Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 31 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 45.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes. Monsieur le Greffier d'audience, pourriez-vous citer le numéro

  8   de l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-

 10   T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Les parties peuvent-elles se

 12   présenter, à commencer par l'Accusation.

 13   M. HARMON : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes. Mark

 14   Harmon, Salvatore Cannata, et Carmela Javier du côté de l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. A la Défense.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 17   Monsieur les Juges, et toutes les personnes présentes. M. Perisic est

 18   représenté aujourd'hui dans ce prétoire par Novak Zorko et Novak Lukic.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur Novakovic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je souhaite vous

 22   rappeler que la déclaration que vous avez faite au début de votre

 23   déclaration indiquant que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien

 24   que la vérité s'applique encore.

 25   Maître Lukic, il vous faudra encore combien de temps avec ce témoin ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Aujourd'hui, certainement toute la journée et

 27   une partie de la journée demain. Et je peux vous fournir une explication

 28   supplémentaire, au besoin.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite simplement vous avertir du

  2   fait que vous approchez de la limite du temps que la Chambre vous a

  3   accordé. La Chambre est préoccupée par le temps que la présentation des

  4   éléments de preuve a pris. Et en réalité, la Chambre souhaite attirer votre

  5   attention sur l'article 90. Par conséquent, à partir de maintenant, vous

  6   devrez tenir compte de l'article 90(F). Et je vais vous donner lecture de

  7   ce texte :

  8   "Si au cours du délai fixé par le Tribunal, la présence du témoin détenue

  9   demeure nécessaire, la Chambre de première instance exerce un contrôle sur

 10   la modalité de l'interrogatoire des témoins et de la présentation des

 11   éléments de preuve ainsi que sur l'ordre dans lequel ils interviennent de

 12   manière à rendre l'interrogatoire et la présentation des éléments de preuve

 13   efficace pour l'établissement de la vérité et éviter toute perte de temps

 14   inutile."

 15   La Chambre de première instance vous avertit notamment du fait qu'elle a

 16   l'intention d'être plus sévère dans ce sens dorénavant.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vous croie bien lorsque vous le dites, mais,

 18   Monsieur le Président, puis-je vous indiquer quelques facteurs qui m'ont

 19   amené dans une telle situation par rapport au témoin, et c'est la raison

 20   pour laquelle je pense qu'il faudrait que cet interrogatoire se déroule

 21   dans le cadre que je viens de vous annoncer. L'une des raisons est que

 22   lorsque nous avons élaboré notre résumé pour ce témoin et estimé le temps

 23   nécessaire, si mes souvenirs sont bons, nous avions prévu trois jours. Mais

 24   à l'époque, nous n'avions pas reçu les documents supplémentaires, c'est-à-

 25   dire notamment le journal du général Mladic. Et à cet égard, je me suis

 26   concentré avec ce témoin seulement sur trois parties du texte dans ce

 27   journal, les textes que je considère comme très importants pour cette

 28   procédure.

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  1   D'autre part, je souhaite attirer votre attention sur un élément qui est

  2   devenu apparent déjà lors de la présentation des éléments à charge. Je ne

  3   suis pas sûr du nombre exact, mais je pense que l'Accusation a présenté 1

  4   500 documents dans ce prétoire sans la présence d'un témoin, et s'agissant

  5   d'un grand nombre d'éléments, nous n'avons entendu aucune parole de vive

  6   voix au sujet des documents qui ont été montrés à la Chambre, et il

  7   reviendra à la Chambre de décider quelle valeur leur accorder. Parmi ces

  8   documents se trouvaient un grand nombre de documents qui portent

  9   directement sur les questions au sujet desquelles le témoin ici présent

 10   peut déposer et, ce qui est encore plus important, il s'agit souvent de

 11   documents qui ont été rédigés par ce témoin.

 12   Pour vous permettre d'avoir une image d'ensemble, je vous dirais que je

 13   crois que 25 rapports ont été versés au dossier ainsi par l'Accusation au

 14   sujet des rapports émanant du commandant de la SVK et soumis au président

 15   Milosevic, alors que vous n'avez pas entendu un mot de déposition à ce

 16   sujet, alors que le Règlement et les lignes directrices déterminent qu'il

 17   s'agit là d'une manière prioritaire d'établir les faits. Mon intention a

 18   toujours été d'examiner certains documents avec ce témoin, les documents

 19   qui ont reçu une cote P, c'est-à-dire les pièces à conviction de

 20   l'Accusation, et avec ce témoin, j'ai versé au dossier seulement un petit

 21   nombre d'éléments de preuve de la Défense. Donc mon intention est de

 22   continuer à me pencher, avec ce témoin, sur les éléments de preuve de

 23   l'Accusation, les pièces à conviction de l'Accusation.

 24   Et si la Chambre considère que ceci dépasse le cadre de ce qui est

 25   nécessaire afin de déterminer les faits, bien sûr, je suis entre vos mains

 26   et, bien sûr, la Chambre peut m'interdire de poser de telles questions.

 27   Mais j'ai posé des questions qui sont essentielles, à mon avis, pour la

 28   procédure.

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  1   Et puis finalement, nous allons renoncer à certains témoins qui figurent

  2   sur notre liste 65 ter afin d'accélérer la procédure. Ceci est le premier

  3   témoin qui dépose et qui appartenait à la SVK, et c'est le seul qui peut

  4   traiter de cela dans cette procédure.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de cette explication. Je vais

  6   dire pour le compte rendu d'audience, Maître Lukic, qu'aucun des points que

  7   vous n'avez soulevés ne fait l'objet de la préoccupation de la Chambre par

  8   rapport au temps que vous avez dépensé. La Chambre est préoccupée par

  9   l'introduction à vos questions et par l'ensemble du contexte. Hier, je vous

 10   ai indiqué que vous avez parlé tellement longtemps que ça a rempli deux

 11   tiers de la page à l'écran avant de poser votre question au témoin et, en

 12   fin de compte, nous n'avions pas besoin de ces informations portant sur le

 13   contexte général.

 14   Et le témoin fait souvent la même chose, non seulement celui-ci mais

 15   d'autres témoins, donc essayez de vous contrôler et de contrôler vos

 16   témoins.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je comprends tout à fait vos instructions et je

 18   vais faire de mon mieux afin de les suivre.

 19   Nous allons revenir maintenant au document dont il a été question avec le

 20   témoin concernant le 8 novembre 1993 et la réunion qui s'est tenue à cette

 21   date à la présidence de la Serbie. Puisque nous n'avons pas pu résoudre les

 22   problèmes techniques, nous avons préparé les exemplaires imprimés de ce

 23   document, et je souhaite vous demander de placer la version serbe sur le

 24   rétroprojecteur, si possible. Nous devrions recevoir de l'aide à tout

 25   moment. Nos collaborateurs devraient venir à tout moment du bureau des

 26   avocats afin de distribuer les exemplaires à toutes les personnes

 27   présentes. Pour le moment, je n'ai qu'un exemplaire imprimé pour la

 28   Chambre.

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  1   LE TÉMOIN : MILE NOVAKOVIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Avant de commencer à traiter de ce document, Général,

  5   je souhaite vous poser une question. Si je ne me trompe, il s'agit d'une

  6   troisième rencontre de ce genre que vous avez eue avec le général Perisic

  7   aux côtés du général Mladic. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au mieux

  8   de vos souvenirs, comment se comportait le général Perisic lors de telles

  9   réunions conjointes à cette époque-là, c'est-à-dire au début de sa carrière

 10   de chef de l'état-major principal ?

 11   R.  D'après mes souvenirs, M. Perisic était assez réservé lors de ces

 12   réunions. Autrement dit, il parlait de manière très générale des

 13   informations dont disposait l'état-major général concernant l'ennemi et

 14   d'autres éléments liés à la situation qui prévalait au sein de l'armée

 15   yougoslave, et il mettait l'accent sur l'aspect logistique.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on placer un exemplaire devant le général,

 17   s'il vous plaît. Mais veuillez montrer cela d'abord à l'Accusation, s'il

 18   vous plaît.

 19   Q.  Général, vous avez devant vous un exemplaire de ce document. Veuillez

 20   passer à la page 3, et nous allons attendre que les autres participants

 21   retrouvent le même endroit. J'ai besoin de la partie qui figure en bas du

 22   document. Si on peut montrer cette partie du document à l'écran. Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, chers collègues de

 24   l'Accusation, je souhaite indiquer que ceci correspond à l'endroit où nous

 25   avons terminé hier à la partie qui commence par l'inscription "général

 26   Perisic". Et je souhaite que l'on passe immédiatement à la page suivante.

 27   Q.  Je vous demanderais, Général, de faire un commentaire, et nous allons

 28   nous concentrer sur ce qui est le plus important.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on montrer la page suivante sur le

  2   rétroprojecteur.

  3   Q.  Il y est écrit : "Nous devons réunir les bases uniques pour mener la

  4   guerre."

  5   Est-ce que ceci vous rappelle les propos du général Perisic lors de cette

  6   réunion ?

  7   R.  Oui, je me souviens de ses propos du général Perisic, je me souviens de

  8   ce qu'il a dit lors de cette réunion. L'essentiel de cette mention,

  9   lorsqu'il est question du fait qu'il faut s'assurer d'avoir une plate-forme

 10   unifiée pour mener la guerre, ceci correspond au fait qu'il considérait

 11   qu'il fallait créer les plates-formes unifiées de base, et la première et

 12   absolument essentielle concernait le financement de l'armée, pour que

 13   l'armée puisse avoir tout ce qui est nécessaire afin de pouvoir mener une

 14   guerre sur le plan du matériel, des provisions, et cetera. C'est ainsi que

 15   j'ai compris ses propos.

 16   En raison de la situation qui prévalait dans l'armée yougoslave tout

 17   d'abord, mais aussi dans les armées de la Republika Srpska et de la

 18   République serbe de Krajina.

 19   Q.  Ensuite, il est écrit que : "L'armée a accompli qu'on fait comme suit :

 20   au numéro 1, nous avons créé les frontières occidentales; 2, la RFY a été

 21   créée et vit en paix."

 22   Et 3 : "L'armée est résistante. C'est un organe effectif."

 23   Est-ce que vous vous souvenez ce à quoi M. Perisic faisait référence

 24   ici ?

 25   R.  Oui, je me souviens tout à fait bien de cela en raison du contexte de

 26   ses paroles, et pour moi son intervention était claire. Comme vous avez pu

 27   le voir, les représentants des organes de l'Etat ont assisté à cette

 28   réunion, les représentants à la fois de la Republika Srpska, les

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  1   personnalités de première vue de la Republika Srpska, et les représentants

  2   de la République serbe de Krajina. Dès le départ, j'ai compris que le

  3   général Perisic avançait un argument, était dans un différend avec certains

  4   dirigeants de la Republika Srpska. Il y avait une certaine rivalité entre

  5   l'armée, le gouvernement, la sécurité d'Etat, donc les institutions les

  6   plus importantes. On se posait la question de savoir qui a fait quoi, qui

  7   était bon, qui était mauvais, pourquoi ceux qui étaient mauvais l'étaient,

  8   pourquoi quelqu'un qui était bon était bon.

  9   Donc, lorsque le général Perisic dit que c'est ce qui a été déterminé

 10   ici, je me souviens, il a dit que nous avions créé nos frontières

 11   occidentales, et lorsqu'il fait référence à l'armée, je ne sais pas

 12   exactement s'il a dit "nous avons tracé les frontières, ou fait notre

 13   travail concernant les frontières occidentales", mais il fait référence à

 14   l'armée yougoslave. Il a participé aux activités sur la ligne du front à

 15   l'occident, à l'ouest extrême, en tant qu'officier de la JNA. Et donc il a

 16   parlé de l'armée.

 17   M. LUKIC : [interprétation] A la page 7, ligne 12, le témoin a fait

 18   référence à la JNA, à l'armée populaire yougoslave, alors que d'après le

 19   compte rendu d'audience, il y est écrit la VJ, alors que le témoin parlait

 20   de la JNA.

 21   M. HARMON : [interprétation] Le témoin peut-il confirmer cela ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie encore de trouver exactement

 23   où nous en sommes. Donc, nous sommes censés être à la page 3, Maître Lukic,

 24   et vous dites que c'était à la page 7. J'essaie de trouver cela, mais je

 25   cherche encore cette partie du texte.

 26   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Me Lukic, je pense, a

 27   fait référence à la page 7 du compte rendu audience et non pas à la page 7

 28   du journal. Il attirait l'attention du témoin et de la Chambre à la page 7,

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  1   ligne 12, où il est écrit VJ. Je demanderais au témoin de confirmer ce

  2   qu'il avait dit.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous avez dit dans

  4   votre réponse :

  5   "Donc lorsque le général Perisic dit ici que nous avons déterminé nos

  6   frontières occidentales, lorsqu'il parle de l'armée, je ne suis pas sûr

  7   s'il a dit 'déterminé' ou 'on fait notre travail concernant les frontières

  8   occidentales', il fait référence…" et est-ce que vous pouvez maintenant

  9   dire le nom de l'armée à laquelle il fait référence ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ici, le général

 11   Perisic parlait de l'armée populaire yougoslave. Et lorsqu'il a parlé des

 12   frontières occidentales, il parlait de ce que l'armée populaire yougoslave

 13   avait accompli en 1991 dans le cadre du conflit, car l'armée yougoslave n'a

 14   pas participé en tant qu'armée à quoi que ce soit qui concernait les

 15   frontières occidentales, que ce soit la RSK ou la RS. Par la suite dans ma

 16   réponse, j'ai continué et j'ai dit --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Novakovic. Tout ce que

 18   nous avons voulu savoir était si vous aviez bel et bien parlé de la JNA,

 19   l'armée populaire yougoslave. Merci beaucoup.

 20   Oui, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, tout à l'heure vous avez mentionné une certaine rivalité qui

 23   existait dans les structures des pouvoirs de l'Etat au sein de la RFY.

