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1 Le mardi 31 août 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 45.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes. Monsieur le Greffier d'audience, pourriez-vous citer le numéro
8 de l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-
10 T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Les parties peuvent-elles se
12 présenter, à commencer par l'Accusation.
13 M. HARMON : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes. Mark
14 Harmon, Salvatore Cannata, et Carmela Javier du côté de l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. A la Défense.
16 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
17 Monsieur les Juges, et toutes les personnes présentes. M. Perisic est
18 représenté aujourd'hui dans ce prétoire par Novak Zorko et Novak Lukic.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur Novakovic.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je souhaite vous
22 rappeler que la déclaration que vous avez faite au début de votre
23 déclaration indiquant que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien
24 que la vérité s'applique encore.
25 Maître Lukic, il vous faudra encore combien de temps avec ce témoin ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Aujourd'hui, certainement toute la journée et
27 une partie de la journée demain. Et je peux vous fournir une explication
28 supplémentaire, au besoin.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite simplement vous avertir du
2 fait que vous approchez de la limite du temps que la Chambre vous a
3 accordé. La Chambre est préoccupée par le temps que la présentation des
4 éléments de preuve a pris. Et en réalité, la Chambre souhaite attirer votre
5 attention sur l'article 90. Par conséquent, à partir de maintenant, vous
6 devrez tenir compte de l'article 90(F). Et je vais vous donner lecture de
7 ce texte :
8 "Si au cours du délai fixé par le Tribunal, la présence du témoin détenue
9 demeure nécessaire, la Chambre de première instance exerce un contrôle sur
10 la modalité de l'interrogatoire des témoins et de la présentation des
11 éléments de preuve ainsi que sur l'ordre dans lequel ils interviennent de
12 manière à rendre l'interrogatoire et la présentation des éléments de preuve
13 efficace pour l'établissement de la vérité et éviter toute perte de temps
14 inutile."
15 La Chambre de première instance vous avertit notamment du fait qu'elle a
16 l'intention d'être plus sévère dans ce sens dorénavant.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vous croie bien lorsque vous le dites, mais,
18 Monsieur le Président, puis-je vous indiquer quelques facteurs qui m'ont
19 amené dans une telle situation par rapport au témoin, et c'est la raison
20 pour laquelle je pense qu'il faudrait que cet interrogatoire se déroule
21 dans le cadre que je viens de vous annoncer. L'une des raisons est que
22 lorsque nous avons élaboré notre résumé pour ce témoin et estimé le temps
23 nécessaire, si mes souvenirs sont bons, nous avions prévu trois jours. Mais
24 à l'époque, nous n'avions pas reçu les documents supplémentaires, c'est-à-
25 dire notamment le journal du général Mladic. Et à cet égard, je me suis
26 concentré avec ce témoin seulement sur trois parties du texte dans ce
27 journal, les textes que je considère comme très importants pour cette
28 procédure.
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1 D'autre part, je souhaite attirer votre attention sur un élément qui est
2 devenu apparent déjà lors de la présentation des éléments à charge. Je ne
3 suis pas sûr du nombre exact, mais je pense que l'Accusation a présenté 1
4 500 documents dans ce prétoire sans la présence d'un témoin, et s'agissant
5 d'un grand nombre d'éléments, nous n'avons entendu aucune parole de vive
6 voix au sujet des documents qui ont été montrés à la Chambre, et il
7 reviendra à la Chambre de décider quelle valeur leur accorder. Parmi ces
8 documents se trouvaient un grand nombre de documents qui portent
9 directement sur les questions au sujet desquelles le témoin ici présent
10 peut déposer et, ce qui est encore plus important, il s'agit souvent de
11 documents qui ont été rédigés par ce témoin.
12 Pour vous permettre d'avoir une image d'ensemble, je vous dirais que je
13 crois que 25 rapports ont été versés au dossier ainsi par l'Accusation au
14 sujet des rapports émanant du commandant de la SVK et soumis au président
15 Milosevic, alors que vous n'avez pas entendu un mot de déposition à ce
16 sujet, alors que le Règlement et les lignes directrices déterminent qu'il
17 s'agit là d'une manière prioritaire d'établir les faits. Mon intention a
18 toujours été d'examiner certains documents avec ce témoin, les documents
19 qui ont reçu une cote P, c'est-à-dire les pièces à conviction de
20 l'Accusation, et avec ce témoin, j'ai versé au dossier seulement un petit
21 nombre d'éléments de preuve de la Défense. Donc mon intention est de
22 continuer à me pencher, avec ce témoin, sur les éléments de preuve de
23 l'Accusation, les pièces à conviction de l'Accusation.
24 Et si la Chambre considère que ceci dépasse le cadre de ce qui est
25 nécessaire afin de déterminer les faits, bien sûr, je suis entre vos mains
26 et, bien sûr, la Chambre peut m'interdire de poser de telles questions.
27 Mais j'ai posé des questions qui sont essentielles, à mon avis, pour la
28 procédure.
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1 Et puis finalement, nous allons renoncer à certains témoins qui figurent
2 sur notre liste 65 ter afin d'accélérer la procédure. Ceci est le premier
3 témoin qui dépose et qui appartenait à la SVK, et c'est le seul qui peut
4 traiter de cela dans cette procédure.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de cette explication. Je vais
6 dire pour le compte rendu d'audience, Maître Lukic, qu'aucun des points que
7 vous n'avez soulevés ne fait l'objet de la préoccupation de la Chambre par
8 rapport au temps que vous avez dépensé. La Chambre est préoccupée par
9 l'introduction à vos questions et par l'ensemble du contexte. Hier, je vous
10 ai indiqué que vous avez parlé tellement longtemps que ça a rempli deux
11 tiers de la page à l'écran avant de poser votre question au témoin et, en
12 fin de compte, nous n'avions pas besoin de ces informations portant sur le
13 contexte général.
14 Et le témoin fait souvent la même chose, non seulement celui-ci mais
15 d'autres témoins, donc essayez de vous contrôler et de contrôler vos
16 témoins.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je comprends tout à fait vos instructions et je
18 vais faire de mon mieux afin de les suivre.
19 Nous allons revenir maintenant au document dont il a été question avec le
20 témoin concernant le 8 novembre 1993 et la réunion qui s'est tenue à cette
21 date à la présidence de la Serbie. Puisque nous n'avons pas pu résoudre les
22 problèmes techniques, nous avons préparé les exemplaires imprimés de ce
23 document, et je souhaite vous demander de placer la version serbe sur le
24 rétroprojecteur, si possible. Nous devrions recevoir de l'aide à tout
25 moment. Nos collaborateurs devraient venir à tout moment du bureau des
26 avocats afin de distribuer les exemplaires à toutes les personnes
27 présentes. Pour le moment, je n'ai qu'un exemplaire imprimé pour la
28 Chambre.
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1 LE TÉMOIN : MILE NOVAKOVIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
4 Q. [interprétation] Avant de commencer à traiter de ce document, Général,
5 je souhaite vous poser une question. Si je ne me trompe, il s'agit d'une
6 troisième rencontre de ce genre que vous avez eue avec le général Perisic
7 aux côtés du général Mladic. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au mieux
8 de vos souvenirs, comment se comportait le général Perisic lors de telles
9 réunions conjointes à cette époque-là, c'est-à-dire au début de sa carrière
10 de chef de l'état-major principal ?
11 R. D'après mes souvenirs, M. Perisic était assez réservé lors de ces
12 réunions. Autrement dit, il parlait de manière très générale des
13 informations dont disposait l'état-major général concernant l'ennemi et
14 d'autres éléments liés à la situation qui prévalait au sein de l'armée
15 yougoslave, et il mettait l'accent sur l'aspect logistique.
16 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on placer un exemplaire devant le général,
17 s'il vous plaît. Mais veuillez montrer cela d'abord à l'Accusation, s'il
18 vous plaît.
19 Q. Général, vous avez devant vous un exemplaire de ce document. Veuillez
20 passer à la page 3, et nous allons attendre que les autres participants
21 retrouvent le même endroit. J'ai besoin de la partie qui figure en bas du
22 document. Si on peut montrer cette partie du document à l'écran. Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, chers collègues de
24 l'Accusation, je souhaite indiquer que ceci correspond à l'endroit où nous
25 avons terminé hier à la partie qui commence par l'inscription "général
26 Perisic". Et je souhaite que l'on passe immédiatement à la page suivante.
27 Q. Je vous demanderais, Général, de faire un commentaire, et nous allons
28 nous concentrer sur ce qui est le plus important.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on montrer la page suivante sur le
2 rétroprojecteur.
3 Q. Il y est écrit : "Nous devons réunir les bases uniques pour mener la
4 guerre."
5 Est-ce que ceci vous rappelle les propos du général Perisic lors de cette
6 réunion ?
7 R. Oui, je me souviens de ses propos du général Perisic, je me souviens de
8 ce qu'il a dit lors de cette réunion. L'essentiel de cette mention,
9 lorsqu'il est question du fait qu'il faut s'assurer d'avoir une plate-forme
10 unifiée pour mener la guerre, ceci correspond au fait qu'il considérait
11 qu'il fallait créer les plates-formes unifiées de base, et la première et
12 absolument essentielle concernait le financement de l'armée, pour que
13 l'armée puisse avoir tout ce qui est nécessaire afin de pouvoir mener une
14 guerre sur le plan du matériel, des provisions, et cetera. C'est ainsi que
15 j'ai compris ses propos.
16 En raison de la situation qui prévalait dans l'armée yougoslave tout
17 d'abord, mais aussi dans les armées de la Republika Srpska et de la
18 République serbe de Krajina.
19 Q. Ensuite, il est écrit que : "L'armée a accompli qu'on fait comme suit :
20 au numéro 1, nous avons créé les frontières occidentales; 2, la RFY a été
21 créée et vit en paix."
22 Et 3 : "L'armée est résistante. C'est un organe effectif."
23 Est-ce que vous vous souvenez ce à quoi M. Perisic faisait référence
24 ici ?
25 R. Oui, je me souviens tout à fait bien de cela en raison du contexte de
26 ses paroles, et pour moi son intervention était claire. Comme vous avez pu
27 le voir, les représentants des organes de l'Etat ont assisté à cette
28 réunion, les représentants à la fois de la Republika Srpska, les
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1 personnalités de première vue de la Republika Srpska, et les représentants
2 de la République serbe de Krajina. Dès le départ, j'ai compris que le
3 général Perisic avançait un argument, était dans un différend avec certains
4 dirigeants de la Republika Srpska. Il y avait une certaine rivalité entre
5 l'armée, le gouvernement, la sécurité d'Etat, donc les institutions les
6 plus importantes. On se posait la question de savoir qui a fait quoi, qui
7 était bon, qui était mauvais, pourquoi ceux qui étaient mauvais l'étaient,
8 pourquoi quelqu'un qui était bon était bon.
9 Donc, lorsque le général Perisic dit que c'est ce qui a été déterminé
10 ici, je me souviens, il a dit que nous avions créé nos frontières
11 occidentales, et lorsqu'il fait référence à l'armée, je ne sais pas
12 exactement s'il a dit "nous avons tracé les frontières, ou fait notre
13 travail concernant les frontières occidentales", mais il fait référence à
14 l'armée yougoslave. Il a participé aux activités sur la ligne du front à
15 l'occident, à l'ouest extrême, en tant qu'officier de la JNA. Et donc il a
16 parlé de l'armée.
17 M. LUKIC : [interprétation] A la page 7, ligne 12, le témoin a fait
18 référence à la JNA, à l'armée populaire yougoslave, alors que d'après le
19 compte rendu d'audience, il y est écrit la VJ, alors que le témoin parlait
20 de la JNA.
21 M. HARMON : [interprétation] Le témoin peut-il confirmer cela ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie encore de trouver exactement
23 où nous en sommes. Donc, nous sommes censés être à la page 3, Maître Lukic,
24 et vous dites que c'était à la page 7. J'essaie de trouver cela, mais je
25 cherche encore cette partie du texte.
26 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Me Lukic, je pense, a
27 fait référence à la page 7 du compte rendu audience et non pas à la page 7
28 du journal. Il attirait l'attention du témoin et de la Chambre à la page 7,
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1 ligne 12, où il est écrit VJ. Je demanderais au témoin de confirmer ce
2 qu'il avait dit.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous avez dit dans
4 votre réponse :
5 "Donc lorsque le général Perisic dit ici que nous avons déterminé nos
6 frontières occidentales, lorsqu'il parle de l'armée, je ne suis pas sûr
7 s'il a dit 'déterminé' ou 'on fait notre travail concernant les frontières
8 occidentales', il fait référence…" et est-ce que vous pouvez maintenant
9 dire le nom de l'armée à laquelle il fait référence ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ici, le général
11 Perisic parlait de l'armée populaire yougoslave. Et lorsqu'il a parlé des
12 frontières occidentales, il parlait de ce que l'armée populaire yougoslave
13 avait accompli en 1991 dans le cadre du conflit, car l'armée yougoslave n'a
14 pas participé en tant qu'armée à quoi que ce soit qui concernait les
15 frontières occidentales, que ce soit la RSK ou la RS. Par la suite dans ma
16 réponse, j'ai continué et j'ai dit --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Novakovic. Tout ce que
18 nous avons voulu savoir était si vous aviez bel et bien parlé de la JNA,
19 l'armée populaire yougoslave. Merci beaucoup.
