Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

  6   appeler l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vois que tous les accusés sont

 11   présents. Pour l'Accusation, nous avons M. McCloskey, M. Thayer et M.

 12   Mitchell. Les équipes de la Défense sont toutes représentées, sont au grand

 13   complet aujourd'hui comme hier. Nous avons quelques questions

 14   préliminaires. Qui sera le premier, Maître Bourgon.

 15   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Maître.

 17   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans

 18   le prétoire et très rapidement, Monsieur le Président, je souhaiterais

 19   revenir sur le compte rendu d'audience d'hier, page 27 156, lignes --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un petit moment, un petit moment.

 21   M. BOURGON : [interprétation] De la ligne 18 à la ligne 23.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne savais pas que vous alliez y

 23   faire référence donc je n'ai pas en face de moi le compte rendu d'audience.

 24   M. BOURGON : [interprétation] Mais il ne s'agit que d'une phrase, Monsieur

 25   le Président, dont je vais vous donner lecture et je fais une déclaration

 26   préliminaire à ce sujet, mais elle sera très brève.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 28   M. BOURGON : [interprétation] Hier, la Défense avait soulevé une objection

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  1   et la Chambre de première instance a rendu une décision et avait dit qu'il

  2   n'y avait pas de base juridique qui nous autoriserait à restreindre

  3   l'Accusation à utiliser des documents qui ne font pas partie de la liste 65

  4   ter si le besoin relatif à ces documents se fait sentir et émane de

  5   l'interrogatoire principal ou de la déposition du témoin. J'aimerais dire

  6   aux fins du compte rendu d'audience, Monsieur le Président, que nous ne

  7   sommes pas d'accord avec la décision rendue par le Chambre de première

  8   instance et que nous allons déposer à ce sujet une requête la semaine

  9   prochaine parce que nous pensons que l'utilisation de nouveaux documents de

 10   la part de l'Accusation rend unique cette procédure, outre le fait que cela

 11   ne fait que proroger de façon tout à fait superflue la durée du procès. Je

 12   vous remercie, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Faites ce que bon vous semble.

 14   Pour l'avenir, vous n'avez pas besoin de perdre deux à trois minutes de

 15   notre temps précieux pour nous informer de ce genre de chose. Vous pouvez

 16   déposer ce que vous voulez sans pour autant nous en tenir informés.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous nous rallions à Me Bourgon.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Oui, Maître Tapuskovic.

 19   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] La Défense de Popovic reprend à son

 20   compte également la requête présentée par notre confrère, Me Bourgon.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Y a-t-il d'autres questions

 22   préliminaires ? Si tel n'est pas le cas, nous allons maintenant en venir

 23   aux documents, il s'agit des documents de Borovcanin. Oui, Maître Lazarevic

 24   ?

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous avons présenté une liste de documents

 28   que nous avons utilisés par l'entremise de ce témoin et nous aimerions

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  1   qu'ils soient versés au dossier. Ça nous donne un total de 26 documents.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Y a-t-il des objections de la

  3   part de l'Accusation ?

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, et pour ce qui est de -- Je dois

  5   également vous apporter une précision. Pour le document 4D605, il s'agit

  6   d'un document extrêmement volumineux. Nous ne demandons l'admission que de

  7   deux pages, deux pages d'ailleurs qui ont été utilisées par l'entremise de

  8   ce témoin, qui avaient été traduites en anglais et c'est le document qui a

  9   été utilisé pour reconnaître et identifier l'écriture.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais dans la liste, est-ce que ce

 11   sont ces deux pages qui sont indiquées parce que --

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, pour l'anglais, oui.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'anglais peut-être, mais pas pour

 14   le B/C/S et --

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous apporterons une précision.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il s'agissait des pages 12 608 à

 17   12 609 [comme interprété].

 18   Des objections, Monsieur Thayer ?

 19   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pas

 20   d'objection.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection de la part des autres équipes

 22   de la Défense ? Il n'y a pas d'objection. Les documents ont été traduits,

 23   n'est-ce pas, Maître Lazarevic ?

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, vous avez deux

 26   documents ?

 27   Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président, 5D1385 et 5D1396.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il des

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  1   objections ?

  2   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part des

  4   autres équipes de la Défense ?

  5   Mme FAUVEAU : Juste corriger le compte rendu, mais je crois que c'était moi

  6   qui aie fait une erreur. Il s'agit donc de 5D1385 et 5D1386.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Madame. Donc nous en venons aux

  8   pièces de l'Accusation.

  9   M. THAYER : [interprétation] Nous avons hier soir distribué une liste. Le

 10   premier document qui se trouve sur la liste y a été inséré par erreur, nous

 11   n'avons pas l'intention de demander le versement au dossier de cette

 12   déclaration.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quel document s'agit-il ?

 14   M. THAYER : [interprétation] Il s'agit du document 3809 de la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc celui-là vous ne souhaitez pas de

 16   le verser au dossier; c'est cela ?

 17   M. THAYER : [interprétation] C'est cela.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Il n'y en a

 19   pas de la part de Me Lazarevic. Il n'y en a pas non plus de la part des

 20   autres équipes de la Défenses ? Ont-ils été traduits, la plupart de ces

 21   documents sont en B/C/S. Est-ce que nous allons demander --

 22   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a

 23   peut-être deux documents qui ne sont pas traduits. Le 3817 qui est l'un des

 24   documents relatif aux lignes des PTT. Il va falloir que je vérifie ce qu'il

 25   en est des listes du matériel parce qu'il y avait des traductions

 26   officieuses qui remontaient à une affaire précédente qui étaient

 27   disponibles, mais je vais vérifier à ce sujet. Je pense que nous les avons

 28   mais sinon nous nous en occuperons.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne les avons pas vues lorsqu'ils

  2   ont été montrés.

  3   M. THAYER : [interprétation] Je m'excuse. Je pensais que cela avait été

  4   saisi dans le système parce qu'ils étaient disponibles ces documents dans

  5   une affaire précédente. Bien. Nous allons nous en occuper.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc ils seront versés au

  7   dossier avec la mise en garde suivant laquelle ceux qui n'ont pas encore

  8   été traduits le seront. J'aimerais savoir si vous avez d'autres questions

  9   préliminaires à soulever avant que nous ne fassions entrer le prochain

 10   témoin dans le prétoire ?

 11   Pourquoi est-ce que nous ne nous occuperions pas des deux…  Nous allons

 12   commencer par le dernier du point de vue chronologique. L'équipe de la

 13   Défense Miletic a déposé le 20 octobre une requête aux fins de demander

 14   l'autorisation d'ajouter à la liste 65 ter une liste de 65 pièces à

 15   conviction qui ont été identifiées parmi les documents après que la liste

 16   des pièces de l'article 65 ter avait été présentée. Nous aimerions savoir

 17   quel est le point de vue adopté par l'Accusation à ce sujet parce que bien

 18   que la présentation des moyens à décharge de Miletic ne va probablement pas

 19   commencer prochainement… Oui, Monsieur Thayer.

 20   M. THAYER : [interprétation] Nous n'avons pas encore étudié cette requête.

 21   Toutefois, je ne pense pas que j'aurai des objections à soulever parce

 22   qu'en règle générale, il faut dire que traditionnellement nous n'avons pas

 23   soulevé une seule objection lorsque ce genre de requêtes d'ajout de

 24   documents ou de témoins d'ailleurs à la liste 65 ter ont été présentées,

 25   mais nous vous tiendrons informés dès que nous aurons la possibilité

 26   d'étudier le document.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Lazarevic, vous vous

 28   souviendrez que vous avez déposé le 17 octobre une information, une

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  1   présentation de documents eu égard aux pièces à conviction émanant du

  2   témoignage de Krsto Simic conformément à l'article 92 bis, et vous aviez

  3   déclaré que vous alliez présenter en annexe toutes les pièces utilisées

  4   lors de la déposition de Krsto Simic dans l'affaire Blagojevic. A la suite

  5   de votre requête du 24 septembre visant que cela soit retenu comme élément

  6   de preuve conformément à l'article 92 bis pour ce qui est de la déposition

  7   de Krsto Simic et d'une autre personne, et au vu de la réponse du Procureur

  8   déposée le 3 octobre 2008, nous avons décidé le 10 octobre d'accepter que

  9   soit versé au dossier le compte rendu d'audience du témoignage de Krsto

 10   Simic, conformément à l'article 92 bis à condition que l'équipe de la

 11   Défense de Borovcanin fournisse les pièces auxquelles ils font référence

 12   dans la requête.

 13   Nous avons vérifié le document en question qui certes contient toutes les

 14   pièces à conviction auxquelles il a été fait référence dans le compte rendu

 15   Simic. Ce qui fait que le compte rendu d'audience peut être versé au

 16   dossier en fonction de l'article 92 bis, et nous avons rendu notre décision

 17   conformément à cela. Bien. Et il fallait que vous le sachiez en temps

 18   voulu, bien entendu.

 19   Il y a une toute dernière chose, Maître Lazarevic, je m'adresse à

 20   vous à nouveau, vous vous souviendrez de votre requête visant le versement

 21   au dossier d'un rapport conformément à l'article 94 bis que vous avez

 22   déposé le 13 octobre 2008. Dans cette requête, vous demandiez

 23   l'autorisation que soit amendée la liste des pièces à conviction au titre

 24   de l'article 65 ter, qui devait inclure un rapport relatif à l'audibilité

 25   de certains dispositifs de communication. Deuxièmement, vous demandiez que

 26   nous utilisions toute latitude pour envisager un délai raisonnable au cours

 27   duquel l'Accusation pourrait indiquer son point de vue à propos du besoin

 28   de contre-interroger les auteurs de ce rapport, et qui plus est, vous avez

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  1   les auteurs de ce rapport, et vous avez le fait que ces deux auteurs ont

  2   été ajoutés à la liste 65 ter afin que l'un ou l'autre soit convoqué pour

  3   présenter une déposition.

  4   Dans ce rapport qui était déposé le 16 octobre, l'Accusation a déclaré

  5   qu'elle n'avait pas d'objection à ce que soit ajouté ce rapport, ainsi que

  6   les auteurs du rapport à la liste 65 ter, mais il est indiqué en fonction

  7   de l'article 94 que l'Accusation souhaite contre-interroger les auteurs,

  8   les deux auteurs d'après ce que je comprends. Etant donné -- depuis le

  9   rapport, nous avons fondamentalement conclu qu'étant donné que ce rapport a

 10   été communiqué le 3 octobre 2008 par l'équipe de la Défense Borovcanin,

 11   l'information fournie par l'Accusation en fonction de l'article 94 bis,

 12   paragraphe (b) a été présentée dans les délais de temps imparti, à savoir

 13   la période de 30 jours. Par conséquent, votre requête qui vise à fixer un

 14   délai de temps raisonnable fourni à l'Accusation est nulle et non avenue et

 15   nous n'allons pas prendre une décision à ce sujet.

 16   Ce qui fait qu'au vu de tout ce que je viens de dire, voilà ce que nous

 17   avons décidé : nous faisons droit à la requête de l'équipe de la Défense

 18   Borovcanin qui souhaite amender sa liste de pièces à conviction, liste 65

 19   ter, afin d'inclure le rapport relatif à l'audibilité de certains

 20   dispositifs de communication ainsi que pour ce qui est d'ajouter les noms

 21   des deux auteurs de ce rapport à la liste des témoins 65 ter. En dernier

 22   lieu, nous reconnaissons le fait que l'Accusation nous a informés de son

 23   souhait de contre-interroger les auteurs de ce rapport en fonction de

 24   l'article 94 bis, et par conséquent vous aurez cette possibilité, si vous

 25   souhaitez toujours procéder au contre-interrogatoire de ces deux témoins

 26   lorsque l'heure en sera venue.

 27   M. THAYER : [interprétation] Je peux ajouter, Monsieur le Président, que

 28   nous sommes convenus que seul un des deux auteurs doit être disponible pour

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  1   le contre-interrogatoire. M. Markovic, donc nous n'avons qu'un témoin.

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons

  3   effectivement pris langue avec le bureau du Procureur et c'est

  4   effectivement le résultat de cet accord.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous avons au moins déblayé tout

  6   cela. Nous pouvons maintenant faire entrer le témoin suivant, M. Simic.

  7    [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'un témoin qui dépose

  9   conformément à l'article 92 ter, vous savez cela, n'est-ce pas ? Bien.

 10   Bonjour, Monsieur Simic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre

 13   déposition en temps que témoin à décharge pour l'accusé Borovcanin, vous

 14   devez prononcer une déclaration solennelle en vertu de laquelle vous direz

 15   la vérité. Mme l'Huissière va maintenant vous donner le texte de cette

 16   déclaration, je vous demande de la prononcer à haute voix.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN: LJUBISAV SIMIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez prendre place et vous

 22   installer. Nous allons faire de notre mieux pour que votre déposition

 23   puisse se terminer aujourd'hui. C'est Me Gosnell qui sera le premier à vous

 24   interroger. Il sera suivi d'autres personnes. Maître Gosnell.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 26   Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à toutes et à tous.

 27   Interrogatoire principal par M. Gosnell : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.

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  1   R.  Bonjour. 

  2   Q.  Vous vous souviendrez certainement que je m'appelle Me Chris Gosnell,

  3   et je vais vous poser quelques questions ce matin au nom de M. Borovcanin.

  4   J'aimerais vous demander de bien vouloir nous décliner votre identité ainsi

  5   que votre date de naissance aux fins du compte rendu d'audience, je vous

  6   prie.

  7   R.  Ljubisav Simic; le 8 août 1953.

  8   Q.  Monsieur, avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal ?

  9   R.  Oui, il y a quatre ans, me semble-t-il. Cela fait presque quatre ans.

 10   Q.  De quelle affaire s'agissait-il ?

 11   R.  De l'affaire Blagojevic.

 12   Q.  Au cours des derniers jours, avez-vous eu la possibilité d'écouter

 13   l'enregistrement audio de votre déposition ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur, est-ce que cet enregistrement reprend fidèlement vos propos

 16   lors de la déposition dans l'affaire Blagojevic ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  Et si les mêmes questions venaient à vous être posées à nouveau, les

 19   mêmes questions que celles qui vous ont été posées lors de votre déposition

 20   dans l'affaire Blagojevic, est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses ?

 21   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter sa réponse ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Simic, les interprètes n'ont

 23   pas entendu votre réponse. Pourriez-vous répéter, je vous prie ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'apporterais les mêmes réponses aux

 25   mêmes questions, les mêmes réponses que celles que j'ai faites il y a

 26   quatre ans.

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions

 28   demander le versement au dossier de la déposition de Monsieur Simic dans

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  1   l'affaire Blagojevic au vu de ces réponses et nous avons le document 4D606,

  2   nous avons déjà un numéro.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas pour le moment. Si nous devons prendre

  5   en considération l'ensemble de la déposition, il se peut que je soulève une

  6   objection -- mais pour le moment, si tel n'est pas le cas, je n'ai pas

  7   d'objection.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons examiné le

 10   compte rendu d'audience avec M. Simic et nous nous sommes rendu compte

 11   qu'il y avait certains décalages, et nous en avons parlé avec l'Accusation

 12   et nous nous proposons de régler cette question à l'amiable. Etant donné

 13   que le témoin ne parle pas l'anglais il n'est pas en mesure de faire des

 14   observations --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous parlez la même langue, donc

 16   c'est très bien.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Je souhaiterais

 18   maintenant vous lire un résumé de la déposition du témoin.

 19   Q.  Monsieur Simic, je vais maintenant lire un résumé de votre déclaration.

 20   Votre déposition a été versée au dossier, il s'agit tout simplement d'une

 21   synthèse destinée à informer les autres personnes qui ne seraient peut-être

 22   pas si intéressées par l'intégralité de la déposition. Vous comprenez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  "Ljubisav Simic a témoigné dans l'affaire Blagojevic et Jokic le 15

 25   avril 2004. M. Simic était le président de l'assemblée municipale de

 26   Bratunac en juillet 1995. Il a participé à une réunion officieuse le 12

 27   juillet 1995."

 28   Une correction, Monsieur le Président, je crois comprendre qu'il est

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  1   question au compte rendu d'audience de "réunions" au pluriel, d'après ce

  2   qui a été dit en B/C/S. Donc pour répéter, je dirais que : "M. Simic a

  3   participé à une réunion officieuse."

