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1 Le mercredi 30 mars 2011
2 [Plaidoiries]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes dans le prétoire. Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire,
8 s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,
10 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-
11 04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que nous
13 pouvons avoir la présentation des parties, à commencer par l'Accusation ?
14 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour
15 au conseil, toutes les personnes présentes dans le prétoire. Mark Harmon,
16 April Carter, Bronagh McKenna, Barney Thomas, Rafael La Cruz, et Carmela
17 Javier, du côté de l'Accusation.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Du côté de la
19 Défense, s'il vous plaît.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Dee
21 Montgomery, Boris Zorko, Gregor Guy-Smith et Novak Lukic, représentant les
22 intérêts de M. Perisic, et Tina Drolec et Chad Mair.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, merci.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, avant de commencer, que je ne prenne
25 la parole aujourd'hui, je souhaite apporter deux corrections au compte
26 rendu d'hier parce que je l'ai parcouru hier soir et ainsi que je souhaite
27 ajouter quelque chose. Correction à la page 14 769 ligne 24 on précise
28 qu'il s'agit de la note en bas de page numéro 619, cela devrait être la
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1 note en bas de page 1 619.
2 Egalement, lorsque j'ai évoqué la question des conversations téléphoniques
3 interceptées entre Lilic et Perisic pour ce qui est de la manière dont ceci
4 pouvait influencer M. Mladic, j'ai cité la page 14 791, lignes 12 à 20,
5 P886 et je souhaite ajouter P1464 à cela.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaite maintenant porter mon attention
8 sur le débat qui a porté sur la question de Zuc. Il est très clair, au
9 regard des conversations ou des débats que nous avons eus à propos des
10 éléments de preuve, il en sort très clairement sur la question de Zuc, et
11 même s'il y a un accord sur un certain nombre de points, néanmoins la
12 manière dont ceci doit être perçu et l'interprétation des faits est quelque
13 chose de bien précis et de bien différent. L'Accusation a présenté des
14 éléments de preuve sur une opération militaire. Les Juges de la Chambre ont
15 reçu des éléments de preuve qui indiquaient que cette opération militaire
16 était un échec, qu'un homme de la 72e était mort, que du territoire avait
17 été perdu, et l'objectif de cette opération militaire, en particulier,
18 était de capturer, de tenir et de contrôler Zuc; ceci ne s'est pas produit.
19 Alors, reste à savoir si le résultat eut été différent et reste à savoir si
20 ce résultat différent eut et eut un effet essentiellement différent sur la
21 commission des crimes est une question qui n'est plus du tout d'actualité
22 parce qu'il n'y a pas eu de résultat différent, c'était un incident bien
23 circonscrit et rien indique au niveau des éléments de preuve et aucun
24 élément de preuve n'a été proposé aux Juges de la Chambre qui permet
25 d'établir un lien entre l'opération qui a échoué à Zuc et le bombardement
26 ou le pilonnage de Sarajevo.
27 Le fait que ces deux incidents se sont produits ne constitue pas en tant
28 que tel un lien. Ce serait commode si c'était le cas, mais cela ne permet
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1 pas d'établir un lien, et en précisant que deux faits se sont produits ne
2 permet pas de prouver qu'il y a un quelconque lien entre ces deux incidents
3 et dans l'affaire qui nous concerne qu'il y avait un fait substantiel qui
4 est le critère qui peut être retenu. De surcroît, il est très important que
5 les Juges de la Chambre se penchent attentivement sur le contre-
6 interrogatoire de MP-11, et sans le statut qu'il prétendait avoir. Je vais
7 m'en tenir à cela, et nous pourrons discuter de ce point-là en audience
8 publique, je souhaite -- je ne vais pas passer à huis clos partiel
9 maintenant. Il affirme qu'il a assisté à une réunion --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne pensez-vous pas qu'il serait
11 préférable de passer à huis clos partiel ?
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
14 clos partiel, s'il vous plaît ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez également reçu d'autres éléments
12 de preuve qui concernent la présence de Perisic de Zlatko Danilovic, et
13 Zlatko Danilovic est quelqu'un auquel on a posé très précisément la
14 question de savoir s'il avait vu M. Perisic ou non, et il a répondu par la
15 négative. Et s'il -- dans le cas où sa réponse était négative, avait-il
16 entendu dire que M. Perisic était là, et il a répondu par la négative ?
17 La conclusion à laquelle Me -- Mme Carter est parvenue dans son argument,
18 ils ont -- l'Accusation a établi un lien, et bien, ceci est-il exact, et
19 l'Accusation a manqué à sa capacité à prouver cela, et la Défense fait
20 valoir qu'il n'y a aucun lien entre Zuc et les crimes reprochés, et que
21 notre position reste inchangée à cet égard. Il y a un autre point que je
22 souhaite reprendre, que j'ai évoqué il y a quelques instants, à propos de
23 l'argument présenté par Mme Carter, à savoir l'emploi du terme "des tireurs
24 isolés ont traîné." Je ne pense pas qu'il puisse être contesté que des
25 tireurs isolés sont en fait utilisés en temps de guerre. Il s'agit d'une
26 façon tout à fait légitime de combattre, le fait qu'il y ait des tireurs
27 isolés entraînés sur le lieu de l'incident qui a échoué ne permet pas de
28 faire avancer de quelque -- d'une quelconque manière la thèse de
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1 l'Accusation. C'est bien évidemment quelque chose qui, à mon avis - et je
2 vous soumets cette idée - peut provoquer certaines réflexions, le débat a
3 porté sur les "tireurs isolés" et Sarajevo. Encore une fois, le fait qu'il
4 y ait des tireurs isolés entraînés sur le lieu d'une opération militaire
5 qui a échoué ne permet pas d'établir de quelque manière que ce soit que des
6 crimes ont été commis à Sarajevo. En l'absence d'un tel lien, les preuves
7 n'ont pas été apportées.
8 M. Harmon, lors de sa déclaration liminaire, a indiqué, comme je l'ai fait
9 moi-même, qu'un certain nombre d'éléments de cette affaire se fonde sur des
10 éléments de preuve indirects; je souhaite me consacrer -- consacrer une
11 partie de ma -- me consacrer à ce point, et en quelques mots, en parler. Je
12 vais lire une définition de ce terme, parce que je pense que c'est très
13 important au moment où les Juges de la Chambre se pencheront sur les
14 éléments de cette affaire.
15 "Les éléments de preuve indirects peuvent être constitués d'éléments de
16 fond aussi importants que les éléments de preuve directs. Cependant, les
17 Juges de la Chambre doivent être prudents, et ne pas parvenir -- ou ne pas
18 faire de déductions qui se fondent sur des suppositions plutôt que sur des
19 faits prouvés. Comme cela est indiqué par les Juges de la Chambre dans
20 l'affaire Krnojelac, 'Un nombre de circonstances différentes peuvent être
21 analysées en association et indiquer qu'il y a l'existence d'un fait
22 particulier sur lequel se font la culpabilité de l'accusé. Cela dépend,
23 parce que ces éléments de preuve existent en association avec d'autres, et
24 n'existent que parce qu'un fait particulier existe. Une telle conclusion ne
25 peut être que la conclusion raisonnable disponible aux Juges de la
26 Chambre'." Je répète la dernière phrase :
27 "La seule conclusion raisonnable à la disposition des Juges de la Chambre."
28 Il y a une autre conclusion à la disposition des Juges de la Chambre, M.
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1 Perisic est en droit de bénéficier ou d'avoir le bénéfice de cette
2 conclusion.
3 Finalement, encore une fois, pour ce qui est de la question de la
4 perception, je souhaite, en quelques mots, aborder la question des pilotes
5 français et parler de ce qu'a fait cet homme, et il s'agit de Perisic. Nous
6 nous souvenons tous du moment où différents individus sont allés chercher
7 les pilotes français, il y a eu la Conférence de Paris qui était encore
8 loin. Nous avons reçu des éléments de preuve directs émanant des sources
9 les plus importantes, à savoir que ce qui suit avait été déposé sur la
10 table, je cite :
11 "Nous nous approchions à grands pas de la Conférence de Paix
12 officielle à Paris; cependant, le président Chirac avait déclaré que cette
13 conférence ne pouvait pas avoir lieu avant que deux pilotes français qui
14 avaient été capturés par les Bosno-serbes, lorsque leur avion a été touché
15 au-dessus de Pale, le 30 août, ne soient libérés. Il n'y avait aucune
16 raison de mettre en doute sa détermination, il souhaitait que la réunion de
17 Paris soit -- ne se tienne qu'à condition que les pilotes soient libérés."
18 Je ne suis qu'un simple avocat. Je travaille dans le prétoire --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne parliez du fait
20 d'être simple avocat, pourriez-vous nous dire qui est la personne qui parle
21 dans cette conversation ?
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait. C'est Carl Bildt. La référence
23 est 14 314, lignes 5 à 10.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demeure néanmoins un simple avocat. Je
26 ne comprends pas comment les nations négocient. Je ne comprends pas ce qui
27 a été déposé sur la table, mais il y a une chose qui m'apparaît tout à fait
28 clairement, c'est que si les pilotes n'avaient pas été libérés, il n'y
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1 aurait pas eu de Conférence de Paris. Compte tenu des éléments qui ont été
2 présentés aux Juges de cette Chambre, s'il n'y avait pas eu de conférence
3 de Paris, dans ce cas, il n'y aurait pas eu les accords de Dayton. Non
4 seulement une nation, toute entière attendait le retour de ces deux hommes,
5 mais le monde entier attendait le retour de ces deux hommes. La question de
6 la paix et la cessation des hostilités était quelque chose qui avait été
7 rendu conditionnel et il fallait que cette libération ait lieu, et les
8 éléments de preuve que vous avez reçus sont les suivants : le général
9 Perisic a été l'instrument de l'obtention de ces conditions nécessaires à
10 la libération et nécessaires au processus de paix.
11 Je vais maintenant aborder -- maintenant passer la parole à Me Lukic parce
12 que nous partageons notre temps de façon équilibrée. Dans le cas où je n'ai
13 pas réussit à dire quelque chose concernant ces questions que j'ai abordées
14 et qui fassent l'objet de mon argument, cela ne me concerne pas. Je m'en
15 excuse, mais cela ne me concerne pas. Et la raison pour laquelle je dis
16 cela c'est qu'en vertu de ce système où l'Accusation a la charge de la
17 preuve au-delà de tout doute raisonnable, vous, les Juges de la Chambre,
18 les Juges du fait, c'est à vous que revient ce dernier obstacle car c'est
19 l'Accusation qui doit vous convaincre, et vous, les Juges de la Chambre,
20 vous avez cette obligation et cette tâche vous revient. Je suis tout à fait
21 certain que vous allez remplir vos obligations en toute responsabilité et
22 vous pencher particulièrement sur tous les éléments du dossier avec
23 beaucoup de soin. Je vous remercie.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Bonjour en
28 particulier aux interprètes qui seront appelés à contribuer à notre débat.
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1 A présent, je parlerai dans ma langue maternelle.
2 Madame, Messieurs les Juges, dans une première partie de ma prise de
3 parole, je contesterai les affirmations de l'Accusation consistant à dire
4 que des officiers ont été fournis par M. Perisic aux armées de la VRS et de
5 la RSK et qu'ainsi il a contribué à la commission des crimes à Sarajevo et
6 à Srebrenica. Ensuite j'aborderai la question de la responsabilité du
7 supérieur hiérarchique, et enfin, j'aborderai la question de la moralité du
8 général Perisic et j'aborderai quelques-uns de ses gestes en particulier.
9 A en juger d'après l'acte d'accusation, M. Perisic aurait aidé et financé
10 l'affectation de la plupart des officiers consistants les effectifs de
11 l'armée de la Republika Srpska. La Défense n'a jamais contesté le fait
12 qu'en partie, et je répète, en partie, des officiers de l'armée de la
13 Republika Srpska et de la Krajina serbe, et au sujet desquels l'Accusation
14 affirme qu'ils étaient des officiers de la VJ, ont été financés par la
15 République fédérale de Yougoslavie. Toutefois, la thèse de l'Accusation
16 consistant à dire que cette pratique s'est poursuivie, la pratique
17 d'affecter ces officiers, cette thèse se fonde sur la contribution qui a
18 été celle des centres du Personnel et aussi des départs ad hoc fondés sur
19 des départs volontaires en fait.
20 L'Accusation évite de se pencher sur des preuves plus nombreuses ou dans un
21 contexte plus large expliquant ce qui a précédé, comment les choses ont
22 fonctionné précédemment et comment, à partir de l'arrivée du général
23 Perisic au poste du chef de l'état-major de la VJ en août 1993, comment la
24 situation a changé à partir de ce moment-là. Les Juges de la Chambre, au
25 moment où ils se pencheront sur les faits, devront examiner le comportement
26 précis de l'accusé, devront apprécier sa contribution individuelle à la
27 commission des crimes, et cette contribution doit être substantielle. A
28 notre sens, Madame, Messieurs les Juges, vous êtes appelés à établir en
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1 quoi le général Perisic a-t-il contribué de manière substantielle à fournir
2 ces officiers par rapport à la situation qui a précédé son arrivée au poste
3 du chef de l'état-major général de la VJ, et en particulier, dans quelle
4 mesure ces officiers, la stabilité de leur nomination, dans quelle mesure
5 les centres du Personnel y ont eu leur mot à dire.
6 Pour être tout à fait précis, la Défense affirme que le Procureur n'a pas
7 su démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu'à partir de l'arrivée de
8 Perisic au poste du chef de l'état-major général de la VJ et que c'est par
9 ces agissements qu'on a pu constater des changements sur le plan de
10 l'affectation des officiers au sein de la VRS, et en particulier, que sur
11 le plan de la stabilité, de l'efficacité de ces effectifs cités par
12 l'Accusation, que là-dessus il n'y a pas eu de changements de par l'arrivée
13 du général Perisic.
14 Alors une première question sur laquelle je souhaite me pencher sur ce
15 plan-là est de savoir quelle était la composition de l'effectif de la VRS à
16 partir de la création de cette armée. Ensuite je voudrais que l'on
17 s'intéresse à la question de changements, donc dans quelle mesure le
18 général Perisic a-t-il apporté des changements, ce qui devrait constituer
19 l'élément matériel des qualifications, donc l'élément moral de ces
20 agissements sur le plan de l'effectif de la VRS. Là, il nous semble, en
21 particulier, important que vous examiniez si l'Accusation a démontré sa
22 thèse consistant à dire que les centres du Personnel ont pu préserver la
23 vitalité de cette armée, que ce sont eux à qui on doit le fait que
24 l'effectif de la VRS puisse se maintenir à long terme, comme l'affirme M.
25 Harmon.
26 Alors qui sont ces officiers qui constituent les échelons de commandement
27 de la VRS ? D'après l'Accusation, ce sont les officiers de la VJ. La
28 Défense, à son tour, affirme que la grosse majorité de ces officiers ont le
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1 statut d'officiers de la VRS. C'est leur statut initial et c'est le statut
2 qui préserve, d'après nous, pendant toute la guerre. A partir du moment où
3 la loi sur la VRS a été votée en juin 1992, P191, ces officiers de leur
4 propre gré deviennent des officiers d'active de la VRS conformément à
5 l'article 377 de la loi que je viens de citer. Puis des témoignages ont été
6 cités à l'appui et nous les avons référencés dans notre mémoire en clôture
7 donc je ne reviens pas à cela.
8 C'est à partir de ce moment-là qu'ils sont intégrés au sein de cette chaîne
9 de commandement unique. Dans l'organigramme ils ont la place qui leur est
10 réservée, elle ne peut être qu'une seule dans chaque armée, une place, un
11 poste pour chacun des officiers. Ils ont leurs grades, leurs positions,
12 leurs uniformes, ainsi que leur insigne, l'emblème d'appartenance à la VRS.
13 Ils prêtent serment et ils ont leurs supérieurs hiérarchiques.
14 Ils reçoivent des ordres et des commandements qu'ils exécutent. La loi sur
15 l'armée de la VRS régit les conséquences véritables du manquement à se
16 conformer à l'ordre, et la responsabilité très concrète qui est engagée en
17 cas de manquement aux ordres. Donc ils font partie d'une armée qui
18 fonctionne dans le cadre d'une voie hiérarchique établie par la loi.
19 Rien là-dedans n'est fictif; rien n'est dissimulé, et rien n'est mensongé
20 [phon], rien. L'Accusation cherche à attacher une certaine contribution au
21 moment où on voit la création des centres du Personnel, et ce faisant, elle
22 néglige l'importance d'un certain nombre de pièces qui se situent à un
23 moment qui précède la création des centres du Personnel et qui suit la
24 création de la VRS. Pièces D242 ainsi que P1864. Il s'agit des documents du
25 président de la RSFY, donc ce sont les décisions de la direction la plus
26 haute placée de la Yougoslavie de l'époque décidant de reconnaître les
27 droits de ces officiers, tout comme de tous les autres membres de la JNA,
28 et cela date dès le mois de mai 1992; autrement dit, un an et demi avant la
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1 création des centres du Personnel, avant que le général Perisic n'arrive à
2 la tête de l'état-major général de la VJ.
3 Il n'y a pas que cela, ces deux documents établissent les critères
4 permettant à ces officiers d'être nommés au sein de cette armée. Donc les
5 membres de la JNA, qui sont les ressortissants de la BH ou qui souhaitent
6 rester sur le territoire de la BH, ce sont les critères principaux, les
7 critères qui vont déterminer qu'ils restent dans ces rangs ce sont eux qui
8 constitueront le noyau de la VRS, et ces critères donc ont été déterminés
9 bien avant que le général Perisic n'arrive à la tête de l'état-major
10 général.
