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1 Le mardi 21 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, veuillez
7 appeler l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je remarque que le général Miletic est
11 de retour parmi nous et que le général Beara n'est pas présent. Maître
12 Ostojic, l'information que nous avons est qu'il ne se sent pas bien. Est-ce
13 que la dispense sera prête ?
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, oui.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
16 Maître Fauveau, à propos de l'absence de votre client hier, je ne pense pas
17 avoir vu la dispense en question -- il vient d'arriver. Il est arrivé. Très
18 bien, très bien.
19 L'Accusation est représentée aujourd'hui par MM. McCloskey et Thayer. Je
20 pense que pour ce qui est des équipes de la Défense, tout le monde est à
21 l'appel aujourd'hui. Le témoin est déjà dans le prétoire, donc je pense que
22 nous pouvons commencer de suite avec le témoignage. Oui, Maître Zivanovic ?
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je souhaitais juste vous présenter une
24 nouvelle membre de notre équipe. Il s'agit de Mme Antigoni Xagoraraki.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour Madame, et
26 merci.
27 Je suppose que vous en avez terminé avec votre contre-interrogatoire,
28 Maître Zivanovic.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, oui.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, vous aviez dit hier que
3 vous aviez peut-être besoin d'un quart d'heure ou quelque chose comme ceci.
4 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Nikolic, qu'en est-il ?
6 N'oubliez pas de vous présenter auprès du témoin.
7 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
8 LE TÉMOIN: DRAGOSLAV TRISIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :
11 Q. [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans le
12 prétoire. Bonjour, Monsieur Trisic.
13 R. Bonjour.
14 Q. Nous nous sommes déjà rencontrés, mais je vais me présenter aux fins du
15 compte rendu d'audience. Je m'appelle Me Jelena Nikolic, et je représente,
16 avec mon confrère Me Bourgon, M. Drago Nikolic. J'ai quelques questions à
17 vous poser à ce sujet justement.
18 R. Oui.
19 Q. Hier aux pages 27 031 et 27 030, vous avez indiqué que pendant la
20 période de 1992 vous vous occupiez de la sécurité du renseignement au sein
21 du 5e Bataillon de la Brigade de Birac; est-ce exact ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Si je vous ai bien compris, pendant la guerre vous avez assumé ces
24 fonctions seulement pendant deux mois ?
25 R. Oui, pendant les deux mois que j'ai mentionnés.
26 Q. Et après les mois de septembre et d'octobre 1992, vous avez été affecté
27 à une mission tout à fait différente au sein de la brigade, vous vous
28 occupiez de la logistique ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Lorsque vous vous occupiez du renseignement et de la sécurité, est-ce
3 que vous connaissiez les documents de la JNA tels que les règles de
4 service, par exemple, est-ce que vous connaissiez des règles de l'état-
5 major du commandement, des règles de service pour la police militaire, les
6 méthodes de travail du service de la sécurité, et cetera, et cetera ?
7 R. En partie, pas complètement.
8 Q. Est-ce que vous connaissiez les méthodes de travail du contre-
9 renseignement ainsi que l'application, la façon dont ces méthodes étaient
10 utilisées ?
11 R. Pas entièrement.
12 Q. Est-ce que vous conviendrez que dans le cadre de vos activités
13 professionnelles au sein de l'organe de sécurité, vous étiez informé du
14 travail de cet organe, en fait, vous n'étiez informé que de ce qui se
15 passait dans le cadre de votre brigade, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous n'avez eu aucune autre expérience pour ce qui était du travail
18 des organes de la sécurité ?
19 R. Oui, vous avez raison. Je n'ai pas eu d'autre expérience.
20 Q. Vous vous souvenez, il y a quelques jours nous nous sommes rencontrés
21 et vous m'avez dit que vous n'aviez pas lu les règles de service des
22 organes de sécurité, et vous avez dit que vous n'avez pas pu parce que vous
23 vouliez quitter ce service dès que possible ?
24 R. Oui, c'est exact. C'était une activité professionnelle qui ne me
25 convenait absolument pas.
26 Q. J'aimerais maintenant que nous poursuivions, que nous passions à autre
27 chose, j'aimerais vous poser des questions à propos d'autre chose. Hier aux
28 pages 27 062 et 27 063, vous avez parlé de votre présence à une réunion,
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1 réunion qui a eu lieu le 12 juillet 1995 au commandement de la Brigade de
2 Bratunac. Vous vous en souvenez de cela ? Je m'excuse, j'ai fait une
3 erreur. Vous étiez en fait un membre de la Brigade de Bratunac lorsqu'une
4 réunion a eu lieu, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et pendant cette journée-là, au commandement de la brigade, vous avez
7 vu des officiers de différentes autres unités, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Etant donné que vous êtes originaire de Bratunac ou de la région de
10 Bratunac, est-ce que vous, personnellement, vous connaissiez Drago Nikolic
11 de la Brigade de Zvornik ? Est-ce que vous connaissiez son apparence ?
12 R. Oui, nous nous étions rencontrés et je savais à quoi il ressemblait.
13 Q. Pendant ces journées-là et ce jour-là précisément, est-ce que vous avez
14 vu M. Drago Nikolic à la Brigade de Bratunac, pour la Brigade de Zvornik,
15 ou est-ce que vous aviez vu d'autres officiers de la Brigade de Zvornik
16 d'ailleurs ?
17 R. Je n'ai pas vu Drago Nikolic. Je ne l'ai pas rencontré à ce moment-là
18 pendant cette période. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres.
19 Q. De surcroît, à la page 27 069 hier, vous avez mentionné à la ligne 10
20 que le 12 juillet 1995 à Potocari, vous avez vu, entre autres, des membres
21 de la Brigade de Zvornik. Est-ce que vous vous en souvenez ?
22 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est exact.
23 Q. Est-ce que vous avez parlé à ces personnes ? Est-ce que vous vous êtes
24 présenté ? Est-ce qu'ils vous ont dit à quelle unité ils appartenaient ?
25 R. Non, je ne leur ai pas parlé, donc ils ne se sont pas présentés à moi.
26 Q. Donc comment est-ce que vous en concluez qu'ils relevaient de la
27 Brigade de Zvornik ?
28 R. D'après ce dont je me souviens, les membres de la Brigade de Zvornik
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1 portaient des écussons sur leurs manches avec les mots "Armée de la
2 Republika Srpska" avec les insignes des Loups de la Brigade de Zvornik ou
3 quelque chose de ce goût-là.
4 Q. Merci, Monsieur Trisic. Je n'ai plus de questions à poser.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Nikolic.
6 Madame Fauveau.
7 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
8 Q. Bonjour, Monsieur. Je suis Natacha Fauveau Ivanovic. Je représente le
9 général Miletic. Je voudrais vous poser quelques questions sur un terme
10 précis. Il s'agit du carburant que la Brigade de Bratunac a reçu au mois de
11 juillet 1995. Je voudrais vous montrer le document 4D613. Si on peut aller
12 à la page 3 de ce document en B/C/S parce que je crois que la version en
13 anglais est la page 2. Pardon, c'est la page 2 en B/C/S et la page 1 en
14 version anglaise.
15 Vous parliez hier de 30 000 litres que la Brigade de Bratunac a reçu de
16 DutchBat, c'est à la page 56 du compte rendu d'hier. Et vous avez dit aussi
17 hier, aussi à la page 56, que ces 30 000 litres dont vous parliez sont
18 indiqués ici sur le point 2 où est marqué UNHCR. Est-ce que je vous ai bien
19 compris ?
20 R. Oui.
21 Q. J'aimerais clarifier pourquoi vous dites que ce carburant a été reçu du
22 DutchBat, puisque sur ce document, comme l'originaire de ce carburant, est
23 indiqué UNCHR.
24 R. Mon adjoint, l'adjoint responsable de la circulation routière, a
25 indiqué cela. C'est ce qu'il a rédigé. J'étais présent lorsque ce carburant
26 a été déchargé du camion-citerne du Bataillon néerlandais dans le camion-
27 citerne de la société de transport Vihor.
28 Q. D'accord. Je reviendrai un peu plus tard sur ça. Est-ce que vous vous
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1 souvenez la date quand ce carburant a été reçu, ces 30 000 litres ?
2 R. D'après mes souvenirs, cela aurait pu être fait le 13. Oui, c'était
3 très probablement le 13 juillet.
4 Q. Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1385. Est-ce que ce
5 document est le reçu pour le carburant, pour les 30 000 litres de carburant
6 que la Brigade de Bratunac a reçu ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Pour que tout soit clair, là où c'est marqué "7042 Bratunac," c'est en
9 effet le numéro du poste militaire de Bratunac, c'est ça, de la Brigade de
10 Bratunac ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. La date sur ce document est bien le 13 juillet, comme vous l'avez
13 indiqué tout à l'heure; c'est ça ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Je voudrais maintenant vous montrez la pièce 1386. 5D1386. Est-ce que
16 ce document serait le reçu par la société Vihor, d'une partie de ce
17 carburant qui était de ces 30 000 litres qui étaient auparavant reçus par
18 la Brigade de Bratunac ?
19 R. Là il est question 23 300. C'est ce qui est indiqué dans le document,
20 donc 23 300. Il faudrait que vous me rafraîchissiez la mémoire un peu.
21 Q. Sur ce document est le 14 juillet 1995, et on voit tout au haut c'est
22 marqué le "poste militaire 7042" et entre parenthèses "UNHCR."
23 R. Il s'agit probablement d'un document que nous avons émis à l'intention
24 de la société Vihor, ce qui signifie que nous avons pris le carburant et
25 que nous l'avons transféré à Vihor et ça, il s'agit du document qui prouve
26 que le carburant a été transféré à Vihor et qu'ils nous devaient ce
27 carburant.
28 Q. Ce document aussi bien comme le document dont vous avez parlé tout à
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1 l'heure indique aussi UNHCR ? Maintenant, ce que je voudrais savoir, vous
2 avez dit que vous étiez bien présent dans la base du DutchBat lorsque ce
3 carburant était transmis aux autorités de la Republika Srpska, mais en
4 effet, ce carburant était bien stocké dans la DutchBat, mais vous ne savez
5 pas si peut-être le propriétaire aurait pu être l'UNHCR ?
6 R. Non, je pense que vous vous êtes peut-être mal exprimée. Le carburant a
7 été déchargé du camion-citerne du Bataillon néerlandais, et cela se passait
8 dans l'enceinte de la société Vihor, il a été placé dans leur camion-
9 citerne, et j'étais présent lorsque cela a été fait. Directement du camion-
10 citerne du Bataillon néerlandais vers celui de la société Vihor. Je ne peux
11 pas véritablement vous dire après tant de temps pourquoi cela s'est passé
12 ainsi. Je suppose que c'était la tradition pour les forces de l'UNHCR,
13 c'est ce que mon adjoint a écrit. Je dirais d'ailleurs qu'effectivement le
14 carburant était protégé en quelque sorte par le Bataillon néerlandais, il y
15 a eu une conversation entre le général Mladic et le commandant du Bataillon
16 néerlandais à l'hôtel Fontana à Bratunac, et en écoutant cette
17 conversation, vous pouvez vous rendre compte et entendre que le commandant
18 du Bataillon néerlandais a promis de livrer du carburant pour le transport
19 des Musulmans à Tuzla.
20 Q. D'accord. Justement en parlant du transport des Musulmans à Tuzla, hier
21 vous avez dit, c'est toujours la page 56 du compte rendu, que ce carburant
22 était reçu pour les besoins du transport de la population musulmane de
23 Bratunac à Tuzla.Est-il exact que le 13 juillet 1995, une partie de la
24 population musulmane était toujours à Potocari ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. N'est-il pas plus exact de dire qu'en effet ce carburant était reçu
27 pour le transport de la population musulmane de Potocari à Tuzla ?
28 R. Oui.
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1 Q. Puisqu'on a vu sur le reçu de la Brigade de Bratunac que ce carburant a
2 été reçu le 13 juillet 1995, ce carburant a été reçu pendant que le
3 transport était toujours en cours ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-il exact de dire qu'à cette époque il y avait une pénurie de
6 carburant en Republika Srpska ? Je crois qu'il y a un problème de
7 traduction.Est-il exact qu'à l'époque, en juillet 1995, il y avait une
8 pénurie de carburant en Republika Srpska ?
9 Je ne sais pas, on me signale qu'il y a un problème --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis
11 l'anglais, et en anglais j'entends l'interprétation de vos propos en
12 français. Donc il va falloir peut-être que vous m'indiquiez -- je ne sais
13 pas qui suit en B/C/S ou --
14 Mme FAUVEAU : On ne reçoit pas la traduction complète en B/C/S. Je ne sais
15 pas si c'est un problème technique ou --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais bien compris.
17 Mais ce que je voulais savoir, est-il le seul à ne pas recevoir
18 l'interprétation ou est-ce les accusés sont dans la même situation ? Vous
19 recevez, vous entendez l'interprétation. Donc le problème semble être un
20 problème seulement pour le témoin et pas pour les autres, d'après ce que je
21 comprends. Je vois que Me Nikolic acquiesce également.
22 Monsieur, est-ce que vous entendez l'interprétation maintenant,
23 l'interprétation de ce que je suis en train de vous dire, vous l'entendez ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous entendre,
25 mais pour ce qui est de Me Fauveau, je n'entends pas l'interprétation de ce
26 qu'elle dit, alors que lorsque vous parlez j'entends l'interprétation.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il ne s'agit pas d'un problème
28 technique. Il va falloir que nous vérifions à nouveau auprès de la cabine
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1 qui traduit du français vers le B/C/S. Et j'aimerais demander à Me Fauveau
2 d'avoir l'amabilité de répéter sa question. Elle est déjà au compte rendu
3 d'audience mais si vous avez besoin de mon aide, je peux vous aider,
4 Maître.
5 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président, je me souviens.
6 Q. Est-il exact qu'à l'époque, en juillet 1995, il y avait pénurie de
7 carburant en Republika Srpska ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Est-ce qu'on peut dire que sans assistance des organisations
10 internationales de ces 30 000 litres de carburant, il n'aurait pas été
11 possible d'effectuer le transport de la population musulmane à cette époque
12 ?
13 R. Je ne peux pas dire cela. Mais de toute façon, cela véritablement nous
14 a facilité le transport.
15 Q. Vous êtes absolument certain que ce carburant était reçu pour les
16 besoins du transport de la population musulmane de Potocari vers le
17 territoire sous le contrôle de l'ABiH ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
19 M. THAYER : [interprétation] La question a été posée, le témoin a répondu
20 de façon très claire, c'est évident.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.
22 Mme FAUVEAU : Je répondrai exactement ce que mon collègue a répondu il y a
23 dix jours. Je suis en contre-interrogatoire, et donc je pose la question.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. Là nous sommes en train de
25 perdre du temps ainsi, Monsieur Thayer. Est-ce que le témoin pourrait
26 répondre à la question ?
27 Mme FAUVEAU :
28 Q. Est-ce que vous voulez que je vous répète la question ?
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1 R. Oui.
2 Q. Etes-vous absolument sûr que ces 30 000 litres de carburant étaient
3 reçus pour les besoins de la population musulmane de Potocari vers le
4 territoire sous le contrôle de l'ABiH ?
5 R. Oui, j'en suis sûr.
6 Q. Pas d'autres questions.
7 M. LE JUGE AGIUS : [en français] Merci, Madame. [interprétation] Maître
8 Krgovic.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Messieurs les Juges.
11 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
12 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur Trisic.
13 R. Bonjour.
14 Q. Je m'appelle Drago Krgovic, et je veux vous poser quelques questions à
15 propos de votre témoignage.
16 Monsieur Trisic, en réponse aux questions qui vous ont été posées par mon
17 confrère Me Lazarevic hier, vous avez dit qu'un poste de commandement
18 avancé du Corps de la Drina avait été établi dans le secteur de Pribicevac.
