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1 Le mercredi 22 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire aujourd'hui.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer la cause, je vous prie.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 tout le monde. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre
11 Momcilo Perisic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que
13 les parties se présentent en commençant par l'Accusation.
14 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes
15 les personnes présentes dans le prétoire. Je suis Mark Harmon, accompagné
16 de Salvatore Cannata et de Mme Carmela Javier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 Qu'en est-il de la Défense.
19 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges et bonjour à
20 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Aujourd'hui le général
21 Perisic est représenté par Me Gregor Guy-Smith, Boris Zorko, et moi-même,
22 Me Novak Lukic.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
24 Bonjour à vous, Monsieur Borovic.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, avant que je ne m'adresse à vous,
27 Monsieur Borovic, j'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu d'audience
28 que nous siégeons conformément à l'article 15 bis car Mme le Juge Picard
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1 siège dans une autre affaire ce matin. Il se peut qu'elle nous rejoigne un
2 peu plus tard. Donc j'aimerais vous rappeler, Monsieur Borovic, que vous
3 êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez
4 prononcée au début de votre déposition, en fonction de laquelle vous avez
5 juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : SINISA BOROVIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous m'entendez,
9 Monsieur ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait clair.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Borovic.
12 Maître Lukic.
13 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Borovic. Juste une question brève à
15 propos d'un sujet que nous avons déjà évoqué. Hier je vous avais posé des
16 questions à propos de la composition du bureau militaire du président
17 fédéral de la Yougoslavie. Je vous avais demandé s'il y avait des juristes
18 au sein de ce bureau militaire. Vous avez dit ne pas vous souvenir s'il y
19 avait ou non des avocats ou des juristes. Mais est-ce que vous vous
20 souvenez du colonel Jovovic, et de ce qu'il faisait surtout ?
21 R. Non, je ne me souviens pas du colonel Jovovic.
22 Q. Bien. Alors, nous allons passer à autre chose. J'aimerais maintenant
23 que nous parlions des liens entre le général Perisic et ce que
24 j'appellerais la dépolitisation de l'armée. Que savez-vous des points de
25 vue ou du point de vue du général Perisic à ce sujet lorsque vous
26 travailliez au bureau du chef de l'état-major principal, donc que savez-
27 vous de son point de vue à propos de l'influence de la politique sur
28 l'armée ?
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1 R. Le général Perisic et nous qui travaillions avec lui dans le cadre de
2 ce bureau étions en faveur de ce phénomène de la dépolitisation. Nous
3 voulions, en fait, faire en sorte que les parties politiques n'aient plus
4 aucune influence sur les activités militaires et sur les bureaux
5 militaires.
6 Q. Est-ce que ce point de vue était partagé par d'autres généraux de la VJ
7 ?
8 R. Malheureusement, non, ce point de vue n'était pas partagé par tous les
9 généraux de l'armée de la Yougoslavie. Certains généraux souhaitaient se
10 rapprocher du parti qui détenait le pouvoir.
11 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le document 01016D pourrait être
12 affiché à l'écran, je vous prie. C'est un document de la liste 65 ter.
13 Premièrement, est-ce que la première page des deux versions, B/C/S et
14 anglaise pourrait être affichée pour que nous puissions constater qui est
15 l'auteur de ce document.
16 Q. Nous voyons qui a écrit le document et quelle était sa fonction à
17 l'époque. Est-ce que vous connaissez ce document ?
18 R. Oui.
19 Q. Ljubisa Velickovic était à l'époque commandant de la force aérienne,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui, oui, et commandant de la défense antiaérienne.
22 M. LUKIC : [interprétation] Bien. Est-ce que la première page pourrait être
23 à nouveau affichée.
24 Q. Il s'agit d'une lettre qui est adressée au chef de l'état-major général
25 de l'armée yougoslave, et voilà ce qui est écrit :
26 "Du fait de la participation au 3e Congrès du SPS." Quel était le SPS à
27 l'époque ?
28 R. Le Parti socialiste de la Serbie.
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1 Q. Et qui en était le président ?
2 R. Slobodan Milosevic.
3 Q. Je poursuis ma lecture, donc :
4 "Du fait de la présence au 3e Congrès du SPS du lieutenant-général
5 Blagoje Kovacevic, votre adjoint, et du lieutenant-général Dragoljub
6 Ojdanic, le 1er commandant de l'armée, je vous transmets mon point de vue.
7 Premièrement, l'une des orientations et caractéristiques fondamentales de
8 l'armée yougoslave dans le cadre de sa mutation actuelle est son engagement
9 à s'écarter du monde politique et de toute idéologie."
10 Quelle était la raison de cette lettre ? Quels étaient les facteurs sous-
11 jacents, parce que je pense que la lettre se passe d'explications, en fait
12 ?
13 R. Nous recevions fréquemment des invitations des différents partis
14 politiques qui nous invitaient à leurs cérémonies, à leurs congrès. Le
15 point de vue du chef de l'état-major général et notre point de vue, en
16 fait, était que nous ne devions participer à aucune cérémonie organisée par
17 des partis politiques, ou à aucun congrès de partis au pouvoir, ou de
18 partis d'opposition d'ailleurs, ou si nous venions à y participer, il
19 fallait que nous participions de façon égale à tous ces événements, mais
20 essentiellement il s'agissait de ne pas y participer.
21 C'était un fait connu de tous les généraux, mais le général Blagoje
22 Kovacevic ainsi que le général Dragoljub Ojdanic se sont rendus à ce
23 congrès habillés de pied en cap en habit militaire, et leur participation à
24 ce congrès a été filmée par les équipes de télévision, donc cela était
25 perçu comme un soutien qu'ils accordaient au SPS.
26 Q. Et quelle fut la réaction du général Perisic à la suite de cet
27 événement et à la suite de cette lettre du général Velickovic ?
28 R. Il n'a absolument pas apprécié, et la lettre du général Velickovic
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1 était tout à fait en phase avec le point de vue du général Perisic et de
2 mes supérieurs hiérarchiques qui souhaitaient que l'armée reste avant tout
3 une armée de métier adoptant une neutralité politique.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document soit versé au
5 dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Je
7 souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote D497. Je vous
9 remercie.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez des manifestations estudiantines à la fin
13 de l'année 1996 et au début de l'année 1997 à Belgrade ?
14 R. Oui, je me souviens des manifestations estudiantines et d'autres
15 manifestations d'ailleurs qui ont également eu lieu à l'époque à Belgrade.
16 Elles étaient toutes autant de manifestations du mécontentement exprimé
17 vis-à-vis des autorités qui dirigeaient la Serbie à l'époque.
18 Q. Vous pouvez être un peu plus précis ?
19 R. Ils manifestaient leur mécontentement vis-à-vis du régime de Slobodan
20 Milosevic qui était le parti qui détenait le pouvoir à l'époque.
21 Q. Dans le cadre de ces manifestations, est-ce que les étudiants ont eu
22 des contacts avec l'état-major général ? Est-ce que vous, vous avez été
23 partie prenante, personnellement, là-dedans ?
24 R. A l'époque j'étais directeur du centre des écoles militaires, donc
25 c'était un titre qui était équivalent à celui de directeur ou de doyen, et
26 j'ai participé aux pourparlers et à la présentation et à la mise au point
27 de déclarations publiques ou de communiqués des étudiants.
28 Q. Mais est-ce que les étudiants avaient pris contact avec quelqu'un
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1 d'autre avant d'être reçus par vous ?
2 R. Avant d'être reçue par nous, la délégation des étudiants s'était rendue
3 au ministère de l'Intérieur. Nous, dans notre bureau, suivions de très près
4 les réactions des étudiants, ainsi que les déclarations publiques qui
5 étaient faites, et ils étaient particulièrement mécontents de la façon dont
6 ils avaient été reçus par le ministère de l'Intérieur.
7 Donc lorsque je les ai reçus, après avoir obtenu l'aval du chef de l'état-
8 major général, le responsable de la délégation des étudiants n'était pas
9 Milovanovic, c'était un autre étudiant dont le nom m'échappe pour le
10 moment. Quoi qu'il en soit, je leur ai demandé qui était leur représentant,
11 je leur ai demandé qui devait être notre interlocuteur, et je leur ai dit
12 que nous devrions avoir trouvé un dénominateur commun et présenter une
13 déclaration publique conjointe, ensuite je les ai fait entrer dans le
14 bureau du chef de l'état-major principal pour qu'ils puissent s'entretenir
15 avec le chef et le collège de l'état-major général.
16 Ils nous ont dit que Cedomir Jovanovic était dûment habilité pour parler en
17 leur nom avec nous. Je lui ai demandé s'il souhaitait préparer un projet de
18 communiqué pour que nous puissions harmoniser nos points de vue et pour que
19 nous puissions en être les signataires, ou je lui ai demandé s'il fallait
20 que je le fasse puisque j'avais plus d'expérience. Alors, ils ont suggéré
21 que je le fasse et qu'ils apposeraient également leurs signatures s'ils
22 étaient d'accord avec ce que je décrivais, bien entendu.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Et quel fut, essentiellement, l'élément fondamental de ce communiqué de
25 presse ?
26 R. L'élément fondamental, ce qui était au cœur du problème, c'était que
27 nous nous ralliions aux exigences des étudiants et que les problèmes
28 auxquels se confrontaient les étudiants devaient être réglés de façon
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1 démocratique. Nous les considérions comme nos conscrits militaires et nous
2 estimions qu'il était de notre responsabilité de nous charger d'eux et de
3 leurs problèmes, tout comme nous nous considérions également responsables
4 des autres jeunes qui se ralliaient à la cause des autorités.
5 Quoi qu'il en soit, je les ai fait entrer, ils ont été reçus par le
6 chef de l'état-major général et par tous les membres du collège. Des
7 boissons rafraîchissantes leur ont été offertes, ils ont donc été reçus, et
8 nous leur avons dit que s'ils avaient des objections à exprimer à propos du
9 projet de communiqué, il fallait qu'ils expriment ces objections
10 maintenant, à ce moment-là, et que s'ils n'avaient aucune objection, ils
11 seraient bon temps qu'ils se joignent à nous face aux journalistes et
12 qu'ils présentent ledit communiqué de presse.
13 Je dois dire qu'ils ont eu un comportement des plus raisonnables. Ils ont
14 donc préparé la déclaration tel que cela a été convenu. Ils ont dit à la
15 presse qu'ils étaient ravis de la façon dont ils avaient été reçus par le
16 bureau du chef de l'état-major général, contrairement à ce qu'il leur était
17 arrivé au ministère de l'Intérieur. Ensuite, il y a eu les réactions à
18 propos du bureau du chef de l'état-major général.
19 Q. J'allais vous poser une question à ce sujet. Quelles furent les
20 réactions du public dans un premier temps, et des autorités ?
21 R. J'ai été immédiatement convoqué par le général Perisic, qui m'a dit que
22 Milosevic l'avait appelé en lui demandant de faire en sorte que nous
23 retirions le communiqué de presse, mais nous sommes convenus que nous ne le
24 ferions pas et nous étions tout à fait préparés à accepter et subir les
25 conséquences de cet acte.
26 Q. Et vous vous souvenez de la réaction du public ?
27 R. La réaction du public fut très positive, très favorable à l'armée.
28 Après cela, les étudiants ont demandé que leur revue qui s'appelait
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1 "Etudiant" publie un entretien avec moi, à titre de représentant du bureau
2 du chef de l'état-major général et directeur du centre des écoles
3 militaires, et ce, à l'occasion de son 60e anniversaire. Donc j'ai apporté
4 ma contribution en exprimant tous les points de vue du bureau du chef de
5 l'état-major général ainsi que mon propre point de vue en tant que
6 directeur du centre des écoles militaires.
7 Q. Bien. Je vais maintenant passer au tout dernier sujet que nous allons
8 évoquer aujourd'hui. Il s'agit de la relation entre le général Perisic et
9 le président Milosevic à l'époque où Milosevic a été président de la Serbie
10 ainsi que lorsqu'il était président de la Yougoslavie. Lorsque vous avez
11 quitté le bureau du chef de l'état-major général et que vous êtes devenu le
12 chef du centre des écoles militaires, avez-vous continué à garder le
13 contact avec le général Perisic ?
14 R. Le général Perisic a vraiment pris son temps avant de nommer un nouveau
15 chef de cabinet, ce qui fait que tous les jours, après m'être acquitté de
16 mes obligations professionnelles au centre des écoles militaires, je me
17 rendais dans son bureau et les aidais dans le cadre de leur travail. Et en
18 ce sens, j'avais des consultations avec le général Perisic. En fait,
19 j'avais également gardé le lien avec le réseau informatique, donc je
20 pouvais aider mon ancien adjoint Vlajkovic qui était resté au bureau, et je
21 l'aidais à traiter tout ce qui était nécessaire. Donc j'ai maintenu des
22 contacts étroits à la fois avec le général ainsi qu'avec son bureau.
23 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez - et là je pense à l'époque où vous
24 travailliez encore comme chef de cabinet ainsi que la période suivante -
25 mais est-ce que vous vous souvenez, disais-je, si le général Perisic a
26 envisagé de quitter cette fonction. Je ne parlerais pas de démission, parce
27 que vous ne pouvez pas démissionner lorsque vous êtes dans l'armée, mais a-
28 t-il envisagé d'abandonner ses fonctions en tant que chef de l'état-major
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1 général ?
2 R. C'est quelque chose qui avait toujours été une possibilité. Feu le
3 général Ratko Milovanovic m'avait dit à l'époque où j'étais censé commencer
4 travailler comme chef de cabinet que le chef de l'état-major général se
5 trouvait dans une situation très difficile, qu'il avait quand même quelques
6 difficultés, parce que personne ne comprenait cette idée de transformation
7 de l'armée yougoslave et qu'il se demandait constamment s'il ne serait pas
8 plus judicieux de quitter cette fonction et qu'il pensait que nous avions
9 besoin d'un véritable soldat, mais également de quelqu'un ayant une
10 dimension humanitaire, de quelqu'un qui aurait également eu une dimension
11 psychologique et que nous ne devrions pas le changer et faire en sorte
12 d'avoir un autre général à sa place.
13 Mais par la suite, pendant que je travaillais en tant que chef de cabinet,
14 chaque fois qu'il avait un désaccord avec le président Milosevic, il disait
15 qu'il aurait préféré abandonner son poste et laisser ce poste à quelqu'un
16 d'autre. Dans la mesure où nous pouvions le faire, nous lui apportions
17 notre soutien, mais nous le dissuadions également d'abandonner son poste et
18 nous essayions de renforcer son point de vue à la fois au sein de l'armée
19 puis vis-à-vis du public.
20 Q. Lorsque vous dites "nous," qui entendez-vous ?
21 R. Bien, écoutez, le service du moral des troupes et de l'information, les
22 généraux qui étaient sur la même longueur d'ondes que lui.
23 Q. Mais pourquoi est-ce que vous pensiez qu'il fallait qu'il conserve son
24 poste ? Vous aviez peur de quelque chose ?
25 R. Oui, nous avions peur de ce qui aurait pu se passer, à savoir il y
26 avait des généraux qui se rendaient à des congrès, qui avaient pris parti
27 pour tel ou tel parti et qui auraient pu devenir chefs de l'armée.
28 Q. Qui est devenu le chef de l'état-major général après le remplacement du
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1 général Perisic ?
2 R. C'est le général Dragoljub Ojdanic qui fut nommé à ce poste pour
3 remplacer le général Perisic.
4 Q. Je pense maintenant à la crise au Kosovo. Est-ce qu'il y avait des
5 divergences de point de vue entre le général Perisic à l'époque où il était
6 encore chef de l'état-major général et le président Milosevic ?
7 R. Il s'agissait de désaccords liés à la façon de conduire la lutte
8 antiterroriste, puis de la façon de commander les unités. Le président
9 faisait surtout appel à d'autres généraux, exception faite de Perisic, pour
10 ce qui est de leur confier des missions, et je pense qu'à un moment donné
11 il lui avait retiré le commandement à l'égard de la Brigade de la Garde.
12 Aux yeux du général Perisic et de nous autres, il apparaissait que l'armée
13 sortait du système tel que nous l'avions conçu. Et à chaque occasion, le
14 général avait coutume de s'y opposer.
15 Q. Mais à l'époque, dites-nous, quelle était la fonction du président
16 Milosevic ?
17 R. Il a tout le temps été membre du Conseil suprême de la Défense du temps
18 de l'existence de cette Yougoslavie. Il était président de la République
19 qui constituait les 95 % de cette Yougoslavie.
20 Q. En 1998, était-il président de la République fédérale de Yougoslavie ou
21 pas ?
22 R. Oui, en 1998, il était président de la République fédérale de
23 Yougoslavie. Nous avons été présents lors de sa prestation de serment au
24 parlement.
25 Q. En 1998, lorsqu'il était président de la République fédérale de la
26 Yougoslavie, vous souvenez-vous qui était le membre du Conseil suprême de
27 la Défense au devant de la République du Monténégro ?
28 R. Je crois que c'était Milo Djukanovic à l'époque.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Bon. Penchons-nous sur un document maintenant.
