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1 Le mercredi 1er septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans et autour
7 du prétoire.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer la cause.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. IT-84-01 [comme interprété].
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait commencer avec
11 l'Accusation.
12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour à tous. Mark Harmon, Salvatore Cannata
13 pour l'Accusation.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Et pour la Défense.
16 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs, Madame les Juges. M.
17 Perisic est représenté par Novak Lukic, Tina Drolec, et Boris Zorko devrait
18 être avec nous dans quelques instants. Il est en train de veiller aux
19 documents. Le voici.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.
21 Merci.
22 Bonjour, Monsieur Novakovic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je vous rappelle votre
25 déclaration solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la
26 vérité. Merci.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.
28 LE TÉMOIN : MILE NOVAKOVIC [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour.
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Une question. Vous avez entendu l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de
6 la Chambre hier soir, donc je vous demanderais d'avoir ceci présent à
7 l'esprit afin que nous puissions terminer ce matin en fin de séance. Je ne
8 sais pas si le système électronique fonctionne. Si tel est le cas,
9 j'aimerais que l'on affiche le document P1048, si possible. Sinon, j'ai des
10 copies papier pour tous. Ce document provient de l'état-major général de la
11 SVK et il est en date du 19 août 1994. Il s'agit d'un "Rapport opérationnel
12 sur la situation en Bosnie occidentale".
13 Et, Général, je souhaite que nous nous penchions sur ce qui apparaît dans
14 la partie inférieure du document. Ici, il est dit que Fikret Abdic a
15 personnellement repris le commandement, et je vous demanderais de donner
16 lecture à la suite, et de nous dire brièvement quelle est la teneur de ce
17 document et que se passait-il à l'époque.
18 R. Ceci porte sur la dernière phase du conflit dans la Bosnie occidentale,
19 qui opposait les forces loyales à Fikret Abdic et les forces loyales à
20 Izetbegovic. A cette étape du conflit, les forces sous Izetbegovic sont sur
21 le point de remporter victoire et d'infliger une défaite aux forces loyales
22 à Fikret Abdic. Dans cette demande qui émane de Fikret Abdic, nous voyons
23 qu'il demande un complément de munitions et qu'il se prépare à quitter le
24 territoire de cette région autonome de la Bosnie occidentale qu'il avait
25 proclamée autonome et que la seule possibilité pour lui est de retirer ses
26 effectifs par le territoire de la Krajina serbe sur le territoire de la
27 Croatie et plus loin vers l'ouest. Telle était son intention.
28 Q. Est-ce ainsi que les choses se sont déroulées ?
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1 R. Cela s'est produit immédiatement dans les deux journées qui ont suivi
2 ou la journée qui a suivi. J'ai pu observer ce qui s'est passé. Les
3 réfugiés sont venus sur le territoire serbe et ensuite se sont dirigés vers
4 Turan, près de Karlovci, c'est-à-dire une ville qui était sous contrôle
5 croate. Ici ils ont été arrêtés par les autorités croates et les formations
6 croates armées, et n'ont pas pu aller plus loin et pénétrer sur le
7 territoire de la Croatie.
8 Q. Combien d'effectifs y avait-il dans les unités d'Izetbegovic sur place
9 en plus de la population civile, si vous le savez ?
10 R. Est-ce que vous parlez de l'armée d'Izetbegovic --
11 Q. Non, non. Je me reprends. Je pensais aux unités sous le commandement de
12 Fikret Abdic et les civils. Pouvez-vous nous donner une idée approximative
13 du nombre de personnes qui ont traversé la frontière dans le territoire de
14 la Krajina serbe ?
15 R. Entre 25 et 30 000 personnes au total; un nombre qui était supérieur à
16 la population qui habitait à Kordun a l'époque.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vois que notre système d'affichage
18 électronique ne fonctionne pas, mais je vais poursuivre en me référant au
19 compte rendu qui apparaît à l'écran.
20 Q. Général, l'un des postes qui vous avait été confié à l'époque était
21 celui de commandant adjoint en charge de la sécurité et de la logistique,
22 donc j'aimerais vous poser une question du point de vue de la sécurité, y
23 avait-il un risque de sécurité à l'époque, une menace ?
24 R. Il pouvait y avoir un problème, et c'est pour cela que les membres de
25 la Défense populaire de la Région autonome de la Bosnie occidentale qui
26 sont arrivés sur notre propre territoire étaient désarmés. Toutes les armes
27 qu'ils avaient avaient été confisquées, ainsi nous avons pu les prendre en
28 charge. Nous avons organisé des camps de réfugiés provisoires pour veiller
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1 à la sécurité de ces personnes qui se trouvaient sur notre territoire et
2 sous notre contrôle.
3 Q. Qui était Serif Mustedanagic ?
4 R. M. Serif Mustedanagic était le commandant de l'armée de Fikret Abdic
5 qui avait pour nom la Défense populaire de la Région autonome de Bosnie
6 occidentale.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de vous tourner
8 vers la pièce P1141.
9 Q. Il s'agit d'un décret de la République de la Krajina serbe, et nous
10 pouvons voir en dessous la mention commandement Pauk, en date de novembre
11 1994. En dessous de cette mention, votre signature et votre nom. Général,
12 je voudrais vous demander quel était le commandement Pauk, P-a-u-k, c'est-
13 à-dire commandement Araignée ?
14 R. Le commandement Pauk ou Araignée comportait deux parties. Il y avait
15 d'une part le commandement Suprême de la Défense populaire de la Province
16 autonome de la Bosnie occidentale. L'autre partie était composée d'un
17 groupe d'officiers d'armée serbe de la Krajina, la SVK, que je commandais
18 suite à un ordre émanant de M. Martic. Notre responsabilité consistait à
19 prêter concours dans la planification des opérations de combat et dans le
20 contrôle et la conduite des opérations de combat, dans l'exécution des
21 opérations de combat, et une fois celles-ci terminées, la partie serbe, qui
22 était composée de quatre ou cinq officiers, n'avait pas d'autres
23 responsabilités et n'avait pas autorité pour exercer un commandement sur
24 qui que ce soit.
25 Q. Veuillez nous dire quelque chose concernant le contenu de ce document.
26 En avez-vous le souvenir ? Vous souvenez-vous avoir soumis cette demande ?
27 Et quelle en était la raison ?
28 R. Ce document se rapporte à la période lorsque le groupe opérationnel
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1 provisoire Pauk a été mis en place et était fondé sur ce que M. Abdic avait
2 accepté à Belgrade. Il m'a dit qu'il avait convenu avec M. Milosevic et
3 avec M. Karadzic de cela, et qu'en conséquence il devait bénéficier d'une
4 aide financière. Cette aide financière devait être fournie par la SVK et
5 devait prendre la forme essentiellement de matériel et de munitions. Et ce
6 dont la SVK ne disposait pas elle-même, comme vous le voyez sur la base de
7 cette demande, j'ai essayé d'obtenir auprès de l'état-major général de
8 l'armée yougoslave.
9 Q. Merci. J'en ai terminé avec ce document.
10 Pendant combien de temps est-ce que le commandement Pauk a été opérationnel
11 ?
12 R. Le commandement Pauk est resté en place jusqu'au 5 août 1995, voici la
13 durée de ces opérations.
14 Q. C'est l'époque à laquelle l'opération Tempête a commencé ? Je vous prie
15 de m'excuser --
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Je vous pris de m'excuser d'avoir formulé ma question de cette façon.
18 Nous avons examiné le document. Après août 1994, est-ce que les forces de
19 Fikret Abdic sont restées actives ? Est-ce qu'elles ont essayé de
20 reconquérir une certaine partie du territoire; et si tel est le cas, est-ce
21 qu'elles ont réussi ?
22 R. A la fin 1994, étant donné la situation humanitaire grave qui
23 sévissait, ces forces se sont efforcées de reconquérir ce territoire par la
24 force.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Novakovic nous a dit que le
26 commandement Pauk a continué d'exister jusqu'au 5 août 1995. Ensuite, vous
27 avez posé une question sur la période après août 1994. Etait-ce bien ce que
28 vous aviez en tête, c'est-à-dire voulez-vous dire 1994 ou 1995 ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je parlais de 1994 parce que dans ce
2 document il y a des informations comme quoi les forces d'Izetbegovic
3 allaient les refouler hors du territoire. Donc c'est à partir de ce moment-
4 là, et c'est pour ça que j'ai posé la question de cette façon.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. J'en ai terminé avec ce thème. Maintenant j'aimerais me tourner vers
8 une autre question que nous avons évoquée hier. Je vais donc proposer que
9 nous examinions un document de la liste 65 ter de la Défense, le document
10 00748D, il s'agit d'une décision relative à laquelle la RSK et la Republika
11 Srpska vont être unifiées. Le document est en date du 20 mai --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu l'année.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu l'année
14 et a simplement entendu le 20 mai.
15 M. LUKIC : [interprétation] Le 20 mai 1995.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Général, hier en fin de journée dans votre témoignage, nous avons parlé
19 de la relation qui existait entre Markic et Karadzic, et pendant le
20 récolement je vous ai montré ce document. Je vous demande maintenant quel
21 était le contexte politique de cette décision et quelle fut la réaction de
22 Milosevic suite à cette décision à l'époque ?
23 R. C'était la troisième fois depuis 1992 qu'une telle décision était
24 prise, à savoir sur l'unification de la Republika Srpska et de la RSK.
25 Cette décision était fondée sur la convergence des points de vue politiques
26 de M. Martic et M. Karadzic, et M. Milosevic considérait que cela
27 constituerait une provocation vis-à-vis la communauté internationale, car
28 il y avait déjà deux Etats qui étaient reconnus par la communauté
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1 internationale, notamment la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Sur leurs
2 territoires, ils voulaient créer quelque chose qui ne pouvait être accepté
3 par la communauté internationale, c'est-à-dire un nouvel Etat.
4 Q. Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document est D443.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Vous avez dit quelque chose hier et j'aimerais élaborer cette question,
11 à savoir votre participation dans les négociations qui ont eu lieu à
12 Genève. Veuillez nous dire de quelles négociations il s'agissait et qui y
13 participait.
14 R. Ces négociations ont été prévues pour le 3 août 1995 et ont eu lieu à
15 cette date. M. Stoltenberg a dirigé les négociations. Pour la partie
16 croate, il y avait M. Pasalic et Mme Skare Ozbolt, le général Stipetic, et
17 pour notre partie, j'étais l'un d'une délégation de quatre personnes. Il y
18 avait également M. Macura, M. Prijic, et M. Vojnovic. Du côté croate,
19 c'étaient des fausses négociations, et nous le savions déjà. Leur intention
20 était de présenter leurs demandes que nous allions alors rejeter, et à ce
21 moment-là, il y aura un fondement pour que soit reconnue et acceptée
22 l'agression. Nous savions que c'était leur position avant même de partir
23 pour Genève. Et je le dis ici pour la première fois, c'est une chose que M.
24 Stoltenberg m'a dit très honnêtement, très ouvertement, pendant les
25 négociations de Genève.
26 Q. On va procéder pas à pas. Que vous a dit M. Stoltenberg et quelle était
27 la situation pendant les négociations ?
28 R. Au départ, les négociations étaient conduites de telle sorte que les
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1 intermédiaires internationaux s'entretenaient avec les deux délégations,
2 c'est-à-dire, d'une part, de la République de la Croatie, et d'autre part,
3 de la République de la Krajina serbe. M. Stoltenberg m'a dit, puisque
4 j'étais chef de délégation, que la partie croate a insisté pour que la
5 session se déroule en plénière. M. Stoltenberg m'a dit à ce moment-là que
6 les médiateurs internationaux allaient élaborer un projet d'accord qui
7 devait être accepté à l'issue des négociations. Il estimait que c'était la
8 chose la plus utile pour notre partie et pour le document qui avait été
9 élaboré par les intermédiaires internationaux, s'il était accepté dans son
10 intégralité, y compris le fait d'accepter le plan qui était toujours très
11 controversé, le plan intitulé Z-4.
12 Après avoir consulté les membres de ma délégation, j'ai décidé d'accepter
13 cette proposition. Lors de la séance plénière qui a eu lieu ensuite, si
14 vous le souhaitez, je peux expliquer, la partie croate s'est avérée
15 extrêmement désagréable, même insultante. Ils voulaient que nous levions
16 nos mains, que nous signions une capitulation inconditionnelle, et ils
17 voulaient que nous soyons tous poursuivis en tant que criminels de guerre,
18 et ainsi de suite. Je suis le seul à avoir parlé pour mon propre compte, et
19 pour le compte de ma délégation, et j'ai dit que je ne pouvais entendre de
20 tels propos, ni un tel ton, et je disais que la délégation serbe appuyait
21 intégralement la proposition offerte par les médiateurs internationaux, et
22 j'ai répété ceci à l'issue des négociations en présence de 70 ou 80
23 journalistes de la communauté internationale.
24 Q. Quelle a été la réaction lorsque vous avez dit que vous étiez prêt à
25 accepter la proposition émanant de la communauté internationale ?
26 R. La partie croate, jusqu'à ce jour, méconnaît ce fait, n'en parle pas.
27 Leur interprétation est que nous avons rejeté leur proposition, mais le
28 fait demeure que la partie serbe n'a jamais exprimé d'opinion quant à leur
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1 proposition, mais a bien accepté la proposition émanant de la communauté
2 internationale et des médiateurs internationaux dans son intégralité, y
3 compris le plan Z-4. Et le document élaboré par les médiateurs
4 internationaux dans lequel il y avait les dates et les questions devant
5 être débattues pour la réunion suivante et les négociations suivantes - si
6 je ne m'abuse - la date était fixée au 10 août 1995.
7 Q. A la page 9, ligne 15, j'ai demandé quelle était la réaction de la
8 partie croate, et vous avez, en partie, répondu.
9 Quelle a été la réaction de M. Stoltenberg et des médiateurs lorsque vous
10 avez accepté leur proposition ?
11 R. Les observateurs internationaux, M. Stoltenberg, ambassadeur Volebaek,
12 l'ambassadeur Arhens, le général de Lapresle ont accepté et salué ma
13 décision, mais, puisqu'ils avaient entendu ce que la partie croate avait
14 dit à l'issue de ces négociations, ils étaient, à mon sens, extrêmement
15 inquiets, et c'est l'ambiance qui régnait à l'issue de cette réunion.
16 Q. Veuillez répéter les noms que vous avez cités.
17 R. M. Stoltenberg, l'ambassadeur Arhens, l'ambassadeur Volebaek, le
18 général de Lapresle, le général de brigade Peters de la Belgique.
19 Q. Merci. Je crois que cela est suffisant. Lorsque vous avez décidé
20 d'accepter la proposition des médiateurs internationaux, est-ce que vous
21 avez consulté d'autres membres de votre délégation avant d'arriver à cette
22 décision ?
23 R. J'ai consulté uniquement les membres de ma délégation.
24 Q. Que s'est-il passé le lendemain ?
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le lendemain, une offensive généralisée de la
27 partie croate a eu lieu contre la zone sous protection de l'ONU, et comme
28 nous l'avons vu, l'agression contre la République de la Krajina serbe.
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1 Notre délégation n'a pas pu rentrer ce jour-là. On nous a autorisés à
2 rentrer uniquement vers le milieu du 4 août, et l'attaque a commencé dans
3 la matinée du 4 août. Donc, notre délégation a atterri à Belgrade
4 uniquement dans l'après-midi du 4, dans un avion des Nations Unies.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Général, dites-nous brièvement - même si vous avez beaucoup de choses à
7 dire à cet égard - qu'avez-vous fait suite à cela, quelles ont été vos
8 activités dans la période qui a suivi ?
9 R. J'ai quitté Belgrade pour la Krajina immédiatement. Et j'ai dû voyager
10 toute la nuit, parce qu'il y avait tellement de circulation sur les routes,
11 et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réfugiés sur les routes, et la chose
12 la plus étrange, elle m'avait semblé, était que les centres de population
13 serbe que j'ai vus le long de la route faisaient l'objet d'un feu nourri de
14 missiles et d'artilleries de la part des forces croates. Et j'ai trouvé un
15 message de Knin, l'un des derniers d'ailleurs, qui me nommait commandant
16 adjoint pour Kordun et Banija. Et sans doute était-il attendu que les
17 transmissions entre Knin et la partie au nord seraient coupées, et
18 effectivement ce fut le cas.
19 Q. Dites-nous qui vous a nommé à ce poste ?
20 R. Le général Mrksic, qui était alors commandant de la SVK. C'est son
21 message qui m'est parvenu.
22 Q. Est-ce que vous avez participé à la défense de la Krajina serbe et, si
23 oui, pendant combien de temps ?
