Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 15 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,

  7   veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Il s'agit de

  9   l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous allons pouvoir reprendre.

 11   Monsieur Harmon, vous avez la parole.

 12   M. HARMON : [interprétation] Bonjour. Mark Harmon et Laurent Vuillemin pour

 13   l'Accusation.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et la Défense.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Le général Perisic

 16   est représenté par Novak Lukic, Tina Drolec, Alex Fielding, et Oonagh

 17   O'Connor.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 19   Bonjour, Monsieur Kovacevic. Je voulais simplement vous rappeler que vous

 20   êtes tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier, à

 21   savoir que vous direz que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   Maître Lukic.

 23   LE TÉMOIN : DUSAN KOVACEVIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite] 

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Kovacevic, il ne me reste pas beaucoup de

 27   questions. J'aimerais simplement que l'on revienne sur plusieurs sujets.

 28   Vous avez déjà témoigné sur ce point d'ailleurs, mais il me semble que nous

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  1   n'avons fait qu'aborder les choses. D'après ce que vous savez, d'après les

  2   informations dont vous disposez, quelle était la relation entre le

  3   président Karadzic et le général Mladic pendant la guerre ?

  4   R.  La plupart du temps ils étaient en désaccord sur différents concepts et

  5   ce qui ressortait c'était le fait qu'ils ne s'appréciaient pas du tout.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était le type de relation qui existait entre

  7   le président Milosevic et la direction de la RFY ou, disons, quelle était

  8   leur attitude par rapport à cette relation qui caractérisait la relation

  9   entre Karadzic et Mladic ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, à moins que vous ayez été mal

 11   interprété, je dois dire que je ne comprends pas cette question. Vous nous

 12   dites quelle était la relation entre le président Milosevic et la direction

 13   du RFY, ou est-ce quelles étaient les attitudes concernant cette relation

 14   entre Karadzic et Mladic. Je dois dire que je ne comprends pas bien cette

 15   question. Merci de la reformuler. Vous pouvez reformuler.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 17   Q.  Vous savez donc que le président Milosevic et que la direction du RFY

 18   ont joué un rôle, et quelle était leur attitude par rapport à la relation

 19   entre Karadzic et Mladic ?

 20   R.  Pour autant que je sache, ils n'avaient pas de rôle d'influence en la

 21   matière.

 22   Q.  Venons-en maintenant à un autre sujet. Mon Général, vous souvenez-vous

 23   de la 50e séance de l'assemblée nationale de la Republika Srpska, y a-t-il

 24   quelque chose qui ressort de cette

 25   séance ?

 26   R.  Je me souviens de plusieurs séances, en effet. Ce dont je me souviens

 27   pour celle-ci c'est d'un certain nombre de points portés à l'ordre du jour

 28   et de ce qui s'est passé sur ces points.

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  1   Q.  Savez-vous si le général Mladic a rendu compte de l'état des lieux à la

  2   VRS lors de ces séances, et vous souvenez-vous du type d'information qui a

  3   été donné à ce moment-là ?

  4   R.  Ecoutez, ce que je sais c'est que le général Mladic rendait compte à

  5   l'assemblée nationale de la Republika Srpska concernant les problèmes qui

  6   avaient lieu au sein de la VRS, notamment l'approvisionnement en matériel,

  7   notamment pour ce qui est des munitions et du carburant, il y avait

  8   d'autres biens qui étaient mentionnés également.

  9   Q.  Vous souvenez-vous de la réaction qu'entraînaient ces comptes rendus du

 10   côté de l'assemblée nationale, si réaction il y avait ?

 11   R.  La plupart des députés la plupart du temps avaient l'impression que ces

 12   demandes étaient exagérées, que la Republika Srpska n'était pas en mesure

 13   d'y faire face, et que la VRS devait rester raisonnable à cet égard.

 14   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était le collège du ministère de la

 15   Défense ou du ministre de la Défense et qui composait ce collège ?

 16   R.  Ce collège était composé du ministre de la Défense, du ministre adjoint

 17   du secrétaire du ministère et des ministres assistants.

 18   Q.  Ce collège parlait-il des comptes rendus de Mladic à l'attention de

 19   l'assemblée concernant les demandes de l'armée ?

 20   R.  Oui, quasiment toujours.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on porter à l'écran la pièce P312. Nous

 22   aimerions regarder ce document de l'Accusation pour que le témoin le

 23   regarde. C'est la page 42 en B/C/S et 51 en anglais. Il s'agit d'un procès-

 24   verbal de la 50e séance de l'assemblée nationale de la RS, 15 et 16 avril

 25   1995, à Sanski Most. Alors, j'aimerais que l'on avance jusqu'à la page 42

 26   en B/C/S donc et 51 en anglais. J'aimerais montrer le paragraphe 2 en

 27   anglais au témoin.

 28   Q.  Il s'agit de l'intervention du général Mladic à cette assemblée, il

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  1   nous dit, entre autres, la chose suivante :

  2   "Pour illustrer les choses, je vais comparer les données de la consommation

  3   de certains types de matériel par source du début de la guerre jusqu'au 31

  4   décembre 1994 au 2 juin [phon] pour 1995 et à la situation actuelle. Les

  5   munitions d'infanterie totale utilisées depuis le début de la guerre

  6   jusqu'à ce jour s'élève à 9 185 tonnes, et 1,49 % provient de notre propre

  7   production, 42,2 % proviennent des réserves de matériel dont nous avons

  8   hérité et que nous avons pris dans les enclaves ou trouvées dans les

  9   baraques de l'ancienne armée, 47,2 % proviennent de l'aide de la VJ,

 10   l'ancienne armée yougoslave et 9,11 % ont été importées, à savoir

 11   achetées."

 12   Mon général, d'après les informations dont vous disposez, concernant l'état

 13   des lieux, concernant ces réserves, concernant les achats de ce type de

 14   matériel et d'équipement technique, est-ce que ces données qui sont ici

 15   présentées par le général Mladic sont exactes ?

 16   R.  Au collège de ministres, nous avons effectivement parlé de ces chiffres

 17   qui ont été présentés dans le rapport du général Mladic. Toutefois, les

 18   informations dont nous disposions étaient tout à fait différentes. Nous

 19   n'avons pas eu l'occasion de présenter nos informations au général Mladic

 20   pour qu'il puisse en tenir compte et les reprendre dans son rapport, le cas

 21   échéant. Voilà pourquoi les chiffres que nous avons ici proviennent

 22   uniquement de l'état-major principal sans l'implication de tout autre

 23   organisme extérieur, y compris le ministère de la Défense, ce qui n'est pas

 24   normal.

 25   Q.  Qu'est-ce qui vous fait dire que les informations présentées ici sont

 26   inexactes ou différentes des chiffres dont vous disposiez ?

 27   R.  Nous avions des informations selon lesquelles il y avait beaucoup plus

 28   de biens qui avaient été produits dans la Republika Srpska. On nous avait

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  1   dit aussi qu'il y avait des quantités beaucoup plus importantes de biens

  2   qui avaient été importés. Etant donné que c'est nous qui avions payé pour

  3   tout cela, nous disposions d'informations précises sur ce point.

  4   Parallèlement, nous avions des chiffres qui nous donnaient les quantités

  5   détenues dans les réserves de l'ancienne JNA et nous avions des chiffres

  6   sur les recettes issues des achats effectués par les municipalités et les

  7   autorités locales.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 43 en B/C/S et 52

  9   en anglais, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur le Président, je vais lire le paragraphe 2 qui est la suite du

 11   discours du général Mladic. Je cite donc ce qu'a dit le général Mladic.

 12   "Parallèlement, il est impossible d'éviter le doublement de rations dans

 13   certaines unités et ce qui manque, les pénuries permanentes dans d'autres.

 14   Du fait d'un manque d'information, les organes du service technique étaient

 15   constamment confrontés à des nouveaux problèmes pour répondre aux demandes

 16   des unités en termes de réapprovisionnement en matériel. Les organismes

 17   gouvernementaux municipaux, les organisations de travail de la RS en

 18   parlaient. Des donateurs à l'extérieur de la république n'étaient pas

 19   obligés d'informer la JES [phon] des dons effectués à l'armée. Ce qui

 20   montre que les donneurs et ceux qui recevaient les demandes de [inaudible]

 21   et ceux qui recevaient répondaient aux demandes de fournir des rapports

 22   réguliers sur les matériaux reçus, ils ne le faisaient qu'en rechignant et

 23   de manière incomplète."

 24   Ce que nous dit le général Mladic, est-ce que cela correspond aux

 25   informations que vous avez sur les réserves et sur les comptes rendus

 26   concernant ces réserves ?

 27   R.  Oui, absolument.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 59 B/C/S et

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  1   71 en anglais. Je vais commencer du tout début. J'aimerais qu'on descende

  2   un peu en bas de la page en B/C/S, ensuite on passera à la page suivante en

  3   B/C/S.

  4   Q.  Ninkovic nous dit :

  5   "Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour la seconde fois

  6   aujourd'hui je viens d'entendre l'exposé complet du général Mladic qui

  7   était exhaustif. Mais d'après le collège du ministère, à notre avis, ce

  8   rapport ne répond pas aux attentes de l'assemblée nationale telles qu'elles

  9   ont été formulées notamment depuis sa 35e séance. Dans son intervention, le

 10   général a abordé un certain nombre de questions de nature politique et

 11   d'Etat, ce qui sera probablement jugé par les politiques concernées.

 12   Toutefois, je pense que certains des aspects sur le fond des choses n'ont

 13   pas été abordés. Par exemple, nous considérons que certaines des données

 14   présentées dans ce rapport doivent être harmonisées, et nous considérons

 15   que le ministère de la Défense devrait harmoniser tout cela avec les

 16   données de l'état-major principal, notamment pour ce qui concerne les

 17   fournitures de carburant et les munitions à l'armée, l'engagement des

 18   ressources humaines pour l'armée, pour les besoins de l'économie, et pour

 19   son fonctionnement."

 20   Les informations relayées par M. Ninkovic qui apparaissent dans ce procès-

 21   verbal correspondent-elles à ce que vous saviez à

 22   l'époque ?

 23   R.  Oui, absolument. Ça correspond.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Page 61 du B/C/S, deux entrées, page 73 en

 25   anglais, des passages plus courts. Il s'agit de l'intervention de Branko

 26   Simic. Je vais utiliser la deuxième partie du premier paragraphe, mais

 27   avant de poursuivre --

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, qui était Branko Simic et

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  1   quel était son poste ?

  2   R.  Je sais qu'il était député dans une région serbe dans la vallée de

  3   Naretva, en Bosnie-Herzégovine. Il était également secrétaire de

  4   l'assemblée du peuple.

  5   Q.  A votre avis, étant donné son poste à l'époque, disposait-il de

  6   suffisamment d'informations sur les ressources en matériel de l'armée ?

  7   R.  Oui, absolument.

  8   Q.  Deuxième partie du premier paragraphe :

  9   "Autre chose, Mon Général - et c'est très important - vous avez dit vous-

 10   même que vous ne saviez pas ce qu'il en était des fournitures en matériel

 11   de l'armée serbe. Pour pouvoir dire de telles choses, à mon avis, qui sont

 12   incorrectes, ce que vous dites est incorrect, à mon avis. Vous devriez vous

 13   rendre dans les municipalités serbes. J'y suis au quotidien, et concernant

 14   ce traitement, et je ne pense pas que les chiffres que vous donnez

 15   correspondent."

 16   Savez-vous ce qu'il entendait par cela quand il dit, Je vois les sommes que

 17   le peuple serbe donne à l'armée serbe via les municipalités."

 18   Savez-vous ce qu'il entendait par là ?

 19   R.  Les informations lui étaient fournies par d'autres députés venant

 20   d'autres municipalités. Les informations concernant les montants donnés par

 21   les différentes municipalités pour répondre aux besoins de l'armée, et

 22   concernant également l'ampleur ou la mesure dans laquelle ces entreprises

 23   donnaient ou prévoyaient, réservaient une partie de leurs fonds pour

 24   l'armée, tout cela lui était donné par les députés.

 25   Q.  Etaient-ils obligés d'informer l'état-major principal de tous ces fonds

 26   qui étaient réservés pour l'armée au niveau local ?

