Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Je vous souhaite la

  6   bienvenue après ces vacances judiciaires. J'espère que vous en avez tous

  7   profité et que vous êtes prêts à reprendre le collier.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.

 10   Bonjour à tout le monde dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo

 12   Perisic.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   Les présentations, s'il vous plaît.

 15   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à

 16   tous dans le prétoire. Mark Harmon, Salvatore Cannata et Carmela Javier

 17   pour l'Accusation.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 19   Qu'en est-il de la Défense.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Bonjour,

 21   Monsieur, Mesdames les Juges. M. Perisic est représenté aujourd'hui par

 22   Novak Lukic, Boris Zorko et notre stagiaire, Mme O'Connor.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Avant de commencer, nous avons un petit point administratif à traiter. Lors

 25   de la dernière audience, on nous a dit que les pièces P33 et P39 avaient

 26   été admises en tant que documents publics. Or, le greffe a informé la

 27   Chambre de première instance qu'ils contenaient des informations

 28   confidentielles à propos de l'identité de témoins protégés. Le greffe a

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  1   donc demandé que la Chambre de première instance prononce une ordonnance à

  2   propos de leur statut. La Chambre de première instance a déclaré qu'avant

  3   de rendre cette ordonnance, elle devait avoir l'avis des parties sur ce

  4   point, et les parties étaient convenues de faire ces écritures après les

  5   vacances judiciaires. C'est donc l'heure de le faire puisque nous sommes

  6   après les vacances judiciaires.

  7   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je serai préparé à cela, à présenter

  8   mes arguments après la première pause. En effet, je suis un petit pris par

  9   surprise car je n'ai pas été prévenu. Donc donnez-moi quelque temps. Je

 10   présenterai les arguments après la pause.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, êtes-vous aussi pris par

 12   surprise ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. Je dirais exactement la même chose

 14   que ce qu'a dit M. Harmon, je dois dire.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, nous vous

 16   entendrons après la pause sur ce sujet, donc le sujet des pièces P33 et

 17   P39.

 18   Maître Lukic, votre témoin est-il prêt ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, nous sommes prêts à

 20   citer notre prochain témoin, qui est M. Mile Novakovic.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin peut-il faire la déclaration

 23   solennelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : MILE NOVAKOVIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir,

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  1   Monsieur.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de donner la parole à votre

  4   conseil, je tiens à vous remercier d'être venu témoigner. La Chambre de

  5   première instance a été avertie que vous demanderez peut-être certaines

  6   pauses au cours de l'audience, alors si vous avez besoin un moment de vous

  7   reposer, n'hésitez pas à nous le demander.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. C'est parfaitement clair.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 10   C'est à vous, Maître Lukic.

 11   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Général. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous

 13   présenter pour le compte rendu.

 14   R.  Je m'appelle Mile Novakovic.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,

 16   mais j'aimerais savoir --

 17   J'aimerais juste dire pour le compte rendu que la Chambre de première

 18   instance siège en application de l'Article 15 bis en l'absence du Juge

 19   Picard -- non, en l'absence du Juge David, puisque la Juge Picard est

 20   assise à côté de moi.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, quelle est votre date de naissance et lieu de naissance ?

 23   R.  Je suis né le 29 avril 1950 à Kirin, municipalité de Vrgin Most dans

 24   l'ex-RSFY.

 25   Q.  Quelle était la république où se trouvait Vrgin Most ?

 26   R.  C'était dans la République populaire de Croatie. C'est ainsi que ce

 27   pays s'appelait lorsque j'y suis né.

 28   Q.  Très bien. Nous allons maintenant parcourir rapidement votre CV. En

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  1   effet, cela nous sera utile pour la suite des débats. Je vais tout d'abord

  2   vous poser des questions directrices, et si vous avez quelque chose à

  3   ajouter, n'hésitez pas à le faire. Pendant la séance de récolement, vous

  4   avez fait certaines remarques à propos de votre CV, à propos notamment de

  5   vos fonctions.

  6   Tout d'abord, j'aimerais savoir à quel moment vous avez terminé l'académie

  7   militaire ?

  8   R.  Le 31 juin --

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'année.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Rappelez-vous de ne pas parler avant que j'aie terminé de parler moi-

 12   même afin que tout puisse être traduit.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, j'espère que vous avez

 14   remarqué que l'interprète a dit qu'elle n'avait pas pu saisir la date. Elle

 15   a entendu 31 juin, mais pas l'année exacte, et nous non plus d'ailleurs.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 31 juillet 1972.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Ensuite, vous avez fait des études supérieures à l'académie du

 19   commandement de l'état-major. A quelle date se sont terminées ces études ?

 20   R.  J'ai suivi cet entraînement de 1981 à 1983 à Belgrade.

 21   Q.  Ensuite, vous avez fait des études de troisième cycle. Pouvez-vous nous

 22   dire quel a été le sujet de vos études de troisième cycle, ainsi que

 23   l'établissement dans lequel vous avez suivi ces études ?

 24   R.  J'ai fait un doctorat en méthodologie de sciences ou de méthodologie de

 25   l'art de la guerre. C'est un cursus de deux ans que j'ai suivi à Belgrade.

 26   Q.  Dans votre dossier, nous avons vu que vous avez ensuite poursuivi vos

 27   études à l'école de Défense nationale, mais que suite à un ordre donné par

 28   le SSNO vous avez arrêté ces études; c'est cela ?

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  1   R.  Oui, en effet. Il s'agit de l'école des hautes études militaires. J'y

  2   ai été envoyé tout d'abord le 1er septembre 1991 et j'y suis resté jusqu'au

  3   23 septembre 1991, mais là suite à un ordre donné par le SSNO, j'ai été

  4   envoyé sur la zone de conflit de l'ex-Yougoslavie. Je me suis rendu sur le

  5   territoire de l'ex-République de Croatie de l'ancienne Yougoslavie.

  6   Q.  Y a-t-il d'autres personnes dans votre classe qui ont aussi dû arrêter

  7   ses études ou est-ce que cet ordre ne vous a été donné qu'à vous ?

  8   R.  Oui, enfin, tous ceux qui suivaient des cours à cet établissement ainsi

  9   que ceux qui étaient dans l'établissement subalterne ont dû arrêter. Il

 10   s'agissait donc de l'académie de l'état-major du commandement.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire quel genre de notes vous avez reçues lors de

 12   votre éducation ?

 13   R.  J'ai toujours eu de très bonnes notes.

 14   Q.  Passons maintenant en revue vos fonctions. Dans votre dossier

 15   personnel, on voit bien que votre carrière militaire a été très variée;

 16   vous avez tout fait depuis les fonctions les plus subalternes jusqu'aux

 17   fonctions les plus élevées.

 18   R.  Oui, en effet. Je suis passé par tous les postes de commandement depuis

 19   les postes les plus subalternes au poste pratiquement le plus élevé,

 20   commandant de l'armée.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le dossier

 22   personnel de M. Novakovic. Il s'agit de la pièce P1777. Pages 6 et 7 en

 23   B/C/S et 4, 5, 6 en anglais. Nous allons pouvoir passer en revue certains

 24   points de ce dossier personnel.

 25   Q.  Vous allez vite voir à l'écran s'afficher une partie de votre dossier

 26   personnel.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce

 28   ET 00611-7592. Il s'agit de la page anglaise. Et en B/C/S -- la page

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  1   s'affiche déjà à l'écran.

  2   Madame, Monsieur les Juges, je vais commencer avec la case renseignée au 27

  3   avril 1990, date que l'on trouve dans la colonne de droite.

  4   La page de la version anglaise n'est pas la bonne. Il faudra la suivante.

  5   Page précédente en anglais, s'il vous plaît.

  6   Au milieu de la page, on voit cette entrée.

  7   Q.  Donc on voit qu'à partir de 1988, suite à un ordre du secrétariat

  8   fédéral de la Défense nationale, et ce, jusqu'en 1990, vous étiez à la

  9   caserne de Koprivnica; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ensuite, suite à un ordre donné en avril 1990, vous avez été affecté à

 12   la 5e Région militaire, 73e Brigade motorisée, et votre grade à l'époque

 13   était celui de colonel; c'est bien cela ?

 14   R.  Non. J'étais lieutenant-colonel à l'époque, et c'était un poste qui

 15   revenait à un colonel et c'était le poste de commandant de la 73e Brigade

 16   motorisée, c'est écrit sur le tableau.

 17   Q.  Très bien. Ensuite, on voit qu'il y a un trou dans votre parcours

 18   professionnel. Nous allons voir ce qui s'est passé. Donc à partir d'août

 19   1990, suite à cet ordre donné par le SSNO, vous avez été nommé chef adjoint

 20   en charge de la formation auprès du commandant de la 5e Région militaire de

 21   Zagreb; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ensuite, vous avez été envoyé à l'école de la Défense nationale de

 24   Zagreb, on vous y a été suite à un ordre datant du 11 avril 1999. Donc

 25   normalement les cours se terminaient en juin. Le 1er juin 1992 vous avez dû

 26   quitter, cet établissement de façon précoce. C'est pour ça que l'on a cette

 27   date du 1er juin; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui. C'est la date à laquelle l'ordre a été rédigé. Les cours devaient

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  1   commencer le 1er septembre de cette année et devaient se poursuivre jusqu'à

  2   l'été de l'année suivante.

  3   Q.  Mais les cours ont été arrêtés, suspendus, et le 27 septembre 1992, sur

  4   un ordre du secrétariat fédéral à la Défense nationale, vous avez été

  5   affecté de façon temporaire à la 5e Région militaire, 1er Groupe

  6   opérationnel; c'est bien cela ?

  7   R.  Il faut être précis. Je n'ai pas été envoyé ou affecté au 1er Groupe

  8   opérationnel. Voici ce qui s'est passé : le commandement de ce groupe

  9   opérationnel chargé de Banja et de Kordun a été créé à Belgrade, et j'étais

 10   l'un des premiers membre du commandement de ce groupe opérationnel. Donc il

 11   s'agissait d'un commandement qui avait été créé à Belgrade et qui a été

 12   envoyé sur place, là-bas.

 13   Q.  Nous reviendrons sur tous ces éléments pendant votre déposition. Pour

 14   l'instant, j'évoque simplement la chronologie ainsi que la dénomination de

 15   vos diverses fonctions. Mais nous y reviendrons dans le détail

 16   ultérieurement.

 17   Ensuite, vous avez été envoyé temporairement au sein de la 4e Brigade des

 18  Partisans de Vrgin Most sur décision de ce 1er Groupe opérationnel, et cette

 19   décision date du 28 octobre 1991, comme nous pouvons la lire dans le

 20   document, et porte sur une période de trois mois. Combien de temps avez-

 21   vous été membre de cette 4e Brigade des Partisans ?

 22   R.  A ce moment-là, je n'étais pas commandant de la 4e Brigade des

 23   Partisans. C'était le lieutenant-colonel Mladenovic qui commandait ce

 24   groupe opérationnel. Pour ma part, en tant que responsable des opérations

 25   auprès du commandement qui s'occupait de cette brigade, j'étais chargé de

 26   coordonner le travail de plusieurs unités de la JNA et de la Défense

 27   territoriale sur le territoire où était stationnée la 4e Brigade des

 28   Partisans. Vous pouvez comprendre cela également en prenant en compte le

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  1   fait qu'il n'existe aucun grade opérationnel correspondant à une mission

  2   définie qui puisse correspondre à ce travail particulier. En effet, ce

  3   travail était un travail opérationnel. Ce n'était pas une affectation à un

  4   rôle défini du point de vue de la structure militaire, de l'organisation

  5   militaire.

  6   Q.  Je vous remercie. Dans votre dossier, nous lisons ensuite qu'en

  7   décembre 1991 vous avez été envoyé dans la Défense territoriale de Krajina,

  8   et plus précisément à l'état-major de la Défense territoriale de la Krajina

  9   3 OZ - je ne sais pas exactement ce que signifie ce sigle - dans la

 10   localité de Glina, le nom de l'unité étant Banja Kordun.

 11   R.  Etant donné que l'armée populaire yougoslave qui existait à l'époque

 12   était en pleine restructuration, les unités présentes dans le secteur, à

 13   tout cela a succédé l'arrivée de la FORPRONU. Donc cette restructuration a

 14   concerné également le commandement du 1er Groupe opérationnel chargé de

 15   Kordun et de Banja, qui s'est divisé en deux zones opérationnelles. Voilà

 16   ce que signifient les initiales OZ, zone opérationnelle. Donc l'une de ces

 17   zones a été chargée de Kordun, et l'autre de Banja. Pour ma part, j'ai été

 18   affecté à la 3e Zone opérationnelle, qui était la zone responsable de

 19   Kordun.

 20   Q.  Par cet ordre du secrétariat fédéral à la Défense nationale d'avril

 21   1992, vous avez été envoyé au sein d'unités spéciales de la police, c'est-

 22   à-dire du MUP auprès du gouvernement de la RSK dans la caserne de Vojnic,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut lire maintenant dans votre

 26   dossier personnel, où il est écrit ce qui suit : Le 30 mai 1992, vous avez

 27   été envoyé sur ordre de l'administration chargée du personnel auprès de

 28   l'état-major général de l'armée yougoslave dans les rangs de la 1ère Armée.

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  1   La caserne n'a pas été définie. Donc je vous demande si vous êtes entré

  2   dans les rangs de la 1ère Armée de l'armée yougoslave, et pour quelle

  3   fonction, pour quel rôle, si vous pouvez nous le préciser.

  4   R.  Je n'ai jamais fait partie de la 1ère Armée de l'armée yougoslave. Cet

  5   ordre a été rédigé à l'époque où l'armée populaire yougoslave était en

  6   train de se retirer de la Krajina serbe. Et dans le but de conserver le

  7   statut qu'avaient les membres de cette ancienne armée populaire yougoslave

  8   d'une façon ou d'une autre, il a été décidé officiellement que les

  9   officiers de la JNA seraient, selon leurs propres souhaits, versés

 10   officiellement au sein de telle ou telle unité de la JNA. C'est sans doute

 11   la raison de l'existence de cette rubrique dans mon dossier personnel. Tout

 12   cela relevait d'une intention principale qui était de résoudre mieux les

 13   problèmes qui se posaient eu égard au statut de certains membres de l'armée

 14   populaire yougoslave dont les unités et les officiers étaient en train de

 15   se retirer de diverses régions du pays.

 16   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si vous vous êtes retiré ou

 17   si vous êtes resté sur le territoire de la Krajina serbe, et ce qui s'est

 18   passé par la suite du point de vue de votre carrière. Car nous ne le voyons

 19   pas inscrit dans votre dossier.

 20   R.  Je n'ai ressenti aucune hésitation. Je suis resté dans le secteur où je

 21   me trouvais, parce que j'ai estimé que si la population de cette région se

 22   trouvait menacée, en tant qu'officier dont l'éducation était due aux impôts

 23   payés par toute cette population, j'avais pour devoir de rester et de

 24   défendre cette population, car le devoir de cette population avait été

 25   remplie vis-à-vis de l'Etat. Elle avait payé ses impôts pour envoyer

 26   certains de ses fils se former dans l'armée. Donc j'ai estimé qu'il serait

 27   déloyal et contraire à la morale pour moi de ne pas rester là où je me

 28   trouvais.

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  1   Q.  Nous allons parler de cela plus tard. Mais l'armée serbe de la Krajina

  2   a été créée plus tard, n'est-ce pas ? Est-ce que vous aviez un rôle

  3   quelconque dans cette armée; et si oui, lequel et à quel moment ? Pourriez-

  4   vous nous le dire, je vous prie ?

  5   R.  Cette question découle du fait que j'ai fourni à l'instant une réponse

  6   assez globale à votre question précédente. Vous m'avez posé une question au

  7   sujet des unités spéciales de la "milicija," et je n'y ai pas encore

  8   répondu.

  9   Les unités spéciales de la police existaient déjà avant que ne soit créée

 10   l'armée serbe de la Krajina. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc à ce

 11   moment-là été envoyé au sein des unités spéciales de la police en vertu

 12   d'un ordre officiel, et j'ai été affecté au commandement de la 80e Brigade

 13   de la police spéciale qui restait dans le secteur où je me trouvais déjà.