24 R. Les communications avec la Banija ont été coupées ce jour-là, et à
25 partir de là nous étions isolés. Des forces croates se sont rejoints sur
26 les flancs du corridor de Kordun avec les forces d'Izetbegovic qui étaient
27 dans la Lika et se sont donc rapprochées des forces d'Izetbegovic en Bosnie
28 occidentale par le biais de la Banija. J'ai dû organiser la défense de
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1 Kordun; on a réussi. Jusqu'au 6 août, enfin dimanche, on a réussi à tenir
2 devant les forces croates. Mais le chaos malheureusement est arrivé.
3 Lorsque les réfugiés de Lika sont arrivés dans notre région et ont
4 embouteillé toutes les voies de circulation et les voies de transmission.
5 Après, ce soir du 6, avec le commandant du corps, le chef d'état-major du
6 corps, le ministre de l'Intérieur de la RSK qui était là, ainsi que des
7 forces de la police j'ai décidé à l'initiative de la police d'ailleurs,
8 j'ai décidé donc de faire une percée vers Dvor, ce qui a réussi d'ailleurs
9 mais partiellement, même si les forces croates avaient coupé la route à
10 Glina. Les combats se sont poursuivis jusqu'au 10 août, et je me suis battu
11 comme un soldat avec fusil d'assaut à la main.
12 Le dimanche j'avais contacté Janvier, le commandant de la FORPRONU à
13 plusieurs reprises, première fois que je dis ça d'ailleurs. Contrairement
14 aux généraux Cot et de Lapresle, le général Janvier avait l'air
15 complètement perdu en fait. Donc quand je lui ai demandé qu'il assure la
16 protection de la colonne des réfugiés sur la route et que je lui ai demandé
17 de menacer les forces croates en disant que s'ils tiraient sur les
18 réfugiés, on enverrait contre eux les frappes aériennes de l'OTAN, il
19 n'arrêtait pas de me dire : "Ecoutez, général, tout ce que je veux c'est
20 que mes soldats soient à l'abri -- faites attention, je veux que mes
21 soldats restent à l'abri."
22 Donc j'ai dit au général Janvier la chose suivante : "Ecoutez général, vos
23 soldats seraient en parfaite sécurité s'ils étaient restés chez eux.
24 Pourquoi sont-ils venus ici ? Pourquoi vous ne vous préoccupez que par leur
25 sécurité ? Vous devriez essayer d'être préoccupé par la sécurité des gens
26 qui se trouvent dans la région." Mais bon, ça n'a servi à rien.
27 Q. Merci. Pouvez-vous dire combien de temps les opérations de combat ont
28 duré dans votre région ?
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1 R. Les combats se sont poursuivis sur la route de Glina, la rivière Una,
2 Dvor Na Uni, vers Novi Grad et vers le pont qui traverse la Una pour
3 atteindre le territoire contrôlé par les Serbes de la Republika Srpska,
4 notre but n'était que de défendre les réfugiés qui étaient sur la route
5 mais nous n'avons pas eu à les défendre en fait, et les combats se sont
6 poursuivis donc jusqu'au 10 août.
7 Q. Et qu'est-il arrivé à la RSK après le 10 août 1995 ?
8 R. Je vais être bref : Rien.
9 Q. Mais cette entité politique a-t-elle perduré ? Pouvez-vous être plus
10 précis dans votre réponse.
11 R. Non, non. Dans le droit constitutionnel croate il y a certaines
12 dispositions qui existent à propos de deux districts autonomes sur le
13 territoire de Croatie, mais ça n'a pas du tout été respecté, ce sont des
14 zones où les Serbes étaient en majorité. Mais ce qui est écrit dans la
15 constitution n'est pas mis en œuvre. Ce sont des régions qui sont vides,
16 qui sont détruites - et si je peux ajouter une petite note personnelle - je
17 tiens à dire que la maison et la ferme de mes parents qui étaient déjà
18 arrivés en 1941, eh bien en 1995 encore tout a été détruit, il ne leur est
19 rien resté.
20 Q. Et qu'est-il arrivé au SVK après le 10 août 1995 ?
21 R. Je ne sais pas qui, ou qui a décidé et qui s'est organisé pour que les
22 membres de la SVK soient désarmés dès leur entrée sur le territoire de la
23 Republika Srpska. J'ai vu ça et j'ai trouvé ça assez désagréable, parce
24 qu'ils ont été désarmés comme s'ils entraient sur un territoire ennemi. Je
25 ne sais pas qui a pris cette décision et pourquoi.
26 Q. Et la SVK a-t-il perduré, son état-major principal, ses corps d'armée,
27 est-ce que tout cela a perduré après le 19 août 1995 ?
28 R. Il n'y a que le 11e Corps qui a perduré, c'est un corps qui était basé
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1 dans la partie orientale de la RSK.
2 Q. Revenons encore sur un sujet --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le 11e Corps existe-t-il encore
4 aujourd'hui ou a-t-il été dissous à un moment ou à un autre ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, au cours de l'année 1995 des
6 négociations ont été entamées portant sur la réintégration pacifique de ce
7 territoire au sein du nouvel Etat croate. Processus qui a été terminé de
8 façon à réintégrer en effet ces territoires au sein de ce nouvel Etat
9 croate, ce qui a signé l'arrêt de mort du 11e Corps. Qu'en est-il arrivé
10 aux armes, ça je n'en sais rien. Je n'étais pas dans la boucle. Je ne le
11 savais pas et je ne sais toujours pas.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous donner une date à
13 laquelle ce fameux 11e Corps aurait été dissous, ou une année ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, en 1995 je sais que le corps
15 existait toujours. J'en suis certain, mais en 1996 il n'existait plus. Je
16 ne sais pas exactement à quelle date l'accord a été mis en œuvre. C'était
17 par étapes, si je me souviens bien, je ne peux pas avoir de réponse plus
18 précise que cela.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Mais revenons-en à un document que nous avons déjà vu.
22 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons le présenter sous une autre cote.
23 Il s'agit de la Loi portant sur la SVK. Elle est un peu différente, en
24 fait, de la Loi portant sur la VJ et la VRS. J'ai essayé de la faire
25 admettre dans sa totalité. Il s'agit de la pièce D170. Nous allons nous
26 pencher sur l'un des articles, article qui n'a pas été versé au dossier et
27 qui n'a pas reçu de nouvelle cote. Je pense, néanmoins, qu'il serait utile
28 que le témoin en parle. Nous avons prévu une traduction provisoire pour ce
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1 document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, enfin, vous avez fait un
3 discours, Maître Lukic, que je ne comprends absolument pas.
4 M. LUKIC : [interprétation] La Loi régissant l'armée serbe de la Krajina
5 est un document extrêmement volumineux, comme les lois portant sur l'armée
6 de la Yougoslavie et l'armée de la Republika Srpska, qui, elles, ont été
7 versées au dossier dans leur totalité; mais malheureusement, il n'y a que
8 certains passages de la Loi régissant l'armée serbe de Krajina qui étaient
9 versés et admis au dossier. Je tiens maintenant à présenter au témoin
10 certains articles qui sont déjà versés au dossier dans le cadre de la pièce
11 D170, et j'aimerais qu'il regarde aussi d'autres dispositions qui, fort
12 malheureusement, n'ont pas été versées au dossier, et j'aimerais qu'un jour
13 ils soient versés au dossier, qu'ils soient joints à la pièce D170. Il
14 s'agit d'articles de disposition de cette loi.
15 Q. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que cette Loi
17 régissant la défense de l'armée serbe de Krajina correspond au document
18 D170, ce document que nous venons de recevoir ?
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, c'est bien le D170, mais bien sûr
21 il n'y a pas toutes les dispositions dans le document que vous avez reçu,
22 puisqu'en tout il y a 300 dispositions à peu près.
23 Q. Donc, vous voyez que cette loi a été adoptée le 22 avril 1993. Vous
24 commandiez déjà la SVK.
25 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran l'article 320,
26 il s'agit de dispositions provisoires et de dispositions définitives. Vous
27 trouverez ça à la fin du document.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semble que ce soit le document D85
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1 et pas du tout le D170.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui, enfin le D85 c'est l'article qui
3 m'intéresse, et D170 c'est d'autres dispositions, d'autres articles de
4 cette même loi.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais l'article 320, lui, se trouve
6 dans le document D85; c'est bien cela ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
8 Q. Voyez-vous le document ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de savoir où, dans ce
11 document que vous venez de nous remettre, on peut trouver le fait que ce
12 document aurait été rédigé le 22 avril 1993. C'est ce que vous avez dit au
13 témoin. Où est-ce que vous avez trouvé cette information, Maître Lukic ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Une minute. Je vois bien la version en B/C/S,
15 mais je ne sais pas si vous la voyez aussi. Mais sur la version en B/C/S on
16 voit la date; la date du document se trouve sur l'en-tête.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que l'on règle le
18 rétroprojecteur afin que les interprètes puissent lire ce qui est écrit à
19 l'écran.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons un problème, de toute
21 façon, avec ce système. Non, mais visiblement cela marche. Enfin, on voit à
22 peu près. On ne voit pas très bien, ça c'est sûr, mais malheureusement,
23 Messieurs et Mesdames les Interprètes, vous n'avez pas de copies papier.
24 En tout cas, moi je peux vous dire, Maître Lukic, que sur la version papier
25 en anglais du document il n'y a aucune date. Etes-vous certain que le
26 document que vous avez en B/C/S correspond parfaitement à celui qui est en
27 anglais, ce même document ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Mais regardez l'en-tête du document. Il est
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1 écrit Loi régissant l'armée serbe de la Krajina, bulletin officiel de la
2 République de Krajina serbe 2/1993. Le voyez-vous ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je le vois, mais il n'y a pas de
4 date, et je ne vois pas où vous avez trouvé le 22 avril 1993.
5 M. LUKIC : [interprétation] Mettons peut-être la version en B/C/S sur le
6 rétroprojecteur. Cela vous aiderait ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument pas, parce que je ne serais
8 pas certain que nous regardons le même document dans les deux langues. Si
9 dans votre document en B/C/S il y a une date, dans mon document en anglais
10 il devrait y avoir la même date. Parce que sinon j'ai des doutes sur la
11 correspondance de ces deux documents.
12 M. LUKIC : [interprétation] Mais il n'y a que de passages du document qui
13 étaient traduits en anglais, pas le document dans sa totalité. Le service
14 de traduction, le CLSS, a refusé de traduire la totalité du document. Elle
15 n'a traduit que certains articles de ce document uniquement. C'est ainsi
16 que nous avons procédé avec le témoin Starcevic, d'ailleurs.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui est à l'écran, au
18 rétroprojecteur, je l'ai, c'est le document que j'ai en main, mais c'est un
19 document qui ne comporte pas de date. Mon problème, c'est que lorsque vous
20 faites des remarques liminaires avant de poser votre question, vous
21 affirmez certaines choses qui ne sont pas étayées par le document une fois
22 que nous pouvons le voir. Vous avez proposé au témoin, afin d'affirmer
23 d'ailleurs au témoin, que ce document était rédigé le 22 avril 1993, qu'il
24 date du 22 avril 1993. Nous, nous n'avons pas de date sur notre document
25 qui devrait être le même. Alors comment pouvons-nous être sûrs de ce que
26 vous dites ? Donc arrêtez de faire des préambules à vos questions. Montrez
27 le document au témoin, et ensuite posez vos questions. Sinon, vous faites
28 une erreur de procédure de poser des questions qui sont directrices et qui
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1 fournissent au témoin des informations qui sont parfaitement invérifiables,
2 comme vous venez exactement de faire.
3 Bien. Allons-y. Posez votre question. Nous acceptons le fait que vous
4 parlez de cette Loi régissant l'armée serbe de Krajina, il y a le bulletin
5 officiel de la République de Krajina serbe numéro 2 de 1993. Allez-y.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Je suis désolé. Je présente toutes mes excuses à la Chambre. En B/C/S
8 ça paraissait évident, et je n'avais pas vu qu'il manquait quelque chose
9 dans la version en anglais.
10 Général, pouvez-vous nous faire un commentaire sur ce document, et voyez-
11 vous sur ce document à quelle date cette loi a été passée ?
12 R. Sur chaque page du document il est écrit :
13 "Jeudi 22 avril 1993." Je sais que la loi est passée en avril. Je ne sais
14 pas exactement quel jour c'était.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons donner une cote MFI
16 à ce document, mais nous ne l'admettrons au dossier que quand la traduction
17 sera parfaite.
18 M. LUKIC : [interprétation] J'allais justement vous suggérer la même chose.
19 Q. Passons à l'article 320, s'il vous plaît. Donc :
20 "Le jour de l'entrée en vigueur de cette loi, les officiers d'active et les
21 jeunes officiers d'active de l'armée de Yougoslavie qui, en plus d'être
22 citoyens de la RSK, sont citoyens d'un autre Etat serbe, et qui ont été
23 nommés pour servir dans les rangs de l'armée serbe de Krajina (appelée ici
24 SVK) sont transférés par la présente pour devenir des officiers
25 professionnels et des sous-officiers professionnels de la SVK, et ce, au
26 même grade que ce qu'ils avaient le jour où cette loi est entrée en
27 vigueur."
28 Général, quand êtes-vous devenu membre de l'armée serbe de la Krajina, de
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1 la SVK ?
2 R. Je suis devenu membre de cette armée le jour où la SVK a été créée. A
3 l'époque, il n'y avait pas encore de loi régissant l'armée et de loi
4 régissant la Défense.
5 Q. Très bien. Passons à l'article 324.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. "Les officiers d'active professionnels, les sous-officiers et les
8 employés militaires de l'armée de Yougoslavie, ainsi que les civils qui
9 travaillent au sein de cette armée de Yougoslavie et qui n'acceptent pas
10 d'être mutés au sein de la SVK en tant qu'officiers, sous-officiers ou
11 civils, on pourrait mettre un terme à leur service sous les drapeaux 30
12 jours après la rentrée en vigueur de cette loi."
13 Donc, ça m'intéresse, ce paragraphe. Est-ce que vous avez cette situation
14 avec des gens qui considéraient qu'ils faisaient encore partie de la VJ,
15 mais qui étaient quand même sous les drapeaux de la SVK ? Est-ce que vous
16 pouviez commander ce type de personnes ?
17 R. Ça, c'est uniquement ceux qui ont quitté la SVK, qui ne voulaient pas
18 servir sous les drapeaux de la SVK. Dans ce cas-là, ceux-là ne pouvaient
19 plus être considérés comme faisant partie de la SVK.
20 M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pour éviter tous
21 les problèmes, je vais demander une traduction officielle de ces deux
22 articles, de ces deux pages, et je vais demander que la traduction
23 officielle remplace les traductions provisoires, et ensuite que ces deux
24 articles soient rajoutés à la pièce existante. Je pense que c'est la
25 solution la plus facile, techniquement. Pour l'heure actuelle, nous n'avons
26 qu'à conserver le numéro de pièce tel qu'il est, sous cote MFI.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons ajouter cette pièce à
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1 la pièce D85, en notant que ces deux passages doivent être traduits, et
2 qu'en attendant, ils ont une cote MFI.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
4 Q. Général, le premier jour de votre déposition, lorsqu'on a parlé de
5 votre carrière, lorsqu'on a regardé votre dossier de mise à la retraite,
6 avec le commentaire qui avait été fait lors de votre mise à la retraite,
7 vous avez répondu à M. le Président à propos de la date à laquelle vous
8 avez pris votre retraite, date officielle et date officieuse, donc nous
9 allons nous y attarder maintenant. Dans votre dossier personnel, qui est
10 une pièce du bureau du Procureur, on voit que vous avez été mis à la
11 retraite le 30 décembre 1994, par le biais d'un décret présidentiel. Mais
12 dans les faits, vous avez pris votre retraite le 17 octobre 1995, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui, c'est à ce moment-là qu'on m'a informé que j'étais mis à la
15 retraite. Mais ces deux dates que vous avez mentionnées sont parfaitement
16 correctes, et prenez en compte aussi la date à laquelle j'ai été nommé chef
17 de l'administration de l'infanterie. Ils ont antidaté ma date de mise à la
18 retraite.
19 Q. Je crois que c'était le 14 décembre ?
20 R. Oui, c'était en décembre.
21 Q. Qui s'est entretenu avec vous à propos de votre retraite, et de quoi
22 vous ont-ils parlé ?
23 R. J'ai parlé avec le général Perisic.
24 Q. Etiez-vous seul avec lui ou y avait-il quelqu'un d'autre qui
25 assistait à l'entretien ?
26 R. Il y avait le général Mrksic; le général Bjelanovic, qui était le
27 dernier commandant de la SVK à l'époque et qui était en charge de la
28 logistique, ou assistant en ce qui concerne la logistique; puis moi-même.
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1 Nous étions tous les trois avec le général Perisic.
2 Q. Et que vous a dit le général Perisic à l'époque, quel genre de
3 décision avait-il pris ?
4 R. Le général Perisic a dit qu'il s'agissait d'une décision qui avait été
5 prise par le conseil suprême de la Défense.
