Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 21 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, veuillez

  7   appeler l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je remarque que le général Miletic est

 11   de retour parmi nous et que le général Beara n'est pas présent. Maître

 12   Ostojic, l'information que nous avons est qu'il ne se sent pas bien. Est-ce

 13   que la dispense sera prête ?

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, oui.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 16   Maître Fauveau, à propos de l'absence de votre client hier, je ne pense pas

 17   avoir vu la dispense en question -- il vient d'arriver. Il est arrivé. Très

 18   bien, très bien.

 19   L'Accusation est représentée aujourd'hui par MM. McCloskey et Thayer. Je

 20   pense que pour ce qui est des équipes de la Défense, tout le monde est à

 21   l'appel aujourd'hui. Le témoin est déjà dans le prétoire, donc je pense que

 22   nous pouvons commencer de suite avec le témoignage. Oui, Maître Zivanovic ?

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je souhaitais juste vous présenter une

 24   nouvelle membre de notre équipe. Il s'agit de Mme Antigoni Xagoraraki.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour Madame, et

 26   merci.

 27   Je suppose que vous en avez terminé avec votre contre-interrogatoire,

 28   Maître Zivanovic.

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, oui.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, vous aviez dit hier que

  3   vous aviez peut-être besoin d'un quart d'heure ou quelque chose comme ceci.

  4   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Nikolic, qu'en est-il ?

  6   N'oubliez pas de vous présenter auprès du témoin.

  7   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  8   LE TÉMOIN: DRAGOSLAV TRISIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Contre-interrogatoire par Mme Nikolic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans le

 12   prétoire. Bonjour, Monsieur Trisic. 

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Nous nous sommes déjà rencontrés, mais je vais me présenter aux fins du

 15   compte rendu d'audience. Je m'appelle Me Jelena Nikolic, et je représente,

 16   avec mon confrère Me Bourgon, M. Drago Nikolic. J'ai quelques questions à

 17   vous poser à ce sujet justement.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Hier aux pages 27 031 et 27 030, vous avez indiqué que pendant la

 20   période de 1992 vous vous occupiez de la sécurité du renseignement au sein

 21   du 5e Bataillon de la Brigade de Birac; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Si je vous ai bien compris, pendant la guerre vous avez assumé ces

 24   fonctions seulement pendant deux mois ?

 25   R.  Oui, pendant les deux mois que j'ai mentionnés.

 26   Q.  Et après les mois de septembre et d'octobre 1992, vous avez été affecté

 27   à une mission tout à fait différente au sein de la brigade, vous vous

 28   occupiez de la logistique ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Lorsque vous vous occupiez du renseignement et de la sécurité, est-ce

  3   que vous connaissiez les documents de la JNA tels que les règles de

  4   service, par exemple, est-ce que vous connaissiez des règles de l'état-

  5   major du commandement, des règles de service pour la police militaire, les

  6   méthodes de travail du service de la sécurité, et cetera, et cetera ?

  7   R.  En partie, pas complètement.

  8   Q.  Est-ce que vous connaissiez les méthodes de travail du contre-

  9   renseignement ainsi que l'application, la façon dont ces méthodes étaient

 10   utilisées ?

 11   R.  Pas entièrement.

 12   Q.  Est-ce que vous conviendrez que dans le cadre de vos activités

 13   professionnelles au sein de l'organe de sécurité, vous étiez informé du

 14   travail de cet organe, en fait, vous n'étiez informé que de ce qui se

 15   passait dans le cadre de votre brigade, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous n'avez eu aucune autre expérience pour ce qui était du travail

 18   des organes de la sécurité ?

 19   R.  Oui, vous avez raison. Je n'ai pas eu d'autre expérience.

 20   Q.  Vous vous souvenez, il y a quelques jours nous nous sommes rencontrés

 21   et vous m'avez dit que vous n'aviez pas lu les règles de service des

 22   organes de sécurité, et vous avez dit que vous n'avez pas pu parce que vous

 23   vouliez quitter ce service dès que possible ?

 24   R.  Oui, c'est exact. C'était une activité professionnelle qui ne me

 25   convenait absolument pas.

 26   Q.  J'aimerais maintenant que nous poursuivions, que nous passions à autre

 27   chose, j'aimerais vous poser des questions à propos d'autre chose. Hier aux

 28   pages 27 062 et 27 063, vous avez parlé de votre présence à une réunion,

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  1   réunion qui a eu lieu le 12 juillet 1995 au commandement de la Brigade de

  2   Bratunac. Vous vous en souvenez de cela ? Je m'excuse, j'ai fait une

  3   erreur. Vous étiez en fait un membre de la Brigade de Bratunac lorsqu'une

  4   réunion a eu lieu, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et pendant cette journée-là, au commandement de la brigade, vous avez

  7   vu des officiers de différentes autres unités, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Etant donné que vous êtes originaire de Bratunac ou de la région de

 10   Bratunac, est-ce que vous, personnellement, vous connaissiez Drago Nikolic

 11   de la Brigade de Zvornik ? Est-ce que vous connaissiez son apparence ?

 12   R.  Oui, nous nous étions rencontrés et je savais à quoi il ressemblait.

 13   Q.  Pendant ces journées-là et ce jour-là précisément, est-ce que vous avez

 14   vu M. Drago Nikolic à la Brigade de Bratunac, pour la Brigade de Zvornik,

 15   ou est-ce que vous aviez vu d'autres officiers de la Brigade de Zvornik

 16   d'ailleurs ?

 17   R.  Je n'ai pas vu Drago Nikolic. Je ne l'ai pas rencontré à ce moment-là

 18   pendant cette période. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres.

 19   Q.  De surcroît, à la page 27 069 hier, vous avez mentionné à la ligne 10

 20   que le 12 juillet 1995 à Potocari, vous avez vu, entre autres, des membres

 21   de la Brigade de Zvornik. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 22   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est exact.

 23   Q.  Est-ce que vous avez parlé à ces personnes ? Est-ce que vous vous êtes

 24   présenté ? Est-ce qu'ils vous ont dit à quelle unité ils appartenaient ?

 25   R.  Non, je ne leur ai pas parlé, donc ils ne se sont pas présentés à moi.

 26   Q.  Donc comment est-ce que vous en concluez qu'ils relevaient de la

 27   Brigade de Zvornik ?

 28   R.  D'après ce dont je me souviens, les membres de la Brigade de Zvornik

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  1   portaient des écussons sur leurs manches avec les mots "Armée de la

  2   Republika Srpska" avec les insignes des Loups de la Brigade de Zvornik ou

  3   quelque chose de ce goût-là.

  4   Q.  Merci, Monsieur Trisic. Je n'ai plus de questions à poser.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Nikolic.

  6   Madame Fauveau.

  7   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : 

  8   Q.  Bonjour, Monsieur. Je suis Natacha Fauveau Ivanovic. Je représente le

  9   général Miletic. Je voudrais vous poser quelques questions sur un terme

 10   précis. Il s'agit du carburant que la Brigade de Bratunac a reçu au mois de

 11   juillet 1995. Je voudrais vous montrer le document 4D613. Si on peut aller

 12   à la page 3 de ce document en B/C/S parce que je crois que la version en

 13   anglais est la page 2. Pardon, c'est la page 2 en B/C/S et la page 1 en

 14   version anglaise.

 15   Vous parliez hier de 30 000 litres que la Brigade de Bratunac a reçu de

 16   DutchBat, c'est à la page 56 du compte rendu d'hier. Et vous avez dit aussi

 17   hier, aussi à la page 56, que ces 30 000 litres dont vous parliez sont

 18   indiqués ici sur le point 2 où est marqué UNHCR. Est-ce que je vous ai bien

 19   compris ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'aimerais clarifier pourquoi vous dites que ce carburant a été reçu du

 22   DutchBat, puisque sur ce document, comme l'originaire de ce carburant, est

 23   indiqué UNCHR.

 24   R.  Mon adjoint, l'adjoint responsable de la circulation routière, a

 25   indiqué cela. C'est ce qu'il a rédigé. J'étais présent lorsque ce carburant

 26   a été déchargé du camion-citerne du Bataillon néerlandais dans le camion-

 27   citerne de la société de transport Vihor.

 28   Q.  D'accord. Je reviendrai un peu plus tard sur ça. Est-ce que vous vous

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  1   souvenez la date quand ce carburant a été reçu, ces 30 000 litres ?

  2   R.  D'après mes souvenirs, cela aurait pu être fait le 13. Oui, c'était

  3   très probablement le 13 juillet.

  4   Q.  Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1385. Est-ce que ce

  5   document est le reçu pour le carburant, pour les 30 000 litres de carburant

  6   que la Brigade de Bratunac a reçu ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Pour que tout soit clair, là où c'est marqué "7042 Bratunac," c'est en

  9   effet le numéro du poste militaire de Bratunac, c'est ça, de la Brigade de

 10   Bratunac ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  La date sur ce document est bien le 13 juillet, comme vous l'avez

 13   indiqué tout à l'heure; c'est ça ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Je voudrais maintenant vous montrez la pièce 1386. 5D1386. Est-ce que

 16   ce document serait le reçu par la société Vihor, d'une partie de ce

 17   carburant qui était de ces 30 000 litres qui étaient auparavant reçus par

 18   la Brigade de Bratunac ?

 19   R.  Là il est question 23 300. C'est ce qui est indiqué dans le document,

 20   donc 23 300. Il faudrait que vous me rafraîchissiez la mémoire un peu.

 21   Q.  Sur ce document est le 14 juillet 1995, et on voit tout au haut c'est

 22   marqué le "poste militaire 7042" et entre parenthèses "UNHCR."

 23   R.  Il s'agit probablement d'un document que nous avons émis à l'intention

 24   de la société Vihor, ce qui signifie que nous avons pris le carburant et

 25   que nous l'avons transféré à Vihor et ça, il s'agit du document qui prouve

 26   que le carburant a été transféré à Vihor et qu'ils nous devaient ce

 27   carburant.

 28   Q.  Ce document aussi bien comme le document dont vous avez parlé tout à

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  1   l'heure indique aussi UNHCR ? Maintenant, ce que je voudrais savoir, vous

  2   avez dit que vous étiez bien présent dans la base du DutchBat lorsque ce

  3   carburant était transmis aux autorités de la Republika Srpska, mais en

  4   effet, ce carburant était bien stocké dans la DutchBat, mais vous ne savez

  5   pas si peut-être le propriétaire aurait pu être l'UNHCR ?

  6   R.  Non, je pense que vous vous êtes peut-être mal exprimée. Le carburant a

  7   été déchargé du camion-citerne du Bataillon néerlandais, et cela se passait

  8   dans l'enceinte de la société Vihor, il a été placé dans leur camion-

  9   citerne, et j'étais présent lorsque cela a été fait. Directement du camion-

 10   citerne du Bataillon néerlandais vers celui de la société Vihor. Je ne peux

 11   pas véritablement vous dire après tant de temps pourquoi cela s'est passé

 12   ainsi. Je suppose que c'était la tradition pour les forces de l'UNHCR,

 13   c'est ce que mon adjoint a écrit. Je dirais d'ailleurs qu'effectivement le

 14   carburant était protégé en quelque sorte par le Bataillon néerlandais, il y

 15   a eu une conversation entre le général Mladic et le commandant du Bataillon

 16   néerlandais à l'hôtel Fontana à Bratunac, et en écoutant cette

 17   conversation, vous pouvez vous rendre compte et entendre que le commandant

 18   du Bataillon néerlandais a promis de livrer du carburant pour le transport

 19   des Musulmans à Tuzla.

 20   Q.  D'accord. Justement en parlant du transport des Musulmans à Tuzla, hier

 21   vous avez dit, c'est toujours la page 56 du compte rendu, que ce carburant

 22   était reçu pour les besoins du transport de la population musulmane de

 23   Bratunac à Tuzla.Est-il exact que le 13 juillet 1995, une partie de la

 24   population musulmane était toujours à Potocari ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  N'est-il pas plus exact de dire qu'en effet ce carburant était reçu

 27   pour le transport de la population musulmane de Potocari à Tuzla ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Puisqu'on a vu sur le reçu de la Brigade de Bratunac que ce carburant a

  2   été reçu le 13 juillet 1995, ce carburant a été reçu pendant que le

  3   transport était toujours en cours ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-il exact de dire qu'à cette époque il y avait une pénurie de

  6   carburant en Republika Srpska ? Je crois qu'il y a un problème de

  7   traduction.Est-il exact qu'à l'époque, en juillet 1995, il y avait une

  8   pénurie de carburant en Republika Srpska ?

  9   Je ne sais pas, on me signale qu'il y a un problème --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis

 11   l'anglais, et en anglais j'entends l'interprétation de vos propos en

 12   français. Donc il va falloir peut-être que vous m'indiquiez -- je ne sais

 13   pas qui suit en B/C/S ou --

 14   Mme FAUVEAU : On ne reçoit pas la traduction complète en B/C/S. Je ne sais

 15   pas si c'est un problème technique ou --

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais bien compris.

 17   Mais ce que je voulais savoir, est-il le seul à ne pas recevoir

 18   l'interprétation ou est-ce les accusés sont dans la même situation ? Vous

 19   recevez, vous entendez l'interprétation. Donc le problème semble être un

 20   problème seulement pour le témoin et pas pour les autres, d'après ce que je

 21   comprends. Je vois que Me Nikolic acquiesce également.

 22   Monsieur, est-ce que vous entendez l'interprétation maintenant,

 23   l'interprétation de ce que je suis en train de vous dire, vous l'entendez ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous entendre,

 25   mais pour ce qui est de Me Fauveau, je n'entends pas l'interprétation de ce

 26   qu'elle dit, alors que lorsque vous parlez j'entends l'interprétation.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il ne s'agit pas d'un problème

 28   technique. Il va falloir que nous vérifions à nouveau auprès de la cabine

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  1   qui traduit du français vers le B/C/S. Et j'aimerais demander à Me Fauveau

  2   d'avoir l'amabilité de répéter sa question. Elle est déjà au compte rendu

  3   d'audience mais si vous avez besoin de mon aide, je peux vous aider,

  4   Maître.

  5   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président, je me souviens.

  6   Q.  Est-il exact qu'à l'époque, en juillet 1995, il y avait pénurie de

  7   carburant en Republika Srpska ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Est-ce qu'on peut dire que sans assistance des organisations

 10   internationales de ces 30 000 litres de carburant, il n'aurait pas été

 11   possible d'effectuer le transport de la population musulmane à cette époque

 12   ?

 13   R.  Je ne peux pas dire cela. Mais de toute façon, cela véritablement nous

 14   a facilité le transport.

 15   Q.  Vous êtes absolument certain que ce carburant était reçu pour les

 16   besoins du transport de la population musulmane de Potocari vers le

 17   territoire sous le contrôle de l'ABiH ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 19   M. THAYER : [interprétation] La question a été posée, le témoin a répondu

 20   de façon très claire, c'est évident.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

 22   Mme FAUVEAU : Je répondrai exactement ce que mon collègue a répondu il y a

 23   dix jours. Je suis en contre-interrogatoire, et donc je pose la question.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. Là nous sommes en train de

 25   perdre du temps ainsi, Monsieur Thayer. Est-ce que le témoin pourrait

 26   répondre à la question ?

 27   Mme FAUVEAU :

 28   Q.  Est-ce que vous voulez que je vous répète la question ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Etes-vous absolument sûr que ces 30 000 litres de carburant étaient

  3   reçus pour les besoins de la population musulmane de Potocari vers le

  4   territoire sous le contrôle de l'ABiH ?

  5   R.  Oui, j'en suis sûr.

  6   Q.  Pas d'autres questions.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [en français] Merci, Madame. [interprétation] Maître

  8   Krgovic.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Messieurs les Juges.

 11   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour Monsieur Trisic.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Je m'appelle Drago Krgovic, et je veux vous poser quelques questions à

 15   propos de votre témoignage.

 16   Monsieur Trisic, en réponse aux questions qui vous ont été posées par mon

 17   confrère Me Lazarevic hier, vous avez dit qu'un poste de commandement

 18   avancé du Corps de la Drina avait été établi dans le secteur de Pribicevac.

