Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire aujourd'hui.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez citer la cause, je vous prie.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   tout le monde. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre

 11   Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que

 13   les parties se présentent en commençant par l'Accusation.

 14   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes

 15   les personnes présentes dans le prétoire. Je suis Mark Harmon, accompagné

 16   de Salvatore Cannata et de Mme Carmela Javier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Qu'en est-il de la Défense.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges et bonjour à

 20   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Aujourd'hui le général

 21   Perisic est représenté par Me Gregor Guy-Smith, Boris Zorko, et moi-même,

 22   Me Novak Lukic.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 24   Bonjour à vous, Monsieur Borovic.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, avant que je ne m'adresse à vous,

 27   Monsieur Borovic, j'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu d'audience

 28   que nous siégeons conformément à l'article 15 bis car Mme le Juge Picard


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  1   siège dans une autre affaire ce matin. Il se peut qu'elle nous rejoigne un

  2   peu plus tard. Donc j'aimerais vous rappeler, Monsieur Borovic, que vous

  3   êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez

  4   prononcée au début de votre déposition, en fonction de laquelle vous avez

  5   juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : SINISA BOROVIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous m'entendez,

  9   Monsieur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait clair.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Borovic.

 12   Maître Lukic.

 13   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Borovic. Juste une question brève à

 15   propos d'un sujet que nous avons déjà évoqué. Hier je vous avais posé des

 16   questions à propos de la composition du bureau militaire du président

 17   fédéral de la Yougoslavie. Je vous avais demandé s'il y avait des juristes

 18   au sein de ce bureau militaire. Vous avez dit ne pas vous souvenir s'il y

 19   avait ou non des avocats ou des juristes. Mais est-ce que vous vous

 20   souvenez du colonel Jovovic, et de ce qu'il faisait surtout ?

 21   R.  Non, je ne me souviens pas du colonel Jovovic.

 22   Q.  Bien. Alors, nous allons passer à autre chose. J'aimerais maintenant

 23   que nous parlions des liens entre le général Perisic et ce que

 24   j'appellerais la dépolitisation de l'armée. Que savez-vous des points de

 25   vue ou du point de vue du général Perisic à ce sujet lorsque vous

 26   travailliez au bureau du chef de l'état-major principal, donc que savez-

 27   vous de son point de vue à propos de l'influence de la politique sur

 28   l'armée ?


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  1   R.  Le général Perisic et nous qui travaillions avec lui dans le cadre de

  2   ce bureau étions en faveur de ce phénomène de la dépolitisation. Nous

  3   voulions, en fait, faire en sorte que les parties politiques n'aient plus

  4   aucune influence sur les activités militaires et sur les bureaux

  5   militaires.

  6   Q.  Est-ce que ce point de vue était partagé par d'autres généraux de la VJ

  7   ?

  8   R.  Malheureusement, non, ce point de vue n'était pas partagé par tous les

  9   généraux de l'armée de la Yougoslavie. Certains généraux souhaitaient se

 10   rapprocher du parti qui détenait le pouvoir.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le document 01016D pourrait être

 12   affiché à l'écran, je vous prie. C'est un document de la liste 65 ter.

 13   Premièrement, est-ce que la première page des deux versions, B/C/S et

 14   anglaise pourrait être affichée pour que nous puissions constater qui est

 15   l'auteur de ce document.

 16   Q.  Nous voyons qui a écrit le document et quelle était sa fonction à

 17   l'époque. Est-ce que vous connaissez ce document ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ljubisa Velickovic était à l'époque commandant de la force aérienne,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, oui, et commandant de la défense antiaérienne.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Est-ce que la première page pourrait être

 23   à nouveau affichée.

 24   Q.  Il s'agit d'une lettre qui est adressée au chef de l'état-major général

 25   de l'armée yougoslave, et voilà ce qui est écrit :

 26   "Du fait de la participation au 3e Congrès du SPS." Quel était le SPS à

 27   l'époque ?

 28   R.  Le Parti socialiste de la Serbie.


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  1   Q.  Et qui en était le président ?

  2   R.  Slobodan Milosevic.

  3   Q.  Je poursuis ma lecture, donc :

  4   "Du fait de la présence au 3e Congrès du SPS du lieutenant-général

  5   Blagoje Kovacevic, votre adjoint, et du lieutenant-général Dragoljub

  6   Ojdanic, le 1er commandant de l'armée, je vous transmets mon point de vue.

  7   Premièrement, l'une des orientations et caractéristiques fondamentales de

  8   l'armée yougoslave dans le cadre de sa mutation actuelle est son engagement

  9   à s'écarter du monde politique et de toute idéologie."

 10   Quelle était la raison de cette lettre ? Quels étaient les facteurs sous-

 11   jacents, parce que je pense que la lettre se passe d'explications, en fait

 12   ?

 13   R.  Nous recevions fréquemment des invitations des différents partis

 14   politiques qui nous invitaient à leurs cérémonies, à leurs congrès. Le

 15   point de vue du chef de l'état-major général et notre point de vue, en

 16   fait, était que nous ne devions participer à aucune cérémonie organisée par

 17   des partis politiques, ou à aucun congrès de partis au pouvoir, ou de

 18   partis d'opposition d'ailleurs, ou si nous venions à y participer, il

 19   fallait que nous participions de façon égale à tous ces événements, mais

 20   essentiellement il s'agissait de ne pas y participer.

 21   C'était un fait connu de tous les généraux, mais le général Blagoje

 22   Kovacevic ainsi que le général Dragoljub Ojdanic se sont rendus à ce

 23   congrès habillés de pied en cap en habit militaire, et leur participation à

 24   ce congrès a été filmée par les équipes de télévision, donc cela était

 25   perçu comme un soutien qu'ils accordaient au SPS.

 26   Q.  Et quelle fut la réaction du général Perisic à la suite de cet

 27   événement et à la suite de cette lettre du général Velickovic ?

 28   R.  Il n'a absolument pas apprécié, et la lettre du général Velickovic


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  1   était tout à fait en phase avec le point de vue du général Perisic et de

  2   mes supérieurs hiérarchiques qui souhaitaient que l'armée reste avant tout

  3   une armée de métier adoptant une neutralité politique.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document soit versé au

  5   dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Je

  7   souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote D497. Je vous

  9   remercie.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des manifestations estudiantines à la fin

 13   de l'année 1996 et au début de l'année 1997 à Belgrade ?

 14   R.  Oui, je me souviens des manifestations estudiantines et d'autres

 15   manifestations d'ailleurs qui ont également eu lieu à l'époque à Belgrade.

 16   Elles étaient toutes autant de manifestations du mécontentement exprimé

 17   vis-à-vis des autorités qui dirigeaient la Serbie à l'époque.

 18   Q.  Vous pouvez être un peu plus précis ?

 19   R.  Ils manifestaient leur mécontentement vis-à-vis du régime de Slobodan

 20   Milosevic qui était le parti qui détenait le pouvoir à l'époque.

 21   Q.  Dans le cadre de ces manifestations, est-ce que les étudiants ont eu

 22   des contacts avec l'état-major général ? Est-ce que vous, vous avez été

 23   partie prenante, personnellement, là-dedans ?

 24   R.  A l'époque j'étais directeur du centre des écoles militaires, donc

 25   c'était un titre qui était équivalent à celui de directeur ou de doyen, et

 26   j'ai participé aux pourparlers et à la présentation et à la mise au point

 27   de déclarations publiques ou de communiqués des étudiants.

 28   Q.  Mais est-ce que les étudiants avaient pris contact avec quelqu'un


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  1   d'autre avant d'être reçus par vous ?

  2   R.  Avant d'être reçue par nous, la délégation des étudiants s'était rendue

  3   au ministère de l'Intérieur. Nous, dans notre bureau, suivions de très près

  4   les réactions des étudiants, ainsi que les déclarations publiques qui

  5   étaient faites, et ils étaient particulièrement mécontents de la façon dont

  6   ils avaient été reçus par le ministère de l'Intérieur.

  7   Donc lorsque je les ai reçus, après avoir obtenu l'aval du chef de l'état-

  8   major général, le responsable de la délégation des étudiants n'était pas

  9   Milovanovic, c'était un autre étudiant dont le nom m'échappe pour le

 10   moment. Quoi qu'il en soit, je leur ai demandé qui était leur représentant,

 11   je leur ai demandé qui devait être notre interlocuteur, et je leur ai dit

 12   que nous devrions avoir trouvé un dénominateur commun et présenter une

 13   déclaration publique conjointe, ensuite je les ai fait entrer dans le

 14   bureau du chef de l'état-major principal pour qu'ils puissent s'entretenir

 15   avec le chef et le collège de l'état-major général.

 16   Ils nous ont dit que Cedomir Jovanovic était dûment habilité pour parler en

 17   leur nom avec nous. Je lui ai demandé s'il souhaitait préparer un projet de

 18   communiqué pour que nous puissions harmoniser nos points de vue et pour que

 19   nous puissions en être les signataires, ou je lui ai demandé s'il fallait

 20   que je le fasse puisque j'avais plus d'expérience. Alors, ils ont suggéré

 21   que je le fasse et qu'ils apposeraient également leurs signatures s'ils

 22   étaient d'accord avec ce que je décrivais, bien entendu.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Et quel fut, essentiellement, l'élément fondamental de ce communiqué de

 25   presse ?

 26   R.  L'élément fondamental, ce qui était au cœur du problème, c'était que

 27   nous nous ralliions aux exigences des étudiants et que les problèmes

 28   auxquels se confrontaient les étudiants devaient être réglés de façon


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  1   démocratique. Nous les considérions comme nos conscrits militaires et nous

  2   estimions qu'il était de notre responsabilité de nous charger d'eux et de

  3   leurs problèmes, tout comme nous nous considérions également responsables

  4   des autres jeunes qui se ralliaient à la cause des autorités.

  5   Quoi qu'il en soit, je les ai fait entrer, ils ont été reçus par le

  6   chef de l'état-major général et par tous les membres du collège. Des

  7   boissons rafraîchissantes leur ont été offertes, ils ont donc été reçus, et

  8   nous leur avons dit que s'ils avaient des objections à exprimer à propos du

  9   projet de communiqué, il fallait qu'ils expriment ces objections

 10   maintenant, à ce moment-là, et que s'ils n'avaient aucune objection, ils

 11   seraient bon temps qu'ils se joignent à nous face aux journalistes et

 12   qu'ils présentent ledit communiqué de presse.

 13   Je dois dire qu'ils ont eu un comportement des plus raisonnables. Ils ont

 14   donc préparé la déclaration tel que cela a été convenu. Ils ont dit à la

 15   presse qu'ils étaient ravis de la façon dont ils avaient été reçus par le

 16   bureau du chef de l'état-major général, contrairement à ce qu'il leur était

 17   arrivé au ministère de l'Intérieur. Ensuite, il y a eu les réactions à

 18   propos du bureau du chef de l'état-major général.

 19   Q.  J'allais vous poser une question à ce sujet. Quelles furent les

 20   réactions du public dans un premier temps, et des autorités ?

 21   R.  J'ai été immédiatement convoqué par le général Perisic, qui m'a dit que

 22   Milosevic l'avait appelé en lui demandant de faire en sorte que nous

 23   retirions le communiqué de presse, mais nous sommes convenus que nous ne le

 24   ferions pas et nous étions tout à fait préparés à accepter et subir les

 25   conséquences de cet acte.

 26   Q.  Et vous vous souvenez de la réaction du public ?

 27   R.  La réaction du public fut très positive, très favorable à l'armée.

 28   Après cela, les étudiants ont demandé que leur revue qui s'appelait


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  1   "Etudiant" publie un entretien avec moi, à titre de représentant du bureau

  2   du chef de l'état-major général et directeur du centre des écoles

  3   militaires, et ce, à l'occasion de son 60e anniversaire. Donc j'ai apporté

  4   ma contribution en exprimant tous les points de vue du bureau du chef de

  5   l'état-major général ainsi que mon propre point de vue en tant que

  6   directeur du centre des écoles militaires.

  7   Q.  Bien. Je vais maintenant passer au tout dernier sujet que nous allons

  8   évoquer aujourd'hui. Il s'agit de la relation entre le général Perisic et

  9   le président Milosevic à l'époque où Milosevic a été président de la Serbie

 10   ainsi que lorsqu'il était président de la Yougoslavie. Lorsque vous avez

 11   quitté le bureau du chef de l'état-major général et que vous êtes devenu le

 12   chef du centre des écoles militaires, avez-vous continué à garder le

 13   contact avec le général Perisic ?

 14   R.  Le général Perisic a vraiment pris son temps avant de nommer un nouveau

 15   chef de cabinet, ce qui fait que tous les jours, après m'être acquitté de

 16   mes obligations professionnelles au centre des écoles militaires, je me

 17   rendais dans son bureau et les aidais dans le cadre de leur travail. Et en

 18   ce sens, j'avais des consultations avec le général Perisic. En fait,

 19   j'avais également gardé le lien avec le réseau informatique, donc je

 20   pouvais aider mon ancien adjoint Vlajkovic qui était resté au bureau, et je

 21   l'aidais à traiter tout ce qui était nécessaire. Donc j'ai maintenu des

 22   contacts étroits à la fois avec le général ainsi qu'avec son bureau.

 23   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez - et là je pense à l'époque où vous

 24   travailliez encore comme chef de cabinet ainsi que la période suivante -

 25   mais est-ce que vous vous souvenez, disais-je, si le général Perisic a

 26   envisagé de quitter cette fonction. Je ne parlerais pas de démission, parce

 27   que vous ne pouvez pas démissionner lorsque vous êtes dans l'armée, mais a-

 28   t-il envisagé d'abandonner ses fonctions en tant que chef de l'état-major


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  1   général ?

  2   R.  C'est quelque chose qui avait toujours été une possibilité. Feu le

  3   général Ratko Milovanovic m'avait dit à l'époque où j'étais censé commencer

  4   travailler comme chef de cabinet que le chef de l'état-major général se

  5   trouvait dans une situation très difficile, qu'il avait quand même quelques

  6   difficultés, parce que personne ne comprenait cette idée de transformation

  7   de l'armée yougoslave et qu'il se demandait constamment s'il ne serait pas

  8   plus judicieux de quitter cette fonction et qu'il pensait que nous avions

  9   besoin d'un véritable soldat, mais également de quelqu'un ayant une

 10   dimension humanitaire, de quelqu'un qui aurait également eu une dimension

 11   psychologique et que nous ne devrions pas le changer et faire en sorte

 12   d'avoir un autre général à sa place.

 13   Mais par la suite, pendant que je travaillais en tant que chef de cabinet,

 14   chaque fois qu'il avait un désaccord avec le président Milosevic, il disait

 15   qu'il aurait préféré abandonner son poste et laisser ce poste à quelqu'un

 16   d'autre. Dans la mesure où nous pouvions le faire, nous lui apportions

 17   notre soutien, mais nous le dissuadions également d'abandonner son poste et

 18   nous essayions de renforcer son point de vue à la fois au sein de l'armée

 19   puis vis-à-vis du public.

 20   Q.  Lorsque vous dites "nous," qui entendez-vous ?

 21   R.  Bien, écoutez, le service du moral des troupes et de l'information, les

 22   généraux qui étaient sur la même longueur d'ondes que lui.

 23   Q.  Mais pourquoi est-ce que vous pensiez qu'il fallait qu'il conserve son

 24   poste ? Vous aviez peur de quelque chose ?

 25   R.  Oui, nous avions peur de ce qui aurait pu se passer, à savoir il y

 26   avait des généraux qui se rendaient à des congrès, qui avaient pris parti

 27   pour tel ou tel parti et qui auraient pu devenir chefs de l'armée.

 28   Q.  Qui est devenu le chef de l'état-major général après le remplacement du


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  1   général Perisic ?

  2   R.  C'est le général Dragoljub Ojdanic qui fut nommé à ce poste pour

  3   remplacer le général Perisic.

  4   Q.  Je pense maintenant à la crise au Kosovo. Est-ce qu'il y avait des

  5   divergences de point de vue entre le général Perisic à l'époque où il était

  6   encore chef de l'état-major général et le président Milosevic ?

  7   R.  Il s'agissait de désaccords liés à la façon de conduire la lutte

  8   antiterroriste, puis de la façon de commander les unités. Le président

  9   faisait surtout appel à d'autres généraux, exception faite de Perisic, pour

 10   ce qui est de leur confier des missions, et je pense qu'à un moment donné

 11   il lui avait retiré le commandement à l'égard de la Brigade de la Garde.

 12   Aux yeux du général Perisic et de nous autres, il apparaissait que l'armée

 13   sortait du système tel que nous l'avions conçu. Et à chaque occasion, le

 14   général avait coutume de s'y opposer.

 15   Q.  Mais à l'époque, dites-nous, quelle était la fonction du président

 16   Milosevic ?

 17   R.  Il a tout le temps été membre du Conseil suprême de la Défense du temps

 18   de l'existence de cette Yougoslavie. Il était président de la République

 19   qui constituait les 95 % de cette Yougoslavie.

 20   Q.  En 1998, était-il président de la République fédérale de Yougoslavie ou

 21   pas ?

 22   R.  Oui, en 1998, il était président de la République fédérale de

 23   Yougoslavie. Nous avons été présents lors de sa prestation de serment au

 24   parlement.

 25   Q.  En 1998, lorsqu'il était président de la République fédérale de la

 26   Yougoslavie, vous souvenez-vous qui était le membre du Conseil suprême de

 27   la Défense au devant de la République du Monténégro ?

 28   R.  Je crois que c'était Milo Djukanovic à l'époque.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Bon. Penchons-nous sur un document maintenant.

