Page 27187
1 Le mercredi 22 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez
6 appeler l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
9 consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vois que tous les accusés sont
11 présents. Pour l'Accusation, nous avons M. McCloskey, M. Thayer et M.
12 Mitchell. Les équipes de la Défense sont toutes représentées, sont au grand
13 complet aujourd'hui comme hier. Nous avons quelques questions
14 préliminaires. Qui sera le premier, Maître Bourgon.
15 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Maître.
17 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans
18 le prétoire et très rapidement, Monsieur le Président, je souhaiterais
19 revenir sur le compte rendu d'audience d'hier, page 27 156, lignes --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un petit moment, un petit moment.
21 M. BOURGON : [interprétation] De la ligne 18 à la ligne 23.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne savais pas que vous alliez y
23 faire référence donc je n'ai pas en face de moi le compte rendu d'audience.
24 M. BOURGON : [interprétation] Mais il ne s'agit que d'une phrase, Monsieur
25 le Président, dont je vais vous donner lecture et je fais une déclaration
26 préliminaire à ce sujet, mais elle sera très brève.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
28 M. BOURGON : [interprétation] Hier, la Défense avait soulevé une objection
Page 27188
1 et la Chambre de première instance a rendu une décision et avait dit qu'il
2 n'y avait pas de base juridique qui nous autoriserait à restreindre
3 l'Accusation à utiliser des documents qui ne font pas partie de la liste 65
4 ter si le besoin relatif à ces documents se fait sentir et émane de
5 l'interrogatoire principal ou de la déposition du témoin. J'aimerais dire
6 aux fins du compte rendu d'audience, Monsieur le Président, que nous ne
7 sommes pas d'accord avec la décision rendue par le Chambre de première
8 instance et que nous allons déposer à ce sujet une requête la semaine
9 prochaine parce que nous pensons que l'utilisation de nouveaux documents de
10 la part de l'Accusation rend unique cette procédure, outre le fait que cela
11 ne fait que proroger de façon tout à fait superflue la durée du procès. Je
12 vous remercie, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Faites ce que bon vous semble.
14 Pour l'avenir, vous n'avez pas besoin de perdre deux à trois minutes de
15 notre temps précieux pour nous informer de ce genre de chose. Vous pouvez
16 déposer ce que vous voulez sans pour autant nous en tenir informés.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous nous rallions à Me Bourgon.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Oui, Maître Tapuskovic.
19 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] La Défense de Popovic reprend à son
20 compte également la requête présentée par notre confrère, Me Bourgon.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Y a-t-il d'autres questions
22 préliminaires ? Si tel n'est pas le cas, nous allons maintenant en venir
23 aux documents, il s'agit des documents de Borovcanin. Oui, Maître Lazarevic
24 ?
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous avons présenté une liste de documents
28 que nous avons utilisés par l'entremise de ce témoin et nous aimerions
Page 27189
1 qu'ils soient versés au dossier. Ça nous donne un total de 26 documents.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Y a-t-il des objections de la
3 part de l'Accusation ?
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, et pour ce qui est de -- Je dois
5 également vous apporter une précision. Pour le document 4D605, il s'agit
6 d'un document extrêmement volumineux. Nous ne demandons l'admission que de
7 deux pages, deux pages d'ailleurs qui ont été utilisées par l'entremise de
8 ce témoin, qui avaient été traduites en anglais et c'est le document qui a
9 été utilisé pour reconnaître et identifier l'écriture.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais dans la liste, est-ce que ce
11 sont ces deux pages qui sont indiquées parce que --
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, pour l'anglais, oui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'anglais peut-être, mais pas pour
14 le B/C/S et --
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous apporterons une précision.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il s'agissait des pages 12 608 à
17 12 609 [comme interprété].
18 Des objections, Monsieur Thayer ?
19 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pas
20 d'objection.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection de la part des autres équipes
22 de la Défense ? Il n'y a pas d'objection. Les documents ont été traduits,
23 n'est-ce pas, Maître Lazarevic ?
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, vous avez deux
26 documents ?
27 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président, 5D1385 et 5D1396.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il des
Page 27190
1 objections ?
2 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part des
4 autres équipes de la Défense ?
5 Mme FAUVEAU : Juste corriger le compte rendu, mais je crois que c'était moi
6 qui aie fait une erreur. Il s'agit donc de 5D1385 et 5D1386.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Madame. Donc nous en venons aux
8 pièces de l'Accusation.
9 M. THAYER : [interprétation] Nous avons hier soir distribué une liste. Le
10 premier document qui se trouve sur la liste y a été inséré par erreur, nous
11 n'avons pas l'intention de demander le versement au dossier de cette
12 déclaration.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quel document s'agit-il ?
14 M. THAYER : [interprétation] Il s'agit du document 3809 de la liste 65 ter.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc celui-là vous ne souhaitez pas de
16 le verser au dossier; c'est cela ?
17 M. THAYER : [interprétation] C'est cela.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Il n'y en a
19 pas de la part de Me Lazarevic. Il n'y en a pas non plus de la part des
20 autres équipes de la Défenses ? Ont-ils été traduits, la plupart de ces
21 documents sont en B/C/S. Est-ce que nous allons demander --
22 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a
23 peut-être deux documents qui ne sont pas traduits. Le 3817 qui est l'un des
24 documents relatif aux lignes des PTT. Il va falloir que je vérifie ce qu'il
25 en est des listes du matériel parce qu'il y avait des traductions
26 officieuses qui remontaient à une affaire précédente qui étaient
27 disponibles, mais je vais vérifier à ce sujet. Je pense que nous les avons
28 mais sinon nous nous en occuperons.
Page 27191
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne les avons pas vues lorsqu'ils
2 ont été montrés.
3 M. THAYER : [interprétation] Je m'excuse. Je pensais que cela avait été
4 saisi dans le système parce qu'ils étaient disponibles ces documents dans
5 une affaire précédente. Bien. Nous allons nous en occuper.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc ils seront versés au
7 dossier avec la mise en garde suivant laquelle ceux qui n'ont pas encore
8 été traduits le seront. J'aimerais savoir si vous avez d'autres questions
9 préliminaires à soulever avant que nous ne fassions entrer le prochain
10 témoin dans le prétoire ?
11 Pourquoi est-ce que nous ne nous occuperions pas des deux… Nous allons
12 commencer par le dernier du point de vue chronologique. L'équipe de la
13 Défense Miletic a déposé le 20 octobre une requête aux fins de demander
14 l'autorisation d'ajouter à la liste 65 ter une liste de 65 pièces à
15 conviction qui ont été identifiées parmi les documents après que la liste
16 des pièces de l'article 65 ter avait été présentée. Nous aimerions savoir
17 quel est le point de vue adopté par l'Accusation à ce sujet parce que bien
18 que la présentation des moyens à décharge de Miletic ne va probablement pas
19 commencer prochainement… Oui, Monsieur Thayer.
20 M. THAYER : [interprétation] Nous n'avons pas encore étudié cette requête.
21 Toutefois, je ne pense pas que j'aurai des objections à soulever parce
22 qu'en règle générale, il faut dire que traditionnellement nous n'avons pas
23 soulevé une seule objection lorsque ce genre de requêtes d'ajout de
24 documents ou de témoins d'ailleurs à la liste 65 ter ont été présentées,
25 mais nous vous tiendrons informés dès que nous aurons la possibilité
26 d'étudier le document.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Lazarevic, vous vous
28 souviendrez que vous avez déposé le 17 octobre une information, une
Page 27192
1 présentation de documents eu égard aux pièces à conviction émanant du
2 témoignage de Krsto Simic conformément à l'article 92 bis, et vous aviez
3 déclaré que vous alliez présenter en annexe toutes les pièces utilisées
4 lors de la déposition de Krsto Simic dans l'affaire Blagojevic. A la suite
5 de votre requête du 24 septembre visant que cela soit retenu comme élément
6 de preuve conformément à l'article 92 bis pour ce qui est de la déposition
7 de Krsto Simic et d'une autre personne, et au vu de la réponse du Procureur
8 déposée le 3 octobre 2008, nous avons décidé le 10 octobre d'accepter que
9 soit versé au dossier le compte rendu d'audience du témoignage de Krsto
10 Simic, conformément à l'article 92 bis à condition que l'équipe de la
11 Défense de Borovcanin fournisse les pièces auxquelles ils font référence
12 dans la requête.
13 Nous avons vérifié le document en question qui certes contient toutes les
14 pièces à conviction auxquelles il a été fait référence dans le compte rendu
15 Simic. Ce qui fait que le compte rendu d'audience peut être versé au
16 dossier en fonction de l'article 92 bis, et nous avons rendu notre décision
17 conformément à cela. Bien. Et il fallait que vous le sachiez en temps
18 voulu, bien entendu.
19 Il y a une toute dernière chose, Maître Lazarevic, je m'adresse à
20 vous à nouveau, vous vous souviendrez de votre requête visant le versement
21 au dossier d'un rapport conformément à l'article 94 bis que vous avez
22 déposé le 13 octobre 2008. Dans cette requête, vous demandiez
23 l'autorisation que soit amendée la liste des pièces à conviction au titre
24 de l'article 65 ter, qui devait inclure un rapport relatif à l'audibilité
25 de certains dispositifs de communication. Deuxièmement, vous demandiez que
26 nous utilisions toute latitude pour envisager un délai raisonnable au cours
27 duquel l'Accusation pourrait indiquer son point de vue à propos du besoin
28 de contre-interroger les auteurs de ce rapport, et qui plus est, vous avez
Page 27193
1 les auteurs de ce rapport, et vous avez le fait que ces deux auteurs ont
2 été ajoutés à la liste 65 ter afin que l'un ou l'autre soit convoqué pour
3 présenter une déposition.
4 Dans ce rapport qui était déposé le 16 octobre, l'Accusation a déclaré
5 qu'elle n'avait pas d'objection à ce que soit ajouté ce rapport, ainsi que
6 les auteurs du rapport à la liste 65 ter, mais il est indiqué en fonction
7 de l'article 94 que l'Accusation souhaite contre-interroger les auteurs,
8 les deux auteurs d'après ce que je comprends. Etant donné -- depuis le
9 rapport, nous avons fondamentalement conclu qu'étant donné que ce rapport a
10 été communiqué le 3 octobre 2008 par l'équipe de la Défense Borovcanin,
11 l'information fournie par l'Accusation en fonction de l'article 94 bis,
12 paragraphe (b) a été présentée dans les délais de temps imparti, à savoir
13 la période de 30 jours. Par conséquent, votre requête qui vise à fixer un
14 délai de temps raisonnable fourni à l'Accusation est nulle et non avenue et
15 nous n'allons pas prendre une décision à ce sujet.
16 Ce qui fait qu'au vu de tout ce que je viens de dire, voilà ce que nous
17 avons décidé : nous faisons droit à la requête de l'équipe de la Défense
18 Borovcanin qui souhaite amender sa liste de pièces à conviction, liste 65
19 ter, afin d'inclure le rapport relatif à l'audibilité de certains
20 dispositifs de communication ainsi que pour ce qui est d'ajouter les noms
21 des deux auteurs de ce rapport à la liste des témoins 65 ter. En dernier
22 lieu, nous reconnaissons le fait que l'Accusation nous a informés de son
23 souhait de contre-interroger les auteurs de ce rapport en fonction de
24 l'article 94 bis, et par conséquent vous aurez cette possibilité, si vous
25 souhaitez toujours procéder au contre-interrogatoire de ces deux témoins
26 lorsque l'heure en sera venue.
27 M. THAYER : [interprétation] Je peux ajouter, Monsieur le Président, que
28 nous sommes convenus que seul un des deux auteurs doit être disponible pour
Page 27194
1 le contre-interrogatoire. M. Markovic, donc nous n'avons qu'un témoin.
2 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons
3 effectivement pris langue avec le bureau du Procureur et c'est
4 effectivement le résultat de cet accord.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous avons au moins déblayé tout
6 cela. Nous pouvons maintenant faire entrer le témoin suivant, M. Simic.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'un témoin qui dépose
9 conformément à l'article 92 ter, vous savez cela, n'est-ce pas ? Bien.
10 Bonjour, Monsieur Simic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre
13 déposition en temps que témoin à décharge pour l'accusé Borovcanin, vous
14 devez prononcer une déclaration solennelle en vertu de laquelle vous direz
15 la vérité. Mme l'Huissière va maintenant vous donner le texte de cette
16 déclaration, je vous demande de la prononcer à haute voix.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN: LJUBISAV SIMIC [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez prendre place et vous
22 installer. Nous allons faire de notre mieux pour que votre déposition
23 puisse se terminer aujourd'hui. C'est Me Gosnell qui sera le premier à vous
24 interroger. Il sera suivi d'autres personnes. Maître Gosnell.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
26 Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à toutes et à tous.
27 Interrogatoire principal par M. Gosnell :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
Page 27195
1 R. Bonjour.
2 Q. Vous vous souviendrez certainement que je m'appelle Me Chris Gosnell,
3 et je vais vous poser quelques questions ce matin au nom de M. Borovcanin.
4 J'aimerais vous demander de bien vouloir nous décliner votre identité ainsi
5 que votre date de naissance aux fins du compte rendu d'audience, je vous
6 prie.
7 R. Ljubisav Simic; le 8 août 1953.
8 Q. Monsieur, avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal ?
9 R. Oui, il y a quatre ans, me semble-t-il. Cela fait presque quatre ans.
10 Q. De quelle affaire s'agissait-il ?
11 R. De l'affaire Blagojevic.
12 Q. Au cours des derniers jours, avez-vous eu la possibilité d'écouter
13 l'enregistrement audio de votre déposition ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur, est-ce que cet enregistrement reprend fidèlement vos propos
16 lors de la déposition dans l'affaire Blagojevic ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Et si les mêmes questions venaient à vous être posées à nouveau, les
19 mêmes questions que celles qui vous ont été posées lors de votre déposition
20 dans l'affaire Blagojevic, est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses ?
21 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter sa réponse ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Simic, les interprètes n'ont
23 pas entendu votre réponse. Pourriez-vous répéter, je vous prie ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'apporterais les mêmes réponses aux
25 mêmes questions, les mêmes réponses que celles que j'ai faites il y a
26 quatre ans.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions
28 demander le versement au dossier de la déposition de Monsieur Simic dans
Page 27196
1 l'affaire Blagojevic au vu de ces réponses et nous avons le document 4D606,
2 nous avons déjà un numéro.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas pour le moment. Si nous devons prendre
5 en considération l'ensemble de la déposition, il se peut que je soulève une
6 objection -- mais pour le moment, si tel n'est pas le cas, je n'ai pas
7 d'objection.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
9 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons examiné le
10 compte rendu d'audience avec M. Simic et nous nous sommes rendu compte
11 qu'il y avait certains décalages, et nous en avons parlé avec l'Accusation
12 et nous nous proposons de régler cette question à l'amiable. Etant donné
13 que le témoin ne parle pas l'anglais il n'est pas en mesure de faire des
14 observations --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous parlez la même langue, donc
16 c'est très bien.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Je souhaiterais
18 maintenant vous lire un résumé de la déposition du témoin.
19 Q. Monsieur Simic, je vais maintenant lire un résumé de votre déclaration.
20 Votre déposition a été versée au dossier, il s'agit tout simplement d'une
21 synthèse destinée à informer les autres personnes qui ne seraient peut-être
22 pas si intéressées par l'intégralité de la déposition. Vous comprenez ?
23 R. Oui.
24 Q. "Ljubisav Simic a témoigné dans l'affaire Blagojevic et Jokic le 15
25 avril 2004. M. Simic était le président de l'assemblée municipale de
26 Bratunac en juillet 1995. Il a participé à une réunion officieuse le 12
27 juillet 1995."
28 Une correction, Monsieur le Président, je crois comprendre qu'il est
Page 27197
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27198
1 question au compte rendu d'audience de "réunions" au pluriel, d'après ce
2 qui a été dit en B/C/S. Donc pour répéter, je dirais que : "M. Simic a
3 participé à une réunion officieuse."
