Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 30 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire. Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît,

  7   Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

 11   Greffier. Est-ce que nous pouvons avoir la présentation des parties, à

 12   commencer par l'Accusation ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour

 14   à vous et à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Mark Harmon,

 15   Salvatore Cannata et Carmela Javier du côté de l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Pour la

 17   Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

 19   tous les participants à cette procédure. Novak Lukic et Boris Zorko

 20   représentant les intérêts de M. Perisic dans ce prétoire cet après-midi.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

 22   Lukic. Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic. Je

 25   souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration

 26   solennelle que vous avez faite au début de votre déclaration, à savoir de

 27   dire la vérité de votre témoignage, dire la vérité, toute la vérité et rien

 28   que la vérité. Je vous remercie.

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  1   LE TÉMOIN : MILE NOVAKOVIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  4   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  [interprétation] Général, je vais vous poser un certain nombre de

 15   questions sur cette réunion, et si vous souhaitez ajouter quelque chose ou

 16   clarifier quelque chose après cela, nous sommes tout à fait disposés à le

 17   faire. Mais avant de rependre là où nous nous sommes arrêtés la semaine

 18   dernière, je vais demander l'affichage à titre de rappel, le document qui

 19   concerne la réunion qui s'est déroulée le 24 septembre 1993, telle que

 20   consignée dans les carnets de M. Mladic. Cette réunion a eu lieu en

 21   présence de M. Milosevic, du général Perisic, vous-même, et du général

 22   Mladic.

 23   Regardons la page 3 où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière

 24   lorsque nous avons levé l'audience jeudi. Donc avant de poursuivre, je

 25   souhaite vous poser une ou deux questions générales concernant vos réunions

 26   avec le président Milosevic. Le premier jour de votre déposition, vous nous

 27   aviez dit en quelques mots que vous avez eu un certain nombre de réunions

 28   avec M. Milosevic au moment où vous commandiez l'armée serbe de Krajina. A

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  1   ce moment-là, il s'agissait de réunions en groupes avec plusieurs personnes

  2   et quelquefois vous aviez des réunions en tête-à-tête avec le président. La

  3   période qui m'intéresse c'est celle qui va de la date de votre nomination

  4   en tant que commandant de l'armée de la Krajina serbe, et je souhaite vous

  5   rappeler que ceci était au mois d'octobre de 1992 jusqu'au mois de

  6   septembre 1993. Sur cette période d'un an, pouvez-vous vous rappeler

  7   combien de fois vous avez rencontré le président Milosevic ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Regardez l'écran, Maître Lukic,

  9   s'il vous plaît. Vous avez utilisé quasiment les deux tiers de la page pour

 10   demander la question combien de fois avez-vous rencontré M. Milosevic. Je

 11   sais que vous essayer de donner des éléments de contexte, mais tout ceci

 12   est déjà consigné au compte rendu d'audience. Soyez bref lorsque vous posez

 13   des questions.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Ceci était en guise d'introduction pour que

 15   nous puissions nous rappeler de nos propos de jeudi.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est fort long.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répondre, Monsieur Novakovic.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, combien de fois vous l'avez

 21   rencontré, d'après ce dont vous vous souvenez ?

 22   R.  Au cours de ces dix ou 11 mois, il y a eu une vingtaine de réunions.

 23   Q.  Général, quelles conclusions avez-vous tiré de ces réunions avec le

 24   président Milosevic ? Quelle était sa position eu égard aux conflits en ex-

 25   Yougoslavie, en particulier en Croatie et en Bosnie ?

 26   R.  Je crois que le côté serbe, autrement dit le côté serbe et les

 27   représentants de la communauté internationale qui ont tenté de trouver une

 28   solution à ce conflit, on ne voyait qu'une personne qui avait l'autorité

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  1   absolue du côté serbe.

  2   Q.  Peut-être que ma question n'était pas suffisamment claire : qu'en avez-

  3   vous conclu pour ce qui est de son attitude personnel, et compte tenu de

  4   ses fonctions, quel a été son attitude, est-ce qu'il était en faveur du

  5   conflit ou y était-il opposé ?

  6   R.  J'ai bien évidemment mal compris votre question. Je suis heureux que

  7   vous m'ayez posé la question et je vais répondre de la manière suivante :

  8   toutes les fois que j'allais voir M. Milosevic, je savais par avance que ce

  9   qui allait s'en suivre était soit des consignes, soit des instructions pour

 10   que j'ai recours aux négociations. Toutes les fois que je voyais dans les

 11   médias qu'un représentant de la communauté internationale, quelqu'un ou une

 12   personne d'autorité, toutes les fois qu'une telle personne venait nous

 13   rendre visite, je m'attendais à ce qu'il invite les dirigeants de la

 14   Krajina serbe, et après cela il expliquait pourquoi il était important

 15   d'avoir ces négociations, et il donnait des consignes, soit pour commencer

 16   les négociations avec le côté croate, soit avec des représentants de la

 17   communauté internationale.

 18   Q.  Quelle était sa position à l'époque, et je veux parler de la période

 19   que j'ai circonscrite tout à l'heure, à savoir la période qui va de vos

 20   prises de fonctions jusqu'au mois de septembre 1993, et dans quelle mesure

 21   la République fédérative de Yougoslavie a-t-elle participé à ce conflit ?

 22   Quel était son avis sur la question de la participation de la république ?

 23   R.  Pour ce qui est de la participation de la République fédérative de

 24   Yougoslavie au conflit en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, je dois vous

 25   dire que M. Milosevic a vraiment essayé de faire en sorte que la RFY soit

 26   impliquée dans la guerre le moins possible, pour ce qui est des efforts

 27   diplomatiques déployés aux fins de mettre un terme au conflit ou bien ces

 28   efforts étaient déployés au maximum.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire ou nous parler de façon plus détaillée de ce

  2   que vous venez d'évoquer maintenant, à savoir les efforts déployés pour

  3   faire en sorte que la RFY soit impliquée le moins possible, est-ce que ceci

  4   valait pour toute la période en question ou est-ce qu'à un quelconque

  5   moment il a changé d'avis ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez circonscrit la

  7   période dont vous souhaitez parler à M. Novakovic, la période qui va de sa

  8   prise en fonction en 1992, au mois de septembre 1992 [comme interprété].

  9   Lorsque vous dites toute la période en question, vous voulez parler de

 10   quoi, de cette période-là ou de toute la période de la guerre ?

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Général, avez-vous continué à rencontrer le président Milosevic après

 13   avoir été renvoyé de votre poste de commandement de l'armée serbe de

 14   Krajina ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît.

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'ai entendu la traduction vers l'anglais.

 19   J'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes à cet égard.

 20   Q.  Je vous pose une question qui porte sur l'ensemble de la période du

 21   conflit de la guerre. Entre le moment où vous l'avez rencontré pour la

 22   première fois et la fin de la guerre, quelle était la position de Milosevic

 23   eu égard à la participation de la Yougoslavie à la guerre ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation] J'ai une objection à soulever, parce que le

 26   général Novakovic nous indique qu'il a rencontré Milosevic après la période

 27   pendant laquelle il assurait le commandement. Il n'a pas parlé de durée, il

 28   n'a pas dit pour combien de temps, donc nous avons la simple réponse, oui,

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  1   effectivement, et la question était très large. Maintenant, on lui demande

  2   son avis sur les avis et l'attitude de Milosevic eu égard à l'ensemble de

  3   la guerre. Nous n'avons pas de fondement suffisant. On ne peut pas lui

  4   demander de répondre à la question comme il le devrait.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas sûr que nous

  6   soyons tous sur la même longueur d'onde. A la manière dont j'ai compris les

  7   débuts de l'interrogatoire de Me Lukic du témoin aujourd'hui, c'est la

  8   période qui portait sur le moment où il occupait ses fonctions.

  9   M. HARMON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, il lui pose une question

 12   qui porte sur la participation de la RFY pendant toute la durée de la

 13   guerre. Attendez un instant, s'il vous plaît.

 14   M. HARMON : [interprétation] Oui, je sais.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ensuite, il dit le témoin doit nous

 16   parler de la période pendant laquelle il occupait ses fonctions, et

 17   maintenant on lui demande de parler de la période qui porte sur toute la

 18   durée de la guerre. Après avoir posé cette question, il a ensuite posé la

 19   question suivante : Avez-vous rencontré M. Milosevic après avoir été démis

 20   de vos fonctions ? Et le témoin a dit : Oui, effectivement.

 21   M. HARMON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous jusqu'à ce point.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ensuite, il a dit : Compte tenu du

 23   fait qu'ils se sont rencontrés après, il pose maintenant la question qui

 24   porte sur l'attitude de M. Milosevic pendant toute la durée de la guerre. A

 25   moins que vous ne soyez en train de dire qu'ils ne se sont pas rencontrés

 26   au début de la guerre.

 27   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je crois que nous avons fait la

 28   moitié du chemin pour ce qui est du fondement à cette question. Nous ne

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  1   savons pas combien de fois après être devenu le commandant le général

  2   Novakovic a rencontré M. Milosevic. Peut-être qu'il a rencontré M.

  3   Milosevic une fois avoir été démis de ses fonctions de commandant de la SVK

  4   en octobre 1993. Il l'a rencontré une ou deux fois. La guerre s'est

  5   terminée en décembre 1995, donc --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien ce que vous dites.

  7   Bien. Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il convient d'aborder cette

  9   question pendant le contre-interrogatoire si M. Harmon conteste les

 10   questions que je pose au témoin. La seule question que je lui ai posée,

 11   c'est de lui demander s'il l'a rencontré et quel était son sentiment à cet

 12   égard. Je peux aborder tout ceci dans le détail si vous jugez que c'est

 13   nécessaire.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est vrai que M. Harmon pourrait

 15   aborder cette question-là pendant son contre-interrogatoire, mais c'est une

 16   question tellement simple que vous pourriez poser au témoin : combien de

 17   temps avez-vous rencontré M. Milosevic après avoir été démis de vos

 18   fonctions ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.

 20   Q.  Général, vous avez été démis de vos fonctions de commandant de l'armée

 21   serbe de Krajina en février 1994 et jusqu'à la fin de la guerre, et je

 22   crois que ceci se traduit par l'opération Tempête.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez parler de février 1994 ou

 24   d'octobre 1993 -- ou du mois de septembre 1993 ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'était le mois de février 1994.

 26   Je crois que M. Harmon vous a induit en erreur. Je crois que je vous ai

 27   donné une réponse plus précise.

 28   M. HARMON : [interprétation] En fait, ceci fonctionnait, Monsieur le

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  1   Président, je crois, parce que la réponse qu'il donne à la question à la

  2   page 3, ligne 16, alors qu'on lui a demandé s'il était commandant entre le

  3   mois d'octobre 1992 jusqu'au mois de septembre 1993 --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   M. HARMON : [interprétation] -- je crois, par conséquent, que le témoin a

  6   affirmé cela, et c'est la raison pour laquelle je soulève une objection.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, il va falloir que vous soyez

  8   un petit peu plus cohérent au niveau de la période en question. A la page

  9   3, vous dites :

 10   "Avant de poursuivre là où nous sommes arrêtés la semaine dernière, est-ce

 11   que nous pouvons, s'il vous plaît, à titre de rappel, avoir à l'écran le

 12   document qui porte sur une réunion qui s'est tenue le 24 -- non, pardonnez-

 13   moi, ce n'est pas cela. Alors, page 3, ligne 13 :

 14   "Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la date à partir de laquelle

 15   vous avez été nommé commandant de l'armée serbe de Krajina, et nous devons

 16   nous rappeler qu'il s'agit du mois d'octobre 1992, et ce, jusqu'au mois de

 17   septembre 1993."

 18   Ce sont vos propres termes, Maître Lukic, et maintenant vous passez

 19   au mois de février 1994. Quelle est la date exacte ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Ma thèse est la suivante : je souhaitais

 21   recueillir du témoin des informations sur ces réunions tenues avec le

 22   président Milosevic avant la réunion que nous abordons aujourd'hui, parce

 23   que celle-ci est du mois de septembre et fait référence à cette réunion-là.

 24   Pour l'instant, je n'ai pas encore évoqué la question de son renvoi qui a

 25   eu lieu au mois de février 1994. Pardonnez-moi si j'ai créé un malentendu.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous avez créé un malentendu, parce

 27   que vous avez dit il faut nous rappeler que la période pendant laquelle il

 28   était commandant de l'armée serbe de Krajina était du mois d'octobre 1992

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  1   au mois de septembre 1993, c'est ce que vous avez dit dans votre phrase, et

  2   il s'agit bien du sens en général que l'on donne à ces termes-là.

  3   Maintenant vous dites qu'il a été démis de ses fonctions en février

  4   1994, avant que la réunion pour laquelle vous avez un document et qui est à

  5   l'écran, avant que cette réunion n'ait eu lieu et que, donc, il n'était

  6   plus commandant, ou est-ce que ça s'est passé avant ou après ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Avant.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Faites une

  9   économie de mots, s'il vous plaît, et soyez plus précis.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Général, vous n'avez pas répondu à ma question. A partir du moment où

 12   vous avez été démis de vos fonctions de commandant de la SVK et jusqu'au

 13   mois d'août 1995 où l'opération Tempête s'est déroulée, combien de fois

 14   avez-vous rencontré le président Milosevic ?

 15   R.  Quatre, voire cinq fois, peut-être.

 16   Q.  Aviez-vous l'habitude de le rencontrer en tête-à-tête, quelquefois ?

 17   R.  Oui, une fois au moins.

 18   Q.  Retournons en arrière et regardons ce document. Regardons la page 3,

 19   s'il vous plaît. C'est là où nous sommes arrêtés jeudi, page 3 du texte en

 20   B/C/S. Je vais me concentrer sur certains passages qui me semblent

 21   importants. Il est important que vous me confirmiez cela pour moi, eu égard

 22   aux sujets abordés et d'après vos souvenirs. Pour ce qui est de cette page,

 23   je souhaite parler de la dernière phrase, où on peut lire :

 24   "Dans la Krajina (RSK), tout doit être placé dans une position

 25   subordonnée."

 26   Vous souvenez-vous du fait que le président Milosevic ait été à l'origine

 27   de ces propos, et si oui, dans quel contexte a-t-il prononcé ces paroles ?