19 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela à mon confrère, Me Lazarevic ?
20 R. Oui, je m'en souviens.
21 Q. Vous avez témoigné déjà devant ce Tribunal dans l'affaire Blagojevic,
22 page du compte rendu d'audience 19 344 et, à cette occasion vous avez
23 décrit votre séjour à Pribicevac en juillet 1995. Est-ce que vous vous
24 souvenez avoir dit cela ?
25 R. Oui, je m'en souviens.
26 Q. Monsieur Trisic, avec qui êtes-vous allé à Pribicevac en juillet 1995,
27 et qui êtes-vous allé y trouver ?
28 R. Je suis allé à Pribicevac avec un ami, M. Davidovic, et avec le
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1 président en exercice à l'époque du comité exécutif de la municipalité de
2 Bratunac.
3 Q. Cela s'est passé le 9 juillet 1995, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Pribicevac, où êtes-vous allé dans un
6 premier temps ? Il y avait également la base logistique du 3e Bataillon de
7 la Brigade de Bratunac ?
8 R. Lorsque nous sommes arrivés à Pribicevac, dans un premier temps nous
9 nous sommes arrêtés à l'arrière-garde du 3e Bataillon qui se trouvait à
10 Pribicevac.
11 Q. Vous y êtes resté, dans l'affaire Blagojevic vous avez dit que vous y
12 étiez resté pendant une heure, deux heures au maximum ?
13 R. Oui, je suis resté à Pribicevac pendant en effet une heure ou deux.
14 Q. Et vous avez dit ici qu'à un moment donné pendant que vous vous
15 trouviez à la base logistique, le général Gvero est arrivé à ce moment-là ?
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur Trisic, est-ce que vous pourriez nous dire s'il était
18 accompagné par quelqu'un ? Est-ce qu'il avait une escorte ? Comment est-il
19 arrivé ? Dans quel véhicule, vous vous en souvenez ?
20 R. Oui. C'était un peu inhabituel car il est arrivé dans une voiture
21 particulière et il y avait seulement un chauffeur. Je dois dire que cela a
22 été plutôt inhabituel, c'est ce que j'ai pensé en tout cas.
23 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler au général Gvero ?
24 R. Oui. Nous nous sommes assis à une table. Nous buvions du café et --
25 Q. Est-ce que le général Gvero vous a dit qu'il était venu pour superviser
26 l'opération de Srebrenica, pour proposer des mesures ou pour avoir telle ou
27 telle activité, ou est-ce que vous avez parlé de tout et de rien ?
28 R. Nous avons essentiellement parlé de tout et de rien. C'était un peu
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1 inhabituel en ce qui me concernait parce qu'il -- en fait, on n'a pas
2 beaucoup parlé de l'opération de Srebrenica.
3 Q. Mais est-ce que le général Gvero vous a demandé de lui présenter un
4 rapport ?
5 R. Non, il ne l'a pas fait.
6 Q. Et vous êtes parti de cet endroit pour aller sur la ligne de front ou
7 est-ce que vous avez passé tout le temps à cette table, comme l'avez décrit
8 un peu plus tôt ?
9 R. Non. Nous étions dans un seul et même endroit pendant tout le temps et
10 c'est là que cette conversation a eu lieu.
11 Q. Quand vous êtes revenu à Bratunac, est-ce que le général Gvero est
12 parti en même temps ou est-ce que lui est resté à Pribicevac ?
13 R. Après notre conversation, Davidovic et moi-même avons commencé à
14 repartir et, dans un véhicule différent, le général Gvero est parti
15 également.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez du type de véhicule dans lequel est
17 arrivé le général Gvero ?
18 R. Cela fait tellement de temps, non, je ne m'en souviens pas. Je ne suis
19 pas véritablement en mesure de vous le dire.
20 Q. Est-ce que des officiers supérieurs du Corps de la Drina sont restés à
21 Pribicevac ? Est-ce qu'ils se trouvaient à Pribicevac lorsque vous y étiez,
22 si vous vous en souvenez, bien entendu ?
23 R. Je ne peux pas véritablement m'en souvenir. Il est probable qu'il y en
24 avait, mais si je disais quelque chose ce serait de pure spéculation.
25 Q. Est-ce que vous avez vu, par exemple, le général Gvero présenter des
26 suggestions au général Krstic, est-ce que vous l'avez entendu, par exemple,
27 demander qu'il prenne des mesures ou est-ce qu'il a parlé d'actions ?
28 R. Non, absolument pas. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait d'une
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1 conversation des plus banales, ce qui m'a un tant soit peu surpris.
2 Q. Monsieur Trisic, je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous
3 poser.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.
6 M. HAYNES : [interprétation] J'aurais quelques questions à poser, Monsieur
7 le Président.
8 Contre-interrogatoire par M. Haynes :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Trisic, je m'appelle Me Peter
10 Haynes, je représente M. Pandurevic, qui était le commandant de la Brigade
11 de Zvornik pour la période dont vous avez parlé; est-ce que vous vous
12 souvenez de cela ?
13 R. Je m'excuse, je n'ai pas compris votre question. Vous me demandez quoi
14 exactement, si je me souviens que --
15 Q. Si en juillet 1995, vous vous souvenez que Vinko Pandurevic était le
16 commandant de la Brigade de Zvornik ?
17 R. Oui, je m'en souviens.
18 Q. Quelques questions de suivi après les questions qui vous ont été posées
19 par Me Nikolic, les soldats que vous avez vus à Potocari qui avaient ces
20 insignes au niveau de leurs manches, combien étaient-ils ?
21 R. Je ne peux pas véritablement vous donner de chiffre. De toute façon,
22 c'était un petit nombre de soldats. C'était une petite pièce dans laquelle
23 on ne pouvait pas mettre beaucoup de soldats.
24 Q. Pour ce qui était de leurs vêtements, ils portaient des uniformes de
25 camouflage classiques, et ce qui vous a frappé, c'est l'insigne des Loups
26 sur leurs manches; c'est exact ?
27 R. Oui, c'est tout à fait cela.
28 Q. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à ma question, ne répondez
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1 pas, mais est-ce qu'il s'agit d'un ou deux soldats, d'un nombre si
2 restreint que celui je viens de vous donner ?
3 R. Je n'ai pas de réponse à cette question.
4 Q. Fort bien. Est-ce que vous pourriez peut-être examiner un document. Le
5 document 7D63, page 6. Vous reconnaissez l'insigne que vous avez vu sur les
6 manches des uniformes de ces soldats, et au cas où vous le reconnaissez,
7 duquel s'agit-il ?
8 R. Je n'en suis pas sûr. Je ne peux pas véritablement le reconnaître.
9 Q. Voilà ce dont il est question, vous vous souvenez tout simplement avoir
10 vu quelques soldats qui avaient l'insigne des Loups sur leur manche, c'est
11 tout; c'est cela ?
12 R. Oui, c'est cela.
13 M. HAYNES : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
14 poser quelques questions qui requièrent peut-être que nous passions à huis
15 clos partiel.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'à cela ne tienne, nous allons
17 passons à huis clos partiel.
18 M. HAYNES : [interprétation] C'est --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, un moment.
20 M. HAYNES : [interprétation] Je m'excuse.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons en audience à huis clos
22 partiel un instant. Ceci veut dire, Monsieur le Témoin, que maintenant tout
23 qui s'entend est uniquement entre ces quatre murs, le public à l'extérieur
24 de la salle d'audience ne pourra pas suivre, et il y a pour cela différents
25 motifs, notamment protéger l'identité de certains témoins ou de certaines
26 personnes.
27 Allez-y, Maître Haynes.
28 [Audience à huis clos partiel]
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13 Page 27121 expurgée. Audience à huis clos partiel.
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19 [Audience publique]
20 M. HAYNES : [interprétation]
21 Q. Pour l'anglais, il s'agit du document C, pour le B/C/S, le document B.
22 Alors, Monsieur Trisic, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est ce
23 document. Je pense que vous ne l'avez pas déjà vu. Je ne crois pas. L'ABiH
24 avait apparemment la possibilité d'intercepter les communications
25 militaires entre les unités de la Republika Srpska, et les enregistraient
26 et transcrivaient. Et ce que vous avez du côté droit de l'écran, en fait,
27 devant vous vous avez la version serbe probablement de ce qui a été
28 transcrit d'une conversation apparemment interceptée, conversation qui est
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1 entre vous-même et quelqu'un appelé Obrenovic le 13 juillet, vers 7 heures
2 moins 20 du soir.
3 Savez-vous qui était le commandant Dragan Obrenovic en 1995 ?
4 R. Oui, oui, je sais.
5 Q. Saviez-vous qu'à ce moment-là, c'est-à-dire environ 7 heures moins le
6 quart le 13 juillet, il était le commandant de la Brigade de Zvornik ?
7 R. Non, je ne savais pas.
8 Q. Vous savez, c'était il y a longtemps, mais est-ce que vous vous
9 rappelez lui avoir parlé dans la soirée du 13 juillet, et de lui avoir
10 parlé d'un char qui était en panne ?
11 R. Je ne me rappelle pas cette conversation, mais c'est possible; sur la
12 base de ce texte, il est possible que nous ayons eu cette conversation.
13 Q. Donc, si vous ne vous rappelez pas cette conversation, il n'y a guère
14 d'utilité à ce que je vous pose d'autres questions à ce sujet; mais en
15 lisant cela, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur une conversation
16 que vous avez eue avec Dragan Obrenovic peu de temps avant 7 heures du soir
17 le 13 juillet ?
18 R. Il se peut que j'aie eu une telle conversation.
19 Q. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Trisic.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Thayer.
21 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
22 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous.
23 Contre-interrogatoire par M. Thayer :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
25 R. Bonjour.
26 Q. Mon nom est Nelson Thayer, et je vais maintenant vous poser quelques
27 questions au nom de l'Accusation. Si à certains moments vous n'entendez pas
28 bien ma voix, je vous présente mes excuses parce que je risque une
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1 extinction de voix ce matin.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons une autre possibilité, je
3 veux dire, qu'il serait évidemment de raccourcir votre contre-
4 interrogatoire.
5 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
6 vais garder cela dans mon cœur. Peut-être que nous aurons une longue
7 suspension d'audience.
8 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, vous nous avez dit qu'après que M.
9 Borovcanin ait pris ses nouvelles fonctions au sein de la brigade de la
10 police spéciale en 1994, vous le voyiez lorsqu'il se rendait en visite chez
11 ses parents à Bratunac ?
12 R. Oui.
13 Q. Après la rencontre que vous avez eue avec lui, dont vous nous avez
14 parlé dans la fin de la journée du 12 juillet, quand l'avez-vous revu après
15 cela ?
16 R. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas quand, mais il est probable que
17 je l'ai revu, enfin oui, je l'ai revu.
18 Q. Serait-il juste de dire que vous le voyiez avec une certaine
19 régularité, certainement avec la même régularité que vous le voyiez en 1993
20 et 1994, lorsqu'il était là pour vous rendre visite --
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que M. Thayer parle dans le microphone.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez entendu cela ?
23 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
24 Q. Vous avez compris ma question ou est-ce que vous voulez que je la
25 répète ?
26 R. Voulez-vous, s'il vous plaît, la répéter.
27 Q. Est-ce que vous avez continué à voir M. Borovcanin après juillet 1995 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quand, pour la dernière fois avez-vous été en contact, soit directement
2 soit indirectement, avec M. Borovcanin, Monsieur le Témoin ?
3 R. Je ne peux pas m'en souvenir maintenant.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner une indication d'année, une année
5 ?
6 R. Non, je ne peux pas. Je ne me souviens pas.
7 Q. Vous savez lire la déposition, en tant que témoin de la Défense pour le
8 compte du colonel Blagojevic le 17 mai, le 18 mai 2004. En plus de mes amis
9 de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin, quels autres représentants
10 d'autres accusés soit dans cette affaire- ci soit dans d'autres affaires,
11 avez-vous été en contact, avec quels autres ?
12 R. Je n'ai rencontré que les représentants de M. Borovcanin et un conseil
13 de la Défense pour M. Gvero.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je croyais avoir entendu précédemment
15 Me Nikolic indiquer qu'elle vous avait également rencontré, à savoir Me
16 Nikolic qui représente M. Nikolic.
17 M. THAYER : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, nous avons besoin d'une réponse de votre part, que
19 l'on entende clairement.
20 R. Oui, excusez-moi, mais ça c'était il y a deux jours ici à La Haye, à
21 l'hôtel.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Peut-être qu'il peut clarifier
23 s'il a rencontré quelqu'un d'autre au cours des dernières journées.
24 M. THAYER : [interprétation] Oui, je vais demander, Monsieur le Président.
25 Q. Vous avez entendu la question posée par le Président, Monsieur le
26 Témoin. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre des deux autres
27 équipes au cours des derniers jours ?
28 R. Non, non.
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1 Q. Bien. Une dernière question sur ce point. Combien de fois avez-vous
2 rencontré les membres de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin, si vous
3 pouvez vous en souvenir, et quand ?
4 R. Je peux pas vous donner un chiffre exact, mais au cours des cinq ou six
5 derniers mois, c'est peut-être trois, quatre ou cinq fois, puis à nouveau à
6 La Haye lorsqu'ils me préparaient à cette déposition.
7 Q. Bien. Je voudrais que l'on revienne un petit peu sur certains points.
8 On vous a posé des questions dans votre interrogatoire principal concernant
9 vos fonctions, votre service dans la municipalité de Bratunac, soit en
10 qualité de chef d'état-major ou plus tard comme commandant de l'état-major
11 de la Défense territoriale pour ce qui est de vos fonctions à la brigade.
12 Je voudrais appeler votre attention sur les années 1992 et 1993. A
13 l'époque, plus particulièrement à la fin de 1992, donc au cours de l'hiver
14 et du printemps 1993, où il y avait une activité militaire importante dans
15 votre secteur de responsabilité, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
16 Depuis la fin jusqu'au printemps 1993 ?
17 R. Oui, c'est vrai.
18 Q. Est-ce que vous étiez au courant de certaines opérations qui étaient
19 conduites par la VRS et qui comprenaient des éléments de la Brigade de
20 Bratunac ? Et je vais juste vous donner quelques noms pour que vous me
21 disiez si vous les reconnaissez : l'opération Proboj, qui voudrait dire une
22 opération de percée, en février [comme interprété] 1992 jusqu'en février
23 1993. Est-ce que vous vous rappelez cette opération ?
24 R. Non, non, pas sous ce nom-là. En tous les cas, je peux pas m'en
25 souvenir sous ce nom-là.
26 Q. Je comprends que peut-être vous ne vous rappelez pas le nom de code en
27 question. Mais qu'en serait-il par exemple de l'opération Pesnica, au poing
28 de Pesnica, approximativement de la mi-janvier à la fin du mois de janvier
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1 1993 ?
2 R. Je ne connais pas ces noms. Il y a eu des opérations, mais quant aux
3 titres que vous venez de mentionner, ça ne me rappelle rien,
4 malheureusement.
5 Q. Bien. Les opérations, quels qu'aient été leurs noms, comportaient la
6 libération de Cerska, Konjevic Polje, et vers l'est en direction de
7 Srebrenica. Est-ce que ceci vous aide ?
8 R. Oui. C'étaient des opérations qui avaient lieu pendant la première
9 moitié de 1993.
10 Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'en l'occurrence de part et d'autre,
11 des deux côtés du conflit, les habitants musulmans de ces secteurs, de ces
12 zones, avaient commencé à se regrouper dans le secteur de Srebrenica. Vous
13 rappelez-vous cela ?