2 Le 65 ter de l'Accusation 8238. J'aimerais qu'on nous montre tout d'abord
3 la dernière page du document afin que nous puissions voir qui en est
4 l'auteur.
5 Q. Nous voyons ici que c'est daté du 23 juillet 1998 et que c'est signé
6 par le chef d'état-major de l'époque, le général Perisic, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. LUKIC : [interprétation] Revenons maintenant à cette première page pour
9 voir à qui cela est-il adressé.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous laissez derrière. Nous
11 traînons. Nous étions encore en train d'écouter la date et l'identité du
12 signataire. Donc on n'a pas vu, nous autres, qui est-ce qui a signé.
13 M. LUKIC : [interprétation] Ramenez-nous donc cette dernière page.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en serai gré.
15 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions à
16 cette première page.
17 Q. Alors, nous avons cette lettre qui est adressée au président de la
18 République fédérale de Yougoslavie, M. Slobodan Milosevic. D'abord, je vais
19 vous demander si vous avez eu connaissance de la teneur de cette lettre,
20 Général ?
21 R. Maintenant à la lecture, je reconnais toutes les positions avancées
22 dans ce courrier. C'est ce que nous reprochions, c'est-à-dire la
23 détérioration de la filière de commandement, la politique des cadres dénuée
24 de respect et de principes.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous passe la page 2 de la
26 version B/C/S. Et à cet effet, j'aimerais que nous évoquions plusieurs
27 détails de ce document.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, les interprètes vous
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1 demandent de répéter la page des deux versions.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est la page 2 en version
3 B/C/S et page 2 de la version anglaise.
4 Q. Lisez, je vous prie, en votre for intérieur la première partie,
5 parce que je ne souhaite pas entrer dans la totalité des détails. Puis plus
6 bas, il est dit "Proposition de solution," le voyez-vous, Général ?
7 R. Oui.
8 M. LUKIC : [interprétation] A l'attention des Juges, je précise que c'est
9 la dernière partie du paragraphe du bas, où il est dit "Proposed solution."
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est --
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Non, je ne vais pas donner lecture. Quel est, d'après vous, le sens de
13 ce courrier ?
14 R. Cette première partie du paragraphe est notre position très typique, à
15 savoir que l'armée ne soit utilisée que de façon légale, c'est-à-dire pour
16 défendre la frontière et se défendre au cas où il y aurait eu attaque
17 contre les unités. Toutes les autres missions étaient censées se voir
18 confiées à d'autres autorités.
19 M. LUKIC : [interprétation] Passez-nous maintenant la page suivante de la
20 version anglaise.
21 Q. Deuxièmement, Général, que nous dit-on ? Vous l'avez mentionné tout à
22 l'heure.
23 R. La Brigade de la Garde, ça fait partie du corps spécial, c'est-à-dire
24 du Corps des forces spéciales, qui était directement subordonné au chef
25 d'état-major, et ni d'après la constitution ni d'après les lois on ne
26 pouvait dissocier une unité particulière pour la subordonner directement au
27 président.
28 Q. Est-ce que c'est ce que Milosevic a fait ?
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1 R. C'est ce que le président a fait, en effet.
2 M. LUKIC : [interprétation] Page suivante maintenant en B/C/S, s'il vous
3 plaît. C'est ce que vous avez sous les yeux au troisième paragraphe,
4 Messieurs les Juges.
5 Q. Alors, j'aimerais obtenir votre commentaire pour ce qui est dit dans ce
6 paragraphe 3.
7 R. La proposition consiste à écarter ce type de comportement, ne pas
8 autoriser à ce qu'il y ait des ordres de donnés à l'armée sans que l'état-
9 major en ait connaissance, sans que la 3e Armée soit au courant, alors
10 qu'elle se trouvait avec un poste de commandement avancé à Pristina, ne pas
11 sauter la hiérarchie pour ce qui est des missions confiées aux unités
12 militaires. Ça a été fait dans de très bonnes intentions par les soins du
13 chef d'état-major à l'intention du président. Il l'a mis en garde
14 concernant les règlements de service et il lui a fait savoir qu'il faisait
15 tout cela sans mettre au courant le chef d'état-major, ou contrairement à
16 ce que constituait la filière de commandement et l'unicité du commandement
17 de la filière hiérarchique.
18 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la fin
19 de ce document pour commenter le tout dernier paragraphe.
20 Q. Penchez-vous sur le tout dernier paragraphe, Général.
21 R. Je me suis penché dessus. C'est un dernier avertissement au président
22 disant que le chef d'état-major, en dépit de ce fait, n'allait pas faire de
23 compromis pour ce qui était de sauvegarder l'unité de l'armée et d'édifier
24 cette armée suivant des principes qui sont les siens, et qu'il ne
25 participerait pas aux empiètements à l'égard des principes sur lesquels se
26 fonde l'organisation de l'armée.
27 M. LUKIC : [interprétation] Une cote pour cette pièce à conviction, je vous
28 prie, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Veuillez lui
2 attribuer une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document se verra
4 attribué une cote qui est celle du D498. Merci.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. On le sait, ça ne fait pas l'objet de ce procès, que les frappes
8 aériennes de l'OTAN ont commencé fin mars 1999 au Kosovo. Alors, quelles
9 étaient les fonctions du général Perisic et de vous-même au niveau de cette
10 direction collégiale pour ce qui est du sérieux de cette intervention de
11 l'OTAN au Kosovo ? Quelles étaient les positions que vous aviez exprimées ?
12 R. Dès le mois d'octobre 1998, nous avions clairement compris, partant des
13 entretiens que nous avions eus avec les représentants internationaux et
14 d'après les évaluations qui étaient les nôtres, qu'il y aurait une
15 intervention de l'OTAN au Kosovo-Metohija s'il n'y avait pas changement des
16 modalités de l'apport de solution aux problèmes existant au Kosovo, et au
17 cas où le président ne renoncerait pas à sa politique d'opposition vis-à-
18 vis de la communauté internationale.
19 Nous avions pensé qu'il y a eu un report d'octobre à mars et que durant
20 cette période-là il s'agissait d'opérer des changements dans notre attitude
21 et dans la politique poursuivie. Notre opinion avait été celle de dire que
22 le président Milosevic se devait à un moment donné d'opérer à un compromis
23 et ne pas laisser des bombes ou autre moyen destructif tomber sur le
24 territoire de la République fédérale de Yougoslavie, parce que nous avions
25 considéré que cela aurait constitué la pire des solutions.
26 Q. Lorsque vous avez communiqué cette position, cette opinion au président
27 Milosevic, est-ce qu'il a été mis au courant des prévisions qui étaient les
28 vôtres ?
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1 R. Je ne sais pas pour ce qui est du chef d'état-major, je ne sais pas ce
2 qu'il a fait, lui, mais une fois qu'il a été révoqué de ses fonctions, en
3 ma qualité de général et à avoir été gardé à l'état-major, puisque j'étais
4 issu d'une composition antérieure, à la veille du Nouvel an, donc entre
5 1998 et 1999, j'ai rédigé --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, permettez-moi de
7 vous interrompre. La question a été : Avez-vous dit au président Milosevic
8 cette position et ces prévisions qui étaient les vôtres ? Veuillez répondre
9 à cela, je vous prie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'allais répondre. J'ai rédigé ces
11 positions sur six pages, à l'intention du général Ojdanic, mais comme
12 j'estimais que le général Ojdanic n'allait pas réagir à cela et qu'il ne le
13 dirait pas au président Milosevic, le même document sans cachet, sans
14 indication disant que cela venait du centre des écoles militaires, pour
15 qu'il n'y ait pas d'abus, je l'ai remis ce courrier au ministre Cerovic
16 qui, lui, se trouvait être ministre et membre du JUL, c'est-à-dire du Parti
17 de la gauche unifiée, et qui était un proche du président Milosevic et de
18 sa famille. Je lui ai demandé de remettre cela au président en personne et
19 que c'était là les toutes dernières positions prises par la composition des
20 cadres ou des effectifs de commandement. Je sais que Cerovic a remis ce
21 courrier au président, mais peu de temps après, au mois de mars, il y a
22 déjà eu les frappes et les suggestions n'ont pas été acceptées. Par la
23 suite, j'ai récupéré la copie du document en question pour mes besoins.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Bien. Laissez-moi vous demander ce qui suit : qu'est-il donc advenu en
26 novembre 1998 à Gornji Milanovac ? Est-ce que vous avez été présent là-bas
27 ?
28 R. Ecoutez, le temps passait. Le président ne changeait rien du tout dans
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1 sa politique et dans son comportement. Le chef d'état-major a donc organisé
2 une visite à Gornji Milanovac, et probablement pour la raison qui est celle
3 d'avoir été originaire de cette ville. J'ai fait partie de la délégation.
4 Suite à la visite de l'usine Metalac [phon] et de certaines autres usines
5 encore, le chef d'état-major avait des entretiens de prévus dans le
6 bâtiment de la mairie avec la direction de la mairie et la direction des
7 entreprises en vue dans cette municipalité de Milanovac.
8 Le chef d'état-major a, de façon inhabituellement stricte, dit en
9 public quels étaient les problèmes auxquels il faisait face, lui, l'armée,
10 l'Etat. Il a également présenté des pronostics pour ce qui est de
11 l'aptitude de cet Etat à se défendre.
12 Et il a formulé des estimations que nous connaissions mais que nous
13 ne disions pas de façon publique. Ce qui fait que nous autres, membres de
14 la délégation, nous avons été quelque peu stupéfaits par la façon abrupte
15 de présenter ces positions.
16 Je savais que cela ne manquerait pas de générer des séquelles du
17 point de vue du chef d'état-major, enfin, les gardes du chef d'état-major,
18 et j'ai essayé de l'empêcher, de prévenir ces conséquences. Je suis resté
19 avec les journalistes, j'ai saisi tout ce qui était enregistré pour que ce
20 ne soit pas diffusé en public, mais j'ai considéré que dans la salle il y
21 avait déjà suffisamment de gens qui étaient membres du SPS, du Parti
22 socialiste de Serbie, et que même sans qu'il y ait diffusion, le président
23 ne manquerait pas d'être informé.
24 Le chef d'état-major est ensuite allé vers un site qui s'appelle
25 Vlasenica, d'où était originaire un grand poète de chez nous, Dobrica Oric
26 [phon], et j'ai essayé de prendre soin de cette documentation afin que cela
27 ne soit pas diffusé.
28 Alors, on s'est retrouvés là-bas, nous autres, et j'ai dit que ça
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1 n'allait pas bien se passer pour nous. Par la suite, nous sommes allés à
2 Belgrade et là-bas il y avait déjà une réception d'organisée au centre Sava
3 [phon]. Il y avait là-bas le président avec son épouse. Nous lui avons dit
4 bonjour et il y a eu les réactions qui se sont soldées par la révocation du
5 général Perisic de ses fonctions.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc que nous soyons tout à fait
7 précis, était-ce le général Perisic qui avait pris la parole à cette
8 réunion ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous savez nous dire si le général Perisic a été nommé à
12 d'autres fonctions ou pas ? Qu'est-il arrivé ?
13 R. Bien sûr que je sais. Le général Perisic a été nommé à des fonctions
14 fictives de ce conseiller du premier ministre du gouvernement fédéral, ou
15 quelque chose de ce genre.
16 Q. Mais est-ce que vous saviez quelle était l'opinion de Milo Djukanovic à
17 l'époque du point de vue de la révocation du général Perisic ? Et Milo
18 Djukanovic, je précise, était membre du Conseil suprême de la Défense
19 représentant le Monténégro.
20 R. J'ai appris de la bouche du général Perisic et de celle du chef du
21 cabinet que Milo Djukanovic n'était pas favorable à la révocation du
22 général Perisic. Il s'y opposait. Et si là il y avait eu respect de la
23 constitution, cette décision n'aurait pas pu être prise sans qu'il y ait
24 consensus, mais à la même session, le président a nommé le général Perisic
25 à d'autres fonctions et il a nommé le général Ojdanic aux fonctions de chef
26 d'état-major principal, et la chose a été publiée dans les médias.
27 Q. Un instant, un instant.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez
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1 nous donner une date pour ce qui est de cet événement ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous dire la date à laquelle
3 ceci s'est produit, mais il y a un PV de cette session du conseil suprême
4 de la Défense. J'ai revu le général Perisic le lendemain au centre des
5 hautes écoles militaires, donc si on pose la question on pourrait retrouver
6 la date, mais maintenant je ne sais pas, de tête, vous donner une date
7 exactement.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'était en novembre. C'était début
10 novembre.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle année ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] 1998.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais montrer ce document, liste 65 ter de
15 la Défense, 01178D.
16 Q. Nous pouvons voir sur nos écrans ce PV de cette session du Conseil
17 suprême de la Défense qui s'est tenue le 24 novembre 1998, et voir la
18 composition. C'est le président qui a présidé, le président de la
19 République fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic, et qu'il y avait le
20 président de la Serbie, Milan Milutinovic, et le président de Monténégro,
21 Milo Djukanovic, qui était présent. On voit que Slavoljub Susic est présent
22 aussi, et lui, on l'a mentionné de par le passé déjà.
23 M. LUKIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est la page 3 en version
24 B/C/S, qui se rapporte à la politique des cadres. Je pense et j'espère que
25 c'est le même numéro de page en anglais.
26 Q. Le premier alinéa dit :
27 "Entamant le débat sur les questions liées aux cadres au sein de l'armée de
28 Yougoslavie, le président Slobodan Milosevic a indiqué qu'il était
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1 nécessaire de remplacer le chef d'état-major, étant donné le fait que le
2 général Momcilo Perisic était resté par trop longtemps à exercer ses
3 fonctions."
4 Et on voit l'exposé des motifs. Alors est-ce que vous aviez eu vent du fait
5 que c'était ce que Milosevic avait avancé comme argument pour révoquer
6 Perisic de ses fonctions, à titre officiel ?
7 R. Mais c'était pour la forme que ça a été dit ainsi, pour qu'il y ait un
8 motif quel qu'il soit d'avancé.
9 M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît, en
10 B/C/S.
11 Q. On y voit les arguments du président Milo Djukanovic du Monténégro --
12 M. LUKIC : [interprétation] Page suivante en anglais.
13 Q. Dans le deuxième paragraphe de l'intervention de Djukanovic, il est
14 écrit, et je cite :
15 "Il n'est pas favorable à un remplacement à l'heure actuelle du chef
16 d'état-major principal de l'armée de Yougoslavie, Momcilo Perisic, même
17 s'il est là, à son poste, depuis très longtemps. Le général Perisic a une
18 autorité qui a été prouvée. C'est un homme qui a une grande expérience
19 alors qu'il était chef de l'état-major principal. J'aimerais savoir, quelle
20 était la relation entre le général Perisic et les dirigeants du Monténégro
21 ?
22 R. Les relations à l'époque étaient bonnes. Je sais que les généraux
23 Perisic et Aco Dimitrijevic, à l'époque, ne pensaient pas que les
24 dirigeants du Monténégro avaient des ambitions sécessionnistes. A l'époque,
25 ils ne voulaient pas quitter l'union avec la Serbie et la Fédération de
26 Yougoslavie.
27 M. LUKIC : [interprétation] Restons sur la même page en B/C/S, et
28 affichons la page suivante en anglais.
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1 Q. Le paragraphe qui nous intéresse en anglais est le paragraphe qui se
2 trouve en haut de la page. On verra ce que Milutinovic avait à dire :
3 "En ce qui concerne la bonne réputation que Perisic a auprès des cercles
4 internationaux, il convient de l'aborder avec prudence et de ne pas y
5 donner trop d'attention. Nous allons traiter nos propres affaires internes
6 de la façon qui nous arrange le plus."
7 De quelle réputation internationale parle-t-il ? Qu'est-ce que M.
8 Milutinovic essayait de dire ?
9 R. Dans tous les contacts ultérieurs que nous avons eus avec les
10 ministres, le général Perisic avait toujours un point de vue extrêmement
11 équilibré, il s'exprimait toujours de façon très équilibrée. Il donnait
12 toujours une bonne impression, et ceci s'applique aussi à ces contacts avec
13 les représentants internationaux. Je l'accompagnais à une réunion à Genève.
14 Il réfléchissait de façon très opérationnelle. Milutinovic était très
15 intuitif. Il arrivait toujours à deviner à l'avance quelle serait l'opinion
16 du président Milosevic. Il était intuitif. Il savait ce qu'il voulait à
17 l'avance.
18 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la dernière page en B/C/S.
19 Dernière page en anglais, s'il vous plaît, aussi.
20 Q. Je ne vais pas donner lecture des deux premiers paragraphes car ils
21 sont longs, mais vous n'avez qu'à en prendre connaissance par vous-même,
22 surtout les conclusions. On voit ce qui s'ensuit, une fois Milosevic ayant
23 énoncé sa position ?
24 R. Oui, ce qu'il dit reflète bien la position de Milosevic. Il nous
25 consultait, on avait toujours l'impression qu'il était d'accord avec nous,
26 mais finalement il faisait exactement ce qu'il voulait, comme s'il n'avait
27 pas eu consultation précédemment. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est
28 passé là.