20 Oui, Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Général, tout à l'heure vous avez mentionné une certaine rivalité qui
23 existait dans les structures des pouvoirs de l'Etat au sein de la RFY.
24 D'après vos connaissances, est-ce que vous pouvez dire quelle était la
25 structure qui était appréciée le plus par le président Milosevic au sein de
26 la RFY ?
27 R. D'après ce que j'ai pu remarquer et savoir, M. Milosevic appréciait
28 avant tout et surtout son parti politique et les membres de son parti
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1 politique, autrement dit le Parti socialiste de la Serbie. Et au cours de
2 cette période, je pense qu'il avait plus d'appréciation pour la Sûreté de
3 l'Etat que pour l'armée. C'est l'impression que j'avais.
4 Q. Ce que je général Perisic dit au numéro 2, je ne sais pas si vous
5 pouvez suivre cela.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, il s'agit de la page 4 de la version imprimée.
8 Q. Au point 2 il dit : "La RFY a été créée et vit en paix." Est-ce que
9 vous voyez cette partie-là ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la
10 signification de ces paroles prononcées par le général Perisic à l'époque ?
11 R. Oui, c'est ce qu'il a dit, et c'est une affirmation qu'il a faite au
12 sujet de ce qu'il considérait comme une grande réussite à l'époque.
13 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.
14 Q. Ici, vous voyez au numéro 1 les mots de Sainovic, premier ministre.
15 Ici, dans la deuxième phrase, il dit, d'après le document :
16 "Le moment n'est pas encore venu pour parler des mérites, et c'est ce que
17 j'aimerais dire au général Perisic."
18 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire et est-ce que ceci reflète
19 les propos tenus par le premier ministre Sainovic dans ce contexte ?
20 R. Oui. Il s'agit là de cette polémique qui se déroulait au plus haut
21 niveau et qui se reflétait lors de cette réunion entre M. Sainovic et M.
22 Perisic. M. Sainovic visiblement considérait qu'il devait empêcher le
23 général de gagner un point dans la présentation de ce que l'armée, en tant
24 que l'une des structures du gouvernement, la VJ, avait effectué jusqu'à ce
25 moment-là, c'est-à-dire à partir de 1991 jusqu'à ce moment-là, autrement
26 dit, octobre 1993.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une -- ou plutôt, deux interventions.
28 Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la référence de la page. Je ne
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1 vois pas où parle Sainovic, ici. Numéro 1. Je ne vois pas cette citation --
2 M. LUKIC : [interprétation] A la page 4, tout d'abord, nous voyons le nom
3 de Sainovic, et ensuite, à la page 5, deuxième ligne --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-nous de vous suivre, Maître
5 Lukic. D'après le document que j'ai sous les yeux, la première page que
6 j'ai est la page 14 [comme interprété], donc en utilisant cette pagination-
7 là, je suppose qu'il s'agit de la page 23.
8 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 23, je ne vois pas cela du
10 tout. Même pas à la page 22. D'accord. Je vois maintenant. Et où est-ce
11 qu'il dit qu'il ne faut pas mentionner cela ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Il est très compliqué de faire
13 notre travail sur papier.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas votre faute, Maître
15 Lukic. Nous comprenons. C'est le système qui s'est effondré. Mais juste
16 avant cela, et avant que cela ne disparaisse, si vous examinez la page 9,
17 ligne 24, encore une fois dans l'interprétation il est question de la VJ et
18 ce qu'elle a fait depuis 1991. En 1991, il n'y a pas eu de VJ.
19 Maintenant, je souhaite savoir si le témoin a parlé de la VJ ou
20 d'autre chose.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Général, veuillez répéter ce que vous avez dit, mais brièvement, s'il
23 vous plaît.
24 R. C'est l'armée en tant qu'institution, donc c'était l'armée populaire
25 yougoslave, en tant qu'institution, qui a accompli ce qu'elle a accompli en
26 1991 et 1992. Donc, j'ai parlé de l'armée en tant qu'institution, l'une des
27 institutions de l'Etat. Je n'ai pas du tout mentionné la VJ. A l'époque,
28 c'était la JNA.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. D'après
2 l'interprétation, c'était la VJ. Puis-je demander aux interprètes -- nous
3 réalisons tous qu'il est important de faire une distinction entre la JNA et
4 la VJ et de faire une distinction aussi entre la VRS et la SVK, donc
5 j'invite les interprètes à écouter attentivement la déposition du témoin,
6 et si le témoin parle de la JNA, notons qu'il parle de la JNA et faisons
7 une traduction qui reflète cela. Merci beaucoup.
8 Oui, Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Un peu plus loin, au paragraphe 5, nous avons les propos tenus par
11 Martic à l'époque, et je souhaite entendre votre commentaire concernant la
12 deuxième page qui figure devant vous, où il est dit : "Optons pour une
13 armée unifiée. (RFY, RS et RSK et pareil s'agissant de la police.") Puis,
14 la ligne suivante : "Avoir une seule Sûreté de l'Etat."
15 Est-ce que ceci reflète la position de Martic à l'époque, et si oui,
16 quelle était la réaction face à cela ?
17 R. Oui, Martic a dit cela à l'époque. Ceci n'a suscité aucune réaction
18 particulière.
19 Q. Est-ce que par la suite une armée unifiée et une police unifiée ont été
20 créées ?
21 R. Non.
22 Q. Je vais sauter ce qui a été dit par M. Karadzic et passer aux pages
23 suivantes, où nous retrouvons de nouveau des propos tenus par M. Milosevic,
24 notamment en bas de la page 24 et continuant à la page 25. Nous lisons :
25 "Nous avons travaillé pendant des semaines pour essayer de mettre sur pied
26 une rencontre avec les Musulmans. La RS est devenue une réalité, en
27 terminer avec la guerre en Bosnie le plus rapidement possible."
28 Ensuite, à la page suivante, on lit :
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1 "La question croato-musulmane va faire surface, ainsi que la question
2 serbo-croate. Essayer d'organiser une réunion secrète entre les Serbes et
3 les Bosniaques à Thessaloniki. Papandreou a déjà pris certaines mesures
4 dans ce sens."
5 Que pouvez-vous nous dire concernant ces propos ?
6 R. Je sais que ces propos ont été tenus par M. Milosevic. Pour moi, il
7 s'agissait de quelque chose d'entièrement nouveau, c'est-à-dire d'une
8 information dont je n'avais pas connaissance auparavant. En expliquant la
9 position qu'il prenait, il a dit qu'il était nécessaire de parvenir à la
10 paix avec les Musulmans. C'est ainsi qu'il s'est exprimé. A la deuxième
11 page, nous voyons qu'il anticipait la possibilité d'un conflit entre les
12 Croates et les Musulmans.
13 A l'époque, il avait dit qu'il cherchait à organiser une réunion
14 entre les Serbes et les Musulmans par l'entremise de diplomates et
15 responsables grecs, une réunion qui devait aider à mettre un terme au
16 conflit.
17 Q. Un peu plus loin, sous l'intitulé point 11, nous trouvons une
18 information qui vous concerne. Cette mention n'est pas parfaitement claire,
19 donc je vais vous poser la question : vous souvenez-vous de ce que vous
20 avez dit lors de cette réunion ? Vous souvenez-vous de ce que signifie
21 cette mention ?
22 R. Oui. A l'époque, j'ai demandé ce dont j'avais besoin afin d'organiser
23 la défense sur la partie est pour le 11e Corps, et je pensais qu'afin de
24 pouvoir organiser une défense adéquate, il faudrait deux compagnies
25 supplémentaires de chars et une division de soutien d'artillerie.
26 Q. Avez-vous reçu ces moyens supplémentaires ?
27 R. Non. On m'a dit que si cela était réellement nécessaire, ces effectifs
28 pourraient pénétrer dans la zone lors du conflit, lorsque celui-ci
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1 éclaterait, et que le déploiement de matériel militaire à ce moment-là
2 serait dangereux sur le plan politique.
3 Q. Et qui vous a dit cela ?
4 R. C'est M. Milosevic qui a dit cela.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que quelque chose indique ici
6 qu'il s'agit bien de propos tenus par M. Milosevic, c'est-à-dire il y a
7 quelque chose qui n'était pas dans le comte rendu ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la mention qui se trouve ici dans ce
9 journal, seulement une partie des propos tenus sont repris. Ils ont
10 simplement noté ce que j'avais demandé sans noter les raisons pour
11 lesquelles j'avais fait cette demande. Quant à M. Milosevic, c'est quelque
12 chose qu'il a dit par la suite.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne l'a pas dit en réponse à la
14 demande que vous aviez formulée à l'époque ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de ces réunions, il n'était pas coutume
16 de répondre.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il ne vous a pas répondu à
18 l'époque ? Répondez par un oui ou par un non. Très bien, je comprends.
19 J'aurais pensé qu'il vous aurait répondu lorsqu'il a pris la parole. Et il
20 a eu la possibilité de parler juste après vous et, donc, j'ai pensé qu'il
21 aurait répondu à votre demande. Merci.
22 Vous pouvez continuez, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons sauter la partie suivante et
24 reprendre en bas de la page 26. Et ici, nous voyons de nouveau les propos
25 tenus par le président Milosevic.
26 Q. Dans la deuxième phrase, il dit, et je cite :
27 "Nous allons donc tirer les conclusions que nous allons vous faire parvenir
28 pendant cette période."
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1 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, Général ?
2 R. Oui. C'est bien ce que M. Milosevic a dit, à savoir qu'ils allaient
3 rédiger les conclusions, que celles-ci nous seraient envoyées. Autrement
4 dit, il s'engageait à faire cela avec ses adjoints, c'est-à-dire de rédiger
5 les conclusions. Et lorsqu'il parle de l'équipe dirigeante, il faisait
6 référence aux personnes présentes à cette réunion et qui occupaient un
7 poste de dirigeant. Et il se référait aussi aux responsabilités de ces
8 personnes, qu'il avait désignées sous le vocable d'"équipe dirigeante" ou
9 "dirigeants".
10 Pour moi, il s'agissait d'un organe provisoire de travail. Et lorsqu'il est
11 question de la responsabilité de cette équipe dirigeante, il ne termine pas
12 la phrase, voyez qu'il y a trois petits points. Vous voyez qu'il faisait
13 référence aux personnes qui étaient présentes, qui occupaient des fonctions
14 de dirigeants et qui devaient respecter les conclusions devant être
15 rédigées.
16 Q. Et la partie qui suit, sous l'intitulé point 1 jusqu'au point 10. Nul
17 besoin de parler de tous les points énumérés, mais sous le point 1, on lit
18 :
19 "Commencer à dresser un seul plan de guerre et définir comment on va
20 procéder à livrer la guerre. Un seul plan pour les trois armées."
21 R. A l'époque, il s'agissait pour moi du premier thème qui serait repris
22 dans les conclusions devant être rédigées dont le contenu est dans ces
23 notes.
24 Q. Nous allons sous peu parler d'un document. Je voudrais vous demander,
25 est-ce qu'un plan de guerre unique a été dressé à l'issue de cette réunion
26 ?
27 R. Oui. Un plan de guerre unique intitulé "Drina" a été dressé à l'issue
28 de cette réunion.
Page 13234
1 Q. Est-ce que ce plan unique pour la poursuite de la guerre -- ce plan
2 unique, donc, pour les trois armées, est-ce qu'il a été mis en exécution,
3 est-ce qu'il a été défini ?
4 R. Ce document représente la synthèse au plus haut niveau et reprend les
5 objectifs de guerre, les objectifs, les ressources politiques et autres
6 moyens. La doctrine militaire et les stratégies militaires. Un tel document
7 n'a jamais été dressé du côté serbe et les personnes sérieuses affirment
8 qu'il s'agit là d'un des plus grands échecs ou défaillances de l'équipe
9 dirigeante serbe. Ça n'a jamais été défini.
10 M. LUKIC : [interprétation] J'ai une intervention concernant le compte
11 rendu d'audience. A la page 15, ligne 13, qui se rapporte à ma question, la
12 réponse donnée par le témoin était le mot "ratovodstvo" en B/C/S, c'est-à-
13 dire plan de guerre.
14 Q. Permettez-moi, afin d'élucider ces termes, de vous poser une question.
15 Existait-il une différence entre plan de guerre et plan de conduite de
16 guerre ?
17 R. Le terme "ratovodstvo" est un terme beaucoup plus large qui comprend à
18 la fois les objectifs politiques, les objectifs diplomatiques et les
19 objectifs militaires. Alors que le terme "plan de guerre" est un document
20 technique qui porte sur la conduite d'une activité militaire qui s'inscrit
21 dans le plan plus large, c'est-à-dire le "ratovodstvo".
22 Q. Merci.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite également faire une
24 intervention. Toujours à la page 15, à la ligne 16, vous dites que "côté
25 serbe, ce document n'a jamais été défini". Qu'est-ce que vous entendez par
26 "le côté ou la partie serbe" ? C'est l'interprétation qui a été donnée de
27 vos propos.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne faisais pas référence à un document. Je
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1 parlais du concept de la poursuite de la guerre, et sous forme de l'effort
2 pour définir les objectifs de guerre, la participation des moyens
3 politiques, diplomatiques, économiques et militaires pour parvenir à ces
4 objectifs. J'ai aussi dit que ce concept de conduite de guerre,
5 "ratavodstvo", n'a jamais été défini du côté serbe. Il y a eu des décisions
6 ad hoc --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est la suivante : quand
8 vous parlez de "la partie serbe", de qui parlez-vous ? S'agit-il des Serbes
9 de la Krajina, des Serbes de la Serbie, des Serbes de la Republika Srpska ?