 24   D'après vos connaissances, est-ce que vous pouvez dire quelle était la

 25   structure qui était appréciée le plus par le président Milosevic au sein de

 26   la RFY ?

 27   R.  D'après ce que j'ai pu remarquer et savoir, M. Milosevic appréciait

 28   avant tout et surtout son parti politique et les membres de son parti

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  1   politique, autrement dit le Parti socialiste de la Serbie. Et au cours de

  2   cette période, je pense qu'il avait plus d'appréciation pour la Sûreté de

  3   l'Etat que pour l'armée. C'est l'impression que j'avais.

  4   Q.  Ce que je général Perisic dit au numéro 2, je ne sais pas si vous

  5   pouvez suivre cela.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  7   Juges, il s'agit de la page 4 de la version imprimée.

  8   Q.  Au point 2 il dit : "La RFY a été créée et vit en paix." Est-ce que

  9   vous voyez cette partie-là ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la

 10   signification de ces paroles prononcées par le général Perisic à l'époque ?

 11   R.  Oui, c'est ce qu'il a dit, et c'est une affirmation qu'il a faite au

 12   sujet de ce qu'il considérait comme une grande réussite à l'époque.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.

 14   Q.  Ici, vous voyez au numéro 1 les mots de Sainovic, premier ministre.

 15   Ici, dans la deuxième phrase, il dit, d'après le document :

 16   "Le moment n'est pas encore venu pour parler des mérites, et c'est ce que

 17   j'aimerais dire au général Perisic."

 18   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire et est-ce que ceci reflète

 19   les propos tenus par le premier ministre Sainovic dans ce contexte ?

 20   R.  Oui. Il s'agit là de cette polémique qui se déroulait au plus haut

 21   niveau et qui se reflétait lors de cette réunion entre M. Sainovic et M.

 22   Perisic. M. Sainovic visiblement considérait qu'il devait empêcher le

 23   général de gagner un point dans la présentation de ce que l'armée, en tant

 24   que l'une des structures du gouvernement, la VJ, avait effectué jusqu'à ce

 25   moment-là, c'est-à-dire à partir de 1991 jusqu'à ce moment-là, autrement

 26   dit, octobre 1993.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une -- ou plutôt, deux interventions.

 28   Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la référence de la page. Je ne

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  1   vois pas où parle Sainovic, ici. Numéro 1. Je ne vois pas cette citation --

  2   M. LUKIC : [interprétation] A la page 4, tout d'abord, nous voyons le nom

  3   de Sainovic, et ensuite, à la page 5, deuxième ligne --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-nous de vous suivre, Maître

  5   Lukic. D'après le document que j'ai sous les yeux, la première page que

  6   j'ai est la page 14 [comme interprété], donc en utilisant cette pagination-

  7   là, je suppose qu'il s'agit de la page 23.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 23, je ne vois pas cela du

 10   tout. Même pas à la page 22. D'accord. Je vois maintenant. Et où est-ce

 11   qu'il dit qu'il ne faut pas mentionner cela ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Il est très compliqué de faire

 13   notre travail sur papier.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas votre faute, Maître

 15   Lukic. Nous comprenons. C'est le système qui s'est effondré. Mais juste

 16   avant cela, et avant que cela ne disparaisse, si vous examinez la page 9,

 17   ligne 24, encore une fois dans l'interprétation il est question de la VJ et

 18   ce qu'elle a fait depuis 1991. En 1991, il n'y a pas eu de VJ.

 19   Maintenant, je souhaite savoir si le témoin a parlé de la VJ ou

 20   d'autre chose.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, veuillez répéter ce que vous avez dit, mais brièvement, s'il

 23   vous plaît.

 24   R.  C'est l'armée en tant qu'institution, donc c'était l'armée populaire

 25   yougoslave, en tant qu'institution, qui a accompli ce qu'elle a accompli en

 26   1991 et 1992. Donc, j'ai parlé de l'armée en tant qu'institution, l'une des

 27   institutions de l'Etat. Je n'ai pas du tout mentionné la VJ. A l'époque,

 28   c'était la JNA.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. D'après

  2   l'interprétation, c'était la VJ. Puis-je demander aux interprètes -- nous

  3   réalisons tous qu'il est important de faire une distinction entre la JNA et

  4   la VJ et de faire une distinction aussi entre la VRS et la SVK, donc

  5   j'invite les interprètes à écouter attentivement la déposition du témoin,

  6   et si le témoin parle de la JNA, notons qu'il parle de la JNA et faisons

  7   une traduction qui reflète cela. Merci beaucoup.

  8   Oui, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Un peu plus loin, au paragraphe 5, nous avons les propos tenus par

 11   Martic à l'époque, et je souhaite entendre votre commentaire concernant la

 12   deuxième page qui figure devant vous, où il est dit : "Optons pour une

 13   armée unifiée. (RFY, RS et RSK et pareil s'agissant de la police.") Puis,

 14   la ligne suivante : "Avoir une seule Sûreté de l'Etat."

 15   Est-ce que ceci reflète la position de Martic à l'époque, et si oui,

 16   quelle était la réaction face à cela ?

 17   R.  Oui, Martic a dit cela à l'époque. Ceci n'a suscité aucune réaction

 18   particulière.

 19   Q.  Est-ce que par la suite une armée unifiée et une police unifiée ont été

 20   créées ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Je vais sauter ce qui a été dit par M. Karadzic et passer aux pages

 23   suivantes, où nous retrouvons de nouveau des propos tenus par M. Milosevic,

 24   notamment en bas de la page 24 et continuant à la page 25. Nous lisons :

 25   "Nous avons travaillé pendant des semaines pour essayer de mettre sur pied

 26   une rencontre avec les Musulmans. La RS est devenue une réalité, en

 27   terminer avec la guerre en Bosnie le plus rapidement possible."

 28   Ensuite, à la page suivante, on lit :

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  1   "La question croato-musulmane va faire surface, ainsi que la question

  2   serbo-croate. Essayer d'organiser une réunion secrète entre les Serbes et

  3   les Bosniaques à Thessaloniki. Papandreou a déjà pris certaines mesures

  4   dans ce sens."

  5   Que pouvez-vous nous dire concernant ces propos ?

  6   R.  Je sais que ces propos ont été tenus par M. Milosevic. Pour moi, il

  7   s'agissait de quelque chose d'entièrement nouveau, c'est-à-dire d'une

  8   information dont je n'avais pas connaissance auparavant. En expliquant la

  9   position qu'il prenait, il a dit qu'il était nécessaire de parvenir à la

 10   paix avec les Musulmans. C'est ainsi qu'il s'est exprimé. A la deuxième

 11   page, nous voyons qu'il anticipait la possibilité d'un conflit entre les

 12   Croates et les Musulmans.

 13   A l'époque, il avait dit qu'il cherchait à organiser une réunion

 14   entre les Serbes et les Musulmans par l'entremise de diplomates et

 15   responsables grecs, une réunion qui devait aider à mettre un terme au

 16   conflit.

 17   Q.  Un peu plus loin, sous l'intitulé point 11, nous trouvons une

 18   information qui vous concerne. Cette mention n'est pas parfaitement claire,

 19   donc je vais vous poser la question : vous souvenez-vous de ce que vous

 20   avez dit lors de cette réunion ? Vous souvenez-vous de ce que signifie

 21   cette mention ?

 22   R.  Oui. A l'époque, j'ai demandé ce dont j'avais besoin afin d'organiser

 23   la défense sur la partie est pour le 11e Corps, et je pensais qu'afin de

 24   pouvoir organiser une défense adéquate, il faudrait deux compagnies

 25   supplémentaires de chars et une division de soutien d'artillerie.

 26   Q.  Avez-vous reçu ces moyens supplémentaires ?

 27   R.  Non. On m'a dit que si cela était réellement nécessaire, ces effectifs

 28   pourraient pénétrer dans la zone lors du conflit, lorsque celui-ci

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  1   éclaterait, et que le déploiement de matériel militaire à ce moment-là

  2   serait dangereux sur le plan politique.

  3   Q.  Et qui vous a dit cela ?

  4   R.  C'est M. Milosevic qui a dit cela.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que quelque chose indique ici

  6   qu'il s'agit bien de propos tenus par M. Milosevic, c'est-à-dire il y a

  7   quelque chose qui n'était pas dans le comte rendu ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la mention qui se trouve ici dans ce

  9   journal, seulement une partie des propos tenus sont repris. Ils ont

 10   simplement noté ce que j'avais demandé sans noter les raisons pour

 11   lesquelles j'avais fait cette demande. Quant à M. Milosevic, c'est quelque

 12   chose qu'il a dit par la suite.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne l'a pas dit en réponse à la

 14   demande que vous aviez formulée à l'époque ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de ces réunions, il n'était pas coutume

 16   de répondre.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il ne vous a pas répondu à

 18   l'époque ? Répondez par un oui ou par un non. Très bien, je comprends.

 19   J'aurais pensé qu'il vous aurait répondu lorsqu'il a pris la parole. Et il

 20   a eu la possibilité de parler juste après vous et, donc, j'ai pensé qu'il

 21   aurait répondu à votre demande. Merci.

 22   Vous pouvez continuez, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons sauter la partie suivante et

 24   reprendre en bas de la page 26. Et ici, nous voyons de nouveau les propos

 25   tenus par le président Milosevic.

 26   Q.  Dans la deuxième phrase, il dit, et je cite :

 27   "Nous allons donc tirer les conclusions que nous allons vous faire parvenir

 28   pendant cette période."

Page 13233

  1   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, Général ?

  2   R.  Oui. C'est bien ce que M. Milosevic a dit, à savoir qu'ils allaient

  3   rédiger les conclusions, que celles-ci nous seraient envoyées. Autrement

  4   dit, il s'engageait à faire cela avec ses adjoints, c'est-à-dire de rédiger

  5   les conclusions. Et lorsqu'il parle de l'équipe dirigeante, il faisait

  6   référence aux personnes présentes à cette réunion et qui occupaient un

  7   poste de dirigeant. Et il se référait aussi aux responsabilités de ces

  8   personnes, qu'il avait désignées sous le vocable d'"équipe dirigeante" ou

  9   "dirigeants".

 10   Pour moi, il s'agissait d'un organe provisoire de travail. Et lorsqu'il est

 11   question de la responsabilité de cette équipe dirigeante, il ne termine pas

 12   la phrase, voyez qu'il y a trois petits points. Vous voyez qu'il faisait

 13   référence aux personnes qui étaient présentes, qui occupaient des fonctions

 14   de dirigeants et qui devaient respecter les conclusions devant être

 15   rédigées.

 16   Q.  Et la partie qui suit, sous l'intitulé point 1 jusqu'au point 10. Nul

 17   besoin de parler de tous les points énumérés, mais sous le point 1, on lit

 18   :

 19   "Commencer à dresser un seul plan de guerre et définir comment on va

 20   procéder à livrer la guerre. Un seul plan pour les trois armées."

 21   R.  A l'époque, il s'agissait pour moi du premier thème qui serait repris

 22   dans les conclusions devant être rédigées dont le contenu est dans ces

 23   notes.

 24   Q.  Nous allons sous peu parler d'un document. Je voudrais vous demander,

 25   est-ce qu'un plan de guerre unique a été dressé à l'issue de cette réunion

 26   ?

 27   R.  Oui. Un plan de guerre unique intitulé "Drina" a été dressé à l'issue

 28   de cette réunion.

Page 13234

  1   Q.  Est-ce que ce plan unique pour la poursuite de la guerre -- ce plan

  2   unique, donc, pour les trois armées, est-ce qu'il a été mis en exécution,

  3   est-ce qu'il a été défini ?

  4   R.  Ce document représente la synthèse au plus haut niveau et reprend les

  5   objectifs de guerre, les objectifs, les ressources politiques et autres

  6   moyens. La doctrine militaire et les stratégies militaires. Un tel document

  7   n'a jamais été dressé du côté serbe et les personnes sérieuses affirment

  8   qu'il s'agit là d'un des plus grands échecs ou défaillances de l'équipe

  9   dirigeante serbe. Ça n'a jamais été défini.

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'ai une intervention concernant le compte

 11   rendu d'audience. A la page 15, ligne 13, qui se rapporte à ma question, la

 12   réponse donnée par le témoin était le mot "ratovodstvo" en B/C/S, c'est-à-

 13   dire plan de guerre.

 14   Q.  Permettez-moi, afin d'élucider ces termes, de vous poser une question.

 15   Existait-il une différence entre plan de guerre et plan de conduite de

 16   guerre ?

 17   R.  Le terme "ratovodstvo" est un terme beaucoup plus large qui comprend à

 18   la fois les objectifs politiques, les objectifs diplomatiques et les

 19   objectifs militaires. Alors que le terme "plan de guerre" est un document

 20   technique qui porte sur la conduite d'une activité militaire qui s'inscrit

 21   dans le plan plus large, c'est-à-dire le "ratovodstvo".

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite également faire une

 24   intervention. Toujours à la page 15, à la ligne 16, vous dites que "côté

 25   serbe, ce document n'a jamais été défini". Qu'est-ce que vous entendez par

 26   "le côté ou la partie serbe" ? C'est l'interprétation qui a été donnée de

 27   vos propos.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne faisais pas référence à un document. Je

Page 13235

  1   parlais du concept de la poursuite de la guerre, et sous forme de l'effort

  2   pour définir les objectifs de guerre, la participation des moyens

  3   politiques, diplomatiques, économiques et militaires pour parvenir à ces

  4   objectifs. J'ai aussi dit que ce concept de conduite de guerre,

  5   "ratavodstvo", n'a jamais été défini du côté serbe. Il y a eu des décisions

  6   ad hoc --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est la suivante : quand

  8   vous parlez de "la partie serbe", de qui parlez-vous ? S'agit-il des Serbes

  9   de la Krajina, des Serbes de la Serbie, des Serbes de la Republika Srpska ?