 14   Par la suite vient ce qui fait l'objet de votre dernière question, à savoir

 15   qu'à la fin 1992, je suis devenu commandant de l'armée serbe de Krajina.

 16   Q.  Combien de temps avez-vous exercé les responsabilités de commandant de

 17   l'armée serbe de la République de Krajina ?

 18   R.  A partir de la fin octobre 1992 jusqu'à février 1993.

 19   Q.  Je crois que je vais devoir peut-être apporter une correction à ce que

 20   vous venez de dire. Vous avez dit février 1993, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, non. Février 1994. Je regardais l'écran, il y a une erreur dans le

 22   dossier. Il s'agit bien de février 1994.

 23   Q.  Merci. Nous reparlerons de ce dossier, de ce document un peu plus tard.

 24   Après février 1994, quelles ont été vos fonctions ?

 25   R.  Les fonctions que j'ai exercées étaient définies par les mots suivants

 26   : commandant en chef en second chargé de la sécurité nationale et des

 27   relations intranationales. Et le plus souvent, on définissait cette

 28   fonction par le nom d'adjoint au commandant suprême chargé de la sécurité

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  1   nationale et des relations internationales.

  2   Q.  Le commandant suprême de quelle armée et de quel Etat, je vous prie ?

  3   R.  De l'armée serbe de Krajina dans la République serbe de Krajina.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, ligne 18 du compte rendu

  5   d'audience, la question posée était :

  6   "Combien de temps avez-vous exercé les fonctions de commandant de l'armée

  7   serbe de la République de Krajina ?"

  8   Le témoin répond en parlant de la période qui va d'octobre 1992 à février

  9   1994.

 10   Et page 25, ligne 3 du compte rendu d'audience, le témoin, à l'instant,

 11   vient de dire :

 12   "Ce poste, ce rôle était défini par les mots comandant en chef en second

 13   chargé de la sécurité nationale et des relations internationales…"

 14   Alors, est-ce que le témoin était commandant de l'armée de la République

 15   serbe de Krajina ou est-ce qu'il était commandant en chef en second chargé

 16   de la sécurité nationale et des relations internationales, et quelle est la

 17   différence entre les deux ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, peut-être ai-je moi-même induit le témoin

 19   en erreur par le libellé de ma question. Je n'ai peut-être pas été

 20   suffisamment clair. Car ce que j'avais à l'esprit, c'est de demander au

 21   témoin quelles ont été ses fonctions après la fin de ses fonctions

 22   antérieures, c'est-à-dire celles de commandant de l'armée de la République

 23   serbe de Krajina. Je voulais lui demander quelles étaient les fonctions

 24   qu'il a exercées après février 1994.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre qu'après

 26   février 1994 il a été muté à un poste dont le niveau de responsabilité

 27   était inférieur à celui qu'il exerçait précédemment, à savoir commandant de

 28   l'armée de la République serbe de Krajina ?

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  1   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous obtenir une réponse,

  3   Monsieur le Témoin, je vous prie ?

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Mon Général, vous avez entendu la question posée par le Juge Moloto,

  6   Président de la Chambre.

  7   R.  Bien, je ne saurais définir de façon extrêmement précise le niveau de

  8   responsabilité correspondant aux deux postes en question, mais en tout cas,

  9   je peux vous donner mon opinion personnelle. Je pense que le Président de

 10   la Chambre a raison, et que d'une certaine façon j'ai été muté à un poste

 11   de niveau de responsabilité inférieur.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour quelle raison ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] La raison immédiate, d'après ce que je

 14   comprends moi-même, c'est la position qui était la même par rapport à M.

 15   Martic quant à certaines conclusions tirées dans le cadre de la procession

 16   de la situation de ce qu'il convenait de faire.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais cette position avec M. Martic,

 18   elle opposait M. Martic à qui ? Est-ce qu'elle l'opposait à vous ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] A plusieurs personnes et à moi en particulier,

 20   je pense. Et je crois que l'une des bases de cette position est à

 21   rechercher dans l'intensification, la dégradation de la situation politique

 22   au sein de la République serbe de Krajina juste avant les élections à la

 23   présidence de la république.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demande, pour mon information

 25   personnelle, quand vous avez cessé d'exercer les responsabilités de

 26   commandant de l'armée de la République serbe de Krajina, qui est devenu

 27   commandant après vous ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Celeketic.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je voulais

  2   simplement obtenir un complément d'information.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pensais aborder tous ces sujets, Monsieur le

  4   Président, un peu plus tard, car je pense effectivement qu'ils ont une

  5   grande importance en l'espèce.

  6   Q.  Monsieur Novakovic, nous voyons maintenant une autre rubrique dans

  7   votre dossier qui se lit comme suit : le 12 décembre 1994, vous auriez été

  8   nommé par décret du président de la République fédérale de Yougoslavie au

  9   poste de chef en second de l'armée yougoslave chargé des forces terrestres

 10   au sein de l'administration de l'armée de Yougoslavie.

 11   Mon Général, est-ce que vous avez effectivement rempli cette fonction à

 12   quelque moment que ce soit ?

 13   R.  Je n'ai jamais rempli cette fonction particulière.

 14   Q.  Nous reviendrons sur les événements particuliers qui expliquent

 15   l'inscription d'un certain nombre de rubriques dans votre dossier personnel

 16   un peu plus tard.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Mais, pour le moment, je demande l'affichage

 18   sur les écrans de la page suivante en B/C/S qui correspond, si je ne me

 19   trompe, à la dernière page de la version anglaise.

 20   Q.  Nous lisons dans cette page, Mon Général, que votre service au sein de

 21   l'armée a officiellement cessé par décret du président de la République

 22   fédérale de Yougoslavie datant du 22 décembre 1994 et que vous avez été

 23   relevé de toutes vos fonctions au sein de l'armée à la date du 30 décembre

 24   1994. Alors, est-ce bien la date, Mon Général, à laquelle vous avez

 25   officiellement pris votre retraite ? Répondez en quelques mots pour le

 26   moment, car nous reviendrons sur cette affaire plus tard dans le détail.

 27   R.  Cette décision de me mettre à la retraite m'a été communiquée le 17

 28   octobre 1995.

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  1   Q.  Dites-nous encore une chose : jusqu'au 17 octobre 1995, eu égard aux

  2   fonctions qui étaient les vôtres, à savoir commandant en second de l'armée

  3   de la République serbe de Krajina, est-ce que vous aviez, outre cette

  4   fonction, une autre fonction à cette époque-là ?

  5   R.  Officiellement, je n'avais aucune fonction structurelle au sein de

  6   l'armée correspondant à un grade déterminé et qui m'aurait été assigné

  7   officiellement. Autrement dit, il n'existait aucun ordre écrit me nommant à

  8   un tel poste au sein de l'armée. Mais ce dont nous avons parlé il y a un

  9   instant, à savoir le poste de chef de l'administration chargé de

 10   l'infanterie de l'armée de terre, c'était un de mes postes, mais j'en ai eu

 11   d'autres.

 12   Q.  Au sein de quelle armée ?

 13   R.  Bien, au sein de l'armée serbe de Krajina.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous demander une

 16   précision. En page 13 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, à partir de

 17   la ligne 21, une question vous est posée et une partie de cette question

 18   consiste à vous demander si votre service officiel au sein de l'armée a

 19   bien pris fin le 30 décembre 1994 par un décret datant du 22 décembre de

 20   cette même année. Alors, un peu plus tard, vous dites que cet ordre vous a

 21   été communiqué le 17 octobre 1995.

 22   Ma question est la suivante : entre le 30 décembre 1994 et le 17 octobre

 23   1995, quel a été le travail que vous avez exercé, si vous avez exercé un

 24   travail ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le plan professionnel, j'ai continué à

 26   être assistant ou suppléant du commandant suprême chargé de la sécurité

 27   nationale et des relations internationales, et dans la période en question,

 28   et plus précisément jusqu'au 10 août 1995, j'ai exercé cette fonction.

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  1   Entre le 10 août et la fin septembre 1995, j'étais à Banja Luka, sur le

  2   territoire de la Republika Srpska, et je n'avais absolument aucune fonction

  3   car l'armée de la Republika Srpska n'existait plus à ce moment-là.

  4   A la fin septembre 1995, je suis arrivé à Belgrade, toujours sans aucune

  5   fonction officielle.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cet ordre qui vous a été communiqué

  7   le 17 octobre 1995, il l'a été dans quelles

  8   conditions ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est M. Perisic en personne qui me l'a fait

 10   connaître.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par écrit ou verbalement ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je sache, c'est le conseil

 13   suprême de l'armée qui l'avait chargé de m'annoncer cette nouvelle. Quant

 14   aux ordres concernant la question, ils sont des ordres écrits.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous reposer cette question.

 16   Cet ordre vous a-t-il été communiqué par écrit ou verbalement ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cet ordre m'a été

 18   communiqué oralement. Quant au texte de l'ordre, ou plus précisément du

 19   décret du président de la République fédérale de Yougoslavie, il m'a été

 20   envoyé par écrit.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et selon cet ordre, votre retraite

 22   devait prendre effet à partir du 30 décembre 1994; est-ce bien cela ?

 23   C'est-à-dire que vous l'avez reçu ultérieurement, mais que la prise d'effet

 24   datait d'une date antérieure; est-ce que c'est bien cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une situation dans

 26   laquelle une décision officielle a été antidatée. Selon la loi --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, ne veuillez pas,

 28   je vous prie, anticiper sur ma question ultérieure. Contentez-vous de

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  1   répondre aux questions que je vous pose. Avez-vous été mis à la retraite à

  2   la date du 17 octobre 1995, avec entrée en vigueur de cette décision de

  3   mise à la retraite à partir du 30 décembre 1994 ? Etait-il écrit dans

  4   l'ordre que votre retraite commençait à prendre effet, en réalité, à la

  5   date du 30 décembre 1994, même si vous avez reçu le texte de cet ordre en

  6   octobre 1995 ? Répondez par oui ou par non.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaitais passer en revue toutes ces

 10   questions plus tard avec le témoin, Monsieur le Président, en lui

 11   soumettant des documents particuliers, mais je comprends l'intérêt qui est

 12   le vôtre, Monsieur le Président. Bien entendu, je le comprends tout à fait.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui est en cours de discussion doit

 14   avoir un sens logique pour les Juges de la Chambre, et lorsque nous ne

 15   comprenons pas tel ou tel point, nous sommes habilités à poser des

 16   questions.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait, Monsieur le

 18   Président, et chacun dans ce prétoire le comprend également, mais il y a

 19   eu, bien sûr, les vacances judiciaires, et cetera.

 20   Q.  Monsieur Novakovic, lorsque vous dites que vous êtes arrivé en Serbie

 21   le 10 août 1995, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé en août 1995 qui

 22   vous a poussé à quitter la République serbe de Krajina ? Nous le dire en

 23   une phrase, si vous le pouvez.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que c'était à Banja Luka, en

 25   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, oui, tout à fait. C'est cela.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 10 août, j'ai quitté le territoire de la

 28   République serbe de Krajina après que, le 4 août, ait commencé l'offensive

Page 13009

  1   généralisée de la part des Croates contre la zone protégée par les Nations

  2   Unies, c'est-à-dire la République serbe de Krajina. Donc le 10 août, comme

  3   l'a dit M. le Président de la Chambre, je suis arrivé à Banja Luka.

  4   Q.  Très bien --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, les interprètes

  6   demandent lorsque le témoin parle, que tous les autres micros de la salle

  7   soient éteints, car ils ont des difficultés d'audition liées au trop grand

  8   nombre de micros allumés. Donc lorsque vous posez votre question et que

  9   vous avez terminé, veuillez, je vous prie, éteindre votre micro.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vais faire de mon mieux.

 11   Je déploie des efforts maximums, bien que la machine qui se trouve devant

 12   moi me pose quelques problèmes.

 13   Q.  Revenons sur votre dossier personnel pour parler des différents grades

 14   qui ont été les vôtres, Mon Général, et des promotions dont vous avez

 15   bénéficié.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Donc page 4 de la version B/C/S de ce document

 17   sur les écrans, je vous prie, et page 0611-7591 de ce même document, page 1

 18   pour l'anglais. Je ne vais m'occuper que de ce qui a une quelconque

 19   pertinence en l'espèce.

 20   Q.  Vous voyez donc ici les promotions vous concernant qui ont été

 21   consignées dans votre dossier personnel de l'armée yougoslave. Il est écrit

 22   à ce niveau du texte que le 14 février 1992, vous êtes exceptionnellement

 23   promu au grade de colonel d'infanterie, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Juste en dessous, il est écrit que sur décret du président de la

 26   République fédérale de Yougoslavie, vous êtes promu à la date du 10

 27   novembre 1993 au poste de général de division de l'armée yougoslave.

 28   D'abord, est-ce que ce qui est écrit ici est exact ?

Page 13010

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Est-ce que, avant ou après cette date, vous avez été promu à ce même

  3   grade, c'est-à-dire général de division au sein de l'armée de la République

  4   serbe de Krajina; et si oui, pouvez-vous nous dire à quelle date a eu lieu

  5   cette promotion ?

  6   R.  J'ai été promu au grade de général de division de la République serbe

  7   de Krajina à une date dont je n'ai pas le souvenir exact, mais je crois me

  8   rappeler que cela s'est passé vers la fin du mois d'octobre 1992, c'est-à-

  9   dire un an avant, et plus, que la promotion qui est inscrite ici dans mon

 10   dossier, à savoir la promotion au grade de général de division de l'armée

 11   yougoslave. Donc 10 novembre 1993 est inscrit dans le dossier.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui veut dire que Me Lukic s'est

 13   trompé lorsqu'il a dit que vous avez été promu général de division de

 14   l'armée de Yougoslavie; en fait, vous êtes devenu général de division de

 15   l'armée de la Krajina serbe ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, le 27, enfin en

 17   octobre 1992, je suis devenu général de division de l'armée serbe de la

 18   Krajina.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Ne semons pas la confusion. Nous avons ici un

 21   décret du président de la RFY. C'est le président Lilic qui le signe le 10

 22   novembre 1993 et qui fait du témoin un général de division de l'armée de

 23   Yougoslavie. Ici, nous avons ce qu'on appelle une vérification. Je reviens

 24   à ce qui s'était passé auparavant dans l'armée serbe de la Krajina.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de m'avoir fourni cette

 26   explication.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Il se peut que j'aie livré une mauvaise

 28   interprétation du texte, mais c'est au fond l'essentiel du texte, à mon

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  1   avis.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Heureusement ou malheureusement, c'est

  3   à ce point illisible ce document, que je ne parviens pas à le lire.

  4   J'essaie de m'assurer de l'exactitude absolue que cet échange que vous

  5   venez d'avoir avec le témoin, mais il est impossible de vraiment vérifier.

  6   C'est pour ça que je ne cesse d'intervenir.

  7   Nous avons ici une pièce à charge. Est-ce que vous avez une copie de

  8   meilleure qualité, Monsieur Harmon ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Notre copie est excellente.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tiens.

 11   M. HARMON : [interprétation] Si vous voulez, je vous donne ma copie papier,

 12   ou nous en avons une de réserve.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne peut-on pas saisir ceci dans le

 14   système du prétoire électronique, parce qu'au moment d'écrire le jugement

 15   on va se baser sur ce qu'on a dans le prétoire électronique. On a vraiment

 16   peine à lire.

 17   M. HARMON : [interprétation] Je ne sais s'il y a un problème au niveau de

 18   votre écran, parce que moi, je lis parfaitement.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est peut-être mon écran qui ne

 20   marche pas.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Harmon. M. le

 23   Greffier va essayer de m'aider.

 24   Mais poursuivez, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Nous pouvons en terminer de cette dernière mention concernant vos

 27   promotions dans vos états de service. En vertu d'un décret signé par le

 28   président de la RFY le 31 décembre 1994, vous avez bénéficié d'une

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  1   promotion exceptionnelle, c'est ainsi que vous êtes devenu général d'armée.

