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1 Le mardi 13 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'audience.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire
9 IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. HARMON : [interprétation] Bonjour à tous --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
13 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous les participants. Novak Lukic,
14 Tina Drolec et M. Alex Fielding, notre assistant, sont avec nous
15 aujourd'hui pour représenter la Défense. Et Mme Oonagh O'Connor aussi est
16 avec nous.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Lukic.
18 Bonjour, Monsieur Kovacevic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que vous êtes
21 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier, à
22 savoir que vous ne direz que la vérité, toute la vérité et rien que la
23 vérité.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
26 LE TÉMOIN : DUSAN KOVACEVIC [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic. J'aimerais que l'on parle
2 des centres de réparation. Merci de nous dire quelle était l'organisation
3 de ces systèmes de réparation à la JNA, dans la République de Bosnie-
4 Herzégovine, où ils étaient situés, et ce que vous en saviez d'une manière
5 générale ?
6 R. Oui, je sais qu'il y avait un système de réparation technique, des
7 instituts de l'ancienne armée de la République de Yougoslavie. Ils sont
8 restés où ils étaient sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, là où ils
9 étaient auparavant. Lorsque l'armée de la Republika Srpska a été mise en
10 place, ces instituts de réparation ont été placés sous le commandement
11 direct et sous la compétence du chef d'état-major de l'armée de la
12 Republika Srpska.
13 Q. Très bien. Vous l'avez déjà dit. Est-ce que ces centres de réparation
14 qui se trouvaient autrefois sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, qui se
15 trouvaient à l'époque sur le territoire de la JNA, y en a-t-il eu qui
16 étaient restés entre les mains de l'ennemi, c'est-à-dire à l'extérieur du
17 territoire occupé par l'armée de la Republika Srpska ?
18 R. Oui, il y avait un atelier de réparation à Travnik qui était pris par
19 les Musulmans, donc par l'armée musulmane, et cet institut était placé sous
20 leur contrôle.
21 Q. Donc ces instituts de réparation qui étaient rentrés dans le
22 commandement de l'armée de la Republika Srpska et qui étaient sous le
23 contrôle des Serbes de Bosnie, j'aimerais vous demander pour nous dire
24 d'une façon concrète quels étaient ces instituts de réparation les plus
25 importants et quelles étaient leurs compétences à l'intérieur de la
26 Republika Srpska ?
27 R. L'institut de remise à neuf le plus important se trouvait à Hadzici,
28 parce que d'un point de vue technologique, cet institut remettait à neuf
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1 les véhicules de combat et l'armement également d'artillerie et
2 d'infanterie. Mais cet institut pouvait faire la vérification de ces armes
3 et pouvait également les remettre à neuf et les modifier quelque peu.
4 L'institut de remise à neuf Kosmos à Banja Luka était un institut très
5 important, parce que c'était le seul institut dans l'ex-JNA qui procédait à
6 la remise à neuf d'armes et d'équipement servant à la lutte antiaérienne.
7 Q. Alors, pour être un peu plus précis, pourriez-vous nous dire, s'il vous
8 plaît, quelle était la relation entre les instituts de ce type et l'armée
9 yougoslave ?
10 R. Il y avait aussi un institut Orao à Rajlovac qui était un institut
11 très, très important puisqu'il remettait à neuf les réacteurs d'avions pour
12 les avions de combat qui disposaient d'armes pour la JNA. Et également, cet
13 institut avait des pièces de réserve. C'était le seul institut de ce type
14 pour ce qui est de l'ensemble des Balkans qui disposait de l'une des
15 technologies les plus à la fine pointe au monde. Pourriez-vous me reposer
16 votre question ?
17 Q. Est-ce qu'il y avait un lien entre les instituts et la JNA, puisque
18 vous nous avez dit que Kosmos était le seul institut qui avait la
19 compétence de remettre à neuf les réacteurs, donc j'aimerais savoir quels
20 étaient les rapports entre la JNA et les instituts ?
21 R. L'institut de remise à neuf de Banja Luka et l'institut de remise à
22 neuf Orao à Rajlovac, et plus tard ce dernier avait été déplacé à un autre
23 endroit, procédaient à la remise à neuf d'armements et de réacteurs
24 d'avions pour les besoins de l'armée yougoslave. Sur la base de demandes
25 commerciales, donc ces contrats étaient faits selon les accords qui se
26 faisaient entre les autorités de la Republika Srpska et le gouvernement
27 fédéral de Yougoslavie, alors que pour ce qui est de la mise en œuvre
28 directe, elle allait de l'armée yougoslave, ou plutôt, de leurs instituts
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1 de remise à neuf, et l'armée de Republika Srpska, ou les instituts qui
2 étaient placés sous leur commandement.
3 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si avant que le conflit n'éclate sur
4 le territoire de l'ex-Yougoslavie, si ces instituts et l'ancienne JNA
5 faisaient aussi du travail pour des pays tiers ou effectuaient la mise à
6 neuf pour d'autres pays ?
7 R. Oui, effectivement, je peux vous dire que oui, puisque je sais que
8 l'institut de remise à neuf Orao, en 1990, avait fait un contrat avec
9 l'Irak et leur armée. Ils ont dû procéder à la réparation de 300 réacteurs
10 d'avions. Ils étaient arrivés, ces 300 réacteurs d'avions, à l'institut de
11 remise à neuf d'Orao, c'est là qu'ils ont été remis à neuf, et l'Irak a
12 rémunéré l'institut en question; ils ont effectué le paiement à la
13 direction chargée de la circulation d'armes, institut appelé SDPR à
14 Belgrade. Et 50 % de ces réacteurs étaient restés non livrés et ils étaient
15 à l'institut aéronautique d'Orao à Rajlovac, et à cause des sanctions
16 internationales, ils n'ont pas pu expédier la moitié de ces réacteurs remis
17 à neuf.
18 Q. Très bien. Merci. Vous avez dit au début qu'il existait un institut de
19 remise à neuf à Hadzici. Nous avons entendu dans ce prétoire un témoin qui
20 nous a expliqué que pendant la guerre cet institut n'était pas ouvert, ne
21 fonctionnait pas. J'aimerais savoir si l'institut de Hadzici, d'après vous,
22 était fonctionnel pendant la guerre ?
23 R. S'agissant de cet institut, je peux vous dire que je connais très bien
24 son travail. A partir du 3 ou du 4 mai 1992, et ce, jusqu'à la création de
25 l'armée de la Republika Srpska, les instituts de remise à neuf de Hadzici
26 étaient tenus par les autorités locales de la municipalité de Hadzici et
27 ils étaient placés sous le contrôle des serbes. Donc c'est les Serbes qui
28 avaient l'autorité.
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1 Et s'agissant du contrôle de la Défense territoriale de la municipalité de
2 Hadzici, en d'autres mots, c'est cette structure de la Défense territoriale
3 à Hadzici qui s'occupait de cet institut. Cet institut était subordonné, ou
4 il avait été resubordonné, si vous voulez, par l'état-major principal de
5 l'armée de la Republika Srpska et il était directement subordonné à l'état-
6 major principal de la Republika Srpska.
7 Cet institut était opérationnel pendant la guerre sans interruption,
8 et ce, jusqu'à la signature de l'accord de Dayton à Hadzici.
9 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on se penche sur un
10 document qui figure sur la liste 65 ter de la Défense, il s'agit du
11 document 00843D. Donc il s'agit d'une pièce 65 ter, je le répète. Dans la
12 partie supérieure gauche, il y a une signature. Je demanderais que l'on
13 montre la partie du haut du document afin de voir qui a signé le document.
14 Donc c'est la partie supérieure gauche qui m'intéresse particulièrement.
15 Q. C'est un document qui est intitulé, "Liste des réparations
16 territoriales."
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature ici et le tampon ?
19 R. Oui. Il s'agit de la signature du général Ratko Mladic.
20 Q. Bien. Mais ici nous avons plus de 32 juristes - je ne sais pas trop
21 comment les appeler - et on parle -- en fait, c'est un survol des
22 différents instituts, mais on ne parle pas des instituts de remise à neuf.
23 J'aimerais vous demander, ces instituts dont on parle ici, quel était leur
24 rôle pour ce qui est de la remise à neuf ou des réparations pour ce qui est
25 de l'armée de la Republika
26 Srpska ?
27 R. Ces entreprises, parce que c'étaient des entreprises, c'étaient des
28 entreprises d'Etat publiques. Et pour ce qui est de leur programme général,
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1 elles s'occupaient de la remise à neuf de véhicules de particuliers, donc
2 ce n'était pas pour des véhicules de combat et des moyens ne servant pas au
3 combat non plus, tels les moyens de communications, et cetera, et ils
4 s'occupaient d'autres constructions.
5 Q. Ici, on voit en anglais que l'on parle du Holding Cajevic. J'aimerais
6 vous demander de quelle façon cette entreprise, quel était son rôle pour ce
7 qui est de la maintenance et des réparations ?
8 R. L'entreprise Rude Cajevic à Banja Luka avait plusieurs entreprises
9 subalternes, si vous voulez, qui travaillaient pour eux, et la plupart de
10 ces entreprises s'occupait de la production des moyens de communication.
11 S'agissant de ces entreprises, l'ancienne JNA achetait différents moyens de
12 communication qui servaient à la JNA, à armer les unités de la JNA. Ce même
13 Holding produisait également des composantes pour l'industrie automobile
14 Crvena Zastava de Kragujevac.
15 Q. Bien. Merci.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais qu'on attribue une cote à ce
17 document, Monsieur le Président.
18 M. HARMON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
20 dossier. Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D402. Merci.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65
23 ter de la Défense 00759D. C'est un autre document de la Défense.
24 Q. On ne voit pas très bien ici, mais il y a une république dans le coin
25 supérieur gauche. J'aimerais vous demander si d'après les compétences du
26 chef ici -- ou plutôt, à l'endroit réservé à la signature du chef, quelle
27 est la signature que vous voyez ?
28 R. C'est Zarko Ljubojevic. C'était quelqu'un qui était dans le secteur
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1 chargé des arrières au sein du département du service technique, si vous
2 voulez, de l'état-major principal de la Republika Srpska.
3 Q. C'est un document du mois d'août 1995, et à l'époque, vous n'étiez plus
4 ministre. Mais j'aimerais quand même vous demander pourquoi s'adressaient-
5 ils au ministère de la Défense pour leur approbation afin de pouvoir
6 envoyer ces hommes pour aller au Corps de la Drina ?
7 Donc lorsqu'on voit ici l'abréviation DK, c'est "Drina Corps," donc c'est
8 le Corps de la Drina, "Drinski Corpus [phon]" en B/C/S
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous savez pourquoi ces personnes devaient s'adresser au
11 ministère de la Défense ?
12 R. Oui, je sais quelles sont les raisons pour ceci, je peux vous
13 l'expliquer si vous le souhaitez.
14 Q. Oui, faites.
15 R. Après que je sois démis de mes fonctions en tant que ministre de la
16 Défense, on a procédé à la nomination d'un nouveau ministre, il s'appelait
17 Ninkovic. Il y a eu un conflit très ouvert, un conflit ouvert entre le
18 ministère de la Défense, donc le ministre lui-même, et l'état-major
19 principal de la Republika Srpska, qui était représenté par le général Ratko
20 Mladic. Le ministre de la Défense, Ninkovic, a illégalement et de son
21 propre chef pris une décision de séparer tous les instituts de remise à
22 neuf, de les enlever d'une certaine façon de la JNA, et de les placer sous
23 le contrôle du ministère de la Défense. Et c'est la raison pour laquelle
24 cette demande est adressée au ministère de la Défense, selon laquelle on
25 demande au ministère de la Défense de donner son approbation pour que les
26 équipes qui se trouvent dans les centres de remise à neuf soient envoyées,
27 tout comme les moyens d'ailleurs, dans les unités ici énumérées de la
28 Republika Srpska.
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1 Q. En B/C/S et en anglais, je vois une certaine différence. En B/C/S, à
2 l'original, on peut lire que ces groupes doivent être déployés pour les
3 besoins de "defektaze" en B/C/S, et moi, je ne comprends pas ce mot.
4 Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire, parce qu'en
5 anglais, on voit autre chose complètement.
6 R. En fait, ce mot dit que les moyens de guerre ne fonctionnent pas très
7 bien. Il y a un obusier de 122-millimètres, un canon, un transport blindé,
8 un M-60, un BVP, donc c'est un blindé transport de troupes, et le canon VBR
9 [phon] et VB [phon]. Donc ce sont des systèmes de combat qui n'étaient pas
10 fonctionnels, qui ne fonctionnaient plus, et ils ne pouvaient plus être
11 utilisés.
12 Et ces équipes se devaient de se déplacer et d'effectuer ce qu'on
13 appelle en B/C/S la "defektaze," qui veut dire de les remettre à neuf. En
14 d'abord démantelant les engins et ces armes et de voir ce qui ne fonctionne
15 pas et de remplacer les pièces qui étaient brisées, d'effectuer un
16 diagnostic des déficiences et de placer les canons en capacité de combat.
17 Q. Merci beaucoup.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au
19 dossier.
20 M. HARMON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
22 dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D403.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Mon Général, parlons maintenant très brièvement de l'industrie
27 militaire. En fait, ce qui m'intéresse particulièrement ce sont les
28 industries de production spécialisée.
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1 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on place à l'écran un document
2 qui appartient également à la liste 65 ter. Il s'agira de la pièce 01039D.
3 Q. Mon Général, avant que le document ne soit affiché à l'écran, hier vous
4 nous avez parlé de l'industrie à production spécialisée. Vous avez dit
5 qu'elle se trouvait sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en ex-
6 Yougoslavie. Lorsque je vous ai posé ma question s'agissant des instituts
7 de remise à neuf, j'aimerais savoir s'il y a eu des usines, des
8 entreprises, des instituts, qui étaient restés entre les mains de l'autre
9 côté -- de l'ennemi, si vous voulez, et n'étaient plus entre les mains de
10 l'armée de la Republika Srpska ?
11 R. Oui, tout à fait. Il y avait une usine à production spécialisée
12 Bratstvo à Novi Travnik. Elle était restée entre les mains de l'autre côté.
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. Il y avait également l'usine fabriquant des munitions à Konjic. Cette
15 usine était une usine souterraine de toute façon et elle était non loin
16 d'une installation souterraine où l'on pouvait cantonner l'état-major
17 principal de la RSFY.
18 Q. Que produisait cette usine ?
19 R. Des munitions pour des mitraillettes PA [phon] de 27-millimètres. Mais
20 elle pouvait également produire 2,7-millimètres, mais elle pouvait
21 également produire des munitions servant à des armes d'infanterie.
22 Q. Très bien. Donc cette usine est tombée entre les mains de qui
23 exactement ? Qui avait le contrôle de cette usine ?
24 R. Le contrôle sur la ville de Konjic et la région de Konjic était partagé
25 par les Croates et les Musulmans. Mais il y avait également une usine de
26 Bugojna qui produisait des grenades à main, toutes sortes d'obus, et
27 d'engins explosifs. Cette usine avait été prise déjà plus tôt par la
28 coalition croate ou musulmane et par leur armée.
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1 Q. D'accord. Bien. Merci. Veuillez, je vous prie, consulter le document
2 qui se trouve devant vous. Il s'agit d'une décision qui a été publiée dans
3 le journal officiel de la Republika Srpska en juillet 1992, selon laquelle
4 on énumère les entreprises servant à la production d'équipement militaire.
