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1 Le mardi 7 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous ici dans la salle
7 d'audience. Veuillez citer l'affaire, Monsieur le Greffier d'audience.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
9 de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Présentations, s'il vous plaît.
11 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et à tous dans
12 cette salle. Je m'appelle M. Javier [comme interprété] pour l'Accusation.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour la Défense.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour. Chad Mair, Tina Drolec et moi-
15 même, Guy-Smith, au nom de M. Perisic.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Bonjour, Monsieur Kadijevic. Je vous rappelle que vous êtes encore tenu par
18 votre serment visant à dire la vérité, toute la vérité et rien que la
19 vérité. Je vous remercie. Maître Guy-Smith, vous pouvez commencer.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : RADOJICA KADIJEVIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Interrogatoire principal par M. Guy-Smith : [Suite]
24 Q. [interprétation] Monsieur Kadijevic, j'ai eu l'occasion de parcourir le
25 procès-verbal de l'audience d'hier et j'ai remarqué quelque chose qui
26 pourrait relever d'une erreur de traduction, et je voudrais vérifier ce
27 point avec vous. A la page 13 533, lignes 7 à 14, concernant vos
28 responsabilités lorsque vous étiez adjoint au ministre de la Défense, vous
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1 avez dit :
2 "La tâche principale dans ce poste consistait à coordonner au sein du
3 secrétariat des activités économiques militaires afin de remplir les tâches
4 et responsabilités de l'armée de la Yougoslavie en ce qui concerne le
5 financement des munitions et du matériel. Afin d'accomplir cette tâche,
6 j'étais responsable de l'institut de recherche et de développement de
7 l'armée de la Yougoslavie, qui s'occupait de recherche et de développement
8 ainsi que du développement de l'industrie spécialisée militaire qui devait
9 produire le matériel et des armements nécessaires pour les militaires."
10 Ma question est la suivante : par rapport à ce que vous avez dit, à savoir
11 afin de compléter cette tâche, quand vous dites que vous étiez le supérieur
12 à l'institut de la recherche et du développement, s'agissait-il de l'armée
13 de la Yougoslavie, du ministère de la Défense ? Pouvez-vous préciser ce
14 point, s'il vous plaît. Il me semble que c'est le développement au sein du
15 ministère de la Défense, si je ne m'abuse ?
16 R. C'était l'institut le plus important de recherche et de développement
17 et cet institut était subordonné à l'armée de la Yougoslavie.
18 Q. Lorsque vous dites que c'était l'institut le plus important de
19 recherche et de développement, en fait, ce que j'essaie de comprendre c'est
20 par rapport à ce que vous nous avez dit hier -- on me dit qu'il y avait une
21 erreur de traduction, c'est ma consoeur qui parle B/C/S qui me dit que le
22 témoin a dit que cet institut était subordonné au ministère fédéral de la
23 Défense. Ce que j'essaie de faire comprendre c'est s'il s'agit de l'armée
24 de Yougoslavie ou du ministère fédéral de la Défense.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je proposer --
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je reposerai la question.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Plutôt que de nous dire qu'il y a eu
28 une erreur de traduction et de nous dire quelle est l'erreur, demandez
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1 d'abord au témoin de répéter sa réponse afin que l'on puisse vérifier avant
2 de dire quelle était l'erreur, s'il vous plaît.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de problème.
4 Q. Pouvez-vous répéter la réponse à ma question ?
5 R. L'institut technique militaire était l'institut le plus important de
6 recherche et de développement, faisait partie du ministère fédéral de la
7 Défense et lui était directement subordonné.
8 Q. En ce qui concerne vos propres responsabilités dans le domaine de la
9 recherche et du développement, d'après ce que vous nous avez dit hier, j'ai
10 cru comprendre que la recherche et le développement impliquaient la
11 participation des industries spécialisées ?
12 R. L'industrie spécialisée ne participait que partiellement dans la
13 recherche car elle n'avait pas forcément le personnel nécessaire. A
14 quelques exceptions près. Par exemple, l'entreprise Crvena Zastava, qui
15 avait son propre institut de conception.
16 Q. En ce qui concerne la question de recherche et de développement,
17 pouvez-vous nous identifier quelles sont les installations qui
18 participaient dans la recherche et le développement qui, comme vous l'avez
19 dit, étaient subordonnées au ministère de la Défense ?
20 R. En plus de l'institut militaire technique qui était l'institut le plus
21 important -- principal pour la recherche et le développement, l'ensemble de
22 l'industrie spécialisée participait à l'ensemble des projets de l'institut.
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que le
24 témoin parle plus près de son micro ou que l'on déplace le micro.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut mieux placer les
26 microphones du témoin, s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux fournir d'autres explications.
28 L'institut technico-militaire [phon] ne disposait pas d'unités de
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1 production. Il s'occupait uniquement de la recherche, et quand il
2 s'agissait du développement, il agissait de concert avec l'industrie
3 militaire par rapport aux entreprises et avec les entreprises qui, par la
4 suite, s'occupaient de projets de production.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation]
6 Q. Par rapport à l'institut technico-militaire, entre 1993 et 1995, peut-
7 on dire que cet institut technico-militaire était un organe unique ou bien
8 toute une série d'entités subordonnées au ministère de la Défense ?
9 R. Dans l'Etat précédent, nous avions trois instituts technico-militaires.
10 Il y en avait un qui était consacré à l'armée de terre, il était à Belgrade
11 --
12 Q. Je vais vous arrêter là, parce que vous avez dit "Dans l'Etat
13 précédent." Mais quand vous dites "Dans l'Etat précédent," vous faites
14 référence, j'imagine --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il va nous le dire. A quoi
16 faites-vous référence quand vous parlez de "l'Etat précédent" ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la République socialiste de
18 Yougoslavie, où il existait trois instituts. L'un des instituts faisait
19 partie de l'armée de terre à Belgrade, il y avait l'institut de l'aviation
20 à Belgrade, et puis il y avait l'institut de la marine qui se trouvait à
21 Zagreb. En 1993, il y avait encore deux instituts, l'institut de l'armée de
22 terre, et l'autre, de l'aviation. En ce qui concerne l'institut de
23 l'aviation, seul un département qui s'occupait de chantiers navals a été
24 établi et faisait partie de l'institut technique militaire de l'armée de
25 terre. Plus tard, au cours de la transformation en 1994, les trois
26 instituts ont été fusionnés afin de former un seul institut dont le nom
27 était institut technique militaire, qui, lui, était subordonné au ministère
28 de la Défense.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation]
2 Q. Excusez-moi. Après 1995, est-ce que les instituts, une fois fusionnés
3 afin de former l'institut technique militaire, à savoir celui qui est
4 subordonné au ministère de la Défense, est-ce que cela a changé, après 1995
5 ?
6 R. Non, cela n'a pas changé. Cet institut militaire technique a subsisté
7 comme institution unique.
8 Q. Lorsque j'utilise le vocable "institut militaire technique," puisque
9 hier nous avons eu quelque confusion autour des sigles, pouvez-vous nous
10 indiquer quel est le sigle qui correspond à cette expression institut
11 technique militaire.
12 R. Le sigle de cet institut était composé des premières lettres de chacun
13 des mots. Donc il s'agit de VTI.
14 Q. J'aimerais passer de l'institut technique militaire dont le sigle est
15 VTI et qui est subordonné au ministère de la Défense pour parler du sujet
16 des industries spécialisées, encore une fois. En ce qui concerne la
17 production qui a eu lieu entre 1993 et 1995 au sein de l'industrie
18 spécialisée, pouvez-vous nous dire tout d'abord s'il y avait des industries
19 spécialisées qui fonctionnaient au sein de la Republika Srpska et de la
20 Republika Srpska de Krajina ?
21 R. L'industrie spécialisée se réfère à un complexe qui se reposait sur le
22 ministère fédéral de la Défense lorsqu'il s'agissait de la production
23 d'armements et de matériel militaire. Autrement, ces entreprises faisaient
24 partie de l'industrie de la République de Serbie et de la République du
25 Monténégro. Il ne s'agissait pas d'entreprises militaires en tant que
26 telles. Elles ne recevaient pas des subventions du budget. Elles n'étaient
27 pas subordonnées au ministère de la Défense, si ce n'est que lorsqu'il
28 s'agissait de --
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1 Q. Monsieur Kadijevic, sans doute que vous n'avez pas compris ma question.
2 Je vais reformuler ma question afin de la clarifier.
3 Après la dissolution de l'ex-Yougoslavie, vous nous avez dit que, du point
4 de vue géographique tout du moins, des industries spécialisées se
5 trouvaient à l'extérieur de la République fédérale de Yougoslavie. Quand je
6 dis "existaient," j'entends existaient physiquement dans d'autres zones. Ma
7 question est la suivante : entre les années 1993 et 1995, pouvez-vous nous
8 dire si ces industries spécialisées qui se trouvaient physiquement au sein
9 de la Republika Srpska et de la Republika Srpska Krajina fonctionnaient ?
10 Je suppose que vous comprenez le mot "fonctionner." C'est-à-dire, est-ce
11 que ces industries, à l'époque que je viens de citer, produisaient ou pas,
12 si vous le savez, bien sûr ?
13 R. Bien sûr que je le sais. Toutes les entreprises qui existaient avant la
14 dissolution de la Yougoslavie et qui se trouvaient sur des territoires sous
15 le contrôle de forces diverses, et dans le cas précis la Republika Srpska
16 et la République serbe de Krajina, elles ont continué à utiliser ces
17 entreprises à leurs propres fins, et d'ailleurs, certaines entreprises
18 civiles ont reçu de nouvelles technologies, de nouveaux équipements, afin
19 de substituer aux choses qui ne pouvaient plus être produites.
20 Q. En ce qui concerne l'industrie spécialisée dans la Republika Srpska, la
21 Republika Srpska Krajina et au sein de la République fédérale de
22 Yougoslavie entre 1993 et 1995, pouvez-vous nous dire, oui ou non, si ces
23 industries spécialisées pouvaient poursuivre de façon autonome leur
24 production et la maintenance de leurs moyens techniques ou pas ? Est-ce
25 qu'elles étaient autonomes ou est-ce qu'elles étaient interdépendantes ?
26 Bien évidemment, ne répondez que si vous connaissez la réponse.
27 R. Je sais que ces entreprises coopéraient avec les entreprises
28 appropriées de la République fédérale de Yougoslavie. Avant la dissolution
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1 de la Yougoslavie, l'ensemble des entreprises faisaient partie d'un
2 complexe technico-technologique [phon]. A ce moment-là, au moment de la
3 dissolution de l'ex-Yougoslavie, la plupart des entreprises dépendaient
4 encore de la coopération des autres entreprises qui faisaient partie des
5 républiques de l'ex-Yougoslavie.
6 Q. A la ligne 23, je lis "lorsque l'entreprise était démantelée, la
7 plupart des entreprises …" Est-ce que le terme est approprié ? Il y a peut-
8 être un problème d'écoute. S'agissait-il du mot "company" en anglais ou du
9 mot "country," c'est-à-dire entreprise ou pays ?
10 R. Bien sûr, je ne parlais pas de la dissolution d'entreprises. Je parlais
11 du pays, donc c'est bien le mot "country" en anglais. Les entreprises ont
12 continué à exister au sein du même Etat où elles se trouvaient et elles ont
13 continué à coopérer.
14 Q. Hier, lorsque nous discutions de la production des industries
15 spécialisées au sein de la République fédérale de Yougoslavie, vous nous
16 avez dit qu'il y a eu une diminution de travail, de contrats, au sein de
17 l'industrie spécialisée en République fédérale de Yougoslavie. A votre
18 connaissance -- vous avez même parlé, me semble-t-il, de moyens illégaux. A
19 votre connaissance, pouvez-vous nous dire, si vous le savez, si l'industrie
20 spécialisée en République fédérale de Yougoslavie a signé des contrats
21 indépendamment pour la production de matériel de guerre qui va au-delà de
22 l'autorité du ministère de la Défense ? Pouvez-vous nous dire si cela était
23 le cas, oui ou non ?
24 R. Il y a une ambiguïté dans votre question concernant l'utilisateur final
25 de ces produits. Je vais essayer de répondre. En ce qui concerne les
26 besoins de l'armée de Yougoslavie, les entreprises ne pouvaient pas et
27 n'ont pas signer de contrats avec l'armée. Elles signaient des contrats
28 avec le ministère de la Défense. Et si elles produisaient des biens pour
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1 d'autres utilisateurs, elles se comportaient comme tout autre agent
2 économique. En ce qui concerne l'industrie spécialisée, c'est le ministère
3 de la Défense qui avait une fonction de contrôle. Ils octroyaient des
4 permis. Et la gamme de production et les plans annuels de production
5 étaient aux mains de l'entreprise, donc ces entreprises étaient
6 complètement autonomes, complètement indépendantes du ministère de la
7 Défense.
8 L'obligation vis-à-vis du ministère de la Défense consistait à maintenir le
9 niveau de production ou maintenir une certaine gamme. Autrement dit, les
10 entreprises ne pouvaient pas changer sans le consentement du ministère de
11 la Défense. Une entreprise ne pouvait pas supprimer une gamme ou cesser de
12 produire quelque chose sans l'accord du ministère de la Défense puisque le
13 ministère avait investi ses propres ressources dans l'achat de ces lignes
14 de production et dans ces technologies.