 28   R.  Oui, je m'en souviens assez bien parce que je me souviens de l'occasion

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  1   à laquelle cette phrase a été prononcée. C'était le résultat de conflits

  2   politiques au sein de la Krajina serbe parce qu'il y avait des formations

  3   paramilitaires qui étaient créées. A ce moment-là, l'état-major principal

  4   de la SVK a réagi à cela et certaines personnes ont été tenues pour

  5   responsables de ce qui s'était passé. Le fondement de telles formations

  6   paramilitaires était à caractère idéologique. Certaines personnes pensaient

  7   que nous, qui étions au sein de la JNA, étions officiers de carrière, et

  8   que nous n'étions pas véritablement des officiers serbes. Ils pensaient que

  9   nous devrions être davantage serbes, ce qui veut dire que nous étions

 10   censés avoir un point de vue beaucoup plus extrémiste. M. Milosevic, en

 11   disant cela, tentait, d'après ce que j'ai cru comprendre, tentait

 12   d'insinuer que ceci pourrait être très dangereux pour notre défense qui,

 13   par ailleurs, était très faible.

 14   Q.  Quel était le point de vue des dirigeants serbes -- quel était le point

 15   de vue des dirigeants de la République serbe de Krajina, des gens comme

 16   Martic, à propos de la décision que vous avez évoquée il y a quelques

 17   instants ?

 18   R.  Cette rivalité n'a pas cessé. La rivalité entre les deux hommes, Martic

 19   et Babic, et quelquefois, cette rivalité devenait plus intense et parfois,

 20   moins intense. D'après les informations dont disposait l'état-major

 21   principal de la SVK, à l'époque, nous pensions que M. Martic était derrière

 22   ces tentatives d'organisation d'unités paramilitaires.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Allons à la page 4, la page suivante.

 24   Q.  Alors cette deuxième phrase qui est attribuée au président Milosevic :

 25   "Tout devrait être planifié comme si la guerre n'allait pas cesser et sur

 26   le plan politique, il faut tenter de parvenir à la paix."

 27   Est-ce que ces termes illustrent ou reflètent de façon générale les propos

 28   tenus par le président Milosevic, d'après vos souvenirs ?

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Il n'aurait rien pu dire d'autre parce que dix jours avant cela,

  3   une opération croate dans la poche de Medak venait de se terminer. Là, ils

  4   ont appliqué la politique de la terre brûlée.  D'un autre côté, il estimait

  5   que dans ces circonstances-là, et comme il le disait lui-même, il ne

  6   devrait y avoir aucune escalade du conflit, et il fallait que la Krajina se

  7   concentre sur les efforts de paix.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant sauter les deux pages

  9   qui viennent et passer à la page 6, je crois. C'est bon. Nous allons

 10   attendre que l'équivalent en anglais apparaisse à l'écran aussi.

 11   Q.  D'après ce qui est indiqué par rapport à ce cahier, ça devrait être

 12   encore les propos tenus par le président Milosevic, car je ne vois pas que

 13   quelqu'un d'autre aurait pris la parole dans la partie du texte que l'on a

 14   sautée. Voyons le premier paragraphe. Est-ce que vous pouvez le lire, vous-

 15   même, pour m'éviter de le lire à haute voix ou, si vous le préférez, je

 16   vais vous donner lecture de cela.

 17   "Maintenant, nous devons atteindre la vérification définitive de la RS, qui

 18   équivaut 28 000 kilomètres carrés, autrement dit, deux Slovénie. Nous

 19   sommes, de fait, un Etat officieusement, en ce moment. Nous devons avoir

 20   une coordination politique. Lilic, Mil, Kar et Hadz. Il est écrit,

 21   coordination du gouvernement (coordination civile), premier ministre sans

 22   le Monténégro, coordination économique, coordination des pouvoirs

 23   politiques."

 24   Ensuite nous avons une partie du texte qui fera l'objet d'une autre

 25   question, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer cette partie-là ? Est-

 26   ce que vous vous souvenez de ces propos et est-ce que vous vous souvenez de

 27   ce que cette partie du texte reflète, au mieux de votre souvenir ?

 28   R.  Ce sont effectivement les paroles prononcées par le président Milosevic

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  1   et je m'en souviens très bien, en raison du fait qu'elles reflétaient pour

  2   moi une position politique très importante. M. Milosevic, ici, exprime la

  3   position selon laquelle nous sommes, de fait, unis sur le plan politique,

  4   alors que pour moi, à cette époque-là, ceci pouvait constituer un objectif

  5   ou une vision de l'avenir, mais je ne serais pas d'accord pour dire que

  6   ceci reflétait la situation réelle. Lorsqu'il parle de la vérification

  7   définitive de la RS, il parle de la Republika Srpska et il mentionne la

  8   surface de la Republika Srpska. A l'époque, il s'agissait de 28 00

  9   kilomètres carrés, et il avertit au sujet de quelque chose qui était un

 10   problème à l'époque et par la suite aussi, s'agissant d'une partie des

 11   dirigeants de la Republika Srpska, à savoir, il disait constamment que

 12   d'après les cadastres, les deux tiers du territoire de la Republika Srpska

 13   étaient possédés par les Serbes. C'est la raison pour laquelle il parle ici

 14   du fait que la taille de la Republika Srpska équivalait à deux Slovénie.

 15   Et puis, je me souviens aussi du fait que ce terme, "coordination

 16   politique", Lilic, Mil, Kar et Hadz, ceci portait sur le président de la

 17   RFY, Lilic, à l'époque; le président de la République de Serbie, M.

 18   Milosevic; le président de la Republika Srpska, M. Karadzic; et le

 19   président, à l'époque, de la République serbe de Krajina, M. Hadjic.

 20   Puis dans la suite du paragraphe, il dit qu'il considère qu'il

 21   convient de procéder également à une coordination au niveau des

 22   gouvernements, surtout sur le plan économique. C'est la coordination

 23   économique, pour reprendre le terme indiqué ici.

 24   Q.  Un instant. Nous allons continuer. Lorsque Milosevic a prononcé ces

 25   mots que vous avez cités ici : "Nous sommes, de fait, un Etat," est-ce que

 26   vous, à l'époque, vous avez cru, conformément aux informations dont vous

 27   disposiez, Milosevic lorsqu'il disait que vous étiez un seul Etat ? Là, je

 28   parle donc de la République serbe de Krajina, de la République fédérale de

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  1   Yougoslavie et de la RS.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Si l'on

  3   se penche sur les termes utilisés, nous pouvons voir que Milosevic

  4   n'utilise pas le terme "de fait" mais "officieusement." Vous voyez la

  5   différence entre les deux. Examinez le document qui est à l'écran, Monsieur

  6   Lukic. Ah, si. Il dit à un moment donné "de fait", mais il dit aussi

  7   "officieusement."

  8   M. LUKIC : [interprétation] Les deux termes sont utilisés dans la version

  9   en B/C/S et --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En anglais aussi -- excusez-moi, en

 11   anglais aussi, mais je pense qu'il ne faut pas souligner l'un des termes

 12   plutôt que l'autre.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 14   Q.  Donc, Général, d'après ce qui est écrit ici et ce que je vous ai lu,

 15   c'est-à-dire ces propos lorsqu'il dit : "Nous sommes, de fait, un Etat, en

 16   ce moment, officieusement," est-ce que, d'après vous, à cette époque-là,

 17   ceci reflétait réellement l'opinion de Milosevic au moment où il vous l'a

 18   dit ?

 19   R.  Je pense que ceci reflétait plutôt sa projection, que c'était plutôt

 20   quelque chose qui aurait dû exister et qu'en ce moment, à ce moment-là,

 21   pour nous et pour les gens de la République serbe de Krajina et de la

 22   Republika Srpska, c'était censé être un encouragement de savoir qu'il nous

 23   soutenait entièrement. Moi, j'ai compris cela comme ça, que c'était ça son

 24   intention.

 25   Q.  Merci. Voilà maintenant ce qui vient un peu plus loin sur la même page.

 26   Il est écrit :

 27   "La composante militaire (Per M.H.) jouait la fonction de conjoint GS."

 28   Je lis littéralement ce qui est écrit, y compris les abréviations.

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  1   Est-ce que ceci vous rafraîchit les souvenirs, Général ?

  2   R.  Oui. Après avoir exprimé ses positions concernant la coordination

  3   politique, la coordination au niveau des gouvernements  et surtout sur le

  4   plan économique, il a également exposé une position concernant le besoin

  5   d'une coordination militaire, et il dit "composante militaire", entre

  6   parenthèses, Perisic, Mladic, Novakovic jouaient le rôle d'un état-major

  7   conjoint. Il s'agit là, d'après la manière dont j'ai compris les choses à

  8   l'époque, d'une manifestation d'une certaine orientation politique qui, au

  9   cas où elle venait à être réalisée, pouvait être très importante pour nous,

 10   c'est-à-dire la République serbe de Krajina.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 12   Juges, vous pouvez voir un décalage entre ce qui est écrit en anglais et ce

 13   qui figure dans l'original, même si je suis d'accord avec M. Harmon pour

 14   dire que ce sont les interprètes dans les cabines qui peuvent nous fournir

 15   une traduction officielle, car il est écrit littéralement en serbe. Il

 16   s'agit de deux mots que le témoin a expliqué. Comme vous pouvez le voir,

 17   alors qu'ici, il est écrit en anglais  "performed", ce qui correspond au

 18   passé, et je pense que l'interprétation de la cabine anglaise a été

 19   appropriée lorsqu'ils ont dit "played a rôle," "jouait le rôle," sans

 20   employer le passé, contrairement à la traduction officielle, et je pense

 21   que c'est important.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que vous pouvez nous

 23   expliquer votre point de vue.

 24   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas de problème si vous souhaitez

 25   changer la traduction, et le témoin, ce qu'on lui a demandé, c'est de

 26   savoir si cette inscription rafraîchit sa mémoire, et sa réponse traite de

 27   ce qui lui revient en souvenir. Donc il s'agit de deux questions

 28   différentes. D'un côté, nous avons la traduction de cette page et la

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  1   question de savoir si elle est correcte ou pas, et c'est le CLCS qui va

  2   confirmer cela, mais le témoin nous a expliqué quels sont les souvenirs que

  3   ceci a déclanchés, et sa réponse est dans le compte rendu d'audience.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas vraiment compris les

  5   propos de Me Lukic et pourquoi tout d'un coup il nous parle de cela.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vais poser la question au témoin. Ici, nous

  7   avons une abréviation dans la version serbe, et d'après l'abréviation, nous

  8   ne pouvons pas savoir si le temps correspond au passé, présent ou futur.

  9   Or, le service de Traduction a traduit cela comme passé, "performed the

 10   function," "ont effectué la fonction de l'état-major conjoint."

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que nous avons devant nous,

 12   et nous avons accepté de renvoyer ce texte pour qu'il soit retraduit. Donc

 13   je ne suis pas tout à fait sûr de la raison de vos commentaires. Vous avez

 14   posé une question, mais vous avez fait vos commentaires avant de poser vos

 15   questions, et je ne suis pas sûr quel sera l'impact de vos commentaires sur

 16   la réponse que vous aurez à la question, et c'est ce qui me préoccupe. Il

 17   faut d'abord obtenir la réponse et ensuite fournir vos commentaires, s'il

 18   est nécessaire de les fournir.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire de nous

 20   attarder là-dessus. A présent, nous pouvons passer à autre chose, et le

 21   service de Traduction interviendra.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante s'il vous

 24   plaît ?

 25   Q.  Voyons la première partie du texte, en haut. Nous le verrons tout à

 26   l'heure en anglais aussi, et c'est ce qui m'intéresse, et il est indiqué

 27   que ce sont les propos du président Milosevic aussi. Il est écrit :

 28   "Moi, je dois parler avec les dirigeants de la Republika Srpska. Ils ne

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  1   peuvent pas se lancer dans un capitalisme vulgaire. Ils n'ont pas gagné la

  2   guerre. Ce ne sont pas les profs qui ont gagné la guerre mais les pauvres.

  3   On ne veut pas parler d'une espèce de système que le peuple n'acceptera

  4   pas. Le peuple ne peut pas devenir esclave de ses propres riches."

  5   Général, est-ce que ces propos que je viens de vous lire vous

  6   rafraîchissent la mémoire par rapport à ce qui a été proféré ?

  7   R.  Oui, je me souviens de cela très clairement aussi, car il est question

  8   ici de quelque chose qui était tout à fait évident. Si vous preniez la

  9   route entre Belgrade et Banja Luka, vous pouviez voir des stations à

 10   essence, de nombreuses stations à essence, de nombreux et grands

 11   restaurants et hôtels, des gens avec des véhicules de luxe, et d'autre

 12   part, vous pouviez être arrêté sur la route par un soldat venant du front

 13   qui vous demandait si, par hasard, vous pouviez lui donner un paquet de

 14   cigarettes. C'est ce dont M. Milosevic parle, et il parle des problèmes

 15   créés en raison de cette situation, en raison de cet enrichissement à

 16   outrage de la part de certaines personnes pendant la guerre, ce qui, du

 17   point de vue de l'armée, était désastreux.

 18   Q.  Veuillez passer à la page suivante. Nous verrons qu'encore une fois,

 19   ceci reflète les propos tenus par le président Milosevic. D'après ce qui

 20   est écrit, nous voyons la partie du texte marquée par une étoile, décidé

 21   par le biais d'un ordre qui doit partir et ceux qui refusent doivent

 22   quitter l'armée, et cette dernière partie de la phrase est soulignée. Est-

 23   ce que ceci vous ramène des mémoires liées à cette inscription ?

 24   R.  Oui, je me souviens très bien aussi de cette position car cette

 25   position et cette orientation pour moi personnellement aussi constituait un

 26   véritable encouragement. Il était question de plusieurs milliers de

 27   personnes dans l'armée yougoslave qui, jusqu'à ce moment-là, ne pensaient

 28   pas qu'ils devaient rester auprès de leur peuple et auprès de leurs parents

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  1   dans une guerre concernant laquelle ils n'ont jamais été consultés, bien

  2   sûr.

  3   Q.  Lorsque vous dites "plusieurs milliers de personnes dans l'armée

  4   yougoslave", de quelle structure parlez-vous -- de quelle structure des

  5   membres de l'armée yougoslave ?

