Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 28 août 2001.)

2 (Audience sur requête concernant Momcilo Krajisnik.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures 25, en la seule présence de l'accusé,

4 M. Momcilo Krajisnik.)

5 (Audience publique.)

6 M. le Président (interprétation): Veuillez donner le numéro de l'affaire,

7 s'il vous plaît?

8 Mme Philpott (interprétation): Bonjour.

9 Affaire IT-00-39&40-PT, le Procureur contre Momcilo Krajisnik et Biljana

10 Plavsic.

11 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se

12 présenter.

13 M. Harmon (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

14 Juges. Je m'appelle Mark Harmon et je suis ici avec M. Fergal Gaynor.

15 M. Brashich (interprétation): (Hors micro.) Bonjour, Monsieur le

16 Président, Messieurs les Juges. Je m'appelle Deyan Brashich et je

17 représente les intérêts de M. Krajisnik avec M. Goran Neskovic.

18 M. le Président (interprétation): Nous sommes présents ici pour écouter

19 les parties au sujet d'une requête qui a été présentée au nom de M.

20 Krajisnik qui demande à bénéficier d'une mise en liberté provisoire afin

21 d'assister à une messe du souvenir pour son défunt père, le 8 septembre, à

22 Pale.

23 Nous avons reçu des arguments détaillés des parties par écrit, aussi bien

24 pour l'accusation que pour la défense. D'autre part, nous avons reçu un

25 certain nombre de garanties, d'engagements pris au nom de l'accusé: il y a

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1 son engagement à lui, celui de Me Brashich et celui du gouvernement de la

2 Republika Srpska. Un autre engagement est celui du Centre de sécurité

3 publique locale.

4 Il est inutile de répéter aucun des arguments déjà présentés. Ainsi, nous

5 avons lu tous les documents mais nous sommes prêts à entendre d'autres

6 arguments.

7 Il y a une question que je souhaiterais soulever; c'est la suivante: il y

8 a des précédents auxquels aucune des parties n'a fait référence. Il

9 s'agissait d'un accusé qui était en détention et qui s'était vu accorder

10 la liberté provisoire dans ces circonstances. A notre connaissance, il y a

11 deux cas de ce genre qui se sont présentés. Dans l'un des cas, il

12 s'agissait pour l'accusé d'aller assister aux funérailles d'un membre de

13 sa famille et, dans un autre cas, d'aller au chevet d'une personne de sa

14 famille qui était très malade. Donc nous ne sommes pas devant ce cas de

15 figure pour la première fois; je pense que vous devriez en être

16 conscients.

17 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, je suis au fait de

18 ces précédents. Si je ne les ai pas mentionnés dans mes argumentations, je

19 vous prie de m'en excuser.

20 L'autre argument et le dernier argument que je souhaiterais présenter au

21 nom de la défense de M. Krajisnik, c'est que vous allez très bientôt

22 recevoir par fax des garanties supplémentaires de la Republika Srpska,

23 adaptées et ajustées pour le cas présent, pour cette mise en liberté

24 provisoire aux fins d'assister à une messe du souvenir. Et j'avais demandé

25 aux autres conseils de la défense de m'en informer lorsque ce document

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1 arrivera. Ensuite, je le déposerai officiellement. Je voudrais donc vous

2 faire part de cette garantie supplémentaire et je souhaite insister sur la

3 garantie que je vous donne moi-même.

4 M. le Président (interprétation): Maître Brashich, veuillez répondre à la

5 question suivante: quelle ordonnance souhaitez-vous que nous rendions, en

6 plus d'une mise en liberté provisoire?

7 M. Brashich (interprétation): Si vous accordez la mise en liberté

8 provisoire, je vois les choses de la façon suivante. Il partirait le

9 matin, il arriverait sur place au début de l'après-midi; ensuite, il

10 assisterait à la messe du souvenir, il se rendrait sur la tombe de son

11 père et rentrerait le lendemain. C'est-à-dire que vous auriez une période

12 de 72 heures, ou à peu près suivant les vols. Peut-être une période un

13 petit peu plus longue. Mais en tout cas, je resterai à ses côtés tout le

14 temps.