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1 Q. On voit bien lors de cette séance que le général Dragoljub Ojdanic a
2 été nommé chef de l'état-major principal, et que le général Perisic est
3 nommé conseillé au gouvernement aux questions militaires.
4 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander, s'il vous plaît, le
5 versement au dossier de cette pièce.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il sera admis. Pourrait-on
7 avoir une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D499.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Que s'est-il passé après cette réunion du cabinet ? Comment le général
12 Perisic a-t-il appris la nouvelle et comment a-t-il
13 réagi ?
14 R. Il est venu me voir au centre des hautes écoles militaires. Il avait
15 préparé son communiqué de presse. Cette déclaration a été tout à fait
16 précise, mais elle était un peu rude, sèche, il n'y avait aucune
17 motivation, aucun motif explicité. Donc j'ai essayé de la réécrire, je lui
18 ai écrit deux brouillons pour essayer de répondre à tous ces problèmes que
19 j'ai trouvés dans sa déclaration, mais le général a refusé mes
20 modifications, et il a dit tout simplement qu'il quittait son poste et
21 qu'il se mettait à la disposition de l'Etat.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 1130D
23 à l'écran.
24 Q. Le général Perisic dit ici :
25 "Les autorités du moment n'aiment pas les dirigeants qui sont des hommes
26 intègres. J'ai été mis à pied de mes fonctions en tant que chef d'état-
27 major principal de l'armée de Yougoslavie sans aucune consultation et de
28 façon parfaitement inacceptable. Je n'accepte pas le poste inventé qui m'a
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1 été proposé au sein du gouvernement fédéral actuel. Je reste à la
2 disposition de mon armée, de l'Etat -- de mon Etat, et de mon peuple."
3 C'est bien le texte de sa déclaration ?
4 R. Oui, c'est cela.
5 Q. S'est-il passé autre chose, ce jour-là, à l'école des hautes études
6 militaires, lorsqu'il est venu vous voir ?
7 R. Le général Perisic m'a demandé si je lui permettrais de parler aux
8 cadets et aux officiers en formation à l'école afin de présenter son point
9 de vue, il m'a averti que je pourrais en subir les conséquences si je
10 l'autorisais à prendre la parole ainsi. Je lui ai dit qu'il était le chef
11 d'état-major principal, qu'il avait le droit de visiter toute école qui lui
12 plaisait et qu'il avait le droit de s'adresser à tous nos élèves, même à
13 cette école la plus supérieure qui existe dans le pays, c'est-à-dire
14 l'école des forces nationales.
15 Le général Perisic a donc parlé, il a pris la parole dans cette école des
16 hautes études militaires, mais je n'ai pas assisté à son discours. En
17 principe, je ne suis jamais présent lorsque quelqu'un parle aux étudiants,
18 à moins que je sois en train de surveiller de ce qui se passe dans ce
19 cours. Je lui ai dit qu'il avait le droit de leur dire -- qu'il était
20 libre, et qu'il pouvait leur dire tout ce qu'il voulait. Ensuite, il y a eu
21 des réactions à mon encontre venant du ministre et venant du chef de
22 l'état-major principal.
23 Q. Quel type de réactions ?
24 R. C'était menaçant, on me disait que je n'aurais pas dû autoriser Perisic
25 à parler sans avoir consulté au préalable le chef de l'état-major
26 principal, et sans avoir demandé l'approbation du ministre. On m'a menacé
27 de sanctions.
28 Q. A l'époque vous étiez adjoint du chef d'état-major principal de l'armée
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1 de Yougoslavie en charge de la formation et de l'instruction --
2 R. Et aussi de la recherche scientifique et des activités de publication
3 de l'armée yougoslave.
4 Q. Peu de temps après, vous êtes devenu chef de l'administration technique
5 en charge du secteur logistique de l'armée de Yougoslavie. Donc j'aimerais
6 savoir, dans la hiérarchie militaire yougoslave, est-ce que cela correspond
7 à une promotion ou plutôt à une mise au placard ?
8 R. Oui, j'ai été plutôt rétrogradé, puisque j'ai été nommé à un poste qui
9 était bien inférieur à mon poste précédent. Puis toutes possibilité de
10 promotion a été bloquée.
11 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, demander le
12 versement au dossier de cette pièce. Et je crois que nous avons atteint une
13 cote parfaitement arrondie.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est-à-dire ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Non, je voulais juste dire que je m'attendais à
16 avoir une cote bien spéciale pour ce numéro.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Très bien. Le document sera
18 versé au dossier. Pourrions-nous avoir la cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce document recevra la cote D500.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
21 Maître Lukic, reprenez.
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. J'ai une dernière question à vous poser, Général : avez-vous eu des
24 contacts avec le général Perisic, lorsqu'il a su qu'un acte d'accusation
25 avait été dressé contre lui au TPIY, et étiez-vous au courant de son
26 opinion en ce qui concerne cet acte d'accusation ?
27 R. Oui, oui. J'étais en contact avec lui, et je savais quelle était son
28 attitude. Il était très clair, il a dit : Je ne vais pas me cacher. Une
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1 fois que j'aurai reçu l'injonction, je m'y rendrai, et je répondrai devant
2 ce Tribunal de tout ce que j'ai fait.
3 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 01015D de la
4 liste 65 ter de la Défense.
5 Q. Savez-vous de quoi il s'agit ?
6 R. Oui, je sais, et tout le monde le connaît, d'ailleurs. La déclaration
7 faite par le général Momcilo Perisic, général à la retraite, a fait lorsque
8 l'acte d'accusation a été dressé contre lui.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais le versement de cette pièce au
10 dossier, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Pourrait-il
12 avoir une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D501.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire
16 principal, et je vous remercie, Monsieur le Témoin.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
19 C'est à vous, Monsieur Harmon.
20 M. HARMON : [interprétation] Une minute.
21 Contre-interrogatoire par M. Harmon :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Borovic.
23 R. Bonjour.
24 Q. Je vais avoir maintenant l'occasion de vous poser des questions à
25 propos de votre témoignage. J'aimerais tout d'abord clarifier un point qui
26 est ambigu dans votre déposition, j'aimerais savoir à quelle date vous avez
27 été nommé chef de cabinet du général
28 Perisic. A la page 13 881, ligne 21, vous avez dit que c'était en novembre
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1 1994. Or, à la page 13 900, ligne 20, Me Lukic, dans sa question, semble
2 vous dire que vous êtes devenu chef de cabinet en décembre 1994, et vous
3 n'avez pas corrigé ce qu'il vous avait dit. Donc j'aimerais savoir à quel
4 moment exactement vous êtes devenu chef de cabinet du général Perisic ?
5 R. Monsieur Harmon, lorsque j'ai donné la date, je le disais de mémoire.
6 Alors, Me Lukic, lui, a mon dossier personnel. Vous pourriez y trouver la
7 date exacte; 15 à 20 ans plus tard, je ne me souviens pas de la date
8 exacte, mais je crois que c'est dans mon dossier, Me Lukic l'avait.
9 Q. Donc vous pensez que c'est plutôt en décembre que vous avez pris le
10 poste de chef de cabinet ?
11 R. Tout est dans mon dossier, je pense que c'est la date qui est dans mon
12 dossier qui est exacte. On verra à quel moment j'ai pris mon poste, il y a
13 eu la passation de poste. Je pensais que c'était en novembre, mais je ne
14 suis pas certain.
15 Q. Malheureusement, je n'ai pas votre dossier personnel, donc je dois me
16 fonder sur ce que vous me dites uniquement.
17 Autre point que j'aimerais clarifier, dont vous avez parlé à propos de la
18 pièce P2729. Vous en avez parlé à la page 13 999, ligne 18, dans le cadre
19 de votre interrogatoire principal.
20 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais avoir cette pièce à l'écran pour
21 que nous éclaircissions un point.
22 Q. Vous souvenez-vous de ce document ? C'est un document en date du 23
23 juin 1995, envoyé par le bureau du chef d'état-major principal de la VJ à
24 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, au général
25 Mladic, portant sur 400 hommes dirigés par le colonel Trkulja qui doivent
26 être envoyés. Ce qui m'intéresse, c'est la page suivante en B/C/S.
27 M. HARMON : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce la première page de l'anglais ?
Page 14069
1 M. HARMON : [interprétation] Oui, oui. C'est la deuxième page en B/C/S,
2 mais c'est sur la même page en anglais.
3 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, reconnaître l'écriture, identifier les
4 paraphes qui se trouvent en bas du document ?
5 R. Monsieur Harmon, je reconnais l'écriture ainsi que les initiales, le
6 paraphe.
7 Q. Et de qui s'agit-il ?
8 R. C'est l'écriture du général Perisic, et ce sont ses initiales, MP.
9 Q. Revenons donc à la première page en serbe, dans le texte en serbe.
10 Avez-vous préparé vous-même ce document, Monsieur le Témoin ?
11 R. Ce document a été préparé au bureau. Je l'ai envoyé pour qu'il soit
12 codé et envoyé à l'état-major principal de l'armée. Donc les contenus ont
13 juste été recopiés depuis la dernière page.
14 Q. C'est ce que je voulais savoir. Donc le général Perisic voulait
15 répondre à cette demande. Il a écrit à la main la réponse, ensuite les
16 membres de vos équipes l'ont dactylographié et l'ont envoyé au général
17 Mladic. C'est ainsi que ça s'est passé ?
18 R. Oui, en principe. C'est le principe.
19 Q. J'aimerais que nous parlions des carnets officiels de l'armée.
20 J'aimerais savoir si au sein de la VJ il y a ou il y avait, lorsque le
21 général Perisic était chef de l'état-major principal de la VJ, s'il y avait
22 une procédure selon laquelle un carnet officiel de la VJ serait mis à sa
23 disposition ?
24 R. Vous parlez de carnets officiels de l'armée ? Ce sont des documents
25 dont disposait chaque officier de l'armée de la VJ, ainsi que le chef
26 d'état-major, bien sûr. C'était un carnet authentifié avec un cachet.
27 Q. Pouvez-vous nous donner la procédure permettant de mettre à jour le
28 carnet ? Que fallait-il faire lorsqu'on en arrivait à la dernière page du
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1 carnet officiel ?
2 R. C'était un carnet de travail, chaque officier avait son carnet, c'était
3 son carnet de travail, et il devait l'utiliser pour ses besoins personnels.
4 Une fois rempli complètement, le carnet devait être remis afin d'être
5 archivé ou détruit. Tout dépendait du niveau d'importance du carnet.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que ça leur servait pour
7 leurs besoins personnels ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était des documents qui étaient
9 enregistrés comme étant des carnets personnels d'officiers. Ceux que j'ai
10 donnés n'ont jamais été envoyés aux archives. Ils ont tous été détruits.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Vous
12 avez dit que c'était pour les besoins personnels, ce n'était pas pour le
13 travail professionnel uniquement ? C'était professionnel ou privé ?
14 C'étaient des carnets dans lesquels vous deviez noter ce que vous faisiez
15 pour l'armée ou autre ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'était le but, mais chaque personne
17 avait ce carnet pour y enregistrer quelles étaient ses missions.
18 Evidemment, c'était professionnel.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez d'obligations
20 personnelles, et non pas de besoins personnels. Parce que vous avez été
21 interprété de la façon suivante, page 26, ligne 22 :
22 "C'était un carnet de travail qu'avait chaque officier ou chaque chef et
23 qui devait être utilisé pour ses besoins personnels. Une fois qu'il était
24 rempli, il était remis pour être soit archivé, soit détruit, selon le
25 niveau d'importance."
26 J'aimerais savoir si c'était un agenda, si c'était un agenda personnel ou
27 si c'était un carnet, savoir si c'est un agenda personnel où je note mes
28 propres rendez-vous, et cetera, privés, ou personnels, ou professionnels ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les réunions y étaient consignées, mais
2 en fait, seulement pour ce qui avait trait à l'armée, ce qui fait que la
3 personne, ainsi, pouvait écrire ses propres impressions, mais s'il y avait
4 quelque chose à consigner. Mais il s'agissait, en fait, d'un carnet
5 officiel de l'armée. Lorsque je parle de besoins personnels, ce que
6 j'entends c'est que c'était un carnet qui était utilisé personnellement par
7 la personne à qui le carnet était délivré, et qu'on y trouvait des
8 informations qui intéressaient l'armée. Il ne s'agit pas d'informations
9 personnelles qui concernaient la vie privée de ces personnes.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. HARMON : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire la pause.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous
13 reviendrons à 10 heures 45.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,
17 veuillez consigner aux fins du compte rendu d'audience que Mme le Juge
18 Picard a rejoint la Chambre de première instance et que nous ne siégeons
19 plus conformément à l'article 15 bis.
20 Monsieur Harmon, je vous en prie.
21 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Q. Nous étions en train de parler, Général, des carnets du général
23 Perisic. Lorsque vous étiez son chef de cabinet, est-ce que le général
24 Perisic avait officiellement délivré des carnets, des agendas donc à la VJ
25 ?
26 R. Le général Perisic avait un carnet officiel de la VJ. Nous en avions
27 deux, de carnets. Il y avait le carnet officiel en temps de paix et le
28 carnet officiel, le carnet de guerre en temps de guerre.
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1 Q. Etant donné qu'il n'y avait pas de guerre au moment où vous, vous avez
2 été chef de cabinet de la République fédérale de Yougoslavie, j'aimerais
3 vous parler du carnet, du type de carnet que vous aviez en temps de paix,
4 puisque c'est bien de cette période dont nous parlons, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Oui. Je viens juste de dire que l'autre document faisait partie de
6 l'équipement obligatoire que chaque officier devait avoir dans son sac à
7 dos.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez - de façon approximative, bien entendu -
9 de la taille de ces carnets ? Enfin, combien de pages il y avait dans
10 chacun de ces carnets ?
11 R. Ces carnets avaient un format A5. Donc entre 100 à 200 pages.
12 Q. Lorsque vous aviez rempli ou utilisé ces 100 ou 200 pages, que deviez-
13 vous faire, quelle était la procédure à suivre eu égard à ce carnet qui
14 était terminé ?
15 R. Le carnet était rendu à l'organe qui l'avait délivré. C'était en
16 quelque sorte -- c'était plutôt le service des affaires générales, ainsi
17 que les archives d'ailleurs. Ensuite, leur commission décidait soit de les
18 conserver dans les archives, de les archiver donc, soit de les détruire.
19 Q. Lorsque vous aviez rempli ces 100 ou 200 pages, à la fin de chaque
20 carnet officiel, est-ce qu'il y avait un cachet de certification qui était
21 apposé sur la dernière page avant que le carnet ne soit rendu au
22 responsable des affaires générales ?
23 R. Non. Non, non, non. Il n'y avait pas de certification ou de cachet.
24 L'officier en question se contentait tout simplement de remettre son
25 carnet.
26 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, lorsque vous étiez chef de
27 cabinet, Monsieur, combien de carnets officiels est-ce que le général
28 Perisic a rempli ?
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1 R. Monsieur le Procureur, je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas
2 combien de carnets ont été remplis par le général Perisic, mais je dirais
3 qu'il avait quand même tendance à écrire beaucoup.
4 Q. Outre le carnet officiel que vous venez de décrire, est-ce qu'il tenait
5 un carnet de bord personnel ?
6 R. Monsieur le Procureur, d'après ce que je sais, et pour autant que je
7 connaissais le général Perisic, il ne tenait pas de journal de bord
8 personnel.
9 Q. Est-ce que les carnets officiels de la VJ du général Perisic ont été
10 remis au service des affaires générales ?
11 R. Bien, nous les remettions à un officier chargé des archives, ensuite
12 c'est les archivistes qui s'en occupaient. Je ne sais même pas d'ailleurs
13 quelle était la procédure précise suivie. Tout ce que je sais, c'est qu'il
14 y avait le service de la documentation, qui délivrait ces carnets, qui les
15 récupérait, mais je ne sais pas après ce qu'il est advenait de ces carnets.
16 Q. Lorsque vous dites qu'ils étaient remis à l'archiviste, ou aux
17 archivistes, est-ce que vous pourriez peut-être préciser votre pensée à ce
18 sujet. De quel archiviste s'agit-il, du service des archives de l'armée ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à la
21 question, mais cette partie de la réponse n'a pas été consignée, donc ce
22 sur quoi M. Harmon est revenu.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela n'a pas été consigné. Est-ce que
24 nous pourrions entendre à nouveau la réponse en question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions au sein de notre bureau les
26 archives, ainsi que l'archiviste. Donc nous lui remettions le carnet, et le
27 bureau des archives gardait tout ce qui était censé être conservé. Et ce
28 qui n'était pas conservé dans ces archives était remis aux archives de
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1 l'armée qui était un service beaucoup plus général. Mais je ne sais pas
2 quels étaient les critères en vertu desquels certains documents étaient
3 envoyés là-bas, parce qu'il y avait un service spécial, une administration
4 spéciale chargée de l'archivage des documents.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Vous dites que votre bureau gardait tout ce qui avait trait à votre
7 bureau. Alors, lorsque vous avez été chef de cabinet, pendant votre mandat,
8 est-ce que les carnets du général Perisic ont été conservés dans votre
9 bureau ?