 27   R.  Oui, c'était une obligation, mais je ne pense pas qu'ils appliquaient

 28   cette obligation.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Page 81 en B/C/S, page 96 en anglais. C'est ce

  2   que dit le président Karadzic. Ce n'est pas la bonne page en B/C/S. Page

  3   81. Voilà.

  4   Q.  Je ne vais pas le lire à haute voix. Merci de bien vouloir le lire,

  5   Monsieur le Témoin : "Tout d'abord quelques mots sur la contribution du

  6   général Mladic."

  7   M. LUKIC : [interprétation] Vous voyez donc ce paragraphe et c'est sur

  8   celui-ci que j'attire votre attention.

  9   Q.  J'ai une question sur ce paragraphe et sur ce que nous dit le président

 10   Karadzic : A l'époque, au printemps 1995, quelle était la relation entre

 11   Mladic et Karadzic, relation mutuelle ?

 12   R.  Les relations étaient tendues. Lors des réunions du commandement

 13   Suprême, Karadzic exigeait que le général Mladic soit écarté de son poste.

 14   Q.  Est-ce qu'une décision a été prise en la matière et est-ce que cette

 15   proposition a été acceptée; et sinon, pourquoi pas ?

 16   R.  Non, ça n'a jamais été accepté. Karadzic n'a jamais fourni de raison

 17   pour sa demande, il n'y a pas eu d'évaluation non plus des ramifications de

 18   le fait de la mise à l'écart du général Mladic.

 19   Q.  Merci beaucoup.

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la pièce P1071. Il

 21   s'agit d'un procès-verbal de cette réunion, toujours.

 22   Q.  Nous avons donc sous les yeux le procès-verbal de la 52e réunion de

 23   Sanski Most. Nous avons l'ordre du jour ainsi que les conclusions.

 24   Pourrait-on faire des commentaires sur les conclusions au point 5.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Page 4 B/C/S, page 3 de l'anglais.

 26   Q.  Mon Général, merci de vouloir relire à voix basse ce document, la

 27   conclusion numéro 5. Mon Général, à l'issue de cette réunion, le président

 28   Karadzic a-t-il jamais changé le poste du général Mladic ou a-t-il fait

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  1   quelque chose en la matière ?

  2   R.  Oui, je sais ce qui s'est passé. Le président Karadzic a fait remplacer

  3   le général Mladic et il l'a écarté de son poste de commandant de l'état-

  4   major principal de la VRS. Il l'a nommé conseiller personnel. Toutefois,

  5   Mladic s'est opposé à ce changement. Je ne sais pas s'il a accepté ce poste

  6   auquel il venait d'être nommé finalement.

  7   Q.  Merci, j'en viens à mon dernier point, votre retraite, votre départ à

  8   la retraite. J'aimerais que l'on en parle.

  9   Le premier jour où nous avons étudié votre CV - et je pense que vous avez

 10   officiellement pris votre retraite en janvier 1996 - qui vous a informé de

 11   votre départ en retraite ? Avez-vous parlé à qui que ce soit sur ce point ?

 12   R.  La première fois que j'en ai entendu parler, c'est par l'administration

 13   du personnel du commandement de l'état-major principal de la VRS. On m'a

 14   envoyé à l'administration du personnel à l'état-major principal de la VJ à

 15   telle ou telle date. On m'a présenté un document que j'ai signé, ensuite le

 16   moment venu, j'ai rendu compte à -- je suis venu au bâtiment de

 17   l'administration du personnel à Belgrade pour parler au général Matovic. Un

 18   moment donné, le général Perisic est venu. Il a informé le général Subotic

 19   et moi-même du fait que le Conseil de la Défense suprême avait décidé de

 20   nous mettre tous les deux à la retraite. Il a ajouté que le chef,

 21   Milosevic, le président Milosevic, était la personne qui était à l'origine

 22   de cette décision.

 23   Et il a ajouté que le chef Milosevic, le président Milosevic était la

 24   personne qui était à l'origine de cette décision.

 25   Et il a ajouté, merci de ne pas vous opposer à cela, merci de ne rien dire,

 26   parce que sinon vous en subiriez les conséquences.

 27   Q.  Merci beaucoup. Comment avez-vous interprété cette phrase, "Vous en

 28   subiriez les conséquences" ?

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  1   R.  Le général Subotic et moi-même en avons tiré les conclusions suivantes

  2   : cela ne nous donnerait pas grand-chose. Nous avons eu une retraite

  3   anticipée qui était un peu brusque. On ne nous avait pas du tout prévenus.

  4   On avait l'impression d'avoir été écartés de l'armée, chassés de l'armée. A

  5   l'époque, il n'était pas impensable que l'on puisse en subir des

  6   conséquences physiques et des conséquences concernant notre statut, entre

  7   autre. Personnellement, je n'ai jamais réagi, je n'ai jamais rien dit face

  8   à cette situation, même si j'étais tout à fait mécontent.

  9   Q.  Avez-vous entendu parler d'autres conséquences physiques concernant le

 10   statut de telle ou telle personne qui se serait exprimée justement et qui

 11   aurait réagi ?

 12   R.  Non, pas que je sache. Mais effectivement, l'ambiance voulait que

 13   lorsque des décisions comme celle-ci étaient prises, personne ne

 14   réagissait.

 15   Q.  Suite à cette conversation, est-ce que vous avez pu en parler avec

 16   Karadzic, est-ce que vous avez pu obtenir davantage d'informations sur les

 17   circonstances de votre départ à la retraite d'une source différente ?

 18   R.  Oui, je me suis adressé au président Karadzic, je lui ai exprimé mon

 19   mécontentement, je lui ai dit pourquoi j'étais insatisfait car sans qu'on

 20   me donne les raisons, j'ai été à la retraite, alors que je n'avais pas

 21   encore atteint l'âge de la retraite, et ce qui faisait en sorte que je

 22   recevais une retraite anticipée et j'allais recevoir cinq ans de moins. Il

 23   a dit que le conseil principal du Parti démocratique serbe ne souhaitait

 24   pas que je participe au système de la défense et que le général Mladic ne

 25   souhaitait pas que je fasse partie de l'état-major principal de la

 26   Republika Srpska, même si à l'époque il y avait une position de libre pour

 27   un général qui avait mon expérience, et c'était le poste qu'avait occupé le

 28   général Djukic autrefois. Il m'a informé du fait que j'allais resté avec

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  1   eux, il a dit, Nous allons certainement faire appel à vous, nous allons

  2   faire de vous membre du gouvernement, mais en réalité ce n'était pas du

  3   tout le cas, j'ai été simplement écarté.

  4   Q.  Est-ce que plus tard, vous avez reçu d'autres décisions relatives à

  5   votre mise à la retraite par le président Lilic [phon] et par un décret de

  6   ce dernier ?

  7   R.  Oui, j'ai reçu un décret concernant ma mise à la retraite de l'armée de

  8   la Republika Srpska. Ce décret avait été signé par le président de

  9   l'époque, qui était président à l'époque, M. Radovan Karadzic.

 10   Q.  Est-ce que ce décret existe encore, est-ce que vous l'avez encore ?

 11   R.  Oui, tout à fait, je l'ai en ma possession.

 12   Q.  Où est-il physiquement ?

 13   R.  Ce décret se trouve dans mon appartement à Belgrade.

 14   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quel moment avez-vous informé

 15   le général Perisic, à quel moment l'avez-vous informé que Karadzic vous

 16   avait mis à la retraite ?

 17   R.  Je l'en ai informé lors d'une conversation que nous avons eue. En fait,

 18   je l'ai informé lorsque je me suis entretenu avec vous, lors d'une

 19   occasion.

 20   Q.  Lorsque vous dites que vous vous êtes entretenu avec moi, est-ce que

 21   c'était maintenant, ici à La Haye, ou était-ce avant que l'on ne se

 22   retrouve à La Haye ?

 23   R.  C'était avant, lors des réunions que j'ai eues avec vous auparavant.

 24   Q.  Avez-vous reçu d'autres décisions relatives de votre nouvelle retraite

 25   après le décret du président Karadzic ?

 26   R.  J'ai reçu d'autres décisions relatives à la mise à la retraite par le

 27   service du personnel.

 28   Q.  Vous nous l'avez dit. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'aimerais

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  1   savoir si vous appris plus tard si une tierce personne avait également pris

  2   une décision relative à votre mise à la

  3   retraite ?

  4   R.  Oui. Lorsque Biljana Plavsic a pris les fonctions de président de la

  5   Republika Srpska, le journal du soir à la télévision, on a lu son décret,

  6   on a donné lecture de son décret relatif à la mise à la retraite d'un très

  7   grand nombre de généraux de l'armée de la Republika Srpska et mon nom

  8   figurait sur cette liste. Mon grade figurait également. Donc c'était

  9   maintenant la troisième fois que j'avais été mis à la retraite, et ce, par

 10   trois parties, ou trois participants différentes, trois personnes

 11   différentes.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Mon Général, ceci met fin à mon interrogatoire

 13   principal, je vais terminer, Monsieur le Président, de mon interrogatoire.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

 15   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

 16   demander de me permettre une courte pause avant de commencer mon contre-

 17   interrogatoire, notre commis a appelé ce matin pour nous dire qu'il était

 18   malade et donc je vous demanderais de me permettre quelques instants afin

 19   de pouvoir résoudre la question, le problème relatif à cette question.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons prendre

 21   une pause et nous nous retrouverons dans cette salle d'audience à deux

 22   heures moins quart.

 23   --- L'audience est suspendue à 9 heures 50.

 24   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 26   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne

 27   commence mon contre-interrogatoire, je voudrais simplement régler le sort

 28   d'une pièce. Il s'agit de la pièce P2783. En fait, on a téléchargé la

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  1   mauvaise pièce pour ce qui est de la pièce P2783, et je vous demanderais

  2   que les détails corrects soient téléchargés dans la pièce 65 ter 09567C,

  3   afin qu'on ait la bonne cote pour le bon document.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Cela sera

  5   fait.

  6   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par M. Harmon : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour Monsieur, je m'appelle Mark Harmon, je suis

  9   substitut du Procureur, et je vais maintenant procéder à votre contre-

 10   interrogatoire. Votre contre-interrogatoire durera aujourd'hui toute la

 11   journée et peut-être en partie demain.

 12   Vous avez parlé ce matin de la mise à la retraite du général Mladic, vous

 13   nous avez expliqué ce qui lui était arrivé, qu'il y a eu une rupture entre

 14   lui et le président Karadzic, et vous avez dit que le général Mladic allait

 15   -- ou plutôt, que le président Karadzic voulait nommer le général Mladic à

 16   un autre poste. Alors, quelle était votre réaction à cela, alors que le

 17   général Mladic était chef de l'état-major principal, il allait maintenant

 18   exercer une autre fonction. Donc j'aimerais savoir, quelle était votre

 19   réaction ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire, la

 21   réaction ?

 22   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi. Oui, je vais reformuler ma

 23   question.

 24   Q.  Quelle était la réaction des généraux de la VRS vis-à-vis les efforts

 25   déployés par le président Karadzic d'émettre de ses fonctions le général

 26   Mladic et de le nommer à un autre poste ?

 27   R.  Ce que je sais, c'est qu'on a proposé au général Milanovic de prendre

 28   les fonctions de Mladic, donc d'exercer ses fonctions à sa place et il a

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  1   refusé. C'est ce que je sais. Et de façon générale, tous les généraux

  2   étaient contre la démission du général Mladic, contre le fait de le

  3   démettre de ses fonctions, du limogeage de ce dernier.

  4   Q.  Est-ce que d'autres généraux, est-ce que vous savez s'ils ont signé un

  5   document à l'appui pour montrer leur soutien au général Mladic ?

  6   R.  Je sais qu'il y a eu deux listes. Une liste de supporters de Karadzic

  7   et d'autres qui étaient pour Mladic. Je sais que certaines personnes

  8   avaient signé l'une ou l'autre liste, l'un ou l'autre document. Moi

  9   personnellement, j'avais refusé de signer pour qui que ce soit.

 10   Q.  Donc vous n'avez absolument pas apposé votre signature sur une liste,

 11   par exemple, qui serait en faveur du général Mladic ?