10 Je ne suis pas sûr de qui nous parlons ici. Est-il question des Serbes où
11 qu'ils soient en ex-Yougoslavie, quelle que soit la définition qu'ils aient
12 de leur propre situation, par exemple tels que définis par les Croates et
13 les Musulmans, ou est-ce que vous entendez la partie serbe dans une zone
14 donnée au sein d'une collectivité donnée ? Voilà ce que je cherche à
15 expliciter.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'entendais, c'est que les personnes
17 qui participaient à cette réunion, c'est-à-dire les dirigeants de la
18 Serbie, la Republika Srpska et de la République serbe de la Krajina qui
19 parlaient de la conduite de la guerre, alors que les principes de base pour
20 la conduite de la guerre n'ont jamais été définis. M. Milosevic a dit qu'il
21 avait une seule équipe dirigeante, mais c'était faux. Ce n'était pas vrai.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que nous pouvons peut-être
23 prendre une pause, même si nous avons commencé un peu plus tard. Nous
24 allons reprendre à 16 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
26 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation]
Page 13236
1 Q. Je vais poursuivre sur cette page.
2 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page 27 du document qui nous
3 concerne.
4 Q. Je me reporte à la toute dernière mention sous le point 9. Il est dit,
5 je cite :
6 "Créer un programme pour la circulation, comment on le rendrait
7 possible avec RH, afin de ne pas mettre en péril les intérêts de la RSK."
8 Veuillez apporter votre commentaire sur cette mention.
9 R. Ce sont les propos de M. Milosevic, et ce n'est pas la seule fois qu'il
10 ait soulevé cette question. La mention que vous avez lue reprend sa
11 position, à savoir qu'il fallait permettre à la République croate, et ceci
12 par le biais de négociations, dont on devait être en mesure de communiquer
13 avec les zones de son territoire où les lignes de communication avaient été
14 perturbées, car nous avons le contrôle de certaines parties du territoire
15 par lesquelles passaient lesdites lignes de transmission. Il s'agissait,
16 notamment, de la Slavonie occidentale, et également des lignes de
17 transmission avec la Dalmatie, et notamment le sud dalmate.
18 Q. Poursuivons. Qu'est-ce qui motivait M. Milosevic dans cette prise de
19 position à l'époque, pourquoi cette position ?
20 R. Cette position converge avec les autres prises de position qu'il avait
21 exprimées à l'époque, que dans la République serbe de la Krajina et dans la
22 Republika Srpska il convenait de mettre en œuvre un processus pacifique. En
23 revanche, en ce qui concerne les dirigeants de la République serbe de
24 Krajina, il avait proposé qu'il allait de leur intérêt de faire baisser la
25 tension en permettant à la Croatie de maintenir les lignes de communication
26 avec toutes les parties de son territoire, tout en maintenant l'existence
27 de la République serbe de Krajina.
28 Q. Veuillez vous reporter à la page 29 du document. C'est la dernière page
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1 de celui-ci. Veuillez regarder la troisième phrase. J'en donne lecture :
2 "Il est question de donner des instructions pour RP, quand est-ce
3 qu'il convient de le faire et tout ce qui suit."
4 C'est ce que je vous ai montré dans le cadre du récolement. Veuillez
5 consulter cette mention et nous dire s'il s'agit d'un thème qui a été
6 débattu à ce moment-là.
7 R. Dans mon souvenir, il s'agit des consignes données par M. Milosevic,
8 comme quoi les éléments de base devaient être préparés, et je pense que RP
9 signifie en B/C/S "ratni plan," c'est-à-dire plan de guerre.
10 Q. Par la suite, veuillez lire les autres mentions vers la fin de la page
11 : samedi 13 novembre, réunion du groupe de travail ou de l'équipe chargée
12 de l'élaboration du RP; de quoi s'agit-il ?
13 R. Ces mentions sur les lignes qui précèdent la ligne où on trouve la
14 référence à RP, toutes ces parties du texte ne correspondent pas à ce qui a
15 été dit lors de cette réunion. Il s'agit de notes, d'aide-mémoire à
16 l'attention de M. Mladic, c'est-à-dire qu'il prend les notes sur les tâches
17 qui lui reviennent, c'est-à-dire sur ce que lui doit faire avec son état-
18 major. Vous voyez qu'ici il est indiqué le 19 novembre. C'est la date qui
19 est donnée pour l'achèvement du RP. En fait, il est en train de donner des
20 consignes à l'état-major général de la VRS pour exécuter les éléments du
21 plan de guerre conjoint.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit matriculé pour
23 identification dans l'attente de la vérification de certaines parties de la
24 traduction.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. On
26 lui donnerait une cote et il sera marqué pour identification.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera MFI
28 M. LUKIC : [interprétation]
Page 13238
1 Q. Général, vous avez dit quelque chose il y a quelques instants, et
2 j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit et vous poser une question.
3 Savez-vous ce que c'est que la directive Drina ?
4 R. Chaque plan de guerre au niveau stratégique comporte une partie
5 générale intitulée directive. Les directives sont rédigées au niveau le
6 plus élevé, c'est-à-dire au niveau de l'état-major général. Autrement dit,
7 avant même de commencer l'élaboration du plan de guerre, le plan de guerre
8 qui, par la suite, a été désigné par le nom de Drina, donc, l'état-major
9 général de la VJ, l'état-major de la VRS et l'état-major de la SVK devaient
10 préparer les éléments qui constitueraient, par la suite, la directive.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je crains que nous devions utiliser le
12 rétroprojecteur et les copies papier. Je demanderais à ce que le document
13 P215 soit affiché à l'écran. J'espère que notre système de visionnement
14 électronique fonctionne maintenant. Mais au cas où, j'ai une copie papier
15 de la partie pertinente du document P215. Je n'ai pas fait imprimer tout,
16 uniquement la partie qui nous intéresse, et il s'agit plus particulièrement
17 de la directive en question.
18 Q. Général, dites-nous brièvement, avez-vous participé à l'élaboration de
19 ce document ? Et si d'autres personnes de la SVK ont participé, veuillez
20 l'indiquer ?
21 R. Comme vous avez pu le voir sur la base du document précédent à la page
22 29, le général Mladic a décidé des membres de l'équipe devant travailler
23 sur l'élaboration du plan de guerre. Pour la directive, c'est moi qui en ai
24 fait de même, c'est-à-dire que j'ai nommé l'équipe, les membres de
25 l'équipe. Donc, c'est moi et mon équipe qui avons participé à l'élaboration
26 de la directive.
27 Q. Veuillez nous dire comment ce document a été rédigé, était-ce fait
28 séparément ou conjointement, et où ?
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1 R. L'évaluation de la situation au niveau de la RSK, et l'élaboration des
2 conclusions de l'évaluation, ainsi que les éléments de base de la directive
3 ont été élaborés à Knin. L'harmonisation et le libellé exact de la version
4 finale ont été faits à l'état-major, dans la salle de guerre de l'état-
5 major général de la VJ.
6 Q. Général, veuillez vous reporter à la page 6.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que dans la version anglaise, il
8 s'agit de la page 8.
9 Q. C'est sous l'intitulé "Manœuvres éventuelles".
10 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais parler du deuxième paragraphe.
11 J'aimerais qu'on déroule pour que nous puissions voir le dernier
12 paragraphe. Ce paragraphe commence par les mots suivants : "En cas
13 d'agression par l'armée croate contre la RSK." Je n'ai pas la version
14 anglaise, j'essaie seulement de vous donner un point de repère, pour autant
15 que je m'en souvienne. Donc, est-ce que je peux poursuivre ?
16 Q. Le paragraphe se lit comme suit :
17 "Dans l'éventualité d'une agression de l'armée croate contre la RSK au
18 moyen de l'utilisation intégrée des forces armées de la population serbe et
19 d'opérations le long de l'axe de la RSK pour anéantir la coalition de
20 Dalmatie et l'ancienne BiH, ainsi qu'une éventuelle rébellion armée dans
21 les régions en crise de la RFY, et les forces principales de la VJ en
22 préparation pour anéantir les Oustachi et les forces musulmanes."
23 Ensuite, à la phrase suivante, il est dit que :
24 "Dans la RSK, pour les événements décisifs présentant des surprises
25 avec pénétration rapide et en profondeur dans l'armée croate, tout en même
26 temps engageant certaines parties de la VJ dans la partie de la Slavonie
27 orientale, partie à l'ouest de Srem, et donc, attaque par les agresseurs et
28 les conditions d'une opération offensive."
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1 Général, lorsque le document a été rédigé, est-ce que vous pensiez qu'il
2 avait été rédigé ici ou que cela serait exécuté en cas d'agression ?
3 R. Pour vous dire la vérité, Monsieur Lukic, il est difficile pour moi de
4 croire à une chose pareille.
5 Q. Y a-t-il eu un moment où il y a eu agression de la part de la
6 République de Croatie contre la République serbe de Krajina ?
7 R. Oui. Il y a eu une offensive générale qui a commencé le
8 4 août 1995.
9 Q. Et avant cela --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
11 M. HARMON : [interprétation] Il semble qu'il y a une partie qui a été omise
12 dans le texte. Dans le texte anglais, il y a un passage, au niveau du
13 premier paragraphe, qui a été lu par Me Lukic. Les termes qui se trouvent à
14 la troisième ligne de l'anglais "défendre la RSK". Ceux-ci semblent avoir
15 été omis dans le compte rendu d'audience. Je pense qu'il s'agit là de
16 termes, s'ils existent, qui devraient être intégrés au compte rendu. Ceci
17 se trouve à la page 21, ligne 14, où le compte rendu semble avoir omis les
18 termes "défendre la RSK". Donc, je me demandais si ce -- comprendre si le
19 texte que nous avons en anglais correspond à ce que nous avons au compte
20 rendu d'audience.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois qu'il y a des termes comme
22 "distorsions en Dalmatie" qui ne figurent pas dans ce document. Peut-être
23 que quelqu'un a mal entendu.
24 Dans ce cas, Monsieur Novakovic, je vous demande de bien vouloir revoir ce
25 paragraphe encore une fois, s'il vous plaît, de façon à ce que nous
26 puissions le consigner correctement au compte rendu d'audience. Vous pouvez
27 simplement le lire tel quel, de façon à ce que ceci soit consigné
28 correctement. Et veuillez le lire lentement de façon à ce que la
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1 sténotypiste puisse vous suivre. A commencer par "dans le cas d'une
2 agression de la HV". Commencez par là, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] "Dans le cas d'une agression de l'armée croate
4 contre la République serbe de Krajina, par le biais d'un recours aux forces
5 armées du peuple serbe intégré, la défense décisive et les opérations
6 offensives le long des axes prédéfinis et dans les théâtres des opérations,
7 défendre la RSK, la République serbe de Krajina, écraser ou mettre en
8 déroute les forces de la coalition en Dalmatie et en ex-Bosnie-Herzégovine,
9 ainsi qu'une éventuelle rébellion armée dans la région en crise de la RFY,
10 avec une préparation simultanée de l'essentiel de l'armée yougoslave et les
11 forces de la VJ qui doivent écraser les Oustachi et les forces musulmanes,
12 et à terme, mettre un terme à la guerre."
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Donc, je vous ai demandé s'il y avait une agression, vous avez dit que
15 c'était en août, et ensuite je vous ai posé une autre question et je vous
16 ai demandé si c'était avant le mois d'août qu'il y a eu agression de la
17 République croate contre la République serbe de Krajina. Nous n'avons pas
18 obtenu de réponse.
19 R. Lorsque vous avez employé le terme "agression", c'est ainsi que je l'ai
20 compris, et c'était ainsi que j'ai répondu. Par "agression", j'ai compris
21 une offensive générale dans tout ce secteur. Avant cela, il y avait une
22 attaque qui était limitée, circonscrite, une offensive dans le secteur de
23 la Slavonie occidentale au début du mois de mai 1995.
24 Q. Général, cette attaque circonscrite au mois de mai 1995 et ensuite au
25 mois d'août, lorsque l'agression s'est déroulée en 1995, y a-t-il eu
26 quelque chose qui est dit à propos de ce plan, qui est cité ici, ce plan
27 dont vous avez participé à la rédaction, y avait-il quelque chose qui
28 figure dans ce plan qui s'est produit en réalité ? Est-ce que ceci s'est
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1 traduit dans les faits en ex-Yougoslavie ?
2 R. Non.
3 Q. Compte tenu des conversations et des contacts et des renseignements
4 dont vous disposiez à l'époque, est-ce que le président Milosevic
5 s'intéressait-il au plan politique à un document de ce genre, est-ce qu'il
6 souhaitait qu'un tel document soit adopté ?
7 R. A l'époque j'ai pensé également que c'était le cas pour lui. Il
8 s'agissait là d'une solution élégante. Il y avait, d'une part, certaines
9 exigences qui émanaient des dirigeants de la République serbe de Krajina et
10 de la Republika Srpska. Ils souhaitaient voir une République fédérale de
11 Yougoslavie, et ces exigences venaient surtout de la partie serbe. Ils
12 souhaitaient être aidés dans la défense et dans l'exécution de la défense,
13 de ces plans de défense, pour défendre le territoire en question si une
14 attaque générale devait avoir lieu, dans le cas où une attaque générale
15 avait lieu.
