Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le

  7   Greffier. Pouvez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

  9   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre

 10   Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. En commençant par l'Accusation,

 12   pourrait-on savoir qui représente les parties.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour à tous. Carmela Javier, April Carter

 14   et Barney Thomas pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Qui représente la Défense.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour à tous. Tina Drolec, Oonagh

 17   O'Connor, Boris Zorko, Chad Mair, Novak Lukic et Gregor Guy-Smith

 18   représentant M. Perisic.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   Bonjour à vous, Monsieur Kadijevic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes

 23   toujours tenu par votre déclaration sous serment selon laquelle vous avez

 24   déclaré solennellement que vous diriez toute la vérité et rien que la

 25   vérité.

 26   Madame Carter, c'est à vous.

 27   Mme CARTER : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : RADOJICA KADIJEVIC [Reprise]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire par Mme Carter : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Je m'appelle April Carter, et je représente l'Accusation et j'ai des

  6   questions à vous poser concernant votre déposition. Tout d'abord, en ce qui

  7   concerne l'industrie spécialisée, je voudrais comprendre les organisations

  8   et les différentes structures qui en faisaient partie. Prenons, par

  9   exemple, Pretis. Si Pretis voulait commencer à fabriquer de nouvelles

 10   marchandises ou un nouvel équipement, quelles seraient les procédures à

 11   suivre pour passer du concept à la production à proprement parler ?

 12   R.  Tout d'abord, Pretis est une société de l'industrie spécialisée en

 13   Republika Srpska, mais elle n'a rien à voir avec l'industrie spécialisée en

 14   République de Yougoslavie, et nos procédures ne s'appliqueraient donc pas à

 15   Pretis.

 16   Q.  Pourriez-vous me dire quels étaient les bancs d'essai disponibles en

 17   ex-Yougoslavie ?

 18   R.  En ex-Yougoslavie, il y avait une institution de recherche et de

 19   développement qui avait ses propres bancs d'essai et il y avait également

 20   trois autres centres d'essai, tout d'abord un pour l'armée de terre, un

 21   deuxième centre d'essai pour les forces aériennes et un troisième pour la

 22   marine.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner les noms de ces différents centres

 24   de test ?

 25   R.  Je vous ai donné les noms, mais ils avaient également des abréviations.

 26   Est-ce que cela vous intéresse ?

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire ce que l'on entend par Nikinci ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Madame

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  1   Carter. Je pensais que vous demandiez les noms de ces différentes sociétés.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Oui, effectivement.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin vous a demandé si vous

  4   vouliez à la fois les noms et les abréviations.

  5   Mme CARTER : [interprétation] Je peux procéder de cette manière, Monsieur

  6   le Président.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que l'on pourrait avoir les noms --

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser un instant.

  9   Compte tenu de l'axe des questions demandées par le Juge Moloto, en raison

 10   de certaines des distinctions qui existent et des confusions qui ont

 11   découlé des quelques derniers jours, est-ce que vous partez du principe que

 12   les centres de presse et les sociétés sont les mêmes ? Parce que la

 13   question du Juge Moloto portait sur le nom de sociétés et vous avez

 14   indiquez que vous parliez des noms des sociétés, alors qu'auparavant vous

 15   avez parlé du nom des bancs d'essai.

 16   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith. Je faisais référence

 17   aux structures à proprement parler.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, passons aux noms.

 19   Mme CARTER : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de ces différentes

 21   structures, s'il vous plaît ?

 22   R.  Oui, bien sûr. L'armée de terre disposait d'un centre de test dont

 23   l'abréviation était TOC. L'armée de l'air avait son propre centre de test à

 24   Batajnica. Et pour ce qui est de la marine, celle-ci avait une structure de

 25   test également. Il s'agissait d'institutions qui traitaient du test de

 26   matériel, tant produit localement, tant venant de l'import.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kadijevic, quel est le nom du

 28   centre d'essai de la marine, s'il vous plaît ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] L'abréviation est MOC, M-O-C.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez donné les abréviations.

  3   Est-ce que vous pourriez donner les noms complets des structures dont vous

  4   venez de nous donner les acronymes, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici les noms complets de ces trois centres

  6   d'essai : Centre technique de l'armée de terre, Centre de test de l'armée

  7   de l'air et Centre de test de la marine.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame Carter, allez-y.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Pour les besoins

 10   du compte rendu d'audience et pour que tout ceci soit très clair, étant

 11   donné qu'il nous a donné les noms complets, je suggère que ces noms

 12   commencent par des majuscules, sinon on a l'impression qu'il s'agit d'une

 13   description plutôt que du nom officiel sur le compte rendu d'audience.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons demander à la sténotypiste

 15   de noter cela. Merci. Madame Carter, c'est à vous.

 16   Mme CARTER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez la structure répondant

 18   au nom de Nikinci, N-i-k-i-n-c-i ?

 19   R.  Oui, je connais bien ce centre. J'y suis allé à plusieurs reprises. Il

 20   s'agit d'un centre de test technique pour tester le matériel de l'armée de

 21   terre qui se situe à 80 kilomètres de Belgrade.

 22   Q.  Qui est propriétaire de ce centre de test ?

 23   R.  On ne peut pas vraiment dire qui est propriétaire, mais plutôt parler

 24   de la structure organisationnelle de la totalité de l'armée de Yougoslavie

 25   et de ce centre de test, qui faisait partie de l'état-major et qui était

 26   donc affilié au chef de l'état-major en second de l'armée de terre. Le chef

 27   en second était l'instance supérieure.

 28   Q.  Vous nous avez dit que ce centre était utilisé pour les tests du

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  1   matériel de l'armée de terre. Est-ce que son utilisation était exclusive

  2   aux tests du matériel de l'armée de terre de la VJ ?

  3   R.  Non. Ce centre était également utilisé pour tester du matériel qui

  4   appartenait à l'armée de l'air et qui ne pouvait pas être testé ailleurs.

  5   Q.  Savez-vous si ce centre était utilisé pour tester du matériel venant

  6   d'autres structures de l'industrie spécialisée telles que Pretis ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Simplement parce que vous venez de parler

  8   de l'ex-Yougoslavie, est-ce que l'on pourrait avoir une période qui couvre

  9   cette question. Je pense que ceci permettrait d'aider le témoin et les

 10   Juges de la Chambre.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 12   Mme CARTER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si, entre 1993 et 1995, le

 14   centre de test de Nikinci était utilisé pour tester du matériel -- ou, je

 15   me reprends, pour tester du matériel de Pretis ?

 16   R.  Autant que je sache, ce centre d'essai était également utilisé par

 17   Pretis ainsi que par toutes les sociétés de l'industrie spécialisée de la

 18   RFY. En phase de production, l'industrie spécialisée teste son matériel en

 19   interne à des centres de test avant de les livrer aux clients. Si les

 20   résultats de ces tests sont concluants, le client présente un ordre

 21   demandant un test du matériel constituant la dernière phase de test.

 22   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. J'aimerais passer à un autre sujet. Hier --

 23   en fait, plutôt lundi, vous avez confirmé que la VJ et l'état-major général

 24   n'avaient pas de compétences en ce qui concerne les exportations de

 25   matériel militaire; est-ce exact ?

 26   R.  Tout à fait.

 27   Q.  Pourriez-vous me dire si, entre 1993 et 1995, les fonctionnaires du

 28   ministère de la Défense avaient l'habitude de rencontrer les dirigeants des

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  1   sociétés de l'industrie spécialisée pour envisager et discuter de leurs

  2   capacités et de leurs possibilités ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez du ministère de la Défense

  4   de quel pays, Madame ?

  5   Mme CARTER : [interprétation]

  6   Q.  Durant la période allant de 1993 à 1995, est-ce que les fonctionnaires

  7   du ministère de la Défense de la RFY avaient l'habitude de rencontrer les

  8   dirigeants des sociétés de l'industrie spécialisée pour parler de leurs

  9   capacités et de leurs compétences ?

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] "Avoir l'habitude de" est une expression

 11   vague.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 13   Mme CARTER : [interprétation] Je vais reformuler.

 14   Q.  Entre 1993 et 1995, est-ce que les fonctionnaires du ministère de la

 15   Défense de la RFY rencontraient les dirigeants des sociétés de l'industrie

 16   spécialisée pour envisager les questions de capacités et de compétences ?

 17   R.  Oui. Un des rôles principaux des services de recherche et de

 18   développement consiste à s'assurer que les capacités existent en matière de

 19   production de matériel et d'équipement. Ce service investissait également

 20   dans l'adoption et le développement de nouvelles technologies, et c'est la

 21   raison pour laquelle il avait une très étroite coopération avec les

 22   sociétés qui se faisait par le biais de contacts très fréquents. Nous

 23   avions des réunions fréquentes avec toutes les instances étatiques,

 24   j'entends par là les autres ministères ainsi que les dirigeants des

 25   sociétés de l'industrie spécialisée. Lors de ces réunions, nous analysions

 26   la situation, nous nous penchions sur les contrats qui avaient déjà été

 27   signés et nous envisagions également les plans pour les années à venir.

 28   C'était une procédure habituelle.

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  1   Q.  Quelle était la fréquence de ces réunions ?

  2   R.  Tout dépendait des questions à aborder. Nous rencontrions certains

  3   dirigeants tous les 15 jours. Lorsqu'il y avait un problème, ils voulaient

  4   consulter le ministère de la Défense. Etant donné que j'étais le

  5   responsable des services de recherche et de développement, je devais les

  6   rencontrer, je devais envisager leurs propositions, et nous devions

  7   également aborder les solutions que l'on pouvait envisager. Lorsque cela ne

  8   pouvait pas se faire à notre niveau, nous répercutions ceci au ministère de

  9   la Défense ou au ministère de l'Industrie de la Serbie ou du Monténégro.

 10   Par conséquent, je rencontrais les ministres idoines ou alors les ministres

 11   se rendaient à nos réunions annuelles afin de considérer les possibilités

 12   de s'acquitter de toutes les tâches nécessaires pour répondre aux besoins

 13   de la défense du pays.

 14   Q.  Lorsque vous aviez des réunions avec ces dirigeants, est-ce que ces

 15   réunions ne se faisaient qu'avec des dirigeants de la Serbie-et-Monténégro,

 16   ou est-ce que vous aviez des réunions avec les dirigeants de la RS et de la

 17   RSK également ?

 18   R.  Je ne rencontrais pas les dirigeants émanant de sociétés de la RS et de

 19   la RSK étant donné que ma compétence n'était que pour les sociétés de

 20   l'industrie spécialisée de Serbie. Je crois avoir rencontré le directeur de

 21   Pretis à une ou deux reprises. Il s'appelait Milorad, et je crois l'avoir

 22   rencontré à sa demande à une ou deux reprises.

 23   Q.  Est-ce que le général Perisic pouvait se pencher sur les capacités de

 24   production de l'industrie spécialisée avec ces directeurs que nous venons

 25   de mentionner ?

 26   R.  Le général Perisic ne disposait pas de l'organigramme approprié au sein

 27   de l'état-major pour pouvoir gérer la planification, de la recherche ou du

 28   développement; par conséquent, il n'avait pas besoin de rencontrer les

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  1   dirigeants des sociétés de l'industrie spécialisée. Pour ce qui est de

  2   réunions avec les dirigeants, j'ai reçu M. Perisic à deux reprises

  3   lorsqu'il a visité certaines des installations. C'est moi qui l'ai

  4   accompagné. Il voulait voir quelles étaient les capacités de ces sociétés

  5   étant donné que les dirigeants voulaient signer des contrats. Et la

  6   position du gouvernement c'est qu'ils n'étaient pas en mesure de produire

  7   grand-chose; cependant, ils ont présenté leurs produits ainsi que leurs

  8   installations et cette visite a duré environ trois heures.

  9   Q.  Vous avez mentionné que cela s'est produit à deux reprises. Est-ce que

 10   vous pouvez être plus précis ?

 11   R.  Encore une fois, c'est mon problème habituel de replacer ces événements

 12   dans leur contexte temporel. Je sais que la première fois -- nous sommes

 13   allés à Sloboda Cacak, et à l'usine des partisans d'Uzice, et cela s'est

 14   probablement produit en 1997 ou en 1998, mais je pense que c'est plutôt en

 15   1997.

 16   Q.  Est-ce que vous pensiez que le général Perisic aurait été impliqué dans

 17   ce type d'activités en 1994 ?

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais connaître la pertinence de cette

 19   question puisqu'on demande au témoin, M. Kadijevic, de parler de ses

 20   attentes.

 21   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a indiqué

 22   qu'il y avait une distinction très claire entre les industries spécialisées

 23   qui relevaient du ministère de la Défense et les compétences de la VJ en

 24   leur sein, donc j'essaie de voir quelles étaient les attentes et les

 25   capacités de M. Perisic durant la période allant de 1993 à 1995.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de comprendre la

 27   dernière partie de votre réponse, Madame, à savoir si M. Perisic, durant la

 28   période allant de 1993 à 1994 [comme interprété], avait les capacités et

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  1   les attentes pour cela.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a mentionné

  3   que M. Perisic n'était pas habilité à faire cela au sein des industries

  4   spécialisées, et mis à part les deux visites durant lesquelles il a

  5   accompagné M. Perisic en 1997 et 1998, il semble que M. Perisic n'avait

  6   aucun autre contact. Donc j'essaie de développer ceci avec le témoin.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur.

  9   Q.  Monsieur -- 

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.  Allez-

 11   y, Madame Carter.

 12   Mme CARTER : [interprétation]

 13   Q.  En 1994, est-ce que vous avez eu vent de visites réalisées par M.

 14   Perisic d'installations de l'industrie spécialisée ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Compte tenu des structures que vous aviez établies concernant

 17   l'industrie spécialisée et le ministère de la Défense ainsi que la VJ, est-

 18   ce que M. Perisic avait la possibilité et était habilité à se rendre dans

 19   des sociétés de l'industrie spécialisée en 1994 ?

 20   R.  La totalité de l'état-major général, y compris le chef de l'état-major

 21   général, à savoir M. Perisic, n'avait aucune compétence dans le domaine de

 22   la recherche, du développement et de la production de matériel militaire.

 23   Il n'avait aucune compétence du tout. Ce rôle relevait du ministère de la

 24   Défense de la République de Yougoslavie.

 25   Q.  Est-ce que vous êtes au courant des compétences qui auraient été celles

 26   du général Mladic en ce qui concerne l'industrie spécialisée ?

 27   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez ici par l'industrie spécialisée.

 28   Est-ce que vous faites référence à la RFY ou à la Republika Srpska ? Où

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  1   vous situez-vous ?

  2   Q.  Nous allons prendre ceci séparément. Est-ce que vous avez eu vent des

  3   compétences qui auraient été celles du général Mladic en ce qui concerne

  4   les industries spécialisées qui se trouvaient en Republika Srpska ?

  5   R.  Je suppose qu'en Republika Srpska, il disposait d'un certain niveau

  6   d'influence compte tenu de son autorité. Il influençait l'industrie

  7   spécialisée en Republika Srpska, mais d'un point de vue officiel, c'était

  8   le ministère de la Défense qui était responsable des industries

  9   spécialisées en Republika Srpska et son homologue était responsable des

 10   industries similaires en RFY.