 12   R.  Non, je n'ai pas signé de liste ou de pétition ni pour le général

 13   Mladic ni pour le président Karadzic.

 14   Q.  Est-ce que vous savez si d'autres généraux de la VRS avaient également

 15   refusé de signer cette pétition qui allait à l'appui du général Mladic ?

 16   R.  Je n'avais qu'entendu dire que certains généraux étaient contre le

 17   général Mladic. C'est tout ce que j'avais entendu dire. Mais je n'avais pas

 18   vu de liste de noms, de pétition signée par ces généraux.

 19   Q.  Qu'essayait d'établir, de faire le président Karadzic, en fait, ce

 20   changement ou sa démission allait engendrer quoi exactement, car le général

 21   Mladic était chef de l'état-major principal de la

 22   VRS ? Que voulait-il obtenir par ce décret ?

 23   R.  Le président Karadzic a émis un décret selon lequel on démettait de ses

 24   fonctions le général Mladic. Et sur la base de ce décret, Mladic était

 25   nommé au poste de conseiller du président de la république et du commandant

 26   suprême.

 27   Q.  Est-ce que vous savez s'il a effectué cette tâche, s'il a occupé ce

 28   poste ?

Page 12774

  1   R.  Je n'ai pas connaissance que Mladic ait jamais occupé ce poste.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis vraiment désolé mais

  3   j'aimerais vous interrompre quelques instants. Je voudrais réellement

  4   préciser quelque chose qui me préoccupe.

  5   Monsieur, à la page 14, ligne 9, vous dites sur la base de vos

  6   connaissances, le général Milovanovic s'est vu offrir le poste du général

  7   Mladic mais il a refusé ce poste. Et par la suite vous dites, la plupart

  8   des généraux étaient contre la démission du général Mladic  ou contre le

  9   fait que l'on l'ait démit de ses fonctions contre son limogeage. Et, à la

 10   ligne 23 vous dites : "J'ai entendu dire que quelques généraux étaient

 11   contre le général Mladic, mais moi-même, je n'ai pas vu de liste qui aurait

 12   été signée par ces généraux." Pourriez-vous m'expliquer ces deux réponses

 13   quelque peu contradictoires que vous nous avez données car d'une part vous

 14   nous dites, Tous les généraux étaient contre, alors que plus tard, quelques

 15   lignes plus tard vous nous dites que vous avez connaissance que seulement

 16   certains généraux étaient contre Mladic mais vous n'avez jamais vu de liste

 17   de noms ou de pétition. Pourriez-vous nous expliquer peut-être un peu plus

 18   précisément, plus clairement, quelle était, en fait, la position adoptée,

 19   de façon générale ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que lorsque Karadzic a apporté son

 21   décret quant au limogeage de Mladic, il y a eu des arrestations mutuelles.

 22   Mladic procédait à l'arrestation de certains généraux qui ne l'avaient pas

 23   appuyé, alors que Karadzic procédait à l'arrestation de ministres, surtout

 24   le ministre de la Défense Ninkovic. Et je sais pertinemment que Mladic

 25   avait également arrêté le général Dragomir Milosevic, parce que ce dernier

 26   ne l'avait pas soutenu et n'avait pas signé la liste selon laquelle il

 27   appuyait le général Mladic.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la position exacte est la

Page 12775

  1   suivante : ce n'est pas tous les généraux qui appuyaient Mladic ? Il y

  2   avait certains généraux tels Dragomir Milosevic qui n'avaient pas soutenu

  3   Mladic, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.

  6   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît, Monsieur Harmon.

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  Pourriez-vous me dire combien de temps le général Mladic est-il resté

  9   au poste de chef de l'état-major principal après cette rupture si

 10   apparemment claire ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de confusion pour les

 13   interprètes, on a dit en serbe [en B/C/S] qui veut dire chef, alors que M.

 14   Harmon a posé la question pour ce qui est du chef de l'état-major

 15   principal. Donc j'imagine que M. Harmon voulait dire pendant combien de

 16   temps est-il resté ou a-t-il occupé le poste de commandant de l'état-major

 17   principal de la Republika Srpska.

 18   M. HARMON : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 19   Q.  Pourriez-vous répondre à ma question, Monsieur ?

 20   R.  Indépendamment du décret ou des décrets du président Karadzic quant au

 21   limogeage du général Mladic, le général Mladic est resté au poste de

 22   commandant de l'état-major principal de la VRS jusqu'à l'arrivée de Biljana

 23   Plavsic au poste de président de la Republika Srpska, et c'est à ce moment-

 24   là qu'elle-même a adopté un décret quant à la mise à la retraite du général

 25   Mladic.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire en quelle année était-ce ou à quelle époque

 27   exactement ceci a eu lieu ?

 28   R.  Je crois que c'était en début de 1996, peut-être un peu plus tard. Je

Page 12776

  1   ne peux pas être plus précis, malheureusement, mais on peut certainement

  2   retrouver la date quelque part dans les documents.

  3   Q.  D'accord. Merci. Ce matin vous avez également parlé de votre propre

  4   mise à la retraite de la VRS. Vous aviez également parlé un peu plus tôt de

  5   votre service au sein de la VRS. Vous nous avez parlé de vos tâches et de

  6   vos responsabilités. Pouvez-vous me dire quelle était la rémunération que

  7   vous avez obtenue de la Republika Srpska pour les services retenus auprès

  8   de la VRS ?

  9   R.  J'avais un salaire qui me parvenait par le biais du centre bancaire du

 10   ministère de la Défense de la République fédérale de Yougoslavie, et ce,

 11   sur la base d'une décision sur mon statut d'après la décision du conseil

 12   Suprême de la Yougoslavie et dans le cadre de --

 13   Q.  Ma question était de savoir quel était le salaire que vous aviez reçu

 14   par la VRS pour ce qui est du service, de vos années de service au sein de

 15   la VRS ?

 16   R.  Je ne recevais absolument pas de salaire de l'armée de la Republika

 17   Srpska, je n'ai jamais reçu de salaire de ces derniers.

 18   Q.  Donc vous n'avez pas reçu de salaire. Mais est-ce que vous receviez une

 19   pension de vieillesse pour vos services effectués au sein de la Republika

 20   Srpska et de la VRS ?

 21   R.  Je recevais une pension de vieillesse qui provenait du fond de pension

 22   de la République fédérale de Yougoslavie sur la base de mes années de

 23   service accumulées dans l'ex-JNA.

 24   Q.  Hier et dans le cadre de votre témoignage, depuis que vous avez pris la

 25   parole, en fait, vous nous avez parlé de l'usine Pretis à Vogosca. Vous en

 26   souvenez-vous, est-ce que vous connaissez bien cette usine ?

 27   R.  Oui, je connaissais très bien cette usine, et avant la guerre

 28   particulièrement je la connaissais bien.

Page 12777

  1   Q.  Vous avez également évoqué le nom du directeur de l'usine, M. Motika.

  2   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui était Radomir Ecimovic et

  3   quelles étaient ou que faisait-il dans l'usine Pretis, quel poste occupait-

  4   il à l'usine Pretis ?

  5   R.  Oui, je connais Ecimovic, je connais ce nom grâce aux contacts. Mais

  6   j'ignore quel poste il occupait exactement dans l'usine Pretis.

  7   Q.  Est-ce que vous savez s'il occupait un poste élevé dans l'usine Pretis

  8   ?

  9   R.  Je crois qu'il était chargé de service chargé de la technique de la

 10   production.

 11   Q.  Si je vous disais qu'il était le directeur technique de l'usine Pretis,

 12   seriez-vous d'accord avec moi ou pas ?

 13   R.  Oui, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas certain de cela, mais

 14   je pourrais dire que oui, je crois que vous avez raison.

 15   Q.  Est-ce que vous savez quelles étaient ses tâches et ses responsabilités

 16   à l'usine Pretis ? Si vous ne le savez pas, vous pouvez certainement nous

 17   dire que vous ne le savez pas.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse qui a été

 20   donnée précédemment était également une réponse pour laquelle on demandait

 21   au témoin de se livrer à des conjectures, donc je crois que cette réponse-

 22   ci ne peut qu'être une réponse similaire, n'est-ce pas.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 24   M. HARMON : [interprétation] Je retire ma question. Merci.

 25   Q.  Alors, vous dites que vous connaissiez M. Ecimovic. Etait-il membre du

 26   30e centre du Personnel de l'armée yougoslave ?

 27   R.  Je ne le sais vraiment pas.

 28   Q.  Nous allons y revenir un peu plus tard.

Page 12778

  1   M. HARMON : [interprétation] J'ai quelques questions à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 12779-12785 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19  

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Oui, Monsieur Harmon.

 22   M. HARMON : [interprétation]

 23   Q.  Hier, Monsieur, vous avez parlé dans votre déposition des conséquences

 24   de l'impact qui vous résultait des plans du Groupe de contact. Ce

 25   témoignage est dans les pages 12 739 jusqu'en 12 741. Monsieur, la

 26   conséquence ---

 27   M. HARMON : [interprétation] En fait, est-ce que je peux avoir à l'écran le

 28   document P222, s'il vous plaît.

Page 12787

  1   Q.  Monsieur, devant vous vous avez un article de "Borba Daily" daté du

  2   5août 1994. L'article est intitulé "Que le gouvernement fédéral décide de

  3   sevrer les liens politiques et économiques avec la Republika Srpska. La

  4   frontière sur la Drina fermée." Est-ce que vous le voyez ?

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   M. HARMON : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, la frontière était fermée selon cet article, et je voudrais

  8   votre confirmation. Est-ce que c'était fermé à cause des figures

  9   politiques, c'était fermé aux figures politiques, cette interruption

 10   s'appliquait aux leaders politiques et gouvernementaux; est-ce exact ?

 11   R.  Oui, ceci est exact. Néanmoins, ce qui est également exact c'est ce que

 12   je vous ai dit me concernant, c'est que ça m'était interdit également.

 13   Q.  Mais vous étiez dans la position de ministre du gouvernement à l'époque

 14   lorsque cette interdiction a été imposée. Est-ce que j'ai raison de dire

 15   cela ?

 16   R.  Mais à cette époque j'étais déjà écarté de cette position.

 17   Q.  Donc vous étiez ministre adjoint du gouvernement, si j'ai bien compris

 18   votre déposition d'hier ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Donc cette interdiction politique qui frappait les leaders politiques,

 21   combien de temps cette interdiction a-t-elle duré ?

 22   R.  Je ne sais pas exactement. Plusieurs mois.

 23   Q.  Quelques mois après le 5 août 1994, les leaders politiques de la

 24   Republika Srpska avaient le droit de retourner au RFY, est-ce exact ?

 25   R.  Oui c'est exact.

 26   Q.  Cette conséquence, le fait que la frontière ait été interdite à

 27   Leadership Politique ne s'appliquait pas aux militaires, à la VRS, aux

 28   leaders de la VRS, n'est-ce pas ?

Page 12788

  1   R.  Ce que je sais, c'est que ça s'appliquait au général Mladic ainsi que

  2   d'autres généraux de l'état-major principal de la VRS.

  3   Q.  Très bien. Mais ceci est quelque peu en contradiction avec ce que vous

  4   nous avez dit précédemment dans votre déposition et c'est en contradiction

  5   avec cet article, n'est-ce pas ?

  6   R.  Comme je vous ai dit précédemment --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon fait référence à l'article, et je

  9   pense que le témoin devrait avoir l'occasion de lire l'article auquel cas

 10   il faudrait grossir l'écriture de cet article, à moins que M. Harmon fait

 11   référence à quelque chose de spécifique dans cet article. Il faudrait dans

 12   ce cas-là qu'il le dise.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 14   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je me réfère ici

 15   au paragraphe central au milieu de la page, qui dit comme suit.

 16   "Belgrade - Le gouvernement fédéral a pris la décision dans une réunion

 17   hier à sevrer les liens avec les leaderships [phon] politiques et

 18   économiques de la Republika Srpska. Une déclaration émise après la réunion

 19   dit que :

 20   "La Republika Srpska, son leadership a rejeté la paix, a commis les

 21   pires actes contre la République fédérale de la Yougoslavie, les Serbes et

 22   le peuple serbe et Monténégrins et tous les citoyens de ces territoires.