14 R. Vous voulez parler de quelle période, s'il vous plaît ?
15 Q. Je parle de la période dont nous venons de parler, ces opérations qui
16 visaient à libérer Cerska, Konjevic Polje, est-ce que vous vous rappelez
17 que l'un des effets de cela a été que les habitants musulmans de ces
18 communautés, comme les Serbes ont fait pour d'autres communautés lorsque
19 celles qui ont été attaquées ou prises, les habitants musulmans se sont
20 enfuis vers la zone de Srebrenica et sont devenus des réfugiés dans le
21 secteur de Srebrenica; vous rappelez-vous cela, Monsieur le Témoin ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous vous rappelez quand le général Morillon est allé à
24 Srebrenica en mars 1993, et qu'ensuite quelque temps après cela, il y a eu
25 des convois de réfugiés de Srebrenica qui montaient à bord de camions pour
26 quitter l'enclave. Vous rappelez-vous que ceci a eu lieu ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous rappelez que pendant toute
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1 cette période, M. Borovcanin était le commandant du poste de police de
2 Bratunac ?
3 R. En 1993, oui.
4 Q. Bien. Je voudrais qu'on vous montre un document pour essayer de
5 préciser certaines dates que vous nous avez fournies sur certains aspects.
6 Dans l'affaire Blagojevic, vous avez dit dans votre déposition que vous
7 étiez commandant adjoint chargé de la sécurité et du renseignement en août
8 1992, je vous dis que ceci est au compte rendu à la ligne 319 [comme
9 interprété] dans cette affaire. Hier, et encore aujourd'hui, je crois, vos
10 souvenirs c'était qu'il s'agissait de septembre et octobre de l'année en
11 question. Et vous avez ajouté dans votre déposition que votre souvenir
12 était que M. Borovcanin était arrivé dans le secteur de Bratunac début
13 1993. Je voudrais maintenant vous montrer un document, à savoir le document
14 3813 de la liste 65 ter, 3813.
15 Ce que nous voyons ici, Monsieur le Témoin, c'est un rapport d'une
16 inspection faite au poste de sécurité publique à Bratunac, et cette
17 inspection a eu lieu les 22 et 23 août 1992. Ce document est daté du 27
18 août 1992. Fondamentalement, ce qu'il dit, c'est qu'une inspection a été
19 faite par un inspecteur du SJB à Zvornik, un inspecteur supérieur du nom de
20 Sasa --
21 L'INTERPRÈTE : Nom de famille inaudible
22 M. THAYER : [interprétation]
23 Q. Je voudrais maintenant appeler votre attention sur la page 2 du texte
24 anglais, qui est également page 2 du B/C/S. Dans votre version, à savoir
25 l'original, nous avons un paragraphe qui commence par : "Après tous ces
26 entretiens qui ont eu lieu au SJB de Bratunac, nous nous sommes mis
27 d'accord sur une réunion avec les représentants de l'armée et du
28 gouvernement municipal."
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1 Est-ce que vous voyez ce paragraphe qui se trouve au troisième alinéa
2 de votre page ? Voyons voir, vous me suivez là ?
3 R. Oui.
4 Q. Il dit qu'à cette réunion participait le président de la municipalité,
5 M. Ljubisav Simic; le président du SDS
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Lazarevic.
7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous n'avons jamais contesté le fait que M.
8 Borovcanin était arrivé là. Peut-être que je pourrais aider mon confrère en
9 disant que M. Borovcanin était à ce moment-là au poste de police de
10 Bratunac. Nous ne contestons pas ce fait.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie. Nous en prenons
12 note --
13 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- et poursuivons en fonction de cela.
15 M. THAYER : [interprétation]
16 Q. Le document indique également que le président du SDS
17 Deronjic, et Zoran Tesic, au nom de la municipalité, étaient présents. Il
18 indique également le colonel Sibinic, et c'est le commandant dont vous nous
19 avez parlé hier; c'est bien cela, le commandant que vous avez servi au
20 départ ?
21 R. Oui.
22 Q. Ensuite ceci a trait au sergent Drago Nikolic, ceci pour le compte de
23 l'armée, le chef du SJB Luka Bogdanovic, et le commandant du poste de
24 police, Ljubomir Borovcanin. Puis il y a encore deux autres noms, Branimir
25 Tesic et Budimir Lakicevic.
26 Ma première question, Monsieur le Témoin, c'est : est-ce que ceci vous
27 rafraîchit la mémoire du tout en ce qui concerne le fait qu'à ce moment-là
28 vous étiez en train de vous occuper essentiellement du renseignement et de
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1 la sécurité ? Vous rappelez-vous avoir assisté à cette réunion ou avoir
2 entendu parler de cette réunion qui est décrite ici ?
3 R. Je ne crois pas avoir été présent à cette réunion. Je ne crois pas, et
4 le document n'indique pas cela non plus.
5 Q. Il est fait référence à un sergent Drago Nikolic qui aurait été présent
6 pour le compte de l'armée. Est-ce que vous avez une idée quelconque de la
7 raison pour laquelle Drago Nikolic est mentionné ici sur la base de ce
8 qu'étaient vos fonctions, votre service en tant que chargé de l'organe du
9 renseignement et de la sécurité, et du fait que vous nous avez parlé plus
10 tôt en réponse à ma consoeur Mme Nikolic, à savoir s'il s'agit du même
11 Drago Nikolic que l'accusé dans la présente affaire ?
12 R. J'ai dit que j'avais connu Drago Nikolic, et en ce qui concerne ce
13 document, quant à savoir si c'est le même Drago Nikolic, je suppose que
14 c'est le cas.
15 Q. Bien. Passons à autre chose. On vous a posé des questions hier
16 concernant certains ordres qui étaient de déconnecter les lignes de
17 téléphone à Bratunac pendant l'opération Krivaja 95. Vous rappelez-vous ces
18 questions ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vais vous montrer rapidement deux documents à ce sujet. Le premier
21 est le 3817 de la liste 65 ter; 3817, s'il vous plaît. Je m'excuse, car
22 nous n'avons pas une traduction anglaise de ce document, mais c'est un
23 document très court. J'aimerais juste vous poser une ou deux questions à ce
24 sujet, Monsieur. Vous pouvez voir que le document porte la date du 5
25 juillet 1995, qu'il émane du commandement de votre brigade, et qu'il est
26 destiné au PTT de Bratunac, cela émane de votre commandant, le colonel
27 Blagojevic. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture du premier
28 paragraphe, Monsieur ?
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1 R. Il est indiqué : "A compter du 5 juillet 1995, à 12 heures, et ce,
2 jusqu'à nouvel ordre, tous les usagers des services de poste et
3 télécommunication seront exclus du système des PTT, et les téléphones de
4 particuliers devront être éteints --"
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise présentant des excuses
6 car elle n'a pas été en mesure de traduire le mot l-o-k-a-l-u.
7 M. THAYER : [interprétation]
8 Q. Bien --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous devons savoir ce que
10 signifie exactement ce terme ?
11 M. THAYER : [interprétation]
12 Q. Monsieur, ce mot "lokalu", l-o-k-a-l-u, est-ce que vous pouvez
13 nous dire à quoi cela correspond ?
14 R. Cela signifie que les téléphones privés ne peuvent pas être utilisés et
15 ne peuvent même pas être utilisés à Bratunac. Les appels locaux sont
16 interdits également, ce qui signifie que vous ne pouvez même pas appeler
17 quelqu'un à Bratunac. Voilà ce que cela signifie.
18 Q. Je vous remercie. Regardez le paragraphe 2, que dit la première ligne
19 du paragraphe 2 ?
20 R. Le commandant de la brigade, 881-122.
21 Q. Non, je m'excuse. Ce que je voulais, c'est que vous nous lisiez le
22 texte, la ligne qui se trouve juste après le chiffre 2. Vous pouvez nous
23 dire ce que cela signifie ?
24 R. "Les numéros de téléphone suivants ne devront pas être débranchés…"
25 Vous voulez que je vous donne lecture de la suite ?
26 Q. Ce n'est pas la peine de lire les numéros de téléphone, mais dites-nous
27 à quoi correspondent les abréviations qui se trouvent en regard des numéros
28 de téléphone ?
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1 R. Au paragraphe 2, voilà ce qui est écrit : "Les numéros de téléphone
2 suivants ne devront pas être débranchés : commandant de la brigade,
3 président de l'assemblée municipale, le SDS
4 démocratique serbe - "le chef du MUP" - le chef du ministère de
5 l'Intérieur, ensuite vous avez : "NOMO, le directeur des PTT" - donc poste,
6 téléphone et télégraphe - "et le directeur général de la société Vihor."
7 Q. A quoi est-ce que NOMO correspond ?
8 R. NOMO signifie chef du département du ministère de la Défense.
9 Q. En juillet 1995, qui était le chef du MUP à Bratunac ?
10 R. Je pense qu'il s'agissait de M. Josipovic.
11 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus besoin de ce document.
12 Vous nous avez dit hier -- et j'aimerais vous demander de penser à nouveau
13 aux préparatifs et aux plans de l'opération Krivaja 95. Vous nous avez dit
14 hier que votre commandement de brigade avait étudié et discuté à la fois
15 l'ordre de mise en alerte ainsi que le plan visant des opérations de combat
16 qui ont été émis par le corps, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Je pense que vous avez dit hier, et je pourrais vous montrer le
19 registre de la brigade dans lequel étaient consignés les rapports et les
20 réunions, vous verrez que l'ordre de combat du 5 juillet a été lu à l'état-
21 major du commandement. Est-ce que vous pouvez confirmer cela, Monsieur ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Monsieur, convenez-vous que vous deviez étudier cet ordre de combat du
24 commandement du Corps de la Drina, vous étiez censé l'étudier ?
25 R. Oui, j'ai fait ce lien.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse auprès de mon confrère. Nous
27 avons entendu la réponse : "J'ai eu ce lien" --
28 M. THAYER : [interprétation] Oui, j'allais poser une question à ce sujet.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait peut-être utile que
2 le témoin puisse avoir en face de lui le document auquel fait référence mon
3 confrère.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
5 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, tout à fait,
6 je peux tout à fait suivre le rapport en question. Est-ce que la pièce P219
7 pourrait être affichée, je vous prie.
8 Q. Nous attendons l'anglais, vous voyez sur votre écran la couverture d'un
9 livre que vous connaissez, puisqu'il s'agissait du livre dans lequel
10 étaient consignés les rapports et réunions de la brigade. Vous voyez cela,
11 Monsieur ?
12 R. Oui.
13 Q. Page 9 de la version anglaise, et la page 9 de la version B/C/S, je
14 pense que vous venez d'en convenir, mais je peux quand même vous montrer le
15 document en question. Vous voyez où il est écrit -- non, c'est la page 10
16 que je souhaiterais avoir pour les deux documents. Vous voyez en haut, vous
17 voyez 19 heures 30, cela a mal été traduit en anglais puisqu'il est
18 question de 7 heures 30, mais vous voyez qu'il est écrit : "Le commandant
19 de la brigade a présenté l'ordre du commandement du Corps de la Drina" ?
20 R. Oui, je vois.
21 Q. C'est justement ce dont nous parlons, Monsieur, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure de
24 la pause va bientôt sonner. J'ai d'autres documents un peu plus compliqués
25 que je voudrais présenter au témoin. Est-ce que nous pourrions faire la
26 pause cinq minutes plus tôt ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai une réunion à 10 heures 30, donc
28 je vous suggère d'avoir une pause de 30 minutes par opposition à 25
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1 minutes, ce qui vous donnera la possibilité peut-être de reposer votre voix
2 un tant soit peu.
3 M. THAYER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Thayer, reprenez je vous
7 prie.
8 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur, je voulais juste enchaîner, et j'avais une question à vous
10 poser. D'ailleurs cette question que je vous ai posée a suscité
11 l'intervention de mon confrère. Donc il s'agissait de cet ordre de combat
12 de Krivaja 95, ordre de combat qui émanait du corps. Vous deviez n'est-ce
13 pas, examiner cet ordre ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. A titre de précision, est-ce que vous pourriez nous expliquer la
16 différence entre le commandant et le chef au sein d'une SJB ?
17 R. Je m'excuse. Je n'ai pas tout à fait compris votre question. Quelle est
18 la différence entre quoi et quoi ?
19 Q. Oui, tout à fait, Monsieur. Parfois nous voyons le terme "commandant,"
20 d'autres fois nous voyons le terme "chef." Est-ce que vous savez à quoi
21 est-ce que cela correspond, cette différence au sein d'un SJB, d'un poste
22 de police, d'un poste de sécurité publique ?
23 R. Je m'excuse vraiment. Commandant de la sécurité ? Je m'excuse, mais je
24 ne vous comprends pas.
25 Q. Il se peut que nous ayons un problème de traduction.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je voudrais juste
27 m'assurer --
28 M. THAYER : [interprétation] Je vais poursuivre, Monsieur le Président.
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1 J'aurais aimé avoir cette précision.
2 Q. Monsieur, des questions vous ont été posées hier par mon confrère Me
3 Zivanovic, et ce, au nom du colonel Popovic. Ces questions portaient sur le
4 plan Krivaja 95, plan du Corps. On vous avait demandé ce qui avait été fait
5 au niveau de la brigade pour mettre en vigueur l'ordre de combat. Vous vous
6 souvenez de ces questions, Monsieur ? Il y a eu ces notes relatives à la
7 Brigade de Bratunac avec un exemplaire qui était établi pour le Corps de la
8 Drina. Vous vous souvenez de toutes ces questions, Monsieur ?
9 R. Oui, je m'en souviens.
10 Q. Donc, souvenez-vous des questions qui ont été posées à propos de Momir
11 Nikolic et des notes de Momir Nikolic relatives à la Brigade de Bratunac.
12 Il y a également l'exemplaire que vous avez vu hier, l'exemplaire pour la
13 Brigade de Bratunac. Si vous voulez les consulter, je peux tout à fait vous
14 les montrer, mais je pense que nous pouvons poursuivre cette discussion au
15 sujet de ces notes. Il y a ces notes qui ont été prises par vous-même,
16 ainsi que par M. Nikolic, il ne s'agissait pas véritablement de
17 corrections. Il s'agissait plutôt de notes que vous preniez pour votre
18 gouverne personnelle pour pouvoir mettre en vigueur les missions qui
19 avaient été établies par votre commandement supérieur.
20 R. Il s'agissait de corrections et de modifications qui devaient être
21 incorporées au texte de l'ordre de la Brigade de Bratunac.
22 Q. Et ces modifications, ce sont des modifications qui ont été apportées
23 pendant que vous et les autres membres de l'état-major décidiez de la
24 meilleure façon de mettre en vigueur l'ordre de combat, n'est-ce pas ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.
26 Mme FAUVEAU : Je crois qu'il s'agit seulement d'une précision. Est-ce que
27 mon collègue peut clarifier qu'est-ce qu'il pense par "staff members" ?
28 Lorsqu'il dit "staff," est-ce qu'il s'agit de "brigade staff" ou de
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1 "something else" ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.
3 Oui, Monsieur Thayer.
4 M. THAYER : [interprétation]
5 Q. Je pense, par exemple, à vous-même ainsi qu'à M. Nikolic. Vous faisiez
6 partie de l'état-major du commandement.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.
8 Mme FAUVEAU : Je crois que ça doit être clarifié. Je ne crois pas que le
9 témoin était un membre de l'état-major de la brigade, certainement un
10 membre du commandement de la brigade.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau. Monsieur Thayer.
12 M. THAYER : [interprétation]
13 Q. Donc, parlons du chef de la logistique pour ne pas trop compliquer la
14 situation, lorsque vous avez reçu cet ordre, vous avez fait des notes sur
15 le document en question, tout comme M. Nikolic, et ce, afin d'essayer de
16 voir comment vous pourriez au mieux mettre en application l'ordre qui était
17 donné par votre commandement supérieur, donc il s'agissait de rédiger
18 l'ordre de combat correspondant pour la brigade ?