6 Q. Et qu'en est-il de la date de votre mise à la retraite, que vous a dit
7 le général Perisic à ce propos ?
8 R. Il m'a dit que la date de mise en retraite était ce qu'elle était et ça
9 ne pouvait pas être autrement, parce qu'à la fin 1994, l'article 107 de la
10 Loi régissant l'armée est devenu invalide, et donc, cet article permettait
11 aux militaires de prendre leur retraite en se basant sur leurs années de
12 service et leur âge.
13 Q. Comment avez-vous réagi ?
14 R. Plutôt bien. De toute façon, je voulais mettre un terme à tout ça. Je
15 n'avais plus l'intention de servir sous les drapeaux de qui que ce soit.
16 Q. Et pourquoi donc, pourquoi ne vouliez-vous plus être militaire ?
17 R. Non, après tout ce qui était arrivé, la façon dont c'était arrivé, je
18 ne voulais plus avoir rien à faire avec tout cela.
19 Q. Avez-vous signé des documents sur la base de cette décision, et est-ce
20 que vous saviez à ce moment-là que la date officielle de votre mise à la
21 retraite serait le 31 décembre 1994 ?
22 R. Oui, oui. Ils m'ont dit que le conseil suprême de la Défense, avis
23 conseillé d'un expert juridique du fait de la possibilité donnée par la loi
24 de prendre cette décision, avait décidé de la sorte, en ce qui me concerne
25 en tout cas.
26 Q. Mais, Général, à l'époque, est-ce que vous saviez qu'en tant
27 qu'officier du SVK vous n'étiez pas très bien vu ni du public en général ni
28 des dirigeants du pouvoir du fait de la chute de la SVK ?
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1 R. Oui, on le savait bien, en ce qui concerne nous trois, les trois
2 généraux. Donc, nous trois, on savait ça. On savait que les dirigeants de
3 l'Etat dans les échelons les plus élevés n'étaient pas très bien disposés
4 face à nous; le général Perisic non plus, d'ailleurs.
5 Q. Mais saviez-vous pourquoi, pourquoi les dirigeants politiques et
6 militaires étaient-ils mal disposés à votre égard ?
7 R. En fait, l'opinion publique était indignée de ce qui s'était passé en
8 République de Krajina serbe et de la façon dont tout cela s'était passé.
9 Voici comment nous comprenions les choses : l'Etat, les dirigeants
10 militaires de l'époque, c'était la meilleure solution pour la RFY à
11 l'époque, et cela voulait dire que les officiers et les autres dirigeants
12 de la République de Krajina serbe pouvaient se voir accusés de tout. Le
13 général Perisic a même dit quelque chose dans ce sens au cours d'une
14 conversation qu'il a eue avec nous trois généraux.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.
16 Madame l'interprète, est-ce que vous ne vous êtes pas écartée du micro, je
17 ne sais pas où il y a eu cette indignation.
18 L'INTERPRÈTE : L'opinion publique en Serbie.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Mais je ne comprends pas votre réponse. Vous dites :
21 "Nous pensions que l'Etat, les dirigeants militaires de l'époque, c'était
22 la meilleure option, la meilleure solution…"
23 Mais en quoi est-ce qu'un Etat, quel qu'il soit, peut être la meilleure
24 option. Vous dites : "…pour la République fédérale de Yougoslavie à
25 l'époque, et cela voulait dire que les officiers et les autres dirigeants
26 de la République de Krajina serbe pouvaient être accusés de tout, qu'on
27 pouvait tout leur mettre sur le dos."
28 Je ne comprends vraiment pas le sens de votre réponse, à moins que vos
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1 propos n'aient été mal interprétés.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que j'ai dit, j'ai dit que pour
3 l'Etat et les dirigeants militaires de la République fédérale de
4 Yougoslavie de l'époque, qui tenaient à sauvegarder le pouvoir qu'ils
5 avaient, la meilleure solution face à l'indignation et à la rébellion de la
6 population, c'était de rejeter les responsabilités sur nous de la
7 République serbe de Krajina, responsabilité pour tout ce qui s'était passé.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, je comprends mieux. Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Les dirigeants politiques et militaires de la RFY, quelle position ont-
11 ils adoptée pour ce qui est de la sécurité de la République fédérale de
12 Yougoslavie, face à l'exode des Serbes qui partaient de la Krajina, et je
13 pense aussi à l'exode de l'armée de la Krajina serbe ?
14 R. Vous parlez maintenant de la sécurité, est-ce que vous parlez de la
15 sécurité interne ou est-ce que vous parlez d'un danger qui serait venu de
16 l'extérieur ?
17 Q. Je parle de la sécurité interne, de la situation politique à
18 l'intérieur.
19 R. D'après ce que je sais - et ceci n'a toujours pas été infirmé à ce jour
20 - on était inquiets, tout d'abord, du fait que les Serbes qui venaient de
21 Krajina, qui étaient alors des réfugiés frustrés, manifestent de façon
22 incontrôlable cette frustration, ce mécontentement, et le manifestent d'une
23 façon qu'il n'aurait plus été possible de maîtriser. Pour tous vous dire,
24 moi-même, j'y ai, en partie, contribué; avant d'aller à Genève, en effet,
25 j'ai trouvé qu'il y avait une attitude assez désinvolte. Et j'ai bien dit à
26 Belgrade : "Ecoutez, continuez de jouer, si, ici, dans la rue Milosa, où se
27 trouvait l'institut ou les principaux organes, les sièges des principaux
28 organes de l'Etat, si vous vous trouvez encerclés par 300 personnes venues
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1 de Krajina, à ce moment-là, vous n'aurez pas beaucoup de place et tout le
2 monde va se sentir à l'étroit, et plus tard, lorsqu'il y a eu cette colonne
3 de réfugiés qui est arrivée, il n'y avait plus personne qui pouvait entrer
4 dans Belgrade." Mais le général Mrksic et moi, nous n'avons pas pu franchir
5 la Drina pour entrer en Serbie.
6 Q. Vous avez parlé de 300 000, n'est-ce pas, à la page 24, ligne 23.
7 R. Oui, j'ai parlé de 300 000, et pas de 300, comme c'est repris au compte
8 rendu d'audience.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce que ce que vous dites
10 après, ça veut dire : "…que le général Mrksic et moi-même, nous n'avons pas
11 pu franchir la Drina même pour entrer dans Belgrade non plus." Moi, je
12 pensais que vous citiez quelque chose, vous donniez une citation. Et notre
13 sténotypiste a dit :
14 "J'ai bien dit, j'ai bien prononcé une phrase à Belgrade qui revenait à
15 dire ceci, je cite : "Continuez de jouer, si moi -- si, ici, dans la
16 Nemanja, dans la rue Kneza Milosa, où se trouvent les principaux sièges des
17 organes d'Etat, on trouvera -- vous vous trouverez entourés de 300 000
18 personnes, vous n'aurez plus beaucoup de place, vous serez à l'étroit, et
19 après, lorsque la colonne de réfugiés commence à entrer, plus personne ne
20 pourra entrer dans Belgrade."
21 Est-ce bien là, après le mot Belgrade, que se termine cette phrase ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette citation se termine là, effectivement.
23 J'ai ajouté après que les réfugiés n'ont plus réussi à entrer dans
24 Belgrade, que nous aussi, le général Mrksic et moi, nous ne sommes plus
25 entrés en Serbie par la Drina, alors que c'est là que se trouve l'entrée
26 officielle en Serbie.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Et après le 10 août, jusqu'au moment de cette conversation avec le
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1 général Perisic, où vous êtes-vous trouvé ?
2 R. A partir du 10 août jusqu'au 23 septembre, j'étais en Republika Srpska,
3 à Prijedor et à Banja Luka, plus précisément. Et puis, je suis passé en
4 Serbie incognito. Et à partir de cette date-là jusqu'au 17 octobre, je me
5 trouvais en Serbie.
6 Q. Mon Général, je n'ai plus que quelques questions à vous poser, et vous
7 serez sans doute content d'apprendre que j'ai pratiquement terminé mon
8 interrogatoire principal. Et vous ne serez pas le seul à être soulagé de
9 l'apprendre. Nous avons évoqué les réunions que vous avez eues avec le
10 général Perisic, avec M. Milosevic, et nous avons vu aussi que le général
11 Mladic était parfois présent. M. le Juge Moloto, hier, vous a posé une
12 question à propos des échelons où se trouvaient les officiers supérieurs
13 dans une armée. A un moment donné, vous avez été commandant de l'armée
14 serbe de la Krajina, alors que le général Mladic, lui, il était chef de
15 l'état-major principal de la VRS; et le général Perisic, lui, il était le
16 chef de l'état-major principal de l'armée de Yougoslavie, de la VJ.
17 Voici ce que je voudrais maintenant savoir : à cet échelon-là, et
18 appuyez-vous sur ce que vous savez des événements pour répondre, le général
19 Mladic -- ou est-ce que pour lui, il répondait au général Perisic ? Est-ce
20 qu'il y avait un lien de subordination entre ces deux hommes, et entre vous
21 et eux deux aussi ?
22 R. Pas formellement. Précisons d'abord une chose. Le général Perisic
23 n'avait pas une position de supérieur hiérarchique officiellement par
24 rapport au général Mladic, et encore moins dans les faits. Il n'était
25 nullement supérieur au général Mladic. En effet, ce dernier, c'est un homme
26 qui est convaincu de ce qu'il sait, et est convaincu de ce qu'il peut
27 faire. A l'époque, c'est lui qui était en contact avec des ministres, des
28 généraux étrangers, depuis la Grèce jusqu'à la Russie, avec des généraux de
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1 la FORPRONU, il avait des contacts avec des ambassadeurs. Pour ce qui est
2 des questions qui se posaient en Yougoslavie, c'est lui qui les résolvait
3 avec M. Milosevic. Donc, de façon générale à l'époque, en ce qui concernait
4 le général Perisic, il n'était que la personne qui était censée être à
5 l'écoute, à l'écoute des besoins qu'avait le général Mladic, à qui il
6 fournissait des moyens matériels.
7 Et en ce qui me concerne, moi, tout comme en ce qui concerne M.
8 Mladic, c'est moi qui me trouvais à ce poste avant que le général Perisic
9 ne devienne chef de l'état-major général de la VJ. Ce qui veut dire que mon
10 sort n'était pas tributaire de ce que décidait le général Perisic. J'ai
11 vite compris qu'en ce qui me concernait, le général Perisic, ce n'était pas
12 une adresse importante à Belgrade pour moi. S'il fallait faire quelque
13 chose, on ne s'adressait pas au général Perisic en caricaturant. On
14 pourrait dire qu'on n'avait à lui poser aucune question. Ce n'est peut-être
15 pas tout à fait vrai, mais au fond, aucune des décisions ne relevait de sa
16 compétence, de son ressort. C'est comme -- je vous explique comment je l'ai
17 appris. Les autorités politiques et militaires étaient entre les mains de
18 Milosevic. Si l'armée avait à trouver une solution, eh bien, il appelait
19 l'homme de son parti politique, M. Lilic, qui allait peut-être avoir voix
20 au chapitre, et allait peut-être dire quelque chose à M. Perisic pour
21 expliquer comment appliquer ou exécuter telle ou telle décision.
22 Mais franchement, pendant tout le temps, toute la durée de mon mandat
23 de commandant de l'armée serbe de Krajina, le sentiment que j'ai eu, c'est
24 que les hommes politiques, ils avaient une base, un socle à Belgrade.
25 C'était vrai aussi pour les policiers, pour la police, mais ma compagnie,
26 celle sur laquelle je devais m'appuyer à Belgrade, c'était la moins
27 importante. J'ai compris que je n'avais aucune base d'appui en Serbie.
28 Q. Quand vous parlez de "votre entreprise", vous parlez de l'armée
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1 de la Krajina serbe ?
2 M. HARMON : [interprétation] Quand vous dites ma base ou mon entreprise,
3 question directrice.
4 M. LUKIC : [aucune interprétation]
5 M. HARMON : [aucune interprétation]
6 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ça n'a pas bien été interprété en
7 anglais.
8 Q. A qui pensiez-vous, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit "nos
9 hommes politiques", "notre police", à qui pensiez-vous ?
10 R. Moi, je parle de la situation qui prévalait quand j'étais commandant de
11 l'armée serbe de Krajina, une chose est claire - je le confirme une fois de
12 plus - les hommes politiques, la police de la République de la Krajina
13 serbe, dont j'ai dit que ses éléments cherchaient leur soutien à Belgrade,
14 je peux vous dire que l'état-major général, c'était l'instance qui nous a
15 le moins appuyé, en ce qui nous concerne.
16 Q. J'ai terminé mon interrogatoire principal. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux que toute la lumière soit
18 faite. Vous dites que "l'état-major principal était l'organe qui vous a le
19 moins appuyé", vous pensez à l'état-major de quelle armée ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense à l'état-major général de l'armée de
21 Yougoslavie, de la VJ, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
23 Nous allons faire la pause, et nous reprendrons à 10 heures 45.
24 L'audience est suspendue.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vous avez la parole.
28 M. HARMON : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.
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1 Contre-interrogatoire par M. Harmon :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Général Novakovic.
3 R. Bonjour, Monsieur Harmon.
4 M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P177. La
5 traduction, c'est 06117595, dans le système du prétoire électronique, page
6 4, et en B/C/S, vous trouverez cette version à la page 6.
7 Q. Dans quelques instants, Mon Général, vous allez voir vos états de
8 service. Il s'agit de la pièce P1777.
9 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que c'est la bonne page en anglais, non
10 ? Ça devrait être la page 4 en anglais. Oui, maintenant, nous avons la
11 bonne page à l'écran. Merci.
12 Q. Voici ce qui m'intéresse, nous allons très brièvement en parler, vous
13 et moi. Je voudrais voir votre parcours professionnel, tel qu'il se voit
14 ici, dans le dossier vous concernant. Intéressons-nous à la première
15 rubrique. On y voit que vous êtes désigné commandant de la 5e VO de Zagreb,
16 vous êtes assistant chargé de la formation. Est-ce que vous voyez cette
17 rubrique ? Si vous partez du bas, c'est la troisième en anglais, sur la
18 gauche. Est-ce que vous voyez ?
19 R. Monsieur Harmon, est-ce que vous êtes à l'endroit où il est dit :
20 Adjoint au chef chargé au service de formation pour les activités
21 opérationnelles et de formation, commandement de la 5e Région militaire
22 garnison de Zagreb ?
23 Q. Exactement. Est-ce que vous n'avez pas été ainsi envoyé à Zagreb, en
24 Croatie, en application d'un ordre donné par le secrétariat national à la
25 Défense, le SSNO ?
26 R. Il s'agit ici d'un ordre donné par le SSNO, car il s'agissait de
27 pourvoir à un poste de colonel dans le tableau de dotation d'effectifs.
28 Q. Mais vous avez été chargé, à titre temporaire, dans le 1er Groupe
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1 opérationnel de cette région militaire, et ceci, c'était en application --
2 il est dit ici, de NPU du SSNO. Pourriez-vous nous expliciter ce sigle, NPU
3 ?
4 R. Donc, là, on est dans la dernière colonne, avant-dernière rangée. C'est
5 le chef du personnel d'administration, le secrétariat fédéral de la Défense
6 populaire, SSNO.
7 Q. Mais où étiez-vous cantonné lorsque vous avez été affecté à ce 1er
8 Groupe opérationnel de la Région militaire en question, étiez-vous toujours
9 à Zagreb, ou étiez-vous ailleurs ?
10 R. Je n'étais pas à Zagreb. J'avais été détaché au collège de la guerre,
11 la Défense populaire à Belgrade, en vertu d'un ordre spécial, qui n'est pas
12 mentionné ici. Et c'est au centre des écoles militaires supérieurs qu'on
13 m'a parlé de cet ordre donné par le chef du service du personnel du SSNO,
14 où j'ai été déployé au commandement du groupe opérationnel à Belgrade.
15 Q. Et puis, il est question de la 4e Brigade des Partisans à Vrginmost.
16 Qui vous a donné l'ordre ou qui vous a chargé de cette mission affectée à
17 ce poste ?
18 R. Ecoutez, je ne comprends pas trop bien cette mention-ci, parce qu'à
19 l'époque je n'étais pas commandant ou chef de brigade. Je vous l'ai déjà
20 dit, ici, c'était le lieutenant-colonel Mladenovic, celui-ci, auparavant,
21 était à la garnison de Karlovac, qui était la garnison de base de cette 4e
22 Brigade des Partisans.
23 Q. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière mention de la page, qui dit que
24 vous êtes déployé dans la 4e Brigade des Partisans du 1er Groupe
25 opérationnel à Vrginmost. Est-ce que c'est vous qu'on a chargé de cette
26 mission ?
27 R. J'ai été affecté à ce poste le 18 mai 1992, c'est à cette date que la
28 JNA - et le lieutenant-colonel Mladenovic qui était originaire de Serbie -
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1 se sont repliés en Serbie.
