Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 10 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans la

  7   salle d'audience. Monsieur le Greffier, veuillez annoncer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   tous et à toutes dans la salle d'audience. Ceci est l'affaire IT-04-81-T,

 10   le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je souhaite demander aux

 12   parties au procès de se présenter.

 13   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

 14   Juge. Bonjour à tout le monde. Mark Harmon, April Carter et Inger de Ru

 15   représentent l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon. Avant de

 17   poursuivre, Monsieur Lukic, moi, j'écoute la chaîne numéro 4, et pourtant,

 18   j'entends une langue que je ne comprends pas. Il ne s'agit pas de

 19   l'anglais. Or, je ne sais pas si c'est le même problème. Apparemment,

 20   j'entends le B/C/S. Quelqu'un d'autre fait-il face au même problème ?

 21   M. HARMON : [interprétation] Je ne porte pas d'écouteurs, mais Mme Carter

 22   me dit, qu'effectivement, on entend le mélange d'anglais et de B/C/S.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je n'ai pas du tout entendu

 24   l'anglais.

 25   M. HARMON : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   M. HARMON : [interprétation] Bien.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si la sténotypiste peut

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  1   travailler dans ces conditions-là, nous pouvons poursuivre.

  2   Très bien. Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

  4   Juge. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, M. Perisic est représenté

  5   par Novak Lukic et Boris Zorko.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci infiniment, Maître Lukic. Je

  7   signale aux fins du compte rendu d'audience qu'aujourd'hui, nous siégeons

  8   en vertu de l'article 15 bis, en l'absence de Mme Picard.

  9   Bonjour, Monsieur Petrovic.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

 11   Juge.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Petrovic, je tiens à

 13   vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez faite au début de

 14   votre déposition, celle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la

 15   vérité, est toujours en vigueur.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai bien compris, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic, à vous.

 18   LE TÉMOIN : RAJKO PETROVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]  

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Petrovic, encore une fois.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés il y a deux jours.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche de nouveau à

 25   l'écran le document D464. Il s'agit d'un carnet qui faisait partie de votre

 26   dossier financier. Nous pouvons garder cette page en version anglaise, et

 27   pour ce qui est de la version B/C/S j'aimerais que l'on agrandisse la case

 28   qui porte le numéro 1, où on voit indiqué "salaires en fonction du grade."

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  1   C'est la partie qui a été traduite vers l'anglais.

  2   Q.  Monsieur Petrovic, avant-hier nous nous sommes penchés sur la partie du

  3   tableau qui se trouvait en bas. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de

  4   savoir quels sont les éléments d'information que l'on fait figurer dans la

  5   colonne 1 intitulée les salaires en fonction du grade, et j'aimerais que

  6   vous nous expliquiez ce que cette dernière inscription dans cette case

  7   signifie. De quelle promotion s'agit-il ici ? Je ne sais pas si vous pouvez

  8   bien voir ce qui figure dans vos textes.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on agrandir la partie gauche davantage.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois, je vois. Monsieur Lukic, Monsieur le

 11   Président, dans cette colonne, on répertorie les salaires en fonction du

 12   grade, et ce sont les promotions qui figurent dans cette colonne. Alors, ce

 13   qui est écrit ici se réfère à l'ordre en vertu duquel j'ai été promu

 14   capitaine ancien le 7 janvier 1993. Il s'agissait d'un ordre émanant du

 15   commandant de l'état-major principal de la VRS.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  S'agit-il de l'ordre portant sur promotion que nous avons vu

 18   précédemment? Les éléments d'information ont-ils été pris dans cet ordre et

 19   rapportés dans cette colonne ?

 20   R.  Oui, ce sont bien là les éléments d'information dont il s'agit.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous en avons terminé avec ce document.

 23   J'aimerais maintenant me reporter à un autre sujet.

 24   Q.  Monsieur Petrovic, dites-moi en quelques mots quelles étaient les

 25   tâches principales dévolues à votre administration de façon générale, et en

 26   particulier, quelles étaient les missions qui vous étaient confiées à vous

 27   personnellement dans le cadre de cette administration ?

 28   R.  L'administration au sein de laquelle j'ai été affecté était chargée du

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  1   développement, de la planification et des finances. Sa tâche principale

  2   consistait à planifier quels seraient les moyens financiers nécessaires

  3   pour couvrir le budget de la VRS. L'administration devait, par ailleurs,

  4   mettre en œuvre les plans financiers élaborés. Elle était chargée

  5   d'effectuer le contrôle interne, de procéder à des analyses et de soumettre

  6   des rapports prévus par la réglementation en vigueur.

  7   L'administration devait, par ailleurs, élaborer la réglementation

  8   existante et s'occuper des comptes. Il s'agissait également de verser les

  9   salaires et il y avait, par ailleurs, toute une série d'activités qui

 10   touchaient à la question des finances au sein de la VRS. En fait, ses

 11   tâches étaient définies par l'organisation interne de l'administration

 12   elle-même. Et je vous ai déjà expliqué quels étaient les départements qui

 13   composaient cette administration.

 14   Je ne sais pas s'il est nécessaire de les répéter ?

 15   Q.  Non, non. Nous l'avons déjà entendu. Dites-moi maintenant, de façon

 16   très concrète, quelles étaient les missions qui vous étaient confiées à

 17   vous personnellement dans le cadre de votre département ?

 18   R.  Je travaillais au sein du département chargé de la planification et

 19   d'analyse. J'avais pour tâche d'analyser les besoins des corps d'armée, de

 20   rédiger une synthèse après avoir élaboré une analyse, et je devais

 21   également rédiger des documents qui étaient par la suite soumis au

 22   commandant de l'état-major principal de la VRS pour signature.

 23   Je m'occupais de toutes les questions qui concernaient les finances. En

 24   1992, nous nous servions de comptes bancaires --

 25   Q.  Je vais vous interrompre maintenant.

 26   R.  Puis --

 27   Q.  Je souhaite que nous étudiions en profondeur ce sujet. Les Juges de la

 28   Chambre ont déjà pu voir des documents et entendre des dépositions qui

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  1   portaient sur le financement de la VRS depuis le budget. Alors, j'aimerais

  2   savoir de quelle manière ces moyens financiers étaient distribués ? Comment

  3   cela se passait-il d'une année à l'autre ?

  4   R.  En 1992, nous avons constaté qu'il n'existait qu'un seul mode de

  5   versement de fonds financiers qui avaient été alloués par le ministère de

  6   la Défense à la VRS. Puisque la guerre avait éclaté, nous avons ouvert des

  7   comptes ou des sous-comptes qui appartenaient à l'état-major principal et

  8   aux différents corps d'armée. Conformément à la réglementation en vigueur,

  9   le ministère de la Défense a alloué un certain nombre de fonds financiers à

 10   la VRS et ces fonds étaient versés sur le compte de l'état-major principal.

 11   En coopération avec le secteur de logistique de l'état-major principal de

 12   la VRS, nous procédions à une analyse des besoins des différents comptes de

 13   corps d'armée, et puis on versait des sommes précises sur les sous-comptes

 14   bancaires de ces différents corps d'armée.

 15   Q.  Qui adoptait la décision portant sur la redistribution des fonds

 16   alloués par le ministère de la Défense ?

 17   R.  C'était le commandant de l'état-major principal qui adoptait cette

 18   décision, qui le faisait après avoir consulté une proposition avancée par

 19   l'administration chargée de la planification. Mais avant d'élaborer sa

 20   proposition, l'administration consultait le secteur de logistique.

 21   Q.  Merci.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Et ce mode de redistribution de fonds financiers a-t-il été modifié par

 24   la suite; et si oui, à quel moment cette décision a-t-elle été prise ?

 25   R.  Evidemment, la procédure que nous appliquions a subi des changements.

 26   Tout dépendait des circonstances données au cours de la guerre. Nous avons

 27   pu établir un meilleur mode de fonctionnement au niveau du budget. Vers la

 28   fin de l'année 1992, une décision a été prise, il s'agissait de mettre sur

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  1   pied un centre de comptabilité militaire qui avait son siège dans la ville

  2   de Banja Luka. Sa tâche principale c'était d'agir au nom des unités de la

  3   VRS, et cela, de façon suivante : il s'agissait de s'occuper de tout ce qui

  4   concernait les opérations de paiement, les échanges monétaires, de préparer

  5   les documents nécessaires pour effectuer les versements, de tenir des

  6   registres consignant les activités financières de différents corps d'armée.

  7   Ils tenaient également des livres de compte et s'occupaient de la

  8   comptabilité.

  9   Par ailleurs, ce centre élaborait des analyses, ce qui constituait

 10   autrefois la tâche de l'administration au sein de laquelle je travaillais.

 11   Une fois élaborées, ces analyses étaient remises à l'administration chargée

 12   du développement, de l'analyse et de la planification au sein de l'état-

 13   major principal.

 14   Q.  Oui, je souhaitais vous poser une question pour que nous soyons tout à

 15   fait précis. Ce centre de comptabilité militaire, de qui répondait-il ?

 16   R.  Le supérieur hiérarchique direct du centre c'était le chef de

 17   l'administration chargée de la planification, du développement et des

 18   finances.

 19   Q.  Merci. Je souhaite aborder un nouveau sujet à présent. Mis à part ces

 20   moyens de financement qui provenaient du budget, existait-il d'autres

 21   moyens de financement pour la VRS ?

 22   R.  Il n'y a aucun doute que les moyens financiers qui provenaient du

 23   budget ne représentaient qu'une source particulière permettant d'assurer le

 24   financement et le fonctionnement de la VRS. Nous bénéficiions de

 25   différentes donations, de l'assistance financière fournie par des

 26   particuliers, par des sociétés, par des associations, tant au niveau local

 27   que depuis la RFY.