5 Ici, on parle également d'instituts de remise à neuf dont vous nous avez
6 parlé tout à l'heure. Et selon cette décision, ces instituts faisaient
7 également partie de ces entreprises énumérées ici.
8 Alors j'aimerais vous demander quelles sont ces entreprises qui
9 produisaient l'équipement militaire et qui étaient placées entre les mains
10 de l'armée de la Republika Srpska ?
11 R. Toutes ces entreprises énumérées ici dans cette décision : Pretis,
12 Vogosca; Cajevac Holding, Banja Luka; Pobjeda de Gorazde; une usine servant
13 à la production de véhicules spécialisés, Hrasnica.
14 Q. Vous n'êtes pas obligé de donner lecture de toutes ces entreprises ou
15 ces usines.
16 R. Oui, elles faisaient toutes partie de toutes ces entreprises qui sont
17 énumérées ici.
18 Q. Est-ce qu'elles étaient opérationnelles pendant la guerre ?
19 R. Oui, toutes, à l'exception de Pobjeda Gorazde, à cause des opérations
20 de combat.
21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce qui figure aux points 2 et
22 3 -- à l'article 2 et 3 de cette décision. On parle de la nomination du
23 directeur de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire si
24 effectivement les choses se passaient de cette façon-ci ? Est-ce que le
25 directeur était nommé par le gouvernement ?
26 R. Oui, effectivement, c'était le cas.
27 Q. Au point 3, l'article 3 porte sur le contrôle et sur la supervision de
28 ces entreprises. Est-ce que c'était le cas ? Est-ce que c'était le
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1 ministère de l'Economie et le ministère de l'Agriculture qui étaient
2 responsables ?
3 R. Oui.
4 Q. Hier vous nous avez parlé d'une décision prise par le général Mladic
5 s'agissant de l'entreprise Pretis. Pouvez-vous nous dire si c'était quelque
6 chose que le ministère de la Défense acceptait ?
7 R. C'était quelque chose qui ne correspondait pas du tout à cette
8 décision, le fait de se comporter ainsi de façon arbitraire. Même si ce
9 genre de comportement était assez fréquent, il n'était pas possible
10 d'empêcher ce type de comportement. Car toutes ces personnes qui faisaient
11 irruption dans ces entreprises menaçaient avec les armes. En fait, ma
12 compétence envers l'armée et l'état-major principal n'a -- il n'y avait pas
13 de règlement quant à ma compétence. Je n'avais aucune autorité pour donner
14 quelque ordre que ce soit à l'état-major principal de la VRS, et je ne
15 pouvais pas non plus arrêter ou empêcher ce type de comportement.
16 Q. Donc ça c'était à l'époque où vous étiez ministre, j'imagine ?
17 R. Oui, pendant que j'étais ministre de la Défense, pendant que j'occupais
18 la fonction du ministre de la Défense.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demanderais également que cette pièce
20 soit versée au dossier, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce devrait porter la cote D404.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Parlons maintenant d'un autre sujet. J'aimerais que l'on parle de la
26 structure de la VRS. Quels étaient les officiers et les sous-officiers de
27 la Republika Srpska, de quelle façon est-ce que la composition fonctionnait
28 ?
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1 R. L'armée de la Republika Srpska -- ou les rangs de l'armée de la
2 Republika Srpska étaient faits d'officiers et de sous-officiers venant de
3 divers horizons. Les premiers étaient des membres de l'ex- JNA qui étaient
4 nés sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, ces derniers et deux personnes
5 qui restaient de façon volontaire sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.
6 Leur statut était réglé dans l'armée de la Yougoslavie, de la VJ, même
7 s'ils sont restés sur place, ils sont devenus membres de la VRS.
8 Q. En fait, ici vous faites allusion aux officiers et aux sous-officiers
9 de l'ex-JNA ?
10 R. Oui, je parle exclusivement d'officiers et de sous-officiers de l'ex-
11 JNA.
12 Q. Très bien. Continuez.
13 R. Ensuite la deuxième source d'où provenaient ces personnes c'était
14 l'école militaire de Belgrade. De façon annuelle il y avait environ 50
15 jeunes recrues, et lorsque ces derniers terminaient l'académie militaire,
16 étaient diplômés de l'académie militaire, ils venaient remplir les rangs de
17 l'armée de la Republika Srpska.
18 Q. Est-ce que vous savez de quelle façon a-t-on régi leur statut ? Comment
19 est-ce que leur statut était réglementé, tout comme les autres membres de
20 l'ex-JNA ?
21 R. Je crois qu'il s'agit du même statut que les anciens membres de la JNA.
22 Ensuite, la troisième source d'où provenaient ces officiers et sous-
23 officiers, c'était les officiers de réserve d'officiers et de sous-
24 officiers qui étaient officiers de réserve et sous-officiers de réserve de
25 l'ex-JNA, mais qui étaient restés dans l'ex-JNA en tant qu'officiers de
26 réserve. Je parle ici d'officiers et de sous-officiers. Et par la suite ils
27 sont restés là et ils ont été mutés ou transférés à la VRS.
28 Q. Qu'en est-il de leur statut, est-ce qu'il était réglementé de la même
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1 manière que pour les deux autres catégories, concernant leur rôle dans la
2 RFY ?
3 R. Non, leur statut était réglementé uniquement au sein de la VRS et sur
4 les territoires couverts. Ensuite, les officiers et sous-officiers qui
5 avaient été formés à l'école militaire de Rajko Balac à Banja Luka, qui
6 étaient directement placés sous l'état-major principal de la VRS. Donc
7 suite à leur formation et leur éducation, les officiers et les sous-
8 officiers se voyaient attribuer différents grades en tant que sous-
9 officiers, lieutenants, sous-lieutenants, ensuite ils étaient envoyés à
10 différentes institutions et unités de la VRS, et leur statut était
11 réglementé au sein de la VRS. Cela tombait sous le coup du gouvernement et
12 du parlement de la Republika Srpska.
13 Q. On a entendu un certain nombre de chiffres mentionnés concernant le
14 nombre d'anciens officiers et sous-officiers d'active à la JNA, et qui sont
15 maintenant des membres de la VRS. Etant donné votre position à l'époque,
16 peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces autres anciens
17 réservistes de la JNA, officiers dont le statut a été ou était réglementé
18 par la Republika Srpska dans la VRS, en termes de chiffres, est-ce que vous
19 pourriez nous dire quelque chose de pourcentage ?
20 R. Ecoutez, je ne suis pas en mesure de vous donner des chiffres précis,
21 mais je pense que ce pourcentage était légèrement plus élevé que celui
22 correspondant aux anciens membres de la JNA.
23 Q. Je vais vous présenter un document après la pause mais -- accordez-moi
24 un instant, s'il vous plaît.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Tout d'abord, ce groupe, je vais toujours l'appeler "officiers de la
28 réserve de l'ancienne JNA." Quels sont leurs grades pour la plupart au sein
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1 de la VRS ?
2 R. D'après la loi sur la VRS qui s'appliquait à l'époque, ils pouvaient
3 être promus et atteindre le grade de commandants. Dans certains cas,
4 certains hommes qui avaient des obligations qui étaient de très haut niveau
5 ou des postes équivalents à ceux de général, bien, pouvaient être promus,
6 toutefois ils faisaient partie de la réserve.
7 Q. Nous avons donc les noms de ceux qui étaient d'active dans la JNA et
8 d'anciens réservistes de la JNA. Concernant la structure de l'armée en tant
9 que telle, comment est-ce que les hommes faisaient leurs devoirs, et y
10 avait-il des différences ?
11 R. Non, il n'y avait pas de différences. Ils faisaient tous partie du même
12 système.
13 Q. Autre question sur les grades. Quels étaient les postes auxquels ils
14 étaient nommés, et jusqu'à quel poste est-ce que ces officiers de réserve
15 pouvaient être nommés ? Le savez-vous ?
16 R. Pour autant que je me souvienne, la VRS était dotée d'officiers et de
17 sous-officiers de l'ancienne JNA pour 20 % environ. Les autres postes
18 appartenaient à d'autres, qui étaient financés et dont le statut était
19 réglé au sein de la VRS et de la Republika Srpska. Et voilà pourquoi,
20 disons, environ 50 % des postes des commandants de brigade étaient détenus
21 par des officiers de la réserve. En d'autres termes, c'étaient des
22 officiers de réserve de l'ancienne JNA qui étaient maintenant devenus des
23 officiers de l'armée de la Republika Srpska comme tout autre officier
24 d'active, en fait.
25 Q. Merci.
26 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on porter à l'écran un autre document
27 de la liste de la Défense 65 ter, le 01077D.
28 Q. Je pense que je vous ai montré ce document dans la séance de
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1 récolement. J'aimerais maintenant vous demander de faire quelques
2 commentaires sur ce document.
3 R. Mais peut-on agrandir, s'il vous plaît.
4 Q. Il s'agit d'un ordre du quartier général de la VRS daté du 7 septembre
5 1992, signé par le commandant de corps d'armée Ratko Mladic.
6 Alors, quelle est la raison d'être de cet ordre ? Pourquoi est-ce que Ratko
7 Mladic l'a signé ?
8 R. Je connais cet ordre, parce que nous en avons parlé à une réunion de la
9 commission dont je vous parlais hier qui a survolé les différentes unités
10 qui étaient en train d'être faites, préparées. L'objectif de cet ordre
11 était de faire en sorte que tous les membres de la VRS puissent porter
12 l'emblème de la VRS. Ceux qui refusaient de le faire ont été écartés ou
13 démis de leurs fonctions. Les individus ou les unités qui ont refusé de le
14 faire ont donc été écartés de la VRS. Il y a un certain nombre d'officiers
15 qui s'étaient autoproclamés des commandants au niveau local et ils
16 n'étaient pas des officiers de réserve de la JNA. Ils étaient simplement
17 des soldats lambda. Ils étaient des officiers autodésignés qui voulaient
18 coopérer avec les autorités locales et qui s'étaient autoattribués des
19 grades de capitaines ou de commandants. Nous avons dû abolir ces grades,
20 nous avons dû leur faire perdre leurs pouvoirs et nous avons dû publier des
21 documents qui interdisaient la remise de certains grades au niveau local.
22 Q. Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on donner une cote à ce document,
24 Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.
26 Monsieur le Greffier, une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D405.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Avez-vous entendu parler du 30e centre du Personnel, ou en aviez-vous
3 entendu parler à l'époque ?
4 R. Ecoutez, en toute franchise, ce que je peux vous dire c'est que j'ai
5 entendu parler de ce 30e centre du Personnel fin 1994. Je n'en avais
6 certainement pas entendu parler en 1993.
7 Q. Qu'en saviez-vous de ce 30e centre du Personnel ? Quelles étaient les
8 informations dont vous disposiez à l'époque ?
9 R. D'après les informations dont je disposais, ce 30e centre du Personnel
10 conservait les archives, les dossiers des personnels concernant le statut
11 des membres de l'ancienne JNA qui étaient membres de la VRS et dont le
12 statut était réglementé par ce centre-là dans le cadre du système de
13 l'armée de Yougoslavie conformément à la décision du conseil de Défense
14 suprême.
15 Q. D'après les informations dont vous disposiez, ce 30e centre du
16 Personnel faisait partie de quelle armée ?
17 R. Le service que je connaissais était hébergé dans le bâtiment de
18 l'administration du personnel du quartier général de l'armée de Yougoslavie
19 à Belgrade.
20 Q. Merci. Nous allons maintenant à vos nouvelles fonctions.
21 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais d'ailleurs que l'on porte à l'écran
22 un document de la liste 65 ter de la Défense, 0049D --
23 L'INTERPRÈTE : 00249D. Pardonnez-moi.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Hier, lorsque nous avons étudié votre CV, nous y avons fait allusion.
26 Dites-nous, à quoi correspond ce document, s'il vous plaît, et comment vous
27 avez été fait ministre de la Défense au gouvernement de la RS ?
28 R. Je vous ai expliqué hier que Vladimir Lukic a proposé que je sois nommé
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1 ministre de la Défense. L'assemblée de la Republika Srpska a élu tout le
2 gouvernement de la RS, y compris moi en tant que ministre de la Défense.
3 Ensuite, le président de la RS, Radovan Karadzic, a émis un décret
4 présidentiel et m'a nommé lieutenant-colonel, car du fait du système de
5 l'établissement, le poste de ministre était réservé à un lieutenant-
6 colonel. Etant donné que c'est un général qui occupait ce poste, dans le
7 système, je supervisais tous les généraux de la VRS.
8 Q. En d'autres termes, vous avez continué de recevoir votre salaire comme
9 cela était le cas auparavant ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci de bien vouloir nous dire qui a proposé que vous soyez nommé à ce
12 poste et quelle était la relation des autres personnes par rapport à vous ?
13 R. On ne m'a pas dit qui a proposé mon nom à ce poste. La veille de
14 l'assemblée de la Republika Srpska, de la séance parlementaire, le premier
15 ministre a désigné le premier ministre Lukic, il m'a appelé et a demandé à
16 ce que quelqu'un soit nommé à cette position. Le président Karadzic était
17 sur place également. Ma réaction a été une réaction d'exaspération, parce
18 que je me suis demandé pourquoi personne ne m'avait consulté auparavant. Ce
19 qui m'inquiétait c'est que je ne sois pas capable d'être à la hauteur de
20 cette fonction. La réponse de Lukic a été de dire, J'ai consulté un certain
21 nombre de personnes, y compris le général Mladic, qui lui avait dit,
22 visiblement, la chose suivante : Nous n'avons pas nommé Kovacevic, mais
23 nous sommes d'accord pour qu'il soit nommé à ce poste.
24 Il y a un certain nombre de membres du leadership de la SDS
25 Velibor Ostojic, qui étaient opposés à ma nomination en tant qu'officier de
26 l'ancienne JNA et en tant qu'ancien communiste, et je pouvais donc occuper
27 ce poste. Et au final, j'ai accepté cette nomination.
28 Q. Vous nous dites qu'ils parlaient de vous comme étant un "commie,"
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1 [phon] un communiste. Qu'entendaient-ils par là ? Est-ce que c'était
2 quelque chose de dérogatoire ?
3 R. Oui, c'était un terme négatif. C'était une critique à l'encontre de
4 tous ceux qui, à l'époque, faisaient partie de la Ligue des Communistes de
5 la Yougoslavie.
6 Q. Mon Général, à l'époque ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait
7 partie d'un parti politique ?
8 R. Non, je n'ai jamais été membre d'un parti politique ou d'une
9 organisation politique quelle qu'elle soit.
10 Q. Autre question liée à ce document : qui était votre prédécesseur à ce
11 poste de ministre de la Défense et qu'est-il advenu de cet homme ?
12 R. C'était le général Bogdan Subotic. Il avait été exposé à certaines
13 pressions au SDS, donc il a été écarté.
14 Q. A-t-il occupé d'autres postes ensuite ?
15 R. Oui, il a été conseiller auprès du président de la république, Radovan
16 Karadzic, et il a été également inspecteur au cabinet du président de la
17 république où il s'occupait de l'organisation de l'armée de la Republika
18 Srpska.
19 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette pièce
20 au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D406.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. LUKIC : [interprétation] Autre document concernant cette question, ça
25 fait partie de la liste de la Défense 65 ter, 00251D.
26 Q. Ce document est daté comme le précédent et il est signé par Karadzic
27 aussi. Alors, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et nous dire aussi
28 pourquoi est-ce qu'il a été signé par le président Karadzic ?