16 De l'autre côté, M. Milosevic à l'époque a eu à faire face à des
17 pressions importantes de la part de l'opposition en Serbie. En Serbie, à
18 l'époque, il y avait un mouvement contre la guerre et isolationniste. C'est
19 ainsi que je pourrais le décrire. Ce mouvement estimait que la Serbie ne
20 devrait pas du tout faire la guerre, et c'était quelque chose que la
21 plupart des citoyens pensaient. Les différentes étapes de ce plan de guerre
22 pouvaient répondre aux exigences de la Republika Srpska et des dirigeants
23 de la République serbe de Krajina et de la Republika Srpska, et en même
24 temps ce plan était un secret d'Etat et devait rester dissimulé. Personne
25 ne pouvait l'accuser d'appuyer une quelconque guerre.
26 Q. Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, et je
28 souhaite maintenant passer à un document différent, s'il vous plaît. Il
Page 13243
1 nous faut encore garder un autre document. C'est le P1023. C'est une pièce
2 de l'Accusation. J'espère, Madame, Messieurs les Juges, qu'on vous a remis
3 une copie papier de ce document. Nous allons parler de ce document
4 brièvement.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur l'Huissier ?
6 Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons montrer ce
7 document à l'Accusation avant de le montrer au témoin, s'il vous plaît.
8 Est-ce que vous pouvez montrer à l'Accusation ces documents avant de les
9 montrer au témoin. Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation] J'ai maintenant adopté une méthode de travail
11 un peu plus ancienne que d'aucuns appréciaient autrefois.
12 Q. Général, reconnaissez-vous ce document et que pouvez-vous nous
13 dire à ce sujet ?
14 R. Il s'agit là d'un ordre que j'ai donné qui est daté du mois de novembre
15 1993. Ceci traite de différents éléments que devrait contenir un rapport de
16 combat, rapport de combat fourni par l'armée yougoslave, un rapport dans
17 lequel nous informons l'état-major général de l'armée yougoslave des
18 questions importantes liées à la défense du territoire de la République
19 serbe de Krajina.
20 M. HARMON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le document est
21 consigné ici à la page 24, ligne 24. On indique qu'il s'agit d'une pièce de
22 l'Accusation qui a le numéro 2023. Le numéro exact du document de
23 l'Accusation est le 1023.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harmon.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Général, pourquoi cette information qui est censée figurer dans le
27 rapport est importante pour l'état-major général de l'armée yougoslave ?
28 R. L'état-major général de l'armée yougoslave est l'état-major général de
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1 l'armée qui se trouve dans la zone où il y a la guerre, et l'état-major
2 général d'un Etat est considéré comme l'Etat où nous appartenons sur le
3 plan ethnique. Il s'agit de l'état-major général de l'armée et nous leur
4 demandions sans cesse de faire des choses pour nous. Donc c'est tout à fait
5 normal que nous informions de la situation. Si nous avions eu d'autres
6 états-majors généraux amicaux, nous leur aurions également envoyé des
7 informations.
8 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
9 P1051, s'il vous plaît. Il s'agit d'une pièce de l'Accusation. Il s'agit
10 d'un document qui porte une date qui est celle du jour suivant par rapport
11 au document précédent.
12 Q. Tout d'abord, Général, pouvez-vous nous dire qui a rédigé ce document ?
13 Vous pouvez regarder à la dernière page.
14 R. Je n'ai pas besoin de regarder. Il s'agit là d'un document qui a été
15 rédigé par l'organe des opérations de l'état-major général de l'armée de la
16 République serbe de Krajina en collaboration avec d'autres organes de
17 l'état-major principal, que j'ai signé en ma qualité de commandant.
18 Q. Nous allons parcourir certains points du texte. Vous envoyez ce
19 document au conseil de Défense suprême de la RFY. Cela, vous pouvez le
20 voir, n'est-ce pas, dans ce document ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Est-ce que ceci a un quelconque lien avec le document précédent dans le
23 cadre de l'énumération de différents éléments que doit comprendre un
24 rapport ?
25 R. Oui, nous avons estimé que ceci pourrait davantage être mis en vigueur
26 si nous l'adressions au conseil de Défense suprême, et ceci devait passer
27 par l'état-major général. Nous avons estimé qu'ils le remettraient au
28 conseil de Défense suprême, qui s'intéressait aussi à avoir ces différents
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1 éléments d'information sur les éléments essentiels de la situation sur
2 notre territoire.
3 Q. Pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, la page 2 du document dont
4 l'intitulé est "Moral". Lisez-le à voix basse.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas quel est le numéro de la page en
6 anglais.
7 Q. Si vous pouvez me dire ceci, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on
8 peut lire dans ce document, pourquoi ceci était-il pertinent pour vous à
9 l'époque ? Je souhaite que vous commentiez particulièrement la dernière
10 phrase :
11 "Des soldats refusent d'accepter leur solde en masse, même si pour
12 beaucoup d'entre eux, c'est leur seule source de revenu."
13 R. Il s'agit là d'une description exacte de la situation telle qu'elle
14 existait dans la République serbe de Krajina, ou plutôt, la situation dans
15 laquelle les membres de l'armée serbe de la Krajina se trouvaient, et
16 l'armée serbe de Krajina elle-même. Et il y a un endroit ici où on peut
17 lire que la solde des soldats correspond à un ou deux marks allemands. Mon
18 salaire était de trois marks, environ, à l'époque. Borovo, c'est un site
19 industriel qui se trouve dans la partie orientale de ce secteur, dans la
20 région de Vukovar, 40 ou 50 marks. Vupik, c'est une ferme qui produit des
21 produits de l'agriculture, c'était 70 à 90 marks. Cent marks allemands
22 lorsqu'il s'agit de s'équiper de moissonneuses-batteuses. Certains d'entre
23 eux recevaient leur salaire en marks allemands. Les services municipaux,
24 environ 40 marks, recevaient de l'aide également sous la forme de
25 nourriture. Donc, ceux qui travaillaient à la coopérative agricole
26 recevaient une somme d'argent qui correspondait à ce que recevaient 40 à 50
27 soldats. Ceux qui avaient des uniformes, en tout cas ceux qui portaient un
28 uniforme refusaient de recevoir un tel salaire parce qu'ils pensaient que
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1 c'était insultant.
2 Q. Et vous, les officiers, quelle importance revêtaient les soldes, à
3 l'époque, pour vous ?
4 R. Un salaire n'était pas important à mes yeux. Je me souviens du fait que
5 mon aide de camp m'a dit un jour : Général, votre salaire est arrivé. Votre
6 solde correspond à 12 marks, et je lui ai dit d'aller acheter un café. La
7 prochaine fois qu'il est revenu, il m'a dit que ma solde correspondait à
8 six marks. Et je lui ai dit : Très bien. Et ensuite, la fois d'après, mon
9 aide de camp m'a dit : Votre salaire est ici et ceci correspond à trois
10 marks allemands, et je lui ai dit qu'il ne devait plus me parler de ma
11 solde. A ce moment-là, il y avait une inflation galopante.
12 Q. Nous avons entendu des témoignages à cet effet et les Juges de la
13 Chambre ont entendu dire que l'inflation était la plus élevée à la fin de
14 l'année 1993. Je souhaite maintenant invoquer les questions de la
15 mobilisation et du personnel. A l'alinéa 2, et ensuite à l'avant-dernier
16 paragraphe, juste à l'endroit où vous pouvez lire le terme "sécurité".
17 Pourriez-vous nous commenter cette phrase, Général, s'il vous plaît. Il
18 nous faut indiquer qu'un certain nombre de soldats d'active avaient un
19 statut au sein de la RFY et le fait qu'ils soient envoyés sur le territoire
20 de la Krajina ne correspondrait pas à un renforcement très important. Est-
21 ce que ceci concorde avec ce que vous avez dit un peu plus tôt, de façon à
22 ne pas perdre trop de temps ?
23 R. Oui. Pour l'essentiel, ils avaient un véritable statut là-bas, ils ont
24 pu résoudre toutes les questions avec la VJ, et le fait de se rendre sur le
25 territoire de la Krajina ne les intéressait pas.
26 M. LUKIC : [interprétation] Nous en avons terminé avec ce document. Je
27 souhaite maintenant vous montrer un autre document, qui est un document de
28 l'Accusation. C'est le P1017.
Page 13248
1 Q. Encore une fois, c'est un rapport similaire qui est daté du 21 décembre
2 1993.
3 Général, je vois que vous regardez votre montre. Etes-vous fatigué, avez-
4 vous besoin d'une pause ?
5 R. Non, je n'ai pas besoin de pause.
6 Q. Très bien. Parcourons ce document rapidement. Reconnaissez-vous la
7 signature, c'est la signature de qui ?
8 R. C'est ma signature. Ce document a été rédigé par l'état-major et moi-
9 même.
10 Q. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit : ce rapport est adressé à
11 différentes personnes. Il est adressé au bureau du président de la
12 République de Serbie, le président Slobodan Milosevic personnellement, et
13 en même temps au chef de l'état-major général de la VJ. Voici ma question,
14 pourquoi avez-vous adressé ce document au président Milosevic ?
15 R. Vous avez vu dans les documents précédents que ceci avait été envoyé au
16 conseil de Défense suprême. C'est quelque chose que nous avons fait en
17 pensant que ce document devrait parvenir à M. Milosevic, et
18 personnellement. Et dans ce cas-ci, pour ce qui est de ce document, nous
19 l'avons précisément envoyé à M. Milosevic personnellement. Pour ce qui est
20 de M. Perisic, le document a été envoyé de cette façon-là, de façon à ce
21 qu'il ne soit pas emmené au centre opérationnel, et placé parmi d'autres
22 documents sans que le général Perisic puisse le voir.
23 Nous avons pensé qu'il devait être au courant de la situation,
24 l'essentiel de la situation, compte tenu du poste qu'il occupait à
25 l'époque.
26 Q. Nous avons entendu de très nombreux témoignages devant cette Chambre
27 qui indiquaient que Zoran Lilic était président du conseil de la Défense
28 suprême, qui était président de la Yougoslavie à l'époque.
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1 Donc, je souhaite savoir pourquoi il était important à vos yeux que
2 M. Milosevic, président de la Serbie, reçoive ce document ?
3 R. M. Milosevic, lorsque je m'adressais à lui en tant que président, se
4 tournait vers moi et me disait : Nous n'avons qu'un seul président. C'est
5 ce qu'il m'a dit. Et compte tenu de cela et compte tenu de ma compréhension
6 de la situation et de tout ce que j'avais vu, il m'est apparu clairement
7 que celui qui détenait l'autorité au plan politique était M. Milosevic, et
8 non pas M. Lilic.
9 Q. Dans cette première partie où ils analysent le terme ennemi, pourriez-
10 vous nous commenter ce passage qui commence par les mots suivants : "Dans
11 la région autonome de la Bosnie occidentale…" Veuillez lire ce passage à
12 voix basse, s'il vous plaît, ensuite, je vais vous demander pourquoi, à
13 votre avis, ce passage qui évoque l'analyse de l'ennemi, pourquoi il était
14 important pour vous d'utiliser ce passage pour informer Milosevic et
15 Perisic sur ce qui se passait dans la Région autonome de la Bosnie
16 occidentale. Vous vous souviendrez certainement du fait que nous avons
17 dessiné ceci sur la carte au début de votre témoignage.
18 R. Pour la survie de la RSK et en raison des activités ou des actions
19 menées par l'armée de la RSK, cette région était très importante. Elle
20 était très importante parce que l'existence de forces armées dans cette
21 zone ennemie signifiait que nos trois corps avaient des lignes de front dos
22 à dos. Ce qui est écrit ici est assez intéressant lorsqu'il s'agit de nos
23 intérêts, et porte sur le conflit entre les forces de Fikret Abdic qui
24 avaient déclaré que cette région était autonome, d'une part, et les forces
25 qui sont restées loyales envers Alija Izetbegovic, à l'intérieur du 5e
26 Corps, d'autre part.
27 Q. Merci. Je souhaite maintenant passer à la page 3 du B/C/S. Et ceci se
28 trouve au-dessus du passage intitulé "Coopération avec la FORPRONU". Et le
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1 paragraphe commence par les termes :
2 "Lorsqu'il s'agit d'envisager la situation à propos des élections en
3 RSK…" Voyez-vous ceci, Général ? Ceci se trouve à la page 3, tout en haut
4 de la page. Voyez-vous cette partie-là du texte ?
5 R. Oui.
6 Q. Veuillez, s'il vous plaît, nous l'expliquer, afin que nous le lisions.
7 Que se passait-il en réalité à l'époque, à quel moment ces élections dans
8 la RSK se sont-elles déroulées, et de quoi s'agit-il ici ?
9 R. Ce document est daté du 21 décembre 1993, après le premier tour des
10 élections visant à élire le président de la République serbe de Krajina, à
11 cette époque. Les candidats étaient M. Martic et M. Babic. M. Martic a reçu
12 moins de votes que ce à quoi il s'attendait après le premier tour. Il
13 pensait, et il a également tenté d'en informer des personnes à Belgrade,
14 des personnes en Serbie qui occupaient des fonctions importantes, que
15 c'était ma faute, ainsi que la faute du ministre de la Défense, l'amiral
16 Rakic, et le commandant des deux corps, le Corps de la Banja et un autre
17 corps, le 7e et le 39e Corps.
18 Q. Et comment a-t-il cru que c'était de votre faute, pourriez-vous nous
19 expliquer cela ?