 28   Par ailleurs, une autre source de revenus importante, si je puis m'exprimer

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  1   ainsi, c'était les donations faites par des citoyens ou par des

  2   associations qui réunissaient les Serbes qui travaillaient à l'étranger de

  3   façon temporaire ou permanente. A l'échelle locale, des sociétés et des

  4   entreprises qui fonctionnaient toujours nous assuraient des moyens

  5   financiers importants, soit parce que c'était une tâche qui leur avait été

  6   confiée par les autorités locales ou alors parce qu'ils en avaient reçu

  7   l'ordre de la part du gouvernement de la Republika Srpska.

  8   Q.  Précisons un point. Vous dites qu'un certain nombre de donations vous

  9   ont été remises par des particuliers et par des personnes morales de la

 10   RFY. A qui pensez-vous au juste ?

 11   R.  Des citoyens, des entreprises, des associations s'organisaient pour

 12   nous envoyer de l'aide. Parfois, cela se faisait en nature, en aliments, en

 13   vêtements, ou ils nous envoyaient d'autres articles pour subvenir aux

 14   besoins de la VRS, ou alors pour faciliter la vie à la population générale,

 15   parce que si les combattants savaient que la population avait tout ce qu'il

 16   lui fallait, ils se sentaient plus apaisés et ils pouvaient se consacrer

 17   aux tâches de la défense le cœur léger.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 00777D

 20   de la liste 65 ter de la Défense, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Petrovic, quelle était l'attitude adoptée par l'état-major

 22   principal vis-à-vis de ces individus, des associations, des sociétés qui

 23   vous fournissaient de l'assistance à l'échelle locale ? Nous allons par

 24   ailleurs nous pencher sur un document à cet effet. L'état-major principal

 25   soutenait-il ces activités d'assistance ou s'y opposait-il ?

 26   R.  L'état-major principal s'engageait en faveur de toute forme

 27   d'assistance. Il approuvait. Mais il souhaitait également qu'on effectue un

 28   contrôle de l'assistance fournie, que tous les articles soient remis dans

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  1   des entrepôts, et que ce soit l'état-major principal qui redistribue tout

  2   ce qui avait été donné, parce qu'ils étaient au fait de tous les besoins

  3   qui existaient et savaient à qui il fallait donner quoi. Par ailleurs, nous

  4   avons relevé un certain nombre d'abus au niveau local. Dans certaines

  5   unités, par exemple, on accumulait davantage de vivres qu'il ne fallait,

  6   tandis que d'autres unités étaient dépourvues de moyens financiers

  7   nécessaires pour mener à bien leurs tâches.

  8   Q.  A l'état-major principal, aviez-vous toutes les informations

  9   nécessaires pour évaluer la situation qui prévalait à l'échelle inférieure

 10   au niveau local ?

 11   R.  Certainement, nous n'avons pas des données précises. Nous ne savions

 12   pas de quelle quantité il s'agissait au juste. Au niveau local, chacun

 13   subissait l'influence d'hommes politiques, et chacun s'efforçait de

 14   contrôler les approvisionnements qui étaient disponibles au niveau local,

 15   et ceci représentait une source de préoccupation pour l'état-major

 16   principal, parce que pour lui la priorité était de définir les points ou il

 17   fallait focaliser l'assistance et de la diriger vers les endroits où il

 18   était la plus nécessaire.

 19   Q.  J'aimerais que nous nous penchions sur le document qui vient d'être

 20   affiché à l'écran. Nous l'avons déjà examiné pendant le récolement. Avez-

 21   vous déjà pris connaissance de cet ordre émanant du commandant de l'état-

 22   major principal; cet ordre concerne justement le sujet que nous venons

 23   d'aborder ?

 24   R.  Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu cet ordre particulier, mais j'ai

 25   vu un bon nombre d'ordres de ce type émanant de l'état-major principal. Le

 26   chaos régnait à l'époque, si le chaos est vraiment le terme qu'il faut

 27   utiliser. Mais toujours est-il que toutes les mains se mêlaient de gérer

 28   ces moyens financiers et ces approvisionnements, parce qu'à l'échelle

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  1   locale le niveau d'assistance fournie avait un impact sur la réputation des

  2   hommes politiques locaux, et ceci a eu pour résultat un certain nombre

  3   d'abus également. Nous avons revu un certain nombre de profiteurs de

  4   guerre.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

  7   souhaite verser ce document au dossier.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa

  9   cote ?

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D465.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Puisque nous en sommes à la question des donations, j'ai deux autres

 14   questions à vous poser. Avez-vous connaissance dans certains cas de figure

 15   particuliers de citoyens de Republika Srpska qui devaient remplir leurs

 16   obligations vis-à-vis de l'armée ? Qu'en savez-vous ?

 17   R.  J'ai pris connaissance personnellement de quelques cas de figure de ce

 18   type, et par ailleurs j'en ai entendu parler. Je me souviens d'un homme

 19   d'affaires du village de Sokolac. Il m'a fait voir un reçu portant sur une

 20   donation qu'il aurait faite afin de faciliter la défense, et qui aurait été

 21   signée personnellement par le président Radovan Karadzic. En vertu de cette

 22   donation, cet homme d'affaires n'était plus sujet à la circonscription.

 23   Q.  Vous souvenez-vous de quelle somme précise il s'agissait ?

 24   R.  Si mes souvenirs sont bons, il s'agissait d'un montant qui dépassait

 25   300 000 marks allemands. Je n'ai plus la somme précise à l'esprit. Cet

 26   homme - et je me souviens de son nom de famille, son nom m'échappe en ce

 27   moment - je sais qu'il fréquentait mon supérieur hiérarchique avec qui il

 28   était en contact. Il s'agissait du colonel -- ou plutôt, du général Stevan

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  1   Tomic. Et c'est par ailleurs ainsi que j'ai fait sa connaissance.

  2   Q.  Vous avez dit que vous aviez des connaissances personnelles concernant

  3   ce type d'affaires, mais que vous en aviez également entendu parler. Alors,

  4   qu'avez-vous entendu dire ?

  5   R.  A un moment donné, j'ai dit à un ami à moi, qui avait été témoin à mon

  6   mariage à Bijeljina, en 1994, je lui avais raconté cette histoire et après

  7   l'avoir entendue, il s'est mis à rire et il a dit qu'il s'agissait d'un

  8   montant ridicule, parce que des hommes d'affaires de Bijeljina donnaient

  9   des millions de marks allemands pour êtres libérés de la conscription.

 10   Q.  Avez-vous entendu prononcer le nom de Miran Lesic ? Milan Lesic.

 11   R.  Oui, j'en ai entendu parler. Je crois même l'avoir rencontré à un

 12   moment donné.

 13   Q.  Tout ce qui m'intéresse au sujet des donations, c'est ce que vous

 14   pouvez savoir sur le compte de Milan Lesic.

 15   R.  Milan Lesic faisait partie de ces hommes qui fournissaient de

 16   l'assistance à l'état-major principal. Plutôt, il fonctionnait comme

 17   intermédiaire, il apportait à l'état-major principal l'assistance fournie

 18   par des particuliers qui habitaient, si mes souvenirs sont bons, au Canada.

 19   Et c'est quelque chose qu'il a fait à plusieurs reprises au courant des

 20   années 1994 à 1995.

 21   Q.  Mis à part cette association canadienne, il y a-t-il eu d'autres

 22   associations de citoyens qui fonctionnaient à l'étranger et qui avaient

 23   accordé des donations à la VRS ?

 24   R.  Oui, bien sûr qu'il y en a eu. Ces hommes venaient de l'Australie,

 25   pourtant très éloignée, ils venaient de Suisse, d'Allemagne, de France.

 26   Q.  Est-ce que vous saviez s'il y a eu des donations de la diaspora qui se

 27   faisaient à niveau moins élevé, par exemple, au niveau de brigades ?

 28   R.  J'ai communiqué avec des gens qui faisaient partie du corps sur notre

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  1   territoire, du corps d'armée, et j'ai communiqué avec les éléments

  2   travaillant dans les organes financiers du corps d'armée dont mon service

  3   était, du point de vue pratique, l'organe dont ils dépendaient

  4   professionnellement, donc fonctionnellement, même si, de façon

  5   opérationnelle c'est le commandant qui était leur supérieur hiérarchique,

  6   les commandants du corps d'armée. Bien, au gré de ces conversations, j'ai

  7   pu apprendre qu'il y a eu des donations qui ont été faites par des gens

  8   simples et qui ont fait des donations dans leur commune de naissance ou

  9   bien qui ont donné de l'argent aux unités, à leurs unités.

 10   Q.  Que pouvez-vous nous dire, qu'est-ce que c'est que ces donations [phon]

 11   de butins de guerre et est-ce que l'on a compté sur ces fonds-là pour

 12   financer l'armée de la Republika Srpska ?

 13   R.  Mais bien sûr que cela existait. Il s'agit des ressources matérielles.

 14   Je ne sais pas s'il y a eu des ressources financières, mais il y a eu des

 15   ressources matérielles qui relevaient donc de cette source, qui pouvaient

 16   être utiles à la défense ou à l'armée, tout simplement. Ce que je comprends

 17   de cette question-là, puisque c'est surtout le secteur chargé des arrières

 18   de l'état-major principal qui s'est occupé de ces problèmes-là, ainsi que

 19   les commandements des unités sur le terrain, mais d'après ce que je sais à

 20   ce sujet, il pouvait s'agir aussi bien de véhicules que de la nourriture,

 21   munitions aussi. Toute marchandise utile. Le bétail aussi, bien sûr. J'ai

 22   oublié de le mentionner.