 19   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela à mon confrère, Me Lazarevic ?

 20   R.  Oui, je m'en souviens.

 21   Q.  Vous avez témoigné déjà devant ce Tribunal dans l'affaire Blagojevic,

 22   page du compte rendu d'audience 19 344 et, à cette occasion vous avez

 23   décrit votre séjour à Pribicevac en juillet 1995. Est-ce que vous vous

 24   souvenez avoir dit cela ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens.

 26   Q.  Monsieur Trisic, avec qui êtes-vous allé à Pribicevac en juillet 1995,

 27   et qui êtes-vous allé y trouver ?

 28   R.  Je suis allé à Pribicevac avec un ami, M. Davidovic, et avec le

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  1   président en exercice à l'époque du comité exécutif de la municipalité de

  2   Bratunac.

  3   Q.  Cela s'est passé le 9 juillet 1995, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Pribicevac, où êtes-vous allé dans un

  6   premier temps ? Il y avait également la base logistique du 3e Bataillon de

  7   la Brigade de Bratunac ?

  8   R.  Lorsque nous sommes arrivés à Pribicevac, dans un premier temps nous

  9   nous sommes arrêtés à l'arrière-garde du 3e Bataillon qui se trouvait à

 10   Pribicevac.

 11   Q.  Vous y êtes resté, dans l'affaire Blagojevic vous avez dit que vous y

 12   étiez resté pendant une heure, deux heures au maximum ?

 13   R.  Oui, je suis resté à Pribicevac pendant en effet une heure ou deux.

 14   Q.  Et vous avez dit ici qu'à un moment donné pendant que vous vous

 15   trouviez à la base logistique, le général Gvero est arrivé à ce moment-là ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur Trisic, est-ce que vous pourriez nous dire s'il était

 18   accompagné par quelqu'un ? Est-ce qu'il avait une escorte ? Comment est-il

 19   arrivé ? Dans quel véhicule, vous vous en souvenez ?

 20   R.  Oui. C'était un peu inhabituel car il est arrivé dans une voiture

 21   particulière et il y avait seulement un chauffeur. Je dois dire que cela a

 22   été plutôt inhabituel, c'est ce que j'ai pensé en tout cas.

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler au général Gvero ?

 24   R.  Oui. Nous nous sommes assis à une table. Nous buvions du café et --

 25   Q.  Est-ce que le général Gvero vous a dit qu'il était venu pour superviser

 26   l'opération de Srebrenica, pour proposer des mesures ou pour avoir telle ou

 27   telle activité, ou est-ce que vous avez parlé de tout et de rien ?

 28   R.  Nous avons essentiellement parlé de tout et de rien. C'était un peu

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  1   inhabituel en ce qui me concernait parce qu'il -- en fait, on n'a pas

  2   beaucoup parlé de l'opération de Srebrenica.

  3   Q.  Mais est-ce que le général Gvero vous a demandé de lui présenter un

  4   rapport ?

  5   R.  Non, il ne l'a pas fait.

  6   Q.  Et vous êtes parti de cet endroit pour aller sur la ligne de front ou

  7   est-ce que vous avez passé tout le temps à cette table, comme l'avez décrit

  8   un peu plus tôt ?

  9   R.  Non. Nous étions dans un seul et même endroit pendant tout le temps et

 10   c'est là que cette conversation a eu lieu.

 11   Q.  Quand vous êtes revenu à Bratunac, est-ce que le général Gvero est

 12   parti en même temps ou est-ce que lui est resté à Pribicevac ?

 13   R.  Après notre conversation, Davidovic et moi-même avons commencé à

 14   repartir et, dans un véhicule différent, le général Gvero est parti

 15   également.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du type de véhicule dans lequel est

 17   arrivé le général Gvero ?

 18   R.  Cela fait tellement de temps, non, je ne m'en souviens pas. Je ne suis

 19   pas véritablement en mesure de vous le dire.

 20   Q.  Est-ce que des officiers supérieurs du Corps de la Drina sont restés à

 21   Pribicevac ? Est-ce qu'ils se trouvaient à Pribicevac lorsque vous y étiez,

 22   si vous vous en souvenez, bien entendu ?

 23   R.  Je ne peux pas véritablement m'en souvenir. Il est probable qu'il y en

 24   avait, mais si je disais quelque chose ce serait de pure spéculation.

 25   Q.  Est-ce que vous avez vu, par exemple, le général Gvero présenter des

 26   suggestions au général Krstic, est-ce que vous l'avez entendu, par exemple,

 27   demander qu'il prenne des mesures ou est-ce qu'il a parlé d'actions ?

 28   R.  Non, absolument pas. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait d'une

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  1   conversation des plus banales, ce qui m'a un tant soit peu surpris.

  2   Q.  Monsieur Trisic, je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous

  3   poser.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

  6   M. HAYNES : [interprétation] J'aurais quelques questions à poser, Monsieur

  7   le Président.

  8   Contre-interrogatoire par M. Haynes : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Trisic, je m'appelle Me Peter

 10   Haynes, je représente M. Pandurevic, qui était le commandant de la Brigade

 11   de Zvornik pour la période dont vous avez parlé; est-ce que vous vous

 12   souvenez de cela ?

 13   R.  Je m'excuse, je n'ai pas compris votre question. Vous me demandez quoi

 14   exactement, si je me souviens que --

 15   Q.  Si en juillet 1995, vous vous souvenez que Vinko Pandurevic était le

 16   commandant de la Brigade de Zvornik ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens.

 18   Q.  Quelques questions de suivi après les questions qui vous ont été posées

 19   par Me Nikolic, les soldats que vous avez vus à Potocari qui avaient ces

 20   insignes au niveau de leurs manches, combien étaient-ils ?

 21   R.  Je ne peux pas véritablement vous donner de chiffre. De toute façon,

 22   c'était un petit nombre de soldats. C'était une petite pièce dans laquelle

 23   on ne pouvait pas mettre beaucoup de soldats.

 24   Q.  Pour ce qui était de leurs vêtements, ils portaient des uniformes de

 25   camouflage classiques, et ce qui vous a frappé, c'est l'insigne des Loups

 26   sur leurs manches; c'est exact ?

 27   R.  Oui, c'est tout à fait cela.

 28   Q.  Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à ma question, ne répondez

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  1   pas, mais est-ce qu'il s'agit d'un ou deux soldats, d'un nombre si

  2   restreint que celui je viens de vous donner ?

  3   R.  Je n'ai pas de réponse à cette question.

  4   Q.  Fort bien. Est-ce que vous pourriez peut-être examiner un document. Le

  5   document 7D63, page 6. Vous reconnaissez l'insigne que vous avez vu sur les

  6   manches des uniformes de ces soldats, et au cas où vous le reconnaissez,

  7   duquel s'agit-il ?

  8   R.  Je n'en suis pas sûr. Je ne peux pas véritablement le reconnaître.

  9   Q.  Voilà ce dont il est question, vous vous souvenez tout simplement avoir

 10   vu quelques soldats qui avaient l'insigne des Loups sur leur manche, c'est

 11   tout; c'est cela ?

 12   R.  Oui, c'est cela.

 13   M. HAYNES : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

 14   poser quelques questions qui requièrent peut-être que nous passions à huis

 15   clos partiel.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'à cela ne tienne, nous allons

 17   passons à huis clos partiel.

 18   M. HAYNES : [interprétation] C'est --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, un moment.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Je m'excuse.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons en audience à huis clos

 22   partiel un instant. Ceci veut dire, Monsieur le Témoin, que maintenant tout

 23   qui s'entend est uniquement entre ces quatre murs, le public à l'extérieur

 24   de la salle d'audience ne pourra pas suivre, et il y a pour cela différents

 25   motifs, notamment protéger l'identité de certains témoins ou de certaines

 26   personnes.

 27   Allez-y, Maître Haynes.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 27121 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 19   [Audience publique]

 20   M. HAYNES : [interprétation]

 21   Q.  Pour l'anglais, il s'agit du document C, pour le B/C/S, le document B.

 22   Alors, Monsieur Trisic, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est ce

 23   document. Je pense que vous ne l'avez pas déjà vu. Je ne crois pas. L'ABiH

 24   avait apparemment la possibilité d'intercepter les communications

 25   militaires entre les unités de la Republika Srpska, et les enregistraient

 26   et transcrivaient. Et ce que vous avez du côté droit de l'écran, en fait,

 27   devant vous vous avez la version serbe probablement de ce qui a été

 28   transcrit d'une conversation apparemment interceptée, conversation qui est

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  1   entre vous-même et quelqu'un appelé Obrenovic le 13 juillet, vers 7 heures

  2   moins 20 du soir.

  3   Savez-vous qui était le commandant Dragan Obrenovic en 1995 ?

  4   R.  Oui, oui, je sais.

  5   Q.  Saviez-vous qu'à ce moment-là, c'est-à-dire environ 7 heures moins le

  6   quart le 13 juillet, il était le commandant de la Brigade de Zvornik ?

  7   R.  Non, je ne savais pas.

  8   Q.  Vous savez, c'était il y a longtemps, mais est-ce que vous vous

  9   rappelez lui avoir parlé dans la soirée du 13 juillet, et de lui avoir

 10   parlé d'un char qui était en panne ?

 11   R.  Je ne me rappelle pas cette conversation, mais c'est possible; sur la

 12   base de ce texte, il est possible que nous ayons eu cette conversation.

 13   Q.  Donc, si vous ne vous rappelez pas cette conversation, il n'y a guère

 14   d'utilité à ce que je vous pose d'autres questions à ce sujet; mais en

 15   lisant cela, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur une conversation

 16   que vous avez eue avec Dragan Obrenovic peu de temps avant 7 heures du soir

 17   le 13 juillet ?

 18   R.  Il se peut que j'aie eu une telle conversation.

 19   Q.  Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Trisic.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 22   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous.

 23   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Mon nom est Nelson Thayer, et je vais maintenant vous poser quelques

 27   questions au nom de l'Accusation. Si à certains moments vous n'entendez pas

 28   bien ma voix, je vous présente mes excuses parce que je risque une

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  1   extinction de voix ce matin.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons une autre possibilité, je

  3   veux dire, qu'il serait évidemment de raccourcir votre contre-

  4   interrogatoire.

  5   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  6   vais garder cela dans mon cœur. Peut-être que nous aurons une longue

  7   suspension d'audience.

  8   Q.  Maintenant, Monsieur le Témoin, vous nous avez dit qu'après que M.

  9   Borovcanin ait pris ses nouvelles fonctions au sein de la brigade de la

 10   police spéciale en 1994, vous le voyiez lorsqu'il se rendait en visite chez

 11   ses parents à Bratunac ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Après la rencontre que vous avez eue avec lui, dont vous nous avez

 14   parlé dans la fin de la journée du 12 juillet, quand l'avez-vous revu après

 15   cela ?

 16   R.  Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas quand, mais il est probable que

 17   je l'ai revu, enfin oui, je l'ai revu.

 18   Q.  Serait-il juste de dire que vous le voyiez avec une certaine

 19   régularité, certainement avec la même régularité que vous le voyiez en 1993

 20   et 1994, lorsqu'il était là pour vous rendre visite --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que M. Thayer parle dans le microphone.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez entendu cela ?

 23   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 24   Q.  Vous avez compris ma question ou est-ce que vous voulez que je la

 25   répète ?

 26   R.  Voulez-vous, s'il vous plaît, la répéter.

 27   Q.  Est-ce que vous avez continué à voir M. Borovcanin après juillet 1995 ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Quand, pour la dernière fois avez-vous été en contact, soit directement

  2   soit indirectement, avec M. Borovcanin, Monsieur le Témoin ?

  3   R.  Je ne peux pas m'en souvenir maintenant.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner une indication d'année, une année

  5   ?

  6   R.  Non, je ne peux pas. Je ne me souviens pas.

  7   Q.  Vous savez lire la déposition, en tant que témoin de la Défense pour le

  8   compte du colonel Blagojevic le 17 mai, le 18 mai 2004. En plus de mes amis

  9   de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin, quels autres représentants

 10   d'autres accusés soit dans cette affaire- ci soit dans d'autres affaires,

 11   avez-vous été en contact, avec quels autres ?

 12   R.  Je n'ai rencontré que les représentants de M. Borovcanin et un conseil

 13   de la Défense pour M. Gvero.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je croyais avoir entendu précédemment

 15   Me Nikolic indiquer qu'elle vous avait également rencontré, à savoir Me

 16   Nikolic qui représente M. Nikolic.

 17   M. THAYER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons besoin d'une réponse de votre part, que

 19   l'on entende clairement.

 20   R.  Oui, excusez-moi, mais ça c'était il y a deux jours ici à La Haye, à

 21   l'hôtel.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Peut-être qu'il peut clarifier

 23   s'il a rencontré quelqu'un d'autre au cours des dernières journées.

 24   M. THAYER : [interprétation] Oui, je vais demander, Monsieur le Président.

 25   Q.  Vous avez entendu la question posée par le Président, Monsieur le

 26   Témoin. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre des deux autres

 27   équipes au cours des derniers jours ?

 28   R.  Non, non.

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  1   Q.  Bien. Une dernière question sur ce point. Combien de fois avez-vous

  2   rencontré les membres de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin, si vous

  3   pouvez vous en souvenir, et quand ?

  4   R.  Je peux pas vous donner un chiffre exact, mais au cours des cinq ou six

  5   derniers mois, c'est peut-être trois, quatre ou cinq fois, puis à nouveau à

  6   La Haye lorsqu'ils me préparaient à cette déposition.

  7   Q.  Bien. Je voudrais que l'on revienne un petit peu sur certains points.

  8   On vous a posé des questions dans votre interrogatoire principal concernant

  9   vos fonctions, votre service dans la municipalité de Bratunac, soit en

 10   qualité de chef d'état-major ou plus tard comme commandant de l'état-major

 11   de la Défense territoriale pour ce qui est de vos fonctions à la brigade.

 12   Je voudrais appeler votre attention sur les années 1992 et 1993. A

 13   l'époque, plus particulièrement à la fin de 1992, donc au cours de l'hiver

 14   et du printemps 1993, où il y avait une activité militaire importante dans

 15   votre secteur de responsabilité, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

 16   Depuis la fin jusqu'au printemps 1993 ?

 17   R.  Oui, c'est vrai.

 18   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de certaines opérations qui étaient

 19   conduites par la VRS et qui comprenaient des éléments de la Brigade de

 20   Bratunac ? Et je vais juste vous donner quelques noms pour que vous me

 21   disiez si vous les reconnaissez : l'opération Proboj, qui voudrait dire une

 22   opération de percée, en février [comme interprété] 1992 jusqu'en février

 23   1993. Est-ce que vous vous rappelez cette opération ?

 24   R.  Non, non, pas sous ce nom-là. En tous les cas, je peux pas m'en

 25   souvenir sous ce nom-là.

 26   Q.  Je comprends que peut-être vous ne vous rappelez pas le nom de code en

 27   question. Mais qu'en serait-il par exemple de l'opération Pesnica, au poing

 28   de Pesnica, approximativement de la mi-janvier à la fin du mois de janvier

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  1   1993 ?

  2   R.  Je ne connais pas ces noms. Il y a eu des opérations, mais quant aux

  3   titres que vous venez de mentionner, ça ne me rappelle rien,

  4   malheureusement.

  5   Q.  Bien. Les opérations, quels qu'aient été leurs noms, comportaient la

  6   libération de Cerska, Konjevic Polje, et vers l'est en direction de

  7   Srebrenica. Est-ce que ceci vous aide ?

  8   R.  Oui. C'étaient des opérations qui avaient lieu pendant la première

  9   moitié de 1993.

 10   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qu'en l'occurrence de part et d'autre,

 11   des deux côtés du conflit, les habitants musulmans de ces secteurs, de ces

 12   zones, avaient commencé à se regrouper dans le secteur de Srebrenica. Vous

 13   rappelez-vous cela ?