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1 R. C'est un document qui enregistre un transfert -- ou le fait que le
2 ministre de la Défense ait pris ses fonctions. Je l'ai signé de ma main,
3 tout comme Radovan Karadzic en tant qu'autorité signataire.
4 M. HARMON : [interprétation] Avant que le témoin ne finisse sa réponse,
5 j'aimerais préciser que ce document et le précédent n'étaient pas dans la
6 liste 65 ter. Nous n'avons pas été prévenus de tout cela. Alors, ça n'est
7 pas une question très importante, mais c'est simplement que pour nous c'est
8 particulièrement compliqué de travailler sur ces documents étant donné
9 qu'ils ne nous ont pas été remis directement. On ne nous a pas dit que
10 c'était des pièces qui seraient versées au dossier. C'est une observation
11 que je formule, simplement. Je ne m'oppose pas à ce que le témoin dépose.
12 C'est simplement une observation que je voulais formuler.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je dois répondre.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui.
15 M. LUKIC : [interprétation] J'ai dit à M. Harmon que j'utiliserais ce
16 document, et je vois que ma consœur me dit que nous l'avons indiqué dans la
17 liste et que ces documents portent les numéros 22 et 24, donc l'Accusation
18 a été prévenue de l'utilisation de ces deux documents. En outre, nous leur
19 avons dit que nous utiliserions ces documents, notamment parce que nous
20 utilisons le dossier personnel de ce témoin qui était également présent
21 dans la liste 65 ter de l'Accusation.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aux points 22 et 24, est-ce que vous
23 en avez prévenu la partie adverse ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Attendez. Nous avons envoyé une information
25 vendredi ou samedi. Attendez, nous vérifions. Nous avons envoyé deux listes
26 depuis le récolement de ce week-end.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, visiblement, ils vous
28 l'ont envoyé.
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1 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je suis en train de regarder cette
2 liste, et ces deux documents ne paraissent pas aux numéros 22 et 24. Je
3 n'ai pas non plus, d'après ce que dit mon assistante, de trace de ces deux
4 documents. Donc là encore, il ne faut pas trop exagérer les conséquences
5 que cela peut avoir.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends.
7 M. HARMON : [interprétation] Je dis simplement que ce n'est pas facile de
8 travailler sur des documents qu'on n'a pas physiquement avec nous.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, Maître Lukic, je ne sais pas
10 trop quoi faire face à cela. Vous dites l'avoir envoyé. L'Accusation dit ne
11 pas l'avoir reçu. Alors, je pense que la meilleure solution c'est de
12 demander un accusé de réception.
13 M. LUKIC : [interprétation] Absolument. Un instant, Monsieur le Président,
14 si vous me le permettez. Nous avons envoyé deux listes séparément. Le
15 dossier personnel -- peut-être pourrait-on en parler pendant la pause. Je
16 peux obtenir la cote exacte de ce document dans la liste, mais je pense, si
17 ça pose problème à M. Harmon, mais personnellement, je pense qu'il devrait
18 connaître ce document, étant donné qu'il fait partie du dossier personnel
19 du témoin et qu'il était dans la liste 65 ter de l'Accusation, je
20 comprends. Attendez, je crois qu'on est en mesure de vous le fournir.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le greffier nous dit qu'il dispose de
22 ce document et que le document à l'écran est enregistré sous le numéro 24.
23 Le greffier me dit qu'il l'a reçu par mail et qu'il l'a reçu vendredi;
24 c'est ça ? Vous pouvez donc poursuivre, vous pouvez vérifier que cela a
25 bien été envoyé hier.
26 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne veux certainement pas semer la
27 zizanie.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après le greffier, ça n'était pas
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1 dans la liste vendredi, mais c'est arrivé hier. Voilà. C'est ce que nous
2 dit le greffier.
3 M. HARMON : [interprétation] Nous n'avons pas la liste d'hier. Je vois que
4 vous hochez de la tête.
5 M. LUKIC : [interprétation] Non, nous l'avons envoyé hier. Comme le
6 greffier viens de l'indiquer, nous l'avons envoyé à la greffe pour qu'il
7 puisse mieux suivre, mais à l'Accusation, nous avons envoyé au bureau du
8 Procureur, nous avons envoyé la liste vendredi dernier. Ça c'est sûr. Mais
9 nous essayons maintenant de clarifier les choses.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
11 M. HARMON : [interprétation] Je suis content de poursuivre.
12 Maître Lukic, je peux moi-même résoudre ce problème plus tard. Mais le
13 témoin qui se réfère à ce document, ce n'est pas très facile.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je laisse la question à
15 être réglée entre les parties, et s'il y a une difficulté quelconque, je
16 demanderais que l'on me montre l'accusé d'envoi de ce document.
17 M. LUKIC : [interprétation] Certainement. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Kovacevic, pourquoi est-il nécessaire de produire cette photo,
21 ou plutôt, ce document ?
22 R. C'était nécessaire de produire ce document afin de réglementer mes
23 états de service tels que l'échelle de ce salaire, mais également ce que
24 cela impliquait pour ma retraite, mes allocations santé et sociale, et
25 cetera. Toutes ces contributions ont été payées de cette allocation. Tout
26 est pour être sûr qu'il n'y avait pas d'interruption, pas d'une seule
27 journée dans le règlement de ces paiements, car c'était le jour où j'ai
28 pris mon fonction et il y avait un fossé de 15 à 20 jours, pour ainsi dire,
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1 pour que Subotic puisse partir et moi, je puisse reprendre mes fonctions.
2 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
3 dossier.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. La cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote D47. Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. J'aimerais savoir comment était organisé le ministère de la Défense.
9 Par exemple, enfin, en général, ensuite nous regarderons certaines lois.
10 R. Lorsque j'ai pris mes fonctions comme ministre, il y avait très peu de
11 personnel. C'était un ministère qui était mal organisé et nous n'avons pas
12 pu -- enfin, nous avons pu réorganiser immédiatement et être sûrs que nous
13 étions dans l'ordre de fonctionnement en respect du droit. J'ai demandé au
14 gouvernement de l'état-major principal d'avoir un certain nombre d'experts
15 qui puissent être nommés ministres pour nous aider dans notre travail
16 professionnel.
17 Q. Est-ce qu'on a satisfait cette requête ?
18 R. Oui, mais dans une toute petite mesure et jamais pleinement.
19 Q. Je pense que la meilleure idée serait de regarder les lois et de voir
20 quels sont les pouvoirs et quelle était l'autorité du ministère de la
21 Défense.
22 M. LUKIC : [interprétation] C'est la pièce D108. Est-ce qu'on peut
23 l'afficher. Page 2 de B/C/S et page 2 de l'anglais. Article 10 et 13 de la
24 Loi sur la Défense. Ce sont les paragraphes que nous allons regarder
25 maintenant.
26 Nous avons envoyé un e-mail confirmant que la liste a été envoyée le
27 samedi à 14 heures 40, juste pour soutenir ce que j'ai dit précédemment, et
28 j'espère que cela résoudra notre malentendu.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous dites.
2 Vous dites que nous venons d'envoyer un e-mail, un courriel confirmant que
3 la liste a été envoyée samedi. Dans le courriel que vous avez envoyé, vous
4 avez attaché un exemplaire du courrier que vous avez envoyé le samedi; est-
5 ce bien ça ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est bien cela.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, est-ce que vous
8 l'avez reçu ?
9 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en effet.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Ce que nous avons sur notre écran, c'est le droit concernant la défense
12 de la Republika Srpska.
13 M. LUKIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, en B/C/S. Nous avons
14 cette page an anglais déjà. Le droit est assez clair. Je ne vais pas parler
15 de toutes ces autres choses, à savoir la fonction du gouvernement et les
16 fonctions. Ce que je regarde maintenant c'est l'article 10, Monsieur le
17 Témoin, qui parle des pouvoirs du ministère de la Défense en matière de la
18 Défense.
19 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez le lire pour vous-même, et par
20 la suite je vous demanderai si le ministère avait véritablement les
21 pouvoirs qui sont indiqués ici et si des mesures ont été prises, dont ce
22 ministère avait droit.
23 R. Oui. Tout ceci est en effet indiqué avant l'article 2. Le ministère de
24 la Défense a été impliqué dans l'évaluation des conditions militaires,
25 économiques et autres. Ce n'était pas l'entité de mise en œuvre principale,
26 c'était le ministère de l'Economie. Numéro 3, le plan de la défense de la
27 république n'a jamais été produit, je n'ai pas eu l'occasion d'être
28 impliqué dans sa rédaction. Pourquoi ? Parce que la direction à l'époque
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1 voulait que l'état-major principal de la VRS soit impliqué dans la
2 rédaction du plan pour la défense.
3 Article 4, nous avons gardé des documents concernant le personnel et les
4 moyens conjointement avec d'autres ministères pour ce qui est de la
5 définition, l'organisation des tâches de l'administration militaire pendant
6 l'état d'urgence, et pendant mon mandant en tant que ministre. Il n'y avait
7 pas d'équipe d'inspection dans le ministère de la Défense. C'était quelque
8 chose dont s'occupait le général Subotic qui était attaché au cabinet du
9 président de la république.
10 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller brièvement à
11 l'article 13 à la page suivante. C'est un article court.
12 Q. Qui parle des obligations de travail, le mandat.
13 Je vous prie, Monsieur le Témoin, de regarder l'article 13. Savez-vous qu'à
14 l'époque, donc pendant la guerre, il y avait l'obligation de travail qui
15 était imposée et qui s'appliquait à travers la Republika Srpska ?
16 R. Effectivement, c'était bien le cas, et c'était moi qui signais des
17 décisions par rapport à tout ce qui y afférait, même lorsque cela avait
18 trait aux ministres qui travaillaient dans le gouvernement.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais venir à une autre loi maintenant, et
21 je pense que ce serait peut-être un bon moment pour une pause.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
23 M. HARMON : [interprétation] Pour être clair, nous avons en effet reçu
24 l'information, donc de la réception de ces documents. Je suis désolé --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand est-ce que vous les avez reçus ?
26 M. HARMON : [interprétation] Nous les avons reçus le 10 juillet à 14 heures
27 48. Donc je suis correct. Et je vous remercie. Je suis désolé pour
28 l'interruption.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
2 Nous allons prendre une pause maintenant et nous reviendrons à 10 heures
3 45.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
8 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais éclaircir un petit point sur les
9 pouvoirs du ministère de la Défense, mais sur la base d'une loi différente,
10 la Loi sur la VRS.
11 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce P191
12 de l'Accusation. J'aimerais en savoir un petit peu sur les dispositions par
13 rapport à l'article 16. Dans le B/C/S, c'est page 26. En anglais, c'est 38
14 et 39. Article 274 et les articles qui suivent. Article 274.
15 Q. Où on parle de la deuxième partie, "partie 2," j'aimerais commenter sur
16 cette disposition qui parle de la gestion des moyens techniques et les
17 transactions financières dans l'armée. C'est quelque chose dont vous êtes
18 familier, car vous étiez ministre de la Défense et avant vous faisiez
19 partie de l'état-major principal. La loi date de juin 1992.
20 Monsieur le Témoin, je ne vais pas le lire à haute voix. Une fois que
21 les Juges auront lu la première partie de l'article 274, nous pourrons
22 peut-être tourner la page et poursuivre sur la page suivante.
23 Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander, basé sur l'article 274,
24 paragraphe 2, qui définit les moyens techniques, les biens meubles et
25 immeubles, les droits de propriété, et cetera, pour le dire aussi
26 simplement que possible, est-ce que cela inclurait les moyens techniques,
27 l'équipement, ainsi que les fonds qui sont utilisés pour s'assurer que
28 l'armée fonctionne comme il faut ?
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1 R. Oui, en effet. Lorsqu'on parle d'"assets" en anglais, des moyens
2 techniques, on veut dire des fonds que le gouvernement de RS fournit dans
3 le budget. Les fonds sont alloués pour être utilisés par la RS. Les biens
4 immeubles, à savoir les installations, les facilités militaires, les
5 baraquements, des dépôts, des pompes à essence et d'autres structures
6 étaient utilisés par l'armée. Et les moyens meubles, c'est-à-dire les armes
7 et les équipements militaires, les moyens techniques en possession de
8 l'armée. Les droits de propriété, cela veut dire que l'armée a pu se mettre
9 d'accord pour avoir des contrats pour la location et tout ce qui est
10 employé au titre de ces droits de propriété.
11 Q. Est-ce que vous pouvez commenter sur l'article suivant, qui parle des
12 fonds de l'armée. Est-ce que vous pouvez d'abord lire cet article, ensuite
13 nous pourrons lire l'article 276 car les deux sont liés. Je pense que ce
14 serait bénéfique pour tout le monde d'avoir les deux sur l'écran de façon
15 visible. Un instant, s'il vous plaît, pour que l'on puisse avoir les deux,
16 en anglais en particulier, devant nous. Je vous remercie.
17 R. "Le budget militaire --"
18 Q. Ne lisez pas cela à haute voix. Mon commentaire est comment est-ce
19 qu'on détermine qui fait des proposition et qui définit et qui approuve le
20 projet de budget pour l'armée ?
21 R. C'est l'état-major principal de la VRS qui préparait une proposition ou
22 un projet de budget pour le financement annuel. Ce plan incluait tous ses
23 besoins en matière des tâches dont devait s'acquitter la VRS pendant une
24 année. Le projet de proposition ou le projet de plan était ensuite remis au
25 ministère de la Défense pour l'analyse. Le ministère de la Défense,
26 ensuite, évaluait les circonstances générales qui prévalaient, ensuite,
27 normalement, préparait un deuxième projet de proposition qui prenait
28 normalement en compte 30 % des besoins de l'armée.
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1 Q. Un instant, s'il vous plaît. J'ai une question secondaire. Lorsque vous
2 dire "prenait en compte 30 % des besoins de l'armée," pourquoi est-ce que
3 cela était le cas ? Est-ce qu'ils considéraient que les demandes de l'armée
4 étaient trop ambitieuses ou est-ce qu'il y avait une autre raison pour
5 faire des amendements aux propositions de budget préparées par l'état-major
6 principal ?
7 R. Oui, c'est exact. Nous faisions des amendements sur les plans basés sur
8 l'information nouvelle concernant la situation sur les niveaux de personnel
9 dans les unités de l'armée. Nous avons déterminé que les demandes étaient
10 énormes, trop élevées, de façon irréaliste. C'est la raison pour laquelle
11 nous avons effectué certains amendements et modifications pour essayer de
12 présenter les choses de façon plus réaliste.
13 Le plan ainsi modifié a été présenté au gouvernement de la RS en
14 forme de proposition. Le projet de plan a ensuite été discuté et revu à une
15 réunion gouvernementale. Lorsque la proposition est discutée, normalement
16 les membres de l'état-major principal sont présents, en particulier le
17 général Djukic. Ils acceptaient ce nouveau plan aux réunions du
18 gouvernement. Des fois, le gouvernement acceptait le plan; des fois, il y
19 avait d'autres amendements suite aux discussions et débats.
20 Q. Que s'est-il passé après pour ce qui est de la proposition une fois que
21 le gouvernement avait adopté sa position sur le plan ?
22 R. Le plan faisait partie du budget de la Republika Srpska. Au fur et à
23 mesure que les fonds arrivaient dans le budget de la Republika Srpska, le
24 gouvernement donnait des ordres ou donnait instruction au ministre des
25 Finances de mettre de côté certains fonds et de les mettre directement sur
26 le compte de l'état-major principal de la VRS. L'on informait également le
27 ministère de la Défense que cette partie du budget, à savoir 5 à 10 %, cela
28 dépendait du montant, avait ainsi été mise en œuvre.