10 R. C'est ainsi que les choses auraient dû se passer, mais je ne sais pas
11 exactement s'ils ont été conservés au bureau ou s'ils ont été placés
12 ailleurs pour qu'ils soient conservés. Mais nous, nous les avons toujours
13 remis au bureau des archives, tous les documents, en fait, qui relevaient
14 de la compétence du chef de l'état-major général.
15 Q. Est-ce que vous savez aujourd'hui où se trouvent les carnets officiels
16 de la VJ du général Perisic ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu. Attendez
19 que je vérifie.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, le témoin a dit
21 qu'ils avaient été remis, transmis, et qu'il ne savait pas ce qui s'était
22 passé à l'époque. Donc s'il ne savait pas à l'époque, je ne sais pas s'il
23 le saura maintenant.
24 M. HARMON : [interprétation] Mais il aurait peut-être pu entre-temps voir
25 l'un ou l'autre de ces carnets. C'est pour cela que je lui pose la
26 question.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que vous pourriez lui poser
28 cette question de façon plus précise.
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1 M. HARMON : [interprétation] Oui.
2 Q. Depuis que vous avez quitté votre poste de chef du cabinet de l'état-
3 major général de la VJ, est-ce que vous avez jamais vu l'un ou l'autre, ou
4 certains des carnets du général Perisic ? Je pense, entre le moment où vous
5 êtes parti et aujourd'hui ?
6 R. Non, non, Monsieur le Procureur, je n'ai jamais vu aucun document --
7 donc je n'ai jamais vu aucun des carnets du général Perisic après cela.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
10 examiner la pièce de l'Accusation 2746, je vous prie.
11 Q. Monsieur, c'est un document à propos duquel vous avez déjà témoigné.
12 C'est un document qui porte la date du 7 octobre 1995. C'est un document de
13 l'état-major principal de la VRS destiné au général Perisic. Dans ce
14 document, dix bombes aériennes sont demandées. Alors, hier et avant-hier,
15 d'ailleurs également, vous avez expliqué quelle était la procédure utilisée
16 pour traiter ce type de demande.
17 M. HARMON : [interprétation] Et j'aimerais que la deuxième page de la
18 version anglaise soit affichée et je vous demanderais de bien vouloir
19 afficher le bas de la version serbe.
20 Q. Alors, vous voyez qu'il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais
21 revenir à propos de ce document. Premièrement, il s'agit de la procédure,
22 d'après ce que j'ai compris de la procédure, vous, lorsque vous avez reçu
23 cette demande, vous avez transmis la demande au secteur de la défense
24 antiaérienne et des forces aériennes, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Ensuite eux prenaient note de la demande et voyaient s'ils avaient
27 suffisamment de ressources pour faire droit à la demande, n'est-ce pas,
28 c'est ainsi que les choses se passaient ?
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1 R. Oui, c'est exactement comme cela.
2 Q. Alors, supposons que le chef du secteur n'est pas la personne qui
3 effectue l'analyse pour voir si les ressources sont disponibles. Je suppose
4 que c'était une lettre qui était alors envoyée au département technique
5 pour que l'analyse soit effectuée et qu'ensuite l'analyse serait relayée au
6 chef du secteur, et que c'était ensuite le chef du secteur qui vous
7 transmettait sa réponse, est-ce que c'est ainsi que les choses
8 fonctionnaient ?
9 R. Oui, c'est ainsi que les choses fonctionnaient, mais ce n'était pas le
10 secteur technique, c'était plutôt l'administration qui s'occupait du
11 matériel.
12 Q. Bien. Est-ce qu'elle avait un nom précis dans le secteur de la défense
13 antiaérienne et des forces de l'air ?
14 R. Il s'agissait de l'administration pour les forces aériennes. Un secteur
15 a un certain nombre d'administrations qui sont responsables du point de vue
16 tactique, donc il y avait une administration qui s'occupait des forces
17 aériennes, des forces de l'air et de la défense antiaérienne.
18 Q. Bien. Alors, pour que tout soit compris à propos de l'analyse de ce
19 document. Vous avez dit hier que ce document que -- on vous a montré ce
20 document hier, puis le document P951 vous a été montré. Il s'agit d'un
21 document qui fait référence à une collection de bombes aériennes de la 608e
22 base pour la logistique. Mais pour que tout soit complet, je voudrais que
23 vous nous indiquiez, parce que hier vous n'avez pas mentionné qui avait
24 approuvé la demande pour ces bombes aériennes, est-ce que vous pourriez
25 nous dire qui a approuvé la demande de bombes aériennes ?
26 R. Bien, écoutez, le chef de l'état-major général était d'avis que la
27 requête devait être approuvée, mais il avait besoin des réactions du
28 secteur de la défense antiaérienne et des forces de l'air, parce qu'il
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1 avait besoin de ces réactions pour que cela soit réglé. Donc je suppose que
2 ces réactions, ces réponses ont été reçues de la part de ce secteur de la
3 défense antiaérienne et de la force de l'air.
4 Q. Si vous regardez le bas du texte serbe, vous voyez qu'il est indiqué
5 que le chef de l'état-major général a approuvé que cela soit réglé aussi
6 rapidement que possible pour l'état-major de la VRS. Il demande qu'une
7 réponse soit envoyée. Je suppose, Général, que le général Perisic est donc
8 la personne qui a approuvé la mise à disposition de ces bombes aériennes à
9 la VRS, n'est-ce pas ?
10 R. Bien, dans ce cas de figure le chef a accepté la demande et a approuvé
11 pour que le secteur essaye de traiter la question aussi rapidement que
12 possible. C'est pour cela que j'avais demandé des réactions, des réponses,
13 parce qu'il avait manifestement quelque chose de très important en jeu. Il
14 a accepté la demande et a donné son autorisation pour que l'on fasse droit
15 à la demande.
16 Q. Bien.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Un petit moment. Page 34, ligne 10, le témoin a
19 dit il a demandé à ce secteur de régler le problème.
20 M. HARMON : [interprétation] Merci.
21 Q. Je vais vous demander une précision à propos de votre dernière phrase,
22 Général Borovic. Me Lukic suggère qu'il y a une inexactitude qui s'est
23 glissée dans le compte rendu d'audience. Pour le moment, il est écrit :
24 "Il a accepté la demande et a donné son autorisation pour que cela soit
25 solutionné."
26 Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ou est-ce que vous avez tenu
27 d'autres propos ?
28 R. J'ai dit il a approuvé la demande et a demandé au secteur responsable
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1 des forces de l'air et de la défense antiaérienne de régler le problème et
2 de leur donner une réponse, parce qu'il ne pouvait pas traiter cette
3 question car il ne savait si le secteur disposait de ces ressources.
4 Q. Ecoutez, je ne voudrais pas revenir à la charge, mais est-ce qu'il a
5 obtenu une réponse de la part des forces de l'air et de la défense
6 antiaérienne pour ce qui est de cette demande précise ?
7 R. Ecoutez, là, au pied élevé, je n'en sais rien, mais s'il leur demandait
8 des réponses, des réactions, je suppose qu'il fallait que ces réactions
9 soient présentées au chef en passant par le bureau. Cela doit figurer dans
10 les documents. Je ne sais pas si cela y figure, mais je pense qu'il y a dû
11 avoir des réactions, en fait.
12 Q. Donc est-ce que nous pouvons conclure qu'au vu de ces documents - et
13 hier vous avez vu un autre document, le document de l'Accusation P951, qui
14 indiquait que les bombes aériennes pouvaient être obtenues dans la 608e
15 base pour la logistique, et après avoir reçu lesdites réactions ou lesdites
16 réponses, le général Perisic a approuvé cette demande ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Je voudrais juste obtenir une précision à propos d'un élément
19 qui était abordé ce matin lors de votre déposition. Page 8, Me Lukic
20 d'ailleurs qui vous a posé une question, et la question était comme suit :
21 "Est-ce que vous vous souvenez alors que vous travailliez encore pendant
22 votre mandat de chef de cabinet et par la suite, donc est-ce que vous vous
23 souvenez si le général Perisic a envisagé la possibilité de quitter ce
24 poste, non pas de démissionner" - voilà les mots qui m'intéressent - "parce
25 que vous ne pouvez pas démissionner si vous faites partie de l'armée, mais
26 s'il n'a jamais envisagé d'abandonner sa fonction de chef de l'état-major
27 général ?"
28 Donc conformément à l'article 107 de la Loi relative à l'armée, n'est-il
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1 pas exact que le service militaire d'un officier de métier ou d'un sous-
2 officier, en fait, que l'on peut mettre fin à ce service, conformément à
3 l'alinéa 6 de cet article, sur demande de l'intéressé ?
4 R. Oui, l'on peut mettre fin à ce service sur la demande de l'intéressé,
5 mais une demande peut également être présentée pour qu'il soit muté vers
6 une autre fonction au sein de l'armée de la Yougoslavie. Car la démission
7 d'un officier n'existait pas.
8 M. HARMON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais
9 attirer votre attention sur le document P197, article 107 du document. Je
10 ne vais pas insister là-dessus.
11 Q. Mais ce matin, Général Borovic, vous avez témoigné à propos du général
12 Perisic, à propos d'éléments relatifs à sa démission. Il y avait la crise
13 du Kosovo, qui était une crise à laquelle faisait face la République
14 fédérale de la Yougoslavie, et c'était une crise qui devait trouver des
15 solutions aux niveaux diplomatique, politique et militaire; est-ce bien
16 exact ?
17 R. Oui, c'était exactement la nature de la crise du Kosovo.
18 Q. Et, Monsieur, le 24 juin 1998, le général Perisic a présenté une
19 demande de faisabilité, demande relative à la méthode de combat des forces
20 au Kosovo -- forces en temps de paix; vous vous souvenez de cela ?
21 R. Oui, je m'en souviens.
22 Q. Qu'est-ce que c'était que Grom 1998 ?
23 R. Non, je ne me souviens pas de cette mission Grom 98.
24 Q. Je vais voir si je vais réussir à vous rafraîchir la mémoire, Monsieur.
25 Le 28 juillet, est-ce que le général Perisic a donné une directive aux
26 commandements de la 1ère, de la 2e, de la 3e Armée, à la Défense
27 antiaérienne, aux forces de l'air, à la marine et aux corps des unités
28 spéciales afin de déployer l'armée yougoslave pour assurer la sécurité de
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1 la frontière de l'Etat avec l'Albanie pour que soient déployées ces unités
2 sur le territoire du Kosovo-Metohija, et ce, afin d'anéantir les forces
3 armées rebelles. Vous vous souvenez de cette directive peut-être, Monsieur
4 ?
5 R. En 1998, non, je n'étais pas au courant de ces documents. Moi, j'étais
6 au centre des écoles militaires, mais ceci étant dit, cela me semble assez
7 logique.
8 Q. Bien.
9 R. Mais je ne connais pas le document en question.
10 Q. Vous avez indiqué un peu plus tôt aujourd'hui à propos de la lettre
11 envoyée par le général Perisic au président Milosevic, qui fait l'objet de
12 la pièce D498, dans laquelle il présente ses griefs à propos de
13 l'utilisation faite de l'armée. Cette lettre porte la date du 23 juillet
14 1998. Or, la directive qui a été émise par le général Perisic date de cinq
15 jours plus tard. Elle porte la date du 28 juillet 1998. Est-ce que vous
16 acceptez ce fait, Monsieur ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit de façon catégorique qu'il
19 n'était absolument pas informé de cette directive. Donc je pense que cette
20 question dépasse le contexte et que là nous allons nous livrer à des pures
21 conjectures.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites qu'il y a un document
23 qui porte la date du 28 juillet 1995 [comme interprété], puis il y a un
24 autre qui porte la date du 23 juillet 1998, et vous êtes en train de nous
25 dire que c'est se livrer à des conjectures si vous répondez que la deuxième
26 lettre date de cinq jours plus tard ? C'est ça se livrer à des conjectures
27 ? Ecoutez ma question, Maître Lukic : est-ce que vous acceptez quand même
28 que la lettre date du cinq jours plus tard ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Bien, écoutez, on pourrait peut-être au moins
2 montrer au témoin le document. Comment est-ce qu'il peut accepter quoi que
3 ce soit à propos de ce document s'il ne l'a pas vu. Voilà le fond même de
4 mon objection. Car le témoin n'est absolument pas informé de ce document.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si les prémisses disent que la
6 date est celle du 28 juillet, la question est une question de simple
7 arithmétique.
8 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas inclus ceci
9 dans les notifications de documents à l'intention de la Défense parce que
10 le sujet est survenu rien qu'au cours de l'interrogatoire principal ce
11 matin. Avec l'autorisation des Juges de la Chambre, je vais demander à ce
12 que ce soit montré au prétoire électronique afin que le témoin puisse nous
13 confirmer la date de cette directive.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Alors, faites ainsi, Monsieur
17 Harmon.
18 M. HARMON : [interprétation] Merci.
19 Q. Le document sera téléchargé au prétoire électronique et vous allez
20 pouvoir lire le texte et la date.
21 Monsieur, la question, le point de départ pour ce qui est de cette
22 divergence entre le général Perisic et le président Milosevic ce n'était
23 pas le fait de savoir s'il convenait d'utiliser les forces de l'armée
24 yougoslave au Kosovo, mais le fait qu'il n'y ait pas eu d'état de guerre de
25 proclamé, ce qui faisait que les forces ne pouvaient y être déployées de
26 façon légale. Etait-ce là le point de divergence entre le général Perisic
27 et le président Milosevic ?
28 R. Il n'y avait pas que cette divergence là. Les divergences avaient
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1 commencé bien avant. Il y a eu des divergences du point de vue du concept
2 tout entier de l'utilisation de l'armée au Kosovo. Moi, ce que j'ai dit,
3 c'est que partant de la lettre qui a été envoyée à Milosevic -- enfin, moi,
4 j'ai eu connaissance non pas de la lettre, mais des positions qui ont été
5 débattues avec le général, et c'est lui seul qui a écrit ce courrier. Ce
6 qui figure dans la lettre fait l'objet de divergence entre lui et le
7 président Milosevic.
8 Q. Donc cela a été l'un des points de divergence entre Milosevic et le
9 général Perisic, à savoir que l'armée ne serait être légalement utilisée au
10 Kosovo sans qu'il y ait eu déclaration d'état de guerre ?
11 R. Ça, c'est l'un des points de divergence aussi.
12 Q. Alors, indépendamment de ces divergences, le général Perisic a rédigé
13 une directive pour ce qui est de l'utilisation de l'armée yougoslave au
14 Kosovo, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne sais pas comment les choses se sont produites par la suite, je ne
16 sais pas donc si vous avez raison. Je n'ai pas ces documents, et ces
17 documents ne m'ont pas été montrés lors de mon récolement.
18 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que l'on
19 télécharge ceci au prétoire électronique, je vais passer à un autre sujet -
20 -
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant que vous ne quittiez le
22 sujet, Monsieur Harmon, je voudrais revenir à une question qui a été posée
23 auparavant au témoin et je vais en donner lecture. Vous avez dit :
24 "Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire, Monsieur. A la date du 28
25 juillet, est-ce que le général Perisic a donné une directive à l'attention
26 des commandements de la 1ère, 2e, et 3e Armée, c'est-à-dire l'aviation et la
27 défense antiaérienne, ainsi que les unités du corps des troupes spéciales
28 pour ce qui est de procéder au déploiement de l'armée yougoslave, aux fins
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1 de sécuriser la frontière de l'Etat face à l'Albanie et pour ce qui est de
2 sécuriser les installations dans le territoire au Kosovo-Metohija à des
3 fins de lutte contre les forces armées rebelles. Est-ce que vous vous en
4 souvenez ?"
5 Je crois que vous avez entendu déjà des éléments de témoignage disant que
6 la responsabilité de l'armée consistait à sécuriser les frontières
7 nationales. Est-ce qu'il y avait là une distinction à faire entre la
8 sécurisation des frontières et le fait de lancer des actes d'agression dans
9 un autre pays ?
10 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, moi, ce que j'ai essayé
11 de mettre en exergue, c'est qu'il y avait un planning de guerre, c'est-à-
12 dire une directive qui a été rédigée à l'intention de ces forces armées, et
13 le plan a consisté de façon évidente à sécuriser le territoire, y compris
14 celui du Kosovo-Metohija. Et c'est ce que j'essaie d'obtenir comme réponse
15 de la part de ce témoin. Le nom de cette directive est celui de
16 sécurisation des frontières.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
18 M. HARMON : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sécurisation des frontières -- c'était
20 ma question. Donc ne voyez-vous pas une distinction entre le fait de
21 sécuriser la frontière et d'aller en guerre ?
22 M. HARMON : [interprétation] Je suis --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je crois que vous êtes en train
24 de demander au témoin si le général Perisic a donné des ordres à l'armée
25 pour ce qui est d'aller en guerre sans qu'il y ait eu proclamation d'un
26 état de guerre.
27 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, dans cette directive,
28 il est fait état de ce que chacune des armées, chacune des unités
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1 subordonnées est censée faire -- laissez-moi trouver la bonne page.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je me réfère à la question que
3 vous aviez posée précédemment au sujet de la sécurisation de la frontière.