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au singulier.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, au singulier. "…le 12 juillet 1995,

  6   réunion qui a eu lieu à environ 8 heures avec le général Mladic et d'autres

  7   personnes, et ce au QG de la Brigade de Bratunac, on lui a parlé du grand

  8   nombre de réfugiés qui s'étaient rassemblés à la base de la FORPRONU à

  9   Potocari.

 10   "Il lui a été dit qu'il devrait réagir et répondre aux besoins humanitaires

 11   de ces civils en leur fournissant de l'eau, des vivres, ainsi que des soins

 12   médicaux. Il a participé à une deuxième réunion à 10 heures à l'hôtel

 13   Fontana. A cette réunion se trouvaient entre autres le général Mladic, des

 14   officiers de la FORPRONU, un représentant du MUP, et des représentants de

 15   la population civile musulmane de Bosnie.

 16   "M. Simic a fait en sorte que des camions-citernes remplis d'eau soient

 17   envoyés à Potocari pour les civils, et a donné des instructions au

 18   dispensaire de Bratunac pour qu'il soit prêt à fournir une aide médicale.

 19   Il s'est également rendu à Ljubovija, une ville qui se trouve en Serbie sur

 20   l'autre rive de la Drina, et ce, pour obtenir des vivres. Il a négocié avec

 21   les responsables officiels à la frontière pour assurer la livraison de ces

 22   vivres à Potocari. Il a également appelé le HCR des Nations Unies à

 23   Belgrade et leur a demandé leur aide.

 24   "M. Simic s'est rendu personnellement à Potocari ce jour-là et a vu la

 25   population civile qui se trouvait à l'extérieur de la base du Bataillon

 26   néerlandais. Alors qu'il se trouvait là-bas, M. Simic a pu observer que

 27   c'était à qui parmi les civils arriverait le premier dans les bus, et que

 28   les soldats serbes et les soldats du Bataillon néerlandais ont dû les

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  1   repousser pour empêcher qu'il n'y ait des remous et trop de chao dans la

  2   foule.

  3   "M. Simic est resté un certain temps sur place pour aider les réfugiés à

  4   qui l'on fournissait de l'eau et du pain. Il a également été escorté à

  5   l'intérieur de la base du Bataillon néerlandais. Il a été escorté par un

  6   officier néerlandais.

  7   "Un convoi de camions du HCR des Nations Unies est arrivé à Bratunac le

  8   soir du 12 juillet, et le ravitaillement a été remis à la Croix-Rouge pour

  9   qu'il soit distribué. L'évacuation des civils de Potocari s'est poursuivie

 10   le 13 juillet et s'est achevée ce jour-là.

 11   "M. Simic a appris le 14 juillet que les prisonniers musulmans avaient été

 12   tués à l'entrepôt de Kravica la veille. Il a appris que les meurtres

 13   avaient commencé après le meurtre d'un policier serbe. M. Simic a parlé à

 14   Miroslav Deronjic, qui a également été informé de cet événement, et qu'il a

 15   été tout aussi choqué qu'il l'avait été par cette information. M. Simic a

 16   également dit dans sa déposition qu'il avait eu des contacts avec le

 17   général Morillon et à propos d'une évacuation de civils que le général

 18   Morillon avait organisée et avait conduite en 1993."

 19   Ceci conclut, Monsieur le Président, le résumé de la déposition de M.

 20   Simic.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai quelques questions supplémentaires à vous

 22   poser. Dans votre déposition, vous dites que vous avez assisté à la réunion

 23   de l'hôtel Fontana, commençant vers 10 heures du matin, et vous avez donné

 24   une description de ce qui s'est passé à cette réunion que l'on trouve aux

 25   pages 7 608 et 7 609 du compte rendu, entre autres références de pages.

 26   Je ne souhaite pas que vous récapituliez ce qui s'est passé à la réunion,

 27   je voudrais simplement vous demander si vous vous rappelez

 28   approximativement combien de temps cette réunion a duré.

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  1   R.  Cette réunion a duré au maximum un heure, même si vous tenez compte de

  2   ce qui s'est passé plus tard, en quelque sorte des entretiens officieux qui

  3   ont eu lieu dans cette autre partie de l'hôtel où avait lieu la réunion.

  4   Q.  Quelle est la première chose que vous avez faite après la fin de la

  5   réunion ?

  6   R.  La première chose que j'ai faite après la réunion dès que nous avons

  7   commencé à travailler à la mise en œuvre de ce qui avait été convenu

  8   lorsque nous nous sommes bien rendu compte de ce que nous devions faire,

  9   j'ai partagé les différentes tâches avec Srbislav Davidovic, qui était

 10   président du conseil exécutif, de sorte que nous deux puissions faire ce

 11   qui était notre tâche, et voir comment on pouvait fonctionner de la façon

 12   la plus économique possible de façon à ce qu'on puisse s'occuper de la

 13   protection des civils et fournir des réservoirs d'eau potable et les

 14   envoyer à Potocari, et aller là-bas et, ensemble avec les gens qui se

 15   trouvaient à la réunion, voir ce qui était nécessaire de faire. Moi-même,

 16   je devais organiser le centre médical et également réunir le plus de vivres

 17   possible.

 18   Q.  Bien, Monsieur le Témoin. Qu'est-ce que vous avez fait, vous avez dit

 19   que vous aviez parlé à M. Davidovic, qu'est-ce que vous avez fait après

 20   avoir fini de parler à M. Davidovic ?

 21   R.  Nous nous sommes séparés et sommes partis chacun dans notre direction.

 22   J'ai dit que j'allais au centre médical pour leur dire qu'ils devaient

 23   préparer d'urgence les choses de façon à être en mesure de recevoir un

 24   nombre imprécisé de blessés et de malades qui avaient été hospitalisés par

 25   le Bataillon néerlandais, où les conditions n'existaient probablement pas

 26   parce qu'il y avait une usine. Ils avaient probablement été dans des tentes

 27   ou même à ciel ouvert. Donc je leur ai dit qu'il fallait qu'ils mobilisent

 28   tout leur personnel pour préparer les locaux, mettre des lits de façon à ce

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  1   que ceux qui arriveraient puissent être traités.

  2   J'ai également dit que tout le personnel médical du centre devrait être

  3   appelé à venir aider et travailler en raison de l'urgence de la situation

  4   de façon à ce que tout soit en ordre de marche sur place. Je suis allé à

  5   partir de là à Ljubovija où je voulais trouver des vivres parce qu'à

  6   l'époque à Bratunac il y avait un très petit nombre de magasins ouverts, et

  7   nous ne pouvions pas fournir suffisamment d'aliments.

  8   Q.  Je comprend d'après votre déposition dans Blagojevic que vous ne

  9   portiez pas de montre et que vous avez exprimé une très forte incertitude

 10   concernant les horaires précis, mais je voudrais simplement vous demander,

 11   d'après vos souvenirs, d'une façon générale, approximativement quand vous

 12   êtes arrivé à Ljubovija, même en faisant une référence à une certaine heure

 13   du jour, si ce n'est pas une heure exacte ?

 14   R.  Ce n'est pas seulement à ce moment-là, mais d'une façon générale, je ne

 15   porte pas de montre. J'ai expliqué que j'avais des raisons personnelles

 16   pour cela. Donc après la réunion qui a fini, disons que j'ai quitté l'hôtel

 17   Fontana vers 11 heures et je suis allé au centre médical à Ljubovija, il

 18   était peut-être environ midi, c'était environ midi, donc je me suis trouvé

 19   à Ljubovija environ vers midi, à la municipalité, et je m'y suis rendu pour

 20   demander aux collègues des municipalités voisines s'ils pouvaient faire en

 21   sorte que la population de Ljubovija nous donne autant de vivres que

 22   possible, du pain, du lait, les aliments qu'on pouvait manger tout de suite

 23   qui n'avaient pas besoin d'être cuits, et que ces gens veuillent bien

 24   apporter ces vivres à Potocari. Je lui ai expliqué pour qui étaient ces

 25   vivres, ces aliments.

 26   Il se peut que je sois resté là environ une demi-heure, guère plus, parce

 27   que je ne pouvais pas entrer dans le bureau et de demander tout cela en

 28   restant à la porte. Je me suis assis, nous avons pris du café, nous avons

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  1   bavardé un peu sur les raisons pour lesquelles j'étais là. Il a

  2   immédiatement commencé à passer des coups de téléphone pendant que j'étais

  3   encore là. Il a probablement parlé à des personnes qui étaient

  4   propriétaires de boulangeries ou de magasins, et tout ce qu'il pouvait

  5   faire, il a promis qu'il ferait cela.

  6   Je lui ai demandé une fois que c'était fait, que ces gens veuillent bien

  7   apporter tout cela à Potocari, et je lui ai dit que je me mettais en route.

  8   Je crois qu'à partir de là, en fait, j'ai appelé le HCR --

  9   Q.  Je suis désolé de votre interrompre, Monsieur, mais en fait, vous étiez

 10   sur le point de dire que vous avez appelé le HCR de l'ONU. Peut-être

 11   pourriez-vous nous dire précisément comment ça s'est passé pour ce coup de

 12   téléphone.

 13   R.  Le HCR avait son bureau à Belgrade et j'avais été en contact très

 14   souvent avec eux. Je les rencontrais parce qu'ils fournissaient des vivres

 15   pas seulement à Bratunac mais pour l'ensemble de la région. Et j'ai pensé

 16   que leur aide, étant donné que Ljubovija était un endroit relativement

 17   petit, que leur aide pouvait avoir une importance considérable peut-être

 18   même vitale, et c'est pour ça que je les ai appelés, que je leur ai dit que

 19   peut-être pourraient-ils intervenir pour fournir autant de vivres que

 20   possible, d'aliments prêts à la consommation immédiate parce que cette

 21   nourriture était destinée à des personnes qui avaient passé la nuit à

 22   Potocari à ciel ouvert et qu'ils avaient besoin de vivres parce qu'ils

 23   avaient besoin d'être nourris après avoir passé toute cette journée et

 24   peut-être que d'autres journées allaient suivre de la même manière, donc

 25   ils ont promis qu'ils allaient faire tout ce qu'ils pouvaient.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout ceci est repris, on le retrouve

 28   dans le compte rendu de ce procès, et je ne souhaite pas contre-interroger

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  1   à nouveau sur ces documents, donc je vais juste faire un commentaire.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Gosnell, il faudrait que

  3   nous évitions les répétitions. Je sais que pour l'essentiel ce n'est pas de

  4   votre faute. C'est le témoin, bon, si vous voulez bien appeler l'attention

  5   du témoin sur le fait qu'il faut qu'il évite de répéter ce qu'il a déjà

  6   dit.

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais essayer

  8   de le lui faire comprendre.

  9   Q.  Je vous remercie de votre réponse, Monsieur Simic, mais je voudrais

 10   simplement me concentrer sur la suite des événements. De Ljubovija où êtes-

 11   vous allé ensuite ? Sans entrer dans des détails trop précis sur ce que

 12   vous avez fait en route et ainsi de suite, je voudrais simplement que vous

 13   nous disiez après Ljubovija ce que vous avez fait.

 14   R.  Je suis allé au bureau de la douane et j'ai fait ce que je devais faire

 15   de façon à pouvoir passer et de là je suis allé au centre médical puisque

 16   c'était là que je me rendais, je ne voulais pas avoir à repartir, donc je

 17   me suis mis en route pour Potocari.

 18   Q.  Lorsque vous vous trouviez au poste-frontière, vous rappelez-vous si

 19   vous avez eu une conversation au poste-frontière ? Pourriez-vous brièvement

 20   nous dire si vous avez eu une conversation et quelle conversation vous

 21   pouvez avoir eue sur place ?

 22   R.  Au poste-frontière j'ai parlé aux observateurs internationaux qui s'y

 23   trouvaient parce qu'il y avait des sanctions imposées à la Republika Srpska

 24   et je leur ai parlé. Je leur ai demandé, en fait, je leur ai dit que

 25   certaines personnes ayant des aliments devaient me suivre, venir dans mon

 26   sillage. Je leur ai dit que ça n'était que des denrées qui ne devaient pas

 27   être vendues, c'était destiné aux gens qui se trouvaient à Potocari. Je

 28   n'avais pas de document écrit. J'ai dit que je n'avais pas l'intention de

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  1   vendre cela, eux-mêmes n'avaient pas l'intention de le vendre. J'ai essayé

  2   de les convaincre que vraiment c'était pour les gens de Potocari et je leur

  3   ai demandé de donner une approbation pour que ces vivres puissent passer la

  4   frontière et j'ai dit que ça irait à Potocari. Et en fait, ils m'ont donné

  5   l'assurance qu'ils laisseraient passer ces aliments et c'est ce qu'ils ont

  6   fait.

  7   Q.  Je vous remercie beaucoup, Monsieur. Vous venez juste de nous dire que

  8   vous êtes allé de Ljubovija au poste-frontière et qu'à partir de ce poste-

  9   frontière vous êtes allé au centre médical de Bratunac. Où êtes-vous allé

 10   après vous être rendu au centre médical de Bratunac ? Répondez sans décrire

 11   de façon trop détaillée.

 12   R.  Du centre médical je suis allé directement à Potocari.

 13   Q.  Et vous avez décrit ce que vous avez vu à Potocari en termes généraux.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je voudrais maintenant qu'on reprenne la séquence, et je vais ensuite

 16   vous poser quelques questions précises.

 17   Vous vous rappelez avoir dit dans le procès Blagojevic qu'à un moment

 18   donné, après votre arrivée à Potocari, vous êtes monté dans une voiture

 19   avec le général Mladic et vous êtes allé jusqu'à la ville de Srebrenica.

 20   Vous vous rappelez cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de temps cela a pris entre le moment où

 23   vous êtes arrivé à Potocari et le moment où vous êtes entré dans la voiture

 24   où se trouvait le général Mladic ?

 25   R.  Il se peut que je sois arrivé à Potocari entre 13 heures et 13 heures

 26   30, et je crois que vers 16 heures, le général est venu en voiture, il m'a

 27   pris avec lui, nous sommes allés à Srebrenica. Donc ça pouvait être vers 14

 28   heures.

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  1   Q.  Bien. Vous avez décrit différentes observations que vous avez faites --

  2   non, je retire ma question, Monsieur le Président.

  3   Combien de temps avez-vous passé avec le général Mladic ?

  4   R.  Je pense que c'est peut-être environ une heure.

  5   Q.  Quand et comment est-ce que vous avez quitté le général Mladic ?

  6   R.  Cette foule qui était arrivée s'est dispersée soudain, tout aussitôt

  7   qu'elle s'était réunie, et je suis parti alors qu'on était en route de

  8   Srebrenica à Potocari. Je suis sorti parce que c'était là que j'avais garé

  9   ma voiture, et il a simplement continué vers Bratunac.

 10   Q.  Donc est-ce que je comprends bien qu'il vous a déposé à Potocari, ou où

 11   est-ce qu'il vous a déposé précisément ?

 12   R.  Oui. A Potocari, presque au même endroit où j'étais monté dans sa

 13   voiture. C'est là que j'avais laissé ma voiture au retour de Srebrenica, et

 14   lui-même à ce moment-là a poursuivi vers la ville.

 15   Q.  Combien de temps avez-vous passé à partir de ce moment-là à Potocari

 16   après que le général Mladic vous ait déposé ?

 17   R.  J'y suis resté peu de temps parce que je pouvais voir qu'il n'y avait

 18   pas eu de changements importants. J'avais déjà faim, j'étais fatigué, je

 19   voulais me laver. J'ai décidé de rentrer chez moi pour déjeuner, pour me

 20   reposer, et j'ai décidé d'attendre chez moi pour voir ce qui allait se

 21   passer avec le convoi du HCR parce que je savais que je n'avais plus ça

 22   entre les mains. Je ne pouvais plus rien faire en ce qui concernait l'heure

 23   de leur arrivée, que c'était tôt ou tard, donc je n'avais plus aucune

 24   possibilité d'influer sur cela.

 25   Donc lorsque je suis rentré chez moi j'ai attendu, je pensais qu'ils

 26   m'appelleraient.

 27   Q.  Je vous arrête là un instant et je vais vous poser une question. Vous

 28   avez dit que vous aviez observé différentes choses à Potocari dans votre

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  1   déposition à l'affaire Blagojevic, par exemple, la distribution d'eau

  2   potable, de vivres et d'autres éléments d'assistance qui ont été fournis.