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au singulier.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, au singulier. "…le 12 juillet 1995,
6 réunion qui a eu lieu à environ 8 heures avec le général Mladic et d'autres
7 personnes, et ce au QG de la Brigade de Bratunac, on lui a parlé du grand
8 nombre de réfugiés qui s'étaient rassemblés à la base de la FORPRONU à
9 Potocari.
10 "Il lui a été dit qu'il devrait réagir et répondre aux besoins humanitaires
11 de ces civils en leur fournissant de l'eau, des vivres, ainsi que des soins
12 médicaux. Il a participé à une deuxième réunion à 10 heures à l'hôtel
13 Fontana. A cette réunion se trouvaient entre autres le général Mladic, des
14 officiers de la FORPRONU, un représentant du MUP, et des représentants de
15 la population civile musulmane de Bosnie.
16 "M. Simic a fait en sorte que des camions-citernes remplis d'eau soient
17 envoyés à Potocari pour les civils, et a donné des instructions au
18 dispensaire de Bratunac pour qu'il soit prêt à fournir une aide médicale.
19 Il s'est également rendu à Ljubovija, une ville qui se trouve en Serbie sur
20 l'autre rive de la Drina, et ce, pour obtenir des vivres. Il a négocié avec
21 les responsables officiels à la frontière pour assurer la livraison de ces
22 vivres à Potocari. Il a également appelé le HCR
23 Belgrade et leur a demandé leur aide.
24 "M. Simic s'est rendu personnellement à Potocari ce jour-là et a vu la
25 population civile qui se trouvait à l'extérieur de la base du Bataillon
26 néerlandais. Alors qu'il se trouvait là-bas, M. Simic a pu observer que
27 c'était à qui parmi les civils arriverait le premier dans les bus, et que
28 les soldats serbes et les soldats du Bataillon néerlandais ont dû les
Page 27199
1 repousser pour empêcher qu'il n'y ait des remous et trop de chao dans la
2 foule.
3 "M. Simic est resté un certain temps sur place pour aider les réfugiés à
4 qui l'on fournissait de l'eau et du pain. Il a également été escorté à
5 l'intérieur de la base du Bataillon néerlandais. Il a été escorté par un
6 officier néerlandais.
7 "Un convoi de camions du HCR des Nations Unies est arrivé à Bratunac le
8 soir du 12 juillet, et le ravitaillement a été remis à la Croix-Rouge pour
9 qu'il soit distribué. L'évacuation des civils de Potocari s'est poursuivie
10 le 13 juillet et s'est achevée ce jour-là.
11 "M. Simic a appris le 14 juillet que les prisonniers musulmans avaient été
12 tués à l'entrepôt de Kravica la veille. Il a appris que les meurtres
13 avaient commencé après le meurtre d'un policier serbe. M. Simic a parlé à
14 Miroslav Deronjic, qui a également été informé de cet événement, et qu'il a
15 été tout aussi choqué qu'il l'avait été par cette information. M. Simic a
16 également dit dans sa déposition qu'il avait eu des contacts avec le
17 général Morillon et à propos d'une évacuation de civils que le général
18 Morillon avait organisée et avait conduite en 1993."
19 Ceci conclut, Monsieur le Président, le résumé de la déposition de M.
20 Simic.
21 Q. Monsieur le Témoin, j'ai quelques questions supplémentaires à vous
22 poser. Dans votre déposition, vous dites que vous avez assisté à la réunion
23 de l'hôtel Fontana, commençant vers 10 heures du matin, et vous avez donné
24 une description de ce qui s'est passé à cette réunion que l'on trouve aux
25 pages 7 608 et 7 609 du compte rendu, entre autres références de pages.
26 Je ne souhaite pas que vous récapituliez ce qui s'est passé à la réunion,
27 je voudrais simplement vous demander si vous vous rappelez
28 approximativement combien de temps cette réunion a duré.
Page 27200
1 R. Cette réunion a duré au maximum un heure, même si vous tenez compte de
2 ce qui s'est passé plus tard, en quelque sorte des entretiens officieux qui
3 ont eu lieu dans cette autre partie de l'hôtel où avait lieu la réunion.
4 Q. Quelle est la première chose que vous avez faite après la fin de la
5 réunion ?
6 R. La première chose que j'ai faite après la réunion dès que nous avons
7 commencé à travailler à la mise en œuvre de ce qui avait été convenu
8 lorsque nous nous sommes bien rendu compte de ce que nous devions faire,
9 j'ai partagé les différentes tâches avec Srbislav Davidovic, qui était
10 président du conseil exécutif, de sorte que nous deux puissions faire ce
11 qui était notre tâche, et voir comment on pouvait fonctionner de la façon
12 la plus économique possible de façon à ce qu'on puisse s'occuper de la
13 protection des civils et fournir des réservoirs d'eau potable et les
14 envoyer à Potocari, et aller là-bas et, ensemble avec les gens qui se
15 trouvaient à la réunion, voir ce qui était nécessaire de faire. Moi-même,
16 je devais organiser le centre médical et également réunir le plus de vivres
17 possible.
18 Q. Bien, Monsieur le Témoin. Qu'est-ce que vous avez fait, vous avez dit
19 que vous aviez parlé à M. Davidovic, qu'est-ce que vous avez fait après
20 avoir fini de parler à M. Davidovic ?
21 R. Nous nous sommes séparés et sommes partis chacun dans notre direction.
22 J'ai dit que j'allais au centre médical pour leur dire qu'ils devaient
23 préparer d'urgence les choses de façon à être en mesure de recevoir un
24 nombre imprécisé de blessés et de malades qui avaient été hospitalisés par
25 le Bataillon néerlandais, où les conditions n'existaient probablement pas
26 parce qu'il y avait une usine. Ils avaient probablement été dans des tentes
27 ou même à ciel ouvert. Donc je leur ai dit qu'il fallait qu'ils mobilisent
28 tout leur personnel pour préparer les locaux, mettre des lits de façon à ce
Page 27201
1 que ceux qui arriveraient puissent être traités.
2 J'ai également dit que tout le personnel médical du centre devrait être
3 appelé à venir aider et travailler en raison de l'urgence de la situation
4 de façon à ce que tout soit en ordre de marche sur place. Je suis allé à
5 partir de là à Ljubovija où je voulais trouver des vivres parce qu'à
6 l'époque à Bratunac il y avait un très petit nombre de magasins ouverts, et
7 nous ne pouvions pas fournir suffisamment d'aliments.
8 Q. Je comprend d'après votre déposition dans Blagojevic que vous ne
9 portiez pas de montre et que vous avez exprimé une très forte incertitude
10 concernant les horaires précis, mais je voudrais simplement vous demander,
11 d'après vos souvenirs, d'une façon générale, approximativement quand vous
12 êtes arrivé à Ljubovija, même en faisant une référence à une certaine heure
13 du jour, si ce n'est pas une heure exacte ?
14 R. Ce n'est pas seulement à ce moment-là, mais d'une façon générale, je ne
15 porte pas de montre. J'ai expliqué que j'avais des raisons personnelles
16 pour cela. Donc après la réunion qui a fini, disons que j'ai quitté l'hôtel
17 Fontana vers 11 heures et je suis allé au centre médical à Ljubovija, il
18 était peut-être environ midi, c'était environ midi, donc je me suis trouvé
19 à Ljubovija environ vers midi, à la municipalité, et je m'y suis rendu pour
20 demander aux collègues des municipalités voisines s'ils pouvaient faire en
21 sorte que la population de Ljubovija nous donne autant de vivres que
22 possible, du pain, du lait, les aliments qu'on pouvait manger tout de suite
23 qui n'avaient pas besoin d'être cuits, et que ces gens veuillent bien
24 apporter ces vivres à Potocari. Je lui ai expliqué pour qui étaient ces
25 vivres, ces aliments.
26 Il se peut que je sois resté là environ une demi-heure, guère plus, parce
27 que je ne pouvais pas entrer dans le bureau et de demander tout cela en
28 restant à la porte. Je me suis assis, nous avons pris du café, nous avons
Page 27202
1 bavardé un peu sur les raisons pour lesquelles j'étais là. Il a
2 immédiatement commencé à passer des coups de téléphone pendant que j'étais
3 encore là. Il a probablement parlé à des personnes qui étaient
4 propriétaires de boulangeries ou de magasins, et tout ce qu'il pouvait
5 faire, il a promis qu'il ferait cela.
6 Je lui ai demandé une fois que c'était fait, que ces gens veuillent bien
7 apporter tout cela à Potocari, et je lui ai dit que je me mettais en route.
8 Je crois qu'à partir de là, en fait, j'ai appelé le HCR
9 Q. Je suis désolé de votre interrompre, Monsieur, mais en fait, vous étiez
10 sur le point de dire que vous avez appelé le HCR
11 pourriez-vous nous dire précisément comment ça s'est passé pour ce coup de
12 téléphone.
13 R. Le HCR avait son bureau à Belgrade et j'avais été en contact très
14 souvent avec eux. Je les rencontrais parce qu'ils fournissaient des vivres
15 pas seulement à Bratunac mais pour l'ensemble de la région. Et j'ai pensé
16 que leur aide, étant donné que Ljubovija était un endroit relativement
17 petit, que leur aide pouvait avoir une importance considérable peut-être
18 même vitale, et c'est pour ça que je les ai appelés, que je leur ai dit que
19 peut-être pourraient-ils intervenir pour fournir autant de vivres que
20 possible, d'aliments prêts à la consommation immédiate parce que cette
21 nourriture était destinée à des personnes qui avaient passé la nuit à
22 Potocari à ciel ouvert et qu'ils avaient besoin de vivres parce qu'ils
23 avaient besoin d'être nourris après avoir passé toute cette journée et
24 peut-être que d'autres journées allaient suivre de la même manière, donc
25 ils ont promis qu'ils allaient faire tout ce qu'ils pouvaient.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout ceci est repris, on le retrouve
28 dans le compte rendu de ce procès, et je ne souhaite pas contre-interroger
Page 27203
1 à nouveau sur ces documents, donc je vais juste faire un commentaire.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Gosnell, il faudrait que
3 nous évitions les répétitions. Je sais que pour l'essentiel ce n'est pas de
4 votre faute. C'est le témoin, bon, si vous voulez bien appeler l'attention
5 du témoin sur le fait qu'il faut qu'il évite de répéter ce qu'il a déjà
6 dit.
7 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais essayer
8 de le lui faire comprendre.
9 Q. Je vous remercie de votre réponse, Monsieur Simic, mais je voudrais
10 simplement me concentrer sur la suite des événements. De Ljubovija où êtes-
11 vous allé ensuite ? Sans entrer dans des détails trop précis sur ce que
12 vous avez fait en route et ainsi de suite, je voudrais simplement que vous
13 nous disiez après Ljubovija ce que vous avez fait.
14 R. Je suis allé au bureau de la douane et j'ai fait ce que je devais faire
15 de façon à pouvoir passer et de là je suis allé au centre médical puisque
16 c'était là que je me rendais, je ne voulais pas avoir à repartir, donc je
17 me suis mis en route pour Potocari.
18 Q. Lorsque vous vous trouviez au poste-frontière, vous rappelez-vous si
19 vous avez eu une conversation au poste-frontière ? Pourriez-vous brièvement
20 nous dire si vous avez eu une conversation et quelle conversation vous
21 pouvez avoir eue sur place ?
22 R. Au poste-frontière j'ai parlé aux observateurs internationaux qui s'y
23 trouvaient parce qu'il y avait des sanctions imposées à la Republika Srpska
24 et je leur ai parlé. Je leur ai demandé, en fait, je leur ai dit que
25 certaines personnes ayant des aliments devaient me suivre, venir dans mon
26 sillage. Je leur ai dit que ça n'était que des denrées qui ne devaient pas
27 être vendues, c'était destiné aux gens qui se trouvaient à Potocari. Je
28 n'avais pas de document écrit. J'ai dit que je n'avais pas l'intention de
Page 27204
1 vendre cela, eux-mêmes n'avaient pas l'intention de le vendre. J'ai essayé
2 de les convaincre que vraiment c'était pour les gens de Potocari et je leur
3 ai demandé de donner une approbation pour que ces vivres puissent passer la
4 frontière et j'ai dit que ça irait à Potocari. Et en fait, ils m'ont donné
5 l'assurance qu'ils laisseraient passer ces aliments et c'est ce qu'ils ont
6 fait.
7 Q. Je vous remercie beaucoup, Monsieur. Vous venez juste de nous dire que
8 vous êtes allé de Ljubovija au poste-frontière et qu'à partir de ce poste-
9 frontière vous êtes allé au centre médical de Bratunac. Où êtes-vous allé
10 après vous être rendu au centre médical de Bratunac ? Répondez sans décrire
11 de façon trop détaillée.
12 R. Du centre médical je suis allé directement à Potocari.
13 Q. Et vous avez décrit ce que vous avez vu à Potocari en termes généraux.
14 R. Oui.
15 Q. Je voudrais maintenant qu'on reprenne la séquence, et je vais ensuite
16 vous poser quelques questions précises.
17 Vous vous rappelez avoir dit dans le procès Blagojevic qu'à un moment
18 donné, après votre arrivée à Potocari, vous êtes monté dans une voiture
19 avec le général Mladic et vous êtes allé jusqu'à la ville de Srebrenica.
20 Vous vous rappelez cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Pourriez-vous nous dire combien de temps cela a pris entre le moment où
23 vous êtes arrivé à Potocari et le moment où vous êtes entré dans la voiture
24 où se trouvait le général Mladic ?
25 R. Il se peut que je sois arrivé à Potocari entre 13 heures et 13 heures
26 30, et je crois que vers 16 heures, le général est venu en voiture, il m'a
27 pris avec lui, nous sommes allés à Srebrenica. Donc ça pouvait être vers 14
28 heures.
Page 27205
1 Q. Bien. Vous avez décrit différentes observations que vous avez faites --
2 non, je retire ma question, Monsieur le Président.
3 Combien de temps avez-vous passé avec le général Mladic ?
4 R. Je pense que c'est peut-être environ une heure.
5 Q. Quand et comment est-ce que vous avez quitté le général Mladic ?
6 R. Cette foule qui était arrivée s'est dispersée soudain, tout aussitôt
7 qu'elle s'était réunie, et je suis parti alors qu'on était en route de
8 Srebrenica à Potocari. Je suis sorti parce que c'était là que j'avais garé
9 ma voiture, et il a simplement continué vers Bratunac.
10 Q. Donc est-ce que je comprends bien qu'il vous a déposé à Potocari, ou où
11 est-ce qu'il vous a déposé précisément ?
12 R. Oui. A Potocari, presque au même endroit où j'étais monté dans sa
13 voiture. C'est là que j'avais laissé ma voiture au retour de Srebrenica, et
14 lui-même à ce moment-là a poursuivi vers la ville.
15 Q. Combien de temps avez-vous passé à partir de ce moment-là à Potocari
16 après que le général Mladic vous ait déposé ?
17 R. J'y suis resté peu de temps parce que je pouvais voir qu'il n'y avait
18 pas eu de changements importants. J'avais déjà faim, j'étais fatigué, je
19 voulais me laver. J'ai décidé de rentrer chez moi pour déjeuner, pour me
20 reposer, et j'ai décidé d'attendre chez moi pour voir ce qui allait se
21 passer avec le convoi du HCR parce que je savais que je n'avais plus ça
22 entre les mains. Je ne pouvais plus rien faire en ce qui concernait l'heure
23 de leur arrivée, que c'était tôt ou tard, donc je n'avais plus aucune
24 possibilité d'influer sur cela.
25 Donc lorsque je suis rentré chez moi j'ai attendu, je pensais qu'ils
26 m'appelleraient.
27 Q. Je vous arrête là un instant et je vais vous poser une question. Vous
28 avez dit que vous aviez observé différentes choses à Potocari dans votre
Page 27206
1 déposition à l'affaire Blagojevic, par exemple, la distribution d'eau
2 potable, de vivres et d'autres éléments d'assistance qui ont été fournis.