 10   Je ne suis pas sûr de qui nous parlons ici. Est-il question des Serbes où

 11   qu'ils soient en ex-Yougoslavie, quelle que soit la définition qu'ils aient

 12   de leur propre situation, par exemple tels que définis par les Croates et

 13   les Musulmans, ou est-ce que vous entendez la partie serbe dans une zone

 14   donnée au sein d'une collectivité donnée ? Voilà ce que je cherche à

 15   expliciter.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'entendais, c'est que les personnes

 17   qui participaient à cette réunion, c'est-à-dire les dirigeants de la

 18   Serbie, la Republika Srpska et de la République serbe de la Krajina qui

 19   parlaient de la conduite de la guerre, alors que les principes de base pour

 20   la conduite de la guerre n'ont jamais été définis. M. Milosevic a dit qu'il

 21   avait une seule équipe dirigeante, mais c'était faux. Ce n'était pas vrai.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que nous pouvons peut-être

 23   prendre une pause, même si nous avons commencé un peu plus tard. Nous

 24   allons reprendre à 16 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

 26   --- L'audience est reprise à 16 heures 03.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

Page 13236

  1   Q.  Je vais poursuivre sur cette page.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page 27 du document qui nous

  3   concerne.

  4   Q.  Je me reporte à la toute dernière mention sous le point 9. Il est dit,

  5   je cite :

  6   "Créer un programme pour la circulation, comment on le rendrait

  7   possible avec RH, afin de ne pas mettre en péril les intérêts de la RSK."

  8   Veuillez apporter votre commentaire sur cette mention.

  9   R.  Ce sont les propos de M. Milosevic, et ce n'est pas la seule fois qu'il

 10   ait soulevé cette question. La mention que vous avez lue reprend sa

 11   position, à savoir qu'il fallait permettre à la République croate, et ceci

 12   par le biais de négociations, dont on devait être en mesure de communiquer

 13   avec les zones de son territoire où les lignes de communication avaient été

 14   perturbées, car nous avons le contrôle de certaines parties du territoire

 15   par lesquelles passaient lesdites lignes de transmission. Il s'agissait,

 16   notamment, de la Slavonie occidentale, et également des lignes de

 17   transmission avec la Dalmatie, et notamment le sud dalmate.

 18   Q.  Poursuivons. Qu'est-ce qui motivait M. Milosevic dans cette prise de

 19   position à l'époque, pourquoi cette position ?

 20   R.  Cette position converge avec les autres prises de position qu'il avait

 21   exprimées à l'époque, que dans la République serbe de la Krajina et dans la

 22   Republika Srpska il convenait de mettre en œuvre un processus pacifique. En

 23   revanche, en ce qui concerne les dirigeants de la République serbe de

 24   Krajina, il avait proposé qu'il allait de leur intérêt de faire baisser la

 25   tension en permettant à la Croatie de maintenir les lignes de communication

 26   avec toutes les parties de son territoire, tout en maintenant l'existence

 27   de la République serbe de Krajina.

 28   Q.  Veuillez vous reporter à la page 29 du document. C'est la dernière page

Page 13237

  1   de celui-ci. Veuillez regarder la troisième phrase. J'en donne lecture :

  2   "Il est question de donner des instructions pour RP, quand est-ce

  3   qu'il convient de le faire et tout ce qui suit."

  4   C'est ce que je vous ai montré dans le cadre du récolement. Veuillez

  5   consulter cette mention et nous dire s'il s'agit d'un thème qui a été

  6   débattu à ce moment-là.

  7   R.  Dans mon souvenir, il s'agit des consignes données par M. Milosevic,

  8   comme quoi les éléments de base devaient être préparés, et je pense que RP

  9   signifie en B/C/S "ratni plan," c'est-à-dire plan de guerre.

 10   Q.  Par la suite, veuillez lire les autres mentions vers la fin de la page

 11   : samedi 13 novembre, réunion du groupe de travail ou de l'équipe chargée

 12   de l'élaboration du RP; de quoi s'agit-il ?

 13   R.  Ces mentions sur les lignes qui précèdent la ligne où on trouve la

 14   référence à RP, toutes ces parties du texte ne correspondent pas à ce qui a

 15   été dit lors de cette réunion. Il s'agit de notes, d'aide-mémoire à

 16   l'attention de M. Mladic, c'est-à-dire qu'il prend les notes sur les tâches

 17   qui lui reviennent, c'est-à-dire sur ce que lui doit faire avec son état-

 18   major. Vous voyez qu'ici il est indiqué le 19 novembre. C'est la date qui

 19   est donnée pour l'achèvement du RP. En fait, il est en train de donner des

 20   consignes à l'état-major général de la VRS pour exécuter les éléments du

 21   plan de guerre conjoint.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit matriculé pour

 23   identification dans l'attente de la vérification de certaines parties de la

 24   traduction.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. On

 26   lui donnerait une cote et il sera marqué pour identification.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera MFI D442.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

Page 13238

  1   Q.  Général, vous avez dit quelque chose il y a quelques instants, et

  2   j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit et vous poser une question.

  3   Savez-vous ce que c'est que la directive Drina ?

  4   R.  Chaque plan de guerre au niveau stratégique comporte une partie

  5   générale intitulée directive. Les directives sont rédigées au niveau le

  6   plus élevé, c'est-à-dire au niveau de l'état-major général. Autrement dit,

  7   avant même de commencer l'élaboration du plan de guerre, le plan de guerre

  8   qui, par la suite, a été désigné par le nom de Drina, donc, l'état-major

  9   général de la VJ, l'état-major de la VRS et l'état-major de la SVK devaient

 10   préparer les éléments qui constitueraient, par la suite, la directive.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je crains que nous devions utiliser le

 12   rétroprojecteur et les copies papier. Je demanderais à ce que le document

 13   P215 soit affiché à l'écran. J'espère que notre système de visionnement

 14   électronique fonctionne maintenant. Mais au cas où, j'ai une copie papier

 15   de la partie pertinente du document P215. Je n'ai pas fait imprimer tout,

 16   uniquement la partie qui nous intéresse, et il s'agit plus particulièrement

 17   de la directive en question.

 18   Q.  Général, dites-nous brièvement, avez-vous participé à l'élaboration de

 19   ce document ? Et si d'autres personnes de la SVK ont participé, veuillez

 20   l'indiquer ?

 21   R.  Comme vous avez pu le voir sur la base du document précédent à la page

 22   29, le général Mladic a décidé des membres de l'équipe devant travailler

 23   sur l'élaboration du plan de guerre. Pour la directive, c'est moi qui en ai

 24   fait de même, c'est-à-dire que j'ai nommé l'équipe, les membres de

 25   l'équipe. Donc, c'est moi et mon équipe qui avons participé à l'élaboration

 26   de la directive.

 27   Q.  Veuillez nous dire comment ce document a été rédigé, était-ce fait

 28   séparément ou conjointement, et où ?

Page 13239

  1   R.  L'évaluation de la situation au niveau de la RSK, et l'élaboration des

  2   conclusions de l'évaluation, ainsi que les éléments de base de la directive

  3   ont été élaborés à Knin. L'harmonisation et le libellé exact de la version

  4   finale ont été faits à l'état-major, dans la salle de guerre de l'état-

  5   major général de la VJ.

  6   Q.  Général, veuillez vous reporter à la page 6.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que dans la version anglaise, il

  8   s'agit de la page 8.

  9   Q.  C'est sous l'intitulé "Manœuvres éventuelles".

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais parler du deuxième paragraphe.

 11   J'aimerais qu'on déroule pour que nous puissions voir le dernier

 12   paragraphe. Ce paragraphe commence par les mots suivants : "En cas

 13   d'agression par l'armée croate contre la RSK." Je n'ai pas la version

 14   anglaise, j'essaie seulement de vous donner un point de repère, pour autant

 15   que je m'en souvienne. Donc, est-ce que je peux poursuivre ?

 16   Q.  Le paragraphe se lit comme suit :

 17   "Dans l'éventualité d'une agression de l'armée croate contre la RSK au

 18   moyen de l'utilisation intégrée des forces armées de la population serbe et

 19   d'opérations le long de l'axe de la RSK pour anéantir la coalition de

 20   Dalmatie et l'ancienne BiH, ainsi qu'une éventuelle rébellion armée dans

 21   les régions en crise de la RFY, et les forces principales de la VJ en

 22   préparation pour anéantir les Oustachi et les forces musulmanes."

 23   Ensuite, à la phrase suivante, il est dit que : 

 24   "Dans la RSK, pour les événements décisifs présentant des surprises

 25   avec pénétration rapide et en profondeur dans l'armée croate, tout en même

 26   temps engageant certaines parties de la VJ dans la partie de la Slavonie

 27   orientale, partie à l'ouest de Srem, et donc, attaque par les agresseurs et

 28   les conditions d'une opération offensive."

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  1   Général, lorsque le document a été rédigé, est-ce que vous pensiez qu'il

  2   avait été rédigé ici ou que cela serait exécuté en cas d'agression ?

  3   R.  Pour vous dire la vérité, Monsieur Lukic, il est difficile pour moi de

  4   croire à une chose pareille.

  5   Q.  Y a-t-il eu un moment où il y a eu agression de la part de la

  6   République de Croatie contre la République serbe de Krajina ?

  7   R.  Oui. Il y a eu une offensive générale qui a commencé le

  8   4 août 1995.

  9   Q.  Et avant cela --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 11   M. HARMON : [interprétation] Il semble qu'il y a une partie qui a été omise

 12   dans le texte. Dans le texte anglais, il y a un passage, au niveau du

 13   premier paragraphe, qui a été lu par Me Lukic. Les termes qui se trouvent à

 14   la troisième ligne de l'anglais "défendre la RSK". Ceux-ci semblent avoir

 15   été omis dans le compte rendu d'audience. Je pense qu'il s'agit là de

 16   termes, s'ils existent, qui devraient être intégrés au compte rendu. Ceci

 17   se trouve à la page 21, ligne 14, où le compte rendu semble avoir omis les

 18   termes "défendre la RSK". Donc, je me demandais si ce -- comprendre si le

 19   texte que nous avons en anglais correspond à ce que nous avons au compte

 20   rendu d'audience.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois qu'il y a des termes comme

 22   "distorsions en Dalmatie" qui ne figurent pas dans ce document. Peut-être

 23   que quelqu'un a mal entendu.

 24   Dans ce cas, Monsieur Novakovic, je vous demande de bien vouloir revoir ce

 25   paragraphe encore une fois, s'il vous plaît, de façon à ce que nous

 26   puissions le consigner correctement au compte rendu d'audience. Vous pouvez

 27   simplement le lire tel quel, de façon à ce que ceci soit consigné

 28   correctement. Et veuillez le lire lentement de façon à ce que la

Page 13241

  1   sténotypiste puisse vous suivre. A commencer par "dans le cas d'une

  2   agression de la HV". Commencez par là, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] "Dans le cas d'une agression de l'armée croate

  4   contre la République serbe de Krajina, par le biais d'un recours aux forces

  5   armées du peuple serbe intégré, la défense décisive et les opérations

  6   offensives le long des axes prédéfinis et dans les théâtres des opérations,

  7   défendre la RSK, la République serbe de Krajina, écraser ou mettre en

  8   déroute les forces de la coalition en Dalmatie et en ex-Bosnie-Herzégovine,

  9   ainsi qu'une éventuelle rébellion armée dans la région en crise de la RFY,

 10   avec une préparation simultanée de l'essentiel de l'armée yougoslave et les

 11   forces de la VJ qui doivent écraser les Oustachi et les forces musulmanes,

 12   et à terme, mettre un terme à la guerre."

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Donc, je vous ai demandé s'il y avait une agression, vous avez dit que

 15   c'était en août, et ensuite je vous ai posé une autre question et je vous

 16   ai demandé si c'était avant le mois d'août qu'il y a eu agression de la

 17   République croate contre la République serbe de Krajina. Nous n'avons pas

 18   obtenu de réponse.

 19   R.  Lorsque vous avez employé le terme "agression", c'est ainsi que je l'ai

 20   compris, et c'était ainsi que j'ai répondu. Par "agression", j'ai compris

 21   une offensive générale dans tout ce secteur. Avant cela, il y avait une

 22   attaque qui était limitée, circonscrite, une offensive dans le secteur de

 23   la Slavonie occidentale au début du mois de mai 1995.

 24   Q.  Général, cette attaque circonscrite au mois de mai 1995 et ensuite au

 25   mois d'août, lorsque l'agression s'est déroulée en 1995, y a-t-il eu

 26   quelque chose qui est dit à propos de ce plan, qui est cité ici, ce plan

 27   dont vous avez participé à la rédaction, y avait-il quelque chose qui

 28   figure dans ce plan qui s'est produit en réalité ? Est-ce que ceci s'est

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  1   traduit dans les faits en ex-Yougoslavie ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Compte tenu des conversations et des contacts et des renseignements

  4   dont vous disposiez à l'époque, est-ce que le président Milosevic

  5   s'intéressait-il au plan politique à un document de ce genre, est-ce qu'il

  6   souhaitait qu'un tel document soit adopté ?

  7   R.  A l'époque j'ai pensé également que c'était le cas pour lui. Il

  8   s'agissait là d'une solution élégante. Il y avait, d'une part, certaines

  9   exigences qui émanaient des dirigeants de la République serbe de Krajina et

 10   de la Republika Srpska. Ils souhaitaient voir une République fédérale de

 11   Yougoslavie, et ces exigences venaient surtout de la partie serbe. Ils

 12   souhaitaient être aidés dans la défense et dans l'exécution de la défense,

 13   de ces plans de défense, pour défendre le territoire en question si une

 14   attaque générale devait avoir lieu, dans le cas où une attaque générale

 15   avait lieu.