  6   R.  Je parle des officiers et des sous-officiers originaires de la

  7   République serbe de Krajina ou originaires de la Republika Srpska, car

  8   cette phrase portait également sur ceux qui étaient nés dans la République

  9   serbe de Krajina, de même que ceux qui étaient originaires de la Republika

 10   Srpska et qui n'ont pas intégré les rangs de l'armée de la Republika

 11   Srpska.

 12   Q.  Général, est-ce que vous savez si, par la suite, un ordre a été donné

 13   expulsant de l'armée tous ceux qui ont refusé d'aller se joindre à l'armée

 14   de la Republika Srpska ou de la République serbe de Krajina, ou plutôt est-

 15   ce que vous vous souvenez de tels cas ? Est-ce que quelqu'un qui a refusé

 16   de joindre les rangs de ces deux armées-là, de l'armée de la Republika

 17   Srpska et de la République serbe de Croatie, auraient été expulsés ?

 18   R.  Je ne suis pas au courant de tels cas et d'après l'explication

 19   officielle donnée par la suite, il a été dit qu'il n'existait pas de cadre

 20   législatif permettant quelque chose comme cela.

 21   Q.  Peut-on passer à la page suivante ? Je saute certaines parties du texte

 22   qui, du point de vue de la Défense, ne nous poussent pas à poser des

 23   questions, mais je pense qu'il est important de s'attarder sur certaines

 24   parties de ce texte.

 25   Voici ce qui est écrit ici. Nous voyons un titre : "Questions au sein de la

 26   RSK," et l'ensemble du texte qui suit m'intéresse, mais peut-être il n'est

 27   pas nécessaire que je lise. Peut-être que vous pouvez lire vous-même, ou

 28   souhaitez-vous que je donne lecture ?

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  1   R.  Je pense que je peux le lire. Vous voulez dire la partie qui suit le

  2   titre "Les questions au sein de la RSK" ?

  3   Q.  Oui, et jusqu'à la fin de la page.

  4   R.  "A : l'arrêt des percées locales, activité en profondeur de la Croatie,

  5   arrêt des activités, essayer d'obtenir une signature de l'ennemi et essayer

  6   de transférer cela sur un terrain politique. N'agir pas en profondeur de la

  7   Croatie à moins que ce soit absolument nécessaire, car ceci a pour résultat

  8   la mobilisation de toutes leurs forces contre la RSK. Nous ne devrions pas

  9   agir de façon à provoquer une attaque généralisée contre la RSK."

 10   Ceci correspond exactement à ce que M. Milosevic a dit, ce qui confirme la

 11   thèse que j'ai déjà avancée ici lorsque je disais qu'au cours de la période

 12   en question ici, il disait que même dans des conditions d'irruption croate,

 13   nous ne devions rien faire pour provoquer une escalade du conflit, et il

 14   expliquait cela lors de la réunion en parlant d'une possibilité qui, à son

 15   avis, était réelle, surtout après ses discussions avec le président croate,

 16   M. Tudjman, et ceci est reflété ici dans le texte et aussi ailleurs dans le

 17   texte, il considérait qu'il était opportun pour eux -- qu'il était dans

 18   notre intérêt d'agir ainsi, c'est-à-dire de résoudre le conflit de manière

 19   pacifique, et il considérait que nous devions entrer et prendre la voie des

 20   négociations et éviter l'option de la guerre.

 21   Q.  Je pense que nous pouvons sauter la page suivante, et ensuite passer à

 22   deux pages après. En même temps, c'est la dernière page. Pardon. La page

 23   suivante, s'il vous plaît.

 24   Vous avez vu à la page précédente, il était écrit, il y avait quelque chose

 25   avec les cotes, mais quels sont les souvenirs que cette partie du texte

 26   vous ramène ?

 27   R.  Je pense que c'était une suggestion de la part du général Mladic qui

 28   voulait dire qu'il fallait qu'il fasse attention au général Cot, qui était

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  1   à l'époque le commandant de la FORPRONU.

  2   Q.  Est-ce que vous aussi vous avez rencontré le général Cot, à l'époque ?

  3   R.  Oui, j'ai eu une conversation à part avec le général Cot à l'époque.

  4   Q.  Nous passons maintenant à la dernière partie du texte. Dans la première

  5   phrase il est écrit :

  6   "Nous avons accepté la position concernant la sécession des

  7   hostilités."

  8   Est-ce que ceci vous dit quelque chose ?

  9   R.  Ceci est la continuation de ce qu'on disait par rapport à

 10   l'intervention de M. Milosevic à la fin il redit et c'est ce qu'il est

 11   écrit :

 12   "Nous oeuvrons pour une acceptation de l'accord concernant la

 13   sécession des hostilités."

 14   C'est ce qu'il a dit. C'était l'essentiel de son intervention et ceci

 15   correspond tout à fait à ce qu'il avait dit auparavant.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Si on peut maintenant relever le document, la

 17   dernière question concernant cette partie du texte, et ce qui est écrit à

 18   la fin en majuscules, ou plutôt, veuillez montrer le bas du document.

 19   Merci.

 20   Q.  Voici ce qui est écrit :

 21   "Etat-major conjoint. Nous devrions être traités comme quatrième armée, la

 22   RSK comme cinquième, ou une autre."

 23   Quels sont les souvenirs qui vous reviennent en lisant cette partie du

 24   texte, Général ?

 25   R.  Je sais exactement de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas là de

 26   l'intervention de M. Milosevic. C'est une thèse de M. Mladic, thèse qu'il a

 27   exposé à cette époque-là et thèse qu'il a essayé de promouvoir à de

 28   nombreuses reprises par la suite. C'était sa demande. C'est ce qui ressort

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  1   de la phrase elle-même. Vous voyez ce qui est écrit :

  2   "Nous devrions être traités comme la quatrième armée."

  3   Autrement dit, l'armée yougoslave à l'époque avait trois armées, et

  4   il dit :

  5   "Nous, nous devrions être traités comme la quatrième armée."

  6   Donc il parle de l'armée de la Republika Srpska, et dans la RSK,

  7   c'est-à-dire dans la cinquième, nous étions en fait plus à l'ouest. Il

  8   proposait donc que nous soyons traités comme la cinquième ou selon la

  9   désignation qui lui serait donnée, et quoi qu'il en soit, comme faisant

 10   partie ou relevant de l'état-major conjoint.

 11   Q.  Général, est-ce que cet état-major conjoint a été créé ?

 12   R.  Non, jamais.

 13   Q.  Est-ce que l'armée serbe de la Krajina a été traitée comme étant une

 14   armée relevant de l'armée yougoslave quelle que soit la désignation qu'on

 15   ait pu lui donner ?

 16   R.  Non, malheureusement, non.

 17   Q.  Pourquoi dites-vous "malheureusement" ?

 18   R.  Si elle avait été traitée ainsi, je présume que si elle avait fait

 19   d'une attaque, toutes les armées auraient participé à sa défense et pas une

 20   seule.

 21   Q.  Pouvez-vous être plus précis quand vous dites "attaquée" vous attendez

 22   attaquer par qui ?

 23   R.  Je faisais allusion à la possibilité de la République de la Krajina

 24   serbe faisant l'objet d'une attaque ou, comme vous l'avez dit vous-même,

 25   l'armée, la cinquième armée potentielle.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite verser ce document au dossier, mais

 27   je crois qu'il convient -- je pense qu'il convient de le marquer aux fins

 28   d'identification en attendant la traduction révisée du service de

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  1   Traduction.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est donc versé au dossier

  3   et marqué pour identification. Veuillez lui donner une cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de cote sera le 440.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous avons commencé un peu en retard

  7   aujourd'hui ? Est-ce que nous poursuivons ? Est-ce que nous nous

  8   interrompons pour faire une pause comme d'habitude ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, pause. Nous reprendrons à 16

 10   heures.

 11   --- L'audience est suspendue à 15 heures 27.

 12   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 15   partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les

 16   Juges.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre peut-elle passer à huis

 18   clos partiel, s'il vous plaît.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous devrions passer à huis clos,

 20   compte tenu de ce document.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre de première

 22   instance peut passer à huis clos, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 24   [Audience à huis clos] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]   

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher sur nos

 27   écrans, s'il vous plaît, le document P372 ?

 28   Q.  Général, en attendant l'affichage du document, nous avons vu dans le

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  1   carnet que cette réunion s'est tenue le 24 septembre 1993. Voici ma

  2   question : vous souvenez-vous avoir eu des réunions avec le général Cot au

  3   cours de cette période, et si oui, à quel endroit l'avez-vous rencontré et

  4   qu'avez-vous évoqué comme sujet ?

  5   R.  Oui. Nous nous sommes vus à Belgrade. Il s'agissait d'une situation

  6   liée aux efforts conjoints déployés par le général Cot et par moi-même,

  7   afin de surmonter la situation et de tâcher de trouver une solution à cette

  8   situation.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois pas le document affiché à l'écran.

 10   L'avez-vous sous les yeux ? Je peux continuer. Je dispose d'une copie

 11   papier, si cela ne présente pas d'inconvénient, mais apparemment le général

 12   n'a pas le document sous les yeux non plus.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il est important que le

 14   général Novakovic [comme interprété] peut voir le document, et s'il n'est

 15   pas en mesure de le voir, nous devons attendre.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous faire afficher la version B/C/S

 17   sur l'ELMO. Si M. Harmon est d'accord, j'ai pris quelques notes moi-même,

 18   mais si ça ne vous pose aucun problème, nous pouvons l'utiliser.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je pense que je peux vous donner une copie

 20   papier qui n'a pas d'annotations. Je pense que ce serait préférable.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Encore mieux.

 22   M. HARMON : [interprétation] Recto-verso.

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne disposent pas du document non plus, vu

 24   qu'il n'est pas affiché.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, les interprètes n'ont

 26   pas le document sous les yeux puisqu'il n'est pas affiché. Si le document

 27   est sur l'ELMO, est-ce que les interprètes sont en mesure de le voir ?

 28   L'INTERPRÈTE : Oui. Merci.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Général, vous avez ce document sur votre écran. Je serai très bref car

  4   je pense qu'il va de soi. Ma première question est la suivante : dans votre

  5   souvenir, étiez-vous seul avec le général Cot lors de cette rencontre, ou

  6   étiez-vous accompagné ?

  7   R.  J'ai vu le général Cot seul ce jour-là.

  8   Q.  N'ayant pas de copie sous les yeux, je vais vous demander de dérouler

  9   le document. Nous allons passer au point 4. Il s'agit, en fait, d'une

 10   description du document où il est question de cette rencontre avec le

 11   général Cot. Je vais vous donner lecture d'une phrase et vous demander de

 12   commenter cette phrase. Je cite maintenant :

 13   "Général Novakovic" --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, nous avons

 15   besoin d'une clarification. Général Novakovic dit qu'il a rencontré le

 16   général Cot seul, alors que dans l'intitulé ici il est indiqué que cette

 17   réunion a eu lieu en présence du général Perisic, de Mladic et de

 18   Novakovic.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Ce document porte un intitulé qui indique qu'il se réfère à "une

 21   réunion à laquelle participaient le général Perisic, Novakovic et Mladic à

 22   Belgrade le 25 septembre." Ma question est la suivante : est-ce que ces

 23   personnes, c'est-à-dire le général Perisic, Novakovic et Mladic, étaient

 24   présents lors de cette réunion ?

 25   R.  Je vous répète, j'ai eu une réunion à part avec le général Cot. 

 26   Q.  Pourquoi ?

 27   R.  Je ne sais pas.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous regardez le paragraphe 3, il

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  1   semble que "le général Perisic n'a pas parlé des questions de fond, il a

  2   uniquement évoqué la question des violations de l'espace aérien

  3   yougoslave," donc il devait très certainement être présent, d'après ce

  4   rapport. Peut-on revoir le document.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non. J'aimerais poser une question au témoin.

  6   Je vais donc demander que nous examinions le point 5, et peut-être que cela

  7   vous permettrait d'arriver à la même conclusion concernant ce document que

  8   moi-même. En effet, le point 5, indique que :

  9   "Lors d'une réunion avec le général Mladic," et ici je m'abstiendrai

 10   de tout commentaire en présence du témoin, mais je crois qu'ici ce rapport

 11   fait état d'une question différente, et non pas d'une réunion conjointe.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a répondu.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Général, étiez-vous présent lors de la réunion avec le général Cot en

 17   présence du général Perisic ?

 18   R.  Non.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez bien suivi ma

 20   question et la réponse du témoin. Je crois qu'il est maintenant établi

 21   quelle est la position du témoin.

 22   Q.  Brièvement un commentaire sur ce qui est écrit ici concernant votre

 23   réunion avec le général Cot. Il est dit que sur le ton de la conciliation,

 24   le général Novakovic s'est dit désireux de parler du problème de l'entrée

 25   par la police serbe dans la poche de Medak est résolu le plus rapidement

 26   possible. Est-ce que vous vous souvenez de cette réponse ?

 27   R.  Oui, mais je n'ai plus sous les yeux la page précédente.

 28   Q.  Si vous reprenez le point 4 -- vous le voyez ?

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  1   R.  Je le vois en anglais, mais pas en B/C/S.

  2   Q.  Je vais donc vous en donner lecture :

  3   "Général Novakovic, pour revenir aux problèmes dans la Krajina, sur

  4   le ton de la conciliation s'est dit désireux de voir résolu le problème que

  5   posait l'entrée par la police serbe dans la poche de Medak."

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  7   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais prêter concours au témoin. Nous

  8   avons un exemplaire en B/C/S. Cela devrait faciliter la tâche.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

 10   Harmon.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon. J'ai donc maintenant

 12   les deux versions, et tout est parfaitement clair. La phrase que vous citez

 13   se réfère à la mise en œuvre d'une des parties de l'accord, l'accord que

 14   j'ai signé pour la partie serbe, et le général Stipetic, pour la partie

 15   croate, par l'intermédiaire des généraux Cot et Pellnas. L'une des

 16   dispositions contenues dans cet accord stipulait que les parties devaient

 17   se replier sur leurs positions initiales, et à ce moment-là la police serbe

 18   pourrait pénétrer de nouveau dans cette zone qui serait assurée par le

 19   général Cot. Et c'est ce qu'il m'avait dit, à savoir qu'il allait faire en

 20   sorte que cela se passe ainsi. Il m'a donné sa parole de général.