4 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'était l'intitulé du document que je
5 voulais montrer au témoin. Le témoin pourra, bien entendu, expliquer, et il
6 est mieux placé pour nous l'expliquer. Il s'agit de l'utilisation des
7 forces armées yougoslaves et de la Défense antiaérienne dans les événements
8 se produisant au Kosovo. En substance, ce que j'essaie de poser comme
9 question au témoin, c'est de savoir si le général Perisic s'était opposé à
10 l'utilisation des forces armées de la Yougoslavie au Kosovo. Donc le point
11 de différence c'est une différence juridique, une différence technique, il
12 n'y a pas eu proclamation d'un état de guerre, ce qui fait que
13 l'utilisation de l'armée se trouverait être illicite dans ces
14 circonstances-là.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Kosovo faisait-il partie du
16 territoire de l'ex-Yougoslavie ?
17 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'était le cas, ça faisait partie de
18 l'ex-Yougoslavie.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tirez la chose au clair avec le
20 témoin.
21 M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas entendu ce que vous
22 avez dit, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tirez la chose au clair avec le
24 témoin.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Veuillez nous expliquer pour ce qui est de cet Etat de Kosovo et quelle
27 était sa relation avec le Kosovo
28 [comme interprété] ?
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1 R. Le Kosovo était partie intégrante de la République fédérale de
2 Yougoslavie, et c'était une province autonome faisant partie de la
3 République de Serbie.
4 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais revenir sur ce
5 sujet une fois que le document sera téléchargé. Donc c'est après la pause
6 que je me propose de revenir sur le sujet.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
8 M. HARMON : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je ne veux pas déranger les choses, mais peut-
11 être pourrais-je suggérer. J'espère que M. Harmon n'y verra pas
12 d'inconvénient. Pendant la pause, on pourrait peut-être montrer ou donner à
13 ce témoin le document en question pour qu'il puisse se pencher et
14 l'étudier. Donc comme le témoin avait dit qu'il n'avait pas connaissance de
15 ce document, on pourrait peut-être le lui donner afin qu'il l'étudie
16 pendant la pause, si M. Harmon n'y voit pas d'inconvénient.
17 M. HARMON : [interprétation] C'est une très bonne suggestion, Monsieur le
18 Président. Je n'ai pas d'objection à formuler à ce sujet.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Monsieur, à la première journée de votre témoignage, vous avez parlé de
22 délégation militaire avec la participation de certains représentants
23 politiques qui se déplaçaient vers la Russie et vers la Hongrie. Je crois
24 que vous avez discuté du P476.
25 M. HARMON : [interprétation] Non, c'est un document de la Défense 476, mais
26 j'aimerais qu'on nous le montre sur nos écrans afin que vous vous
27 rafraîchissiez la mémoire.
28 Q. Il s'agit de l'un des sujets que vous aviez évoqués. Il est question
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1 ici d'une réunion qui s'est tenue en Russie avec le chef d'état-major,
2 Grachev, et le ministre fédéral de la Défense de Yougoslavie, M. Bulatovic.
3 Est-ce qu'à cette réunion en Russie il y a eu participation de quelque
4 autre représentant de la VJ que ce soit ?
5 R. Ça c'est un projet de document. Il y a eu participation à cette réunion
6 du chef d'état-major, j'y ai participé moi-même. Il me semble que le chef
7 de cabinet y a pris part aussi, le chef de cabinet de Pavle Bulatovic, et
8 il y avait un interprète. Pour ce qui est du chef de cabinet, je n'en suis
9 pas sûr. Mais c'est nous qui avions préparé cette visite du point de vue
10 militaire.
11 Q. Vous avez indiqué dans votre témoignage que ceci s'était produit en
12 1995. Vous souvenez-vous du mois dont il s'est agi en
13 1995 ?
14 R. Je ne me souviens pas du mois. Je sais qu'il faisait froid, il faisait
15 froid à Moscou. Mais ça doit exister dans la documentation, il y a des
16 rapports relatifs à cette visite. Ça c'est un projet de textes d'accord. Il
17 n'y a pas de date. Si j'avais su, j'aurais préparé la date à votre
18 intention.
19 Q. J'imagine que lorsque des délégations militaires se déplacent vers des
20 pays étrangers aux fins d'y faire un travail déterminé, comme cela a été le
21 cas des visites en Russie et de la Hongrie, telles que vous les avez
22 décrites, il y a eu participation à ces réunions des plus hauts gradés de
23 l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien.
26 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la
27 pièce D477, je vous prie.
28 Q. En attendant que ce document nous soit montré sur nos écrans, Général,
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1 je tiens à vous dire que c'est un document qui décrit votre visite à la
2 Hongrie, daté du 2 février 1995, à l'occasion de quoi vous avez rencontré
3 les gens de l'état-major de l'armée hongroise. Et on peut voir dans ce
4 document, dans le deuxième paragraphe entier du document en question, que
5 la délégation de l'armée de Yougoslavie était composée du général Perisic,
6 qui était le chef d'état-major de l'armée yougoslave; le général de
7 division, Mile Mrksic; le général de division, Ljubisa Velickovic; le
8 colonel Branko Krga; et vous; et le lieutenant-colonel, Jusuf Banjica.
9 Permettez-moi de vous poser la question suivante : il me semble que vous
10 avez évoqué aujourd'hui le général Ljubisa Velickovic qui se trouvait être
11 à la tête de l'aviation et de la défense antiaérienne, n'est-ce pas ?
12 R. Il était commandant de l'aviation et de la défense antiaérienne, oui.
13 Q. Fort bien. Et Branko Krga, était-il le chef du 2e bureau, c'est-à-dire
14 du service de Renseignements de l'armée yougoslave ?
15 R. Oui, Monsieur le Procureur.
16 Q. Et le général Mile Mrksic, quelles étaient ses fonctions à cette date
17 du 2 février 1995 ?
18 R. Il était adjoint du chef d'état-major chargé de l'armée de terre.
19 Q. Fort bien. Savez-vous nous dire que deux semaines plus tard, Mile
20 Mrksic a été nommé aux fonctions de conseiller de ministre fédéral de la
21 Défense ?
22 R. Je le sais, mais je ne le sais pas avec autant de précision. Je sais
23 qu'il est allé accomplir des fonctions au ministère de la Défense, oui.
24 Q. Et une fois qu'il est parti au ministère fédéral de la Défense, il y a
25 eu transfert de sa personne aux fonctions de commandant de l'armée serbe de
26 la Krajina, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact, Monsieur le Procureur.
28 Q. En guise de résultat de ses actions, ou plutôt, absence d'actions, en
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1 République de la Krajina serbe, il a rétroactivement été mis à la retraite
2 de l'armée yougoslave, et ce, de façon rétroactive, comme je l'ai dit, à
3 partir de la date du 30 décembre 1994, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne le sais pas. Les généraux étaient promus et mis à la retraite
5 sans que le cabinet en ait connaissance. Tous les généraux tombaient sous
6 la coupe et les attributions du Conseil suprême de la Défense, et c'était
7 là le travail de l'adjoint du chef d'état-major chargé des cadres et du
8 personnel. Donc la procédure, je n'en ai pas connaissance.
9 Q. Permettez-moi d'aborder votre témoignage au sujet de la réunion entre
10 le général Perisic et le général Mladic. Vous avez dit dans votre
11 témoignage que le général Perisic avait rencontré à l'état-major, à trois
12 reprises, le général Mladic. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire,
13 Général, au sujet de ces visites du général Mladic rendues au général
14 Perisic avant qu'il n'ait pris en charge les fonctions -- oui, excusez-moi
15 --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous donne la référence à la
18 page où le témoin aurait déclaré que Perisic avait rencontré Mladic à trois
19 reprises à l'état-major.
20 M. HARMON : [interprétation] Cette référence peut être trouvée à la page 13
21 928, et ça commence à la ligne 21.
22 Q. Monsieur, que pouvez-vous nous dire au sujet des visites rendues par le
23 général Mladic à l'état-major avant que vous ne deveniez chef de cabinet ?
24 R. Je ne peux rien vous dire du tout. Je ne sais pas s'il était venu
25 auparavant. Moi, j'ai entendu pour la première fois parler du général
26 Mladic lorsque le général Djukic y est allé, lorsque j'ai pris mes
27 fonctions. Jusque-là, je n'ai rien appris du tout. Je ne sais pas du tout
28 ce qui ce qui se passait avant.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous vous êtes levé une
2 fois de plus, Monsieur Lukic ?
3 Oui, allez-y.
4 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons eu un problème de compte rendu, je
5 suis en train de suivre la référence qui m'a été donnée, Monsieur le
6 Président. Donnez-moi juste un instant. La question de M. Harmon était
7 celle de savoir si le témoin a témoigné du fait que le général Perisic
8 avait rencontré Mladic à trois reprises, le compte rendu que j'ai sous les
9 yeux, page 55, ligne 9. Je vais donner lecture de la transcription, et M.
10 Harmon va nous dire si c'est bien à cela qu'il a fait référence.
11 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je peux référer ou
12 renvoyer le conseil à la page 13 928. M. Lukic avait posé la question :
13 "Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général Mladic lors de
14 ses visites à l'état-major ?"
15 Le témoin a répondu :
16 "Peut-être deux ou trois fois."
17 Puis il a décrit dans sa réponse que je vais aborder à l'instant avec le
18 témoin, ces trois occasions-là.
19 M. LUKIC : [interprétation] C'était justement mon observation -- mon
20 objection. Le témoin a dit qu'il a été présent à l'occasion de trois
21 rencontres, mais il n'a pas dit que le général Perisic avait vu le général
22 Mladic trois fois dans les locaux de l'état-major, c'est ce que M. Harmon
23 avait laissé entendre en posant sa question.
24 M. HARMON : [interprétation] Alors, je peux tirer la chose au clair.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
26 M. HARMON : [interprétation]
27 Q. Général, vous avez été interrogé par M. Lukic comme suit :
28 "Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général Mladic lors de
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1 ses visites à l'état-major ?"
2 Votre réponse a été :
3 "Peut-être deux ou trois fois. Une fois, au tout début, lorsque je venais
4 d'arriver à ces fonctions. Une fois, lorsque nous avons été hôtes d'une
5 réunion du Conseil suprême de la Défense, et une troisième fois, suite à
6 une cérémonie de promotion des cadets après la fin de leurs études aux
7 écoles militaires."
8 C'est ce que vous avez répondu. Est-ce que le général Perisic a été présent
9 à l'une de ces occasions ou à chacune de ces occasions, lorsque le général
10 Mladic était présent à l'état-major de l'armée de Yougoslavie ?
11 R. Monsieur le Procureur, à l'occasion de ces deux rencontres, première
12 rencontre où j'étais présent, ça s'est passé au cabinet même du général
13 Perisic. La deuxième réunion, c'était lorsque nous étions au Conseil
14 suprême de la Défense, je n'ai fait que le rencontrer, et le général
15 Perisic était présent. Lors de la promotion des cadets des écoles
16 militaires, le général Perisic n'y était pas. J'ai vu le général Mladic,
17 j'ai été professeur à cette école, et j'ai vu que Mladic était venu pour
18 être présent pour assister à cette promotion.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le général Perisic était
21 présent dans son propre bureau, à l'occasion de cette première rencontre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président, il était
23 présent.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Harmon, à vous.
26 M. HARMON : [interprétation]
27 Q. A l'occasion de cette cérémonie de fin d'études à l'intention des
28 cadets -- non, excusez-moi, je vais retirer cette question.
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1 Je vais vous poser une question autre, vous ne laissez pas entendre, n'est-
2 ce pas, Général Borovic, que le général Mladic n'est venu aux locaux de
3 l'état-major principal et dans le bureau où se trouvait le général Perisic
4 que deux fois du temps où vous étiez chef de cabinet --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être tout à fait équitable,
6 Monsieur Harmon, M. Lukic a essayé d'expliquer comment cette question en
7 est arrivée sur le tapis. La question de M. Lukic était celle de savoir
8 s'il avait rencontré M. Mladic puisqu'il était chef de cabinet. Donc lui a
9 dit qu'il l'avait vu deux ou trois fois. Il n'a pas laissé entendre que
10 Mladic n'est venu que deux ou trois fois. Il a juste fait savoir que lui ne
11 l'avait vu que deux ou trois fois. Le nombre de fois où Mladic était venu,
12 il n'en a pas été question, pas encore.
13 M. HARMON : [interprétation] Je vais y arriver, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en saurais gré.
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. Alors, pouvez-vous nous dire, Général Borovic, à combien de reprises le
17 général Mladic est venu dans les locaux du général Perisic ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Autant qu'il le sache.
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Oui, autant qu'il le sache, bien entendu.
21 R. Autant que je le sache, il se peut qu'il soit venu une fois par mois,
22 ou moins souvent encore. Lorsqu'il avait quelque chose à faire à Belgrade,
23 il passait chez le chef d'état-major; nous, on n'y assistait pas. On
24 envoyait un véhicule, je ne l'ai donc pas vu. Ils allaient ensemble quelque
25 part, chez Milosevic ou ailleurs, mais ils ne s'attardaient pas au cabinet
26 pour qu'on ait vent de ce qui a été discuté ou fait là-bas. Je savais de
27 façon indirecte qu'ils venaient, mais nous, on n'était pas conviés. On ne
28 faisait qu'envoyer un véhicule ou du personnel du cabinet.
Page 14092
1 Q. Est-ce que l'état-major avait un registre des visiteurs pour y
2 consigner le nombre de visites du général Mladic au général Perisic pendant
3 que vous étiez chef de cabinet ?
4 R. Non, il n'y a pas eu de registre de visites de ce genre au niveau du
5 chef d'état-major, à moins qu'il n'y ait eu des visites officiellement
6 planifiées, où il y a approbation des dates, et cetera. Mais c'est un
7 document tout à fait autre, sinon, il n'y a pas eu de registre de ce type.
8 C'étaient des visites ad hoc au sujet desquelles nous n'avons pas été
9 forcément mis au courant.
10 Q. Avez-vous participé à une réunion qui aurait eu lieu entre le général
11 Mladic et le général Perisic, lorsque le premier se rendait à vos bureaux ?
12 R. Si je me souviens bien, je n'ai participé qu'à une seule réunion, mais
13 ce n'était pas au bureau, plutôt dans la grande pièce où se tenaient les
14 réunions du collégium et du Conseil suprême de la Défense. En ce qui
15 concerne le bureau du général Perisic, c'est là que j'ai rencontré le
16 général Mladic pour la première fois, et j'ai déjà expliqué cela.
17 Q. Donc vous n'êtes pas en position de nous aider pour nous dire de quoi
18 le général Perisic et le général Mladic avaient bien pu s'entretenir,
19 lorsque le général Mladic est venu voir le général Perisic ?
20 R. Non, absolument. Je ne peux absolument rien témoigner à ce propos.
21 Q. Dans l'une de vos réponses, au début de votre témoignage, on vous avait
22 demandé de décrire quelles étaient vos fonctions en tant que chef de
23 cabinet, et vous avez dit que l'une de vos obligations était de s'occuper
24 de tout ce qui avait trait à la sécurité du général Perisic lorsqu'il était
25 en voyage. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ? On le trouve au compte
26 rendu, page 13 904, lignes 12 à 13.
27 R. Oui, oui, je m'en souviens, tout à fait.
28 Q. La Chambre de première instance a été informée au cours des dépositions
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1 que le général Perisic s'était rendu en Bosnie au cours de la guerre.
2 Comment organisiez-vous sa sécurité lorsqu'il se rendait en Bosnie ?
3 R. Nous prévoyions la sécurité du chef de l'état-major principal lorsqu'il
4 inspectait les unités et les institutions de façon très planifiée, et nous
5 le faisions depuis le territoire de la République de Serbie. Cela signifie
6 que l'organe de sécurité de l'état-major principal contactait les organes
7 de sécurité sur le terrain, le MUP, ainsi que les organes de sécurité des
8 différentes unités qui se trouvaient dans les différentes zones de
9 responsabilité. Nous contactions aussi la police militaire chargée de la
10 circulation afin que le convoi puisse passer en toute sécurité dans la zone
11 de responsabilité. Une évaluation de la sécurité a été faite mais nous ne
12 faisions rien à propos du territoire de Bosnie-Herzégovine, parce que nous
13 n'avions aucun élément à notre disposition pour faire cela.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin, à la page 49, ligne 10
16 de l'anglais, a parlé du territoire de la Yougoslavie.
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Nous allons vérifier cela. M. Lukic a déclaré que d'après vous, vous
19 avez dit la chose suivante. Dites-nous si ça a été bien traduit ou pas :
20 "Nous organisions la sécurité pour un chef de l'état-major principal
21 lorsqu'il inspectait nos unités et nos institutions de façon planifiée, et
22 dans le territoire de la République de Serbie."
23 C'est ainsi que votre réponse a été enregistrée; est-ce correct ou non ?
24 R. Nous pouvions tout faire en République fédérale de Yougoslavie, mais
25 nous ne pouvions pas prévoir sa sécurité de façon générale sur un
26 territoire étranger, comme par exemple, la Hongrie, lorsqu'il se rendrait
27 ailleurs, dans des pays étrangers, parce que là c'était le pays hôte qui
28 assurait la sécurité, ce n'était pas notre bureau, ce n'était pas possible.