 23   Q.  Merci. Mis à part les financements que vous venez de décrire, le

 24   financement de l'armée de la Republika Srpska, est-ce qu'il y avait

 25   d'autres façons plus particulières pour réunir des fonds, et qu'est-ce que

 26   vous savez à ce sujet ?

 27   R.  Franchement, il y en a eu. Même maintenant, quand je regarde en

 28   arrière, je peux constater qu'il y a eu des sources absurdes, pour ainsi

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  1   dire, des sources de financement absurdes. Je pense que les premières

  2   devises qui sont arrivées dans la caisse en devises de l'état-major

  3   principal de la VRS, je pense que cette première arrivée d'argent, ce

  4   premier transfert a été fait avec les motifs suivants, avec l'intitulé

  5   suivant : à savoir le prêt de l'artillerie lourde au HVO se trouvant sur le

  6   territoire de Sarajevo ou d'Herzégovine ou ailleurs, donc c'était la

  7   première arrivée de devises dans mon compte.

  8   Q.  Je vais vous poser une question précise. Puisque là, vous avez

  9   mentionné quelque chose et je vais vous poser des questions plus précises à

 10   ce sujet. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit ? Qu'est-ce que

 11   c'était que cette transaction ?

 12   R.  Je ne sais pas qui prenait les décisions au sujet de cette transaction.

 13   Voilà de quoi il s'agit. On a loué l'artillerie lourde, et en échange on a

 14   été rémunéré. En devises, bien sûr. Si mes souvenirs sont exacts, le

 15   premier transfert de devises correspondait à 30 000 deutsche marks. Il y en

 16   a eu d'autres. Je ne me pouvais même pas identifier toutes ces activités,

 17   ce qui relevait de ces sources obscures.

 18   Q.  Merci. Là, vous venez de mentionner cette caisse destinée aux devises.

 19   Pouvez-vous nous expliquer ce que c'était, où se trouvait cette caisse et à

 20   quoi cela correspondait-il ?

 21   R.  Au niveau de l'état-major principal de la VRS, il existait une caisse

 22   destinée aux devises conformément à l'ordre du commandant de l'état-major

 23   principal de la VRS. La provenance des moyens était tout d'abord les

 24   donations, comme celles que vous avez mentionnées concernant Lesic, ou bien

 25   des donations moins importantes que j'ai mentionnées aussi.

 26   On a aussi retiré des fonds dans différentes banques. C'est moi qui

 27   étais chargé de cette caisse par un ordre émanant du chef de l'état-major

 28   principal. Quand il s'agit des transactions concernant cette caisse, ces

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  1   transactions se faisaient exclusivement suite aux décisions prises par le

  2   commandant d'état-major principal. Dans ces ordres, l'on pouvait lire que :

  3   Les moyens financiers étaient destinés aux besoins d'approvisionnement

  4   urgent de l'armée, avant tout à l'achat du carburant, pour la production et

  5   pour l'achat de munitions.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'ai une intervention au compte rendu

  7   d'audience. Page 12, ligne 25. Moi, j'ai parlé des "donations," alors qu'au

  8   compte rendu d'audience, on peut lire "nations."

  9   Q.  Monsieur Petrovic --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas vos propos. C'est les

 11   propos du témoin. Je l'ai trouvé dans le compte rendu d'audience.

 12   J'ai une question à vous poser avant que cela ne disparaisse du compte

 13   rendu d'audience. Monsieur, à la page 12, ligne 10, on vous a posé une

 14   question, à savoir :

 15   "Je vais vous poser une question concrète au sujet de ce que vous venez de

 16   nous dire. Qu'est-ce que vous donniez et qu'est-ce que vous receviez en

 17   retour ? Dites-le-nous."

 18   Et vous avez répondu :

 19   "Bien, je ne sais pas qui prenait les décisions au sujet de la mise à

 20   disposition de cette marchandise. Il s'agissait de l'artillerie lourde qui

 21   était louée. En échange, on recevait l'argent, en devises, bien sûr. Et si

 22   mes souvenirs sont exacts, la première somme que nous avons reçue

 23   correspondait à peu près à 30 000 marks allemands. Mais on ne pouvait pas

 24   détecter toutes ces activités."

 25   Et c'est cela qui m'intéresse. Comment se fait-il que vous ne pouviez pas

 26   détecter de telles activités alors que les transactions étaient en train de

 27   se faire entre les membres de la VRS et d'autres gens intéressés par la

 28   location de cette marchandise ? Car j'ai l'impression que c'est quelque

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  1   chose qui doit être clair aux yeux de tout le monde, puisque là vous avez

  2   un contrat de location. Dites-moi, pourquoi est-il difficile de détecter de

  3   telles transactions alors ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être ne me suis-je

  5   pas très bien exprimé. Moi, personnellement, je n'étais pas toujours au

  6   courant de toutes les transactions. Et donc je me suis exprimé en tant que

  7   personne. Moi, je n'ai toujours pas été en mesure de découvrir ces

  8   transactions. Car si vous recevez des devises dans le compte rendu, ce que

  9   l'on pouvait lire souvent c'était : Réception des devises du Corps de

 10   Sarajevo-Romanija, ou bien Réception du Corps de l'Herzégovine, et donc je

 11   vous parle des informations dont je disposais, moi. Je ne pouvais pas

 12   toujours connaître les sources. Et c'est dans ce sens-là que je parlais de

 13   capacité de "détecter" les sources. De mon point de vue à moi, ce que je

 14   savais, celui qui a procédé à ces transactions était au courant,

 15   effectivement, de tous les détails, mais moi, je n'avais pas tous les

 16   éléments.

 17   Quand vous avez posé la question concernant les armes qui ont été

 18   mises à la disposition, bien, moi, en tant que comptable, il m'a suffi de

 19   savoir qu'il s'agissait là de "l'artillerie lourde," des chars, des canons

 20   et des obusiers. Mais je n'étais pas vraiment très fort en armes et je ne

 21   connaissais pas tous ces types d'armes. Ce n'était pas ma spécialité.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur

 23   Lukic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 13768 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Lukic, vous

  9   pouvez poursuivre.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, je vais revenir sur cette caisse de devises. Vous nous avez

 12   expliqué la procédure. Donc vous avez un ordre, l'ordre demandant que l'on

 13   mette à disposition d'un tel ou tel certains moyens. Que faites-vous

 14   ensuite ?

 15   R.  Moi, je vous ai dit qu'il s'agissait d'un ordre portant organisation de

 16   ce compte, donc qui en était responsable et qui pouvait procéder aux

 17   transactions. Ensuite, le commandant de l'état-major principal a pris des

 18   décisions concernant l'utilisation de ce fonds. De telles décisions étaient

 19   élaborées au sein du commandement conformément à ses ordres à lui. Donc

 20   l'on décidait qui est destinataire des fonds précisément avec quelles fins,

 21   et il existait l'obligation pour celui qui bénéficiait des fonds en devises

 22   -- donc il avait l'obligation d'informer personnellement le commandant de

 23   l'état-major principal au sujet de la mission accomplie. Ces transactions

 24   se faisaient en espèces.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les sommes qui sont

 26   passées par cette caisse pendant la guerre ?

 27   R.  J'ai toujours eu affaire à l'argent au cours de toute mon expérience

 28   professionnelle. Je m'efforce toujours d'oublier ces chiffres pour ne pas

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  1   être chargé par tous ces chiffres. Vous savez, au bout de 18 années, 20

  2   années, les chiffres ne peuvent être qu'approximatifs, et ma mémoire me dit

  3   qu'il s'agirait peut-être d'une somme se situant entre 12 et 15 millions de

  4   marks allemands.

  5   Il y avait différentes devises, évidemment. Le plus souvent c'était des

  6   marks allemands, mais il y avait aussi des dollars américains, canadiens ou

  7   australiens, des francs suisses et français, des lires italiennes, même des

  8   livres. Peut-être d'autres devises aussi, qui m'échappent à présent.

  9   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de l'entreprise de Prvi Partizan à

 10   Uzice ?

 11   R.  Oui, bien sûr, j'ai entendu parler de cette entreprise. C'est une

 12   entreprise qui faisait partie de l'industrie militaire.

 13   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé de vous rendre dans cette entreprise

 14   pendant la guerre; le cas échéant, quelle était la raison de cela ?

 15   R.  Oui, il m'est arrivé une fois d'aller dans cette entreprise-là, donc

 16   Prvi Partizan, à Uzice. Si mes souvenirs sont exacts, cela s'est produit au

 17   cours de la deuxième moitié de l'année 1994. J'y suis allé en compagnie du

 18   chef chargé du service technique pour passer en revue les possibilités de

 19   production de munitions et voir s'il existe la possibilité de payer en

 20   devises. Bien sûr, c'est l'organe spécialisé qui était chargé de cela, qui

 21   était le porteur du projet. Moi, j'y suis allé plutôt pour déterminer quels

 22   étaient vraiment les moyens de payer en devises, quelles étaient les

 23   transactions possibles.

 24   Q.  Tout à l'heure, vous avez parlé des missions de votre direction et vous

 25   avez parlé aussi de la comptabilité, des livres comptables. Est-ce que vous

 26   pouvez nous dire ou nous décrire les livres comptables de votre direction ?

 27   R.  Notre direction avait un département de comptabilité où l'on gardait la

 28   documentation aussi. Ce département était chargé d'élaborer des normes, ou

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  1   plutôt, de préparer des ordres que le commandant de l'état-major principal

  2   devait signer et tout cela pour organiser les livres comptables, mais aussi

  3   pour avoir des réserves, ce qui était, finalement, le plus essentiel. De

  4   toute façon, toutes ces informations étaient importantes pour le

  5   commandement de contrôle. C'était une activité permanente, pour ainsi dire.

