Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 8 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  7   prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Monsieur le Juge, il s'agit de l'affaire

 11   IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Je demanderais les parties de se présenter, s'il vous plaît.

 14   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 15   Monsieur le Juge, à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à

 16   l'extérieur du prétoire. Je m'appelle Barney Thomas et je suis accompagné

 17   de Carmela Javier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie bien, Monsieur

 19   Thomas.

 20   Je demanderais maintenant à la Défense de se présenter.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, à tous et à toutes. Je m'appelle

 22   Gregory Guy-Smith, je suis accompagné de Nadia Galinier, et je représente

 23   les intérêts de M. Perisic.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.

 25   Je voudrais simplement vous rappeler, Monsieur le Témoin, que vous êtes

 26   encore lié par la même déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 27   début de votre déposition, à savoir que vous direz la vérité, toute la

 28   vérité et rien que la vérité. Je vous remercie.

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  1   Monsieur Thomas.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   LE TÉMOIN : JUGOSLAV KODZOPELJIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par M. Thomas : [Suite]  

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kodzopeljic. J'aimerais vous poser

  7   quelques questions encore, ensuite nous en aurons terminé.

  8   Mais permettez-moi d'ajuster mon écran un instant, s'il vous plaît.

  9   Merci.

 10   M. THOMAS : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce D391

 11   à l'écran, s'il vous plaît.

 12   Je n'ai rien dans le prétoire électronique, je ne vois rien affiché, je ne

 13   sais pas si je suis la seule personne à avoir ce problème.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non plus d'ailleurs, je dois vous l'avouer.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors bienvenue au club. Nos cartes

 16   sont à l'envers, je le remarque sur nos écrans à nous alors que chez le

 17   greffier, je crois que je vois la carte qui n'est pas à l'envers, elle est

 18   à l'endroit.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. THOMAS : [interprétation] En fait, je n'ai rien à l'écran en ce moment.

 21   Mais je peux, si vous voulez, consulter l'autre écran. En fait, j'aimerais

 22   simplement m'assurer que le témoin ait la carte devant lui à l'écran,

 23   qu'elle est effectivement affichée. Mais moi, je n'ai rien sur mon écran à

 24   moi.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors j'espère qu'effectivement le

 26   témoin est en mesure de voir la carte.

 27   Monsieur Kodzopeljic, est-ce que vous pouvez voir la carte à l'écran ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  2   M. THOMAS : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Kodzopeljic -- en fait voilà, c'est rétabli, je vois la carte

  4   à l'écran.

  5   Vous vous souviendrez, n'est-ce pas, qu'il s'agissait d'une carte des

  6   instituts qui sont chargés de la réparation technique sur le territoire de

  7   la RSFY. Vous avez déjà parlé de cette carte, n'est-ce pas, dans le cadre

  8   de votre témoignage vous avez déjà abordé des questions relatives à cette

  9   carte. Nous pouvons voir sur la carte Cucak et Kragujevac, et nous pouvons

 10   également apercevoir les chiffres 1 et 2 sur la carte ? Je ne vois pas

 11   très, très bien la carte, elle n'est pas très claire, mais c'est pour ça

 12   que je vous demande de nous aider. Est-ce qu'il s'agit d'institutions de

 13   réparation technique aux points 1 et 2, à savoir situées à Cucak et

 14   Kragujevac ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Hier vous avez dit, Monsieur, que les instituts de réparation technique

 17   étaient placés sous vos ordres, et vous avez dit également que

 18   l'administration technique du secteur logistique de l'état-major principal

 19   de la VJ, enfin, c'est ce que j'entends par là puisque vous étiez à la tête

 20   de cette administration, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  L'institut de réparation technique au point 11, Hadzici, identifié par

 23   le chiffre 11, vous vous souviendrez que -- ou plutôt, je vais reformuler

 24   ma question.

 25   Vous avez déclaré que Hadzici, identifié avec le numéro 11, était mal situé

 26   comme étant être placé sous le contrôle de la Republika Srpska. Vous

 27   souvenez-vous de cela ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne me souviens pas de cette déclaration,

  2   que le témoin a déclaré ceci, je ne sais pas si c'est peut-être le compte

  3   rendu d'audience qui soit erroné.

  4   M. THOMAS : [interprétation] Non, effectivement, ce n'est pas une citation

  5   directe. Donc j'accepte votre objection.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que notre témoin nous a dit qu'il

  7   s'agissait d'un endroit qui se situe en Bosnie-Herzégovine.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Merci bien.

  9   Q.  Alors je vais reformuler ma question. Monsieur Kodzopeljic, vous

 10   souvenez-vous d'avoir dit au Président de cette Chambre que les lettres RS

 11   à côté du numéro 11, qu'il s'agit d'une erreur, que ces deux lettres RS,

 12   Republika Srpska, ne devrait pas être situé à cet endroit-là ? Vous

 13   souvenez-vous de cela, vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

 14   R.  Je crois effectivement encore que c'est le cas, que cet endroit n'est

 15   pas situé dans la Republika Srpska.

 16   Q.  D'accord.

 17   R.  Je pourrais ajouter quelque chose si vous le souhaitez pour préciser.

 18   Q.  Non, cela n'est pas nécessaire.

 19   M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du document

 20   P1534, s'il vous plaît. Il faudrait peut-être agrandir la partie à gauche

 21   en B/C/S. Aussi l'inscription en anglais.

 22   Q.  Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport de travail rédigé par le ministère

 23   de la Défense de la Republika Srpska qui porte sur le travail du même

 24   ministère pour la période entre le mois d'août 1994 jusqu'en novembre 1995.