20 R. Ceci était dû au fait que M. Martic avait demandé à ce que moi, l'état-
21 major principal, et les commandements des formations en profondeur sur le
22 territoire de la RSK soutiennent sa candidature. Chose que j'ai refusée de
23 faire, parce qu'au sein de l'armée de la RSK, certains soutenaient Babic et
24 d'autres soutenaient Martic. Je n'étais pas commandant, et je ne pouvais
25 pas me mettre dans la position où je commandais les personnes qui
26 supportaient Martic seulement. Et c'était insultant pour moi de traiter
27 l'armée et l'état-major général comme cela, parce que nous étions censés
28 nous occuper du sort des personnes pendant la guerre, et c'était insultant
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1 de les considérer ou de s'en servir comme un outil politique. L'armée avait
2 toujours un président à sa tête; c'est ainsi que la constitution en
3 régissait le fonctionnement, et l'armée ne devait pas choisir un candidat
4 lorsqu'il y avait des élections. C'était simplement quelque chose qui ne se
5 faisait pas.
6 Q. Merci. Ce que vous venez de nous dire, est-ce quelque chose qui a eu
7 une incidence sur votre carrière, le poste que vous occupiez à l'époque, à
8 savoir commandant de l'armée de la RSK ?
9 R. Non, je ne parlerais pas de carrière. Non, c'était une situation tout à
10 fait malheureuse. Je ne peux pas parler de carrière. Mais au deuxième tour
11 des élections, lorsque M. Martic a finalement été élu, il a indiqué qu'il
12 n'avait pas confiance en moi, et un des jours, il a tout simplement déclaré
13 qu'il me renverrait de mon poste, même si, en fonction de la constitution,
14 il n'y a que le parlement de la RSK qui pouvait limoger le commandant de
15 l'armée de ce poste. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas être à l'origine
16 d'une scission ou d'une détérioration au sein de l'armée de la RSK. Je
17 souhaitais que tout soit fondé sur une évaluation réaliste et objective.
18 Q. Qui a été nommé commandant de l'armée de la RSK après votre renvoi de
19 l'armée ?
20 R. Le général Celeketic qui n'était pas originaire de la Krajina.
21 Q. Et qui a pris la décision ?
22 R. C'était la décision du président Martic.
23 Q. Quel poste a occupé le général Celeketic avant cela ?
24 R. Il a été nommé commandant du 18e Corps en Slavonie occidentale sur ma
25 décision.
26 Q. Quel avait été son parcours en tant que commandant du corps lorsque
27 vous étiez son supérieur hiérarchique ?
28 R. Le général Celeketic m'était subordonné. C'était un lieutenant-colonel,
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1 même à l'époque de l'armée populaire yougoslave, lorsque j'étais
2 commandant, chef d'état-major -- ou plutôt moi, j'étais le commandant du
3 corps, et lui était chef d'état-major, et nous étions à Koprivica. Et
4 lorsqu'il était commandant du corps, le poste auquel je l'avais nommé, il
5 n'a pas démontré de qualités particulières, parce qu'il ne pouvait pas
6 démontrer quelque chose qui lui aurait permis de se distinguer. D'après
7 moi, il a été nommé pour me remplacer afin de suivre les instructions à la
8 lettre du nouveau président.
9 Q. Général, avez-vous appris à ce moment-là ou plus tard quel poste
10 occupait le président Milosevic eu égard à votre limogeage ?
11 R. Deux jours après, et donc le lendemain matin, il y a eu un changement
12 au cours de la nuit, et M. Milosevic n'a rien dit, et après un ou deux
13 jours, il m'a demandé si, oui ou non, je voulais être ministre de la
14 Défense. J'ai refusé d'être présent à des séances gouvernementales qui
15 étaient plus longues que les séances ici dans ce prétoire. Il a été décidé
16 que je serais adjoint et commandant suprême adjoint pour la Défense
17 nationale stratégique et les relations internationales. Cette décision se
18 fondait sur le fait, entre autres, sur le fait que j'étais convaincu que la
19 situation dans laquelle on se trouvait devait être réglée par le biais de
20 négociations.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel gouvernement M. Milosevic
23 parlait-il quand il voulait que vous assumiez les fonctions de ministre de
24 la Défense ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le gouvernement de la République de la Krajina
26 serbe.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était le souhait de M. Milosevic ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je vous propose d'examiner un autre document
2 avec la cote P2156. Il est affiché à l'écran, mais nous pouvons continuer à
3 travailler de cette façon.
4 Q. Il s'agit d'un aide-mémoire pour la coordination au sein de l'état-
5 major de la VJ en date du 19 novembre 1993. Je reviens sur un sujet que
6 nous avons évoqué hier. Nous allons passer en revue ce document rapidement.
7 Je crois que ce document est parfaitement clair. A la page 2 du document,
8 il y a l'intitulé : "Achèvement des missions".
9 "Depuis la dernière réunion de coordination, certaines des missions
10 ont été terminées, et d'autres, non."
11 Vous voyez cela, Général ?
12 R. Oui.
13 Q. De façon générale, pour ce qui est des missions qui ont été complétées,
14 est-ce qu'elles étaient importantes pour vous au moment où vous les avez
15 reçues, où vous avez reçu ces informations ?
16 R. Comme vous pouvez le voir sur la base de ce qui est écrit ici, tout
17 d'abord, il s'agissait d'opérations tout à fait routinières, où on rend
18 compte. Dans un ou deux cas, on a vu ce dont il s'agissait, il y a quelques
19 instants, par exemple. Un commutateur téléphonique qui avait été réparé.
20 Deux techniciens, du matériel de transmission, deux stations de radio
21 tactique de transmissions entre bataillons livrées, trois ou quatre
22 aéronefs pour la formation, mais pouvant également être utilisés pour les
23 opérations de reconnaissance et le soutien aérien. Egalement, des pièces
24 d'artillerie motorisées antiaériennes autopropulsées, qui ont été réparées
25 et livrées. Mais sans avoir de poste de commandement, on peut considérer
26 qu'il s'agit de ferraille. Ça ne sert à rien. Ensuite, du matériel a été
27 livré mais le matériel pour le centre opérationnel, pour le contrôle du
28 territoire, de la surveillance aérienne et du guidage, rien de la sorte n'a
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1 été livré lorsque j'étais commandant. Et ensuite, il est question de 50
2 recrues qui nous ont été envoyées, mais ceci n'a aucune importance.
3 Q. Mais ceci n'a aucune importance. Le témoin souhaiterait ajouter quelque
4 chose.
5 R. Quand je dis que ceci n'a pas d'importance, c'est parce que pour la
6 défense antiaérienne, ceci n'a pas d'importance. Comme vous le voyez au
7 titre de l'intitulé 8, certaines missions n'ont pas été complétées, par
8 exemple identification pour la surveillance aérienne, radar d'un certain
9 type, d'autres types de radars, matériel de transmission pour que les
10 unités puissent maintenir la surveillance aérienne et guider le feu
11 antiaérien. Ceci n'a pas été fait.
12 Q. Est-ce que vous savez si certains de ces éléments ont été livrés par la
13 suite ?
14 R. Pour autant que je sache, ce qui était nécessaire pour le bataillon des
15 missiles a été livré par la suite, mais pour une seule batterie. Il s'agit
16 d'un système de portée moyenne qui peut être utilisé pour défendre une zone
17 relativement petite occupée par une seule unité.
18 Q. Je vais sauter certains passages, et nous allons maintenant nous
19 intéresser au point 5, qui porte sur la situation sur le territoire. Il est
20 question ici d'une aile extrême du mouvement SDS
21 ce qu'on ressuscite le mouvement chetnik et qui préconisait les attaques
22 contre d'anciens membres de la JNA. J'aimerais que vous nous expliquiez
23 pourquoi c'était nécessaire d'en parler lors de ces réunions de
24 coordination ?
25 R. On a considéré que c'était important parce qu'il fallait que la VJ et
26 le président Milosevic soient informés des tentatives visant à organiser
27 des unités paramilitaires, c'est-à-dire de créer des unités armées en
28 dehors de la SVK, unités qui pourraient être utilisées pour soutenir
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1 certains hommes politiques. Nous avions évalué ces tentatives. Certaines
2 arrestations ont été tentées mais en fait, il n'y avait pas suffisamment de
3 soutien politique pour ces arrestations.
4 Q. Où est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de soutien politique, dans
5 la Republika Srpska ou dans la République serbe de Krajina ?
6 R. Dans la RSK.
7 Q. Le dernier point sur lequel j'aimerais vous interroger -- en fait, ce
8 n'est pas le dernier point. Quoi qu'il en soit, c'est au titre du point 6,
9 alinéa 4, se rapportant aux transmissions. Ici, il y a beaucoup
10 d'informations assez compliquées et techniques. Et ensuite, à la page
11 suivante, on trouve une colonne avec des demandes. Vous voyez cette colonne
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Dans votre souvenir, les éléments réquisitionnés ici ont-ils été livrés
15 par la VJ ?
16 R. Non. Cela n'a pas été reçu pendant la période où j'étais commandant de
17 la SVK. Ce qui est demandé ici, en fait, c'est des systèmes de transmission
18 tactiques, c'est-à-dire des transmissions au sein d'un système de
19 commutation ou les transmissions entre compagnies et bataillons ou
20 transmissions sur les positions d'artillerie, bon, à l'exception du
21 téléprinter qui pouvait être utilisé pour les transmissions entre les
22 différents corps et l'état-major.
23 Q. Est-ce que vous avez cherché à obtenir des matériels de transmission
24 importants par d'autres voies ?
25 R. Quand on disposait de fonds, c'est-à-dire l'état-major général, pas
26 moi-même, nous achetions le matériel de transmission le plus perfectionné à
27 l'étranger, il s'agissait surtout des éléments nécessaires pour la
28 surveillance radio et des systèmes électroniques perfectionnés.
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1 Q. En fait, j'ai deux questions. D'où provenaient les fonds et quel type
2 de système -- pourriez-vous simplement indiquer quelle est la nature de ces
3 systèmes ?
4 R. L'armée faisait des confiscations de produits de contrebande, des
5 cigarettes, et les produits de ces confiscations étaient utilisés pour
6 acheter du matériel de surveillance électronique de très bonne qualité, du
7 matériel d'écoute et du matériel GPS pour nos unités de reconnaissance qui
8 conduisaient des opérations de reconnaissance en profondeur dans le
9 territoire ennemi.
10 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant est analogue. Il s'agit
11 d'un compte rendu d'une réunion de coordination du 17 décembre 1993. Ce
12 document est numéroté P317.
13 Q. Veuillez vous reporter à la page 3 du document, analyse et missions
14 menées à bien depuis la dernière réunion de coordination.
15 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du chiffre romain I.
16 Q. Vous voyez cette mention ?
17 R. Oui.
18 Q. Je vais vous demander quels sont les résultats obtenus. Il est indiqué
19 ici que, et je cite : "Les plans d'utilisation ont été rédigés jusqu'au
20 niveau des corps." Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que l'on a fait
21 jusqu'au niveau des corps ?
22 R. Une fois élaboré le plan de guerre conjoint, nous avons actualisé notre
23 plan de guerre au niveau de l'état-major, et ceci, suite aux modifications
24 qui avaient été apportées au plan de guerre conjoint et ses différentes
25 annexes, c'est-à-dire l'intégralité du plan de guerre. Toutefois, au niveau
26 des corps individuels, on n'avait pas rédigé de plan de guerre. Et si vous
27 le souhaitez, je peux vous expliquer pourquoi. En fait, ça n'a pas été
28 fait, parce qu'on a jamais su quelles unités viendraient ou se rendraient
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1 sur notre propre territoire et parce que les commandants de ces unités, ce
2 qui est la procédure habituelle, devaient venir dans la zone où ils
3 seraient situés conformément au déploiement en temps de guerre. Mais en
4 fait, les unités VJ ne sont jamais parvenues jusqu'à ces emplacements, et
5 c'est pour ça qu'on n'a jamais élaboré ces plans. Je n'ai pas osé élaborer
6 de tels plans, parce que je voulais éviter des rumeurs de trahison, de
7 fraude. J'ai pensé que si je ne suis pas sûr de la venue de ces unités, nul
8 besoin de rédiger de tels plans.
9 Q. Bien. Nous pouvons poursuivre. J'essaie de faire avancer les choses.
10 Ici, sous l'intitulé B, missions non réalisées, non exécutées. Et C,
11 missions qui avaient été présentées lors de la précédente réunion de
12 coordination et qui n'ont toujours pas été exécutées. En mettant l'accent
13 sur le problème qui se pose au niveau de l'approvisionnement dans la zone
14 arrière et, en ce qui concerne les conclusions, il est dit, et je cite :
15 "A titre de priorité, nous estimons que l'exécution de missions de
16 logistique et d'actions dans la zone arrière, surtout l'approvisionnement
17 en munitions et en pièces détachées."
18 Pouvez-vous expliquer ces mentions ?
19 R. Eh bien, Monsieur Lukic, ça veut dire que les demandes précédentes
20 étaient restées sans réponse. Et il s'agissait de la deuxième fois où elles
21 n'avaient pas reçu de réponse, c'est-à-dire pas de munitions ni de pièces
22 détachées n'avaient été livrées pour nos matériels, nos véhicules, et ainsi
23 de suite.
24 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que, peut-être, il serait bon de faire
25 une pause maintenant ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Très bien. Nous allons reprendre
27 à 17 heures 45.