  6   Elle s'inscrivait dans la durée et de temps en temps pour élaborer les

  7   documents à tous les niveaux : au niveau des brigades et au niveau de tout

  8   le commandement, bien il fallait tenir compte des activités de guerre et

  9   c'est de cela que venait le problème.

 10   Puis aussi, il y a eu des résistances au niveau des brigades, d'après

 11   ce que j'ai pu comprendre, de sorte que l'on n'était toujours pas au

 12   courant des réserves. Tout le monde s'est gardé des informations en

 13   essayant de la dissimuler, pour ainsi dire. Car le temps était incertain,

 14   on ne savait pas combien de temps la guerre allait durer.

 15   Q.  J'aborde un autre sujet à présent. A un moment donné, a-t-on cessé de

 16   vous faire verser vos rémunérations; et si oui, à quel moment et en

 17   connaissez-vous les raisons ?

 18   R.  Dans un premier temps où on a mis sur pied l'armée de la Republika

 19   Srpska, on a dû faire face à des problèmes que nous avons évoqués

 20   précédemment ici. Alors, il y a eu des problèmes sur le plan du versement

 21   des salaires. C'était à peu près au milieu de l'année 1994. En fait, à ce

 22   moment-là, il y a eu interruption pure et simple du versement des salaires

 23   à partir du mois de septembre 1994. Il me semble que cela était dû à

 24   certaines décisions politiques qui ont été prises, du moins c'est ce que

 25   j'en sais. Les salaires dont je parle sont les salaires des membres de la

 26   VRS qui recevaient leur solde en passant par le centre de comptabilité du

 27   ministère de la République fédérale de Yougoslavie.

 28   Q.  Et sur le plan émotionnel, comment avez-vous réagi lorsque vous avez

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  1   appris que ceci [inaudible] de décisions politique, que l'on a mis fin aux

  2   versements des soldes ?

  3   R.  Il y a eu une certaine révolte, bien sûr. Je veux dire que ce n'était

  4   pas commode d'apprendre cela. Mais nous avons essayé de faire en sorte que

  5   cela ne porte pas un coup important, cela ne mette pas en péril notre

  6   mission en tant que membres de la VRS. Je souhaite ajouter quelque chose. A

  7   l'état-major principal, nous travaillions 24 heures sur 24, donc je peux

  8   dire que nous avons vraiment fait tout ce que nous avons pu.

  9   Q.  D'après vous, parmi les officiers qui recevaient leur solde de la RFY

 10   pendant cette période-là, y en a-t-il qui ont quitté les rangs de la VRS ?

 11   R.  Si mes informations sont bonnes, il n'y a pas eu de départ à cause de

 12   cela, il n'y a pas eu d'hommes qui auraient quitté les rangs de la VRS pour

 13   ces raisons-là.

 14   Q.  Et pendant cette période-là où on n'a plus versé vos soldes, est-ce que

 15   l'on vous a versé quand même une compensation ?

 16   R.  Je me souviens, Tomic est arrivé à un moment donné - je pense que

 17   c'était en septembre. Général Tomic. Et il a affirmé qu'il y a une décision

 18   prise également dans les sphères politiques, à savoir que les officiers et

 19   les sous-officiers de la VRS allaient - et là je vais le citer verbatim -

 20   allaient recevoir un prêt, un prêt exceptionnel. Et c'est effectivement ce

 21   que nous avons reçu tous, une somme équivalente, 200 dinars, chacun d'entre

 22   nous.

 23   Ce sont des organes financiers, bien sûr, au niveau du corps d'armée

 24   et l'organe financier de l'état-major, qui ont dû s'en charger. Donc les

 25   organes qui devaient exécuter directement les tâches financières pour

 26   certaines entités organisationnelles.

 27   Et si mes souvenirs sont bons, il a dit que s'agissant de l'avenir,

 28   en fonction de l'instance qui nous versera les soldes, le ministère de la

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  1   Défense de la Republika Srpska ou bien le ministère de la Défense de la

  2   RFY, que nous allions être tenus de rembourser ces fonds, et ce, en

  3   prélevant sur le solde que nous allions toucher à l'avenir, si solde il y

  4   a.

  5   Q.  Je vous remercie. Alors, ces membres de la VRS qui n'étaient pas

  6   rémunérés depuis la RFY, est-ce qu'il y a eu distribution de titres de

  7   valeur à leur adresse ? Le savez-vous ? Pouvez-vous nous en parler ?

  8   R.  Vous avez parlé des membres de la VRS qui étaient rémunérés de la part

  9   du ministère de la Défense de la Republika Srpska ?

 10   Q.  Oui, oui.

 11   R.  Alors, eux, on leur versait leur salaire tel quel. Je me suis beaucoup

 12   occupé de ce problème. Cela étant dit, mis à part ce salaire, ces membres

 13   étaient rémunérés bien plus richement sous forme de colis d'aide

 14   humanitaire pour les distribuer sur le plan local, distribués par les

 15   entreprises qui arrivaient à se procurer cela. Il faut savoir que cette

 16   forme d'aide, donc sous forme de colis dépassait largement la rémunération

 17   qu'ils recevaient sous forme de solde, de salaire, ainsi que la

 18   rémunération reçue par les membres de la VRS, dans la plus grande partie de

 19   cette période, donc ceux d'entre eux qui étaient rémunérés en passant par

 20   le centre de comptabilité du ministère de la Défense de la RFY.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on repasse à huis clos

 22   partiel, brièvement.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 24   plaît.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on interrompe l'audience

 25   à présent.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons lever l'audience, et

 27   nous allons revenir à 10 heures 45.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.

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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 45.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à vous.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 00763D

  4   de la liste 65 ter de la Défense, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage

  6   du document, je souhaite poser une question au témoin. Monsieur Petrovic, à

  7   un moment donné en 1994, vous l'avez dit, les officiers qui touchaient

  8   leurs salaires depuis la RFY ne les ont pas reçus. Qu'en est-il des soldats

  9   qui touchaient leurs salaires depuis la Republika Srpska ? A un moment

 10   donné, est-il arrivé qu'ils ne soient pas payés eux non plus ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des

 12   salaires touchés par les membres de la VRS qui provenaient du budget de la

 13   Republika Srpska par le biais du ministère de la Défense, d'autres

 14   problèmes se posaient. Il était difficile de trouver les moyens financiers

 15   nécessaires pour les placer sur les comptes bancaires, puis lorsque ces

 16   sommes-là étaient réunies, il fallait alors trouver des sommes équivalentes

 17   en espèces. Cela posait problème puisqu'il s'agissait de montants

 18   importants. Mais il n'y a jamais eu de coupures dans le versement des

 19   soldes. Parfois, il arrivait qu'il y ait du retard, puis on se

 20   débrouillait.

 21   On trouvait d'autres solutions permettant d'éliminer les problèmes

 22   existants. Par exemple, si la somme nécessaire ne pouvait pas être réunie

 23   en espèces - et cela dépendait des effectifs qui parfois pouvaient

 24   comprendre 180 000 hommes - alors on trouvait une autre solution. Par

 25   exemple, on faisait imprimer des tickets de valeur qui remplaçaient

 26   l'argent en espèces et qui pouvaient être utilisés auprès de certains

 27   commerçants pour acquérir des biens et satisfaire ainsi aux besoins des

 28   combattants et de leurs familles. Si, par exemple, on accordait des tickets

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  1   à un corps d'armée à un moment donné -- le mois suivant, un autre corps

  2   d'armée était payé en tickets alors que le premier corps d'armée était payé

  3   en espèces. Puis, comme je l'ai déjà dit, il arrivait qu'il y ait du retard

  4   dans le versement de soldes, mais le versement n'a jamais été suspendu.

  5   J'espère que ma réponse a été satisfaisante ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Merci.

  7   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Petrovic, moi aussi je

  8   souhaite vous poser une question. Elle concerne ce que vous avez déclaré à

  9   la page 19, lignes 14 à 15 du compte rendu d'audience. Vous avez dit, en

 10   fait, les salaires n'ont pas été versés à partir du mois de septembre 1994.

 11   "D'après mes connaissances, ceci était entraîné par un certain nombre de

 12   décisions politiques." Alors, j'aimerais que vous nous en disiez davantage

 13   sur ces décisions politiques que vous avez évoquées brièvement.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette suspension dans le versement des

 15   salaires s'est fait remarquer depuis le mois de septembre jusqu'au mois de

 16   février. Malheureusement, les fonctions que j'exerçais et le niveau auquel

 17   je me situais au sein de la hiérarchie ne me permettaient pas de prendre

 18   connaissance en détail de ce qui se passait au niveau de dirigeants

 19   politiques civils. Les informations que j'ai pu apprendre en ma qualité de

 20   capitaine ancien étaient limitées. Je n'ai pas toujours été en mesure de

 21   prendre connaissance de l'ensemble des éléments pertinents.

 22   Mais toujours est-il que ceci était entraîné par un désaccord qui

 23   régnait entre les dirigeants de la RFY et les dirigeants politiques de la

 24   Republika Srpska. Ce désaccord concernait surtout une éventuelle fin des

 25   activités de guerre, mais je ne saurais en dire davantage. J'étais

 26   officier, certes, mais mon rang n'était pas très élevé.

 27   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vais enchaîner sur la question posée par le Juge David. Avez-vous

  4   entendu parler du plan élaboré par le Groupe de contact pour trouver une

  5   solution à la crise en Bosnie ?

  6   R.  Bien sûr que j'en ai entendu parler. Il y a eu plusieurs plans

  7   d'élaborés, le plan de Vance-Owen, et cetera.

