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1 Le mardi 29 mars 2011
2 [Réquisitoires]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. On pourrait savoir qui
7 représente l'Accusation, pour commencer.
8 M. HARMON : [interprétation] Bonjour à tous. Mark Harmon, April Carter,
9 Bronagh McKenna, Rafael La Cruz, Carmela Javier et Barney Thomas pour
10 l'Accusation.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Et pour la Défense.
12 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous.
13 Le général Perisic est représenté, comme hier, par Novak Lukic, Gregor Guy-
14 Smith, Tina Drolec, Boris Zorko, Chad Mair et Deirdre Montgomery.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.
16 Oui, Madame Carter.
17 Mme CARTER : [interprétation] Je vais parler du troisième critère de la
18 responsabilité, notamment la fourniture d'hommes de l'unité spéciale la VJ
19 pour participer à l'opération de Pancir pour prendre le mont Zuc. La
20 Défense a avancé dans le paragraphe 814 de son mémoire en clôture qu'aucun
21 acte n'a été avancé en conjonction avec l'opération de Pancir pour prendre
22 le mont Zuc, et plus précisément qu'il n'y a aucun lien entre l'opération
23 du mont Zuc et les incidents mentionnés dans l'acte d'accusation.
24 L'Accusation avance que la Défense comprend mal les crimes qui sont
25 reprochés à M. Perisic. L'acte d'accusation dans les paragraphes 40 à 46
26 précise que la base des crimes qui constitue en fait une campagne de
27 bombardement de Sarajevo qui a résulté des morts et des blessés au sein de
28 la population civile. Ces incidents sont représentants la campagne. Et je
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1 voudrais passer à la campagne à proprement parler.
2 La campagne contre Sarajevo a commencé en mai 1992. Le 30 mai 1992,
3 Slobodan Milosevic avait déjà déclaré le bombardement de Sarajevo comme
4 étant sanglant et criminel et pour lequel il n'y avait aucune
5 justification. Les membres du 30e Personnel Ratko Mladic, Stanislav Galic,
6 Dragomir Milosevic et, pour une brève période, Cedo Sladoje ont orchestré
7 et exécuté cette campagne. Martin Bell a décrit le siège. Il a déclaré que
8 : "Il s'agissait d'une guerre qui était menée dans un environnement moderne
9 et urbain mais qui ressemblait à la Grande Guerre. Il s'agissait en fait de
10 la roulette russe à grande envergure."
11 Dans le mémoire en clôture, la Défense ne renie pas le fait que les civils
12 étaient pris à partie à Sarajevo. On peut trouver ceci au paragraphe 554 du
13 mémoire. Les premières victimes étaient une femme et son enfant qui ont été
14 touchés par un tireur isolé de la VRS alors qu'ils étaient dans une rue le
15 3 septembre 1993. C'est l'incident B-1. Suite à la promotion de Perisic en
16 tant que chef d'état-major général en août 1993, les tirs se sont
17 intensifiés. On pourrait passer rapidement en audience publique [comme
18 interprété].
19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
20 Mme CARTER : [aucune interprétation]
21 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
22 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Mme CARTER : [interprétation] Durant l'hiver 1993, on a observé trois
8 incidents durant ces premiers mois. Le premier incident remonte au 2
9 novembre 1993; c'était l'incident B-2. Une femme a été touchée alors
10 qu'elle était à vélo; il s'agit de l'incident B-3, le 6 janvier 1994. Six
11 enfants jouaient lorsque la VRS a pris à partie ces enfants par le biais
12 d'un obus. Ces six enfants ont été tués, trois autres ont été blessés. Huit
13 personnes supplémentaires ont été tuées et 18 ont été blessées lorsque les
14 obus sont tombés sur Dobrinja en février 1994. Et enfin, le marché de
15 Markale a été touché le 5 février et a tué 60 personnes, en blessant 140
16 supplémentaires; incident A-3.
17 Comme ceci a été également décrit, l'opération Pancir pour reprendre le
18 mont Zuc, et Perisic avait déployé des membres des unités spéciales de la
19 VJ, a également eu lieu entre décembre 1993 et février 1994. Cependant,
20 même durant les périodes où les bombardements n'étaient pas à leur plein,
21 les civils n'étaient pas en sécurité. J'en ai pour preuve les incidents B-
22 4, B-5 et B-6 qui se sont déroulés durant l'été 1994 où trois adultes et un
23 enfant ont été pris à partie par un tireur isolé à bord d'un tramway le 19
24 juin 1994. Deux jeunes filles ont été tuées alors qu'elles étaient dans la
25 rue le 26 juin 1994. Un garçon de 13 ans qui était dans la rue également
26 devant un magasin a été touché par une balle d'un tireur isolé le 26 juin
27 1994.
28 Est-ce que l'on peut passer à huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
3 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez reprendre, Madame
20 Carter.
21 Mme CARTER : [interprétation] Merci. Le marché de Bascarsija a été bombardé
22 durant ces bombardements, tuant deux personnes et blessant d'autres
23 personnes le 22 décembre 1994. Les Juges de la Chambre se souviendront
24 également de l'incident du tramway du 23 novembre 1994. Et vous vous
25 souviendrez que dans les remarques liminaires de M. Harmon, il a parlé du
26 fait que Mme Karacic gardait encore les traces de ces blessures qui lui ont
27 été infligées durant ce jour fatidique.
28 Une femme a été également tuée lorsqu'elle ramassait du bois dans
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1 l'arrière-cour le 1er décembre 1994, et trois autres personnes ont fait
2 l'objet d'un tir isolé à bord d'un tramway le 27 février 1994 [comme
3 interprété].
4 Est-ce qu'on pourrait passer à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
7 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Poursuivez, Madame Carter.
17 Mme CARTER : [interprétation] Deux autres personnes ont fait l'objet de
18 tirs isolés à bord d'un tramway le 3 mars 1995. Durant ce printemps, on a
19 observé également l'introduction de bombes aériennes contre Sarajevo, même
20 si l'expert de la Défense Djokic a reconnu qu'il était tout à fait
21 inapproprié et une erreur d'utiliser des bombes aériennes dans un
22 environnement urbain. Néanmoins, deux bombes aériennes ont été lancées le
23 24 mai 1995, tuant deux personnes et blessant sept personnes; incidents A-5
24 et A-6. En réponse à ces tirs et à ces agressions, la Force de réaction
25 rapide des Nations Unies a été déployée en juin 1995. Durant ce mois,
26 beaucoup de dangers se sont présentés en raison des tirs de la VRS, en
27 raison donc des tirs de mortiers et d'artillerie à raison de 150 par jour
28 qui ont été décrits par le Témoin Brennskag.
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1 Ceci incluait également des tirs et des bombardements contre les centres de
2 distribution de l'eau qui ont blessé 12 personnes et en ont tué sept.
3 Trente-cinq personnes ont été tuées durant cet été, et 78 personnes ont été
4 blessées lors de l'incident de Markale le 28 août 1995. La VRS a poursuivi
5 cette campagne contre Sarajevo jusqu'au 21 novembre 1995. L'incident
6 mentionné à l'acte d'accusation donne les détails de milliers de victimes
7 qui ont fait l'objet de ce siège. Perisic officiait en tant que chef
8 d'état-major général de la VJ pendant 26 mois de ce siège.
9 Pour passer maintenant à l'opération du mont Zuc qui a eu lieu durant le
10 contexte du siège. L'opération du mont Zuc et l'aide de M. Perisic sont
11 détaillées dans les paragraphes 483 à 502 du mémoire en clôture de
12 l'Accusation. Perisic a rencontré Slobodan Milosevic, Ratko Mladic, Radovan
13 Karadzic et Momcilo Krajisnik, ainsi que d'autres le 13 décembre 1993.
14 Durant cette réunion, Karadzic a identifié les objectifs stratégiques des
15 Bosno-serbes, dont l'un d'entre eux était de procéder à la partition de
16 Sarajevo. Karadzic a rappelé que Sarajevo était une priorité et que c'était
17 la clé de la guerre. Il a poursuivi en disant que : "A Sarajevo, il fallait
18 saisir des points plus élevés dans la ville pour garantir une percée." Et
19 il a mentionné que le mont Zuc était tout particulièrement important.
20 Le 14 décembre 1993, Perisic et Mladic se sont rencontrés à deux
21 reprises. Durant la première réunion, Perisic s'est engagé à fournir des
22 armes. Et durant la deuxième réunion, il s'est engagé à fournir une
23 centaine de soldats professionnels avant le 20 décembre 1993 pour les
24 mettre à la disposition de la SRK et pour les doter de matériel de combat.
25 Le 14 décembre 1993, Mladic a également publié un addendum à sa directive
26 numéro 6, qui mentionnait qu'en plus de la SRK, les forces spéciales de VJ,
27 à compter d'un maximum de 120 hommes, mèneraient une attaque contre les
28 axes de Pofalici et Zuc. Les forces spéciales de la VJ étaient dotées
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1 d'hommes de la 72e Brigade spéciale, de la Brigade des Gardes, de la 63e
2 Brigade de Parachutistes et de la Brigade des Blindés. Chacune de ces
3 brigades faisait partie des unités spéciales de la VJ, dont le corps était
4 directement subordonné à M. Perisic.
5 L'état de préparation de ce corps devait être en place au 19 décembre
6 pour l'attaque. Cependant, avant cela, le 15, Perisic a rencontré
7 directement les membres de la 72e Brigade spéciale et leur a demandé de se
8 déployer et de participer aux opérations offensives de la VRS contre Zuc.
9 Lorsque les hommes de la 72e Brigade spéciale sont arrivés, le 30e centre
10 de Personnel, par le truchement de M. Galic, les a informés des actions à
11 venir. Il leur a dit que si Zuc était pris, tout Sarajevo serait sous le
12 contrôle de la SRK.
13 Un sentiment similaire a été mentionné par Perisic lorsqu'il a parlé
14 aux hommes de la 72e Brigade, lorsqu'il a mentionné que Zuc était un lieu
15 stratégique qui devait être contrôlé par les forces bosno-serbes.
16 Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à huis clos partiel, s'il
17 vous plaît.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
20 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela fait partie également des
10 requêtes que nous avons déjà formulées de ralentir, Madame Carter. Vous
11 pouvez continuer.
12 Mme CARTER : [interprétation] En plus des chiffres décrits et repris dans
13 le supplément à la directive 6, au 31 décembre 1993, environ 200 membres de
14 la Brigade des Gardes avaient été déployés le long de la ligne de front.
15 Alors qu'elle était présente là-bas, la Brigade des Gardes s'est engagée
16 dans des opérations de combat défensives et offensives et a formé des
17 tireurs isolés. Le 7 janvier 1994, les Nations Unies, par le truchement du
18 président du Conseil de sécurité, ont condamné les actions à Sarajevo, en
19 condamnant particulièrement la pression militaire continue ainsi que les
20 bombardements effrénés par les forces bosno-serbes. On peut trouver ceci à
21 la pièce P2475.
22 Comme ceci a été décrit dans les annexes du rapport d'expert qui a été
23 versé par le biais de la pièce P1535, à la page 36, du 4 au 7 janvier,
24 Sarajevo a été touchée dans cette courte période par 3 915 obus. De plus,
25 la Défense avance dans le paragraphe 520 de son mémoire en clôture que
26 l'Accusation n'a pas précisé l'objectif d'avoir demandé des rapports
27 d'experts. Les Juges de la Chambre ont accepté le versement des documents
28 P1112 et P1535, qui constituent l'annexe de ce rapport, sans restriction
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1 dans sa décision du 21 décembre 2009 qui portait sur les documents qui
2 avaient reçu une cote MFI. P1536, le rapport dans sa forme officielle,
3 figurait donc à la page du compte rendu d'audience 7 382, lignes 2 à 6.
4 Je reviens maintenant aux faits qui sous-tendent la campagne de Zuc. Le
5 lendemain de la condamnation par le président du Conseil de sécurité des
6 Nations Unies, Perisic est arrivé à Vogosca et a rencontré les commandants
7 de la VJ et de la VRS, ainsi que des hommes politiques de la Republika
8 Srpska. Les membres du 30e centre du Personnel, Mladic et Galic, étaient
9 présents, en plus du responsable du Corps des unités spéciales de la VJ.
10 Les hommes qui faisaient partie de ce corps ne se sont pas retirés avant la
11 période allant du 27 au 30 janvier 1994. Pour replacer la campagne du mont
12 Zuc dans son contexte, on peut dire que ces actions menées par le général
13 Perisic ont prêté assistance au bombardement continu de Sarajevo, pour
14 lequel on lui reproche d'avoir participé.
15 J'attends maintenant de savoir s'il y a des questions venant des Juges de
16 la Chambre, et ensuite je redonnerai la parole à M. Harmon.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Carter.
18 Oui, Monsieur Harmon.
19 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
20 Monsieur les Juges.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Harmon.
22 M. HARMON : [interprétation] Je vais essayer de changer le volume.
23 Hier soir, j'ai réfléchi à nos échanges d'hier. J'ai lu le compte rendu
24 d'audience, et avant de présenter mes arguments concernant les points 7(3),
25 il y a deux points au niveau du compte rendu d'audience que je voudrais
26 aborder. Tout d'abord, cela porte sur une réponse que j'ai donnée au Juge
27 Moloto, que l'on trouve à la page du compte rendu d'audience 14 661. Ma
28 réponse était :
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1 "Ma position est identique à la situation que vous avez mentionnée dans
2 votre situation hypothétique."
3 Et dans les lignes qui ont suivi : "J'ai dit que la situation est identique
4 en termes du cadre de notre requête."
5 En fait, les faits de cette situation hypothétique ne sont pas identiques.
6 Les principes juridiques applicables sont les mêmes, mais dans ce cas,
7 quand on parle d'aider et encourager, on ne fait pas un distinguo pour
8 savoir si l'assistance substantielle pour commettre des crimes est fournie
9 à des forces armées qui auraient un caractère national ou international.
10 Donc, quand je parlais de situations identiques, je parlais du cadre
11 juridique au sein duquel cela s'appliquait, cadre juridique au sein duquel
12 on peut appliquer la loi dans toute situation factuelle --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne passiez à votre
14 point suivant --
15 M. HARMON : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous rappeler qu'il ne
17 s'agissait pas d'un cas hypothétique; il s'agit d'un cas pratique. Je
18 voudrais savoir, en fait, quelle est votre base et votre autorité pour
19 avancer qu'un commandant est coupable d'avoir aidé et encouragé la
20 commission de crimes de ses subordonnés, simplement parce qu'il leur a
21 fourni des armes et des munitions, il a payé ses salaires et il les a
22 envoyés sur le théâtre de la guerre, et c'est à ce moment-là qu'ils ont
23 commis des crimes.
24 M. HARMON : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demanderais de citer la
26 jurisprudence du Tribunal ou la jurisprudence de manière générale.
27 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas la jurisprudence à portée de main,
28 mais je dirais que pour ce qui est de l'aide et de l'encouragement --
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1 enfin, tout d'abord, il n'y a pas d'autres affaires de ce type. Le Tribunal
2 connaît cette affaire qui est unique, et cette affaire fera jurisprudence.
3 Donc je ne peux pas vous donner d'élément tangible ni de jurisprudence pour
4 répondre à votre question.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est la question à
6 laquelle je souhaitais que vous répondiez.
7 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Tout d'abord -- deuxièmement, je voudrais revenir à la question que vous
9 avez posée concernant les articles 7(1) et 7(3). Nous n'avons pas répondu à
10 votre question avec satisfaction, et j'ai donc demandé à Mme McKenna de
11 présenter des arguments à ce sujet, et ensuite je continuerai à parler de
12 mes arguments concernant l'article 7(3).
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame McKenna, c'est à vous.
14 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme M.
15 Harmon a dit, je vais parler donc de faits reprochés de manière cumulée et
16 je fournirai des détails concernant la position de l'Accusation en la
17 matière.
18 Selon l'Accusation, la responsabilité en vertu des articles 7(1) et 7(3)
19 n'est pas mutuellement exclusive. Le jugement en appel dans l'affaire
20 Blaskic, paragraphe 91, stipule que les dispositions des articles 7(1) et
21 7(3) ont des connotations qui signifient que les catégories sont très
22 distinctes en matière de responsabilité pénale. Tout mode de
23 responsabilité, lorsque ça fait l'objet de la même affaire, reflète des
24 aspects différents de la responsabilité pénale qui est reprochée à un
25 accusé. L'aide et l'encouragement est une forme de responsabilité
26 accessoire et nécessite en fait un auteur principal qui commet ces crimes.
27 Le bureau du Procureur avance que Perisic est responsable d'avoir aidé et
28 encouragé les auteurs principaux de ces crimes, que Perisic lui-même n'est
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1 pas l'auteur principal, mais que la responsabilité est liée au fait qu'il a
2 aidé à la fourniture des actes positifs qui ont permis d'aider les crimes.
3 En vertu de l'article 7(3), on reproche à Perisic d'être responsable
4 d'avoir manqué à éviter que ces actes ne soient commis ou de n'avoir pas
5 puni les auteurs de ces actes alors que c'était sa responsabilité de le
6 faire.