28 --- L'audience est suspendue à 17 heures 14.
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1 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, vous avez la parole.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Général, j'ai une question qui reprend ce dont nous avons parlé lors de
5 la séance précédente. Dans la période après les opérations dans la poche de
6 Medak en septembre 1993 et jusqu'au moment de l'opération Eclair en mai
7 1995, y a-t-il eu des opérations de combat actives, si je puis utiliser ce
8 terme, avec une participation de la SVK ?
9 R. Il y a eu un engagement partiel de l'armée SVK en Bosnie occidentale.
10 Q. Est-ce que c'était tout au long de cette période, ou de façon
11 ponctuelle pendant cette période qui est assez longue ?
12 R. Dans l'un des rapports que nous avons examinés, il était dit qu'un
13 soutien partiel avait été accordé aux forces de Fikret Abdic dans les
14 opérations contre les forces alliées à Izetbegovic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était si cela était vrai
16 pour toute la période, ou simplement de façon ponctuelle pendant cette
17 période relativement longue.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela était limité à la fin
19 de l'automne 1993 et pendant l'hiver 1993-1994, mais avec moins
20 d'effectifs. Il s'agissait d'opérations limitées à un soutien artillerie de
21 temps à autre.
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que ces opérations ont entraîné une diminution des moyens de la
24 SVK pendant cette période, c'est-à-dire à partir du moment des opérations à
25 la poche de Medak jusqu'à l'opération Eclair ?
26 R. Il n'y a pas eu une diminution importante des moyens, car il n'y a pas
27 eu d'utilisation importante de munitions.
28 Q. Merci. Revenons maintenant au document. Je vous demanderais de
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1 vous reporter au point 6, mobilisation et personnel.
2 M. LUKIC : [interprétation] En anglais il s'agit des pages 8 et 9.
3 Q. Au début, nous voyons sous l'intitulé "Missions accomplies", il est dit
4 que la création du 40e centre de Personnel est en cours. Général, nous
5 parlons de la partie intitulée "Mobilisation et personnel".
6 R. C'est ce que j'ai sous les yeux.
7 Q. C'est la page avec le graphique, et c'est la page que nous voyons à
8 l'écran, et je crois que c'est deux pages plus loin. J'avais dit au départ
9 qu'il s'agissait de la page 6, mais c'était une erreur. La première phrase
10 dans cette partie indique :
11 "La création du 40e centre de Personnel est en cours. Il est question du
12 renouvellement de la SVK, l'armée de la RSK."
13 Ma question est la suivante : avez-vous entendu parler de ces centres de
14 Personnel et où est-ce qu'ils ont été créés ? Soyez bref, s'il vous plaît.
15 R. Les 30e et 40e centres de Personnel ont été établis au sein de l'état-
16 major de l'armée yougoslave.
17 Q. Avez-vous vu des directives concernant le fonctionnement de ces centres
18 de Personnel ?
19 R. Non.
20 Q. Comment avez-vous eu connaissance des missions incombant à ces centres
21 ?
22 R. La mise en place du 40e centre du Personnel, qui était responsable du
23 ravitaillement de l'armée serbe de la Krajina avec des effectifs, c'est-à-
24 dire avec des officiers et des sous-officiers qui, auparavant, relevaient
25 de l'armée nationale yougoslave, cela s'est fait à la suite de notre
26 demande que soient créés de tels centres. La création de cet organe
27 distinct au sein de l'état-major de l'armée yougoslave signifiait que
28 l'état-major de la VJ pouvait traiter ce problème de façon organisée.
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1 Autrement dit, certaines personnes étaient engagées dans le but d'avoir une
2 bonne idée de la situation et d'avoir des comptes rendus concernant le
3 déploiement des forces.
4 Q. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'archives
5 adéquates sur le personnel. Pourquoi était-il important, d'après vous,
6 d'avoir de telles archives sur le personnel, et qu'ont fait ces centres
7 dédiés au personnel pour se doter de ces archives ?
8 R. Le problème fondamental était tout simplement que pour certains
9 effectifs, on ne savait pas où ils se trouvaient. Certains ont quitté
10 l'armée de la RSK disant qu'ils devaient regagner leur position d'origine
11 au sein de l'armée yougoslave, c'est-à-dire la VJ. Toutefois, quant à
12 savoir s'ils occupaient ce poste et quant à savoir s'ils avaient servi au
13 sein de l'une ou de l'autre armée pendant une période donnée, c'étaient des
14 questions sur lesquelles on n'avait pas de réponse, et nous n'avons pas de
15 documents ou d'archives dans ce sens. L'autre objectif visé par la création
16 de ces centres était d'avoir des informations précises quant à la
17 disponibilité de ces effectifs. Nous voulions également qu'il soit possible
18 pour ceux qui appartenaient à la SVK d'avoir une organisation qu'ils
19 pouvaient rejoindre ou à laquelle ils pouvaient s'adresser pour réglementer
20 certaines des questions concernant leur statut.
21 Q. Merci. Veuillez vous reporter à la partie qui se trouve à la fin de la
22 page sous le paragraphe D, il s'agit du ravitaillement au personnel ou des
23 renforts. Je pense que cette partie de ce document est parfaitement claire,
24 mais j'aimerais vous poser la question suivante : avec la création des
25 centres du personnel, avec l'arrivée des officiers de la VJ qui ont rejoint
26 la SVK, est-ce que ces chiffres ont varié ou est-ce qu'ils sont restés
27 stables pendant la période qui a suivi ?
28 R. Après une période de stagnation, il y a eu une diminution du nombre des
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1 effectifs. Toutefois, le nombre de personnes concernées semble être resté
2 au même niveau, mais c'est une question d'apparence. Vous le voyez à la
3 dernière page du document. Certaines des personnes qui figurent ici, eh
4 bien, on ne disposait pas de telles personnes. D'autres personnes, au
5 contraire, étaient plus âgées, et on n'avait pas besoin d'eux. On avait
6 besoin de personnes qui pouvaient assumer le commandement de certaines
7 unités, et ces personnes n'ont jamais été mises à disposition.
8 Q. Comment avez-vous rempli ces postes au sein de l'armée ?
9 R. Pour ce qui est des commandants d'unité et des commandants de
10 compagnie, c'est-à-dire des soldats, des sergents, des sous-officiers de
11 l'ancienne JNA et qui avaient servi sur cette partie du territoire en tant
12 que soldats de la SVK, nous avons fait appel à eux pour remplir ces
13 positions car ils semblaient avoir davantage de compétences.
14 Q. Qui a assuré le versement de leurs soldes ?
15 R. Maître Lukic, la réponse la plus précise à votre question serait
16 personne parce que les quelques marks allemands qu'ils devaient toucher
17 n'ont jamais été perçus. En gros, ils n'étaient jamais payés.
18 Q. Est-ce pour cette raison qu'ils ont quitté leurs postes et qu'ils ont
19 renoncé à servir sous les drapeaux de la SVK ?
20 R. En réponse à votre question, Monsieur Lukic, il faut préciser une
21 chose. L'armée serbe de Krajina n'était pas une armée organisée dans des
22 casernes. C'était simplement des personnes qui avaient pris des armes.
23 Nous, au sein de la SVK, on n'a jamais réussi à en faire une armée digne de
24 ce nom. Si on analyse toutes ces caractéristiques et sans rentrer dans trop
25 de détails professionnels, on constate qu'il s'agit de personnes qui
26 avaient simplement pris des armes. Il ne s'agissait pas d'armée
27 professionnelle.
28 Q. Vous nous donnez une réponse qui est beaucoup plus étendue que ce que
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1 je voulais obtenir. Veuillez vous borner à répondre à la question qui avait
2 été posée par le Juge Moloto tout à l'heure. Ma question était tout à fait
3 simple.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De qui ou de quelle autorité
5 provenaient le ou les quelques marks allemands touchés en qualité de solde
6 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils provenaient du gouvernement de la
8 République de la Krajina serbe.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Veuillez donc répondre à ma question. Le fait que les salaires ou les
12 soldes étaient aussi bas, étaient rarement versés, est-ce que cela les a
13 incités à quitter la SVK et à partir ?
14 R. Non.
15 Q. Merci. Maintenant, je vais vous demander de vous reporter à une
16 autre mention dans ce document qui a trait à la coordination, notamment la
17 logistique. Cette mention se trouve à la page suivante.
18 M. LUKIC : [interprétation] Vers la fin de ce rapport, je précise que c'est
19 à la page 13 du document. Il est question des réserves de carburant. Je
20 crois, en fait, que cette mention est à la page suivante.
21 Q. La page est marquée page 8 sur le document, et il est indiqué, "avec
22 des réserves de carburant complètement épuisées…" Voyez-vous ce membre de
23 phrase ? Voulez-vous, s'il vous plaît, lire le paragraphe vous-même.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si Messieurs, Madame les Juges,
25 vous voyez ce passage. Il s'agit du dernier paragraphe dans cette partie et
26 qui commence par les mots suivants "avec des réserves de carburant
27 complètement épuisées, dans l'incapacité de se réapprovisionner…"
28 Q. Général, vous avez réagi en interdisant tout autre distribution de
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1 carburant. Donc, qui a interdit toute distribution de carburant
2 supplémentaire ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page 14.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le carburant raffiné à Pancevo arrivait sur le
5 territoire de la RSK sous forme de carburant déjà raffiné. Il était alors
6 entreposé dans des citernes de l'armée de la Yougoslavie à Bubanj Potok, un
7 lieu non loin de Belgrade. Lorsque nous avons épuisé notre carburant qui
8 était bien immatriculé comme étant notre carburant, il ne nous restait plus
9 rien. Les dispositions qui avaient été mises en place par l'équipe de la
10 logistique étaient que dès que eux auraient touché un ravitaillement, ils
11 nous en donneraient. De toute évidence, l'équipe logistique de la VJ n'y
12 avait pas songé.
13 Q. Merci. J'ai terminé avec ce document. Avant de passer au document
14 suivant, j'aimerais vous poser la question suivante : Général, y a-t-il eu
15 une coopération entre les services de renseignements de l'armée serbe de la
16 Krajina, l'armée yougoslave et l'armée de la Republika Srpska ?
17 R. Puisque je ne suis pas en mesure de dire de façon définitive qu'il n'y
18 avait pas de coopération, on peut dire qu'il y avait coopération.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous répondez directement
20 que vous ne savez pas ? Est-ce ainsi que nous devons comprendre votre
21 réponse ? Ne vous étendez pas. Je vous pose cette question parce que vous
22 dites que cette coopération existait parce que vous ne pouvez pas dire de
23 façon catégorique que cela n'existait pas. Ce n'est pas une réponse. Soit
24 vous savez soit vous ne savez pas. Savez-vous s'il y avait coopération ou
25 ne savez-vous pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'elle existait, mais que cela était
27 très limité.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Veuillez nous dire brièvement ce qu'était cette coopération, et si vous
3 y étiez satisfait de cette coopération ?
4 R. En ce qui concerne la coopération entre les organes chargés du
5 renseignement entre l'état-major de l'armée de la RSK et les services de
6 renseignement de l'état-major de l'armée yougoslave, cette coopération
7 était intermittente. Pour ce qui est de l'état-major de l'armée de la RSK,
8 lorsque j'en assurais le commandement, l'administration du renseignement de
9 l'état-major de la VJ ne nous a jamais envoyé d'informations exploitables.
10 Souvent, on recevait des informations qui prêtaient à confusion; comme par
11 exemple, l'armée croate va vous attaquer ce soir ou vous attaque ce soir
12 avec 15 brigades, ou l'armée croate va vous attaquer avec sept brigades à
13 tel et tel endroit. La plupart de ces informations étaient des
14 mésinformations.
15 Q. Nous allons nous tourner vers le document suivant, avec la cote P2622.
16 C'est un document très court. Ce document porte sur une période lorsque
17 vous aviez déjà quitté vos fonctions. Il est en date de juin 1994. Il émane
18 du général Celeketic et il a été envoyé au général Perisic. Le document est
19 parfaitement clair. J'aimerais vous demander de nous expliquer que le sujet
20 de la réunion est censé être le document de commandement et portant sur les
21 systèmes d'information de la SVK. La question est très simple : à l'époque
22 et par la suite, est-ce qu'il y a eu un système de commandement et
23 d'information pour la SVK ?
24 R. Le système d'information et de commandement de l'armée de la RSK n'a
25 pas été mis en place avant la fin de la guerre. Je le sais factuellement.
26 C'est pure fantaisie, étant donné l'état de nos possibilités financières à
27 l'époque. Même pas l'armée yougoslave avait pu se doter de cela.
28 Q. Merci. Je vous propose d'avancer, et je vous demanderais de vous
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1 reporter au document D175. Nous allons examiner ce document brièvement. Il
2 s'agit d'un document qui porte sur une période après que vous ayez quitté
3 votre commandement. Il est en date du novembre 1994, et il s'agit d'un
4 document émanant du commandant Celeketic et qui a été envoyé au général
5 Perisic, et je vais vous poser la même question dont il a été question
6 concernant le système militaire et de certaines solutions éventuelles. Est-
7 ce que vous avez connaissance d'un système Voj qui a été mis en place par
8 l'armée de la Yougoslavie ? Est-ce que cela était fait ?