 25   Voyez-vous cela ?

 26   R.  Oui.

 27   M. THOMAS : [interprétation] Très bien. Alors passons à la page 6 en

 28   anglais et à la page 4 en B/C/S.

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  1   En anglais on peut voir à l'en-tête qu'il est indiqué :

  2   "Maintenance et réparation du matériel MTS et de l'équipement technique."

  3   J'essaie de trouver le même passage en B/C/S. Mais je n'arrive pas à

  4   lire puisque c'est trop petit. C'est à l'en-tête -- je ne peux pas lire,

  5   Monsieur l'Huissier, donc je ne peux pas vous dire exactement où cela se

  6   trouve, c'est trop petit. Vous devriez essayer de trouver un endroit où il

  7   semblerait y avoir un titre. Très bien. Donc arrêtez-vous ici. J'aimerais

  8   que l'on affiche la partie du bas en anglais, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur Kodzopeljic, dans la version anglaise, nous avons un

 10   paragraphe à côté du chiffre 1 qui se lit comme suit :

 11   "Les entreprises les plus importantes dans la Republika Srpska, qui sont

 12   engagées dans la maintenance et la réparation du matériel et de

 13   l'équipement technique pour la RS :"

 14   Et on peut voir une liste par la suite pour Hadzici, l'institut de

 15   réparation technique. Est-ce que vous voyez la version correspondante en

 16   B/C/S ?

 17   R.  Oui, je la vois.

 18   Q.  Pourriez-vous nous faire un commentaire sur ce que je viens de lire ?

 19   R.  Justement, j'allais vous le dire tout à l'heure, mais vous ne me l'avez

 20   pas permis. Donc les employés de l'institut de Hadzici qui étaient de

 21   nationalité serbe s'étaient déplacés. Et ces derniers avaient poursuivi

 22   leur travail de réparation et de maintenance dans la Republika Srpska à

 23   plusieurs autres endroits.

 24   Q.  En fait, ce qui me préoccupe ce ne sont pas les employés qui quittaient

 25   Hadzici pour aller ailleurs. L'institut de réparation technique de Hadzici

 26   s'occupait de la maintenance pour la VRS, et ce, dans la Republika Srpska,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Il est tout à fait possible qu'ils aient gardé l'appellation institut

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  1   de réparation technique de Hadzici. Donc il est tout à fait possible qu'ils

  2   aient gardé cette même appellation même s'ils avaient changé d'endroit. Ils

  3   ont poursuivi leur travail pour ce qui est de l'entretien de l'équipement

  4   pour l'armée de la Republika Srpska. Cet institut fonctionne encore à ce

  5   jour.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

  7   M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devriez essayer de comprendre ce

  9   qui est écrit sur le document et de comprendre quelle est la position du

 10   témoin. Parce que ce qui est écrit ici c'est que les entreprises les plus

 11   importantes dans la Republika Srpska engageaient -- ah, excusez-moi, je

 12   retire mon commentaire. Poursuivez, je vous prie.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 14   Juges, j'aimerais que l'on passe à la page suivante en anglais et qu'on

 15   garde la même page. Ou plutôt, non, j'aimerais que l'on passe à la page 8

 16   en anglais et que l'on affiche le bas de la page 6 en B/C/S. Nous aurions

 17   besoin de la page précédente en B/C/S, s'il vous plaît.

 18   Q.  Le paragraphe qui m'intéresse est le paragraphe qui commence avec le

 19   point 6 et qui répertorie des instituts. Est-ce que vous avez le même texte

 20   en B/C/S --

 21   M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page précédente

 22   en B/C/S, s'il vous plaît.

 23   Q.  Si l'on prend le paragraphe 6 en bas de la page, on fait référence à

 24   certaines institutions qui faisaient également du travail pour l'armée de

 25   la RFY. J'aimerais vous demander d'abord, avant que l'on ne fasse un

 26   commentaire sur ce qui est écrit ici, est-ce que des instituts de

 27   réparation militaires dans la Republika Srpska ou dans le territoire serbe

 28   faisaient du travail pour la VJ ?

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. En fait, je souhaite retirer mon

  4   commentaire. Je retire mon objection.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, ils coopéraient mutuellement.

  6   M. THOMAS : [interprétation] En B/C/S, j'aimerais que l'on passe à la page

  7   suivante, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.

  8   Q.  Vous verrez que parmi les instituts qui faisaient du travail pour la

  9   RFY et la RS vous apercevrez le nom de Hadzici également comme étant l'un

 10   des instituts en question.

 11   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

 12   Q.  Pour terminer -- en fait, ceci met fin à mon contre-interrogatoire.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur Kodzopeljic. Je n'ai plus

 14   d'autres questions pour vous.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Thomas.

 16   Maître Guy-Smith.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur, n'enlevez pas les documents de

 18   l'écran. J'aimerais que l'on revienne à la page 6, s'il vous plaît, en

 19   anglais.

 20   Nouvel interrogatoire par M. Guy-Smith : 

 21   Q.  [interprétation] J'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe 1

 22   de la page 4 en B/C/S, est-ce que vous l'avez sous les yeux, Monsieur ?

 23   R.  L'endroit où il est indiqué RZ Kosmos; c'est là ?

 24   Q.  Non, le bas du document -- ou plutôt non, attendez un instant, s'il

 25   vous plaît -- vers le milieu de la page au point 7, après le point 7 vous

 26   pouvez voir le chiffre 1, je crois que vous y lisez :

 27   "Les entreprises les plus importantes de la RS étaient engagées dans la

 28   maintenance du matériel technique et ils s'affairaient à la maintenance et

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  1   aux opérations pour la VRS aux endroits suivants :"

  2   Voyez-vous ce texte-là ?

  3   R.  Oui, tout à fait.

  4   Q.  Pour ce qui est de Hadzici, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

  5   si vous le savez, s'agissant de la ligne de confrontation entre l'armée de

  6   la Republika Srpska et la BiH, pourriez-vous nous dire où était situé

  7   Hadzici, donc par rapport à cette ligne de confrontation entre les deux

  8   armées ?