7 Donc, compte tenu des faits en l'espèce, l'Accusation avance que M.
8 Perisic est responsable en vertu des articles 7(1) et 7(3). Cependant,
9 comme vous l'avez mentionné hier, la jurisprudence du Tribunal accepte que
10 ce n'est pas logique de considérer qu'un accusé est responsable à la fois
11 de ne pas avoir procédé à des sanctions contre ceux qui avaient commis les
12 actes et de le tenir responsable des actes qui ont été commis par d'autres
13 personnes, et, par conséquent, les Juges de la Chambre décideront de savoir
14 s'ils choisissent la responsabilité plus directe ou la responsabilité moins
15 directe [comme interprété], à savoir l'article 7(1).
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je note que vous avez, en fait,
17 légèrement dévié de la question de départ, à savoir que nous parlions de
18 faits reprochés cumulatifs dans une même affaire. J'avais demandé si on
19 pouvait avoir des faits reprochés qui étaient mutuellement exclusifs pour
20 le même comportement. Mais vous pouvez vous asseoir. Je veux simplement
21 vous rappeler qu'il s'agissait de ma question.
22 Mme McKENNA : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
24 Oui, Monsieur Harmon.
25 M. HARMON : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais parler des
26 réglementations en matière du caractère applicable du droit international
27 en matière de conflit armé et si ceci s'applique au général Perisic. Vous
28 vous souviendrez que ces réglementations avaient été abordées par M.
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1 Starcevic. Il y avait des discussions concernant les réglementations dans
2 notre mémoire en clôture, paragraphes 717 à 720, ainsi que pièce P2304.
3 Une violation de ces réglementations pourrait constituer une violation du
4 code de discipline militaire, et M. Perisic devait faire respecter ce code
5 de discipline militaire. La position de la Défense est la suivante, à
6 savoir que les réglementations s'appliquent conformément à ce qui est
7 mentionné dans les paragraphes 975 à 969 [comme interprété] du mémoire de
8 la Défense. La Défense avance que les réglementations n'imposaient pas
9 qu'une réglementation soit appliquée par le général Perisic parce que M.
10 Starcevic a avancé que ces dispositions ne s'appliquaient que dans le cas
11 de conflits armés qui avaient un caractère international. Deuxièmement,
12 durant la période couverte par l'acte d'accusation, il n'y avait pas de
13 conflit armé, c'est ce qu'avance la Défense.
14 Notre position est que ces réglementations s'appliquaient au général
15 Perisic et signifiaient qu'il avait des obligations de les faire
16 s'appliquer. Nous l'avançons aussi parce que M. Starcevic, quelque temps
17 après avoir expliqué aux Juges de cette Chambre que les dépositions ne
18 s'appliquaient que dans un conflit de caractère international, a ensuite
19 expliqué qu'étant donné que les crimes étaient tellement graves et
20 tellement terribles, les parties au sein de la RSFY dans le conflit avaient
21 signé un protocole d'accord spécial, qu'ils s'engageaient à appliquer
22 toutes les règles qui s'appliqueraient uniquement dans une situation
23 habituelle à ces conflits armés à caractère international.
24 On peut trouver ceci dans la déposition de M. Starcevic aux pages 6 976 et
25 6 977 de sa déposition.
26 Sur la base de ces réglementations, l'état-major général de la VJ a donc
27 promulgué deux ordres stipulant qu'il fallait se conformer au droit
28 humanitaire international et à leurs dispositions. Il y a donc une
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1 transition entre la RSFY et la RFY. Et la pièce P198, qui est un article de
2 presse portant sur la promulgation de la constitution de la nouvelle
3 République fédérale de Yougoslavie, il y est mentionné que :
4 "La RFY devra se tenir à toutes les obligations que la RFY avait
5 signées au niveau international."
6 De plus, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la pièce P1183,
7 à savoir la Loi de la RFY sur la Défense, article 19, mentionne, et je cite
8 : "Les membres des forces armées de Yougoslavie qui participeront à des
9 combats armés devront, quelles que soient les circonstances, se conformer
10 aux règles du droit international en matière de conflit armé et aux autres
11 règles," et cetera, et cetera.
12 Donc nous savons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, que
13 les réglementations s'appliquaient et que, étant donné qu'il fallait
14 appliquer ces lois internationales en matière de conflit armé, le général
15 Perisic se tenait de continuer à appliquer ces obligations une fois que la
16 RSFY était devenue la RFY.
17 Et je voudrais maintenant passer à l'article 7(3). Il y a trois éléments
18 constituant l'infraction. Tout d'abord, il doit y avoir un lien de
19 subordination qui doit être établi. Deuxièmement, le supérieur hiérarchique
20 savait ou avait des raisons de savoir que son subordonné avait commis ou
21 était sur le point de commettre le crime sous-jacent. Troisième point, le
22 supérieur hiérarchique n'a pas pris les mesures ou a manqué à son
23 obligation de prendre les mesures nécessaires et de sanctionner la personne
24 en question. Je ne vais pas aborder les autres éléments. Nous avons abordé
25 l'élément de connaissance, c'est le 7(3), dans notre mémoire en clôture,
26 qui se trouve aux paragraphes 563 à 683.
27 La Défense admet que M. Perisic a manqué à son obligation de sanctionner
28 ses subordonnés. Vous trouverez ceci dans le mémoire de la Défense au
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1 paragraphe 135, à l'alinéa (v), ils ont indiqué qu'effectivement, il ne
2 disposait pas du contrôle effectif et, par conséquent, ne pouvait pas
3 empêcher ses subordonnés de commettre des crimes.
4 Je souhaite maintenant aborder la question du lien de la subordination, de
5 l'existence d'un lien de subordination. Le critère retenu, à savoir s'il
6 existe, oui ou non, un lien de subordination, s'il existe un contrôle
7 effectif, s'il y a la capacité matérielle du supérieur hiérarchique de
8 sanctionner le subordonné pour avoir commis les infractions. C'est une
9 décision qui se fonde sur les faits. C'est une décision qui se fonde sur
10 les faits, et vous devez vous pencher dessus, Madame, Messieurs les Juges.
11 Les éléments de preuve dans cette affaire et les éléments présentés par les
12 parties dans leurs mémoires en clôture permettent de retrouver les
13 indicateurs de ce contrôle effectif. Dans notre mémoire, vous trouverez
14 ceci au paragraphe 697, et dans le mémoire de la Défense, au paragraphe 75.
15 Ce sont des indicateurs que nous citions. Il ne s'agit pas des seuls
16 indicateurs. Il existe toute une série de possibilités, qui comprennent :
17 la position retenue par le supérieur, sa capacité à donner des ordres, le
18 caractère des ordres que le supérieur hiérarchique avait ou était habilité
19 à donner, à savoir si ses ordres ont été suivis ou non, le pouvoir ou
20 l'autorité dont il était investi pour prendre des mesures disciplinaires et
21 le pouvoir dont il était investi pour se défaire de ses officiers.
22 Notre position, Monsieur le Président, c'est que les membres de centres du
23 Personnel -- qui faisaient partie du personnel de la VJ et qui servaient
24 dans ces centres de Personnel étaient des officiers de la VJ, puisque
25 Perisic exerçait un contrôle effectif sur eux. La position de la Défense se
26 trouve au paragraphe 207 de son mémoire, qui indique que les officiers de
27 la VJ qui servaient dans la VRS et la SVK étaient membres de ces deux
28 armées, et non pas de la VJ. Donc c'est là où se trouve le point de
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1 désaccord.
2 Je souhaite en fait regarder les éléments de preuve qui étayent notre
3 position. Tout d'abord, regardons les éléments de preuve et l'autorité de
4 jure sur le personnel qui travaillait dans ces centres de Personnel.
5 Perisic était l'officier le plus haut gradé de la VJ. Il était le supérieur
6 hiérarchique de tous les autres officiers. Deuxième point, les centres de
7 Personnel et leurs formations -- est-ce que nous pouvons avoir -- comme
8 vous pouvez le constater à l'écran devant vous, faisaient partie de l'état-
9 major général de la VJ, sous le chapitre mobilisation, effectifs et
10 différentes questions qui relevaient de l'administration du personnel. Donc
11 ils faisaient partie de l'état-major de la VJ.
12 M. Starcevic a dit dans sa déposition que les personnes qui étaient
13 détachées à ce 30e centre d'affectation du Personnel étaient des membres de
14 la VJ d'après la loi. Vous retrouverez ceci dans sa déposition page 5 489,
15 lignes 12 à 15. Et dans le cadre où c'est une question de droit, Perisic
16 exerçait son autorité sur le personnel de la VJ.
17 De surcroît, il y a eu beaucoup de débats juridiques au sein de la RFY sur
18 le statut même des personnes qui servaient au sein des centres de
19 Personnel. Le premier point qui a fait l'objet d'un litige et que je
20 souhaite évoquer, vous trouverez ceci dans notre mémoire en clôture aux
21 paragraphes 789 à 792. La première affaire que je souhaite aborder avec
22 vous est l'affaire du colonel Blagojevic. Le colonel Blagojevic était
23 quelqu'un que connaît ce Tribunal, qui a été condamné pour sa participation
24 aux crimes de Srebrenica. Mais avant de venir à La Haye, il a demandé à
25 avoir une indemnité parce que certains congés étaient des congés qu'il
26 n'avait pas pris et il souhaitait être indemnisé pour cela. Sa demande
27 d'indemnisation a été refusée par le 30e centre du Personnel. Il a fait
28 appel. Il a fait appel en indiquant qu'il faisait partie des opérations
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1 armées de Bosnie et que sur le fondement des ordres qu'il avait reçus de
2 son supérieur hiérarchique, il était membre de la VJ. La Cour suprême
3 militaire était d'accord avec la position de M. Blagojevic. Ils ont dit
4 dans le jugement que vous avez sous les yeux, Madame, Messieurs les Juges :
5 "Il n'a pas été contesté que Blagojevic ne faisait pas partie de la VJ
6 pendant la période pour laquelle il demande une indemnisation; en tant que
7 membre de la VJ, il faisait partie de l'ancienne -- il faisait partie du
8 territoire de l'ex-Yougoslavie et devait répondre aux ordres d'un officier
9 supérieur, et il n'a pas pris ses congés annuels" pour les années en
10 question.
11 La cour a indiqué dans l'affaire Blagojevic que c'était un soldat
12 professionnel de la VJ, un soldat de carrière, et d'après la loi de la VJ,
13 sa demande d'indemnisation devait être retenue, et ils ont fait droit à sa
14 demande.
15 La deuxième affaire est une affaire qui concerne Dragomir Milosevic, qui,
16 comme vous le savez, a été condamné par ce Tribunal pour les crimes commis
17 à Sarajevo. Le général Milosevic a fait valoir, je devrais dire, une
18 demande d'indemnisation pour blessures reçues au combat à Sarajevo. La RFY
19 a contesté sa demande. La RFY a affirmé qu'il accomplissait son devoir au
20 nom de la VRS et parce qu'il faisait partie de l'armée. La cour a rejeté la
21 position de la RFY. La cour a dit, comme vous l'avez devant l'écran sous
22 les yeux : "Il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que la partie
23 demanderesse était un soldat professionnel de la VJ à l'époque et qu'il a
24 été blessé et que son nom figurait sur les fiches de paie à l'époque."
25 Dans un autre jugement, que je ne vais pas aborder dans le détail, Madame,
26 Messieurs les Juges, vous trouverez, c'est dans le mémoire de l'Accusation,
27 au paragraphe [comme interprété] 872. Pour l'essentiel, il s'agit de la
28 même chose. Il s'agit d'une demande faite par Dragomir Milosevic pour une
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1 demande d'indemnisation pour séparation.
2 Les jugements de la Cour suprême militaire ont été suivis d'une décision
3 rendue par le 30e centre du Personnel. Lorsque la partie demanderesse, par
4 la suite, s'est présentée devant un organe administratif pour faire valoir
5 sa demande, cette personne a été indemnisée.
6 Est-ce que nous pouvons regarder à cette demande la décision qui a été
7 prise, la décision rendue par un tribunal administratif, par le général
8 Mladic, parce que l'homme en question n'avait pas utilisé tous ses jours de
9 congé. Cela se trouve à la pièce de l'Accusation numéro 1919. Et vous le
10 verrez sur l'écran devant vous, il s'agit d'une constatation factuelle que
11 le général Mladic servait au sein de l'armée, au poste 3001, qui est le
12 poste militaire du 30e centre du Personnel. Ils poursuivent en disant :
13 "Conformément à la position de la Cour suprême de Belgrade, il y a eu
14 infraction à la loi, étant donné qu'il n'est pas contesté que la personne
15 susmentionnée n'a pas reçu de salaire déterminé pour la période en question
16 au moment où il servait dans l'armée; à savoir, au moment où il travaillait
17 pour l'armée yougoslave, la personne ci-dessus mentionnée est en droit de
18 recevoir un salaire conformément aux dispositions de la loi citée ci-
19 dessus."
20 Nous faisons valoir, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'une question de
21 droit, que des personnes qui servent ou qui travaillent dans les centres du
22 Personnel de la VJ étaient des membres de la VJ, mais cela ne permet pas de
23 conclure qu'il faut mener une enquête et savoir si, oui ou non, le général
24 Perisic exerçait un contrôle effectif sur les membres de ces centres de
25 Personnel. Nous disposons de certains éléments de preuve qui indiquent
26 qu'il exerçait ce contrôle effectif. Il faut regarder, Madame, Messieurs
27 les Juges, les autres facteurs présentés par les deux parties qui
28 permettent d'indiquer qu'il exerçait le contrôle effectif.
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1 Je souhaite parcourir ces éléments maintenant avec vous. Le premier
2 consiste à dire que les salaires et primes des personnes dans ces centres
3 de Personnel étaient versés par la République fédérale de Yougoslavie. Ils
4 n'étaient pas versés par la Republika Srpska. Ils n'étaient pas versés par
5 la République serbe de Krajina. Il s'agissait d'entités qui versaient les
6 salaires et les primes à leurs soldats, et non pas aux soldats de la VJ.
7 Un autre indicateur du contrôle effectif était de savoir si, oui ou
8 non, le général Perisic avait la capacité ou le pouvoir de promouvoir ses
9 subordonnés qui servaient dans ces centres de Personnel. La Défense fait
10 valoir dans son mémoire en clôture au paragraphe 414 que les promotions au
11 sein de la VRS étaient déterminées par la VRS, et les seules mesures prises
12 par la VJ consistaient à vérifier ces promotions pour protéger le statut
13 des officiers et leurs droits.
14 Nous acceptons une partie de cet argument. Il y a eu des promotions
15 au sein de la VRS et du SVK. Cependant, la vérification telle qu'elle est
16 indiquée ici consistait non seulement à protéger les droits et les statuts
17 des soldats, mais cette vérification permettait de savoir si la personne
18 qui servait au sein de la VRS ou de la SVK méritait une promotion ou non au
19 sein de la VJ. En d'autres termes, les promotions étaient discrétionnaires,
20 et non pas automatiques.
21 Il existe deux types de promotions qui avaient lieu dans la VJ. Il y
22 avait des promotions régulières et des promotions exceptionnelles ou
23 extraordinaires. Cela dépendait du grade de la personne en question et de
24 l'autorité exercée par Perisic. Hormis le grade de général, le président de
25 la RFY disposait de cette autorité et pouvait promouvoir les soldats.
26 Perisic pouvait promouvoir ses subordonnées qui servaient dans les centres
27 de Personnel, toute personne qui disposait du grade de colonel -- jusqu'au
28 grade de colonel.
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1 Je souhaite maintenant me concentrer sur la promotion du grade de
2 général. En général, le SDC recevait les conseils du général Perisic et
3 souhaitait savoir de lui si, oui ou non, une personne devait être promue et
4 si la personne le méritait. Le conseil de Défense suprême ne donnait pas
5 ces promotions d'office. Ils recherchaient les conseils du général Perisic.
6 Ils se tournaient vers lui pour ses recommandations sur les mérites d'un
7 officier s'il devait être promu.
8 Je souhaite maintenant que nous regardions la diapositive suivante,
9 pièce 709 de l'Accusation. La 14e session du conseil suprême de Défense
10 datée du mois d'octobre 1993, au cours de laquelle le général a dit que par
11 rapport à la promotion des officiers de la VJ des 30 et 40e centres du
12 Personnel, le critère retenu était le suivant :
13 "L'homme a dû se prouver au combat et travailler d'une certaine
14 façon."
15 Vous trouverez cela dans la pièce de l'Accusation 709, page 39.
16 Au cours de cette même séance, Slobodan Milosevic a dit ce qui suit:
17 "Si nous devons trouver une solution à ce problème, je crois qu'il
18 faut le solutionner conformément à la proposition faite par le général
19 Perisic plutôt que de transmettre ces propositions et être un instrument de
20 cette transmission. Nous ne connaissons pas ce critère. Le général Perisic
21 devrait se tourner vers le général Mladic pour lui demander son avis, nous
22 proposer leur point de vue et ensuite revenir vers vous pour que nous
23 poussions aborder ces questions dans le détail et individuellement."