3 Vous avez dit dans la déposition qu'il y avait des personnes qui se
4 précipitaient vers les autocars et qu'il y avait eu une bousculade. Je
5 voudrais simplement vous demander ceci : est-ce que c'est ce que vous avez
6 observé là pendant le premier moment où vous étiez à Potocari, est-ce que
7 c'était à ce moment-là ou est-ce que ça été la deuxième fois que vous vous
8 trouviez à Potocari ?
9 R. Ce que j'ai vu, c'est quand je suis revenu de Ljubovija, c'est-à-dire
10 la première fois que je me suis trouvé à Potocari. C'est peut-être entre 13
11 heures et 13 heures 30.
12 Q. Alors est-ce que vous confirmez que vous avez vu distribuer de l'eau
13 potable pendant la première période où vous vous êtes trouvé à Potocari ?
14 R. Oui, j'ai garé la voiture un peu plus loin par rapport à l'endroit où
15 les autocars tournaient parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place à
16 cet endroit-là. J'ai pensé que je risquais d'être un obstacle. Donc je suis
17 allé plus loin me garer, et lorsque je suis revenu j'ai vu que le camion-
18 citerne était garé du côté droit de la route de Srebrenica où les gens se
19 réunissaient, une grande foule, et ils s'approchaient du camion-citerne
20 pour avoir de l'eau pour cette masse de personnes qui attendaient d'être
21 évacuées. J'ai rencontré le président du conseil exécutif, je lui ai
22 demandé si tout allait bien. Il a dit que oui, en ce qui nous concernait.
23 Il m'a demandé ce que j'avais fait, et à ce moment-là je lui ai parlé des
24 autres, je lui ai dit où ils étaient. Je voulais dire les personnes de la
25 réunion et il m'a dit que personne ne s'était encore présenté et qu'il les
26 attendait là. Il a dit, "bien, il ne me reste rien à faire", et donc il est
27 parti à ce moment-là.
28 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant que nous quittions Potocari
Page 27207
1 pour passer à une autre question et vous demander certains éclaircissements
2 sur le point de savoir comment vous avez appris qu'il y avait eu cette
3 tuerie, ces meurtres à l'entrepôt de Kravica.
4 Alors, vous avez dit qu'au cours de votre déposition à l'affaire
5 Blagojevic, que vous aviez entendu dire -- on vous a raconté qu'il y avait
6 eu des meurtres le lendemain. Vous avez appris ça le lendemain du jour où
7 ça avait eu lieu. Est-ce que vous vous souvenez qui vous a informé de cela
8 ?
9 R. Le directeur de la coopérative agricole, Zoran Nikolic. C'était, je
10 crois, dans la matinée après cet événement. Il est venu nous voir dans ce
11 bureau et il nous a demandé si nous savions ce qui s'était passé à Kravica.
12 Il m'a demandé ainsi qu'au président du conseil exécutif parce que nous
13 étions là assis en train de prendre du café à ce moment-là. Il nous a dit
14 ce que j'ai décrit qui s'était passé là. Nous lui avons demandé s'il savait
15 qui avait fait cela. Il nous a dit qu'il ne connaissait personne, qu'il ne
16 savait pas, mais il nous a dit ce qu'il avait entendu, et ça je l'ai dit
17 dans ma déposition précédente. Si vous voulez que je le répète, à ce
18 moment-là je peux le faire, mais si je n'ai pas à le répéter, à ce moment-
19 là vous l'avez vous-même consigné par écrit.
20 Q. Non, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas besoin que vous répétiez cela, et
21 je vous remercie de votre discrétion.
22 Maintenant, lorsque vous dites que ça vous a été raconté, pouvez-vous
23 confirmer le prénom de cette personne, pourriez-vous nous donner le prénom
24 de cette personne ?
25 R. Jovan Nikolic était le directeur de la coopérative agricole de Kravica.
26 Q. Et d'après vos souvenirs, pouvez-vous vous rappeler les mots qu'a
27 prononcés précisément M. Nikolic quand il vous a parlé ? Vous rappelez-vous
28 précisément ses paroles ?
Page 27208
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27209
1 R. Il a dit que quelque chose d'horrible avait eu lieu là-bas, et je ne
2 sais pas s'il l'a lui-même entendu dire ou s'il l'a vu quand il est allé.
3 Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que vous avez sa déposition
4 là-dessus. Il est mieux à même de vous le décrire. Il a dit qu'il avait
5 entendu qu'un policier avait été tué là-bas, et qu'après cela, à la suite
6 de ce meurtre, les gens qui s'y trouvaient, qui avaient été emmenés là de
7 quelque part ailleurs, qu'on leur a tiré dessus et qu'ils ont été tués.
8 Quand j'ai demandé qui avait fait cette folie, s'il savait quelle était
9 l'unité qui avait fait cela, il a répondu qu'il n'avait pu reconnaître qui
10 que ce soit et qu'il avait essayé de s'approcher d'eux pour entrer dans le
11 bâtiment, mais qu'ils l'avaient repoussé brutalement et lui avaient refusé
12 l'entrée. Donc il n'avait rien pu faire d'autre sur place. Donc en résumé,
13 c'est ça, d'après mes souvenirs. Nous étions tout à fait catastrophés par
14 ce qui s'était passé.
15 Q. Je souhaiterais maintenant conclure sur deux points, très brièvement.
16 Le premier, c'est de revenir un moment à la réunion qui avait lieu à
17 l'hôtel Fontana à 10 heures du matin. Vous avez dit dans votre déposition
18 qu'il y avait un homme du MUP du nom de M. Vasic à cette réunion. Je
19 voulais vous demander s'il y avait quelqu'un d'autre du MUP qui était
20 présent à cette réunion, d'après vos souvenirs ?
21 R. Je me rappelle très clairement qu'il n'y avait personne d'autre du MUP
22 à cette réunion. Il y avait seulement cet homme.
23 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Donc la dernière question que je vais vous
24 poser, c'était de savoir si vous avez vu M. Borovcanin en juillet 1995 ?
25 R. J'ai vu M. Borovcanin à la télévision seulement, et d'après la séquence
26 de télévision, j'ai été en mesure de me rendre compte qu'il avait été là,
27 mais personnellement je ne l'ai pas vu.
28 Q. Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez vu cela à la télévision
Page 27210
1 approximativement ?
2 R. Après l'évacuation de Srebrenica, la télévision B92, je crois que
3 c'était ça, à vrai dire je les ai vus. Il se peut qu'il y en ait eu
4 d'autres qui aient montré cette séquence de l'émission, l'arrivée du
5 général Mladic et son discours, et l'arrivée de Ljubomir Borovcanin et je
6 pense qu'il était accompagné par deux ou trois autres hommes, voilà ce que
7 j'ai vu. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il avait
8 été là lorsque Mladic a eu le premier contact avec la population qui
9 s'était réunie là à Potocari. Je ne l'ai pas rencontré. Je ne l'ai pas vu
10 du tout ce jour-là. En fait, je ne savais même pas qu'il était en ville.
11 Q. Monsieur le Témoin, en juillet 1995, comment se fait-il que vous ayez
12 su qui était M. Borovcanin ?
13 R. Nous connaissions déjà M. Borovcanin parce que je crois que vers la fin
14 de 1992 il était venu à Bratunac et il était le chef du poste de police.
15 M. GOSNELL : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, si vous le
16 permettez.
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 M. GOSNELL : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
19 Président.
20 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Gosnell, juste un instant.
21 Avant que vous ne vous asseyiez, je voudrais essayer d'éclaircir des
22 questions que vous avez évoquées en ce qui concerne les corrections au
23 compte rendu, et je comprends que ceci sera déposé entre les membres de la
24 Chambre en l'occurrence, Maître Gosnell.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame le Juge,
26 je pense que tout ceci sera envoyé au CLSS, si nécessaire, et ensuite nous
27 déposerons des écritures.
28 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie.
Page 27211
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge Prost.
2 Merci, Maître Gosnell.
3 Maître Zivanovic.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
5 Monsieur les Juges. Il n'y a pas de questions pour ce témoin.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, c'est à vous.
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Ostojic.
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais obtenir le lutrin,
10 s'il vous plaît.
11 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :
12 Q. [interprétation] Bonjour. Je suis John Ostojic, et je représente les
13 intérêts de Ljubisa Beara dans cette affaire. J'aimerais vous poser un
14 certain nombre de questions au sujet de ce que vous avez déclaré le 15
15 avril 2004 dans l'affaire Blagojevic.
16 Tout d'abord, avant de ce faire, est-ce que vous connaissez Miroslav
17 Deronjic ?
18 R. Oui.
19 Q. Et pendant la période allant de 1992 à 1995, depuis combien de temps
20 vous le connaissiez ?
21 R. Nous étions camarades à l'école et nous sommes tous les deux de
22 Bratunac et nous avons fait les mêmes études, lui à Sarajevo et moi à
23 Belgrade. Et une fois de retour à Bratunac, je travaillais à Bratunac et
24 lui travaillait à Srebrenica.
25 Q. D'accord. Est-ce que vous diriez que vous étiez des amis proches ?
26 R. Oui, nous l'étions. Parce qu'à Bratunac il y a peu de gens avec
27 lesquels je pouvais avoir des contacts comme ceux que j'avais avec lui.
28 Nous étions de la même profession, nous avions beaucoup de sujets qui nous
Page 27212
1 intéressaient tous les deux.
2 Q. Est-ce que la même chose vaut pour M. Davidovic ?
3 R. Je connaissais M. Davidovic en tant qu'habitant de Bratunac et tout le
4 monde savait que c'était un homme bien. Nous étions en contact à l'époque
5 où il travaillait à la police, mais j'ai surtout eu l'occasion de faire sa
6 connaissance lorsqu'il est devenu président du conseil exécutif de
7 l'assemblée.
8 Q. D'accord. Vous aviez beaucoup de contacts avec lui en juillet 1995
9 lorsqu'il était présent du conseil exécutif, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Une dernière question au sujet d'un autre homme, Dragan Mrkovic,
12 pourriez-vous me dire si vous étiez en contact avec lui en 1995 ?
13 R. C'était quelqu'un qui habitait dans la même ville. Il travaillait dans
14 les services communaux.
15 Q. Est-ce que vous avez des contacts avec lui aujourd'hui ?
16 R. Je le vois rarement aujourd'hui parce qu'il travaille ailleurs. Je ne
17 sais plus ce qu'il fait, mais on m'a dit qu'il habite surtout au Monténégro
18 et qu'il travaille dans le bâtiment, étant donné que c'est son domaine. Il
19 travaille dans le bâtiment. Je le vois rarement.
20 Q. En 1995, en juillet, est-ce que vous savez s'il était impliqué dans
21 l'inhumation des Musulmans de Bosnie qui étaient transportés de l'entrepôt
22 de Kravica dans la région de Glogova ?
23 R. Je ne savais rien à ce sujet à l'époque. A cette époque-là, la personne
24 qui était censée en être informée était le président du conseil exécutif.
25 Q. Ce serait M. Davidovic, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous savez si Mrkovic était également membre du SDS en
28 juillet 1995 ?
Page 27213
1 R. Je pense que oui.
2 Q. Et vous l'étiez également, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et M. Davidovic également ?
5 R. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il est devenu membre par la suite --
6 je l'ai proposé pour devenir président du conseil exécutif et j'avais dit
7 que j'allais démissionner s'il n'était pas élu au poste de président.
8 Q. D'accord. M. Deronjic était le président du SDS
9 n'est-ce pas, du moins entre 1992 et 1995 ?
10 R. Oui, et il était également président du club des députés du SDS
11 Q. Parlons du mois de juillet 1995, vous avez parlé de vos déplacements à
12 Potocari, et soyons un peu plus précis s'agissant de l'époque à laquelle
13 vous avez rencontré certaines personnes.
14 Le 12 juillet, vous êtes allé à Potocari, ou vous vous êtes rendu à
15 Potocari le 13 juillet ?
16 R. Le jour de l'évacuation, et je l'avais déjà dit lors de ma déposition
17 précédente. Je dois dire que je ne me souviens pas des dates, mais c'était
18 le jour de l'évacuation, alors si l'évacuation a eu lieu le 12, c'était le
19 12 alors.
20 Q. D'accord. Procédons un peu différemment : le jour où vous avez eu la
21 rencontre à l'Hôtel Fontana, je pense que cela ne fait pas l'objet de
22 litige, cela s'est produit le 12 juillet 1995 à 10 heures. Si cela est
23 vrai, est-ce que cela veut dire que vous vous êtes rendu à Potocari le jour
24 même ou le lendemain ?
25 R. Ce jour même, après la réunion, nous sommes allés à Potocari et
26 l'évacuation a eu lieu.
27 Q. D'accord.
28 R. C'est ainsi que je l'ai compris en fait.
Page 27214
1 Q. Qu'avez-vous fait le 13 juillet, le lendemain après la rencontre
2 à l'hôtel Fontana et après votre déplacement à Potocari ? Dites-moi ce que
3 vous avez fait ce jour-là ?
4 R. Je suis arrivé un peu en retard, juste un petit peu, je suis arrivé
5 avec un peu de retard au boulot, et je suis allé au bureau du président de
6 conseil exécutif parce que je ne l'avais pas vu la veille, je voulais
7 savoir quelles étaient les nouvelles. Donc je me suis rendu au bâtiment de
8 la municipalité.
9 Dois-je ajouter quelque chose ?
10 Q. Non, pas pour l'instant. Le 13 juillet 1995, avez-vous eu des
11 rencontres avec M. Deronjic ?
12 R. Non, ce jour-là, je n'ai pas vu M. Deronjic. Je l'ai entendu tout à
13 l'heure, j'ai dit à M. Davidovic qu'il devait se mettre en contact avec M.
14 Deronjic parce que je n'arrivais pas à le joindre. J'ai vu Deronjic
15 lorsqu'il est rentré de Potocari et lorsqu'il a apporté des documents
16 tamponnés où il était dit que l'évacuation avait été menée à bien, on a
17 fait état d'un commandant du Bataillon néerlandais, et Deronjic a apporté
18 ce document au bureau de la municipalité et il a dit que cela devait être
19 archivé.
20 Q. D'après vous, l'évacuation s'est terminée le soir du 12 juillet 1995,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Je n'y suis plus allé parce que j'avais mené à bien tout ce que j'étais
23 censé faire, il n'y avait plus besoin que je m'y rende. On m'a dit que
24 l'évacuation devait procéder le 13, mais cela ne concernait que les
25 personnes qui étaient encore à la base du Bataillon néerlandais. Donc il
26 n'y avait plus besoin que je m'y rende.
27 Q. Parlons un peu du 14 juillet 1995. Est-ce que vous savez si vous avez
28 rencontré M. Deronjic ce jour-là ?
Page 27215
1 R. Je ne m'en souviens pas.
2 Q. Est-ce que vous avez eu des rencontres avec M. Davidovic le 14 juillet
3 1995 ?
4 R. Il n'y avait pas besoin que je voie M. Davidovic. Il savait quel était
5 son travail, et je savais quel était le mien, et il n'y avait pas besoin
6 que je le rencontre.
7 Q. D'accord, mais est-ce que vous l'avez vu le 14 juillet 1995 ?
8 R. Je ne m'en souviens pas. Probablement. Il travaille juste de l'autre
9 côté par rapport à mon bureau, mais je ne me souviens pas l'avoir vu.
10 Q. Nous allons maintenant parler de certaines choses plus concrètes au
11 sujet de votre déposition dans l'affaire Blagojevic. Quand est-ce que vous
12 avez appris que les Musulmans avaient été tués dans l'entrepôt de Kravica ?
13 Est-ce que c'est M. Davidovic qui vous l'a dit le matin du 13 lorsque vous
14 êtes arrivé en retard au travail ?
15 R. Ce n'était pas Davidovic qui me l'a dit, c'était Nikolic. C'était le
16 lendemain matin, je n'en suis pas sûr, mais je sais que Nikolic était
17 arrivé le matin et il m'a dit ce qui s'était passé.