19 R. Oui, oui. J'ai fait ces corrections en ce sens que les armes
20 d'infanterie et les munitions ne devraient être amenées que dans nos unités
21 pour ce qui était du combat actif, et il s'agissait de la Brigade de
22 Bratunac et seulement du 3e Bataillon.
23 Q. Et il va sans dire, Monsieur, que vous n'avez pas envisagé de
24 modifications qui allaient enfreindre ou faire fi ou ne pas tenir compte de
25 ce que vous pensiez être une intention dans l'ordre de votre commandement
26 supérieur, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est tout à fait exact.
28 Q. Monsieur, au vu votre expérience au sein de la brigade, c'est la police
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1 militaire qui est responsable de la gestion des prisonniers de guerre, qui
2 assure leur garde, qui les accompagne, par exemple, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Et vous n'avez aucune raison de croire que cette pratique qui était
5 courante a été modifiée pour ce qui est de l'ordre de combat de la Brigade
6 de Bratunac, n'est-ce pas ?
7 R. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, répéter votre question.
8 Q. Monsieur, vous n'avez aucune raison de croire que cette pratique qui
9 était commune et qui portait sur le rôle bien compris de la police
10 militaire qui, comme vous venez de nous dire, consistait à garder et à
11 escorter les prisonniers de guerre, cette pratique, vous n'avez aucune
12 raison de penser qu'elle a été modifiée pour une raison ou pour une autre
13 pour la Brigade de Bratunac et pour ce qui était de l'ordre de combat de la
14 Brigade de Bratunac ?
15 R. Non, je n'ai aucune raison de le croire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un petit moment. Oui, Maître Zivanovic.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais les autres références qui
18 ont été faites à la pratique commune, j'aimerais justement que l'on me
19 donne la référence utilisée.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne comprends pas.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est moi qui ne comprends pas, je ne
23 vous suis pas, Maître.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être avoir
25 une référence relative à la pratique commune visant les fonctions et les
26 devoirs de la police militaire.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous comprends maintenant. Vous avez
28 une référence, Monsieur Thayer ?
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1 M. THAYER : [interprétation] Ma référence, Monsieur le Président, est sa
2 réponse à la question qui a été posée à la ligne 22, page 31. Je lui ai
3 demandé si au vu de son expérience dans la brigade il appartenait à la
4 police militaire d'être responsable de la gestion des prisonniers de
5 guerre. Il a compris la question et il y a répondu d'ailleurs à la
6 question.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends maintenant. Poursuivez.
8 M. THAYER : [interprétation]
9 Q. Je voudrais juste que nous reparlions de votre visite au poste de
10 commandement avancé à Pribicevac. Mon estimé confrère, qui représente le
11 général Gvero, vous a posé des questions à ce sujet. Je voudrais vous
12 donner lecture de vos propos dans l'affaire Blagojevic. Vous parliez de
13 cette période avec le général Gvero. Il s'agit de la page 9 345 [comme
14 interprété] du compte rendu d'audience. Une question vous a été posée :
15 "Est-ce que vous vous souvenez avoir vu quiconque, un officier supérieur du
16 corps ou de l'état-major principal ?"
17 Vous avez répondu : "Le général Gvero de l'état-major principal de la VRS
18 était présent, et je suis allé voir le général Gvero avec M. Davidovic.
19 Nous avons pris une boisson, un café, je ne m'en souviens pas exactement.
20 Nous avons parlé un certain temps des problèmes de l'époque."
21 On vous a demandé : "Quels étaient les problèmes que vous aviez abordés ?"
22 Vous avez répondu : "Vous savez, les activités qui avaient lieu dans les
23 environs de Srebrenica."
24 Alors, c'est une conversation que vous avez eue le 9 juillet, alors que les
25 activités de combat avaient encore lieu. Dans l'affaire Blagojevic, lorsque
26 vous parliez des activités qui ont lieu, vous parlez des activités
27 militaires en cours à l'époque, n'est-ce pas ? C'est exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. D'accord. Passons maintenant à un autre sujet, les fournitures en
2 ressources dans l'opération Krivaja 95. Tout d'abord, quelques détails de
3 précision, ensuite nous examinerons les dossiers. Vous aviez une compagnie
4 chargée de la logistique composée d'environ 20 hommes, et à la tête de
5 cette unité était le capitaine Radosavljevic ? Vous n'entendez pas
6 l'interprétation ou quoi ?
7 M. THAYER : [interprétation] Je pense que le témoin ne reçoit pas
8 l'interprétation.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'a pas d'interprétation.
10 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est ce qu'il dit.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question,
12 s'il vous plaît.
13 M. THAYER : [interprétation] Il faut que nous établissions à quel moment le
14 témoin n'avait plus d'interprétation parce qu'il avait une drôle de tête
15 tout à l'heure.
16 Q. A partir de quel moment vous n'aviez plus d'interprétation ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il a répondu à la question
18 précédente. Donc juste répéter la dernière question. Vous pouvez la relire.
19 M. THAYER : [interprétation]
20 Q. Monsieur, vous aviez une compagnie chargée de la logistique composée
21 d'une vingtaine d'hommes, et à la tête de cette unité était le capitaine
22 Radosavljevic; c'est exact ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous entendez
24 l'interprétation maintenant ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'entends l'interprétation.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Alors vous pourriez peut-être
27 répondre à la question posée.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le capitaine de la section, le chef de la
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1 section de la logistique était Milos Radosavljevic.
2 M. THAYER : [interprétation]
3 Q. Physiquement parlant, où se trouvait votre officier?
4 R. Mon bureau se trouvait là où était le commandement de la Brigade,
5 c'était dans l'ex-usine de carrelage Kaolin.
6 Q. Quelques questions de suivi, vous avez dit que la brigade prenait le
7 carburant à la station-service de la compagnie Vihor. Mais vous avez
8 également dit que vous aviez un dépôt de carburant dans l'entrepôt de la
9 brigade. Pourriez-vous confirmer qu'effectivement vous pouviez entreposer
10 le carburant dans les barils où l'on pouvait mettre une tonne ou une tonne
11 et demie de carburant ?
12 R. C'étaient les barils en métal où l'on pouvait mettre jusqu'à 200 litres
13 de carburant.
14 Q. Nous en avons parlé hier, nous avons parlé des entrepôts. Est-ce que
15 vous savez où le MUP entreposait son matériel ? Ils avaient certainement un
16 entrepôt quelque part à Bratunac pour leurs besoins logistiques. Est-ce que
17 vous savez où se trouvait cet entrepôt ?
18 R. C'était probablement à proximité du bâtiment où se trouvait le poste de
19 police.
20 Q. Hier, on vous a montré votre demande en date du 3 juillet aux fins
21 d'obtenir des équipements et le matériel, et cette demande a été envoyée au
22 commandement du Corps de la Drina. Nous n'avons pas besoin de l'examiner de
23 nouveau, mais pourriez-vous nous confirmer que vous vous souvenez d'avoir
24 envoyé cette demande au commandement du Corps après avoir reçu l'ordre
25 d'avertissement ?
26 R. Oui, je m'en souviens.
27 Q. J'aimerais attirer votre attention maintenant - je vais employer votre
28 abréviation, à savoir MTS - ce sont les équipements et ressources que vous
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1 avez reçus pendant l'opération Krivaja 95.
2 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
3 document 3812 de la liste 65 ter.
4 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait une déclaration
5 pour les besoins du MUP en août 2003 au poste de police à Bratunac ?
6 R. Oui, je m'en souviens.
7 Q. D'accord. Est-ce que vous voyez maintenant une copie de cette
8 déclaration ?
9 R. Oui, je la vois.
10 Q. Passons à la page 2 en B/C/S, et c'est la page 4 en anglais. Je voulais
11 vous demander quelque chose au sujet de ce que vous avez dit lors de cet
12 entretien. S'agissant de l'opération Srebrenica en juillet 1995, vous avez
13 dit : "La fourniture des unités en matériel de combat et non combat et en
14 équipement technique a été réalisée directement par le biais de l'état-
15 major principal et par le biais des services logistiques du corps."
16 Le voyez-vous, Monsieur ?
17 R. Pourriez-vous m'orienter ?
18 Q. Oui, bien sûr, c'est vers le milieu du paragraphe. Vous parlez de
19 l'opération Srebrenica.
20 R. Oui, je vois.
21 Q. Monsieur, pourriez-vous expliquer aux Juges comment l'état-major et les
22 services du corps chargé de la logistique ont agi ensemble pour fournir la
23 brigade en matériel dans l'opération Krivaja 1995 ? Par exemple, quels
24 éléments de l'état-major principal coopéraient avec le corps afin de mener
25 à bien cette tâche ?
26 R. C'était probablement les organes chargés de la logistique de l'état-
27 major principal.
28 Q. Qui étaient les personnes qui travaillaient au sein de la logistique de
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1 l'état-major principal -- ou de l'organe de l'état-major principal chargé
2 de la logistique, qui étaient les personnes qui travaillaient avec
3 lesquelles vous étiez en contact à cette époque-là?
4 R. Au sein du service technique, c'était le colonel ou le lieutenant-
5 colonel Cvijetic [phon]. Il faudrait que j'essaie de me le rappeler
6 maintenant, mais je n'arrive pas à me souvenir des noms des officiers -- de
7 manière générale, j'étais en contact avec les officiers du corps.
8 Q. D'accord, mais lorsque vous parlez que vous étiez directement en
9 contact avec l'état-major principal et le service chargé de la logistique
10 au sein du corps, pourriez-vous nous expliquer comment se déroulait ce
11 processus pendant l'opération Krivaja 95 ? Quelle était leur interaction,
12 leurs agissements communs ? Pourriez-vous nous expliquer comment ces deux
13 organes fonctionnaient ensemble pendant l'opération, d'après vos souvenirs
14 ?
15 R. Je ne peux pas vous parler de la coopération de l'état-major principal
16 avec le service du corps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour
17 toutes les activités dont relevait la brigade, je passais par le biais du
18 service chargé de la logistique du Corps de la Drina, plus précisément au
19 niveau de la brigade.
20 Q. Examinons maintenant quelques documents. D'abord le document 3818 de la
21 liste 65 ter. Avec l'assistance de Mme l'Huissière, je vais vous montrer un
22 certain nombre de documents, je pense que vous les avez déjà vus.
23 M. THAYER : [interprétation] Les exemplaires saisis dans le système du
24 prétoire électronique ne sont pas vraiment lisibles, c'est pourquoi j'ai
25 les originaux ici, et je vous prie de les présenter dans l'ordre. Je pense
26 qu'il vaudrait mieux les mettre sur le rétroprojecteur.
27 Q. Hier, vous avez parlé de la liste du matériel, et en haut à gauche, on
28 voit "materielni [phon] list". Est-ce justement l'exemple de ce dont vous
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1 avez parlé, Monsieur ?
2 R. Oui. C'est cette liste du matériel.
3 Q. La date est le 5 juillet.
4 R. Oui.
5 Q. Dans la quatrième case, il est dit "VP 7111". C'est le numéro du poste
6 de commandement du Corps de la Drina à Vlasenica, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne me souviens plus de ce numéro.
8 Q. D'accord. A côté, il est dit : "H. Pijesak." C'est probablement Han
9 Pijesak. C'est consigné juste à côté de VP 7111, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. L'état-major principal s'y trouvait, n'est-ce pas, en juillet 1995 ?
12 R. Oui.
13 Q. Il s'agit d'une liste du matériel portant sur les munitions de
14 différents calibres allant de 7,62 jusqu'à 105 millimètres, j'imagine qu'il
15 s'agit d'un projectile pour l'obusier, n'est-ce pas ? Vous en convenez ?
16 R. Oui, 105 millimètres.
17 Q. Est-ce que vous savez si ce matériel a été fourni suite à votre demande
18 en date du 3 juillet dont nous avons parlé tout à l'heure ou il y a eu une
19 demande distincte envoyée de la part de la brigade, suite à quoi cette
20 liste du matériel a été établie et les munitions ont été fournies ?
21 R. Je devrais d'abord examiner ma propre demande envoyée au corps; par
22 exemple, ici l'on parle au numéro 5 d'une balle de 30 millimètres, et
23 d'après mes souvenirs, nous n'avions pas ce genre d'arme.
24 Q. D'accord. Passons maintenant au document suivant. C'est le numéro 3819
25 de la liste 65 ter en date du 6 juillet 1995. C'est la liste du matériel.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
27 Mme FAUVEAU : Merci. Il ne s'agit pas d'une objection, mais je voudrais
28 seulement clarifier un point, parce que sur le document qu'on a toujours
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1 devant nous, donc 7111, c'est le poste militaire du Corps de la Drina.
2 Après on parlait de l'état-major. Si le témoin peut clarifier où se
3 trouvait la base logistique du Corps de la Drina, peut-être ça pourrait
4 clarifier de quoi il s'agit dans ce document où on a le poste militaire
5 7111, Han Pijesak.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
7 M. THAYER : [interprétation]
8 Q. Monsieur, avez-vous compris la question ?
9 R. Oui. Les entrepôts pouvaient se trouver à différents endroits en
10 fonction du matériel qui y était entreposé. Par exemple, dans ce document
11 nous voyons que l'entrepôt Tisca, ce qui veut dire que les munitions y
12 étaient entreposées, et à Han Pijesak se trouvait le matériel d'intendance,
13 autrement dit il ne s'agit pas d'un seul entrepôt.
14 Q. Le corps et l'état-major principal avaient leurs propres centres de
15 logistique ou entrepôts, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. L'un des entrepôts de l'état-major principal était connu sous le nom de
18 35. Est-ce que vous vous en souvenez ?
19 R. Oui, plus ou moins. Oui.
20 Q. Examinons maintenant un autre document maintenant, 3819.
21 Monsieur, c'est encore une liste de matériel en date du 7 juillet. Pour les
22 besoins du compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit de la référence
23 ERN 0663540. C'est le numéro 3820 de la liste 65 ter. Vous voyez que l'on
24 fait état des munitions fournies, Monsieur ?
25 R. Oui.
26 Q. Bien.
27 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler l'original
28 vers le bas. Encore un peu.
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1 Q. Est-ce que vous voyez la case 36, Monsieur ? Il y a une
2 annotation manuscrite en bas à droite. Vous voyez où il est dit que le
3 matériel qui figure sur cette liste provient directement du 35 POB ? Le
4 voyez-vous ?
5 R. Oui.
6 Q. Donc cela émane directement de l'état-major principal du dépôt ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Madame Fauveau.
8 Mme FAUVEAU : Est-ce que le témoin peut voir le haut du document où est
9 marqué le nom de la personne qui a expédié ce matériel, le nom de
10 l'institution qui a expédié le matériel ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Pourrait-on le faire, s'il
12 vous plaît ?
13 M. THAYER : [interprétation]
14 Q. Je ne sais pas si cela vous est utile --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.
16 M. THAYER : [interprétation]
17 Q. Mais ma question portait --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, juste un instant,
19 Monsieur Thayer. Madame Fauveau.
20 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y a une traduction
21 en anglais de ce document, mais je ne le crois pas. Si mon collègue ne
22 connaît pas vraiment le contenu de ce document, dans ce cas je ne pense pas
23 qu'il peut alléguer des choses qui ne sont pas -- tout simplement ne sont
24 pas vraies. Sur ce document sont marquées les données concernant
25 l'expéditeur. Ensuite on a le numéro du poste militaire 7111, ensuite la
26 place, Vlasenica. Donc peut-être le témoin peut clarifier ça.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme Me Fauveau, je ne vais pas
28 présumer, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas la teneur de ce document,
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1 n'est-ce pas?
2 M. THAYER : [interprétation] C'est exact.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, posez votre question.
4 M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi, Madame l'Huissière, j'aimerais
5 que l'on montre le bas de ce document.