  3   Vous avez dit dans la déposition qu'il y avait des personnes qui se

  4   précipitaient vers les autocars et qu'il y avait eu une bousculade. Je

  5   voudrais simplement vous demander ceci : est-ce que c'est ce que vous avez

  6   observé là pendant le premier moment où vous étiez à Potocari, est-ce que

  7   c'était à ce moment-là ou est-ce que ça été la deuxième fois que vous vous

  8   trouviez à Potocari ?

  9   R.  Ce que j'ai vu, c'est quand je suis revenu de Ljubovija, c'est-à-dire

 10   la première fois que je me suis trouvé à Potocari. C'est peut-être entre 13

 11   heures et 13 heures 30.

 12   Q.  Alors est-ce que vous confirmez que vous avez vu distribuer de l'eau

 13   potable pendant la première période où vous vous êtes trouvé à Potocari ?

 14   R.  Oui, j'ai garé la voiture un peu plus loin par rapport à l'endroit où

 15   les autocars tournaient parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place à

 16   cet endroit-là. J'ai pensé que je risquais d'être un obstacle. Donc je suis

 17   allé plus loin me garer, et lorsque je suis revenu j'ai vu que le camion-

 18   citerne était garé du côté droit de la route de Srebrenica où les gens se

 19   réunissaient, une grande foule, et ils s'approchaient du camion-citerne

 20   pour avoir de l'eau pour cette masse de personnes qui attendaient d'être

 21   évacuées. J'ai rencontré le président du conseil exécutif, je lui ai

 22   demandé si tout allait bien. Il a dit que oui, en ce qui nous concernait.

 23   Il m'a demandé ce que j'avais fait, et à ce moment-là je lui ai parlé des

 24   autres, je lui ai dit où ils étaient. Je voulais dire les personnes de la

 25   réunion et il m'a dit que personne ne s'était encore présenté et qu'il les

 26   attendait là. Il a dit, "bien, il ne me reste rien à faire", et donc il est

 27   parti à ce moment-là.

 28   Q.  Je vous remercie. Je voudrais maintenant que nous quittions Potocari

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  1   pour passer à une autre question et vous demander certains éclaircissements

  2   sur le point de savoir comment vous avez appris qu'il y avait eu cette

  3   tuerie, ces meurtres à l'entrepôt de Kravica.

  4   Alors, vous avez dit qu'au cours de votre déposition à l'affaire

  5   Blagojevic, que vous aviez entendu dire -- on vous a raconté qu'il y avait

  6   eu des meurtres le lendemain. Vous avez appris ça le lendemain du jour où

  7   ça avait eu lieu. Est-ce que vous vous souvenez qui vous a informé de cela

  8   ?

  9   R.  Le directeur de la coopérative agricole, Zoran Nikolic. C'était, je

 10   crois, dans la matinée après cet événement. Il est venu nous voir dans ce

 11   bureau et il nous a demandé si nous savions ce qui s'était passé à Kravica.

 12   Il m'a demandé ainsi qu'au président du conseil exécutif parce que nous

 13   étions là assis en train de prendre du café à ce moment-là. Il nous a dit

 14   ce que j'ai décrit qui s'était passé là. Nous lui avons demandé s'il savait

 15   qui avait fait cela. Il nous a dit qu'il ne connaissait personne, qu'il ne

 16   savait pas, mais il nous a dit ce qu'il avait entendu, et ça je l'ai dit

 17   dans ma déposition précédente. Si vous voulez que je le répète, à ce

 18   moment-là je peux le faire, mais si je n'ai pas à le répéter, à ce moment-

 19   là vous l'avez vous-même consigné par écrit.

 20   Q.  Non, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas besoin que vous répétiez cela, et

 21   je vous remercie de votre discrétion.

 22   Maintenant, lorsque vous dites que ça vous a été raconté, pouvez-vous

 23   confirmer le prénom de cette personne, pourriez-vous nous donner le prénom

 24   de cette personne ?

 25   R.  Jovan Nikolic était le directeur de la coopérative agricole de Kravica.

 26   Q.  Et d'après vos souvenirs, pouvez-vous vous rappeler les mots qu'a

 27   prononcés précisément M. Nikolic quand il vous a parlé ? Vous rappelez-vous

 28   précisément ses paroles ?

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  1   R.  Il a dit que quelque chose d'horrible avait eu lieu là-bas, et je ne

  2   sais pas s'il l'a lui-même entendu dire ou s'il l'a vu quand il est allé.

  3   Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que vous avez sa déposition

  4   là-dessus. Il est mieux à même de vous le décrire. Il a dit qu'il avait

  5   entendu qu'un policier avait été tué là-bas, et qu'après cela, à la suite

  6   de ce meurtre, les gens qui s'y trouvaient, qui avaient été emmenés là de

  7   quelque part ailleurs, qu'on leur a tiré dessus et qu'ils ont été tués.

  8   Quand j'ai demandé qui avait fait cette folie, s'il savait quelle était

  9   l'unité qui avait fait cela, il a répondu qu'il n'avait pu reconnaître qui

 10   que ce soit et qu'il avait essayé de s'approcher d'eux pour entrer dans le

 11   bâtiment, mais qu'ils l'avaient repoussé brutalement et lui avaient refusé

 12   l'entrée. Donc il n'avait rien pu faire d'autre sur place. Donc en résumé,

 13   c'est ça, d'après mes souvenirs. Nous étions tout à fait catastrophés par

 14   ce qui s'était passé.

 15   Q.  Je souhaiterais maintenant conclure sur deux points, très brièvement.

 16   Le premier, c'est de revenir un moment à la réunion qui avait lieu à

 17   l'hôtel Fontana à 10 heures du matin. Vous avez dit dans votre déposition

 18   qu'il y avait un homme du MUP du nom de M. Vasic à cette réunion. Je

 19   voulais vous demander s'il y avait quelqu'un d'autre du MUP qui était

 20   présent à cette réunion, d'après vos souvenirs ?

 21   R.  Je me rappelle très clairement qu'il n'y avait personne d'autre du MUP

 22   à cette réunion. Il y avait seulement cet homme.

 23   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Donc la dernière question que je vais vous

 24   poser, c'était de savoir si vous avez vu M. Borovcanin en juillet 1995 ?

 25   R.  J'ai vu M. Borovcanin à la télévision seulement, et d'après la séquence

 26   de télévision, j'ai été en mesure de me rendre compte qu'il avait été là,

 27   mais personnellement je ne l'ai pas vu.

 28   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez vu cela à la télévision

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  1   approximativement ?

  2   R.  Après l'évacuation de Srebrenica, la télévision B92, je crois que

  3   c'était ça, à vrai dire je les ai vus. Il se peut qu'il y en ait eu

  4   d'autres qui aient montré cette séquence de l'émission, l'arrivée du

  5   général Mladic et son discours, et l'arrivée de Ljubomir Borovcanin et je

  6   pense qu'il était accompagné par deux ou trois autres hommes, voilà ce que

  7   j'ai vu. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il avait

  8   été là lorsque Mladic a eu le premier contact avec la population qui

  9   s'était réunie là à Potocari. Je ne l'ai pas rencontré. Je ne l'ai pas vu

 10   du tout ce jour-là. En fait, je ne savais même pas qu'il était en ville.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, en juillet 1995, comment se fait-il que vous ayez

 12   su qui était M. Borovcanin ?

 13   R.  Nous connaissions déjà M. Borovcanin parce que je crois que vers la fin

 14   de 1992 il était venu à Bratunac et il était le chef du poste de police.

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, si vous le

 16   permettez.

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 19   Président.

 20   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Gosnell, juste un instant.

 21   Avant que vous ne vous asseyiez, je voudrais essayer d'éclaircir des

 22   questions que vous avez évoquées en ce qui concerne les corrections au

 23   compte rendu, et je comprends que ceci sera déposé entre les membres de la

 24   Chambre en l'occurrence, Maître Gosnell.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame le Juge,

 26   je pense que tout ceci sera envoyé au CLSS, si nécessaire, et ensuite nous

 27   déposerons des écritures.

 28   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge Prost.

  2   Merci, Maître Gosnell.

  3   Maître Zivanovic.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

  5   Monsieur les Juges. Il n'y a pas de questions pour ce témoin.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, c'est à vous.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Ostojic.

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais obtenir le lutrin,

 10   s'il vous plaît.

 11   Contre-interrogatoire par M. Ostojic : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour. Je suis John Ostojic, et je représente les

 13   intérêts de Ljubisa Beara dans cette affaire. J'aimerais vous poser un

 14   certain nombre de questions au sujet de ce que vous avez déclaré le 15

 15   avril 2004 dans l'affaire Blagojevic.

 16   Tout d'abord, avant de ce faire, est-ce que vous connaissez Miroslav

 17   Deronjic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et pendant la période allant de 1992 à 1995, depuis combien de temps

 20   vous le connaissiez ?

 21   R.  Nous étions camarades à l'école et nous sommes tous les deux de

 22   Bratunac et nous avons fait les mêmes études, lui à Sarajevo et moi à

 23   Belgrade. Et une fois de retour à Bratunac, je travaillais à Bratunac et

 24   lui travaillait à Srebrenica.

 25   Q.  D'accord. Est-ce que vous diriez que vous étiez des amis proches ?

 26   R.  Oui, nous l'étions. Parce qu'à Bratunac il y a peu de gens avec

 27   lesquels je pouvais avoir des contacts comme ceux que j'avais avec lui.

 28   Nous étions de la même profession, nous avions beaucoup de sujets qui nous

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  1   intéressaient tous les deux.

  2   Q.  Est-ce que la même chose vaut pour M. Davidovic ?

  3   R.  Je connaissais M. Davidovic en tant qu'habitant de Bratunac et tout le

  4   monde savait que c'était un homme bien. Nous étions en contact à l'époque

  5   où il travaillait à la police, mais j'ai surtout eu l'occasion de faire sa

  6   connaissance lorsqu'il est devenu président du conseil exécutif de

  7   l'assemblée.

  8   Q.  D'accord. Vous aviez beaucoup de contacts avec lui en juillet 1995

  9   lorsqu'il était présent du conseil exécutif, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Une dernière question au sujet d'un autre homme, Dragan Mrkovic,

 12   pourriez-vous me dire si vous étiez en contact avec lui en 1995 ?

 13   R.  C'était quelqu'un qui habitait dans la même ville. Il travaillait dans

 14   les services communaux.

 15    Q.  Est-ce que vous avez des contacts avec lui aujourd'hui ?

 16   R.  Je le vois rarement aujourd'hui parce qu'il travaille ailleurs. Je ne

 17   sais plus ce qu'il fait, mais on m'a dit qu'il habite surtout au Monténégro

 18   et qu'il travaille dans le bâtiment, étant donné que c'est son domaine. Il

 19   travaille dans le bâtiment. Je le vois rarement.

 20   Q.  En 1995, en juillet, est-ce que vous savez s'il était impliqué dans

 21   l'inhumation des Musulmans de Bosnie qui étaient transportés de l'entrepôt

 22   de Kravica dans la région de Glogova ?

 23   R.  Je ne savais rien à ce sujet à l'époque. A cette époque-là, la personne

 24   qui était censée en être informée était le président du conseil exécutif.

 25   Q.  Ce serait M. Davidovic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous savez si Mrkovic était également membre du SDS en

 28   juillet 1995 ?

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  1   R.  Je pense que oui.

  2   Q.  Et vous l'étiez également, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et M. Davidovic également ?

  5   R.  Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il est devenu membre par la suite --

  6   je l'ai proposé pour devenir président du conseil exécutif et j'avais dit

  7   que j'allais démissionner s'il n'était pas élu au poste de président.

  8   Q.  D'accord. M. Deronjic était le président du SDS à cette époque-là,

  9   n'est-ce pas, du moins entre 1992 et 1995 ?

 10   R.  Oui, et il était également président du club des députés du SDS.

 11   Q.  Parlons du mois de juillet 1995, vous avez parlé de vos déplacements à

 12   Potocari, et soyons un peu plus précis s'agissant de l'époque à laquelle

 13   vous avez rencontré certaines personnes.

 14   Le 12 juillet, vous êtes allé à Potocari, ou vous vous êtes rendu à

 15   Potocari le 13 juillet ?

 16   R.  Le jour de l'évacuation, et je l'avais déjà dit lors de ma déposition

 17   précédente. Je dois dire que je ne me souviens pas des dates, mais c'était

 18   le jour de l'évacuation, alors si l'évacuation a eu lieu le 12, c'était le

 19   12 alors.

 20   Q.  D'accord. Procédons un peu différemment : le jour où vous avez eu la

 21   rencontre à l'Hôtel Fontana, je pense que cela ne fait pas l'objet de

 22   litige, cela s'est produit le 12 juillet 1995 à 10 heures. Si cela est

 23   vrai, est-ce que cela veut dire que vous vous êtes rendu à Potocari le jour

 24   même ou le lendemain ?

 25   R.  Ce jour même, après la réunion, nous sommes allés à Potocari et

 26   l'évacuation a eu lieu.

 27   Q.  D'accord.

 28   R.  C'est ainsi que je l'ai compris en fait.

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  1   Q.  Qu'avez-vous fait le 13 juillet, le lendemain après la rencontre

  2   à l'hôtel Fontana et après votre déplacement à Potocari ? Dites-moi ce que

  3   vous avez fait ce jour-là ?

  4   R.  Je suis arrivé un peu en retard, juste un petit peu, je suis arrivé

  5   avec un peu de retard au boulot, et je suis allé au bureau du président de

  6   conseil exécutif parce que je ne l'avais pas vu la veille, je voulais

  7   savoir quelles étaient les nouvelles. Donc je me suis rendu au bâtiment de

  8   la municipalité.

  9   Dois-je ajouter quelque chose ?

 10   Q.  Non, pas pour l'instant. Le 13 juillet 1995, avez-vous eu des

 11   rencontres avec M. Deronjic ?

 12   R.  Non, ce jour-là, je n'ai pas vu M. Deronjic. Je l'ai entendu tout à

 13   l'heure, j'ai dit à M. Davidovic qu'il devait se mettre en contact avec M.

 14   Deronjic parce que je n'arrivais pas à le joindre. J'ai vu Deronjic

 15   lorsqu'il est rentré de Potocari et lorsqu'il a apporté des documents

 16   tamponnés où il était dit que l'évacuation avait été menée à bien, on a

 17   fait état d'un commandant du Bataillon néerlandais, et Deronjic a apporté

 18   ce document au bureau de la municipalité et il a dit que cela devait être

 19   archivé.

 20   Q.  D'après vous, l'évacuation s'est terminée le soir du 12 juillet 1995,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Je n'y suis plus allé parce que j'avais mené à bien tout ce que j'étais

 23   censé faire, il n'y avait plus besoin que je m'y rende. On m'a dit que

 24   l'évacuation devait procéder le 13, mais cela ne concernait que les

 25   personnes qui étaient encore à la base du Bataillon néerlandais. Donc il

 26   n'y avait plus besoin que je m'y rende.

 27   Q.  Parlons un peu du 14 juillet 1995. Est-ce que vous savez si vous avez

 28   rencontré M. Deronjic ce jour-là ?

Page 27215

  1   R.  Je ne m'en souviens pas.

  2   Q.  Est-ce que vous avez eu des rencontres avec M. Davidovic le 14 juillet

  3   1995 ?

  4   R.  Il n'y avait pas besoin que je voie M. Davidovic. Il savait quel était

  5   son travail, et je savais quel était le mien, et il n'y avait pas besoin

  6   que je le rencontre.

  7   Q.  D'accord, mais est-ce que vous l'avez vu le 14 juillet 1995 ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas. Probablement. Il travaille juste de l'autre

  9   côté par rapport à mon bureau, mais je ne me souviens pas l'avoir vu.

 10   Q.  Nous allons maintenant parler de certaines choses plus concrètes au

 11   sujet de votre déposition dans l'affaire Blagojevic. Quand est-ce que vous

 12   avez appris que les Musulmans avaient été tués dans l'entrepôt de Kravica ?

 13   Est-ce que c'est M. Davidovic qui vous l'a dit le matin du 13 lorsque vous

 14   êtes arrivé en retard au travail ?

 15   R.  Ce n'était pas Davidovic qui me l'a dit, c'était Nikolic. C'était le

 16   lendemain matin, je n'en suis pas sûr, mais je sais que Nikolic était

 17   arrivé le matin et il m'a dit ce qui s'était passé.