  2   Et avant, vous aviez obtenu ce même grade dans l'armée de la Krajina serbe.

  3   Mais est-ce que vous vous souvenez la date à laquelle vous avez bénéficié

  4   de cette promotion ?

  5   R.  Je pense que je suis devenu général d'armée dans l'armée de la Krajina

  6   en 1994. Mais je ne sais plus exactement quand. Je n'ai pas cet ordre sous

  7   les yeux.

  8   Q.  Fort bien. J'ai terminé les questions que j'avais à vous poser sur

  9   votre carrière. Mais j'ai d'autres questions à caractère général.

 10   Avez-vous déjà témoigné devant une Chambre de première instance dans

 11   ce Tribunal ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Je pense que M. Harmon ne s'oppose pas à ce que je pose une question un

 14   peu directrice. A deux reprises, vous avez accordé une audition au bureau

 15   du Procureur en qualité de témoin. Je pense que ça s'est passé en octobre

 16   2000 ainsi qu'au cours du mois de février ou de mars 2001; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact. La première fois, ce fut à Banja Luka, et les

 18   enquêteurs du bureau du Procureur n'étaient, à ce moment-là, toujours pas

 19   autorisés à se rendre en Serbie. La deuxième audition, elle a eu lieu à la

 20   date que vous avez donnée.

 21   Q.  Depuis quand connaissez-vous le général Perisic ?

 22   R.  Je le connais depuis 1989.

 23   Q.  A l'époque, vous étiez cantonné à Koprivica, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous souvenez-vous du lieu où il était posté ?

 26   R.  Moi, je commandais la 73e Brigade motorisée à la garnison de Koprivica

 27   à l'époque. Quant à M. Perisic, lui, il servait à l'école d'artillerie à

 28   Zadar, il formait des sous-officiers et des officiers d'artillerie.

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  1   Q.  Etant donné que nous allons longuement parler de réunions au moment où

  2   il est devenu chef des forces armées de Yougoslavie, au cours de cette

  3   période, qui se situe en août 1993, est-ce que vous avez eu l'occasion de

  4   le voir ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La dernière fois que le témoin a

  6   mentionné une date, c'était celle de 1989. Maintenant, vous dites :

  7   "…maintenant, au cours de cette période, qui se situe en 1993…" Alors, je

  8   ne sais pas trop de quelle période vous parlez. Relisez la page 21, et vous

  9   verrez.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement. Je pense que la traduction est

 11   mauvaise et c'est pour ça qu'il y a un problème. Au cours de cette période

 12   qui va de 1989 jusqu'au mois d'août 1993, moment auquel le général Perisic

 13   est devenu chef de l'état-major principal; je voulais savoir si ces hommes

 14   s'étaient rencontrés.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous auriez dû ajouter dans votre

 16   question ceci : 1993, date à laquelle le général Perisic était devenu chef

 17   de l'état-major principal. Il n'y a aucun problème au niveau de la

 18   traduction, vous savez, mais c'est la question qui n'est pas bonne.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre à la question ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Volontiers, si vous l'avez comprise.

 21   Parce que moi, je ne l'avais pas comprise. Mais allez-y.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je comprends la question.

 23   En 1989, je l'ai vu plusieurs fois sur une base d'entraînement de

 24   l'artillerie où s'entraînait mon unité d'artillerie, au centre de

 25   formation. Mes soldats s'y trouvaient, mes recrues s'y formaient. Par la

 26   suite, le général Perisic est venu au commandement nord-ouest à Zagreb, au

 27   commandement du front nord-ouest. Il a intégré les organes des opérations

 28   et de la formation. Là, je l'ai vu deux ou trois fois, je crois. C'était en

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  1   1989 et au début de l'année 1990. Et à partir de ce moment-là jusqu'au mois

  2   d'août 1993, je ne l'ai pas du tout rencontré.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Très bien. Maintenant, je vais vous poser quelques questions plus

  5   directes pour préciser ce qui m'intéresse. Vous étiez à Zagreb en 1991

  6   avant d'être envoyé dans la formation à Belgrade. Pourriez-vous nous dire

  7   quelle était l'attitude, quelles étaient les relations qu'il y avait à

  8   l'égard des officiers de la JNA à Zagreb, et de façon générale en Croatie.

  9   Est-ce que vous pourriez nous caractériser, nous qualifier cette attitude ?

 10   R.  A la suite de la propagande incessante qu'il y avait, c'était vraiment

 11   une propagande massive qui recourait à sept injures dans une même phrase

 12   pour parler de la JNA. On estimait que la JNA et ses membres étaient les

 13   pires ennemis. Bien entendu, on avait la même opinion des unités et des

 14   commandants cantonnés dans les casernes. Et ça s'est fait comme ça

 15   brusquement, subitement.

 16   Q.  Et qu'est-ce que vous saviez à l'époque ? Est-ce qu'on armait en secret

 17   en dehors des structures de l'Etat ? Comment est-ce que ça se passait et

 18   comment se fait-il que vous le saviez ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même s'il n'y a pas d'objection de M.

 20   Harmon, à mon avis, c'est quand même une question carrément et

 21   excessivement directrice. Je pense que maintenant vous commencez à parler

 22   du début de la guerre et, à mon avis, quand même il faudrait que ce soit le

 23   témoin qui nous en parle plutôt que vous.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous êtes d'accord, est-ce que vous

 26   voudriez peut-être 30 minutes de pause pour reformuler votre question et

 27   mieux la poser au retour ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer, je vais essayer. Je vais tirer

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  1   profit de ce temps, je vais en tirer le meilleur parti possible.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons à onze

  3   heures moins quart.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que les parties sont prêtes à

  8   présenter leurs arguments à propos des pièces P33 et P39.

  9   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 11   M. HARMON : [interprétation] Merci. J'ai été informé du problème pendant la

 12   pause. Me Lukic nous a informés. Nous avons une proposition. Si j'ai bien

 13   compris, ces deux pièces P33 et P39, telles qu'elles se trouvent pour le

 14   moment dans le système contiennent certains éléments. Voici ma proposition,

 15   Me Lukic est d'accord : vous pourriez nous accorder l'autorisation de

 16   saisir une version expurgée de ces pièces dont seraient ôtés les éléments

 17   sensibles et les autres informations seraient conservées, et ces pièces

 18   deviendraient un document public, expurgé.

 19   Si vous nous autorisez à saisir dans le système une nouvelle mouture de ces

 20   pièces - si j'ai bien compris c'étaient des comptes rendus qui n'étaient

 21   pas officiels, c'étaient encore des projets - et nous pourrions en retirer,

 22   en ôter des éléments sensibles.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que dans le

 24   système nous allons avoir deux moutures, la mouture expurgée et une autre

 25   qui ne l'est pas ?

 26   M. HARMON : [interprétation] Non --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce que pour le moment, nous en

 28   avons une sous pli scellé qui n'est pas expurgée.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Nous pourrions remplacer les pièces actuelles

  2   P33 et P39 par un autre document qui lui serait expurgé.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème que ceci me pose -- parce

  4   que la Chambre n'est pas informée des éléments qui posent difficulté.

  5   M. HARMON : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, au fond la question posée par

  7   le greffe était celle-ci : Faut-il conserver ces pièces sous pli scellé ou

  8   pas ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Manifestement, s'il y a des éléments

 10   sensibles, il faut que ça reste sous pli scellé pour l'heure.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc c'est provisoire, ce placement

 12   sous pli scellé. Maintenant, demandons-nous s'il faut pérenniser cette

 13   situation ou pas.

 14   M. HARMON : [interprétation] Mais non, il ne faudrait pas que ce soit

 15   constamment, pour toujours sous pli scellé. Si vous nous autorisez à saisir

 16   dans le système une nouvelle version de ces pièces dont nous aurions enlevé

 17   les éléments délicats qui précisent des coordonnées, des facteurs

 18   d'identification permettant d'identifier des témoins protégés, si ceci

 19   pouvait être ôté de ces documents et si nous pouvions insérer dans le

 20   système une mouture expurgée, à ce moment-là, aucun problème pour que ces

 21   deux pièces, P33 et P39, deviennent des documents.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Enfin, je comprends bien que c'est là

 23   que le bât blesse. Parce que le revers de la médaille cependant, à ce

 24   moment-là, c'est que nous ne connaissons pas cette identité des témoins.

 25   Or, nous en avons besoin au moment de rédiger le jugement, on doit savoir

 26   de qui on parle. Si vous nous autorisez à conserver des documents sous pli

 27   scellé de façon permanente, nous vous promettons de ne pas révéler ces

 28   documents risquant de révéler l'identité des témoins.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Ça arrange l'Accusation.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous, Maître Lukic ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Voici comment j'ai compris la conversation que

  4   j'ai eue avec M. Harmon. Les informations qui sont publiques sont

  5   nécessaires pour les besoins du procès. M. Harmon et moi, en tant que

  6   représentants des parties, nous ne nous intéressons pas aux informations

  7   confidentielles que contiennent ces documents. Si les parties s'entendent,

  8   les éléments qu'elles ne veulent pas présenter pendant le procès ne

  9   devraient pas avoir d'incidence sur votre jugement non plus. S'il y avait

 10   tel ou tel élément confidentiel qui risquerait d'intéresser M. Harmon, à ce

 11   moment-là, il serait peut-être utile de garder le caractère confidentiel

 12   des documents. Mais les parties confidentielles de ces documents ne sont

 13   pas pertinentes en l'espèce. C'est pour ça qu'au fond cette façon de faire

 14   que nous proposons serait tout à fait adéquate. C'est comme ça que j'ai

 15   compris les choses.

 16   M. HARMON : [interprétation] Ce qu'on m'a dit c'est que ce qu'il y a dans

 17   les pièces P33 et P39 c'est notamment une page qui contient des

 18   informations permettant d'identifier des témoins protégés. Nous voudrions

 19   simplement ôter cette page qui contient ces éléments permettant

 20   d'identifier des témoins de ce qui pourrait finalement être une pièce. Le

 21   lot de documents 92 ter est sans aucun rapport avec tout cela. Sans doute

 22   qu'il y a eu une erreur au moment de la photocopie ou au moment de la

 23   saisie du document dans le prétoire électronique. On me dit que le compte

 24   rendu contient une page, est-ce la première ou la dernière, je ne sais pas.

 25   Sans doute que c'est la dernière page et qu'on voyait là l'identité du

 26   témoin qui devait déposer après.

 27   Donc pour ce qui est de P33 et P39, nous voulons simplement ôter,

 28   enlever la dernière page qui identifie le témoin qui va venir après.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De l'avis de la Chambre et dans

  2   l'optique de la Chambre - et je ne veux même pas parler de la Chambre, je

  3   parle de mon avis personnel. Peut-être que je suis un peu lent à comprendre

  4   aujourd'hui - mais j'ai beaucoup de mal à comprendre des documents où on a

  5   supprimé des choses, où on a barré. J'aimerais avoir une idée complète.

  6   Ma question est celle-ci : si vous enlevez cette page-là, est-ce que je

  7   pourrai avoir une vue ensemble, une idée générale et complète ?

  8   M. HARMON : [interprétation] C'est ce qu'on me dit, parce qu'il y a un côté

  9   de page qui conteste les éléments.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   M. HARMON : [interprétation] Je pense que M. le Greffier pourra le

 12   confirmer, Monsieur le Président.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'en remets à vous. Vous êtes

 15   autorisé à saisir les versions expurgées.

 16   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Lukic.

 19   Mais auparavant, peut-on faire entrer le témoin.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les parties peuvent dire à

 22   la Chambre qu'elles ont saisi ces versions expurgées lorsque ce sera fait ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Puisque pour le moment elles sont sous pli

 24   scellé, je demanderais que le caractère confidentiel soit levé pour que ces

 25   versions expurgées soient rendues publiques.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait, c'est l'instruction que

 27   nous donnons ici même au greffier.

 28   [Le témoin vient à la barre]

Page 13020

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, dans l'ancienne RSFY, pourriez-vous nous dire

  4   comment étaient composées les forces armées de ce pays ?

  5   R.  Il y avait deux branches : il y avait l'armée populaire de Yougoslavie

  6   et la Défense territoriale.

  7   Q.  En dehors de ces deux branches, était-il possible à d'autres personnes

  8   d'obtenir des armes et des munitions; et si oui, dans quel contexte ?

  9   R.  Les unités de la police aussi étaient armées. Les forces de réserve

 10   avaient aussi droit à disposer d'armes, enfin, des fusils standard, rien

 11   d'autre.

 12   Q.  Y a-t-il eu des modifications apportées à cette structure suite aux

 13   élections multipartites qui ont eu lieu à la fin des années 80, début des

 14   années 90 ?

 15   R.  A l'époque, je servais au sein de ce qui était à l'époque la République

 16   de Croatie. J'étais officier, donc je savais qu'en vertu des lois en

 17   vigueur à l'époque les autorités en Croatie étaient impliquées dans

 18   l'armement illégal et dans l'organisation illégale de certains éléments.

 19   Q.  Très bien. Pouvez-vous nous dire en quoi ces agissements étaient

 20   illégaux ou quelles en étaient les sources ?

 21   R.  Je pense qu'il serait bon que je vous donne des exemples, ce serait

 22   plus parlant. A un moment, un avion a atterri sur l'aéroport de Pleso à

 23   Zagreb et dans cet avion il y avait 20 000 fusils. Nous en avons été

 24   informés, c'est-à-dire que nous avons su que ces armes étaient envoyées par

 25   semi-remorques depuis la Croatie, qu'elles avaient été obtenues

 26   secrètement, et qu'elles étaient distribuées sur la base de l'appartenance

 27   aux partis. C'étaient des armes qui étaient distribuées aux nouveaux

 28   membres du ministère de l'Intérieur de la Croatie. Nous avons aussi appris

Page 13021

  1   qu'il y avait des armes qui arrivaient de Bulgarie, d'Argentine, et

  2   d'autres pays.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que vous clarifiiez un peu

  4   votre réponse, Monsieur Novakovic. Vous nous avez dit qu'un avion avait

  5   atterri à l'aéroport de Pleso à Zagreb, avion qui contenait 20 000 fusils.

  6   Ensuite, vous dites que vous aviez aussi appris que les armes étaient

  7   expédiées par semi-remorques depuis la Croatie. Vous voulez dire donc que

  8   depuis l'aéroport de Pleso on les chargeait à bord de semi-remorques pour

  9   les envoyer ailleurs dans d'autres parties de la Croatie, ou est-ce que

 10   vous vouliez dire autre chose ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai pas dû être très

 12   clair. En ce qui concerne l'avion, cet avion a atterri à l'aéroport de

 13   Pleso et une unité de l'armée populaire de Yougoslavie a confisqué cette

 14   expédition d'armes. Les semi-remorques, elles, ont amené les armes depuis

 15   la Hongrie, donc elles ont emmené des armes qui venaient de Hongrie et qui

 16   sont arrivées en Croatie.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous parlez de deux expéditions

 18   différentes ? Il y a eu une expédition faite par avion, et une autre faite

 19   par la route par semi-remorques qui ont traversé la frontière.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait ça.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Allez-y, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc vous avez parlé de l'autre branche des forces armées, la TO, et

 25   j'aimerais savoir si elle aussi avait disposé d'armes et de munitions, et

 26   ce qui s'est passé en ce qui concerne la TO à ce moment-là ?

 27   R.  D'après ce que j'ai compris, du fait de la situation politique qui se

 28   dégradait une décision a été prise au niveau de la Yougoslavie en tant que

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  1   telle et du secrétariat fédéral à la Défense nationale, donc ce secrétariat

  2   à la Défense fédérale qui s'occupait justement de ce territoire a rendu un

  3   ordre selon lequel les armes de la Défense territoriale devaient êtres

  4   transférées au dépôt sous le contrôle de l'armée populaire de Yougoslavie.

  5   La même chose s'est appliquée aussi aux armes qui étaient censées être

  6   mises à la disposition des forces de réserve du ministère de l'Intérieur.

  7   Q.  J'ai déjà fait référence à la période. Mais pourriez-vous être plus

  8   précis et nous dire à quel moment ce que vous nous avez décrit s'est

  9   produit, en tout cas approximativement.