11 En ce moment, je ne souhaite pas me pencher sur les chiffres, Madame,
12 Messieurs les Juges. Nous les avons étudiés en détail aux paragraphes 326
13 jusqu'à 330 de notre mémoire en clôture; cependant, je souhaite appeler
14 votre attention sur la pièce D113. Il s'agit là d'un rapport du général
15 Zivota Panic, qui a été, à l'époque, chef de l'état-major général de
16 l'armée de Yougoslavie, en août 1993, donc c'est peu avant la passation de
17 fonction, peu avant que le général Perisic ne devienne à son tour le chef
18 de l'état-major général.
19 Ce rapport nous permet de voir que les soldes pour le mois de juillet 1993
20 ont été versés à 2 894 officiers et sous-officiers de la VRS en tout, ainsi
21 que 1 186 officiers et sous-officiers de la SVK en tout 4 080 hommes.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais savoir quelle est la
23 position de la Défense si une activité était en place avant l'arrivée au
24 poste du chef de l'état-major général par le général Perisic, et si
25 admettons, qu'il s'agisse d'une activité criminelle lui il est nommé à son
26 poste et cette activité se poursuit, par conséquent il n'est pas coupable
27 de cette activité criminelle simplement parce qu'elle avait débuté avant
28 qu'il n'arrive au poste ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Non. Non. Non, non, ce sont d'autres arguments
2 que je souhaite invoquer.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'anticipe peut-être. Vous en parlerez
4 probablement.
5 M. LUKIC : [interprétation] Donc je compte là également les officiers de la
6 VJ qui, d'après ce rapport, entre-temps avaient été affectés dans les rangs
7 de la VRS puisque c'est la catégorie qui est englobée également par le
8 Procureur dans l'ensemble donc de ce groupe donc le groupe des officiers
9 commandants au sein de la VRS, et les chiffres que l'on trouve dans ce
10 rapport sont tout à fait précis.
11 Alors la Défense affirme que jusqu'à la fin de la guerre, et ce, à partir
12 du moment de l'arrivée du général Perisic au poste du chef de l'état-major
13 de la VJ, ce nombre d'officiers, qui servent dans les rangs de la VRS et de
14 la SVK et qui sont rémunérés par la VJ, n'a jamais atteint ces proportions-
15 là, les chiffres que je viens de citer. Nous avons présenté des preuves à
16 l'appui dans notre mémoire en clôture.
17 Alors pourquoi la Défense souhaite-elle que vous gardiez à l'esprit ces
18 chiffres ? Parce qu'ils nous permettent de voir qu'il n'y a pas de
19 changement au niveau de la structure des officiers commandants à partir du
20 moment où les centres du Personnel sont créés, et c'est ce changement qui
21 est affirmé par l'Accusation. La création des centres du Personnel n'a pas
22 de fait généré une augmentation du nombre d'officier, il n'a même pas
23 permis de maintenir le nombre qui existait à ce moment-là. Tout au
24 contraire, leur nombre a diminué, et c'est cela un des impacts qu'ont eu
25 les centres du Personnel.
26 Une autre position du Procureur - et cela date de l'acte d'accusation et
27 des propos liminaires de M. Harmon - c'est l'affirmation suivante à des
28 postes les plus importants dans la VRS et dans la SVK, on aurait, d'après
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1 lui, nommé des officiers du 30e et du 40e Centres du Personnel de la VJ.
2 L'Accusation affirme, et ce, parce qu'elle souhaite démontrer la
3 contribution substantielle du général Perisic à l'affectation de ces
4 officiers, donc l'Accusation affirme que c'est le général Perisic, qui a
5 fourni à la VRS un groupe d'officiers d'importance substantielle, qui sont
6 responsables des crimes commis à Sarajevo et à Srebrenica. Il s'agit de
7 leurs paragraphes 463 et 503, donc de leur mémoire en clôture.
8 Cette affirmation de l'Accusation se retrouve à plusieurs reprises dans
9 leur schéma qui figure à l'annexe E de leur mémoire en clôture, et que nous
10 avions déjà vu dans leur mémoire préalable. Ils l'ont présenté à plusieurs
11 reprises dans le prétoire. Ils souhaitent nous faire penser que le général
12 Perisic a contribué au maintien de cette partie substantielle de l'effectif
13 de la VRS.
14 Il s'agit donc d'un organigramme qui a été présenté également par le Témoin
15 Skrbic, page 11 660 du compte rendu d'audience, et nous en avons parlé dans
16 notre mémoire en clôture. Tous les officiers qui ont occupé des postes-
17 clés, qui ont exercé des fonctions-clés au sein de la VRS, c'est ce
18 qu'affirme la Défense, y compris les officiers qui sont présentés comme
19 ayant une responsabilité substantielle dans la commission du crime, ont été
20 postés bien avant que le général Perisic n'arrive, lui, à son poste de chef
21 de l'état-major général de la VJ, et bien avant que les centres du
22 Personnel n'aient été créés.
23 Donc quel rôle a pu jouer le général Perisic et quel rôle ont pu jouer les
24 centres du Personnel vis-à-vis de leur maintien à ces postes ? Ça, nous ne
25 l'avons pas entendu pendant ce procès. On vous invite à vous lancer dans
26 des conjectures pour savoir s'ils auraient quitté la VRS ainsi que leurs
27 postes et leurs fonctions, si on n'avait pas mis sur pied les centres du
28 Personnel, et si le général Perisic n'était pas venu occuper le poste du
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1 chef de l'état-major général de la VJ.
2 Je vous invite à vous pencher un instant sur cet organigramme. Il
3 s'agit de l'annexe E du mémoire en clôture du Procureur. Nous le verrons
4 s'afficher à l'écran. M. Harmon a abordé cela dans ses propos liminaires.
5 Pour chacune de ces cases, nous avons des postes et des noms -- des postes
6 au sein de la VRS, et il affirme, et c'est écrit partout qu'il s'agit des
7 hommes qui sont membres du 30e Centre du Personnel. C'est la thèse défendue
8 par l'Accusation.
9 Voyons maintenant comment se situe ce schéma dans la structure des
10 officiers les plus importants de la VRS, au moment de l'arrivée de Perisic
11 à son poste, c'est-à-dire qui est arrivé à ces postes après la création des
12 centres du Personnel. C'est vide. Les cases sont vides. Ce même mécanisme
13 qui vous a été présenté par M. Harmon, j'emploie donc cette même méthode
14 pour vous montrer qu'aucun officier n'est venu dans les rangs de la VRS sur
15 ce groupe d'officiers d'importance substantielle, et ce, donc après la
16 nomination du général Perisic au poste de chef de l'état-major général et
17 après la création des centres du Personnel. Il y a eu, certes, des
18 modifications sur le plan interne. Nous savons que le général Dragomir
19 Milosevic est venu au poste du général Galic, mais tout ce que nous venons
20 de voir était déjà au sein de la VRS au moment où le général Perisic arrive
21 à son poste.
22 Par conséquent, Madame, Messieurs les Juges, il est tout à fait clair
23 que, dans son ensemble, la structure, donc, de ces officiers d'importance
24 substantielle, comme le dit l'Accusation, occupe déjà leurs postes au sein
25 de cette armée, et ont le statut de membres de cette armée, bien avant que
26 Perisic n'assume ces fonctions. Leur position au sein de la VRS a été
27 déterminée, a été parfois modifiée dans le cadre des procédures qui
28 s'appliquaient au sein de la VRS, mais indépendamment de tout officier de
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1 la VJ, y compris indépendamment du général Perisic. Quels que soient les
2 efforts déployés par l'Accusation pour affirmer que le général Perisic a
3 joué un rôle au niveau de leur nomination à des postes au sein de la VRS,
4 ce qui leur a permis de se trouver à des postes d'où ils ont pu commettre
5 des crimes, comme l'affirme M. Harmon, cela n'a pas été démontré. A
6 l'opposé, la Défense a fourni nombre de preuves démontrant leur nomination
7 à ces postes-là, uniquement de la part de leur supérieur au sein de la VRS.
8 Je vous invite à vous pencher sur les références citées de notre
9 mémoire en clôture, dans les paragraphes 272 à 301. Si l'on prend en compte
10 ces deux groupes de documents que je viens d'évoquer, quelles sont les
11 conclusions que l'on pourra tirer, qu'il s'agisse de l'importance en nombre
12 de l'effectif de la VRS ou de leurs postes à des échelons les plus
13 importants au sein de cette armée, la situation et leurs postes par rapport
14 à la date de la commission des crimes, ils y ont été postés bien avant
15 l'arrivée du général Perisic au poste du chef de l'état-major général de la
16 VJ.
17 Madame, Messieurs les Juges, l'Accusation interprète correctement le
18 poste occupé par le général Perisic, lorsqu'il affirme que ceux qui sont
19 originaires de Bosnie-Herzégovine et de Croatie et qui ne souhaitent pas
20 aller se battre pour leur patrie, alors qu'ils sont les officiers de la VJ,
21 et bien, que d'après lui, ils n'ont pas leur place dans les rangs de la VJ.
22 Il l'a dit publiquement. Il ne s'en est pas caché, et cela constitue une
23 prise de position tout à fait légitime d'un militaire de carrière et d'un
24 patriote; cependant, les preuves que nous avons pu examiner pendant ce
25 procès démontre qu'il est impuissant à convaincre les membres de la VRS de
26 l'importance de cette position, donc, la position dans laquelle il se
27 trouve placé par le président de la République fédérale de Yougoslavie et
28 par le Conseil suprême de la Défense.
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1 Parce que sa proposition a été refusée par le Conseil suprême de la
2 Défense, il perd son autorité. Il n'a plus la possibilité d'ordonner que
3 l'on envoie quelqu'un dans la VRS, il n'a pas la possibilité de le faire en
4 tant que supérieur hiérarchique puisque son ordre n'a pas de force
5 contraignante, même si l'Accusation cherche à nous démontrer le contraire
6 lorsqu'elle cherche à nous démontrer sa position de supérieur hiérarchique.
7 Parce que si ces ordres avaient été véritables, s'ils avaient eu une
8 véritable force, c'est un autre mécanisme qui aurait -- qui aurait dicté
9 l'envoi des militaires dans les rangs de la VRS, et cela nous montre autre
10 chose, cela nous montre également que lorsqu'il y a la nomination d'un
11 officier -- nomination formelle au sein du 30e et du 40e Centres du
12 Personnel. Cela ne peut se traduire dans les faits que si ces officiers, de
13 leur plein gré, acceptent de partir -- la VRS ou la SVK, et c'est de cela
14 que parle le général Perisic lorsque ses propos sont cités au paragraphe
15 145 du mémoire en clôture de l'Accusation.
16 Si quelqu'un se refusait d'être nommé à un de ces postes, je dirais
17 virtuel au sein du centre -- du 30e ou du 40e Centre du Personnel, c'est-à-
18 dire si quelqu'un refusait à être envoyé dans la VRS ou la SVK, cet ordre,
19 de toute manière, n'était pas émis à son adresse parce qu'on savait que, de
20 toute façon, celui qui ne souhaitait pas y aller, il présenterait un appel
21 et il arriverait à annuler cet ordre. Il n'y a pas de preuve montrant qu'il
22 y ait jamais eu d'appel ou de plainte suite à ces ordres de nomination,
23 mais d'autre part, nous avons toute une série de preuves sur la persuasion
24 face à ces officiers pour qu'ils acceptent de se rendre au sein de la VRS.
25 Mais cela nous incite à tirer des conclusions contraires à la thèse de
26 l'Accusation lorsque l'Accusation nous dit quelle a été la grande
27 importance de Perisic et des centres du Personnel sur l'affectation des
28 officiers. La création des centres du Personnel ne change en rien la
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1 situation par rapport à l'impact de ces persuasions demandant aux officiers
2 de partir en l'absence de mesures naturelles.
3 Prenez la pièce P317. Il s'agit là d'un mémo du 17 décembre 1993, un
4 mémo pour la coordination. Je n'affiche pas la page B/C/S. Page 8 et page 9
5 donc dans les deux versions, B/C/S et anglaise, et cela se situe au moment
6 après la création des centres du Personnel. Il s'agit du recomplètement. Il
7 est dit : Les 8 et 9 décembre 1993, en tout, sept officiers ont répondu à
8 l'appel, sept officiers de la VJ. On précise que des officiers plus jeunes
9 font défaut et que ce sont plutôt les plus âgés qui se présentent, et ça se
10 situe donc au moment après la création des centres du Personnel. Il n'est
11 peut-être pas suffisamment significatif comme exemple.
12 Mais affichons la pièce P1030, Monsieur le Président, Madame,
13 Monsieur les Juges. C'est le 10 avril 1995, un rapport du général
14 Celeketic, donc 20 jours avant les événements de Zagreb. Page 4 en B/C/S,
15 page 6 en anglais.
16 Cela concerne l'envoi d'officiers. On peut lire :
17 "Au début du mois de mars 1995" - donc un an et demi après la
18 création des centres d'Affectation du personnel - "les services du
19 Personnel du 40e Centre d'Affectation du personnel ont demandé aux
20 officiers et commandants nés sur le territoire de l'ex République
21 socialiste de Croatie de discuter de leur départ -- de leur envoi
22 volontaire dans la SVK. Sur les 600 officiers présents, 112 sont déclarés
23 dans une enquête qu'ils étaient disposés à le faire. Le traitement de leur
24 dossier, l'envoi de ces hommes, au sein de la SVK et une réponse
25 affirmative, a été fourni par 66 officiers. Le jour de leur départ, lorsque
26 le moment était venu de monter à bord des autobus, les officiers ont hésité
27 et ont commencé à changer d'avis. Il n'y avait que trois officiers
28 commandants qui se sont rendus au sein de la SVK (15 officiers et 15 sous-
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1 officiers)."
2 Le général Perisic, lors de la 27e [comme interprété] Session du Conseil de
3 Défense suprême, à la page P786, au mois de juin 1995, à savoir plus d'un
4 an et demi après la création des centres d'Affectation du personnel, a
5 réitéré ses propositions qu'il avait présentées déjà au mois d'octobre
6 1993, ce dont s'est servi M. Harmon. Il a demandé à ce que ces personnes
7 soient véritablement subordonnées à la SVK avec --
8 L'INTERPRÈTE : Correction : Remplacer subordonnées par transférées au sein
9 de la SVK avec toutes les conséquences qui en découlaient.
10 M. LUKIC : [interprétation] Pourquoi ce genre de choses n'a-t-il pas évolué
11 exactement à la manière dont l'aurait souhaité le bureau du Procureur ? Le
12 Conseil suprême de Défense, encore une fois, a rejeté cette décision, que
13 nous pouvons voir à la pièce P762. Pourriez-vous l'avoir en anglais, s'il
14 vous plaît ? Le voici.
15 En anglais, la page 5, s'il vous plaît, au point J :
16 "Le conseil n'a pas accepté la proposition de l'état-major principal du 40e
17 Centre d'Affectation du personnel de l'armée yougoslave soumis au service
18 militaire, et que ces derniers doivent être envoyés à l'avenir en Republika
19 Srpska, selon les besoins du service. Le principe du volontariat reste en
20 vigueur."
21 Par conséquent, pendant l'été 1995, même si les centres d'Affectation du
22 personnel existaient déjà depuis un an et demi, ces centres n'ont pas
23 produit l'effet que l'Accusation a cité lorsque l'Accusation a présenté sa
24 thèse sur l'aide substantielle fournie par cette dernière en envoyant des
25 officiers rejoindre le corps.
26 Il y a deux conclusions que l'on peut donc tirer de cela, qui sont tout à
27 fait différentes et qui s'écartent complètement des thèses du bureau du
28 Procureur. La première est qu'il y a une contribution significative dans la
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1 mise à disposition de ces hommes, et des crimes ont été commis. Il y a des
2 cadres et des officiers qui ont été fournis. Deuxièmement, il y a eu la
3 mise à disposition ou la création des centres d'Affectation du personnel.
4 Rien n'a véritablement changé eu égard à l'envoi des cadres. Je souhaite
5 ajouter qu'il n'y avait pas de mécanisme judiciaire ou de fondement
6 judiciaire, c'est-à-dire que les ordres ou les transferts ne pouvaient pas
7 donner lieu à des sanctions pour quiconque refusait de rejoindre la VRS.
8 L'Accusation affirme qu'en raison de la création de ces centres
9 d'Affectation du personnel, la position ou le poste de ces officiers avait
10 été institutionnalisé. Ceux qui, jusqu'à ce moment-là, avaient rejoint la
11 VRS de façon ad hoc et s'étaient portés volontaires, et il est dit qu'ils
12 étaient membres de la VJ, comme l'atteste les documents qui ont été
13 présentés. D'après eux, l'Accusation -- l'Accusation fait valoir que ceci
14 équivalait à une approche institutionnelle et qu'il y avait transfert
15 d'officiers de la SVK vers la VRS, y compris ceux qui avaient déjà servi
16 dans ces deux armées, ainsi que ceux qui sont partis par la suite, au
17 paragraphe 176 -- confère le paragraphe 176 de leur mémoire en clôture.
18 Cette même thèse étaye la théorie que ces officiers avaient été incorporés
19 à la chaîne de commandement de l'armée yougoslave. Il est très important
20 pour nous d'affirmer que la question qui nous concerne -- il est très
21 important d'affirmer cela en raison de l'article 7(3), parce que
22 l'Accusation avance que ces officiers faisaient partie des cadres de la VJ.