 21   Toutefois, sachant quels étaient les moyens réalistes à la

 22   disposition du général Cot, et que j'appréciais énormément en sa qualité

 23   d'officier, j'avais compris qu'il ne disposait pas des moyens, de la force

 24   nécessaire pour mettre en œuvre cela, alors que c'était l'un des aspects

 25   prévu par l'accord. Je ne souhaitais pas le mettre en difficulté, lui,

 26   personnellement, car j'ai compris qu'il ne pouvait pas résoudre le problème

 27   et qu'il ne pouvait pas faire pression de sorte à obtenir un règlement. Je

 28   ne pensais pas que c'était une option réaliste pour lui.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser la question

  2   suivante : il a été dit dans l'interprétation que vous avez signé. C'est

  3   pour la partie serbe ou est-ce que vous avez signé pour la Krajina serbe ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons un exemplaire de ce document dans

  5   les archives. Je suis certain que nous disposons d'un exemplaire de cet

  6   accord. Je ne suis pas en mesure de dire précisément si la signature a été

  7   faite pour le compte de la Krajina serbe ou pour le compte de la partie

  8   serbe. Dans mon souvenir, la signature était pour la partie serbe. La

  9   FORPRONU et les intermédiaires internationaux avaient tendance à utiliser

 10   des termes comme les parties au conflit, la partie serbe, la partie croate,

 11   et les autorités croates et les autorités serbes de Knin. C'étaient les

 12   expressions utilisées le plus fréquemment. Pour autant que je m'en

 13   souvienne, le libellé était, en l'occurrence, "la partie serbe" et "la

 14   partie croate."

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La désignation officielle à l'époque

 16   était de commandant de la SVK.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais en raison de divergences de

 18   perception quant à notre statut, c'est-à-dire la différence entre la façon

 19   dont nous percevions la situation et la façon dont la partie croate

 20   percevait la situation, parfois ces désignations officielles étaient

 21   laissées de côté afin d'éviter que ces formalités constituent des obstacles

 22   susceptibles d'empêcher le règlement d'une situation.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Novakovic.

 24   Maître Lukic, vous pouvez continuer.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'ai terminé avec ce document. Nous pouvons

 26   reprendre en audience publique.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons reprendre en audience

 28   publique.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je dois consulter mon équipe, parce que je vais

  5   aborder des documents assez volumineux. On pourrait avoir recours au

  6   système électronique, car la pièce que je souhaite montrer maintenant est

  7   constituée de 15 pages. Alors il me semble qu'il faut avoir recours au

  8   système électronique.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez utiliser cette

 10   pièce avec l'ELMO ? Les techniciens nous disent qu'il faudra 30 minutes

 11   pour rectifier le problème. Autrement --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je préférerais que nous continuions de

 13   travailler. Si M. Harmon peut nous dire si P2175 est une pièce dont il

 14   dispose en copie papier, qui n'est pas pleine d'annotations -- on me dit

 15   qu'effectivement on dispose d'un exemplaire, donc on peut continuer.

 16   Q.  Nous allons aborder un autre thème. Est-ce que le terme "réunion de

 17   coordination" a une signification pour vous, et comment entendez-vous cette

 18   expression ?

 19   R.  A la suite de la réunion dont nous venons de parler, qui a eu

 20   lieu le 24 septembre, une pratique a été mise en place en vertu de laquelle

 21   une fois par mois un représentant de l'état-major général de la SVK et

 22   l'état-major général de l'armée yougoslave se réunissaient de façon

 23   officielle, et on donnait le nom de "réunion de coordination" à cette

 24   réunion. S'il y a des documents se rapportant à ces réunions, à ces

 25   conférences, vous seriez au fait du ton très caractéristique qui régnait

 26   lors de ces réunions, ton que l'on retrouvait dans toutes ces réunions, où

 27   on demandait que certaines questions soient réglées et la plupart des

 28   situations où les problèmes s'évoquaient, on trouvait une résolution,

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  1   certains n'étaient pas réglés.

  2   Q.  Qui participait à ces réunions ? C'est une question générale que je

  3   pose.

  4   R.  Du côté de l'état-major de l'armée yougoslave, il y aurait eu le chef

  5   d'état-major avec ses adjoints. Monsieur le Juge, je ne connaissais pas le

  6   titre ou le rang de toutes les personnes présentes. Pour la SVK, au début

  7   c'était moi-même, ainsi que mes adjoints. Plus tard, j'ai permis au général

  8   Zukic [phon] qui était chef d'état-major adjoint, participer à cette

  9   réunion.

 10   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez permis au général Zukic de participer à

 11   ces réunions ? De façon générale; est-ce que vous vous souvenez du nombre

 12   de ces réunions auxquelles vous avez été présent, et pourquoi vous avez

 13   cessé d'être présent à ces réunions, et il a pris votre place ?

 14   R.  Je crois avoir participé aux deux ou trois premières réunions. Ensuite

 15   j'ai délégué cette participation à mon adjoint principal. La raison en

 16   était très simple. Il s'agissait pour nous de formuler des demandes, des

 17   demandes répétées et qui restaient sans réponse, et c'est donc pour cela

 18   que je considère que ces réunions n'étaient pas importantes, puisqu'elles

 19   n'étaient pas intéressantes pour nous.

 20   Mais je voulais dire que tout à l'heure que je ne peux pas suivre la

 21   vitesse de l'interprétation. Je ne sais pas si je parlais trop vite ou trop

 22   lentement.

 23   Q.  Ne craignez rien, les interprètes vous feront signe si vous parlez trop

 24   vite.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser une question, parce

 26   que vous avez dit que vous avez délégué ces responsabilités à votre

 27   adjoint, au chef d'état-major. Qui était le chef d'état-major de l'armée

 28   yougoslave ? Vous avez dit que de leur côté c'était le chef d'état-major de

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  1   l'armée qui participait ? Qui était le chef de l'état-major de l'armée

  2   yougoslave ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Général Perisic, c'est lui qui était le chef

  4   d'état-major de l'armée yougoslave.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au sein de la SVK, quelle était votre

  6   désignation ou votre titre. Vous étiez quoi, commandant, commandant de

  7   l'état-major principal. Mais le général Perisic n'avait pas cette

  8   désignation. Il était chef d'état-major, mais il était au même niveau que

  9   vous et non pas au même niveau que votre subordonné; c'est-à-dire vous

 10   étiez l'officier militaire de plus haut rang dans la SVK, alors qui lui

 11   était l'officier militaire occupant le plus haut rang de l'armée

 12   yougoslave. Je cherche à comprendre.

 13   Maître Lukic, vous pouvez continuer.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Le général Perisic était

 15   l'officier de plus haut rang au sein de l'armée yougoslave, et moi-même,

 16   j'étais l'officier de plus haut rang dans la SVK.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Nous allons parler de la loi et de la SVK. C'est un sujet sur lequel

 20   nous n'allons pas étendre trop longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il soit

 21   nécessaire d'aller trop dans le détail, dans le cadre de cette procédure.

 22   Je vois que nous avons maintenant le document que j'avais demandé à

 23   afficher à l'écran, je remercie l'équipe technique.

 24   Général, j'ai demandé la pièce P2175. C'est une pièce pour

 25   l'Accusation. Elle est affichée à l'écran, il s'agit de la première page de

 26   ce document, qui constitue plusieurs pages. Je vous demanderais de nous

 27   donner lecture à ce qui est indiqué ici, et ensuite de nous dire si vous

 28   vous souvenez de la raison pour laquelle ce document a été rédigé, puisque

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  1   vous êtes indiqué comme étant l'auteur du document.

  2   R.  Il est dit, dans le document : "République de la Krajina serbe,

  3   état-major principal de l'armée serbe."

  4   Q.  Ne nous en donnez pas lecture, la date est le 30 septembre.

  5   Dites-nous pourquoi vous avez rédigé ce document ?

  6   R.  Comme vous avez pu le voir, lors de la réunion du 24 septembre, nous

  7   sommes arrivés à la conclusion que les réunions de coordination devraient

  8   avoir lieu. Six jours plus tard, j'ai demandé à l'état-major de l'armée

  9   yougoslave de fixer une date, à laquelle aurait lieu ces réunions de

 10   coordination entre l'état-major principal de la SVK et l'état-major

 11   principal de l'armée yougoslave. Moi, je proposais de mon côté que ceci ait

 12   lieu, vers la fin octobre.

 13   Q.  Le document apparaît puis disparaît de nos écrans. Je vous invite donc

 14   à regarder à l'écran. Veuillez vous reporter à la page 5, dans la version

 15   en B/C/S. On va le placer sur ELMO; pour l'anglais, il s'agit de la page

 16   06305895ET.

 17   Ce qui m'intéresse ici c'est le document en date du 15 octobre. Je vois

 18   qu'il est signé de votre main.

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Quel est l'objet de ce document, qu'avez-vous à dire ?

 21   R.  Pour autant que je puisse voir, il s'agit de plusieurs questions qui

 22   devraient être réglées lors de ces réunions de coordination et que j'ai

 23   citées tout à l'heure. Comme vous dites, le document dit qu'il est question

 24   de problème, analyse de tâches par le mois, évaluation de l'ennemi,

 25   résultats des opérations de combat, des forces armées.

 26   Q.  Inutile de le lire à haute voix. Je pense que le document est clair. Ce

 27   qui m'intéresse c'est la chose suivante. Il est question ici de directives,

 28   entre autres, et ce que je souhaitais savoir c'est : A l'époque, est-ce que

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  1   vous aviez un plan d'utilisation de la SVK et des documents se rapportant à

  2   l'utilisation prévisionnel de la SVK ?

  3   R.  Bien sûr, ce plan a été préparé. Toute l'armée doit avoir un plan

  4   prévisionnel de cette nature.

  5   Q.  Il est dit ici un peu plus bas que : "Des opérations conjointes de 12

  6   KVG et 11 KVG." De quoi s'agit-il ? Pouvez-vous expliquer ?

  7   R.  Dans la partie orientale, qui était dans la partie occidentale de la

  8   Slavonie et près de Baranja, nous avions notre 11e Corps de l'armée de la

  9   Krajina serbe; et de l'autre côté du Danube, il y avait déployé le 12e

 10   Corps dont le siège était à Novi Sad, c'est-à-dire auprès de l'armée

 11   yougoslave. Nous avions pensé que ces deux groupes opérationnels dont les

 12   zones d'opération sont contiguës, se touchent, et bien que tout ce qui se

 13   rapporte à leurs missions et aux tâches qui leurs étaient confiées dans

 14   cette zone, et bien qu'il convenait de coordonner tout cela.

 15   Q.  Est-ce que cela a été fait, c'est-à-dire cette activité coordonnée

 16   entre les 11e et 12e Corps respectifs ?

 17   R.  La réponse à votre question doit être donnée en deux temps. D'abord,

 18   pour ce qui est des actions conjointes, en vertu du plan, cela a été

 19   exécuté en partie. Pour ce qui est des actions conjointes pratiques dans la

 20   zone de combat, dans le théâtre du 11e Corps, ceci ne s'est pas fait.

 21   Q.  Nous allons revenir sur cette question un peu plus tard. Plus bas dans

 22   ce même document, on trouve le terme "communication," "problème," problème

 23   de la mise en place d'un système de communication et de transmission

 24   numérique avec RS et la RFY.

 25   Est-ce que vous avez évoqué cette question ? Est-ce que ce système de

 26   transmission numérique a été mis en place ?

 27   R.  Non, ceci n'a pas été fait car, semble-t-il, les fonds manquaient pour

 28   cela. Pareil en ce qui concerne la tâche précédente.

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  1   Q.  Lorsque je vous demande si cela a été mis en place, je sais quelle est

  2   la réponse. Je sais que vous y étiez commandant jusqu'en février 1994 et

  3   ensuite vous avez été démis de vos fonctions. Mais pendant cette période,

  4   est-ce que ce système de transmission numérique, est-ce qu'il a été mis en

  5   place ?

  6   R.  Pour autant que je sache, ceci n'a jamais été mis en place.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment savez-vous cela puisque vous

  8   avez été renvoyé ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci représenterait un changement tellement

 10   important qu'une personne qui était dans l'armée à ce moment-là m'aurait

 11   certainement informé.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc parce qu'ils ne vous ont pas

 13   informé, vous dites que ceci n'est pas arrivé. C'est la raison pour

 14   laquelle vous dites que ceci n'est pas arrivé, parce qu'ils ne vous l'ont

 15   pas dit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, l'armée yougoslave - et je sais

 17   ceci avec certitude, Messieurs les Juges - ne fournissait pas de tel

 18   système de transmission.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien. Monsieur Novakovic, je

 20   vous demande de bien vouloir écouter la question, s'il vous plaît. Ma

 21   question est la suivante : Est-ce que vous fondez votre réponse que ceci

 22   n'est même pas arrivé après votre départ, vous fondez ceci sur le fait que

 23   personne ne vous a informé du fait que ceci est arrivé parce que ceci

 24   représentait un changement tellement important qu'ils vous l'auraient dit ?

 25   Est-ce la raison pour laquelle vous dites que ceci n'est pas arrivé ? Vous

 26   pouvez répondre par oui ou par non.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. Je n'étais

 28   pas dans le secret de tout ceci, mais c'est ainsi que les choses se sont

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  1   passées.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En réalité, vous êtes en train de

  3   faire une supposition. Je ne suis pas en train de dire que ceci est arrivé.

  4   Je souhaite simplement m'assurer que votre témoignage se fonde sur une

  5   connaissance factuelle ou une supposition de votre part.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir quitté mon poste, je suis resté en

  7   très bons termes avec différents officiers, y compris l'officier chargé des

  8   transmissions. Je suis tout à fait certain qu'ils auraient été tellement

  9   ravis d'avoir quelque chose comme ça qu'ils m'en auraient certainement

 10   parlé. D'un autre côté, je continu d'utiliser --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas obligé de répéter.

 12   Ecoutez ma question. Je souhaite simplement m'assurer que votre réponse se

 13   fonde sur une supposition, une hypothèse, et non pas sur un fait.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vais -- je

 15   souhaite ajouter une phrase à ma réponse précédente, à savoir, j'ai

 16   continué à utiliser ce système de transmission et au poste qui se trouvait

 17   au bout du système. J'ai passé beaucoup de temps à Petrova Gora où il y

 18   avait un tel poste, et je sais que jusqu'à la fin de la guerre tout le

 19   matériel s'y trouvait encore.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par "le

 21   système de transmission" ? Vous parlez de la coordination des réunions ?

 22   Parce que c'est une réunion de coordination où vous avez appris que vous

 23   n'avez pas pu obtenir l'aide que vous aviez demandée. Donc lorsque vous

 24   dites que vous avez continué à utiliser ce système de transmission, quel

 25   est ce système de transmission ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le système de transmission qui

 27   existait au moment où j'ai pris mes fonctions. C'était un système

 28   analogique.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que, si j'insiste, nous

  2   allons passer le reste de la journée à débattre de ce point. Peut-être

  3   qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Quoi qu'il en soit, je vais vous poser une question de suivi par

  6   rapport à ce thème. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quel poste

  7   vous avez occupé après votre renvoi ?