15 Q. Vous avez indiqué à la ligne 3, page 9, que l'obligation des
16 entreprises vis-à-vis du ministère de la Défense consistait à maintenir la
17 même gamme de production et qu'elles ne pouvaient changer sans le
18 consentement du ministère. Serait-il exact de dire que la capacité de
19 production de ces installations était supérieure pendant la période entre
20 1993 et 1995 que ne l'étaient les besoins contractuels du ministère de la
21 Défense ?
22 R. Pendant cette période, et même à l'époque de la République fédérale de
23 Yougoslavie, la capacité de production de l'ensemble de l'industrie
24 spécialisée dépassait les besoins de l'ex-Yougoslavie et il y avait eu des
25 exportations; le but étant de profiter de la période de production
26 favorable. Et on espérait que cette tendance allait se poursuivre.
27 Lorsque le pays a été démantelé, ces capacités étaient trop importantes
28 puisqu'il n'y avait plus les exportations. Si l'on tient compte du fait que
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1 le ministère de la Défense ainsi que l'industrie spécialisée définissaient
2 les capacités minimales nécessaires pour l'armée de Yougoslavie, la
3 production en excédent leur permettait de convertir la production de cette
4 industrie spécialisée afin de satisfaire aux besoins de la production
5 civile.
6 Q. Vous venez de dire que les excédents de production existaient, donc on
7 leur avait donné la permission de convertir la production militaire afin de
8 satisfaire les besoins de la production civile concernant les surplus. A
9 votre connaissance, est-ce que l'industrie spécialisée et la République
10 fédérale de Yougoslavie, est-ce qu'il y a eu des contrats de signés soit
11 avec la Republika Srpska ou la Republika Srpska de Krajina en ce qui
12 concerne la production de matériel qui serait utilisé à des fins militaires
13 ? C'est-à-dire, indépendamment du ministère de la Défense.
14 R. Vu que de tels contrats existaient en RSFY, ces entreprises ont
15 continué à coopérer, pas seulement avec la Republika Srpska et la Republika
16 Srpska Krajina, mais aussi avec la Fédération croato-musulmane.
17 Q. On va examiner la question de la Fédération croato-musulmane. Je ne
18 suis pas sûr de comprendre de quoi vous parlez exactement. Pourriez-vous
19 nous l'expliquer. Vous dites que ces entreprises ont continué à coopérer
20 avec la Fédération croato-musulmane.
21 R. Peut-être n'étais-je pas très précis. Avec les entreprises qui se
22 trouvaient dans le territoire appartenant à la Fédération croato-musulmane.
23 Par exemple, une entreprise de Gorazde ou de Konjic, là où les entreprises
24 échangeaient les matières premières sans nous en informer. Puisqu'ils
25 avaient besoin de matières premières et des pièces d'échange, ils faisaient
26 cela sans nous en informer.
27 Q. Quand vous dites "sans que l'on en soit informés," vous faites
28 référence à qui exactement ?
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1 R. Je pense avant tout au ministère de la Défense, qui devait donner son
2 accord pour toute livraison d'armes ou équipement militaire. Il s'agissait
3 là de la prérogative exclusive du ministère fédéral de la Défense.
4 Q. Mais vous avez aussi dit que ces entreprises ont continué à coopérer,
5 et pas seulement en Republika Srpska ou Republika Srpska Krajina. D'après
6 ce que vous savez, est-ce que l'industrie spécialisée dans la RFY a
7 contracté avec le ministère de la Défense de la Republika Srpska, avec la
8 VRS, avec le ministère de la Défense de la Republika Srpska Krajina, ou
9 avec la SVK ?
10 R. Je pense qu'il existait des contrats avec tous les partenaires, à
11 partir des ministères de la Défense en passant par les états-majors
12 principaux et les unités à des échelons plus bas. Il s'agissait là d'un
13 système non ordonné où les achats se faisaient sans ordre dans une ambiance
14 non régulée entre différents participants.
15 Q. Par rapport à la question de la circulation de la marchandise, hier,
16 nous avons examiné les formulaires qui étaient nécessaires pour justement
17 qu'il y ait un transfert de marchandises d'une zone à une autre. Je pense
18 que vous avez appelé cela le certificat de transfert. Donc pour qu'il y ait
19 transfert de marchandises entre, par exemple, l'industrie spécialisée en
20 RFY et une entreprise à Gorazde, comment cela se faisait-il ? Comment
21 transportait-on cette marchandise ?
22 R. Que je sache, cela ne pouvait pas se faire de façon légale. Les chefs
23 d'entreprises se mettaient d'accord entre eux, et au niveau local, de
24 concert avec les organes du MUP, ils faisaient en sorte que la circulation
25 de la marchandise se fasse sans entrave, sans demander la permission auprès
26 du ministère fédéral de la Défense.
27 Q. Là, vous avez parlé du MUP et vous avez parlé des "organes du MUP au
28 niveau local." Pourriez-vous nous expliquer ce que cela veut dire, le
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1 "MUP."
2 R. MUP, c'est une abréviation pour le ministère des Affaires intérieures
3 et leurs organes, qui se trouvaient dans tout le territoire.
4 Q. Vous venez de parler du marché noir, ou du marché gris, si l'on peut
5 dire, au mieux. Là, je parle des activités et des transactions qui se
6 faisaient entre les organes que vous venez de décrire et l'industrie
7 militaire. Mais maintenant, je voudrais vous demander quelles auraient été
8 la procédure légale et la méthode appropriée pour obtenir la marchandise
9 auprès du ministère de la Défense. Décrivez-vous la méthode appropriée, par
10 exemple, pour les cas où le ministère de la Défense de la Republika Srpska
11 est à l'origine de la demande. Quelle aurait été la méthode appropriée ?
12 R. Quand il s'agit de délivrer des armes et de l'équipement militaire et
13 quand il s'agit de la production des entreprises militaires de la RFY, il
14 était comme suit : si la Republika Srpska, par le biais de son propre
15 ministère de la Défense, s'est adressée au ministère fédéral de la Défense
16 avec une demande de livraison d'armes et d'équipement militaire en
17 précisant les quantités et les types d'armes dont ils avaient besoin, dans
18 ce cas, le ministère de la Défense, en fonction des produits demandés,
19 s'adresse aux entreprises de l'industrie militaire et leur fait connaître
20 la demande portant donc sur la production et sur la livraison.
21 Ensuite, les entreprises produisent la marchandise en question. Les
22 entreprises font un devis aussi, les prix et les délais nécessaires pour
23 produire la marchandise.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons aussi le document P511. C'est
25 l'intercalaire 5 dans votre classeur.
26 Q. Examinons ce document. Veuillez l'examinez, s'il vous plaît, et ensuite
27 je vais vous poser une question à ce sujet.
28 R. Oui.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez examiné ce document. Veuillez
2 nous montrer la deuxième page pour que les Juges puissent voir le document
3 en entier, et ensuite on va revenir à la première page. Je n'ai pas besoin
4 de beaucoup de temps pour examiner ce document. Donc c'est un document qui
5 a été signé par le ministre Kovacevic, qui était ministre de la Défense de
6 la Republika Srpska. Donc nous avons constaté cela. Vous pouvez revenir
7 vers la première page.
8 Q. Est-ce là un exemple général de la procédure que vous venez de décrire,
9 à savoir la procédure appropriée, respectueuse des règles, quand il s'agit
10 de faire une demande auprès du ministère de la Défense ou quand il s'agit
11 donc de faire appel à l'industrie militaire pour obtenir un contrat de
12 production ?
13 R. Ce document montre juste un maillon de la chaîne de la transaction
14 toute entière, à savoir la procédure qui doit se faire du côté de la
15 Republika Srpska. Donc cette entreprise, Pretis Holding, s'adresse à son
16 ministère de la Défense, au ministère de la Défense de la Republika Srpska,
17 lui demandant d'autoriser l'accord avec l'institut technique de Kragujevac
18 pour acheter des produits auprès de cette entreprise. Et ils proposent donc
19 un échange de leur donner des pièces d'échange qui vont être intégrées dans
20 de nouveaux produits.
21 On voit que le ministère qui a donné son accord pour que la transaction se
22 fasse, qui est le ministère de la Défense de la Republika Srpska, ils
23 disent que c'est eux qui vont établir la parité des prix justement pour
24 qu'il n'y ait pas d'abus au moment où le contrat d'échange de marchandises
25 se fasse.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.
27 Pourrions-nous avoir maintenant la pièce P604 sur l'écran.
28 Q. Excusez-moi, dans votre classeur, c'est l'intercalaire 9. Veuillez
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1 examiner ce document, s'il vous plaît. Est-ce un document qui suit la
2 procédure prévue par rapport à cette entreprise militaire Pretis ?
3 R. Il est clair que ce document ne respecte pas la procédure légale de la
4 Republika Srpska puisque c'est un document qui émane de la Republika
5 Srpska. Pourquoi ? Parce que le directeur de Pretis s'adresse au général
6 Mladic pour lui demander d'intervenir auprès du général Perisic pour que
7 celui-ci intervienne auprès de l'assistant du ministère de la Défense, et
8 ce n'est pas la procédure appropriée.
9 Normalement, le directeur de Pretis, Motika, aurait dû s'adresser au
10 ministère de la Défense de la Republika Srpska, qui devrait par la suite
11 s'adresser au ministère fédéral de la République fédérative de Yougoslavie,
12 et c'était la procédure appropriée donc.
13 Et je peux ajouter ceci ici : le général Mladic et le général Perisic
14 interviennent en tant que coursiers - j'utilise un terme un peu fort - mais
15 il faut qu'ils bénéficient de leurs connaissances, qu'ils interviennent
16 pour résoudre un problème ou aider à résoudre un problème, et ceci n'est
17 pas de leur compétence du tout.
18 Q. En examinant ce document, à partir de ce document, pouvons-nous
19 conclure en toute sécurité que le général Perisic - et je vous remercie de
20 la dernière réponse que vous nous avez fournie - donc si le général Perisic
21 a un pouvoir quelconque --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
23 Mme CARTER : [interprétation] J'ai une objection quant à la nature de la
24 question.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais reposer la question.
27 Q. Donc ce document tel qu'on le voit, est-ce qu'il nous donne des
28 informations concernant les pouvoirs du général Perisic par rapport à cette
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1 demande précise formulée par M. Motika ?
2 R. D'après ce document, on peut en conclure que le général Perisic n'avait
3 pas de pouvoirs. En revanche, on lui demande d'entrer en contact avec
4 l'assistant du ministre chargé de l'économie militaire dépendant du
5 ministère fédéral de la Défense, donc on peut dire que cela était au-
6 dessous de sa position et au-dessous de ses responsabilités. Le directeur,
7 Motika, aurait pu s'adresser directement à l'assistant du ministre chargé
8 de l'économie militaire. Ceci aurait été acceptable; cela étant dit, les
9 deux ministères n'ont pas de connaissance directe concernant les organes à
10 un niveau inférieur, concernant leurs activités.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander
12 d'examiner toute une série de documents qui portent sur des transactions
13 similaires. Le premier document c'est le document P1139. Pour faciliter la
14 vie de tout le monde, ensuite il s'agit du document P1142, P --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit de six documents et ils portent
17 tous sur la même transaction, donc j'ai voulu donner les cotes d'ores et
18 déjà au greffier car tout ces documents portent sur le même type de
19 transaction.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va commencer par le document P1139,
21 à moins que vous ne pensiez que l'on puisse les examiner tous à la fois.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, malheureusement, on ne peut pas faire
23 cela. C'est le problème avec le monde virtuel dans lequel on travaille.
24 Q. En examinant ce document, le document sous vos yeux, ce que je voudrais
25 faire tout d'abord c'est de vous demander de nous donner la date de ce
26 document ?
27 R. Le 26 janvier 1994.
28 Q. Il a été reçu quand ce document, parce que j'ai l'impression que l'on
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1 dit qu'il a été reçu par le QG de l'armée yougoslave.
2 R. Oui. Il a été reçu par l'état-major principal de l'armée yougoslave, le
3 cabinet du chef de l'état-major principal, le 3 février 1994.
4 Q. Avant de poursuivre, ce document concerne-t-il un thème que vous
5 connaissez ?
6 R. Oui.
7 Q. Et comment cela se fait-il ?
8 R. Moi, je ne connais pas le document d'origine, et sur la première page,
9 on peut voir que ce n'est pas un document qui a été envoyé au ministère de
10 la Défense. Cependant, dans le deuxième document, où la direction de
11 l'ABHO, qui était responsable au niveau de l'état-major principal de cette
12 matière appelée CS, elle a reçu du ministère fédéral de la Défense une
13 information concernant le développement de cette matière, de cette
14 marchandise.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'on a besoin d'examiner la
16 troisième page de ce document pour que les Juges puissent suivre ce que dit
17 M. Kadijevic.
18 Q. Vous avez dit que c'est un document qui vient de l'ABH, ou l'ABHO.
19 C'est le deuxième paragraphe qui m'intéresse. Est-ce bien ici que l'on fait
20 référence au ministère de la Défense qui a participé à la production et au
21 développement de cette substance ?
