Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

  7   Veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire, Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Pourrions-nous avoir maintenant les présentations, commençant par

 12   l'Accusation.

 13   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour

 14   au conseil dans la salle et à tous. Je suis Mark Harmon, avec Salvatore

 15   Cannata et Carmela Javier, pour l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 17   Qu'en est-il de la Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

 19   tous dans le prétoire. La Défense de M. Perisic aujourd'hui constituée de

 20   Boris Zorko, Tina Drolec, et Novak Lukic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Je vous remercie.

 22   Bonjour, Monsieur Novakovic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous savez très

 25   bien que ce que je vais vous dire. Je vais vous rappeler, bien sûr, que

 26   vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite

 27   au début de votre déposition.

 28   Monsieur Harmon, vous avez la parole.

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  1   M. HARMON : [aucune interprétation]

  2   LE TÉMOIN : MILE NOVAKOVIC [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Contre-interrogatoire par M. Harmon : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  A la fin de la séance, nous n'avions plus de temps, mais vous aviez

  8   demandé de voir un document -- document où nous avions regardé ensemble les

  9   paragraphes 11 et 12. Mais vous vouliez, vous, avoir à l'écran le

 10   paragraphe 2 de ce même document.

 11   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que l'on appelle maintenant la

 12   pièce 5989 à l'écran afin de pouvoir voir ce fameux paragraphe 2 qui vous

 13   intéresse. Pourrions-nous avoir la première page en anglais, s'il vous

 14   plaît, afin que nous puissions voir le paragraphe 2, que vous trouverez

 15   sans doute à la première page de la version en serbe aussi.

 16   Q.  Ici on voit le bas du paragraphe 2. Nous afficherons la page suivante

 17   ensuite pour que vous puissiez voir la totalité du paragraphe 2.

 18   M. HARMON : [aucune interprétation]

 19   Q.  Avez-vous eu le temps de voir du paragraphe 2 et maintenant de prendre

 20   connaissance de la fin de ce paragraphe ?

 21   M. HARMON : [aucune interprétation]

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Je crois, Monsieur Harmon, que c'était -- ce qui m'intéressait n'était

 24   pas ce document-ci mais le document précédent que nous avions vu.

 25   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'interprétation.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   M. HARMON : [interprétation] Parce que j'ai un problème avec le branchement

 28   de mes écouteurs. Mais j'ai compris ce qui a été dit.

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  1   Q.  Nous allons passer à un autre document puisque ce n'est pas le bon.

  2   M. HARMON : [interprétation] Il faut le document 2919 de l'Accusation sur

  3   l'écran.

  4   Q.  Voilà. Nous avons cette pièce à l'écran maintenant et vous avez le

  5   paragraphe 2. Je pense que c'est celui-là qui vous intéresse. C'est le

  6   paraphe numéro 2 qui vient sous l'intitulé du chapitre I : "Infractions de

  7   cessez-le-feu." Veuillez répondre, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  C'est en effet celui-là.

 11   Q.  Bien.

 12   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page suivante en

 13   serbe, afin que le témoin puisse prendre connaissance de la totalité du

 14   paragraphe ?

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire quels sont vos commentaires en ce qui concerne ce

 16   paragraphe 2 ?

 17   R.  Monsieur Harmon, il serait bon que je puisse avoir le paragraphe 2 à

 18   l'écran. C'est le paragraphe qui figure sur la page précédente.

 19   Q.  Maintenant c'est fait, vous avez le paragraphe 2 à l'écran. Donc

 20   veuillez, s'il vous plaît, nous donner vos commentaires sur ce paragraphe.

 21   R.  Je vous remercie, Monsieur Harmon, de me permettre de voir ce document.

 22   J'en ai besoin parce que - vous étiez en train de dire hier que mes

 23   déclarations étaient fausses, étaient erronées, lorsque je disais que la

 24   région de la République de Krajina serbe était démilitarisée parce que

 25   d'après vous donc j'étais dans l'erreur lorsque je disais ça parce qu'il

 26   existait des forces paramilitaires appelées ces fameuses Unités spéciales

 27   de la police, "posebne," et je voudrais maintenant contrecarrer vos propos.

 28   Les Unités spéciales de la Police correspondent à ce qu'on appellerait

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  1   maintenant des unités antiterroristes, dans le monde il existe un grand

  2   nombre de ces Unités spécialisées qui s'occupent de ce type de mission. Il

  3   est vrai qu'on pourrait les prendre pour des "paramilitaires," les

  4   [imperceptible] à des paramilitaires, si cette mission, les équipements,

  5   leur mission, les équipements dont ils disposent, et leur formation

  6   correspondent à leur travail. Mais je répète ce que j'ai déjà dit. Les

  7   unités spéciales de la police faisaient partie intégrante des forces

  8   régulières de la police en République de la Krajina serbe, donc dans les

  9   zones sous protection des Nations Unies. Il y avait un besoin véritable,

 10   une menace qui pesait sur la population et ils étaient organisés exactement

 11   comme on organise les forces de police n'importe où dans le monde lorsqu'il

 12   existe une menace pesant sur la population, une menace de ce type.

 13   Donc, Monsieur Harmon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dans ce

 14   document il est écrit que les forces sont ce qu'elles sont. Prenons les

 15   choses par étape. Au paragraphe 2, à la troisième ligne en serbe, il est

 16   écrit :

 17   "Néanmoins, les tensions ont été élevées dans le secteur sud, tout

 18   particulièrement dans la région du barrage de Peruca, sur le plateau

 19   Miljevci" - et entre parenthèses, il est écrit - "(où l'armée croate a fait

 20   une incursion en juin 1992) et dans la région de l'aéroport de Zemunik.

 21   Dans ces régions, des mitrailleuses lourdes et des mortiers légers ont

 22   parfois été employés."

 23   Donc on voit qu'il s'agit de conditions où la FORPRONU était déployée en

 24   compagnies dans le cadre de camps qui étaient entourés de barbelés, avec

 25   des points de contrôle le long de la route d'accès. On voit que, dans ce

 26   type de conditions, toute personne qui est en charge d'assurer la sécurité

 27   de la population dans ce type de région doit avoir suffisamment de

 28   ressources pour pouvoir éviter et prévenir que les événements ne se

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  1   détériorent.

  2   Donc je vais poursuivre avec la page 3 si vous le permettez.

  3   Q.  Non, mais écoutez, soyez concentré, s'il vous plaît, et répondez de

  4   façon concise. Je ne veux pas y passer trop de temps. Vous avez déjà dit de

  5   toute façon que les forces existaient pour protéger la population serbe des

  6   incursions croates. Vous l'avez déjà dit dans le cadre de l'interrogatoire

  7   principal. Avez-vous autre chose à ajouter en ce qui concerne ce fameux

  8   paragraphe 2 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Mais soyez, s'il vous plaît, très bref.

 11   R.  Pour ce qui est de ce document, vous considérez que ce document

 12   correspond à un jugement, comme s'il s'agissait d'une chambre de Juges qui

 13   auraient passé -- concluent sur les faits et concluent au-delà de tout

 14   doute raisonnable. Bien, c'est votre point de vue, hein. Mais il s'agit en

 15   fait d'un document politique. C'est le document politique par excellence.

 16   Donc entre ce document-là et un jugement définitif, il y a quand même un

 17   fossé. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous demande de vous référer

 18   au paragraphe 2 pour bien comprendre cela.

 19   Vous voyez que la proposition portant sur "l'incursion de l'armée croate le

 20   21 juin 1992" est entre parenthèses. Il n'y a pas -- il n'y a absolument

 21   pas de détails à propos de cette incursion. On ne dit pas que 40 personnes

 22   ont trouvé la mort, que leurs ont été jetés dans le ravin et qu'un grand

 23   nombre de corps n'ont jamais été retrouvés. Vous pensez que ça n'a aucun

 24   intérêt ? Vous voyez, ici, ce document reflète un peu les pouvoirs qui

 25   existaient à l'époque. C'est un document qui s'occupe en fait de politique.

 26   Certains points sont interprétés avec une certaine emphase alors que

 27   d'autres sont plutôt mis de côté, et d'autres marginalisés. Des points

 28   importants, des points qui, à mon avis, en tout cas, sont importants, sont

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  1   marginalisés. C'est ce que l'on voit lorsque l'on analyse le paragraphe 2.

  2   Je peux passer au paragraphe 3 d'ailleurs.

  3   Q.  Le paragraphe 3 est frappant. Il est très très évident. Il identifie un

  4   certain nombre d'incidents importants où des Serbes seraient tombés dans le

  5   cadre d'incursion croate. C'est ce que l'on voit au paragraphe 3. Donc

  6   c'est un document qui fait rapport au Conseil de sécurité. Ce document

  7   n'est qu'un rapport, un rapport fait au Conseil de sécurité. Je ne vais pas

  8   rentrer dans les détails en ce qui concerne ces incidents qui sont des

  9   crimes, et d'autres incidents d'ailleurs.

 10   Si vous en avez -- je voudrais savoir si vous avez terminé vos commentaires

 11   en ce qui concerne le paragraphe 2 ?

 12   R.  Oui, tout à fait. Pour ce qui est du paragraphe 2, je n'ai plus rien à

 13   dire.

 14   Q.  Très bien. Merci.

 15   Maintenant, très succinctement, j'aimerais que vous me confirmiez les faits

 16   suivants. Je vais vous présenter certains faits et j'aimerais avoir vos

 17   commentaires. Lorsque la Défense territoriale et les unités de la police

 18   spéciales, au mois de novembre 1992 -- enfin, je me reprends. Je me

 19   reprends.

 20   Lorsqu'on a réorganisé le SVK en novembre 1992, les Unités de Police

 21   spéciale ont été intégrées au sein de la SVK, n'est-ce pas ?

 22   R.  Tout à fait, Monsieur Harmon. Mais vous ne m'avez pas permis d'élaborer

 23   plus avant ma thèse pour contrecarrer ce que vous disiez à propos des

 24   rapports erronés que j'aurais faits aux général Nambiar et à M. Goulding.

 25   Mais enfin, je vous réponds à votre question; c'est oui.

 26   Q.  Très bien. Nous en avons parlé. Nous avons parlé hier de ce dont vous

 27   avez dit ce qui était avec le général Nambiar et M. Goulding, mais j'ai

 28   l'impression que vous voulez revenir sur ce que vous avez dit précédemment

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  1   à propos de ces entretiens que vous avez eus avec ces deux personnes.

  2   Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous expliquer, mais rapidement.

  3   R.  [aucune réponse verbale]

  4   Q.  Il faut que vous répondiez de façon audible. Hocher la tête ne suffit

  5   pas parce que ce n'est pas un compte rendu -- ce n'est pas noté au compte

  6   rendu.

  7   R.  Oui, oui, oui.

  8   Q.  Bien. Donc pourriez-vous, s'il vous plaît, très succinctement, vous

  9   exprimer à propos de cette question qui vous tient à cœur ?

 10   R.  Sachez, Monsieur Harmon, qu'il est dans mon intérêt d'être bref de

 11   toute façon, car je commence à fatiguer.

 12   Vous pensiez que M. Goulding n'avait pas eu une très bonne opinion de la

 13   démilitarisation de la République serbe de Krajina. Mais je me souviens

 14   très bien de ma réunion avec M. Marrack Goulding à Knin, et après cette

 15   réunion, on était enfin euphoriques. Enfin, quelqu'un venait d'être

 16   extrêmement positif. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé entre Knin et New

 17   York, je n'en sais rien. Lorsque ce rapport a été finalement présenté, je

 18   n'en sais rien. Mais je me souviens très bien --

 19   Bon, de toute façon, j'aimerais vous montrer les interviews du

 20   général Nambiar une fois son mandat terminé, mais il me faudrait bien sûr

 21   avoir accès à tout cela.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Général Novakovic, dites-nous ce qui

 23   s'est passé entre vous et le général Nambiar; vous ne direz, vous n'allez

 24   jamais au cœur du sujet.

 25   Pourquoi étiez-vous euphorique après cette réunion, que s'est-il passé lors

 26   de la réunion ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux dire que le général Nambiar n'avait

 28   aucune objection à soulever, par rapport au comportement du côté serbe et

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  1   de la mise en œuvre par les Serbes du plan Vance Owen.

  2   M. HARMON : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous nous l'avez déjà dit lors de

  4   votre interrogatoire principal. Or, M. Harmon vient de vous montrer les

  5   documents, qui semblent contredire formellement vos propos, donc c'est à

  6   vous maintenant de vous expliquer, pour expliquer pourquoi c'est vous qui

  7   avez raison et pourquoi ce rapport n'est pas correct. M. Harmon vous donne

  8   l'occasion de le faire, donc expliquez-vous sans répéter ce que vous avez

  9   déjà dit lors de l'interrogatoire principal.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux dire c'est que lorsqu'il a

 11   terminé, lorsqu'il a quitté son poste, le général Nambiar a donné des

 12   interviews aux médias internationaux qui reflétaient bien ce qu'il avait

 13   dit dans le cadre de contact personnel qu'il avait eu avec nous. C'était

 14   que le côté serbe avait bel et bien appuyé et mis en œuvre le plan Vance,

 15   ce qui était tout à fait contraire alors qu'eux, en revanche, côté croate,

 16   ce n'avait pas du tout été le cas.

 17   M. HARMON : [interprétation]

 18   Q.  Très bien. Donc maintenant revenons-nous-en à ce que nous ayons parlé

 19   précédemment; c'est-à-dire l'intégration des Unités spéciales au sein de la

 20   SVK. J'aimerais vous confirmer la chose suivante, s'il vous plaît : la 80e

 21   Unité de Police spéciale que vous commandiez a été incorporée au sein du

 22   21e Corps, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce qu'une fois intégré au Corps de la Lika, cette unité est-elle

 25   restée intacte et a-t-elle conservé son nom d'Unité de Police spéciale ou

 26   a-t-elle été rebaptisée ?

 27   R.  La 80e Brigade des Unités spéciales de la Police a cessé d'exister en

 28   tant qu'unité. Les hommes venant de ces unités ont été redéployés au sein

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  1   des Unités du 21e Corps, en fonction de leur métier.

  2   Q.  Très bien. Maintenant pour ce qui est de la 75e Unité de Police

  3   spéciale de Knin, et la 92e Unité de Police spéciale de Benkovac, les deux

  4   ont été absorbées ou intégrées ou intégrées par le 7e Corps, n'est-ce pas ?

  5   R.  Les unités n'ont pas été intégrées mais les hommes constituant ces

  6   unités ont été réintégrés dans les unités qui avaient été créées en

  7   Dalmatie du nord, c'est-à-dire le 7e Corps. Ils ont été affectés selon leur

  8   compétence et leur métier.

  9   Q.  Donc les hommes qui étaient, qui faisaient partie de la 79e Unité de

 10   police spéciale à Korenica, ont eux été intégrés dans le Corps de la Lika;

 11   c'est cela ?

 12   R.  Oui, ils ont été acceptés dans les unités du Corps de la Lika.

 13   Q.  Les hommes de la 83e Unité de Police spéciale de Petrinje ont été

 14   absorbés par le 39e Corps; c'est cela ?

 15   R.  Je peux vous le confirmer et je confirme d'ailleurs que toutes les

 16   autres Unités de Police spéciale dans leurs zones de responsabilité ont été

 17   démantelées, et donc supprimées, mais que leurs effectifs ont été affectés

 18   à d'autres unités de la nouvelle SVK, qui venait d'être créé. C'est ainsi.

 19   Q.  Très bien. Juste pour que le compte rendu soit parfaitement complet,

 20   j'aimerais dire que la 85e  Unité de Police spéciale d'Okucani a été

 21   absorbée au sein du 18e Corps; la 85e Unité de Police spéciale de Vukovar a

 22   été absorbée par le 11e Corps; et les hommes de la 80e Unité de Police

 23   spéciale de Beli Manastir ont été absorbés par le 11e Corps; c'est cela ?

 24   R.  Oui, oui, enfin ce sont les hommes qui faisaient partie de ces unités

 25   ont été versés dans les autres unités, mais les unités en tant que telles

 26   ont cessé d'exister.

 27   Q.  Merci.

 28   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à l'écran --

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  1   j'ai besoin d'une minute afin de trouver la bonne pièce.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrai avoir la pièce

  4   enregistrée aux fins d'identification, le document 442; est-ce qu'il

  5   pourrait, je vous prie, être affiché à l'écran.

  6   J'attends que le document soit affiché, je souhaiterais que le dernier

  7   document soit versé au dossier. Il s'agissait du document de la liste 65

  8   ter 5989.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 5989 est versé au dossier.

 10   Pourrions-nous avoir une cote, Monsieur le Greffier d'audience ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2920.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. HARMON : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, il s'agit en fait d'un extrait du général Mladic, à propos

 15   d'une réunion qui a eu lieu le 8 novembre 1993. Vous avez examiné ce

 16   document avec l'équipe de la Défense lors de la séance de récolement, et

 17   vous en avez beaucoup parlé lors de votre interrogatoire principal. Alors

 18   c'est là que le plan de la Drina ou c'est là plutôt, c'est à ce moment-là

 19   pendant cette réunion que le président Milosevic a donné l'ordre de

 20   préparer ce qu'on appelle le plan pour la Drina; c'est cela, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'ai pas compris ce que vous entendiez. De quel genre de plan

 22   parlez-vous, Monsieur Harmon ?

 23   Q.  Je parle du plan qui par la suite a été connu sous le nom de plan pour

 24   la Drina. Vous avez indiqué un peu plus tôt qu'il y avait un extrait --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je dois dire que l'interprétation dans le serbe

 27   est légèrement différente. M. Harmon fait référence au plan pour la Drina.

 28   Je le dis pour qu'il n'y ait pas de confusion. Moi, j'entends non pas

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  1   parler de plan pour la Drina mais de plan "Drinski" en serbe.

  2   M. HARMON : [interprétation] Moi, je faisais référence au plan pour la

  3   Drina. Parce que le plan "Drinski" je n'ai jamais entendu parler.

  4   Q.  Donc vous voyez qu'il y avait un grand nombre de personnes qui ont

  5   participé à cette réunion. Il s'agissait de responsables, de hauts

  6   responsables serbes de la RSK, vous avez des représentants de la RS ainsi

  7   que des dirigeants militaires également. C'est lors de cette réunion que M.

  8   Milosevic a dit qu'il fallait commencer à mettre sur pied un seul plan de

  9   guerre, afin de définir la poursuite de la guerre. Il voulait en fait qu'il

 10   s'agisse d'un plan unique pour toutes les armées.

 11   Moi, je voudrais que vous confirmiez que cela s'est bel et bien

 12   passé.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il l'a dit, il l'a dit lors de

 14   l'interrogatoire principal.

 15   M. HARMON : [interprétation] Alors je vais passer à un autre

 16   document.