15 M. le Président (interprétation): Et où passerait-il la nuit?

16 M. Brashich (interprétation): A Pale, à son domicile. Entre l'aéroport et

17 Pale, il y a environ quinze à vingt kilomètres à parcourir au maximum.

18 M. le Président (interprétation): Je vous pose ces questions, car je veux

19 m'assurer que tout soit bien précis, ceci n'ayant pas été précisé

20 précédemment.

21 M. Robinson (interprétation): Maître Brashich, est-ce que l'accusé

22 pourrait être en mesure de revenir le même jour?

23 M. Brashich (interprétation): Je ne pense pas que cela soit possible en

24 raison des horaires des avions: il n'y a pas de vol direct jusqu'à

25 Sarajevo. Il faudrait dans ces conditions partir, mettons, à 8 heures du

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1 matin. Ensuite, il y a deux heures d'attente à Vienne.

2 Nous avons préparé un document qui présente les vols qui pourraient

3 éventuellement être utilisés. Mais s'il partait le matin, il n'arriverait

4 sur place que tard dans l'après-midi. S'il passait par Belgrade, le

5 premier vol pour Belgrade étant à 10 heures 30, cela le fait arriver à 14

6 heures parce qu'il faut passer par Bruxelles. Donc il arriverait à

7 Belgrade à 14 heures 10. Ensuite, de Belgrade à Pale, trajet que j'ai moi-

8 même parcouru, il faut bien compter quatre heures.

9 M. Robinson (interprétation): Il est donc inévitable pour l'accusé de

10 passer la nuit sur place?

11 M. Brashich (interprétation): Oui.

12 M. Robinson (interprétation): Et vous nous garantissez vous-même que vous

13 allez rester avec lui?

14 M. Brashich (interprétation): Oui.

15 M. Robinson (interprétation): Je ne savais pas que vous aviez ce genre de

16 qualification.

17 M. Brashich (interprétation): En 1980, je me suis moi-même constitué otage

18 pour répondre de 250 personnes et je peux tout à fait faire la même chose

19 pour mon client, Monsieur le Président.

20 M. Robinson (interprétation): Bien.

21 Monsieur Harmon?

22 M. Harmon (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

23 Juges.

24 En premier lieu, j'ai beaucoup de mal à faire des commentaires au sujet

25 d'une garantie que vous n'avez pas encore reçue, vous, Messieurs les

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1 Juges, et que je n'ai pas vue moi-même. Je suis donc obligé d'attendre un

2 peu pour vous donner mes observations au sujet des garanties qui vont nous

3 être présentées ultérieurement.

4 Cela étant dit, je souhaiterais attirer votre attention sur l'audience qui

5 a eu lieu devant le Juge Robinson au sujet de la mise en liberté

6 provisoire de Talic. Lors de cette audience qui a eu lieu, je crois, le 2

7 février de cette année, un représentant de la Republika Srpska est venu

8 déposer devant le Juge Hunt et la Chambre; une décision a été rendue le 28

9 mars par cette Chambre de première instance. La Chambre de première

10 instance II a stipulé très clairement qu'elle préférait -je cite-:

11 "attendre pour voir si ce Gouvernement, dans ses actes, pouvait

12 effectivement prouver qu'il arrêterait une personne mise en accusation par

13 le Tribunal et se trouvant sur le territoire de la Republika Srpska".

14 Cette audience a eu lieu le 2 février de cette année. Dans la période qui

15 a suivi, dans les sept mois qui ont suivi, entre cette audience et

16 aujourd'hui, aucune arrestation n'a été effectuée sur le territoire de la

17 Republika Srpska.

18 Dans ces conditions, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous

19 avançons que, dans ses actions, la Republika Srpska parle plus fort que

20 par ses déclarations et que ceci est beaucoup plus parlant que toute

21 garantie qu'elle peut nous donner, même couchée par écrit. On ne peut pas

22 s'appuyer sur ce genre de garantie écrite et je suis sûr, si l'accusé

23 devait s'évader, qu'il bénéficierait de toute la tranquillité possible

24 dans ce sanctuaire qu'est la Republika Srpska où aucune personne mise en

25 accusation n'a été arrêtée et transmise au Tribunal par les autorités de

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1 la Republika Srpska.

2 Je souhaite également rappeler la chose suivante. Dans son argumentation,

3 l'accusé dit -je cite-: "Il y a un facteur qu'il convient de considérer

4 dans le cadre de l'examen d'une requête aux fins de mise en liberté

5 provisoire: c'est le respect de l'accusé pour le TPIY, pour ses organes et

6 son institution".