  9   R.  Hadzici se trouve tout près de Sarajevo. Physiquement, ils étaient

 10   situés sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  D'accord, merci.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la page 7

 13   en anglais et à la page 4 en B/C/S.

 14   Q.  Pour revenir à la page de tout à l'heure que vous avez déjà eu

 15   l'occasion de voir, le numéro suivant qui suit est le numéro 2, et ici au

 16   point 2 on peut voir en anglais :

 17   "Les entreprises les plus importantes dans la RFY sont engagées dans :"

 18   Et par la suite on énumère un certain nombre d'entreprises de la RFY.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, nous montrer

 20   le bas de la page, Monsieur l'Huissier, en B/C/S. Mais il faudra passer à

 21   la page suivante. Donc il faudrait passer à la page 8 en B/C/S. Non,

 22   excusez-moi, il faudrait passer à la page 5 en B/C/S. Merci.

 23   Pourriez-vous agrandir, s'il vous plaît, puisque le témoin ne pourra pas

 24   voir le texte. Bien. Merci. En fait, c'est le texte de gauche. Très bien.

 25   Merci. Pourriez-vous zoomer quelque peu. C'est exact. Pourriez-vous faire

 26   un petit peu plus grand encore ? Voilà, parfait. La partie du haut aurait

 27   suffit, mais c'est bien.

 28   Q.  Maintenant, il y a une liste de noms, et par la suite on peut lire :

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  1   " -- ces industries de la RFY est lié à notre capacité de les

  2   rémunérer pour leurs services, et principalement pour ce qui est des

  3   entreprises à production spécialisée, et c'est quelque chose que nous

  4   sommes en train de résoudre de plusieurs façons différentes."

  5   Donc j'aimerais savoir la chose suivante --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

  7   M. THOMAS : [interprétation] Je ne crois pas que ceci découle de mon

  8   contre-interrogatoire.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mon éminent confrère a posé des questions,

 10   à savoir s'il y avait différentes industries qui fonctionnaient pour la

 11   RFY, et certaines d'entre elles étaient des industries militaires. Il se

 12   référait à cette page.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, je vois que le

 14   témoin a dit que le mot militaire ne figure pas dans ces usines à

 15   production spécialisée --

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, justement. Mais la façon dont cette

 17   question découle de son contre-interrogatoire c'est que j'étais en train de

 18   regarder la liste d'installations, certaines installations sont des

 19   installations de réparation et de maintenance et d'autres installations

 20   sont des installations privées SPI, donc si j'ai bien compris. Je ne vais

 21   pas poser cette question --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question est permise. Donc je vous

 23   permets de la poser. L'objection est rejetée.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 25   Q.  Voici donc ma question : pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si

 26   ce document fait référence à la capacité de la Republika Srpska de

 27   rémunérer ces usines à production spécialisée qui se trouvaient dans la RFY

 28   et est-ce que ceci découle du document que nous venons de voir ? Donc est-

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  1   ce qu'on parle de cette capacité d'être à même de rémunérer ces entreprises

  2   ?

  3   R.  Oui, effectivement, tous les travaux étaient payés par la partie

  4   demandant que les travaux soient faits.

  5   Q.  Oui, oui, très bien, je comprends ce que vous me dites. Mais je vous

  6   demanderais de bien vous pencher sur le document.

  7   R.  Oui, mais vous faites allusion à quel paragraphe de ce document

  8   exactement ?

  9   Q.  Ce qui m'intéresse c'est le paragraphe du document qui --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le paragraphe qui se trouve juste en

 11   dessous de l'énumération, donc du répertoire d'endroits -- au paragraphe 2.

 12   On peut lire : Les entreprises les plus importantes de la RFY sont :

 13   Cacak, Stanojlovic, "da da," et cetera, et donc le paragraphe qui suit

 14   Major Belgrade. Pouvez-vous voir ? On parle de : "L'engagement de ces

 15   industries…"

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'ai pas cela à l'écran.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous qu'on énumère -- je ne veux

 18   plus essayer de diriger le témoin moi-même.

 19   Maître Guy-Smith, posez votre question.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Kodzopeljic, dans la partie supérieure gauche du document

 22   B/C/S.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Il y a une liste -- on peut apercevoir une liste d'entreprises, il

 25   semblerait qu'il s'agisse d'entreprises ici. Est-ce que vous voyez cela ?

 26   R.  Oui, mais ce sont également des instituts de réparation, ce ne sont pas

 27   que des entreprises.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez voir cet endroit-là ?

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  1   R.  Est-ce que ça commence avec --

  2   Q.  Monsieur Kodzopeljic, juste en dessous de cette

  3   énumération --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas la même page.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, c'est ça. C'est là où se trouve le

  6   malentendu.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

  8   Président, nous n'avons pas la même page. J'aimerais que l'on prenne la

  9   page précédente en B/C/S, s'il vous plaît. Pouvez-vous l'afficher, s'il

 10   vous plaît. Pourriez-vous zoomer la partie de droite, s'il vous plaît. En

 11   haut de la page. Le haut de la page, c'est ceci qui m'intéresse. Le passage

 12   se trouve en haut de la page juste après les deux inscriptions, la dernière

 13   est le 21 Maj… Belgrade. On peut y lire :

 14   "L'engagement de ces industries de la RFY est lié à notre capacité de les

 15   rémunérer pour leurs services, principalement les entreprises à production

 16   spécialisée, et nous sommes en train de résoudre ce problème de façons

 17   différentes."