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1 Q. Nous allons nous arrêter ici un instant. A la page 29, ligne 21,
2 j'aimerais que nous clarifiions cela. Vous avez parlé le compte de l'état-
3 major principal de la VRS, est-ce que quelqu'un avait accès à ce compte; et
4 si oui, qui était-ce ? Où était ce compte ?
5 R. Le compte par le biais duquel le budget de la VRS était mis en œuvre
6 était localisé dans une banque à Sokalac. Les petits pouvaient être
7 utilisés de ce compte uniquement lorsque l'instruction était reçue par des
8 individus qui étaient habilités à signer avec un certificat étant attaché,
9 c'est-à-dire le général Tomic, commandant adjoint de l'état-major principal
10 de la VRS, qui était chargé des finances, du budget et la comptabilité. Je
11 pense que certaines signatures déposées étaient également détenues par le
12 général Milovanovic et le général Mladic. Seulement ces individus de
13 l'état-major principal avaient le droit d'avoir accès à ces fonds.
14 Q. De quelle manière le ministère de la Défense était-il impliqué dans ce
15 processus ou informé de la façon dont ces fonds étaient utilisés ?
16 R. Lorsqu'il s'agissait de ce genre de fonds, à savoir les fonds qui
17 étaient prévus dans le budget pour l'armée, c'était l'état-major principal
18 qui, de façon indépendante, prenait des décisions sur la façon dont ces
19 fonds seraient utilisés. Néanmoins, ils devaient informer par écrit le
20 ministère de la Défense par obligation les postes pour lesquels ces fonds
21 étaient dépensés. J'ai moi-même reçu de tels rapports.
22 Q. Une autre question que nous n'avons pas clarifiée complètement : qui a
23 donné le feu vert final pour le budget de la
24 RS ?
25 R. C'était le gouvernement ou l'autorité la plus élevée de la Republika
26 Srpska qui avait la décision finale.
27 Q. Est-ce que l'assemblée parlementaire avait été impliquée dans
28 l'adoption du budget ?
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1 R. Un budget qui était formulé et adopté de cette façon serait le sujet de
2 la discussion à une des sessions parlementaires de la Republika Srpska.
3 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je voulais vous demander de nous expliquer
4 ce qui se trouve à l'article 276, s'agissant des taxes. On parle ici de
5 moyens. Qu'est-ce que l'on doit comprendre par ce qui figure à l'article
6 276 ?
7 R. Ce sont des moyens qui sont destinés à un usage commun, à savoir de
8 payer l'électricité, l'eau, les taxes, et tout ceci, les salaires
9 également, les pensions aux membres de la Republika Srpska.
10 Q. Et c'est de ce fonds-là que l'on paye les salaires des officiers dont
11 on a parlé un petit peu plus tôt, ceux qui étaient des officiers de réserve
12 ?
13 R. Oui, justement je faisais allusion à ce type de salaires, à ces
14 salaires-là, je faisais allusion à ces membres de l'armée de la Republika
15 Srpska.
16 Q. Et qu'est-ce que l'on doit comprendre par le point fournitures
17 matérielles ?
18 R. Ce sont les moyens qui permettent de s'attribuer les munitions,
19 l'équipement militaire, ainsi de suite.
20 Q. On point 5, on parle de salaires et de pensions militaires. Alors, le
21 budget de la Republika Srpska, donc il y avait un fonds au sein de la
22 Republika Srpska qui permettait de payer les pensions des militaires ?
23 R. Le ministère de la Défense certainement ne distribuait pas les fonds
24 pour des pensions, ça c'est absolument certain, mais je présume que le
25 ministère de la Défense attribuait des fonds pour le fond de pension de la
26 Republika Srpska pour rémunérer les membres de l'armée qui étaient payés
27 par le gouvernement de la Republika Srpska.
28 Et je présume que l'on a payé des pensions de ce fonds-là aux retraités,
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1 donc c'est de là qu'on a pris les pensions de vieillesse pour les retraités
2 qui avaient pris leur retraite pendant que l'ex-Yougoslavie existait, donc
3 pendant que la JNA existait.
4 M. LUKIC : [interprétation] Alors, c'est entre l'article 294 et la page qui
5 suit en B/C/S. Nous allons pouvoir nous pencher sur l'article 41 -- sur
6 l'article en question pardon, l'article 294 de la page 41 en anglais.
7 L'article 294 figure au bas de la page, donc il faudrait à un moment donné
8 prendre la page suivante.
9 Q. Donc je vous demanderais de passer à la page suivante pour prendre
10 connaissance de l'ensemble de l'article. Ce qui m'intéresse le plus c'est
11 le point 3, le paragraphe 3 cet article.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demanderais d'afficher la page en
13 B/C/S, s'il vous plaît. La page suivante.
14 Q. Ici on peut lire que "les institutions doivent agir" -- est-ce que vous
15 voyez ce paragraphe ? "Les officiers de l'institution doivent agir
16 conformément à…" Donc j'aimerais vous demander si effectivement cet article
17 régit les moyens dont nous avons parlé tout à l'heure ?
18 R. Oui, tout à fait. C'est les moyens qui sont tirés du budget du
19 gouvernement de la Republika Srpska et ces budgets étaient disponibles,
20 enfin, l'état-major principal avait droit de distribuer des fonds de ce
21 budget, donc c'était Radko Mladic et le ministère de Défense du
22 gouvernement de la Republika Srpska également.
23 Q. Et vous, en tant que membre du ministère de la Défense, vous preniez
24 des décisions sur quel type de moyens, sur quels moyens exactement ? Où
25 peut-on lire cela ?
26 R. Oui, je prenais les décisions sur les moyens pour lesquels le
27 gouvernement m'avait habilité. J'avais à ma disposition le compte de banque
28 du ministère de la Défense, et c'est moi qui pouvais prendre les moyens qui
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1 se trouvaient là, l'argent qui se trouvait dans ce compte et payer ce que
2 l'armée de la Republika Srpska avait besoin et conformément, bien sûr, avec
3 le budget prévu et d'après les ordres précis donnés par le président de la
4 république ou par une décision du gouvernement ou par une décision ou
5 décret du parlement.
6 Q. Très bien. Merci. Nous en avons terminé avec ce document. Il s'agit de
7 la pièce qui est déjà versée au dossier. Je vais revenir au budget tout à
8 l'heure. Bien sûr, nous allons en parler un peu plus tard et plus en
9 détail.
10 Mais de toute façon je voudrais maintenant parler du ministère.
11 Alors, quels sont les ministères du gouvernement -- ou peut-être pour être
12 plus précis, permettez-moi de reformuler ma question. Est-ce que le
13 ministère des Finances participait de quelque manière que ce soit dans le
14 fonctionnement de l'armée et est-ce qu'il appliquait ces lois pour ce qui
15 est de l'armée de la Republika Srpska ?
16 R. Oui. Très souvent, d'après les demandes faites par le général Mladic,
17 mais la plupart du temps c'était le général Dukic qui en faisait des
18 demandes. Cela pouvait également être le président de la république ou le
19 président outre le ministère de la Défense, donc en passant, le ministère
20 de la Défense pouvait donner l'ordre au ministère des Finances de
21 transférer des fonds sur le compte de l'armée soit en dinars, soit en
22 devise étrangère et très souvent, on pouvait dire quel était le montant
23 dont ils avaient besoin.
24 Q. Et le ministère du Commerce jouait-il un rôle pour ce qui est de la
25 rémunération matérielle d'armée, dans le financement de la VRS ?
26 R. Lorsqu'il fallait s'approvisionner en essence, en matériel, en
27 médicaments, en denrées alimentaires, et cetera, et cetera, donc quels que
28 soient les moyens ne servant pas aux opérations de combat, pour les besoins
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1 civils, ça c'était le ministère du Commerce qui avait cette compétence,
2 donc de s'approvisionner de ce type de biens. Et c'est toujours le
3 gouvernement qui prenait les décisions selon lesquelles une partie des
4 moyens servant au budget de la Défense et de l'armée soit transférée au
5 ministère du Commerce, et ces derniers achetaient ce dont ils avaient
6 besoin en se servant de cet argent-là. Et la plupart du temps, il
7 s'agissait de carburant, de nourriture et de matériel de toutes sortes, de
8 biens servant à la consommation générale.
9 Q. Est-ce que vous jamais entendu parlé de la direction des réserves, et
10 de quel type d'institution s'agit-il ?
11 R. Oui, bien sûr, je connais cette institution, ce directorat des réserves
12 de biens. Je connais, bien sûr, ce doctorat, puisque le gouvernement
13 fédéral de la RFY avait donné un décret selon lequel toutes les réserves de
14 l'ex-Yougoslavie et qui se trouvaient sur le territoire de la Republika
15 Srpska ou l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine avait mis ceci entre les
16 mains de la Republika Srpska ou l'ABiH à Sarajevo.
17 Q. C'était quand, à quelle époque ?
18 R. C'était au début de 1992 ou peut-être vers le milieu de -- vers la mi-
19 1992, au milieu de cette année-là.
20 Q. J'aimerais que l'on parle maintenant des réserves en carburant de
21 l'ancienne JNA.
22 R. Toutes les réserves en matière de carburant de l'ex-JNA, de l'ex-
23 commandement Suprême de l'ancienne RSFY, et toutes les réserves de la
24 République socialiste fédérale de Yougoslavie, la RSFY, s'appelaient
25 autrefois les réserves fédérales, et elles étaient placées sous le contrôle
26 et la supervision des denrées, des réserves de la Republika Srpska. Pour ce
27 qui est du territoire contrôlé par les Musulmans et les Croates, tout ceci
28 était placé sous leur compétence et leur gouvernement.
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1 Q. Pour ce qui est de ces réserves en biens et en denrées, j'aimerais
2 savoir, est-ce que c'était placé sous l'égide de la RS ? Qui pouvait
3 prendre les décisions quant à la façon dont on disposait de ces réserves ?
4 R. C'était le gouvernement ou le parlement. Mais le président de la
5 république avait un droit exclusif ou avait le droit de veto en tant que
6 commandant suprême.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à huis clos
8 partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
10 plaît.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
12 le Président.
13 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Il y a un autre ministère qui m'intéresse, et j'aimerais que vous nous
12 expliquiez son rôle pour ce qui est de ses liens avec le ministère de la
13 Défense, le système de défense et la VRS. Donc cette industrie c'est
14 l'industrie du ministère de l'Industrie.
15 R. Au sein du ministère de l'Industrie, il y avait justement des
16 entreprises spécialisées, et la plupart du temps ces dernières recevaient
17 une obligation, d'après divers décrets du gouvernement, de s'assurer que
18 les conditions soient rencontrées pour que l'on puisse effectuer la
19 production dans ces usines, produire les produits dont on a besoin pour la
20 défense de la Republika Srpska, ou principalement, de produire des denrées
21 ou du matériel pour l'armée de la VRS.
22 Q. Bien. Merci. A quelle fréquence se réunissait le gouvernement pendant
23 que vous étiez ministre ? Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît ?
24 R. De façon générale, c'était une fois par semaine, et les réunions
25 duraient toute la journée.
26 Q. Est-ce qu'il y avait des personnes qui ne faisaient pas partie du
27 gouvernement et qui participaient à ces réunions ?
28 R. Oui, tout à fait. Les membres de l'état-major principal de la Republika
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1 Srpska étaient toujours invités, des directeurs d'entreprises aussi,
2 surtout des directeurs d'entreprises de réserve et d'autres institutions
3 publiques -- des représentants d'institutions publiques.
4 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question. S'agissant de vos tâches
5 principales, quelles étaient vos tâches principales lorsque vous avez été
6 nommé au poste de ministre ? Quelle était votre mission principale ?
7 R. La première mission qui a été confiée au ministère de la Défense - et
8 qui m'était confiée à moi en tant que ministre - était de respecter une
9 décision de l'assemblée de le Republika Srpska, à savoir que le ministère
10 devait se réorganiser et restructurer l'armée.
11 Q. Est-ce que vous avez respecté cet ordre ?
12 R. Oui, tout à fait. J'ai d'abord procédé aux consultations d'un très
13 grand nombre de personnes ayant une connaissance précise de ce problème.
14 Par la suite, j'ai consulté certains membres de la FORPRONU et j'ai
15 également consulté certains représentants de pays étrangers. Je leur ai
16 demandé de me donner leurs opinions et je voulais profiter de leur
17 expérience, à savoir de quelle façon est-ce qu'on procède à la création
18 d'une armée contemporaine. Et j'ai également consulté un certain nombre
19 d'ouvrages qui portaient sur les armées des pays européen et sur la façon
20 dont les armées des pays de l'OTAN étaient formées.
21 Deux mois plus tard, j'avais élaboré un programme selon lequel je pouvais
22 procéder à la réorganisation et à la reformation de l'armée de la Republika
23 Srpska.
24 Q. Dites-moi brièvement, quel était le but principal de cette
25 réorganisation ?
26 R. La réorganisation était faite pour que l'on puisse diminuer le nombre
27 des membres de l'armée de la Republika Srpska, à savoir réduire le chiffre
28 à à peu près 150 000 officiers afin que l'armée puisse être beaucoup plus
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1 efficace et beaucoup plus disciplinée. Et il fallait se plier à la
2 discipline et respecter le comportement militaire afin de pouvoir établir
3 un contrôle complet sur ce que l'on fait, respecter les ordres et savoir
4 qui est responsable de quoi étalement.
5 Et environ 80 000 personnes membres de l'armée à l'époque devaient quitter
6 l'armée pour se lancer dans la production, donc aller vers l'industrie, des
7 entreprises d'agriculture, et d'autres structures, afin que l'on puisse
8 produire pour le peuple, pour l'armée et pour les besoins de la Republika
9 Srpska.
10 Q. Merci bien. Pouvez-vous nous dire si cette proposition a été acceptée,
11 adoptée ?
12 R. J'ai montré d'abord cette proposition au gouvernement de la Republika
13 Srpska. Par la suite, le gouvernement a adopté cette proposition à 100 %.
14 Il n'y avait absolument aucune voix élevée contre cette proposition. Mais
15 le gouvernement avait proposé que le commandement Suprême s'exprime
16 également là-dessus.
17 S'agissant d'une réunion du commandement Suprême, cette proposition a été
18 complètement adoptée dans son ensemble. Mais le président de la république,
19 Radovan Karadzic, n'avait pas voulu signer ce document portant sur cette
20 réorganisation jusqu'à ce que les membres de l'état-major principal de
21 l'armée de la Republika Srpska ne donnent leur opinion sur ceci lors de la
22 réunion de la session suivante du commandement Suprême.
23 Et par la suite, lors de cette session du commandement Suprême à laquelle
24 les membres de l'état-major principal étaient présents, et je suis certain
25 que le général Milovanovic y était également présent, j'ai présenté le plan
26 de nouveau aux parties présentes. Malheureusement, les membres de l'état-
27 major principal ont rejeté ce plan a priori, sans l'avoir consulté, ayant
28 dit au président de la République qu'il ne devait absolument pas signer un
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1 tel plan. Et ce plan n'a jamais été adopté, il n'a jamais été mis en œuvre.
2 Mais à partir de ce moment-là, je me suis trouvé dans une position très
3 désagréable, et l'armée ne m'a plus jamais fait confiance. Le SDS
4 part, ne me faisait plus confiance non plus, de sorte à ce que j'ai très
5 souvent réfléchi à ma démission. Je voulais démissionner.