7 Nous avons pu voir ce que pense l'accusé du Tribunal dans le document qui

8 a été déposé pour contester la compétence du Tribunal…, dans ces écritures

9 qui ont été déposées à cet effet. Ensuite, il a déposé une requête le 8

10 juin 2000, paragraphe 9 et 15. Dans ces paragraphes, l'accusé indique très

11 clairement qu'il autorisait son conseil à déposer une requête auprès de la

12 Chambre, requête dans laquelle il stipulait qu'à son avis, le TPIY n'était

13 ni indépendant ni impartial. Il conteste maintenant ceci.

14 Mais ce qu'il disait dans cette requête est confirmé par bien des

15 déclarations précédentes de l'accusé. En 1996, quand le général Djukic a

16 été arrêté, mis en accusation, l'accusé a été entendu dire –et je cite-:

17 "Djukic et Krsmanovic étaient des officiers chargés de la logistique et

18 ils ont participé à la guerre comme tout le monde, comme tous les autres

19 participants. Ce Tribunal est une véritable farce et on ne devrait pas

20 être autorisé à faire les choses de cette manière". Fin de citation.

21 Plus tard, ce même accusé a déclaré lors d'une réunion avec Elisabeth

22 Wren, qui était le représentant ou un représentant des Nations Unies –je

23 cite-: "Krajisnik s'est plaint que les procès à La Haye étaient

24 politiques, avec des accusations de massacre et de nettoyage ethnique

25 proférées injustement contre les Serbes". Fin de citation.

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1 Plus tard, en 1998, cet accusé, lors de l'arrestation des frères Vukovic,

2 arrestation qui a eu lieu à tort, a dit -je cite-: "Encore un exemple de

3 la compromission du Tribunal de La Haye et de la SFOR". Fin de citation.

4 Il a également dit -je cite-: "Ceci est une raison supplémentaire pour que

5 les Serbes n'aient pas confiance dans l'utilité et dans l'objectivité du

6 Tribunal de La Haye". Fin de citation.

7 Et nous voyons encore un autre exemple de ceci dans des écritures que j'ai

8 déjà mentionnées précédemment, des écritures qui ont été faites sur

9 instruction à son conseil actuel et où il dit très clairement et très

10 explicitement "qu'à son avis, ce Tribunal n'est ni indépendant ni

11 impartial".

12 Donc je dois être d'accord avec Me Brashich lorsqu'il a déposé sa requête

13 modifiée auprès de la Chambre. La Chambre de première instance doit

14 considérer, pour décider de la mise à liberté provisoire ou non, doit

15 prendre en compte le respect ou non de l'accusé pour le Tribunal et pour

16 ses organes. Bien évidemment, si cet accusé s'enfuit, il est très peu

17 probable qu'il soit arrêté. Et il n'y a aucune garantie qui vaille plus

18 que le document qu'elle représente. On ne peut contester le fait qu'en

19 Republika Srpska, il y a des personnes qui ont été mises en accusation et

20 qui sont toujours en liberté.

21 M. Robinson (interprétation): Monsieur Harmon, est-ce que vous êtes en

22 train de nous dire que le fait d'avancer l'argument selon lequel le

23 Tribunal n'est pas indépendant et n'est pas impartial constitue un signe

24 de manque de respect?

25 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Juge Robinson, je vous prie de

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1 m'excuser.

2 M. Robinson (interprétation): Je vous demande si, pour vous, le fait

3 d'avancer l'argument juridique selon lequel le Tribunal n'est pas

4 impartial constitue un manque de respect pour le Tribunal?

5 M. Harmon (interprétation): En l'espèce, oui. Je dis cela parce que cet

6 argument au sujet de la compétence du Tribunal n'a rien à voir avec le

7 caractère indépendant ou impartial du Tribunal. Il faut prendre en compte

8 les écritures de l'accusé, l'écriture que j'ai mentionnée aux paragraphes

9 9 et 15, ainsi que toutes les déclarations précédentes de l'accusé qui

10 contestent l'impartialité du Tribunal et qui insultent le Tribunal. Il y

11 aurait très bien pu présenter ses argumentations relatives à la compétence

12 du Tribunal en utilisant des arguments strictement juridiques. Mais nous

13 estimons que les arguments qu'il a présentés sont inutiles.