 17   Q.  Monsieur, j'aimerais que le document, attendez, je cherche le

 18   numéro de la page pour ce document.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je disais donc page suivante, pour la

 20   version anglaise, mais je pense qu'il s'agit également de la page suivante

 21   pour la version serbe. Vous voyez dans votre langue, Monsieur, il y a un

 22   paragraphe intitulé : "Notre objectif." Vous voyez cela ? Vous le voyez,

 23   Monsieur ?

 24   R.  Oui, Monsieur Harmon.

 25   Q.  Vous voyez en fait - et d'ailleurs vous en avez parlé - vous avez fait

 26   référence à ce chapitre ou à ce paragraphe lors de votre interrogatoire

 27   principal, mais il y a une ligne, toutefois, qui a été omise dans cet

 28   interrogatoire principal, car il est question :

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  1   "D'une condition préalable fondamentale…"

  2   La dernière ligne juste avant les astérisques, vous voyez qu'il est

  3   écrit :

  4   "Entraver les sanctions par toutes les façons possibles, ou empêcher les

  5   sanctions."

  6   Vous voyez cela dans la version serbe ? Vous le voyez ? Si non, vous pouvez

  7   passer à la page suivante.

  8   R.  Non, non, je le vois, je le vois, c'est bien.

  9   Q.  Alors est-ce que --

 10   R.  Oui, je le vois, je vois cette phrase, Monsieur Harmon, mais je ne sais

 11   pas si c'est ce qui est écrit en anglais, parce que je dois dire qu'il y a

 12   deux lignes au début du paragraphe, et il n'est pas question "d'objectif

 13   fondamental" mais il est question "d'idée, de concept fondamentale."

 14   Q.  Alors, Général --

 15   R.  Pour ce qui est des sanctions --

 16   Q.  -- il est dit :

 17   "Contourner ou entraver les sanctions par tous les moyens possibles," en

 18   tout cas, dans la version dont je dispose dans la traduction, vous avez

 19   participé à cette réunion. Alors à quoi est-ce que cela fait référence ?

 20   Quels sont vos souvenirs de cette réunion ?

 21   R.  Alors en ce qui concerne le procès-verbal de cette réunion, je me

 22   souviens d'ailleurs que lors de cette réunion M. Milosevic avait fait

 23   référence aux sanctions économiques qui avaient été imposées à la

 24   République fédérale de Yougoslavie, et je me souviens pertinemment qu'il

 25   avait dit que ces sanctions en fait fournissaient l'environ idéal pour tout

 26   type de transaction ou de commerce. Parce que lorsque l'on essayait

 27   d'acheter des armes, il y avait des gens venus des quatre coins de la

 28   planète qui essayaient de vous en vendre des armes, et je me souviens que

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  1   ce fut le propos exact de M. Milosevic à propos de ce qui est écrit ici,

  2   donc contourner les sanctions par toutes les façons possibles. Mais je

  3   pense que M. Milosevic était d'ailleurs de très bonne humeur lorsqu'il a

  4   fait cette observation.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. HARMON : [interprétation] Alors nous allons passer à la page 25 de la

  7   version anglais.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. HARMON : [interprétation] Qui correspond d'ailleurs à la page 25 de la

 10   version serbe. Merci.

 11   Q.  Alors j'aimerais attirer votre attention sur l'observation qui

 12   correspond au paragraphe 10. Vous voyez, il s'agit de :

 13   "Rakic (ministère de la Défense de la RSK…"

 14   Vous nous avez dit qu'il était le ministre de la défense. Il était amiral,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, oui, Monsieur Harmon, il était amiral, précisément.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  -- et c'était exactement le ministre de la défense de la RS.

 19   Q.  Est-ce que vous savez qui lui versait son salaire ?

 20   R.  Ecoutez, je ne sais pas qui versait ou payait son salaire, mais je n'ai

 21   aucune raison de ne pas penser qu'il ne s'agissait pas du ministère fédéral

 22   de la République fédérale de Yougoslavie.

 23   Q.  Alors il fait une observation, et j'aimerais en fait que vous nous

 24   indiquiez ce dont vous vous souvenez, et ce qu'il entendait par cela. Il

 25   dit :

 26   "Notre armée est complètement -- est dans une très mauvaise passe ou est

 27   dénuée de toute ressource."

 28   Dans un premier temps, je pense qu'il fait référence à la SVK, n'est-ce

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  1   pas; vous pouvez le confirmer ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Alors dites-nous : à quoi faisait référence l'amiral Rakic lorsqu'il a

  4   fait cette observation ?

  5   R.  L'amiral Rakic a exprimé ce dont il parlait toujours à propos de la

  6   coordination, à savoir nous nous trouvions dans une situation absolument

  7   désastreuses. Il y avait les soldats qui se trouvaient dans les tranchées

  8   qui se trouvaient dans une situation absolument déplorable. Ils n'avaient

  9   pas de brodequins, il n'avait pas d'uniformes, il n'avait pas suffisamment

 10   de vivre. Je me souviens parfaitement à l'époque d'un détail, Monsieur

 11   Harmon, qui sera très illustratif de la situation, parce qu'il faut savoir

 12   que, même s'il y avait des vivres, des rations, il n'avait aucune épice, et

 13   même lorsque les rations étaient préparés, les soldats ne mangeaient pas

 14   ces rations parce que la nourriture n'était pas assaisonnée. Il n'y avait

 15   pas suffisamment d'épice, donc ça n'avait aucun goût, c'était insipide.

 16   Voilà ce qu'entendait l'amiral Rakic par ses propos.

 17   Q.  Mais pourquoi est-ce que l'amiral Rakic fait référence donc à ce manque

 18   à cette situation désastreuse, manque de ressource de la SVK à cette

 19   réunion-ci ?

 20   R.  Monsieur Harmon, il pensait que les gens qui se trouvaient à la réunion

 21   pouvaient prendre des décisions avaient une certaine influence, ils

 22   pouvaient justement prendre des décisions. A ce moment-là, l'autorité

 23   suprême c'était M. Milosevic, il était présent à la réunion, et il y avait

 24   également des membres des dirigeants  serbes, je ne parle pas seulement de

 25   la République fédérale de Yougoslavieje parle de la Serbie. C'était

 26   justement des personnes qui pouvaient véritablement jouer un rôle pour

 27   améliorer la situation financière et matérielle de l'armée de la République

 28   de Serbie.

Page 13381

  1   Q.  Lorsque vous nous dites qu'il s'agissait de personnes qui pouvaient

  2   améliorer la situation financière et matérielle de l'armée de la République

  3   de la Krajina serbe, est-ce que vous êtes en train de faire référence aux

  4   personnes qui auraient pu fournir, par exemple, à la SVK des munitions, qui

  5   auraient pu leur fournir des chars, des pièces d'artillerie, tout le

  6   matériel nécessaire au fonctionnement normal d'une armée ?

  7   R.  Si nous parlons toujours des propos du ministre de la défense de la

  8   République de la Krajina serbe, il n'entendait pas forcément du matériel de

  9   guerre mais d'autres types de matériel. Il s'attendait que les autorités

 10   politiques prennent une décision et que le gouvernement de la République de

 11   la Serbie et le gouvernement de la République de la Krajina serbe, qui

 12   n'avait manifestement pas investi beaucoup d'efforts à ce sujet, il

 13   souhaite qu'une solution pragmatique soit trouvée à ce problème.

 14   Q.  Vous avez mentionné un peu plus tôt dans votre réponse : Le fait qu'il

 15   n'avait pas de brodequins, d'uniformes, du matériel. Alors à quels types de

 16   matériel faisait référence l'amiral Rakic ? De quoi avait besoin la SVK

 17   pour pouvoir fonctionner comme une armée ?

 18   R.  Lors de cette réunion, l'amiral Rakic a abordé les questions qui

 19   relevaient de son domaine, donc outre le matériel d'intendance. Monsieur

 20   Harmon, vous avez rappelé les brodequins, les uniformes et les vivres. Il y

 21   avait, par exemple, le carburant et le lubrifiant qui étaient nécessaires

 22   pour le fonctionnement de l'armée de la République de la Krajina serbe.

 23   Nous, nous avions besoin de quelque 800 à 1 000 tonnes par mois, ce qui

 24   n'est pas beaucoup mais cela nous ne l'avions même pas. Puis qui plus est,

 25   il y avait un problème pour ce qui était des pièces de rechange. Nous

 26   avions un problème pour ce qui était des fournitures médicales. La

 27   réparation et l'entretien des véhicules posaient problème également, tout

 28   comme l'utilisation de toutes les ressources.

Page 13382

  1   Q.  Mais est-ce que -- sans ce type de matériel, est-ce que la SVK pouvait

  2   fonctionner en tant qu'armée ?

  3   R.  Au vu de la situation telle qu'elle prévalait à ce moment-là, et sans

  4   toutes ces ressources nous avons quand même réussi à fonctionner d'une

  5   façon ou d'une autre, Monsieur Harmon, mais la situation s'est détériorée.

  6   En fait nous savions que nous ne pouvions pas poursuivre comme cela bien

  7   longtemps. Les conséquences, elles n'étaient pas seulement subies par les

  8   soldats, mais il ne s'agissait pas seulement de savoir le nombre de pièces

  9   d'artillerie qu'ils pouvaient utiliser par minute, mais il y avait

 10   également la question du moral des troupes.

 11   Q.  Alors pour ce qui est du moral des troupes, à ce sujet, justement je

 12   suppose qu'étant donné qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de

 13   ressources, il y avait donc une détérioration du moral des troupes, et ce

 14   posait alors la question de savoir s'ils étaient toujours disposés à

 15   continuer à faire partie des rangs de la SVK, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, absolument, Monsieur Harmon. Malheureusement, d'ailleurs, car il y

 17   avait des hommes ou il y a des hommes qui sont plus faibles que d'autres,

 18   et qui ont quitté le territoire de la République de la Krajina serbe et

 19   l'armée.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  Excusez-moi, ce que j'entends, je parle des gens de la Krajina. Je

 22   pense des gens qui étaient natifs de la Krajina, qui avaient grandi dans

 23   Krajina et qui résidaient.

 24   Q.  Mais ensuite, Général, il y a vos propos. Vous dites :

 25   "Nous avons besoin de deux compagnies de chars et d'une division pour la

 26   Slavonie orientale…"

 27   Ensuite, puis en fait, vos propos ne sont plus consignés. On suggère que

 28   vous avez poursuivi, mais cela n'a pas été consigné. 

Page 13383

  1   Vous vous souvenez des questions que vous avez justement soulevées lors de

  2   cette réunion ?

  3   R.  Je connaissais la situation, et au vu de la situation au sein du

  4   commandement du 11e Corps, je savais ce qui était nécessaire pour recouvrir

  5   l'intégralité de la ligne de front. Il était question d'appui d'artillerie,

  6   d'appui à la défense, et en fait nous avions besoin d'une force de manœuvre

  7   pour la seconde ligne. J'ai fourni une évaluation militaire réaliste. Je

  8   pensais que nous avions véritablement besoin de ces éléments. C'est ce que

  9   j'ai demandé.

 10   Q.  Mais est-ce que vous avez demandé des munitions, des pièces

 11   d'artillerie, outre les chars ? Est-ce que vous avez demandé du matériel

 12   lors de cette réunion ?

 13   R.  Ça c'était la commission de base, enfin ce dont nous avions besoin.

 14   Moi, j'ai toujours répété et indiqué ce dont nous avions besoin. Je sais

 15   que cela a dû un peu fatiguer et lasser les gens, mais je répétais toujours

 16   la même chose. Je disais que notre équipement était épuisé, que nous

 17   n'avions pas suffisamment de munition. J'ai toujours répété cela à propos

 18   du matériel.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit j'ai toujours répété, et fait

 21   état de ses demandes. Je suis sûr que les gens devaient me trouver plutôt

 22   lassant. Mais cela n'a pas été mentionné.

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez bien dit cela, Monsieur ? Est-ce que vous pouvez confirmer

 25   que ce sont bien vos propos ?

 26   R.  Oui, oui, tout à fait.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas dit que vous étiez en

 28   train d'épuiser les gens, de les fatiguer ?

Page 13384

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que très

  2   probablement les demandes que je présentais fatiguaient, lassaient les

  3   gens, que les gens devaient me trouver un tant soit peu fastidieux du fait

  4   des requêtes que je présentais.

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Oui, nous allons nous repencher sur ce document dans un petit moment,

  7   mais j'aimerais avoir à l'écran la pièce de l'Accusation 2175. Il s'agit en

  8   fait du numéro pour la page, pour le prétoire électronique, donc la page en

  9   anglais 0630-5913, et pour la page B/C/S, il s'agit de la page 23. Donc je

 10   demande l'affichage à l'écran. Bien, il s'agit bien de la bonne page.

 11   Monsieur, donc lors de l'interrogatoire principal, vous avez fait des

 12   observation à propos de cette page, c'est le sous paragraphe 3 qui

 13   m'intéresse, le service du carburant et des autres agents de combustion.

 14   Alors j'aimerais savoir si la VRS et la SVK ont reçu du carburant de la VJ

 15   ?

 16   Parce que ce document porte la date du -- attendez, je vais retrouver la

 17   date, une petite minute. Donc il s'agit de la date disais-je, le 23

 18   septembre 1993.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où trouvons-nous cette date, Monsieur

 20   ?

 21   M. HARMON : [interprétation] Non, non, moi, je l'avais inscrit. Mais, bon,

 22   je vais retrouver la référence, une petite minute.

 23   Monsieur le Président, la date se trouve à la page ET 0630-5902, ET donc.

 24   Alors cet extrait auquel je fais référence est un extrait d'un document

 25   beaucoup plus large. Document qui est intitulé :

 26   "Eléments de discussion pour le chef de l'état-major ou du grand quartier

 27   général de la VJ, avec les commandants des états-majors de l'armée serbe de

 28   la Krajina et de la Republika Srpska."

Page 13385

  1   Vous avez en dessous entre parenthèses, la date, cette date du 23 septembre

  2   1993.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je

  4   vois que vous essayez d'afficher cette page, mais vous nous avez affiché la

  5   page 5905 au lieu de la page 5902. Voilà, bien, bien, bon. 

  6   M. HARMON : [interprétation] Alors vous voyez la version anglaise, ce qui

  7   est écrit en haut à droite. Voilà la date, cela correspond à la date du

  8   document. Moi, je fais référence, alors je vais maintenant demander

  9   l'affichage du document ET 0630-5913 Voilà, c'est une partie, un extrait de

 10   ce document plus large, que vous venez de voir.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, bien.

 12   M. HARMON : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, vous avez dit à propos de ce document -- ou plutôt, une

 14   question vous avez été posée :

 15   "Est-ce que la SVK a reçu du carburant de la part de la VJ ?"

 16   Vous avez répondu à la page 13 191, première ligne. Voilà ce que vous

 17   dites :

 18   "Moi, je ne sais pas s'il y a eu quoi que ce soit avant ce document. Mais

 19   après ce document, il est absolument sûr que rien ne nous a été donné. De

 20   toute façon, ils n'avaient même pas de carburant pour satisfaire leurs

 21   besoins minimaux quotidiens."

 22   M. HARMON : [interprétation] Donc nous allons maintenant reprendre la pièce

 23   de la Défense 442, la pièce qui avait été enregistrée aux fins

 24   d'identification. J'aimerais en fait la page 26 de la version anglaise soit

 25   affichée. Il s'agit également de la page 26 pour la version serbe.

 26   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Lors de cette réunion le 8 novembre 1993, le président Milosevic

Page 13386

  1   s'exprime de la façon suivante, et je cite :

  2   "L'armée doit être une priorité.

  3   "1000 tonnes doivent être données à la RSK."

  4   Voyez-vous ce passage, cet extrait, à côté du numéro 14 ?

  5   R.  Oui, je vois cela, Monsieur Harmon.

  6   Q.  Donc après le 23 septembre, avez-vous reçu ces 1000 tonnes de carburant

  7   ?

  8   R.  Oui, Monsieur Harmon.

  9   Q.  Avez-vous reçu, en plus de ces 1000 tonnes de carburant, d'autres

 10   livraisons de carburant en provenance de la République fédérale de

 11   Yougoslavie ?

 12   R.  Lorsque j'assumais le commandement, nous avons reçu une certaine

 13   quantité, mais pas de quantité suffisante. Le 9 septembre, au moment où ce

 14   document a été rédigé, les réserves stratégiques de carburant détenues par

 15   l'armée serbe de la Krajina étaient limitées à 27 000 litres, c'est-à-dire

 16   une seule citerne, et trois tonnes étaient affectées à un bataillon blindé.

 17   Mais là, vous devez demander d'où provenait le carburant de la Serbie.

 18   Q.  Permettez-moi de mener mon interrogatoire comme je le souhaite, général

 19   Novakovic. Tout d'abord, vous avez dit : "en septembre." Ensuite vous avez

 20   dit "le 9 septembre, au moment où ce document…"

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Ce document en fait est en date du 23 septembre et pas du 9. Que ce

 23   soit noté.

 24   Maintenant répondez à ma question. Le carburant de vous parlez, ces 1000

 25   tonnes que le président Milosevic a fait envoyer en RSK, d'où provenait

 26   cette livraison de carburant ?

 27   R.  Je n'ai rien à voir avec le carburant. C'était le ministre de la

 28   défense, le premier ministre et mon adjoint chargé de la logistique qui

Page 13387

  1   traitaient de la question du carburant. Le carburant était obtenu de la

  2   façon suivante : du pétrole non raffiné de Djeletovci de la partie Est de

  3   la République serbe de la Krajina était envoyé à la raffinerie à Pancevo,

  4   et nous recevions une certaine quantité de produits dérivés du pétrole.

  5   Voilà ce que je sais.

  6   Q.  Merci.

  7   M. HARMON : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de vous

  8   reporter à la pièce 441 de la Défense. Donc pièce D441. Nous allons faire

  9   afficher la première page pour voir la date du document.

 10   Q.  Vous vous souviendrez que c'est une réunion qui s'est tenue à Belgrade,

 11   à laquelle vous avez participé. Elle avait eu lieu le 21 octobre 1993, en

 12   présence des personnes dont les noms figurent à la première page.

 13   M. HARMON : [interprétation] Maintenant, si vous voulez bien vous reporter

 14   à la première page, et je demanderais que soient affichées les versions

 15   dans les deux langues.

 16   Q.  Je vais vous montrer un extrait de ce document. Il y a une partie en

 17   bas de la page qui est intitulée : "Questions." J'aimerais essayer de vous

 18   rafraîchir la mémoire grâce à cet extrait.

 19   M. HARMON : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, en bas de la page,

 20   nous trouvons l'intitulé : "Questions."