23 Pour ce qui est des conclusions finales, le bureau du Procureur aurait dû
24 établir si, oui ou non, ces hommes faisaient partie de la chaîne de
25 commandement de la VJ et si, oui ou non, le général Perisic était leur
26 supérieur hiérarchique, à savoir s'il y avait véritablement oui ou non un
27 lien de subordination. Même s'ils avaient été membres de la VJ, qui
28 servaient à l'extérieur de la VJ, ils ne faisaient plus partie de leur
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1 chaîne de commandement.
2 La loi sur l'armée yougoslave se trouve à la pièce 197, et précise
3 cela, et c'est précisément ce qu'a souvent cité le bureau du Procureur.
4 Cette loi prévoit des décisions impérieuses sur le statut de ceux qui
5 servent à l'extérieur de la VJ, et je vais aborder ces paragraphes
6 précisément un peu plus tard, c'est quelque chose que n'a pas cité le
7 bureau du Procureur. La loi sur l'armée yougoslave est très précise à cet
8 égard sur ce qui est de la question du statut et des droits et des
9 obligations de ces hommes qui servent à l'extérieur de la VJ. Ils étaient à
10 l'extérieur de la chaîne de commandement de l'armée yougoslave en vertu de
11 l'article 802 de la dite loi. Ils avaient les mêmes droits et les mêmes
12 obligations que s'ils étaient membres de l'armée à moins que le texte de
13 loi n'indique le contraire.
14 Donc qu'est-ce qui est essentiel pour notre analyse ?
15 Veuillez m'accordez quelques instants, s'il vous plaît. Je dois
16 intervenir au niveau du compte rendu d'audience. Le compte rendu d'audience
17 devrait lire article 8(2) ou alinéa (2).
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuivez, est-ce
19 qu'il s'agit du paragraphe -- est-ce qu'il faut lire paragraphe 8 alinéa
20 (2) ou 80 alinéa (2) ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Article 8, paragraphe (2).
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LUKIC : [interprétation] La loi sur l'armée yougoslave, Madame,
24 Messieurs les Juges, concerne le statut des officiers qui commandent à
25 l'extérieur de la VJ et régit leur statut pour ce qui est de leur
26 promotion, de leur nomination, de leur transfert, et de la fin de leur
27 service au sein de l'armée, cela relevait essentiellement du ministère de
28 la Défense, confèrent l'article 158 et article 152 du texte de loi. L'armée
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1 yougoslave n'intervient absolument pas pour ce qui est de l'état-major
2 général et du chef d'état-major général. Vous avez entendu le témoignage de
3 M. Starcevic à la page 6 969 sur ce thème, ainsi que la déposition de M.
4 Nikolic à la page 10 717. Ces personnes bénéficiaient personnellement de ce
5 statut --
6 Si un officier de la VJ fait son service à l'extérieur de la VJ, il
7 relevait exclusivement -- ces hommes relevaient exclusivement de l'armée au
8 sein de laquelle ils servaient, et non pas de la VJ. Cela est précisé par
9 le texte de loi. A moins que le texte de loi n'indique le contraire, c'est
10 la raison pour laquelle j'ai dit cela. Dans cet exemple, nous avons une
11 autre disposition contraignante, à savoir -- ou cela porte sur le lancement
12 de procédure disciplinaire qui est quelque chose qui doit occuper une place
13 importante lorsque vous allez délibérer. L'armée avait la possibilité de
14 mettre en place des procédures disciplinaires à l'encontre de personnes qui
15 faisaient partie de la chaîne de commandement de l'armée yougoslave, et
16 l'armée yougoslave avait compétence pour ce faire.
17 Pour ce qui est des individus qui étaient à l'extérieur de la chaîne du
18 commandement de l'armée yougoslave, par exemple, le texte de loi cite le
19 ministère de la Défense, l'article 181 indique que la seule responsabilité
20 de ces procédures disciplinaires repose sur le ministère de la Défense.
21 Pour ce qui est des pièces qui évoquent ces procédures disciplinaires ou
22 mesures disciplinaires, nous allons en parler par rapport à l'article 7(3).
23 Maintenant, étant donné que toutes les personnes qui nous importent ici ne
24 rentraient pas dans la chaîne de commandement de la VJ, les éléments de
25 preuve se passent de commentaire. Dans leur mémoire en clôture, le bureau
26 du Procureur fait référence à M. Starcevic et son analyse de l'article 33
27 concernant les instructions qui régissent les activités des centres du
28 Personnel. Il s'agit de la pièce P734, et d'ailleurs, sa déposition a fait
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1 l'objet de questions des Juges de la Chambre. Ces paragraphes -- enfin --
2 ou plutôt, je pense qu'il est préférable en fait d'afficher à l'écran
3 l'article 33; il s'agit du même article qui a fait l'objet d'une
4 interprétation par le bureau du Procureur. Il s'agit de la page 7 en
5 anglais et de la page 10 en B/C/S.
6 J'aimerais attirer votre attention sur cet article parce que je pense
7 que cet article est important au titre d'autres aspects :
8 "Conformément aux besoins de service, les soldats professionnels et
9 le personnel civil envoyé ou transféré au centre du Personnel pourra
10 revenir ou être réassigné, ou être à nouveau transféré aux unités ou aux
11 instances de l'armée yougoslave avec le consentement ou sur la
12 recommandation de l'état-major principal du centre du Personnel."
13 Selon nous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, cette
14 interprétation ne peut être sujette à aucune marge d'interprétation. Afin
15 d'organiser le retour de quelqu'un, il faut absolument recevoir une
16 autorisation, mais passons à autre chose.
17 L'Accusation s'est basée également sur une autre série de pièces à
18 conviction pour prouver que les officiers des centres du Personnel étaient
19 membres de la VJ. Il y a des jugements des tribunaux civils mais également
20 des tribunaux militaires suite à des affaires où des officiers avaient
21 demandé que leurs droits et leurs indemnités soient reconnus; cependant,
22 ces jugements vont dans le sens de la thèse de la Défense, à savoir qu'ils
23 se trouvaient à l'extérieur de la VJ, et d'ailleurs, tous les jugements
24 sont allés dans ce sens.
25 Hier, M. Harmon, dans ses arguments, a mentionné le jugement du colonel
26 Blagojevic qui, je crois, est maintenant une pièce à charge P1073. Je ne
27 vais pas demander l'affichage de ce document, mais regardons l'énoncé des
28 motifs de ce tribunal militaire pour conclure, que Blagojevic n'était pas
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1 au sein de la VJ. Les termes du jugement sont univoques, à savoir qu'il
2 était membre de la VJ mais il ne servait pas au sein de la VJ. Au vu de ce
3 jugement que je viens de citer et de l'affaire Dragomir Milosevic qui a été
4 connu par un tribunal civil et non un tribunal militaire, il faut, par
5 conséquent, prendre toutes ces revendications avec beaucoup de
6 circonscription.
7 Dans le procès ici, aucune preuve n'a été obtenue concernant le statut de
8 ces personnes, par exemple, de la VRS, le document D330 n'a jamais été
9 confirmé dans le cadre de la déposition de M. Blagojevic. Il s'agissait
10 d'une carte opérationnelle de l'armée de la Republika Srpska. Passons à
11 autre chose qui va en fait mettre à bas ce qu'avance le bureau du
12 Procureur. Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos partiel, et
13 consulter le document D120.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis
15 clos partiel ? Mais j'aimerais obtenir confirmation que les écrans de
16 l'autre côté de cette salle d'audience ne sont pas allumés. Merci.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
18 partiel, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
19 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 Oui, Maître Lukic, poursuivez.
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1 M. LUKIC : [interprétation] La Défense avance que les officiers définis par
2 le bureau du Procureur comme étant les membres du 30e et du 40e Centres du
3 Personnel de l'état-major général de la VJ. Je continuerai à utiliser le
4 terme que -- à savoir des termes tel que "virtuel" parce que je pense
5 qu'ils occupaient des postes virtuels au sein de la VJ, tant qu'ils
6 étaient, en fait, en réalité, membres de la VRS et de la SVK, et ils
7 n'étaient donc pas membres stricto sensu ou dans les faits de l'armée de
8 Yougoslavie.
9 Et d'ailleurs, le bureau du Procureur concède que ces officiers opéraient à
10 l'extérieur de la VJ, à l'époque en question, et d'ailleurs, dans leur
11 mémoire en clôture, ils vont dans le sens de notre thèse dans plusieurs
12 paragraphes. Dans le paragraphe 190, l'Accusation avance catégoriquement
13 que le général Perisic était en mesure de les retransférer vers les Unités
14 de la VJ; en d'autres termes, de revenir d'où ils venaient, mais où ils
15 n'étaient pas à ce moment-là. Je ferai référence à d'autres parties du
16 mémoire en clôture du bureau du Procureur où celui-ci concède qu'il n'était
17 pas membre de l'armée de Yougoslavie durant une période qui est très
18 importante pour nous.
19 Est-ce que l'on pourrait faire la pause maintenant, s'il vous plaît, parce
20 que j'aimerais, en fait, passer à un autre thème, même s'il est similaire à
21 celui que je viens d'aborder ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons faire la
23 pause maintenant, et nous reviendrons à 10 heures 45.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Avant la pause, je parlais des dépositions qui n'ont pas permis de prouver
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1 que ces officiers de la VRS et de la SVK qui, d'après ce qu'avançait le
2 bureau du Procureur en vertu du fait qu'ils étaient membres du centre du
3 Personnel des 30e et 40e Centres du Personnel, était effectivement membres
4 de la VJ. Donc ceci n'a pas été prouvé par le biais de ces dépositions.
5 Je voudrais continuer sur ce même thème mais avec un angle d'approche
6 différent. Afin de relier ces officiers à la VJ, l'Accusation se penche sur
7 des ordres qui les nomment à certains postes au sein des centres du
8 Personnel. Selon l'Accusation, s'ils sont nommés à un poste au sein du
9 centre du Personnel et que le centre du Personnel est une instance reliée à
10 l'état-major général de la VJ, ils sont incorporés dans la chaîne de
11 commandement de la VJ et sont, par conséquent, subordonnés, de jure, au
12 général Perisic. Même s'ils n'étaient pas au sein de la VJ auparavant,
13 étant donné que ces ordres étaient promulgués, ils devenaient, en terme
14 institutionnel, membres de la VJ. Mais il faut évaluer ces positions dans
15 leur totalité. L'Accusation est tout à fait conscient du fait que ces
16 ordres n'étaient que des ordres permettant à ces personnes de bénéficier de
17 certains droits. L'Accusation sait bien que, si les choses étaient aussi
18 claires qu'elles le semblaient, il n'aurait pas été nécessaire de créer ces
19 centres du Personnel. L'Accusation sait très bien que les instances les
20 plus hautes ne s'inquiéteraient pas de savoir si ces ordres étaient
21 exécutés ou pas et si ceci serait en fait ensuite connu des tribunaux.
22 L'Accusation sait pertinemment également que cela s'est passé ainsi, parce
23 que dans leurs arguments ils ont choisi de se baser sur des éléments qui
24 allaient dans le sens de ces questions. L'Accusation, dans ses preuves,
25 montre que ces ordres de nomination au sein des centres du Personnel
26 n'étaient pas exactes compte tenu des informations qu'ils contenaient et
27 compte tenu de l'existence réelle des unités au sein de la VJ.
28 Dans le paragraphe 150 de leur mémoire, l'Accusation fait référence aux
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1 propos de Perisic tel que ceci est mentionné dans la pièce P709. Il s'agit
2 d'un compte rendu d'une réunion, de la 14e Réunion du SDC. Alors regardons
3 ce que l'Accusation a à dire à ce sujet. Je vous demande de consulter la
4 page 32 de la pièce P709. Il s'agit de la 14e Réunion de 1993, où les
5 centres du Personnel ont été abordés pour la première fois, et c'est une
6 partie qui est citée dans le mémoire en clôture du bureau du Procureur. Je
7 ne vais en citer qu'une phrase.
8 "Afin d'éviter de recevoir des plaintes, nous avons inventé une formation
9 temporaire au sein de l'armée de Yougoslavie. Nous les nommerons au sein de
10 cette formation mais ils ne seront pas physiquement présents, ils seront en
11 fait présents dans les secteurs où ils seront postés."
12 En d'autres termes, une formation temporaire ou une instance temporaire a
13 été inventée. Ils ne sont pas présents à cet endroit-là, ils sont présents
14 dans un autre endroit où ils se trouvent physiquement, c'est-à-dire la VRS
15 ou la SVK, et ils s'acquittent de fonctions ou ils occupent des postes qui
16 existent en réalité, et ils se conforment à des ordres émanant des
17 officiers de commandement de ces armées que je viens de mentionner.
18 A la page 33 en anglais, on voit que M. Perisic est cité et il explique le
19 mécanisme qui sous-tend cette structure. Voilà ce que cite le bureau du
20 Procureur :
21 "Dans ces ordres nous allons, par exemple, leur écrire. Nous allons dire :
22 'Le commandant de telle ou telle unité sera déployé dans un corps de
23 formation qui doit se rendre à un endroit ou à un autre, mais en fait il va
24 a tel ou tel endroit'."
25 Par conséquent, une unité, qui est censée être présente à tel ou tel
26 endroit, c'est la référence de l'armée de Yougoslavie, et donc on dit :
27 Cette unité est ici en parlant de l'armée de Yougoslavie. On parle des
28 unités qui sont là-bas, où ils sont présents physiquement, et là on fait
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1 référence à la VRS. C'est ainsi qu'il faut donc interpréter et évaluer ces
2 instructions de la pièce P734, qui régissent les activités des centres de
3 Personnel. Vous verrez qu'au paragraphe 25 de cette instruction, il y a
4 également des détails que nous nous mentionnons dans notre mémoire en
5 clôture.
6 Alors pourquoi la Défense insiste-elle sur cet aspect lorsqu'elle
7 parle des transferts de personnel ? C'est quelque chose que nous avons
8 parlé plus précisément aux paragraphes 272 à 295. Monsieur le Président,
9 Madame, Monsieur les Juges, nous parlons ici du fonctionnement de ces
10 armées. Lorsque l'on nomme des officiers dans toute armée, ceci constitue
11 un établissement de lien au sein d'une structure. Lorsque l'on fait partie
12 d'une chaîne de commandement unique, tout membre de cette armée, y compris
13 les officiers qui nous intéressent ici, eh bien, ces officiers sont
14 informés de qui est leur supérieur hiérarchique, et ainsi ils doivent se
15 conformer aux ordres de ses supérieurs. Tout manquement au respect de ces
16 ordres, c'est solde de conséquence, ils doivent être tenus responsables.
17 C'est ainsi que toute armée fonctionne et c'est ainsi que la VJ et la VRS
18 fonctionnaient.
19 Par conséquent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il faut
20 se pencher par le menu sur tout ce qui est associé à ces processus de
21 nomination. Les deux parties vous ont présenté des éléments à ce sujet, et
22 c'est seulement une fois que vous aurez évalué la totalité de ces éléments,
23 plutôt que certains d'entre eux, que vous pourrez tirer des conclusions et
24 que vous pourrez déterminer à quelle armée un officier donné appartenait
25 réellement une fois qu'il avait été nommé. Au sein de la VRS, ces ordres
26 fonctionnaient pleinement, et ces ordres portant sur la nomination
27 fonctionnaient pleinement. Ceci fonctionnait au sein de l'armée de la
28 Republika Srpska. Mais dans les ordres émanant des 30e et 40e Centres du
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1 Personnel ce n'est pas la manière dont les nominations s'opéraient.
2 Je vais maintenant vous donner une exemple d'un ordre de nomination réel
3 par rapport à un ordre de nomination fictif, afin de prouver quelles
4 étaient les situations de supériorité ou de supérieur hiérarchique par
5 rapport à quelqu'un qui était inférieur dans la hiérarchie et également en
6 ce qui concerne la question de subordination. Lorsque le Procureur avance
7 sa thèse sur les nominations, invoque ce qu'il appelle ou ce que l'on
8 appelle les ordres groupés de transferts et de nominations, et je voudrais
9 donc parler d'un aspect plus précis qui a été abordé par l'Accusation,
10 c'est-à-dire le point P 2128. Ceci porte sur le général Tolimir, puisque
11 c'est ce qu'ils ont analysé dans leur mémoire de clôture.
12 Au paragraphe 175 de leur mémoire en clôture, voilà ce que dit l'Accusation
13 : C'est le seul ordre qui est cité. Le général Tolimir, le 7 février 1994,
14 a été transféré au 30e Centre du Personnel de la VJ et cet ordre avait
15 rendu officiel un poste qu'il avait pris en charge le 10 novembre 1993, et
16 je pense que le 10 novembre 1993, c'est le jour où le centre du Personnel
17 avait été constitué sur la base d'un ordre émanant du président Lilic.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends que les interprètes ont du
19 mal à vous suivre. Je vous demande de ralentir, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Alors je souhaite aborder ceci dans un ordre
21 chronologique. Avant de regarder ce document-là, je souhaite regarde autre
22 chose, et nous reviendrons sur celui-ci. Regardons d'abord la pièce à
23 conviction de la Défense le D693.
24 Il s'agit d'un document qui émane du président de la Republika Srpska, daté
25 du 16 décembre 1992. Le colonel Zdravko Tolimir, c'était son grade alors,
26 est nommé assistant du commandant chargé des questions de renseignement et
27 de la sécurité au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika
28 Srpska. Auparavant, comme l'indique le document, jusqu'à aujourd'hui, il
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1 était chef de l'administration chargé des questions de sécurité au sein de
2 l'état-major principal à partir 10 juin, ou depuis le 10 juin 1992.