  2   Le 65 ter de l'Accusation 8238. J'aimerais qu'on nous montre tout d'abord

  3   la dernière page du document afin que nous puissions voir qui en est

  4   l'auteur.

  5   Q.  Nous voyons ici que c'est daté du 23 juillet 1998 et que c'est signé

  6   par le chef d'état-major de l'époque, le général Perisic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Revenons maintenant à cette première page pour

  9   voir à qui cela est-il adressé.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous laissez derrière. Nous

 11   traînons. Nous étions encore en train d'écouter la date et l'identité du

 12   signataire. Donc on n'a pas vu, nous autres, qui est-ce qui a signé.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ramenez-nous donc cette dernière page.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en serai gré.

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions à

 16   cette première page.

 17   Q.  Alors, nous avons cette lettre qui est adressée au président de la

 18   République fédérale de Yougoslavie, M. Slobodan Milosevic. D'abord, je vais

 19   vous demander si vous avez eu connaissance de la teneur de cette lettre,

 20   Général ?

 21   R.  Maintenant à la lecture, je reconnais toutes les positions avancées

 22   dans ce courrier. C'est ce que nous reprochions, c'est-à-dire la

 23   détérioration de la filière de commandement, la politique des cadres dénuée

 24   de respect et de principes.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous passe la page 2 de la

 26   version B/C/S. Et à cet effet, j'aimerais que nous évoquions plusieurs

 27   détails de ce document.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, les interprètes vous


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  1   demandent de répéter la page des deux versions.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est la page 2 en version

  3   B/C/S et page 2 de la version anglaise.

  4   Q.  Lisez, je vous prie, en votre for intérieur la première partie,

  5   parce que je ne souhaite pas entrer dans la totalité des détails. Puis plus

  6   bas, il est dit "Proposition de solution," le voyez-vous, Général ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LUKIC : [interprétation] A l'attention des Juges, je précise que c'est

  9   la dernière partie du paragraphe du bas, où il est dit "Proposed solution."

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est --

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Non, je ne vais pas donner lecture. Quel est, d'après vous, le sens de

 13   ce courrier ?

 14   R.  Cette première partie du paragraphe est notre position très typique, à

 15   savoir que l'armée ne soit utilisée que de façon légale, c'est-à-dire pour

 16   défendre la frontière et se défendre au cas où il y aurait eu attaque

 17   contre les unités. Toutes les autres missions étaient censées se voir

 18   confiées à d'autres autorités.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Passez-nous maintenant la page suivante de la

 20   version anglaise.

 21   Q.  Deuxièmement, Général, que nous dit-on ? Vous l'avez mentionné tout à

 22   l'heure.

 23   R.  La Brigade de la Garde, ça fait partie du corps spécial, c'est-à-dire

 24   du Corps des forces spéciales, qui était directement subordonné au chef

 25   d'état-major, et ni d'après la constitution ni d'après les lois on ne

 26   pouvait dissocier une unité particulière pour la subordonner directement au

 27   président.

 28   Q.  Est-ce que c'est ce que Milosevic a fait ?


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  1   R.  C'est ce que le président a fait, en effet.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Page suivante maintenant en B/C/S, s'il vous

  3   plaît. C'est ce que vous avez sous les yeux au troisième paragraphe,

  4   Messieurs les Juges.

  5   Q.  Alors, j'aimerais obtenir votre commentaire pour ce qui est dit dans ce

  6   paragraphe 3.

  7   R.  La proposition consiste à écarter ce type de comportement, ne pas

  8   autoriser à ce qu'il y ait des ordres de donnés à l'armée sans que l'état-

  9   major en ait connaissance, sans que la 3e Armée soit au courant, alors

 10   qu'elle se trouvait avec un poste de commandement avancé à Pristina, ne pas

 11   sauter la hiérarchie pour ce qui est des missions confiées aux unités

 12   militaires. Ça a été fait dans de très bonnes intentions par les soins du

 13   chef d'état-major à l'intention du président. Il l'a mis en garde

 14   concernant les règlements de service et il lui a fait savoir qu'il faisait

 15   tout cela sans mettre au courant le chef d'état-major, ou contrairement à

 16   ce que constituait la filière de commandement et l'unicité du commandement

 17   de la filière hiérarchique.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la fin

 19   de ce document pour commenter le tout dernier paragraphe.

 20   Q.  Penchez-vous sur le tout dernier paragraphe, Général.

 21   R.  Je me suis penché dessus. C'est un dernier avertissement au président

 22   disant que le chef d'état-major, en dépit de ce fait, n'allait pas faire de

 23   compromis pour ce qui était de sauvegarder l'unité de l'armée et d'édifier

 24   cette armée suivant des principes qui sont les siens, et qu'il ne

 25   participerait pas aux empiètements à l'égard des principes sur lesquels se

 26   fonde l'organisation de l'armée.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Une cote pour cette pièce à conviction, je vous

 28   prie, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Veuillez lui

  2   attribuer une cote.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document se verra

  4   attribué une cote qui est celle du D498. Merci.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  On le sait, ça ne fait pas l'objet de ce procès, que les frappes

  8   aériennes de l'OTAN ont commencé fin mars 1999 au Kosovo. Alors, quelles

  9   étaient les fonctions du général Perisic et de vous-même au niveau de cette

 10   direction collégiale pour ce qui est du sérieux de cette intervention de

 11   l'OTAN au Kosovo ? Quelles étaient les positions que vous aviez exprimées ?

 12   R.  Dès le mois d'octobre 1998, nous avions clairement compris, partant des

 13   entretiens que nous avions eus avec les représentants internationaux et

 14   d'après les évaluations qui étaient les nôtres, qu'il y aurait une

 15   intervention de l'OTAN au Kosovo-Metohija s'il n'y avait pas changement des

 16   modalités de l'apport de solution aux problèmes existant au Kosovo, et au

 17   cas où le président ne renoncerait pas à sa politique d'opposition vis-à-

 18   vis de la communauté internationale.

 19   Nous avions pensé qu'il y a eu un report d'octobre à mars et que durant

 20   cette période-là il s'agissait d'opérer des changements dans notre attitude

 21   et dans la politique poursuivie. Notre opinion avait été celle de dire que

 22   le président Milosevic se devait à un moment donné d'opérer à un compromis

 23   et ne pas laisser des bombes ou autre moyen destructif tomber sur le

 24   territoire de la République fédérale de Yougoslavie, parce que nous avions

 25   considéré que cela aurait constitué la pire des solutions.

 26   Q.  Lorsque vous avez communiqué cette position, cette opinion au président

 27   Milosevic, est-ce qu'il a été mis au courant des prévisions qui étaient les

 28   vôtres ?


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  1   R.  Je ne sais pas pour ce qui est du chef d'état-major, je ne sais pas ce

  2   qu'il a fait, lui, mais une fois qu'il a été révoqué de ses fonctions, en

  3   ma qualité de général et à avoir été gardé à l'état-major, puisque j'étais

  4   issu d'une composition antérieure, à la veille du Nouvel an, donc entre

  5   1998 et 1999, j'ai rédigé --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, permettez-moi de

  7   vous interrompre. La question a été : Avez-vous dit au président Milosevic

  8   cette position et ces prévisions qui étaient les vôtres ? Veuillez répondre

  9   à cela, je vous prie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'allais répondre. J'ai rédigé ces

 11   positions sur six pages, à l'intention du général Ojdanic, mais comme

 12   j'estimais que le général Ojdanic n'allait pas réagir à cela et qu'il ne le

 13   dirait pas au président Milosevic, le même document sans cachet, sans

 14   indication disant que cela venait du centre des écoles militaires, pour

 15   qu'il n'y ait pas d'abus, je l'ai remis ce courrier au ministre Cerovic

 16   qui, lui, se trouvait être ministre et membre du JUL, c'est-à-dire du Parti

 17   de la gauche unifiée, et qui était un proche du président Milosevic et de

 18   sa famille. Je lui ai demandé de remettre cela au président en personne et

 19   que c'était là les toutes dernières positions prises par la composition des

 20   cadres ou des effectifs de commandement. Je sais que Cerovic a remis ce

 21   courrier au président, mais peu de temps après, au mois de mars, il y a

 22   déjà eu les frappes et les suggestions n'ont pas été acceptées. Par la

 23   suite, j'ai récupéré la copie du document en question pour mes besoins.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Bien. Laissez-moi vous demander ce qui suit : qu'est-il donc advenu en

 26   novembre 1998 à Gornji Milanovac ? Est-ce que vous avez été présent là-bas

 27   ?

 28   R.  Ecoutez, le temps passait. Le président ne changeait rien du tout dans


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  1   sa politique et dans son comportement. Le chef d'état-major a donc organisé

  2   une visite à Gornji Milanovac, et probablement pour la raison qui est celle

  3   d'avoir été originaire de cette ville. J'ai fait partie de la délégation.

  4   Suite à la visite de l'usine Metalac [phon] et de certaines autres usines

  5   encore, le chef d'état-major avait des entretiens de prévus dans le

  6   bâtiment de la mairie avec la direction de la mairie et la direction des

  7   entreprises en vue dans cette municipalité de Milanovac.

  8   Le chef d'état-major a, de façon inhabituellement stricte, dit en

  9   public quels étaient les problèmes auxquels il faisait face, lui, l'armée,

 10   l'Etat. Il a également présenté des pronostics pour ce qui est de

 11   l'aptitude de cet Etat à se défendre.

 12   Et il a formulé des estimations que nous connaissions mais que nous

 13   ne disions pas de façon publique. Ce qui fait que nous autres, membres de

 14   la délégation, nous avons été quelque peu stupéfaits par la façon abrupte

 15   de présenter ces positions.

 16   Je savais que cela ne manquerait pas de générer des séquelles du

 17   point de vue du chef d'état-major, enfin, les gardes du chef d'état-major,

 18   et j'ai essayé de l'empêcher, de prévenir ces conséquences. Je suis resté

 19   avec les journalistes, j'ai saisi tout ce qui était enregistré pour que ce

 20   ne soit pas diffusé en public, mais j'ai considéré que dans la salle il y

 21   avait déjà suffisamment de gens qui étaient membres du SPS, du Parti

 22   socialiste de Serbie, et que même sans qu'il y ait diffusion, le président

 23   ne manquerait pas d'être informé.

 24   Le chef d'état-major est ensuite allé vers un site qui s'appelle

 25   Vlasenica, d'où était originaire un grand poète de chez nous, Dobrica Oric

 26   [phon], et j'ai essayé de prendre soin de cette documentation afin que cela

 27   ne soit pas diffusé.

 28   Alors, on s'est retrouvés là-bas, nous autres, et j'ai dit que ça


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  1   n'allait pas bien se passer pour nous. Par la suite, nous sommes allés à

  2   Belgrade et là-bas il y avait déjà une réception d'organisée au centre Sava

  3   [phon]. Il y avait là-bas le président avec son épouse. Nous lui avons dit

  4   bonjour et il y a eu les réactions qui se sont soldées par la révocation du

  5   général Perisic de ses fonctions.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc que nous soyons tout à fait

  7   précis, était-ce le général Perisic qui avait pris la parole à cette

  8   réunion ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous savez nous dire si le général Perisic a été nommé à

 12   d'autres fonctions ou pas ? Qu'est-il arrivé ?

 13   R.  Bien sûr que je sais. Le général Perisic a été nommé à des fonctions

 14   fictives de ce conseiller du premier ministre du gouvernement fédéral, ou

 15   quelque chose de ce genre.

 16   Q.  Mais est-ce que vous saviez quelle était l'opinion de Milo Djukanovic à

 17   l'époque du point de vue de la révocation du général Perisic ? Et Milo

 18   Djukanovic, je précise, était membre du Conseil suprême de la Défense

 19   représentant le Monténégro.

 20   R.  J'ai appris de la bouche du général Perisic et de celle du chef du

 21   cabinet que Milo Djukanovic n'était pas favorable à la révocation du

 22   général Perisic. Il s'y opposait. Et si là il y avait eu respect de la

 23   constitution, cette décision n'aurait pas pu être prise sans qu'il y ait

 24   consensus, mais à la même session, le président a nommé le général Perisic

 25   à d'autres fonctions et il a nommé le général Ojdanic aux fonctions de chef

 26   d'état-major principal, et la chose a été publiée dans les médias.

 27   Q.  Un instant, un instant.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez


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  1   nous donner une date pour ce qui est de cet événement ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous dire la date à laquelle

  3   ceci s'est produit, mais il y a un PV de cette session du conseil suprême

  4   de la Défense. J'ai revu le général Perisic le lendemain au centre des

  5   hautes écoles militaires, donc si on pose la question on pourrait retrouver

  6   la date, mais maintenant je ne sais pas, de tête, vous donner une date

  7   exactement.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'était en novembre. C'était début

 10   novembre.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle année ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] 1998.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais montrer ce document, liste 65 ter de

 15   la Défense, 01178D.

 16   Q.  Nous pouvons voir sur nos écrans ce PV de cette session du Conseil

 17   suprême de la Défense qui s'est tenue le 24 novembre 1998, et voir la

 18   composition. C'est le président qui a présidé, le président de la

 19   République fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic, et qu'il y avait le

 20   président de la Serbie, Milan Milutinovic, et le président de Monténégro,

 21   Milo Djukanovic, qui était présent. On voit que Slavoljub Susic est présent

 22   aussi, et lui, on l'a mentionné de par le passé déjà.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est la page 3 en version

 24   B/C/S, qui se rapporte à la politique des cadres. Je pense et j'espère que

 25   c'est le même numéro de page en anglais.

 26   Q.  Le premier alinéa dit :

 27   "Entamant le débat sur les questions liées aux cadres au sein de l'armée de

 28   Yougoslavie, le président Slobodan Milosevic a indiqué qu'il était


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  1   nécessaire de remplacer le chef d'état-major, étant donné le fait que le

  2   général Momcilo Perisic était resté par trop longtemps à exercer ses

  3   fonctions."

  4   Et on voit l'exposé des motifs. Alors est-ce que vous aviez eu vent du fait

  5   que c'était ce que Milosevic avait avancé comme argument pour révoquer

  6   Perisic de ses fonctions, à titre officiel ?

  7   R.  Mais c'était pour la forme que ça a été dit ainsi, pour qu'il y ait un

  8   motif quel qu'il soit d'avancé.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît, en

 10   B/C/S.

 11   Q.  On y voit les arguments du président Milo Djukanovic du Monténégro --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Page suivante en anglais.

 13   Q.  Dans le deuxième paragraphe de l'intervention de Djukanovic, il est

 14   écrit, et je cite :

 15   "Il n'est pas favorable à un remplacement à l'heure actuelle du chef

 16   d'état-major principal de l'armée de Yougoslavie, Momcilo Perisic, même

 17   s'il est là, à son poste, depuis très longtemps. Le général Perisic a une

 18   autorité qui a été prouvée. C'est un homme qui a une grande expérience

 19   alors qu'il était chef de l'état-major principal. J'aimerais savoir, quelle

 20   était la relation entre le général Perisic et les dirigeants du Monténégro

 21   ?

 22   R.  Les relations à l'époque étaient bonnes. Je sais que les généraux

 23   Perisic et Aco Dimitrijevic, à l'époque, ne pensaient pas que les

 24   dirigeants du Monténégro avaient des ambitions sécessionnistes. A l'époque,

 25   ils ne voulaient pas quitter l'union avec la Serbie et la Fédération de

 26   Yougoslavie.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Restons sur la même page en B/C/S, et

 28   affichons la page suivante en anglais.


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  1   Q.  Le paragraphe qui nous intéresse en anglais est le paragraphe qui se

  2   trouve en haut de la page. On verra ce que Milutinovic avait à dire :

  3   "En ce qui concerne la bonne réputation que Perisic a auprès des cercles

  4   internationaux, il convient de l'aborder avec prudence et de ne pas y

  5   donner trop d'attention. Nous allons traiter nos propres affaires internes

  6   de la façon qui nous arrange le plus."

  7   De quelle réputation internationale parle-t-il ? Qu'est-ce que M.

  8   Milutinovic essayait de dire ?

  9   R.  Dans tous les contacts ultérieurs que nous avons eus avec les

 10   ministres, le général Perisic avait toujours un point de vue extrêmement

 11   équilibré, il s'exprimait toujours de façon très équilibrée. Il donnait

 12   toujours une bonne impression, et ceci s'applique aussi à ces contacts avec

 13   les représentants internationaux. Je l'accompagnais à une réunion à Genève.

 14   Il réfléchissait de façon très opérationnelle. Milutinovic était très

 15   intuitif. Il arrivait toujours à deviner à l'avance quelle serait l'opinion

 16   du président Milosevic. Il était intuitif. Il savait ce qu'il voulait à

 17   l'avance.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la dernière page en B/C/S.

 19   Dernière page en anglais, s'il vous plaît, aussi.

 20   Q.  Je ne vais pas donner lecture des deux premiers paragraphes car ils

 21   sont longs, mais vous n'avez qu'à en prendre connaissance par vous-même,

 22   surtout les conclusions. On voit ce qui s'ensuit, une fois Milosevic ayant

 23   énoncé sa position ?

 24   R.  Oui, ce qu'il dit reflète bien la position de Milosevic. Il nous

 25   consultait, on avait toujours l'impression qu'il était d'accord avec nous,

 26   mais finalement il faisait exactement ce qu'il voulait, comme s'il n'avait

 27   pas eu consultation précédemment. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est

 28   passé là.


Page 14064

  1   Q.  On voit bien lors de cette séance que le général Dragoljub Ojdanic a

  2   été nommé chef de l'état-major principal, et que le général Perisic est

  3   nommé conseillé au gouvernement aux questions militaires.