 16   De l'autre côté, M. Milosevic à l'époque a eu à faire face à des

 17   pressions importantes de la part de l'opposition en Serbie. En Serbie, à

 18   l'époque, il y avait un mouvement contre la guerre et isolationniste. C'est

 19   ainsi que je pourrais le décrire. Ce mouvement estimait que la Serbie ne

 20   devrait pas du tout faire la guerre, et c'était quelque chose que la

 21   plupart des citoyens pensaient. Les différentes étapes de ce plan de guerre

 22   pouvaient répondre aux exigences de la Republika Srpska et des dirigeants

 23   de la République serbe de Krajina et de la Republika Srpska, et en même

 24   temps ce plan était un secret d'Etat et devait rester dissimulé. Personne

 25   ne pouvait l'accuser d'appuyer une quelconque guerre.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, et je

 28   souhaite maintenant passer à un document différent, s'il vous plaît. Il

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  1   nous faut encore garder un autre document. C'est le P1023. C'est une pièce

  2   de l'Accusation. J'espère, Madame, Messieurs les Juges, qu'on vous a remis

  3   une copie papier de ce document. Nous allons parler de ce document

  4   brièvement.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur l'Huissier ?

  6   Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons montrer ce

  7   document à l'Accusation avant de le montrer au témoin, s'il vous plaît.

  8   Est-ce que vous pouvez montrer à l'Accusation ces documents avant de les

  9   montrer au témoin. Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'ai maintenant adopté une méthode de travail

 11   un peu plus ancienne que d'aucuns appréciaient autrefois.

 12   Q.  Général, reconnaissez-vous ce document et que pouvez-vous nous

 13   dire à ce sujet ?

 14   R.  Il s'agit là d'un ordre que j'ai donné qui est daté du mois de novembre

 15   1993. Ceci traite de différents éléments que devrait contenir un rapport de

 16   combat, rapport de combat fourni par l'armée yougoslave, un rapport dans

 17   lequel nous informons l'état-major général de l'armée yougoslave des

 18   questions importantes liées à la défense du territoire de la République

 19   serbe de Krajina.

 20   M. HARMON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le document est

 21   consigné ici à la page 24, ligne 24. On indique qu'il s'agit d'une pièce de

 22   l'Accusation qui a le numéro 2023. Le numéro exact du document de

 23   l'Accusation est le 1023.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harmon.

 25   M. LUKIC : [interprétation] 

 26   Q.  Général, pourquoi cette information qui est censée figurer dans le

 27   rapport est importante pour l'état-major général de l'armée yougoslave ?

 28   R.  L'état-major général de l'armée yougoslave est l'état-major général de

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  1   l'armée qui se trouve dans la zone où il y a la guerre, et l'état-major

  2   général d'un Etat est considéré comme l'Etat où nous appartenons sur le

  3   plan ethnique. Il s'agit de l'état-major général de l'armée et nous leur

  4   demandions sans cesse de faire des choses pour nous. Donc c'est tout à fait

  5   normal que nous informions de la situation. Si nous avions eu d'autres

  6   états-majors généraux amicaux, nous leur aurions également envoyé des

  7   informations.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

  9   P1051, s'il vous plaît. Il s'agit d'une pièce de l'Accusation. Il s'agit

 10   d'un document qui porte une date qui est celle du jour suivant par rapport

 11   au document précédent.

 12   Q.  Tout d'abord, Général, pouvez-vous nous dire qui a rédigé ce document ?

 13   Vous pouvez regarder à la dernière page.

 14   R.  Je n'ai pas besoin de regarder. Il s'agit là d'un document qui a été

 15   rédigé par l'organe des opérations de l'état-major général de l'armée de la

 16   République serbe de Krajina en collaboration avec d'autres organes de

 17   l'état-major principal, que j'ai signé en ma qualité de commandant.

 18   Q.  Nous allons parcourir certains points du texte. Vous envoyez ce

 19   document au conseil de Défense suprême de la RFY. Cela, vous pouvez le

 20   voir, n'est-ce pas, dans ce document ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Est-ce que ceci a un quelconque lien avec le document précédent dans le

 23   cadre de l'énumération de différents éléments que doit comprendre un

 24   rapport ?

 25   R.  Oui, nous avons estimé que ceci pourrait davantage être mis en vigueur

 26   si nous l'adressions au conseil de Défense suprême, et ceci devait passer

 27   par l'état-major général. Nous avons estimé qu'ils le remettraient au

 28   conseil de Défense suprême, qui s'intéressait aussi à avoir ces différents

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  1   éléments d'information sur les éléments essentiels de la situation sur

  2   notre territoire.

  3   Q.  Pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, la page 2 du document dont

  4   l'intitulé est "Moral". Lisez-le à voix basse.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas quel est le numéro de la page en

  6   anglais.

  7   Q.  Si vous pouvez me dire ceci, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on

  8   peut lire dans ce document, pourquoi ceci était-il pertinent pour vous à

  9   l'époque ? Je souhaite que vous commentiez particulièrement la dernière

 10   phrase :

 11   "Des soldats refusent d'accepter leur solde en masse, même si pour

 12   beaucoup d'entre eux, c'est leur seule source de revenu."

 13   R.  Il s'agit là d'une description exacte de la situation telle qu'elle

 14   existait dans la République serbe de Krajina, ou plutôt, la situation dans

 15   laquelle les membres de l'armée serbe de la Krajina se trouvaient, et

 16   l'armée serbe de Krajina elle-même. Et il y a un endroit ici où on peut

 17   lire que la solde des soldats correspond à un ou deux marks allemands. Mon

 18   salaire était de trois marks, environ, à l'époque. Borovo, c'est un site

 19   industriel qui se trouve dans la partie orientale de ce secteur, dans la

 20   région de Vukovar, 40 ou 50 marks. Vupik, c'est une ferme qui produit des

 21   produits de l'agriculture, c'était 70 à 90 marks. Cent marks allemands

 22   lorsqu'il s'agit de s'équiper de moissonneuses-batteuses. Certains d'entre

 23   eux recevaient leur salaire en marks allemands. Les services municipaux,

 24   environ 40 marks, recevaient de l'aide également sous la forme de

 25   nourriture. Donc, ceux qui travaillaient à la coopérative agricole

 26   recevaient une somme d'argent qui correspondait à ce que recevaient 40 à 50

 27   soldats. Ceux qui avaient des uniformes, en tout cas ceux qui portaient un

 28   uniforme refusaient de recevoir un tel salaire parce qu'ils pensaient que

Page 13247

  1   c'était insultant.

  2   Q.  Et vous, les officiers, quelle importance revêtaient les soldes, à

  3   l'époque, pour vous ?

  4   R.  Un salaire n'était pas important à mes yeux. Je me souviens du fait que

  5   mon aide de camp m'a dit un jour : Général, votre salaire est arrivé. Votre

  6   solde correspond à 12 marks, et je lui ai dit d'aller acheter un café. La

  7   prochaine fois qu'il est revenu, il m'a dit que ma solde correspondait à

  8   six marks. Et je lui ai dit : Très bien. Et ensuite, la fois d'après, mon

  9   aide de camp m'a dit : Votre salaire est ici et ceci correspond à trois

 10   marks allemands, et je lui ai dit qu'il ne devait plus me parler de ma

 11   solde. A ce moment-là, il y avait une inflation galopante.

 12   Q.  Nous avons entendu des témoignages à cet effet et les Juges de la

 13   Chambre ont entendu dire que l'inflation était la plus élevée à la fin de

 14   l'année 1993. Je souhaite maintenant invoquer les questions de la

 15   mobilisation et du personnel. A l'alinéa 2, et ensuite à l'avant-dernier

 16   paragraphe, juste à l'endroit où vous pouvez lire le terme "sécurité".

 17   Pourriez-vous nous commenter cette phrase, Général, s'il vous plaît. Il

 18   nous faut indiquer qu'un certain nombre de soldats d'active avaient un

 19   statut au sein de la RFY et le fait qu'ils soient envoyés sur le territoire

 20   de la Krajina ne correspondrait pas à un renforcement très important. Est-

 21   ce que ceci concorde avec ce que vous avez dit un peu plus tôt, de façon à

 22   ne pas perdre trop de temps ?

 23   R.  Oui. Pour l'essentiel, ils avaient un véritable statut là-bas, ils ont

 24   pu résoudre toutes les questions avec la VJ, et le fait de se rendre sur le

 25   territoire de la Krajina ne les intéressait pas.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Nous en avons terminé avec ce document. Je

 27   souhaite maintenant vous montrer un autre document, qui est un document de

 28   l'Accusation. C'est le P1017.

Page 13248

  1   Q.  Encore une fois, c'est un rapport similaire qui est daté du 21 décembre

  2   1993.

  3   Général, je vois que vous regardez votre montre. Etes-vous fatigué, avez-

  4   vous besoin d'une pause ?

  5   R.  Non, je n'ai pas besoin de pause.

  6   Q.  Très bien. Parcourons ce document rapidement. Reconnaissez-vous la

  7   signature, c'est la signature de qui ?

  8   R.  C'est ma signature. Ce document a été rédigé par l'état-major et moi-

  9   même.

 10   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit : ce rapport est adressé à

 11   différentes personnes. Il est adressé au bureau du président de la

 12   République de Serbie, le président Slobodan Milosevic personnellement, et

 13   en même temps au chef de l'état-major général de la VJ. Voici ma question,

 14   pourquoi avez-vous adressé ce document au président Milosevic ?

 15   R.  Vous avez vu dans les documents précédents que ceci avait été envoyé au

 16   conseil de Défense suprême. C'est quelque chose que nous avons fait en

 17   pensant que ce document devrait parvenir à M. Milosevic, et

 18   personnellement. Et dans ce cas-ci, pour ce qui est de ce document, nous

 19   l'avons précisément envoyé à M. Milosevic personnellement. Pour ce qui est

 20   de M. Perisic, le document a été envoyé de cette façon-là, de façon à ce

 21   qu'il ne soit pas emmené au centre opérationnel, et placé parmi d'autres

 22   documents sans que le général Perisic puisse le voir.

 23   Nous avons pensé qu'il devait être au courant de la situation,

 24   l'essentiel de la situation, compte tenu du poste qu'il occupait à

 25   l'époque.

 26   Q.  Nous avons entendu de très nombreux témoignages devant cette Chambre

 27   qui indiquaient que Zoran Lilic était président du conseil de la Défense

 28   suprême, qui était président de la Yougoslavie à l'époque.

Page 13249

  1   Donc, je souhaite savoir pourquoi il était important à vos yeux que

  2   M. Milosevic, président de la Serbie, reçoive ce document ?

  3   R.  M. Milosevic, lorsque je m'adressais à lui en tant que président, se

  4   tournait vers moi et me disait : Nous n'avons qu'un seul président. C'est

  5   ce qu'il m'a dit. Et compte tenu de cela et compte tenu de ma compréhension

  6   de la situation et de tout ce que j'avais vu, il m'est apparu clairement

  7   que celui qui détenait l'autorité au plan politique était M. Milosevic, et

  8   non pas M. Lilic.

  9   Q.  Dans cette première partie où ils analysent le terme ennemi, pourriez-

 10   vous nous commenter ce passage qui commence par les mots suivants : "Dans

 11   la région autonome de la Bosnie occidentale…" Veuillez lire ce passage à

 12   voix basse, s'il vous plaît, ensuite, je vais vous demander pourquoi, à

 13   votre avis, ce passage qui évoque l'analyse de l'ennemi, pourquoi il était

 14   important pour vous d'utiliser ce passage pour informer Milosevic et

 15   Perisic sur ce qui se passait dans la Région autonome de la Bosnie

 16   occidentale. Vous vous souviendrez certainement du fait que nous avons

 17   dessiné ceci sur la carte au début de votre témoignage.

 18   R.  Pour la survie de la RSK et en raison des activités ou des actions

 19   menées par l'armée de la RSK, cette région était très importante. Elle

 20   était très importante parce que l'existence de forces armées dans cette

 21   zone ennemie signifiait que nos trois corps avaient des lignes de front dos

 22   à dos. Ce qui est écrit ici est assez intéressant lorsqu'il s'agit de nos

 23   intérêts, et porte sur le conflit entre les forces de Fikret Abdic qui

 24   avaient déclaré que cette région était autonome, d'une part, et les forces

 25   qui sont restées loyales envers Alija Izetbegovic, à l'intérieur du 5e

 26   Corps, d'autre part.

 27   Q.  Merci. Je souhaite maintenant passer à la page 3 du B/C/S. Et ceci se

 28   trouve au-dessus du passage intitulé "Coopération avec la FORPRONU". Et le

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  1   paragraphe commence par les termes :

  2   "Lorsqu'il s'agit d'envisager la situation à propos des élections en

  3   RSK…" Voyez-vous ceci, Général ? Ceci se trouve à la page 3, tout en haut

  4   de la page. Voyez-vous cette partie-là du texte ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, nous l'expliquer, afin que nous le lisions.

  7   Que se passait-il en réalité à l'époque, à quel moment ces élections dans

  8   la RSK se sont-elles déroulées, et de quoi s'agit-il ici ?

  9   R.  Ce document est daté du 21 décembre 1993, après le premier tour des

 10   élections visant à élire le président de la République serbe de Krajina, à

 11   cette époque. Les candidats étaient M. Martic et M. Babic. M. Martic a reçu

 12   moins de votes que ce à quoi il s'attendait après le premier tour. Il

 13   pensait, et il a également tenté d'en informer des personnes à Belgrade,

 14   des personnes en Serbie qui occupaient des fonctions importantes, que

 15   c'était ma faute, ainsi que la faute du ministre de la Défense, l'amiral

 16   Rakic, et le commandant des deux corps, le Corps de la Banja et un autre

 17   corps, le 7e et le 39e Corps.

 18   Q.  Et comment a-t-il cru que c'était de votre faute, pourriez-vous nous

 19   expliquer cela ?