 11   Q.  Deuxième partie de la question : est-ce que vous étiez au courant des

 12   compétences qui auraient été celles du général Mladic en ce qui concerne

 13   les industries spécialisées en RFY, c'est-à-dire en ex-Yougoslavie ?

 14   R.  Le général Mladic n'avait absolument aucune compétence en ce qui

 15   concerne les industries spécialisées de la RFY.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, page 10, ligne

 17   24, après les termes en anglais "in formal terms," je crois qu'il faudrait

 18   remplacer "he" par "it." Je pense que l'on est tous d'accord pour

 19   reconnaître que le général Mladic n'était pas le ministre de la Défense. Je

 20   pense que c'est probablement une erreur de la sténotypiste.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis d'accord avec cela. Madame

 22   Carter, qu'en pensez-vous ?

 23   Mme CARTER : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec la Défense.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Poursuivez, Madame

 25   Carter.

 26   Mme CARTER : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous connaissez bien la société Krusik dans le domaine des

 28   industries spécialisées ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire de quelle société il s'agit ?

  3   R.  Il s'agit d'une société holding, composée de plusieurs sociétés, et une

  4   des plus importantes était la société spécialisée Krusik. Cette société

  5   produisait des mortiers ainsi que des missiles autoguidés antichars de type

  6   Maljutka.

  7   Q.  Est-ce que vous connaissez le nom d'un directeur Savic ?

  8   R.  Oui. Je l'ai connu quand il était encore directeur. Ensuite, il a été

  9   ministre fédéral adjoint pour l'Economie.

 10   Q.  Il était directeur de quoi ?

 11   R.  Il était directeur de la totalité de la société Krusik. Etant donné que

 12   l'industrie spécialisée était la partie la plus importante de cette société

 13   et le reste de la société quand la transformation s'est opérée, c'était le

 14   numéro un dans la société Krusik.

 15   Q.  Vous pourriez me dire quand il est devenu ministre fédéral adjoint de

 16   l'Economie. Est-ce que vous pourriez me dire de quelle entité il était

 17   ministre fédéral adjoint ?

 18   R.  Le gouvernement fédéral l'avait nommé assistant du ministre chargé de

 19   l'Economie puisqu'il s'agissait d'une personne qui, pendant longtemps,

 20   avait dirigé une grande société avec succès.

 21   Q.  Je vais essayer de formuler ma question d'une façon plus précise : au

 22   sein de quel pays exerçait-il les fonctions de l'assistant du ministre ?

 23   R.  Puisque j'ai dit qu'il s'agissait du ministre fédéral, il exerçait ses

 24   fonctions au sein de la République fédérale de Yougoslavie. Aucun autre

 25   Etat fédéral n'existait à l'époque.

 26   Q.  Où se trouvait cette société Krusik ?

 27   R.  La société Krusik se trouve au sud-ouest par rapport à Belgrade, à une

 28   distance d'environ 80 kilomètres.

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  1   Q.  Vous prenez la vue de Belgrade pour votre point d'orientation, donc

  2   j'imagine que cette société se trouve en Serbie ?

  3   R.  Oui, bien évidemment, en Serbie.

  4   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite présenter

  5   un nouveau document, qui porte la cote XN422. Ce document fait partie des

  6   extraits tirés du journal de Mladic. Nous avons déjà pu voir quelques

  7   extraits de ce journal. M. Thomas et Me Guy-Smith en ont parlé hier. Ils

  8   ont indiqué que si les Juges de la Chambre étaient bien d'accord pour nous

  9   permettre de présenter un tel document, ce document serait versé au dossier

 10   et enregistré aux fins d'identification en attendant que la Chambre statue

 11   quant au statut de ces pièces. Je me réfère plus précisément à la requête

 12   qui portait sur une éventuelle révision de l'ordre émanant de la Chambre.

 13   Cette requête est du 12 août 2010.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, qu'en pensez-vous ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que ce que madame vient de dire

 16   est correct pour l'essentiel, mais une question qui se présente :

 17   j'aimerais que Mme Carter indique pourquoi elle souhaite se servir de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 20   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Juge, nous souhaitons remettre en

 21   question la crédibilité du témoin et également présenter ce document à

 22   cause de la véracité de son contenu.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous allons avoir un débat à

 25   ce sujet. Si l'argument concerne directement une partie de la déposition du

 26   témoin, il doit être relativement court, mais je ne pense pas que le témoin

 27   doit être présent dans la salle d'audience pendant que nous discutons…

 28   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges

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  1   [comme interprété], j'aimerais prendre la parole. Je pense qu'il est

  2   possible de trouver une solution à cette question si vous me permettez d'en

  3   discuter avec mon estimé confrère. J'aimerais que nous suspendions les

  4   débats pour quelques temps.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis bien d'accord. Plutôt que de créer

  6   de la confusion, je pense que nous pourrions résoudre la question si vous

  7   nous donniez un petit moment. Si M. Thomas pense que nous pouvons nous

  8   mettre d'accord, je lui fais confiance, j'imagine que c'est probablement le

  9   cas. Les chances pour arriver à un accord sont de 85, 90 %. Donc j'aimerais

 10   que nous prenions une brève pause.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les débats sont suspendus brièvement.

 12   Rappelez-nous lorsque vous aurez terminé votre débat.

 13   --- La pause est prise à 9 heures 34.

 14   --- La pause est terminée à 9 heures 48.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, je vois que vous vous

 16   êtes levé; Maître Guy-Smith, vous de même.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Les deux parties au procès -- j'aimerais

 18   remercier les Juges de la Chambre de nous avoir donné l'occasion d'avoir

 19   notre discussion. Je pense que nous n'avons pas pu tirer au clair toutes

 20   les questions que nous avons souhaitées, mais nous avons cependant réussi à

 21   préciser un certain nombre de points, si bien que notre compte rendu

 22   d'audience sera précis pour ce qui est de cette question. Il existe toute

 23   une série de questions juridiques qui concernent ce sujet. Mais maintenant,

 24   je donne la parole à M. Thomas, qui vient de se lever, ou plutôt à Mme

 25   Carter.

 26   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

 27   expliquer sur la base de quoi nous souhaitons nous servir d'un nouveau

 28   document. Le document que nous souhaitons présenter est le document qui

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  1   porte la cote XN422. C'est un extrait du journal de Mladic. Comme vous le

  2   savez, nous avons reçu ce journal seulement le 29 mars 2010.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.

  4   Est-il généralement question de ce sujet en audience publique ?

  5   Mme CARTER : [interprétation] Au début, il en était question à huis clos,

  6   mais désormais il est possible d'aborder ce sujet en audience publique.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi aussi j'ai compris la question de la

  9   même façon.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 11   Mme CARTER : [interprétation] Comme vous le savez, nous avons reçu ces

 12   documents le 29 mars 2010. Pour ce qui est de l'extrait que nous souhaitons

 13   présenter aujourd'hui, il a été communiqué à la Défense le 5 mai 2010 en

 14   B/C/S, et quant à la traduction, elle a été communiquée le 11 mai 2010 en

 15   version anglaise. Le document a donc été communiqué à la Défense il y a

 16   plus de quatre mois, et le document a été remis dans les deux versions

 17   linguistiques, celle comprise par l'équipe de la Défense, celle comprise

 18   par le témoin. Par conséquent, nous croyons avoir réussi à surmonter tous

 19   les arguments qui concerneraient un éventuel préjudice à l'encontre de la

 20   Défense.

 21   Pour ce qui est du document et de sa pertinence, il concerne justement

 22   l'industrie spécialisée, donc il concerne les compétences de M. Perisic à

 23   ce niveau-là et les contacts qu'il a pu avoir avec ce type d'industrie.

 24   Nous pensons que c'est un document pertinent qu'il faut présenter aux Juges

 25   de la Chambre, et nous pensons qu'il serait dans l'intérêt de la justice de

 26   le présenter aux Juges de la Chambre pour que les Juges puissent se faire

 27   une image complète de l'industrie spécialisée.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, vous redites que vous

Page 13692

  1   visez deux objectifs en présentant ce document, mettre en question la

  2   crédibilité du témoin et aussi à cause de la véracité des propos contenus

  3   dans le document.

  4   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci d'avoir posé cette question

  7   concernant les objectifs visés. Mme Carter vient de nous dire qu'il s'agit

  8   de mettre en question la crédibilité du témoin et aussi de se servir de la

  9   véracité du contenu. Alors, les débats que nous avons menés tout à l'heure

 10   concernant les nouveaux documents à présenter, je pense qu'il existe deux

 11   normes distinctes qui sont applicables; une qui concerne la récusation du

 12   témoin, mais il existe aussi une norme qui est moins élevée et que la

 13   Chambre peut appliquer lorsque l'Accusation procède au contre-

 14   interrogatoire.

 15   Pour ce qui est de toute cette question de la récusation du témoin, je

 16   pense que la position adoptée par Mme Carter n'est pas appropriée. Je me

 17   réfère à la déclaration qu'elle fait à la page 10, ligne 2 du compte rendu

 18   d'audience, où Mme Carter y a posé la question suivante :

 19   "En 1994, savez-vous si M. Perisic a visité des sociétés de l'industrie

 20   spécialisée ?"

 21   Et la réponse du témoin était :

 22   "Je ne suis pas au courant de ce fait."

 23   Si un document avait été présenté à M. Kadijevic pour montrer autre chose,

 24   ceci ne représenterait pas une récusation de sa déposition. Ceci

 25   reviendrait à lui apprendre quelque chose de nouveau, mais cela ne permet

 26   pas de récuser ce témoin. Donc il me semble important de reconnaître le

 27   fait que la récusation ne consiste pas à présenter des éléments de preuve

 28   qui contredisent la déposition du témoin, mais plutôt il s'agit de

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  1   présenter des éléments de preuve qui mettent en question la véracité de la

  2   déposition faite par le témoin. Le témoin a dit ne pas être au courant de

  3   visites éventuelles faites par M. Perisic, donc si de telles visites ont

  4   existé, ceci ne permet pas de récuser le témoin.

  5   Comme Mme Carter n'a pas montré qu'il existe une autre base pour récuser le

  6   témoin et qu'elle n'a pas précisé la base de la récusation du témoin, je

  7   pense qu'après avoir analysé son argumentation, sa requête ne doit pas être

  8   admise.

  9   Pour ce qui est de la deuxième question abordée, du deuxième objectif visé,

 10   à savoir la véracité du contenu, Mme Carter a de nouveau manqué de

 11   satisfaire à la norme qui s'applique dans ce cas de figure. La norme qui

 12   s'applique est celle des circonstances extraordinaires. Or, elle n'a pas

 13   montré que des circonstances extraordinaires existaient justifiant

 14   l'utilisation de ce document, à savoir de cet extrait du journal de M.

 15   Mladic.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, n'est-il pas convenu

 17   entre les parties au procès et les Juges de la Chambre que le journal de

 18   Mladic a été remis à la Défense aussi bien qu'à l'Accusation une fois la

 19   présentation des éléments de preuve de l'Accusation terminée ?

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et n'est-il pas vrai que c'est la

 22   raison pour laquelle nous avons décidé de suspendre les débats pour une

 23   période d'un mois pour que les deux parties au procès puissent prendre

 24   connaissance de cette documentation ?

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est tout à fait vrai.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, si l'Accusation

 27   retrouve dans le journal des documents auxquels elle n'avait pas eu accès

 28   au cours de la présentation de ses moyens, l'Accusation n'a-t-elle pas le

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  1   droit de s'en servir à présent ? Ceci n'est-il pas conforme à la norme ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je ne le crois pas --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi --

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Compte tenu de la façon dont vous avez

  5   formulé la question, si les documents qui figurent dans le journal de

  6   Mladic sont des documents auxquels ils n'avaient pas eu l'accès pendant la

  7   présentation de leurs moyens, si on leur permet de s'en servir maintenant,

  8   alors la question principale n'est pas résolue, à savoir si ces mêmes faits

  9   peuvent être retrouvés dans d'autres documents. Si les mêmes faits se

 10   retrouvent dans d'autres documents auxquels l'Accusation avait eu accès à

 11   l'époque, je ne pense pas alors qu'il est justifié de recourir au journal

 12   de Mladic puisque les circonstances sont exceptionnelles. Lorsqu'un

 13   document nouveau se présente, cela ne veut pas dire qu'automatiquement on a

 14   des circonstances exceptionnelles qui permettent de s'en servir. Il est

 15   possible d'en faire une analyse différente, mais voici la mienne.

 16   Lorsqu'il s'agit de l'industrie spécialisée, c'est quelque chose dont nous

 17   discutons depuis deux ans. Nous avons parlé déjà des installations qui

 18   servent pour tester les produits, et c'est quelque chose dont il a été

 19   question depuis deux ans. Nous avons déjà parlé de Mladic, et c'est

 20   également un personnage dont il a été question pendant plus de deux ans.

 21   Toutes ces questions ont déjà été abordées et toute une série de documents

 22   a été présentée à l'appui. Donc ce sont des questions qui font partie

 23   intégrante des moyens de preuve présentés par l'Accusation, et je ne pense

 24   pas que l'explication fournie par l'Accusation soit suffisante.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait

 26   suivi votre argumentation, mais permettez-moi de vous dire ceci : je suis

 27   bien d'accord avec vous pour dire que nous avons débattu de tous les sujets

 28   que vous venez d'énumérer pendant deux ans et l'Accusation a essayé

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  1   d'étayer ses arguments au cours de ces deux années précédentes. Or, la

  2   déposition de ce témoin va à l'encontre de la position adoptée par

  3   l'Accusation. L'Accusation s'est déjà servie de toute une série d'autres

  4   éléments de preuve pour étayer son propos, et pour renforcer leur

  5   argumentation, l'Accusation souhaite se servir du journal de Mladic et

  6   souhaite le présenter à ce témoin. Donc ce n'est pas un élément nouveau

  7   ici, il ne s'agit pas d'un nouveau sujet à aborder. Il s'agit d'un sujet

  8   dont il a déjà été question depuis au moins deux ans. Maintenant,

  9   l'Accusation se trouve face à un témoin qui fait une déposition contraire à

 10   son point de vue et souhaite récuser le témoin en disant que le témoin dit

 11   qu'il ne sait pas quelque chose, cela ne veut pas dire que cela n'est pas

 12   arrivé, et que c'est la raison pour laquelle ce document ne permet pas de

 13   le récuser. Mais je pense qu'en tout cas l'Accusation a le droit de

 14   souligner ce que le témoin a dit et n'a pas dit et ce qu'il sait et ne sait

 15   pas. Donc, ici, nous avons un document qui montre tels faits ou tels autres

 16   faits, et nous souhaitons entendre ce que vous avez, Monsieur, à dire là-

 17   dessus. Donc je pense que l'Accusation a le droit de procéder ainsi,

 18   d'autant plus que le document ne présente pas de nouveau élément de preuve.

 19   Les sujets abordés sont les sujets dont il a déjà été question, et il en

 20   est question depuis très longtemps.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois avoir compris l'analyse que vous

 22   faites, mais il y a un problème très particulier qui se pose. Alors,

 23   permettez-moi de faire une petite digression.