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1 Donc cela comprendrait aussi la Russie et tout autre pays étranger.
2 Q. Est-ce que vous vous coordonniez avec les organes tiers chargés de la
3 sécurité en les informant, par exemple, de la date d'arrivée estimée du
4 général Perisic afin qu'ils puissent se préparer et qu'ils puissent
5 préparer leurs propres mesures de sécurité ?
6 R. Le niveau de sécurité supérieur, qui était au-delà d'ailleurs de la
7 compétence de notre bureau, était assuré par l'administration de la
8 sécurité de l'état-major principal dirigé par le général Aco Dimitrijevic,
9 et je ne connais pas très bien les procédures qu'ils employaient.
10 Q. Mais est-ce que vous êtes au courant que le général Perisic s'est rendu
11 en Bosnie alors que vous étiez chef de cabinet ?
12 R. Lors de mon mandat en tant que chef de cabinet, j'ai été informé d'une
13 des visites que le général Perisic a rendues en Bosnie.
14 Q. Vous pensez qu'il y a eu d'autres visites dont vous n'auriez pas été
15 mis au courant ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, comment est-ce qu'il peut
17 savoir s'il ne sait pas ?
18 M. HARMON : [interprétation] Je vais essayer peut-être de trouver une base
19 pour poser ma question.
20 Q. Y avait-il, par exemple, un registre qui aurait enregistré toutes les
21 fois que le général Perisic quittait le bureau, et qui tenait ce registre,
22 si tant est qu'il existait ?
23 R. Le bureau ne tenait pas à jour un registre. Le général aurait pu partir
24 comme il le voulait. Il pouvait tout simplement être dans une voiture puis
25 s'en aller. Si quelqu'un tenait à jour un registre expliquant quels étaient
26 les trajets du général, ce serait l'aide de camp à la rigueur, mais je ne
27 sais même pas si son aide de camp le faisait.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est quoi un ADC, en anglais, aide
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1 de camp ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin ne comprend pas votre
3 question en anglais. ADC, ce sont les initiales d'aide de camp.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De toute façon, ils n'ont qu'à
5 traduire depuis la cabine qui traduit depuis l'anglais vers le B/C/S pour
6 expliquer au témoin quelle est ma question, ADC, ce qu'est ADC.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, ADC, je sais, maintenant. C'est
8 aide de camp, en anglais et en français.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
10 Monsieur Harmon, reprenez.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Donc l'aide de camp disposerait de cette information, mais vous ne
13 l'auriez pas. Peut-être l'aide de camp saurait-il combien de fois le
14 général Perisic s'est rendu en Bosnie, c'est ce que vous êtes en train de
15 dire ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument pas, Monsieur Harmon. Ce
17 n'est pas ce qu'il a dit.
18 M. HARMON : [interprétation] O.K.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a dit :
20 "Le bureau ne tenait pas à jour un registre des déplacements du général
21 parce qu'il pouvait partir de toute façon, il pouvait tout simplement
22 prendre une voiture et s'en aller. Donc si quelqu'un tenait à jour un
23 registre des déplacements du général, peut-être que ce serait l'aide de
24 camp qui l'aurait, mais je ne suis même pas sûr que son aide de camp ait
25 noté ce type d'information."
26 M. HARMON : [interprétation] Donc voilà. Ma question était normale. Je lui
27 ai demandé si l'aide de camp aurait l'information plutôt que le témoin.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il n'est même pas sûr de toute
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1 façon que l'aide de camp ait tenu à jour ce type d'information.
2 M. HARMON : [interprétation] Oui, mais je ne demande pas uniquement s'il y
3 avait un carnet ou un registre mis à jour. Je voudrais savoir si l'aide de
4 camp aurait eu ces informations. C'est tout.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, dites-le, mais posez
6 votre question clairement.
7 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
8 Q. D'après vous, Monsieur le Témoin, l'aide de camp du général Perisic
9 serait la personne à même de savoir le nombre de visites effectuées par le
10 général Perisic en Bosnie, n'est-ce pas ?
11 R. L'aide de camp sait toujours où se trouve le chef lorsque le chef n'est
12 pas dans son bureau. Soit il est avec lui en voyage, mais le général aussi
13 pouvait s'en aller seul pour des trajets privés. Si ce n'était pas une
14 visite prévue, nous ne nous demandions pas où il allait. Mais l'aide de
15 camp, lui, est très proche et pouvait lui poser ce type de question. Mais
16 moi, je ne lui ai jamais posé ce type de question. Je ne l'ai jamais
17 demandé d'ailleurs. Je vous dis que l'aide de camp aurait pu savoir s'il
18 était dans son bureau ou pas. Mais même l'aide de camp n'aurait pas pu
19 savoir s'il était en visite privée, parce que parfois il ne voulait pas que
20 tout le monde sache qu'il n'était pas dans son bureau. Il y avait des
21 visites qui n'étaient pas prévues, des visites ad hoc dont même l'aide de
22 camp n'aurait pas pu être au courant.
23 Q. Mais qui était l'aide de camp ?
24 R. Au cours de mon mandat en tant que chef de cabinet, ça a été d'abord un
25 autre officier, ensuite il y a eu le capitaine Prijovic [phon] assez
26 rapidement.
27 Q. Donc vous savez que le général Perisic s'est rendu en Bosnie à une
28 occasion. Pouvez-vous nous dire laquelle ?
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1 R. Lorsqu'il est revenu, je l'ai su. Il y a eu un peu de chaos du côté de
2 Zepa à propos de la FORPRONU, et c'est à ce moment-là que le général s'y
3 est rendu. Je ne me souviens pas très bien pour quelle raison il est allé
4 là-bas.
5 Q. Cette visite aurait-elle pu avoir lieu en 1995, en juillet 1995 ?
6 R. Je n'ai pas la date exacte en tête. Je ne sais pas quand il s'y est
7 rendu, mais on peut trouver cela indirectement puisque c'est à ce moment-là
8 que l'unité à Zepa s'est trouvée en péril. C'était la veille ou le jour
9 même. Je ne sais plus très bien, enfin, c'est lors de cet incident.
10 Q. La visite du général Perisic en Bosnie, a-t-elle eu lieu quelques jours
11 dans les jours qui ont suivi la chute de l'enclave de Srebrenica ?
12 R. Oui, c'était à peu près à ce moment-là. Après les opérations sur
13 Srebrenica, lorsqu'il y a eu les attaques sur les zones protégées, c'est à
14 ce moment-là qu'il s'y est rendu.
15 Q. Et qui a-t-il rencontré sur place ?
16 R. Comment voulez-vous que je le sache, Monsieur le
17 Procureur ? Je ne m'y suis jamais rendu moi-même, ni à Han Pijesak ni
18 ailleurs d'ailleurs.
19 Q. Pourriez-vous nous aider à déterminer quelles ont été les visites que
20 le général Perisic a faites en Croatie, dans la zone de responsabilité du
21 11e Corps ?
22 R. Je ne suis au courant que d'une seule de ces visites. Le général
23 Perisic a fait l'inspection des unités du 11e Corps, il a passé les troupes
24 en revue, il a évalué quelles étaient les possibilités de défense, et
25 l'idée était de savoir quelle mesure, de notre côté, l'armée de Yougoslavie
26 devait prendre, de notre côté de la frontière, puisque nous avions augmenté
27 le niveau d'alerte et nous avions massé certaines unités dans le secteur
28 correspondant à la berge gauche du Danube et en Srem. En fait, nous avions
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1 coupé les routes allant à Belgrade, et ce, juste après cette visite. Donc
2 je sais qu'il a fait une visite au Corps de la Slavonie-Baranja, le 11e
3 Corps.
4 Q. Et c'était à quel moment à peu près ?
5 R. Monsieur Harmon, je ne me suis pas préparé pour ce type de question.
6 J'aurais pu rechercher les dates, mais je ne les ai pas en tête. Il me
7 semble que c'était encore l'automne, il faisait encore assez doux, donc
8 début de l'automne sans doute, mais je ne me souviens pas vraiment de la
9 date. Je me souviens de la visite. Je me souviens des mesures qui ont été
10 prises en conséquence, mais je ne me souviens pas de la date.
11 Q. Vous parlez de l'automne, automne 1994 ou automne 1995 ?
12 R. Ça devait être en 1995, parce qu'en 1994 c'était encore trop tôt pour
13 moi. J'étais encore en train d'apprendre mon travail, d'apprendre comment
14 gérer proprement mes nouvelles obligations au sein du bureau.
15 M. HARMON : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir la pièce de
16 l'Accusation, P2733, à l'écran, s'il vous plaît.
17 Q. Vous avez parlé de ce document avec Me Lukic. Il s'agit d'un document
18 en date du 21 juillet 1995, émanant de l'état-major principal de la VRS,
19 envoyé personnellement, en mains propres, à remettre en main propre au
20 général Perisic. Il semble qu'il y ait un numéro en haut à droite, numéro
21 08/26-164, document demandant trois batteries de roquettes autopropulsées,
22 de système de défense antiaérienne, pour servir de défense antiaérienne
23 avec servants et deux kits de roquettes de combat. Je vous laisse le temps
24 pour prendre connaissance de l'original.
25 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante en
26 serbe, s'il vous plaît.
27 Q. Vous avez ici une proposition selon laquelle ces deux batteries de
28 roquettes autopropulsées ainsi qu'un kit de combat composé de 18 roquettes
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1 soient fournis. Est-ce que j'interprète correctement cette note ? Vous en
2 avez déjà parlé, mais je ne m'en souviens plus très bien. Ai-je bien
3 interprété ce document ?
4 R. Non, je ne pense pas que vous avez interprété ce document de façon
5 correcte. Si vous voulez une interprétation bien précise, si vous voulez,
6 je peux vous expliquer ce qu'il en est.
7 Q. Oui, n'hésitez pas. Surtout, je ne parle pas la langue, donc si vous
8 pouvez m'éclairer la lanterne, cela m'aidera, surtout en ce qui concerne,
9 par exemple, la note manuscrite qui est ajoutée en haut à droite, dans la
10 version serbe.
11 R. Il est écrit NUARJ, plus loin PVO, donc ça signifie chef de
12 l'administration de l'unité de roquettes d'artillerie de la défense
13 antiaérienne. C'est ça que cela signifie, ce NUARJ PVO. Ensuite, il est
14 écrit, "urgence," et il y a les initiales du général Vucinic, qui était
15 l'assistant des forces aériennes et des forces antiaériennes. Ça signifie
16 que le général Mirko Vucinic demande quelle est la position de son chef,
17 donc le chef chargé de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne,
18 c'est pour cela qu'il est écrit "position," ensuite en dessous du cachet,
19 il y a le paraphe. Ensuite, il est écrit :
20 "Je propose deux batteries de roquettes autopropulsées de taille moyenne,
21 des KUB, avec trois lanceurs chaque, et 0,5 kits de roquettes de combat,"
22 ça nous donne 18 roquettes en tout, ensuite vous avez les initiales "DB."
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répétez, s'il vous plaît.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Dusan Banjac, qui était le
25 général chargé. Donc c'était le général qui était le chef de l'armée de
26 l'air et des défenses antiaériennes.
27 M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, ma collègue vient de remarquer
28 que la traduction en anglais sur l'écran n'est pas la bonne. Il nous faut
Page 14100
1 le 0647-6801. Désolé.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'allais juste vous dire que nous ne
3 retrouvons pas en anglais la partie qui est manuscrite en serbe.
4 M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé. Nous n'avons pas le bon
5 document. Maintenant il est à l'écran.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. Donc on voit ce qui est écrit à la main, c'est traduit en anglais
9 maintenant sur la page que nous avons à l'écran. En anglais, il est écrit
10 notamment : Au chef de la défense antiaérienne.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, donc on parle d'artillerie de
12 défense antiaérienne et de kits de roquettes; c'est bien cela ?
13 M. HARMON : [interprétation] Oui, nous avons maintenant en anglais la
14 traduction de ce qui est écrit à la main en serbe.
15 Maintenant, j'aimerais que nous parlions du document suivant, le document
16 D482.
17 Q. Vous nous avez déjà parlé de ce document, Monsieur le Témoin. Je suis
18 sûr que vous vous en souvenez. Il s'agit d'un document émanant de l'état-
19 major principal de la VRS -- désolé. Donc on va attirer votre attention sur
20 la deuxième page en anglais, qui correspond à la deuxième page aussi de la
21 version serbe de ce document. Lors de votre déposition, lorsque vous
22 parliez de ce document, Me Lukic a attiré votre attention sur le deuxième
23 alinéa.
24 "Lors de la réunion du collégium du 24 juillet 1995, le NGS," c'est-
25 à-dire le chef de l'état-major principal, "a décidé de ne pas envoyer ces
26 matériels avant nouvel avis."
27 Ensuite, on vous a demandé quelle avait été la décision définitive du
28 collège à propos de cette question. Et à la page
Page 14101
1 13 979, ligne 1, vous avez répondu de la sorte :
2 "Je sais que ce n'est pas arrivé."
3 Vous vous en souvenez avoir dit cela ?
4 R. J'ai peut-être dit que j'étais au courant, mais je me souviens que rien
5 n'est arrivé en tout cas. Vous avez ici toute la chaîne d'information. On
6 voit bien que le chef, en fin de compte, a dit que c'était possible, mais
7 le chef d'état-major principal a décidé, en fin de compte, de ne pas les
8 envoyer parce qu'il s'agissait de deux unités avec les servants, et si le
9 chef d'état-major principal avait décidé de la sorte, il n'y avait plus que
10 le Conseil suprême de la Défense qui pouvait changer d'avis, qui pouvait
11 revenir sur cette décision. Et je n'ai aucune connaissance qu'une unité de
12 ce type ait été envoyée sur place, et nous n'avons pas de document
13 d'ailleurs qui expliquerait qu'une unité soit arrivée sur place. Donc je
14 pense que c'est vraiment la fin de la question.
15 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous faire la pause ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez encore deux minutes.
17 M. HARMON : [interprétation] Je peux utiliser mes deux minutes, mais ça
18 risque d'aller au-delà. Je risque d'utiliser plutôt trois ou quatre minutes
19 que deux.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons plutôt
21 faire la pause tout de suite et nous reprendrons dans une demi-heure.
22 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Général Borovic, juste avant la pause nous étions en train de nous
27 intéresser à une pièce de la Défense, la pièce D482, et au passage où il
28 est indiqué que :
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1 "Lors de la réunion du collège le 24 juillet 1995, le chef de l'état-
2 major général avait décidé de ne pas les envoyer jusqu'à nouvel ordre."
3 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que la pièce de l'Accusation P2736
4 pourrait être affichée, je vous prie.
5 Q. Donc il s'agit d'un document -- ah, excusez-moi. Voilà, c'est la page
6 de la version anglaise que je souhaitais afficher. Donc document du 1e
7 septembre 1995 émanant de l'état-major général de la VRS. Alors, nous
8 voyons que le général Mladic est la personne qui a envoyé ce document.
9 M. HARMON : [interprétation] Si vous affichez le bas, plutôt, la page
10 suivante en anglais, pour que l'on vérifie tout ceci.
11 Q. Et vous voyez que le nom du général Mladic apparaît dans le coin
12 supérieur gauche de cette page.
13 M. HARMON : [interprétation] Et si vous réaffichez la page précédente de la
14 version anglaise.
15 Q. Vous verrez qu'il s'agit d'une lettre du général Mladic adressée au
16 général Perisic en date du 1e septembre 1995. Et vous voyez le premier
17 paragraphe, Monsieur, où il est question de la lettre confidentielle numéro
18 08/26-164 du 21 juillet 1995. Ensuite, la demande est décrite. Et vous
19 verrez que dans la dernière phrase du premier paragraphe, le général
20 Perisic dit :
21 "Nous n'avons reçu qu'une batterie de roquettes."
22 Donc il avait présenté sa demande en juillet, et il dit à la suite de cela
23 qu'il n'a reçu qu'une batterie de roquettes.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je suppose que M. Harmon s'est trompé, parce
26 qu'il s'agit du général Mladic, page 59, ligne 3.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison.
28 M. HARMON : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui, c'est exact. Je vous
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1 remercie, Maître Lukic. Effectivement, il faut corriger le compte rendu
2 d'audience.
3 Q. Donc c'est non pas le général Perisic, mais le général Mladic qui dit :
4 "Nous n'avons reçu qu'une batterie de roquettes."
5 Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer cette référence
6 précise avec le fait que l'on précise que cette batterie de roquettes est
7 précisée. Se pourrait-il que vous n'auriez pas été au courant de la prise
8 de décisions et qu'en fait, l'une des deux batteries de roquettes proposées
9 ou recommandées a bel et bien été envoyée au général Mladic ?
10 R. Le bureau n'a pas reçu de réponse à ce sujet ou d'information à ce
11 sujet. En fait, en ce qui concerne le bureau, cela s'était terminé avec la
12 première partie de ce texte. Alors, peut-être que le secteur des forces
13 aériennes et de la défense antiaérienne avait reçu de plus amples
14 renseignements, mais ce n'était pas notre cas. Je ne sais rien à ce sujet.