 10   R.  C'était à l'été 1999 -- enfin non, en fait il s'agissait de la fin de

 11   l'été et du début de l'automne 1990.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas en 1999 ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, en effet. Le témoin l'a corrigé.

 14   Q.  C'était 1990 ?

 15   R.  Oui, c'était en 1990.

 16   Q.  Quelle était l'attitude des dirigeants politiques en Croatie en ce qui

 17   concerne ces décisions selon lesquelles les armes et les munitions

 18   destinées à la TO devaient être stockées dans les dépôts de la JNA ?

 19   R.  Ils avaient des objections par rapport à cette décision. Mais à ma

 20   connaissance, d'après ce que j'ai su en tout cas, la décision a quand même

 21   été mise en œuvre.

 22   Q.  Et quelle était la position des dirigeants de la République de Croatie

 23   en ce qui concerne le fonctionnement de la Défense territoriale à l'époque

 24   ?

 25   R.  A l'époque, les dirigeants croates voulaient faire de la Défense

 26   territoriale une armée de la république. Mais le commandant de la Défense

 27   territoriale de Croatie, le général Novoselic, qui était un Croate de

 28   souche, s'y est opposé parce que d'après lui ceci aurait été contraire aux

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  1   dispositions prévues par la constitution.

  2   Q.  Des forces armées organisées ont-elles été créées en Croatie; et si

  3   oui, à quel moment ?

  4   R.  A partir de ce moment, des forces armées ont été mises en place sur le

  5   territoire de la Croatie. En application de la constitution en vigueur à

  6   l'époque en Yougoslavie et en Croatie et des lois existantes à l'époque,

  7   ces formations armées étaient paramilitaires. Ces unités surdimensionnées

  8   ont d'abord été mises en place au sein du ministère de l'Intérieur, ensuite

  9   une formation a été créée et baptisée le Corps de la Garde nationale.

 10   Q.  Général, avez-vous entendu parler d'Imro Agotic ?

 11   R.  M. Agotic était colonel au sein de l'armée populaire de Yougoslavie,

 12   officier chargé de la sécurité qui était en poste au sein du commandement

 13   du 5e Corps aérien à Zagreb. Il habitait d'ailleurs dans le même bâtiment

 14   que moi, je pense que je peux même vous dire que c'était un ami.

 15   Q.  Combien de temps est-il resté au sein de la JNA -- enfin, je ne veux

 16   pas être directif. Donc je voudrais juste vous demander s'il est resté

 17   pendant tout le temps au sein de la JNA ou non ?

 18   R.  A ma connaissance, je me souviens que le 23 juillet 1991 nous étions

 19   ensemble à Sisak où ils fêtaient -- non, ça c'était en 1990, donc c'était

 20   le 23 juillet 1990 à Sisak. Nous assistions à la commémoration du

 21   soulèvement contre l'occupant, c'est-à-dire en 1941. C'est une date qui a

 22   toujours été fêtée pendant toute l'existence de la RSFY. Un peu plus tard -

 23   je ne sais pas exactement quand - mais il s'agissait du début de l'année

 24   1991 au plus tard, M. Agotic a rejoint les rangs de ces nouvelles forces

 25   armées qui venaient d'être créées et qui étaient contrôlées par les

 26   nouvelles autorités politiques de Croatie.

 27   Q.  Savez-vous s'il occupait un poste bien précis au sein de la ZNG

 28   ultérieurement, je parle, bien sûr, de ce M. Agotic ?

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  1   R.  Je ne sais pas quel a été son poste au sein du Corps de la Garde

  2   nationale, la ZNG comme on l'appelait à l'époque. Mais je sais que plus

  3   tard, au cours de la guerre, il a travaillé au sein du cabinet militaire du

  4   président de la Croatie, le président Tudjman.

  5   Q.  Et le général Stipetic, est-ce que ce nom vous dit quelque chose; et si

  6   oui, pouvez-vous dire s'il est resté au sein de la JNA ou s'il est allé

  7   ailleurs ?

  8   R.  Le général Stipetic était le chef du général Perisic à Zagreb à un

  9   moment. Il était aussi mon chef d'ailleurs au cours de l'année 1991, donc

 10   nous étions ensemble au sein du commandement de la zone nord-ouest à

 11   Zagreb. Il commandait l'essentiel de la Croatie, mis à part Osijek, une

 12   partie de la Slovénie qui était à l'époque partie de la Slovénie et de la

 13   Bosnie.

 14   Q.  A quel moment a-t-il quitté la JNA, et où est-il allé ?

 15   R.  Au cours de l'été, en juin ou en juillet 1991, ce commandement à Zagreb

 16   où nous étions a été encerclé par des snipers et encerclé par les forces

 17   armées de ces nouvelles unités qui venaient d'être créées et qui étaient

 18   contrôlées par les nouvelles autorités croates. Le général Stipetic était

 19   en congé à ce moment-là. A un moment, alors qu'il était en vacances, ces

 20   forces armées ont lancé une attaque armée contre le bâtiment du

 21   commandement. Le lendemain, le général Stipetic a été assez surpris. Il a

 22   observé les résultats de l'attaque, et il y a eu une annonce publique selon

 23   laquelle il avait rejoint les rangs des nouvelles forces armées croates, il

 24   les avait appelées ainsi.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, d'un point de vue

 26   historique tout ceci nous intéresse, mais je vous implore de bien écouter

 27   la question et d'essayer d'être très bref dans votre réponse.

 28   La question était la suivante : "A quel moment a-t-il quitté la JNA,

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  1   et où est-il allé ?"

  2   Réponse : Oui, il a quitté la JNA. Il a fini par rejoindre les rangs de

  3   ceci ou de cela.

  4   Et là nous pouvons vous suivre simplement et facilement. Nous vous

  5   remercions.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Saviez-vous à l'époque si les Serbes de souche sur le territoire de la

  9   Croatie s'armaient secrètement ?

 10   R.  Oui, je pense qu'il y avait des activités de ce type en cours. Tout

 11   d'abord, dans les zones habitées par les Serbes, on organisait des tours de

 12   garde, des patrouilles. Les gens s'étaient équipés de fusils de chasse. Je

 13   peux vous dire qu'on a remarqué à un moment que toutes sortes de vieilles

 14   armes étaient réapparues. On ne sait pas exactement d'où elles venaient.

 15   C'est tout ce que je peux dire à propos de cette activité d'armement

 16   secret.

 17   Q.  A l'époque, y avait-il une mobilisation officielle; et si oui, qui

 18   répondait à ces appels ?

 19   R.  A l'époque, l'armée populaire de Yougoslavie avait essayé de mobiliser

 20   certaines de ces unités de guerre. Quand je parle d'"unités de guerre," je

 21   parle d'unités qui ne sont créées qu'en cas de guerre, qui n'existaient pas

 22   en temps de paix. Donc le cas échant, quand elles sont mises sur pied en

 23   application des plans de mobilisation. Donc les appels à la mobilisation

 24   ont été envoyés, mais il n'y a que les Serbes qui aient obéi à ces appels.

 25   Q.  Savez-vous si ces Serbes qui avaient été mobilisés recevaient des armes

 26   de la part de la JNA; et si oui, qu'est-il arrivé à ces armes ?

 27   R.  Il y avait une procédure bien précise en place. Lorsque les gens se

 28   présentaient là où ils devaient se présenter, en application de ce qui

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  1   était écrit sur leur appel à la mobilisation, ils recevaient leurs

  2   uniformes. La plupart des recrues avaient déjà leurs uniformes, et donc ils

  3   étaient censés recevoir à la fois leurs uniformes et leurs armes.

  4   Q.  D'après vous, Général, quelle est la raison de cet armement, du fait

  5   que tous ces gens se sont armés de façon si générale ? Y avait-il des

  6   tensions ethniques à l'époque dans le territoire ?

  7   R.  Ecoutez, Monsieur Lukic, posez-moi une question plus précise. Vous me

  8   parlez du côté serbe ou du côté croate ou des deux ?

  9   Q.  J'ai été un peu trop vague sans doute délibérément, mais je suis

 10   d'accord avec ce que vous me dites. Il faut faire la différence.

 11   J'aimerais savoir quelles étaient les intentions de la partie croate

 12   lorsqu'elle a décidé de s'armer ?

 13   R.  Leurs intentions étaient de créer un Etat indépendant, de faire

 14   sécession de la Yougoslavie; en employant la force, si nécessaire.

 15   Q.  Sur quoi vous basez-vous pour nous dire cela ?

 16   R.  Je disposais de ce type d'information tout d'abord au titre d'officier

 17   de la JNA, ensuite toute personne qui suivait la vie politique dans les

 18   médias le savait bien, les autorités croates avaient publiquement annoncé

 19   leur but.

 20   Q.  D'après vous, pourquoi les Serbes de souche en Croatie ont eux aussi

 21   commencé à s'armer à ce moment-là ?

 22   R.  Vous parlez des Serbes en Croatie -- là, je vais avoir du mal à être

 23   parfaitement impartial puisque vous parlez de mon peuple. Il y avait déjà

 24   la mémoire historique de tous ces gens, ils se souvenaient parfaitement de

 25   ce qui s'était passé lorsqu'il y avait eu l'Etat indépendant de Croatie.

 26   Entre 1941 et 1945, ces personnes ont subi un terrible génocide. Ils

 27   avaient peur. Mais il y avait aussi une évaluation assez réaliste de ce qui

 28   pouvait très bien être leur sort si le côté croate s'armait sur la base de

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  1   l'appartenance au parti alors qu'eux restaient sans armes.

  2   Q.  Y a-t-il eu des conflits directs ?

  3   R.  Soyez plus précis en ce qui concerne la chronologie, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous aider. En répondant à la

  5   dernière question, vous avez fait référence à ce dont les gens se

  6   rappelaient de ce qui s'était passé en 1941. Mais maintenant la réponse

  7   [comme interprété] c'est : pourquoi est-ce qu'en 1991, les Serbes se sont à

  8   nouveau armés ? Pourquoi ont-ils répondu à l'appel à la mobilisation de la

  9   JNA ? Laissons de côté 1941. Essayons d'oublier.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'un côté, on voit que

 11   les Croates s'arment de façon massive. On entendait des tirs d'armes

 12   automatiques depuis les villages croates, donc on savait qu'ils disposaient

 13   d'armes automatiques. Les Serbes, et uniquement les Serbes, ont répondu à

 14   l'appel à la mobilisation lancé par la JNA. Les Croates, eux, n'ont pas

 15   répondu. Donc il y avait déjà deux camps, et tout était mûr pour qu'éclate

 16   un conflit armé.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était donc absolument évident que les gens

 19   s'attendaient au conflit armé maintenant, ils savaient qu'il allait

 20   arriver, et ils se souvenaient de ce qui s'était passé entre 1941 et 1945.

 21   C'était encore très frais dans leur mémoire. Je peux vous donner un

 22   exemple, si vous me le permettez --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas besoin d'exemple. En bref,

 24   vous avez répondu de la façon suivante : la JNA a fait un appel à la

 25   mobilisation, et les Serbes ont répondu à cet appel, parce qu'ils

 26   réagissaient au fait que les Croates étaient en train de s'armer

 27   secrètement; c'est bien cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous remercie de m'avoir aidé. C'est

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  1   exactement ce que j'ai voulu dire. Et il faut garder cela à l'esprit

  2   lorsque l'on en reparlera. Le côté serbe pensait que s'il répondait aux

  3   appels de mobilisation de la JNA, la JNA remplirait son rôle prévu au titre

  4   de la constitution, c'est-à-dire protéger l'ordre constitutionnel et

  5   permettre à tous de vivre en sécurité.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Maître Lukic, poursuivez.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous si à Plitvice il y a eu des incidents;

 10   et si oui, avez-vous participé d'une manière ou d'une autre personnellement

 11   à ces incidents ?

 12   R.  Au cours de la Pâques catholique de 1991, à Plitvice il y a eu un

 13   conflit entre les membres des unités spéciales du ministère croate de

 14   l'Intérieur et les Serbes du cru. A l'époque, j'étais en poste au sein du

 15   commandement du théâtre d'opérations de Zagreb. On m'a donné l'ordre

 16   d'aller avec le général Raseta et un officier chargé de la logistique et un

 17   officier chargé du renseignement à Plitvice afin d'y créer un groupe

 18   opérationnel de l'armée populaire de Yougoslavie et afin de nous interposer

 19   entre les deux parties en conflit.

 20   Q.  Et c'est ce que vous avez fait ? Avez-vous exécuté les ordres ? On vous

 21   a donné cette mission, l'avez-vous remplie ?

 22   R.  Oui, bien sûr.

 23   Q.  A l'époque - et vous nous dites que ceci s'est passé en avril 1991 - à

 24   l'époque, j'aimerais savoir quelle était l'attitude de la JNA par rapport à

 25   ces escarmouches ? Quelle était la position prise par la JNA en ce qui

 26   concerne ce type d'incidents ? Je ne pense pas que ce qui s'est passé à

 27   Plitvice ait été un cas isolé.

 28   R.  Nous étions là pour mettre en place une zone tampon entre les parties

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  1   en conflit, pour essayer d'éviter qu'il y ait escalade. Donc nous nous

  2   sommes interposés physiquement entre les deux parties.

  3   Q.  La JNA, à un moment où à un autre, a-t-elle participé de façon active

  4   au conflit; et si oui, pourriez-vous nous dire à quel moment et pour quelle

  5   raison ?

  6   R.  L'armée populaire yougoslave a rejoint le conflit à un certain moment.

  7   La première raison, en fait, les raisons qui ont conduit à cette première

  8   fois de l'intervention active de la JNA dans le conflit ont été les

  9   tentatives de libérer les unités de commandement et des institutions de

 10   l'armée populaire yougoslave qui avaient été enfermées dans leurs casernes,

 11   dans les entrepôts ou elles se trouvaient dans les postes de commandement,

 12   où elles se trouvaient par des formations paramilitaires croates. Ces

 13   unités étaient donc empêchées de bouger. Leur approvisionnement en

 14   électricité était coupé, elles étaient empêchées de s'approvisionner en

 15   vivres et en eau et étaient exposées aux tirs. Elles étaient menacées de

 16   destruction physique. Voilà quelles ont été les premières raisons pour

 17   lesquelles l'armée populaire yougoslave s'est ingérée dans le conflit armé.

 18   Q.  Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais pourriez-vous nous

 19   dire, je vous prie, à quel moment les attaques sur les casernes ont

 20   commencé, à peu près. Et si vous pouviez aussi nous donner des exemples

 21   sans entrer dans le détail, ce serait bien.

 22   R.  Les choses ont commencé à l'été 1991, et peut-être serait-il bon que je

 23   vous donne l'exemple de Vukovar qui a été présenté sous un jour tout à fait

 24   différent, en fait. Parce que les affrontements ont commencé lorsque

 25   l'armée populaire yougoslave a fait une tentative pour libérer la caserne

 26   de la JNA à Vukovar. Et moi, j'avais un ami dans cette caserne. Pendant 36

 27   jours, ces hommes ont dû faire face à des attaques constantes au prix de

 28   lourdes pertes humaines, et pendant 21 jours, les hommes enfermés dans

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  1   cette caserne sont restés sans pain. J'ai également été témoin d'une

  2   attaque de ce genre contre une unité à Zagreb, unité qui était partie

  3   relever la garde au commandement du théâtre des opérations et qui a été

  4   attaquée sur le pont au moment où elle traversait le fleuve.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas saisi la dernière

  6   phrase de ce qu'a dit le témoin.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Pourriez-vous, Mon Général, répéter votre dernière phrase ? Et toutes

  9   mes excuses aux interprètes.

