, tout

 22   d'abord, d'après vous, il y avait autrefois une approche beaucoup plus

 23   objective de leur part; et deuxièmement, de qui s'agit-il exactement ? Est-

 24   ce que nous parlons ici des médias qui couvraient les événements de guerre

 25   ? Est-ce que vous savez exactement de quels médias il s'agit, est-ce qu'il

 26   s'agit d'une guerre des médias ?

 27   R.  En ce qui concerne ce paragraphe, ce qui se passait dans l'ex-

 28   Yougoslavie ce n'était pas qu'une guerre civile et une guerre religieuse,

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  1   c'était également un conflit ethnique. Et c'était différents aspects qui

  2   dominaient différents moments dans ce conflit, et ce, en fonction de

  3   l'intensité de la haine qui se manifestait dans certaines parties de l'ex-

  4   Yougoslavie. Pour ce qui est de Slobodan Milosevic, c'est une exagération,

  5   je crois. Je crois qu'il faut considérer que c'est une forme

  6   d'encouragement. En ce qui concerne mon avis sur l'effet que cela a eu sur

  7   la presse, je dois dire qu'à l'époque, on ne peut pas considérer que ça ait

  8   été un véritable changement fondamental. Je ne peux pas vous donner

  9   davantage de détails sur cette question. Les représentants diplomatiques

 10   étaient ceux qui couvraient les médias et qui écrivaient des rapports sur

 11   la couverture de médias. Moi-même, je ne recevais aucun rapport de ce type

 12   lorsque j'occupais ces fonctions.

 13   Q.  Merci.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

 15   document au dossier.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce document sera versé au

 17   dossier. Est-ce que le greffier peut lui donner une cote.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce document

 19   se voit accorder la cote D360. Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Maître

 21   Guy-Smith.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 23   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions en 1994 et j'aimerais que nous

 24   abordions ce que j'appellerais le premier incident avec otages, c'était en

 25   1994, au printemps de 1994. Première question à votre intention : saviez-

 26   vous qu'il y a eu des incidents avec prise d'otages, s'agissant de citoyens

 27   français qui étaient pris en otages au printemps de 1994 ? Etiez-vous au

 28   courant ?

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  1   R.  Oui, j'étais au courant de cet incident, ce qui ne veut pas dire que

  2   j'en ai été informé officiellement pour autant. Je connaissais cet incident

  3   et je savais que ça n'était de bon augure.

  4   Q.  Qui a procédé à la prise d'otages, le savez-vous ?

  5   R.  Vous parlez bien de 1994, n'est-ce pas ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Les personnes ont été prises en otages par l'armée, comme en 1995, par

  8   la VRS.

  9   Q.  Vous avez dit que la VRS les avait pris en otages. Est-ce que vous

 10   savez quels ont été les efforts qui ont été déployés, si efforts il y eu,

 11   par le général Perisic pour ce qui est de la libération de ces otages au

 12   printemps de 1994 ?

 13   R.  Prendre en otage des représentants des forces du maintien de la paix

 14   des Nations Unies, que vous soyez satisfait ou non du travail qu'ils font,

 15   qu'ils aient eu systématiquement raison ou non, cela importe peu, cette

 16   prise d'otages était une décision fondamentalement déraisonnable. C'était

 17   une tentative de vengeance et ça n'a servi qu'à exacerber la crise et à

 18   tendre les relations entre tous les acteurs du maintien de la paix dans

 19   l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, et plus particulièrement en Bosnie-

 20   Herzégovine.

 21   Q.  Très bien. Encore une fois, savez-vous quels sont les efforts qui ont

 22   été faits par le général Perisic pour tenter de faire libérer ces otages.

 23   Je garde, bien entendu, à l'esprit la réponse que vous venez de nous

 24   apporter. Savez-vous ce qu'il a fait   concrètement ?

 25   R.  Comme c'était souvent le cas avant et après, le général Perisic avait

 26   un rôle particulièrement important mais délicat à jouer. En effet, il était

 27   supposé s'acquitter de certaines responsabilités qui, parfois,

 28   ressemblaient à une mission telle que celle de se battre contre des moulins

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  1   à vent. Il était supposé expliquer aux représentants de la VJ et au général

  2   Ratko Mladic qu'il y avait certaines choses qu'il ne faisait pas comme il

  3   faut et qu'il devrait peut-être améliorer certaines choses, notamment

  4   libérer leurs otages. Je sais, cependant, que ni le général Perisic ni moi-

  5   même n'ont jamais été à même de dire au général Mladic ou à qui que ce soit

  6   qu'ils avaient mal agi, ce qui fait que parfois il n'était pas en mesure de

  7   poursuivre des discussions raisonnables. Nous avons commencé à discuter des

  8   faits de façon survenue, essayant de ne pas causer davantage de dommages,

  9   et c'est précisément ce qu'a fait le général Perisic.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. J'ai bien pris note de

 11   l'heure.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

 13   et nous reviendrons à 17 heures 45.

 14   --- L'audience est suspendue à 17 heures 14.

 15   --- L'audience est reprise à 17 heures 44.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur Vuksic, connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle le colonel

 19   Vialatte ?

 20   R.  Oui, c'est le colonel Vialatte.

 21   Q.  Est-ce que veux pourriez expliquer aux Juges de la Chambre qui est ce

 22   monsieur ?

 23   R.  M. Vialatte était un envoyé spécial du ministère de la Défense de la

 24   République française et il travaillait en République fédérale de

 25   Yougoslavie au moment où j'étais responsable du service qui assurait la

 26   liaison avec les représentants des organisations internationales.

 27   Q.  Et après avoir pris ce poste, est-ce que vous avez eu la possibilité de

 28   rencontrer cette personne et d'aborder des questions qui vous intéressaient

Page 12133

  1   tous les deux ?

  2   R.  Evidemment. C'était son rôle de me rencontrer, et moi, c'était mon rôle

  3   principal d'être en contact avec lui. Et par la suite, on était en contact

  4   s'il devait me faire part de quoi que ce soit, ou vice versa. Quand je dis

  5   me "faire part de quoi que ce soit," ce que j'entends par là c'est que cela

  6   rentrait dans le cadre de nos fonctions habituelles.