2 Q. Donc, ce qui veut dire que dans vos états de service, on voit ici une
3 mention qui rend compte de la date à laquelle cet ordre a été donné, 28
4 octobre 1991. Alors, est-ce que cette date, est-ce qu'elle est juste?
5 R. Impossible de vous le dire, parce que jamais je n'ai vu cet ordre.
6 Q. D'accord. Au moment où vous avez reçu cet ordre, vous étiez toujours
7 dans les rangs de la JNA, n'est-ce pas ?
8 R. Jamais, je n'ai reçu cet ordre, Monsieur Harmon, parce que mon
9 commandement supérieur, par rapport au 1er Groupe opérationnel, c'était le
10 commandement qui se trouve auparavant à Zagreb, c'était le commandement de
11 la ligne de front nord-ouest, qui s'est déplacé après à Sarajevo, et puis,
12 il y a eu les événements de la rue Dobrovoljacka, et moi, je n'ai jamais vu
13 cet ordre venant du SSNO, et jamais je ne l'ai exécuté.
14 Q. Mais est-ce que vous vous êtes rendu à Vrginmost dans la 4e Brigade des
15 Partisans du 1er Groupe opérationnel ? Et la réponse est simple, c'est oui
16 ou c'est non.
17 R. Je me suis rendu, je me suis présenté au 1er Groupe opérationnel; ça,
18 c'est une chose. Mais je le répète, je me suis présenté au commandement de
19 la 4e Brigade des Partisans, le 18 mai 1992, après le repli de la JNA,
20 lorsqu'il n'y avait plus de commandement du 1er Groupe opérationnel.
21 Q. Lorsque vous vous êtes présenté à ce 1er Groupe opérationnel, est-ce que
22 vous faisiez toujours partie de la JNA ?
23 R. Oui.
24 M. HARMON : [interprétation] Prenons la page en anglais suivante. Nous
25 allons regarder la rubrique qui suit.
26 Q. Qui dit ceci :
27 "Affecté à la Défense territoriale de la SAO de Krajina, STO", donc à
28 l'état-major de la Défense territoriale, "de la 3e Zone opérationnelle de
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1 Banija-Kordun à Glina."
2 Est-ce que vous avez occupé ce poste-là ?
3 R. Au lieu du commandement du Groupe opérationnel 1, on a établi un groupe
4 opérationnel pour Kordun, et il y en a eu un autre pour Banija, au lieu
5 d'avoir le commandement du 1er Groupe opérationnel qui était chargé des deux
6 régions. Et moi, je me suis trouvé dans le groupe opérationnel de Kordun.
7 Q. Et au moment où vous avez occupé ce poste, où vous êtes entré en
8 fonction, est-ce que vous étiez toujours membre de la JNA ?
9 R. Oui, Monsieur Harmon.
10 Q. Ici, il est indiqué que c'était en application à l'exécution d'un
11 ordre. On voit "NPU". NPU, qu'est-ce que ça veut dire ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pense que vous aviez déjà posé
13 cette question.
14 M. HARMON : [interprétation] Effectivement. Je la retire.
15 Q. On voit en application de NPU du SSNO; on voit ensuite un nombre, et
16 puis, une date. Est-ce que vous avez reçu copie de cet ordre-là ?
17 R. Non.
18 Q. Comment se fait-il, dès lors, que vous soyez passé du groupe
19 opérationnel se trouvant à Belgrade, à Belgrade, en tant qu'officier de la
20 JNA, sans avoir, pour ce faire, reçu un ordre ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous voulez
22 intervenir ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a dit qu'il n'était pas
24 dans le groupe opérationnel de Belgrade. Je pense qu'il y a eu méprise de
25 la part de M. Harmon, il a mal compris la réponse que vient de donner le
26 témoin.
27 M. HARMON : [interprétation] Moi, ce que j'ai compris --
28 Q. J'ai peut-être mal compris, mais précisons ceci sans tarder. Est-ce que
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1 vous vous trouviez -- est-ce que vous aviez été affecté à Belgrade avant de
2 vous rendre en Krajina ?
3 R. Oui, Monsieur Harmon.
4 Je vous l'ai dit. J'ai été envoyé à des fins de formation à Belgrade.
5 Q. Ma question demeure. Comment se fait-il que vous soyez parti d'un cours
6 de formation à Belgrade en Krajina sans avoir reçu, au préalable, un ordre
7 délivré par la JNA ?
8 R. Je ne sais pas d'où vous tirez cette information. Ce n'est pas ce que
9 j'ai dit. J'ai affirmé avoir reçu cet ordre. Je ne pense pas que nous
10 devions passer d'un ordre à un autre et semer la confusion. L'ordre disait
11 détaché à titre provisoire au 5e District militaire du 1er Groupe
12 opérationnel, pas de poste en garnison, administration -- au chef du
13 personnel de l'administration de la SSNO, 27 septembre 1991, j'ai reçu cet
14 ordre, il m'a été remis, lorsque j'étais à Belgrade à l'école militaire,
15 par M. -- par le général Koturovic, ce qui veut dire que je ne me suis pas
16 rendu à Krajina sans ordre.
17 Q. Donc, nous sommes d'accord. Vous êtes allé à Krajina suite à un ordre
18 qui avait émis par la JNA ?
19 R. Oui, Monsieur Harmon.
20 Q. Revenons à la mention, il est indiqué que vous avez été nommé pour
21 représenter auprès du MUP le gouvernement de la RSK auprès de la formation
22 de l'unité de police spéciale, garnison de Vojnic. Avez-vous assumé ces
23 fonctions ?
24 R. Oui.
25 Q. A l'époque, étiez-vous un membre de la JNA ?
26 R. Oui, Monsieur Harmon. La JNA existait encore à l'époque.
27 Q. Avez-vous été nommé à ce poste suite à l'ordre qui est mentionné dans
28 la colonne de droite du document ?
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1 R. Oui, je le crois. Je ne me souviens pas précisément de cet ordre, mais
2 je crois que c'était ainsi.
3 Q. Bien. Vous avez dit, lorsque vous avez été interrogé, ce qu'il en est
4 concernant les deux mentions suivantes. Donc, je ne vais pas, ici,
5 reprendre ces questions. Vous voyez les deux mentions dont il est question
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans votre dossier du service du personnel --
9 M. HARMON : [interprétation] Et ici, je vous invite à consulter la page en
10 question dans la version B/C/S et la version en anglais.
11 Q. La mention suivante dans le dossier du service du personnel vous
12 concernant se rapporte à la fin de votre service au sein de la JNA, en
13 décembre 1994. Ayant examiné ce dossier, y a-t-il quoi que ce soit dans ce
14 dossier qui montre que lorsque vous avez accepté une mission pour la SVK,
15 vous ayez effectivement mis fin à vos responsabilités au sein de l'armée
16 yougoslave ?
17 R. En ce qui concerne mes fonctions, Monsieur Harmon, il est exact que
18 j'ai terminé mon service au sein de l'armée yougoslave. Toutefois, j'ai
19 conservé le statut d'officier au sein de la VJ.
20 Q. Donc, dans le dossier du service du personnel, rien n'indique que vous
21 ayez terminé ou mis fin à vos fonctions au sein de la VJ; est-ce exact ?
22 R. Monsieur Harmon, je vous demanderais de bien vouloir revenir à la page
23 précédente.
24 Q. Bien.
25 M. HARMON : [interprétation] Nous allons venir en aide au témoin, et
26 revenir à la page précédente.
27 Q. Pouvez-vous m'indiquer sur cette page où il est indiqué que vous avez
28 cessé de servir au sein de la VJ.
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1 R. La dernière mention en serbe, il est indiqué, est déployé à la 1ère
2 Armée, garnison reste à déterminer, daté 30 mai 1992.
3 Monsieur Harmon, en fait, il doit exister un document que j'ai vu avec M.
4 Lukic où il est dit et signé que je suis demeuré auprès de la Défense
5 territoriale de la République de la Krajina serbe. Ceci n'est pas indiqué
6 dans ces mentions, et cette mention, à savoir déployé auprès de la 1ère
7 Armée, garnison non encore déterminée, se réfère à l'offre qui a été faite
8 à ceux qui sont restés en Défense territoriale de la RSK pour pouvoir
9 régler les problèmes de logement. Le fait même que la garnison n'ait pas
10 encore décidé signifie bien que je n'ai pas reçu de fonction précise au
11 sein de l'armée de la Yougoslavie. Et la toute dernière mention sur cette
12 page en serbe, eh bien, j'ai déjà apporté mon commentaire dans mon
13 témoignage précédent. En raison d'un décret présidentiel de la République
14 fédérale de Yougoslavie, à un moment donné, à la demande de M. Martic, j'ai
15 été nommé auprès de l'état-major général de la VJ pour diriger une division
16 d'infanterie.
17 Q. Permettez-moi de vous interrompre. Où est-il indiqué dans votre dossier
18 du service du personnel que vous avez mis fin à votre service au sein de la
19 JNA avant l'entrée qui montre bien -- enfin, la mention qui montre que vous
20 avez été pensionné de façon rétroactive ?
21 R. Monsieur Harmon, le simple fait que dans ce dossier est indiquée la
22 fonction qui m'a été donnée, le poste qui m'a été confié, confirme ce que
23 j'ai dit, à savoir que je n'ai pas de poste au sein de la VJ. Je le répète,
24 j'ai conservé mon statut d'officier au sein de la VJ, après avoir été
25 officier de la JNA, mais je n'exerçais aucune fonction au sein de l'armée
26 yougoslave, à part celle dont j'essayais de vous parler, mais vous m'avez
27 interrompu, que je n'ai jamais assumé.
28 Q. Donc, j'en déduis que nous sommes d'accord, c'est-à-dire que votre
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1 dossier ne nous montre pas, n'indique pas que vous avez mis fin à votre
2 service au sein de la VJ ? Vous avez dit, tout à l'heure, dans votre
3 témoignage, Général, en ce qui concerne l'article 107 de la Loi régissant
4 la VJ, qui porte précisément sur la fin du service militaire, la cessation
5 du service militaire.
6 M. HARMON : [interprétation] M. Lukic est debout.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je ne me souviens pas que le général Novakovic
9 ait dit quoi que ce soit dans son témoignage sur l'article 107 de la Loi
10 régissant la VJ. Je ne l'ai pas montré. Si M. Harmon souhaite soulever
11 cette question, il serait utile que le témoin puisse bénéficier du
12 document.
13 M. HARMON : [interprétation] Il a évoqué l'article 107 ce matin. Il a dit
14 que le général Perisic lui a dit, lors d'une conversation avec le général,
15 que l'article 107 est invalide. Je pense que c'est la page 22 ou 23 du
16 compte rendu de la séance de ce matin. Je serais très reconnaissant si nous
17 pouvions placer la pièce P197 à l'écran. Je vous remercie. Et la référence
18 à l'article 107 se trouve à la page 21, ligne 23. Passons, donc, à
19 l'article 107 de ce document qui se trouve à la page 25 de la version en
20 langue anglaise. Donc, la page 9 dans la version en langue serbe. Dans la
21 version en langue anglaise, c'est à la page 25.
22 Q. Il s'agit de la Loi sur les forces armées, et notamment, l'article 107
23 qui stipule dans quelles circonstances un officier professionnel ou un
24 sous-officier peut subir une cessation d'activités. Et vous voyez dans les
25 alinéas 1 à 6, il y a une référence à la cessation d'activités à partir de
26 30 années de service en active, ou si les besoins du service rendent cette
27 cessation nécessaire.
28 Ma question est donc : est-ce que cette cessation d'activités au sein de la
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1 VJ s'est faite à votre propre demande lorsque vous avez pris vos fonctions
2 au sein de la SVK ?
3 R. Je n'ai pas eu l'occasion d'envoyer une demande personnelle. Mais comme
4 je l'ai déjà dit, on m'a informé que le conseil suprême avait décidé que
5 les trois généraux, nous trois, devions partir à la retraite.
6 Q. Vous avez mal compris ma question. Avant d'avoir dû prendre votre
7 retraite rétroactivement, est-ce qu'à n'importe quel moment pendant votre
8 service dans la SVK, avez-vous volontairement, de votre propre chef, mis
9 fin à votre service au sein de la VJ, oui ou non ?
10 R. Monsieur Harmon, si, par service au sein de la VJ, vous entendez
11 maintenir formellement le statut d'officier de la VJ, je peux vous répondre
12 que je n'ai jamais fait de telle demande. Si, toutefois, vous entendez par
13 service de la VJ, vous entendez, par là, le fait d'exécuter une certaine
14 fonction et le fait d'exister au sein des forces de la VJ de façon
15 organique, eh bien, ce n'était pas le cas.
16 Q. Lors de votre service au sein de la SVK, Général Novakovic, quelle
17 solde touchiez-vous provenant des autorités de la RSK ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'à la page 38, ligne 10, il est dit
20 "dans ce cas, ce n'était pas le cas", et je pense que cette traduction
21 était erronée. Je pense que le témoin a dit quelque chose de différent.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Vous souvenez-vous de votre réponse, et pouvez-vous la répéter. Vous
24 avez dit :
25 "Si, toutefois, par service de la VJ, vous entendez … exécuter une
26 mission…"
27 Est-ce que vous pouvez terminer cette phrase, pour éviter de quelconques
28 problèmes.
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1 R. Oui. Exécuter une fonction ou faire partie de la VJ au sens organique
2 du terme, eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact.
3 Q. Bien. Je voudrais maintenant poursuivre avec la question que je vous
4 avais posée. Pouvez-vous nous dire, lorsque vous étiez en service au sein
5 de la SVK, quelle solde avez-vous touché versé par la RSK pour votre
6 service ?
7 R. Rien du tout.
8 Q. Qui payait votre solde ?
9 R. Si on peut utiliser le terme de solde, cela provenait de l'état-major
10 général de la VJ.
11 Q. Qui versait votre retraite, et qui, à ce jour, continue de vous verser
12 le montant de votre retraite ?
13 R. Aujourd'hui, la République de Serbie. Toutefois, Monsieur Harmon, je
14 pense qu'ici nous avons sauté plusieurs questions importantes --
15 Q. Permettez-moi de poser les questions. Je pense que mes questions sont
16 assez claires et concrètes. Je vais vous poser une question un tout petit
17 peu différente.
18 Qui vous a versé votre retraite une fois que vous avez dû partir en
19 retraite de façon rétroactive ?
20 R. La République fédérale de Yougoslavie.
21 Q. Et ils continuent à verser le montant de votre retraite à ce jour ?
22 R. Non, plus maintenant. Aujourd'hui c'est la République de Serbie.
23 Q. Lorsque vous étiez en service au sein de la SVK, qui vous a versé vos
24 prestations médicales et votre assurance ?
25 R. Comme en ce qui concerne les autres anciens officiers de l'armée
26 populaire de Yougoslavie qui ont maintenu leur statut au sein de la VJ,
27 leur assurance médicale était assurée par le biais du ministère de la
28 Défense de la République fédérale de Yougoslavie. Cela relevait de leur
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1 propre autorité.
2 Q. Et qui était chargé de régler la question du logement ? Qui a veillé à
3 votre logement ?
4 R. J'ai eu droit à un logement uniquement à partir de janvier de l'année
5 dernière, et c'était une chose qui m'était due. Et cet état de souffrance,
6 si je peux utiliser ce terme, a duré longtemps et j'ai dû déménager neuf
7 fois pendant toute cette période.
8 Q. Donc est-ce que je dois comprendre par là que vous n'avez reçu aucune
9 indemnité de logement à partir du moment où vous avez été mis à la retraite
10 jusqu'à l'année dernière, aucune aide d'aucune entité gouvernementale ?
11 R. Non. Ce n'est pas exact. Jusqu'à janvier de l'année dernière je n'ai
12 pas reçu de logement. Pendant cette période j'ai touché une certaine
13 indemnité en vertu de la législation parce que je n'avais pas reçu de
14 logement.
15 Q. Pour être tout à fait clair, Général, de qui émanaient ces indemnités ?
16 R. La République de Serbie, dont je suis ressortissant.
17 Q. Hier nous avons commencé à parler de la question de votre solde, vous
18 avez dit dans votre témoignage que le salaire que vous touchiez n'avait pas
19 une grande importance pour vous; vous souvenez-vous avoir dit cela ?
20 R. Oui. Je m'en souviens très bien.
21 Q. Pendant votre service dans la SVK, est-ce que vous avez touché une
22 rémunération supplémentaire au-delà de votre solde ?
23 R. Je pense qu'une somme a été versée pour les conditions difficiles de
24 service, alors je ne sais pas si on l'avait touchée à l'époque où si ça a
25 été fait rétroactivement, je ne m'en souviens plus.