24 Ce qui signifie que le général Perisic devait se livrer à une analyse
25 qualitative des membres des centres du Personnel pour lesquels des
26 promotions étaient requises au sein de la VJ, un grade équivalent au sein
27 de la VJ. Eh bien, le général Perisic disposait de ce pouvoir
28 discrétionnaire. Il donnait ses recommandations pour certains généraux de
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1 la VJ.
2 Pièce de l'Accusation 786, il s'agit du compte rendu de la 37e session du
3 SDC datée du 7 juin 1995. Perisic rendait compte au conseil suprême de
4 Défense, et il y avait dans ce cas une demande de promotion concernant deux
5 personnes, Celeketic et Loncar, au rang de lieutenant-général et général de
6 corps d'armée, respectivement. Le général Perisic a conseillé le SDC comme
7 suit, et je cite :
8 "Compte tenu du fait que ces personnes sont coupables de la situation là-
9 bas, l'état-major général est d'avis qu'il ne faut pas vérifier le statut
10 de ces deux personnes."
11 Et le SDC a adopté la recommandation du général Perisic.
12 Au cours de la même séance, il a proposé ou donné le nom de 12 généraux et
13 a indiqué que six de ces généraux devaient être recommandés et a proposé
14 que le SDC rejette les six autres généraux restants. Vous pouvez voir cela
15 sur vos écrans actuellement, pièce de l'Accusation P786, page 32. Et il y a
16 certaines personnes que vous pouvez reconnaître ici. Donc il a recommandé
17 la promotion au grade de général du général Gvero, du général Miletic, du
18 général Tolimir, mais il rejette la promotion d'autres généraux, y compris
19 Dragomir Milosevic, "qui commandait le Corps de Sarajevo-Romanija et qui
20 était également membre du SDS." Donc il rejette la promotion de six
21 généraux.
22 Et ces recommandations sont acceptées par le conseil suprême de Défense.
23 Si nous nous tournons vers la question de promotions exceptionnelles, comme
24 je vous l'ai dit, il existait deux types de recommandations, les
25 recommandations régulières et les recommandations exceptionnelles. Pour ce
26 qui est des recommandations exceptionnelles, les mêmes qualifications
27 s'appliquent. Le président de la RFY pouvait promouvoir exceptionnellement
28 certaines personnes jusqu'au grade de général -- ou au grade de général,
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1 devrais-je dire. Et le général Perisic pouvait faire des exceptions et
2 pouvait recommander certaines personnes jusqu'au grade de colonel. Le
3 président pouvait faire ces recommandations sur la proposition --
4 promotions exceptionnelles sur recommandation du général Perisic. Vous
5 trouverez une description ou le texte de loi à la page 197. C'est l'article
6 46 qui nous intéresse. Les promotions exceptionnelles, qu'est-ce que cela
7 signifie ? Cela signifie qu'il allait y avoir une reconnaissance spéciale
8 pour une contribution exceptionnelle d'un officier au cours de son service.
9 Je souhaite vous demander, Madame, Messieurs les Juges, de vous reporter au
10 compte rendu d'audience, numéro 5 498.
11 Le général Perisic exerçait son autorité et pouvait donc promouvoir de
12 façon exceptionnelle certains membres de la VRS et du SVK, chose qu'il
13 faisait de façon fréquente. Regardons la pièce P1731, si vous me le
14 permettez. Madame, Messieurs les Juges, cette pièce 1731 est extraite du
15 dossier des centres de Personnel de Pandurevic, que vous connaissez.
16 Vinko Pandurevic a été promu à trois reprises, et ce, à titre exceptionnel
17 par le général Perisic. Au niveau des deux premières entrées ou mentions de
18 ce tableau, vous voyez qu'il s'agit d'avant Srebrenica. La troisième
19 promotion exceptionnelle au grade de colonel d'infanterie a eu lieu le 31
20 décembre 1995, quelques mois après que le général Perisic ait été informé
21 par Slobodan Milosevic que des milliers de personnes avaient été tuées à
22 Srebrenica et après qu'il ait eu suffisamment de temps pour s'enquérir des
23 événements qui s'étaient déroulés à Srebrenica.
24 Je souhaite maintenant que nous passions à la pièce de l'Accusation 1897.
25 Il s'agit d'un autre exemple. Ceci est un extrait du fichier -- ou du
26 dossier personnel de Dragan Obrenovic, que cette institution connaît. Il a
27 été condamné pour les crimes commis à Srebrenica. Vinko Pandurevic était un
28 membre du Corps de la Drina, responsable des atrocités commises à
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1 Srebrenica. Si nous regardons le dossier personnel de M. Obrenovic, il a
2 été promu à titre exceptionnel à trois reprises par le général Perisic, et
3 la troisième promotion a eu lieu après les événements de Srebrenica.
4 Maintenant, comme je vous l'ai dit, il a également à titre exceptionnel
5 promu certains membres de la SVK. Est-ce que nous pouvons nous pencher sur
6 la pièce de l'Accusation P2866. Il s'agit d'un individu qui répond au nom
7 de Veljko Bosanac, qui est un membre du 40e centre d'affectation du
8 Personnel. Nous voyons ici qu'il s'agit d'un ordre qui a été donné par le
9 général Perisic aux fins de promouvoir à titre exceptionnel M. Bosanac. Il
10 s'agit donc de la promotion d'un autre individu qui indique qu'il exerçait
11 encore une fois le contrôle effectif, et il s'agit d'une promotion
12 exceptionnelle ou extraordinaire du général Mladic au sein de la VJ. Est-ce
13 que nous pouvons avoir ceci à l'écran maintenant, s'il vous plaît. Il
14 s'agit de la promotion exceptionnelle du général Mladic qui a eu lieu le 16
15 juin 1994 en vertu d'un ordre donné par Lilic, le président Lilic,
16 promotion exceptionnelle. Si vous faites défiler le texte un petit peu vers
17 le bas, juste en dessous, on peut lire : "Ratko Mladic, fils de Nedzo,
18 commandant de l'état-major principal du 30e centre du Personnel."
19 Promotion exceptionnelle faite sur recommandation du général Perisic et en
20 vertu de l'article 46. Cette promotion exceptionnelle est entrée en vigueur
21 le 16 juin 1994. Cette promotion exceptionnelle est entrée en vigueur 15
22 jours avant que le général Mladic ne reçoive un grade équivalent au sein de
23 la SVK. Est-ce que nous pouvons passer à la pièce de l'Accusation --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien pouvoir
25 vous suivre. Vous dites que ceci est entré en vigueur 15 jours avant que le
26 général Mladic ne reçoive un grade équivalent au sein de la SVK.
27 M. HARMON : [interprétation] Pardonnez-moi --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
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1 M. HARMON : [interprétation] Pardonnez-moi, je voulais parler de la VRS, et
2 pas du SVK. C'est une erreur de ma part.
3 Donc 15 jours avant que le général Mladic ne reçoive cette promotion au
4 grade de colonel-général, il avait été promu au sein de la VJ. Cette
5 promotion du général Mladic n'avait rien à voir avec le processus de
6 vérification que j'ai cité. Ceci n'avait rien à voir avec la protection du
7 statut des soldats. Il s'agit tout simplement d'une promotion au sein de la
8 VJ.
9 Nous faisons valoir -- et je crois que nous pouvons conclure, Madame,
10 Messieurs les Juges, pour ce qui est des promotions, que le général Perisic
11 était, en réalité, une personne très importante dans ce processus de
12 promotion des membres de la VJ. Il prodiguait ses conseils, il assurait la
13 promotion de certaines personnes. Il est clair que ces promotions n'étaient
14 pas des promotions qui se faisaient d'office.
15 Je souhaite maintenant passer à un autre élément, un autre indicateur
16 du contrôle effectif. Il s'agit de la question de savoir si, oui ou non, le
17 général Perisic disposait de l'autorité lui permettant de donner des ordres
18 et des commandements. C'est un débat que nous avons eu et qui nous a permis
19 de jeter beaucoup de lumière là-dessus avec M. Starcevic, qui nous a
20 indiqué qu'il y avait une différence entre les ordres et les commandements
21 au sein de la VJ. Il a parlé de ce qu'est un ordre, un "naredba", et qui, à
22 ses yeux, est un ordre qui permet de définir les devoirs et les
23 responsabilités des différents individus. Il a cité l'exemple d'un ordre de
24 transfert comme étant un exemple de "naredba". Il a parlé d'un
25 commandement, "naredjenje", en indiquant qu'il s'agissait d'un commandement
26 opérationnel et, en tant que tel, faisait partie de la chaîne de
27 commandement. Vous retrouverez sa déposition aux pages 5 462 à 5 463.
28 Comme je vous l'ai dit, je souhaite tout d'abord me concentrer sur les
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1 ordres de transfert, "naredba". Le général Perisic pouvait donner des
2 ordres de transfert personnellement. Par ailleurs, ces ordres étaient
3 donnés par l'administration du centre du Personnel, auquel il avait délégué
4 l'autorité pour le faire. Ce que nous avons vu d'après les éléments de
5 preuve, c'est que le général Perisic ainsi que l'administration de ce
6 centre de Personnel transféraient des personnes d'un endroit à un autre de
7 la VJ, du 30e centre du Personnel, au 40e centre du Personnel, quelquefois
8 entre le 30e et le 40e centres du Personnel, et parfois ils étaient
9 transférés au ministère de la Défense. Les personnes au sein de la VJ
10 étaient fongibles, interchangeables. Elles devaient suivre les ordres et
11 pouvaient être transférées en fonction des besoins du service. Et si vous
12 regardez certains de ces dossiers des centres de Personnel et les carrières
13 de ces différents hommes, il s'agit comme une balle de flipper dans une
14 machine de jeu; ces personnes étaient transférées d'un centre de Personnel
15 à un autre.
16 C'était donc un autre indicateur de ce contrôle effectif. Ils devaient
17 obéir à la fois -- pardonnez-moi, les membres du 30e et 40e centres du
18 Personnel leur obéissaient. Nous savons également que s'ils n'obéissaient
19 pas, il s'agissait d'une infraction disciplinaire. Il s'agissait
20 d'insubordination. Et ce n'était pas dans l'intérêt public de la RFY que de
21 poursuivre des personnes pour insubordination si ces personnes avaient
22 refusé d'être transférées de la VJ à un autre pays.
23 Donc qu'a fait la VJ ? La VJ a trouvé d'autres moyens pour se débarrasser
24 des personnes qui avaient fait preuve d'insubordination. Je ne l'ai pas en
25 tête, mais je crois que c'est au cours de la 14e session du SDC que le
26 général Perisic nous dit : Si les personnes ne partent pas, nous trouverons
27 d'autres moyens pour les faire partir. Mais je vais maintenant vous
28 montrer, Madame, Messieurs les Juges, certains ordres de transfert qui ont
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1 été donnés personnellement par le général Perisic.
2 Est-ce que nous pouvons regarder la pièce de l'Accusation 1524, s'il vous
3 plaît. Madame, Messieurs les Juges, il s'agit d'un ordre donné par le
4 général Perisic, ordre donné le 5 octobre 1994 concernant une personne
5 répondant au nom de Bogdan Sladojevic. M. Sladojevic a été transféré sur
6 l'ordre du général Perisic du 40e centre du Personnel à la 1ère Armée de la
7 VJ. Est-ce que nous pouvons regarder la pièce de l'Accusation 1893.
8 Monsieur le Président, je ne peux pas vous illustrer la pièce 1893, mais
9 j'appelle votre attention sur cette pièce. Il s'agit d'un dossier
10 individuel du centre du Personnel qui nous permet de voir que le général
11 Krstic est transféré par le général Perisic, et nous savons qui est le
12 général Krstic. Il est transféré du 30e centre du Personnel à l'école de la
13 VJ.
14 Examinons maintenant la pièce P1690. Il s'agit du dossier d'un dénommé
15 Smiljanic. Vous verrez en bas du document que celui-ci a été déployé
16 conformément aux besoins du service au ministère fédéral de la Défense sur
17 ordre du général Perisic.
18 Et enfin, je vous invite à examiner la pièce P1522, vous verrez encore une
19 fois le dossier de Bogdan Sladojevic. Vous verrez que M. Sladojevic, qui
20 s'était trouvé précédemment à l'école de la VJ basée à Belgrade, a reçu
21 l'ordre du général Perisic de se redéployer au 30e centre du Personnel.
22 Et "naredba" ne concerne pas uniquement les ordres de transfert. Prenons,
23 par exemple, la pièce de l'Accusation P1777. Il s'agit de la cote ID 601-
24 0672. C'est un commandement qui a été émis le 16 septembre 1995 par le
25 général Mrksic.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
27 M. HARMON : [interprétation] Donc c'est un commandement, "naredjenje",
28 qu'il émet sur la base de l'ordre, "naredba", qu'il a reçu du général
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1 Perisic. Vous verrez dans cette partie soulignée afin d'exécuter l'ordre du
2 chef de l'état-major de la VJ, et vous verrez que le mot correspondant dans
3 le texte en B/C/S est le mot "naredba". Donc c'est un ordre qui est donné
4 au général Mrksic, qui commande la SVK, et donc, il demande qu'un certain
5 nombre de choses soient faites, que le général Novakovic fasse un certain
6 nombre de choses. Et puis, il dit au point (3) : "Sur le démantèlement,
7 informez après en avoir informé l'état-major de la VJ à Belgrade."
8 Nous voyons que nous avons là un "naredba", l'ordre donné par le général
9 Perisic au général Mrksic et qu'on s'y confirme en émettant un
10 commandement.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous nous dites que M. Mrksic
12 donne ici un commandement, pas un ordre, donc un "naredjenje" et pas un
13 "naredba".
14 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est exact. Il reçoit un ordre du
15 général Perisic et il émet un commandement afin d'exécuter l'ordre
16 initialement émis par le général Perisic. Vous voyez en haut à gauche le
17 mot qui se lit dans l'original, c'est le mot "ordre". Puis ensuite, nous
18 avons le mot "naredjenje" sur la droite, qui veut dire "commandement".
19 C'est le général Mrksic qui donne ce "naredjenje" pour se conformer à
20 l'ordre du général Perisic. Est-ce que vous avez des questions ? Je serais
21 prêt à vous répondre.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que sur la droite, on
23 lit le mot "naredjenje"; je suis en train de chercher ce mot.
24 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que vous voyez les deux encadrés
25 surlignés en jaune ? Et en haut, vous voyez, il y a le mot qui dit ordre,
26 qui n'est pas surligné. Ça, c'est le commandement.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
28 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais maintenant parler du commandement.
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1 Le général Perisic avait le pouvoir de commander et d'émettre des
2 commandements à ceux qui se trouvaient dans les centres de Personnel.
3 Prenons la pièce P2412. C'est un rapport de Slobodan Peric, qui, au moment
4 où il émet ce document, est commandant du 18e Corps de la SVK. Il envoie ce
5 document au général Perisic, donc au chef d'état-major de la VJ.
6 C'est un rapport sur le comportement des officiers au sein de la SVK. Et le
7 colonel Peric dit : "sur la base de votre ordre oral", mais si vous vous
8 reportez au texte en B/C/S, vous verrez que l'on voit que le mot est celui
9 de "naredjenje", c'est-à-dire le "commandement" oral. Donc vous pouvez le
10 voir, dans ce document, il y a un commandement qui est émis oralement par
11 le général Perisic et qui est émis au colonel Peric, qui commande le 18e
12 Corps de la SVK, et le colonel Peric, il s'exécute.
13 A présent, est-ce que nous pouvons examiner la pièce P1925. Alors, ici,
14 nous avons un document qui émane du général Perisic. C'est un commandement.
15 Il porte la date du 24 mars 1995. C'est un commandement pour la création
16 d'un état-major de coordination afin d'aider le 40e centre du Personnel. Et
17 si vous vous reportez à la partie équivalente du texte en B/C/S, vous
18 verrez que le mot qui est écrit est celui de "naredjenje". En fait, le mot
19 "ordre" en anglais correspond à "commandement", à "naredjenje". Donc nous
20 avons ici une liste qui est dressée des personnes qui sont censées devenir
21 membres de cet état-major de coordination, et nous voyons qu'il y a là deux
22 membres du 40e centre du Personnel. M. Starcevic a pu voir ce document, et
23 quand il est venu déposer, il a dit que le général Perisic a eu le pouvoir
24 de donner des commandements aux membres du 40e centre du Personnel et que
25 c'est en exerçant ce pouvoir qu'il a émis ce commandement. Vous pouvez
26 retrouver cette référence aux pages 6 761 jusqu'à 6 763.
27 Alors, je voudrais maintenant me pencher sur un autre indicateur de
28 l'existence du contrôle effectif, à savoir la capacité du supérieur à
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1 sanctionner ses subordonnés. Le général Perisic était convaincu qu'il avait
2 cette attribution-là. Prenons, s'il vous plaît, la pièce de l'Accusation
3 P2413. Alors, ce document, il faut le replacer dans son contexte. C'est un
4 document qui date du 9 novembre 1995. Et il a été émis après la défaite des
5 forces dans la Krajina, sa défaite totale. C'est un document, donc, qui
6 vient du général Perisic, et il dit :
7 "Afin d'établir la responsabilité et résoudre les questions de statut
8 des militaires de carrière de la VJ qui ont servi au sein du 40e centre du
9 Personnel," il donne un ordre. Reportons-nous au point (2) de cet ordre :
10 "S'agissant des officiers pour lesquels l'on peut raisonnablement
11 penser qu'ils aient commis des violations de la discipline ou un crime, une
12 enquête disciplinaire sera amorcée par l'entremise des officiers habilités
13 à ce faire, qui sera menée à son terme au plus tard le 20 novembre 1995."