 24   La question qui se présente n'est pas de savoir si l'aval a été donné, oui

 25   ou non. Le témoin qui s'est trouvé à un endroit donné à un moment donné

 26   dépose et une question lui est posée et on lui demande s'il y a eu une

 27   lumière verte. Voilà, il dit, Oui, il y a eu de la lumière et je crois que

 28   cette lumière était verte. Voilà, c'est ce que je crois avoir vu. Et

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  1   ensuite, on présente au témoin des éléments d'information montrant qu'en

  2   fait, cette lumière avait été rouge. Mais cela ne récuse pas le témoin,

  3   cela ne met pas en question sa crédibilité, donc se servir d'un tel élément

  4   de preuve est superflu.

  5   Si une partie au procès dit, Voilà un document qui montre que la couleur

  6   était d'une autre couleur, et non pas celle que vous avez cru, que voulez-

  7   vous que le témoin en dise. Il ne peut rien dire là-dessus, sauf ce qui

  8   fait partie de ses propres croyances et de ses propres connaissances. Donc

  9   c'est là que j'ai des problèmes.

 10   Si ces éléments de preuve devaient être présentés avec un autre objectif,

 11   s'il ne s'agissait pas tout simplement de démontrer la véracité d'un

 12   certain nombre de faits, alors je n'aurais pas soulevé d'objection.

 13   Puis, un autre question qui se pose : quelle est la valeur de ces éléments

 14   de preuve ? Comment allez-vous évaluer leur importance ? Parce que

 15   finalement ce qui va se produire est ceci : à la fin du procès,

 16   l'Accusation va se référer à ce document qu'elle souhaite maintenant verser

 17   au dossier, le document XN422, et l'Accusation va affirmer que ce document

 18   permet de prouver un certain point. Or, ce document sera utilisé pour

 19   démontrer la véracité des propos de quelqu'un qui n'était pas au courant

 20   des choses qui sont abordées dans le document.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'être d'accord

 22   avec votre argument, Maître Guy-Smith. Mme Carter déclare qu'elle souhaite

 23   verser au dossier ce document en visant deux objectifs différents; il

 24   s'agit de récuser le témoin et il s'agit de démontrer la véracité du

 25   contenu du document. Lorsque vous avez présenté votre argumentation

 26   concernant la réclusion du témoin, j'ai trouvé que vous aviez raison. Vous

 27   dites que si Mme Carter ne revient pas sur ce sujet, c'est chose réglée,

 28   mais j'aimerais qu'elle se concentre. Pour ce qui est de la véracité des

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  1   propos, l'Accusation souhaite présenter leur point de vue à ce témoin, et

  2   la Chambre prendra la décision quant à la véracité de ces éléments de

  3   preuve après avoir entendu la déposition du témoin. Et voilà, un point

  4   c'est tout. Les circonstances dans lesquelles cette documentation a été

  5   obtenue et compte tenu du fait qu'il s'agit des sujets qui ont déjà été

  6   abordés dans la salle d'audience, donc la documentation ne porte pas sur un

  7   sujet tout à fait nouveau, comme vous l'avez admis vous-même dans le compte

  8   rendu d'audience, je pense que le document peut être présenté, même pour

  9   démontrer la véracité des propos, quelle que soit la conclusion finale de

 10   la Chambre. Mais laissons de côté.

 11   Avez-vous quelque chose à ajouter, Madame Carter ?

 12   Mme CARTER : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. M.

 13   Guy-Smith propose certaines visions du monde et il dit que la seule

 14   déclaration faite par le témoin concernant l'industrie spécialisée était

 15   qu'il n'était pas au courant de cette réunion qui aurait eu lieu en 1994.

 16   Cependant, ce n'est pas la seule déclaration faite par le témoin. A la page

 17   8, ligne 13, je lui ai posé cette question concrète :

 18   "Le général Perisic avait-il les compétences nécessaires pour envisager les

 19   capacités de production dans l'industrie spécialisée ?"

 20   Et le témoin a répondu :

 21   "Le général Perisic n'avait pas l'organigramme au sein de l'état-major

 22   général qui lui permettrait de s'occuper de la planification, de la

 23   recherche ou du développement." Donc le témoin a abordé ce sujet à

 24   plusieurs reprises, et même chose pour ce qui est des questions de

 25   directeurs.

 26   Le témoin a fait un certain nombre de déclarations que je souhaite

 27   remettre en question, et à mon avis, il s'agit bien de le récuser.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre décide -- bon,

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  1   excusez-moi, où en sommes-nous maintenant ? Oui, vous pouvez vous servir du

  2   document - voilà - même pour démontrer la véracité du contenu.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, à vous.

  5   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

  6   maintenant que l'on affiche à l'écran le document XN422. Il existe deux

  7   versions B/C/S, et je souhaite qu'on présente la version en caractères

  8   latins. Ce serait plus facile pour le témoin.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si M. Kadijevic préfère avoir une version

 10   imprimée de ce document, je puis lui en remettre une. J'ai deux versions,

 11   en caractères latins et en caractères cyrilliques. Si Mme l'Huissière veut

 12   bien les montrer à Mme Carter avant de les remettre au témoin.

 13   Mme CARTER : [interprétation] L'Accusation ne soulève pas d'objection quant

 14   à l'utilisation de cette version imprimée du document.

 15   Q.  Monsieur, le document que vous avez sous les yeux est un extrait du

 16   journal du général Ratko Mladic. Avant de vous poser des questions, je

 17   souhaite vous donner l'occasion d'examiner le document.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 19   Mme CARTER : [interprétation] J'ai un exemplaire que je peux remettre aux

 20   interprètes, puis je vais demander au greffier de bien vouloir feuilleter

 21   les pages de ce document pour que la Chambre puisse l'examiner.

 22   Monsieur le Président, je vois quelle heure il est. Je me demande si vous

 23   souhaitez prendre une pause maintenant.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous avons l'intention de faire

 25   une pause maintenant. Donc nous allons faire une pause et revenir à 11

 26   heures moins quart.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi de dire quelque chose. Il se

 28   peut que le témoin souhaite garder le document pendant la pause pour qu'il

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  1   puisse l'examiner, et il me semble utile qu'on le lui permette.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, à vous. Merci

  7   infiniment. Je suis sûr qu'à la fin de l'audience, nous maîtriserons tous

  8   le B/C/S. Il ne nous sera plus nécessaire d'avoir des versions en anglais.

  9   Nous pouvons consulter le document à l'écran, Madame Carter, ne vous

 10   inquiétez pas.

 11   Mme CARTER : [interprétation]

 12   Q.  Général, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'examiner le document

 13   XN422 dans sa totalité, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous savez si le ministère de la Défense

 16   avait habilité le général Perisic de rencontrer le RO de Krusik ?

 17   R.  Il existe deux points différents qu'il faut examiner : pour commencer,

 18   tout ministre peut se rendre en visite auprès de Krusik sans demander au

 19   préalable une autorisation du ministre. Il ne s'agit pas des installations

 20   de type fermé. C'est une société qui fait partie de l'industrie générale

 21   qui fonctionne Serbie. Comme je l'ai expliqué hier ou avant-hier, cette

 22   société n'a des compétences limitées que sur le plan de l'industrie

 23   militaire, et c'est sur ce point seulement que le ministère de la Défense

 24   peut intervenir. Puis deuxièmement, comme je l'ai déjà expliqué, M. Sava

 25   Pustinja avait été l'assistant du ministre fédéral et il était le chef du

 26   secteur de l'économie militaire qui m'a informé de la rencontre dont nous

 27   avons parlé tout à l'heure.

 28   Q.  Le général Perisic et le général Mladic, donc les deux généraux les

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  1   plus importants, accompagnés de leurs collègues, ont assisté à cette

  2   réunion. Si vous êtes au courant du fait que cette réunion s'est tenue,

  3   savez-vous qui faisait partie de la délégation ?

  4   R.  Je sais que cette réunion a eu lieu. Je vous ai déjà expliqué que

  5   c'était le général Sava Pustinja, mon supérieur hiérarchique, qui exerçait

  6   les fonctions de l'assistant du ministre fédéral de la Défense, que c'est

  7   lui qui avait assisté à cette réunion, et une fois la réunion terminée, il

  8   m'a brièvement informé de sa teneur.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kadijevic, je suis certain

 10   que vous souhaitez revenir chez vous dès que possible, et c'est la raison

 11   pour laquelle j'aimerais vous demander d'écouter attentivement la question

 12   qui vous est posée et de fournir des réponses simples et précises. Alors,

 13   la question posée était la suivante : savez-vous qui faisait partie de la

 14   délégation ? Votre réponse devrait être, Oui, je le sais; Non, je ne le

 15   sais pas. Ne me racontez pas de longs récits. Merci.

 16   Mme CARTER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, au cours de la première partie de l'audience, je vous ai

 18   demandé si vous étiez au courant d'éventuelles réunions que le général

 19   Perisic aurait eues avec le représentant de l'industrie spécialisée --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Madame Carter. Vous avez

 21   posé tout à l'heure une question et nous n'avons pas obtenu de réponse.

 22   Votre question était : savez-vous qui faisait partie de la délégation ?

 23   Mme CARTER : [interprétation]

 24   Q.  Mis à part le représentant du ministère que vous avez déjà évoqué,

 25   êtes-vous au courant des autres membres de la délégation ?

 26   R.  Non, je l'ignorais puisque je n'ai jamais reçu de rapport à cet effet.

 27   Q.  Monsieur, vous semblez avoir des connaissances détaillées au sujet de

 28   cette rencontre.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soulève une objection quant à une telle

  2   description.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

  4   Mme CARTER : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

  5   Q.  Monsieur, vous dites que vous êtes au courant de cette réunion qui

  6   s'est tenue en 1994; pourtant, tout à l'heure dans votre réponse, vous avez

  7   déclaré que vous étiez seulement au courant du fait que le général Perisic

  8   s'était rendu en visite aux sociétés de l'industrie spécialisée en 1997 et

  9   1998. Qu'est-ce qui vous a rappelé cette réunion qui s'est déroulée en 1994

 10   ?

 11   R.  Mais rien du tout. Je vous avais dit qu'en 1997, c'était moi qui avais

 12   organisé une telle réunion pour M. Perisic. C'est moi qui avais organisé la

 13   visite. C'est moi qui l'ai accueilli sur le site de la société. Or, pour ce

 14   qui est de cette réunion-là, je n'y ai pas pris part.

 15   Q.  Il est clair maintenant que vous êtes au courant de cette réunion

 16   organisée en 1994. Savez-vous si le général Perisic a assisté à d'autres

 17   réunions organisées avec les représentants de l'industrie spécialisée, que

 18   ce soit vous qui l'avez organisée ou quelqu'un d'autre ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas. Je me souviens d'avoir accompagné le général

 20   Pustinja lorsque nous sommes allés à l'institut de Crvena Zastava de pair

 21   avec le général Mladic.

 22   Q.  Vous l'avez dit, vous êtes allés à la société Crvena Zastava avec le

 23   général Mladic. Ceci s'est-il passé au cours des réunions qui se sont

 24   tenues en 1997 et 1998 ?

 25   R.  En 1994.

 26   Q.  Donc deux réunions se sont tenues en 1994, une réunion s'est tenue en

 27   1997 et une autre en 1998. Pouvez-vous vous souvenir d'autres réunions qui

 28   se sont tenues ?

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous demande pardon. Compte tenu de la

  2   nature de l'argumentation que nous avons présentée tout à l'heure,

  3   j'aimerais que la question soit plus précise. Maintenant, on parle des deux

  4   réunions en 1994. On met ensemble toute une série de réunions. Des réunions

  5   qui avaient eu lieu, et le témoin le savait, et d'autres réunions qu'il

  6   avait organisées personnellement. Mais ce sont des choses différentes qui

  7   requièrent une analyse différente, et donc il faut poser ces questions

  8   séparément --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, je ne comprends pas

 10   ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qui est mis  ensemble ? L'Accusation a

 11   tout simplement évoqué une série de réunions, sans dire qu'elles se

 12   ressemblaient entre elles. Que voulez-vous dire ?

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Le problème c'est qu'en lisant le compte

 14   rendu d'audience à partir de la ligne 21, je vois d'abord que le témoin a

 15   assisté à une réunion en 1994. Si je poursuis la lecture à la ligne 24,

 16   l'impression qui se dégage c'est qu'il a participé à quatre réunions

 17   différentes; or, ce n'est pas ce qui a été dit par le témoin.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, le témoin a dit qu'il a

 19   accueilli le général Perisic lors d'une réunion qu'il a organisée dans

 20   cette société à un moment donné. Puis, il nous a dit que M. Mladic s'y est

 21   rendu à un moment donné en 1997 [comme interprété]. Il a parlé aussi d'une

 22   réunion qui s'est déroulée en 1997. Donc je vais rejeter votre objection.

 23   Si vous souhaitez approfondir la question de ces différentes réunions, vous

 24   n'avez qu'à le faire dans vos questions supplémentaires. Vous pouvez

 25   poursuivre, Madame Carter.

 26   Mme CARTER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, lors de la séance du récolement, ce document vous a-t-il été

 28   présenté ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Pour ce qui est du document, à commencer à la page 1, c'est le général

  3   Perisic qui s'exprime et dit :

  4   "Nous sommes venus voir ce que nous pouvons faire pour aider l'armée de la

  5   Republika Srpska et comment."

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, ce qui figure à la page 1, ce

  7   sont les notes d'une troisième personne quant à ce que cette troisième

  8   personne affirme avoir entendu dire par le général Perisic, donc ce n'est

  9   pas quelque chose qui a été dit par le général Perisic. Et je soulève une

 10   objection quant à ce document. Ce document, maintenant, est présenté comme

 11   s'il se confirmait lui-même quant aux propos qui auraient été proférés par

 12   mon client; or, cela ne doit pas être interprété de la sorte. Ce sont les

 13   notes d'une troisième personne. Et si on les présente comme telles, je n'ai

 14   pas d'objection à soulever. Mais si on les présente comme les propos

 15   proférés par mon témoin, alors c'est tout à fait inexact. Et à moins que

 16   l'Accusation ne souhaite convoquer le général Mladic, il n'y a qu'une façon

 17   de vérifier l'authenticité de ce qui figure ici.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 19   Mme CARTER : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 20   Q.  Général, à la page 1, il existe une déclaration qui est attribuée au

 21   général, et il y déclare :

 22   "Nous sommes venus pour voir ce que nous pouvons faire pour aider la

 23   Republika Srpska et son armée et pour voir comment nous pouvons le faire."

 24   Alors, quelles étaient les compétences du général Perisic qui lui

 25   permettaient d'offrir de l'assistance à l'armée de la Republika Srpska ?

 26   R.  Je vais répéter --

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, il se pose un autre problème

 28   ici. Ce problème concerne les propos qui sont attribués ici. Pour

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  1   commencer, il me semble important de savoir si le témoin est au courant du

  2   fait que le général Perisic a proféré ces propos, oui ou non.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.

  4   Mme CARTER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, je vais reprendre ma question. Quelles étaient les

  6   compétences du général Perisic lui permettant d'offrir son assistance à

  7   l'armée de Republika Srpska ?