14 M. Robinson (interprétation): Poursuivez.

15 M. Harmon (interprétation): Et il y a deux autres faits dont j'estime que

16 la Chambre devrait les prendre en considération.

17 Dans les arguments de l'accusé et c'est peut-être à cela que le conseil

18 de la défense a fait allusion, il est fait mention d'une garantie qui

19 porte le n°1647/00, document dans lequel le Premier ministre actuel,

20 Mladen Ivanic, confirme apparemment une garantie fournie précédemment.

21 Mais il n'y a aucune confirmation et la Chambre pas plus que nous-même

22 n'avons jamais vu ce document comportant le numéro de référence 1647/00.

23 Donc il est difficile pour nous de voir ce gouvernement actuel, donc ce

24 ministre du gouvernement actuel dire qu'il adopte telle ou telle chose

25 alors que nous n'avons pas vu le contenu de ce document.

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1 Et puis, dernier argument, Messieurs les Juges, d'après les derniers

2 documents que j'ai reçus, cette messe du souvenir est une cérémonie qui

3 n'a pas nécessité absolue d'être célébrée en Republika Srpska. C'est une

4 cérémonie qui peut être organisée par des représentants de l'église

5 orthodoxe un peu partout dans le monde. Je me suis enquis de ce fait

6 auprès de membres de la religion orthodoxe. Donc cette messe pourrait

7 également avoir lieu à La Haye. Ce sont des orthodoxes qui m'ont dit cela,

8 des orthodoxes qui ont participé à de telles cérémonies pour des parents à

9 eux, à La Haye. Donc la défense n'a jamais déclaré dans sa requête qu'une

10 telle messe du souvenir devait absolument être célébrée en Republika

11 Srpska. En tout cas, elle ne l'a pas démontré.

12 M. Robinson (interprétation): Mais sans doute cette messe du souvenir est-

13 elle organisée également au profit du fils du défunt et n'y aurait-il pas

14 quelques inconvénients pour ceux qui voudraient participer à la cérémonie

15 s'ils devaient voyager jusqu'à la Haye?

16 M. Harmon (interprétation): Oui, absolument, cela ne fait aucun doute.

17 Mais le problème qu'auraient toutes ces personnes à voyager jusqu'à La

18 Haye ne doit pas être un problème pris en compte lorsque l'on pense au

19 fait que l'accusé est accusé de génocide et d'autres crimes contre

20 l'humanité d'une importance comparable.

21 Je pense qu'il y a des possibilités, au quartier pénitentiaire des Nations

22 Unies, de s'assurer la présence d'un pope, donc d'un représentant du culte

23 de l'église orthodoxe, qui pourrait donc aller au quartier pénitentiaire

24 et célébrer cette messe du souvenir; je ne vois pas quelle pourrait être

25 l'objection à ce que cela se fasse. Mais nous pensons que si l'accusé

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1 devait s'évader, devait s'enfuir et ne pas être arrêté par la suite alors

2 qu'il avait été arrêté précédemment, cela constituerait un inconvénient

3 d'une importance tout à fait incomparable par rapport à l'autre

4 inconvénient que serait le fait de devoir demander aux parents de l'accusé

5 de se rendre jusqu'à La Haye.

6 Je pense que si l'on pratique un test d'équilibrage, la chose est réglée.

7 Et il est tout à fait certain que la cérémonie peut être, je le répète,

8 organisée à La Haye.

9 M. le Président (interprétation): La question pour nous, en dehors de ce

10 que l'accusé a déjà pu dire dans ces arguments présentés précédemment, le

11 problème pour nous c'est que bien entendu il doit être établi de la façon

12 la plus claire qu'un accusé doit pouvoir participer à une cérémonie du

13 souvenir en l'honneur d'un parent défunt. Ceci est le cas dans un grand

14 nombre de pays et la question qui se pose pour nous est une question qu'il

15 nous reste à déterminer, à savoir: est-ce que nous pensons que l'accusé,

16 une fois autorisé à participer à une telle cérémonie, réapparaîtra devant

17 nous?