22 R. Oui. Le ministère de la Défense, ou plutôt, la direction chargée du
23 développement et de la production a déjà commencé à développer cette
24 substance avec l'entreprise Miloje Zakic à Krusevac. Ils étaient dans la
25 phase finale de la production à ce moment-là.
26 Q. Là, je vais vous arrêter. Cette entreprise que vous venez de
27 mentionner, Miloje Zakic, était-ce une entreprise de l'industrie
28 spécialisée ou bien une entreprise d'un autre type ?
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1 R. Oui, c'est une entreprise qui appartient à l'industrie spécialisée,
2 même si une partie de l'entreprise est consacrée à la production de pneus
3 automobiles et autres produits destinés au secteur civil.
4 Q. Là, vous avez dit que le ministère de la Défense pouvait aussi
5 s'occuper des besoins de la production civile, parce que cette entreprise
6 produit aussi de la marchandise pour le secteur civil que pour le secteur
7 militaire. Et au vu d'un document, est-ce que vous pouvez dire cette
8 entreprise est versée dans la production militaire ou civile si ce n'est
9 pas dit à l'avance ? Si ce n'est pas dit concrètement dans le document,
10 est-ce que vous pouvez le savoir tout de même ? Est-ce qu'il y a une
11 indication quelconque ?
12 R. Non. C'est une grande entreprise, qui est devenue ensuite la
13 corporation Trajal, et c'est une entreprise qui avait plusieurs entités de
14 production et il n'y avait qu'une partie de cette entreprise qui produisait
15 pour l'armée, les autres, non. Et nous, nous avons investi uniquement dans
16 cette partie-là de l'entreprise, l'entreprise qui s'occupait de la
17 production militaire.
18 Q. Vous nous avez dit que cette entreprise produisait aussi des pneus
19 destinés à la production civile. Mais on a besoin de pneus partout, aussi
20 bien sur le marché civil que militaire, donc quand il s'agit de ces
21 produits-là, les produits qui peuvent bénéficier aussi bien à l'armée qu'à
22 l'économie civile, comment on peut déterminer si la production venait du
23 volet de l'usine qui travaillait pour l'armée ou du volet qui travaillait
24 pour les marchés civils ?
25 R. Sur la base de ce document, on ne peut pas tirer de telles conclusions
26 puisqu'on ne parle pas de l'entreprise Miloje Zakic, Trajal par la suite.
27 Mais je suis tout à fait d'accord que les pneus pourraient être utiles à
28 l'armée, mais Trajal produisait des pneus, et si ces pneus répondaient aux
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1 critères de qualité établis par l'armée, l'armée achetait ces produits sur
2 le marché libre.
3 Cette entreprise d'aujourd'hui produit des pneus, et parfois les
4 exporte aussi à l'ouest. La partie de l'entreprise qui produisait les
5 produits destinés à l'armée était souvent, même physiquement, séparée du
6 reste de l'usine.
7 Q. Est-ce qu'il en allait de même, par exemple, si la VRS devait acheter
8 des pneus ou si le MOD de la Republika Srpska, le ministère de la Défense,
9 devait acheter des pneus ? Est-ce qu'ils procédaient à la même transaction
10 ? Est-ce qu'ils se trouvaient dans la même situation, à savoir un contrat
11 d'achat de marchandise ?
12 R. Quel que soit l'acheteur, ces pneus étaient disponibles sur le marché
13 et, par conséquent, le ministère de la Défense ne pouvait rien faire. Ils
14 ne pouvaient pas assujettir cette vente à des permis, ils ne pouvaient pas
15 interdire la vente de ces produits. Ces produits étaient fabriqués à partir
16 de ressources émanant de la société et ces pneus n'étaient pas considérés
17 comme des produits militaires. Tout autre produit qui voulait acquérir le
18 statut d'armement ou de matériel militaire devait suivre une procédure de
19 test, et si les critères de test étaient respectés, une décision était
20 prise qui déclarait que ce matériel recevait un numéro de nomenclature, et
21 cetera, et cetera, et c'était adopté dans le cadre de matériel militaire et
22 de l'armement de l'ex-RSFY et de ses forces armées, et ensuite de l'armée
23 de Yougoslavie. Sans ce document et sans passer par la procédure que j'ai
24 décrite, aucun équipement ne pouvait bénéficier du statut soit de matériel
25 militaire, soit d'armement militaire.
26 Q. Je ne veux pas passer en revue par le menu la liste des différents
27 articles, mais prenons, par exemple, la fabrication de batteries. Est-ce
28 que les batteries étaient considérées comme une marchandise qui rentrait
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1 dans le cadre d'un contrat commercial classique que vous avez mentionné, ou
2 est-ce que les batteries entraient dans le cadre d'une autre catégorie ?
3 R. Krusik, basé à Valjevo, avait un département qui s'appelait Batteries
4 Krusik et ce département fabriquait toute une gamme de batteries à usages
5 variés, tant pour le marché national que pour le marché étranger. Seuls
6 certains types de batteries étaient exclusivement utilisés à des fins
7 militaires pour du matériel d'origine russe, et ces batteries étaient
8 développées afin de remplacer des produits qui venaient de l'importation.
9 Toutes les autres batteries qui étaient fabriquées par cette société
10 étaient des marchandises commerciales qui étaient librement disponibles sur
11 le marché. Vous pouviez les acheter dans tout magasin spécialisé vendant
12 des batteries.
13 Le ministère de la Défense, lorsqu'il commandait ses batteries, pouvait
14 également les commander directement sans passer par une procédure spéciale.
15 Les batteries produites par cette société pouvaient être exportées sans
16 permis spécial d'exportation émanant du ministère de la Défense.
17 Q. Merci.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] On peut enlever ce document de l'écran.
19 Est-ce qu'on pourrait afficher à l'écran le document P1142, s'il vous
20 plaît. Pour vous, Monsieur le Témoin, ce sera l'intercalaire 14 dans votre
21 classeur.
22 Q. Tout en haut du document, il y a quelque chose qui est écrit à la main.
23 Est-ce que vous pourriez le lire, s'il vous plaît.
24 R. "Sans le VSO," c'est-à-dire sans la permission du conseil suprême de la
25 Défense. Et pour ce qui est de la signature, étant donné que j'avais
26 l'habitude de recevoir les documents moi-même, je dirais qu'il s'agit de la
27 signature du général Perisic.
28 Q. Au vu de ce document, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle
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1 est l'étape du processus qui est représentée par ce document, puisqu'il
2 s'agit d'une demande d'acquisition de munitions, de mines et d'explosifs à
3 titre gratuit.
4 R. Ce document suit une demande du ministère de la Défense de la
5 République de la Krajina serbe qui a été envoyée au ministère fédéral de la
6 Défense de la République fédérale de Yougoslavie. Vous pouvez voir d'après
7 ce document qu'il existe une procédure au sein du ministère fédéral de la
8 Défense. Il s'agit donc du ministère de la Défense de la République
9 fédérale de la Yougoslavie.
10 Etant donné que le ministère de la Défense de la République fédérale de la
11 Yougoslavie n'avait pas à sa disposition les données concernant les
12 possibilités et les capacités de l'armée yougoslave et, par conséquent,
13 n'était pas au courant de l'état des surplus, s'il y en avait, il s'était
14 adressé au bureau du chef d'état-major en demandant l'opinion de celui-ci
15 concernant ce que je viens de mentionner. Et l'état-major général pouvait
16 fournir une réponse qui était soit positive, soit négative. Ceci permettait
17 au ministère de la Défense de préparer un document à l'attention du conseil
18 suprême de la Défense de l'armée de Yougoslavie.
19 Q. Deux autres questions concernant ce document : tout d'abord, est-ce que
20 vous pourriez nous donner la date du document, s'il vous plaît ?
21 R. Ce document a été reçu par le ministère fédéral de la Défense le 6
22 décembre 1994, au niveau du cabinet du ministre.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. On peut retirer ce document de
24 l'écran. Est-ce que l'on pourrait passer au document P1143. Monsieur le
25 Témoin, c'est à l'intercalaire suivant, à savoir l'intercalaire numéro 15.
26 Q. Vous nous avez donné la date du précédent document, vous avez dit qu'il
27 s'agissait d'un document datant du 6. Est-ce que vous pourriez nous donner
28 la date de ce document, s'il vous plaît.
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1 R. Ce document porte la date du 7 décembre 1994.
2 Q. Et il y a une ligne concernant l'objet de cette lettre. Est-ce que vous
3 pourriez nous dire ce qui figure à la rubrique "Objet."
4 R. Conformément à la procédure en vigueur --
5 Q. Monsieur le Témoin, il y a une ligne où il est mentionné "Objet." Je
6 voudrais simplement que vous nous disiez de quoi cela retourne; rien de
7 plus pour l'instant.
8 R. "Concernant votre document très confidentiel numéro 1005-3 du 6
9 décembre 1994."
10 Q. D'après vous, est-ce que cela fait référence au document que nous
11 venons de consulter ? A savoir, le document portant la cote P1142.
12 R. Cela fait référence au document précédent, et si vous comparez les
13 numéros, on le voit facilement.
14 Q. Quand vous dites "comparez les numéros," de quel numéro parlez-vous ?
15 R. Je parle du numéro qui a été donné par le ministère de la Défense,
16 1005-3, ainsi que la date, 6 décembre 1994. Les deux cotes permettent
17 d'identifier totalement ces deux documents.
18 Q. Dans ce document, est-ce que vous pourriez lire la partie qui parle de
19 la position du chef de l'état-major.
20 R. La position du chef de l'état-major est la suivante : la décision
21 finale devrait être du ressort du conseil suprême de la Défense.
22 Q. Etant donné que le chef de l'état-major a remis la responsabilité de la
23 décision ultime au conseil suprême de la Défense, qu'est-ce que ce document
24 nous dit quant à la suite des événements ? Quelle devrait être la procédure
25 à suivre ?
26 R. Dans le dernier paragraphe, il est mentionné : par conséquent, il faut
27 que le cabinet militaire du président de la RFY produise les documents
28 nécessaires afin d'inclure ceux-ci à l'ordre du jour de la prochaine séance
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1 du conseil suprême de la Défense.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce
3 serait le bon moment pour faire la pause.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Monsieur Guy-Smith. Nous
5 allons faire une pause et nous revenons dans cette salle d'audience à 11
6 heures moins quart.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on peut retirer ce document de
11 l'écran, s'il vous plaît. Merci.
12 Q. Pourrait-on passer à l'intercalaire 41 dans votre classeur, Monsieur le
13 Témoin.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter
15 561D. Est-ce que l'on pourrait avoir ce document à l'écran, s'il vous
16 plaît.
17 Q. Dans votre précédente déposition, vous avez mentionné le ministère de
18 l'Intérieur et vous avez dit que celui-ci était habilité à traiter de
19 certaines questions. Tout d'abord, pourriez-vous, s'il vous plaît,
20 expliquer aux Juges de la Chambre, si vous le savez, il s'entend, quelles
21 étaient les habilitations de manière générale du ministère de l'Intérieur
22 au sein de la République fédérale de Yougoslavie.
23 R. Le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie avait des
24 compétences d'ordre général à l'instar d'autres ministères dans les autres
25 Etats, et c'était principalement pour garantir la sécurité et la sûreté des
26 citoyens ainsi que celles de leurs biens ainsi que d'autres actifs
27 tangibles appartenant à l'Etat. Le ministère avait également pour rôle de
28 garantir l'ordre public au sein de l'Etat. C'était le rôle général du
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1 ministère de l'Intérieur. Mais il avait également un rôle en termes de
2 contrôle des frontières, de transport de matières dangereuses, de
3 protection contre l'incendie, ainsi que tous les autres domaines qui
4 relevaient de la responsabilité du ministère de l'Intérieur.
5 Q. Ce qui semble revenir assez souvent dans votre déposition c'est la
6 procédure qui devrait être en place entre la partie demanderesse et la
7 partie qui fait droit à une demande. Je voudrais que vous consultiez ce
8 document et que vous nous disiez, si vous le pouvez, si ce document est
9 bien adressé au ministère de l'Intérieur et, si vous le pouvez, est-ce que
10 vous pourriez nous dire si la procédure qui est mentionnée ici est, selon
11 vous, la procédure appropriée ?
12 R. Il ne s'agit pas d'une procédure appropriée. Il s'agit d'une procédure
13 forcée. L'auteur de ce document, c'est-à-dire la personne qui a demandé
14 certaines ressources ou certains documents, ne connaît pas bien l'adresse à
15 utiliser, et quand ils ne connaissent pas correctement l'adresse, en
16 général, ils écrivent au bureau du chef de l'état-major et ils espèrent
17 qu'en tout logique ils sauront que faire de cette lettre et la
18 transmettront à la personne idoine. Ceci est peut-être lié aux différents
19 remaniements, aux transformations et aux changements dans les habitations
20 des différentes personnes. Et à chaque fois qu'il y a un remaniement --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.