 21   Q.  C'est une partie -- cela correspond à une partie de ce que vous avez

 22   dit en témoignage lorsque vous avez dit que deux unités ont été transférées

 23   de la VRS au Corps de Velika, et vous avez nommé les généraux Boric et

 24   Talic comme étant les généraux de la VRS. Et ils avaient envoyé deux

 25   unités, c'est-à-dire deux bataillons composés de 5000 [comme interprété]

 26   hommes chacun à la SVK; vous vous souvenez avoir dit cela dans votre

 27   témoignage ?

 28   R.  Ceci confirme qu'une Unité de la Slavonie orientale a été envoyée. J'ai

Page 13388

  1   dit que les commandants du 1er et 2e Corps de la Krajina, c'est-à-dire les

  2   généraux Boric et Talic, ont chacun envoyé un bataillon, jusqu'à 500 hommes

  3   à Lika, pour une période d'un mois.

  4   Q.  C'est exact. Enfin, je pensait que j'avais résumé cela, mais peut-être

  5   que moi je ne l'ai pas résumé de façon précisé. Mais vous avez bien repris

  6   votre témoignage précédent.

  7   La question que je souhaite vous poser, c'est : Lorsque les troupes de la

  8   VRS sont arrivées dans la zone de responsabilité de la SVK, est-ce qu'elles

  9   ont -- est-ce que ces effectifs portaient toujours les insignes de la VRS ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc ils étaient dans votre théâtre d'opérations avec des uniformes de

 12   la VRS et des insignes de la VRS indiquant qu'ils provenaient du 1er Corps

 13   de la Krajina et du 2e Corps de la Krajina de la VRS ?

 14   R.  Oui, Monsieur Harmon. Je suis sûr qu'ils ne portaient pas tous les

 15   insignes. C'était simplement l'état dans lequel étaient leurs uniformes. Et

 16   ceux qui avaient les insignes les avaient, les portaient.

 17   Q.  Est-ce que la FORPRONU était présente dans la zone de responsabilité où

 18   les deux bataillons venant de la VRS s'étaient rendus ?

 19   R.  Je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce que vous entendez par le

 20   terme "zone de responsabilité" ? Qu'est-ce que c'est qu'une zone de

 21   responsabilité ?

 22   Q.  Vous avez dit que deux bataillons de soldats de la VRS sont arrivés sur

 23   le territoire de la SVK. Ma question est : Est-ce que la FORPRONU était

 24   présente, était opérationnelle sur le même territoire là où les Unités de

 25   la VRS sont arrivées ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Expliquez-moi : comment le président Milosevic pouvait dire et ordonner

 28   que la VRS envoie des troupes à la SVK, et que c'était que l'ordre soit

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  1   exécuté ? Pouvez-vous me dire comment ça s'est passé, et comment cela était

  2   possible ?

  3   R.  M. Milosevic ne pouvait pas donner d'ordre dans ce sens. C'était une

  4   suggestion de sa part. Dans le PV, il est dit -- il est bien indiqué que

  5   Boric et Talic devaient prêter concours. Si cela avait été un ordre, ça

  6   aurait été consigné de façon différemment. Par exemple : J'ordonne par la

  7 présente que les commandants des 1er et 2e du 3e Corps de la Krajina, à telle

  8   date, envoient tant d'hommes à telle date, ces unités devront être mises

  9   sous le commandement d'un tel.

 10   Ici c'était une suggestion. M. Milosevic estimait que des Unités de

 11   Slavonie orientale ne devaient pas être envoyées, étant donné que le 1er et

 12   le 2e Corps de la Krajina étaient en contact avec les zones où il y avait

 13   les problèmes. C'était à l'époque d'où le problème Miliski [phon].

 14   Je me rappelle, Monsieur Harmon, que la Republika Srpska et la République

 15   serbe de la Krajina ont été fusionnées ou il y a eu une tentative de fusion

 16   au moins trois fois.

 17   Q.  Cette mention qui nous intéresse à la troisième page ici dit que le 27

 18   octobre 1993 deux brigades avec au total 3 000 hommes devaient être remis,

 19   transférés à la RSK à Lika. C'est ce qui est indiqué ici. La personne qui a

 20   proposé la solution était le président Milosevic, et cette solution a été

 21   mise en œuvre; est-ce exact ?

 22   R.  Non. Je vous dis que cette suggestion n'a pas été exécutée. Ici il est

 23   suggéré que de 3 à 5 000 hommes soient envoyés; toutefois, c'est moins de 1

 24   000 hommes qui ont été envoyés, et ceci uniquement pour une période de

 25   trois à quatre semaines. Ces hommes, en raison d'une activité plus intense

 26   et d'une tension plus accrue suite à l'incursion dans la poche de Medak,

 27   ces hommes ont eu la possibilité de partir en permission.

 28   Q.  [aucune interprétation]

Page 13390

  1   M. HARMON : [interprétation] Je vais demander que soit affichée la pièce de

  2   l'Accusation 317.

  3   Q.  Nous allons maintenant examiner ce que vous avez déjà dit concernant le

  4   plan de Drina.

  5   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que soit affichée la page 3 de la

  6   version anglaise du document.

  7   Q.  Il s'agit de l'aide-mémoire pour la coordination des missions au niveau

  8   de l'état-major général de la VJ en date du 17 décembre 1993, et lors de

  9   votre interrogatoire principal on vous a demandé d'examiner les extraits

 10   qui se rapportent à la -- au numéro 1, il s'agit notamment :

 11   "De l'analyse et la mise en œuvre des missions de l'ancienne coordination…"

 12   Ensuite il est dit :

 13   "Missions accomplies : Plans pour l'utilisation des troupes qui ont été

 14   constituées jusqu'au niveau du corps."

 15   M. Lukic vous a demandé : Qu'est-ce qu'on avait pu faire jusqu'au niveau du

 16   corps est-ce que cela avait été exécuté ?

 17   Vous avez répondu, et je vous cite ici :

 18   "Après un plan de guerre conjoint ait été élaboré, nous avons mis à jour

 19   notre plan de guerre au niveau de l'état-major principal d'autres

 20   modifications nécessaires en changeant le plan de guerre conjoint et toutes

 21   ces annexes, signifiant que -- c'est-à-dire l'intégralité du plan de

 22   guerre. Toutefois, au niveau du corps et au niveau inférieur, nous n'avons

 23   pas élaboré de plan de guerre."

 24   M. HARMON : [interprétation] Je cite le témoignage -- je n'ai pas encore le

 25   procès-verbal pour pouvoir citer textuellement ou verbatim ce qui a été

 26   dit, mais vous trouverez ceci à LiveNote page 38, lignes 11 à 15.

 27   Q.  De toute évidence, nous avons regardé la pièce de la Défense 442,

 28   c'est-à-dire la mention dans le journal de Mladic, où le président

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  1   Milosevic a suggéré, en présence de plusieurs dirigeants politiques et

  2   militaires, qu'il y avait un plan de guerre qui avait été mis en place.

  3   Vous avez dit, dans votre témoignage, qu'au niveau du corps et au niveau

  4   inférieur, il n'y avait pas de tels plans de guerre. La question que je

  5   vous pose est la suivante : Avez-vous à un quelconque moment informé les

  6   personnes présentes à la réunion du 8 novembre, y compris le général

  7   Perisic, le général Mladic, les dirigeants politiques, que vous n'aviez pas

  8   élaboré de plan de guerre aux échelons inférieurs, c'est-à-dire les

  9   échelons inférieurs au niveau du corps d'armée ?

 10   R.  Si c'est ainsi que vous avez compris ma réponse - je ne sais pas si

 11   cela est -- ce qui est indiqué en anglais - cela est en partie inexact.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je ne comprends pas la question, Monsieur

 15   Harmon, telle que vous venez de la formuler. Je l'ai écoutée en serbe et je

 16   l'ai sous les yeux en anglais. Je vais demander que le témoin s'excuse des

 17   absences du prétoire pendant quelques instants pour que nous puissions

 18   tirer au clair cette situation.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, Me Lukic demande

 20   que vous quittiez le prétoire pendant quelques instants.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon ici fait allusion à la réunion, la

 24   coordination des missions, réunion qui a eu lieu le 17 décembre 1993. Une

 25   réunion a eu lieu le 8 novembre 1993 et le plan Drina, comme nous le

 26   savons, en raison du document P215, a été élaboré le 14 novembre, autrement

 27   dit après cette réunion. Donc pour moi, il n'est pas évident qu'on ait été

 28   informé de quelque chose à la réunion du 8 novembre une chose qui aurait

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  1   été faite ou qui se serait produite ultérieurement. Je pense qu'ici il y a

  2   peut-être une certaine confusion.

  3   M. HARMON : [interprétation] Le conseil de la Défense a interrogé le témoin

  4   sur le document P317, qui est le compte rendu de cette réunion de

  5   coordination, et lui a demandé si le plan de guerre avait été mis en

  6   exécution. La mise en œuvre du plan de guerre était en fait la mise en

  7   œuvre de la directive émanant du président Milosevic, directive en vertu de

  8   laquelle le plan de guerre devait être élaboré. Le témoin a répondu que

  9   cela avait été fait jusqu'à un certain échelon. Mais en dessous, c'est au

 10   niveau inférieur à un certain échelon, ça n'avait pas été fait car ils

 11   pensaient que c'était un exercice futile. Donc il n'avait pas donné pour

 12   consigne aux échelons inférieurs d'exécuter ce plan. C'est pour cela que

 13   j'ai demandé au témoin s'il avait -- si le témoin avait informé les

 14   personnes qui ont participé à la réunion du 8 novembre, lorsque le

 15   président Milosevic a dit qu'il fallait mettre en place un plan de guerre,

 16   est-ce qu'il avait informé les participants du fait qu'il n'avait pas

 17   exécuté cet ordre.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à la question des

 19   dates et du problème des dates que soulève M. Lukic. C'est vrai que nous

 20   n'avons pas les documents devant nous affichés en même temps, et c'est très

 21   difficile pour nous de suivre. J'aimerais pouvoir voir tous les documents

 22   auxquels vous faites référence, avec leurs dates respectives.

 23   M. HARMON : [interprétation] Je lis ici ce que M. Lukic a dit.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi de venir en aide.

 25   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Si j'ai bien compris l'intervention

 26   de Me Lukic, permettez-moi simplement d'expliciter les dates. La première

 27   date importante est celle du 8 novembre. C'est la date de l'entrée dans le

 28   journal de Mladic dans laquelle le président Milosevic dit : "Préparer un

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  1   plan de guerre." Ça, c'est le 8 novembre.

  2   Le document dont nous sommes saisis maintenant, qui est affiché maintenant,

  3   est en date de décembre 1993.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   M. HARMON : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit le document que nous

  7   avons devant nous sous les yeux.

  8   M. HARMON : [interprétation] C'est le document qui est intitulé : "Aide-

  9   mémoire de la réunion concernant la coordination des missions de la VJ," en

 10   date du 17 décembre 1993. Le document, si on regarde la page 3, en fait,

 11   porte la date du 17 décembre.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 13   M. HARMON : [interprétation] Si j'ai bien compris l'interrogatoire de Me

 14   Lukic, lorsqu'il a interrogé le témoin sur l'extrait du document dont je

 15   viens de parler, il lui a demandé si les plans de guerre ont été

 16   complètement élaborés et ont été complétés jusqu'au niveau du corps.

 17   C'était le plan de guerre que Milosevic avait demandé soit préparé le 8

 18   novembre, et je vais encore ajouter quelque chose.

 19   Juste après cette mention dans le journal, le journal, qui est la pièce

 20   D442, il y a des mentions des entrées du journal de Mladic qui précisent

 21   qui, pour la VRS, devait préparer les directives et le plan. Nous avons des

 22   preuves au dossier que le général Mladic a effectivement exécuté cela et

 23   qu'il y avait un plan de guerre complet de la VRS de la Drina.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D442 ?

 25   M. HARMON : [interprétation] Oui. Ça, c'est l'entrée dans le journal.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais -- et quelle est la date de cette

 27   entrée ?

 28   M. HARMON : [interprétation] Le 8 novembre.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le 8 novembre, c'est là que vous

  2   dites que Milosevic a dit : "Préparer un plan de guerre ?"

  3   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. C'est le même jour que Mladic a

  5   dit --

  6   M. HARMON : [interprétation] Oui, et c'est dans le même document 442. Vous

  7   voyez à la fin du document --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Quelle est la date pour le

  9   document 442 ?

 10   M. HARMON : [interprétation] Je pense que ce serait utile si nous pouvions

 11   simplement remettre à l'écran le document D442.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que Me Lukic s'est levé. Pour

 14   moi, les deux conseils ne sont pas debout en même temps. Alors lorsque vous

 15   êtes tous les deux debout, je ne sais pas à qui donner la parole.

 16   Donc, Monsieur Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais essayer de faire accélérer les

 18   choses et de trouver une solution qui soit la plus élégante possible. Si la

 19   question de M. Harmon est : Est-ce que -- pour la période entre la création

 20   du plan Drina, qui était le 14 novembre 1993, jusqu'à cette réunion de

 21   coordination qui s'est tenue le 13 décembre 1993, est-ce que M. Novakovic -

 22   - enfin, est-ce que M. Novakovic a informé les participants à la réunion du

 23   fait que le plan n'avait pas été élaboré ? En fait, voici ce qu'il visait

 24   dans sa question. Cette question est tout à fait admissible, et le témoin

 25   peut répondre.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une solution. Une petite pause et

 27   vous avez résoudre ça et vous nous tiendrez au courant tout à l'heure.

 28   Nous reviendrons à 10 heures 45. Reprise à 10 heures 45.

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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous trouvé une solution ?

  5   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, la question en anglais, je viens de

  6   vérifier avec Me Lukic. Donc la question était bien posée en anglais, mais

  7   c'est l'interprétation en B/C/S qui était erronée. Donc maintenant il est

  8   d'accord avec moi.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 10   M. HARMON : [interprétation] Donc répétons, j'ai ici la pièce D442 MFI,

 11   première page. Il s'agit donc de cette réunion du 8 novembre 1993, la

 12   réunion où le président Milosevic déclare qu'il faut créer un plan de

 13   guerre. Il identifie les participants à la réunion, il y a, entre autres,

 14   le général Novakovic. Donc j'ai posé la question suivante au général

 15   Novakovic par rapport à son témoignage. Il dit :

 16   "Au niveau du corps, nous n'avons pas -- au niveau du corps et au

 17   niveau inférieur nous n'avons pas rédigé de plan de guerre."

 18   Q.  Donc ma question au général Novakovic était la suivante : Avez-

 19   vous informé les participants identifiés lors de la réunion, que vous

 20   n'aviez pas suivi leur ordre, et que vous n'avez pas élaboré un plan de

 21   guerre, allant jusqu'au niveau les plus subalternes ?

 22   R.  Ecoutez, Monsieur Harmon, le plan de guerre de la SVK avait déjà

 23   été rédigé, bien avant ce moment-là. Il existait en tant que tel. Mais

 24   voici ce que j'ai dit : J'ai dit que la mise à jour de ce plan de guerre

 25   dans l'esprit du plan de guerre conjoint qui avait été adopté ne s'est fait

 26   qu'au niveau de l'état-major principal et au niveau des corps. Donc nous

 27   avons élaboré l'utilisation des corps par l'état-major principal, et ce,

 28   dans l'esprit de ces nouveaux éléments qui avaient de ce plan de guerre

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  1   conjoint qui avait été appelé "Drina."

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, on voudrait juste

  3   savoir si vous avez informé les participants qui étaient présents lors de

  4   la réunion du 8 novembre 1993 que vous n'aviez pas préparé de plan de

  5   guerre au niveau du corps et en dessous de ce niveau; oui ou non ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  Ce plan de guerre de la Drina ou plan de guerre conjoint était quand

  9   même essentiel pour la survie de la SVK ?

 10   R.  Tout à fait.

 11   Q.  Quelle était son importance d'après vous ?

 12   R.  D'après les dispositions de ce plan, si le plan a été bel et bien mis

 13   en œuvre, la VJ et la VRS dans une certaine mesure participeraient à la

 14   défense de la RSK, de la République de la Krajina serbe.

 15   Q.  Si la VJ et la VRS devaient participer à la défense de la République

 16   serbe de Krajina, il était important quand même qu'au niveau inférieur, les

 17   brigades et les autres unités aient leur propre plan pour qu'ils sachent

 18   exactement ce qu'il convenait de faire dans le cadre de cette mission ?

 19   R.  Oui, en effet.

 20   Q.  On a donné des instructions aux échelons inférieurs, selon lesquels ils

 21   devaient élaborer un plan de guerre Drina, le plan de guerre qui

 22   s'appliquerait à leurs propres échelons, et dont je parle ici du niveau

 23   hiérarchique qui est en dessous du corps d'armée. Donc on leur a donné bel

 24   et bien des consignes pour rédiger ce type de plan ?

 25   R.  D'après le nouveau plan de guerre, leur mission était toujours

 26   identique de toute façon. L'étape suivante pour l'échelon juste en dessous

 27   du corps d'armée, c'est-à-dire les brigades et cetera, donc il fallait qu'à

 28   ce niveau-là les brigades et les niveaux en dessous puissent élaborer les

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  1   nouveaux éléments du plan sur l'utilisation de la SVK. Mais,

  2   malheureusement, ces plans ne sont pas matérialisés.

  3   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce XN100 [comme

  4   interprété] sur l'écran, s'il vous plaît. Page 56 en B/C/S.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est un nouveau document ?

  6   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est pour des raisons -- afin de récuser

  7   le témoin.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, qu'avez-vous à dire ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais d'abord voir le document avant de

 10   vous donner mon opinion.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous le document à l'écran ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vois. Si ce document n'est utilisé

 13   qu'aux fins de récusation du témoin, je suis d'accord avec l'utilisation de

 14   ce document.

 15   M. HARMON : [interprétation]

 16   Q.  Il s'agit d'un document en date du 17 mars 1995. Il s'agit d'un

 17   document dont l'objet est :

 18   "Destruction du PU invalidé."

 19   C'est quoi PU exactement, s'il vous plaît ?

 20   R.  "Plan d'utilisation, plan d'engagement."

 21   Q.  Très bien. Voyez-vous la signature qui figure en bas de ce document ?

 22   R.  Le commandant lieutenant-colonel Rade Medic.

 23   Q.  Le connaissiez-vous ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  C'était le commandant de la 1ère Brigade légère de la SVK -- il s'agit

 26 d'un ordre qui a été envoyé au commandement de la 1ère   Brigade légère de la

 27   SVK. Donc il est écrit, je donne lecture :

 28   "Suite au commandement du 7e Corps, au titre d'un décret dont le numéro

Page 13399

  1   suit et concernant l'élaboration et l'entrée en vigueur d'un nouveau plan

  2   d'engagement, j'ordonne ce qui suit :

  3   "1. La destruction du plan d'engagement de la 1ère Brigade légère 'Drina,'

  4   ainsi que tous les extraits portant sur le plan d'engagement du 7e Corps

  5   qui ont été invalidés par l'élaboration d'un nouveau plan d'engagement."