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc ma question est de savoir si vous pouvez nous faire un commentaire

 20   sur ce texte, pourriez-vous nous dire si ce texte fait référence à la

 21   capacité de la Republika Srpska de rémunérer ces usines à production

 22   spécialisée pour les services rendus ? Est-ce que c'est bien de cela que

 23   l'on parle ici ?

 24   R.  Oui, exactement. C'est ce que vous avez dit, c'est exactement ce qui

 25   est écrit, et c'est ainsi qu'on précédait également.

 26   Q.  Merci.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous pouvez enlever les documents de

 28   l'écran, nous n'en avons plus besoin.

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  1   Q.  Pour terminer, hier M. Thomas vous a montré un document qui porte la

  2   cote P1269.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche ce document à

  4   l'écran, s'il vous plaît.

  5   Q.  J'aimerais que vous preniez le premier paragraphe du document qui se

  6   lit comme suit, je crois :

  7   "Sur la base de l'ordre…" et nous pouvons y lire le numéro de

  8   l'ordre. Alors, pourriez-vous nous dire ce que signifie ce numéro

  9   exactement ?

 10   R.  Strictement confidentiel, numéro 6748-2 du 12/11/1993, 12 novembre

 11   1993.

 12   Q.  Qui a donné cet ordre ?

 13   R.  C'est l'ordre du commandant de la GS Incendia Critique VJ.

 14   Q.  Très bien. Merci.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce document peut être enlevé de l'écran.

 16   Q.  Dans une situation telle que celle-ci où un ordre a été donné, si j'ai

 17   bien compris, on donne un ordre pour que le document soit envoyé, et à la

 18   suite d'une question posée par Me Thomas concernant la pièce P1269, cette

 19   décision a été faite sur la base d'un ordre du chef de l'état-major.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Effectivement, je souhaiterais dire que je

 22   vais faire la même constatation qu'a faite mon éminent confrère hier sur la

 23   base de cet ordre qui a été fait par le chef de l'état-major principal, on

 24   vient de citer justement un passage du document.

 25   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] -- j'ai trop de mot "ordre" dans ma

 28   question. Donc je n'ai pas voulu répéter le mot "ordre." Je ne voulais pas

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  1   le dire de cette façon-là. Ce que je voulais dire c'est que pour que

  2   quelque chose se produise, il faut bien que quelqu'un l'ait ordonné.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, mais je ne sais pas si --

  4   Monsieur Thomas, j'essaie de dire ce qu'il a dit, parce qu'il me semble

  5   avoir manqué quelque chose. Vous nous dites que vous allez reprendre le

  6   même point soulevé par votre estimé confrère hier. Mais vous parlez de

  7   tellement de points différents que je ne sais plus de quoi vous parlez.

  8   Alors, pourriez-vous préciser ce que c'est que vous reprenez d'après Me

  9   Guy-Smith, je l'apprécierais beaucoup.

 10   M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi. Je vais être plus clair.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. THOMAS : [interprétation] Mon confrère --

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous sommes d'accord. Je pense

 14   que je comprends où vous voulez en venir.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, non.

 16   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, dites-nous-le.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Allez-y.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Mon estimé confrère, dans le traitement de la

 20   pièce P1269, qui vient maintenant d'être retirée de l'écran, et qui est un

 21   ordre qui est fondé sur un autre ordre du chef de l'état-major. Et mon

 22   estimé confrère, en soumettant une proposition au témoin, a fait référence

 23   à un ordre basé sur une décision du chef de l'état-major. Alors, je

 24   voudrais que mon estimé confrère soit entièrement clair, il s'agit bien

 25   d'un ordre basé, non sur une décision, mais sur un ordre du chef de l'état-

 26   major.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et je suis d'accord. Je comprends ce que

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  1   vous voulez dire, et vous avez raison.

  2   Q.  C'est donc ainsi que nous devons interpréter la pièce P1269, et peut-

  3   être devrions-nous la remettre à l'écran pour bien clarifier. C'est donc un

  4   document qui est un ordre, lequel est fondé à son tour sur un ordre ?

  5   R.  Non. Il y a ordre et décision. Dans la deuxième ligne de ce document,

  6   je lis le mot "décision." Ces deux documents n'émanent pas du même niveau.

  7   Un ordre, c'est un type de document, et une décision, ça en est un autre.

  8   Q.  D'accord.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais où voit-on la décision ?

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est bien là où je veux en venir. La base

 11   sous-jacente de ce document P1269, qui est, si j'ai bien compris, un

 12   document qui est peut-être un ordre ou peut-être une décision, et c'est

 13   bien ce que nous cherchions à clarifier, mais quoi qu'il en soit, cette

 14   pièce sous-jacente était la pièce strictement confidentielle 6748-2, et pas

 15   6748-1.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Mais ça, c'est parfaitement

 17   clair. Le document parle de lui-même.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais cette pièce 6748-2 est bien un

 20   ordre basé sur un ordre strictement confidentiel. Donc on nous dit bien

 21   qu'il s'agissait d'un ordre. Alors, vous et le témoin faites maintenant

 22   état d'une décision. Cette décision, où est-elle ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est le mot qu'il a utilisé, lui, mais je

 24   crois qu'il existe différents termes utilisés selon le niveau hiérarchique

 25   d'où provient le document en question. Selon le niveau d'où il vient, ce

 26   sera soit un ordre, soit une décision.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est pourquoi je pose la question au

 28   témoin : où voyez-vous le mot décision ?