6 Q. Pour être un peu plus précis, vous nous avez dit qu'en janvier vous
7 avez été nommé au poste de ministre et vous nous avez dit que cela vous a
8 pris quelques mois avant d'élaborer ce plan. Pourriez-vous nous dire, en
9 1993, à quel moment est-ce que ceci a eu lieu lorsque le commandement
10 Suprême n'était pas d'accord avec cette proposition ?
11 R. C'était en 1993, en fait, vers la fin de juillet 1993.
12 Q. Quels étaient les arguments présentés par l'état-major principal, à
13 savoir qu'ils étaient contre votre proposition ?
14 R. Je me souviens de certains de ces arguments effectivement. Par exemple,
15 le général Milovanovic a dit : Monsieur le Président, il ne faut pas
16 changer l'équipe gagnante. L'armée de la Republika Srpska effectue très
17 bien ses tâches et ses missions. Il ne faut absolument rien changer quant
18 au système qui existe déjà.
19 Ensuite, une autre des raisons était qu'ils n'avaient pas accepté de
20 diminuer le nombre de soldats, ensuite il y avait également les autorités
21 locales qui s'étaient immiscées dans le système s'agissant du commandement
22 des unités de l'armée, et cela leur convenait également.
23 Q. Très bien. Merci. Nous allons maintenant parler du commandement
24 Suprême.
25 M. LUKIC : [interprétation] Et je voudrais pour ce faire que l'on affiche
26 le document 65 ter 00960D.
27 Q. Nous voyons ici une décision relative à la création du commandement
28 Suprême de l'armée de la Republika Srpska en date du 30 novembre 1992.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la partie du bas. Je ne
2 sais pas si l'exemplaire que nous avons ici comporte une signature. Je
3 demanderais que l'on affiche la partie du bas du document, s'il vous plaît.
4 Je voulais simplement vérifier, parce qu'en B/C/S c'est difficilement
5 lisible. Donc espérons que les traducteurs ont réussi à déchiffrer tout
6 cela.
7 Q. Mon Général, la décision parle d'elle-même. Comment est-ce que le
8 commandement Suprême était établi et de qui était-il composé ? Les articles
9 1 et 2.
10 J'aimerais vous poser la question suivante : avez-vous, vous, participé aux
11 travaux de cet organisme ?
12 R. Oui, j'ai participé au commandement Suprême lorsque j'étais ministre de
13 la Défense.
14 Q. Comment déterminait-on les jours où avaient lieu les réunions du
15 commandement Suprême, ou ces réunions avaient-elles lieu sur une base ad
16 hoc ?
17 R. Les réunions avaient lieu dès lors que les circonstances l'exigeaient,
18 n'est-ce pas. Nous n'avons jamais fixé de date spécifique pour ces
19 réunions. Les réunions étaient fixées par le président de la république et
20 par le commandant suprême, Radovan Karadzic.
21 Q. A l'article 5 de cette décision, on parle de la décision finale du
22 commandement de la VRS, et c'est quelque chose qui tombe sous le coup de la
23 Republika Srpska et de son président.
24 Est-ce que vous pourriez nous dire en des termes pratiques ce à quoi
25 ressemblaient les débats à l'époque et qui prenait la décision finale dans
26 le cadre de ces réunions ?
27 R. Tous les membres du commandement Suprême et tous ceux qui étaient
28 invités à participer à ces réunions du commandement Suprême, sans forcément
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1 en être membres, avaient le droit de parler de tout sujet porté à l'ordre
2 du jour. Ils pouvaient en débattre et formuler leurs propres propositions.
3 Néanmoins, seul le président de la république, qui était également le
4 commandant suprême, pouvait accepter telle ou telle proposition, s'y
5 opposer ou adopter une solution tout à fait différente. Aucun des membre du
6 commandement Suprême, et ça veut dire vraiment personne, ne pouvait prendre
7 des décisions concernant les questions qui étaient débattues lors d'une
8 réunion du commandement Suprême.
9 Q. Très bien. J'aimerais vous poser maintenant la question suivante : de
10 quoi parlait-on dans ces réunions du commandement Suprême, pour autant que
11 vous y étiez ?
12 R. En général, on parlait de difficultés concernant l'armée, les
13 approvisionnements, les structures d'organisation et d'établissement de
14 l'armée, les fonctions de l'armée, la manière dont l'armée était utilisée,
15 notamment pour ce qui est des opérations de combat à grande échelle. Et on
16 parlait des négociations avec la communauté internationale, des
17 négociations avec la FORPRONU, des règlements que le parlement devait
18 adopter, et cetera. La plupart des sujets étaient liés aux efforts de
19 défense.
20 Q. Je ne vais pas revenir sur toutes ces questions dans le détail. On y
21 reviendra peut-être très brièvement un peu plus tard. Mais dites-moi
22 d'abord si vous avez débattu des opérations militaires de la VRS, et est-ce
23 que des décisions ont été prises sur les opérations militaires dans le
24 cadre de ces réunions de commandement Suprême ?
25 R. En principe, non. Les opérations étaient planifiées sans que les
26 membres du commandement Suprême et que le gouvernement soient mis au
27 courant. Ces opérations relevaient simplement de l'état-major principal
28 avec l'approbation du président de la république.
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1 Les réunions du commandement Suprême parlaient des demandes qui
2 avaient été formulées par l'état-major principal de la VRS qui, pour la
3 plupart, étaient présentées par le général Mladic et qui débattaient de ce
4 que le gouvernement était censé fournir à la VRS pour que ces opérations
5 puissent être menées, les opérations qui avaient des noms de code, comme
6 Sava, Drava, la Drina, et cetera. Et on n'avait aucune idée des parties du
7 territoire auxquelles ces opérations faisaient allusion.
8 Q. Est-ce que vous diriez que ça va "Sava, Drava, Drina," vous utilisez
9 ces mots comme exemple, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, cela ne suit pas forcément les titres que l'on utilisait à
11 l'époque.
12 Q. Est-ce que lors des réunions du commandement Suprême, vous parliez des
13 directives de la VRS ?
14 R. Oui. Normalement, en fonction des débats, le président de la république
15 émettait des ordres et on parlait des directives touchant à tous ces
16 sujets.
17 Q. Moi, ce qui m'intéresse c'est l'un des sujets que l'on retrouve dans
18 ces réunions du commandement Suprême. A la page 42, ligne 7, vous parlez
19 des négociations avec la communauté internationale. Alors, étiez-vous
20 informé aux réunions du commandement Suprême et y avait-il des discussions
21 sur les initiatives et les propositions de paix pour la résolution de la
22 crise en Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Oui, le commandement Suprême était informé et on lui rendait compte des
24 différentes propositions de cessez-le-feu et d'accords de paix. Il y a une
25 autre question dont on parlait, à savoir les convois d'aide humanitaires,
26 ainsi que leur pénétration dans les enclaves de protection de Srebrenica,
27 Gorazde et Zepa du côté VRS. On parlait également des négociations
28 auxquelles j'ai pu participé à une occasion avec le général Morillon, et il
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1 s'agissait notamment du pillonage de Sarajevo.
2 On parlait également des négociations, des pourparlers avec d'autres
3 personnalités, notamment les commandants de la FORPRONU, Gorazde, ces
4 enclaves, et Sarajevo.
5 M. LUKIC : [interprétation] Avant d'oublier, Monsieur le Président,
6 j'aimerais demander le versement de cette pièce au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, très bien. Une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce document recevra la cote D408.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. J'aimerais revenir sur un sujet que l'on vient d'aborder et j'aimerais
12 qu'on y consacre un peu plus de temps. Alors, est-ce que le commandement
13 Suprême parlait de l'adoption du plan Vance-Owen de 1993 concernant la
14 résolution de la crise en Bosnie-Herzégovine ?
15 R. Cette question, on n'en parlait pas parce que ça ne relevait pas du
16 commandement Suprême. Par contre, on a effectivement parlé librement de la
17 proposition en tant que telle, plutôt pour aider le président à prendre ses
18 décisions en la matière.
19 Q. Et quelle était votre position en tant que ministre de la Défense
20 concernent ce plan Vance-Owen à l'époque ?
21 R. Je n'étais pas impliqué directement ou indirectement, mais je pouvais
22 donner mon avis et en parler, comme tout le monde d'ailleurs. Le commandant
23 de l'état-major principal de la VRS, le général Mladic, a joué un rôle
24 décisif dans le système de la défense sur cette question.
25 Q. Savez-vous si on a réussi à trouver un accord en Grèce ? Est-ce que le
26 président Karadzic était impliqué là-dedans ?
27 R. Oui, j'ai été informé lors de la réunion du commandement Suprême que le
28 président de la république, Radovan Karadzic, avait signé, parafé un accord
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1 à Athènes. L'assemblée du peuple de la Republika Srpska devait donner son
2 avis sur cet accord, et la seule décision contraignante serait celle
3 finalement prise par l'assemblée, sur ce point évidemment.
4 Q. Et l'assemblée du peuple, s'est-elle réunie ?
5 R. Oui, à Jahorina à Rajska Dolina, un hôtel.
6 Q. J'aimerais tout d'abord savoir si vous avez participé à cette réunion ?
7 R. Oui, j'ai officiellement été invité par le président de l'assemblée de
8 la Republika Srpska à participer à cette réunion, et j'y étais en personne.
9 Q. Vous vous souvenez de la date, quelque chose près ?
10 R. Début mai, je crois. En mai. Bon, je ne me souviens pas de la date
11 précise, mais c'était en mai.
12 Q. Quelle année ?
13 R. 1993.
14 Q. C'était le 5 mai 1993, le 13e séance. Je pense que mon éminent confrère
15 ne m'en voudra pas si je précise cela. Je ne demanderai pas à ce que l'on
16 verse au dossier le procès-verbal de cette réunion.
17 Mais juste avant l'ouverture de cette séance ou de cette réunion,
18 quel était le sentiment général concernant les députés concernant le plan
19 Vance-Owen ?
20 R. C'était une proposition qui avait été parafée par le président de la
21 république, Radovan Karadzic, et le commandement Suprême en avait parlé, le
22 gouvernement aussi d'ailleurs, et j'ai participé à ces discussions. Le
23 commandement Suprême et le gouvernement ont décidé que seuls les députés du
24 parlement de la Republika Srpska pourraient trancher et que tout le monde
25 accepterait cette décision.
26 Q. Y avait-il d'autres invités notables à cette réunion ?
27 R. Oui. Il y avait des invités étrangers. Je me souviens, parce que j'ai
28 participé au cocktail et j'ai accueilli ces différentes personnes.
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1 Q. Et de qui vous souvenez-vous parmi ces invités étrangers ?
2 R. J'ai vu le président de la République fédérale de Yougoslavie, Dobrica
3 Cosic; le président de la Serbie, Slobodan Milosevic; Momir Bulatovic; le
4 premier ministre grec, Michas Takis; ainsi que d'autres signataires qui
5 n'ont pas fait partie de cette réunion lorsque le président Karadzic en a
6 rendu compte à l'assemblée.
7 Q. Et que s'est-il passé à cette réunion lorsque le leadership était
8 présent ?
9 R. Il y avait cinq ou six d'entre nous qui formaient le cœur de la
10 délégation de la Republika Srpska. J'étais assis à côté du premier
11 ministre. Une fois chacun accueilli, nous sommes rentrés dans la salle où
12 devait avoir lieu la réunion de l'assemblée. Des boissons étaient servies,
13 café, entre autres, et nous avons eu des discussions préliminaires. Les
14 gens étaient censés simplement prendre un verre ou un café.
15 A un moment donné, le président Slobodan Milosevic a demandé au
16 président de l'assemblée, Momcilo Krajisnik, il lui a dit : Monsieur le
17 Président, avez-vous préparé vos députés pour faire en sorte que le plan
18 soit accepté ?
19 M. Krajisnik a répondu : Monsieur le Président, nous n'avons préparé
20 personne, y compris les députés de notre assemblée. Nous n'avons exercé
21 aucune influence, quelle qu'elle soit, pour qu'ils acceptent ou rejettent
22 cette proposition. Chacun a sa propre liberté. Il peut décider en toute
23 discrétion, selon sa propre conscience.
24 Milosevic lui a répondu : Très bien. La seule chose qu'on veut éviter
25 c'est qu'il se passe quelque chose qui n'ait pas de sens.
26 Q. Comment avez-vous compris ce qu'ont dit les représentants de la RSFY, à
27 savoir qu'il ne va pas se passer quelque chose d'idiot, de problématique ?
28 R. La position c'était que cette proposition devait être acceptée à tout
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1 prix, et ils étaient là pour la défendre et pour faire du lobbying.
2 Toutefois, Milosevic n'était pas satisfait de la réponse qu'il avait
3 obtenue auprès du président de l'assemblée, Momcilo Krajisnik, cette
4 réponse qu'il lui avait donnée.
5 Q. Mon Général, nous disposons du procès-verbal de cette séance ici même.
6 Nous n'allons pas en parler plus avant. Mais dites-nous simplement, quelle
7 est la décision ou quelles sont les décisions qui ont été prises, et est-ce
8 que vous-même, vous avez pris la parole dans le cadre de ces débats ?
9 R. Oui, absolument. J'ai dit que j'accepterais toute décision en tant que
10 ministre et en tant que personne, toute décision prise par les députés de
11 cette assemblée.
12 Q. Est-ce que le général Mladic a parlé à l'assemblée; et si oui, quelle
13 était sa position ?
14 R. Tous les députés ont participé aux débats, et la plupart d'entre eux
15 étaient contre l'adoption de ce plan. Les ministres du gouvernement, y
16 compris moi-même, ne pouvions pas prendre de décisions, donc nous n'avons
17 pas participé. Le général Mladic a parlé longuement des conséquences
18 qu'aurait l'adoption de ce plan, et il a déclaré que ce plan n'était pas
19 bon du tout et qu'il fallait le rejeter.
20 Q. Et les invités ont-ils participé aux débats et ont-ils parlé à
21 l'assemblée; et si oui, qu'ont-ils dit ?
22 R. Oui, tous les invités ont pris la parole. Certains se sont adressés à
23 l'assemblée à plusieurs reprises. Ils étaient tous pour une adoption de ce
24 plan parce qu'ils voulaient mettre fin à la guerre. Ils voulaient que les
25 sanctions soient levées, sanctions contre la Yougoslavie. Et certains se
26 sont adressés à l'assemblée de Republika Srpska leur demandant instamment
27 d'essayer d'accepter cette proposition.
28 Le premier ministre grec s'est également adressé à l'assemblée. Il a
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1 également demandé instamment à ce que l'on adopte ce plan. Et parfois, il a
2 voulu me parler, il a voulu me donner des chiffres, des informations. Il
3 m'a aussi demandé instamment à ce que je prenne la parole et à ce que je
4 demande aux députés d'accepter ce plan. Je lui ai répondu que je n'étais
5 pas député, que je ne pouvais pas participer de cette manière au débat.
6 Q. D'accord. Quelle a été la décision finale ? Est-ce que ce vote a été un
7 vote secret ou un vote public ?
8 R. Chacun a voté, et la plupart des députés se sont prononcés contre le
9 plan. Plusieurs députés se sont abstenus, et je ne pense pas que quiconque
10 était contre.
11 Q. Vous voulez dire que personne n'était pour l'adoption du plan ?
12 R. Je ne me rappelle pas effectivement d'un député qui était pour ce plan,
13 en effet.