15 Q. Bien. Nous avons déjà abordé cette question brièvement et je
16 souhaiterais revenir là-dessus brièvement. Il s'agit de la directive. Vous
17 avez eu la possibilité de consulter la directive qui vous a été transmise
18 pendant la pause.
19 M. HARMON : [interprétation] Document NX -- ou plutôt, XN446. J'ai quelques
20 questions à vous poser à ce sujet.
21 Est-ce que ce document pourrait être affiché à l'écran.
22 Q. Monsieur, c'est la première page qui m'intéresse. Nous avons déjà vu la
23 lettre que le général Perisic avait écrite à l'intention du président
24 Milosevic, il s'agit de la pièce D498 en date du 23 juillet 1998. Et là, il
25 s'agit d'un document qui décrit le plan Grom. Donc il s'agit d'une
26 directive. Nous en avons parlé déjà. Vous voyez que tous les détails se
27 trouvent dans la partie supérieure du document. Vous voyez la date, 28
28 juillet 1998. Et à propos de ce document justement, j'aimerais dans un
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1 premier temps vous demander si vous avez eu la possibilité de l'examiner ?
2 R. Oui, oui, je l'ai fait maintenant.
3 Q. Est-ce que vous avez eu -- ou plutôt, est-ce que ce document vous a
4 rafraîchi la mémoire à propos de Grom 1998 ?
5 R. Monsieur le Procureur, écoutez, ce document est intitulé "secret
6 d'Etat." Donc c'est vraiment le niveau de confidentialité maximum. Et vous
7 verrez qu'il a été adressé au commandement, à qui il a été adressé. Vous
8 voyez qu'il n'a pas été adressé au commandement des écoles militaires. Moi,
9 je n'avais jamais vu ce document, mais je comprends sur quoi porte la
10 directive.
11 Q. Faisons abstraction à la directive pour le moment et je fais référence
12 à votre connaissance du général Perisic et de son désaccord avec le
13 président Milosevic, le général Perisic n'était pas d'accord avec le
14 président Milosevic à propos du déploiement de la VJ dans des actions de
15 combat, et ce, sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie,
16 si cela n'était pas précédé par une déclaration de guerre; est-ce bien
17 exact ?
18 R. Oui, vous avez tout à fait raison pour ce qui est de l'utilisation lors
19 de combats des unités de la VJ sur le territoire de la Yougoslavie ou sur
20 une partie du territoire où l'armée devrait livrer des combats militaires.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Il me faut une précision. Vous
23 posez cette question, donc est-ce que vous supposez que la guerre avait été
24 déclarée sur le territoire de la RFY; c'est cela, n'est-ce pas ?
25 M. HARMON : [interprétation] Non, non, non, non. Voilà ce que je vise : le
26 témoin nous a dit que pour que les forces de la VJ soient engagées dans des
27 opérations de combat sur le territoire --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ça ma question.
Page 14105
1 M. HARMON : [interprétation] -- il faut qu'il y ait une déclaration de
2 guerre qui ait été proclamée.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Contre qui ?
4 M. HARMON : [interprétation] Il faut qu'il y ait une déclaration officielle
5 de guerre indiquant qu'il y a une menace imminente de guerre ou une menace
6 de guerre. C'est ce qui déclenche l'utilisation de la VJ dans des
7 opérations de combat, sur le territoire ou à l'extérieur du territoire.
8 Q. C'est cela, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez compris ce que je viens
9 d'expliquer à M. le Juge Moloto, et est-ce que vous vous ralliez à ce que
10 je viens de dire, Général Borovic ?
11 R. Non, non, mais -- bon, tout est correct -- ou tout est exact, plutôt, à
12 l'exception de "sans le territoire de la Yougoslavie," les derniers mots
13 prononcés.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que cela précise la question, ou est-ce
16 que vous souhaitez que je précise ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas clair, mais
18 n'essayez surtout pas de préciser quoi que ce soit. Poursuivez.
19 M. HARMON : [interprétation] Bien.
20 Q. Alors, Général, vous avez examiné ce document. Lorsque vous voyez le
21 terme "directive" -- bon, vous voyez qu'ensuite, en dessous du terme
22 "directive" il y a trois éléments. Vous avez, dans un premier temps,
23 déployer l'armée yougoslave pour assurer la sécurité de la frontière d'Etat
24 avec l'Albanie, opération tout à fait licite et légale en temps de paix.
25 Donc ça c'est l'utilisation en temps de paix de la VJ, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, oui, c'est une utilisation en temps de paix de la VJ, mais lorsque
27 la situation frontalière change et que la paix ne prévaut plus; la
28 sécurité, le long de la frontière et à l'intérieur également, est
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1 renforcée, par opposition à la sécurité en temps de paix. Donc c'est un
2 système de protection différent qui va jusqu'à -- en temps normal, la
3 sécurité et la protection de la frontière est assurée jusqu'à 5 kilomètres
4 à partir de la frontière, mais lorsque la situation change, cela est
5 différent, la sécurité est différente.
6 Q. Moi, je m'intéresse au temps de paix. Donc lorsqu'il y avait la paix,
7 la VJ pouvait en toute légalité, de façon tout à fait licite, défendre ses
8 propres installations, les installations qui se trouvaient sur le
9 territoire du Kosovo-Metohija. Elle pouvait défendre ses propres
10 installations, n'est-ce pas ? En temps de paix, j'entends.
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Le troisième élément de la directive est, écraser les forces rebelles
13 armées. Alors là c'est une façon de faire participer la VJ à un conflit ou
14 à des conflits armés contre des forces rebelles, chose qui ne pouvait
15 absolument pas être faite sans qu'il y ait déclaration de guerre ou
16 déclaration d'un état imminent de guerre; est-ce exact ou non ?
17 R. Oui, vous avez en partie raison, parce qu'une directive, c'est le
18 document suprême, en quelque sorte, qui est émis pour donner des consignes
19 aux unités sur la façon dont elles doivent agir pendant la période qui
20 suit, mais les directives, en général, indiquaient que les choses allaient
21 être précisées par des ordres donnés par l'état-major général. Là il s'agit
22 d'un document stratégique général afin d'alerter les unités et de leur
23 indiquer à quoi elles doivent s'attendre, et en général, il est déclaré
24 qu'une mobilisation générale va être déclarée, et que la mobilisation
25 générale sera déclarée, parce qu'il y a une menace imminente de guerre.
26 Donc c'est un document que l'état-major général a dû émettre, sinon,
27 le président Milosevic leur aurait dit qu'ils ne savaient pas comment faire
28 leur travail. Moi, je ne suis pas au courant de ce document. Je n'étais pas
Page 14107
1 l'un des destinataires du document, pour commencer, mais il y avait dans le
2 document une indication suivant laquelle des ordres de suivi allaient être
3 donnés au plus tard 20 jours après la date d'émission de la directive.
4 Q. Et si le président Milosevic ou si le gouvernement avait déclaré un
5 état de guerre ou un état imminent de guerre, le général Perisic, lui -- je
6 me reprends. Le général Perisic était prêt à engager les forces de la VJ
7 dans des opérations ou des actions de combat contre les forces rebelles
8 armées au Kosovo; est-ce bien
9 exact ?
10 R. Oui, cela serait conforme à la directive qui avait été précédemment
11 préparée, et qui visait donc l'engagement des forces dans des combats
12 antiterroristes au Kosovo.
13 Q. Mais je vous ai posé une question légèrement différente. Alors même si
14 cela est tout à fait conforme à la directive qui avait été préparée
15 précédemment, je vous avais demandé si en cas de déclaration de guerre ou
16 en cas de déclaration imminente de guerre, si cette déclaration avait été
17 proclamée, le général Perisic, quant à lui, était prêt à utiliser la VJ
18 pour anéantir les forces rebelles armées ? Il était préparé et prêt à
19 engager dans des activités de combat la VJ au Kosovo, n'est-ce pas ?
20 R. Ecoutez, je ne sais pas exactement, mais je pense que tout général,
21 tout chef d'état-major comprendrait qu'il s'agit d'un ordre qui est donné
22 pour qu'on utilise l'armée de cette façon, parce que l'usage qui est fait
23 de l'armée relève de la compétence du Conseil suprême de la Défense et
24 l'état-major général était à l'époque un organe du Conseil suprême de la
25 Défense, un organe d'état-major du Conseil suprême de la Défense. Donc ce
26 n'était pas tout simplement la volonté, ou en fonction de la volonté du
27 général Perisic que ce genre de choses pouvaient être décidés.
28 Q. Bien. Je pense que je vais passer à autre chose, Général. J'aimerais
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1 maintenant en venir à l'une des fonctions que vous avez décrites lors de
2 l'interrogatoire principal.
3 M. HARMON : [interprétation] Et je fais référence à la page
4 13 904, à la ligne 18.
5 Q. Vous avez décrit vos fonctions en tant que chef de cabinet, je cite vos
6 propos :
7 "Donner des affectations aux unités qui étaient immédiatement subordonnées
8 au commandement d'état-major et donner des affectations à la Brigade des
9 Gardes et aux unités du corps spécial."
10 Alors, quelles étaient les affectations que vous avez données pour la
11 Brigade des Gardes et pour les unités du corps spécial -- ou le Corps des
12 unités spéciales, plutôt ?
13 R. Je pense que j'ai donné une réponse beaucoup plus générale. Vous n'avez
14 cité qu'une partie de ma réponse. Parce qu'il était également question de
15 cérémonies militaires, de la réception des -- ou de l'accueil plutôt des
16 délégations étrangères, d'assurer la sécurité des installations qui étaient
17 utilisées pour loger les délégations. J'ai toute une liste, en fait, de
18 fonctions qui indiquent quel type de tâches pouvait être données aux
19 unités. Il ne s'agit pas de l'utilisation de combat des unités. Si, par
20 exemple, il avait été demandé à un commandant militaire d'envoyer un
21 orchestre militaire, par exemple, il fallait envoyer une unité militaire
22 afin de fournir -- donc une unité militaire qui devait assurer la sécurité,
23 par exemple, ou pour une certaine installation.
24 Q. Ça, c'est une réponse très utile, et cela, en fait, précise la question
25 de vos fonctions.
26 Mais ligne 22, page 13 948, voilà ce que vous avez dit, et je cite :
27 "Notre position générale était que la VJ n'allait pas ou ne participerait
28 pas à des conflits à l'extérieur des frontières de la Yougoslavie, car la
Page 14109
1 JNA elle-même n'a jamais livré de guerre à l'extérieur de ses propres
2 frontières, et l'armée de la Yougoslavie n'allait pas le faire non plus."
3 Général, avez-vous entendu parler de l'utilisation de certaines unités de
4 la VJ, de certaines unités spéciales, des unités de la Brigade des Gardes,
5 qui ont été engagées dans des combats autour de Sarajevo, en 1994, au cours
6 desquels environ huit soldats de la VJ ont perdu la vie ? Vous en avez
7 entendu parler de cela ?
8 R. Oui, oui. J'avais entendu dire que plusieurs soldats ont été tués dans
9 la zone de Sarajevo, effectivement, mais c'est une information que j'ai eue
10 bien après les événements, lorsque je suis arrivé au bureau et qu'il y
11 avait une discussion à propos des gens qui avaient été tués, de ceux qui
12 avaient été blessés, et qu'on parlait de leur statut, en fait. Mais je ne
13 sais rien de façon détaillée parce que je ne faisais plus partie du bureau,
14 et même si j'avais encore fait partie du bureau, je n'aurais pas été
15 informé de ce type de choses. C'est quelque chose qui a dû être décidé au
16 niveau du collège, lors d'une réunion du collège, ou je ne sais pas trop
17 comment d'ailleurs. Mais je sais effectivement que certains soldats de la
18 JNA sont morts dans la zone de Sarajevo.
19 Q. Bien, il s'agissait de soldats de la VJ, et non pas de soldats de la
20 JNA, pour que tout soit bien clair pour le compte rendu d'audience.
21 R. Oui, excusez-moi. Effectivement, vous pouvez corriger cela.
22 Q. Mais vous, vous avez été chef de cabinet, et pendant votre mandat de
23 chef de cabinet, est-ce que vous pouvez nous dire si le général Perisic a
24 envoyé des unités ou des membres d'unités spéciales pour combattre à
25 l'extérieur du territoire de la République fédérale de Yougoslavie ?
26 R. Monsieur le Procureur, je ne suis pas informé du fait que le général
27 Perisic ait envoyé des unités pour qu'elles combattent à l'extérieur du
28 territoire de la Yougoslavie.
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1 Q. Je vais essayer de rafraîchir votre mémoire, Monsieur. Est-ce que le
2 général Perisic a envoyé la 63e Brigade des Parachutistes en Croatie, en
3 août 1995, donc la 63e Brigade spéciale des Parachutistes ?
4 R. Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas pour quelle mission il a utilisé
5 la 63e Brigade des Parachutistes.
6 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais passer à huis clos partiel.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Huis clos partiel pour un
8 moment.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
10 partiel, Madame, Messieurs les Juges.
11 [Audience à huis clos partiel]
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15 (expurgé) [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
16 Q. Bon. Essayons, Monsieur, maintenant, de nous pencher sur un autre
17 document. Il s'agit du XN438.
18 M. HARMON : [interprétation] Je m'en sers aux fins de discréditer le
19 témoin.
20 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection à l'utilisation de ce document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Alors, ce qui m'intéresse, Général, c'est un dossier individuel. Je
24 vous en préviens d'ores et déjà. Il s'agit du dossier de Zoran Draskovic,
25 l'individu blessé que l'on a vu mentionné dans la pièce précédente.
26 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la première page,
27 le ERN 0677-9445, et je vous renvoie à la page 4 de la version en B/C/S.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vérifier quelque chose avec
Page 14119
1 vous, Monsieur Harmon. Est-ce que vous avez encore besoin de rester à huis
2 clos partiel ?
3 M. HARMON : [interprétation] Oui, parce que les documents que nous allons
4 aborder avec le document [comme interprété] sont confidentiels. Et soit dit
5 en passant, Monsieur le Président, j'ai demandé à ce que ce document soit
6 versé au dossier sous pli scellé, c'est-à-dire celui de tout à l'heure.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez parler du P2930.
8 M. HARMON : [interprétation] Oui. Le P2930 devrait être versé au dossier
9 sous pli scellé.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, merci de veiller
11 à le faire. Veillez à ce que ce soit sous pli scellé.
12 M. HARMON : [interprétation] Bon, ce n'est pas cette page-là. J'aimerais
13 que nous passions à la page d'après. Non, ce n'est pas non plus celle-là.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, ça fera beaucoup d'excuses,
15 ici. Est-ce que je peux vous demander quelque chose en attendant que vous
16 trouviez cette page. Qu'en est-il du document XN446 ? Vous ne l'avez pas
17 demandé -- enfin, vous n'avez pas demandé à être versé sous pli scellé.
18 Vous n'avez pas demandé le versement.
19 M. HARMON : [interprétation] Non. Je me suis réservé le droit au sujet de
20 ce document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Est-ce que le conseil peut
22 répéter la référence de la page.
23 M. HARMON : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vais vérifier avec
24 mon collègue.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la page 4 en version B/C/S. Oui,
27 c'est bien la page que j'avais demandée. Merci.
28 Q. Je voulais montrer cette page pour que nous puissions voir le dossier
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1 personnel de la personne dont il s'agit. Et il s'agit du dossier personnel
2 du commandant Draskovic. Et la page suivante qui m'intéresse, c'est la page
3 7 de la version B/C/S. En version anglaise, il s'agira du 0677-9448.
4 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document vient
5 d'être reçu, ce qui fait que nous n'avons pas de traduction anglaise, mais
6 je vais diriger le témoin vers la partie qui m'intéresse et il pourra nous
7 aider en en donnant lecture.
8 Q. Général Borovic, ce qui m'intéresse, c'est l'avant-dernière case. Est-
9 ce que vous pouvez nous dire de quelle unité faisait partie ce commandant
10 Draskovic ?
11 R. A l'avant-dernière case, il est dit qu'il est chargé de l'instruction
12 en matière de parachutisme au sein des unités de parachutiste, 63e Brigade
13 de Parachutistes, garnison Nis.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, vous vouliez dire
15 quelque chose.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre M. Harmon dans son
17 interrogatoire, mais je tiens à attirer votre attention en matière de
18 procédure. Je voudrais que M. Harmon se prononce aussi, étant donné que ce
19 document m'a été communiqué hier soir. Et je vois que cela vient du Conseil
20 national chargé de la coopération avec le Tribunal de La Haye et que c'est
21 daté du 10 août 2010. Et il a été dit qu'il ne pouvait être utilisé que
22 pour les préparatifs. Donc il faudrait que M. Harmon nous dise s'il a eu
23 l'accord du Conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal pour
24 utiliser ce document dans un procès. C'est ce que je puis lire dans le
25 document qui m'a été communiqué à moi.