  7   Q.  Et quelles étaient vos fonctions habituelles ?

  8   R.  A l'instar d'autres fonctionnaires, nous devions entrer en contact et

  9   avoir des discussions avec des représentants militaires internationaux,

 10   ainsi que des représentants d'organisations internationales. Nous devions

 11   aborder toutes les questions qui présentaient les problèmes, des questions

 12   portant sur les relations avec la VJ, par exemple, et certains pays que

 13   représentaient ces personnes, ou nous pouvions nous entretenir également

 14   sur des questions liées aux organisations internationales que

 15   représentaient ces personnes.

 16   Q.  Pour ce qui est du thème que nous avons abordé avant la pause, à savoir

 17   la prise d'otages, est-ce que vous avez eu des discussions avec cette

 18   personne au sujet des otages du printemps  1994 ?

 19   R.  Oui. Cependant, je me dois de préciser quelque chose : le colonel

 20   Vialatte, en qualité de représentant officiel des forces armées de la

 21   République française, officiait en tant qu'envoyé spécial en RFY, mais ce

 22   n'était pas la personne la plus haut placée pour aborder cette question.

 23   C'était lié à la Bosnie-Herzégovine, ou plutôt, à la Republika Srpska.

 24   Q.  Fort bien. Pouvez-vous passer à l'onglet numéro 9 dans votre classeur.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter

 26   31D.

 27   Q.  Je vous demande de consulter ce document.

 28   R.  Oui, je connais bien ce document, et j'ai pu consulter ce document

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  1   lorsqu'il a été publié.

  2   Q.  Ce document porte la date du 12 avril 1994. Il est adressé au chef de

  3   l'état-major général de l'armée yougoslave, et il est mentionné que : "le

  4   colonel Vialatte, attaché militaire à l'ambassade de France à Belgrade,

  5   présente ses respects au chef de l'état-major général de l'armée de

  6   Yougoslavie et a l'honneur de joindre ce document qui est une demande de

  7   libération des quatre personnes qui travaillent pour une organisation

  8   humanitaire et qui sont détenus depuis le 4 mars 1995." Tout d'abord, je

  9   pense que les quatre personnes qui sont mentionnées dans ce document sont

 10   les personnes dont nous avons parlé précédemment; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une question. Est-ce que vous

 13   êtes sûr qu'il s'agit de 1995, étant donné que la lettre a été rédigée en

 14   1994 ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je lis -- enfin, je comprends bien

 16   qu'il semble y avoir une coquille ici.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous allons essayer d'éclaircir cela. D'une

 19   manière ou d'une autre, nous allons aborder la date.

 20   Q.  Le paragraphe suivant commence par les mots suivants :

 21   "Le colonel Vialatte comprend tout à fait que ceux qui sont emprisonnés, à

 22   savoir les quatre ressortissants français, ne sont pas des subordonnés au

 23   NGS de la VJ." C'est la traduction. Je ne sais pas ce qui est mentionné

 24   dans la version d'origine, mais est-ce que vous pourriez nous dire de qui

 25   on parle ici ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceux qui détiennent les ressortissants

 27   français. Est-ce que vous voulez connaître leurs   noms ?

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ils ne sont pas subordonnés au NGS, mais je

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  1   pars du principe qu'il s'agit, en fait, de l'état-major général de la VJ.

  2   C'est ainsi que je comprends les propos du colonel Vialatte. Mais je

  3   voulais m'assurer que l'on parle bien de l'état-major général de la VJ,

  4   parce que dans la traduction il est mentionné NGS. Et je ne veux pas

  5   supposer quoi que ce soit ici.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être qu'on peut demander au

  7   témoin ce que signifie l'abréviation NGS.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Vuksic, est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela

 10   signifie ?

 11   R.  Oui, c'est évident, cela signifie le chef de l'état-major général de la

 12   VJ.

 13   Q.  Et il est mentionné également ceux qui détiennent les quatre

 14   ressortissants français, et vous avez mentionné plus tôt que c'était le

 15   général Mladic qui avait fait prisonniers ces personnes.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

 17   M. THOMAS : [interprétation] J'ai peut-être tort, mais je crois que la

 18   réponse était la VRS.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 20   Q.  Je vous prie de m'excuser, c'était la VRS, et non le général Mladic. Je

 21   vérifierai cela, mais quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse du général Mladic

 22   ou de la VRS, j'aimerais savoir si les personnes qui étaient détenues en

 23   otages le sont, comment m'exprimer, par des membres d'une autre armée ?

 24   R.  Oui, ceci est évident. Ils sont détenus par des membres de la VRS.

 25   Q.  Mais la lettre, je suppose -- non, allez-y, je suis désolé si je vous

 26   ai interrompu.

 27   R.  Pas du tout.

 28   Q.  Ensuite, on peut lire :

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  1   "Il pense que le chef de l'état-major général de VJ, afin de garantir

  2   une bonne image des Serbes qui sont en général bien respectés pour leur

  3   valeur et pour leur honneur, que les personnes concernées ne négligeront

  4   pas cette possibilité de faire usage de toute l'influence qui est la leur

  5   pour mettre un terme à cette affaire pénible, au nom de l'amitié

  6   traditionnelle entre les peuples serbe et français, et c'est ce à quoi

  7   s'attend le peuple français."

  8   Ma question est la suivante : savez-vous si le général Perisic a

  9   essayé de faire usage de son influence pour résoudre ce problème ?

 10   R.  Le général Perisic a pris des mesures en réponse à cette lettre très

 11   bien rédigée, que je trouve très intéressante. Les quatre personnes qui

 12   avaient été détenues et qui travaillaient pour Médecins sans frontières ont

 13   été libérées, même si je ne sais pas quand. Je considère cette lettre

 14   intéressante. Si c'est nécessaire, je pourrais expliquer. Mais si ce n'est

 15   pas nécessaire, je ne le ferai pas.

 16   Q.  Oui, pourquoi ne pas nous expliquer tout cela.

 17   R.  La vieille école diplomatique française fait usage d'un langage châtié

 18   pour contacter leurs homologues. Les diplomates de la vieille école ont

 19   également tendance à utiliser, comme je le disais, un registre élevé et à

 20   formuler de manière très pausée leur pensée. De plus, le colonel Vialatte a

 21   dit, en des termes qui sont univoques, que ces prisonniers n'étaient pas

 22   subordonnés au chef de l'état-major général de la VJ. Troisièmement, ces

 23   quatre membres de l'organisation Médecins sans frontières n'étaient pas des

 24   militaires. Par conséquent, il aurait été logique que le ministre de la

 25   Santé ou l'homologue du ministre de la Santé en France contacte le

 26   ministère de tutelle en RFY. Et il est évident, compte tenu de cette

 27   lettre, que le colonel Vialatte disposait de pouvoirs beaucoup plus vastes

 28   que sa mission spécifique. Il aurait agi, dans des circonstances normales,

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  1   bien au-delà de sa mission. Je pense qu'il s'agit d'une manière tout à fait

  2   caractéristique de la manière de fonctionner des Français.