22 Mme CARTER : [interprétation] Je dirais que le témoin entre dans des
23 conjectures. Nous n'avons aucune information laissant penser qu'il connaît
24 bien le fonctionnement interne de la RFY, de la VJ, de l'état-major ni du
25 ministère de l'Intérieur, et il se lance dans des débats concernant qui
26 écrit ce document -- qui l'a écrit réellement, et je pense que ceci n'est
27 pas vraiment approprié.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donnez-moi quelques instants. Je vais voir
2 comment procéder avec le témoin.
3 Q. Compte tenu de vos fonctions au sein du ministère de la Défense,
4 j'aimerais savoir si vous avez eu des contacts avec le ministère de
5 l'Intérieur de la RFY ?
6 R. Bien sûr, j'avais des contacts directs avec les hauts fonctionnaires du
7 ministère de l'Intérieur. Comme par exemple, le général Obradovic, qui a
8 également déposé ici devant ce Tribunal, il était membre de la commission
9 que je présidais, la commission pour le désarmement. Puis, il y avait
10 également le général Spasic, qui était responsable de la lutte contre
11 l'incendie. Avec lui, je me suis personnellement chargé des problèmes dans
12 la compagnie de Milan Blagojevic après un incident qui a occasionné des
13 blessés ainsi que des décès. Nous communiquions très souvent parce que nous
14 devions donner notre accord pour l'achat d'armes pour le ministère de
15 l'Intérieur. Et --
16 Q. Oui, poursuivez, vous pouvez terminer votre réponse.
17 R. Et ils devaient également coopérer avec nous. C'est la raison pour
18 laquelle il y avait des filières de communication qui étaient constamment
19 ouvertes entre ces deux ministères. Compte tenu de leurs attributions et de
20 leurs rôles, ces deux ministères devaient absolument constamment coopérer.
21 Q. J'aimerais savoir si vous connaissiez bien le fonctionnement interne du
22 ministère de l'Intérieur ou pas ?
23 R. Je ne connais pas les détails par le menu, mais lorsque j'ai travaillé
24 au sein de l'état-major, j'ai coopéré et j'ai également prêté main-forte à
25 la brigade spéciale du ministère de l'Intérieur pour sa dotation en
26 matériel. J'ai été impliqué directement dans cet exercice.
27 Q. En ce qui concerne ces demandes concernant le matériel technique et
28 l'équipement, est-ce que vous connaissiez bien la manière dont
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1 fonctionnaient ces demandes au sein du ministère de l'Intérieur ?
2 R. Les procédures du ministère étaient réglementées par des dispositions
3 au niveau fédéral et au niveau des différentes républiques. Il y avait des
4 documents qui établissaient les compétences et les attributions de chacun
5 des ministères ainsi que des personnes responsables qui devaient constituer
6 un organigramme en fonction de certaines réglementations, et il y avait
7 également des profils de postes qui déterminaient les différentes
8 responsabilités. Pour autant que je le sache, la procédure et
9 l'organisation au sein des différents ministères sont très similaires les
10 unes aux autres.
11 Q. En ce qui concerne ce que vous saviez et ce que vous connaissiez du
12 fonctionnement de l'état-major général de la VJ, est-ce que vous avez eu
13 une expérience dans ce domaine et est-ce que vous avez travaillé avec
14 l'état-major général de la VJ à partir de 1993 et après avoir occupé votre
15 poste au sein du ministère de la Défense ?
16 R. Comme je l'ai dit hier, avant 1993, je travaillais à l'état-major
17 général de la VJ. J'étais le responsable des services techniques, et je
18 relevais directement des organes de l'état-major général. C'est la raison
19 pour laquelle je connais bien le fonctionnement et la procédure des
20 activités de l'état-major général, tant en ce qui concerne l'organisation
21 interne que les compétences et les manières de fonctionner avec les autres
22 organes fédéraux et républicains. Lorsque j'ai rejoint le ministère de la
23 Défense de la RFY, cette coopération s'opérait tous les jours. Nous devions
24 coopérer constamment avec l'état-major parce que nous devions coordonner
25 l'établissement des plans afin de mettre en œuvre ces plans. La même chose
26 était valable pour la préparation des budgets des années à venir.
27 Q. A la page 25, ligne 1, vous avez mentionné -- concernant le document
28 qui est à l'écran que :
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1 "Il ne s'agissait pas d'une procédure appropriée. Il s'agit d'une
2 procédure forcée. L'auteur du document, la personne qui a demandé d'obtenir
3 certaines ressources ou certains documents, ne connaît pas bien l'adresse à
4 laquelle il doit écrire, et lorsqu'ils ne savent pas cela, en général, ce
5 qu'ils font c'est qu'ils écrivent au chef d'état-major qui saura à qui
6 transmettre la requête. Ceci est peut-être lié au fait qu'il y avait
7 énormément de remaniements, de réorganisations et de transformations qui
8 avaient modifié les compétences --" et on vous a arrêté dans votre lancée
9 parce qu'une objection a été mentionnée par l'Accusation. Est-ce que vous
10 pourriez terminer cette réponse ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.
12 Mme CARTER : [interprétation] Encore une fois, nous n'avons pas établi la
13 base puisqu'il a parlé de ce qui avait trait au MUP fédéral. Mais nous
14 n'avons pas abordé la totalité de ce qu'il connaît du MUP de la République
15 de Serbie, et par conséquent, nous rentrons dans des conjectures concernant
16 l'auteur de ce document.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. C'est un peu une perte de temps.
19 Q. S'agissant de --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, je pense que c'est
21 une remarque qui ne devrait pas être faite ici.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Fort bien.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation]
25 Q. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur de la République de
26 Serbie, hier, il y a eu beaucoup de confusion lorsque l'on a essayé de voir
27 quels étaient les ministères qui étaient en place en 1993, et nous avons
28 plus particulièrement parlé du ministère de la Défense de ce dont on a
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1 parlé, à savoir la République de Serbie. Durant vos activités que vous avez
2 mentionnées, est-ce que vous avez eu la possibilité à certaines reprises,
3 et ceci avant que les ministères de la République de Serbie soient intégrés
4 dans la RFY, comme vous l'avez expliqué hier, est-ce que vous avez eu donc
5 la possibilité d'avoir des contacts et des tractations avec des
6 fonctionnaires travaillant au ministère de l'Intérieur de la République de
7 Serbie ?
8 R. Je viens de vous citer les noms de deux généraux, Obradovic et Spasic.
9 Ils n'étaient pas du ministère fédéral de l'Intérieur, mais du ministère de
10 l'Intérieur de la République de Serbie. Et lorsqu'il y a eu cet accident à
11 Lucani, le ministère de l'Intérieur de Serbie s'est occupé de l'enquête et
12 a finalisé la procédure. Et le directeur, qui pourtant était colonel à
13 l'époque dans l'armée yougoslave, a été arrêté suite à cette enquête.
14 Q. Vous venez de répondre en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur
15 de la République fédérale de Yougoslavie, mais connaissiez-vous les
16 procédures et le fonctionnement mis en œuvre par le ministère de
17 l'Intérieur de la République de Serbie en 1993 ?
18 R. Le ministère fédéral de l'Intérieur n'avait pas de compétences
19 particulières puisque chaque république avait repris ces différentes
20 fonctions et compétences. Il s'agissait surtout de protéger les locaux des
21 ambassades étrangères à Belgrade, et à l'époque, ils avaient une brigade du
22 MUP fédéral. En fait, ce sont les républiques qui supportaient le plus gros
23 du travail et il existait un système totalement indépendant des Affaires de
24 l'Intérieur, tant au Monténégro qu'en Serbie.
25 Q. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur de la République de
26 Serbie, connaissiez-vous le fonctionnement intérieur ? Je vous demande de
27 nous parler de votre expérience personnelle.
28 R. Seulement dans la mesure où j'ai été en contact avec eux. J'ai coopéré
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1 avec eux pour un certain nombre de tâches que nous avions menées à point
2 conjointement.
3 Q. Savez-vous --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, je voudrais
5 clarifier un point que je ne comprends pas très bien. J'aimerais mentionner
6 une page. Je n'ai pas moi-même le contrôle du procès-verbal. Monsieur
7 Kadijevic, à la page 29, ligne 7, on vous a demandé -- en fait, ligne 8, on
8 vous a demandé si vous connaissiez les procédures et le fonctionnement
9 utilisés par le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie en 1993
10 ?
11 Vous avez répondu :
12 "Le ministère fédéral de l'Intérieur n'avait pas de compétences
13 particulières puisque les républiques avaient repris ces compétences."
14 S'il vous plaît, en 1993, de quelles républiques parlez-vous lorsque vous
15 parlez de la République de Serbie ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la République de Serbie, il n'y avait
17 qu'une république, c'était la République de Serbie, mais l'autre membre de
18 la République fédérale de Yougoslavie c'était le Monténégro. Donc le RFY se
19 composait de deux républiques.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous, vous semez la confusion.
21 Cela revient à la discussion d'hier quand nous parlions de la République de
22 Serbie, et maintenant vous nous parlez de la "RFY." Je ne suis pas tout à
23 fait sûr de quoi il s'agit lorsque vous parlez de la République de Serbie.
24 Pouvez-vous nous le préciser, s'il vous plaît, parce que je ne vous suis
25 pas.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai essayé d'exclure de la RSFY les
27 républiques qui étaient parties --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Arrêtons-nous là un instant. Nous
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1 parlons de 1993. Qu'est-ce qu'était la République de Serbie en 1993 ?
2 Quelle était cette république ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Conformément à la constitution, en 1993, la
4 République de Serbie se composait de deux Provinces autonomes, la
5 Vojvodine, le Kosovo, puis la Serbie centrale. C'est-à-dire que ce sont les
6 zones qui composaient la République de Serbie conformément à la
7 constitution.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-vous alors que le ministère de
9 l'Intérieur fédéral n'avait pas de compétences puisque toutes ces
10 compétences avaient été reprises par ces trois républiques, c'est-à-dire
11 deux républiques en somme et la Vojvodine ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La Vojvodine est restée à l'intérieur de la
13 République de Serbie. En ce qui concerne le ministère fédéral, la seule
14 compétence qu'il a conservée c'était la sécurité des bureaux diplomatiques
15 à Belgrade. C'est ce ministère qui s'en occupait. Mais l'ensemble des
16 autres compétences du ministère fédéral ont été reprises par les
17 républiques membres de la fédération, à savoir la Serbie-et-Monténégro.
18 Le ministère fédéral de l'Intérieur est resté en place simplement pour
19 coordonner le travail qui se faisait entre les deux ministères de
20 l'Intérieur des républiques.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Maître Guy-Smith,
22 veuillez continuer.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, le MUP de Serbie a acheté des
25 NVO auprès de qui ? Tout d'abord, savez-vous ce que j'entends par "NVO" ?
26 R. "NVO" signifie les armements et le matériel militaire. J'ai expliqué
27 déjà que l'on ne pouvait parler de NVO que si précédemment ces biens
28 figuraient sur la liste des armements et du matériel militaire de l'armée
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1 de Yougoslavie. Le ministère utilisait certains matériels qui provenaient
2 de cette liste, mais ils avaient également d'autres matériels qui
3 n'existaient pas auprès de l'armée de Yougoslavie.
4 Q. Lorsque vous dites "le ministère," puisque nous avons parlé de
5 plusieurs ministères différents, ce qui sème la confusion, quand vous
6 parlez de "ministère" à l'instant, vous parlez de quel ministère ? Quand
7 vous dites que "le ministère utilisait certains équipements qui provenaient
8 de la liste," de quel ministère s'agit-il ici ?
9 R. Le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.
10 Q. Lorsque le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie utilise
11 du matériel, où pouvaient-ils aller pour s'approvisionner ? Auprès de qui
12 pouvaient-ils demander ce matériel ?
13 R. Selon la procédure, ils devaient en faire la demande auprès du
14 ministère fédéral de la Défense, et c'est ce qui se faisait; cependant, il
15 a existé des cas où des contrats étaient conclus directement avec les
16 entreprises qui faisaient partie de l'industrie spécialisée à l'aide de la
17 même procédure utilisée par l'armée de Yougoslavie, à savoir qu'ils
18 signaient des contrats avec ces entreprises et qu'ils achetaient ce
19 matériel avec leurs propres fonds.
20 Q. Nous avons bien compris. En ce qui concerne le document qui s'affiche à
21 l'écran maintenant, au deuxième alinéa, on peut lire la chose suivante :
22 "Etant donné que cette demande ne relève pas de l'autorité de l'état-major
23 de l'armée yougoslave, nous vous demandons votre avis, si vous n'êtes pas
24 en mesure d'accorder cette demande dans le cadre de vos compétences."
25 Pouvez-vous nous dire, encore une fois en consultant ce document - si vous
26 pouvez nous le dire tant mieux, sinon ce n'est pas grave - mais pouvez-vous
27 nous dire pourquoi l'état-major de l'armée de Yougoslavie pouvait prendre
28 la décision qu'une telle demande ne relève pas de son autorité ?
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1 R. Tout d'abord, le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska de
2 Bijeljina ne devait pas communiquer directement avec l'état-major de
3 l'armée de Yougoslavie. Il n'existait pas de procédure qui le permettait.
4 Le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska devait envoyer ses
5 demandes au ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. C'était
6 cela la voie de communication normale -- c'est-à-dire que les ministères
7 qui portaient le même titre traitaient entre eux. Le ministère de
8 l'Intérieur s'adressait au ministère de l'Intérieur.