3 Alors regardons ce document avant de revenir sur le document de
4 l'Accusation, à savoir le D526. Après la fin de la guerre, le 28 janvier
5 1997, il s'agit d'un document qui émane du président de la Republika Srpska
6 parce qu'il ne s'agit que de décrets présidentiels qui traitent de
7 nominations ou qui peuvent nommer ou permettent de nommer des généraux, et
8 c'est le général Tolimir qui est relevé de ses fonctions, fonctions
9 précisées dans le document précédent. Nous avons vu il y a quelques
10 instants, à partir du mois de décembre 1992, il est nommé assistant du
11 commandant chargé des questions de renseignement et de la sécurité, et au
12 sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
13 Je vais me livrer à une digression. Même l'Accusation accepte ce titre de
14 M. Tolimir et comme étant un titre véritable, ils admettent que Tolimir
15 occupait ce poste, poste dont le titre vient d'être lu, aux paragraphes
16 175, 197, 539, même dans l'annexe G du mémoire en clôture de l'Accusation.
17 Alors puisque nous avons maintenant tout ceci à l'esprit, regardons la
18 pièce P2128. Cet ordre émanant de l'état-major général de l'armée
19 yougoslave, en B/C/S page 3, et en anglais pages 3 et 4 également. Un peu
20 plus bas dans le texte en B/C/S, où on peut lire le mot "Tolimir," c'est là
21 où commence ce passage, et ce passage se poursuit sur la page suivante.
22 Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante en anglais, s'il vous plaît
23 ? La date de ce document est la date citée par l'Accusation, à savoir
24 février 1994.
25 Voyons ce que dit ce document. On peut lire que le 7 février 1994, il est
26 nommé à l'état-major général de l'armée yougoslave chef adjoint ou
27 assistant du chef du 30e Centre d'Affection du Personnel état-major
28 principal, et la date est celle, souvenez-vous, citée par le Témoin Malcic.
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1 Le 10/11/1993, à savoir le 10 novembre 1993.
2 Un peu plus bas, on peut lire que jusqu'à cette date, le 10 novembre 1993,
3 il occupait un poste au sein de la 2e Région militaire il avait le grade de
4 colonel à partir du 8 février 1992, à Sarajevo Garrison. Ces deux éléments
5 d'information ne sont pas exacts, Madame, Messieurs les Juges. Vous avez pu
6 voir de très nombreux éléments de preuve portant sur la structure de
7 l'état-major général de l'armée yougoslave à différentes étapes -- stades
8 de l'acte d'accusation avant Perisic et après sa nomination en tant que
9 chef d'état-major général. Souvenez-vous de ces organigrammes, le D195, le
10 D196, le D197, le D198 ? Il n'y avait pas d'état-major principal suite à la
11 création de l'armée yougoslave. Il n'y avait pas le corps non plus, hormis
12 les unités spéciales du corps de l'armée yougoslave. C'était le seul corps
13 à être subordonné directement au chef d'état-major général. Il n'y avait ni
14 brigade, ni corps qui font partie de l'état-major général de l'armée
15 yougoslave.
16 Vous avez pu voir de vous-même les organigrammes. Cela n'existe pas.
17 Un autre élément d'information qui est inexact est comme suit :
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par corps
19 -- puisque vous parlez de la région, qu'est-ce que vous entendez par la
20 1ère armée, et qu'entendez-vous par la 1ère armée et la 2e armée au sein de
21 la VJ, d'après les termes que vous utilisez ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait que je sois un expert en la
23 matière, ce qui n'est pas le cas. Les armées constituaient les unités
24 militaires les plus importantes qui couvraient une partie du territoire
25 yougoslave. Ces armées avaient différentes zones de responsabilité, avaient
26 leurs zones de responsabilité respectives. Ces zones de responsabilité et
27 ces unités ne faisaient pas partie de l'état-major général, mais pour ce
28 qui est de la structure, ils étaient rattachés à l'état-major général. Je
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1 vais vous l'expliquer. A l'époque où le général Perisic faisait partie de
2 l'armée, je crois qu'il y avait -- ou dirigeait l'armée yougoslave, il y
3 avait trois armées, et chaque armée couvrait un certain territoire. A
4 l'époque de la JNA, je crois qu'il y avait cinq régions militaires qui, par
5 la suite, ont été converties en armées, et couvraient un certain
6 territoire, donc, se situaient au dessus du niveau du corps, au niveau de
7 cette répartition territoriale, ou structure territoriale. L'armée se
8 trouve en dessus, si vous voulez, il s'agit d'un groupe de corps qui
9 couvrent un certain territoire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de dire qu'il n'y avait pas
11 de corps.
12 M. LUKIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, à la place du corps, il y avait
14 l'armée, la 1ère armée, la 2è armée, et toutes ces différentes armées
15 faisaient soit partie de la JNA, soit de la VJ ?
16 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, en réalité, devons-nous
18 comprendre par là que pour l'essentiel, la 1ère armée correspond à la même
19 chose qu'un corps, mais que c'est sans doute plus important ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, plus important.
21 Un autre élément d'information qui n'est pas exact, eu égard à ce document,
22 c'est que M. Tolimir faisait partie du -- était rattaché à la 2e Région
23 militaire à partir du 8 février 1992, et ce, jusqu'au 10 novembre 1993,
24 comme l'indique ce document, parce que la 2e Région militaire, après le
25 démantèlement de la JNA, n'existait plus. La 2e Région militaire faisait
26 partie de l'ancienne structure de la JNA, et il aurait pu faire partie de
27 cette structure-là que jusqu'à la date du mois de mai 1992; donc, à ce
28 moment-là, cela n'aurait pas pu être possible, c'est ce que dit ce
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1 document, et ceci est inexact.
2 Un autre exemple, et je vais maintenant -- je ne vais pas vous l'expliquer
3 davantage, mais par le biais de ces exemples, je souhaite vous montrer
4 comment ces éléments de preuve peuvent être interprétés. En tant qu'avocat,
5 j'ai eu du mal à interpréter ces documents. Est-ce que nous pouvons
6 maintenant regarder la pièce P1732. Merci. Il s'agit d'une pièce de
7 l'Accusation qui souhaite montrer que Vinko Pandurevic était membre de
8 l'armée yougoslave à partir du mois de novembre 1993. C'est un ordre qui
9 est très semblable au dernier. Le voici. Merci. Il sera peut-être plus
10 facile pour nous de suivre si nous l'avons sur nos écrans.
11 Le 7 juin 1994, c'est la date de cet ordre qui a été donné par l'état-major
12 général de l'armée yougoslave, que nous ne contestons pas, et on peut lire
13 ce qui suit : Le commandant Vinko Pandurevic, c'était son titre alors, a
14 reçu pour tâche -- regardez le nom de cette unité, l'état-major général de
15 l'armée yougoslave, le 30e Centre du Personnel, le corps des forces
16 terrestres, Brigade d'infanterie légère. C'est inexact. Toutes les
17 personnes dans ce prétoire savent cela. Une telle chose n'existait pas
18 lorsque l'état-major général de l'armée yougoslave a été créé. Nous avons
19 vu des éléments de preuve à l'appui.
20 Regardez ce que ceci dit un peu plus bas, ce qui est inexact aussi, à
21 partir du moment où cette décision a été prise, il a été relevé de ses
22 fonctions, et envoyé à l'académie de l'état-major général pour y être formé
23 à la date du mois d'octobre 1990 déjà. Donc il semblerait qu'il ait reçu
24 une formation -- qu'il reçoit une formation entre le mois d'octobre 1990 et
25 le mois de décembre 1993. Nous savons que ceci n'est pas le cas, et
26 l'Accusation le sait également. Il y a suffisamment d'éléments de preuve
27 pour étayer cela. Lui était dans l'armée de la Republika Srpska.
28 Pouvons-nous maintenant regarder le D296, s'il vous plaît ? C'est le même
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1 type de document intitulé : "Nomination," mais il s'agit d'un Etat
2 différent, la Republika Srpska. D'après leur loi, le 8 octobre 1993, le
3 ministre de la défense nomme Vinko Pandurevic au poste de commandant de la
4 1ère Brigade d'Infanterie légère de Zvornik au sein du Corps de la Drina.
5 C'était effectivement son poste, et c'est ce que cite M. Harmon. Dans
6 l'acte d'accusation, à l'annexe E de l'acte d'accusation, dans l'annexe de
7 mémoire en clôture, au paragraphe du mémoire en clôture en tant que tel,
8 406, 421 et 438, c'était le poste en réalité qu'il occupait.
9 Nous faisons valoir, Madame, Messieurs les Juges, que toutes ces décisions,
10 tous ces ordres portant nomination, le seul élément d'information véritable
11 est celle qui se trouve ici, et qui porte sur le grade et le poste. Vous
12 avez beaucoup entendu -- vous avez entendu beaucoup d'éléments de preuve
13 sur le statut, les droits qui ont trait aux soldes de salaires et avec un
14 statut correspondant, et ceci avait des conséquences juridiques, mais non
15 pas la manière dont le présente le bureau du Procureur, car ces ordres
16 indiquaient qu'ils allaient faire partir de la chaîne de commandement de
17 l'armée yougoslave par -- outre la question des salaires, ces ordres
18 n'auraient eu aucune autre incidence juridique. Mais je vais y revenir un
19 peu plus tard. Mais même dans le cas des soldes de salaires, rien n'indique
20 dans -- rien dans ces ordres ne change quoi que ce soit au niveau de la
21 situation qui prévalait avant cela, et des éléments de preuve existent pour
22 étayer cela.
23 Où pouvons-nous trouver qu'il y a eu une contribution significative du
24 général Perisic à la mise -- contribution significative du général Perisic
25 à ces centres d'Affectation du personnel parce qu'il mettait à disposition
26 des officiers cadres de la VRS ? Bien, ces ordres ne permettent pas
27 d'établir qu'il s'agissait de l'élément le plus important lorsqu'il y a eu
28 lettre portant des nominations, qu'il y avait eu subordination à la chaîne
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1 de commandement. Je vais vous montrer, Madame, Messieurs les Juges, que la
2 chaîne de commandement que le Procureur tente de vous décrire à l'annexe C
3 de son mémoire en clôture, comme ils l'indiquent, que les centres
4 d'Affectation du personnel faisaient partie de l'administration du
5 personnel de l'armée yougoslave, et que l'administration du personnel fait
6 partie du secteur dont relevait Momcilo Krajisnik et les changements
7 structuraux de l'état-major général en Yougoslavie, que ce secteur avait
8 été subordonné au général Perisic en tant que chef d'état-major de l'armée
9 yougoslave. Je souhaite que vous vous penchiez sur ce point, Madame,
10 Messieurs les Juges. Est-ce que cela signifie que le général Mladic était
11 subordonné à Zoric, qui était le chef de l'administration du personnel, ou
12 qu'il était subordonné, par exemple, au général Matovic, qui était le chef
13 du secteur de mobilisation et de développement de l'état-major général de
14 l'armée yougoslave ? Se peut-il que Mladic ait été subordonné à ces hommes-
15 là ? C'est ce qu'avance l'Accusation. Est-ce que Mladic pourrait en réalité
16 respecter quelque chose que ces personnes lui auraient dites ? Voici la
17 chaîne de commandement que présente le bureau du Procureur, et l'Accusation
18 fait valoir que c'était une tentative visant à institutionnaliser
19 l'appartenance de ces membres à la chaîne de commandement de l'armée
20 yougoslave.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, d'après ce -- à la manière
22 dont j'ai compris l'argument présenté par M. Harmon, je crois que M. Harmon
23 a également fait mention d'un moment au cours du procès où l'Accusation
24 indique qu'il y a eu des chaînes de commandement parallèles. Il l'avance
25 comme postulat. J'ai entendu Me Guy-Smith contredire cela hier et dire
26 qu'il ne peut y avoir qu'une seule chaîne de commandement. Donc si on se
27 fonde sur la thèse de l'Accusation, sans pour autant l'accepter, n'est-il
28 pas possible de dire qu'au plan opérationnel Mladic ne pouvait pas recevoir
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1 d'ordres du chef de l'administration dans le centre du Personnel, mais que
2 sur un plan administratif, que tous ceux qui traitaient du solde ou salaire
3 de Mladic -- non, je ne veux pas parler de salaire, mais pour ce qui est de
4 rapports qui a été remis au service financier et tout élément concernant
5 son grade, son état de service, et cetera, et ce, à quoi il avait droit en
6 tant que salarié.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je vais parler de la chaîne de commandement
8 parallèle un peu plus tard, mais votre question est tout à fait pertinente
9 et je vais dire quelques mots à ce sujet. Ce que vous m'avez demandé, et
10 par le simple fait que vous ayez posé cette question, vous essayez de
11 traduire en mots : comment tout ceci a été institutionnalisé, ce qui est
12 effectivement le cas, mais ceci ne constitue pas pour autant la chaîne de
13 commandement. La chaîne de
14 commandement signifie qu'il y a des ordres qui sont donnés et des ordres
15 qui sont respectés, et ça c'est quelque chose que Matovic ne pouvait pas
16 faire, et il ne pouvait rien faire non plus -- il ne pouvait pas s'atteler
17 à des tâches administratives non plus. Le général Matovic ne pouvait pas
18 donner d'ordres au général Mladic. Par exemple, il pouvait dire à Mladic,
19 et là, il s'agit d'une question administrative : "J'ai besoin d'un rapport
20 sur la situation eu égard aux familles. Veuillez me donner ces informations
21 et les demander à vos services." C'est ce que fait valoir l'Accusation.
22 L'Accusation fait valoir qu'ils pouvaient donner des ordres, parce qu'ils
23 pouvaient également donner des ordres administratifs, mais la chaîne de
24 commandement et le commandement et le contrôle ne signifient qu'une chose.
25 A mon sens, c'est ce que tente de nous montrer le bureau du Procureur en
26 fait, question difficile, parce qu'il semble indiquer qu'il s'agit d'une
27 seule et même chose, ce qui n'est pas le cas, et ce qui n'est pas le cas
28 dans l'affaire qui nous concerne aujourd'hui. Il s'agit simplement d'une
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1 superposition de choses.
2 Je vais revenir sur ce point plus tard et parler de la responsabilité du
3 commandement. Je ne sais pas si vous avez des questions et si vous
4 souhaitez que je précise davantage.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, lorsque vous aurez
7 à tirer vos conclusions eu égard aux questions essentielles dans cette
8 affaire, à savoir si les officiers cités dans ces ordres groupés si leurs
9 postes au sein de l'armée yougoslave étaient officiels et
10 institutionnalisés, je vais vous demander de vous poser la question
11 suivante, et le Juge de la Chambre David -- M. le Juge David a posé cette
12 question un moment donné à la page du compte rendu d'audience 8340 à 8341 à
13 un des témoins lorsqu'il a posé la question suivante : Est-ce que la
14 paperasserie montrait une chose, et la réalité une autre, et les faits
15 étaient différents ?
16 Cette question visait peut-être autre chose, mais il s'agit en tout cas
17 d'un point très important en ce qui concerne notre thèse, parce que les
18 éléments de preuve qui ont été présentés devant cette Chambre à propos de
19 la réalité de la situation se fondent sur des thèses fictives de
20 l'Accusation.
21 Le caractère fictif peut être évalué lorsque nous nous penchons sur un
22 autre document de l'Accusation qui parle de la responsabilité de
23 commandement et du contrôle effectif. L'Accusation tente de démontrer que
24 ces ordres indiquent qu'il y avait contrôle effectif. C'est ce que
25 l'Accusation mentionne aux paragraphes 782 et 783 de son mémoire en
26 clôture. Néanmoins, la Défense fait valoir que se sont ces ordres mêmes qui
27 démontrent qu'il n'y avait pas de contrôle effectif. Ces ordres que
28 l'Accusation nous présente au paragraphe 783 qui, d'après l'Accusation,
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1 sont des ordres contraignants ou exécutoires, n'étaient en réalité pas des
2 ordres auxquels était rattachée une quelconque responsabilité tel que, par
3 exemple, un ordre qui ne serait pas respecté, un ordre militaire qui ne
4 serait pas respecté. Le témoin Starcevic en a parlé à la page du compte
5 rendu d'audience 5571. Pourquoi ? Parce que cela ne correspondait pas à la
6 réalité. Tout d'abord, ces individus faisaient partie de la VRS, et si ces
7 personnes désobéissaient aux ordres, il n'y aurait aucune conséquence et
8 leur responsabilité ne serait pas engagée. Ça c'est le premier point.
9 Deuxième point, lorsque certains individus étaient nommés par la suite, ils
10 ne pouvaient qu'être transférés dans ces autres armées s'ils étaient
11 d'accord sur le principe.
12 Donc ceci n'est pas quelque chose que vous trouverez dans aucun texte de
13 loi comme étant une condition préalable au respect des ordres. Pourquoi
14 ceci est-il le cas ? Parce que les transferts n'étaient pas régis par un
15 quelconque texte de loi, et toutes les personnes présentes savent cela. Si
16 ces ordres avaient été contraignants, il n'y aurait eu aucun caractère de
17 volontariat et personne n'aurait essayé de convaincre -- personne n'aurait
18 essayé de convaincre quelqu'un d'aller quelque part, y compris M. Perisic.
19 Je souhaite maintenant faire une brève digression. Je souhaite aborder un
20 autre argument présenté par l'Accusation, qui porte sur la nomination à
21 certains postes. Nous faisons valoir que l'Accusation n'a pas démontré au-
22 delà de tout doute raisonnable que Perisic disposait de l'autorité ou qu'il
23 était l'autorité l'habilitant à nommer différentes personnes au sein de la
24 VRS. C'est ce qu'ils avancent dans leur mémoire en clôture. Je crois que
25 c'est également quelque chose qu'ils ont évoqué lors de leur réquisitoire.