  8   Q.  Vous souvenez-vous qu'à un moment donné la République fédérale de

  9   Yougoslavie avait décidé d'imposer des sanctions à la Republika Srpska ?

 10   R.  Je m'en souviens. Je pense que justement la suspension dans le

 11   versement des salaires, vers la moitié de l'année 1995, faisait partie

 12   intégrante de ces sanctions imposées.

 13   Q.  A présent, je souhaite vous poser une question qui découle de la

 14   question posée par le Juge Moloto et elle est basée sur le document que

 15   nous avons sous les yeux. C'est un document où il est question des salaires

 16   qui doivent être versés aux membres de la 1ère et de la 2e Brigade de

 17   Romanija. Dites-moi, pour commencer qui verse les salaires touchés par ces

 18   personnes énumérées dans le document ?

 19   R.  Les membres de la 1ère et de la 2e Brigade du Corps d'armée de

 20   Sarajevo-Romanija touchaient leurs salaires depuis le ministère de la

 21   Défense de Republika Srpska.

 22   Q.  Dans la suite du document, il est assez clair de quoi il s'agit.

 23   Veuillez prendre connaissance du texte.

 24   R.  Bien, oui, c'est bien le problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Il

 25   arrivait qu'à un moment donné des sommes nécessaires n'étaient pas

 26   disponibles en espèces et c'est pourquoi on se servait de tickets de

 27   valeur, mais ce n'était pas une mesure très appréciée par les soldats,

 28   puisque ces tickets ne pouvaient être utilisés qu'auprès d'un certain

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  1   nombre d'entreprises et on ne pouvait s'en servir que pour acquérir un

  2   certain type de biens.

  3   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse en particulier est le commentaire qui figure

  4   au dernier paragraphe, c'est le commentaire formulé par le signataire de ce

  5   document. Alors, puisque vous étiez au courant de toute cette problématique

  6   qui concernait les salaires, savez-vous si ces problèmes au niveau du

  7   versement de salaires avaient un impact sur le fonctionnement normal de

  8   l'armée et sur l'exécution des tâches de combat ? Veuillez consulter le

  9   document, puis dites-nous ce que vous en pensez. Arrivait-il que certains

 10   combattants refusent de s'acquitter de leurs tâches ?

 11   R.  D'après mes connaissances, il n'arrivait pas qu'on refuse de procéder à

 12   des manœuvres, à des déplacements, ou il n'arrivait pas qu'on refuse de

 13   participer aux combats.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de

 15   ce document.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa

 17   cote ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document portera

 19   la cote D466.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Lors de la séance précédente, nous avons parlé des fonds financiers en

 23   devises qui se trouvaient dans une caisse à l'état-major principal. Pouvez-

 24   vous me dire à quel moment donné ce fonds financier en devises a été créé.

 25   R.  Si mes souvenirs sont bons, je pense que cela s'est produit vers la fin

 26   de l'année 1992, et tout cela a commencé au même moment que l'histoire des

 27   armes lourdes dont j'ai déjà parlé.

 28   Q.  Au cours de cette période qui se situe de la fin de l'année 1992

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  1   jusqu'à la fin de la guerre, en 1995, à quel moment l'affluence de fonds a-

  2   t-elle été la plus importante ?

  3   R.  Bien, au début, pour m'exprimer d'une façon imagée, les fonds

  4   n'arrivaient que d'une façon plutôt timorée. Mais comme le commandant de

  5   l'état-major principal devenait plus populaire, l'afflux de fonds devenait

  6   plus important. Je pense aux années 1994, 1995.

  7   Q.  Merci. Je vais maintenant aborder mon dernier sujet, Monsieur Petrovic.

  8   Il s'agit du fait que vous êtes passé à l'armée yougoslave, vous l'avez

  9   déjà expliqué, cela s'est produit au printemps en 1999. Mais avant cette

 10   date, aviez-vous déjà formulé votre souhait ? Aviez-vous déjà indiqué que

 11   vous souhaitiez devenir membre de l'armée yougoslave ?

 12   R.  Il me semble que c'est au cours de l'année 1996, une fois la guerre

 13   terminée, que j'ai soumis une demande à cet effet. Mon souhait c'était de

 14   devenir membre de l'armée yougoslave. En toute sincérité, j'étais mécontent

 15   et irrité à cause de tous les problèmes qui ont survenu après 1995.

 16   Q.  Et où ces problèmes ont-ils survenu ?

 17   R.  Au sein de l'armée de Republika Srpska. A un moment donné, le

 18   commandant de l'état-major principal a été démis de ses fonctions. Puis

 19   j'avais vécu un grand nombre d'expériences désagréables. D'abord, je me

 20   suis vu bloqué dans la ville de Zagreb avec mon unité. Puis la même chose

 21   s'est reproduite dans la ville de Bihac. Puis j'ai été bloqué pour la

 22   troisième fois, et ceci m'a touché énormément. Puisque le commandant de

 23   l'état-major principal a été démis de ses fonctions, des conflits internes

 24   au sein de la VRS s'en sont suivis, et un grand nombre de membres du MUP

 25   ont encerclé l'état-major principal. Et pour m'exprimer ainsi, l'état-major

 26   principal faisait objet d'un siège pendant plusieurs jours, et c'est

 27   quelque chose que j'ai trouvé très émouvant, et je l'ai très mal vécu.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

  2   je souhaite ajouter un autre document à votre liste 65 ter. Ce document

  3   émane du dossier personnel de M. Petrovic, et je lui ai attribué la cote

  4   04010D. Je souhaite que Mme Carter se prononce là-dessus pour que je sache

  5   si je puis m'en servir ou non.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

  7   Mme CARTER : [interprétation] Pourriez-vous me donner quelques  précisions

  8   quant à ce document. Malheureusement, je ne connais pas sa cote 65 ter. Je

  9   sais simplement que vous avez envoyé le document numéro 1 et le document

 10   numéro 2 par courrier électronique.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Si vous souhaitez, je peux vous donner la cote

 12   ERN. C'est la cote 0677-5448 pour la version en B/C/S. Il s'agit d'une

 13   lettre qui a été rédigée par plusieurs officiers qui ont demandé d'être

 14   mutés vers l'armée yougoslave.

 15   Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection soulevée quant à

 16   l'utilisation de ce document. En revanche, je vais demander qu'il soit

 17   enregistré aux fins d'identification tant que nous n'aurons pas reçu la

 18   traduction.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez vous servir du document,

 20   Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Par ailleurs, mon intention était

 22   justement de demander son enregistrement aux fins d'identification. Comme

 23   vous le voyez, le cachet indique que ce document a été rédigé le 13

 24   décembre. En revanche, dans la version anglaise, je vois qu'il s'agit du

 25   mois de juillet. M. Zorko a dû se tromper en rédigeant la traduction.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous préciser la date de ce document ?

 27   R.  Je vous présente mes excuses, mais il m'est très difficile de

 28   déchiffrer la date. Le 13. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui est indiqué

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  1   ici. Décembre ? Il devrait s'agir du mois de décembre, me semble-t-il. Oui,

  2   il devrait s'agir du 13 décembre 1996. Cela se passe donc vers la fin de

  3   l'année, et d'après une règle officieuse plutôt qu'officielle, c'était

  4   l'époque propice pour soumettre justement des demandes de mutation. Donc

  5   c'est ce qui explique la date du 13 décembre 1996.

  6   Q.  Au regard du chiffre 2, de qui s'agit-il ?

  7   R.  Rajko Petrovic, fils de Marinko, capitaine ancien, bien, c'est moi.

  8   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante : tout à l'heure, vous

  9   avez expliqué pour quelle raison vous avez souhaité cette mutation en 1996,

 10   et pourquoi vous avez donc soumis cette demande. Mais quel a été son

 11   résultat ? Que s'est-il passé ? Quelle décision a-t-elle été prise ?

 12   R.  Ma demande - je ne sais pas ce qui s'est passé avec les demandes qui

 13   ont été soumises par les autres officiers - mais la mienne, en tout cas, a

 14   été rejetée. Je pense que c'était l'attitude générale adoptée par l'état-

 15   major principal qui avait peut-être, par ailleurs, changé de nom au cours

 16   de l'année 1996 pour devenir état-major général, me semble-t-il. Mais

 17   toujours est-il que l'état-major principal n'a pas approuvé ma mutation.

 18   Q.  Au cours de l'année 1996, saviez-vous quels étaient les besoins de

 19   l'armée yougoslave ? L'armée yougoslave avait-elle besoin de cadres de

 20   votre type, spécialisés pour les questions financières ?

 21   R.  D'après mes connaissances, il n'y a jamais eu suffisamment d'hommes

 22   capables de s'acquitter de ce type de mission. Il y avait toujours un

 23   manque de ce type de personnel. Et ce qui le confirme, c'est le fait que

 24   nous n'avions que trois hommes qui travaillaient au sein d'une

 25   administration qui, normalement, devait en compter dix. Et je pense que les

 26   choses en allaient de même en République fédérale de Yougoslavie. Peut-être

 27   que le problème n'était pas aussi prononcé, mais toujours est-il qu'il y

 28   avait de la demande.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander l'enregistrement aux fins

  2   d'identification de ce document, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier,

  4   enregistré aux fins d'identification. Quelle sera sa cote ?

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

  6   D467 enregistrée aux fins d'identification.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Mon interrogatoire principal vient de toucher à

  8   sa fin. Merci, Monsieur Petrovic.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Merci, Monsieur le

 10   Président, Monsieur le Juge, merci d'avoir manifesté de la compréhension à

 11   mon égard.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à vous.

 13   Madame Carter, vous avez la parole.

 14   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Permettez un

 15   instant pour que je puisse me consulter avec mon confrère, s'il vous plaît.