6 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez que le matériel qui figure sur cette
7 liste provient directement du 35 POB ? Cela figure au bas de la page, à
8 droite.
9 R. Oui, je le vois.
10 Q. Cela montre que ce matériel émane directement du service de la
11 logistique de l'état-major principal, n'est-ce pas ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
13 Mme FAUVEAU : Objection, parce que le document indique clairement qui est
14 l'expéditeur de ce matériel. Et sur ce document est marqué le poste
15 militaire 7111, Vlasenica, comme expéditeur.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons poursuivre. La question
18 est tout à fait légitime.
19 M. THAYER : [interprétation]
20 Q. Monsieur, essayons une troisième fois. Cette annotation manuscrite en
21 bas indique que le matériel qui figure sur cette liste émane directement du
22 centre chargé de la logistique de l'état-major principal, à savoir le 35
23 POB, n'est-ce pas ? C'est ce qui y figure, n'est-ce pas ? C'est ce qui est
24 écrit, n'est-ce pas ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.
26 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, mon collègue continue à dire et
27 persiste que ça vient directement de l'état-major. Je ne conteste pas que
28 ça vient de la 35e base mais ça ne vient toujours pas de l'état-major, ce
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1 n'est pas indiqué sur le document. Il y a également le nom de la personne
2 qui a signé l'expédition.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez, arrêtez. La question va dans
4 le sens d'obtenir justement du témoin quelle est la source de ce document.
5 Donc s'il est à même de répondre, il répondra, surtout étant donné qu'il a
6 dit ce que vous vouliez dire. Monsieur Trisic, allez-y, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il est dit dans le document que le
8 matériel qui y figure provient directement de la 35e base chargée de la
9 logistique. Je ne pourrais pas le nier.
10 M. THAYER : [interprétation]
11 Q. Pour ne pas perdre trop de temps, encore je vais demander à Mme
12 l'Huissière de m'aider. Je vais vous donner maintenant une série de
13 documents. Il s'agit des listes du matériel et des originaux.
14 M. THAYER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,
15 il s'agit de 3821, 3823, 3824 et 3825 de la liste 65 ter. Madame
16 l'Huissière, pourriez-vous remettre la série au témoin et nous allons les
17 examiner un par un.
18 Q. Quand vous aurez terminé de les lire, pourriez-vous confirmer qu'il
19 s'agit des listes du matériel pour les munitions reçues pendant l'opération
20 Krivaja 95.
21 R. Oui. Il est évident que les munitions qui y figurent ont été reçues
22 pendant l'opération Krivaja.
23 Q. D'accord. Merci, Monsieur. Nous en avons terminé avec ce lot de
24 documents.
25 Hier, on vous a montré, et dites-moi si vous voulez revoir ce document, il
26 s'agit d'un document en date de Petrovdan 1995, portant sur l'utilisation
27 des MTS allant du 10 juillet au 12 juillet, c'est un document que vous avez
28 envoyé au commandement du Corps de la Drina. Est-ce que vous vous en
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1 souvenez ?
2 R. Oui, je m'en souviens.
3 Q. D'accord. Vous avez dit également que cela ne voulait pas dire
4 forcément que vous avez utilisé tout ce matériel, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
6 Q. Dans l'affaire Blagojevic, vous avez déclaré que vous ne receviez pas
7 de reçu du commandement subordonné au sujet de la manière dont le matériel
8 a été utilisé, cela figure à la page 9 324. Est-ce que vous vous en
9 souvenez, Monsieur ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. D'accord. Lors de votre entretien avec les représentants du Procureur,
12 aux pages 26 et 27, vous avez dit s'agissant de ce document portant sur
13 l'utilisation, je cite : "Lors des opérations, l'unité savait combien de
14 matériel était utilisé et les organes chargés des opérations étaient
15 chargés de savoir combien de matériel avait été utilisé par l'unité pour
16 chacune des opérations."
17 Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir dit ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges brièvement la chose suivante :
20 lorsque vous procédiez à évaluer quels étaient les besoins des brigades et,
21 par conséquent, vous deviez vous fier aux organes chargés des opérations
22 pour évaluer quels étaient les besoins et envoyer les demandes de matériel,
23 ou bien vous procédiez d'une autre manière, vous aviez une autre méthode
24 pour ce faire ?
25 R. Comme vous venez de le dire, c'était bien dans cet ordre-là.
26 Q. On vous a posé des questions ce matin concernant le carburant tel qu'il
27 a été consommé ou reçu dans la journée du 13 juillet. Je voudrais vous
28 poser des questions qui ont trait à ce sujet.
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1 M. THAYER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente le numéro
2 3827. Et avec cela, je vais demander à Mme l'Huissière de vous remettre des
3 originaux. Voilà un jeu de documents, en fait, ce sont des listes qui ont
4 trait du carburant que je vais vous faire remettre.
5 Q. Et si vous voulez bien regarder les deux premiers documents, ils sont
6 datés du 8 et 10 juillet 1995, pour 800 puis 400 litres respectivement.
7 C'est donc le document 3826 et 3822 de la liste 65 ter. Vous voyez ces
8 documents dont je vous parle ? Celui qui a trait à 800 litres et l'autre à
9 400 litres de carburant ?
10 R. Oui, je vois.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez des motifs pour lesquels on a livré ce
12 carburant, à quoi il a servi ?
13 R. Je pense que c'était pour les activités de la brigade. Je ne peux pas
14 être plus précis. Ce sont de très faibles quantités, 400 litres, 600
15 litres. Je ne peux pas me rappeler vraiment.
16 Q. Très bien, Monsieur le Témoin. Si vous voulez juste mettre maintenant
17 ces deux documents à côté, et portons votre attention sur le document qui
18 figure à l'écran, et ceci sera l'original suivant. Je voudrais que l'on
19 jette un coup d'œil à ce nouvel original dans ce jeu de documents après les
20 deux premiers que je vous ai donnés parce que, comme vous pouvez le voir,
21 la version prétoire électronique e-court n'est pas lisible. Donc si vous
22 pouvez écarter ces deux documents, mettre sur le côté, ensuite le document
23 suivant que l'on va mettre, on va mettre ce texte sur le rétroprojecteur et
24 vous pourrez le voir plus clairement.
25 M. THAYER : [interprétation] Je vais demander document l'aide de
26 l'huissière.
27 Si nous pouvions juste mettre ce document que M. Trisic a à la main, si on
28 pouvait le mettre sur le rétroprojecteur, je pense qu'on pourra le lire
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1 plus facilement.
2 Q. Comme on voit, c'est une liste de matériel pour le 12 juillet 1995 qui
3 mentionne 5 000 litres de carburant diesel D-2 qui est livré. Voyez-vous
4 cela ?
5 R. Oui, je vois.
6 Q. Ça c'est une quantité importante de carburant, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant voyons le 3828, c'est le document suivant qui est dans votre
9 jeu, là. Si on pouvait placer ce nouveau document sur le rétroprojecteur.
10 On en a fini avec celui-là. Là encore, c'est encore une liste de matériel
11 qui est datée du 12 juillet et il s'agit de 2 000 litres de carburant
12 diesel D-2. Vous voyez cela, Monsieur le Témoin ?
13 R. Oui, je le vois. Mais vous vous êtes trompé, il n'a pas dit "nous
14 demandons" nous disons "nous avons reçu."
15 Q. Oui, je comprends. Il s'agit donc de carburant qui vous est apporté et
16 que vous recevez. Et sur ce point, lorsque vous dites que ce n'était pas du
17 carburant que vous aviez demandé, qu'est-ce que vous voulez dire par cela ?
18 R. Etant donné cette date, du 12 juillet, ce carburant ne pouvait être
19 utilisé que pour les cars qui transportaient les Musulmans.
20 Q. Bien. Alors maintenant voyons le document suivant dans votre pile, et
21 on le mettra sur le rétroprojecteur, il s'agit du numéro 3829 de la liste
22 65 ter, nous voyons qu'il y a 6 000 litres de carburant diesel D-2 qui est
23 livré à votre brigade ce jour-là.
24 R. Oui.
25 M. THAYER : [interprétation] Merci beaucoup, Madame l'Huissière, je crois
26 qu'on en a fini avec ce lot de documents-ci.
27 Q. Monsieur le Témoin, on vous a montré des documents, c'était mon
28 confrère de l'équipe Miletic qui vous a montré un document concernant 30
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1 000 litres de carburant du UNHCR qui est reçu le lendemain, le 13. Vous
2 vous rappelez cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Puis ensuite, on voit, si vous vous en souvenez, la Vihor, enfin la
5 liste de matériel à la date du 14 qui montre que le carburant va aller à la
6 société Vihor, et c'est daté du 14.
7 R. Oui.
8 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter le 4D00613
9 sur le logiciel e-court, s'il vous plaît. Et, excusez-moi.
10 Q. Je vais vous montrer quelques originaux dont on vous a montré des
11 copies hier. Le premier qui est un document manuscrit, il faudrait le
12 mettre donc sur le rétroprojecteur. Est-ce que vous reconnaissez ce
13 document, Monsieur ?
14 R. Oui.
15 Q. Regardons ce qui est écrit au point 2(a) ici. Il est dit que vous avez
16 reçu du Corps de la Drina et de l'état-major principal 18 300 litres.
17 R. Oui, c'est bien ce qu'on dit là.
18 Q. Est-ce que l'on pourrait voir la version dactylographiée. Puis voyez-
19 vous là encore dans la version dactylographiée, on précise qu'il s'agit de
20 carburant diesel D-2 provenant du Corps de la Drina et de l'état-major
21 principal ?
22 R. Oui.
23 Q. Maintenant, Monsieur, je peux -- prenons un moment, et si on pouvait
24 jeter un coup d'œil au 3816, le numéro 3816 de la liste 65 ter, s'il vous
25 plaît. Il faut que nous allions un petit peu en avant, quelques pages en
26 avant dans le texte en B/C/S pour ce qui est de l'extrait manuscrit. J'ai
27 là l'original.
28 Ce document est un aperçu du carburant consommé au cours du mois de juin
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1 par votre brigade; c'est exact ? Il est daté du 3 juillet et porte sur le
2 mois de juin ?
3 R. Oui, c'est bien cela.
4 Q. Et au point 2(a), la même partie du rapport précédent que nous avons
5 vu, c'est-à-dire au même endroit sur la fiche, on lit : "Du commandement du
6 Corps de la Drina, 1 200 litres de diesel D-2." Voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Et il n'y a aucune référence faite à l'état-major principal ici ?
9 R. Oui, vous avez raison. Il n'y a pas de référence.
10 Q. Maintenant, je voudrais qu'on regarde les mois d'avril et de mai, le
11 résumé qui s'y rapporte, que vous avez envoyé au Corps de la Drina avec le
12 même formulaire, et je peux vous montrer qu'il n'y a aucune référence faite
13 à l'état-major principal dans ce document non plus. Est-ce que vous
14 acceptez ce que je vous dis ou est-ce que vous voulez qu'on vous les montre
15 ? J'essaie simplement de gagner un peu de temps.
16 R. Non, je vous crois sur parole.
17 Q. Monsieur le Témoin, est-il juste de dire que la raison pour laquelle le
18 résumé de juillet concernant la consommation de carburant parle de la
19 réception de carburant du Corps de la Drina ou de l'état-major principal,
20 c'est parce qu'une grande quantité de carburant a été réquisitionnée le 12
21 juillet pour évacuer la population civile de Potocari ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec ce document-ci. On aura
24 bientôt fini, Monsieur le Témoin.
25 R. Oui.
26 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le document 3833
27 de la liste 65 ter sur le prétoire électronique e-court, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
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1 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
2 juste voir si notre collègue pouvait nous préciser, parce qu'il continue de
3 parler de la liste 65 ter ou du 65 ter. Mais je n'ai jamais vu le document
4 ajouté à cette liste. Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci, Maître Bourgon.
6 Monsieur Thayer.
7 M. THAYER : [interprétation] Ces documents ont été ajoutés à notre liste 65
8 ter -- lorsqu'on leur a attribué des numéros 65 ter, à partir du moment où
9 ils ont été placés sur la liste des documents aux fins de contre-
10 interrogatoire. Ils ne faisaient pas partie de la liste initiale des pièces
11 de la liste 65 ter. C'est la simple question -- la simple réponse pour mon
12 collègue.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître.
14 M. BOURGON : [interprétation] Alors j'aimerais savoir, Monsieur le
15 Président, avec la permission de qui est-ce que l'Accusation a pu ajouter
16 ces numéros à la liste 65 ter. Parce que s'ils veulent leur attribuer un
17 numéro et appeler ça un numéro de l'Accusation, ça va très bien; mais dans
18 ce cas-là, ce procès n'en finira jamais, et nous voyons maintenant que
19 l'Accusation utilise des documents avec ses témoins pour en fait faire
20 ajouter des documents. Ils n'utilisent pas ces documents pour contredire le
21 témoin. Ils sont en train d'ajouter des centaines et des centaines de
22 documents constamment sans obtenir la permission des membres de la Chambre
23 de faire entrer ces documents, et de plus tous ces documents n'ont pas été
24 communiqués à la Défense jusqu'au moment où le témoin était à la barre.
25 Encore une fois, Monsieur le Président, l'Accusation est en train d'abuser
26 de l'ordre donné par la Chambre.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
28 Mme FAUVEAU : Je veux seulement dire que je vais certainement demander
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1 l'autorisation d'avoir un contre-interrogatoire complémentaire sur la base
2 des documents concernant le carburant qui, selon le Procureur, auraient été
3 reçus de l'état-major. Comme mon collègue vient de dire, nous n'avions pas
4 la liste de ces documents au moment où nous avons fait notre contre-
5 interrogatoire, et c'est un sujet qui n'était pas du tout traité lors de
6 l'interrogatoire principal.
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous appuyons l'objection de notre consoeur
8 et de notre confrère, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
10 M. THAYER : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président.
11 Il s'agit d'un contre-interrogatoire. En plus de cela, presque tous les
12 documents auxquels nous nous sommes référés, c'est au cours de la
13 déposition antérieure de ce témoin, c'est comme ça que j'ai pu retrouver la
14 plupart d'entre eux. Donc la prétention de surprise concernant cette
15 question des numéros 65 ter, je pense que c'est simplement une perte de
16 temps. Si vous permettez que je poursuive mon interrogatoire, j'ai demandé
17 que l'on présente une pièce, et je suis prêt à continuer.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. En ce qui concerne ce qu'a dit Me
19 Fauveau, je suppose qu'il faudra que nous répondions à cela quand vous
20 aurez fini votre contre-interrogatoire. Un instant, s'il vous plaît.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons essayer de régler
23 cette question. Ce sont des problèmes qui sont soulevés de temps à autre,
24 et par le passé nous avons essayé de gérer la situation. Donc cela n'est
25 pas véritablement très nouveau. Nous avons déjà tranché en la matière
26 auparavant, et nous allons répéter qu'il n'y a pas de base juridique qui
27 nous autorise à restreindre la marge de manœuvre de l'Accusation de telle
28 sorte qu'elle ne pourrait pas utiliser des documents qui ne font partie de
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1 la liste 65 ter si de tels documents sont nécessaires et si le besoin de
2 parler de ces documents se fait sentir à la fin de l'interrogatoire
3 principal ou de la déposition du témoin. Ça, c'est dans un premier temps.
4 Ayant dit cela, nous ne pouvons pas exclure que lorsqu'il s'agit de
5 documents précis, il se peut qu'il y ait une base présentée pour soulever
6 une objection, et si tel est le cas, nous gérerons les objections au fur et
7 à mesure qu'elles sont présentées. Voilà comment nous entendons procéder.
8 Je vous en prie, Monsieur Thayer.
9 Et vous pourriez peut-être envisager de mettre un terme à votre
10 contre-interrogatoire, Monsieur Thayer.