9 Q. Très bien. Si vous le savez, est-ce que vous pensez que c'est pour cela
10 que cette demande ne relève pas de l'autorité de l'état-major de l'armée
11 yougoslave puisque, comme vous venez de le dire, le ministère de
12 l'Intérieur devait s'adresser au ministère de l'Intérieur, et non pas à
13 l'état-major ?
14 R. Oui, tout à fait. Dans ce cas précis, l'état-major aurait pu agir
15 autrement. Ils auraient pu renvoyer à l'expéditeur ce document. Mais cela
16 n'aurait pas été très professionnel ni d'ailleurs très juste.
17 Q. En ce qui concerne les propos à la fin de la phrase qui dit accorder
18 leur demande dans le cadre de vos compétences, pouvez-vous nous en dire un
19 peu plus en ce qui concerne le sens de ce membre de phrase dans ce document
20 ? Si vous pouvez, tant mieux; si vous ne pouvez pas nous le dire, ce n'est
21 pas grave.
22 R. Vous voulez dire la fin du deuxième alinéa ?
23 Q. Oui, c'est cela.
24 R. Voilà le sens de ce passage : si le ministère de l'Intérieur de la
25 république ne peut accorder cette demande, alors ils devaient en informer
26 le bureau du chef d'état-major de manière à ce qu'ils puissent répondre à
27 la personne qui a formulé cette demande, et ainsi on revient au point de
28 départ, si vous voulez.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
2 document au dossier, s'il vous plaît.
3 Mme CARTER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va verser ce document au dossier.
5 Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous plaît.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
7 portera la cote D452. Merci.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner la pièce qui
9 figure à l'intercalaire 44 dans votre classeur. Il s'agit du document 65
10 ter 704D.
11 Q. Je vous demande de regarder ce document, et une fois que vous aurez pu
12 examiner le document -- il fait plusieurs pages, je crois. Trois pages en
13 anglais, peut-être que deux pages en B/C/S. Une fois que vous l'aurez
14 parcouru, dites-moi si vous reconnaissez ce document, s'il vous plaît ?
15 R. Oui, je le reconnais, parce que je l'ai eu en main. Il s'agit du plan
16 de mise en œuvre pour les conclusions de la 21e session du conseil de
17 Défense suprême.
18 Q. En ce qui concerne ce plan, étiez-vous présent vous-même lors de la 21e
19 session du conseil de Défense suprême ?
20 R. Je n'ai assisté à aucune session du conseil de Défense suprême.
21 Q. En ce qui concerne ce plan concernant les conclusions de la 21e session
22 du conseil de Défense suprême, comment avez-vous eu connaissance de ces
23 conclusions ?
24 R. Sur la base des conclusions du conseil de Défense suprême, le ministère
25 de la Défense, étant l'organe compétent par rapport à certaines des
26 conclusions, avait reçu ce document. Le bureau du ministre de la Défense a
27 élaboré un document basé sur cela et l'a envoyé à divers organes au sein du
28 ministère de la Défense indiquant qui devait accomplir quelle tâche et quel
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1 était le délai.
2 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la date de ce document, s'il vous
3 plaît ?
4 R. Ce document est daté le 29 juillet 1994.
5 Q. J'aimerais vous demander de passer à la page suivante, qui porte le
6 titre "Plan," c'est le plan.
7 R. Oui.
8 Q. Je vous demande de regarder le point 3, qui porte sur une participation
9 de la Fédération russe. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé par
10 rapport à ce point 3.
11 R. Au point 3, on peut lire :
12 "Evaluer les possibilités d'importer des armements, du matériel
13 militaire et des pièces détachées de la Fédération russe, comptabilisant
14 cela dans les comptes actuels, et proposer une manière d'effectuer la
15 tâche."
16 Q. En ce qui concerne le point 4, pouvez-vous nous expliquer quel est le
17 plan par rapport à ce point 4.
18 R. Alors, on peut lire le point 4 :
19 "Conformément à la proposition du ministère fédéral de la Défense sur
20 la coopération avec la République populaire de Chine, le conseil suprême de
21 la Défense a décidé d'accepter la proposition du ministère fédéral de la
22 Défense, à condition que les intérêts de la République fédérale de
23 Yougoslavie soient protégés dans un contexte contractuel adéquat. Ce
24 contrat devrait obliger que la République populaire de Chine ne puisse pas
25 fournir des informations sur le MPG 1 200 chevaux au Pakistan."
26 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre pourquoi la République fédérale de
27 Yougoslavie souhaitait se protéger par rapport à un contrat signé avec la
28 République populaire de Chine, se protéger vis-à-vis du Pakistan notamment
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1 ?
2 R. Le ministère fédéral de la Défense a développé le groupe des 1 200
3 chevaux, qui était une amélioration par rapport au modèle russe, qui
4 n'avait qu'une puissance de 1 000 chevaux et qui était utilisé les chars 72
5 et M-84. Lorsqu'un certain nombre de pays ont appris qu'il y avait eu cette
6 amélioration du moteur de ces chars qui permettait une amélioration de la
7 performance, il y avait une augmentation de la demande pour ce moteur à 1
8 200 chevaux. Nous avons reçu des demandes de la République fédérale de
9 Chine et du Pakistan.
10 Le ministère fédéral des Affaires étrangères nous a donné la
11 permission de coopérer avec la République populaire de Chine, alors qu'il y
12 avait un certain nombre de conditions préalables en ce qui concerne la
13 coopération avec le Pakistan. Et au fond, nous n'avons pas reçu le feu vert
14 pour poursuivre les négociations avec le Pakistan. Cette conclusion ici
15 faisait que le conseil de Défense suprême nous permettait d'entamer des
16 négociations avec la République populaire de Chine portant sur le moteur de
17 1 200 chevaux.
18 Q. Je vous demanderais de regarder le paragraphe suivant, et plus
19 particulièrement la deuxième phrase de ce paragraphe, qui dit :
20 "Aucun accord direct ni de livraison de NVO ne devrait se faire et les
21 entreprises spécialisées ne peuvent livrer ni vendre des NVO à quiconque
22 sans l'approbation du SMO, à l'exception des livraisons prévues à la VJ."
23 Vous nous avez déjà défini ces sigles, donc je pense qu'il n'y a pas de
24 confusion. Mais je vous demanderais d'expliquer la toute dernière partie de
25 cette phrase, "à l'exception des livraisons prévues à la VJ."
26 R. La phrase est peut-être maladroite. Cela a été rédigé au sein du
27 ministère fédéral de la Défense qui dit qu'en plus des livraisons prévues à
28 l'armée de Yougoslavie où nous n'avons pas octroyé de permis particuliers
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1 puisque nous avions négocié cela nous-mêmes, c'est-à-dire nous, le
2 ministère de la Défense.
3 Q. Merci. En parcourant le document, il y a un autre sigle qui existe
4 presque partout, sauf sous les parties responsables, où on peut lire SVPD
5 du SMO. Pouvez-vous nous dire ce que signifie ce sigle.
6 R. Cela signifie le secteur pour les activités économiques et militaires
7 du ministère fédéral de la Défense. Le ministère de la Défense comportait
8 un certain nombre de secteurs. Cela relève de son organisation, donc ici,
9 il s'agissait du secteur pour les activités économiques militaires.
10 Q. Pour être tout à fait complet, il y a également au paragraphe 2 un
11 sigle, à savoir UFiB du SMO. Pouvez-vous nous expliquer le sens de ce
12 sigle.
13 R. Il s'agit de l'administration pour les finances et le budget.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. J'aimerais demander le versement de
15 cette pièce.
16 Mme CARTER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé. Une cote, s'il
18 vous plaît.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
20 portera la cote D453. Merci.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation]
23 Q. J'aimerais maintenant passer au document qui se trouve à l'intercalaire
24 45.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] A savoir, la pièce 814D.
26 Q. Tout d'abord, quand vous l'aurez sous les yeux, ce document porte le
27 titre en anglais "Accord de cession." J'aimerais savoir tout d'abord si
28 vous connaissez ce type de documents.
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1 R. Oui.
2 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'un accord de
3 cession ?
4 R. Il s'agit d'un accord qui permet le transfert d'une dette dans le cadre
5 d'un contrat sur un tiers --
6 M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé --
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai besoin d'aide --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
9 M. THOMAS : [interprétation] Je n'ai rien à l'écran.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Justement, c'est ce que j'allais dire.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas le seul.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet, j'allais demander l'aide des
13 techniciens car l'écran est noir.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les techniciens en ont conscience. Je
15 dois vous dire que j'ai exactement le même problème.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez été plus rapide que moi, Monsieur
17 Thomas. C'est un peu difficile de poursuivre, car je vais poser des
18 questions sur le document --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, Madame Carter, je ne
20 sais pas si vous vous trouvez mal à l'aise ? Je ne sais pas de quoi vous
21 allez parler.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] On m'informe également que M. Perisic n'a
23 rien à l'écran.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la personne la plus importante
25 ici même. Monsieur Guy-Smith, vous ne pouvez pas poursuivre avec les
26 exemplaires papier ?
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais j'ai le même problème avec M. Perisic.
28 Le problème reste inchangé.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame l'Huissière.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que tous ceux qui ont besoin de
4 voir le document l'ont sous les yeux ?
5 L'INTERPRÈTE : Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je suppose que si dans les
7 cabines, je vois les signes venant des cabines. Apparemment les interprètes
8 ont aussi le document ? Donc vous pouvez poursuivre, Monsieur Guy-Smith.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
10 Q. Vous étiez en train de m'expliquer ce que c'était que ce document et
11 vous avez dit à la page 38, ligne 10 : "C'est un accord par lequel une
12 partie transfère sa dette à un tiers, et ils sont en train de négocier une
13 affaire avec justement ce tiers."
14 Donc si l'on regarde le premier paragraphe, on y voit un nom. Est-ce
15 que vous pouvez le reconnaître, ce nom ?
16 R. C'est le nom du ministère de la Défense de la Republika Srpska à Pale.
17 Q. Et celui au numéro 1, pouvez-vous nous lire cela ?
18 R. La production spéciale Uzice, et ensuite on voit l'abréviation de
19 l'usine, mais qui est là pour signifier le Premier partisan, c'est le nom
20 de l'usine.
21 Q. En examinant ce document en particulier, est-ce que vous êtes au
22 courant de cette transaction concrètement ?
23 R. Non, car elle s'est déroulée entre le ministère de la Défense de la
24 Republika Srpska et le Premier partisan d'Uzice.
25 Q. D'après l'expérience qui est la vôtre au sein du ministère de la
26 Défense de la République fédérative de Yougoslavie, est-ce que vous avez
27 participé à des contrats similaires avec d'autres usines destinées à
28 l'industrie spécialisée ?
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1 R. Oui, le ministère de la Défense, ou plutôt, son service des achats, qui
2 était le porteur de tous les contrats, ce ministère a contracté des
3 contrats de cession ou transfert avec différents producteurs ou autres
4 entités, et ceci, pour recevoir des paiements nécessaires ou pour les
5 effectuer.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je veux demander que ce document soit
7 versé, et ceci, pour l'illustrer en tant qu'exemple de ce type de contrat
8 puisque le témoin a dit qu'il n'était pas au courant de cette transaction,
9 mais il connaît ces types de documents et il sait à quoi ils servaient.
10 Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous lui attribuer
12 la cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D454.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation]
15 Q. Maintenant, à l'intercalaire 48, 65 ter 983D. Veuillez examiner ce
16 document, et ensuite je vais en parler avec vous.
17 Tout d'abord, pourriez-vous me donner la date de ce document.
18 R. Ce document est daté du 29 juillet 1994.
19 Q. Et qui est l'auteur de ce document ?
20 R. L'auteur de ce document est le cabinet du ministère de la Défense, dans
21 sa version finale, et le document a été préparé par le secrétariat de
22 l'économie militaire.
23 Q. Veuillez examiner le deuxième paragraphe en entier qui commence par :
24 "Quel que soit le développement de la situation à l'avenir…". Pourriez-vous
25 lire la première phrase.
26 R. "Quel que soit le développement de la situation, le gouvernement
27 fédéral doit, par la redistribution des moyens dans les budgets fédéraux et
28 des républiques, faire en sorte d'obtenir
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1 35 300 000 dinars supplémentaires pour financer les mesures adoptées et
2 pour obtenir les moyens matériels et techniques nécessaires au renforcement
3 de l'aptitude au combat de l'armée yougoslave."
4 Q. Avez-vous participé à cet effort qui consistait à redistribuer les
5 fonds pour l'achat du matériel technique nécessaire pour soulever le niveau
6 de l'aptitude au combat de l'armée yougoslave ?
7 R. Nous, au niveau de notre secteur, de concert avec la direction chargée
8 des finances, nous en sommes arrivés à cette somme de 35 300 000 dinars, ce
9 qui correspondait aux exigences de l'état-major principal de l'armée
10 yougoslave qui correspondaient aux besoins reflétant le strict minimum pour
11 soulever l'aptitude au combat de l'armée yougoslave. Donc il s'agissait de
12 rien d'extraordinaire. Là, il s'agissait vraiment de satisfaire les besoins
13 relevant du strict minimum.