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soulève une objection quant à cette

  9   série de questions. Je pense que nous faisons face au même problème, on

 10   présuppose que des faits qui ne figurent pas dans le dossier sont exacts.

 11   Or, nous ne savons pas si les éléments d'information qui figurent dans le

 12   journal sont exacts ou non, donc il est impossible de faire des

 13   suppositions, qu'elles soient d'ordre factuel ou juridique. Ceci ne peut

 14   que provoquer la confusion, et ceci aura pour résultat un compte rendu

 15   d'audience qui ne permet pas à la Défense de contrecarrer les arguments de

 16   l'Accusation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez vous en occuper en

 18   questions supplémentaires.

 19   Mme CARTER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur --

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais justement, je ne peux pas le faire --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'interviens pour le compte rendu

 24   d'audience.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ma décision vous pose problème,

 26   vous n'avez qu'à faire appel.

 27   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

Page 13706

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais si j'avais pu explorer ce sujet

  2   lors des questions supplémentaires, je l'aurais fait. C'est la raison pour

  3   laquelle je soulève mon objection.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, veuillez vous

  5   asseoir.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaite tout simplement que vous

  7   compreniez le problème auquel nous faisons face.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous avez un problème, il faut le

  9   résoudre. Si vous avez une objection, vous n'avez qu'à la soulever. Les

 10   Juges de la Chambre ne prennent pas de décision quant à vos problèmes. La

 11   Chambre prend des décisions quant à la situation courante. La Chambre a

 12   pris sa décision.

 13   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Maître Guy-

 15   Smith. Merci.

 16   Madame Carter.

 17   Mme CARTER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, quelles étaient les compétences du général Perisic lui

 19   permettant d'offrir son assistance à l'armée de la Republika Srpska ?

 20   R.  J'ai déjà déclaré que lorsqu'il s'agit de la production de l'équipement

 21   militaire et de l'armement --

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. La

 23   réponse ne répond pas à la question. La question visait de savoir quelles

 24   étaient les compétences précises de la personne, alors que le témoin ne

 25   répond pas à la question --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, c'est votre témoin

 27   et il a répondu de la façon dont il a répondu. Vous ne pouvez pas élever

 28   des objections quant à la réponse si la réponse ne vous plait pas.

Page 13707

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons déjà eu ce problème auparavant -

  2   -

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais à maintes reprises lorsque M.

  5   Harmon avait posé des questions au témoin, vous aviez maintenu son

  6   objection.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, veuillez poursuivre, je

  8   vous prie.

  9   Monsieur Kadijevic, pourriez-vous, je vous prie, reprendre votre question

 10   [comme interprété] car vous étiez en train de répondre.

 11   Mme CARTER : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, continuer de répondre à la question que je

 13   vous ai posée tout à l'heure, à savoir lorsque le général Perisic a offert

 14   de venir en aide à l'armée de la Republika Srpska, il était placé sous la

 15   compétence de qui ? Quelles étaient ses compétences ?

 16   R.  Le général Perisic a travaillé sur la base des autorités et des

 17   compétences qui lui avaient été conférées par le chef de l'état-major

 18   général de l'armée de la Yougoslavie, et les compétences qu'il avait, en

 19   fait, étaient du conseil suprême. Moi, je n'avais pas ce type exact

 20   d'information auprès du ministère.

 21   Q.  Monsieur, vous avez dit que le conseil de Défense suprême aurait pu

 22   autoriser le général Perisic d'avoir ce type de  conférences ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection. C'est une question qui demande

 24   au témoin de se livrer à des conjectures.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, Mme Carter ne demande pas au

 26   témoin de se livrer à des conjectures. Elle veut simplement savoir si le

 27   témoin sait quelles étaient les compétences qui lui permettaient d'offrir

 28   son assistance à l'armée de la Republika Srpska.

Page 13708

  1   Madame Carter, veuillez poursuivre, je vous prie.

  2   Mme CARTER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, j'aimerais savoir sous quelle autorité le général Perisic

  4   avait pu faire une telle déclaration concernant la livraison de ces biens

  5   sans offrir de paiement ? Donc il était placé sous l'autorité de qui

  6   exactement ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question a déjà été répondue,

  8   Madame Carter, à savoir sous quelle autorité ou sous qui il était placé

  9   pour agir de la sorte.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Alors, je vais passer à la page 4, je vous

 11   prie.

 12   Q.  Monsieur, à la page 4, nous pouvons voir que lors de cette réunion, la

 13   "question concernant les détonateurs pour les bombes aériennes," cette

 14   question avait été résolue lors de cette réunion. Est-ce que vous savez --

 15   après en avoir discuté avec vos ministres lors de cette réunion, est-ce que

 16   vous savez si le général Perisic avait une autorité particulière pour

 17   pouvoir offrir son assistance et répondre à ces types de questions ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, je crois que la

 19   question relative à la compétence a été déjà pleinement abordée.

 20   Mme CARTER : [interprétation] Je vais passer maintenant à la dernière page

 21   du document. En fait, c'est la page précédente. Je suis désolée.

 22   Q.  Monsieur, on attribue certains commentaires au général Perisic ici dans

 23   ce document. L'un de ces commentaires était :

 24   "Nous verrons ce que nous pourrons mettre de côté pour vous de nos

 25   réserves."

 26   Est-ce que vous savez ce que veut dire le terme "réserves" dans ce

 27   contexte, Monsieur ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé de la page précédente.

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  1   Est-ce que vous pensiez à la page 3 ?

  2   Mme CARTER : [interprétation] Non, je citais la page 7, qui est déjà

  3   affichée à l'écran.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on parle de "réserves" ici, on pense

  5   aux réserves matérielles de guerre dont disposait l'armée yougoslave dans

  6   ses entrepôts.

  7   Mme CARTER : [interprétation]

  8   Q.  Pour ce qui est des réserves de guerre tenues par la VJ, est-ce que

  9   c'était de la compétence du général Perisic de mettre quelque chose de côté

 10   depuis ses propres réserves ?

 11   R.  Non, puisque c'étaient des biens qui appartenaient à la République

 12   socialiste fédérale de Yougoslavie. Ces biens étaient simplement donnés à

 13   l'armée yougoslave. On lui permettait de se servir de ces moyens matériels,

 14   c'est tout.

 15   Q.  Monsieur, est-ce que vous êtes au courant qu'une décision avait été

 16   prise en 1994 par le conseil de Défense suprême, décision selon laquelle le

 17   général Perisic était autorisé à fournir du matériel aux 40e et 30e centres

 18   du Personnel, centres des cadres ?

 19   R.  J'ai déjà lu un tel document, effectivement.

 20   Q.  Est-ce que vous savez si ce que sont le 30e et le 4e [comme interprété]

 21   centres du Personnel ?

 22   R.  Le 30e et le 40e centres du Personnel, ces deux centres ont été formés

 23   dans le but de maintenir une liste d'officiers supérieurs de l'armée

 24   yougoslave qui avaient été assignés à la RS et à la VRS.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La RS et la VRS. Je ne sais pas si vos

 26   propos ont été interprétés adéquatement. Vous dites que ces officiers qui

 27   avaient reçu pour mission de servir dans la RS et la VRS. Parce que la RS,

 28   si nous avons compris, est un acronyme pour la Republika Srpska.

Page 13710

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit dans l'armée de la Republika

  2   Srpska et dans l'armée de la Republika Srpska Krajina, RSK.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Madame Carter, poursuivez, je vous prie.

  5   Mme CARTER : [interprétation]

  6   Q.  Vous nous avez dit il y a quelques instants avoir vu un document à cet

  7   effet. Est-ce que vous pourriez nous dire si le général Perisic avait

  8   l'autorité nécessaire qui lui avait été conférée par le SDC de fournir au

  9   30e et au 40e centres du Personnel les biens matériels pour ce qui est des

 10   membres qui s'y trouvaient ?

 11   R.  Au moment où le document a été rédigé, je n'étais pas encore au courant

 12   du contenu. Ce sont les conseils de la Défense qui m'ont informé de cette

 13   réunion du conseil suprême de la Défense et c'est pour la première fois à

 14   ce moment-là que j'ai vu ce document.

 15   Q.  En parlant de documents que vous avez vus pour la première fois,

 16   pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez vu pour la première fois

 17   les extraits du journal de M. Mladic ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel extrait parlez-vous, de

 19   l'extrait qui figure maintenant à l'écran ?

 20   Mme CARTER : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

 21   Q.  Pourriez-vous me dire à quel moment, Monsieur le Témoin, avez-vous vu

 22   ce document-ci pour la première fois ?

 23   R.  C'est maintenant la première fois que je vois ce document.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Permettez-moi quelques instants, je

 25   souhaiterais consulter mon confrère.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   Mme CARTER : [interprétation]

 28   Q.  Hier et avant-hier, vous avez parlé de l'Institut technique militaire,

Page 13711

  1   le VTI; est-ce que j'ai le bon acronyme ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Qui était l'employeur et qui était le personnel qui se trouvait à

  4   l'Institut technique militaire ?

  5   R.  Il existait un concours qui était ouvert lorsqu'ils avaient besoin de

  6   personnel pour les ingénieurs ou pour d'autres personnes compétentes. Ce

  7   sont les citoyens de la République fédérale de Yougoslavie qui se

  8   présentaient. S'ils avaient les compétences nécessaires, ils avaient la

  9   priorité sur d'autres personnes qui n'avaient pas ce type de compétences.

 10   Et c'était fait ainsi pour minimiser le chômage.

 11   Mme CARTER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, avant de

 12   passer à ce nouveau sujet, j'ai oublié de demander que l'on verse au

 13   dossier la pièce en tant que document qui recevrait une cote provisoire --

 14   en fait, non, pas un document qui recevra une cote provisoire, mais un

 15   document qui serait versé au dossier. Donc j'aimerais que ce document soit

 16   versé au dossier.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaiterais simplement dire pour le

 18   compte rendu d'audience que nous aimerions élever une objection.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document sera versé au

 20   dossier. Quelle sera la cote du document en question ?

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P2928.

 22   Mme CARTER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, j'aimerais que l'on aborde le sujet que nous venons de

 24   commencer un peu plus en profondeur. Vous venez de dire que l'employeur des

 25   personnes qui travaillaient au sein du VTI était le ministère de la Défense

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes au courant d'un atelier de travail qui portait

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  1   l'acronyme VTI013 ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la question ? Je n'ai pas

  3   très bien saisi.

  4   Mme CARTER : [interprétation] J'aimerais savoir si le témoin est au courant

  5   de l'existence d'un atelier de travail qui s'appelait VRI013.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que le VTI avait un atelier de travail

  8   de mécanique et c'est là que l'on produisait ce type de prototypes.

  9   Maintenant, vous savez, chaque atelier, chaque unité avait son propre

 10   chiffre, donc je ne pourrais pas ni confirmer ni infirmer que ce chiffre

 11   représente quelque chose. Mais effectivement, il y avait des ateliers de

 12   travail qui produisaient des modèles et des prototypes.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kadijevic, je vous

 14   demanderais de nouveau de répondre succinctement. Donc la réponse à cette

 15   question aurait été, d'après ma consigne, "Non, je ne le sais pas."

 16   Poursuivez, je vous prie.

 17   Mme CARTER : [interprétation]

 18   Q.  Est-il juste de dire que si une installation porte le titre VTI, que

 19   ceci fait partie du MOD, du ministère de la Défense ?

 20   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

 21   Q.  Est-ce que le général Perisic avait quelque pouvoir que ce soit sur le

 22   personnel qui y travaillait ?

 23   R.  Le général Perisic, de par sa fonction, n'avait aucune compétence sur

 24   le personnel dans cette installation ni pour tout l'Institut militaire

 25   technique.

 26   Q.  Je faisais plutôt référence au personnel de l'institut. Le général

 27   Perisic aurait-il pu avoir quelque pouvoir que ce soit sur les personnes

 28   qui travaillaient à l'institut ?

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  1   R.  Non, absolument pas, non.

  2   Q.  Avait-il l'autorité de déployer le personnel y   travaillant ?

  3   R.  Non. Seulement pour le directeur de l'institut, en fait, puisqu'il

  4   s'agissait d'un poste occupé par un grade de général. Le conseil de Défense

  5   suprême pouvait, à ce moment-là, avoir une influence sur le départ d'une

  6   telle personne, par exemple, si l'on voulait démettre une telle personne de

  7   sa fonction.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la pièce

  9   P2721 à l'écran.

 10   Monsieur le Président, il sera assez difficile au témoin de lire

 11   cette page telle qu'elle apparaît à l'écran, mais j'ai des documents

 12   papier, si vous le souhaitez. J'ai un exemplaire sur papier qui est plus

 13   lisible. A la dernière page que j'ai photocopiée, j'ai surligné certaines

 14   phrases. Si vous le souhaitez, je pourrais remettre cet exemplaire surligné

 15   au témoin. Je ne sais pas si la Défense élève une objection quant à ceci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer le

 17   document, s'il vous plaît.

 18   Mme CARTER : [interprétation] Oui, je demanderais à Mme l'Huissière de bien

 19   vouloir montrer le document à la Défense.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez attendre,

 21   je vous prie, et reprendre le document.

 22   Quelle est la réaction de la Défense quant à ce document ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai opiné du chef, je suis désolé, je n'ai

 24   rien dit.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il faudrait avoir le tout pour

 26   le compte rendu d'audience.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, certainement.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on remettre

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  1   un exemplaire de ce document aux interprètes également, car les interprètes

  2   m'informent à l'instant qu'ils n'ont pas reçu ce document.

  3   Mme CARTER : [interprétation] Je vais demander à Mme Javier de faire des

  4   photocopies pour les interprètes.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Carter.

  6   Mme CARTER : [interprétation]

  7   Q.  Le document que vous avez entre vos mains, Monsieur, nous indique qu'il

  8   provient de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Le

  9   document est à l'attention du général Perisic -- ou plutôt, c'était le

 10   prédécesseur du général Perisic, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ?

 11   Monsieur, j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre la

 12   troisième ligne du document et de nous dire quelle est la date. Dans

 13   l'original, quelle est la date que vous voyez à la troisième ligne de ce

 14   document ?

 15   R.  Le 16 mai 1995.

 16   Q.  Merci bien, Monsieur. Dites-moi, le 16 mai 1995, qui était --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith, je vous écoute.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé. Je n'ai pas d'objection.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Madame Carter, poursuivez,

 21   je vous prie.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Je demanderais que la traduction de ce

 23   document, qui porte la cote 0647-6755, soit affichée à l'écran dans le

 24   prétoire électronique.

 25   Q.  Monsieur, j'aimerais vous demander qui était chef de l'état-major de

 26   l'armée yougoslave le 16 mai 1995 ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous bien dit 1995 ?

 28   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, 1995.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas 1993 ? La date du

  2   document.