 23   Ainsi donc le gouvernement fédéral a décidé de sevrer les liens économiques

 24   et politiques avec la Republika Srpska. Interdire les leaders, les

 25   responsables de haut niveau de l'assemblée (assemblée, présidence et le

 26   gouvernement) du territoire de la RFY. La frontière de la RFY est fermée

 27   pour toute expédition dans la Republika Srpska à l'exception des aliments,

 28   des vêtements et des médicaments."

Page 12789

  1   Q.  Donc encore une fois, il n'y a aucune référence dans cet article ni

  2   cette déclaration émise par la RFY que les généraux, les personnalités

  3   militaires de la VRF seraient frappés d'interdiction d'entrer dans le

  4   territoire de la RFY, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ce que je sais, c'est que l'interdiction s'appliquait à moi, comme je

  6   l'ai déjà expliqué auparavant. Et si vous avez besoin, je peux vous fournir

  7   d'autres détails. Ma photo portant l'uniforme à des postes-frontières était

  8   affichée sur le mur. A ces postes- frontières, à la station de police,

  9   lorsqu'un policier me renvoyait, il me disait qu'il y avait une autre liste

 10   qui n'était pas disponible contenant le nom d'autres personnes des membres

 11   ainsi que des généraux de la VRS. Je n'ai jamais vu la liste moi-même.

 12   Toutefois, les officiers de police m'ont dit que le général Mladic faisait

 13   partie de cette liste.

 14   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir l'affichage de

 15   la pièce du procureur 2819.

 16   Q.  J'aimerais que vous regardiez ce document, ensuite nous allons avancer

 17   jusqu'à la deuxième page dans la langue qui est la vôtre. Merci de bien

 18   vouloir me dire lorsque vous aurez terminé de lire cette première page.

 19   M. HARMON : [interprétation] Peut-on avancer jusqu'à la deuxième page en

 20   B/C/S, pour que le témoin puisse la lire ? Je veux qu'on passe à la page

 21   suivante an anglais également.

 22   Q.  Avez-vous fini de lire ce document ? Il faut que vous me répondiez par

 23   oui ou par non, pas besoin d'explication.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il s'agit d'un document daté du 12 août 1994 qui vient du centre de

 26   renseignement et de sécurité du Corps de la Krina et de son commandement

 27   qui a été envoyé à toutes ses unités subordonnées. Il s'agit de lutter

 28   contre les rumeurs sur les relations qui vont mal entre la VJ et la VRS. Au

Page 12790

  1   début, on peut lire :

  2   "Après la scission unilatérale des relations politiques et

  3   économiques de la SRJ et de la RS, nous avons entendu plusieurs rumeurs et

  4   plusieurs informations fausses sur la suspension prétendue des relations

  5   entre la VJ et la VRS dont vous nous avez également parlé."

  6   M. HARMON : [interprétation] Peut-on revenir à la première page de ces

  7   documents, j'aimerais lire la première page aussi.

  8   Q.  Un peu plus bas dans cette page, on dit :

  9   "Au contraire, les relations entre la VRS et la VJ sont toujours

 10   correctes et n'ont pas été mises à mal par la suspension des relations

 11   économiques et politiques de la SRJ et de la RS." Vous voyez cela, Monsieur

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Un commentaire, peut-être sur le paragraphe que je viens de vous lire ?

 15   R.  Je n'ai jamais vu ce document et je suis en train de découvrir le fond

 16   de ce document. On peut imaginer que ce document a été remis aux unités

 17   subordonnées du 1er Corps de la Krajina. Toutefois, toutes ces informations

 18  ont été enregistrées par les organes de sécurité de 1er Corps de la Krajina.

 19   Le commandant du corps n'y apparaît pas, l'état-major principal de la VRS

 20   n'y apparaît pas. On peut imaginer qu'un document comme celui-ci a été

 21   rédigé, le fond étant ce qu'il est, ensuite envoyé par le biais de la

 22   chaîne de commandement aux différentes unités.

 23   Q.  En fait, les relations entre la VJ et la VRS sont restées assez fortes

 24   pendant cette période, n'est-ce pas, Monsieur ?

 25   R.  C'est une conclusion tirée par les organes de sécurité, qui signent ce

 26   document, simplement.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. HARMON : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous

Page 12791

  1   plaît.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel,

  3   s'il vous plaît.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  5  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Oui, Maître Harmon.

  7   M. HARMON : [interprétation] Peut-on porter à l'écran la pièce P2783. Ce

  8   qui m'intéresse c'est la page 1 de l'anglais et la page 1 également du

  9   B/C/S.

 10   Q.  Cela provient du carnet du général Mladic, vous en avez lu des

 11   passages. Et cela correspond à une réunion qui a eu lieu à Belgrade le 24

 12   janvier 1995, où le général Mladic était présent avec le Conseil de la

 13   Défense suprême de la République fédérale de Yougoslavie. Le voyez-vous,

 14   Monsieur ?

 15   R.  Oui, absolument.

 16   M. HARMON : [interprétation] Avançons à la page 5 de l'anglais et du B/C/S,

 17   s'il vous plaît.

 18   Q.  Il s'agit donc d'une entrée dans les carnets du général Mladic en date

 19   du 16 février 1995, ça correspond à une réunion avec le général Mladic, le

 20   président Lilic, Milosevic, Mulatovic, et Perisic. Confirmé ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Lilic, Milosevic, et Bulatovic, faisaient partie du Conseil de la

 23   Défense suprême de l'ancienne République de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   M. HARMON : [interprétation] Venons-en à la page 6 en anglais et 6 en

 26   B/C/S.

 27   Q.  J'attire votre attention à ce qui a été écrit pour le 3 mars 1995, où

 28   le général rencontre le président MS. Savez-vous ce que veut dire MS ?

Page 12792

  1   R.  Je ne suis pas sûr. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais ça peut

  2   être Milosevic, Slobodan, par exemple.

  3   Q.  Merci.

  4   M. HARMON : [interprétation] Venons-en à la page 8 de l'anglais et la page

  5   8 du B/C/S.

  6   Q.  Voyez-vous le passage daté du 6 avril 1995, réunion avec le général

  7   Perisic et avec J. Stanisic ?

  8   R.  Oui, je vois cela.

  9   Q.  Vous l'avez noté, sur la première ligne on note, les présents Perisic,

 10   Stanisic, et le général Gvero, et moi-même, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, absolument, c'est ça.

 12   M. HARMON : [interprétation] Page 10 de l'anglais et 10 du B/C/S, s'il vous

 13   plaît.

 14   Q.  Là, c'est daté, ce passage, du 30 juin 1995. C'est le général Mladic

 15   qui parle d'une réunion avec le président Milosevic et l'état-major de

 16   l'armée de Yougoslavie, la VJ.

 17   R.  Oui, c'est ça.

 18   M. HARMON : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on passe à la page 17

 19   de l'anglais et du B/C/S, pour terminer ce document.

 20   Q.  Le général Mladic, ici, parle d'une réunion qu'il a eue avec le

 21   président Milosevic et le général Perisic le 24 juillet 1995, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  Oui, c'est cela.

 24   Q.  Avant de continuer, ça, ce passage a été rédigé peu de temps après la

 25   chute de l'enclave de Srebrenica, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, absolument.

 27   Q.  Et Slobodan Milosevic a dit, "Srebrenica et Zepa nous ont causé

 28   beaucoup de dommages. Vous devez avoir une dimension politique au poste de

Page 12793

  1   commandant de l'armée. Je voulais montrer à tout le monde que vous étiez un

  2   homme sérieux." Donc on a parlé de Srebrenica à cette réunion, n'est-ce pas

  3   ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, ces questions vont au-delà de mon

  5   interrogatoire principal, donc il me semble que l'Accusation devrait

  6   présenter les choses conformément aux règles et pourquoi est-ce qu'il

  7   devrait répondre à ces questions.

  8   M. HARMON : [interprétation] D'accord, je retire cette question.

  9   Q.  Question suivante - et je reviens à un point que j'ai abordé tout à

 10   l'heure - la relation entre la VJ, le général Perisic et le général Mladic,

 11   et d'autres membres de la VRS était assez forte, n'est-ce pas ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon peut-il être plus précis, qu'entend-

 14   il par plus fort ? Cela a été interprété avec trois mots en B/C/S, et je

 15   comprends la difficulté que cela représente pour les interprètes. Mais

 16   j'aimerais ce que M. Harmon veut dire, j'aimerais qu'il soit plus précis.

 17   M. HARMON : [interprétation] Une fois que les dirigeants politiques ont été

 18   bannis de la RFY, la relation entre le général Mladic et les autorités

 19   militaires, y compris le général Perisic dans la République fédérale de

 20   Yougoslavie n'a pas été affectée par les conséquences du rejet du plan du

 21   groupe de contact, n'est-ce pas ?

 22   R.  Ecoutez, je ne suis pas en mesure de tirer des conclusions sur les

 23   relations personnelles entre le général Perisic et le général Mladic. Seuls

 24   ceux qui étaient présents à leur réunion pourraient avoir une idée sur la

 25   question. Ce que je sais c'est que le général Mladic a bien souvent

 26   manifesté sa colère lorsqu'il s'adressait à Perisic, il le méprisait même,

 27   pour ainsi dire, et il a déclaré que Mladic devait être le commandant de la

 28   VRS et personne d'autre.

Page 12794

  1   Mais je ne peux pas être plus précis que cela, parce que je ne

  2   disposais pas des contacts nécessaires ou je n'avais pas d'informations

  3   directes sur leurs relations.

  4   Q.  J'aimerais revenir sur la réponse que vous avez apportée dans votre

  5   témoignage concernant les conséquences du rejet du plan du Groupe de

  6   contact, et j'aimerais me concentrer notamment sur les conséquences que

  7   cela a eues pour vous.

  8   Aux lignes 12 740 -- la page 12 740, vous avez dit, et je cite,

  9   que,"vous ne pouviez pas rendre visite à votre famille à Belgrade et que

 10   cette interdiction avait durer jusqu'à la fin de la guerre." Vous vous

 11   souvenez de ce témoignage, Monsieur ?

 12   R.  Absolument.

 13   Q.  En fait, entre l'imposition de cette interdiction quant à votre entrée

 14   sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie à la fin de

 15   guerre, vous êtes, en fait, entré sur le territoire de la République

 16   fédérale de Yougoslavie et vous avez rendu visite à votre famille, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Alors, venons-en à ce qui est juste. Dites-moi, à combien de reprises

 20   et en quelles circonstances vous avez rendu visite à votre famille entre

 21   l'imposition de cette interdiction et la fin de la guerre ?

 22   R.  On m'avait dit que je ne pouvais entrer en Yougoslavie que sur

 23   l'approbation de Jovica Stanisic, qui était à l'époque chef des services de

 24   Sécurité de l'Etat. Et à chaque fois que je voulais rentrer en Yougoslavie,

 25   il fallait que je compose le numéro de téléphone de son bureau, que

 26   j'annonce ma visite et que je parle à Jovica Stanisic personnellement pour

 27   qu'il me donne l'autorisation ou me la refuse. Lorsqu'il m'a donné

 28   l'autorisation, il m'a dit qu'à certains postes-frontières il y aurait un

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  1   homme de la sécurité d'Etat qui m'attendrait et qui m'escorterait jusqu'à

  2   mon appartement.

  3   Voilà comment se passaient les choses. J'étais toujours suivi par

  4   cette personne de la sécurité d'Etat, à tout moment lorsque je rendais

  5   visite à ma famille, et ce, jusqu'à ce que je quitte le territoire de la

  6   Yougoslavie. C'était le seul moyen que j'avais de rentrer en toute sécurité

  7   sur le territoire de la Yougoslavie.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais simplement préciser une chose à la

 10   page 35, lignes 23 et 25, c'est Jovica Stanisic que l'on devrait avoir.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Me Lukic, en effet.

 12   M. HARMON : [interprétation] Pouvez-vous nous rappeler qui est Jovica

 13   Stanisic, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît ?

 14   R.  Jovica Stanisic était le chef de la sécurité d'Etat de la République de

 15   Serbie.

 16   M. HARMON : [interprétation] A combien de reprises avez-vous rendu visite à

 17   votre famille entre l'imposition de cette interdiction à la fin de la

 18   guerre ?