18 Q. Oui --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.
20 M. GOSNELL : [interprétation] J'objecte. La dernière question dénature ses
21 propos tenus dans l'affaire Blagojevic, et je ne comprends pas comment mon
22 éminent confrère aurait pu mal comprendre ce qui a été dit tout à l'heure.
23 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais le préciser pour les besoins du
24 compte rendu d'audience.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
26 M. OSTOJIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous dites que vous n'avez jamais parlé avec M. Davidovic au
28 sujet des meurtres commis à l'entrepôt de Kravica ?
Page 27216
1 R. Oui.
2 Q. Egalement, est-ce que vous dites que vous n'avez jamais parlé avec M.
3 Deronjic au sujet des meurtres commis à l'entrepôt de Kravica ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce n'est que Jovan Nikolic qui vous a informé au sujet de ce massacre;
6 dites-moi, avez-vous fait quoi que ce soit pour apprendre dans quelles
7 circonstances ce massacre s'était produit à l'entrepôt de Kravica après que
8 vous ayez appris l'existence de ce massacre ?
9 R. Je n'étais pas compétent d'entreprendre de telles mesures, je l'ai dit
10 la dernière fois aussi. C'était une zone dont s'occupaient la police et
11 l'armée, je ne sais pas ce que je pouvais faire, moi, en civil.
12 Probablement que j'en ai parlé par la suite avec Deronjic et je lui ai
13 demandé si l'on pouvait éviter cet événement si vraiment il fallait le
14 faire. Mais ce n'était que bien plus tard après ces événements que je lui
15 en ai parlé.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Gosnell.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Il y a un mot qui manque à la page 29, ligne
18 11. Je suis informé --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, sous le contrôle de.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Il a dit qu'il s'agissait de l'armée et de la
21 police. Cela ne fait pas l'objet de litige.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Je suis d'accord, mais je pensais qu'il était
23 important de le préciser pour les besoins du compte rendu d'audience.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre.
25 M. OSTOJIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Simic, je ne vous demande pas quels étaient vos compétences et
27 devoirs à l'époque, d'après vous, dans la ville de Bratunac, mais je vous
28 demande ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes en train de me dire que
Page 27217
1 vous n'avez rien fait après avoir appris cette information ?
2 R. Même aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. À l'époque,
3 de mon bureau, qu'aurais-je pu faire, si vous avez une suggestion, dites-
4 moi.
5 Q. Nous pourrions en parler une autre fois, mais je voulais tout
6 simplement apprendre ce que vous aviez fait. En fait, vous n'avez rien fait
7 après avoir appris cette information, n'est-ce pas ?
8 R. J'étais consterné, voilà. C'est tout ce que j'ai pu faire.
9 Q. S'agissant de ce qui figure à la page 7 626 de votre déposition dans
10 l'affaire Blagojevic en date du 15 avril 2004, vous avez parlé du convoi
11 dans lequel les gens sont partis de Bratunac. Est-ce que vous vous rappelez
12 ce sujet de manière générale ?
13 R. Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous être un peu plus
14 précis, quel convoi ?
15 Q. D'accord. Il s'agit du convoi des hommes musulmans qui étaient
16 apparemment ramenés à Bratunac, et d'après votre déposition à la page 7
17 626, vous avez dit que vous aviez eu cette conversation avec M. Davidovic,
18 et que pendant la soirée vous avez appris qu'un convoi d'hommes musulmans
19 allait venir à Bratunac. Connaissez-vous ce sujet ?
20 R. Oui. Et à l'époque j'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet.
21 Pourriez-vous maintenant me poser une question plus concrète ?
22 Q. D'accord. Je vais le faire, merci. Cela s'est passé le 13 juillet 1995,
23 et vous dites que ce jour-là vous êtes arrivé un peu en retard au travail
24 et que vous avez eu une réunion avec M. Davidovic, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Avant cela, est-ce qu'il y avait des prisonniers de guerre musulmans le
27 12 ou le 11 à Bratunac ?
28 R. Pour autant que je le sache, non. Et la dernière fois j'ai essayé de
Page 27218
1 vous indiquer quels étaient mes déplacements ce jour-là et quel était mon
2 itinéraire et de vous expliquer ce que j'ai pu apprendre, compte tenu de
3 mon itinéraire, donc la dernière fois j'ai décrit ce dont je me souvenais.
4 Mais je pense que j'ai pu expliquer comment les choses s'étaient passées en
5 ligne générale.
6 Q. D'accord. Nous l'avons, merci. Ensuite, vous dites que ce convoi est
7 parti, que vous avez appris que ce convoi est parti le jour même, et que
8 ces gens étaient partis à Tuzla ou à Kladanj, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Le président du conseil exécutif m'en a informé. Il m'a dit qu'ils
10 étaient partis et qu'ils étaient soulagés que ce problème soit réglé, j'en
11 ai déjà parlé je pense que ce n'est pas la peine que je le répète.
12 Q. Merci, mais tous les Musulmans bosniaques qui ont été ramenés à
13 Bratunac le 13, ou le soir en fait le 12 et qui étaient à Bratunac le 13,
14 quand est-ce qu'ils sont partis de Bratunac, est-ce qu'ils sont partis dans
15 l'après-midi du 13, ou le soir, ou plus tard ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, Maître Gosnell.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Je pense que la manière dont la question a
18 été posée n'est pas appropriée. On pousse le témoin à répondre -- en fait,
19 j'aimerais que le témoin enlève le casque.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Simic, est-ce que vous
21 comprenez l'anglais ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, vous ne comprenez pas, d'accord.
24 Je vous prie d'enlever le casque. Un instant, s'il vous plaît. Oui, Maître
25 Gosnell.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Bien sûr, mon confrère peut poser des
27 questions suggestives mais cela ne correspond pas à ce qu'il a déjà dit. Et
28 là on pousse le témoin à répondre de manière qui est en désaccord avec ce
Page 27219
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27220
1 qu'il a dit précédemment, et je voulais émettre cette objection et demander
2 à mon confrère de reformuler sa question.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous aurez l'occasion lors des
4 questions supplémentaires d'y remédier et de permettre au témoin d'apporter
5 des corrections s'il le faut.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voulais ajouter quelque chose à cette
7 objection, je pense que nous n'avons pas de problème et l'on peut pousser
8 le témoin à dire ce qu'il veut dire, mais la question précédente suggérait
9 que le témoin avait dit qu'ils étaient partis le 13, ce qui n'est pas
10 exact, et il n'est pas suffisamment précis, quelle était la date dont nous
11 parlons.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Mais vous aurez l'occasion
13 d'examiner cela avec le terrain et déblayer. Maître Ostojic.
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, mais mon confrère et l'Accusation
15 pourront examiner le compte rendu d'audience et j'attire l'attention de mon
16 confrère de la Défense à la page 7 627, ligne 14 du compte rendu
17 d'audience, il verra que sa réponse au sujet du convoi n'est pas
18 suffisamment claire, et je pense qu'il est important d'apprendre de ce
19 témoin quand est-ce qu'il pense que les Musulmans sont partis de Bratunac.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci. Monsieur Simic.
21 M. OSTOJIC : [interprétation]
22 Q. J'aimerais que vous nous aidiez, Monsieur Simic, parce que nous
23 n'arrivons pas à comprendre quelque chose au sujet de ce convoi composé
24 d'hommes musulmans qui est arrivé à Bratunac vers le 12 ou le 13 juillet
25 1995. Je pense qu'il est suffisamment clair maintenant que vous l'avez
26 appris pour la première fois le matin du 13 juillet 1995. Est-ce que vous
27 savez déjà combien il y avait d'hommes dans ce convoi, environ ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
Page 27221
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Soyons un peu plus précis, s'agit-il
2 d'hommes, ou d'hommes et de femmes et des enfants, parce qu'il faut
3 préciser.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Allez-y.
5 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut l'expliquer.
7 M. OSTOJIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Simic, nous parlons toujours du convoi ou des convois qui sont
9 arrivés au cours de la nuit à Bratunac. Est-ce que vous savez quelle était
10 la composition de ces convois ?
11 R. Je l'ignore, mais le président du conseil exécutif est allé les voir,
12 il en a parlé à la Croix-Rouge pour que la Croix-Rouge leur apporte des
13 vivres parce que ces gens ont passé la nuit au stade, et un tel événement
14 était une chose horrible parce que cela représentait un grand danger pour
15 la ville, je ne vais pas maintenant vous expliquer pourquoi cela
16 représentait un danger pour la ville, et le président du conseil exécutif
17 s'est rendu sur place, moi-même je n'y suis pas allé. Il m'a dit qu'il y
18 avait un grand nombre de cars, cinq ou dix, je l'ignore. Mais même s'il y
19 en avait trois ou deux cars au stade et que les gens s'étaient retrouvés
20 dans la situation telle qu'elle était, j'ai trouvé que c'était une chose
21 horrible. Et le président m'a dit qu'il était également très ébranlé par
22 cet événement.
23 Q. Merci. Mais au fond, vous ne savez pas s'il y avait des femmes, des
24 hommes ou des enfants qui étaient ramenés à Bratunac le soir du 12 juillet
25 ?
26 R. Je pense qu'il a dit que c'étaient des hommes. C'est justement cela qui
27 était la raison pour laquelle nous avions peur et qu'on avait placé ces
28 hommes dans ces cars où ils devaient passer le reste de la nuit, alors que
Page 27222
1 personne du côté de l'armée n'était venu régler cette affaire, et un
2 incident risquait d'avoir lieu et au fur et à mesure le risque augmentait
3 qu'il y ait un incident et c'est pourquoi nous deux nous avions peur.
4 Q. Merci, Monsieur Simic. Cela est déjà consigné dans l'affaire
5 Blagojevic.
6 Ce qui m'intéresse c'est de savoir quand ces hommes ou ces gens qui
7 étaient ramenés à Bratunac, quand est-ce qu'ils sont partis, si jamais ils
8 sont partis ?
9 R. Je ne vais pas préciser les choses parce que je ne peux pas le faire
10 mais ils sont partis certainement au cours de la matinée, nous étions
11 pressés parce qu'il faisait chaud, et nous savions très bien comment ces
12 gens allaient se sentir à Bratunac étant donné qu'il faisait chaud, ils
13 étaient placés dans ces cars.
14 Q. Mais vous n'avez pas précisé. C'était tôt dans la matinée le jour où
15 vous êtes arrivé tard au travail, ou le lendemain ? Allez-y.
16 R. Tout de suite après mon entretien avec Davidovic, il a été promis que
17 le convoi allait partir et M. Davidovic m'a informé que le convoi était
18 parti.
19 Q. C'est justement ce que je voulais préciser, merci.
20 Après que ce groupe de convois ou après le départ de ces Musulmans le
21 13 juillet 1995, dites-moi, est-ce qu'il y avait d'autres Musulmans hommes,
22 femmes ou enfants qui étaient ramenés à Bratunac ?
23 R. Je n'en étais pas informé et je n'étais pas en mesure de l'apprendre.
24 Q. Est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous savez qu'il existe une
25 école appelée Vuk Karadzic ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait des Musulmans détenus à l'école Vuk
28 Karadzic pendant la période du 12 au 15 juillet 1995 ?
Page 27223
1 R. A l'époque de ces événements et au cours des journées après, je ne le
2 savais pas, mais ce n'est que bien plus tard que j'en ai pris connaissance.
3 Q. Nous avons encore quelques minutes avant la pause et j'aimerais que
4 nous parlions de votre déposition dans l'affaire Blagojevic en date du 15
5 avril 2004. Vous avez déposé en tant que témoin à décharge, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. En juillet 1995, Blagojevic était au poste de commandant de la Brigade
8 de Bratunac, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. A cette époque-là, en juillet 1995, avez-vous vu M. Blagojevic à
11 Bratunac à un moment quelconque ?
12 R. Oui, je l'ai vu, lors de ma déposition précédente, j'ai dit où je
13 l'avais vu et j'ai décrit comment était Blagojevic lorsque je l'ai vu. Cela
14 est resté gravé dans ma mémoire, je m'en souviens fort bien.
15 Q. D'accord. Nous l'avons, merci. Ce qui m'intéresse c'est la chose
16 suivante, combien de fois avant votre déposition en tant que témoin à
17 décharge avez-vous rencontré les conseils de la Défense de M. Blagojevic ?
18 R. Deux fois.
19 Q. Est-ce que vous les avez rencontrés à Bratunac ?
20 R. Une fois à Bratunac.
21 Q. La deuxième fois, c'était où, à La Haye ?
22 R. A La Haye, lorsque je suis venu me préparer pour déposer pour la séance
23 de récolement, si on l'appelle ainsi.
24 Q. Est-ce que vous teniez un journal, ou est-ce que vous avez pris des
25 notes au sujet des rencontres que vous avez eues, soit lors de vos réunions
26 en juillet 1995, soit lorsque vous avez rencontré les avocats pour vous
27 préparer pour déposer ?
28 R. Non.
Page 27224
1 Q. Vous avez également déposé dans deux autres affaires en 2007 devant un
2 tribunal en Bosnie, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez également déposé devant un tribunal à Sarajevo au sujet d'une
5 autre affaire et c'était en juillet de cette année, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, il est vrai que j'ai déposé deux fois, mais je ne me souviens pas
7 des dates. Je pense que vous avez raison, mais vous avez certainement
8 connaissance de ces dates.
9 Q. Nous avons ces comptes rendus d'audience et nous allons les examiner
10 après la pause.
11 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous pouvons faire la pause.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
13 minutes. Merci.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Simic, --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. En juillet 1995, Monsieur le Témoin, si nous pouvons reprendre ici,
22 d'après vos souvenirs, est-ce que vous savez si M. Deronjic avait été nommé
23 à un poste civil comme commissaire civil ?
24 R. J'ai entendu dire qu'il avait été nommé à la présidence. Je ne sais pas
25 quelles étaient ses tâches. Je pense que ça avait essentiellement à voir
26 avec le fait d'exercer un contrôle sur la population civile, la situation
27 concernant les civils.
28 Q. Les civils que vous avez à l'esprit sont des Musulmans; c'est cela ?
Page 27225
1 R. Oui, oui.
2 Q. Quand est-ce qu'il a été nommé à ce poste ?
3 R. Je n'étais pas là à ce moment-là. Je peux en avoir entendu parler à la
4 radio, à moins que ce soit le président du conseil exécutif qui me l'ait
5 dit. Peu importe, mais j'en ai entendu parler. Il se peut que ça ait été le
6 11 ou le 10.
7 Q. Pour être bien au clair, Monsieur le Témoin, les 11 et 10 juillet 1995,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Je ne sais pas la date exacte de sa nomination, mais il a été nommé
10 pour ce qui est de Srebrenica.
11 Q. Bien. Je reprends à partir de votre réponse qui apparaît à la page 39,
12 ligne 12, où vous dites "Le 11, le 10, quelque chose comme ça." Quelle que
13 soit la date en question, il s'agissait bien de juillet 1995, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez dit que -- je sais qu'il y a un grand nombre de présidents
17 par rapport aux commissions exécutives du SDS
18 SDS, mais le président dont vous parlez là, c'est Radovan Karadzic, n'est-
19 ce pas ? C'est lui qui a nommé Deronjic ?