  3   Mme CARTER : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait eu une erreur de

  4   frappe. A l'original, nous pouvons apercevoir la date qui est 1995.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'arrive pas à lire ce qui est

  7   affiché à l'écran.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi non plus je n'arrive pas à lire, et

  9   j'aimerais que Mme Carter ne témoigne pas ici dans ce prétoire.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Avec tout le respect que je dois à Me Guy-

 11   Smith, je ne suis pas en train de témoigner à la place du témoin, mais le

 12   témoin vient de nous le dire lui-même, il vient de lire ce qui figure à la

 13   troisième ligne et il nous a dit lui-même qu'il s'agissait de cette date-

 14   là.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] La raison pour laquelle je disais ceci

 16   c'est parce qu'en anglais, au tout début du document, on voit la date du 16

 17   mai 1993, et à la toute fin, nous voyons la date de 1995. Alors, les deux

 18   dates sont présentes sur le document.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque je regarde cette date, je me

 20   dis que ça pourrait être les deux, soit l'une ou l'autre des années

 21   mentionnées.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a entre les

 23   mains une version papier et elle est beaucoup plus lisible. Donc si vous le

 24   souhaitez, je pourrais demander à Mme l'Huissière de vous remettre ce

 25   document --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez le confirmer par le

 27   truchement du témoin. Vous pouvez lui poser la question.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il semblerait que moi, je vois 16.5.1993.

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  1   Pour ce qui nous concerne, je vois que c'est l'année 1993. Je comprends que

  2   c'est un document qui est très important pour Mme Carter, puisque si c'est

  3   un document, effectivement, qui a été rédigé au mois de mai 1993, à ce

  4   moment-là, c'est un document qui porte sur une question qui ne pourrait pas

  5   être attribuée à M. Perisic parce qu'il n'était pas chef de l'état-major à

  6   l'époque.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, la Chambre vient de

  8   vous dire qu'à l'examen de ce document, il pourrait s'agir de 1993 tout

  9   comme il pourrait s'agir de 1995. Donc nous sommes réellement quelque peu

 10   perplexes et nous ne pouvons pas statuer sur cette date. Mais si le témoin

 11   est en mesure de nous donner la date, Mme Carter peut poser la question au

 12   témoin, et c'est au témoin de nous dire ce qu'il voit, s'il peut voir

 13   clairement la date ou pas.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends très bien, Monsieur le

 15   Président. Mais je ne crois pas que c'est une situation dans laquelle nous

 16   pouvons demander au témoin de déterminer la date. Ce témoin ne connaît pas

 17   le document. Nous devons d'abord établir s'il a connaissance du document,

 18   s'il a jamais vu le document auparavant, ce n'est pas l'auteur du document

 19   de toute façon, et s'il a auparavant été en contact avec ce document en

 20   question. Donc pour qu'il fasse la même chose que nous, pour se livrer à

 21   cet exercice, je crois qu'il ne peut pas nous confirmer plus que nos yeux

 22   nous le confirment à nous.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.

 24   Mme CARTER : [interprétation]

 25   Q.  Mon Général, pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture de la

 26   troisième ligne que vous voyez figurant sur la page que vous avez entre les

 27   mains. Il s'agit bien de la copie papier.

 28   R.  Moi, je lis le 16 mai 1995.

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  1   Mme CARTER : [interprétation] Pourrait-on remettre l'exemplaire que le

  2   témoin tient en ce moment entre ses mains aux Juges de la Chambre, et par

  3   la suite, Madame l'Huissière, veuillez remettre le document au témoin. Pour

  4   que cet exercice soit tout à fait transparent, je demanderais à Mme

  5   l'Huissière de bien vouloir montrer à Me Guy-Smith le document, je vous

  6   prie.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Mes yeux ne sont toujours pas en

  8   train de pouvoir confirmer qu'il s'agit bien de cette date-là.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bienvenue au club. Nous non plus.

 10   Mme CARTER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, ce document nous dit que la VRS cherche la permission -- ou

 12   plutôt, que le général Mladic demande la permission au chef de l'état-major

 13   d'engager Zoran Stojkovic du VTI, de l'Institut militaire technique. Dites-

 14   moi, êtes-vous au courant de circonstances dans lesquelles la VRS pouvait

 15   faire des demandes précises au chef de l'état-major principal pour certains

 16   membres du VTI, l'institut en question, outre cette personne qui est nommée

 17   dans ce document ?

 18   R.  Il nous est arrivé d'avoir de telles demandes, car si l'armée de la

 19   Republika Srpska avait besoin de personnel compétent, cela pouvait arriver.

 20   Donc après une telle demande telle qu'elle a été formulée ici, on envoyait

 21   le document au ministère de la Défense de la République fédérale de

 22   Yougoslavie en tant qu'entité supérieure au VTI.

 23   Q.  En dessous du tampon que l'on voit en haut du document, il y a une

 24   inscription manuscrite. Est-ce vous pourriez me dire ce qui est mentionné ?

 25   R.  Il est mentionné "pour approbation," et je pense qu'il y a les

 26   initiales du général Perisic.

 27   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 28   Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais passer à la deuxième page du

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  1   document. Et j'aimerais que l'on affiche la traduction de ce document, qui

  2   porte la cote 0647-6756.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, ce deuxième document constitue une approbation

  4   émanant de l'état-major concernant l'engagement de Zoran Stojkovic. Est-ce

  5   que cet accord correspond à la note que vous venez de lire à la première

  6   page qui constituait une autorisation de déploiement ?

  7   R.  Oui, c'est la réponse au document que nous avons vu en page 1, et cette

  8   lettre émane du bureau du chef de l'état-major général à l'attention de

  9   l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la troisième

 11   page. Je vous demande un instant.

 12   Q.  Avant de passer du document suivant, j'aimerais vous poser une autre

 13   question. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, à la première ligne,

 14   ce document mentionne un document portant une date antérieure. Est-ce que

 15   vous pourriez nous donner la date de ce document en question ?

 16   R.  Vous faites référence à l'en-tête ou à la première phrase dans le

 17   document ?

 18   Q.  Dans le deuxième document, il y a un paragraphe qui commence par, "En

 19   ce qui concerne votre demande…" et vous avez un numéro confidentiel de

 20   télégramme. Est-ce que vous pourriez me donner la date ?

 21   R.  La date est le 16 mai 1995.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si le numéro confidentiel 10/33-1-

 23   121, si ce numéro correspond également à la première page ?

 24   R.  Oui; 10/33-1-121.

 25   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 26   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la

 27   troisième page, et traduction 0647-6757.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, il est mentionné que Zoran Stojkovic, qui était en

Page 13720

  1   poste à l'Institut technique militaire, serait détaché provisoirement au

  2   30e centre d'affectation du Personnel. Si vous le savez, est-ce que vous

  3   pourriez nous dire où cette personne a été détachée ?

  4   R.  Afin de s'acquitter de cette tâche, Stojkovic a d'abord été envoyé en

  5   30e centre d'affection du Personnel, c'est là où les officiers étaient

  6   envoyés au sein de l'armée de Yougoslavie, et ensuite ils étaient envoyés

  7   dans les rangs de la VRS pour y servir.

  8   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  9   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à

 10   la quatrième page de ce document portant la cote 0647-6758.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous me dire quelle était la mission qui

 12   justifiait l'envoi de Zoran Stojkovic à la VRS ?

 13   R.  Il était engagé provisoirement pour former les tireurs embusqués au

 14   sein de la VRS.

 15   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante,

 16   0647-6759.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que le document que vous avez devant vous

 18   est un rapport émanant de Zoran Stojkovic concernant sa période de

 19   détachement au sein de la VRS ?

 20   R.  Oui. Il s'agit d'un rapport signé de sa main.

 21   Q.  La VJ a engagé cette personne pour établir -- l'a envoyé à la VRS pour

 22   procéder à une préparation psychologique de ces tireurs embusqués, n'est-ce

 23   pas ? C'est à la ligne numéro 5.

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Il les a également formés, et "… ils se sont avérés plus efficace dans

 26   les opérations de combat puisque le moral était beaucoup plus positif,

 27   moins de munitions ont été utilisées et un nombre important de soldats ont

 28   été touchés au sein de l'armée ennemie." Est-ce exact ?

Page 13721

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Et en plus d'être un formateur de tireurs embusqués, il allait

  3   également former des instructeurs pour former ensuite d'autres tireurs

  4   embusqués; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et tout ceci se faisait au sein de la VRS durant l'été 1995, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante.

 10   Traduction anglaise, cote 0647-6760.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, quand ces personnes étaient détachées au 30e et au

 12   40e centres d'affectation du Personnel, elles étaient encore des officiers

 13   de la VJ, n'est-ce pas, ou des employés de la VJ, n'est-ce pas ?

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai une objection concernant le fait que

 15   Mme Carter utilise le pluriel ici alors que nous consultons un document

 16   précis et nous traitons d'une personne en particulier. Si elle fait

 17   référence à cette personne, à savoir ce M. Stojkovic, je n'ai aucune

 18   objection pour que la question reste au singulier.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 20   Mme CARTER : [interprétation] Je comptais élargir cette question plutôt que

 21   de rester au singulier, mais je peux rester au singulier et parler

 22   uniquement de M. Stojkovic pour l'instant.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque M. Stojkovic servait au sein de l'armée de

 24   la Republika Srpska, à cette époque, il était encore employé de la VJ,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Il travaillait à l'Institut technique militaire où il avait un statut

 27   permanent. Il a été envoyé au 30e centre d'affectation du Personnel, qui

 28   est subordonné à l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie, mais il

Page 13722

  1   s'agissait d'un envoi temporaire. Il a été envoyé provisoirement.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous dites que cette personne était dans la

  3   chaîne de commandement de la VJ à titre temporaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, à titre temporaire.

  5   Q.  Vous avez mentionné, Monsieur le Témoin, que ce n'était pas un cas

  6   isolé. Par conséquent, à quelle fréquence le général Perisic envoyait des

  7   membres du VTI dans la VJ ou dans d'autres centres d'affectation du

  8   Personnel ?

  9   R.  Je ne peux pas vous dire avec certitude combien étaient envoyés, mais

 10   je sais que j'ai résolu des problèmes avec le directeur de l'Institut

 11   technique militaire lorsqu'une demande a été envoyée émanant du ministère

 12   de la Défense de la Republika Srpska à l'attention du ministère de la

 13   Défense de la RFY. Nous n'envoyions pas ces personnes au 30e centre

 14   d'affectation du Personnel dans ces cas-là.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je vous ai demandé quelle était la fréquence de ces

 16   envois par le général Perisic des membres du VTI à la VJ à titre

 17   temporaire. Est-ce que vous pouvez me dire quelle était la fréquence de ces

 18   cas ?

 19   R.  Je ne peux pas vous le dire. Cet exemple est une surprise pour moi,

 20   parce que je ne savais pas qu'il y avait des cas de ce type. Et vous pouvez

 21   voir que, sur la base de ces documents, cela ne passait pas par le

 22   ministère de la Défense.

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu vent d'autres cas où le déploiement -- le

 24   déploiement temporaire au sein de la VJ s'est opéré sans que les documents

 25   passent par le ministère de la Défense ?

 26   R.  Je ne suis pas au courant de cela parce qu'en principe, nous utilisions

 27   des experts issus du VTI hors de l'institution, mais cela seulement dans

 28   des cas exceptionnels.

Page 13723

  1   Q.  Monsieur le Témoin, connaissez-vous d'autres incidents mis à part celui

  2   de cette personne où des membres du VTI étaient déployés à titre temporaire

  3   au sein de la VJ ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vient de répondre à cette question.

  5   Est-ce que ce n'est pas essayer d'orienter les réponses du témoin, Madame

  6   Carter ? Vous avez dit, Connaissez-vous d'autres cas où il y a eu un

  7   déploiement temporaire au sein de la VJ qui avait eu lieu sans que les

  8   documents passent par le truchement du MOD, c'est-à-dire le ministère de la

  9   Défense.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'essayais de

 11   retirer la mention ministère de la Défense.

 12   Q.  Est-ce que vous connaissez d'autres exemples où des membres du VTI

 13   étaient déployés à titre temporaire au sein de la VJ ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas eu la traduction de

 16   la réponse.

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas entendu le

 18   témoin.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse,

 20   s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit précisément que je ne connaissais pas

 22   d'autres cas où des membres du VTI ont été envoyés au 30e centre

 23   d'affectation du Personnel.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit "ne." C'est ce que vous

 25   avez dit ? C'est ce qui n'a pas été traduit. D'accord. Poursuivez, Madame

 26   Carter.

 27   Mme CARTER : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez parlé précisément du 30e centre d'affectation du Personnel.

Page 13724

  1   Est-ce que vous connaissez d'autres cas où il y a eu des déploiements au

  2   sein de la VJ ?

  3   R.  Non, je ne me souviens pas et je ne peux pas me souvenir d'autres cas

  4   de ce type.

  5   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Général, merci beaucoup pour le

  6   temps que vous avez consacré à cette audience. J'en ai terminé avec le

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la

 10   deuxième page du document que nous venons de consulter, qui est le document

 11   P2721. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Greffier, est-ce que vous

 12   pourriez passer à la page suivante, s'il vous plaît. La traduction exacte

 13   sera la cote 6757. Parfait. Est-ce que l'on pourrait se concentrer sur le

 14   corps du document, qui commence en anglais par "based on your consent,"

 15   "compte tenu de votre consentement."

 16   Nouvel interrogatoire par M. Guy-Smith :

 17   Q.  [interprétation] Je voudrais obtenir une précision. Je crois que c'est

 18   la page 3 en version papier pour la version en B/C/S. On a parlé des

 19   officiers et des membres du VTI, et par conséquent j'aimerais mieux

 20   comprendre : la personne dont on a parlé ici, à savoir M. Stojkovic, est un

 21   civil, n'est-ce pas, c'est ce qui est mentionné dans le document. Le

 22   document précise : "Compte tenu de votre consentement," puis numéro

 23   confidentiel de l'ordre, et il est mentionné "un civil." Est-ce que c'est

 24   bien ce que le document mentionne ?

 25   R.  Oui. On peut voir sur ce document qu'il s'agissait d'un technicien

 26   hautement qualifié. Je parle de M. Stojkovic.

 27   Q.  Et concernant ses compétences, puisque vous nous avez dit qu'il était

 28   hautement qualifié --

Page 13725

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce l'on pourrait avoir le document dont

  2   la cote se termine par les chiffres 6759.

  3   Q.  Qui sera votre page 5 en version papier B/C/S.

  4   R.  On voit dans ce texte qu'il formait les tireurs embusqués; par

  5   conséquent, d'un point de vue technique, il était hautement qualifié. Au

  6   sein du VTI, ils disposaient d'équipement qui permettait de faire la mise

  7   au point sur une cible. C'est lui qui procédait au réglage dans les

  8   viseurs, et ceci permettait de bien déterminer la fiabilité du viseur de

  9   ces armes. Et un certificat était attaché à ces armes qui avaient fait

 10   l'objet d'une révision.

 11   Q.  Je me demande si vous pourriez nous aider ici. Peut-être que vous le

 12   savez pas, mais j'aimerais savoir si les tireurs embusqués constituent une

 13   catégorie de soldats qui sont utilisés dans des opérations militaires ?

 14   R.  Autant que je sache, c'est une pratique répandue dans les différentes

 15   unités, et principalement dans les unités d'infanterie.