26 M. HARMON : [interprétation] Je suis en train d'intervenir dans la
27 conviction que cela a été fourni.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi de rendre le compte rendu
Page 14121
1 tout à fait clair. Le document dit, je cite :
2 "La documentation susmentionnée vous est communiquée avec une mention
3 disant qu'en attendant une décision du gouvernement de la République de
4 Serbie, vous ne pouvez vous servir de ce document qu'à des fins d'activités
5 préparatoires du bureau du Procureur dans l'affaire susmentionnée."
6 Puis il y a la signature du président de ce conseil national. Alors, ce qui
7 est en train de se produire, ce n'est pas une phase préparatoire. C'est une
8 phase de procès qui bat son plein.
9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai eu une information
10 disant que nous pouvions utiliser ce document. Cette une lettre
11 préliminaire, et je pars d'une supposition qu'il y a eu envoi de demande
12 postérieure, a posteriori, et une information disant que nous pouvions
13 utiliser ce document. C'est pour répondre aux préoccupations formulées par
14 Me Lukic. Donc j'espère que nous pourrions maintenant continuer avec
15 l'interrogatoire, et je vous en serais gré.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, avant que vous ne le fassiez,
17 Monsieur Harmon, M. Guy-Smith vient de nous dire à l'instant même que dans
18 les commentaires qui accompagnent le document il est précisé que cela ne
19 peut être utilisé que dans une phase préparatoire. Or, vous nous dites que
20 vous avez envoyé un autre courrier et qu'il vous a été donné la possibilité
21 de vous en servir. Mais vous n'avez pas reçu de réponse, vous êtes en train
22 d'intervenir en partant d'une supposition qui est celle d'affirmer que vous
23 en avez l'autorisation. Or, M. Lukic dit que c'est une question de
24 procédure, mais c'est une question qui ne figure pas dans le Règlement de
25 procédure et de preuve de ce Tribunal, et je ne sais pas comment la Chambre
26 est censée décider, parce qu'il s'agit d'arrangements entre les gens qui
27 vous ont fourni ce document et vous-même. Ça n'a rien à voir avec la
28 Chambre.
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1 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je serais heureux de le
2 remettre à plus tard pour obtenir une confirmation pour rassurer mes
3 collègues de la Défense, et je serais heureux de revenir sur le sujet
4 abordé par ce document prochainement.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] J'imagine que si je devais me servir de ce
7 document, j'aurais des appréhensions pour ce qui est d'une réaction du
8 conseil national. Je demanderais à M. Harmon de se procurer ce document,
9 parce que j'imagine que d'autre manière il ne terminera pas son contre-
10 interrogatoire aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'on reporte à demain le sujet
11 en question en attendant d'avoir le document émanant du conseil chargé de
12 la coopération.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est justement ce qu'il a dit.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, alors.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bon. On remet cela à plus tard
16 et on passe à autre chose. Lorsque vous aurez obtenu une réponse, vous
17 pourrez y revenir.
18 M. HARMON : [interprétation]
19 Q. Général Borovic, vous avez témoigné à propos de l'embargo de la RFY sur
20 la Republika Srpska, et nous avons d'ailleurs entendu d'autres éléments de
21 preuve à ce propos dans ce prétoire. Cet embargo aurait commencé le 4 août
22 1994, n'a jamais été formellement révoqué, donc s'est poursuivi pendant
23 toute la guerre et jusqu'à la fin de cette guerre. D'après vous, en quoi
24 consistait exactement cet
25 embargo ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Est-il utile que nous soyons encore en audience
28 à huis clos partiel ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
2 M. HARMON : [interprétation] Non, nous pouvons repasser en audience
3 publique.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Repassons donc en audience publique.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience
6 publique.
7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, c'est à vous.
9 Reprenez.
10 M. HARMON : [interprétation]
11 Q. Pourriez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît, Général.
12 R. L'embargo impliquait qu'il était interdit de venir en aide à l'armée de
13 la Republika Srpska ou à la direction de la Republika Srpska. Je ne sais
14 pas exactement dans quels domaines. C'est sans doute écrit quelque part.
15 Q. Quel était l'effet attendu de cet embargo ?
16 R. A ma connaissance, cet embargo devait avoir des conséquences sérieuses,
17 graves, surtout sur les gens. Tout embargo, la plupart du temps, a des
18 répercussions sur la population. C'est pour ça que le patriarche s'est
19 rendu là-bas pour aider les gens, et cetera.
20 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la
21 pièce P230 à l'écran, et c'est la première page qui nous intéresse, ensuite
22 nous passerons aux pages suivantes.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et que fait-on de la pièce XN438 ?
24 M. HARMON : [interprétation] On le met de côté et on y reviendra plus tard,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mettons-le de côté.
27 M. HARMON : [interprétation]
28 Q. Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu à Dobanovci le 25 août 1995. Je
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1 ne me souviens pas très bien de ce que vous avez dit à ce propos. Etiez-
2 vous présent lors de cette réunion ? Essayez de me rafraîchir la mémoire,
3 s'il vous plaît. Vous étiez présent à la réunion; oui ou non ?
4 R. Non, je n'ai pas assisté à ce type de réunion, mais le 29 août 1995 je
5 suis venu à la réunion. Il y avait toute une série de réunions qui avaient
6 été organisées à Dobanovci dans un laps de temps très court.
7 M. HARMON : [interprétation] Passons maintenant à la page 11 de l'anglais,
8 qui correspondra à la page 14 du serbe.
9 Q. J'attire votre attention sur un passage de ce texte. En anglais, il
10 s'agit du dernier paragraphe du premier passage. Et pour vous, en serbe, ce
11 sera en haut de la page, en serbe. Il est écrit, et je cite :
12 "L'évêque Irinej a déclaré qu'il serait bon de lever tacitement le blocus
13 sur la rivière Drina. Le président Milosevic a répondu en disant que ce
14 blocus n'était qu'une formalité et que l'aide rentrait quotidiennement."
15 Donc il s'agit d'une conférence. Il s'agit ici donc des propos du président
16 Milosevic dans le cadre d'une conférence où il y avait un grand nombre de
17 personnes --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver en B/C/S le passage
20 lu par M. Harmon. Non, mais je l'ai trouvé, maintenant. Je présente mes
21 excuses.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
23 M. HARMON : [interprétation] J'ai maintenant une réponse aux objections qui
24 ont été précédemment soulevées par la Défense à propos du document
25 précédent. Nous avons le droit de l'utiliser. J'aimerais poursuivre mes
26 questions à propos du document XN438 tout de suite, ensuite nous
27 reviendrons au sujet qui nous intéresse maintenant.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
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1 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous passer en audience à huis clos
2 partiel.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos
4 partiel.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la
7 Chambre] M. HARMON : [interprétation] Je crois, Général –
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une minute, Monsieur Harmon. Allez-y,
9 maintenant.
10 M. HARMON : [interprétation]
11 Q. Lorsque nous parlions de ce dossier personnel du commandant Draskovic,
12 nous avions déterminé qu'il faisait partie de la 63e Brigade de
13 Parachutistes, donc c'était une unité spéciale sous l'autorité du général
14 Perisic; c'est bien cela ?
15 R. Tout à fait.
16 Q. Très bien.
17 M. HARMON : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, aux pages 57 en
18 B/C/S, 0677-9498 en anglais.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, il s'agit du document
20 pour lequel vous n'avez pas de traduction en anglais.
21 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. Donc je vais me servir du témoin
22 pour obtenir des réponses en anglais.
23 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire déjà ce qui est écrit sur
24 ce document et quel nom figure en bas du document ?
25 R. Il s'agit d'un mémorandum envoyé au commandement du corps des unités
26 spéciales pour activités ultérieures, et vous avez la signature du colonel
27 Vlajkovic, 14 mars 1996.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répétez, s'il vous plaît, le poste de
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1 M. Vlajkovic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de mon adjoint, chargé des
3 opérations du personnel et des affaires générales ainsi que de la
4 planification. Donc il signe pour son supérieur.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, était-il votre
6 adjoint au 14 mars 1996 ? Et s'il était votre adjoint, pourriez-vous nous
7 dire quel était votre titre à l'époque ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais le chef de ce secteur, mais je n'étais
9 pas toujours au bureau. Parfois j'étais en réunion avec mon propre chef, ou
10 avec d'autres personnes, et mon adjoint, bien sûr, était autorisé à traiter
11 ce type de problème.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, ma question était de
13 savoir quel était votre poste. L'interprète n'a pas entendu le poste même
14 de ce témoin, et vous avez dit qu'il était votre adjoint. Très bien. Mais
15 vous avez eu tellement de postes au cours de votre carrière, j'aimerais
16 savoir quel était le poste que vous occupiez le 14 mars 1996; ainsi nous
17 saurons quel était le poste de votre adjoint.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais assistant au chef de cabinet de
19 l'état-major principal de la VJ.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
21 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante, s'il
22 vous plaît.
23 Q. Vous n'avez pas vu ce document. Donc je vais vous laisser un petit
24 moment pour en prendre connaissance. Faites-moi savoir lorsque vous aurez
25 terminé la lecture de ce document.
26 R. J'ai fini la lecture du document.
27 Q. Il semble que ce soit deux documents séparés, donc c'est une
28 communication entre deux personnes. En haut à gauche, s'agit-il bien de la
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1 personne qui a rédigé la première partie de ce document ? Il s'agirait
2 d'une lettre écrite par un dénommé Zoran Draskovic ?
3 R. Au vu de la signature et de l'en-tête, je répondrai par l'affirmative,
4 c'est une lettre écrite par Zoran Draskovic.
5 Q. Veuillez nous lire, s'il vous plaît, le deuxième paragraphe de cette
6 lettre. Nous aimerions savoir d'abord à qui il écrit.
7 R. Il s'agit d'une demande envoyée au commandant du corps des unités
8 spéciales de la VJ.
9 Q. Pouvez-vous nous donner lecture du deuxième paragraphe.
10 R. "Etant donné que je suis un officier jeune, né en 1965, et que je suis
11 très motivé, et que j'ai l'intention" --
12 Q. Non, c'est le paragraphe précédent qui m'intéresse. Qui commence par
13 "Dana."
14 R. "Le 5 août 1995, au cours d'une mission de combat, j'ai marché sur une
15 mine antipersonnel, et de ce fait j'ai eu une blessure grave en bas de ma
16 jambe droite. A l'hôpital militaire, j'ai dû être amputé, et j'ai ensuite
17 été en convalescence sans aucun problème. Et quatre mois plus tard, en
18 novembre 1995, j'ai été équipé d'une prothèse qui me permet de me
19 déplacer."
20 Q. Donc il demande de rester au sein de l'armée yougoslave bien qu'il ait
21 été blessé ?
22 R. Oui, ça, c'est ce qu'il dit dans le deuxième paragraphe, celui dont
23 j'ai commencé à donner la lecture.
24 Q. Je ne vous demande pas de nous dire ce qui est dans le deuxième
25 paragraphe. Je vous demande juste de confirmer ou d'infirmer si le
26 commandant Draskovic demande juste à rester dans les rangs de la VJ ?
27 R. Oui, c'est ce qu'il demande.
28 Q. Il y a ensuite une deuxième partie du document qui semble avoir été
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1 signée par le général Miodrag Panic, commandant ? Que commandait-il
2 exactement ? Commandait-il les forces spéciales ?
3 R. Oui, il commandait le corps des unités spéciales.
4 Q. Quelle est la teneur de sa lettre qui est envoyée à l'état-major
5 principal de l'armée de Yougoslavie à l'attention du cabinet de cet état-
6 major principal ? Que dit-il exactement ?
7 R. Il dit que c'est un officier bien entraîné, qui peut occuper un poste
8 dans un bureau, et il demande à ce qu'on lui trouve un poste de ce type.
9 M. HARMON : [interprétation] En haut, maintenant, à droite.
10 Q. Il y a une note manuscrite qui est paraphée. Tout d'abord, pourriez-
11 vous déjà nous identifier le paraphe, donc le paraphe qui est juste en
12 dessous de ce texte manuscrit, en haut à droite ?
13 R. Vous parlez des initiales, du paraphe ?
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. Ce n'est pas facile. On dirait MP, ça pourrait être Miodrag Panic ou
16 Momcilo Perisic, mais je pense que l'écriture ressemble plus à celle de
17 Miodrag Panic qu'à celle de Momcilo Perisic.
18 Q. Et que dit le texte manuscrit ?
19 R. Il est écrit service des personnels, préparer une réponse qui sera
20 signée par l'adjoint du chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie chargé
21 du recrutement, de la mobilisation et d'autres choses, au nom du cabinet du
22 chef d'état-major principal de la VJ, ensuite il est écrit transférer cette
23 tâche du secteur au service du personnel.
24 Q. Donc lorsqu'on étudie ces deux documents, surtout les deux dernières
25 pages, on voit que ce document a été envoyé au cabinet du chef de l'état-
26 major principal.
27 R. Oui, on pourrait en conclure cela, et on peut en conclure que mon
28 adjoint a très certainement transmis le dossier au service du personnel,
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1 comme cela est demandé en haut, à droite.
2 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, si possible,
3 sous pli scellé.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avec une cote provisoire MFI ?
5 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. Nous attendons d'avoir une
6 traduction définitive.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir une cote ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce document recevra la cote P2931
9 sous pli scellé MFI.
10 M. HARMON : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir maintenant la
11 pièce XN439, que j'utilise encore en vue d'une récusation. Il s'agit du
12 dossier personnel d'un deuxième individu qui a lui aussi été identifié dans
13 le rapport sur l'opération Splav.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je ne soulève aucune objection à propos de
16 l'utilisation de ce document, s'il est utilisé uniquement pour récusation.
17 M. HARMON : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est la première page --
18 non, la page 4 en B/C/S.
19 Q. Nous aimerions identifier le nom de cette personne. Il s'agit de la
20 première page d'un dossier personnel. De qui s'agit-il ?
21 R. C'est le lieutenant Slavko Belojica.
22 Q. Et ce Borisav, cela correspond à quoi ?
23 R. C'est sans doute le nom de son père. Enfin, on ne le voit pas très
24 bien.
25 M. HARMON : [interprétation] Je voulais juste savoir à quelle entité il
26 appartenait. Pouvons-nous passer à la page 7 en serbe.
27 Q. Pourriez-vous prendre connaissance des deux derniers rangs de ce
28 tableau -- du dernier, d'ailleurs, tout simplement, qui nous permettra de
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1 savoir à quelle unité il appartenait le 30 mars 1993.
2 R. Il était commandant du 2e Peloton de la 1ère Compagnie de reconnaissance
3 de Parachutistes au sein de la 63e Brigade de Parachutistes, Garnison de
4 Nis. Son grade est celui d'un lieutenant, et il y a aussi une indication de
5 sa catégorie de paie pour sa solde.
6 M. HARMON : [interprétation] Bien. Page suivante, s'il vous plaît.
7 Q. En ce qui concerne ce qui est écrit sur cette page, d'après vous, est-
8 ce que cela confirme qu'en 1994, il faisait encore partie de la 63e Brigade
9 de Parachutistes ?
10 R. Le 10 septembre 1994, ainsi qu'aux autres dates indiquées sur cette
11 page, il faisait bel et bien partie de la 63e Brigade de Parachutistes.
12 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote sous pli scellé
13 MFI ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote P2932 marquée
16 pour identification, cote provisoire sous pli scellé.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. HARMON : [interprétation]
19 Q. Donc ici, la situation était assez difficile. Deux officiers de l'armée
20 de Yougoslavie, deux Serbes, deux officiers de l'armée serbe yougoslave
21 rattachés à cette unité ont été blessés extrêmement gravement au combat en
22 Croatie, et vous dites quand même que vous ne savez absolument rien à
23 propos de cet événement, à propos de ces blessures qui ont été infligées à
24 ces deux officiers de l'armée de Yougoslavie ?
25 R. Non, j'ai dit que je ne savais rien à propos de ces blessures.
26 Q. Et vous continuez à dire que vous ne saviez rien sur l'opération ?
27 R. Je ne savais absolument rien à propos de cette opération appelée ainsi.
28 Q. Soyons clairs, vous parlez sous ce nom. Est-ce que vous étiez au
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1 courant d'une opération où des soldats de la VJ auraient été envoyés en
2 Croatie, quel que soit le nom de cette opération d'ailleurs ?
3 R. Non, je n'étais pas au courant. J'ai juste dit qu'il s'agissait d'une
4 opération de ce nom parce que vous avez parlé du nom de l'opération. Mais
5 nous n'envoyions pas d'unités sur place. Nous étions une entité
6 administrative au sein d'un cabinet. Nous ne savions pas grand-chose sur
7 les combats. Je ne savais pas. Je n'étais même pas présent dans les
8 endroits où ces choses ont été abordées.
9 M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience publique, et
10 j'en aurai terminé avec mes questions pour aujourd'hui, au vu de l'heure
11 qu'il est.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît,
13 repasser en audience publique.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, je vous rappelle que
17 vous ne devez parler à personne de votre déposition, surtout pas aux
18 membres de l'équipe de la Défense. Nous allons lever la séance jusqu'à
19 demain matin, 9 heures du matin.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 23 septembre
21 2010, à 9 heures 00.
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