20 R. Oui. Je n'avais pas l'autorité ou le pouvoir de faire des nominations.
21 Q. Je ne suggère pas que c'était votre cas, mais je voulais préciser de
22 quelle présidence vous parliez. Je pense que c'était assez évident, mais je
23 vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on présente la pièce 1149A sur le
24 prétoire électronique e-court, ainsi le A et le B. Il s'agit d'une
25 conversation enregistrée, et à l'écran vous avez la possibilité de voir le
26 texte de cette conversation. Pendant que cela apparaît, est-ce que vous
27 avez eu à un moment des contacts avec les juristes chargés dans l'affaire
28 Blagojevic ou la possibilité de voir des conversations transcrites ?
Page 27226
1 R. Non.
2 Q. Egalement 15B [comme interprété], non, excusez-moi. Nous allons
3 maintenant vous montrer une conversation enregistrée transcrite. Nous avons
4 la version anglaise, dans une seconde ou deux nous allons avoir la version
5 B/C/S. Il devrait s'agir d'une conversation interceptée. Vous voyez la
6 deuxième partie de la page, une conversation entre M. Darejic et le
7 président Karadzic et son intermédiaire, juste pour que vous voyez bien au
8 clair, il y a des petits points. Ça semble suggérer que M. Karadzic disait
9 quelque chose à une personne qui était assise à côté de lui et qu'il
10 communiquait ensuite cela à M. Deronjic. Donc ça touche à la question dont
11 on discutait avant la suspension de séance, à savoir la question des
12 Musulmans de Bosnie venant à Bratunac le 12 juillet ou autour de cette
13 date. L'interception toutefois, d'après l'Accusation, je crois, serait
14 datée du 13 juillet 1995. Je voudrais savoir si vous avez des
15 renseignements à ce sujet. Donc veuillez avoir la bonté de lire la deuxième
16 partie de cette page B/C/S du 1149B et si on pouvait l'agrandir ?
17 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un agrandissement un petit peu
18 parce que je n'arrive pas à lire quoi que ce soit pour le moment.
19 Q. J'ai un exemplaire papier si les membres de la Chambre pensent que --
20 mais maintenant on est en train d'agrandir le texte.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais le point important c'est que
22 la version B/C/S est déposée sous pli scellé, de sorte que nous avons déjà
23 donné des instructions à ce sujet.
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc avançons avec précaution.
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien sûr.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. OSTOJIC : [interprétation]
Page 27227
1 Q. D'après ce que j'ai compris, nous n'allons pas mentionner qui sont les
2 personnes qui auraient enregistré cette conversation, mais nous pouvons
3 parler de la teneur de la conversation. Donc vous me dites si vous avez eu
4 la possibilité déjà de voir cela ?
5 R. Oui, j'ai vu cela maintenant.
6 Q. La désignation par D, il s'agit bien de Deronjic, comme vous pouvez le
7 voir, et je voudrais me centrer sur la partie qui concerne le district
8 militaire de cette interception. Deronjic semble dire, comme on discute du
9 nombre des milliers de personnes, "…mais il y en aura davantage pendant la
10 nuit." Vous voyez cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors si cette conversation avait eu lieu le 13 juillet 1995, étant
13 donné votre déposition sous témoin [comme interprété] ce matin, il n'y
14 avait pas de prisonniers de ce genre ou de Musulmans de Bosnie à Bratunac
15 après qu'ils aient été évacués. Alors de quoi parle Deronjic, à votre
16 connaissance ?
17 R. Je ne peux vraiment pas apprécier ce dont parle Deronjic ici.
18 Q. Cette conversation porte comme indication qu'elle a eu lieu à 20 heures
19 10, voyez-vous cela ? C'est tout à fait en haut du côté droit, la première
20 ligne ?
21 R. Oui, oui, je peux le voir.
22 Q. Quand vous lisez le texte transcript, à ce qu'il me semble, est-ce que
23 j'ai raison de dire que Karadzic donne pour instruction à Deronjic ce qu'il
24 doit faire en disant, "Toutes les denrées doivent être placées à
25 l'intérieur des entrepôts avant 12 heures demain." Vous voyez cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous savez de quoi il est question ?
28 R. Je ne sais pas.
Page 27228
1 Q. Plus loin, il semble que le président Karadzic, par son intermédiaire,
2 dit, "Deronjic, pas dans les entrepôts, et puis il y a un mot qui n'est pas
3 lisible, qui est là-bas, mais ailleurs." Voyez-vous cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet, de quoi parlent-ils,
6 est-ce que ce sont des denrées, des biens ou des milliers de --
7 R. Je n'ai aucune idée.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Oui, Maître Gosnell.
9 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a maintenant
10 répondu deux fois qu'il ne sait pas quelle est la nature de cette
11 conversation ni la teneur de cela.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous avez raison. Il n'a pas la
13 moindre idée de ce dont Deronjic parle. C'est ça qu'il a dit.
14 M. OSTOJIC : [interprétation] J'avais entendu ça pour la première partie,
15 maintenant je l'entends pour la deuxième partie. Merci.
16 Q. Monsieur Simic, est-ce qu'à un moment quelconque après juillet 1995,
17 est-ce que vous avez discuté avec M. Deronjic du tout de qui était
18 responsable des milliers de Musulmans de Bosnie et d'où ils devaient être
19 transférés dans un entrepôt ou qui a donné les instructions qu'ils
20 devraient être transférés de Bratunac à un autre endroit ? Est-ce que vous
21 avez discuté de ça avec Deronjic ?
22 R. Non.
23 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait ou est-ce que vous avez
24 connaissance du fait que Deronjic avait eu une réunion avec le président
25 Karadzic le 14 juillet 1995 ?
26 R. 1995, je ne sais pas.
27 Q. Je voudrais qu'on présente la pièce P2905 rapidement. En l'occurrence,
28 il s'agit de la deuxième partie de cette pièce-là aussi. C'est un peu plus
Page 27229
1 vers le bas. Si vous regardez la quatrième entrée ou mention, je pense
2 qu'il y a le signe plus et 11 heures; vous voyez cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vous remercie. Nous avons une traduction en anglais je crois qui a
5 été fournie à la Chambre, mais il se peut que ce soit encore une traduction
6 provisoire, d'après ce que j'ai compris, ils travaillent encore sur le
7 reste du journal. Est-ce que vous voyez la mention de Miroslav Deronjic, le
8 fait qu'il a rencontré Karadzic puis le fait qu'ensuite il a eu à quatre
9 heures une réunion avec la délégation de Srebrenica. Vous voyez cela ?
10 R. Je ne sais rien de cette réunion non plus.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il a répondu à la question. Je
12 pense que -- enfin, si vous voulez encore --
13 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, même objection que
14 tout à l'heure, le témoin a dit qu'il ne savait rien de cela, et nous
15 avons--
16 M. OSTOJIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous faisiez partie de cette délégation ?
18 R. Jamais. Je n'ai jamais été membre d'une délégation quelle qu'elle soit
19 comprenant Deronjic à l'époque.
20 Q. Je voudrais passer à --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Simic, je comprends que M.
22 Deronjic -- Davidovic et vous êtes les personnes qui ont occupé des postes
23 assez importants à Bratunac; c'est juste ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous pouvez dire cela. J'étais président
25 de l'assemblée et Davidovic était le président du conseil exécutif, et
26 Deronjic était le président du parti, et ces pouvoirs lui ont été donnés
27 par le président, mais je n'ai jamais vu cela par écrit. Et en fait, je
28 n'ai même pas essayé de me renseigner sur ce point de savoir pourquoi on
Page 27230
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27231
1 avait donné ça à Deronjic parce que c'était son problème et pas le mien.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document que vous voyez devant vous
3 est un mémorandum rédigé par Mira qui serait un secrétaire de M. Karadzic,
4 et nous avons des éléments de preuve selon lesquels M. Deronjic a
5 personnellement rencontré M. Karadzic pendant une demi-heure et plus tard à
6 quatre heures avec la délégation de Srebrenica. Donc on peut supposer que
7 dans cette délégation des personnes aussi importantes que Davidovic et
8 vous-même auraient pu en faire partie. Que pouvez-vous dire de cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a aucune base pour cela. C'est tout à
10 fait sans fondement parce que nous n'avons jamais participé à une réunion
11 de ce genre, et les tâches confiées à Deronjic lui ont été confiées par le
12 président, ça n'avait rien à voir avec moi.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que vous avez entendu quelque
14 chose en ce qui concerne cette réunion avec M. Karadzic, ou vous l'auriez
15 entendu de Deronjic qui était votre ami ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne nous a parlé de cela, et je
17 n'avais d'ailleurs pas le temps pour en parler. Maintenant, je peux vous
18 expliquer de façon approfondie pourquoi c'était le cas. Vous pourrez voir
19 ça comme étant une suite logique des événements et en principe je ne
20 voulais pas m'occuper du tout des affaires des autres, et en même temps, je
21 ne permettais à personne d'interférer, de se mêler de mes affaires.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Maître Ostojic,
23 excusez-moi de vous avoir interrompu.
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Je voudrais reprendre ici sur ce point. Vous savez que M. Deronjic a
26 plaidé coupable pour des actes et événements qui ont eu lieu à Bratunac
27 approximativement en 1992 et 1993, n'est-ce pas ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas à quel point ceci est
Page 27232
1 exact, Maître Ostojic, parce que Deronjic, j'ai siégé dans cette affaire.
2 J'ai siégé. Il a plaidé coupable pour les événements à Glogova en mai 1992.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était un chef d'accusation très
5 limité, très précis dans lequel 64 à 84 personnes auraient été tuées. Ont
6 été tuées, en l'occurrence, il a plaidé coupable pour cela. Mais il n'avait
7 rien à voir avec Bratunac en tant que tel.
8 M. OSTOJIC : [interprétation] Si je peux préciser les choses, je ne voulais
9 pas induire le témoin en erreur.
10 Q. Monsieur le Témoin, quelle est la distance entre Glogova et Bratunac ?
11 R. Je ne sais pas exactement. Peut-être 4 ou 5 kilomètres.
12 Q. Vous avez grandi à Bratunac, vous y avez vécu, vous y avez enseigné,
13 vous êtes allé à l'école, et à l'évidence, vous êtes au courant du fait que
14 Deronjic a plaidé coupable pour les crimes qui ont eu lieu à Glogova, à 5
15 kilomètres ou moins de Bratunac, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Les hommes, les Musulmans de Bosnie qui ont été massacrés à Kravica en
18 juillet 1995, vous êtes également au courant du fait qu'ils ont été
19 ensevelis à Glogova, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous savez quel était le rôle, s'il en avait un, que M.
22 Mrkovic Dragan a eu par rapport à l'ensevelissement de ces Musulmans, de
23 ces hommes musulmans de Bosnie ?
24 R. Non. Parce que Mrkovic n'était pas mon subordonné, il était le
25 subordonné du président du conseil exécutif.
26 Q. Davidovic ?
27 R. Pardon.
28 Q. Est-ce que c'était Davidovic, il était subordonné à Davidovic ?
Page 27233
1 R. Je ne sais pas.
2 Q. Qui pensez-vous qu'on demande --
3 R. Il était le directeur de la société des services publics et je ne
4 sais pas pourquoi. En fait, il était complètement indépendant dans son rôle
5 de directeur. Je vais essayer de préciser cela. Si vous parlez de quelqu'un
6 qui est subordonné à quelqu'un d'autre, c'était une personne morale qui
7 avait son directeur. Je ne sais rien des relations entre l'un quelconque de
8 nous du conseil exécutif ou de la municipalité avec ce directeur de cette
9 entité juridique, parce que le directeur avait certaines tâches qui étaient
10 de gérer et faire fonctionner sa société. Je ne crois pas que Davidovic
11 aurait pu lui donner des ordres parce qu'il était juridiquement
12 indépendant.
13 Q. Bien. Je n'ai pas employé le mot "subordonné", c'est vous dans votre
14 réponse, mais dites-moi qui est votre subordonné --
15 R. J'ai utilisé ceci, et c'est pour ça que je voulais me corriger parce
16 que c'était imprécis et que ça pouvait conduire à une certaine confusion.
17 Q. Dites-moi, aujourd'hui en déposant sous serment, par rapport à juillet
18 1995, qui étaient certains de vos subordonnés ?
19 R. Je n'avais pas de subordonnés.
20 Q. A qui rendiez-vous compte vous-même ? Qui était votre supérieur ?
21 R. Je rendais compte à l'assemblée. J'étais une des 33 ou des 35 personnes
22 qui étaient toutes égales. Et j'étais primus inter pares, premier entre des
23 égaux, parce que j'étais président de l'assemblée, je présidais les
24 séances, je présentais l'ordre du jour, je faisais en sorte que les séances
25 aient lieu et que les décisions de l'assemblée soient mises en œuvre. Je
26 vais essayer de vous aider à comprendre ceci parce que peut-être vous ne
27 pensez pas que c'est nécessaire.
28 Q. Vous savez, je pense que vous avez expliqué cela, à moins que les
Page 27234
1 membres de la Chambre souhaitent entendre exactement quelles étaient vos
2 obligations et comment on votait. Moi-même, je suis au courant de la façon
3 dont ça fonctionne.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez,
6 j'aimerais respectueusement demander que le témoin puisse répondre à la
7 question, l'emploi des termes "subordonné" ou "supérieur", mes confrères
8 n'ont pas défini ces termes et il semble maintenant que le témoin souhaite
9 expliquer ce que l'on pourrait penser dans l'utilisation de ces termes.
10 Donc je pense qu'il serait juste qu'il puisse s'expliquer.
11 M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'allons pas arrêter le témoin.
13 Tout au moins, d'après ce que j'ai pu saisir, notre intention n'était pas
14 de l'arrêter.
15 Oui, Monsieur Simic. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Me
16 Ostojic ? Si vous avez besoin de lire quelque chose, vous pourrez le faire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux poursuivre ma réponse à la question
18 parce que j'ai compris la question à ce moment-là et je pourrais
19 poursuivre. Mon rôle dans l'assemblée était le suivant : j'étais le
20 président de l'assemblée municipale, je n'étais pas le maire. Dans
21 certaines municipalités où il y avait de grandes villes, il y avait des
22 postes de ce genre, et il y a six ans après les réformes que nous avons
23 eues, pour ce qui est du chef de la municipalité à Bratunac également.
24 D'après la dernière réforme, le chef de la municipalité a le pouvoir que le
25 président de la municipalité et le conseil exécutif avaient comme organe
26 exécutif dans la municipalité.
27 A cette époque, j'avais le même rôle que le président de l'assemblée
28 aujourd'hui, parce qu'en plus du chef de la municipalité, vous avez
Page 27235
1 également le président de l'assemblée municipale, parce que le président de
2 l'assemblée municipale encore une fois présente l'ordre du jour, s'assure
3 que l'assemblée se réunit et s'assure que les décisions qu'elle prend sont
4 exécutées. Tels étaient les pouvoirs précédemment et ce sont les pouvoirs
5 du pouvoir de la municipalité aujourd'hui. A cette époque, j'étais l'un des
6 33 ou 35 députés qui siégeaient en assemblée et j'avais le privilège, si
7 vous voulez appeler ça un privilège, de présider les séances, tandis que
8 les députés discutaient et adoptaient des décisions par des votes, et on me
9 confiait la tâche de voir que ces décisions étaient exécutées, s'assurer
10 que ces décisions étaient mises en œuvre. Le conseil exécutif, organe
11 collectif de cinq ou sept membres, dépendant de la municipalité, quant à
12 eux, ces membres du conseil exécutif, à l'époque, comprenaient un certain
13 nombre de personnes qui avaient certains secrétariats dépendant d'eux, le
14 secrétariat pour les questions économiques et ainsi de suite, et ils
15 étaient nommés au conseil exécutif d'office, et alors l'assemblée nommait
16 les membres restants, et tous participeraient à des réunions du conseil
17 exécutif. Le président du conseil exécutif convoquait ces réunions et je
18 n'avais aucun rôle à y jouer. Ceci ne pouvait pas affecter du tout son
19 travail. J'étais en mesure d'évaluer son travail sur la base des rapports
20 qu'il présentait à l'assemblée et qui étaient alors discutés et débattus
21 par tous les députés. Il pouvait être loué ou critiqué pour son travail,
22 mais c'est comme ça que fonctionnait le travail du président du conseil
23 exécutif.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre là encore, mais il
26 y a un problème important du point de vue du compte rendu à la ligne 48 --
27 non excusez-moi. A la page 48, ligne 23, je comprends que le mot "by"
28 devrait être ajouté après le mot "and". Mis en œuvre par, "by".
Page 27236
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. D'accord. Merci. Maître Ostojic.
2 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que ceci est suffisant pour --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si ça vous satisfait, nous en sommes
4 satisfaits, tout au moins je le suis, disons cela comme ça.