26 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que la pièce P177 soit affichée
27 à l'écran, et je demanderais que la traduction en langue anglaise 06117677
28 ET et la version B/C/S page 86 soient affichées à l'écran.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est 177 ou 1777 ?
2 M. HARMON : [interprétation] Je pense que j'avais bien énoncé le numéro.
3 Apparemment ce n'est pas le cas.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans les deux cas, effectivement, vous
5 avez mal prononcé.
6 M. HARMON : [interprétation] C'est 777, trois 7.
7 Q. Vous avez sous les yeux une décision en date du 10 février 1994. Je
8 vous demanderais de bien vouloir examiner ce document, est-ce que ceci vous
9 permet de vous rafraîchir la mémoire ?
10 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas certain d'avoir vu ce document ou qu'il
11 m'ait été donné. Si ce document a été rédigé, c'était à l'intention du
12 centre de Personnel. Je ne me souviens pas l'avoir vu.
13 Q. Ce document vous octroie une rémunération supplémentaire en raison de
14 services rendus dans des conditions extraordinaires ou difficiles, cela
15 veut dire pendant la période pendant laquelle vous étiez en service au sein
16 de la SVK. Vous souvenez-vous avoir reçu ces indemnités supplémentaires en
17 plus de votre solde ?
18 R. Je ne m'en souviens pas, Monsieur Harmon, et je ne vois pas que ceci a
19 été décidé ainsi ou que ce soit indiqué dans ce document. Comme vous voyez
20 ici, il y a solde de base et ensuite un espace blanc.
21 Q. J'aimerais attirer votre attention sur l'alinéa (C) dans le bas de la
22 page où il est dit que vous avez touché une indemnité supplémentaire se
23 chiffrant à 4 % du solde de base. Vous voyez cette mention ?
24 R. Je ne vois pas cela. Ce qui est indiqué c'est 4, ce que signifie ce
25 chiffre 4, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est 4 % du solde de base --
26 quand vous voyez ce qu'était le solde, vous pouvez faire le calcul et
27 savoir ce que 4 % du solde représente.
28 Q. On va agrandir cela, vous voyez mieux maintenant ? Pouvez-vous en
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1 donner lecture, s'il vous plaît ? Si vous éprouvez des difficultés, je
2 pourrais vous donner une copie papier de ce document, ce qui devrait vous
3 faciliter la tâche pour le lire.
4 R. Je le vois.
5 Oui. Il s'agit du pourcentage. Alinéa (C) après le chiffre 4 il y a une
6 indication du pourcentage.
7 Q. Merci. Nous avons donc terminé avec ce document.
8 Outre ces indemnités, est-ce que vous avez demandé le 19 décembre 2000 que
9 la VJ vous rémunère pour des congés annuels que vous n'aviez pas utilisés
10 en 1991, 1992, 1993, et 1994 ?
11 R. Oui, c'est exact, Monsieur Harmon. J'ai emboîté le pas à plusieurs
12 autres officiers qui se demandaient pourquoi je ne l'avais pas fait moi-
13 même. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de le faire.
14 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce P1880 à
15 l'écran, s'il vous plaît.
16 Je ne vois pas la version en B/C/S à l'écran, mais nous avons déjà la
17 version anglaise. J'ai une copie papier en B/C/S que nous pouvons montrer
18 au témoin. Pourrions-nous avoir la page 23 du B/C/S à l'écran, s'il vous
19 plaît.
20 Q. Donc je pense qu'il serait peut-être bon que vous puissiez prendre
21 connaissance du document sur la copie papier. L'huissier va vous le donner
22 --
23 R. [aucune interprétation]
24 M. HARMON : [aucune interprétation]
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Oui, j'ai déjà vu cette décision.
27 Q. Très bien --
28 R. J'ai été destinataire de ce document. Je l'ai reçu du colonel Begovic.
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1 Je le connais personnellement, cette décision m'a été remise et a été
2 suivie des faits en ce qui me concerne.
3 Q. J'en ai terminé de ce document.
4 Maintenant je vais parler de votre retraite rétroactive, votre mise à la
5 retraite qui est antidatée. Vous nous avez dit aujourd'hui que les échelons
6 les plus élevés politiques et militaires étaient assez mal disposés envers
7 vous à cause de la perte de la Krajina. Enfin c'est ce que j'ai cru
8 comprendre en vous entendant lors de votre interrogatoire principal. C'est
9 bien ce que vous avez dit ?
10 R. Si vous parlez de la période qui a suivi le mois d'août 1995, oui, là
11 c'est tout à fait vrai. C'est à cette période que je faisais référence
12 lorsque j'ai répondu à la question de Me Lukic.
13 Q. Les autres généraux et vous, le général Mrksic, le général Celeketic et
14 le général Bjelanovic, étiez-vous considérés comme étant plus ou moins
15 responsables de la situation, en tout cas aux yeux du pouvoir politique en
16 place et du pouvoir militaire en place, on vous a jugés responsables de la
17 perte de la Krajina ?
18 R. Vous me demandez si le pouvoir politique et militaire de la République
19 fédérative de Yougoslavie considérait qu'on était responsables de la perte
20 de la Krajina ?
21 Q. Oui, c'est ce que je vous demandais.
22 R. Oui, en effet, c'est cela.
23 Q. Vous avez dit qu'il y avait eu une décision prise par le conseil
24 suprême de la Défense selon laquelle vous alliez être mis à la retraite
25 rétroactivement. Avez-vous vu un exemplaire de cette décision ou une copie
26 des propos tenus lors de cette séance du conseil suprême de la Défense ?
27 R. Je n'ai pas vu la décision du conseil suprême de la Défense en tant que
28 telle à ce moment-là. Mais ils m'ont donné le décret présidentiel de la
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1 République fédérative de Yougoslavie venant de M. Lilic, et je l'ai encore
2 d'ailleurs aujourd'hui, ainsi que la décision de l'administration du
3 personnel qui a été rédigée en application du décret présidentiel. Ce sont
4 ces deux documents qui traitent de ma mise à la retraite.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la pièce P766
7 à l'écran, mais c'est une pièce sous pli scellé, il convient donc de passer
8 à huis clos partiel.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos
10 partiel.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
12 partiel.
13 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 2 en anglais et
16 la page 2 en B/C/S à l'écran, s'il vous plaît. Là encore je peux fournir au
17 témoin un exemplaire papier de ce document.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas besoin, je vois très bien à
19 l'écran.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Vous avez devant vous le PV de la 45e Session du conseil suprême de la
22 Défense qui a eu lieu le 5 août 1995. Veuillez, s'il vous plaît, en prendre
23 connaissance, et lorsque vous arriverez en bas de la page dans votre propre
24 langue, veuillez me le faire savoir et nous passerons à la page suivante
25 afin que vous puissiez prendre connaissance du reste du texte.
26 M. HARMON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, bien sûr, le
27 point qui nous intéresse est le point 3.
28 Page suivante, s'il vous plaît, en serbe.
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1 Q. Avez-vous pris connaissance de ce document, Monsieur le Témoin ?
2 R. Monsieur Harmon, j'ai la page 3 à l'écran plutôt que le point 3.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai qu'auparavant il y avait bel et
5 bien le point 3 à l'écran sur la page précédente.
6 M. HARMON : [interprétation]
7 Q. Je pense que vous avez eu le temps de lire le passage qui nous
8 intéresse. Il s'agit du passage qui est surligné en jaune à l'écran.
9 L'avez-vous lu ?
10 R. Oui, oui, j'ai lu ce point 3, j'ai lu tout ce qu'il y a sur cette page
11 en tout cas.
12 Q. Merci. Comme je l'ai dit, il s'agit du document qui a résulté dans
13 votre mise à la retraite rétroactivement. Ce sont les discussions qui ont
14 eu lieu, qui ont abouti à votre mise à la retraite. Voici ce qui
15 m'intéresse, j'aimerais que vous nous donniez votre opinion sur ce texte.
16 R. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit aujourd'hui, c'est-à-dire que les
17 dirigeants militaires et dirigeants politiques au pouvoir à l'époque en
18 République fédérative de Yougoslavie pensaient que finalement la meilleure
19 chose à faire c'était de nous faire porter le chapeau, si je puis dire,
20 pour la chute de la Krajina. Je ne veux pas essayer de m'exonérer de quoi
21 que ce soit ou d'essayer de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre.
22 Ils ont pris cette décision. Mais je pense que c'est pour cette raison-là,
23 pour nous faire porter le chapeau, et je ne vois pas vraiment quelle
24 alternative ils avaient à part celle-là.
25 Q. Très bien.
26 M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience publique.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous revenir en audience
28 publique.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
2 [Audience publique]
3 M. HARMON : [interprétation]
4 Q. Saviez-vous que M. Perisic avait envisagé de lancer des poursuites
5 disciplinaires et au pénal contre vous ainsi que contre les généraux
6 Celeketic, Bjelanovic et Mrksic pour la responsabilité que vous aviez,
7 selon vous, en ce qui concerne la chute de la Krajina ?
8 R. Oui, j'étais au courant. Il me l'a dit d'ailleurs à un moment lorsqu'il
9 nous a fait part de la décision du conseil suprême de la Défense qui
10 essayait de nous mettre à la retraite rétroactivement. Il nous l'a dit. Je
11 lui ai répondu en disant que cela était sans doute la meilleure solution
12 pour nous trois, mais que s'ils voulaient nous juger, ce serait un procès
13 intenté contre l'armée de la Yougoslavie principalement. C'était ça qui
14 allait arriver. Donc la meilleure façon d'arriver au fond des choses, à
15 savoir si s'était vraiment passé, en effet ça aurait été qu'il y ait
16 procès.
17 Q. Mais que vous a dit exactement le général Perisic à propos de
18 poursuites éventuelles qui auraient pu être diligentées contre vous,
19 poursuites au pénal et poursuites disciplinaires ?
20 R. Je tiens à dire qu'il n'a prononcé qu'une seule phrase. Il a dit qu'il
21 y avait possibilité, et rien de plus.
22 Q. Oui, mais possibilité de quoi ? Veuillez nous rappeler exactement quels
23 sont les mots qu'il a employés. Pourriez-vous nous faire cet effort pour
24 vous souvenir de ses propos exacts ?
25 R. Il a dit qu'il y avait une possibilité qu'un tribunal étudie la
26 responsabilité qui était la nôtre. Et ça je m'en souviens bien parce que
27 c'était assez important pour nous.
28 Q. Très bien. Qui était le colonel Bulat ?
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1 R. Feu le colonel Bulat, prénom Cedomir, commandait le 21e Corps de
2 Kordun. Il a été mis à pied par la suite. Et lorsque, le 5 août 1995, je
3 suis revenu de Genève et j'ai trouvé la note du général Mrksic me nommant
4 adjoint du commandant de l'armée serbe pour coordonner Banija, les
5 commandants de brigades du Corps de Kordun ont exigé que le colonel Bulat
6 soit nommé commandant du corps, parce que les soldats et les gens avaient
7 plus confiance en lui que dans le commandant du corps qui était colonel
8 Bosanac. J'étais d'accord avec ça, et à partir du 5 août jusqu'à la fin, le
9 colonel Bulat a commandé ce corps.
10 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à l'écran la
11 pièce P2202, traduction dans le système électronique en anglais sous la
12 cote 06187763 ET, page 1; et en B/C/S page 12.
13 Q. Il s'agit maintenant d'un texte extrait du collège de l'état-major
14 général en date du 30 octobre 1995. Ce qui nous intéresse c'est le passage
15 où est nommé le général Risto Matovic.
16 M. HARMON : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est le passage qui est
17 sous le nom de cette personne Matovic, mais au milieu du texte.
18 Q. Avez-vous pris connaissance de cela ?
19 R. Oui, j'ai eu le temps de lire.
20 Q. Vous le savez très bien, donc pourriez-vous tout d'abord nous dire qui
21 est ce général Risto Matovic ?
22 R. Je ne sais pas exactement quelle était sa fonction au sein de l'état-
23 major général, il était chargé de la mobilisation, sans doute -- enfin, en
24 tout cas, c'était lui au sein de l'état-major principal, mais je ne sais
25 pas exactement quelle était sa fonction.
26 Q. Il est écrit donc :
27 "Dans le secteur, nous avons lancé une enquête contre Bulat qui est
28 maintenant terminée. Cinq témoins et suspects ont été interviewés. Le
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1 comité, avec l'aide du général Ristic à sa tête, se propose d'engager des
2 procédures contre lui, de l'inculper et de le sanctionner. Nous avons tous
3 les éléments en main maintenant."
4 Saviez-vous que la VJ avait lancé une enquête contre le colonel Bulat ?
5 R. Oui.
6 Q. Et quand avez-vous appris que la VJ avait lancé cette enquête contre le
7 colonel Bulat ?
8 R. C'est le colonel Bulat lui-même qui me l'a dit.
9 Q. Mais quand vous l'a-t-il dit ? Vous l'avez appris en 1995, 1996, 1997 ?
10 R. Il me semble que c'était juste après, en 1995. Il me semble bien que
11 c'était cela. Je n'en suis pas sûr à 100 %, mais il me semble qu'on était
12 encore en 1995 ou alors c'était le tout début 1996. Bien sûr c'était après
13 le mois d'août 1995.
14 Q. Et quel était le motif de l'enquête contre le colonel Bulat ?
15 R. Ecoutez, Monsieur Harmon, je pense que cela est passé par les tribunaux
16 militaires qui existaient à l'époque, les tribunaux disciplinaires,
17 militaires, les tribunaux qui existaient à l'époque et qui s'occupaient des
18 infractions à la discipline et d'autres points.
19 Q. Et pourquoi exactement --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait être bien précis. M. Harmon, ici,
22 parle d'enquêtes et ensuite on parle de "inquiry" en anglais, qui n'est pas
23 le même mot que "investigation". Donc je pense qu'il faut faire bien
24 attention. Est-ce qu'on parle d'une "investigation" ou d'une "inquiry" qui
25 en français sont les mêmes mots exactement.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce que vous avez vu ce mot
27 "inquiry" en anglais, Maître Lukic ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Je lis le B/C/S de ce document, le deuxième
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1 paragraphe de ce que dit M. Matovic. Il est écrit :
2 "Nous avons lancé une enquête, "inquiry" en anglais, contre Bulat…"
3 En anglais, ce mot est entre parenthèses, si je puis dire, enfin entre
4 barres obliques, avec un point d'interrogation derrière puisqu'il y a écrit
5 "investigation", "enquête", alors que les interprètes de la cabine anglaise
6 ne se sont pas trompés et ont bien dit "inquiry" et non "investigation",
7 puisqu'il semble qu'il y ait une différence entre ces deux termes en
8 anglais ainsi qu'en B/C/S.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur l'Interprète, lorsque vous
10 dites les interprètes, d'après ce que je pense a dit Me Lukic, est-ce que
11 c'est l'opinion de M. Lukic ou la vôtre ?
12 L'INTERPRÈTE : Nous interprétons les propos de M. Lukic.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
14 Donc, Monsieur Lukic, dans la traduction, nous n'avons pas vraiment ce
15 point d'interrogation après le mot "investigation" en anglais. On a un
16 point d'interrogation avant les barres obliques qui entourent ce mot
17 "investigation". Je suis prêt à accepter le fait qu'il y a peut-être un
18 petit problème de traduction ou d'interprétation ici.
19 Monsieur Harmon, qu'avez-vous à dire ?
20 M. HARMON : [interprétation] Je lui ai demandé s'il savait qu'une enquête
21 avait été diligentée contre le colonel Bulat, et il a dit oui. A mon avis,
22 ça résout le problème. On ne sait toujours pas si ce terme "inquiry" aurait
23 dû être employé plutôt que "investigation", mais ce n'est pas ce que
24 j'avais demandé au témoin, et j'ai eu ma réponse.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
26 M. HARMON : [interprétation]
27 Q. Avant l'intervention de mon collègue Me Lukic à propos de ce terme
28 "inquiry", "investigation", je vous avais posé une question pourquoi le
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1 colonel Bulat était-il l'objet d'une enquête ?
2 R. Il s'agissait d'une enquête disciplinaire, pas d'une enquête judiciaire
3 qui a été diligentée contre le colonel Bulat. C'est une erreur de ma part.
4 J'aurais dû le remarquer. Donc c'est une enquête disciplinaire qui était
5 lancée du fait de la reddition du 21e Corps de Kordun lorsqu'il commandait
6 ce corps. Ce 21e Corps de Kordun s'est rendu à l'armée croate.
7 Q. Très bien. Donc il s'agit d'une enquête disciplinaire diligentée par la
8 VJ contre le colonel Bulat pour ses actions lors de la reddition du 21e
9 Corps de la SVK, reddition aux mains de l'armée croate; c'est cela ?
10 R. Oui, oui, c'est ce qu'on voit dans le document.
11 Q. Donc si j'ai bien compris votre réponse, vous êtes affirmatif, et c'est
12 bien pour cela qu'il a été l'objet d'une enquête disciplinaire ?