14 Donc, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, cet ordre
15 concerne les membres de la VJ qui étaient des membres des centres du
16 Personnel, et cela se passe bien des mois après que les projectiles à
17 fragmentation soient tombés sur le centre-ville de Zagreb. Donc le général
18 Perisic n'exerce pas son pouvoir disciplinaire parce que des personnes du
19 40e centre du Personnel ont commis des crimes de guerre. S'il émet cet
20 ordre, c'est parce qu'il n'est pas satisfait du comportement des personnes
21 qui étaient responsables, à son avis, de cette défaite en Croatie.
22 Alors, il y a eu, effectivement, des procédures disciplinaires qui
23 ont été engagées, et vous avez entendu des preuves à l'appui. Je citerai
24 une référence. Je vous renvoie à notre paragraphe 269 dans notre mémoire. A
25 titre d'exemple, je me penche sur un de ces incidents. Il s'agit du colonel
26 Bulat, qui était commandant du 21e Corps de la SVK. Il s'est rendu, avec la
27 totalité de ses effectifs, à l'ennemi. Le général Perisic n'en a pas été
28 très satisfait, et nous pouvons citer à l'appui la pièce P2204. Excusez-
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1 moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas préparé cela pour vous illustrer mon
2 propos. Dans cette pièce P2204, nous voyons à quel point le général Perisic
3 n'est pas satisfait du comportement de Bulat et des autres. Que dit-il :
4 "Je pourrais le renvoyer, mais je ne le ferai pas." Donc il reconnaît
5 qu'il a le pouvoir de le renvoyer. Il dit à la place : "Vous allez me faire
6 un rapport au pénal." Et c'est ce que je vous cite là, la pièce P2204. En
7 fait, effectivement, la VJ a mené à son terme une enquête contre le colonel
8 Bulat par rapport à sa conduite en tant que commandant du 21e Corps. Cinq
9 témoins ont été cités à comparaître. Et une commission d'enquête de la VJ a
10 recommandé que l'on engage des poursuites contre Bulat et qu'il soit
11 sanctionné.
12 Vous trouverez d'autres exemples à l'appui dans nos paragraphes 738
13 et 739.
14 Monsieur le Président, je vois l'heure. Le moment est peut-être venu
15 de faire la pause.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant la pause, je vous pose une
17 question --
18 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, votre question est très
19 intéressante. Je dois dire que nous ne savons pas si cela a eu lieu. Le
20 général Novakovic, un témoin de la Défense, est venu déposer ici et il a
21 dit que pour autant qu'il le sache, il n'était pas sûr si le colonel Bulat
22 a été sanctionné. Mais c'était dans l'intérêt de la RFY de ne pas rendre
23 public ce type de geste. Donc j'y reviendrai après la pause.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais --
25 M. HARMON : [interprétation] La réponse est que je ne peux pas vous
26 répondre. Je ne connais pas la réponse.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y a eu des enquêtes, j'aimerais
28 juste savoir si elles ont abouti.
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1 M. HARMON : [interprétation] Il y a eu des témoins de cités, il y a eu une
2 recommandation qui a été faite de continuer, d'engager des poursuites. Mais
3 je ne sais pas si cela a abouti.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons à 10
5 heures 45.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon, vous avez la
9 parole.
10 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Avant la pause, nous parlions du pouvoir qu'avait le général Perisic de
12 discipliner et sanctionner ses subordonnés --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous demander juste une
14 question. Vous nous avez dit que vous ne saviez si un individu au sujet
15 duquel nous avons posé la question a été sanctionné. Est-ce qu'il y a qui
16 que ce soit qui a été sanctionné ?
17 M. HARMON : [interprétation] Je vais en parler. Je vais parler de quatre
18 cas de figure.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
20 M. HARMON : [interprétation] Donc je vais parler du cas particulier de
21 quatre généraux de la SVK : Celeketic, Novakovic, Bjelanovic et un
22 quatrième. Donc il y a eu la défaite de la SVK, et le général Perisic s'est
23 trouvé face à un problème, à savoir ses hommes étaient des gradés. Il avait
24 le pouvoir, bien sûr, d'amorcer une procédure disciplinaire contre eux,
25 mais il a fait preuve d'une grande prudence finalement et il a pris l'avis
26 du conseil suprême de la Défense.
27 Je vais vous inviter maintenant à examiner la pièce P2203. Donc nous avons
28 là un document du 6 novembre 1995. C'est le général Perisic qui s'adresse
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1 au conseil suprême de la Défense, et il dit : "Comme je l'ai dit au conseil
2 suprême de la Défense, tous les quatre devraient faire l'objet de
3 poursuites. 'Est-il dans votre intérêt qu'ils fassent l'objet de poursuite
4 ?' Ils ont dit oui. Et 'est-ce qu'il est dans votre intérêt que cela ne
5 soit pas rendu public ?' La réponse a été oui. Et si nous les envoyons à la
6 retraite, est-ce qu'il y a d'autres sanctions qui pourraient être
7 envisagées ? Ils ont dit qu'il était nécessaire de calmer le jeu, de ne pas
8 le rendre public, et ils ont pris la décision finalement [imperceptible] de
9 les envoyer à la retraite tous les quatre, et c'est ce qu'ils ont fait."
10 Donc c'est le texte du collège du 6 novembre 1995. Nous savons que ces
11 quatre généraux ont servi dans les rangs de la SVK jusqu'en octobre, je
12 pense, 1995. Mais sur la base de cette décision prise par le conseil
13 suprême de la Défense, c'est à titre rétroactif qu'ils sont partis à la
14 retraite à partir du 31 décembre 1994. Monsieur le Président, nous
15 affirmons que cela revenait à sanctionner ces quatre généraux pour leur
16 conduite lorsqu'ils ont servi en tant que membres de la VJ au sein de la
17 SVK. Donc c'était d'une manière déguisée, en fait, le geste de sanction
18 puisque, comme le dit le conseil suprême de la Défense, ils ne souhaitaient
19 pas que ce soit rendu public. Il n'y a pas eu d'effets sensibles, si ce
20 n'est la perte de leur position prestigieuse. Ces quatre généraux ont eu
21 droit aux pensions de retraite pendant toute la durée de leur service
22 d'active jusqu'en octobre 1995. En fait, ils avaient le droit à cette
23 pension, mais ils en ont été privés parce qu'il y a eu une augmentation de
24 ces pensions uniquement jusqu'au 31 décembre 1994.
25 Alors, le conseil suprême de la Défense craint des procès publics, et ses
26 craintes sont justifiées parce que cela aurait révélé la vérité sur les
27 centres du Personnel. Cela aurait révélé le véritable rôle de ces centres,
28 la manière dont on approvisionnait sur le plan logistique ces centres. Et
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1 cela aurait donc révélé tout ce qui était en fait dissimulé. Paragraphes
2 753 et 754 de notre mémoire.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, on voulait ne pas révéler les
4 choses. Quelle était la conséquence que cela avait sur la capacité
5 matérielle de sanctionner les subordonnés qu'avaient ces subordonnés --
6 qu'avait l'accusé ?
7 M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'ils ont été sanctionnés, c'est
8 tout. Quant à savoir si c'était ouvertement ou non… Le général Perisic
9 avait le pouvoir de le faire, et au niveau de la direction du conseil
10 suprême de la Défense, il était en mesure de se débarrasser des gens, qu'il
11 s'agisse de procédures disciplinaires publiques ou non. Comme il le déclare
12 à la 14e session, il dit : Nous allons trouver une autre manière de nous
13 débarrasser d'eux. Donc c'est une manière dissimulée, en fait, de punir ces
14 quatre généraux. Donc le général Perisic exerçait un plein pouvoir sur les
15 membres de la VJ, plein pouvoir d'engager des procédures disciplinaires.
16 Quant à la manière de les traduire dans les faits, c'est une autre chose.
17 Donc je pense que c'est de cette manière-là que les instructions ont été
18 données par le conseil suprême de la Défense au général Perisic et c'est de
19 cette manière-là qu'on les a punis.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Plus concrètement, s'agissant des
21 sanctions pour les crimes visés à l'acte d'accusation, non seulement ces
22 quatre officiers dont vous parlez, mais tous ceux qui auraient dû être
23 punis d'après l'Accusation.
24 M. HARMON : [interprétation] Je pense que le général Perisic avait
25 l'obligation et la responsabilité en tant qu'officier supérieur, officier
26 commandant, d'engager des procédures contre ceux pour lesquels il savait
27 qu'ils avaient commis des crimes. Le climat politique ne l'exonérait pas du
28 tout de cette responsabilité-là. Il avait la responsabilité de prendre des
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1 mesures qu'il n'a pas prises. Il avait le pouvoir, la capacité de le faire.
2 Et il ne l'a simplement pas fait eu égard aux crimes de guerre.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous parliez du climat politique;
4 vous semblez dire maintenant qu'il ne fallait pas en tenir compte. Mais ce
5 climat politique lui liait les mains quant à sa possibilité de sanctionner
6 les gens.
7 M. HARMON : [interprétation] Nous n'avons pas eu de preuve démontrant que
8 le général Perisic a été exonéré de ses responsabilités en tant que
9 commandant par ses supérieurs politiques. Il avait l'obligation d'agir,
10 indépendamment du climat politique. Il ne pouvait pas se reposer sur ce
11 climat pour l'invoquer en tant que raison de ne pas punir. Il aurait pu
12 agir par voie d'ordre, de commandement, il avait plusieurs --
13 d'instruction, et il aurait même pu quitter son poste si l'ordre avait été
14 donné de ne pas engager des poursuites. Mais il ne s'est servi d'aucun de
15 ces instruments. En fait, comme nous le verrons plus tard, il a apporté son
16 aide aux criminels de guerre en évitant de les traduire devant la justice.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. HARMON : [interprétation] Parlons maintenant de deux cas de figure qui
19 font l'objet de nos paragraphes 741 à 746 de notre mémoire en clôture. Il
20 s'agit d'Antic et de Vujic, qui ont été membres du 30e centre du Personnel.
21 Et eux, ils ont quitté les rangs de la VRS. Ils ont tous les deux fait
22 l'objet de mesure disciplinaire par le tribunal disciplinaire de la VRS.
23 Pour ce qui est d'Antic et Vujic, ils ont perdu leur statut de militaire
24 d'active. La VRS a demandé à la VJ de prendre des mesures qui s'imposaient
25 à partir du moment où les jugements ont été prononcés. Et donc, l'affaire a
26 été remise entre les mains de la VJ, qui devait décider que faire au sujet
27 de ces hommes qui avaient commis des infractions disciplinaires. Alors,
28 pour ce qui est d'Antic, lui, il a été renvoyé de la VJ. Mais Vujic n'a pas
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1 fait l'objet de la même décision. Ils n'ont pas mis un terme à son service.
2 Il a continué de servir dans les rangs de la VJ jusqu'en 2005. Donc, en fin
3 de compte, c'est la VJ qui prenait les décisions sur les infractions
4 commises dans les rangs de la VRS.
5 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je voudrais parler
6 d'autres critères pour déterminer un autre indicateur de contrôle effectif.
7 Le général Perisic était habilité à mettre fin au service de membres de la
8 VJ qui servaient et il l'a fait. Nous avons décrit ceci dans notre mémoire
9 au paragraphe 761 et nous avons cité un incident, mais je voudrais
10 également présenter la pièce de l'Accusation numéro 1904. Il s'agit d'un
11 ordre de la VJ provenant du général Perisic et qui porte sur Ljubisa Beara.
12 M. Beara a été condamné par ce Tribunal pour génocide. Vous voyez que cet
13 ordre date du 6 août 1997. Et on voit que conformément à l'ordre de M.
14 Perisic, on met fin au service de M. Beara au sein de la VJ.
15 Il exerce également cette autorité lorsqu'il s'agit des membres de la SVK.
16 Et nous pouvons passer à la pièce de l'Accusation numéro 1684. Vous verrez
17 que dans cet exemple, il s'agit d'un dénommé Bora Poznanovic, il était
18 membre du 40e centre du Personnel en tant que commandant du 7e Corps de la
19 SVK. Il a pris sa retraite de la VJ trois ans après la débâcle en Croatie.
20 Il a pris sa retraite le 30 juin 1998 sur décision du général Perisic.
21 Point suivant que je souhaiterais aborder, un autre indicateur du contrôle
22 effectif.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que les raisons pour
24 lesquelles ces deux personnes ont pris leur retraite c'est qu'ils avaient
25 40 ans de service faisant l'objet de retraite.
26 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est exact. Cela rentre dans le cadre de
27 l'article 107 de la Loi sur la VJ. C'est un des critères qui permettent de
28 mettre fin à un service au sein de la VJ. Mais ce qui est intéressant au
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1 niveau de ces 40 ans ou 30 ans de service effectif, c'est que dans ce
2 cadre, le général Perisic avait la possibilité de prendre des mesures
3 disciplinaires pour ceux qui ne suivaient pas ses ordres, et il l'a dit
4 d'ailleurs lors d'une des séances du SDC. Ils utilisaient ces dispositions
5 de cette loi, mais ils l'utilisaient également pour prendre des sanctions
6 sous couvert, si l'on peut dire, contre des membres des centres de
7 Personnel qui avaient commis des infractions passibles du code
8 disciplinaire.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans ce cas-là, j'aimerais savoir
10 si ces deux personnes avaient commis des infractions de ce type ?
11 M. HARMON : [interprétation] Eh bien, nous avons avancé dans notre acte
12 d'accusation que le colonel Beara est une des personnes responsables des
13 meurtres en masse commis à Srebrenica.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends bien cela, mais ce
15 que j'aimerais savoir c'est si, bien que la raison évidente soit qu'ils
16 avaient suffisamment d'années de service pour ouvrir droit à une retraite,
17 est-ce que la raison exacte était qu'ils faisaient l'objet d'une punition ?
18 M. HARMON : [interprétation] Eh bien, je ne peux pas vous le dire, j'en
19 doute moi-même. Je pense que la raison est qu'ils avaient 40 ans d'annuité.
20 Ce qui est intéressant de noter concernant cette retraite qui avait comme
21 date de départ le 30 juin, c'est que -- cela a été donc décidé le 6 août
22 1997, c'est-à-dire deux ans après les crimes qui avaient été commis à
23 Srebrenica, deux ans après que le général Perisic ait été au courant de ce
24 qui s'était produit à Srebrenica, et deux ans après, où il aurait eu donc
25 le temps de lancer des enquêtes et de s'enquérir des événements qui
26 s'étaient produits à Srebrenica. Il aurait pu donc mettre fin au service du
27 colonel Beara deux ans auparavant -- que deux ans donc après que ces crimes
28 aient été commis.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant
3 passer à un autre aspect qui est soulevé dans le mémoire de la Défense.
4 Ceci porte sur le général Djordje Djukic qui a déposé ici. Le général
5 Djukic, pour votre information, était membre du 30e centre du Personnel. Il
6 était membre de l'état-major principal de la VRS, il était responsable de
7 la logistique. Il a avancé, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
8 Juges, que les officiers de la VJ qui servaient au sein des centres du
9 Personnel conservaient les cartes d'identité de la VJ. La Défense a adopté
10 une position contraire. Ils avancent dans le paragraphe 220 de leur mémoire
11 que l'Accusation n'a pas prouvé que ces officiers qui servaient au sein de
12 la VRS avaient reçu des cartes d'identité de la VJ. Deuxièmement, ils
13 avancent que la VJ n'avait pas produit de cartes d'identité militaire pour
14 les officiers servant dans la VRS durant la période du conflit. Et le fait
15 que, dans sa déposition, il se soit avéré que le général Djukic avait en sa
16 possession une carte d'identité de la VJ n'a pas été corroboré, on ne peut
17 pas donc se fier à cela, et ceci donc ne permet pas de prouver l'existence
18 de trois armées autonomes et indépendantes.
19 On pourrait donc passer à la pièce de l'Accusation 1653. Vous voyez donc la
20 carte d'identité -- vous voyez que le général Djukic avait deux cartes
21 d'identité lorsqu'il a été interpellé et arrêté. Il avait la carte qui a
22 été délivrée à Han Pijesak. Il s'agit d'une carte de la VRS. Et puis, si
23 l'on passe à la partie suivante de cette pièce à charge, il s'agit de la
24 carte d'identité de la VJ du général Djukic qui a été délivrée le 25
25 janvier 1995. Et vous pouvez voir la traduction de ce qui est sur le
26 premier volet qui est inscrit en cyrillique. C'est la partie en bas à
27 gauche de l'image. Il y est mentionné : "République fédérale de
28 Yougoslavie, armée yougoslave, carte d'identité militaire."
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1 Donc c'est à vous de décider, Madame, Messieurs les Juges. Vous avez
2 entendu la déposition de témoins de la Défense qui ont dit qu'ils n'avaient
3 pas reçu de cartes d'identité de la VJ. Je vous demande donc de vous
4 pencher sur le fait que le général Djukic avait reçu une carte d'identité
5 de la VJ.