  6   Partie numéro 2, ensuite.

  7   "Je désigne les personnes suivantes pour les charger de détruire les

  8   documents sur les plans d'engagement de la Drina…"

  9   Donc la 1ère Brigade légère avait un plan, un plan d'engagement des forces

 10   pour ce projet Drina. Ils avaient leur propre plan pour leur propre

 11   utilisation, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Lorsqu'ils ont -- et auraient-ils rédigé ce plan d'engagement des

 14 forces de la 1ère Brigade légère de la Drina dans le cadre du projet Drina de

 15   leur propre chef ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Il fallait qu'ils aient un ordre venant de leur supérieur pour rédiger

 18   ce type de plan, n'est-ce pas ?

 19   R.  Monsieur Harmon, lorsque le plan conjoint de guerre, appelé Drina, a

 20   été élaboré, nous avons élaboré ce nouveau plan déjà au niveau de l'état-

 21   major principal et nous avons décliné ce plan jusqu'au niveau du corps

 22   d'armée. Mais en ce qui concerne les brigades, par exemple, la 1ère Brigade

 23   légère, entre autres, auparavant ils avaient déjà des missions qui leur

 24   avaient été attribuées par le manuel d'emploi des forces habituelles, sans

 25   aucun nouveau élément venant du plan de guerre de la Drina. Ce qu'ils ont

 26   fait, c'est fait un copier-coller en fait de l'ancien plan d'engagement des

 27   forces qu'ils avaient déjà, pour le rebaptiser plan de guerre projet Drina.

 28   C'est tout ce que je veux dire, on n'a pas donné de nouvelles

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  1   missions aux unités. On n'a pas réorganisé les hommes de responsabilité,

  2   parce que ça aurait signifié qu'il fallait vraiment élaborer un nouveau

  3   plan de guerre. C'est peut-être pour ça que vous faites confusion qui n'a

  4   pas été faite. En fait, tout ce qu'ils ont fait c'est rebaptisé leurs

  5   anciens plans en les baptisant en ajoutant le nom projet de guerre Drina.

  6   Mais c'était exactement la même organisation et les mêmes plans qu'il y

  7   avait auparavant.

  8   Q.  Oui. Mais vous avez quand même dit qu'il y avait un plan du guerre pour

  9   la SVK, mais vous dites que le plan de la Drina était un plan de guerre

 10   conjoint qui aurait intégré les forces de la VRS et de la VJ au sein même

 11   du plan de guerre de la SVK. Donc il s'agit d'un plan de guerre -- donc

 12   vous dites que ce plan de guerre -- le plan de guerre précédent que la 1ère

 13   Brigade légère ne prévoyait pas la coopération des éléments de la VJ ou de

 14   la VRS. C'était des nouveaux éléments qui devaient être incorporés dans

 15   l'élaboration de ce nouveau plan, projet de guerre Drina, n'est-ce pas ?

 16   R.  Monsieur Harmon, les nouveaux éléments qui faisaient partie du plan

 17   conjoint et qui aurait dû incorporer dans les plans de guerre -- dans les

 18   planifications de guerre en dessous du niveau du corps, donc brigade, et

 19   cetera, impliquaient qu'il aurait fallu donner des instructions très

 20   détaillées sur quelles étaient les zones d'unités -- quelles étaient les

 21   zones de chaque unité qui relèvent -- qui viendraient pour savoir

 22   exactement dans quelles zones différentes unités viendraient depuis la VJ

 23   ou depuis la VRS. Donc je -- moi, ce que je dis c'est que ce plan de toute

 24   façon n'a pas été au-delà du niveau du corps d'armée, rien de plus. Pour la

 25   VJ aussi bien que pour l'armée de la SVK. Les commandants des unités qui

 26   auraient dû être déployés dans le cadre de ce plan de guerre de la Drina

 27   auraient déjà dû donner à leurs unités ainsi qu'aux unités de notre armée à

 28   nous des lettres de mission bien précises pour que les unités sachent ce

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  1   qu'elles devaient faire. Hors cela, il n'a jamais été fait pour l'armée de

  2   Yougoslavie. Je sais qu'on a un nouveau plan qui avait été baptisé "Drina."

  3   Mais les missions des unités n'ont été détaillées que pour la VJ et

  4   uniquement au niveau de l'unité, et pas en dessous. Donc ce qui est certain

  5   c'est que pour ce qui est de ce plan, le plan n'a pas été détaillé jusqu'au

  6   niveau des unités au niveau des échelons les plus bas que ce soit à la VJ.

  7   Pour l'armée de la République serbe de Krajina. Ça n'a jamais été

  8   fait; sinon, bien sûr, on aurait eu un nouveau plan de guerre si ce travail

  9   avait été fait, mais il n'a pas été fait. Et il est certain que l'état-

 10   major principal de l'armée de la République de la Krajina serbe ne pouvait

 11   pas faire tout cela seul.

 12   Q.  Oui, bien compris que vous ne pouvez pas le faire seul, et c'est pour

 13   ça qu'il y a justement eu ce plan de la Drina qui a été élaboré et qui

 14   prévoyait justement l'utilisation intégrée de forces venant de la VRS et de

 15   la VJ qui travailleraient et qui opéreraient en association avec la SVK.

 16   C'était ça en fait ce plan de guerre Drina, un plan conjoint qui associait

 17   les trois armées, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne sais pas ce que vous avez dit mais, en tout cas, dans

 19   l'interprétation, j'ai l'impression que vous me posez des questions à

 20   propos de ce que devait faire l'armée de la Republika Srpska, ça je n'en

 21   sais rien, ce n'est pas mon armée.

 22   Q.  Je vais répéter la question vous n'avez pas compris ce que je voulais

 23   dire. Le plan de guerre de la Drina était en fait un plan de guerre

 24   conjoint qui décrivait l'utilisation de la VRS, de la VJ, et de la SVK,

 25   conjointement. C'était ça ce plan conjoint de la Drina avec ces trois

 26   éléments ?

 27   R.  C'est vrai.

 28   Q.  Nous avons un document sous les yeux qui émane du commandement de la

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  1   1ère Brigade légère, et j'aimerais savoir : Qui, d'après vous, leur a

  2   ordonné de préparer un plan Drina qui traiterait les missions donc de cette

  3   1ère Brigade légère ?

  4   Vous nous avez dit précédemment que :

  5   "Vous n'aviez pas élaboré le plan de guerre au niveau du corps ni en

  6   dessous."

  7   Pourtant la 1ère Brigade légère avait préparé son propre plan d'engagement

  8   projet Drina pour expliquer et détailler comment leurs forces allaient être

  9   employées. Comment se fait-il qu'ils ont élaboré ce plan d'utilisation des

 10   forces de la 1ère Brigade légère dans le cadre d'un plan d'engagement Drina

 11   ? Comment ça se fait-il ils l'ont fait eux à leur niveau subalterne ?

 12   R.  Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi -- on ne se comprend

 13   pas visiblement. Parce que la 1ère Brigade légère de la -- la 1ère Brigade

 14   légère n'a pas élaboré le moindre plan Drina. Tout ce qu'ils ont fait c'est

 15   faire un copié collé et rebaptisé leur plan précédent. Mettant "Drina"

 16   dessus c'est tout. De toute façon, tout le plan visant à l'utilisation de

 17   la VRSK était appelé Drina. Donc le document qui était utilisé dans la 1ère

 18   Brigade légère, et toutes les autres brigades du 7e Corps d'ailleurs pour

 19   la même raison s'appelait Drina. Mais c'est également le même plan que le

 20   plan précédent. Mais il avait été juste rebaptisé Drina. C'est tout.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, qui a donné

 22   l'ordre à la 1ère Brigade légère d'élaborer -- enfin d'apposer sur leur plan

 23   de guerre le terme "Plan Drina" ? Parce que vous dites qu'ils n'ont rien

 24   changé, ils ont juste rajouté un titre, mais qui leur a demandé de rajouter

 25   un titre "Plan de la drina" ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Forcément le commandement du 7e Corps, puisque

 27   c'était la hiérarchie.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous avez répondu à ma

Page 13403

  1   question.

  2   M. HARMON : [interprétation]

  3   Q.  Maintenant dans ce document j'aimerais, Monsieur Novakovic, que nous

  4   regardions le passage qui est au-dessus du mot "ordre." Il est écrit :

  5   "En application du commandement -- en application de l'ordre du 7e Corps au

  6   titre" - ensuite nous avons une référence d'un document DONT [comme

  7   interprété] - "et portant sur l'élaboration et l'entrée en vigueur du

  8   nouveau point d'engagement."

  9   C'est quoi ce plan d'engagement ? Savez-vous comment il s'appelait ?

 10   R.  17 Madame 1995, donc ça doit être le plan de guerre baptisé Gvozd, G-v-

 11   o-z-d, Gvozd.

 12   Q.  Merci. Passons à autre chose.

 13   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander le versement du dernier

 14   document au dossier, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il sera admis. Pourrait-il

 16   y avoir une cote ?

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote --

 19   L'INTERPRÈTE : Le Greffier d'audience n'a pas donné de cote.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que c'est un document qui

 21   fait 90 pages.

 22   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. En B/C/S, ce qui m'intéresse

 23   c'est la page 56. Je vais vérifier quelle est la numérotation de la page en

 24   anglais.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. HARMON : [interprétation] C'est la page ET 06726894.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

 28   Harmon.

Page 13404

  1   M. HARMON : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc maintenant nous pouvons attribuer

  3   une cote à ces deux pages.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ces deux pages recevront la cote

  5   P2921.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  Général Novakovic, est-ce que vous vous connaissez en roquette Orkan,

  9   en système multi -- en système de lance-roquettes multiple Orkan ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pouvez-vous nous décrire en question consiste ce système ?

 12   R.  Il s'agit d'un lance-roquettes qui était utilisé en appui d'artillerie

 13   dans la JNA, si je me souviens bien. Ça n'a été utilisé qu'une seule fois.

 14   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : C'est un système qui a été

 15   fabriqué pour l'armée populaire de yougoslave.

 16   M. HARMON : [interprétation]

 17   Q.  Vous [imperceptible], qu'une seule fois ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, que voulez-vous dire ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin a dit que c'était un

 20   système qui avait été fabriqué pour la JNA, mais c'est un système qui n'a

 21   été fabriqué qu'à un exemplaire.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, certes, mais c'est pas la

 23   réponse que vous demandez. La question qu'on vous a posée était de décrire

 24   le système. On ne vous a pas demandé qui l'avait fabriqué, pour qui, en

 25   combien d'exemplaires. On vous a demandé de décrire à quoi ressemblait ce

 26   système d'arme et comment il fonctionne.

 27   Essayez de nous le dire. Si vous ne pouvez pas nous le dire, tant pis.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

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  1   M. HARMON : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'entendez-vous par "non" ? Non, vous

  3   n'êtes pas en mesure d'expliquer, de nous fournir une explication, c'est

  4   cela ? Qu'est-ce que vous entendez par "non" ? Je vous ai posé une question

  5   qui n'implique pas véritablement une réponse négative. Ah, vous ne pouvez

  6   pas nous fournir d'explication. Bien, bien. Merci.

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  Alors voyons si vous êtes en mesure d'accepter ce que je vais vous

  9   dire. Le système de roquettes Orkan avait pour utilisation militaire de

 10   viser des véhicules blindés et des soldats; est-ce que c'est bien cela ?

 11   R.  Ecoutez, moi, je ne peux pas le confirmer. Je ne peux rien vous dire à

 12   propos des véhicules blindés parce que, d'après ce que je sais, les

 13   véhicules blindés n'étaient pas ciblés par le système Orkan.

 14   Q.  Non, mais, moi, je vous parle de l'usage de ce système pendant la

 15   guerre. Alors pendant la guerre, c'est un système qui est utilisé pour

 16   cibler les soldats ou des véhicules blindés. Vous êtes d'accord ou vous

 17   n'êtes pas d'accord avec ce que j'avance ?

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande aux personnes, qui n'interviennent pas,

 19   d'avoir l'amabilité de débrancher leur micro.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les systèmes de roquettes, ainsi donc que

 21   le système Orkan, sont utilisés justement pour détruire des cibles

 22   lorsqu'il y a eu attaque, quand il s'agit en fait d'attaque en espèces

 23   ouverts ou d'attaque de groupes de soldats ennemis qui sont soit

 24   stationnaires, soit en déplacement.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Le système de roquettes Orkan avait une ogive qui contenait des petites

 27   bombes ou des obus anti-chars; est-ce exact ? Si tant est, que vous le

 28   sachiez ?

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  1   R.  Oui. Je pense que ce que vous venez de dire est exact. Je pense qu'il y

  2   avait effectivement une ogive et qu'à l'intérieur de l'ogive il y avait des

  3   bombes à fragmentation. Lorsqu'il s'agissait en fait d'utiliser le système

  4   Orkan contre des véhicules blindés ou des chars, écoutez, franchement, je

  5   ne sais pas s'il a jamais été utilisé ce système contre des chars ou des

  6   véhicules blindés.

  7   Q.  Est-ce que le système de roquettes Orkan aurait été la bonne arme pour

  8   tirer sur des zones peuplées, habitées ?

  9   R.  Monsieur Harmon, il est utilisé pour cibler des cibles dans une

 10   certaine zone, dans une zone où des soldats ennemis sont déployés, donc sur

 11   le théâtre de guerre. Je pense aux soldats qui sont en train d'attaquer,

 12   par exemple, ou qui sont sur leur base, dans leur base. Pour ce qui est des

 13   zones habitées, c'est utilisé seulement s'il y a une base militaire qui est

 14   clairement dissociée en quelque sorte de cette zone habitée. Il faut que

 15   cela soit le cas. Il faut qu'il y ait une différence entre la base

 16   militaire et la zone habitée. Puis il ne faut pas oublier de lancer des

 17   avertissements à la population pour qu'elle s'éloigne de la cible militaire

 18   et pour qu'elle essaie de se réfugier dans un endroit protégé et sûr.

 19   Q.  Est-ce que vous connaissez le système de roquettes LUNA ? Est-ce que

 20   vous savez à quoi il sert ? Est-ce que vous pourriez nous le décrire

 21   surtout ?

 22   R.  Il s'agit d'un système de roquettes dont la portée est d'environ 65

 23   kilomètres. C'est un système de roquettes qui est utilisé pour cibler des

 24   cibles bien précises, bien entendu, des cibles militaires. Donc des cibles

 25   importantes -- des cibles militaires importantes qui se trouvent à cette

 26   portée sur le territoire ennemi.

 27   Q.  Est-ce que vous savez quel est son degré de précision pour ce qui est

 28   du tir ?

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  1   R.  Je pense que l'écart est d'un kilomètre, ou jusqu'à un kilomètre. Donc

  2   sa marge d'écart. Ça, c'est un maximum si vous n'avez pas toutes les

  3   données à votre disposition en fait.

  4   Q.  Est-ce qu'une roquette LUNA serait une roquette que l'on pourrait

  5   utiliser contre une zone habitée ?

  6   R.  Monsieur Harmon, il n'y a pas un seul système qui doit être utilisé

  7   dans une zone habitée ou sur une zone habitée. Tous les systèmes de combat

  8   doivent être utilisés pour ouvrir le feu contre des cibles militaires.

  9   Lorsque vous avez la présence de populations civiles dans ce type de zone,

 10   et lorsque la population civile n'a pas été préalablement avertie que ce

 11   type d'arme va être utilisé, je suppose que utiliser ce type d'arme, quel

 12   qu'elle soit en fait, n'est absolument pas approprié et justifié.

 13   Q.  Lors de votre interrogatoire principal, vous avez critiqué les attaques

 14   d'Orkan qui ont été menées sur Zagreb le 2 et le 3 mai 1995. Est-ce que

 15   vous pourriez nous expliquer pourquoi ?

 16   R.  Oui. J'ai dit cela dans la déclaration que j'avais fournie, ma

 17   déclaration préalable. J'avais dit également que, du point de vue moral et

 18   du point de vue politique, il s'agissait d'une action absolument

 19   inacceptable parce qu'il y a eu des tirs qui ont été sur une zone habitée,

 20   des tirs non sélectifs. J'ai également déclaré dans la déclaration dont

 21   vous disposez, Je suis absolument sûr que le seul résultat, ça a été des

 22   dégâts sur une population qui avait déjà été exposée à de graves problèmes,

 23   qui se trouvait déjà dans une situation qui était absolument maîtrisée par

 24   l'armée croate, et j'ai dit qu'il n'y avait absolument aucune justification

 25   pour cet acte.

 26   Q.  Pendant que vous étiez commandant de la SVK, combien de roquettes Orkan

 27   étaient à votre disposition ?

 28   R.  Il y avait un système de roquettes, Monsieur Harmon.

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  1   Q.  Mais est-ce qu'il fallait avoir une autorisation spéciale pour avoir le

  2   droit d'utiliser ce système d'arme Orkan ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Donc tout commandant d'artillerie pouvait tirer des roquettes Orkan

  5   comme il le voulait, au moment où il le voulait ?

  6   R.  Je ne comprends pas le lien établi entre l'existence d'une base et

  7   l'autorité d'un commandant d'artillerie. Enfin, c'est ce que j'ai entendu,

  8   en tout cas, et je dois vous dire que je n'arrive pas, je ne parviens à

  9   établir le lien entre les deux idées.

 10   Q.  Mais, écoutez, je vais répéter. Vous aviez donc un système d'arme

 11   Orkan. Qui avait autorité pour donner l'autorisation de pouvoir utiliser ce

 12   système d'arme Orkan ?

 13   R.  En fait, deux fois où il fallait, dans un premier temps, avoir l'ordre

 14   de l'état-major principal, lorsque ce système en fait était placé sous le

 15   commandement de l'état-major, ce qui était le cas d'ailleurs. Puis,

 16   deuxièmement, il fallait obtenir une autre autorisation lorsque le système

 17   d'arme avait été affecté à un commandement de corps, qui le demandait au vu

 18   de la configuration du terrain, au vu de la portée de ce système. Lorsqu'il

 19   fallait le déplacer d'une zone d'un corps vers une autre zone, dans ce cas

 20   bien précis, c'est le commandant du corps qui donne l'ordre d'utiliser ce

 21   système d'arme Orkan.

 22   Q.  Le commandant du corps en question, il n'avait pas besoin d'obtenir

 23   l'autorisation de l'état-major principal pour avoir le droit de tirer ce

 24   système d'arme Orkan ?