5 M. OSTOJIC : [interprétation]
6 Q. Je voudrais voir si par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure
7 juste avant la suspension, je vous avais posé une question concernant M.
8 Deronjic et sa position en tant que commissaire civil, et vous avez dit à
9 la page 39, ligne 5, que vous pensiez que pour la plus grande partie de ses
10 fonctions il avait "exercé un contrôle sur la population civile". Et je
11 vous ai demandé ce que vous aviez à l'esprit, est-ce que c'était les
12 Musulmans que vous aviez à l'esprit, et vous avez dit oui.
13 Maintenant vous dites qu'en exerçant un contrôle, nous parlons de la
14 sécurité de la population musulmane, n'est-ce pas ?
15 R. Probablement qu'il était mieux au courant que moi, et je n'ai pas eu la
16 possibilité de lui poser des questions détaillées à ce sujet. Je pense
17 qu'il était suffisamment intelligent pour comprendre ce que le président
18 lui a ordonné de faire et quelle sorte de tâches lui étaient confiées. Je
19 n'étais pas son adjoint en la matière.
20 Q. Je sais cela. C'est simplement parce que je veux clarifier les choses,
21 le 19 juillet 2007, devant le tribunal de la BiH, vous avez déposé l'an
22 dernier, on vous a posé cette question, c'est le procureur qui vous l'a
23 posée et vous avez fait cette réponse, donc je ne sais pas si ça correspond
24 bien, mais ça apparaît à la page 50 -- 58 à 70 -- mon confrère. Si on peut
25 reprendre là, la partie du bas dit ceci, il s'agit du procureur Bulic :
26 "Vous avez également dit que pendant les contacts que vous avez eus avec
27 Miroslav Deronjic, vous aviez des renseignements, à savoir la question de
28 la sécurité des civils. Le témoin Simic a répondu : Oui. Le procureur Bulic
Page 27237
1 : Quels civils aviez-vous à l'esprit ?"
2 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait, s'il vous plaît, ralentir ?
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi.
4 Q. Le procureur Bulic : "Quels civils aviez-vous à l'esprit ?" Et vous
5 répondez vous-même, témoin Simic : "Les Musulmans." Donc je voulais me
6 centrer sur le mot "sécurité". Est-ce que vous vous rappelez avoir fait
7 cette réponse sous serment le 19 juillet 2007 devant le tribunal de la BiH
8 ?
9 R. Oui, et je crois que j'ai fait la même réponse ici. Je ne vois aucune
10 raison de --
11 Q. Je vous remercie. Je vois que vous vouliez dire quelque chose. Je
12 n'avais pas l'intention de vous interrompre. Aviez-vous fini ?
13 R. Oui, j'avais fini.
14 Q. Je vous remercie. Maintenant je voudrais revenir à cette question des
15 convois du 13 juillet dans la matinée, lorsque vous êtes venu et que vous
16 avez parlé à Davidovic, dans votre déposition dans l'affaire Blagojevic, on
17 lit à la page 7 627, et je me centre essentiellement sur les lignes 1 à 5
18 pour le moment. Vous avez dit que Davidovic vous avait dit de vérifier et
19 que vous aviez été à un autre endroit, que vous aviez vu là un officier, un
20 officier supérieur. Je cite maintenant les lignes 2 et 3 où vous avez dit :
21 "J'ai vu là un officier, un officier supérieur dont je sais qu'il
22 s'appelait Beara. Mais à l'époque je ne savais pas son nom."
23 Et ça se poursuit en disant, si vous pouvez lire, je suis sûr que
24 vous avez pu lire ça au cours des dernières années. Ce que j'ai reçu il y a
25 quelques jours, c'est une note de récolement des avocats de M. Borovcanin
26 qui ont dit dans cette note de récolement qu'ils vous avaient rencontré les
27 18 et 20 octobre 2008, et ils disent ceci -- c'est à la dernière page dans
28 un document de deux pages. "Le témoin ne savait pas qui était cet officier.
Page 27238
1 Il n'a pas demandé et cet officier ne s'est pas présenté."
2 Est-ce que ceci est exact et véridique ?
3 R. A vrai dire, je ne sais pas à quoi on fait référence. J'ai mentionné
4 une réunion et maintenant tout ceci est très confus pour moi. Il faudrait
5 éclaircir les choses. De quelle réunion est-ce que nous parlons ici, quelle
6 est la date ?
7 Q. J'ai une note de récolement d'une réunion des conseils représentant M.
8 Borovcanin, note des 18 et 20 de 2008. Ils nous ont envoyé une lettre pour
9 nous informer de ce qui s'était dit lors cette réunion qu'ils ont eue avec
10 vous, et ils nous ont communiqué qu'à cette réunion il y a juste quelques
11 jours vous avez dit : "Témoin ne savait pas qui était cet officier" --
12 R. Excusez-moi de vous interrompre. Une réunion avec un conseil ou est-ce
13 que vous êtes en train de parler de quelqu'un rencontré à Bratunac ? Ce
14 n'est pas clair pour moi. Est-ce que vous êtes encore en train de parler
15 d'une réunion avec un avocat ?
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Oui, nous pouvons continuer. Excusez-nous de vous avoir interrompu.
18 Q. Non, ne vous excusez pas. Avez-vous dit, en fait, au conseil que --
19 R. Mais précisément quoi ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, excusez-moi
21 d'interrompre, mais pourquoi est-ce que vous ne posez pas directement la
22 question au témoin. Posez votre question tout simplement en vous fondant
23 sur les notes de récolement.
24 M. OSTOJIC : [interprétation]
25 Q. Témoin, est-il exact que vous ne saviez pas qui était cet officier que
26 vous avez mentionné en avril 2004 dans l'affaire Blagojevic, cet officier
27 dont vous dites que vous l'avez vu à Bratunac à propos de ce convoi ?
28 R. Oui. Je ne savais pas qui c'était, et ensuite quand j'ai parlé plus
Page 27239
1 tard à quelqu'un, quelqu'un m'a dit que c'était probablement Beara que je
2 ne connaissais pas, et je ne le connais toujours pas encore à ce jour.
3 Q. A ce moment-là, Monsieur, et je parle de la réunion que vous avancez
4 avoir eue avec cet officier, vous ne lui avez pas demandé son nom; c'est
5 cela ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Mais cet officier, je parle toujours de cette rencontre, cet officier
8 ne s'est pas présenté; c'est bien cela ?
9 R. Je ne lui ai pas demandé de le faire et il n'avait pas besoin de le
10 faire probablement d'ailleurs parce que j'étais agité, j'étais dans tous
11 mes états lorsque je l'ai rencontré, je suppose que j'ai peut-être été un
12 peu discourtois avec lui, ce n'est pas dans mes habitudes et maintenant
13 quand j'y pense, j'ai un certain sentiment de honte à propos de mon
14 comportement, mais c'est comme ça que les choses se sont passées à
15 l'époque.
16 Q. Décrivez l'officier que vous avancez avoir vu.
17 R. J'aurais pu le décrire très facilement si je l'avais vu clairement,
18 mais vous savez, je voyais rouge, j'étais vraiment courroucé parce que
19 j'avais dû intervenir, j'étais véritablement fâché lorsque je pensais aux
20 conséquences pour Bratunac à cause de ce qui avait été fait, donc j'ai vu
21 la silhouette d'un homme, j'ai vu qu'il s'agissait d'un officier, ce
22 n'était pas un soldat que je recherchais, c'était un officier supérieur
23 parce que je voulais faire ce que m'avait demandé de faire le président du
24 conseil exécutif. Je ne sais pas s'il savait s'il y avait de toute façon un
25 officier supérieur de permanence, donc je me suis adressé à cette personne,
26 j'ai vu que c'était un gradé et je me suis adressé à lui, j'ai supposé que
27 c'était un officier, je me suis adressé à lui d'une façon qui n'était pas
28 particulièrement polie d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, mais
Page 27240
1 laissez-moi terminer. En règle générale, j'ai une bonne mémoire visuelle,
2 c'est peu habituel pour moi, mais en vertu d'un certain code psychologique,
3 j'ai quand même réussi à me souvenir de certains traits mais je ne peux pas
4 véritablement vous relater exactement l'événement, à l'époque je dois dire
5 que je n'ai pas été en mesure de voir s'il y avait quelque chose de
6 caractéristique que je pourrais décrire maintenant. Et à en juger d'après
7 ce que j'ai dit, cela ne pouvait être que l'officier en question.
8 Q. Mais qui vous a dit de qui il s'agissait, qui vous a dit qu'il se
9 pouvait qu'il s'agisse de Beara ?
10 R. Ça c'est difficile aussi parce que j'ai parlé ensuite avec des gens
11 dans mon bureau, je dois dire que c'est une expérience que je n'oublierai
12 jamais, c'est quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire pendant un
13 certain temps, et je dois dire que j'étais dans un état survolté et
14 quelqu'un m'a fait remarquer que c'était probablement lui. Je ne dit pas en
15 fait que cela a été dit, ce qui a été dit, c'est que c'était probablement
16 lui, et d'ailleurs je ne sais pas qui me l'a dit, je ne sais pas si la
17 personne qui me l'a dit le connaissait. Tout cela a été fait à titre
18 officieux. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient dans votre bureau, nous
19 avons bavardé un peu en prenant le café, je n'ai pas vraiment accordé une
20 grande attention à tout cela, ce n'était pas vraiment très important pour
21 moi de savoir qui était cet officier véritablement, je vous relate cela
22 comme un événement, quelque chose qui m'est arrivé pendant ces jours-là. Je
23 n'étais pas véritablement intéressé, je n'avais aucune raison de me
24 demander qui était cet officier. D'abord, je ne savais pas s'il s'agissait
25 juste d'un officier qui était de permanence, je ne sais pas s'il s'agissait
26 d'un officier responsable, je n'ai pas véritablement manifesté un intérêt
27 particulier pour savoir de qui il s'agissait, comment il exécutait ses
28 fonctions, de quel type d'officier il s'agissait, donc je ne voudrais
Page 27241
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27242
1 surtout pas apporter des déductions concluantes pour quelqu'un.
2 Q. Quand est-ce que tout cela s'est passé, Monsieur ? Quand est-ce que vous
3 avez eu cette discussion que vous venez de nous décrire de façon détaillée
4 ?
5 R. Le matin, après 8 heures du matin.
6 Q. Mais qui est cette personne qui vous a dit qu'il se pourrait qu'il
7 s'agisse de Beara ?
8 R. Je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui s'est passé au cours
9 d'une conversation dans le bureau, il y avait plus d'un interlocuteur, il y
10 avait plusieurs personnes, les gens bavardaient, j'ai juste entendu qu'il
11 s'agissait probablement de Beara. Voilà ce qui est important dans ce que je
12 raconte. Je ne veux pas accorder une grande importance à cela, il y a
13 quelqu'un juste qui a dit, voilà, il se peut que vous ayez parlé à telle
14 personne.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.
16 Maître Gosnell, un problème de compte rendu d'audience ?
17 M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Une objection peut-être qui va être
18 utile à mon confrère. Je pense qu'il y a une certaine ambiguïté qui s'est
19 glissée dans la question posée à la ligne 19, page 54, la question étant
20 quand est-ce que cela s'est passé. Il se peut qu'il y ait une certaine
21 ambiguïté lorsqu'il est dit quand est-ce que tout "cela" s'est passé. Peut-
22 être que cela pourrait être précisé.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous avez tout à fait
24 raison.
25 M. OSTOJIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que M. Deronjic a parlé avec vous de M. Beara, et ce, pendant la
27 période courant à partir de juillet 1995 et pendant les années qui ont
28 suivi ?
Page 27243
1 R. Peu importe que nous étions amis, je dois dire que j'ai parlé très
2 rarement avec Deronjic si ce n'est avant l'assemblée, je ne voulais pas
3 m'immiscer dans son travail, et il ne voulait pas non plus s'immiscer dans
4 ce que je faisais. Donc au début j'ai dit que je ne voulais pas que l'on
5 influence mon travail, que si mon travail est bon, il y avait l'assemblée
6 où nous pouvons discuter des conséquences que j'allais devoir supporter.
7 Donc nous n'avons pas véritablement fait vérifier cela. Il faisait ce qu'il
8 faisait. Je faisais ce que je faisais et je pense que c'était la meilleure
9 façon de procéder.
10 Q. Je m'excuse, mais je ne sais pas si vous avez véritablement répondu à
11 ma question. Ce que je voulais savoir c'est si M. Deronjic a parlé avec
12 vous de M. Beara à un moment donné après le mois de juillet 1995 ? Oui ou
13 non, si vous me permettez d'être si directif ?
14 R. Avec moi, non.
15 Q. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la déposition que
16 vous avez faite au début de cette année. Il s'agissait du 18 janvier 2008,
17 page 16, lignes 7 à 11. Donnez-moi une seconde, je vais vérifier. Vous avez
18 dit, alors que vous aviez prononcé à cette époque-là la déclaration
19 solennelle, vous avez dit que Deronjic vous avait demandé si vous vous
20 souveniez d'un incident ou d'une réunion à laquelle aurait participé M.
21 Beara, et vous avez répondu en disant que vous ne vous en souveniez pas, et
22 que vous étiez fondamentalement endormi. Vous vous souvenez avoir dit cela
23 ? Et pour que tout soit clair, pour que mes confrères puissent suivre, le
24 compte rendu d'audience du tribunal de Bosnie est divisé en trois
25 chapitres, chaque chapitre commençant à nouveau par une page numéro 1. Donc
26 la référence de la page que je viens de donner est relative à la deuxième
27 partie de ce compte rendu d'audience et cela figure à la page 16, ligne 11.
28 Vous souvenez-vous avoir dit cela, Monsieur ?
Page 27244
1 R. Merci de me l'avoir rappelé, mais --
2 Q. Je vous en prie.
3 R. Ce que je viens de vous dire maintenant, je l'ai dit du fait que votre
4 question était imprécise. Vous dites quand, quand cela est. Plusieurs mois
5 après, plusieurs années après. Je ne sais pas si c'est que j'ai dit dans
6 l'affaire Blagojevic, mais bon. Voilà ce que j'aimerais confirmer. La
7 guerre était terminée. Je n'étais plus au bureau municipal, je pense que
8 j'étais une fois avec Deronjic, nous étions assis quelque part et nous
9 prenions un verre et il m'a posé une question en rigolant en quelque sorte
10 de mes antécédents professionnels. Il a dit que cela était extrêmement
11 intéressant et non dénué de pittoresque. Je dois dire que je ne me sentais
12 pas très à l'aise, puis quelqu'un est arrivé et j'étais assis devant le
13 bureau du SDS. Il y avait un fauteuil là, et j'attendais, je ne sais plus
14 qui, probablement lui d'ailleurs, et je me suis assoupi. Lorsqu'il est
15 arrivé il m'a réveillé, et il m'a dit que je devrais sortir et revenir plus
16 tard, et que s'il avait besoin de moi, je pourrais venir plus tard. Donc je
17 lui ai demandé, est-ce que tu es en train d'inventer tout cela ? Il a
18 rigolé. Il a dit, mais tout cela s'est véritablement passé, mais je ne me
19 souviens pas si je suis revenu plus tard pour parler de quelque chose avec
20 lui. Voilà. Je me souviens de cette conversation. Cela s'est passé
21 plusieurs années plus tard dans un café. Nous étions en train de prendre un
22 verre. Il y avait quelqu'un d'autre, et ils ont fait une blague à mes
23 dépens en disant que je m'étais assoupi dans un fauteuil, alors que je
24 l'attendais. J'attendais quelqu'un. C'était lui que j'attendais, alors que
25 j'étais censé avoir une conversation avec lui, puis il m'a réveillé. Il m'a
26 demandé de partir et de revenir par la suite.
27 Q. Alors, j'aimerais vous poser une question à propos de la déposition que
28 vous avez faite au tribunal de Sarajevo le 10 janvier 2008, et cela porte
Page 27245
1 plus précisément sur la page 15, lignes 17 à 19. Et cela vous l'avez fait
2 également après avoir prêté serment.