 19   R.  Disons, cinq à six fois. Parfois on me refusait l'entrée, il est

 20   difficile de se souvenir de tout.

 21   Q.  Je vois que l'heure avance.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Si cela vous convient, nous

 23   allons pouvoir effectivement -- ah, pardonnez-moi, avant de faire la pause,

 24   nous allons passer en audience publique.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

 28   pause, nous reprendrons à 12 heures 30.

Page 12796

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une remarque avant que vous ne

  4   repreniez, Monsieur Harmon. Au début de votre témoignage vous nous avez dit

  5   que vous alliez vous entretenir avec le témoin aujourd'hui et demain. Alors

  6   la Chambre souhaitait établir auprès de vous, et de tout le monde aussi, si

  7   nous pourrions continuer à siéger cet après-midi pour que vous puissiez en

  8   finir avec ce témoin et que vous ayez donc quartier libre demain.

  9   M. HARMON : [interprétation] Sur le principe, pas de problème. Mais cela

 10   dépend de l'avancée, de l'état d'avancement de mon interrogatoire. Je vais

 11   faire mon maximum. J'ai un point à vérifier pendant la prochaine pause et

 12   je serai à ce moment-là en mesure de vous dire où j'en suis de mon

 13   interrogatoire, mais sur le principe cela ne me pose pas de problème. Je ne

 14   peux pas vous garantir que ça marchera, mais oui, sur le principe je suis

 15   d'accord.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et dans la pratique aurez-vous la

 17   force d'être présent toute la journée

 18   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou le témoin sera-t-il d'accord pour

 20   poursuivre, et évidemment nos interprètes seront-ils également d'accord,

 21   ainsi que le reste du personnel pour poursuivre cet après-midi. Il faut que

 22   chacun nous dise s'il est d'accord une fois que vous nous aurez dit où vous

 23   en êtes et quel est l'état d'avancement de votre interrogatoire, nous

 24   ferons le point.

 25   M. HARMON : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 27   M. HARMON : [interprétation] 

 28    Q.  Monsieur, pour en rester --

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous voulez dire

  2   quelque chose ? Maître Lukic, vous avez la parole.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais moi aussi vous informer que pour ce

  4   qui est de la Défense, nous n'avons absolument aucune objection pour

  5   continuer l'audience cet après-midi, mais cela dépendra également de ce que

  6   nous dira Me, M. Harmon. En principe, je suis d'accord pour que l'on

  7   poursuive cet après-midi.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

  9   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur, pour poursuivre là où nous nous sommes laissés avant la

 11   pause, nous avons parlé du fait que vous avez été écarté de la République

 12   fédérale de Yougoslavie. Donc j'aimerais savoir, après que l'on vous ait

 13   écarté de l'état-major principal, combien de fois vous êtes-vous rendu à

 14   l'état-major principal de l'armée serbe de Belgrade ?

 15   R.  Je crois que je n'y suis jamais allé par la suite. Je ne m'y suis

 16   jamais rendu.

 17   Q.  Et de façon inofficielle [phon], y êtes-vous allé ?

 18   R.  Une ou deux fois, effectivement, j'ai rencontré le général Perisic,

 19   mais c'était simplement une rencontre amicale, c'est tout. Puisqu'en fait

 20   nous nous connaissions depuis très longtemps.

 21   Q.  Cette visite qui était une visite personnelle, est-ce que vous pouvez

 22   nous dire de quoi vous aviez parlé lors de ces deux rencontres ?

 23   R.  D'abord, nous avons parlé de la question de ma résidence où j'habitais

 24   puisque cette question n'avait pas été réglée. J'avais aussi des problèmes

 25   familiaux, car il habitait à Sarajevo et il avait les mêmes problèmes avec

 26   son appartement que moi. Son véhicule automobile personnel avait été

 27   confisqué à Sarajevo et nous avons également parlé d'autres sujets.

 28   Q.  De quels autres sujets avez-vous discuté ?

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  1   R.  Nous avons parlé des questions de la vie politique. Je lui ai expliqué

  2   que j'étais dans une situation très difficile car je me trouvais entre les

  3   deux parties. Et Perisic m'a dit que lui, tous les jours lorsqu'il se

  4   présente au travail, il s'attendait à recevoir un décret selon lequel on le

  5   démettait de ses fonctions.

  6   Q.  A quel moment cette visite personnelle a-t-elle eu lieu ?

  7   R.  C'était certainement avant les sanctions. Je ne crois pas que j'ai eu

  8   des contacts avec Perisic pendant les sanctions, quand les sanctions ont

  9   été instaurées.

 10   Q.  Lorsque vous parlez de sanctions, vous voulez dire le fait que vous

 11   aviez été banni de la République fédérale de Yougoslavie ?

 12   R.  Oui, effectivement, c'est à ceci que je fais allusion.

 13   Q.  Vous n'avez pas très bien compris ma question. Ma question était la

 14   suivante en fait : A partir du moment où vous étiez banni de la République

 15   fédérale de Yougoslavie jusqu'à la fin de la guerre, combien de fois vous

 16   êtes-vous rendu à l'état-major principal de la VJ ?

 17   R.  A deux reprises au maximum, mais pas plus.

 18   Q.  Bien. Quand est-ce que vous y êtes allé une première fois, c'était

 19   quand cette première fois ?

 20   R.  Je ne me souviens réellement pas.

 21   Q.  Et quel était l'objectif, quelle était la raison pour laquelle vous

 22   êtes allé à l'état-major principal de la VJ cette première fois, lorsque

 23   vous y êtes allé ?

 24   R.  Le général Perisic avait demandé que l'on prenne son véhicule personnel

 25   de Sarajevo de marque Toyota, qu'on arrive à faire sortir ce véhicule de

 26   Sarajevo. Et on m'a confié cette mission. C'est le président Karadzic qui

 27   m'a confié cette mission. Alors moi je fais de tout, je fais de mon mieux

 28   pour que ce véhicule puisse être sorti de la ville de Sarajevo, et lors de

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  1   ma première réunion avec lui ou cette rencontre que j'ai eue avec lui,

  2   c'était pour l'informer que j'ai fait de mon mieux mais que je n'ai

  3   malheureusement pas réussi à transporter ce véhicule à Belgrade.

  4   Q.  Alors si vous étiez banni, si l'on ne vous permettait plus d'entrer

  5   dans la République fédérale de Yougoslavie, dans quelle circonstance vous

  6   êtes-vous rendu à Belgrade pour informer le général Perisic du sort de son

  7   véhicule ?

  8   R.  Ce que j'ai dit concernant son véhicule c'était avant que l'on ne

  9   m'interdise de mettre les pieds sur le territoire de Yougoslavie.

 10   Q.  Permettez-moi de vous reposer de nouveau la question que je vous ai

 11   posée tout à l'heure. Ma question donc est la suivante : à combien de

 12   reprises, à partir du moment où vous avez été banni d'entrer en

 13   Yougoslavie, donc à combien de reprises à partir du moment donc où il y a

 14   eu cette interdiction d'entrer jusqu'à la fin de la guerre, à combien de

 15   reprises est-ce que vous vous êtes rendu à l'état-major principal de la VJ

 16   ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question, en fait, est de savoir à

 18   combien de reprises êtes-vous allé à l'état-major principal de la VJ

 19   pendant l'interdiction, pas avant et pas après.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai expliqué en détail avant la pause. Je

 21   ne me souviens pas du tout d'être allé à l'état-major principal pendant

 22   l'interdiction, donc à partir du moment où on m'a interdit d'entrer sur le

 23   territoire de Yougoslavie jusqu'à la fin de la guerre, je n'y suis jamais

 24   allé.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Donc si j'ai bien compris votre réponse, vous n'êtes jamais allé sur le

 27   territoire de la République fédérale de Yougoslavie, et ce, jusqu'à la fin.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas ça. Il a dit : Je ne

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  1   suis jamais allé à l'état-major principal de la VJ pendant la période de

  2   l'interdiction. Et avant la guerre, il avait dit qu'il y était allé à cinq

  3   ou six reprises en ex-Yougoslavie.

  4   M. HARMON : [interprétation] Je vais retirer ma question, alors.

  5   Q.  Monsieur, vous ai-je bien compris lorsque vous avez dit que vous n'êtes

  6   jamais allé à l'état-major principal de la VJ pendant la période pendant

  7   laquelle l'interdiction était en vigueur ?

  8   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

  9   Q.  A la page 10 du compte rendu d'audience de ce matin, vous dites à la

 10   ligne 2, je cite :

 11   "On m'a dit de me présenter à une date précise à l'état-major principal de

 12   la VJ. J'ai eu cette injonction à comparaître en mains propres, et lorsque

 13   le jour est arrivé à la date prévue, je me suis rendu à l'administration du

 14   personnel à Belgrade pour m'enquérir avec le général Matovic."

 15   Et alors, cette rencontre avec le général Matovic, où a-t-elle eu lieu

 16   exactement ?

 17   R.  Bien, c'était dans le bâtiment du 30e centre du Personnel.

 18   Q.  Bien. Je vous ai peut-être posé la question, mais je ne me souviens

 19   plus si je l'ai fait. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment, quelle

 20   était la date approximative de cette rencontre ?

 21   R.  J'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai dit que je ne me

 22   souvenais pas de la date exacte, mais dans cette injonction à me présenter

 23   il y avait une date exacte. On peut voir la date exacte. Donc j'ai lu cette

 24   injonction à me présenter chez M. Lukic.

 25   Q.  Bien. Alors, je vous remercie. Nous allons passer à un autre sujet.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je peux peut-être poser cette question dans le

 28   cadre des questions supplémentaires, mais il s'agissait du dossier

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  1   personnel que j'ai montré au témoin. M. Harmon sait très bien où se trouve

  2   cette injonction.

  3   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un exemplaire de

  4   cette injonction. Je l'ai effectivement vu. Le témoin nous avait dit qu'il

  5   avait reçu l'injonction, et je ne crois pas devoir lui montrer

  6   l'injonction. Je l'ai en ma possession. Mais je voulais simplement savoir à

  7   combien de reprises il s'y était rendu. Je sais qu'il s'y est rendu à au

  8   moins une reprise.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce que Me Lukic essaie de dire

 10   c'est que c'est Me Lukic qui a fait référence à cette injonction lui-même.

 11   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Merci.

 12   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une question que nous avons examinée

 13   sous diverses facettes dans le cadre de ce procès.

 14   M. HARMON : [interprétation] Pour revenir à la page 12 667, lignes 3 à 8.

 15   Q.  Vous dites :

 16   "Au début de la guerre, et ce, jusqu'à la fin de l'année 1993, la VRS

 17   disposait de suffisamment de munitions et de carburant. De façon objective

 18   et réaliste, il n'était pas nécessaire d'obtenir certains types de

 19   munitions car les quantités dont elle disposait étaient suffisantes. Il y

 20   avaient certaines munitions qui étaient en manque."

 21   Alors, pour placer cette réponse dans un contexte, pourriez-vous me dire,

 22   Monsieur, si vous aviez connaissance des objectifs stratégiques du peuple

 23   serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Oui, certains de ces objectifs stratégiques m'étaient bien connus

 25   effectivement. Je me souviens notamment de l'un d'eux, et c'était une

 26   sortie sur la mer, si je me souviens bien.

 27   Q.  Fort bien. Mais les autres objectifs, ou plutôt, le premier objectif

 28   c'était la démarcation de l'Etat qui séparait les deux autres communautés,

Page 12803

  1   donc il fallait séparer les Serbes, les Croates et les Musulmans. Le

  2   deuxième objectif visait à établir un corridor entre la Semberija et la

  3   Krajina. Le troisième objectif visait à établir un corridor dans la vallée

  4   de la rivière Drina et éliminer la rivière comme étant une frontière entre

  5   les Etats serbes. Et le quatrième était l'établissement de frontières le

  6   long des rivières Una et Neretva. Le cinquième objectif c'était le fait de

  7   séparer la ville de Sarajevo en deux sections, une partie musulmane et une

  8   autre section serbe où il y aurait une autorité précise pour les deux, et

  9   la troisième, effectivement, c'est ce que vous avez mentionné, c'est la

 10   sortie vers la mer pour la Republika Srpska. Est-ce que ceci a rafraîchi

 11   votre mémoire, à savoir quels étaient les objectifs stratégiques ?