26 Les éléments de preuve montrent, et je répète, tous les éléments de preuve
27 montrent que ces nominations à certains postes au sein de la VRS et de la
28 SVK se faisaient exclusivement au sein de la chaîne de commandement et il
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1 n'y avait aucune participation d'un quelconque membre de l'armée yougoslave
2 ou du général Perisic. Pour conforter leur position, l'Accusation, au
3 paragraphe 183 de son mémoire en clôture fait référence à une analyse des
4 éléments de preuve aux pièces P2126 et P1815, de façon isolée. Il ne s'agit
5 -- cette référence n'est autre chose que la nomination de ces individus à
6 leurs postes ou des modifications au niveau de leurs postes en tant que
7 tel.
8 En revanche, les témoins de la Défense et les témoins -- les témoins à
9 charge et les témoins à décharge, Raseta, Orlic et Skrbic, Matic et
10 Novakovic, ont indiqué que toute nomination à des postes se faisait
11 exclusivement au sein du système de ces deux armées de la VRS et de la SVK,
12 et nous avons fourni nos propres références dans notre mémoire en clôture
13 aux paragraphes 280 à 301, à savoir donc les témoins à charge et les
14 témoins à décharge racontent la même chose. Pour ce qui est de ces faits-là
15 et les témoins que je viens de citer, l'Accusation n'a jamais, lors de son
16 interrogatoire principal, demandé aux témoins à décharge de préciser ces
17 points. Pour ce qui est des témoins à charge, M. Orlic -- Raseta et Orlic
18 que nous avons contre-interrogé, l'Accusation n'avait aucune question à
19 poser à ce témoin lors des questions supplémentaires; autrement dit, ils ne
20 contestent pas la position qui est la nôtre, et l'Accusation a totalement
21 ignoré cela, et passe outre.
22 L'Accusation fait valoir également que le général Perisic a contraint des
23 officiers qui refusaient d'aller dans la VRS ou la SVK, qu'en réalité, il
24 les a sanctionnés, tel que cela est allégué au paragraphe 184 du mémoire en
25 clôture de l'Accusation. Dans ce paragraphe, l'Accusation cite un certain
26 nombre de pièces à conviction, par exemple, le P1865 qui est un ordre
27 émanant de la 3e armée, après une réunion en présence d'officiers de la SVK
28 où une discussion porte sur qui va partir à la retraite et qui va être
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1 nommé au centre d'Affectation du personnel.
2 Cette pièce, lorsqu'elle a été montrée au Témoin Skrbic, en réalité, a
3 occasionné une question de la part du Président de la Chambre, le Juge
4 Moloto, à la page 11 895, il a demandé une précision sur le fond du
5 document. Bien évidemment, les pièces en tant que tel ne peuvent pas
6 prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'il n'y a pas eu coercition
7 exercée sur ces officiers. L'Accusation n'a pu citer à la barre aucun
8 témoin qui aurait pu parler de ces décisions, et la question sur la
9 coercition exercée sur ces officiers pour qu'ils partent à la retraite ou
10 qu'ils rejoignent la VRS ou la SVK n'a pas été démontré.
11 Donc il n'existe pas de preuve, qu'elle soit directe ou indirecte, sur ce
12 point, qui permettrait de conclure qu'un individu -- un quelconque individu
13 est parti à la retraite parce qu'il a refusé de rejoindre la VRS, et ce,
14 étant une conséquence directe de sa réaction. Nos confrères de l'Accusation
15 ont également cité l'affaire Erak, et M. Harmon a cité la même affaire au
16 paragraphe 189 du mémoire en clôture, l'affaire Erak. Les éléments de
17 preuve écrits, que l'Accusation nous présente aux fins de démontrer qu'il y
18 a eu coercition, ne permettent pas de prouver qu'il y a eu une quelconque
19 coercition. Si vous regardez les notes ou le procès-verbal d'une réunion au
20 document P1896, procès-verbal d'une réunion entre Erak et son commandant
21 Zivanovic, où il dit -- j'attendrai l'affichage de la pièce P1896. Voici ce
22 PV de l'entretien officiel qui s'est tenu. Mais dans ces notes, le colonel
23 Erak lui-même déclare qu'il a refusé de signer le document par lequel il
24 entre en fonction, et c'est par là même que M. Erak --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce que nous pouvons voir cela,
26 s'il vous plaît ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Un instant. Au petit (a), deuxième phrase, donc
28 :
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1 "L'affectation -- le redéploiement au sein de la VRS n'a pas pu se
2 faire sans que je l'accepte, je l'ai refusé par le fait que je n'ai pas
3 signé le rapport d'entrée en fonction."
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je le vois.
5 M. LUKIC : [interprétation] Donc le colonel Erak déclare qu'il a refusé
6 cette nomination, qu'il avait le droit de porter plainte, et nous l'avons
7 entendu de la part du témoin Starcevic. Donc l'individu concerné peut
8 toujours contester ce genre de nomination.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le transfert, il s'agit du transfert.
10 M. LUKIC : [interprétation] Il a refusé de signer le document.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles ont été les conséquences ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Il reste là, mais il ne souhaite pas utiliser
13 son droit de se plaindre. Voyons ensuite la pièce P1858, et une autre pièce
14 de l'Accusation qui concerne l'affaire Erak. Là encore, ce document se
15 situe à peu de temps après le premier. Que nous permet-il de voir ? Nous y
16 voyons que M. Dragutin Erak n'attend pas le consentement de l'état-major
17 général de la VRS république revenir au sein de la VJ, qu'il quitte de son
18 propre gré la VRS. Le témoin Skrbic a déposé à ce sujet, page 11 698 du
19 compte rendu d'audience.
20 Donc si vous prenez dans leur ensemble ces documents qui constituent les
21 pièces à conviction de l'Accusation, ces documents ne traduisent pas la
22 contrainte du tout, l'existence d'une contrainte, mais plutôt le fait que
23 les individus agissent de leur plein gré. Aucune autorité que souhaite
24 imputer au général Perisic le Procureur ne se lit dans ces documents.
25 Dans son paragraphe 197 du mémoire en clôture, le Procureur cite l'exemple
26 de certains officiers de la VRS qui ont pris part à la guerre au Kosovo, il
27 s'en sert pour démontrer leur statut, leur lien avec la VJ, et comme le dit
28 M. Harmon, ils sont comme des balles de flipper, qui, en fait, sont
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1 parachutés ou envoyés -- renvoyés d'une armée à une autre, et ce serait le
2 cas, donc, même en 1999. La Défense affirme à l'opposé que ces allégations
3 ne sont absolument pas pertinentes dans le cadre de ce qui est reproché au
4 général Perisic. Ce que montre ces preuves, c'est quelque chose qui nous --
5 qui concerne un autre contexte, et nous en parlerons plus tard.
6 Il s'agit -- aucun officier qui s'est trouvé nommé à des postes en 1999,
7 pendant la guerre au Kosovo, donc aucune preuve ne démontre qu'ils se
8 soient tournés pendant que le général Perisic était en poste, qu'il se soit
9 retrouvé là pendant qu'ils étaient en poste au sein de la VRS. C'est un
10 sujet qui nous est très important, et nous allons revenir à cela pendant le
11 chapitre consacré à la resubordination.
12 Je souhaite maintenant, si vous me le permettez, me consacrer au sujet des
13 promotions. Le Procureur cite un certain nombre de preuves sur les
14 confirmations et les promotions pour prouver l'existence des deux formes de
15 responsabilité. Il y a deux jours, cependant, vous avez pu entendre que la
16 Défense a analysé les promotions et les confirmations de la question
17 uniquement par rapport à la responsabilité supérieure hiérarchique, mais
18 nous attirons votre attention sur nos paragraphes 426 à 430 du mémoire en
19 clôture, où nous nous polarisons spécifiquement sur cette thèse qui
20 consiste à demander si les promotions ont eu un effet sur la stabilité du
21 personnel de la VRS et leur moral, et l'Accusation affirme que cela
22 confirme leur thèse d'affectation des officiers par eux. Nous affirmons que
23 les conclusions citées par l'Accusation sur l'importance de la confirmation
24 des grades et donc sur la stabilité de cette armée, tout comme d'autre part
25 que cela nous démontre l'existence du contrôle effectif, et que ces deux
26 éléments se fondent uniquement sur des pièces sorties de leur contexte.
27 Car, Madame, Messieurs les Juges, en fin de compte, il vous faudra
28 apprécier les pièces qui ont véritablement été présentées par l'Accusation
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1 sur les effets véritables des promotions concernant ces individus et non
2 pas du côté de ceux qui ont pris les décisions de confirmer. Alors est-ce
3 que ces vérifications de grade ont eu un impact sur leur maintien, sur leur
4 présence dans la VRS ? Est-ce que ces confirmations de grade ont
5 véritablement été à un moyen de reconnaître l'existence du pouvoir ou du
6 contrôle effectif du général Perisic, donc sur les individus concernés ?
7 La Défense, dans son mémoire en clôture au paragraphe 379 jusqu'au
8 paragraphe 441, il examine en détail les preuves relatives au processus de
9 la confirmation des grades, les compétences, les liens entre ce processus
10 et les allégations en l'espèce. "Nous n'allons pas réitérer nos arguments
11 qui sont déjà présentés dans ce mémoire. Mais je tiens, cependant, à
12 consacrer quelques instants à quelque chose qui a été évoqué pendant son
13 réquisitoire par M. Harmon, à savoir la promotion exceptionnelle du général
14 Mladic. Je parle là des pièces P1902, la promotion exceptionnelle par le
15 président Lilic du 16 juin 1994, ainsi que la pièce P1903, promotion
16 exceptionnelle au sein de la VRS du général Mladic au même grade mais par
17 un décret du président Karadzic qui se situe, si ma mémoire est bonne, à 12
18 jours d'écart, donc 12 jours plus tard par rapport au décret du président
19 yougoslave.
20 Mes collègues de l'Accusation savent pertinemment qu'aucune preuve ne
21 démontre que le général Perisic ait pris part à ce processus de promotion
22 exceptionnelle du général Mladic au sein de la VJ. Ils le savent parce
23 qu'ils ont lu tout comme nous de manière très attentive tous les PV du
24 Conseil suprême de la Défense. Ce qui est essentiel, c'est que les Juges de
25 cette Chambre, au moment où ils apprécieront l'ensemble des preuves, les
26 prennent dans leur contexte ainsi que dans le contexte de l'ensemble des
27 témoignages qui sont relatifs à ces promotions, car ces documents en tant
28 que tels pris isolément ne sont pas suffisamment clairs, ne vous permettent
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1 pas de tirer des conclusions quelles qu'elles soient sur la participation
2 du général Perisic au processus de promotion exceptionnelle du général
3 Mladic.
4 Cependant, il y a là un point très intéressant et je vous invite à
5 vous y intéresser. Lors de toutes les réunions du Conseil suprême de la
6 Défense qu'il s'agisse de promotions régulières ou exceptionnelles, il en a
7 été question, on a proposé ces promotions, vous avez entendu les échanges
8 très intéressants portant sur les différents candidats pour ainsi dire à la
9 promotion. Cela vaut également pour les réunions qui ont précédé la
10 promotion du général Mladic au sein de la VRS, donc la promotion signée par
11 le pendant Lilic. Il y en a eu deux en fait. L'une la 15e Réunion, et puis
12 une autre qui est beaucoup plus intéressante, c'est la 21e Réunion du
13 Conseil suprême de la Défense.
14 Il s'agit de la pièce P776. Qui a été tenue le 7 -- nous n'avons pas
15 besoin d'examiner ces documents, ne les affichons pas, parce qu'ils sont
16 volumineux. Donc il s'agit de la 21e Réunion du Conseil suprême de la
17 Défense qui s'est tenue le 7 juin 1994, donc sept jours avant la promotion
18 exceptionnelle dont il a bénéficié par le président Lilic. Vous avez le
19 procès-verbal de cette réunion, où il a été débattu des promotions qu'elles
20 soient régulières ou exceptionnelles, mais aucun mot n'a été consacré au
21 général Mladic, pas un seul, pas une seule mention. M. Harmon le sait
22 pertinemment. Donc de toute évidence, sa promotion, donc la promotion du
23 général Mladic au sein de la VJ, c'est passé sans qu'on ait mentionné au
24 sein du Conseil suprême de la Défense. Donc aucun commentaire n'y soit
25 consacré et, qui plus est, sans que le général Perisic ait proposé quoi que
26 ce soit à ce sujet, permettez-moi une remarque de plus. M. Harmon quand il
27 essaie d'établir un lien entre le général Perisic et ce décret du président
28 Lilic, il cite le préambule du décret l'article 46, me semble-t-il, qui est
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1 invoqué pour justifier du décret, donc l'article 46 de la loi sur l'armée
2 de Yougoslavie.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes nous parlent de la
4 promotion du président Lilic. S'agit-il de promouvoir Lilic ou Mladic ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du décret de Lilic de la promotion de
6 Mladic. Donc le seul lien que le Procureur souhaite établir entre le grand
7 nombre Perisic et la promotion exceptionnelle du général Mladic il souhaite
8 l'établir en s'appuyant sur le préambule de cette promotion exceptionnelle
9 où c'est l'article 46 de la Loi sur l'armée de Yougoslavie est cité qui se
10 lit comme suit : Le président de RFY peut prononcer une promotion
11 exceptionnelle sur proposition du de l'état-major général. Donc c'est le
12 texte de la loi. Mais nous avons rencontré des cas de promotions
13 exceptionnelles de généraux, non seulement sans que le général Perisic
14 l'ait proposée, mais même lorsqu'il s'y ait opposé expressément lorsqu'il
15 n'a pas souhaité et l'a fait comprendre une promotion au sein de la VJ.
16 Prenez la 30e réunion du Conseil suprême de la Défense, par exemple, où le
17 président Milosevic insiste, dirais-je, sur le fait que le général Boro
18 Ivanovic soit promu de manière exceptionnelle. Or le général Perisic, deux
19 réunions en amont, avait engagé des poursuites disciplinaires contre ce
20 général. Vous le savez, vous en avez entendu parler hier. Donc lorsque le
21 président Milosevic a proposé cela en tant que membre du Conseil suprême de
22 la Défense, le général Perisic lui s'y ait opposé de manière tout à fait
23 explicite et ferme. Malgré cela, le général Ivanovic a reçu sa promotion
24 exceptionnelle lors de cette réunion. Par conséquent, aucune preuve ne
25 démontre au-delà de tout doute raisonnable aucune preuve qui pourrait vous
26 permettre de tirer la conclusion que le général Perisic ait joué un rôle
27 quelconque, ait participé de quelque manière que ce soit à la promotion
28 exceptionnelle du général Mladic, et M. Harmon le sait très bien.
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1 Il ne faut pas perdre de vue un point s'agissant des promotions. Le Témoin
2 Skrbic a témoigné à cet effet en audience publique, page du compte rendu
3 d'audience 11 723.
4 A savoir du fait que cette promotion exceptionnelle correspond directement
5 à ce qui a déjà été publiquement annoncé comme étant la promotion
6 exceptionnelle du général Mladic en Republika Srpska, Comme lui n'était pas
7 au courant de cela, je ne voudrais pas qu'on tire des conclusions sur la
8 base des conjectures, mais il a dit à cette occasion qu'un lien existe
9 entre les deux.
10 Mais voyons l'autre côté de la médaille, et qui est très important pour la
11 conclusion que vous allez tirer sur l'importance de cette promotion
12 exceptionnelle. Posez-vous la question suivante : Quel est l'impact de
13 cette promotion sur les attributions qui sont celles du général Mladic, sur
14 sa responsabilité au titre de 7(3)? En quoi est-ce que cela lui -- cela
15 modifie les moyens de contrôle effectif ? Mais le général Mladic l'a
16 démontré lui-même ne serait-ce qu'un mois après cette promotion
17 exceptionnelle. C'est le général Mladic qui est l'un des promoteurs de
18 l'idée visant à refuser le plan proposé par le Groupe de Contact en 1994 et
19 qui s'oppose ouvertement à la direction de la RFY et au Conseil suprême de
20 la Défense, qui l'avaient promut exceptionnellement au mois de juin. Malgré
21 cette promotion exceptionnelle, Mladic ne fait preuve d'aucun respect vis-
22 à-vis de ces instances, et encore moins reconnaît-il l'autorité de la
23 direction de l'état de la RFY qui l'a promut exceptionnellement.
24 En outre, le Procureur revient à plusieurs reprises dans son mémoire en
25 clôture, dans son réquisitoire, revient à citer des preuves qui concernent
26 le 40e Centre du Personnel, c'est-à-dire la SVK. Nous le savons tous, la
27 SVK ne fait pas l'objet de l'acte d'accusation, ses membres n'ont en aucun
28 cas été mis en relation avec la commission des crimes à Sarajevo et à
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1 Srebrenica. Je suis convaincu que cela peut constituer des preuves
2 indirectes par lesquelles l'Accusation, représentée par M. Harmon, cherche
3 à démontrer comment les promotions ont fonctionné dans une autre armée et
4 quel a été l'effet de ces promotions dans les rangs de la SVK. Lorsque vous
5 avez des preuves indirectes de ce type-là, donc lorsque vous avez des faits
6 qui concernent une armée et vous souhaitez les utiliser pour démontrer des
7 agissements liés à des reproches portées contre l'autre armée, eh bien, ces
8 preuves indirectes, il faudra les comparer à des preuves directes et à des
9 témoignages des membres de la VRS. Là, je me permets de vous inviter à bien
10 examiner les témoignages qui portent sur l'importance de la confirmation
11 des grades au sein de la VRS parce que c'est celle-ci qui fait l'objet de
12 l'acte d'accusation. Ses membres sont accusés d'avoir commis des crimes à
13 Sarajevo et Srebrenica, et les accusations ne concernent pas les membres de
14 la SVK.