 14   R.  Vous voulez parler de quelle période, s'il vous plaît ?

 15   Q.  Je parle de la période dont nous venons de parler, ces opérations qui

 16   visaient à libérer Cerska, Konjevic Polje, est-ce que vous vous rappelez

 17   que l'un des effets de cela a été que les habitants musulmans de ces

 18   communautés, comme les Serbes ont fait pour d'autres communautés lorsque

 19   celles qui ont été attaquées ou prises, les habitants musulmans se sont

 20   enfuis vers la zone de Srebrenica et sont devenus des réfugiés dans le

 21   secteur de Srebrenica; vous rappelez-vous cela, Monsieur le Témoin ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quand le général Morillon est allé à

 24   Srebrenica en mars 1993, et qu'ensuite quelque temps après cela, il y a eu

 25   des convois de réfugiés de Srebrenica qui montaient à bord de camions pour

 26   quitter l'enclave. Vous rappelez-vous que ceci a eu lieu ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous rappelez que pendant toute

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  1   cette période, M. Borovcanin était le commandant du poste de police de

  2   Bratunac ?

  3   R.  En 1993, oui.

  4   Q.  Bien. Je voudrais qu'on vous montre un document pour essayer de

  5   préciser certaines dates que vous nous avez fournies sur certains aspects.

  6   Dans l'affaire Blagojevic, vous avez dit dans votre déposition que vous

  7   étiez commandant adjoint chargé de la sécurité et du renseignement en août

  8   1992, je vous dis que ceci est au compte rendu à la ligne 319 [comme

  9   interprété] dans cette affaire. Hier, et encore aujourd'hui, je crois, vos

 10   souvenirs c'était qu'il s'agissait de septembre et octobre de l'année en

 11   question. Et vous avez ajouté dans votre déposition que votre souvenir

 12   était que M. Borovcanin était arrivé dans le secteur de Bratunac début

 13   1993. Je voudrais maintenant vous montrer un document, à savoir le document

 14   3813 de la liste 65 ter, 3813.

 15   Ce que nous voyons ici, Monsieur le Témoin, c'est un rapport d'une

 16   inspection faite au poste de sécurité publique à Bratunac, et cette

 17   inspection a eu lieu les 22 et 23 août 1992. Ce document est daté du 27

 18   août 1992. Fondamentalement, ce qu'il dit, c'est qu'une inspection a été

 19   faite par un inspecteur du SJB à Zvornik, un inspecteur supérieur du nom de

 20   Sasa --

 21   L'INTERPRÈTE : Nom de famille inaudible

 22   M. THAYER : [interprétation]

 23   Q.  Je voudrais maintenant appeler votre attention sur la page 2 du texte

 24   anglais, qui est également page 2 du B/C/S. Dans votre version, à savoir

 25   l'original, nous avons un paragraphe qui commence par : "Après tous ces

 26   entretiens qui ont eu lieu au SJB de Bratunac, nous nous sommes mis

 27   d'accord sur une réunion avec les représentants de l'armée et du

 28   gouvernement municipal."

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  1   Est-ce que vous voyez ce paragraphe qui se trouve au troisième alinéa

  2   de votre page ? Voyons voir, vous me suivez là ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il dit qu'à cette réunion participait le président de la municipalité,

  5   M. Ljubisav Simic; le président du SDS --

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Lazarevic.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous n'avons jamais contesté le fait que M.

  8   Borovcanin était arrivé là. Peut-être que je pourrais aider mon confrère en

  9   disant que M. Borovcanin était à ce moment-là au poste de police de

 10   Bratunac. Nous ne contestons pas ce fait.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie. Nous en prenons

 12   note --

 13   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- et poursuivons en fonction de cela.

 15   M. THAYER : [interprétation]

 16   Q.  Le document indique également que le président du SDS, Miroslav

 17   Deronjic, et Zoran Tesic, au nom de la municipalité, étaient présents. Il

 18   indique également le colonel Sibinic, et c'est le commandant dont vous nous

 19   avez parlé hier; c'est bien cela, le commandant que vous avez servi au

 20   départ ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ensuite ceci a trait au sergent Drago Nikolic, ceci pour le compte de

 23   l'armée, le chef du SJB Luka Bogdanovic, et le commandant du poste de

 24   police, Ljubomir Borovcanin. Puis il y a encore deux autres noms, Branimir

 25   Tesic et Budimir Lakicevic.

 26   Ma première question, Monsieur le Témoin, c'est : est-ce que ceci vous

 27   rafraîchit la mémoire du tout en ce qui concerne le fait qu'à ce moment-là

 28   vous étiez en train de vous occuper essentiellement du renseignement et de

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  1   la sécurité ? Vous rappelez-vous avoir assisté à cette réunion ou avoir

  2   entendu parler de cette réunion qui est décrite ici ?

  3   R.  Je ne crois pas avoir été présent à cette réunion. Je ne crois pas, et

  4   le document n'indique pas cela non plus.

  5   Q.  Il est fait référence à un sergent Drago Nikolic qui aurait été présent

  6   pour le compte de l'armée. Est-ce que vous avez une idée quelconque de la

  7   raison pour laquelle Drago Nikolic est mentionné ici sur la base de ce

  8   qu'étaient vos fonctions, votre service en tant que chargé de l'organe du

  9   renseignement et de la sécurité, et du fait que vous nous avez parlé plus

 10   tôt en réponse à ma consoeur Mme Nikolic, à savoir s'il s'agit du même

 11   Drago Nikolic que l'accusé dans la présente affaire ?

 12   R.  J'ai dit que j'avais connu Drago Nikolic, et en ce qui concerne ce

 13   document, quant à savoir si c'est le même Drago Nikolic, je suppose que

 14   c'est le cas.

 15   Q.  Bien. Passons à autre chose. On vous a posé des questions hier

 16   concernant certains ordres qui étaient de déconnecter les lignes de

 17   téléphone à Bratunac pendant l'opération Krivaja 95. Vous rappelez-vous ces

 18   questions ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vais vous montrer rapidement deux documents à ce sujet. Le premier

 21   est le 3817 de la liste 65 ter; 3817, s'il vous plaît. Je m'excuse, car

 22   nous n'avons pas une traduction anglaise de ce document, mais c'est un

 23   document très court. J'aimerais juste vous poser une ou deux questions à ce

 24   sujet, Monsieur. Vous pouvez voir que le document porte la date du 5

 25   juillet 1995, qu'il émane du commandement de votre brigade, et qu'il est

 26   destiné au PTT de Bratunac, cela émane de votre commandant, le colonel

 27   Blagojevic. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture du premier

 28   paragraphe, Monsieur ?

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  1   R.  Il est indiqué : "A compter du 5 juillet 1995, à 12 heures, et ce,

  2   jusqu'à nouvel ordre, tous les usagers des services de poste et

  3   télécommunication seront exclus du système des PTT, et les téléphones de

  4   particuliers devront être éteints --"

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise présentant des excuses

  6   car elle n'a pas été en mesure de traduire le mot l-o-k-a-l-u.

  7   M. THAYER : [interprétation]

  8   Q.  Bien --

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous devons savoir ce que

 10   signifie exactement ce terme ?

 11   M. THAYER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, ce mot "lokalu", l-o-k-a-l-u, est-ce que vous pouvez

 13   nous dire à quoi cela correspond ?

 14   R.  Cela signifie que les téléphones privés ne peuvent pas être utilisés et

 15   ne peuvent même pas être utilisés à Bratunac. Les appels locaux sont

 16   interdits également, ce qui signifie que vous ne pouvez même pas appeler

 17   quelqu'un à Bratunac. Voilà ce que cela signifie.

 18   Q.  Je vous remercie. Regardez le paragraphe 2, que dit la première ligne

 19   du paragraphe 2 ?

 20   R.  Le commandant de la brigade, 881-122.

 21   Q.  Non, je m'excuse. Ce que je voulais, c'est que vous nous lisiez le

 22   texte, la ligne qui se trouve juste après le chiffre 2. Vous pouvez nous

 23   dire ce que cela signifie ?

 24   R.  "Les numéros de téléphone suivants ne devront pas être débranchés…"

 25   Vous voulez que je vous donne lecture de la suite ?

 26   Q.  Ce n'est pas la peine de lire les numéros de téléphone, mais dites-nous

 27   à quoi correspondent les abréviations qui se trouvent en regard des numéros

 28   de téléphone ?

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  1   R.  Au paragraphe 2, voilà ce qui est écrit : "Les numéros de téléphone

  2   suivants ne devront pas être débranchés : commandant de la brigade,

  3   président de l'assemblée municipale, le SDS" - qui correspond au Parti

  4   démocratique serbe - "le chef du MUP" - le chef du ministère de

  5   l'Intérieur, ensuite vous avez : "NOMO, le directeur des PTT" - donc poste,

  6   téléphone et télégraphe - "et le directeur général de la société Vihor."

  7   Q.  A quoi est-ce que NOMO correspond ?

  8   R.  NOMO signifie chef du département du ministère de la Défense.

  9   Q.  En juillet 1995, qui était le chef du MUP à Bratunac ?

 10   R.  Je pense qu'il s'agissait de M. Josipovic.

 11   Q.  Je vous remercie. Je n'ai plus besoin de ce document.

 12   Vous nous avez dit hier -- et j'aimerais vous demander de penser à nouveau

 13   aux préparatifs et aux plans de l'opération Krivaja 95. Vous nous avez dit

 14   hier que votre commandement de brigade avait étudié et discuté à la fois

 15   l'ordre de mise en alerte ainsi que le plan visant des opérations de combat

 16   qui ont été émis par le corps, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je pense que vous avez dit hier, et je pourrais vous montrer le

 19   registre de la brigade dans lequel étaient consignés les rapports et les

 20   réunions, vous verrez que l'ordre de combat du 5 juillet a été lu à l'état-

 21   major du commandement. Est-ce que vous pouvez confirmer cela, Monsieur ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Monsieur, convenez-vous que vous deviez étudier cet ordre de combat du

 24   commandement du Corps de la Drina, vous étiez censé l'étudier ?

 25   R.  Oui, j'ai fait ce lien.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse auprès de mon confrère. Nous

 27   avons entendu la réponse : "J'ai eu ce lien" --

 28   M. THAYER : [interprétation] Oui, j'allais poser une question à ce sujet.

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait peut-être utile que

  2   le témoin puisse avoir en face de lui le document auquel fait référence mon

  3   confrère.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

  5   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, tout à fait,

  6   je peux tout à fait suivre le rapport en question. Est-ce que la pièce P219

  7   pourrait être affichée, je vous prie.

  8   Q.  Nous attendons l'anglais, vous voyez sur votre écran la couverture d'un

  9   livre que vous connaissez, puisqu'il s'agissait du livre dans lequel

 10   étaient consignés les rapports et réunions de la brigade. Vous voyez cela,

 11   Monsieur ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Page 9 de la version anglaise, et la page 9 de la version B/C/S, je

 14   pense que vous venez d'en convenir, mais je peux quand même vous montrer le

 15   document en question. Vous voyez où il est écrit -- non, c'est la page 10

 16   que je souhaiterais avoir pour les deux documents. Vous voyez en haut, vous

 17   voyez 19 heures 30, cela a mal été traduit en anglais puisqu'il est

 18   question de 7 heures 30, mais vous voyez qu'il est écrit : "Le commandant

 19   de la brigade a présenté l'ordre du commandement du Corps de la Drina" ?

 20   R.  Oui, je vois.

 21   Q.  C'est justement ce dont nous parlons, Monsieur, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure de

 24   la pause va bientôt sonner. J'ai d'autres documents un peu plus compliqués

 25   que je voudrais présenter au témoin. Est-ce que nous pourrions faire la

 26   pause cinq minutes plus tôt ?

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai une réunion à 10 heures 30, donc

 28   je vous suggère d'avoir une pause de 30 minutes par opposition à 25

Page 27135

  1   minutes, ce qui vous donnera la possibilité peut-être de reposer votre voix

  2   un tant soit peu.

  3   M. THAYER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Thayer, reprenez je vous

  7   prie.

  8   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur, je voulais juste enchaîner, et j'avais une question à vous

 10   poser. D'ailleurs cette question que je vous ai posée a suscité

 11   l'intervention de mon confrère. Donc il s'agissait de cet ordre de combat

 12   de Krivaja 95, ordre de combat qui émanait du corps. Vous deviez n'est-ce

 13   pas, examiner cet ordre ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  A titre de précision, est-ce que vous pourriez nous expliquer la

 16   différence entre le commandant et le chef au sein d'une SJB ?

 17   R.  Je m'excuse. Je n'ai pas tout à fait compris votre question. Quelle est

 18   la différence entre quoi et quoi ?

 19   Q.  Oui, tout à fait, Monsieur. Parfois nous voyons le terme "commandant,"

 20   d'autres fois nous voyons le terme "chef." Est-ce que vous savez à quoi

 21   est-ce que cela correspond, cette différence au sein d'un SJB, d'un poste

 22   de police, d'un poste de sécurité publique ?

 23   R.  Je m'excuse vraiment. Commandant de la sécurité ? Je m'excuse, mais je

 24   ne vous comprends pas.

 25   Q.  Il se peut que nous ayons un problème de traduction.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je voudrais juste

 27   m'assurer --

 28   M. THAYER : [interprétation] Je vais poursuivre, Monsieur le Président.

Page 27136

  1   J'aurais aimé avoir cette précision.

  2   Q.  Monsieur, des questions vous ont été posées hier par mon confrère Me

  3   Zivanovic, et ce, au nom du colonel Popovic. Ces questions portaient sur le

  4   plan Krivaja 95, plan du Corps. On vous avait demandé ce qui avait été fait

  5   au niveau de la brigade pour mettre en vigueur l'ordre de combat. Vous vous

  6   souvenez de ces questions, Monsieur ? Il y a eu ces notes relatives à la

  7   Brigade de Bratunac avec un exemplaire qui était établi pour le Corps de la

  8   Drina. Vous vous souvenez de toutes ces questions, Monsieur ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Q.  Donc, souvenez-vous des questions qui ont été posées à propos de Momir

 11   Nikolic et des notes de Momir Nikolic relatives à la Brigade de Bratunac.

 12   Il y a également l'exemplaire que vous avez vu hier, l'exemplaire pour la

 13   Brigade de Bratunac. Si vous voulez les consulter, je peux tout à fait vous

 14   les montrer, mais je pense que nous pouvons poursuivre cette discussion au

 15   sujet de ces notes. Il y a ces notes qui ont été prises par vous-même,

 16   ainsi que par M. Nikolic, il ne s'agissait pas véritablement de

 17   corrections. Il s'agissait plutôt de notes que vous preniez pour votre

 18   gouverne personnelle pour pouvoir mettre en vigueur les missions qui

 19   avaient été établies par votre commandement supérieur.

 20   R.  Il s'agissait de corrections et de modifications qui devaient être

 21   incorporées au texte de l'ordre de la Brigade de Bratunac.

 22   Q.  Et ces modifications, ce sont des modifications qui ont été apportées

 23   pendant que vous et les autres membres de l'état-major décidiez de la

 24   meilleure façon de mettre en vigueur l'ordre de combat, n'est-ce pas ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

 26   Mme FAUVEAU : Je crois qu'il s'agit seulement d'une précision. Est-ce que

 27   mon collègue peut clarifier qu'est-ce qu'il pense par "staff members" ?

 28   Lorsqu'il dit "staff," est-ce qu'il s'agit de "brigade staff" ou de

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  1   "something else" ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.

  3   Oui, Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation]

  5   Q.  Je pense, par exemple, à vous-même ainsi qu'à M. Nikolic. Vous faisiez

  6   partie de l'état-major du commandement.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

  8   Mme FAUVEAU : Je crois que ça doit être clarifié. Je ne crois pas que le

  9   témoin était un membre de l'état-major de la brigade, certainement un

 10   membre du commandement de la brigade.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau. Monsieur Thayer.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Donc, parlons du chef de la logistique pour ne pas trop compliquer la

 14   situation, lorsque vous avez reçu cet ordre, vous avez fait des notes sur

 15   le document en question, tout comme M. Nikolic, et ce, afin d'essayer de

 16   voir comment vous pourriez au mieux mettre en application l'ordre qui était

 17   donné par votre commandement supérieur, donc il s'agissait de rédiger

 18   l'ordre de combat correspondant pour la brigade ?