 18   Q.  Oui --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] J'objecte. La dernière question dénature ses

 21   propos tenus dans l'affaire Blagojevic, et je ne comprends pas comment mon

 22   éminent confrère aurait pu mal comprendre ce qui a été dit tout à l'heure.

 23   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais le préciser pour les besoins du

 24   compte rendu d'audience.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous dites que vous n'avez jamais parlé avec M. Davidovic au

 28   sujet des meurtres commis à l'entrepôt de Kravica ?

Page 27216

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Egalement, est-ce que vous dites que vous n'avez jamais parlé avec M.

  3   Deronjic au sujet des meurtres commis à l'entrepôt de Kravica ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ce n'est que Jovan Nikolic qui vous a informé au sujet de ce massacre;

  6   dites-moi, avez-vous fait quoi que ce soit pour apprendre dans quelles

  7   circonstances ce massacre s'était produit à l'entrepôt de Kravica après que

  8   vous ayez appris l'existence de ce massacre ?

  9   R.  Je n'étais pas compétent d'entreprendre de telles mesures, je l'ai dit

 10   la dernière fois aussi. C'était une zone dont s'occupaient la police et

 11   l'armée, je ne sais pas ce que je pouvais faire, moi, en civil.

 12   Probablement que j'en ai parlé par la suite avec Deronjic et je lui ai

 13   demandé si l'on pouvait éviter cet événement si vraiment il fallait le

 14   faire. Mais ce n'était que bien plus tard après ces événements que je lui

 15   en ai parlé.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Gosnell.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Il y a un mot qui manque à la page 29, ligne

 18   11. Je suis informé --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, sous le contrôle de.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Il a dit qu'il s'agissait de l'armée et de la

 21   police. Cela ne fait pas l'objet de litige.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Je suis d'accord, mais je pensais qu'il était

 23   important de le préciser pour les besoins du compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 25   M. OSTOJIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Simic, je ne vous demande pas quels étaient vos compétences et

 27   devoirs à l'époque, d'après vous, dans la ville de Bratunac, mais je vous

 28   demande ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes en train de me dire que

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  1   vous n'avez rien fait après avoir appris cette information ?

  2   R.  Même aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. À l'époque,

  3   de mon bureau, qu'aurais-je pu faire, si vous avez une suggestion, dites-

  4   moi.

  5   Q.  Nous pourrions en parler une autre fois, mais je voulais tout

  6   simplement apprendre ce que vous aviez fait. En fait, vous n'avez rien fait

  7   après avoir appris cette information, n'est-ce pas ?

  8   R.  J'étais consterné, voilà. C'est tout ce que j'ai pu faire.

  9   Q.  S'agissant de ce qui figure à la page 7 626 de votre déposition dans

 10   l'affaire Blagojevic en date du 15 avril 2004, vous avez parlé du convoi

 11   dans lequel les gens sont partis de Bratunac. Est-ce que vous vous rappelez

 12   ce sujet de manière générale ?

 13   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous être un peu plus

 14   précis, quel convoi ?

 15   Q.  D'accord. Il s'agit du convoi des hommes musulmans qui étaient

 16   apparemment ramenés à Bratunac, et d'après votre déposition à la page 7

 17   626, vous avez dit que vous aviez eu cette conversation avec M. Davidovic,

 18   et que pendant la soirée vous avez appris qu'un convoi d'hommes musulmans

 19   allait venir à Bratunac. Connaissez-vous ce sujet ?

 20   R.  Oui. Et à l'époque j'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet.

 21   Pourriez-vous maintenant me poser une question plus concrète ?

 22   Q.  D'accord. Je vais le faire, merci. Cela s'est passé le 13 juillet 1995,

 23   et vous dites que ce jour-là vous êtes arrivé un peu en retard au travail

 24   et que vous avez eu une réunion avec M. Davidovic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Avant cela, est-ce qu'il y avait des prisonniers de guerre musulmans le

 27   12 ou le 11 à Bratunac ?

 28   R.  Pour autant que je le sache, non. Et la dernière fois j'ai essayé de

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  1   vous indiquer quels étaient mes déplacements ce jour-là et quel était mon

  2   itinéraire et de vous expliquer ce que j'ai pu apprendre, compte tenu de

  3   mon itinéraire, donc la dernière fois j'ai décrit ce dont je me souvenais.

  4   Mais je pense que j'ai pu expliquer comment les choses s'étaient passées en

  5   ligne générale.

  6   Q.  D'accord. Nous l'avons, merci. Ensuite, vous dites que ce convoi est

  7   parti, que vous avez appris que ce convoi est parti le jour même, et que

  8   ces gens étaient partis à Tuzla ou à Kladanj, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Le président du conseil exécutif m'en a informé. Il m'a dit qu'ils

 10   étaient partis et qu'ils étaient soulagés que ce problème soit réglé, j'en

 11   ai déjà parlé je pense que ce n'est pas la peine que je le répète.

 12   Q.  Merci, mais tous les Musulmans bosniaques qui ont été ramenés à

 13   Bratunac le 13, ou le soir en fait le 12 et qui étaient à Bratunac le 13,

 14   quand est-ce qu'ils sont partis de Bratunac, est-ce qu'ils sont partis dans

 15   l'après-midi du 13, ou le soir, ou plus tard ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, Maître Gosnell.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Je pense que la manière dont la question a

 18   été posée n'est pas appropriée. On pousse le témoin à répondre -- en fait,

 19   j'aimerais que le témoin enlève le casque.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Simic, est-ce que vous

 21   comprenez l'anglais ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, vous ne comprenez pas, d'accord.

 24   Je vous prie d'enlever le casque. Un instant, s'il vous plaît. Oui, Maître

 25   Gosnell.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Bien sûr, mon confrère peut poser des

 27   questions suggestives mais cela ne correspond pas à ce qu'il a déjà dit. Et

 28   là on pousse le témoin à répondre de manière qui est en désaccord avec ce

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  1   qu'il a dit précédemment, et je voulais émettre cette objection et demander

  2   à mon confrère de reformuler sa question.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous aurez l'occasion lors des

  4   questions supplémentaires d'y remédier et de permettre au témoin d'apporter

  5   des corrections s'il le faut.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voulais ajouter quelque chose à cette

  7   objection, je pense que nous n'avons pas de problème et l'on peut pousser

  8   le témoin à dire ce qu'il veut dire, mais la question précédente suggérait

  9   que le témoin avait dit qu'ils étaient partis le 13, ce qui n'est pas

 10   exact, et il n'est pas suffisamment précis, quelle était la date dont nous

 11   parlons.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Mais vous aurez l'occasion

 13   d'examiner cela avec le terrain et déblayer. Maître Ostojic.

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, mais mon confrère et l'Accusation

 15   pourront examiner le compte rendu d'audience et j'attire l'attention de mon

 16   confrère de la Défense à la page 7 627, ligne 14 du compte rendu

 17   d'audience, il verra que sa réponse au sujet du convoi n'est pas

 18   suffisamment claire, et je pense qu'il est important d'apprendre de ce

 19   témoin quand est-ce qu'il pense que les Musulmans sont partis de Bratunac.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci. Monsieur Simic.

 21   M. OSTOJIC : [interprétation]

 22   Q.  J'aimerais que vous nous aidiez, Monsieur Simic, parce que nous

 23   n'arrivons pas à comprendre quelque chose au sujet de ce convoi composé

 24   d'hommes musulmans qui est arrivé à Bratunac vers le 12 ou le 13 juillet

 25   1995. Je pense qu'il est suffisamment clair maintenant que vous l'avez

 26   appris pour la première fois le matin du 13 juillet 1995. Est-ce que vous

 27   savez déjà combien il y avait d'hommes dans ce convoi, environ ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Soyons un peu plus précis, s'agit-il

  2   d'hommes, ou d'hommes et de femmes et des enfants, parce qu'il faut

  3   préciser.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Allez-y.

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut l'expliquer.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Simic, nous parlons toujours du convoi ou des convois qui sont

  9   arrivés au cours de la nuit à Bratunac. Est-ce que vous savez quelle était

 10   la composition de ces convois ?

 11   R.  Je l'ignore, mais le président du conseil exécutif est allé les voir,

 12   il en a parlé à la Croix-Rouge pour que la Croix-Rouge leur apporte des

 13   vivres parce que ces gens ont passé la nuit au stade, et un tel événement

 14   était une chose horrible parce que cela représentait un grand danger pour

 15   la ville, je ne vais pas maintenant vous expliquer pourquoi cela

 16   représentait un danger pour la ville, et le président du conseil exécutif

 17   s'est rendu sur place, moi-même je n'y suis pas allé. Il m'a dit qu'il y

 18   avait un grand nombre de cars, cinq ou dix, je l'ignore. Mais même s'il y

 19   en avait trois ou deux cars au stade et que les gens s'étaient retrouvés

 20   dans la situation telle qu'elle était, j'ai trouvé que c'était une chose

 21   horrible. Et le président m'a dit qu'il était également très ébranlé par

 22   cet événement.

 23   Q. Merci. Mais au fond, vous ne savez pas s'il y avait des femmes, des

 24   hommes ou des enfants qui étaient ramenés à Bratunac le soir du 12 juillet

 25   ?

 26   R.  Je pense qu'il a dit que c'étaient des hommes. C'est justement cela qui

 27   était la raison pour laquelle nous avions peur et qu'on avait placé ces

 28   hommes dans ces cars où ils devaient passer le reste de la nuit, alors que

Page 27222

  1   personne du côté de l'armée n'était venu régler cette affaire, et un

  2   incident risquait d'avoir lieu et au fur et à mesure le risque augmentait

  3   qu'il y ait un incident et c'est pourquoi nous deux nous avions peur.

  4   Q.  Merci, Monsieur Simic. Cela est déjà consigné dans l'affaire

  5   Blagojevic.

  6   Ce qui m'intéresse c'est de savoir quand ces hommes ou ces gens qui

  7   étaient ramenés à Bratunac, quand est-ce qu'ils sont partis, si jamais ils

  8   sont partis ?

  9   R.  Je ne vais pas préciser les choses parce que je ne peux pas le faire

 10   mais ils sont partis certainement au cours de la matinée, nous étions

 11   pressés parce qu'il faisait chaud, et nous savions très bien comment ces

 12   gens allaient se sentir à Bratunac étant donné qu'il faisait chaud, ils

 13   étaient placés dans ces cars.

 14   Q.  Mais vous n'avez pas précisé. C'était tôt dans la matinée le jour où

 15   vous êtes arrivé tard au travail, ou le lendemain ? Allez-y.

 16   R.  Tout de suite après mon entretien avec Davidovic, il a été promis que

 17   le convoi allait partir et M. Davidovic m'a informé que le convoi était

 18   parti.

 19   Q.  C'est justement ce que je voulais préciser, merci.

 20   Après que ce groupe de convois ou après le départ de ces Musulmans le

 21   13 juillet 1995, dites-moi, est-ce qu'il y avait d'autres Musulmans hommes,

 22   femmes ou enfants qui étaient ramenés à Bratunac ?

 23   R.  Je n'en étais pas informé et je n'étais pas en mesure de l'apprendre.

 24   Q.  Est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous savez qu'il existe une

 25   école appelée Vuk Karadzic ?

 26   R.  Oui.  

 27   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait des Musulmans détenus à l'école Vuk

 28   Karadzic pendant la période du 12 au 15 juillet 1995 ?

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  1   R.  A l'époque de ces événements et au cours des journées après, je ne le

  2   savais pas, mais ce n'est que bien plus tard que j'en ai pris connaissance.

  3   Q.  Nous avons encore quelques minutes avant la pause et j'aimerais que

  4   nous parlions de votre déposition dans l'affaire Blagojevic en date du 15

  5   avril 2004. Vous avez déposé en tant que témoin à décharge, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  En juillet 1995, Blagojevic était au poste de commandant de la Brigade

  8   de Bratunac, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A cette époque-là, en juillet 1995, avez-vous vu M. Blagojevic à

 11   Bratunac à un moment quelconque ?

 12   R.  Oui, je l'ai vu, lors de ma déposition précédente, j'ai dit où je

 13   l'avais vu et j'ai décrit comment était Blagojevic lorsque je l'ai vu. Cela

 14   est resté gravé dans ma mémoire, je m'en souviens fort bien.

 15   Q.  D'accord. Nous l'avons, merci. Ce qui m'intéresse c'est la chose

 16   suivante, combien de fois avant votre déposition en tant que témoin à

 17   décharge avez-vous rencontré les conseils de la Défense de M. Blagojevic ?

 18   R.  Deux fois.

 19   Q.  Est-ce que vous les avez rencontrés à Bratunac ?

 20   R.  Une fois à Bratunac.

 21   Q.  La deuxième fois, c'était où, à La Haye ?

 22   R.  A La Haye, lorsque je suis venu me préparer pour déposer pour la séance

 23   de récolement, si on l'appelle ainsi.

 24   Q.  Est-ce que vous teniez un journal, ou est-ce que vous avez pris des

 25   notes au sujet des rencontres que vous avez eues, soit lors de vos réunions

 26   en juillet 1995, soit lorsque vous avez rencontré les avocats pour vous

 27   préparer pour déposer ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Vous avez également déposé dans deux autres affaires en 2007 devant un

  2   tribunal en Bosnie, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez également déposé devant un tribunal à Sarajevo au sujet d'une

  5   autre affaire et c'était en juillet de cette année, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, il est vrai que j'ai déposé deux fois, mais je ne me souviens pas

  7   des dates. Je pense que vous avez raison, mais vous avez certainement

  8   connaissance de ces dates.

  9   Q.  Nous avons ces comptes rendus d'audience et nous allons les examiner

 10   après la pause.

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous pouvons faire la pause.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25

 13   minutes. Merci.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Simic, --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Q.  En juillet 1995, Monsieur le Témoin, si nous pouvons reprendre ici,

 22   d'après vos souvenirs, est-ce que vous savez si M. Deronjic avait été nommé

 23   à un poste civil comme commissaire civil ?

 24   R.  J'ai entendu dire qu'il avait été nommé à la présidence. Je ne sais pas

 25   quelles étaient ses tâches. Je pense que ça avait essentiellement à voir

 26   avec le fait d'exercer un contrôle sur la population civile, la situation

 27   concernant les civils.

 28   Q.  Les civils que vous avez à l'esprit sont des Musulmans; c'est cela ?

Page 27225

  1   R.  Oui, oui.

  2   Q.  Quand est-ce qu'il a été nommé à ce poste ?

  3   R.  Je n'étais pas là à ce moment-là. Je peux en avoir entendu parler à la

  4   radio, à moins que ce soit le président du conseil exécutif qui me l'ait

  5   dit. Peu importe, mais j'en ai entendu parler. Il se peut que ça ait été le

  6   11 ou le 10.

  7   Q.  Pour être bien au clair, Monsieur le Témoin, les 11 et 10 juillet 1995,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne sais pas la date exacte de sa nomination, mais il a été nommé

 10   pour ce qui est de Srebrenica.

 11   Q.  Bien. Je reprends à partir de votre réponse qui apparaît à la page 39,

 12   ligne 12, où vous dites "Le 11, le 10, quelque chose comme ça." Quelle que

 13   soit la date en question, il s'agissait bien de juillet 1995, n'est-ce pas

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez dit que -- je sais qu'il y a un grand nombre de présidents

 17   par rapport aux commissions exécutives du SDS dans le système exécutif du

 18   SDS, mais le président dont vous parlez là, c'est Radovan Karadzic, n'est-

 19   ce pas ? C'est lui qui a nommé Deronjic ?