  3   Q.  Je vous remercie pour cette réponse. Et je crois que j'ai fait une

  4   erreur. Cet incident s'est produit au printemps 1995, et non au printemps

  5   1994. J'aimerais savoir si vous vous souvenez de l'année en question ?

  6   Parce que je crois que je vous ai peut-être induit en erreur dans ma

  7   question.

  8   R.  C'est difficile à dire. La lettre mentionne le 12 avril 1994. Par

  9   contre, on voit ailleurs sur la lettre la date du 6 mars 1995. Il est

 10   possible qu'il s'agisse d'une erreur de traduction; le traducteur a peut-

 11   être traduit 1994 par 1995. Quoi qu'il en soit, cette note porte la cote

 12   confidentielle 5-15 avec la date du 13 avril 1995. Je dois dire que je ne

 13   suis pas en mesure de vous confirmer la date exacte. Quoi qu'il en soit,

 14   mes commentaires sont les mêmes quelle que soit la date. Et ces

 15   commentaires ne dépendent pas du fait de savoir si ceci s'est produit en

 16   1994 ou en 1995.

 17   Q.  Merci.

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais passer à un autre document. Et je

 21   ne souhaite pas verser cette pièce au dossier tant que nous n'avons pas

 22   obtenu de précisions.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à l'onglet

 25   numéro 5, qui est le document de la liste 65 ter 352. C'est un document en

 26   anglais et uniquement en anglais.

 27   Q.  Ce document porte la date du 8 août 1994. Objet : Perisic, commandant

 28   des Nations Unies, résolution de "problèmes délicats".

Page 12139

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit d'un document

  2   D, et non simplement un document qui porterait le numéro 352. C'est un

  3   document de la liste 65 ter, n'est-ce pas ?

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. Sur notre

  5   liste, donc la liste des documents de la Défense.

  6   Q.  La source de ce document est le service national à Belgrade, 14 heures

  7   21, heure GMT, 8 août, et il est mentionné :

  8   "Belgrade, le 8 août, le général Momcilo Perisic, chef de l'état-

  9   major général, et ses subalternes, ont reçu le général français Bertrand De

 10   Lapresle, commandant de la FORPRONU en ex-Yougoslavie, à la demande de ce

 11   dernier. Les services de Renseignement de l'armée yougoslave ont annoncé la

 12   chose suivante :

 13   "Les questions importantes liées aux relations entre la FORPRONU et l'armée

 14   yougoslave ont été abordées durant des discussions franches, et on a

 15   rappelé qu'il y avait des problèmes épineux qui devaient être résolus. On

 16   parle particulièrement de la zone frontalière de l'ancienne République

 17   yougoslave de Macédoine et des efforts sont consentis, tant par la FORPRONU

 18   que par l'armée yougoslave, pour désamorcer une situation qui pourrait être

 19   difficile. Les généraux Perisic et De Lapresle sont tombés d'accord pour

 20   convenir que l'armée yougoslave avait contribué de manière considérable aux

 21   efforts visant à trouver une solution pacifique à cette crise sur le

 22   territoire de l'ancienne république fédérale socialiste de Yougoslavie."

 23   Ma question est la suivante : qu'entend-t-on par des problèmes

 24   délicats ou épineux qui devraient être résolus ici ?

 25   R.  Je souhaiterais rappeler que, selon moi, opinion que j'avais déjà à

 26   l'époque, tout ce qui était considéré comme problématique dans nos

 27   relations ne semblait pas, selon moi, constituer des problèmes à proprement

 28   parler. Je ne peux, par conséquent, pas vous dire exactement ce qui se

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  1   cachait derrière ce terme de problèmes délicats ou épineux.

  2   Q.  Je vais vous interrompre. Vous nous dites ici que vous ne pouvez pas

  3   nous dire de quel problème il s'agit, mais dans ce document dont on parle,

  4   il est mentionné "une situation qui, grâce aux efforts mutuels de l'armée

  5   yougoslave et la FORPRONU, a permis de se stabiliser, et on a pu désamorcer

  6   tout incident potentiel."

  7   Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle situation on parle ici, qui

  8   était considérée comme étant extrêmement difficile ?

  9   R.  Bien, lorsque tout à l'heure j'ai parlé des problèmes entre la RFY et

 10   l'ancienne République yougoslave de Macédoine, puisque c'est ainsi que

 11   certains l'appellent, je voulais dire qu'il y avait des problèmes

 12   intrinsèques, parce qu'en fait, il n'y avait pas de frontières qui étaient

 13   reconnues à l'échelle internationale. Afin de résoudre les problèmes de ce

 14   type, nous avons décidé de considérer que la frontière administrative était

 15   la frontière que les deux parties devaient respecter, à savoir la RFY et la

 16   VJ d'une part, et les autorités de Macédoine et la Mission de prévention

 17   des Nations Unies en Macédoine de l'autre.

 18   Et ceci a été considéré comme une contribution importante, et je

 19   pense que nous avons fait montre de bonne volonté de notre côté. Nous - et

 20   quand je dis nous, je parle de l'armée - nous pensions qu'il fallait

 21   prendre ces mesures immédiatement. Cependant, les représentants du

 22   ministère des Affaires étrangères ont freiné des quatre fers, comme

 23   d'habitude. De manière générale, c'était plutôt l'armée qui faisait preuve

 24   de souplesse, et peut-être que sa définition politique de la situation

 25   était peut-être plus sobre que les deux autres instances que je viens de

 26   mentionner. Je pense que l'incident dont nous avons parlé porte sur un

 27   représentant des forces de maintien de la paix qui était, en fait, un

 28   membre de l'armée américaine. Ce membre de l'armée américaine a été arrêté

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  1   par quelqu'un qui ne semblait pas voir d'un très bon œil la présence de

  2   représentants  américains. Et quand un incident de ce type se produit, on

  3   en fait état dans la presse internationale, surtout lorsque cela implique

  4   un soldat américain. Pour ce qui est de la RFY, nous avons diligenté une

  5   enquête immédiatement et nous ne nous sommes jamais posé la question de

  6   savoir si ce soldat devait être libéré ou pas, bien sûr. Cependant, les

  7   instances du ministère de l'Intérieur avaient une opinion légèrement

  8   différente, parce que le chef de l'état-major général de la VJ ou de toute

  9   autre armée n'est pas la seule personne qui peut résoudre ce type

 10   d'incident. C'est la raison pour laquelle cet incident a duré sur plusieurs

 11   jours et a duré plus longtemps que nécessaire. Et je pense que le général

 12   De Lapresle pensait que ce type d'incident devait figurer dans son rapport,

 13   mais je ne peux, bien sûr, pas vous confirmer ceci avec certitude.