 19   R.  Oui, oui. J'ai fait ces corrections en ce sens que les armes

 20   d'infanterie et les munitions ne devraient être amenées que dans nos unités

 21   pour ce qui était du combat actif, et il s'agissait de la Brigade de

 22   Bratunac et seulement du 3e Bataillon.

 23   Q.  Et il va sans dire, Monsieur, que vous n'avez pas envisagé de

 24   modifications qui allaient enfreindre ou faire fi ou ne pas tenir compte de

 25   ce que vous pensiez être une intention dans l'ordre de votre commandement

 26   supérieur, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 28   Q.  Monsieur, au vu votre expérience au sein de la brigade, c'est la police

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  1   militaire qui est responsable de la gestion des prisonniers de guerre, qui

  2   assure leur garde, qui les accompagne, par exemple, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Et vous n'avez aucune raison de croire que cette pratique qui était

  5   courante a été modifiée pour ce qui est de l'ordre de combat de la Brigade

  6   de Bratunac, n'est-ce pas ?

  7   R.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, répéter votre question.

  8   Q.  Monsieur, vous n'avez aucune raison de croire que cette pratique qui

  9   était commune et qui portait sur le rôle bien compris de la police

 10   militaire qui, comme vous venez de nous dire, consistait à garder et à

 11   escorter les prisonniers de guerre, cette pratique, vous n'avez aucune

 12   raison de penser qu'elle a été modifiée pour une raison ou pour une autre

 13   pour la Brigade de Bratunac et pour ce qui était de l'ordre de combat de la

 14   Brigade de Bratunac ?

 15   R.  Non, je n'ai aucune raison de le croire.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un petit moment. Oui, Maître Zivanovic.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais les autres références qui

 18   ont été faites à la pratique commune, j'aimerais justement que l'on me

 19   donne la référence utilisée.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne comprends pas.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est moi qui ne comprends pas, je ne

 23   vous suis pas, Maître.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être avoir

 25   une référence relative à la pratique commune visant les fonctions et les

 26   devoirs de la police militaire.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous comprends maintenant. Vous avez

 28   une référence, Monsieur Thayer ?

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  1   M. THAYER : [interprétation] Ma référence, Monsieur le Président, est sa

  2   réponse à la question qui a été posée à la ligne 22, page 31. Je lui ai

  3   demandé si au vu de son expérience dans la brigade il appartenait à la

  4   police militaire d'être responsable de la gestion des prisonniers de

  5   guerre. Il a compris la question et il y a répondu d'ailleurs à la

  6   question.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends maintenant. Poursuivez.

  8   M. THAYER : [interprétation]

  9   Q.  Je voudrais juste que nous reparlions de votre visite au poste de

 10   commandement avancé à Pribicevac. Mon estimé confrère, qui représente le

 11   général Gvero, vous a posé des questions à ce sujet. Je voudrais vous

 12   donner lecture de vos propos dans l'affaire Blagojevic. Vous parliez de

 13   cette période avec le général Gvero. Il s'agit de la page 9 345 [comme

 14   interprété] du compte rendu d'audience. Une question vous a été posée :

 15   "Est-ce que vous vous souvenez avoir vu quiconque, un officier supérieur du

 16   corps ou de l'état-major principal ?"

 17   Vous avez répondu : "Le général Gvero de l'état-major principal de la VRS

 18   était présent, et je suis allé voir le général Gvero avec M. Davidovic.

 19   Nous avons pris une boisson, un café, je ne m'en souviens pas exactement.

 20   Nous avons parlé un certain temps des problèmes de l'époque."

 21   On vous a demandé : "Quels étaient les problèmes que vous aviez abordés ?"

 22   Vous avez répondu : "Vous savez, les activités qui avaient lieu dans les

 23   environs de Srebrenica."

 24   Alors, c'est une conversation que vous avez eue le 9 juillet, alors que les

 25   activités de combat avaient encore lieu. Dans l'affaire Blagojevic, lorsque

 26   vous parliez des activités qui ont lieu, vous parlez des activités

 27   militaires en cours à l'époque, n'est-ce pas ? C'est exact ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  D'accord. Passons maintenant à un autre sujet, les fournitures en

  2   ressources dans l'opération Krivaja 95. Tout d'abord, quelques détails de

  3   précision, ensuite nous examinerons les dossiers. Vous aviez une compagnie

  4   chargée de la logistique composée d'environ 20 hommes, et à la tête de

  5   cette unité était le capitaine Radosavljevic ? Vous n'entendez pas

  6   l'interprétation ou quoi ?

  7   M. THAYER : [interprétation] Je pense que le témoin ne reçoit pas

  8   l'interprétation.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'a pas d'interprétation.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est ce qu'il dit.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question,

 12   s'il vous plaît.

 13   M. THAYER : [interprétation] Il faut que nous établissions à quel moment le

 14   témoin n'avait plus d'interprétation parce qu'il avait une drôle de tête

 15   tout à l'heure.

 16   Q.  A partir de quel moment vous n'aviez plus d'interprétation ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il a répondu à la question

 18   précédente. Donc juste répéter la dernière question. Vous pouvez la relire.

 19   M. THAYER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, vous aviez une compagnie chargée de la logistique composée

 21   d'une vingtaine d'hommes, et à la tête de cette unité était le capitaine

 22   Radosavljevic; c'est exact ?

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous entendez

 24   l'interprétation maintenant ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'entends l'interprétation.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Alors vous pourriez peut-être

 27   répondre à la question posée.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le capitaine de la section, le chef de la

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  1   section de la logistique était Milos Radosavljevic.

  2   M. THAYER : [interprétation]

  3   Q.  Physiquement parlant, où se trouvait votre officier?

  4   R.  Mon bureau se trouvait là où était le commandement de la Brigade,

  5   c'était dans l'ex-usine de carrelage Kaolin.

  6   Q.  Quelques questions de suivi, vous avez dit que la brigade prenait le

  7   carburant à la station-service de la compagnie Vihor. Mais vous avez

  8   également dit que vous aviez un dépôt de carburant dans l'entrepôt de la

  9   brigade. Pourriez-vous confirmer qu'effectivement vous pouviez entreposer

 10   le carburant dans les barils où l'on pouvait mettre une tonne ou une tonne

 11   et demie de carburant ?

 12   R.  C'étaient les barils en métal où l'on pouvait mettre jusqu'à 200 litres

 13   de carburant.

 14   Q.  Nous en avons parlé hier, nous avons parlé des entrepôts. Est-ce que

 15   vous savez où le MUP entreposait son matériel ? Ils avaient certainement un

 16   entrepôt quelque part à Bratunac pour leurs besoins logistiques. Est-ce que

 17   vous savez où se trouvait cet entrepôt ?

 18   R.  C'était probablement à proximité du bâtiment où se trouvait le poste de

 19   police.

 20   Q.  Hier, on vous a montré votre demande en date du 3 juillet aux fins

 21   d'obtenir des équipements et le matériel, et cette demande a été envoyée au

 22   commandement du Corps de la Drina. Nous n'avons pas besoin de l'examiner de

 23   nouveau, mais pourriez-vous nous confirmer que vous vous souvenez d'avoir

 24   envoyé cette demande au commandement du Corps après avoir reçu l'ordre

 25   d'avertissement ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens.

 27   Q.  J'aimerais attirer votre attention maintenant - je vais employer votre

 28   abréviation, à savoir MTS - ce sont les équipements et ressources que vous

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  1   avez reçus pendant l'opération Krivaja 95.

  2   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  3   document 3812 de la liste 65 ter.

  4   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait une déclaration

  5   pour les besoins du MUP en août 2003 au poste de police à Bratunac ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens.

  7   Q.  D'accord. Est-ce que vous voyez maintenant une copie de cette

  8   déclaration ?

  9   R.  Oui, je la vois.

 10   Q.  Passons à la page 2 en B/C/S, et c'est la page 4 en anglais. Je voulais

 11   vous demander quelque chose au sujet de ce que vous avez dit lors de cet

 12   entretien. S'agissant de l'opération Srebrenica en juillet 1995, vous avez

 13   dit : "La fourniture des unités en matériel de combat et non combat et en

 14   équipement technique a été réalisée directement par le biais de l'état-

 15   major principal et par le biais des services logistiques du corps."

 16   Le voyez-vous, Monsieur ?

 17   R.  Pourriez-vous m'orienter ?

 18   Q.  Oui, bien sûr, c'est vers le milieu du paragraphe. Vous parlez de

 19   l'opération Srebrenica.

 20   R.  Oui, je vois.

 21   Q.  Monsieur, pourriez-vous expliquer aux Juges comment l'état-major et les

 22   services du corps chargé de la logistique ont agi ensemble pour fournir la

 23   brigade en matériel dans l'opération Krivaja 1995 ? Par exemple, quels

 24   éléments de l'état-major principal coopéraient avec le corps afin de mener

 25   à bien cette tâche ?

 26   R.  C'était probablement les organes chargés de la logistique de l'état-

 27   major principal.

 28   Q.  Qui étaient les personnes qui travaillaient au sein de la logistique de

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  1   l'état-major principal -- ou de l'organe de l'état-major principal chargé

  2   de la logistique, qui étaient les personnes qui travaillaient avec

  3   lesquelles vous étiez en contact à cette époque-là?

  4   R.  Au sein du service technique, c'était le colonel ou le lieutenant-

  5   colonel Cvijetic [phon]. Il faudrait que j'essaie de me le rappeler

  6   maintenant, mais je n'arrive pas à me souvenir des noms des officiers -- de

  7   manière générale, j'étais en contact avec les officiers du corps.

  8   Q.  D'accord, mais lorsque vous parlez que vous étiez directement en

  9   contact avec l'état-major principal et le service chargé de la logistique

 10   au sein du corps, pourriez-vous nous expliquer comment se déroulait ce

 11   processus pendant l'opération Krivaja 95 ? Quelle était leur interaction,

 12   leurs agissements communs ? Pourriez-vous nous expliquer comment ces deux

 13   organes fonctionnaient ensemble pendant l'opération, d'après vos souvenirs

 14   ?

 15   R.  Je ne peux pas vous parler de la coopération de l'état-major principal

 16   avec le service du corps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour

 17   toutes les activités dont relevait la brigade, je passais par le biais du

 18   service chargé de la logistique du Corps de la Drina, plus précisément au

 19   niveau de la brigade.

 20   Q.  Examinons maintenant quelques documents. D'abord le document 3818 de la

 21   liste 65 ter. Avec l'assistance de Mme l'Huissière, je vais vous montrer un

 22   certain nombre de documents, je pense que vous les avez déjà vus.

 23   M. THAYER : [interprétation] Les exemplaires saisis dans le système du

 24   prétoire électronique ne sont pas vraiment lisibles, c'est pourquoi j'ai

 25   les originaux ici, et je vous prie de les présenter dans l'ordre. Je pense

 26   qu'il vaudrait mieux les mettre sur le rétroprojecteur.

 27   Q.  Hier, vous avez parlé de la liste du matériel, et en haut à gauche, on

 28   voit "materielni [phon] list". Est-ce justement l'exemple de ce dont vous

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  1   avez parlé, Monsieur ?

  2   R.  Oui. C'est cette liste du matériel.

  3   Q.  La date est le 5 juillet.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Dans la quatrième case, il est dit "VP 7111". C'est le numéro du poste

  6   de commandement du Corps de la Drina à Vlasenica, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne me souviens plus de ce numéro.

  8   Q.  D'accord. A côté, il est dit : "H. Pijesak." C'est probablement Han

  9   Pijesak. C'est consigné juste à côté de VP 7111, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  L'état-major principal s'y trouvait, n'est-ce pas, en juillet 1995 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il s'agit d'une liste du matériel portant sur les munitions de

 14   différents calibres allant de 7,62 jusqu'à 105 millimètres, j'imagine qu'il

 15   s'agit d'un projectile pour l'obusier, n'est-ce pas ? Vous en convenez ?

 16   R.  Oui, 105 millimètres.

 17   Q.  Est-ce que vous savez si ce matériel a été fourni suite à votre demande

 18   en date du 3 juillet dont nous avons parlé tout à l'heure ou il y a eu une

 19   demande distincte envoyée de la part de la brigade, suite à quoi cette

 20   liste du matériel a été établie et les munitions ont été fournies ?

 21   R.  Je devrais d'abord examiner ma propre demande envoyée au corps; par

 22   exemple, ici l'on parle au numéro 5 d'une balle de 30 millimètres, et

 23   d'après mes souvenirs, nous n'avions pas ce genre d'arme.

 24   Q.  D'accord. Passons maintenant au document suivant. C'est le numéro 3819

 25   de la liste 65 ter en date du 6 juillet 1995. C'est la liste du matériel.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 27   Mme FAUVEAU : Merci. Il ne s'agit pas d'une objection, mais je voudrais

 28   seulement clarifier un point, parce que sur le document qu'on a toujours

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  1   devant nous, donc 7111, c'est le poste militaire du Corps de la Drina.

  2   Après on parlait de l'état-major. Si le témoin peut clarifier où se

  3   trouvait la base logistique du Corps de la Drina, peut-être ça pourrait

  4   clarifier de quoi il s'agit dans ce document où on a le poste militaire

  5   7111, Han Pijesak.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

  7   M. THAYER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, avez-vous compris la question ?

  9   R.  Oui. Les entrepôts pouvaient se trouver à différents endroits en

 10   fonction du matériel qui y était entreposé. Par exemple, dans ce document

 11   nous voyons que l'entrepôt Tisca, ce qui veut dire que les munitions y

 12   étaient entreposées, et à Han Pijesak se trouvait le matériel d'intendance,

 13   autrement dit il ne s'agit pas d'un seul entrepôt.

 14   Q.  Le corps et l'état-major principal avaient leurs propres centres de

 15   logistique ou entrepôts, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  L'un des entrepôts de l'état-major principal était connu sous le nom de

 18   35. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 19   R.  Oui, plus ou moins. Oui.

 20   Q.  Examinons maintenant un autre document maintenant, 3819.

 21   Monsieur, c'est encore une liste de matériel en date du 7 juillet. Pour les

 22   besoins du compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit de la référence

 23   ERN 0663540. C'est le numéro 3820 de la liste 65 ter. Vous voyez que l'on

 24   fait état des munitions fournies, Monsieur ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien.

 27   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler l'original

 28   vers le bas. Encore un peu.

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  1   Q.  Est-ce que vous voyez la case 36, Monsieur ? Il y a une

  2   annotation manuscrite en bas à droite. Vous voyez où il est dit que le

  3   matériel qui figure sur cette liste provient directement du 35 POB ? Le

  4   voyez-vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc cela émane directement de l'état-major principal du dépôt ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Madame Fauveau.

  8   Mme FAUVEAU : Est-ce que le témoin peut voir le haut du document où est

  9   marqué le nom de la personne qui a expédié ce matériel, le nom de

 10   l'institution qui a expédié le matériel ?

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Pourrait-on le faire, s'il

 12   vous plaît ?

 13   M. THAYER : [interprétation]

 14   Q.  Je ne sais pas si cela vous est utile --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.

 16   M. THAYER : [interprétation]

 17   Q.  Mais ma question portait --

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, juste un instant,

 19   Monsieur Thayer. Madame Fauveau.

 20   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y a une traduction

 21   en anglais de ce document, mais je ne le crois pas. Si mon collègue ne

 22   connaît pas vraiment le contenu de ce document, dans ce cas je ne pense pas

 23   qu'il peut alléguer des choses qui ne sont pas -- tout simplement ne sont

 24   pas vraies. Sur ce document sont marquées les données concernant

 25   l'expéditeur. Ensuite on a le numéro du poste militaire 7111, ensuite la

 26   place, Vlasenica. Donc peut-être le témoin peut clarifier ça.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme Me Fauveau, je ne vais pas

 28   présumer, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas la teneur de ce document,

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  1   n'est-ce pas?

  2   M. THAYER : [interprétation] C'est exact.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, posez votre question.

  4   M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi, Madame l'Huissière, j'aimerais

  5   que l'on montre le bas de ce document.

  6   Q.  Monsieur, est-ce que vous voyez que le matériel qui figure sur cette

  7   liste provient directement du 35 POB ? Cela figure au bas de la page, à

  8   droite.