  4   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander, s'il vous plaît, le

  5   versement au dossier de cette pièce.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il sera admis. Pourrait-on

  7   avoir une cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D499.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Que s'est-il passé après cette réunion du cabinet ? Comment le général

 12   Perisic a-t-il appris la nouvelle et comment a-t-il

 13   réagi ?

 14   R.  Il est venu me voir au centre des hautes écoles militaires. Il avait

 15   préparé son communiqué de presse. Cette déclaration a été tout à fait

 16   précise, mais elle était un peu rude, sèche, il n'y avait aucune

 17   motivation, aucun motif explicité. Donc j'ai essayé de la réécrire, je lui

 18   ai écrit deux brouillons pour essayer de répondre à tous ces problèmes que

 19   j'ai trouvés dans sa déclaration, mais le général a refusé mes

 20   modifications, et il a dit tout simplement qu'il quittait son poste et

 21   qu'il se mettait à la disposition de l'Etat.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 1130D

 23   à l'écran.

 24   Q.  Le général Perisic dit ici :

 25   "Les autorités du moment n'aiment pas les dirigeants qui sont des hommes

 26   intègres. J'ai été mis à pied de mes fonctions en tant que chef d'état-

 27   major principal de l'armée de Yougoslavie sans aucune consultation et de

 28   façon parfaitement inacceptable. Je n'accepte pas le poste inventé qui m'a


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  1   été proposé au sein du gouvernement fédéral actuel. Je reste à la

  2   disposition de mon armée, de l'Etat -- de mon Etat, et de mon peuple."

  3   C'est bien le texte de sa déclaration ?

  4   R.  Oui, c'est cela.

  5   Q.  S'est-il passé autre chose, ce jour-là, à l'école des hautes études

  6   militaires, lorsqu'il est venu vous voir ?

  7   R.  Le général Perisic m'a demandé si je lui permettrais de parler aux

  8   cadets et aux officiers en formation à l'école afin de présenter son point

  9   de vue, il m'a averti que je pourrais en subir les conséquences si je

 10   l'autorisais à prendre la parole ainsi. Je lui ai dit qu'il était le chef

 11   d'état-major principal, qu'il avait le droit de visiter toute école qui lui

 12   plaisait et qu'il avait le droit de s'adresser à tous nos élèves, même à

 13   cette école la plus supérieure qui existe dans le pays, c'est-à-dire

 14   l'école des forces nationales.

 15   Le général Perisic a donc parlé, il a pris la parole dans cette école des

 16   hautes études militaires, mais je n'ai pas assisté à son discours. En

 17   principe, je ne suis jamais présent lorsque quelqu'un parle aux étudiants,

 18   à moins que je sois en train de surveiller de ce qui se passe dans ce

 19   cours. Je lui ai dit qu'il avait le droit de leur dire -- qu'il était

 20   libre, et qu'il pouvait leur dire tout ce qu'il voulait. Ensuite, il y a eu

 21   des réactions à mon encontre venant du ministre et venant du chef de

 22   l'état-major principal.

 23   Q.  Quel type de réactions ?

 24   R.  C'était menaçant, on me disait que je n'aurais pas dû autoriser Perisic

 25   à parler sans avoir consulté au préalable le chef de l'état-major

 26   principal, et sans avoir demandé l'approbation du ministre. On m'a menacé

 27   de sanctions.

 28   Q.  A l'époque vous étiez adjoint du chef d'état-major principal de l'armée


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  1   de Yougoslavie en charge de la formation et de l'instruction --

  2   R.  Et aussi de la recherche scientifique et des activités de publication

  3   de l'armée yougoslave.

  4   Q.  Peu de temps après, vous êtes devenu chef de l'administration technique

  5   en charge du secteur logistique de l'armée de Yougoslavie. Donc j'aimerais

  6   savoir, dans la hiérarchie militaire yougoslave, est-ce que cela correspond

  7   à une promotion ou plutôt à une mise au placard ?

  8   R.  Oui, j'ai été plutôt rétrogradé, puisque j'ai été nommé à un poste qui

  9   était bien inférieur à mon poste précédent. Puis toutes possibilité de

 10   promotion a été bloquée.

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, demander le

 12   versement au dossier de cette pièce. Et je crois que nous avons atteint une

 13   cote parfaitement arrondie.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est-à-dire ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Non, je voulais juste dire que je m'attendais à

 16   avoir une cote bien spéciale pour ce numéro.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Très bien. Le document sera

 18   versé au dossier. Pourrions-nous avoir la cote.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce document recevra la cote D500.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 21   Maître Lukic, reprenez.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  J'ai une dernière question à vous poser, Général : avez-vous eu des

 24   contacts avec le général Perisic, lorsqu'il a su qu'un acte d'accusation

 25   avait été dressé contre lui au TPIY, et étiez-vous au courant de son

 26   opinion en ce qui concerne cet acte d'accusation ?

 27   R.  Oui, oui. J'étais en contact avec lui, et je savais quelle était son

 28   attitude. Il était très clair, il a dit : Je ne vais pas me cacher. Une


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  1   fois que j'aurai reçu l'injonction, je m'y rendrai, et je répondrai devant

  2   ce Tribunal de tout ce que j'ai fait.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 01015D de la

  4   liste 65 ter de la Défense.

  5   Q.  Savez-vous de quoi il s'agit ?

  6   R.  Oui, je sais, et tout le monde le connaît, d'ailleurs. La déclaration

  7   faite par le général Momcilo Perisic, général à la retraite, a fait lorsque

  8   l'acte d'accusation a été dressé contre lui.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais le versement de cette pièce au

 10   dossier, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Pourrait-il

 12   avoir une cote.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D501.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire

 16   principal, et je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 19   C'est à vous, Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] Une minute.

 21   Contre-interrogatoire par M. Harmon : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Borovic.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Je vais avoir maintenant l'occasion de vous poser des questions à

 25   propos de votre témoignage. J'aimerais tout d'abord clarifier un point qui

 26   est ambigu dans votre déposition, j'aimerais savoir à quelle date vous avez

 27   été nommé chef de cabinet du général

 28   Perisic. A la page 13 881, ligne 21, vous avez dit que c'était en novembre


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  1   1994. Or, à la page 13 900, ligne 20, Me Lukic, dans sa question, semble

  2   vous dire que vous êtes devenu chef de cabinet en décembre 1994, et vous

  3   n'avez pas corrigé ce qu'il vous avait dit. Donc j'aimerais savoir à quel

  4   moment exactement vous êtes devenu chef de cabinet du général Perisic ?

  5   R.  Monsieur Harmon, lorsque j'ai donné la date, je le disais de mémoire.

  6   Alors, Me Lukic, lui, a mon dossier personnel. Vous pourriez y trouver la

  7   date exacte; 15 à 20 ans plus tard, je ne me souviens pas de la date

  8   exacte, mais je crois que c'est dans mon dossier, Me Lukic l'avait.

  9   Q.  Donc vous pensez que c'est plutôt en décembre que vous avez pris le

 10   poste de chef de cabinet ?

 11   R.  Tout est dans mon dossier, je pense que c'est la date qui est dans mon

 12   dossier qui est exacte. On verra à quel moment j'ai pris mon poste, il y a

 13   eu la passation de poste. Je pensais que c'était en novembre, mais je ne

 14   suis pas certain.

 15   Q.  Malheureusement, je n'ai pas votre dossier personnel, donc je dois me

 16   fonder sur ce que vous me dites uniquement.

 17   Autre point que j'aimerais clarifier, dont vous avez parlé à propos de la

 18   pièce P2729. Vous en avez parlé à la page 13 999, ligne 18, dans le cadre

 19   de votre interrogatoire principal.

 20   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais avoir cette pièce à l'écran pour

 21   que nous éclaircissions un point.

 22   Q.  Vous souvenez-vous de ce document ? C'est un document en date du 23

 23   juin 1995, envoyé par le bureau du chef d'état-major principal de la VJ à

 24   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, au général

 25   Mladic, portant sur 400 hommes dirigés par le colonel Trkulja qui doivent

 26   être envoyés. Ce qui m'intéresse, c'est la page suivante en B/C/S.

 27   M. HARMON : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce la première page de l'anglais ?


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  1   M. HARMON : [interprétation] Oui, oui. C'est la deuxième page en B/C/S,

  2   mais c'est sur la même page en anglais.

  3   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, reconnaître l'écriture, identifier les

  4   paraphes qui se trouvent en bas du document ?

  5   R.  Monsieur Harmon, je reconnais l'écriture ainsi que les initiales, le

  6   paraphe.

  7   Q.  Et de qui s'agit-il ?

  8   R.  C'est l'écriture du général Perisic, et ce sont ses initiales, MP.

  9   Q.  Revenons donc à la première page en serbe, dans le texte en serbe.

 10   Avez-vous préparé vous-même ce document, Monsieur le Témoin ?

 11   R.  Ce document a été préparé au bureau. Je l'ai envoyé pour qu'il soit

 12   codé et envoyé à l'état-major principal de l'armée. Donc les contenus ont

 13   juste été recopiés depuis la dernière page.

 14   Q.  C'est ce que je voulais savoir. Donc le général Perisic voulait

 15   répondre à cette demande. Il a écrit à la main la réponse, ensuite les

 16   membres de vos équipes l'ont dactylographié et l'ont envoyé au général

 17   Mladic. C'est ainsi que ça s'est passé ?

 18   R.  Oui, en principe. C'est le principe.

 19   Q.  J'aimerais que nous parlions des carnets officiels de l'armée.

 20   J'aimerais savoir si au sein de la VJ il y a ou il y avait, lorsque le

 21   général Perisic était chef de l'état-major principal de la VJ, s'il y avait

 22   une procédure selon laquelle un carnet officiel de la VJ serait mis à sa

 23   disposition ?

 24   R.  Vous parlez de carnets officiels de l'armée ? Ce sont des documents

 25   dont disposait chaque officier de l'armée de la VJ, ainsi que le chef

 26   d'état-major, bien sûr. C'était un carnet authentifié avec un cachet.

 27   Q.  Pouvez-vous nous donner la procédure permettant de mettre à jour le

 28   carnet ? Que fallait-il faire lorsqu'on en arrivait à la dernière page du


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  1   carnet officiel ?

  2   R.  C'était un carnet de travail, chaque officier avait son carnet, c'était

  3   son carnet de travail, et il devait l'utiliser pour ses besoins personnels.

  4   Une fois rempli complètement, le carnet devait être remis afin d'être

  5   archivé ou détruit. Tout dépendait du niveau d'importance du carnet.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que ça leur servait pour

  7   leurs besoins personnels ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était des documents qui étaient

  9   enregistrés comme étant des carnets personnels d'officiers. Ceux que j'ai

 10   donnés n'ont jamais été envoyés aux archives. Ils ont tous été détruits.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Vous

 12   avez dit que c'était pour les besoins personnels, ce n'était pas pour le

 13   travail professionnel uniquement ? C'était professionnel ou privé ?

 14   C'étaient des carnets dans lesquels vous deviez noter ce que vous faisiez

 15   pour l'armée ou autre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'était le but, mais chaque personne

 17   avait ce carnet pour y enregistrer quelles étaient ses missions.

 18   Evidemment, c'était professionnel.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez d'obligations

 20   personnelles, et non pas de besoins personnels. Parce que vous avez été

 21   interprété de la façon suivante, page 26, ligne 22 :

 22   "C'était un carnet de travail qu'avait chaque officier ou chaque chef et

 23   qui devait être utilisé pour ses besoins personnels. Une fois qu'il était

 24   rempli, il était remis pour être soit archivé, soit détruit, selon le

 25   niveau d'importance."

 26   J'aimerais savoir si c'était un agenda, si c'était un agenda personnel ou

 27   si c'était un carnet, savoir si c'est un agenda personnel où je note mes

 28   propres rendez-vous, et cetera, privés, ou personnels, ou professionnels ?


Page 14071

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les réunions y étaient consignées, mais

  2   en fait, seulement pour ce qui avait trait à l'armée, ce qui fait que la

  3   personne, ainsi, pouvait écrire ses propres impressions, mais s'il y avait

  4   quelque chose à consigner. Mais il s'agissait, en fait, d'un carnet

  5   officiel de l'armée. Lorsque je parle de besoins personnels, ce que

  6   j'entends c'est que c'était un carnet qui était utilisé personnellement par

  7   la personne à qui le carnet était délivré, et qu'on y trouvait des

  8   informations qui intéressaient l'armée. Il ne s'agit pas d'informations

  9   personnelles qui concernaient la vie privée de ces personnes.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. HARMON : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire la pause.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous

 13   reviendrons à 10 heures 45.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 45.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,

 17   veuillez consigner aux fins du compte rendu d'audience que Mme le Juge

 18   Picard a rejoint la Chambre de première instance et que nous ne siégeons

 19   plus conformément à l'article 15 bis.

 20   Monsieur Harmon, je vous en prie.

 21   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Q.  Nous étions en train de parler, Général, des carnets du général

 23   Perisic. Lorsque vous étiez son chef de cabinet, est-ce que le général

 24   Perisic avait officiellement délivré des carnets, des agendas donc à la VJ

 25   ?

 26   R.  Le général Perisic avait un carnet officiel de la VJ. Nous en avions

 27   deux, de carnets. Il y avait le carnet officiel en temps de paix et le

 28   carnet officiel, le carnet de guerre en temps de guerre.


Page 14072

  1   Q.  Etant donné qu'il n'y avait pas de guerre au moment où vous, vous avez

  2   été chef de cabinet de la République fédérale de Yougoslavie, j'aimerais

  3   vous parler du carnet, du type de carnet que vous aviez en temps de paix,

  4   puisque c'est bien de cette période dont nous parlons, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Oui. Je viens juste de dire que l'autre document faisait partie de

  6   l'équipement obligatoire que chaque officier devait avoir dans son sac à

  7   dos.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez - de façon approximative, bien entendu -

  9   de la taille de ces carnets ? Enfin, combien de pages il y avait dans

 10   chacun de ces carnets ?

 11   R.  Ces carnets avaient un format A5. Donc entre 100 à 200 pages.

 12   Q.  Lorsque vous aviez rempli ou utilisé ces 100 ou 200 pages, que deviez-

 13   vous faire, quelle était la procédure à suivre eu égard à ce carnet qui

 14   était terminé ?

 15   R.  Le carnet était rendu à l'organe qui l'avait délivré. C'était en

 16   quelque sorte -- c'était plutôt le service des affaires générales, ainsi

 17   que les archives d'ailleurs. Ensuite, leur commission décidait soit de les

 18   conserver dans les archives, de les archiver donc, soit de les détruire.

 19   Q.  Lorsque vous aviez rempli ces 100 ou 200 pages, à la fin de chaque

 20   carnet officiel, est-ce qu'il y avait un cachet de certification qui était

 21   apposé sur la dernière page avant que le carnet ne soit rendu au

 22   responsable des affaires générales ?

 23   R.  Non. Non, non, non. Il n'y avait pas de certification ou de cachet.

 24   L'officier en question se contentait tout simplement de remettre son

 25   carnet.

 26   Q.  Pour autant que vous vous en souveniez, lorsque vous étiez chef de

 27   cabinet, Monsieur, combien de carnets officiels est-ce que le général

 28   Perisic a rempli ?


Page 14073

  1   R.  Monsieur le Procureur, je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas

  2   combien de carnets ont été remplis par le général Perisic, mais je dirais

  3   qu'il avait quand même tendance à écrire beaucoup.

  4   Q.  Outre le carnet officiel que vous venez de décrire, est-ce qu'il tenait

  5   un carnet de bord personnel ?

  6   R.  Monsieur le Procureur, d'après ce que je sais, et pour autant que je

  7   connaissais le général Perisic, il ne tenait pas de journal de bord

  8   personnel.

  9   Q.  Est-ce que les carnets officiels de la VJ du général Perisic ont été

 10   remis au service des affaires générales ?

 11   R.  Bien, nous les remettions à un officier chargé des archives, ensuite

 12   c'est les archivistes qui s'en occupaient. Je ne sais même pas d'ailleurs

 13   quelle était la procédure précise suivie. Tout ce que je sais, c'est qu'il

 14   y avait le service de la documentation, qui délivrait ces carnets, qui les

 15   récupérait, mais je ne sais pas après ce qu'il est advenait de ces carnets.

 16   Q.  Lorsque vous dites qu'ils étaient remis à l'archiviste, ou aux

 17   archivistes, est-ce que vous pourriez peut-être préciser votre pensée à ce

 18   sujet. De quel archiviste s'agit-il, du service des archives de l'armée ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à la

 21   question, mais cette partie de la réponse n'a pas été consignée, donc ce

 22   sur quoi M. Harmon est revenu.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela n'a pas été consigné. Est-ce que

 24   nous pourrions entendre à nouveau la réponse en question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions au sein de notre bureau les

 26   archives, ainsi que l'archiviste. Donc nous lui remettions le carnet, et le

 27   bureau des archives gardait tout ce qui était censé être conservé. Et ce

 28   qui n'était pas conservé dans ces archives était remis aux archives de


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  1   l'armée qui était un service beaucoup plus général. Mais je ne sais pas

  2   quels étaient les critères en vertu desquels certains documents étaient

  3   envoyés là-bas, parce qu'il y avait un service spécial, une administration

  4   spéciale chargée de l'archivage des documents.

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Vous dites que votre bureau gardait tout ce qui avait trait à votre

  7   bureau. Alors, lorsque vous avez été chef de cabinet, pendant votre mandat,

  8   est-ce que les carnets du général Perisic ont été conservés dans votre

  9   bureau ?

 10   R.  C'est ainsi que les choses auraient dû se passer, mais je ne sais pas

 11   exactement s'ils ont été conservés au bureau ou s'ils ont été placés

 12   ailleurs pour qu'ils soient conservés. Mais nous, nous les avons toujours

 13   remis au bureau des archives, tous les documents, en fait, qui relevaient

 14   de la compétence du chef de l'état-major général.