3 R. Je ne regarde pas le texte. Si j'ai dit cela ainsi, peut-être que cela
4 a été interprété de façon légèrement différente, mais je m'en tiens
5 fondamentalement à la base de ce que j'ai dit. Deronjic m'a dit qu'il était
6 arrivé, qu'il m'avait trouvé assoupi dans le fauteuil, qu'il m'a réveillé,
7 qu'il m'a dit de repartir pour revenir plus tard, et j'ai essayé de voir si
8 je pouvais me souvenir de certains détails, afin de me souvenir si cela
9 s'était passé ou non. J'ai pensé que Deronjic était en train tout
10 simplement d'inventer cela pour faire une blague ou une boutade.
11 Q. Nous avons entendu votre déposition un peu plus tôt. Vous dites que
12 vous n'avez pas eu de réunion avec Deronjic la nuit du 13. Mais je vous
13 pose une question différente parce que j'essaie de conclure cette partie de
14 mon contre-interrogatoire. Je voulais savoir si vous pouvez me confirmer à
15 mon intention que vous vous en tenez à ce que vous avez dit au tribunal de
16 Sarajevo le 10 janvier 2008, page 15, lignes 17 à 19, -- M. Alcock -- que
17 le Procureur vous pose une question, ligne 13. "Est-ce que je pourrais
18 avoir une réponse, Monsieur ? Est-ce que connaissez le colonel Beara ?"
19 Ligne 14 "Non, -- ?
20 R. Baraga. C'est de cela qu'il s'agit ?
21 Q. Beara.
22 R. Non, je m'excuse. Je pensais que vous aviez dit Baraga. C'est un
23 nouveau nom. Je m'excuse, je m'excuse.
24 Q. Il se peut que je me sois mal exprimé malheureusement. Alors le
25 procureur vous demande à la ligne 13, "Est-ce que vous connaissez le
26 colonel Beara ?" A la ligne 14, vous répondez comme suit, "Non."
27 R. Oui.
28 Q. Pour répondre à votre question, vous mentionnez ce que Miroslav a dit
Page 27246
1 quelque part ailleurs. Puis ligne suivante, le juge vous pose une question
2 : "Le Procureur vous a posé une question. Est-ce que vous connaissez le
3 colonel Beara ?" Réponse du témoin, en l'occurrence vous, Monsieur : "Non,
4 la réponse est non. J'en ai entendu parler mais je n'ai jamais eu
5 l'occasion de le voir."
6 Est-ce que vous vous en tenez à cette réponse ?
7 R. Oui.
8 Q. -- que vous avez donnée ?
9 R. Tout à fait.
10 Q. Puis à la ligne 21, bien que le microphone n'ait pas été branché pour
11 le début de la question, ce qu'on vous demande, c'est si vous avez eu une
12 réunion la nuit du 13 juillet avec Miroslav Deronjic, et vous répondez à la
13 ligne 23 : "Non." Vous vous en tenez à cela, Monsieur ?
14 R. Oui.
15 Q. Puis vous parlez un peu de la réunion avec Deronjic, et je dois vous
16 poser cette question parce que lors de cette conversation Deronjic voulait
17 que vous parliez. Vous dites qu'il rigolait. Mais est-ce que vous parliez
18 des circonstances où les gens ont apparemment parlé d'avoir tué des
19 Musulmans de Bosnie ou des prisonniers ?
20 R. Non, il a dit -- vous ne parlez pas de ce genre de chose dans un café.
21 D'ailleurs, vous n'avez pas de réunions à ce sujet dans un café. Je pense
22 qu'il voulait tout simplement décrire une situation comique de cette
23 période, et c'est ce qu'il a dit. C'était moi un peu le personnage
24 principal de cette comédie, ni plus ni moins.
25 Q. Chapitre précédent, même page, même ligne d'ailleurs. Le Procureur
26 continue à vous poser des questions. Alors une fois de plus, le micro n'est
27 pas branché, puis ensuite voyez, il y a la ligne 24, 25 de la page 15, puis
28 page suivante, page 16, lignes 1 à 11. Et il vous demande si, à une autre
Page 27247
1 date, il vous aurait fait sortir de la salle lorsqu'un soldat parlait un
2 peu trop ouvertement du fait que des prisonniers étaient tués. Vous avez
3 répondu "Non" et ensuite le Juge Gluhajic intervient à nouveau et vous dit
4 "Vous pouvez répondre à la question maintenant." La question vous a été
5 présentée de façon différente. Voilà ce que le témoin répond, à savoir vous
6 : "Une fois Miroslav m'a posé la question à Bratunac, je me souviens qu'il
7 est sorti, j'étais endormi dans le fauteuil, il m'a dit que je devrais
8 aller quelque part d'autre, mais je ne me souviens pas de cet incident.
9 J'étais endormi, donc ce n'était même pas mon subconscient qui
10 fonctionnait."
11 R. Oui.
12 Q. Mais cette réunion dont vous parlez, cette réunion dont vous avez parlé
13 avec Deronjic lorsqu'il s'est moqué de vous parce que vous étiez endormi,
14 quand est-ce que cela s'est passé ?
15 R. Il me l'a raconté plus tard dans ce café.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Gosnell.
17 M. GOSNELL : [interprétation] J'ai l'impression que la même question est
18 posée de façon différente, mais elle est coulée dans un moule différent,
19 mais c'est la même question qui est posée à plusieurs reprises et je pense
20 que le témoin a répondu déjà à cette question. D'ailleurs il y a répondu
21 deux fois, il me semble. Donc je ne sais pas très bien pourquoi ce document
22 est utilisé. C'est pour confirmer quelque chose ou pour récuser, je ne
23 comprends pas tellement l'objectif pourquoi est-ce que l'on pose à
24 plusieurs reprises des questions.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet,
26 Maître Ostojic.
27 M. OSTOJIC : [interprétation] Absolument rien.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivez alors.
Page 27248
1 M. OSTOJIC :
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais essayez peut-être de passer à
4 autre chose, vous aviez demandé 30 minutes, je ne vous interromps pas, mais
5 vous avez déjà dépassé une heure de contre-interrogatoire.
6 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, j'avais demandé une heure, puis une
7 erreur a été commise, ensuite j'avais réduit cela à une demi-heure mais
8 merci.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.
10 M. OSTOJIC : [interprétation]
11 Q. J'aimerais savoir si aujourd'hui ici, est-ce que quelqu'un, notamment
12 M. Deronjic, vous a jamais demandé de donner le nom de M. Beara comme étant
13 une personne qui se trouvait dans la zone de Bratunac ? Est-ce que
14 quelqu'un vous a jamais demandé cela ?
15 R. J'ai entendu un certain nombre de fois le président du conseil
16 exécutif, par exemple, dire que Beara s'était trouvé à Bratunac. Je suis
17 sûr de ce dernier exemple. Tout ce dont nous avons parlé, à savoir de
18 Miroslav et cette anecdote de Miroslav, je l'ai racontée deux fois, mais je
19 pense que c'est assez clair. Je ne me souviens pas que les choses se sont
20 passées comme ça. J'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une blague de
21 Miroslav, une blague faite à mes dépens pour les faire rigoler. Je ne le
22 réfute pas, c'est possible que cela se soit passé, mais j'ai dit à Miroslav
23 qu'il l'avait bien inventée, qu'il l'avait bien concoctée et que s'il
24 s'agissait d'une blague, mais il m'a dit non, que cela s'était passé. Je
25 lui ai demandé si cela s'était passé, il s'est contenté de rire. Donc c'est
26 un dilemme pour moi aujourd'hui. Est-ce qu'il a véritablement inventé cette
27 blague, cette anecdote ou est-ce que je me suis endormi. Je ne me souviens
28 pas m'être endormi, l'avoir vu venir, être parti. Voilà ce que je peux vous
Page 27249
1 dire de façon succincte.
2 Je ne veux pas continuer à en parler. Je ne sais pas si vous avez un
3 instrument quel qu'il soit pour pouvoir aller fouiller mon subconscient,
4 dites-le-moi. Je n'ai absolument rien contre. Mais pendant toutes ces
5 années, depuis que Miroslav me l'a raconté, cela je me demande
6 véritablement si je me suis trouvé véritablement dans cette situation, si
7 cela était aussi comique que cela lui a semblé. Cela ne m'a d'ailleurs
8 jamais sonné très drôle, même pas maintenant.
9 Q. Est-ce que vous connaissez les liens qui existaient entre Dragan
10 Mrkovic et M. Borovcanin, si tant est qu'il y en avait ?
11 R. Bratunac est une petite ville, vous le savez. Tout le monde se connaît.
12 Tout le monde fréquente tout le monde. Qu'est-ce que je peux conclure de
13 cela. Je sais que j'ai passé un certain temps avec certaines personnes,
14 mais je ne me suis jamais demandé pourquoi X, Y, Z passaient leur temps
15 avec d'autres personnes.
16 Q. Bien. Je vais vous donner lecture de ce qui figure à la pièce 2D172, il
17 s'agit d'une fiche d'information complémentaire. J'aimerais savoir si vous
18 savez quoi que ce soit à ce sujet ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Maître Ostojic.
20 Maître Gosnell.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Lundi nous avons déposé une requête qui vise
22 exactement ce que mon estimé confrère essaie de faire. Nous avons soulevé
23 une objection véhémente à l'utilisation des documents qui n'ont pas été
24 versés au dossier, qui sont présentés au témoin -- pardon. Est-ce que la
25 Chambre pourrait demander au témoin d'enlever ses écouteurs ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez enlever
27 vos écouteurs, Maître Simic.
28 Oui, Maître Gosnell.
Page 27250
1 M. GOSNELL : [interprétation] Je ne vais surtout pas essayer de faire le
2 récapitulatif de tous les arguments présentés dans cette requête.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de le faire.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Mais ce document indique quel est notre point
5 de vue. Nous pensons que cette procédure n'est pas la procédure à suivre.
6 J'attire l'attention de la Chambre sur le fait qu'il ne s'agit même pas
7 d'une déclaration. Il s'agit d'une note de récolement qui a été préparée
8 certes par un membre du bureau du Procureur, parfaitement compétent et
9 capable de le faire, mais il n'empêche qu'il ne s'agit pas d'une
10 déclaration. Je dirais que ce n'est pas la procédure à suivre, c'est une
11 procédure qui peut porter tort et qui plus est, Monsieur le Président, il
12 faut également se poser la question de l'attestation. Cela a déjà été
13 soulevé dans cette affaire par la Défense de Beara et nous présentons des
14 objections à partir de la même base.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Gosnell.
16 M. McCloskey, puis ensuite Me Ostojic.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'essaierai d'être bref.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela fait plus de deux ans qu'une pratique
20 a été établie par cette Chambre de première instance, à savoir que les
21 documents utilisés dans le cadre du contre-interrogatoire peuvent ratisser
22 aussi large que possible. Bien entendu, il y a des exceptions. Je ne vois
23 pas pourquoi une note de récolement faite à partir d'une déclaration ne
24 pourrait pas être utilisée. Nous avons lu la requête et, très franchement,
25 nous pensons qu'elle est absurde et qu'elle n'a aucun fondement juridique.
26 Cela va à l'encontre de quasiment deux années de pratique de par les
27 parties. Donc je pense que c'est une question de précédent, je pense qu'il
28 est important que les parties aient la possibilité d'utiliser ce genre de
Page 27251
1 document pour le contre-interrogatoire.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, Maître Ostojic, nous n'allons
3 pas vous demander de faire une observation à propos de la requête et nous
4 n'allons pas non plus vous demander de faire des observations à propos de
5 la requête présentée par la Défense de Borovcanin. Nous rendrons une
6 décision en temps voulu, mais vous avez entendu le point de vue de Me
7 Gosnell et de M. McCloskey; que pensez-vous de ce document ?
8 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyons clairs. Il s'agit de la note de
10 récolement de M. Nicholls; c'est cela ?
11 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Lorsque vous avez dit
12 à la page 63 --
13 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Mais il s'agit de la note de
14 récolement de ? De quelle note s'agit-il ?
15 M. OSTOJIC : [interprétation] La conversation avec Momir Nikolic à laquelle
16 il est fait référence à la page 3.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous quelque chose à ajouter,
18 Maître Ostojic ?
19 M. OSTOJIC : [interprétation] J'allais ajouter quelque chose, mais
20 maintenant je ne le fais pas.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je pensais que nous en avions
22 terminé.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Je m'excuse. Je remercie les Juges de leur
24 patience.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous vous rendrez compte que nous
26 sommes toujours très patients.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Nous ne suggérons pas que mon estimé confrère
28 ne peut pas avancer une proposition. Nous en parlons dans la requête, mais
Page 27252
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27253
1 j'aimerais dire de façon très claire, ce qui nous pose problème ce n'est
2 pas que mon estimé confrère présente quelque chose, ce qui nous donne
3 problème, c'est le degré de fiabilité que l'on accorde à cela. Nous ne
4 pensons pas que cela soit correct.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Oui, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je sais pertinemment de quoi nous parlons.
7 Je pense que lorsqu'il s'agit d'une note de récolement qui est faite par
8 quelqu'un qui travaille dans cette affaire cela peut tout à fait être
9 utilisé pour le contre-interrogatoire, notamment pour la Défense.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic, vous voulez
11 conclure ?
12 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, je n'ai rien à dire.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne voulez pas avoir le dernier
14 mot. Merci.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste un autre élément à titre
18 d'information, Momir Nikolic est tout à fait disponible et peut être
19 convoqué dans ce prétoire puisqu'il s'agit d'une information à propos
20 de laquelle il y aurait un contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Voilà quelle est notre décision.
22 Nous allons dans un premier temps vous indiquer de façon très claire que ce
23 que nous décidons maintenant est une décision qui est rendue sans préjudice
24 pour votre requête, requête que vous avez déposée un peu plus tôt cette
25 semaine, et nous prendrons une décision à ce sujet après que nous aurons
26 entendu l'Accusation et vos autres confrères. Pour ce qui est de ce qui
27 nous occupe maintenant et puisqu'il s'agit de Momir Nikolic, qui a été en
28 quelque sorte visé par une décision précédente rendue par cette Chambre de
Page 27254
1 première instance, nous pensons que la meilleure procédure, Maître Ostojic,
2 consiste à vous demander de présenter ce que vous avancez au témoin sans,
3 pour autant, faire référence au document, mais vous pouvez lui présenter
4 des idées à propos de ce qui est contenu dans le document toutefois.
5 M. OSTOJIC : [interprétation] Je voulais juste vous donner les références
6 pour que mes estimés confrères puissent suivre.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous l'avons tout à fait compris.
8 Mais entre-temps, vous avez créé un problème. Et nous essayons de régler le
9 problème.
10 M. OSTOJIC : [interprétation] Je m'excuse.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas la peine de vous excuser,
12 peut-être que d'autres auraient fait exactement la même chose. Mais entre-
13 temps, poursuivez en tenant compte de ce que nous venons de vous dire,
14 Maître Ostojic, je suis sûr que vous serez d'accord.
15 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 Q. Etant donné que vous nous avez dit à la page 62, ligne 16, que Bratunac
17 était une petite ville et que tout le monde se connaissait et qu'on passait
18 beaucoup de temps les uns avec les autres et que nous nous fréquentions, et
19 cetera, est-ce que vous avez jamais entendu ou est-ce que vous avez jamais
20 été informé du fait que les gens mentaient à propos de la participation
21 supposée de Beara pour ce qui est des Musulmans de Bosnie à Glogova. Est-ce
22 que vous en avez jamais parlé avec quelqu'un ?
23 R. Non.
24 Q. Est-ce que vous avez jamais -- je m'excuse. Poursuivez.
25 R. Je peux vous aider tout de suite pour vous permettre de comprendre
26 complètement pourquoi je n'en ai pas entendu parler. Je ne voulais même pas
27 écouter les bruits qui couraient à ce moment-là, hormis ce qui était dit
28 pendant les réunions officielles, parce que je savais qu'à un moment donné
Page 27255
1 je devrais présenter une déposition devant un tribunal et je ne voulais
2 surtout pas polluer ma mémoire des événements avec des choses qui m'étaient
3 relayées par d'autres personnes. Je ne voulais surtout pas que cela
4 engendre dans mon esprit une certaine confusion. Je n'ai pas considéré ces
5 rumeurs comme crédibles ou comme ayant une importance quelconque pour moi.