9 R. Dans la partie occidentale du territoire de la République de la Krajina
10 serbe, c'est-à-dire en Dalmatie, à Lika, à Banja et en Slavonie
11 occidentale, le système n'a jamais été mis en place. Je ne sais pas s'il a
12 été mis en place sur le territoire sous la responsabilité du 11e Corps, qui
13 était contigu avec la zone sous le contrôle de l'armée de la Yougoslavie,
14 et il s'agit du système dont il est question dans ce document. Je ne sais
15 pas.
16 Q. Si cela était mis en place uniquement dans la zone sous la
17 responsabilité du 11e Corps, est-ce que cela aurait pu constituer un
18 système uniforme avec le reste de la zone sous la responsabilité de l'armée
19 de la RSK ?
20 R. Oui. Cela aurait pu faire partie d'un système unifié.
21 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant examiner la pièce versée
22 par l'Accusation, P1127.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je n'ai
24 pas vu M. Novakovic répondre. Je vois qu'au compte rendu une réponse lui
25 est attribuée.
26 D'abord, c'est bien la question : Comment est-ce que ça aurait pu
27 être unifié si ça n'a pas existé ailleurs. Avez-vous répondu, Monsieur
28 Novakovic ? La question était :
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1 "Si cela avait été mis en place dans la zone qui était sous la
2 responsabilité du 11e Corps, est-ce qu'il y aurait pu y avoir un système
3 uniforme avec le reste de la zone sous le contrôle de l'armée de la RSK ?"
4 Avez-vous répondu à cette question ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que c'était
6 dans la partie occidentale de notre territoire, autrement dit, en Dalmatie,
7 Lika, Kordun, Banja, Slavonie occidentale, ceci n'a jamais été établi
8 entièrement. Or, je ne sais pas si, lorsque je n'étais plus commandant,
9 ceci était établi dans la zone du 11e Corps d'armée, c'est-à-dire dans la
10 partie orientale du territoire qui jouxtait le territoire de la République
11 fédérale de Yougoslavie. Si c'était le cas, ceci n'aurait pas été un
12 système militaire unifié sur le territoire de l'ensemble de la Serbie.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, il est très utile
14 si vous écoutez la question et la répondez. Vous m'avez répondu et j'ai
15 entendu. J'ai lu votre question et je vous ai demandé quelle était la
16 réponse à la question concrète qui vous a été posée ? Je vous ai demandé si
17 vous avez répondu à la question, et vous avez pu dire oui ou non.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi de ne pas
19 être tout à fait capable de communiquer de la façon qui vous est nécessaire
20 ici. Je m'en excuse et je vais faire de mon mieux afin d'essayer de
21 respecter vos règles.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Et c'est la raison pour
23 laquelle je vous rappelle plusieurs fois. Je comprends que vous n'êtes pas
24 habitué à ce genre de conversation. Vous êtes habitué à un autre type de
25 conversation. Mais ici les questions sont posées pour une raison et il faut
26 répondre aux questions. Je répète ma question. Me Lukic a dit :
27 "Si c'était établi seulement dans la zone couverte par la zone du 11e
28 Corps d'armée, est-ce que ceci aurait pu constituer un système unifié avec
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1 le reste de la zone de l'armée de la RSK ?"
2 D'après le compte rendu d'audience, vous avez dit oui, ça aurait pu
3 faire partie d'un système unifié. Ma question est, l'avez-vous réellement
4 dit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement la raison pour
7 laquelle j'ai posé ma question, car je n'ai pas vu vos lèvres bouger. J'ai
8 simplement entendu Me Lukic qui continuait de parler. Donc, merci.
9 Poursuivez, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite contribuer à rendre cette journée
11 plus efficace, et je dois encore une fois intervenir au sujet du compte
12 rendu d'audience par rapport à ce que vous venez de clarifier avec le
13 témoin. Le témoin a dit, à la page 49, ligne 2, il a parlé de "l'ensemble
14 de la République de Krajina serbe." C'est ce qu'il vient de vous répondre.
15 Donc, j'espère que nous n'aurons pas à clarifier tout cela encore une fois
16 et que c'est maintenant clair.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela,
18 Monsieur Novakovic ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Général, vous avez à présent devant vous --
23 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harmon.
25 M. HARMON : [interprétation] La page 49, ligne 2, il est écrit dans la
26 phrase : "Si ceci avait été établi, ceci n'aurait pas été un système Vojin
27 unifié sur le territoire de l'ensemble de la Serbie."
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce qu'on vient de corriger.
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1 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que le témoin a dit.
3 M. HARMON : [interprétation] Ça aurait dû être la Republika Srpska.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Krajina serbe.
5 M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Pardon, est-ce que vous avez proposé P1127 ?
8 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Général, est-ce que vous avez ce document qui se trouve devant vous, et
12 l'avez-vous rédigé vous-même, puisque c'est ce qui est indiqué sur le
13 document. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de ce
14 document, pourquoi ceci a été fait ?
15 R. L'essentiel de cet ordre vise à empêcher que certaines personnes se
16 rendent chez des amis, des connaissances au sein de l'armée yougoslave pour
17 y demander des fonds à part.
18 Q. Il s'agit du mois de décembre 1993. Quelle a été la position de M.
19 Perisic à l'époque vis-à-vis des moyens financiers et matériels de l'armée
20 de Yougoslavie et la possibilité de la mettre à la disposition de l'armée
21 de la RSK ?
22 R. M. Perisic avait une position qui était identique à la mienne formulée
23 dans cet ordre. S'il fallait donner quelque chose, dans ce cas-là, ceci
24 devait être fait au niveau de l'état-major général de l'armée de
25 Yougoslavie, l'état-major principal de la SVK, en raison du fait que les
26 archives auraient reflété de manière exacte ce qui se passait, ce qui
27 partait, si quoi que ce soit partait.
28 Q. Et pourquoi est-ce que le général Perisic trouvait qu'il était
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1 important d'archiver ce qui se passait si des fonds étaient envoyés
2 ailleurs de la VJ ?
3 R. Il n'aurait pas été sérieux de la part d'une armée d'envoyer des
4 ressources à qui que ce soit sans autorisation de la part de l'état-major
5 général, et la difficulté principale résidait dans le fait que quelqu'un
6 aurait pu faire du trafic en matière des ressources qui n'étaient pas
7 enregistrées ou archivées. Par exemple, la personne pouvait dire : J'ai
8 fourni cela à la République de la Krajina serbe, mais peut-être la personne
9 aurait dû mettre ça à la disposition de la mafia pour que celle-ci, par
10 exemple, revende ces ressources à l'ennemi. Donc, il était important
11 d'archiver tout cela.
12 Q. Est-ce que ce contrôle était important, compte tenu du statut existant
13 ou de la situation qui prévalait en matière des réserves de l'armée de la
14 RSK à l'époque ? Nous parlons de décembre 1993, période dont il a été
15 question la semaine dernière.
16 R. La situation en matière des ressources de la VJ à l'époque était au-
17 dessous du minimum, mais ceci n'était pas la préoccupation ni de M. Perisic
18 ni de moi-même. Il s'agissait de la question de faire en sorte que les
19 principes de base puissent fonctionner dans une armée. Il était important,
20 donc, d'empêcher toutes les activités illégales, pour ce faire.
21 Q. Merci.
22 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on examiner maintenant la pièce P1143. Je
23 pense que je l'ai préparée également, un exemplaire sur papier. Non ? Peu
24 importe. Dans ce cas-là, nous pouvons passer à autre chose. J'ai dû
25 oublier.
26 Q. Général, nous avons vu le premier jour de votre déposition lorsqu'il a
27 été question de votre carrière, nous avons vu les promotions qui ont été
28 accordées par le président de la République fédérale de Yougoslavie, le
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1 président Lilic, et nous n'allons pas voir le document, mais je souhaite
2 savoir à quel point le fait que votre grade a été certifié, le grade de
3 général de brigade, était important pour vous, le grade que vous aviez
4 obtenu au sein de l'armée de la RSK, le fait que ceci a été certifié par
5 l'armée de Yougoslavie, est-ce que c'était important pour vous ?
6 R. Vous pensez bien, je ne peux pas dire que ceci n'était pas important.
7 C'était très important pour moi de savoir que j'étais considéré comme
8 général là-bas, et non pas comme membre des formations paramilitaires. Et
9 en ce qui concerne la renommée et l'autorité de l'armée de la RSK et ma
10 propre réputation parmi mes subordonnés et les combattants, de ce point de
11 vue, les grades n'avaient aucune importance. On ne gagne pas l'autorité et
12 le respect tout simplement avec des symboles de grade sur un uniforme. Ce
13 n'est pas la manière permettant de gagner du respect en temps de guerre,
14 non.
15 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on examiner de nouveau P2843. Peut-on le
16 placer sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
17 Q. Général, reconnaissez-vous ce document comme votre document ?
18 R. Oui, c'est ma signature.
19 Q. De quoi s'agit-il ?
20 R. Il s'agit d'une proposition de promotion d'anciens officiers de la JNA
21 qui sont désormais officiers de l'armée serbe de Krajina, ayant le statut
22 aussi d'officiers de l'armée yougoslave. Il est proposé de certifier leurs
23 grades au sein de l'armée yougoslave pour leur permettre de réaliser leurs
24 droits statutaires d'officiers au sein de l'armée yougoslave.
25 Q. Ici, dans la dernière phrase, vous dites qu'il s'agit des officiers de
26 l'armée yougoslave. Pourquoi est-ce que ceci est ainsi écrit ?
27 R. Ceci a été écrit de manière explicite afin qu'ils puissent comprendre
28 qu'il ne s'agissait pas de nos propre officiers de réserve qui n'étaient
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1 pas membres de l'armée populaire yougoslave, la JNA, ou plutôt qu'ils
2 n'étaient pas des officiers d'active de la JNA mais des officiers de
3 réserve qui, après le retrait de la JNA, sont restés dans la Défense
4 territoriale et par la suite dans la SVK.
5 Q. Est-ce que ces anciens membres de la JNA en tant qu'officiers sont
6 devenus à un moment donné des officiers de la SVK ?
7 R. Bien sûr que oui. Ils sont devenus, par la suite, officiers de la SVK.
8 C'était le cas de tous ceux qui sont restés dans la région.
9 Q. Je vais vous montrer un document corroborant cela demain. Le document
10 était trop volumineux donc je n'ai pas pu le photocopier pour aujourd'hui.
11 M. LUKIC : [interprétation] Et peut-on examiner maintenant la pièce P2531,
12 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
13 Q. Ce document, et je n'entrerai pas dans son contenu, mais je vais vous
14 poser la question suivante. C'est ce que je vous ai montré lors de la
15 préparation de cette déposition. Est-ce que vous avez vu ce document lors
16 de la préparation ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, sur la base de votre examen de ce
19 document, d'après vos connaissances, quel est le pourcentage approximatif
20 des personnes dont les noms figurent sur cette liste qui sont rentrés à la
21 SVK ?
22 R. Environ un quart.
23 Q. S'agissant de ces personnes dont vous avez reconnu les noms et qui
24 correspondent aux personnes qui sont rentrées, est-ce que vous savez s'ils
25 ont été forcés à le faire, s'ils ont subi une quelconque pression, s'ils
26 ont été assujettis à des mesures disciplinaires, si on les a menacés des
27 mesures disciplinaires, car il est écrit ici qu'ils sont partis de ces
28 unités de leur propre gré ?
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1 R. Non. Les personnes qui sont rentrées --
2 M. HARMON : [interprétation] Cette partie de la déposition est très vague
3 et il serait très utile à l'Accusation si le témoin pouvait identifier les
4 personnes concernant lesquelles il sait qu'elles sont rentrées et
5 concernant lesquelles il affirme maintenant qu'elles n'ont fait l'objet
6 d'aucune pression afin qu'elles rentrent, car nous avons enchaîné là-
7 dessus.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous d'accord ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous êtes d'accord, je vais ajouter
11 un point afin de traiter des deux ensemble. Dans ces documents, il est
12 écrit : "Nous soumettons un rapport selon lequel les personnes suivantes
13 ont répondu à l'appel." Est-ce qu'ils ont répondu à l'appel de la SVK ?
14 S'agit-il des 15 personnes qui sont rentrées à la SVK, et les autres ne
15 sont pas rentrées ? D'accord, merci.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Donc, Général, nous avons ici deux catégories. Tout d'abord, s'agissant
18 du premier groupe de personnes, de 15 personnes, est-ce que vous savez si
19 ces 15 personnes sont rentrées à la SVK suite à des mesures de coercition
20 ou à une pression exercée sur eux ou pas ?
21 R. Je ne peux pas affirmer si, lorsque ces personnes étaient sur le
22 territoire de la RFY, quelqu'un exerçait ou n'exerçait pas une pression sur
23 eux. D'après le contact que j'ai eu avec un certain nombre de ces
24 officiers, et je peux vous donner les noms, le colonel Arula [phon], le
25 colonel Stjepanovic, le colonel Banic, officier d'artillerie; lieutenant-
26 colonel Alavanja [phon]; ensuite, Pero Gladic [phon], officier de première
27 classe. Donc, ce sont les personnes avec lesquelles j'ai eu des contacts
28 directs et fréquents, et aucun d'entre eux n'a mentionné une quelconque
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1 pression qui aurait été exercée sur eux. Lorsqu'ils donnaient des raisons
2 pour expliquer leur départ de leurs positions, départ de leur propre gré,
3 ils indiquaient que ces raisons étaient soit personnelles ou liées aux
4 obligations de famille pour lesquelles ils n'ont pas obtenu l'aval de la
5 part de leurs officiers supérieurs pour pouvoir prendre un repos de
6 compassion.