14 Q. Vous souvenez-vous de quelque chose de particulier concernant cette
15 séance ? Quelle était la réaction du côté des invités ?
16 R. D'après le protocole, il y avait des membres du MUP de Serbie qui
17 étaient représentés. Nous avons décidé d'organiser un départ formel pour
18 les invités selon les règles prévues par le protocole. Alors que je me
19 dirigeais vers la sortie parmi les députés et parmi les invités, j'ai
20 entendu Milosevic, Bulatovic, et Cosic, et tout le monde jurait. J'ai
21 d'ailleurs été choqué, je n'aurais jamais pensé que des dignitaires de haut
22 niveau auraient pu proférer de telles horreurs. Ils ont refusé de saluer
23 qui que ce soit. En fait, ils ont filé à l'anglaise, ni plus ni moins, ils
24 sont retournés dans leurs voitures, et seule la police a réussi à les
25 rattraper.
26 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer en huis clos partiel, Monsieur
27 le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Si j'ai demandé à passer à huis clos partiel
6 c'est parce que je voudrais aborder avec le témoin deux entrées que l'on
7 retrouve dans le carnet de notes de Mladic.
8 Tout d'abord, j'aimerais demander votre permission -- ou je voudrais,
9 pardon, demander à ce que l'on reprenne sur la liste 65 ter 0337D. Pour M.
10 Harmon, il s'agit du dossier 36/1. Et la date c'est les 17 et 19 juin 1993.
11 Je peux également vous donner les numéros ERN Monsieur Harmon, si vous le
12 souhaitez, mais je pense que vous allez retrouver tout cela assez
13 facilement.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harmon ?
15 M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection. Merci.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
17 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons deux traductions différentes en
18 anglais. Pourrait-on porter à l'écran la première traduction, s'il vous
19 plaît. Et les pages en B/C/S et en anglais qui ont les mêmes numéros
20 d'ailleurs. Ça c'est le B/C/S. Page suivante.
21 Q. Comme on le voit, la date c'est le 17 juin 1993. Chronologiquement,
22 l'on reprend là où on s'était arrêté dans le document précédent. Il est
23 dit, "réunion avec le ministre de la Défense."
24 Général, pendant notre séance de récolement, je vous avais présenté ce
25 document et nous en avons parlé. Vous souvenez-vous avoir rencontré le
26 général Mladic en juin, et vous souvenez-vous avoir parlé de ce qui
27 apparaît ici ? Peut-être souhaitez-vous le relire. Bon, je ne sais pas si
28 vous arrivez à lire le texte en cyrillique manuscrit.
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1 Point numéro 1 : Mise en place du ministère, organisation du ministère.
2 R. Oui, effectivement, c'est exact. J'ai demandé au général Mladic à
3 plusieurs reprises d'avoir plusieurs officiers experts qui seraient
4 détachés à mes côtés pour m'aider dans le domaine de l'industrie militaire
5 et sur les questions d'ordre financier. Je voulais disposer d'officiers
6 détachés par l'armée au ministère de la Défense.
7 Q. Quelle était la position du général Mladic sur ce point, sur les
8 officiers de la VRS travaillant pour le ministère ? Est-ce qu'il était pour
9 votre proposition ?
10 R. Oui, il était pour, mais il a eu du mal à prendre cette décision, à
11 savoir renoncer au soutien d'officiers qualifiés. Il n'était pas disposé à
12 les laisser partir et il considérait que leurs services étaient davantage
13 nécessaires à l'armée qu'au ministère. Toutefois, il a fini par en détacher
14 quelques-uns.
15 Q. Quelle était la position des autorités civiles sur ce point, étant
16 donné que le ministère était renforcé, pour ainsi dire, par des gens de
17 l'armée ? Vous avez parlé de la position de certains politiques, mais
18 quelle était la position générale qui prévalait pour ce qui est de
19 l'implication de l'armée dans les travaux du
20 ministère ?
21 R. La SBS s'est opposée à cette possibilité d'avoir des officiers qui
22 travailleraient pour le ministère, mais particulièrement les officiers de
23 la JNA. Ils étaient toujours contre, c'est un principe. C'était
24 véritablement l'une des difficultés principales auxquelles j'étais
25 confronté. J'étais censé mettre en place un ministère qui disposait de gens
26 qualifiés, ce qui nous aurait effectivement permis de faire notre travail
27 de manière professionnelle conformément à la loi.
28 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, j'ai une
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1 petite question sur le fond ici.
2 Est-ce que nous pouvons voir l'anglais également à l'écran.
3 Q. En haut de la page, on voit qu'il est dit que :
4 "Pour commencer, j'aurais besoin de colonel Malcic, Zujic, et
5 lieutenant-colonel Dubovac, le détachement de ces trois."
6 Est-ce que vous vous souvenez avoir demandé ces trois
7 personnes ?
8 R. Oui. Colonel Malcic était un personnel de RH et de personnel. Zujic
9 était le "contremaster," et Dubovac, l'expert dans les finances et le
10 budget.
11 Q. Je vous remercie.
12 Est-ce que nous pouvons voir l'entrée suivante, la règle suivante, décrite
13 ici comme le commandement Suprême de la VRS. Réunion de cette entité le 23
14 juin 1993. A cette date, qui semble assister ? Quelques-unes de ces
15 personnes ont-elles compris pourquoi elles étaient là ? Cette personne
16 nommée Adzic, la dernière personne nommée ainsi, qui était-ce ?
17 R. Il était le ministre de l'Intérieur du gouvernement de la Republika
18 Srpska. Avant cela, il travaillait comme président la municipalité
19 d'Ilijas.
20 Q. Mon Général, est-ce que je peux vous demander une chose : vous êtes
21 listé ici comme une des personnes ayant assisté à cette réunion, et il y a
22 une entrée qui reflète vos propres contributions.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de temps encore ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être nous pourrons arrêter ici. Je pensais
25 qu'on avait dix minutes, mais je prends plus de temps. Est-ce que nous
26 pouvons maintenant aller en audience publique.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Audience publique.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
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1 publique.
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons prendre
4 une pause maintenant et revenir à midi et demi. La séance est levée.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
6 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
8 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais annoncer la
9 présence de Laurent Vuillemin, qui est commis à l'affaire et qui va
10 assister à cette séance.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Soyez le bienvenu.
12 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut retourner à huis clos
13 partiel, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
16 le Président.
17 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
19 Oui, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, tout d'abord, ce que le texte dit ici, je ne suis
22 pas sûr que vous êtes à même de le lire, Monsieur, contribution de M.
23 Karadzic, et il est dit que :
24 "Basé sur notre évaluation et l'évaluation du reste du monde, nous avons
25 gagné et on va nous donner un Etat. Les Croates et nous devons faire
26 quelque chose pour que les Musulmans reçoivent un territoire au centre de
27 la Bosnie. D'abord, on parlait de 38, ensuite 33 municipalités, et
28 maintenant nous parlons des trésors de Bosnie dans 30 municipalités.
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1 L'Amérique doit trouver quelqu'un à blâmer
2 (l'Allemagne) pour changer leur politique."
3 Par rapport à la discussion il y a quelques instants sur la 13e séance de
4 l'assemblée parlementaire à Jahorina et la décision qu'il y a été prise,
5 quelle était la réalité politique à laquelle on faisait face dans la
6 Republika Srpska, étant donné que le plan Vance-Owen avait été rejeté ? Et
7 un mois après cette discussion, nous voyons le président Karadzic qui dit
8 cela. Comment est-ce qu'il a reçu cette information ?
9 R. Je n'avais pas d'information spécifique moi-même. Je pense néanmoins
10 que Karadzic a, en effet, exprimé ces mots à la réunion du commandement
11 Suprême. C'est de l'information de première main, si je puis l'exprimer
12 ainsi. Je sais qu'après que la proposition ait été rejetée à la réunion de
13 l'assemblée, Karadzic était impliqué dans des pourparlers intenses avec
14 tous les acteurs internationaux pour essayer de trouver une sortie de la
15 crise et possiblement trouver une solution pacifique, une solution qui
16 laisserait les trois peuples concernés tout aussi satisfaits, sans ceux qui
17 seraient victorieux et sans les vaincus. C'était la position générale de
18 Karadzic qu'il tenait dès le début, c'est-à-dire au début de 1992, lorsque
19 les demandes ont été formulées pour dessiner des frontières, de séparer des
20 Serbes, des Croates et des Musulmans.
21 Q. Merci beaucoup. En fait, ce que le général Karadzic a dit était très
22 ordinaire pour les membres du commandement Suprême à être informés avec
23 information de cela ou à propos de la position concernant les pourparlers
24 de paix ?
25 R. En principe, oui, ceci s'est passé tout en même temps, mais c'était
26 coutumier.
27 Q. Quelques pages plus tard dans le document, même entrée, même réunion,
28 mais j'aimerais que vous commentiez sur un sujet différent.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Voilà, on peut s'arrêter. Merci.
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner un commentaire lorsqu'on parle de
3 Krajisnik. Et le texte dit -- je ne peux pas dire ce mot même si c'est un
4 mot dans ma langue.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- texte anglais, s'il vous plaît.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. "Personnel, arrogant et autosuffisant."
8 Monsieur le Témoin, selon vous, est-ce que ce sont des mots qui ont été
9 exprimés par M. Krajisnik, ou est-ce que c'est un ajout ?
10 R. Je suis désolé, mais je ne comprends pas votre question.
11 Q. Mais lorsque vous voyez cette entrée, normalement ce sont des
12 citations, quelqu'un a dit quelque chose. Et la façon dont c'est écrit,
13 est-ce que vous vous rappelez de ce qui a été dit ? Est-ce que c'est ici
14 quelque chose que M. Krajisnik aurait dit, ou est-ce que c'est autre chose
15 ? "Tout est dirigé et subordonné à" - je ne sais pas ce que cela dit par la
16 suite - est personnel, arrogant et autosuffisant.
17 Qu'est-ce que cela pourrait impliquer ?
18 R. Krajisnik parlait peut-être de Mladic, faisant une évaluation de Mladic
19 en le décrivant par ces mots --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harmon.
21 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Le témoin
22 n'a peut-être pas une connaissance de cette question personnellement. Il
23 est en train d'émettre une hypothèse, donc son témoignage n'est pas
24 approprié.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à
26 fait d'accord.
27 Q. Mon Général, ce dont vous vous rappelez. J'ai ici une suggestion de mon
28 client, M. Perisic, qui prétend que ce mot est utilisé dans une autre ligne
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1 "Zabrdje," exprimé en B/C/S, et c'est pour ça que je le lis.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous lisez ce que M.
3 Perisic dit ici ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que vous avez une
6 suggestion de votre client, qu'est-ce que vous voulez dire ?
7 M. LUKIC : [interprétation] M. Perisic --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais M. Perisic n'a pas encore
9 décidé de témoigner.
10 M. LUKIC : [interprétation] Non, mais il me fait une suggestion. Est-ce que
11 je peux exprimer ma question ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, réexprimez votre question sans
13 référer à lui.
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
15 Q. Mon Général, si nous devons lire ce qui est en cyrillique, il y a le
16 mot "Zabrdje." Qu'est-ce que ce mot veut dire pour vous ?
17 R. "Zabrdje" est un village dans lequel Momcilo Krajisnik est né. C'est un
18 peu à l'extérieur de Sarajevo, dans la zone de Rajlovac.
19 M. LUKIC : [interprétation] Comme vous pouvez voir, Madame, Messieurs les
20 Juges, il y a une différence dans ma lecture du B/C/S et la traduction que
21 nous voyons ici.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas le mot "everything" du
23 tout; je vois le mot "channelled."
24 M. LUKIC : [interprétation] Je le lirai à haute voix et je demanderai aux
25 interprètes de confirmer si ce que je vois est exact.
26 "Krajisnik : Tout dirigé et subordonné à Zabrdje. Personnel et arrogant et
27 autosuffisant."
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que veut dire ce mot
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1 "zabrdje" ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Je viens de demander au général, et il a
3 répondu dans sa réponse précédente. A la page 57, ligne 7.
4 Q. Mon Général, le mot "Zabrdje," qu'est-ce que ce mot veut dire ?
5 R. Je l'ai dit et je vais le répéter. Momcilo Krajisnik est né dans le
6 village de "Zabrdje, le président de l'assemblée de la Republika Srpska.
7 C'est son village natal. Mladic est en train de faire une évaluation ici --
8 M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. C'est une
9 simple spéculation.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas Mladic qui parle ici;
11 c'est censé être Krajisnik.
12 Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] J'ai ma propre théorie. Je pense que plus M.
14 Harmon relit ce document, plus il sera d'accord avec moi. Des points de vue
15 personnels de l'auteur sont souvent donnés ici; c'est ma thèse, ma
16 position. Je comprends M. Harmon et je ne demanderai pas au témoin de
17 spéculer. Si le témoin ne peut nous aider, on n'aura peut-être pas la
18 capacité de tirer une réponse de lui. Mais je pense que c'est une bonne
19 façon de nous familiariser avec quelque chose que nous allons rencontrer
20 dans le document plus tard. En tout cas, je vais arrêter cette ligne de
21 questionnement.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. L'entrée suivante parle de "Lukic." Qui était Lukic ?
25 R. Le président du gouvernement de la RS.
26 Q. Très bien. La page suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est dit ici
27 ?
28 M. LUKIC : [interprétation] La page suivante en B/C/S et en anglais.
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1 Q. La page se lit comme suit :
2 "Quelques bataillons ont trois ou quatre fournisseurs. Nombre d'officiers
3 s'occupent de ces choses au lieu de s'occuper de la ligne de front."
4 Qu'est-ce que les mots de M. Lukic voulaient-ils dire dans cette entrée
5 spécifique ?
6 R. L'information est exacte. Le président du gouvernement de la RS, M.
7 Lukic, a obtenu cette information en faisant la tournée des unités
8 normalement en ma présence. Nous partagions le point de vue que ce n'était
9 pas une bonne chose et que le commandement Suprême devrait refaire quelque
10 chose à ce propos.
11 Q. Par la suite, il y a une entrée qui se lit comme suit :
12 "Un certain nombre d'officiers de commandement et d'autorités donnent des
13 éléments imprécis."
14 Qui fournit l'information, et quelle sorte d'information ?
15 R. Je sais, et c'est établi, que dès le départ des commandants au niveau
16 local avaient des sponsors locaux, et souvent ces sponsors étaient des
17 municipalités, des entrepreneurs privés et des sociétés publiques dont les
18 gestionnaires étaient membres de la SDS. Ils fournissaient les fournitures
19 nécessaires à la brigade locale sans pour autant informer le commandement
20 Suprême du corps de l'armée, et le corps de l'armée, en retour, n'avait pas
21 de l'information sur laquelle il pouvait faire rapport à l'état-major
22 principal. Ainsi donc, l'état-major principal ne recevait pas l'information
23 précise pour ce qui est de la quantité de moyens techniques disponibles à
24 ces unités. C'était la pratique, comme vous le voyez, de façon générale à
25 tous les niveaux.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce dossier et de le
28 garder sous pli scellé pour l'instant. Et est-ce qu'on peut être en
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1 audience publique.
2 M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.
4 Est-ce qu'on peut lui allouer une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D409.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce qu'on peut le
7 garder sous pli scellé.