  8   R.  Cela s'appelait adjoint, ou d'autres appellent cela l'assistant du

  9   commandant suprême chargé de la sécurité nationale et de relations

 10   internationales.

 11   Q.  Etant donné votre poste, saviez-vous quelle était la situation

 12   financière et matérielle de l'armée serbe de Krajina à l'époque ?

 13   R.  Non, je n'étais pas entièrement au courant. Autrement dit, je ne

 14   recevais aucun rapport officiel. Mais pour ce qui est des quelques

 15   informations de base portant sur les ressources disponibles, oui, j'étais

 16   au courant de cela.

 17   Q.  Le système de transmission de la SVK constituait-il ou était-il un des

 18   systèmes très importants dans le fonctionnement de l'armée ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la

 21   page --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 23   M. HARMON : [interprétation] Oui. Puisque nous avons encore ce document

 24   sous les yeux avant de passer à un autre passage de ce document, je

 25   souhaite corriger le compte rendu d'audience. A la page 32, ligne 18, M.

 26   Lukic lisait un extrait de ce document, et il cite des éléments des

 27   opérations conjointes et ensuite quelque chose a été rajouté par erreur,

 28   peut-être 11 VK et 11 VK est quelque chose qui ne figure pas dans le

Page 13183

  1   document. Cela ne figure que dans le compte rendu d'audience, donc il y a

  2   une erreur au niveau du compte rendu d'audience. Je souhaite simplement

  3   attirer votre attention là-dessus.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. Oui, je reconnais. C'est sans doute

  6   dû à une erreur. Bien, évidemment, le document d'origine est versé au

  7   dossier. Je suis d'accord document avec ce que vient de dire M. Harmon, ce

  8   qui évite tout malentendu.

  9   Q.  Alors avançons de quelques pages et regardons la page 9 en B/C/S. Il y

 10   a un titre -- ce document a un titre qui est le suivant : "Qui doit être

 11   évoqué portant sur la coordination et concernant une réunion qui doit se

 12   dérouler le 19 octobre 1993."

 13   M. LUKIC : [interprétation] Et les quatre derniers chiffres en B/C/S sont

 14   les chiffres 5 899.

 15   Q.  Général, on évoque ici la date du 19 octobre 1993; pourriez-vous nous

 16   dire ou nous donner les noms que l'on voit ici ? Est-ce que ceci correspond

 17   au nombre de personnes qui étaient dans l'armée ? Cela peut vous paraître

 18   une question un petit peu futile mais j'ai besoin de votre réponse.

 19   R.  D'un côté nous avons les membres de l'état-major général de la VJ, et

 20   de l'autre côté nous avons l'état-major principal de la Republika Srpska.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la

 23   page suivante, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les Juges ? C'est la

 24   version anglaise, qui nous dit :

 25   "Aux questions qui doivent être évoquées lors des réunions de

 26   coordination, le 21 octobre 1993."

 27   Je n'ai pas ce texte sous les yeux. Je ne sais pas si vous avez à le

 28   suivre en anglais. On devrait lire 0630585900. 5900ET.

Page 13184

  1    Q.  C'est un document dans lequel sont évoquées les deux questions

  2   qui doivent être abordées lors de la réunion du 21 octobre 1993. Plus bas,

  3   vers le bas de la page, nous voyons une liste de participants, encore une

  4   fois, je vous pose la question : Les noms de personnes qui figurent dans ce

  5   document correspondent à des noms de personnes qui appartenaient à quelle

  6   armée ?

  7   R.  Nous avons les membres de l'état-major général de l'armée yougoslave,

  8   et nous avons d'une part, et nous avons les membres de l'état-major

  9   principal de la Krajina serbe, d'autre part.

 10   Q.  Nous voyons qu'il y a deux dates différentes. Je souhaite vous poser

 11   cette question : Vous souvenez-vous si ces réunions de coordination en

 12   présence de l'une ou de l'autre armée étaient des réunions conjointes, ou

 13   était-ce des réunions qui étaient tenues séparément ?

 14   R.  Ces réponses-là étaient toujours des réunions qui se tenaient de façon

 15   distinctes. Nous n'avons jamais assisté à ces réunions au côté des

 16   officiers de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska ou en

 17   présence de l'état-major général de la VJ.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder la page, en

 19   réalité, passez à la page suivante.

 20   Q.  Il y a différents points qui à l'ordre du jour de part et d'autre le 23

 21   septembre 1993.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Numéro ERN, en anglais, c'est le 063055902 dans

 23   la version anglaise. Plusieurs points sont évoqués ici. Je souhaite faire

 24   défiler le document vers le bas, s'il vous plaît.

 25   Q.  Plutôt passons là-dessus. Je ne pense pas qu'il s'agisse de cet élément

 26   si important que cela. Pardonnez-moi, Général.

 27   On peut lire ici sur cette page, on évoque ce qui doit être fait et comment

 28   ceci doit être fait.

Page 13185

  1   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil de la Défense peut répéter sa question

  2   lentement, s'il vous plaît ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, l'interprétation vient

  4   de vous demander de répéter la question lentement, s'il vous plaît. Elle

  5   n'a pas entendu votre question.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

  7   Q.  Donc ce document sur lequel on peut lire : "Points qui doivent être

  8   abordés." On indique dans un alinéa ce qui doit être fait, "si 50 000

  9   hommes sont envoyés par l'OTAN." D'après vous, de quoi s'agissait-il ici ?

 10   R.  Il s'agit d'une estimation ici et la FORPRONU avait déjà été déployée

 11   sur notre territoire et avait un mandat pour le faire. Ceci avait été

 12   remplacé par une mission chargée du maintien de la paix, et donc il

 13   existait pour l'OTAN la possibilité de venir dans la région en mission

 14   chargée du maintien de la paix. Cela veut dire qu'ils avaient droit d'avoir

 15   recours à la force si l'OTAN avait jugé que c'était nécessaire et si l'OTAN

 16   estimait que l'autre partie devait faire l'objet d'un tel recours à la

 17   force. Donc tout ceci portait sur -- en tout cas, tout ceci c'est destine à

 18   trouver une solution pour régler le problème de la Bosnie-Herzégovine.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Veuillez maintenant vous reporter à la page 14,

 20   du B/C/S dans sa version électronique, et en anglais, cela se trouve à la

 21   page 0630-59902SR3. Nous avons ici un titre qui est le suivant : "Question

 22   personnelle." Page 3, de l'anglais. Pas de problème, je le vois maintenant

 23   sur mon écran.

 24   Q.  Général, voyez-vous cela ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Il y a un sous-titre ici, on peut lire un problème, et on voit

 27   qu'il y a plusieurs alinéas. Veuillez lire ceci à voix basse et je vous

 28   demande de bien vouloir nous dire ce que vous savez à propos de cette

Page 13186

  1   entrée ?

  2   R.  Je ne sais pas si nous avons été suffisamment clair au début. Il s'agit

  3   là des thèmes ou de sujets qui avaient été préparés par les officiers du

  4   général Perisic. Il était censé communiquer ces points-là au représentant

  5   de la SVK et l'armée de la Republika Srpska. Nous avons donc dans cet

  6   alinéa qui indique, "problème". Le premier point porte sur l'envoi

  7   d'officiers qui sont nés en Republika Srpska et en Krajina serbe, tiret.

  8   C'est difficile à réaliser entre parenthèses, haut gradé.

  9   Monsieur Lukic, souhaitez-vous que je continue à lire ce texte et le

 10   commenter ?

 11   Q.  Inutile de lire l'ensemble du document. Veuillez simplement commenter

 12   ceci; à savoir si tout ce qui est déclaré à propos de ce problème est

 13   quelque chose qui reflète la situation sur le terrain à l'époque ?

 14   R.  Ce qui est déclaré ici est quelque chose dont j'étais au courant. Pour

 15   ce qui est de ces -- parce qu'il s'agissait d'explications qui étaient

 16   fournies par l'état-major principal de la VJ. Cependant, je ne peux pas

 17   vous dire que j'ai estimé que ceci était acceptable. On peut lire ici que :

 18   "Alors les Serbes de Krajina, il y a moins de 1 000 de sous-officiers

 19   et d'officiers. Ces officiers, lorsqu'ils sont venus dans nos secteurs, se

 20   plaignaient du fait qu'ils étaient maltraités par la population de la

 21   région, et la VJ ne savait pas exactement où ces hommes étaient envoyés,

 22   parce qu'il n'y avait aucun organe particulièrement chargé de l'envoi des

 23   hommes, de ces officiers."

 24   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez continuer.

 25   Je vais vous poser une question supplémentaire. Diriez-vous que les

 26   citoyens de la Republika Srpska et de la Krajina serbe ne traitaient pas

 27   les officiers comme il faut ? Pourriez-vous nous dire exactement ce que

 28   vous entendiez par là, même si vous avez dit  quelque chose d'analogue

Page 13187

  1   jeudi ?

  2   R.  Ceci concernait les sous-officiers et les officiers qui étaient

  3   nés en République serbe de Krajina. Les hommes du peuple estimaient, ils ne

  4   marchaient pas leurs mots que ceci n'était pas juste. Que ces hommes se

  5   cachent à Belgrade et qu'ils étaient entraînés ailleurs, alors que les

  6   simples agriculteurs qui tenaient la ligne de front étaient sur place, et

  7   ces hommes-là ne venaient que lorsqu'on leur demandait de venir.

  8   Q.  Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase-là ?

  9   R.  Lorsqu'on les oblige à venir pendant un mois ou deux, ils retournent

 10   après au service qu'ils sont venus.

 11   Q.  Alors est-ce qu'ils pouvaient refuser d'être détachés quelque part;

 12   est-ce que ceci avait des conséquences ?

 13   R.  Oui, quelquefois, il y avait de telles conséquences. Il y eu certains

 14   cas où les hommes ont été mobilisés, sont montés à bord de dix à 15 bus,

 15   ils étaient censés se rassembler à un endroit à Belgrade pour terminer leur

 16   [imperceptible], et le nombre de personnes qui se présentaient ne

 17   permettaient pas de remplir un seul autocar. Mais aucune mesure n'a été

 18   prise contre ces personnes qui ne sont pas présentées.

 19   Q.  Page suivante, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à la page suivante,

 21   Monsieur Novakovic, j'ai quelques questions à vous poser. Que signifie

 22   l'abréviation SVKl ou AVL ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] De quel sigle voulez-vous parler ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous problème, deuxième point,

 25   "position claire par rapport à AVL." Qu'est-ce que cela signifie ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois. Il s'agit là d'un sigle AVL

 27   qui signifie personnel militaire d'active. Ceci porte sur les officiers et

 28   les sous-officiers.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  2   Est-ce que nous pouvons revenir sur cette page, s'il vous plaît ? Je vous

  3   remercie. Que signifie CL ? Ce sont des -- on le voit entre parenthèses. Il

  4   est indiqué civil, je vous remercie beaucoup.

  5   Maître Lukic, vous passez à la page suivante.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Alors je vais accélérer les choses un petit

  7   peu. Etant donné que vous pouvez constater que ce document contient un

  8   certain nombre de documents annexes. Maintenant je souhaite aborder avec

  9   vous un passage qui se trouve à la page 23 en B/C/S et en anglais; cela

 10   correspond au numéro 0630-5913ET. Donc il s'agit de l'arrière-garde. Ça

 11   sera ça le titre. C'est un document de quatre pages. Quoi qu'il en soit --

 12   bon, je crois que ceci se trouve dans le prétoire électronique, et j'espère

 13   que nous n'aurons plus besoin du rétroprojecteur.

 14   Q.  Le premier paragraphe porte sur l'appui d'arrière-garde que pourrait

 15   fournir la VJ à la VRS et la SVK, l'appui technique. Veuillez lire ce

 16   paragraphe à voix basse, et je vais vous poser ensuite un certain nombre de

 17   questions.

 18   R.  Je l'ai lu.

 19   Q.  D'après vos connaissances, d'après votre connaissance et compte tenu

 20   des contacts que vous avez eus avec les représentants de l'état-major

 21   principal de la VJ, ce fait-là évoqué dans le paragraphe correspond-il à la

 22   situation pour ce qui est de l'arrière-garde de la VJ à l'époque ?

 23   R.  Maître Lukic, ma seule source d'information provient de ce que m'a dit

 24   le général Perisic et ses assistants. Je n'avais aucune raison de ne pas le

 25   croire, que ce soit aujourd'hui ou alors. On peut lire ici :

 26   "Nous n'avons que ce qui ne peut plus être utilisé par la VJ et nous

 27   pouvons vous remettre cela. Si vous disposez des fonds, vous pouvez acheter

 28   tout cela vous-même, si vous avez besoin d'autre chose."

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  1   Q.  Est-ce que vous avez fourni quelque chose de la sorte ? Et si oui,

  2   comment avez-vous pu assurer le financement d'un tel approvisionnement ?

  3   R.  Je ne m'occupais pas d'approvisionnement. Le ministère de la Défense et

  4   le gouvernement s'en occupaient, le gouvernement de la République serbe de

  5   Krajina de l'époque. D'après ce que je sais, ils ont donné du pétrole qui

  6   venait des champs pétrolifères et ont transformé cela en combustible et

  7   autres approvisionnements, ainsi peut-être que de l'argent qui avait été

  8   imprimé par la Banque nationale et qui a été reçu par le gouvernement de

  9   Yougoslavie.

 10   Q.  Est-ce que vous savez, après 1993, au cours de l'année 1994 après

 11   introduction de ce programme d'Avramovic, le programme que nous connaissons

 12   comme le dinar d'Avram, est-ce que vous avez reçu des fonds de la Banque

 13   centrale -- de l'imprimerie de la Banque centrale ? Est-ce que vous le

 14   savez ?

 15   R.  L'essentiel de la réforme monétaire, si j'ai bien compris, visait à

 16   arrêter d'imprimer l'argent sans l'appui de -- en devise, donc il n'était

 17   plus possible simplement d'imprimer de l'argent.

 18   Q.  Vous avez mentionné les champs de pétrole. Est-ce que vous pouvez nous

 19   dire -- les champs de pétrole de Djeletovci, est-ce que vous pouvez nous

 20   dire quelles étaient les installations concernées par cet accord ?

 21   R.  J'y suis allé une fois lorsque je me suis rendu sur les lignes du front

 22   face à l'ennemi, et ce que je sais, c'est que, dans cette partie-là, dans

 23   cette région-là se trouvait un puit de pétrole, et c'était contrôlé,

 24   c'était sous le contrôle du gouvernement de la République serbe de Krajina.