 14   Q.  Si je comprends bien ce que vous voulez nous dire, le général De

 15   Lapresle et le général Perisic ont conclu un accord pour la libération de

 16   ce soldat américain. Si ce n'est pas ce que vous avez dit, veuillez me

 17   corriger et me dire que je n'ai pas bien compris votre déposition.

 18   R.  Je ne pense pas que les choses se soient produites de cette manière. Je

 19   pense que les explications données par le général Perisic au général De

 20   Lapresle ont été convaincantes et, par conséquent, le général De Lapresle,

 21   durant cette réunion - mais cela s'est produit dans d'autres réunions après

 22   celle-ci - a été en mesure de conclure qu'il n'avait aucun problème à

 23   traiter avec la VJ lorsque des problèmes devaient être abordés pour qu'ils

 24   soient résolus.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais verser ce dossier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 28   Pouvons-nous avoir une cote.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D361.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   Oui, Maître Guy-Smith.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  5   Q.  Je voudrais maintenant vous demander de vous concentrer sur la

  6   coopération militaire entre la RFY et la République de Hongrie. J'aimerais

  7   tout d'abord vous demander si vous avez été au courant de discussions, de

  8   conférences ou de contacts entre la RFY, les instances militaires de la RFY

  9   et les instances militaires de Hongrie au sujet de coopération, et ceci,

 10   durant l'année 1994, pour être plus précis, même si d'une certaine manière

 11   cela rend ma question un peu directrice.

 12   R.  En raison de la nature de mon travail, il fallait que je sois informé

 13   de tels événements. En effet, ceci avait été transmis par le représentant

 14   militaire de la Hongrie à la RFY, avec laquelle je coopérais, mais ça

 15   passait aussi par l'envoyé militaire de la RFY pour être transmis à la

 16   Hongrie. Et chacun devait être informé immédiatement, quelles que soient

 17   les filières utilisées pour ce faire. Que ce soit sous forme de lettre, de

 18   projet d'accord, c'était un accord cordial au niveau diplomatique auquel on

 19   se trouvait, ç'aurait été tout à fait défavorable qu'une partie, un accord,

 20   oublie d'informer les représentants d'un autre pays. C'était comme si l'on

 21   avait, ce faisant, sous-estimé l'importance du poste occupé par la dite

 22   personne.

 23   Q.  Je comprends. Prenons l'onglet 16 de votre classeur. Ce sera la pièce

 24   28D de la liste visée par l'article 65 ter.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Greffier, je précise qu'il y a

 26   là deux documents et nous allons les prendre l'un après l'autre. Nous

 27   allons commencer par le numéro 29 et ensuite nous verrons le document

 28   numéro 30.

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  1   Q.  Ce document porte la date du 6 octobre 1994. Sans plus tarder, veuillez

  2   examiner la fin du document où on voit la liste des destinataires de ce

  3   document. Est-ce que vous voyez cette liste des destinataires ? Est-ce que

  4   ceci correspond à ce que vous venez de dire ? Je m'explique. On voit VJ,

  5   administration pour les anciens ou les représentants étrangers, les

  6   représentants militaires, organisations internationales, c'était bien votre

  7   domaine d'activité, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et si l'on examine le document on voit, si je le comprends bien, qu'il

 10   traite d'un projet d'accord de coopération militaire entre le RV et le PVO

 11   de la République de Hongrie et la RFY ,et ceci, c'est en 1994 que ça se

 12   passe ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant le versement de ce

 14   document avant de passer à l'autre pour que nous puissions les examiner

 15   tous deux ensemble.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé. Une cote,

 17   Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D362.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Veuillez poursuivre, Maître.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Le document suivant, s'il vous plaît.

 22   Onglet 27 [comme interprété], c'est le document 29D de la liste 65 ter.

 23   Q.  Je pense que c'est la page de garde ou la lettre qui parlait ou qui

 24   précède l'accord militaire ou le projet d'accord de coopération militaire

 25   entre la RFY et la république de Hongrie dont il était question dans le

 26   document qui vient d'être versé au dossier. Est-ce que vous reconnaissez ce

 27   document ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Une cote,

  4   Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation]  Il s'agira de la pièce D363.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Document suivant, onglet 18. C'est le

  7   document 30D de la liste 65 ter, accord de coopération militaire dans le

  8   domaine de la RV du PVO conclu entre le gouvernement de la République de

  9   Hongrie et de RFY.

 10   Q.  Même question. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 11   R.  Oui. Apparemment RV précise, en fait, forces aériennes et PVO c'est

 12   défense antiaérienne.

 13   Q.  Pour ce qui est de cet accord de coopération militaire, savez-vous si

 14   c'est accord a été conclu en 1994 ou pas ? A cet effet, je vous demande

 15   d'examiner la fin du document, plus exactement l'article 8, section numéro

 16   3. Section 3 et 4 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A votre connaissance, est-ce que cet accord a véritablement été conclu

 19   entre la Hongrie et la RFY en 1994 ?

 20   R.  Ecoutez, il m'est impossible de confirmer cela, pour une raison simple,

 21   c'est que je dois dire la vérité. Mais j'aimerais indiquer que ce n'est pas

 22   peut-être si important que ça si ça a été signé et quand ça aurait été.

 23   Parce que l'article 8.3 limite l'application ou l'applicabilité de cet

 24   accord. Vous l'avez dit vous-même en raison de le Résolution du Conseil de

 25   sécurité 757. C'est important de relever qu'il y a eu de telles

 26   discussions, qu'elles ont eu lieu, et que c'était un sujet d'actualité à

 27   l'époque.