 16   Q.  Vous avez mentionné dans votre déposition et je crois que Mme Carter a

 17   lu cette partie disant que la réussite dans sa formation a permis de mieux

 18   réussir des opérations de combat. C'est ce qui est mentionné dans son

 19   rapport, n'est-ce pas ?

 20   R.  Effectivement.

 21   Q.  Et vous avez mentionné que grâce à son expertise, il a pu, entre

 22   autres, expliquer comment mieux utiliser le matériel, ce qui a permis de

 23   réduire la consommation de munitions, et par conséquent, les dépenses en la

 24   matière; est-ce exact ? C'est ce qui est mentionné dans le rapport ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Pour ce qui est de préoccupations militaires légitimes, est-ce que l'on

 27   pourrait dire que cela en est une que de réduire les dépenses de munitions

 28   dans le cadre d'une opération de combat ?

Page 13726

  1   R.  L'armée s'efforce d'utiliser un minimum de munitions, pas uniquement de

  2   la munition, mais d'autres ressources également. Ils essayent de faire

  3   toutes les missions qui leur sont données avec des ressources minimums.

  4   Q.  Et, bien sûr, et c'est peut-être la réalité de la guerre, l'objectif

  5   d'un combat entre deux parties contre des hommes d'assez jeune âge sur le

  6   terrain dotés d'armes, c'est de toucher, de blesser et de tuer ou de rendre

  7   hors d'état de nuire l'ennemi; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  D'après ce rapport, la formation qu'il avait donnée a permis d'arriver

 10   à établir qu'un nombre important de soldats ont été touchés dans l'armée

 11   ennemie; est-ce exact ?

 12   R.  Oui, ceci figure dans le rapport.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'en ai terminé de ce document.

 15   Q.  On vous a demandé un peu plus tôt dans votre déposition de parler de

 16   réunions, et je fais référence ici à la page 26, ligne 19, où il est

 17   mentionné une visite du général Mladic, et vous aviez accompagné le général

 18   Pustinja avec le général Mladic lorsqu'ils ont visité Crvena Zastava. Il

 19   s'agit d'une usine. Est-ce que le général Perisic était présent durant

 20   cette visite ?

 21   R.  Non, il n'était pas là.

 22   Q.  En ce qui concerne la question de la dotation en personnel -- et

 23   j'entends "la dotation en personnel" au sein du document qui portait sur la

 24   dotation au personnel des 30e et 40e centres d'affectation du Personnel.

 25   C'est une question que vous avez abordée avec Mme Carter. Est-ce que vous

 26   avez vu des documents à l'époque qui parlaient de la dotation en personnel

 27   de ces 30e et 40e centres d'affectation du Personnel ?

 28   R.  Non.

Page 13727

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous demande un instant, je dois

  2   vérifier quelque chose.

  3   Merci, Monsieur Kadijevic.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Kadijevic. Nous

  5   arrivons à l'issue de votre déposition. Nous vous remercions d'avoir pris

  6   le temps de venir déposer devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer, vaquer

  7   à vos occupations et rentrer chez-vous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, est-ce que nous

 11   revenons après la pause ?

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois, effectivement, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire notre

 15   pause et nous revenons dans cette même salle d'audience à 12 heures 30.

 16   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Il y a eu des changements entre-temps.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 22   Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans la salle d'audience. La

 23   Défense souhaite convoquer le témoin suivant, M. Rajko Petrovic.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue à vous

 25   aussi, Monsieur Harmon.

 26   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez faire la

Page 13728

  1   déclaration solennelle.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  3   Juges, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

  4   rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : RAJKO PETROVIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic. Veuillez

  8   vous asseoir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith -- Monsieur Lukic.

 11   Excusez-moi, toutes mes excuses. J'ai pris l'habitude de m'adresser à M.

 12   Guy-Smith au cours de cette semaine.

 13   M. LUKIC : [interprétation] C'est ce qui arrive lorsqu'on a des changements

 14   comme ça au cours d'une seule et même journée.

 15   Interrogatoire principal par M. Lukic : 

 16   Q.  [interprétation] Monsieur, veuillez dire pour le compte rendu

 17   d'audience votre nom et votre prénom.

 18   R.  Je m'appelle Rajko Petrovic.

 19   Q.  Veuillez nous dire où vous êtes né et quand ?

 20   R.  Je suis né le 10 mars 1964 dans le village d'Agarovici, municipalité de

 21   Rogatica, en République de Bosnie-Herzégovine.

 22   Q.  J'aimerais que vous vous asseyiez de façon à ce que vous vous sentiez à

 23   l'aise. Je ne sais pas si vous vous sentez à l'aise en ce moment.

 24   Installez-vous bien, Monsieur Petrovic.

 25   R.  Très bien, je l'ai compris.

 26   Q.  Un autre point à soulever, et je vous l'ai déjà dit lors de nos

 27   préparatifs, nous nous exprimons dans une même langue, donc pour que tous

 28   nos propos soient fidèlement consignés dans le compte rendu d'audience, je

Page 13729

  1   vous serais reconnaissant de ménager une petite pause avant de fournir la

  2   réponse à ma question, et d'ailleurs je ferai de même. Quelle est votre

  3   profession actuelle ?

  4   R.  Je suis officier dans l'armée serbe.

  5   Q.  Quel est le poste que vous occupez ?

  6   R.  Actuellement, j'occupe un poste au sein du secteur chargé des

  7   ressources matérielles du ministère de la Défense de la République de la

  8   Serbie.

  9   Q.  Quel est le grade que vous avez au sein de l'armée serbe ?

 10   R.  Au sein de l'armée serbe, j'ai le grade de lieutenant-colonel.

 11   Q.  Et le poste que vous occupez, quel est normalement le grade de la

 12   personne qui exerce cette fonction ?

 13   R.  Normalement, c'est une personne qui a le grade de colonel qui occupe ce

 14   poste.

 15   Q.  Monsieur Petrovic, je vais esquisser brièvement votre carrière

 16   professionnelle. Je ne me pencherai que sur les aspects qui me paraissent

 17   pertinents pour ce procès. Et puis, nous allons approfondir quelques

 18   aspects de vos tâches lors de votre déposition.

 19   Dites-moi pour commencer où avez-vous obtenu votre diplôme, à quelle

 20   académie militaire ?

 21   R.  J'ai fait mes études à l'académie militaire de l'armée de terre en

 22   finances. J'ai obtenu mon diplôme en 1986, le 26 juillet. J'ai obtenu le

 23   grade de sous-lieutenant.

 24   Q.  Merci. Avez-vous fait d'autres études qui ont eu de l'importance au

 25   cours de votre carrière ?

 26   R.  J'ai fait une maîtrise dans le domaine de l'économie militaire et j'ai

 27   obtenu mon diplôme à l'académie militaire de l'armée de Serbie.

 28   Q.  A quel moment ?

Page 13730

  1   R.  C'était en 2007.

  2   Q.  Etes-vous toujours en train de vous perfectionner ? Où en êtes-vous en

  3   ce moment ?

  4   R.  Je suis en train de préparer ma thèse de doctorat, et je le fais là

  5   aussi à l'académie militaire de l'armée de la République de Serbie.

  6   Q.  Maintenant, je vous serais reconnaissant de tout simplement confirmer

  7   les données que je vais lire, et je les tire de votre dossier personnel.

  8   Donc à partir du mois de février 1989, vous avez été posté à la Base de

  9   logistiques 639, à l'époque il s'agissait de la JNA, et vous travailliez au

 10   sein du 5e District militaire de Zagreb, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, tout à fait. J'ai été chef des finances au sein de la 639e Base de

 12   logistiques.

 13   Q.  Lorsque la JNA s'est retirée du territoire croate le 27 février 1992,

 14   sur un ordre émanant du 2e District militaire de la JNA de l'époque, vous

 15   avez été nommé employé dans l'organe chargé de la planification et des

 16   finances. Il s'agissait à l'époque du 10e Corps au sein du 2e District

 17   militaire dans la garnison de Bihac ?

 18   R.  Tout à fait. Après m'être retiré avec une partie de mon unité --

 19   Q.  Non, non, il suffit de confirmer. Nous allons en parler en détail plus

 20   tard.

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  A un moment donné, avez-vous rejoint les rangs d'une autre armée; et si

 23   oui, à quel moment et où ?

 24   R.  J'ai rejoint les rangs de l'armée de Republika Srpska.

 25   Q.  Quand ?

 26   R.  A partir du 1er juin 1992.

 27   Q.  Quel était le poste que vous occupiez à partir du mois de juillet 1992,

 28   et où étiez-vous affecté ?

Page 13731

  1   R.  J'ai été nommé à un poste au sein de l'administration chargée de la

  2   planification du développement et des finances au niveau de l'état-major

  3   principal de l'armée de Republika Srpska. Je travaillais dans un des

  4   départements au sein de cette administration. Il s'agissait du département

  5   chargé de la planification et des analyses. J'ai été chargé de la

  6   planification et de l'élaboration des analyses.

  7   Q.  Jusqu'à quel moment êtes-vous resté dans les rangs de la VRS ? Vous

  8   n'êtes pas obligé de citer la date précise.

  9   R.  J'ai été membre de la VRS jusqu'au mois d'avril 1999. C'est alors que

 10   j'ai rejoint les rangs de l'armée yougoslave, vers le début du mois d'avril

 11   en 1999.

 12   Q.  Et à partir de ce moment, à partir du mois d'avril 1999 jusqu'au jour

 13   d'aujourd'hui, vous avez été dans les rangs de l'ancienne armée yougoslave,

 14   et puis maintenant de l'armée de   Serbie ?

 15   R.  Je suis à présent officier au sein de l'armée de Serbie.

 16   Q.  Entre 1992 et 1999, pendant que vous étiez officier au sein de la VRS,

 17   vous avez déjà indiqué le lieu où vous avez été affecté, mais avez-vous

 18   exercé d'autres fonctions pendant cette période; et si oui, où ?

 19   R.  Au cours de cette période, j'exerçais les fonctions que je viens

 20   d'évoquer, j'ai occupé ce poste jusqu'au mois de janvier 1997. Puis, au

 21   sein de la même administration, j'ai été nommé chef de section, la section

 22   était chargée du contrôle et de la réglementation.

 23   Q.  Très bien. Nous parlerons plus tard de cette administration en détail

 24   et nous apporterons quelques précisions. Quel grade aviez-vous pendant que

 25   vous étiez dans les rangs de la VRS, et votre grade a-t-il subi des

 26   changements ?

 27   R.  Lorsque je suis arrivé à l'état-major principal de la VRS, j'avais le

 28   grade de capitaine. A partir du mois de janvier 1993, j'ai été promu

Page 13732

  1   capitaine de première classe, puis au mois de janvier 1997, j'ai été promu

  2   commandant.

  3   Q.  Qui avait adopté des décisions portant sur votre promotion au sein de

  4   la VRS ?

  5   R.  La décision portant sur ma promotion extraordinaire en capitaine ancien

  6   a été adoptée au mois de janvier 1993, et c'est le commandant de l'état-

  7   major principal de la VRS qui l'avait prise. Je pense que la même chose

  8   vaut pour mon grade suivant, et puis cette décision a été confirmée par le

  9   30e centre d'affection du Personnel.

 10   Q.  Très bien. Revenons maintenant à la période que vous avez passée dans

 11   la ville de Bihac, donc je pense à l'année 1992. Un instant, s'il vous

 12   plaît.

 13   M. LUKIC : [interprétation] A la page 55 du compte rendu d'audience, ligne

 14   12, le témoin a utilisé le terme de "confirmation," il a dit que sa

 15   promotion a été confirmée au sein du 30e centre d'affectation du Personnel.

 16   En anglais, le terme à utiliser est celui de vérification, "verification".

 17   Donc je souhaite intervenir auprès des interprètes.

 18   Q.  Monsieur Petrovic, il est un peu difficile de vous adresser en disant

 19   "sous-lieutenant" Petrovic, j'ai du mal à le prononcer, donc je dirai

 20   monsieur. Donc vous étiez, en 1992, dans la ville de Bihac. Vous avez déjà

 21   expliqué quel poste vous occupiez à l'époque. Un événement est-il survenu

 22   au mois de mai 1992 qui a eu un impact sur votre séjour à Bihac ?

 23   R.  Au mois de mai 1992, il y a quelques événements importants à relever,

 24   puisqu'ils ont exercé une influence sur la suite de ma carrière. Je tiens à

 25   relever, entre autres, un télégramme envoyé par le général Hadzic, qui

 26   représentait, j'imagine, le secrétaire fédéral de la Défense, et dans ce

 27   télégramme, tous les membres de la JNA étaient informés d'une

 28   restructuration dans les rangs de la JNA, qui était déjà rendue publique.

Page 13733

  1   Nous étions informés, par ailleurs, que la JNA devait se replier du

  2   territoire des anciennes républiques de la RSFY et revenir sur les

  3   territoires de la République fédérale de Yougoslavie. Il s'agissait du

  4   repli des membres de la JNA qui avaient été nés sur le territoire de la

  5   République fédérale de Yougoslavie. Et puis, on disait que les officiers et

  6   les soldats qui avaient été nés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

  7   que la même règle s'appliquait à eux.

  8   Ce télégramme avait été lu à voix haute par le colonel Grujo Boric --

  9   l'ancien commandant du 10e Corps venait de prendre sa retraite, il

 10   s'agissait du général Nikovic. En fait, le colonel Boric avait pris le

 11   commandement de ce qui restait du QG de l'ancien 10e Corps. Par ailleurs -

 12   je vous demande pardon - il a indiqué que chacun devait consulter sa propre

 13   conscience avant de se décider. Il n'interdisait à personne de partir, y

 14   compris les officiers nés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Il a

 15   annoncé que l'armée de Republika Srpska devait être prochainement mise sur

 16   pied --

 17   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous le

 18   savez, suite à cet événement, et une fois établie la VRS, que s'est-il

 19   passé avec le colonel Boric ?

 20   R.  Le QG tronqué de l'ancien 10e Corps, dont je faisais partie et à la

 21   tête duquel se trouvait le colonel Boric, s'est replié. Il est parti en

 22   direction de la ville de Drvar. L'intention était de mettre sur pied le QG

 23   du 2e Corps de Krajina, et Grujo Boric, colonel, devait en assumer le

 24   commandement.

 25   Q.  Lorsque ce télégramme a été lu à haute voix, quelle est la décision que

 26   vous avez prise ?

 27   R.  J'ai pris la même décision que les autres membres de la JNA, j'ai

 28   décidé d'agir conformément à ce que me dictait ma conscience. Par

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  1   conséquent, j'ai décidé de rester en Bosnie en tant que membre de la VRS

  2   qui devait prochainement être établie, comme on venait de l'annoncer.

  3   Je n'ai pas hésité un seul instant, et cela, malgré le fait que le

  4   télégramme lu par le colonel Boric indiquait que les officiers qui

  5   décidaient de rester sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine se

  6   verraient garantir leur statut et certaines compétences.