 25   Je sais qu'il était question d'un certain nombre d'arrangements selon

 26   lesquels, si je ne me trompe, la raffinerie de Pancevo devait recevoir le

 27   pétrole et rendre ensuite les produits -- enfin, l'usine, la raffinerie de

 28   Pancevo devait renvoyer les produits dérivés à la RSK, ou renvoyer les

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  1   fonds permettant d'acheter autre chose. Puis je sais aussi que le

  2   gouvernement, dans un effort visant à traiter des questions financières

  3   dans la partie orientale de la RSK, a organisé une action visant à abattre

  4   les arbres d'une forêt. Au moins, c'était les rumeurs, mais ça vous donne

  5   une idée des méthodes employées afin d'obtenir les fonds nécessaires à

  6   l'époque.

  7   Q.  Est-ce que vous savez si on était obligé d'acheter ces équipements et

  8   ces provisions, auprès de qui les achetait-on ?

  9   R.  Si je ne me trompe, il s'agissait des usines en Serbie qui produisaient

 10   ces biens.

 11   Q.  Ici au numéro 3, il est écrit :

 12   "La VJ ne peut plus assurer l'approvisionnement de la RSK et de la SVK en

 13   carburant, en raison du fait que les réserves sont tombées au dessous du

 14   minimum. Par conséquent, il sera nécessaire d'obtenir les provisions

 15   supplémentaires sur le marché."

 16   Général, que savez-vous à ce sujet-là ? Est-ce que vous, en tant que la

 17   SVK, vous avez reçu le carburant de la VJ ?

 18   R.  Je ne sais pas s'il y avait quoi que ce soit avant ce document, mais

 19   après, il est certain que rien n'arrivait plus. Ils n'avaient pas

 20   suffisamment de carburant pour leurs propres besoins quotidiens minimums.

 21   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé pour ce qui est de ce document,

 22   et puisque nous suivons un ordre chronologique avec M. Novakovic, je

 23   souhaite passer à un autre document. Je souhaite que l'on nous repenche sur

 24   les cahiers du général Mladic. Et tout d'abord, je souhaite demander à la

 25   Chambre de première instance d'ajouter sur la liste de la Défense 65 ter le

 26   document faisant référence à une réunion qui s'est tenue à Belgrade. Le

 27   numéro est 03383.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la

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  1   date de la réunion, s'il vous plaît, Maître Lukic ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du 21 octobre 1993.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous faites objection à ce

  4   que ce document soit ajouté à la liste 65 ter de la Défense, Monsieur

  5   Harmon ?

  6   M. HARMON : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

  8   Monsieur Lukic, le document est admis.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je souhaite que l'on place à l'écran une

 10   partie du texte de ce cahier, dont le numéro 65 ter est 03383D.

 11   Il s'agit d'un texte un peu plus bref par rapport au précédent, donc nous

 12   allons traiter un peu plus vite et vous pouvez y lire :

 13   "Réunions avec les présidents de la RFY de la RS et de la Serbie,

 14   présents Lilic, Mil, Kar et Hadz, Slobo, Karadzic, Perisic, Mladic et

 15   Novakovic," et  la date est le 21 octobre 1993.

 16   Général, est-ce que vous vous souvenez d'avoir assisté à cette réunion ?

 17   R.  Oui, je me souviens.

 18   Q.  Voici ma première question : Nous voyons ici que le président de la

 19   Republika Srpska Karadzic est présent; cependant, je ne vois personne des

 20   autorités de la République serbe de Krajina. Est-ce que vous trouviez cela

 21   illogique le fait que vous étiez le seul représentant de la République

 22   serbe de Krajina, et quelle en est la raison ?

 23   R.  Je ne saurais vous le dire avec certitude. Peut-être c'était une espèce

 24   de message politique envoyé à nos dirigeants politiques souhaitant leur

 25   dire de laisser tomber leur dispute et de --

 26   M. HARMON : [interprétation] Je fais objection car l'on demande au témoin

 27   de se lancer dans des conjectures. Oui, je l'aurais dû le dire avant, mais

 28   lorsque j'ai vu que le témoin se lançait dans des conjectures, j'ai réagi

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  1   un peu tardivement mais je fais objection.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'accepte l'objection de M. Harmon.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le moment est-il opportun pour prendre

  4   une pause, et revenir à 6 heures moins quart.

  5   --- L'audience est suspendue à 17 heures 14.

  6   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Saxon.

  8   Oui, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons maintenant le prétoire électronique,

 10   pleinement, j'espère, et je souhaite que l'on examine le bas de ce

 11   document. Pour commencer, tout d'abord ce qui est écrit en bas de la page,

 12   après le mot, "réunion." Il est écrit, au numéro 1, les questions du statut

 13   des officiers, entre parenthèses résolues.

 14   Q.  Général Novakovic, est-ce que ceci vous a rafraîchi la mémoire par

 15   rapport à ce que l'on a vu par cette partie du texte ? On ne peut pas voir

 16   qui a écrit ça, donc est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce

 17   sujet ?

 18   R.  Ici, il est question du problème du statut des membres de l'armée

 19   active, c'est-à-dire les officiers et les sous-officiers de l'armée

 20   yougoslave, qui étaient de service au sein de l'armée de la Republika

 21   Srpska et de la République serbe de Krajina. Jusqu'à ce moment-là, il y a

 22   eu plusieurs problèmes différents liés à leur statut. Nous avons exigé que

 23   l'on trouve une solution à ce problème, et ce en définissant tout d'abord

 24   la volonté politique afin de pouvoir résoudre ce problème, et la seule

 25   possibilité était de le faire à un moment politique -- à un niveau

 26   politique.

 27   Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer quels étaient les

 28   problèmes existant liés au statut de ces membres du personnel de l'armée.

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  1   Q.  Oui, s'il vous plaît, dites-le-nous.

  2   R.  Donc mis à part le fait que souvent, on ne savait même pas où étaient

  3   certaines personnes, l'officier qui dans son livret de santé n'avait pas

  4   une inscription indiquant le poste militaire et l'unité à laquelle il

  5   appartenait sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, ne pouvait pas obtenir

  6   des soins médicaux dans les centres militaires médicaux. Plus important

  7   encore probablement, ses enfants et les membres de sa famille non plus ne

  8   pouvaient pas s'adresser à ces mêmes institutions pour demander de l'aide

  9   médicale si leur livret de santé n'était pas certifié de cette manière-là.

 10   Ensuite il y a eu le problème lié au fait qu'un tel officier ou sous-

 11   officier ne pouvait pas acheter un uniforme.

 12   Q.  Nous en avons parlé déjà, nous avons mentionné cela jeudi. Vous vous en

 13   souviendrez en parlant des problèmes auxquels vous avez été confrontés, et

 14   puis s'agissant de la réunion et de ce qui est écrit ici, est-ce que vous

 15   vous souvenez quelle a été la conclusion à ce sujet, et qui l'a adoptée ?

 16   R.  C'était la conclusion exprimée par M. Milosevic, qui a dit qu'il

 17   fallait que ce statut soit égal pour tous, quelle que soit l'armée à

 18   laquelle l'ancien membre de la JNA appartenait, que ce soit l'armée de la

 19   Yougoslavie ou de la République serbe de Krajina, ou de la Republika

 20   Srpska.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite intervenir pour le compte rendu

 22   d'audience. Page 46, ligne 18, le témoin a dit dans l'armée serbe de

 23   Krajina et l'armée de la Republika Srpska. 

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En anglais, à la place de "in," vous

 25   voulez que l'on mette "and."

 26   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que l'on passe à la page suivante

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  1   en B/C/S et en anglais, et veuillez --

  2   Q.  Je ne voudrais pas faire un autre commentaire mais je souhaite entendre

  3   votre déposition concernant une autre partie du texte.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Ici, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  5   les Juges, le problème de la traduction en anglais surgit. J'en ai parlé

  6   avec M. Harmon.

  7   Q.  Je vais lire la partie correspondant au point 2 et veuillez me

  8   confirmer si je l'ai bien lu :

  9   "Financement de l'armée. La VRJ donnera ce qu'elle a, et s'agissant

 10   d'une partie des moyens, nous devrons nous les procurer."

 11   Général, dites-nous : à quoi ceci fait référence ?

 12   R.  Ceci est aussi --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de répondre, Monsieur Novakovic,

 14   il est dit, dans le compte rendu d'audience :

 15   "La VRS, RJ donnera ce qu'elle a, et s'agissant des moyens, nous

 16   devrons nous les procurer."

 17   Mais je pensais qu'il fallait que ce soit "l'armée de la RFY donnera

 18   ce qu'elle a." Veuillez examiner la page 48, ligne 10.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Peut-être l'appellation était étrange. Je

 20   vais le répéter :

 21   "Ce que l'armée de la RFY a…" Donc cette fois-ci, on n'utilise pas le terme

 22   l'armée yougoslave. C'est peut-être ça qui a prêté à la confusion. Donc

 23   elle donnera ce qu'elle a, et nous devrons nous procurer une partie de

 24   moyens.

 25   Q.  Donc, Général, dites-nous, s'il vous plaît : est-ce que vous vous

 26   souvenez qui a proféré ces paroles, et ce, à qui cette partie du texte fait

 27   référence ?

 28   R.  Ça aussi ce sont les paroles proférées par M. Milosevic et c'est ainsi

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  1   que ceci a été dit, L'armée donnera ce qu'elle a et une partie des moyens

  2   des équipements devront être obtenus auprès de ceux qui les produisent,

  3   donc l'armée yougoslave n'en disposait pas. Si vous le souhaitez, je peux

  4   vous dire comment j'ai compris cela.

  5   Q.  C'est justement ce que l'on demande de vous.

  6   R.  S'agissant de l'armée yougoslave, cela voulait dire pratiquement qu'ils

  7   n'allaient rien nous donner car ils n'avaient rien. C'est d'ailleurs ce

  8   qu'ils nous avaient dit. Seulement ce qu'ils ne leur étaient pas utile, ils

  9   pouvaient nous le donner mais ils ont pleinement indiqué qu'ils n'avaient

 10   pas suffisamment de moyens pour leurs propres besoins.

 11   Q.  Lorsque Mladic dit, dans cette phrase, nous devrons nous le procurer,

 12   de qui parlait-il ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Objection lorsque l'on demande à quoi il

 14   pense. L'on invite le témoin à se lancer dans des conjectures.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne demande pas au témoin de se lancer

 17   dans des conjectures. Peut-être j'ai mal formulé ma question. On a

 18   l'impression que c'était le cas.

 19   Q.  Mais est-ce que le témoin peut nous dire sur la base de ce que

 20   Milosevic a dit à quoi -- à qui fait-on référence ici lorsqu'il est

 21   question du fait de se procurer les moyens ou les équipements ? Qui est

 22   censé se le procurer ?

 23   R.  Pour moi, ceci était très important. C'est la raison pour laquelle je

 24   me souviens très clairement du fait que ceci signifiait qu'en ce qui me

 25   concerne l'armée de la Serbe de Krajina allait devoir s'occuper de ces

 26   moyens, et s'agissant de la Republika Srpska c'était le gouvernement ou le

 27   ministère de la Republika Srpska.

 28   Q.  Quel ministère ? Quel ministère de la Défense ?

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  1   R.  Ministère de la Défense de la Republika Srpska et le ministère de la

  2   Défense de la République serbe de Krajina.

  3   Q.  Excusez-moi. Je vous fatigue peut-être, Général, mais je vous invite à

  4   vous pencher sur la dernière phrase de cette page. Il est écrit,

  5   "question," et ensuite il est écrit "Milosevic" et je vais vous inviter à

  6   lire cette partie du texte car il y a un autre problème de traduction.

  7   Voici ce qui est écrit et veuillez me suivre de près.

  8   "La RSK est fortement menacée. Quelques unités ont été transférées à Lika

  9   de la Slavonie orientale."

 10   On ne peut pas les re-compléter depuis la Slavonie orientale."

 11   Général, qui a transféré les unités ? Est-ce que vous vous en souvenez de

 12   Lika en Slavonie orientale ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 14   M. HARMON : [interprétation] J'ai une traduction différente par rapport à

 15   ce qui a été lu. Moi, il est écrit la RSK est fortement menacée, et ce qui

 16   est traduit à la page 50, ligne 9, il est écrit, "la RS est fortement

 17   menacée." Donc apparemment il y a une différence entre les deux textes.

 18   Est-ce qu'on peut clarifier cela ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est exact.

 20   Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, lisiblement, il est question de la

 22   République serbe de Krajina ici, et dans ce sens, je suis d'accord avec la

 23   remarque de M. Harmon, c'est-à-dire à la page 50, ligne 8, il faut écrire

 24   La RSK.

 25   Q.  Général, veuillez tout d'abord nous dire si cette partie du texte que

 26   je viens de lire vous rappelle de ce qui a été dit à ce sujet-là lors de la

 27   réunion ?

 28   R.  Oui. C'est l'évaluation faite par M. Milosevic qui a dit que la

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  1   République serbe de Krajina était fortement menacée. Je vous rappelle que

  2   ceci était un mois après l'éruption des forces croates dans la poche de

  3   Medak.

  4   Q.  Voici ma question suivante : Ce qui est écrit ici, qui a transféré

  5   quelques Unités de Lika en Slavonie orientale ?

  6   R.  Personne, Monsieur Lukic, n'a envoyé une partie des Unités de Lika en

  7   Slavonie orientale, mais c'était l'inverse.

  8   Q.  Pardon, apparemment, je succombe à la fatigue moi aussi.

  9   R.  L'état-major général de l'armée serbe de Krajina a envoyé deux

 10   bataillons du 11e Corps d'armée de la partie orientale à Lika, en raison du

 11   fait que depuis plus d'un mois, les hommes y étaient sur leur position sans

 12   aucune relève, sans possibilité de rentrer chez eux, et de se laver, faire

 13   quelque chose, se reposer un peu.

 14   Si vous le souhaitez, je vais poursuivre ma réponse.

 15   Q.  Oui.

 16   R.  M. Milosevic, pour une raison que j'ignore, dit qu'il ne faut pas le

 17   faire. Donc il ne faut pas transférer les Unités serbes de Krajina de cette

 18   partie orientale, donc de la zone du 11e Corps d'armée à Lika. Or, c'est la

 19   partie qui a subi l'irruption dans la poche de Medak, et Talic devait leur

 20   venir en aide avec 3 500 personnes. A l'époque, le général Boris était le

 21   commandant du 2e Corps d'armée de la République serbe de Krajina, et le

 22   général Talic était le commandant du 1er Corps de Krajina, de l'armée de la

 23   Republika Srpska, et M. Milosevic considère, je ne l'ai pas tout à fait

 24   compris, suggère que ce soient eux qui envoient les hommes en question.