 28   Q.  Mais vous venez précisément de répondre à la question qui m'intéresse,

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  1   à savoir. En raison de l'existence de la Résolution 757 du Conseil de

  2   sécurité -- d'abord, est-ce que vous savez ce qu'elle contient cette

  3   résolution ?

  4   R.  Non, je ne me souviens pas du contenu de chacune des résolutions

  5   adoptées. De toute façon, celle-ci portait sur les sanctions et le fait

  6   d'isoler la RFY à certains égards.

  7   Q.  Mais vous voyez, j'essaie de comprendre quelque chose et peut-être

  8   pouvez-vous m'aider. Puis le travail que vous faisiez en 1994, à votre

  9   connaissance, est-ce que la République fédérale de Yougoslavie a subi des

 10   sanctions ?

 11   R.  Oui. Hélas, je m'en souviens fort bien. Ces sanctions ont été imposées

 12   à la RFY en 1992. Il y a eu d'autres résolutions, d'autres décisions qui

 13   ont renforcé ces sanctions. Je ne saurais vous dire exactement quand

 14   vraiment les sanctions ont été les plus dures.

 15   Q.  Bien, ce n'est pas important. Nous pourrons le dire autrement.

 16   Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, en présence de ces

 17   sanctions - je ne sais pas si vous le savez - mais pourriez-vous expliquer

 18   aux Juges ce que vous faisiez, comment vous vous y preniez pour entamer des

 19   discussions en matière de coopération militaire avec d'autres Etats nations

 20   ?

 21   R.  Mon amorce de réponse se fera sous forme d'une remarque quelque

 22   peu philosophique, mais je pense que les Juges sont suffisamment tolérants

 23   pour écouter ce que j'ai à dire. Tôt ou tard, tout est relatif en ce bas

 24   monde, comme le prouve la théorie de la relativité. Ce disant, j'essaie de

 25   montrer qu'il était très difficile d'appliquer concrètement ce qui avait

 26   été coché sur papier, et là je pense aux sanctions qui nous avaient été

 27   imposées. Parallèlement à ces documents, à cette situation dans laquelle a

 28   été placée la RFY, des efforts ont été faits pour essayer de soulager cette

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  1   pression, de relativiser la situation, de façon à encourager quelque part

  2   le peuple et les autorités de Yougoslavie pour montrer qu'on n'était pas

  3   tout à fait oublié ni rejeté. Une fois que les conditions seraient

  4   favorables, nous pourrions redevenir un pays susceptible de coopérer à

  5   nouveau avec d'autres, et ici, ça concernait en particulier l'armée de

  6   Yougoslavie qui, normalement, aurait dû être la plus isolée.

  7   Q.  Mais précisément, c'est pour ça que je vous demande de vous concentrer

  8   sur ce point. Nous avons déjà entendu beaucoup de témoins venus nous parler

  9   des sanctions qui, pour ainsi dire, interdisaient ou empêchaient des

 10   contacts, en tous cas des contacts militaires, avec la République fédérale

 11   de Yougoslavie. Alors, j'aimerais savoir comment il était possible

 12   d'entamer des discussions en vue d'un accord au moment où ces sanctions

 13   avaient été imposées et existaient toujours ?

 14   R.  C'est impossible de vous l'expliquer. Mais je peux vous dire tout au

 15   plus que j'étais content qu'elles aient lieu, ces discussions.

 16   Rétrospectivement, je pense qu'en dépit de tout, quelqu'un quelque part a

 17   dit qu'il fallait quelquefois fermer les yeux et qu'un pays déjà si isolé

 18   méritait malgré tout de conserver certains contacts et d'avoir des

 19   discussions. J'ai de nombreuses preuves à l'appui. Et le général Perisic,

 20   je le sais, qui était chef de l'état-major général ces années-là, il a été

 21   en visite en Roumaine, en Autriche plus d'une fois. Il est aussi allé en

 22   Hongrie. Etait-ce parce que les Hongrois, les Roumains et les Autrichiens

 23   nous aimaient beaucoup, nous plus que d'autres, je ne sais pas.

 24   Q.  Je vous interromps. Vous dites que vu le poste occupé par le général

 25   Perisic, lui qui était chef d'état-major général, qu'il avait été en visite

 26   en Roumanie, en Hongrie et en Autriche plus d'une fois. S'agissant de la

 27   Roumanie, à part le fait qu'il allait en visite en Roumanie à titre

 28   officiel, lui qui était chef de l'état-major général de la VJ, est-ce que

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  1   vous savez sur quoi portaient ces visites ? Quel était l'objet de ces

  2   visites ?

  3   R.  Ce genre de visite à ce niveau-là revêt une importance militaire

  4   certaine et joue un rôle important dans les rapports existant entre deux

  5   pays. Lorsqu'il est allé en Roumanie, je faisais partie de la délégation,

  6   et si je n'avais pas été plus au courant, j'aurais pu croire qu'il n'y

  7   avait pas de sanctions qui avaient été imposées, parce que les rapports que

  8   nous avions étaient des rapports amicaux, sans aucune anicroches, sans

  9   aucun accroc, il n'y avait aucun heurt, semble-t-il.

 10   Nous avons discuté de tous les sujets qui nous intéressaient mutuellement à

 11   l'époque.

 12   Q.  Vous avez discuté de tous les sujets possibles, avez-vous dit. Je

 13   comprends, mais essayez d'être plus précis, si c'est possible. Quels sont

 14   les sujets évoqués à l'époque, lorsque vous faisiez partie de la délégation

 15   qui s'est rendue en Roumanie à titre officiel militaire ?

 16   R.  Je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais je ne veux pas vous

 17   faire perdre votre temps. Ce que je peux dire très clairement c'est qu'à la

 18   fois les Roumains et les Hongrois parlaient beaucoup de leurs intentions et

 19   la façon dont ils préparaient les deux pays à devenir membres de l'OTAN.

 20   Ils ne nous ont pas caché ce qu'ils faisaient, et on savait bien que

 21   c'était plus important pour eux que leur aptitude au combat. On a vu que

 22   c'était vrai. Ils nous ont dit qu'une fois que la situation se

 23   normaliserait, ils étaient convaincus que la République fédérale de

 24   Yougoslavie deviendrait membre du partenariat pour la paix et rejoindrait

 25   l'OTAN.