14 Q. La phrase suivante, s'il vous plaît, où on parle de "L'utilisation de
15 ces fonds…" pourriez-vous lire cela.
16 R. "Le ministère fédéral de la Défense, en utilisant ces moyens financiers
17 venant de la Republika Srpska et la Republika Srpska Krajina, va organiser
18 la production et l'achat de moyens matériels et techniques."
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande que ce document soit marqué aux
20 fins d'identification. Pourquoi ? Parce qu'à deux endroits en anglais, on
21 voit le mot "earmark." C'est un mot qui ne correspond pas parfaitement au
22 B/C/S, où nous avons deux termes qui ont été utilisés, un terme qui
23 signifie "redistribuer," et un autre "subvenir aux besoins." Donc c'est un
24 problème de traduction, et mis à part, je voudrais que ceci soit vérifié.
25 Mis à part cela, je demande qu'il soit versé en tant qu'un document avec un
26 statut MFI.
27 Mme CARTER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez attribuer une cote.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] D455. Merci.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Maintenant, je vous demande d'examiner
3 l'intercalaire 49, 65 ter 984D.
4 Q. Avez-vous vous eu la possibilité d'examiner ce document, Monsieur
5 Kadijevic ?
6 R. Oui, effectivement.
7 Q. Tout d'abord, pourriez-vous nous donner la date de ce document.
8 R. Ce document comporte la date du 5 août 1994.
9 Q. Et ce document a été signé par Sava Pustinja. Est-ce que vous le
10 connaissez ?
11 R. Oui. A l'époque, Sava Pustinja était le chef du secteur de l'économie
12 militaire, et ici, il agit au nom du ministre fédéral de la Défense, qui
13 était absent.
14 Q. Veuillez, s'il vous plaît, lire le tout premier paragraphe.
15 R. "Dans la pièce jointe, vous trouverez la décision du gouvernement
16 fédéral portant sur la rupture des rapports politiques et économiques avec
17 la Republika Srpska."
18 Q. Je suis un peu perplexe parce que le document que nous examinons à
19 présent et qui est marqué aux fins d'identification date du 29 juillet
20 1994. Et il semblerait que dans ce document on parle de ces rapports
21 économiques avec la Republika Srpska. Est-ce que vous savez ce qui s'est
22 passé ici ? Est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce que vous pouvez nous
23 donner le contexte de ce document, le document en date du 5 août 1994 ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, Monsieur. Excusez-moi. Oui,
25 Madame Carter.
26 Mme CARTER : [interprétation] La fin de la question n'induit pas le témoin,
27 mais je voudrais que le conseil de la Défense compare d'abord les deux
28 documents, la même perspective, et ensuite qu'il pose la question parce que
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1 la façon dont il le fait n'est pas appropriée.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne comprends pas l'objection.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je tort de dire que le document
5 précédent était un contrat de cessation entre la Republika Srpska et une
6 entreprise --
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, ce document a reçu une cote MFI
8 justement parce qu'il y avait un problème avec ce terme "earmark,"
9 "réservé."
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais cela était --
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais c'est effectivement un document entre
12 le ministre fédéral de la Défense -- et ça n'a rien à voir avec la
13 Republika Srpska.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il s'agissait de quoi exactement
15 ?
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agissait de distribuer
17 35 300 000 dinars pour les mesures nécessaires et d'utiliser ces fonds
18 ainsi que les fonds donnés par la Republika Srpska pour leurs propres
19 besoins, et que le ministère fédéral de la Défense allait organiser la
20 production et l'achat de ce matériel et des équipements. Donc le ministre
21 fédéral de la Défense de la RFY -- c'est un document interne où ils
22 discutent de la façon de procéder. Le document suivant c'est un document du
23 ministère fédéral de la Défense, et là on parle à nouveau de la cessation
24 de toute activité, relation politique et économique avec la Republika
25 Srpska, et c'est pour cela que je demande au témoin de m'aider, pour voir
26 si on peut faire un lien entre les deux documents. Je ne vois pas
27 exactement en quoi j'induis le témoin --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez
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1 poursuivre.
2 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu différentes positions au niveau du
5 ministère de la Défense ou au niveau du gouvernement.
6 Le document précédent a été écrit suite à plusieurs mois de travail pour
7 recevoir les fonds du gouvernement fédéral. Ce processus suivait son cours.
8 Le deuxième document c'est un document qui a été fait suite à une décision
9 prise par le gouvernement et le conseil suprême de la Défense, et on a
10 adopté les sanctions contre la Republika Srpska, donc toutes les activités
11 sont gelées. On arrête toutes les activités relevant de la période
12 précédente, et donc pas seulement la cessation de toutes les activités
13 énumérées dans le document précédent, mais aussi toutes les activités, tout
14 court.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ceci
16 soit versé au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez attribuer une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va
19 recevoir la cote D456.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Veuillez examiner l'intercalaire 51. C'est
22 le document 65 ter 1041D.
23 Q. Veuillez tout d'abord nous donner la date de ce document.
24 R. Ce document est daté du 22 décembre 1992.
25 Q. Je suis en train d'examiner ce document. Je me demande si vous pouvez
26 m'aider quant au tout dernier paragraphe, qui commence par :
27 "Nous n'avons pas…" Pourriez-vous lire cela pour voir ce qui est
28 écrit là déjà.
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1 R. "Nous n'avons pas reçu les moyens indiqués conformément au contrat 13-
2 12/92 en date du 14 décembre 1992 puisque l'argent n'a pas encore été viré
3 sur notre compte."
4 Q. Concernant le paiement, pourriez-vous nous dire qui devait effectuer ce
5 paiement et au bénéfice de qui ?
6 R. Il est clair qu'il a fallu payer les producteurs de l'entreprise
7 Krusik.
8 Q. Et qui devait effectuer les paiements ?
9 R. A la lecture de ce document, on en conclut que c'est l'état-major
10 principal de l'armée de la Republika Srpska qui devait le faire, donc le
11 service des arrières de l'état-major principal, donc les services de la
12 logistique.
13 Q. En ce qui concerne les exemples dont nous avons parlé par rapport aux
14 contrats passés entre différentes entreprises spécialisées et autres
15 entités, telles que le ministère de la Défense ou l'armée, est-ce bien un
16 exemple d'une négociation, d'une telle transaction ?
17 R. Oui, c'est un exemple d'une telle transaction, même si c'est le
18 ministère de la Défense de la Republika Srpska qui devait passer le
19 contrat. Ce qui s'est passé, en revanche, c'est que tout ceux qui avaient
20 suffisamment de fonds procédaient aux achats.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vois l'heure et je demande que cette
22 pièce soit versée au dossier. Enfin, je demande à avoir le versement, et
23 ensuite peut-être que nous devrions passer à la pause.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez attribuer une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P457.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous allons prendre une pause
27 et reprendre nos travaux à 12 heures 30.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Pourriez-vous passer à l'intercalaire 52 dans votre classeur. Il s'agit
5 du document de la liste 65 ter 1124D. J'aimerais que vous consultiez ce
6 document, s'il vous plaît. Et après avoir consulté ce document, voici la
7 question que je voudrais vous poser : connaissez-vous ce document ?
8 R. Oui.
9 Q. De quelle manière ?
10 R. J'ai participé à l'élaboration de ce document pour le compte du
11 ministère de la Défense.
12 Q. Au vu de ce document que nous avons devant nous, et j'aimerais que l'on
13 passe à la dernière page de ce document.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Page 3 en anglais. Je crois que c'est
15 également à la page 3 en B/C/S.
16 Q. Pourriez-vous nous dire si ce document a été signé ?
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, je pense qu'il s'agit de la page
18 4, je vous prie de m'excuser. Non, en fait, 5.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document n'a pas été signé. C'était une
20 première mouture.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation]
22 Q. Concernant cette première mouture, j'aimerais savoir si vous étiez
23 présent lorsque l'accord et la coopération entre le gouvernement fédéral de
24 la RFY et le gouvernement de la Fédération russe a été signé ? Etiez-vous
25 présent lors de la signature ?
26 R. Oui, j'étais présent et j'étais membre de la délégation dirigée par le
27 ministère fédéral de la Défense, Pavle Bulatovic.
28 Q. Après avoir parcouru ce projet d'accord, est-ce que vous pourriez nous
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1 dire si cette première mouture reprend la teneur de l'accord final qui a
2 été signé et est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a eu des rajouts ou,
3 au contraire, des parties qui ont été enlevées de la version que nous avons
4 à l'écran ?
5 R. Pour autant que je me souvienne, nous avons été en contact avec les
6 Russes pour établir cette première mouture, et lorsque les deux ministres
7 ont été convoqués pour la signature, les deux ministres avaient déjà conclu
8 cet accord de manière officieuse. Je pense que cet accord a donc été
9 paraphé en quatre exemplaires; deux en russe et deux en serbe. C'est ce
10 dont je me souviens.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle date ce document a été
12 signé, si vous vous en souvenez ?
13 R. J'ai du mal avec les dates et les années. En général, je dois relier un
14 événement de ce type à quelque chose qui s'est passé dans ma vie privée,
15 donc je pense que cela s'est produit en 1997.
16 Q. Merci.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrais-je verser cette pièce au dossier.
18 Mme CARTER : [interprétation] Etant donné que l'accord a été signé bien
19 après la période couverte par l'acte d'accusation, j'aimerais demander la
20 pertinence.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] La période de l'acte d'accusation part
23 d'avant 1993 jusqu'en l'an 2000. Nous avons toute une série de documents
24 qui ont été présentés et qui remontent à une date bien antérieure à la date
25 à laquelle le général Perisic est devenu chef d'état-major de la VJ à la
26 fin de l'été ou au début de l'automne 1993, et il y a également des
27 documents qui ont été établis bien après son départ du gouvernement, des
28 documents qui datent de 1999, 2000, 2001, et je crois qu'il y en a même qui
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1 datent de 2004. Ce document montre les activités de cette personne et la
2 nature de coopération qui existait entre le ministère de la Défense de la
3 République fédérale de Yougoslavie et de l'Union soviétique -- pardon, de
4 la Fédération de Russie, et c'est ainsi que je justifie le versement de ce
5 dossier.
6 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, nombre de ces
7 documents qui sont antérieurs ou qui sont postérieurs à la période de
8 l'acte d'accusation sont liés à des événements qui sont couverts dans la
9 période de l'acte d'accusation. Me Guy-Smith implique ici qu'il y a une
10 continuation dans ces liens. Cependant, il n'y a pas de base, à moins que
11 l'on puisse relier ce document à la période qui nous importe, par
12 conséquent, je maintiens mon objection.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais avoir
14 un instant. Il y a un document que nous avons vu précédemment qui traitait
15 d'une coopération avec les Russes, mais également avec les Chinois, mais
16 qui était couvert dans la période de l'acte d'accusation. C'était dans un
17 des paragraphes que c'était mentionné. Donnez-moi un instant --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je crois que je me souviens de ce
19 document.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est le document D453.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mon seul problème, en fait, Maître
22 Guy-Smith, c'est qu'il faudrait que vous le relier au procès que nous
23 instruisons. Sinon, je ne vois pas comment vous allez pouvoir faire ce
24 lien.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne peux malheureusement pas à ce stade
26 aller plus loin, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Je ne
27 peux que réfuter ce que l'Accusation a dit en parlant d'un certain nombre
28 de documents que les Juges de la Chambre ont accepté par le truchement d'un
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1 versement direct et qui couvrent une période allant bien au-delà de la
2 période de l'acte d'accusation, mais je me fierai à votre décision.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous faisons droit à cette objection.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait passer à
7 l'intercalaire numéro 54, qui correspond au document de la liste 65 ter
8 1169D. En fait, je vais procéder d'une autre manière. Est-ce qu'on pourrait
9 retirer ce document de l'écran.
10 Q. Et est-ce qu'on pourrait passer à l'intercalaire numéro 55 dans votre
11 classeur.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et afficher à l'écran le document 1198D.
13 Q. Pouvez-vous consulter ce document, s'il vous plaît. Et en attendant que
14 la version anglaise apparaisse à l'écran, est-ce que vous pourriez nous
15 donner la date de ce document, s'il vous plaît.
16 R. Le document porte la date du 1er juin 1998.
17 Q. Merci. Concernant ce document, est-ce que vous pourriez nous dire --
18 j'en suis toujours à la première page. Comme je le disais, est-ce que vous
19 pourriez nous dire quel est l'objet de cette lettre.
20 R. Cette lettre émane de la société Holding Krusik. Dans cette lettre, ils
21 demandent que la dette soit purgée, dette émanant du poste militaire de
22 Vlasenica-Han Pijesak, donc ce poste militaire devait de l'argent à la
23 société Krusik.
24 Q. Très bien. Nous avons deux dates; nous avons la date de 1998, c'est la
25 date d'envoi de la lettre, mais cela porte sur une créance à compter du 31
26 décembre 1997.
27 Est-ce que vous pourriez à la page suivante, s'il vous plaît. A la page
28 suivante -- vous avez déjà mentionné qui était le débiteur. Avant d'aller
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1 plus loin, est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve Han Pijesak d'un
2 point de vue géographique ?