6 Et maintenant, regardons ce que le général Perisic avait à dire, à savoir
7 si le personnel de la VJ servait au sein de la VRS et de la SVK. Je vais
8 vous faire visionner un extrait d'une vidéo, avec la transcription qui
9 s'affiche à l'écran.
10 L'INTERPRÈTE : Transcription que les interprètes de cabine française
11 n'ont pas reçue, ni en version anglaise ni en version française.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. HARMON : [interprétation] Je vous demande une seconde, s'il vous plaît,
14 Monsieur le Président. Je veux vérifier quelque chose.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
16 M. HARMON : [interprétation] Ce n'est pas l'extrait vidéo que je souhaitais
17 faire visionner. Je vais donc donner lecture du texte de la pièce à charge
18 2879. Je vais donner lecture de ce texte qui se trouve à la pièce P2879,
19 horodateur 1 heure, 1 minute, 35 secondes à 1 heure, 2 minutes, 23
20 secondes.
21 Voilà la partie qui nous intéresse. Est-ce que cela apparaît sur vos écrans
22 ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons une transcription.
24 M. HARMON : [interprétation] Je vais donner lecture du texte. Je vous ai
25 donné les références :
26 "Pratiquement aucune décision en République de Krajina serbe, même si elle
27 disposait d'instances politiques, ni en Republika Srpska, n'ont été prises
28 sans un accord des dirigeants de l'Etat de la République fédérale de
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1 Yougoslavie à l'époque. De la même manière, l'armée avait des liens
2 étroits. Il y avait plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, parce qu'il
3 s'agissait d'une seule et même armée. Deuxièmement, parce que ses membres
4 étaient présents dans tous les secteurs. Et troisièmement, parce qu'elle
5 disposait de matériel dont l'appui logistique provenait pour la plupart des
6 cas de la République fédérale de Yougoslavie."
7 Si vous visionnez le film, qui est la pièce P2879, vous verrez qu'il y a en
8 fait une partie du texte qui est soulignée.
9 Je voudrais maintenant revenir à un élément légèrement différent, à
10 savoir la capacité matérielle du général Perisic de punir des comportements
11 criminels de ses subordonnés servant au sein des centres de Personnel. Et
12 nous avançons que ceci allait de pair avec la capacité matérielle de MM.
13 Karadzic, Martic, et des commandants de la VRS et de la SVK.
14 La Défense a adopté une série de positions à cet effet. Le paragraphe
15 155 du mémoire en Défense avance que le bureau du Procureur a formulé une
16 théorie tout à fait nouvelle qui n'est fondée ni d'un point de vue
17 juridique ni d'un point de vue factuel. La position de base de la Défense,
18 qui est mentionnée dans leur mémoire aux paragraphes 154, ainsi que 857 et
19 858, c'est que le principe de l'unité de commandement exclut l'existence de
20 toute position de supérieur qui serait tenue par quelqu'un hors de la
21 chaîne de commandement. Et ce qu'ils avancent c'est qu'après avoir reçu une
22 mission au sein de la VRS, les membres du centre du Personnel entraient
23 exclusivement dans la chaîne de commandement unique de la VRS, et que
24 Karadzic était donc le commandant suprême de la VRS. Conformément à ce
25 concept d'unité de commandement, M. Perisic ne pouvait pas exercer un
26 contrôle sur les Brigades de Montagne de la VRS, qui allaient ensuite être
27 reconnues comme faisant partie du 30e centre du Personnel.
28 C'est notre position, que la Défense, en fait, fait l'amalgame entre
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1 deux concepts. Il y a le principe d'unité de commandement, mais également
2 le concept de contrôle effectif. Il s'agit de deux principes séparés et
3 distincts. En ce qui concerne la position de la Défense, à savoir que notre
4 position n'a aucun fondement juridique, je voudrais attirer l'attention des
5 Juges de cette Chambre sur le jugement dans l'affaire Popovic, paragraphe 2
6 025 :
7 "Il est nécessaire de déterminer et de faire une distinction entre le
8 concept militaire d'unité de commandement de l'évaluation du contrôle
9 effectif. Pour qu'une armée fonctionne correctement, il faut qu'à un moment
10 donné une seule personne ait le commandement d'une unité à un moment donné.
11 Cependant, pour voir s'il y a -- non, en fait, je vais reformuler. Le test
12 pour les relations entre les subordonnés et les personnes à qui on est
13 subordonnés passera par la capacité de savoir où se trouve le contrôle
14 effectif - par rapport à l'exercice de ce contrôle - il n'y a, par
15 conséquent, aucune exclusivité dans la manière dont on déterminera ce
16 contrôle effectif." Et puis dans le paragraphe suivant, le paragraphe 2
17 026, les Juges de la Chambre dans l'affaire Popovic disent :
18 "De plus, compte tenu de l'objectif de la loi concernant la
19 responsabilité du supérieur hiérarchique, un supérieur ne peut pas se fier
20 au principe d'unité de commandement, décrit pour garantir l'efficacité de
21 l'armée, pour ne pas être tenu responsable des crimes les plus graves qui
22 auraient été commis."
23 Par conséquent, nous avançons que dans la jurisprudence du Tribunal,
24 il y a une reconnaissance juridique de la théorie de l'Accusation.
25 Deuxièmement, et je vais devoir passer à huis clos pour cela, il y
26 avait une chaîne de commandement parallèle, nous l'avançons, entre le
27 général Perisic et la SVK.
28 Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos pour quelques instants.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis
2 clos. Est-ce que vous voulez vraiment huis clos ou huis clos partiel ?
3 M. HARMON : [interprétation] Huis clos partiel.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
6 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
20 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
21 Juges, nous avançons que, par les éléments de preuve que nous avons
22 présentés, nous avons prouvé qu'il y avait effectivement une chaîne de
23 commandement parallèle entre le général Perisic et la SVK. Cette chaîne de
24 commandement parallèle fonctionnait de la manière suivante : au sein de la
25 SVK, en utilisant le général Mrksic comme exemple, au sein de la SVK, vous
26 aviez donc le commandant suprême, qui était Martic, et le commandant de
27 l'état-major de la SVK c'était Mrksic. Par conséquent, vous aviez une ligne
28 hiérarchique qui partait de Martic en direction de Mrksic, et ensuite vers
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1 ses subordonnés. Ce que nous avançons également c'est que vous aviez une
2 chaîne parallèle de commandement avec Perisic, puis en direction de Mrksic,
3 qui était membre du 40e centre du Personnel.
4 Les éléments de preuve montrent la chose suivante : comme je l'ai
5 mentionné, Martic était le commandant suprême de la RSK. Et immédiatement
6 avant cela, Mrksic est devenu chef de l'état-major de la SVK, et avant
7 cela, il était officier de la VJ, donc il était en fait chef en second de
8 l'état-major général de la VJ pour l'armée de terre. Il a donc pris ses
9 fonctions en tant que commandant de la SVK le 17 mai 1995 conformément à
10 une décision qui avait été prise au sein de la SVK.
11 Est-ce que l'on pourrait revenir à huis clos partiel [comme interprété].
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A huis clos partiel. Je suppose que
13 vous voulez dire huis clos partiel, et non huis clos, comme vous l'avez
14 dit.
15 M. HARMON : [interprétation] Oui, je suis désolé.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
17 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
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23 (expurgé)
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1 (expurgé)
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14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. HARMON : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
19 M. HARMON : [interprétation] Nous avons vu certains des documents. Vous
20 avez les différents commandements. Est-ce que l'on peut passer au document
21 P2412. Vous voyez donc qu'il s'agit d'un ordre provenant du général Perisic
22 à l'attention de Slobodan Peric. Et ceci confirme que le général Perisic
23 donnait des ordres aux membres du personnel de la SVK. Vous voyez que ce
24 document date du 20 juin 1995, c'est-à-dire cinq semaines après que Mrksic
25 soit devenu commandant de la SVK.
26 Nous pouvons maintenant passer à la pièce P177. Nous le voyons, Monsieur le
27 Président, Madame, Monsieur les Juges, également dans ce document.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois qu'il s'agit du document P177,
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1 et, en fait, il s'agit de P1177 [comme interprété].
2 M. HARMON : [interprétation] Si j'ai dit P177, je me suis trompé.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez effectivement dit P177.
4 M. HARMON : [interprétation] Je me souviens avoir également fait la même
5 erreur durant le procès.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà, c'est très bien. Merci
7 beaucoup.
8 M. HARMON : [interprétation] Vous voyez donc qu'il s'agit d'un ordre qui
9 date du 16 septembre 1995, un ordre à l'attention du général Mrksic, qui
10 est commandant de la SVK et qui a été à ce poste depuis le 17 mai 1995. On
11 peut également corroborer par un autre moyen la déposition du Témoin MP-80,
12 à savoir par la pièce P1925, document intéressant car il s'agit d'un ordre
13 qui a été donné à la SVK avant que le général Mrksic ne devienne commandant
14 de la SVK, donc le 24 mars 1995.
15 Et enfin, je voudrais passer à la pièce P1340. Il s'agit d'un relevé
16 d'écoute téléphonique entre Slobodan Milosevic et le général Perisic. Le
17 texte qui nous intéresse est surligné, à savoir Milosevic qui fait une
18 demande, qui demande à Perisic de : "Ne contacter que Mrksic et que celui-
19 ci ne devrait pas prendre des ordres quels qu'ils soient de Martic." La
20 réponse du général Perisic est révélatrice, à savoir qu'il a répondu :
21 "Cela fait longtemps qu'il ne prend plus des ordres de Martic."
22 Et enfin, troisième élément qui corrobore la déposition en question, c'est
23 la déposition de M. Borovic. C'était un témoin de la Défense, il était chef
24 de cabinet de l'état-major général de la VJ, qui a confirmé dans sa
25 déposition que le général Perisic avait rendu visite aux unités du 11e
26 Corps de la SVK durant l'automne 1995. Il s'agit d'une déposition que l'on
27 peut trouver à la page du compte rendu d'audience 14 092.
28 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, nous avançons que
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1 le principe de l'unité de commandement ne constitue pas un obstacle au fait
2 que le général Perisic disposait d'un contrôle effectif sur les membres des
3 centres du Personnel. Notre thèse montre que le général Perisic avait un
4 contrôle effectif sur les membres de la VJ qui officiaient au sein des
5 centres du Personnel et il avait la capacité matérielle de les empêcher de
6 commettre des crimes. Il pouvait également punir les auteurs. Ceci allait
7 dans le même sens que la capacité matérielle des commandants de la VRS ou
8 de la SVK.
9 Je voudrais rajouter que le fait que la VRS et la SVK n'aient pas
10 exercé leur capacité matérielle de punir les auteurs des crimes, c'est-à-
11 dire des membres de la VJ qui avaient commis des crimes en Croatie et en
12 Bosnie, ceci n'exonère pas le général Perisic de sa responsabilité de punir
13 ses subordonnés. Sinon, vous auriez un vide juridique énorme. Vous pourriez
14 avoir un commandant qui pourrait envoyer ses troupes dans un autre Etat.
15 Ils pourraient commettre des crimes. L'Etat hôte ne pourrait pas les punir.
16 Est-ce que ceci pourrait être considéré comme une excuse de la part du
17 général Perisic, qui a un contrôle effectif, qui est l'Etat envoyeur de ces
18 troupes et qui ne fait rien ? Selon nous, nous pensons que ceci, en fait,
19 minerait les mesures de protection qui figurent dans les différents
20 instruments normatifs internationaux. Le général Perisic, par conséquent,
21 était tenu de prendre des mesures contre ses subordonnés s'il savait qu'ils
22 commettaient des crimes alors qu'ils officiaient en Croatie et en Bosnie.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'où ma question hier concernant la
24 resubordination.
25 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, vous pouvez nous
26 reposer votre question.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous repose pas la question; je
28 vous dis que c'est la raison pour laquelle je vous ai posé ma question
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1 hier.
2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais retrouver la
3 question que vous m'avez posée hier puisque j'ai une copie papier du compte
4 rendu d'audience d'hier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était très simple, je
6 voulais savoir si lorsque l'on faisait partie d'une autre armée, ce n'était
7 pas une resubordination.
8 M. HARMON : [interprétation] Je me souviens qu'on ait eu une discussion
9 parce qu'il y avait les questions de resubordination et subordination.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, quelle est la définition de
11 subordination ?
12 M. HARMON : [interprétation] Ce que nous disons, Monsieur le Président,
13 c'est qu'il s'agissait de personnel de la VJ qui servait en Croatie et en
14 Bosnie, et, par conséquent, Perisic avait un contrôle effectif sur eux et
15 il avait, par conséquent, la responsabilité de prendre les mesures
16 disciplinaires, nonobstant le fait que le contrôle opérationnel aurait pu
17 être dans les mains d'une armée ou des armées pendant un certain temps. Le
18 contrôle opérationnel était peut-être dans les mains de la VRS et de la
19 SVK. Mais il avait une responsabilité, quelles que soient les
20 circonstances, et quel que soit le terme utilisé, après le transfert ou le
21 service qui était exercé dans ces pays.
22 Ceci conclut, Monsieur le Président, mes remarques concernant l'article
23 7(3). J'aurais d'autres remarques concernant le prononcé de la peine. Je
24 voudrais les faire maintenant.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
26 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je suis tout à fait disposé à le
27 faire.
28 Nous allons répéter ce que nous avons dit dans notre mémoire. La première
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1 considération lorsqu'il s'agit du prononcé de la peine est de déterminer la
2 peine et la gravité du crime. Il y a deux éléments qui doivent être pris en
3 compte. La gravité des crimes sous-jacents, et la forme et le degré de
4 participation du général Perisic.
5 Bien. Alors, la gravité des crimes sous-jacents. Les affaires de Sarajevo
6 ont été présentées devant ce Tribunal à deux reprises; l'attaque des
7 missiles contre Zagreb a fait l'objet de poursuites devant ce Tribunal;
8 quatre ou cinq fois, les affaires de Srebrenica ont été présentées devant
9 ce Tribunal; ce Tribunal a constaté que ces crimes étaient des crimes
10 graves. Je n'ai pas l'intention de m'étendre là-dessus. Je n'ai pas
11 l'intention de faire des commentaires supplémentaires sur la gravité de ces
12 crimes, Madame, Messieurs les Juges. Les décisions de cette Chambre sont
13 suffisamment évocatrices.
14 Je souhaite maintenant passer à la forme et au degré de participation
15 de l'accusé. En l'espèce, c'est quelque peu à part, si je puis dire. Le
16 général Perisic n'a jamais tiré une seule balle, il n'a jamais
17 personnellement tué qui que ce soit, il n'a jamais personnellement mis le
18 feu à une quelconque maison en Bosnie et en Croatie, il n'a jamais
19 personnellement chassé un non-Serbe de sa maison. Le comportement auquel il
20 a pris part, je parle de comportement criminel, par le biais de ces faits
21 est peut-être moins repoussant à nos y eux, peut-être moins repoussant eu
22 égard à notre sensibilité, j'entends bien. Cela est en général le cas, et
23 plus communément le cas. Nous réagissons fortement face aux personnes qui
24 ont du sang sur les mains, sur les personnes qui terrorisent les autres,
25 qui ont obligé d'aucuns à quitter leurs maisons, qui détruisent les
26 monuments et les édifices culturels. La distance physique, néanmoins, des
27 crimes en tant que telle ou un manque de participation directe à ces crimes
28 nous frappe moins, ce qui est tout à fait naturel en termes de sensibilité.
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1 Le général Perisic est accusé d'avoir aidé et encouragé les personnes qui
2 ont commis toutes ces choses, qui ont tué des gens et qui ont déplacé
3 d'autres personnes par la force, une campagne de pilonnage et de
4 bombardement. Compte tenu des crimes qui ont été commis et de l'ampleur des
5 crimes commis, à nos yeux, cette forme de participation ne devrait en aucun
6 cas minimiser sa responsabilité. Il a apporté son assistance et son aide à
7 la VRS pendant toute la durée de son mandat en tant que chef de l'état-
8 major général, la période au cours de laquelle les crimes les plus
9 significatifs ont été commis.
10 Une autre chose qui doit être prise en compte par vous, Madame,
11 Messieurs les Juges, quelque chose que j'ai déjà évoqué : le général
12 Perisic a protégé le général Mladic. Le général Mladic est encore une des
13 deux seules personnes mises en accusation qui n'ont pas encore été
14 arrêtées. Nous faisons valoir, Monsieur le Président, que ses agissements
15 sont pertinents et doivent être pris en compte par vous lorsque vous allez
16 prononcer la peine.
17 Le mémoire en clôture de la Défense expose un certain nombre de
18 facteurs, à savoir sa coopération avec le bureau du Procureur; il a été
19 d'accord pour s'asseoir avec le Procureur. Nous avons une série
20 d'entretiens avec lui. Je parle ici de facteurs atténuants. Le général
21 Perisic ne l'a pas fait complètement de lui-même. Nous faisons valoir que
22 sa coopération ne doit en aucun cas constituer une circonstance atténuante.