 20   R.  Ceci était dû au fait que M. Martic avait demandé à ce que moi, l'état-

 21   major principal, et les commandements des formations en profondeur sur le

 22   territoire de la RSK soutiennent sa candidature. Chose que j'ai refusée de

 23   faire, parce qu'au sein de l'armée de la RSK, certains soutenaient Babic et

 24   d'autres soutenaient Martic. Je n'étais pas commandant, et je ne pouvais

 25   pas me mettre dans la position où je commandais les personnes qui

 26   supportaient Martic seulement. Et c'était insultant pour moi de traiter

 27   l'armée et l'état-major général comme cela, parce que nous étions censés

 28   nous occuper du sort des personnes pendant la guerre, et c'était insultant

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  1   de les considérer ou de s'en servir comme un outil politique. L'armée avait

  2   toujours un président à sa tête; c'est ainsi que la constitution en

  3   régissait le fonctionnement, et l'armée ne devait pas choisir un candidat

  4   lorsqu'il y avait des élections. C'était simplement quelque chose qui ne se

  5   faisait pas.

  6   Q.  Merci. Ce que vous venez de nous dire, est-ce quelque chose qui a eu

  7   une incidence sur votre carrière, le poste que vous occupiez à l'époque, à

  8   savoir commandant de l'armée de la RSK ?

  9   R.  Non, je ne parlerais pas de carrière. Non, c'était une situation tout à

 10   fait malheureuse. Je ne peux pas parler de carrière. Mais au deuxième tour

 11   des élections, lorsque M. Martic a finalement été élu, il a indiqué qu'il

 12   n'avait pas confiance en moi, et un des jours, il a tout simplement déclaré

 13   qu'il me renverrait de mon poste, même si, en fonction de la constitution,

 14   il n'y a que le parlement de la RSK qui pouvait limoger le commandant de

 15   l'armée de ce poste. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas être à l'origine

 16   d'une scission ou d'une détérioration au sein de l'armée de la RSK. Je

 17   souhaitais que tout soit fondé sur une évaluation réaliste et objective.

 18   Q.  Qui a été nommé commandant de l'armée de la RSK après votre renvoi de

 19   l'armée ?

 20   R.  Le général Celeketic qui n'était pas originaire de la Krajina.

 21   Q.  Et qui a pris la décision ?

 22   R.  C'était la décision du président Martic.

 23   Q.  Quel poste a occupé le général Celeketic avant cela ?

 24   R.  Il a été nommé commandant du 18e Corps en Slavonie occidentale sur ma

 25   décision.

 26   Q.  Quel avait été son parcours en tant que commandant du corps lorsque

 27   vous étiez son supérieur hiérarchique ?

 28   R.  Le général Celeketic m'était subordonné. C'était un lieutenant-colonel,

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  1   même à l'époque de l'armée populaire yougoslave, lorsque j'étais

  2   commandant, chef d'état-major -- ou plutôt moi, j'étais le commandant du

  3   corps, et lui était chef d'état-major, et nous étions à Koprivica. Et

  4   lorsqu'il était commandant du corps, le poste auquel je l'avais nommé, il

  5   n'a pas démontré de qualités particulières, parce qu'il ne pouvait pas

  6   démontrer quelque chose qui lui aurait permis de se distinguer. D'après

  7   moi, il a été nommé pour me remplacer afin de suivre les instructions à la

  8   lettre du nouveau président.

  9   Q.  Général, avez-vous appris à ce moment-là ou plus tard quel poste

 10   occupait le président Milosevic eu égard à votre limogeage ?

 11   R.  Deux jours après, et donc le lendemain matin, il y a eu un changement

 12   au cours de la nuit, et M. Milosevic n'a rien dit, et après un ou deux

 13   jours, il m'a demandé si, oui ou non, je voulais être ministre de la

 14   Défense. J'ai refusé d'être présent à des séances gouvernementales qui

 15   étaient plus longues que les séances ici dans ce prétoire. Il a été décidé

 16   que je serais adjoint et commandant suprême adjoint pour la Défense

 17   nationale stratégique et les relations internationales. Cette décision se

 18   fondait sur le fait, entre autres, sur le fait que j'étais convaincu que la

 19   situation dans laquelle on se trouvait devait être réglée par le biais de

 20   négociations.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel gouvernement M. Milosevic

 23   parlait-il quand il voulait que vous assumiez les fonctions de ministre de

 24   la Défense ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le gouvernement de la République de la Krajina

 26   serbe.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était le souhait de M. Milosevic ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vous propose d'examiner un autre document

  2   avec la cote P2156. Il est affiché à l'écran, mais nous pouvons continuer à

  3   travailler de cette façon.

  4   Q.  Il s'agit d'un aide-mémoire pour la coordination au sein de l'état-

  5   major de la VJ en date du 19 novembre 1993. Je reviens sur un sujet que

  6   nous avons évoqué hier. Nous allons passer en revue ce document rapidement.

  7   Je crois que ce document est parfaitement clair. A la page 2 du document,

  8   il y a l'intitulé : "Achèvement des missions".

  9   "Depuis la dernière réunion de coordination, certaines des missions

 10   ont été terminées, et d'autres, non."

 11   Vous voyez cela, Général ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  De façon générale, pour ce qui est des missions qui ont été complétées,

 14   est-ce qu'elles étaient importantes pour vous au moment où vous les avez

 15   reçues, où vous avez reçu ces informations ?

 16   R.  Comme vous pouvez le voir sur la base de ce qui est écrit ici, tout

 17   d'abord, il s'agissait d'opérations tout à fait routinières, où on rend

 18   compte. Dans un ou deux cas, on a vu ce dont il s'agissait, il y a quelques

 19   instants, par exemple. Un commutateur téléphonique qui avait été réparé.

 20   Deux techniciens, du matériel de transmission, deux stations de radio

 21   tactique de transmissions entre bataillons livrées, trois ou quatre

 22   aéronefs pour la formation, mais pouvant également être utilisés pour les

 23   opérations de reconnaissance et le soutien aérien. Egalement, des pièces

 24   d'artillerie motorisées antiaériennes autopropulsées, qui ont été réparées

 25   et livrées. Mais sans avoir de poste de commandement, on peut considérer

 26   qu'il s'agit de ferraille. Ça ne sert à rien. Ensuite, du matériel a été

 27   livré mais le matériel pour le centre opérationnel, pour le contrôle du

 28   territoire, de la surveillance aérienne et du guidage, rien de la sorte n'a

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  1   été livré lorsque j'étais commandant. Et ensuite, il est question de 50

  2   recrues qui nous ont été envoyées, mais ceci n'a aucune importance.

  3   Q.  Mais ceci n'a aucune importance. Le témoin souhaiterait ajouter quelque

  4   chose.

  5   R.  Quand je dis que ceci n'a pas d'importance, c'est parce que pour la

  6   défense antiaérienne, ceci n'a pas d'importance. Comme vous le voyez au

  7   titre de l'intitulé 8, certaines missions n'ont pas été complétées, par

  8   exemple identification pour la surveillance aérienne, radar d'un certain

  9   type, d'autres types de radars, matériel de transmission pour que les

 10   unités puissent maintenir la surveillance aérienne et guider le feu

 11   antiaérien. Ceci n'a pas été fait.

 12   Q.  Est-ce que vous savez si certains de ces éléments ont été livrés par la

 13   suite ?

 14   R.  Pour autant que je sache, ce qui était nécessaire pour le bataillon des

 15   missiles a été livré par la suite, mais pour une seule batterie. Il s'agit

 16   d'un système de portée moyenne qui peut être utilisé pour défendre une zone

 17   relativement petite occupée par une seule unité.

 18   Q.  Je vais sauter certains passages, et nous allons maintenant nous

 19   intéresser au point 5, qui porte sur la situation sur le territoire. Il est

 20   question ici d'une aile extrême du mouvement SDS monarchiste qui invite à

 21   ce qu'on ressuscite le mouvement chetnik et qui préconisait les attaques

 22   contre d'anciens membres de la JNA. J'aimerais que vous nous expliquiez

 23   pourquoi c'était nécessaire d'en parler lors de ces réunions de

 24   coordination ?

 25   R.  On a considéré que c'était important parce qu'il fallait que la VJ et

 26   le président Milosevic soient informés des tentatives visant à organiser

 27   des unités paramilitaires, c'est-à-dire de créer des unités armées en

 28   dehors de la SVK, unités qui pourraient être utilisées pour soutenir

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  1   certains hommes politiques. Nous avions évalué ces tentatives. Certaines

  2   arrestations ont été tentées mais en fait, il n'y avait pas suffisamment de

  3   soutien politique pour ces arrestations.

  4   Q.  Où est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de soutien politique, dans

  5   la Republika Srpska ou dans la République serbe de Krajina ?

  6   R.  Dans la RSK.

  7   Q.  Le dernier point sur lequel j'aimerais vous interroger -- en fait, ce

  8   n'est pas le dernier point. Quoi qu'il en soit, c'est au titre du point 6,

  9   alinéa 4, se rapportant aux transmissions. Ici, il y a beaucoup

 10   d'informations assez compliquées et techniques. Et ensuite, à la page

 11   suivante, on trouve une colonne avec des demandes. Vous voyez cette colonne

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans votre souvenir, les éléments réquisitionnés ici ont-ils été livrés

 15   par la VJ ?

 16   R.  Non. Cela n'a pas été reçu pendant la période où j'étais commandant de

 17   la SVK. Ce qui est demandé ici, en fait, c'est des systèmes de transmission

 18   tactiques, c'est-à-dire des transmissions au sein d'un système de

 19   commutation ou les transmissions entre compagnies et bataillons ou

 20   transmissions sur les positions d'artillerie, bon, à l'exception du

 21   téléprinter qui pouvait être utilisé pour les transmissions entre les

 22   différents corps et l'état-major.

 23   Q.  Est-ce que vous avez cherché à obtenir des matériels de transmission

 24   importants par d'autres voies ?

 25   R.  Quand on disposait de fonds, c'est-à-dire l'état-major général, pas

 26   moi-même, nous achetions le matériel de transmission le plus perfectionné à

 27   l'étranger, il s'agissait surtout des éléments nécessaires pour la

 28   surveillance radio et des systèmes électroniques perfectionnés.

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  1   Q.  En fait, j'ai deux questions. D'où provenaient les fonds et quel type

  2   de système -- pourriez-vous simplement indiquer quelle est la nature de ces

  3   systèmes ?

  4   R.  L'armée faisait des confiscations de produits de contrebande, des

  5   cigarettes, et les produits de ces confiscations étaient utilisés pour

  6   acheter du matériel de surveillance électronique de très bonne qualité, du

  7   matériel d'écoute et du matériel GPS pour nos unités de reconnaissance qui

  8   conduisaient des opérations de reconnaissance en profondeur dans le

  9   territoire ennemi.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant est analogue. Il s'agit

 11   d'un compte rendu d'une réunion de coordination du 17 décembre 1993. Ce

 12   document est numéroté P317.

 13   Q.  Veuillez vous reporter à la page 3 du document, analyse et missions

 14   menées à bien depuis la dernière réunion de coordination.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du chiffre romain I.

 16   Q.  Vous voyez cette mention ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je vais vous demander quels sont les résultats obtenus. Il est indiqué

 19   ici que, et je cite : "Les plans d'utilisation ont été rédigés jusqu'au

 20   niveau des corps." Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que l'on a fait

 21   jusqu'au niveau des corps ?

 22   R.  Une fois élaboré le plan de guerre conjoint, nous avons actualisé notre

 23   plan de guerre au niveau de l'état-major, et ceci, suite aux modifications

 24   qui avaient été apportées au plan de guerre conjoint et ses différentes

 25   annexes, c'est-à-dire l'intégralité du plan de guerre. Toutefois, au niveau

 26   des corps individuels, on n'avait pas rédigé de plan de guerre. Et si vous

 27   le souhaitez, je peux vous expliquer pourquoi. En fait, ça n'a pas été

 28   fait, parce qu'on a jamais su quelles unités viendraient ou se rendraient

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  1   sur notre propre territoire et parce que les commandants de ces unités, ce

  2   qui est la procédure habituelle, devaient venir dans la zone où ils

  3   seraient situés conformément au déploiement en temps de guerre. Mais en

  4   fait, les unités VJ ne sont jamais parvenues jusqu'à ces emplacements, et

  5   c'est pour ça qu'on n'a jamais élaboré ces plans. Je n'ai pas osé élaborer

  6   de tels plans, parce que je voulais éviter des rumeurs de trahison, de

  7   fraude. J'ai pensé que si je ne suis pas sûr de la venue de ces unités, nul

  8   besoin de rédiger de tels plans.

  9   Q.  Bien. Nous pouvons poursuivre. J'essaie de faire avancer les choses.

 10   Ici, sous l'intitulé B, missions non réalisées, non exécutées. Et C,

 11   missions qui avaient été présentées lors de la précédente réunion de

 12   coordination et qui n'ont toujours pas été exécutées. En mettant l'accent

 13   sur le problème qui se pose au niveau de l'approvisionnement dans la zone

 14   arrière et, en ce qui concerne les conclusions, il est dit, et je cite :

 15   "A titre de priorité, nous estimons que l'exécution de missions de

 16   logistique et d'actions dans la zone arrière, surtout l'approvisionnement

 17   en munitions et en pièces détachées."

 18   Pouvez-vous expliquer ces mentions ?

 19   R.  Eh bien, Monsieur Lukic, ça veut dire que les demandes précédentes

 20   étaient restées sans réponse. Et il s'agissait de la deuxième fois où elles

 21   n'avaient pas reçu de réponse, c'est-à-dire pas de munitions ni de pièces

 22   détachées n'avaient été livrées pour nos matériels, nos véhicules, et ainsi

 23   de suite.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que, peut-être, il serait bon de faire

 25   une pause maintenant ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Très bien. Nous allons reprendre

 27   à 17 heures 45.

 28   --- L'audience est suspendue à 17 heures 14.