13 R. Oui, l'enquête a eu lieu. D'ailleurs, j'ai été interviewé, je m'en
14 souviens, c'est écrit d'ailleurs dans ce document, mais aucune sanction
15 disciplinaire n'a été apposée.
16 Q. A-t-il dû se présenter devant un panel de juges militaires de la VJ, un
17 panel disciplinaire, devant une commission disciplinaire ?
18 R. Ça, je n'en sais rien, Monsieur Harmon. Ce que je sais c'est que j'ai
19 fait une déclaration devant le colonel Ristic, en présence donc du général
20 Ristic et de M. Bulat.
21 Q. Très bien. Dans quelles circonstances avez-vous dû faire cette
22 déclaration au général Ristic ? Est-ce qu'on vous a enjoint de vous
23 présenter pour répondre à des questions du général Ristic à une heure et à
24 un jour bien précis ? Est-ce que vous avez été convoqué ?
25 R. Non, non. Le colonel Bulat est tout d'abord venu me voir pour me dire
26 de lui fournir une déclaration au cours de cette fameuse enquête
27 disciplinaire. Ensuite, il s'est organisé avec les gens en charge de
28 l'enquête, M. Ristic justement, pour que je puisse me trouver à un certain
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1 endroit à un certain moment. Ce n'était pas du tout une convocation
2 officielle ni quoi que ce soit. Je me suis juste rendu à ce rendez-vous et
3 je leur ai dit ce que je savais.
4 Q. Mais la recommandation du général Ristic était que des poursuites
5 soient engagées contre le colonel Bulat. Y a-t-il eu des poursuites
6 engagées, en fin de compte, ou des sanctions imposées au colonel Bulat pour
7 avoir fait reddition à l'armée croate, pour avoir livré tout le 21e Corps
8 de Kordun à l'armée croate ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à cette
11 question page 51, ligne 5.
12 M. HARMON : [interprétation] J'ai demandé s'il y avait eu des sanctions
13 quelles qu'elles soient. Ma question est donc beaucoup plus large.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, certes. Page 51, ligne 5, il
15 est écrit, je cite :
16 "Je me souviens très bien de cela --" non, mais maintenant je n'ai plus le
17 texte sur l'écran -- "mais aucune sanction disciplinaire n'a été imposée au
18 colonel Bulat."
19 Là vous parlez de sanctions disciplinaires, et lui aussi parlait de
20 sanctions.
21 M. HARMON : [interprétation] Non, là je lui demande s'il y a eu des
22 sanctions éventuelles quelles qu'elles soient, pas uniquement
23 disciplinaires.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois. Très bien.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Répondez, puisque nous avons l'autorisation des Juges. Répondez à la
27 question, s'il vous plaît.
28 R. Monsieur Harmon, j'ai dit qu'il n'avait pas été sanctionné, et voici
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1 sur quoi je me fonds pour le dire. Le colonel Bulat était un de mes proches
2 amis. Il ne m'a jamais averti de la moindre sanction, de la moindre mesure
3 disciplinaire qui lui aurait été imposée en liaison avec ces événements-là,
4 en tout cas.
5 Q. Très bien.
6 M. HARMON : [interprétation] Il est maintenant midi. Peut-être faudrait-il
7 prendre la pause.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous
9 reprendrons à midi et demi.
10 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
13 M. HARMON : [aucune interprétation]
14 Q. -- votre retraite rétroactive.
15 M. HARMON : [interprétation] Voyons d'abord la pièce P1912 à l'écran.
16 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant le décret
17 présidentiel du président Lilic vous mettant à la retraite rétroactivement
18 en date du 22 décembre 1994 ?
19 R. Oui, et je crois avoir l'original de ce document.
20 Q. Bien. Nous savons que la date de ce document, à savoir le 22 décembre
21 1994, qui est indiquée ici comme étant la date du décret, est fausse; est-
22 ce exact ?
23 R. Je ne pense pas que ce soit le cas, Monsieur Harmon.
24 Q. Ce décret n'a pas été promulgué le 22 décembre 1994, car vous étiez
25 encore en active au sein de la SVK, je crois que vous avez même dit que
26 vous étiez en active jusqu'au 17 octobre 1995. C'est exact, n'est-ce pas ?
27 Donc, Général, êtes-vous d'accord quant au fait que la date à laquelle ce
28 décret a pris effet n'était pas le 22 décembre 1994 ?
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1 R. En ce qui concerne le moment quand on en a parlé et le moment où j'ai
2 été traité jusqu'au 17 octobre 1995, je pense que ce document n'a pas été
3 créé à cette date, n'a pas été rédigé à cette date.
4 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais vous demander de regarder le dernier
5 paragraphe dans la version anglaise, qui est le deuxième paragraphe sous
6 les raisons.
7 M. HARMON : [interprétation] On va remonter dans la version en anglais pour
8 que nous puissions voir.
9 Q. Donc, je vous demande d'aller au paragraphe qui lit :
10 "Etant donné ce qui est dit, il est conclu qu'il est fondé de mettre fin au
11 service professionnel de la personne-ci nommée suite à l'article 107,
12 paragraphe 2, de la Loi sur l'armée yougoslave."
13 Maintenant, ce matin, vous avez dit dans votre témoignage - et ici je me
14 réfère à votre témoignage à la page 21, lignes 22 à 25, et je veux obtenir
15 des précisions sur ce point - vous avez dit, donc, en réponse à une
16 question de M. Lukic, et je cite :
17 "La date de la retraite", et c'est ce que le général Perisic vous aurait
18 dit : "La date de mise à la retraite était ce qu'elle était parce qu'en la
19 fin 1994, l'article 107 de la Loi sur l'armée est devenue invalide et en
20 vertu de cet article, les officiers d'active pouvaient prendre leur
21 retraite en fonction de leurs années de service et de leur âge."
22 Est-ce bien ce que le général Perisic vous a dit ?
23 R. J'ai compris que la raison pour laquelle cette date devait être ainsi
24 était en raison de ces circonstances. Je ne peux pas dire que M. Perisic me
25 l'ait dit. Ce que je peux dire, c'est que M. Perisic ou quelqu'un d'autre
26 m'aurait dit que ce serait le fondement juridique de ma retraite.
27 Q. Ici, je me reporte uniquement sur le mot qui figure ici, dans le compte
28 rendu de séance, "invalide". Avez-vous dit que l'article 107 deviendrait
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1 invalide ou qu'il était valide ?
2 R. Je pense qu'il a été dit que l'article 107 était en vigueur jusqu'au 31
3 décembre de l'année précédente.
4 Q. Bien. Cela permet de rectifier l'erreur au compte rendu, et c'est tout
5 ce que je voulais faire, Général Novakovic.
6 M. HARMON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais vous demander de vous
7 reporter à la pièce P1913, et je demande qu'elle soit affichée à l'écran.
8 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?
9 R. Oui.
10 Q. Il s'agit de la décision en vertu de laquelle le décret présidentiel
11 est exécuté, décret présidentiel qui vous met à la retraite
12 rétroactivement; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Une fois de plus, ce document présente plusieurs affirmations qui sont
15 fausses. Premièrement, j'attire votre attention sur l'énoncé des raisons ou
16 des motifs où il est dit, au premier paragraphe, qu'il est dit que ce
17 décret vous a été remis le
18 25 décembre 1994. Cette affirmation est fausse, n'est-ce pas ?
19 R. Non, cela n'est pas vrai, Monsieur Harmon.
20 Q. Est-ce que ce décret que vous avez sous les yeux vous a été remis le 25
21 décembre 1994 ?
22 R. Ce qui est dans cette décision, à savoir que le décret a été livré le
23 25 décembre 1994, cela n'est pas vrai.
24 Q. Merci. C'est bien ce que je vous demandais. Maintenant, passons à la
25 phrase suivante. Il est dit que le 30 décembre 1994, vous avez soumis un
26 rapport disant que vous aviez renoncé à vos fonctions à cette date.
27 Avez-vous soumis un rapport dans lequel ou par lequel vous renonciez à vos
28 fonctions à compter du 30 décembre 1994 ?
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1 R. Non, je ne l'ai pas fait.
2 Q. Vous avez reçu le décret présidentiel, que nous avons déjà examiné, et
3 cette décision, quand est-ce que vous avez reçu des décisions de ces
4 documents ?
5 R. Après le 17 décembre, ou peut-être à cette date, ou un ou deux jours
6 après, donc, en 1995.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, était-ce décembre ou octobre ?
8 Donc, 17 octobre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, en octobre.
10 M. HARMON : [interprétation]
11 Q. Quand vous avez reçu ces deux décisions, avez-vous signé un accusé de
12 réception ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous antidaté la note de l'accusé de réception pour que soit
15 indiquée la date du 25 décembre 1994 ?
16 R. Oui, Monsieur Harmon.
17 Q. Pourquoi avez-vous antidaté l'accusé de réception pour faire figurer la
18 date du 25 décembre 1994 ? Pourquoi n'avez-vous pas mis la date effective
19 sur l'accusé de réception concernant ces décisions ?
20 R. Parce que c'était la seule manière de résoudre cette situation, et
21 c'était la position, telle qu'on me l'avait dit, du conseil suprême de la
22 Défense, du président de la République fédérative de Yougoslavie, et du
23 chef du département du personnel. On m'avait dit d'antidater ce document de
24 cette façon pour que ce document puisse être valide.
25 Q. Et qui vous a dit de dater avec une fausse date ce document ?
26 R. Les personnes du personnel qui étaient chargées de la rédaction de ce
27 document.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez de qui il s'agissait nommément ?
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1 R. Je pense que le chef de l'administration du personnel était le général
2 Zoric ou un lieutenant-colonel qui a participé à la rédaction de ces notes.
3 Je sais qu'il est sorti de l'école militaire, mais je ne me souviens pas de
4 son nom.
5 Q. J'aimerais maintenant que nous nous tournions vers un autre sujet. La
6 retraite rétroactive au 30 décembre 1995, eh bien, en fait, vous y étiez en
7 active jusqu'en octobre 1995, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. En qualité d'officier en active jusqu'en octobre 1995, vous aviez droit
10 à certaines prestations, y compris le paiement d'une retraite; c'est exact
11 ?
12 R. Quand on parle de fonctions ou d'active, il faut être exact. En fait,
13 dans la SVK, j'ai été en service jusqu'au 10 octobre 1995. Je n'ai exercé
14 aucune fonction après cette date. J'ai simplement touché ma solde.
15 Q. Nous savons quelles sont ces dates. A partir du moment où vous avez été
16 mis à la retraite rétroactivement, vous avez continué à servir en active
17 dans la SVK jusqu'au 10 août 1995, et pendant cette période, vous avez
18 accumulé certains droits au regard de votre retraite; est-ce exact ?
19 R. Oui, une retraite plus élevée, et peut-être un règlement du problème du
20 logement.
21 Q. Ici, je parle d'une chose très précise, votre retraite. En tant que
22 militaire en active au sein de la VJ, vous aviez droit de toucher votre
23 retraite tant que vous étiez encore en fonction; c'est exact ? Pardon, je
24 me reprends, j'ai mal formulé la question. Je vais la reformuler.
25 Général Novakovic, vous aviez droit à une retraite, vous aviez des droits
26 tant que vous étiez en active, vous étiez en train d'accumuler vos points
27 de retraite. C'est bien la procédure normale ?
28 R. Pour autant que je sache, oui.
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1 Q. Vous venez de nous dire que vous avez cessé d'être en active le 10 août
2 1995, vous avez cessé vos fonctions le 10 août 1995; c'est exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez été mis à la retraite rétroactivement en décembre 1994. Nous
5 le savons en raison des documents. Ma question est : est-ce que vous avez
6 touché, et est-ce que vous touchez des indemnités de retraite pour la
7 période pendant laquelle vous étiez encore en active, pendant la période
8 allant de décembre 1994 jusqu'au 10 août 1995 ?
9 R. Honnêtement, Monsieur Harmon, il s'agit là de détails mineurs. Ce qui
10 était important pour moi, c'était de terminer ma carrière en active --
11 Q. Ma question était très claire et très précise. Je la répète. Avez-vous
12 touché, et touchez-vous une retraite pour la période pendant laquelle vous
13 étiez en active allant de décembre 1994 jusqu'au 10 août 1995 ?
14 R. De fait, oui. Mais si j'avais été mis à la retraite à partir du 30
15 décembre 1994, si c'est ce que vous voulez que je dise, je pense que cette
16 partie-là n'a pas servi pour calculer mes droits.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, je ne comprends pas.
18 Parce que vous commencez en disant "En fait, oui." Donc, vous répondez que
19 oui, vous touchez une retraite pour la période allant de décembre 1994
20 jusqu'en août 1995. Et dans la phrase suivante, vous dites que vous pensez
21 que cette période n'a pas été prise en compte pour calculer vos droits.
22 Donc, si la première réponse est oui, c'est-à-dire que vous avez touché une
23 retraite pour cette période, donc cela veut dire que cette période a été
24 prise en compte pour le calcul de vos droits.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] En vertu de la législation en vigueur à
26 l'époque, si j'avais été mis à la retraite au moment de la date de service
27 dans la SVK, dans ce cas, la période entre la date antidatée de retraite -
28 c'est-à-dire le 30 décembre 1994 - et la date plus tardive, celle du 10
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1 août 1995, qui est, en fait, lorsque j'ai cessé d'être en active auprès de
2 la SVK, et toute cette période était une période où j'avais un statut au
3 sein de la VJ, aurait été utilisée pour les calculs des droits, comme M.
4 Harmon le dit. C'est ainsi que j'ai compris.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, votre réponse à cette question
6 est que oui, vous avez touché une retraite correspondant aux droits que
7 vous auriez accumulés pendant cette période; c'est la réponse, en bref ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette période n'a pas été prise en
9 compte. Si cela avait été fait conformément à la loi en vigueur, cela
10 aurait été pris en compte pour le calcul des droits; mais puisqu'il y a eu
11 une date qui a été fixée rétroactivement, c'est-à-dire que cela a été
12 antidaté, ça ne s'est pas produit ainsi.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous ne touchez pas. Merci.
14 M. HARMON : [interprétation] Bien.
15 Maintenant, nous allons passer à un autre document. Je demanderais qu'on
16 affiche la pièce P1914 à l'écran.
17 Q. En attendant que ce document P1914 soit affiché à l'écran, j'aimerais
18 vous poser une question. Général, existe-t-il une raison pour laquelle vous
19 n'avez pas reçu le logement qui vous revenait de droit en tant que général
20 jusqu'à l'année dernière ?
21 R. Lorsque je me suis adressé à l'autorité chargée du logement dans la
22 garnison de Belgrade en 1995, on m'a répondu que je n'avais pas de droit à
23 un logement fourni par l'armée parce que j'étais à la retraite. Donc je me
24 suis rendu au fonds chargé des retraites, et j'ai introduit une demande en
25 tant que retraité. Deux ans plus tard, le fonds de retraite des anciens de
26 l'armée m'a répondu que je ne pouvais pas recevoir de logement parce qu'on
27 ne pouvait me donner un logement à Zagreb en tant que membre de l'active de
28 JNA et pas en tant que retraité militaire. Et donc ils m'ont renvoyé à
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1 l'autorité chargée du logement pour la VJ auprès de la garnison de
2 Belgrade, et là on m'a dit que je n'avais pas droit à un logement parce que
3 cela n'avait pas été fait quand j'étais encore en active. Et ce n'est que
4 lorsque le général Mrksic et le colonel Bulat sont intervenus et que nous
5 avons tous appris qu'on avait fait une demande de logement alors qu'on
6 était à Krajina, ils ont pu retrouver la couverture de mon dossier du
7 service du personnel qui avait été envoyé à la garnison de Raska, où je
8 n'ai jamais été, et en fait je suis passé par la ville de Raska une seule
9 fois dans ma vie, et c'est uniquement à ce moment-là que j'ai eu la
10 possibilité de faire une demande de logement.
11 Q. Merci. Vous avez maintenant à l'écran un document qui porte votre
12 signature, c'est exact ? Veuillez confirmer cela.
13 R. Oui.
14 Q. Je vous demanderais de donner lecture à haute voix de ce document pour
15 le procès-verbal. Uniquement la partie du document sous l'intitulé
16 "Déclaration". Il y a une seule phrase, je vous demanderais d'en donner
17 lecture pour le procès-verbal.
18 R. "J'affirme donc par la présente que conformément à l'ordre du chef
19 d'état-major de la VJ, j'accepte d'être nommé conformément aux instructions
20 du service de l'armée yougoslave."
21 Q. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances ce document a été
22 rédigé ?