8 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons donc aller en audience publique
9 maintenant.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, audience publique.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes an audience publique,
12 Monsieur le Président.
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. J'aimerais maintenant en venir à un nouveau sujet, à savoir
17 l'approvisionnement des moyens techniques dans la VRS pendant votre mandat
18 en tant que ministre de la Défense. J'aimerais savoir quelles sont les
19 connaissances que vous avez sur ce sujet basé sur la période précédente.
20 Alors, basé sur l'information qui vous est connue, quel était le
21 niveau d'équipement dont disposait la VRS, et est-ce que
22 l'approvisionnement des armes qu'elle recevait était suffisant ?
23 R. Oui. Elle était suffisamment équipée avec tous types d'armes qui
24 étaient à la disposition de la JNA -- ou ce qui était l'ancienne JNA.
25 Q. Selon vous, les autres participants dans le conflit, l'ABiH et le HVO,
26 comment étaient-ils équipés ?
27 R. Sur la base des renseignements et autres types d'informations que je
28 recevais sur une base quotidienne, je savais que le Conseil de la Défense
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1 croate était bien armé avec des armes qu'ils recevaient de la République de
2 la Croatie. Je savais que la partie musulmane, à savoir l'ABiH, était
3 comparativement mal équipée, mais qu'elle recevait toutes sortes d'armes de
4 l'étranger. Les armes étaient transportées par avions qui atterrissaient
5 dans la piste d'atterrissage de Dubrava à Tuzla.
6 Et je savais également quels types d'armes et en quelles quantités
7 arrivaient dans chaque avion individuel.
8 Q. Dans les années qui ont suivi dans ce conflit, est-ce que les
9 approvisionnements d'armes tenues par le HVO et l'ABiH augmentaient ou
10 diminuaient avec le temps ?
11 R. Pour ce qui est du HVO, cela stagnait, mais l'ABiH recevait une
12 quantité croissante d'armes et de munitions. Qui plus est, les combattants
13 venaient grossir les rangs de l'ABiH des pays arabes. On faisait référence
14 à eux comme Al-Qaeda, et ils posaient une menace énorme à la VRS.
15 Q. Nous allons maintenant parler des munitions. Quelle sorte
16 d'approvisionnements en munitions avait la VRS au début, et est-ce que la
17 situation a changé par la suite ?
18 R. Au début de la guerre et jusqu'à la fin de 1993, la VRS détenait des
19 quantités suffisantes de munitions et de carburant. Objectivement parlant
20 et en m'exprimant de façon réaliste, il n'y avait pas le besoin pour
21 certains types de munitions à être reçus de façon supplémentaire, car les
22 quantités déjà disponibles étaient suffisantes. Il n'y avait que certains
23 types de munitions pour lesquels il y avait une pénurie.
24 Q. Et dans la période qui a suivi, c'est-à-dire à partir de la fin 1993,
25 quelle était la situation par rapport aux munitions ?
26 R. Dès le début de 1994, le problème de la pénurie de munitions et de
27 carburant est devenu plus dur. C'est un problème que moi personnellement et
28 les membres de l'état-major personnel ont été confrontés car nous avons
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1 reçu des demandes pour des munitions. Selon moi, les requêtes étaient
2 exagérées et irréalistes. De telles quantités de munitions n'étaient ni
3 nécessaires ni faciles à obtenir dans de telles quantités et dans des
4 délais si courts.
5 Je leur donnais instruction normalement de faire la demande à leurs
6 brigades locales et d'inspecter les dépôts d'armes qu'ils avaient, mais ils
7 voyaient qu'ils avaient des munitions dans des quantités suffisantes, qui
8 pourraient être utilisées de façon rationnelle, plutôt que de faire la
9 demande à l'Etat pour que ce dernier puisse utiliser ses ressources pour
10 obtenir des munitions qui s'y trouvaient déjà.
11 Q. Nous viendrons au carburant par la suite; je voulais d'abord parler des
12 munitions. De quelle façon est-ce que les munitions étaient recherchées
13 pour les besoins de la VRS dans la période que nous discutons actuellement,
14 à savoir à partir de 1994 ?
15 R. C'était la procédure normale qui était utilisée. L'armée ou l'état-
16 major principal déclarait leurs besoins directement au ministère de la
17 Défense ou directement au commandement Suprême. Et s'ils s'adressaient au
18 commandement, en même temps, ils informaient le premier ministre et moi-
19 même. Le gouvernement et le commandement Suprême étaient responsables de
20 voir quelles étaient les munitions qui étaient nécessaires et en quelles
21 quantités. Les munitions étaient obtenues des fabricants locaux, c'est-à-
22 dire les usines d'armes en Bosnie-Herzégovine, ainsi que par des sociétés
23 spécialisées dans la RFY. Et lorsque les munitions ne pouvaient pas être
24 obtenues de ces sources, le président de la république, Radovan Karadzic,
25 nous disait toujours qu'il irait voir Slobodan Milosevic pour essayer de
26 résoudre la question.
27 Normalement, lorsqu'il revenait, ce qui représentait dix, 15 ou 20
28 jours plus tard, il informait le commandement Suprême ou le cercle plus
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1 limité du gouvernement ainsi que certains membres de l'état-major principal
2 que le président Milosevic lui avait promis que l'armée de la Yougoslavie
3 fournirait les munitions, ou que lui, à travers le Conseil suprême de la
4 Défense, des fois, il s'assurait personnellement que la question soit
5 résolue. Et c'était personnellement le général Mladic qui avait l'autorité
6 de résoudre de telles requêtes.
7 Q. Pendant de telles réunions, est-ce que le président Karadzic vous a dit
8 quelle était la position du général Perisic sur la question, le fait que
9 l'armée de la Yougoslavie fournissant des moyens techniques ?
10 R. Oui, et il l'a fait souvent. Je me souviens, une fois Karadzic a dit
11 exactement ce qui suit : Le général Perisic ne donnera pas de munitions de
12 ses propres réserves car cela minerait les réserves de l'armée de la
13 Yougoslavie; ou le général Perisic ne permettra pas que les munitions
14 soient données de Krusik Valjevo ou d'autres lieux où les munitions étaient
15 fabriquées pour les besoins de la République de la Yougoslavie. Donc
16 lorsqu'il y avait des quantités des armes qui étaient commandées par
17 l'armée de la Yougoslavie pour leurs besoins, il ne permettait pas à ce que
18 ces moyens techniques soient mis de côté pour cela.
19 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit, à la page 62, ligne 10, que
20 Karadzic a dit que le général Perisic a dit que si de telles réserves
21 étaient fournies, cela minerait la préparation en matière de combat de
22 l'armée de la Yougoslavie.
23 Q. C'est ce que vous avez dit ?
24 R. Non. Cela minerait la quantité de matériel technique qui était là pour
25 l'armée de la Yougoslavie ce qui, automatiquement, voulait dire que cela
26 affecterait la préparation en matière de combat de l'armée de la
27 Yougoslavie.
28 Q. Vous avez déjà parlé du fonctionnement, mais j'aimerais que l'on parle
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1 de nouveau de cette période, donc 1994 et après. J'aimerais savoir de
2 quelle façon est-ce que ce principe d'approvisionnement en munitions local
3 pour les unités -- de quelle façon est-ce que ceci fonctionnait, qui
4 s'approvisionnait en munitions, qui se procurait les munitions ?
5 R. Lorsque les sanctions ont été mises en place par la République fédérale
6 de Yougoslavie, la façon dont on se procurait ces munitions s'était
7 intensifiée au niveau du corps d'armée, au niveau des unités locales, mais
8 au niveau de donateurs divers. Et cela se faisait de façon à contourner le
9 ministère de Défense, et très souvent, même l'état-major principal n'en
10 avait aucune connaissance.
11 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe en revue un certain
12 nombre de documents. Il s'agit des documents qui ont été versés au dossier
13 par le Procureur. Donc j'aimerais que l'on affiche pour ce faire d'abord la
14 pièce P1259. C'est une pièce de l'Accusation.
15 Q. Il s'agit d'un ordre du général Ratko Mladic en date du 23 octobre
16 1993.
17 Mon Général, je vais vous demander de jeter un coup d'œil sur la partie
18 supérieure du document. Alors dites-nous, pour ce qui est indiqué ici, est-
19 ce que vous saviez quelle était la raison pour laquelle Mladic a donné cet
20 ordre, avec les tâches qui y sont énumérées ?
21 R. La raison, d'après moi, c'est ma propre demande au sein du commandement
22 Suprême. Il s'agissait d'une demande du président du gouvernement. C'était
23 donc à la demande du président, de moi-même et d'autres membres du
24 commandement Suprême. Et la décision du commandant suprême, du président
25 Karadzic, ce dernier a donné l'ordre au général Mladic de donner cet ordre-
26 ci, de le distribuer à toutes les unités subordonnées afin que l'on puisse
27 faire en sorte que l'approvisionnement soit fait de façon réglementée.
28 Q. A l'époque, est-ce que vous saviez, d'après ce qui est écrit ici dans
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1 le document, que certains moyens techniques pouvaient tomber entre les
2 mains de l'ennemi, comme on dit ici, et, en fait, ceci a eu pour résultat
3 l'enrichissement d'un très grand nombre d'individus ? Est-ce que vous savez
4 de quoi on parlait ici ?
5 R. Oui, effectivement. Il s'agissait ici d'une des questions
6 particulièrement pénibles pour ce qui me concerne, tant au niveau
7 professionnel qu'au niveau de ma vie privée. Je ne pouvais absolument pas
8 accepter le fait que les membres de l'armée de la Republika Srpska au
9 niveau local, ainsi que les donateurs, vendent des munitions, et même nos
10 armes, à la partie adverse, à l'ennemi. C'était quelque chose de terrible
11 pour l'armée de la Republika Srpska, mais personne n'a voulu mettre fin à
12 cette activité, de façon concrète. Mais cette activité a eu pour résultat
13 de causer énormément de détresse chez les uns et d'enrichir d'autres, et
14 tout ceci, bien sûr, grâce à ces activités complètement illégales.
15 Q. Très bien. Merci.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on affiche la pièce
17 suivante à l'écran. Il s'agit de la pièce P1247.
18 Q. C'est un document qui a été produit par le général Djukic et qui était
19 rédigé à l'intention de toutes les unités. Ici, il évoque la réponse qui a
20 été donnée du chef de l'état-major principal de la VJ.
21 Est-ce que vous savez quelle était la position du général Perisic
22 concernant ceci ?
23 R. Je n'avais pas de contacts avec le général Perisic, mais je dois vous
24 dire que je savais quelle était sa position s'agissant du commandement
25 Suprême. Et dans les commandements Suprêmes, très souvent, je savais très
26 bien quelle était la position prise par Karadzic et Mladic. Je n'arrive
27 vraiment pas à m'exprimer. Je ne peux pas vous donner d'opinion ici. Je
28 peux seulement vous dire ce qui figure ici, lorsque j'en aurai pris
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1 connaissance. Je n'ai pas lu ce texte. Mais s'agissant du commandement
2 Suprême, comme je l'ai dit, je savais que Perisic voulait mettre fin à
3 cette attitude chaotique, de cette façon arbitraire de se comporter.
4 Q. Deuxième paragraphe, on peut lire :
5 "Particulièrement surpris, cette façon de s'adresser est complètement
6 incompréhensible. Cette façon de passer par le commandement et différentes
7 unités de la VJ."
8 Voilà ce passage que cite Djukic pour dire que le général Perisic leur a
9 adressé cette lettre.
10 Est-ce que vous aviez connaissance du fait que l'on procédait de la
11 sorte dans l'armée yougoslave, que l'on se livrait à ces activités
12 douteuses ?
13 R. Oui, tout à fait, j'en avais connaissance.
14 Q. Merci beaucoup.
15 M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant au document suivant. Il
16 s'agit de la pièce P1802.
17 Q. C'est un document qui est bien intéressant à cause de la date, car
18 c'est un document qui a été rédigé deux ans après le document que nous
19 avons déjà vu. C'est un document datant du mois de juillet 1995. Ici, on
20 peut lire :
21 "Même si on a déjà avisé les unités et d'autres unités" --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes vous demandent de
23 reprendre la lecture du paragraphe et de le relire plus lentement, car vous
24 l'avez lu très rapidement.
25 J'aimerais montrer également la partie du bas, car nous ne voyons
26 absolument pas le texte en anglais.
27 M. LUKIC : [interprétation] Le passage qui m'intéresse en anglais se trouve
28 à la page suivante, Monsieur le Président. Le passage que j'ai lu se trouve
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1 à la page suivante. Voilà, donc c'est le début du texte, Monsieur le
2 Président.
3 Q. "Certains commandements, en allant du corps d'armée et en descendant
4 sur la chaîne hiérarchique, continuent de se livrer à des activités
5 illicites même si on les a avisés de ne pas se livrer à de telles
6 activités, et ce, au nom de la VRS," ainsi de suite.
7 Donc ma question est la suivante : Mon Général, est-ce que vous saviez que
8 ce type de comportement se poursuivait plus tard ? Lorsque je parle de
9 cette pratique, j'entends par là le fait que les gens se trouvant à des
10 niveaux qui n'étaient pas censés s'approvisionner en munitions de cette
11 façon-là le faisaient quand même, et ce, deux ans plus tard ?
12 R. Oui, j'avais connaissance de cette pratique, effectivement. J'ai déjà
13 répondu à deux reprises à cette question. J'ai déjà dit que cette pratique-
14 ci et d'autres pratiques semblables existaient depuis le début de la
15 guerre, et ce, jusqu'à la fin de la guerre. J'ai déjà dit que cette
16 pratique s'est intensifiée après que l'on ait imposé des sanctions par la
17 République fédérale yougoslave, et ce type de comportement s'est poursuivi
18 jusqu'aux accords de Dayton.
19 Q. Dites-nous si les unités de la VRS pouvaient elles-mêmes se procurer et
20 acheter des munitions dans les usines de production spécialisée dans la
21 RFY.
22 R. J'avais reçu des informations selon lesquelles j'ai appris que les
23 organes locales d'autorités et les municipalités locales, que les donateurs
24 et d'autres entreprises de la Republika Srpska pouvaient acheter des
25 munitions issues des entreprises à production spécialisée et que tout ceci
26 se faisait au niveau des bataillons et au niveau des brigades de la VRS.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe au document P1234,
28 s'il vous plaît. Pourriez-vous l'afficher, je vous prie.
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1 Q. Nous avons à l'écran un document émanant du 1er Corps de Krajina. A la
2 page 3 de ce document, nous pouvons voir qu'il a été signé par le chef du
3 service technique, par le colonel Dragoljub Jankovic. J'aimerais néanmoins
4 que l'on se penche sur la page première. Ce dernier était le chef de
5 l'administration technique, n'est-ce pas ?
6 R. Non, il était chef des services techniques au sein du 1er Corps de
7 Krajina.
8 Q. Excusez-moi, je me suis donc trompé. Voilà, vous avez raison. Nous
9 pouvons voir ici qu'il s'agit d'un rapport, si je puis le dire ainsi, sur
10 les sources d'où provenaient les différents types de munitions du 1er Corps
11 de Krajina, et la période est du 1er janvier jusqu'au mois de septembre
12 1994. J'aimerais que l'on se penche sur le point 4. Au point 7.2.
13 M. LUKIC : [interprétation] Le numéro 4, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais j'avais demandé que l'on
15 zoome le point 4 en anglais. C'est tout ce que j'ai voulu demander au
16 Greffier.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais que l'on agrandisse également
18 le B/C/S afin que je puisse mieux voir. Merci.