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  1   --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, vous avez la parole.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Général, j'ai une question qui reprend ce dont nous avons parlé lors de

  5   la séance précédente. Dans la période après les opérations dans la poche de

  6   Medak en septembre 1993 et jusqu'au moment de l'opération Eclair en mai

  7   1995, y a-t-il eu des opérations de combat actives, si je puis utiliser ce

  8   terme, avec une participation de la SVK ?

  9   R.  Il y a eu un engagement partiel de l'armée SVK en Bosnie occidentale.

 10   Q.  Est-ce que c'était tout au long de cette période, ou de façon

 11   ponctuelle pendant cette période qui est assez longue ?

 12   R.  Dans l'un des rapports que nous avons examinés, il était dit qu'un

 13   soutien partiel avait été accordé aux forces de Fikret Abdic dans les

 14   opérations contre les forces alliées à Izetbegovic.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était si cela était vrai

 16   pour toute la période, ou simplement de façon ponctuelle pendant cette

 17   période relativement longue.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela était limité à la fin

 19   de l'automne 1993 et pendant l'hiver 1993-1994, mais avec moins

 20   d'effectifs. Il s'agissait d'opérations limitées à un soutien artillerie de

 21   temps à autre.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que ces opérations ont entraîné une diminution des moyens de la

 24   SVK pendant cette période, c'est-à-dire à partir du moment des opérations à

 25   la poche de Medak jusqu'à l'opération Eclair ?

 26   R.  Il n'y a pas eu une diminution importante des moyens, car il n'y a pas

 27   eu d'utilisation importante de munitions.

 28   Q.  Merci. Revenons maintenant au document. Je vous demanderais de

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  1   vous reporter au point 6, mobilisation et personnel.

  2   M. LUKIC : [interprétation] En anglais il s'agit des pages 8 et 9.

  3   Q.  Au début, nous voyons sous l'intitulé "Missions accomplies", il est dit

  4   que la création du 40e centre de Personnel est en cours. Général, nous

  5   parlons de la partie intitulée "Mobilisation et personnel".

  6   R.  C'est ce que j'ai sous les yeux.

  7   Q.  C'est la page avec le graphique, et c'est la page que nous voyons à

  8   l'écran, et je crois que c'est deux pages plus loin. J'avais dit au départ

  9   qu'il s'agissait de la page 6, mais c'était une erreur. La première phrase

 10   dans cette partie indique :

 11   "La création du 40e centre de Personnel est en cours. Il est question du

 12   renouvellement de la SVK, l'armée de la RSK."

 13   Ma question est la suivante : avez-vous entendu parler de ces centres de

 14   Personnel et où est-ce qu'ils ont été créés ? Soyez bref, s'il vous plaît.

 15   R.  Les 30e et 40e centres de Personnel ont été établis au sein de l'état-

 16   major de l'armée yougoslave.

 17   Q.  Avez-vous vu des directives concernant le fonctionnement de ces centres

 18   de Personnel ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Comment avez-vous eu connaissance des missions incombant à ces centres

 21   ?

 22   R.  La mise en place du 40e centre du Personnel, qui était responsable du

 23   ravitaillement de l'armée serbe de la Krajina avec des effectifs, c'est-à-

 24   dire avec des officiers et des sous-officiers qui, auparavant, relevaient

 25   de l'armée nationale yougoslave, cela s'est fait à la suite de notre

 26   demande que soient créés de tels centres. La création de cet organe

 27   distinct au sein de l'état-major de l'armée yougoslave signifiait que

 28   l'état-major de la VJ pouvait traiter ce problème de façon organisée.

Page 13261

  1   Autrement dit, certaines personnes étaient engagées dans le but d'avoir une

  2   bonne idée de la situation et d'avoir des comptes rendus concernant le

  3   déploiement des forces.

  4   Q.  Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'archives

  5   adéquates sur le personnel. Pourquoi était-il important, d'après vous,

  6   d'avoir de telles archives sur le personnel, et qu'ont fait ces centres

  7   dédiés au personnel pour se doter de ces archives ?

  8   R.  Le problème fondamental était tout simplement que pour certains

  9   effectifs, on ne savait pas où ils se trouvaient. Certains ont quitté

 10   l'armée de la RSK disant qu'ils devaient regagner leur position d'origine

 11   au sein de l'armée yougoslave, c'est-à-dire la VJ. Toutefois, quant à

 12   savoir s'ils occupaient ce poste et quant à savoir s'ils avaient servi au

 13   sein de l'une ou de l'autre armée pendant une période donnée, c'étaient des

 14   questions sur lesquelles on n'avait pas de réponse, et nous n'avons pas de

 15   documents ou d'archives dans ce sens. L'autre objectif visé par la création

 16   de ces centres était d'avoir des informations précises quant à la

 17   disponibilité de ces effectifs. Nous voulions également qu'il soit possible

 18   pour ceux qui appartenaient à la SVK d'avoir une organisation qu'ils

 19   pouvaient rejoindre ou à laquelle ils pouvaient s'adresser pour réglementer

 20   certaines des questions concernant leur statut.

 21   Q.  Merci. Veuillez vous reporter à la partie qui se trouve à la fin de la

 22   page sous le paragraphe D, il s'agit du ravitaillement au personnel ou des

 23   renforts. Je pense que cette partie de ce document est parfaitement claire,

 24   mais j'aimerais vous poser la question suivante : avec la création des

 25   centres du personnel, avec l'arrivée des officiers de la VJ qui ont rejoint

 26   la SVK, est-ce que ces chiffres ont varié ou est-ce qu'ils sont restés

 27   stables pendant la période qui a suivi ?

 28   R.  Après une période de stagnation, il y a eu une diminution du nombre des

Page 13262

  1   effectifs. Toutefois, le nombre de personnes concernées semble être resté

  2   au même niveau, mais c'est une question d'apparence. Vous le voyez à la

  3   dernière page du document. Certaines des personnes qui figurent ici, eh

  4   bien, on ne disposait pas de telles personnes. D'autres personnes, au

  5   contraire, étaient plus âgées, et on n'avait pas besoin d'eux. On avait

  6   besoin de personnes qui pouvaient assumer le commandement de certaines

  7   unités, et ces personnes n'ont jamais été mises à disposition.

  8   Q.  Comment avez-vous rempli ces postes au sein de l'armée ?

  9   R.  Pour ce qui est des commandants d'unité et des commandants de

 10   compagnie, c'est-à-dire des soldats, des sergents, des sous-officiers de

 11   l'ancienne JNA et qui avaient servi sur cette partie du territoire en tant

 12   que soldats de la SVK, nous avons fait appel à eux pour remplir ces

 13   positions car ils semblaient avoir davantage de compétences.

 14   Q.  Qui a assuré le versement de leurs soldes ?

 15   R.  Maître Lukic, la réponse la plus précise à votre question serait

 16   personne parce que les quelques marks allemands qu'ils devaient toucher

 17   n'ont jamais été perçus. En gros, ils n'étaient jamais payés.

 18   Q.  Est-ce pour cette raison qu'ils ont quitté leurs postes et qu'ils ont

 19   renoncé à servir sous les drapeaux de la SVK ?

 20   R.  En réponse à votre question, Monsieur Lukic, il faut préciser une

 21   chose. L'armée serbe de Krajina n'était pas une armée organisée dans des

 22   casernes. C'était simplement des personnes qui avaient pris des armes.

 23   Nous, au sein de la SVK, on n'a jamais réussi à en faire une armée digne de

 24   ce nom. Si on analyse toutes ces caractéristiques et sans rentrer dans trop

 25   de détails professionnels, on constate qu'il s'agit de personnes qui

 26   avaient simplement pris des armes. Il ne s'agissait pas d'armée

 27   professionnelle.

 28   Q.  Vous nous donnez une réponse qui est beaucoup plus étendue que ce que

Page 13263

  1   je voulais obtenir. Veuillez vous borner à répondre à la question qui avait

  2   été posée par le Juge Moloto tout à l'heure. Ma question était tout à fait

  3   simple.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De qui ou de quelle autorité

  5   provenaient le ou les quelques marks allemands touchés en qualité de solde

  6   ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils provenaient du gouvernement de la

  8   République de la Krajina serbe.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Veuillez donc répondre à ma question. Le fait que les salaires ou les

 12   soldes étaient aussi bas, étaient rarement versés, est-ce que cela les a

 13   incités à quitter la SVK et à partir ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. Maintenant, je vais vous demander de vous reporter à une

 16   autre mention dans ce document qui a trait à la coordination, notamment la

 17   logistique. Cette mention se trouve à la page suivante.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Vers la fin de ce rapport, je précise que c'est

 19   à la page 13 du document. Il est question des réserves de carburant. Je

 20   crois, en fait, que cette mention est à la page suivante.

 21   Q.  La page est marquée page 8 sur le document, et il est indiqué, "avec

 22   des réserves de carburant complètement épuisées…" Voyez-vous ce membre de

 23   phrase ? Voulez-vous, s'il vous plaît, lire le paragraphe vous-même.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si Messieurs, Madame les Juges,

 25   vous voyez ce passage. Il s'agit du dernier paragraphe dans cette partie et

 26   qui commence par les mots suivants "avec des réserves de carburant

 27   complètement épuisées, dans l'incapacité de se réapprovisionner…"

 28   Q.  Général, vous avez réagi en interdisant tout autre distribution de

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  1   carburant. Donc, qui a interdit toute distribution de carburant

  2   supplémentaire ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page 14.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le carburant raffiné à Pancevo arrivait sur le

  5   territoire de la RSK sous forme de carburant déjà raffiné. Il était alors

  6   entreposé dans des citernes de l'armée de la Yougoslavie à Bubanj Potok, un

  7   lieu non loin de Belgrade. Lorsque nous avons épuisé notre carburant qui

  8   était bien immatriculé comme étant notre carburant, il ne nous restait plus

  9   rien. Les dispositions qui avaient été mises en place par l'équipe de la

 10   logistique étaient que dès que eux auraient touché un ravitaillement, ils

 11   nous en donneraient. De toute évidence, l'équipe logistique de la VJ n'y

 12   avait pas songé.

 13   Q.  Merci. J'ai terminé avec ce document. Avant de passer au document

 14   suivant, j'aimerais vous poser la question suivante : Général, y a-t-il eu

 15   une coopération entre les services de renseignements de l'armée serbe de la

 16   Krajina, l'armée yougoslave et l'armée de la Republika Srpska ?

 17   R.  Puisque je ne suis pas en mesure de dire de façon définitive qu'il n'y

 18   avait pas de coopération, on peut dire qu'il y avait coopération.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous répondez directement

 20   que vous ne savez pas ? Est-ce ainsi que nous devons comprendre votre

 21   réponse ? Ne vous étendez pas. Je vous pose cette question parce que vous

 22   dites que cette coopération existait parce que vous ne pouvez pas dire de

 23   façon catégorique que cela n'existait pas. Ce n'est pas une réponse. Soit

 24   vous savez soit vous ne savez pas. Savez-vous s'il y avait coopération ou

 25   ne savez-vous pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'elle existait, mais que cela était

 27   très limité.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Veuillez nous dire brièvement ce qu'était cette coopération, et si vous

  3   y étiez satisfait de cette coopération ?

  4   R.  En ce qui concerne la coopération entre les organes chargés du

  5   renseignement entre l'état-major de l'armée de la RSK et les services de

  6   renseignement de l'état-major de l'armée yougoslave, cette coopération

  7   était intermittente. Pour ce qui est de l'état-major de l'armée de la RSK,

  8   lorsque j'en assurais le commandement, l'administration du renseignement de

  9   l'état-major de la VJ ne nous a jamais envoyé d'informations exploitables.

 10   Souvent, on recevait des informations qui prêtaient à confusion; comme par

 11   exemple, l'armée croate va vous attaquer ce soir ou vous attaque ce soir

 12   avec 15 brigades, ou l'armée croate va vous attaquer avec sept brigades à

 13   tel et tel endroit. La plupart de ces informations étaient des

 14   mésinformations.

 15   Q.  Nous allons nous tourner vers le document suivant, avec la cote P2622.

 16   C'est un document très court. Ce document porte sur une période lorsque

 17   vous aviez déjà quitté vos fonctions. Il est en date de juin 1994. Il émane

 18   du général Celeketic et il a été envoyé au général Perisic. Le document est

 19   parfaitement clair. J'aimerais vous demander de nous expliquer que le sujet

 20   de la réunion est censé être le document de commandement et portant sur les

 21   systèmes d'information de la SVK. La question est très simple : à l'époque

 22   et par la suite, est-ce qu'il y a eu un système de commandement et

 23   d'information pour la SVK ?

 24   R.  Le système d'information et de commandement de l'armée de la RSK n'a

 25   pas été mis en place avant la fin de la guerre. Je le sais factuellement.

 26   C'est pure fantaisie, étant donné l'état de nos possibilités financières à

 27   l'époque. Même pas l'armée yougoslave avait pu se doter de cela.

 28   Q.  Merci. Je vous propose d'avancer, et je vous demanderais de vous

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  1   reporter au document D175. Nous allons examiner ce document brièvement. Il

  2   s'agit d'un document qui porte sur une période après que vous ayez quitté

  3   votre commandement. Il est en date du novembre 1994, et il s'agit d'un

  4   document émanant du commandant Celeketic et qui a été envoyé au général

  5   Perisic, et je vais vous poser la même question dont il a été question

  6   concernant le système militaire et de certaines solutions éventuelles. Est-

  7   ce que vous avez connaissance d'un système Voj qui a été mis en place par

  8   l'armée de la Yougoslavie ? Est-ce que cela était fait ?