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  2   Q.  Témoin, regardez le document, s'il vous plaît, le document lui-même et

  3   commencez par le début. Je lis : "Sur la base de…" quel est le mot suivant

  4   ?

  5   R.  "Naredjenja," ordre.

  6   Q.  Mais qu'est-ce que c'est qu'un "naredjenja" ? Pour moi, c'est un ordre.

  7   R.  C'est un ordre du chef d'état-major de la VJ. Par la suite, il y a "…

  8   et décision strictement confidentielle numéro 6748-1."

  9   Q.  Et vous poursuivez. Vous venez de nous citer la pièce

 10   6748-2. Par la suite, vous vous référez à quelque chose. Quel est le mot ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

 12   M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que vous ne l'avez pas

 13   fait exprès, mais mon estimé collègue vient de se tromper sur la déposition

 14   de M. Kodzopeljic. Ce que M. Kodzopeljic nous disait, en fait, c'était --

 15   M. Kodzopeljic nous disait, en ligne 18 du compte rendu, que la première

 16   référence, à savoir 6748-2, est un ordre, "naredjenja," mais que ce qui

 17   suit est une décision, en anglais "a ruling." Et donc il ne s'agissait pas

 18   du 6748-2, ce n'était pas cela que le témoin considère comme une décision,

 19   mais ce qui suit.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne le suggérais pas.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit ce que Me

 22   Guy-Smith était en train de dire. Il était en train de dire précisément ce

 23   que nous dites, Monsieur Thomas.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est bien ce que je disais.

 25   Q.  Concernant 6748-1, qu'est-ce que c'est ?

 26   R.  C'est une décision. Je le répète pour la deuxième fois.

 27   Q.  Bon. Nous avons donc d'abord un ordre, puis une décision.

 28   R.  Exactement. Vous y êtes.

Page 12508

  1   Q.  Donc l'ordre 6748-2, et la décision c'est 6748-1. Ce sont les deux

  2   documents qui fondent le document intitulé P1269, et sur la base desquels

  3   ce document a été émis ?

  4   R.  C'est tout cela, Monsieur.

  5   Q.  Bien. Veuillez m'excuser d'avoir consacré tant de temps à cette

  6   question. Pourriez-vous maintenant nous dire ce que c'est que le cabinet du

  7   chef de l'état-major, s'il vous plaît ?

  8   R.  Tout officier de haut niveau a un groupe de personnes qui travaillent

  9   pour lui, qui sont disponibles pour l'aider à planifier et pour exécuter

 10   les tâches à son niveau.

 11   Q.  D'accord. Nous fondant sur les questions principales qui vous ont été

 12   posées hier par M. Thomas, j'ai fait quelques vérifications et je suis

 13   tombé sur la pièce 65 ter 7904, qui est une pièce de l'Accusation.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et que j'aimerais maintenant faire afficher

 15   à l'écran, s'il vous plaît. Je vous demanderais d'aller à la page -- oui,

 16   c'est bien cela dans la version anglaise. Il nous faudra cependant la page

 17   suivante de la version B/C/S.

 18   Q.  Alors, regardons le premier point, en face du premier tiret, je lis :

 19   "Documents numéro 6748-1 daté du 12 novembre 1993, 6748-2 daté du 17

 20   novembre 1993 et du 19 novembre 1993, le 7062-1," qui est un document dont

 21   il n'a pas été question dans ce prétoire, "daté du 9 décembre 1993, le

 22   ministère de la Défense a fourni une réponse selon laquelle il ne s'agit

 23   pas de documents créés par le cabinet du chef d'état-major de l'armée de

 24   Yougoslavie et que ces documents n'ont fait l'objet d'aucun archivage dans

 25   son cahier d'enregistrement des documents, ni en tant qu'entrée ni en tant

 26   que sortie."

 27   Alors, êtes-vous en mesure de commenter cette déclaration en aucune

 28   façon, Monsieur le Témoin ? Etes-vous au courant de quelque chose à ce

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  1   sujet ?

  2   R.  Il me semble qu'il y ait un problème de date, car le 6748 daté du 12

  3   novembre c'est -- en fait, pour les autres documents, le 17 novembre, pour

  4   autant que je me souvienne, cette date aurait dû être la même. Peut-être

  5   devrions-nous vérifier. Ce n'est qu'une fois cette vérification faite que

  6   je pourrais répondre à votre question, parce que pour l'instant, je ne suis

  7   tout simplement pas en mesure d'identifier ces documents.

  8   Q.  Mais la déclaration est que ce n'est pas une documentation émanant du

  9   cabinet du chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie et que "ces

 10   documents n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement dans leur cahier ni

 11   d'arrivée ni de sortie de documents."

 12   Est-ce que vous connaissez le fonctionnement de ce cahier d'enregistrement

 13   qu'il s'agisse, par ailleurs, de décisions ou d'ordres émanant du chef

 14   d'état-major ? Ce cahier d'enregistrement, vous y connaissez quelque chose

 15   ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 17   M. THOMAS : [interprétation] Je fais objection, Monsieur le Président. Ce

 18   cahier d'enregistrement concerne le cabinet du chef d'état-major.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 20   Q.  Savez-vous quoi que ce soit de ce cahier d'enregistrement du cabinet du

 21   chef d'état-major ? Savez-vous comment il   fonctionnait ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Et savez-vous quelque chose de --

 24   R.  Je n'ai aucune connaissance de cela. Ce que je sais c'est que tous les

 25   documents entrant ou sortant de ce bureau devaient faire l'objet d'un

 26   enregistrement.