 15   Q.  Est-ce que vous savez aujourd'hui où se trouvent les carnets officiels

 16   de la VJ du général Perisic ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu. Attendez

 19   que je vérifie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, le témoin a dit

 21   qu'ils avaient été remis, transmis, et qu'il ne savait pas ce qui s'était

 22   passé à l'époque. Donc s'il ne savait pas à l'époque, je ne sais pas s'il

 23   le saura maintenant.

 24   M. HARMON : [interprétation] Mais il aurait peut-être pu entre-temps voir

 25   l'un ou l'autre de ces carnets. C'est pour cela que je lui pose la

 26   question.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que vous pourriez lui poser

 28   cette question de façon plus précise.


Page 14075

  1   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  2   Q.  Depuis que vous avez quitté votre poste de chef du cabinet de l'état-

  3   major général de la VJ, est-ce que vous avez jamais vu l'un ou l'autre, ou

  4   certains des carnets du général Perisic ? Je pense, entre le moment où vous

  5   êtes parti et aujourd'hui ?

  6   R.  Non, non, Monsieur le Procureur, je n'ai jamais vu aucun document --

  7   donc je n'ai jamais vu aucun des carnets du général Perisic après cela.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 10   examiner la pièce de l'Accusation 2746, je vous prie.

 11   Q.  Monsieur, c'est un document à propos duquel vous avez déjà témoigné.

 12   C'est un document qui porte la date du 7 octobre 1995. C'est un document de

 13   l'état-major principal de la VRS destiné au général Perisic. Dans ce

 14   document, dix bombes aériennes sont demandées. Alors, hier et avant-hier,

 15   d'ailleurs également, vous avez expliqué quelle était la procédure utilisée

 16   pour traiter ce type de demande.

 17   M. HARMON : [interprétation] Et j'aimerais que la deuxième page de la

 18   version anglaise soit affichée et je vous demanderais de bien vouloir

 19   afficher le bas de la version serbe.

 20   Q.  Alors, vous voyez qu'il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais

 21   revenir à propos de ce document. Premièrement, il s'agit de la procédure,

 22   d'après ce que j'ai compris de la procédure, vous, lorsque vous avez reçu

 23   cette demande, vous avez transmis la demande au secteur de la défense

 24   antiaérienne et des forces aériennes, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Ensuite eux prenaient note de la demande et voyaient s'ils avaient

 27   suffisamment de ressources pour faire droit à la demande, n'est-ce pas,

 28   c'est ainsi que les choses se passaient ?


Page 14076

  1   R.  Oui, c'est exactement comme cela.

  2   Q.  Alors, supposons que le chef du secteur n'est pas la personne qui

  3   effectue l'analyse pour voir si les ressources sont disponibles. Je suppose

  4   que c'était une lettre qui était alors envoyée au département technique

  5   pour que l'analyse soit effectuée et qu'ensuite l'analyse serait relayée au

  6   chef du secteur, et que c'était ensuite le chef du secteur qui vous

  7   transmettait sa réponse, est-ce que c'est ainsi que les choses

  8   fonctionnaient ?

  9   R.  Oui, c'est ainsi que les choses fonctionnaient, mais ce n'était pas le

 10   secteur technique, c'était plutôt l'administration qui s'occupait du

 11   matériel.

 12   Q.  Bien. Est-ce qu'elle avait un nom précis dans le secteur de la défense

 13   antiaérienne et des forces de l'air ?

 14   R.  Il s'agissait de l'administration pour les forces aériennes. Un secteur

 15   a un certain nombre d'administrations qui sont responsables du point de vue

 16   tactique, donc il y avait une administration qui s'occupait des forces

 17   aériennes, des forces de l'air et de la défense antiaérienne.

 18   Q.  Bien. Alors, pour que tout soit compris à propos de l'analyse de ce

 19   document. Vous avez dit hier que ce document que -- on vous a montré ce

 20   document hier, puis le document P951 vous a été montré. Il s'agit d'un

 21   document qui fait référence à une collection de bombes aériennes de la 608e

 22   base pour la logistique. Mais pour que tout soit complet, je voudrais que

 23   vous nous indiquiez, parce que hier vous n'avez pas mentionné qui avait

 24   approuvé la demande pour ces bombes aériennes, est-ce que vous pourriez

 25   nous dire qui a approuvé la demande de bombes aériennes ?

 26   R.  Bien, écoutez, le chef de l'état-major général était d'avis que la

 27   requête devait être approuvée, mais il avait besoin des réactions du

 28   secteur de la défense antiaérienne et des forces de l'air, parce qu'il


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  1   avait besoin de ces réactions pour que cela soit réglé. Donc je suppose que

  2   ces réactions, ces réponses ont été reçues de la part de ce secteur de la

  3   défense antiaérienne et de la force de l'air.

  4   Q.  Si vous regardez le bas du texte serbe, vous voyez qu'il est indiqué

  5   que le chef de l'état-major général a approuvé que cela soit réglé aussi

  6   rapidement que possible pour l'état-major de la VRS. Il demande qu'une

  7   réponse soit envoyée. Je suppose, Général, que le général Perisic est donc

  8   la personne qui a approuvé la mise à disposition de ces bombes aériennes à

  9   la VRS, n'est-ce pas ?

 10   R.  Bien, dans ce cas de figure le chef a accepté la demande et a approuvé

 11   pour que le secteur essaye de traiter la question aussi rapidement que

 12   possible. C'est pour cela que j'avais demandé des réactions, des réponses,

 13   parce qu'il avait manifestement quelque chose de très important en jeu. Il

 14   a accepté la demande et a donné son autorisation pour que l'on fasse droit

 15   à la demande.

 16   Q.  Bien.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Un petit moment. Page 34, ligne 10, le témoin a

 19   dit il a demandé à ce secteur de régler le problème.

 20   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Je vais vous demander une précision à propos de votre dernière phrase,

 22   Général Borovic. Me Lukic suggère qu'il y a une inexactitude qui s'est

 23   glissée dans le compte rendu d'audience.  Pour le moment, il est écrit :

 24   "Il a accepté la demande et a donné son autorisation pour que cela soit

 25   solutionné."

 26   Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ou est-ce que vous avez tenu

 27   d'autres propos ?

 28   R.  J'ai dit il a approuvé la demande et a demandé au secteur responsable


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  1   des forces de l'air et de la défense antiaérienne de régler le problème et

  2   de leur donner une réponse, parce qu'il ne pouvait pas traiter cette

  3   question car il ne savait si le secteur disposait de ces ressources.

  4   Q.  Ecoutez, je ne voudrais pas revenir à la charge, mais est-ce qu'il a

  5   obtenu une réponse de la part des forces de l'air et de la défense

  6   antiaérienne pour ce qui est de cette demande précise ?

  7   R.  Ecoutez, là, au pied élevé, je n'en sais rien, mais s'il leur demandait

  8   des réponses, des réactions, je suppose qu'il fallait que ces réactions

  9   soient présentées au chef en passant par le bureau. Cela doit figurer dans

 10   les documents. Je ne sais pas si cela y figure, mais je pense qu'il y a dû

 11   avoir des réactions, en fait.

 12   Q.  Donc est-ce que nous pouvons conclure qu'au vu de ces documents - et

 13   hier vous avez vu un autre document, le document de l'Accusation P951, qui

 14   indiquait que les bombes aériennes pouvaient être obtenues dans la 608e

 15   base pour la logistique, et après avoir reçu lesdites réactions ou lesdites

 16   réponses, le général Perisic a approuvé cette demande ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Je voudrais juste obtenir une précision à propos d'un élément

 19   qui était abordé ce matin lors de votre déposition. Page 8, Me Lukic

 20   d'ailleurs qui vous a posé une question, et la question était comme suit :

 21   "Est-ce que vous vous souvenez alors que vous travailliez encore pendant

 22   votre mandat de chef de cabinet et par la suite, donc est-ce que vous vous

 23   souvenez si le général Perisic a envisagé la possibilité de quitter ce

 24   poste, non pas de démissionner" - voilà les mots qui m'intéressent - "parce

 25   que vous ne pouvez pas démissionner si vous faites partie de l'armée, mais

 26   s'il n'a jamais envisagé d'abandonner sa fonction de chef de l'état-major

 27   général ?"

 28   Donc conformément à l'article 107 de la Loi relative à l'armée, n'est-il


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  1   pas exact que le service militaire d'un officier de métier ou d'un sous-

  2   officier, en fait, que l'on peut mettre fin à ce service, conformément à

  3   l'alinéa 6 de cet article, sur demande de l'intéressé ?

  4   R.  Oui, l'on peut mettre fin à ce service sur la demande de l'intéressé,

  5   mais une demande peut également être présentée pour qu'il soit muté vers

  6   une autre fonction au sein de l'armée de la Yougoslavie. Car la démission

  7   d'un officier n'existait pas. 

  8   M. HARMON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais

  9   attirer votre attention sur le document P197, article 107 du document. Je

 10   ne vais pas insister là-dessus.

 11   Q.  Mais ce matin, Général Borovic, vous avez témoigné à propos du général

 12   Perisic, à propos d'éléments relatifs à sa démission. Il y avait la crise

 13   du Kosovo, qui était une crise à laquelle faisait face la République

 14   fédérale de la Yougoslavie, et c'était une crise qui devait trouver des

 15   solutions aux niveaux diplomatique, politique et militaire; est-ce bien

 16   exact ?

 17   R.  Oui, c'était exactement la nature de la crise du Kosovo.

 18   Q.  Et, Monsieur, le 24 juin 1998, le général Perisic a présenté une

 19   demande de faisabilité, demande relative à la méthode de combat des forces

 20   au Kosovo -- forces en temps de paix; vous vous souvenez de cela ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   Q.  Qu'est-ce que c'était que Grom 1998 ?

 23   R.  Non, je ne me souviens pas de cette mission Grom 98.

 24   Q.  Je vais voir si je vais réussir à vous rafraîchir la mémoire, Monsieur.

 25   Le 28 juillet, est-ce que le général Perisic a donné une directive aux

 26   commandements de la 1ère, de la 2e, de la 3e Armée, à la Défense

 27   antiaérienne, aux forces de l'air, à la marine et aux corps des unités

 28   spéciales afin de déployer l'armée yougoslave pour assurer la sécurité de


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  1   la frontière de l'Etat avec l'Albanie pour que soient déployées ces unités

  2   sur le territoire du Kosovo-Metohija, et ce, afin d'anéantir les forces

  3   armées rebelles. Vous vous souvenez de cette directive peut-être, Monsieur

  4   ?

  5   R.  En 1998, non, je n'étais pas au courant de ces documents. Moi, j'étais

  6   au centre des écoles militaires, mais ceci étant dit, cela me semble assez

  7   logique.

  8   Q.  Bien.

  9   R.  Mais je ne connais pas le document en question.

 10   Q.  Vous avez indiqué un peu plus tôt aujourd'hui à propos de la lettre

 11   envoyée par le général Perisic au président Milosevic, qui fait l'objet de

 12   la pièce D498, dans laquelle il présente ses griefs à propos de

 13   l'utilisation faite de l'armée. Cette lettre porte la date du 23 juillet

 14   1998. Or, la directive qui a été émise par le général Perisic date de cinq

 15   jours plus tard. Elle porte la date du 28 juillet 1998. Est-ce que vous

 16   acceptez ce fait, Monsieur ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit de façon catégorique qu'il

 19   n'était absolument pas informé de cette directive. Donc je pense que cette

 20   question dépasse le contexte et que là nous allons nous livrer à des pures

 21   conjectures.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites qu'il y a un document

 23   qui porte la date du 28 juillet 1995 [comme interprété], puis il y a un

 24   autre qui porte la date du 23 juillet 1998, et vous êtes en train de nous

 25   dire que c'est se livrer à des conjectures si vous répondez que la deuxième

 26   lettre date de cinq jours plus tard ? C'est ça se livrer à des conjectures

 27   ? Ecoutez ma question, Maître Lukic : est-ce que vous acceptez quand même

 28   que la lettre date du cinq jours plus tard ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Bien, écoutez, on pourrait peut-être au moins

  2   montrer au témoin le document. Comment est-ce qu'il peut accepter quoi que

  3   ce soit à propos de ce document s'il ne l'a pas vu. Voilà le fond même de

  4   mon objection. Car le témoin n'est absolument pas informé de ce document.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si les prémisses disent que la

  6   date est celle du 28 juillet, la question est une question de simple

  7   arithmétique.

  8   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas inclus ceci

  9   dans les notifications de documents à l'intention de la Défense parce que

 10   le sujet est survenu rien qu'au cours de l'interrogatoire principal ce

 11   matin. Avec l'autorisation des Juges de la Chambre, je vais demander à ce

 12   que ce soit montré au prétoire électronique afin que le témoin puisse nous

 13   confirmer la date de cette directive.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Alors, faites ainsi, Monsieur

 17   Harmon.

 18   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Le document sera téléchargé au prétoire électronique et vous allez

 20   pouvoir lire le texte et la date.

 21   Monsieur, la question, le point de départ pour ce qui est de cette

 22   divergence entre le général Perisic et le président Milosevic ce n'était

 23   pas le fait de savoir s'il convenait d'utiliser les forces de l'armée

 24   yougoslave au Kosovo, mais le fait qu'il n'y ait pas eu d'état de guerre de

 25   proclamé, ce qui faisait que les forces ne pouvaient y être déployées de

 26   façon légale. Etait-ce là le point de divergence entre le général Perisic

 27   et le président Milosevic ?

 28   R.  Il n'y avait pas que cette divergence là. Les divergences avaient


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  1   commencé bien avant. Il y a eu des divergences du point de vue du concept

  2   tout entier de l'utilisation de l'armée au Kosovo. Moi, ce que j'ai dit,

  3   c'est que partant de la lettre qui a été envoyée à Milosevic -- enfin, moi,

  4   j'ai eu connaissance non pas de la lettre, mais des positions qui ont été

  5   débattues avec le général, et c'est lui seul qui a écrit ce courrier. Ce

  6   qui figure dans la lettre fait l'objet de divergence entre lui et le

  7   président Milosevic.

  8   Q.  Donc cela a été l'un des points de divergence entre Milosevic et le

  9   général Perisic, à savoir que l'armée ne serait être légalement utilisée au

 10   Kosovo sans qu'il y ait eu déclaration d'état de guerre ?

 11   R.  Ça, c'est l'un des points de divergence aussi.

 12   Q.  Alors, indépendamment de ces divergences, le général Perisic a rédigé

 13   une directive pour ce qui est de l'utilisation de l'armée yougoslave au

 14   Kosovo, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas comment les choses se sont produites par la suite, je ne

 16   sais pas donc si vous avez raison. Je n'ai pas ces documents, et ces

 17   documents ne m'ont pas été montrés lors de mon récolement.

 18   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que l'on

 19   télécharge ceci au prétoire électronique, je vais passer à un autre sujet -

 20   -

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant que vous ne quittiez le

 22   sujet, Monsieur Harmon, je voudrais revenir à une question qui a été posée

 23   auparavant au témoin et je vais en donner lecture. Vous avez dit :

 24   "Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire, Monsieur. A la date du 28

 25   juillet, est-ce que le général Perisic a donné une directive à l'attention

 26  des commandements de la 1ère, 2e, et 3e Armée, c'est-à-dire l'aviation et la

 27   défense antiaérienne, ainsi que les unités du corps des troupes spéciales

 28   pour ce qui est de procéder au déploiement de l'armée yougoslave, aux fins


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  1   de sécuriser la frontière de l'Etat face à l'Albanie et pour ce qui est de

  2   sécuriser les installations dans le territoire au Kosovo-Metohija à des

  3   fins de lutte contre les forces armées rebelles. Est-ce que vous vous en

  4   souvenez ?"

  5   Je crois que vous avez entendu déjà des éléments de témoignage disant que

  6   la responsabilité de l'armée consistait à sécuriser les frontières

  7   nationales. Est-ce qu'il y avait là une distinction à faire entre la

  8   sécurisation des frontières et le fait de lancer des actes d'agression dans

  9   un autre pays ?

 10   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, moi, ce que j'ai essayé

 11   de mettre en exergue, c'est qu'il y avait un planning de guerre, c'est-à-

 12   dire une directive qui a été rédigée à l'intention de ces forces armées, et

 13   le plan a consisté de façon évidente à sécuriser le territoire, y compris

 14   celui du Kosovo-Metohija. Et c'est ce que j'essaie d'obtenir comme réponse

 15   de la part de ce témoin. Le nom de cette directive est celui de

 16   sécurisation des frontières.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 18   M. HARMON : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sécurisation des frontières -- c'était

 20   ma question. Donc ne voyez-vous pas une distinction entre le fait de

 21   sécuriser la frontière et d'aller en guerre ?

 22   M. HARMON : [interprétation] Je suis --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je crois que vous êtes en train

 24   de demander au témoin si le général Perisic a donné des ordres à l'armée

 25   pour ce qui est d'aller en guerre sans qu'il y ait eu proclamation d'un

 26   état de guerre.

 27   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, dans cette directive,

 28   il est fait état de ce que chacune des armées, chacune des unités


Page 14084

  1   subordonnées est censée faire -- laissez-moi trouver la bonne page.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je me réfère à la question que

  3   vous aviez posée précédemment au sujet de la sécurisation de la frontière.