  9   R.  Dans la partie occidentale du territoire de la République de la Krajina

 10   serbe, c'est-à-dire en Dalmatie, à Lika, à Banja et en Slavonie

 11   occidentale, le système n'a jamais été mis en place. Je ne sais pas s'il a

 12   été mis en place sur le territoire sous la responsabilité du 11e Corps, qui

 13   était contigu avec la zone sous le contrôle de l'armée de la Yougoslavie,

 14   et il s'agit du système dont il est question dans ce document. Je ne sais

 15   pas.

 16   Q.  Si cela était mis en place uniquement dans la zone sous la

 17   responsabilité du 11e Corps, est-ce que cela aurait pu constituer un

 18   système uniforme avec le reste de la zone sous la responsabilité de l'armée

 19   de la RSK ?

 20   R.  Oui. Cela aurait pu faire partie d'un système unifié.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant examiner la pièce versée

 22   par l'Accusation, P1127.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je n'ai

 24   pas vu M. Novakovic répondre. Je vois qu'au compte rendu une réponse lui

 25   est attribuée.

 26   D'abord, c'est bien la question : Comment est-ce que ça aurait pu

 27   être unifié si ça n'a pas existé ailleurs. Avez-vous répondu, Monsieur

 28   Novakovic ? La question était :

Page 13267

  1   "Si cela avait été mis en place dans la zone qui était sous la

  2   responsabilité du 11e Corps, est-ce qu'il y aurait pu y avoir un système

  3   uniforme avec le reste de la zone sous le contrôle de l'armée de la RSK ?"

  4   Avez-vous répondu à cette question ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que c'était

  6   dans la partie occidentale de notre territoire, autrement dit, en Dalmatie,

  7   Lika, Kordun, Banja, Slavonie occidentale, ceci n'a jamais été établi

  8   entièrement. Or, je ne sais pas si, lorsque je n'étais plus commandant,

  9   ceci était établi dans la zone du 11e Corps d'armée, c'est-à-dire dans la

 10   partie orientale du territoire qui jouxtait le territoire de la République

 11   fédérale de Yougoslavie. Si c'était le cas, ceci n'aurait pas été un

 12   système militaire unifié sur le territoire de l'ensemble de la Serbie.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, il est très utile

 14   si vous écoutez la question et la répondez. Vous m'avez répondu et j'ai

 15   entendu. J'ai lu votre question et je vous ai demandé quelle était la

 16   réponse à la question concrète qui vous a été posée ? Je vous ai demandé si

 17   vous avez répondu à la question, et vous avez pu dire oui ou non.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi de ne pas

 19   être tout à fait capable de communiquer de la façon qui vous est nécessaire

 20   ici. Je m'en excuse et je vais faire de mon mieux afin d'essayer de

 21   respecter vos règles.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Et c'est la raison pour

 23   laquelle je vous rappelle plusieurs fois. Je comprends que vous n'êtes pas

 24   habitué à ce genre de conversation. Vous êtes habitué à un autre type de

 25   conversation. Mais ici les questions sont posées pour une raison et il faut

 26   répondre aux questions. Je répète ma question. Me Lukic a dit :

 27   "Si c'était établi seulement dans la zone couverte par la zone du 11e

 28   Corps d'armée, est-ce que ceci aurait pu constituer un système unifié avec

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  1   le reste de la zone de l'armée de la RSK ?"

  2   D'après le compte rendu d'audience, vous avez dit oui, ça aurait pu

  3   faire partie d'un système unifié. Ma question est, l'avez-vous réellement

  4   dit ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement la raison pour

  7   laquelle j'ai posé ma question, car je n'ai pas vu vos lèvres bouger. J'ai

  8   simplement entendu Me Lukic qui continuait de parler. Donc, merci.

  9   Poursuivez, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite contribuer à rendre cette journée

 11   plus efficace, et je dois encore une fois intervenir au sujet du compte

 12   rendu d'audience par rapport à ce que vous venez de clarifier avec le

 13   témoin. Le témoin a dit, à la page 49, ligne 2, il a parlé de "l'ensemble

 14   de la République de Krajina serbe." C'est ce qu'il vient de vous répondre.

 15   Donc, j'espère que nous n'aurons pas à clarifier tout cela encore une fois

 16   et que c'est maintenant clair.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela,

 18   Monsieur Novakovic ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, vous avez à présent devant vous --

 23   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation] La page 49, ligne 2, il est écrit dans la

 26   phrase : "Si ceci avait été établi, ceci n'aurait pas été un système Vojin

 27   unifié sur le territoire de l'ensemble de la Serbie."

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce qu'on vient de corriger.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Très bien.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que le témoin a dit.

  3   M. HARMON : [interprétation] Ça aurait dû être la Republika Srpska.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Krajina serbe.

  5   M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Pardon, est-ce que vous avez proposé P1127 ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Général, est-ce que vous avez ce document qui se trouve devant vous, et

 12   l'avez-vous rédigé vous-même, puisque c'est ce qui est indiqué sur le

 13   document. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de ce

 14   document, pourquoi ceci a été fait ?

 15   R.  L'essentiel de cet ordre vise à empêcher que certaines personnes se

 16   rendent chez des amis, des connaissances au sein de l'armée yougoslave pour

 17   y demander des fonds à part.

 18   Q.  Il s'agit du mois de décembre 1993. Quelle a été la position de M.

 19   Perisic à l'époque vis-à-vis des moyens financiers et matériels de l'armée

 20   de Yougoslavie et la possibilité de la mettre à la disposition de l'armée

 21   de la RSK ?

 22   R.  M. Perisic avait une position qui était identique à la mienne formulée

 23   dans cet ordre. S'il fallait donner quelque chose, dans ce cas-là, ceci

 24   devait être fait au niveau de l'état-major général de l'armée de

 25   Yougoslavie, l'état-major principal de la SVK, en raison du fait que les

 26   archives auraient reflété de manière exacte ce qui se passait, ce qui

 27   partait, si quoi que ce soit partait.

 28   Q.  Et pourquoi est-ce que le général Perisic trouvait qu'il était

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  1   important d'archiver ce qui se passait si des fonds étaient envoyés

  2   ailleurs de la VJ ?

  3   R.  Il n'aurait pas été sérieux de la part d'une armée d'envoyer des

  4   ressources à qui que ce soit sans autorisation de la part de l'état-major

  5   général, et la difficulté principale résidait dans le fait que quelqu'un

  6   aurait pu faire du trafic en matière des ressources qui n'étaient pas

  7   enregistrées ou archivées. Par exemple, la personne pouvait dire : J'ai

  8   fourni cela à la République de la Krajina serbe, mais peut-être la personne

  9   aurait dû mettre ça à la disposition de la mafia pour que celle-ci, par

 10   exemple, revende ces ressources à l'ennemi. Donc, il était important

 11   d'archiver tout cela.

 12   Q.  Est-ce que ce contrôle était important, compte tenu du statut existant

 13   ou de la situation qui prévalait en matière des réserves de l'armée de la

 14   RSK à l'époque ? Nous parlons de décembre 1993, période dont il a été

 15   question la semaine dernière.

 16   R.  La situation en matière des ressources de la VJ à l'époque était au-

 17   dessous du minimum, mais ceci n'était pas la préoccupation ni de M. Perisic

 18   ni de moi-même. Il s'agissait de la question de faire en sorte que les

 19   principes de base puissent fonctionner dans une armée. Il était important,

 20   donc, d'empêcher toutes les activités illégales, pour ce faire.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on examiner maintenant la pièce P1143. Je

 23   pense que je l'ai préparée également, un exemplaire sur papier. Non ? Peu

 24   importe. Dans ce cas-là, nous pouvons passer à autre chose. J'ai dû

 25   oublier.

 26   Q. Général, nous avons vu le premier jour de votre déposition lorsqu'il a

 27   été question de votre carrière, nous avons vu les promotions qui ont été

 28   accordées par le président de la République fédérale de Yougoslavie, le

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  1   président Lilic, et nous n'allons pas voir le document, mais je souhaite

  2   savoir à quel point le fait que votre grade a été certifié, le grade de

  3   général de brigade, était important pour vous, le grade que vous aviez

  4   obtenu au sein de l'armée de la RSK, le fait que ceci a été certifié par

  5   l'armée de Yougoslavie, est-ce que c'était important pour vous ?

  6   R.  Vous pensez bien, je ne peux pas dire que ceci n'était pas important.

  7   C'était très important pour moi de savoir que j'étais considéré comme

  8   général là-bas, et non pas comme membre des formations paramilitaires. Et

  9   en ce qui concerne la renommée et l'autorité de l'armée de la RSK et ma

 10   propre réputation parmi mes subordonnés et les combattants, de ce point de

 11   vue, les grades n'avaient aucune importance. On ne gagne pas l'autorité et

 12   le respect tout simplement avec des symboles de grade sur un uniforme. Ce

 13   n'est pas la manière permettant de gagner du respect en temps de guerre,

 14   non.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on examiner de nouveau P2843. Peut-on le

 16   placer sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

 17   Q.  Général, reconnaissez-vous ce document comme votre document ?

 18   R.  Oui, c'est ma signature.

 19   Q.  De quoi s'agit-il ?

 20   R.  Il s'agit d'une proposition de promotion d'anciens officiers de la JNA

 21   qui sont désormais officiers de l'armée serbe de Krajina, ayant le statut

 22   aussi d'officiers de l'armée yougoslave. Il est proposé de certifier leurs

 23   grades au sein de l'armée yougoslave pour leur permettre de réaliser leurs

 24   droits statutaires d'officiers au sein de l'armée yougoslave.

 25   Q.  Ici, dans la dernière phrase, vous dites qu'il s'agit des officiers de

 26   l'armée yougoslave. Pourquoi est-ce que ceci est ainsi écrit ?

 27   R.  Ceci a été écrit de manière explicite afin qu'ils puissent comprendre

 28   qu'il ne s'agissait pas de nos propre officiers de réserve qui n'étaient

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  1   pas membres de l'armée populaire yougoslave, la JNA, ou plutôt qu'ils

  2   n'étaient pas des officiers d'active de la JNA mais des officiers de

  3   réserve qui, après le retrait de la JNA, sont restés dans la Défense

  4   territoriale et par la suite dans la SVK.

  5   Q.  Est-ce que ces anciens membres de la JNA en tant qu'officiers sont

  6   devenus à un moment donné des officiers de la SVK ?

  7   R.  Bien sûr que oui. Ils sont devenus, par la suite, officiers de la SVK.

  8   C'était le cas de tous ceux qui sont restés dans la région.

  9   Q.  Je vais vous montrer un document corroborant cela demain. Le document

 10   était trop volumineux donc je n'ai pas pu le photocopier pour aujourd'hui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Et peut-on examiner maintenant la pièce P2531,

 12   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 13   Q.  Ce document, et je n'entrerai pas dans son contenu, mais je vais vous

 14   poser la question suivante. C'est ce que je vous ai montré lors de la

 15   préparation de cette déposition. Est-ce que vous avez vu ce document lors

 16   de la préparation ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, sur la base de votre examen de ce

 19   document, d'après vos connaissances, quel est le pourcentage approximatif

 20   des personnes dont les noms figurent sur cette liste qui sont rentrés à la

 21   SVK ?

 22   R.  Environ un quart.

 23   Q.  S'agissant de ces personnes dont vous avez reconnu les noms et qui

 24   correspondent aux personnes qui sont rentrées, est-ce que vous savez s'ils

 25   ont été forcés à le faire, s'ils ont subi une quelconque pression, s'ils

 26   ont été assujettis à des mesures disciplinaires, si on les a menacés des

 27   mesures disciplinaires, car il est écrit ici qu'ils sont partis de ces

 28   unités de leur propre gré ?

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  1   R.  Non. Les personnes qui sont rentrées --

  2   M. HARMON : [interprétation] Cette partie de la déposition est très vague

  3   et il serait très utile à l'Accusation si le témoin pouvait identifier les

  4   personnes concernant lesquelles il sait qu'elles sont rentrées et

  5   concernant lesquelles il affirme maintenant qu'elles n'ont fait l'objet

  6   d'aucune pression afin qu'elles rentrent, car nous avons enchaîné là-

  7   dessus.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous d'accord ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous êtes d'accord, je vais ajouter

 11   un point afin de traiter des deux ensemble. Dans ces documents, il est

 12   écrit : "Nous soumettons un rapport selon lequel les personnes suivantes

 13   ont répondu à l'appel." Est-ce qu'ils ont répondu à l'appel de la SVK ?

 14   S'agit-il des 15 personnes qui sont rentrées à la SVK, et les autres ne

 15   sont pas rentrées ? D'accord, merci.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc, Général, nous avons ici deux catégories. Tout d'abord, s'agissant

 18   du premier groupe de personnes, de 15 personnes, est-ce que vous savez si

 19   ces 15 personnes sont rentrées à la SVK suite à des mesures de coercition

 20   ou à une pression exercée sur eux ou pas ?

 21   R.  Je ne peux pas affirmer si, lorsque ces personnes étaient sur le

 22   territoire de la RFY, quelqu'un exerçait ou n'exerçait pas une pression sur

 23   eux. D'après le contact que j'ai eu avec un certain nombre de ces

 24   officiers, et je peux vous donner les noms, le colonel Arula [phon], le

 25   colonel Stjepanovic, le colonel Banic, officier d'artillerie; lieutenant-

 26   colonel Alavanja [phon]; ensuite, Pero Gladic [phon], officier de première

 27   classe. Donc, ce sont les personnes avec lesquelles j'ai eu des contacts

 28   directs et fréquents, et aucun d'entre eux n'a mentionné une quelconque

Page 13275

  1   pression qui aurait été exercée sur eux. Lorsqu'ils donnaient des raisons

  2   pour expliquer leur départ de leurs positions, départ de leur propre gré,

  3   ils indiquaient que ces raisons étaient soit personnelles ou liées aux

  4   obligations de famille pour lesquelles ils n'ont pas obtenu l'aval de la

  5   part de leurs officiers supérieurs pour pouvoir prendre un repos de

  6   compassion.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, s'agissant de l'autre groupe de

  8   personnes, si vous savez s'ils sont rentrés, c'est-à-dire il s'agit là de

  9   la période qui suit la date de ce document ?