 25   Effectivement, ils ont envoyé un bataillon chacun par la suite mais, bien

 26   sûr, il ne s'agissait pas de 3 à 5 000 hommes car ils n'en disposaient pas.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante pour voir la

 28   suite du texte ?

Page 13199

  1   Q.  Ici aussi, nous avons la première page où il est dit :

  2   "Jusqu'au 27 octobre 1993, deux brigades environ 3 000 personnes à envoyer

  3   dans la RSK à Lika."

  4   Voici ma première question : Vous avez déjà répondu en question; est-

  5   ce que certains hommes ont été envoyés à Lika, et si oui, combien et de

  6   quelle unité ?

  7   R.  Les hommes, du 1er Corps de Krajina du général Talic et du 2e Corps de

  8   Krajina du général Boris, ont été envoyés. Donc il s'agissait d'environ 500

  9   hommes, c'est-à-dire des bataillons de 500 hommes environ de chacun de ces

 10   corps d'armée qui ont été envoyés à certaines parties du front. Donc ces

 11   personnes de l'armée serbe de Krajina ont pu être relevées, ont pu se

 12   reposer.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, Maître Lukic. Afin de nous

 14   permettre de suivre, cette inscription nous dit ce qui doit être fait, et

 15   le témoin dépose au sujet de quelque chose qui a été fait, c'est-à-dire 500

 16   hommes de chacun de ces corps d'armée ont été envoyés. Il parle en

 17   utilisant le temps passé. Mais dans cette inscription, il est question du

 18   futur, de ce qui doit être fait, envoyé à la RSK.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Justement ma question posée au témoin

 20   concernait ce qui a été écrit. Je voulais savoir si par la suite ce qui a

 21   été dit a été réalisé. Je vais vérifier si c'est ainsi que la question a

 22   été consignée.  Veuillez examiner la page 52, ligne 9. Je veux savoir si

 23   cette instruction a été exécutée par la suite ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Général, vous souvenez-vous de combien de temps ils sont restés dans la

 27   zone et de ce qui s'est passé après ? Je parle maintenant des deux

 28   bataillons en question.

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  1   R.  Entre trois et quatre semaines.

  2   Q.  Qui a pris la décision de les rappeler à la VRS, et qu'est-il advenu de

  3   ces deux bataillons par la suite ?

  4   R.  Il n'y a pas eu de décision de prise par la suite. Au moment où ils ont

  5   été envoyés, il était entendu qu'ils resteraient un mois environ pour que

  6   nos hommes puissent se reposer. Ensuite ils devaient faire intégrer leurs

  7   unités.

  8   Q.  Je vous demanderais de regarder ce qui est indiqué juste en dessous de

  9   la déclaration précédente, et j'en donne lecture. Je cite :

 10   "La SARJA [phon]" - j'image qu'il s'agit ici de l'armée yougoslave -

 11   "officiers et sous-officiers de l'armée de la République fédérale

 12   yougoslave, pour la fin de la semaine prochaine." 

 13   Ensuite on voit une flèche. Il est indiqué que : 

 14   "Les officiers doivent se rendre à la VRS, et la VRSK."

 15   Général, est-ce que cette indication vous rafraîchit la mémoire ? Vous

 16   souvenez-vous de ce dont il était question ?

 17   R.  Oui, ceci a été dit par M. Milosevic également. C'est une espèce de

 18   déclaration qu'il a faite, mais il ne le pensait pas vraiment. Je vous

 19   rappellerai qu'entre autres thèmes préparés par l'état-major du général

 20   Perisic en vue de cette réunion avec nous-mêmes, il avait été dit que cela

 21   n'était pas possible, car ce n'était pas juridiquement, légalement

 22   possible.

 23   Q.  Général, savez-vous si, à ce moment-là, soit avant soit après, il y a

 24   eu des assemblées d'organiser, des regroupements d'organisés avec officiers

 25   et sous-officiers ?

 26   R.  Je pense que ce type d'opération était organisé au sein de l'armée

 27   yougoslave, et lors de ces rassemblements, on lançait un rappel à

 28   l'obligation morale qui était la leur. Personnellement, je n'ai pas été

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  1   présent lors de ces rassemblements.

  2   Q.  Est-ce que vous avez eu des informations de retour quant à la réaction

  3   des officiers qui auraient été appelés à rejoindre l'armée de la Republika

  4   Srpska et de la Krajina ?

  5   R.  Monsieur Lukic, non. Pour vous dire vrai, non, je ne me suis attardé

  6   sur les réactions. Ce qui m'intéressait c'était de voir en fait la réponse,

  7   et elle était tout à fait négligeable.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

  9   dossier, et lui donner une cote ? Je voudrais qu'il soit marqué pour

 10   identification seulement, à ce stade.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier et

 12   marqué pour identification.

 13   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 14   M. LUKIC : [interprétation] Le dernier document que je souhaite examiner

 15   avec ce témoin, est également apparenté à ce format. Il s'agit d'un cahier

 16   du général Mladic, avec une mention de la date de la réunion qui s'est

 17   tenue le 8 novembre 1993, bureau de la présidence serbe, et ce document est

 18   le 65 ter -- pardon, est marqué 03384D, liste 65 ter. J'attends que M.

 19   Harmon se prononce sur l'inclusion de ce document sur la liste.

 20   Peut-il être versé ?

 21   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection. Merci.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Général, ce document comporte plusieurs pages et il évoque une réunion

 25   qui s'est tenue au bureau de la présidence serbe, qui a eu lieu le 8

 26   novembre. Je vous ai montré ce document auparavant, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que ce document vous permet de vous rafraîchir la mémoire quant

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  1   à cette réunion et à votre présence à ladite réunion ?

  2   R.  Oui. Toute l'équipe diligente de la République serbe de la Krajina

  3   était présente.

  4   Q.  Je vous propose d'identifier certains participants dont on cite les

  5   noms. Par exemple, je ne parle pas de Milosevic et de Lilic. Mais dites-moi

  6   : qui est Sainovic ?

  7   R.  Il était premier ministre de la Serbie, à l'époque.

  8   Q.  Donc Perisic, ensuite Sokolovic; qui était Sokolovic ?

  9   R.  A l'époque, Sokolovic était le ministre de l'Intérieur de la Serbie.

 10   Q.  Stojsic ?

 11   R.  Il était le chef de la Sécurité publique au sein du ministère de

 12   l'Intérieur de la Serbie.

 13   Q.  Stanisic ?

 14   R.  M. Stanisic était le chef du département de la Sécurité d'Etat de la

 15   Serbie.

 16   Q.  Puisqu'un autre Stanisic est aussi cité ici, pouvez-vous nous donner le

 17   prénom du Stanisic qui était présent à cette réunion ?

 18   R.  Jovica Stanisic.

 19   Q.  Ensuite Karadzic, Krajisnik, Mladic et Hadzic. Qui était Hadzic ?

 20   R.  Le président de la République de la Krajina serbe.

 21   Q.  Djegovic -- pardon, Bjegovic ?

 22   R.  Djordje Bjegovic était le premier ministre de la République serbe de la

 23   Krajina.

 24   Q.  Ensuite nous avons Martic et Novakovic, et qui est Rakic ?

 25   R.  L'amiral Rakic était le ministre de la Défense de la République serbe

 26   de Krajina.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de dire que Sainovic était

 28   le président de la Serbie ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai pas compris.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous dit que Sainovic était le

  3   président de la Serbie ? Ai-je bien entendu ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, premier ministre.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] -- de la Serbie.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lilic était le président de la

  8   Fédération de la République yougoslave. Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vous invite maintenant à examiner cette contribution par Milosevic.

 11   Il est dit ici :

 12   "Qu'à l'ordre du jour d'aujourd'hui, plusieurs éléments de politique

 13   importants, la stratégie militaire et la situation actuelle."

 14   Je vous propose de passer sur toute cette partie. Je pense que le document

 15   est limpide, qu'il va de soit, et je vous propose de passer à la page

 16   suivante. Vers le milieu de cette page, il est question des dirigeants du

 17   Parti radical serbe et du SPO. D'après vous, pourquoi était-il important

 18   pour Milosevic de faire mention de ces partis politiques, partis politiques

 19   qui, à l'époque, faisaient partie du système politique de la Serbie et de

 20   la Yougoslavie ?

 21   R.  Tout le monde savait à l'époque qu'en Serbie, à l'époque, il y avait un

 22   combat politique féroce entre ceux qui étaient au pouvoir et l'opposition.

 23   Le conflit le plus dur était entre le Parti socialiste de la Serbie, qui

 24   avait à sa tête M. Milosevic, qui était au pouvoir, d'une part; et d'autre

 25   part, du Parti radical serbe de l'autre côté, qui était dirigé par M.

 26   Seselj. L'évaluation que nous faisions était le fait de citer ceci lors

 27   d'une réunion avec les dirigeants de la Republika Srpska et la République

 28   serbe de Krajina lors de cette réunion avec M. Milosevic signifiait qu'il

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  1   recherchait un autre soutien politique pour maintenir et préserver sa

  2   propre position politique en Serbie.

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 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux expliquer tout de suite ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Nous allons passer à huis clos

 22   partiel, et je demanderais que soit expurgée cette partie, qui commence à

 23   la ligne 18 de la page 57 jusqu'à la page 58, ligne 8.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]  

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, je vous invite à consulter ce document. Ici je cite de nouveau

 26   Milosevic lorsqu'il dit :

 27   "Notre objectif est premièrement de renforcer de façon inconditionnelle

 28   l'intégralité de Serbie. Deuxièmement, de faire en sorte que la Republika

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  1   Srpska soit un Etat complètement indépendant, totalement indépendant, et

  2   troisièmement, dans la République serbe de la Krajina, les Serbes doivent

  3   avoir le pouvoir intégralement."

  4   Je vais maintenant vous demander de nous dire : quel est dans votre

  5   souvenir le sens de cette mention ?

  6   R.  Il est important de relever les nuances ici, car elles sont très

  7   importantes pour ces trois points car c'est le nœud de la question, et je

  8   vais vous dire exactement ce que j'entendais par cela à l'époque.

  9   Premièrement, le renforcement inconditionnel de l'intégralité de la Serbie.

 10   Cela revient à dire qu'on nous dit que seule une Serbie, qui serait

 11   politiquement stable, serait telle qu'on pourrait compter sur elle. Il

 12   s'agirait d'une Serbie où le parti socialiste serait au pouvoir sans qu'il

 13   y ait de position réelle à ce pouvoir.

 14   Deuxièmement, faire en sorte que la Republika Srpska soit un état

 15   totalement indépendant. C'est une demande qui s'adresse aux dirigeants

 16   politiques et militaires de la Republika Srpska, à se contenter de ce

 17   qu'ils ont, de ce qu'ils avaient. Qu'ils devaient donc aspirer à quelque

 18   chose qui leur permettrait d'aller vers la paix, et de se faire accepter en

 19   tant qu'acteur, de se faire accepter par les acteurs internationaux.

 20   Q.  Se faire accepter sous quelle forme ?

 21   R.  Le point 3 --

 22   Q.  Non, revenons à l'Etat indépendant pour la Republika Srpska. Vu votre

 23   réponse, sous quelle forme est-ce que la communauté internationale devait

 24   exciter la Republika Srpska ? Quelle était la position de Milosevic sur ce

 25   point ?

 26   R.  Ce qui est indiqué ici c'est en tant "qu'état indépendant." Je n'ai pas

 27   le souvenir que c'était dit ainsi. Je me souviens qu'il était question d'un

 28   état, qu'on parlait d'un état. Pour autant que je me souvienne, ceci a été

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  1   noté par ici par M. Mladic comme étant indépendant. Mais, moi, j'avais

  2   compris que c'était un état, une entité qui avait lutté pour son

  3   indépendance, et qu'en tant que telle, méritait l'acceptation par la

  4   communauté internationale et les acteurs internationaux. Pour moi, il

  5   s'agissait là de la chose la plus importante. Pardon la chose la plus

  6   importante était le point 3.

  7   Cette mention correspond à ce que M. Milosevic avait dit, à l'époque,

  8   dans la Republika Srpska -- la République serbe de la Krajina, les Serbes

  9   devaient avoir absolument le pouvoir. Les Serbes dans la République serbe

 10   de la Krajina étaient une majorité de la population, et ils auraient été

 11   majoritaires même si tous les réfugiés croates et les autres venaient à

 12   revenir. Ce qui serait souhaitable pour la SK. Mais ici, M. Milosevic n'a

 13   pas -- ne dit pas que la Republika Srpska de la Krajina doit être un état.

 14   Ici je relève cette différence. Je ne suis pas sûr que les autres

 15   participants à cette réunion représentant la RSK aient relevé cette

 16   différence. Mais c'était une différence importante. 

 17   Q.  Parlons de la phrase suivante :

 18   "La condition préalable confronter la stratégie, épuisement avec une

 19   stratégie d'initiative offensive. Trouver aux Etats-Unis au "SAD" et cela

 20   en présence des Etats-Unis, donc leur politique dans les Balkans est trop

 21   allemande…"

 22   Pouvez-vous nous confirmer que cette phrase veut dire; est-ce que vous avez

 23   le souvenir de ce qui était entendu par cette phrase ?

 24   R.  Ici, il est question de ce que M. Milosevic a dit, lorsque dans son

 25   analyse de la situation, il est arrivé à la conclusion que les Croates en

 26   raison du soutien logistique et autres, diplomatiques d'une part, et côté

 27   bosniaque en raison de leur supériorité numérique, qu'il était question de

 28   cette stratégie d'épuisement. Vu toutes les contraintes de l'état de

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  1   guerre, que cette stratégie devrait rencontrer une stratégie de diplomatie

  2   non pas d'offensive militaire mais d'initiative diplomatique. Ensuite il

  3   est question de ce qui avait toujours été, toujours fait l'objet de

  4   spéculation. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est les rapports qui

  5   existent entre les stratégies allemandes et américaines dans les Balkans.

  6   Une chose qui dépasse mes compétences, donc je ne veux pas en parler ici.

  7   Q.  Je ne vous demande pas d'exprimer votre point de vue, mais je vous

  8   demande si vous avez le souvenir de la position prise par Milosevic sur

  9   cette question, lors de cette conversation; vous en souvenez-vous ?