  4   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'était l'intitulé du document que je

  5   voulais montrer au témoin. Le témoin pourra, bien entendu, expliquer, et il

  6   est mieux placé pour nous l'expliquer. Il s'agit de l'utilisation des

  7   forces armées yougoslaves et de la Défense antiaérienne dans les événements

  8   se produisant au Kosovo. En substance, ce que j'essaie de poser comme

  9   question au témoin, c'est de savoir si le général Perisic s'était opposé à

 10   l'utilisation des forces armées de la Yougoslavie au Kosovo. Donc le point

 11   de différence c'est une différence juridique, une différence technique, il

 12   n'y a pas eu proclamation d'un état de guerre, ce qui fait que

 13   l'utilisation de l'armée se trouverait être illicite dans ces

 14   circonstances-là.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Kosovo faisait-il partie du

 16   territoire de l'ex-Yougoslavie ?

 17   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'était le cas, ça faisait partie de

 18   l'ex-Yougoslavie.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tirez la chose au clair avec le

 20   témoin.

 21   M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas entendu ce que vous

 22   avez dit, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tirez la chose au clair avec le

 24   témoin.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Veuillez nous expliquer pour ce qui est de cet Etat de Kosovo et quelle

 27   était sa relation avec le Kosovo

 28   [comme interprété] ?


Page 14085

  1   R.  Le Kosovo était partie intégrante de la République fédérale de

  2   Yougoslavie, et c'était une province autonome faisant partie de la

  3   République de Serbie.

  4   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais revenir sur ce

  5   sujet une fois que le document sera téléchargé. Donc c'est après la pause

  6   que je me propose de revenir sur le sujet.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

  8   M. HARMON : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je ne veux pas déranger les choses, mais peut-

 11   être pourrais-je suggérer. J'espère que M. Harmon n'y verra pas

 12   d'inconvénient. Pendant la pause, on pourrait peut-être montrer ou donner à

 13   ce témoin le document en question pour qu'il puisse se pencher et

 14   l'étudier. Donc comme le témoin avait dit qu'il n'avait pas connaissance de

 15   ce document, on pourrait peut-être le lui donner afin qu'il l'étudie

 16   pendant la pause, si M. Harmon n'y voit pas d'inconvénient.

 17   M. HARMON : [interprétation] C'est une très bonne suggestion, Monsieur le

 18   Président. Je n'ai pas d'objection à formuler à ce sujet.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, à la première journée de votre témoignage, vous avez parlé de

 22   délégation militaire avec la participation de certains représentants

 23   politiques qui se déplaçaient vers la Russie et vers la Hongrie. Je crois

 24   que vous avez discuté du P476.

 25   M. HARMON : [interprétation] Non, c'est un document de la Défense 476, mais

 26   j'aimerais qu'on nous le montre sur nos écrans afin que vous vous

 27   rafraîchissiez la mémoire.

 28   Q.  Il s'agit de l'un des sujets que vous aviez évoqués. Il est question


Page 14086

  1   ici d'une réunion qui s'est tenue en Russie avec le chef d'état-major,

  2   Grachev, et le ministre fédéral de la Défense de Yougoslavie, M. Bulatovic.

  3   Est-ce qu'à cette réunion en Russie il y a eu participation de quelque

  4   autre représentant de la VJ que ce soit ?

  5   R.  Ça c'est un projet de document. Il y a eu participation à cette réunion

  6   du chef d'état-major, j'y ai participé moi-même. Il me semble que le chef

  7   de cabinet y a pris part aussi, le chef de cabinet de Pavle Bulatovic, et

  8   il y avait un interprète. Pour ce qui est du chef de cabinet, je n'en suis

  9   pas sûr. Mais c'est nous qui avions préparé cette visite du point de vue

 10   militaire.

 11   Q.  Vous avez indiqué dans votre témoignage que ceci s'était produit en

 12   1995. Vous souvenez-vous du mois dont il s'est agi en

 13   1995 ?

 14   R.  Je ne me souviens pas du mois. Je sais qu'il faisait froid, il faisait

 15   froid à Moscou. Mais ça doit exister dans la documentation, il y a des

 16   rapports relatifs à cette visite. Ça c'est un projet de textes d'accord. Il

 17   n'y a pas de date. Si j'avais su, j'aurais préparé la date à votre

 18   intention.

 19   Q.  J'imagine que lorsque des délégations militaires se déplacent vers des

 20   pays étrangers aux fins d'y faire un travail déterminé, comme cela a été le

 21   cas des visites en Russie et de la Hongrie, telles que vous les avez

 22   décrites, il y a eu participation à ces réunions des plus hauts gradés de

 23   l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien.

 26   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la

 27   pièce D477, je vous prie.

 28   Q.  En attendant que ce document nous soit montré sur nos écrans, Général,


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  1   je tiens à vous dire que c'est un document qui décrit votre visite à la

  2   Hongrie, daté du 2 février 1995, à l'occasion de quoi vous avez rencontré

  3   les gens de l'état-major de l'armée hongroise. Et on peut voir dans ce

  4   document, dans le deuxième paragraphe entier du document en question, que

  5   la délégation de l'armée de Yougoslavie était composée du général Perisic,

  6   qui était le chef d'état-major de l'armée yougoslave; le général de

  7   division, Mile Mrksic; le général de division, Ljubisa Velickovic; le

  8   colonel Branko Krga; et vous; et le lieutenant-colonel, Jusuf Banjica.

  9   Permettez-moi de vous poser la question suivante : il me semble que vous

 10   avez évoqué aujourd'hui le général Ljubisa Velickovic qui se trouvait être

 11   à la tête de l'aviation et de la défense antiaérienne, n'est-ce pas ?

 12   R.  Il était commandant de l'aviation et de la défense antiaérienne, oui.

 13   Q.  Fort bien. Et Branko Krga, était-il le chef du 2e bureau, c'est-à-dire

 14   du service de Renseignements de l'armée yougoslave ?

 15   R.  Oui, Monsieur le Procureur.

 16   Q.  Et le général Mile Mrksic, quelles étaient ses fonctions à cette date

 17   du 2 février 1995 ?

 18   R.  Il était adjoint du chef d'état-major chargé de l'armée de terre.

 19   Q.  Fort bien. Savez-vous nous dire que deux semaines plus tard, Mile

 20   Mrksic a été nommé aux fonctions de conseiller de ministre fédéral de la

 21   Défense ?

 22   R.  Je le sais, mais je ne le sais pas avec autant de précision. Je sais

 23   qu'il est allé accomplir des fonctions au ministère de la Défense, oui.

 24   Q.  Et une fois qu'il est parti au ministère fédéral de la Défense, il y a

 25   eu transfert de sa personne aux fonctions de commandant de l'armée serbe de

 26   la Krajina, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact, Monsieur le Procureur.

 28   Q.  En guise de résultat de ses actions, ou plutôt, absence d'actions, en


Page 14088

  1   République de la Krajina serbe, il a rétroactivement été mis à la retraite

  2   de l'armée yougoslave, et ce, de façon rétroactive, comme je l'ai dit, à

  3   partir de la date du 30 décembre 1994, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne le sais pas. Les généraux étaient promus et mis à la retraite

  5   sans que le cabinet en ait connaissance. Tous les généraux tombaient sous

  6   la coupe et les attributions du Conseil suprême de la Défense, et c'était

  7   là le travail de l'adjoint du chef d'état-major chargé des cadres et du

  8   personnel. Donc la procédure, je n'en ai pas connaissance.

  9   Q.  Permettez-moi d'aborder votre témoignage au sujet de la réunion entre

 10   le général Perisic et le général Mladic. Vous avez dit dans votre

 11   témoignage que le général Perisic avait rencontré à l'état-major, à trois

 12   reprises, le général Mladic. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire,

 13   Général, au sujet de ces visites du général Mladic rendues au général

 14   Perisic avant qu'il n'ait pris en charge les fonctions -- oui, excusez-moi

 15   --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous donne la référence à la

 18   page où le témoin aurait déclaré que Perisic avait rencontré Mladic à trois

 19   reprises à l'état-major.

 20   M. HARMON : [interprétation] Cette référence peut être trouvée à la page 13

 21   928, et ça commence à la ligne 21.

 22   Q.  Monsieur, que pouvez-vous nous dire au sujet des visites rendues par le

 23   général Mladic à l'état-major avant que vous ne deveniez chef de cabinet ?

 24   R.  Je ne peux rien vous dire du tout. Je ne sais pas s'il était venu

 25   auparavant. Moi, j'ai entendu pour la première fois parler du général

 26   Mladic lorsque le général Djukic y est allé, lorsque j'ai pris mes

 27   fonctions. Jusque-là, je n'ai rien appris du tout. Je ne sais pas du tout

 28   ce qui ce qui se passait avant.


Page 14089

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous vous êtes levé une

  2   fois de plus, Monsieur Lukic ?

  3   Oui, allez-y.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons eu un problème de compte rendu, je

  5   suis en train de suivre la référence qui m'a été donnée, Monsieur le

  6   Président. Donnez-moi juste un instant. La question de M. Harmon était

  7   celle de savoir si le témoin a témoigné du fait que le général Perisic

  8   avait rencontré Mladic à trois reprises, le compte rendu que j'ai sous les

  9   yeux, page 55, ligne 9. Je vais donner lecture de la transcription, et M.

 10   Harmon va nous dire si c'est bien à cela qu'il a fait référence.

 11   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je peux référer ou

 12   renvoyer le conseil à la page 13 928. M. Lukic avait posé la question :

 13   "Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général Mladic lors de

 14   ses visites à l'état-major ?"

 15   Le témoin a répondu :

 16   "Peut-être deux ou trois fois."

 17   Puis il a décrit dans sa réponse que je vais aborder à l'instant avec le

 18   témoin, ces trois occasions-là.

 19   M. LUKIC : [interprétation] C'était justement mon observation -- mon

 20   objection. Le témoin a dit qu'il a été présent à l'occasion de trois

 21   rencontres, mais il n'a pas dit que le général Perisic avait vu le général

 22   Mladic trois fois dans les locaux de l'état-major, c'est ce que M. Harmon

 23   avait laissé entendre en posant sa question.

 24   M. HARMON : [interprétation] Alors, je peux tirer la chose au clair.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 26   M. HARMON : [interprétation]

 27   Q.  Général, vous avez été interrogé par M. Lukic comme suit :

 28   "Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général Mladic lors de


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  1   ses visites à l'état-major ?"

  2   Votre réponse a été :

  3   "Peut-être deux ou trois fois. Une fois, au tout début, lorsque je venais

  4   d'arriver à ces fonctions. Une fois, lorsque nous avons été hôtes d'une

  5   réunion du Conseil suprême de la Défense, et une troisième fois, suite à

  6   une cérémonie de promotion des cadets après la fin de leurs études aux

  7   écoles militaires."

  8   C'est ce que vous avez répondu. Est-ce que le général Perisic a été présent

  9   à l'une de ces occasions ou à chacune de ces occasions, lorsque le général

 10   Mladic était présent à l'état-major de l'armée de Yougoslavie ?

 11   R.  Monsieur le Procureur, à l'occasion de ces deux rencontres, première

 12   rencontre où j'étais présent, ça s'est passé au cabinet même du général

 13   Perisic. La deuxième réunion, c'était lorsque nous étions au Conseil

 14   suprême de la Défense, je n'ai fait que le rencontrer, et le général

 15   Perisic était présent. Lors de la promotion des cadets des écoles

 16   militaires, le général Perisic n'y était pas. J'ai vu le général Mladic,

 17   j'ai été professeur à cette école, et j'ai vu que Mladic était venu pour

 18   être présent pour assister à cette promotion.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le général Perisic était

 21   présent dans son propre bureau, à l'occasion de cette première rencontre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président, il était

 23   présent.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur Harmon, à vous.

 26   M. HARMON : [interprétation]

 27   Q.  A l'occasion de cette cérémonie de fin d'études à l'intention des

 28   cadets -- non, excusez-moi, je vais retirer cette question.


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  1   Je vais vous poser une question autre, vous ne laissez pas entendre, n'est-

  2   ce pas, Général Borovic, que le général Mladic n'est venu aux locaux de

  3   l'état-major principal et dans le bureau où se trouvait le général Perisic

  4   que deux fois du temps où vous étiez chef de cabinet --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être tout à fait équitable,

  6   Monsieur Harmon, M. Lukic a essayé d'expliquer comment cette question en

  7   est arrivée sur le tapis. La question de M. Lukic était celle de savoir

  8   s'il avait rencontré M. Mladic puisqu'il était chef de cabinet. Donc lui a

  9   dit qu'il l'avait vu deux ou trois fois. Il n'a pas laissé entendre que

 10   Mladic n'est venu que deux ou trois fois. Il a juste fait savoir que lui ne

 11   l'avait vu que deux ou trois fois. Le nombre de fois où Mladic était venu,

 12   il n'en a pas été question, pas encore.

 13   M. HARMON : [interprétation] Je vais y arriver, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en saurais gré.

 15   M. HARMON : [interprétation]

 16   Q.  Alors, pouvez-vous nous dire, Général Borovic, à combien de reprises le

 17   général Mladic est venu dans les locaux du général Perisic ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Autant qu'il le sache.

 19   M. HARMON : [interprétation]

 20   Q.  Oui, autant qu'il le sache, bien entendu.

 21   R.  Autant que je le sache, il se peut qu'il soit venu une fois par mois,

 22   ou moins souvent encore. Lorsqu'il avait quelque chose à faire à Belgrade,

 23   il passait chez le chef d'état-major; nous, on n'y assistait pas. On

 24   envoyait un véhicule, je ne l'ai donc pas vu. Ils allaient ensemble quelque

 25   part, chez Milosevic ou ailleurs, mais ils ne s'attardaient pas au cabinet

 26   pour qu'on ait vent de ce qui a été discuté ou fait là-bas. Je savais de

 27   façon indirecte qu'ils venaient, mais nous, on n'était pas conviés. On ne

 28   faisait qu'envoyer un véhicule ou du personnel du cabinet.


Page 14092

  1   Q.  Est-ce que l'état-major avait un registre des visiteurs pour y

  2   consigner le nombre de visites du général Mladic au général Perisic pendant

  3   que vous étiez chef de cabinet ?

  4   R.  Non, il n'y a pas eu de registre de visites de ce genre au niveau du

  5   chef d'état-major, à moins qu'il n'y ait eu des visites officiellement

  6   planifiées, où il y a approbation des dates, et cetera. Mais c'est un

  7   document tout à fait autre, sinon, il n'y a pas eu de registre de ce type.

  8   C'étaient des visites ad hoc au sujet desquelles nous n'avons pas été

  9   forcément mis au courant.

 10   Q.  Avez-vous participé à une réunion qui aurait eu lieu entre le général

 11   Mladic et le général Perisic, lorsque le premier se rendait à vos bureaux ?

 12   R.  Si je me souviens bien, je n'ai participé qu'à une seule réunion, mais

 13   ce n'était pas au bureau, plutôt dans la grande pièce où se tenaient les

 14   réunions du collégium et du Conseil suprême de la Défense. En ce qui

 15   concerne le bureau du général Perisic, c'est là que j'ai rencontré le

 16   général Mladic pour la première fois, et j'ai déjà expliqué cela.

 17   Q.  Donc vous n'êtes pas en position de nous aider pour nous dire de quoi

 18   le général Perisic et le général Mladic avaient bien pu s'entretenir,

 19   lorsque le général Mladic est venu voir le général Perisic ?

 20   R.  Non, absolument. Je ne peux absolument rien témoigner à ce propos.

 21   Q.  Dans l'une de vos réponses, au début de votre témoignage, on vous avait

 22   demandé de décrire quelles étaient vos fonctions en tant que chef de

 23   cabinet, et vous avez dit que l'une de vos obligations était de s'occuper

 24   de tout ce qui avait trait à la sécurité du général Perisic lorsqu'il était

 25   en voyage. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ? On le trouve au compte

 26   rendu, page 13 904, lignes 12 à 13.

 27   R.  Oui, oui, je m'en souviens, tout à fait.

 28   Q.  La Chambre de première instance a été informée au cours des dépositions


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  1   que le général Perisic s'était rendu en Bosnie au cours de la guerre.

  2   Comment organisiez-vous sa sécurité lorsqu'il se rendait en Bosnie ?

  3   R.  Nous prévoyions la sécurité du chef de l'état-major principal lorsqu'il

  4   inspectait les unités et les institutions de façon très planifiée, et nous

  5   le faisions depuis le territoire de la République de Serbie. Cela signifie

  6   que l'organe de sécurité de l'état-major principal contactait les organes

  7   de sécurité sur le terrain, le MUP, ainsi que les organes de sécurité des

  8   différentes unités qui se trouvaient dans les différentes zones de

  9   responsabilité. Nous contactions aussi la police militaire chargée de la

 10   circulation afin que le convoi puisse passer en toute sécurité dans la zone

 11   de responsabilité. Une évaluation de la sécurité a été faite mais nous ne

 12   faisions rien à propos du territoire de Bosnie-Herzégovine, parce que nous

 13   n'avions aucun élément à notre disposition pour faire cela.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin, à la page 49, ligne 10

 16   de l'anglais, a parlé du territoire de la Yougoslavie.

 17   M. HARMON : [interprétation]

 18   Q.  Nous allons vérifier cela. M. Lukic a déclaré que d'après vous, vous

 19   avez dit la chose suivante. Dites-nous si ça a été bien traduit ou pas :

 20   "Nous organisions la sécurité pour un chef de l'état-major principal

 21   lorsqu'il inspectait nos unités et nos institutions de façon planifiée, et

 22   dans le territoire de la République de Serbie."

 23   C'est ainsi que votre réponse a été enregistrée; est-ce correct ou non ?

 24   R.  Nous pouvions tout faire en République fédérale de Yougoslavie, mais

 25   nous ne pouvions pas prévoir sa sécurité de façon générale sur un

 26   territoire étranger, comme par exemple, la Hongrie, lorsqu'il se rendrait

 27   ailleurs, dans des pays étrangers, parce que là c'était le pays hôte qui

 28   assurait la sécurité, ce n'était pas notre bureau, ce n'était pas possible.