 27   Q.  Et lorsque vous dites que tous "les documents entrant ou sortant de ce

 28   bureau devaient être enregistrés," je présume, je vous demande si vous êtes

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  1   au courant d'une décision prise par le chef d'état-major, une décision

  2   écrite ou un ordre écrit, est-ce que c'est quelque chose qui est censé

  3   faire l'objet d'un enregistrement ?

  4   M. THOMAS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

  6   M. THOMAS : [interprétation] La question est directive.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  9   Q.  Savez-vous quelles étaient les règles applicables pour une décision ou

 10   un ordre écrit, rédigé, promu ou émanant du chef d'état-major quant à son

 11   enregistrement ?

 12   R.  Il n'y a pas un seul ordre qui puisse sortir du bureau du chef d'état-

 13   major sans avoir fait l'objet d'un enregistrement.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Guy-Smith.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demanderais, s'il vous plaît, le

 17   versement au dossier de la pièce P 65 ter numéro 7904.

 18   M. THOMAS : [interprétation] Je fais objection. Conformément aux lignes

 19   directrices, mon estimé confrère est censé préciser le lien entre le témoin

 20   et le document, ce qu'il n'a pas encore fait.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Le témoin a indiqué de façon générale ce

 23   qu'il sait du système de rédaction des ordres. Donc il me semble qu'il a

 24   une certaine familiarité avec ce type de documents. Mais au-delà de cela,

 25   il me semble que l'Accusation, dans sa recherche de la vérité, doit

 26   considérer que toute information pertinente peut être présentée à la

 27   Chambre, et tout particulièrement une information directement afférente et

 28   ayant des conséquences sur l'essentiel du contre-interrogatoire concernant

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  1   la pièce P1269. Il me semble que ce doit être une chose que l'Accusation

  2   serait enchantée de voir traitée et incluse dans le compte rendu et qu'ils

  3   ne sauraient tourner le dos à une telle information.

  4   Mais faire objection en se fondant sur les lignes directrices, il me semble

  5   que le traitement de ce document est parfaitement acceptable au vu des

  6   considérations de l'article 89. Je fais référence, Monsieur le Président,

  7   aux lignes directrices elles-mêmes me référant à l'article 89(C), et plus

  8   particulièrement la ligne directrice numéro 30 selon laquelle la Chambre

  9   débutera toute analyse sur les pièces à conviction en prenant en compte

 10   l'article 89(C) des Règles précisant que :

 11   "La Chambre peut admettre tout moyen de preuve pertinent qu'ils considèrent

 12   avoir une valeur probante."

 13   L'article poursuit, mais le reste n'est pas pertinent à la situation

 14   présente. Mais pour ce qui est de ce document, il est évident qu'il a une

 15   valeur probante quant à la question qui a été posée relativement à la pièce

 16   P1269, et je peux vous assurer que l'Accusation en tirera certaines

 17   conclusions par la suite, conclusions pour lesquelles cette pièce sera

 18   pertinente. Donc je suggère que mettre de côté ce moyen de preuve pour

 19   votre travail ne serait pas prudent et ne vous permettrait pas de tout

 20   connaître de ce que vous pouvez connaître sur cette question.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D394, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 26   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 27   Questions de la Cour : 

 28   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Kodzopeljic, j'ai une ou deux questions à

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  1   vous poser, et avant de vous poser ces questions, je voudrais savoir quel

  2   était exactement votre rôle au sein de l'armée, parce qu'il y a des choses

  3   que je n'ai pas très bien comprises. Vous étiez au secteur logistique, mais

  4   vous ignorez pas mal de choses qui se sont passées. Donc quel était

  5   exactement votre rôle dans votre secteur ?

  6   R.  Entre 1993 et 1999, j'étais chef de l'administration technique dans le

  7   secteur logistique.

  8   Mme LE JUGE PICARD : Ça consiste en quoi exactement ?

  9   R.  D'accord, c'est un domaine assez vaste pour un chef d'administration

 10   technique. Comme je l'ai dit, tout d'abord, nous nous occupions du système

 11   d'approvisionnement et d'entretien du matériel et équipement technique pour

 12   les forces de terre. Nous travaillions également sur le système

 13   d'approvisionnement de carburant, de lubrifiant, et cetera. C'était

 14   également nous qui nous occupions de l'approvisionnement en électricité.

 15   Nous assurions la formation du personnel technique et la mise en place des

 16   instituions des services techniques et la nomenclature ou le traitement des

 17   documents qui nous parvenait, lorsque nous étions responsables de la mise

 18   en œuvre au niveau tactique. Nous étions des agents techniques, en

 19   l'occurrence.

 20   Mme LE JUGE PICARD : Pour -- vous proposez les usines de Kragujevac et

 21   Cacak ?

 22   R.  Oui, effectivement, il y avait des instituts techniques de réparation à

 23   Kragujevac et à Cacak. Mais il ne s'agit pas d'usines.

 24   Mme LE JUGE PICARD : Je ne sais pas la différence entre une usine et un

 25   institut technique, mais passons là-dessus. Ce que je ne comprends pas

 26   exactement c'est que vous venez de nous dire que vous occupiez aussi du --

 27   pas seulement de la maintenance et de la réparation, mais aussi de la

 28   fourniture d'armements ou de munitions, et cetera. Donc outre les usines de

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  1   Kragujevac et Cacak, il y avait d'autres usines, enfin, instituts. Il y

  2   avait d'autres instituts ou usines qui étaient sous votre autorité ?

  3   R.  Non, non. Les instituts et les usines outre celles-ci, il n'y avait que

  4   l'institut de réparation de Cacak et Kragujevac.