 26   Q.  Vous avez mentionné un élément nouveau, à savoir le partenariat pour la

 27   paix. Pouvez-vous décrire à l'intention des Juges ce qu'était ce

 28   partenariat pour la paix ?

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  1   R.  Le partenariat pour la paix était une initiative adoptée lors d'une

  2   réunion de l'OTAN à Bruxelles, qui a ressemblé les chefs des Etats et des

  3   gouvernements des pays de l'OTAN. Je crois que cette réunion s'est tenue en

  4   janvier 1994 ou 1995. Ce partenariat était conçu comme un processus de

  5   préparation pour certains pays de l'Est, anciennement pays communistes. Ces

  6   pays étaient supposés démontrer - et certains l'ont fait - qu'ils avaient

  7   la volonté de devenir membres de l'OTAN. Je pense qu'il n'est pas

  8   nécessaire pour moi de nommer les pays, mais je le fais de toute façon. Il

  9   y avait la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, ou plutôt, la

 10   République tchèque, et la Slovaquie, et cetera. Puis après un certain

 11   temps, effectivement, ce sont les pays qui ont bien rejoint l'OTAN. C'était

 12   notre programme de coopération qui le prévoyait, un programme de

 13   coopération qui portait sur environ 2 000 questions différentes. Il y avait

 14   là toute une liste ouverte de questions à examiner. J'ai suivi cette

 15   problématique, et les membres de l'OTAN étaient ouverts à toute discussion

 16   sur des sujets que des candidats pour devenir membre de l'OTAN pouvaient

 17   soulever.

 18   Q.  En ce qui concerne cette initiative du partenariat pour la paix, si on

 19   avance un petit peu dans le temps, pouvez-vous nous dire quelle était la

 20   position du général Perisic en ce qui concerne l'implication ou

 21   l'engagement de la RFY dans le partenariat pour la paix ?

 22   R.  La position du général Perisic vis-à-vis le partenariat pour la paix

 23   était extrêmement positive. Il considérait que c'était une initiative qui

 24   méritait toute son attention. Il désirait se familiariser avec le

 25   partenariat pour la paix et voulait recueillir des informations à ce

 26   propos. Il désirait également que les organes compétents continuent à

 27   étudier la question avec tout le soin voulu, et c'est exactement ce qui

 28   s'est passé dans la période qui a suivi, du moins en ce qui concerne

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  1   l'armée yougoslave.

  2   Q.  Merci. Vous avez parlé d'un certain nombre d'endroits où se serait

  3   rendu le général Perisic et vous avez notamment mentionné la Hongrie. Il

  4   s'y est rendu en sa capacité officielle. Et j'aimerais maintenant vous

  5   demander de bien vouloir vous reporter à votre classeur, à l'onglet 13. Il

  6   s'agit du document 550D de la liste 65 ter.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et M. Mair me dit que j'ai oublié de

  8   demander à ce que soit versé au dossier le document qui a été présenté

  9   précédemment, c'est-à-dire le document 230D de la liste 65 ter. J'aimerais

 10   que ce soit fait.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Versé au dossier. Est-ce

 12   qu'on peut donner une cote.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document

 14   est maintenant le document D364. Merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous avez participé à l'organisation de cet entretien avec

 18   le chef de l'état-major de l'armée hongroise, c'est-à-dire le général de

 19   corps d'armée Sandor Nemeth ?

 20   R.  Oui, j'y ai participé en raison de mes fonctions officielles. Ce qui

 21   signifie que toutes les préparations qui ont été menées l'ont été par le

 22   biais de mon administration. Mais je n'étais pas membre de la délégation.

 23   Ça aurait été possible.

 24   Q.  Je comprends. J'aimerais maintenant que nous examinions le quatrième

 25   paragraphe, qui commence par ces mots :

 26   "Le chef de l'état-major général de l'armée hongroise, Sandor

 27   Nemeth," et j'aimerais que vous regardiez la deuxième phrase, qui nous dit

 28   :

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  1   "Les rapports entre nos armées étaient libres de toute obstruction

  2   avant la situation de l'embargo. Mais il a ensuite indiqué qu'il y avait

  3   une nécessité de trouver des possibilités de coopération, même dans les

  4   circonstances restrictives du moment."

  5   Je crois, qu'en fait, ici il fait référence au chef de l'état-major

  6   même de l'armée hongroise, Sandor Nemeth.

  7   Est-ce que vous étiez au courant de cette position, que même dans les

  8   conditions restrictives du moment il fallait trouver des possibilités de

  9   coopération entre votre armée et l'armée hongroise ?

 10   R.  Oui, ce qui confirme, en fait, ce que j'ai déjà dit et expliqué de

 11   façon plus générale. Donc il faut replacer les choses dans leur contexte.

 12   L'accord intervenu entre les deux pays dans le domaine de la défense

 13   antiaérienne et de l'armée de l'air dont il était question plus tôt

 14   l'exigeait.

 15   Q.  Et je poursuis toujours sur ce document particulier. C'est la page 2.

 16   Je ne sais pas si c'est la page 2 pour vous également. Il y a un

 17   paragraphe, une ligne qui commence comme ceci, on dit "ils," et je pense

 18   que ça fait référence ici à l'armée hongroise, "ils voient le partenariat

 19   pour la paix comme la réponse de l'Occident au désir de tant de 'nouvelles

 20   démocraties' de rejoindre les rangs de l'OTAN immédiatement" -- excusez-

 21   moi, c'est le sixième paragraphe en version B/C/S, comme mon collègue m'en

 22   informe, Monsieur Zorko. Merci.

 23   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 24   Q.  Et on dit :

 25   "En attente d'une réponse à cette décision jusqu'à ce que les

 26   conditions économiques, techniques et technologiques soient réunies pour

 27   participer à des exercices bilatéraux ou multilatéraux." On s'interrompt un

 28   petit peu ici. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges ce que l'on

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  1   entend ici par exercices bilatéraux et multilatéraux ?