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  1   Donc cela comprendrait aussi la Russie et tout autre pays étranger.

  2   Q.  Est-ce que vous vous coordonniez avec les organes tiers chargés de la

  3   sécurité en les informant, par exemple, de la date d'arrivée estimée du

  4   général Perisic afin qu'ils puissent se préparer et qu'ils puissent

  5   préparer leurs propres mesures de sécurité ?

  6   R.  Le niveau de sécurité supérieur, qui était au-delà d'ailleurs de la

  7   compétence de notre bureau, était assuré par l'administration de la

  8   sécurité de l'état-major principal dirigé par le général Aco Dimitrijevic,

  9   et je ne connais pas très bien les procédures qu'ils employaient.

 10   Q.  Mais est-ce que vous êtes au courant que le général Perisic s'est rendu

 11   en Bosnie alors que vous étiez chef de cabinet ?

 12   R.  Lors de mon mandat en tant que chef de cabinet, j'ai été informé d'une

 13   des visites que le général Perisic a rendues en Bosnie.

 14   Q.  Vous pensez qu'il y a eu d'autres visites dont vous n'auriez pas été

 15   mis au courant ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, comment est-ce qu'il peut

 17   savoir s'il ne sait pas ?

 18   M. HARMON : [interprétation] Je vais essayer peut-être de trouver une base

 19   pour poser ma question.

 20   Q.  Y avait-il, par exemple, un registre qui aurait enregistré toutes les

 21   fois que le général Perisic quittait le bureau, et qui tenait ce registre,

 22   si tant est qu'il existait ?

 23   R.  Le bureau ne tenait pas à jour un registre. Le général aurait pu partir

 24   comme il le voulait. Il pouvait tout simplement être dans une voiture puis

 25   s'en aller. Si quelqu'un tenait à jour un registre expliquant quels étaient

 26   les trajets du général, ce serait l'aide de camp à la rigueur, mais je ne

 27   sais même pas si son aide de camp le faisait.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est quoi un ADC, en anglais, aide


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  1   de camp ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin ne comprend pas votre

  3   question en anglais. ADC, ce sont les initiales d'aide de camp.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De toute façon, ils n'ont qu'à

  5   traduire depuis la cabine qui traduit depuis l'anglais vers le B/C/S pour

  6   expliquer au témoin quelle est ma question, ADC, ce qu'est ADC.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, ADC, je sais, maintenant. C'est

  8   aide de camp, en anglais et en français.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 10   Monsieur Harmon, reprenez.

 11   M. HARMON : [interprétation]

 12   Q.  Donc l'aide de camp disposerait de cette information, mais vous ne

 13   l'auriez pas. Peut-être l'aide de camp saurait-il combien de fois le

 14   général Perisic s'est rendu en Bosnie, c'est ce que vous êtes en train de

 15   dire ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument pas, Monsieur Harmon. Ce

 17   n'est pas ce qu'il a dit.

 18   M. HARMON : [interprétation] O.K.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a dit :

 20   "Le bureau ne tenait pas à jour un registre des déplacements du général

 21   parce qu'il pouvait partir de toute façon, il pouvait tout simplement

 22   prendre une voiture et s'en aller. Donc si quelqu'un tenait à jour un

 23   registre des déplacements du général, peut-être que ce serait l'aide de

 24   camp qui l'aurait, mais je ne suis même pas sûr que son aide de camp ait

 25   noté ce type d'information."

 26   M. HARMON : [interprétation] Donc voilà. Ma question était normale. Je lui

 27   ai demandé si l'aide de camp aurait l'information plutôt que le témoin.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il n'est même pas sûr de toute


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  1   façon que l'aide de camp ait tenu à jour ce type d'information.

  2   M. HARMON : [interprétation] Oui, mais je ne demande pas uniquement s'il y

  3   avait un carnet ou un registre mis à jour. Je voudrais savoir si l'aide de

  4   camp aurait eu ces informations. C'est tout.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, dites-le, mais posez

  6   votre question clairement.

  7   M. HARMON : [interprétation] Très bien.

  8   Q.  D'après vous, Monsieur le Témoin, l'aide de camp du général Perisic

  9   serait la personne à même de savoir le nombre de visites effectuées par le

 10   général Perisic en Bosnie, n'est-ce pas ?

 11   R.  L'aide de camp sait toujours où se trouve le chef lorsque le chef n'est

 12   pas dans son bureau. Soit il est avec lui en voyage, mais le général aussi

 13   pouvait s'en aller seul pour des trajets privés. Si ce n'était pas une

 14   visite prévue, nous ne nous demandions pas où il allait. Mais l'aide de

 15   camp, lui, est très proche et pouvait lui poser ce type de question. Mais

 16   moi, je ne lui ai jamais posé ce type de question. Je ne l'ai jamais

 17   demandé d'ailleurs. Je vous dis que l'aide de camp aurait pu savoir s'il

 18   était dans son bureau ou pas. Mais même l'aide de camp n'aurait pas pu

 19   savoir s'il était en visite privée, parce que parfois il ne voulait pas que

 20   tout le monde sache qu'il n'était pas dans son bureau. Il y avait des

 21   visites qui n'étaient pas prévues, des visites ad hoc dont même l'aide de

 22   camp n'aurait pas pu être au courant.

 23   Q.  Mais qui était l'aide de camp ?

 24   R.  Au cours de mon mandat en tant que chef de cabinet, ça a été d'abord un

 25   autre officier, ensuite il y a eu le capitaine Prijovic [phon] assez

 26   rapidement.

 27   Q.  Donc vous savez que le général Perisic s'est rendu en Bosnie à une

 28   occasion. Pouvez-vous nous dire laquelle ?


Page 14097

  1   R.  Lorsqu'il est revenu, je l'ai su. Il y a eu un peu de chaos du côté de

  2   Zepa à propos de la FORPRONU, et c'est à ce moment-là que le général s'y

  3   est rendu. Je ne me souviens pas très bien pour quelle raison il est allé

  4   là-bas.

  5   Q.  Cette visite aurait-elle pu avoir lieu en 1995, en juillet 1995 ?

  6   R.  Je n'ai pas la date exacte en tête. Je ne sais pas quand il s'y est

  7   rendu, mais on peut trouver cela indirectement puisque c'est à ce moment-là

  8   que l'unité à Zepa s'est trouvée en péril. C'était la veille ou le jour

  9   même. Je ne sais plus très bien, enfin, c'est lors de cet incident.

 10   Q.  La visite du général Perisic en Bosnie, a-t-elle eu lieu quelques jours

 11   dans les jours qui ont suivi la chute de l'enclave de Srebrenica ?

 12   R.  Oui, c'était à peu près à ce moment-là. Après les opérations sur

 13   Srebrenica, lorsqu'il y a eu les attaques sur les zones protégées, c'est à

 14   ce moment-là qu'il s'y est rendu.

 15   Q.  Et qui a-t-il rencontré sur place ?

 16   R.  Comment voulez-vous que je le sache, Monsieur le

 17   Procureur ? Je ne m'y suis jamais rendu moi-même, ni à Han Pijesak ni

 18   ailleurs d'ailleurs.

 19   Q.  Pourriez-vous nous aider à déterminer quelles ont été les visites que

 20   le général Perisic a faites en Croatie, dans la zone de responsabilité du

 21   11e Corps ?

 22    R.  Je ne suis au courant que d'une seule de ces visites. Le général

 23   Perisic a fait l'inspection des unités du 11e Corps, il a passé les troupes

 24   en revue, il a évalué quelles étaient les possibilités de défense, et

 25   l'idée était de savoir quelle mesure, de notre côté, l'armée de Yougoslavie

 26   devait prendre, de notre côté de la frontière, puisque nous avions augmenté

 27   le niveau d'alerte et nous avions massé certaines unités dans le secteur

 28   correspondant à la berge gauche du Danube et en Srem. En fait, nous avions


Page 14098

  1   coupé les routes allant à Belgrade, et ce, juste après cette visite. Donc

  2   je sais qu'il a fait une visite au Corps de la Slavonie-Baranja, le 11e

  3   Corps.

  4   Q.  Et c'était à quel moment à peu près ?

  5   R.  Monsieur Harmon, je ne me suis pas préparé pour ce type de question.

  6   J'aurais pu rechercher les dates, mais je ne les ai pas en tête. Il me

  7   semble que c'était encore l'automne, il faisait encore assez doux, donc

  8   début de l'automne sans doute, mais je ne me souviens pas vraiment de la

  9   date. Je me souviens de la visite. Je me souviens des mesures qui ont été

 10   prises en conséquence, mais je ne me souviens pas de la date.

 11   Q. Vous parlez de l'automne, automne 1994 ou automne 1995 ?

 12   R. Ça devait être en 1995, parce qu'en 1994 c'était encore trop tôt pour

 13   moi. J'étais encore en train d'apprendre mon travail, d'apprendre comment

 14   gérer proprement mes nouvelles obligations au sein du bureau.

 15   M. HARMON : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir la pièce de

 16   l'Accusation, P2733, à l'écran, s'il vous plaît.

 17   Q.  Vous avez parlé de ce document avec Me Lukic. Il s'agit d'un document

 18   en date du 21 juillet 1995, émanant de l'état-major principal de la VRS,

 19   envoyé personnellement, en mains propres, à remettre en main propre au

 20   général Perisic. Il semble qu'il y ait un numéro en haut à droite, numéro

 21   08/26-164, document demandant trois batteries de roquettes autopropulsées,

 22   de système de défense antiaérienne, pour servir de défense antiaérienne

 23   avec servants et deux kits de roquettes de combat. Je vous laisse le temps

 24   pour prendre connaissance de l'original.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante en

 26   serbe, s'il vous plaît.

 27   Q.   Vous avez ici une proposition selon laquelle ces deux batteries de

 28   roquettes autopropulsées ainsi qu'un kit de combat composé de 18 roquettes


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  1   soient fournis. Est-ce que j'interprète correctement cette note ? Vous en

  2   avez déjà parlé, mais je ne m'en souviens plus très bien. Ai-je bien

  3   interprété ce document ?

  4   R.  Non, je ne pense pas que vous avez interprété ce document de façon

  5   correcte. Si vous voulez une interprétation bien précise, si vous voulez,

  6   je peux vous expliquer ce qu'il en est.

  7   Q.  Oui, n'hésitez pas. Surtout, je ne parle pas la langue, donc si vous

  8   pouvez m'éclairer la lanterne, cela m'aidera, surtout en ce qui concerne,

  9   par exemple, la note manuscrite qui est ajoutée en haut à droite, dans la

 10   version serbe.

 11   R.  Il est écrit NUARJ, plus loin PVO, donc ça signifie chef de

 12   l'administration de l'unité de roquettes d'artillerie de la défense

 13   antiaérienne. C'est ça que cela signifie, ce NUARJ PVO. Ensuite, il est

 14   écrit, "urgence," et il y a les initiales du général Vucinic, qui était

 15   l'assistant des forces aériennes et des forces antiaériennes. Ça signifie

 16   que le général Mirko Vucinic demande quelle est la position de son chef,

 17   donc le chef chargé de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne,

 18   c'est pour cela qu'il est écrit "position," ensuite en dessous du cachet,

 19   il y a le paraphe. Ensuite, il est écrit :

 20   "Je propose deux batteries de roquettes autopropulsées de taille moyenne,

 21   des KUB, avec trois lanceurs chaque, et 0,5 kits de roquettes de combat,"

 22   ça nous donne 18 roquettes en tout, ensuite vous avez les initiales "DB."

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répétez, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Dusan Banjac, qui était le

 25   général chargé. Donc c'était le général qui était le chef de l'armée de

 26   l'air et des défenses antiaériennes.

 27   M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, ma collègue vient de remarquer

 28   que la traduction en anglais sur l'écran n'est pas la bonne. Il nous faut


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  1   le 0647-6801. Désolé.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'allais juste vous dire que nous ne

  3   retrouvons pas en anglais la partie qui est manuscrite en serbe.

  4   M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé. Nous n'avons pas le bon

  5   document. Maintenant il est à l'écran.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  Donc on voit ce qui est écrit à la main, c'est traduit en anglais

  9   maintenant sur la page que nous avons à l'écran. En anglais, il est écrit

 10   notamment : Au chef de la défense antiaérienne.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, donc on parle d'artillerie de

 12   défense antiaérienne et de kits de roquettes; c'est bien cela ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Oui, nous avons maintenant en anglais la

 14   traduction de ce qui est écrit à la main en serbe.

 15   Maintenant, j'aimerais que nous parlions du document suivant, le document

 16   D482.

 17   Q.  Vous nous avez déjà parlé de ce document, Monsieur le Témoin. Je suis

 18   sûr que vous vous en souvenez. Il s'agit d'un document émanant de l'état-

 19   major principal de la VRS -- désolé. Donc on va attirer votre attention sur

 20   la deuxième page en anglais, qui correspond à la deuxième page aussi de la

 21   version serbe de ce document. Lors de votre déposition, lorsque vous

 22   parliez de ce document, Me Lukic a attiré votre attention sur le deuxième

 23   alinéa.

 24   "Lors de la réunion du collégium du 24 juillet 1995, le NGS," c'est-

 25   à-dire le chef de l'état-major principal, "a décidé de ne pas envoyer ces

 26   matériels avant nouvel avis."

 27   Ensuite, on vous a demandé quelle avait été la décision définitive du

 28   collège à propos de cette question. Et à la page


Page 14101

  1   13 979, ligne 1, vous avez répondu de la sorte :

  2   "Je sais que ce n'est pas arrivé."

  3   Vous vous en souvenez avoir dit cela ?

  4   R.  J'ai peut-être dit que j'étais au courant, mais je me souviens que rien

  5   n'est arrivé en tout cas. Vous avez ici toute la chaîne d'information. On

  6   voit bien que le chef, en fin de compte, a dit que c'était possible, mais

  7   le chef d'état-major principal a décidé, en fin de compte, de ne pas les

  8   envoyer parce qu'il s'agissait de deux unités avec les servants, et si le

  9   chef d'état-major principal avait décidé de la sorte, il n'y avait plus que

 10   le Conseil suprême de la Défense qui pouvait changer d'avis, qui pouvait

 11   revenir sur cette décision. Et je n'ai aucune connaissance qu'une unité de

 12   ce type ait été envoyée sur place, et nous n'avons pas de document

 13   d'ailleurs qui expliquerait qu'une unité soit arrivée sur place. Donc je

 14   pense que c'est vraiment la fin de la question.

 15   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous faire la pause ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez encore deux minutes.

 17   M. HARMON : [interprétation] Je peux utiliser mes deux minutes, mais ça

 18   risque d'aller au-delà. Je risque d'utiliser plutôt trois ou quatre minutes

 19   que deux.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons plutôt

 21   faire la pause tout de suite et nous reprendrons dans une demi-heure.

 22   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Général Borovic, juste avant la pause nous étions en train de nous

 27   intéresser à une pièce de la Défense, la pièce D482, et au passage où il

 28   est indiqué que :


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  1   "Lors de la réunion du collège le 24 juillet 1995, le chef de l'état-

  2   major général avait décidé de ne pas les envoyer jusqu'à nouvel ordre."

  3   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que la pièce de l'Accusation P2736

  4   pourrait être affichée, je vous prie.

  5   Q.  Donc il s'agit d'un document -- ah, excusez-moi. Voilà, c'est la page

  6   de la version anglaise que je souhaitais afficher. Donc document du 1e

  7   septembre 1995 émanant de l'état-major général de la VRS. Alors, nous

  8   voyons que le général Mladic est la personne qui a envoyé ce document.

  9   M. HARMON : [interprétation] Si vous affichez le bas, plutôt, la page

 10   suivante en anglais, pour que l'on vérifie tout ceci.

 11   Q.  Et vous voyez que le nom du général Mladic apparaît dans le coin

 12   supérieur gauche de cette page.

 13   M. HARMON : [interprétation] Et si vous réaffichez la page précédente de la

 14   version anglaise.

 15   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'une lettre du général Mladic adressée au

 16   général Perisic en date du 1e septembre 1995. Et vous voyez le premier

 17   paragraphe, Monsieur, où il est question de la lettre confidentielle numéro

 18   08/26-164 du 21 juillet 1995. Ensuite, la demande est décrite. Et vous

 19   verrez que dans la dernière phrase du premier paragraphe, le général

 20   Perisic dit :

 21   "Nous n'avons reçu qu'une batterie de roquettes."

 22   Donc il avait présenté sa demande en juillet, et il dit à la suite de cela

 23   qu'il n'a reçu qu'une batterie de roquettes.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je suppose que M. Harmon s'est trompé, parce

 26   qu'il s'agit du général Mladic, page 59, ligne 3.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison.

 28   M. HARMON : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui, c'est exact. Je vous


Page 14103

  1   remercie, Maître Lukic. Effectivement, il faut corriger le compte rendu

  2   d'audience.

  3   Q.  Donc c'est non pas le général Perisic, mais le général Mladic qui dit :

  4   "Nous n'avons reçu qu'une batterie de roquettes."

  5   Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer cette référence

  6   précise avec le fait que l'on précise que cette batterie de roquettes est

  7   précisée. Se pourrait-il que vous n'auriez pas été au courant de la prise

  8   de décisions et qu'en fait, l'une des deux batteries de roquettes proposées

  9   ou recommandées a bel et bien été envoyée au général Mladic ?

 10   R.  Le bureau n'a pas reçu de réponse à ce sujet ou d'information à ce

 11   sujet. En fait, en ce qui concerne le bureau, cela s'était terminé avec la

 12   première partie de ce texte. Alors, peut-être que le secteur des forces

 13   aériennes et de la défense antiaérienne avait reçu de plus amples

 14   renseignements, mais ce n'était pas notre cas. Je ne sais rien à ce sujet.