 20   R.  Oui. Je n'avais pas l'autorité ou le pouvoir de faire des nominations.

 21   Q.  Je ne suggère pas que c'était votre cas, mais je voulais préciser de

 22   quelle présidence vous parliez. Je pense que c'était assez évident, mais je

 23   vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on présente la pièce 1149A sur le

 24   prétoire électronique e-court, ainsi  le A et le B. Il s'agit d'une

 25   conversation enregistrée, et à l'écran vous avez la possibilité de voir le

 26   texte de cette conversation. Pendant que cela apparaît, est-ce que vous

 27   avez eu à un moment des contacts avec les juristes chargés dans l'affaire

 28   Blagojevic ou la possibilité de voir des conversations transcrites ?

Page 27226

  1   R.  Non.

  2   Q.  Egalement 15B [comme interprété], non, excusez-moi. Nous allons

  3   maintenant vous montrer une conversation enregistrée transcrite. Nous avons

  4   la version anglaise, dans une seconde ou deux nous allons avoir la version

  5   B/C/S. Il devrait s'agir d'une conversation interceptée. Vous voyez la

  6   deuxième partie de la page, une conversation entre M. Darejic et le

  7   président Karadzic et son intermédiaire, juste pour que vous voyez bien au

  8   clair, il y a des petits points. Ça semble suggérer que M. Karadzic disait

  9   quelque chose à une personne qui était assise à côté de lui et qu'il

 10   communiquait ensuite cela à M. Deronjic. Donc ça touche à la question dont

 11   on discutait avant la suspension de séance, à savoir la question des

 12   Musulmans de Bosnie venant à Bratunac le 12 juillet ou autour de cette

 13   date. L'interception toutefois, d'après l'Accusation, je crois, serait

 14   datée du 13 juillet 1995. Je voudrais savoir si vous avez des

 15   renseignements à ce sujet. Donc veuillez avoir la bonté de lire la deuxième

 16   partie de cette page B/C/S du 1149B et si on pouvait l'agrandir ?

 17   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un agrandissement un petit peu

 18   parce que je n'arrive pas à lire quoi que ce soit pour le moment.

 19   Q.  J'ai un exemplaire papier si les membres de la Chambre pensent que --

 20   mais maintenant on est en train d'agrandir le texte.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais le point important c'est que

 22   la version B/C/S est déposée sous pli scellé, de sorte que nous avons déjà

 23   donné des instructions à ce sujet.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc avançons avec précaution.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Bien sûr.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. OSTOJIC : [interprétation]

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  1   Q.  D'après ce que j'ai compris, nous n'allons pas mentionner qui sont les

  2   personnes qui auraient enregistré cette conversation, mais nous pouvons

  3   parler de la teneur de la conversation. Donc vous me dites si vous avez eu

  4   la possibilité déjà de voir cela ?

  5   R.  Oui, j'ai vu cela maintenant.

  6   Q.  La désignation par D, il s'agit bien de Deronjic, comme vous pouvez le

  7   voir, et je voudrais me centrer sur la partie qui concerne le district

  8   militaire de cette interception. Deronjic semble dire, comme on discute du

  9   nombre des milliers de personnes, "…mais il y en aura davantage pendant la

 10   nuit." Vous voyez cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors si cette conversation avait eu lieu le 13 juillet 1995, étant

 13   donné votre déposition sous témoin [comme interprété] ce matin, il n'y

 14   avait pas de prisonniers de ce genre ou de Musulmans de Bosnie à Bratunac

 15   après qu'ils aient été évacués. Alors de quoi parle Deronjic, à votre

 16   connaissance ?

 17   R.  Je ne peux vraiment pas apprécier ce dont parle Deronjic ici.

 18   Q.  Cette conversation porte comme indication qu'elle a eu lieu à 20 heures

 19   10, voyez-vous cela ? C'est tout à fait en haut du côté droit, la première

 20   ligne ?

 21   R.  Oui, oui, je peux le voir.

 22   Q.  Quand vous lisez le texte transcript, à ce qu'il me semble, est-ce que

 23   j'ai raison de dire que Karadzic donne pour instruction à Deronjic ce qu'il

 24   doit faire en disant, "Toutes les denrées doivent être placées à

 25   l'intérieur des entrepôts avant 12 heures demain." Vous voyez cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous savez de quoi il est question ?

 28   R.  Je ne sais pas.

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  1   Q.  Plus loin, il semble que le président Karadzic, par son intermédiaire,

  2   dit, "Deronjic, pas dans les entrepôts, et puis il y a un mot qui n'est pas

  3   lisible, qui est là-bas, mais ailleurs." Voyez-vous cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet, de quoi parlent-ils,

  6   est-ce que ce sont des denrées, des biens ou des milliers de --

  7   R.  Je n'ai aucune idée.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Oui, Maître Gosnell.

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a maintenant

 10   répondu deux fois qu'il ne sait pas quelle est la nature de cette

 11   conversation ni la teneur de cela.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous avez raison. Il n'a pas la

 13   moindre idée de ce dont Deronjic parle. C'est ça qu'il a dit.

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] J'avais entendu ça pour la première partie,

 15   maintenant je l'entends pour la deuxième partie. Merci.

 16   Q.  Monsieur Simic, est-ce qu'à un moment quelconque après juillet 1995,

 17   est-ce que vous avez discuté avec M. Deronjic du tout de qui était

 18   responsable des milliers de Musulmans de Bosnie et d'où ils devaient être

 19   transférés dans un entrepôt ou qui a donné les instructions qu'ils

 20   devraient être transférés de Bratunac à un autre endroit ? Est-ce que vous

 21   avez discuté de ça avec Deronjic ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que vous êtes au courant du fait ou est-ce que vous avez

 24   connaissance du fait que Deronjic avait eu une réunion avec le président

 25   Karadzic le 14 juillet 1995 ?

 26   R.  1995, je ne sais pas.

 27   Q.  Je voudrais qu'on présente la pièce P2905 rapidement. En l'occurrence,

 28   il s'agit de la deuxième partie de cette pièce-là aussi. C'est un peu plus

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  1   vers le bas. Si vous regardez la quatrième entrée ou mention, je pense

  2   qu'il y a le signe plus et 11 heures; vous voyez cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je vous remercie. Nous avons une traduction en anglais je crois qui a

  5   été fournie à la Chambre, mais il se peut que ce soit encore une traduction

  6   provisoire, d'après ce que j'ai compris, ils travaillent encore sur le

  7   reste du journal. Est-ce que vous voyez la mention de Miroslav Deronjic, le

  8   fait qu'il a rencontré Karadzic puis le fait qu'ensuite il a eu à quatre

  9   heures une réunion avec la délégation de Srebrenica. Vous voyez cela ?

 10   R.  Je ne sais rien de cette réunion non plus.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il a répondu à la question. Je

 12   pense que -- enfin, si vous voulez encore --

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, même objection que

 14   tout à l'heure, le témoin a dit qu'il ne savait rien de cela, et nous

 15   avons--

 16   M. OSTOJIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous faisiez partie de cette délégation ?

 18   R.  Jamais. Je n'ai jamais été membre d'une délégation quelle qu'elle soit

 19   comprenant Deronjic à l'époque.

 20   Q.  Je voudrais passer à --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Simic, je comprends que M.

 22   Deronjic -- Davidovic et vous êtes les personnes qui ont occupé des postes

 23   assez importants à Bratunac; c'est juste ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous pouvez dire cela. J'étais président

 25   de l'assemblée et Davidovic était le président du conseil exécutif, et

 26   Deronjic était le président du parti, et ces pouvoirs lui ont été donnés

 27   par le président, mais je n'ai jamais vu cela par écrit. Et en fait, je

 28   n'ai même pas essayé de me renseigner sur ce point de savoir pourquoi on

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  1   avait donné ça à Deronjic parce que c'était son problème et pas le mien.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document que vous voyez devant vous

  3   est un mémorandum rédigé par Mira qui serait un secrétaire de M. Karadzic,

  4   et nous avons des éléments de preuve selon lesquels M. Deronjic a

  5   personnellement rencontré M. Karadzic pendant une demi-heure et plus tard à

  6   quatre heures avec la délégation de Srebrenica. Donc on peut supposer que

  7   dans cette délégation des personnes aussi importantes que Davidovic et

  8   vous-même auraient pu en faire partie. Que pouvez-vous dire de cela ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a aucune base pour cela. C'est tout à

 10   fait sans fondement parce que nous n'avons jamais participé à une réunion

 11   de ce genre, et les tâches confiées à Deronjic lui ont été confiées par le

 12   président, ça n'avait rien à voir avec moi.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que vous avez entendu quelque

 14   chose en ce qui concerne cette réunion avec M. Karadzic, ou vous l'auriez

 15   entendu de Deronjic qui était votre ami ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne nous a parlé de cela, et je

 17   n'avais d'ailleurs pas le temps pour en parler. Maintenant, je peux vous

 18   expliquer de façon approfondie pourquoi c'était le cas. Vous pourrez voir

 19   ça comme étant une suite logique des événements et en principe je ne

 20   voulais pas m'occuper du tout des affaires des autres, et en même temps, je

 21   ne permettais à personne d'interférer, de se mêler de mes affaires.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Maître Ostojic,

 23   excusez-moi de vous avoir interrompu.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Je voudrais reprendre ici sur ce point. Vous savez que M. Deronjic a

 26   plaidé coupable pour des actes et événements qui ont eu lieu à Bratunac

 27   approximativement en 1992 et 1993, n'est-ce pas ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas à quel point ceci est

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  1   exact, Maître Ostojic, parce que Deronjic, j'ai siégé dans cette affaire.

  2   J'ai siégé. Il a plaidé coupable pour les événements à Glogova en mai 1992.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était un chef d'accusation très

  5   limité, très précis dans lequel 64 à 84 personnes auraient été tuées. Ont

  6   été tuées, en l'occurrence, il a plaidé coupable pour cela. Mais il n'avait

  7   rien à voir avec Bratunac en tant que tel.

  8   M. OSTOJIC : [interprétation] Si je peux préciser les choses, je ne voulais

  9   pas induire le témoin en erreur.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, quelle est la distance entre Glogova et Bratunac ?

 11   R.  Je ne sais pas exactement. Peut-être 4 ou 5 kilomètres.

 12   Q.  Vous avez grandi à Bratunac, vous y avez vécu, vous y avez enseigné,

 13   vous êtes allé à l'école, et à l'évidence, vous êtes au courant du fait que

 14   Deronjic a plaidé coupable pour les crimes qui ont eu lieu à Glogova, à 5

 15   kilomètres ou moins de Bratunac, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Les hommes, les Musulmans de Bosnie qui ont été massacrés à Kravica en

 18   juillet 1995, vous êtes également au courant du fait qu'ils ont été

 19   ensevelis à Glogova, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous savez quel était le rôle, s'il en avait un, que M.

 22   Mrkovic Dragan a eu par rapport à l'ensevelissement de ces Musulmans, de

 23   ces hommes musulmans de Bosnie ?

 24   R.  Non. Parce que Mrkovic n'était pas mon subordonné, il était le

 25   subordonné du président du conseil exécutif.

 26   Q.  Davidovic ?

 27   R.  Pardon.

 28   Q.  Est-ce que c'était Davidovic, il était subordonné à Davidovic ?

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  1   R.  Je ne sais pas.

  2   Q.  Qui pensez-vous qu'on demande --

  3   R.  Il était le directeur de la société des services publics et je ne

  4   sais pas pourquoi. En fait, il était complètement indépendant dans son rôle

  5   de directeur. Je vais essayer de préciser cela. Si vous parlez de quelqu'un

  6   qui est subordonné à quelqu'un d'autre, c'était une personne morale qui

  7   avait son directeur. Je ne sais rien des relations entre l'un quelconque de

  8   nous du conseil exécutif ou de la municipalité avec ce directeur de cette

  9   entité juridique, parce que le directeur avait certaines tâches qui étaient

 10   de gérer et faire fonctionner sa société. Je ne crois pas que Davidovic

 11   aurait pu lui donner des ordres parce qu'il était juridiquement

 12   indépendant.

 13   Q.  Bien. Je n'ai pas employé le mot "subordonné", c'est vous dans votre

 14   réponse, mais dites-moi qui est votre subordonné --

 15   R.  J'ai utilisé ceci, et c'est pour ça que je voulais me corriger parce

 16   que c'était imprécis et que ça pouvait conduire à une certaine confusion.

 17   Q.  Dites-moi, aujourd'hui en déposant sous serment, par rapport à juillet

 18   1995, qui étaient certains de vos subordonnés ?

 19   R.  Je n'avais pas de subordonnés.

 20   Q.  A qui rendiez-vous compte vous-même ? Qui était votre supérieur ?

 21   R.  Je rendais compte à l'assemblée. J'étais une des 33 ou des 35 personnes

 22   qui étaient toutes égales. Et j'étais primus inter pares, premier entre des

 23   égaux, parce que j'étais président de l'assemblée, je présidais les

 24   séances, je présentais l'ordre du jour, je faisais en sorte que les séances

 25   aient lieu et que les décisions de l'assemblée soient mises en œuvre. Je

 26   vais essayer de vous aider à comprendre ceci parce que peut-être vous ne

 27   pensez pas que c'est nécessaire.

 28   Q.  Vous savez, je pense que vous avez expliqué cela, à moins que les

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  1   membres de la Chambre souhaitent entendre exactement quelles étaient vos

  2   obligations et comment on votait. Moi-même, je suis au courant de la façon

  3   dont ça fonctionne.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez,

  6   j'aimerais respectueusement demander que le témoin puisse répondre à la

  7   question, l'emploi des termes "subordonné" ou "supérieur", mes confrères

  8   n'ont pas défini ces termes et il semble maintenant que le témoin souhaite

  9   expliquer ce que l'on pourrait penser dans l'utilisation de ces termes.

 10   Donc je pense qu'il serait juste qu'il puisse s'expliquer.

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'allons pas arrêter le témoin.

 13   Tout au moins, d'après ce que j'ai pu saisir, notre intention n'était pas

 14   de l'arrêter.

 15   Oui, Monsieur Simic. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Me

 16   Ostojic ? Si vous avez besoin de lire quelque chose, vous pourrez le faire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux poursuivre ma réponse à la question

 18   parce que j'ai compris la question à ce moment-là et je pourrais

 19   poursuivre. Mon rôle dans l'assemblée était le suivant : j'étais le

 20   président de l'assemblée municipale, je n'étais pas le maire. Dans

 21   certaines municipalités où il y avait de grandes villes, il y avait des

 22   postes de ce genre, et il y a six ans après les réformes que nous avons

 23   eues, pour ce qui est du chef de la municipalité à Bratunac également.

 24   D'après la dernière réforme, le chef de la municipalité a le pouvoir que le

 25   président de la municipalité et le conseil exécutif avaient comme organe

 26   exécutif dans la municipalité.

 27   A cette époque, j'avais le même rôle que le président de l'assemblée

 28   aujourd'hui, parce qu'en plus du chef de la municipalité, vous avez

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  1   également le président de l'assemblée municipale, parce que le président de

  2   l'assemblée municipale encore une fois présente l'ordre du jour, s'assure

  3   que l'assemblée se réunit et s'assure que les décisions qu'elle prend sont

  4   exécutées. Tels étaient les pouvoirs précédemment et ce sont les pouvoirs

  5   du pouvoir de la municipalité aujourd'hui. A cette époque, j'étais l'un des

  6   33 ou 35 députés qui siégeaient en assemblée et j'avais le privilège, si

  7   vous voulez appeler ça un privilège, de présider les séances, tandis que

  8   les députés discutaient et adoptaient des décisions par des votes, et on me

  9   confiait la tâche de voir que ces décisions étaient exécutées, s'assurer

 10   que ces décisions étaient mises en œuvre. Le conseil exécutif, organe

 11   collectif de cinq ou sept membres, dépendant de la municipalité, quant à

 12   eux, ces membres du conseil exécutif, à l'époque, comprenaient un certain

 13   nombre de personnes qui avaient certains secrétariats dépendant d'eux, le

 14   secrétariat pour les questions économiques et ainsi de suite, et ils

 15   étaient nommés au conseil exécutif d'office, et alors l'assemblée nommait

 16   les membres restants, et tous participeraient à des réunions du conseil

 17   exécutif. Le président du conseil exécutif convoquait ces réunions et je

 18   n'avais aucun rôle à y jouer. Ceci ne pouvait pas affecter du tout son

 19   travail. J'étais en mesure d'évaluer son travail sur la base des rapports

 20   qu'il présentait à l'assemblée et qui étaient alors discutés et débattus

 21   par tous les députés. Il pouvait être loué ou critiqué pour son travail,

 22   mais c'est comme ça que fonctionnait le travail du président du conseil

 23   exécutif.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre là encore, mais il

 26   y a un problème important du point de vue du compte rendu à la ligne 48 --

 27   non excusez-moi. A la page 48, ligne 23, je comprends que le mot "by"

 28   devrait être ajouté après le mot "and". Mis en œuvre par, "by".