15 Là, avant tout, je pense à Skrbic et à Matic, parce que ce sont des témoins
16 qui ont travaillé à ces postes-là, ils connaissent ces choses-là et ils ont
17 été très peu contre-interrogé par le bureau du Procureur. Ce qu'affirme le
18 bureau du Procureur dans ces paragraphes 236 et 237 du mémoire et qui porte
19 sur le caractère secret du processus de la confirmation constitue en fait
20 un contre-argument à leur thèse, leur thèse portant sur le moral comme
21 étant un des éléments d'affectation des officiers au sein de la VRS comme
22 quelque chose qui a eu un impact sur la commission des crimes. Mais en quoi
23 est-ce que le moral de ces troupes a été amélioré ? En quoi est-ce que cela
24 a eu une influence sur les officiers si cela n'était pas rendu public, si
25 ces officiers ne recevaient même pas les décrets de promotion les
26 concernant ? Un grand nombre de témoins l'a confirmé. Nous avons évoqué
27 cela dans notre mémoire en clôture. Donc un grand nombre de témoins
28 confirment que les postes de la VRS sont occupés pendant la guerre, souvent
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1 même pendant plus d'un an, sans qu'il y ait confirmation du grade. Jamais
2 n'avons-nous entendu de témoignage disant que quelqu'un aurait quitté les
3 rangs de la VRS parce que son grade n'a pas été confirmé.
4 Le Procureur, tout simplement, ne démontre pas au-delà de tout doute
5 raisonnable que ces confirmations de grade ont permis de préserver la
6 stabilité de l'armée de quelque manière que ce soit. Je cite à l'appui le
7 Témoin Macic. Lui, il a déposé de manière détaillée de l'importance qu'a eu
8 sur son maintien au sein de la VRS sa promotion au sein de la VRS, que ses
9 grades, il les a immédiatement accrochés sur son uniforme et que ça a été
10 avant tout une confirmation de la qualité de son travail. Je vous renvoie à
11 la page 11 294 et la page 11 295 de son témoignage. Donc il n'a absolument
12 pas voulu quitter l'armée, la VRS. Il ne l'aurait pas quittée s'il n'avait
13 pas eu la confirmation de son grade.
14 Voyez aussi ce qu'en dit la pièce P1759. Il s'agit de la lettre du général
15 Milovanovic de 1996, qui demande que l'on confirme le grade du général
16 Galic, qui est parti à la retraite dès 1994. Mais je ne vois pas comment on
17 peut établir un lien entre cette preuve et l'importance qu'a eu pour le
18 général Galic cette confirmation de grade à l'époque où il a occupé un
19 poste qui, d'après l'Accusation, lui a permis de commettre le crime.
20 Donc permettez-moi maintenant de changer de sujet. Dans certains chapitres
21 de son mémoire en clôture l'Accusation, enfin, je dirais enfin, précise de
22 manière définitive et de manière expresse qui sont les individus qui
23 constituent les auteurs directs des crimes visés à l'acte d'accusation,
24 donc des individus faisant partie de la VRS et de la SVK. Alors permettez-
25 moi de ne parler que de Sarajevo et de Srebrenica dans cette partie-ci.
26 Certains de ces individus qui font l'objet d'examen dans son mémoire en
27 clôture sont cités à l'acte d'accusation. Pour d'autres que nous trouvons
28 dans le mémoire en clôture, eh bien, nous ne les trouvons pas dans l'acte
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1 d'accusation, mais peut-il qu'ils font partie effectivement des
2 qualifications regroupées par le Procureur. Cette fois-ci, enfin, nous les
3 trouvons bien analysés et présentés chacun à part. Alors si vous analysez
4 ces preuves mais pas à la manière dont le Procureur les présente dans sa
5 présentation -- interprétation unilatérale et hors contexte des documents,
6 dans le fait d'ignorer toute une -- de ne pas prendre en considération
7 toute une série de preuves contraires et de nombreux témoignages, vous
8 n'aurez pas beaucoup de questions à vous poser parce que ces individus
9 n'avaient pas le statut que leur attribue le Procureur.
10 Ils ont été postés à des postes qui ne leur permettaient pas de commettre
11 des crimes comme l'affirme l'Accusation. Les grades qu'ils ont eus à ces
12 postes, ils les ont eus dans la VRS et dans la SVK, et ce, bien avant et de
13 manière indépendante de leur confirmation qui devait intervenir
14 ultérieurement, et les confirmations des grades elles-mêmes n'ont eu aucun
15 impact sur leur service à ces postes et sur le fait qu'ils y restent.
16 Alors voyons maintenant à titre d'exemple qu'en est-il des individus qui
17 sont identifiés par le Procureur comme étant des auteurs des crimes.
18 Prenons les exemples les plus parlants, donc les exemples concernant leur
19 statue, leur appartenance à l'armée, à la voie hiérarchique, et leur lien
20 avec la VJ et Perisic. Prenons, pour commencer, Ratko Mladic. Il occupe un
21 poste qui, d'après le Procureur, lui aurait permis de commettre des crimes.
22 Il y est nommé par ordre émanant de Radovan Karadzic. Je vous renvoie à la
23 pièce P2043. Il reçoit cette nomination en mai 1992. Nous n'avons pas
24 besoin de voir la pièce, mais prenons la suivante, la pièce P2024. Il
25 occupe ce poste jusqu'au 8 novembre 1996. Par le décret du président de la
26 Republika Srpska, Biljana Plavsic, que nous dit ce document ? Il est relevé
27 de ses fonctions, donc fonction du commandant de l'état-major principal de
28 la VRS, Ratko Mladic, fils de Nedzo, et il est mis à la disposition de
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1 l'état-major général de la VRS.
2 A aucun moment le général Mladic n'a-t-il été mis à la disposition de la VJ
3 de l'armée de Yougoslavie, après la fin de ces fonctions ici, il n'a jamais
4 été affecté à un poste quelconque au sein de la VJ. A l'opposé de ce
5 qu'affirme l'Accusation les pièces P2045 [comme interprété], P2036, P2037,
6 donc les pièces de l'Accusation nous démontrent qu'après la fin de ce
7 service-là il a été nommé, servir au poste militaire 7403 [comme
8 interprété], de Han Pijesak. De la VRS donc qui n'a rien à voir avec
9 l'armée de Yougoslavie. Ce sont les preuves de l'Accusation que je cite là.
10 Puis, en fin, à en juger d'après la pièce P2033, son service d'active se
11 termine, donc le service d'active de Mladic se termine par le décret du
12 président de la RS. Nous avons souvent eu l'occasion de voir cette pièce
13 P2033. Il s'agit d'un document du président de la Republika Srpska de 2002
14 qui se lit comme suit sert au sein de l'état-major principal de la VRS.
15 Donc toutes ces pièces que je viens d'évoquer sont les pièces à conviction
16 de l'Accusation que l'Accusation dans son examen du statut du général
17 Mladic n'aborde absolument pas. Or, Vous, Madame, Monsieur le Juge, vous ne
18 pouvez pas adopter la même approche.
19 S'agissant du général Mladic, aucune preuve ne nous démontre qu'à quelque
20 moment que ce soit il a été affecté à quelque poste que ce soit au sein du
21 30e Centre du Personnel. Le document concernant sa nomination étant donné
22 qu'il était général n'aurait pu passer que par M. Lilic, le président de la
23 RFY, et nous n'avons pas vu d'élément allant dans ce sens. On peut
24 consulter l'annexe G du mémoire en clôture de l'Accusation et l'on voit une
25 colonne où les transferts sont analysés en ce qui concerne le général
26 Mladic. Regardez ce que dit l'Accusation dans son mémoire en clôture, il
27 n'y a aucune preuve à cet effet, il n'y a aucun document portant sur sa
28 nomination au sein du 30e Centre du Personnel ? Aucun document ne stipule
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1 que Ratko Mladic a été nommé au 30e Centre du Personnel.
2 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je pense que c'est le
3 bon moment de faire une pause.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons faire notre
5 pause et nous reprendrons à --
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'heure de reprise de l'audience
7 mentionnée par le Président.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Je parlais du général Ratko Mladic et de son statut sur la base d'éléments
13 obtenus durant ce procès, et maintenant, je voudrais dire quelques mots
14 concernant le général Stanislav Galic, et des éléments liés à son statut.
15 L'Accusation n'en a pas du tout parlé. Il a été nommé à un poste qui lui
16 permettait, comme l'a avancé l'Accusation, de commettre des crimes en tant
17 que commandant du Corps de Sarajevo-Romanija, le 30 août 1992 [comme
18 interprété]. C'est au document D295 et D294. Il a également été nommé au
19 sein de l'armée de la Republika Srpska, le 7 août 1994 au grade de général
20 de division, mais ce grade n'a jamais été vérifié, et entériné en
21 République fédérale de Yougoslavie. Il est parti à la retraite en RFY, en
22 septembre 1994. Pour ce qui est de sa retraite, le général Galic, à
23 l'instar d'autres généraux, sur la base de l'article 151 de la loi sur
24 l'armée, c'est le président de la république qui prend les décisions en la
25 matière. Et c'est donc le président Lilic qui a décidé de le mettre en
26 retraite. Le général Galic n'a jamais été nommé à quelque position que ce
27 soit au sein de la VJ, après qu'il ait terminé son service au sein de la
28 VRS.
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1 Maintenant, je voudrais parler du général Dragomir Milosevic parce que
2 l'Accusation a également analysé son statut. Il a occupé différents postes
3 au sein de l'armée de Republika Srpska, de janvier -- à compter de janvier
4 1993, D648 et D667. Il était donc au sein du Corps de Sarajevo-Romanija, et
5 à compter de juillet 1993, il était chef d'état-major, et il s'agit du
6 document D675. Tous les postes qu'il avait occupés au sein de cette armée
7 l'avaient été avant que le général Perisic soit nommé chef d'état-major
8 général de l'armée de Yougoslavie.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous dites qu'il était au sein du
10 Corps de Sarajevo-Romanija, à compter de juillet 1993, lorsqu'il était chef
11 d'état-major, et c'est un document D675. Et tous les autres postes qu'il
12 avait occupés avant que le général Perisic soit nommé -- ah bon, d'accord,
13 j'ai compris. Vous voulez dire chef d'état-major de la RSK --
14 M. LUKIC : [interprétation] Non, vous pouvez voir qu'il a été nommé chef
15 d'état-major du Corps de Sarajevo-Romanija.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Je vous prie de m'excuser.
17 (expurgé)
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27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
2 (expurgé)
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Continuez, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Le général Milosevic a demandé de partir en
16 retraite le 26 novembre 1996 et c'est sur sa demande qu'il est démis de ses
17 fonctions et qu'il prend sa retraite; il s'agit du document P1759. Mais
18 jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, le général Dragomir Milosevic n'a
19 occupé aucun poste au sein de l'armée de Yougoslavie.
20 Quant à maintenant Cedo Sladoje, à l'époque, il était colonel. L'Accusation
21 a décidé d'en parler pour la première fois dans le mémoire en clôture. Il
22 n'est mentionné ni dans l'acte d'accusation, ni dans les annexes. Durant le
23 procès, l'Accusation n'a pas obtenu énormément d'élément pour savoir s'il
24 avait été nommé au sein du 30e Centre du Personnel, et si oui, à quel
25 poste. Pour ce qui est de son statut au sein du 30e Centre du Personnel,
26 ils essaient de ne le faire que par le truchement de la pièce P738. Il
27 s'agit donc d'une liste des membres du centre du Personnel -- du 30e Centre
28 du Personnel, il s'entend. Il n'y a aucune date, et on ne peut pas voir que
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1 le colonel Sladoje Cedo a été nommé à ce poste. On se livrerait à des
2 conjectures si on affirmait cela. Donc pour être très honnête, Monsieur le
3 Président, Madame, Monsieur les Juges, d'après la Défense, l'Accusation n'a
4 pas pris en compte la situation du colonel Sladoje Cedo, dans la
5 préparation de l'affaire, jusqu'au jugement en appel dans l'affaire
6 Dragomir Milosevic, où le général Milosevic a été acquitté des chefs
7 d'accusation liées à l'incident de Markale 2. C'est à l'incident A-9 de
8 l'acte d'accusation, et c'est la position de la Défense.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que l'Accusation
10 n'a pas pris en compte le général Sladoje Cedo lorsqu'ils ont préparé
11 l'affaire, vous parlez de l'Accusation dans ce procès ou de l'Accusation
12 dans le procès de Dragomir Milosevic ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Je parle de notre affaire en l'espèce. Mais je
14 vais être plus précis. Dans l'acte d'accusation, il y a des officiers qui
15 sont mentionnés dans l'annexe E, et notamment pour ce qui est du Corps de
16 Sarajevo-Romanija, et il y a une référence à Veljko Stojanovic. Maintenant,
17 dans le mémoire en clôture, il est complètement laissé de côté. Dans l'acte
18 d'accusation lorsque des personnes subordonnées étaient mentionnées, donc
19 personnes subordonnées au général Perisic, l'acte d'accusation montre
20 d'autres officiers du RSK. Donc si les personnes sont mentionnées comme
21 telles et de cette manière dans l'acte d'accusation, peut-être que ça
22 pourrait l'inclure. Quoi qu'il en soit, cette personne en question, Cedo
23 Sladoje, ne semblait pas du tout intéresser l'Accusation durant le procès.
24 L'Accusation n'a présenté aucun document le concernant ou lié à des
25 documents qui le concerneraient. Par conséquent, sur la base des documents
26 de l'Accusation, on ne peut pas déterminer à partir de quel moment il est
27 devenu membre du 30e Centre du Personnel.
28 Cependant, la Défense a présenté un document concernant Cedo Sladoje
Page 14849
1 et je voudrais donc que l'on affiche le document D348 sur nos écrans. Si je
2 peux m'exprimer ainsi, il s'agit d'un autre ordre de groupe ou groupé, il
3 s'agit d'un décret du président de la Republika Srpska concernant la fin de
4 service de certains officiers.
5 Est-ce que l'on pourrait passer à la page 3 pour s'intéresser plus
6 particulièrement à la personne mentionnée au point 20.
7 D'après le document que vous voyez sur les écrans, au numéro 20, vous
8 avez Cedo Sladoje, général de division. En 2002, il est mentionné qu'il
9 officiait au sein de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska
10 au moment où l'on a mis fin à son service militaire. Nous avançons qu'il
11 n'a jamais tenu de poste au sein de l'armée de Yougoslavie.
12 Quant à Milan Gvero, sans utiliser de document, je vais en parler
13 brièvement. Il a été nommé à un poste qu'il a occupé pendant toute la durée
14 de la guerre. Quant au poste occupé au sein de l'armée de la Republika
15 Srpska, et non au sein de l'armée de Yougoslavie, ceci est mentionné dans
16 l'annexe G de l'Accusation. C'est tout à fait exact puisqu'il était
17 commandant en second de l'état-major général de l'armée de la Republika
18 Srpska pour les affaires religieuses, et vous voyez que c'était déjà en
19 décembre 1992.
20 Décret D698. D'après ce décret du président Karadzic, le document
21 D698, et d'après les éléments présentés devant ces Juges de cette Chambre
22 sur la base du dossier personnel, y compris des documents concernant le
23 général Gvero, il n'y a aucun document portant sur la nomination de celui-
24 ci au sein du 30e Centre du Personnel. Pourquoi ? Messieurs, on peut se
25 livrer à des conjectures. Mais nous savons qu'un document de ce type aurait
26 dû être transmis au président Lilic parce que cela portait sur un général
27 qui était au sein de l'armée de Yougoslavie -- ou plutôt, de la JNA. Il a
28 été démis de ses fonctions au sein de l'armée de la Republika Srpska,
Page 14850
1 d'après le document P1977, et il a été mis à la disposition de la VJ
2 contrairement au général Mladic. Mais dans son cas, cela ne s'est jamais
3 produit; cependant, même s'il avait été mis à la disposition de la VJ
4 jusqu'à sa retraite, le général Gvero n'a jamais été nommé à quelque poste
5 que ce soit au sein de l'armée de Yougoslavie, de la VJ.
6 Quant au général Krstic, qui a occupé différents postes et a été à
7 différents grades au sein de l'armée de la Republika Srpska jusqu'au 28
8 février 2002, ensuite été démis de ses fonctions par le président de la
9 Republika Srpska. Nous avons différents éléments, P2077, D119, P2008, et
10 ces documents font état de différents postes qu'il occupait au sein de la
11 VRS. Ces documents montrent qu'il a été nommé à ces différents postes par
12 des personnes qui étaient dûment habilités à le faire au sein de la VRS.
13 Maintenant que nous parlons du général Krstic; je voudrais, en
14 aparté, parler du général Zivanovic. Le bureau du Procureur n'a pas parlé
15 de lui directement; cependant, dans leur mémoire en clôture au paragraphe
16 802, il y a une référence, il est mentionné que le général Zivanovic avait
17 pris un poste, un nouveau poste au sein de la VJ. Je crois qu'ils ont
18 avancé ceci également dans l'acte d'accusation, mais je n'en suis pas sûr.