 15   Q.  Bien. Nous avons déjà abordé cette question brièvement et je

 16   souhaiterais revenir là-dessus brièvement. Il s'agit de la directive. Vous

 17   avez eu la possibilité de consulter la directive qui vous a été transmise

 18   pendant la pause.

 19   M. HARMON : [interprétation] Document NX -- ou plutôt, XN446. J'ai quelques

 20   questions à vous poser à ce sujet.

 21   Est-ce que ce document pourrait être affiché à l'écran.

 22   Q.  Monsieur, c'est la première page qui m'intéresse. Nous avons déjà vu la

 23   lettre que le général Perisic avait écrite à l'intention du président

 24   Milosevic, il s'agit de la pièce D498 en date du 23 juillet 1998. Et là, il

 25   s'agit d'un document qui décrit le plan Grom. Donc il s'agit d'une

 26   directive. Nous en avons parlé déjà. Vous voyez que tous les détails se

 27   trouvent dans la partie supérieure du document. Vous voyez la date, 28

 28   juillet 1998. Et à propos de ce document justement, j'aimerais dans un


Page 14104

  1   premier temps vous demander si vous avez eu la possibilité de l'examiner ?

  2   R.  Oui, oui, je l'ai fait maintenant.

  3   Q.  Est-ce que vous avez eu -- ou plutôt, est-ce que ce document vous a

  4   rafraîchi la mémoire à propos de Grom 1998 ?

  5   R.  Monsieur le Procureur, écoutez, ce document est intitulé "secret

  6   d'Etat." Donc c'est vraiment le niveau de confidentialité maximum. Et vous

  7   verrez qu'il a été adressé au commandement, à qui il a été adressé. Vous

  8   voyez qu'il n'a pas été adressé au commandement des écoles militaires. Moi,

  9   je n'avais jamais vu ce document, mais je comprends sur quoi porte la

 10   directive.

 11   Q.  Faisons abstraction à la directive pour le moment et je fais référence

 12   à votre connaissance du général Perisic et de son désaccord avec le

 13   président Milosevic, le général Perisic n'était pas d'accord avec le

 14   président Milosevic à propos du déploiement de la VJ dans des actions de

 15   combat, et ce, sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie,

 16   si cela n'était pas précédé par une déclaration de guerre; est-ce bien

 17   exact ?

 18   R.  Oui, vous avez tout à fait raison pour ce qui est de l'utilisation lors

 19   de combats des unités de la VJ sur le territoire de la Yougoslavie ou sur

 20   une partie du territoire où l'armée devrait livrer des combats militaires.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Il me faut une précision. Vous

 23   posez cette question, donc est-ce que vous supposez que la guerre avait été

 24   déclarée sur le territoire de la RFY; c'est cela, n'est-ce pas ?

 25   M. HARMON : [interprétation] Non, non, non, non. Voilà ce que je vise : le

 26   témoin nous a dit que pour que les forces de la VJ soient engagées dans des

 27   opérations de combat sur le territoire --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ça ma question.


Page 14105

  1   M. HARMON : [interprétation] -- il faut qu'il y ait une déclaration de

  2   guerre qui ait été proclamée.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Contre qui ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Il faut qu'il y ait une déclaration officielle

  5   de guerre indiquant qu'il y a une menace imminente de guerre ou une menace

  6   de guerre. C'est ce qui déclenche l'utilisation de la VJ dans des

  7   opérations de combat, sur le territoire ou à l'extérieur du territoire.

  8   Q.  C'est cela, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez compris ce que je viens

  9   d'expliquer à M. le Juge Moloto, et est-ce que vous vous ralliez à ce que

 10   je viens de dire, Général Borovic ?

 11   R.  Non, non, mais -- bon, tout est correct -- ou tout est exact, plutôt, à

 12   l'exception de "sans le territoire de la Yougoslavie," les derniers mots

 13   prononcés.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que cela précise la question, ou est-ce

 16   que vous souhaitez que je précise ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas clair, mais

 18   n'essayez surtout pas de préciser quoi que ce soit. Poursuivez.

 19   M. HARMON : [interprétation] Bien.

 20   Q.  Alors, Général, vous avez examiné ce document. Lorsque vous voyez le

 21   terme "directive" -- bon, vous voyez qu'ensuite, en dessous du terme

 22   "directive" il y a trois éléments. Vous avez, dans un premier temps,

 23   déployer l'armée yougoslave pour assurer la sécurité de la frontière d'Etat

 24   avec l'Albanie, opération tout à fait licite et légale en temps de paix.

 25   Donc ça c'est l'utilisation en temps de paix de la VJ, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, oui, c'est une utilisation en temps de paix de la VJ, mais lorsque

 27   la situation frontalière change et que la paix ne prévaut plus; la

 28   sécurité, le long de la frontière et à l'intérieur également, est


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  1   renforcée, par opposition à la sécurité en temps de paix. Donc c'est un

  2   système de protection différent qui va jusqu'à -- en temps normal, la

  3   sécurité et la protection de la frontière est assurée jusqu'à 5 kilomètres

  4   à partir de la frontière, mais lorsque la situation change, cela est

  5   différent, la sécurité est différente.

  6   Q.  Moi, je m'intéresse au temps de paix. Donc lorsqu'il y avait la paix,

  7   la VJ pouvait en toute légalité, de façon tout à fait licite, défendre ses

  8   propres installations, les installations qui se trouvaient sur le

  9   territoire du Kosovo-Metohija. Elle pouvait défendre ses propres

 10   installations, n'est-ce pas ? En temps de paix, j'entends.

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Le troisième élément de la directive est, écraser les forces rebelles

 13   armées. Alors là c'est une façon de faire participer la VJ à un conflit ou

 14   à des conflits armés contre des forces rebelles, chose qui ne pouvait

 15   absolument pas être faite sans qu'il y ait déclaration de guerre ou

 16   déclaration d'un état imminent de guerre; est-ce exact ou non ?

 17   R.  Oui, vous avez en partie raison, parce qu'une directive, c'est le

 18   document suprême, en quelque sorte, qui est émis pour donner des consignes

 19   aux unités sur la façon dont elles doivent agir pendant la période qui

 20   suit, mais les directives, en général, indiquaient que les choses allaient

 21   être précisées par des ordres donnés par l'état-major général. Là il s'agit

 22   d'un document stratégique général afin d'alerter les unités et de leur

 23   indiquer à quoi elles doivent s'attendre, et en général, il est déclaré

 24   qu'une mobilisation générale va être déclarée, et que la mobilisation

 25   générale sera déclarée, parce qu'il y a une menace imminente de guerre.

 26   Donc c'est un document que l'état-major général a dû émettre, sinon,

 27   le président Milosevic leur aurait dit qu'ils ne savaient pas comment faire

 28   leur travail. Moi, je ne suis pas au courant de ce document. Je n'étais pas


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  1   l'un des destinataires du document, pour commencer, mais il y avait dans le

  2   document une indication suivant laquelle des ordres de suivi allaient être

  3   donnés au plus tard 20 jours après la date d'émission de la directive.

  4   Q.  Et si le président Milosevic ou si le gouvernement avait déclaré un

  5   état de guerre ou un état imminent de guerre, le général Perisic, lui -- je

  6   me reprends. Le général Perisic était prêt à engager les forces de la VJ

  7   dans des opérations ou des actions de combat contre les forces rebelles

  8   armées au Kosovo; est-ce bien

  9   exact ?

 10   R.  Oui, cela serait conforme à la directive qui avait été précédemment

 11   préparée, et qui visait donc l'engagement des forces dans des combats

 12   antiterroristes au Kosovo.

 13   Q.  Mais je vous ai posé une question légèrement différente. Alors même si

 14   cela est tout à fait conforme à la directive qui avait été préparée

 15   précédemment, je vous avais demandé si en cas de déclaration de guerre ou

 16   en cas de déclaration imminente de guerre, si cette déclaration avait été

 17   proclamée, le général Perisic, quant à lui, était prêt à utiliser la VJ

 18   pour anéantir les forces rebelles armées ? Il était préparé et prêt à

 19   engager dans des activités de combat la VJ au Kosovo, n'est-ce pas ?

 20   R.  Ecoutez, je ne sais pas exactement, mais je pense que tout général,

 21   tout chef d'état-major comprendrait qu'il s'agit d'un ordre qui est donné

 22   pour qu'on utilise l'armée de cette façon, parce que l'usage qui est fait

 23   de l'armée relève de la compétence du Conseil suprême de la Défense et

 24   l'état-major général était à l'époque un organe du Conseil suprême de la

 25   Défense, un organe d'état-major du Conseil suprême de la Défense. Donc ce

 26   n'était pas tout simplement la volonté, ou en fonction de la volonté du

 27   général Perisic que ce genre de choses pouvaient être décidés.

 28   Q.  Bien. Je pense que je vais passer à autre chose, Général. J'aimerais


Page 14108

  1   maintenant en venir à l'une des fonctions que vous avez décrites lors de

  2   l'interrogatoire principal.

  3   M. HARMON : [interprétation] Et je fais référence à la page

  4   13 904, à la ligne 18.

  5   Q.  Vous avez décrit vos fonctions en tant que chef de cabinet, je cite vos

  6   propos :

  7   "Donner des affectations aux unités qui étaient immédiatement subordonnées

  8   au commandement d'état-major et donner des affectations à la Brigade des

  9   Gardes et aux unités du corps spécial."

 10   Alors, quelles étaient les affectations que vous avez données pour la

 11   Brigade des Gardes et pour les unités du corps spécial -- ou le Corps des

 12   unités spéciales, plutôt ?

 13   R.  Je pense que j'ai donné une réponse beaucoup plus générale. Vous n'avez

 14   cité qu'une partie de ma réponse. Parce qu'il était également question de

 15   cérémonies militaires, de la réception des -- ou de l'accueil plutôt des

 16   délégations étrangères, d'assurer la sécurité des installations qui étaient

 17   utilisées pour loger les délégations. J'ai toute une liste, en fait, de

 18   fonctions qui indiquent quel type de tâches pouvait être données aux

 19   unités. Il ne s'agit pas de l'utilisation de combat des unités. Si, par

 20   exemple, il avait été demandé à un commandant militaire d'envoyer un

 21   orchestre militaire, par exemple, il fallait envoyer une unité militaire

 22   afin de fournir -- donc une unité militaire qui devait assurer la sécurité,

 23   par exemple, ou pour une certaine installation.

 24   Q.  Ça, c'est une réponse très utile, et cela, en fait, précise la question

 25   de vos fonctions.

 26   Mais ligne 22, page 13 948, voilà ce que vous avez dit, et je cite :

 27   "Notre position générale était que la VJ n'allait pas ou ne participerait

 28   pas à des conflits à l'extérieur des frontières de la Yougoslavie, car la


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  1   JNA elle-même n'a jamais livré de guerre à l'extérieur de ses propres

  2   frontières, et l'armée de la Yougoslavie n'allait pas le faire non plus."

  3   Général, avez-vous entendu parler de l'utilisation de certaines unités de

  4   la VJ, de certaines unités spéciales, des unités de la Brigade des Gardes,

  5   qui ont été engagées dans des combats autour de Sarajevo, en 1994, au cours

  6   desquels environ huit soldats de la VJ ont perdu la vie ? Vous en avez

  7   entendu parler de cela ?

  8   R.  Oui, oui. J'avais entendu dire que plusieurs soldats ont été tués dans

  9   la zone de Sarajevo, effectivement, mais c'est une information que j'ai eue

 10   bien après les événements, lorsque je suis arrivé au bureau et qu'il y

 11   avait une discussion à propos des gens qui avaient été tués, de ceux qui

 12   avaient été blessés, et qu'on parlait de leur statut, en fait. Mais je ne

 13   sais rien de façon détaillée parce que je ne faisais plus partie du bureau,

 14   et même si j'avais encore fait partie du bureau, je n'aurais pas été

 15   informé de ce type de choses. C'est quelque chose qui a dû être décidé au

 16   niveau du collège, lors d'une réunion du collège, ou je ne sais pas trop

 17   comment d'ailleurs. Mais je sais effectivement que certains soldats de la

 18   JNA sont morts dans la zone de Sarajevo.

 19   Q.  Bien, il s'agissait de soldats de la VJ, et non pas de soldats de la

 20   JNA, pour que tout soit bien clair pour le compte rendu d'audience.

 21   R.  Oui, excusez-moi. Effectivement, vous pouvez corriger cela.

 22   Q.  Mais vous, vous avez été chef de cabinet, et pendant votre mandat de

 23   chef de cabinet, est-ce que vous pouvez nous dire si le général Perisic a

 24   envoyé des unités ou des membres d'unités spéciales pour combattre à

 25   l'extérieur du territoire de la République fédérale de Yougoslavie ?

 26   R.  Monsieur le Procureur, je ne suis pas informé du fait que le général

 27   Perisic ait envoyé des unités pour qu'elles combattent à l'extérieur du

 28   territoire de la Yougoslavie.


Page 14110

  1   Q.  Je vais essayer de rafraîchir votre mémoire, Monsieur. Est-ce que le

  2   général Perisic a envoyé la 63e Brigade des Parachutistes en Croatie, en

  3   août 1995, donc la 63e Brigade spéciale des Parachutistes ?

  4   R.  Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas pour quelle mission il a utilisé

  5   la 63e Brigade des Parachutistes.

  6   M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais passer à huis clos partiel.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Huis clos partiel pour un

  8   moment.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel, Madame, Messieurs les Juges.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

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 28  (expurgé)


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 13  Pages 14111-14117 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)  [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

 16   Q.  Bon. Essayons, Monsieur, maintenant, de nous pencher sur un autre

 17   document. Il s'agit du XN438.

 18   M. HARMON : [interprétation] Je m'en sers aux fins de discréditer le

 19   témoin.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection à l'utilisation de ce document.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. HARMON : [interprétation]

 23   Q.  Alors, ce qui m'intéresse, Général, c'est un dossier individuel. Je

 24   vous en préviens d'ores et déjà. Il s'agit du dossier de Zoran Draskovic,

 25   l'individu blessé que l'on a vu mentionné dans la pièce précédente.

 26   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la première page,

 27   le ERN 0677-9445, et je vous renvoie à la page 4 de la version en B/C/S.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vérifier quelque chose avec


Page 14119

  1   vous, Monsieur Harmon. Est-ce que vous avez encore besoin de rester à huis

  2   clos partiel ?

  3   M. HARMON : [interprétation] Oui, parce que les documents que nous allons

  4   aborder avec le document [comme interprété] sont confidentiels. Et soit dit

  5   en passant, Monsieur le Président, j'ai demandé à ce que ce document soit

  6   versé au dossier sous pli scellé, c'est-à-dire celui de tout à l'heure.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez parler du P2930.

  8   M. HARMON : [interprétation] Oui. Le P2930 devrait être versé au dossier

  9   sous pli scellé.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, merci de veiller

 11   à le faire. Veillez à ce que ce soit sous pli scellé.

 12   M. HARMON : [interprétation] Bon, ce n'est pas cette page-là. J'aimerais

 13   que nous passions à la page d'après. Non, ce n'est pas non plus celle-là.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, ça fera beaucoup d'excuses,

 15   ici. Est-ce que je peux vous demander quelque chose en attendant que vous

 16   trouviez cette page. Qu'en est-il du document XN446 ? Vous ne l'avez pas

 17   demandé -- enfin, vous n'avez pas demandé à être versé sous pli scellé.

 18   Vous n'avez pas demandé le versement.

 19   M. HARMON : [interprétation] Non. Je me suis réservé le droit au sujet de

 20   ce document.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Est-ce que le conseil peut

 22   répéter la référence de la page.

 23   M. HARMON : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vais vérifier avec

 24   mon collègue.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la page 4 en version B/C/S. Oui,

 27   c'est bien la page que j'avais demandée. Merci.

 28   Q.  Je voulais montrer cette page pour que nous puissions voir le dossier


Page 14120

  1   personnel de la personne dont il s'agit. Et il s'agit du dossier personnel

  2   du commandant Draskovic. Et la page suivante qui m'intéresse, c'est la page

  3   7 de la version B/C/S. En version anglaise, il s'agira du 0677-9448.

  4   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document vient

  5   d'être reçu, ce qui fait que nous n'avons pas de traduction anglaise, mais

  6   je vais diriger le témoin vers la partie qui m'intéresse et il pourra nous

  7   aider en en donnant lecture.

  8   Q.  Général Borovic, ce qui m'intéresse, c'est l'avant-dernière case. Est-

  9   ce que vous pouvez nous dire de quelle unité faisait partie ce commandant

 10   Draskovic ?

 11   R.  A l'avant-dernière case, il est dit qu'il est chargé de l'instruction

 12   en matière de parachutisme au sein des unités de parachutiste, 63e Brigade

 13   de Parachutistes, garnison Nis.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, vous vouliez dire

 15   quelque chose.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre M. Harmon dans son

 17   interrogatoire, mais je tiens à attirer votre attention en matière de

 18   procédure. Je voudrais que M. Harmon se prononce aussi, étant donné que ce

 19   document m'a été communiqué hier soir. Et je vois que cela vient du Conseil

 20   national chargé de la coopération avec le Tribunal de La Haye et que c'est

 21   daté du 10 août 2010. Et il a été dit qu'il ne pouvait être utilisé que

 22   pour les préparatifs. Donc il faudrait que M. Harmon nous dise s'il a eu

 23   l'accord du Conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal pour

 24   utiliser ce document dans un procès. C'est ce que je puis lire dans le

 25   document qui m'a été communiqué à moi.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je suis en train d'intervenir dans la

 27   conviction que cela a été fourni.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi de rendre le compte rendu


Page 14121

  1   tout à fait clair. Le document dit, je cite :

  2   "La documentation susmentionnée vous est communiquée avec une mention

  3   disant qu'en attendant une décision du gouvernement de la République de

  4   Serbie, vous ne pouvez vous servir de ce document qu'à des fins d'activités

  5   préparatoires du bureau du Procureur dans l'affaire susmentionnée."