  5   Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Mais alors, les usines d'armement, elles

  6   étaient sous l'autorité de qui ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Madame le Juge, je ne me lève pas pour

  8   faire une objection quant à votre question, bien sûr. Mais vous avez dit

  9   tout à l'heure que vous ne saviez pas exactement quelle était la différence

 10   entre une usine et un institut technique. Mais en fait, il y a quelques

 11   différences, si je ne m'abuse, et c'est la raison pour laquelle on emploie

 12   le mot "usine" de temps en temps, puisque si vous posez la question en

 13   employant le mot usine, ceci pourrait induire le témoin en erreur, ou semer

 14   une confusion dans son discours. L'usine comprend la notion de production.

 15   Alors, quand je parle d'usine, je pense production également. Je ne sais

 16   pas si, pour les fins de ce débat, ceci pourrait devenir important dans ce

 17   sens-ci, à cause, bien sûr, de la nature de toute cette question qui se

 18   rapporte à la question de la logistique, puis il y a aussi la distribution.

 19   Donc c'est la raison pour laquelle je me suis levé.

 20   Mme LE JUGE PICARD : Alors, je crois qu'en français on n'a pas eu le même

 21   problème, puisque le mot "usine" ne se rapporte pas seulement à la

 22   production. Veuillez nous dire la différence entre usine et institut

 23   technique ?

 24   R.  Oui, bien sûr. La différence est énorme. Les instituts de réparation

 25   technique sont des instituts militaires qui fonctionnent selon le principe

 26   de la rémunération obtenue et donnée. Ceci veut dire qu'ils sont employés

 27   par l'armée, alors qu'une partie des effectifs que l'armée ne peut pas

 28   engager sont placés sur le marché, mais sous ma direction. Alors qu'une

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  1   usine trouve elle-même son travail, elle s'occupe elle-même de sa

  2   production, elle fait ses contrats elle-même, elle engage les employés,

  3   elle laisse partir les employés, et cetera.

  4   Alors que dans les instituts de réparation technique, tout est placé

  5   sous le contrôle de la direction technique. Ce qui veut dire que ceci fait

  6   partie pratiquement de l'armée à un niveau le plus élevé pour ce qui est du

  7   système de maintenance, parce qu'en dessous il y a d'autres ateliers de

  8   travail. Ces ateliers de travail font d'autres travaux relatifs à la

  9   maintenance, ensuite au niveau des unités c'est quelque chose qu'on fait de

 10   façon quotidienne. Alors, la maintenance par l'armée est effectuée d'après

 11   les niveaux. Donc les instituts de réparation technique appartiennent au

 12   niveau le plus élevé qui s'occupe de la maintenance. C'est eux qui

 13   s'occupent des réparations générales de tous les équipements militaires,

 14   alors que les usines produisent, elles font de la production. Donc chez

 15   nous, par exemple, l'institut de réparation technique, nous avons une

 16   vieille machine qui arrive et c'est une nouvelle machine qui en sort, alors

 17   que dans l'usine vous avez un matériel brut et on produit un véhicule. Donc

 18   c'est une énorme différence.

 19   Mme LE JUGE PICARD : -- que la différence n'existe pas dans le vocabulaire

 20   français à ce niveau-là, voilà, et peu importe d'ailleurs. Donc les usines,

 21   c'est-à-dire les usines de production d'armements, étaient sous le contrôle

 22   de qui ? Ce sont les usines de production d'armement, ce sont des sociétés

 23   publiques -- ou c'était des sociétés publiques en tout cas à l'époque ?

 24   R.  Oui, c'était des entreprises d'Etat qui étaient sous le contrôle du

 25   ministère de la Défense, c'est-à-dire secrétariat fédéral de la Défense

 26   nationale, tel qu'il s'appelait à l'époque.

 27   Mme LE JUGE PICARD : Parce que pendant votre témoignage, je ne me souviens

 28   plus du jour exact, je crois que c'était hier d'ailleurs, on a vu un

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  1   document où l'état-major de l'armée des Serbes de Bosnie, la Republika

  2   Srpska, ordonnait à l'usine Pretis de lui fournir du matériel. Comment est-

  3   ce possible ?

  4   R.  Ce que je viens de vous relater ça ne se rapporte pas l'organisation du

  5   travail de l'armée de la Republika Srpska, ou plutôt, au sein de leur

  6   ministère de la Défense. Ce que je vous ai relaté ça se rapportait à la

  7   République socialiste fédérative de Yougoslavie, puis à la République

  8   fédérale de Yougoslavie. Chez eux, quel est le type d'organisation mis en

  9   place, je ne sais pas vous en parler. Je ne sais pas quelle est la relation

 10   entre leur ministère de la Défense, leur état-major et les entreprises. Là,

 11   je ne peux pas être plus précis. Je peux supposer que l'organisation est

 12   identique. Il n'y avait aucune raison de changer.

 13   Mme LE JUGE PICARD : D'où mon interrogation. J'ai aussi supposé que c'était

 14   identique, et ça m'a un peu étonnée justement que l'état-major de l'armée

 15   puisse ordonner à une usine d'armement -- de production d'armements de lui

 16   fournir du matériel. Mais bon, vous n'en savez pas plus sur ce sujet.

 17   R.  Si vous le souhaitez, je peux me pencher plus en détail sur ce

 18   document. Cela me permettrait d'étoffer ma réponse davantage.