11 M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
12 Q. J'aimerais savoir si vous avez la photographie aérienne, est-ce que
13 cette photographie aérienne a été affichée pendant cette petite
14 interruption ?
15 R. Oui.
16 Q. Je sais que les directions et orientations ne sont peut-être pas d'une
17 précision exacte, mais j'aimerais savoir si vous êtes en mesure de vous
18 orienter par rapport à certains repères à Bratunac lorsque vous voyez cette
19 photographie aérienne. J'aimerais vous demander de bien vouloir nous
20 indiquer où se trouvent certains lieux que vous avez évoqués, ensuite nous
21 passerons à autre chose.
22 R. Oui. C'est clair. La photographie est claire, et si vous faites
23 référence aux entrepôts, les entrepôts MTS étaient là, voilà. Il s'agissait
24 de l'entrepôt de l'intendant qui se trouvait là dans ce bâtiment, dans
25 cette rue-ci. Vous voyez, il s'agit de ces bâtiments.
26 Q. Je vous interromps. Est-ce que vous pourriez mettre MTS à l'emplacement
27 de cet entrepôt.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Est-ce qu'il s'agit de l'entrepôt de l'ancienne Défense territoriale
2 dont vous avez parlé ou est-ce qu'il s'agit du dépôt de l'entrepôt de tabac
3 ?
4 R. Il s'agissait de l'entrepôt de tabac que j'ai décrit comme l'entrepôt
5 MTS, et nous l'utilisions pour y entreposer les munitions. De l'autre côté
6 de la rue, là j'ai mis IN, pour matériel et équipement, il s'agit de
7 l'entrepôt de l'ancienne Défense territoriale que nous avons pris. Et là se
8 trouvait non seulement le ravitaillement, les rations de l'intendant, mais
9 également les vêtements et les brodequins et chaussures.
10 Q. Bien. Si vous pouviez nous indiquer où se trouvait votre maison en
11 juillet 1995, mettez juste votre paraphe et dessinez une flèche pour
12 indiquer où se trouve la maison, mettez vos initiales à côté de la maison.
13 Je vais vous demander pour que nous ne soyons pas en reste que vous
14 m'indiquiez où se trouvait l'appartement de M. Borovcanin, au cas où vous
15 auriez besoin d'espace pour ce faire.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Bien. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez indiqué ? Parce que
18 c'est un peu difficile à apercevoir.
19 R. La première flèche indique l'immeuble où je vivais, mes initiales étant
20 TD. La deuxième flèche indique le lieu de résidence de M. Borovcanin, et
21 vous voyez que j'ai mis les initiales BG.
22 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, écrire la date d'aujourd'hui
23 ainsi que votre nom, est-ce que vous pourriez mettre cela dans le coin
24 inférieur gauche ? Est-ce que c'est un peu trop déporté sur la droite ?
25 Non, ça va. Bien. Nous sommes le 21 octobre, Monsieur.
26 Nous en avons terminé avec ce document. Je vous remercie.
27 R. Je vous en prie.
28 Q. J'aimerais maintenant que nous reparlions du 12 juillet 1995, et j'ai
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1 quelques questions à vous poser à propos des personnes et des unités que
2 vous avez observées. J'aimerais vous demander de vous reporter à votre
3 entretien avec le bureau du Procureur, et j'aimerais vous donner lecture
4 d'un ou deux extraits, je l'ai placé dans le bon contexte.
5 M. THAYER : [interprétation] J'ai donné un exemplaire de la traduction en
6 B/C/S aux cabines, et j'ai moi-même un exemplaire. Je dirais qu'il s'agit
7 des pages 36 et 37 du compte rendu d'audience, et des pages 75 à 77 du
8 compte rendu d'audience.
9 Q. Je souhaiterais, Monsieur, vous dire d'ores et déjà que je n'ai pas
10 très bien compris ce dont vous vous souvenez lorsque j'ai lu cet entretien,
11 je vais lire les questions et les réponses et j'aimerais vous demander ce
12 dont vous vous souvenez maintenant à propos de ces sujets. Est-ce que cela
13 vous convient, si ça ne vous convient pas, c'est la même chose.
14 Vous voyez où j'ai surligné les questions, la question qui commence par la
15 question suivante : "Qui était le chef de la sécurité de l'état-major
16 principal ?" Vous voyez cela, vous voyez où ça commence ?
17 R. Oui, je le vois. J'ai dit qu'il s'agissait du colonel Beara.
18 Q. Et on vous a posé la question : "Qui était le chef de la sécurité de
19 l'état-major principal ?"
20 Vous répondez : "Je pense qu'il s'agissait du colonel Beara".
21 Ensuite, une question suivante : "Est-ce que le colonel Beara était présent
22 lorsque vous vous trouviez à Potocari ?"
23 Vous répondez : "Je pense qu'il l'était."
24 Puis autre question : "Vous vous souvenez de ce qu'il faisait ?"
25 Vous répondez : "Les organes de la sécurité faisaient leur travail et
26 n'autorisent personne à s'immiscer dans leur travail."
27 Ensuite, on vous pose une autre question : "Est-ce qu'il y avait quelqu'un
28 d'autre, est-ce qu'il y avait un autre officier ?"
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1 Vous répondez : "Je n'en sais rien. Il y avait beaucoup de va et
2 vient, donc je ne peux pas véritablement vous le dire."
3 On vous dit : "Est-ce que vous savez qui est Popovic ?"
4 Vous répondez, vous dites que : "Il s'agissait également de l'organe
5 de la sécurité."
6 On vous demande : "De quelle unité ?"
7 Vous répondez : "Du corps."
8 On vous demande : "Est-ce qu'il était présent à Potocari le 12 alors que
9 vous vous y trouviez ?"
10 Vous répondez : "Je n'en suis pas sûr. Il se peut qu'il l'ait été, oui,
11 c'est plus que vraisemblable."
12 Vous vous souvenez de cette série de questions et de réponses, Monsieur ?
13 Je vais vous donner un petit moment pour que tout cela vous revienne à
14 l'esprit.
15 R. Oui, oui, je m'en souviens.
16 Q. Bien. Alors, si vous voulez, je vous prie de bien étudier le deuxième
17 document qui vous a été transmis. Il s'agit d'un extrait toujours du même
18 entretien, mais un peu plus tard, pages 75 à 77, et vous voyez qu'il y a un
19 paragraphe que j'ai surligné.
20 On vous pose une question : "Je vais revenir sur quelque chose dont nous
21 avons beaucoup parlé, à savoir le 12 juillet 1995, à Potocari. Est-ce que
22 Zivanovic était à Potocari lorsque vous vous y trouviez ?"
23 Vous répondez : "Je pense qu'il y était."
24 Puis on vous demande d'expliquer : "Où vous l'avez vu ?" Ensuite, une série
25 de questions vous est posée. On vous demande : "Quand avez-vous vu
26 Zivanovic ?"
27 Vous répondez : "Lorsque les bus sont arrivés et qu'il y avait cette foule
28 de personnes qui s'était rassemblée. Il y a eu des conversations et il me
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1 semble, d'après les photos que l'on me montre, qu'ils ont eu des contacts
2 avec le commandant du Bataillon néerlandais."
3 Ensuite, on vous demande : "Qui y était présent ?"
4 Vous répondez : "Krstic, puis toute l'équipe."
5 On demande : "Quelle équipe, ces trois officiers ? Qui étaient les autres
6 officiers ? Est-ce qu'il y avait Nikolic ?"
7 Vous répondez : "Je ne peux pas vous dire ce qu'il en était de
8 Nikolic, je ne peux pas dire que Nikolic faisait partie de l'état-major de
9 cette opération." Pour être très juste, il y a une référence à Momir
10 Nikolic, et non pas à Drago Nikolic.
11 Ensuite, on vous dit : "Qui était là avec ce groupe d'officiers ?"
12 On vous demande : "Popovic ?"
13 Vous dites : "C'est possible."
14 Question : "Est-ce que vous l'avez vu là ?"
15 Vous répondez : "Oui, oui. Ils étaient là. C'était leur travail."
16 Ensuite, on vous demande --
17 M. THAYER : [interprétation] Je vois, je vois --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. J'allais vous laisser terminer
19 votre phrase ou terminer votre question.
20 M. NIKOLIC : [interprétation] Non, non. Je voulais juste demander à mon
21 confrère de dire question, réponse et de lire l'intégralité en fait de
22 l'échange de la conversation parce qu'il interrompt la phrase.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. Maître Zivanovic.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu
25 d'audience, page 55, ligne 6, me semble-t-il. La réponse était : "C'est
26 possible," alors que la réponse qui a été consignée était : "Oui." C'est la
27 question qui a été posée à propos de l'accusé Popovic.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons pouvoir demander des
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1 précisions au témoin, on peut le faire tout de suite. Mais je ne voudrais
2 pas vous interrompre, Monsieur Thayer, mais n'oubliez pas ce que vient de
3 vous demander Me Nikolic.
4 M. THAYER : [interprétation] Oui, oui. J'ai sauté quelques phrases qui
5 n'avaient rien à voir. Là, pour ce qui est de ce que je lis, je vous lis
6 l'intégralité de tous les mots prononcés pendant cet entretien --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, poursuivez. S'il y a une
8 objection, nous verrons bien.
9 M. THAYER : [interprétation]
10 Q. Donc on vous demande: "Popovic ?"
11 Vous dites : "C'est possible."
12 Question, on vous demande : "C'est possible. Est-ce que vous l'avez vu là-
13 bas ?"
14 Vous avez répondu : "Oui, oui, ils étaient là. C'était leur travail."
15 Puis on vous pose une autre question : "Ils étaient là. Mais qui ? Dites-
16 moi qui était là ?"
17 Réponse : "Ils étaient là. C'est leur travail."
18 On vous dit : "Qui ?"
19 Vous répondez : "Le commandant de l'état-major principal."
20 On vous demande : "Qui d'autre ? Qui d'autre dont vous vous souviendrez ?
21 Je ne voudrais pas que vous m'indiquez qui d'après vous était là, mais qui
22 était véritablement là."
23 Vous répondez : "Beara. Je ne sais pas pour ce qui est des autres. Je ne
24 connaissais pas toutes ces personnes. Il y avait des personnes que je ne
25 connaissais pas."
26 Puis une autre question vous est posée : "Beara et Popovic étaient là avec
27 Mladic, Krstic et Zivanovic ?"
28 Vous répondez par l'affirmative : "Oui."
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1 Question : "Est-ce que vous avez vu Popovic et Beara donner des
2 instructions à quelqu'un ?"
3 Vous avez répondu : "Je ne peux pas parler de cela. Je ne peux rien dire à
4 ce sujet."
5 Question : "Vous ne pouvez rien dire à ce sujet ? Pourquoi ?"
6 Réponse : "Je n'en sais rien. Je n'ai pas vu."
7 Puis une autre question vous est posée : "Savez-vous combien de temps ils
8 sont restés là-bas, Popovic et Beara ?"
9 Réponse, vous dites : "Je ne peux pas vous le dire précisément. Ils
10 auraient pu être là et se rendre à l'état-major principal et revenir le
11 lendemain, mais je ne les ai pas suivis."
12 J'attends que vous ayez fini votre lecture, Monsieur.
13 R. Oui.
14 Q. Je m'excuse, cela a pris un certain temps, mais je voulais en fait bien
15 placer votre audition auprès du bureau du Procureur dans son juste
16 contexte. Cet extrait que nous venons de lire ensemble --
17 R. Oui, oui. Monsieur, vous pouvez voir que M. Dean Manning me posait des
18 questions directrices et je répondais en disant oui, probablement, je ne
19 sais pas. Voilà, ce genre de réponses.
20 Q. Bien. Mais c'est la raison pour laquelle je vous ai posé les questions,
21 je vous ai lu cela comme je l'ai lu, et je vous ai posé des questions à
22 propos de ce que je viens de lire. Alors vous êtes ici, est-ce que vous
23 pouvez dire à la Chambre de première instance si vous vous souvenez avoir
24 vu le colonel Beara à Potocari le 12 juillet ?
25 R. Vous savez, cela s'est passé il y a très longtemps. J'ai dit oui, je
26 pense, puis finalement j'ai dit que j'en savais rien. Mais toutefois, comme
27 je l'ai dit, il y avait ce groupe de personnes, et je ne suis plus sûr de
28 qui était là. Je ne peux pas affirmer que je sais que cela s'est passé.
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1 Vous pouvez voir les questions. Ils ont demandé est-ce qu'il était là ?
2 J'ai dit oui, probablement, peut-être. Je pense que j'ai quand même fait
3 l'objet de certaines pressions et j'ai fini par céder du terrain pour
4 certaines choses. Mais je ne suis pas sûr que cela corresponde à la
5 réalité, ce que j'ai dit figure dans le document.
6 Q. Qu'en est-il du colonel Popovic ? Vous êtes ici maintenant, est-ce que
7 vous pouvez nous dire si vous vous souvenez avoir vu le colonel Popovic à
8 Potocari le 12 juillet ?
9 R. Je peux vous dire que lorsque j'ai dit "oui" je l'ai vu -- enfin, ce
10 qui me semble plus probable maintenant, c'est que je l'ai vu sur des photos
11 de Potocari. Mais je ne sais pas ce qu'il en était, en fait. Probablement
12 que je l'ai vu.
13 Q. Pour que tout soit clair, lorsque vous dites "probablement que je l'ai
14 vu," vous voulez dire quoi exactement ? Il est probable que vous l'ayez vu
15 à Potocari ou il est probable que vous l'ayez vu sur les photos de Potocari
16 ?
17 R. Sur un extrait vidéo ou un clip vidéo.
18 Q. Bien.
19 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que la Chambre a
20 l'intention de faire la pause à midi 30 --
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avions l'intention de commencer la
22 déposition du témoin suivant à midi 30, mais vous avez pris beaucoup de
23 temps. Parfois, cela d'ailleurs n'était pas tout à fait nécessaire à mon
24 avis, Monsieur Thayer. Donc j'aimerais vous demander de bien vouloir mettre
25 un terme à votre contre-interrogatoire, et nous commencerons
26 l'interrogatoire du témoin suivant après la pause.
27 M. THAYER : [interprétation] Mais je souhaiterais, Monsieur le Président,
28 si vous m'y autorisez, encore aborder une ou deux choses. J'avais fourni
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1 une estimation de deux heures --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais les deux heures sont révolues.
3 M. THAYER : [interprétation] Nous avons passé un certain temps à parler de
4 certaines choses. Donc j'ai encore certains thèmes à aborder.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez disposer de combien de
6 temps ?
7 M. THAYER : [interprétation] Vingt minutes. Si nous pouvons en faire la
8 pause maintenant, je vais essayer d'élaguer.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons avoir une pause de 25
11 minutes, ensuite nous verrons.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre maintenant et en
15 terminer, Monsieur Thayer.
16 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Bonjour de nouveau, Monsieur.
18 R. Bonjour.
19 Q. J'aimerais attirer votre attention sur les différentes unités que vous
20 avez vues le 12 juillet à Potocari, et j'aimerais vous donner lecture de
21 vos propos tenus dans l'affaire Blagojevic. Il s'agit de la page du compte
22 rendu d'audience 9 365.
23 Me Karnavas vous a demandé : "Comment les avez-vous reconnus ? Comment ?"
24 Réponse : "Les soldats de la VRS avaient un certain type d'uniforme, bien
25 sûr, mais je savais qu'ils appartenaient à d'autres unités parce que je ne
26 les connaissais pas. Certains portaient même l'insigne qui montrait qu'ils
27 appartenaient, par exemple, à la Brigade de Zvornik. Par exemple, leur
28 insigne était les Loups de la Drina. C'est comme ça que je les ai
Page 27167
1 reconnus."