 10   R.  Oui. M. Milosevic a exprimé ses conclusions sur la base d'une analyse

 11   des relations entre les Etats-Unis et l'Allemagne. Cette mention se

 12   rapporte à son évaluation de la position qui serait prise par les Etats-

 13   Unis, à savoir que les Etats-Unis, il voyait une attitude -- adoptaient une

 14   attitude pro allemande.

 15   Q.  Quels étaient l'avis et l'attitude de Milosevic, à l'époque, par

 16   rapport à la politique allemande dans les Balkans ?

 17   R.  D'après lui, après l'unité de l'Allemagne, l'Allemagne souhaitait

 18   trouver sa place en Europe. La façon qui permettait à l'Allemagne

 19   d'affirmer sa position était dans les Balkans.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page suivante de ce document, s'il

 21   vous plaît.

 22   Q.  Encore une fois, je vais passer sur quelques éléments. La phrase qui

 23   correspondrait à la quatrième colonne, la RSK, cette phrase vous parlait-

 24   elle ?

 25   R.  Compte tenu de ce que le document indiqué précédemment, M. Milosevic a

 26   déclaré que la Republika Srpska, les Serbes de Krajina devraient être

 27   défendus avec l'aide de la RS, et la République de Serbe et la RFY. C'était

 28   l'essentiel de son opinion.

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  1   Q.  Est-ce que vous pensiez à l'époque que lorsqu'il a prononcé ces termes,

  2   que l'aide fournie par la Republika Srpska à la RFY était une aide qui

  3   verrait le jour ?

  4   R.  Pour être très honnête, je souhaitais y croire. Je ne sais pas si cette

  5   réponse vous satisfait ou pas.

  6   Q.  Vous avez parlé de la position du général Perisic, au sein de la VJ, et

  7   de son éventuelle implication dans le conflit, vous avez dit, jeudi. A

  8   l'origine, nous avons évoqué la position de M. Perisic au sein de la VJ et

  9   son attitude par rapport -- et l'attitude de la RFY par rapport à la

 10   guerre.

 11   Lorsque cette phrase a été prononcée, pensiez-vous que la VJ serait

 12   impliquée dans le conflit pour défendre la République serbe de Krajina ?

 13   M. HARMON : [interprétation] En fait, objection en fait. C'est une question

 14   qui a déjà été posée et la réponse a déjà été donnée. Page 64 à l'alinéa 5,

 15   il dit : "Je souhaitais y croire. Je voulais y croire."

 16   M. LUKIC : [interprétation] C'était la réponse qu'il a donnée à propos de

 17   ce qui a été qualifié d'appui de la RFY. La question que je lui ai posée

 18   est celle-ci : Est-ce qu'il pensait que la VJ pouvait les aider à défendre

 19   la République serbe de Krajina ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, la différence entre

 21   [imperceptible] --

 22   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je retire mon objection.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harmon.

 24   Vous pouvez continuer, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Donc, Général, vous avez compris ma question. A l'époque, pensiez-vous

 27   que la VJ pouvait aider la République serbe de Krajina à se défendre ?

 28   R.  Je pense que la VJ, de façon assez limitée, pouvait aider la République

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  1   serbe de Krajina à se défendre.

  2   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer ce que vous appelez "pouvait

  3   de façon limitée" ? Cela porte sur quoi, ce soutien apporté à l'armée de la

  4   République serbe de Krajina ?

  5   R.  La VJ, d'après l'estimation de l'état-major général de la SVK à

  6   l'époque, cette évaluation était circonscrite à deux facteurs importants.

  7   Par cette précision, une décision politique devait être prise pour qu'ils

  8   puissent en fait participer à la défense de la République serbe de Krajina.

  9   Le premier point, c'était l'état du matériel, la situation au niveau du

 10   matériel, qui était désastreuse, les questions financières, la situation

 11   financière de la VJ. Le deuxième point, c'était qu'il n'y avait pas la

 12   volonté politique au sein du peuple de Serbie pour participer à la guerre.

 13   La situation économique était très difficile en Serbie, et c'est à cause de

 14   cela.

 15   Q.  Ecoutez, nous reviendrons peut-être sur cette question lors d'une autre

 16   mention dans le texte. A la ligne suivante, on peut lire :

 17   "Concept de défense et l'armée. L'armée devait assurer la défense et

 18   combattre l'ennemi dans le cadre d'une invasion allemande."

 19   Je vais passer outre la phrase suivante. Est-ce que vous arrivez à

 20   suivre ou est-ce que vous souhaitez que je lise ?

 21   L'idée d'une armée professionnelle ne nous convient pas. L'idée d'une armée

 22   serbe ne nous convient pas non plus. Ensuite : 

 23   "L'idée du ONO est quelque chose qu'il ne faut pas rejeter parce que

 24   ceci a été ou a fait ses preuves."

 25   Ensuite il y a d'autres mentions dans le texte.

 26   Ma première question est celle-ci : Quelle est cette idée du ONO ?

 27   Que représente ce sigle ?

 28   R.  L'idée de la Défense populaire généralisée. C'est l'idée de la Défense

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  1   populaire généralisée.

  2   Q.  C'est la raison pour laquelle, précisément, j'ai posé cette question,

  3   parce que nous avons une traduction différente sous les yeux. Maintenant,

  4   point 1 :

  5   "Ceci peut être appliqué à notre propre pays."

  6   Deuxièmement :

  7   "Les gens doivent être disposés à se battre, et l'armée doit être

  8   disposée à se battre même dans des circonstances où la guerre est

  9   extrêmement difficile."

 10   Ensuite on peut lire :

 11   "Il ne peut y avoir qu'une seule armée."

 12   Cette dernière phrase, à qui s'adresse-t-elle ? Vous en souvenez-vous

 13   ?

 14   R.  C'est l'idée de la Défense populaire généralisée qui est mise à l'avant

 15   ici, et l'idée d'une défense de la RFY. Cette idée-là était autant fondée

 16   sur -- cette idée était fondée autant sur des prémisses militaires et

 17   d'experts. Ceci s'inscrivait dans le cadre de prémisses et de logique. En

 18   d'autres termes, ils pensaient que tous les -- que le peuple et certains

 19   groupes et les groupes ethniques dirigés par les forces communistes

 20   défendraient notre pays et qu'ils donneraient la dernière goutte de sang

 21   s'ils étaient attaqués de l'extérieur. Donc il s'agit là d'un concept

 22   idéologique. M. Milosevic tente ici de raviver cela d'une certaine façon.

 23   Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas compris à l'époque parce que

 24   les conditions ont complètement changé dans l'intervalle. Mais quoi qu'il

 25   en soit, ici nous avons une réponse à votre question. Il ne peut y avoir

 26   qu'une seule armée. Il s'agit d'un commentaire qui, en réalité -- c'est un

 27   commentaire qui fait état d'un nouvel -- qui évoque un nouvel aspect.

 28   D'après lui, cela n'est faisable que dans le cadre de cette idée de Défense

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  1   populaire généralisée.

  2   Cette idée-là comportait deux composantes. Il y avait la Défense

  3   territoriale qui posait un nombre assez important de problèmes. Lorsqu'il

  4   fait référence à ce concept de Défense populaire généralisée, il dit que,

  5   malgré tout, il ne peut y avoir qu'une seule armée. Il ne pouvait pas y

  6   avoir deux armées dans un même pays, et c'était le cas avant la guerre,

  7   parce que je parle de la JNA et de la Défense territoriale, parce que ceci

  8   sape les principes essentiels sur lesquels se fonde une armée.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je vais simplement corriger maintenant le

 10   compte rendu. A la page 66, ligne 10, le témoin a dit "SRFY" lorsqu'il a

 11   appliqué, ce concept de défense.

 12   Madame, Messieurs les Juges, je propose que nous levions l'audience pour

 13   aujourd'hui parce que nous allons ensuite évoquer les déclarations de M.

 14   Perisic et sa contribution. De toute façon, M. Saxon a demandé à ce que

 15   nous levions l'audience tôt aujourd'hui. Je vois qu'un des Juges a une

 16   question.

 17   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Vous avez dit "conditions de guerre

 18   exacerbées." Vous avez dit "conditions de guerre exacerbées" au point 3, et

 19   dans la version anglaise, j'ai "conditions de guerre qui ne sont pas

 20   claires." Vous disposez de l'original.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Avec l'aide des interprètes dans la cabine et

 22   du général Novakovic, je vais lire cette mention à nouveau.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Novakovic peut-être pourrait le

 24   lire. Oui.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est peut-être ce qui a de mieux.

 26   Q.  Je suis tout à fait d'accord. Veuillez regarder les points 3 et

 27   veuillez le lire, s'il vous plaît, et nous aider avec cette écriture.

 28   R.  "L'armée doit être prête à combattre dans des conditions de guerre

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  1   intense."

  2   M. LE JUGE DAVID : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous nous avez dit

  4   que vous souhaitez que nous nous arrêtions maintenant parce que ?

  5    M. LUKIC : [interprétation] M. Saxon souhaite s'adresser aux Juges de la

  6   Chambre, et je pense que le témoin peut disposer parce que ceci porte sur

  7   les questions administratives.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  9   Monsieur Novakovic, vous pouvez maintenant disposer -- nous n'avons pas

 10   terminé avec vous mais vous pouvez disposer pour aujourd'hui. Encore une

 11   fois, vous ne pouvez parler à personne de votre témoignage jusqu'à la fin

 12   de ce dernier. Reposez-vous bien, nous allons vous voir à 14 heures 15

 13   demain dans même prétoire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, avant que je ne

 18   donne la parole à M. Saxon, la pièce de la Défense 0384D est un document

 19   qui n'a pas été versé au dossier. Je ne sais pas ce que vous avez

 20   l'intention de faire avec celui-ci.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je dois encore voir ce document en présence du

 22   témoin demain, après quoi, je vais en faire la demande. C'est de ce

 23   document-là que vous voulez parler ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 25   Monsieur Saxon.

 26   M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Madame, Messieurs les Juges.

 27   J'ai deux questions à soulever en présence des Juges de la Chambre. La

 28   première question porte sur une pièce, pièce qui a reçu une cote provisoire

Page 13216

  1   qui est le 2894. Vous vous souviendrez, Madame, Messieurs les Juges,

  2   pendant la déposition du général Miograd Simic pour le contre-

  3   interrogatoire, les Juges de la Chambre ont admis un certain nombre de

  4   documents liés à ce qui a été appelé le plan de la Drina, et ce, aux fins

  5   d'une récusation simplement. Dans le document P2894, tel que ceci a été

  6   admis et tel que ceci figure dans le prétoire, il y avait plusieurs pages,

  7   comme vous pouvez le constater que j'ai à la main, plusieurs pages qui

  8   semblent indiquer que des informations ont été caviardées en noir. Mais sur

  9   réserve -- mais après le témoignage du général Simic, l'Accusation a

 10   réexaminé la version originale de ce document et a découvert qu'en réalité

 11   la version originale, et maintenant qui a été scannée, nous avons une

 12   version qui est beaucoup plus lisible et ce que l'on voit en noir, en

 13   réalité correspond aux passages qui ont été caviardés. Il y a des passages

 14   qui ont été surlignés et on voit des informations qui sont en fait sous la

 15   partie soulignée.

 16   Donc j'ai attiré ceci -- j'ai voulu porter ceci à l'attention des

 17   conseils de la Défense parce qu'ils n'ont pas d'objection, une version

 18   beaucoup plus lisible de cette même pièce qui a été téléchargée dans le

 19   prétoire électronique, mais je demande aux Juges de la Chambre ainsi qu'au

 20   Greffier pourrait faire cela, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord et je n'ai pas d'objection.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci peut être versé au dossier.

 24   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Demain, ce sera mon dernier jour officiellement dans ce Tribunal. Donc je

 26   ne vais plus travailler ici, et je souhaite transmettre aux Juges de la

 27   Chambre mon impression -- j'ai beaucoup apprécié en fait le privilège de

 28   pouvoir travailler avec vous ces deux dernières années, et exprimer

Page 13217

  1   l'estime que j'ai à l'égard de mes collègues de la Défense de l'autre côté

  2   du prétoire, de leur diligence et aptitude à défendre le général Perisic au

  3   cours de ce procès. Je leur souhaite bonne chance dans les derniers mois de

  4   ce procès, et je leur souhaite vraiment beaucoup de chance et à vous-même

  5   au moment où vous aurez à rendre votre jugement. Tout ce que je souhaite

  6   dire c'est que je vous remercie beaucoup.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

  8   Saxon. Je suis sûr que je parle au nom des Juges de la Chambre lorsque je

  9   dis que les Juges de la Chambre regrettent votre départ au milieu de ce

 10   procès avant qu'il ne soit terminé, avant que tout ceci ne soit terminé.

 11   Les Juges de la Chambre seront privés en fait de votre sagesse et nous

 12   espérons, néanmoins, que l'équipe de l'Accusation pourra donc mener à terme

 13   ce procès quoi que vous fassiez à l'avenir, je vous souhaite une très bonne

 14   chance et vous allez beaucoup nous manquer, et nous vous remercions

 15   beaucoup pour votre contribution à ce procès.

 16   M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Madame, Messieurs les Juges.

 17   Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que mes collègues de l'Accusation

 18   pourront en fait mener à terme ce procès et que ce sera couronné de succès,

 19   la conclusion sera couronnée de succès.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Au nom des équipes de la Défense, je souhaite

 22   dire quelques mots. D'après la pratique habituelle veut, que les rapports

 23   entre la Défense et l'équipe de la Défense ressemble au rapport qui existe

 24   entre un chien et un chat, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir de l'autre

 25   côté du prétoire M. Saxon, et j'apprécie beaucoup l'attitude

 26   professionnelle dont il a fait preuve dans son travail. Même s'il a été

 27   notre adversaire, il m'a dit qu'il envisageait de travailler dans

 28   l'éducation ce qui m'a beaucoup impressionné, et je lui souhaite au nom de

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  1   nous tous que nous avons beaucoup appris car il y a eu beaucoup de

  2   fertilisation croisée dans le prétoire. Et je suis sûr qu'il va pouvoir

  3   transmettre beaucoup de choses à ces futurs étudiants, et je lui souhaite

  4   beaucoup de succès dans ses travaux futurs.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Félicitations à propos de votre

  6   nouvelle nomination, Monsieur Saxon.

  7   Je suppose que maintenant nous levons l'audience et nous reprendrons demain

  8   à 14 heures 15 dans l'après-midi, dans la salle d'audience numéro II.

  9   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 31 août 2010,

 10   à 14 heures 15.

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