3 R. Han Pijesak se trouve en Republika Srpska.
4 Q. Très bien. En ce qui concerne cette dette, cette dette était exigible à
5 partir de quelle année comptable ?
6 R. A la deuxième page, dans le tableau des dettes, vous voyez que cette
7 somme était exigible en raison de factures qui avaient été émises en 1994.
8 Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette société -- et au vu de la
9 première page, il s'agit de la société holding pour Krusik Valjevo.
10 Pourriez-vous donc nous expliquer pourquoi on vous avait contacté
11 concernant des dettes exigibles liées à des factures de 1994 à 1998 ?
12 Pourquoi le ministère de la Défense de la République fédérale de
13 Yougoslavie était-il impliqué dans des dettes émanant de Han Pijesak, qui
14 est situé d'un point de vue géographique en Republika Srpska ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde avant que le témoin y
16 réponde, Maître Guy-Smith, peut-être que c'est mentionné à la page
17 précédente, mais j'aimerais savoir où l'on voit le gouvernement fédéral de
18 la RFY mentionné dans ce document ?
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est le ministère fédéral de la Défense.
20 Je me suis trompé. J'ai dit pourquoi est-ce que le ministère de la Défense
21 fédéral de la RFY.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à la page précédente ?
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est à la page 52, lignes 9 et 10.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois bien ce que vous avez à
25 la page 52, mais ma question découle précisément de ce que vous avez dit à
26 la page 52. Sur quelle base vous fondez-vous pour dire que le témoin est
27 impliqué avec la RFY ? J'essaie, en fait, de voir si j'ai raté quelque
28 chose à la première page du document.
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1 Est-ce qu'on pourrait revenir à la première page de ce document, s'il vous
2 plaît. Très bien. Merci beaucoup, Maître Guy-Smith.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous en prie.
4 Q. Ma question était la suivante : pourriez-vous nous expliquer pourquoi
5 cette société, Krusik Valjevo, aurait contacté le ministère fédéral de la
6 Défense de la RFY pour payer des dettes qu'on leur devait liées à un poste
7 militaire numéro 711 Vlasenica-Han Pijesak, qui, d'un point de vue
8 géographique, est un poste militaire basé en Republika Srpska, et ces
9 dettes avaient été contractées durant l'année civile 1994 ?
10 R. Ces activités qui ont suscité l'élaboration de ce document, je les
11 connais puisque je me chargeais personnellement du service des achats, et
12 par conséquent, nous envoyions des demandes à toutes les sociétés du
13 secteur de l'armement concernant les sommes qui leur étaient dues par
14 différentes personnes morales. Toute personne morale qui avait un contrat
15 pouvait faire valoir cela. Parce qu'en fait, ils nous disaient qu'ils ne
16 pouvaient pas continuer à travailler avec nous s'ils avaient encore des
17 dettes à recouvrir. Cette formulation ne signifiait pas grand-chose pour
18 nous au sein du ministère. C'est la raison pour laquelle nous avons émis un
19 ordre pour établir une liste des dettes qui étaient encore à rembourser,
20 des partenaires, des contrats à signer, et cetera.
21 Vous pouvez voir ici dans leur document qu'ils font référence à un ordre
22 émanant du service du ministère de la Défense chargé des achats, et c'est
23 sur la base de cet ordre qu'ils ont établi ce document. Et c'est seulement
24 lorsqu'ils disposaient de toutes les pièces nécessaires qu'ils pouvaient
25 donner un aperçu des sommes qui étaient encore dues, et c'est sur cette
26 base-là que nous avions des discussions avec le gouvernement fédéral.
27 Q. Merci.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce
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1 au dossier.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous lui donner une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D458.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation]
6 Q. Pouvons-nous passer à l'intercalaire 58 dans votre classeur, ce qui
7 correspond au document de la liste 65 ter 1203D. Et je vous demande de
8 consulter ce document, s'il vous plaît. Si je ne m'abuse, il s'agit d'une
9 instance différente ici -- le document mentionne, Le ministère de
10 l'Intérieur, Brigade spéciale de la police de Biljana. Il s'agit encore une
11 fois de factures remontant à 1994. De manière générale, par rapport au
12 document que nous venons de voir, est-ce qu'il s'agit d'un document
13 similaire qui porte sur le même sujet ou est-ce que c'est quelque chose de
14 différent ?
15 R. C'est un document similaire, mais il y a un débiteur différent
16 puisqu'il s'agit de la brigade spéciale qui était basée sur des contrats
17 datant de 1994.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve Bijeljina sur le
19 territoire d'un point de vue géographique.
20 R. Bijeljina est au nord-est de la Bosnie-Herzégovine, sur le territoire
21 de la Republika Srpska.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser cette pièce
23 au dossier.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
25 Pouvons-nous avoir une cote.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D459. Merci.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation]
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1 Q. Le ministère de la Défense et le chef d'état-major se trouvaient dans
2 quelle rue ?
3 R. Les bâtiments se trouvaient et se trouvent toujours dans la rue
4 Nemanjina, que l'on appelle plus communément Drina.
5 Q. Et pourquoi est-ce que vous avez donné le sobriquet à cette rue de
6 Drina ?
7 R. Nous avons appelé cette rue Drina parce que très souvent, l'état-major
8 de la VJ et le ministère de la Défense partageaient des opinions
9 différentes concernant les différentes questions de coopération. Ces
10 problèmes étaient principalement dus au fait que les compétences n'étaient
11 pas clairement définies et réparties. Ça, c'était la première raison.
12 Deuxièmement, le personnel travaillant à l'état-major général et au
13 ministère n'avait pas suffisamment d'expérience pour travailler à un si
14 haut niveau. Ils ne connaissaient pas les procédures appropriées, et c'est
15 la raison pour laquelle il y avait souvent des différends et d'autres
16 problèmes.
17 Q. Et qu'est-ce que cela signifiait d'appeler cette rue "Drina" ? Pourquoi
18 est-ce que ce sobriquet avait une signification particulière ? Je suppose
19 qu'il y a une raison quelconque --
20 R. Oui, cela voulait dire qu'il y avait une connotation de désaccord entre
21 les dirigeants de la Republika Srpska et les dirigeants de la RFY.
22 Q. Donc il y a cette connotation de désaccord. Et pour ce qui est des
23 liens entre le ministère de la Défense et l'état-major de la VJ, quelle
24 serait la connotation si l'on donnait le sobriquet de Drina à cette rue ?
25 Est-ce qu'il en allait de même, à savoir la même chose que ce désaccord
26 qu'il avait entre les dirigeants de la Republika Srpska et les dirigeants
27 de la RFY, ou est-ce que la connotation était différente ? Est-ce que vous
28 parlez encore une fois d'un désaccord entre deux instances ?
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1 R. Non, ce n'est pas la même connotation. Dans ce cas précis, cela
2 signifiait autre chose, alors que dans les autres cas, on faisait référence
3 à des désaccords politiques entre les dirigeants de deux pays. Dans notre
4 cas, les désaccords se produisaient lorsque le ministère et l'état-major
5 ont été remaniés. Cela signifie qu'une institution qui travaillait de
6 manière unifiée a été divisée en deux instances distinctes, et suite à
7 cette division et au fait que ces deux instances sont devenus totalement
8 indépendantes une de l'autre, de nouveaux problèmes sont survenus.
9 L'état-major général était sous la tutelle du conseil suprême de la
10 Défense, alors que le ministère de la Défense était sous la tutelle du
11 gouvernement fédéral, et il a fallu faire preuve de beaucoup d'effort et
12 d'esprit de coopération pour résoudre les problèmes en différents niveaux.
13 Le ministère de la Défense fédéral devait être en contact avec le chef de
14 l'état-major général, et tous les niveaux inférieurs devaient également
15 être en contact les uns avec les autres. Et cette communication et
16 coopération étaient nécessaires au quotidien de façon à ce que les choses
17 puissent continuer à fonctionner. --
18 Q. Dès le départ, je vous avais dit que nous reparlerions de la question
19 de la démilitarisation.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Par conséquent, pourrions-nous afficher à
21 l'écran le document de la liste 65 ter 3387D. Il s'agit d'un document qui
22 n'est pas dans votre classeur, mais qui a été traduit et qui va s'afficher
23 à l'écran, donc je vous demande de consulter l'écran. J'aimerais vous
24 demander de parcourir rapidement le document -- est-ce qu'on peut le
25 parcourir déjà à l'écran. Je ne vais pas examiner tout ce document avec
26 vous, en tout cas pas tous les paragraphes. Est-ce qu'on peut faire
27 afficher rapidement le document à l'écran afin de savoir si le témoin
28 connaît ce document.
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1 Je viens de me rendre compte que ce document est assez volumineux.
2 Q. Je vais donc reformuler ma question. Vous nous avez dit auparavant que
3 vous étiez impliqué dans le processus de démilitarisation après les accords
4 de Dayton. Connaissiez-vous un accord de l'OSCE sur le contrôle des
5 armements au niveau subrégional, notamment lors de la première mission en
6 Bosnie-Herzégovine de l'OSCE ?
7 R. Je connais cet accord, qui a été signé par le ministre Milutinovic à
8 Florence.
9 Q. Je pense me souvenir que vous nous avez donné une description brève au
10 début de votre déposition que vous avez été nommé président d'une
11 commission dont la tâche consistait à mettre en œuvre complètement cet
12 accord. Pouvez-vous nous dire qui d'autre a siégé au sein de cette
13 commission avec vous ?
14 R. D'après ce que je me souviens, le gouvernement fédéral a émis une
15 décision nommant une commission comportant neuf membres en tout. On m'a
16 nommé président de cette commission. Au nom de l'état-major général, il y
17 avait le général Kodzopeljic, qui était le chef de la VJ. Le ministre de
18 l'Intérieur était représenté par le général Obrad Stevanovic. Le ministre
19 de l'Intérieur du Monténégro était représenté par un inspecteur dont le nom
20 m'échappe à l'instant même. Le ministre de la Justice de la République
21 fédérale de Yougoslavie était représenté par un membre également. Je viens
22 de le dire, je ne me souviens pas des noms de tous les membres, mais je
23 suis sûr du nombre total, à savoir neuf membres.
24 Q. Très bien. Vous nous dites qu'au nom de l'état-major, vous avez parlé
25 du général Kodzopeljic qui était le membre. Est-ce qu'il représentait
26 l'état-major de la VJ ou un autre état-major ?
27 R. Justement, l'état-major de la VJ. A l'époque, il était le chef de
28 l'administration technique de l'état-major de la VJ.
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1 Q. En ce qui concerne l'effort de démilitarisation, pouvez-vous nous dire,
2 si vous le savez, quel était le rôle du général Perisic en ce qui concerne
3 le processus de démilitarisation après Dayton ?
4 R. Oui, le général Perisic a joué un rôle très important dans la mise en
5 œuvre de cet accord. Tout d'abord, le général Perisic a publié un ordre aux
6 organes subordonnés afin qu'ils soient impliqués dans le travail de la
7 commission chacun selon ses compétences.
8 Deuxièmement, le général Perisic a émis un ordre prévoyant la mise en place
9 d'une commission pour le contrôle de cet accord sur le désarmement. Cette
10 administration se composait de personnes nommées par l'établissement et
11 devait contrôler la mise en œuvre de l'accord. Il y avait des inspecteurs
12 qui, conformément au plan de l'OSCE, se rendaient en République de Croatie,
13 en Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska afin de
14 mener à bien des contrôles inopinés ou programmés de la mise en œuvre de
15 cet accord étape par étape.
16 De même, l'administration a pris sur elle d'organiser la visite des
17 inspecteurs. En fait, elle a reçu les inspecteurs de la République de
18 Croatie ainsi que de la Fédération croato-musulmane et de la Republika
19 Srpska lorsque ces inspecteurs venaient contrôler nos unités et nos dépôts.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
21 dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Une cote, s'il vous
23 plaît.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
25 portera la cote D460. Merci.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Enfin, j'aimerais avoir la pièce de la
28 liste 65 ter 3386D à l'écran. Monsieur le Président, Monsieur et Madame les
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1 Juges, je n'ai pas ce document en B/C/S. Je l'ai seulement en anglais. Il
2 s'agit du service quotidien yougoslave, "Yugoslav Daily Service," de 1997,
3 en date du 20 février précisément. Ah, le voilà, mais en effet, nous ne
4 l'avons pas en B/C/S. Je vais donc donner lecture de certains passages de
5 ce document.
6 Q. Il s'agit d'un communiqué de presse qui s'intitule la Yougoslavie
7 remplit avec succès toutes ses obligations en matière de réduction des
8 armes :
9 "Le coordinateur de l'OSCE pour la mise en œuvre de l'accord sur le
10 contrôle des armes subrégional, le général Piero Bonabella, s'est rendu
11 pendant trois jours en Yougoslavie sur l'invitation du responsable du
12 gouvernement, le lieutenant général Radojica Kadijevic, selon le ministère
13 de la Défense, mercredi."
14 Avez-vous rencontré le général en question, le général Bonabella ?
15 R. Oui, en effet. Je l'ai invité et il est venu.
16 Q. Le texte se poursuit, et je ne vais pas tout lire, mais il est dit que
17 :
18 "Le général a rempli avec succès ses obligations conformément à
19 l'accord de Florence."