  9   R.  Oui, je le vois.

 10   Q.  Cela montre que ce matériel émane directement du service de la

 11   logistique de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 13   Mme FAUVEAU : Objection, parce que le document indique clairement qui est

 14   l'expéditeur de ce matériel. Et sur ce document est marqué le poste

 15   militaire 7111, Vlasenica, comme expéditeur.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons poursuivre. La question

 18   est tout à fait légitime.

 19   M. THAYER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, essayons une troisième fois. Cette annotation manuscrite en

 21   bas indique que le matériel qui figure sur cette liste émane directement du

 22   centre chargé de la logistique de l'état-major principal, à savoir le 35

 23   POB, n'est-ce pas ? C'est ce qui y figure, n'est-ce pas ? C'est ce qui est

 24   écrit, n'est-ce pas ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.

 26   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, mon collègue continue à dire et

 27   persiste que ça vient directement de l'état-major. Je ne conteste pas que

 28   ça vient de la 35e base mais ça ne vient toujours pas de l'état-major, ce

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  1   n'est pas indiqué sur le document. Il y a également le nom de la personne

  2   qui a signé l'expédition.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez, arrêtez. La question va dans

  4   le sens d'obtenir justement du témoin quelle est la source de ce document.

  5   Donc s'il est à même de répondre, il répondra, surtout étant donné qu'il a

  6   dit ce que vous vouliez dire. Monsieur Trisic, allez-y, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il est dit dans le document que le

  8   matériel qui y figure provient directement de la 35e base chargée de la

  9   logistique. Je ne pourrais pas le nier.

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Pour ne pas perdre trop de temps, encore je vais demander à Mme

 12   l'Huissière de m'aider. Je vais vous donner maintenant une série de

 13   documents. Il s'agit des listes du matériel et des originaux.

 14   M. THAYER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,

 15   il s'agit de 3821, 3823, 3824 et 3825 de la liste 65 ter. Madame

 16   l'Huissière, pourriez-vous remettre la série au témoin et nous allons les

 17   examiner un par un.

 18   Q.  Quand vous aurez terminé de les lire, pourriez-vous confirmer qu'il

 19   s'agit des listes du matériel pour les munitions reçues pendant l'opération

 20   Krivaja 95.

 21   R.  Oui. Il est évident que les munitions qui y figurent ont été reçues

 22   pendant l'opération Krivaja.

 23   Q.  D'accord. Merci, Monsieur. Nous en avons terminé avec ce lot de

 24   documents.

 25   Hier, on vous a montré, et dites-moi si vous voulez revoir ce document, il

 26   s'agit d'un document en date de Petrovdan 1995, portant sur l'utilisation

 27   des MTS allant du 10 juillet au 12 juillet, c'est un document que vous avez

 28   envoyé au commandement du Corps de la Drina. Est-ce que vous vous en

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  1   souvenez ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  D'accord. Vous avez dit également que cela ne voulait pas dire

  4   forcément que vous avez utilisé tout ce matériel, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

  6   Q.  Dans l'affaire Blagojevic, vous avez déclaré que vous ne receviez pas

  7   de reçu du commandement subordonné au sujet de la manière dont le matériel

  8   a été utilisé, cela figure à la page 9 324. Est-ce que vous vous en

  9   souvenez, Monsieur ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  D'accord. Lors de votre entretien avec les représentants du Procureur,

 12   aux pages 26 et 27, vous avez dit s'agissant de ce document portant sur

 13   l'utilisation, je cite : "Lors des opérations, l'unité savait combien de

 14   matériel était utilisé et les organes chargés des opérations étaient

 15   chargés de savoir combien de matériel avait été utilisé par l'unité pour

 16   chacune des opérations."

 17   Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir dit ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges brièvement la chose suivante :

 20   lorsque vous procédiez à évaluer quels étaient les besoins des brigades et,

 21   par conséquent, vous deviez vous fier aux organes chargés des opérations

 22   pour évaluer quels étaient les besoins et envoyer les demandes de matériel,

 23   ou bien vous procédiez d'une autre manière, vous aviez une autre méthode

 24   pour ce faire ?

 25   R.  Comme vous venez de le dire, c'était bien dans cet ordre-là.

 26   Q.  On vous a posé des questions ce matin concernant le carburant tel qu'il

 27   a été consommé ou reçu dans la journée du 13 juillet. Je voudrais vous

 28   poser des questions qui ont trait à ce sujet.

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  1   M. THAYER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente le numéro

  2   3827. Et avec cela, je vais demander à Mme l'Huissière de vous remettre des

  3   originaux. Voilà un jeu de documents, en fait, ce sont des listes qui ont

  4   trait du carburant que je vais vous faire remettre.

  5   Q.  Et si vous voulez bien regarder les deux premiers documents, ils sont

  6   datés du 8 et 10 juillet 1995, pour 800 puis 400 litres respectivement.

  7   C'est donc le document 3826 et 3822 de la liste 65 ter. Vous voyez ces

  8   documents dont je vous parle ? Celui qui a trait à 800 litres et l'autre à

  9   400 litres de carburant ?

 10   R.  Oui, je vois.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des motifs pour lesquels on a livré ce

 12   carburant, à quoi il a servi ?

 13   R.  Je pense que c'était pour les activités de la brigade. Je ne peux pas

 14   être plus précis. Ce sont de très faibles quantités, 400 litres, 600

 15   litres. Je ne peux pas me rappeler vraiment.

 16   Q.  Très bien, Monsieur le Témoin. Si vous voulez juste mettre maintenant

 17   ces deux documents à côté, et portons votre attention sur le document qui

 18   figure à l'écran, et ceci sera l'original suivant. Je voudrais que l'on

 19   jette un coup d'œil à ce nouvel original dans ce jeu de documents après les

 20   deux premiers que je vous ai donnés parce que, comme vous pouvez le voir,

 21   la version prétoire électronique e-court n'est pas lisible. Donc si vous

 22   pouvez écarter ces deux documents, mettre sur le côté, ensuite le document

 23   suivant que l'on va mettre, on va mettre ce texte sur le rétroprojecteur et

 24   vous pourrez le voir plus clairement.

 25   M. THAYER : [interprétation] Je vais demander document l'aide de

 26   l'huissière.

 27   Si nous pouvions juste mettre ce document que M. Trisic a à la main, si on

 28   pouvait le mettre sur le rétroprojecteur, je pense qu'on pourra le lire

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  1   plus facilement.

  2   Q.  Comme on voit, c'est une liste de matériel pour le 12 juillet 1995 qui

  3   mentionne 5 000 litres de carburant diesel D-2 qui est livré. Voyez-vous

  4   cela ?

  5   R.  Oui, je vois.

  6   Q.  Ça c'est une quantité importante de carburant, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Maintenant voyons le 3828, c'est le document suivant qui est dans votre

  9   jeu, là. Si on pouvait placer ce nouveau document sur le rétroprojecteur.

 10   On en a fini avec celui-là. Là encore, c'est encore une liste de matériel

 11   qui est datée du 12 juillet et il s'agit de 2 000 litres de carburant

 12   diesel D-2. Vous voyez cela, Monsieur le Témoin ?

 13   R.  Oui, je le vois. Mais vous vous êtes trompé, il n'a pas dit "nous

 14   demandons" nous disons "nous avons reçu."

 15   Q.  Oui, je comprends. Il s'agit donc de carburant qui vous est apporté et

 16   que vous recevez. Et sur ce point, lorsque vous dites que ce n'était pas du

 17   carburant que vous aviez demandé, qu'est-ce que vous voulez dire par cela ?

 18   R.  Etant donné cette date, du 12 juillet, ce carburant ne pouvait être

 19   utilisé que pour les cars qui transportaient les Musulmans.

 20   Q.  Bien. Alors maintenant voyons le document suivant dans votre pile, et

 21   on le mettra sur le rétroprojecteur, il s'agit du numéro 3829 de la liste

 22   65 ter, nous voyons qu'il y a 6 000 litres de carburant diesel D-2 qui est

 23   livré à votre brigade ce jour-là.

 24   R.  Oui.

 25   M. THAYER : [interprétation] Merci beaucoup, Madame l'Huissière, je crois

 26   qu'on en a fini avec ce lot de documents-ci.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a montré des documents, c'était mon

 28   confrère de l'équipe Miletic qui vous a montré un document concernant 30

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  1   000 litres de carburant du UNHCR qui est reçu le lendemain, le 13. Vous

  2   vous rappelez cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Puis ensuite, on voit, si vous vous en souvenez, la Vihor, enfin la

  5   liste de matériel à la date du 14 qui montre que le carburant va aller à la

  6   société Vihor, et c'est daté du 14.

  7   R.  Oui.

  8   M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter le 4D00613

  9   sur le logiciel e-court, s'il vous plaît. Et, excusez-moi.

 10   Q.  Je vais vous montrer quelques originaux dont on vous a montré des

 11   copies hier. Le premier qui est un document manuscrit, il faudrait le

 12   mettre donc sur le rétroprojecteur. Est-ce que vous reconnaissez ce

 13   document, Monsieur ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Regardons ce qui est écrit au point 2(a) ici. Il est dit que vous avez

 16   reçu du Corps de la Drina et de l'état-major principal 18 300 litres.

 17   R.  Oui, c'est bien ce qu'on dit là.

 18   Q.  Est-ce que l'on pourrait voir la version dactylographiée. Puis voyez-

 19   vous là encore dans la version dactylographiée, on précise qu'il s'agit de

 20   carburant diesel D-2 provenant du Corps de la Drina et de l'état-major

 21   principal ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Maintenant, Monsieur, je peux -- prenons un moment, et si on pouvait

 24   jeter un coup d'œil au 3816, le numéro 3816 de la liste 65 ter, s'il vous

 25   plaît. Il faut que nous allions un petit peu en avant, quelques pages en

 26   avant dans le texte en B/C/S pour ce qui est de l'extrait manuscrit. J'ai

 27   là l'original.

 28   Ce document est un aperçu du carburant consommé au cours du mois de juin

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  1   par votre brigade; c'est exact ? Il est daté du 3 juillet et porte sur le

  2   mois de juin ?

  3   R.  Oui, c'est bien cela.

  4   Q.  Et au point 2(a), la même partie du rapport précédent que nous avons

  5   vu, c'est-à-dire au même endroit sur la fiche, on lit : "Du commandement du

  6   Corps de la Drina, 1 200 litres de diesel D-2." Voyez-vous cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et il n'y a aucune référence faite à l'état-major principal ici ?

  9   R.  Oui, vous avez raison. Il n'y a pas de référence.

 10   Q.  Maintenant, je voudrais qu'on regarde les mois d'avril et de mai, le

 11   résumé qui s'y rapporte, que vous avez envoyé au Corps de la Drina avec le

 12   même formulaire, et je peux vous montrer qu'il n'y a aucune référence faite

 13   à l'état-major principal dans ce document non plus. Est-ce que vous

 14   acceptez ce que je vous dis ou est-ce que vous voulez qu'on vous les montre

 15   ? J'essaie simplement de gagner un peu de temps.

 16   R.  Non, je vous crois sur parole.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-il juste de dire que la raison pour laquelle le

 18   résumé de juillet concernant la consommation de carburant parle de la

 19   réception de carburant du Corps de la Drina ou de l'état-major principal,

 20   c'est parce qu'une grande quantité de carburant a été réquisitionnée le 12

 21   juillet pour évacuer la population civile de Potocari ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec ce document-ci. On aura

 24   bientôt fini, Monsieur le Témoin.

 25   R.  Oui.

 26   M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le document 3833

 27   de la liste 65 ter sur le prétoire électronique e-court, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

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  1   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

  2   juste voir si notre collègue pouvait nous préciser, parce qu'il continue de

  3   parler de la liste 65 ter ou du 65 ter. Mais je n'ai jamais vu le document

  4   ajouté à cette liste. Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci, Maître Bourgon.

  6   Monsieur Thayer.

  7   M. THAYER : [interprétation] Ces documents ont été ajoutés à notre liste 65

  8   ter -- lorsqu'on leur a attribué des numéros 65 ter, à partir du moment où

  9   ils ont été placés sur la liste des documents aux fins de contre-

 10   interrogatoire. Ils ne faisaient pas partie de la liste initiale des pièces

 11   de la liste 65 ter. C'est la simple question -- la simple réponse pour mon

 12   collègue.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître.

 14   M. BOURGON : [interprétation] Alors j'aimerais savoir, Monsieur le

 15   Président, avec la permission de qui est-ce que l'Accusation a pu ajouter

 16   ces numéros à la liste 65 ter. Parce que s'ils veulent leur attribuer un

 17   numéro et appeler ça un numéro de l'Accusation, ça va très bien; mais dans

 18   ce cas-là, ce procès n'en finira jamais, et nous voyons maintenant que

 19   l'Accusation utilise des documents avec ses témoins pour en fait faire

 20   ajouter des documents. Ils n'utilisent pas ces documents pour contredire le

 21   témoin. Ils sont en train d'ajouter des centaines et des centaines de

 22   documents constamment sans obtenir la permission des membres de la Chambre

 23   de faire entrer ces documents, et de plus tous ces documents n'ont pas été

 24   communiqués à la Défense jusqu'au moment où le témoin était à la barre.

 25   Encore une fois, Monsieur le Président, l'Accusation est en train d'abuser

 26   de l'ordre donné par la Chambre.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 28   Mme FAUVEAU : Je veux seulement dire que je vais certainement demander

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  1   l'autorisation d'avoir un contre-interrogatoire complémentaire sur la base

  2   des documents concernant le carburant qui, selon le Procureur, auraient été

  3   reçus de l'état-major. Comme mon collègue vient de dire, nous n'avions pas

  4   la liste de ces documents au moment où nous avons fait notre contre-

  5   interrogatoire, et c'est un sujet qui n'était pas du tout traité lors de

  6   l'interrogatoire principal.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous appuyons l'objection de notre consoeur

  8   et de notre confrère, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 10   M. THAYER : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président.

 11   Il s'agit d'un contre-interrogatoire. En plus de cela, presque tous les

 12   documents auxquels nous nous sommes référés, c'est au cours de la

 13   déposition antérieure de ce témoin, c'est comme ça que j'ai pu retrouver la

 14   plupart d'entre eux. Donc la prétention de surprise concernant cette

 15   question des numéros 65 ter, je pense que c'est simplement une perte de

 16   temps. Si vous permettez que je poursuive mon interrogatoire, j'ai demandé

 17   que l'on présente une pièce, et je suis prêt à continuer.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. En ce qui concerne ce qu'a dit Me

 19   Fauveau, je suppose qu'il faudra que nous répondions à cela quand vous

 20   aurez fini votre contre-interrogatoire. Un instant, s'il vous plaît.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons essayer de régler

 23   cette question. Ce sont des problèmes qui sont soulevés de temps à autre,

 24   et par le passé nous avons essayé de gérer la situation. Donc cela n'est

 25   pas véritablement très nouveau. Nous avons déjà tranché en la matière

 26   auparavant, et nous allons répéter qu'il n'y a pas de base juridique qui

 27   nous autorise à restreindre la marge de manœuvre de l'Accusation de telle

 28   sorte qu'elle ne pourrait pas utiliser des documents qui ne font partie de

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  1   la liste 65 ter si de tels documents sont nécessaires et si le besoin de

  2   parler de ces documents se fait sentir à la fin de l'interrogatoire

  3   principal ou de la déposition du témoin. Ça, c'est dans un premier temps.

  4   Ayant dit cela, nous ne pouvons pas exclure que lorsqu'il s'agit de

  5   documents précis, il se peut qu'il y ait une base présentée pour soulever

  6   une objection, et si tel est le cas, nous gérerons les objections au fur et

  7   à mesure qu'elles sont présentées. Voilà comment nous entendons procéder.

  8   Je vous en prie, Monsieur Thayer.

  9   Et vous pourriez peut-être envisager de mettre un terme à votre

 10   contre-interrogatoire, Monsieur Thayer.