 10   R.  J'ai dit que des attaques de ce genre, il y a eu beaucoup, et que le

 11   cas échéant, je peux les énumérer toutes. Mais je crois savoir que vous les

 12   connaissez, en réalité.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, pourriez-vous, je

 14   vous prie, répéter simplement la dernière phrase de votre dernière réponse,

 15   la réponse dans laquelle vous nous parliez de l'attaque à Vukovar. Donc

 16   n'abordez pas d'éléments nouveaux. Contentez-vous, je vous prie, de me

 17   répéter la dernière phrase de cette réponse. Si vous vous en souvenez. Si

 18   vous n'en avez plus le souvenir, tant pis.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois me rappeler avoir dit que le nombre

 20   de ces attaques avait été important.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Mon Général, vous n'êtes pas historien, donc je ne vous demande pas

 24   d'intervenir en qualité d'historien, mais je vous demande si vous avez un

 25   souvenir approximatif de la date du référendum des Serbes en Krajina et

 26   quelle a été la question posée et la réponse apportée pendant ce référendum

 27   ? Si vous le savez. A moins que M. Harmon ne voit pas d'inconvénient à ce

 28   que moi-même je cite le cadre temporel, mais je pensais qu'il serait

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  1   préférable de poser les questions une par une.

  2   M. HARMON : [interprétation] Bien, j'allais élever une objection en raison

  3   du caractère complexe de la question. Je pensais qu'il serait préférable,

  4   effectivement, que les questions soient posées une par une. Je préférerais

  5   que ce soit le témoin qui rappelle la période plutôt que d'entendre Me

  6   Lukic témoigner, et je demanderais qu'on pose au témoin une seule question

  7   à la fois.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle vous

  9   avez cité ce témoin à comparaître, pour témoigner, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela s'est passé fin 1990. Je

 12   n'ai pas participé au référendum, donc je ne me rappelle pas la date

 13   précise.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Très bien.

 16   R.  Mais je pense qu'il a eu lieu à ce moment-là et que la question posée

 17   portait sur le fait de savoir si l'on souhaitait demeurer dans le giron de

 18   la Yougoslavie.

 19   Q.  Est-ce que vous savez qu'à un certain moment, la "milicija," la police

 20   de Krajina, a été créée ? Savez-vous qui est à l'origine de la création de

 21   cette institution ?

 22   R.  Pour autant que je le sache - et je tiens à dire qu'à l'époque, je ne

 23   faisais pas partie permanent de cette structure puisque je relevais de

 24   l'armée populaire yougoslave - mais en tout cas, la police de Krajina a été

 25   créée par les nouvelles autorités autonomes serbes de la Krajina et a

 26   commencé à exister en tant que telle à ce moment-là.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la police de la Krajina

 28   c'est la même chose que la "milicija" de la Krajina ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez procéder, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Mon Général, nous allons maintenant parler de la période où vous avez

  5   cessé vos études au sein de l'école de la Défense nationale et, comme vous

  6   l'avez déjà dit, de la période où vous avez commencé à faire partie du

  7   groupe de commandement opérationnel. Pourriez-vous nous dire qui a créé ce

  8   groupe et quelle était la mission exacte de ce groupe. Nous parlons du mois

  9   de septembre 1991. C'est ce qui est écrit dans votre dossier personnel,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Le centre de l'éducation supérieure militaire m'a communiqué l'ordre de

 12   me rendre au sein de ce groupe opérationnel. Nous avons été rassemblés, et

 13   à ce moment-là, j'ai constaté que le commandant du groupe opérationnel, qui

 14   était le général Koturovic, jusqu'à ce moment-là, c'était le chef de

 15   l'administration chargée de l'artillerie au sein de l'état-major général de

 16   l'armée populaire yougoslave. Il dirigeait donc le Groupe opérationnel de

 17   Kordun-Banija. Le chef d'état-major ainsi que son second, à ce moment-là,

 18   était le colonel Rakovic. J'ai donc été affecté à ce groupe opérationnel en

 19   tant qu'officier du commandement. Le commandement se composait de 15 à 20

 20   officiers, et je sais que tous les groupes ethniques étaient représentés.

 21   Q.  Quelle était la mission de ce groupe opérationnel ?

 22   R.  Il nous serait utile de voir affichée sur nos écrans une carte de la

 23   région de Kordun et Banija. Je ne sais pas si la Chambre le jugera utile,

 24   mais je pense que cela pourrait améliorer la qualité de la réponse.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D164 sur les

 26   écrans -- plutôt, je préférerais que l'on affiche la pièce P469. C'est une

 27   carte de plus grande taille de la Yougoslavie. La précédente, je le crains,

 28   aurait risqué de créer quelques confusions.

Page 13034

  1   Q.  Mon Général, êtes-vous natif de cette région de Kordun et de Banija ?

  2   C'est une question qui complète les questions posées au sujet de votre

  3   parcours personnel.

  4   R.  Oui, je suis natif de Kordun.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin est-il bien né à Vrgin Most,

  6   à Kordun ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vous ai pas compris, excusez-moi.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin est-il né à Vrgin Most, à

  9   Kordun ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Mon Général, M. l'Huissier va vous munir du stylet électronique qui

 14   vous permettra d'annoter la carte affichée à l'écran en y indiquant

 15   l'emplacement de la Banija et de Kordun grâce à un cercle.

 16   R.  [Le témoin s'exécute] Voilà, c'est ici.

 17   Q.  Pourriez-vous inscrire la lettre B en bleu dans ce cercle que vous

 18   venez de dessiner.

 19   R.  [Le témoin s'exécute] Voilà. Ici, le B correspond à Banja, et le K, à

 20   Kordun.

 21   Q.  Très bien. Donc K et B pour Kordun et Banja.

 22   R.  Ici se trouvait un certain nombre d'unités de l'armée populaire

 23   yougoslave qui étaient du niveau de la brigade, et il y avait aussi

 24   mobilisation de certaines unités de la Défense territoriale. Le

 25   commandement responsable de ce secteur était le commandement du 10e Corps

 26   de la JNA. Ce commandement était bloqué à Zagreb, incapable de se rendre

 27   dans la région. En effet, ce commandement était encerclé par des unités de

 28   l'armée de Croatie et n'avait aucune possibilité de se rendre dans ce

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  1   secteur de Banija-Kordun, c'est la raison pour laquelle il a été nécessaire

  2   de créer un commandement apte à exercer un commandement sur les unités de

  3   la JNA et de la Défense territoriale qui se trouvaient dans le secteur.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous sauvegarder ce

  5   document et en demander le versement au dossier de façon à ne pas perdre

  6   les informations qui y figurent -- pour le moment, il n'est peut-être pas

  7   indispensable de donner à ce document un numéro de pièce à conviction.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a aucun problème à lui donner

  9   un numéro de pièce à conviction.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 11   devient la pièce D433.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Une intervention au sujet du compte rendu

 14   d'audience, Monsieur le Président. En page 42, ligne 8 du compte rendu

 15   d'audience d'aujourd'hui, le témoin, lorsqu'il a parlé du niveau de la

 16   brigade, a dit, Niveau d'une brigade de la JNA.

 17   Je voulais que tout soit tout à fait précis.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Mon Général, vous avez parlé de la Défense territoriale, savez-vous si

 21   la Défense territoriale de la Région autonome serbe de la Krajina a été

 22   créée à ce moment-là, et quelles étaient les unités de la Défense

 23   territoriale qui se sont vu décerner ce titre ?

 24   R.  Si nous parlons du mois de septembre 1991, à savoir du moment où ce

 25   commandement du Groupe opérationnel 1 a été créé, je répondrais en disant

 26   qu'à ce moment-là il n'existait pas encore de Défense territoriale de la

 27   Région autonome serbe de Krajina. Ce qui existait à l'époque, c'était la

 28   JNA, armée populaire yougoslave, et les unités de la Défense territoriale

Page 13036

  1   qui, ensemble, constituaient les forces armées yougoslaves.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'à présent nous nous penchions sur

  3   une pièce de l'Accusation, la pièce P1196. C'est un document qui comporte

  4   plusieurs articles et seuls quelques articles ont été versés au dossier par

  5   l'Accusation. Il s'agit de la Loi sur la défense de la Région autonome

  6   serbe de Krajina, et en en-tête du document, nous voyons que cette loi a

  7   été votée le 2 décembre 1991.

  8   Monsieur le Président, Madame le Juge, étant donné que cette loi est un

  9   texte très long et que l'Accusation n'a versé au dossier que quelques

 10   articles de cette loi, j'aimerais qu'un commentaire soit apporté au sujet

 11   de quelques articles de la loi. J'ai préparé un projet de traduction

 12   anglaise des articles qui m'intéressent. J'aimerais donc qu'il en soit fait

 13   lecture à haute voix dans le prétoire, car je ne pourrai pas demander

 14   officiellement le versement au dossier d'une traduction provisoire. Je

 15   parle seulement de trois articles de la loi qui m'intéressent; et sinon, je

 16   peux faire distribuer une copie papier avec la traduction provisoire faite

 17   par nos soins.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas avoir tout à fait bien

 19   compris ce que vous dites, Maître Lukic. Nous parlons bien de deux choses

 20   différentes. Vous protestez contre le fait que l'Accusation n'a demandé le

 21   versement au dossier que de quelques parties de ce document. Est-ce que

 22   vous êtes favorable à l'admission du document intégral ? Traitons d'abord

 23   de cette première question.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Et vous souhaitez demander

 26   le versement au dossier de certaines parties du document qui n'ont pas

 27   encore été versées au dossier par l'Accusation; c'est bien cela ?

 28   Alors, est-ce que ces extraits dont vous souhaitez le versement ont été

Page 13037

  1   traduits ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons une traduction sur copie papier,

  3   mais elle n'a pas été téléchargée dans le prétoire électronique, pas

  4   encore. Donc je pensais que peut-être je pourrais recommander qu'il en soit

  5   fait lecture à haute voix de façon à ce que ce soit consigné au compte

  6   rendu d'audience et que nous n'ayons pas besoin de faire traduire ces

  7   articles, puisque le versement au dossier des trois articles originaux

  8   devrait suffire.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question consistait à vous demander

 10   si ces documents avaient déjà été téléchargés; la partie qui vous

 11   intéresse, est-ce qu'elle a été traduite ? Non, il n'y a pas de traduction.

 12   Je pense que vous devriez montrer à la Défense votre projet --

 13   M. LUKIC : [interprétation] A l'Accusation.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses, à l'Accusation -

 15   votre projet, puis demander le versement au dossier de ces articles que

 16   nous enregistrerons aux fins d'identification en attente d'une traduction

 17   officielle.

 18   M. LUKIC : [interprétation] D'accord.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez

 20   obligation d'en donner lecture, car ce serait un témoignage de votre part,

 21   et non un témoignage du témoin.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord. Tout à fait d'accord,

 23   Monsieur le Président. J'ai préparé une traduction temporaire sur papier,

 24   et peut-être pouvons-nous commenter ces articles de la loi ou demander au

 25   témoin de les commenter.

 26   Ecoutez, je vais laisser ce sujet pour plus tard. Je vois que le

 27   texte a été remis aux interprètes. Ce n'est pas le plus important pour moi,

 28   et peut-être peut-on demander le téléchargement avant d'aborder le sujet

Page 13038

  1   dans la salle d'audience. Pour le moment, ce n'est pas fondamental pour

  2   moi.

  3   Q.  Mon Général, quand a été créée la Défense territoriale de la Krajina;

  4   le savez-vous ? Quel était son rapport avec la JNA ?

  5   R.  Vous parlez des états-majors, les états-majors de la Défense

  6   territoriale de la République de la Krajina serbe créée le 19 décembre

  7   1991. Donc à partir de ce moment-là, je veux parler du début de 1992, ces

  8   états-majors ont été mis en place. Mais les états-majors en question

  9   n'avaient aucune base réelle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux

 10   dire par là que ces états-majors de la Défense territoriale n'exerçaient

 11   leur commandement sur aucune unité. Ils n'avaient donc un rapport direct

 12   avec aucune unité. Ils n'assuraient l'approvisionnement logistique d'aucune

 13   unité. Ils n'émettaient aucun ordre à l'intention d'aucune unité, et aucune

 14   unité n'avait obligation de leur faire rapport. Ceci était dû au fait que

 15   dans cette région, et jusqu'au retrait de l'armée populaire yougoslave au

 16   mois de mai 1992, tout était subordonné aux commandements des groupes

 17   opérationnels de la JNA.

 18   Q.  Quand vous employez le mot "unités," vous parlez des unités de la

 19   Défense territoriale ? Je parle de cette distinction que vous faites entre

 20   état-major d'une part, et unité d'autre part ?

 21   R.  Je pense aux unités de l'armée populaire yougoslave, bien entendu, mais

 22   je pense aussi aux unités de la Défense territoriale, pour répondre plus

 23   précisément à votre question.

 24   Q.  D'après vous, quelle était la raison d'être de ces états-majors de la

 25   Défense territoriale au moment de leur création, puisqu'ils n'avaient pas

 26   tous les éléments dont ils auraient dû disposer à l'époque ? Qui les avait

 27   créés et quel était l'intérêt de leur création ?

 28   R.  A mon avis, à cette époque-là - d'ailleurs, je ne suis pas le seul à

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  1   avoir cet avis - la création de ces états-majors de la Défense territoriale

  2   a joué un rôle dans la rivalité politique opposant M. Martic à M. Babic. A

  3   cette époque-là, M. Martic exerçait son contrôle, y compris sur les unités

  4   de la "milicija," de la police de Krajina. Quant à M. Babic - il cherchait

  5   à renforcer sa position - et c'est dans le cadre de cette rivalité opposant

  6   les deux armes qu'ont été créés les états-majors qui ont été composés

  7   uniquement d'officiers à la retraite. Car je n'ai pas connaissance d'un

  8   seul officier d'active de la JNA qui aurait été versé dans ces états-

  9   majors. Ce qui a été créé, ce sont des états-majors dont relevaient

 10   uniquement des officiers à la retraite.

 11   Q.  Vous pouvez peut-être boire une gorgée d'eau pour vous éclaircir la

 12   gorge.

 13   Mon Général, quelle a été l'attitude de la JNA vis-à-vis de ces dirigeants

 14   de la Krajina serbe, je veux parler de MM. Babic, Martic et Hadzic ?

 15   R.  En me fondant sur mon expérience personnelle, je dirais que la JNA les

 16   a ignorés.

 17   Q.  Mon Général --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses. Si j'ai bien

 19   compris, votre question était la suivante : "Quelle a été l'attitude de la

 20   JNA vis-à-vis des dirigeants de la Krajina serbe de l'époque," et par

 21   "dirigeants de la Krajina serbe," vous entendiez MM. Babic, Martic et

 22   Hadzic, n'est-ce pas ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] C'set tout à fait ça. Les dirigeants de

 24   l'époque.

 25   Q.  Mon Général, avez-vous entendu parler du plan Vance ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Que pouvez-vous nous en dire ? A quel moment a-t-il été signé ? Ou

 28   plutôt, voici ma question pour que nous traitions d'un seul point à la fois

Page 13040

  1   : qu'est-ce que c'était que ce plan Vance et quand a-t-il été signé ?

  2   R.  Pour autant que je le sache, le plan Vance était un plan visant à

  3   régler les conflits qui avaient surgi dans la région de la Krajina.

  4   Q.  Savez-vous qui a signé le plan Vance ?

  5   R.  D'après moi, ce document était un document des Nations Unies. Je ne

  6   saurais vous dire qui en étaient les signataires. Ce que je sais, c'est que

  7   ceux qui ont signé ce document étaient des représentants politiques de la

  8   République serbe de Krajina qui ont participé à la discussion de ce texte.

  9   Je sais aussi que les représentants de la RSFY ont également participé aux

 10   débats, ainsi que, bien sûr, les représentants de la Croatie ou de toutes

 11   les parties impliquées dans le conflit.

 12   Q.  Savez-vous si M. le Président Milosevic a participé aux négociations et

 13   à l'adoption du plan Vance, je parle du président de la Serbie de l'époque

 14   ?

 15   R.  Ce que je sais, c'est ce que j'ai pu apprendre, comme tout autre

 16   citoyen, en suivant les médias à l'époque, à savoir qu'étant donné son

 17   pouvoir politique, il a participé à l'élaboration de ce plan et a

 18   contribué, en tant que représentant de la Serbie, à son adoption.

 19   Q.  Savez-vous quelle était la position de la direction de la République

 20   serbe de Krajina par rapport à ce plan Vance ?