23 R. A l'époque, le général Mrksic, qui était le commandant de l'armée, le
24 général Bjelanovic et quelques autres officiers, nous nous trouvions à
25 Banja Luka dans la Republika Srpska. Le général Mrksic s'est rendu à un
26 moment donné à Belgrade. Je sais qu'il avait un problème et qu'il a dû s'y
27 rendre de façon illégale, en fait en empruntant une embarcation pour
28 traverser la rivière. Après cette visite, il nous a dit à nous tous que
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1 nous devons faire ce type de déclaration et nous nous sommes tous exécutés.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez préciser,
3 qu'est-ce que vous entendez à ce moment-là, le commandant de l'armée
4 d'alors, vous voulez dire à cette date-là, c'est-à-dire la date du 16
5 septembre 1995, c'est cela ? Vous nous avez demandé d'être très précis,
6 donc moi je voudrais savoir si à la date du 16 septembre 1995, le général
7 Mrksic était commandant, et si oui, commandant de quelle armée ? En effet,
8 je pense que la SVK n'existait plus.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ceci concerne
10 cette date. Vous le voyez dans l'intitulé ou dans l'en-tête. Vous voyez
11 "Banja Luka", Banja Luka se trouve dans la Republika Srpska, et nous étions
12 tous ensemble. Nous estimions que nous étions en fait les reliquats de
13 cette armée qui n'existait plus dans les faits. Donc ça veut dire qu'il
14 n'était pas commandant ce jour-là puisque cette armée n'existait plus.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la date du 16 septembre ?
16 Mais nous voulons bien comprendre, parce que deux ans plus tard, lorsque
17 vous avez lu ceci, on veut comprendre ce que ça veut dire. Mais maintenant
18 je crois avoir compris. Je vous remercie.
19 Poursuivez, Monsieur Harmon.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Qui a préparé le texte que l'on retrouve dans ce document ?
22 R. Je pense que c'est moi, c'est moi qui ai rédigé ce libellé en gardant à
23 l'esprit ce qu'avait déclaré le général Mrksic.
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, je pense qu'il faudra passer à
2 huis clos partiel.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
4 Et pouvons-nous voir cette pièce qui porte la cote P766, Monsieur Harmon ?
5 M. HARMON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Poursuivez, Monsieur Harmon.
10 M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il faudra procéder à
11 l'expurgation, lignes 18 et 19 de la page 16, parce que j'ai mentionné en
12 partie un document qui est protégé.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Procédons à cette expurgation.
14 M. HARMON : [interprétation]
15 Q. Mon Général, prenons le point 3 en anglais et en B/C/S, page 2 en
16 anglais. Je pense qu'en serbe c'est à la même page qu'on trouvera la partie
17 du paragraphe que je souhaite citer.
18 M. HARMON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, regardez, s'il
19 vous plaît, le deuxième paragraphe du point 3.
20 Q. Faites de même, si vous le voulez bien, Général. Voici ce que dit ce
21 paragraphe :
22 "Avant d'adopter la loi, le chef d'état-major est chargé de mener une
23 audition avec les personnes susmentionnées pour les informer de la décision
24 prise par le conseil suprême de la Défense afin que ces personnes
25 connaissent leurs devoirs et sachent qu'elles doivent se placer à
26 disposition du 30e centre du Personnel suite à la cessation d'activités
27 professionnelles dans l'armée de Yougoslavie."
28 Est-ce que vous avez jamais été informé des devoirs et obligations que vous
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1 aviez, à savoir de vous mettre à la disposition du 30e centre du Personnel
2 ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Et qui vous a informé de ces obligations ?
5 R. C'est M. Perisic qui me l'a dit lorsqu'il m'a informé de la décision de
6 la mise à la retraite. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il m'a fallu
7 signer une déclaration en attestant. Le 30e centre du Personnel conservait
8 des archives et autres dossiers des personnes, des membres de la VRS, mais
9 le 16 septembre, et c'est la date que porte ce document, à cette date-là,
10 je n'en savais toujours rien.
11 Q. Bien. Si vous n'apparteniez pas à l'armée de Yougoslavie, quelles
12 étaient vos obligations, pourquoi aviez-vous l'obligation de vous passer à
13 la disposition du 30e centre du Personnel ?
14 R. Auriez-vous l'obligeance de me poser des questions précises, ce qui me
15 permettra de répondre avec autant de précision. Est-ce qu'un membre de
16 l'armée de Yougoslavie pour vous ça veut dire la même chose qu'une personne
17 qui a ce même statut dans la VJ ? Vous me demandez si j'appartenais à la
18 VJ. En posant cette question, pensez-vous que c'est la même chose que
19 d'avoir un statut dans la VJ tout en étant membre de la SVK en République
20 de Krajina Serbe ?
21 Q. Je vous demandais si vous n'étiez pas membre de la VJ, qu'est-ce qui
22 vous forçait de vous mettre à la disposition du 30e centre du Personnel ?
23 Veuillez répondre à la question posée.
24 R. Lorsque j'ai été mis à la retraite, mes obligations n'étaient pas
25 claires, lesquelles elles seraient une fois que je ne serais plus membre de
26 la VJ. Je pense qu'ici nous sommes face à une situation politique. L'état-
27 major général de la VJ, comment pouvait-il m'ordonner à moi, retraité, de
28 me mettre à disposition d'une autre armée. En effet, j'ai dû même me mettre
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1 à la disposition du 30e centre du Personnel, et ça je l'ai appris en même
2 temps que j'ai appris que j'étais bien à la retraite par voie de décret
3 présidentiel.
4 Q. Est-ce que vous vous êtes mis à la disposition du 30e centre du
5 Personnel ?
6 R. L'idée ne m'a jamais traversé l'esprit, mais jamais.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Harmon est en train d'examiner
9 quelque chose à l'écran, mais moi je vous pose cette question. Lorsque vous
10 ne vous êtes pas mis à la disposition de ce 30e centre du Personnel, est-ce
11 que ceci a été suivi de répercussions pour vous, il y a eu des conséquences
12 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on vous a puni, est-ce qu'on
15 a essayé quelque chose, est-ce qu'on a essayé de savoir pourquoi vous
16 n'aviez pas obéi à cet ordre ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Poursuivez, Maître Harmon.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. A la page 64, ligne 1. vous dites ceci :
23 "C'est M. Perisic qui me l'a dit, à savoir que j'avais l'obligation de me
24 placer à disposition du 30e centre du Personnel lorsqu'il m'a communiqué et
25 ainsi informé de cette décision portant mise à la retraite."
26 Donc vous avez dit que c'est M. Perisic qui vous a dit de vous mettre à la
27 disposition de ce centre. Alors qu'est-ce que vous avez répondu, qu'est-ce
28 que vous avez dit au général Perisic ?
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1 R. Quant à l'obligation de me mettre à la disposition du 30e centre du
2 Personnel, je ne lui ai rien dit à ce propos.
3 Q. A quelle date avez-vous eu cette conversation avec le général Perisic ?
4 R. D'après mes souvenirs, et je l'ai déjà répété plusieurs fois, ça s'est
5 passé le 17 octobre 1995. Cependant, je ne sais pas si le décret
6 présidentiel et la décision lui ont été remis parce que j'étais censé
7 signer une déclaration par laquelle j'acceptais d'être mis à la disposition
8 du 30e centre du Personnel ce jour-là.
9 Q. Donc vous dites que jamais vous ne vous êtes placé à la disposition du
10 30e centre du Personnel ?
11 R. Oui, c'est ce que je déclare, Monsieur Harmon, c'est vrai.
12 Q. Est-ce que vous vous êtes mis à la disposition du commandant de l'armée
13 de la Republika Srpska ?
14 R. Jamais.
15 M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce à charge 177.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez toujours rester à huis
17 clos partiel ?
18 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi--
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, et cette fois-ci c'est deux 7 et
20 pas 3 ?
21 M. HARMON : [interprétation] C'est trois 7.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Revenons d'abord en audience publique.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience
24 publique.
25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Monsieur Harmon.
28 M. HARMON : [interprétation] 0611-7673 ET 1, et ce sera la page 82 en
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1 B/C/S. Je vous donnais là le numéro dans le système du prétoire
2 électronique, il s'agit de la pièce P1777.
3 Q. Général Novakovic, est-ce bien votre signature qu'on voit dans ce
4 document ?
5 R. Oui, Monsieur Harmon.
6 Q. Si vous lisez la dernière phrase du document.
7 R. "J'accepte également de me mettre à la disposition du commandant ou
8 chef de l'armée de la Republika Srpska."
9 Ça c'est la dernière phrase, Monsieur Harmon.
10 Q. Quand avez-vous rédigé ce document et à quel endroit l'avez-vous rédigé
11 ?
12 R. Apparemment à Belgrade, et ça dû se passer le 17 octobre et non pas le
13 7 comme c'est écrit ici. Je pense que c'est un document qui a été établi le
14 17 octobre. Je crois l'avoir dit deux fois au moins au cours de la dernière
15 heure, et j'ai effectivement signé un document de ce genre.
16 Q. Est-ce que le général Perisic était présent, ou est-ce que ce document
17 a été établi à l'issue d'une réunion que vous avez eue avec le général
18 Perisic ce jour-là en octobre 1995 ?
19 R. Le conseil de Défense suprême, ce qu'il pensait à propos du fait que
20 nous devrions être placés à la disposition du 30e centre de Personnel,
21 c'est quelque chose que le général Perisic nous a dit ce jour-là, le 17
22 octobre. Je n'ai pas signé cette déclaration devant lui. Je l'ai signée au
23 moment où j'ai signé les autres documents, le décret présidentiel, la
24 décision.
25 Q. Donc, vous avez signé ce document après avoir rencontré le général
26 Perisic, le 17 octobre, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. D'après ce dont je me souviens, c'est bien comme ça que ça s'est
28 passé.
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1 Q. En octobre 1995, est-ce que vous avez aussi rendu le cachet, le cachet
2 de la SVK à l'état-major général de la VJ, le tampon ?
3 R. Ce tampon avec l'insigne de la SVK et le passeport diplomatique, je les
4 ai remis plus tard, et j'ai un accusé de réception que j'ai toujours
5 aujourd'hui.
6 Q. Et à qui avez-vous remis ce passeport diplomatique de la SVK, ainsi que
7 le tampon de la SVK ?
8 R. D'après ce dont je me souviens, je les ai remis à l'état-major
9 général. A quel service précis, je pense que c'était au service du
10 personnel. Je n'en suis plus tout à fait sûr. Il faudrait que je vérifie
11 cet accusé de transmission.
12 Q. Mais pourquoi avoir remis à l'état-major général de la VJ le tampon qui
13 était quand même celui de la SVK ?
14 R. Mais je ne savais pas à qui d'autre remettre ces objets, et il me
15 fallait avoir un certificat officiel attestant du fait que je ne les avais
16 plus en ma possession. La chose la plus logique, pour moi, à mes yeux, à
17 faire, c'était de remettre ces objets à l'état-major général, afin que ces
18 objets puissent être placés dans le musée militaire.
19 Q. Et c'était ça que vous vouliez faire, c'était la destination ultime que
20 vous réserviez à ces objets, qu'ils soient placés dans un musée militaire ?
21 R. Excusez-moi. C'était simplement un commentaire que je faisais en
22 passant. Je voulais simplement les remettre en raison du fait que je
23 n'étais plus habilité à avoir ces objets.
24 Q. Mais est-ce que vous ne les avez pas remis parce que c'étaient des
25 objets qui appartenaient à la VJ ?
26 R. Mais je peux vous dire que ça n'a aucunement, aucunement été la
27 propriété de la VJ, que ce soit mon passeport diplomatique ou le tampon.
28 Q. Merci d'avoir répondu aux questions que je vous posais sur ce sujet. Je
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1 vais maintenant aborder un autre sujet, en l'occurrence, votre affectation
2 aux rangs de la police spéciale. Vous avez déjà déclaré qu'il y avait un
3 groupe opérationnel qui était chargé de Banja et de Kordun, qui avait été
4 constitué à Belgrade, et que vous étiez un des membres du commandement de
5 ce groupe opérationnel. C'est à la ligne 25 de la page 12 999 que vous
6 trouverez cette mention.
7 Et en rapport avec ce que vous avez dit, vous avez ajouté ceci :
8 "C'est une mission opérationnelle. Ce n'est pas une mission qui
9 revient à un homme d'après la dotation des effectifs."
10 Page 13 000, ligne 19.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on a une date attachée
12 à cette mission ?
13 M. HARMON : [interprétation] Cette mission, dans le groupe opérationnel, si
14 j'ai bien compris ce qui s'est dit, c'était en exécution d'un ordre du 27
15 septembre 1991, donné par le SSNO. Bien sûr, libre au général de me
16 corriger, si je me suis mal exprimé, mais c'est comme ça que j'avais
17 compris les choses.
18 Q. Voici ce que je vous demande, Général : pouvez-vous nous expliquer la
19 distinction que vous essayez d'opérer quand vous dites que "c'est une
20 mission opérationnelle, que ce n'est pas une mission qui vous est donnée en
21 raison de votre poste organique dans la hiérarchie" ?
22 R. Que ce n'était pas une mission qui revenait en fonction de l'échelon
23 qu'on occupait dans la voie hiérarchique, en fonction de ce tableau des
24 dotations effectives, que c'était simplement une structure qu'on venait de
25 créer et à laquelle on affectait des gens qui étaient libres, disponibles.
26 Ceux qui ont organisé les choses se sont dits que j'étais censé être à
27 Kordun. A cet égard, il n'y avait pas de règlement, il n'y avait pas de
28 place dans la voie hiérarchique qui comptait. C'est pour ça que j'ai
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1 utilisé les mots que j'ai utilisés quand j'ai parlé de ça.
2 Q. Donc, quand on dit affectation qui n'est pas prévue par le tableau des
3 dotations effectives, que c'est simplement envoyé sur un lieu précis -- ou
4 plutôt, quand on parle d'une affectation organique, c'est plutôt qu'on est
5 envoyé en un lieu précis qui porte un numéro de poste militaire précis.
6 R. Oui, en principe, ça revient à dire ça. Mais en réalité, l'ordre que
7 vous avez - malheureusement, que je ne peux pas voir - il porte la date du
8 27 septembre, si je me souviens bien. La brigade de la police spéciale à
9 Kordun dont j'ai été nommé commandant, cette brigade, elle a été établie le
10 2 août 1995. Je sais que c'est un fait digne de foi. En présence de celui
11 qui était chef du service de l'unité spéciale de la police en Krajina, le
12 général Borislav Djukic, dans le village de Pijesanica [phon], à proximité
13 de Vrginmost.
14 Q. Mon collègue signale une erreur dans le compte rendu d'audience. Je lis
15 l'endroit. Vous avez été nommé commandant, a-t-il dit -- mais je ne vois
16 pas l'endroit où ça se trouve. Oui, en 1995, on a ajouté cette date.
17 "…c'est à ce moment-là que j'ai été nommé commandant. Une brigade de
18 l'unité spéciale de la police de Kordun dont j'ai été nommé commandant a
19 été établie le 2 août 1995," a-t-il dit.
20 Mais 1995, ce n'est pas juste, n'est-ce pas ? N'est-ce pas une autre
21 année ?
22 R. Oui, oui, c'est une autre année. Moi, je parlais de 1992. Excusez-moi,
23 c'est un lapsus si j'ai dit "1995". C'est de notoriété publique, elle a été
24 établie en 1992, mais…
25 Q. Mais parlons de votre unité. En cours de votre déposition, vous avez
26 déclaré que vous étiez le commandant de la 80e Brigade de la police
27 spéciale qui comptait quelque 2 000 hommes. Page 13 035, ligne 12 du compte
28 rendu d'audience; 2 000 policiers sous vos ordres, n'est-ce pas là une
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1 force de l'ordre considérable ?
2 R. Je ne sais pas ce que vous ont dit les interprètes. Moi, j'entends,
3 ici, dans mes écouteurs "police spéciale". Ce n'est pas comme ça que ça
4 s'appelait. C'était appelé unité spéciale de la police, et ça montrait bien
5 la vocation qu'on donnait à ces unités. Alors, pour répondre à votre
6 question précise, je dirais ceci, il s'agissait effectivement d'une
7 formation de taille considérable comparée à des conditions de sécurité
8 normales. Mais si vous prenez en compte le fait suivant, la ligne de front,
9 elle faisait plus de 100 kilomètres, et elle est restée la même après
10 l'arrivée de la FORPRONU, il y avait de l'autre côté des forces croates;
11 cette ligne de front, il fallait quand même bien la faire surveiller 24
12 heures sur 24, et tous les jours de l'année. Au bas mot, c'était le moins
13 qu'on puisse faire, et c'était ça la fonction première de cette unité, ce
14 qui permettrait à la population qui vivait à cet endroit de ressentir un
15 certain degré de sécurité.
16 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres brigades des unités spéciales de la
17 police dans la RSK, mis à part cette 80e Brigade ?
18 R. Je ne sais pas pourquoi l'interprète parle de la SVK. Mais la SVK
19 n'existait pas à l'époque.