20 L'accord de Florence, c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure au
21 début de votre déposition; est-ce que j'ai bien compris ?
22 R. Tout à fait.
23 Q. Je cite le dernier paragraphe : "Pendant sa visite en Yougoslavie, le
24 général Bonabella s'est rendu également dans des locaux de l'armée
25 yougoslave et il s'est aperçu que l'ensemble des tâches planifiées
26 conformément à l'accord avaient été mises en œuvre avec expertise,
27 compétence et responsabilité."
28 Est-ce que le général Bonabella a visité avec vous les différents locaux de
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1 l'armée yougoslave afin de déterminer si les différentes tâches étaient
2 exécutées conformément à l'accord ?
3 R. Oui. Puisque j'étais son hôte, je l'ai emmené à une base de logistique
4 à Belgrade --
5 L'INTERPRÈTE : Dont le nom a échappé à l'interprète.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] -- où un certain nombre d'APC avaient été
7 transportés. Un certain nombre de véhicules de combat avaient été détruits
8 ou décommissionnés [phon] conformément à l'accord. Ces APC étaient garés en
9 ligne, et le général Bonabella m'a demandé s'ils étaient en état de
10 fonctionnement. Je lui ai répondu que tous ces véhicules s'étaient rendus
11 sur place, donc qu'ils fonctionnaient, et qu'il pouvait vérifier s'il le
12 souhaitait. Il m'a répondu qu'il avait été membre lui-même d'unités
13 blindées, qu'il connaissait les APC. Il en a choisi un qu'il souhaitait
14 inspecter, il a démarré le moteur, et pour éviter qu'il y ait des doutes,
15 il a choisi un deuxième véhicule et il l'a démarré, et lorsqu'il a été
16 convaincu de ce que nous avions dit auparavant lorsque nous avions commencé
17 à visiter la base de logistique, il a été satisfait. Je lui ai proposé de
18 les tester tous. Nous n'étions pas obligés de les maintenir en état de
19 marche. Notre obligation consistait à les détruire.
20 L'état-major avait tout fait; ils avaient tout préparé, ils ont transporté
21 les véhicules APC par train, par route. Ils les ont transférés sur la base
22 de logistique afin qu'ils soient disponibles au moment de l'inspection. Une
23 fois qu'il a été satisfait, le général Bonabella m'a promis que lorsque la
24 République d'Italie allait aider la République fédérale de Yougoslavie à
25 mener à bien cet exercice de décommissionnement [phon] des armements, et
26 d'ailleurs, il l'a fait. Il nous a envoyé du matériel spécial permettant de
27 découper l'acier ainsi que des spécialistes qui savaient utiliser cet
28 équipement.
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1 Nous avons reçu les équipements et nous avons été très reconnaissants au
2 général Bonabella ainsi qu'à la République d'Italie et nous lui avons
3 exprimé notre gratitude comme il se doit.
4 Si ça peut avoir du sens, je dirais que lors de la deuxième inspection, je
5 me suis rendu à Belgrade et on a transporté l'ensemble des envois
6 militaires de Belgrade à Nis par avion au camp de Nis, où l'ensemble des
7 armements avaient été décommissionnés. Toutes les pièces, tous les
8 éléments, tous les équipements et les APC avaient été amenés à cet endroit
9 et les envoyés militaires étaient convaincus que tout était prêt pour le
10 décommissionnement, et nous sommes toujours rentrés ensemble à Belgrade
11 dans le même avion.
12 En ce qui concerne le décommissionnement des différents équipements, pour
13 être honnête, je dois dire que nous avons reçu l'assistance des Etats-Unis
14 ainsi que de deux colonels qui sont venus de Vienne, de l'OSCE. Ils sont
15 venus me parler. Quand ils se sont rendus compte que nous avions des
16 difficultés budgétaires nous rendant la tâche difficile, c'est-à-dire le
17 décommissionnement des équipements, ils ont pris la décision et ils ont
18 transféré le montant de 200 000 dollars par le biais d'un banque
19 autrichienne, et ceci nous a aidés à mener à bien ce décommissionnement.
20 Nous avons donc respecté l'ensemble de nos obligations en temps et en heure
21 sans qu'il y ait d'objection de la part des membres de l'OSCE qui se sont
22 rendus pour mener à bien des inspections ni d'ailleurs des inspecteurs des
23 autres pays voisins.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement du document au
25 dossier.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Une cote, s'il vous plaît.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
28 portera la cote D461. Merci.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation]
3 Q. Vous nous avez donné pas mal d'information concernant les efforts du
4 général Perisic concernant le processus de démilitarisation. Aurait-il été
5 possible sans la participation active et est-ce que tout ceci aurait été
6 possible sans le rôle du chef d'état-major de la VJ ?
7 R. Pour être complet, je dois ajouter quelques phrases. Lorsque le général
8 Bonabella s'est rendu pour la première fois à Belgrade et lorsque je l'ai
9 rencontré pour la première fois, je lui ai expliqué comment on devait mener
10 à bien notre tâche. Au début, il était surpris. Il ne croyait pas que nous
11 serions en mesure de mener à bien la tâche comme nous le souhaitions
12 puisqu'il avait été impliqué dans des tâches similaires en Italie. Lui
13 avait 700 hommes à sa disposition, et ils avaient rencontré énormément de
14 problèmes, ils avaient rencontré un grand nombre de difficultés au moment
15 de la mise en œuvre de cette tâche. Donc nous avons utilisé l'organisation
16 militaire existante plutôt que des éléments, parce que même si on l'avait
17 fait, il aurait fallu écrire des demandes, passer par l'état-major
18 principal pour leur faire accomplir leurs missions.
19 Alors que la façon dont nous avons procédé, nous avons utilisé
20 l'organisation de l'état-major principal et sa structure, nous avons
21 bénéficié de la structure existante de sorte que nous avons pu, grâce à ce
22 qu'a fait le général Perisic, effectuer nos missions dans les délais. Et en
23 procédant comme cela, nous avons réduit les frais au minimum. Nous avons
24 réussi à faire tout cela par les budgets alloués sans les dépasser. Donc
25 les ressources de l'armée étaient nécessaires pour mener à bien nos
26 missions.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie de votre temps et de vos
28 réponses.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Guy-Smith.
2 Madame Carter.
3 Mme CARTER : [interprétation] Vu le nombre de thèmes que l'on a abordés
4 aujourd'hui, nous vous demanderons de lever la séance plus tôt pour essayer
5 de faire un effort pour réduire le nombre de pièces que nous souhaitions
6 montrer au témoin et éventuellement de couvrir un certain nombre de thèmes.
7 Nous avons besoin de tout cela pour adapter notre contre-interrogatoire.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci pose un problème. C'est-à-dire, je ne
9 veux pas soulever d'objection d'emblée.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas l'air d'aller bien,
11 Monsieur Guy-Smith.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ça va mieux, ça va mieux.
13 Donc je n'ai pas d'objection à ce que l'on lève la séance plus tôt
14 aujourd'hui; cela étant dit, Mme Carter introduit un concept nouveau, à
15 savoir le fait que j'ai passé "en revue toute une série de nouveaux
16 documents et qu'elle a besoin de les examiner avant de pouvoir contre-
17 interroger le témoin." Si le Procureur, à présent, possède les documents
18 qu'elle souhaite utiliser, j'aurais voulu recevoir la liste, et il n'y a
19 pas eu de nouveaux documents qui ont été ajoutés sur la liste - j'espère -
20 puisque normalement, selon la procédure, nous sommes intitulés à voir la
21 liste des documents sur laquelle va s'appuyer le Procureur dans sa
22 présentation des moyens de preuve. Il faut qu'ils le fassent au moment où
23 ils commencent le contre-interrogatoire. Alors que là, nous allons changer
24 la procédure, ce qui donne un avantage au Procureur et ceci n'est pas
25 juste. Là, je parle surtout par rapport au contre-interrogatoire du témoin
26 stipulé là-dedans.
27 Cela étant dit, si Mme Carter demande de bénéficier de cette pause
28 anticipée pour nous envoyer ces documents qu'elle souhaite utiliser et si
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1 elle n'utilise que ces documents-là, dans ce cas-là, je n'ai pas
2 d'objection. Autrement dit, moi, je demanderai que l'on procède au contre-
3 interrogatoire, et avec ceci, on fixerait l'intégrité de la procédure du
4 contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, je ne sais pas
6 quels sont les documents que Mme Carter souhaite introduire. Ce qu'elle
7 demande à présent c'est tout simplement de lever la séance plus tôt, et si
8 au moment où elle commence le contre-interrogatoire elle présente des
9 documents qui, d'après la Défense, sont des documents nouveaux dont elle
10 n'a pas été prévenue, j'imagine que la Défense aura la possibilité d'agir
11 par rapport à cela et elle va soulever à sa défense justement le Règlement
12 de procédure et de preuve.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Voici le problème, Monsieur le Président :
14 nous n'avons toujours pas reçu ces documents alors que le contre-
15 interrogatoire va commencer. Normalement, quand on les envoie par email, on
16 les reçoit immédiatement. Si Mme Carter demande à Mme Javier de nous
17 envoyer ces documents, les documents qui ont été identifiés, si ce sont les
18 documents nouveaux qui vont être utilisés demain, là, on est dans la
19 position que vous venez de décrire. Sinon, nous ne sommes pas en position
20 de poser la question parce que je n'ai absolument pas d'idée quels sont les
21 documents qu'elle va utiliser.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous pouvez en parler avec Mme
23 Carter ?
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aurais préféré avoir la liste.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous pouvez en parler avec Mme
26 Carter en dehors de ce prétoire.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais si elle refuse, je suis dans la
28 même position et j'ai un problème.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et si elle refuse maintenant, qu'est-
2 ce qu'on peut faire, nous ?
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans ce cas, je peux dire que je soulève
4 une objection à la possibilité qu'on lève la séance à présent et on peut
5 lui demander de poursuivre son contre-interrogatoire et continuer pendant
6 les 20 minutes qui nous restent.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
8 Mme CARTER : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais profiter de la
9 possibilité de discuter de la procédure que vient de proposer M. Guy-Smith.
10 Par rapport à la communication de pièces, on ne peut pas vraiment parler de
11 cela par rapport à ce témoin puisque nous avions tout à fait le droit de
12 recevoir la liste de pièces par rapport à ce témoin jeudi. Nous ne l'avons
13 pas reçue avant vendredi après-midi. Nous avons reçu des documents plus
14 tard ce jour, des documents additionnels, et ensuite on en a reçu même
15 pendant le week-end. Et donc, aujourd'hui, M. Guy-Smith vient ici se
16 demander ce qui va se passer par rapport à la communication, et je pense
17 que c'est parfaitement inapproprié.
18 Donc en ce qui concerne les documents que nous avons ici, les documents
19 dont je parle, j'ai une liste assez importante de documents, mais vu qu'il
20 y a eu énormément de documents qui ont été présentés, il se peut que nous
21 n'allons pas utiliser tous ces documents.
22 Donc je ne demande pas à apporter des documents supplémentaires que
23 la Défense n'a pas pu voir ou bien de faire de sorte que la Défense ne soit
24 pas prête à répondre. Moi, tout ce que je demande c'est de pouvoir faire
25 des coupures, finalement, dans mon contre-interrogatoire, dans la liste de
26 documents pour parler uniquement des choses qui sont au cœur de l'affaire.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Deux choses. Moi, j'aurais aimé recevoir
28 cette liste, qu'il s'agisse d'une liste exagérée ou non; et ensuite, je ne
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1 suis pas en position de parler de ma vie privée, mais Mme Carter sait très
2 bien que j'ai été hospitalisé pendant la période qui a précédé la venue de
3 ce témoin et j'ai présenté mes excuses à cause de ce retard qui était dû à
4 mes problèmes de santé.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semblerait que cette question de la
6 communication de la liste est une question qui est réglée par les parties
7 entre elles. A chaque fois que les parties viennent plaider, ils auraient
8 dû résoudre ce problème avant de venir, et je vous demande de le faire à
9 nouveau, de poursuivre à vous mettre d'accord. Il y a beaucoup de problèmes
10 dont on a parlé ici. Vous avez mentionné aussi votre hospitalisation. Et
11 évidemment, nous n'allons pas pouvoir résoudre ces problèmes dans les 15
12 minutes qui viennent. La seule façon de procéder c'est de lever la séance
13 et nous allons en discuter entre nous en dehors de ce prétoire et on va
14 essayer de recevoir la liste. Je demande qu'on présente cette liste à la
15 demande -- enfin, que vous essayiez de l'obtenir en tout cas. Si on peut
16 obtenir la liste qui n'est pas exagérée, c'est tant mieux, et essayons de
17 faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
18 Monsieur Kadijevic, à nouveau, vous devez revenir demain à 9 heures du
19 matin dans ce même prétoire. Je vous demande de ne pas parler avec qui que
20 ce soit de ce procès, et moins encore avec le conseil de la Défense. Donc
21 nous levons la séance jusqu'à demain à 9 heures dans la salle d'audience
22 numéro II.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est levée à 13 heures 28 et reprendra le mercredi 8
25 septembre 2010, à 9 heures 00.
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