 21   R.  Pour autant que je sache, M. Babic était expressément opposé à ce plan,

 22   en particulier en raison du fait qu'il était question d'envoyer des forces

 23   des Nations Unies en Croatie, et également en raison du fait qu'il n'était

 24   pas prévu que les forces des Nations Unies se rendent sur la ligne de front

 25   pour résoudre le conflit. D'après ce que je sais, il estimait que ce plan

 26   aurait porté préjudice à toute solution politique du conflit, même s'il

 27   était déclaré qu'il n'en avait pas l'intention. Je sais avec certitude que

 28   des pressions ont été exercées sur lui et que finalement, il a été remplacé

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  1   à son poste.

  2   Q.  Mon Général, d'après ce que vous savez, quel était le mandat de la

  3   FORPRONU d'après le plan Vance ? Enfin, première question : qu'est-ce que

  4   le plan Vance mettait en place ? Est-ce que quelque chose de nouveau a été

  5   créé sur le territoire de Croatie en conséquence de ce plan ?

  6   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, objection à cette

  7   question composée.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Maître Lukic, je vois que vous hochez du chef, donc vous admettez le

 10   caractère composé de votre question. Pourriez-vous poser votre question

 11   plus simplement. La simplifier, en d'autres termes.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je suppose que je ne suis pas en droit de

 13   demander que la pause se fasse maintenant car il faudrait au préalable que

 14   j'en termine sur ce sujet, n'est-ce pas ?

 15   Q.  Mon Général --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous étions sur le point de vous

 17   accorder quelques instants pour ce faire.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous dire dans une phrase rapide, en vous

 20   sur ce que vous savez, ce qu'apportait le plan

 21   Vance ?

 22   R.  D'accord. Disons, que maintenant votre question a changé de nature. Le

 23   but fondamental était de mettre en place une zone sous protection des

 24   Nations Unies et de faire venir sur les lieux des forces de protection des

 25   Nations Unies également. Dans le cadre du mandat en question ce qui, à mon

 26   avis, était le plus important, c'était d'empêcher tout conflit armé et

 27   d'assurer à la population vivant dans ces régions une protection des

 28   Nations Unies en l'absence de laquelle la population était menacée, donc

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  1   d'empêcher toute crainte ou l'éclatement d'une conflit nuisible à la

  2   population.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que maintenant nous pouvons faire la

  5   pause, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause et

  7   reprendrons le débat à midi, dans une demi-heure.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Mon Général, votre dernière réponse avant la pause concernait la

 13   mission revenant à la FORPRONU d'après le plan Vance. Vous avez répondu.

 14   Mais dites-moi maintenant, quand la FORPRONU a été déployée sur le

 15   territoire de ces zones protégées, de ces zones de sécurité des Nations

 16   Unies ?

 17   R.  Début de printemps 1992.

 18   Q.  Dites-nous, est-ce que la FORPRONU s'était acquittée de cette mission

 19   que prévoyait le plan Vance ? Qu'en pensez-vous ?

 20   R.  A mon avis, la FORPRONU était résolue, voulait exécuter cette mission.

 21   Mais en pratique, il est apparu clairement que ce type de déploiement de la

 22   FORPRONU, en vertu du principe "ink-stain" et sans aller jusqu'à la ligne

 23   de séparation, n'était pas bon et que ce plan ne pouvait pas empêcher la

 24   survenue de conflits. Ou pour le dire autrement, ça n'a pas permis

 25   l'exécution de ce volet du mandat qui exigeait que la population tout

 26   entière devait vivre sans se sentir en danger, sans craindre des attaques.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de quel principe ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la FORPRONU a été

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  1   déployée en vertu du principe de la tache d'encre. Comment vous l'expliquer

  2   ? Elle a été déployée sur des zones très circonscrites dans les zones de

  3   sécurité. Le mandat de la FORPRONU n'était pas ce qu'il aurait dû être à

  4   mes yeux, c'est-à-dire qu'on aurait pu déployer ces forces le long des

  5   lignes de front, des lignes de séparation.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Poursuivez, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Qu'en est-il des forces armées se trouvant sur le territoire de ces

 10   zones de sécurité ? Que prévoyait pour elles le plan Vance, et qu'est-ce

 11   qu'on a fait à cet égard ?

 12   R.  Ce plan Vance prévoyait la démilitarisation des zones de sécurité. En

 13   d'autres termes, la Défense territoriale, qui était demeurée après le

 14   retrait de la JNA et qui était la formation armée sur ces terrains, devrait

 15   être dépouillée de ses armes. Ces armes devaient être entreposées dans des

 16   dépôts fermés à double tour, à savoir qu'il y avait une clé qu'allait

 17   conserver le commandant de la FORPRONU et l'autre clé serait détenue par

 18   l'état-major de la force territoriale existant sur les lieux. Mais les

 19   unités ont été démantelées, ou devaient l'être et, disons, que vraiment les

 20   armes se trouvaient dans des entrepôts fermés à double tour.

 21   Le plan envisageait aussi le maintien sur place des forces de police

 22   régulières.

 23   Q.  Et est-ce qu'on a essayé de mettre en œuvre ce plan comme il était

 24   prévu ? Est-ce que, effectivement, on a pris des mesures, pour ce qui est

 25   des armes, des munitions, de la prise des armes dans les formations armées

 26   ?

 27   R.  Oui. Je ne sais pas si vous avez un rapport d'un fonctionnaire des

 28   Nations Unies qui s'appelait Marrik Goulding. Il a envoyé un rapport au

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  1   Conseil de sécurité ou bien au secrétaire général des Nations Unies. En

  2   tout cas, il disait dans ce rapport que le camp serbe avait rempli ses

  3   obligations.

  4   Q.  Mon Général, au cours de cette période qui suit le début de la mise en

  5   œuvre du plan Vance, nous parlons du printemps de l'année 1992, la FORPRONU

  6   a été constituée et déployée. Est-ce que vous, au cours de cette période,

  7   vous avez eu des contacts avec des représentants de la FORPRONU ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avez qui, précisément ? Qui avez-vous rencontré personnellement ?

 10   R.  J'ai eu affaire avec des officiers de la FORPRONU dans ce qui était

 11   appelé le secteur nord. J'ai eu des contacts tout à fait fréquents. J'ai

 12   aussi eu des contacts avec le général Nambiar, le général de l'Inde, qui

 13   était commandant de la FORPRONU, à l'époque.

 14   Q.  Comment qualifieriez-vous les rapports que vous aviez avec le général

 15   Nambiar et la coopération que vous aviez avec lui ?

 16   R.  Si je devais décrire ces rapports, ça aurait voulu dire que nous avions

 17   des contacts permanents. Moi, je peux simplement vous dire de quelle nature

 18   étaient mes réunions avec le général Nambiar. Je ne sais pas si c'est ça

 19   qui vous intéresse, Maître Lukic.

 20   Q.  Oui, tout à fait.

 21   R.  Il me semble que le général Nambiar, c'était un homme tout à fait

 22   correct, juste lorsqu'il s'agissait de comprendre la portée et l'étendue du

 23   mandat de la FORPRONU. Il a été tout à fait correct à nos yeux dans les

 24   rapports et l'attitude qu'il avait à notre égard. Je pense, et je m'en

 25   souviens tout à fait bien, que - en tout cas en ce qui concerne les

 26   contacts qu'il a eus avec notre camp - le général Nambiar anticipait ou

 27   prévoyait peut-être des difficultés, des problèmes liés au déploiement

 28   d'unités de la FORPRONU, tel qu'il s'est fait. A l'époque, et en même

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  1   temps, le général Nambiar n'a jamais trouvé problématique la question de

  2   savoir si notre camp respectait les conditions posées par le plan Vance.

  3   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer

  4   M. Kirudja ?

  5   R.  Oui, j'ai rencontré ce monsieur aussi.

  6   Q.  Et grâce aux contacts que vous avez eus avec lui, pourriez-vous nous

  7   dire quel poste il occupait, en tout cas ce qu'il pensait de la façon dont

  8   vous appliquiez les obligations que vous imposait le plan Vance ?

  9   R.  Tout ce que je peux dire à propos du commandant de la FORPRONU,

 10   Nambiar, c'est quelque chose que je ne pourrais pas dire en ce qui concerne

 11   M. Kirudja. C'est ce que nous tous nous pensions qui étions en contact avec

 12   M. Kirudja, en tout cas du côté serbe, nous pensions tous que M. Kirudja

 13   était en fait hostile envers nous. Ça s'est manifesté en tout premier lieu

 14   dans les conditions qu'il a exigées, je parle ici surtout de revendications

 15   et d'exigences politiques qu'il a exprimées. Je peux vous résumer les

 16   conclusions tirées à la suite d'une réunion qu'il a eue avec notre camp. Il

 17   est parti tout de suite et il a dit dans tous les contacts qu'il a eus avec

 18   nous ce que nous devions adopter comme position politique. Nous avons

 19   conclu qu'en fait M. Kirudja agissait comme s'il nous avait déjà vus en

 20   Croatie.

 21   Q.  Est-ce que vous avez déjà entendu parler des unités spéciales de la

 22   police, "Posebne Jedinice," vous savez ce que ça veut dire, vous en avez

 23   entendu parler ?

 24   R.  Mais bien sûr. J'ai entendu, bien sûr, parler de ces "Posebne Jedinice

 25   Milicije," ce sont les unités spéciales de la police. Mais je ne pourrais

 26   pas vous dire ce qu'elles sont en l'espace d'une seule phrase.

 27   Q.  Ce n'est pas ce que je vous ai demandé de faire. Dites-nous simplement

 28   ce que vous savez de ces unités, je voudrais une réponse complète sur la

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  1   question de cette définition.

  2   Pour peut-être être plus précis, parce qu'on retrouve ce terme dans les

  3   documents. J'ai dit "Posebne Jedinice Milicije," et j'ai donc utilisé le

  4   sigle qu'on utilise en général dans les documents, c'est PJM.

  5   R.  Si nous parlons de ces "Posebne Jedinice Milicije," je dois d'abord

  6   signaler que ces unités elles existaient en ex-Yougoslavie avant la guerre,

  7   elles faisaient partie du ministère fédéral de l'Intérieur, et à l'échelon

  8   de la république on les retrouvait aussi dans les ministères républicains

  9   de l'Intérieur de toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie.

 10   En quintessence et vu le type de formation, de matériel dont elles sont

 11   équipées et de missions qui leur étaient confiées, ce sont des unités

 12   antiterroristes. Elles étaient chargées de menaces, disons, plus graves à

 13   la sécurité, on les trouvait dans toutes les forces de police, on les

 14   trouve dans beaucoup de polices du monde, on les trouve encore aujourd'hui

 15   en Serbie et elles relèvent encore du ministère de l'Intérieur. C'est ce

 16   que je peux dire de ces unités. Ces Posebne Jedinice Milicije que nous,

 17   nous avons constituées en 1992 en République de Krajina serbe ont été

 18   fondées parce que nous savions que la FORPRONU n'allait pas se trouver sur

 19   les lignes de front - et là je tiens à insister sur ce que je vais dire -

 20   c'est que si les gens allaient continuer de vivre dans ces zones, il

 21   fallait trouver un moyen de constituer une espèce d'écran, avoir un

 22   contrôle continu sur les lignes qui nous mettaient face à la Croatie qui

 23   étaient alignées en formation de combat le long des zones de sécurité. Il

 24   nous fallait une force de police, quelle qu'elle soit, qui soit le garant

 25   de la sécurité de la population, c'est pour cela qu'on a constitué ces PJM,

 26   ces unités spéciales de la police.

 27   Q.  Et à qui répondaient-elles, ces unités ?

 28   R.  Elles étaient subordonnées au ministère de l'Intérieur de la République

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  1   de la Krajina serbe qui avait une administration spéciale dans

  2   l'organigramme, et c'était cette administration qui avait la responsabilité

  3   de la régie de ces PJM.

  4   Q.  Qui est-ce qui était le ministre de l'Intérieur en République de

  5   Krajina serbe à l'époque ?

  6   R.  C'était M. Martic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher un document à l'écran. Il

  8   vient du dossier financier du témoin Novakovic, numéro de la liste 65 ter

  9   00182D.

 10   Q.  Vous voyez la date, 30 septembre 1992, veuillez le commenter. Qu'est-ce

 11   qu'il représente, ce document ? Pourquoi l'a-t-on établi ?

 12   R.  C'est l'accord que je donne à mon déploiement dans la PJM. Vous avez la

 13   date du 30 septembre 1992, mais j'étais déjà en poste depuis le 2 août

 14   1992, je m'en souviens parfaitement.

 15   Q.  Regardez le bas du document :

 16   "On dit que c'est pour réglementer l'état de service…"

 17   Je voulais vous parler de vos états de service. Quand la JNA a-t-elle

 18   quitté le territoire de la République de la Krajina serbe ?

 19   R.  Vers la mi-mai 1992.

 20   Q.  Est-ce que vous savez quand ont été formées la RFY et son armée ?

 21   R.  Je crois que ça s'est passé en mai ou en avril de cette année-là.

 22   Q.  Après le départ de la JNA de la République de Krajina serbe, qui vous a

 23   payé jusqu'au moment de votre retraite ?

 24   R.  Après avoir quitté la République de Krajina serbe --

 25   Q.  Mais je vous parle de la période qui commence au moment où est

 26   constituée la République fédérale de Yougoslave et son armée, l'armée de

 27   Yougoslavie, après le départ de cette armée de la République de Krajina

 28   serbe, qui a payé votre solde ?

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  1   R.  Mais c'était très dur, ça je peux vous le dire, Maître Lukic. Je peux

  2   vous dire comment ça marchait.

  3   Q.  Mais précisément là c'est le but de ma question.

  4   R.  Quand j'ai quitté l'école de la Défense nationale à Belgrade, depuis ce

  5   moment-là jusqu'au moment où je suis revenu de la percée du couloir - et je

  6   suis revenu vers le mois de juillet - donc jusqu'en août 1992, je n'ai pas

  7   été payé par qui que ce soit, je ne pas reçu de [imperceptible]. J'ai

  8   entendu dire plus tard qu'on voulait, en fait, suspendre ces paiements

  9   parce qu'on ne savait pas où j'étais. Le papier que vous avez ici c'est une

 10   confirmation officielle destinée aux services financiers de Belgrade, je

 11   suppose, qui indique où je me trouve. Et à partir de cette date-là jusqu'au

 12   moment de ma retraite, j'ai reçu mon salaire de l'armée de Yougoslavie.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous avez dit :

 14   "Jusqu'au mois d'août 1992, j'ai n'ai pas été payé…"

 15   Mais à partir de quand est-ce que vous n'avez pas été payé ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis le 27 septembre 1991, moment où j'ai

 17   quitté l'école de la Défense nationale afin de me rendre au commandement du

 18   Groupe opérationnel numéro 1 à Kordun et à Banija. Le salaire ne m'a pas

 19   été payé directement, et dans la zone où j'étais il était impossible de

 20   trouver un endroit pour aller percevoir son salaire.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites que ça n'a pas été

 22   payé directement, qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que ça vous a été

 23   payé de façon indirecte ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon salaire il se retrouvait sur mon compte.

 25   Il a été déposé sur mon compte bancaire. Tout ce que je veux dire c'est que

 26   j'ai été incapable physiquement d'aller chercher cet argent, je n'ai pas

 27   été le relever de mon compte.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous n'avez pas bien dit, vous

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  1   avez dit que vous n'avez pas été payé, vous n'avez reçu de salaire de

  2   personne jusque en août 1992. Vous avez été payé mais il vous était

  3   impossible de le percevoir vous-même directement, d'aller chercher l'argent

  4   comptant ? Vous ne pouviez pas avoir accès à votre compte. Vous étiez payé

  5   quand même ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça. C'est vrai.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par qui avez-vous été

  8   payé ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation]  Excusez-moi si je me suis mal exprimé. Oui,

 10   vous avez raison.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais par qui avez-vous été payé

 12   pendant cette période ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, ce salaire il a été transféré

 14   sur mon compte.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais par qui ? C'est ça que je vous

 16   demande : Qui était le service qui était votre employeur et qui vous payait

 17   ce salaire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais en ce qui concerne le paiement du

 19   salaire, mon employeur restait l'armée de Yougoslavie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et après le mois d'août 1992, vous

 21   avez continué d'être payé par cette même armée de Yougoslavie; elle ne

 22   s'appelait plus la JNA à ce moment-là, mais elle s'appelait la VJ; est-ce

 23   exact ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   Poursuivez, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Cette armée de Yougoslavie, elle vous payait, mais à part ça est-ce

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  1   qu'elle était à d'autres égards votre employeur ?