 19   Mme LE JUGE PICARD : Je crois que c'est pas la peine. En plus, je ne me

 20   souviens plus du numéro du document. Donc une autre question. Dans l'avant-

 21   avant-dernier document que nous avons vu aujourd'hui, qui est le rapport du

 22   ministère de la Défense de la République serbe de Bosnie, la Republika

 23   Srpska, pour la période d'août 1994 à novembre 1995, il était indiqué que -

 24   - si je me souviens bien, il était dit que le ministère de la Défense et en

 25   général la Republika Srpska devaient payer les usines qui étaient en Serbie

 26   s'ils voulaient continuer à pouvoir bénéficier de leurs services. Dans la

 27   liste de ces usines ou instituts techniques, il y avait celles de Cacak et

 28   de Kragujevac qui étaient donc sous votre autorité.

Page 12517

  1   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez reçu des -- enfin, si

  2   ces usines, plutôt, pas vous, ont reçu des paiements de la part de la

  3   Republika Srpska pour les services rendus ?

  4   R.  Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir eu mention faite de

  5   Kragujevac. Je pense que nous avions parlé de Cacak. Il est certain que ces

  6   établissements de révision à Cacak signent un contrat, et partant du

  7   contrat signé, on se droit de procéder aux paiements. S'il n'y a pas

  8   paiements, il y a un tribunal en matière commerciale qui va rendre une

  9   décision pour ce qui est des raisons pour lesquelles ça n'a pas été payé.

 10   Il faut que ce soit payé. Moi, je n'ai pas été informé d'un non-paiement.

 11   Mme LE JUGE PICARD : -- une réponse générale, mais en l'espèce, est-ce que

 12   vous êtes au courant, est-ce que vous savez si le gouvernement de la

 13   Republika Srpska payait les instituts techniques de réparation de

 14   Kragujevac et de Cacak, qui étaient sous votre autorité; vous devez le

 15   savoir si vous étiez payé. S'il y avait des échanges de service, s'il y

 16   avait -- comment ça se passait ? Puisque vous nous donnez la théorie en

 17   disant, Il y a des contrats, et cetera, mais on a vu que la théorie en

 18   l'espèce, depuis le début, était différent de la pratique, et notamment on

 19   a vu tous ces formulaires qui n'étaient qu'à moitié remplis et des

 20   signatures qui manquaient, des références qui n'étaient pas là, et cetera.

 21   Donc il y a la pratique et la théorie. En pratique, est-ce que vous étiez

 22   payés ? Est-ce que ces deux usines étaient payées par la Republika Srpska ?

 23   R.  Vous avez peut-être remarqué sous l'énoncé de ces établissements ou

 24   usines, il est indiqué que les paiements sont effectués selon des modalités

 25   qui sont convenues à l'avance. Donc ça pourrait être des paiements

 26   consistant en échange de pièces ou en sous forme d'échange d'assemblage,

 27   mais il est certain que ça l'a été payé. Je vous garantis que dans les

 28   rapports financiers, s'il y avait eu des paiements de prévus, ça l'a été

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  1   payé. Alors maintenant pour ce qui est de savoir si en 1994 on a payé

  2   quelque chose, ça je ne sais pas vous le dire. Je dois avoir ce rapport

  3   financier quelque part dans ma documentation, il faudrait que je me penche

  4   dessus pour vous dire combien il y a eu de paiements de leur part. Il est

  5   certain qu'ils ont payé. Il est impossible qu'ils n'aient pas payé, parce

  6   qu'il y avait une procédure de mise en place, d'entamée, au cas où

  7   quelqu'un aurait manqué de payer à mon établissement une somme due.

  8   Mme LE JUGE PICARD : Donc vous imaginez que ça été payé, mais vous n'en

  9   savez rien ?

 10   R.  Ça l'a absolument dû être payé.

 11   Mme LE JUGE PICARD : Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres questions.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.

 13   Monsieur Guy-Smith, avez-vous des informations suite aux questions posées

 14   par le Juge ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'Accusation ?

 17   M. THOMAS : [interprétation] Non, merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose,

 19   Monsieur le Président, au sujet de la déclaration que j'ai faite hier ?

 20   Hier j'ai dit que les renseignements détaillés ou plus détaillés au sujet

 21   du 30e centre chargé des cadres, j'en ai eu connaissance partant du livre

 22   de M. Vuksic. Je tiens à rectifier. Je me suis penché une fois de plus sur

 23   ce livre, ce ne vient pas de ce document. Ça vient d'un document autre que

 24   j'ai dû lire chez l'avocat, mais je n'arrive pas à me remémorer lequel des

 25   documents, parce que je n'ai plus eu possibilité de contacter mes avocats

 26   ou les avocats de la Défense.

 27   Donc ça ne vient pas de ce livre, ça vient d'un document que j'ai eu

 28   l'occasion de lire et qui était en possession des avocats. Je tiens donc à

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  1   m'excuser si confusion il y a eu de ma part à cet effet-là.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup pour cette explication,

  3   Monsieur Kodzopeljic. Je ne vois pas quelle confusion vous avez pu générer,

  4   mais je vous remercie de l'explication que vous nous apportez.

  5   Ceci nous amène à la fin de votre témoignage, Monsieur Kodzopeljic, et je

  6   vous remercie grandement d'avoir pris du temps pour venir au Tribunal aux

  7   fins de témoigner. Vous êtes excusé, vous pouvez rentrer chez vous.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos

 11   partiel.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons donc à huis clos partiel.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

 14   Messieurs les Juges.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

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 13  Page 12520 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Nous allons maintenant lever l'audience jusqu'à lundi à 14 heures 15, salle

  5   d'audience numéro II.

  6   --- L'audience est levée à 10 heures 08 et reprendra le lundi 12 juillet

  7   2010, à 14 heures 15.

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