18 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, il y a plusieurs

19 possibilités. Si des parents de l'accusé souhaitent participer à une telle

20 cérémonie organisée à La Haye, nous n'avons pas d'objection. Mais le fait

21 d'accorder une liberté provisoire à une personne accusée de crimes aussi

22 graves pour se rendre dans le sanctuaire dont nous avons parlé, à savoir

23 un endroit où les gens qui ont été mis en accusation par le Tribunal et

24 dont on sait qu'ils résident sur ce territoire, n'ont pas été arrêtés,

25 nous estimons que ce serait là un risque colossal que nous jugeons, que

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1 nous jugerions inapproprié pour cette Chambre.

2 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons nous prononcer.

3 M. Harmon (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

4 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, je suis un membre du

5 barreau agissant devant ce Tribunal et je m'oppose à ce qu'un accusé soit

6 remis en cause sur la base des arguments et des documents rédigés par son

7 conseil de la défense et déposés auprès de ce Tribunal.

8 Je pense qu'une interprétation juste consisterait éventuellement à dire

9 que le conseil de la défense a la possibilité de déposer les documents

10 qu'il juge bon de déposer et de plaider en défendant les arguments qu'il

11 juge bon de défendre. Je ne vois pas de quelle façon il pourrait être

12 permis de remettre en cause de tels actes juridiques.

13 M. le Président (interprétation): Je pense que nous pouvons être d'accord

14 là-dessus.

15 M. Brashich (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

16 M. le Président (interprétation): Donc il n'y a pas nécessité pour vous de

17 vous inquiéter. La question, néanmoins, qui reste posée semble importante.

18 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, il y a un précédent,

19 comme vous l'avez dit vous-même, des personnes qui ont eu la possibilité

20 de se rendre auprès d'un parent malade ou défunt. Malheureusement, en

21 raison des circonstances, les funérailles sont désormais choses du passé.

22 J'ai essayé d'obtenir la présence de M. Krajisnik aux funérailles, cela

23 n'a pas été possible. Ce que j'essaie actuellement, c'est de lui donner la

24 possibilité de se rendre sur la tombe de son père et de participer à cette

25 messe du souvenir.

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1 Monsieur Harmon a tout à fait raison de dire que c'est une messe qui peut

2 être célébrée n'importe où dans le monde. Cependant, la tradition veut

3 qu'il s'agisse d'une réunion des personnes les plus proches immédiatement,

4 dans la période suivant immédiatement le décès. Je suis pour ma part serbe

5 orthodoxe, Monsieur le Président; je pense pouvoir vous dire qu'il s'agit

6 de la cérémonie sans doute la plus importante pour la famille, suivant

7 immédiatement le décès d'une personne. On se réunit donc dans un délai

8 d'une semaine suivant le décès, et ensuite dans un délai d'un an après le

9 décès. Un grand nombre des membres de la famille font les plus grands

10 efforts pour être présents et se retrouvent ainsi lors de cette cérémonie.

11 Cependant, ceci m'apparaît à moi comme quelque chose de très important, je

12 ne sais pas si cela sera le cas pour le Tribunal.

13 Et puis autre argument, Monsieur le Président, qui est peut-être un peu

14 secondaire mais, même si je n'ai aucune chance de l'emporter, je tiens

15 néanmoins à parler de ces garanties qui sont fournies, garanties

16 nombreuses et qui sont considérées comme importantes par tous ceux qui

17 entourent M. Krajisnik.

18 Nous avons dit que le document allait arriver dans les quelques minutes

19 qui suivent. Il n'est pas encore là, semble-t-il, mais je m'attends à le

20 voir arriver dans les dix ou quinze minutes qui viennent.

21 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Brashich.

22 (Les Juges se consultent sur le siège.)

23 M. le Président (interprétation): Maître Brashich, vous avez envoyé

24 quelqu'un chercher des documents de garantie?

25 M. Brashich (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

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1 M. le Président (interprétation): Il va nous falloir revenir sur cette

2 question. Nous suspendons pendant quinze minutes. Bien entendu, si, dans

3 l'intervalle, ces documents arrivent, je vous demanderai de les

4 communiquer immédiatement à Mme Featherstone.

5 Nous reprendrons nos travaux dans cette même salle dans une demi-heure.

6 Pardon… Je demande à chacun de se rasseoir.

7 M. Brashich (interprétation): Le texte est arrivé, Monsieur le Président.

8 Il est rédigé en langue serbe, il est écrit en cyrillique, envoyé sous la

9 signature de M. Mladen Ivanic.

10 Je demanderai à M. l'huissier de bien vouloir le remettre aux Juges de

11 cette Chambre. Je ne sais pas si cette pièce sera une pièce de l'accusé,

12 donc de la défense, ou une pièce de la Chambre.