  2   R.  Non, autrement non.

  3   Q.  Une question supplémentaire suite à ce que nous avons dit précédemment,

  4   et précisons notre propos. Au début on nous a montré un document qui

  5   indiquait que vous étiez parti à la retraite en décembre 1994, mais ce

  6   document porte la date d'octobre 1995. Donc entre décembre 1994 et le

  7   moment de la prise de décision en 1995, est-ce que vous avez quand même

  8   perçu un salaire ?

  9   R.  Oui. J'ai perçu un salaire d'officier d'active de l'armée de

 10   Yougoslavie et ceci jusqu'au mois d'octobre 1995.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous n'avez pas été mis à la

 12   retraite à partir du 30 décembre 1994, à moins que vous soyez en train de

 13   dire que vous avez perçu tant une retraite qu'un salaire pendant cette

 14   période ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 16   perçu les deux. Auparavant vous me demandiez -- en fait, je ne sais pas

 17   trop comment vous répondre pour vous donner une réponse correcte. A compter

 18   du 17 octobre 1995, je ne savais pas que j'étais à la retraite. Il n'y

 19   avait pas de document le disant. Donc je recevais un salaire comme le fait

 20   tout officier d'active. C'est à partir de cette date-là que j'ai commencé à

 21   percevoir une retraite.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ce document que vous avez reçu le

 23   17 octobre 1995 vous mettait à la retraite à compter de quelle date ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document que j'ai reçu le 17 octobre

 25   1995, il est dit que ma retraite commençait le 31 ou le 30 décembre 1994.

 26   Ce qui veut dire qu'elle commençait, ma retraite, en décembre 1994. C'est

 27   bien cela, oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais d'après vos souvenirs, à partir

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  1   du 17 octobre 1995, est-ce que vous avez reçu une retraite rétroactive qui

  2   commençait à la date du 31 décembre, un arriéré de retraite, si vous voulez

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, j'ai reçu mon salaire, mais à partir

  5   de cette date-là j'ai perçu ma retraite mensuelle.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Il y a une petite erreur dans la traduction

  8   qu'on a. Dans la traduction officielle, vous voyez en haut dans la

  9   traduction officielle après le mot "MUP," le CLSS a traduit ça comme était

 10   le "ministère de la Défense," mais je pense qu'il n'est pas contesté qu'il

 11   s'agit du ministère de l'Intérieur de la RSK. Donc j'aimerais juste que

 12   cela soit mis au compte rendu, car il y a une erreur dans la traduction du

 13   CLSS. Ce n'est pas contesté. Lorsque l'on parle du MUP de la RSK, on parle

 14   du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Défense. C'est

 15   maintenant au transcript.

 16   Q.  Mis à part votre solde, receviez-vous d'autres avantages en tant

 17   qu'officier d'active de l'armée populaire de Yougoslavie ?

 18   R.  Les officiers avaient droit à une indemnité de célibat géographique. Il

 19   y avait aussi une indemnité de pénibilité et d'autres avantages. Ça,

 20   c'était plutôt pour les pilotes ou pour d'autres types de professionnels.

 21   Q.  Qu'en est-il de votre assurance maladie et assurance de retraite, les

 22   officiers d'active de la JNA recevaient ces avantages par le biais de la

 23   JNA ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Et pour ce qui est de vos problèmes d'hébergement, les officiers

 26   d'active de la JNA avaient-ils le droit de se voir proposer un hébergement

 27   pour résoudre leur problème de résidence ?

 28   R.  En ce qui concerne les problèmes d'hébergement des personnels d'active

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  1   de la JNA, il y avait une disposition de la loi sur l'armée. Sur la base de

  2   différents critères, on pouvait exercer ce droit; il s'agissait de critères

  3   ayant trait à l'âge, aux années de service, aux années de service sans

  4   avoir son propre appartement, à la taille de la famille, et cetera. Donc

  5   sur la base de tout cela, on se trouvait placé sur une liste qui permettait

  6   ensuite d'avoir accès à un appartement.

  7   Q.  Tous ces avantages dont nous avons parlé et auxquels vous aviez droit

  8   en tant qu'officier, après que la JNA ait quitté le territoire de Croatie,

  9   vous ont-ils été enlevés personnellement ?

 10   R.  Lorsque la JNA a quitté le territoire de Croatie et la Krajina, on nous

 11   a dit que ceux qui avaient décidé de rester en Krajina avaient le droit à

 12   un hébergement, c'est ainsi qu'on nous l'a dit. On nous a dit qu'on avait

 13   le même droit à l'hébergement que si on était restés au sein de la JNA.

 14   D'ailleurs, on nous a demandé d'indiquer dans quelle garnison sur le

 15   territoire de la République fédérale de Yougoslavie nous souhaitions

 16   obtenir un appartement. Si nécessaire, je peux vous parler de ce qui m'est

 17   arrivé exactement, ce qui montrera d'ailleurs que la réalité ne

 18   correspondait pas parfaitement à la théorie.

 19   Q.  Très bien. Mais j'aimerais juste savoir si vous avez utilisé cette

 20   proposition pour résoudre vos problèmes d'hébergement ?

 21   R.  Oui, oui, je l'ai fait. Mais je n'ai reçu mon appartement que l'an

 22   dernier. J'étais le seul général qui n'avait pas d'appartement. Donc on a

 23   enfin mis à ma disposition un appartement auquel j'aurais eu droit lorsque

 24   je suis devenu commandant il y a 28 ou 29 ans.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous admettre le document et le

 27   verser au dossier -- il semble qu'il soit déjà versé au dossier.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de document à l'écran de

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  1   toute façon, mais vous parlez sans doute du 00182D.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'a pas encore été versé au

  4   dossier. Vous voulez demander le versement ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il faudrait lui accorder

  7   une cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D434.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la

 11   pièce P1783.

 12   Q.  Veuillez regarder le document, s'il vous plaît, et ensuite commenter.

 13   R.  Il s'agit d'un document qui fait suite à un sondage effectué au sein

 14   des officiers de l'armée populaire de Yougoslavie lorsque la décision a été

 15   prise par la JNA de quitter la zone. Comme vous voyez en bas du document,

 16   on voit quels sont les souhaits éventuels : soit être transféré à la RFY,

 17   soit être affecté à la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, ou être

 18   affecté à la Défense territoriale de la République de la Krajina serbe.

 19   Q.  Qu'est-ce que vous avez choisi ? Qu'avez-vous décidé ?

 20   R.  Bien, c'est écrit, j'ai décidé d'être affecté à la TO de la République

 21   de Krajina serbe, c'est-à-dire de rester là où j'avais mon poste.

 22   M. LUKIC : [interprétation] A la page 61, ligne 10, le témoin a dit qu'il

 23   voulait rester là où il était né.

 24   Q.  Ensuite, il est écrit que vous étiez citoyen de la RSFY. Mais

 25   j'aimerais savoir si vous êtes aussi devenu citoyen de la RFY ?

 26   R.  En ce qui concerne la citoyenneté de la RFY, je l'ai obtenue en 1997,

 27   plus de deux ans après être arrivé en République fédérale de Yougoslavie.

 28   Q.  Quel était votre statut entre l'automne 1995, lorsque vous êtes arrivé

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  1   en RFY, jusqu'à ce que vous obteniez votre citoyenneté ?

  2   R.  J'avais un statut de réfugié comme tous ceux qui étaient arrivés de là-

  3   bas. J'avais des papiers d'identité de réfugié. J'étais un réfugié tout à

  4   fait comme les autres, à part un petit détail : je n'ai reçu aucune aide

  5   des organisations humanitaires internationales. Certes, j'avais ma

  6   retraite, mais en tout cas mon statut était celui de réfugié [inaudible].

  7   Q.  Général, quel était le type de papier d'identité militaire dont vous

  8   disposiez après avoir quitté la JNA lorsque vous étiez sur le territoire de

  9   la République de Croatie ?

 10   R.  Lorsque j'ai quitté le territoire de la République de Krajina serbe,

 11   j'avais mes papiers d'identité en tant qu'officier de la JNA, comme j'avais

 12   précédemment d'ailleurs. Je n'ai jamais détenu de papiers d'identité

 13   correspondant à ceux d'un officier de l'armée de Yougoslavie.

 14   Q.  Très bien.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, ce document a déjà été versé au

 16   dossier, et j'aimerais passer à autre chose.

 17   Q.  Lorsqu'on vous a nommé au poste auquel nous avons fait référence il y a

 18   quelques minutes et que vous nous avez décrit au sein de la PJM, pouvez-

 19   vous nous dire quelle était votre fonction ?

 20  R.  J'étais commandant de la 80e Brigade de la PJM dans la région de Kordun.

 21   Lorsque j'ai parlé de la PJM, j'ai fait référence à cette ligne, à ce

 22   rideau, sur cette ligne, rideau qui me permettait d'observer les forces

 23   croates qui étaient de l'autre côté, et ce, sans aucun contrôle de la

 24   FORPRONU. Mais les forces étaient déployées pour le combat.

 25   Q.  Quels étaient les effectifs de la brigade ?

 26   R.  Je ne me souviens pas exactement de cela, mais je pense qu'il y avait à

 27   peu près 2 000 hommes. En ce qui concerne la longueur de cette ligne qui

 28   était observée par ces 2 000 personnes, qui était contrôlée par ces 2 000

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  1   personnes - bien sûr, ils n'étaient pas tous déployés sur la ligne en même

  2   temps; certains étaient déployés sur la ligne et d'autres étaient en

  3   mission pour se reposer - mais sachez que la ligne faisait environ 140

  4   kilomètres de long.

  5   Q.  Quelle était la composition ethnique de la population qui habitait dans

  6   la région couverte par cette unité ?

  7   R.  Maître Lukic, vous me demandez la composition ethnique de la population

  8   avant que la guerre ne commence ou à l'époque dont nous parlons ?

  9   Q.  A l'époque dont nous parlons maintenant. C'est ça qui m'intéresse.

 10   R.  L'essentiel de la population croate avait quitté cette région avec les

 11   forces du MUP et de la ZNG, lorsqu'ils ont été repoussés. Je tiens à dire

 12   que la population croate du territoire de la municipalité de Vrginmost qui,

 13   malheureusement, ne s'appelle plus ainsi, là j'ai eu un peu d'influence. Je

 14   connaissais certaines personnes personnellement -- enfin, de toute façon.

 15   Une partie de la population croate qui se trouvait cette région contrôlée

 16   par la TO serbe, qui était serbe par nature et qui était contrôlée par la

 17   JNA, ces gens sont restés sur ce territoire dès le début du conflit et sont

 18   restés jusqu'à la fin de la guerre. En août 1995, ils ont rencontré leur

 19   propre armée, d'ailleurs, sur place. Il s'agit des gens qui habitaient à

 20   Lukinici, Visevice, Bjeljevine, et cetera.

 21   Q.  Mais quelle était l'attitude de la population qui habitait sur place ?

 22   Que pensaient-ils du fait que la JNA quittait ce territoire de la Krajina

 23   serbe ?

 24   R.  A ce moment-là, il valait mieux ne pas faire partie de la JNA en ce qui

 25   concerne les gens qui habitaient là. C'était la pire des choses pour eux.

 26   En répondant à une question du Président de la Chambre au début de mon

 27   audition, j'ai bien dit qu'en ce qui concerne la JNA et la Défense

 28   territoriale, ils ont répondu à l'appel à mobilisation parce qu'ils

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  1   pensaient que la JNA les protégerait en protégeant l'ordre constitutionnel

  2   qui avait existé jusqu'alors. Ensuite, à ce moment-là, ça a été vu comme

  3   étant un cas de trahison, quelque chose dont il fallait avoir honte.

  4   Q.  Mais quels étaient vos sentiments en tant qu'ex-officier de la JNA ?

  5   R.  Bien, ça ne me plaisait pas. Je l'ai dit d'ailleurs à certains

  6   officiers de la JNA. Je leur ai dit, Vu que je reste là -- et que je reste

  7   parmi tous ces gens, il vaudrait mieux tout simplement qu'on me dégrade

  8   parce que cela ne ferait qu'améliorer ma réputation auprès de ces

  9   personnes.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai besoin d'y voir un peu clair.

 12   Vous dites qu'on considérait que c'était un cas de trahison. Donc vous avez

 13   dit :

 14   "Lorsque j'ai dit en réponse à une question du Président de la Chambre

 15   posée au début de l'audience, en ce qui concerne la JNA et la Défense

 16   territoriale, ils ont répondu à l'appel de mobilisation, parce qu'ils

 17   considéraient que la JNA les protégerait en protégeant l'ordre

 18   constitutionnel qui avait existé jusqu'alors."

 19   Ensuite, vous dites que c'était maintenant vu comme de la trahison.

 20   C'est quoi, le fait que l'on pensait que l'ordre constitutionnel

 21   était protégé, c'était maintenant considéré comme un acte de trahison ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses, car apparemment

 23   je n'ai pas été suffisamment précis.

 24   Les gens qui faisaient partie de cette unité se sont considérés comme

 25   trahis à ce moment-là, car l'espoir qu'ils avaient que la JNA allait se

 26   charger d'assurer leur sécurité, puisqu'elle était responsable de la

 27   protection de l'ordre constitutionnel, avait été déçu. Voilà quelle était

 28   ma réponse sur le fond.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cette réponse concerne la position

  2   de ceux qui dépendaient de PJM; c'est bien cela ?

  3   LE TÉMOIN : [aucune réponse verbale]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci.

  5   Maître Lukic, à vous.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous avez évoqué il y a un instant, Mon Général, en répondant à une

  8   autre question, vous avez donc prononcé les mots corridor et percée

  9   effectuée dans un corridor. Nous allons maintenant revenir sur cette

 10   question, et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous entendez

 11   exactement par ces termes "corridor" et "une percée faite dans un corridor"

 12   ?

 13   R.  Au printemps 1992, après l'arrivée de la FORPRONU, l'armée de Croatie a

 14   déplacé le gros de ses troupes en Bosnie. Je ne vais pas parler des

 15   événements survenus en Herzégovine. Le général Bobetko l'a évoqué de façon

 16   détaillée dans l'ouvrage dont il est l'auteur, et ce n'est pas le sujet

 17   dont nous parlions ici. Il a dit tout ce qu'il y avait à dire pour la

 18   gloire de l'armée. Mais à ce moment-là, l'accent était mis sur la partie

 19   musulmane de Bosnie. Si vous vous penchez sur cet ouvrage qui concerne la

 20   2e Brigade de Gardes de l'armée croate, vous y trouvez la liste exacte des

 21   lieux où étaient stationnés les membres de cette 2e Brigade de Gardes et où

 22   ils ont trouvé la mort sur le territoire de la Bosanska Posavina, de la

 23   Posavina bosniaque. Toutes les opérations menées en cet endroit, comme le

 24   dit Zdravko Tomic, qui était ministre du gouvernement, ces opérations

 25   avaient pour but - je reprends les mots utilisés par lui - d'étrangler la

 26   Krajina. Il affirme qu'il estimait que telle était bien la position des

 27   dirigeants de la Croatie, qu'il pensait qu'en agissant ainsi, il

 28   contribuerait à résoudre le problème de Knin et régler le soulèvement des

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  1   Serbes, comme il l'appelle.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je veux que l'on affiche la pièce P469 une

  3   nouvelle fois.

  4   Q.  Pourriez-vous nous indiquer où se trouvait ce corridor et où a eu lieu

  5   la percée de ce corridor. Veuillez poursuivre.