  7   Si j'avais décidé de partir, cela aurait été impossible à justifier, il

  8   était inimaginable pour moi de laisser les autres défendre ma région

  9   natale, alors que moi, je la laissais derrière pour partir à Belgrade.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit qu'il était inimaginable

 11   pour vous de laisser les autres défendre votre quoi ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma région natale.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Petrovic, vous sentez-vous

 14   bien ? Etes-vous bien à l'aise ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Avez-vous l'impression que je ne sens pas à

 16   l'aise ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est bien l'impression qui se

 18   dégage.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il n'est pas très agréable d'être assis

 20   ici. C'est la première fois que je témoigne devant ce Tribunal, et j'ai

 21   fais des cauchemars cette nuit.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, permettez-moi de vous dire

 23   quelque chose qui, j'espère, vous consolera. N'ayez pas de soucis. Personne

 24   ne vous fera de mal. Il ne vous arrivera rien suite à votre déposition

 25   devant ce Tribunal. Donc calmez-vous, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai très bien compris.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

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  1   Q.  Vous aviez des collègues de votre unité qui, eux aussi, avaient leurs

  2   racines en Bosnie-Herzégovine ? Quelle décision vos collègues ont-ils prise

  3   ? Enfin, ce qui m'intéresse c'est combien de personnes sont parties et

  4   combien sont restées, d'après vous.

  5   R.  D'après mes connaissances, la plupart des membres de la JNA de ce QG-là

  6   sont restés sur place. Il y a peut-être eu quelques cas isolés de personnes

  7   qui ont décidé de partir.

  8   Q.  Merci. Une autre question, et je vais maintenant revenir en petit peu

  9   en arrière, mais la question a du sens dans le contexte de ce que vous

 10   venez de dire. A l'époque où vous étiez dans la ville de Zagreb et lorsque

 11   vous êtes venu à Bihac, donc dans les années qui ont précédé l'éclatement

 12   du conflit, que faisaient les membres de la JNA qui étaient d'autres

 13   appartenances ethniques - je pense aux Croates, aux Slovènes, et cetera -

 14   quittaient-ils les rangs de votre unité ?

 15   R.  Oui, certainement, cela arrivait. Pratiquement tous les officiers

 16   d'appartenance ethnique croate ou slovène ont quitté les rangs de l'unité.

 17   Je me souviens même d'un officier qui avait le rang de commandant et qui

 18   montait la garde avec moi, je me souviens de ce qu'il m'a dit, Rajko, je

 19   n'en peux plus. Moi, je m'en vais, et toi, si tu veux, tu n'as qu'à me

 20   tirer dessus. Nous avons fait la bise, et puis il est parti de la caserne.

 21   Je ne me souviens plus de son nom, vraiment.

 22   Q.  Vous avez déjà en partie fourni la réponse à ma question suivante. De

 23   façon générale, comment avez-vous réagi au moment où ces personnes

 24   quittaient les rangs de la JNA ? Vous personnellement, comment l'avez-vous

 25   vécu ?

 26   R.  Je comprenais leur façon de penser et d'agir. Leurs familles se

 27   trouvaient sur place, et ils n'avaient pratiquement pas d'autres choix.

 28   Q.  Merci. A partir du 1er juin 1992, vous avez commencé à exercer vos

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  1   fonctions au sein de l'état-major principal.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  3   Juges, je souhaite demander la permission de modifier notre liste 65 ter.

  4   Je souhaite présenter au témoin le document 03388D. Il s'agit du document

  5   que M. Petrovic m'a montré pour la première fois lors de la séance de

  6   récolement qui s'est tenue samedi à La Haye. Le jour même, j'ai remis le

  7   document à l'Accusation, et j'ai remis l'introduction anglaise le

  8   lendemain. Donc je souhaite vous demander la permission de présenter ce

  9   document au témoin, si Mme Carter est bien d'accord.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 11   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne soulevons pas

 12   d'objection à ce changement oral de la liste. Tout ce qui nous préoccupe

 13   c'est de savoir au moment où le document est versé au dossier, qu'il soit

 14   enregistré aux fins d'identification, puisque notre personnel n'a pas

 15   encore eu l'occasion d'étudier la traduction du document.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic, à vous.

 17   M. LUKIC : [interprétation] De toute manière, mon intention était de verser

 18   le dossier en tant que document enregistré aux fins d'identification.

 19   Q.  Monsieur Petrovic, avant d'examiner le document, expliquez-nous comment

 20   vous êtes devenu un membre de la VRS ? Où êtes-vous allé, à qui avez-vous

 21   demandé des informations, que s'est-il passé ?

 22   R.  Je suis devenu membre de l'armée de la Republika Srpska par le fait

 23   d'être resté avec une partie de l'ancien 10e Corps d'armée de la JNA, qui

 24   avait été déplacé vers Drvar et était à la base de la formation du

 25   commandement du 2e Corps de Krajina. Très rapidement après ceci, un

 26   télégramme est arrivé depuis le QG de l'armée de la Republika Srpska qui

 27   était déjà formé. D'abord, avec la signature du général Djukic, après quoi

 28   le commandement de Drvar n'a pas réagi. Et par la suite, avec la signature

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  1   du général Mladic me disant de me rapporter le plus rapidement possible à

  2   l'état-major principal de la Republika Srpska à Han Pijesak, ou si vous

  3   voulez, à Crna Rijeka.

  4   Par la suite, le colonel Boric m'a donné son aval, et après quelques

  5   journées de voyage, j'ai voyagé pendant quelques jours et je me suis

  6   retrouvé à Crna Rijeka. Par la suite, on m'a également remis un ordre

  7   relatif à mon transfert et à ma nomination au nouveau poste, signé par le

  8   ministre de la Défense, M. le colonel Bogdan Subotic, qui était ministre de

  9   la Défense de la Republika Srpska.

 10   Q.  Dans ce document, nous pouvons voir qu'il s'agit de l'ordre qui a été

 11   donné le 23 mai 1992, l'ordre qui porte le numéro 21-1/92. En fait, de par

 12   ce document, est-ce que vous pouvez me dire quelle était la date à laquelle

 13   vous avez été nommé à ce poste ?

 14   R.  Oui, c'était le 1er juin, si je me souviens bien. Il y a un certain

 15   nombre de rapports qui ont été rédigés basés sur cet ordre, il s'agissait

 16   de la passation de pouvoir, et ainsi de suite. Donc il y a d'autres

 17   documents à l'appui de ceci.

 18   Q.  Très bien. Nous allons parler de votre grade et du lieu de votre

 19   transfert.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Maintenant, dites-nous brièvement ce que ceci veut dire. Ici, on voit

 22   un mot "VD," qu'est-ce que ça veut dire exactement ?

 23   R.  Je travaillais dans l'organe de la planification et du financement et

 24   j'étais censé être, d'après cet ordre, commandant ou lieutenant-colonel du

 25   groupe PG 14. Donc "VD," qui veut dire par intérim. Mais je ne pouvais pas

 26   être nommé à ce poste pour ce qui est du grade en question. C'est la raison

 27   pour laquelle on voit par intérim, VD, car j'avais le grade de capitaine de

 28   première classe, PG 13.

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  1   Q.  Alors, une question liée à cet organe, comme on l'appelle ici. Cet

  2   organe faisait partie de quelle section, s'agissant de cet organe chargé de

  3   la planification ?

  4   R.  L'organe chargé de la planification faisait partie de l'état-major

  5   principal, qui était devenu plus tard la direction chargée de la

  6   planification du financement et de l'administration. Il était subordonné

  7   directement au commandant de l'état-major principal de l'armée de la

  8   Republika Srpska.

  9   Q.  Qui était à la tête de cette direction ?

 10   R.  A la tête de cette direction se trouvait le colonel, qui était colonel

 11   à l'époque et plus tard il est devenu général, donc un général de la VRS,

 12   le général Tomic, Stevan Tomic [phon].

 13   Q.  Cette direction est composée de quelle façon exactement, quelles sont

 14   les unités organisationnelles faisant partie de cette unité ?

 15   R.  Cette direction était composée de trois sections organisationnelles.

 16   C'était une formation avec un nombre de personnel diminué. La première

 17   section était la section chargée de la planification et de l'analyse, une

 18   deuxième section chargée de comptabilité et des registres, et ensuite il y

 19   avait une troisième section chargée du contrôle et du règlement.

 20   Q.  Donc, en tout, il y avait combien de personnes qui travaillaient dans

 21   ces trois sections ?

 22   R.  D'après cette formation restreinte, cette formation était censée

 23   compter dix personnes. Mais ils en avaient que deux; donc le chef de la

 24   direction et moi-même, en tant que capitaine.

 25   Q.  Quelqu'un s'est-il joint à vous plus tard, aviez-vous un chef ? En

 26   fait, j'aimerais surtout savoir si --

 27   R.  Ce n'est qu'en 1993 que le poste de chef de cette section  chargée de

 28   la planification et de l'analyse, section dans laquelle j'étais, que le

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  1   colonel Vojin Matovic s'est joint à nous, donc il était en même temps

  2   l'adjoint du chef de la direction. Pendant un certain temps, je ne sais pas

  3   s'il s'agissait d'une période de six mois en 1992 et 1993, pendant cette

  4   période, il y avait également un autre chef qui travaillait dans la section

  5   chargée de la documentation et de la comptabilité. Mais il est parti assez

  6   rapidement.

  7   Q.  Très bien. Merci. En fait, je n'avais pas terminé ma question. Je

  8   voulais savoir, jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la fin de 1995, est-ce

  9   que la situation que vous nous avez décrite, est-ce qu'elle correspond à la

 10   période allant jusqu'à la fin de 1995, s'agissant du nombre de personnes ?

 11   R.  Oui, effectivement. Cela correspond tout à fait. Il y avait trois

 12   personnes en tout.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 15   dossier aux fins d'identification en attendant une traduction officielle du

 16   document.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 18   Quelle en sera la cote, je vous prie, Monsieur le Greffier, et je voudrais

 19   que ce document soit versé au dossier aux fins d'identification.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 21   les Juges, ce document sera versé au dossier sous la cote D462, versé au

 22   dossier aux fins d'identification.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Petrovic, à partir du moment où vous êtes devenu membre de la

 26   VRS, donc après votre nomination au poste que vous avez décrit, quels

 27   étaient vos rapports avec l'armée yougoslave ? Ce qui m'intéresse

 28   particulièrement c'est de nous dire quelles étaient, par exemple, les

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  1   compétences relatives au statut et quelles étaient les rémunérations.

  2   R.  Nous recevions une solde, un salaire, mais je n'ai pas eu d'autres

  3   bénéfices particuliers. Au début, tout du moins.

  4   Q.  Est-ce que votre assurance-maladie et votre stage de pension, ont-ils

  5   été changés par la suite ?

  6   R.  Je n'ai pas très bien saisi votre question.

  7   Q.  Est-ce que vous aviez le droit, en tant que membre de la JNA,

  8   concernant votre retraite et l'assurance-maladie ?

  9   R.  Oui. On a simplement continué le même statut que j'avais auparavant.

 10   Q.  Nous allons parler du salaire sous peu -- ou plutôt, non, je vais

 11   plutôt aborder ce sujet maintenant. De quelle façon receviez-vous votre

 12   salaire avant en tant que membre de la JNA ? Où receviez-vous votre

 13   salaire, de quelle façon ?

 14   R.  C'était par le biais de comptes bancaires, dans la Banque postale de

 15   Belgrade.

 16   Q.  Est-ce qu'à un certain moment donné il y a eu des problèmes quant à la

 17   façon dont vous receviez votre salaire, et quand ?

 18   R.  Justement pendant cette période, mi-1992, cette période était assez

 19   pleine de changements. A un certain moment donné, on ne recevait plus de

 20   salaires, et le dinar de la Republika Srpska a été introduit comme monnaie.

 21   La situation était plutôt chaotique. Elle était déjà chaotique depuis

 22   Bihac. Il y a eu plusieurs communications qui avaient été interrompues.

 23   Q.  Pour pouvoir poursuivre cette ligne de questions, je voudrais d'abord

 24   établir les fondements.

 25   J'aimerais savoir si vous, par rapport à votre nouvelle responsabilité au

 26   QG, est-ce que vous vous occupiez, est-ce que vous faisiez quelque chose

 27   avec les salaires des autres membres de la JNA, est-ce que cela faisait

 28   partie de votre travail ?

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  1   R.  Mon travail, pour ce qui concerne les salaires, était lié aux salaires

  2   des membres de l'armée de la Republika Srpska, qui étaient financés par le

  3   ministère de la Défense de la Republika Srpska, ou par le gouvernement, en

  4   fait, de la Republika Srpska. Cela valait pour la plupart des membres.

  5   Q.  [aucune interprétation] 

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Petrovic, à la page 63, à la

  7   ligne 1 -- ou plutôt, non, excusez-moi. Il ne s'agit pas de cette page-là.

  8   Corrigez-moi, si je m'abuse, mais j'avais l'impression que vous aviez dit

  9   que vous étiez rémunéré par la JNA. Et maintenant, je crois que vous nous

 10   dites que votre salaire provenait du gouvernement de la Republika Srpska.

 11   Vous ai-je bien compris ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les soldes de la

 13   plupart des membres de la Republika Srpska étaient payées par le ministère

 14   de la Défense de la Republika Srpska. Mon salaire à moi provenait de la

 15   République fédérale de Yougoslavie.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ainsi que les salaires de quelques autres

 18   officiers de l'ancienne JNA.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, expliquez-nous brièvement quelles étaient les tâches, quel était

 22   votre travail, qu'est-ce que vous faisiez, quelles étaient vos compétences

 23   s'agissant des salaires qui provenaient du budget de Republika Srpska par

 24   le biais du ministère de la Défense de la Republika Srpska ?

 25   R.  Vous parlez de mes compétences ou de -- je n'ai pas très bien saisi

 26   votre question.

 27   Q.  Que faisiez-vous concernant ces salaires, quel était votre travail ?

 28   R.  C'étaient mes obligations, mes tâches. Je devais m'assurer de

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  1   recueillir les besoins visant les moyens financiers, à savoir les salaires

  2   du corps d'armée et des unités qui appartenaient à l'état-major. Ces

  3   besoins dépendaient du nombre des effectifs à l'époque dans les corps

  4   d'armée. Donc je devais préparer les documents et les demandes demandant

  5   que l'on attribue les moyens financiers afin d'obtenir une signature du

  6   commandant de l'état-major principal. Et ce même document revêtait

  7   également la nature d'une demande qui était par la suite envoyée au

  8   ministre de la Défense de la Republika Srpska. Et très souvent, pour ne pas

  9   dire toujours, ils étaient envoyés au président de la République.

 10   Voulez-vous que je poursuive ma réponse ?

 11   Q.  Oui. En fait, j'aimerais savoir si les moyens étaient rendus

 12   disponibles pour ces membres de l'armée de la Republika Srpska, membres

 13   financés depuis le budget de la RS, quelles étaient vos activités ?