19 Quoi qu'il en soit, ce qu'avance le bureau du Procureur n'est pas cohérent
20 avec ce qui a été obtenu des différents témoins qui ont déposé ici, puisque
21 le général Zivanovic a été démis de ses fonctions, conformément à un ordre
22 du président Karadzic, qui correspond à la pièce D684. Ensuite il n'a
23 occupé aucun poste au sein de la VJ, puisqu'il a été mis en retraite pour
24 incapacité ou invalidité, et nous avons la preuve à la pièce P2012, que le
25 bureau du Procureur a totalement ignoré.
26 Est-ce que l'on pourrait consulter maintenant la pièce P2012. Il
27 s'agit donc d'un document portant sur le général Krstic. Mais si vous
28 regardez l'énoncé des motifs en bas de ce document, il est mentionné qu'il
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1 allait remplacer le général Zivanovic qui a fourni des pièces médicales
2 justifiant une retraite anticipée dû à des problèmes de santé issus de
3 blessures graves qu'il avait subies durant les activités de combat. Il n'a
4 donc jamais été nommé à quelque poste que ce soit au sein de l'armée de
5 Yougoslavie. (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 Quant à Svetozar Kosoric, il n'est pas mentionné dans le contexte de ces
14 personnes qui auraient commis des crimes qui sont reprochés dans l'acte
15 d'accusation; cependant -- je vous demande une seconde, s'il vous plaît.
16 On vient de m'informer que la pièce D115 -- une seconde, s'il vous
17 plaît.
18 Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Est-ce que l'on
19 pourrait passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
22 partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 Maître Lukic, c'est à vous.
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait procéder à
20 l'expurgation des lignes 14 et 18 de la page 61 ?
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
22 partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
11 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ce que je viens de vous
12 présenter est lié au fait que selon nous, vous devez vous pencher sur les
13 éléments de preuve dans leur totalité et dans leur globalité, vous devez
14 procéder à des vérifications entre les différents documents. Vous devez,
15 bien sûr, leur accorder un poids en fonction donc de ces documents jusqu'à
16 ce que vous puissiez être sûr que telle ou telle chose s'est produite, et
17 bien sûr, il s'agit d'une tâche gigantesque.
18 Si l'Accusation avance que ces personnes, parce qu'elles étaient membres
19 des centres du Personnel, avaient d'une certaine manière vu leur statut au
20 sein de la VJ institutionnalisé au moment où le conflit a éclaté, et que de
21 cette manière, le général Perisic était leur supérieur hiérarchique de
22 jure, vous ne pouvez en faire qu'une déduction, et j'en reparlerai lorsque
23 je parlerai du contrôle effectif parce que le bureau du Procureur fait
24 référence de ces ordres comme une preuve de ce contrôle effectif. Mais même
25 sur la base de la sélection de documents présentés par le bureau du
26 Procureur, vous ne pouvez pas uniquement en déduire, et surtout si vous
27 replacez ces différents éléments dans leur contexte plus vaste, vous ne
28 pouvez pas en conclure qu'ils étaient dans la chaîne de commandement de
Page 14854
1 l'armée de Yougoslavie. A l'époque, nous avançons qu'ils n'étaient qu'au
2 sein de la chaîne de commandement de leur propre armée, à savoir l'armée de
3 la Republika Srpska et l'armée de Krajina serbe, parce qu'ils étaient des
4 officiers dans ces armées, comme le bureau du Procureur l'a convenu, et par
5 conséquent, ils étaient assujettis à des relations de supérieur ou de
6 subordonné au sein de ces armées. Il s'agit de la seule chaîne
7 hiérarchique, qui est importante ici. Aucun des -- aucune des personnes
8 mentionnées ici, ni aucun -- aucune des personnes mentionnées par le bureau
9 du Procureur comme étant responsable des crimes commis à Sarajevo ou à
10 Srebrenica était, à un moment donné, au sein de l'armée de Yougoslavie, ce
11 qui, si cela avait été le cas, leur aurait permis d'être sous les ordres du
12 général Perisic, et signifierait qu'ils avaient une relation de subordonné
13 par rapport à celui-ci, au sein de l'armée de Yougoslavie. Mais ce n'est
14 pas le cas.
15 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je n'ai aucun doute que
16 lorsque vous délibérerez sur la responsabilité de M. Perisic qui, d'après
17 l'acte d'accusation, a aidé et encouragé la commission de crimes à Sarajevo
18 et à Srebrenica, vous utiliserez la jurisprudence de ce Tribunal qui
19 définit les différentes formes de responsabilité pénale et de la manière
20 dont on peut prêter soutien à la commission de crimes, et une fois que tout
21 ceci aura été établi au-delà de tout doute raisonnable, vous serez ensuite
22 en mesure de déterminer que les différents critères sont remplis ou ne sont
23 pas remplis pour la notion d'actus reus des crimes qui sont reprochés à
24 l'accusé, et nous avançons que l'Accusation n'a pas pu obtenir, de quelque
25 témoin que ce soit ni de quelque document que ce soit ou de quelque
26 argument que ce soit, des éléments qui signifieraient que M. Perisic aurait
27 pris des mesures qui confirmaient cette thèse consistant à dire qu'il avait
28 fourni des officiers à la VRS et que, ce faisant, il avait encouragé et
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1 aidé la commission de crimes à Srebrenica et à Sarajevo.
2 Je voudrais maintenant parler de l'autre forme de responsabilité, à savoir
3 la responsabilité du supérieur hiérarchique du général Perisic. Dans
4 différents arguments juridiques en la matière, l'Accusation et la Défense
5 font référence aux mêmes principes juridiques, et dès le départ, je
6 voudrais donc vous rappeler ce dont il faut se souvenir lorsque l'on parle
7 de ce type de responsabilité, tel que celui-ci figure dans les paragraphes
8 pertinents de notre mémoire en clôture. Nous pensons que ceci est tout à
9 fait pertinent également pour évaluer la responsabilité. La théorie de la
10 responsabilité d'un commandant ou d'un supérieur hiérarchique fait
11 maintenant partie intégrante de la jurisprudence de ce Tribunal, et cette
12 jurisprudence a donc fourni des réponses à différents aspects qui sont
13 devenus maintenant des instruments normatifs en matière de droit coutumier
14 international. Une des positions qui est souvent mentionnée dans la
15 jurisprudence du TPIY est le paragraphe 303 du jugement en appel dans
16 l'affaire Celebici, et ici, l'idée de la responsabilité du supérieur
17 hiérarchique est interprétée comme étant la responsabilité de personnes
18 qui, par le fait du poste qu'ils occupaient, avaient une relation
19 d'autorité vis-à-vis d'autres personnes. Mais cette idée de responsabilité
20 du supérieur hiérarchique ou du commandant n'est pas utilisée pour conférer
21 une responsabilité à des personnes qui seraient au même niveau de
22 commandement. Ceci est donc le principe de base ou le fil d'Ariane que l'on
23 utilise lorsqu'on essaie de déterminer qui est responsable en matière de
24 commandement. Les deux aspects juridiques principaux à prendre en compte en
25 ce qui concerne la responsabilité du supérieur hiérarchique et qui ont été
26 soulevés par le bureau du Procureur nécessitent une réponse de notre part.
27 Aux pages du compte rendu d'audience 14 678 et 14 679, suite à ce que Mme
28 McKenna a dit, nous, la Défense, estimons que les deux parties qui ont un
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1 lien de subordination doivent avoir connaissance de ce lien, alors que le
2 bureau du Procureur affirme que le seul paramètre à prendre en compte quant
3 à l'existence de ce lien de subordination est le contrôle effectif. Notre
4 position reste inchangée. Les deux parties doivent avoir conscience ou
5 connaissance de ce lien de subordination pour qu'il y ait un tel lien de
6 subordination. Le lien de subordination est une relation personnelle entre
7 deux individus et d'après nous, un de ces individus, à savoir, le
8 subordonné, doit savoir qu'un tel lien existe. Le bureau du Procureur a
9 élaboré sa thèse en se fondant sur les liens de jure au sein de l'armée et
10 a tenu compte des dispositions de la loi. Il est inconcevable d'imaginer
11 qu'une armée puisse être opérationnelle sans que le subordonné sache qui
12 est son supérieur hiérarchique. Bien évidemment, il n'a pas besoin de
13 savoir qui sont tous ses supérieurs hiérarchiques le long de la chaîne de
14 commandement, mais il a besoin de savoir qui est son supérieur hiérarchique
15 direct, ou voire peut-être à un ou deux échelons plus haut.
16 La responsabilité de commandement est une forme de responsabilité et
17 peut être utilisée ou appliquée lorsque nous parlons d'une armée, et
18 seulement dans le cas où les individus en question connaissent les règles
19 du jeu. L'Accusation s'est servi du critère de contrôle effectif à de
20 maintes reprises. Ils souhaitent l'utiliser et le faire valoir en plus de
21 tous les autres éléments qui peuvent être présentés et qui pourraient
22 s'avérer pertinents pour déterminer si oui ou non il y a contrôle effectif.
23 Cette approche est tout à fait dangereuse, parce que nous savons que le
24 contrôle effectif existe. Outre le lien de subordination que nous avons
25 évoqué, il existe de nombreux exemples dans la jurisprudence du TPIY pour
26 étayer ce que nous venons de dire. Le lien de subordination est un lien
27 entre deux individus, et l'insubordination ou le manquement à l'obligation
28 d'obéir aux ordres du supérieur hiérarchique est quelque chose qui existe.
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1 Le critère du contrôle effectif ne peut constituer qu'un élément qui est
2 important lorsque le moment viendra de rendre une décision.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
4 M. LUKIC : [interprétation] Certainement.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 66, ligne 8, on peut lire au
6 niveau du compte rendu d'audience "insubordination". C'est ce que vous avez
7 dit ? Cela ne semble pas correspondre à vos propos. "Subordination" plutôt
8 qu'"insubordination", n'est-ce pas ? Je ne suis pas tout à fait certain.
9 M. LUKIC : [interprétation] Subordination. Subordination, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] C'est ce qu'a dit Me Guy-Smith hier lorsqu'il a
13 parlé de la position que vous avez et qu'il enviait. Je n'ai pas constaté
14 que cela a été établi par la jurisprudence du TPIY du tout. Vous avez dit à
15 propos d'aider et encourager, à propos des auteurs qu'ils n'ont pas besoin
16 de savoir qui sont ceux qui aident et encouragent et qui pourraient être
17 accusés en l'espèce.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dis simplement que je n'ai pas
19 compris ce qu'a dit Me Guy-Smith hier sur ce point. Pardonnez-moi. Je suis
20 un petit peu lent lorsqu'il s'agit de comprendre. Maintenant, je ne
21 comprends toujours pas.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] La manière dont, moi, je l'ai compris ce
23 qu'il a dit, je peux me tromper, bien évidemment, mais étant donné qu'il
24 s'agit d'un cas tout à fait unique, vous êtes confrontés à ce qui est
25 contesté ici, la position de la responsabilité, comme nous tous. Pour ce
26 qui est d'aider et encourager, d'après la jurisprudence du TPIY, l'auteur
27 lui-même n'a pas besoin d'avoir connaissance de l'existence de celui qui
28 aide et encourage. Bien. Alors ce dont nous parlons ici, parce qu'il faudra
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1 faire des constatations factuelles, nous n'avons pas encore trouvé de
2 décision rendue par ce Tribunal qui étaye cela. Je vous demande, par
3 conséquent, de regarder ce qui a été dit par la cour d'Etat de Bosnie-
4 Herzégovine, que nous connaissons. La cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine se
5 repose souvent -- ou se fonde souvent sur la jurisprudence du TPIY, puisque
6 cela fait partie du droit international, maintenant. Il y a deux jugements
7 auxquels je pense, deux arrêts dans l'affaire Mandic, paragraphe 107, et
8 l'autre qui parle de la position que nous avons nous-mêmes adoptée. Il
9 s'agit en fait de théories juridiques qui deviennent jurisprudence.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 M. LUKIC : [interprétation] Rasevic et Todovic -- ou Todorovic. Je n'ai pu
12 me procurer que la décision rendue en première instance. Pour conclure, je
13 souhaite dire --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
15 M. LUKIC : [interprétation] Votre microphone était éteint mais je crois que
16 vous vouliez connaître le numéro du paragraphe. C'est le 148. Je vais
17 vérifier. Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dernière question. Est-ce que nous
19 pouvons le trouver en anglais ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je crois que vous le pouvez dans la base
21 de données.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui est de cette question juridique,
24 nous faisons valoir que les deux participants, autrement dit, lorsqu'il y a
25 un lien de subordination, le supérieur hiérarchique et le subordonné
26 doivent être au courant de ce lien, surtout s'il y a structure -- si nous
27 sommes en présence d'une structure militaire. Dans d'autres affaires,
28 l'Accusation a affirmé qu'il y avait une présomption de l'existence du lien
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1 de subordination dans des structures militaires. Je crois que ceci était
2 dans l'affaire Hasanovic ou Halilovic. Il a été constaté que cet élément
3 était insuffisant.
4 Un autre point soulevé par M. Harmon aux pages du compte rendu
5 d'audience numéros 14 751 et 14 752, où il affirme que la Défense n'a pas
6 besoin d'établir la différence entre l'unicité du commandement et le
7 contrôle effectif confère le jugement ou l'arrêt rendu dans l'affaire
8 Popovic aux paragraphes 2025 et 2026, jugement récent ou arrêt récent. Il
9 s'est reposé sur cette thèse -- il s'est reposé sur cette source-là pour
10 corroborer sa thèse, à savoir que l'unicité du commandement ne veut pas
11 dire la même chose que contrôle effectif. Nous estimons, Monsieur le
12 Président, que l'analyse qui a été faite dans l'affaire Popovic, à savoir
13 que -- et sur laquelle se fonde M. Harmon ne peut pas du tout être
14 appliquée dans le cas qui nous intéresse parce qu'on établi là la
15 différence entre le contrôle effectif et l'unicité du commandement au sein
16 de la même chaîne de commandement. C'était le lien entre Vinko Pandurevic,
17 le commandant de brigade, et M. Obrenovic, le chef d'état-major, qui nous
18 intéressait. A cet égard, leur relation -- lien a été analysé parce que
19 même s'il n'occupait pas le poste de commandant mais qu'il remplaçait
20 l'état-major -- le chef d'état-major, il aurait pu exercer un contrôle
21 effectif, et la Défense s'est reposée sur les principes de l'unicité du
22 commandement.
23 Il s'agit d'une autre affaire ici et d'un cas différent. Le bureau du
24 Procureur affirme qu'il y a existence de deux chaînes de commandement
25 parallèles et ne parle pas d'unicité de commandement. À cet égard, je
26 souhaite vous demander de vous reporter à l'opinion dissidente de M. le
27 Juge Kwon, que vous trouverez dans le jugement au paragraphe 50 de son
28 opinion, parce que je pense que ceci coïncide avec notre interprétation
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1 telle que nous l'avons précisée au paragraphe 73 de notre mémoire en
2 clôture. Il s'agit de deux questions juridiques qui, bien évidemment, vont
3 devoir être examinées de près par vous.
4 Nous souhaitons également établir la différence entre l'influence et
5 le contrôle. Me Guy-Smith l'a brièvement évoquée hier et M. Harmon n'en a
6 pas parlé du tout. Cette équipe de la Défense reste convaincue que cette
7 affaire constitue le meilleur exemple de cette différence qui peut être
8 faite entre l'influence et le contrôle. Dans cette affaire, nous pouvons
9 clairement démontrer l'influence qui existe et l'ampleur de cette influence
10 et lorsqu'il y a influence, sans pour autant atteindre le critère de
11 contrôle. Compte tenu de tous les éléments de preuve présentés, il n'est
12 pas possible d'établir au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a eu
13 contrôle effectif qui aurait dépassé ce seuil ou le seuil fixé pour ce
14 critère. Donc on ne peut pas en conclure qu'il y avait un lieu de
15 subordination entre M. Perisic et ces personnes qui, d'après le bureau du
16 Procureur, sont des auteurs de crimes.
17 Si nous analysons le rapport entre l'influence et le contrôle, nous
18 sommes en présence de règles du jeu. Il y avait unicité de la chaîne de
19 commandement et nous savions comment cela fonctionnait. Avant de passer à
20 la question de l'influence, je souhaite parler d'autre chose, d'un autre
21 élément qui est important, et là, nous marquons notre différence par
22 rapport à l'Accusation, parce que l'Accusation n'a pas mentionné cela
23 lorsqu'elle a présenté ses arguments, son réquisitoire. En revanche, elle
24 l'évoque au niveau de son mémoire en clôture, et nous faisons valoir, comme
25 nous l'indiquons au paragraphe 80 de notre mémoire en clôture. Nous
26 appuyons la jurisprudence qui a été confirmée dans plusieurs affaires, y
27 compris en phase d'appel devant ce Tribunal, qui déclare que la
28 responsabilité du commandement n'existe que s'il y avait contrôle effectif
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1 sur les auteurs des crimes au moment où ils ont été commis. Nous sommes
2 conscients du fait qu'il existe deux appels qui adoptent un point de vue
3 différent, et à l'époque des crimes, il doit y avoir un contrôle effectif.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, la sténotypiste
5 n'a pas consigné et vous nous citez les trois jugements, le premier et les
6 deux qui vont contre ce que vous dites.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas parlé de trois. J'ai dit
8 qu'il y en a plusieurs, mais il y en a deux en appel qui sont
9 contradictoires. Je citerai donc les deux arrêts en appel qui sont
10 contradictoires.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
12 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Halilovic. Un
13 instant. Donc Halilovic, jugement en première instance. J'ai plusieurs
14 références en fait. Mais pour ne pas vous compliquer les choses, je vous
15 renvoie à notre paragraphe 80, note de bas de page 131 de notre mémoire en
16 clôture. Peut-être que c'est plus simple. Ce sont les références que nous
17 citons pour étayer notre argument, et la position contraire se trouve dans
18 l'arrêt Oric et je pense que c'est l'opinion que cite à l'appui de cette
19 thèse l'Accusation.