2 Le document qui est maintenant sur le rétroprojecteur, je vous prie de le -
3 -
4 M. THAYER : [interprétation] Merci, Madame l'Huissière.
5 Q. Est-ce que vous voyez cet insigne circulaire sur la gauche ? C'est
6 7D00063, on vous a déjà montré cela. Est-ce que vous voyez ce petit insigne
7 circulaire à gauche en bas avec ce loup ? Est-ce que vous pourriez nous
8 dire ce qui est écrit autour de la tête du loup qui hurle.
9 R. Il est dit : "Loups de la Drina."
10 Q. D'accord. Et c'est justement ce que vous avez dit dans l'affaire
11 Blagojevic, vous avez dit avoir vu cela, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Nous n'avons plus besoin de ce document. Merci. Dans l'affaire
14 Blagojevic, à la page 9 433, lors de l'entretien avec le bureau du
15 Procureur à la page 31, vous avez dit que vous avez vu des soldats du
16 régiment chargé de la protection à Potocari le 12 juillet. Pourriez-vous
17 confirmer qu'effectivement ce jour-là à Potocari vous avez vu les soldats
18 du régiment de la protection ?
19 R. C'est ce que j'ai dit.
20 Q. Est-ce que qu'aujourd'hui vous maintenez ce que vous avez déclaré à
21 l'époque ?
22 R. Oui.
23 Q. D'accord. Hier, à la page 27 069, vous avez déclaré qu'il y avait des
24 membres de la police militaire du Corps de la Drina à Potocari le 12
25 juillet. Et à la page 27 074, vous avez déclaré s'agissant de Momir Nikolic
26 qui aurait coordonné les différentes unités, vous avez déclaré : "Je l'ai
27 vu en train de communiquer avec d'autres soldats, la police du corps y
28 était également, et j'ai compris qu'il s'agissait d'une certaine
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1 coordination du travail de toutes ces unités."
2 Dans l'affaire Blagojevic, à la page 9 429 jusqu'à 9 430, on vous a posé la
3 question suivante : "Lorsque vous étiez à Potocari, est-ce que vous avez vu
4 les membres de la police militaire de la Brigade de Bratunac et la police
5 militaire du corps comme vous êtes en train de le dire" et par là on pense
6 à votre entretien. Et dans le compte rendu d'audience il n'y a pas
7 d'interprétation de votre réponse.
8 Ensuite on vous a posé la question suivants : "Et eux, ils ont assuré la
9 sécurité des Musulmans, n'est-ce pas ?"
10 La réponse que vous avez apportée à l'époque était : "Oui."
11 Ma question est la suivante : est-ce que la police militaire de Bratunac et
12 la police militaire du Corps de la Drina assuraient la sécurité des
13 Musulmans; est-ce que c'était le type d'activité que, d'après vous, Momir
14 Nikolic coordonnait ce jour-là ? Est-ce un exemple de coordination dont
15 vous étiez témoin ce jour-là ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.
17 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, on n'a pas lu
18 jusqu'au bout les propos tenus du témoin. Dans l'affaire Blagojevic,
19 notamment la page 249 où, juste avant la question citée par mon éminent
20 confrère au témoin, était l'entretien qu'il a eu avec Dean Manning, à
21 savoir le représentant du bureau du Procureur. Autrement dit, le contexte
22 de la question n'a pas été cité au témoin.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
24 M. THAYER : [interprétation] Je pense que le contexte est très clair,
25 Monsieur le Président, le témoin sait ce dont je parle. S'il ne comprend
26 pas la question, je peux la préciser.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Veuillez poursuivre.
28 M. THAYER : [interprétation]
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1 Q. Monsieur, vous avez déclaré avoir vu que la police militaire du Corps
2 de la Drina et la police militaire de la Brigade de Bratunac assuraient la
3 sécurité des Musulmans. Et hier vous avez déclaré avoir vu Momir Nikolic en
4 train de coordonner le travail des différentes unités, y compris les
5 contacts qu'il avait avec la police militaire du Corps de la Drina. Ma
6 question est la suivante : assurer la sécurité des Musulmans, était-ce le
7 type d'activité que coordonnait Momir Nikolic s'agissant de la coordination
8 entre les unités de la Brigade de Bratunac et la police militaire du Corps
9 de la Drina ?
10 R. Oui, c'est ainsi que je l'ai compris.
11 Q. D'accord. Encore deux sujets et nous en terminerons. Dans l'affaire
12 Blagojevic, vous vous rappelez probablement qu'on a lu l'entrée du livre
13 portant sur les rapports et les rencontres, c'est un livre émanant de la
14 Brigade de Bratunac, et l'entrée était en date du 16 octobre 1995, et l'on
15 fait référence à Momir Nikolic qui a informé les personnes présentes à la
16 réunion, y compris vous-même, au sujet des activités entreprises. Il a dit,
17 cela figure dans le rapport, et c'est la pièce P00219, il dit : "Nous
18 sommes en train de nous livrer à des missions confiées par l'état-major
19 principal de la VRS (asanacija)."
20 Dans l'affaire Blagojevic, on vous a posé la question suivante, de la part
21 de M. McCloskey, c'est la page 9 448.
22 "Question : Vous ne savez rien au sujet du réensevelissement de plus de 1
23 000 personnes depuis Glogova à Zeleni Jadar et dans d'autres endroits en
24 octobre 1995 ?"
25 Et vous avez dit : "Comme je l'ai déjà dit hier, j'en ai entendu parler,
26 mais je maintiens que la Brigade de Bratunac n'a pas fourni la sécurité
27 pour ces missions, ni les moyens de transport, ni le carburant."
28 On vous a demandé : "Mais comment se fait-il que vous en étiez au courant
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1 ?"
2 Et vous avez dit : "Il a été dit hier que Nikolic en a informé le
3 commandement, à savoir qu'il avait entrepris ces activités conformément aux
4 ordres émanant de l'état-major principal de la VRS."
5 Ensuite on vous a demandé : "Vous avez dit à la Défense que vous ne saviez
6 rien à ce sujet ?"
7 Votre réponse était : "A ce moment-là jusqu'à ce jour-là, je ne savais pas;
8 je ne savais pas que cette opération était en cours. Ce n'est qu'après que
9 je l'ai appris, lorsque le capitaine Nikolic nous en a informés à cette
10 réunion."
11 Ensuite on vous a demandé : "Maintenant vous êtes en train de nous
12 dire que cette réunion du mois d'octobre, c'est la réunion lors de laquelle
13 on a parlé de "asanacija". En fait, il s'agissait de l'opération de
14 réensevelissement, n'est-ce pas ?"
15 Et votre réponse était : "Le capitaine Nikolic ne nous a pas fourni
16 d'explications, et nous ne lui avons pas demandé de nous préciser quoi que
17 ce soit."
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais en B/C/S nous avons pu
20 constater que tous les propos n'ont pas été interprétés pour le témoin.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle partie, Maître Lazarevic ?
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est
23 quelque part entre les lignes 21 et 25, page 62.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, je vais lire. Je vais donner
25 lecture lentement de ces quatre lignes, et ce sera interprété.
26 "Et votre réponse était : 'A ce moment-là jusqu'au jour où il nous en
27 a informés, je ne savais pas pourquoi l'opération était en cours. Je n'en
28 étais pas informé. Je n'en ai pris connaissance qu'après que le capitaine
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1 Nikolic nous en a informés à cette réunion.'
2 "Ensuite on vous a posé la question suivante : 'Donc vous êtes en
3 train de nous dire que cette réunion du mois d'octobre dont nous avons le
4 procès-verbal'" - ensuite il y a quelque chose qui manque - "'c'était en
5 fait le réensevelissement des cadavres, pour autant que vous le sachiez.'
6 "Et votre réponse était : 'Le capitaine Nikolic ne nous a pas fourni
7 d'explications, et nous ne lui avons pas demandé de nous préciser quoi que
8 ce soit.'"
9 Et votre question est ?
10 M. THAYER : [interprétation] Juste pour préciser, le mot qui manque, c'est
11 le mot "asanacija".
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
13 M. THAYER : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez déclaré dans l'affaire
15 Blagojevic ?
16 R. Oui, je le maintiens. Je maintiens ce que j'ai dit dans l'affaire
17 Blagojevic.
18 Q. Et vous dites que le carburant, le personnel, le véhicule et les
19 équipements n'ont pas été à votre connaissance utilisés par votre brigade
20 lors de cette opération. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
21 R. Oui, c'est ce que je suis en train de dire.
22 Q. En dernier lieu, on vous a posé quelques questions au sujet d'un homme
23 appelé Resid. Est-ce que vous vous en souvenez ?
24 R. Oui.
25 Q. En fait, cet homme s'appelle Resid Sinanovic, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé par la suite avec Resid
28 Sinanovic ? Est-ce que vous savez où il se trouve aujourd'hui ?
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1 R. Pour autant que je le sache, il est mort.
2 Q. Est-ce que vous savez qu'il est toujours porté disparu ?
3 R. Je l'ignore.
4 Q. Merci.
5 M. THAYER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer. Oui, ne vous
7 dépêchez pas trop.
8 Maître Bourgon.
9 M. BOURGON : [interprétation] Merci. J'aimerais revenir à la dernière
10 question posée par mon confrère, juste pour préciser le compte rendu
11 d'audience. Mon confrère a posé la question -- je cherche cette phrase, il
12 a dit : "Et vous maintenez que le carburant, le personnel, le véhicule et
13 les équipements n'ont pas été à votre connaissance utilisés par votre
14 brigade lors de ces opérations. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train
15 de nous dire ?"
16 Et le témoin a dit : "Oui, c'est ce qui est vrai."
17 Néanmoins, quelques lignes plus haut, le témoin ne savait pas quelle
18 était cette opération dont on est en train de parler. J'aimerais que mon
19 confrère précise au témoin quelle était cette opération.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pourrions peut-être demander au
21 témoin de nous expliquer comment il avait compris ce terme "opération".
22 Quelle était l'opération à laquelle d'après vous M. Thayer faisait
23 allusion, Monsieur le Témoin ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que nous parlions de l'opération
25 dont M. Nikolic rendait compte à l'état-major principal, c'est-à-dire sur
26 l'ordre de l'état-major principal avec "asanacija", "l'asanacija" du
27 terrain était en cours.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
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1 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement la
2 question, parce que comme il a dit plus tôt à la page 63, lignes 3 à 4 :
3 "Le capitaine Nikolic ne nous a donné aucune explication, et nous ne lui
4 avons demandé aucun éclaircissement à ce sujet, ni du pourquoi ni du
5 comment."
6 Donc ce n'est pas ce dont le témoin parlait et ce n'est pas ce qui
7 lui a été suggéré par M. McCloskey pour ce qui était de l'opération de
8 réensevelissement. C'est ça que je souhaiterais qu'il confirme, le témoin.
9 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je lis ce qui avait été
10 dit précédemment et --
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'on peut en rester là.
12 M. THAYER : [interprétation] -- il était clair que ce qui était demandé
13 était clair et la réponse aussi.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'on peut en rester là.
15 Maître Zivanovic.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'ai deux choses.
17 Premièrement, en ce qui concerne la page 64, ligne 19, je pense que la
18 réponse du témoin "oui" a été mal traduite. C'est le contraire.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais d'après --
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pour ce qui était porté disparu. Je suggère
21 qu'on lui repose la question.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Trisic, on vous a posé
23 une question concernant Resid Sinanovic, et vous avez dit qu'il n'était
24 plus en vie. Ensuite on vous a demandé si vous étiez au courant du fait
25 qu'il était toujours porté disparu ?
26 Dans le compte rendu, on voit que vous avez répondu : "Oui."
27 Est-ce que c'est bien ça que vous avez dit ? En d'autres termes --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne savais pas qu'il était sur
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1 la liste des personnes portées disparues. La façon dont j'ai compris la
2 question, c'est que son corps n'a jamais été retrouvé. C'était donc
3 l'essentiel de ma réponse, c'est ça que j'ai répondu.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Le point
5 suivant.
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander à la Chambre de
7 première instance ainsi -- je vais moi aussi poser des questions au témoin
8 en ce qui concerne la pratique habituelle de la police militaire de la
9 Brigade de Bratunac pour ce qui était du traitement des prisonniers de
10 guerre et la présence de la police militaire du Corps de la Drina à
11 Potocari en ce qui concerne juillet 1995.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
13 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère et moi
14 avons eu toutes possibilités de discuter de ces parties précises des ordres
15 de combat. Il y a eu d'autres dépositions, d'autres questions sur ces
16 points. Je ne vois pas de raison, de nécessité d'apporter des
17 éclaircissements. Je crois que ces questions ont été claires, les réponses
18 étaient claires et je ne crois pas qu'il y a la moindre ambiguïté ou la
19 nécessité d'entrer davantage sur les détails sur ce point.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vais consulter mes
21 collègues.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic. Nous en avons discuté
24 et nous ne voyons pas la nécessité de poser ces questions.
25 Maître Lazarevic, et je vois également Me Ostojic.
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce sera à votre tour bientôt, Maître
28 Lazarevic.
Page 27176
1 M. OSTOJIC : [interprétation] Je voudrais demander la permission de la
2 Chambre pour l'ensemble de ces questions qui n'ont pas été évoquées lors de
3 l'interrogatoire principal et également n'ont pas été évoqués au cours de
4 la déposition de Blagojevic les 17 et 18 mai 2004. Ceci résulte du contre-
5 interrogatoire de M. Thayer.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
7 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je suis toujours avec ma demande
8 d'avoir la permission de contre-interroger le témoin sur le document P3820
9 qui concerne le carburant.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Vous voulez faire un commentaire
11 là-dessus, Monsieur Thayer ?
12 M. THAYER : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.
13 Je crois que la déposition du témoin concernant l'identification ou la non-
14 identification du colonel Beara et du colonel Popovic était aussi claire ou
15 aussi peu claire que ce que l'on pouvait obtenir. Je veux dire par là que
16 la question a été laissée très ouverte et il a répondu du mieux qu'il a pu.
17 Je suis sûr que -- bon par ce qui peut être réalisé par d'autres questions
18 mais je ne suis pas sûr de ce qu'on peut faire mais voilà la situation en
19 ce qui me concerne.
20 Mon confrère de l'équipe Miletic, j'ai suivi avec les documents qu'elle a
21 utilisés au cours de son contre-interrogatoire pour essayer d'expliquer
22 d'où venait ce carburant, d'où et pour quel but elle a utilisé son
23 interprétation des documents qui avaient été utilisés dans l'affaire
24 Blagojevic et évidemment, tout le monde est au courant de cela et peut
25 l'apprécier. Là encore, je ne vois aucunes raisons pour lesquelles il
26 serait nécessaire de poursuivre quand elle a eu toute la possibilité de le
27 faire. Nous avons eu des questions de fond sur les deux côtés de ces
28 documents. Donc, je voulais en rester là.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
2 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas du tout du
3 document que j'ai utilisé lors de mon contre-interrogatoire. J'ai utilisé
4 uniquement le document de Brigade de Bratunac concernant le carburant de
5 l'UNHCR ou du Dutchbat. Là, il s'agit d'un document du 17 juillet 1995 que
6 mon collègue prétend qu'il vient de l'état-major de l'armée de la Republika
7 Srpska. Ce document n'a absolument pas été utilisé lors de mon contre-
8 interrogatoire ou lors de l'interrogatoire principal.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.
10 M. OSTOJIC : [interprétation] Avec tout le respect que je dois à M. Thayer,
11 je pense que ses commentaires ne sont pas très loyaux. Est-ce que la
12 position c'est que M. Beara était à Potocari ? Parce que nous avons vu au
13 cours de ce procès qu'il n'y a aucun témoin, aucune vidéo, aucune photo,
14 aucun témoin, qu'il soit Bosniaque, Musulman, Serbe ou du Bataillon
15 néerlandais, qui ait déposé dans le sens qu'ils auraient dans ce secteur de
16 responsabilités vu M. Beara à Potocari.