 14   R.  Mes activités à moi étaient les suivantes : lorsque les moyens étaient

 15   rendus disponibles, je devais m'efforcer de prendre ces moyens financiers

 16   du service compétent, et par la suite je devais remettre ces sommes aux

 17   organes financiers chargés des finances du commandement du corps d'armée,

 18   et je devais suivre et effectuer le contrôle de ces sommes d'argent et

 19   m'assurer que ces sommes soient bien versées aux personnes compétentes, et

 20   je devais leur demander de m'envoyer des documents leur permettant de

 21   justifier que ces salaires ont bel et bien été payés. Et ceci se faisait

 22   par le biais de listes répertoriant les membres de l'armée de la Republika

 23   Srpska dépendamment, bien sûr, de la période en question.

 24   En 1992, le financement se faisait par le biais de comptes de l'état-major

 25   principal et par le biais d'un compte d'un corps d'armée et, par la suite

 26   par le biais d'un compte du centre de Banja Luka chargé de la comptabilité

 27   en 1993.

 28   Q.  Très bien, nous allons en parler sous peu. Mais je vous prierais de

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  1   répondre brièvement aux questions qui vous sont posées.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé de centre

  3   chargé des comptes de l'armée, ou bien est-ce que c'est "computing" en

  4   anglais ou "competing" en anglais ?

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous redonner le nom du service.

  7   R.  C'était le centre chargé de la comptabilité militaire de Banja Luka.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vais maintenant revenir à la deuxième catégorie, à la catégorie à

 11   laquelle vous apparteniez, donc les personnes qui recevaient des salaires

 12   de la République fédérale de Yougoslavie. Vous nous avez dit que les

 13   salaires ont cessé et que les transferts de sommes d'argent ont cessé entre

 14   eux, la VRS et le gouvernement fédéral de la République de Yougoslavie.

 15   R.  Cette période lorsqu'on a cessé les transferts était particulièrement

 16   pénible. Pendant un certain temps, nous nous sommes servis de chèques

 17   personnels que nous avions déjà pris au sein de la Banque postale, et

 18   lorsqu'on parle des entreprises de la Republika Srpska, nous échangions des

 19   chèques personnels pour des biens qui étaient achetés par la République

 20   fédérale de Yougoslavie, et par la suite ils se sont servis de nos chèques

 21   à nous pour effectuer les paiements des biens qu'ils ont achetés de cette

 22   façon-là.

 23   Q.  Est-ce que la situation était celle où vous pouviez recevoir des sommes

 24   d'argent liquide de la Banque d'épargne postale ?

 25   R.  Je crois qu'à une reprise je me suis présenté au centre de comptabilité

 26   du ministère de la Défense de la République fédérale de la Yougoslavie et

 27   j'ai signé un reçu qui m'a permis de recevoir une somme d'argent minimale

 28   qui également était utilisée pour effectuer le paiement des salaires. Les

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  1   paiements étaient effectués de manière très restreinte. Les chèques

  2   pouvaient être obtenus par la Banque d'épargne postale, et ces chèques,

  3   ensuite, étaient emmenés au centre de comptabilité du ministère de la

  4   Défense, et par la suite eux, ils les envoyaient aux Banques d'épargne

  5   postale et les échangeaient contre de l'argent liquide en échange de ce

  6   certificat.

  7   Q.  Quand était-ce, de quelle période nous parlez-vous ? Pourriez-vous nous

  8   donner l'année ? Il n'est pas nécessaire de nous donner les dates.

  9   R.  Bien, c'était après 1992. C'était à ce moment-là que les comptes

 10   courants étaient bloqués, et je parle des mois de juillet et août. Donc

 11   c'était au début de 1992, en début d'année. En fait, pas en début d'année

 12   1992, mais en juin et en juillet. C'était juste après que l'armée de la

 13   Republika Srpska n'eût été établie.

 14   Q.  Et par la suite, est-ce que les paiements se faisaient ? Pouviez-vous

 15   être payés par la Banque d'épargne postale ?

 16   R.  Ces transactions relatives aux paiements n'avaient jamais été

 17   réétablies, mais d'après mon souvenir, c'était en septembre ou en octobre,

 18   si je ne m'abuse, un accord a été adopté à un certain niveau avec la Banque

 19   d'épargne postale, et d'après cet accord, les paiements pouvaient être

 20   faits à la Banque d'épargne postale par le biais du centre de comptabilité

 21   du ministère de Défense de la République fédérale de Yougoslavie. Et ces

 22   paiements étaient faits sur la base des listes certifiant que les membres

 23   appartenaient bel et bien aux unités organisationnelles ou à l'armée de la

 24   Republika Srpska. Et ces sommes d'argent pouvaient être retirées

 25   dépendamment de la situation et on pouvait obtenir de l'argent liquide à la

 26   Banque d'épargne postale.

 27   Q.  Quelle était l'importance de recevoir ces salaires le plus tôt

 28   possible, était-ce important pour vous ?

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  1   R.  Pour être bien honnête avec vous, pendant 1992 [sic] et 1992, alors que

  2   l'inflation était absolument exorbitante, lorsque nous recevions nos

  3   salaires de Belgrade, le temps que ça prenait de recevoir de l'argent de

  4   Belgrade, ces sommes d'argent n'avaient presque plus de valeur du tout à

  5   cause de l'inflation. A tel point, aussi bien que très souvent, il était

  6   impossible de même acheter dix paquets de cigarettes avec cet argent. Je

  7   crois qu'il y avait un paquet de cigarettes qui s'appelait Vek, qui ne

  8   coûtait que 2 marks allemands 50, et nous ne pouvions même pas nous

  9   permettre d'acheter ces cigarettes-là.

 10   Q.  Pendant la session de récolement, vous nous aviez montré une note de

 11   banque avec plein de zéros. Combien y avait-il de zéros ?

 12   R.  Il y en avait énormément. Justement, je suis en train de la regarder.

 13   Je ne veux pas me tromper. Mais voilà, j'ai un billet devant moi ici d'une

 14   somme de 50 milliards de dinars. Ce billet a été émis en 1993 --

 15   Q.  Voilà. J'aimerais que l'on montre aux parties et à toutes les personnes

 16   présentes le billet que vous avez entre les mains.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, placer ce

 18   billet sur le rétroprojecteur.

 19   Q.  Monsieur Petrovic, veuillez placer le billet là-dessus. Quand est-ce

 20   que ce billet a été imprimé ?

 21   R.  Je crois que cela s'est passé dans le deuxième semestre de 1993, autant

 22   que je me souvienne. Puis-je continuer ? Je pense qu'on ne pouvait même pas

 23   acheter un sandwich avec ce billet. Il y avait un autre billet, un billet

 24   de 500 milliards. Je n'en ai pas en ma possession, mais autant que je

 25   sache, c'était la plus haute dénomination en valeur absolue jamais mise au

 26   monde.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais mentionner aux fin du compte rendu

 28   d'audience que ce billet que l'on voit sur le rétroprojecteur a le chiffre

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  1   5 suivi de dix zéros. Je ne suis pas en mesure de dire exactement à quoi

  2   cela correspond.

  3   Monsieur le Président, je scannerai ce billet et peut-être que vendredi je

  4   demanderai de le verser au dossier, mais pour l'instant je ne fais aucune

  5   demande.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Petrovic --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait utiliser le document

 10   de la même manière qu'on a utilisé le précédent. Avec votre autorisation,

 11   je voudrais modifier notre liste 65 ter en y ajoutant le document 03389D.

 12   Il s'agit encore une fois d'un document que M. Petrovic m'a transmis durant

 13   le récolement, et je l'ai transmis au bureau du Procureur dès que je l'ai

 14   reçu.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.

 16   Mme CARTER : [interprétation] De la même manière que pour le document

 17   précédent, est-ce que l'on pourrait lui accorder une cote provisoire de

 18   façon à ce que l'on puisse obtenir une traduction.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Carter.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  En attendant que le document apparaisse à l'écran, Monsieur Petrovic,

 22   vous voyez que c'est le document qui annonce votre promotion. D'autres

 23   personnes ont déjà déposé devant les Juges de cette Chambre, mais en une

 24   phrase, pourriez-vous nous expliquer quels sont les différents éléments qui

 25   composent le salaire d'un officier ?

 26   R.  Le principal élément du salaire est calculé en fonction du grade et une

 27   autre partie du salaire est calculée en fonction du poste occupé. Puis, il

 28   y a d'autres parties du salaire qui sont ensuite calculées sur la base de

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  1   ces deux éléments de départ.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire ce document, s'il vous plaît.

  3   R.  Ce document est un ordre concernant ma promotion extraordinaire au

  4   grade de capitaine ancien des services financiers. Ce document a été établi

  5   et signé par le commandant de l'état-major général de l'armée de la

  6   Republika Srpska. Il est mentionné qu'à compter du 7 janvier 1993, j'ai été

  7   promu de capitaine ancien.

  8   Q.  Est-ce que l'on pourrait consulter autre chose. Le numéro de l'ordre

  9   est 28/17-1 et la date est du 7 janvier 1993, n'est-ce  pas ?

 10   R.  Oui, 7 janvier.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait donner une cote

 12   provisoire à ce document, Monsieur le Président, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 14   Est-ce que l'on pourrait avoir un numéro de pièce, cote MFI.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote MFI D463.

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à un autre

 17   document. C'est encore une fois un document qu'on a reçu du bureau du

 18   Procureur dans le dossier financier de ce témoin. Sur notre liste 65 ter,

 19   il s'agit du document 0401D. Encore une fois, nous attendons une traduction

 20   officielle. Entre-temps, nous pouvons utiliser le projet de traduction. Si

 21   Mme Carter est d'accord, nous pouvons aborder ce document avec le témoin et

 22   proposer que ce document reçoive une cote provisoire.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Ça me semble une action tout à fait

 25   appropriée.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Document 04012D.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.

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  1   Mme CARTER : [interprétation] Pour être clair, il s'agit du dossier

  2   financier, et non du dossier personnel. Je voulais que ce soit clair.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Et j'ai dit qu'il s'agissait

  4   du dossier financier. Si je me suis trompé, je vous prie de m'excuser.

  5   Q.  Tout d'abord, Monsieur Petrovic, est-ce que vous pourriez nous dire

  6   quel est le document que nous avons devant nous ?

  7   R.  Il s'agit d'un relevé de données financières qui est conservé au

  8   service comptable et qui concerne toute personne à qui l'on paie un

  9   salaire.

 10   Q.  Merci.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant procéder à un

 12   agrandissement de la partie en haut à droite où il y a un cachet.

 13   Q.  Est-ce que le témoin pourrait nous dire ce qui est marqué sur ce cachet

 14   ?

 15   R.  Il s'agit du cachet du centre comptable du ministère de la Défense de

 16   Belgrade. C'est eux qui procédaient au calcul et au paiement des salaires.

 17   Q.  Merci. Il est mentionné "VP 7572 Sarajevo." Ce poste militaire

 18   appartient à qui, Monsieur Petrovic ?

 19   R.  Ce poste militaire est le poste militaire de l'armée de la Republika

 20   Srpska où je travaillais; il s'agit donc de l'état-major.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la partie

 23   gauche du document, la partie qui figure en bas à gauche.

 24   Q.  Le tableau numéro 4. De quelles données s'agit-il dans ce tableau

 25   numéro 4, Monsieur Petrovic ?

 26   R.  Tableau numéro 4, où se trouve-t-il ?

 27   Q.  C'est IV en chiffres romains. C'est à la page suivante en anglais.

 28   R.  Oui, je comprends bien. Ici, vous avez les données concernant

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  1   l'échelon, et ceci est basé sur le poste qu'occupe un officier. Comme j'ai

  2   déjà dit, cet élément du salaire est le salaire de base, et c'est à partir

  3   de ce salaire de base avec certains pourcentages, qu'on calcule les autres

  4   éléments du salaire. Vous avez donc l'élément lié au poste, et puis vous

  5   avez l'élément lié au grade.

  6   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante : la dernière colonne dans

  7   ce tableau mentionne "agent administratif par intérim."

  8   R.  Il est mentionné "agent administratif par intérim dans l'organe pour la

  9   planification de l'état-major général de la République serbe de Bosnie-

 10   Herzégovine." C'était le nom de départ de la Republika Srpska.

 11   Q.  Il s'agit du numéro 21-1/92. Cela correspond à quoi; est-ce que vous

 12   vous souvenez ?

 13   R.  C'est l'ordre qui correspond à la nomination. Le numéro de l'ordre.

 14   Q.  Est-ce que c'est le document que nous avons vu il y a quelques

 15   instants, qui a été signé par M. Subotic ?

 16   R.  Oui, c'est exactement ce document-là.

 17   Q.  Et à droite, vous voyez une date, le 1er juin 1992. Cette date

 18   correspond à quoi ?

 19   R.  Il s'agit de la date où j'ai pris mes fonctions d'agent administratif

 20   dans l'organe de planification de l'état-major.

 21   Q.  13 PG, cela signifie quoi ?

 22   R.  C'est un coefficient sur la base duquel le salaire est calculé. Vous

 23   avez des échelons qui vous confèrent un certain nombre de points.

 24   Q.  Merci. Et en dessous, il est mentionné quoi, on voit "Agent

 25   administratif au GLST," et encore une fois, vous avez le numéro 13. Et

 26   puis, vous avez la date du 7 février 1994, qui est la date de l'ordre, et

 27   puis il y a un numéro associé à l'ordre et une date de nomination, qui est

 28   le 10 novembre 1993. Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous,

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  1   Monsieur Petrovic ?

  2   R.  Oui. Après ma promotion au grade de capitaine ancien -- oui, je vois,

  3   c'est le 7 février 1994. Donc comme je disais, après avoir été promu au

  4   grade de capitaine ancien, je remplissais les critères qui me permettaient

  5   de devenir agent administratif à part entière, et non plus agent

  6   administratif par intérim.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je voulais m'assurer que

  8   l'on consulte tous la même page. Moi, je regarde la page qui porte la date

  9   du 7 février 1994.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, sous ce tableau.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Je vais vous poser la question suivante, Monsieur Petrovic, et nous

 14   pourrons en reparler demain : est-ce que vous avez entendu parler du 30e

 15   centre d'affectation du Personnel et savez-vous quand celui-ci a été

 16   constitué ?

 17   R.  J'ai entendu parler du 30e centre d'affectation du Personnel,

 18   effectivement, et autant que je me souvienne, ce centre a été créé durant

 19   le second semestre de l'année 1993, peut-être en septembre. Je n'en suis

 20   pas sûr.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Pour ne pas l'oublier, je suggère qu'on verse

 22   ce document au dossier immédiatement, qu'il soit enregistré aux fins

 23   d'identification, et puis on en terminera pour aujourd'hui -- plutôt, pour

 24   les deux jours suivants, puisque demain on ne travaille pas.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Peut-on lui

 26   attribuer une cote et l'enregistrer aux fins d'identification.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

 28   D464, enregistrée aux fins d'identification.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   Monsieur Petrovic, votre déposition n'a pas touché à sa fin. Vous

  3   reviendrez vendredi puisque demain c'est un jour férié. Nous reprenons nos

  4   travaux à 9 heures du matin. Entre-temps, vous n'avez pas le droit de

  5   parler à quoi que ce soit de cette affaire, et notamment vous n'avez pas le

  6   droit de discuter avec l'équipe de la Défense.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci infiniment. Nous levons la

  9   séance et reprenons nos travaux vendredi à 9 heures du matin, salle

 10   d'audience numéro II.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 10

 13   septembre 2010, à 9 heures 00.

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