  6   Puis il y a la signature du président de ce conseil national. Alors, ce qui

  7   est en train de se produire, ce n'est pas une phase préparatoire. C'est une

  8   phase de procès qui bat son plein.

  9   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai eu une information

 10   disant que nous pouvions utiliser ce document. Cette une lettre

 11   préliminaire, et je pars d'une supposition qu'il y a eu envoi de demande

 12   postérieure, a posteriori, et une information disant que nous pouvions

 13   utiliser ce document. C'est pour répondre aux préoccupations formulées par

 14   Me Lukic. Donc j'espère que nous pourrions maintenant continuer avec

 15   l'interrogatoire, et je vous en serais gré.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, avant que vous ne le fassiez,

 17   Monsieur Harmon, M. Guy-Smith vient de nous dire à l'instant même que dans

 18   les commentaires qui accompagnent le document il est précisé que cela ne

 19   peut être utilisé que dans une phase préparatoire. Or, vous nous dites que

 20   vous avez envoyé un autre courrier et qu'il vous a été donné la possibilité

 21   de vous en servir. Mais vous n'avez pas reçu de réponse, vous êtes en train

 22   d'intervenir en partant d'une supposition qui est celle d'affirmer que vous

 23   en avez l'autorisation. Or, M. Lukic dit que c'est une question de

 24   procédure, mais c'est une question qui ne figure pas dans le Règlement de

 25   procédure et de preuve de ce Tribunal, et je ne sais pas comment la Chambre

 26   est censée décider, parce qu'il s'agit d'arrangements entre les gens qui

 27   vous ont fourni ce document et vous-même. Ça n'a rien à voir avec la

 28   Chambre.


Page 14122

  1   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je serais heureux de le

  2   remettre à plus tard pour obtenir une confirmation pour rassurer mes

  3   collègues de la Défense, et je serais heureux de revenir sur le sujet

  4   abordé par ce document prochainement.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'imagine que si je devais me servir de ce

  7   document, j'aurais des appréhensions pour ce qui est d'une réaction du

  8   conseil national. Je demanderais à M. Harmon de se procurer ce document,

  9   parce que j'imagine que d'autre manière il ne terminera pas son contre-

 10   interrogatoire aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'on reporte à demain le sujet

 11   en question en attendant d'avoir le document émanant du conseil chargé de

 12   la coopération.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est justement ce qu'il a dit.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, alors.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bon. On remet cela à plus tard

 16   et on passe à autre chose. Lorsque vous aurez obtenu une réponse, vous

 17   pourrez y revenir.

 18   M. HARMON : [interprétation]

 19   Q.  Général Borovic, vous avez témoigné à propos de l'embargo de la RFY sur

 20   la Republika Srpska, et nous avons d'ailleurs entendu d'autres éléments de

 21   preuve à ce propos dans ce prétoire. Cet embargo aurait commencé le 4 août

 22   1994, n'a jamais été formellement révoqué, donc s'est poursuivi pendant

 23   toute la guerre et jusqu'à la fin de cette guerre. D'après vous, en quoi

 24   consistait exactement cet

 25   embargo ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Est-il utile que nous soyons encore en audience

 28   à huis clos partiel ?


Page 14123

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  2   M. HARMON : [interprétation] Non, nous pouvons repasser en audience

  3   publique.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Repassons donc en audience publique.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  6   publique.

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, c'est à vous.

  9   Reprenez.

 10   M. HARMON : [interprétation]

 11   Q.  Pourriez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît, Général.

 12   R.  L'embargo impliquait qu'il était interdit de venir en aide à l'armée de

 13   la Republika Srpska ou à la direction de la Republika Srpska. Je ne sais

 14   pas exactement dans quels domaines. C'est sans doute écrit quelque part.

 15   Q.  Quel était l'effet attendu de cet embargo ?

 16   R.  A ma connaissance, cet embargo devait avoir des conséquences sérieuses,

 17   graves, surtout sur les gens. Tout embargo, la plupart du temps, a des

 18   répercussions sur la population. C'est pour ça que le patriarche s'est

 19   rendu là-bas pour aider les gens, et cetera.

 20   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la

 21   pièce P230 à l'écran, et c'est la première page qui nous intéresse, ensuite

 22   nous passerons aux pages suivantes.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et que fait-on de la pièce XN438 ?

 24   M. HARMON : [interprétation] On le met de côté et on y reviendra plus tard,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mettons-le de côté.

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu à Dobanovci le 25 août 1995. Je


Page 14124

  1   ne me souviens pas très bien de ce que vous avez dit à ce propos. Etiez-

  2   vous présent lors de cette réunion ? Essayez de me rafraîchir la mémoire,

  3   s'il vous plaît. Vous étiez présent à la réunion; oui ou non ?

  4   R.  Non, je n'ai pas assisté à ce type de réunion, mais le 29 août 1995 je

  5   suis venu à la réunion. Il y avait toute une série de réunions qui avaient

  6   été organisées à Dobanovci dans un laps de temps très court.

  7   M. HARMON : [interprétation] Passons maintenant à la page 11 de l'anglais,

  8   qui correspondra à la page 14 du serbe.

  9   Q.  J'attire votre attention sur un passage de ce texte. En anglais, il

 10   s'agit du dernier paragraphe du premier passage. Et pour vous, en serbe, ce

 11   sera en haut de la page, en serbe. Il est écrit, et je cite :

 12   "L'évêque Irinej a déclaré qu'il serait bon de lever tacitement le blocus

 13   sur la rivière Drina. Le président Milosevic a répondu en disant que ce

 14   blocus n'était qu'une formalité et que l'aide rentrait quotidiennement."

 15   Donc il s'agit d'une conférence. Il s'agit ici donc des propos du président

 16   Milosevic dans le cadre d'une conférence où il y avait un grand nombre de

 17   personnes --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver en B/C/S le passage

 20   lu par M. Harmon. Non, mais je l'ai trouvé, maintenant. Je présente mes

 21   excuses.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 23   M. HARMON : [interprétation] J'ai maintenant une réponse aux objections qui

 24   ont été précédemment soulevées par la Défense à propos du document

 25   précédent. Nous avons le droit de l'utiliser. J'aimerais poursuivre mes

 26   questions à propos du document XN438 tout de suite, ensuite nous

 27   reviendrons au sujet qui nous intéresse maintenant.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.


Page 14125

  1   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous passer en audience à huis clos

  2   partiel.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos

  4   partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la

  7   Chambre]      M. HARMON : [interprétation] Je crois, Général –

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une minute, Monsieur Harmon. Allez-y,

  9   maintenant.

 10   M. HARMON : [interprétation]

 11   Q.  Lorsque nous parlions de ce dossier personnel du commandant Draskovic,

 12   nous avions déterminé qu'il faisait partie de la 63e Brigade de

 13   Parachutistes, donc c'était une unité spéciale sous l'autorité du général

 14   Perisic; c'est bien cela ?

 15   R.  Tout à fait.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. HARMON : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, aux pages 57 en

 18   B/C/S, 0677-9498 en anglais.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, il s'agit du document

 20   pour lequel vous n'avez pas de traduction en anglais.

 21   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. Donc je vais me servir du témoin

 22   pour obtenir des réponses en anglais.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire déjà ce qui est écrit sur

 24   ce document et quel nom figure en bas du document ?

 25   R.  Il s'agit d'un mémorandum envoyé au commandement du corps des unités

 26   spéciales pour activités ultérieures, et vous avez la signature du colonel

 27   Vlajkovic, 14 mars 1996.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répétez, s'il vous plaît, le poste de


Page 14126

  1   M. Vlajkovic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de mon adjoint, chargé des

  3   opérations du personnel et des affaires générales ainsi que de la

  4   planification. Donc il signe pour son supérieur.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, était-il votre

  6   adjoint au 14 mars 1996 ? Et s'il était votre adjoint, pourriez-vous nous

  7   dire quel était votre titre à l'époque ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais le chef de ce secteur, mais je n'étais

  9   pas toujours au bureau. Parfois j'étais en réunion avec mon propre chef, ou

 10   avec d'autres personnes, et mon adjoint, bien sûr, était autorisé à traiter

 11   ce type de problème.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, ma question était de

 13   savoir quel était votre poste. L'interprète n'a pas entendu le poste même

 14   de ce témoin, et vous avez dit qu'il était votre adjoint. Très bien. Mais

 15   vous avez eu tellement de postes au cours de votre carrière, j'aimerais

 16   savoir quel était le poste que vous occupiez le 14 mars 1996; ainsi nous

 17   saurons quel était le poste de votre adjoint.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais assistant au chef de cabinet de

 19   l'état-major principal de la VJ.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 21   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  Vous n'avez pas vu ce document. Donc je vais vous laisser un petit

 24   moment pour en prendre connaissance. Faites-moi savoir lorsque vous aurez

 25   terminé la lecture de ce document.

 26   R.  J'ai fini la lecture du document.

 27   Q.  Il semble que ce soit deux documents séparés, donc c'est une

 28   communication entre deux personnes. En haut à gauche, s'agit-il bien de la


Page 14127

  1   personne qui a rédigé la première partie de ce document ? Il s'agirait

  2   d'une lettre écrite par un dénommé Zoran Draskovic ?

  3   R.  Au vu de la signature et de l'en-tête, je répondrai par l'affirmative,

  4   c'est une lettre écrite par Zoran Draskovic.

  5   Q.  Veuillez nous lire, s'il vous plaît, le deuxième paragraphe de cette

  6   lettre. Nous aimerions savoir d'abord à qui il écrit.

  7   R.  Il s'agit d'une demande envoyée au commandant du corps des unités

  8   spéciales de la VJ.

  9   Q.  Pouvez-vous nous donner lecture du deuxième paragraphe.

 10   R.  "Etant donné que je suis un officier jeune, né en 1965, et que je suis

 11   très motivé, et que j'ai l'intention" --

 12   Q.  Non, c'est le paragraphe précédent qui m'intéresse. Qui commence par

 13   "Dana."

 14   R.  "Le 5 août 1995, au cours d'une mission de combat, j'ai marché sur une

 15   mine antipersonnel, et de ce fait j'ai eu une blessure grave en bas de ma

 16   jambe droite. A l'hôpital militaire, j'ai dû être amputé, et j'ai ensuite

 17   été en convalescence sans aucun problème. Et quatre mois plus tard, en

 18   novembre 1995, j'ai été équipé d'une prothèse qui me permet de me

 19   déplacer."

 20   Q.  Donc il demande de rester au sein de l'armée yougoslave bien qu'il ait

 21   été blessé ?

 22   R.  Oui, ça, c'est ce qu'il dit dans le deuxième paragraphe, celui dont

 23   j'ai commencé à donner la lecture.

 24   Q.  Je ne vous demande pas de nous dire ce qui est dans le deuxième

 25   paragraphe. Je vous demande juste de confirmer ou d'infirmer si le

 26   commandant Draskovic demande juste à rester dans les rangs de la VJ ?

 27   R.  Oui, c'est ce qu'il demande.

 28   Q.  Il y a ensuite une deuxième partie du document qui semble avoir été


Page 14128

  1   signée par le général Miodrag Panic, commandant ? Que commandait-il

  2   exactement ? Commandait-il les forces spéciales ?

  3   R.  Oui, il commandait le corps des unités spéciales.

  4   Q.  Quelle est la teneur de sa lettre qui est envoyée à l'état-major

  5   principal de l'armée de Yougoslavie à l'attention du cabinet de cet état-

  6   major principal ? Que dit-il exactement ?

  7   R.  Il dit que c'est un officier bien entraîné, qui peut occuper un poste

  8   dans un bureau, et il demande à ce qu'on lui trouve un poste de ce type.

  9   M. HARMON : [interprétation] En haut, maintenant, à droite.

 10   Q.  Il y a une note manuscrite qui est paraphée. Tout d'abord, pourriez-

 11   vous déjà nous identifier le paraphe, donc le paraphe qui est juste en

 12   dessous de ce texte manuscrit, en haut à droite ?

 13   R.  Vous parlez des initiales, du paraphe ?

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  Ce n'est pas facile. On dirait MP, ça pourrait être Miodrag Panic ou

 16   Momcilo Perisic, mais je pense que l'écriture ressemble plus à celle de

 17   Miodrag Panic qu'à celle de Momcilo Perisic.

 18   Q.  Et que dit le texte manuscrit ?

 19   R.  Il est écrit service des personnels, préparer une réponse qui sera

 20   signée par l'adjoint du chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie chargé

 21   du recrutement, de la mobilisation et d'autres choses, au nom du cabinet du

 22   chef d'état-major principal de la VJ, ensuite il est écrit transférer cette

 23   tâche du secteur au service du personnel.

 24   Q.  Donc lorsqu'on étudie ces deux documents, surtout les deux dernières

 25   pages, on voit que ce document a été envoyé au cabinet du chef de l'état-

 26   major principal.

 27   R.  Oui, on pourrait en conclure cela, et on peut en conclure que mon

 28   adjoint a très certainement transmis le dossier au service du personnel,


Page 14129

  1   comme cela est demandé en haut, à droite.

  2   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, si possible,

  3   sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avec une cote provisoire MFI ?

  5   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. Nous attendons d'avoir une

  6   traduction définitive.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir une cote ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce document recevra la cote P2931

  9   sous pli scellé MFI.

 10   M. HARMON : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir maintenant la

 11   pièce XN439, que j'utilise encore en vue d'une récusation. Il s'agit du

 12   dossier personnel d'un deuxième individu qui a lui aussi été identifié dans

 13   le rapport sur l'opération Splav.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je ne soulève aucune objection à propos de

 16   l'utilisation de ce document, s'il est utilisé uniquement pour récusation.

 17   M. HARMON : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est la première page --

 18   non, la page 4 en B/C/S.

 19   Q.  Nous aimerions identifier le nom de cette personne. Il s'agit de la

 20   première page d'un dossier personnel. De qui s'agit-il ?

 21   R.  C'est le lieutenant Slavko Belojica.

 22   Q.  Et ce Borisav, cela correspond à quoi ?

 23   R.  C'est sans doute le nom de son père. Enfin, on ne le voit pas très

 24   bien.

 25   M. HARMON : [interprétation] Je voulais juste savoir à quelle entité il

 26   appartenait. Pouvons-nous passer à la page 7 en serbe.

 27   Q.  Pourriez-vous prendre connaissance des deux derniers rangs de ce

 28   tableau -- du dernier, d'ailleurs, tout simplement, qui nous permettra de


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  1   savoir à quelle unité il appartenait le 30 mars 1993.

  2   R.  Il était commandant du 2e Peloton de la 1ère Compagnie de reconnaissance

  3   de Parachutistes au sein de la 63e Brigade de Parachutistes, Garnison de

  4   Nis. Son grade est celui d'un lieutenant, et il y a aussi une indication de

  5   sa catégorie de paie pour sa solde. 

  6   M. HARMON : [interprétation] Bien. Page suivante, s'il vous plaît.

  7   Q.  En ce qui concerne ce qui est écrit sur cette page, d'après vous, est-

  8   ce que cela confirme qu'en 1994, il faisait encore partie de la 63e Brigade

  9   de Parachutistes ?

 10   R.  Le 10 septembre 1994, ainsi qu'aux autres dates indiquées sur cette

 11   page, il faisait bel et bien partie de la 63e Brigade de Parachutistes.

 12   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote sous pli scellé

 13   MFI ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote P2932 marquée

 16   pour identification, cote provisoire sous pli scellé.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. HARMON : [interprétation]

 19   Q.  Donc ici, la situation était assez difficile. Deux officiers de l'armée

 20   de Yougoslavie, deux Serbes, deux officiers de l'armée serbe yougoslave

 21   rattachés à cette unité ont été blessés extrêmement gravement au combat en

 22   Croatie, et vous dites quand même que vous ne savez absolument rien à

 23   propos de cet événement, à propos de ces blessures qui ont été infligées à

 24   ces deux officiers de l'armée de Yougoslavie ?

 25   R.  Non, j'ai dit que je ne savais rien à propos de ces blessures.

 26   Q.  Et vous continuez à dire que vous ne saviez rien sur l'opération ?

 27   R.  Je ne savais absolument rien à propos de cette opération appelée ainsi.

 28   Q.  Soyons clairs, vous parlez sous ce nom. Est-ce que vous étiez au


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  1   courant d'une opération où des soldats de la VJ auraient été envoyés en

  2   Croatie, quel que soit le nom de cette opération d'ailleurs ?

  3   R.  Non, je n'étais pas au courant. J'ai juste dit qu'il s'agissait d'une

  4   opération de ce nom parce que vous avez parlé du nom de l'opération. Mais

  5   nous n'envoyions pas d'unités sur place. Nous étions une entité

  6   administrative au sein d'un cabinet. Nous ne savions pas grand-chose sur

  7   les combats. Je ne savais pas. Je n'étais même pas présent dans les

  8   endroits où ces choses ont été abordées.

  9   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience publique, et

 10   j'en aurai terminé avec mes questions pour aujourd'hui, au vu de l'heure

 11   qu'il est.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît,

 13   repasser en audience publique.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, je vous rappelle que

 17   vous ne devez parler à personne de votre déposition, surtout pas aux

 18   membres de l'équipe de la Défense. Nous allons lever la séance jusqu'à

 19   demain matin, 9 heures du matin.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 23 septembre

 21   2010, à 9 heures 00.

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