 11   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 12   Q.  J'aimerais savoir si vous avez la photographie aérienne, est-ce que

 13   cette photographie aérienne a été affichée pendant cette petite

 14   interruption ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je sais que les directions et orientations ne sont peut-être pas d'une

 17   précision exacte, mais j'aimerais savoir si vous êtes en mesure de vous

 18   orienter par rapport à certains repères à Bratunac lorsque vous voyez cette

 19   photographie aérienne. J'aimerais vous demander de bien vouloir nous

 20   indiquer où se trouvent certains lieux que vous avez évoqués, ensuite nous

 21   passerons à autre chose.

 22   R.  Oui. C'est clair. La photographie est claire, et si vous faites

 23   référence aux entrepôts, les entrepôts MTS étaient là, voilà. Il s'agissait

 24   de l'entrepôt de l'intendant qui se trouvait là dans ce bâtiment, dans

 25   cette rue-ci. Vous voyez, il s'agit de ces bâtiments.

 26   Q.  Je vous interromps. Est-ce que vous pourriez mettre MTS à l'emplacement

 27   de cet entrepôt.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

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  1   Q.  Est-ce qu'il s'agit de l'entrepôt de l'ancienne Défense territoriale

  2   dont vous avez parlé ou est-ce qu'il s'agit du dépôt de l'entrepôt de tabac

  3   ?

  4   R.  Il s'agissait de l'entrepôt de tabac que j'ai décrit comme l'entrepôt

  5   MTS, et nous l'utilisions pour y entreposer les munitions. De l'autre côté

  6   de la rue, là j'ai mis IN, pour matériel et équipement, il s'agit de

  7   l'entrepôt de l'ancienne Défense territoriale que nous avons pris. Et là se

  8   trouvait non seulement le ravitaillement, les rations de l'intendant, mais

  9   également les vêtements et les brodequins et chaussures.

 10   Q.  Bien. Si vous pouviez nous indiquer où se trouvait votre maison en

 11   juillet 1995, mettez juste votre paraphe et dessinez une flèche pour

 12   indiquer où se trouve la maison, mettez vos initiales à côté de la maison.

 13   Je vais vous demander pour que nous ne soyons pas en reste que vous

 14   m'indiquiez où se trouvait l'appartement de M. Borovcanin, au cas où vous

 15   auriez besoin d'espace pour ce faire.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Bien. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez indiqué ? Parce que

 18   c'est un peu difficile à apercevoir.

 19   R.  La première flèche indique l'immeuble où je vivais, mes initiales étant

 20   TD. La deuxième flèche indique le lieu de résidence de M. Borovcanin, et

 21   vous voyez que j'ai mis les initiales BG.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, écrire la date d'aujourd'hui

 23   ainsi que votre nom, est-ce que vous pourriez mettre cela dans le coin

 24   inférieur gauche ? Est-ce que c'est un peu trop déporté sur la droite ?

 25   Non, ça va. Bien. Nous sommes le 21 octobre, Monsieur.

 26   Nous en avons terminé avec ce document. Je vous remercie.

 27   R.  Je vous en prie.

 28   Q.  J'aimerais maintenant que nous reparlions du 12 juillet 1995, et j'ai

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  1   quelques questions à vous poser à propos des personnes et des unités que

  2   vous avez observées. J'aimerais vous demander de vous reporter à votre

  3   entretien avec le bureau du Procureur, et j'aimerais vous donner lecture

  4   d'un ou deux extraits, je l'ai placé dans le bon contexte.

  5   M. THAYER : [interprétation] J'ai donné un exemplaire de la traduction en

  6   B/C/S aux cabines, et j'ai moi-même un exemplaire. Je dirais qu'il s'agit

  7   des pages 36 et 37 du compte rendu d'audience, et des pages 75 à 77 du

  8   compte rendu d'audience.

  9   Q.  Je souhaiterais, Monsieur, vous dire d'ores et déjà que je n'ai pas

 10   très bien compris ce dont vous vous souvenez lorsque j'ai lu cet entretien,

 11   je vais lire les questions et les réponses et j'aimerais vous demander ce

 12   dont vous vous souvenez maintenant à propos de ces sujets. Est-ce que cela

 13   vous convient, si ça ne vous convient pas, c'est la même chose.

 14   Vous voyez où j'ai surligné les questions, la question qui commence par la

 15   question suivante : "Qui était le chef de la sécurité de l'état-major

 16   principal ?" Vous voyez cela, vous voyez où ça commence ?

 17   R.  Oui, je le vois. J'ai dit qu'il s'agissait du colonel Beara.

 18   Q.  Et on vous a posé la question : "Qui était le chef de la sécurité de

 19   l'état-major principal ?"

 20   Vous répondez : "Je pense qu'il s'agissait du colonel Beara".

 21   Ensuite, une question suivante : "Est-ce que le colonel Beara était présent

 22   lorsque vous vous trouviez à Potocari ?"

 23   Vous répondez : "Je pense qu'il l'était."

 24   Puis autre question : "Vous vous souvenez de ce qu'il faisait ?"

 25   Vous répondez : "Les organes de la sécurité faisaient leur travail et

 26   n'autorisent personne à s'immiscer dans leur travail."

 27   Ensuite, on vous pose une autre question : "Est-ce qu'il y avait quelqu'un

 28   d'autre, est-ce qu'il y avait un autre officier ?"

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  1   Vous répondez : "Je n'en sais rien. Il y avait beaucoup de va et

  2   vient, donc je ne peux pas véritablement vous le dire."

  3   On vous dit : "Est-ce que vous savez qui est Popovic ?"

  4   Vous répondez, vous dites que : "Il s'agissait également de l'organe

  5   de la sécurité."

  6   On vous demande : "De quelle unité ?"

  7   Vous répondez : "Du corps."

  8   On vous demande : "Est-ce qu'il était présent à Potocari le 12 alors que

  9   vous vous y trouviez ?"

 10   Vous répondez : "Je n'en suis pas sûr. Il se peut qu'il l'ait été, oui,

 11   c'est plus que vraisemblable."

 12   Vous vous souvenez de cette série de questions et de réponses, Monsieur ?

 13   Je vais vous donner un petit moment pour que tout cela vous revienne à

 14   l'esprit.

 15   R.  Oui, oui, je m'en souviens.

 16   Q.  Bien. Alors, si vous voulez, je vous prie de bien étudier le deuxième

 17   document qui vous a été transmis. Il s'agit d'un extrait toujours du même

 18   entretien, mais un peu plus tard, pages 75 à 77, et vous voyez qu'il y a un

 19   paragraphe que j'ai surligné.

 20   On vous pose une question : "Je vais revenir sur quelque chose dont nous

 21   avons beaucoup parlé, à savoir le 12 juillet 1995, à Potocari. Est-ce que

 22   Zivanovic était à Potocari lorsque vous vous y trouviez ?"

 23   Vous répondez : "Je pense qu'il y était."

 24   Puis on vous demande d'expliquer : "Où vous l'avez vu ?" Ensuite, une série

 25   de questions vous est posée. On vous demande : "Quand avez-vous vu

 26   Zivanovic ?"

 27   Vous répondez : "Lorsque les bus sont arrivés et qu'il y avait cette foule

 28   de personnes qui s'était rassemblée. Il y a eu des conversations et il me

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  1   semble, d'après les photos que l'on me montre, qu'ils ont eu des contacts

  2   avec le commandant du Bataillon néerlandais."

  3   Ensuite, on vous demande : "Qui y était présent ?"

  4   Vous répondez : "Krstic, puis toute l'équipe."

  5   On demande : "Quelle équipe, ces trois officiers ? Qui étaient les autres

  6   officiers ? Est-ce qu'il y avait Nikolic ?"

  7   Vous répondez : "Je ne peux pas vous dire ce qu'il en était de

  8   Nikolic, je ne peux pas dire que Nikolic faisait partie de l'état-major de

  9   cette opération." Pour être très juste, il y a une référence à Momir

 10   Nikolic, et non pas à Drago Nikolic.

 11   Ensuite, on vous dit : "Qui était là avec ce groupe d'officiers ?"

 12   On vous demande : "Popovic ?"

 13   Vous dites : "C'est possible."

 14   Question : "Est-ce que vous l'avez vu là ?"

 15   Vous répondez : "Oui, oui. Ils étaient là. C'était leur travail."

 16   Ensuite, on vous demande --

 17   M. THAYER : [interprétation] Je vois, je vois --

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. J'allais vous laisser terminer

 19   votre phrase ou terminer votre question.

 20   M. NIKOLIC : [interprétation] Non, non. Je voulais juste demander à mon

 21   confrère de dire question, réponse et de lire l'intégralité en fait de

 22   l'échange de la conversation parce qu'il interrompt la phrase.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. Maître Zivanovic.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu

 25   d'audience, page 55, ligne 6, me semble-t-il. La réponse était : "C'est

 26   possible," alors que la réponse qui a été consignée était : "Oui." C'est la

 27   question qui a été posée à propos de l'accusé Popovic.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons pouvoir demander des

Page 27163

  1   précisions au témoin, on peut le faire tout de suite. Mais je ne voudrais

  2   pas vous interrompre, Monsieur Thayer, mais n'oubliez pas ce que vient de

  3   vous demander Me Nikolic.

  4   M. THAYER : [interprétation] Oui, oui. J'ai sauté quelques phrases qui

  5   n'avaient rien à voir. Là, pour ce qui est de ce que je lis, je vous lis

  6   l'intégralité de tous les mots prononcés pendant cet entretien --

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, poursuivez. S'il y a une

  8   objection, nous verrons bien.

  9   M. THAYER : [interprétation]

 10   Q.  Donc on vous demande: "Popovic ?"

 11   Vous dites : "C'est possible."

 12   Question, on vous demande : "C'est possible. Est-ce que vous l'avez vu là-

 13   bas ?"

 14   Vous avez répondu : "Oui, oui, ils étaient là. C'était leur travail."

 15   Puis on vous pose une autre question : "Ils étaient là. Mais qui ? Dites-

 16   moi qui était là ?"

 17   Réponse : "Ils étaient là. C'est leur travail."

 18   On vous dit : "Qui ?"

 19   Vous répondez : "Le commandant de l'état-major principal."

 20   On vous demande : "Qui d'autre ? Qui d'autre dont vous vous souviendrez ?

 21   Je ne voudrais pas que vous m'indiquez qui d'après vous était là, mais qui

 22   était véritablement là."

 23   Vous répondez : "Beara. Je ne sais pas pour ce qui est des autres. Je ne

 24   connaissais pas toutes ces personnes. Il y avait des personnes que je ne

 25   connaissais pas."

 26   Puis une autre question vous est posée : "Beara et Popovic étaient là avec

 27   Mladic, Krstic et Zivanovic ?"

 28   Vous répondez par l'affirmative : "Oui."

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  1   Question : "Est-ce que vous avez vu Popovic et Beara donner des

  2   instructions à quelqu'un ?"

  3   Vous avez répondu : "Je ne peux pas parler de cela. Je ne peux rien dire à

  4   ce sujet."

  5   Question : "Vous ne pouvez rien dire à ce sujet ? Pourquoi ?"

  6   Réponse : "Je n'en sais rien. Je n'ai pas vu."

  7   Puis une autre question vous est posée : "Savez-vous combien de temps ils

  8   sont restés là-bas, Popovic et Beara ?"

  9   Réponse, vous dites : "Je ne peux pas vous le dire précisément. Ils

 10   auraient pu être là et se rendre à l'état-major principal et revenir le

 11   lendemain, mais je ne les ai pas suivis."

 12   J'attends que vous ayez fini votre lecture, Monsieur.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je m'excuse, cela a pris un certain temps, mais je voulais en fait bien

 15   placer votre audition auprès du bureau du Procureur dans son juste

 16   contexte. Cet extrait que nous venons de lire ensemble --

 17   R.  Oui, oui. Monsieur, vous pouvez voir que M. Dean Manning me posait des

 18   questions directrices et je répondais en disant oui, probablement, je ne

 19   sais pas. Voilà, ce genre de réponses.

 20   Q.  Bien. Mais c'est la raison pour laquelle je vous ai posé les questions,

 21   je vous ai lu cela comme je l'ai lu, et je vous ai posé des questions à

 22   propos de ce que je viens de lire. Alors vous êtes ici, est-ce que vous

 23   pouvez dire à la Chambre de première instance si vous vous souvenez avoir

 24   vu le colonel Beara à Potocari le 12 juillet ?

 25   R.  Vous savez, cela s'est passé il y a très longtemps. J'ai dit oui, je

 26   pense, puis finalement j'ai dit que j'en savais rien. Mais toutefois, comme

 27   je l'ai dit, il y avait ce groupe de personnes, et je ne suis plus sûr de

 28   qui était là. Je ne peux pas affirmer que je sais que cela s'est passé.

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  1   Vous pouvez voir les questions. Ils ont demandé est-ce qu'il était là ?

  2   J'ai dit oui, probablement, peut-être. Je pense que j'ai quand même fait

  3   l'objet de certaines pressions et j'ai fini par céder du terrain pour

  4   certaines choses. Mais je ne suis pas sûr que cela corresponde à la

  5   réalité, ce que j'ai dit figure dans le document.

  6   Q.  Qu'en est-il du colonel Popovic ? Vous êtes ici maintenant, est-ce que

  7   vous pouvez nous dire si vous vous souvenez avoir vu le colonel Popovic à

  8   Potocari le 12 juillet ?

  9   R.  Je peux vous dire que lorsque j'ai dit "oui" je l'ai vu -- enfin, ce

 10   qui me semble plus probable maintenant, c'est que je l'ai vu sur des photos

 11   de Potocari. Mais je ne sais pas ce qu'il en était, en fait. Probablement

 12   que je l'ai vu.

 13   Q.  Pour que tout soit clair, lorsque vous dites "probablement que je l'ai

 14   vu," vous voulez dire quoi exactement ? Il est probable que vous l'ayez vu

 15   à Potocari ou il est probable que vous l'ayez vu sur les photos de Potocari

 16   ?

 17   R.  Sur un extrait vidéo ou un clip vidéo.

 18   Q.  Bien.

 19   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que la Chambre a

 20   l'intention de faire la pause à midi 30 --

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avions l'intention de commencer la

 22   déposition du témoin suivant à midi 30, mais vous avez pris beaucoup de

 23   temps. Parfois, cela d'ailleurs n'était pas tout à fait nécessaire à mon

 24   avis, Monsieur Thayer. Donc j'aimerais vous demander de bien vouloir mettre

 25   un terme à votre contre-interrogatoire, et nous commencerons

 26   l'interrogatoire du témoin suivant après la pause.

 27   M. THAYER : [interprétation] Mais je souhaiterais, Monsieur le Président,

 28   si vous m'y autorisez, encore aborder une ou deux choses. J'avais fourni

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  1   une estimation de deux heures --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais les deux heures sont révolues.

  3   M. THAYER : [interprétation] Nous avons passé un certain temps à parler de

  4   certaines choses. Donc j'ai encore certains thèmes à aborder.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez disposer de combien de

  6   temps ?

  7   M. THAYER : [interprétation] Vingt minutes. Si nous pouvons en faire la

  8   pause maintenant, je vais essayer d'élaguer.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons avoir une pause de 25

 11   minutes, ensuite nous verrons.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre maintenant et en

 15   terminer, Monsieur Thayer.

 16   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Bonjour de nouveau, Monsieur.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur les différentes unités que vous

 20   avez vues le 12 juillet à Potocari, et j'aimerais vous donner lecture de

 21   vos propos tenus dans l'affaire Blagojevic. Il s'agit de la page du compte

 22   rendu d'audience 9 365.

 23   Me Karnavas vous a demandé : "Comment les avez-vous reconnus ? Comment ?"

 24   Réponse : "Les soldats de la VRS avaient un certain type d'uniforme, bien

 25   sûr, mais je savais qu'ils appartenaient à d'autres unités parce que je ne

 26   les connaissais pas. Certains portaient même l'insigne qui montrait qu'ils

 27   appartenaient, par exemple, à la Brigade de Zvornik. Par exemple, leur

 28   insigne était les Loups de la Drina. C'est comme ça que je les ai

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  1   reconnus."