 16   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 17   Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite commencer à présent avec votre

 18   permission.

 19   Contre-interrogatoire par Mme Carter : 

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  7   Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite que nous passions à huis clos

  8   partiel.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Et je me demande s'il serait possible

 11   d'expurger la question.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 13   le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.

 25   Mme CARTER : [interprétation]

 26   Q.  Ce matin, nous avons parlé de Milan Lesic. Pouvez-vous me dire quelle

 27   est la somme d'argent qu'il a donnée à la VRS après l'accord de Dayton ?

 28   R.  Croyez-moi que je ne me souviens pas qu'il ait donné quoi que ce soit

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  1   après des accords de Dayton. Je sais qu'il venait en 1994, peut-être en

  2   1995. Mais après les accords de Dayton, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu

  3   des donations. C'est vers la fin de la guerre que ces accords ont été

  4   signés. Je ne me souviens pas des dates exactes, mais je sais qu'il est

  5   venu à plusieurs reprises. Il a souvent assisté aux réunions avec le

  6   général Mladic, et le général Tomic était présent aussi.

  7   Moi aussi, j'ai été présent à une reprise et je me souviens avoir lu une

  8   lettre qui venait d'une association de citoyens de Vancouver qui ont fait

  9   état de leurs efforts et du support dont ils faisaient preuve de cette

 10   façon-là. Et si mes souvenirs sont exacts, il a même enregistré cela sur la

 11   vidéo tout cet événement. Je pense que c'était Milan Lesic. Cela étant dit,

 12   je ne me souviens pas l'avoir vu après les accords de Dayton. Je ne sais

 13   pas s'il venait.

 14   Puis vous me demandez quelle était la devise utilisée. Je vous ai dit

 15   que dans ces fonds en devises on pouvait trouver une dizaine de devises

 16   différentes. Et je ne sais vraiment quelles sont les devises apportées par

 17   Milan Lesic. Est-ce que c'était le dollar canadien ou autre chose, je ne

 18   sais pas. Vous savez, j'ai oublié tous ces détails depuis longtemps.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Petrovic, si vous nous dites

 20   une première fois que vous ne vous souvenez pas de quelque chose, vous

 21   n'avez pas besoin de la répéter et de vous justifier. Une phrase est

 22   suffisante. C'est juste pour aller plus vite.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   Mme CARTER : [interprétation]

 25   Q.  Je vous ai posé une question au sujet des paiements faits à la VRS.

 26   Est-ce que vous savez si Lesic a effectué des virements après les Accords

 27   de Dayton ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pense qu'il a dit justement

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  1   qu'il n'était pas au courant de cela.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Mais moi, j'ai posé une question toute

  3   particulière concernant le général Mladic, alors que tout à l'heure c'était

  4   une question qui concernait la VRS.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

  6   Mme CARTER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait plus de

  8   versement de salaires à partir du mois de septembre 1994. Je voudrais

  9   parler de cela un petit peu. Pourriez-vous nous dire, par rapport à votre

 10   salaire, concrètement, quel était le montant mensuel de votre salaire à

 11   cette époque-là ?

 12   R.  En 1994, on a commencé à utiliser les dinars convertibles. Si à un

 13   moment donné, il n'y avait pas suffisamment d'argent, ces salaires étaient

 14   payés de façon partielle. Parce qu'il était difficile de produire autant

 15   d'argent, autant de dinars convertibles d'un coup, donc les premiers

 16   versements que j'ai reçus c'était de l'ordre de 20, 50 dinars. Je ne

 17   recevais pas vraiment de salaire. Il n'y avait pas vraiment de virement au

 18   sein classique du terme.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Petrovic, écoutez la question

 20   telle qu'elle vous a été posée. Quel était le montant de votre salaire

 21   mensuel à cette époque-là ? Un million de dinars,

 22   10 000 dinars, deux dinars; c'est la réponse que l'on attend de vous.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vais vous citer un exemple. A tous

 24   les mois, cela différait; 100, 150, 250, 300, 350, 450 dinars, 500 --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, on va se mettre d'accord sur

 26   un point, Monsieur Petrovic. On comprend qu'à cause de l'inflation, il y a

 27   eu des fluctuations. Mais quel était votre salaire, la valeur de votre

 28   salaire ? Je comprends qu'il n'y a pas eu suffisamment d'espèces pour

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  1   vraiment payer votre salaire, mais ce qui nous intéresse, c'est le montant.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces salaires variaient de mois en mois. La

  5   valeur du salaire augmentait. Donc je ne peux pas vous dire quel était mon

  6   salaire --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête là. Mais dans votre

  8   contrat, qu'est-ce qui a été écrit quand on vous a nommé à un poste de

  9   capitaine première classe en 1994, au mois de septembre, quel était votre

 10   salaire nominalement, s'il y avait suffisamment d'argent pour vous payer ?

 11   Vous pouvez nous dire que votre salaire était supposé être 100 dinars par

 12   mois, mais à cause des problèmes, vous receviez plus ou moins, bien que

 13   vous ne receviez pas le même salaire tous les mois. Mais quel était le

 14   montant de votre salaire qui vous était dû pour cette fonction ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant le mois de septembre, je dirais à peu

 16   près 600 dinars.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'après le mois de septembre

 20   1994, que, parce qu'il n'y avait plus de paiements, vous aviez de gros

 21   problèmes financiers ?

 22   R.  Oui, nous avons été révoltés par cela.

 23   Q.  Est-ce que les autres qui se trouvaient dans la même situation que vous

 24   se sentaient aussi révoltés ?

 25   R.  Oui. Je n'étais pas chargé de la morale des troupes, mais je peux vous

 26   dire que cela existait parmi les éléments. Il y en avait qui étaient plus

 27   révoltés, d'autres moins.

 28   Q.  Mais à partir du moment où vous ne receviez plus vos salaires, il y a

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  1   eu un changement dans le moral des troupes ?

  2   R.  Bien, moi, personnellement, par exemple, il fallait que je trouve du

  3   courage en moi-même pour continuer à faire mon travail. Donc je n'ai pas

  4   observé des problèmes du fonctionnement de l'armée de la Republika Srpska,

  5   et surtout pas de l'état-major principal.

  6   Q.  Vous avez dit qu'à un moment donné un prêt a été accordé. Est-ce que

  7   vous pouvez nous dire à quel moment ce prêt a été   accordé ?

  8   R.  Je pense que c'était au cours de la deuxième moitié du mois de

  9   septembre.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  En 1994.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de la somme que représentait ce prêt ?

 13   R.  Comme tous les autres, j'ai reçu 200 dinars. Tous les officiers et tous

 14   les sous-officiers ont reçu la même somme. Si mes souvenirs sont exacts, il

 15   s'agissait d'une somme correspondant à peu près à 500 000 dinars, ce qui

 16   correspondait au nombre d'officiers et des sous-officiers de l'armée de la

 17   Republika Srpska. Donc si vous multipliez les 200 dinars avec le nombre des

 18   officiers et des sous-officiers, vous arrivez à peu près à ce chiffre-là,

 19   donc on arrive à peu près à 500 000 dinars.

 20   Q.  Après le mois de septembre 1994, vous avez porté plainte, vous

 21   avez fait une demande auprès des tribunaux militaires pour recevoir ces

 22   salaires correspondant aux cinq mois de salaire ?

 23   R.  Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai fait cette demande à quel

 24   moment ?

 25   Q.  Je vous ai demandé si vous avez demandé à être payé des états de

 26   salaires après le mois de septembre 1994, lorsque vous vous êtes adressé

 27   aux tribunaux militaires ?

 28   R.  Non, je ne me suis pas adressé d'emblée à un tribunal militaire. Tout

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  1   d'abord, je me suis adressé à l'état-major principal de la VRS. Je pense

  2   qu'avant cela je me suis adressé aux ressources humaines, le centre numéro

  3   30. Et là, celui qui était responsable de ce service, le général Skrbic, a

  4   donné droit à ma demande. Moi-même et le général Skrbic, on s'était mis

  5   d'accord que là il s'agissait d'une tentative, d'une situation totalement

  6   nouvelle, puisque nous ne recevions pas nos salaires alors qu'on a gardé le

  7   même statut, et du point de vue juridique, on peut dire que c'était une

  8   situation tout à fait nouvelle.

  9   Q.  Mais le statut et les lois en vertu desquels la décision était prise

 10   disait que vous, en tant que soldat de l'armée yougoslave, vous deviez

 11   recevoir la rémunération en fonction des textes qui régissent celle-ci,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Moi, je devais toujours être rémunéré par le 30e centre du

 14   Personnel. Il s'agissait de payer les salaires et d'aider les familles des

 15   combattants de la VRS, et c'est comme cela que l'on pouvait réaliser nos

 16   droits.

 17   Q.  Vous avez été transféré au poste militaire 3001, qui dépendant du 30e

 18   centre du Personnel, et ceci, suite à un ordre émanant de l'état-major

 19   principal, de son chef, le général Perisic; est-ce exact ?

 20   R.  Moi, personnellement, je n'étais pas au courant. D'ailleurs, je n'étais

 21   pas censé savoir qui avait pris la décision portant création du 30e centre

 22   de Personnel, qui était un organe administratif ou documentaire qui avait

 23   les dossiers concernant les éléments de l'ex-JNA qui ont été transférés

 24   dans la VRS.

 25   Q.  Merci --

 26   R.  Donc ils ont fait cela --

 27   Q.  Merci, vous avez répondu à la question que je vous ai posée.

 28   Maintenant, je voudrais passer à autre chose.

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  1   Mme CARTER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   Mme CARTER : [interprétation] La pièce P2817, s'il vous plaît, pour poser

  4   encore une dernière question sur le sujet des salaires.