17 Donc je pense qu'il serait juste de dire à la Chambre --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] -- sa position à Potocari.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai dit de vous arrêter. Quand
21 je vous dis de vous arrêter, arrêtez-vous. Pour ce qui est de comprendre la
22 présence du témoin, vous êtes allé au-delà. Donc veuillez vous asseoir et
23 nous communiquerons notre décision après avoir entendu les questions
24 supplémentaires que Me Lazarevic peut avoir.
25 Maître Lazarevic.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'ai tout simplement deux questions pour ce
27 témoin.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y. Allez-y.
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1 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président --
2 Mme FAUVEAU : P3820.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
4 M. THAYER : [interprétation] Là encore, c'est un document auquel elle avait
5 accès et avait connaissance.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Lazarevic, allez-y.
7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Nouvel interrogatoire par M. Lazarevic :
9 Q. [interprétation] Monsieur Trisic, j'ai juste quelques brèves questions
10 à vous poser qui découlent de ce qui a été dit concernant certains sujets
11 évoqués au cours du contre-interrogatoire par mes confrères et consoeurs.
12 On vous a posé des questions concernant le temps que vous avez passé à
13 travailler à l'organe de sécurité pendant deux mois. De notre point de vue,
14 peu importe de savoir si c'était en août ou septembre, mais ce que je vais
15 vous demander à ce sujet c'est ceci : nous continuons de parler de 1992,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et les moments que nous avons eu en ce qui concerne -- à l'époque, la
19 Brigade de Bratunac n'existait pas. D'après les documents que nous avons eu
20 l'occasion de voir, elle a été créée
21 en novembre 1992, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez également parlé du 5e Bataillon de la Brigade; c'est exact ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Lorsque vous avez parlé des quelques mois passés dans le poste
26 d'adjoint au commandant pour la sécurité et le renseignement, vous parliez
27 du 5e Bataillon de la Brigade de Birac, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 27179
1 Q. Très bien. Donc on vous a posé des questions concernant l'ordre de
2 leurs opérations de combat numéro 1 du Corps de la Drina. Nous avons
3 également eu l'occasion de voir ce document, vous vous en souvenez
4 certainement et nous sommes revenus à ce document avec des corrections.
5 Précisons un point. Est-ce que c'était un développement de l'ordre que vous
6 aviez reçu du corps à votre niveau, au niveau de la brigade ?
7 R. Oui, c'est cela. C'était le développement de cet ordre par nous.
8 Q. Dernière question. Le Procureur vous a demandé et vous avez répondu
9 quelle était la situation -- concerne, à quel endroit se trouvait un dépôt
10 ou entrepôt, l'endroit où se trouvait le matériel technique et vous avez
11 dit que c'était probablement dans un bâtiment du MUP. Savez-vous s'il
12 existait un bâtiment du MUP du tout à cet endroit-là à Bratunac ?
13 R. En tant que tel, il n'y avait pas de dépôt ou d'entrepôt. S'ils avaient
14 des fournitures, ils les gardaient à l'extérieur du bâtiment du MUP. Il
15 n'avait pas d'entrepôt ou de hangar en dehors du bâtiment du MUP.
16 Q. Très bien.
17 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est
18 tout ce que je vais demander au témoin.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, merci.
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Juste un éclaircissement. "S'ils avaient
21 des fournitures, ils auraient pu les garder dans le bâtiment du MUP." C'est
22 ça la réponse que le témoin a faite.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, je vous en prie, posez
25 vos questions et faites en sorte d'être aussi bref que possible.
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :
28 Q. [interprétation] Je suis Me Ostojic et je représente M. Beara. J'ai
Page 27180
1 quelques questions à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez de votre
2 déposition prononcée sous déclaration solennelle dans l'affaire Blagojevic,
3 déposition que vous avez faites les 17 et 18 mai 2004. M. Peter McCloskey
4 vous a posé des questions dans le cadre du contre-interrogatoire, les
5 avocats de la Défense vous ont également posé quelques questions lors des
6 questions supplémentaires, et on ne vous a jamais posé de questions à
7 propos de ce souvenir que vous avez d'avoir vu M. Beara, n'est-ce pas ?
8 R. Vous me demandez si je me souviens de ma déposition ?
9 Q. Oui.
10 R. Je ne me souviens pas que M. McCloskey m'ait posé cette question
11 lorsque j'ai témoigné. Il faudrait que vous me montriez un document pour me
12 rafraîchir la mémoire.
13 Q. Il ne l'a jamais fait. C'est ce que je vous dis justement. Et ils sont
14 tout à fait les bienvenues, ils peuvent tout à fait me dire que je suis
15 dans l'erreur, mais le compte rendu d'audience est en anglais, celui qui a
16 été archivé et conservé, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais
17 quoi qu'il en soit, le bureau du Procureur ne vous a jamais posé de
18 questions à ce sujet et les avocats de la Défense non plus ne vous ont pas
19 posé cette question à ce moment-là lors de votre déposition ?
20 R. Oui, d'après ce dont je me souviens, c'est exact.
21 Q. A la page 57, ligne 15, vous avez dit : "Je pense que l'on a exercé des
22 pressions sur moi." Vous vous souvenez avoir dit cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, je vous prie, et je vais placer
25 cela dans le bon contexte, il s'agit d'un entretien qui a eu lieu le 26
26 novembre 2001. C'est à cette occasion-là que vous nous avez dit que des
27 pressions étaient exercées sur vous. Est-ce que vous pouvez bien nous dire
28 à quel type de pression vous pensez; quelles sont les pressions qui ont été
Page 27181
1 exercées par M. Dean Manning, enquêteur pour le bureau du Procureur afin
2 justement que vous témoigniez ?
3 R. L'essentiel de ma déclaration était que cet entretien a duré très
4 longtemps, et vous pouvez voir d'après les questions et les réponses lors
5 de la déposition que des pressions ont été exercées lorsque j'apportais les
6 réponses. Je pense que M. Manning a insisté et après, j'ai confirmé. Vous
7 voyez qu'il y a des incertitudes qui se trouvent dans mes réponses, et on
8 ne sait pas si c'est exact ou pas exact.
9 Q. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Le 26 novembre 2001, est-ce que
10 vous vous souvenez si M. Manning vous a jamais dit qu'il ne vous croyait
11 pas ? Est-ce que c'est à ce type de pression que vous faites référence,
12 est-ce qu'il insinuait que vous ne disiez pas la vérité, est-ce que cela
13 correspond aux pressions qui ont été exercées sur vous ?
14 R. M. Manning m'a dit qu'il ne me croyait pas. Il ne croyait pas ce que je
15 disais.
16 Q. Mon estimé confrère a lu la page 75, il n'a pas lu cela à la Chambre de
17 première instance, c'est ce qui correspond au moment qui précède juste,
18 apparemment, le moment où vous avez vu M. Beara à Potocari. A ce sujet, et
19 je parle toujours de cet entretien du 26 novembre 2001, et je pense à la
20 page 9, lignes 8 à 10, je vais vous en donner lecture. M. Thayer vous
21 présente un choix. Voilà, je vais vous en donner lecture :
22 "Bien. Nous allons nous en tenir au 12 juillet. Vous avez vu Mladic et
23 Krstic là-bas. Quels sont les autres officiers de la VRS que vous avez vus
24 à Potocari le 12 ?"
25 Et vous avez répondu à la ligne 10 de la page 9 : "Je ne peux pas vous le
26 dire précisément, et je préfèrerais de rien dire car je n'en suis pas sûr."
27 Vous vous souvenez avoir dit cela à M. Manning au début de votre entretien
28 du 26 novembre 2001 ?
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1 R. Maître, je n'ai pas retrouvé cela. Je n'ai pas le document. Je ne peux
2 pas trouver ce passage si rapidement. J'aimerais bien pouvoir le consulter
3 à nouveau.
4 Q. Monsieur Trisic, c'est excellent ce que vous venez de dire parce que je
5 n'ai pas la version B/C/S de l'entretien. Je n'ai que la version anglaise.
6 Et M. Thayer, comme je vous l'ai dit, ne vous a lu que des extraits de cet
7 entretien.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que M. Thayer souhaite
9 intervenir.
10 M. THAYER : [interprétation] J'ai un exemplaire B/C/S. Et je dois dire que
11 j'ai eu un peu de mal à trouver le passage lu par mon confrère à la page
12 75, le passage sur lequel porte son grief. Mais ceci étant dit, j'ai la
13 version B/C/S, d'ailleurs elle fait partie du système électronique.
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Pourquoi est-ce que nous n'allons pas dans un
15 premier temps nous pencher sur la page 75.
16 Q. Parce que mon estimé confrère a parlé des pages 75 à 77, donc vous
17 devriez les avoir, Monsieur, et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est
18 la ligne 18. Je vais vous en donner lecture et j'espère que vous la
19 retrouverez, voilà ce qui est dit à la ligne 18 --
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le témoin
21 aurait peut-être besoin d'une certaine aide parce que l'Accusation lui a
22 donné deux jeux de documents. Je ne sais pas si je pourrais les voir, je
23 pourrais peut-être aider, avec l'aval de la Chambre, Mme l'Huissière à lui
24 montrer le bon passage.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, faites donc, montrez-lui le
26 document, Maître Ostojic.
27 M. OSTOJIC : [interprétation] Version B/C/S, page 74. Il n'y a pas de
28 numérotation pour les lignes, c'est tout en haut de cette page, mais cela
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1 correspond à la page 75, ligne 18 de la version anglaise, comme je vous
2 l'ai déjà dit, me semble-t-il. Donc si vous pouviez juste attirer son
3 attention sur les initiales DM, c'est là où M. Manning commence à lui
4 expliquer comment il va pouvoir certainement mieux dormir après que vous
5 lui aviez dit que vous aviez un peu peur.
6 Q. M. Manning, voilà ce qu'il dit : "Je pense que vous aurez moins de
7 difficulté à dormir si vous nous indiquez ce que vous savez. Vous avez dit
8 que je ne vous ai pas cru. Je ne vous crois pas." Vous voyez cette phrase ?
9 R. Le texte que j'ai n'indique pas la même chose.
10 Q. Bien. Nous y allons démêler l'écheveau. Est-ce que vous pouvez nous
11 lire la phrase jusqu'au moment qui est indiqué par Mme l'Huissière, là où
12 cela commence par les initiales DM, mais vous pouvez nous donner lecture à
13 voix haute de cette première phrase.
14 R. Bien. "DM : Je pense qu'il vous serait encore plus facile de dormir si
15 vous nous relatiez tout ce que vous savez. Vous dites que je ne vous crois
16 pas. Je ne vous crois pas."
17 Q. Bien. C'était justement la phrase que je souhaitais lire, et ça,
18 c'était utile pour l'Accusation qui ne l'avait pas trouvé. Mais j'en ai
19 terminé avec cet extrait. Ce que je voulais vous dire, Monsieur, vise
20 plutôt la page 9 de la version anglaise du compte rendu d'audience, où vous
21 dites précisément quand on vous demande quels sont les autres officiers que
22 vous auriez peut-être vus à Potocari le 12. Voilà ce que vous dites : "Je
23 ne peux pas vous le dire précisément, donc je préférerais ne rien dire."
24 Si je pouvais avoir la version B/C/S.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, de combien de temps
26 souhaitez-vous disposer encore ? Parce que nous avons également Me Fauveau.
27 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que je vais aller jusqu'à la fin de
28 l'audience, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je voulais en terminer avec
2 ce témoin aujourd'hui.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
4 Mme FAUVEAU : Je peux terminer en deux ou trois minutes, je crois.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mais écoutez, Maître Ostojic,
6 essayez d'en terminer le plus vite possible.
7 M. OSTOJIC : [interprétation]
8 Q. Voilà quelle est ma question. Je ne pense pas qu'il y ait de litige.
9 Vous avez prononcé une déclaration solennelle ici, comme pour l'affaire
10 Blagojevic, contrairement à ce qui a été le cas lorsque vous aviez cet
11 entretien avec Dean Manning en novembre 2001, ce que je vous dis, c'est que
12 M. Beara n'a jamais été à Potocari le 12 juillet 1995. C'est ce que
13 j'avance. Est-ce que cela vous pose problème ? Est-ce que vous avez une
14 raison de remettre en question ce que j'avance ?
15 R. Je crois cela.
16 M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
18 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Fauveau :
19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P3820.
20 Q. En attendant ce document, Monsieur, est-ce que vous vous souvenez que
21 lorsque le Corps de la Drina a été créé, le siège du Corps de la Drina
22 était à Han Pijesak ?
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'au début le siège du Corps de la Drina
25 était à Han Pijesak ?
26 R. Non, je ne m'en souvenais pas.
27 Q. Dans ce document, la ligne 2, on peut voir le poste militaire 7111, et
28 ensuite -- non, non, c'était bon. C'était bon. c'était marqué. Voilà, 7111,
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1 et à côté, numéro 11, on voit la place, Vlasenica. Vous pouvez voir ça ?
2 R. Je n'ai pas ce document. Oui. Je le vois. Vlasenica, je le vois. Oui.
3 Vlasenica. Je le vois maintenant.
4 Q. Peut-on montrer le bas de la page, et en attendant ça, est-il exact que
5 la base -- la 35e base de logistique était physiquement basée à Bijeljina ?
6 Si vous ne vous souvenez pas, je suis tout à fait --
7 R. Non, je ne m'en souviens pas maintenant.
8 Q. D'accord. Sous la rubrique 32, c'est marqué "autorisé" et ensuite on
9 peut voir écrit par la main "Basevic". Est-ce que vous voyez ça ? C'est
10 tout à fait en bas du document, juste au-dessus du sceau ?
11 R. Oui, je le vois.
12 Q. Basevic, c'est l'officier de logistique du Corps de la Drina ?
13 R. Oui.
14 Q. Il a approuvé l'envoi de cet équipement, de ces munitions, de ces
15 moyens à la Brigade de Bratunac ?
16 R. Oui.
17 Q. Je n'ai plus de questions.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] On a attiré mon attention sur un fait, la
20 question était un peu étrange et la réponse tout aussi ambiguë, à la page
21 76, lignes 19 à 23. J'ai été trop vite en besogne --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, vous avez tout à fait raison. De
23 toute façon, nous étions en train d'en parler. C'est une question que nous
24 nous proposions de poser afin de corroborer tout cela.
25 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Trisic, Me Ostojic vous a dit
27 à un moment donné : "Je vous dis que ce que j'avance, c'est que M. Beara
28 n'a jamais été à Potocari le 12 juillet 1995."
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1 Puis il vous a posé une question : "Avez-vous des raisons de croire
2 cela ou avez-vous des raisons de remettre cela en question ?"
3 Et d'après le compte rendu d'audience, vous avez répondu : "Je crois
4 cela." Est-ce que vous pourriez préciser votre réponse et nous dire
5 exactement ce qu'il en est. Je pense à ce qui avait été dit à propos de M.
6 Beara.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette déclaration, j'ai dit que je
8 pensais que M. Beara était à Potocari. Je pense qu'il y était; mais je n'ai
9 jamais dit de façon catégorique que j'étais absolument sûr qu'il y était.
10 Par la suite, à la suite d'informations venant de conversations et
11 d'extraits vidéo, j'ai changé de point de vue, et je ne suis plus sûr de
12 l'avoir vu à Potocari à ce moment-là.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous d'autres
14 questions ? Bien. Il n'y a plus de questions pour vous. Vous pouvez
15 disposer. Je vous remercie d'être venu ici et je vous souhaite un bon
16 retour chez vous.
17 Nous nous occuperons des documents demain. Merci.
18 [Le témoin se retire]
19 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 22 octobre
20 2008, à 9 heures 00.
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