  2   Le document qui est maintenant sur le rétroprojecteur, je vous prie de le -

  3   -

  4   M. THAYER : [interprétation] Merci, Madame l'Huissière.

  5   Q.  Est-ce que vous voyez cet insigne circulaire sur la gauche ? C'est

  6   7D00063, on vous a déjà montré cela. Est-ce que vous voyez ce petit insigne

  7   circulaire à gauche en bas avec ce loup ? Est-ce que vous pourriez nous

  8   dire ce qui est écrit autour de la tête du loup qui hurle.

  9   R.  Il est dit : "Loups de la Drina."

 10   Q.  D'accord. Et c'est justement ce que vous avez dit dans l'affaire

 11   Blagojevic, vous avez dit avoir vu cela, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous n'avons plus besoin de ce document. Merci. Dans l'affaire

 14   Blagojevic, à la page 9 433, lors de l'entretien avec le bureau du

 15   Procureur à la page 31, vous avez dit que vous avez vu des soldats du

 16   régiment chargé de la protection à Potocari le 12 juillet. Pourriez-vous

 17   confirmer qu'effectivement ce jour-là à Potocari vous avez vu les soldats

 18   du régiment de la protection ?

 19   R.  C'est ce que j'ai dit.

 20   Q.  Est-ce que qu'aujourd'hui vous maintenez ce que vous avez déclaré à

 21   l'époque ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  D'accord. Hier, à la page 27 069, vous avez déclaré qu'il y avait des

 24   membres de la police militaire du Corps de la Drina à Potocari le 12

 25   juillet. Et à la page 27 074, vous avez déclaré s'agissant de Momir Nikolic

 26   qui aurait coordonné les différentes unités, vous avez déclaré : "Je l'ai

 27   vu en train de communiquer avec d'autres soldats, la police du corps y

 28   était également, et j'ai compris qu'il s'agissait d'une certaine

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  1   coordination du travail de toutes ces unités."

  2   Dans l'affaire Blagojevic, à la page 9 429 jusqu'à 9 430, on vous a posé la

  3   question suivante : "Lorsque vous étiez à Potocari, est-ce que vous avez vu

  4   les membres de la police militaire de la Brigade de Bratunac et la police

  5   militaire du corps comme vous êtes en train de le dire" et par là on pense

  6   à votre entretien. Et dans le compte rendu d'audience il n'y a pas

  7   d'interprétation de votre réponse.

  8   Ensuite on vous a posé la question suivants : "Et eux, ils ont assuré la

  9   sécurité des Musulmans, n'est-ce pas ?"

 10   La réponse que vous avez apportée à l'époque était : "Oui."

 11   Ma question est la suivante : est-ce que la police militaire de Bratunac et

 12   la police militaire du Corps de la Drina assuraient la sécurité des

 13   Musulmans; est-ce que c'était le type d'activité que, d'après vous, Momir

 14   Nikolic coordonnait ce jour-là ? Est-ce un exemple de coordination dont

 15   vous étiez témoin ce jour-là ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

 17   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, on n'a pas lu

 18   jusqu'au bout les propos tenus du témoin. Dans l'affaire Blagojevic,

 19   notamment la page 249 où, juste avant la question citée par mon éminent

 20   confrère au témoin, était l'entretien qu'il a eu avec Dean Manning, à

 21   savoir le représentant du bureau du Procureur. Autrement dit, le contexte

 22   de la question n'a pas été cité au témoin.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 24   M. THAYER : [interprétation] Je pense que le contexte est très clair,

 25   Monsieur le Président, le témoin sait ce dont je parle. S'il ne comprend

 26   pas la question, je peux la préciser.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Veuillez poursuivre.

 28   M. THAYER : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur, vous avez déclaré avoir vu que la police militaire du Corps

  2   de la Drina et la police militaire de la Brigade de Bratunac assuraient la

  3   sécurité des Musulmans. Et hier vous avez déclaré avoir vu Momir Nikolic en

  4   train de coordonner le travail des différentes unités, y compris les

  5   contacts qu'il avait avec la police militaire du Corps de la Drina. Ma

  6   question est la suivante : assurer la sécurité des Musulmans, était-ce le

  7   type d'activité que coordonnait Momir Nikolic s'agissant de la coordination

  8   entre les unités de la Brigade de Bratunac et la police militaire du Corps

  9   de la Drina ?

 10   R.  Oui, c'est ainsi que je l'ai compris.

 11   Q.  D'accord. Encore deux sujets et nous en terminerons. Dans l'affaire

 12   Blagojevic, vous vous rappelez probablement qu'on a lu l'entrée du livre

 13   portant sur les rapports et les rencontres, c'est un livre émanant de la

 14   Brigade de Bratunac, et l'entrée était en date du 16 octobre 1995, et l'on

 15   fait référence à Momir Nikolic qui a informé les personnes présentes à la

 16   réunion, y compris vous-même, au sujet des activités entreprises. Il a dit,

 17   cela figure dans le rapport, et c'est la pièce P00219, il dit : "Nous

 18   sommes en train de nous livrer à des missions confiées par l'état-major

 19   principal de la VRS (asanacija)."

 20   Dans l'affaire Blagojevic, on vous a posé la question suivante, de la part

 21   de M. McCloskey, c'est la page 9 448.

 22   "Question : Vous ne savez rien au sujet du réensevelissement de plus de 1

 23   000 personnes depuis Glogova à Zeleni Jadar et dans d'autres endroits en

 24   octobre 1995 ?"

 25   Et vous avez dit : "Comme je l'ai déjà dit hier, j'en ai entendu parler,

 26   mais je maintiens que la Brigade de Bratunac n'a pas fourni la sécurité

 27   pour ces missions, ni les moyens de transport, ni le carburant."

 28   On vous a demandé : "Mais comment se fait-il que vous en étiez au courant

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  1   ?"

  2   Et vous avez dit : "Il a été dit hier que Nikolic en a informé le

  3   commandement, à savoir qu'il avait entrepris ces activités conformément aux

  4   ordres émanant de l'état-major principal de la VRS."

  5   Ensuite on vous a demandé : "Vous avez dit à la Défense que vous ne saviez

  6   rien à ce sujet ?"

  7   Votre réponse était : "A ce moment-là jusqu'à ce jour-là, je ne savais pas;

  8   je ne savais pas que cette opération était en cours. Ce n'est qu'après que

  9   je l'ai appris, lorsque le capitaine Nikolic nous en a informés à cette

 10   réunion."

 11   Ensuite on vous a demandé : "Maintenant vous êtes en train de nous

 12   dire que cette réunion du mois d'octobre, c'est la réunion lors de laquelle

 13   on a parlé de "asanacija". En fait, il s'agissait de l'opération de

 14   réensevelissement, n'est-ce pas ?"

 15   Et votre réponse était : "Le capitaine Nikolic ne nous a pas fourni

 16   d'explications, et nous ne lui avons pas demandé de nous préciser quoi que

 17   ce soit."

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais en B/C/S nous avons pu

 20   constater que tous les propos n'ont pas été interprétés pour le témoin.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle partie, Maître Lazarevic ?

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est

 23   quelque part entre les lignes 21 et 25, page 62.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, je vais lire. Je vais donner

 25   lecture lentement de ces quatre lignes, et ce sera interprété.

 26   "Et votre réponse était : 'A ce moment-là jusqu'au jour où il nous en

 27   a informés, je ne savais pas pourquoi l'opération était en cours. Je n'en

 28   étais pas informé. Je n'en ai pris connaissance qu'après que le capitaine

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  1   Nikolic nous en a informés à cette réunion.'

  2   "Ensuite on vous a posé la question suivante : 'Donc vous êtes en

  3   train de nous dire que cette réunion du mois d'octobre dont nous avons le

  4   procès-verbal'" - ensuite il y a quelque chose qui manque - "'c'était en

  5   fait le réensevelissement des cadavres, pour autant que vous le sachiez.'

  6   "Et votre réponse était : 'Le capitaine Nikolic ne nous a pas fourni

  7   d'explications, et nous ne lui avons pas demandé de nous préciser quoi que

  8   ce soit.'"

  9   Et votre question est ?

 10   M. THAYER : [interprétation] Juste pour préciser, le mot qui manque, c'est

 11   le mot "asanacija".

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 13   M. THAYER : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous maintenez ce que vous avez déclaré dans l'affaire

 15   Blagojevic ?

 16   R.  Oui, je le maintiens. Je maintiens ce que j'ai dit dans l'affaire

 17   Blagojevic.

 18   Q.  Et vous dites que le carburant, le personnel, le véhicule et les

 19   équipements n'ont pas été à votre connaissance utilisés par votre brigade

 20   lors de cette opération. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

 21   R.  Oui, c'est ce que je suis en train de dire.

 22   Q.  En dernier lieu, on vous a posé quelques questions au sujet d'un homme

 23   appelé Resid. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En fait, cet homme s'appelle Resid Sinanovic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous savez ce qui s'est passé par la suite avec Resid

 28   Sinanovic ? Est-ce que vous savez où il se trouve aujourd'hui ?

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  1   R.  Pour autant que je le sache, il est mort.

  2   Q.  Est-ce que vous savez qu'il est toujours porté disparu ?

  3   R.  Je l'ignore.

  4   Q.  Merci. 

  5   M. THAYER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer. Oui, ne vous

  7   dépêchez pas trop.

  8   Maître Bourgon.

  9   M. BOURGON : [interprétation] Merci. J'aimerais revenir à la dernière

 10   question posée par mon confrère, juste pour préciser le compte rendu

 11   d'audience. Mon confrère a posé la question -- je cherche cette phrase, il

 12   a dit : "Et vous maintenez que le carburant, le personnel, le véhicule et

 13   les équipements n'ont pas été à votre connaissance utilisés par votre

 14   brigade lors de ces opérations. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train

 15   de nous dire ?"

 16   Et le témoin a dit : "Oui, c'est ce qui est vrai."

 17   Néanmoins, quelques lignes plus haut, le témoin ne savait pas quelle

 18   était cette opération dont on est en train de parler. J'aimerais que mon

 19   confrère précise au témoin quelle était cette opération.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pourrions peut-être demander au

 21   témoin de nous expliquer comment il avait compris ce terme "opération".

 22   Quelle était l'opération à laquelle d'après vous M. Thayer faisait

 23   allusion, Monsieur le Témoin ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que nous parlions de l'opération

 25   dont M. Nikolic rendait compte à l'état-major principal, c'est-à-dire sur

 26   l'ordre de l'état-major principal avec "asanacija", "l'asanacija" du

 27   terrain était en cours.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

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  1   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement la

  2   question, parce que comme il a dit plus tôt à la page 63, lignes 3 à 4 :

  3   "Le capitaine Nikolic ne nous a donné aucune explication, et nous ne lui

  4   avons demandé aucun éclaircissement à ce sujet, ni du pourquoi ni du

  5   comment."

  6   Donc ce n'est pas ce dont le témoin parlait et ce n'est pas ce qui

  7   lui a été suggéré par M. McCloskey pour ce qui était de l'opération de

  8   réensevelissement. C'est ça que je souhaiterais qu'il confirme, le témoin.

  9   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je lis ce qui avait été

 10   dit précédemment et --

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'on peut en rester là.

 12   M. THAYER : [interprétation] -- il était clair que ce qui était demandé

 13   était clair et la réponse aussi.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'on peut en rester là.

 15   Maître Zivanovic.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'ai deux choses.

 17   Premièrement, en ce qui concerne la page 64, ligne 19, je pense que la

 18   réponse du témoin "oui" a été mal traduite. C'est le contraire.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais d'après --

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pour ce qui était porté disparu. Je suggère

 21   qu'on lui repose la question.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Trisic, on vous a posé

 23   une question concernant Resid Sinanovic, et vous avez dit qu'il n'était

 24   plus en vie. Ensuite on vous a demandé si vous étiez au courant du fait

 25   qu'il était toujours porté disparu ?

 26   Dans le compte rendu, on voit que vous avez répondu : "Oui."

 27   Est-ce que c'est bien ça que vous avez dit ? En d'autres termes --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne savais pas qu'il était sur

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  1   la liste des personnes portées disparues. La façon dont j'ai compris la

  2   question, c'est que son corps n'a jamais été retrouvé. C'était donc

  3   l'essentiel de ma réponse, c'est ça que j'ai répondu.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Le point

  5   suivant.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander à la Chambre de

  7   première instance ainsi -- je vais moi aussi poser des questions au témoin

  8   en ce qui concerne la pratique habituelle de la police militaire de la

  9   Brigade de Bratunac pour ce qui était du traitement des prisonniers de

 10   guerre et la présence de la police militaire du Corps de la Drina à

 11   Potocari en ce qui concerne juillet 1995.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère et moi

 14   avons eu toutes possibilités de discuter de ces parties précises des ordres

 15   de combat. Il y a eu d'autres dépositions, d'autres questions sur ces

 16   points. Je ne vois pas de raison, de nécessité d'apporter des

 17   éclaircissements. Je crois que ces questions ont été claires, les réponses

 18   étaient claires et je ne crois pas qu'il y a la moindre ambiguïté ou la

 19   nécessité d'entrer davantage sur les détails sur ce point.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vais consulter mes

 21   collègues.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic. Nous en avons discuté

 24   et nous ne voyons pas la nécessité de poser ces questions.

 25   Maître Lazarevic, et je vois également Me Ostojic.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce sera à votre tour bientôt, Maître

 28   Lazarevic.

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  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Je voudrais demander la permission de la

  2   Chambre pour l'ensemble de ces questions qui n'ont pas été évoquées lors de

  3   l'interrogatoire principal et également n'ont pas été évoqués au cours de

  4   la déposition de Blagojevic les 17 et 18 mai 2004. Ceci résulte du contre-

  5   interrogatoire de M. Thayer.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

  7   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je suis toujours avec ma demande

  8   d'avoir la permission de contre-interroger le témoin sur le document P3820

  9   qui concerne le carburant. 

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Vous voulez faire un commentaire

 11   là-dessus, Monsieur Thayer ?

 12   M. THAYER : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

 13   Je crois que la déposition du témoin concernant l'identification ou la non-

 14   identification du colonel Beara et du colonel Popovic était aussi claire ou

 15   aussi peu claire que ce que l'on pouvait obtenir. Je veux dire par là que

 16   la question a été laissée très ouverte et il a répondu du mieux qu'il a pu.

 17   Je suis sûr que -- bon par ce qui peut être réalisé par d'autres questions

 18   mais je ne suis pas sûr de ce qu'on peut faire mais voilà la situation en

 19   ce qui me concerne.

 20   Mon confrère de l'équipe Miletic, j'ai suivi avec les documents qu'elle a

 21   utilisés au cours de son contre-interrogatoire pour essayer d'expliquer

 22   d'où venait ce carburant, d'où et pour quel but elle a utilisé son

 23   interprétation des documents qui avaient été utilisés dans l'affaire

 24   Blagojevic et évidemment, tout le monde est au courant de cela et peut

 25   l'apprécier. Là encore, je ne vois aucunes raisons pour lesquelles il

 26   serait nécessaire de poursuivre quand elle a eu toute la possibilité de le

 27   faire. Nous avons eu des questions de fond sur les deux côtés de ces

 28   documents. Donc, je voulais en rester là.

Page 27177

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

  2   Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas du tout du

  3   document que j'ai utilisé lors de mon contre-interrogatoire. J'ai utilisé

  4   uniquement le document de Brigade de Bratunac concernant le carburant de

  5   l'UNHCR ou du Dutchbat. Là, il s'agit d'un document du 17 juillet 1995 que

  6   mon collègue prétend qu'il vient de l'état-major de l'armée de la Republika

  7   Srpska. Ce document n'a absolument pas été utilisé lors de mon contre-

  8   interrogatoire ou lors de l'interrogatoire principal.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] Avec tout le respect que je dois à M. Thayer,

 11   je pense que ses commentaires ne sont pas très loyaux. Est-ce que la

 12   position c'est que M. Beara était à Potocari ? Parce que nous avons vu au

 13   cours de ce procès qu'il n'y a aucun témoin, aucune vidéo, aucune photo,

 14   aucun témoin, qu'il soit Bosniaque, Musulman, Serbe ou du Bataillon

 15   néerlandais, qui ait déposé dans le sens qu'ils auraient dans ce secteur de

 16   responsabilités vu M. Beara à Potocari.