19 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudra déplacer légèrement le document
20 vers la droite afin de mieux suivre ce que je vous lis. Q. D'abord,
21 parlez-moi des balles 7,62-millimètres : de quel type d'arme s'agit-il
22 lorsqu'on a ce type de munitions, et dites-nous, est-ce que c'est quelque
23 chose d'important, est-ce que ce sont des munitions importantes ?
24 R. L'entrée numéro 4 se lit comme suit :
25 7,62-millimètres, une balle de 7,62-millimètres, "MP" veut dire fusil
26 automatique. Pour être plus précis, il s'agissait de kalachnikov. Et les
27 PAP veut dire fusils semi-automatiques. Et de nouveau, le calibre est 7,62-
28 millimètres. Ceci couvrait presque les 99 % des armes qui étaient employées
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1 par les soldats et les membres de la VRS.
2 Q. Très bien. Merci. Passons maintenant à autre chose. Passons à la
3 colonne de droite. Nous pouvons voir ici "l'état-major principal," et l'on
4 peut voir un chiffre de 7.352.000. Qu'est-ce que cela veut dire ?
5 R. 1er Corps de Krajina, suivant les ordres et les différentes
6 dispositions, a reçu, dans ses bases logistiques de l'état-major principal
7 de la VRS, un total de 7 352 000 balles.
8 Q. La colonne qui suit est vide, mais on peut lire à l'en-tête, "Reçu par
9 la RS." Ensuite, on peut lire, "Reçu par la RFY." Il s'agit du chiffre de
10 9 998 000 balles. Dites-nous, s'il vous plaît, qui dans la RFY produisait
11 ces types de munitions ?
12 R. C'était une usine à production spécialisée connue sous le nom de Prvi
13 Partizan, qui était basée dans la ville d'Uzice.
14 Q. D'après les règlements de la RFY, dites-moi, est-ce que vous savez,
15 cette usine de production se plaçait sous l'autorité de qui dans la RFY ?
16 R. C'étaient des entreprises qui appartenaient à l'Etat. Et le programme
17 de production militaire et ces usines qui faisaient une production
18 spécialisée étaient placés sous le contrôle du ministère de la Défense de
19 la RFY.
20 Q. Merci bien.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je n'aurai plus besoin de ce document. Vous
22 pouvez l'enlever de l'écran. Merci. Il sera beaucoup plus facile d'analyser
23 ce document un peu plus tard, après nous être livrés à cet exercice.
24 Je voudrais maintenant que l'on affiche un autre document du bureau
25 du Procureur -- en fait, c'est mon erreur à moi. Excusez-moi. Il s'agit du
26 document 65 ter de la Défense. C'est un document de la Défense, 65 ter
27 02048D.
28 Q. Mon Général, veuillez, je vous prie, prendre connaissance de ce texte.
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1 R. Oui, tout à fait, je comprends très bien ce document.
2 Q. Ce document parle pour lui-même, n'est-ce pas ? Tout du moins pour ce
3 qui est d'un certain nombre de sujets. Mais pour d'autres sujets, si vous
4 voulez, il faudrait quand même nous expliquer certaines choses. Pourquoi
5 voulait-on garder les cartouches vides ?
6 R. Les cartouches vides peuvent être réutilisées pour produire de
7 nouvelles douilles et des munitions nouvelles, et c'est dans les usines de
8 production spécialisée de la Republika Srpska ou de la Yougoslavie.
9 Q. La première entrée ici parle de Prvi Partizan et Fasau d'Uzice. Est-ce
10 que c'est une autre entreprise qui était impliquée dans la production
11 spécialisée, et avait-il même le statut que Prvi Partizan ?
12 R. Je ne crois pas que Fasau avait le même statut exactement. Je n'ai pas
13 connaissance, en fait, de cette usine à production spécialisée. Je crois
14 que c'était une usine qui prêtait ce matériel brut.
15 Q. Donc un document, un contrat, a été fait entre la Republika Srpska et
16 ces deux entreprises. Et maintenant, je vous demande, pourquoi est-ce que
17 c'est adressé au ministère de la Défense et pourquoi le ministère de la
18 Défense était-il impliqué dans tout ceci ?
19 R. Ce que nous pouvons lire ici c'est que c'est le gouvernement ou le
20 ministère de la Défense qui alloue à l'état-major principal de la VRS
21 certains fonds, une certaine somme d'argent pour utiliser à ces fins. Et
22 donc l'état-major principal de la VRS était censé acheter des munitions en
23 Yougoslavie. Et pour ce faire, ils devaient informer le ministère de la
24 Défense, s'assurer que ces derniers avaient connaissance de ce qu'ils
25 faisaient. Ensuite, le ministère de la Défense devait émettre des
26 autorisations appropriées afin de s'assurer que tout ceci se passe à un
27 niveau financier et pour s'assurer également que ces munitions pouvaient
28 passer la frontière, afin de pouvoir avoir le document nécessaire lorsqu'on
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1 traversait la frontière pour démontrer également que toutes ces munitions
2 avaient été achetées de façon légale.
3 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
5 Pourrait-on avoir une cote.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D4110 [comme
7 interprété]. Merci, Monsieur le Président.
8 M. LUKIC : [interprétation] Alors, oublions cette question de munitions, et
9 venons-en à la question du carburant dont on a parlé tout à l'heure.
10 Monsieur le Président, j'aimerais maintenant m'adresser à la Chambre. Et
11 peut-être faudrait-il que le témoin quitte la salle pendant quelques
12 instants pour que nous abordions ces questions de procédure.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kovacevic, le conseil demande
14 à ce que vous nous accordiez quelques instants. Nous allons vous rappeler
15 dans un instant.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur
18 la déposition de M. Djorde Djukic qui a été admise au titre de l'article 92
19 quater comme élément de preuve du bureau du Procureur et conformément à
20 d'autres éléments de la Défense conformément au 92 quater. Conformément à
21 vos lignes directrices, j'aimerais présenter au témoin certaines parties
22 des éléments de preuve versés par M. Djukic. Il n'y aurait rien à l'écran.
23 M. Djukic a fait plusieurs déclarations qui ont été versées au
24 dossier, et l'un des sujets dont il s'agit c'est le carburant. Il y a un
25 autre sujet que j'aimerais que l'on aborde avec ce témoin, et ce, demain.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
27 M. HARMON : [interprétation] Si j'ai bien compris, ces deux déclarations
28 n'ont pas été présentées au témoin pendant le récolement ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je lui ai présenté certaines parties des
3 éléments de preuve sans lui dire qui en était l'auteur. Je lui ai
4 simplement dit, Bon, est-ce que vous êtes au courant de cela, saviez-vous
5 ceci, cela. Et je m'en suis tenu vraiment aux lignes directrices qui nous
6 avaient été remises.
7 M. HARMON : [interprétation] Un instant, si vous me le permettez.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
9 M. HARMON : [interprétation] J'essaie de localiser dans les notes de
10 récolement les références qui sont faites à ces informations. Pardonnez-
11 moi, je veux être certain de bien l'avoir reçu.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Prenez votre temps.
13 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je n'arrive pas, Monsieur le
14 Président, à trouver une référence au général Djukic. Alors, je veux bien
15 vérifier, mais je pense que c'est au-delà des notes de récolement que j'ai
16 bien reçues.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Dans la liste des documents que je lui ai
19 envoyée, j'ai informé M. Harmon du fait que j'allais utiliser avec ce
20 témoin toutes les déclarations de M. Djukic qui ont été versées au dossier.
21 M. HARMON : [interprétation] Je ne remets pas du tout cela en question. Je
22 suis simplement en train de vérifier que j'ai bien la référence à ces notes
23 de récolement de la déclaration.
24 M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne pense pas avoir inclus de référence
25 dans la note de récolement. C'est simplement un autre document que j'ai
26 utilisé avec le témoin. Et j'ai informé M. Harmon du fait que j'avais
27 l'intention d'utiliser ce document avec le témoin sans forcément reprendre
28 dans la note de récolement ce qu'il m'avait dit en réaction à ce document.
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1 C'était simplement un élément de preuve parmi tant d'autres.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on rappeler le témoin ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites donc.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je vous propose, pendant que nous attendons le
6 témoin, de faire apparaître à l'écran la pièce D397.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'est pas apparu sur cet écran ?
8 Ah, voilà.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je sais que c'est une pratique que
13 nous avons déjà utilisée, c'est D397. Et ce à quoi j'aimerais vous faire
14 allusion, Monsieur le Témoin, c'est à la page 2 sur 4 en B/C/S, et en
15 anglais, c'est la page 1 sur 3.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
22 M. LUKIC : [interprétation] Ce que je vais lire commence en bas, et
23 je précise cela à l'intention de la Chambre et du bureau du Procureur :
24 "Il y a plusieurs demandes…"
25 C'est la première partie que je vais donc lire.
26 Q. Monsieur Kovacevic, je vais vous lire une déclaration qui a été faite
27 par quelqu'un et je vais vous demander si ce que vous savez sur cette
28 question dont nous parlons maintenant, à savoir la question du carburant
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1 qui était à la disposition de la VRS, si ce dont vous vous souvenez
2 correspond ou non à ce que je vais vous lire.
3 "Il y a plusieurs demandes formulées au gouvernement en termes de
4 carburant. Parfois, il nous faut faire ces demandes à quatre ou cinq
5 reprises. Pour autant que je me souvienne, ces requêtes sont envoyées aux
6 gens qui travaillent dans le directorat des réserves en biens. Pour autant
7 que je me souvienne, il y a environ 40 000 tonnes de carburant, de 1 000 à
8 1 200 tonnes de kérosène qui ont été retrouvées dans les réserves de la
9 Republika Srpska, donc il n'y avait pas de problèmes en termes
10 d'approvisionnement en carburant jusqu'au début 1995."
11 Je m'arrête là.
12 D'après ce que vous savez, s'agit-il d'une présentation, disons,
13 précise de la situation ?
14 R. Oui, ça me semble précis et exact, bon, dans la mesure du raisonnable.
15 Q. Passage suivant. C'est sur la même page, Monsieur le Président, tout à
16 fait en bas de la page.
17 Alors, je vais vous lire ce fameux passage :
18 "J'ai parlé au président Lukic qui m'a dit qu'ils avaient des accords
19 d'échange avec les Croates et qu'il avait rencontré Jadranko Prlic
20 concernant cette question. Il a dit qu'il espérait que grâce à ces
21 pourparlers avec les Croates, il n'y aurait pas de problèmes de carburant."
22 M. LUKIC : [interprétation] Ensuite, passons à la page suivante, quelques
23 lignes plus bas.
24 Q. "Le général Boric m'a également précisé que les réunions des
25 représentants du gouvernement de la Republika Srpska et des représentants
26 croates avaient lieu dans le village de Rujan, au niveau de la ligne de
27 contact avec la municipalité de Bosansko Grahovo. En dehors de cela, Boric
28 m'a dit qu'en dehors du président Lukic, étaient présents aux pourparlers
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1 le ministre de la Défense, Kovacevic; le ministre de la Justice, Jovo
2 Rosic; et probablement quelqu'un venant du directorat de la réserve en
3 biens. Je ne pense pas que toutes les personnes susmentionnées
4 participaient à toutes les réunions.
5 "Dans le cadre de ces échanges avec les Croates, pour autant que je
6 sache, de 7 000 à 10 000 tonnes de carburant ont été mises à disposition,
7 et principalement du diesel-2. Le carburant était transporté dans des
8 camions-citernes qui étaient la propriété de personnes privées et
9 d'entreprises venant de la zone de la Republika Srpska."
10 Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord avec ces faits ? Pensez-vous
11 que cela correspond à ce que nous avons lu ici concernant l'achat de
12 carburant ?
13 R. Effectivement, j'ai participé à ces pourparlers avec des
14 représentants d'Herceg Bosna menés par Jadranko Prlic. Ce qui est certain
15 c'est que nous avons abordé d'autres questions aussi, tout d'abord la
16 question d'un cessez-le-feu là où les parties adverses étaient des Croates
17 et des Serbes. Ce qui est vrai aussi c'est que lors de cette réunion on a
18 dit que le président Karadzic et Mate Boban étaient d'accord pour que cette
19 réunion ait lieu, et nous, c'est-à-dire les deux parties, étions là sur
20 leurs ordres.
21 Ce qui est certain c'est qu'on s'est mis d'accord lors de cette
22 réunion que l'armée de la Republika Srpska devrait se tourner vers --ou
23 devrait remettre des munitions aux Croates et que les Croates, de leur
24 côté, devaient fournir du carburant à la VRS.
25 Q. Qui est Jadranko Prlic, quelle était sa fonction à l'époque ?
26 R. Il était premier ministre d'Herceg Bosna, et il était basé à Mostar.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous lire un autre
28 passage, au milieu de ce gros paragraphe.
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1 Q. Mon Général, merci de bien vouloir écouter ce que je vais vous lire.
2 Ensuite, je vous demanderai de formuler un commentaire.
3 "Je sais que le carburant était pris à Split. Nos camions-citernes avaient
4 des plaques d'immatriculation civiles de la République serbe. En général,
5 il y avait une quinzaine de camions-citernes dans chaque convoi, si bien
6 qu'un convoi pouvait transporter 250 à 300 tonnes de carburant. Il n'y
7 avait pas de problèmes particuliers pendant le transport en dehors de
8 petits accidents de la route. Ainsi, le carburant était livré à Banja Luka,
9 dans les entrepôts de réserve, à Bileca et Bijeljina, et à Pale aussi, mais
10 dans une moindre mesure. Ces échanges ont duré pendant un an et demi, de la
11 période allant de la mi-1993 à la fin 1994."
12 Alors, Mon Général, d'après vos souvenirs, est-ce que ce que je viens de
13 vous dire correspond à la réalité, au meilleur de vos souvenirs ?
14 R. Oui, en principe. Mais j'aimerais apporter une explication.
15 Q. Mais est-ce que vous êtes en désaccord, ou est-ce que vous voulez
16 simplement ajouter quelque chose ?
17 R. Je veux simplement ajouter quelque chose, vous dire comment est-ce que
18 j'ai appris tout cela.
19 Q. Allez-y.
20 R. Les quantités qui sortaient de Split, c'est quelque chose dont j'étais
21 au courant. Disons que c'était moins d'une centaine de camions-citernes.
22 C'était vraiment un convoi très long. Je dois dire d'ailleurs que c'est la
23 plus grande quantité de carburant qui ait jamais été envoyée en un seul
24 convoi de la zone de Split, vers le territoire de la Republika Srpska.
25 C'est correct et j'avais des informations qui allaient dans ce sens, même
26 si ces informations ne venaient jamais de sources officielles, et d'après
27 ces informations, l'armée de Republika Srpska achetait souvent du carburant
28 auprès des croates, et les choses se faisaient bien souvent au niveau
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1 local.
2 M. LUKIC: [interprétation] Merci. Ecoutez, je ne voudrais pas continuer
3 trop longtemps, mais j'aimerais poser une dernière question si vous me le
4 permettez, ensuite j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
7 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le
7 Greffier.
8 Monsieur Kovacevic, j'aimerais simplement vous rappeler que nous allons
9 observer une pause jusqu'à demain matin 9 heures, et que vous n'êtes pas
10 censé aborder tous ces points avec qui que ce soit pendant cette pause
11 jusqu'à la fin de votre témoignage. Nous reprendrons demain matin à 9
12 heures dans la salle d'audience numéro II. La séance est levée.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 14 juillet
15 2010, à 9 heures 00.
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