  6   R.  Je dois dire que bien qu'étant un soldat, je trouve que cette carte est

  7   de trop petite taille pour me permettre d'indiquer quoi que ce soit de

  8   précis.

  9   Q.  Nous ne vous demandons pas de faire cela. Nous ne sommes pas dans un

 10   débat professionnel. Nous vous demandons simplement de nous permettre de

 11   mieux nous orienter.

 12   Mon Général, veuillez poursuivre. Dites-nous ce qui s'est passé.

 13   R.  Ces unités de l'armée croate, de l'armée régulière de Croatie, et

 14   notamment des unités qui relevaient du Conseil de Défense croate en Bosnie-

 15   Herzégovine et des unités sous le contrôle d'Alija Izetbegovic, ont coupé

 16   la route qui reliait la Krajina serbe à la partie musulmane de la Krajina

 17   jouxtant la Serbie. Dans ce secteur, il y a donc eu extension des problèmes

 18   qui avaient commencé à se poser, à savoir coupure de l'électricité, rien à

 19   acheter dans les magasins, je peux parler de magasins d'alimentation. La

 20   seule chose qui existait, c'était ce qui était en train de pousser dans les

 21   champs. Il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas de carburant, pas

 22   d'essence. Il n'y avait rien de tout ce qui est fondamental pour la vie

 23   quotidienne. Je crois pouvoir dire que les malades étaient particulièrement

 24   menacés, en particulier les malades souffrant de maladies chroniques et les

 25   enfants. Dans une telle situation, il a été décidé de résoudre ce problème

 26   de survie en effectuant une percée par le corridor dans la direction de

 27   Belgrade, car c'était le seul endroit d'où pouvaient venir des solutions

 28   éventuelles à tous les problèmes qui se posaient. Il n'y avait pas d'autre

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  1   solution.

  2   Q.  Avez-vous participé à cette opération de percée du corridor, et qui

  3   vous a engagé dans cette opération ?

  4   R.  Oui, j'ai participé à la percée du corridor en ma qualité de commandant

  5   d'un des groupes tactiques impliqués. Mais personne ne m'engageait dans

  6   cette opération. J'ai agi en tant que volontaire. C'est M. Martic et le

  7   général Talic qui m'ont nommé commandant de ce groupe tactique après le

  8   premier échec d'une première tentative de percée du corridor. C'est à ce

  9   moment-là qu'il a été décidé que je devrais prendre le commandement de ce

 10   groupe tactique dans le but d'essayer de réussir la percée.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire quelles étaient les fonctions exercées à ce

 12   moment-là par le général Talic ?

 13   R.  Ces événements se sont déroulés dans la zone de responsabilité du 1er

 14   Corps de Krajina, dont il était le commandant. Cela s'est passé plus

 15   particulièrement dans la zone de responsabilité de sa première unité

 16   subordonnée, à savoir le 1er Groupe opérationnel de Doboj.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vous demanderais un agrandissement de la

 18   carte qui est à l'écran.

 19   Q.  Nous attendons donc que la carte soit agrandie. Nous vous demanderons

 20   d'annoter un certain nombre d'emplacements. Pourriez-vous nous montrer

 21   d'abord où se trouvait le corridor dont nous parlons ?

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Veuillez, je vous prie, inscrire le numéro 1 à droite du tracé de ce

 26   corridor que vous venez d'apposer sur la carte.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Ce corridor reliait quels territoires ?

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  1   R.  On le voit, il reliait le territoire de la Krajina serbe, dont

  2   l'emplacement se situe ici. Voilà, je la note grâce au chiffre 3. Il

  3   reliait donc ce territoire au territoire de la Krajina bosniaque, qui va de

  4   Banja Luka, en passant par Sanski Most, Drvar, Petrovac, Grahovo, donc

  5   voilà. Le territoire dont je parle englobe tout ce secteur que je dessine

  6   ici. Nous avons la partie de la Krajina du côté bosniaque de la frontière

  7   et la partie de la Krajina du côté où se trouvaient les Serbes de notre

  8   côté, et ce territoire englobe Banja Luka.

  9   Q.  Précisons un peu les choses pour le compte rendu d'audience. Quelle est

 10   la signification du numéro 2 que vous avez apposé sur la carte ?

 11   R.  C'est la Krajina bosniaque, qui est la même chose que notre Krajina,

 12   mais du côté bosniaque de la frontière.

 13   Q.  Pourriez-vous inscrire la lettre B à l'endroit où le corridor a été

 14   enfoncé par l'armée croate ?

 15   R.  Cela se passe dans un secteur assez étendu. Je cherche à m'orienter sur

 16   la carte, à situer les villes de Brod et de Derventa, et j'essaie aussi de

 17   trouver Doboj. Voilà, c'est à peu près ici. Je pense que mes orientations

 18   sont à peu près bonnes, étant donné la dimension de la carte.

 19   Q.  Je vous demanderais d'inscrire la lettre B à cet endroit.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'abord, Monsieur Novakovic, on vous a

 22   demandé de dessiner le corridor et vous avez tracé une ligne à côté de

 23   laquelle vous avez apposé le numéro 1. Est-ce que nous devons comprendre

 24   que cette ligne s'étend jusqu'à l'endroit où vous avez inscrit le numéro 3,

 25   parce que votre intention était d'établir un lieu entre la Krajina

 26   bosniaque et la Krajina en Croatie, n'est-ce pas ? Donc la ligne devrait

 27   commencer au numéro 1 et se terminer au numéro 3; c'est bien cela que nous

 28   devons comprendre ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, du point de vue du

  2   besoin de communiquer, vous avez tout à fait raison. J'aurais dû étirer la

  3   ligne jusqu'au numéro 3. Mais je n'ai inscrit sur la carte qu'une partie du

  4   corridor qui était sous notre contrôle, c'est-à-dire les lieux où nous

  5   avions pour mission de nous battre pour créer un passage. C'est ce secteur

  6   qui était sous contrôle serbe, et c'est le secteur où nous avions la

  7   possibilité de passer.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Bien, nous pouvons terminer avec cette carte puisqu'elle est sur les

 11   écrans. Donc ce corridor, l'opération qui a été menée en rapport avec ce

 12   corridor, qu'a-t-elle obtenu eu égard au territoire que vous avez annoté

 13   grâce à la lettre B ?

 14   R.  En ma qualité de soldat - parce que le général Simic qui, plus tard, a

 15   été chef de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska, a

 16   également évoqué cet événement - donc je dirais qu'il s'est agi d'une

 17   certaine façon d'une victoire. Si vous vous penchez sur les livres

 18   existants aujourd'hui publiés par des généraux croates qui ont évoqué cet

 19   événement, ils disent qu'ils étaient incapables d'empêcher leur armée de

 20   s'enfuir. Si les Juges de la Chambre m'autorisent cette expression, ils

 21   n'ont pas cessé de prendre la fuite. Pour quelle raison, Monsieur le

 22   Président, Madame le Juge ? C'est cela que je voulais vous dire, je ne suis

 23   pas en train de faire preuve de vantardise ou quoi que ce soit de ce genre.

 24   Mais j'aimerais parler de cela, parce que cela a un rapport avec le moral

 25   de nos combattants. Nous n'avions nulle part où aller si nous ne parvenions

 26   pas à percer ce corridor. Ce n'était pas une question de savoir si nous

 27   allions rester en vie ou pas; c'était une question qui nous permettait de

 28   déterminer où nous pouvions aller et combien d'entre nous allaient perdre

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  1   la vie dans ce processus. Je suis désolé quand j'entends aujourd'hui que

  2   ceci est considéré comme un acte susceptible de participer à la création

  3   d'une Grande-Serbie. Car la question qui se posait était une question de

  4   vie ou de mort pour une partie de la population présente sur les lieux.

  5   Q.  Je vous remercie, Mon Général.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

  7   ce document, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Je demande

  9   qu'on lui donne un numéro de pièce.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document

 11   devient la pièce D435. Je vous remercie.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage d'un autre document. Le

 13   document portant la cote 1782, je répète, P1782.

 14   Q.  Mon Général, nous allons passer à un autre thème. Pourriez-vous nous

 15   dire, quand l'armée de la Krajina serbe a été créée ? Est-ce que vous le

 16   savez ?

 17   R.  Nous avons constitué l'armée serbe de la Krajina à la fin du mois

 18   d'octobre 1992.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Harmon. Est-ce que je

 20   peux donner une explication. Nous avons donné une cote 00181D à ce document

 21   comme étant un document de la Défense de la liste 65 ter, mais nous avons

 22   constaté que c'était déjà une pièce versée au dossier. C'est pour ça que

 23   j'ai donné cette cote, pour ne pas faire doublon.

 24   Q.  Excusez-moi de vous avoir interrompu, Mon Général. Quelle fut la raison

 25   ?

 26   R.  Mais, Maître Lukic, vous m'avez posé la question et j'y ai répondu. Si

 27   vous voulez, on peut continuer.

 28   Q.  Oui, j'ai lu votre réponse et je ne vais pas vous demander de la

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  1   répéter. Mais je voulais vous demander pourquoi on avait constitué cette

  2   armée de la Krajina serbe ?

  3   R.  A partir du moment de l'arrivée de la FORPRONU, il y a eu plusieurs

  4   incursions, et lorsqu'on en parle aujourd'hui et qu'on utilise la

  5   terminologie courante d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il s'agissait

  6   d'incursions terroristes qui étaient le fait de groupes croates armés,

  7   c'étaient des activités terroristes prenant pour cible le territoire d'une

  8   zone qui se trouvait sous la protection des Nations Unies, zone que nous,

  9   nous appelons Krajina serbe. Par exemple, Nuskalik c'est un village serbe

 10   qui se trouve sur le littoral de l'Adriatique, un peu au sud de Zadar. Il y

 11   a eu une incursion et on a surtout tué la population âgée, des femmes et

 12   des hommes âgés ont été tués.

 13   On a une incursion sur le plateau de Miljevac qui est au sud-est de

 14   Knin qui est à l'ouest par rapport à Drnis. Il y a eu des massacres, des

 15   tueries, des corps ont été jetés dans les champs.

 16   Il y a eu des incursions en Slavonie prenant pour cible les gens qui

 17   faisaient la récolte de maïs. On a tué des gens et on a emmené les corps

 18   jusqu'à 3 ou 400 kilomètres du lieu où les personnes avaient été tuées, par

 19   exemple, à Velebit.

 20   Ça c'est une facette des choses. Par ailleurs se sont présentées des

 21   situations où, dans le cadre de négociations avec nous, les Serbes, l'armée

 22   croate n'a pas essayé d'effectuer un rapprochement avec leurs positions

 23   politiques pour aboutir à une solution, non. Les Croates ne faisaient que

 24   des suggestions destinées à prendre le contrôle du territoire. Jamais ils

 25   n'ont mentionné le problème que posait la population locale. Tout ce qui

 26   les intéressait c'était de prendre le contrôle de la zone. Il était donc

 27   manifeste qu'il fallait faire quelque chose.

 28   En dépit de ce qu'était la FORPRONU, il fallait s'atteler à des

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  1   préparatifs bien plus sérieux en vue de se défendre, si la défense

  2   s'avérait nécessaire, sans pour autant outrepasser le mandat donné à la

  3   FORPRONU.

  4   Vous pouvez voir ce décret qui datait de la fin octobre, le 21

  5   novembre fut donné l'ordre de constituer l'armée de la Krajina serbe. Mais

  6   je ne me souviens pas de la date exacte de cela. Nous préparions des

  7   préparatifs organisationnels, on préparait, disons, les principes régissant

  8   la constitution de cette armée. Mais toutes nos armes étaient toujours sous

  9   le contrôle de la FORPRONU dans ce système d'entreposage à double tour.

 10   Q.  Merci. Nous avons ce document, ce décret portant désignation à des

 11   postes, nous avons ici un document qu'a signé celui qui était président de

 12   la République de Krajina serbe, Goran Hadzic à l'époque. Est-ce que vous

 13   appris à l'époque dans quelles circonstances et les raisons pour lesquelles

 14   la République de la Krajina serbe vous avait choisi ? Qui a contribué à la

 15   prise de cette décision vous désignant ?

 16   R.  A l'époque, en RSK, malheureusement il régnait ce qu'on peut qualifier

 17   de climat de méfiance, de désaccord, de dissension, de conflits même entre

 18   les états-majors de la TO et ces unités spéciales de la police.

 19   Quelquefois, on a physiquement réglé des comptes, je parle de groupes qui

 20   se sont ainsi affrontés, d'individus qui se sont affrontés. Et tout ceci,

 21   bien sûr, a un peu débordé à l'échelon des dirigeants.

 22   Si vous pensez à ceux qui dirigeaient la République de la Krajina serbe, si

 23   vous pensez à la façon dont ils voyaient mon autorité de militaire et la

 24   réputation que j'avais dans la police, dans la Défense territoriale, dans

 25   l'armée, vous verrez qu'une décision était prise, celle de me choisir. Pour

 26   moi, ce n'était pas un honneur que d'être choisi. C'était plutôt une tâche

 27   redoutable, une grande obligation, et je ne pensais pas que je pouvais

 28   aplanir ces différends, les différends qui s'avéraient tellement dangereux,

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  1   vu la situation elle-même dangereuse. Il y avait certaines sensibilités, il

  2   y avait des egos un peu surdimensionnés qui s'affrontaient. Et je pense que

  3   c'était là un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre, et je pensais que je

  4   bénéficiais d'une certaine autorité à tous les niveaux et qu'il était peut-

  5   être possible de bien faire les choses. C'est ce que je pensais à l'époque.

  6   Q.  Mon Général, à l'époque ou un peu plus tard, est-ce que vous avez

  7   entendu parler par l'armée de Yougoslavie ou des dirigeants de la RFY de

  8   qui aurait participé aux discussions qui ont débouché sur votre désignation

  9   en tant que commandant de la SVK ?

 10   R.  Je n'ai jamais entendu parler de ce genre de chose. Avant d'accepter ce

 11   poste, j'ai discuté avec celui qui était le président de l'assemblée de la

 12   Krajina serbe, j'ai parlé avec le président de la République de la Krajina

 13   serbe et j'ai parlé aussi avec M. Martic qui, à l'époque, représentait,

 14   disons, une autorité politique supérieure. Je voulais lui parler à lui

 15   aussi. Il était empreint à un sérieux dilemme, mais il a finalement pensé

 16   que c'était la meilleure solution. Il a donné son aval aussi.

 17   Q.  Mon Général, vous avez été nommé à ce poste. Est-ce que vous avez par

 18   la suite vu Slobodan Milosevic ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   L'INTERPRÈTE : La réponse n'a pas été entendue par les interprètes.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu

 22   votre réponse, Monsieur Novakovic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous avez rencontré M. Milosevic lorsque vous avez cessé

 26   d'être commandant de la SVK ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je pense que l'audience va bientôt être levée, et nous aborderons ces

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  1   autres aspects demain. Mais peut-être pourriez-vous encore nous dire ceci :

  2   lorsque vous avez rencontré M. Milosevic -- ou plutôt, ces rencontres que

  3   vous avez eues avec M. Milosevic, elles se sont tenues sous quelle forme,

  4   dans quel cadre ?

  5   R.  Dans un groupe avec plusieurs personnes, ou parfois dans un groupe plus

  6   restreint, ou quelquefois c'était vraiment des tête-à-tête.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux proposer de lever

  8   l'audience, Monsieur le Président, et nous pourrons, demain, poursuivre sur

  9   ce sujet et d'autres.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas terminé votre

 11   déposition. Il vous faudra revenir demain, Monsieur Novakovic. Mais je dois

 12   vous mettre en garder avant la levée de l'audience. Maintenant que vous

 13   avez commencé votre déposition, il vous est défendu de parler à qui que ce

 14   soit de votre déposition, et ceci, jusqu'à la fin, et surtout pas avec

 15   l'équipe de la Défense.

 16   L'audience reprendra demain à 9 heures du matin - c'est bien cela ? C'est

 17   la bonne heure ? - Effectivement, 9 heures du matin, en salle II.

 18   L'audience est levée.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 26 août

 20   2010, à 9 heures 00.

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