23 Le général Perisic s'est rendu de lui-même. Le Tribunal devrait en tenir
24 compte; ça, j'en suis tout à fait conscient. Nous faisons valoir,
25 néanmoins, que si nous mettons dans la balance l'ampleur des crimes en
26 l'espèce, sa reddition volontaire ne devrait faire l'objet d'aucune
27 considération en termes de poids à accorder à cela.
28 Nous avons entendu au cours du procès un certain nombre de témoins
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1 qui ont témoigné sur l'opposition du général Perisic à Slobodan Milosevic.
2 Je souhaite être tout à fait clair : pendant toute la durée de la guerre,
3 le général Perisic ne s'est pas opposé à Slobodan Milosevic. Ces deux
4 hommes constituaient les personnalités les plus importantes à l'époque en
5 termes d'aide fournie à la VRS et à la SVK. De surcroît, son opposition à
6 Slobodan Milosevic est quelque chose qui s'est produit à la fin de son
7 mandat. Nous avons entendu des témoins nous parler de la guerre au Kosovo;
8 le général Perisic ne s'est pas opposé à l'emploi de l'armée au Kosovo s'il
9 y avait une déclaration de guerre, mais il n'y a pas eu de déclaration de
10 guerre, et dans ce cas-là, il s'y est opposé. Il ne s'est pas opposé à la
11 guerre, cependant. Et nous faisons valoir que le fait de s'opposer à
12 Milosevic à la fin de son mandat est quelque chose qui ne devrait avoir
13 aucun poids pour ce qui est des circonstances atténuantes au regard de
14 l'importance de ces crimes.
15 Nous faisons valoir, Madame, Messieurs les Juges, que nous souhaitons
16 que le général Perisic soit condamné pour tous les chefs d'accusation qui
17 figurent à l'acte d'accusation et que vous imposiez une peine à vie pour la
18 commission de tous ces crimes. Je vous remercie, Madame, Messieurs les
19 Juges.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.
21 Maître Lukic.
22 [Plaidoiries]
23 M. LUKIC : [interprétation] Me Gregor Guy-Smith va être le premier à
24 s'adresser aux Juges de la Chambre. C'est ainsi que nous avons partagé
25 notre temps. Un instant, s'il vous plaît.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous changeons simplement de pupitre, et
27 ensuite je serai à vous.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] M'entendez-vous ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith, hormis le fait
3 que j'entends maintenant un écho.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, moi aussi.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci ne passe pas par mon casque,
6 parce que je l'entends même lorsque j'enlève mon écouteur. Je ne sais pas
7 de quoi il s'agit. Veuillez poursuivre, Maître Guy-Smith.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci beaucoup.
9 A l'origine, je souhaite me faire l'écho des remerciements --
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de problème. Pas de problème.
13 A l'origine, je souhaite me faire l'écho des remerciements qui ont été
14 prodigués à tous les participants par M. Harmon, à toutes les personnes qui
15 travaillent dans cette institution, qui ont travaillé avec nous pendant
16 toute la durée de ce procès. Certains d'entre vous sont des personnes que
17 nous connaissons de nom, et pour beaucoup d'entre nous, nous connaissons
18 leur visage, et vous avez été très précieux pendant toute la durée de ces
19 procès. Je souhaite remercier, et je suis certain qu'il s'agit d'une des
20 difficultés lorsqu'on énumère le nombre de personnes que l'on souhaite
21 nommer de la part de l'Accusation et de la Défense, et je crois que les
22 deux parties remercient les personnes qui transcrivent nos propos de façon
23 à ce que nos propos puissent être lus, quels que soient ces propos, sages
24 ou non. Je souhaite également remercier M. D. Montgomery qui travaille
25 maintenant pour l'équipe de la Défense depuis un certain temps assez
26 considérable.
27 Ce qui m'a frappé hier c'est la conversation qui s'est tenue. Je ne sais
28 pas dans quelle mesure vous avez pris part à de telles conversations, mais
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1 une des questions qui a été évoquée au cours de cette conversation
2 méritait, à mon sens, un commentaire. Je suis un représentant de ce
3 Tribunal, haut représentant dans cette salle d'audience, un représentant
4 juridique, comme toutes les personnes présentes dans ce prétoire. On peut
5 contester l'interprétation de la loi, mais nous croyons fermement à la loi.
6 Il n'y aurait pas de loi s'il n'y avait pas de précédent, et nous pensons
7 que les précédents sont importants. Nous nous reposons sur le précédent,
8 c'est ce qui nous permet de présenter notre thèse. Et sans précédent, nous
9 n'aurions aucune orientation à suivre. Sans précédent, nous n'aurions pas
10 les affaires présentées devant Nuremberg, nous n'aurions pas les éléments
11 historiques qui nous permettent de tirer des analogies actuelles, nous ne
12 serions pas en mesure de faire des commentaires dessus, nous ne pourrions
13 pas non plus comprendre la difficulté des questions qui sont soumises à ces
14 différentes institutions.
15 Nous pensons fermement au fondement que constituent les valeurs, les règles
16 et les règlements. Nous espérons que tout un chacun fasse confiance à
17 toutes ces règles et valeurs et que ces personnes vivent en conformité avec
18 cela. Encore une fois, sans l'histoire et le recul de l'histoire, je ne
19 pense pas que mon grand-père ait été le premier à le dire, je ne pense pas
20 que mes petits enfants soient les derniers à le dire, mais si nous
21 n'apprenons pas les leçons de l'histoire, nous sommes condamnés à répéter
22 ce qui a déjà eu lieu.
23 J'ai été un petit peu inquiet hier, parce que j'ai cru comprendre qu'on
24 faisait valoir une certaine attitude. Toutes les fois qu'un procès a lieu,
25 ce procès a lieu tabula rasa, on recommence à zéro. Il ne s'agit pas d'un
26 sentiment qui, à mon sens, est un sentiment auquel vont se livrer les Juges
27 de cette Chambre lorsque les Juges de cette Chambre vont délibérer. Si tel
28 est le cas, je devrais dans ce cas me prévaloir d'une requête et demander à
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1 ce que tous les faits déjà jugés soient supprimés. Je ne pense pas que ce
2 serait une attitude raisonnable, raisonnable ou voire même logique.
3 Lorsqu'il s'agit de prendre en considération les différentes affaires qui
4 sont présentées devant ce Tribunal, nous sommes en présence d'éléments qui
5 sont placés dans le contexte d'une guerre, et même si les fleurs peuvent
6 éclore en temps de guerre, ça n'est pas quelque chose, en général, auquel
7 nous prêtons attention.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre pendant
9 quelques instants. En avez-vous terminé avec la notion de précédent ? Je
10 souhaite faire un commentaire là-dessus.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez indiqué que nous sommes tous
13 des représentants de la loi, et même si nous apprenons beaucoup des
14 précédents et de l'histoire, nous créons des précédents également.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis complètement d'accord avec vous.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et je crois que nous pouvons tomber
18 d'accord, c'est même quelque chose auquel M. Harmon a fait allusion, il
19 s'agit d'une affaire tout à fait particulière et d'une situation tout à
20 fait particulière, qui est quelque chose que nous allons peut-être aborder
21 plus tard lorsque nous aborderons un certain nombre d'idées à cet effet. Je
22 crois que nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que lorsqu'une
23 nouvelle loi est édictée, cette loi se fonde sur une tradition très riche
24 qui comporte un nombre important de précédents. Cette loi va peut-être
25 évoluer, va peut-être s'écarter de la loi. Elle va peut-être produire
26 quelque chose de complètement nouveau, mais ne va pas s'en écarter
27 complètement. Et si l'on se penche avec minutie sur ces éléments-là, il
28 faut tenir compte de tout ce qui a été fait avant nous, parce que si tel
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1 n'est pas le cas, nous serions en train de réinventer la roue, chose que
2 nous ne souhaitons pas faire, je suppose, aucun d'entre nous en tout cas.
3 Alors, pendant quelques instants, je souhaitais parler de la guerre et
4 lorsque les dieux de la guerre donnent libre-cours à leurs instincts, ce
5 qui est la raison de notre présence ici aujourd'hui, qui est le tissu
6 fragile que nous chérissons tous, à savoir lorsque l'ordre des choses est
7 rompu après ces guerres et après que ces guerres aient été menées de façon
8 traditionnelle et une fois que nous arrivons à la fin de la guerre et que
9 nous parvenons à la paix, nous essayons de donner du sens à ce qui est
10 arrivé et nous tentons de faire en sorte ou donner un semblant d'ordre à
11 une époque qui s'est avérée chaotique.
12 Si c'est ce que nous faisons ici, et si c'était simplement une question
13 historique qui se présentait à nous, ce serait chose aisée, mais en
14 réalité, notre tâche ici aujourd'hui consiste essentiellement à rendre des
15 décisions de culpabilité ou des décisions sur l'innocence du général
16 Perisic. Et à cet égard, nous disposons d'un mécanisme qui nous permet de
17 tenir compte de critères très précis - c'est très simple - critères
18 exigeants, à savoir qu'il revient à l'Accusation d'établir la culpabilité
19 au-delà de tout doute raisonnable.
20 Que signifie ceci ? Dans l'affaire Martic, ceci a été établi comme suit :
21 "On ne peut expliquer de façon raisonnable les éléments de preuve présentés
22 que par la culpabilité de l'accusé."
23 Et si on mesure les éléments contre ce critère exigeant de la preuve, il
24 est vrai que l'Accusation ici présente n'a pas pu prouver que ses
25 interprétations sont complètement plausibles, encore moins qu'il ne s'agit
26 là que des explications raisonnables des éléments de preuve présentés. La
27 raison pour laquelle je consacre un certain temps à tout ceci pour ce qui
28 est de notre mission ici aujourd'hui, c'est que ce procès dure depuis un
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1 certain temps déjà et nous avons pu entendre, voir et soupeser un nombre
2 très important d'éléments de preuve, mais cela en tant que tel ne permet
3 pas de prouver les éléments de l'affaire.
4 Et pour ce qui est des éléments de preuve qui ont été versés au dossier, il
5 est important de se souvenir du fait qu'un nombre important d'éléments de
6 preuve, comme l'a indiqué M. Harmon - et nous sommes d'accord sur ce point,
7 et nous sommes d'accord sur beaucoup d'autres points d'ailleurs aussi - que
8 les éléments de preuve documentaires, autrement dit, les mots couchés sur
9 le papier, sont susceptibles d'être interprétés. Et la raison pour laquelle
10 ceci est important d'emblée c'est parce que c'est quelque chose dont il
11 faut se souvenir, car votre tâche consiste, à vous trois, à interpréter ces
12 propos. L'Accusation a présenté son point de vue, ce qui peut vous sembler
13 attirant ou non, mais s'il y a deux explications plausibles, une qui penche
14 plutôt dans le sens de la culpabilité ou plutôt dans le sens de
15 l'innocence, il faut certainement adopter l'explication qui penche dans le
16 sens de l'innocence. C'est votre devoir que d'agir ainsi, parce que c'est
17 la loi qui l'exige.
18 Il est donc fort important, si nous gardons ceci à l'esprit, que vous
19 examiniez attentivement le mémoire en clôture de l'Accusation et ainsi que
20 son réquisitoire pour déterminer si, oui ou non, l'Accusation a appliqué la
21 charge de la preuve qui convient aux éléments de cette affaire. Et je suis
22 sûr que c'est quelque chose que vous savez, il est important de se pencher
23 sur tous les éléments et de savoir que tous les éléments de preuve dont est
24 accusé l'accusé doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
25 Parce que la plupart des éléments de preuve dont vous disposez sont
26 des preuves indirectes, qui sont des preuves donc sujettes à déduction. La
27 question qui se pose donc est la question de l'analyse que vous allez
28 faire, à savoir si, oui ou non, les éléments de preuve qui ont été
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1 présentés par l'Accusation, parce que l'Accusation a la charge de la preuve
2 - nous n'avons pas une quelconque charge sur nos épaules - eh bien, à
3 savoir si les éléments présentés sont au complet ou s'il s'agit de prendre
4 les morceaux choisis. C'est quelque chose, une expression souvent utilisée,
5 et parfois certains éléments entrent par une oreille et sortent par l'autre
6 parce qu'il peut s'agir d'accusations peu agréables sur ce que l'une ou
7 l'autre partie a fait, mais en réalité, ceci est beaucoup plus important
8 que cela.
9 Lorsqu'on prend les morceaux choisis, on prend une affaire ou on considère
10 un individu ou certaines données dans une lumière particulière. On se
11 penche sur un passage ou sur des données en particulier qui peuvent
12 contredire une position ou une autre et, pour ce qui est du devoir de
13 l'Accusation, de faire en sorte que justice soit faite, mais également pour
14 l'Accusation d'assumer la charge de sa responsabilité. Et le fait de
15 prendre des morceaux choisis est un acte qui diminue la charge de la
16 responsabilité.
17 Je dois dire aussi que dans ce cas, l'Accusation est la victime - j'essaie
18 de choisir les bons termes - et donc, il peut s'agir en fait de
19 supputations logiques qui s'avèrent erronées. C'est quelque chose que nous
20 avons pu constater dans cette affaire, et je vais aborder un certain nombre
21 de ces éléments-là ou de ces questions-là et en parler en quelques mots.
22 Pour finir, comment analyser les éléments de preuve qui vous ont été
23 présentés ? Quelque chose qui s'est présenté à plusieurs reprises, eh bien,
24 comporte également un de ces sophismes logiques comme suit : parce qu'il y
25 a une corrélation entre deux questions ne signifie pas pour autant qu'il y
26 a un lien de causalité. Tout simplement, la façon la plus simple de le dire
27 c'est qu'il y a une corrélation entre une alarme qui sonne et la lumière du
28 jour. Il n'y a pas de lien de causalité entre ces deux phénomènes. Et à
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1 plusieurs reprises, à la fois au niveau des arguments présentés et au
2 niveau de ce qui a été dit aujourd'hui, et des arguments présentés dans les
3 mémoires en clôture, il y a eu des certains cas où ce sophisme, cum propter
4 hoc, est quelque chose qui a été présenté sans aucun doute.
5 Dans le cadre de ce que nous avons entendu, il est très important de se
6 souvenir du fait que cette affaire n'est pas statique et que les éléments
7 de preuve qui ont été présentés sont des éléments de preuve qui ont été
8 présentés dans une situation fort dynamique, une situation mouvante. Nous
9 avons commencé par être confrontés à un certain nombre de difficultés qui
10 correspondaient à la période qui a précédé le mandat de Perisic et pendant
11 la négociation des accords de paix de Dayton. Les parties au conflit
12 avaient adopté à ce moment-là des positions différentes, défendaient des
13 intérêts différents, et avaient des intentions cachées. Plus
14 particulièrement en ce qui concerne la RFY, le gouvernement à l'époque pour
15 lequel travaillait le général Perisic en tant que chef d'état-major général
16 de l'armée; il y avait donc des différences de points de vue aux plans
17 politique et stratégique entre la Republika Srpska et la Republika Srpska
18 de Krajina à l'époque.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez en terminer sur ce point,
20 s'il vous plaît.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je peux m'arrêter là.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant
23 et revenir à midi 30. L'audience est levée.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Bien entendu, nous maintenons ce que nous avons rédigé dans notre mémoire
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1 et nous n'allons pas réitérer les mêmes arguments. Je n'en ai pas
2 l'intention, et Me Lukic non plus.
3 Avant d'aborder la question qui consiste à savoir si on a le droit de
4 prendre uniquement ce qui nous convient, comme je l'estime, a procédé
5 l'Accusation dans son mémoire en clôture - qui, je pense, exigerait un
6 examen exhaustif plus que d'habitude - donc, avant de faire cela, je
7 voudrais évoquer quelques points qui, de l'avis de la Défense, ne devraient
8 pas être pris en considération par la Chambre de première instance
9 lorsqu'elle se penchera sur les arguments de l'Accusation.
10 Le 28 septembre 2008, cette Chambre a rendu une décision sur les requêtes
11 aux fins de constat judiciaire pour les déclarations de culpabilité devant
12 le TPIY. Et dans cette décision, au paragraphe 20, la Chambre a estimé que
13 :
14 "Lorsque l'Accusation souhaite faire consigner au compte rendu d'audience
15 le fait qu'il existe des déclarations de culpabilité pour les subordonnés
16 qui ont été prononcées par le Tribunal, l'Accusation est libre de le faire
17 en renvoyant un des jugements pertinents."
18 Pendant sa présentation des moyens, il vous appartient de décider si, oui
19 ou non, les plaidoiries et les réquisitoires sont appropriés. Et il y a
20 toute une série, je dois dire, de références aux déclarations de
21 culpabilité. Par exemple, aux paragraphes 5, 62, 197, 438, 464, 469, 474,
22 505, 510, 513, et je ne les ai pas tous énumérés. Nous estimons que cela ne
23 devrait pas être pris en considération par la Chambre.