  2   R.  Oui, je peux le faire, si nécessaire. En règle générale, il existe des

  3   relations bilatérales et multilatérales entre les pays, entre les alliances

  4   et entre d'autres organes, pas seulement dans le domaine de l'armée, mais

  5   également dans d'autres sphères. La coopération bilatérale c'est la

  6   coopération entre deux pays. Ça pourrait être dans le domaine militaire, ce

  7   qui supposerait alors une collaboration entre les forces armées de deux

  8   pays. Etant donné que l'OTAN est une organisation internationale

  9   multilatérale, il existait une possibilité pour deux membres de l'OTAN de

 10   coopérer sur une base bilatérale pourvu qu'une décision ait été prise en ce

 11   sens et pourvu qu'elle soit acceptée par Bruxelles. Il y avait également

 12   une possibilité pour un pays membre de l'OTAN de coopérer de façon

 13   bilatérale avec un pays qui aspire à devenir membre de l'OTAN, encore une

 14   fois, pourvu qu'un accord ait été donné en ce sens par les organes de

 15   l'OTAN et par le candidat possible à l'OTAN. Cela s'applique à des

 16   exercices militaires car il s'agit du mode de coopération le plus délicat.

 17   Q.  En 1994, est-ce que la VJ a été engagée dans quelque exercice militaire

 18   que ce soit aux côtés d'autres armées ?

 19   R.  Non, les exercices militaires étaient exclus. La République fédérale de

 20   Yougoslavie n'était pas seulement isolée, mais conformément à la Résolution

 21   713 des Nations Unies, le territoire de l'ancienne Yougoslavie était une

 22   non-zone pour la livraison d'armes ou d'équipements. Cette résolution a été

 23   adoptée en septembre 1991.

 24   Q.  Merci. Le document nous dit ensuite qu'un accord oral était intervenu

 25   sur la coopération et nous indique cela ferait l'objet d'une vérification

 26   officielle par écrit. Il était proposé que les deux ministres signeraient

 27   un accord-cadre de coopération. A quels ministres est-il fait référence

 28   ici, Monsieur le Témoin, le savez-vous ?

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  1   R.  D'après ce que je peux lire du document qui se trouve sous mes yeux, on

  2   dit que : "Il était proposé que les deux ministres concluent un accord-

  3   cadre de coopération." Ce qui signifie que les deux ministres de la Défense

  4   étaient supposés rédiger un accord-cadre sur différents modes particuliers

  5   de coopération qui seront ensuite mis en œuvre, rentrera en vigueur

  6   immédiatement après la levée des sanctions imposées contre la République

  7   fédérale de Yougoslavie. En d'autres termes, les sanctions imposées

  8   conformément à la Résolution 713.

  9   Q.  Merci. Nous continuons dans ce paragraphe, il est

 10   mentionné :

 11   "Ils pensent qu'ils ne peuvent pas procéder à un arbitrage du conflit

 12   sur le territoire de l'ancienne RSSY, mais ils pensent qu'ils peuvent avoir

 13   une influence indirecte sur la normalisation des relations."

 14   Et je voudrais me concentrer sur la question d'influence sur la

 15   normalisation des relations. J'aimerais savoir quelle pourrait être cette

 16   influence indirecte ? Le savez-vous ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est à la page suivante ?

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est fort possible, Monsieur le Président,

 19   oui.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas ce passage dans le texte, mais

 21   je comprends très bien de quoi il retourne. La Hongrie avait de très bonnes

 22   raisons, y compris des raisons déontologiques, d'amorcer la coopération

 23   avec la République fédérale de Yougoslavie, y compris une coopération

 24   militaire, étant donné qu'au début de la crise dans l'ex-Yougoslavie, les

 25   formations paramilitaires croates avaient reçu de la Hongrie un volume

 26   important d'armes et de munitions. Et afin de promouvoir la coopération,

 27   ils pensaient qu'ils pourraient avoir une influence sur le comportement de

 28   la Croatie en tant qu'Etat indépendant avec comme objectif de normaliser

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  1   les relations avec la République fédérale de Yougoslavie.

  2   Q.  Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur la page 2 en

  3   B/C/S, huitième paragraphe. C'est dans ce passage qu'il est mentionné :

  4   "Ils pensent qu'ils ne peuvent pas procéder à un arbitrage du conflit sur

  5   le territoire de l'ancienne république, l'ancienne RSFY, mais qu'ils

  6   peuvent avoir une influence indirecte sur la normalisation des relations."

  7   Et je me demande si vous voyez le texte maintenant ou ce passage ?

  8   R.  Oui, effectivement.

  9   Q.  Vous avez dit, on pensait qu'ils pouvaient influencer le comportement

 10   de la Croatie. Si vous le savez, comment pensez-vous qu'ils pourraient

 11   faire usage de cette influence. Comment pouvaient-ils s'y prendre, si vous

 12   le savez ?

 13   R.  Tout ce que je peux dire, c'est que cela pouvait s'opérer au niveau de

 14   l'Etat. Maintenant, de là à savoir comment on pouvait le faire

 15   concrètement, tout dépend des objectifs escomptés. Je peux vous donner un

 16   exemple. Le président de la République de Hongrie a utilisé ses bons

 17   offices pour établir un contact entre le président actuel de la

 18   Yougoslavie, M. Boris Talic et le président nouvellement élu de la

 19   République de Croatie, Ivo Josipovic. Etant donné qu'il y a quelques mois

 20   ces relations durant la campagne électorale en Croatie étaient quelque peu

 21   en berne, c'est grâce aux bons offices que les relations se sont

 22   améliorées. Mais comme les diplomates le diraient, cela peut se faire

 23   également en coulisses et non en public, si l'on peut dire.

 24   Q.  Merci. J'aimerais passer au paragraphe suivant, parce que selon ce que

 25   vous venez de nous dire, cela me semble un peu étrange. Vous nous avez dit

 26   que la RFY n'était pas en mesure de se lancer dans des exercices

 27   militaires, vous venez de nous le dire. Et le paragraphe suivant, si vous

 28   pouvez nous aider dit la chose suivante :

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  1   "Etant donné que deux bâtiments de leur flotte fluviale," je suppose qu'il

  2   s'agit ici de l'armée hongroise ou de la flotte fluviale hongroise, "ils

  3   ont mentionné que ces deux bâtiments vont participer à un exercice conjoint

  4   avec la Roumanie… Quand on parle d'exercice conjoint ici, est-ce qu'il

  5   s'agit ici d'exercice militaire entre la Hongrie et la Roumanie ?

  6   R.  Tout d'abord, pour être bien précis, la Hongrie n'a pas de flotte. Une

  7   flotte, ça signifie une marine. Il s'agit, en fait, d'une flottille ou

  8   d'une flotte fluviale. Mais ceci n'est pas vraiment important. Il s'agit,

  9   en fait, d'un exercice conjoint entre la Hongrie et la Roumanie. Les

 10   bâtiments hongrois devaient descendre le Danube et traverser le territoire

 11   de la République fédérale de Yougoslavie.