6 Je savais comment les choses devaient être faites dans le cadre d'une
7 procédure sérieuse et c'était important pour moi. Je n'avais ni le temps ni
8 l'envie d'écouter les bruits qui couraient.
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.
26 M. OSTOJIC : [interprétation]
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 27256
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 M. OSTOJIC : [interprétation] Je voulais juste commenter quelque chose. Je
9 ne lui dis pas qu'ils ont témoigné, je lui demande s'il sait s'ils ont
10 déposé. C'est une question ouverte, qu'ils soient protégés ou pas.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais s'il répond par
12 l'affirmative, dans ce cas-là --
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais j'ignore la réponse.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous non plus. C'est pourquoi il
15 faut prendre des mesures de précaution. Donc passons à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 27257
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
9 M. OSTOJIC : [interprétation]
10 Q. S'agissant de cet officier que vous auriez vu d'après vous le 13
11 juillet 1995, vous avez apporté une longue réponse, mais dites-moi, est-ce
12 que vous vous rappelez, est-ce que c'était quelqu'un de grand ou de petit
13 par rapport à vous ?
14 R. Je vous ai dit que j'étais très ému, et dans un état pareil, vous
15 savez, je n'arrive pas à saisir ce genre de détail. Je n'avais qu'une sorte
16 d'impression de lui, et cette impression est peut-être erronée. Je
17 n'oserais pas me livrer à des conjectures. Vous savez, je me connais ou il
18 me semble que je me connais, je pourrais vous induire en erreur.
19 Q. Juste un instant, s'il vous plaît.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour le temps
22 supplémentaire que vous m'avez accordé.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne à huis clos
25 partiel brièvement.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
Page 27258
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
21 Maître Nikolic.
22 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas de
23 questions pour ce témoin.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Nikolic.
25 Maître Fauveau.
26 Mme FAUVEAU : Que 10 minutes.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
28 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
Page 27259
1 Q. Bonjour Monsieur, je suis Natacha Fauveau Ivanovic, je représente le
2 général Miletic. J'ai quelques questions pour vous.
3 Etant le président de la municipalité de Bratunac dans les années 1994 et
4 1995, avez-vous la connaissance que le DutchBat qui était stationné dans
5 l'enclave de Srebrenica était approvisionné par l'hôtel Fontana qui se
6 trouve à Bratunac ?
7 R. Oui, je le sais.
8 Q. Donc vous pouvez confirmer qu'effectivement le DutchBat obtenait un
9 certain type de marchandise de Bratunac, de l'hôtel Fontana ?
10 R. Il recevait toutes ses fournitures suite à sa demande et je pense
11 qu'une fois par semaine, ils se rendaient à l'hôtel Fontana pour -- les
12 soldats se rendaient sur place à l'hôtel Fontana pour s'amuser, même si cet
13 hôtel ne fonctionnait pas à l'époque comme auparavant.
14 Q. Je veux vous poser quelques questions concernant l'appel que vous avez
15 passé à l'UNHCR à Belgrade. Est-ce que suite à cet appel, un convoi de
16 l'UNHCR est arrivé de Belgrade ?
17 R. Il est arrivé.
18 Q. Est-ce que ce convoi est arrivé le jour même où vous avez fait cet
19 appel ou le jour après ?
20 R. Le jour même. Mais avec un retard auquel je ne m'attendais pas, je vous
21 ai dit que c'était à la tombée de la nuit au moment où la population qui se
22 trouvait à l'extérieur de la zone du Bataillon néerlandais était déjà
23 évacuée, ils s'étaient rendus avec moi jusqu'au portail et ensuite ils sont
24 allés à la base du Bataillon néerlandais pour voir quels étaient les
25 besoins et où ils allaient pouvoir décharger ces biens et à qui les
26 fournir. Je ne voulais pas y aller une fois encore parce que je m'y étais
27 déjà rendu le jour même auparavant, donc ils y sont allés seuls.
28 Q. Lorsque ce convoi de l'UNHCR est arrivé, il y avait toutefois une
Page 27260
1 partie de la population qui n'avait pas encore été évacuée.
2 R. Oui, c'est exact. C'était la population qui se trouvait à la base qui
3 était encerclée avec le filet qui avait été utilisé par la FORPRONU, si je
4 ne m'abuse du nom de cette organisation, je ne sais pas comment l'appeler.
5 Q. Est-ce que les représentants de l'UNHCR pouvaient avoir le contact avec
6 cette population qui attendait l'évacuation ?
7 R. Ils pouvaient le faire, absolument, parce qu'ils sont allés mais je ne
8 suis pas allé avec eux, et probablement qu'ils ont parlé avec quelqu'un du
9 Bataillon néerlandais. J'imagine qu'ils sont entrés en contact avec
10 quelqu'un du bataillon, et ils pouvaient aller voir qui ils voulaient.
11 Q. Après avoir fait cette visite dans la base du DutchBat, vous avez eu
12 l'occasion de passer la soirée avec les représentants de l'UNHCR ? Ça on
13 peut le voir dans votre témoignage dans l'affaire Blagojevic. Est-ce que
14 ces deux personnes de l'UNHCR vous avaient dit quelque chose sur la manière
15 dont l'évacuation avait été organisée ?
16 R. Non, ils ne m'ont rien dit à ce sujet, mais j'ai vu qu'ils avaient fait
17 une déclaration pour les besoins d'un journaliste devant un entrepôt DC. Il
18 a dit avoir vu des camions qui passaient par là, mais je ne suis pas allé
19 leur parler. Je ne voulais pas m'immiscer en l'affaire entre ces hommes et
20 ce journaliste. Je suis resté de côté et j'ai attendu qu'ils finissent
21 l'entretien. Mais après ce que j'ai dit, après ce qu'on m'a dit --
22 Q. -- ont dit qu'il y avait un manquement dans l'organisation ou qu'il y
23 avait une pénurie de quelque chose ou qu'il fallait faire autre chose ?
24 R. Ils m'ont dit qu'ils étaient désolés d'être en retard. Probablement que
25 le commandant du Bataillon néerlandais avait estimé qu'ils n'avaient pas
26 besoin de tant de fournitures, qu'ils avaient déjà certaines choses en
27 stock, et qu'ils allaient les livrer à la population étant donné que le
28 lendemain l'évacuation allait être menée à bien dans un délai plus court.
Page 27261
1 Mme FAUVEAU : Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Krgovic.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
5 Q. [interprétation] Monsieur Simic, je m'appelle Dragan Krgovic et je suis
6 l'avocat du général Gvero. J'ai quelques questions pour vous.
7 Aujourd'hui en répondant aux questions de mon confrère, Maître Gosnell,
8 vous avait dit que le 12 juillet dans l'après-midi, avec le général Mladic,
9 vous vous êtes rendu à Srebrenica; est-ce que vous vous souvenez l'avoir
10 dit ?
11 R. Oui.
12 Q. Et vous avez passé une heure avec lui, n'est-ce pas ?
13 R. Environ, oui.
14 Q. Avez-vous eu l'occasion d'entrer dans la ville de Srebrenica le 12 ?
15 R. Vous savez, vous devez traverser toute la ville, c'est une ville où il
16 n'y a qu'une rue et il y a un petit carrefour.
17 Q. Est-ce que vous êtes resté un peu plus longtemps dans un endroit dans
18 la ville ?
19 R. Nous nous sommes arrêtés à proximité d'un grand magasin, puisque là il
20 y avait une femme journaliste qui s'entretenait avec deux civils, et je
21 dirais que c'étaient des civils musulmans, et Mladic est descendu de la
22 voiture pour leur parler et moi, je suis resté dans la voiture et
23 j'attendais qu'ils finissent.
24 Q. Je voulais juste que l'on précise quelque chose pour les besoins du
25 compte rendu d'audience. La première partie de votre réponse n'est pas
26 claire. Lorsque vous avez dit qu'on ne pouvait pas entrer à Srebrenica
27 autrement, vous voulez dire, en fait, qu'il n'y a qu'une rue à Srebrenica
28 et qu'il fallait emprunter cette rue pour traverser la ville ?
Page 27262
1 R. Oui, pour aller dans le centre-ville, vous devez traverser la première
2 moitié de la ville et vous ne pouvez le faire qu'en empruntant une seule
3 rue. Et pour rentrer, il faut ensuite prendre --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous. Monsieur Simic, nous
5 avons un petit problème, vous et Me Krgovic parlez la même langue et vous
6 n'avez pas fait la pause entre la question et la réponse pour que les
7 interprètes puissent vous suivre. Et du coup, les interprètes n'ont pas
8 saisi votre réponse. Lorsque Me Krgovic vous pose une question, il faut
9 attendre quelques secondes avant d'apporter la réponse.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je ferai de mon mieux.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout le monde le fait, Monsieur Simic,
12 nous ne vous blâmons pas du tout.
13 La question était la suivante : "Précisons pour les besoins du compte
14 rendu d'audience, la première partie de votre réponse n'est pas claire.
15 Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas aller à Srebrenica, en fait, vous
16 voulez dire qu'il faut emprunter une rue, et ensuite --"
17 M. KRGOVIC : [interprétation]
18 Q. Et à ce moment-là vous arrivez au croisement, n'est-ce pas, ce rond-
19 point ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, je vous prie de faire
22 une petite pause.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me souviens l'avoir entendu pendant
25 dix secondes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, alors que
26 maintenant il a dit juste "oui" ?
27 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre réponse à la même question tout à
Page 27263
1 l'heure lorsque je vous ai arrêté était beaucoup plus longue que
2 maintenant, lorsque vous avez dit "oui".
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous aider à apporter la réponse. Donc
4 si vous voulez vous rendre dans le centre-ville, il faut emprunter une rue
5 qui va depuis Bratunac, il faut traverser la moitié de la ville parce que
6 Srebrenica n'a qu'une rue. Vous savez, c'est un endroit très étroit pour
7 pouvoir construire des rues parallèles. Vous savez, ce n'est qu'une vallée,
8 et vous n'avez qu'une rue qui traverse cette vallée, et nous avons traversé
9 la plus grande partie de la ville jusqu'au moment où nous sommes rendus
10 près de ce grand magasin.
11 Donc nous avons traversé la majorité de la ville avant de nous rendre
12 à proximité de ce grand magasin, et nous avons emprunté cette rue qui va
13 dans la direction depuis Bratunac vers le centre.
14 M. KRGOVIC : [interprétation]
15 Q. A partir de ce carrefour, où est-ce que vous êtes allé ?
16 R. Nous avons emprunté la même direction, la même rue en fait. Nous sommes
17 passés à côté du bâtiment de l'assemblée municipale, et puis du tribunal,
18 et puis près du centre culturel, et là, le général voulait aller à Guber.
19 Il voulait voir où se trouvait la source de cette eau thermale
20 minérale, et il voulait voir la source. Nous sommes allés vers la station
21 thermale Guber, qui est à l'extérieure de la ville. Mais pour ce faire,
22 nous devions traverser toute la ville, et nous sommes passés à côté d'un
23 bâtiment qui servait pour la réanimation, parce que vous savez, c'était
24 dans le complexe de cette station thermale. Nous nous sommes arrêtés à
25 côté.
26 Le général voulait voir dans quel état il était, s'il pouvait être
27 mis en fonction bientôt. Ensuite, nous avons poursuivi jusqu'à la station
28 thermale, et nous nous sommes arrêtés près de la source qui n'est pas la
Page 27264
1 source principale de la station thermale, mais la source qui est utilisée
2 par les gens, et les gens croient que cette eau est très bénéfique pour
3 différentes raisons. Donc nous nous sommes arrêtés là-bas pendant un
4 moment, et après nous avons poursuivi et nous nous sommes arrêtés une fois
5 encore au moment où la rue était détruite à cause des pluies, des
6 précipitations abondantes. Il y avait encore des arbres qui étaient abattus
7 et on était sorti de la voiture pour enlever cet obstacle. Ensuite, nous
8 sommes arrivés au plateau à partir duquel on peut voir la source qui est de
9 côté. Vous savez, là ce sont des collines. Nous nous sommes arrêtés près de
10 ce bâtiment qui autre fois servait pour prendre un verre, les touristes s'y
11 promenaient. On pouvait s'y asseoir et puis vous savez, les touristes
12 pouvaient ensuite rentrer à pied à l'hôtel où ils étaient. De toute façon,
13 nous nous sommes arrêtés au niveau de ce plateau, et lui ne voulait pas
14 aller voir la source de l'eau thermale. Mais à partir de là nous sommes
15 rentrés.
16 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez fait le tour de toute la ville de
17 Srebrenica, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, nous avons tout pu voir. Vous savez, il y a encore une rue de
19 bifurcation vers Jadar, mais à partir du centre culturel on pouvait voir
20 aussi cette bifurcation vers Jadar. Donc on avait une vue sur la totalité
21 de la ville.
22 Q. Pourriez-vous nous dire dans quel état se trouvaient les bâtiments et
23 toute la ville de Srebrenica ? Avez-vous remarqué quoi que ce soit ? Est-ce
24 qu'il y avait des traces de pilonnage ou quoi que ce soit ?
25 R. On pouvait circuler sur cette route, mais vous savez, pendant la
26 guerre, sur toutes les routes il y avait des débris, mais Srebrenica était
27 dans un état particulier, parce que l'on chauffait avec du bois, et on
28 pouvait voir le reste des bois sur les trottoirs devant les maisons. Si la
Page 27265
1 circulation était plus intense, ça aurait été difficile de circuler,
2 d'avoir la circulation routière, et que les piétons puissent circuler en
3 même temps. Mais j'ai pu observer avec grand plaisir qu'il n'y avait pas
4 beaucoup d'incidences suite aux pilonnages, et j'étais vraiment
5 agréablement surpris de voir qu'il n'y avait rien de la sorte et que la
6 ville de Srebrenica était comme elle était, mais on pouvait voir que
7 c'était une ville abandonnée, qu'il n'y avait plus de population à part ces
8 deux civils avec lesquels cette femme journaliste s'était entretenue
9 lorsque nous sommes arrivés.
10 Q. Est-ce que vous avez vu des traces de pilonnage sur ces bâtiments que
11 vous venez de mentionner, l'hôpital, le centre culturel, et cetera ?
12 R. L'hôpital est à gauche, et tout ce que j'ai pu voir, c'était le mur et
13 le toit. Je n'ai pas pu voir qu'il y avait des traces de dégâts, que
14 quelque chose avait été brûlé.
15 S'agissant d'autres bâtiments, on pouvait voir qu'il y avait des
16 traces des activités d'avant, parce qu'on pouvait voir qu'un obus était
17 tombé, mais on pouvait observer que c'étaient des traces depuis un certain
18 temps déjà. La couleur n'était plus la même, puisque je pouvais voir
19 comment c'était lorsqu'un obus tombait, et à Srebrenica en traversant la
20 ville, j'ai vu qu'il n'y avait pas de traces fraîches d'obus tombés.
21 J'étais agréablement surpris. Vous savez, lorsque le général m'a demandé de
22 l'accompagner, ça ne me disait pas beaucoup parce que je pensais que
23 j'allais voir quelque chose de désolant.
24 Q. Est-ce que vous avez pu passer à proximité de la base de la FORPRONU
25 dans la ville de Srebrenica même ?
26 R. Oui, je pense que cette base était à proximité du cimetière.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, je dois vous arrêter.
28 Nous devons évacuer le bâtiment. On vient de nous informer. Nous devons
Page 27266
1 évacuer le prétoire et le bâtiment. Nous devons lever l'audience. Nous
2 devons évacuer le bâtiment conformément aux instructions. Nous allons
3 reprendre nos travaux, si possible, après la fin de l'exercice.
4 --- L'audience est levée à 12 heures 26 et reprendra le jeudi 23
5 octobre 2008, à 9 heures 00.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28