 25   R.  S'il avait été resubordonné, si telle était la situation, non.

 26   Q.  Est-ce que le système d'arme Orkan a été resubordonné ou rattaché à des

 27   commandants de corps, pendant que vous, vous étiez commandant de la SVK ?

 28   R.  Dans certaines situations, le système d'arme Orkan a été effectivement

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  1   resubordonné à différents commandants de corps.

  2   Q.  Quelles sont ces situations auxquelles vous faites référence ?

  3   R.  Lorsque l'offensive croate générale a été lancée en janvier 1993, la

  4   zone de Maslenica, Ravni Kotari, le mont Velebit ainsi que la vallée de la

  5   Cetina, qui faisaient l'objet de l'attaque, à un moment donné le système

  6   d'arme Orkan a été resubordonné au commandant du 7e Corps. Voilà ce dont je

  7   me souviens très bien. Il se peut qu'il y ait eu d'autres situations de ce

  8   style, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne m'en souviens pas. Donc je

  9   ne peux absolument pas fournir quoi que ce soit comme élément avec

 10   certitude. Je vais vous  poser les mêmes questions. Dans un premier temps,

 11   combien de systèmes d'arme LUNA avez-vous au sein de la SVK lorsque vous en

 12   étiez le commandant ?

 13   R.  Vous faites référence au système d'arme Orkan.

 14   Q.  Non, je viens vous poser la question à propos du système d'arme LUNA.

 15   R.  Nous n'en avions aucun, Monsieur Harmon.

 16   Q.  Vous nous dites donc lorsque vous étiez commandant de la SVK, la SVK ne

 17   disposait d'aucun système de roquette LUNA ?

 18   R.  Ce que je vous dis, Monsieur, c'est que la SVK n'avait aucun système

 19   d'arme LUNA, effectivement.

 20   Q.  Bien. N'avez-vous jamais préconisé le tir de roquettes contre Zagreb,

 21   Général Novakovic; au cas où, bien entendu des villes de la RSK auraient

 22   été attaquées ?

 23   R.  Oui, des roquettes étant tirées sur Zagreb, mais seulement sur des

 24   cibles militaires, Monsieur Harmon. Je pense qu'il faut placer tout cela

 25   dans le contexte idoine, et qu'il faut en plus se fournir des explications

 26   à propos de ce contexte.

 27   Q.  Bien. J'aimerais que la pièce ou que le document de la liste 65 ter

 28   6171, soit affiché.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Nous allons nous y intéresser à ce document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau

  3   document ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Il

  5   s'agit, en fait c'est à des fins de récusation.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, poursuivez, Monsieur Harmon.

  8   M. HARMON : [interprétation] J'attends que le document en version anglaise

  9   soit affiché, Monsieur le Président. Voilà, il est affiché.

 10   Q.  Monsieur, il s'agit d'un document ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Document qui date du 9 juin 1993. Il s'agit de l'état-major de l'armée

 13   serbe République de la Krajina serbe. C'est un document qui est adressé à

 14   M. Slobodan Milosevic, le président de la République de Serbie, et

 15   j'aimerais que la première page du document soit affichée. Vous voyez qu'il

 16   y a deux signatures au bas du document, vous voyez, Général Novakovic.

 17   R.  Oui, oui, je vois deux signatures.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les signataires du

 19   document ?

 20   R.  Oui, à la gauche, il s'agit de ma signature, et puis à la droite, c'est

 21   la signature de M. Martic.

 22   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que la deuxième page des deux versions

 23   peuvent être affichées, je vous prie.

 24   J'aimerais attirer l'attention des Juges de la Chambre et de vous-même,

 25   Général Novakovic, sur le passage qui en version anglaise correspond au

 26   troisième paragraphe.

 27   Q.  Je dirais pour votre gouverne, Général Novakovic, que ce qui

 28   m'intéresse c'est là où il est écrit :

Page 13412

  1   "Que l'armée croate est supérieure du point de vue numérique puis du point

  2   de vue technique. Nous nous attendons à ce que l'agression générale

  3   commence le 11 juin 1993, bien que les dates du 10 ou 18 juin 1993, aient

  4   également été mentionnées comme des dates critiques.

  5   "Ensuite jusqu'à présent, nous avons pris les mesures suivantes : "

  6   Alors vous avez toute une série de mesures. Voyez ce qui est souligné, il

  7   est indiqué :

  8   "Nous avons déplacé les roquettes LUNA P-65 de l'armée de la Republika

  9   Srpska vers la zone de Banja et de Kordun pour empêcher, pour prévenir

 10   l'agression ou pour effectuer des attaques possibles sur Zagreb, au cas où

 11   nos villes essuyaient des attaques."

 12   Vous le voyez cela, Monsieur ?

 13   R.  Oui, je le vois très clairement, Monsieur Harmon.

 14   Q.  Et dans votre lettre adressée au président Milosevic, vous exprimez de

 15   façon très claire cette idée. S'il devait y avoir une attaque sur la zone,

 16   vous effectuerez des attaques sur Zagreb au cas où vos villes feraient

 17   l'objet d'attaque. Dans ce document, nous ne trouvons aucune référence aux

 18   cibles militaires, n'est-ce pas ?

 19   R.  Monsieur Harmon, écoutez, je vous en prie, mais vous n'ignorez pas ce

 20   qui est écrit là. Est-ce que vous souhaiteriez que je vous donne lecture de

 21   l'intégralité du texte, si vous voulez l'utiliser pour me récuser en tant

 22   que témoin. Alors regardez, regardez ce qui est écrit, je vous en prie.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez nous montrer où se trouve la référence aux

 24   cibles militaires dans ce document ?

 25   R.  Alors je ne peux pas vous le montrer sur le document mais je peux vous

 26   montrer où il est indiqué "comme moyens de dissuasion," et il est question

 27   "d'action possible" et j'aimerais quand même vous faire remarquer que je

 28   suis le co-auteur de ce document, je ne suis pas le seul auteur du

Page 13413

  1   document, Monsieur le procureur, je n'en suis que le co-auteur.

  2   Q.  Oui. Cela nous pouvons le constater d'après le document, nous savons

  3   que vous êtes le co-auteur, mais enfin visiblement vous avez lu le document

  4   avant de le signer.

  5   R.  Oui, bien sûr. Bien sûr que -- je répète, je l'ai signé comme co-auteur

  6   ce document.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  Vous demandez si nous avions des requêtes LUNA P-65. Non, nous n'en

  9   avions pas, et cela on le comprend très clairement à la lecture de ce

 10   document. Un Bataillon de LUNA faisait partie de la VRS, et le document

 11   indique très clairement que ce bataillon a été déplacé de l'armée de la

 12   Republika Srpska. Alors je ne sais pas comment vous pouvez demander ma

 13   récusation par rapport à ma déclaration lorsque je vous ai dit que la SVK

 14   n'avait pas justement de roquettes LUNA.

 15   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 16   demander le versement au dossier du document ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Je

 18   souhaiterais d'avoir une cote pour ce document.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2922, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose --

 22   M. HARMON : [interprétation] Oui, le document suivant est un document que

 23   nous allons également étudier aux fins de récusation.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai aucune objection à ce que ce document

 26   soit utilisé à cette fin.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. HARMON : [interprétation]

Page 13414

  1   Q.  Donc il s'agit d'un ordre. Du 28 août 1993.

  2   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que la dernière page ou que la

  3   deuxième page de la version anglaise soient affichée plutôt et je pense que

  4   cela correspond à la dernière page de la version serbe.

  5   Q.  Vous voyez le nom qui est dactylographié au bas de cet ordre, Monsieur

  6   ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous voyez ce nom qui se trouve au bas de l'ordre qui a été

  9   écrit à la machine ?

 10   R.  Oui, oui, je le vois. Je le vois, Monsieur Harmon. Je ne conteste

 11   absolument pas cela. Ça ne fait l'objet d'aucune polémique.

 12   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'affichage de

 13   la page suivante pour la version anglaise, je vous prie.

 14   Q.  Au bas de la page -- je ne vous parle pas du sceau au bas de l'ordre il

 15   est indiqué à quelles unités a été donné l'ordre. Cela commence par la 7e

 16   et la 15e, 21e, 393e, 18e, et 11e, et puis, entre parenthèses, 75e Base

 17   logistique et 105e, et vous voyez qu'il est écrit 105e, et "VBR." Est-ce

 18   qu'il s'agit des unités à qui a été donné cet ordre ?

 19   R.  Oui, oui, oui. Il s'agit de la base logistique, donc du commandant du

 20   corps, ou des commandants de corps, de la base logistique --

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  Et de la Brigade aérienne.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspond le sigle "VBR" ?

 24   R.  Lequel sigle faites-vous référence, Monsieur Harmon ?

 25   Q.  A la fin des destinataires, vous voyez les trois lettres "VBR" ?

 26   R.  Il y avait une minute, je vous ai dit qu'il s'agissait de la 105e

 27   Brigade aérienne.

 28   Q.  Bien.

Page 13415

  1   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la première

  2   page pour la version anglaise et la version serbe, je vous prie.

  3   Q.  Vous voyez sous le mot "ordre, je donne l'ordre suivant," j'aimerais

  4   attirer votre attention sur le paragraphe numéro 1.

  5   Voyez ce qui est écrit :

  6   "Planifier des activités contre des cibles militaires à Sibenik, Sinj,

  7   Zadar, Gospic, Ogulin, Karlovac, Sisak, Sunja, Osijek, et Vinkovci."

  8   Puis :

  9   "En cas d'attaques d'artillerie contre Knin, planifier de cible à Zagreb

 10   également."

 11   Là, il n'y a aucune référence à des cibles militaires à Zagreb, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Le premier paragraphe, permet de comprendre ce qui est déclaré ici,

 14   donc c'est ce qui suit "l'ordre," et il est indiqué je donne l'ordre et

 15   vous voyez qu'il est question très clairement de "cibles militaires." S'ils

 16   avaient entendu des cibles -- s'ils avaient voulu parler de cibles civiles,

 17   elles auraient été énumérées, cela aurait été déclaré, exprimé expressis

 18   verbis. Ce texte fait état de cibles militaires, d'actions qui doivent être

 19   dirigées et qui sont planifiées avec des armes d'artillerie qui ont des

 20   marges d'écart qui vont de un mètre à une vingtaine de mètres.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Novakovic, nous

 22   n'avons pas beaucoup de temps, et je suis sûr que vous souhaiterez rentrer

 23   chez vous. Parce que cela fait un assez longtemps que vous êtes ici. Donc

 24   je pense qu'il serait extrêmement utile que vous écoutiez attentivement les

 25   questions qui vous sont posées et contentez-vous de répondre à ces

 26   questions. Ce n'est pas la peine de prendre la tangente et de parler

 27   d'autres choses.

 28   La question qui vous avait été posée est très simple, il est question de

Page 13416

  1   Zagreb dans le document, et lorsque Zagreb est mentionnée, il n'est pas

  2   question de cibles militaires qui sont ciblées à Zagreb.

  3   Est-ce que vous pouvez voir la troisième ligne de ce paragraphe ? Pas la

  4   première ligne. Maintenant vous nous renvoyez à la première ligne alors que

  5   la question porte sur la mention à la troisième ligne.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]

  8   "En cas d'attaques par l'artillerie contre Knin, planifier de cibler

  9   Zagreb aussi bien."

 10   Et pas : "Cibler des cibles militaires à Zagreb."

 11   Voici donc la question qui vous est posée.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Harmon, il est vrai que non seulement

 13   en ce qui concerne Zagreb mais pour aucune des villes ou zones qui sont

 14   énumérées ici doive faire l'objet d'action par l'artillerie, le type de

 15   cible n'est pas énoncé parce qu'on trouve cela à la première référence de

 16   la première ligne. Je ne vois pas pourquoi ici on isole le cas de Zagreb.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On parle précisément de Zagreb parce

 18   que dans le cas de Sibenik, Sinj, Zadar, Gospic, Ogulin, Karlovac, Sisak,

 19   Sunja, Osijek et Vinkovci, on dit qu'il faut cibler des cibles militaires,

 20   mais vous ne parlez pas de cibles militaires quand on évoque Zagreb. Voilà

 21   la distinction. Alors la question qu'on vous dit : Pourquoi est-ce que vous

 22   n'avez pas indiqué de cibles militaires dans le contexte de Zagreb ? C'est

 23   une question extrêmement simple. Je ne vois pas où est le problème.

 24   Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais signaler une incohérence dans la

 26   traduction en anglais de cette phrase, parce que dans l'original, après

 27   "Vinkovci", il y a une virgule, et "dans le cas d'attaque d'artillerie

 28   contre Knin, planifier de cibler Zagreb," alors que dans la version en

Page 13417

  1   anglais, il y a deux phrases.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en tiens à l'explication que j'ai

  3   fournie. Il est dit au dessus, en début de paragraphe "cibles militaires."

  4   Tout ce qui est indiqué en dessous se rapporte à des cibles militaires dans

  5   ces zones, dans les zones qui sont énumérées, y compris Zagreb.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Novakovic.

  7   Monsieur Harmon.

  8   M. HARMON : [interprétation]

  9   Q.  Dans cette première mention, je dirige votre attention à l'extrait

 10   suivant. Il est dit :

 11  "Les commandants du 39e Corps et du 21e Corps doivent être prêts pour cibler

 12   Zagreb avec des systèmes R-65, ainsi que pour réception des lance-roquettes

 13   multiples Orkan."

 14   Maintenant, le système R-65 est bien le système LUNA; est-ce exact ?

 15   R.  Oui, Monsieur Harmon. Il s'agit ici des zones à partir desquelles il

 16   était possible de cibler des cibles militaires dans la zone de Zagreb.

 17   Q.  A qui appartenaient les lance-roquettes LUNA R-65, qui devaient être

 18   déployés par le 39e et le 21e Corps le 28 août 1993 ?

 19   R.  J'ai déjà dit une fois qu'il s'agissait des systèmes de lance-roquettes

 20   de la VRS, l'armée de la Republika Srpska.

 21   Q.  Combien de système lance-roquettes LUNA R-65 aviez-vous à votre

 22   disposition, et pendant combien de temps ?

 23   Je vais répéter la question parce que je vois d'après votre expression que

 24   cela n'est pas très clair.

 25   Pendant combien de temps avez-vous disposé des systèmes LUNA R-65 ? Pendant

 26   combien de temps ont-ils été mis à votre disposition ? Pour un mois ?

 27   Pendant une semaine ? Pendant toute l'année ? Pendant toute la période

 28   pendant laquelle vous avez assumé le commandement de la SVK ?

Page 13418

  1   R.  D'après nos évaluations, il y avait une menace accrue - c'est d'après

  2   les renseignements dont on disposait - et nous avons demandé qu'un

  3   bataillon ou des systèmes d'arme -- un bataillon avec de tels lance-

  4   roquettes ou des systèmes d'arme soient emmenés sur le territoire de la

  5   République de la Krajina serbe. De telles périodes auraient pu durer 10

  6   jours, 15 jours. Je pense que c'était moins d'un mois.

  7   Q.  Donc peut-on dire que vous dites bien que la SVK n'avait pas de système

  8   roquette LUNA propre, mais vous aviez à votre disposition des systèmes

  9   lance-roquettes LUNA qui vous étaient prêtés par la VRS ?

 10   R.  La procédure était la suivante.

 11   Q.  Veuillez répondre à ma question. La procédure ne m'intéresse pas. Vous

 12   affirmez que la SVK n'avait pas de système lance-roquettes LUNA propre.

 13   Ma question est la suivante : Ce système était mis à votre

 14   disposition par la VRS; est-ce exact ?

 15   R.  Non. Ils étaient mis à notre disposition temporairement de temps en

 16   temps, lorsqu'ils accédaient à une de nos demandes.

 17   Q.  Vous avez répondu. Merci.

 18   En septembre 1993, avez-vous lancé une attaque au lance-roquettes contre

 19   Jastrebarsko et d'autres municipalités ?

 20   R.  Oui.

 21    Q.  Est-ce que vous avez utilisé un système lance-roquettes Orkan en

 22   septembre 1993 ?

 23   R.  Pour autant que je m'en souvienne, des lance-roquettes Orkan ont été

 24   utilisés contre certaines des cibles dans cette zone.

 25   Q.  Vous avez utilisé des lance-roquettes Orkan contre Samobor en septembre

 26   1993 ?

 27   R.  Non. Ces roquettes sont utilisées pour cibler des casernes, des maisons

 28   où se trouvait l'Unité de Transmission de l'état-major principal de l'armée

Page 13419

  1   croate. Dans mon souvenir, c'est contre ces cibles-là que des roquettes

  2   Orkan ont été utilisées.

  3   Q.  Est-ce que cette cible se trouvait dans la ville de Samobor ?

  4   R.  Cette cible se trouvait près de la ville de Samobor, et la population

  5   avait été prévenue du fait que cette cible allait être ciblée plusieurs

  6   jours avant l'attaque. Cette information avait été diffusée par les médias

  7   publics.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez combien de roquettes Orkan

  9   ont été lancées contre la ville de Samobor ?

 10   R.  Aucune contre la ville même de Samobor mais, bien sûr, la base de

 11   transmission de l'état-major principal de l'armée croate, et je ne me

 12   souviens pas de combien de missiles ont été lancés.

 13   Q.  En novembre 1993, avez-vous tiré des roquettes Orkan et des roquettes

 14   LUNA contre Jastrebarsko et Samobor de nouveau ?

 15   R.  En novembre 1993, si j'ai bien compris votre question ?

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Non, je n'en ai pas le souvenir, Monsieur Harmon.

 18   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que soit affiché le document

 19   XN403.

 20   On me rappelle qu'il faut demander de donner une cote au document XN310

 21   afin qu'il puisse être versé au dossier.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versé au dossier. Veuillez lui

 23   octroyer une cote.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera le P2923.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Ce document XN403, c'est à

 26   quelle fin que vous le citez ?

 27   M. HARMON : [interprétation] L'Accusation.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

Page 13420

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. HARMON : [interprétation] Veuillez afficher la page 1 de la version en

  3   anglais.

  4   Q.  Il s'agit d'un article du quotidien "Vjesnik" en date du 13 novembre

  5   1993. Où est publié le journal "Vjesnik," dans quel pays ?

  6   R.  Zagreb, en Croatie.

  7   Q.  L'article est intitulé :

  8   "Des criminels de guerre serbes renforcent leurs attaques contre des villes

  9   de Croatie."

 10   Ensuite l'article écrit :

 11   "Des missiles 'Orkan' et 'LUNA' ont été tirés du territoire sous protection

 12   des Nations Unies."

 13   Je vous demanderais tout particulièrement de vous reporter à ce qui

 14   apparaît dans la colonne de gauche, les deux premiers paragraphes.