13 M. le Président (interprétation): Pour le moment, ce n'est pas la question

14 la plus importante. Ce qui doit être fait néanmoins, c'est de traduire ce

15 texte.

16 M. Brashich (interprétation): Peut-on suspendre, alors, pour une demi-

17 heure.

18 M. le Président (interprétation): Un instant, je vous prie.

19 On peut le placer sur le rétroprojecteur?

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Peut-être les interprètes peuvent-ils nous aider sur ce point? J'espère en

22 tout cas que quelqu'un peut le faire.

23 M. Brashich (interprétation): Je peux essayer, Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation): Je vous demanderai de lire le texte et

25 les interprètes l'interpréteront.

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1 M. Brashich (interprétation): Je lis le cyrillique avec quelque

2 difficulté. Je vous demanderai donc de m'autoriser de demander à Me

3 Neskovic de lire ce texte.

4 M. le Président (interprétation): Notre problème est que nous n'en avons

5 qu'un exemplaire. Les interprètes demandent qu'on mette le texte sur le

6 rétroprojecteur. Mais je pense tout de même que l'on pourrait demander à

7 Me Neskovic de tenter l'expérience.

8 Pouvez-vous lire le texte sur l'écran si on le place sur le

9 rétroprojecteur?

10 (Signe affirmatif de la tête de Me Neskovic.)

11 (Intervention de l'huissier.)

12 M. Neskovic (interprétation): (Lecture du document.) "Bosnie-Herzégovine

13 Republika Srpska, n°03/1-473/0/…" Quelque chose n'est pas tout à fait

14 clair. "Banja Luka". Un numéro. "Août 2001. Tribunal pénal international

15 pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de première instance III, La Haye.

16 Annonce de la présidence du gouvernement de la Republika Srpska: le

17 gouvernement de la Republika Srpska dans l'affaire de M. Momcilo

18 Krajisnik, jugée devant le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie

19 sous la référence IT-00-39&40-PT, émet la présente garantie qui est

20 conclusive et qui est une garantie spéciale stipulant que…, relative à la

21 demande de mise en liberté provisoire de M. Momcilo Krajisnik.

22 Je soussigné, Président du Gouvernement, Dr Mladen Ivanic, déclare que je

23 viendrai personnellement, à moins qu'un autre membre du Gouvernement

24 susceptible de le faire le fasse, en cas de nécessité, pour défendre la

25 demande de mise en liberté provisoire par le Tribunal pénal international

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1 pour l'ex-Yougoslavie de M. Momcilo Krajisnik, si cette autorisation est

2 accordée.

3 Meilleurs sentiments et signature: Mladen Ivanic". (Fin de lecture.)

4 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, un supplément à ce

5 texte vient d'arriver. Je demanderai, si vous le permettez, qu'on en donne

6 lecture dans les mêmes conditions.

7 M. le Président (interprétation): Oui.

8 (Lecture du document.)

9 M. Neskovic (interprétation): "Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska.

10 Numéro de référence 03/1-474/0/Banja Luka, 27 août 2001, Tribunal pénal

11 international pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de première instance III, La

12 Haye. Garantie spéciale du gouvernement de la Republika Srpska", c'est le

13 titre.

14 "Outre la garantie fournie par le gouvernement de la Republika Srpska en

15 date du 1er novembre 2000 et de la conclusion du gouvernement de la

16 Republika Srpska datant du 30 janvier 2001 là il y a quelques lettres peu

17 claires, en rapport avec M. Momcilo Krajisnik, jugé par le Tribunal pénal

18 international pour l'ex-Yougoslavie dans le cadre de l'affaire n°IT-00-

19 39&40-PT, le gouvernement de la Republika Srpska émet la présente garantie

20 spéciale et propose que l'intéressé soit, se voit accorder une liberté

21 provisoire compte tenu du décès de son père le 8 septembre 2000. Et par la

22 présente, toutes les garanties sont fournies, stipulant que M. Momcilo

23 Krajisnik sera gardé sous le contrôle des autorités du gouvernement de la

24 Republika Srpska et renvoyé à La Haye au jour prévu dans le cadre de la

25 présente garantie".