  5   Q.  Monsieur, vous avez sous les yeux une lettre émanant du général Mladic

  6   où il fait part de ses préoccupations au sujet des salaires. Le 4 novembre

  7   1994, c'est la date de sa correspondance, il affirme que :

  8   "Vu la situation, les gens se polarisent sur la question des salaires

  9   et cela détourne leur attention de leurs missions relatives aux combats, et

 10   la situation s'aggrave pour les militaires de carrière de l'armée de

 11   Yougoslavie et les membres de leurs familles."

 12   Etes-vous au courant de cette situation le 4 novembre 1994 ?

 13   R.  Ce n'est pas un document qui vient de ma direction. C'est un document

 14   qui provient du secteur chargé du personnel, donc le général Skrbic a peut-

 15   être été au courant de son existence. Il a été à la tête de ce service, et

 16   je suppose que cela relevait de ses attributions à lui de s'occuper de

 17   cela. Cela n'a pas été porté à ma connaissance.

 18   Mme CARTER : [interprétation] D'accord. Prenez la page 2, s'il vous plaît,

 19   en anglais.

 20   Q.  Monsieur, à ce moment-là, saviez-vous qu'il y a eu des réunions qui ont

 21   été organisées avec la VJ afin de résoudre ce problème d'une manière

 22   acceptable pour toutes les parties intéressées, et en fait ils ont demandé

 23   à l'état-major général de la VJ de résoudre au plus vite la question des

 24   soldes, tout comme cela était le cas des autres membres de la VJ ? Etes-

 25   vous au courant de cela ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la deuxième page

 28   en B/C/S, s'il vous plaît, pour que le témoin puisse le voir également,

Page 13797

  1   puisqu'il n'a pas pu voir la partie qui a été lue par Mme Carter.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Ce que j'ai lu devrait se situer en première

  3   page, en fait. C'est aux points 2 et 3 du premier chapitre.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce qui vient d'être cité par Mme Carter,

  5   c'est la deuxième partie, points 1 et 2 en B/C/S.

  6   Mme CARTER : [interprétation] Je m'en remets à Me Lukic, puisque je ne suis

  7   pas en mesure de lire le texte en B/C/S.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît. Je donnerai lecture du

  9   texte que je vois. Mme Carter nous confirmera si j'ai bien choisi

 10   l'extrait. Monsieur Petrovic, au point 1, est-ce que vous pourriez donner

 11   lecture du texte pour tout le monde.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Page 2 :

 13   "Les problèmes qui se posent suite à la suppression du salaire, ces

 14   problèmes-là, nous essayons de les régler dans leur ensemble, ainsi que

 15   pour tous les membres de la VJ, conformément aux dispositions

 16   réglementaires, aux mérites et à la difficulté des missions qui sont les

 17   nôtres. Nous essayons de préserver par là la dignité de notre mission et de

 18   notre profession."

 19   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est plutôt le point 3 de la

 20   première page, ce qui a été lu par Mme Carter.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous en remettez maintenant à Mme

 22   Carter pour son expertise dans le domaine du B/C/S ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

 24   Mme CARTER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, nous avons plusieurs paragraphes qui sont numérotés au milieu

 26   de la page. C'est les points 2 et 3 qui nous intéressent. Donc j'aimerais

 27   savoir si vous étiez au courant de l'existence de ces réunions qui ont été

 28   tenues entre la VRS et la VJ dans un effort de recherche de solutions pour

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  1   cette question de salaires ?

  2   R.  Je ne faisais pas partie du collège de l'état-major principal du

  3   général Mladic. Et à en juger par certains éléments d'information, des

  4   informations officieuses, j'étais au courant du fait qu'on était en contact

  5   avec le gouvernement de la Republika Srpska pour envisager le versement des

  6   salaires en passant par ce gouvernement-là et également qu'il y a eu des

  7   contacts qui ont été pris de l'autre côté. Je n'avais pas d'éléments

  8   concrets. Peut-être que le général Tomic, qui était à la tête de la

  9   direction, en avait.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais là encore, vous auriez pu

 11   répondre par la négative, dire simplement : Non, je n'étais pas au courant

 12   de cela.

 13   Mme CARTER : [interprétation]

 14   Q.  Au point 3, il est dit :

 15   "Les mesures entreprises n'ont pas apporté de résultats pour le moment,

 16   mais nous continuons de rechercher des solutions."

 17   Alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas eu de prêt en novembre

 18   1994 ?

 19   R.  Je ne comprends par pourquoi cela signifierait cela. J'ai reçu 200

 20   dinars qui m'ont été versés. Une fois.

 21   Q.  Merci, Monsieur. Reprenons maintenant la question de votre service. En

 22   avril 1999, d'après vous, on vous a muté dans un service de la VJ ?

 23   R.  Une brigade de l'armée de Yougoslavie.

 24   Q.  A en juger d'après votre dossier, c'est le 15 avril 1999 que vous avez

 25   été muté. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs, c'est bien cela, la

 26   date ?

 27   R.  Non. Cela n'a pas pu être le 18 avril. J'ai changé de poste tout de

 28   suite après le début des bombardements. Il y a eu un ordre qui a été donné

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  1   à peu près à ce moment-là, et c'est entre le 5 et le 10 avril que j'ai pu

  2   changer de poste. Pas le 18, c'est trop tard.

  3   Q.  Si vous avez été transféré entre le 5 et le 10 avril, vous nous parlez

  4   de bombardements. A ce moment-là, vous voulez parler de la déclaration de

  5   la guerre, de la déclaration ayant été faite par l'ex-Yougoslavie ?

  6   R.  Non, je parle du 23 mars en RFY.

  7   Q.  Et le 23 mars 1994, on a déclaré l'état de danger imminent de guerre en

  8   ex-Yougoslavie, et la déclaration est entrée en vigueur le 24 ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai bien entendu l'année.

 11   Mme CARTER : [interprétation] Je pensais dire 1999, mais je vois qu'il

 12   s'agit de 1994 dans le compte rendu d'audience.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai entendu 1994.

 14   Mme CARTER : [interprétation] Excusez-moi.

 15   Q.  Donc le 23 mars 1999, on a déclaré une situation de danger imminent de

 16   guerre, et le lendemain, de danger de guerre ?

 17   R.  Je pense qu'on a déclaré uniquement la situation de danger de guerre.

 18   Et pour autant que je sache, on n'a jamais déclaré l'état de guerre. Mais

 19   je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour vous en parler.

 20   Mme CARTER : [interprétation] Je vois que le moment de la pause est venu.

 21   Il me reste encore quelques questions à poser. Je ne sais pas ce que la

 22   Chambre souhaite faire. Il me faudra moins de cinq minutes pour terminer.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 24   Mme CARTER : [interprétation]

 25   M. WEINER : [interprétation]

 26   Q.  Les parties belligérantes de ce moment-là étaient l'UCK, l'OTAN et la

 27   VJ; est-ce exact ?

 28   R.  Monsieur le Président, suite aux décisions du gouvernement de Serbie,

Page 13800

  1   j'ai été mandaté de n'évoquer que des questions de financement de la VRS,

  2   de mon statut dans les rangs de la VRS, de parler du 30e centre du

  3   Personnel. Et je dois dire que je n'ai pas reçu l'autorisation du

  4   gouvernement de Serbie d'évacuer d'autres questions, quelles qu'elles

  5   soient. Je vous prie de prendre cela en considération et je dois dire que

  6   même si j'étais mandaté pour en parler, je ne saurais pas vous en parler

  7   puisque je ne suis pas bien placé pour évoquer ce sujet. Je ne le connais

  8   pas suffisamment bien.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Maître Lukic, vous souhaitez prendre la parole.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Mais vous voyez, officier d'active de l'armée

 12   de Serbie, c'est le statut du témoin, et donc il a reçu l'autorisation de

 13   témoigner sur un certain nombre de sujets sur lesquels le Conseil national

 14   chargé de la coopération du Tribunal de La Haye l'a autorisé à parler. Donc

 15   il a reçu une dérogation sur ce point.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il nous faudra un peu plus de temps

 17   là-dessus. Donc, Madame Carter, nous pourrions peut-être interrompre

 18   l'audience maintenant.

 19   Mme CARTER : [interprétation] Très bien.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 30.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur, j'essaierai de vous poser des questions de telle manière que

 26   cela ne compromette pas l'autorisation qui vous a été accordée. Alors,

 27   pouvez-vous nous dire si la VRS a pris part aux hostilités qui ont commencé

 28   le 23 mars 1999 ?

Page 13801

  1   R.  Si l'armée de la de la Republika Srpska ? De quelle armée parlez-vous ?

  2   Je ne vous comprends pas.

  3   Q.  A l'interruption, j'essayais d'obtenir une confirmation de votre part

  4   sur les parties belligérantes ou les parties qui ont pris part aux

  5   hostilités concernant le bombardement auquel vous vous êtes référé et qui

  6   est survenu à la fin du mois de mars. Donc, initialement, je vous ai

  7   demandé si c'était l'OTAN, la VJ et l'UCK qui y avaient pris part à ces

  8   hostilités. Et vous avez réagi. Donc à présent, je vous demande si la VRS a

  9   pris part à cette campagne de bombardements.

 10   R.  A l'époque, j'étais membre de l'armée de Yougoslavie, un peu après le

 11   début des bombardements. Je n'ai parlé du début des bombardements que pour

 12   préciser que c'est à ce moment-là que je suis devenu membre à part entière

 13   de l'armée de Yougoslavie. Je ne suis pas un stratège et je n'étais pas

 14   chargé des questions stratégiques, donc je ne peux pas vous en parler. Mais

 15   je pense que la VRS n'y a pas pris part.