 15   M. HARMON : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, ceci est sous

 16   Zagreb et ensuite les deux paragraphes qui suivent.

 17   Q.  Dans cet article, il est dit que :

 18   "…vers 8 heures du matin, quatre missiles 'Orkan' ont percuté la zone de

 19   Samobor sans faire de mort, mais en faisant plusieurs blessés."

 20   Ensuite au paragraphe suivant il est dit que :

 21   "Trois missiles 'Orkan' ont percuté simultanément la zone de Jastrebarsko

 22   avec plusieurs personnes blessées et plusieurs maisons endommagées. Un état

 23   d'urgence a été déclaré pour la zone de Jastrebarsko. Des experts en

 24   explosifs ont enlevé les fragments de 'bombes' restants, les citoyens ont

 25   été prévenus de ne pas toucher ces objets."

 26   Est-ce que cet article rafraîchit votre mémoire quant au fait que des

 27   roquettes 'Orkan' ont été tirées sur la zone de Samobor et à Jastrebarsko

 28   en novembre 1993 ?

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on remonte vers le haut le

  3   document en B/C/S simplement pour pouvoir voir la date. Je ne dis rien de

  4   plus. Mais M. Harmon pose des questions qui se rapportent au mois de

  5   novembre. Est-ce que le témoin pourrait nous dire quelle est la date sur ce

  6   papier journal ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui ai rédigé cet article. Ce

  8   n'est pas ce que j'ai inventé. C'est à Zagreb, le 13 septembre 1993. C'est

  9   la date qui apparaît sur la première page.

 10   M. HARMON : [interprétation]

 11   Q.  Merci pour cette correction. Je me basais sur la traduction en anglais

 12   où apparemment il y a une erreur. Je ne lis pas en cyrillique.

 13   Donc j'aimerais vous demander la chose suivante, puisque nous avons

 14   maintenant la bonne date au mois de septembre, est-ce que ceci vous

 15   rafraîchit la mémoire quant à savoir que des roquettes Orkan ont été tirées

 16   contre ces cibles à ces deux endroits ?

 17   R.  Il n'y a pas eu de roquettes Orkan utilisées dans les actions menées

 18   contre ces deux villes. Les roquettes Orkan ont été utilisées contre les

 19   bases de l'armée croate, comme je l'ai déjà dit.

 20   Q.  Où se trouvaient les bases de l'armée en question, Général Novakovic ?

 21   R.  Vous m'avez posé une question sur Samobor. Juste à côté de Samobor il y

 22   avait des casernes, et je sais que cette caserne se trouve en dehors de la

 23   zone peuplée. La baraque de Jastrebarsko est au nord de la ville. Sisak

 24   était sur la ligne de front. A Sisak, il y avait des forces croates qui

 25   étaient situées là alors que nos forces étaient aux alentours de Sisak.

 26   Tout comme c'était le cas à Gospic, à Kutina, et à Ivanic-Grac -- Kutina et

 27   Ivanic-Grad étaient peut-être à dix à 15 kilomètres de la ligne de front.

 28   Alors que Gospic était juste à côté de la ligne de front. Je ne sais plus

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  1   exactement où c'est; en Dalmatie, je crois.

  2   Ceci a été fait à peu près à la même période que ce qui se passait dans la

  3   Poche de Medak, lorsque les forces croates ont massacré les civils dans la

  4   Poche de Medak, lorsque nous avons répété pendant plusieurs jours d'affilés

  5   quelles cibles civiles nous allions cibler.

  6   Vous devez me faire confiance, Monsieur Harmon. La plupart des cibles que

  7   nous avions menacés d'attaquer se trouvaient à Zagreb, mais aucun de ces

  8   missiles n'ont été tirés -- ou envoyé de missiles sur Zagreb. Il s'agissait

  9   d'une menace avec une annonce préalable faite à l'intention de la

 10   population civile. Je le répète : Aucun missile n'a été tiré sur Zagreb.

 11   M. HARMON : [interprétation] Dans cette même pièce, je demanderais que l'on

 12   regarde la page 2 en B/C/S et page 3 en version anglaise.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut la marquer aux fins

 14   d'identification en attendant la correction de la date.

 15   M. HARMON : [interprétation] Je demande simplement que l'on consulte une

 16   autre page.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Très bien.

 18   M. HARMON : [interprétation] La page dans la version anglaise est la page

 19   3, en B/C/S page 2. Donc page 3 dans la version anglaise, page 2 en B/C/S.

 20   Pour la page en anglais, le prétoire électronique 0424-9858.

 21   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir examiner la colonne qui se trouve à

 22   la gauche de ce document écrit en très petit.

 23   M. HARMON : [interprétation] Veuillez dérouler. Merci.

 24   Messieurs et Madame les Juges, je vous demanderais de vous reporter à

 25   la première partie sous l'intitulé : "Galbraith à Karlovac et à Lucko."

 26   Q.  Cet article se rapporte à une visite à Lucko près de Zagreb lorsque

 27   l'ambassadeur américain à Zagreb, Peter Galbraith, s'est rendu sur place et

 28   a pu s'entretenir avec la population locale. Il dit que :

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  1   "Suite à ces attaques, beaucoup de maisons ont été détruites et 12

  2   personnes ont été blessées. L'ambassadeur des Etats-Unis décrit et il cite

  3   'l'attaque par roquette contre Zagreb' comme étant 'manifestement un acte

  4   de terreur.' Aucun objectif militaire ne peut être accompli en lançant des

  5   attaques contre des zones avec population civile. L'ambassadeur a exprimé

  6   sa sympathie pour les victimes des deux attaques."

  7   Pouvez-vous commenter, s'il vous plaît ?

  8   R.  Je ne peux pas faire de commentaire, Monsieur Harmon, il s'agit d'un

  9   article d'un journal qui est en guerre, en fait, dans le cadre de la guerre

 10   de la propagande contre l'autre parti. Combien de personnes ont été

 11   blessées ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu des

 12   informations des officiers de la FORPRONU comme quoi les roquettes, qui

 13   avaient été dirigées contre les garnisons de la police spéciale de la

 14   caserne Lucko, qui se trouve à l'aéroport, et s'il y a un aéroport, ça veut

 15   dire qu'il n'y a pas d'habitations autour - qu'il n'y avait aucun blessé ou

 16   pas de morts, qu'il y a eu un cratère à l'endroit de l'impact.

 17   Mais la propagande que cela a provoquée, ça c'est une autre question,

 18   et voilà ce qui était écrit. Il y a beaucoup d'autres choses à dire et vous

 19   pouvez lire d'autres choses.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je note que l'heure avance, et je demanderais

 21   que ce document soit versé au dossier après une pause. Merci.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 26     M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, c'est à vous. 

 27   M. HARMON : [interprétation] Deux choses, tout d'abord, je demande le

 28   versement au dossier, s'il vous plaît, de la pièce XN 403, ensuite je

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  1   parlerai de la pièce suivante.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au

  3   dossier. Pourrait-il avoir une cote ? Ce sera une cote MFI, car nous

  4   attendons la correction de la date.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P2924 MFI.

  6   M. HARMON : [interprétation] J'ai demandé au témoin de ne pas rester dans

  7   le prétoire, parce que je pense qu'il va y avoir une discussion assez

  8   courte à propos de la pièce suivante. Nous l'avons présentée si possible

  9   pour récuser le témoin, mais pour autre chose aussi, il s'agit du document

 10   XN343.

 11   Il s'agit d'un jugement croate contre le général Novakovic. Il a été

 12   jugé par contumace et condamné par contumace pour crime de guerre contre

 13   les populations civiles, utilisation d'équipement de combat prohibé et

 14   destruction d'édifices culturels et historiques. Il a été condamné à 20 ans

 15   de prison.

 16   Donc je n'ai pas l'intention de verser ce document au dossier pour la

 17   véracité ou la teneur même du document, mais uniquement pour que vous

 18   sachiez qu'il a été condamné pour les trois chefs d'accusation que j'ai

 19   énumérés, et qu'il a reçu une peine de 20 ans de prison.

 20   Il est écrit ici, qu'il a été déclaré coupable d'un certain nombre

 21   d'attaques, et j'ai l'intention de lui en parler d'ailleurs. Mais je ne

 22   présente pas, je ne demande pas à verser le document pour la véracité même

 23   des propos qui seraient tenus dans le document. J'espère que c'est clair,

 24   le jugement est assez long. C'est un jugement qui décrit plusieurs

 25   incidents, et je n'ai pas l'intention de verser ce document dans ce but. Je

 26   peux vous parler du contexte de ce document.

 27   Lorsque nous l'avons reçu, nous l'avons transmis à la Défense, le 23

 28   juin 2010, sur CD. Nous l'avions reçu le 25 juillet 2001. Nous n'avions

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  1   aucune raison de communiquer ce document plus tôt parce que le général

  2   Novakovic n'était pas sur notre liste de témoins. Il n'était que sur la

  3   liste des témoins de la Défense. Donc nous avons communiqué ce document le

  4   23 juin 2010, lorsqu'il a été confirmé qu'il viendrait témoigner ici même.

  5   Je pense que dans l'intérêt de la justice, il serait bon que les

  6   Juges de la Chambre sachent qu'un jugement a été prononcé contre le général

  7   Novakovic, jugement prononcé à Zagreb, suite à un procès par contumace. Je

  8   pense que les Juges de la Chambre doivent aussi connaître quelle était la

  9   nature des charges retenues contre le général Novakovic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je m'oppose au versement de ce jugement au

 12   dossier. Dans ce jugement il est fait référence à certains éléments qui

 13   vont au-delà de ce qui fait partie de la jurisprudence de ce Tribunal. On

 14   parle de certains crimes ou de faits, liés à ces crimes. C'est un jugement,

 15   de plus, qui a été rendu par contumace.

 16   Il est vrai que nous avons reçu ce document de la part de

 17   l'Accusation. Il nous a été communiqué, mais je pense que M. Harmon essaie

 18   de présenter, d'introduire au dossier quelque chose par la petite porte,

 19   quelque chose qui a à voir avec l'acte d'accusation. En effet, Mile

 20   Novakovic fait partie des personnes énumérées dans l'acte d'accusation

 21   contre le général Perisic, et je pense que l'Accusation aurait dû parler de

 22   ce document plus tôt, plutôt que le sortir comme ça au dernier moment,

 23   lorsqu'ils se sont rendus compte que M. Novakovic allait faire partie de

 24   nos témoins.

 25   Donc je soulève -- je ne soulève pas d'objection, à ce que M. Harmon

 26   ne pose des questions au témoin, pour qu'il sache par exemple s'il a bel et

 27   bien été jugé par contumace et condamné par contumace, en Croatie, et aussi

 28   à propos de la nature des charges qui ont été retenues contre lui, mais je

Page 13427

  1   ne voudrais pas que ce document soit versé au dossier parce que cela va

  2   bien au-delà d'une simple récusation de témoin.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, qu'avez-vous à

  4   dire ?

  5   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, j'ai déjà présenté mes arguments. Je

  6   n'ai pas à répliquer. Vous savez exactement quelle est ma position.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, dans les arguments

  8   que vous avez présentés, vous avez fait deux déclarations contradictoires.

  9   J'aimerais maintenant éclaircir les choses. Vous avez commencé en disant

 10   que vous présentiez ce document à la fois pour récuser le témoin,

 11   éventuellement, et aussi pour la véracité des propos qui y sont contenus;

 12   et ensuite vous êtes revenu sur cette histoire de véracité, en disant que

 13   vous ne vouliez pas verser le document au dossier pour la teneur même du

 14   document, mais juste pour prouver qu'un jugement avait été rendu contre M.

 15   Novakovic. Alors quel est votre but.

 16   M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai pas été clair.

 17   Je ne sais pas si ce témoin va admettre qu'il a bel et bien été condamné en

 18   Croatie pour certains crimes ou pas. Donc pour ce qui est de la récusation,

 19   j'attends de voir un peu ce qu'il va dire. Je vais peut-être le présenter,

 20   présenter ce jugement pour la récusation du témoin. Mais je demande aussi

 21   que l'on verse ce document au dossier, pour que l'on sache dans cette

 22   affaire qu'il existe en Croatie un jugement qui a été rendu contre ce

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   j'imagine qu'il sait que ce jugement existe, peut-être que non, je n'en

 26   sais rien. Je pense que oui, quand même.

 27   Deuxième chose, dans ce jugement un grand nombre des faits sont exposés et

 28   sont décrits, à propos d'incidents qui auraient lieu tel jour, tel jour

Page 13428

  1   ceci s'est produit, tel autre jour, autre chose, enfin ça décrit un petit

  2   peu le déroulement de ce qui s'est passé à l'époque. Ce qui m'intéresse

  3   aussi c'est qu'il y a des faits portant sur les charges retenues contre M.

  4   Perisic en ce qui concerne les attaques à la roquette -- des lance-

  5   roquettes multiples Orkan. Ce qui ne m'intéresse pas c'est les incidents

  6   qui traitent des attaques d'artillerie sur certains emplacements et

  7   certaines dates; ça ne m'intéresse pas.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire qu'il serait peut-

  9   être bon de passer à huis clos partiel.

 10   Voulez-vous passer à huis clos partiel ?

 11   M. HARMON : [interprétation] Si c'est ce qui ce fait dans ce procès,

 12   allons-y, mais je n'étais pas au courant.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, je ne voulais pas divulguer

 16   quoi que ce soit --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous dites que vous voulez

 18   présenter ce document pour prouver qu'il y a bien eu jugement contre le

 19   témoin, très bien, et puis ensuite vous parlez des faits qui sont dans le

 20   jugement. Mais si vous voulez juste prouver qu'il a bel et bien eu un

 21   jugement contre cette personne, vous allez un peu vite en faisant un lien.

 22   Vous ne pouvez vous présenter le jugement que si tout d'un coup il nie

 23   l'existence de ce jugement.

 24   Deuxièmement, si on verse ce document, ce jugement au dossier uniquement

 25   pour savoir qu'il existe, nous n'avons pas besoin d'en prendre

 26   connaissance. Il s'agit de conclusions qui ont été trouvées par un autre

 27   tribunal, et il nous suffit de savoir qu'il y a un jugement contre cette

 28   personne qui le condamne pour certains crimes à tant d'années de prison.

Page 13429

  1   Nous n'avons pas besoin d'en savoir plus.

  2   Bon, je comprends très bien la préoccupation de Me Lukic si le document est

  3   bel et bien versé et que nous devons le lire, en vertu de quoi

  4   [imperceptible] de choses on va apprendre certains faits que vous n'avez

  5   pas l'intention de démontrer.

  6   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je ne veux pas polluer le compte

  7   rendu avec quoi que ce soit, je ne veux pas -- je vais poser des questions

  8   au témoin à propos de faits portant sur des attaques pour lesquelles il a

  9   bel et bien été condamné par ce tribunal croate; c'est mon intention.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   M. HARMON : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si tant est qu'il admet, mais il les

 13   admet, pourquoi verser le jugement au dossier.

 14   M. HARMON : [interprétation] Oui, enfin je j'attends à ce qu'il n'admette

 15   rien. Alors je prépare. Bon, Me Lukic et moi pouvons préparer un accord qui

 16   pourrait être accepter par la Chambre; cet accord disant tout simplement

 17   qu'un jugement a été rendu contre le général Novakovic et il a été condamné

 18   lors de ce procès par contumace et a reçu une peine pour ces crimes, peine

 19   qui s'est montée à 20 ans. Ça peut très bien fonctionner comme cela. Tout

 20   dépend de Me Lukic s'il est d'accord avec moi pour que nous concluons ce

 21   type d'accord.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas répondre par l'affirmative pour

 24   une raison bien simple. C'est un jugement par contumace donc vous savez

 25   quels sont les critères que l'on emploie dans ce type de procès lorsque

 26   l'accusé n'est pas présent. Vous savez -- vous connaissez la nature des

 27   faits qui sont jugés de la sorte. Il faudrait toute façon que je m'accorde

 28   -- que je confère avec M. Harmon pour que nous libellions un accord de

Page 13430

  1   façon bien précise. J'accepte le fait qu'un jugement existe, le jugement

  2   qui a été rendu par la République de Croatie, jugement rendu contre

  3   certaines personnes qui ont été condamnées par contumace parmi ces

  4   personnes M. Novakovic, qui a reçu une peine de 20 ans. Ça, je peux

  5   l'accepter. Pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin.

  6   Alors je ne sais pas si cela suffit à M. Harmon.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'il conviendrait

  8   de faire rentrer le témoin de lui poser la question de but en blanc, et

  9   s'il dément vos propos, ce sera ensuite à vous d'essayer de trouver une

 10   solution, un accord avec Me Lukic, et de trouver le bonne formulation quant

 11   à cet accord.

 12   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. Cela me va tout à fait.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parfait. On va faire rentrer le

 14   témoin.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. HARMON : [interprétation] Je tiens demander si nous sommes en audience

 17   publique.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait.

 19   M. HARMON : [interprétation] Bien.

 20   Q.  Général Novakovic, savez-vous que vous avez été condamné en Croatie

 21   pour crime de guerre commis contre la population civile par le biais

 22   d'emploi d'utilisation d'armement prohibé et pour avoir aussi détruit des

 23   édifices religieux, des édifices culturelles et historiques, et que ce

 24   procès a eu lieu en votre absence, donc par contumace ?

 25   R.  J'ai reçu les informations allant dans ce sens mais je ne connais pas

 26   les détails de cette affaire.

 27   Q.  Vous dites que vous ne connaissez aucun détail. Mais savez-vous quand

 28   même que vous avez été condamné en Croatie pour trois chefs, crime de

Page 13431

  1   guerre contre la population civile, emploi d'armes de combat prohibées, et

  2   destruction de monuments culturels et historiques ?

  3   R.  J'ai entendu parler d'une condamnation de ce type. Mais, Monsieur

  4   Harmon, au cours de la guerre j'ai entendu parler d'au moins trois

  5   condamnations. Alors je ne sais pas très bien à laquelle vous faites

  6   référence.

  7   Q.  Moi, je vous parle d'un jugement qui existe qui a été rendu en Croatie

  8   contre vous, et vous avez été condamné pour ces trois chefs d'accusation.

  9   Vous avez été déclaré coupable et condamné pour ces trois chefs

 10   d'accusation.

 11   R.  Jusqu'en février 1993, Monsieur Harmon, les médias croates ont publié

 12   au moins trois fois et souvent c'était à la veille des négociations que

 13   j'avais été condamné à 20 ans de prison, en tant que terroriste serbe.