 12   R.  Oui, je crois que ceci, effectivement, représente l'essentiel des

 13   objectifs stratégiques, et c'est effectivement ce que vous venez de lire.

 14   Q.  Parlons maintenant du type d'opérations militaires en vigueur qui

 15   avaient lieu en Bosnie. Après la création et le développement des objectifs

 16   stratégiques, et d'ailleurs même avant des objectifs stratégiques, des

 17   opérations de combat actif se déroulaient sur le territoire de Bosnie-

 18   Herzégovine; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, tout à fait, il y avait des opérations de combat même avant que

 20   l'assemblée du peuple n'avait été faite, et c'est là que ces objectifs

 21   stratégiques ont été adoptés.

 22   Q.  Ces objectifs ont été adoptés lors de la 16e session de l'assemblée des

 23   Serbes de Bosnie qui s'était tenue le 12 mai 1992.

 24   R.  Je n'étais pas dans la situation d'avoir des détails précis. J'ignore

 25   la date exacte.

 26   Q.  Très bien. Merci. Les objectifs stratégiques, maintenant, étaient des

 27   objectifs militaires, n'est-ce pas, ainsi que des objectifs politiques;

 28   donc les objectifs militaires étaient ceux qui devaient faire en sorte que

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  1   les objectifs politiques soient mis en œuvre ?

  2   R.  Oui, tout à fait. En principe, c'est le cas.

  3   Q.  Maintenant, parlons des opérations de combat de grande envergure qui

  4   avaient lieu entre le 12 mai 1992 et la fin de l'année 1993. D'abord, un

  5   pilonnage très nourri avait lieu sur Sarajevo, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, j'ai connaissance de cela.

  7   Q.  Et ce pilonnage était très intense entre 1992 et 1993 ?

  8   R.  Oui, ces conflits entre ces deux parties belligérantes -- ces conflits

  9   étaient de grande envergure pendant la guerre, et il y a eu effectivement

 10   eu l'emploi d'artillerie.

 11   Q.  S'agissant du pilonnage de Sarajevo effectué par les Serbes de Bosnie

 12   entre le mois de mai 1992 et la fin de 1993, il s'agissait de pilonnage

 13   très nourri ?

 14   R.  Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais je ne peux pas

 15   vous dire quelle était l'envergure. Je ne sais pas combien de tirs avaient

 16   eu lieu, combien d'obus a-t-on fait éclater. Je ne sais pas.

 17   Q.  Est-ce que vous avez connaissance de l'opération Corridor ?

 18   R.  Oui, effectivement, c'était en Posavina.

 19   Q.  D'accord. Maintenant, lorsqu'on parle d'opération Corridor, il

 20   s'agissait d'une effort militaire visant à mettre en œuvre le deuxième

 21   objectif militaire, à savoir établir un corridor entre la Semberija et la

 22   Krajina; est-ce exact ?

 23   R.  Oui, tout à fait. Mais je sais également que les raisons principales

 24   étaient que les bébés et les enfants mouraient dans les hôpitaux de Banja

 25   Luka. 

 26   Q.  Monsieur, je vous demanderais de bien vouloir vous concentrer sur les

 27   questions que je vous pose et de répondre aux questions de façon succincte.

 28   Alors, l'opération militaire a commencé le 24 juin 1992 et a duré jusqu'à

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  1   la mi-juillet, n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous de cela ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Les unités qui étaient impliquées dans l'opération Corridor

  4   comprenaient le 1er Corps de Krajina de la VRS, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  C'est à ce moment-là que les opérations de combat intensif se sont

  7   déroulées, et un très grand nombre de munitions a été utilisé lors de cette

  8   opération, n'est-ce pas ?

  9   R.  Effectivement, il y a au deux combats et il y a eu une utilisation

 10   assez importante de munitions.

 11   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de l'opération Vrbis [phon] ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'une opération qui a été menée par

 14   la VRS dans le but de s'emparer de Jajce en Bosnie centrale et de la région

 15   avoisinante ?

 16   R.  J'ai connaissance d'une opération de ce type, mais j'ignore quel était

 17   le titre de l'opération.

 18   Q.  Mais vous savez que cette opération a eu lieu en juillet 1992, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Je présume que oui, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude.

 21   Q.  Est-ce que vous êtes au courant du fait que le 1er Corps de Krajina et

 22   que les unités de la VRS avaient pris pas à l'opération impliquant le 1er

 23   Corps de Krajina ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  J'aimerais maintenant attirer votre attention le long de la rivière

 26   Drina s'agissant de la frontière orientale en 1992. Le troisième objectif

 27   stratégique était d'éliminer la rivière Drina comme étant une frontière

 28   entre les Etats serbes. Donc cette partie-là de la Bosnie orientale c'était

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  1   une zone qui faisait l'objet d'une opération militaire qui était menée par

  2   la VRS, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, j'ai connaissance cela et j'ai également connaissance des raisons

  4   pour lesquelles cette opération a été menée.

  5   Q.  Très bien. Merci. En fait, ce qui m'intéresse c'est de savoir si

  6   effectivement vous avez connaissance du fait qu'il y avait des combats

  7   intenses qui se sont déroulés en Bosnie orientale dans la période entre

  8   1992 et jusqu'à la fin de 1993, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je vous ai déjà dit que j'ai connaissance de ce combat et de ces

 10   opérations, j'en ai entendu parler, mais je n'étais pas en mesure de savoir

 11   ou d'apprendre quelles étaient les raisons réelles pour lesquelles cette

 12   opération avait lieu, à l'exception du fait que je savais que l'on voulait

 13   établir un contact territorial entre la Republika Srpska et la Serbie, ou

 14   la République socialiste fédérale de Yougoslavie.

 15   Q.  D'accord. Merci. Maintenant, parlons des opérations mêmes. Elles

 16   étaient intenses, n'est-ce pas, elles étaient de grande envergure, elles

 17   étaient menées par le Corps de la Drina qui, auparavant, s'appelait le

 18   Corps de Bosnie, et il y avait également d'autres unités de la VRS qui y

 19   avaient pris part, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non, ce n'est pas exact. Je peux vous expliquer pourquoi, si vous le

 21   souhaitez.

 22   Q.  Dites-nous simplement quelles sont les unités qui ont pris part aux

 23   activités militaires de la VRS dans le cadre des opérations de combat le

 24   long de la rivière Drina ?

 25   R.  Vous avez dit que le Corps oriental de Bosnie avait participé à cette

 26   opération, et par la suite il a rejoint le Corps de la Drina. Alors, pour

 27   répondre à cette question, c'est ceci que je vous ai dit quand ce n'était

 28   pas exact. Ce qui est exact c'est qu'effectivement, on a procédé à la

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  1   création du Corps de la Drina en tant que corps séparé et indépendant, mais

  2   autrefois il existait un Corps oriental bosnien avec le siège à Bijeljina.

  3   Q.  Très bien. Merci de cette précision. Mais ce que je voudrais savoir

  4   c'est quelles étaient les unités qui ont pris part aux opérations de

  5   combats intenses qui ont eu lieu sur ce territoire le long de la rivière

  6   Drina pendant l'année 1993 jusqu'à la fin de l'année 1993 ?

  7   R.  Je sais que le Corps de la Drina y a pris part ainsi que certaines

  8   brigades appartenant à d'autres corps d'armée. Maintenant, savoir de quel

  9   corps d'armée exactement il s'agissait, je ne me souviens plus exactement.

 10   Q.  Il y avait des combats intenses dans et autour de Srebrenica, et ces

 11   combats ont mené à la création d'enclaves en Bosnie orientale. En êtes-vous

 12   au courant ?

 13   R.  Oui, je le suis.

 14   Q.  Ceci a résulté dans la création de l'enclave de Zepa, Gorazde et

 15   Srebrenica; c'est exact, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Les opérations militaires ont consommé une grande quantité de munitions

 18   ainsi que du matériel de guerre; est-ce exact ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  En fait, ces opérations militaires majeures dans la Bosnie orientale

 21   ainsi que les opérations en cours dans d'autres parties de la Republika

 22   Srpska ont continué à consommer des quantités majeures de munitions jusqu'à

 23   la fin de 1993; est-ce exact ?

 24   R.  L'état-major principal a indiqué, en effet, qu'il y avait eu une grande

 25   consommation de munitions.

 26   Q.  Ils ont indiqué au gouvernement de la Republika Srpska que leurs

 27   réserves étaient finies; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, c'est ce qu'ils ont donné comme rapport au ministère de la

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  1   Défense, au gouvernement ainsi qu'au président de la république.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai trois documents

  4   qui sont sous le titre des preuves nouvelles. J'aimerais faire des

  5   soumissions à ce propos, mais je pense que le témoin devrait quitter le

  6   prétoire pendant que je fais ces soumissions.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kovacevic, il y a une demande

  8   que vous nous excusiez pendant quelques temps. Nous vous rappellerons.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 11   M. HARMON : [interprétation] Je demande votre permission d'introduire trois

 12   documents, l'un qui est le carnet de Mladic auquel je reviendrai plus tard,

 13   mais trois documents qui traitent le sujet sur lequel le témoin a déposé.

 14   C'est les documents de la liste 65 ter numéro 8948, 65 ter numéro 6399 et

 15   65 ter numéro 7346. Voici trois documents que nous n'avons pas introduits

 16   dans l'examen dans notre cas en chef, parce que c'était un sujet qui avait

 17   été soulevé par le général Kovacevic disant qu'il y avait de la munition

 18   insuffisante pour la première frappe pendant le cours de ces procédures.

 19   Je peux vous dire, Monsieur le Président, par rapport au 65 ter 8948,

 20   nous l'avons reçu le 22 octobre 2006. Nous l'avons présenté à la Défense

 21   par DVD le 29 février 2008. Par rapport au 65 ter 6399, nous avons reçu ce

 22   document le 22 janvier 2000. Nous l'avons montré à la Défense le 2 février

 23   2007 par le moyen d'un DVD. Troisième document, le 65 ter 07346, nous

 24   l'avons reçu juillet 7 2006, et nous l'avons montré à la Défense deux fois,

 25   une première fois le 10 août 2007 et le 16 novembre 2007, les deux par CD.

 26   J'ai dit que je recherche à demander leur versement, car le

 27   témoignage du témoin parle à ce moment du procès qu'il y avait donc une

 28   diminution des actifs au sein de la VRS à la fin de 1993.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection pour deux raisons,

  3   Monsieur le Président. Tout d'abord, je ne pense pas qu'il soit possible

  4   que M. Harmon soit étonné par le témoignage de M. Kovacevic. Comme vous le

  5   savez, M. Kovacevic était sur la liste des témoins du bureau du Procureur.

  6   Ils l'ont interviewé deux fois. La deuxième interview a eu lieu le 26

  7   juillet 2007. M. Kovacevic a dit au bureau du Procureur très clairement à

  8   l'époque, qu'avant la fin de 1993 les réserves de la VRS étaient réduites.

  9   En outre, la déclaration du général Djukic et tant sa déposition traitent

 10   des mêmes faits. Le général Djukic prétend aux mêmes choses que nous avons

 11   entendues venant de la part du général Kovacevic. Dans sa déposition, il

 12   prétend que les réserves étaient réduites au milieu de l'année 1993.

 13   Je pense que le Procureur avait pleinement conscience de cette

 14   information, même avant le procès et pas seulement pendant la présentation

 15   de leurs moyens. Pendant la présentation de leurs moyens, ils ont eu toute

 16   l'information pour introduire ces faits à travers leurs témoins qu'ils

 17   avaient choisis, peut-être même M. Kovacevic lui-même. Le bureau du

 18   Procureur n'a pas réussi à le faire à l'époque, ils ont essayé de le faire

 19   maintenant. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose qui est méconnu au bureau

 20   du Procureur, ils ne viennent pas de le découvrir maintenant. Et je ne

 21   pense pas que ce soit la procédure -- enfin, le nombre n'a pas été atteint

 22   pour introduire une nouvelle preuve à ce moment-là.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 24   M. HARMON : [interprétation] Nous n'avons pas appelé le général Kovacevic à

 25   déposer, nous n'avons pas introduit ces documents jusqu'à ce qu'il soit

 26   venu. Je pense que dans l'intérêt de la justice, que nous devons mettre au-

 27   dessus de tous les termes de technicalités [phon], que nous demandons le

 28   versement ou pas. Ces documents démontrent que la VRS, ses réserves de

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  1   munitions et d'autres réserves en matériel s'épuisaient. Un des documents,

  2   Monsieur le Président, est un rapport que le gouvernement dont était membre

  3   ce témoin.