7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'agissant de l'autre groupe de
8 personnes, si vous savez s'ils sont rentrés, c'est-à-dire il s'agit là de
9 la période qui suit la date de ce document ?
10 R. Le colonel Grahovac, qui correspond au numéro 1, est rentré. Ensuite,
11 le lieutenant-colonel numéro 4 est rentré. Ensuite, le lieutenant-colonel
12 Ivosevic [phon], au numéro 5, est rentré, et par la suite il est reparti de
13 nouveau en raison d'une mauvaise situation de santé. Malheureusement, peu
14 de temps après, il est mort. Au numéro 28, le capitaine Markic [phon]
15 Bogdan, fils de Gojko [phon]. Ensuite, numéro 49, ensuite numéro 52, numéro
16 57, numéro 72, numéro 79. Je permets la possibilité que certaines autres
17 personnes soient rentrées aussi, mais je ne peux pas savoir tous les
18 détails, sauf s'agissant des personnes que je connaissais personnellement.
19 Q. En ce qui concerne les hauts officiers que vous connaissiez
20 personnellement et qui ne sont pas rentrés, est-ce que vous avez eu des
21 informations s'ils ont subi des conséquences en raison de cela au sein de
22 la VJ ?
23 R. Je ne sais pas s'ils ont subi des conséquences ou s'ils ont fait
24 l'objet des représailles dans l'armée yougoslave. Je ne peux pas le savoir.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé pour ce qui est de ce document.
26 Un instant, Monsieur le Président. Maintenant, nous allons travailler un
27 peu sans papier, car on n'a pas eu le temps de tout préparer.
28 Q. Mais je vais vous poser la question suivante : vous nous avez dit, et
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1 maintenant je vais passer outre un certain nombre de sujets, nous avons
2 déjà entendu parler de votre remplacement, et s'agissant de vos nouvelles
3 fonctions auxquelles vous avez été nommé, dites-nous tout d'abord quelles
4 étaient vos missions jusqu'à la fin de la guerre ?
5 R. Ma mission principale qui était impliquée par ces fonctions concernait
6 les relations avec les représentants internationaux et les négociations
7 avec la partie serbe. Certaines activités de renseignements et de contre-
8 espionnage qui sont habituellement comprises dans les fonctions liées à la
9 sécurité nationale n'étaient pas concernées ici.
10 Q. Et les négociations avec la partie croate concernaient quoi ?
11 R. Les premières négociations menées avec la partie croate concernaient un
12 accord de cessez-le-feu. Par la suite, il y a eu d'autres négociations,
13 notamment s'agissant d'un certain nombre de questions économiques. Les
14 dernières négociations auxquelles j'ai assisté se sont tenues le 3 août
15 1995, à Genève, avec la partie croate et avec la médiation internationale.
16 Q. Passons d'abord aux premières négociations, celles qui ont précédé
17 Genève. Qui a participé à ces négociations avec la partie croate, mis à
18 part vous-même et du côté des autorités de la République de Krajina serbe ?
19 R. Je pourrais vous donner une réponse concrète si vos questions posaient
20 sur certaines négociations concrètes et individuelles, mais c'étaient des
21 personnes différentes faisant partie de la direction de la République de la
22 Krajina serbe qui ont participé aux négociations.
23 Q. Est-ce qu'il y a eu des négociations concernant la réouverture de
24 l'autoroute entre Belgrade et Zagreb, et quel était l'essentiel de ces
25 négociations ?
26 R. Les négociations concernant l'ouverture de l'autoroute Belgrade-Zagreb
27 dans la partie contrôlée par nous ont eu lieu à l'aéroport Pleso à Zagreb,
28 et ce problème a fait l'objet également de discussions lors des
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1 négociations qui se sont tenues à Knin et auxquelles a également assisté
2 une délégation croate. L'essentiel de ces négociations portait sur une
3 tentative de trouver des conditions acceptables pour les deux parties afin
4 de permettre l'utilisation sans entrave de l'autoroute de la part des deux
5 parties. Lors de ces négociations, le premier ministre, M. Mikelic, y a
6 pris part aussi.
7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement pendant quelle
8 période ces négociations se déroulaient ?
9 R. Je ne saurais vous donner les dates, je ne m'en souviens pas au bout de
10 tout ce temps, mais je sais que c'était en 1994. Certainement après
11 l'accord de cessez-le-feu atteint ou conclu au mois de mars 1994.
12 Q. Quelle était la position du président Milosevic concernant la
13 réouverture de l'autoroute Belgrade-Zagreb ?
14 R. Les dirigeants de la République de Krajina serbe a été motivé pour
15 accepter la réouverture de l'autoroute Belgrade-Zagreb en raison de la
16 position suivante du président Milosevic : Laissez l'autoroute être
17 utilisée, laissez les Croates l'utiliser, et permettez à la RSK d'exister
18 au sein de la Croatie et d'ailleurs vous aurez des bénéfices économiques
19 également de l'utilisation de cette autoroute.
20 Q. Et quelle était la position du président Martic concernant la
21 réouverture de l'autoroute ?
22 R. Sa position était différente. Il ne considérait pas que c'était une
23 bonne idée.
24 Q. Avez-vous eu des informations concernant la position des dirigeants de
25 la Republika Srpska, de Karadzic et d'autres dirigeants politiques
26 concernant cette même question ?
27 R. Les dirigeants de la Republika Srpska considéraient, eux aussi, que ce
28 n'était pas une bonne idée.
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1 Q. L'accord a-t-il jamais été signé ? Est-ce que l'autoroute a-t-elle
2 jamais été réouverte ?
3 R. Oui, l'autoroute a été réouverte et l'accord sur cette question a été
4 signé.
5 Q. La communauté internationale soutenait-elle un tel accord ?
6 R. Oui.
7 Q. En 1995, au début de l'année 1995, et jusqu'à l'opération Eclair,
8 compte tenu de ce que vous savez, quelle relation y avait-il entre Martic,
9 Karadzic et Milosevic, si vous pouvez nous donner une description générale,
10 ou alors nous pouvons l'aborder au cas par cas ?
11 R. Je peux vous le décrire en quelques phrases. Je peux vous parler de ce
12 que je sais. Je crois qu'ils se sentaient éloignés l'un de l'autre
13 lorsqu'il s'agit de Karadzic et de Milosevic. Lorsqu'il s'agit de Karadzic
14 et de Martic, ils se sont, en revanche, rapprochés. Leurs points de vue
15 étaient de plus en plus semblables.
16 Q. Nous avons vu dans votre dossier personnel une mention à la date du
17 mois de décembre 1994, où on peut lire un décret du général Lilic, qui vous
18 a nommé à ce moment-là chef adjoint de l'état-major général de l'armée de
19 terre de la VJ, ou quelque chose de cet ordre-là, et vous avez répondu en
20 disant que ceci n'a jamais vu le jour, mais pour revenir à cette mention
21 qui est celle du mois de décembre 1994, pour ce qui est du poste que vous
22 occupiez au sein de la VJ ?
23 R. Le décret du président de la RFY, M. Lilic, me nommait au poste de chef
24 de l'administration de l'infanterie de l'armée de terre. Et j'ai également
25 été nommé chef adjoint de l'armée de terre au sein de l'état-major général
26 de la VJ. L'état-major de l'armée de terre. Je n'ai pas accepté ce poste.
27 J'ai appris que M. Martic avait appelé M. Lilic pour que ce poste soit créé
28 afin que je quitte le SVK. J'ai appelé M. Lilic et je lui ai dit que je ne
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1 quitterais pas la Krajina, que je n'avais aucune intention d'aller
2 travailler à l'état-major général de la VJ, et que je ne voyais pas
3 d'avenir pour moi dans la VJ. Je resterais en Krajina, et si c'était
4 nécessaire, comme simple soldat. Je n'allais pas quitter la Krajina pendant
5 la durée de la guerre.
6 Q. Avez-vous entendu parler d'un plan appelé Gvozd ?
7 R. Oui.
8 Q. Qu'avez-vous entendu dire à ce sujet, que savez-vous à propos de ce
9 plan ?
10 R. C'était le plan qui portait sur l'emploi de la SVK au moment où je
11 n'étais plus commandant de cette armée. Donc, je ne sais rien à propos des
12 éléments essentiels de ce plan.
13 Q. Fort bien. Nous n'allons donc pas développer ceci davantage. Je vais
14 vous poser une autre question : pourriez-vous nous dire ce qu'était le
15 conseil de Défense suprême de la RSK et de décrire ses fonctions ?
16 R. D'après la constitution, le conseil de Défense suprême était censé être
17 l'organe de commandement Suprême responsable des questions de défense, pas
18 seulement de la SVK mais de la défense de la RSK. Ceci a été créé par le
19 premier ministre, le président, le ministre de la Défense, le ministre de
20 l'Intérieur et le commandant de la SVK, ou, plutôt, d'après la
21 constitution, ces personnes faisaient partie du conseil de Défense suprême.
22 Q. Avez-vous travaillé aux travaux de cet organe lorsque vous étiez
23 commandant à la SVK ?
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. Et cet organe a-t-il continué à fonctionner après votre renvoi ?
26 R. Oui, tout à fait. De temps en temps, leurs décisions, analyses ou
27 conclusions étaient portées à ma connaissance. C'était donc le résultat et
28 l'aboutissement de ces séances du conseil.
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1 Q. Je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais je vais vous poser
2 quelques questions à propos de l'opération Eclair. Nous avons entendu
3 parler ici de la façon dont cette opération avait commencé, mais je vais
4 vous poser cette question-ci maintenant : veuillez nous dire, s'il vous
5 plaît, une arme qui s'appelait Orkan, est-ce que la SVK disposait d'une
6 telle arme -- ou plutôt, il s'agit, en fait, d'un fait jugé en vertu d'un
7 jugement prononcé dans une autre affaire. Je vais donc reformuler ma
8 question. A qui cette arme Orkan était-elle subordonnée au niveau de la
9 chaîne de commandement de la RSK ?
10 R. Cela dépendait des situations. L'état-major général la remettait aux
11 commandants des corps, lorsque cela s'avérait nécessaire.
12 Q. Général, saviez-vous que dans le cadre de la stratégie de la SVK, il
13 existait la notion de châtiment contre des civils, ou plutôt, des cibles
14 civiles ?
15 R. La notion de châtiment contre les cibles civiles, eh bien, moi, j'étais
16 commandant, et lorsque nous avions notre propre plan, ceci n'existait pas.
17 Q. Avez-vous entendu dire qu'il y avait des attaques de l'artillerie sur
18 Zagreb, les 2 et 3 mai 1995, et quelles ont été vos réactions à cela ?
19 R. Oui, j'en ai entendu parler. Ma réaction a été tout à fait personnelle,
20 et j'ai exprimé le sentiment que j'avais à l'époque aux gens de mon
21 entourage. J'ai dit que c'était inacceptable parce qu'ils ont tiré sur des
22 cibles civiles --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etant donné qu'à ce moment-là M.
24 Novakovic n'était plus commandant d'armée, quelle conséquence ou quel est
25 l'objectif de votre question lorsque vous lui demandez sa réaction ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, est-ce que nous pourrions, s'il vous
27 plaît, passer à huis clos partiel, de façon à ce que je puisse vous fournir
28 une explication.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
2 clos partiel, s'il vous plaît.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,
4 Messieurs les Juges.
5 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
3 Greffier.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous excuser pour cela,
6 Monsieur Novakovic.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Général, après ces événements, y a-t-il eu un changement au niveau de
9 la structure de commandement de l'armée de la RSK ?
10 R. Vous voulez dire après l'attaque ?
11 Q. Je voulais parler de l'opération Eclair.
12 R. Oui, le général Vrsic a été nommé commandant.
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle n'était pas tout à fait sûre du
14 nom.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Et qu'est-il advenu du général Celeketic ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, l'interprète n'est pas
18 sûre du nom du général Vrsic. Vous parlez de l'opération Eclair, maintenant
19 ? Vous ne parlez plus du pilonnage de Zagreb. Ceci s'est déroulé à deux
20 moments différents, n'est-ce pas ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'était autour du mois de mai
23 1995.
24 M. LUKIC : [interprétation] Ceci s'est passé le 1er, le 2 et le 3 mai.
25 Q. Veuillez répéter le nom du nouveau commandant de la SVK.
26 R. Le général Mile Mrksic.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Et nous allons en terminer pour aujourd'hui. Juste une dernière
2 question, Général. Savez-vous ce qui est arrivé au général Celeketic ?
3 Savez-vous quelles fonctions ont été les siennes après avoir été renvoyé ?
4 R. Je ne sais pas très bien. C'était un conseiller, ou quelque chose comme
5 ça, de M. Martic.
6 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé pour aujourd'hui, Madame,
7 Messieurs les Juges. Je peux vous dire que j'en aurai terminé avec ce
8 témoin pendant la première séance de demain. J'ai tenté de faire accélérer
9 les choses, et je souhaite m'excuser auprès de M. Novakovic également.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, nous allons vous
11 demander de tenir votre promesse.
12 Vous connaissez les règles de prudence, vous n'êtes pas autorisé à
13 discuter avec qui que ce soit de la teneur de votre témoignage avant que ce
14 témoignage ne soit terminé, et nous espérons que ce sera demain. Nous
15 allons siéger dans la même salle d'audience, demain. L'audience est levée.
16 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 1er
17 septembre 2010, à 9 heures 00.
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