20 Je souhaite à présent parler de ce lien, donc de l'existence de l'influence
21 et du contrôle et des filières de commandement parallèles. Madame,
22 Messieurs les Juges, sur le plan de la responsabilité du supérieur
23 hiérarchique, l'Accusation se trouve, en fait, face à un très grand
24 problème par rapport à la jurisprudence, à savoir comment ne pas
25 compromettre sa propre thèse, celle de la responsabilité des supérieurs
26 hiérarchiques dans les chaînes de commandement de la VRS et de la SVK, donc
27 de ne pas compromette leur thèse par le truchement de cet acte d'accusation
28 contre Perisic. Donc comment construire sa thèse sur la responsabilité de
Page 14862
1 Perisic puisqu'ils ont déjà les actes d'accusation contre Karadzic et
2 Martic, et l'Accusation reconnaît que Perisic n'était pas leur subordonné.
3 Donc cela n'est pas contesté par l'Accusation.
4 Donc leur mission est impossible, et dans notre acte d'accusation,
5 l'Accusation l'articule en avançant la thèse que Perisic aurait transmis le
6 contrôle opérationnel sur Mladic et Celeketic, Novakovic, donc je cite le
7 paragraphe 6 ainsi que le paragraphe 35 de l'acte d'accusation et que sa
8 responsabilité de supérieur hiérarchique de commandement était parallèle à
9 celle de Karadzic, donc je vous renvoie là aux pages 379 et 380 des propos
10 liminaires.
11 Paragraphe 804 du mémoire en clôture de l'Accusation où l'Accusation
12 évoque la situation sans précédent sur le plan factuel de l'espèce. Car au
13 sein d'une armée le commandement constitue la substance même du
14 fonctionnement de l'armée. Un ordre et l'exécution de cet ordre constituent
15 la devise principale de l'armée. C'est ce que M. le Président a eu
16 l'occasion de souligner. Donc il n'y a pas -- d'après moi, à mon sens, il
17 n'y a pas d'armée où que ce soit qui fonctionnerait selon le principe d'une
18 chaîne de commandement parallèle. L'Accusation, qui en est consciente, a
19 créé, par conséquent, le concept de gestion administrative, de direction
20 administrative, pour essayer de faire correspondre ce cas unique, ce
21 qu'elle qualifie de cas unique à un modèle malgré tout.
22 L'expert Melvin ne vient pas aider le Procureur sur ce plan. Il
23 n'existe absolument pas de corrélation qui nous permettrait de faire
24 correspondre l'organisation de l'OTAN ou les concepts alliés à cela. En
25 l'espèce, un officier sort d'un système militaire organisé, pour être
26 intégré, de manière entière donc complètement, dans un autre système
27 entièrement organisé. Où il se voit conférer une position, il a un
28 supérieur hiérarchique qui lui le promet, pour -- qui -- lui peut le
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1 promouvoir, qu'il le commande à tous les égards. Donc il rentre également
2 au sein d'un système unique qui est sur le plan disciplinaire et militaire
3 et sur le plan de la justice militaire également complètement organisé.
4 L'Accusation reconnaît son existence parce qu'elle affirme que Karadzic et
5 Mladic ont pu fonctionner en parallèle, qu'ils ont pu lancer des procédures
6 disciplinaires contre les subordonnés de Perisic au sein de la VRS.
7 Donc son mémoire en clôture, l'Accusation semble renoncer à
8 l'affirmation que Perisic aurait transféré le contrôle opérationnel sur les
9 commandants de ces armées, car il n'y a pas de preuve à l'appui. Pas une
10 seule preuve que Perisic ait eu le contrôle et le commandement opérationnel
11 sur ses unités qui étaient subordonnées à Mladic, Celeketic, et Mrksic,
12 comme l'affirme l'Accusation dans son acte d'accusation. Je vous renvoie à
13 notre mémoire en clôture sur ce plan, je vous cite plusieurs paragraphes,
14 paragraphes 148, 154, 858, 985 ainsi que 995. J'ajoute, au sein d'une
15 chaîne de commandement unique, il peut exister plusieurs supérieurs
16 hiérarchiques qui exercent un contrôle effectif direct ou indirect et ils
17 peuvent enfin leur responsabilité peut être engagée à ce titre, mais pas à
18 l'extérieur de cette chaîne de commandement. Les armées sont organisées et
19 elles fonctionnent selon le principe de subordination à un supérieur
20 hiérarchique. Si lui, on n'obéit pas à un supérieur hiérarchique, alors
21 l'armée ne fonctionne plus. Alors comment cela se passe en réalité et pas
22 dans un laboratoire sous cloche, disons, la manière la plus simple de le
23 voir est de prendre ce qui est reproché pour Zagreb.
24 Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
26 plaît.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Merci. La Défense affirme, comme nous l'avons
26 démontré dans notre mémoire en clôture, et pendant le début de notre
27 plaidoirie que tous les officiers de la VRS et de la SVK, les individus qui
28 sont identifiés par le Procureur comme étant des auteurs directs du crime
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1 et membres de la VJ, donc c'est ainsi que les qualifie le Procureur, qu'au
2 moment de la commission du crime ne trouvaient pas leur place dans la
3 chaîne de commandement de la VJ. Même si le Procureur déploie des efforts
4 considérables pour se servir des centres du Personnel afin de les intégrer
5 au sein de cette chaîne de commandement de la VJ, il reconnaît lui-même que
6 pendant qu'ils servaient dans les rangs de la VRS et de la SVK, qu'ils
7 n'étaient pas dans la chaîne de commandement de la VJ.
8 S'ils sont hors de la VJ, alors à ce moment-là, au moment où les crimes ont
9 été commis, Perisic n'était pas leur supérieur hiérarchique. S'il n'y a pas
10 de relation de subordination alors elle ne fonctionne dans aucun sens et il
11 n'y a pas d'élément fondamental de responsabilité de supérieur
12 hiérarchique.
13 Alors permettez-moi maintenant de vous inviter à bien prendre en
14 considération l'ensemble des preuves dans leur contexte, et plus
15 particulièrement ce qui a été abordé hier par Me Guy-Smith brièvement, à
16 savoir la politique d'Etat.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous assure, Maître Lukic, les
18 Juges de la Chambre ne manqueront pas à prendre en considération l'ensemble
19 des éléments de preuve dans leur contexte. A plusieurs reprises, on nous a
20 invités à le faire pendant les plaidoiries de la Défense et je voulais
21 simplement vous en assurer.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie de nous
23 apporter votre soutien sur ce plan à toutes les parties présentes, mais en
24 particulier parce qu'il nous est difficile à tous de prendre toujours en
25 considération la globalité des choses, et je souligne l'importance du
26 concept de contexte. Pendant mes propos liminaires, je vous ai invités
27 justement à analyser ainsi les documents. Vous m'assurez, je suis certain,
28 que c'est ainsi que vous ne manquerez pas d'examiner tous les documents
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1 mais, effectivement, c'est toujours dans leur contexte que je souhaiterais
2 qu'ils soient étudiés.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite donc à présent parler de ce
5 contexte de la politique d'Etat, qui est un élément très important au
6 niveau de l'appréciation de la preuve, à mon sens. Ce Témoin Melvin n'a pas
7 véritablement pu aider les Juges de la Chambre, si ce n'est en expliquant
8 les principes généraux du commandement et de la direction, mais dans son
9 chapitre consacré à la méthodologie, au paragraphe 2.1 de son rapport - il
10 s'agit de la pièce P2772, page 4 en anglais, page 4 en B/C/S également -
11 donc, dans ce chapitre-là, il s'intéresse au contexte, et donc, là, il nous
12 rejoint parce que nous estimons que c'est le contexte qui est extrêmement
13 important pour apprécier toute chaîne de commandement dans son
14 fonctionnement et que plusieurs facteurs non militaires l'affectent. Là, il
15 conclut par une phrase que je souhaite citer, pour ma part. Que dit-il ?
16 "En réalité, le commandement au niveau le plus élevé, au niveau
17 stratégique, donc, ne peut jamais se séparer de la politique menée par ne
18 gouvernement, ni des orientations qui sont celles du gouvernement. C'est la
19 raison pour laquelle le commandement doit toujours être envisagé dans le
20 contexte approprié pour pouvoir comprendre les motivations, les raisons,
21 ainsi que les conséquences souhaitées ou réelles de la prise de décision de
22 la part des commandants."
23 Je pense que vous avez entendu l'interprétation, nous n'avons pas besoin de
24 tourner la page si vous souhaitez peut-être voir la totalité du texte en
25 anglais. Dans ce cas, nous avons des preuves de contrôle et de commandement
26 u plus haut niveau stratégique, et ceci est directement lié à des
27 politiques, à des décisions politiques et aux dirigeants les plus hauts
28 placés dans l'Etat. Même si l'Accusation souhaite décider que les postes au
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1 niveau des plus hautes instances de l'Etat de la RFY étaient restés
2 inchangés depuis le début de la guerre, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs,
3 il y a énormément d'éléments qui montrent qu'au moins dès avril 1993 et
4 plus particulièrement durant l'été 1994, les hautes instances de l'Etat de
5 République fédérale de Yougoslavie souhaitaient vivement et continuellement
6 mettre fin à la guerre et que les instances dirigeants de Republika Srpska
7 et de République de Krajina serbe ainsi que leurs instances militaires
8 devraient accepter les propositions de paix proposées ou offertes par la
9 communauté internationale, y compris le plan du Groupe de Contact ainsi que
10 le plan Zagreb-4 concernant la RSK, jusqu'aux accords de Dayton.
11 Nous avons énormément d'éléments qui corroborent ceci et qui figurent
12 dans notre mémoire en clôture; cependant, nous avons également la
13 possibilité de nous baser sur des dépositions faites devant ce Tribunal en
14 audience publique, des éléments qui montrent de manière univoque que d'une
15 part, vous aviez l'objectif des hautes instances de l'Etat de RFY qui
16 voulaient mettre fin à la guerre, et d'autre part, vous aviez cette
17 importante décision ou distinction entre cette influence et ce que
18 l'Accusation souhaite décrire comme étant un contrôle plutôt qu'une
19 influence.
20 Mais je sais que vous allez, bien sûr, évaluer tous ces éléments en
21 les replaçant dans leur contexte et dans leur cadre temporel. Mais je
22 voudrais que l'on consulte le document P778. En B/C/S, il s'agit de la page
23 26 et en anglais, la page 39. Très rapidement. Donc il s'agit de la 30e
24 Séance -- ou plutôt, la 25e Séance du Conseil suprême de la Défense d'août
25 1994, après que le plan du Groupe de Contact ait été rejeté - donc, je
26 fournis le contexte - c'est-à-dire après les sanctions imposées par la RFY
27 contre la Republika Srpska, le président Milosevic parle des relations ou
28 des liens entre les deux instances politiques et militaires.
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1 Alors, très rapidement, le premier paragraphe, vous avez :
2 "Par conséquent, la voie de la guerre n'a aucun sens et je ne crois
3 pas qu'il faille se venter de savoir qui est un Serbe meilleur ou un Serbe
4 comme vocation. Nous avons entendu ceci au cours des dernières années, mais
5 maintenant, nous pouvons trouver 13 à la douzaine les personnes qui disent
6 cela."
7 Maintenant, aux pages 41 et 42, encore une fois, Milosevic est celui qui
8 intervient. A la fin de la page, il dit :
9 "Tout cela est remis en danger par le fait qu'on semble se concentrer sur
10 le fait que peut-être un centième ou deux centièmes du territoire
11 pourraient être acquis si le plan était rejeté et je pense que ceci, par
12 conséquent, ne vaut pas le coup. Cela ne sert à rien de prolonger cette
13 guerre ainsi que de continuer à infliger des difficultés au peuple serbe
14 par cette attitude."
15 Enfin, à la page 44, encore une fois, c'est Milosevic qui prend la parole.
16 C'est à la page 29 en version anglaise, et voilà sa conclusion :
17 "Par conséquent, la réponse à la question est la suivante : nous devons
18 appliquer toutes les formes de pression possibles pour que ce plan de paix
19 soit accepté. Nous devons absolument empêcher que toute personne
20 raisonnable s'engage dans la voie de la poursuite de la guerre et que la
21 Yougoslavie soit entraînée dans ce conflit. C'était le danger le plus
22 important que d'impliquer la Yougoslavie dans ce conflit armé et nous
23 sommes arrivés à l'éviter."
24 Voilà donc ce que Milosevic a dit durant cette séance.
25 Je voudrais maintenant parler de la pièce P779. C'est la 28e Séance du
26 Conseil suprême de la Défense du 2 novembre 1994. En anglais, c'est à la
27 page 32 et en B/C/S, c'est à la page 30. Voilà ce que dit Milosevic :
28 "La question n'est plus de savoir s'ils peuvent atteindre cet objectif."
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1 Il parle ici des dirigeants de la Republika Srpska. Je voudrais vous
2 rappeler le contexte en vous lisant cela. Nous sommes en novembre 1994 et
3 la RFY a imposé des sanctions contre la Republika Srpska. Voilà ce que
4 Milosevic dit :
5 "Nous leur avons dit qu'il était impossible d'atteindre l'objectif
6 qu'ils souhaitaient atteindre, et quand on entre en politique, on essaie de
7 rester dans le domaine du possible et non de l'impossible. Et il est
8 absolument impossible de demander à la communauté internationale d'accepter
9 que deux tiers de la population, y compris le Croates et les Musulmans,
10 s'entassent dans -- de la moitié du territoire."
11 Puis vous avez le général Perisic, à la page 34 en anglais, qui prend
12 la parole. C'est la page 32 en B/C/S. Encore une fois, le contexte est les
13 tentatives d'influencer les dirigeants de Republika Srpska afin d'accepter
14 et de soutenir le plan du Groupe de Contact. Dans ce contexte, Perisic
15 suggère la chose suivante :
16 "Je pense qu'il faudrait essayer de les persuader que si l'on peut
17 encore faire quelque chose" - et là on fait référence aux dirigeants de la
18 Republika Srpska - "sinon, ils vont aller droit à un désastre total. Mais
19 ce ne sont pas eux qui vont aller droit au désastre. Il y aura également
20 des situations et des conséquences dramatiques sur les populations serbes
21 et du Monténégro."
22 Maintenant, passons à la page 36 en anglais, et en B/C/S, c'est à la
23 page 34. Un autre échange durant cette séance. Voilà ce que dit le général
24 Perisic :
25 "Il serait bon que des facteurs puissent être utilisés pour avoir une
26 influence, de façon à ce qu'on leur fasse entendre raison."
27 Milosevic dit :
28 "Momo, l'armée est le seul facteur qui a une influence ou un degré
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1 d'influence et vous savez très bien que nous ne pouvons rien faire à ce
2 niveau-là."
3 Lorsque vous verrez la totalité de ce document, lorsque vous en
4 prendrez lecture, vous verrez exactement ce que l'on entend par là-bas.
5 Vous verrez qu'il s'agit bien de l'armée de la Republika Srpska, et puis
6 Perisic dit :
7 "Mais, Monsieur le Président, on peut au moins essayer de les inviter
8 à la table de négociation et d'essayer de persuader ces gens devant cette
9 assistance. Il y a différentes raisons qui justifieraient qu'on les
10 invite."
11 Milosevic dit :
12 "Mais alors appelle Mladic. Je pense que l'on peut rouvrir le
13 dialogue."
14 Ensuite, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je
15 voudrais passer à la pièce P743, qui constitue les conclusions de cette
16 séance. Je suggère que, lorsque vous analysez ces différents éléments, vous
17 vous penchez plus particulièrement sur le point 4, et l'on voit qu'une
18 décision très claire est prise suite à ces échanges. Il est mentionné :
19 "Averti l'état-major principal de l'armée de Republika Srpska et
20 essayez de faire venir Mladic pour parler."
21 C'est à la fin de ce paragraphe 4.
22 Je voudrais maintenant que l'on consulte la pièce P794, il s'agit de
23 la 31e Séance du 18 janvier 1995. On a beaucoup entendu d'éléments
24 concernant le fait que les officiers de la VRS ne recevaient plus leur
25 solde et que des sanctions avaient été imposées, et il y a eu beaucoup de
26 discussions durant cette séance sur la manière de savoir comment l'on
27 pourrait persuader les dirigeants de la Republika Srpska d'accepter le plan
28 du Groupe de Contact. Voyons ce que le président Milosevic a à dire, à la
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1 page 50 en anglais, et à la page 44 en B/C/S. Il s'agit de deux courtes
2 phrases. Il s'agit du deuxième paragraphe. Voilà donc les propos tenus par
3 M. Milosevic :
4 "Cependant, d'un autre côté, l'armée ne devrait pas s'enfermer dans
5 une politique folle qui émanerait de ces dirigeants. C'est ce que Perisic a
6 essayé de leur expliquer à plusieurs reprises, comme nous l'avons tous
7 fait, mais malheureusement sans succès."
8 Est-ce que l'on pourrait lever l'audience avec trois minutes d'avance
9 pour aujourd'hui, s'il vous plaît, parce que je vais aborder le même thème
10 et je vais devoir afficher un autre document, donc ce serait peut-être un
11 bon moment de faire la pause ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.
13 Nous allons faire lever l'audience pour aujourd'hui et nous reviendrons
14 dans cette même salle d'audience, à 9 heures.
15 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le jeudi 31 mars
16 2011, à 9 heures 00.
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