 14   C'est arrivé au moins trois fois.

 15   Q.  Très bien. Le 28 février 1993, avez-vous attaqué les villes croates de

 16   Vodice et Zaton à l'aide de lance-roquettes Orkan ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, pouvez-vous,

 19   Monsieur le Président, l'avertir qu'il a le droit de ne pas répondre à

 20   cette question car il pourrait s'incriminer lui-même ? Donc il a le droit

 21   de ne pas répondre à cette question ni à des questions similaires.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous avez le droit

 23   de ne pas répondre à des questions qui risqueraient de vous incriminer dans

 24   d'éventuelles poursuites qui pourraient être engagées contre vous. Je sais

 25   que vous êtes venu ici en tant que témoin, et vous êtes venu sans conseil,

 26   sans avocat, mais vous avez le droit si vous avez besoin d'assistance

 27   juridique pour répondre à ce type de question de voir un avocat pour

 28   obtenir, de la part de cette personne, des conseils nécessaires, afin de

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  1   répondre de la meilleure façon à ses questions.

  2   Souhaitez-vous l'assistance d'un avocat ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a aucune raison de me nommer un avocat.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Si vous n'avez pas besoin

  5   d'avocat, sachez quand même qu'il faut que vous fassiez attention. Vous

  6   avez été averti. Donc dans vos réponses, vous avez le droit de ne pas vous

  7   incriminer, vous-même, et nous espérons que vous arriverez à repérer les

  8   questions qui, éventuellement, pourraient vous incriminer, afin de trouver

  9   la bonne réponse vous-même.

 10   Avez-vous bien compris mes propos ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle ce que vous a dit M.

 13   Harmon un peu plus tôt. Vous ne pouvez pas opiner du chef pour répondre

 14   affirmativement. Il faut absolument que vous parliez pour que ce soit noté

 15   au compte rendu.

 16   Bien. Monsieur Harmon, c'est à vous.

 17   M. HARMON : [interprétation] Je répète ma question. Avez-vous, vous ou vos

 18   forces, le 25 [comme interprété] février 1993, attaqué les villes croates

 19   de Vodice et de Zaton à l'aide de lance-roquettes Orkan ?

 20   R.  Monsieur Harmon, je n'ai jamais ordonné ce type d'attaque. C'est la

 21   vérité. Alors que cette attaque ait eu lieu ou pas, ça, je n'en sais rien

 22   car je n'ai jamais eu à me pencher sur qui avait fait quoi et à tel jour,

 23   qui avait attaqué qui.

 24   Q.  Vos forces ont-elles attaqué Sibenik le 2 mars 1993 en employant des

 25   lance-roquettes multiples Orkan ?

 26   R.  Monsieur Harmon, je ne peux rien confirmer pour aucune date que ce

 27   soit, alors que vous me présentez les choses aussi abruptement. De toute

 28   façon, sachez que si je répondais, je ne pourrais que me lancer dans des

Page 13433

  1   conjectures.

  2   Q.  Je vais vous poser toutes sortes -- toute une série de questions à

  3   propos -- même type de question d'ailleurs, avec des dates et des

  4   emplacements, et je vous demande de répondre par oui ou par non.

  5   Le 11 mars 1993, vos forces ont-elles attaqué Sibenik en employant un

  6   lance-roquettes Orkan ?

  7   R.  Je ne sais pas. Ce que j'ai dit précédemment tient toujours.

  8   Q.  Le 22 mars 1993, vos forces ont-elles attaqué la ville de Sibenik en

  9   employant des lance-roquettes multiples Orkan ?

 10   R.  Je n'en sais rien, Monsieur Harmon.

 11   Q.  Le 23 mars 1993, vos forces ont-elles attaqué la ville de Sibenik en

 12   employant le lance-roquettes Orkan ?

 13   R.  Ma réponse est identique. Pour les raisons que je vous ai données, je

 14   ne peux répondre à aucune question à propos de ces dates, qui remontent

 15   d'ailleurs à 17 ou 18 ans. Celle-là, pas plus qu'une autre.

 16   Q.  J'ai encore une question pour vous. Général Novakovic, le 14 avril

 17   1993, vos forces ont-elles attaqué Sibenik à l'aide de lance-roquettes

 18   Orkan ?

 19   R.  Je n'en sais toujours rien.

 20   Q.  Vous souvenez-vous, alors que vous commandiez la SVK, d'avoir à un

 21   moment ou à un autre -- donné ou un autre -- d'avoir donné l'ordre, à un

 22   moment ou à un autre, à vos forces d'attaquer la ville de Sibenik à l'aide

 23   de lance-roquettes multiple Orkan ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Très bien. Bon, je ne vais pas -- la façon dont je vous ai posé la

 26   question ne vous permet pas de répondre de façon précise, mais j'aimerais

 27   savoir si vous avez commandé -- si en tant que commandant des forces de la

 28   SVK, à un moment, vous avez ordonné à vos forces d'attaquer Sibenik à

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  1   l'aide d'un lance-roquettes multiple Orkan ?

  2   R.  Non, je n'ai pas donné ce type d'ordre. Si je les avais données, je

  3   suis sûr que je m'en souviendrais.

  4   Q.  Lorsque vous étiez commandant de la SVK, avez-vous jamais donné des

  5   ordres à vos forces pour qu'elles attaquent Sibenik avec des lance-

  6   roquettes LUNA ?

  7   R.  Avec des lance-roquettes LUNA ? Jamais.

  8   Q.  Lorsque vous commandiez la SVK, avez-vous jamais donné des ordres

  9   d'attaque de Sibenik ?

 10   R.  J'ai peut-être donné l'ordre d'attaque contre des cibles militaires

 11   dans la zone de Sibenik ou sur Sibenik. Cela, je ne peux pas l'exclure.

 12   Q.  Quelles étaient les cibles militaires qui se trouvaient à Sibenik

 13   lorsque vous étiez le commandant de la SVK ?

 14   R.  Monsieur Harmon, le port de Sibenik, le port de Zadar, Sapurine,

 15   étaient autant de lieux où les forces armées croates avaient été emmenées

 16   pour y être déployées. Donc on les avait fait venir des quatre coins de la

 17   Croatie, et d'Herzégovine également. Nos éclaireurs ont pu observer ce

 18   phénomène, et qui plus est, dans la zone générale de Sibenik et de Belgrade

 19   également. Dans cette zone - et là, en fait je parle de localités qui se

 20   trouvent juste à l'arrière des lignes de front - là, il y avait des

 21   batteries d'artillerie utilisées par l'armée croate. Il y avait également

 22   des postes de commandement qui pouvaient représenter des cibles militaires.

 23   Si ce type de cibles militaires, justement, était détecté, en général, on

 24   les attaquait en faisant usage des moyens d'artillerie les plus appropriés,

 25   ou ils les attaquaient en utilisant les moyens d'artillerie les plus

 26   appropriés.

 27   [Le conseil de l'Accusation concerte]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites "ils," à qui

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  1   faites-vous référence ? Monsieur Novakovic, vos propos ont été interprétés

  2   comme suit :

  3   "…si ce type de cibles militaires étaient détectées, ils étaient attaqués

  4   par les moyens d'artillerie les plus appropriés."

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise indiquant que c'était --

  6   il faut remplacer "he" -- le pronom "he", par "it". La cible militaire

  7   était attaquée par les moyens militaires les plus appropriés.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Pour éviter toute confusion et pour le compte

 10   rendu d'audience, je dirais qu'à la ligne 6, page 7, il y a une référence

 11   qui a été faite à Belgrade, alors que je pense que le témoin souhaitait

 12   faire référence à une autre ville, juste pour éviter toute confusion.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, lorsque vous avez

 14   dit :

 15   "Nos éclaireurs avaient observé ce phénomène, qui plus est, dans la zone

 16   générale de Sibenik," et d'une autre ville, quelle était cette autre ville

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Beograd.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça vous convient, Maître Lukic ?

 20   L'INTERPRÈTE : Biograd.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] B-I-O ?

 22   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] B-I-O-G-R-A-D. Biograd. Merci.

 24   M. HARMON : [interprétation]

 25   Q.  En janvier 1993, lorsque l'offensive croate a été lancée dans la zone

 26   de Maslenica, Ravni Kotari et sur le mont Velebit ainsi que dans la vallée

 27   de la Cetina, est-ce que vous avez utilisé des lance-roquettes Orkan pour

 28   riposter en cette offensive militaire ?

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  1   R.  Monsieur Harmon, vous revenez à la charge et vous insistez sur ce

  2   lance-roquettes Orkan. Nous avions d'autres moyens à notre disposition,

  3   mais ils n'étaient pas utilisés pour riposter en guise de représailles, ils

  4   étaient utilisés pour cibler des cibles militaires. Ce qui signifie que les

  5   forces qui se trouvaient sur la ligne de front étaient ciblées, les forces

  6   qui avaient été emmenées étaient ciblées, les positions d'artillerie

  7   étaient ciblées. Voilà comment les choses se sont passées en tout véracité.

  8   Q.  Alors quelle est la réponse à ma question ? Je vais répéter ma question

  9   : En janvier 1993, lorsque l'offensive croate a été lancée dans la zone

 10   dont j'ai mentionné certains lieux, est-ce que vous avez utilisé des lance-

 11   roquettes Orkan pour riposter à cette offensive militaire ?

 12   R.  Le système de roquettes d'Orkan avait été subordonné au commandement du

 13   7e Corps, qui défendait cette zone. Je suppose que ce système a

 14   probablement été utilisé pour cibler des cibles qui avaient été détectées

 15   et dont ils pensaient qu'il s'agissait de cibles qui devaient être ciblées.

 16   Q.  Mais est-ce que vous n'avez jamais été informé des cibles contre

 17   lesquelles ont été utilisés les lance-roquettes Orkan ?

 18   R.  Ecoutez, je ne sais pas si cela faisait partie intégrante des rapports

 19   de combat réguliers qui étaient présentés à l'état-major principal par les

 20   commandants de corps, je ne m'en souviens pas. Les rapports ne précisaient

 21   pas les armes qui étaient utilisées contre quelles cibles, il s'agissait de

 22   rapports généraux sur le type d'activités, le type d'actions, actions

 23   menées sur -- venant de tels axes.

 24   Q.  Lorsque vous étiez commandant, est-ce que l'ARSK avait la capacité de

 25   fabriquer des lance-roquettes Orkan ou des roquettes Orkan qui étaient

 26   nécessaires et qu'il fallait utiliser avec le système d'arme Orkan ?

 27   R.  Pour ce qui est de la capacité de fabrication des munitions, quelles

 28   qu'elles soient d'ailleurs, nous ne disposions pas de cette capacité de

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  1   munitions.

  2   Q.  Mais alors quelle était votre source d'approvisionnement pour les

  3   roquettes Orkan -- les lance-roquettes Orkan, plutôt ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors par soucis d'équité à l'égard du

  5   témoin, je dirais qu'avant la pause, il a indiqué qu'ils avaient un lance-

  6   roquettes Orkan, et il avait dit qu'il avait été manufacturé par la JNA, si

  7   je me souviens de sa déposition.

  8   M. HARMON : [interprétation] Je m'en souviens également, Monsieur le

  9   Président. Mais je lui ai demandé d'où venaient les roquettes qui étaient

 10   utilisées -- qui avaient été empruntées à la VRS ? C'est cela que j'ai posé

 11   comme question.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. Oui, mais

 13   vous parlez bien du lance-roquettes Orkan ?

 14   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le lance-roquettes lui-même qui

 16   venait de la VRS, alors que le lance-roquettes Orkan venait de la JNA, il

 17   n'y en avait qu'un. C'est ce qu'il avait indiqué.

 18   M. HARMON : [interprétation] Oui, vous avez absolument raison, Monsieur le

 19   Président. C'est moi qui vous ai induit en erreur.

 20   Q.  Donc il y avait ce lance-roquettes Orkan, pour ce lance-roquettes, d'où

 21   venaient les munitions pour ce lance-roquettes ?

 22   R.  Monsieur Harmon, nous avions un certain nombre de ces roquettes, et

 23   étant donné que cette arme a été fabriquée dans la ville de Travnik en

 24   Bosnie-Herzégovine, qui n'était pas placée sous contrôle serbe, à ce

 25   moment-là, alors certaines des roquettes se trouvaient en Republika Srpska.

 26   Je pense qu'il y avait un certain nombre de ces roquettes qui se trouvaient

 27   entre les mains de la JNA. Je ne peux pas véritablement vous donner

 28   beaucoup de détails à ce sujet.

Page 13439

  1   Q.  Mais à la suite de l'offensive croate en janvier 1993, pour ce qui

  2   était -- je suppose que vous n'aviez plus de roquettes Orkan, elles étaient

  3   épuisées, je suppose, n'est-ce pas, les sources d'approvisionnement ?

  4   R.  Ecoutez, oui, nous avions utilisé l'essentiel de ces munitions, mais

  5   pour ce qui est des roquettes pour les lance-roquettes Orkan, je dirais que

  6   nous n'avions pas utilisé beaucoup. Parce qu'elles étaient utilisées pour

  7   cibler ce qui était considéré par les commandants comme les cibles les plus

  8   importantes - par exemple, il y avait une grande unité qui était placée sur

  9   une position d'artillerie dangereuse, par exemple - ça c'était le point de

 10   vue du commandant du 7e Corps.

 11   Mais est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question, Monsieur Harmon

 12   ?

 13   Q.  Ecoutez, c'est moi qui pose les questions ici, Monsieur.

 14   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais en fait toujours aux fins de

 15   récusation demander que le document XN309 soit présenté à l'écran.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Attendez que je regarde un peu ce document

 18   avant que je ne m'exprime. Non, je n'ai pas d'objection à ce que ce

 19   document soit utilisé pour les raisons indiquées.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Je vous demande d'avoir l'amabilité de bien vouloir vous pencher sur le

 23   document qui se trouve devant vous. C'est un document qui émane de la

 24   République de la Krajina serbe, état-major général de l'armée serbe, il

 25   s'agit d'une demande d'approvisionnement qui est présentée à l'état-major

 26   de la VJ. Alors vous avez une date qui se trouve sur cet exemplaire et sur

 27   mon exemplaire original qui est absolument illisible, mais il y a une

 28   référence dans le texte qui nous permet de nous repérer par rapport à la

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  1   date de cette demande. Dans ce document, voilà ce qui est écrit :

  2   "Vous savez que nous possédons un système de roquettes d'artillerie 'Orkan'

  3   qui est utilisé dans toute la zone de la République de la Krajina serbe.

  4   Etant donné que les forces armées de la République de Croatie ont lancé une

  5   attaque contre le territoire de la République de la Krajina serbe le 22

  6   janvier 1993, nous avons été contraints de faire fonctionner ce système de

  7   roquettes d'artillerie. Ce système a une importance précieuse pour nous et

  8   il nous permet à bien des égards de stabiliser la situation sur la ligne de

  9   front. Les roquettes de calibre de 262 millimètres 'Orkan' que nous avions

 10   dans nos réserves ont été utilisées, ce qui fait que nous n'avons plus

 11   qu'un nombre minimal à notre disposition, ce qui rend au vu de l'étendue

 12   des combats toute possibilité de tir d'artillerie quasiment impossible.

 13   "Au vu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous nous

 14   adressons à vous pour vous demander de nous livrer environ 200 roquettes

 15   avec des détonateurs."

 16   Alors voilà, Monsieur Novakovic, est-ce que cela vous dit quelque chose,

 17   qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ? Vous vous en souvenez de ce document

 18   ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas précisément, je ne vous dirai pas ceci étant

 20   donné que je ne l'ai pas envoyé.

 21   Q.  En fait, à la suite de l'offensive lancée par l'armée croate, à la

 22   suite de ces offensives, à votre encontre, vous n'aviez plus beaucoup de

 23   roquettes à votre disposition et vous vous êtes adressé à la VJ pour

 24   justement assurer le réapprovisionnement de vos réserves qui étaient

 25   épuisées; est-ce exact ?

 26    R.  Je n'ai pas compris la dernière phrase.

 27   Q.  Je vais répéter ma question, Général Novakovic. Voilà ce que j'ai dit,

 28   à la suite des opérations offensives lancées contre vous par l'armée croate

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  1   en janvier 1993, vous n'aviez plus beaucoup de roquettes Orkan, à votre

  2   disposition. Vous avez donc dû faire appel à d'autres sources, à savoir la

  3   VJ, pour pouvoir avoir ou pour pouvoir réapprovisionner tout simplement vos

  4   réserves épuisées de roquettes Orkan, n'est-ce pas exact ?

  5   R.  Oui, je n'exclus pas que cela ait été possible tout comme nous nous

  6   sommes adressés d'ailleurs à l'état-major de la VRS, afin justement de

  7   reconstituer ou de constituer des réserves. Parce qu'il faut savoir que ces

  8   opérations offensives se poursuivaient, donc nous ne voulions pas en fait

  9   que nos réserves tombent en dessous d'un certain nombre.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez m'aider, Général Novakovic ? Lorsque vous

 11   étiez commandant de la SVK, vous avez témoigné que vous aviez un système de

 12   lance-roquettes Orkan, au sein de la SVK. Alors à la suite de votre départ

 13   en tant que commandant de la SVK, et ce, jusqu'à la fin de la guerre, avez-

 14   vous acquis ou acheté d'autres systèmes de lance-roquettes Orkan, ou est-ce

 15   que vous n'avez eu que ce seul système Orkan pendant la guerre ? En

 16   d'autres termes, non, non, en fait je vais reformuler ma question. Je

 17   souhaiterais que ce que je viens de dire soit biffé.

 18   Après lorsque vous n'étiez plus commandant de la SVK, est-ce que la SVK a

 19   acheté un système de lance-roquettes Orkan, ou est-ce que la SVK a

 20   continué, à en quelque sorte dépendre de la VRS pour que ce type de système

 21   vous soit prêté ?

 22   R.  Le système Orkan --

 23   Q.  Non, je m'excuse. Général Novakovic, j'ai commis une erreur et je

 24   voudrais corriger cette erreur. Voilà ce que je voudrais dire.

 25   Entre le moment où vous avez été nommé commandant de la SVK, jusqu'à la fin

 26   de la guerre, combien de système de lance-roquettes était à votre

 27   disposition, et j'entends par cela à la disposition de la SVK ?

 28   R.  Alors comme je n'étais plus commandant de la SVK, aucun de ces systèmes

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  1   n'était à ma disposition. La SVK, elle n'avait qu'un système de lance-

  2   roquettes Orkan, ce qui était le cas d'ailleurs auparavant.

  3   Q.  Je vous remercie, Général Novakovic.

  4   M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé au

  5   dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Je

  7   peux avoir une cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P2925.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. HARMON : [interprétation]

 11   Q.  Général, je souhaiterais maintenant que nous nous intéressions à

 12   l'opération Pauk. Je vois que vous avez [imperceptible] du chef, Général,

 13   vous avez un problème ?