24 A d'autres moments, l'Accusation affirme -- par exemple, au paragraphe 450,
25 note de bas de page 619, l'Accusation se réfère à l'acte d'accusation comme
26 constituant le fondement de la preuve et déclare : "La responsabilité de
27 Perisic est engagée au titre de l'article 7(1) du Statut pour avoir aidé et
28 encouragé la commission des crimes commis par la VRS de Sarajevo et
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1 Srebrenica." Et de manière analogue, page 450, note de bas de page 1 620,
2 la même référence est faite par l'Accusation à l'acte d'accusation.
3 Au paragraphe 598, note de bas de page 1 968, l'Accusation se réfère à
4 l'acte d'accusation en affirmant que : "La direction de la
5 RFY et Perisic connaissaient la commission des crimes à Sarajevo, et cela
6 est avancé comme étant le fondement de la preuve." Comme nous le savons
7 tous parfaitement, l'acte d'accusation ne constitue pas une preuve.
8 Et enfin, le paragraphe 818, note de bas de page 2 565, l'Accusation se
9 repose encore une fois sur l'acte d'accusation. Donc c'est une manière de
10 s'exprimer par des moyens détournés dans l'écriture, mais ça ne constitue
11 pas d'élément de preuve, ça ne devrait pas être pris en considération comme
12 tel. C'est une forme de témoignage qui n'est pas autorisée, la Défense
13 affirme. Aux notes de bas de page 239, 251, 280 et 291, l'Accusation
14 affirme comme suit :
15 "Un nombre limité de," et puis, ils se réfèrent à des rapports
16 opérationnels, des rapports de permanence de la section du renseignement et
17 la sécurité, des rapports de l'administration du renseignement, "ont été
18 rendus disponibles au bureau du Procureur." Comme s'ils cherchaient à
19 justifier par là le fait qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves. Il n'y a
20 pas de preuve nous permettant de penser qu'il n'y a qu'un nombre limité de
21 rapports qui ont été mis à la disposition du bureau du Procureur. Personne
22 n'est venu déposer à cet effet, personne n'a évoqué des difficultés
23 qu'aurait rencontrées le bureau du Procureur dans l'obtention des rapports.
24 Donc rien de tel n'a été présenté, et cet argument ne devrait pas être pris
25 en compte.
26 Voyons maintenant ce qu'il en est des arguments avancés par l'Accusation
27 dans leur mémoire. Permettez-moi de commencer par l'examen du paragraphe
28 67. Dans ce paragraphe, l'Accusation affirme :
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1 "L'impact négatif d'une telle aide sur les réserves de guerre de la VJ a
2 été encore une fois souligné à l'attention du SDC par le général Blagoje
3 Kovacevic de la VJ en juillet 1994, qui a déclaré que 'le fait de fournir
4 de grandes quantités d'armes, de munitions, d'explosifs et de matériel de
5 guerre, à savoir 3 640 tonnes à la VRS et à la SVK, a anéanti les réserves
6 et que cela a fait tomber le seuil de munition au-dessous de 50 % du niveau
7 requis.'"
8 Et puis, je vous renvoie à la page 9 de la pièce P785, où, effectivement,
9 il l'a affirmé, à savoir que :
10 "En dépit des difficultés rencontrées sur une longue période, le niveau
11 d'aptitude aux combats a été maintenu et renforcé. Il permet de créer une
12 situation de stabilité dans des zones de crise, de maintenir la paix à nos
13 frontières, et cetera. En application de la directive sur les mesures
14 spéciales de l'aptitude aux combats continue, nous avons des forces prêtes
15 à agir."
16 Alors, si l'on ne se reposait que sur ces éléments cités au paragraphe, si
17 on ne lisait pas l'ensemble des échanges, cela différerait de manière très
18 considérable de ce qui a effectivement été dit par l'intervenant. Cela
19 s'est produit à de nombreuses reprises. Je dois dire que nous avons été
20 critiqués pour avoir pris des documents hors contexte -- analysé des
21 documents hors contexte, or je précise encore une fois qu'aucune charge de
22 la preuve ne repose sur la Défense. L'Accusation vous a demandé de vous
23 pencher sur l'ensemble des éléments de preuve. Eh bien, nous allons pour
24 notre part leur adresser les mêmes critiques et formuler la même requête.
25 C'est un autre point d'accord entre l'Accusation et la Défense, au moins
26 intellectuellement, à savoir que vous devez vous pencher sur l'ensemble des
27 éléments de preuve qui vous ont été présentés, examiner chacun des
28 documents en tant que tel, et là j'ai à l'esprit en particulier les
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1 questions du conseil suprême de la Défense, qui constituent une mine
2 d'informations très importante et qui jette une lumière très différente du
3 tableau qui a été présenté par l'Accusation.
4 Je voudrais maintenant aborder le paragraphe 69, et je ne vais pas en
5 donner lecture de manière exhaustive. Je vais juste me contenter de la
6 partie du paragraphe où il est question de la dépêche qui vient de
7 Karadzic, où l'Accusation affirme qu'il a plaidé :
8 "-- vous vous informiez en passant par l'état-major de ce qui en est de la
9 situation sur le plan de l'équipement et vous allez voir qu'elle est pire
10 que ce que je pourrais vous écrire dans mon télégramme. Les conséquences
11 sont déjà graves, elles pourraient devenir tragiques," et puis nous avons
12 une parenthèse, et l'information a été omise.
13 Et voilà ce qu'il dit dans la suite :
14 "Si la situation ne change pas rapidement, les Musulmans ne signeront pas
15 l'accord d'interruption des hostilités; en revanche, ils vont continuer de
16 combattre. Nous faisons l'impossible pour obtenir les moyens financiers et
17 pour obtenir de l'aide à l'étranger, mais nous avons besoin du temps pour
18 ce faire. Donc nous allons essayer de contrer leurs attaques et de briser
19 leur offensive, nous allons signer un cessez-le-feu pour une période de
20 quatre mois, et pendant cette période, nous allons essayer de faire en
21 sorte que la production de l'équipement se continue ou que l'on se procure
22 de l'équipement dans le cas où la guerre continuerait."
23 C'est la partie qui manque.
24 Et à la fin, nous trouvons la phrase :
25 "Je vous demande de bien vouloir vous pencher sur cette question et de nous
26 fournir une réponse. Nous assumons tous une responsabilité devant
27 l'histoire."
28 Honnêtement, et là je vous demande véritablement d'examiner cette question
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1 en toute sincérité, si vous n'aviez pas connu le contenu de la partie qui
2 est omise, est-ce que vous auriez l'impression que c'est toujours la même
3 chose que l'on demande ? Et j'oserai dire que ce n'est pas le cas.
4 Voyons maintenant quel est le contenu du paragraphe 70. L'Accusation
5 affirme :
6 "A cette réunion, Kovacevic a affirmé de nouveau que la situation était
7 critique pour la RS et la RSK." Là, nous avons le D. Kovacevic, c'est un
8 autre Kovacevic.
9 Je m'adresse à vous, Madame et Messieurs les Juges : quelle est votre
10 conviction sur la base de ce que je viens de vous lire ? "A cette réunion,
11 Kovacevic a répété encore une fois que la situation est critique pour la RS
12 et la RSK." Donc, de toute évidence, il était sur place. Nécessairement,
13 n'est-ce pas, si on lit cette phrase. Mais voyons la pièce P784, donc le
14 document d'où provient cette citation, voyons cette référence dans sa
15 totalité :
16 "Milosevic : Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent le faire qu'avec le
17 ministère fédéral et l'état-major général. Ils n'ont pas de contacts
18 d'affaires avec les producteurs des armes et de l'équipement militaire, qui
19 ne peuvent pas être livrés directement. Ils ne peuvent être livrés que sous
20 l'égide du ministère et par le truchement de la VJ. Aucun pays ne
21 l'accepterait. Ce Kovacevic est le ministre de la Défense de la Republika
22 Srpska, c'est bien ça ?" Là, c'est une question. "Ecoutez ce qu'il suggère
23 : 'Kovacevic a répété que la situation était critique pour la Republika
24 Srpska et la RSK.'
25 "Qu'est-ce qu'il a à voir avec la RSK ? Il propose : 'premièrement, que
26 l'on voie de nouveau quels sont les prix et de trouver des réserves auprès
27 des producteurs!?
28 "'Deuxièmement, de mettre sur pied un système d'importation conjointe
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1 d'armes et d'équipement militaire par le gouvernement fédéral, la VJ, le
2 MUP, afin d'importer les biens qui sont les plus nécessaires, et cela doit
3 être résolu au niveau du gouvernement fédéral.
4 "'Troisièmement, essayer de passer par le système de comptabilité nationale
5 et la banque nationale de Yougoslavie pour réunir des fonds.
6 "'Quatrièmement, la question des conscrits qui reviennent!?'"
7 Là encore, il y a un point d'exclamation et un point d'interrogation. Et
8 donc :
9 "Il propose des choses qui n'ont rien à voir avec son travail." Et
10 Milosevic propose : "Je propose que les Russes donnent au Japon les îles
11 Kuril."
12 Dans la transcription, il y a une annotation qui suit : rires.
13 Donc de ce que je vous ai lu dans le mémoire de l'Accusation, donc la
14 partie qu'ils n'ont pas citée en agissant de manière inappropriée, comme je
15 viens de le dire là encore, ce qu'ils ont fait, c'était de ne prendre que
16 ce qu'il leur convenait, et dans cette déclaration de Milosevic nous ne
17 trouvons rien de ce qu'affirme l'Accusation ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, pour que nous
19 puissions mieux suivre, est-ce que vous pourriez nous annoncer les
20 chapitres.
21 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE MOLOTO : Le contexte dans lequel se situent vos remarques ?
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ici, l'Accusation parle de l'importance de
24 l'aide accordée à la VRS, ou plutôt, du fait que cela a été expressément
25 formulé à l'intention de Perisic.
26 Ensuite, le sujet suivant dans le mémoire de l'Accusation se situe après le
27 titre : "La VRS se repose sur la VJ pour faire la guerre." Paragraphe 75.
28 Et il nous faudra passer à huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos
2 partiel, s'il vous plaît.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
4 Oui, Maître Guy-Smith.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'ai brièvement abordé le paragraphe
6 77, qui évoque une conversation interceptée entre Mladic et Milosevic.
7 Milosevic déclare : "Ecoute, j'ai été en contact avec les Américains hier
8 et je suis en contact avec les Russes sans arrêt. Ils veulent avoir la
9 signature d'un accord de cessez-le-feu. Ils ont condamné Tudjman. Hier,
10 l'accord a été accepté par le gouvernement de la Krajina. Aujourd'hui, ils
11 vont le faire avec ceux-là. Le représentant d'Akashi se rend auprès des
12 deux parties et cela doit être finalisé aujourd'hui. Les propositions
13 d'Akashi concernent le fait que le contrôle des Nations Unies soit imposé
14 de nouveau sur l'autoroute, qu'il n'y ait pas de forces, que personne n'ait
15 ses forces dans une limite de 2 kilomètres en amont et en aval."
16 La conversation continue pendant quelques temps, puis Milosevic dit : "J'ai
17 dit que malheureusement, vous avez une direction politique complètement
18 folle qui vous entraîne dans la mort. C'est ça le problème."
19 Mladic qui répond : "Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est la raison
20 pour laquelle je vous appelle, à cause des souffrances de la population.
21 Que ferons-nous pour eux ? Je me préoccupe pour eux. Je ne me préoccupe pas
22 pour tel ou tel individu de la direction ici, pour les gens qui sont rendus
23 fous par toutes sortes de --" et cetera.
24 Milosevic : "Je dois te dire, Ratko, lorsque j'ai demandé que Martic ne
25 ferme pas l'autoroute, il m'a dit que : 'Les gens se plaignent, donc il
26 faut que je ferme l'autoroute.' C'était ça le problème."
27 Mladic : "Je t'écoute."
28 Milosevic : "J'ai une autre ligne qui interfère. Ratko, il faut diriger les
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1 gens et il ne faut pas faire le difficile, il ne faut pas être fou, c'est
2 là qu'il faut intervenir, il faut que tu interviennes, c'est toi le
3 commandant et tu peux dire que c'est une honte que des informations comme
4 ça soient diffusées, c'est une honte."
5 Mladic : "Je sais que c'est une honte et je sais que c'est le pire, et je
6 sais que ce n'est pas la vérité."
7 Et ça, c'est la citation sur laquelle se repose l'Accusation : "Sans la
8 Serbie et sans son aide, on n'aurait pas pu survivre, mais il est évident
9 qu'il faut expliquer aux gens quelle est la situation."
10 Comme je l'ai dit il y a quelques instants, il s'agit d'un exemple typique
11 de ce que peut faire le génie des mots, et ceci m'amène à dire, et j'espère
12 que ceci m'amènera à vous dire, que vous allez devoir vous armer de
13 patience pour décider de savoir si tout ce qui est présenté par
14 l'Accusation est fait de manière fidèle et que cela répond aux critères en
15 la matière.
16 Et je l'ai dit dès le départ, il y avait énormément de documents et, par
17 conséquent, on avait une forte marge d'appréciation, et, par conséquent, il
18 était donc nécessaire d'analyser de manière poussée et de se pencher sur
19 les documents dans le détail. Et ceci, quel que soit le parti pris utilisé
20 par qui que ce soit dans le choix des éléments de ces documents qui
21 seraient présentés, et notamment au vu de ce qu'a fait l'Accusation. Par
22 conséquent, je pense qu'il est primordial que lorsque l'on prend
23 connaissance d'un mémoire et lorsque l'on entend les arguments qui sont
24 présentés oralement ici, il est primordial de garder à l'esprit qu'il y a
25 énormément d'informations, mais également énormément d'interprétations qui
26 peuvent être données à ces informations et aux déclarations qui sont
27 utilisées par l'Accusation et qui vont, selon l'Accusation, dans le sens de
28 la culpabilité de M. Perisic. Parce que je dirais que ce qui est avancé
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1 dans le paragraphe 77 a très peu à voir avec le contenu réel de la
2 conversation qui s'est tenue entre Mladic et Milosevic à l'époque.
3 Je voudrais également m'attarder sur un autre exemple, à savoir le
4 paragraphe 72. Dans ce paragraphe 72, on parle de quelque chose de très
5 intéressant. Dans le paragraphe 72, l'Accusation avance :
6 "Milosevic a rappelé à Perisic la quantité d'aide fournie par la VJ lors de
7 la 27e séance du SDC qui s'est tenue le 27 septembre 1994, en déclarant :
8 'Momo, Dieu seul sait la quantité de matériel qui a été envoyée en
9 direction de la RS et de la RSK et qui provenait de la (VJ).'" Et il s'agit
10 de la pièce P792 qui est citée ici.
11 Cette citation se trouve en fait à la page 46 de cette pièce. Mais les
12 discussions qui sont abordées ici consistent à dire que Perisic avait en
13 fait découvert qu'une personne au sein de la VJ était un voleur et qu'il
14 avait été coupable d'abus de pouvoir dans la mesure où il avait commis des
15 vols et il a donc été démis de ses fonctions. Et le SDC n'a pas été
16 d'accord parce que selon eux, et ils ont été très clairs à ce sujet,
17 Perisic avait pris une décision [imperceptible].
18 A la page 30, on voit Milosevic qui pose la question à Perisic --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 30 de quel document ?
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] De la pièce P782. Ou plutôt, 792. Milosevic
21 dit : "Comment a-t-il pu s'approprier des véhicules ?" Parce que Perisic
22 avait prétendu qu'il s'était approprié des véhicules. Et Perisic a répondu
23 :
24 "Il envoyait des gens dans différents endroits et leur donnait des
25 véhicules de fonction pour des usages privés et ils utilisaient du
26 carburant."
27 Lilic répondant, sous l'air de la plaisanterie : "Il faudrait en fait
28 mettre à pied toute l'armée ou la moitié de l'armée de la Yougoslavie parce
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1 qu'ils se baladent dans Belgrade également."
2 Perisic essaye de conserver sa position en disant : "Il n'a pas autant de
3 munitions qu'il devrait avoir parce qu'en fait, il a puisé dans son stock
4 de combat."
5 Milosevic dit : "Momo, avant cette interdiction, tout le monde fournissait
6 des munitions."
7 Et Perisic dit : "Mais cela s'est passé après l'imposition de cette
8 interdiction."
9 Puis, la discussion continue. Et enfin, Milosevic dit à la page 46, qui est
10 la page citée par l'Accusation :
11 "Momo, Dieu seul sait les quantités de matériel qui ont été envoyées en RS
12 et en RSK à partir de l'armée de Yougoslavie."
13 Et Perisic répond : "Ce n'est pas nécessaire de nier cela. A partir de
14 maintenant, je resterai silencieux. Ma conscience est claire par le fait
15 que j'ai proposé ce que j'ai proposé sur la base d'arguments que j'ai fait
16 valoir et vous déciderez ce que vous déciderez. En tant que soldat,
17 j'exécuterai les ordres. Si vous tolérez que Boro [comme interprété] donne
18 du matériel, très bien, je le réinstallerai à son poste, mais en faisant
19 cela, nous allons créer des conditions pour que les choses de ce type se
20 reproduisent. Il l'a fait de manière très rusée, il agissait directement
21 sans ordre écrit et il donnait des ordres que tel ou tel matériel ou
22 équipement soit mis à la disposition de telle ou telle personne."