 12   Q.  Je vous arrête ici. Parce que j'ai du mal à comprendre votre réponse

 13   ici. Vous nous dites que la RFY n'avait pas le droit de s'engager dans les

 14   exercices militaires. Vous nous avez expliqué qu'elle avait été frappée

 15   d'un embargo. Et d'après ce que je comprends ici, les structures militaires

 16   hongroises font une demande à la RFY, parce qu'ils veulent se lancer dans

 17   un exercice militaire avec la Roumanie et ils demandent l'aide de la RFY,

 18   puisqu'ils veulent pouvoir descendre le Danube et, par conséquent, entrer

 19   sur le territoire de la RFY. Est-ce que ceci ne constituerait pas une

 20   violation de l'embargo imposé à la RFY de permettre à un bâtiment militaire

 21   de traverser son territoire ? Est-ce que ceci n'irait pas, comme on peut

 22   dire, à l'encontre des modalités d'un embargo ?

 23   R.  Stricto, sensu, effectivement. Mais comme je le disais, il faut

 24   toujours pratiquer la théorie de la relativité et, par conséquent, si une

 25   décision est prise à un certain niveau et est considérée comme étant

 26   acceptable par les différentes parties prenantes, bien, on dit toujours que

 27   la fin justifie les moyens et on peut ainsi agir de cette manière. La

 28   Hongrie n'a certainement pas mené cet exercice sans demander au préalable

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  1   l'accord des autorités idoines qui supervisaient ou qui contrôlaient cet

  2   embargo. L'OTAN était impliqué, mais peut-être pas sur le Danube. Cela se

  3   passe également en Méditerranée ou dans l'Adriatique. Je pense que ceci

  4   correspond tout à fait à ce que j'ai mentionné à plusieurs reprises à

  5   savoir que tout est relatif, et on peut dire que l'on a demandé à l'armée

  6   yougoslave d'avoir un droit de passage, mais également de procéder à une

  7   maintenance ou à un entretien. Il s'agit d'une phrase qui n'est pas finie

  8   dans le document, qui est sans point final, si l'on peut dire. Il est

  9   mentionné, en cas de besoin, ils pourront fournir des services de

 10   réparation pour ces bâtiments, mais il est possible également que la

 11   réparation de ces bâtiments se fasse sur le territoire de la Yougoslavie,

 12   c'est-à-dire le long du Danube. C'était un élément supplémentaire, et ceci

 13   peut-être nous aiderait à corroborer ce que nous avons abordé précédemment.

 14   Et il y avait des gages de bonne volonté qui étaient donnés à certains pays

 15   afin d'éviter à la Yougoslavie d'être totalement isolée et mise au banc de

 16   la communauté internationale.

 17   Q.  Je continue à examiner ce document qui parle du chef de l'état-major de

 18   l'armée de Yougoslavie. Il est mentionné :

 19   "En guise de conclusion et d'évaluation de la visite, cette invitation et

 20   la visite dans son ensemble ont été évaluées comme étant un geste de bonne

 21   intention des nouveaux dirigeants de l'armée hongroise, et ce premier

 22   contact devrait être suivi d'une coopération sur des missions spécifiques.

 23   Le chef de la VJ, au sein de l'état-major général, a donc invité une

 24   délégation militaire hongroise pour une visite en RFY."

 25   A votre connaissance, est-ce que cette seconde visite en RFY, après cette

 26   visite en Hongrie, a trouvé une suite ? En d'autres termes, est-ce qu'une

 27   délégation de l'armée hongroise s'est rendue en RFY ?

 28   R.  Je ne me souviens pas si c'est à cette occasion que cette visite a eu

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  1   lieu ou pas. Peut-être que cette visite a eu lieu plus tard, c'est-à-dire

  2   après que j'ai quitté le poste de responsable de ce service. Mais ce

  3   passage confirme l'opinion du chef de l'état-major général, à savoir qu'il

  4   s'agissait d'un geste de bonne volonté de la part des dirigeants hongrois

  5   et de l'Etat hongrois à proprement parler. Il s'agissait donc d'une

  6   invitation pour une visite en retour.

  7   Q.  Le document mentionne également une impression générale, à savoir que

  8   la RFY n'a pas à considérer l'armée hongroise comme une menace. J'essaie de

  9   comprendre ce passage. Est-ce que ceci est important dans ce type de

 10   rapport ? Est-ce qu'il s'agit également d'une évaluation de la menace au

 11   sujet de pays limitrophes ou de pays proches de la RFY ?

 12   R.  Ce type de visite au niveau des chefs d'état-major général ne peuvent

 13   pas se dérouler sans mentionner ces aspects particuliers, à savoir essayer

 14   de déterminer si un pays donné pourrait présenter une menace ou un danger

 15   vis-à-vis de l'autre pays, et ce passage confirme que le général Perisic

 16   était convaincu que les dirigeants politiques avaient pour objectif

 17   d'entretenir de meilleures relations entre les deux pays.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. J'aimerais verser cette pièce au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé. Est-ce que

 21   l'on pourrait avoir un numéro de pièce.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D365.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 25   Q.  Une dernière question, et vous pouvez répondre par oui ou par non.

 26   J'aimerais savoir si vous vous souvenez qu'il y ait eu un exercice aérien

 27   conjoint, j'entends des avions, des avions qui viendraient de France, de

 28   Russie, d'Italie et de Grèce ? Monsieur Vuksic, ce n'est pas dans le

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  1   document. Ce n'est pas dans le document. Je vous demande simplement si vous

  2   vous souvenez d'un exercice militaire conjoint impliquant les forces

  3   aériennes des pays que je viens de mentionner, la France, la Russie,

  4   l'Italie et la Grèce, et ceci, au moment de l'embargo du territoire de la

  5   RFY ?

  6   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur et Madame les

  7   Juges, c'est une question directrice.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas-là, nous pourrons

  9   reprendre demain matin.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Vuksic, je vous rappelle

 11   qu'encore une fois vous n'êtes pas censé discuter de votre déposition avec

 12   qui que ce soit.

 13   La séance est levée jusqu'à demain matin, 9 heures, dans cette même salle

 14   d'audience, à savoir la salle d'audience numéro II.

 15   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 24 juin 2010,

 16   à 9 heures 00.

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