 14   R.  Oui, j'ai un problème, mais un problème de taille, Monsieur Harmon.

 15   Vous avez en fait, fait référence à un fait qui est très compromettant pour

 16   moi. Vous avez indiqué que j'avais condamné en Croatie pour des offensives

 17   ou des infractions très graves et que la Chambre de première instance

 18   indique si cela me discrédite ou discrédite quelqu'un d'autre, énoncer les

 19   faits.

 20   J'aimerais demander la permission au Président de la Chambre de faire

 21   quelque chose, parce que -- de m'exprimer, parce que c'est très important,

 22   il en va de ma crédibilité en tant que témoin, il en va de ma crédibilité

 23   en tant que être humain.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur

 25   Novakovic, et je vous demanderais d'être bref et de ne pas être trop long.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors en ce qui concerne ce jugement, Madame,

 27   Messieurs les Juges, le 23 septembre 2003, j'ai été informé de ce jugement,

 28   de la façon suivante : Alors une personne a été arrêtée en Macédoine, du

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  1   fait de ce jugement. C'est quelqu'un qui avait exactement le même prénom et

  2   le même nom que moi. A la suite de quoi les médias croates ont obtenu une

  3   déclaration du juge Mile Bilic, qui avait traduit en justice le président

  4   de la Krajina serbe, le premier ministre, le commandant de la SVK, ainsi

  5   que le porte-parole de l'état-major et 20 ans de prison avaient été

  6   infligés. Alors d'après ce qu'il a dit, le procès a duré 50 minutes. Il est

  7   indiqué dans ce jugement que 45 témoins sont venus déposer, que 200

  8   documents ont été examinés. Ensuite vous avez, il y a eu le réquisitoire du

  9   procureur ainsi que la plaidoirie du conseil de la Défense.

 10   Alors personne n'avait jamais mentionné ce jugement. Donc c'est assez

 11   spécial de la part de M. Harmon de l'avoir fait. Je ne sais pas si M.

 12   Harmon est informé de la nature, de la teneur de ce jugement, de la façon

 13   dont le jugement a été rendu. C'est quelque chose que les Juges de la

 14   Chambre pourront vérifier, très, très facilement.

 15   Voilà ce que je tenais à vous dire, et je vous remercie de m'avoir autorisé

 16   à le dire.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Novakovic.

 18   Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Alors je dirais aux fins du compte rendu que

 20   le jugement qui a condamné M. Novakovic date du 18 février 1995.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. HARMON : [interprétation]

 23   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous intéressions à l'opération Pauk.

 24   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que le document D164 pourrait être

 25   affiché à l'écran ?

 26   Q.  Général Novakovic, je vais vous demander de bien vouloir utiliser le

 27   stylet qui se trouve devant vous, et nous allons donc annoter cette carte.

 28   Alors est-ce que vous pourriez dans un premier temps, faire un cercle

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  1   autour de la zone visée par l'opération Pauk.

  2   Alors voilà, je vois -- d'effacer.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être un document de

  6   l'Accusation versé au dossier.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier;

  8   est-ce que nous pourrions avoir une cote.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1926.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce 1853

 12   ? Page 3 de la version anglaise, et page 2 de la version B/C/S.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux être bien sûr que le document

 14   P2926 a bien été versé au dossier et pris en compte. Bien.

 15   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est fait.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. HARMON : [interprétation]

 18   Q.  Pendant que nous attendons ces images à l'écran, veuillez nous dire

 19   quel était l'objectif de l'opération Pauk ?

 20   R.  Pour autant que j'ai pu comprendre, l'objectif de l'opération Pauk,

 21   Pauk signifiant Araignée, considère de faire en sorte que les réfugiés sur

 22   le territoire de la Bosnie occidentale qui se trouvaient sur le territoire

 23   de la RSK autour de Kordun ainsi que les combattants qui étaient alliés à

 24   Izetbegovic qui avaient pris la fuite avec leurs familles, et bien, il

 25   s'agissait de leur permettre de rentrer chez eux. Voici, pour autant que je

 26   pouvais comprendre, était la raison d'être de cette opération.

 27   Q.  Affirmez-vous donc, Général Novakovic, que l'opération Pauk était une

 28   opération à caractère humanitaire ?

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  1   R.  Oui, essentiellement une opération à caractère humanitaire.

  2   Q.  Nous allons maintenant examiner le document qui va s'afficher à

  3   l'écran.

  4   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais qu'on en roule un petit peu,

  5   qu'on remontre le document, au contraire que l'on déroule.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que Me Lukic est debout.

  7   M. LUKIC : [interprétation] M. Perisic me demande de signaler une erreur au

  8   compte rendu. La page 67, ligne 10, lorsqu'on a expliqué l'objectif de

  9   l'opération Pauk. Quand on parle des forces qui sont alliées à quelqu'un,

 10   il faut expliquer à qui ces forces sont alliées.

 11   M. HARMON : [interprétation] Je vais interroger le témoin en temps voulu.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a dit que c'était des forces

 13   qui étaient alliées à Alija Izetbegovic. Je crois qu'en fait la référence

 14   en question se situe à la page 76, et non pas à la page 67, comme cela a

 15   été dit par la voix de l'interprète.

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui. J'accepte qu'il y a erreur, Monsieur le

 17   Juge, et je peux donc poser la question.

 18   Q.  Vous avez dit dans votre réponse que :

 19   "L'objectif de l'opération Pauk était de permettre aux réfugiés qui

 20   se trouvaient sur le territoire de la Bosnie occidentale qui se trouvaient

 21   sur le territoire de RSK à Kordun et les combattants qui étaient ralliés à

 22   Izetbegovic."

 23   Est-ce que vous entendez les combattants ou les personnes qui se trouvaient

 24   là ?

 25   R.  Non, non. Fikret Abdic, bien sûr. Il s'agit d'une erreur.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. HARMON : [interprétation] Merci au conseil de la Défense pour avoir

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  1   signalé ceci.

  2   Q.  Revenons-en donc au document que nous avons devant nous, le document en

  3   langue B/C/S, et plus particulièrement la page 2 du document en langue

  4   serbe.

  5   M. HARMON : [interprétation] Avons-nous la page 2 à l'écran ? Oui. Je n'en

  6   suis pas sûr. Je veux pouvoir repérer l'extrait sur lequel je souhaite

  7   attirer l'attention du témoin, et j'ai un petit peu de difficulté

  8   exactement le passage qui m'intéresse dans la version serbe.

  9   J'ai pu trouver le passage en question.

 10   Q.  Général Novakovic, vous voyez en haut de la page le chiffre Romain II,

 11   "unités de combat" ?

 12   R.  Oui, je vois cette mention.

 13   Q.  Nous allons nous assurer que nous sommes bien sur la bonne page en

 14   anglais.

 15   M. HARMON : [interprétation] Donc en anglais, j'aimerais que l'on remonte

 16   d'une page. Merci.

 17   Messieurs, Madame les Juges, j'attire votre attention sur chiffre romain

 18   II, dans le milieu de la page plus ou moins.

 19   Q.  Monsieur Novakovic, il est dit ici dans ce document :

 20   R.  Je ne le vois pas.

 21   Q.  Quatrième paragraphe de la page.

 22   M. HARMON : [interprétation] Reprenons le document en haut de la page en

 23   serbe.

 24   Q.  Vous voyez un chiffre romain II ?

 25   R.  Oui, je le vois.

 26   Q.  Et l'intitulé est : "Unités de Combat" ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Voyez-vous un paragraphe qui commence par :

Page 13447

  1   "Les représentants de la VRSK et de l'armée yougoslave ont eu trois

  2   réunions avec le président AP ZB Fikret Abdic à Velika Kladusa, avec pour

  3   objectif la préparation des activités offensives par les forces AP ZB pour

  4   reconquérir un territoire qui avait été saisi et pour libérer de nouveaux

  5   territoires allant jusqu'à la zone de Cazin."

  6   Voyez-vous cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Le 5e Corps de l'ABiH représentait une menace létale le long de votre

  9   flanc sud, n'est-ce pas, le cas ?

 10   R.  Une menace létale, c'est une description pittoresque. Je ne peux pas

 11   considérer que s'en était ainsi. Oui, il s'agissait d'une menace. Une

 12   menace dangereuse. Mais je ne comprends pas bien si vous me posez des

 13   questions sur l'opération Pauk, ou non.

 14   Q.  Je vous pose des questions sur le 5e Corps et si le 5e Corps était

 15   présent dans la zone que vous avez encerclée sur le document D164 et est-ce

 16   que le 5e Corps présentait une menace militaire le long de votre flanc sud,

 17   une menace donc à l'endroit de la RSK. Est-ce que ça présentait une menace

 18   oui ou non ?

 19   R.  Oui, cela présentait une menace, et est présent et en activité à la

 20   zone qui est plus vaste que celle que vous avez -- dans laquelle vous avez

 21   fait un cercle. Vous m'avez demandé de tracer un cercle autour de la zone

 22   où l'opération Pauk se déroulait. Vous ne m'avez pas demandé, Monsieur

 23   Harmon, de définir la zone de responsabilité du 5e Corps. Ce n'est pas ce

 24   que j'ai fait. J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire.

 25   Q.  Est-ce que le 5e Corps était opérationnel en opération dans la zone

 26   autour de laquelle vous avez dessiné un cercle ?

 27   R.  Oui, également.

 28   Q.  Est-ce que le 5e Corps qui était en opération dans cette zone

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  1   représentait une menace pour votre flanc sud ?

  2   R.  Oui, cela pouvait représenter une menace, et admettons que c'était le

  3   cas.

  4   Q.  Est-ce que le 5e Corps a posé une menace militaire aux forces de la VRS

  5   ?

  6   R.  Bien sûr. Bien sûr que le 5e Corps représentait une menace. Nous étions

  7   en guerre après tout.

  8   Q.  Veuillez nous dire en quoi était-il avantageux pour la SVK de

  9   réinstaller Fikret Abdic et ses forces dans la zone que vous venez

 10   d'encercler sur le document ?

 11   R.  Au moment où ce document a été élaboré, les forces de Fikret Abdic se

 12   trouvaient effectivement dans la zone dans laquelle j'ai tracé ce cercle.

 13   Alors essayons d'éviter des confusions.

 14   Q.  Tâchons d'être limpide, général Novakovic. L'opération Pauk était

 15   dirigée contre le 5e Corps afin de réinstaller, de remmener Fikret Abdic

 16   dans la zone autour de laquelle vous avez tracé ce cercle ?

 17   R.  Afin que la population puisse revenir et afin de prévenir les problèmes

 18   qui avaient été créés à Kordun, et pour nous, d'avoir une présence amie

 19   dans la zone arrière, derrière nous, voici les faits.

 20   Q.  Vous voulez faire revenir Fikret Abdic le long de vos flancs arrières

 21   parce que vous voulez avoir, si ce n'est un allié, au moins vous ne vouliez

 22   pas avoir d'ennemi qui pourrait potentiellement menacer l'existence de la

 23   RSK. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description ?

 24   R.  Je suis d'accord, mais ce n'était pas le seul but recherché de notre

 25   côté, et ce n'était pas tel que c'est décrit dans ce document.

 26   Q.  Ma question à l'origine était : Est-ce qu'il était avantageux ou

 27   intéressant pour la RSK de remmener Fikret Abdic ? Quels étaient les

 28   avantages militaires que cela pouvait représenter pour la VRS ?

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  1   R.   Monsieur Harmon, je pense qu'une fois de plus, que nous avons tout

  2   emmêlé. Cela est tellement mêlé que je pense que la Chambre ne pourra

  3   jamais démêler ce dont il en retourne.

  4   A l'époque, Fikret Abdic était sur le territoire et il n'y avait nulle part

  5   où il pouvait aller. Il était déjà sur place. Quand j'ai vu le document le

  6   20 août de cette année - et ce document est daté du mois de juin - donc

  7   après le 20 août, notre problème majeur du point de vue de la sécurité

  8   autour de Kordun tenait au fait de la population, c'est-à-dire du nombre de

  9   personnes qu'il y avait à Kordun, le trop-plein de personnes. Et tous les

 10   problèmes découlaient de cela, et c'est cela qui est venu le problème

 11   principal.

 12   Nous parlons de périodes différentes. Nous n'étions pas en position de

 13   permettre leur retour. Ils étaient déjà là. Une fois qu'ils ont été partis

 14   -- l'autre chose à laquelle vous faites référence, c'est effectivement le

 15   fait d'avoir une présence amie et non ennemie le long de notre zone

 16   arrière.

 17   Q.  Nous allons aborder la question sous un angle différent. Général

 18   Novakovic, quelles forces militaires ont été déployées et utilisées dans le

 19   cadre de l'opération Pauk ? Est-ce que des forces de la SVK ont été

 20   utilisées pour l'opération Pauk ?

 21   R.  Oui, en partie.

 22   Q.  Combien d'effectifs de la SVK ont été utilisés, et quelles unités

 23   ont été utilisées dans le cadre de l'opération Pauk ?

 24   R.  Pour l'armée de la Krajina serbe, le soutien s'est manifesté sous

 25   forme de deux ou trois batteries d'artillerie, mais pas constamment, pas

 26   tout le temps. Les forces du détachement, qui se trouvent à la frontière,

 27   qui normalement patrouillaient la ligne de front, qui étaient face au 5e

 28   Corps, et au fur et à mesure que la ligne de front à gagné du terrain, ces

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  1   forces ont déplacé les lignes de front et ont continué de patrouiller la

  2   ligne de front, et donc la ligne défensive face au 5e Corps.

  3   Parfois, même en Bosnie occidentale, les forces alliées à Fikret

  4   Abdic ont pu avancer leurs lignes. Voici les participants du côté où

  5   l'opération Pauk s'est déroulée, et qui ont soutenu les forces de l'armée

  6   serbe de la Krajina. Afin de renforcer le 21e Détachement le long de la

  7   frontière, parfois des effectifs de l'ordre d'une compagnie ont été

  8   remmenées des trois brigades du 21e Corps. Ça, c'est également vrai.

  9   Q.  Quelles sont les forces de la VRS qui ont participé à l'opération

 10   Pauk ?

 11   R.  Les forces de la VRS qui étaient engagées, mais pas pour toute la

 12   durée de l'opération, étaient des forces qui ne dépassaient pas le

 13   bataillon. Je ne parle pas des forces qui participaient au combat contre le

 14   5e Corps d'habitude. Je parle simplement de l'opération Pauk dans la zone

 15   autour de laquelle j'ai tracé ce cercle.

 16   Q.  Quelles sont les forces de la MUP de la République fédérale yougoslave

 17   qui ont participé à l'opération Pauk ?

 18   R.  Je ne peux pas dire que les hommes qui sont arrivés de Serbie

 19   étaient membres du MUP ou du MUP de la République fédérale yougoslave. Je

 20   n'ai jamais entendu dire cela.

 21   Q.  Avez-vous jamais entendu dire que des unités du MUP ou des

 22   effectifs du MUP avaient participé à l'opération Pauk ?

 23   R.  A titre individuel, mais on m'avait dit qu'il y avait des

 24   volontaires de Serbie, venant de la Serbie. Je n'ai jamais inspecté leurs

 25   cartes d'identité ou tout autre document officiel, pour autant qu'ils en

 26   aient eu.

 27   Q.  Avez-vous jamais rencontré Jovica Stanisic concernant l'opération

 28   Pauk ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Où ?

  3   R.  A Kordun.

  4   Q.  L'avez-vous rencontré à Belgrade ?

  5   R.  Oui, à Belgrade aussi.

  6   Q.  Qui d'autres étaient avec vous lorsque vous vous êtes rendu à Belgrade

  7   pour le voir, dans le cadre de l'opération Pauk ?

  8   R.  Je ne m'en souviens. Il y a eu beaucoup de réunions avec différentes

  9   personnes, donc je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Quel responsable de la République fédérale yougoslave avez-vous vu,

 11   rencontré concernant l'opération Pauk pendant la durée de votre

 12   participation à cette opération ?

 13   R.  Pendant la période où j'ai été où j'ai participé à l'opération, dans la

 14   période où j'assumais le commandement de l'armée.

 15   Q.  Pendant que vous étiez, vous participiez à l'opération Pauk ?

 16   R.  J'ai vu M. Milosevic.

 17   Q.  Combien de fois ?

 18   R.  Je crois deux fois.

 19   Q.  Maintenant je vais revenir à la question des forces de la SVK. Vous les

 20   avez décrites, il y a quelques instants, j'aimerais poser une question plus

 21   précise. Est-ce que des forces relevant du 21e Corps ont participé à

 22   l'opération Pauk ?

 23   R.  Oui, je l'ai dit et je peux le répéter.

 24   Q.  Non, nul besoin de le répéter. Y avait-il des forces du 11e Corps de la

 25   SVK qui ont participé ou qui ont été utilisés dans le cadre de l'opération

 26   Pauk ?

 27   R.  De temps à autres, pour des périodes de très courte durée, des unités

 28   qui étaient en taille de l'ordre d'une compagnie jusqu'à deux compagnies

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  1   ont été amenées sur place.

  2   Q.  Est-ce que des forces de l'armée yougoslave ont été utilisées dans le

  3   cadre de l'opération Pauk ?

  4   R.  Non, absolument pas.

  5   Q.  Autres les forces de la VRS, de la SVK et du MUP de la République

  6   fédérale yougoslave, pouvez-vous nous dire quelles sont les autres forces

  7   militaires qui ont été utilisées dans le cadre de l'opération Pauk, par

  8   exemple les forces de Fikret Abdic --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que le témoin a dit qu'il

 10   s'agissait de volontaires et non pas de personnes qui relevaient du MUP.

 11   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il a dit.

 12   Q.  Nous avons également oublié de citer les forces de Fikret Abdic, qui de

 13   toute évidence étaient impliquées dans l'opération Pauk; est-ce qu'il y

 14   avait d'autres forces, autres que celles que nous venons de nommer qui ont

 15   participé à l'opération Pauk ?

 16   R.  Les forces de Fikret Abdic constituaient le gros de ces forces, les

 17   autres étaient là à titre occasionnel, enfin c'étaient des participants

 18   occasionnels, ponctuels. D'autres forces, et bien, rien ne me vient à

 19   l'esprit, peut-être pouvez-vous m'aider, à m'aider à me souvenir. Je

 20   voudrais certainement confirmer ce que vous m'avez demandé, je n'ai rien à

 21   cacher ici.

 22   M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il serait judicieux de faire une

 23   pause.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez rafraîchir sa mémoire sur

 25   les points avant de faire une pause.

 26   M. HARMON : [interprétation] Non, je n'en vois pas la nécessité.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons reprendre demain

 28   matin.

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  1   Hier, je vous enjoins à ne rien dire à qui que ce soit. La séance est

  2   levée, nous reprendrons demain à 9 heures, en salle d'audience II.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le vendredi 3

  5   septembre 2010, à 9 heures 00.

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