23 Alors, au vu de ce que Perisic a dit et quand on replace ceci dans le
24 contexte plus vaste des discussions de l'époque, nous sommes au centre de
25 ce que nous avançons et qui va à l'encontre de la thèse de l'Accusation, à
26 savoir que des sources autres que celles de la VJ avaient été à l'origine
27 d'un approvisionnement en matériel logistique, beaucoup de sources de
28 différentes formes dont l'étendue de la contribution est inconnue. Nous ne
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1 savons pas exactement quand cette assistance a eu lieu. Nous savons, par
2 contre, que cela a eu lieu et nous l'avons très clairement expliqué dans
3 notre mémoire de clôture. Ici, on pourrait -- qu'on leur a donné énormément
4 de matériel, alors qu'en fait, si l'on replace ceci dans le contexte de la
5 conversation dans son ensemble, il est évident que beaucoup d'aspects ont
6 été abordés, et nous considérons, par conséquent, que ceci est de la
7 mauvaise foi et qu'en fait, cela ne mentionne pas les faits qui se sont
8 vraiment produits. Cela peut induire en erreur et on essaye de prouver
9 quelque chose en hésitant à présenter des éléments de preuve qui feraient
10 état de ce qui s'est vraiment passé dans une situation précise. Et ceci ne
11 doit pas être autorisé.
12 M. Thomas, lorsqu'il a présenté ses arguments hier en ce qui concerne la
13 question des frontières, nous a laissé penser que nous n'avions pas
14 vraiment compris la situation réelle et qu'au vu des éléments de preuve,
15 nous en étions arrivés à une conclusion totalement différente, et il en
16 voulait pour preuve la déposition d'un témoin pour lequel nous devons
17 passer à huis clos partiel.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons passer à huis clos
19 partiel.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
5 Oui, Maître Guy-Smith.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que ce qui est plus important
7 encore, c'est que pour ce qui est de, et je parle maintenant de la question
8 de l'aide, je vous ai cité des exemples dans le mémoire en clôture,
9 exemples de moments où la discussion a porté sur l'aide. Les éléments de
10 preuve qui vous ont été présentés et qui sont au dossier établissent
11 clairement que la VRS a reçu de l'aide de différentes sources, y compris la
12 VJ. Dans notre mémoire, nous avons dit que nous ne nous écartions pas de
13 cette position-là, mais la difficulté qui se présente à nous maintenant
14 c'est qu'aucune différence n'a été établie pour vous, en ce qui vous
15 concerne, entre l'aide reçue du ministère de l'Intérieur, l'aide reçue de
16 la RFY en tant que telle, et l'aide reçue du ministère de la Défense,
17 toutes sources qui constituent des organes étatiques indépendants sur
18 lesquels ce monsieur n'avait aucun contrôle.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelles sont
20 ces différences, s'il vous plaît ?
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien sûr. L'autorité de Perisic est
22 l'autorité dont il est investi au terme de la loi --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je ne parle pas de loi; je
24 souhaite savoir sur le terrain, ce qui se passait, d'où cela venait.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne peux pas, parce que nous ne le savons
26 pas. Et si je le pouvais, et si je le pouvais --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et si je le pouvais, je le ferais. Dans
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1 notre mémoire en clôture, nous avons indiqué quels sont ces domaines où,
2 dans la mesure du possible, nous pouvons dire d'où provenaient certains
3 approvisionnements et aide logistique. Nous ne pouvons pas vous dire dans
4 quelle quantité, à quel moment. Nous n'avons pas d'information là-dessus.
5 Aux fins de cet échange, ai-je dit que cela relevait de la charge de la
6 preuve pour nous ? Non. Ce que nous avons dit c'est qu'il y avait des
7 sources multiples d'aide logistique fournie à la VRS qui n'étaient pas sous
8 le contrôle de la VJ. Nous avons établi qu'il existait une usine
9 indépendante qui revêtait une importance certaine pour la VRS; c'était
10 Pretis. Je vais en parler dans quelques instants lorsque je vais parler de
11 la question de Zuc. Mais pour ce qui est de la quantité, vous ne le savez
12 pas. Ce que l'on vous demande de faire, ce qui est une tâche fort
13 malheureuse étant donné que des critères peuvent être retenus pour évaluer
14 les éléments de l'affaire, comme je l'ai indiqué précédemment, ceci est
15 faussé, parce qu'on vous demande de vous livrer à des conjectures. Beaucoup
16 d'aide a été fournie. Par voie de conséquence, cette aide devait provenir
17 de la VJ, parce qu'une aide substantielle a été fournie aux fins de mener à
18 bien une guerre, et cette aide substantielle qui a été fournie a eu un
19 effet substantiel sur le crime.
20 Bien. Nous ne savons pas dans quelle mesure cette aide qui a été fournie
21 pour mener à bien la guerre, si cette aide provenait de la VJ. Nous ne
22 savons pas quelle quantité se trouvait sur les lieux. Nous avons entendu
23 des témoignages, et pour ce qui est en tout cas de la question des mines,
24 qu'il n'y avait aucune raison que des demandes soient faites aux fins
25 d'obtenir des mines. Vous ne disposez d'aucun élément d'information sur le
26 fait de savoir si les demandes qui ont été faites à la VJ étaient des
27 demandes auxquelles on a répondu. On vous demande maintenant de supposer
28 que parce que ces demandes ont été présentées, ces demandes ont été
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1 honorées. Mais nous ne disposons d'aucune preuve sur ce point. Et en
2 l'absence de preuve, on ne peut pas faire de constatation factuelle, parce
3 que c'est un manque de preuve.
4 A savoir si, oui ou non, une politique de l'Etat avait été mise en œuvre,
5 ce qui devient en quelque sorte le mot-clé qui correspond à la culpabilité,
6 ça reste une question ouverte. Me Lukic va en parler. Je vais l'aborder
7 moi-même très brièvement. Je crois que nous avons établi que pendant toute
8 la durée du conflit, le nombre de fois où les dirigeants de la RFY ont
9 tenté de rechercher la paix était légion, le nombre de fois où leurs
10 efforts ont été couronnés de succès était limité, et la complexité des
11 relations internationales à l'époque signifie qu'il ne nous reste plus qu'à
12 nous gratter la tête pour savoir comment ces hommes ont agi.
13 C'est quelque chose qui a été abordé un peu plus tôt. La question de
14 l'Afghanistan a été abordée. Il y a, en Afghanistan - j'en suis certain
15 parce que j'ai vu les informations, j'ai pu regarder cela sur internet,
16 j'ai pu l'entendre à la radio - différentes tentatives pour essayer de
17 parvenir à des solutions pacifiques et des résolutions pacifiques.
18 Lorsqu'il y a résolution pacifique, cela ne fait pas l'ombre d'un doute que
19 différentes forces continuent à recevoir des armes et un appui logistique
20 pour pouvoir conduire la guerre. Cela dépend évidemment de l'orientation
21 que l'on prend ou de la manière dont on envisage ces questions-là. Quelle
22 que soit la façon dont on aborde la question, cela signifie que l'on
23 recherche le maintien de la paix. Cela semble faire partie maintenant de la
24 formule internationale très particulière. Et dans le contexte de tout ceci,
25 dans le fait que ceci fasse partie d'une formule internationale, je crois
26 qu'il est très dangereux en l'espèce de dire que le fait de fournir un
27 appui logistique pour conduire et mener à bien la guerre signifie
28 nécessairement qu'un commandant est exposé, commandant d'une force qui ne
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1 participe pas ou d'un pays qui ne participe pas au conflit ou que ce soit
2 un commandant qui participe au conflit ou un pays qui participe au conflit,
3 et qu'on sous-entende dans ce cas la responsabilité pénale de la personne
4 en question. C'est, en réalité, l'issue recherchée.
5 Et si c'est le cas, tout dirigeant politique quel qu'il soit dans le monde
6 entier, et tout commandant quel qu'il soit dans le monde entier, doit dans
7 ce cas bien entendre ce que je dis, parce qu'il est difficile, voire
8 extrêmement difficile, de dire que des crimes ne sont pas commis au cours
9 d'une guerre. Je ne sais pas si c'est le critère retenu ici dont nous
10 souhaitons tenir compte. Je parle ici d'une question juridique; je ne parle
11 pas d'une question politique. D'après ce que je comprends et d'après ce que
12 je comprends de cette conversation, pour l'essentiel, c'est la
13 criminalisation, non pas directe, mais indirecte d'une guerre qui est
14 menée.
15 Je souhaite faire une digression un instant : je vous envie.
16 D'habitude, lorsque des arguments sont présentés et lorsque je m'adresse
17 aux personnes qui constatent les faits, et vous êtes des personnes qui
18 constatent les faits, en général, nous avons tendance à dire que nous ne
19 vous envions pas parce que votre tâche est si grave, si difficile. Je vous
20 envie. Je crois que votre tâche est extrêmement difficile et extrêmement
21 intéressante. Je ne pense pas que la question soit aussi simple que ce qui
22 a été présenté hier, à savoir que lorsqu'une guerre est menée, c'est une
23 mauvaise guerre, et dans ce cas, on peut être tenu responsable. Et si c'est
24 une bonne guerre, dans ce cas, on n'est pas tenu responsable. Je crois que
25 M. Harmon, hier, d'une certaine façon, s'est écarté de cette position et
26 lorsqu'il a présenté ses arguments aujourd'hui pour ce qui est de l'effet
27 de cette aide.
28 Je souhaite maintenant revenir aux particularités de l'affaire qui
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1 nous concerne ici aujourd'hui, à savoir si l'aide qui a été fournie a eu un
2 effet substantiel sur les crimes commis. Comment pouvez-vous évaluer cela ?
3 Vous ne savez pas de combien de munitions ils disposaient auparavant. Vous
4 ne savez pas combien de munition ils ont utilisées. Vous ne savez pas
5 quelle quantité de munition ils ont reçue. Vous ne savez pas si les
6 munitions qui ont été utilisées, quelles qu'elles soient - et lorsque
7 j'utilise le terme de munitions je parle de munitions au sens générique du
8 terme - si ces munitions ont été utilisées lorsqu'il y a eu comportement
9 criminel. L'idée que l'on soumet c'est de dire qu'il y a eu une guerre.
10 Nous avons dit que la guerre était une mauvaise guerre, et non pas une
11 bonne guerre, et que des crimes ont été commis. Et l'Accusation fait valoir
12 que M. Perisic était au courant de certains de ces crimes et, par
13 conséquent, devrait être tenu responsable.
14 J'ai commencé il y a quelques instants par dire que ce n'est pas
15 parce que le réveil sonne le matin que le soleil se lève. Cela ne signifie
16 pas qu'il y a un lien de causalité. C'est quelque chose que l'on peut
17 soupçonner, mais cela ne constitue pas une preuve au-delà de tout doute
18 raisonnable. Or ce que l'on vous demande ici au sujet de l'aide importante,
19 on vous invite à vous lancer dans des conjectures en l'absence de preuves
20 valables, tangibles. Et je suis convaincu que vous ne le ferez pas.
21 Permettez-moi d'aborder à présent la question qui a été soulevée
22 hier, à savoir la question d'aide et d'encouragement par le fait de laisser
23 s'instaurer un climat d'impunité. C'est une question qui a été abordée par
24 Mme McKenna, page 14 676 jusqu'à la page
25 14 677. Mme McKenna affirme en ligne 5 :
26 "Comme M. Harmon l'a déjà dit, cette forme d'aide et d'encouragement visée
27 en l'espèce ne constitue pas une forme purement commise par omission. Il
28 s'agit plutôt d'aide et d'encouragement par voie d'encouragement. Cette
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1 distinction est faite dans l'affaire Brdjanin déjà, dans l'arrêt en appel,
2 pages 263 [comme interprété] à 264 [comme interprété]."
3 Si l'on se penche sur l'affaire Brdjanin, au paragraphe 273 :
4 "La Chambre d'appel affirme que c'est par voie d'approbation tacite ou
5 d'encouragement que l'aide et l'encouragement peuvent se produire. Un
6 accusé peut être déclaré coupable d'avoir aidé et encouragé la commission
7 d'un crime lorsqu'il est établi qu'il a agi par voie de consentement tacite
8 et encouragement du crime et lorsque cette conduite a constitué une
9 contribution essentielle à la commission du crime. Cette forme d'aide et
10 d'encouragement ne constitue pas un cas où la responsabilité pénale est
11 engagée, au sens strict du terme, par omission. Dans les cas où cette
12 catégorie s'applique, l'accusé a occupé un poste de supérieur, il était
13 physiquement présent sur les lieux du crime." Et nous n'avons pas cette
14 composante. "Sa non-intervention a été interprétée comme constituant un
15 consentement tacite et un encouragement. La responsabilité pénale
16 individuelle au titre de l'article 7(2) [comme interprété] du Tribunal
17 estime la Chambre se fonde dans ce cas de figure non pas sur l'obligation à
18 agir, mais sur l'encouragement et le soutien qui pourraient être garantis
19 aux auteurs du crime --"
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites le soutien qui est
21 fourni aux auteurs principaux du crime; vous avez donc parlé des auteurs
22 principaux ?
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait. "Dans ces situations-là,
24 cette conjecture de la position de supérieur hiérarchique et sa présence
25 physique sur les lieux du crime permettent d'en déduire que la non-
26 ingérence par l'accusé a constitué, en effet, de sa part un consentement
27 tacite et un encouragement."
28 C'est ce que Mme McKenna affirme en se fondant sur les arguments avancés
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1 par M. Harmon, mais d'après cette théorie, nous ne pouvons pas être
2 considérés comme étant responsables ou pénalement responsables.
3 McKenna continue et dit :
4 "La Chambre d'appel a reconnu à plusieurs reprises que lorsque le supérieur
5 hiérarchique n'empêchait pas et ne sanctionnait pas, il s'agissait en fait
6 d'un comportement qui avait des effets d'encouragement." Et elle a cité à
7 l'appui les arrêts en appel dans les affaires Celebici et Strugar
8 lorsqu'elle a parlé de la responsabilité individuelle pénale au titre de
9 l'artillerie 7(3).
10 Donc, dans le contexte de l'article 7(3), et non pas dans le contexte de
11 l'article 7(1), parce que nous semblons naviguer un petit peu entre les
12 deux. Je pense qu'il est important de le signaler, et Me Lukic
13 s'intéressera plus en détail à ce volet en l'espèce, à savoir la
14 responsabilité engagée au titre de l'article 7(3), mais je pense que nous
15 pouvons sans crainte affirmer que la référence que cite l'Accusation
16 infirme son propre argument s'agissant de la responsabilité pénale de
17 Perisic qui serait engagée au titre de cette théorie qu'ils affirment donc
18 lorsqu'ils signalent le fait qu'il a laissé s'instaurer un climat
19 d'impunité.
20 Quelques idées que nous avons entendues ici pendant ce procès, je
21 pense que quelques distinctions doivent être opérées à leur égard. D'une
22 part, la question de distinction entre influence et contrôle. Ces deux
23 concepts ne signifient pas la même chose. Ils n'ont jamais signifié la même
24 chose, et en l'espèce, nous savons que ce n'est pas identique. Pourquoi ?
25 Parce que nous avons entendu des témoignages sur cette question très
26 précisément. C'est un témoin protégé qui en a parlé. Passons à huis clos
27 partiel.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons à huis clos
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1 partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 Maître Guy-Smith.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ligne 19, je vois que j'ai fait un lapsus.
27 Si tel est le cas, je présente mes excuses au sténotypiste et aux
28 interprètes. Donc la page citée est la page 14 547. Les lignes que je cite
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1 sont celles qui vont de la ligne 3 à la ligne 12.
2 Donc la question de la distinction entre l'influence et le contrôle se pose
3 bien entendu lorsque nous avons des cas comme celui de Mladic. Un des
4 meilleurs exemples de cette tentative d'influence de Mladic, on le trouve
5 dans la conversation entre Lilic et Perisic, conversation qui porte sur la
6 question de la libération des pilotes français. Parce qu'en fait, ils
7 essayent de voir comment lui tendre un piège pour qu'il finisse par
8 collaborer avec eux sans qu'il s'en rende compte, comment le leurrer à
9 collaborer avec eux. Et donc, nous avons une conversation où ils
10 développent un plan. Il s'agira de la pièce P886. Comment vont-ils
11 l'emmener à faire cela ? Là, il s'agit de l'influence.
12 Si Perisic pouvait exercer son contrôle sur Mladic, il lui aurait donné un
13 ordre. Mais il ne l'a pas fait. Donc nous avons pleins d'endroits dans
14 notre contrôle d'audience où l'on retrouve cette formulation, où il est dit
15 qu'on ne sait pas comment agir avec Mladic parce que personne ne peut le
16 contrôler. Parce qu'il est complètement autonome. Il fait ce qu'il a envie
17 de faire, il le fait quand il a envie de le faire, donc nous affirmons
18 qu'il agit pratiquement en toute indépendance par rapport à tous les
19 autres.
20 Je passerai à un autre sujet. Je propose que l'on lève l'audience
21 pour aujourd'hui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître
23 Guy-Smith. Nous allons reprendre demain matin à 9 heures dans le même
24 prétoire.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mercredi 30
26 mars 2011, à 9 heures 00.
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