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. D'accord. Merci. Maître Ostojic.

  2   M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que ceci est suffisant pour --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si ça vous satisfait, nous en sommes

  4   satisfaits, tout au moins je le suis, disons cela comme ça.

  5   M. OSTOJIC : [interprétation]

  6   Q.  Je voudrais voir si par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure

  7   juste avant la suspension, je vous avais posé une question concernant M.

  8   Deronjic et sa position en tant que commissaire civil, et vous avez dit à

  9   la page 39, ligne 5, que vous pensiez que pour la plus grande partie de ses

 10   fonctions il avait "exercé un contrôle sur la population civile". Et je

 11   vous ai demandé ce que vous aviez à l'esprit, est-ce que c'était les

 12   Musulmans que vous aviez à l'esprit, et vous avez dit oui.

 13   Maintenant vous dites qu'en exerçant un contrôle, nous parlons de la

 14   sécurité de la population musulmane, n'est-ce pas ?

 15   R.  Probablement qu'il était mieux au courant que moi, et je n'ai pas eu la

 16   possibilité de lui poser des questions détaillées à ce sujet. Je pense

 17   qu'il était suffisamment intelligent pour comprendre ce que le président

 18   lui a ordonné de faire et quelle sorte de tâches lui étaient confiées. Je

 19   n'étais pas son adjoint en la matière.

 20   Q.  Je sais cela. C'est simplement parce que je veux clarifier les choses,

 21   le 19 juillet 2007, devant le tribunal de la BiH, vous avez déposé l'an

 22   dernier, on vous a posé cette question, c'est le procureur qui vous l'a

 23   posée et vous avez fait cette réponse, donc je ne sais pas si ça correspond

 24   bien, mais ça apparaît à la page 50 -- 58 à 70 -- mon confrère. Si on peut

 25   reprendre là, la partie du bas dit ceci, il s'agit du procureur Bulic :

 26   "Vous avez également dit que pendant les contacts que vous avez eus avec

 27   Miroslav Deronjic, vous aviez des renseignements, à savoir la question de

 28   la sécurité des civils. Le témoin Simic a répondu : Oui. Le procureur Bulic

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  1   : Quels civils aviez-vous à l'esprit ?"

  2   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait, s'il vous plaît, ralentir ?

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi.

  4   Q.  Le procureur Bulic : "Quels civils aviez-vous à l'esprit ?" Et vous

  5   répondez vous-même, témoin Simic : "Les Musulmans." Donc je voulais me

  6   centrer sur le mot "sécurité". Est-ce que vous vous rappelez avoir fait

  7   cette réponse sous serment le 19 juillet 2007 devant le tribunal de la BiH

  8   ?

  9   R.  Oui, et je crois que j'ai fait la même réponse ici. Je ne vois aucune

 10   raison de --

 11   Q.  Je vous remercie. Je vois que vous vouliez dire quelque chose. Je

 12   n'avais pas l'intention de vous interrompre. Aviez-vous fini ?

 13   R.  Oui, j'avais fini.

 14   Q.  Je vous remercie. Maintenant je voudrais revenir à cette question des

 15   convois du 13 juillet dans la matinée, lorsque vous êtes venu et que vous

 16   avez parlé à Davidovic, dans votre déposition dans l'affaire Blagojevic, on

 17   lit à la page 7 627, et je me centre essentiellement sur les lignes 1 à 5

 18   pour le moment. Vous avez dit que Davidovic vous avait dit de vérifier et

 19   que vous aviez été à un autre endroit, que vous aviez vu là un officier, un

 20   officier supérieur. Je cite maintenant les lignes 2 et 3 où vous avez dit :

 21   "J'ai vu là un officier, un officier supérieur dont je sais qu'il

 22   s'appelait Beara. Mais à l'époque je ne savais pas son nom."

 23   Et ça se poursuit en disant, si vous pouvez lire, je suis sûr que

 24   vous avez pu lire ça au cours des dernières années. Ce que j'ai reçu il y a

 25   quelques jours, c'est une note de récolement des avocats de M. Borovcanin

 26   qui ont dit dans cette note de récolement qu'ils vous avaient rencontré les

 27   18 et 20 octobre 2008, et ils disent ceci -- c'est à la dernière page dans

 28   un document de deux pages. "Le témoin ne savait pas qui était cet officier.

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  1   Il n'a pas demandé et cet officier ne s'est pas présenté."

  2   Est-ce que ceci est exact et véridique ?

  3   R.  A vrai dire, je ne sais pas à quoi on fait référence. J'ai mentionné

  4   une réunion et maintenant tout ceci est très confus pour moi. Il faudrait

  5   éclaircir les choses. De quelle réunion est-ce que nous parlons ici, quelle

  6   est la date ?

  7   Q.  J'ai une note de récolement d'une réunion des conseils représentant M.

  8   Borovcanin, note des 18 et 20 de 2008. Ils nous ont envoyé une lettre pour

  9   nous informer de ce qui s'était dit lors cette réunion qu'ils ont eue avec

 10   vous, et ils nous ont communiqué qu'à cette réunion il y a juste quelques

 11   jours vous avez dit : "Témoin ne savait pas qui était cet officier" --

 12   R.  Excusez-moi de vous interrompre. Une réunion avec un conseil ou est-ce

 13   que vous êtes en train de parler de quelqu'un rencontré à Bratunac ? Ce

 14   n'est pas clair pour moi. Est-ce que vous êtes encore en train de parler

 15   d'une réunion avec un avocat ?

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Oui, nous pouvons continuer. Excusez-nous de vous avoir interrompu.

 18   Q.  Non, ne vous excusez pas. Avez-vous dit, en fait, au conseil que --

 19   R.  Mais précisément quoi ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, excusez-moi

 21   d'interrompre, mais pourquoi est-ce que vous ne posez pas directement la

 22   question au témoin. Posez votre question tout simplement en vous fondant

 23   sur les notes de récolement.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation]

 25   Q.  Témoin, est-il exact que vous ne saviez pas qui était cet officier que

 26   vous avez mentionné en avril 2004 dans l'affaire Blagojevic, cet officier

 27   dont vous dites que vous l'avez vu à Bratunac à propos de ce convoi ?

 28   R.  Oui. Je ne savais pas qui c'était, et ensuite quand j'ai parlé plus

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  1   tard à quelqu'un, quelqu'un m'a dit que c'était probablement Beara que je

  2   ne connaissais pas, et je ne le connais toujours pas encore à ce jour.

  3   Q.  A ce moment-là, Monsieur, et je parle de la réunion que vous avancez

  4   avoir eue avec cet officier, vous ne lui avez pas demandé son nom; c'est

  5   cela ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Mais cet officier, je parle toujours de cette rencontre, cet officier

  8   ne s'est pas présenté; c'est bien cela ?

  9   R.  Je ne lui ai pas demandé de le faire et il n'avait pas besoin de le

 10   faire probablement d'ailleurs parce que j'étais agité, j'étais dans tous

 11   mes états lorsque je l'ai rencontré, je suppose que j'ai peut-être été un

 12   peu discourtois avec lui, ce n'est pas dans mes habitudes et maintenant

 13   quand j'y pense, j'ai un certain sentiment de honte à propos de mon

 14   comportement, mais c'est comme ça que les choses se sont passées à

 15   l'époque.

 16   Q.  Décrivez l'officier que vous avancez avoir vu.

 17   R.  J'aurais pu le décrire très facilement si je l'avais vu clairement,

 18   mais vous savez, je voyais rouge, j'étais vraiment courroucé parce que

 19   j'avais dû intervenir, j'étais véritablement fâché lorsque je pensais aux

 20   conséquences pour Bratunac à cause de ce qui avait été fait, donc j'ai vu

 21   la silhouette d'un homme, j'ai vu qu'il s'agissait d'un officier, ce

 22   n'était pas un soldat que je recherchais, c'était un officier supérieur

 23   parce que je voulais faire ce que m'avait demandé de faire le président du

 24   conseil exécutif. Je ne sais pas s'il savait s'il y avait de toute façon un

 25   officier supérieur de permanence, donc je me suis adressé à cette personne,

 26   j'ai vu que c'était un gradé et je me suis adressé à lui, j'ai supposé que

 27   c'était un officier, je me suis adressé à lui d'une façon qui n'était pas

 28   particulièrement polie d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, mais

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  1   laissez-moi terminer. En règle générale, j'ai une bonne mémoire visuelle,

  2   c'est peu habituel pour moi, mais en vertu d'un certain code psychologique,

  3   j'ai quand même réussi à me souvenir de certains traits mais je ne peux pas

  4   véritablement vous relater exactement l'événement, à l'époque je dois dire

  5   que je n'ai pas été en mesure de voir s'il y avait quelque chose de

  6   caractéristique que je pourrais décrire maintenant. Et à en juger d'après

  7   ce que j'ai dit, cela ne pouvait être que l'officier en question.

  8   Q.  Mais qui vous a dit de qui il s'agissait, qui vous a dit qu'il se

  9   pouvait qu'il s'agisse de Beara ?

 10   R.  Ça c'est difficile aussi parce que j'ai parlé ensuite avec des gens

 11   dans mon bureau, je dois dire que c'est une expérience que je n'oublierai

 12   jamais, c'est quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire pendant un

 13   certain temps, et je dois dire que j'étais dans un état survolté et

 14   quelqu'un m'a fait remarquer que c'était probablement lui. Je ne dit pas en

 15   fait que cela a été dit, ce qui a été dit, c'est que c'était probablement

 16   lui, et d'ailleurs je ne sais pas qui me l'a dit, je ne sais pas si la

 17   personne qui me l'a dit le connaissait. Tout cela a été fait à titre

 18   officieux. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient dans votre bureau, nous

 19   avons bavardé un peu en prenant le café, je n'ai pas vraiment accordé une

 20   grande attention à tout cela, ce n'était pas vraiment très important pour

 21   moi de savoir qui était cet officier véritablement, je vous relate cela

 22   comme un événement, quelque chose qui m'est arrivé pendant ces jours-là. Je

 23   n'étais pas véritablement intéressé, je n'avais aucune raison de me

 24   demander qui était cet officier. D'abord, je ne savais pas s'il s'agissait

 25   juste d'un officier qui était de permanence, je ne sais pas s'il s'agissait

 26   d'un officier responsable, je n'ai pas véritablement manifesté un intérêt

 27   particulier pour savoir de qui il s'agissait, comment il exécutait ses

 28   fonctions, de quel type d'officier il s'agissait, donc je ne voudrais

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  1   surtout pas apporter des déductions concluantes pour quelqu'un.

  2   Q. Quand est-ce que tout cela s'est passé, Monsieur ? Quand est-ce que vous

  3   avez eu cette discussion que vous venez de nous décrire de façon détaillée

  4   ?

  5   R.  Le matin, après 8 heures du matin.

  6   Q.  Mais qui est cette personne qui vous a dit qu'il se pourrait qu'il

  7   s'agisse de Beara ?

  8   R.  Je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui s'est passé au cours

  9   d'une conversation dans le bureau, il y avait plus d'un interlocuteur, il y

 10   avait plusieurs personnes, les gens bavardaient, j'ai juste entendu qu'il

 11   s'agissait probablement de Beara. Voilà ce qui est important dans ce que je

 12   raconte. Je ne veux pas accorder une grande importance à cela, il y a

 13   quelqu'un juste qui a dit, voilà, il se peut que vous ayez parlé à telle

 14   personne.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

 16   Maître Gosnell, un problème de compte rendu d'audience ?

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Une objection peut-être qui va être

 18   utile à mon confrère. Je pense qu'il y a une certaine ambiguïté qui s'est

 19   glissée dans la question posée à la ligne 19, page 54, la question étant

 20   quand est-ce que cela s'est passé. Il se peut qu'il y ait une certaine

 21   ambiguïté lorsqu'il est dit quand est-ce que tout "cela" s'est passé. Peut-

 22   être que cela pourrait être précisé.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous avez tout à fait

 24   raison.

 25   M. OSTOJIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que M. Deronjic a parlé avec vous de M. Beara, et ce, pendant la

 27   période courant à partir de juillet 1995 et pendant les années qui ont

 28   suivi ?

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  1   R.  Peu importe que nous étions amis, je dois dire que j'ai parlé très

  2   rarement avec Deronjic si ce n'est avant l'assemblée, je ne voulais pas

  3   m'immiscer dans son travail, et il ne voulait pas non plus s'immiscer dans

  4   ce que je faisais. Donc au début j'ai dit que je ne voulais pas que l'on

  5   influence mon travail, que si mon travail est bon, il y avait l'assemblée

  6   où nous pouvons discuter des conséquences que j'allais devoir supporter.

  7   Donc nous n'avons pas véritablement fait vérifier cela. Il faisait ce qu'il

  8   faisait. Je faisais ce que je faisais et je pense que c'était la meilleure

  9   façon de procéder.

 10   Q.  Je m'excuse, mais je ne sais pas si vous avez véritablement répondu à

 11   ma question. Ce que je voulais savoir c'est si M. Deronjic a parlé avec

 12   vous de M. Beara à un moment donné après le mois de juillet 1995 ? Oui ou

 13   non, si vous me permettez d'être si directif ?

 14   R.  Avec moi, non.

 15   Q.  J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la déposition que

 16   vous avez faite au début de cette année. Il s'agissait du 18 janvier 2008,

 17   page 16, lignes 7 à 11. Donnez-moi une seconde, je vais vérifier. Vous avez

 18   dit, alors que vous aviez prononcé à cette époque-là la déclaration

 19   solennelle, vous avez dit que Deronjic vous avait demandé si vous vous

 20   souveniez d'un incident ou d'une réunion à laquelle aurait participé M.

 21   Beara, et vous avez répondu en disant que vous ne vous en souveniez pas, et

 22   que vous étiez fondamentalement endormi. Vous vous souvenez avoir dit cela

 23   ? Et pour que tout soit clair, pour que mes confrères puissent suivre, le

 24   compte rendu d'audience du tribunal de Bosnie est divisé en trois

 25   chapitres, chaque chapitre commençant à nouveau par une page numéro 1. Donc

 26   la référence de la page que je viens de donner est relative à  la deuxième

 27   partie de ce compte rendu d'audience et cela figure à la page 16, ligne 11.

 28   Vous souvenez-vous avoir dit cela, Monsieur ?

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  1   R.  Merci de me l'avoir rappelé, mais --

  2   Q.  Je vous en prie.

  3   R.  Ce que je viens de vous dire maintenant, je l'ai dit du fait que votre

  4   question était imprécise. Vous dites quand, quand cela est. Plusieurs mois

  5   après, plusieurs années après. Je ne sais pas si c'est que j'ai dit dans

  6   l'affaire Blagojevic, mais bon. Voilà ce que j'aimerais confirmer. La

  7   guerre était terminée. Je n'étais plus au bureau municipal, je pense que

  8   j'étais une fois avec Deronjic, nous étions assis quelque part et nous

  9   prenions un verre et il m'a posé une question en rigolant en quelque sorte

 10   de mes antécédents professionnels. Il a dit que cela était extrêmement

 11   intéressant et non dénué de pittoresque. Je dois dire que je ne me sentais

 12   pas très à l'aise, puis quelqu'un est arrivé et j'étais assis devant le

 13   bureau du SDS. Il y avait un fauteuil là, et j'attendais, je ne sais plus

 14   qui, probablement lui d'ailleurs, et je me suis assoupi. Lorsqu'il est

 15   arrivé il m'a réveillé, et il m'a dit que je devrais sortir et revenir plus

 16   tard, et que s'il avait besoin de moi, je pourrais venir plus tard. Donc je

 17   lui ai demandé, est-ce que tu es en train d'inventer tout cela ? Il a

 18   rigolé. Il a dit, mais tout cela s'est véritablement passé, mais je ne me

 19   souviens pas si je suis revenu plus tard pour parler de quelque chose avec

 20   lui. Voilà. Je me souviens de cette conversation. Cela s'est passé

 21   plusieurs années plus tard dans un café. Nous étions en train de prendre un

 22   verre. Il y avait quelqu'un d'autre, et ils ont fait une blague à mes

 23   dépens en disant que je m'étais assoupi dans un fauteuil, alors que je

 24   l'attendais. J'attendais quelqu'un. C'était lui que j'attendais, alors que

 25   j'étais censé avoir une conversation avec lui, puis il m'a réveillé. Il m'a

 26   demandé de partir et de revenir par la suite.