  4   J'inclus dans mon argumentaire que c'est dans l'intérêt de cette

  5   Chambre de première instance de revoir ce document.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que M. Kovacevic vous a-t-il

  7   dit clairement dans un entretien par le bureau du Procureur que les

  8   réserves s'étaient épuisées ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Donnez-moi un instant, Monsieur le Président.

 10   Je vous le dirai très précisément.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Si je peux vous aider --

 12   M. HARMON : [interprétation] J'ai une référence, Monsieur le Président. Il

 13   nous a dit que : "Jusqu'en 1993, VRS avait suffisamment de nourriture, de

 14   carburant et de munitions, mais nous n'avions pas suffisamment de vêtements

 15   et de bottes, principalement." C'est ce qu'il nous a dit.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a quelque chose qui se passe qui

 17   prête à la confusion. Auparavant, lorsque vous avez commencé avec vos

 18   versements, à la page 48, commençant à la ligne 21, vous avez dit que :

 19   "Voilà les trois documents que nous n'avions pas introduits dans notre

 20   présentation de moyens, car c'était un sujet soulevé par le général Kocovic

 21   [comme interprété], qu'il y avait de la munition insuffisante pour la

 22   première fois pendant le cours de ces procédures." Et moi, je voulais

 23   savoir, est-ce que vous vouliez dire que c'était suffisant ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Oui, peut-être que je me suis trompé, mais ça

 25   a pas été correctement mis au compte rendu. Si j'ai dit insuffisant, je

 26   voulais "pour la fois soulever le fait que c'était suffisant."

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Si c'est ce que vous

 28   vouliez dire, maintenant je comprends mieux votre dernier point.

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  1   Je vois, Monsieur Lukic, que vous êtes debout, mais je vous donne la parole

  2   dans quelques instants. Oui, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Juste pour répondre à M. Harmon, je ne pense

  4   pas que ce soit une question technique, et je ne pense pas qu'il soit dans

  5   le meilleur intérêt de la justice. J'ai dit que ce ne sont pas des nouveaux

  6   faits que le bureau du Procureur vient d'apprendre, et ils n'ont pas été

  7   utilisés pour étayer l'établissement de nouveaux standards pour

  8   l'introduction des preuves. Ce sont des faits qui étaient connus par le

  9   bureau du Procureur. Ils ont présenté ces faits à travers la déposition du

 10   général Djukic. Leur omission à l'époque ne peut pas justifier le fait

 11   qu'ils devraient le faire maintenant à travers le général Kovacevic.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Enfin, même si le Juge Moloto n'est

 14   pas d'accord, on voit où vous accorder votre requête. Monsieur Harmon.

 15   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges. Peut-on

 16   rappeler le témoin de nouveau dans le prétoire.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Appelez le témoin.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] Merci. Est-ce que je pourrais avoir 65 ter

 21   8948 à l'écran, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur, j'aimerais tout d'abord obtenir votre attention sur la source

 23   de ce document, qui se trouve en haut à gauche du document, le coin à

 24   gauche, venant de l'état-major principal de la VRS, daté du 18 juillet

 25   1993, et le titre c'est, "Les besoins de réapprovisionnement de l'armée de

 26   Republika Srpska," et c'est adressé au chef de la VJ personnellement.

 27   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller à la dernière

 28   page pour voir qui est l'auteur de ce document.

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  1   Q.  Vous voyez qui est l'auteur, Monsieur ?

  2   R.  Oui, je vois. Le chef d'état-major, général de division Milovanovic.

  3   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut retourner à la première page

  4   du document. Puis-je vous demander de le lire vous-même, à voix basse.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Nous avons discuté des combats extensifs qui avaient lieu dans la

  7   Republika Srpska avant de vous montrer ce document. Ce document du général

  8   Milovanovic dit que dans les six derniers mois, six mois avant le 10

  9   juillet, la VRS avaient été engagée dans des combats continus dont

 10   l'objectif était la libération des territoires, anciennement les leurs,

 11   occupés par les peuples serbes, et il continue de dire que dans les combats

 12   ils ont dépensé d'énormes quantités de matériel qui ne peuvent pas être

 13   approvisionnées par nos propres ressources.

 14   Maintenant il dit que les ressources qui sont disponibles à la VRS

 15   étaient des réserves qui étaient des restes de la JNA entre autres choses;

 16   est-ce exact ?

 17   R.  Le général Milovanovic, le chef d'état-major adjoint avait de

 18   l'information qui lui était disponible basée sur laquelle il a pu produire

 19   cette requête. Ainsi donc, je pense que la requête était barrée là-dessus.

 20   Q.  Très bien. Ce qui fait qu'il fait une requête à la VJ pour qu'ils lui

 21   fournissent des quantités extensives de munitions, car ils ne peuvent pas

 22   se réapprovisionner en munitions de leurs propres réserves ?

 23   R.  Oui. C'est ce qu'il a écrit, mais j'ai de l'information qui suggère

 24   qu'en fait il avait de la munition.

 25   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller en séance huis

 26   clos partiel, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller en huis

 28   clos partiel,

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

  2  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais aller en

  5   huis clos partiel, car je voulais traiter d'une autre entrée dans le carnet

  6   de Mladic. Permettez-moi d'abord d'inclure ce document, c'est le XN 358,

  7   Monsieur le Président, dans la liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous allez revenir à ces

  9   documents ici, 8948 ?

 10   M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je suis désolé.

 11   Est-ce qu'on peut demander son versement.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut le verser au

 13   dossier. Est-ce qu'on peut donner un numéro.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro P2915. Merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. P2915. Je vous

 16   remercie.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que c'est l'un des documents dont la

 19   demande précédente était liée ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non.

 21   M. HARMON : [interprétation] Non, c'est séparé.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un document Mladic que toutes

 23   les parties ont reçu pendant le procès.

 24   M. HARMON : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- Monsieur Harmon, c'est une autre

 26   argumentation initiale.

 27   M. HARMON : [interprétation] Ce n'est pas un des documents dont j'avais

 28   présenté l'argument, ça c'est un document séparé, un document Mladic, et

Page 12815

  1   j'adopte la procédure usuelle que nous avons par rapport à ces cahiers

  2   Mladic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de problème avec la procédure de

  4   l'entrée des carnets Mladic. J'essaie juste de savoir si c'est en effet un

  5   des documents dont nous avions --

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. LUKIC : [interprétation] Si je puis vérifier d'abord. J'ai une

  8   information qui suggère que le document appelé maintenant est de la liste

  9   65 ter du bureau du Procureur et non pas un extrait des carnets de Mladic;

 10   est-ce que c'est exact ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas exact. J'aimerais

 12   vous ramener, vous référer à la requête initiale de M. Harmon. Si vous

 13   devez regarder la page 48, commençons à la ligne 17. M. Harmon dit :

 14   "Monsieur le Président, je vous demande la permission d'introduire

 15   trois documents et je mets de côté un document qui est le carnet de Mladic

 16   et je traiterai de ce dernier lorsque j'y viendrai." Donc 8948, 6399, 7346

 17   sont les documents qu'on adresse. Maintenant qu'il est debout, il parle en

 18   ce moment même du carnet Mladic et le document Mladic, il dit, est une

 19   entrée dans le carnet, c'est un document reçu par les deux parties

 20   récemment. Et ça ne peut pas être sur la liste 65 ter, c'est logique.

 21   Il y a une partie qui a reçu une cote 65 ter pendant la présentation

 22   des moyens à charge en date de 1995. Ce journal de Mladic, c'est devenu un

 23   élément de preuve dont l'Accusation toutefois, et sans rentrer dans le

 24   détail, je me demande si ce qu'ils s'apprêtent à faire concernant ces

 25   documents. Est-ce que M. Harmon pourrait nous expliquer ce qu'il veut en

 26   faire avec le témoin. Est-ce que ces documents peuvent effectivement être

 27   présentés au témoin comme nouvel élément de preuve ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'entendez-vous par là ?

Page 12816

  1   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de documents accentués qui sont

  2   effectivement des documents qui ne sont ni de la liste 65 ter ni T ni D.

  3   C'est ce que j'entends par de nouveaux éléments de preuve. La question que

  4   je voulais poser, c'est que ce passage que l'on va présenter au témoin,

  5   passage de ce journal, doit être considéré comme un élément de preuve

  6   nouveau, à moins qu'il n'y ait un statut. Et si tel est le cas, M. Harmon

  7   doit définir une norme utilisée pour que l'on puisse aborder ce document,

  8   parler de ce document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'arrive pas à expliquer cela à Me

 10   Lukic. Veuillez le faire.

 11   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit d'un document des journaux de M.

 12   Mladic. Nous avons utilisé cette portion et nous voulons utiliser des

 13   parties de ce journal. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais

 14   m'appuyer et que j'aimerais présenter à ce témoin comme tant d'autres

 15   points et comme beaucoup d'autres points que j'ai pu présenter au témoin

 16   dans ce journal de M. Mladic du général Mladic. Donc l'idée c'est

 17   d'utiliser la même procédure que celle que j'ai utilisée concernant

 18   d'autres points.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Là, cela me pose problème. Parce que ce que M.

 20   Harmon a présenté au témoin, ce sont des éléments de preuve présentés par

 21   l'Accusation pendant la présentation de leurs moyens. Maintenant M. Harmon

 22   veut présenter de nouveaux éléments de preuve issus du même journal en

 23   utilisant la procédure que nous avons adoptée. Nous avons adopté une

 24   procédure concernant la présentation de moyens à décharge, c'est ce que

 25   nous sommes précisément en train de faire maintenant. Il y a un nouveau

 26   document de la liste 65 ter qui peut être présenté ou versé directement au

 27   dossier ou présenté oralement. Le bureau du Procureur n'est pas en mesure

 28   de proposer une nouvelle cote 65 ter pendant la présentation de moyens à

Page 12817

  1   décharge, ce qu'il peut faire simplement c'est de présenter de nouveaux

  2   éléments de preuve et c'est ça la différence. Il s'agit d'un passage du

  3   journal de Mladic que l'Accusation n'a pas utilisé pendant la présentation

  4   de ses propres moyens. Si elle souhaite le faire auprès d'un témoin à

  5   décharge, il faut qu'elle le présente comme étant un nouvel élément de

  6   preuve. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai raté, mais il

  7   me semble que la procédure en la matière est quand même relativement

  8   claire. Une fois la présentation des moyens à charge terminée, nous pouvons

  9   soit présenter de nouveaux éléments de preuve, soit rouvrir l'affaire. Donc

 10   sommes-nous en train de verser un nouvel élément de preuve ? Et si tel est

 11   le cas, on peut effectivement lui attribuer une cote 65 ter, mais il nous

 12   faut effectivement établir une règle pour ce faire.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je dois dire qu'il est

 14   très difficile de suivre votre argument. Peut-être que vous avez raison,

 15   que j'ai pas compris ce que voulait dire M. Harmon. J'aimerais vous

 16   expliquer les choses dans mes termes. Ce que M. Harmon a dit à mon sens

 17   concernant ce document qu'il nous a présenté à huis clos partiel c'est

 18   qu'il présente des éléments de preuve nouveaux, nouveaux parce que ça fait

 19   partie du journal de M. Mladic qui a été présenté à tout le monde pendant

 20   la présentation des moyens à décharge. Est-ce que c'est ça que vous êtes en

 21   train de dire, Monsieur Harmon ?