 17   Donc je pense qu'il serait juste de dire à la Chambre --

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous. 

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] -- sa position à Potocari.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai dit de vous arrêter. Quand

 21   je vous dis de vous arrêter, arrêtez-vous. Pour ce qui est de comprendre la

 22   présence du témoin, vous êtes allé au-delà. Donc veuillez vous asseoir et

 23   nous communiquerons notre décision après avoir entendu les questions

 24   supplémentaires que Me Lazarevic peut avoir.

 25   Maître Lazarevic.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'ai tout simplement deux questions pour ce

 27   témoin.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y. Allez-y.

Page 27178

  1   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président --

  2   Mme FAUVEAU : P3820.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  4   M. THAYER : [interprétation] Là encore, c'est un document auquel elle avait

  5   accès et avait connaissance.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Lazarevic, allez-y.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Lazarevic :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Trisic, j'ai juste quelques brèves questions

 10   à vous poser qui découlent de ce qui a été dit concernant certains sujets

 11   évoqués au cours du contre-interrogatoire par mes confrères et consoeurs.

 12   On vous a posé des questions concernant le temps que vous avez passé à

 13   travailler à l'organe de sécurité pendant deux mois. De notre point de vue,

 14   peu importe de savoir si c'était en août ou septembre, mais ce que je vais

 15   vous demander à ce sujet c'est ceci : nous continuons de parler de 1992,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et les moments que nous avons eu en ce qui concerne -- à l'époque, la

 19   Brigade de Bratunac n'existait pas. D'après les documents que nous avons eu

 20   l'occasion de voir, elle a été créée

 21   en novembre 1992, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez également parlé du 5e Bataillon de la Brigade; c'est exact ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Lorsque vous avez parlé des quelques mois passés dans le poste

 26   d'adjoint au commandant pour la sécurité et le renseignement, vous parliez

 27   du 5e  Bataillon de la Brigade de Birac, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 27179

  1   Q.  Très bien. Donc on vous a posé des questions concernant l'ordre de

  2   leurs opérations de combat numéro 1 du Corps de la Drina. Nous avons

  3   également eu l'occasion de voir ce document, vous vous en souvenez

  4   certainement et nous sommes revenus à ce document avec des corrections.

  5   Précisons un point. Est-ce que c'était un développement de l'ordre que vous

  6   aviez reçu du corps à votre niveau, au niveau de la brigade ?

  7   R.  Oui, c'est cela. C'était le développement de cet ordre par nous. 

  8   Q.  Dernière question. Le Procureur vous a demandé et vous avez répondu

  9   quelle était la situation -- concerne, à quel endroit se trouvait un dépôt

 10   ou entrepôt, l'endroit où se trouvait le matériel technique et vous avez

 11   dit que c'était probablement dans un bâtiment du MUP. Savez-vous s'il

 12   existait un bâtiment du MUP du tout à cet endroit-là à Bratunac ?

 13   R.  En tant que tel, il n'y avait pas de dépôt ou d'entrepôt. S'ils avaient

 14   des fournitures, ils les gardaient à l'extérieur du bâtiment du MUP. Il

 15   n'avait pas d'entrepôt ou de hangar en dehors du bâtiment du MUP.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est

 18   tout ce que je vais demander au témoin.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, merci.

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Juste un éclaircissement. "S'ils avaient

 21   des fournitures, ils auraient pu les garder dans le bâtiment du MUP." C'est

 22   ça la réponse que le témoin a faite.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, je vous en prie, posez

 25   vos questions et faites en sorte d'être aussi bref que possible.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par M. Ostojic : 

 28   Q.  [interprétation] Je suis Me Ostojic et je représente M. Beara. J'ai

Page 27180

  1   quelques questions à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez de votre

  2   déposition prononcée sous déclaration solennelle dans l'affaire Blagojevic,

  3   déposition que vous avez faites les 17 et 18 mai 2004. M. Peter McCloskey

  4   vous a posé des questions dans le cadre du contre-interrogatoire, les

  5   avocats de la Défense vous ont également posé quelques questions lors des

  6   questions supplémentaires, et on ne vous a jamais posé de questions à

  7   propos de ce souvenir que vous avez d'avoir vu M. Beara, n'est-ce pas ?

  8   R.  Vous me demandez si je me souviens de ma déposition ?

  9   Q.  Oui.

 10   R.  Je ne me souviens pas que M. McCloskey m'ait posé cette question

 11   lorsque j'ai témoigné. Il faudrait que vous me montriez un document pour me

 12   rafraîchir la mémoire.

 13   Q.  Il ne l'a jamais fait. C'est ce que je vous dis justement. Et ils sont

 14   tout à fait les bienvenues, ils peuvent tout à fait me dire que je suis

 15   dans l'erreur, mais le compte rendu d'audience est en anglais, celui qui a

 16   été archivé et conservé, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais

 17   quoi qu'il en soit, le bureau du Procureur ne vous a jamais posé de

 18   questions à ce sujet et les avocats de la Défense non plus ne vous ont pas

 19   posé cette question à ce moment-là lors de votre déposition ?

 20   R.  Oui, d'après ce dont je me souviens, c'est exact.

 21   Q.  A la page 57, ligne 15, vous avez dit : "Je pense que l'on a exercé des

 22   pressions sur moi." Vous vous souvenez avoir dit cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, je vous prie, et je vais placer

 25   cela dans le bon contexte, il s'agit d'un entretien qui a eu lieu le 26

 26   novembre 2001. C'est à cette occasion-là que vous nous avez dit que des

 27   pressions étaient exercées sur vous. Est-ce que vous pouvez bien nous dire

 28   à quel type de pression vous pensez; quelles sont les pressions qui ont été

Page 27181

  1   exercées par M. Dean Manning, enquêteur pour le bureau du Procureur afin

  2   justement que vous témoigniez ?

  3   R.  L'essentiel de ma déclaration était que cet entretien a duré très

  4   longtemps, et vous pouvez voir d'après les questions et les réponses lors

  5   de la déposition que des pressions ont été exercées lorsque j'apportais les

  6   réponses. Je pense que M. Manning a insisté et après, j'ai confirmé. Vous

  7   voyez qu'il y a des incertitudes qui se trouvent dans mes réponses, et on

  8   ne sait pas si c'est exact ou pas exact.

  9   Q.  Nous reviendrons là-dessus plus tard. Le 26 novembre 2001, est-ce que

 10   vous vous souvenez si M. Manning vous a jamais dit qu'il ne vous croyait

 11   pas ? Est-ce que c'est à ce type de pression que vous faites référence,

 12   est-ce qu'il insinuait que vous ne disiez pas la vérité, est-ce que cela

 13   correspond aux pressions qui ont été exercées sur vous ?

 14   R.  M. Manning m'a dit qu'il ne me croyait pas. Il ne croyait pas ce que je

 15   disais.

 16   Q.  Mon estimé confrère a lu la page 75, il n'a pas lu cela à la Chambre de

 17   première instance, c'est ce qui correspond au moment qui précède juste,

 18   apparemment, le moment où vous avez vu M. Beara à Potocari. A ce sujet, et

 19   je parle toujours de cet entretien du 26 novembre 2001, et je pense à la

 20   page 9, lignes 8 à 10, je vais vous en donner lecture. M. Thayer vous

 21   présente un choix. Voilà, je vais vous en donner lecture :

 22   "Bien. Nous allons nous en tenir au 12 juillet. Vous avez vu Mladic et

 23   Krstic là-bas. Quels sont les autres officiers de la VRS que vous avez vus

 24   à Potocari le 12 ?"

 25   Et vous avez répondu à la ligne 10 de la page 9 : "Je ne peux pas vous le

 26   dire précisément, et je préfèrerais de rien dire car je n'en suis pas sûr."

 27   Vous vous souvenez avoir dit cela à M. Manning au début de votre entretien

 28   du 26 novembre 2001 ?

Page 27182

  1   R.  Maître, je n'ai pas retrouvé cela. Je n'ai pas le document. Je ne peux

  2   pas trouver ce passage si rapidement. J'aimerais bien pouvoir le consulter

  3   à nouveau.

  4   Q.  Monsieur Trisic, c'est excellent ce que vous venez de dire parce que je

  5   n'ai pas la version B/C/S de l'entretien. Je n'ai que la version anglaise.

  6   Et M. Thayer, comme je vous l'ai dit, ne vous a lu que des extraits de cet

  7   entretien.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que M. Thayer souhaite

  9   intervenir.

 10   M. THAYER : [interprétation] J'ai un exemplaire B/C/S. Et je dois dire que

 11   j'ai eu un peu de mal à trouver le passage lu par mon confrère à la page

 12   75, le passage sur lequel porte son grief. Mais ceci étant dit, j'ai la

 13   version B/C/S, d'ailleurs elle fait partie du système électronique.

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Pourquoi est-ce que nous n'allons pas dans un

 15   premier temps nous pencher sur la page 75.

 16   Q.  Parce que mon estimé confrère a parlé des pages 75 à 77, donc vous

 17   devriez les avoir, Monsieur, et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est

 18   la ligne 18. Je vais vous en donner lecture et j'espère que vous la

 19   retrouverez, voilà ce qui est dit à la ligne 18 --

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le témoin

 21   aurait peut-être besoin d'une certaine aide parce que l'Accusation lui a

 22   donné deux jeux de documents. Je ne sais pas si je pourrais les voir, je

 23   pourrais peut-être aider, avec l'aval de la Chambre, Mme l'Huissière à lui

 24   montrer le bon passage.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, faites donc, montrez-lui le

 26   document, Maître Ostojic.

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] Version B/C/S, page 74. Il n'y a pas de

 28   numérotation pour les lignes, c'est tout en haut de cette page, mais cela

Page 27183

  1   correspond à la page 75, ligne 18 de la version anglaise, comme je vous

  2   l'ai déjà dit, me semble-t-il. Donc si vous pouviez juste attirer son

  3   attention sur les initiales DM, c'est là où M. Manning commence à lui

  4   expliquer comment il va pouvoir certainement mieux dormir après que vous

  5   lui aviez dit que vous aviez un peu peur.

  6   Q.  M. Manning, voilà ce qu'il dit : "Je pense que vous aurez moins de

  7   difficulté à dormir si vous nous indiquez ce que vous savez. Vous avez dit

  8   que je ne vous ai pas cru. Je ne vous crois pas." Vous voyez cette phrase ?

  9   R.  Le texte que j'ai n'indique pas la même chose.

 10   Q.  Bien. Nous y allons démêler l'écheveau. Est-ce que vous pouvez nous

 11   lire la phrase jusqu'au moment qui est indiqué par Mme l'Huissière, là où

 12   cela commence par les initiales DM, mais vous pouvez nous donner lecture à

 13   voix haute de cette première phrase.

 14   R.  Bien. "DM : Je pense qu'il vous serait encore plus facile de dormir si

 15   vous nous relatiez tout ce que vous savez. Vous dites que je ne vous crois

 16   pas. Je ne vous crois pas."

 17   Q.  Bien. C'était justement la phrase que je souhaitais lire, et ça,

 18   c'était utile pour l'Accusation qui ne l'avait pas trouvé. Mais j'en ai

 19   terminé avec cet extrait. Ce que je voulais vous dire, Monsieur, vise

 20   plutôt la page 9 de la version anglaise du compte rendu d'audience, où vous

 21   dites précisément quand on vous demande quels sont les autres officiers que

 22   vous auriez peut-être vus à Potocari le 12. Voilà ce que vous dites : "Je

 23   ne peux pas vous le dire précisément, donc je préférerais ne rien dire."

 24   Si je pouvais avoir la version B/C/S.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, de combien de temps

 26   souhaitez-vous disposer encore ? Parce que nous avons également Me Fauveau.

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que je vais aller jusqu'à la fin de

 28   l'audience, Monsieur le Président.

Page 27184

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je voulais en terminer avec

  2   ce témoin aujourd'hui.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

  4   Mme FAUVEAU : Je peux terminer en deux ou trois minutes, je crois.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mais écoutez, Maître Ostojic,

  6   essayez d'en terminer le plus vite possible.

  7    M. OSTOJIC : [interprétation]

  8   Q.  Voilà quelle est ma question. Je ne pense pas qu'il y ait de litige.

  9   Vous avez prononcé une déclaration solennelle ici, comme pour l'affaire

 10   Blagojevic, contrairement à ce qui a été le cas lorsque vous aviez cet

 11   entretien avec Dean Manning en novembre 2001, ce que je vous dis, c'est que

 12   M. Beara n'a jamais été à Potocari le 12 juillet 1995. C'est ce que

 13   j'avance. Est-ce que cela vous pose problème ? Est-ce que vous avez une

 14   raison de remettre en question ce que j'avance ?

 15   R.  Je crois cela.

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 18   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Fauveau : 

 19   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P3820.

 20   Q.  En attendant ce document, Monsieur, est-ce que vous vous souvenez que

 21   lorsque le Corps de la Drina a été créé, le siège du Corps de la Drina

 22   était à Han Pijesak ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'au début le siège du Corps de la Drina

 25   était à Han Pijesak ?

 26   R.  Non, je ne m'en souvenais pas.

 27   Q.  Dans ce document, la ligne 2, on peut voir le poste militaire 7111, et

 28   ensuite -- non, non, c'était bon. C'était bon. c'était marqué. Voilà, 7111,

Page 27185

  1   et à côté, numéro 11, on voit la place, Vlasenica. Vous pouvez voir ça ?

  2   R.  Je n'ai pas ce document. Oui. Je le vois. Vlasenica, je le vois. Oui.

  3   Vlasenica. Je le vois maintenant.

  4   Q.  Peut-on montrer le bas de la page, et en attendant ça, est-il exact que

  5   la base -- la 35e base de logistique était physiquement basée à Bijeljina ?

  6   Si vous ne vous souvenez pas, je suis tout à fait --

  7   R.  Non, je ne m'en souviens pas maintenant.

  8   Q.  D'accord. Sous la rubrique 32, c'est marqué "autorisé" et ensuite on

  9   peut voir écrit par la main "Basevic". Est-ce que vous voyez ça ? C'est

 10   tout à fait en bas du document, juste au-dessus du sceau ?

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  Basevic, c'est l'officier de logistique du Corps de la Drina ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il a approuvé l'envoi de cet équipement, de ces munitions, de ces

 15   moyens à la Brigade de Bratunac ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je n'ai plus de questions.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] On a attiré mon attention sur un fait, la

 20   question était un peu étrange et la réponse tout aussi ambiguë, à la page

 21   76, lignes 19 à 23. J'ai été trop vite en besogne --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, vous avez tout à fait raison. De

 23   toute façon, nous étions en train d'en parler. C'est une question que nous

 24   nous proposions de poser afin de corroborer tout cela.

 25   M. OSTOJIC : [interprétation] Bien.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Trisic, Me Ostojic vous a dit

 27   à un moment donné : "Je vous dis que ce que j'avance, c'est que M. Beara

 28   n'a jamais été à Potocari le 12 juillet 1995."

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  1   Puis il vous a posé une question : "Avez-vous des raisons de croire

  2   cela ou avez-vous des raisons de remettre cela en question ?"

  3   Et d'après le compte rendu d'audience, vous avez répondu : "Je crois

  4   cela." Est-ce que vous pourriez préciser votre réponse et nous dire

  5   exactement ce qu'il en est. Je pense à ce qui avait été dit à propos de M.

  6   Beara.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette déclaration, j'ai dit que je

  8   pensais que M. Beara était à Potocari. Je pense qu'il y était; mais je n'ai

  9   jamais dit de façon catégorique que j'étais absolument sûr qu'il y était.

 10   Par la suite, à la suite d'informations venant de conversations et

 11   d'extraits vidéo, j'ai changé de point de vue, et je ne suis plus sûr de

 12   l'avoir vu à Potocari à ce moment-là.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous d'autres

 14   questions ? Bien. Il n'y a plus de questions pour vous. Vous pouvez

 15   disposer. Je vous remercie d'être venu ici et je vous souhaite un bon

 16   retour chez vous.

 17   Nous nous occuperons des documents demain. Merci.

 18   [Le témoin se retire]

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 22 octobre

 20   2008, à 9 heures 00.

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