 27   Q.  Alors, j'aimerais vous poser une question à propos de la déposition que

 28   vous avez faite au tribunal de Sarajevo le 10 janvier 2008, et cela porte

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  1   plus précisément sur la page 15, lignes 17 à 19. Et cela vous l'avez fait

  2   également après avoir prêté serment.

  3   R.  Je ne regarde pas le texte. Si j'ai dit cela ainsi, peut-être que cela

  4   a été interprété de façon légèrement différente, mais je m'en tiens

  5   fondamentalement à la base de ce que j'ai dit. Deronjic m'a dit qu'il était

  6   arrivé, qu'il m'avait trouvé assoupi dans le fauteuil, qu'il m'a réveillé,

  7   qu'il m'a dit de repartir pour revenir plus tard, et j'ai essayé de voir si

  8   je pouvais me souvenir de certains détails, afin de me souvenir si cela

  9   s'était passé ou non. J'ai pensé que Deronjic était en train tout

 10   simplement d'inventer cela pour faire une blague ou une boutade.

 11   Q.  Nous avons entendu votre déposition un peu plus tôt. Vous dites que

 12   vous n'avez pas eu de réunion avec Deronjic la nuit du 13. Mais je vous

 13   pose une question différente parce que j'essaie de conclure cette partie de

 14   mon contre-interrogatoire. Je voulais savoir si vous pouvez me confirmer à

 15   mon intention que vous vous en tenez à ce que vous avez dit au tribunal de

 16   Sarajevo le 10 janvier 2008, page 15, lignes 17 à 19, -- M. Alcock -- que

 17   le Procureur vous pose une question, ligne 13. "Est-ce que je pourrais

 18   avoir une réponse, Monsieur ? Est-ce que connaissez le colonel Beara ?"

 19   Ligne 14 "Non, -- ?

 20   R.  Baraga. C'est de cela qu'il s'agit ?

 21   Q.  Beara.

 22   R.  Non, je m'excuse. Je pensais que vous aviez dit Baraga. C'est un

 23   nouveau nom. Je m'excuse, je m'excuse.

 24   Q.  Il se peut que je me sois mal exprimé malheureusement. Alors le

 25   procureur vous demande à la ligne 13, "Est-ce que vous connaissez le

 26   colonel Beara ?" A la ligne 14, vous répondez comme suit, "Non."

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pour répondre à votre question, vous mentionnez ce que Miroslav a dit

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  1   quelque part ailleurs. Puis ligne suivante, le juge vous pose une question

  2   : "Le Procureur vous a posé une question. Est-ce que vous connaissez le

  3   colonel Beara ?" Réponse du témoin, en l'occurrence vous, Monsieur : "Non,

  4   la réponse est non. J'en ai entendu parler mais je n'ai jamais eu

  5   l'occasion de le voir."

  6   Est-ce que vous vous en tenez à cette réponse ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  -- que vous avez donnée ?

  9   R.  Tout à fait.

 10   Q.  Puis à la ligne 21, bien que le microphone n'ait pas été branché pour

 11   le début de la question, ce qu'on vous demande, c'est si vous avez eu une

 12   réunion la nuit du 13 juillet avec Miroslav Deronjic, et vous répondez à la

 13   ligne 23 : "Non." Vous vous en tenez à cela, Monsieur ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Puis vous parlez un peu de la réunion avec Deronjic, et je dois vous

 16   poser cette question parce que lors de cette conversation Deronjic voulait

 17   que vous parliez. Vous dites qu'il rigolait. Mais est-ce que vous parliez

 18   des circonstances où les gens ont apparemment parlé d'avoir tué des

 19   Musulmans de Bosnie ou des prisonniers ?

 20   R.  Non, il a dit -- vous ne parlez pas de ce genre de chose dans un café.

 21   D'ailleurs, vous n'avez pas de réunions à ce sujet dans un café. Je pense

 22   qu'il voulait tout simplement décrire une situation comique de cette

 23   période, et c'est ce qu'il a dit. C'était moi un peu le personnage

 24   principal de cette comédie, ni plus ni moins.

 25   Q.  Chapitre précédent, même page, même ligne d'ailleurs. Le Procureur

 26   continue à vous poser des questions. Alors une fois de plus, le micro n'est

 27   pas branché, puis ensuite voyez, il y a la ligne 24, 25 de la page 15, puis

 28   page suivante, page 16, lignes 1 à 11. Et il vous demande si, à une autre

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  1   date, il vous aurait fait sortir de la salle lorsqu'un soldat parlait un

  2   peu trop ouvertement du fait que des prisonniers étaient tués. Vous avez

  3   répondu "Non" et ensuite le Juge Gluhajic intervient à nouveau et vous dit

  4   "Vous pouvez répondre à la question maintenant." La question vous a été

  5   présentée de façon différente. Voilà ce que le témoin répond, à savoir vous

  6   : "Une fois Miroslav m'a posé la question à Bratunac, je me souviens qu'il

  7   est sorti, j'étais endormi dans le fauteuil, il m'a dit que je devrais

  8   aller quelque part d'autre, mais je ne me souviens pas de cet incident.

  9   J'étais endormi, donc ce n'était même pas mon subconscient qui

 10   fonctionnait."

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Mais cette réunion dont vous parlez, cette réunion dont vous avez parlé

 13   avec Deronjic lorsqu'il s'est moqué de vous parce que vous étiez endormi,

 14   quand est-ce que cela s'est passé ?

 15   R.  Il me l'a raconté plus tard dans ce café.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Gosnell.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] J'ai l'impression que la même question est

 18   posée de façon différente, mais elle est coulée dans un moule différent,

 19   mais c'est la même question qui est posée à plusieurs reprises et je pense

 20   que le témoin a répondu déjà à cette question. D'ailleurs il y a répondu

 21   deux fois, il me semble. Donc je ne sais pas très bien pourquoi ce document

 22   est utilisé. C'est pour confirmer quelque chose ou pour récuser, je ne

 23   comprends pas tellement l'objectif pourquoi est-ce que l'on pose à

 24   plusieurs reprises des questions.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet,

 26   Maître Ostojic.

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] Absolument rien.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivez alors.

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  1   M. OSTOJIC :

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais essayez peut-être de passer à

  4   autre chose, vous aviez demandé 30 minutes, je ne vous interromps pas, mais

  5   vous avez déjà dépassé une heure de contre-interrogatoire.

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] Non, j'avais demandé une heure, puis une

  7   erreur a été commise, ensuite j'avais réduit cela à une demi-heure mais

  8   merci.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.

 10    M. OSTOJIC : [interprétation]

 11   Q.  J'aimerais savoir si aujourd'hui ici, est-ce que quelqu'un, notamment

 12   M. Deronjic, vous a jamais demandé de donner le nom de M. Beara comme étant

 13   une personne qui se trouvait dans la zone de Bratunac ? Est-ce que

 14   quelqu'un vous a jamais demandé cela ?

 15   R.  J'ai entendu un certain nombre de fois le président du conseil

 16   exécutif, par exemple, dire que Beara s'était trouvé à Bratunac. Je suis

 17   sûr de ce dernier exemple. Tout ce dont nous avons parlé, à savoir de

 18   Miroslav et cette anecdote de Miroslav, je l'ai racontée deux fois, mais je

 19   pense que c'est assez clair. Je ne me souviens pas que les choses se sont

 20   passées comme ça. J'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une blague de

 21   Miroslav, une blague faite à mes dépens pour les faire rigoler. Je ne le

 22   réfute pas, c'est possible que cela se soit passé, mais j'ai dit à Miroslav

 23   qu'il l'avait bien inventée, qu'il l'avait bien concoctée et que s'il

 24   s'agissait d'une blague, mais il m'a dit non, que cela s'était passé. Je

 25   lui ai demandé si cela s'était passé, il s'est contenté de rire. Donc c'est

 26   un dilemme pour moi aujourd'hui. Est-ce qu'il a véritablement inventé cette

 27   blague, cette anecdote ou est-ce que je me suis endormi. Je ne me souviens

 28   pas m'être endormi, l'avoir vu venir, être parti. Voilà ce que je peux vous

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  1   dire de façon succincte.

  2   Je ne veux pas continuer à en parler. Je ne sais pas si vous avez un

  3   instrument quel qu'il soit pour pouvoir aller fouiller mon subconscient,

  4   dites-le-moi. Je n'ai absolument rien contre. Mais pendant toutes ces

  5   années, depuis que Miroslav me l'a raconté, cela je me demande

  6   véritablement si je me suis trouvé véritablement dans cette situation, si

  7   cela était aussi comique que cela lui a semblé. Cela ne m'a d'ailleurs

  8   jamais sonné très drôle, même pas maintenant.

  9   Q.  Est-ce que vous connaissez les liens qui existaient entre Dragan

 10   Mrkovic et M. Borovcanin, si tant est qu'il y en avait ?

 11   R.  Bratunac est une petite ville, vous le savez. Tout le monde se connaît.

 12   Tout le monde fréquente tout le monde. Qu'est-ce que je peux conclure de

 13   cela. Je sais que j'ai passé un certain temps avec certaines personnes,

 14   mais je ne me suis jamais demandé pourquoi X, Y, Z passaient leur temps

 15   avec d'autres personnes.

 16   Q.  Bien. Je vais vous donner lecture de ce qui figure à la pièce 2D172, il

 17   s'agit d'une fiche d'information complémentaire. J'aimerais savoir si vous

 18   savez quoi que ce soit à ce sujet ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Maître Ostojic.

 20   Maître Gosnell.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Lundi nous avons déposé une requête qui vise

 22   exactement ce que mon estimé confrère essaie de faire. Nous avons soulevé

 23   une objection véhémente à l'utilisation des documents qui n'ont pas été

 24   versés au dossier, qui sont présentés au témoin -- pardon. Est-ce que la

 25   Chambre pourrait demander au témoin d'enlever ses écouteurs ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez enlever

 27   vos écouteurs, Maître Simic.

 28   Oui, Maître Gosnell.

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  1   M. GOSNELL : [interprétation] Je ne vais surtout pas essayer de faire le

  2   récapitulatif de tous les arguments présentés dans cette requête.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de le faire.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Mais ce document indique quel est notre point

  5   de vue. Nous pensons que cette procédure n'est pas la procédure à suivre.

  6   J'attire l'attention de la Chambre sur le fait qu'il ne s'agit même pas

  7   d'une déclaration. Il s'agit d'une note de récolement qui a été préparée

  8   certes par un membre du bureau du Procureur, parfaitement compétent et

  9   capable de le faire, mais il n'empêche qu'il ne s'agit pas d'une

 10   déclaration. Je dirais que ce n'est pas la procédure à suivre, c'est une

 11   procédure qui peut porter tort et qui plus est, Monsieur le Président, il

 12   faut également se poser la question de l'attestation. Cela a déjà été

 13   soulevé dans cette affaire par la Défense de Beara et nous présentons des

 14   objections à partir de la même base.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Gosnell.

 16   M. McCloskey, puis ensuite Me Ostojic.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'essaierai d'être bref.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela fait plus de deux ans qu'une pratique

 20   a été établie par cette Chambre de première instance, à savoir que les

 21   documents utilisés dans le cadre du contre-interrogatoire peuvent ratisser

 22   aussi large que possible. Bien entendu, il y a des exceptions. Je ne vois

 23   pas pourquoi une note de récolement faite à partir d'une déclaration ne

 24   pourrait pas être utilisée. Nous avons lu la requête et, très franchement,

 25   nous pensons qu'elle est absurde et qu'elle n'a aucun fondement juridique.

 26   Cela va à l'encontre de quasiment deux années de pratique de par les

 27   parties. Donc je pense que c'est une question de précédent, je pense qu'il

 28   est important que les parties aient la possibilité d'utiliser ce genre de

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  1   document pour le contre-interrogatoire.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, Maître Ostojic, nous n'allons

  3   pas vous demander de faire une observation à propos de la requête et nous

  4   n'allons pas non plus vous demander de faire des observations à propos de

  5   la requête présentée par la Défense de Borovcanin. Nous rendrons une

  6   décision en temps voulu, mais vous avez entendu le point de vue de Me

  7   Gosnell et de M. McCloskey; que pensez-vous de ce document ?

  8   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyons clairs. Il s'agit de la note de

 10   récolement de M. Nicholls; c'est cela ?

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Lorsque vous avez dit

 12   à la page 63 --

 13   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Mais il s'agit de la note de

 14   récolement de ? De quelle note s'agit-il ?

 15   M. OSTOJIC : [interprétation] La conversation avec Momir Nikolic à laquelle

 16   il est fait référence à la page 3.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous quelque chose à ajouter,

 18   Maître Ostojic ?

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] J'allais ajouter quelque chose, mais

 20   maintenant je ne le fais pas.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je pensais que nous en avions

 22   terminé.

 23   M. GOSNELL : [interprétation] Je m'excuse. Je remercie les Juges de leur

 24   patience.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous vous rendrez compte que nous

 26   sommes toujours très patients.

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Nous ne suggérons pas que mon estimé confrère

 28   ne peut pas avancer une proposition. Nous en parlons dans la requête, mais

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  1   j'aimerais dire de façon très claire, ce qui nous pose problème ce n'est

  2   pas que mon estimé confrère présente quelque chose, ce qui nous donne

  3   problème, c'est le degré de fiabilité que l'on accorde à cela. Nous ne

  4   pensons pas que cela soit correct.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Oui, Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je sais pertinemment de quoi nous parlons.

  7   Je pense que lorsqu'il s'agit d'une note de récolement qui est faite par

  8   quelqu'un qui travaille dans cette affaire cela peut tout à fait être

  9   utilisé pour le contre-interrogatoire, notamment pour la Défense.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic, vous voulez

 11   conclure ?

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] Non, je n'ai rien à dire.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne voulez pas avoir le dernier

 14   mot. Merci.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste un autre élément à titre

 18   d'information, Momir Nikolic est tout à fait disponible et peut être

 19   convoqué dans ce prétoire puisqu'il s'agit d'une information à propos

 20   de laquelle il y aurait un contre-interrogatoire.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Voilà quelle est notre décision.

 22   Nous allons dans un premier temps vous indiquer de façon très claire que ce

 23   que nous décidons maintenant est une décision qui est rendue sans préjudice

 24   pour votre requête, requête que vous avez déposée un peu plus tôt cette

 25   semaine, et nous prendrons une décision à ce sujet après que nous aurons

 26   entendu l'Accusation et vos autres confrères. Pour ce qui est de ce qui

 27   nous occupe maintenant et puisqu'il s'agit de Momir Nikolic, qui a été en

 28   quelque sorte visé par une décision précédente rendue par cette Chambre de

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  1   première instance, nous pensons que la meilleure procédure, Maître Ostojic,

  2   consiste à vous demander de présenter ce que vous avancez au témoin sans,

  3   pour autant, faire référence au document, mais vous pouvez lui présenter

  4   des idées à propos de ce qui est contenu dans le document toutefois.

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Je voulais juste vous donner les références

  6   pour que mes estimés confrères puissent suivre.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous l'avons tout à fait compris.

  8   Mais entre-temps, vous avez créé un problème. Et nous essayons de régler le

  9   problème.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] Je m'excuse.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas la peine de vous excuser,

 12   peut-être que d'autres auraient fait exactement la même chose. Mais entre-

 13   temps, poursuivez en tenant compte de ce que nous venons de vous dire,

 14   Maître Ostojic, je suis sûr que vous serez d'accord.

 15   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   Q.  Etant donné que vous nous avez dit à la page 62, ligne 16, que Bratunac

 17   était une petite ville et que tout le monde se connaissait et qu'on passait

 18   beaucoup de temps les uns avec les autres et que nous nous fréquentions, et

 19   cetera, est-ce que vous avez jamais entendu ou est-ce que vous avez jamais

 20   été informé du fait que les gens mentaient à propos de la participation

 21   supposée de Beara pour ce qui est des Musulmans de Bosnie à Glogova. Est-ce

 22   que vous en avez jamais parlé avec quelqu'un ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que vous avez jamais -- je m'excuse. Poursuivez.