 22   M. HARMON : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, c'est bien ça. Donc la

 24   règle, et c'est la procédure, c'est que les éléments de preuve nouveaux

 25   peuvent être présentés, n'est-ce pas, c'est ça la procédure, non ? Et si

 26   les choses ont été décalées d'au moins deux mois c'est que les différentes

 27   parties doivent pouvoir regarder ce journal pour décider qui ou quelle

 28   partie elles souhaitent utiliser, de quel passage elles souhaitent utiliser

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  1   de ce journal.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, si l'Accusation souhaite présenter une

  3   nouvelle partie de ce journal, ils peuvent le faire soit en rouvrant, en

  4   représentant leur thèse sous leurs moyens, soit en la présentant comme

  5   nouvel élément de preuve.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pensez-vous que l'Accusation disposait

  7   de cet élément de preuve pendant la présentation de ses moyens ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je n'arrive pas à comprendre ce

 10   que vous voulez dire.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le bureau du Procureur a entendu parler de ce

 12   nouveau document, le journal de Mladic, ou ces documents après le début de

 13   la présentation des moyens à décharge. L'Accusation doit faire une demande

 14   d'utilisation de nouveaux éléments de preuve pour démontrer qu'ils

 15   n'étaient pas conscients de l'existence de cet élément de preuve. Il est

 16   donc dans leur intérêt de présenter et maintenant qu'il est dans leur

 17   intérêt de présenter ce nouvel élément de preuve, bien, ils doivent le

 18   faire en fonction des règles issues de la décision de Prlic, de l'arrêt

 19   Prlic. C'est pas comme s'ils venaient d'apprendre l'existence de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est-à-dire ?

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait que je vérifie pendant la pause.

 24   J'avoue que je ne me retrouve pas comme ça.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, le problème c'est que vous êtes

 26   probablement un peu perdu par ce que M. Harmon a dit tout à l'heure. Parce

 27   que M. Harmon tout à l'heure a parlé d'une pause alors qu'il n'y aura pas

 28   de pause. C'est la fin de cette séance, à moins évidemment qu'on ne

Page 12819

  1   reprenne cet après-midi. Mais cette réponse de M. Harmon, bien, je vais

  2   devoir l'obtenir avant qu'on arrive à la fin de notre séance aujourd'hui.

  3   Donc vous n'allez pas avoir une pause pour vérifier cela non plus

  4   vous de votre côté.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je dois dire que je suis un peu pris de court.

  6   J'ai une chose en tête, quelque chose que je ne peux pas présenter sans le

  7   document, et je pense que peut-être que dans le cas de la procédure, on

  8   utilise cela depuis un certain temps. Et je pense qu'il ne faut pas que

  9   l'on prenne de décision hâtivement sans position. Car nous sommes dans la

 10   situation suivante qui veut que M. Harmon propose quelque chose, d'ailleurs

 11   je ne sais pas si on est en audience à huis clos partiel ou pas. Bon.

 12   M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon propose quelque chose qui fait partie

 13   de ce corps de documents et à mon sens le moment auquel il a obtenu ces

 14   documents n'est pas une règle suffisante. Voilà mon point de vue.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai posé la question tout à

 16   l'heure. C'est quoi votre règle suffisante, là ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je crois que l'arrêt est clair, à

 18   moins que je m'avance dans des conjectures, mais je ne voudrais surtout pas

 19   m'avancer dans des conjecture justement. -- difficile de tout avoir bien

 20   clairement posé dans ma tête, mais en tout cas je pense que cela ne suffit

 21   pas si l'Accusation présente les choses en fonction du moment où ils ont

 22   obtenu les informations. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui doivent

 23   être établis et les circonstances.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles circonstances ? Parce que ce

 25   que je suis en train de savoir, d'après ce que j'ai compris - et je crois

 26   que nous aurons une décision écrite sous points qui n'est pas si vieille

 27   d'ailleurs - et ce dont vous parlez comme la décision Prlic alors la norme

 28   en la matière, c'était qu'il va falloir vérifier, mais c'était que la

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  1   partie qui propose d'apporter des éléments de preuve nouveaux, notamment

  2   l'Accusation, doit démontrer qu'ils ont eu accès récemment aux documents,

  3   qu'ils ne les avaient pas auparavant, pendant la présentation des moyens à

  4   charge et je pensais et je pense toujours - et c'est d'ailleurs ce que nous

  5   dit M. Harmon - qu'il veut nous présenter une partie du journal de M.

  6   Mladic que nous venons de recevoir pendant la présentation des moyens des

  7   charges. Vous nous dites que ça ne suffit pas, alors je comprends et je ne

  8   peux pas me rappeler de tout également, mais il faut que vous me rappeliez

  9   quel est l'autre ou quels sont les autres critères qui apparaissent dans

 10   ladite décision, parce qu'à mon sens c'est vraiment le point numéro 1, mais

 11   c'est probablement le seul point, la seule exigence, mais peut-être me

 12   trompais-je ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je m'en tiens à vous et pour l'heure

 14   je ne peux pas retirer mon objection, c'est votre arrêt, votre décision et

 15   peut-être que je peux fournir d'autres arguments, je ne voudrais pas

 16   retarder la procédure. Mais peut-être pourrait-on y revenir un peu plus

 17   tard dans le cadre de mes autres arguments, mais pour l'heure, je ne suis

 18   pas en mesure de vous présenter une argumentation complète et je souhaite

 19   que ce soit ma position finale. Je suis désolé s'il y a un décalage entre

 20   cela et la proposition qui a été faite.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on y revenir un peu plus

 22   tard, Monsieur Harmon ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Oui, oui, bon.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que les parties doivent

 25   débattre de tout cela pleinement avant que l'on ne prenne une décision.

 26   M. HARMON : [interprétation] Il y a une idée. Je peux argumenter de la même

 27   manière pour d'autres documents.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce document est différent des

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  1   autres.

  2   M. HARMON : [interprétation] Effectivement, il y a d'autres arguments, je

  3   pourrais apporter des éléments de preuve nouveaux concernant ce document,

  4   dans un premier temps.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous l'aviez déjà fait.

  6   M. HARMON : [interprétation] Il ne fait aucun doute que nous avons reçu

  7   cela et que c'est un élément de preuve nouveau. Ça ce n'est pas le moindre

  8   d'un doute, mais j'aimerais simplement vous expliquer ce dont il s'agit.

  9   J'ai fait d'autres versements ou j'ai fait présenter d'autres arguments

 10   pour d'autres documents auparavant qui étaient importants et pertinents.

 11   J'ai fait présenter des arguments similaires concernant ce document-là et

 12   cela tient compte de l'intérêt de la justice, donc j'ai présenté ces

 13   arguments aussi.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, cette procédure a été

 15   respectée, c'est dans l'intérêt de la justice, n'est-ce pas, et il me

 16   semble qu'il y a une différence fondamentale entre ces trois documents et

 17   ce document-là.

 18   M. HARMON : [interprétation] Absolument. Tout à fait d'accord. C'est un

 19   document qui a été reçu par toutes les parties une fois la présentation des

 20   moyens à charge terminée. Donc nous sommes d'accord. Ce que Me Lukic est en

 21   train de proposer, c'est que outre les questions de temps concernant ce

 22   document, il faut que je montre que c'est dans l'intérêt de la justice,

 23   pourquoi c'est pertinent et je suis disposé à présenter mes arguments en

 24   termes de pertinence et d'intérêt de la justice et cela s'appliquera, les

 25   arguments que je vous ai déjà présentés s'appliqueront à ce document.

 26   Alors, j'essayais simplement de comprendre, de voir s'il on peut accélérer

 27   un peu les choses, parce que sinon --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là écoutez, je ne pense pas que la

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  1   pertinence et l'intérêt de la justice fassent nécessairement partie de

  2   l'argument pour ces nouveaux éléments de preuve. Ça fait partie de

  3   l'admissibilité, article 89. Il faut que ce soit pertinent, tout ce qui est

  4   présenté doit être pertinent donc évidemment c'est pertinent, évidemment.

  5   Et il est dans l'intérêt de la justice que ce procès ait lieu en

  6   recueillant un maximum d'informations sur les allégations qui sont faites.

  7   Ce que Me Lukic nous dit, c'est qu'au-delà de tout cela, en fonction de la

  8   décision Prlic, il faut disposer d'autres critères en dehors des exigences

  9   liées à des éléments de preuve nouveaux. Il souhaite nous le dire, mais il

 10   n'arrive pas à le faire là, parce qu'il a besoin de temps pour fouiller,

 11   chercher dans ses documents. Et donc si on ne peut pas, c'est pour ça que

 12   je vous demande si vous ne pouvez pas faire avancer les choses pendant

 13   qu'il fait ses recherches.

 14   M. HARMON : [interprétation] Oui absolument, d'accord.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Donc nous allons faire une pause à l'heure normale, n'est-ce pas ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ensuite M. Harmon doit nous

 18   donner une réponse quant à la question à laquelle il a promis de répondre.

 19   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je dois dire que je n'en sais pas

 20   beaucoup plus que tout à l'heure.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il va vous falloir deux jours donc ?

 22   M. HARMON : [interprétation] Je vais essayer de terminer aujourd'hui, mais

 23   il ne reste que cinq minutes, donc j'aimerais essayer de traiter de ce

 24   document suivant en cinq minutes, ensuite je reverrai ma position, parce

 25   que j'ai avancé beaucoup plus vite que je ne le pensais.

 26   Q.  J'aimerais tout d'abord vous identifier de quoi -- ou ce qu'est ce

 27   document. C'est un document qui vient de la 27e Brigade motorisée envoyé au

 28   commandant de la 2e Brigade motorisée. Son titre c'est, "Information du

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  1   commandement subordonné et des unités subordonnées."

  2   Alors avançons jusqu'à la fin du document.

  3   Q.  Reconnaissez-vous la signature et le nom portés au bas du document ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  De qui s'agit-il ?

  6   R.  Je ne le connais pas et je dois dire que ce poste de M. Ranko Ignjatic,

  7   là je ne connais pas son poste. C'est celui qui certifie l'authenticité de

  8   la copie.

  9   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur certains des passages de ce

 10   document. Page 3, en anglais d'abord, on voit le chapeau de cette

 11   discussion.

 12   M. HARMON : [interprétation] Page 3 en anglais et première page en B/C/S.

 13   Q.  Le chapeau de cette discussion qui nous intéresse sur le fonctionnement

 14   du soutien logistique et l'importance d'un bon commandement et contrôle

 15   dans l'application des missions de combat. Au premier paragraphe, il est

 16   dit :

 17   "Au-delà des compétences professionnelles et du commandement opérationnel

 18   de manière générale et étant donné le niveau de formation du personnel, le

 19   moral et le soutien logistique des unités et le fonctionnement des

 20   institutions gouvernementales civiles dans le corps de la zone de

 21   responsabilité étalé sur tout le territoire de la Republika Srpska ont eu

 22   une influence très importante sur l'efficacité du commandement et du

 23   contrôle."

 24   M. HARMON : [interprétation] Maintenant, venons-en à la page suivante de

 25   l'anglais. Et en serbe également. Page 4 en anglais. Il faut qu'on passe à

 26   la page suivante en anglais. Je pense qu'il faut qu'on passe à la page

 27   suivante en B/C/S aussi.

 28   Q.  J'aimerais attirer l'attention de la Cour au milieu de la version

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  1   anglaise. Dans votre version, on doit retrouver la même chose, n'est-ce

  2   pas. On dit que :

  3   "Les réserves d'établissement en nourriture, vêtements, munitions,

  4   carburant, pièces détachées, entre autres, sont utilisées depuis longtemps.

  5   Les exigences alimentaires quotidiennes des unités du corps correspondent à

  6   150 à 190 tonnes de rations de combat." Il va sans dire que "un minimum de

  7   13,5 tonnes ou un maximum de 40,5 tonnes de carburant, 600 kilos de

  8   médicaments et environ 800 000 à

  9   1 000 000 de munitions."

 10   Ensuite, en bas de la page en anglais, il va falloir changer de page dans

 11   un instant, mais c'est à la dernière phrase, où on dit :

 12   "Environ 100 000 [comme interprété] tonnes de carburant" -- page suivante

 13   en anglais -- "disponibles tous les mois ou trois ou quatre fois [comme

 14   interprété] par jour, il est difficile de mener des missions en temps de

 15   paix, sans parler des temps de guerre.  (expurgée)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

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 20  (expurgé)

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 25  (expurgé)

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  1  (expurgé)

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  7  (expurgé)

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 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Très bien.

 18   Donc nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain - c'est quoi

 19   demain, on est quel jour ? Vendredi, demain, 9 heures.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 16 juillet

 21   2010, à 9 heures 00.

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