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1 Cette garantie stipule ce qui suit:

2 "Premièrement, le bénéficiaire de la liberté provisoire, Momcilo

3 Krajisnik, sera pris en charge à partir de la date prévue et renvoyé à la

4 date prévue à l'aéroport de Schipol selon les accords conclus avec la

5 Chambre de première instance.

6 Deuxièmement, l'accusé sera en permanence sous le contrôle du gouvernement

7 de Bosnie-Herzégovine.

8 Troisièmement, l'accusé restera dans les limites de la municipalité serbe

9 de Sarajevo-Pale.

10 Quatrièmement, l'accusé restera sous le contrôle permanent de la police de

11 la Republika Srpska". J'ai du mal à lire à cet endroit.

12 "Cinquièmement, l'accusé remettra son passeport à la force de police

13 internationale de Sarajevo, au bureau du Procureur de Sarajevo ou au poste

14 de sécurité publique de la municipalité serbe de Sarajevo-Pale.

15 Sixièmement, l'accusé rendra compte au quotidien à l'IBTF, c'est-à-dire

16 aux forces de police internationales ainsi qu'aux forces de police serbes

17 de Sarajevo-Pale.

18 Septièmement, le centre de sécurité publique de la partie serbe de

19 Sarajevo conservera un dossier et remettra un rapport écrit au Tribunal

20 international confirmant la présence et le respect par l'accusé des

21 obligations qui seront les siennes au quotidien. Le centre de sécurité

22 publique de la partie serbe de Sarajevo"… Là, il a une partie illisible.

23 En tout cas, on lit ensuite: "soumettra", je suppose, "à l'ITBF toute

24 information relative à la présence de l'accusé.

25 Neuvièmement, le centre de sécurité publique de la partie serbe de

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1 Sarajevo notifiera immédiatement le Tribunal international en cas

2 d'absence intempestive de l'accusé.

3 Dixièmement, l'accusé sera arrêté sans retard s'il tente une évasion ou

4 enfreint l'une quelconque des conditions conditionnant sa mise en liberté

5 provisoire et le Tribunal international sera immédiatement informé de

6 façon à ce que tout puisse être préparé pour son retour devant le Tribunal

7 international.

8 Onzièmement, l'accusé sera escorté à partir de Bosnie-Herzégovine et

9 jusqu'à l'aéroport de départ et remis aux autorités néerlandaises lors de

10 son arrivée à l'aéroport de Schipol à la date et à l'heure prévues par la

11 Chambre de première instance.

12 Douzièmement, l'accusé sera transmis aux autorités néerlandaises pour être

13 escorté depuis l'aéroport de Schipol jusqu'à l'endroit, en Bosnie-

14 Herzégovine, où il se rend et au retour.

15 Meilleurs sentiments respectueux. Signature du Premier ministre".

16 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Neskovic. Les documents

17 sont donc officiellement déposés.

18 Maître Brashich, y a-t-il autre chose que vous voudriez ajouter?

19 M. Brashich (interprétation): Non, Monsieur le Président.

20 M. le Président (interprétation): Monsieur Harmon?

21 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, j'aimerais voir une

22 traduction complète et écrite de ce document car apparemment certaines

23 parties sont illisibles et j'aimerais pouvoir examiner la teneur de ce

24 document en détail.

25 Deuxième argument: rien de particulier n'est prévu en ce qui concerne

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1 l'interdiction d'avoir des contacts avec des témoins ou avec des co-

2 accusés, par exemple.

3 Troisièmement: j'aurais une proposition à faire. Au cas où la Chambre de

4 première instance envisagerait de faire droit à cette demande de liberté

5 provisoire, nous demanderions qu'un représentant de la sécurité du

6 Tribunal accompagne M. Krajisnik et soit en sa présence, soit avec lui 24

7 heures sur 24, de façon à effectivement garantir l'absence de tout contact

8 avec des témoins ou des co-accusés ou toute autre personne qui pourrait

9 avoir une influence négative sur le reste de ce procès.

10 Voilà quelques idées qui me sont venus à l'instant, mais j'ajoute que je

11 n'ai pas eu la possibilité de lire et d'examiner de près le texte de cette

12 garantie, ni d'en discuter avec l'un quelconque des membres de mon équipe

13 et je pense qu'il est tout à fait inhabituel de placer le Bureau du

14 Procureur dans une telle situation.

15 M. le Président (interprétation): C'est un cas d'urgence, Monsieur Harmon.

16 Nous devons en traiter.

17 M. Harmon (interprétation): Je comprends, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation): Nous ne pouvons pas nous permettre de

19 faire durer exagérément de telles audiences. Si vous pensez que vous avez

20 besoin d'ajouter quelque chose, néanmoins, je vous donne la parole.

