Affaire no : IT-05-88-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
31 octobre 2005

LE PROCUREUR

c/

VUJADIN POPOVIC
LJUBISA BEARA
DRAGO NIKOLIC
LJUBOMIR BOROVCANIN
ZDRAVKO TOLIMIR
RADIVOJE MILETIC
MILAN GVERO
VINKO PANDUREVIC
MILORAD TRBIC

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ORDONNANCE RELATIVE À L’ACTE D’ACCUSATION CONSOLIDÉ MODIFIÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des Accusés :

M. Zoran Živanovic, pour Vujadin Popovic
M. John Ostojic, pour Ljubisa Beara
Mme Jelena Nikolic, pour Drago Nikolic
MM. Alan Newman et Miodrag Stojanovic, pour Ljubomir Borovcanin
Mme Natacha Fauveau Ivanovic, pour Radivoje Miletic
M. Dragan Krgovic, pour Milan Gvero
M. Đorđe Sarapa, pour Vinko Pandurevic
Mme Colleen Rohan, pour Milorad Trbic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande d’autorisation de modifier les actes d’accusation (Prosecution’s Motion for Amendments to the Indictments, la « Demande »), déposée le 28 juin 2005, par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demandait l’autorisation de modifier les actes d’accusation dressés contre Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovcanin, Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic, Milan Gvero, Vinko Pandurevic et Milorad Trbic, et de les rassembler dans un seul et męme acte d’accusation modifié consolidé, joint à la Demande,

VU la décision relative à la demande de jonction d’instances (Decision on Motion for joinder, la « Décision »), rendue le 21 septembre 2005, par laquelle la Chambre de première instance III faisait droit à la demande de jonction d’instances (Motion for Joinder of Accused), déposée le 10 juin 2005, par laquelle l’Accusation demandait la jonction de six affaires mettant en cause neuf personnes, à savoir Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovcanin, Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero, et Vinko Pandurevic et Milorad Trbic,

VU l’Ordonnance attribuant une affaire à une Chambre de première instance, rendue le 26 septembre 2005, par laquelle le Président du Tribunal attribuait l’affaire n° IT-05-88-PT, Le Procureur c/ Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovcanin, Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic, Milan Gvero, Vinko Pandurevic et Milorad Trbic, à la Chambre de première instance II,

VU l’article 50 A) i) c) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), qui dispose que le Procureur peut modifier l’acte d’accusation après l’affectation de l’affaire à une Chambre de première instance, sur autorisation de la Chambre ou de l’un de ses membres statuant contradictoirement,

VU l’article 50 A) ii) du Règlement, qui dispose qu’indépendamment de tout autre facteur entrant en ligne de compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire, l’autorisation de modifier un acte d’accusation ne sera accordée que si la Chambre de première instance ou le juge saisi est convaincu qu’il existe à l’appui de la modification proposée des éléments de preuve répondant au critère défini à l’article 19, paragraphe 1), du Statut du Tribunal (le « Statut »), soit des éléments qui établissent des charges suffisantes pour justifier les poursuites,

ATTENDU que l’Accusation et les huit accusés transférés au Tribunal ont été entendus, ou ont eu la possibilité d’être entendus, au sujet de l’acte d’accusation modifié consolidé dans le cadre des débats concernant la Décision ;

ATTENDU en outre qu’au vu des éléments justificatifs fournis par l’Accusation dans les annexes confidentielles B et C de la Demande, il y a lieu de poursuivre Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovcanin, Zdravko Tolimir, Vinko Pandurevic et Milorad Trbic sur la base des modifications proposées dans l’acte d’accusation modifié consolidé,

VU en outre l’article 50 C) du Règlement qui dispose, entre autres, que l’accusé disposera d’un nouveau délai de trente jours pour soulever, en vertu de l’article 72, des exceptions préjudicielles pour les nouveaux chefs d’accusation,

ATTENDU qu’avant que soit rendue la Décision, trois accusés avaient soulevé des exceptions préjudicielles, toujours pendantes, pour vices de forme de leur acte d’accusation respectif :

  1. Vujadin Popovic, le 16 mai 2005 : exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation [du 28 avril 2002] (Preliminary Motion Objecting to the Form of the Indictment, l’« exception de Popovic »),

ii) Radivoje Miletic, le 13 mai 2005 : exception préjudicielle du Général Miletic pour vices de forme de l’acte d’accusation [du 8 février 2005] (l’« exception de Miletic »), et

iii) Vinko Pandurevic, le 31 mai 2005 : exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation [du 24 mars 2005] soulevée en application de l’article 72 A) ii) du Rcglement (l’« exception de Pandurevic »),

ATTENDU que, compte tenu des circonstances de l’espèce à la suite de la Demande, les huit accusés transférés au Tribunal devraient avoir la possibilité de soulever des exceptions préjudicielles pour vices de forme de l’Acte d’accusation modifié consolidé tout entier, et non uniquement concernant les nouvelles accusations portées contre eux,

EN APPLICATION des articles 19 1) du Statut et des articles 50 A) i) c), 50 A) ii) et 50 C) du Règlement,

AUTORISE l’Accusation à déposer son acte d’accusation modifié consolidé sous un numéro d’affaire unique, à savoir IT-05-88-PT, et DIT que :

  1. l’acte d’accusation modifié consolidé proposé, déposé par l’Accusation le 28 juin 2005, est l’acte d’accusation opposable dans l’affaire n° IT-05-88-PT, Le Procureur c/ Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovcanin, Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic, Milan Gvero, vinko Pandurevic et Milorad Trbic, étant entendu que
  2. les accusés Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovcanin, Radivoje Miletic, Milan Gvero, Vinko Pandurevic et Milorad Trbic disposent de 30 jours à compter de la date de dépôt de la présente ordonnance pour, le cas échéant, soulever, en application de l’article 72 du Règlement, une exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié consolidé ; et que
  3. les exceptions soulevées par Popovic, Miletic et Pandurevic sont sans objet.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 31 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]