 16   Q.  Vous, personnellement, vous n'avez pris part à aucune activité au mois

 17   de mars 1999, eu égard à la campagne de bombardements.

 18   R.  Monsieur le Président, j'ai passé toute ma carrière à m'occuper de

 19   questions financières au sein de la JNA, l'armée de la Republika Srpska, et

 20   à ce jour c'est toujours le cas. Je ne m'occupe que de finances. Quand vous

 21   me posez cette question, c'est comme si vous me demandiez comment on

 22   procède lors d'une intervention chirurgicale menée sur le cœur. Il faudrait

 23   poser cette question à un chirurgien, plutôt.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, si cette question

 25   n'est pas une question qui s'inscrit dans le cadre de l'exemption qui vous

 26   a été accordée, bien, la question n'est pas difficile. Donc elle concerne

 27   uniquement votre rôle, le rôle que vous avez joué. D'une manière

 28   quelconque, avez-vous eu des activités pendant cette période d'hostilités

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  1   qui a commencé en mars 1999 au Kosovo et en RFY ? Donc avez-vous joué un

  2   rôle quelconque ? Pour commencer, dites-nous si cette question est couverte

  3   ou non par l'exemption qui vous a été accordée.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois témoigner ici au sujet de la VRS et

  5   des missions qui ont été les miennes au sein de l'état-major principal et

  6   qui concernent les financements. Jamais dans aucune armée n'ai-je pris part

  7   à des faits ou des méfaits ou quoi que ce soit d'autre si ce n'est de

  8   m'occuper de finances.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma question.

 10   Vous pouvez nous dire si vous n'avez pas envie de répondre à la question

 11   quelle qu'en soit la raison. Mais si vous ne pensez pas que cette question

 12   est une question interdite, répondez-y.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'ai pris part à aucune activité

 14   militaire. Rien relatif au mouvement des troupes. Moi, j'étais à Belgrade

 15   et je m'occupais de finances dans la période que vous évoquez.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes-vous occupé de questions

 17   financières relatives à quelque armée que ce soit pendant la période des

 18   bombardements, les bombardements du 23 mars 1999 ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en prie, je ne

 20   peux qu'exprimer au sujet des financements la question du financement de la

 21   VRS. Je ne suis pas habilité à parler d'autre chose. D'ailleurs, encore

 22   aujourd'hui, je m'occupe de finances au sein de l'armée de Serbie.

 23   D'ailleurs, cela n'a pas de pertinence ici. Donc, s'il vous plaît, ne me

 24   posez pas de questions auxquelles je ne peux pas vous répondre, car elle

 25   sortent de mon domaine de compétences, et je pense qu'il y a eu tant de

 26   personnes mieux placées que moi, des généraux, qui sont venus déposer

 27   devant ce Tribunal; donc ne me posez pas ces questions à moi. D'une part,

 28   j'ignore cette chose. Surtout je dois dire que je ne m'y connais pas.

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  1   D'autre part, je ne suis pas habilité à en parler lorsque vous me posez ces

  2   questions sur les stratégies, et cetera.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question était toute simple et vous

  4   devez être capable d'y répondre, puisqu'elle porte sur les activités que

  5   vous avez déployées vous-même. Donc j'aimerais savoir juste si, vous-même,

  6   en quelque qualité que ce soit, au nom de quelque armée que ce soit, si

  7   vous avez donc pris part à des hostilités qui ont commencé en mars 1999.

  8   Vous pouvez nous dire que vous n'avez pas le droit de répondre à cette

  9   question, mais vous ne pouvez pas nous dire que vous ne connaissez pas la

 10   réponse. Vous savez si vous avez fait ou non quelque chose.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   Juste une seconde. Vous avez dit "Je n'étais pas dans --" ensuite la

 13   réponse n'était pas interprétée dans sa totalité. Madame l'interprète ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pris part aux hostilités.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Mme CARTER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, d'après vous, vous êtes arrivé à Belgrade entre le 5 et le 10

 19   avril 1999. Dites-nous, s'il vous plaît, vous étiez membre de quelle armée

 20   entre le 23 mars 1999 et le jour de votre arrivée à Belgrade ?

 21   R.  J'étais membre de l'armée de la Republika Srpska.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 23   souhaite soumettre un extrait du dossier du témoin, XN418. C'est un nouvel

 24   élément. Nous demandons donc l'autorisation de la Chambre afin de pouvoir

 25   l'utiliser.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Mme Carter peut-elle nous préciser quelle est

 28   la finalité de l'utilisation de cette pièce.

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  1   Mme CARTER : [interprétation] Pour des fins de récusation uniquement.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Alors, je n'ai pas d'objection.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, je vous en prie, Madame

  4   Carter.

  5   Mme CARTER : [interprétation] XN418, s'il vous plaît. En B/C/S, la page

  6   sera la page 89. Et la traduction anglaise, 0677-6350.

  7   Q.  Monsieur, vous avez sous les yeux un document qui constitue un extrait

  8   de votre dossier. Nous voyons quelles sont les années d'ancienneté qui ont

  9   été prises en compte pour vous.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Prenons la page 2 en anglais.

 11   Q.  Monsieur, vous nous avez dit que c'est entre le 23 mars 1999 et votre

 12   arrivée à Belgrade, entre le 5 et le 10 avril 1999, que vous étiez membre

 13   de la VRS. Cependant, une période vous a été comptée en plus pour votre

 14   calcul de droit à la retraite pour avoir servi au sein de la VJ à partir du

 15   24 mars 1999. Alors, en tant qu'officier de la VRS, comment est-ce que vous

 16   avez pu avoir cette période additionnelle comptée à votre profit à partir

 17   du début des bombardements au Kosovo ?

 18   R.  Pouvez-vous agrandir cela un petit peu, s'il vous plaît ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si cela répond

 20   effectivement à ce que vous vouliez obtenir, Madame. Si nous prenons les

 21   dates antérieures, nous verrons qu'on parle toujours de lui comme étant

 22   membre de la VJ, et il a toujours dit qu'il était rémunéré depuis la RFY

 23   pendant qu'il servait au sein de la VRS, et nous avons reçu nombre

 24   d'éléments de preuve à cet égard.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais à cette différence

 26   près que lorsqu'on comptabilisait cette période-là aux militaires, c'était

 27   par rapport à la guerre à laquelle prenait part la VRS, tandis qu'ici nous

 28   avons une situation différente. Nous avons une situation différente, à

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  1   savoir nous avons la période qui est comptée pour le témoin pour le service

  2   relatif au conflit kosovar.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous comprends pas.

  4   Mme CARTER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, vous nous avez dit que vous étiez un officier de la VRS au

  6   moment où le conflit kosovar a commencé. Est-ce que vous pouvez nous dire

  7   pourquoi on vous a dédoublé vos mois de service au titre de la retraite

  8   pour avoir servi pendant la guerre ?

  9   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous dire pourquoi on voit la date du 24 mars

 10   1999. Puisqu'à ce moment-là j'étais encore à l'état-major principal à

 11   Bijeljina, je ne peux pas vous répondre.

 12   Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 13   témoin. Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 16   Mais avant de donner la parole à Me Lukic, que voulez-vous faire de ce

 17   document ?

 18   Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite demander son versement au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 23   Quelle sera sa cote ?

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 25   P2929. Merci.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à vous.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Lukic : 

 28   Q.  [interprétation] J'ai une seule question à vous poser, Monsieur. Mme

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  1   Carter vous a posé la question suivante à la page 42, ligne 7, du compte

  2   rendu d'audience d'aujourd'hui : savez-vous, vous a-t-elle demandé, que

  3   vous êtes devenu membre du 30e centre d'affectation du Personnel sur un

  4   ordre émanant du général Perisic ? Alors, ma question serait la suivante :

  5   vous avez expliqué de quels droits vous bénéficiiez à partir de 1992 et au

  6   cours de la guerre, donc depuis le moment où vous êtes devenu membre de la

  7   VRS. Nous avons appris au cours de ce procès que les centres d'affectation

  8   du Personnel ont été mis sur pied le 30 novembre. Ma question pour vous est

  9   la suivante : les droits dont vous bénéficiiez ont-ils été sujets à des

 10   modifications entre 1992 et 1995 ou sont-ils restés les mêmes ?

 11   R.  Ils ont restés les mêmes pendant toute la période qui nous intéresse,

 12   exception faite de ces cinq mois au cours de l'année 1994 dont nous avons

 13   parlé.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic. Je n'ai plus de

 15   questions à poser au témoin.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 18   Toutes mes excuses. Monsieur Petrovic, votre témoignage vient de toucher à

 19   sa fin. Je vous remercie d'avoir pris du temps et être venu ici pour

 20   déposer. Maintenant, vous pouvez disposer et reprendre votre cours de vie

 21   habituel.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de

 23   m'avoir donné l'occasion de dire la vérité et rien que la vérité,

 24   conformément à la déclaration solennelle que j'ai prononcée, et j'espère

 25   que ma déposition contribuera à faciliter le travail dans cette affaire et

 26   j'espère qu'elle permettra d'arriver à un jugement qui aura pour l'effet la

 27   mise en liberté de cet homme très honorable et général très compétent

 28   qu'est le général Perisic.

Page 13807

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic. Vous pouvez

  2   disposer. Encore une fois, bon voyage.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à vous.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Notre témoin suivant pourra se présenter dans

  7   la salle d'audience lundi.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisqu'il en est ainsi, nous levons la

  9   séance et reprenons nos travaux lundi à 9 heures du matin, salle d'audience

 10   II.

 11   --- L'audience est levée à 12 heures 49 et reprendra le lundi 13

 12   septembre 2010, à 9 heures 00.

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