 10   R.  Le colonel Grahovac, qui correspond au numéro 1, est rentré. Ensuite,

 11   le lieutenant-colonel numéro 4 est rentré. Ensuite, le lieutenant-colonel

 12   Ivosevic [phon], au numéro 5, est rentré, et par la suite il est reparti de

 13   nouveau en raison d'une mauvaise situation de santé. Malheureusement, peu

 14   de temps après, il est mort. Au numéro 28, le capitaine Markic [phon]

 15   Bogdan, fils de Gojko [phon]. Ensuite, numéro 49, ensuite numéro 52, numéro

 16   57, numéro 72, numéro 79. Je permets la possibilité que certaines autres

 17   personnes soient rentrées aussi, mais je ne peux pas savoir tous les

 18   détails, sauf s'agissant des personnes que je connaissais personnellement.

 19   Q.  En ce qui concerne les hauts officiers que vous connaissiez

 20   personnellement et qui ne sont pas rentrés, est-ce que vous avez eu des

 21   informations s'ils ont subi des conséquences en raison de cela au sein de

 22   la VJ ?

 23   R.  Je ne sais pas s'ils ont subi des conséquences ou s'ils ont fait

 24   l'objet des représailles dans l'armée yougoslave. Je ne peux pas le savoir.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé pour ce qui est de ce document.

 26   Un instant, Monsieur le Président. Maintenant, nous allons travailler un

 27   peu sans papier, car on n'a pas eu le temps de tout préparer.

 28   Q.  Mais je vais vous poser la question suivante : vous nous avez dit, et

Page 13276

  1   maintenant je vais passer outre un certain nombre de sujets, nous avons

  2   déjà entendu parler de votre remplacement, et s'agissant de vos nouvelles

  3   fonctions auxquelles vous avez été nommé, dites-nous tout d'abord quelles

  4   étaient vos missions jusqu'à la fin de la guerre ?

  5   R.  Ma mission principale qui était impliquée par ces fonctions concernait

  6   les relations avec les représentants internationaux et les négociations

  7   avec la partie serbe. Certaines activités de renseignements et de contre-

  8   espionnage qui sont habituellement comprises dans les fonctions liées à la

  9   sécurité nationale n'étaient pas concernées ici.

 10   Q.  Et les négociations avec la partie croate concernaient quoi ?

 11   R.  Les premières négociations menées avec la partie croate concernaient un

 12   accord de cessez-le-feu. Par la suite, il y a eu d'autres négociations,

 13   notamment s'agissant d'un certain nombre de questions économiques. Les

 14   dernières négociations auxquelles j'ai assisté se sont tenues le 3 août

 15   1995, à Genève, avec la partie croate et avec la médiation internationale.

 16   Q.  Passons d'abord aux premières négociations, celles qui ont précédé

 17   Genève. Qui a participé à ces négociations avec la partie croate, mis à

 18   part vous-même et du côté des autorités de la République de Krajina serbe ?

 19   R.  Je pourrais vous donner une réponse concrète si vos questions posaient

 20   sur certaines négociations concrètes et individuelles, mais c'étaient des

 21   personnes différentes faisant partie de la direction de la République de la

 22   Krajina serbe qui ont participé aux négociations.

 23   Q.  Est-ce qu'il y a eu des négociations concernant la réouverture de

 24   l'autoroute entre Belgrade et Zagreb, et quel était l'essentiel de ces

 25   négociations ?

 26   R.  Les négociations concernant l'ouverture de l'autoroute Belgrade-Zagreb

 27   dans la partie contrôlée par nous ont eu lieu à l'aéroport Pleso à Zagreb,

 28   et ce problème a fait l'objet également de discussions lors des

Page 13277

  1   négociations qui se sont tenues à Knin et auxquelles a également assisté

  2   une délégation croate. L'essentiel de ces négociations portait sur une

  3   tentative de trouver des conditions acceptables pour les deux parties afin

  4   de permettre l'utilisation sans entrave de l'autoroute de la part des deux

  5   parties. Lors de ces négociations, le premier ministre, M. Mikelic, y a

  6   pris part aussi.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement pendant quelle

  8   période ces négociations se déroulaient ?

  9   R.  Je ne saurais vous donner les dates, je ne m'en souviens pas au bout de

 10   tout ce temps, mais je sais que c'était en 1994. Certainement après

 11   l'accord de cessez-le-feu atteint ou conclu au mois de mars 1994.

 12   Q.  Quelle était la position du président Milosevic concernant la

 13   réouverture de l'autoroute Belgrade-Zagreb ?

 14   R.  Les dirigeants de la République de Krajina serbe a été motivé pour

 15   accepter la réouverture de l'autoroute Belgrade-Zagreb en raison de la

 16   position suivante du président Milosevic : Laissez l'autoroute être

 17   utilisée, laissez les Croates l'utiliser, et permettez à la RSK d'exister

 18   au sein de la Croatie et d'ailleurs vous aurez des bénéfices économiques

 19   également de l'utilisation de cette autoroute.

 20   Q.  Et quelle était la position du président Martic concernant la

 21   réouverture de l'autoroute ?

 22   R.  Sa position était différente. Il ne considérait pas que c'était une

 23   bonne idée.

 24   Q.  Avez-vous eu des informations concernant la position des dirigeants de

 25   la Republika Srpska, de Karadzic et d'autres dirigeants politiques

 26   concernant cette même question ?

 27   R.  Les dirigeants de la Republika Srpska considéraient, eux aussi, que ce

 28   n'était pas une bonne idée.

Page 13278

  1   Q.  L'accord a-t-il jamais été signé ? Est-ce que l'autoroute a-t-elle

  2   jamais été réouverte ?

  3   R.  Oui, l'autoroute a été réouverte et l'accord sur cette question a été

  4   signé.

  5   Q.  La communauté internationale soutenait-elle un tel accord ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  En 1995, au début de l'année 1995, et jusqu'à l'opération Eclair,

  8   compte tenu de ce que vous savez, quelle relation y avait-il entre Martic,

  9   Karadzic et Milosevic, si vous pouvez nous donner une description générale,

 10   ou alors nous pouvons l'aborder au cas par cas ?

 11   R.  Je peux vous le décrire en quelques phrases. Je peux vous parler de ce

 12   que je sais. Je crois qu'ils se sentaient éloignés l'un de l'autre

 13   lorsqu'il s'agit de Karadzic et de Milosevic. Lorsqu'il s'agit de Karadzic

 14   et de Martic, ils se sont, en revanche, rapprochés. Leurs points de vue

 15   étaient de plus en plus semblables.

 16   Q.  Nous avons vu dans votre dossier personnel une mention à la date du

 17   mois de décembre 1994, où on peut lire un décret du général Lilic, qui vous

 18   a nommé à ce moment-là chef adjoint de l'état-major général de l'armée de

 19   terre de la VJ, ou quelque chose de cet ordre-là, et vous avez répondu en

 20   disant que ceci n'a jamais vu le jour, mais pour revenir à cette mention

 21   qui est celle du mois de décembre 1994, pour ce qui est du poste que vous

 22   occupiez au sein de la VJ ?

 23   R.  Le décret du président de la RFY, M. Lilic, me nommait au poste de chef

 24   de l'administration de l'infanterie de l'armée de terre. Et j'ai également

 25   été nommé chef adjoint de l'armée de terre au sein de l'état-major général

 26   de la VJ. L'état-major de l'armée de terre. Je n'ai pas accepté ce poste.

 27   J'ai appris que M. Martic avait appelé M. Lilic pour que ce poste soit créé

 28   afin que je quitte le SVK. J'ai appelé M. Lilic et je lui ai dit que je ne

Page 13279

  1   quitterais pas la Krajina, que je n'avais aucune intention d'aller

  2   travailler à l'état-major général de la VJ, et que je ne voyais pas

  3   d'avenir pour moi dans la VJ. Je resterais en Krajina, et si c'était

  4   nécessaire, comme simple soldat. Je n'allais pas quitter la Krajina pendant

  5   la durée de la guerre.

  6   Q.  Avez-vous entendu parler d'un plan appelé Gvozd ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Qu'avez-vous entendu dire à ce sujet, que savez-vous à propos de ce

  9   plan ?

 10   R.  C'était le plan qui portait sur l'emploi de la SVK au moment où je

 11   n'étais plus commandant de cette armée. Donc, je ne sais rien à propos des

 12   éléments essentiels de ce plan.

 13   Q.  Fort bien. Nous n'allons donc pas développer ceci davantage. Je vais

 14   vous poser une autre question : pourriez-vous nous dire ce qu'était le

 15   conseil de Défense suprême de la RSK et de décrire ses fonctions ?

 16   R.  D'après la constitution, le conseil de Défense suprême était censé être

 17   l'organe de commandement Suprême responsable des questions de défense, pas

 18   seulement de la SVK mais de la défense de la RSK. Ceci a été créé par le

 19   premier ministre, le président, le ministre de la Défense, le ministre de

 20   l'Intérieur et le commandant de la SVK, ou, plutôt, d'après la

 21   constitution, ces personnes faisaient partie du conseil de Défense suprême.

 22   Q.  Avez-vous travaillé aux travaux de cet organe lorsque vous étiez

 23   commandant à la SVK ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Et cet organe a-t-il continué à fonctionner après votre renvoi ?

 26   R.  Oui, tout à fait. De temps en temps, leurs décisions, analyses ou

 27   conclusions étaient portées à ma connaissance. C'était donc le résultat et

 28   l'aboutissement de ces séances du conseil.

Page 13280

  1   Q.  Je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais je vais vous poser

  2   quelques questions à propos de l'opération Eclair. Nous avons entendu

  3   parler ici de la façon dont cette opération avait commencé, mais je vais

  4   vous poser cette question-ci maintenant : veuillez nous dire, s'il vous

  5   plaît, une arme qui s'appelait Orkan, est-ce que la SVK disposait d'une

  6   telle arme -- ou plutôt, il s'agit, en fait, d'un fait jugé en vertu d'un

  7   jugement prononcé dans une autre affaire. Je vais donc reformuler ma

  8   question. A qui cette arme Orkan était-elle subordonnée au niveau de la

  9   chaîne de commandement de la RSK ?

 10   R.  Cela dépendait des situations. L'état-major général la remettait aux

 11   commandants des corps, lorsque cela s'avérait nécessaire.

 12   Q.  Général, saviez-vous que dans le cadre de la stratégie de la SVK, il

 13   existait la notion de châtiment contre des civils, ou plutôt, des cibles

 14   civiles ?

 15   R.  La notion de châtiment contre les cibles civiles, eh bien, moi, j'étais

 16   commandant, et lorsque nous avions notre propre plan, ceci n'existait pas.

 17   Q.  Avez-vous entendu dire qu'il y avait des attaques de l'artillerie sur

 18   Zagreb, les 2 et 3 mai 1995, et quelles ont été vos réactions à cela ?

 19   R.  Oui, j'en ai entendu parler. Ma réaction a été tout à fait personnelle,

 20   et j'ai exprimé le sentiment que j'avais à l'époque aux gens de mon

 21   entourage. J'ai dit que c'était inacceptable parce qu'ils ont tiré sur des

 22   cibles civiles --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etant donné qu'à ce moment-là M.

 24   Novakovic n'était plus commandant d'armée, quelle conséquence ou quel est

 25   l'objectif de votre question lorsque vous lui demandez sa réaction ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, est-ce que nous pourrions, s'il vous

 27   plaît, passer à huis clos partiel, de façon à ce que je puisse vous fournir

 28   une explication.

Page 13281

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

  2   clos partiel, s'il vous plaît.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

  4   Messieurs les Juges.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 13282 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  3   Greffier.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous excuser pour cela,

  6   Monsieur Novakovic.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Général, après ces événements, y a-t-il eu un changement au niveau de

  9   la structure de commandement de l'armée de la RSK ?

 10   R.  Vous voulez dire après l'attaque ?

 11   Q.  Je voulais parler de l'opération Eclair.

 12   R.  Oui, le général Vrsic a été nommé commandant.

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle n'était pas tout à fait sûre du

 14   nom.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Et qu'est-il advenu du général Celeketic ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, l'interprète n'est pas

 18   sûre du nom du général Vrsic. Vous parlez de l'opération Eclair, maintenant

 19   ? Vous ne parlez plus du pilonnage de Zagreb. Ceci s'est déroulé à deux

 20   moments différents, n'est-ce pas ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'était autour du mois de mai

 23   1995.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Ceci s'est passé le 1er, le 2 et le 3 mai.

 25   Q.  Veuillez répéter le nom du nouveau commandant de la SVK.

 26   R.  Le général Mile Mrksic.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   M. LUKIC : [interprétation]

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  1   Q.  Et nous allons en terminer pour aujourd'hui. Juste une dernière

  2   question, Général. Savez-vous ce qui est arrivé au général Celeketic ?

  3   Savez-vous quelles fonctions ont été les siennes après avoir été renvoyé ?

  4   R.  Je ne sais pas très bien. C'était un conseiller, ou quelque chose comme

  5   ça, de M. Martic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé pour aujourd'hui, Madame,

  7   Messieurs les Juges. Je peux vous dire que j'en aurai terminé avec ce

  8   témoin pendant la première séance de demain. J'ai tenté de faire accélérer

  9   les choses, et je souhaite m'excuser auprès de M. Novakovic également.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, nous allons vous

 11   demander de tenir votre promesse.

 12   Vous connaissez les règles de prudence, vous n'êtes pas autorisé à

 13   discuter avec qui que ce soit de la teneur de votre témoignage avant que ce

 14   témoignage ne soit terminé, et nous espérons que ce sera demain. Nous

 15   allons siéger dans la même salle d'audience, demain. L'audience est levée.

 16   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 1er

 17   septembre 2010, à 9 heures 00.

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