21 M. Harmon (interprétation): Je comprends très bien et je n'avais nullement

22 l'intention de faire preuve d'un manque de respect pour quiconque. Mais je

23 demande simplement la possibilité d'examiner plus en détail le document et

24 de pouvoir en discuter avec les membres de mon équipe.

25 M. le Président (interprétation): Nous avons entendu votre requête, nous

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1 allons y réfléchir.

2 (Les Juges se consultent sur le siège.)

3 Nous nous donnons un délai de réflexion et nous reprendrons nos travaux

4 dans une demi-heure.

5 (L'audience, suspendue à 15 heures 10, est reprise à 15 heures 50.)

6 M. le Président (interprétation): Monsieur Harmon?

7 M. Robinson (interprétation): Monsieur Harmon, je voudrais indiquer

8 d'emblée que je ne faisais pas partie de la Chambre de première instance

9 II, dans l'affaire Talic dont vous avez parlé, contrairement donc à ce

10 vous avez dit. Je le signale et cela doit être consigné par écrit.

11 M. Harmon (interprétation): Vous n'avez pas besoin de le souligner,

12 Monsieur le Juge Robinson. Je ne parlais pas de la composition complète de

13 la Chambre tout à l'heure. Merci.

14 M. le Président (interprétation): La Chambre de première instance

15 commencera par dire ce qui suit:

16 Des considérations humanitaires importantes président à la présente

17 requête et la Chambre de première instance a examiné avec le plus grand

18 soin la présente requête en tenant dûment compte de ces considérations

19 humanitaires.

20 La Chambre de première instance a également tenu compte des garanties

21 fournies dans la présente affaire, à savoir les garanties émanant de Me

22 Brashich ainsi que du gouvernement de la Republika Srpska.

23 La Chambre de première instance a également gardé à l'esprit les deux cas

24 précédents dans lesquels une liberté provisoire a été accordée dans des

25 circonstances assez similaires.

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1 Néanmoins, à une majorité de deux contre un, avec dissension de la part de

2 M. le Juge Robinson, la Chambre de première instance a décidé de rejeter

3 la présente requête.

4 En application de l'Article 65 du Règlement, la Chambre doit être

5 convaincue qu'en cas de libération provisoire, l'accusé apparaîtra bien

6 devant ses Juges. Et la jurisprudence de ce Tribunal montre que la charge

7 de satisfaire à cette exigence incombe à l'accusé. La majorité des Juges

8 de cette Chambre ne se sont pas estimés convaincus en la matière.

9 S'agissant de la garantie fournie par le Gouvernement, la Chambre de

10 première instance fait remarquer, comme le Procureur l'a également

11 souligné, que le Gouvernement en question n'a procédé à aucune

12 arrestation.

13 Par conséquent, la Chambre estime que la garantie émanant de ce

14 Gouvernement n'a pas le poids qu'elle pourrait avoir si elle avait procédé

15 à des arrestations.

16 En conséquence, si l'accusé bénéficiait d'une mesure de mise en liberté

17 provisoire, la Chambre ne s'estime pas en mesure de penser, dans sa

18 majorité, en toute confiance, qu'en cas de fuite, une arrestation

19 s'ensuivrait.

20 Dans les cas précédents où des mesures de liberté provisoire ont été

21 accordées, les accusés s'étaient rendus de leur plein gré, dans les deux

22 cas. Et les affaires en question n'étaient pas aussi complexes ou aussi

23 graves que celle qui nous intéresse ici.

24 L'accusé que nous avons devant nous ne s'est pas rendu de son plein gré au

25 Tribunal puisqu'il a été arrêté. Et les charges pesant contre lui sont

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1 particulièrement graves.

2 Compte tenu de la gravité de ces charges, la majorité des Juges de cette

3 chambre de première instance ne sont donc pas convaincus que l'accusé

4 comparaîtrait pour la suite de son procès en cas d'accord à la demande de

5 liberté provisoire.

6 En conséquence, la requête est rejetée.

7 (L'audience est levée à 15 heures 55.)

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