20 Q. Moi, j'ai dit "RSK". Est-ce qu'il y avait dans la République de Krajina
21 serbe d'autres unités ou brigades spéciales de la police, mis à part la 80e
22 Brigade ?
23 R. Oui, c'est parce que j'avais entendu dire par l'interprète SVK. C'est
24 pour ça que j'étais perdu. Mais il y avait effectivement une brigade
25 spéciale de la police du côté de la Dalmatie, une autre dans la région de
26 Lika, une brigade spéciale de police à Kordun, une autre en Slavonie
27 occidentale, et aussi une autre dans la partie orientale, mis à part la 80e
28 Brigade qui, elle, se trouvait à Kordun.
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1 Q. En tout, il y avait combien de membres de cette police spéciale dans
2 ces unités ?
3 R. Je ne sais pas, Monsieur Harmon. Il faudrait poser la question au
4 général Djukic. Moi, je ne me suis jamais occupé de ce genre de questions.
5 Q. Me Lukic vous a posé plusieurs questions à propos du plan Vance, et
6 vous avez répondu que ce plan Vance prévoyait que ces zones de sécurité
7 protégées soient démilitarisées, et que les armes des forces armées soient
8 prises aux soldats. C'est ce que vous avez dit à la page 13 043, ligne 1.
9 Et le fait de dessaisir ces formations armées de leurs armes, ça a été
10 fait, c'est ce que vous avez dit à la page 13 043, ligne 15. Et vous avez
11 ajouté que Marrack Goulding, sous-secrétaire général des Nations Unies,
12 avait déclaré que les Serbes avaient appliqué les conditions imposées. Vous
13 l'avez dit à la page 13 043, lignes 12 à 19. Vous avez encore ajouté que le
14 général Nambiar, le commandant de la FORPRONU à l'époque, je vous cite,
15 "n'avait jamais trouvé problématique la façon dont les Serbes exécutaient
16 les conditions posées par le plan Vance." Ceci se trouve à la page 13 044,
17 ligne 16. En fait, ces zones de sécurité, elles n'ont jamais été
18 démilitarisées, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne sais pas sur quoi vous vous fondez pour dire cela.
20 Q. Très bien. Autre chose, ces unités spéciales de la police n'étaient pas
21 vraiment des policiers, il ne s'agissait pas de policiers, il s'agissait de
22 soldats, n'est-ce pas ?
23 R. Monsieur Harmon, si je suivais votre raisonnement, j'en conclurais que
24 dans l'armée de la Krajina serbe, il n'y avait pas de soldats ou très peu,
25 il y avait des paysans. Tout le monde était paysan, il n'y avait pas de
26 soldats, ni de policiers, ni rien.
27 Q. Bien. Commençons par la 80e Brigade de la police spéciale, est-ce que
28 ses membres étaient des soldats ou des policiers ?
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1 R. C'étaient des membres des unités spéciales de la police, ils ne
2 faisaient pas partie des policiers qui s'occupent du maintien de l'ordre,
3 de la circulation et de la lutte contre le crime, non. Il s'agit des unités
4 de police qui existent au sein de la police régulière, dépendante du
5 ministère de l'Intérieur de la République de la Krajina serbe, chargée des
6 tâches de sécurité essentielles. Ils sont là pour prévenir toute
7 infiltration ou incursion de forces armées venant de régions où les forces
8 croates étaient déployées en formation de combat, sans contrôle de qui que
9 ce soit, surtout sans contrôle de la FORPRONU.
10 Q. Oui, mais les officiels des Nations Unies, y compris le général Nambiar
11 et Marrack Goulding, se sont plaints à de nombreuses reprises que ces
12 forces de la police spéciale était, en fait, des forces paramilitaires,
13 n'est-ce pas, et le fait qu'ils soient là, qu'ils soient présents sur
14 place, c'était une infraction au plan Vance ?
15 R. Monsieur Harmon --
16 Q. Je veux une réponse simple, oui ou non. Je n'ai pas besoin d'une
17 réponse compliquée. Je veux un oui ou un non. C'est vrai ou c'est faux ? Le
18 général Nambiar et Marrack Goulding ne se sont-ils pas plaints à de
19 nombreuses reprises que ces forces de la police spéciale étaient, en fait,
20 des paramilitaires, et que leur présence sur place enfreignait,
21 correspondait à une infraction au plan Vance-Owen ?
22 R. Dans les contacts avec moi - et je peux en témoigner en tant qu'un
23 commandant d'une brigade locale - sachez que M. Kirudja, en effet, dans le
24 cadre de ses entretiens qu'il a eus avec moi, m'a fait part de cela.
25 Q. Très bien.
26 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la pièce 5991
27 de la liste 65 ter à l'écran.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, s'agit-il d'une pièce
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1 de l'Accusation ?
2 M. HARMON : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi en avez-vous besoin ?
4 M. HARMON : [interprétation] Pour récuser le témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous des questions
6 ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Si le but de ce document est uniquement ce que
8 M. Harmon a à l'esprit, dans ce cas-là je n'ai pas d'objection.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.
10 C'est à vous, Monsieur Harmon.
11 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 2 de l'anglais et
12 la page 2 du B/C/S.
13 Q. Vous voyez la légende de la page 1, il s'agit d'un rapport d'avancement
14 du secrétaire général en application de la Résolution 743 du Conseil de
15 sécurité, ainsi que de la Résolution 762 de ce même conseil, en date du 28
16 septembre 1992.
17 M. HARMON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, vous concentrer sur
18 le paragraphe numéro 4.
19 Q. Monsieur le Témoin, lorsque le paragraphe s'affichera en serbe,
20 veuillez, s'il vous plaît, en prendre connaissance. Ce paragraphe déclare,
21 et je donne lecture :
22 "Les deux premières phases de la démilitarisation se sont réalisées
23 correctement. L'armée populaire de Yougoslavie, JNA, a terminé de se
24 retirer de Croatie, mis à part l'exception importante de la région de
25 Dubrovnik, et les forces de la Défense territoriale ont été démobilisées et
26 ont entreposé leurs armes dans des dépôts qui bénéficient d'un double
27 verrouillage. Néanmoins, la démilitarisation complète des zones de sécurité
28 des Nations Unies a été retardée par une infraction du plan des Nations
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1 Unies, auquel je fais référence dans mon rapport du 27 juillet. Il s'agit
2 de la création d'une nouvelle force de milices serbe appelée soit 'police
3 spéciale', soit 'police de la frontière', ou 'brigade de la police
4 multifonction', qui sont des brigades constituées d'ex-membres de la JNA,
5 de forces de la Défense territoriale, et d'irréguliers. En tout, cela
6 atteint environ 16 000 hommes en armes" --
7 R. Je n'arrive plus à suivre car j'ai besoin de la page suivante.
8 Q. Pouvons-nous avoir la page suivante en B/C/S à l'écran. Je reprends ma
9 lecture :
10 "…donc, l'effectif total de ces forces de milices serbes représente environ
11 16 000 hommes en armes, équipés d'APC, de mortiers et de mitrailleuses. Les
12 autorités de la soi-disant République de Krajina serbe (appelée ici dans ce
13 document 'Le pouvoir de Knin') déclarent qu'il s'agit d'unités de police.
14 Le commandant de la force considère qu'au vu des armes qu'ils ont à leur
15 disposition et du fait qu'ils ne savent absolument rien du travail de la
16 police, il s'agit de forces paramilitaires. La FORPRONU a émis une
17 protestation vigoureuse concernant cette infraction au plan des Nations
18 Unies et a, de façon répétée, exigé que ces unités nouvellement créées
19 soient démobilisées, et a exigé qu'il n'y ait que la police régulière qui
20 soit équipée d'armes de poing, et uniquement d'armes de poing, comme cela
21 est prévu dans le plan."
22 Et ensuite, paragraphe 7, s'il vous plaît.
23 M. HARMON : [interprétation] Et je demande aussi aux Juges de la Chambre de
24 prendre connaissance de ce paragraphe.
25 Q. Car il est fait référence au général Nambiar. Il est écrit, deuxième
26 phrase :
27 "Le général Nambiar a déclaré à de nombreuses reprises aux pouvoirs à
28 Belgrade et à Knin que c'est la FORPRONU qui exerce les fonctions de
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1 protection dans les zones de sécurité des Nations Unies, et que la présence
2 de ces unités paramilitaires est contraire au plan des Nations Unies et
3 oblige l'armée croate à conserver un certain nombre de ses troupes le long
4 de la ligne de confrontation."
5 Ce document contredit ce que vous nous avez dit précédemment selon lequel
6 le général Nambiar avait déclaré que votre camp respectait parfaitement le
7 plan Vance.
8 M. HARMON : [interprétation] Passons au paragraphe 8, s'il vous plaît, de
9 ce document. On va voir une référence au sous-secrétaire général, Marrack
10 Goulding. Vous avez ce document, vous avez ce passage numéro 8. Et je vais
11 donner lecture de certaines phrases de ce passage. Paragraphe 8, je cite :
12 "Le 4 septembre, le sous-secrétaire général Goulding a conclu un accord
13 avec les pouvoirs de Knin selon lequel la démobilisation de ces troupes se
14 ferait selon un calendrier prévu de concert."
15 Paragraphe 9 ensuite, et j'ai besoin de la version en serbe aussi, pour
16 passer au paragraphe numéro 9.
17 Au paragraphe 9, il est écrit, et je donne lecture :
18 "Bien que la date butoir de la première étape du processus soit passée, la
19 démilitarisation n'a toujours pas commencé."
20 Donc au départ il y a eu un accord avec le sous-secrétaire général Goulding
21 pour qu'il y ait démobilisation de ces forces d'unités spéciales de la
22 police. J'aimerais maintenant vous montrer un autre document --
23 R. Monsieur --
24 Q. Laissez-moi d'abord poser la question, et ensuite vous pourrez
25 répondre.
26 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P5989 à l'écran.
27 Il s'agit d'une pièce de l'Accusation, et nous ne l'employons que dans
28 l'objectif de récuser le témoin.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'en voulez-vous faire de ce
2 document, le 5991 ?
3 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais qu'il reçoive une cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Il recevra la cote P2919.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce P2919 est admise au dossier.
6 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce P5991
7 [comme interprété] à l'écran. Première page. La première page nous
8 permettra de comprendre de quel document il s'agit.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien dit. Non, je voulais juste dire,
11 et que ce soit noté au compte rendu, que je n'ai aucune objection à ce que
12 ce document soit montré s'il n'est utilisé que dans des buts de récuser le
13 témoin.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
15 M. HARMON : [interprétation] En première page, vous voyez que c'est encore
16 un rapport d'avancement du secrétaire général en application de la
17 Résolution du Conseil de sécurité 743 en date du 24 novembre 1992. Nous
18 allons nous intéresser au paragraphe 12, qui se trouve page 3 en anglais,
19 page 4 du B/C/S.
20 Q. Ici, on voit les commentaires du sous-secrétaire général Goulding à
21 propos du respect par les Serbes des zones de sécurité des Nations Unies.
22 Il y a aussi référence au général Nambiar, qui était le commandant de la
23 force des Nations Unies sur place. Donc paragraphe 12 :
24 "Malgré les nombreuses interventions aux niveaux les plus hauts à Belgrade
25 et avec les différentes autorités locales par le co-président du Comité de
26 direction de l'ICFY, M. Vance et Lord Owen, par le sous-secrétaire général
27 Goulding, par le commandant de la force, et par les représentants les plus
28 élevés de la FORPRONU, aucun progrès n'a été fait en ce qui concerne la
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1 démobilisation de ces éléments."
2 "Ces éléments", on fait référence à ces fameux éléments dans le paragraphe
3 11, qui est juste au-dessus, donc je vais vous donner lecture de la
4 définition de ces éléments. C'est à la sixième ligne du paragraphe 11,
5 commençant par les mots en anglais "these autorities" :
6 "Ces autorités ont remplacé la JNA et la TDF par les forces de milices
7 serbes sous différentes formations, comprenant des soldats de la TDF et de
8 l'ex-JNA, ainsi que des irréguliers. En tout il y a environ 16 000
9 personnes ou plus, équipées d'APC, de mortiers, de mitrailleuses et
10 d'autres armes interdites au titre du plan de maintien de la paix. Ils
11 déclarent le pouvoir de Knin déclare souvent qu'il s'agit de forces de
12 police, mais la FORPRONU n'est pas dupe; ils ne sont pas entraînés ni
13 équipés en tant que pourrait être un policier, et ils ne travaillent pas en
14 tant que policiers. Au contraire, ils sont souvent déployés hors des
15 frontières de ces zones de sécurité des Nations Unies et aux confins des
16 'zones roses', et servent de paramilitaires, ce qui est une infraction
17 évidente du plan."
18 Donc vous avez dit que Marrack Goulding ne s'était jamais plaint du
19 comportement du camp serbe, que le camp serbe avait toujours respecté les
20 accords, et que le général Nambiar n'avait jamais soulevé le moindre
21 problème à propos de respect de votre camp des différentes dispositions du
22 plan Vance. Or, visiblement, ce n'est pas du tout vrai. Ils étaient très
23 mécontents, ils considéraient que les Serbes ne respectaient absolument pas
24 le plan Vance. Et ce qui les inquiétait plus particulièrement c'étaient les
25 forces à la tête desquelles vous vous trouviez. Ces deux personnes
26 déclarent que ces unités de police spéciale n'étaient pas du tout des
27 policiers, en fait. Alors que dites-vous de ce document ? Marrack Goulding,
28 Lord Owen, Cyrus Vance, Nambiar se plaignent du comportement de votre camp,
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1 alors comment arrivez-vous à expliquer cela et à faire correspondre cela
2 avec ce que vous nous avez dit précédemment ?
3 R. Ecoutez, je vais vous expliquer, Monsieur Harmon. Enfin, je vais
4 d'abord vous demander, Monsieur Harmon, sur quoi vous fondez-vous pour dire
5 que c'était moi qui étais à la tête de ces forces ? Je n'ai jamais été à la
6 tête de ces forces. Je dirigeais une brigade qui était déployée à Kordun.
7 Donc je trouve que vous me mettez bien des choses sur le dos, un peu trop,
8 à commencer par dire que c'était moi qui étais à la tête de ces forces
9 d'unité de police.
10 Q. Bien, soyons clairs. Vous étiez commandant de la 80e Unité de police
11 spéciale. Je n'ai rien dit de plus. C'est tout. Poursuivez.
12 R. Lorsque j'ai déposé, j'ai parlé, mais uniquement, j'ai dit qu'on
13 parlait de la position que j'occupais à l'époque, c'est-à-dire commandant
14 de la 80e Brigade de police spéciale à Kordun. Il est vrai que de temps en
15 temps j'ai rencontré le général Nambiar, et il n'a jamais soulevé la
16 moindre objection à propos de la démilitarisation et de ce que nous
17 faisions pour la démilitarisation. Quant à savoir s'il s'est plaint
18 ailleurs, ça je n'en sais rien. Même chose pour M. Goulding. Quand j'ai
19 entendu ce genre de chose c'était dans la presse. Mais maintenant, Monsieur
20 Harmon, vous nous dites que ces unités de police spéciale étaient en fait
21 des unités paramilitaires, je peux vous dire que nous n'avions pas d'APC,
22 nous n'avions pas de mortiers. Nous avions des fusils, des mitraillettes.
23 Si nous pouvons revenir au document précédent, au paragraphe 2, vous verrez
24 un peu quelle est la vérité. Montrez-moi le paragraphe 2 de ce document, du
25 document dont vous avez lu les paragraphes 11 et 12. Il serait bon que nous
26 regardions le paragraphe 2 de ce même document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je ne voudrais pas gêner mon éminent confrère
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1 pendant son contre-interrogatoire, mais étant donné que le témoin n'a
2 jamais vu ce document et que c'est un document qui est assez volumineux, il
3 serait plus juste de donner ce document au témoin pour qu'il le lise
4 pendant la nuit, puis on recommencera demain. Au moins le témoin pourra
5 prendre connaissance du document. Il paraît que M. Harmon semble vouloir
6 des réponses très précises.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, ce n'est pas nécessaire, Maître
8 Lukic. Je suivrai les instructions des Juges. Ça me suffira.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est --
10 M. HARMON : [interprétation] Je vois qu'il est l'heure de lever la séance,
11 donc je pense qu'il est temps de s'arrêter, et nous reprendrons tout cela
12 demain matin.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
14 Comme je vous l'ai déjà dit, ne parlez à personne de votre déposition,
15 déposition que vous avez faite jusqu'à présent et de celle que vous vous
16 apprêtez à faire jusqu'à la fin de votre témoignage, et surtout ne vous
17 entretenez pas avec l'équipe de la Défense. Revenez demain, s'il vous
18 plaît, à 9 heures du matin, dans ce prétoire.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 2 septembre
20 2010, à 9 heures 00.
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