 25   R.  Je peux vous aider tout de suite pour vous permettre de comprendre

 26   complètement pourquoi je n'en ai pas entendu parler. Je ne voulais même pas

 27   écouter les bruits qui couraient à ce moment-là, hormis ce qui était dit

 28   pendant les réunions officielles, parce que je savais qu'à un moment donné

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  1   je devrais présenter une déposition devant un tribunal et je ne voulais

  2   surtout pas polluer ma mémoire des événements avec des choses qui m'étaient

  3   relayées par d'autres personnes. Je ne voulais surtout pas que cela

  4   engendre dans mon esprit une certaine confusion. Je n'ai pas considéré ces

  5   rumeurs comme crédibles ou comme ayant une importance quelconque pour moi.

  6   Je savais comment les choses devaient être faites dans le cadre d'une

  7   procédure sérieuse et c'était important pour moi. Je n'avais ni le temps ni

  8   l'envie d'écouter les bruits qui couraient.

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 18   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation]

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  8   M. OSTOJIC : [interprétation] Je voulais juste commenter quelque chose. Je

  9   ne lui dis pas qu'ils ont témoigné, je lui demande s'il sait s'ils ont

 10   déposé. C'est une question ouverte, qu'ils soient protégés ou pas.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais s'il répond par

 12   l'affirmative, dans ce cas-là --

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Mais j'ignore la réponse.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous non plus. C'est pourquoi il

 15   faut prendre des mesures de précaution. Donc passons à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  9   M. OSTOJIC : [interprétation]

 10   Q.  S'agissant de cet officier que vous auriez vu d'après vous le 13

 11   juillet 1995, vous avez apporté une longue réponse, mais dites-moi, est-ce

 12   que vous vous rappelez, est-ce que c'était quelqu'un de grand ou de petit

 13   par rapport à vous ?

 14   R.  Je vous ai dit que j'étais très ému, et dans un état pareil, vous

 15   savez, je n'arrive pas à saisir ce genre de détail. Je n'avais qu'une sorte

 16   d'impression de lui, et cette impression est peut-être erronée. Je

 17   n'oserais pas me livrer à des conjectures. Vous savez, je me connais ou il

 18   me semble que je me connais, je pourrais vous induire en erreur.

 19   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour le temps

 22   supplémentaire que vous m'avez accordé.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne à huis clos

 25   partiel brièvement.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 21   Maître Nikolic.

 22   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas de

 23   questions pour ce témoin.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Nikolic.

 25   Maître Fauveau.

 26   Mme FAUVEAU : Que 10 minutes.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 28   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : 

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  1   Q.  Bonjour Monsieur, je suis Natacha Fauveau Ivanovic, je représente le

  2   général Miletic. J'ai quelques questions pour vous.

  3   Etant le président de la municipalité de Bratunac dans les années 1994 et

  4   1995, avez-vous la connaissance que le DutchBat qui était stationné dans

  5   l'enclave de Srebrenica était approvisionné par l'hôtel Fontana qui se

  6   trouve à Bratunac ?

  7   R.  Oui, je le sais.

  8   Q.  Donc vous pouvez confirmer qu'effectivement le DutchBat obtenait un

  9   certain type de marchandise de Bratunac, de l'hôtel Fontana ?

 10   R.  Il recevait toutes ses fournitures suite à sa demande et je pense

 11   qu'une fois par semaine, ils se rendaient à l'hôtel Fontana pour -- les

 12   soldats se rendaient sur place à l'hôtel Fontana pour s'amuser, même si cet

 13   hôtel ne fonctionnait pas à l'époque comme auparavant.

 14   Q.  Je veux vous poser quelques questions concernant l'appel que vous avez

 15   passé à l'UNHCR à Belgrade. Est-ce que suite à cet appel, un convoi de

 16   l'UNHCR est arrivé de Belgrade ?

 17   R.  Il est arrivé.

 18   Q.  Est-ce que ce convoi est arrivé le jour même où vous avez fait cet

 19   appel ou le jour après ?

 20   R.  Le jour même. Mais avec un retard auquel je ne m'attendais pas, je vous

 21   ai dit que c'était à la tombée de la nuit au moment où la population qui se

 22   trouvait à l'extérieur de la zone du Bataillon néerlandais était déjà

 23   évacuée, ils s'étaient rendus avec moi jusqu'au portail et ensuite ils sont

 24   allés à la base du Bataillon néerlandais pour voir quels étaient les

 25   besoins et où ils allaient pouvoir décharger ces biens et à qui les

 26   fournir. Je ne voulais pas y aller une fois encore parce que je m'y étais

 27   déjà rendu le jour même auparavant, donc ils y sont allés seuls.

 28   Q.  Lorsque ce convoi de l'UNHCR est arrivé, il y avait toutefois une

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  1   partie de la population qui n'avait pas encore été évacuée.

  2   R.  Oui, c'est exact. C'était la population qui se trouvait à la base qui

  3   était encerclée avec le filet qui avait été utilisé par la FORPRONU, si je

  4   ne m'abuse du nom de cette organisation, je ne sais pas comment l'appeler.

  5   Q.  Est-ce que les représentants de l'UNHCR pouvaient avoir le contact avec

  6   cette population qui attendait l'évacuation ?

  7   R.  Ils pouvaient le faire, absolument, parce qu'ils sont allés mais je ne

  8   suis pas allé avec eux, et probablement qu'ils ont parlé avec quelqu'un du

  9   Bataillon néerlandais. J'imagine qu'ils sont entrés en contact avec

 10   quelqu'un du bataillon, et ils pouvaient aller voir qui ils voulaient.

 11   Q.  Après avoir fait cette visite dans la base du DutchBat, vous avez eu

 12   l'occasion de passer la soirée avec les représentants de l'UNHCR ? Ça on

 13   peut le voir dans votre témoignage dans l'affaire Blagojevic. Est-ce que

 14   ces deux personnes de l'UNHCR vous avaient dit quelque chose sur la manière

 15   dont l'évacuation avait été organisée ?

 16   R.  Non, ils ne m'ont rien dit à ce sujet, mais j'ai vu qu'ils avaient fait

 17   une déclaration pour les besoins d'un journaliste devant un entrepôt DC. Il

 18   a dit avoir vu des camions qui passaient par là, mais je ne suis pas allé

 19   leur parler. Je ne voulais pas m'immiscer en l'affaire entre ces hommes et

 20   ce journaliste. Je suis resté de côté et j'ai attendu qu'ils finissent

 21   l'entretien. Mais après ce que j'ai dit, après ce qu'on m'a dit --

 22   Q.  -- ont dit qu'il y avait un manquement dans l'organisation ou qu'il y

 23   avait une pénurie de quelque chose ou qu'il fallait faire autre chose ?

 24   R.  Ils m'ont dit qu'ils étaient désolés d'être en retard. Probablement que

 25   le commandant du Bataillon néerlandais avait estimé qu'ils n'avaient pas

 26   besoin de tant de fournitures, qu'ils avaient déjà certaines choses en

 27   stock, et qu'ils allaient les livrer à la population étant donné que le

 28   lendemain l'évacuation allait être menée à bien dans un délai plus court.

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  1   Mme FAUVEAU : Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Krgovic.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Simic, je m'appelle Dragan Krgovic et je suis

  6   l'avocat du général Gvero. J'ai quelques questions pour vous.

  7   Aujourd'hui en répondant aux questions de mon confrère, Maître Gosnell,

  8   vous avait dit que le 12 juillet dans l'après-midi, avec le général Mladic,

  9   vous vous êtes rendu à Srebrenica; est-ce que vous vous souvenez l'avoir

 10   dit ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous avez passé une heure avec lui, n'est-ce pas ?

 13   R.  Environ, oui.

 14   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'entrer dans la ville de Srebrenica le 12 ?

 15   R.  Vous savez, vous devez traverser toute la ville, c'est une ville où il

 16   n'y a qu'une rue et il y a un petit carrefour.

 17   Q.  Est-ce que vous êtes resté un peu plus longtemps dans un endroit dans

 18   la ville ?

 19   R.  Nous nous sommes arrêtés à proximité d'un grand magasin, puisque là il

 20   y avait une femme journaliste qui s'entretenait avec deux civils, et je

 21   dirais que c'étaient des civils musulmans, et Mladic est descendu de la

 22   voiture pour leur parler et moi, je suis resté dans la voiture et

 23   j'attendais qu'ils finissent.

 24   Q.  Je voulais juste que l'on précise quelque chose pour les besoins du

 25   compte rendu d'audience. La première partie de votre réponse n'est pas

 26   claire. Lorsque vous avez dit qu'on ne pouvait pas entrer à Srebrenica

 27   autrement, vous voulez dire, en fait, qu'il n'y a qu'une rue à Srebrenica

 28   et qu'il fallait emprunter cette rue pour traverser la ville ?

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  1   R.  Oui, pour aller dans le centre-ville, vous devez traverser la première

  2   moitié de la ville et vous ne pouvez le faire qu'en empruntant une seule

  3   rue. Et pour rentrer, il faut ensuite prendre --

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous. Monsieur Simic, nous

  5   avons un petit problème, vous et Me Krgovic parlez la même langue et vous

  6   n'avez pas fait la pause entre la question et la réponse pour que les

  7   interprètes puissent vous suivre. Et du coup, les interprètes n'ont pas

  8   saisi votre réponse. Lorsque Me Krgovic vous pose une question, il faut

  9   attendre quelques secondes avant d'apporter la réponse.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je ferai de mon mieux.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout le monde le fait, Monsieur Simic,

 12   nous ne vous blâmons pas du tout.

 13   La question était la suivante : "Précisons pour les besoins du compte

 14   rendu d'audience, la première partie de votre réponse n'est pas claire.

 15   Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas aller à Srebrenica, en fait, vous

 16   voulez dire qu'il faut emprunter une rue, et ensuite --"

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Et à ce moment-là vous arrivez au croisement, n'est-ce pas, ce rond-

 19   point ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, je vous prie de faire

 22   une petite pause.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me souviens l'avoir entendu pendant

 25   dix secondes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, alors que

 26   maintenant il a dit juste "oui" ?

 27   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre réponse à la même question tout à

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  1   l'heure lorsque je vous ai arrêté était beaucoup plus longue que

  2   maintenant, lorsque vous avez dit "oui".

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous aider à apporter la réponse. Donc

  4   si vous voulez vous rendre dans le centre-ville, il faut emprunter une rue

  5   qui va depuis Bratunac, il faut traverser la moitié de la ville parce que

  6   Srebrenica n'a qu'une rue. Vous savez, c'est un endroit très étroit pour

  7   pouvoir construire des rues parallèles. Vous savez, ce n'est qu'une vallée,

  8   et vous n'avez qu'une rue qui traverse cette vallée, et nous avons traversé

  9   la plus grande partie de la ville jusqu'au moment où nous sommes rendus

 10   près de ce grand magasin. 

 11   Donc nous avons traversé la majorité de la ville avant de nous rendre

 12   à proximité de ce grand magasin, et nous avons emprunté cette rue qui va

 13   dans la direction depuis Bratunac vers le centre.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation]

 15   Q.  A partir de ce carrefour, où est-ce que vous êtes allé ?

 16   R.  Nous avons emprunté la même direction, la même rue en fait. Nous sommes

 17   passés à côté du bâtiment de l'assemblée municipale, et puis du tribunal,

 18   et puis près du centre culturel, et là, le général voulait aller à Guber.

 19   Il voulait voir où se trouvait la source de cette eau thermale

 20   minérale, et il voulait voir la source. Nous sommes allés vers la station

 21   thermale Guber, qui est à l'extérieure de la ville. Mais pour ce faire,

 22   nous devions traverser toute la ville, et nous sommes passés à côté d'un

 23   bâtiment qui servait pour la réanimation, parce que vous savez, c'était

 24   dans le complexe de cette station thermale. Nous nous sommes arrêtés à

 25   côté.

 26   Le général voulait voir dans quel état il était, s'il pouvait être

 27   mis en fonction bientôt. Ensuite, nous avons poursuivi jusqu'à la station

 28   thermale, et nous nous sommes arrêtés près de la source qui n'est pas la

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  1   source principale de la station thermale, mais la source qui est utilisée

  2   par les gens, et les gens croient que cette eau est très bénéfique pour

  3   différentes raisons. Donc nous nous sommes arrêtés là-bas pendant un

  4   moment, et après nous avons poursuivi et nous nous sommes arrêtés une fois

  5   encore au moment où la rue était détruite à cause des pluies, des

  6   précipitations abondantes. Il y avait encore des arbres qui étaient abattus

  7   et on était sorti de la voiture pour enlever cet obstacle. Ensuite, nous

  8   sommes arrivés au plateau à partir duquel on peut voir la source qui est de

  9   côté. Vous savez, là ce sont des collines. Nous nous sommes arrêtés près de

 10   ce bâtiment qui autre fois servait pour prendre un verre, les touristes s'y

 11   promenaient. On pouvait s'y asseoir et puis vous savez, les touristes

 12   pouvaient ensuite rentrer à pied à l'hôtel où ils étaient. De toute façon,

 13   nous nous sommes arrêtés au niveau de ce plateau, et lui ne voulait pas

 14   aller voir la source de l'eau thermale. Mais à partir de là nous sommes

 15   rentrés.

 16   Q.  Si je vous ai bien compris, vous avez fait le tour de toute la ville de

 17   Srebrenica, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, nous avons tout pu voir. Vous savez, il y a encore une rue de

 19   bifurcation vers Jadar, mais à partir du centre culturel on pouvait voir

 20   aussi cette bifurcation vers Jadar. Donc on avait une vue sur la totalité

 21   de la ville.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire dans quel état se trouvaient les bâtiments et

 23   toute la ville de Srebrenica ? Avez-vous remarqué quoi que ce soit ? Est-ce

 24   qu'il y avait des traces de pilonnage ou quoi que ce soit ?

 25   R.  On pouvait circuler sur cette route, mais vous savez, pendant la

 26   guerre, sur toutes les routes il y avait des débris, mais Srebrenica était

 27   dans un état particulier, parce que l'on chauffait avec du bois, et on

 28   pouvait voir le reste des bois sur les trottoirs devant les maisons. Si la

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  1   circulation était plus intense, ça aurait été difficile de circuler,

  2   d'avoir la circulation routière, et que les piétons puissent circuler en

  3   même temps. Mais j'ai pu observer avec grand plaisir qu'il n'y avait pas

  4   beaucoup d'incidences suite aux pilonnages, et j'étais vraiment

  5   agréablement surpris de voir qu'il n'y avait rien de la sorte et que la

  6   ville de Srebrenica était comme elle était, mais on pouvait voir que

  7   c'était une ville abandonnée, qu'il n'y avait plus de population à part ces

  8   deux civils avec lesquels cette femme journaliste s'était entretenue

  9   lorsque nous sommes arrivés.

 10   Q.  Est-ce que vous avez vu des traces de pilonnage sur ces bâtiments que

 11   vous venez de mentionner, l'hôpital, le centre culturel, et cetera ?

 12   R.  L'hôpital est à gauche, et tout ce que j'ai pu voir, c'était le mur et

 13   le toit. Je n'ai pas pu voir qu'il y avait des traces de dégâts, que

 14   quelque chose avait été brûlé.

 15   S'agissant d'autres bâtiments, on pouvait voir qu'il y avait des

 16   traces des activités d'avant, parce qu'on pouvait voir qu'un obus était

 17   tombé, mais on pouvait observer que c'étaient des traces depuis un certain

 18   temps déjà. La couleur n'était plus la même, puisque je pouvais voir

 19   comment c'était lorsqu'un obus tombait, et à Srebrenica en traversant la

 20   ville, j'ai vu qu'il n'y avait pas de traces fraîches d'obus tombés.

 21   J'étais agréablement surpris. Vous savez, lorsque le général m'a demandé de

 22   l'accompagner, ça ne me disait pas beaucoup parce que je pensais que

 23   j'allais voir quelque chose de désolant.

 24   Q.  Est-ce que vous avez pu passer à proximité de la base de la FORPRONU

 25   dans la ville de Srebrenica même ?

 26   R.  Oui, je pense que cette base était à proximité du cimetière.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, je dois vous arrêter.

 28   Nous devons évacuer le bâtiment. On vient de nous informer. Nous devons

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  1   évacuer le prétoire et le bâtiment. Nous devons lever l'audience. Nous

  2   devons évacuer le bâtiment conformément aux instructions. Nous allons

  3   reprendre nos travaux, si possible, après la fin de l'exercice.

  4   --- L'audience est levée à 12 heures 26 et reprendra le jeudi 23

  5   octobre 2008, à 9 heures 00.

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